18.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 78/3 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices pour la mise en œuvre de certaines dispositions en matière d’étiquetage du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008
(2022/C 78/03)
Avant-propos et clause de non-responsabilité Le nouveau règlement (UE) 2019/787 concernant les boissons spiritueuses a été publié le 17 mai 2019 et est entré en vigueur sept jours plus tard. Toutefois, il ne s’applique que depuis le 25 mai 2021 pour ce qui est de la plupart de ses dispositions en matière de production et d’étiquetage. Conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787, le présent document d’orientation – qui est également d’application depuis le 25 mai 2021 – a pour objectif de garantir l’application uniforme dudit règlement au bénéfice tant des administrations nationales que des exploitants du secteur alimentaire (par exemple les producteurs et les importateurs de boissons spiritueuses) en ce qui concerne certaines de ses dispositions en matière d’étiquetage. Il se limite à l’explication pratique des dispositions en matière d’étiquetage applicables aux boissons spiritueuses, notamment quant à l’utilisation des «dénominations légales», des «termes composés», des «allusions», des «mélanges» et des «assemblages». À cette fin, il donne plusieurs exemples non exhaustifs uniquement présentés à titre d’illustration. Le présent document d’orientation est fourni à titre d’information uniquement et son contenu n’a pas vocation à remplacer la consultation de toute source juridique applicable ou les conseils nécessaires d’un expert juridique, le cas échéant. Ni la Commission ni quiconque agissant en son nom ne saurait être tenu responsable de l’usage qui est fait de ces notes d’orientation, qui ne peuvent pas non plus être considérées comme une interprétation contraignante de la législation. Le présent document a vocation à aider les entreprises et les autorités nationales dans l’application de la législation relative aux boissons spiritueuses. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les références aux dispositions juridiques indiquées ci-après s’entendent comme faisant référence au règlement (UE) 2019/787 (ci-après le «RBS»), sauf indication contraire explicite. |
Table des matières
1. |
RÈGLES GÉNÉRALES D’ÉTIQUETAGE APPLICABLES AUX BOISSONS SPIRITUEUSES | 7 |
1.1. |
Dispositions horizontales (règlement ICDA) | 7 |
1.2. |
Principes régissant le règlement concernant les boissons spiritueuses | 7 |
1.3. |
Dénominations légales | 8 |
1.4. |
Termes pouvant compléter les dénominations légales | 10 |
1.5. |
Informations facultatives sur les denrées alimentaires (règlement ICDA) | 12 |
1.5.1. |
Dénomination d’une denrée alimentaire utilisée dans la production | 15 |
1.6. |
Matières premières utilisées pour la fabrication de l’alcool éthylique ou des distillats | 15 |
1.7. |
Matières premières végétales utilisées comme dénominations légales | 17 |
2. |
TERMES COMPOSÉS | 18 |
2.1. |
Qu’est-ce qu’un terme composé? | 18 |
2.2. |
Conditions d’utilisation | 20 |
2.3. |
Dispositions en matière d’étiquetage | 21 |
2.4. |
Contrôles | 23 |
3. |
ALLUSIONS | 24 |
3.1. |
Qu’est-ce qu’une allusion? | 24 |
3.2. |
Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage | 25 |
3.2.1. |
Allusions sur des denrées alimentaires autres que des boissons alcoolisées | 26 |
3.2.2. |
Allusions sur des boissons alcoolisées autres que des boissons spiritueuses | 27 |
3.2.3. |
Allusions sur les liqueurs | 28 |
3.2.4. |
Allusions sur les boissons spiritueuses autres que des liqueurs | 30 |
3.2.5. |
Autres règles d’étiquetage applicables aux allusions | 34 |
3.3. |
Allusion aux arômes «qui imitent» les boissons spiritueuses | 36 |
3.4. |
Boissons faiblement alcoolisées/sans alcool faisant référence à des dénominations de boissons spiritueuses | 37 |
3.5. |
Contrôles | 39 |
3.5.1. |
Sur des denrées alimentaires autres que des boissons alcoolisées | 39 |
3.5.2. |
Sur des boissons alcoolisées autres que des boissons spiritueuses | 39 |
3.5.3. |
Sur des liqueurs | 40 |
3.5.4. |
Sur les boissons spiritueuses autres que des liqueurs | 40 |
3.5.5. |
Sur les arômes d’«imitation» | 42 |
3.5.6. |
Allusions à des IG | 42 |
4. |
MÉLANGES | 43 |
4.1. |
Que sont les mélanges? | 43 |
4.2. |
Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage | 44 |
4.2.1. |
Règles générales | 44 |
4.2.2. |
Mélanges correspondant à une catégorie de boissons spiritueuses | 45 |
4.3. |
Contrôles | 45 |
5. |
ASSEMBLAGES ET PRODUITS ASSEMBLÉS | 46 |
5.1. |
Que sont les assemblages et produits assemblés? | 46 |
5.2. |
Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage | 47 |
5.3. |
Contrôles | 48 |
6. |
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS | 48 |
6.1. |
Termes composés (TC) | 48 |
6.2. |
Allusions | 49 |
6.3. |
Mélanges | 49 |
6.4. |
Assemblages et produits assemblés | 50 |
Symboles et abréviations
TAV |
Titre alcoométrique volumique |
TC |
Terme composé |
AEOA |
Alcool éthylique d’origine agricole |
Règlement ICDA |
Règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires |
IG |
Indication géographique |
QUID |
Indication quantitative des ingrédients |
RBS |
Règlement (UE) 2019/787 (règlement concernant les boissons spiritueuses) |
§ |
Section des présentes lignes directrices |
# |
Numéro d’encadré (exemples) des présentes lignes directrices |
1. RÈGLES GÉNÉRALES D’ÉTIQUETAGE APPLICABLES AUX BOISSONS SPIRITUEUSES
Article 3, points 1), 4) et 8) |
Définitions |
Article 4, points 1), 2), 3) et 4) |
Définitions et exigences techniques |
Articles 9, 10 et 13 |
Dénominations légales et autres dispositions en matière d’étiquetage |
1.1. Dispositions horizontales (règlement ICDA)
Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787 (1) (ci-après le «RBS»), «les boissons spiritueuses mises sur le marché de l’Union satisfont aux exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 (2) , sauf dispositions contraires prévues au présent règlement» (3).
À l’exception de la disposition explicite de lex specialis telle qu’établie par le RBS, les règles de présentation et d’étiquetage établies pour toute denrée alimentaire par le règlement (UE) no 1169/2011 (ci-après le «règlement ICDA») sont donc également applicables aux boissons spiritueuses considérées en tant que telles ou lorsqu’elles sont présentes dans des denrées alimentaires.
Parmi les principes clés établis dans la législation horizontale de l’UE en matière d’étiquetage des denrées alimentaires (règlement ICDA) qui revêtent également une importance capitale pour les boissons spiritueuses, les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur mais sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs (4).
L’information des consommateurs doit être précise , ne doit pas induire en erreur et doit être aisément compréhensible. |
Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’indication quantitative obligatoire de certains ingrédients (ou de certaines catégories d’ingrédients) conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement ICDA – lu en conjonction avec l’article 22 et l’annexe VIII de ce règlement – fait également partie des règles horizontales applicables aux boissons spiritueuses.
Les règles en matière de QUID s’appliquent aux boissons spiritueuses conformément aux dispositions du règlement ICDA, car le RBS n’y déroge pas explicitement. |
1.2. Principes régissant le règlement concernant les boissons spiritueuses
Conformément à la tradition établie par le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (5) et poursuivie par le règlement (CE) no 110/2008 (6), le règlement (UE) 2019/787 continue à s’appuyer sur le même principe libéral:
toute boisson spiritueuse peut être mise sur le marché de l’UE pour autant qu’elle soit produite conformément à la législation alimentaire générale et qu’elle soit correctement étiquetée. |
En d’autres termes, aucune boisson spiritueuse – au même titre que toute autre denrée alimentaire – n’est interdite sur le marché de l’Union pour autant que sa production respecte les exigences applicables, qu’elle puisse être consommée sans danger et qu’elle porte des informations appropriées pour les consommateurs.
Toutefois, s’agissant des boissons spiritueuses, ce principe libéral doit coexister avec la protection renforcée que confère le droit de l’Union à leurs dénominations légales, qui sont des dénominations réservées soit pour des catégories définies, soit pour des indications géographiques.
Les dénominations légales des (catégories et IG de) boissons spiritueuses bénéficient d’une protection spéciale. |
En effet, pour protéger la réputation des catégories et IG de boissons spiritueuses et pour éviter de tromper les consommateurs, le RBS protège les produits clairement définis contre toute utilisation illégitime dans la présentation de produits dérivés qui ne répondent pas aux critères de production stricts applicables.
En conséquence, les exploitants du secteur alimentaire (par exemple les producteurs, les importateurs) devront tenir dûment compte des dispositions en matière d’étiquetage établies dans le RBS avant de mettre sur le marché de l’Union toute boisson spiritueuse ou denrée alimentaire faisant référence à des boissons spiritueuses.
Une attention spécifique doit être accordée aux règles relatives aux dénominations légales (article 10), aux termes composés (article 11), aux allusions (article 12) et aux autres dispositions en matière d’étiquetage, y compris en ce qui concerne les mélanges et les assemblages (article 13).
1.3. Dénominations légales
La législation alimentaire de l’Union ne prévoit pas de définitions obligatoires de produits, sauf dans le cas des législations verticales de l’Union tel que le RBS.
Le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil et le règlement (CE) no 110/2008 prévoyaient tous deux une protection renforcée tant pour les dénominations de vente que pour les indications géographiques, en imposant que chaque boisson spiritueuse commercialisée au sein de l’UE porte une dénomination clairement définie.
L’actuel RBS conserve la même approche.
En outre, afin d’aligner ce dernier avec les termes du règlement ICDA, le législateur a décidé de remplacer le terme «dénomination de vente» par le terme «dénomination légale», qui est défini par:
— |
l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement ICDA comme «la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables» […]; et |
— |
l’article 3, point 1), du RBS comme «la dénomination sous laquelle une boisson spiritueuse est mise sur le marché». |
En outre, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement ICDA, «la dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer». Le paragraphe 4 de la même disposition précise qu’«une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle (7) , une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire».
Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement ICDA, les dénominations légales des boissons spiritueuses, au même titre que les autres informations obligatoires sur les denrées alimentaires, «sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles . Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant».
Pour revenir aux dispositions spécifiques du RBS, l’article 10 prévoit l’utilisation des dénominations légales suivantes dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une boisson spiritueuse:
a) OBLIGATOIRE:
Article 10, paragraphe 2: la dénomination de la catégorie de boissons spiritueuses dont la boisson concernée satisfait aux exigences (ou toute autre dénomination légale autorisée par cette catégorie).
Lorsqu’une boisson satisfait à toutes les exigences établies pour une catégorie de boissons spiritueuses , elle doit porter la dénomination légale correspondante. |
Article 10, paragraphe 3: la dénomination légale «boisson spiritueuse», lorsque la boisson concernée ne satisfait aux exigences établies d’aucune des catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, mais qu’elle satisfait tout de même à la définition et aux exigences applicables aux boissons spiritueuses établies à l’article 2.
Lorsqu’une boisson ne satisfait aux exigences établies d’aucune des catégories de boissons spiritueuses, mais qu’elle correspond à la définition générale d’une boisson spiritueuse, elle doit porter la dénomination générique «boisson spiritueuse». |
b) FACULTATIF:
Article 10, paragraphe 4: les dénominations légales autorisées dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses, lorsque la boisson concernée satisfait aux exigences de plus d’une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I.
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Article 10, paragraphe 5, point a): une indication géographique visée au chapitre III, qui peut compléter ou remplacer la dénomination légale de la boisson concernée.
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Article 10, paragraphe 5, point b): un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», qui peut remplacer la dénomination légale de la boisson concernée par dérogation à l’article 10, paragraphe 6, point c), en vertu duquel un terme composé peut uniquement compléter une dénomination légale (voir § 2.1 ci-dessous), à condition que la boisson satisfasse aux exigences respectives établies pour la catégorie 33 de l’annexe I (à savoir liqueur).
c) INTERDIT:
Article 10, paragraphe 7, premier alinéa: les dénominations légales autorisées dans une catégorie de boissons spiritueuses et les indications géographiques de boissons spiritueuses ne sont pas utilisées dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage de toute boisson (c.-à-d. alcoolisée ou non alcoolisée) ne satisfaisant pas aux exigences établies pour cette catégorie ou indication géographique (voir également § 3.3 ci-dessous).
Cette interdiction vaut également en présence de termes tels que «comme», «du type», «du style», «élaboré», «arôme», utilisés dans le but d’indiquer au consommateur que la boisson ne doit pas être confondue avec la boisson spiritueuse visée.
Les seules exceptions à cette interdiction sont autorisées pour les «termes composés», les «allusions» et les «listes d’ingrédients» conformément à l’article 11, à l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 2 à 4.
NB: |
Avec le règlement (UE) 2019/787, les paragraphes 4 et 7 de l’article 9 du règlement (CE) no 110/2008 ont été fusionnés dans le nouvel article 10, paragraphe 7, du RBS. En conséquence, les dispositions de l’article 10, paragraphe 7, premier alinéa, ont été rendues plus strictes par rapport à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008, qui interdisait uniquement l’utilisation d’une dénomination de boisson spiritueuse sur les boissons alcoolisées (et non sur «toute boisson» comme dans le nouveau RBS) ne satisfaisant pas à toutes les exigences établies pour cette boisson spiritueuse. Cette nouvelle formulation était nécessaire pour garantir la cohérence avec l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008, qui interdit d’utiliser les dénominations de vente de catégories de boissons spiritueuses pour désigner ou présenter de quelque manière que ce soit toute boisson autre que les boissons spiritueuses dont les dénominations sont énumérées à l’annexe II et enregistrées à l’annexe III. |
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NB: |
Le règlement (UE) 2019/787 a introduit une nouveauté en ce qui concerne la référence aux dénominations de boissons spiritueuses dans les denrées alimentaires autres que des boissons. En effet, conformément à l’article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa, les arômes qui imitent une boisson spiritueuse ou les denrées alimentaires autres qu’une boisson dans la production desquelles de tels arômes ont été utilisés peuvent porter dans leur présentation et leur étiquetage des références aux dénominations légales autorisées dans une catégorie de boissons spiritueuses . L’unique condition est que le consommateur soit dûment informé en accompagnant ces dénominations légales du terme «arôme» ou d’autres indications similaires. Toutefois, les dénominations d’ indications géographiques ne peuvent pas être utilisées à cette fin. |
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1.4. Termes pouvant compléter les dénominations légales
L’article 10, paragraphe 6, fournit une liste indicative de termes pouvant compléter les dénominations légales de boissons spiritueuses.
Dans ce contexte, le verbe «compléter» ne saurait être interprété dans le sens d’une obligation pour le terme concerné de faire partie intégrante de la dénomination légale. Il indique plutôt qu’il peut être ajouté à l’étiquette comme un élément complémentaire pour fournir des informations descriptives supplémentaires sur le produit.
Par conséquent, le «terme complémentaire» ne doit pas nécessairement figurer sur la même ligne que la dénomination légale mais peut apparaître sur n’importe quelle partie de l’étiquette.
En conséquence, la mention suivante peut apparaître sur l’étiquette avec la dénomination légale:
(a) |
«un nom ou une référence géographique (8) prévus par les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans l’État membre dans lequel la boisson spiritueuse est mise sur le marché, à condition que cela n’induise pas le consommateur en erreur»: cette possibilité est réservée aux termes réglementés au niveau national, le cas échéant. Dans ce cas de figure, ces termes peuvent compléter la dénomination légale de boissons spiritueuses mises sur le marché national. Ces boissons spiritueuses peuvent également être mises sur le marché d’un autre État membre à condition de ne pas être considérées comme induisant en erreur les consommateurs de cet État membre;
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(b) |
«un nom usuel au sens de l’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011 (9) , à condition que cela n’induise pas le consommateur en erreur»: cette possibilité est réservée aux dénominations qui sont traditionnellement utilisées au sein des États membres bien qu’elles ne soient pas formellement réglementées. Ces dénominations peuvent compléter la dénomination légale de boissons spiritueuses mises sur des marchés nationaux sur lesquels celles-ci sont reconnues par les consommateurs sans que de plus amples explications soient nécessaires;
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(c) |
«un terme composé ou une allusion (sur des liqueurs) au sens des articles 11 et 12» du RBS (à l’exception des termes composés résultant de la combinaison de la dénomination d’une boisson spiritueuse avec le terme «liqueur» ou «crème», qui peut remplacer des dénominations légales conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 5, point b). Il convient d’observer que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, les termes «alcool», «spiritueux», «boisson», «boisson spiritueuse» et «eau» ne peuvent pas faire partie d’un terme composé désignant une boisson alcoolisée, sauf lorsque ces termes font partie intégrante de la dénomination légale de la catégorie de boissons spiritueuses mentionnée dans le terme composé. En conséquence, un terme composé ne peut en aucun cas être formulé de telle sorte qu’il fasse partie de la dénomination légale générique «boisson spiritueuse»;
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(d) |
«le terme “assemblage”, “d’assemblage” ou “assemblé” si la boisson spiritueuse a subi un assemblage, conformément à l’article 3, point 11)»;
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(e) |
«le terme “mélange”, “mélangé” ou “boisson spiritueuse issue d’un mélange” si la boisson spiritueuse est le résultat d’un mélange, conformément à l’article 3, point 9)»;
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(f) |
«le terme “ sec ” ou “ dry ” [à savoir en anglais ou dans toute autre langue officielle de l’UE], à condition que la boisson spiritueuse n’ait pas été édulcorée, même pour en compléter le goût». Les exceptions suivantes s’appliquent dans le cas où:
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1.5. Informations facultatives sur les denrées alimentaires (règlement ICDA)
En plus de ce qui précède, conformément au règlement ICDA, des informations facultatives sur les denrées alimentaires (11) peuvent être fournies dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une boisson spiritueuse.
En vertu de l’article 36, paragraphe 2, du règlement ICDA, «les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes:
a) |
elles n’induisent pas les consommateurs en erreur, conformément à l’article 7; |
b) |
elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs; et |
c) |
elles se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes». |
Les informations facultatives peuvent comprendre des termes comme «fine», «extra», «premium», «deluxe», «100 % pur grain», «supérieur», mais également «vieilli en fût de vin», «vieilli en vieux fût», «vieilli en fût de Sherry» (12), «fini en fût de stout/bière», etc.
Les termes faisant référence au stockage d’une boisson spiritueuse pendant toute la période de maturation ou pendant une partie de celle-ci dans des fûts en bois précédemment utilisés pour la maturation d’une autre boisson spiritueuse ne peuvent pas être considérés comme de simples informations facultatives au sens de l’article 36 du règlement ICDA, contrairement aux références à, par exemple, des fûts de vin ou de bière. Cela est dû à l’interdiction établie par l’article 10, paragraphe 7, premier alinéa, du RBS d’utiliser des dénominations de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences établies dans le RBS ou la fiche technique/le cahier des charges de l’IG pertinente. Les seules exceptions autorisées à cette interdiction concernent l’étiquetage des termes composés, allusions et listes d’ingrédients, en vertu de l’article 11, de l’article 12 et de l’article 13, paragraphes 2 à 4, du RBS. Par conséquent, la référence à une boisson spiritueuse dans le fût en bois de laquelle une autre boisson spiritueuse a par la suite été vieillie constitue une allusion relevant de l’article 12, paragraphe 3 bis, du RBS (13) (voir § 3.2.4.2 ci-dessous).
NB: |
La présente section ne couvre pas les termes autorisés par la fiche technique/le cahier des charges de l’IG d’une boisson spiritueuse, qui peuvent en tout état de cause compléter l’IG, à condition que cela n’induise pas le consommateur en erreur, en application de l’article 10, paragraphe 5, point a). |
NB: |
Il convient de rappeler que certaines catégories de boissons spiritueuses (notamment les catégories 1 à 14 de l’annexe I) ne peuvent pas être aromatisées, colorées, édulcorées ou additionnées d’alcool: ces exigences ne peuvent être contournées par le vieillissement en fûts de bois n’ayant pas été entièrement vidés de leur contenu précédent. Toutefois, le stockage dans des fûts en bois vides ayant précédemment contenu une autre boisson alcoolisée n’est pas considéré comme une aromatisation, et la référence à une telle pratique sur l’étiquette d’une boisson spiritueuse devrait avoir pour seul objectif d’informer le consommateur du type de récipient utilisé pour son stockage et doit respecter l’article 7 du règlement ICDA et l’article 21 du RBS. De plus, s’agissant des IG de boissons spiritueuses, l’étiquetage d’une telle pratique doit respecter les exigences établies dans la fiche technique/le cahier des charges de l’IG concernée. |
Le RBS ne réglementant pas l’utilisation d’informations facultatives dans la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, les dispositions générales du règlement ICDA sont d’application.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement ICDA:
«Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment:
a) |
sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée; |
b) |
en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu’elle ne possède pas; |
c) |
en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments; |
d) |
en suggérant au consommateur, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’une denrée ou d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.» |
Les autorités nationales compétentes sont chargées de veiller à l’application de la législation de l’Union et c’est par conséquent à elles qu’il revient d’évaluer au cas par cas si l’utilisation sur l’étiquette de boissons spiritueuses de telles informations facultatives est conforme ou non à la législation européenne pertinente.
Cette évaluation devrait par conséquent déterminer, entre autres, si les termes utilisés:
— |
décrivent la nature réelle et les caractéristiques spécifiques du produit (par exemple: mention d’une caractéristique de production spécifique); |
— |
décrivent des caractéristiques de production qui sont autorisées par les exigences applicables à la production d’une catégorie ou IG de boisson(s) spiritueuse(s) (respectivement établies à l’annexe I du RBS ou dans la fiche technique/le cahier des charges pertinent); |
— |
décrivent des caractéristiques de production qui sont autorisées par les exigences applicables à la production de la catégorie de denrées alimentaires ou de l’IG à laquelle il est fait référence (par exemple: IG de produits vitivinicoles ou de bière); |
— |
font correctement référence à une IG (par exemple, dans le cas de fûts de Sherry, que ceux-ci ont été déclarés conformes par l’organisme pertinent de contrôle et de certification); |
— |
distinguent des caractéristiques particulières du produit sur lequel ils sont appliqués, par rapport à d’autres produits (similaires) avec lesquels celui-ci pourrait être confondu; |
— |
n’induisent pas en erreur les consommateurs visés. |
Par conséquent, lorsque certains termes sont utilisés comme informations facultatives avec référence à une boisson spiritueuse, l’exploitant du secteur alimentaire doit être en mesure de démontrer que la boisson spiritueuse possède des caractéristiques spécifiques en ce qui concerne la qualité, la valeur matérielle, la méthode de production ou une période de maturation, lesquelles la différencient des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences minimales de la même catégorie.
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NB: |
Toute référence à une dénomination protégée dans le type de fût utilisé pour vieillir une boisson spiritueuse doit avoir pour unique but d’informer le consommateur du type de fût utilisé et doit satisfaire aux exigences de l’article 21 du RBS et des articles 7 et 36 du règlement ICDA. |
1.5.1. Dénomination d’une denrée alimentaire utilisée dans la production
La dénomination d’une denrée alimentaire ayant été utilisée dans la production d’une boisson spiritueuse conformément aux exigences établies à l’annexe I pour une catégorie de boissons spiritueuses ou, dans le cas d’une IG, dans sa fiche technique/son cahier des charges, peut également être indiquée dans sa désignation, sa présentation et son étiquetage comme information facultative (15).
En effet, comme indiqué plus bas (voir § 2.1), la combinaison de la dénomination légale d’une boisson spiritueuse avec le nom de la denrée alimentaire prévue/autorisée dans sa production n’est pas considérée comme un terme composé en vertu de l’article 3, point 2), qui le définit comme la combinaison de la dénomination d’une boisson spiritueuse avec (notamment) «le nom d’une ou de plusieurs denrées alimentaires autres que les denrées alimentaires utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l’annexe I […]».
Le(s) nom(s) d’une/de denrée(s) alimentaire(s) utilisée(s) dans la production d’une boisson spiritueuse peut/peuvent être indiqué(s) pour informer le consommateur de la/des matière(s) première(s) lui conférant des caractéristiques organoleptiques spécifiques, à condition que cette indication soit vraie et précise et qu’elle n’induise pas le consommateur en erreur.
Dans ce cas, la dénomination légale reste la dénomination autorisée dans la catégorie de boissons spiritueuses ou dans la fiche technique/le cahier des charges d’une IG.
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1.6. Matières premières utilisées pour la fabrication de l’alcool éthylique ou des distillats
L’article 13, paragraphe 1, prévoit des règles plus strictes en ce qui concerne les matières premières agricoles utilisées pour la distillation:
«La désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse ne peut se référer à la matière première utilisée pour la fabrication de l’alcool éthylique d’origine agricole ou des distillats d’origine agricole utilisés dans la production de cette boisson spiritueuse que si cet alcool éthylique ou ces distillats ont exclusivement été obtenus à partir de ces matières premières. Dans ce cas, chaque type d’alcool éthylique d’origine agricole ou distillat d’origine agricole est mentionné dans l’ordre décroissant des volumes d’alcool pur.»
Une boisson spiritueuse peut uniquement faire référence aux noms des matières premières distillées pour obtenir l’alcool utilisé dans sa production à la condition que celles-ci soient les seules matières premières utilisées pour la distillation. Toutes les matières premières utilisées doivent être mentionnées dans l’ordre décroissant dans sa désignation, sa présentation et son étiquetage. |
Pour autant que cette condition soit remplie, chaque type d’alcool éthylique ou de distillat (avec la mention du produit agricole utilisé pour le produire) est mentionné dans l’ordre décroissant de quantité par volume d’alcool à l’état pur contenu dans la boisson spiritueuse.
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NB: |
Il est fait référence ici à des produits agricoles distillés après fermentation alcoolique pour produire de l’alcool éthylique ou des distillats d’origine agricole. Les matières premières ayant macéré dans de l’alcool ou ayant sinon été ajoutées à la boisson spiritueuse conformément à ses obligations de production relèvent plutôt du cas de la «denrée alimentaire utilisée dans la production», qui est traité plus haut à la section 1.5.1, tandis que les denrées alimentaires qui sont combinées à une boisson spiritueuse bien qu’elles ne soient pas requises/autorisées dans sa production doivent être indiquées conformément aux règles relatives aux termes composés ou aux allusions. |
1.7. Matières premières végétales utilisées comme dénominations légales
En vertu de l’article 13, paragraphe 5, «l’utilisation du nom de certaines matières premières végétales comme dénomination légale de certaines boissons spiritueuses s’entend sans préjudice de l’utilisation du nom de ces matières premières végétales dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires. Le nom de ces matières premières peut être utilisé dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’autres boissons spiritueuses, à condition que cela n’induise pas le consommateur en erreur».
Cette disposition a été considérée nécessaire pour autoriser l’utilisation de noms de fruits ou de végétaux que le RBS réserve comme dénominations légales pour certaines boissons spiritueuses également dans la présentation et l’étiquetage en tant qu’ingrédients (en tant que fruits ou végétaux et non en tant que boissons spiritueuses) d’autres denrées alimentaires.
La même possibilité s’applique à d’autres boissons spiritueuses, pour autant qu’il apparaisse clairement dans la désignation, la présentation et l’étiquetage que ce n’est pas la boisson spiritueuse qui est visée (comme ingrédient) mais la matière première végétale même.
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2. TERMES COMPOSÉS
Article 3, point 2) |
Définition |
Article 11 |
Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage |
2.1. Qu’est-ce qu’un terme composé?
L’utilisation d’un terme composé est une option disponible pour décrire une boisson spiritueuse (appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses ou correspondant à une indication géographique), dont provient tout l’alcool du produit, à laquelle d’autres denrées alimentaires sont additionnées et qui, en conséquence, ne peut plus porter dans sa désignation, sa présentation et son étiquetage la dénomination légale de cette catégorie ou IG. Ladite boisson doit à la place utiliser la dénomination légale «boisson spiritueuse» (16), sauf lorsqu’elle satisfait aux exigences autorisant l’utilisation d’un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème» (17) comme dénomination légale.
Si le produit qui en résulte ne satisfait ni à la définition ni aux exigences relatives aux boissons spiritueuses (par exemple en raison d’un titre alcoométrique en dessous de 15 % vol (18)), il devra porter la dénomination de la boisson alcoolisée appropriée conformément à l’article 17 du règlement ICDA ( NB: qui n’est jamais la marque de commerce (19)).
Conformément à l’article 3, point 2, «[on entend par]“terme composé”: dans le cadre de la désignation, de la présentation et de l’étiquetage d’une boisson alcoolisée, la combinaison soit d’une dénomination légale prévue pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, soit de l’indication géographique d’une boisson spiritueuse dont provient tout l’alcool du produit final, avec un ou plusieurs des éléments suivants:
a) |
le nom d’une ou de plusieurs denrées alimentaires autres qu’une boisson alcoolisée et autres que les denrées alimentaires utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l’annexe I, ou des adjectifs dérivés de ces dénominations; |
b) |
le terme “liqueur” ou “crème”». |
Donc, dans un cas comme dans l’autre:
— |
l’ingrédient alcoolique est une catégorie ou IG de boisson(s) spiritueuse(s) (une uniquement) à laquelle sont additionnées une ou plusieurs denrées alimentaires (par exemple jus ou autres boissons sans alcool, plantes, épices, sucre, produits laitiers) pour conférer au produit final des propriétés organoleptiques spécifiques complémentaires; |
— |
la/les denrée(s) alimentaire(s) combinée(s) à la dénomination de la boisson spiritueuse n’est/ne sont ni une boisson contenant de l’alcool ni toute denrée alimentaire requise/autorisée dans sa production conformément aux règles pertinentes; |
— |
la combinaison a nécessairement pour résultat une boisson alcoolisée, à savoir soit une autre boisson spiritueuse avec le titre alcoométrique volumique minimal requis de 15 %, soit une boisson alcoolisée dont le TAV est inférieur à 15 %; |
— |
tout l’alcool du produit final doit provenir de la boisson spiritueuse visée dans le terme composé (à savoir que le produit final ne peut contenir aucun autre constituant alcoolique, sauf pour l’alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de la boisson alcoolisée finale – voir également § 2.2 ci-dessous).
|
L’article 11, paragraphe 2, prévoit explicitement que les termes suivants ne peuvent pas faire partie d’un terme composé désignant une boisson alcoolisée [sauf lorsqu’un de ces termes fait partie de la dénomination légale, comme par exemple le terme anglais «spirit», par exemple dans «wine spirit» (eau-de-vie de vin) ou «fruit spirit» (eau-de-vie de fruit), ou le terme allemand «Wasser», par exemple dans Kirschwasser]:
— |
«alcool», |
— |
«spiritueux», |
— |
«boisson», |
— |
«boisson spiritueuse», |
— |
«eau». |
Une telle exclusion souligne l’interdiction d’utiliser des dénominations liées à des denrées alimentaires qui en font naturellement partie et vise également à empêcher les pratiques induisant le consommateur en erreur.
NB: |
Par exemple, un rhum contenant des produits édulcorants dans une proportion dépassant le seuil autorisé de 20 grammes par litre, qui n’est donc plus un rhum mais doit porter la dénomination légale «boisson spiritueuse», ne peut pas afficher le terme composé «rhum de sucre» ou «rhum de sucre de canne». Lorsque d’autres denrées alimentaires non autorisées dans la catégorie 1 de l’annexe I sont ajoutées, le terme «rhum» peut apparaître dans un terme composé comme «rhum & épices». Si ce n’est pas le cas, le produit obtenu devra être étiqueté en tant que, par exemple, «boisson spiritueuse avec sucre de canne» (pour indiquer que du sucre y a été ajouté) ou «boisson spiritueuse à base de sucre de canne» (pour indiquer que du sucre a été distillé pour produire la boisson spiritueuse qui, toutefois, ne satisfait pas aux autres exigences de production pour le rhum). |
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ou |
Cognac et alcool |
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ou |
Spiritueux de Scotch Whisky |
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ou |
Boisson de Ron de Guatemala |
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ou |
Rhum de Cuba et sucre |
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ou |
Boisson spiritueuse à base de Irish Cream |
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ou |
Eau de Genièvre |
En vertu de l’article 10, paragraphe 6, point c), un terme composé peut uniquement compléter la dénomination légale d’une boisson spiritueuse. Par conséquent, un terme composé ne peut pas être utilisé comme dénomination légale de boisson spiritueuse.
La seule exception à cette règle consiste dans les termes composés qui comportent les termes «liqueur» ou «crème», qui, conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b), peuvent remplacer la dénomination légale pour autant que la boisson obtenue satisfait aux exigences pertinentes établies à l’annexe I, catégorie 33 des boissons spiritueuses (liqueur).
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Dans chacun des cas énumérés ci-dessus, les exigences suivantes doivent être respectées:
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2.2. Conditions d’utilisation
L’article 11, paragraphe 1, prévoit les conditions suivantes d’utilisation de la dénomination d’une (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) dans un terme composé:
«a) |
l’alcool utilisé dans la production de la boisson alcoolisée provien[t] exclusivement de la boisson spiritueuse visée dans le terme composé, à l’exception de l’alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette boisson alcoolisée; et |
b) |
la boisson spiritueuse n’[a] pas été simplement diluée par adjonction d’eau de telle sorte que son titre alcoométrique passe en dessous du titre alcoométrique minimal prévu pour la catégorie concernée des boissons spiritueuses figurant à l’annexe I (20) ». |
Par conséquent, l’utilisation de la dénomination d’une boisson spiritueuse dans un terme composé est uniquement autorisée à condition que:
a) |
seule la boisson spiritueuse authentique ait été utilisée, car la dénomination de la (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) ne peut pas être mentionnée lorsque le produit auquel elle fait référence ne satisfait pas à toutes les exigences définies pour sa production;
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b) |
aucun alcool autre que l’alcool provenant de la boisson spiritueuse visée ne puisse être ajouté au produit final, à l’exception de l’alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour sa production;
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c) |
l’adjonction d’eau est uniquement autorisée dans la mesure où la boisson spiritueuse conserve le titre alcoométrique minimal prescrit.
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2.3. Dispositions en matière d’étiquetage
Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire décide d’utiliser un terme composé, il est non seulement nécessaire d’établir que la boisson alcoolisée obtenue respecte les conditions liées à son utilisation (voir § 2.1 et § 2.2 ci-dessus), mais le produit doit être étiqueté en conséquence.
L’article 11, paragraphe 3, établit les dispositions suivantes en matière d’étiquetage pour les termes composés décrivant une boisson alcoolisée, qui:
«a) |
apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques; |
b) |
ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie; |
c) |
n’apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée; et |
d) |
dans les cas où la boisson alcoolisée est une boisson spiritueuse, sont toujours accompagnés de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que le terme composé, sauf si la dénomination légale est remplacée par un terme composé conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b)» (21) |
Ces dispositions en matière d’étiquetage ont pour but de garantir que:
(a) et b): |
la dénomination de la boisson spiritueuse utilisée dans le terme composé n’apparaît pas de manière plus visible que le nom de la denrée alimentaire avec laquelle elle est combinée; |
(c): |
la dénomination (légale) de la boisson alcoolisée n’apparaît pas dans une taille de caractère plus petite que celle utilisée pour le terme composé afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur quant à la nature réelle du produit; et |
(d): |
lorsque le produit final est une boisson spiritueuse, sa dénomination légale apparaît toujours dans le même champ visuel que le terme composé – à moins que le terme composé ne remplace légitimement la dénomination légale – afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur quant à la nature réelle du produit.
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2.4. Contrôles
Les contrôles de (la désignation), la présentation et l’étiquetage d’un produit contenant un terme composé faisant référence à la dénomination d’une (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) portent sur le respect des conditions suivantes:
Production:
1) |
l’ingrédient alcoolique est une catégorie ou IG de boisson spiritueuse (pas plus d’une boisson spiritueuse) à laquelle sont additionnées une ou plusieurs denrées alimentaires qui ne sont pas autorisées dans sa production et ne sont pas des boissons alcoolisées pour conférer au produit final des propriétés organoleptiques spécifiques complémentaires; |
2) |
le produit final est une boisson alcoolisée; |
3) |
la boisson spiritueuse authentique a été utilisée, à savoir qu’elle satisfait à toutes les exigences de production établies dans la catégorie pertinente de boissons spiritueuses de l’annexe I ou dans la fiche technique/le cahier des charges de l’IG pertinente, y compris son titre alcoométrique minimal; |
4) |
tout l’alcool provient de la boisson spiritueuse visée, à l’exception de l’alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés; |
Étiquetage:
5) |
la dénomination (légale) est:
|
6) |
dans le terme composé, la dénomination de la boisson spiritueuse est combinée soit avec le terme «liqueur» ou «crème» (si, comme indiqué au point 5.b. ci-dessus, les exigences pertinentes sont respectées), soit avec le nom/l’adjectif des denrées alimentaires qui ne sont pas autorisées dans sa production; |
7) |
la dénomination (légale) de la boisson alcoolisée doit être mentionnée à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant; |
8) |
la dénomination légale de la boisson spiritueuse résultant de la combinaison d’une boisson spiritueuse avec une ou plusieurs denrées alimentaires apparaît toujours dans le même champ visuel que le terme composé [sauf si le terme composé est également la dénomination légale de la boisson spiritueuse en application de l’article 10, paragraphe 5, point b), du RBS] (23); |
9) |
sans préjudice des dénominations légales prévues à l’article 10, les termes «alcool», «spiritueux», «boisson», «boisson spiritueuse» et «eau» ne font pas partie d’un terme composé; |
10) |
le terme composé est écrit en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleurs identiques; |
11) |
les mots composant le terme composé ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie; |
12) |
le terme composé apparaît dans la même taille de caractère que celle utilisée pour la dénomination (légale) de la boisson alcoolisée ou dans une taille de caractère plus petite. |
3. ALLUSIONS
Article 3, point 3) |
Définition |
Article 12 |
Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage |
3.1. Qu’est-ce qu’une allusion?
L’utilisation d’une allusion est une option possible sous certaines conditions pour faire référence à la dénomination d’une (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) dans (la désignation), la présentation ou l’étiquetage d’une autre denrée alimentaire.
Conformément à l’article 3, point 3, «[on entend par]“allusion”: la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2 à 4, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage:
a) |
d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse, |
b) |
d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I; ou |
c) |
d’une boisson spiritueuse qui remplit les conditions fixées à l’article 12, paragraphe 3 bis». |
En d’autres termes, une allusion à des dénominations de boissons spiritueuses peut être faite dans:
— |
la présentation et l’étiquetage de denrées alimentaires autres que des boissons alcoolisées; |
— |
la présentation et l’étiquetage de boissons alcoolisées autres que des boissons spiritueuses; |
— |
la désignation, la présentation et l’étiquetage de liqueurs; |
— |
la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses autres que des liqueurs [uniquement admis dans des cas spécifiques qui ne pourraient pas être qualifiés de termes composés ou de mélanges, pour lesquels des dispositions spécifiques en matière d’étiquetage sont d’application (voir le chapitre 2 ci-dessus et le chapitre 4 ci-dessous)]. |
En vertu de l’article 10, paragraphe 6, point c), une allusion peut uniquement compléter la dénomination légale d’une boisson spiritueuse. En conséquence, une allusion sur une boisson spiritueuse ne peut jamais remplacer sa dénomination légale mais devrait y être ajoutée conformément aux règles en matière d’étiquetage visées à l’article 12, paragraphe 4 (voir § 3.2.3 et § 3.2.4 ci-dessous).
Une allusion est la référence à une ou plusieurs dénominations de (catégories ou IG de) boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’une autre denrée alimentaire. Lorsqu’une allusion est faite sur une boisson spiritueuse , elle ne peut jamais être utilisée comme sa dénomination légale . |
NB: |
La question a été posée de savoir quelle interprétation donner à la disposition de l’article 10, paragraphe 7, premier alinéa, du RBS – qui interdit l’utilisation de la dénomination d’une (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences établies pour cette catégorie ou IG de boisson(s) spiritueuse(s) sauf dans le cas d’une allusion, d’un terme composé et d’une liste d’ingrédients – en relation avec l’obligation horizontale d’indiquer les coordonnées de l’exploitant du secteur alimentaire conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1, point h), du règlement ICDA. En effet, il se pourrait que le nom ou l’adresse d’un exploitant du secteur alimentaire (mais aussi ses logos ou marques de commerces déposées) comprennent la dénomination d’une catégorie (par exemple «Distilleries de rhum de Guadeloupe» ou «Entreprise de vodka de marque X») ou IG (par exemple Bassano del Grappa ) de boisson(s) spiritueuse(s). Cette question est même plus pertinente lorsque la boisson spiritueuse sur laquelle figure le nom ou l’adresse de cet exploitant du secteur alimentaire n’appartient pas à la même catégorie de boissons spiritueuses (par exemple, si l’«Entreprise de vodka de marque X» produit du gin ). La réponse est que les deux obligations légales (l’une au titre du RBS et l’autre au titre des règles du règlement ICDA) ne sont pas nécessairement incompatibles: lorsque le nom ou l’adresse d’une entreprise comprend (légalement) la dénomination d’une catégorie ou IG de boisson(s) spiritueuse(s) mais que cette dénomination n’est pas utilisée comme la dénomination légale de la boisson spiritueuse , il convient d’indiquer le nom ou l’adresse car les deux dispositions s’appliquent en parallèle et la disposition du RBS n’empêche pas l’indication de la raison sociale en application du règlement ICDA. Il en va de même pour les noms descriptifs [au sens de l’article 2, paragraphe 2, point p), du règlement ICDA] des boissons alcoolisées autres que des boissons spiritueuses, qui ne devraient pas être incompatibles avec l’interdiction de mentionner la dénomination d’une boisson spiritueuse en application de l’article 10, paragraphe 7, premier alinéa, du RBS. |
3.2. Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage
Conformément à l’article 12, différentes règles s’appliquent lorsque l’allusion à la dénomination d’une boisson spiritueuse est faite sur:
a) |
une denrée alimentaire autre qu’une boisson alcoolisée; |
b) |
une boisson alcoolisée autre qu’une boisson spiritueuse; |
c) |
une boisson spiritueuse relevant d’une des catégories 33 à 40 de l’annexe I (liqueurs); ou |
d) |
une boisson spiritueuse autre qu’une liqueur (dans des cas spécifiques et limités).
|
NB: |
Il est rappelé que, conformément à l’article 10, paragraphe 7, second alinéa, du RBS, les dénominations d’IG de boissons spiritueuses ne peuvent pas être utilisées pour décrire des arômes qui imitent ces IG ou leur utilisation dans toute denrée alimentaire. |
3.2.1. Allusions sur des denrées alimentaires autres que des boissons alcoolisées
L’article 12, paragraphe 1, autorise l’allusion à la dénomination d’une ou plusieurs [catégories ou IG de] boisson(s) spiritueuse(s) dans la présentation et l’étiquetage d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson alcoolisée, à condition que «l’alcool utilisé dans la production de cette denrée alimentaire provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l’allusion».
La seule exception autorisée à cette condition est «l’alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette denrée alimentaire», c.-à-d. l’alcool ayant été utilisé pour préparer ces ingrédients.
Hormis ceci, tout l’alcool contenu dans le produit final doit donc provenir de la boisson spiritueuse authentique (c.-à-d. qui satisfait à toutes les exigences établies pour la catégorie ou l’IG respective – y compris le titre alcoométrique minimal au moment de son utilisation), sans adjonction d’alcool éthylique ou de distillats ou d’autres boissons spiritueuses.
Plus particulièrement, il existe deux cas possibles:
a) |
une denrée alimentaire liquide autre qu’une boisson alcoolisée et autre que de l’eau, à laquelle ont été additionnées plus d’une boisson spiritueuse (25), avec pour résultat une boisson alcoolisée (c.-à-d. une boisson avec un certain titre alcoométrique, en fonction de la quantité d’alcool nécessairement ajoutée via ces boissons spiritueuses);
|
b) |
une denrée alimentaire non liquide à laquelle ont été additionnées une ou plusieurs boissons spiritueuses au cours de sa préparation, avec nécessairement pour résultat une denrée alimentaire ayant une certaine teneur résiduelle en alcool, en fonction de la quantité de boisson(s) spiritueuse(s) utilisée. Toutefois, une partie de cet alcool pourrait s’évaporer dans des processus de préparation tels que la cuisson. |
Le RBS ne réglementant pas l’étiquetage de telles denrées alimentaires, le règlement ICDA s’applique, notamment l’article 36 relatif aux informations facultatives et l’article 7 relatif aux pratiques loyales en matière d’information.
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ou |
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ou |
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ou |
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ou |
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3.2.2. Allusions sur des boissons alcoolisées autres que des boissons spiritueuses
L’article 12, paragraphe 2, autorise l’allusion à la dénomination d’une ou plusieurs (catégories ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) dans la présentation et l’étiquetage d’une boisson alcoolisée autre qu’une boisson spiritueuse, à condition que:
«a) |
l’ alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l’allusion; et |
b) |
la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l’allusion dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final». |
Cette disposition porte sur toutes les boissons contenant de l’alcool qui ne sont pas des boissons spiritueuses, y compris notamment:
1) |
le vin (sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 (26)); |
2) |
les produits vinicoles aromatisés (sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 251/2014 (27)); |
3) |
la bière; |
4) |
le cidre, le poiré et d’autres boissons fermentées. |
Le législateur a introduit cette nouvelle disposition, absente du règlement (CE) no 110/2008, afin de clarifier les conditions applicables aux allusions à des boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres boissons alcoolisées.
En fait, cela implique l’adjonction d’alcool à l’alcool naturellement présent dans la boisson alcoolisée, ce qui contredit donc apparemment le principe en vertu duquel l’alcool doit provenir exclusivement de la/des boisson(s) spiritueuse(s) visée(s).
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ou |
Bière aromatisée aux arômes composés de Genièvre* |
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ou |
Sangria au rhum de Madère** |
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La clarification du fait que, dans le cas des allusions sur des boissons alcoolisées, l’alcool ajouté doit provenir de la/des boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) a permis au législateur de prévoir que les règles d’étiquetage préalablement prévues par l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008 pour les mélanges uniquement, s’appliquent à présent également aux boissons alcoolisées faisant allusion à une ou plusieurs boissons spiritueuses. Cela a pour but d’informer le consommateur quant à la proportion dans le produit final de l’alcool provenant respectivement de la boisson alcoolisée initiale et de la/des boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) dans l’allusion.
En conséquence, en cas d’allusion à une ou plusieurs boissons spiritueuses, une liste d’ingrédients alcooliques doit apparaître au moins une fois dans le même champ visuel que l’allusion et indiquer en ordre décroissant la proportion (en pourcentage) d’alcool à l’état pur que chaque ingrédient alcoolique représente dans le produit final [article 12, paragraphe 2, point b)].
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3.2.3. Allusions sur les liqueurs
L’article 12, paragraphe 3, autorise l’allusion à la dénomination d’une ou plusieurs (catégories ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I (à savoir les liqueurs), à condition que:
«a) |
l’alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l’allusion; |
b) |
la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l’allusion dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final; et |
c) |
le terme “cream” [NB: uniquement le terme anglais “cream”] n’apparaisse pas dans la dénomination légale d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences applicables aux catégories 33 à 40 de l’annexe I ou dans la dénomination légale de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l’allusion». |
Cette disposition porte sur les catégories 33 à 40 (liqueurs) par dérogation aux dispositions en matière de mélanges établies à l’article 13, paragraphe 4.
En effet, l’adjonction d’une ou plusieurs boissons spiritueuses à une liqueur serait considérée comme un mélange conformément à la définition fournie à l’article 3, paragraphes 9 et 10, et devrait être étiquetée en conséquence.
Toutefois, le législateur a introduit une exception au champ d’applicabilité des règles relatives aux allusions, qu’il était initialement prévu de limiter aux denrées alimentaires autres que des boissons spiritueuses. L’objectif était de garantir que le consommateur soit dûment informé du contenu d’une liqueur à laquelle une boisson spiritueuse différente est ajoutée pour lui conférer une caractéristique organoleptique particulière. Il s’agit d’une pratique courante, étant donné que – entre autres – les liqueurs peuvent être produites en combinant une ou plusieurs boissons spiritueuses [voir le point 33 a) ii) de l’annexe I].
En effet, en vertu des dispositions en matière de mélanges établies à l’article 13, paragraphes 3 et 4, la dénomination des boissons spiritueuses (et le nom des autres constituants alcooliques du mélange) doivent être indiqués exclusivement dans une liste des ingrédients alcooliques. Au lieu de cela, au titre des dispositions régissant les allusions sur les liqueurs, la dénomination de la/des boisson(s) spiritueuse(s) ajoutée(s) peut apparaître sur n’importe quelle partie de l’étiquette, pour autant qu’elle soit dans le même champ visuel que la dénomination légale [conformément à l’article 12, paragraphe 4, point c), voir § 3.2.5 ci-dessous]. Afin d’atténuer le risque d’usurpation et de pratiques fallacieuses, le législateur a également introduit dans le cas des allusions sur les liqueurs (comme pour les mélanges) l’exigence de faire apparaître une liste des ingrédients alcooliques au moins une fois dans le même champ visuel que l’allusion et d’indiquer dans l’ordre décroissant la proportion (en pourcentage) d’alcool que chaque ingrédient alcoolique représente dans le produit final [article 12, paragraphe 3, point b)].
De plus, en vertu des dispositions en matière d’étiquetage établies à l’article 12, paragraphe 4, points a) et b), l’allusion n’apparaît pas sur la même ligne que la dénomination légale de la liqueur et apparaît dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale ou d’éventuels termes composés.
Toutefois, contrairement à la liste des ingrédients alcooliques pour les mélanges [qui doit également apparaître dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale: voir l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), ainsi que § 4.2.1 et § 4.2.2 ci-dessous], les allusions sur les liqueurs peuvent apparaître dans des caractères qui n’ont pas la même police et la même couleur que ceux utilisés pour la dénomination légale.
Enfin, en vertu de l’article 12, paragraphe 4, point c), les allusions sur les liqueurs «sont toujours accompagnées de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que l’allusion» (voir § 3.2.5 ci-dessous).
NB: |
Le législateur a introduit une limite à la disposition susmentionnée, à savoir que les dénominations légales comprenant le terme «cream» ne sont pas autorisées lorsque les liqueurs font allusion à des boissons spiritueuses. Cette exception s’applique uniquement au terme en anglais (et pas dans les autres langues) et vise à protéger la réputation de l’IG Irish Cream. |
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ou |
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ou |
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MAIS PAS: Brandy Cream avec/with Rhum/rhum |
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MAIS PAS: Orujo Cream con/with Whisky |
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NB: |
Certains estiment que la possibilité de faire allusion à des boissons spiritueuses sur une liqueur porte atteinte à l’exigence en vertu de laquelle, dans les termes composés, tout l’alcool doit provenir de la boisson spiritueuse visée. En fait, alors que dans une «liqueur de whisky» tout l’alcool doit provenir de whisky, une «liqueur avec (une pointe de) whisky» peut être produite en utilisant également d’autres types d’alcool. |
Pour cette raison, il est recommandé que, lorsque des allusions apparaissent sur des liqueurs, la dénomination légale «liqueur» soit toujours complétée par le nom de la principale matière première utilisée pour lui conférer son arôme prédominant (par exemple liqueur de coco avec une pointe de rhum; liqueur de chocolat avec une pointe de brandy). Sinon, en présence d’allusions, l’utilisation de la dénomination légale «liqueur», si elle n’est pas complétée par le nom du principal arôme utilisé, pourrait laisser croire à une intention sous-jacente d’induire les consommateurs en erreur.
3.2.4. Allusions sur les boissons spiritueuses autres que des liqueurs
L’article 12, paragraphe 3 bis, autorise l’allusion à la dénomination d’une (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une boisson spiritueuse autre qu’une liqueur (c.-à-d. qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I), «à condition que:
a) |
la boisson spiritueuse à laquelle renvoie l’allusion:
|
b) |
la boisson spiritueuse ait été stockée pendant toute la période de maturation ou pendant une partie de celle-ci dans un fût en bois précédemment utilisé pour la maturation de la boisson spiritueuse visée dans l’allusion, à condition que:
|
Dans ces cas également, en vertu de l’article 12, paragraphe 4, point c), les allusions sont «toujours accompagnées de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que l’allusion» (voir § 3.2.5 ci-dessous).
3.2.4.1.
Les producteurs pourraient chercher à créer des produits innovants en réalisant des expériences avec des catégories ou IG de boissons spiritueuses établies et en les transformant en une catégorie différente de boissons spiritueuses.
Dans des cas spécifiques, le législateur permet à ces producteurs de faire allusion à la dénomination légale de la boisson spiritueuse initiale dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de la boisson spiritueuse finale sous les conditions énumérées au paragraphe précédent.
D’un autre côté, certaines catégories de boissons spiritueuses – par exemple la vodka aromatisée – peuvent être produites en utilisant une autre catégorie de boissons spiritueuses – dans le cas de cet exemple: la vodka – comme base alcoolique unique et le producteur pourrait avoir un intérêt à faire allusion à cet ingrédient alcoolique dans la désignation, la présentation et l’étiquetage du produit final.
Les dispositions de l’article 12, paragraphe 3 bis, point a), du RBS couvrent précisément les cas susmentionnés.
Pour empêcher l’usurpation de la réputation d’une (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s), le législateur a prévu que toute référence à sa dénomination légale dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une autre boisson spiritueuse produite en utilisant la boisson spiritueuse à laquelle il est fait allusion comme base alcoolique unique est uniquement autorisée lorsque la boisson spiritueuse finale satisfait aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses et doit donc porter la dénomination légale prévue pour cette catégorie de boissons spiritueuses.
Cela implique qu’il ne sera jamais possible de faire allusion à une catégorie ou IG de boisson(s) spiritueuse(s) utilisée comme base alcoolique unique sur un produit génériquement étiqueté comme «boisson spiritueuse».
En outre, l’interdiction d’ajouter des denrées alimentaires qui ne sont pas autorisées dans la production de la boisson spiritueuse à laquelle il est fait allusion ou de la boisson spiritueuse finale conformément aux règles pertinentes établies à l’annexe I pour les catégories de boissons spiritueuses ou dans la fiche technique/le cahier des charges pour les IG de boissons spiritueuses exclut tout chevauchement entre les allusions sur des boissons spiritueuses et les termes composés qui requièrent précisément une combinaison avec une ou plusieurs de ces denrées alimentaires (voir § 2.1 ci-dessus).
Enfin, pour faire allusion à la dénomination légale d’une boisson spiritueuse dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une autre boisson spiritueuse, le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse finale ne peut pas être inférieur au titre alcoométrique minimal requis pour la boisson spiritueuse à laquelle il est fait allusion conformément aux règles établies à l’annexe I du RBS pour les catégories de boissons spiritueuses ou les fiches techniques/les cahiers des charges pertinents pour les IG de boissons spiritueuses (voir les exemples dans le #31).
NB: |
La question a été posée de savoir si la répétition de la dénomination d’une (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) déjà indiquée dans un terme composé – par exemple pour décrire des propriétés spécifiques de cette boisson spiritueuse – doit être considérée comme une allusion. Les dispositions susmentionnées de l’article 12, paragraphe 3 bis, point a), du RBS écartent clairement cette possibilité. Dans ce cas, la référence répétée à la dénomination de la boisson spiritueuse utilisée en combinaison avec une autre denrée alimentaire devrait s’entendre comme une «extension» de l’utilisation de cette dénomination dans le terme composé et devrait satisfaire aux règles d’étiquetage établies à l’article 11, paragraphe 3, du RBS. |
|
||||||||
|
3.2.4.2.
Comme expliqué ci-dessus (voir § 1.5), les termes faisant référence au stockage d’une boisson spiritueuse pendant toute la période de maturation ou pendant une partie de celle-ci dans un fût en bois précédemment utilisé pour la maturation d’une autre boisson spiritueuse ne peuvent pas être considérés comme des informations facultatives au sens de l’article 36 du règlement ICDA en raison des dispositions établies dans l’article 10, paragraphe 7, premier alinéa, du RBS interdisant l’utilisation de dénominations de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences établies dans le RBS ou la fiche technique/le cahier des charges de l’IG pertinente.
Les seules exceptions autorisées à cette interdiction concernent l’étiquetage des termes composés, allusions et listes d’ingrédients, en vertu de l’article 11, de l’article 12 et de l’article 13, paragraphes 2 à 4, du RBS. Par conséquent, la référence à une boisson spiritueuse dans le fût en bois de laquelle une autre boisson spiritueuse a par la suite été vieillie est non seulement une information volontaire au sens du règlement ICDA, mais également une allusion relevant de l’article 12, paragraphe 3 bis, du RBS.
NB: |
En vertu de l’article 12, paragraphe 3 bis, point b) i), du RBS, pour les (catégories ou IG de) boissons spiritueuses pour lesquelles l’adjonction d’alcool, dilué ou non, est interdite, les fûts en bois doivent être vidés de leur contenu précédent. Cette exigence s’applique par exemple aux catégories de boissons spiritueuses 1 à 14. Pour les catégories ou IG de boissons spiritueuses auxquelles l’exigence susmentionnée ne s’applique pas, il n’est par conséquent pas interdit de laisser dans le fût en bois une partie de la boisson spiritueuse qui y avait précédemment été vieillie. Toutefois, une telle pratique, le cas échéant, devrait être étiquetée de manière appropriée conformément à l’article 13, paragraphe 3 ou 4, du RBS (c.-à-d. les dispositions en matière d’étiquetage pour les mélanges ) en plus des dispositions en matière d’étiquetage établies à l’article 12, paragraphe 3 bis, point b), ii) à iv), du RBS, pour les allusions à des fûts de boissons spiritueuses (voir exemple 3 dans le #33). |
NB: |
Conformément à l’article 12, paragraphe 3 bis, point b), ii) à iv), du RBS, et par dérogation à la règle générale d’étiquetage applicable aux allusions sur les boissons alcoolisées (à savoir que l’allusion apparaît dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée ou d’éventuels termes composés utilisés), l’allusion à des fûts de boissons spiritueuses apparaît dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que celle utilisée pour la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou tout terme composé utilisé, pour autant qu’elle fasse clairement référence au fût utilisé pour vieillir la boisson spiritueuse obtenue et qu’elle apparaisse de manière moins visible que la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou que tout terme composé utilisé. Toutefois, les boissons spiritueuses visées dans cette disposition qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022 en application de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 (à savoir qui exige simplement que l’allusion apparaisse dans une taille de caractères inférieure à celle utilisée pour la dénomination de vente et le terme composé) peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks. Quoi qu’il en soit, même au cours de cette période de transition, il est recommandé que l’allusion à des fûts de boissons spiritueuses ne soit pas étiquetée de manière plus visible que la dénomination légale de la boisson spiritueuse (par exemple en utilisant un fond, des couleurs ou un type de caractères différents). |
Au-delà des aspects devant être évalués par les autorités nationales compétentes concernant l’utilisation correcte des références au vieillissement dans des fûts en bois précédemment utilisés pour la maturation d’autres boissons alcoolisées (notamment du vin ou de la bière) énumérés à la section 1.5 ci-dessus, y compris la conformité avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement ICDA, pour les allusions à des fûts de boissons spiritueuses, il est recommandé que:
1) |
la boisson spiritueuse ait effectivement été vieillie dans un fût en bois précédemment utilisé pour la maturation de la boisson spiritueuse à laquelle il est fait allusion: en effet, au sens de l’article 4, point 11, du RBS, la «maturation» ou le «vieillissement» sont «l’opération qui consiste à entreposer une boisson spiritueuse dans des récipients appropriés durant un certain temps afin de permettre à cette boisson spiritueuse de subir des réactions naturelles qui lui confèrent des caractéristiques particulières». Cela signifie, par exemple, que l’utilisation de récipients inertes tels que des bidons en plastique ou l’utilisation de plaquettes de bois comme substitut au vieillissement dans un fût en bois ne sont pas autorisées; |
2) |
pour les catégories de boissons spiritueuses qui interdisent l’adjonction d’alcool [par exemple les catégories de boissons spiritueuses 1 à 14 de l’annexe I, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du RBS], les fûts utilisés pour le vieillissement sont vidés de leur contenu précédent; |
3) |
étant donné que le fût utilisé pour vieillir une boisson spiritueuse a un effet important sur son caractère, il est légitime de fournir aux consommateurs des informations sur le contenu précédent du fût utilisé. Toutefois, ces informations doivent être claires et sans équivoque, elles font référence au fût utilisé et pas simplement à la boisson spiritueuse y ayant été précédemment vieillie et n’induisent pas le consommateur en erreur, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 36 du règlement ICDA. Par exemple:
|
3.2.5. Autres règles d’étiquetage applicables aux allusions
En vertu de l’article 12, paragraphe 4, «les allusions visées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis:
a) |
ne figurent pas sur la même ligne que le nom de la boisson alcoolisée; |
b) |
apparaissent dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c); et |
c) |
dans le cas d’allusions dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses, sont toujours accompagnées de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que l’allusion» (28). |
Les dispositions établies à l’article 12, paragraphe 4, sont donc obligatoires lorsque des allusions sont faites sur des boissons alcoolisées mais pas lorsque des allusions sont faites sur des denrées alimentaires autres que des boissons alcoolisées (article 12, paragraphe 1). Pour celles-ci (par exemple crème glacée au rhum, pralines au Kirsch, gâteau à la liqueur à base d’œufs), les règles générales d’étiquetage du règlement ICDA sont d’application et en particulier l’article 7 relatif aux pratiques loyales en matière d’information.
En outre, en cas d’allusions à des boissons spiritueuses sur des boissons alcoolisées autres que des boissons spiritueuses et sur des liqueurs, la proportion d’alcool représentée par chaque ingrédient alcoolique doit être indiquée au moins une fois: dans le même champ visuel que l’allusion et dans l’ordre décroissant des quantités utilisées.
Dans les exemples ci-dessus, le nom de la denrée alimentaire (bière, cidre, vins aromatisés, liqueur de chocolat, crème de brandy, liqueur, eau-de-vie de vin) et les termes composés (crème de brandy – qui peut être à la fois un terme composé et la dénomination légale –, liqueur de chocolat et liqueur à base d’œufs et de cannelle) ne sont pas sur la même ligne que l’allusion (Genièvre, punch au rhum, Cognac, Maraschino, gin, brandy, Irish Whisky, rhum, fût de bourbon).
Quoi qu’il en soit, lorsque la boisson obtenue est une boisson spiritueuse, sa dénomination légale est toujours indiquée dans le même champ visuel que celui où apparaît l’allusion, laquelle est inscrite dans une taille de caractères qui est la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale de la boisson spiritueuse et de l’éventuel terme composé, ou plus petite (sauf pour les allusions à des fûts de boissons spiritueuses, qui peuvent apparaître dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que celle utilisée pour la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou l’éventuel terme composé).
L’allusion peut toutefois apparaître dans des caractères de police et de couleur différents ou avec un fond différent que la dénomination de la boisson alcoolisée/du terme composé. Toutefois, il est recommandé que l’allusion soit mentionnée de manière moins visible que la dénomination de la boisson alcoolisée. Cette recommandation devient une obligation juridique pour les allusions à des fûts de boissons spiritueuses, afin d’équilibrer l’exigence moins restrictive en matière de taille de caractères prévue pour ces allusions.
3.3. Allusion aux arômes «qui imitent» les boissons spiritueuses
Comme déjà indiqué (voir § 1.3 ci-dessus), conformément à l’article 10, paragraphe 7, premier alinéa, une dénomination de (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) ne peut être utilisée en aucune manière sur (la désignation), la présentation et l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences de production établies dans la catégorie de boissons spiritueuses ou la fiche technique/le cahier des charges de l’IG respectifs.
Cette interdiction stricte comprend également de manière explicite les cas dans lesquels il est clairement indiqué sur (la désignation), la présentation et l’étiquetage qu’il s’agit d’une imitation en utilisant des termes tels que «comme», «du type», «du style», «élaboré», «arôme», etc.
La dénomination d’une (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) ne peut pas être utilisée pour (désigner), présenter ou étiqueter une boisson différente de cette boisson spiritueuse. |
Cette interdiction est bien entendu sans préjudice des dispositions établies pour les termes composés (article 11), les allusions (article 12) et la liste des ingrédients (alcooliques) (article 13, paragraphes 2 à 4), qui s’appliquent bien sûr pour autant que les règles pertinentes sont respectées.
|
Toutefois, en introduisant l’article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa, le législateur a décidé que – alors qu’il est clair que, afin de ne pas risquer d’induire le consommateur en erreur, la dénomination de la (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) ne peut pas être utilisée pour décrire une boisson qui ne satisfait pas aux exigences – les dénominations de catégories de boissons spiritueuses peuvent être utilisées:
1) |
comme partie de la référence à un arôme, ou |
2) |
dans la présentation et l’étiquetage de denrées alimentaires autres que des boissons produites en utilisant ces arômes, |
même lorsque ces produits ne satisfont pas aux exigences établies pour la catégorie de boissons spiritueuses visée dans leur présentation et étiquetage.
Le législateur a donc reconnu une pratique courante sur le marché, lorsque certains arômes portent la dénomination de catégories de boissons spiritueuses (par exemple arôme de rhum ou aromatisé au brandy) bien qu’ils ne respectent pas les exigences de ces catégories, ce qui n’est toutefois pas susceptible d’induire le consommateur en erreur.
Néanmoins, pour conférer aux IG une protection plus stricte, à l’article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa, le législateur a explicitement interdit que les dénominations des indications géographiques de boissons spiritueuses soient utilisées pour décrire tout arôme ou toute denrée alimentaire aromatisée avec ces derniers.
|
3.4. Boissons faiblement alcoolisées/sans alcool faisant référence à des dénominations de boissons spiritueuses
Comme déjà indiqué (voir § 1.3 et § 3.3 ci-dessus), l’article 10, paragraphe 7, premier alinéa, du RBS interdit l’utilisation de dénominations légales de catégories ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences de la catégorie ou IG de boisson(s) spiritueuse(s) pertinente. Cette interdiction s’applique également lorsque ces dénominations légales ou ces indications géographiques sont associées à des mots ou des phrases, tels que «comme», «du type», «du style», «élaboré», «arôme» ou toute autre indication similaire.
NB: |
Cette interdiction s’étend également aux dénominations ou références fantaisistes telles que, par exemple, «no Gin», «for Gin lovers», «VirGin», «Ginfection» pour décrire des boissons ne satisfaisant pas aux exigences établies dans la catégorie 20 de l’annexe I du RBS. |
|
||||
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– ou – |
Boisson spiritueuse sans alcool |
||
|
– ou – |
Gin & tonic sans alcool |
||
|
– ou – |
Whisky & coke non alcoolisé |
Les dispositions régissant les termes composés et les allusions font partie des exceptions à l’interdiction susmentionnée. Toutefois, la référence à la dénomination d’une boisson spiritueuse dans une boisson ne contenant pas d’alcool ne serait pas possible au titre des règles régissant les termes composés ou les allusions en raison de la condition disposant que tout l’alcool dans le produit final doit provenir de la boisson spiritueuse visée.
En effet, si la boisson finale ne contient aucun alcool, on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que la boisson spiritueuse visée satisfasse à toutes les exigences (notamment le titre alcoométrique minimal requis) de la catégorie de boissons spiritueuses ou de l’indication géographique dont la dénomination a été utilisée sur l’étiquette.
Toute boisson faisant référence à la dénomination d’une boisson spiritueuse (que ce soit dans un terme composé ou dans une allusion) est toujours une boisson alcoolisée. |
Dans ce contexte, il convient de souligner que le terme «boisson alcoolisée» n’est pas défini dans la législation de l’UE, bien que, pour ses propres besoins, le code des douanes de l’Union classe comme «non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 %, tandis que les boissons dont le titre alcoométrique volumique excède 0,5 % sont classées comme boissons alcooliques (30).
En ce qui concerne le règlement ICDA, son article 16, paragraphe 4, et son article 28, paragraphe 2, font référence aux boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, non pas dans le but de définir ce qu’est une boisson alcoolisée mais simplement pour déterminer lesquelles de ces boissons alcoolisées (c.-à-d. de celles qui titrent plus de 1,2 % d’alcool en volume) sont respectivement exemptées de la déclaration nutritionnelle obligatoire et de la liste des ingrédients ou tenues d’indiquer le titre alcoométrique réel sur l’étiquette.
Toutefois, en l’absence de définition de «boisson alcoolisée» dans la législation de l’UE en matière d’alimentation, et spécifiquement aux fins des termes composés ou allusions à la dénomination de boissons spiritueuses sur l’étiquette d’autres denrées alimentaires, les boissons obtenues titrant 1,2 % d’alcool en volume ou moins doivent encore être considérées comme des boissons alcoolisées dans le contexte du RBS.
Toutefois, comme indiqué à l’article 38, paragraphe 2, du règlement ICDA, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales concernant des questions qui ne sont pas expressément harmonisées par le présent règlement, pour autant que ces mesures n’aient pas pour effet d’interdire, d’entraver ou de restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règlement. Bien sûr, de telles mesures nationales n’autorisent pas les pratiques susceptibles d’induire le consommateur en erreur.
Il convient également de souligner qu’au cours des dernières années, une tendance à la hausse a été observée en ce qui concerne la commercialisation de boissons partiellement ou entièrement désalcoolisées. C’est notamment le cas de la bière, qui est un produit non réglementé au niveau de l’UE.
De manière légitime, en l’absence de règles de l’UE à cet égard, et en vue de fournir des informations appropriées aux consommateurs, les États membres peuvent adopter des dispositions pour déterminer les seuils de teneur en alcool pouvant déclencher des définitions telles que «non alcoolisé», «faiblement alcoolisé», «désalcoolisé» sur les boissons qui ne sont pas réglementées au niveau de l’UE.
Cela exclut bien entendu l’utilisation d’une telle terminologie sur les boissons spiritueuses, le vin (31) et les produits vinicoles aromatisés, qui font l’objet de dispositions spécifiques au niveau de l’UE.
Toutefois, d’autres boissons, telles que la bière ou les alcopops, c.-à-d. des boissons obtenues par la combinaison de toute boisson avec des boissons spiritueuses [ce qui est le cas de certaines allusions, comme défini à l’article 3, point 3) a), et réglementé par l’article 12, paragraphes 1 et 2, du RBS], peuvent bénéficier de telles définitions nationales (le cas échéant).
Par conséquent, l’étiquetage d’une boisson comme par exemple:
— |
«vodka & orange (terme composé) |
boisson non alcoolisée» - avec alc. 0,05 % vol,
n’est pas autorisé par le droit de l’Union (32).
D’un autre côté, la bière n’étant pas réglementée au niveau de l’UE, l’étiquetage suivant pourrait être autorisé par la législation nationale (le cas échéant):
— |
«bière non alcoolisée avec une pointe de gin » (allusion) - avec alc. 0,4 % vol, ou |
— |
«bière non alcoolisée au rhum » (allusion) - avec alc. 1 % vol. |
En 2021, la Commission a lancé un appel d’offres pour une étude visant à examiner de manière plus approfondie les questions ci-dessus en vue de déterminer si une législation spécifique est nécessaire.
3.5. Contrôles
Les contrôles de (la désignation), la présentation et l’étiquetage d’un produit contenant une allusion à la dénomination d’une (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) portent sur le respect des conditions suivantes:
3.5.1. Sur des denrées alimentaires autres que des boissons alcoolisées
Production:
1. |
la denrée alimentaire faisant allusion à la/aux boisson(s) spiritueuse(s) est une denrée alimentaire (liquide ou non) autre qu’une boisson alcoolisée (c.-à-d. qui ne contient aucun alcool); |
2. |
le produit obtenu est une boisson alcoolisée ou une denrée alimentaire non liquide contenant de l’alcool, même s’il ne s’agit que de traces; |
3. |
la/les boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) dans l’allusion satisfait/satisfont à toutes les exigences établies pour sa/leur production dans la catégorie pertinente de boissons spiritueuses de l’annexe I ou dans la fiche technique/le cahier des charges de l’IG pertinente, y compris son/leur titre alcoométrique minimal, c.-à-d. que seules les boissons spiritueuses authentiques peuvent être visées dans une allusion; et |
4. |
tout l’alcool dans le produit obtenu provient de la/des boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) dans l’allusion (à l’exception de l’alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de la denrée alimentaire initiale). |
Étiquetage:
5. |
dans le cas de denrées alimentaires liquides, seules les allusions à plus d’une boisson spiritueuse sont possibles (la combinaison d’une boisson spiritueuse avec d’autres denrées alimentaires relevant des règles relatives aux termes composés); |
6. |
le produit final est étiqueté conformément aux dispositions du règlement ICDA. |
3.5.2. Sur des boissons alcoolisées autres que des boissons spiritueuses
Production:
1. |
la denrée alimentaire faisant allusion à la/aux boisson(s) spiritueuse(s) est une boisson alcoolisée autre qu’une boisson spiritueuse (par exemple vin, produit vinicole aromatisé, bière, cidre, poiré, autres boissons fermentées); |
2. |
le produit obtenu reste une boisson alcoolisée; |
3. |
la/les boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) dans l’allusion satisfait/satisfont à toutes les exigences établies pour sa/leur production dans la catégorie pertinente de boissons spiritueuses de l’annexe I ou dans la fiche technique/le cahier des charges de l’IG pertinente, y compris son/leur titre alcoométrique minimal, c.-à-d. que seules les boissons spiritueuses authentiques peuvent être visées dans une allusion; |
4. |
tout l’alcool ajouté provient de la/des boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) dans l’allusion (c.-à-d. en plus de l’alcool naturellement présent dans la boisson alcoolisée initiale), à l’exception de l’alcool qui peut être présent dans d’éventuels arômes, colorants ou autres ingrédients autorisés. |
Étiquetage:
5. |
les éventuelles allusions sur du vin ou des produits vinicoles aromatisés doivent respecter la législation spécifique de l’UE pour ces produits; |
6. |
la dénomination de la boisson alcoolisée doit être mentionnée à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant; |
7. |
l’allusion ne figure pas sur la même ligne que la dénomination de la boisson alcoolisée; |
8. |
l’allusion apparaît dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination de la boisson alcoolisée et pour les termes composés, lorsque des termes composés sont utilisés; et |
9. |
la proportion de chaque ingrédient alcoolique est indiquée au moins une fois: dans le même champ visuel que l’allusion et dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final. |
3.5.3. Sur des liqueurs
Production:
1. |
la denrée alimentaire faisant allusion à la/aux boisson(s) spiritueuse(s) est une liqueur, c.-à-d. une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I du RBS (liqueurs); |
2. |
le produit obtenu reste une liqueur, c.-à-d. une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences de la catégorie 33 de l’annexe I (liqueur); |
3. |
la/les boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) dans l’allusion satisfait/satisfont à toutes les exigences établies pour sa/leur production dans la catégorie pertinente de boissons spiritueuses de l’annexe I ou dans la fiche technique/le cahier des charges de l’IG pertinente, y compris son/leur titre alcoométrique minimal, c.-à-d. que seules les boissons spiritueuses authentiques peuvent être visées dans une allusion; |
4. |
tout l’alcool ajouté provient de la/des boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) dans l’allusion (c.-à-d. en plus de l’alcool naturellement présent dans la liqueur initiale), à l’exception de l’alcool qui peut être présent dans d’éventuels arômes, colorants ou autres ingrédients autorisés. |
Étiquetage:
5. |
la dénomination légale est «liqueur» car la boisson spiritueuse obtenue continue de satisfaire aux exigences pertinentes de la catégorie 33 de l’annexe I ou une des dénominations légales prévues par l’autre catégorie de liqueurs dont elle respecte les exigences; |
6. |
la dénomination légale de la liqueur doit être mentionnée à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant; |
7. |
l’allusion est toujours accompagnée de la dénomination légale de la liqueur, qui apparaît dans le même champ visuel (33); |
8. |
l’allusion ne figure pas sur la même ligne que la dénomination légale de la liqueur; |
9. |
l’allusion apparaît dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale de la liqueur et pour les termes composés, lorsque des termes composés sont utilisés; |
10. |
le terme «cream» (en anglais uniquement) n’apparaît ni dans la dénomination légale de la liqueur ni dans la dénomination légale de la/des boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) dans l’allusion; et |
11. |
la proportion de chaque ingrédient alcoolique est indiquée au moins une fois: dans le même champ visuel que l’allusion et dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final. |
3.5.4. Sur les boissons spiritueuses autres que des liqueurs
Production:
1. |
la denrée alimentaire faisant allusion à (l’unique) boisson spiritueuse est une boisson spiritueuse autre qu’une liqueur; |
2. |
dans ce cas, l’allusion peut avoir lieu dans les deux cas suivants:
|
Étiquetage:
3. |
la dénomination légale de la boisson spiritueuse doit être mentionnée à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant; |
4. |
l’allusion est toujours accompagnée de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui apparaît dans le même champ visuel (34); |
5. |
l’allusion ne figure pas sur la même ligne que la dénomination légale de la boisson spiritueuse; |
6. |
dans le cas des allusions à des boissons spiritueuses utilisées comme base alcoolique unique: la taille de caractères utilisée pour l’allusion n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale de la boisson spiritueuse et pour le(s) terme(s) composé(s), lorsque des termes composés sont utilisés (35); |
7. |
dans le cas d’allusions au fût d’une boisson spiritueuse:
|
3.5.5. Sur les arômes d’«imitation»
1. |
Les dénominations de (catégories et IG de) boissons spiritueuses sont utilisées exclusivement:
|
2. |
Exception: la dénomination légale d’une catégorie de boissons spiritueuses (pas une dénomination d’IG) a été utilisée pour définir:
|
3.5.6. Allusions à des IG
Au-delà de la recommandation de n’utiliser aucun ingrédient «comparable» (sauf pour d’autres boissons spiritueuses, conformément aux dispositions relatives aux allusions), il convient que toute allusion à une boisson spiritueuse avec indication géographique satisfasse également à la condition que le goût soit reconnaissable et principalement dû à cette IG.
Cette dernière exigence rend les contrôles particulièrement lourds car, alors qu’il est déjà assez difficile de contrôler la présence de whisky authentique ou d’eau-de-vie d’abricot dans des denrées alimentaires telles que du gâteau, du chocolat ou du yaourt, il l’est encore davantage de contrôler de façon analytique et organoleptique si, par exemple, le whisky est du Scotch Whisky ou si l’eau-de-vie d’abricot est du Kecskeméti barackpálinka.
Il est recommandé de concentrer les contrôles sur la documentation disponible dans les locaux de production au cours des contrôles sur place: le producteur de denrées alimentaires telles que du gâteau, du chocolat, etc. (dans les exemples ci-dessus) peut être invité à identifier le fournisseur des boissons spiritueuses avec IG et à fournir les reçus et la documentation.
Il peut également y avoir un accord spécifique avec le fournisseur se rapportant à l’authenticité du produit. La présence d’une telle documentation peut contribuer à prouver l’authenticité. Toutefois, l’absence de documentation relative au fournisseur n’indique pas nécessairement une fraude mais peut justifier de nouvelles analyses.
Si les efforts de traçabilité documentaire ne fournissent pas suffisamment de garanties et que des doutes subsistent, des essais analytiques peuvent être utilisés.
Selon le cas, il pourrait convenir d’appliquer l’analyse de la spectrométrie de masse de rapport isotopique et d’utiliser les bases de données isotopiques comme référence.
|
De telles analyses peuvent bien sûr sembler complexes mais il ne s’agit que d’une méthode possible pour identifier le produit et pas d’une exigence systématique. C’est à l’autorité compétente qu’il revient de déterminer le meilleur outil à utiliser.
4. MÉLANGES
Article 3, points 9) et 10) |
Définitions |
Article 13, paragraphes 3 et 4 |
Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage |
4.1. Que sont les mélanges?
Sous certaines conditions, les dénominations de (catégories ou IG de) boissons spiritueuses peuvent être indiquées dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses ayant été produites en combinant différents ingrédients alcooliques.
Conformément à l’article 3, point 10), «[on entend par]“mélange”: une boisson spiritueuse ayant été mélangée», tandis que, conformément à l’article 3, point 9), «[on entend par]“mélanger”: combiner une boisson spiritueuse appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou correspondant à une indication géographique avec un ou plusieurs des produits suivants:
a) |
d’autres boissons spiritueuses qui n’appartiennent pas à la même catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I; |
b) |
des distillats d’origine agricole; |
c) |
de l’alcool éthylique d’origine agricole».
|
D’autres denrées alimentaires peuvent être ajoutées exclusivement en les utilisant comme ingrédients dans la production d’une ou plusieurs boissons spiritueuses composant le mélange.
L’exemple typique de telles boissons spiritueuses via lesquelles d’autres denrées alimentaires sont ajoutées est celui des liqueurs qui, conformément aux exigences de la catégorie 33 des boissons spiritueuses, peuvent être produites par adjonction de produits édulcorants, d’arômes, de produits d’origine agricole ou de denrées alimentaires à de l’alcool éthylique d’origine agricole, des distillats d’origine agricole, une ou plusieurs boissons spiritueuses ou une combinaison de ces produits.
Par l’adjonction d’une liqueur à un mélange, tous les ingrédients utilisés pour produire cette liqueur sont également introduits dans le mélange en tant que tel.
|
NB: |
Les mélanges de deux catégories de boissons spiritueuses spécifiquement définies autres que des liqueurs – par exemple, d’une eau-de-vie de céréales (catégorie 3 de l’annexe I, qui requiert un titre alcoométrique volumique minimal de 35 %) et d’une Williams (catégorie 9 de l’annexe I, qui requiert un titre alcoométrique volumique minimal de 37,5 %) – devraient avoir un titre alcoométrique réel correspondant au titre alcoométrique minimal combiné calculé des deux, c’est-à-dire par exemple 36,5 % vol. En fait, lorsque de l’eau ou d’autres liquides sont ajoutés de telle sorte que le titre alcoométrique de toute boisson spiritueuse soit inférieur au titre alcoométrique minimal prévu dans la catégorie de boissons spiritueuses pertinente figurant à l’annexe I, cette boisson spiritueuse ne peut plus utiliser aucune des dénominations établies dans la catégorie respective comme dénomination légale, indépendamment du fait qu’une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses soient indiquées dans la désignation, la présentation et l’étiquetage du produit final. Il en va de même lorsque des arômes, des couleurs ou des produits édulcorants sont ajoutés en violation des exigences établies pour la catégorie de boissons spiritueuses respective. Dans ce cas, la boisson finale ne représenterait pas un mélange au sens de l’article 3, points 9) et 10), et ne pourrait pas être étiquetée comme tel conformément aux règles d’étiquetage pour les mélanges, et les dénominations des boissons spiritueuses utilisées pourraient uniquement être incluses dans une liste d’ingrédients conformément aux articles 18 à 22 du règlement ICDA. |
NB: |
Aux fins du RBS, seuls les cocktails exclusivement obtenus à partir d’une combinaison de différentes catégories de boissons spiritueuses, distillats d’origine agricole et/ou AEOA peuvent être considérés comme des mélanges et être étiquetés comme tels. En outre, les conditions d’utilisation et les dispositions en matière d’étiquetage applicables aux mélanges sont uniquement pertinentes pour les boissons préemballées. Il convient toutefois de souligner que, dans certaines recettes de cocktails prêts à boire, les liqueurs peuvent par exemple contenir le sucre et les denrées alimentaires (par exemple jus de fruits/produits laitiers) nécessaires à la réalisation du cocktail. Dans ce cas, le cocktail pourrait tout de même être considéré et étiqueté comme un mélange, à condition que la/les liqueur(s) utilisée(s) satisfasse(nt) aux exigences établies dans la catégorie 33 des boissons spiritueuses (notamment le titre alcoométrique minimal et la teneur minimale en sucre) et que la boisson obtenue reste une boisson spiritueuse (par exemple, qu’elle ait un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %). |
4.2. Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage
4.2.1. Règles générales
L’article 13, paragraphe 3, établit la condition générale d’utilisation et d’étiquetage pour les mélanges.
Afin de protéger les dénominations de (catégories ou IG de) boissons spiritueuses de toute appropriation illicite, l’article 13, paragraphe 3, premier alinéa, dispose que, dans le cas des mélanges, ces dénominations «ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d’ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse».
La dénomination légale sera «boisson spiritueuse» dans le cas où le mélange ne correspond à aucune catégorie de boissons spiritueuses.
Dans ce cas, conformément à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, la liste des ingrédients alcooliques d’un mélange doit être accompagnée d’au moins un des termes suivants: «mélange», «mélangé» ou «boisson spiritueuse issue d’un mélange».
Le terme sélectionné peut précéder ou suivre la liste des ingrédients alcooliques ou être placé sur une autre ligne que celle-ci, pour autant qu’il apparaisse dans le même champ visuel que la liste même et la dénomination légale du mélange.
En outre, la liste des ingrédients alcooliques et le terme l’accompagnant apparaissent dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale (article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa).
Enfin, l’étiquette indique au moins une fois la proportion en pourcentage du volume d’alcool à l’état pur que chaque ingrédient alcoolique représente dans l’ordre décroissant des quantités utilisées dans le mélange (article 13, paragraphe 3, troisième alinéa).
NB: |
Aux fins des dispositions en matière d’étiquetage applicables aux mélanges au titre du RBS, les ingrédients alcooliques sont soit des boissons spiritueuses (en tant que telles), de l’AEOA ou des distillats d’origine agricole, comme indiqué à l’article 3, point 9), du RBS. Par ailleurs, dans une liste d’ingrédients telle que réglementée par les articles 18 à 22 du règlement ICDA, les ingrédients d’une boisson spiritueuse doivent être ventilés (à savoir que les ingrédients d’une liqueur d’orange, qui est une boisson spiritueuse en tant que telle, devraient être déterminés dans une liste d’ingrédients conformément au règlement ICDA comme, par exemple, AEOA, sucre et arôme d’orange). |
4.2.2. Mélanges correspondant à une catégorie de boissons spiritueuses
L’article 13, paragraphe 4, établit les conditions spécifiques d’utilisation et d’étiquetage pour les mélanges correspondant à une ou plusieurs catégories de boisson(s) spiritueuse(s).
C’est typiquement le cas des liqueurs appartenant à la catégorie 33 des boissons spiritueuses. Dans ce cas, la dénomination légale du mélange sera une des dénominations légales prévues dans la catégorie pertinente (par exemple «liqueur», «crème»).
Dans le cas également des mélanges correspondant à une ou plusieurs catégories, les dénominations des (catégories ou IG de) boissons spiritueuses utilisées dans la production du mélange peuvent apparaître:
«a) |
uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans le mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et |
b) |
au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange». |
En outre, l’étiquette indique au moins une fois la proportion en pourcentage du volume d’alcool à l’état pur que chaque ingrédient alcoolique représente dans l’ordre décroissant des quantités utilisées dans le mélange (article 13, paragraphe 4, troisième alinéa).
En conclusion, les différences entre les mélanges n’appartenant pas à une catégorie de boissons spiritueuses (a) et les mélanges appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses (b) se limitent à ce qui suit:
1) |
la dénomination légale de (a) est génériquement «boisson spiritueuse» tandis que pour (b) il s’agit d’une des dénominations légales autorisées par la catégorie de boissons spiritueuses ou les catégories auxquelles le mélange appartient; |
2) |
dans (b), la liste des ingrédients alcooliques ne doit pas être accompagnée du terme définissant un mélange («mélange», «mélangé» ou «boisson spiritueuse issue d’un mélange»). |
Les autres conditions d’étiquetage sont les mêmes dans les deux cas.
4.3. Contrôles
Les contrôles concernant la désignation, la présentation et l’étiquetage des mélanges portent sur le respect des conditions suivantes:
Production:
1) |
le produit final est une boisson spiritueuse au minimum conforme à la définition de l’article 2 du RBS (ou aux exigences établies à l’annexe I pour la catégorie de boissons spiritueuses à laquelle elle appartient); |
2) |
seuls des constituants alcooliques distillés (boissons spiritueuses, distillats d’origine agricole et alcool éthylique d’origine agricole ou leur combinaison) ont été utilisés, tandis que d’autres denrées alimentaires peuvent uniquement être ajoutées comme ingrédients à des liqueurs correspondant à la catégorie 33 des boissons spiritueuses de l’annexe I; |
3) |
la/les boisson(s) spiritueuse(s) visée(s) dans la liste des ingrédients alcooliques satisfait/satisfont à toutes les exigences établies pour sa/leur production dans la catégorie pertinente de boissons spiritueuses de l’annexe I ou dans la fiche technique/le cahier des charges de l’IG pertinente, y compris son/leur titre alcoométrique minimal. |
Étiquetage:
4) |
la dénomination légale est «boisson spiritueuse» pour les mélanges ne correspondant pas à une catégorie de boissons spiritueuses établie à l’annexe I ou une des dénominations légales prévues dans la catégorie de boissons spiritueuses à laquelle le mélange appartient; |
5) |
les autres dénominations de (catégories ou IG de) boissons spiritueuses apparaissent uniquement dans une liste d’ingrédients alcooliques, accompagnées d’un terme indiquant qu’il s’agit d’un mélange (lorsque le mélange n’appartient pas à une catégorie de boissons spiritueuses); |
6) |
la liste des ingrédients alcooliques et le terme l’accompagnant doivent apparaître dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange et sont inscrits dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; |
7) |
l’étiquette indique au moins une fois la proportion en pourcentage du volume d’alcool à l’état pur que chaque ingrédient alcoolique représente dans l’ordre décroissant des quantités utilisées dans le mélange. |
5. ASSEMBLAGES ET PRODUITS ASSEMBLÉS
Article 3, points 11) et 12) |
Définitions |
Article 13, paragraphe 3 bis |
Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage |
5.1. Que sont les assemblages et produits assemblés?
Conformément à l’article 3, point 12), «[on entend par]“produit assemblé”: une boisson spiritueuse ayant fait l’objet d’un assemblage» tandis que, conformément à l’article 3, point 11), «[on entend par] “assemblage”: l’opération consistant à combiner deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition qui sont le fait d’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a) |
la méthode de production; |
b) |
les appareils de distillation employés; |
c) |
la durée de maturation ou de vieillissement; |
d) |
la zone géographique de production; |
la boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage».
Les assemblages sont des boissons spiritueuses résultant de la combinaison de différentes boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie de boissons spiritueuses. Les assemblages appartiennent donc eux-mêmes à cette même catégorie de boissons spiritueuses. |
Dans la plupart des cas, différentes boissons spiritueuses de la même catégorie sont combinées pour atteindre certaines propriétés organoleptiques souhaitées ou pour garantir l’uniformité des caractéristiques d’une boisson spiritueuse au cours des années de production.
Par exemple, dans le secteur du Scotch Whisky, les maîtres-assembleurs choisissent des single malt spécifiques et des whiskies single grain pour produire des marques particulières de Scotch Whisky assemblé.
Il s’agit d’une pratique courante de production, qui ne soulève aucune préoccupation quant à la possibilité d’induire les consommateurs en erreur.
Toutefois, la définition de «produits assemblés» couvre également la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie mais en même temps à des indications géographiques différentes (par exemple Cognac et Armagnac) ou de boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, l’une étant une indication géographique mais pas l’autre (par exemple Kirsch et Kirsch d’Alsace).
Pour protéger la réputation des indications géographiques, le législateur a étendu aux assemblages obtenus à partir de boissons spiritueuses appartenant à différentes indications géographiques ou n’appartenant que partiellement à des indications géographiques des conditions d’utilisation et des règles d’étiquetage analogues à celles prévues pour les mélanges (article 13, paragraphe 3 bis (37)).
5.2. Conditions d’utilisation et dispositions en matière d’étiquetage
L’article 13, paragraphe 3 bis, établit la condition générale d’utilisation et d’étiquetage pour les assemblages.
La dénomination légale sera une des dénominations légales prévues dans la catégorie de boissons spiritueuses à laquelle appartient l’assemblage.
Bien sûr, en application de l’article 10, paragraphe 5, point a), la dénomination légale peut être complétée ou remplacée par une indication géographique pour une boisson spiritueuse, lorsque toutes les exigences établies dans sa fiche technique/son cahier des charges sont respectées.
Dans le cas des assemblages de boissons spiritueuses appartenant à différentes indications géographiques ou n’appartenant que partiellement à des indications géographiques, les règles d’étiquetage suivantes s’appliquent:
a) |
conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point a), i), les dénominations correspondant aux boissons spiritueuses qui sont issues d’un assemblage peuvent apparaître «uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans l’assemblage, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale»; |
b) |
conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point a), ii), ces dénominations doivent apparaître «au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale de l’assemblage»; |
c) |
conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point b), la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes suivants: «assemblage», «d’assemblage» ou «assemblé». Le terme sélectionné peut précéder ou suivre la liste des ingrédients alcooliques ou être placé sur une autre ligne que celle-ci, pour autant qu’il apparaisse dans le même champ visuel que la liste même et la dénomination légale de l’assemblage; |
d) |
conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point c), l’étiquette indique au moins une fois la proportion en pourcentage du volume d’alcool à l’état pur que chaque ingrédient alcoolique représente dans l’ordre décroissant des quantités utilisées dans l’assemblage.
|
5.3. Contrôles
Les contrôles concernant la désignation, la présentation et l’étiquetage des assemblages portent sur le respect des conditions suivantes:
Production:
1) |
Seules des boissons spiritueuses de la même catégorie peuvent être combinées dans un assemblage: elles ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition compte tenu des facteurs énumérés à l’article 3, point 11), du RBS (voir § 5.1 ci-dessus); |
2) |
le produit final appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses qui sont combinées dans l’assemblage. |
Étiquetage des assemblages:
3) |
la dénomination légale est une des dénominations légales prévues dans la catégorie de boissons spiritueuses à laquelle appartient l’assemblage; |
4) |
la dénomination légale peut être complétée ou remplacée par une indication géographique pour une boisson spiritueuse, lorsque toutes les conditions pertinentes sont remplies; |
5) |
dans le cas des assemblages de boissons spiritueuses appartenant à différentes indications géographiques ou n’appartenant que partiellement à des indications géographiques:
|
6. TABLEAUX RÉCAPITULATIFS
6.1. Termes composés (TC)
DÉFINITION: article 3, point 2) |
Combinaison (ayant pour résultat une boisson alcoolisée) d’une dénomination de (catégorie ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) avec:
|
||||||||||||||||||
CONDITIONS D’UTILISATION: article 11 |
|
||||||||||||||||||
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE: article 11 |
|
6.2. Allusions
DÉFINITION: article 3, point 3) |
Référence directe ou indirecte à une ou plusieurs (catégories ou IG de) boisson(s) spiritueuse(s) dans (la désignation), la présentation et l’étiquetage de:
|
||||||||||||||
CONDITIONS D’UTILISATION: article 12 |
|
||||||||||||||
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE: article 12 |
|
6.3. Mélanges
DÉFINITION: article 3, points 9) et 10) |
Combinaisons de différents ingrédients alcooliques distillés, à savoir (catégories ou IG de) boissons spiritueuses, alcool éthylique d’origine agricole et/ou distillats d’origine agricole ayant pour résultat:
|
||||||||||
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE: article 13, paragraphes 3 et 4 |
|
6.4. Assemblages et produits assemblés
DÉFINITION: article 3, points 11) et 12) |
Combinaison de différentes boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie avec de légères différences dans:
|
||||||||
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE: article 13, paragraphe 3 bis |
|
(1) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(3) C’était déjà le cas avec le règlement (CE) no 110/2008, dont plusieurs dispositions en matière d’étiquetage font référence aux règles horizontales de la directive 2000/13/CE qui a été abrogée et remplacée par le règlement ICDA à partir du 13 décembre 2014.
(4) Voir article 7 du règlement ICDA.
(5) Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.)
(7) Conformément à l’article 10, paragraphe 5, point a), du RBS, la dénomination légale d’une boisson spiritueuse peut être complétée ou remplacée par l’IG d’une boisson spiritueuse.
(8) Cette disposition ne fait pas référence aux indications géographiques réglementées par le chapitre III du RBS.
(9) Article 2, paragraphe 2, point o), du règlement ICDA: «nom usuel»: le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires.
(10) La même exception s’applique par analogie aux IG de boissons spiritueuses dont la fiche technique/le cahier des charges interdit toute édulcoration, même pour compléter le goût (par exemple pálinka): étant donné qu’aucune boisson spiritueuse appartenant à l’IG concernée n’est édulcorée, leur étiquetage comme «sec» aurait pour effet d’induire en erreur.
(11) Voir le chapitre V du règlement ICDA.
(12) Lorsque dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse, il est fait référence à une IG (de boisson spiritueuse ou de vin), dont le fût en bois a été utilisé pour le stockage de cette boisson spiritueuse, il est essentiel que l’exploitant du secteur alimentaire puisse prouver sur la base d’éléments objectifs que ce fût a en effet été précédemment utilisé pour l’élevage sous bois de l’IG visée.
(13) Introduit par le règlement délégué (UE) 2021/1465 de la Commission du 6 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des allusions aux dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses et leur utilisation dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons autres que les boissons spiritueuses auxquelles il est fait allusion (JO L 321 du 13.09.2021, p. 12).
(14) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(15) Toutefois pas la dénomination de la/des matière(s) première(s) distillée(s) pour obtenir l’alcool utilisé dans la production d’une boisson spiritueuse, qui relève plutôt des dispositions de l’article 13, paragraphe 1 (voir § 1.6 ci-dessous).
(16) Dans le cas de la «vodka» (catégorie 15 des boissons spiritueuses), lorsque des ingrédients sont additionnés pour lui conférer un arôme prédominant autre que celui des matières premières utilisées pour la produire, conformément au point 31 e) de l’annexe I du RBS, sa dénomination légale doit être «vodka aromatisée» ou «vodka», complétée par le nom de tout arôme prédominant (catégorie 31 des boissons spiritueuses).
(17) Conformément au quatrième tiret du point d) de la catégorie 33. Liqueur, «sans préjudice de l’article 3, point 2), de l’article 10, paragraphe 5, point b), et de l’article 11, pour les liqueurs contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination légale peut être “crème”, complétée par le nom de la matière première utilisée qui lui confère son arôme prédominant, associée ou non au terme “liqueur”».
(18) «à l’exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l’annexe I», conformément à l’article 2, point c), du RBS.
(19) Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement ICDA, «la dénomination légale ne peut être remplacée par […] une marque de commerce».
(20) Dans l’affaire C-136/96, qui concernait la vente d’un whisky de titre alcoométrique insuffisant (à savoir un whisky dilué à l’eau inférieur à 40 %), la Cour de justice a rejeté l’argument par lequel la partie défenderesse faisait valoir qu’elle était en droit de bénéficier des dispositions relatives aux termes composés pour lui permettre de décrire son whisky de titre alcoométrique insuffisant comme «Blended Whisky Spirit» ou «spiritueux au whisky». Une des raisons avancées pour rejeter cet argument était que les dispositions relatives aux termes composés concernaient à l’époque uniquement les liqueurs. Étant donné que l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 visait à étendre les dispositions relatives aux termes composés à toutes les boissons spiritueuses (c.-à-d. pas uniquement aux liqueurs) et aux IG, il y avait un risque qu’il soit avancé que les désignations comme «Scotch Whisky et eau de source» pourraient être utilisées comme terme composé sur les «Scotch Whiskies» de titre alcoométrique insuffisant car tout l’alcool du produit était du Scotch Whisky. Cela aurait été à l’encontre de l’objectif de fixer un titre alcoométrique minimal pour le Scotch Whisky/le whisky (et d’autres spiritueux définis). C’est pour cette raison que l’article 10, paragraphe 2, a été introduit dans le règlement (CE) no 110/2008 [et confirmé dans l’article 11, paragraphe 1, point b), du nouveau RBS] pour garantir que des termes composés ne puissent pas être utilisés lorsque des boissons spiritueuses définies étaient simplement diluées en dessous de leur titre alcoométrique minimal; arrêt du 16 juillet 1998, C-136/96, The Scotch Whisky Association, ECLI: EU:C:1998:366.
(21) Introduit par le règlement délégué (UE) 2021/1335 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des boissons spiritueuses résultant de la combinaison d’une boisson spiritueuse avec une ou plusieurs denrées alimentaires (JO L 289 du 12.8.2021, p. 4).
(22) S’agissant de la dénomination des boissons alcoolisées autres que des boissons spiritueuses, l’article 17 du règlement ICDA est d’application: «La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer.» Voir les définitions respectives au titre de l’article 2, paragraphe 2, points n), o) et p), du règlement ICDA.
(23) Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas à cette exigence mais qui satisfont à celles du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été produites et étiquetées avant le 31 décembre 2022 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
(24) Ces recommandations reflètent celles du document «Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients» (2010/C 341/03)».
(25) Conformément à la définition fournie par l’article 3, point 2, du RBS, la combinaison d’une boisson spiritueuse avec une ou plusieurs denrées alimentaires ayant pour résultat une boisson alcoolisée est un terme composé et relève des dispositions spécifiques établies à l’article 11. Toutefois, l’adjonction de plus d’une boisson spiritueuse à une boisson non alcoolisée doit être traitée comme une allusion et relève des dispositions de l’article 12, paragraphe 1.
(26) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(27) Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).
(28) Introduit par le règlement délégué (UE) 2021/1334 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les allusions à des dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’autres boissons spiritueuses (JO L 289 du 12.8.2021, p. 1).
(29) L’article 12, paragraphe 3 bis, point b), iv), du règlement (UE) 2019/787 s’applique uniquement à partir du 31 décembre 2022. Entre-temps, l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 (qui dispose que l’allusion apparaît dans une taille de caractères inférieure à celle utilisée pour la dénomination de vente et le terme composé) reste d’application.
(30) Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun: texte de la note 3 du chapitre 22: «3. Au sens du no 22.02, on entend par “boissons non alcooliques” les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 22.03 à 22.06 ou dans le no 22.08.»
(31) Des dispositions relatives aux vins «désalcoolisés» ou «partiellement désalcoolisés» sont prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013 (règlement OCM) tel que modifié par le règlement (UE) 2021/2117.
(32) En fait, ces boissons titreraient une certaine quantité d’alcool, bien que dans un pourcentage très faible. Par conséquent, en vertu du droit de l’Union, elles devraient être considérées comme des boissons alcoolisées.
(33) Les liqueurs relevant de cette disposition qui ne satisfont pas à cette exigence mais qui satisfont à celles du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été produites et étiquetées avant le 31 décembre 2022 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
(34) Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas à cette exigence mais qui satisfont à celles du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été produites et étiquetées avant le 31 décembre 2022 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
(35) Les boissons spiritueuses relevant de cette disposition et ayant été étiquetées conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 avant le 31 décembre 2022 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
(36) Les boissons spiritueuses relevant de cette disposition et ayant été étiquetées conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 avant le 31 décembre 2022 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
(37) Introduit par le règlement délégué (UE) 2021/1096 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions en matière d’étiquetage applicables aux assemblages (JO L 238 du 6.7.2021, p. 1).