Résumé de l’analyse d’impact

Analyse d’impact accompagnant la révision du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (ci-après le «règlement d’exemption») et des lignes directrices sur les restrictions verticales (ci-après les «lignes directrices»)

A. Nécessité d’une action

Quel est le problème et pourquoi se situe-t-il au niveau de l’UE?

L’évaluation a confirmé que le règlement d’exemption et les lignes directrices sont des outils utiles qui facilitent l’appréciation des accords verticaux au regard du droit de l’UE en matière d’ententes et d’abus de position dominante. Toutefois, l’évaluation a également montré que le marché a considérablement changé depuis l’adoption de ces règles, en particulier en raison de la croissance des ventes en ligne et de nouveaux acteurs du marché tels que les plateformes en ligne. Dans ce contexte, l’évaluation a conclu que certains domaines des règles ne fonctionnent pas bien ou aussi bien qu’ils le pourraient. En particulier, il est nécessaire de réajuster le champ d’application de la zone de sécurité dans quatre sphères.

La double distribution renvoie au scénario dans lequel un fournisseur vend ses biens ou ses services non seulement par l’intermédiaire de distributeurs indépendants, mais aussi directement aux clients finaux. D’une part, l’évaluation a montré que, compte tenu de l’augmentation du recours à la double distribution, le règlement d’exemption de 2010 peut exempter les accords verticaux lorsque les problèmes horizontaux ne sont plus négligeables, notamment en ce qui concerne les échanges d’informations entre le fournisseur et les distributeurs, et en ce qui concerne les plateformes hybrides. D’autre part, l’évaluation a montré que l’extension de l’exemption pour la double distribution aux grossistes et aux importateurs pourrait être appropriée.

Les obligations de parité imposent à une entreprise d’offrir ses biens ou services à son cocontractant dans des conditions identiques ou meilleures que celles dans lesquelles ils sont offerts à des tiers. Le règlement d’exemption de 2010 couvre toutes les obligations de parité. Toutefois, l’évaluation a montré que les obligations de parité sur le marché de détail sont de plus en plus utilisées et que les obligations de parité interplateformes sur le marché de détail ne remplissent pas nécessairement les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité et ne devraient donc pas bénéficier de l’exemption par catégorie.

Les restrictions des ventes actives concernent les limites de la capacité d’un distributeur à s’adresser activement à une clientèle ou à des territoires. Selon les éléments de preuve recueillis lors de l’évaluation, le règlement d’exemption de 2010 n’est pas suffisamment flexible et des restrictions des ventes actives pourraient remplir les conditions d’une exemption dans d’autres cas.

En vertu du règlement d’exemption de 2010, l’interdiction de vendre en ligne est considérée comme une restriction caractérisée. La même approche s’applique à certaines mesures indirectes restreignant les ventes en ligne, telles que l’application au même distributeur d’un prix de gros plus élevé pour les produits vendus en ligne que pour les produits vendus hors ligne («système de double prix») ou l’imposition, pour les ventes en ligne, de critères qui ne sont pas globalement équivalents aux critères imposés pour les ventes dans le commerce traditionnel («principe d’équivalence»). Ces restrictions ne semblent plus adaptées à un environnement dans lequel les ventes en ligne sont devenues un canal de vente autonome qui n’a plus besoin du même niveau de protection renforcée qu’auparavant, tandis que les magasins physiques sont soumis à une pression accrue.

Quels sont les objectifs à atteindre?

L’objectif général de l’initiative est de fournir aux entreprises des règles et des orientations plus simples, plus claires et actualisées susceptibles de les aider à autoévaluer la conformité de leurs accords verticaux avec l’article 101 du traité, dans un environnement remodelé par la croissance des ventes en ligne et des plateformes en ligne, ainsi que de faciliter le travail de contrôle de la Commission, des ANC et des juridictions nationales.

Quelle est la valeur ajoutée de l’action au niveau de l’UE (subsidiarité)?

Le principe de subsidiarité ne s’applique pas, étant donné que l’UE dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la concurrence. Créant une zone de sécurité au regard du droit de la concurrence de l’UE, qui ne peut être accordée qu’au niveau de l’UE, le règlement d’exemption offre une valeur ajoutée par rapport aux interprétations nationales plus générales et fragmentées sur l’application de l’article 101 du traité.

B. Les solutions

Quelles sont les différentes options pour atteindre les objectifs? Y a-t-il une option privilégiée?

Le scénario de référence pour chacun des domaines faisant l’objet de l’analyse d’impact consiste à maintenir les règles et orientations du règlement d’exemption et des lignes directrices de 2010 sur les restrictions verticales.

En ce qui concerne la double distribution, l’option 1 continuerait à bénéficier d’une exemption par catégorie, mais avec un champ d’application plus limité. En particulier, l’option 1a limiterait l’exemption aux cas où la part de marché cumulée des parties sur le marché de détail ne dépasse pas 10 %. L’option 1b exempterait par catégorie tous les aspects des accords de double distribution, à l’exception de certains types d’échange d’informations. L’option 1c exclurait de l’exemption par catégorie les accords verticaux de plateformes hybrides. L’option 2 supprimerait entièrement l’exemption par catégorie pour la double distribution. Dans le cadre de l’option 3, l’exemption par catégorie couvrirait la double distribution par les grossistes et les importateurs. L’option privilégiée est une combinaison des options 1b, 1c et 3.

En ce qui concerne les obligations de parité, l’option 1 exclurait du règlement d’exemption les obligations de parité interplateformes au niveau du commerce de détail. Ces obligations de parité nécessiteraient donc une appréciation individuelle au regard de l’article 101 du traité. L’option 2 exclurait tous les types d’obligations de parité du règlement d’exemption. L’option privilégiée est l’option 1.

En ce qui concerne les restrictions des ventes actives, l’option 1 élargirait les exceptions en vertu desquelles ces restrictions bénéficient d’une exemption par catégorie. En particulier, l’option 1a permettrait de combiner différents réseaux de distribution sur le même territoire. L’option 1b permettrait à un fournisseur de désigner plusieurs distributeurs exclusifs sur un territoire ou une clientèle donnée («exclusivité partagée»). L’option 1c permettrait à un fournisseur de restreindre les ventes actives de ses acheteurs, mais aussi des clients de ses acheteurs («répercussion»). Dans le cadre de l’option 2, un fournisseur pourrait restreindre les ventes actives et passives depuis un territoire autre que celui dans lequel un système de distribution sélective est exploité et qui sont réalisées auprès de distributeurs non agréés situés sur ce territoire. L’option privilégiée est une combinaison des options 1b, 1c et 2.

En ce qui concerne les mesures indirectes restreignant les ventes en ligne, l’option 1 supprimerait le système de double prix de la liste des restrictions caractérisées. L’option 2 supprimerait le principe d’équivalence de la liste des restrictions caractérisées. L’option privilégiée est une combinaison des options 1 et 2.

Quelle est la position des différentes parties intéressées? Qui soutient quelle option?

Toutes les catégories de parties prenantes se sont félicitées de la révision du règlement d’exemption et des lignes directrices sur les restrictions verticales. Les points de vue de certaines parties prenantes varient selon les quatre domaines qui font l’objet de l’analyse d’impact.

En ce qui concerne la double distribution, les parties prenantes n’ont généralement pas soutenu l’option 2, qui supprimerait entièrement l’exemption pour la double distribution. À l’inverse, les parties prenantes de toutes les catégories étaient généralement favorables à l’option 3 visant à inclure les grossistes et les importateurs dans le champ d’application de l’exemption. En ce qui concerne l’option 1a, les parties prenantes de toutes les catégories n’étaient pas favorables, notamment en raison des difficultés pratiques que cela entraînerait. Les avis sont mitigés en ce qui concerne l’option 1b, bien que la plupart des parties prenantes se soient accordées sur l’importance de l’échange d’informations dans le cadre de la double distribution, mais aussi sur le fait que cela peut susciter des problèmes horizontaux. Les ANC étaient particulièrement favorables à l’option 1c concernant l’exclusion des plateformes hybrides de l’exemption.

En ce qui concerne les obligations de parité, l’option 1 a été soutenue par certaines ANC, ainsi que par une part importante de fournisseurs de services d’intermédiation en ligne, de distributeurs, de cabinets d’avocats et d’associations professionnelles représentant à la fois les fournisseurs et les distributeurs. L’option 2 a également été soutenue par certaines ANC, une association de consommateurs et une majorité de fournisseurs.

En ce qui concerne les restrictions des ventes actives, l’option 1a a été principalement soutenue par les fournisseurs, mais a suscité certaines préoccupations pour les ANC, les détaillants et une association de consommateurs. Les options 1b et 1c ont été soutenues par la plupart des parties prenantes, pour autant que leur application soit soumise à des limites claires. L’option 2 a été soutenue par les parties prenantes de toutes les catégories.

En ce qui concerne les mesures indirectes restreignant les ventes en ligne, l’option 1 a été soutenue par les fournisseurs, les cabinets d’avocats, certains distributeurs et certaines ANC, tandis que les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et certains distributeurs ont fait part de leurs préoccupations, auxquelles le principe de limitation peut répondre. L’option 2 a été soutenue par la plupart des catégories de parties prenantes.

C. Incidence de l'option privilégiée

Quels sont les avantages de l'option privilégiée (ou, à défaut, des options principales)?

Le principal avantage de l’option privilégiée en ce qui concerne la double distribution serait de réduire l’incidence négative sur la concurrence qui pourrait résulter de l’échange d’informations dans le cadre de la double distribution et des plateformes hybrides pratiquant la double distribution. En outre, elle présente également l’avantage de réduire les coûts de mise en conformité pour les grossistes et les importateurs qui se livrent à la double distribution.

En ce qui concerne les obligations de parité, l’option privilégiée devrait réduire le recours à ces obligations et, par conséquent, réduire leurs incidences négatives.

Les principaux avantages de l’option privilégiée en ce qui concerne les restrictions des ventes actives sont qu’elle réduirait les coûts de mise en conformité et offrirait une plus grande souplesse aux fournisseurs pour protéger les investissements des distributeurs exclusifs et sélectifs.

En ce qui concerne le système de double prix et les critères d’équivalence, l’option privilégiée entraînerait une réduction des coûts de mise en conformité pour les fournisseurs et des coûts pour les distributeurs s’ils n’étaient plus tenus de respecter des critères qui ne sont pas adaptés au canal qu’ils utilisent.

Quels sont les coûts de l’option privilégiée (ou, à défaut, des options principales)?

Si certaines restrictions ne bénéficieraient plus d’une exemption par catégorie, ce qui augmenterait les coûts pour les parties prenantes qui ne seraient plus en mesure de se fonder sur les règles plus simples prévues par le règlement d’exemption pour autoévaluer leurs accords, d’autres restrictions actuellement exclues du règlement d’exemption bénéficieraient d’une exemption par catégorie, ce qui réduirait les coûts pour les parties prenantes. Dans l’ensemble, l’initiative ne devrait donc pas entraîner d’augmentation significative des coûts de mise en conformité pour les entreprises. L’initiative réduirait également les coûts en simplifiant des domaines complexes des règles et en rationalisant les orientations.

Quelles sont les incidences sur les PME et la compétitivité?

L’option privilégiée pour la double distribution permettrait de remédier aux effets anticoncurrentiels tout en autorisant la double distribution à produire ses effets favorables à la concurrence et aurait donc une incidence positive sur la concurrence. Les PME bénéficieraient de l’option privilégiée dans la même mesure que les autres entreprises, étant donné que les règles contiennent des orientations claires et utiles leur permettant de déterminer quels échanges d’informations sont exclus du règlement d’exemption et dans quels cas la double distribution impliquant des plateformes hybrides (en particulier celles qui ne sont pas puissantes sur le marché) ne poserait pas de problèmes de concurrence.

L’option privilégiée pour les obligations de parité aurait une incidence positive sur la concurrence pour la fourniture de services d’intermédiation en ligne, et donc pour les entreprises, y compris les PME, qui utilisent ces services pour vendre leurs produits. Il serait également bénéfique pour les intermédiaires en ligne nouveaux ou plus petits qui cherchent à entrer ou à se développer sur les marchés des services d’intermédiation.

En ce qui concerne les restrictions des ventes actives, l’option privilégiée augmenterait globalement l’efficacité des systèmes de distribution exclusive et sélective (y compris pour les PME). Étant donné que l’application de l’exclusivité partagée et la répercussion sont soumises à des limites claires, cela augmenterait également la concurrence intramarque.

L’option privilégiée en ce qui concerne les mesures indirectes restreignant les ventes en ligne aurait une incidence positive sur la concurrence, ainsi que, plus généralement, sur les entreprises et les PME, car elle leur permettrait de maintenir leur compétitivité, y compris celle de leurs magasins physiques.

Y aura-t-il une incidence notable sur les budgets nationaux et les administrations nationales?

Dans l’ensemble, l’initiative n’aurait pas d’implications pratiques significatives en ce qui concerne l’évaluation à laquelle procèdent les autorités chargées de faire appliquer l’article 101 du traité. En effet, cela ne modifierait pas fondamentalement la structure de base et le cadre d’évaluation prévus par le règlement d’exemption. En outre, l’initiative en tant que telle n’aurait pas d’incidence significative sur les budgets nationaux.

Y aura-t-il d’autres incidences notables?

Au-delà de l’impact direct sur les entreprises, la concurrence et le marché intérieur, les options privilégiées devraient également avoir des incidences indirectes pour les consommateurs. L’initiative devrait déboucher sur un choix plus large pour les consommateurs, grâce à l’inclusion des grossistes et des importateurs dans le champ d’application de l’exonération de la double distribution; une concurrence intramarque accrue en raison de l’exclusivité partagée; une amélioration des services qui précèdent et suivent la vente grâce à une meilleure protection des investissements des distributeurs; une amélioration de la compétitivité des magasins physiques et de l’efficacité de la distribution en ligne et hors ligne grâce à l’exemption du système de double prix et à l’application de critères non équivalents.

L’initiative affecte également les autorités chargées de faire appliquer la législation, soit en réduisant les coûts de mise en œuvre, soit en ayant une incidence neutre sur elles, selon le domaine concerné.

Proportionnalité?

L’option privilégiée pour chaque domaine des règles serait proportionnée, car elle évite d’aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réajuster le champ d’application de la zone de sécurité du règlement d’exemption.

D. Suivi

Quand la législation sera-t-elle réexaminée?

Cette initiative devrait être mise en place pendant 12 ans. Dans l’intervalle, la Commission surveillera le fonctionnement des règles révisées, principalement grâce à sa propre expérience en matière d’application de la législation et à celle des ANC; les questions d’interprétation qui se posent devant les juridictions nationales et de l’Union, ainsi que les discussions informelles avec les parties prenantes. Au plus tard en juin 2030, la Commission fera le point sur le fonctionnement des règles révisées et élaborera un rapport d’évaluation, notamment sur la base des informations recueillies dans le cadre du suivi continu.