Bruxelles, le 8.12.2022

COM(2022) 707 final

2022/0413(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

{SEC(2022) 438 final} - {SWD(2022) 400 final} - {SWD(2022) 401 final} - {SWD(2022) 402 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’équité fiscale constitue l’un des principaux fondements de l’économie sociale de marché européenne. Elle figure également parmi les piliers essentiels de l’engagement de la Commission en faveur d’une «économie au service des personnes» 1 . Un système fiscal équitable devrait être fondé sur des règles fiscales garantissant que tout le monde paie sa juste part, tout en permettant aux contribuables, qu’il s’agisse d’entreprises ou de citoyens, de respecter facilement les règles.

En raison de la pandémie de COVID-19 et des conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’urgence de protéger les finances publiques se fait encore plus pressante. Les États membres auront besoin de recettes fiscales suffisantes pour financer les efforts considérables qu’ils consentent afin de contenir les répercussions économiques négatives de ces crises, tout en assurant la protection des groupes les plus vulnérables. Dans ce contexte, il est devenu plus important que jamais d’assurer l’équité fiscale en prévenant la fraude et l’évasion fiscales. En outre, afin de mieux prévenir la fraude et l’évasion fiscales dans l’Union, il est fondamental de renforcer la coopération administrative et l’échange d’informations en matière fiscale.

Plus précisément, l’émergence de moyens de paiement et d’investissement alternatifs, tels que les crypto-actifs et la monnaie électronique, menace de compromettre les progrès accomplis ces dernières années en matière de transparence fiscale et de poser des risques importants de fraude fiscale. C’est pourquoi la Commission s’est engagée, dans la communication relative à un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance 2 , à mettre à jour la directive relative à la coopération administrative afin d’étendre son champ d’application à une économie en évolution et à renforcer le cadre de coopération administrative.

À l’appui des travaux de la Commission, le Conseil (Ecofin) a adopté, le 27 novembre 2020, des conclusions sur une fiscalité équitable et efficace en période de relance, sur les défis fiscaux liés à la transformation numérique et sur la bonne gouvernance fiscale dans l’UE et au-delà 3 .

Le rapport Ecofin sur les questions fiscales adressé au Conseil européen 4 , approuvé par ce dernier le 1er décembre 2021, indique que «[l]a Commission devrait présenter, en 2022, une proposition législative sur la poursuite de la révision de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne l’échange d’informations sur les cryptoactifs et les rescrits fiscaux pour les personnes fortunées».

Le Parlement européen a adopté sa résolution du 10 mars 2022 contenant des recommandations à la Commission sur une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance 5 , dans laquelle il salue le plan d’action et soutient sa mise en œuvre intégrale et invite particulièrement la Commission à étendre l’échange automatique d’informations à d’autres catégories de revenus et d’actifs, telles que les crypto-actifs.

La présente proposition doit également être envisagée dans le contexte des travaux parallèles menés au sein de l’OCDE en vue de convenir d’une norme pour l’échange d’informations sur les crypto-actifs à des fins fiscales (le «cadre de déclaration des crypto-actifs») et de l’extension du champ d’application de la norme commune de déclaration (la «NCD») à la monnaie électronique, qui ont conduit à un accord au mois d’août 2022 6 et ont été salués par le G20 dans la déclaration des dirigeants de Bali 7 en novembre 2022.

Ces dernières années, l’Union européenne a centré ses efforts sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et sur le renforcement de la transparence. Des améliorations considérables ont été réalisées, notamment dans le domaine de l’échange d’informations grâce à un certain nombre de modifications de la directive relative à la coopération administrative (la «DAC») 8 . Toutefois, le rapport de la Cour des comptes européenne 9 et la résolution du Parlement européen 10 ont souligné l’existence de certaines lacunes ainsi que la nécessité d’améliorer plusieurs aspects de la directive relatifs à toutes les formes d’échanges d’informations et de coopération administrative. En particulier, l’absence de dispositions particulières couvrant la monnaie électronique et les monnaies numériques de banque centrale et les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière pour les contribuables à fort enjeu ainsi que le manque de clarté des mesures de conformité figurent parmi les éléments les plus problématiques du cadre 11 .

Dans son rapport, la Cour des comptes européenne observe que «[l]es cryptomonnaies sont exclues du champ de l’échange d’informations. Si un contribuable détient de l’argent dans des cryptomonnaies électroniques, la plateforme ou tout autre fournisseur électronique du portefeuille de services ne sont pas obligés de déclarer les montants en jeu ou les gains réalisés aux autorités fiscales. En d’autres termes, l’argent logé dans ces instruments électroniques reste largement non taxé.»

Il est donc clairement nécessaire d’améliorer le cadre existant pour l’échange d’informations et la coopération administrative dans l’UE.

Il y a lieu, en sus de rendre plus strictes les règles actuelles, d’élargir à de nouveaux domaines la coopération administrative dans l’UE, et ce, afin de répondre aux défis posés par l’utilisation sans cesse croissante des crypto-actifs à des fins d’investissement. Cela aidera les administrations fiscales dans l’UE à améliorer la qualité et l’efficacité de la perception des impôts et à suivre le rythme des évolutions, en particulier compte tenu des différences entre les systèmes fiscaux pour les crypto-actifs d’un État membre à l’autre. Les caractéristiques des crypto-actifs rendent très difficiles la traçabilité et la détection des faits générateurs de l’impôt par les administrations fiscales. Le problème est encore plus aigu notamment lorsque les opérations sont réalisées grâce à des prestataires de services sur crypto-actifs ou à des opérateurs de crypto-actifs situés dans un autre pays, ou lorsqu’elles sont directement effectuées entre des personnes physiques ou des entités établies dans une autre juridiction. Le fait de ne pas déclarer les revenus provenant d’investissements en crypto-actifs entraîne une perte de recettes fiscales pour les États membres. Elle donne aussi aux utilisateurs de crypto-actifs un avantage par rapport à ceux qui n’investissent pas dans de tels actifs. Si cette lacune réglementaire n’est pas comblée, l’objectif d’une fiscalité équitable ne peut être garanti. Afin de répondre à ces préoccupations, la Commission a soumis la présente proposition, qui repose sur le cadre de déclaration des crypto-actifs élaboré par l’OCDE. Ce cadre établit des procédures de diligence raisonnable, des obligations de déclaration ainsi que d’autres règles destinées aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. La principale différence entre la proposition et le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE est que les opérateurs de services sur crypto-actifs exerçant leurs activités sur le marché de l’UE sont régis par le règlement XXX.

Une déclaration et un échange d’informations efficaces et coordonnés sont également nécessaires pour améliorer les conditions permettant de prendre les mesures nécessaires à l’application de sanctions à l’encontre de la Russie. Il est donc d’autant plus urgent et important d’introduire des dispositions afin de s’assurer que les informations relatives à la détention de crypto-actifs et aux transactions impliquant ces derniers soient déclarées aux États membres et échangées entre ces derniers.

La présente proposition prévoit également de renforcer les dispositions existantes de la directive afin de prendre en considération les évolutions observées sur le marché intérieur et au niveau international. Elle devrait permettre d’assurer l’efficacité de la déclaration et de l’échange d’informations, notamment en tenant compte des derniers ajouts à la norme commune de déclaration, y compris l’insertion de dispositions relatives à la monnaie électronique et aux monnaies numériques de banque centrale, en fournissant un cadre clair et harmonisé pour les mesures de conformité, ou en étendant le champ d’application des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière aux contribuables à fort enjeu.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition législative porte sur la priorité politique générale de transparence fiscale, qui est une condition préalable pour lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.

La directive relative à la coopération administrative qui établit le cadre de la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres dans le domaine fiscal a été modifiée à plusieurs reprises par les initiatives suivantes:

la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 12 (DAC2) en ce qui concerne l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les États membres sur la base de la norme commune de déclaration (NCD) de l’OCDE, qui prévoit l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers détenus par des non-résidents;

la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 13 (DAC3) en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière;

la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 14 (DAC4) en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations sur la déclaration pays par pays (DPPP) entre les autorités fiscales;

la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 15 (DAC5) en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux;

la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 16 (DAC6) en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration; et

la directive (UE) 2021/514 17 du Conseil du 22 mars 2021 (DAC7) modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal en ce qui concerne les vendeurs sur les plateformes numériques.

Cohérence avec les autres politiques de l’UE

Les dispositions existantes de la directive relative à la coopération administrative s’articulent avec celle du règlement général sur la protection des données 18 (RGPD) dans plusieurs cas où les données à caractère personnel deviennent pertinentes. La directive inclut, dans le même temps, des dispositions et des garanties spécifiques en matière de protection des données. Les modifications proposées continueront de suivre et de respecter ces garanties. Les mesures informatiques et procédurales pertinentes garantissent la protection des données à caractère personnel conformément au RGPD. Les données seront échangées par l’intermédiaire d’un système électronique sécurisé qui crypte et décrypte les données et, dans chaque administration fiscale, seuls les fonctionnaires nationaux habilités devraient avoir accès à ces informations. En tant que responsables conjoints du traitement des données, les États membres devront assurer le stockage des données conformément aux mesures de sécurité et aux délais établis par le RGPD.

La Commission est active dans plusieurs domaines pertinents pour le marché des crypto-actifs, y compris les prestataires de services sur crypto-actifs et les opérateurs de crypto-actifs couverts par l’initiative proposée. L’initiative proposée n’a pas d’incidence sur d’autres projets en cours de la Commission, étant donné qu’elle vise spécifiquement à traiter certaines questions fiscales. La proposition repose sur les dispositions du règlement sur les marchés de crypto-actifs (règlement XXX) et du règlement sur les transferts de fonds, notamment en ce qui concerne l’utilisation des définitions énoncées dans ces actes de l’UE ainsi que des exigences en matière d’autorisation établies dans le premier de ces règlements. Le règlement sur les transferts de fonds garantit un certain niveau de diligence raisonnable de la part des entités assujetties aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais ne prévoit pas la déclaration et l’échange automatique d’informations du niveau de détail nécessaire à des fins de fiscalité directe.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est la base juridique pour les initiatives législatives dans le domaine de la fiscalité directe. Bien qu’aucune référence explicite à la fiscalité directe ne soit faite, l’article 115 renvoie aux directives relatives au rapprochement des législations nationales qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Pour que cette condition soit remplie, il est nécessaire que la proposition législative de l’Union dans le domaine de la fiscalité directe ait pour objectif de corriger des incohérences existantes dans le fonctionnement du marché intérieur. En outre, étant donné que les informations échangées au titre de la directive relative à la coopération administrative peuvent également être utilisées dans le domaine de la TVA et des autres impôts indirects, l’article 113 TFUE est également cité comme base juridique.

Dans la mesure où l’initiative proposée modifie la directive, la base juridique reste intrinsèquement la même. En effet, les règles proposées visant à améliorer le cadre existant en ce qui concerne l’échange d’informations et la coopération administrative ne s’écartent pas de l’objet de la directive. Plus particulièrement, les modifications envisagées fourniront un cadre clair et harmonisé pour les mesures de conformité, intégreront les dispositions relatives à la monnaie électronique dans le cadre existant et étendront le champ d’application des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière aux contribuables à fort enjeu. L’application cohérente de ces dispositions ne peut se faire que par le rapprochement des législations nationales.

Outre le cadre existant, la proposition présente des règles relatives à la déclaration des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants comme apportant une réponse aux problèmes rencontrés dans le domaine fiscal en raison de l’utilisation de crypto-actifs à des fins d’investissement ou comme moyen d’échange. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants permettent aux utilisateurs de crypto-actifs de faire usage de leurs services, sans potentiellement déclarer les revenus perçus dans leur État membre de résidence. En conséquence, les États membres pâtissent de la non-déclaration de revenus et de pertes de recettes fiscales. Par ailleurs, cette situation donne lieu à des conditions de concurrence fiscale déloyale au détriment des personnes ou des entreprises qui investissent dans les crypto-actifs, ce qui cause une distorsion du fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, le seul moyen pour remédier à cette situation est d’adopter une approche uniforme, comme le prévoit l’article 115 du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

La proposition respecte pleinement le principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du TFUE. Elle porte sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité. Elle inclut certaines modifications des règles visant à améliorer le fonctionnement des dispositions existantes qui traitent de la coopération transfrontière entre les administrations fiscales des États membres. La proposition prévoit également d’élargir le champ d’application de l’échange automatique d’informations aux prestataires de services sur crypto-actifs et aux opérateurs de crypto-actifs en leur imposant l’obligation de déclarer les revenus perçus par les utilisateurs de crypto-actifs.

Les autorités fiscales ne disposent pas des informations nécessaires pour contrôler les produits de l’utilisation de crypto-actifs et leurs éventuelles conséquences fiscales. En d’autres termes, les administrations fiscales n’ont pas accès à suffisamment d’informations concernant les crypto-actifs, bien que les marchés de crypto-actifs aient pris de l’importance ces dernières années.

La plupart des États membres ont déjà mis en place une législation, ou, à tout le moins, des orientations administratives concernant l’imposition des revenus tirés d’investissements en crypto-actifs. Toutefois, ils disposent rarement des informations nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre cette imposition.

La sécurité juridique et la clarté ne peuvent être garanties que si l’on remédie aux lacunes nationales au moyen d’un ensemble unique de règles applicables à tous les États membres. Le marché intérieur a besoin d’un mécanisme solide pour combler ces lacunes de manière uniforme et corriger les distorsions existantes en veillant à ce que les autorités fiscales reçoivent des informations appropriées en temps utile. Un cadre de déclaration harmonisé dans l’ensemble de l’UE semble indispensable, compte tenu de la dimension transfrontière très répandue des services fournis par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. Étant donné que l’obligation de déclaration en ce qui concerne les revenus tirés d’investissements en crypto-actifs vise en premier lieu à informer les autorités fiscales des transactions transfrontières employant des crypto-actifs, il est nécessaire d’engager ce type d’initiative en menant une action au niveau de l’Union afin d’assurer une approche uniforme du problème décelé.

Par conséquent, l’Union est mieux placée que les différents États membres pour résoudre les problèmes recensés et garantir l’efficacité et l’exhaustivité du système d’échange d’informations et de coopération administrative. Premièrement, la directive proposée garantira une application cohérente des règles dans l’ensemble de l’Union. Deuxièmement, tous les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants entrant dans le champ d’application seront soumis aux mêmes obligations de déclaration. Troisièmement, la déclaration d’informations ira de pair avec un échange d’informations et, de ce fait, permettra aux administrations fiscales d’obtenir un ensemble complet d’informations sur les revenus tirés d’investissements en crypto-actifs.

Proportionnalité

La proposition consiste à améliorer les dispositions existantes de la directive relative à la coopération administrative et élargit le champ d’application de l’échange automatique d’informations à certaines informations spécifiques déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. Les améliorations ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’échange d’informations et, plus largement, de la coopération administrative. Étant donné que les distorsions détectées dans le fonctionnement du marché intérieur s’étendent généralement au-delà des frontières d’un seul État membre, les règles communes de l’Union représentent le strict nécessaire pour résoudre les problèmes de manière efficace.

Ainsi, les règles proposées contribuent à une application plus claire, plus cohérente et plus efficace de la directive, permettant de mieux atteindre ses objectifs. L’obligation prévue pour les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants de déclarer les revenus perçus par leurs utilisateurs offre également une solution viable pour lutter contre la fraude fiscale par le recours à des mécanismes d’échange d’informations qui ont déjà été testés pour la DAC3 et la DAC6. Dans cette optique, on peut affirmer que l’initiative proposée constitue une réponse proportionnée aux lacunes relevées dans la directive et vise également à résoudre le problème de la fraude fiscale.

Choix de l’instrument

La base juridique de la présente proposition est double: les articles 113 et 115 du TFUE prévoient explicitement que la législation dans ce domaine peut être adoptée uniquement sous la forme juridique d’une directive. Il est dès lors interdit d’utiliser tout autre type d’acte juridique de l’Union lorsqu’il s’agit d’adopter des règles contraignantes en matière de fiscalité. En outre, la proposition de directive constitue la septième modification de la DAC; elle fait donc suite aux directives 2014/107/UE, (UE) 2015/2376, (UE) 2016/881, (UE) 2016/2258, (UE) 2018/822 et (UE) 2021/514 du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En 2021, la Cour des comptes européenne a examiné comment la Commission européenne surveillait la mise en œuvre et la performance du système d’échange d’informations fiscales établi dans la directive 2011/16/UE, ainsi que la manière dont les États membres utilisaient les informations échangées.

Le Parlement européen 19 a également évalué la mise en œuvre des obligations d’échange d’informations au titre de la directive 2011/16/UE et de ses modifications ultérieures, qui visent à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en facilitant l’échange de renseignements dans le domaine fiscal.

Dans son rapport, la Cour des comptes européenne a conclu que, dans l’ensemble, le système était bien en place, mais que la situation était perfectible du point de vue de la surveillance, de la garantie de la qualité des données ainsi que de l’utilisation des informations reçues. Dans sa résolution, le Parlement européen affirme que les informations échangées sont d’une qualité limitée et qu’il y a peu de surveillance de l’efficacité du système. Il observe qu’il n’y a actuellement pas de cadre commun de l’UE pour la surveillance des performances et des réalisations du système et que seuls quelques États membres procèdent à des contrôles systématiques de la qualité des données échangées. Enfin, le Parlement européen préconise d’adopter une nouvelle législation visant à renforcer et à améliorer encore la directive 20 , tout en assurant la mise en œuvre complète des règles et normes existantes, dans le domaine également de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Sur la base de ces deux rapports, la présente proposition législative expose une série d’initiatives spécifiques visant à améliorer le fonctionnement de la coopération administrative.

Consultation des parties intéressées

Le 10 mars 2021, la Commission a lancé une consultation publique afin de recueillir des informations sur la voie que devrait prendre l’action de l’Union visant à renforcer le cadre d’échange d’informations dans le domaine fiscal. Plusieurs questions ont été présentées et les parties intéressées ont apporté leur contribution constructive avec un total de 33 réponses.

En outre, le 23 mars 2021, la Commission a procédé à une consultation ciblée du secteur d’activité en organisant une réunion avec différents représentants des prestataires de services sur crypto-actifs et de services de monnaie électronique et des associations d’actifs numériques. Un consensus s’est dégagé entre les représentants sur les avantages de disposer d’un cadre juridique harmonisé dans l’Union pour la collecte d’informations auprès des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, par rapport à plusieurs règles nationales disparates en matière de déclaration. Les représentants ont également plaidé en faveur d’une solution similaire à la DAC2, qui permettrait de ne communiquer les informations qu’à l’administration fiscale d’un État membre où le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est agréé/résident/enregistré.

Les États membres, quant à eux, ont été consultés au moyen d’un questionnaire et de réunions spécifiques. Les 13 novembre 2020 et 24 mars 2021, les services de la Commission ont organisé une réunion du groupe de travail IV lors de laquelle les États membres ont eu l’occasion de débattre d’une éventuelle proposition de modification de la directive. La réunion s’est concentrée sur la déclaration et l’échange d’informations sur les revenus tirés d’investissements en crypto-actifs.

Dans l’ensemble, une éventuelle initiative de l’Union relative à l’échange d’informations sur les revenus perçus par les utilisateurs de crypto-actifs par l’intermédiaire des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants a remporté un large soutien. La plupart des États membres se sont prononcés en faveur de l’alignement du champ d’application sur les travaux effectués au niveau de l’OCDE.

Dans l’ensemble, les consultations publiques et ciblées semblent concorder sur les défis que les nouvelles règles applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants devraient viser à relever: non-déclaration des avoirs détenus et des transactions impliquant des crypto-actifs; et nécessité de clarifier l’inclusion des produits de monnaie électronique dans le champ d’application des obligations de déclaration et de l’échange d’informations entre États membres.

Analyse d’impact

La Commission a procédé à une analyse d’impact des options stratégiques pertinentes. Cette analyse a reçu un avis positif du comité d’examen de la réglementation le 12 novembre 2021 [SEC(2022) 438]. Le comité d’examen de la réglementation a rendu un avis positif assorti de réserves, en formulant un certain nombre de recommandations d’amélioration qui ont été prises en considération dans le rapport final d’analyse d’impact [SWD(2022) 401]. Le comité d’examen de la réglementation a présenté des commentaires sur les améliorations potentielles de la description du champ d’application de l’initiative et l’ensemble des options stratégiques disponibles et envisageables en tenant compte de leurs incidences sur les petites et moyennes entreprises. L’analyse d’impact a été reformulée de manière à mieux définir le champ d’application de l’initiative et à analyser plus en détail les différentes options stratégiques en tenant compte des dissociations potentielles des prestataires de services sur crypto-actifs sur la base de leur taille.

Plusieurs options stratégiques ont été évaluées sur la base des critères d’efficacité, d’efficience et de cohérence par rapport au scénario de référence. En dernière analyse, il convient de faire un choix entre le statu quo ou scénario de référence et un scénario dans lequel la Commission agirait dans le cadre soit d’une action non réglementaire soit d’une action réglementaire. Une action non réglementaire consisterait à émettre une recommandation. Les options réglementaires consistent en une initiative législative visant à modifier des éléments spécifiques du cadre de coopération administrative existant.

Les différentes options stratégiques s’articulaient autour des interactions entre différentes formes de déclaration (transaction par transaction, globale ou hybride) ainsi que de la possibilité de fixer un seuil sur la base de la taille (chiffre d’affaires) des entreprises. L’option privilégiée est celle qui prévoit une déclaration hybride, consistant à ce que les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants déclarent des informations agrégées par type de crypto-actif et par type de transaction, ce qui permet aux autorités fiscales de gérer la quantité d’informations reçues afin de procéder aux analyses de risque nécessaires. L’option privilégiée ne comporte aucun seuil fondé sur la taille des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, car un tel seuil pourrait créer des lacunes.

En ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, l’analyse d’impact indique que l’option réglementaire au niveau de l’Union est la plus appropriée pour mettre en œuvre la politique définie. Le statu quo ou scénario de référence s’est révélé être l’option la moins efficace, efficiente ou cohérente. Contrairement au scénario de référence, une norme commune obligatoire de l’Union garantirait que toutes les administrations fiscales de l’UE ont accès au même type de données. En d’autres termes, une action réglementaire de l’Union placerait toutes les autorités fiscales sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’accès aux informations collectées à des fins fiscales déterminées. Cela permet également l’échange automatique d’informations au niveau de l’Union sur la base de normes et spécifications communes. Une fois mis en œuvre, c’est le seul scénario dans lequel les autorités fiscales de l’État membre d’un utilisateur de crypto-actifs peuvent vérifier que l’utilisateur a correctement déclaré les plus-values qu’il a réalisées grâce à des investissements en crypto-actifs, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à des demandes et à des enquêtes ponctuelles et chronophages. En outre, une norme commune obligatoire de l’Union en matière de déclaration garantirait que les prestataires de services sur crypto-actifs ne sont pas confrontés à des solutions nationales fragmentées en ce qui concerne les obligations fiscales de déclaration.

Incidences économiques

Avantages

L’obligation de déclarer les revenus tirés d’investissements en crypto-actifs et l’échange de ces informations aideront les États membres à disposer d’un ensemble complet d’informations afin de percevoir les recettes fiscales dues. Selon des estimations, les recettes fiscales supplémentaires pourraient atteindre 2,4 milliards d’EUR Les règles communes en matière de déclaration contribueront également à créer des conditions de concurrence égales entre les prestataires de services sur crypto-actifs. La transparence en matière de revenus perçus par les investisseurs en crypto-actifs permettrait de rendre les conditions plus égales pour les entreprises plus traditionnelles.

Le fait que l’Union se dote d’un instrument obligatoire unique pourrait également avoir des effets sociaux positifs et contribuer à un sentiment positif d’équité fiscale et à un partage équitable des charges entre les contribuables. Il est supposé que plus le champ d’application des règles est large, plus le sentiment d’équité fiscale est fort, étant donné qu’il y a des problèmes de sous-déclaration pour tous les types d’activités. Le même raisonnement s’applique aux avantages en termes de partage équitable des charges: plus le champ d’application de l’initiative est large, plus les États membres peuvent garantir que les taxes dues sont effectivement perçues. Les avantages fiscaux de l’action de l’Union sont beaucoup plus importants lorsque l’obligation de déclaration a un champ d’application large.

Coûts

Les coûts ponctuels découlant de la mise en œuvre de la déclaration automatique à l’échelle de l’Union sont estimés à approximativement 300 millions d’EUR pour la totalité des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et des administrations fiscales, et les coûts récurrents à environ 25 millions d’EUR par année. Les coûts ponctuels et récurrents sont principalement dus au développement et aux opérations des systèmes informatiques. Les administrations fiscales supporteront aussi des coûts liés au contrôle de la bonne application des règles. Dans un souci de rentabilité, les États membres sont encouragés à permettre les déclarations par voie numérique et à garantir, dans la mesure du possible, l’interopérabilité des systèmes, y compris au niveau des données, entre les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et les administrations fiscales.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition vise à réduire le plus possible les charges réglementaires qui pèsent sur les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, les contribuables et les administrations fiscales. Conformément à la règle «un ajout, un retrait», les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants bénéficieront d’obligations de déclaration homogènes dans toute l’UE, au lieu d’avoir plusieurs normes dans chaque État membre. L’option privilégiée constitue une réponse proportionnée au problème constaté puisqu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif des traités pour un meilleur fonctionnement du marché intérieur sans distorsions. En effet, les règles communes se limiteront à créer le cadre commun minimal nécessaire à la déclaration des revenus perçus par l’intermédiaire d’investissements en crypto-actifs. Par exemple: i) Les règles garantissent qu’il n’y a pas de double déclaration (point de déclaration unique); ii) l’échange automatique est limité aux États membres concernés; et iii) l’application de sanctions en cas de non-respect demeure sous le contrôle souverain des États membres. En outre, l’harmonisation se limite à garantir que les autorités compétentes sont informées des revenus perçus. Ensuite, il appartient aux États membres de décider de l’impôt dû conformément à la législation nationale.

Droits fondamentaux

La directive proposée respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, l’ensemble d’éléments de données à transmettre aux administrations fiscales est défini de manière à ne prendre en compte que les données minimales nécessaires pour détecter les cas non conformes de sous-déclaration ou de non-déclaration, conformément aux obligations du RGPD, en particulier le principe de minimisation des données.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Voir la fiche financière législative.

5.EXPLICATION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

La proposition prévoit d’apporter des modifications aux dispositions existantes relatives aux échanges d’informations et à la coopération administrative. Elle étend également le champ d’application de la directive à l’échange automatique d’informations en ce qui concerne les informations déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. Les règles relatives aux procédures de diligence raisonnable, les obligations de déclaration et les autres règles applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants reposent sur le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE.

i) Échange automatique d’informations

Catégories de revenu et de capital

L’article 8, paragraphe 1, définit les catégories de revenus qui font l’objet d’un échange automatique et obligatoire d’informations entre les États membres. Les revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur» sont ajoutés aux catégories de revenu et de capital qui font déjà l’objet de l’échange d’informations. Une modification obligera également les États membres à échanger avec d’autres États membres toutes les informations qui sont disponibles sur toutes les catégories de revenu et de capital 21 pour les périodes imposables débutant en janvier 2026 ou après cette date conformément à l’article 8, paragraphe 3.

Décisions fiscales anticipées en matière transfrontière pour les contribuables à fort enjeu

L’article 8 bis établit des règles pour l’échange automatique de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert pour les personnes autres que les personnes physiques. Cette disposition est étendue aux contribuables à fort enjeu qui détiennent un minimum de 1 000 000 EUR de patrimoine financier ou disponible pour investissement, ou d’actifs sous gestion, leur résidence privée principale étant exclue. Cette modification obligera les États membres à échanger avec d’autres États membres des informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière pour les contribuables à fort enjeu rendues, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, cette communication étant effectuée à condition que ces décisions soient toujours valables au 1er janvier 2026.

Informations communiquées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants

L’article 8 bis quinquies fixe le champ d’application et les conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations qui seront déclarées aux autorités compétentes par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. Des règles détaillées sur les obligations que doivent remplir les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants sont établies à l’annexe VI, introduite par l’annexe III. En premier lieu, ces règles imposent au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant l’obligation de collecter et de vérifier les informations conformément aux procédures de diligence raisonnable établies dans la proposition. En deuxième lieu, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants doivent communiquer à l’autorité compétente concernée des informations sur les utilisateurs de crypto-actifs, c’est-à-dire ceux qui ont recours au prestataire de services pour négocier et échanger leurs crypto-actifs. En troisième lieu, les informations déclarées sont communiquées par l’autorité compétente de l’État membre qui les a reçues du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant à l’autorité compétente de l’État membre concerné où réside l’utilisateur de crypto-actifs devant faire l’objet d’une déclaration.

Champ d’application 

L’annexe V, section IV, établit des définitions qui déterminent le champ d’application des règles en matière de déclaration.

Qui supporte la charge de la déclaration?

Les règles comprennent une définition de ce qu’il faut entendre par prestataire de services sur crypto-actifs, opérateur de crypto-actifs et prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Un prestataire de services sur crypto-actifs est toute personne morale ou entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des tiers à titre professionnel, et qui est autorisée, dans un État membre, à fournir des services sur crypto-actifs conformément au règlement XXX. Ce terme provient du règlement XXX, afin de conserver une définition cohérente. Les prestataires de services sur crypto-actifs sont également autorisés à exercer une activité dans l’UE au moyen du passeportage et sont repris dans un registre tenu par l’AEMF.

Un opérateur de crypto-actifs est toute personne physique, personne morale ou entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des tiers à titre professionnel, mais qui ne relève pas du champ d’application du règlement XXX.

Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tout prestataire de services sur crypto-actifs et tout opérateur de crypto-actifs qui fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs permettant aux utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration de conclure une transaction d’échange.

La définition de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant couvre les prestataires de services sur crypto-actifs tels que définis dans le règlement XXX et les opérateurs de crypto-actifs qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement XXX (par exemple, les opérateurs de crypto-actifs ayant des utilisateurs de crypto-actifs «non sollicités» résidant dans l’UE, les opérateurs de crypto-actifs qui négocient des jetons non fongibles, etc.) et qui ne répondent donc pas aux conditions requises pour être agréés au titre de ce règlement.

Les prestataires de services sur crypto-actifs se voient accorder un agrément au titre du règlement XXX dans l’État membre de l’entité juridique, et c’est donc dans cet État membre qu’ils effectuent leur déclaration. En revanche, pour couvrir les opérateurs de crypto-actifs, la proposition établit, à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7, une obligation d’enregistrement unique dans l’État membre de leur choix. Les opérateurs effectueront leurs déclarations dans cet État membre. Les modalités du processus d’enregistrement sont détaillées à l’annexe VI, section V, point F. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des règles proposées, et plus précisément, l’enregistrement et l’identification des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, l’article 8 bis quinquies, paragraphe 11, troisième alinéa, confère à la Commission des compétences d’exécution pour adopter un formulaire type. Ces compétences doivent être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 

Seuls les opérateurs de crypto-actifs qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement XXX seraient tenus de s’enregistrer dans un État membre conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 12. Un prestataire de services sur crypto-actifs déjà agréé dans l’UE conformément au règlement XXX serait exempté de l’obligation d’enregistrement unique.

Étant donné que les opérateurs de crypto-actifs peuvent résider en dehors de l’UE, la proposition prévoit une dispense de l’obligation d’enregistrement et de déclaration uniques prévue dans la présente directive, subordonnée à la détermination des mécanismes de déclaration et d’échange correspondants relatifs aux juridictions hors Union et aux États membres. Ce mécanisme est similaire à celui inclus dans la directive (UE) 2021/514 (DAC7) et a la même finalité, à savoir permettre des conditions de concurrence équitables et éviter que les prestataires de services n’aient recours à la recherche de la juridiction la plus favorable.

La directive impose une obligation de déclaration aux opérateurs de crypto-actifs résidant dans l’Union européenne ainsi qu’à ceux résidant en dehors de l’Union européenne, dans la mesure où ces derniers possèdent des utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration résidant dans l’Union. Cela est essentiel pour assurer des conditions de concurrence égales entre tous les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et éviter la concurrence déloyale.

L’obligation d’enregistrement et de déclaration uniques pour les opérateurs hors Union européenne peut faire l’objet d’une dispense lorsque des dispositions adéquates ont été prises pour veiller à ce que les informations correspondantes soient échangées entre une juridiction hors Union et les États membres.

Ces dispositions adéquates seront déterminées par la Commission conformément aux critères et processus établis à l’article 8 bis quinquies. Lorsqu’il est déterminé que les informations sont correspondantes, l’obligation d’enregistrement et de déclaration est levée, et, en l’absence d’une telle détermination, les obligations d’enregistrement et de déclaration, telles que prévues dans la directive, demeurent applicables.

Quelles sont les transactions à déclarer?

Les transactions à déclarer sont les transactions d’échange et les transferts de crypto-actifs à déclarer. Tant les transactions nationales que les transactions transfrontières sont couvertes par le champ d’application de la proposition et sont regroupées par type de crypto-actifs à déclarer.

Quelles sont les personnes dont les transactions doivent être déclarées?

Un utilisateur de crypto-actifs est une personne physique ou une entité qui est un client d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins d’effectuer des transactions à déclarer. Une personne physique ou une entité, autre qu’une institution financière ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, qui agit en tant qu’utilisateur de crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d’une autre personne physique ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme un utilisateur de crypto-actifs et cette autre personne physique ou entité est considérée comme l’utilisateur de crypto-actifs.

Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant facilite les paiements en crypto-actifs au nom ou pour le compte d’un commerçant, le client qui est la contrepartie du commerçant doit également être considéré comme un utilisateur de crypto-actifs. Dans de tels cas, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de vérifier l’identité du client conformément aux règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Un utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration est un utilisateur de crypto-actifs résidant dans un État membre qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration. Les personnes exclues sont: a) une entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; b) toute entité qui est une entité liée à une entité décrite au point a); c) une entité publique; d) une organisation internationale; e) une banque centrale; ou f) une institution financière autre qu’une entité d’investissement décrite à la section IV, point E 5) b).

Seules les transactions d’un utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration doivent être déclarées.

Procédures de diligence raisonnable

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants mettent en œuvre les procédures de diligence raisonnable définies à l’annexe VI, section III, afin d’identifier les utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration. Ces procédures de diligence raisonnable s’appliquent aux utilisateurs individuels de crypto-actifs ainsi qu’aux entités utilisatrices de crypto-actifs qui doivent être considérées comme des utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration. L’identification de ces utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration est effectuée au moyen d’une autocertification qui permet au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant de déterminer, par exemple, la ou les résidences des utilisateurs de crypto-actifs. Dans le cadre de ce processus, des documents supplémentaires peuvent être recueillis conformément aux procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients.

La section III, point A, détermine les informations spécifiques qu’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit collecter en ce qui concerne un utilisateur individuel de crypto-actifs.

La section III, point B, détermine les informations spécifiques qu’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit collecter en ce qui concerne une entité utilisatrice de crypto-actifs. Ces procédures s’appliquent pour déterminer si l’entité utilisatrice de crypto-actifs est un utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou une entité, autre qu’une personne exclue, dont une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

La section III, point C, fixe les règles relatives aux obligations d’autocertification des utilisateurs individuels de crypto-actifs et des entités utilisatrices de crypto-actifs.

La section III, point D, établit les obligations générales de diligence raisonnable.

Déclaration à l’autorité compétente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant

Les informations, telles que collectées et vérifiées, doivent être déclarées au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile considérée ou toute autre période de référence adéquate de la transaction à déclarer. La déclaration n’a lieu que dans un seul État membre (enregistrement unique dans l’État membre du choix du déclarant ou dans l’État membre ayant délivré l’agrément). Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants effectuent leur déclaration dans l’État membre dans lequel ils sont agréés au titre du règlement XXX. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants qui ne sont pas agréés au titre du règlement XXX effectuent leur déclaration dans l’État membre où ils se sont enregistrés conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 11.

Conformément à l’article 25, paragraphe 3, modifié, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants doivent informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et communiquées aux autorités compétentes comme l’exige la présente proposition de directive. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants doivent également fournir l’ensemble des informations que les responsables du traitement des données sont tenus de fournir en vertu du RGPD. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants doivent transmettre toutes les informations à chaque personne physique, et en tout état de cause avant que les informations soient communiquées, et ce, sans préjudice des droits de la personne concernée en vertu du RGPD.

Échange automatique d’informations entre les autorités compétentes

Les informations déclarées par un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doivent être communiquées aux autorités fiscales compétentes des États membres dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est résident à des fins fiscales ou a reçu son agrément, ou dans lesquels il est enregistré, et ce, dans les deux mois suivant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. L’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, établit quelles informations doivent être communiquées aux autorités fiscales compétentes des États membres.

Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit déclarer les informations à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a obtenu son agrément, possède sa résidence fiscale ou est enregistré au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile considérée ou toute autre période de référence adéquate de la transaction à déclarer.

Ces échanges en temps opportun fourniront aux autorités fiscales des informations complètes, afin de permettre la préparation d’avis d’imposition annuels préremplis.

L’échange automatique d’informations sera effectué par voie électronique par l’intermédiaire du réseau commun de communication de l’UE (CCN) au moyen d’un schéma XML établi par la Commission. Ce réseau est le réseau commun de communication utilisé pour l’échange automatique d’informations au titre de la présente directive.

Pour l’échange automatique d’informations au titre de la présente proposition, les informations seront communiquées au répertoire central établi par la Commission et déjà utilisé pour l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les dispositifs transfrontières.

Mise en œuvre effective et empêchement de l’exécution de transactions d’échange

Lorsqu’un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations requises au titre de la section III après deux rappels à la suite de la demande initiale du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants doivent empêcher l’utilisateur de crypto-actifs de réaliser des transactions d’échange, mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours, (voir section V, point A).

ii) Coopération administrative

Sanctions et autres mesures de mise en conformité

Article 25 bis Sanctions et autres mesures de conformité

Sanctions effectives en cas de non-respect au niveau national

L’article 25 bis relatif aux sanctions est modifié en indiquant expressément que les États membres doivent déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et concernant les articles 8, paragraphe 3 bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater et 8 bis quinquies. Les sanctions et autres mesures de conformité prévues dans la directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Une sanction financière minimale doit être appliquée en cas de non-déclaration après deux rappels administratifs valables ou lorsque les informations fournies contiennent des données incomplètes, inexactes ou fausses, représentant plus de 25 % des informations devant être déclarées.

iii) Autres dispositions

Utilisation des informations

L’article 16 est modifié par un nouveau paragraphe 7 imposant aux États membres de mettre en place un mécanisme efficace permettant d’assurer l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration et de l’échange automatique d’informations prévus aux articles 8 à 8 bis quinquies. L’article 16, paragraphe 2, est modifié de manière à s’assurer que les informations déclarées et échangées au titre de la directive relative à la coopération administrative puissent être utilisées à des fins autres que la fiscalité directe, dans les situations où il existe un accord au niveau de l’UE en vue d’utiliser ces informations pour appliquer des sanctions dans un contexte international. Ces situations seraient notamment celles dans lesquelles des décisions ont été adoptées conformément l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concerne les mesures restrictives. En effet, les informations échangées au titre de la directive 2011/16/UE peuvent s’avérer très utiles pour la détection de violations ou de contournements de mesures restrictives. En contrepartie, toute violation potentielle des sanctions sera prise en compte à des fins fiscales, puisque l’évitement des mesures restrictives constituera, dans la plupart des cas, une forme d’évasion fiscale en lien avec les actifs concernés. Compte tenu des synergies probables et du lien étroit entre les deux domaines, il est dès lors approprié d’autoriser une autre utilisation des données.

Rapports

L’article 27, paragraphe 2, est remplacé par une disposition imposant aux États membres de surveiller et d’évaluer, pour leur propre territoire, l’efficacité de la coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, conformément à la directive. Aux fins de l’évaluation de la directive, les États membres doivent communiquer chaque année les résultats de leur évaluation à la Commission. Cette modification entraîne la suppression de l’évaluation biennale des marqueurs relatifs aux dispositifs transfrontières à l’annexe IV.

·Déclaration d’informations relatives aux numéros d’identification fiscale

L’article 27 quater est ajouté afin d’inclure une disposition demandant aux États membres de veiller à ce que le numéro d’identification fiscale des particuliers ou entités déclarés délivré par l’État membre de résidence figure dans la communication des informations visées à l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2 et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3.. Le numéro d’identification fiscale doit être communiqué même s’il n’est pas expressément demandé dans ces articles.

·Réexamen des dispositions de la directive 2014/107/UE

Étant donné que la directive 2014/107/UE du Conseil (DAC2) met en œuvre, au sein de l’UE, la norme commune de déclaration de l’OCDE, la présente proposition tient compte des modifications de cette norme qui ont été convenues le 26 août 2022 durant le processus de réexamen de la norme commune de déclaration. Ces modifications étendent le champ d’application de la norme commune de déclaration aux produits de monnaie électronique et aux monnaies numériques de banque centrale. D’autres modifications ont été décidées afin d’améliorer davantage les procédures de diligence raisonnable et les résultats de la déclaration, en vue d’accroître la facilité d’utilisation des informations relevant de la norme commune de déclaration pour les administrations fiscales et de réduire les charges pour les institutions financières, lorsque cela est possible.

·Services d’identification

Des services d’identification sont introduits en tant que moyen simplifié et standardisé d’identification des prestataires de services et des contribuables. Cela permet aux États membres qui le souhaitent d’utiliser ce format à des fins d’identification sans influer de quelque manière que ce soit sur le flux et la qualité des informations échangées avec d’autres États membres n’utilisant pas de services d’identification.

·Utilisation des échanges d’informations à d’autres fins

De manière générale, la directive prévoit la possibilité d’utiliser les informations échangées à des fins autres que la fiscalité directe et indirecte dans la mesure où l’État membre expéditeur a indiqué sur une liste la finalité pour laquelle ces informations peuvent être utilisées. La proposition élimine la nécessité de consulter l’État membre expéditeur lorsqu’une utilisation des informations est précisée dans une liste élaborée par l’État membre expéditeur.

En outre, la proposition précise de manière appropriée que les informations communiquées entre États membres peuvent également être utilisées aux fins de l’établissement, de l’administration et de l’application des droits de douane, ainsi que de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

·Date d’application de la directive

La directive relative à la coopération administrative entre en application le 1er janvier 2026. Deux exceptions y sont établies. Les dispositions relatives aux services d’identification s’appliquent à compter de janvier 2025. Les dispositions relatives à la vérification du numéro d’identification fiscale ne s’appliquent qu’à compter de janvier 2027.

2022/0413 (CNS)

2022/0413 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 22 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 23 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)La fraude et l’évasion fiscales représentent un défi de taille pour l’Union et au niveau mondial. L’échange d’informations est essentiel dans la lutte contre ces pratiques.

(2)Le Parlement européen a souligné l’importance politique d’une fiscalité équitable et de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment en renforçant la coopération administrative et l’échange d’informations entre les États membres.

(3)Le 1er décembre 2021, le Conseil européen a approuvé un rapport du Conseil (Ecofin) demandant à la Commission de présenter en 2022 une proposition législative sur la poursuite de la révision de la directive 2011/16/UE du Conseil 24 , en ce qui concerne l’échange d’informations sur les crypto-actifs et les rescrits fiscaux pour les personnes fortunées 25 .

(4)La Cour des comptes européenne a publié un rapport examinant le cadre juridique et la mise en œuvre de la directive. Ce rapport conclut que le cadre général de la directive 2011/16/UE est solide, mais que certaines dispositions doivent être renforcées afin d’exploiter toutes les possibilités offertes par l’échange d'informations et de mesurer l’efficacité de l’échange automatique d’informations. Le rapport conclut en outre que le champ d’application de la directive devrait être élargi afin de couvrir d’autres catégories d’actifs et de revenus, tels que les crypto-actifs.

(5)Le marché des crypto-actifs a gagné en importance et a renforcé sa capitalisation de manière substantielle et rapide au cours des dix dernières années. Les crypto-actifs sont une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire.

(6)Les États membres ont mis en place des règles et des orientations, même si celles-ci diffèrent selon les États membres, pour imposer les revenus tirés de transactions sur crypto-actifs. Toutefois, la nature décentralisée des crypto-actifs complique la tâche des administrations fiscales des États membres lorsqu’il s’agit de garantir le respect des obligations fiscales.

(7)Le règlement XXX sur les marchés de crypto-actifs du Parlement européen et du Conseil 26 (ci-après le règlement XXX) a élargi le périmètre réglementaire de l’Union aux questions liées aux crypto-actifs qui n’étaient jusqu’à présent pas réglementées par les actes de l’Union relatifs aux services financiers ainsi qu’aux prestataires de services en lien avec ces crypto-actifs (ci-après les «prestataires de services sur crypto-actifs»). Le règlement XXX définit les termes utilisés aux fins de la présente directive. La présente directive tient également compte de l’obligation d’obtenir un agrément pour les prestataires de services sur crypto-actifs conformément au règlement XXX afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur lesdits prestataires. La nature transfrontière inhérente aux crypto-actifs requiert une coopération administrative internationale renforcée pour assurer une régulation efficace.

(8)Le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) étend le champ d’application des entités assujetties soumises aux règles LBC/FT aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement XXX. En outre, le règlement XXX 27 étend l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’accompagner les transferts de fonds d’informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire des prestataires de services sur crypto-actifs afin de garantir la traçabilité des transferts de crypto-actifs aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(9)Au niveau international, le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 28 vise à renforcer la transparence fiscale en ce qui concerne les crypto-actifs et la déclaration de ceux-ci. Il convient que les règles de l’Union tiennent compte du cadre élaboré par l’OCDE afin d’accroître l’efficacité de l’échange d’informations et de réduire la charge administrative.

(10)La directive 2011/16/UE du Conseil 29 établit des obligations pour les intermédiaires financiers en matière de déclaration concernant les informations relatives aux comptes financiers aux administrations fiscales qui sont ensuite tenues d’échanger ces informations avec les autres États membres concernés. Toutefois, la plupart des crypto-actifs ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration prévue par ladite directive puisqu’ils ne constituent ni des fonds détenus sur des comptes de dépôt ni des actifs financiers. Par ailleurs, les prestataires de services sur crypto-actifs ainsi que les opérateurs de crypto-actifs ne sont, dans la plupart des cas, pas couverts par la définition existante des institutions financières figurant dans la directive 2011/16/UE.

(11)Afin de relever les nouveaux défis découlant de l’utilisation croissante d’autres moyens de paiement et d’investissement, qui présentent de nouveaux risques de fraude fiscale et ne sont pas encore couverts par la directive 2011/16/UE, les règles relatives à la déclaration et à l’échange d'informations devraient englober les crypto-actifs et leurs utilisateurs.

(12)Il convient, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, que la déclaration soit à la fois efficace, simple et bien définie. Il est difficile de détecter les faits générateurs qui surviennent lors d’investissements dans des crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants sont les mieux placés pour recueillir et vérifier les informations requises concernant les utilisateurs de ceux-ci. Il y a lieu de réduire au minimum la charge administrative pour le secteur de sorte que ce dernier puisse développer tout son potentiel au sein de l’Union.

(13)L’échange automatique d'informations entre les autorités fiscales est essentiel pour leur fournir les informations nécessaires qui leur permettront d’évaluer correctement les montants de l’impôt sur le revenu dû. L’obligation de déclaration devrait s’appliquer tant aux opérations transfrontières qu’aux opérations nationales, afin de garantir l’efficacité des règles en matière de déclaration, le bon fonctionnement du marché intérieur, des conditions de concurrence équitables et le respect du principe de non-discrimination.

(14)La directive s’applique aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement XXX et agréés au titre de celui-ci, ainsi qu’aux opérateurs de crypto-actifs qui ne le sont pas. Ils sont tous deux qualifiés de prestataires de services sur crypto-actifs déclarants puisqu’ils sont soumis à l’obligation de déclaration conformément à la présente directive. L’interprétation générale de la notion de crypto-actifs est très vaste et comprend les crypto-actifs qui ont été émis de manière décentralisée ainsi que les jetons de valeur stable («stablecoins») et certains jetons non fongibles (NFT). Les crypto-actifs utilisés à des fins de paiement ou d’investissement doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu de la présente directive. Par conséquent, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants devraient examiner au cas par cas si les crypto-actifs peuvent servir à des fins de paiement et d’investissement, compte tenu des exemptions prévues par le règlement XXX, notamment en ce qui concerne les réseaux limités et certains jetons utilitaires.

(15)Afin de permettre aux administrations fiscales d’analyser les informations qu’elles reçoivent et de les utiliser conformément aux dispositions nationales, entre autres, pour comparer les informations et l’évaluation des actifs et des plus-values, il est approprié de prévoir la déclaration et l’échange d’informations ventilées pour chaque crypto-actif pour lequel l’utilisateur de crypto-actifs a effectué des transactions.

(16)En vue de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de l’échange automatique d’informations entre les autorités compétentes, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, y compris un formulaire type pour l’échange d’informations. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 30 .

(17)Les prestataires de services sur crypto-actifs relevant du règlement XXX peuvent exercer leur activité dans l’Union au moyen du passeportage dès qu’ils ont reçu leur agrément dans un État membre. Pour ce faire, l’AEMF tient un registre des prestataires de services sur crypto-actifs agréés. De plus, l’AEMF tient également une liste noire des opérateurs effectuant des services sur crypto-actifs qui doivent disposer d’un agrément en application du règlement XXX.

(18)Les opérateurs de crypto-actifs qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais sont obligés de déclarer des informations sur les utilisateurs de crypto-actifs résidant dans l’UE en application de la présente directive devraient être tenus de s’enregistrer et d’effectuer leur déclaration dans un seul État membre afin de se conformer à leurs obligations de déclaration.

(19)Dans le but de favoriser la coopération administrative dans ce domaine avec les juridictions hors Union, il y a lieu d’autoriser les opérateurs de crypto-actifs qui sont situés dans des juridictions hors Union et qui fournissent des services à des utilisateurs de crypto-actifs de l’UE, tels que les prestataires de services NFT ou les opérateurs fournissant des services sur la base d’une sollicitation inversée, à déclarer uniquement des informations sur les utilisateurs de crypto-actifs résidant dans l’Union aux autorités fiscales d’une juridiction hors Union dans la mesure où les informations déclarées correspondent aux informations énoncées dans la présente directive et qu’il existe un échange effectif d’informations entre la juridiction hors Union et un État membre. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément au règlement XXX pourraient être exemptés de l’obligation de déclarer ces informations dans les États membres où ils sont titulaires de l’agrément si la déclaration correspondante a lieu dans une juridiction hors Union et dans la mesure où un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes existe. La juridiction qualifiée hors Union communiquerait, quant à elle, ces informations aux administrations fiscales des États membres concernés dans lesquels les utilisateurs de crypto-actifs ont leur résidence. Lorsque cela est approprié, ce mécanisme devrait être mis en œuvre pour éviter que des informations correspondantes ne soient déclarées et transmises plus d’une fois.

(20)Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour déterminer si les informations devant être échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union correspondent à celles spécifiées dans la présente directive. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Plus précisément, la Commission devrait déterminer, au moyen d’actes d’exécution, si les informations devant être échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union correspondent à celles spécifiées dans la directive concernée. Étant donné que la conclusion d’accords de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe avec des juridictions hors Union demeure de la compétence des États membres, l’intervention de la Commission pourrait également être déclenchée par une demande d’un État membre. À cette fin, il est nécessaire que, à la demande d’un État membre, la détermination de la correspondance puisse également être effectuée préalablement à la conclusion envisagée d’un accord de ce type. Lorsque l’échange de ces informations repose sur un accord multilatéral entre autorités compétentes, il convient d’adopter une décision relative à la correspondance portant sur l’intégralité du cadre applicable couvert par ce type d’accord entre autorités compétentes. Néanmoins, il devrait toujours être possible d'adopter une décision relative à la correspondance, le cas échéant, qui porte sur un accord bilatéral entre autorités compétentes.

(21)Dans la mesure où la norme internationale concernant la déclaration et l’échange automatique d'informations sur les crypto-actifs, à savoir le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE, est une norme minimale ou équivalente, qui définit une portée et un contenu minimaux pour la mise en œuvre de celle-ci par les juridictions, la détermination de la correspondance entre la présente directive et le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE par la Commission, par voie d’acte d’exécution, ne devrait pas être requise, à condition qu’un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes existe entre les juridictions hors Union et tous les États membres.

(22)Bien que le G20 ait approuvé le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE et recommandé sa mise en œuvre, aucune décision n’a encore été prise concernant la question de savoir si celui-ci serait considéré comme une norme minimale ou équivalente. Dans l’attente de cette décision, la proposition comprend deux approches différentes pour déterminer la correspondance.

(23)La présente directive ne se substitue pas aux obligations de plus large portée découlant du règlement XXX.

(24)Afin de favoriser la convergence et de promouvoir une surveillance cohérente en application du règlement XXX, les autorités nationales compétentes devraient coopérer avec d’autres autorités ou institutions compétentes nationales et partager les informations pertinentes.

(25)La dispense de l’obligation d’enregistrement et de déclaration prévue par la présente directive qui dépend de la détermination des mécanismes correspondants de déclaration et d’échange applicables aux juridictions hors Union et aux États membres devrait être strictement entendue comme s’appliquant dans le domaine fiscal expressément aux fins de la présente directive et ne devrait pas être conçue comme une base pour la reconnaissance de la correspondance dans d’autres domaines du droit de l’UE.

(26)Il est essentiel de renforcer les dispositions de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne les informations à déclarer ou à échanger afin de s’adapter aux nouvelles évolutions de différents marchés et partant, de lutter efficacement contre les pratiques recensées en matière de fraude et d’évasion fiscales. Il convient que ces dispositions tiennent compte de l’évolution observée sur le marché intérieur et au niveau international qui a mené à une déclaration et un échange d’informations efficaces. Par conséquent, la directive comprend notamment les derniers ajouts à la norme commune de déclaration de l’OCDE, l’intégration des dispositions relatives à la monnaie électronique et à la monnaie numérique de banque centrale, un cadre bien défini et harmonisé concernant les mesures de conformité et l’extension du champ d’application des décisions fiscales anticipées transfrontières aux contribuables à fort enjeu.

(27)Les produits de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis par la directive 2009/110/UE du Parlement européen et du Conseil 31 , sont fréquemment utilisés dans l’Union et le volume de transactions et leur valeur cumulée sont en constante augmentation. Les produits de monnaie électronique ne sont cependant pas couverts de manière explicite par la directive 2011/16/UE. Les États membres adoptent des approches diverses en ce qui concerne la monnaie électronique. Il s’ensuit que des produits connexes ne sont pas toujours couverts par les catégories existantes de revenu et de capital figurant dans la directive 2011/16/UE. Il convient donc d’instaurer des règles garantissant que les obligations de déclaration s’appliquent à la monnaie électronique et aux jetons de monnaie électronique conformément au règlement XXX.

(28)Afin de combler les lacunes qui ouvrent la voie à la fraude et l’évasion fiscales, les États membres devraient être tenus d’échanger des informations relatives aux revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur». Il convient dès lors d’inclure les revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur» dans les catégories de revenu soumises à l’échange automatique et obligatoire d’informations.

(29)Le numéro d’identification fiscale («NIF») est essentiel pour permettre aux États membres de mettre en correspondance les informations reçues et les données figurant dans les bases de données nationales. Il renforce la capacité des États membres à identifier les contribuables concernés et à calculer correctement les impôts correspondants. Il importe donc que les États membres prévoient la mention obligatoire du NIF dans le cadre des échanges portant sur les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays, les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration et les informations relatives aux vendeurs sur les plateformes numériques.

(30)L’absence d’échange de décisions fiscales concernant les contribuables à fort enjeu signifie que les administrations fiscales n’ont peut-être pas été informées de ces décisions. Cette situation risque de créer des conditions propices à la fraude et l’évasion fiscales. Il convient dès lors d’étendre l’échange automatique des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert aux situations dans lesquelles une décision fiscale anticipée en matière transfrontière porte sur les affaires fiscales de contribuables à fort enjeu.

(31)Afin de tirer parti des avantages de l’échange automatique et obligatoire des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des contribuables à fort enjeu, il y a lieu d’étendre celui-ci à ce type de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière qui ont été rendues, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 et qui sont toujours valables au 1er janvier 2026.

(32)Plusieurs États membres devraient mettre en place des services d’identification comme moyen d’identification simplifié et normalisé des prestataires de services et des contribuables. Les États membres qui souhaitent utiliser ce format d’identification devraient y être autorisés pour autant que cela n’ait pas d'incidence sur le flux et la qualité des informations des autres États membres qui n’ont pas recours à ces services d’identification.

(33)Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l’établissement, à l’administration et à l’application des taxes et impôts relevant du champ d’application matériel de ladite directive. Bien que cela n’ait pas été exclu jusqu’à présent, des incertitudes concernant l’utilisation des informations sont apparues en raison du manque de clarté du cadre. Compte tenu des liens existant entre la fraude et l’évasion fiscales, d’une part, et la lutte contre blanchiment de capitaux, d’autre part, et des synergies en matière de répression, il est approprié de clarifier que les informations communiquées entre les États membres peuvent aussi servir à l’établissement, à l’administration et à l’application des droits de douane ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(34)La directive 2011/16/UE prévoit la possibilité d’utiliser les informations échangées à des fins autres que la fiscalité directe et indirecte dans la mesure où l’État membre expéditeur a indiqué sur une liste la finalité pour laquelle ces informations peuvent être utilisées. Toutefois, la procédure à suivre pour cette utilisation est contraignante car l’État membre expéditeur doit être consulté avant que l’État membre destinataire puisse utiliser les informations à d’autres fins. La suppression de l’obligation de consultation devrait alléger la charge administrative et permettre aux autorités fiscales d’agir rapidement en cas de besoin. Il ne devrait dès lors par être obligatoire de consulter l’État membre expéditeur lorsque l’utilisation prévue des informations figure sur une liste établie au préalable par ledit État membre.

(35)Compte tenu du volume et de la nature des informations recueillies et échangées sur la base de la directive 2011/16/UE telle que modifiée, celles-ci peuvent se révéler utiles dans d’autres domaines que la fiscalité. Même si l’utilisation de ces informations dans d’autres domaines devrait, en règle générale, être limitée aux domaines approuvés par l’État membre expéditeur conformément aux dispositions de la présente directive, il est nécessaire de permettre une utilisation plus large des informations dans des situations présentant des caractéristiques particulières et graves et lorsqu’il a été convenu au niveau de l’Union de prendre des mesures. Ces situations seraient notamment celles dans lesquelles des décisions ont été adoptées conformément l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concerne les mesures restrictives. En effet, les informations échangées au titre de la directive 2011/16/UE peuvent être très utiles pour détecter des cas de violation ou de contournement des mesures restrictives. En contrepartie, toute violation potentielle des sanctions sera prise en compte à des fins fiscales, puisque l’évitement des mesures restrictives constituera, dans la plupart des cas, une forme d’évasion fiscale en lien avec les actifs concernés. Compte tenu des synergies probables et du lien étroit entre les deux domaines, il est dès lors approprié d’autoriser une autre utilisation des données.

(36)Afin d'utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l'échange d'informations et d'éviter à chaque État membre de devoir apporter des modifications similaires à leurs systèmes de stockage des informations, il convient de mettre en place un répertoire central accessible à tous les États membres et à la Commission uniquement à des fins statistiques, dans lequel les États membres pourront charger et stocker les informations déclarées au lieu d'échanger ces informations par courrier électronique sécurisé. Les modalités pratiques nécessaires à la mise en place de ce répertoire central devraient être adoptées par la Commission.

(37)Afin de garantir que les États membres puissent utiliser un numéro d’identification fiscale (NIF) correct, la Commission met au point et fournit aux États membres un outil permettant de vérifier de manière électronique et automatisée l’exactitude du NIF qui leur a été communiqué par le contribuable ou la personne déclarante. Cet outil informatique devrait contribuer à accroître les taux de correspondance pour les administrations fiscales et, de manière générale, à améliorer la qualité des informations échangées.

(38)Il convient que la période minimale de conservation des registres contenant les informations obtenues dans le cadre d’un échange d’informations entre les États membres conformément à la directive 2011/16/UE soit limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, sa durée sera d’au moins cinq ans. Les États membres ne devraient pas conserver les informations plus longtemps que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente directive.

(39)Afin de garantir le respect de la directive 2011/16/UE, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions et les autres mesures de conformité qui devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Chaque État membre devrait appliquer ces règles conformément à sa législation nationale et aux dispositions de la présente directive.

(40)Afin de garantir un niveau adéquat d’efficacité dans tous les États membres, il y a lieu de fixer des niveaux minimaux de sanctions pour deux comportements considérés comme graves, à savoir l’absence de déclaration après deux rappels administratifs et la fourniture d’informations contenant des données incomplètes, inexactes ou fausses, ce qui porte gravement atteinte à l’intégrité et à la fiabilité des informations déclarées. Les données incomplètes, inexactes ou fausses portent gravement atteinte à l’intégrité et à la fiabilité des informations déclarées lorsqu’elles représentent plus de 25 % du volume total des données que le contribuable ou l’entité déclarante aurait dû déclarer de manière appropriée conformément aux informations requises énoncées à l’annexe VI, section II, point B). Ces montants minimaux de sanctions ne devraient pas empêcher les États membres d’appliquer des sanctions plus sévères à ces deux types d’infractions. Les États membres ont toujours l’obligation d’appliquer des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux autres types d’infractions.

(41)En vue de tenir compte des variations éventuelles des prix des biens et des services, il convient que la Commission évalue tous les cinq ans les sanctions prévues par la présente directive.

(42)Dans un souci d’harmonisation du délai entre l’évaluation de l’application de la directive 2011/16/UE et l’évaluation bisannuelle de la pertinence des marqueurs figurant à l’annexe IV, les procédures sont alignées et auront lieu tous les cinq ans après le 1er janvier 2023.

(43)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 32 .

(44)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La présente directive vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise.

(45)Étant donné que l'objectif de la directive 2011/16/UE, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif.

(46)Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

(1)L’article 3 est modifié comme suit:

(a)le point 9) est modifié comme suit:

i)au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;»;

ii)au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) aux fins des dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au premier alinéa, points a) et b), du présent point.»;

iii)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, et de l'annexe IV, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I. Dans le cadre de l'article 25, paragraphes 3 et 4, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I ou VI. Dans le cadre de l’article 8 bis bis et de l’annexe III, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe III. Dans le cadre de l'article 8 bis quater et de l'annexe V, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe V. Dans le cadre de l'article 8 bis quinquies et de l'annexe VI, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe VI.»;

(b)les points suivants sont ajoutés:

«28) “contribuable à fort enjeu”: un particulier qui détient au total un patrimoine financier ou disponible pour investissement ou des actifs sous gestion d’au moins 1 000 000 EUR, à l’exclusion de la résidence privée principale de ce particulier. Aux fins de la présente directive, un particulier est considéré comme un contribuable à fort enjeu lorsque ce seuil minimal est atteint à tout moment durant l’année civile faisant l’objet de l’échange;

«29) “mesures de conformité”: toute mesure non monétaire qu’un État membre peut utiliser pour remédier au non-respect des obligations de déclaration;

«30) “utilisation d’informations”: l’évaluation des données obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis quinquies qui relèvent du champ d’application de la présente directive;

«31) “revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte ‘non conservateur’”: les revenus de dividendes qui ne sont pas versés ou encaissés sur un compte conservateur;

«32) “produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires”: les contrats d’assurance autres que les contrats d'assurance avec valeur de rachat devant faire l’objet d’une déclaration au titre de la directive 2014/107/UE, lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l’assuré;

«33) “État membre d’origine”: l’État membre d’origine au sens du règlement XXX;

«34) “adresse de registre distribué”: l’adresse de registre distribué au sens du règlement XXX.».

(2)L’article 8 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, par échange automatique, toutes les informations au sujet de résidents de cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:

(a)revenus d'emploi;

(b)tantièmes et jetons de présence;

(c)produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;

(d)pensions;

(e)propriété et revenus de biens immobiliers;

(f)redevances;

(g)revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte “non conservateur”.»

ii)l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les périodes d’imposition commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date, les États membres incluent le NIF des résidents délivré par l’État membre de résidence dans la communication des informations visées au premier alinéa.»;

(b)au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres communiquent à l’autorité compétente de tout autre État membre, par échange automatique, les informations qui concernent toutes les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, premier alinéa, au sujet de résidents de cet autre État membre. Ces informations se rapportent aux périodes d’imposition commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date.»;

(c)le paragraphe 7 bis est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les entités et les comptes à considérer, respectivement, comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier que le statut d'Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.»;

(3)L'article 8 bis est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concernant un contribuable à fort enjeu a été rendue, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2023, l'autorité compétente d'un État membre communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, selon les modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 21.»;

(b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 21, l'autorité compétente d'un État membre communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert établis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017 ainsi que sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des contribuables à fort enjeu rendues, modifiées ou renouvelées au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2026.»;

ii)l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas où des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des contribuables à fort enjeu sont rendues, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, cette communication est effectuée à condition que ces décisions soient toujours valables au 1er janvier 2026.»;

(c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf si au moins une de ces personnes physiques est un contribuable à fort enjeu.»;

(d)le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l'identification de la personne, autre qu'une personne physique qui n’est pas un contribuable à fort enjeu, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;»;

ii)le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique qui n’est pas un contribuable à fort enjeu, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées);»;

(4)À l’article 8 bis ter, paragraphe 14, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et de toute autre information susceptible d’aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;»;

(5)À l'article 8 bis quater, paragraphe 2, le point m) suivant est ajouté:

«m) lorsque l’Opérateur de Plateforme déclarant s’appuie sur la confirmation directe de l’identité et de la résidence du “Vendeur” par l’intermédiaire d’un “Service d’identification” mis à disposition par un État membre ou l’Union pour vérifier l’identité et la résidence fiscale du Vendeur, le nom, l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance; dans ce cas, il n’est pas nécessaire de communiquer les informations visées aux points c) à g).».

(6)L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis quinquies 
Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils appliquent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées à l’annexe VI, sections II et III. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe VI, section V.

2. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée, communique, par voie d’un échange automatique et dans le délai prévu au paragraphe 5 du présent article, les informations indiquées au paragraphe 3 du présent article aux autorités compétentes de tous les autres États membres, selon les modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 21.

3. L’autorité compétente d’un État membre communique les informations suivantes concernant chaque Utilisateur de Crypto-actifs devant faire l’objet d’une déclaration:

(a)le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, section III, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;

(b)le nom, l’adresse, le NIF et, s’il est disponible, le numéro d’identification individuel visé au paragraphe 7 et l’Identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant;

(c)pour chaque Crypto-actif à déclarer pour lequel l’Utilisateur de Crypto-actifs devant faire l’objet d’une déclaration a effectué des Transactions à déclarer au cours de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate, le cas échéant:

(a)la dénomination complète du Crypto-actif à déclarer;

(b)le montant brut total payé, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat;

(c)le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat;

(d)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

(e)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

(f)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement de détail à déclarer;

(g)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts destinés à l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points b) et d);

(h)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts effectués par l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points c), e) et f); et

(i)la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre d’unités de valeur des Transferts effectués par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués au sens du règlement XXX qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins des points b) et c) du présent point, le montant payé ou reçu est déclaré dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont déclarés dans une monnaie unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut appliquer n’importe quelle méthode de conversion au moment de la ou des transactions pour convertir ces montants en une Monnaie fiat unique déterminée par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Aux fins des points d) à h) du présent point, la juste valeur de marché est déterminée et déclarée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Les informations déclarées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

4. Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations énoncées au paragraphe 3 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5.

5. La communication prévue au paragraphe 3 du présent article est effectuée à l’aide du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 5, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2027.

6. Nonobstant le paragraphe 3, il n’est pas nécessaire de déclarer les informations relatives à un Utilisateur de Crypto-actifs lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a obtenu des assurances suffisantes qu’un autre Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant remplit toutes les obligations de déclaration du présent article en ce qui concerne ledit Utilisateur de Crypto-actifs.

7. Aux fins du respect des obligations de déclaration visées au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Crypto-actifs l’obligation de s’enregistrer au sein de l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Crypto-actifs.

Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Crypto-actifs peut choisir de s’enregistrer auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe VI, section V, point F.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Crypto-actifs dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe VI, section V, point F 7), ne puisse être autorisé à s’enregistrer à nouveau que s’il apporte aux autorités d’un État membre concerné la preuve qu’il s’est conformé aux sanctions imposées en application de l’article 25 bis et une garantie suffisante de son engagement à remplir les obligations de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.

8. Le paragraphe 7 ne s’applique pas aux Prestataires de services sur Crypto-actifs au sens de l’annexe VI, section IV, point B 1).

9. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques et techniques nécessaires à l’enregistrement et l’identification de l’Opérateur de Crypto-actifs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

10. La Commission met en place, au plus tard le 31 décembre 2026, un registre central dans lequel sont consignées les informations à notifier et à communiquer conformément à l’annexe VI, section V, point F 2). Ce registre central est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres. Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel aux fins de la présente directive, la Commission est réputée traiter les données à caractère personnel pour le compte des responsables du traitement et se conforme aux exigences applicables aux sous-traitants prévues par le règlement (UE) 2018/1725. Le traitement est régi par un contrat conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725.

11. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union correspondent à celles visées à l’annexe VI, section II, point B, conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission.

Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données supplémentaires sont requises. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle juge nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 2.

Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission adopte un acte d’exécution, comme le prévoit le premier alinéa, portant uniquement sur l’accord entre autorités compétentes conclu par un État membre avec une juridiction hors Union, qui impose l’échange automatique d'informations sur un particulier ou une Entité qui est un client d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des transactions à déclarer.

Pour déterminer si les informations correspondent conformément au premier alinéa en ce qui concerne les Transactions à déclarer, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe VI, notamment en ce qui concerne:

i)les définitions du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, de l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration, des Transactions à déclarer;

ii)les procédures applicables aux fins de l’identification des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration;

iii)les obligations de déclaration;

iv)les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration établies par ledit régime.

La procédure prévue au présent paragraphe s’applique également pour déterminer si les informations ne correspondent plus conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5).

12. Nonobstant le paragraphe 11 du présent article, lorsqu’une norme internationale concernant la déclaration et l’échange automatique d'informations sur les crypto-actifs est considérée comme une norme minimale ou équivalente, la détermination par la Commission, par voie d’actes d’exécution, des informations devant faire l’objet d’un échange automatique en application de cette norme et de l’accord entre autorités compétentes conclus par l’État (les États) membre(s) concerné(s) avec une juridiction hors Union n’est plus requis. Ces informations sont réputées correspondre aux informations requises au titre de la présente directive, à condition qu’un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes existe entre les autorités compétentes de tous les États membres concernés et la juridiction hors Union. Les dispositions correspondantes du présent article et de l’annexe VI de la présente directive ne s’appliquent plus à ces fins.».

(7)L’article 16 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’évaluation, à l’administration et à l’application de la législation nationale des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2, aux fins de la TVA, d’autres impôts indirects, des droits de douane et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.»;

(b)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1.

L’autorité compétente de chaque État membre communique aux autorités compétentes de tous les autres États membres une liste, conformément à son droit national, des informations et documents pouvant être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. L’autorité compétente qui reçoit les informations peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l’autorisation visée au premier alinéa pour l’une des finalités figurant sur la liste établie par l’État membre qui communique les informations.

La liste des informations et documents qui peuvent être utilisés à d’autres fins que celles visées au paragraphe 1 et qui est mentionnée au paragraphe 2, est publiée par l’autorité compétente de chaque État membre.

L’autorité compétente qui reçoit les informations peut aussi s’en servir sans disposer de l’autorisation visée au premier alinéa pour toute finalité relevant d’un acte fondé sur l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les partager à cette fin avec l’autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l’État membre concerné.

3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l’État membre souhaitant partager les informations.»;

(c)le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour l’évaluation des données obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis quinquies qui relèvent du champ d’application de la présente directive.».

(8)À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission, agissant au nom des autorités compétentes des États membres, adopte des actes d’exécution établissant des formulaires informatiques types, y compris le régime linguistique, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, dans les cas suivants:

a) pour l'échange automatique d'informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l'article 8 bis avant le 1er janvier 2017;

b) pour l'échange automatique d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 8 bis ter avant le 30 juin 2019.

c) pour l'échange automatique d'informations concernant les Crypto-actifs à déclarer en vertu de l'article 8 bis quinquies avant le 1er janvier 2026.

Ces formulaires types se limitent aux éléments destinés à l'échange d'informations, énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, et à d’autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs respectivement des articles 8 bis, 8 bis ter et 8 bis quinquies.

Le régime linguistique visé au premier alinéa n'empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis, 8 bis ter et 8 bis quinquies dans toute langue officielle de l'Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union.».

(9)L’article 21 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. La Commission, agissant au nom des États membres, met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2025, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu auxdits paragraphes.

Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. La Commission dispose également d’un accès aux informations enregistrées dans ce répertoire afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, assorti toutefois des limitations prévues à l’article 8 bis, paragraphe 8, à l’article 8 bis ter, paragraphe 17, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 8. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, à l'article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2, 3 et 8, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.»;

(b)le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. La Commission, agissant au nom des États membres, met au point et fournit aux États membres un outil permettant de vérifier de manière électronique et automatisée l’exactitude du NIF communiqué par une entité déclarante ou un contribuable aux fins de l’échange automatique d’informations.».

(10)À l’article 22, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Les États membres conservent les registres contenant les informations reçues dans le cadre d’un échange automatique d'informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d’une durée d’au moins de cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive.

4. Les États membres veillent à ce qu’une entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l’objet de l’échange d'informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies. La confirmation des informations relatives au NIF ne peut être demandée qu’aux fins de la validation de l’exactitude des données visées à l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2 et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, point c).».

(11)À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations visé aux articles 8 à 8 bis quinquies, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.».

(12)L’article 25 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement agissant seuls ou conjointement. Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel aux fins de la présente directive, la Commission est réputée traiter les données à caractère personnel pour le compte des responsables du traitement et se conforme aux exigences applicables aux sous-traitants prévues par le règlement (UE) 2018/1725. Le traitement est régi par un contrat conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725.»;

(b)au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante, intermédiaire, Opérateur de Plateforme déclarant ou Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction:

(a)informe chaque particulier concerné que des informations à son sujet seront recueillies et transférées conformément à la présente directive; et

(b)transmette à chaque particulier concerné toutes les informations auxquelles il peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient déclarées.».

(13)L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 25 bis
Sanctions et autres mesures de conformité

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et qui concernent l’article 8, paragraphe 3 bis, et les articles 8 bis bis à 8 bis quinquies; ils prennent également toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l'application de ces sanctions. Ces sanctions et mesures de conformité sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres veillent à ce que les sanctions et les mesures de conformité puissent être appliquées aux personnes morales en cas de non-respect des dispositions nationales transposant la présente directive ainsi qu’aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes physiques qui, en vertu du droit national, sont responsables de ce manquement.

Les États membres veillent à ce que la responsabilité des personnes morales puisse être engagée en cas de non-respect des dispositions nationales transposant la présente directive par toute personne agissant à titre individuel ou en tant que membre d’un organe de cette personne morale et exerçant une fonction dirigeante au sein de la personne morale. L’une des circonstances suivantes indique la fonction dirigeante occupée au sein de la personne morale:

(a)le pouvoir de représenter la personne morale;

(b)l’autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

(c)l’autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

3. En l’absence de déclaration après deux rappels administratifs ou lorsque les informations fournies contiennent des données incomplètes, inexactes ou fausses, représentant plus de 25 % des informations qui auraient dû être déclarées conformément aux informations requises énoncées à l’annexe VI, section II, point B, les États membres veillent à ce que les sanctions pouvant être appliquées comprennent au moins les sanctions pécuniaires minimales suivantes:

(b)en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées pour se conformer à l’article 8, paragraphe 3 bis, la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 50 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’Institution financière déclarante est inférieur à 6 millions d’EUR et à 150 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 6 millions d’EUR;

(c)en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées pour se conformer à l’article 8 bis bis, la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 500 000 EUR;

(d)en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées pour se conformer à l’article 8 bis ter, la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 50 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’intermédiaire ou du contribuable concerné est inférieur à 6 millions d’EUR et à 150 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 6 millions d’EUR; la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 20 000 EUR lorsque l’intermédiaire ou le contribuable concerné est une personne physique;

(e)en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées pour se conformer à l’article 8 bis quater, la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 50 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’Opérateur de Plateforme déclarant est inférieur à 6 millions d’EUR et à 150 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 6 millions d’EUR; la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 20 000 EUR lorsque l’Opérateur de Plateforme déclarant est une personne physique;

(f)en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées pour se conformer à l’article 8 bis quinquies, la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 50 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires annuel du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est inférieur à 6 millions d’EUR et à 150 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 6 millions d’EUR; la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 20 000 EUR lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est une personne physique.

La Commission évalue le caractère approprié des montants prévus au présent point d) dans le rapport visé à l’article 27, paragraphe 1.

Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro appliquent la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

Les sanctions pécuniaires minimales visées au paragraphe 3 sont imposées sans préjudice du droit des États membres à fixer des sanctions différentes ou d’autres mesures de conformité pour toute infraction aux dispositions nationales autre que celles définies dans la présente directive.

4. Les États membres indiquent si les sanctions prévues dans la législation nationale sont appliquées sur la base des cas individuels d’infraction ou de manière cumulative. Les sanctions minimales prévues au paragraphe 3 sont appliquées de manière cumulative.

5. Les États membres fixent des sanctions en cas de fausse autocertification comme indiqué à l’annexe I, section I et à l’annexe VI, section III, de la présente directive.

6. Lorsqu’elles imposent des sanctions et d’autres mesures de conformité, les autorités compétentes agissent, le cas échéant, en étroite coopération les unes avec les autres et avec les autres autorités compétentes concernées et coordonnent leurs actions si nécessaire, lorsqu’elles traitent des cas transfrontières.».

(14)À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres contrôlent et évaluent, pour leur juridiction, l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et communiquent à la Commission les résultats de leur évaluation une fois par an.».

(15)L'article 27 quater suivant est inséré:

«Article 27 quater 
Déclaration du NIF

Pour les périodes d’imposition commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date, les États membres veillent à ce que le NIF des particuliers ou entités déclarés délivré par l’État membre de résidence figure dans la communication des informations visées à l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2 et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3. Le NIF est communiqué même lorsqu’il n’est pas spécifiquement requis par lesdits articles.

Les États membres veillent également à ce que le NIF des particuliers ou entités déclarés soit obligatoirement déclaré par l’entité déclarante, même si celui-ci n’est pas requis par les annexes I, III, V ou VI.».

(16)L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

(17)L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

(18)L’annexe VI, dont le texte figure à l'annexe III de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 5), de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 10), de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2028.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Directive (UE) 2022/XXX du Conseil du XX mars 2023 modifiant la directive 2011/16/UE du Conseil en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Politique fiscale

1.3.La proposition/l’initiative est relative à: 

X une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 33  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

La proposition vise à assurer un fonctionnement juste et efficace du marché intérieur en améliorant la transparence fiscale globale dans le domaine des crypto-actifs, au bénéfice des autorités fiscales ainsi que des utilisateurs et des prestataires de services. Cette initiative a également pour but de protéger les recettes fiscales des États membres en élargissant et en clarifiant les dispositions en matière de coopération administrative. Les règles proposées devraient, plus particulièrement, améliorer la capacité des États membres à détecter et à combattre la fraude et l’évasion fiscales. Elles devraient également contribuer à décourager les cas de non-conformité.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique

La proposition vise à améliorer les informations pertinentes dont disposent les administrations fiscales afin d’exercer plus efficacement leurs fonctions et de renforcer la conformité générale aux dispositions de la directive 2011/16/UE (ci-après la «DAC»);

l’initiative garantira des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, étant donné que la DAC exigera des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils déclarent aux États membres les informations pertinentes relatives aux transactions sur crypto-actifs;

la proposition renforcera l’effet dissuasif grâce aux obligations de déclaration, ce qui permettra de réduire le risque de fraude fiscale. Il a été établi que les contribuables étaient conscients du fait que la mise en place de mesures d’échange automatique d’informations les rendait davantage susceptibles d’être repérés en cas de fraude ou d’évasion fiscales.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’amélioration des dispositions existantes devrait avoir une incidence positive sur l’application effective de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative. En remédiant au manque d’efficacité actuel de manière uniforme, il sera possible de garantir sécurité juridique et clarté.

L’obligation de déclaration concernant les revenus perçus par les utilisateurs de crypto-actifs vise principalement à informer les autorités fiscales et à leur permettre d’évaluer l’impôt dû sur la base d’informations exactes et complètes. La présente proposition comportera des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs qui devraient entraîner des coûts de mise en conformité; toutefois, ces coûts seront compensés par des conditions de concurrence plus équitables sur le marché, ainsi que par les bénéfices tirés d’une sécurité juridique accrue pour l’ensemble des acteurs du marché. Non seulement les prestataires de services sur crypto-actifs offriront leurs services sur un marché plus stable, mais les utilisateurs percevront également ce marché comme étant plus équitable et plus sécurisé.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectifs spécifiques

Indicateurs

Outils d’évaluation

Améliorer la capacité des États membres de détecter et de lutter contre la fraude fiscale transfrontière

Nombre de contrôles effectués sur la base des données recueillies par les administrations fiscales dans le cadre de l’initiative (seuls ou en incluant les données en question)

Évaluation annuelle de l’échange automatique d’informations (source: administrations fiscales des États membres)

Améliorer la perception des recettes fiscales par les États membres

Obtention de recettes fiscales supplémentaires grâce à l’initiative, mesurées sous la forme d’une augmentation de la base d’imposition et/ou d’une augmentation de l’impôt évalué

Évaluation annuelle de l’échange automatique d’informations (source: administrations fiscales des États membres)

Renforcer l’effet dissuasif grâce aux obligations de déclaration et au risque de détection qu’elles impliquent

Évaluation qualitative du taux de conformité des utilisateurs de crypto-actifs.

Évaluation annuelle de l’échange automatique d’informations (source: administrations fiscales des États membres)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les prestataires de services sur crypto-actifs devront communiquer des informations à des fins fiscales lorsqu’ils ont des utilisateurs dont la résidence fiscale se trouve dans l’UE. Pour ce faire, les prestataires de services sur crypto-actifs devront être enregistrés dans un registre central. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés au titre du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) sont dispensés de cet enregistrement. Une fois qu’un prestataire de services sur crypto-actifs a fourni les informations demandées pour l’enregistrement dans un État membre, les autorités fiscales enregistrent les informations relatives à ce prestataire dans un registre central accessible à tous les États membres.

Aux fins de l’échange automatique d’informations, les États membres devront échanger les informations requises par la présente proposition avec d’autres États membres au moyen d’un répertoire central accessible à tous les États membres. La Commission sera chargée de fournir ce répertoire central aux États membres et reste un sous-traitant du traitement disposant d’un accès limité. De manière générale, la proposition fera usage des modalités pratiques actuellement utilisées dans le cadre de la DAC.

En ce qui concerne le calendrier de mise en place du répertoire central, comme le prévoient la DAC3 et la DAC6, les États membres et la Commission auraient besoin d’un certain temps après l’adoption de la proposition pour mettre en place les systèmes permettant l’échange d’informations entre les États membres.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Les actions des États membres n’apportent pas une solution efficiente et efficace aux problèmes qui revêtent une dimension transnationale. Une approche au niveau de l’UE semble préférable afin d’éviter des obligations de déclaration disparates mises en œuvre unilatéralement par une partie ou par l’ensemble des États membres. Une action au niveau de l’UE garantit la cohérence, réduit la charge administrative pour les entités déclarantes et les autorités fiscales et est plus solide à l’égard des lacunes potentielles dues à la nature volatile des actifs concernés.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La présente initiative mettra en œuvre un nouveau cadre d’échange d’informations concernant les crypto-actifs. Elle vise également à améliorer et renforcer la DAC en général. Sur la base des leçons tirées d’expériences similaires, la présente initiative apportera davantage de transparence sur le marché de l’UE des crypto-actifs du point de vue fiscal, en rendant le système fiscal plus juste et plus équitable. Les autorités fiscales des États membres disposeront d’un nouvel outil pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et, à terme, accroître l’efficacité de leurs cadres budgétaires.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Comme indiqué dans le plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance (publié le 15 juillet 2020), la Commission s’est engagée à présenter une proposition législative établissant des règles de l’Union visant à accroître la transparence fiscale sur le marché des crypto-actifs. La proposition utilisera les procédures, les dispositifs et les outils informatiques déjà mis en place ou en cours d’élaboration dans le cadre de la DAC.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Les coûts de mise en œuvre de l’initiative seront financés par le budget de l’UE uniquement pour ce qui est des éléments centraux du système d’échange automatique d’informations. Dans le cas contraire, il appartiendra aux États membres de mettre en œuvre les mesures envisagées.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

X durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 34   

X Gestion directe par la Commission

   dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La présente proposition s’appuie sur le cadre et les systèmes existants pour l’échange automatique d’informations au moyen d’un répertoire central pour les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière («DAC3») et de dispositifs fiscaux transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration («DAC6»), qui ont été élaborés conformément à l’article 21 de la directive 2011/16/UE dans le cadre de ces modifications précédentes de la DAC. La Commission, en association avec les États membres, élabore des formulaires et des formats informatiques standards pour l’échange d’informations au moyen de mesures d’exécution. En ce qui concerne le réseau CCN qui permettra l’échange d’informations entre les États membres, la Commission est chargée d’adapter et d’exploiter ce réseau et les États membres s’engageront à mettre en place l’infrastructure nationale appropriée qui permettra d’échanger des informations via le réseau CCN.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission évaluera le fonctionnement de l’intervention par rapport aux principaux objectifs stratégiques. Le suivi et l’évaluation seront effectués en parallèle des autres éléments de la coopération administrative.

Les États membres communiqueront chaque année à la Commission des données sur les informations présentées dans le tableau ci-dessus sur les indicateurs de performance, qui seront utilisées pour contrôler le respect de la proposition.

Les États membres s’engagent à:

– transmettre chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de

l’échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater ainsi qu’à l’article 8 bis quinquies proposé;

– fournir une liste des données statistiques, déterminées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 2 (mesures d’exécution), aux fins de l’évaluation de la présente directive;

– communiquer chaque année à la Commission les résultats de leur évaluation de l’efficacité de la coopération administrative. À l’article 27, la Commission s’est engagée à soumettre un rapport sur l’application de la directive tous les cinq ans, à compter du jour suivant le 1er janvier 2013. Les résultats de la proposition (qui modifie la DAC) seront inclus dans le rapport au Parlement européen et au Conseil qui sera publié au plus tard le 1er janvier 2028.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La mise en œuvre de l’initiative relèvera de la responsabilité des autorités compétentes (administrations fiscales) des États membres. Elles seront chargées de financer leurs propres systèmes nationaux ainsi que les adaptations nécessaires pour que les échanges aient lieu avec le répertoire central qui doit être mis en place aux fins de la proposition.

La Commission mettra en place l’infrastructure, y compris le répertoire central, qui permettra les échanges entre les autorités fiscales des États membres. Des systèmes informatiques ont été mis en place pour la DAC et seront utilisés pour la présente initiative. La Commission financera les systèmes nécessaires pour permettre les échanges, y compris le répertoire central, qui sera soumis aux principaux éléments de contrôle, à savoir ceux des marchés publics, de la vérification technique des marchés, de la vérification ex ante des engagements et de la vérification ex ante des paiements.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

L’intervention proposée reposera sur un système de déclaration, ce qui comporte un risque de non-déclaration ou de fausse déclaration par les prestataires de services sur crypto-actifs inclus dans le champ d’application. Les États membres seront tenus de communiquer chaque année à la Commission des statistiques pertinentes.

Afin de remédier au risque de non-conformité des prestataires de services sur crypto-actifs, la proposition inclut un nouveau cadre de conformité. Les autorités fiscales nationales seront chargées d’appliquer les sanctions et, plus généralement, de veiller au respect de la DAC8. Les sanctions sont fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif. En outre, les administrations fiscales nationales seront en mesure d’effectuer des contrôles afin de détecter et de décourager les cas de non-conformité.

Afin de contrôler l’application correcte de la proposition, la Commission disposera d’un accès limité au répertoire central sur lequel les États membres échangeront des informations sur les transactions des utilisateurs avec des crypto-actifs déclarées au titre de la proposition, ainsi que des statistiques.

Fiscalis apportera un soutien au système de contrôle interne conformément au règlement (UE) 2021/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021, en octroyant des fonds aux actions suivantes:

- actions conjointes (sous la forme de groupes de projets, par exemple);

- développement des spécifications techniques, y compris le schéma XML.

Les principaux éléments de la stratégie de contrôle sont les suivants:

Marchés publics

Les procédures de contrôle de la passation des marchés publics définies dans le règlement financier: tout marché est passé selon la procédure de vérification par les services de la Commission prévue pour le paiement, compte tenu des obligations contractuelles et des principes de bonne gestion financière et générale. Des mesures antifraude (contrôles, rapports, etc.) sont prévues dans tous les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires. Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. Le processus d’acceptation suit strictement la méthodologie TEMPO TAXUD: les éléments livrables sont examinés, modifiés si nécessaire et enfin explicitement acceptés (ou rejetés). Aucune facture ne peut être payée sans une «lettre d’acceptation».

Vérification technique de la passation des marchés

La DG TAXUD procède à des contrôles des éléments livrables et supervise les opérations et les prestations de services effectuées par les contractants. Elle procède aussi régulièrement à des audits de la qualité et de la sécurité de ses contractants. Les audits de qualité portent sur la conformité des processus utilisés par les contractants avec les règles et procédures définies dans leurs programmes de qualité. Les audits de sécurité se concentrent sur les processus, les procédures et l’organisation spécifiques.

Outre les contrôles qui précèdent, la DG TAXUD réalise les contrôles financiers traditionnels:

Vérification ex ante des engagements

Tous les engagements au sein de la DG TAXUD sont vérifiés par le chef de l’unité Finances et HR business correspondante. En conséquence, 100 % des montants engagés sont couverts par la vérification ex ante. Cette procédure donne un niveau élevé d’assurance quant à la légalité et à la régularité des opérations.

Vérification ex ante des paiements

100 % des paiements font l’objet d’une vérification ex ante. En outre, au moins un paiement (parmi toutes les catégories de dépenses) par semaine est sélectionné de façon aléatoire aux fins d’une vérification ex ante supplémentaire effectuée par le chef de l’unité Finances et HR business correspondante. Il n’y a pas d’objectif concernant la couverture, étant donné que l’objet de cette procédure est de contrôler les paiements effectués «au hasard», afin de vérifier que tous les paiements ont été préparés en conformité avec les exigences. Les paiements restants sont traités quotidiennement conformément aux règles en vigueur.

Déclarations des ordonnateurs subdélégués

Tous les ordonnateurs subdélégués signent des déclarations à l’appui du rapport d’activité annuel pour l’exercice concerné. Ces déclarations couvrent les opérations réalisées dans le cadre du programme. L’ordonnateur subdélégué déclare que les opérations liées à l’exécution du budget ont été effectuées conformément aux principes de la bonne gestion financière, que les systèmes de gestion et de contrôle en place ont fourni des garanties satisfaisantes quant à la légalité et à la régularité des opérations et que les risques associés à ces opérations ont été correctement identifiés, signalés et que des mesures d’atténuation ont été prises.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les contrôles établis permettent à la DG TAXUD d’avoir des garanties suffisantes concernant la qualité et la régularité des dépenses et de réduire le risque de non-conformité. Les mesures relevant de la stratégie de contrôle susmentionnées permettent de réduire les risques potentiels en dessous de l’objectif de 2 % et touchent tous les bénéficiaires. D’autres mesures de réduction des risques entraîneraient des coûts disproportionnés, raison pour laquelle il n’en est pas envisagé. L’ensemble des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de contrôle susvisée – pour toutes les dépenses au titre du programme Fiscalis 2027 – est limité à 1,6 % du total des paiements effectués. Il devrait se maintenir à ce niveau pour la présente initiative. La stratégie de contrôle du programme limite pratiquement à zéro le risque de non-conformité et reste proportionnée aux risques inhérents.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil 35 et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 36 , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre de ce règlement.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro: 03 04 0100

CD/CND 37

de pays AELE 38

de pays candidats 39

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1 – Marché unique, innovation et numérique

Améliorer le fonctionnement approprié des systèmes fiscaux

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

1

Marché unique, innovation et numérique

DG: TAXUD

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTAL

• Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 40  14.030100

Engagements

(1a)

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

0,170

2,330

Paiements

(2a)

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

2,160 

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 41  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG TAXUD

Engagements

=1a+1b +3

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

0,170

2,330

Paiements

=2a+2b

+3

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

2,160





Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 – 2027

DG: TAXUD

• Ressources humaines

0,118

0,157

0,157

0,063

0,016

0,511

• Autres dépenses administratives

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

TOTAL pour la DG TAXUD

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 – 2027

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

0,522

1,031

0,609

0,335

0,187

2,684

Paiements

0,122

0,561

1,029

0,515

0,287

2,514

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 42

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 43

Spécifications

0,400

0,400

0,800

Développement

0,450

0,350

0,100

0,900

Entretien

0,050

0,050

0,050

0,150

Soutien

0,020

0,060

0,060

0,060

0,200

Formation

0,020

0,020

Gestion de services informatiques (infrastructure, hébergement, licences, etc.)

0,020

0,060

0,060

0,060

0,060

0,260

Sous-total objectif spécifique nº 1

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

0,170

2,330

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

0,170

2,330

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année  
2023

Année  
2024

Année  
2025

Année  
2026

Année  
2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,118

0,157

0,157

0,063

0,016

0,511

Ressources humaines

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

Autres dépenses administratives

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Hors RUBRIQUE 7 44 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses de nature administrative

Sous-total   
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

2023

2024

2025

2026

2027

Total

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0,75

1

1

0,4

0,1

3,25

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 45

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 46

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

0,75

1

1

0,4

0,1

3,25

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Préparation des réunions et de la correspondance avec les États membres, travaux sur les formulaires, les formats informatiques et le répertoire central;

commande de prestations externes pour effectuer des travaux sur le système informatique.

Personnel externe

Sans objet

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 47

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

sur les ressources propres

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 48

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[...]

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Commission européenne, Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024, Une Union plus ambitieuse, https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1  
(2)    COM(2020) 312 final.
(3)    Document 13350/20, FISC 226.
(4)    Document 14651/21, FISC 227.
(5)    JO C 347 du 9.9.2022, p. 211.
(6)    https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/l-ocde-presente-au-g20-un-nouveau-cadre-de-transparence-applicable-aux-crypto-actifs.htm
(7)    http://www.g20.utoronto.ca/2022/G20%20Bali%20Leaders-%20Declaration,%2015-16%20November%202022.pdf
(8)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
(9)    Rapport spécial 03/2021: Échange d’informations fiscales dans l’UE: le système est solide, mais sa mise en œuvre laisse à désirer.
(10)    Parlement européen. (2021). Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2021 sur l’application des exigences de l’Union en matière d’échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter, consultée à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0392_FR.pdf
(11)    Cour des comptes européenne (2021). Échange d’informations fiscales dans l’UE: le système est solide, mais sa mise en œuvre laisse à désirer. Les échanges d’informations se sont multipliés mais certaines données ne sont toujours pas communiquées. P. 33 et 34, consulté à l’adresse suivante: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03/SR_Exchange_tax_inform_FR.pdf
(12)    Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
(13)    Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1).
(14)    Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).
(15)    Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (JO L 342 du 16.12.2016, p. 1).
(16)    Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).
(17)    Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 104 du 25.3.2021, p. 1).
(18)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(19)    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0193_FR.pdf
(20)    Par exemple, l’inclusion de nouvelles catégories de revenu et de capital, des décisions anticipées pour les contribuables à fort enjeu, la monnaie électronique et les crypto-actifs, des dispositions relatives à l’utilisation des informations échangées, etc.
(21)    Revenus d’emploi, tantièmes et jetons de présence, produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers et redevances.
(22)    Non encore paru au Journal officiel.
(23)    Non encore paru au Journal officiel.
(24)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(25)    Document 14651/21, FISC 227, Rapport Ecofin sur les questions fiscales adressé au Conseil européen.
(26)    https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/cadre-de-declaration-des-crypto-actifs-et-modifications-de-la-norme-commune-de-declaration.pdf
(27)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 064 du 11.3.2011, p. 1).
(28)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(29)    Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)
(30)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(31)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(32)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(33)    Règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(34)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(35)    CD CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(36)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(37)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(38)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(39)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(40)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.)
(41)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(42)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(43)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(44)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(45)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(46)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 8.12.2022

COM(2022) 707 final

ANNEXES

de la

Proposition de directive du Conseil

modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

{SEC(2022) 438 final} - {SWD(2022) 400 final} - {SWD(2022) 401 final} - {SWD(2022) 402 final}


ANNEXE I

L’annexe I est modifiée comme suit:

1) La section I est modifiée comme suit:

(a)le point A est modifié comme suit:

i)le paragraphe d’introduction et les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«A. Sous réserve des points C à G, chaque Institution financière déclarante fait rapport à l’autorité compétente de l’État membre dont elle relève. Les informations suivantes sont déclarées pour chaque Compte déclarable de ladite Institution financière déclarante:

(1)

(a)le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de compte et si le Titulaire de compte a fourni une autocertification valide;

(b)dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de compte et pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’entité et si une autocertification valide a été fournie pour chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration;

(c)si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint;

(2)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte), le type de compte et s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte;»;

ii)le point 6 bis) suivant est ajouté:

«6 bis) dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, le ou les fonctions en vertu desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation; et»;

(b)le point C est modifié comme suit:

«C. Nonobstant le point A 1), s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si en vertu de son droit interne ou d'un instrument juridique de l'Union ladite Institution n'est pas tenue de se procurer ces informations. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables et chaque fois qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant conformément aux Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) au niveau national.»;

(c)le point F suivant est ajouté:

«F. Par dérogation au point A 5) b), et sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement pour un groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier n’est pas tenu d’être déclaré dans la mesure où le produit brut de la vente ou du rachat de cet Actif financier est déclaré par l’Institution financière déclarante conformément à l’article 8 bis quinquies.».

(1)À la section VI, le point 2) b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849. Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) conformes à la directive (UE) 2015/849, elle applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle.».

(2)À la section VII, le point suivant est ajouté:

«A BIS. Absence temporaire d’autocertification. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Institution financière déclarante ne peut obtenir une autocertification d’un Nouveau Compte à temps pour s’acquitter de ses obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration pour la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert, l’Institution financière déclarante applique les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes préexistants, jusqu’à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.».

(3)La section VIII est modifiée comme suit:

(a)les points A 5), A 6) et A 7) sont remplacés par le texte suivant:

«5)    L’expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité:

(a)qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables; ou

(b)qui détient de la Monnaie électronique, des Jetons de monnaie électronique ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients.

6)    L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité:

(a)qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

i)transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii)gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii)autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers; ou

b)dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6) a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6) a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer aux fins du point A 6) b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins du point A 6) a) iii), l’expression “autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers” ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom. L'expression “Entité d'investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 8) d) à D 8) g).

Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression “établissement financier” qui figure dans la directive (UE) 2015/849.

7)    L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif à déclarer, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.»;

(b)au point A, les points suivants sont ajoutés:

«9)    L'expression “Monnaie électronique” désigne la monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE. Aux fins de la présente directive, l’expression “Monnaie électronique” n’inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.

10)    L'expression “Jeton de monnaie électronique” désigne le jeton de monnaie électronique au sens du règlement XXX.

11)    L’expression “Monnaie fiat” désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires, de l’argent de banque commerciale, des produits de monnaie électronique et des Monnaies numériques de Banque centrale.

12)    L’expression “Monnaie numérique de Banque centrale” désigne toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire.

13)    L’expression “Crypto-actif” désigne le Crypto-actif au sens du règlement XXX.

14)    L’expression “Crypto-actif à déclarer” désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, une Monnaie électronique, un Jeton de monnaie électronique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.

15)    L’expression “Transaction d’échange” désigne:

(a)tout échange entre Crypto-actifs à déclarer et Monnaies fiat;

(b)tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs à déclarer.»;

(c)le point B 1) a) est remplacé par le texte suivant:

«1)    L'expression “Institution financière non déclarante” désigne toute institution financière qui est:

(a)une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale sauf: 

i)en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement gérant des dépôts de titres ou un Établissement de dépôt; ou

ii)en ce qui concerne l’activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales.»;

(d)le point C 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)    L'expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'un Établissement de dépôt. Les Comptes de dépôt comprennent également:

(a)les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire;

(b)un compte ou un compte notionnel qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique ou des Jetons de monnaie électronique détenus au profit d’un client; et

(c)un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d’un client.»;

(e)les points C 9) et C 10) sont remplacés par le texte suivant:

«9)    L'expression “Compte préexistant” désigne:

(a)un Compte financier géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre 2015 ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la directive 2011/16/UE, au 1er janvier 2024;

(b)tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

i)le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante (ou auprès de l'Entité liée au sein du même État membre en tant qu'Institution financière déclarante) un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9) a);

ii)l'Institution financière déclarante (et, le cas échéant, l'Entité liée au sein du même État membre en tant qu'Institution financière déclarante) considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9) b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables;

iii)en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9) a); et

iv)l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations “client” nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par la présente directive.

10)    L’expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à compter du 1er janvier 2016 ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la directive 2011/16/UE, à compter du 1er janvier 2024.»;

(f)au point C 17) e), le point suivant est ajouté:

«v)la création ou l’augmentation de capital d’une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes:

le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l'augmentation de capital d'une société, conformément à la loi;

tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'Institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l'augmentation de capital;

le compte est clôturé ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l’augmentation de capital;

les remboursements résultant de l’échec d’une création ou d’une augmentation de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants; et

le compte n’a pas été créé il y a plus de 12 mois.»;

(g)au point C 17), le point e bis) suivant est inséré:

«e bis)    un Compte de dépôt qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique et des Jetons de monnaie électronique détenus au profit d’un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur 90 jours en moyenne mobile au cours de toute période de 90 jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD n’importe quel jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.»;

(h)le point D 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)    L'expression “Personne devant faire l'objet d'une déclaration” désigne une Personne d'un État membre autre que: i) une Entité dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.»;

(i)le point E 7) suivant est ajouté:

«7)    L’expression “Service d’identification” désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’une Institution financière déclarante par un État membre afin de vérifier l’identité et la résidence fiscale d’un Titulaire de compte ou d’une Personne détenant le contrôle.».

(4)À la section IX, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les registres visés au point 2) du présent alinéa restent disponibles pendant une durée limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, non inférieure à 5 ans pour atteindre les objectifs de la présente directive.».

(5)La section XI suivante est ajoutée:

«Section XI

Mesures transitoires

En vertu de la section I, points A 1) b) et A 6 bis), en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 1er janvier 2024 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité ne doivent être déclarés que s’ils figurent dans les données conservées par l’Institution financière déclarante et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.».

ANNEXE II

L’annexe V est modifiée comme suit:

(1)À la section I, point C, l'alinéa suivant est ajouté:

«10) L’expression “Service d’identification” désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’un Opérateur de Plateforme déclarant par un État membre afin de vérifier l’identité et la résidence fiscale d’un Vendeur.».

(2)À la section II, le point B 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) Nonobstant les points B 1) et B 2), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de collecter les informations visées aux points B 1) b) à B 1) e) et aux points B 2) b) à B 2) f) lorsqu’il s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur. Si l’Opérateur de Plateforme déclarant s’est appuyé sur un Service d’identification pour vérifier l’identité et la résidence fiscale d’un Vendeur à déclarer, le nom, l’identifiant du Service d’identification et l’État membre d’émission seront requis;».

(3)À la section IV, la phrase introductive du point F 5) est remplacée par le texte suivant:

«5) L’État membre d’enregistrement unique radie l’Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:».

ANNEXE III

«ANNEXE VI

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS DÉCLARANTS

La présente annexe fixe les procédures de diligence raisonnable, les obligations de déclaration et les autres règles que les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants appliquent afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 8 bis quinquies de la présente directive.

La présente annexe fixe également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent mettre en place afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration qui y sont décrites.

SECTION I

OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS DÉCLARANTS

A. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section IV, point B 3), est soumis aux obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre, s’il est:

1.une Entité agréée en vertu du règlement XX;

2.une Entité ou une personne physique résidente à des fins fiscales dans un État membre;

3.une Entité qui a) est constituée en société ou régie en vertu de la législation d’un État membre et b) est dotée de la personnalité juridique dans un État membre ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d'informations fiscales auprès des autorités fiscales d’un État membre au titre des revenus perçus par l’Entité;

4.une Entité gérée à partir d’un État membre; ou

5.une Entité ou une personne physique qui a son siège d’activité habituel dans un État membre et qui n’est pas un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qualifié hors Union; ou

6.une Entité ou une personne physique résidente à des fins fiscales dans une juridiction hors Union.

B. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre conformément au point A au titre des Transactions à déclarer effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale établie dans un État membre.

C. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre auxquelles il est soumis en vertu des points A 3), A 4) ou A 5), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre du fait qu’il réside à des fins fiscales dans cet État membre.

D. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre auxquelles il est soumis en vertu des points A 4) ou A 5), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre du fait qu’il est une Entité qui a) est constituée en société ou régie en vertu de la législation de cet État membre et b) est dotée de la personnalité juridique dans l’autre État membre ou est tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d’informations fiscales auprès des autorités fiscales de l’autre État membre en ce qui concerne les revenus perçus par l’Entité.

E. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre auxquelles il est soumis en vertu du point A 5), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre du fait qu’il est géré à partir de cet État membre.

F. Un Prestataire de Services sur crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre auxquelles il est soumis en vertu du point A 6), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans une autre Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il est géré à partir de cette Juridiction qualifiée hors Union.

G. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une personne physique n’est pas tenu de s’acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre auxquelles il est soumis en vertu du point A 5), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre du fait qu’il réside à des fins fiscales dans cet État membre.

H. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une personne physique n’est pas tenu de s’acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre auxquelles il est soumis en vertu du point A 6), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans une autre Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il réside à des fins fiscales dans cette Juridiction qualifiée hors Union.

I. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre pour les Transactions à déclarer effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale dans un autre État membre, si ces obligations sont remplies par ladite Succursale dans cet État membre.

J. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre auxquelles il est soumis en vertu des points A 2), A 3), A 4), A 5) ou A 6), s’il a adressé une notification à un État membre dans un format spécifié par l’État membre confirmant que ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant en vertu des règles de tout autre État membre conformément à des critères substantiellement similaires respectivement aux points A 2), A 3), A 4), A 5) ou A 6).

K. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration visées aux sections II et III dans un État membre auxquelles il est soumis en vertu du point A 1), s’il a adressé une notification à un État membre dans un format spécifié par l’État membre confirmant que ces obligations sont remplies par ce Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant en vertu des règles d’un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes conformément à une décision relative à la correspondance prise en vertu de l’article 8 bis quinquies, paragraphe 11.

SECTION II

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

A. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section I, point A, déclare à l’autorité compétente de l’État membre de son agrément, de sa résidence fiscale ou de son enregistrement les informations visées au point B de la présente section au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile concernée ou toute autre période de référence adéquate de la Transaction à déclarer.

B. Pour chaque année civile ou autre période de référence adéquate, et sous réserve des obligations des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants visées à la section I et des procédures de diligence raisonnable visées à la section III, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant communique les informations suivantes concernant ses Utilisateurs de Crypto-actifs qui sont des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration ou dont les Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration:

1.le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable prévues à la section III, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonction(s) en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;

2.le nom, l’adresse, le NIF et, s’il est disponible, le numéro d’identification individuel et l’Identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant;

3.pour chaque Crypto-actif à déclarer pour lequel il a effectué des Transactions à déclarer au cours de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate, le cas échéant:

(a)la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer;

(b)le montant brut total payé, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat;

(c)le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat;

(d)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

(e)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

(f)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement de détail à déclarer;

(g)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts destinés à l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points A 3) b) et A 3) d);

(h)la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts effectués par l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points A 3) c), A 3) e) et A 3) f); et

(i)la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des Transferts effectués par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de Services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins des points B 3) b) et B 3) c), le montant payé ou reçu est déclaré dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont déclarés dans une monnaie unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant.

Aux fins des points B 3 d) à B 3) i), la juste valeur de marché est déterminée et déclarée dans une monnaie unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant.

Les informations déclarées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

C. Les informations énumérées au point 3) sont déclarées au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant l’année à laquelle elles se rapportent. Les premières informations sont déclarées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026.

D. Nonobstant le point C de la présente section, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section I, point A 6), n’est pas tenu de fournir les informations visées au point B de la présente section en ce qui concerne les Transactions à déclarer qualifiées couvertes par un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l’échange automatique d’informations correspondantes avec un État membre concernant les Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration qui résident dans cet État membre.

SECTION III

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE

Un Utilisateur de Crypto-actifs est considéré comme un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration à compter de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans la présente section.

A. Procédures de diligence raisonnable applicables aux Utilisateurs individuels de Crypto-actifs

Les procédures suivantes s’appliquent afin de déterminer si l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs est un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration.

1.Lorsqu’il établit la relation avec l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou des Utilisateurs individuels de Crypto-actifs préexistants dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients.

2.Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant un Utilisateur individuel de Crypto-actifs se produit et a pour conséquence que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l’autocertification initiale.

B. Procédures de diligence raisonnable applicables aux Entités utilisatrices de Crypto-actifs

Les procédures suivantes s’appliquent pour déterminer si une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou une Entité, autre qu’une Personne exclue ou une Entité active, dont une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

1.Déterminer si l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

(a)Lorsqu’il établit la relation avec l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou des Entités utilisatrices de Crypto-actifs préexistantes dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients. Si l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l’adresse de l’établissement principal pour déterminer la résidence de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs.

(b)Si l’autocertification indique que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs a sa résidence dans un État membre, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant considère l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs comme un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration, sauf s’il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l’autocertification ou d’informations en sa possession ou accessibles au public, que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne exclue.

2.Déterminer si une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle de l’Entité sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration.. Le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant détermine si une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs autre qu’une Personne exclue sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, sauf s’il établit que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, sur la base d’une autocertification fournie par cette dernière, est une Entité active.

(a)Déterminer les Personnes détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les informations recueillies et conservées en application des Procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients, pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849. Si le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas légalement tenu d’appliquer des Procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients conformes à la directive (UE) 2015/849, il applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle.

(b)Déterminer si une Personne détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant se fonde sur une autocertification émanant de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou de la Personne détenant le contrôle qui permet au Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de la Personne détenant le contrôle et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations qu’il a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients.

3.Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant une Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou les Personnes en détenant le contrôle se produit et a pour conséquence que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l’autocertification initiale.

C. Conditions de validité des autocertifications

1.Une autocertification fournie par un Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou une Personne détenant le contrôle n’est valable que si celui-ci ou celle-ci l’a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle:

(a)prénom et nom;

(b)adresse de résidence;

(c)État(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;

(d)NIF de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, pour chaque État membre;

(e)date de naissance.

2.Une autocertification fournie par une Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’est valable que si celle-ci l’a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs:

(a)raison sociale;

(b)adresse;

(c)État(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;

(d)NIF de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, pour chaque État membre;

(e)dans le cas où l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’est pas une Entité active ou une Personne exclue, les informations décrites au point C 1) pour chaque Personne détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chacun des Utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, si elles n’ont pas encore été établies sur la base des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients;

(f)le cas échéant, des informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une Entité active ou une Personne exclue.

3.Nonobstant les points C 1) et C 2), le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de collecter les informations visées aux points C 1) b) à C 1) e) et C 2) b) à C 2) f), lorsqu’il se fonde sur l’autocertification de l’Utilisateur de Crypto-actifs par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union pour vérifier l’identité et la résidence fiscale de l’Utilisateur de Crypto-actifs, dans le cas où l’Opérateur de Plateforme déclarant a eu recours à un Service d’identification pour vérifier l’identité et la résidence fiscale d’un Utilisateur de Crypto-actifs devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’identifiant du Service d’identification et l’État membre d’émission sont requis.

D. Obligations générales de diligence raisonnable

1.Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est également une Institution financière aux fins de la présente directive peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre conformément à l’annexe I, sections IV et VI, de la présente directive aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par la présente section. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut également s’appuyer sur une autocertification déjà collectée à d’autres fins fiscales, pour autant que celle-ci réponde aux conditions prévues au point C de la présente section.

2.Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans la présente section III, étant toutefois entendu que le respect desdites obligations demeure sa responsabilité..

SECTION IV

DÉFINITIONS

Les termes et expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous.

A. Crypto-actif à déclarer

1.Le terme “Crypto-actif” désigne le Crypto-actif au sens du règlement XXX.

2.L’expression “Monnaie numérique de Banque centrale” désigne toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire.

3.L'expression “Banque centrale” désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.

4.L’expression “Crypto-actif à déclarer” désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, une Monnaie électronique, un Jeton de monnaie électronique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.

5.L'expression “Monnaie électronique” désigne la monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE. Aux fins de la présente directive, l’expression “Monnaie électronique” n’inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.

6.L'expression “Jeton de monnaie électronique” désigne le Jeton de monnaie électronique au sens du règlement XXX.

7.L’expression “Technologie des registres distribués (DLT)” désigne la Technologie des registres distribués ou DLT au sens du règlement XXX.

B. Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant

1.L’expression “Prestataire de Services sur Crypto-actifs” désigne le Prestataire de Services sur Crypto-actifs au sens du règlement XXX.

2.L’expression “Opérateur de Crypto-actifs” désigne une personne fournissant des services sur Crypto-actifs autre qu’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs.

3.L’expression “Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant” désigne tout Prestataire de Services sur Crypto-actifs et tout Opérateur de Crypto-actifs qui fournit un ou plusieurs Services sur Crypto-actifs permettant aux Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration de mener à bien une Transaction d’échange et qui n’est pas un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qualifié hors Union.

4.L’expression “Services sur Crypto-actifs” désigne les Services sur Crypto-actifs au sens du règlement XXX, y compris le stockage et le prêt.

C. Transaction à déclarer

1.L’expression “Transaction à déclarer” désigne:

(a)toute Transaction d'échange; et

(b)tout Transfert de Crypto-actifs à déclarer.

2.L’expression “Transaction d’échange” désigne:

(a)tout échange entre Crypto-actifs à déclarer et Monnaies fiat; et

(b)tout échange entre un ou plusieurs Crypto-actifs à déclarer.

3.L’expression “Transaction à déclarer qualifiée” désigne toutes les Transactions à déclarer couvertes par l’échange automatique en vertu d’un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes.

4.L’expression “Opération de paiement de détail à déclarer” désigne un Transfert de Crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d’une valeur supérieure à 50 000 EUR.

5.L’expression “Transfert” désigne une transaction qui déplace un Crypto-actif à déclarer depuis ou vers l’adresse ou le compte d’un Utilisateur de Crypto-actifs, autre que l’adresse ou le compte maintenu par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au nom du même Utilisateur de Crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances dont dispose le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une Transaction d’échange.

6.L’expression “Monnaie fiat” désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires ou des Monnaies numériques de Banque centrale. Cette expression englobe également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (y compris la Monnaie électronique et les Jetons de monnaie électronique).

D. Utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration

1.L’expression “Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration” désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration résidant dans un État membre.

2.L’expression “Utilisateur de Crypto-actifs” désigne une personne physique ou une Entité qui est un client d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant aux fins d’effectuer des Transactions à déclarer. Une personne physique ou une Entité, autre qu’une Institution financière ou un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d’Utilisateur de Crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d’une autre personne physique ou Entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme un Utilisateur de Crypto-actifs, et cette autre personne physique ou Entité est considérée comme l’Utilisateur de Crypto-actifs. Lorsqu’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant fournit un service effectuant des Opérations de paiement de détail à déclarer au nom ou pour le compte d’un commerçant, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant considère également le client qui est la contrepartie du commerçant pour ces Opérations de paiement de détail à déclarer comme étant l’Utilisateur de Crypto-actifs dans le cadre de cette Opération de paiement de détail à déclarer, si tant est que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l’identité de ce client dans le cadre de l’Opération de paiement de détail à déclarer, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.

3.L’expression “Utilisateur individuel de Crypto-actifs” désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une personne physique.

4.L’expression “Utilisateur individuel de Crypto-actifs préexistant” désigne un Utilisateur individuel de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

5.L’expression “Entité utilisatrice de Crypto-actifs” désigne un Utilisateur de crypto-actifs qui est une Entité.

6.L’expression “Entité utilisatrice de Crypto-actifs préexistante” désigne une Entité utilisatrice de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

7.L’expression “Personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une personne d’un État membre autre qu’une Personne exclue.

8.L'expression “Personne d'un État membre” désigne, pour chaque État membre, une Entité ou une personne physique établie dans un autre État membre en vertu du droit fiscal de cet autre État membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un autre État membre. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

9.L'expression “Personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L’expression “Personnes détenant le contrôle” est interprétée d’une manière compatible avec le terme “bénéficiaire effectif” au sens de la directive (UE) 2015/849 concernant les Prestataires de Services sur Crypto-actifs.

10.L'expression “Entité active” désigne toute Entité qui satisfait à l'un des critères suivants:

(a)moins de 50 % des revenus bruts de l'Entité au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'Entité au cours de l’année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

(b)les activités de l'Entité consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

(c)l'Entité n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'Entité après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

(d)l'Entité n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;

(e)l'Entité se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou

(f)l'Entité remplit toutes les conditions suivantes:

i)elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;

ii)elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence;

iii)elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv)le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'Entité ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'Entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'Entité ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services fournis ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

v)le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'Entité ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'Entité, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'Entité ou à l'une de ses subdivisions politiques.

E. Personne exclue

1.L'expression “Personne exclue” désigne a) une Entité dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; b) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point a); c) une Entité publique; d) une Organisation internationale; e) une Banque centrale; ou f) une Institution financière autre qu’une Entité d’investissement décrite à la section IV, point E 5) b).

2.L'expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

3.L'expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

4.L’expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité:

(a)qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables; ou

(b)qui détient des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients.

5.L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité:

(a)qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

i)transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii)gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii)autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers; ou

(b)dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point E 5) a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point E 5) a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer aux fins du point E 5) b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins du point E 5) a) iii), l’expression “autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers” ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom. L'expression “Entité d'investissement” exclut une Entité qui est une Entité active parce qu’elle répond aux critères visés aux points D 11) b) à D 11) e).

Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression “établissement financier” qui figure dans la directive (UE) 2015/849.

6.L'expression “Organisme d'assurance particulier” désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

7.L'expression “Entité publique” désigne le gouvernement d'une juridiction, une subdivision politique d'une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par une juridiction. Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'une juridiction.

(a)Une “partie intégrante” d'une juridiction désigne toute personne, toute organisation, toute agence, tout bureau, tout fonds, toute personne morale ou tout autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'une juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

(b)Une “entité contrôlée” désigne une entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que:

i)l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

ii)le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

iii)les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

(c)Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

8.L'expression “Organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale): a) qui se compose principalement de gouvernements; b) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction; et c) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

9.L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif à déclarer, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.

10.L'expression “Titre de participation” désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un “Titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

11. L'expression “Contrat d'assurance” désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

12.L'expression “Contrat de rente” désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

13.L'expression “Contrat d'assurance avec valeur de rachat” désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

14.L'expression “Valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance:

(a)uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

(b)au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

(c)au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue;

(d)au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point E 14) b); ou

(e)au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

F. Divers

1.L’expression “Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients” désigne les procédures de diligence raisonnable qu’applique un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à l’égard de ses clients conformément à la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et modifiant les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, ou des exigences similaires auxquelles ce Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est soumis.

2.L’expression “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

3.Une Entité est une “Entité liée” à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

4.L’expression “Succursale” désigne une unité, un département ou un bureau d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d’une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d’une juridiction en tant qu’entité distincte d’autres bureaux, unités ou succursales du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant. L’ensemble des unités, départements ou bureaux d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale.

5.Le terme “Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes” désigne un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union et qui impose l’échange automatique et obligatoire d’informations correspondant à celles spécifiées à la section II, point B, de la présente annexe, confirmé par un acte d’exécution conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 11.

6.L’expression “Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qualifié hors Union” désigne un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant pour lequel toutes les Transactions à déclarer sont également des Transactions à déclarer qualifiées et qui est résident à des fins fiscales dans une Juridiction qualifiée hors Union ou, lorsque ce Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, il remplit l’une des conditions suivantes:

(a)il est constitué conformément à la législation d’une Juridiction qualifiée hors Union; ou

(b)son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union.

7.L’expression “Juridiction qualifiée hors Union” désigne une juridiction hors Union qui a conclu un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les États membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l’objet d’une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.

8.Le sigle “NIF” désigne un numéro d'identification fiscale ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale. Le NIF correspond à tout numéro ou code utilisé par une autorité compétente pour identifier un contribuable.

9.L’expression “Service d’identification” désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’un Opérateur de Plateforme déclarant par un État membre afin de vérifier l’identité et la résidence fiscale d’un Utilisateur de Crypto-actifs.

SECTION V

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

A. Règles destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à la section III.

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils appliquent les obligations de collecte et de vérification prévues à la section III en ce qui concerne leurs Utilisateurs de Crypto-actifs.

2.Lorsqu’un Utilisateur de Crypto-actifs ne fournit pas les informations requises au titre de la section III après deux rappels à la suite de la demande initiale du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants empêchent l’Utilisateur de Crypto-actifs de réaliser des Transactions d’échange, mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours.

B. Règles obligeant les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants à conserver des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres.

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable décrites aux sections II et III. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de 10 ans à l’issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment la possibilité d’adresser une injonction de déclaration aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l’autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l’obligation de communication d’informations conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3.

C. Procédures administratives visant à vérifier le respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable

Les États membres établissent des procédures administratives pour vérifier le respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable décrites aux sections II et III.

D. Procédures administratives à suivre avec un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées

Les États membres établissent des procédures permettant d’assurer un suivi des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes.

E. Procédure administrative d’agrément d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant

L’État membre d’origine qui accorde l’agrément aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs conformément au règlement XXX communique régulièrement et au plus tard avant le 31 décembre à l’autorité compétente une liste de tous les Prestataires de Services sur Crypto-actifs agréés.

F. Procédure administrative pour l’enregistrement unique d’un Opérateur de Crypto-actifs

Un Opérateur de Crypto-actifs au sens de la section IV, point B 2), de la présente annexe s’enregistre auprès de l’autorité compétente de tout État membre conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7.

1.Avant le début de chaque année fiscale, l’Opérateur de Crypto-actifs communique à l’État membre de son enregistrement unique les informations suivantes:

a)nom;

b)adresse postale;

c)adresses électroniques, y compris les sites internet;

d)tout NIF délivré aux Opérateurs de Crypto-actifs;

e)États membres dans lesquels les Utilisateurs de Crypto-actifs devant faire l’objet d’une déclaration sont résidents au sens de la section III, points A et B.

2.L’Opérateur de Crypto-actifs notifie à l’État membre d’enregistrement unique toute modification des informations prévues au point F 1).

3.L’État membre d’enregistrement unique attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Crypto-actifs et le notifie aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.

4.L’État membre d’enregistrement unique peut radier l’Opérateur de Crypto-actifs du registre central dans les cas suivants:

(a)l’Opérateur de Crypto-actifs notifie à cet État membre qu’il n’a plus d’Utilisateurs de Crypto-actifs devant faire l’objet d’une déclaration dans l’Union;

(b)en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Crypto-actifs a cessé;

(c)l’Opérateur de Crypto-actifs ne remplit plus les conditions prévues à la section IV, point B 2); l’État membre a révoqué l’enregistrement auprès de ses autorités compétentes conformément au point F 7).

5.Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission tout Opérateur de Crypto-actifs au sens de la section IV, point B 2), qui a des Utilisateurs de Crypto-actifs résidant dans l’Union et ne s’est pas enregistré lui-même en vertu du présent paragraphe. Lorsqu’un Opérateur de Crypto-actifs ne se conforme pas à l’obligation d’enregistrement ou lorsque son enregistrement a été révoqué conformément au point F 7) de la présente section, les États membres prennent, sans préjudice de l’article 25 bis, des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour faire respecter cette obligation dans leur juridiction. Le choix de ces mesures est laissé à la discrétion des États membres. Les États membres s’efforcent également de coordonner leurs actions visant à faire respecter la législation, y compris, en dernier recours, en empêchant l’Opérateur de Crypto-actifs de pouvoir exercer ses activités au sein de l’Union.

6.Lorsqu’un Opérateur de Crypto-actifs ne satisfait pas à l’obligation de déclaration prévue à la section II, point B, de la présente annexe, après deux rappels adressés par l’État membre d’enregistrement unique, l’État membre prend, sans préjudice de l’article 25 bis, les mesures nécessaires pour révoquer l’enregistrement de l’Opérateur de Crypto-actifs effectué conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7. L’enregistrement est révoqué au plus tard après l’expiration d’un délai de 90 jours, mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 jours après le deuxième rappel.»