Bruxelles, le 8.12.2022

COM(2022) 701 final

2022/0407(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique

{SEC(2022) 433 final} - {SWD(2022) 393 final} - {SWD(2022) 394 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une source majeure de recettes dans tous les États membres de l’UE 1 . Il s’agit également d’une source essentielle de financement pour le budget de l’UE, étant donné que 0,3 % de la TVA perçue au niveau national est transférée à l’UE en tant que ressources propres, ce qui représente 12 % du budget total de l’UE. Malgré l’importance capitale de la TVA dans l’élaboration des politiques budgétaires, le système de TVA est entravé par des méthodes de perception et de contrôle de la TVA qui ne sont pas optimales. Ce système impose également des charges et des coûts de conformité excessifs.

La perte de recettes, connue sous le nom d’«écart de TVA» 2 , délimite les problèmes causés par une perception et un contrôle de la TVA non optimaux. Estimée à 93 milliards d’EUR au total pour 2020, une part importante de cette perte est due à la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant (MTIC) 3 . L’écart de TVA inclut également les pertes de recettes dues à la fraude à la TVA au niveau national et à l’évasion de la taxe, aux faillites et à l’insolvabilité financière, ainsi qu’aux erreurs de calcul et administratives. Le système de TVA est non seulement exposé à la fraude, mais il est également devenu de plus en plus complexe et contraignant pour les entreprises. En particulier, les règles de TVA vieilles de 30 ans applicables aux échanges transfrontières ne sont pas adaptées aux activités économiques de l’ère numérique et appellent par conséquent à une réflexion sur la manière dont la technologie peut être utilisée pour réduire les charges administratives et les coûts connexes supportés par les entreprises tout en luttant contre la fraude fiscale.

Par conséquent, dans son plan d’action de 2020 pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance 4 , la Commission a annoncé le paquet législatif sur les «Règles en matière de TVA adaptées à l'ère du numérique», qui figurait également dans le programme de travail de la Commission pour 2022 5 . La présente proposition fait partie de ce train de mesures, ainsi qu’une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l’ère numérique 6 et la proposition de règlement d’exécution du Conseil modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’informations applicables à certains régimes de TVA 7 .

À la suite de l’annonce du plan d’action de la Commission dans le domaine fiscal, le Conseil a déclaré qu’il «est favorable à la suggestion de la Commission visant à clarifier, simplifier et moderniser les règles de l’UE en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)», «salue l’initiative annoncée par la Commission visant à moderniser les obligations de déclaration pour les opérations transfrontières [...] et l’intention de la Commission d’examiner la nécessité d’adapter le cadre de TVA à l’économie des plateformes 8 ». Les résolutions du Parlement européen soutiennent généralement les initiatives visant à lutter contre la fraude à la TVA 9 . En outre, le Parlement européen a exprimé son soutien explicite à l’initiative en déclarant qu’il «attend avec intérêt la proposition législative visant à moderniser les obligations en matière de déclaration de TVA» 10 . Plus récemment, le Parlement européen a adopté une résolution 11 dans laquelle il fait observer le potentiel des données et des outils numériques pour réduire les formalités administratives et simplifier les différentes obligations des contribuables, notamment dans le domaine des déclarations de TVA et des états récapitulatifs, [...] et se félicite de la proposition de la Commission visant à moderniser, à simplifier et à harmoniser les exigences en matière de TVA, en ayant recours à la déclaration en temps réel fondée sur les opérations et à la facturation électronique. Le Parlement européen y souligne également que la diversité des réglementations fiscales des États membres constitue un défi de taille et, tout en se félicitant de la mise en place du guichet unique de l’Union (OSS), demande que son champ d’application soit élargi afin d’englober un plus large éventail de services.

Ce paquet de mesures vise trois grands objectifs:

(1)moderniser les obligations de déclaration en matière de TVA 12 , en introduisant des obligations de déclaration numérique, qui normaliseront les informations que les assujettis doivent communiquer aux autorités fiscales pour chaque opération sous une forme électronique. Dans le même temps, il imposera le recours à la facturation électronique pour les opérations transfrontières;

(2)relever les défis de l’économie des plateformes 13 , en actualisant les règles de TVA applicables à l’économie des plateformes afin de traiter la question de l’égalité de traitement, en clarifiant les règles relatives au lieu de prestation applicables à ces opérations et en renforçant le rôle des plateformes dans la perception de la TVA lorsque celles-ci facilitent la prestation de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers; et

(3)éviter de devoir procéder à plusieurs enregistrements à la TVA dans l’UE et améliorer le fonctionnement de l’outil mis en œuvre pour déclarer et payer la TVA due sur les ventes à distance de biens 14 , en introduisant un système d’enregistrement à la TVA unique. Il s’agit d’améliorer et d’étendre les systèmes existants de guichet unique (OSS)/de guichet unique pour les importations (IOSS) et d’autoliquidation afin de réduire au minimum les cas dans lesquels un assujetti est tenu de s’enregistrer dans un autre État membre.

(1)Déclaration de la TVA et obligations de déclaration numérique

La directive TVA date des années 1970 et, de ce fait, les obligations de déclaration par défaut ne sont pas numériques. Cela étant dit, la tendance mondiale montre que l’on passe d’un respect des obligations en matière de TVA traditionnel à un partage en temps réel avec les administrations fiscales de données fondées sur les opérations, qui reposent souvent sur la facturation électronique. La directive TVA 15  constitue un obstacle important à la numérisation, étant donné que les États membres doivent obtenir une dérogation pour pouvoir adopter des obligations de déclaration numérique fondées sur des obligations en matière de facturation électronique.

Néanmoins, cette dérogation a notamment permis à plusieurs États membres d’introduire différents types d’obligations de déclaration numérique, consistant à communiquer des informations aux autorités fiscales, opération par opération. Les mesures se sont avérées efficaces pour accroître la perception de la TVA, grâce à l’amélioration du contrôle fiscal et à l’effet dissuasif sur le non-respect des règles. L’augmentation correspondante des recettes de TVA de 2014 à 2019 est estimée entre 19 et 28 milliards d’EUR dans les États membres qui ont introduit des obligations de déclaration numérique au cours de cette période, ce qui correspond à une augmentation annuelle des recettes de TVA comprise entre 2,6 % et 3,5 % 16 .

La directive TVA laisse aux États membres un large pouvoir d’appréciation pour introduire les obligations qu’ils jugent nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. Par conséquent, les obligations de déclaration numérique varient considérablement d’un État membre à l’autre. Il peut s’agir i) de la transmission de rapports mensuels sur les opérations commerciales, ii) de la présentation en temps réel des factures, iii) de la transmission en temps réel ou quasi réel des données relatives aux factures, ou iv) de la présentation de données fiscales et comptables ou de registres de TVA. D’autres États membres ont mis en place des outils non numériques pour déclarer les opérations, tels que des listes qui ne fournissent pas de données au niveau des opérations, mais uniquement les valeurs des ventes ou des achats par client ou fournisseur (listes de fournisseurs et de clients). Toutes ces obligations s’ajoutent à l’obligation de déposer des déclarations de TVA.

L’ampleur des problèmes causés par l’introduction rapide d’obligations de déclaration numérique divergentes en matière de TVA et la nécessité d’agir rapidement a été confirmée par les parties prenantes au cours de la consultation 17 . La fragmentation du cadre réglementaire qui en résulte entraîne des coûts de conformité supplémentaires pour les entreprises qui exercent leurs activités dans différents États membres et doivent donc se conformer à diverses obligations locales, ce qui crée des obstacles au sein du marché unique. De plus en plus d’États membres mettant en œuvre différents modèles d’obligations de déclaration numériques 18 , les coûts de la fragmentation pour les entreprises multinationales (entreprises présentes dans plusieurs États membres) 19 sont importants. Ils sont estimés à environ 1,6 milliard d’EUR par an à l’échelle de l’UE, dont 1,2 milliard d’EUR est supporté par de petites entreprises multinationales et 0,4 milliard d’EUR par de grandes entreprises multinationales 20 .

En outre, le système actuel de déclaration des opérations intracommunautaires (appelé «états récapitulatifs» 21 dans la directive TVA) ne permet pas aux États membres de lutter efficacement contre la fraude à la TVA liée à ces opérations. Les états récapitulatifs actuels datent de 1993 et n’ont pas guère changé depuis lors. Ils sont inadaptés à l’économie numérique et peuvent difficilement être comparés aux systèmes de déclaration numérique beaucoup plus modernes mis en place par certains États membres pour leurs opérations intérieures.

Entre autres lacunes, les états récapitulatifs ne fournissent que des données agrégées pour chaque assujetti, et non des données opération par opération. En outre, ils ne permettent pas de recouper les données des livraisons avec celles des acquisitions, étant donné que la directive TVA laisse aux États membres le choix de déclarer les acquisitions intracommunautaires et que moins de la moitié des États membres ont introduit cette obligation. En outre, ces données peuvent ne pas être mises à la disposition des autorités fiscales d’autres États membres au moment opportun, tant en raison de la fréquence des déclarations qu’en raison du temps nécessaire aux autorités fiscales locales pour charger les données dans le système. Ces lacunes ont été soulignées à juste titre par près des deux tiers des parties prenantes informées qui ont répondu à la consultation publique et qui ont reconnu, en tout ou en partie, que les états récapitulatifs seraient plus efficaces dans la lutte contre la fraude intra-UE si les données étaient collectées opération par opération et plus rapidement après chaque opération.

Toute réforme de la déclaration des opérations transfrontières suppose inévitablement des modifications de la coopération administrative et de l’échange de données entre les autorités compétentes des États membres et le système d’échange d’informations sur la TVA (VIES) 22 .

Ces problèmes seront résolus, en ce qui concerne la lutte contre la fraude à la TVA résultant des échanges intracommunautaires, par la mise en place d’un système de déclaration opération par opération qui fournira aux États membres des informations en temps quasi réel, conformément aux systèmes mis en place avec succès dans plusieurs États membres pour les opérations intérieures. En ce qui concerne le manque d’harmonisation des systèmes nationaux de déclaration, les problèmes seront résolus en établissant un modèle commun obligatoire pour ces déclarations, permettant aux assujettis de toujours communiquer les données provenant de factures électroniques émises conformément à la norme européenne établie par la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics 23 .

(2)Régime de TVA applicable à l’économie des plateformes

L’essor du modèle d’affaires de l’économie des plateformes 24 a engendré de nouveaux problèmes pour le système de TVA. L’un de ces problèmes est l’inégalité en matière de TVA.

Conformément aux règles de TVA, on entend par «assujetti» toute personne (physique ou morale) qui exerce, d’une façon indépendante, une activité économique 25 . Les assujettis sont tenus de s’enregistrer à la TVA et de facturer la TVA sur leurs ventes. Toutefois, les particuliers agissant à titre privé ne sont pas considérés comme des assujettis. En outre, les petites entreprises sont exonérées de la TVA en raison d’une mesure de simplification qui les dispense des obligations administratives en matière de TVA.

Jusqu’à récemment, il était considéré que les particuliers et les petites entreprises exonérées n'avaient pas d’incidence sur la concurrence sur le marché avec les entreprises enregistrées à la TVA. Mais l’économie des plateformes a introduit de nouveaux modèles d’affaires qui font évoluer cette situation.

Les particuliers et les petites entreprises peuvent fournir leurs services en franchise de TVA par l’intermédiaire d’une plateforme et, grâce aux économies d’échelle et à l’effet de réseau 26 , être en concurrence directe avec les fournisseurs traditionnels enregistrés à la TVA. En d’autres termes, un hôtel pourrait, par exemple, être en concurrence avec des listes d’hébergements qui ne facturent pas de TVA sur leurs services. En Europe, le coût de l’hébergement par l’intermédiaire d’une plateforme peut être, en moyenne, de 8 % à 17 % inférieur au tarif journalier moyen d’un hôtel de la même région 27 . Les informations fournies par l’étude sur la «TVA à l’ère numérique» 28 indiquent que (même si cela varie en fonction du type de plateforme) jusqu’à 70 % du nombre total de fournisseurs sous-jacents utilisant une plateforme ne sont pas enregistrés à la TVA. Plus des deux tiers des répondants ayant émis un avis sur la question ont été confrontés à de telles distorsions de concurrence.

Les secteurs du transport de passagers et de l’hébergement ont été explicitement cités par l’étude comme des secteurs dans lesquels l’inégalité en matière de TVA est la plus évidente (dans la mesure où le modèle de plateforme d’hébergement est en concurrence directe avec le secteur hôtelier et où le modèle de plateforme de transport de passagers est en concurrence directe avec les sociétés de taxi privées). Il s’agit également des deux principaux secteurs de l’économie des plateformes 29 , après la vente de biens par l’intermédiaire de plateformes (ou «commerce électronique»), qui dispose de ses propres règles concernant la livraison de biens.

Un autre problème concerne le manque de clarté des règles de TVA applicables aux services fournis par ces plateformes et, en particulier, la détermination du statut d'assujetti du fournisseur sous-jacent.

Le statut d’assujetti des prestataires de services par l’intermédiaire de la plateforme détermine le régime de TVA des services de facilitation de la plateforme lorsque le prestataire est établi dans un État membre différent de celui de la plateforme. Dans une telle situation, la plateforme pourrait utiliser le guichet unique ou appliquer l’autoliquidation, sans tenir compte du fait que le prestataire soit une personne non assujettie ou un assujetti. Toutefois, cette détermination n’est pas simple, car les plateformes ne disposent souvent pas des informations nécessaires pour évaluer le statut du fournisseur sous-jacent.

En outre, plusieurs règles de la directive TVA applicables à l’économie des plateformes ont été appliquées différemment par les États membres 30 . Par exemple, les services de facilitation facturés par les plateformes sont considérés comme des services fournis par voie électronique dans certains États membres et comme des services intermédiaires dans d’autres. Il est nécessaire de clarifier ces règles, étant donné que l’application divergente actuelle des règles de l’UE en matière de TVA dans les États membres peut conduire à l’application de lieux de prestation 31 différents, ce qui peut entraîner une double imposition ou une non-imposition.

Un autre problème concerne les obligations imposées aux plateformes.

Les plateformes sont tenues de conserver certaines informations 32 relatives aux opérations qu’elles facilitent et de les mettre à la disposition des États membres sur demande. Toutefois, les plateformes sont confrontées à un certain nombre d’exigences différentes de la part des États membres en ce qui concerne les délais et le format à respecter pour fournir ces informations. Une régularisation est donc nécessaire. En outre, pour lutter contre la fraude, les plateformes doivent conserver ces informations et les mettre à disposition non seulement pour les opérations d’entreprise à entreprise (B2B) (comme c’est le cas actuellement), mais aussi pour celles effectuées d’entreprise à particulier (B2C).

Ces problèmes seront résolus par l’introduction d’un modèle de prestataire présumé, permettant aux plateformes de comptabiliser la TVA sur la prestation sous-jacente lorsqu’aucune TVA n’est facturée par le prestataire, ce qui garantit l’égalité de traitement entre les secteurs numérique et hors ligne de services de location de logements de courte durée et de transport de passagers. Par ailleurs, des précisions seront apportées sur le traitement du service de facilitation afin de permettre une application uniforme des règles relatives au lieu de prestation, et des mesures seront prises pour harmoniser la transmission des informations de la plateforme aux États membres.

(3)Obligations d’enregistrement à la TVA dans l’UE

Les entreprises effectuant des opérations taxées dans d’autres États membres sont toujours confrontées à des charges et à des coûts considérables liés au respect des obligations en matière de TVA, ce qui constitue un obstacle au sein du marché unique. Ces coûts et charges sont estimés comme suit:

·le coût unique minimal de l’enregistrement à la TVA dans un autre État membre est de 1 200 EUR;

·le coût récurrent minimal, sur une base annuelle, pour le respect des obligations en matière de TVA dans un autre État membre est de 8 000 EUR pour une entreprise moyenne et de 2 400 EUR pour une PME.

Le paquet TVA sur le commerce électronique, entré en vigueur le 1er juillet 2021, prévoyait, pour la première fois, une législation complète en matière de TVA relative à l’économie du commerce électronique (en vertu de laquelle les consommateurs effectuent des commandes, essentiellement via l’internet, directement auprès de fournisseurs établis dans d’autres États membres et dans des pays tiers). Les régimes mis au point (ou étendus) dans le cadre du paquet sur le commerce électronique ont allégé la charge de l’enregistrement pour les entreprises effectuant des opérations dans des États membres dans lesquels elles ne sont pas établies, évitant ainsi l’obligation pour les fournisseurs/fournisseurs présumés de s’enregistrer à la TVA dans chaque État membre d’établissement de leur client.

Ces régimes sont connus sous le nom de guichet unique (OSS) pour les opérations destinées à des consommateurs au sein de l’UE et de guichet unique pour les importations de petits colis de biens de consommation (lorsque la valeur de ceux-ci ne dépasse pas 150 EUR). Des dispositions et obligations spécifiques en matière de TVA ont été introduites pour les «plateformes» (instaurant la notion de «fournisseur présumé»), qui occupent une position prédominante dans l’économie du commerce électronique.

La mise en œuvre du guichet unique et du guichet unique pour les importations s’est révélée être une véritable réussite, comme l’a montré l’évaluation 33 du paquet sur le commerce électronique. Les avantages du guichet unique et du guichet unique pour les importations pour les entreprises et le marché unique ont été confirmés par les États membres dans les conclusions du Conseil 34 de mars 2022 (ECOFIN).

Toutefois, certaines livraisons de biens et prestations de services ne sont couvertes par aucun de ces régimes de simplification et restent soumises à de lourdes exigences comptables en matière de TVA dans d’autres États membres. Il s’agit notamment de certains types de livraisons de biens qui, même si elles peuvent avoir une dimension transfrontière, ne relèvent pas de la définition des ventes à distance intra-UE de biens. Étant donné que le guichet unique pour les importations est actuellement facultatif, sa capacité à alléger la nécessité d'enregistrements multiples à la TVA est limitée et la complexité du processus d’importation n’est pas réduite autant qu’elle pourrait l’être.

Une extension du champ d’application du guichet unique et du guichet unique pour les importations permettrait de réduire encore la nécessité d’enregistrements multiples à la TVA dans l’UE.

La proposition relative à la TVA à l’ère numérique est une initiative REFIT qui traite des règles de TVA dans le contexte de l’utilisation croissante des technologies numériques 35 , tant au sein des autorités fiscales que dans les entreprises. Le système de TVA n’a pas encore pleinement tiré parti des possibilités offertes par ces avancées technologiques. De nouveaux outils et solutions numériques aideront les autorités fiscales à lutter plus efficacement contre l’écart de TVA et permettront de simplifier le respect des obligations en matière de TVA tout en réduisant les coûts associés. Cette initiative vise donc à adapter davantage le cadre de l’UE en matière de TVA à l’ère numérique.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Cette initiative est cohérente avec la proposition 36 présentée en 2018 par la Commission en vue d’un système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres, qui est toujours en cours d’examen au Conseil. La présente proposition vise à remplacer le régime transitoire en vigueur aujourd’hui 37 en traitant les opérations intracommunautaires de la même manière que les opérations nationales. La TVA serait due dans l’État membre de destination des biens 38 au taux de cet État membre, mais serait facturée et perçue par le fournisseur dans son propre État membre. L’initiative relative à la TVA à l’ère numérique est susceptible de renforcer à la fois le système de TVA actuel et le système de TVA définitif.

Le paquet TVA sur le commerce électronique a été élaboré pour remodeler, actualiser et moderniser le système de TVA afin de garantir sa pertinence et son application effective aux nouvelles réalités du marché du commerce électronique. Dans le même temps, les réformes visaient à faciliter le respect des obligations en matière de TVA pour les entreprises légitimes qui exercent des activités commerciales transfrontières en ligne en adoptant une nouvelle approche en matière de perception de la taxe. L’objectif principal était de créer un système fiscal plus équitable, plus simple et plus harmonisé. La présente proposition s’appuie sur la réforme réussie des règles de TVA pour le commerce électronique en réduisant encore la nécessité d’enregistrer les activités non identifiées dans l’État membre de consommation. Il s’agira notamment de mettre à jour les règles actuelles relatives au commerce électronique applicables aux petites et moyennes entreprises (PME), ce qui permettra aux PME de bénéficier des simplifications découlant à la fois du nouveau régime de des PME 39 et des régimes de guichet unique existants.

L’initiative soutient la stratégie de croissance durable 40 de l’UE, qui vise à améliorer la perception de l’impôt, à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à réduire les coûts de conformité pour les entreprises, les particuliers et les administrations fiscales. L’amélioration des systèmes fiscaux en faveur d’une activité économique plus durable et plus équitable s’inscrit également dans le cadre du programme de l’UE en matière de durabilité compétitive.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’initiative relative à la TVA à l’ère numérique est liée à l’objectif fondé sur le traité consistant à établir un marché intérieur fonctionnel 41 et tient compte des priorités de la Commission européenne 42 visant à améliorer l’environnement fiscal des entreprises au sein du marché unique, ainsi qu’à remédier aux différences entre les règles fiscales qui peuvent constituer un obstacle à une intégration plus poussée du marché unique. Cette initiative vise à adapter le cadre de l’UE en matière de TVA à l’ère numérique. Par conséquent, ses objectifs sont également cohérents avec l’une des six grandes priorités de la Commission, «Une Europe adaptée à l’ère du numérique», et avec son objectif consistant à donner aux entreprises les moyens de tirer parti du potentiel de la transformation numérique.

La Commission a fait de l’amélioration de la perception de l’impôt et de la réduction de la fraude et de l’évasion fiscales des priorités 43 . Ces deux thèmes constituent la pierre angulaire de l’initiative. L’initiative soutient également la stratégie de croissance durable 44 de l’UE, qui vise à améliorer la perception de l’impôt, à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à réduire les coûts de conformité pour les entreprises, les particuliers et les administrations fiscales. L’amélioration des systèmes fiscaux en faveur d’une activité économique plus durable et plus équitable s’inscrit également dans le cadre du programme de l’UE en matière de durabilité compétitive.

L’initiative relative à la TVA à l’ère numérique va de pair avec d’autres initiatives de la Commission relatives à l’économie numérique, telles que la récente proposition de directive visant à améliorer les conditions de travail des personnes travaillant par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques 45 , et les travaux en cours relatifs aux locations de courte durée. Dans le cadre de ces initiatives, l’orientation générale est de responsabiliser davantage les plateformes et de leur faire jouer un rôle plus important dans le cadre réglementaire. Cette orientation est conforme aux modifications proposées dans la présente directive pour l’économie des plateformes, qui prévoit que, dans certaines circonstances, les plateformes seront responsables du paiement de la TVA due au lieu des petits fournisseurs ou prestataires qui utilisent les plateformes. La perception de la TVA sera ainsi améliorée, étant donné que bon nombre de ces fournisseurs ou prestataires ne sont pas conscients de leurs obligations potentielles en matière de TVA et éprouveraient en tout état de cause des difficultés à se conformer à ces obligations.

L’initiative relative à la TVA à l’ère numérique garantit également la cohérence avec la législation existante dans le domaine numérique, telle que la directive de l’UE sur la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (B2G) 46 . La présente directive vise à faciliter l’utilisation d’une norme européenne commune sur la facturation électronique dans tous les États membres afin de promouvoir l’interopérabilité et la convergence au niveau de l’UE. Il serait ainsi possible de réduire les obstacles au commerce transfrontière qui résultent de la coexistence d’exigences juridiques et normes techniques nationales différentes en matière de facturation électronique. L’initiative relative à la TVA à l’ère numérique prévoit que cette norme européenne sur la facturation électronique constitue la méthode par défaut aux fins des obligations de déclaration numérique en matière de TVA.

La présente initiative est également cohérente avec le plan d’action dans le domaine des douanes 47 . La gestion du commerce électronique est l’un des quatre domaines d’action clés du plan d’action dans le domaine des douanes. En conséquence, l’amélioration du régime de guichet unique pour les importations (IOSS) dans la présente proposition se limite à la mise à disposition obligatoire de ce régime pour les plateformes. Toutes les autres améliorations ou extensions, telles que la suppression du seuil de 150 EUR en dessous duquel ce régime de simplification peut être utilisé, seront réalisées dans le cadre de cette réforme douanière 48 .

Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe 49 , les citoyens appellent à «harmoniser et coordonner les politiques fiscales au sein des États membres de l’Union afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales» et à «promouvoir la coopération entre les États membres de l’UE afin de garantir que toutes les entreprises de l’UE paient leur juste part d’impôts». L’initiative relative à la TVA à l’ère numérique est cohérente avec ces objectifs.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente directive modifie la directive TVA sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Celui-ci prévoit que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social européen, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation de la réglementation des États membres dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

La présente initiative est conforme au principe de subsidiarité. Compte tenu de la nécessité de modifier la directive TVA, les objectifs de la présente initiative ne peuvent pas être atteints par les États membres eux-mêmes. Par conséquent, la Commission, qui est chargée d’assurer le bon fonctionnement du marché unique et de promouvoir l’intérêt général de l’UE, doit proposer des mesures pour améliorer la situation.

En outre, étant donné que les principaux problèmes à résoudre, à savoir la perception et le contrôle non optimaux de la TVA, ainsi que les charges et les coûts de conformité excessifs, sont communs à tous les États membres, des actions nationales fragmentées non coordonnées pourraient fausser les échanges au sein de l’UE. Lors de la consultation ciblée 50 , les entreprises ont indiqué qu’elles préféraient, à cet égard, que les règles de TVA soient appliquées de manière uniforme au niveau de l’UE, plutôt que de devoir se conformer à différentes obligations en matière de déclaration ou d’enregistrement au niveau national. À l’instar des plateformes, il existe d’importantes distorsions de concurrence entre les marchés en ligne et hors ligne dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers, ainsi qu’une approche non harmonisée du lieu de prestation des services de facilitation. Par conséquent, la Commission doit veiller à ce que les règles de TVA soient harmonisées. En ce qui concerne la perception et le contrôle de la TVA, l’ampleur de l’écart de TVA et sa persistance dans le temps indiquent que les instruments nationaux ne sont pas suffisants pour lutter contre la fraude transfrontière, comme le montrent les niveaux estimés de fraude MTIC, laquelle ne peut être combattue de manière efficiente et efficace que par une action coordonnée au niveau de l’UE. La dimension intra-UE de la fraude à la TVA nécessite donc une intervention de l’UE en ce qui concerne les obligations de déclaration.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs des traités, en particulier le bon fonctionnement du marché unique.

La proportionnalité est assurée par le fait que les États membres pourront décider d’introduire ou non des obligations de déclaration nationales, notamment en fonction du caractère urgent ou non de la fraude à la TVA au niveau national. L’exigence d’interopérabilité ou de convergence des systèmes nationaux avec la déclaration numérique intra-UE est nécessaire pour adopter un cadre d’obligations de déclaration numérique à l’échelle de l’UE.

Dans le domaine de l’économie des plateformes, la proportionnalité est assurée en axant la mesure sur les secteurs de l’hébergement et du transport de passagers, où les inégalités en matière de TVA constituent un problème majeur.

La proportionnalité est en outre assurée par le fait que le pilier «enregistrement à la TVA unique» de l’initiative n’interfère pas avec les procédures nationales d’enregistrement à la TVA. Ce pilier se concentre plutôt sur la limitation des cas dans lesquels un opérateur économique établi en dehors de l’État membre de consommation est tenu de s’enregistrer à la TVA dans cet État membre.

Un cadre à l’échelle de l’UE pour le traitement de l’enregistrement à la TVA est proportionné, car il rendra le fonctionnement du marché unique plus durable. La suppression de la nécessité de procéder à des enregistrements multiples au sein de l’UE ne peut, de par sa nature même, être réalisée qu’au moyen d’une proposition de modification de la directive TVA.

Choix de l’instrument

La proposition requiert la modification de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (la «directive TVA»), du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et du règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le paquet sur le commerce électronique est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et vise à apporter un certain nombre de modifications aux règles de TVA régissant la taxation du commerce électronique transfrontière d’entreprise à particulier (B2C) au sein de l’UE. Parmi les modifications les plus notables figurent l’extension du champ d’application des régimes de mini-guichet unique (MOSS) de l’Union et non Union; la suppression du seuil d’exonération de la TVA de 22 EUR pour les biens importés; et l’introduction du guichet unique pour les importations (IOSS) et des régimes particuliers en vue de faciliter la perception de la TVA sur les ventes à distance de biens importés dont la valeur ne dépasse pas 150 EUR.

La Commission a procédé à une évaluation ex post des six premiers mois d’application du paquet sur le commerce électronique. Les premiers résultats sont très encourageants et témoignent du succès des nouvelles mesures. Au total, au cours des six premiers mois, près de 8 milliards d’EUR de TVA ont été perçus au moyen des trois régimes (guichet unique de l’Union, guichet unique non Union et guichet unique pour les importations). Les résultats de l’évaluation montrent qu’environ 6,8 milliards d’EUR de TVA ont été perçus dans le cadre des régimes de guichet unique de l’Union et non Union, ce qui équivaut à au moins 13,6 milliards d’EUR par an. En outre, au cours des six premiers mois, environ 2 milliards d’EUR de TVA ont été perçus spécifiquement pour les importations d’envois de faible valeur dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR, ce qui équivaut à environ 4 milliards d’EUR par an. Sur les 2 milliards d’EUR de TVA perçus sur les importations de biens de faible valeur au cours des six premiers mois, près de 1,1 milliard d’EUR a été perçu par l’intermédiaire du guichet unique pour les importations. Le paquet a atteint l’objectif de parvenir à un système fiscal plus équitable et plus simple, tout en protégeant les recettes de TVA des États membres.

La mise en œuvre du paquet a également contribué à la lutte contre la fraude à la TVA. L’analyse des données douanières indique que les huit principaux opérateurs enregistrés dans l’IOSS représentaient environ 91 % de toutes les opérations déclarées à l’importation dans l’Union par l’intermédiaire de l’IOSS. Il s’agit d’une statistique très encourageante, car elle montre l’incidence de la nouvelle disposition «de présomption» applicable aux places de marché sur la conformité. La proposition envisage donc d'introduire un régime de prestataire présumé dans les secteurs de l’hébergement et du transport de passagers dans l’économie des plateformes.

 Consultation des parties intéressées

Le 6 décembre 2019, la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD) de la Commission européenne a organisé un événement sur le thème «La TVA à l’ère numérique» à Bruxelles, en Belgique. Cet événement a réuni des parties prenantes travaillant dans le domaine de la TVA afin de réfléchir aux possibilités et aux défis que présentent les nouvelles technologies dans ce domaine. En particulier, les possibilités offertes par l’utilisation de technologies de pointe ont été examinées. Le séminaire a également été l’occasion de partager des expériences récentes sur la manière dont les États membres utilisent des solutions numériques pour la déclaration, la collecte et la détection de la fraude en matière de TVA.

La Commission a travaillé avec deux groupes d’experts dans le cadre de discussions au niveau technique: le groupe sur l’avenir de la TVA (GFV) et le groupe d’experts sur la TVA (VEG). Des réunions du GFV (9 février et 6 mai 2022) et du VEG (29 novembre 2021 et 10 juin 2022) ont eu lieu pour discuter de différentes questions en lien avec l’initiative relative à la TVA à l’ère numérique. Un sous-groupe «Aspects liés à la TVA de l’économie des plateformes», composé de membres du GFV et du VEG, a été chargé de conseiller et d’assister la DG TAXUD en procédant à une analyse approfondie des problèmes concernant la TVA rencontrés par les différents acteurs de l’économie des plateformes. Les résultats de ses travaux peuvent être consultés à l’adresse suivante: 2. GROUPE SUR L’AVENIR DE LA TVA (GFV) – bibliothèque (europa.eu)

Deux ateliers Fiscalis ont également eu lieu (mai et octobre 2021) afin de recueillir les contributions des États membres et des parties prenantes sur le rapport intermédiaire et le projet de rapport final de l’étude intitulée «La TVA à l’ère numérique».

Une consultation publique a également été organisée, du 20 janvier au 5 mai 2022, et a reçu 193 réponses. La consultation visait à recueillir l’avis des parties prenantes sur la question de savoir si les règles actuelles en matière de TVA étaient adaptées à l’ère numérique et sur la manière dont la technologie numérique peut être utilisée pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA et profiter aux entreprises. Le rapport de consultation est disponible sur la page consacrée à la consultation publique sur l’initiative: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age/public-consultation_fr  

Les parties prenantes s’accordaient à dire qu’il existait un décalage entre les anciennes règles de TVA et l’ère du numérique d’aujourd’hui.

En ce qui concerne la déclaration de la TVA, les répondants estimaient que des obligations de déclaration numérique pourraient être bénéfiques et ont clairement exprimé leur préférence pour une solution de facturation électronique qui puisse également servir pour leurs processus internes. Les États membres ont demandé une plus grande autonomie dans la prise de décision concernant les obligations de déclaration numérique au niveau national.

Pour ce qui est de l’économie des plateformes, les parties prenantes ont largement reconnu les problèmes existants, avec des points de vue plus nuancés en fonction du modèle d’affaires du répondant. Ceux qui seraient concernés (à savoir les plateformes) ont généralement rejeté la disposition relative au «fournisseur ou prestataire présumé» et ont exprimé leur préférence pour le statu quo.

En ce qui concerne l’enregistrement à la TVA, les parties prenantes ont convenu à l’unanimité que le champ d’application du guichet unique/guichet unique pour les importations devait être étendu. Les entreprises ont également demandé que l’autoliquidation soit rendue obligatoire pour les opérations B2B effectuées par des personnes non établies. Les répondants étaient également favorables à l’idée de rendre le guichet unique pour les importations obligatoire.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a utilisé l’analyse effectuée par Economisti Associati S.r.l. pour l’étude sur la TVA à l’ère numérique (d’octobre 2020 à mars 2022) 51 . Le rapport final a été présenté le 1er avril 2022.

L’étude visait dans un premier temps à évaluer la situation actuelle en ce qui concerne les obligations de déclaration numérique et le régime de TVA applicable à l’économie des plateformes, l’enregistrement à la TVA unique et le guichet unique pour les importations et, dans un second temps, à évaluer les effets d’un certain nombre d’initiatives stratégiques envisageables dans ces domaines.

Analyse d’impact

Examinée par le comité d’examen de la réglementation le 22 juin 2022, l’analyse d’impact de la proposition a obtenu un avis favorable [Ares(2022)4634471]. Le comité a recommandé d’ajouter plus de détails afin de mieux décrire les méthodes utilisées pour la modélisation et de clarifier davantage les options. L’analyse d’impact a donc été modifiée pour inclure les points de vue des États membres et des secteurs sur l’économie des plateformes, l’analyse économétrique/les techniques utilisées pour la modélisation ont été décrites de manière exhaustive et la structure des obligations de déclaration numérique liées aux options a été détaillée.

Plusieurs options stratégiques ont été analysées dans l’analyse d’impact:

·en ce qui concerne la déclaration de la TVA, les options allaient d’une simple recommandation visant à introduire des obligations de déclaration numérique au niveau de l’UE et une demande de données dans un format spécifique à l’introduction d’obligations de déclaration numérique tant au niveau de l’UE qu’au niveau national;

·en ce qui concerne le régime de TVA applicable à l’économie des plateformes, les options allaient de clarifications juridiques à l’introduction d’une vaste disposition relative au «fournisseur ou prestataire présumé» applicable à toutes les ventes de services par l’intermédiaire de plateformes;

·en ce qui concerne l’enregistrement à la TVA, les options portaient sur les échanges intra-UE (différentes marges d’extension du guichet unique et introduction d’un mécanisme d’autoliquidation pour les opérations B2B effectuées par des personnes non établies) et les importations d’envois de faible valeur (rendre le guichet unique pour les importations obligatoire pour différents fournisseurs, avec/sans limite donnée et suppression du seuil de 150 EUR pour l’utilisation du guichet unique pour les importations).

L’analyse a révélé qu’un meilleur équilibre en ce qui concerne les options stratégiques en termes d’efficacité, de proportionnalité et de subsidiarité serait atteint en associant l’introduction d’obligations de déclaration numérique au niveau de l’UE, une disposition relative au «prestataire présumé» pour les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers à une combinaison d’une extension plus large du guichet unique, de l’autoliquidation et d’un guichet unique pour les importations obligatoire pour les plateformes.

Entre 2023 et 2032, cette approche devrait générer entre 172 et 214 milliards d’EUR de bénéfices nets, dont 51 milliards d’EUR d’économies. Ces économies sont notamment les suivantes:

·41,4 milliards d’EUR provenant de la déclaration de la TVA (11 milliards d’EUR découlant de la suppression des anciennes obligations de déclaration, 24,2 milliards d’EUR de réduction des coûts liés à la fragmentation dans l’UE, 4,3 milliards d’EUR d’économies grâce aux déclarations de TVA préremplies et 1,9 milliard d’EUR d’avantages liés à la facturation électronique);

·0,5 milliard d’EUR issus de la rationalisation et des clarifications apportées dans le domaine de l’économie des plateformes; et

·8,7 milliards d’EUR provenant de la suppression des obligations d’enregistrement à la TVA. Des avantages pour l’environnement, la société et les entreprises liés à l’automatisation, ainsi que des avantages liés au fonctionnement du marché intérieur (conditions de concurrence plus équitables) et à l’efficacité du contrôle fiscal sont également attendus.

Conformément aux objectifs de développement durable nº 8 et nº 9 52 , un système de TVA plus efficace et plus durable favorise la croissance économique, tandis que la déclaration numérique contribue à l’automatisation des entreprises et encourage l’innovation. Conformément au principe du «numérique par défaut», l’introduction de la déclaration numérique permet de limiter les factures papier et profite à l’environnement.

L’analyse d’impact et ses annexes, le résumé et l’avis du comité sur l’analyse d’impact sont disponibles sur la page consacrée à la consultation sur le portail «Donnez votre avis»: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-La-TVA-a-lere-du-numerique_fr

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition est une initiative REFIT visant à moderniser les règles de TVA existantes et à tenir compte des possibilités offertes par les technologies numériques 53 . La proposition devrait harmoniser les régimes de TVA et encourager la réalisation d’opérations transfrontières au sein du marché unique, contribuer à améliorer la perception de l’impôt et, partant, garantir des recettes durables pendant la reprise après la pandémie de COVID-19.

L’introduction de la proposition devrait procurer un avantage net aux entreprises qui effectuent des opérations transfrontières. Dans l’ensemble, l’introduction d’obligations de déclaration numérique au niveau de l’UE, le régime du fournisseur ou prestataire présumé et l’enregistrement à la TVA unique soutiendront le principe «un ajout, un retrait», voire «un ajout, plusieurs retraits» en tenant compte des multiples obligations mises en place par les autorités nationales. L’économie globale sur la période de 10 ans comprise entre 2023 et 2032 est estimée à 51 milliards d’EUR et le coût total de mise en œuvre (pour les entreprises et les administrations nationales) à 13,5 milliards d’EUR sur la même période.

La suppression des états récapitulatifs découlant de l’obligation de déclaration numérique devrait procurer un avantage net aux entreprises effectuant des opérations transfrontières. Toutefois, les entreprises qui n’exercent pas d’activités transfrontières (la grande majorité des micro et petites entités) supporteront des coûts liés à l’introduction d’une obligation de déclaration numérique. Ces coûts pourraient être partiellement atténués par la mise en place de services supplémentaires au niveau national, tels que le préremplissage des déclarations de TVA. En ce qui concerne l’enregistrement à la TVA unique, cela devrait encore réduire la nécessité d’enregistrements multiples dans d’autres États membres et contribuer à diminuer les charges administratives et les coûts connexes pour les entreprises effectuant des opérations transfrontières au sein du marché unique.

La plateforme «Prêts pour l’avenir» a inclus la TVA à l’ère numérique dans son programme de travail annuel pour 2022, reconnaissant ainsi les possibilités qu’elle offre pour réduire la charge administrative dans ce domaine d’action 54 . Les éléments étayant l’avis de ce groupe d’experts du 5 décembre 2022 ont été pris en considération lors de l’élaboration de la présente proposition.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition devrait augmenter les recettes de TVA des États membres. Les objectifs opérationnels fixés consistent à réduire l’écart de TVA jusqu’à concurrence de 4 points de pourcentage par rapport au niveau de 2019, valeur de référence incluse. L’avantage global estimé entre 2023 et 2032, y compris les recettes de TVA supplémentaires, se situe entre 172 et 214 milliards d’EUR.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le comité de la TVA, un comité consultatif chargé des questions liées à la TVA auquel participent des représentants de tous les États membres et qui est présidé par des fonctionnaires de la Commission issus de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD), suivra la mise en œuvre de l’initiative relative à la TVA à l’ère numérique et examinera et clarifiera les éventuels problèmes d’interprétation entre les États membres en ce qui concerne la nouvelle législation.

Le comité permanent de la coopération administrative (SCAC) se penchera sur tous les problèmes potentiels concernant la coopération administrative entre les États membres découlant des nouvelles dispositions couvertes par ce paquet législatif. Si de nouvelles évolutions de la législation sont nécessaires, le GFV et le VEG pourront être consultés à nouveau.

En outre, la Commission et les États membres assureront un suivi et évalueront si la présente initiative fonctionne correctement et dans quelle mesure ses objectifs ont été atteints sur la base des indicateurs définis à la section 4 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.

Documents explicatifs (pour les directives)

La proposition nécessite des documents explicatifs sur la transposition.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Plateformes: articles 28 bis et 46 bis, article 135, paragraphe 3, articles 136 ter, 172 bis, 242 bis et 306

Un régime de prestataire présumé sera instauré dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers dans l’économie des plateformes (article 28 bis). Dans le cadre de cette mesure, lorsque le prestataire sous-jacent ne facture pas la TVA parce qu’il s’agit, par exemple, d’une personne physique ou qu’il fait usage du régime particulier des petites entreprises, la plateforme facturera et comptabilisera la TVA sur l’opération sous-jacente. Des conditions de concurrence équitables seront ainsi garanties entre les plateformes proposant des services et les autres prestataires traditionnels considérés comme des assujettis, sans imposer de charge aux prestataires sous-jacents opérant par l’intermédiaire de la plateforme. Le modèle du «fournisseur ou prestataire présumé» est une mesure de simplification destinée à faciliter la perception de la TVA dans des situations spécifiques. Il s’agit généralement des cas où l’intermédiaire dans une opération (à savoir la plateforme) est mieux placé que le fournisseur ou le prestataire sous-jacent pour assurer la perception de la TVA due sur cette opération. En effet, il serait trop lourd pour le fournisseur ou le prestataire sous-jacent de percevoir la TVA (par exemple, lorsque le fournisseur ou le prestataire sous-jacent est une personne physique ou un assujetti se prévalant du régime particulier des petites entreprises) ou il serait plus sûr de percevoir la TVA auprès de cet intermédiaire (lorsque le fournisseur ou le prestataire sous-jacent n’est pas établi dans l’UE). D’autres éléments relatifs à l’application pratique de la mesure figurent dans la proposition visant à modifier le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011, qui accompagne la présente proposition.

Afin de prévenir les abus, il a été précisé qu’une opération pour laquelle une plateforme est le fournisseur ou le prestataire présumé ne peut être incluse dans le régime particulier des agences de voyages (article 306).

En outre, des clarifications ont été apportées à la législation existante en matière de TVA dans ce domaine. À savoir:

·le service de facilitation fourni par une plateforme doit être considéré comme un service intermédiaire (article 46 bis). Cela permet une application uniforme des règles relatives au lieu de prestation pour le service de facilitation;

·la prestation de services effectuée par le prestataire sous-jacent sur la plateforme est exonérée de la TVA sans droit à déduction (article 136 ter);

·la location de logements de courte durée doit être considérée comme un secteur similaire par sa nature au secteur hôtelier et ne peut donc pas être exonérée de la TVA (article 135). Cela garantit que la prestation présumée fournie par la plateforme au consommateur final sera soumise au même régime de TVA que la fourniture de services par des hôtels traditionnels au consommateur final;

·la prestation de services par la plateforme au client final ne devrait pas avoir d’incidence sur le droit à déduction dont bénéficie la plateforme pour ses activités (article 172 bis);

·pour les prestations de services qui ne relèvent pas du modèle du prestataire présumé, la plateforme devra tenir des registres relatifs aux prestations de services entre entreprises (B2B) et d’entreprise à particulier (B2C) (article 242 bis). La législation connexe [la proposition de modification du règlement (UE) nº 904/2010] uniformisera les modalités de transmission de ces informations aux États membres. Pour les opérations qui relèvent du modèle du fournisseur ou prestataire présumé, les règles comptables normales en matière de TVA s’appliqueront.

La facturation électronique sera la règle générale pour l’émission des factures: articles 217, 218 et 232

L’adaptation de la directive TVA à la nouvelle réalité numérique nécessite une modification du traitement réservé aux factures électroniques. Jusqu’à présent, la directive TVA mettait sur un pied d’égalité les factures papier et les factures électroniques. L’article 232 exigeait que l’émission de factures électroniques soit subordonnée à leur acceptation par le destinataire. Cette exigence a empêché les États membres de mettre en œuvre une facturation électronique obligatoire qui pourrait servir de base à un système de déclaration électronique. Elle a également ralenti le développement des factures électroniques, les assujettis étant dans l’incapacité d’adapter leurs systèmes de facturation pour mettre en place une facturation électronique complète puisqu’ils devaient émettre des factures papier chaque fois que le destinataire n’acceptait pas les factures électroniques.

La proposition modifie cette situation en prévoyant, à l’article 218, de faire de la facturation électronique le système par défaut pour l’émission des factures. L’utilisation de factures papier ne sera possible que dans les cas où les États membres les autorisent. Cette autorisation ne peut pas couvrir les cas soumis aux obligations de déclaration prévues au titre XI, chapitre 6, car cela empêcherait ou compliquerait la communication automatique des données. Les assujettis seront toujours autorisés à émettre des factures électroniques conformément à la norme européenne. Cette norme est celle adoptée par la décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission 55 conformément à la demande prévue par la directive 2014/55/UE. L’émission et la transmission de factures électroniques ne peuvent être subordonnées à une autorisation préalable de validation par les autorités fiscales de l’État membre pour être envoyées au destinataire. Plusieurs États membres se sont vu accorder une mesure particulière pour appliquer la facturation électronique obligatoire, lorsque de tels systèmes d’autorisation ont été mis en œuvre. Ces systèmes ne peuvent être appliqués par ces États membres que jusqu’au 1er janvier 2028, ce qui garantit la convergence avec le système de déclaration numérique de l’UE.

Afin de garantir que les assujettis ne dépendront pas de l’autorisation du destinataire pour émettre une facture électronique, l’article 232 est supprimé de la directive TVA.

En outre, la définition de la facture électronique dans la directive TVA est modifiée afin d’aligner le concept sur celui de la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, qui réglemente la facturation électronique dans les opérations B2G. Par conséquent, lorsqu’il sera fait référence aux factures électroniques dans la directive TVA, il s’agira de factures électroniques structurées.

Date limite d’émission des factures relatives aux livraisons de biens et prestations de services intracommunautaires lorsque l’autoliquidation s’applique: article 222

Dans le cas des livraisons de biens et prestations de services intracommunautaires exonérées effectuées par des assujettis non établis soumis à l’autoliquidation, la directive TVA prévoit un délai pour l’émission d’une facture électronique, qui peut aller jusqu’à quarante-cinq jours à compter du moment où le fait générateur de la taxe est intervenu.

Le nouveau système de déclaration s’inscrit dans la philosophie de l’information en temps réel. Étant donné que la déclaration est fondée sur l’émission de la facture, un tel délai retardera excessivement la réception des informations relatives à ces opérations par l’administration fiscale. C’est pourquoi l’article 222 fixe un délai de deux jours à compter du fait générateur de la taxe pour l’émission des factures dans ces cas.

Suppression de la possibilité d’émettre des factures périodiques: article 223

L’objectif du nouveau système de déclaration est de fournir aux administrations fiscales des informations sur les opérations en temps quasi réel et de favoriser l’utilisation des factures électroniques. La possibilité d’émettre des factures périodiques pour un mois civil va à l’encontre de ces objectifs. C’est pourquoi l’article 223 est supprimé, de sorte qu’il ne sera pas possible de continuer à émettre des factures périodiques.

Contenu des factures: article 226

L’objectif du nouveau système de déclaration est de fournir les informations nécessaires aux administrations fiscales tout en réduisant au minimum la charge administrative pour les assujettis. Pour atteindre ce dernier objectif, le système de déclaration tirera parti de l’émission d’une facture électronique pour automatiser le processus de déclaration. Toutefois, pour que cela soit possible, il est nécessaire d’inclure dans la facture toutes les informations requises par les administrations fiscales aux fins de l’obligation de déclaration.

C’est la raison pour laquelle l’article 226 a été modifié afin de garantir l’inclusion dans la facture de toutes les données à déclarer. Les éléments de données ajoutés au contenu de la facture sont l’identifiant du compte bancaire sur lequel le paiement de la facture sera crédité, les dates convenues et le montant de chaque paiement lié à une opération concrète et, dans le cas d’une facture modifiant la facture initiale, l’identification de cette dernière.

 

Suppression des articles obsolètes: article 237

L’article 237 prévoit l’obligation pour la Commission de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’incidence des règles de facturation. Étant donné que cette obligation a déjà été remplie 56 , il n’y a aucune raison de maintenir cet article dans la directive TVA.

Système de déclaration numérique pour les opérations intracommunautaires: articles 262 à 271

L’un des objectifs de l’initiative est de remplacer les états récapitulatifs obsolètes par un système d’obligations de déclaration numérique pour les opérations intracommunautaires, qui fournira plus rapidement des informations de meilleure qualité, opération par opération. Ces informations alimenteront les systèmes d’analyse des risques des États membres afin de les aider à lutter contre la fraude à la TVA liée aux échanges intracommunautaires, en particulier la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant. À cette fin, le chapitre 6 du titre XI, qui faisait référence aux états récapitulatifs, porte désormais sur les obligations de déclaration numérique, et sa nouvelle section 1 est consacrée aux obligations de déclaration numérique pour les opérations intracommunautaires.

Les obligations de déclaration numérique pour les opérations intracommunautaires couvriront les mêmes opérations que celles couvertes par les états récapitulatifs, à l’exception des stocks sous contrat de dépôt dans les conditions énoncées à l’article 17 bis, qui cesseront d’exister. C’est pourquoi le deuxième paragraphe de l’article 262 est supprimé. En outre, les livraisons de biens et les prestations de services soumises au mécanisme d’autoliquidation conformément à l’article 194 seront également comprises dans les états récapitulatifs et relèveront donc des obligations de déclaration numérique.

L’article 263 définit les principales caractéristiques du nouveau système de déclaration numérique: les informations doivent être transmises opération par opération, le délai de transmission des données est de deux jours ouvrables à compter de l’émission de la facture ou de la date à laquelle la facture aurait dû être émise dans le cas où l’assujetti n’a pas respecté son obligation d’émettre une facture, les données doivent être transmises par voie électronique et les États membres fournissent les moyens pour cette transmission. Enfin, les informations peuvent être transmises directement par l’assujetti ou par un tiers agissant pour son compte.

   

La transmission des données peut être effectuée conformément à la norme européenne. Les États membres peuvent prévoir la transmission des données provenant de factures électroniques émises sous un format différent, à condition qu’ils autorisent également l’utilisation de la norme européenne. En tout état de cause, les formats de données autorisés par les États membres devront garantir l’interopérabilité avec la norme européenne.

Cette disposition permet aux États membres et aux assujettis d’utiliser différents formats de données pour la transmission de ces dernières. Toutefois, elle prévoit au moins une norme qui sera acceptée par tous les États membres et permet donc aux entreprises de présenter leurs données sur les opérations intracommunautaires conformément à la norme européenne dans n’importe quel État membre, sans avoir à s’adapter à différents systèmes de déclaration.

L’article 264, paragraphe 1, prévoit les informations à fournir pour chaque opération. En substance, ces informations sont les mêmes que celles qui devaient être présentées dans les états récapitulatifs, mais elles sont détaillées pour chaque opération au lieu d’être agrégées par client. Toutefois, de nouveaux champs ont été ajoutés pour améliorer la détection de la fraude. Ces nouveaux champs sont la référence à la facture précédente en cas de rectification de factures, l’identification du compte bancaire sur lequel le paiement de la facture sera crédité et les dates convenues pour le paiement du montant de l’opération. En vue d’une normalisation et d’une interopérabilité complètes, des modalités d’application sont adoptées par la Commission pour définir un message électronique commun à cette fin.

L’article 266 autorisait les États membres à demander des données supplémentaires sur les opérations intracommunautaires. Cette possibilité va à l’encontre de l’harmonisation souhaitée dans ce domaine. C’est pourquoi cet article est supprimé de la directive TVA, de sorte que les assujettis communiqueront toujours les mêmes informations lorsqu’ils effectuent une opération intracommunautaire, quel que soit l’État membre dans lequel l’opération a lieu.

L’article 268 impose aux États membres l’obligation de collecter des données auprès des assujettis qui, sur leur territoire, effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens ou des opérations assimilées. La collecte de ces données était facultative pour les États membres dans le cadre des états récapitulatifs.

Le remplacement des états récapitulatifs par un nouveau système de déclaration numérique entraîne la modification de certains articles de la directive TVA qui contenaient des références aux états récapitulatifs, qui doivent être remplacées par une référence au nouveau système de déclaration. Tel est le cas des articles 42, 138 bis, 262, 265 et 267. D’autres articles qui réglementaient certains aspects des états récapitulatifs et qui ne sont plus nécessaires dans le cadre du nouveau système de déclaration ont été supprimés. Tel est le cas des articles 266, 269, 270 et 271.

Système de déclaration numérique pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre: articles 271 bis à 273

Outre le remplacement des états récapitulatifs par un nouveau système de déclaration numérique pour les opérations intracommunautaires, l’initiative vise à harmoniser les systèmes actuels et futurs de déclaration des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire de l’État membre, afin d’éviter la charge administrative découlant de ce cadre fragmenté pour les assujettis qui exercent des activités transfrontières. Ces systèmes seront alignés sur le système de déclaration numérique conçu pour les opérations intracommunautaires, ce qui simplifiera le respect des règles par les assujettis, qui seront en mesure de fournir dans un format commun les données requises pour les opérations tant intérieures qu’intracommunautaires, dans n’importe quel État membre.

Cette harmonisation est rendue possible par les règles figurant dans la nouvelle section 2 du chapitre 6 du titre XI.

L’article 271 bis, paragraphe 1, autorise les États membres à mettre en place un système de déclaration pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées entre assujettis sur leur territoire. L’article 271 bis, paragraphe 2, autorise les États membres à mettre en place des systèmes de déclaration pour tout autre type d’opération. Ce paragraphe concerne, par exemple, la déclaration des livraisons de biens ou prestations de services effectuées par un assujetti à un particulier.

Il convient de noter que l’article 271 bis a un caractère facultatif et non contraignant pour les États membres. Toutefois, s’ils décident de mettre en place un système de déclaration conformément au paragraphe 1 de cet article, à savoir un système de déclaration des opérations entre assujettis situés sur le territoire de leur État membre, ce système devra respecter les caractéristiques prévues à l’article 271 ter.

Les caractéristiques du système de déclaration prévu à l’article 271 ter sont similaires à celles du système en place pour les opérations intracommunautaires: les déclarations sont effectuées opération par opération, le délai de transmission des données est de deux jours ouvrables à compter de l’émission de la facture ou de la date à laquelle la facture aurait dû être émise dans le cas où l’assujetti n’a pas respecté son obligation d’émettre une facture et les données peuvent être transmises directement par l’assujetti ou par l’intermédiaire d’un fournisseur de services et selon la norme européenne. Les États membres peuvent mettre à la disposition des assujettis des outils supplémentaires pour transmettre les données. L’objectif est, une fois de plus, de laisser une marge de manœuvre suffisante aux États membres et aux assujettis pour utiliser différentes méthodes de transmission des données, tout en prévoyant au moins une norme qui sera acceptée par tous les États membres et en permettant ainsi aux entreprises de transmettre leurs données conformément à la norme européenne dans n’importe quel État membre, sans avoir à s’adapter à différents systèmes de déclaration.

Il sera nécessaire de vérifier si la réforme du système de déclaration atteint ses objectifs de réduction de l’écart de TVA et des coûts supportés par les assujettis découlant de la fragmentation de ces systèmes. C’est pourquoi la Commission est tenue, en application de l’article 271 quater, de présenter, d’ici mars 2033, un rapport évaluant les résultats obtenus par cette réforme et, le cas échéant, une proposition visant à surmonter les limites et préconisant une harmonisation plus poussée des déclarations au niveau national. Ce délai permettra d’évaluer les systèmes de déclaration une fois qu’ils auront été pleinement mis en œuvre, tout en tenant compte du fait que l’adaptation complète aux exigences harmonisées ne doit pas intervenir avant 2028.

Pour parvenir à l’harmonisation des systèmes de déclaration, il n’est pas suffisant que les futurs systèmes soient mis en œuvre conformément aux caractéristiques définies dans la présente initiative. Les États membres qui disposent déjà de systèmes de déclaration pour ces opérations devront les adapter aux caractéristiques du système de déclaration harmonisé. À cette fin, l’initiative exige que cette adaptation ait lieu au plus tard en 2028.

L’article 273 continue de laisser aux États membres la liberté de mettre en œuvre les obligations qu’ils jugent nécessaires pour garantir l’exacte perception de la TVA et éviter la fraude. Toutefois, cette liberté est limitée pour ce qui est des obligations de déclaration, qui ne peuvent être mises en œuvre que conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 6, en ce qui concerne les opérations relevant de leur champ d’application.

 

Enregistrement à la TVA unique et améliorations des règles existantes en matière de commerce électronique et du régime de la marge bénéficiaire

Des modifications et des clarifications ont été apportées à la législation existante en matière de TVA, comme indiqué ci-dessous.

En ce qui concerne le principe de l’imposition au lieu de destination et conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2022/542 du Conseil modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de TVA 57 , l’article 14, paragraphe 4, point 1) a), est modifié afin d’étendre la définition des ventes à distance intracommunautaires de biens aux biens d’occasion et aux objets d’art, de collection et d’antiquité. En outre, l’article 35 est supprimé et, à ce titre, les opérations concernées sont imposées au lieu de destination conformément à l’article 33, point a). En conséquence, il permet d'appliquer le régime de simplification du guichet unique pour déclarer ces ventes à distance, ce qui réduit encore la nécessité de s’enregistrer dans les différents États membres.

Afin de réduire les possibilités d’évasion de la TVA, le nouvel article 39 bis prévoit que les livraisons d’objets d’art et d’antiquités sans expédition ni transport (ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre) sont imposées au lieu où le client est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle.

L’application de la règle du fournisseur ou prestataire présumé est étendue par les modifications apportées à l’article 14 bis. En particulier, en ce qui concerne les livraisons de biens effectuées à l’intérieur de l’UE, le paragraphe 2 est modifié afin d’étendre l’application de la règle du prestataire présumé. Dans le cadre de l’élargissement de son champ d’application, la règle du fournisseur présumé inclura désormais toutes les livraisons de biens au sein de l’UE facilitées par une interface électronique, indépendamment du lieu d’établissement du fournisseur sous-jacent et du statut de l'acquéreur. En outre, un nouveau paragraphe 3 est inséré afin de prévoir l’application de la règle du fournisseur présumé à certains transferts de biens propres qui sont facilités par une interface électronique.

Les dispositions de la directive TVA relatives au régime des stocks sous contrat de dépôt sont modifiées afin d’introduire une date butoir, le 31 décembre 2024, au-delà de laquelle aucun nouveau transfert de stocks dans le cadre de ce régime ne pourra être effectué. L’article 17 bis, qui régit le régime des stocks sous contrat de dépôt, est modifié par l’ajout d’un nouveau paragraphe qui précise que cet article cessera de s’appliquer à compter du 31 décembre 2025. Ces modifications sont introduites pour tenir compte du fait que le régime actuel des stocks sous contrat de dépôt ne sera plus nécessaire, étant donné que le nouveau régime de simplification du guichet unique pour les transferts de biens propres est exhaustif et englobe les mouvements transfrontières de biens qui sont actuellement couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt.

L’article 59 quater dispose qu’il existe un seuil de 10 000 EUR dépendant du calendrier en dessous duquel les prestations transfrontières de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique ainsi que les ventes à distance intracommunautaires de biens, effectuées par un fournisseur ou prestataire établi dans l’UE et dans un seul et unique État membre, peuvent rester soumises à la TVA dans l’État membre où l’assujetti fournissant ces services est établi ou dans lequel se trouvent les biens au moment du départ de l'expédition ou du transport de ceux-ci. Outre les prestations transfrontières de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique, il est désormais précisé que seules les ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées depuis l’État membre dans lequel l’assujetti est établi sont prises en compte dans ce seuil.

La modification de l’article 66 contribue à clarifier le moment auquel intervient le fait générateur en ce qui concerne les opérations effectuées dans le cadre des régimes de simplification, à savoir les guichets uniques de l’Union et non Union.

Le nouveau paragraphe 1 bis de l’article 143 prévoit qu’un acte d’exécution est adopté afin d’introduire des mesures particulières visant à prévenir certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales en garantissant mieux l’utilisation appropriée et le processus de vérification du numéro d’identification TVA aux fins de l’IOSS du fournisseur ou de l’intermédiaire agissant pour son compte qui est nécessaire à l’application de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point c bis).

Afin de réduire davantage la nécessité de s’enregistrer dans l’État membre d’imposition d’une opération intérieure B2B, la modification de l’article 194 rend obligatoire pour les États membres d’accepter l’application du mécanisme d’autoliquidation lorsqu’un fournisseur, qui n’est pas établi aux fins de la TVA dans l’État membre dans lequel la TVA est due, effectue des livraisons de biens à une personne identifiée à la TVA dans cet État membre. Cette réforme garantira que, dans de telles circonstances, le fournisseur qui n’est pas identifié dans cet État membre n’est pas tenu de s’y enregistrer. En outre, la modification exclut les livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire de l’application obligatoire du mécanisme d’autoliquidation. Afin d’assurer un suivi adéquat des biens, ce type de livraisons doit désormais être mentionné dans l’état récapitulatif visé à l’article 262.

Étant donné que le nouveau régime de simplification du guichet unique pour les transferts de biens propres couvre les mouvements transfrontières de biens qui relèvent actuellement du régime des stocks sous contrat de dépôt, les modifications apportées à l’article 243, paragraphe 3, et à l’article 262, paragraphe 2, suppriment les dispositions de la directive TVA relatives au régime des stocks sous contrat de dépôt à compter du 1er janvier 2026, car elles ne sont plus nécessaires. Comme indiqué précédemment, une fenêtre de douze mois est prévue pour que les régimes des stocks sous contrat de dépôt prenant cours au plus tard le 31 décembre 2024 puissent arriver à leur terme.

La modification apportée à l’article 359 étend le champ d’application du guichet unique non-Union aux prestations de services effectuées par des entreprises de pays tiers et destinées à toutes les personnes non assujetties, même si celles-ci n’ont pas leur domicile ni leur résidence habituelle dans un État membre.

La modification apportée à l’article 365 précise la date avant laquelle des modifications peuvent être apportées aux déclarations de TVA correspondantes dans le cadre du régime du guichet unique non-Union. Les modifications peuvent désormais être apportées dans la même déclaration, dans la mesure où elles sont effectuées avant la date à laquelle la déclaration devait être présentée.

Aux fins du régime du guichet unique de l’Union, les nouveaux points de l’article 369 bis élargissent la définition de l’État membre de consommation pour y inclure les livraisons de biens réalisées conformément aux articles 36 (livraison de biens avec installation ou montage), 37 (livraison de biens à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train) et 39 (livraisons de gaz, d’électricité, de chaleur ou de froid) et les livraisons intérieures de biens.

L’article 369 ter dispose que, pour les types d’opérations susmentionnés, le régime du guichet unique de l’Union peut également être utilisé dans la mesure où ces biens sont livrés à des personnes non assujetties (ou à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE). En outre, le régime peut également être appliqué aux livraisons intérieures de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire à tout autre assujetti, qui sont effectuées dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire par des assujettis-revendeurs.

La modification de l’article 369 octies, paragraphe 1, et les nouveaux paragraphes modifient le contenu de la déclaration au titre du guichet unique de l’Union afin de permettre l’inclusion des opérations susmentionnées.

La modification de l’article 369 octies, paragraphe 2, et le nouveau paragraphe 2 bis précisent les informations à fournir dans la déclaration au titre du guichet unique de l’Union en ce qui concerne les opérations susmentionnées et indiquent que les livraisons de biens soumises à un taux nul et exonérées d’une autre manière sont couvertes par le guichet unique de l’Union et, par conséquent, doivent également être déclarées.

La modification apportée à l’article 369 octies, paragraphe 3, indique que la déclaration au titre du guichet unique de l’Union inclut les prestations de services soumises à un taux nul et exonérées d’une autre manière relevant du régime particulier.

La modification apportée à l’article 369 octies, paragraphe 4, précise que les modifications des déclarations de TVA dans le cadre du régime du guichet unique de l’Union après la date de dépôt de la déclaration doivent être apportées dans une déclaration ultérieure.

La modification apportée à l’article 369 undecies dispose que la déduction n’est pas possible dans la déclaration de TVA dans le cadre du régime du guichet unique de l’Union, mais que la TVA doit être remboursée conformément au système de remboursement approprié.

Le nouveau paragraphe de l’article 369 quaterdecies rend obligatoire l’utilisation du guichet unique pour les importations pour les interfaces électroniques facilitant, en tant que fournisseur présumé, certaines ventes à distance de biens importés.

L’article 369 septdecies est modifié afin de prévoir que, avant de commencer à utiliser le régime particulier du guichet unique pour les importations (IOSS), un assujetti ou un intermédiaire désigné en son nom doit indiquer à l’État membre d’identification le statut de fournisseur présumé de l’assujetti en ce qui concerne les ventes à distance de biens importés dans l’UE. 

La modification de l’article 369 novodecies et les nouveaux paragraphes prévoient que, si un assujetti ne respecte pas les règles du guichet unique pour les importations, il sera exclu du régime à moins qu’il ne soit tenu de recourir à ce régime en tant que fournisseur présumé. Si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier, il sera soumis à d’autres sanctions au lieu d’être exclu du régime.

La modification apportée à l’article 369 unvicies, paragraphe 2, précise la date avant laquelle des modifications peuvent être apportées aux déclarations de TVA correspondantes dans le cadre du régime du guichet unique pour les importations. Si des modifications doivent être apportées après la date à laquelle la déclaration devait être déposée, elles doivent être effectuées dans une déclaration ultérieure.

La modification de l’article 369 quatervicies dispose que, dans le cadre du régime particulier, la TVA ne doit pas être déduite, mais être remboursée selon le système de remboursement approprié.

Les nouveaux articles 369 quinvicies bis à 369 quinvicies duodecies prévoient l’application d’un nouveau régime spécifiquement conçu pour simplifier les obligations en matière de respect des règles de TVA liées à certains transferts de biens propres.

L’article 369 quinvicies bis fournit des définitions qui s’appliquent au nouveau régime des transferts de biens propres. Les biens d’investissement ou les biens qui n’ouvrent pas un droit à déduction intégral de la TVA dans l’État membre où l’acquisition intracommunautaire a lieu sont exclus du régime particulier.

L’article 369 quinvicies ter définit le champ d’application du régime. Tout assujetti effectuant des transferts de biens propres, tels que définis à l’article 369 quinvicies bis, peut s’enregistrer pour se prévaloir de ce régime particulier, auquel cas tous ses transferts pertinents seront couverts par le régime particulier.

L’article 369 quinvicies quater impose aux assujettis qui se prévalent du régime d’informer leur État membre d’identification, par voie électronique, en cas de commencement, de cessation ou de changement pertinent de leurs activités imposables couvertes par ce régime particulier.

L’article 369 quinvicies quinquies prévoit qu’un assujetti qui se prévaut de ce régime particulier est enregistré, aux fins des transferts couverts par ce régime, dans un seul État membre d’identification. Aux fins de l’identification dans le régime particulier des transferts de biens propres, l’État membre d’identification utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.

L’article 369 quinvicies sexies prévoit les cas dans lesquelles les assujettis qui recourent au régime des transferts de biens propres sont exclus de ce régime, y compris, entre autres, lorsque, de manière systématique, ils ne se conforment pas aux règles du régime ou qu’ils cessent leurs activités.

L’article 369 quinvicies septies dispose que les déclarations de TVA sont déposées mensuellement par voie électronique, même lorsqu’aucune activité n’a été effectuée.

L’article 369 quinvicies octies décrit les informations que la déclaration mensuelle de TVA doit contenir et dispose que les modifications apportées à ces déclarations après la date à laquelle elles devaient être déposées doivent faire l’objet d’une déclaration ultérieure.

L’article 369 quinvicies nonies énonce les exigences relatives à la monnaie à utiliser dans la déclaration de TVA.

L’article 369 quinvicies decies dispose que, pour les transferts de biens propres effectués dans le cadre de ce régime, les acquisitions intracommunautaires sont exonérées dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.

L’article 369 quinvicies undecies dispose que la déduction n’est pas possible dans la déclaration de TVA susmentionnée, mais que la TVA doit être remboursée selon le système de remboursement approprié ou déduite en amont dans la déclaration de TVA nationale auprès d’un État membre lorsque l’assujetti est déjà identifié à la TVA dans un État membre pour des activités qui ne relèvent pas du régime particulier.

L’article 369 quinvicies duodecies définit les obligations en matière de tenue de registres auxquelles sont soumis les assujettis qui se prévalent du régime particulier des transferts de biens propres.

2022/0407 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 58 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 59 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)L’essor de l’économie numérique a eu une incidence considérable sur le fonctionnement du système de TVA de l’Union, celui-ci n’étant pas adapté aux nouveaux modèles d’affaires numériques et ne permettant pas d’exploiter pleinement les données générées par la numérisation. Il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE du Conseil 60 pour tenir compte de cette évolution.

(2)Il convient d’adapter les obligations de déclaration en matière de TVA pour relever les défis de l’économie des plateformes et réduire la nécessité d’effectuer plusieurs enregistrements à la TVA au sein de l’Union.

(3)Selon les estimations, les pertes de recettes de TVA, appelées l’«écart de TVA», s’élevaient en 2020 à 93 milliards d’EUR 61 dans l’Union et la fraude, en particulier la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant 62 , représentait une part importante de celles-ci, de l’ordre de 40 à 60 milliards d’EUR 63 . Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe, les citoyens demandent d’«harmoniser et de coordonner les politiques fiscales au sein des États membres de l’Union afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales» et de «promouvoir la coopération entre les États membres de l’UE afin de garantir que toutes les entreprises de l’UE paient leur juste part d’impôts». L’initiative relative à la TVA à l’ère numérique est cohérente avec ces objectifs.

(4)Afin d’améliorer la perception de l’impôt sur les opérations transfrontières et de mettre fin à la fragmentation actuelle découlant de la mise en œuvre, par les États membres, de systèmes de déclaration divergents, il y a lieu de définir des règles en ce qui concerne les obligations de déclaration numérique dans l’Union. Ces règles devraient fournir aux administrations fiscales des informations opération par opération, afin de permettre le recoupement des données, d’accroître les capacités de contrôle des administrations fiscales et d’avoir un effet dissuasif sur le non-respect des règles, tout en réduisant les coûts de conformité pour les entreprises exerçant des activités dans différents États membres et en éliminant les obstacles au sein du marché intérieur.

(5)Afin de faciliter l’automatisation du processus de déclaration à la fois pour les assujettis et les administrations fiscales, il convient que les opérations à déclarer auprès des administrations fiscales soient documentées par voie électronique. Le recours à la facturation électronique devrait devenir le système par défaut pour l’émission des factures. Il convient néanmoins de permettre aux États membres d’autoriser d’autres moyens pour les livraisons et prestations intérieures. L’émission de factures électroniques par le fournisseur ou le prestataire et la transmission de celles-ci à l’acquéreur ou au preneur ne devrait pas être subordonnée à une autorisation ou une vérification préalable de l’administration fiscale.

(6)Il y a lieu d’aligner la définition d’une facture électronique sur celle utilisée dans la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil 64 , afin de parvenir à une normalisation en matière de déclaration de la TVA.

(7)Pour que le système de déclaration de la TVA soit mis en œuvre de manière efficace, il est nécessaire que les informations parviennent sans tarder à l’administration fiscale. Le délai d’émission d’une facture pour les opérations transfrontières devrait être fixé à deux jours ouvrables après le fait générateur de la taxe.

(8)La facture électronique devrait faciliter la transmission automatisée à l’administration fiscale des données nécessaires à des fins de contrôle. À cet effet, il convient que la facture électronique comporte toutes les données qui doivent être transmises ultérieurement à l’administration fiscale.

(9)La mise en œuvre de la facture électronique comme méthode par défaut pour documenter les opérations aux fins de la TVA ne serait pas possible si le recours à la facture électronique reste soumis à l’acceptation du destinataire. Cette acceptation ne devrait donc plus être requise pour l’émission de factures électroniques.

(10)La Commission s’est conformée à son obligation de soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence des règles de facturation applicables à partir du 1er janvier 2013, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle elles ont effectivement conduit à une diminution des charges administratives pour les entreprises, comme le prévoit l’article 237 de la directive 2006/112/CE. Cette obligation ayant déjà été remplie, il y a lieu de la supprimer de ladite directive.

(11)L’obligation de déposer des états récapitulatifs pour la déclaration des opérations intracommunautaires devrait être supprimée, puisque les obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires couvrent, dans leur champ d’application, les mêmes opérations mais les informations sont transmises plus rapidement et sont plus détaillées. Les obligations de déclaration numérique couvrent les mêmes opérations que les états récapitulatifs, à l’exception des opérations effectuées dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE, qu’il y a lieu de déclarer au moyen de la déclaration via le guichet unique (OSS).

(12)Afin de faciliter la transmission des données de facturation par les assujettis, il convient que les États membres mettent à leur disposition les moyens nécessaires à cette transmission, qui devraient permettre l’envoi direct des données par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de cet assujetti.

(13)Même si les informations à transmettre dans le cadre des obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires devraient être similaires à celles qui ont été transmises au moyen des états récapitulatifs, il est nécessaire de demander aux assujettis de communiquer des données supplémentaires, notamment les coordonnées bancaires et les montants des paiements, de sorte que les administrations fiscales puissent suivre nous seulement les biens mais aussi les flux financiers.

(14)Il y a lieu d’éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres. Par conséquent, ces assujettis devraient avoir la possibilité de communiquer les informations requises à leur administration fiscale en ayant recours à la norme européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission 65 , qui répond à la demande énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/55/UE, à savoir élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d'une facture électronique. Il convient d’autoriser les États membres à prévoir d’autres méthodes pour la déclaration des données auxquelles certains assujettis pourraient se conformer plus facilement.

(15)Afin d’assurer l’harmonisation requise de la déclaration des données sur les opérations intracommunautaires, il convient que les informations à déclarer soient les mêmes dans tous les États membres, sans possibilité pour ces derniers de demander des données supplémentaires.

(16)La comparaison des données déclarées par le fournisseur ou le prestataire avec celles déclarées par l’acquéreur ou le preneur constitue un élément important dans la lutte contre la fraude à la TVA liée aux opérations intracommunautaires. À cette fin, l’acquéreur des biens et le destinataire des services devraient être tenus de déclarer les données relatives à leurs opérations intracommunautaires.

(17)Plusieurs États membres ont mis en place des obligations de déclaration divergentes pour les opérations effectuées sur leur territoire, ce qui entraîne des charges administratives considérables pour les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres, puisqu’ils doivent adapter leurs systèmes comptables pour se conformer à ces obligations. Afin d’éviter les coûts découlant de cette divergence, les systèmes mis en œuvre dans les États membres pour déclarer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire devraient comporter les mêmes éléments que le système mis en place pour les opérations intracommunautaires. Il convient que les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission des informations et, comme c’est le cas pour les opérations intracommunautaires, que l’assujetti ait la possibilité de transmettre les données conformément à la norme européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2017/1870, même si l’État membre concerné peut prévoir d’autres moyens pour la transmission des données. Les données devraient pouvoir être envoyées directement par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci.

(18)Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre une obligation de déclaration numérique pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire. Toutefois, s’ils devaient mettre en œuvre une telle obligation à l’avenir, ils devraient l’aligner sur les obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires. Les États membres qui disposent déjà d’un système de déclaration pour ces opérations devraient l’adapter afin de garantir que les données sont déclarées conformément aux obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires.

(19)Afin d’évaluer l’efficacité des obligations de déclaration numérique, il convient que la Commission rédige un rapport d’évaluation concernant l’incidence desdites obligations sur la réduction de l’écart de TVA et sur les coûts de mise en œuvre et de conformité pour les assujettis et les administrations fiscales, dans le but de vérifier si le système a atteint ses objectifs ou requiert d’autres ajustements.

(20)Les États membres devraient pouvoir continuer à mettre en œuvre d’autres mesures pour assurer l’exacte perception de la TVA et éviter la fraude. Ils ne devraient cependant pas avoir la possibilité d’imposer des obligations de déclaration supplémentaires pour les opérations soumises à des obligations de déclaration numérique.

(21)L’économie des plateformes a posé certaines difficultés en ce qui concerne l’application des règles de TVA, en particulier pour déterminer le statut d’assujetti du prestataire du service et établir des conditions de concurrence égales entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les autres entreprises.

(22)L’économie des plateformes a entraîné une distorsion de concurrence injustifiée entre les prestations effectuées par l’intermédiaire de plateformes en ligne qui échappent à l’imposition de la TVA et les prestations effectuées dans l’économie traditionnelle qui sont soumises à l’impôt. Cette distorsion a été la plus marquée dans les deux principaux secteurs de l’économie des plateformes du commerce électronique, à savoir le secteur de la location de logements de courte durée et le secteur du transport de passagers.

(23)Il est dès lors nécessaire d’établir des règles visant à remédier aux distorsions de concurrence dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers en changeant le rôle des plateformes dans la perception de la TVA (qui deviendrait celui de «prestataire présumé»). Selon ce modèle, les plateformes devraient être tenues de facturer la TVA lorsque celle-ci est due mais que le prestataire sous-jacent ne la facture pas parce qu’il s’agit, par exemple, d’une personne physique ou d’un assujetti se prévalant du régime particulier des petites entreprises.

(24)Les États membres interprètent de manière différente le lieu de prestation du service de facilitation fourni par les plateformes à des personnes non assujetties. Il est donc nécessaire de clarifier cette règle.

(25)Certains États membres invoquent l’article 135, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE pour appliquer une exonération de la TVA à la location de logements de courte durée, tandis que d’autres ne le font pas. Pour garantir l’égalité de traitement et la cohérence, tout en continuant à remédier aux distorsions de concurrence dans le secteur de l’hébergement, il y a lieu de préciser que cette exonération ne s’applique pas aux locations de logements de courte durée. Les critères utilisés pour déterminer les locations de logements de courte durée, qui sont considérées comme ayant une fonction similaire à celle du secteur hôtelier, ne doivent être appliqués qu’aux fins de la présente directive et sont sans préjudice des définitions employées dans d’autres actes législatifs de l’Union. La présente directive ne propose donc pas une nouvelle définition de l’UE des locations de logements de courte durée.

(26)Afin d’éviter que les plateformes effectuant des prestations présumées ne soient intégrées par inadvertance dans le régime particulier des agences de voyages, ou inversement, les opérations pour lesquelles la plateforme est le prestataire présumé devraient être exclues dudit régime particulier.

(27)La présente proposition est sans préjudice des règles prévues par d’autres actes juridiques de l’Union, et notamment le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) 66 , qui régit d’autres aspects de la fourniture de services par les plateformes en ligne, telles que les obligations applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec les opérateurs économiques.

(28)Les directives (UE) 2017/2455 67 et (UE) 2019/1995 68 du Conseil ont modifié la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de TVA régissant l’imposition des activités de commerce électronique transfrontières d’entreprise à particulier dans l’Union. Ces directives modificatives ont permis de réduire les distorsions de concurrence, d’améliorer la coopération administrative et de mettre en place un certain nombre de simplifications. Même si les modifications introduites par ces directives, d’application depuis le 1er juillet 2021, ont été un franc succès, il n’en demeure pas moins nécessaire d’apporter quelques améliorations.

(29)À cette fin, il y a lieu de clarifier certaines règles existantes. Cela inclut la règle relative au calcul du seuil de 10 000 EUR sur la base de l’année civile prévu à l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE, en dessous duquel les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique ainsi que les ventes à distance intracommunautaires de biens, fournis par un fournisseur établi dans l’Union et dans un seul et unique État membre, peuvent rester soumises à la TVA dans l’État membre où l’assujetti fournissant ces services est établi ou dans lequel se trouvent les biens au moment du départ de l'expédition ou du transport de ceux-ci. L’article 59 quater de la directive 2006/112/CE devrait être modifié de sorte que seules les ventes à distance intracommunautaires de biens fournis à partir de l’État membre dans lequel l’assujetti est établi soient prises en compte dans le calcul du seuil de 10 000 EUR, en excluant les ventes à distance effectuées à partir d’un stock de biens situé dans un autre État membre.

(30)Il y a également lieu de modifier la directive 2006/112/CE afin de préciser que toutes les prestations de services d’entreprise à particulier, fournies au sein de l’Union par des assujettis établis en dehors de l’Union, relèvent du champ d’application du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (ci-après le «régime non-Union») et pas uniquement les prestations de services destinées à des preneurs établis dans l’Union. À la suite des nouvelles règles relatives aux taux de TVA introduites par la directive (UE) 2022/542 du Conseil 69 et de l’entrée en vigueur prévue des nouvelles règles applicables aux PME 70 et dans le but de couvrir les exonérations visées à l’article 151 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, entre autres, dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et destinées à certains autres organismes internationaux, il est également nécessaire d’élargir le régime du guichet unique de l’Union prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE en veillant à ce que les opérations soumises à un taux nul et exonérées de la TVA entrent dans le champ d’application dudit régime, telles que les opérations effectuées par les petites et moyennes entreprises (PME). En outre, la directive 2006/112/CE devrait être modifiée pour clarifier jusqu’à quel moment les assujettis se prévalant des régimes particuliers peuvent apporter des modifications aux déclarations de TVA concernées dans le cadre des trois régimes de simplification existants, à savoir le guichet unique non-Union, le guichet unique de l’Union et le guichet unique pour les importations (ci-après l’«IOSS»). Cette clarification permettra aux assujettis enregistrés aux fins de ces régimes d’apporter des corrections aux déclarations de TVA concernées jusqu’à la date limite de dépôt de ces déclarations. Enfin, le moment auquel intervient le fait générateur en ce qui concerne les livraisons ou prestations relevant des régimes de simplification, à savoir les guichets uniques de l’Union et non Union, devrait être clairement défini afin d’éviter des divergences dans l’application des règles entre les États membres.

(31)L’identification à la TVA est généralement requise dans chaque État membre où des opérations imposables sont effectuées. Toutefois, pour réduire les situations dans lesquelles plusieurs enregistrements à la TVA sont requis, la directive (UE) 2017/2455 a introduit dans la directive 2006/112/CE un certain nombre de mesures visant à limiter la nécessité d’effectuer plusieurs enregistrements à la TVA. Afin de réduire encore cette nécessité, des mesures d’extension ont été définies pour soutenir l’objectif visant à parvenir à un enregistrement à la TVA unique dans l’Union. Il convient dès lors d’établir des règles permettant de prévoir ces mesures d’extension.

(32)Entre autres mesures, la directive (UE) 2017/2455 a étendu le champ d’application du mini-guichet unique pour en faire un guichet unique élargi, qui couvre l’ensemble des prestations de services transfrontières à des personnes non assujetties effectuées dans l’Union ainsi que l’ensemble des ventes à distance intracommunautaires de biens. À titre exceptionnel, des interfaces électroniques, comme des places de marché et des plateformes, qui deviennent des fournisseurs présumés pour certaines livraisons de biens au sein de l’Union peuvent également déclarer certaines livraisons intérieures de biens dans le cadre du régime du guichet unique de l’Union. Afin de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union devrait être étendu à d’autres livraisons de biens, y compris les livraisons intérieures de biens d'entreprise à particulier effectuées dans l’Union par des assujettis qui ne sont identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre de consommation, en veillant à ce que les entreprises ne soient pas tenues de s’enregistrer à la TVA dans chaque État membre où ces livraisons de biens destinées à des consommateurs sont effectuées. Par ailleurs, il y a lieu d’étendre le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union pour inclure également les livraisons intérieures de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire à toute personne, lorsque ces biens sont fournis par un assujetti (assujetti-revendeur) qui n’est pas identifié dans l’État membre où ces livraisons de biens sont effectuées. Cette modification permettrait, d’une part, aux assujettis-revendeurs de bénéficier des simplifications du guichet unique et, d’autre part, de déclarer et de payer la TVA due sur ces livraisons dans un seul État membre d’identification par l’intermédiaire du régime du guichet unique de l’Union élargi.

(33)La TVA est normalement facturée et comptabilisée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services. Toutefois, dans certains cas, les États membres peuvent prévoir que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, le destinataire de la livraison ou de la prestation, au lieu du fournisseur ou prestataire, soit tenu de déclarer la TVA due. Afin de soutenir davantage l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, il convient de définir des règles relatives à l’application obligatoire, par les États membres, du mécanisme d’autoliquidation dans des situations où un fournisseur ou un prestataire n’est pas établi aux fins de la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due. Un fournisseur ou prestataire, qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services destinées à une personne identifiée à la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, devrait être autorisé à appliquer l’autoliquidation. À des fins de contrôle, ces livraisons et prestations doivent être déclarées dans l’état récapitulatif.

(34)La directive (UE) 2017/2455 a introduit dans la directive 2006/112/CE la notion de responsabilité des interfaces électroniques, telles que les places de marché et les plateformes, lorsqu’elles agissent en qualité de fournisseur présumé, dans les cas où elles facilitent certaines livraisons de biens aux consommateurs dans l’Union. Pour ce qui est des livraisons de biens effectuées dans l’Union, la règle du fournisseur présumé est actuellement limitée aux livraisons de biens à des personnes non assujetties, lorsque ces biens sont fournis dans l’Union par des assujettis non établis dans l’Union. Afin d’assurer des conditions de concurrence égales entre les opérateurs économiques de l’Union et de pays tiers et de réduire au minimum les coûts liés à l’exercice d’activités transfrontières au sein de l’Union, il y a lieu d’adopter des mesures visant à limiter davantage la charge liée à la mise en conformité pesant sur les vendeurs de l’Union qui exercent leurs activités par l’intermédiaire d’interfaces électroniques. Conformément à son champ d’application élargi, la règle du fournisseur présumé inclurait toutes les livraisons de biens au sein de l’Union facilitées par une interface électronique, indépendamment du lieu d’établissement du fournisseur sous-jacent et du statut de l’acquéreur.

(35)La directive (UE) 2017/2455 a introduit dans la directive 2006/112/CE une simplification particulière, l’IOSS, qui avait pour but de réduire la charge liée au respect des règles en matière de TVA associée à l’importation de certains biens de faible valeur destinés aux consommateurs dans l’Union. Par conséquent, les assujettis qui choisissent de s’inscrire à l’IOSS ne doivent pas s’enregistrer à la TVA dans chaque État membre où leurs importations admissibles de biens destinés aux consommateurs ont lieu. En revanche, la TVA due sur ces livraisons peut être déclarée et payée dans un seul État membre par l’intermédiaire de l’IOSS. Afin d’encourager et d’améliorer davantage le respect des règles en matière de TVA en ce qui concerne certains biens importés, il y a lieu d’adopter des mesures visant à rendre obligatoire l’utilisation de l’IOSS pour les interfaces électroniques, comme les places de marchés et les plateformes, lorsque celles-ci facilitent certaines importations de biens destinés aux consommateurs dans l’Union. Toutefois, les assujettis qui exploitent des interfaces électroniques et qui facilitent exclusivement les livraisons intérieures dans leur État membre d’établissement devraient être exclus du champ d’application de la mesure.

(36)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2006/112/CE, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences lui permettant de mieux garantir l’utilisation appropriée et le processus de vérification des numéros d’identification TVA pour l’IOSS aux fins de l’exonération prévue dans ladite directive. Grâce à cette habilitation, la Commission devrait pouvoir adopter un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Ces mesures particulières consistent, entre autres, à associer le numéro d’envoi unique au numéro d’identification TVA pour l’IOSS. Ces compétences devraient être exercées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 71 et, à cette fin, le comité devrait être celui institué par l’article 58 du règlement (UE) nº 904/2010 du Parlement européen et du Conseil 72 .

(37)L’enregistrement à la TVA d’un fournisseur ou prestataire est requis lorsque ce dernier n’est pas identifié à la TVA dans l’État membre où la taxe est due. En particulier, le transfert des biens propres d’un assujetti vers un autre État membre aux fins notamment des activités liées au commerce électronique dudit assujetti rend nécessaire de s’enregistrer dans les États membres de provenance et de destination des biens transférés. Conformément à l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, il convient de limiter davantage les situations dans lesquelles plusieurs enregistrements à la TVA sont requis en prévoyant l’application d’un nouveau régime dans le cadre des régimes du guichet unique, spécifiquement conçu pour simplifier les obligations liées au respect des règles en matière de TVA associées à certains transferts de biens propres.

(38)La directive 2006/112/CE prévoit un traitement simplifié de la TVA pour les biens transférés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt lorsque certaines conditions sont remplies. Étant donné que le régime de simplification relatif au guichet unique applicable aux transferts de biens propres est exhaustif et englobe les mouvements transfrontières de biens qui sont actuellement couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt en vertu de l’article 17 bis de ladite directive, il est nécessaire de supprimer progressivement ces régimes en prévoyant une date d’expiration avant la suppression complète des dispositions relatives aux stocks sous contrat de dépôt dans la directive 2006/112/CE. Par conséquent, il y a lieu de fixer une date d’expiration au 31 décembre 2024, après laquelle il ne sera plus possible d’appliquer un nouveau régime de stocks sous contrat de dépôt. Pour ce qui est des régimes de stocks sous contrat de dépôt commençant le 31 décembre 2024 ou à une date antérieure, les conditions applicables, y compris le délai de 12 mois pour le transfert de la propriété de ces biens à un acquéreur prévu, devraient rester d’application. Parallèlement à l’inclusion de cette nouvelle date d’expiration, il convient d’insérer un nouveau paragraphe dans les dispositions relatives au régime des stocks sous contrat de dépôt afin de garantir que ces régimes cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2025, puisqu’ils ne seront plus nécessaires après cette date.

(39)Le régime de la marge bénéficiaire consiste à permettre aux assujettis-revendeurs de payer la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des biens relevant du régime, à savoir les biens d’occasion, les objets d’art, de collection et d’antiquité. Afin de garantir que ces livraisons spécifiques sont taxées dans l’État membre où l’acquéreur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE pour introduire une nouvelle règle concernant le lieu de livraison. En outre, il convient de modifier la directive 2006/112/CE en vue d’exclure expressément les livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire de l’application obligatoire du mécanisme d’autoliquidation. Toutefois, en vue de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union et de réduire au minimum les charges de mise en conformité, les assujettis-revendeurs qui exercent leurs activités dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire peuvent choisir de s’enregistrer pour se prévaloir du régime du guichet unique de l’Union pour déclarer et payer la TVA due sur certaines livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire par l’intermédiaire dudit régime, sans devoir s’enregistrer dans plusieurs États membres.

(40)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 73 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(41)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’adaptation du système de TVA à l’ère numérique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d’harmoniser et d’encourager l’utilisation des obligations de déclaration numérique, d’améliorer le régime de TVA applicable aux plateformes et de réduire les situations dans lesquelles une entreprise est tenue de s’enregistrer dans d’autres États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)Il convient, dès lors, de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

 Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2024

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

(1)L’article 17 bis est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, le 31 décembre 2024 ou à une date antérieure, vers un autre État membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis;»;

(b)le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.    Le présent article cesse de s’appliquer le 31 décembre 2025.».

(2)Au titre V, chapitre 3 bis, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3 bis

Seuil applicable aux assujettis qui effectuent certaines livraisons de biens couvertes par l'article 33, point a), et certaines prestations de services couvertes par l'article 58».

(3)L’article 59 quater est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)les services sont fournis à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ou les biens sont expédiés ou transportés de l’État membre visé au point a) vers un autre État membre; et»;

(b)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    L’État membre visé au paragraphe 1, point a), accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions dudit paragraphe le droit d’opter pour que le lieu de livraison ou de prestation soit déterminé conformément à l’article 33, point a), et à l’article 58; cette option couvre, en tout état de cause, une période de deux années civiles.».

(4)L'article 66 est remplacé par le texte suivant:

«Article 66

1.    Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des moments suivants:

(a)au plus tard lors de l'émission de la facture;

(b)au plus tard lors de l'encaissement du prix;

(c)en l'absence d'émission ou en cas d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du délai d'émission des factures imposé par les États membres en application de l'article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n'a été imposé par l'État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.

2.     La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux livraisons de biens et prestations de services suivantes:

(a)les prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, lorsque ces prestations sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime conformément à l’article 359;

(b)les livraisons de biens et prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, lorsque ces livraisons et prestations sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime conformément à l’article 369 ter;

(c)les prestations de services pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application de l'article 196;

(d)les livraisons ou les transferts de biens visés à l’article 67.».

(5)À l’article 167 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que le droit à déduction des assujettis dont la TVA devient exigible uniquement conformément à l’article 66, paragraphe 1, point b), est reporté jusqu'à ce que la taxe sur les biens ou services qui sont fournis auxdits assujettis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services.».

(6)L'article 217 est remplacé par le texte suivant:

«Article 217

Aux fins de la présente directive, on entend par “facture électronique” une facture qui contient les informations exigées par la présente directive, et qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique.».

(7)L'article 218 est remplacé par le texte suivant:

«Article 218

1. Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous forme électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.

2. Les États membres peuvent rendre obligatoire l’émission de factures électroniques. Les États membres imposant cette obligation autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil*. L’émission de factures électroniques par les assujettis et la transmission de celles-ci ne sont pas soumises à une autorisation ou une vérification obligatoires préalables de l’administration fiscale, sans préjudice des mesures particulières autorisées en vertu de l’article 395 et déjà mises en œuvre au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.

*Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).».

(8)À l'article 226, le point 7 bis) est remplacé par le texte suivant:

«7 bis)lorsque la TVA devient exigible à l'encaissement du prix conformément à l’article 66, paragraphe 1, point b), et que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, la mention “Comptabilité de caisse”».

(9)L’article 232 est supprimé.

(10)L’article 237 est supprimé.

(11)L'article 359 est remplacé par le texte suivant:

«Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie. Ledit régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.».

(12)À l'article 369 undecies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, l’article 2, point 1), l’article 3 et l’article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens couverts par le présent régime particulier.».

(13)À l'article 369 quatervicies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE et l’article 2, point 1), l’article 3 et l’article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens couverts par le présent régime particulier.».

Article 2

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2025

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 14, paragraphe 4, le point 1), a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie; ou la livraison concerne des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité fournis par un assujetti-revendeur à tout autre assujetti, lorsque les biens sont soumis à la TVA conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 4, section 2, de la présente directive.».

(2)L’article 14 bis est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens.»;

(b)les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.    Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, le transfert par un assujetti de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, autres que les biens d’investissement tels qu’ils sont définis par l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés conformément à l’article 189, point a), ou les biens pour lesquels il n’existe pas de droit à déduction intégral dans ledit État membre, l’assujetti qui facilite le transfert est réputé avoir reçu et livré ces biens.

4.    Lorsqu’un assujetti établi dans un seul État membre facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens uniquement dans cet État membre sans expédition ni transport, ou avec une expédition ou un transport qui commence et se termine dans ledit État membre, l’assujetti n’est pas réputé avoir reçu et livré ces biens.».

(3)L'article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28 bis

Nonobstant l’article 28, un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée, visés à l’article 135, paragraphe 3, ou de transport de passagers, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services lorsque le prestataire desdits services est l’une des personnes suivantes:

a)une personne non établie qui n’est pas identifiée aux fins de la TVA dans un État membre;

b)une personne non assujettie;

c)un assujetti qui effectue uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction;

d)une personne morale non assujettie;

e)un assujetti relevant du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles;

f)un assujetti relevant du régime particulier des petites entreprises.».

(4)L’article 35 est supprimé.

(5)Au titre V, chapitre 1, la section 5 suivante est ajoutée:

«Section 5

Livraisons d’objets d’art et d’antiquité effectuées dans le cadre du régime particulier des assujettis-revendeurs

Article 39 bis

Le lieu de livraison d’objets d'art et d’antiquité qui sont livrés sans expédition ni transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, et que ces biens sont livrés conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 4, section 2, sous-section 1, est l’endroit où l’acquéreur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.».

(6)L'article 46 bis suivant est inséré:

«Article 46 bis

Le lieu de prestation des services de facilitation fournis à une personne non assujettie par une plateforme, un portail ou un dispositif similaire est le lieu où l’opération sous-jacente est effectuée, conformément à la présente directive.».

(7)À l'article 135, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    La location ininterrompue d’un logement pour une durée maximale de 45 jours, accompagnée ou non d’autres services accessoires, est considérée comme ayant une fonction analogue à celle du secteur hôtelier.».

(8)L’article 136 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 136 bis

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2 ou 3, les États membres exonèrent la livraison de ces biens à cet assujetti.».

(9)L'article 136 ter suivant est inséré:

«Article 136 ter

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni des services conformément à l’article 28 bis, les États membres exonèrent la prestation de ces services à cet assujetti.».

(10)À l’article 143, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.    Aux fins de l’exonération prévue au paragraphe 1, point c bis), la Commission adopte un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales, notamment en associant le numéro d’envoi unique au numéro d'identification TVA correspondant visé à l’article 369 octodecies.

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011* et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) nº 904/2010±.

* Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

± Règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).».

(11)L'article 172 bis suivant est inséré:

«Article 172 bis

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni des services conformément à l’article 28 bis, ces prestations n’ont pas d’incidence sur le droit à déduction dudit assujetti, qu’il s’agisse ou non d’une prestation ouvrant droit à déduction ou non.».

(12)L'article 194 est remplacé par le texte suivant:

«Article 194

1.    Sans préjudice des articles 195 et 196, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres autorisent que le redevable de la taxe soit le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services si cette personne est déjà identifiée dans l’État membre concerné.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une livraison de biens effectuée par un assujetti-revendeur au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 5), lorsque les biens sont soumis à la TVA conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 4, section 2, de la présente directive.».

(13)À l’article 222, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 et 196, une facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.».

(14)L’article 242 bis est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.    Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers, et que ledit assujetti n’est pas considéré comme ayant reçu et fourni lui-même lesdits services conformément à l’article 28 bis, l’assujetti qui facilite la prestation est tenu de consigner dans un registre ces prestations.»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les registres visés aux paragraphes 1 et 1 bis doivent, sur demande, être mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique.

Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.».

(15)À l'article 262, paragraphe 1, le point c), est remplacé par le texte suivant:

«c) les assujettis et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquels ledit assujetti identifié à la TVA a fourni des biens ou des services autres que des biens ou des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable, pour lesquels le destinataire est redevable de la taxe conformément aux articles 194 et 196.».

(16)À l'article 306, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    Le régime particulier visé au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestations effectuées conformément à l’article 28 bis.».

(17)Au titre XII, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 6

Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens ou des transferts de biens propres».

(18)L'article 365 est remplacé par le texte suivant:

«Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles le fait générateur est intervenu pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 364, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 364. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.».

(19)Au titre XII, chapitre 6, l’intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

«Section 3

Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, à certaines livraisons de biens effectuées dans un État membre par un assujetti qui n’est pas identifié aux fins de la TVA dans cet État membre ou par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis à une personne non assujettie par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation».

(20)À l’article 369 bis, le point 3) est modifié comme suit:

(a)le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, ledit État membre;»;

(b)les points d) et e) suivants sont ajoutés:

«d)en cas de livraison de biens effectuée conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, l’État membre dans lequel la livraison est réputée avoir lieu;

e)en cas de livraison de biens sans expédition ni transport de ceux-ci, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition des biens fournis se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, ledit État membre.».

(21)L’article 369 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 ter

Les États membres autorisent les assujettis suivants à se prévaloir du présent régime particulier:

(a)un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens;

(b)sans préjudice de l’article 14 bis, paragraphe 2, aux fins du présent régime particulier, un assujetti facilitant la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ni transport, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

(c)un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie;

(d)un assujetti non identifié dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens conformément aux articles 36, 37 et 39 à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

(e)un assujetti non identifié dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens sans expédition ni transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition se situent dans le même État membre à destination de l’une des personnes suivantes:

(a)un assujetti ou une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou toute autre personne non assujettie;

(b)tout autre assujetti lorsque la livraison consiste à fournir des biens d'occasion ou des objets d'art, de collection ou d’antiquité, lorsque ces biens sont soumis à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325.

Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l’assujetti concerné.».

(22)L’article 369 octies est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation, la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le cas échéant, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition, le cas échéant, et le montant total de la TVA due pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles le fait générateur est intervenu pendant la période imposable:

(a)les ventes à distance intracommunautaires de biens;

(b)sans préjudice de l’article 14 bis, paragraphe 2, aux fins du présent régime particulier, les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

(c)les prestations de services;

(d)les livraisons de biens effectuées conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

(e)les livraisons de biens sans expédition ni transport, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie.

La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 4 du présent article.»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à destination ou en provenance d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le cas échéant, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition, le cas échéant, et le montant total de la TVA due pour les livraisons ci-après couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre à destination ou en provenance duquel ces biens sont expédiés ou transportés:

(a)les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2;

(b)les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, ledit État membre;

(c)les livraisons de biens effectuées conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie;

(d)les livraisons de biens à un assujetti ou une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou toute autre personne non assujettie, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition se situent dans le même État membre.

En ce qui concerne les livraisons visées au point a), la déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant.

En ce qui concerne les livraisons visées au point b), la déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant.

La déclaration de TVA comprend les informations visées dans le présent paragraphe, ventilées par État membre de consommation.»;

(c)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.    L’obligation de fournir les informations visées au paragraphe 2 s’applique également aux livraisons de biens sans expédition ni transport ayant lieu dans un État membre autre que l’État membre d’identification.»;

(d)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le cas échéant, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition, le cas échéant, et le montant total de la TVA due pour ces services ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel ledit assujetti dispose d’un établissement, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.»;

(e)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 369 septies, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 septies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.».

(23)À l'article 369 quaterdecies, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.    Nonobstant le paragraphe 1, les États membres imposent à l’assujetti agissant en tant que fournisseur présumé conformément à l’article 14 bis, paragraphe 1, de se prévaloir de ce régime particulier pour toutes ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.».

(24)L'article 369 septdecies est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)le statut d’assujetti réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 1.»;

(b)au paragraphe 3, le point f) suivant est ajouté:

«f)le statut d’assujetti réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 1.».

(25)L'article 369 novodecies est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier et dans la mesure où l’utilisation de ce régime n’est pas obligatoire conformément à l’article 369 quaterdecies, paragraphe 4.»;

(b)au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier et dans la mesure où l’utilisation de ce régime n’est pas obligatoire conformément à l’article 369 quaterdecies, paragraphe 4.»;

(c)le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4. Lorsque l’utilisation du régime particulier est obligatoire conformément à l’article 369 quaterdecies, paragraphe 4, les États membres d’identification adoptent des mesures appropriées, autres que la radiation du registre d’identification, si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.».

(26)À l’article 369 unvicies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 369 vicies, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 vicies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.».

(27)Au titre XII, chapitre 6, la section 5 suivante est ajoutée:

«Section 5

Régime particulier des transferts de biens propres

Article 369 quinvicies bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)    “transfert de biens propres”: le transfert de biens à destination d'un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, y compris les transferts effectués en application de l’article 14 bis, paragraphe 3, et ne comprend pas les transferts de biens d’investissement tels qu’ils sont définis par l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés conformément à l’article 189, point a), ou de biens pour lesquels il n’existe pas de droit à déduction intégral dans ledit État membre.

2)    “État membre d’identification”: l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, si ledit assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, l’État membre où cet assujetti dispose d’un établissement stable.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Article 369 quinvicies ter

Les États membres autorisent tout assujetti effectuant des transferts de biens propres à se prévaloir du présent régime particulier.

Le présent régime particulier s’applique à tous les transferts de biens propres effectués par un assujetti enregistré aux fins du présent régime.

Article 369 quinvicies quater

Un assujetti informe l'État membre d'identification du moment où ledit assujetti commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière que celui-ci ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti concerné communique cette information par voie électronique.

Article 369 quinvicies quinquies

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.

Article 369 quinvicies sexies

L'État membre d'identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants:

(a)si ledit assujetti l’informe qu’il n’effectue plus de transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier;

(b)si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que les activités imposables de cet assujetti soumises au présent régime particulier ont pris fin;

(c)si ledit assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

(d)si, de manière systématique, ledit assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

Article 369 quinvicies septies

Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier aient été effectués ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 369 quinvicies octies

1.    La déclaration de TVA mentionne le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinvicies quinquies et, pour chaque État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transférés, la valeur totale hors TVA des transferts couverts par le présent régime particulier pour lesquels le fait générateur est intervenu pendant la période imposable.

La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 3 du présent article.

2.    Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'États membres autres que l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale hors TVA des transferts couverts par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés.

La déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant. La déclaration de TVA comprend les informations visées dans le présent paragraphe, ventilées par État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés.

3.    Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 369 quinvicies septies, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 quinvicies septies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre concerné vers lequel les biens ont été expédiés ou transportés, la période imposable et le montant imposable pour lequel des modifications sont nécessaires.

Article 369 quinvicies nonies

1.    La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale.

Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.

2.    Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 quinvicies decies

Aux fins du présent régime particulier, l’acquisition intracommunautaire de biens dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, est exonérée.

Article 369 quinvicies undecies

L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déclarer dans la déclaration de TVA relative audit régime la TVA déductible conformément à l’article 168 de la présente directive dans les États membres en provenance ou à destination desquels les biens sont expédiés ou transportés. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, l’article 2, point 1), l'article 3 et l’article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens couverts par le présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour les activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés aux biens et services qui lui ont été fournis dans ledit État membre.

Article 369 quinvicies duodecies

1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2.    Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre en provenance et à destination duquel les biens ont été expédiés ou transportés et de l'État membre d'identification.

Le registre doit être conservé pendant cinq ans à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le transfert de biens propres a été effectué.».

Article 3

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2026

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 243, le paragraphe 3 est supprimé.

(2)À l’article 262, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 4

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2028

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 42, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)l'acquéreur a rempli les obligations relatives à la transmission des données concernant les acquisitions intracommunautaires prévues à l'article 265.».

(2)À l'article 138, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.    L'exonération prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à l'obligation prévue aux articles 262 et 263 de transmettre les données concernant les opérations intracommunautaires ou que les données transmises ne contiennent pas les informations correctes concernant la livraison, comme l'exige l'article 264, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier tout manquement, à la satisfaction des autorités compétentes.».

(3)L'article 218 est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de la présente directive, les factures sont émises sous une forme électronique structurée. Toutefois, les États membres peuvent accepter des documents sur support papier ou sous d’autres formes comme factures pour des opérations non soumises aux obligations de déclaration prévues au titre XI, chapitre 6. Les États membres autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil. L’émission de factures électroniques par les assujettis et la transmission de celles-ci ne devraient pas être soumises à une autorisation ou une vérification préalable obligatoire de l’administration fiscale.».

(4)À l’article 222, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 et 196, une facture est émise au plus tard deux jours après le fait générateur.».

(5)L’article 223 est supprimé.

(6)À l’article 226, les points 16), 17) et 18) suivants sont ajoutés:

«16)en cas de facture rectificative, le numéro séquentiel qui identifie la facture corrigée, visé au point 2);

17)le numéro IBAN du compte bancaire du fournisseur ou du prestataire sur lequel le paiement de la facture sera crédité. Si le numéro IBAN n’est pas disponible, tout autre identifiant permettant d’identifier sans ambiguïté le compte bancaire sur lequel la facture sera créditée;

18)la date à laquelle le paiement de la livraison de biens ou de la prestation de services est dû ou, lorsque des paiements partiels sont convenus, la date et le montant de chaque paiement.».

(7)Au titre XI, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 6

Obligations de déclaration numérique».

(8)Au titre XI, chapitre 6, l’intitulé de la section 1 suivant est inséré:

«Section 1

Obligations de déclaration numérique pour les livraisons de biens et prestations de services transfrontières effectuées à titre onéreux entre assujettis».

(9)L’article 262 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Tout assujetti identifié à la TVA transmet à l’État membre dans lequel celui-ci est établi ou identifié à la TVA les données suivantes pour chaque livraison ou transfert de biens effectué conformément à l’article 138, chaque acquisition intracommunautaire de biens effectuée conformément à l’article 20 et chaque prestation de services imposable dans un État membre autre que celui dans lequel le fournisseur ou le prestataire est établi:».

(10)L'article 263 est remplacé par le texte suivant:

«Article 263

1. Les données visées à l’article 262, paragraphe 1, sont transmises pour chacune des opérations effectuées par l’assujetti au plus tard deux jours ouvrables après l’émission de la facture, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les données sont transmises par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci. Les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission de ces données.

Les États membres autorisent la transmission des données issues de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.

Les États membres peuvent autoriser la transmission des données issues de factures électroniques au moyen d’autres formats de données qui garantissent l’interopérabilité avec la norme européenne sur la facturation électronique.

2. Le message électronique commun pour la transmission des données visées au paragraphe 1 est déterminé conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 904/2010.».

(11)L'article 264 est remplacé par le texte suivant:

«Article 264

Les données transmises conformément à l’article 263 comportent tous les éléments suivants:

(a)les informations visées à l’article 226, points 1) à 4), point 6), points 8) à 11 bis), points 16), 17) et 18);

(b)pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre visées à l'article 138, paragraphe 2, point c), le montant total de la livraison déterminé conformément à l'article 76.».

(12)L'article 265 est remplacé par le texte suivant:

«Article 265

Dans les cas d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 42, l'assujetti identifié à la TVA dans l'État membre qui lui a attribué le numéro TVA sous lequel ledit assujetti a effectué ces acquisitions doit mentionner les informations suivantes dans les données à transmettre:

a)le numéro d'identification TVA de l’assujetti dans cet État membre, sous lequel l'acquisition et la livraison subséquente de biens ont été effectuées;

b)le numéro d'identification TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, du destinataire de la livraison subséquente effectuée par l'assujetti;

c)le montant, hors TVA, de chaque livraison effectuée par l’assujetti dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.».

(13)L’article 266 est supprimé.

(14)L'article 267 est remplacé par le texte suivant:

«Article 267

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l’article 194 ou 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent l'obligation de transmission des données prévue par le présent chapitre.».

(15)L'article 268 est remplacé par le texte suivant:

«Article 268

Les États membres demandent aux assujettis qui effectuent sur leur territoire des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées à l’article 21 ou 22 de transmettre les données relatives à ces opérations dans les conditions prévues au présent chapitre.».

(16)Les articles 269, 270 et 271 sont supprimés.

(17)Au titre XI, chapitre 6, la section 2 suivante est insérée:

«Section 2 
Obligations de déclaration numérique pour les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur le territoire d’un État membre

Article 271 bis

1.    Les États membres peuvent exiger que les assujettis identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux à destination d’autres assujettis sur leur territoire.

2.    Les États membres peuvent exiger que les assujettis identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale les données sur leurs opérations imposables autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 262.

Article 271 ter

Lorsqu’un État membre exige la transmission des données en application de l’article 271 bis, l’assujetti ou un tiers pour le compte de celui-ci, transmet ces données opération par opération au plus tard deux jours ouvrables après l’émission de la facture, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les États membres autorisent la transmission des données issues de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE.

Les États membres peuvent autoriser la transmission des données issues de factures électronique au moyen d’autres formats de données.

Article 271 quater

Le 31 mars 2033 au plus tard, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport sur le fonctionnement des obligations de déclaration au niveau national énoncées dans la présente section. Dans ce rapport, la Commission évalue la nécessité de nouvelles mesures d’harmonisation et, si elle le juge nécessaire, présente une proposition appropriée relative à ces mesures.».

(18)L'article 273 est remplacé par le texte suivant:

«Article 273

Les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. ni pour mettre en place des obligations de déclaration supplémentaires à celles établies au titre XI, chapitre 6.».

Article 5

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2 de la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 3 de la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4 de la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2028.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tax_revenue_statistics
(2)    L’écart de TVA correspond à la différence globale entre les recettes de TVA attendues sur la base de la législation en matière de TVA et des réglementations accessoires et le montant effectivement perçu:    
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_fr
(3)    Europol: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud
(4)    COM(2020) 312 final.
(5)    COM(2021) 645 final (annexe II, point 20).
(6)    Veuillez indiquer la référence lorsqu’elle sera disponible.
(7)    Veuillez indiquer la référence lorsqu’elle sera disponible.
(8)    Conclusions du Conseil sur une fiscalité équitable et efficace en période de relance, sur les défis fiscaux liés à la transformation numérique et sur la bonne gouvernance fiscale dans l’UE et au-delà (FISC 226 ECOFIN 1097, doc.  13350/20 ).
(9)    Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 – Vers un système de TVA définitif, et lutte contre la fraude à la TVA [2016/2033(INI)]; résolution du Parlement européen du 4 octobre 2018 sur la lutte contre la fraude douanière et la protection des ressources propres de l’Union européenne [2018/2747(RSP)].
(10)    Résolution du Parlement européen du 16 février 2022 sur la mise en œuvre de la sixième directive TVA: que manque-t-il pour réduire l’écart de TVA dans l’Union? [2020/2263(INI)].
(11)    Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 contenant des recommandations à la Commission sur une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance [P9_TA(2022)0082].
(12)    Les obligations de déclaration de la TVA concernent l’obligation pour les entreprises enregistrées à la TVA de faire des déclarations périodiques de leurs opérations auprès de l’administration fiscale afin de permettre le contrôle de la perception de la TVA.
(13)    À cet égard, le terme «économie des plateformes» se rapporte à des prestations de services effectuées par l’intermédiaire d’une plateforme.
(14)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en
(15)    Il n’existe pas de possibilité explicite pour les États membres d’introduire des obligations en matière de facturation électronique pour assurer l’exacte perception de la TVA et éviter la fraude à la TVA. La directive TVA subordonne l’utilisation des factures électroniques à leur acceptation par le destinataire, à l’article 232; il ne peut être dérogé à cette disposition en invoquant l’article 273, qui permet aux États membres d’introduire d’autres obligations pour les assujettis pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude à la TVA. Par conséquent, si un État membre souhaite introduire des obligations en matière de facturation électronique, il doit demander à cet effet une dérogation à la directive au titre de l’article 395, qui est subordonnée à l’accord unanime du Conseil sur la base d’une proposition de la Commission.
(16)    Afin d’évaluer si les obligations de déclaration numérique ont amélioré le respect des obligations en matière de TVA, réduisant ainsi l’écart de TVA et augmentant les recettes de TVA, une analyse économétrique a été réalisée dans le cadre de l’étude sur la «TVA à l’ère numérique». Les effets des obligations de déclaration numérique sont estimés selon deux variables dépendantes: l’écart de TVA et l’efficience-C. Des informations complètes sur les spécifications types et les résultats sont disponibles à l’annexe 4 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la présente proposition [document de travail des services de la Commission SWD(2022) 393].
(17)    Un résumé des résultats de la consultation publique est disponible à l’adresse suivante: La TVA à l’ère du numérique (europa.eu) .
(18)    Différents types d’obligations de déclaration numérique sont actuellement en place dans plusieurs États membres: facturation électronique de dédouanement (Italie), déclaration en temps réel (Hongrie, Espagne), déclaration SAF-T (Lituanie, Pologne, Portugal), listing TVA (Bulgarie, Croatie, Tchéquie, Estonie, Lettonie, Slovaquie) et certains États membres ont annoncé publiquement l’instauration prochaine d’obligations de déclaration (France, Grèce, Roumanie).
(19)    Selon les estimations d’Eurostat, il existe environ 210 000 entreprises multinationales dans l’Union, dont 85 % ont un siège local, les autres étant contrôlées par des entités étrangères.
(20)    Cela résulte principalement de coûts d’installation importants, en particulier dans les pays où les obligations de déclaration numérique sont plus complexes. Pour ce qui est de la conformité, on peut estimer qu’une petite entreprise multinationale investit environ 10 000 EUR pour les exigences SAF-T, 25 000 EUR pour les exigences en matière de communication d’informations en temps réel et plus de 50 000 EUR en cas de facturation électronique. Pour les grandes multinationales, les chiffres atteignent jusqu’à 50 000 EUR pour les exigences SAF-T, 200 000 EUR pour les exigences en matière de communication d’informations en temps réel et 500 000 EUR pour la facturation électronique.
(21)    Lorsqu’une entreprise vend des biens ou des services à une entreprise située dans un autre État membre, elle est tenue de présenter à son État membre un état récapitulatif exposant des informations détaillées sur l’entreprise destinataire de la livraison ou prestation et le montant total des livraisons ou prestations destinées cette entreprise. Les informations sont partagées entre les États membres et sont utilisées pour contribuer à garantir le respect des règles.
(22)    En 1993, avec l’introduction du marché intérieur, les contrôles aux frontières ont été supprimés et remplacés par des obligations de déclaration pour les opérations intracommunautaires sous la forme d’états récapitulatifs périodiques aux fins de la TVA (un état récapitulatif est un formulaire simple, présenté mensuellement/trimestriellement par les opérateurs économiques, en plus de leur déclaration de TVA, pour déclarer les biens livrés et les services fournis à des opérateurs dans d’autres États membres, comportant le numéro de TVA des clients et la valeur totale des opérations par client au cours d’une période donnée). Ces états récapitulatifs sont conservés dans les bases de données nationales sur la TVA. Ces bases de données sont ensuite reliées au moyen d’une interface électronique appelée VIES (système d’échange d’informations sur la TVA), la Commission gérant les liaisons de communication entre les États membres tandis que les applications nationales du VIES sont développées par les États membres. Les administrations fiscales accèdent aux informations du VIES à des fins de contrôle, tandis que les opérateurs économiques utilisent un module du VIES, appelé «VIES-on web» (VoW) pour vérifier la validité du numéro de TVA de leur client enregistré dans l’Union européenne pour les opérations transfrontières portant sur des biens ou des services.
(23)     Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
(24)    Le terme «économie des plateformes» est utilisé pour décrire un modèle multifaces d’opérations faisant intervenir trois parties ou plus. Dans ces opérations, une plateforme en ligne permet de mettre en relation deux ou plusieurs ensembles d’utilisateurs distincts mais interdépendants. Dans le cadre de ces interactions, l’une des parties à la plateforme (fournisseurs ou fournisseurs sous-jacents) pourrait proposer des services à l’autre partie (le consommateur) en échange d’une contrepartie monétaire. La plateforme facture le plus souvent des frais pour la facilitation de l’opération.
(25)    Conformément à l’article 9 de la directive TVA et à la jurisprudence constante afférente, la notion d’«activité économique» a un sens très large. La notion d’«indépendance» signifie toutefois que les salariés ne sont pas considérés comme des assujettis.
(26)    La capacité de mettre en place des réseaux permettant à tout utilisateur supplémentaire d’améliorer l’expérience de tous les utilisateurs existants; l’accroissement du nombre de personnes ou de participants augmente la valeur d’un bien ou d’un service.
(27)     https://ipropertymanagement.com/research/airbnb-statistics
(28)    La TVA à l’ère numérique. Rapport final (vol. I à III). Contrat spécifique nº 07 mettant en œuvre le contrat-cadre nº TAXUD/2019/CC/150.
(29)    D’une valeur écosystémique de respectivement 38,2 milliards d’EUR et 43,2 milliards d’EUR par an
(30)    Le tableau 25 figurant dans l’étude sur la TVA à l’ère numérique (partie II) montre que 44 % des personnes interrogées estiment que l’application différente des règles de TVA par les États membres pose un problème.
(31)    Le lieu de prestation d’un service fourni par voie électronique à une personne non assujettie est le lieu où le preneur est établi, tandis que le lieu de prestation de services intermédiaires fournis à une personne non assujettie est celui où l’opération sous-jacente est effectuée, qui, dans le cas de services portant sur des biens immobiliers par exemple, serait l’endroit où le bien est situé.
(32)    Article 242 bis de la directive TVA.
(33)    Voir point 3 ci-après.
(34)    Conclusions du Conseil sur la mise en œuvre du paquet TVA sur le commerce électronique, ST 7104/22 du 15 mars 2022.
(35)    Programme de travail de la Commission pour 2022, annexe II: Initiatives REFIT, sous-section «Une économie au service des personnes» (nº 20).
(36)    COM(2018) 329 final.
(37)    Dans le système actuel, la TVA n’est pas facturée sur les opérations transfrontières, contrairement aux opérations nationales, ce qui permet aux assujettis d’acheter des biens en franchise de TVA au sein du marché unique, rompt la chaîne de paiement fractionné et crée une incitation à la fraude.
(38)    Ce système sera étendu aux services à un stade ultérieur.
(39)     Directive (UE) 2020/285 du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises  
(40)    Les plans pour la reprise et la résilience des États membres envisagent un vaste ensemble de réformes visant à améliorer l’environnement des entreprises et à favoriser l’adoption des technologies numériques et vertes. Ces réformes sont complétées par d’importants efforts visant à numériser les administrations fiscales en tant que secteur stratégique de l’administration publique [examen annuel 2022 de la croissance durable, COM(2021) 740 final].
(41)    Article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE).
(42)    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
(43)    Examen annuel 2022 de la croissance durable (voir page 13): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0740&from=EN
(44)    Les plans pour la reprise et la résilience des États membres envisagent un vaste ensemble de réformes visant à améliorer l’environnement des entreprises et à favoriser l’adoption des technologies numériques et vertes. Ces réformes sont complétées par d’importants efforts visant à numériser les administrations fiscales en tant que secteur stratégique de l’administration publique [examen annuel 2022 de la croissance durable, COM(2021) 740 final].
(45)    La directive proposée devrait apporter une sécurité juridique en ce qui concerne le statut professionnel des personnes travaillant par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques, améliorer leurs conditions de travail (y compris pour les travailleurs indépendants soumis à une gestion algorithmique) et renforcer la transparence et la traçabilité du travail via une plateforme, y compris dans les situations transfrontières.
(46)    Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.
(47)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «Faire passer l’union douanière à l’étape supérieure: un plan d’action», Bruxelles, 28.9.2020 [ plan d'action pour les douanes 2020 fr.pdf (europa.eu) ].
(48)     La Commission cherche à recueillir des avis sur la prochaine réforme douanière de l’UE (europa.eu)
(49)    Conférence sur l’avenir de l’Europe – Rapport sur les résultats finaux, mai 2022, proposition 16, points 1 à 3. La conférence sur l’avenir de l’Europe s’est tenue entre avril 2021 et mai 2022. Il s’est agi d’un exercice unique de démocratie délibérative menée par les citoyens à l’échelle paneuropéenne, auquel des milliers de citoyens européens ainsi que des acteurs politiques, des partenaires sociaux, des représentants de la société civile et des parties prenantes clefs ont participé.
(50)    La TVA à l’ère numérique. Rapport final (vol. IV – Activités de consultation). Contrat spécifique nº 07 mettant en œuvre le contrat-cadre nº TAXUD/2019/CC/150.
(51)    La TVA à l’ère numérique. Rapport final (vol. I à III). Contrat spécifique nº 07 mettant en œuvre le contrat-cadre nº TAXUD/2019/CC/150.
(52)     https://sdgs.un.org/fr/goals
(53)    Programme de travail de la Commission pour 2022, annexe II: Initiatives REFIT, sous-section «Une économie au service des personnes» (nº 20).
(54)     Programme annuel 2022 de la plateforme «Prêts pour l’avenir» (en anglais) (europa.eu)
(55)    Décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.
(56)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant les règles de facturation de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [COM(2020) 47].
(57)    Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
(58)    JO C  du , p. .
(59)    JO C  du , p. .
(60)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(61)    L’écart de TVA correspond à la différence globale entre les recettes de TVA attendues sur la base de la législation en matière de TVA et de la réglementation accessoire et le montant effectivement perçu:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_fr
(62)    Europol: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud  
(63)    Cour des comptes européenne:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf
(64)    Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
(65)    Décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 17.10.2017, p. 19).
(66)    Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(67)    Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).
(68)    Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.
(69)    Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 107 du 6.4.2022, p.1).
(70)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
(71)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(72)    Règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
(73)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.