Bruxelles, le 7.12.2022

COM(2022) 695 final

2022/0402(CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de filiation

{SEC(2022) 432 final} - {SWD(2022) 390 final} - {SWD(2022) 391 final} - {SWD(2022) 392 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’Union a pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté et de justice dans lequel la libre circulation des personnes, l’accès à la justice et le plein respect des droits fondamentaux sont garantis.

S’agissant de cet objectif, en 2020, dans son discours sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, a déclaré: «Si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays». Par cette déclaration, la présidente de la Commission évoquait la nécessité de veiller à ce que la filiation établie dans un État membre soit reconnue à toutes fins dans tous les autres États membres. La présente initiative est désignée comme étant une action clé dans la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant 1 et dans la stratégie de l’UE en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ 2 .

L’objectif de la proposition est de renforcer la protection des droits fondamentaux et d’autres droits des enfants dans les situations transfrontières, notamment de leur droit à une identité 3 , à la non-discrimination 4 et à une vie privée et familiale 5 , ainsi que de leurs droits successoraux et de leurs droits alimentaires dans un autre État membre, avec pour considération primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant. 6 Conformément à cet objectif, les conclusions du Conseil sur la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant 7 soulignent que les droits de l’enfant sont universels, que chaque enfant jouit des mêmes droits sans aucune discrimination et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale régissant toutes les mesures relatives aux enfants, que celles-ci soient prises par des autorités publiques ou par des institutions privées.

La proposition a pour objectifs additionnels de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité en ce qui concerne les règles relatives à la compétence internationale et à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières, ainsi qu'à la reconnaissance de la filiation, et de réduire les frais et charges juridiques pour les familles et les systèmes judiciaires des États membres dans le cadre des procédures judiciaires visant la reconnaissance de la filiation dans un autre État membre.

La nécessité de garantir la reconnaissance de la filiation entre les États membres découle du fait que les citoyens se trouvent de plus en plus dans des situations transfrontières, par exemple lorsqu’ils ont des membres de leur famille dans un autre État membre, qu’ils se déplacent au sein de l’Union, se rendent dans un autre État membre pour y trouver un emploi ou y fonder une famille, ou achètent un bien immobilier dans un autre État membre. Or, selon les estimations, deux millions d’enfants pourraient actuellement être confrontés à une situation dans laquelle la reconnaissance de leur filiation telle qu’établie dans un État membre n’est pas reconnue à toutes fins dans un autre État membre.

Le droit de l’Union impose déjà aux États membres de reconnaître la filiation d’un enfant tel qu’elle est établie dans un autre État membre aux fins des droits que l’enfant tire du droit de l’Union, en particulier du droit de l’Union relatif à la libre circulation, notamment la directive 2004/38/CE 8 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres 9 , ce qui implique le droit à l’égalité de traitement 10 et l’interdiction d’entraves dans des domaines tels que la reconnaissance des noms de famille 11 .

Toutefois, le droit de l’Union n’impose pas encore aux États membres de reconnaître la filiation d’un enfant telle qu’elle est établie dans un autre État membre à d’autres fins. Cette non-reconnaissance peut avoir d’importantes conséquences préjudiciables pour les enfants. Elle entrave leurs droits fondamentaux dans les situations transfrontières et peut entraîner la dénégation des droits qu’ils tirent de la filiation en vertu du droit national. Les enfants peuvent ainsi perdre leurs droits successoraux ou alimentaires dans un autre État membre, ou leur droit de voir l’un ou l'autre de leurs parents agir en tant que leur représentant légal dans un autre État membre au sujet de questions telles que les traitements médicaux ou la scolarisation. Ces difficultés peuvent contraindre les familles à s’engager dans des procédures judiciaires pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants dans un autre État membre, mais ces procédures judiciaires prennent du temps et impliquent des coûts et des charges tant pour les familles que pour les systèmes judiciaires des États membres, et leur issue est incertaine. En définitive, bien que les États membres soient tenus de reconnaître la filiation telle qu’établie dans un autre État membre aux fins des droits tirés du droit de l’Union, les familles peuvent être dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation par crainte que la filiation de leurs enfants ne soit pas reconnue dans un autre État membre à toutes fins.

Les difficultés actuelles liées à la reconnaissance de la filiation ont pour origine le fait que les États membres ont des règles de fond différentes en ce qui concerne l’établissement de la filiation dans les situations nationales, qui relèvent et continueront de relever de leur compétence, mais aussi des règles en matière de compétence internationale et des règles de conflit de lois différentes en ce qui concerne l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières et des règles différentes relatives à la reconnaissance de la filiation établie dans un autre État membre, questions sur lesquelles l’Union est compétente pour agir. Aujourd’hui, cependant, les instruments de l’Union relatifs au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, y compris en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire, de succession et de présentation de documents publics dans un autre État membre, ne comportent pas, dans leur champ d’application, de règles en matière de compétence internationale ou de conflit de lois en ce qui concerne l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ni de règles relatives à la reconnaissance de la filiation entre les États membres.

Les plaintes de citoyens, les pétitions adressées au Parlement européen et les procédures judiciaires montrent les problèmes rencontrés par les familles pour la reconnaissance de la filiation de leurs enfants dans des situations transfrontières au sein de l’Union, y compris lorsqu'elles s'installent dans un autre État membre ou retournent dans leur État membre d’origine et demandent la reconnaissance de la filiation à toutes fins.

Pour remédier aux problèmes liés à la reconnaissance de la filiation à toutes fins et combler les lacunes actuelles dans le droit de l’Union, la Commission propose l’adoption de règles de l’Union sur la compétence internationale en matière de filiation (déterminant l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour traiter les questions de filiation, y compris pour établir la filiation, dans les situations transfrontières) et sur la loi applicable (désignant le droit national qui devrait s’appliquer aux questions de filiation, y compris à l’établissement de la filiation, dans les situations transfrontières), de manière à faciliter ensuite la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre. La Commission propose également la création d’un certificat européen de filiation que les enfants (ou leurs représentants légaux) peuvent demander et utiliser pour apporter la preuve de leur filiation dans un autre État membre.

Étant donné qu'en vertu du droit international, du droit de l’Union et du droit des États membres, tous les enfants ont les mêmes droits, sans discrimination, la proposition régit la reconnaissance de la filiation d’un enfant quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né, et quel que soit le type de famille de l’enfant. La proposition inclut donc la reconnaissance de la filiation d’un enfant ayant des parents de même sexe ainsi que la reconnaissance de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un État membre.

Toutefois, la proposition n’a pas d’incidence sur la compétence qu’ont les États membres d’adopter des règles de fond du droit de la famille, telles que des règles relatives à la définition de la famille ou des règles relatives à l’établissement de la filiation dans les situations nationales. Elle n’a pas davantage d’incidence sur les règles des États membres relatives à la reconnaissance des mariages ou des partenariats enregistrés conclus à l’étranger.

La proposition s’applique indépendamment de la nationalité des enfants et de la nationalité de leurs parents. Toutefois, conformément aux instruments existants de l’Union en matière civile (y compris en ce qui concerne le droit de la famille) et en matière commerciale, la proposition exige uniquement la reconnaissance ou l’acceptation des documents établissant ou prouvant la filiation délivrés dans un État membre, tandis que la reconnaissance ou l’acceptation de documents établissant ou prouvant la filiation délivrés dans un État tiers continueront d’être régies par le droit national.

Cohérence avec les dispositions du domaine d'action

Aujourd’hui, les États membres sont déjà tenus, en vertu du droit de l’Union en vigueur, de reconnaître la filiation d’un enfant telle qu’établie dans un autre État membre aux fins de l’exercice des droits que l’enfant tire du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne la libre circulation. La proposition n’a pas d’effet sur cette obligation incombant aux États membres. Toutefois, en l’absence de règles de l’Union sur la compétence internationale et sur la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ainsi que sur la reconnaissance de la filiation dans un autre État membre aux fins des droits qu’un enfant tire de la filiation en vertu du droit national, ces questions sont actuellement régies par le droit de chaque État membre.

Les instruments actuels de l’Union régissent la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques dans plusieurs domaines qui concernent directement les enfants se trouvant dans des situations transfrontières, tels que la responsabilité parentale 12 , les obligations alimentaires 13 et la succession 14 . Cependant, les questions de filiation sont exclues du champ d’application de ces instruments. Pour sa part, le règlement sur les documents publics 15 traite de l’authenticité des documents publics dans certains domaines, dont la naissance, la filiation et l’adoption, mais il ne porte pas sur la reconnaissance du contenu de ces documents publics. L’adoption de règles communes sur la compétence internationale et sur la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ainsi que sur la reconnaissance de la filiation dans un autre État membre permettrait de compléter la législation actuelle de l’Union en matière de droit de la famille et de succession et faciliterait son application, étant donné que la filiation d’un enfant est une question préalable qui doit être tranchée avant que soient appliquées les règles existantes de l’Union en matière de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de succession à l’égard de l’enfant. 

Étant donné que la proposition vise à protéger les droits des enfants dans les situations transfrontières, elle est conforme à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui prévoit que les États parties doivent veiller à ce que l’enfant soit protégé contre toute forme de discrimination ou de sanction fondée sur le statut ou les activités des parents de l’enfant (article 2); que, dans tous les actes concernant les enfants, qu’ils soient accomplis par des juridictions ou par des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (article 3); et que les enfants ont droit à une identité et à être élevés par leurs parents (articles 7 et 8). La proposition est également conforme à la convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale, et à la jurisprudence connexe de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des enfants nés d’une gestation pour autrui. Enfin, elle est aussi conforme à l’objectif de protection et de promotion des droits de l’enfant énoncé dans le traité sur l’Union européenne (article 3, paragraphes 3 et 5, du traité UE) et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La charte garantit, dans l’application et la mise en œuvre du droit de l’Union, la protection des droits fondamentaux des enfants et de leurs familles. Ces droits incluent le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la non-discrimination (article 21) et le droit des enfants d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur (article 24). Sur la base de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, l’article 24, paragraphe 2, de la charte prévoit également que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition s’appuie sur plusieurs initiatives stratégiques. Celles-ci incluent le document du Conseil européen de 2010 intitulé «programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» 16 , le plan d'action de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm 17 et le livre vert de 2010 intitulé «Moins de démarches administratives pour les citoyens: promouvoir la libre circulation des documents publics et la reconnaissance des effets des actes d’état civil» 18 . Par ailleurs, en 2017, le Parlement européen a demandé à la Commission de soumettre une proposition législative sur la reconnaissance transfrontière des ordonnances d’adoption 19 .

En 2020, la Commission a annoncé des mesures 20 visant à faire en sorte que la filiation établie dans un État membre soit reconnue dans tous les autres États membres. La présente initiative figurait dans la stratégie de l'UE sur les droits de l'enfant 21 de 2021, en tant qu’action clé pour soutenir l’égalité et les droits des enfants, ainsi que dans la stratégie de l’UE en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTIQ 22 de 2020. Le Parlement européen a salué l’initiative de la Commission dans sa résolution de 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille 23 .

Dans les conclusions du Conseil relatives à la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant 24 , il est souligné que les droits de l’enfant sont universels, que chaque enfant jouit des mêmes droits sans aucune discrimination et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale régissant toutes les mesures relatives aux enfants, qu'elles soient prises par des autorités publiques ou des institutions privées. Cela implique nécessairement l’établissement d’un cadre juridique comportant des règles uniformes en matière de compétence internationale et de loi applicable pour la reconnaissance de la filiation entre les États membres, permettant aux enfants de jouir de leurs droits dans l’Union sans discrimination.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

En vertu des traités de l’Union, le droit matériel de la famille, y compris le statut juridique des personnes, relève de la compétence des États membres, ce qui signifie que les règles de droit matériel applicables à l’établissement de la filiation d’une personne sont prévues dans le droit national. L’Union peut néanmoins adopter des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, telles que des mesures visant à faciliter la reconnaissance de la filiation dans tous les États membres, une fois celle-ci établie dans l’un d’eux. Ces mesures peuvent comprendre l’adoption de règles communes sur la compétence internationale, la loi applicable et les procédures de reconnaissance de la filiation dans un autre État membre. Elles ne conduiront pas à l’harmonisation du droit matériel des États membres en ce qui concerne la définition de la famille ou l’établissement de la filiation dans les situations nationales.

À l’instar d’autres instruments de l’Union relatifs au droit de la famille, la proposition vise à faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation par l’adoption de règles communes sur la compétence internationale et la loi applicable. La proposition vise à exiger la reconnaissance de la filiation établie dans un autre État membre aux fins, notamment, des droits tirés de la filiation en vertu du droit national. L’article 81, paragraphe 3, du TFUE est donc la base juridique appropriée.

En raison du protocole n° 22 annexé au TFUE, les mesures juridiques adoptées dans le domaine de la justice ne lient pas le Danemark et ne s’y appliquent pas. En raison du protocole n° 21 du TFUE, l’Irlande n’est pas non plus liée par ces mesures. Toutefois, dès qu’une proposition a été présentée dans ce domaine, l’Irlande peut notifier son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la mesure et, lorsque la mesure a été adoptée, elle peut notifier son souhait d’accepter cette mesure.

Subsidiarité

Si c’est aux États membres qu’il appartient de fixer des règles relatives à la définition de la famille et à l’établissement de la filiation, la compétence pour adopter des mesures concernant le droit de la famille et les droits de l’enfant ayant une incidence transfrontière est partagée entre l’Union et les États membres 25 . Les problèmes liés à la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre aux fins des droits tirés du droit national ou du droit de l’Union revêtent une dimension européenne, étant donné que la reconnaissance requiert la participation de deux États membres. Les conséquences de la non‑reconnaissance de la filiation revêtent également une dimension européenne, car les familles peuvent être dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation par crainte que la filiation de leur enfant ne soit pas reconnue dans un autre État membre à toutes fins.

Les problèmes liés à la reconnaissance de la filiation résultent notamment des différences entre les règles de fond des États membres relatives à l’établissement de la filiation et entre les règles des États membres relatives à la compétence internationale et à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières. Les États membres agissant individuellement ne pourraient pas résoudre de manière satisfaisante les problèmes liés à la reconnaissance de la filiation, étant donné que les règles et procédures des États membres devraient être identiques ou, à tout le moins, compatibles pour que la filiation soit reconnue entre les États membres. Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour garantir qu’un État membre dont les juridictions ou les autres autorités compétentes établissent la filiation dans des situations transfrontières est considéré comme compétent à cet effet, et que les juridictions et les autres autorités compétentes de tous les États membres appliqueront la même loi pour établir la filiation dans les situations transfrontières. De cette manière, des filiations contradictoires relatives à une même personne seront évitées au sein de l’Union et chaque État membre reconnaîtra la filiation établie dans un autre État membre.

Par conséquent, les objectifs de la présente proposition, en raison de son champ d’application et de ses effets, seraient mieux réalisés au niveau de l’Union, conformément au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

L’objectif de la présente proposition est de faciliter la reconnaissance de la filiation entre les États membres en prévoyant la reconnaissance i) des décisions de justice et ii) des actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant, ainsi que l’acceptation des actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine mais qui ont une force probante dans cet État membre. À cet effet, la proposition harmonise les règles des États membres en matière de compétence internationale pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières et les règles de conflit de lois des États membres désignant la loi applicable à l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières.

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs: elle n’interfère pas avec le droit matériel national relatif à la définition de la famille; elle n’a pas d’incidence sur le droit national relatif à la reconnaissance des mariages ou des partenariats enregistrés conclus à l’étranger; les règles en matière de compétence et de loi applicable s’appliquent uniquement à l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières; la proposition exige des États membres qu’ils reconnaissent la filiation uniquement lorsqu’elle a été établie dans un État membre et non lorsqu’elle l’a été dans un État tiers; elle n’a pas d'incidence sur les compétences des autorités des États membres en matière de filiation; et le certificat européen de filiation n’est pas obligatoire pour les enfants (ou leurs représentants légaux) et ne remplacera pas les documents nationaux équivalents attestant la filiation.

La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l'instrument

L’adoption de règles uniformes en matière de compétence internationale et de loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ne peut être réalisée qu’au moyen d’un règlement, car seul un règlement garantit une interprétation et une application pleinement cohérentes des règles. Conformément aux instruments antérieurs de l’Union relatifs au droit international privé, l’instrument juridique privilégié est donc un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Lors de l’élaboration de la proposition, la Commission a mené des consultations approfondies, en 2021 et 2022, portant sur tous les États membres (à l’exception du Danemark 26 ). Les consultations ont ciblé un large éventail de parties prenantes représentant les citoyens, les autorités publiques, les universités, les professionnels du droit, les ONG et d’autres groupes d’intérêt concernés. Les consultations ont consisté en i) un retour d’information du public sur l’analyse d’impact initiale; ii) une consultation publique ouverte; iii) une réunion avec les parties intéressées et les représentants de la société civile; et iv) une réunion avec des experts des autorités des États membres.

Outre les activités de consultation réalisées par la Commission, des consultations ont aussi été menées par un contractant externe. Celles-ci ont consisté en i) des enquêtes en ligne adressées aux officiers de l’état civil des États membres; ii) des questionnaires écrits adressés aux ministères et au pouvoir judiciaire des États membres; et iii) des entretiens avec les autorités judiciaires des États membres et avec des ONG.

Dans l’ensemble, les parties intéressées représentant les droits de l’enfant, les familles arc‑en‑ciel, les praticiens du droit et les officiers de l’état civil étaient partisanes de l’adoption d’une législation contraignante pour permettre à l’Union de traiter les problèmes actuels liés à la reconnaissance de la filiation. En revanche, les organisations représentant les familles traditionnelles et celles qui plaident contre la gestation pour autrui étaient généralement critiques à l’égard d’une proposition législative. Les points de vue du public étaient variables.

Les retours d'information reçus ont servi de base à l’élaboration de la proposition et de l’analyse d’impact l’accompagnant. Un résumé détaillé des résultats des consultations menées par la Commission figure dans l’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d'expertise

Outre les consultations des parties intéressées susmentionnées qu’elle a menées, la Commission a recueilli et utilisé l’expertise d’autres sources.

Lors de l’élaboration de la proposition, la Commission a fait appel à l’expertise du groupe d’experts sur la reconnaissance de la filiation entre États membres, qu’elle a créé en 2021. La Commission a également participé à des réunions d’experts sur le projet «Filiation/gestation pour autrui» de la Conférence de La Haye de droit international privé, et elle a consulté des documents, rapports et études universitaires.

Pour l’élaboration de l’analyse d’impact, la Commission s’est appuyée sur une étude réalisée par un contractant externe. Le contractant externe a également produit des rapports par pays sur, entre autres, le droit matériel des États membres et le droit international privé en matière de filiation. Dans le cadre de son étude, le contractant a utilisé différents outils pour analyser les problèmes existants en ce qui concerne la reconnaissance de la filiation, les incidences de la présente proposition et les options stratégiques envisagées. Parmi ces instruments figuraient l’utilisation de données empiriques recueillies de diverses manières (entretiens, questionnaires, rapports nationaux), ainsi que des statistiques et des recherches documentaires. Lorsque des données quantitatives faisaient défaut, il a été recouru à des estimations qualitatives. Il est ressorti de l’étude réalisée par le contractant externe que l’option la plus appropriée pour permettre à l’Union d’atteindre ses objectifs stratégiques serait l’adoption d’un instrument législatif sur la reconnaissance de la filiation entre États membres, notamment la création d’un certificat européen de filiation.

Analyse d'impact

Sur la base des lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation 27 et des conclusions de l’analyse d’impact initiale, la Commission a élaboré une analyse d’impact de la proposition. Dans l’analyse d’impact, les options stratégiques suivantes ont été envisagées: i) le scénario de référence; ii) une recommandation de la Commission adressée aux États membres; iii) des mesures législatives consistant en un règlement sur la reconnaissance de la filiation entre États membres; et iv) des mesures législatives consistant en un règlement sur la reconnaissance de la filiation entre États membres, prévoyant notamment la création d’un certificat européen de filiation facultatif. Toutes ces options stratégiques, y compris le scénario de référence, auraient été accompagnées de certaines mesures non législatives visant à accroître la sensibilisation, à promouvoir les bonnes pratiques et à améliorer la coopération entre les autorités des États membres chargées des questions de filiation.

Dans le cadre de l’analyse d’impact, chacune de ces options a été appréciée au regard de ses incidences attendues et de son efficacité, son efficience et sa cohérence avec le cadre juridique et stratégique de l’Union. Sur la base de cette évaluation, c’est la solution consistant en une proposition de règlement sur la reconnaissance de la filiation entre États membres, prévoyant notamment la création d’un certificat européen de filiation facultatif, qui a été retenue.

L’analyse d’impact conclut que la solution retenue faciliterait considérablement la reconnaissance de la filiation pour l’ensemble des enfants de familles transfrontières, estimés à deux millions, et pas seulement pour ceux qui sont actuellement confrontés aux problèmes les plus importants liés à la reconnaissance de la filiation. En particulier, le certificat européen de filiation, conçu expressément pour être utilisé dans un autre État membre, réduirait la charge administrative liée aux procédures de reconnaissance et les coûts de traduction pour toutes les familles.

L’option stratégique choisie serait également la plus efficace pour résoudre les problèmes liés à la reconnaissance de la filiation, étant donné que ses incidences positives, d’un point de vue juridique, social et psychologique, seraient les plus significatives. L’option retenue aurait une incidence positive évidente sur la protection des droits fondamentaux des enfants, tels que leur droit à une identité, à la non-discrimination et à une vie privée et familiale. Elle serait également la plus efficace pour protéger les droits que les enfants tirent de la filiation en vertu du droit national, tels que leurs droits alimentaires et successoraux dans un autre État membre. Enfin, elle aurait également une incidence sociale et psychologique positive, étant donné que les enfants se trouvant dans des situations transfrontières seraient traités comme des enfants locaux.

Grâce à l’adoption de règles uniformes de l’Union en ce qui concerne la compétence internationale et la loi applicable, ainsi que la reconnaissance de la filiation sans nécessité de recourir à une procédure spécifique, l’option retenue permettrait de supprimer les coûts et la charge liés aux procédures administratives et judiciaires que les enfants et leurs familles doivent actuellement supporter pour voir leur filiation reconnue dans un autre État membre. Il a été estimé que les coûts moyens pour chaque procédure de reconnaissance diminueraient de 71 % dans le cadre de l’option choisie, et de 90 % pour les familles qui, actuellement, font face aux plus gros problèmes dans le cadre de la reconnaissance de la filiation.

Et grâce à l’option retenue, les autorités publiques des États membres pourraient à leur tour réaliser d’importantes économies sur les plans des coûts, du temps et de la charge. On estime que l’option choisie permettrait une diminution de 54 % des coûts des procédures de reconnaissance supportés par les autorités publiques.

Droits fondamentaux

Comme expliqué ci-dessus, les problèmes actuels liés à la reconnaissance de la filiation conduisent à des situations qui portent atteinte aux droits fondamentaux et aux autres droits des enfants dans les situations transfrontières. Priver les enfants de leur statut juridique et de la filiation établie dans un autre État membre est contraire à leurs droits fondamentaux à une identité, à la non-discrimination et au respect de la vie privée et familiale, et contraire à leur intérêt supérieur. En facilitant la reconnaissance de la filiation entre les États membres, la proposition vise à protéger les droits fondamentaux des enfants dans les situations transfrontières et à garantir la continuité du statut de filiation au sein de l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les États membres pourront avoir à supporter des coûts ponctuels pour s’adapter aux nouvelles règles du règlement, en particulier les coûts découlant de la nécessité de former à celles-ci les juges, les officiers de l’état civil et les autres autorités compétentes. Des coûts récurrents mineurs peuvent être attendus pour la formation continue de ces autorités. Aucun de ces coûts ne devrait être significatif et, en tout état de cause, ils seraient compensés par les gains en matière d’efficience et par les économies de coûts réalisés grâce au règlement.

Les dispositions de la proposition relatives à la communication numérique par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen dans le contexte du système informatique décentralisé établi par le règlement (UE) XX/YYYY [le règlement «numérisation»] auraient une incidence sur le budget de l’Union qui peut être couverte par un redéploiement au sein du programme «Justice». Cette incidence serait limitée car le système informatique décentralisé ne devrait pas être mis en place spécifiquement aux fins de l’application de la proposition, mais serait développé pour de nombreux instruments de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au titre du [règlement «numérisation»].

Les États membres devraient également supporter certains coûts d’installation et de maintenance liés aux points d’accès du système informatique décentralisé situés sur leur territoire, ainsi que certains coûts d’adaptation de leurs systèmes informatiques nationaux en vue de rendre ceux-ci interopérables avec les points d’accès. Toutefois, comme indiqué, la majeure partie de ces investissements financiers auraient déjà été réalisés dans le contexte de la numérisation d’autres instruments de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En outre, les États membres pourraient demander des subventions pour financer ces coûts au titre des programmes financiers pertinents de l’Union, en particulier les fonds de la politique de cohésion et le programme «Justice».

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Un règlement est directement applicable dans tous les États membres et ne doit donc pas être transposé en droit national.

La proposition prévoit des obligations appropriées en matière de suivi, d’évaluation et d’information. Premièrement, le suivi de l’application pratique du règlement serait garanti grâce à des réunions régulières du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, réunissant des experts des États membres. En outre, une évaluation complète de l’application du règlement serait réalisée par la Commission cinq ans après son entrée en application. L’évaluation serait effectuée sur la base, entre autres, des contributions reçues des autorités des États membres, d’experts externes et de parties prenantes concernées.

Explication des dispositions de la proposition

La proposition se compose de neuf chapitres: i) objet, champ d’application et définitions; ii) compétence en matière de filiation dans les situations transfrontières; iii) loi applicable à l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières; iv) reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques ayant un effet juridique contraignant émis dans un autre État membre; v) acceptation des actes authentiques dépourvus d’effet juridique contraignant émis dans un autre État membre; vi) certificat européen de filiation; vii) communication numérique; viii) actes délégués; et ix) dispositions générales et finales.

Chapitre I - Objet, champ d'application et définitions

L’article 1er énonce l’objet de la proposition. La proposition vise à atteindre son objectif consistant à faciliter la reconnaissance dans un État membre de la filiation établie dans un autre État membre par l’adoption de règles uniformes sur i) la compétence internationale pour l’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières; ii) la loi applicable à l’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières; iii) la reconnaissance des décisions de justice ainsi que des actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant; iv) l’acceptation des actes authentiques qui n'ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d'origine mais qui ont une force probante dans cet État membre; et v) la création d’un certificat européen de filiation facultatif permettant à un enfant ou à un représentant légal d’apporter la preuve de la filiation dans un autre État membre.

La filiation est généralement établie par l’effet de la loi ou par un acte d’une autorité compétente, tel qu’une décision de justice, une décision d’une autorité administrative ou un acte notarié, après quoi la filiation est généralement inscrite au registre de l’état civil ou au registre de la population de l’État membre. Toutefois, la plupart du temps, les citoyens demandent la reconnaissance de la filiation dans un autre État membre sur la base d’un acte authentique qui n’établit pas la filiation avec un effet juridique contraignant, mais qui a une force probante quant à la filiation précédemment établie dans cet État membre par d’autres moyens (par l’effet de la loi ou par un acte d’une autorité compétente). Ces actes authentiques peuvent être, par exemple, un extrait d'acte d'état civil ou un acte de naissance ou de filiation. Les règles uniformes de la proposition sur la loi applicable à l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières visent à faciliter l’acceptation des actes authentiques qui n'ont pas d’effet juridique contraignant mais qui ont une force probante dans l’État membre d’origine, soit quant à la filiation précédemment établie dans cet État membre (par exemple, un acte de naissance), soit quant à des faits autres que l’établissement de la filiation (par exemple, une reconnaissance de paternité ou le consentement à l’établissement de la filiation).

L’article 2 sur les relations entre la proposition et d’autres dispositions du droit de l’Union précise que la proposition ne devrait pas porter atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits conférés par le droit de l’Union en matière de libre circulation, notamment la directive 2004/38/CE 28 . La proposition ne prévoit pas d’imposer de quelconques conditions ou exigences supplémentaires concernant la reconnaissance de la filiation aux fins de l’exercice des droits tirés du droit de l’Union, ni d’avoir une incidence sur la mise en œuvre de ces règles. Elle n’aura donc pas d’effet sur l’application du droit de l’Union en matière de libre circulation. En particulier, la reconnaissance de la filiation pour l’exercice des droits tirés du droit de l’Union ne peut être refusée que pour des motifs autorisés par le droit de l’Union relatif à la libre circulation tel qu’il est interprété par la Cour de justice. De même, sur la base du droit de l’Union en vigueur, en vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité UE et l’ordre public d’un État membre ne sauraient servir de motifs de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits que l’enfant tire du droit de l’Union. En outre, aux fins de l’exercice des droits tirés du droit de l'Union, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit 29 . Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation, prévue par la proposition, accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation, ou le certificat européen de filiation créé par la proposition, lorsque cette personne cherche à faire reconnaître la filiation aux fins des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union en ce qui concerne la libre circulation. Cela ne devrait cependant pas empêcher une personne de choisir de présenter l’attestation concernée ou le certificat européen de filiation dans de tels cas également.

L’article 2 précise également que la proposition n’aura pas d’incidence sur l’application du règlement sur les documents publics 30 , qui simplifie déjà la circulation des documents publics (tels que les jugements, les actes notariés et les certificats administratifs) dans certains domaines, y compris la naissance, la filiation et l’adoption, quant à leur authenticité.

L'article 3 fixe le champ d'application de la proposition. Les règles relatives à la compétence et à la loi applicable s’appliquent lorsque la filiation doit être établie dans un État membre dans des situations transfrontières. Les règles relatives à la reconnaissance de la filiation s’appliquent lorsque la filiation à reconnaître a été établie dans un État membre; la proposition ne couvre donc pas la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation de décisions de justice et d’actes authentiques établissant ou prouvant la filiation rendues ou dressés ou enregistrés dans un État tiers. Dans de tels cas, la reconnaissance ou l’acceptation continue de relever du droit national de chaque État membre. Cependant, la proposition s’applique à la reconnaissance de la filiation de tous les enfants, indépendamment de leur nationalité et de celle de leurs parents, à condition que leur filiation ait été établie dans un État membre et non dans un État tiers.

Les questions qui sont susceptibles d’avoir un lien avec la filiation d’un enfant mais qui sont régies par d’autres instruments de l’Union ou instruments internationaux ou par le droit national sont exclues du champ d’application de la proposition, telles que les questions relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires, à la succession, à l’adoption internationale, à l’existence, à la validité ou à la reconnaissance du mariage ou du partenariat enregistré des parents de l’enfant, et aux effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de la filiation de l’enfant dans le registre concerné d’un État membre. Cependant, en réglant à titre préliminaire la question de la filiation de l’enfant, la proposition faciliterait l’application des instruments existants de l’Union en ce qui concerne la responsabilité parentale, l’obligation alimentaire et les questions de succession à l’égard de l’enfant. Par ailleurs, la proposition ne porte pas non plus sur les droits et obligations découlant de la filiation en vertu du droit national, par exemple la nationalité et le nom de l’enfant.

L’article 4 définit, aux fins de la proposition, les termes «filiation», «enfant», «établissement de la filiation», «juridiction» et «décision de justice», «acte authentique», «État membre d’origine», «système informatique décentralisé» et «point d’accès électronique européen». 

La définition du terme «enfant» est large. Il s’agit d’une personne de tout âge dont la filiation doit être établie, reconnue ou prouvée. Étant donné que le statut de filiation d’une personne présente un intérêt pour celle-ci tout au long de sa vie, la proposition s’applique aux enfants de tout âge, c’est-à-dire, tant aux mineurs qu’aux adultes. Toutefois, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit d’être entendu doivent être compris comme se rapportant à l’enfant tel qu’il est défini dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans, à moins que l’âge de la majorité ne soit atteint plus tôt en vertu de la loi applicable à l’enfant concerné.

On entend par filiation le lien de parenté établi en droit, notamment le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés. Aux fins de la proposition, la filiation peut être biologique ou génétique, résulter d’une adoption ou être établie par l’effet de la loi. Comme indiqué, la proposition vise la filiation établie dans un État membre, tant des mineurs que des adultes, y compris des enfants décédés et des enfants à naître, par rapport à un parent isolé, à un couple de fait, à un couple marié ou à un couple se trouvant dans une relation telle qu’un partenariat enregistré. Elle régit la reconnaissance de la filiation d’un enfant quelle que soit la manière dont il a été conçu ou est né, donc notamment des enfants conçus à l’aide d’une technologie de procréation assistée, et quel que soit le type de famille de l’enfant, donc aussi des enfants ayant deux parents de même sexe, des enfants ayant un parent isolé ou des enfants adoptés au niveau national dans un État membre par un ou deux parents.

On entend par établissement de la filiation la détermination en droit de la relation entre un enfant et chaque parent, y compris à la suite d’une action en contestation de la filiation déjà établie. Le cas échéant, ces termes peuvent aussi s’appliquer à l’extinction ou à la cessation de la filiation. La proposition ne s’applique pas à l’établissement de la filiation dans des situations nationales ne comportant pas d’élément transfrontière, comme une adoption nationale dans un État membre, bien qu’elle s’applique à la reconnaissance de la filiation établie dans de telles situations nationales dans un État membre.

Les actes authentiques sont définis de manière large, comme dans d’autres règlements de l’Union relatifs à la justice civile. Les actes authentiques visés par la proposition comprennent donc i) les documents établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant, tels que les actes notariés (concernant par exemple une adoption ou un enfant à naître) ou les décisions administratives (par exemple après une reconnaissance de paternité), ainsi que ii) les documents qui n’établissent pas la filiation avec un effet juridique contraignant, mais qui apportent la preuve de la filiation établie par d’autres moyens (par exemple, un extrait du registre de la population ou de l’état civil, un acte de naissance ou un acte de filiation) ou la preuve d’autres faits (par exemple, un acte notarié ou un document administratif actant une reconnaissance de paternité ou le consentement à l’utilisation d’une technologie de procréation assistée).

À l’article 5, il est précisé que la proposition n’aura pas d’incidence sur la question de savoir quelles autorités au sein de chaque État membre sont compétentes en matière de filiation (par exemple les juridictions, les autorités administratives, les notaires, les officiers de l'état civil et/ou d’autres autorités).

Chapitre II - Compétence

Afin de faciliter la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation, la proposition établit des règles de compétence uniformes en ce qui concerne l’établissement de la filiation comportant un élément transfrontière. Les règles en matière de compétence évitent par ailleurs que soient menées dans différents États membres des procédures parallèles qui pourraient déboucher sur des décisions contradictoires. Étant donné que, dans la plupart des États membres, les droits relatifs à la filiation ne peuvent faire l'objet ni d'un accord à l'amiable, ni d'une renonciation, la proposition ne prévoit pas d’autonomie des parties en ce qui concerne la compétence (élection de for ou transfert de compétence, par exemple).

La proposition prévoit d’autres chefs de compétence pour faciliter l’accès à la justice dans un État membre. Afin de garantir que les enfants peuvent accéder à une juridiction située près de chez eux, les chefs de compétence sont fondés sur la proximité avec l’enfant. Peuvent donc être compétents, soit l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle, soit l'État membre dont l'enfant a la nationalité, soit l'État membre dans lequel le défendeur (par exemple, la personne à l’égard de laquelle l’enfant revendique la filiation) a sa résidence habituelle, soit l'État membre dans lequel l'un ou l'autre des parents a sa résidence habituelle, soit l'État membre dont l'un ou l'autre des parents a la nationalité, soit l'État membre dans lequel l’enfant est né. Conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice sur la question, la résidence habituelle est établie sur la base de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce.

Lorsque la compétence ne peut être établie sur la base de l’un des critères généraux de compétence alternative, il convient que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent soient compétentes. Ce chef de compétence peut notamment s’appliquer aux enfants réfugiés et aux enfants internationalement déplacés. Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de la proposition, la compétence résiduelle devrait, dans chaque État membre, être régie par la loi de cet État membre. Enfin, afin de remédier aux situations de déni de justice, la présente proposition prévoit également un forum necessitatis permettant à une juridiction d’un État membre avec lequel une affaire présente un lien suffisant de statuer sur une question de filiation étroitement liée à un État tiers. Il peut en être ainsi à titre exceptionnel, par exemple lorsqu’il s’avère impossible de mener une procédure dans cet État tiers, comme en cas de guerre civile, ou lorsque l’on ne peut raisonnablement attendre de l’enfant ou d’une autre partie intéressée qu’il ou elle intente une action en justice dans cet État tiers.

La proposition rappelle également le droit des enfants de moins de 18 ans capables de discernement de se voir offrir la possibilité d’exprimer leur opinion dans le cadre d’une procédure relative à la filiation dont ils font l'objet.

Chapitre III - Loi applicable

La proposition devrait garantir la sécurité juridique et la prévisibilité en proposant des règles communes sur la loi applicable à l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières. Ces règles communes ont pour objectif d’éviter des décisions contradictoires en matière de filiation selon l’État membre dont les juridictions ou les autres autorités compétentes établissent la filiation. Elles visent également à faciliter, en particulier, l’acceptation des actes authentiques qui n’établissent pas la filiation avec un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui ont une force probante dans cet État membre.

La loi désignée comme applicable par la proposition a un caractère universel, c’est-à-dire qu’elle s’applique indépendamment du fait qu’il s’agisse de la loi d’un État membre ou de celle d’un État tiers. En règle générale, la loi applicable à l’établissement de la filiation devrait être celle de l’État dans lequel la personne qui accouche a sa résidence habituelle au moment de la naissance. Toutefois, pour que la loi applicable puisse être déterminée en toutes circonstances, dans les cas où la résidence habituelle de la personne qui accouche au moment de la naissance ne peut être établie (par exemple, dans le cas d’une réfugiée ou d’une mère internationalement déplacée), la loi de l’État de naissance de l’enfant devrait s’appliquer.

Afin de résoudre les problèmes les plus fréquents liés à la reconnaissance de la filiation qui se posent aujourd’hui, par dérogation à la règle susmentionnée, lorsque cette règle aboutit à l’établissement de la filiation à l’égard d’un seul parent (généralement le parent génétique dans un couple de même sexe), les autorités d’un État membre compétentes en matière de filiation en vertu de la proposition peuvent appliquer l’une de deux règles alternatives subsidiaires, à savoir soit la loi de l’État dont l’un ou l’autre des parents a la nationalité, soit la loi de l’État de naissance de l’enfant, en vue d’établir la filiation à l’égard du second parent (généralement le parent non génétique dans un couple de même sexe). Cette possibilité peut être utilisée par les autorités compétentes qui envisagent l’établissement de la filiation en premier, mais aussi par les autorités compétentes dans une situation où les autorités d’un autre État membre ont déjà établi la filiation à l’égard d’un seul parent. Lorsqu’une décision de justice ou un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant à l’égard de chacun des parents conformément à l’une des lois applicables désignées par la proposition a été rendue ou dressé ou enregistré par une juridiction ou une autre autorité compétente d’un État membre compétent en vertu de la proposition, chacun de ces documents établissant la filiation à l’égard de chacun des parents devrait être reconnu dans tous les autres États membres conformément aux règles en matière de reconnaissance énoncées dans la proposition. En outre, l’enfant (ou un représentant légal) peut demander et utiliser un certificat européen de filiation pour apporter la preuve de la filiation à l’égard des deux parents dans un autre État membre.

Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans des situations transfrontières la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de leur État membre. Toutefois, ces autorités ne devraient pas pouvoir appliquer cette exception pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Cette exception ne devrait donc pas s’appliquer pour refuser l’application d’une disposition d’un autre État prévoyant la possibilité de filiation à l’égard des deux parents dans un couple de même sexe au seul motif que les parents sont de même sexe.

Chapitre IV - Reconnaissance

Ce chapitre prévoit les règles relatives à la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant émis dans un autre État membre.

La reconnaissance dans un État membre des décisions de justice rendues dans un autre État membre ainsi que des actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine devrait être fondée sur le principe de confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes judiciaires respectifs. Il conviendrait de renforcer encore cette confiance en adoptant des règles uniformes en matière de compétence internationale et de loi applicable à l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières. Les décisions de justice et les actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant émis dans un État membre devraient être reconnus dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale, y compris pour mettre à jour l’acte d’état civil de l’enfant. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour une partie intéressée d’intenter une action en justice en vue d’obtenir une décision constatant qu’il n’existe aucun motif de refus de reconnaissance de la filiation ou d’engager une procédure de non-reconnaissance de la filiation.

Une partie qui souhaite invoquer une décision de justice ou un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dans un autre État membre devrait produire une copie de la décision de justice ou de l’acte authentique ainsi que l’attestation correspondante. Les attestations visent à faciliter la lisibilité des documents qu’elles accompagnent et donc leur reconnaissance. En ce qui concerne les actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant, l’attestation sert aussi à prouver que l’État membre dont l’autorité a émis l’acte authentique était compétent pour établir la filiation en vertu de la proposition.

Les autorités de l’État membre dans lequel la filiation est invoquée ne sont pas en droit d’exiger la présentation d’une attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant ou d’un certificat européen de filiation lorsque la filiation est invoquée aux fins des droits tirés du droit de l’Union, y compris le droit à la libre circulation. Cela ne devrait cependant pas empêcher une personne de choisir de présenter l’attestation correspondante ou un certificat européen de filiation dans de tels cas également.

En vertu de la proposition, la liste des motifs de refus de reconnaissance de la filiation est exhaustive, conformément à son objectif sous-jacent, qui est de faciliter la reconnaissance de la filiation. Lorsqu’elles évaluent un éventuel refus de reconnaissance de la filiation pour des raisons d’ordre public, les autorités des États membres doivent prendre en compte l’intérêt de l’enfant, en particulier la protection de ses droits, y compris la préservation de liens familiaux réels entre l’enfant et ses parents. Le motif de refus de reconnaissance fondé sur l’ordre public doit être utilisé à titre exceptionnel et à la lumière des circonstances de chaque cas d’espèce, c’est-à-dire pas de manière abstraite pour écarter la reconnaissance de la filiation d’un enfant lorsqu’il s’agit, par exemple, de parents de même sexe. Pour que ce motif puisse être utilisé dans un cas donné, la reconnaissance devrait être manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre dans lequel elle est demandée en raison du fait, par exemple, que les droits fondamentaux d’une personne ont été enfreints lors de la conception, de la naissance ou de l’adoption de l’enfant ou lors de l’établissement de la filiation de l’enfant. Les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination, y compris à l’égard des enfants. Les autorités des États membres ne pourraient donc pas refuser, pour des raisons d’ordre public, la reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique établissant la filiation à la suite de l’adoption par un homme célibataire, ou établissant la filiation à l’égard des deux parents dans un couple de même sexe au seul motif que les parents sont de même sexe.

La proposition n’aura pas d’incidence sur les limitations imposées par la jurisprudence de la Cour de justice concernant l’utilisation de l’ordre public comme motif de refus de la reconnaissance de la filiation lorsque, en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, les États membres sont tenus de reconnaître un document établissant un lien de parenté délivré par les autorités d’un autre État membre aux fins de l’exercice des droits tirés du droit de l’Union. En particulier, la reconnaissance d’un lien de parenté aux fins de l’exercice des droits que l’enfant tire du droit de l’Union ne saurait être refusée en invoquant l’ordre public au motif que les parents sont de même sexe.

Chapitre V - Actes authentiques sans effet juridique contraignant

La proposition prévoit également l’acceptation des actes authentiques qui n’établissent pas la filiation avec un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui ont une force probante dans cet État membre. La force probante peut se rapporter à l’établissement préalable de la filiation par d’autres moyens ou à d’autres faits. En fonction du droit national, un tel acte authentique peut prendre la forme, par exemple, d’un acte de naissance, d’un acte de filiation, d’un extrait d’acte de naissance ou d’un acte notarié ou administratif constatant une reconnaissance de paternité ou le consentement d’une mère ou d’un enfant à l’établissement de la filiation.

Ces actes authentiques devraient avoir la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine, ou les effets les plus comparables. Une personne souhaitant utiliser un tel acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité qui l’a dressé ou enregistré formellement dans l’État membre d’origine de délivrer une attestation décrivant la force probante de l’acte.

L’acceptation d’actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant mais qui ont une force probante ne peut être refusée que pour des motifs d’ordre public, avec les mêmes limitations que celles applicables à ce motif de refus dans le cadre des décisions de justice et des actes authentiques ayant un effet juridique contraignant, y compris en ce qui concerne le respect de la charte.

Chapitre VI - Certificat européen de filiation

La proposition prévoit la création d’un certificat européen de filiation facultatif (ci-après le «certificat»). Ce certificat uniforme est spécifiquement conçu pour faciliter la reconnaissance de la filiation au sein de l’Union, étant donné qu’il serait délivré «en vue d’être utilisé dans un autre État membre». Le certificat doit être délivré dans l’État membre dans lequel la filiation a été établie conformément à la loi applicable et dont les juridictions étaient compétentes en vertu de la proposition. Une fois délivré, il peut aussi être utilisé dans l’État membre où il a été émis.

Le certificat est facultatif; les autorités des États membres ne seraient tenues de le délivrer qu’à la demande de l’enfant ou d’un représentant légal. Par conséquent, les personnes habilitées à demander un certificat ne seraient pas tenues de le faire et seraient libres de présenter d’autres documents, tels qu’une décision de justice ou un acte authentique accompagné de l’attestation correspondante, lorsqu’elles demandent la reconnaissance de la filiation dans un autre État membre. Cependant, aucune autorité ou personne devant laquelle serait produite une copie du certificat délivré dans un autre État membre ne serait en droit de demander la production d’une décision de justice ou d’un acte authentique en lieu et place du certificat.

Les actes de naissance ou de filiation nationaux sont généralement des actes authentiques qui ont une force probante en matière de filiation. Les actes nationaux sont délivrés selon une procédure différente, dans un format différent et dans une langue différente dans chaque État membre, et ont un contenu et des effets différents en fonction de l’État membre de délivrance. En vertu de la proposition, ils peuvent circuler avec une attestation facultative décrivant leur force probante, et cette dernière doit être acceptée sauf si elle est contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel ces documents sont présentés.

En revanche, un certificat est toujours délivré selon la même procédure, définie dans la proposition, à partir d’un formulaire type uniforme (figurant à l’annexe V de la proposition) et avec le même contenu et les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union, précisés dans la proposition. Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable désignée par la proposition et ne doit pas être transposé dans un document national avant de pouvoir accéder au registre pertinent d’un État membre. Étant donné que le formulaire de certificat serait disponible dans toutes les langues de l’Union, le recours aux traductions serait considérablement réduit.

Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la plupart des cas, la validité du certificat et de ses copies ne serait pas limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer le certificat si nécessaire.

Chapitre VII - Actes délégués

S’il y a lieu de modifier les formulaires types des attestations accompagnant une décision de justice ou un acte authentique ou du certificat européen de filiation annexés à la présente proposition, la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués après que les consultations requises des experts des États membres ont été menées.

Chapitre VIII - Numérisation

Ce chapitre contient des dispositions relatives à la communication électronique entre les personnes physiques (ou leurs représentants légaux) et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres au moyen d’un système informatique décentralisé et du point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice. Les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres seraient autorisées à communiquer avec une personne physique par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen si la personne physique a préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication.

Chapitre IX - Dispositions générales et finales

Ce chapitre contient, en particulier, des dispositions relatives au lien entre la proposition et les conventions internationales existantes, des dispositions relatives à la protection des données et des dispositions transitoires sur l’utilisation des décisions de justice et des actes authentiques émis avant la date d’application du règlement.

2022/0402 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de filiation

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures visant à garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et la compatibilité des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne les conflits de lois et la compétence judiciaire en matière civile.

(2)Le présent règlement porte sur la reconnaissance dans un État membre de la filiation d’un enfant telle qu’elle est établie dans un autre État membre. Son objectif est de protéger les droits fondamentaux et les autres droits des enfants en ce qui concerne les questions liées à leur filiation dans les situations transfrontières, y compris leur droit à une identité 31 , à la non-discrimination 32 et à une vie privée et familiale 33 , en faisant de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale 34 . Le présent règlement vise aussi à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et à réduire les frais et la charge associés à la procédure pour les familles, les juridictions nationales et les autres autorités compétentes dans le cadre des procédures de reconnaissance de la filiation dans un autre État membre. Pour atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait exiger des États membres qu’ils reconnaissent à toutes fins la filiation d’un enfant telle qu’est est établie dans un autre État membre.

(3)Les articles 21, 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») confèrent aux citoyens de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Les citoyens de l’Union ont notamment le droit de ne rencontrer aucun obstacle ainsi que le droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux dans l’exercice de la libre circulation, y compris en ce qui concerne certains avantages sociaux, définis comme tout avantage susceptible de faciliter la mobilité 35 . Ce droit s’applique aussi aux membres de la famille des citoyens de l’Union tels que définis par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 36 pour les questions liées aux bourses d’études, à l’accès à l’enseignement, aux réductions des frais de transport public pour les familles nombreuses, aux tarifs étudiants pour les transports publics et aux droits d’entrée réduits dans les musées 37 . La protection conférée par les dispositions du traité relatives à la libre circulation inclut aussi le droit de faire reconnaître un nom légalement attribué dans un État membre dans d’autres États membres 38 .

(4)La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice») a jugé qu’un État membre est tenu de reconnaître un lien de filiation aux fins de permettre à un enfant d’exercer sans entrave, avec chacun de ses parents, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, garanti à l’article 21, paragraphe 1, du TFUE, et d’exercer tous les droits qu’il tire du droit de l’Union 39 . La jurisprudence de la Cour de justice n’impose toutefois pas aux États membres de reconnaître, à des fins autres que l’exercice des droits que l’enfant tire du droit de l’Union, le lien de parenté entre l’enfant et les personnes mentionnées comme étant les parents de l’enfant sur l’acte de naissance établi par les autorités d’un autre État membre.

(5)En vertu des traités, la compétence d’adopter des règles de fond en matière de droit de la famille, telles que des règles relatives à la définition de la famille et des règles relatives à l’établissement de la filiation d’un enfant, appartient aux États membres. Toutefois, conformément à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, l’Union peut adopter des mesures concernant le droit de la famille ayant une incidence transfrontière, en particulier des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation.

(6)Conformément à la compétence qu’a l’Union d’adopter des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, le document du Conseil européen de 2010 intitulé «Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» 40 invitait la Commission à examiner les problèmes rencontrés en ce qui concerne les actes d’état civil et l’accès aux registres de ces actes et, à la lumière des conclusions qu’elle tirerait, à présenter des propositions appropriées et à étudier si la reconnaissance mutuelle des effets attachés aux actes d’état civil pourrait être opportune, au moins dans certains domaines. Le plan d’action de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm 41 prévoyait une proposition législative visant à supprimer les formalités de légalisation des actes entre les États membres et une proposition législative relative à la reconnaissance mutuelle des effets attachés à certains actes d’état civil, y compris en ce qui concerne la naissance, la filiation et l’adoption.

(7)En 2010, la Commission a publié un livre vert intitulé «Moins de démarches administratives pour les citoyens: promouvoir la libre circulation des documents publics et la reconnaissance des effets des actes d’état civil», par lequel elle a lancé une vaste consultation sur les questions relatives à la libre circulation des documents publics et à la reconnaissance des effets des actes d’état civil. Ce livre vert envisageait notamment la possibilité d’introduire un certificat européen d’état civil qui faciliterait la reconnaissance transfrontière de l’état civil dans l’Union. La consultation visait à recueillir les contributions des parties intéressées et du grand public en vue de l’élaboration de la politique de l’Union et de propositions législatives dans ces domaines. En 2016, le législateur de l’Union a adopté le règlement (UE) 2016/1191 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne 42 , y compris les documents relatifs à la naissance, à la filiation et à l’adoption.

(8)Si l’Union est compétente pour adopter des mesures touchant au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, telles que des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, elle n’a, à ce jour, pas adopté de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la filiation. Les dispositions actuellement applicables dans ces domaines diffèrent d’un État membre à l’autre.

(9)Au niveau de l’Union, plusieurs instruments traitent de certains droits des enfants dans les situations transfrontières, en particulier le règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil 43 , le règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil 44 et le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil 45 . Ces règlements ne contiennent cependant pas de dispositions relatives à l’établissement ou à la reconnaissance de la filiation. Pour sa part, le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil 46 inclut dans son champ d’application les documents publics relatifs à la naissance, à la filiation et à l’adoption, mais il porte sur l’authenticité et la langue de ces documents et non sur la reconnaissance de leur contenu ou de leurs effets dans un autre État membre.

(10)En raison de l’absence de dispositions de l’Union relatives à la compétence internationale et à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ainsi qu’à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, les familles peuvent rencontrer des difficultés pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants à toutes fins au sein de l’Union, y compris lorsqu’elles s’installent dans un autre État membre ou retournent dans leur État membre d’origine.

(11)Les enfants tirent un certain nombre de droits de la filiation, notamment le droit à une identité, à un nom, à une nationalité (lorsque ce droit est régi par le droit du sang), le droit de garde et de visite de leurs parents, les droits alimentaires, les droits successoraux et le droit d’être légalement représentés par leurs parents. La non-reconnaissance dans un État membre de la filiation établie dans un autre État membre peut avoir de graves répercussions sur les droits fondamentaux des enfants et sur les droits qu’ils tirent du droit national. Cela peut inciter les familles à engager une action en justice pour faire reconnaître la filiation de leur enfant dans un autre État membre, bien que l’issue de ces procédures soit incertaine et que ces procédures soient longues et coûteuses tant pour les familles que pour les systèmes judiciaires des États membres. En définitive, les familles peuvent être dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation par crainte que la filiation de leur enfant ne soit pas reconnue dans un autre État membre aux fins des droits tirés du droit national.

(12)En 2020, la Commission a annoncé des mesures 47 visant à faire en sorte que la filiation établie dans un État membre soit reconnue dans tous les autres États membres. Cette initiative a été intégrée dans la stratégie de l’UE de 2020 en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ 48 et dans la stratégie de l’UE de 2021 sur les droits de l’enfant 49 en tant qu’action clé pour soutenir l’égalité et les droits de l’enfant. Le Parlement européen a salué l’initiative de la Commission dans sa résolution de 2021 sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne 50 et dans sa résolution de 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille 51 .

(13)Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris de la directive 2004/38/CE. Par exemple, les États membres sont déjà tenus aujourd’hui de reconnaître un lien de parenté afin de permettre aux enfants d’exercer sans entrave, avec chacun de leurs deux parents, leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et d’exercer tous les droits qu’ils tirent du droit de l’Union. Le présent règlement ne prévoit aucune condition ou exigence supplémentaire pour l’exercice de ces droits.

(14)En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit 52 . Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.

(15)Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil 53 en ce qui concerne les documents publics relatifs à la naissance, à la filiation et à l’adoption, notamment pour ce qui est de la présentation par les citoyens de copies certifiées conformes et de l’utilisation par les autorités des États membres du système d’information du marché intérieur (IMI) si elles ont des doutes raisonnables quant à l’authenticité d’un document public relatif à la naissance, à la filiation ou à l’adoption ou de la copie certifiée conforme d’un tel document qui leur est présenté.

(16)L’article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux États parties de respecter et de garantir les droits de l’enfant sans distinction aucune, et de prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation de ses parents. En vertu de l’article 3 de ladite convention, dans toutes les actions engagées, entre autres, par les juridictions et les autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

(17)Toute référence à l’«intérêt supérieur de l’enfant» dans le présent règlement devrait s’appliquer aux enfants au sens de l’article 1er de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, c’est-à-dire aux enfants âgés de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui leur est applicable. Toute référence à l’«intérêt supérieur de l’enfant» dans le présent règlement devrait aussi être interprétée à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et des articles 3 et 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations nationales. Toute référence à l’«intérêt de l’enfant» dans le présent règlement devrait s’entendre comme une référence à l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’intérêt des enfants quel que soit leur âge.

(18)L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «convention européenne des droits de l’homme») consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant) 54 .

(19)La Cour de justice a confirmé que les caractéristiques essentielles du droit de l’Union ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux. Une telle construction juridique repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 du traité UE. Cette prémisse suppose et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs.

(20)En vertu de l’article 2 du traité UE, l’égalité et la non-discrimination figurent parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée et qui sont communes aux États membres. L’article 21 de la charte interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur la naissance. L’article 3 du traité UE et l’article 24 de la charte prévoient la protection des droits de l’enfant, et l’article 7 de la charte prévoit le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale.

(21)Conformément aux dispositions des conventions internationales et du droit de l’Union, le présent règlement devrait garantir que les enfants jouissent de leurs droits et conservent leur statut juridique dans des situations transfrontières sans discrimination. À cet effet, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les États membres, et de la Cour européenne des droits de l’homme, le présent règlement devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre, quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l’enfant, y compris dans les cas d’adoption nationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des règles relatives à la loi applicable prévues par le présent règlement, celui-ci devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre d’un enfant ayant des parents de même sexe. Le présent règlement devrait aussi régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un autre État membre en vertu des règles applicables à l’adoption nationale dans cet État membre.

(22)Pour que ses objectifs soient atteints, il est nécessaire et approprié que le présent règlement regroupe des règles communes concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation, ainsi que des règles relatives à la création d’un certificat européen de filiation dans un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable. 

(23)Le présent règlement couvre les «matières civiles», ce qui inclut les procédures judiciaires civiles et les décisions qui en découlent en matière de filiation, ainsi que les actes authentiques en matière de filiation. La notion de «matières civiles» devrait être interprétée de manière autonome, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice. Elle devrait être considérée comme une notion autonome à interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et à l’économie du présent règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes juridiques nationaux. La notion de «matières civiles» devrait donc être interprétée en ce sens qu’elle peut également comprendre des mesures qui, du point de vue du système juridique d’un État membre, pourraient ressortir au droit public.

(24)Aux fins du présent règlement, la filiation peut être biologique ou génétique, résulter d’une adoption ou être établie par l’effet de la loi. Aux fins du présent règlement également, la filiation devrait désigner le lien de parenté établi en droit et recouvrir le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés. Le présent règlement devrait viser la filiation, établie dans un État membre, tant des mineurs que des adultes, y compris des enfants décédés et des enfants à naître, que ce soit par rapport à un parent isolé, à un couple de fait, à un couple marié ou à un couple se trouvant dans une relation qui, en vertu de la loi applicable à cette relation, produit des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré. Le présent règlement devrait s’appliquer quelle que soit la nationalité de l’enfant dont la filiation doit être établie et quelle que soit la nationalité des parents de l’enfant. Le terme «parent» utilisé dans le présent règlement devrait s’entendre, selon les cas, comme faisant référence au parent légal, au parent d’intention, à la personne qui prétend être un parent ou à la personne à l’égard de laquelle l’enfant invoque la filiation.

(25)Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’établissement de la filiation dans un État membre dans une situation nationale sans éléments transfrontières. Le présent règlement ne devrait donc pas comporter de dispositions relatives à la compétence ou à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les affaires nationales, ayant par exemple trait à la filiation d’un enfant à la suite d’une adoption nationale dans un État membre. Toutefois, afin de protéger les droits de l’enfant sans discrimination dans les situations transfrontières, comme le prévoit la charte, en application du principe de confiance mutuelle entre les États membres, confirmé par la Cour de justice, les dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance ou, le cas échéant, à l’acceptation des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation devraient également s’appliquer à la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre dans des situations nationales, comme la filiation établie dans un État membre à la suite d’une adoption nationale dans cet État membre. Les dispositions du présent règlement relatives à l’attestation correspondante et au certificat européen de filiation devraient donc aussi s’appliquer à la filiation établie dans un État membre dans des situations nationales, par exemple à la suite d’une adoption nationale dans un État membre.

(26)Aux fins du présent règlement, une adoption nationale dans un État membre est une adoption dans le cadre de laquelle l’enfant et le ou les parents adoptifs ont leur résidence habituelle dans le même État membre et un lien de parenté permanent est créé. Afin de tenir compte des différentes traditions juridiques des États membres, le présent règlement devrait concerner l’adoption nationale dans un État membre dans les cas où l’adoption entraîne la cessation de la relation juridique entre l’enfant et la famille d’origine (adoption plénière) ainsi que l’adoption nationale dans un État membre n’entraînant pas la cessation de ladite relation (adoption simple).

(27)L’adoption internationale, dans le cadre de laquelle l’enfant et le ou les parents adoptifs ont leur résidence habituelle dans des États différents, est régie par la convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, à laquelle tous les États membres sont parties. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’adoption internationale, qu’elle concerne deux États membres ou un État membre et un État tiers, et que cette adoption relève ou non de la convention de La Haye.

(28)Bien que l’établissement et la reconnaissance de la filiation conformément au présent règlement soient pertinents pour d’autres domaines du droit civil, le champ d’application du présent règlement devrait être limité à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation. Pour des raisons de clarté, il convient d’exclure explicitement du champ d’application du présent règlement d’autres domaines du droit civil dont il pourrait être estimé qu’ils ont un lien avec la filiation.

(29)En particulier, les règles relatives à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques énoncées dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux droits alimentaires, régis par le règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil 55 , aux droits successoraux, régis par le règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil 56 , ou aux questions de responsabilité parentale, régies par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil 57 . Toutefois, étant donné que la question de la filiation d’un enfant doit être tranchée comme une question préliminaire avant de régler les questions de responsabilité parentale, d’obligation alimentaire ou de succession à l’égard de l’enfant, le présent règlement devrait faciliter l’application des instruments susmentionnés de l’Union en matière de droit de la famille et de succession.

(30)Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions préliminaires telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, qui devraient continuer d’être régies par le droit national des États membres, y compris leurs règles de droit international privé et, le cas échéant, par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation.

(31)Les exigences applicables à l’inscription de la filiation dans un registre devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, c’est la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l’inscription, et déterminer quelles sont les autorités chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires. Afin d’éviter la duplication des documents, les autorités nationales chargées de l’inscription devraient accepter les documents dont la circulation est prévue par le présent règlement établis par les autorités compétentes d’un autre État membre. En particulier, le certificat européen de filiation délivré en vertu du présent règlement devrait constituer un document valable pour l’inscription de la filiation dans le registre d’un État membre. Étant donné que la procédure de délivrance du certificat européen de filiation, ainsi que le contenu et les effets de ce certificat, devraient être uniformes dans tous les États membres, comme le prévoit le présent règlement, et que le certificat européen de filiation devrait être délivré conformément aux règles en matière de compétence et de loi applicable énoncées dans le présent règlement, les autorités chargées de l’inscription ne devraient pas exiger que ledit certificat soit d’abord transposé dans un document national relatif à la filiation. Cela ne devrait pas empêcher les autorités chargées de l’inscription de confirmer l’existence des conditions nécessaires pour établir l’authenticité du certificat européen de filiation ou de solliciter de la personne qui demande l’inscription les informations supplémentaires exigées en vertu de la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu, pour autant que ces informations ne figurent pas déjà dans le certificat européen de filiation. L’autorité compétente peut indiquer à la personne demandant l’inscription la manière dont les informations manquantes peuvent être fournies. Les effets de l’inscription de la filiation dans un registre (par exemple, selon que le droit national prévoit que l’inscription établit la filiation ou n’apporte que la preuve de la filiation déjà établie) devraient également être exclus du champ d’application du présent règlement et être déterminés par la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu.

(32)Le présent règlement ne devrait régir ni la reconnaissance des décisions de justice en matière de filiation rendues dans un État tiers, ni la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés dans un État tiers. La reconnaissance ou l’acceptation de ces documents devrait rester soumise au droit national de chaque État membre.

(33)L’établissement de la filiation devrait s’entendre comme la détermination en droit de la relation juridique entre un enfant et chaque parent, y compris à la suite d’une action en contestation de la filiation précédemment établie. Le cas échéant, le présent règlement devrait également s’appliquer à l’extinction ou à la cessation de la filiation.

(34)Nonobstant les différences entre les législations nationales, la filiation est généralement établie par l’effet de la loi ou par un acte d’une autorité compétente. Parmi les exemples d’établissement de la filiation par l’effet de la loi, il convient de citer la filiation par la naissance à l’égard de la personne qui accouche et la filiation par présomption légale en ce qui concerne le conjoint ou le partenaire enregistré de la personne qui accouche. Parmi les exemples d’établissement de la filiation par un acte d’une autorité compétente, il convient de citer l’établissement de la filiation par une décision de justice (en matière d’adoption, dans le cadre de procédures dans lesquelles la filiation est contestée ou dans le cadre de procédures dans lesquelles la filiation est invoquée, par exemple par la preuve d’une possession d’état), par un acte notarié (concernant par exemple une adoption ou un enfant à naître), par une décision administrative (par exemple après une reconnaissance de paternité) ou par une inscription dans un registre. La filiation figure généralement dans le registre de l’état civil, des personnes physiques ou de la population. La preuve de la filiation peut être apportée au moyen du document établissant la filiation (tel que la décision de justice, l’acte notarié ou la décision administrative établissant la filiation). Toutefois, la preuve de la filiation est le plus souvent fournie au moyen de l’inscription de la filiation dans le registre lui-même, d’un extrait de ce registre ou d’un acte contenant les informations inscrites dans ce registre (tel qu’un acte de naissance ou un acte de filiation).

(35)Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est fondamental pour l’Union. À cet égard, il convient de renforcer davantage encore la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes judiciaires respectifs.

(36)Afin de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation, le présent règlement devrait établir des règles de compétence uniformes pour l’établissement de la filiation comportant un élément transfrontière. Le présent règlement devrait également préciser le droit des enfants de moins de 18 ans de se voir offrir la possibilité d’exprimer leur opinion au cours des procédures dont ils font l’objet.

(37)Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur la question de savoir quelles autorités au sein de chaque État membre sont compétentes en matière de filiation (par exemple les juridictions, les autorités administratives, les notaires, les officiers de l’état civil ou d’autres autorités).

(38)Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des questions de filiation dans les États membres. En ce qui concerne les «actes authentiques», les États membres habilitent souvent des autorités, telles que les notaires, les autorités administratives ou les officiers de l’état civil, à dresser des actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre dans lequel ils ont été dressés ou enregistrés (ci-après les «actes authentiques ayant un effet juridique contraignant»), ou à dresser des actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre dans lequel ils ont été dressés ou enregistrés mais qui ont une force probante dans cet État (ci-après les «actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant»). Le terme «habilitation» figurant dans le présent règlement doit être interprété de façon autonome conformément à la définition du terme «acte authentique» utilisée horizontalement dans les instruments de l’Union et aux objectifs du présent règlement.

(39)Pour protéger l’intérêt de l’enfant, la compétence devrait être déterminée en fonction du critère de proximité. Par conséquent, dans la mesure du possible, c’est l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devrait être compétent. Toutefois, afin de faciliter l’accès de l’enfant à la justice dans un État membre, une compétence alternative devrait également être reconnue à l’État membre dont l’enfant a la nationalité, à l’État membre dans lequel le défendeur (par exemple la personne à l’égard de laquelle l’enfant invoque la filiation) a sa résidence habituelle, à l’État membre dans lequel l’un ou l’autre des parents a sa résidence habituelle, à l’État membre dont l’un ou l’autre des parents a la nationalité ou à l’État membre dans lequel l’enfant est né.

(40)Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le lieu de résidence habituelle de l’enfant doit être établi sur la base de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce. Outre la présence physique de l’enfant sur le territoire d’un État membre, il convient de retenir d’autres éléments susceptibles de démontrer que cette présence n’est nullement temporaire ou intermittente et qu’elle reflète un certain degré d’intégration de l’enfant dans un environnement social et familial, qui est le lieu où se trouve, en pratique, le centre de la vie de cet enfant. Parmi ces éléments figurent la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de l’enfant sur le territoire de l’État membre concerné ainsi que la nationalité de l’enfant, les éléments pertinents variant en fonction de l’âge de l’enfant concerné. Il convient également de citer le lieu et les conditions de scolarisation de l’enfant, ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans l’État membre. L’intention des parents de s’installer avec l’enfant dans un État membre donné peut également être prise en considération lorsque cette intention se manifeste par des mesures concrètes, telles que l’achat ou la location d’une résidence dans ledit État membre. En revanche, la nationalité de la personne qui a accouché ou la résidence antérieure de cette personne dans l’État membre de la juridiction saisie ne sont pas pertinentes, tout comme le fait que l’enfant soit né dans cet État membre et en détienne la nationalité est insuffisant.

(41)Lorsque le présent règlement fait de la nationalité un facteur de rattachement aux fins de déterminer la compétence ou la loi applicable, la question du traitement d’un enfant ou d’un parent détenant plusieurs nationalités constitue une question préalable qui n’entre pas dans son champ d’application et devrait relever du droit national, y compris, le cas échéant, de conventions internationales, dans le plein respect des principes généraux de l’Union. Aux fins du présent règlement, un enfant ou un parent possédant plusieurs nationalités peut choisir la juridiction ou la loi de tout État membre dont il détient la nationalité au moment de saisir la juridiction ou au moment où la filiation est établie.

(42)Lorsque la compétence ne peut être établie sur la base des critères généraux de compétence alternative, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Cette règle relative à la présence devrait, en particulier, permettre aux juridictions d’un État membre d’exercer leur compétence à l’égard des enfants ressortissants de pays tiers, y compris les demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale tels que les enfants réfugiés et les enfants internationalement déplacés en raison de troubles survenant dans leur État de résidence habituelle.

(43)Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du présent règlement, la compétence devrait, dans chaque État membre, être régie par la loi de cet État membre, y compris par les instruments internationaux en vigueur dans ce même État membre.

(44)Afin de remédier à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d’un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer sur une question de filiation qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu’une procédure se révèle impossible dans l’État tiers concerné, par exemple en raison d’une guerre civile, ou lorsque l’on ne peut pas raisonnablement attendre de l’enfant ou d’une autre partie intéressée qu’il ou elle engage ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne devrait cependant être exercée que si l’affaire présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.

(45)Dans un souci d’économie et d’efficience de la procédure, si l’issue d’une procédure devant une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement dépend d’une question incidente relevant du champ d’application du présent règlement, les juridictions de cet État membre ne devraient pas être empêchées de trancher cette question. Ainsi, si l’objet de la procédure est, par exemple, un litige successoral dans lequel le lien de parenté entre le défunt et l’enfant doit être établi, la juridiction compétente pour connaître du litige successoral devrait être autorisée à trancher cette question pour la procédure pendante, qu’elle soit ou non compétente en matière de filiation en vertu du présent règlement. Toute décision de ce type devrait être prise conformément à la loi applicable désignée par le présent règlement et ne devrait produire d’effets que dans la procédure pour laquelle elle a été prise.

(46)Dans l’intérêt du fonctionnement harmonieux de la justice, il convient d’éviter que des décisions de justice inconciliables soient rendues dans différents États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir des règles générales de procédure semblables à celles d’autres instruments de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

(47)Parmi ces règles de procédure figure la règle de la litispendance, qui devrait entrer en jeu si la même affaire de filiation est portée devant différentes juridictions de différents États membres. Cette règle devrait alors déterminer la juridiction appelée à poursuivre le règlement de l’affaire de filiation.

(48)Le présent règlement devrait définir à quel moment une juridiction est réputée saisie aux fins du présent règlement. Compte tenu de l’existence de deux systèmes différents selon les États membres, qui prévoient que l’acte introductif d’instance est d’abord notifié ou signifié au défendeur ou d’abord déposé auprès de la juridiction, il devrait suffire que la première étape prévue par le droit national ait été concrétisée, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre en vertu du droit national pour que la seconde étape soit effective.

(49)Les procédures relatives à l’établissement de la filiation au titre du présent règlement devraient, en tant que principe de base, donner aux enfants de moins de 18 ans qui font l’objet de ces procédures et qui sont capables de discernement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, laquelle devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent règlement devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de celui-ci ne devrait pas constituer une obligation absolue, mais devrait être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(50)Le présent règlement devrait garantir la sécurité juridique et la prévisibilité en fixant des règles communes sur la loi applicable à l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières. De telles règles communes visent à éviter des décisions contradictoires selon l’État membre dont les juridictions ou les autres autorités compétentes établissent la filiation et à faciliter, en particulier, l’acceptation des actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui ont une force probante dans cet État membre.

(51)En règle générale, la loi applicable à l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières devrait être celle de l’État dans lequel la personne qui accouche a sa résidence habituelle au moment de la naissance. Ce facteur de rattachement devrait permettre de déterminer la loi applicable dans la grande majorité des cas, y compris lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né, dont la résidence habituelle peut être difficile à établir. Il convient d’interpréter le moment de la naissance de manière stricte, en se référant à la situation la plus fréquente dans laquelle la filiation est établie par l’effet de la loi à la naissance et inscrite dans le registre correspondant dans les quelques jours qui suivent la naissance. Cette loi devrait s’appliquer tant aux situations dans lesquelles la personne qui accouche a sa résidence habituelle dans l’État de naissance (comme c’est le cas en général) qu’aux situations dans lesquelles cette personne a sa résidence habituelle dans un autre État que l’État de naissance (par exemple lorsque la naissance a lieu lors d’un voyage). La loi de l’État dans lequel se trouve la résidence habituelle de la personne qui accouche au moment de la naissance devrait s’appliquer, par analogie, lorsque la filiation de l’enfant doit être établie avant la naissance de celui-ci. Afin que la loi applicable puisse être déterminée en toutes circonstances, la loi de l’État de naissance de l’enfant devrait s’appliquer dans les rares cas où la résidence habituelle de la personne qui accouche au moment de la naissance ne peut être déterminée (par exemple dans le cas d’une réfugiée ou d’une mère internationalement déplacée).

(52)À titre exceptionnel, lorsque la loi applicable en principe aboutit à l’établissement de la filiation à l’égard d’un seul parent (par exemple uniquement le parent génétique dans un couple de même sexe), la loi de l’État dont l’un ou l’autre des parents a la nationalité ou la loi de l’État de naissance de l’enfant peut s’appliquer, en tant que loi subsidiaire, pour établir la filiation à l’égard du second parent (par exemple le parent non génétique dans un couple de même sexe). Étant donné que, dans ces cas, tant la filiation à l’égard d’un parent que celle à l’égard de l’autre parent seraient établies conformément à l’une des lois désignées comme applicables par le présent règlement, la filiation à l’égard de chaque parent, y compris lorsqu’elle a été établie par les autorités de différents États membres, devrait être reconnue dans tous les autres États membres en vertu des règles du présent règlement, si elle a été établie par les autorités d’un État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu du présent règlement.

(53)Toute loi désignée comme applicable par le présent règlement devrait s’appliquer même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.

(54)Afin de garantir la sécurité juridique et la continuité de la filiation, lorsque celle-ci a été établie dans un État membre conformément à l’une des lois désignées comme applicables par le présent règlement, le changement de la loi applicable à la suite d’un changement de la résidence habituelle de la personne qui a accouché ou de la nationalité de l’un ou l’autre des parents ne devrait pas avoir d’incidence sur la filiation déjà établie.

(55)Une partie intéressée peut accomplir un acte juridique unilatéral au sujet d’une filiation établie ou à établir, par exemple une reconnaissance de paternité ou le consentement d’un conjoint à l’utilisation d’une technologie de procréation assistée. Un tel acte devrait être valable quant à la forme s’il satisfait aux exigences formelles de la loi désignée comme applicable par le présent règlement, de la loi de l’État dans lequel l’auteur de l’acte a sa résidence habituelle ou de la loi de l’État dans lequel l’acte est intervenu.

(56)Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination.

(57)Étant donné qu’il existe des États dans lesquels peuvent coexister deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement, il convient de prévoir dans quelle mesure le présent règlement s’applique dans les différentes unités territoriales de ces États.

(58)Le présent règlement devrait prévoir la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant émis dans un autre État membre.

(59)En fonction du droit national, un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine peut prendre la forme, par exemple, d’un acte notarié d’adoption ou d’une décision administrative établissant la filiation à la suite d’une reconnaissance de paternité. Le présent règlement devrait également prévoir l’acceptation des actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui ont une force probante dans cet État membre. En fonction du droit national, un tel acte authentique peut prendre la forme, par exemple, d’un acte de naissance ou d’un acte de filiation attestant la filiation établie dans l’État membre d’origine (que la filiation ait été établie par l’effet de la loi ou par un acte d’une autorité compétente, tel qu’une décision de justice, un acte notarié, une décision administrative ou une inscription dans un registre).

(60)La confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans l’Union justifie le principe selon lequel les décisions de justice établissant la filiation rendues dans un État membre devraient être reconnues dans l’ensemble des États membres sans qu’il faille ouvrir une procédure de reconnaissance. En particulier, lorsqu’elles sont saisies d’une décision de justice établissant la filiation qui a été rendue dans un autre État membre et qui n’est plus susceptible de contestation dans l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre requis devraient reconnaître la décision de justice par l’effet de la loi sans qu’aucune procédure spéciale soit requise et mettre à jour les liens de filiation dans le registre pertinent en conséquence.

(61)Il devrait appartenir au droit national de déterminer si les motifs de refus peuvent être invoqués par une partie ou d’office. Toute partie intéressée qui souhaite invoquer à titre principal la reconnaissance d’une décision de justice en matière de filiation rendue dans un autre État membre devrait néanmoins pouvoir demander à une juridiction que soit prise une décision de justice constatant l’absence de motif de refus de reconnaissance de cette décision en matière de filiation. Il devrait appartenir au droit national de l’État membre dans lequel cette demande est présentée de définir qui peut être considéré comme une partie intéressée en droit de présenter une telle demande.

(62)La reconnaissance dans un État membre des décisions de justice en matière de filiation rendues dans un autre État membre devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance devraient donc être réduits au minimum nécessaire compte tenu de l’objectif sous-jacent du présent règlement qui est de faciliter la reconnaissance de la filiation et de protéger efficacement les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant dans les situations transfrontières.

(63)La reconnaissance d’une décision de justice ne devrait être refusée que si un ou plusieurs des motifs de refus de reconnaissance prévus par le présent règlement sont présents. La liste des motifs de refus de reconnaissance prévus dans le présent règlement est exhaustive. Il ne devrait pas être possible d’invoquer comme motifs de refus des motifs qui ne sont pas énumérés dans le présent règlement, tels qu’une violation de la règle de la litispendance. Une décision de justice ultérieure devrait toujours se substituer à une décision de justice antérieure dans la mesure où elles sont inconciliables.

(64)En ce qui concerne la possibilité donnée aux enfants de moins de 18 ans d’exprimer leur opinion, il devrait appartenir à la juridiction d’origine de décider de la méthode appropriée pour l’audition de l’enfant. Par conséquent, il ne devrait pas être possible de refuser la reconnaissance d’une décision de justice au seul motif que la juridiction d’origine a utilisé, pour l’audition de l’enfant, une autre méthode que celle qu’utiliserait une juridiction dans l’État membre de reconnaissance.

(65)Les actes authentiques ayant un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine devraient être assimilés à des «décisions de justice» aux fins des règles en matière de reconnaissance qui figurent dans le présent règlement.

(66)L’obligation de donner aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux actes authentiques ayant un effet juridique contraignant, mais le droit des enfants d’exprimer leur opinion devrait toutefois être pris en considération en vertu de l’article 24 de la charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations et procédures nationales. Le fait qu’un enfant n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance d’un acte authentique ayant un effet juridique contraignant.

(67)La reconnaissance dans un État membre, en vertu du présent règlement, d’une décision de justice établissant la filiation rendue dans un autre État membre ou d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dressé ou enregistré dans un autre État membre ne devrait pas impliquer la reconnaissance de l’éventuel mariage ou partenariat enregistré des parents de l’enfant dont la filiation a été ou doit être établie.

(68)Afin de tenir compte des différents systèmes de règlement de la filiation dans les États membres, le présent règlement devrait garantir l’acceptation dans tous les États membres des actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui ont une force probante dans cet État membre. Ces actes authentiques peuvent avoir une force probante en ce qui concerne la filiation déjà établie ou d’autres faits. En fonction du droit national, les actes authentiques attestant une filiation déjà établie peuvent prendre la forme, par exemple, d’un acte de naissance, d’un acte de filiation ou d’un extrait d’acte de naissance. Les actes authentiques attestant d’autres faits peuvent prendre la forme, par exemple, d’un acte notarié ou administratif constatant une reconnaissance de paternité, d’un acte notarié ou administratif constatant le consentement d’une mère ou d’un enfant à l’établissement de la filiation, d’un acte notarié ou administratif constatant le consentement d’un conjoint à l’utilisation d’une technologie de procréation assistée, ou encore d’un acte notarié ou administratif constatant une possession d’état.

(69)Les actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui ont une force probante dans cet État membre devraient avoir la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine, ou avoir les effets les plus comparables. Lors de la détermination de la force probante d’un tel acte authentique dans un autre État membre ou des effets les plus comparables, il convient de se référer à la nature et à la portée de la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine. La force probante qu’un tel acte authentique devrait avoir dans un autre État membre dépendra dès lors de la loi de l’État membre d’origine.

(70)L’«authenticité» d’un acte authentique qui n’a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui a une force probante dans cet État membre devrait être un concept autonome recouvrant des éléments tels que la véracité de l’acte, les exigences de forme qui lui sont applicables, les pouvoirs de l’autorité qui le dresse et la procédure suivie pour le dresser. Le concept devrait également recouvrir les éléments factuels consignés dans l’acte authentique. Une partie souhaitant contester l’authenticité d’un tel acte authentique devrait le faire devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine de l’acte authentique en vertu de la loi dudit État membre.

(71)Les termes «acte juridique» (par exemple une reconnaissance de paternité ou un consentement) ou «relation juridique» (par exemple la filiation d’un enfant) consignés dans un acte authentique qui n’a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui a une force probante dans cet État membre devraient être interprétés comme faisant référence au contenu quant au fond consigné dans l’acte authentique. Une partie souhaitant contester un acte juridique ou une relation juridique consigné dans l’acte authentique devrait le faire devant les juridictions compétentes en vertu du présent règlement, qui devraient statuer sur cette contestation conformément à la loi applicable à l’établissement de la filiation désignée par le présent règlement.

(72)Si une question relative à l’acte juridique ou à la relation juridique consigné dans un acte authentique qui n’a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui a une force probante dans cet État membre est soulevée de manière incidente dans le cadre d’une procédure devant une juridiction d’un État membre, celle-ci devrait être compétente pour en connaître.

(73)Lorsqu’un acte authentique qui n’a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui a une force probante dans cet État membre est contesté, il ne devrait pas avoir de force probante dans un État membre autre que l’État membre d’origine tant que la contestation est pendante. Si la contestation ne concerne qu’un élément spécifique lié à l’acte juridique ou à la relation juridique consigné dans l’acte authentique, l’acte authentique en question ne devrait pas avoir de force probante dans un autre État membre que l’État membre d’origine en ce qui concerne l’élément de la contestation, tant que la contestation est pendante. Un acte authentique déclaré non valable à la suite d’une contestation devrait cesser de produire toute force probante.

(74)Si, en application du présent règlement, une autorité se voit présenter deux actes authentiques incompatibles qui n’établissent pas la filiation avec un effet juridique contraignant, mais qui ont une force probante dans leur État membre d’origine respectif, elle devrait examiner la question de savoir à quel acte authentique, le cas échéant, il convient de donner la priorité, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Si les circonstances ne permettent pas de déterminer à quel acte authentique, le cas échéant, il convient de donner la priorité, la question devrait être tranchée par les juridictions compétentes en vertu du présent règlement ou, lorsque la question est soulevée de manière incidente au cours d’une procédure, par la juridiction saisie de ladite procédure.

(75)Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination.

(76)Pour que la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre soit réglée rapidement, sans heurts et de manière efficiente, les enfants ou leurs parents devraient être en mesure de démontrer facilement le statut des enfants dans un autre État membre. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat européen de filiation, qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, le certificat européen de filiation ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres.

(77)L’autorité qui délivre le certificat européen de filiation devrait tenir compte des formalités requises pour l’inscription de la filiation dans l’État membre qui tient le registre. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir un échange d’informations sur ces formalités entre les États membres.

(78)Le recours au certificat européen de filiation ne devrait pas être obligatoire. Cela signifie que les personnes habilitées à demander un certificat européen de filiation, à savoir l’enfant ou son représentant légal, ne devraient pas être tenues de le faire et devraient être libres de présenter les autres actes disponibles en vertu du présent règlement (une décision de justice ou un acte authentique) lorsqu’elles demandent la reconnaissance dans un autre État membre. Cependant, aucune autorité ou personne devant laquelle serait produit un certificat européen de filiation délivré dans un autre État membre ne devrait être en droit de demander la production d’une décision de justice ou d’un acte authentique en lieu et place dudit certificat.

(79)Le certificat européen de filiation devrait être délivré dans l’État membre dans lequel la filiation a été établie et dont les juridictions sont compétentes en vertu du présent règlement. Il devrait appartenir à chaque État membre de déterminer, dans son droit interne, quelles sont les autorités compétentes pour délivrer le certificat européen de filiation, qu’il s’agisse de juridictions ou d’autres autorités compétentes en matière de filiation, telles que des autorités administratives, les notaires ou les officiers de l’état civil. Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations pertinentes relatives aux autorités habilitées, en vertu du droit national, à délivrer le certificat européen de filiation, de manière que ces informations soient rendues publiques.

(80)Si le contenu et les effets de l’acte authentique national attestant la filiation (tel qu’un acte de naissance ou un acte de filiation) varient en fonction de l’État membre d’origine, le certificat européen de filiation devrait avoir le même contenu et produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation désignée par le présent règlement. La force probante du certificat européen de filiation ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement, tels que l’état civil des parents de l’enfant dont la filiation est concernée. Si un acte authentique national attestant la filiation est émis dans la langue de l’État membre d’origine, le formulaire de certificat européen de filiation annexé au présent règlement est disponible dans toutes les langues de l’Union.

(81)La juridiction ou l’autre autorité compétente devrait délivrer le certificat européen de filiation sur demande. L’original du certificat européen de filiation devrait demeurer auprès de l’autorité de délivrance, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la vaste majorité des cas, la validité des copies du certificat européen de filiation ne devrait pas être limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer ledit certificat si nécessaire. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat européen de filiation. Lorsque le certificat européen de filiation est rectifié, modifié suspendu ou retiré, l’autorité de délivrance devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.

(82)Le présent règlement devrait prévoir un moyen moderne d’accès à la justice permettant aux personnes physiques ou à leurs représentants légaux et aux juridictions ou autres autorités compétentes des États membres de communiquer par voie électronique via le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice par le règlement (UE) .../... [règlement «numérisation»]. Il convient de veiller à la cohérence avec le [règlement «numérisation»]. Il convient donc que le présent règlement renvoie, le cas échéant, au [règlement «numérisation»], y compris en ce qui concerne les définitions des termes «système informatique décentralisé» et «point d’accès électronique européen». Le point d’accès électronique européen fait partie d’un système informatique décentralisé. Celui-ci devrait être composé des systèmes dorsaux des États membres et des points d’accès interopérables, y compris le point d’accès électronique européen, par lesquels ils devraient être interconnectés. Les points d’accès du système informatique décentralisé devraient être basés sur le système e-CODEX, établi par le règlement (UE) 2022/850. Le cadre d’interopérabilité européen constitue le concept de référence pour la mise en œuvre de la politique d’interopérabilité 58 .

(83)Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux personnes physiques ou à leurs représentants légaux d’introduire une demande de certificat européen de filiation et de recevoir et de transmettre ce certificat par voie électronique. Il devrait également leur permettre de communiquer par voie électronique avec les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure visant à faire constater qu’il n’existe aucun motif de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation ou dans le cadre d’une procédure de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation. Les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient communiquer avec les citoyens par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si ces derniers ont préalablement donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication.

(84)Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à l’application des conventions nos 16, 33 et 34 de la Commission internationale de l’état civil (CIEC) en ce qui concerne les extraits et certificats de naissance plurilingues entre les États membres ou entre un État membre et un État tiers.

(85)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’établissement du système informatique décentralisé aux fins du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 59 .

(86)Afin de veiller à ce que les attestations prévues aux chapitres IV et V et le certificat européen de filiation prévu au chapitre VI du présent règlement soient tenus à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en vue de modifier les annexes I à V du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 60 . En particulier, pour assurer une égale participation à la préparation des actes délégués, le Conseil reçoit tous les documents au même moment que les experts des États membres, et ses experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(87)Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l’adoption du présent règlement. Afin d’en rendre les règles plus accessibles, la Commission devrait publier, en se fondant sur les informations transmises par les États membres, une liste des conventions concernées sur le portail européen e‑Justice. La cohérence avec les objectifs généraux du présent règlement commande toutefois que le présent règlement prévale entre États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux États membres ou plus, dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.

(88)Pour les accords conclus par un État membre avec un ou plusieurs États tiers avant la date de son adhésion à l’Union, l’article 351 du TFUE s’applique.

(89)La Commission devrait rendre publiques sur le portail européen e‑Justice et mettre à jour les informations transmises par les États membres.

(90)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte. En particulier, le présent règlement vise à promouvoir l’application de l’article 7 relatif au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de l’article 21 interdisant la discrimination et de l’article 24 relatif à la protection des droits de l’enfant.

(91)Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données ainsi que du droit à la protection de la vie privée tel qu’il est inscrit dans la charte. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 61 (le règlement général sur la protection des données, ci-après le «RGPD»), au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 62 (le règlement de l’UE sur la protection des données, ci-après le «RPDUE») et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 63 .

(92)Lors de l’application du présent règlement, les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres peuvent être amenées à traiter des données à caractère personnel aux fins de l’établissement de la filiation dans des situations transfrontières et de la reconnaissance de la filiation entre des États membres. Il est question ici du traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement de la filiation dans une situation transfrontière, de la délivrance des attestations accompagnant les décisions de justice ou les actes authentiques, de la délivrance d’un certificat européen de filiation, de la présentation de documents pour la reconnaissance de la filiation, de l’obtention d’une décision constatant l’absence de motif de refus de reconnaissance de la filiation, ou encore de la demande de refus de reconnaissance de la filiation. Les données à caractère personnel traitées par les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement figurent dans les documents traités par ces juridictions ou autres autorités compétentes aux fins susmentionnées. Les données à caractère personnel traitées concerneront en particulier les enfants, leurs parents et leurs représentants légaux. Les données à caractère personnel traitées par les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient l’être conformément à la législation applicable en matière de protection des données, en particulier au RGPD. En outre, lors de l’application du présent règlement, la Commission peut être amenée à traiter des données à caractère personnel dans le contexte des communications électroniques entre des personnes physiques ou leurs représentants légaux et des juridictions ou d’autres autorités compétentes des États membres pour demander, recevoir et transmettre un certificat européen de filiation, ou dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance ou au refus de reconnaissance de la filiation, par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen dans le cadre du système informatique décentralisé. Les données à caractère personnel traitées par la Commission devraient l’être conformément au RPDUE.

(93)Le présent règlement devrait constituer la base juridique du traitement de données à caractère personnel par les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, du RGPD et par la Commission conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du RPDUE. Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel au titre du présent règlement satisfait aux exigences de l’article 9, paragraphe 2, du RGPD, étant donné que le traitement de données sera effectué par des juridictions agissant dans le cadre de leur fonction juridictionnelle conformément au point f) ou qu’il sera nécessaire pour des motifs d’intérêt public important sur la base du présent règlement, qui vise à faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation dans un autre État membre afin de garantir la protection des droits fondamentaux et des autres droits des enfants dans les situations transfrontières au sein de l’Union, conformément au point g). De la même manière, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel au titre du présent règlement satisfait aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, du RPDUE, étant donné que le traitement de données sera nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice conformément au point f) ou qu’il sera nécessaire pour des motifs d’intérêt public important sur la base du présent règlement, conformément au point g).

(94)Des données à caractère personnel ne devraient être traitées au titre du présent règlement qu’aux fins spécifiques qui y sont énoncées, à l’exception du traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b) et à l’article 89 du RGPD, étant donné que, une fois que la filiation a été établie dans une situation transfrontière ou a été reconnue, les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres peuvent être amenés à traiter des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public. Étant donné que le présent règlement concerne les aspects transfrontières de la filiation, qui est une question d’état civil qui peut rester pertinente pour une durée indéterminée, le présent règlement ne devrait pas limiter la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel traitées.

(95)Aux fins de l’établissement de la filiation dans une situation transfrontière, de la délivrance des attestations accompagnant les décisions de justice ou les actes authentiques, de la délivrance d’un certificat européen de filiation, de la présentation de documents pour la reconnaissance de la filiation, de l’obtention d’une décision constatant l’absence de motif de refus de reconnaissance de la filiation, ou encore de la demande de refus de reconnaissance de la filiation, les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres habilitées par ceux-ci à appliquer le présent règlement devraient être considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du RGPD. Aux fins de la gestion technique, du développement, de la maintenance, de la sécurité et du support du point d’accès électronique européen, ainsi que de la communication entre les personnes physiques ou leurs représentants légaux et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres par l’intermédiaire dudit point d’accès électronique européen et du système informatique décentralisé, la Commission devrait être considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du RPDUE. Les responsables du traitement devraient garantir la sécurité, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données traitées aux fins susmentionnées.

(96)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 64 et a rendu un avis le [date] 65 .

(97)[Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité UE et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.] OU

(97 bis)[Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité UE et au TFUE, l’Irlande a notifié [, par lettre du ...,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

(98)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité UE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(99)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres à cause des différences entre les règles nationales en matière de compétence, de loi applicable et de reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques, mais peuvent, en raison de l’applicabilité directe et de la nature contraignante du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières ainsi que des règles communes pour la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice en matière de filiation rendues, et des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre, et crée un certificat européen de filiation.

Article 2

Relations avec d’autres dispositions du droit de l’Union

1.Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, notamment les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris la directive 2004/38/CE. En particulier, le présent règlement n’a pas d’incidence sur les limitations liées à l’utilisation de l’ordre public comme motif de refus de reconnaissance de la filiation lorsque, en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, les États membres sont tenus de reconnaître un document établissant un lien de parenté délivré par les autorités d’un autre État membre aux fins des droits tirés du droit de l’Union.

2.Le présent règlement n’a pas d’incidence sur le règlement (UE) 2016/1191, notamment en ce qui concerne les documents publics, tels que définis dans ledit règlement, relatifs à la naissance, à la filiation et à l’adoption.

Article 3

Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux questions civiles relatives à la filiation dans les situations transfrontières.

2.Le présent règlement ne s’applique pas:

(a)à l’existence, à la validité ou à la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré;

(b)aux questions de responsabilité parentale;

(c)à la capacité des personnes physiques;

(d)à l’émancipation;

(e)à l’adoption internationale;

(f)aux obligations alimentaires;

(g)aux trusts et successions;

(h)à la nationalité;

(i)aux exigences légales applicables à l’inscription de la filiation dans un registre d’un État membre et aux effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de la filiation dans un registre d’un État membre.

3.Le présent règlement ne s’applique ni à la reconnaissance des décisions de justice établissant la filiation rendues dans un État tiers, ni à la reconnaissance ou, le cas échéant, à l’acceptation des actes authentiques établissant ou prouvant la filiation dressés ou enregistrés dans un État tiers.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«filiation»: le lien de parenté établi en droit. Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés;

2.«enfant»: une personne de tout âge dont la filiation doit être établie, reconnue ou prouvée;

3.«établissement de la filiation»: la détermination en droit de la relation entre un enfant et chaque parent, y compris à la suite d’une action en contestation de la filiation précédemment établie;

4.«juridiction»: une autorité d’un État membre qui exerce des fonctions juridictionnelles en matière de filiation;

5.«décision de justice»: une décision d’une juridiction d’un État membre, y compris un arrêt, un jugement ou une ordonnance, en matière de filiation;

6.«acte authentique»: un acte en matière de filiation dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans tout État membre et dont l’authenticité:

(a)porte sur la signature et le contenu de l’acte, et

(b)a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine;

7.«État membre d’origine»: l’État membre dans lequel la décision de justice en matière de filiation a été rendue, l’acte authentique en matière de filiation dressé ou enregistré formellement ou le certificat européen de filiation délivré;

8.«système informatique décentralisé»: un système informatique tel que défini à l’article 2, point 4), du [règlement «numérisation»];

9.«point d’accès électronique européen»: un point d’accès interopérable tel que défini à l’article 2, point 5), du [règlement «numérisation»].

Article 5

Compétences en matière de filiation dans les États membres

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de filiation.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE

Article 6

Compétence générale

Sont compétentes pour statuer sur les questions de filiation, les juridictions de l’État membre:

(a)dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie; ou

(b)dont l’enfant a la nationalité au moment où la juridiction est saisie; ou

(c)dans lequel le défendeur a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie; ou

(d)dans lequel l’un ou l’autre des parents a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie; ou

(e)dont l’un ou l’autre des parents a la nationalité au moment où la juridiction est saisie; ou

(f)dans lequel l’enfant est né.

Article 7

Compétence fondée sur la présence de l’enfant

Lorsque la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 6, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.

Article 8

Compétence résiduelle

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 6 et 7, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État membre.

Article 9

Forum necessitatis

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du présent règlement, les juridictions d’un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur les questions de filiation si une procédure ne peut raisonnablement être engagée ou conduite, ou se révèle impossible, dans un État tiers avec lequel l’affaire a un lien étroit.

L’affaire doit présenter un lien suffisant avec l’État membre dont relève la juridiction saisie.

Article 10

Questions incidentes

1.Si l’issue d’une procédure dans une affaire ne relevant pas du champ d’application du présent règlement qui est engagée devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente concernant la filiation, une juridiction de cet État membre peut trancher cette question aux fins de cette procédure, même si cet État membre n’est pas compétent en vertu du présent règlement.

2.La décision rendue à propos d’une question incidente conformément au paragraphe 1 ne produit d’effets que dans la procédure dans le cadre de laquelle la décision a été prise.

Article 11

Saisine d’une juridiction

Une juridiction est réputée saisie:

(a)à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

(b)si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction; ou

(c)si la procédure est engagée d’office, à la date à laquelle la décision d’engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n’est pas nécessaire, à la date à laquelle l’affaire est enregistrée par la juridiction.

Article 12

Vérification de la compétence

Une juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente au fond en vertu du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente au fond en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

Article 13

Vérification de la recevabilité

1.Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l’État membre où la procédure a été engagée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de suspendre cette procédure aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2.L’article 22 du règlement (UE) 2020/1784 s’applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3.Lorsque le règlement (UE) 2020/1784 n’est pas applicable, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de ladite convention.

Article 14

Litispendance

1.Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans retard la juridiction requérante de la date à laquelle elle a été saisie.

3.Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie.

Article 15

Droit des enfants d’exprimer leur opinion

1.Dans l’exercice de leur compétence en application du présent règlement, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent aux enfants de moins de 18 ans dont la filiation doit être établie et qui sont capables de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.

2.Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion des enfants eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.

CHAPITRE III

LOI APPLICABLE

Article 16

Application universelle

Toute loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.

Article 17

Loi applicable

1.La loi applicable à l’établissement de la filiation est la loi de l’État dans lequel la personne qui accouche a sa résidence habituelle au moment de la naissance ou, lorsque la résidence habituelle de la personne qui accouche au moment de la naissance ne peut pas être déterminée, la loi de l’État de naissance de l’enfant.

2.Nonobstant le paragraphe 1, lorsque la loi applicable en vertu du paragraphe 1 aboutit à l’établissement de la filiation à l’égard d’un seul parent, la loi de l’État dont ce parent ou le deuxième parent a la nationalité ou la loi de l’État de naissance de l’enfant peut s’appliquer à l’établissement de la filiation à l’égard du deuxième parent.

Article 18

Portée de la loi applicable

La loi désignée par le présent règlement comme la loi applicable à l’établissement de la filiation régit notamment:

(a)les procédures d’établissement ou de contestation de la filiation;

(b)l’effet juridique contraignant et/ou la force probante des actes authentiques;

(c)la qualité pour agir des personnes dans les procédures relatives à l’établissement ou à la contestation de la filiation;

(d)tout délai relatif à l’établissement ou à la contestation de la filiation.

Article 19

Changement de la loi applicable

Lorsque la filiation a été établie dans un État membre en vertu du présent règlement, un changement ultérieur de la loi applicable n’a pas d’incidence sur la filiation déjà établie.

Article 20

Validité formelle

1.Un acte juridique unilatéral relatif à l’établissement de la filiation est valable quant à la forme lorsqu’il satisfait aux exigences de l’une des lois suivantes:

(a)la loi applicable à l’établissement de la filiation en vertu de l’article 17;

(b)la loi de l’État dans lequel l’auteur de l’acte a sa résidence habituelle; ou

(c)la loi de l’État dans lequel l’acte est intervenu.

2.Un acte juridique relatif à l’établissement de la filiation peut être prouvé par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l’une des lois visées au paragraphe 1, selon laquelle l’acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie.

Article 21

Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

Article 22

Ordre public

1.L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

2.Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.

Article 23

Systèmes non unifiés

3.Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de filiation, ce sont les règles internes de conflit de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer.

4.En l’absence de telles règles internes de conflit de lois:

(a)toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de la disposition relative à la résidence habituelle de la personne qui accouche au moment de la naissance, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle la personne qui accouche a sa résidence habituelle;

(b)toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à l’État de naissance de l’enfant, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’enfant est né;

(c)un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de filiation n’est pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui concernent uniquement ces unités.

CHAPITRE IV

RECONNAISSANCE

SECTION 1

Dispositions générales relatives à la reconnaissance

Article 24

Reconnaissance d’une décision de justice

1.Les décisions de justice en matière de filiation rendues dans un État membre sont reconnues dans tous les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale.

2.En particulier, aucune procédure spéciale n’est requise pour la mise à jour des registres de l’état civil d’un État membre sur la base d’une décision de justice en matière de filiation rendue dans un autre État membre qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.

3.Si la reconnaissance d’une décision de justice est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.

Article 25

Décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance

1.Toute partie intéressée peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles 32 à 34, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 31.

2.La compétence territoriale de la juridiction notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1.

Article 26

Documents à produire aux fins de la reconnaissance

1.La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision de justice rendue dans un autre État membre produit les documents suivants:

(a)une copie de la décision de justice réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

(b)l’attestation appropriée délivrée conformément à l’article 29.

2.La juridiction ou l’autre autorité compétente devant laquelle une décision de justice rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre de l’attestation visée au paragraphe 1, point b), du présent article.

3.La juridiction ou l’autre autorité compétente devant laquelle une décision de justice rendue dans un autre État membre est invoquée peut exiger que la partie fournisse une traduction ou une translittération de la décision de justice, en plus d’une traduction ou d’une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre de l’attestation, si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.

Article 27

Absence de documents

1.À défaut de production des documents visés à l’article 26, paragraphe 1, la juridiction ou l’autre autorité compétente devant laquelle une décision de justice rendue dans un autre État membre est invoquée peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.Si la juridiction ou l’autre autorité compétente devant laquelle une décision de justice rendue dans un autre État membre est invoquée l’exige, une traduction ou une translittération de ces documents équivalents est produite.

Article 28

Suspension de la procédure

La juridiction devant laquelle une décision de justice rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre sa procédure, en tout ou en partie, lorsque:

(a)la décision de justice fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; ou

(b)une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance telle que visée à l’article 25 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.

Article 29

Délivrance de l’attestation

1.La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 délivre, à la demande d’une partie, une attestation concernant une décision de justice en matière de filiation au moyen du formulaire figurant à l’annexe I.

2.L’attestation est remplie et délivrée dans la langue de la décision de justice. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

3.L’attestation contient une mention informant les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qu’elle n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.

4.La délivrance d’une attestation n’est par ailleurs susceptible d’aucune contestation.

Article 30

Rectification de l’attestation

1.La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 rectifie l’attestation sur demande, ou peut la rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision de justice à reconnaître et l’attestation.

2.La loi de l’État membre d’origine s’applique à la procédure de rectification de l’attestation.

Article 31

Motifs de refus de reconnaissance

1.La reconnaissance d’une décision de justice est refusée:

(a)si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant;

(b)si, lorsque la décision de justice a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié aux personnes défaillantes en temps utile et de telle manière que celles-ci puissent pourvoir à leur défense, à moins qu’il ne soit établi que ces personnes ont accepté la décision de justice de manière non équivoque;

(c)à la demande de toute personne faisant valoir que la décision de justice fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si la décision de justice a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue;

(d)si et dans la mesure où la décision de justice est inconciliable avec une décision de justice en matière de filiation rendue ultérieurement dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

(e)si et dans la mesure où la décision de justice est inconciliable avec une décision de justice en matière de filiation rendue ultérieurement dans un autre État membre, dès lors que la décision de justice ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

2.Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.

3.La reconnaissance d’une décision de justice en matière de filiation peut être refusée si ladite décision a été rendue sans que les enfants aient eu la possibilité d’exprimer leur opinion, à moins que cela ne soit contraire à leur intérêt. Dans les cas où les enfants étaient âgés de moins de 18 ans, la présente disposition s’applique si les enfants étaient capables de discernement conformément à l’article 15.

SECTION 2

Procédure de refus de reconnaissance

Article 32

Demande de refus de reconnaissance

1.La procédure applicable pour présenter une demande de refus de reconnaissance, dans la mesure où elle n’est pas régie par le présent règlement, relève de la loi de l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée.

2.La reconnaissance d’une décision de justice en matière de filiation est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 31 est constatée.

3.La compétence territoriale de la juridiction notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée.

4.Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision de justice et, le cas échéant et dans la mesure du possible, l’attestation appropriée délivrée conformément à l’article 29.

5.La juridiction peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre de l’attestation appropriée délivrée conformément à l’article 29.

6.Si la juridiction est incapable d’agir sans une traduction ou une translittération de la décision de justice, elle peut exiger que le demandeur lui en fournisse une.

7.La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 4:

(a)s’ils sont déjà en sa possession; ou

(b)si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le demandeur les fournisse.

8.La partie qui demande le refus de reconnaissance d’une décision de justice rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée que si cette représentation est obligatoire en vertu de la loi de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

Article 33

Contestation ou recours

1.Toute partie peut contester ou former un recours contre une décision de justice relative à la demande de refus de reconnaissance.

2.La contestation ou le recours est porté devant la juridiction notifiée par les États membres à la Commission en vertu de l’article 71 comme étant la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.

Article 34

Nouvelle contestation ou nouveau recours

Une décision de justice rendue sur la contestation ou le recours ne peut faire l’objet d’une nouvelle contestation ou d’un nouveau recours que si les juridictions devant lesquelles la nouvelle contestation ou le nouveau recours doit être porté ont été notifiées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 71.

SECTION 3

Actes authentiques ayant un effet juridique contraignant

Article 35

Champ d’application

La présente section s’applique aux actes authentiques établissant la filiation qui:

(a)ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II; et

(b)ont un effet juridique contraignant dans l’État membre dans lequel ils ont été dressés ou enregistrés formellement.

Article 36

Reconnaissance des actes authentiques

Les actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale. Les sections 1 et 2 du présent chapitre s’appliquent en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.

Article 37

Attestation

1.L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 délivre, à la demande d’une partie, une attestation concernant un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant au moyen du formulaire figurant à l’annexe II.

2.L’attestation peut être délivrée uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

(a)l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique établissant la filiation est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II; et

(b)l’acte authentique a un effet juridique contraignant dans cet État membre.

3.L’attestation est remplie dans la langue de l’acte authentique. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour l’autorité compétente délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

4.L’attestation contient une mention informant les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qu’elle n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.

5.À défaut de production de l’attestation, l’acte authentique n’est pas reconnu dans un autre État membre.

Article 38

Rectification et annulation de l’attestation

1.L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 rectifie l’attestation sur demande, ou peut la rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre l’acte authentique et l’attestation.

2.L’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article annule l’attestation, sur demande ou d’office, si elle a été délivrée indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 37.

3.La procédure de rectification ou d’annulation de l’attestation, y compris un éventuel recours, est régie par la loi de l’État membre d’origine.

Article 39

Motifs de refus de reconnaissance

1.La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant est refusée:

(a)si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant;

(b)à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne;

(c)si et dans la mesure où l’acte authentique est inconciliable avec une décision de justice en matière de filiation rendue ultérieurement, ou avec un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dressé ou enregistré ultérieurement, dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

(d)si et dans la mesure où l’acte authentique est inconciliable avec une décision de justice en matière de filiation rendue ultérieurement, ou avec un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dressé ou enregistré ultérieurement, dans un autre État membre, dès lors que la décision de justice ultérieure ou l’acte authentique ultérieur réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

2.Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.

3.La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que les enfants aient eu la possibilité d’exprimer leur opinion. Dans les cas où les enfants étaient âgés de moins de 18 ans, la présente disposition s’applique si les enfants étaient capables de discernement.

SECTION 4

Autres dispositions

Article 40

Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine

Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine établissant la filiation. Le critère de l’ordre public visé à l’article 31, paragraphe 1, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 6 à 9.

Article 41

Interdiction de la révision au fond

En aucun cas une décision de justice rendue dans un autre État membre ou un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine ne peuvent faire l’objet d’une révision au fond.

Article 42

Coûts

Le présent chapitre s’applique également pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement.

Article 43

Aide juridictionnelle

1.Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 32, de l’aide juridictionnelle la plus favorable ou de l’exemption la plus large prévue par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée.

2.Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 a droit, dans le cadre de toute procédure prévue à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 32, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens.

CHAPITRE V

ACTES AUTHENTIQUES SANS EFFET JURIDIQUE CONTRAIGNANT

Article 44

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui ont une force probante dans cet État membre.

Article 45

Acceptation des actes authentiques

1.Un acte authentique qui n’a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine a la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel il est présenté.

2.Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.

3.Une personne souhaitant utiliser un tel acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité qui l’a dressé ou enregistré formellement dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire figurant à l’annexe III en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine.

4.L’attestation contient une mention informant les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qu’elle n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.

5.Les juridictions de l’État membre d’origine sont saisies de toute contestation portant sur l’authenticité d’un tel acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État membre. L’acte authentique contesté n’a aucune force probante dans un autre État membre tant que la contestation est pendante devant la juridiction compétente.

6.Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un tel acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III. L’acte authentique contesté n’a aucune force probante dans un autre État membre que l’État membre d’origine en ce qui concerne la question contestée tant que la contestation est pendante devant la juridiction compétente.

7.Si l’issue d’une procédure devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente relative aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un tel acte authentique qui doit être tranchée, ladite juridiction est compétente pour en connaître.

CHAPITRE VI

CERTIFICAT EUROPÉEN DE FILIATION

Article 46

Création d'un certificat européen de filiation

1.Le présent règlement crée un certificat européen de filiation (ci-après le «certificat»), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 53.

2.Le recours au certificat n'est pas obligatoire.

3.Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu'il est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l'article 53 dans l'État membre dont les autorités l'ont délivré en vertu du présent chapitre.

Article 47

Finalité du certificat

Le certificat est destiné à être utilisé par un enfant ou un représentant légal qui, dans un autre État membre, doit invoquer le statut de filiation de l’enfant.

Article 48

Compétence pour délivrer le certificat

1.Le certificat est délivré dans l’État membre dans lequel la filiation a été établie et dont les juridictions, telles que définies à l’article 4, point 4), sont compétentes en vertu des articles 6, 7 ou 9.

2.L’autorité de délivrance de l’État membre visé au paragraphe 1, notifiée à la Commission en vertu de l’article 71, est:

(a)une juridiction telle que définie à l'article 4, point 4); ou

(b)une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les questions de filiation.

Article 49

Demande de certificat

1.Le certificat est délivré à la demande de l’enfant (ci-après le «demandeur») ou, le cas échéant, d’un représentant légal.

2.Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi à l’annexe IV.

3.La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l'autorité de délivrance puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée soit de l'original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, sans préjudice de l'article 50, paragraphe 2:

(a)les renseignements concernant le demandeur: nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, nationalité (si elle est connue), numéro d'identification (le cas échéant), adresse;

(b)le cas échéant, les renseignements concernant le représentant légal du demandeur: nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), adresse et qualité de représentant;

(c)les renseignements concernant chaque parent: nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse;

(d)le lieu et l’État membre où la filiation de l’enfant est enregistrée;

(e)les éléments sur lesquels le demandeur fonde la filiation, en joignant l’original ou une copie du ou des documents établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant ou qui apportent la preuve de la filiation;

(f)les coordonnées de la juridiction de l’État membre qui a établi la filiation, de l’autorité compétente qui a émis un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant, ou de l’autorité compétente qui a émis un acte authentique qui n'a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui a une force probante dans cet État membre;

(g)une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n'est pendant;

(h)toute autre information que le demandeur juge utile aux fins de la délivrance du certificat.

Article 50

Examen de la demande

1.Dès réception de la demande, l'autorité de délivrance vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d'office, lorsque son droit national le prévoit ou l'autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu'elle estime nécessaire.

2.Si le demandeur n'a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, l'autorité de délivrance peut décider d'accepter d'autres moyens de preuve.

3.Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l'autorité de délivrance peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d'une déclaration solennelle en lieu et place d'un serment.

4.Aux fins du présent article, l'autorité compétente d'un État membre fournit, sur demande, à l'autorité de délivrance d'un autre État membre les informations détenues, notamment, dans le registre de l’état civil, des personnes physiques ou de la population ainsi que d’autres registres consignant les faits pertinents pour la filiation du demandeur, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.

Article 51

Délivrance du certificat

1.L'autorité de délivrance délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Elle utilise le formulaire figurant à l’annexe V.

L'autorité de délivrance ne délivre pas le certificat en particulier:

(a)si les éléments à certifier sont contestés; ou

(b)si le certificat s'avère ne pas être conforme à une décision de justice portant sur les mêmes éléments.

2.La redevance perçue pour la délivrance d’un certificat n’est pas supérieure à celle perçue pour un certificat attestant la filiation du demandeur délivré en vertu du droit national.

Article 52

Contenu du certificat

Le certificat comporte les informations suivantes, le cas échéant:

(a)le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité de délivrance de l’État membre;

(b)s’ils sont différents, le nom, l’adresse et les coordonnées de la juridiction de l’État membre qui a établi la filiation, de l’autorité compétente qui a émis un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant, ou de l’autorité compétente qui a émis un acte authentique qui n'a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui a une force probante dans cet État membre;

(c)le numéro de référence du dossier;

(d)la date et le lieu de délivrance;

(e)le lieu et l’État membre où la filiation de l’enfant est enregistrée;

(f)les renseignements concernant le demandeur: nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, nationalité (si elle est connue), numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;

(g)le cas échéant, les renseignements concernant le représentant légal du demandeur: nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), adresse et qualité de représentant;

(h)les renseignements concernant chaque parent: nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;

(i)les éléments sur la base desquels l'autorité de délivrance s'estime compétente pour délivrer le certificat;

(j)la loi applicable à l’établissement de la filiation et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée;

(k)une mention informant les citoyens de l’Union et les membres de leur famille que le certificat n'a pas d'incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen;

(l)signature et/ou cachet de l’autorité de délivrance.

Article 53

Effets du certificat

1.Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale.

2.Le certificat est présumé attester fidèlement les éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. La personne désignée dans le certificat comme étant l’enfant d’un ou de parents donnés est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat.

3.Le certificat constitue un document valable pour l'inscription de la filiation dans le registre pertinent d'un État membre, sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, point i).

Article 54

Copies certifiées conformes du certificat

1.L'autorité de délivrance conserve l'original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal.

2.L'autorité de délivrance tient, aux fins de l'article 55, paragraphe 3, et de l'article 57, paragraphe 2, une liste des personnes à qui des copies certifiées conformes ont été délivrées en application du paragraphe 1.

Article 55

Rectification, modification ou retrait du certificat

1.À la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou d'office, l'autorité de délivrance rectifie le certificat en cas d'erreur matérielle.

2.À la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d'office, l'autorité de délivrance modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu'il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité.

3.L'autorité de délivrance informe sans délai toutes les personnes à qui des copies certifiées conformes ont été délivrées en application de l'article 54, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat.

Article 56

Voies de recours

1.Le demandeur d’un certificat ou un représentant légal peut contester les décisions prises par l'autorité de délivrance en application de l'article 51.

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut contester les décisions prises par l'autorité de délivrance en application de l'article 55 et de l'article 57, paragraphe 1, point a).

La contestation est portée devant une juridiction de l'État membre dont relève l'autorité de délivrance conformément à la loi de cet État membre.

2.Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, la juridiction compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu'il soit rectifié, modifié ou retiré par l'autorité de délivrance.

Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, la juridiction compétente délivre le certificat ou veille à ce que l'autorité de délivrance réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision.

Article 57

Suspension des effets du certificat

1.Les effets du certificat peuvent être suspendus par:

(a)l'autorité de délivrance, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat en application de l'article 55; ou

(b)la juridiction, à la demande de toute personne habilitée à contester une décision prise par l'autorité de délivrance en application de l'article 56, pendant l'exercice d'une telle contestation.

2.L'autorité de délivrance ou, le cas échéant, la juridiction informe sans délai toutes les personnes à qui des copies certifiées conformes ont été délivrées en application de l'article 54, paragraphe 1, de toute suspension des effets du certificat.

Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.

CHAPITRE VII

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Article 58

Communication par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen

1.Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques ou leurs représentants légaux et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre:

(a)de procédures visant à obtenir une décision constatant l'absence de motif de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation, ou de procédures de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation;

(b)de procédures de demande, de délivrance, de rectification, de modification, de retrait ou de suspension du certificat européen de filiation ou de procédures de recours y afférentes.

2.L’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, l’article 9, paragraphes 1 et 3 et l’article 10 du [règlement «numérisation»] s’appliquent aux communications électroniques visées au paragraphe 1.

Article 59

Adoption d'actes d'exécution par la Commission

1.Aux fins des communications électroniques visées à l’article 58, paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution établissant ce qui suit:

(a)les spécifications techniques définissant les méthodes de communication par voie électronique;

(b)les spécifications techniques des protocoles de communication;

(c)les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations;

(d)les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour la communication électronique par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.

2.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen mentionnée à l’article 62, paragraphe 2.

3.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le [2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Article 60

Logiciel de mise en œuvre de référence

1.La Commission est chargée de la création, de la tenue à jour et du développement d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, la tenue à jour et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.

2.La Commission assure la fourniture, la tenue à jour et le support du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit.

Article 61

Coûts liés au système informatique décentralisé, au point d’accès électronique européen et aux portails informatiques nationaux

1.Chaque État membre supporte les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé qui sont situés sur son territoire.

2.Chaque État membre supporte les coûts de création et d’adaptation de ses systèmes informatiques nationaux nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.

3.Les États membres ne sont pas empêchés de solliciter des subventions pour financer les activités visées aux paragraphes 1 et 2, au titre des programmes financiers pertinents de l’Union.

4.La Commission prend en charge tous les coûts liés à l’introduction du support des communications électroniques par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen conformément à l’article 58, paragraphe 1.

Article 62

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 66 .

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil s'applique.

CHAPITRE VIII

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 63

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.

Article 64

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 63 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 63 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 63 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

7.Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 65

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

Article 66

Relation avec les conventions internationales existantes

1.Le présent règlement ne porte pas atteinte aux conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de son adoption et qui arrêtent des dispositions dans des matières qu'il régit.

2.Toutefois, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières qu'il régit.

3.Le présent règlement ne porte pas atteinte à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

4.Le présent règlement ne porte pas atteinte aux conventions nos 16, 33 et 34 de la Commission internationale de l’état civil.

Article 67

Liste des conventions

1.Au plus tard le [six mois avant la date d’application du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l’article 66, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

2.Dans un délai de six mois à compter de la réception des communications visées au paragraphe 1, la Commission publie sur le portail européen e-Justice:

(a)la liste des conventions visées au paragraphe 1;

(b)les dénonciations visées au paragraphe 1.

Article 68

Protection des données

1.Les données à caractère personnel nécessaires à l’application du présent règlement sont traitées par les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres aux fins de l’établissement de la filiation dans des situations transfrontières et de la reconnaissance de la filiation, dans le cadre de l’établissement de la filiation en vertu du chapitre II, de la délivrance des attestations en vertu des articles 29, 37 et 45, de la délivrance d’un certificat européen de filiation en vertu de l’article 51, de la présentation de documents pour la reconnaissance de la filiation en vertu de l’article 26, de l’obtention d’une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance de la filiation en vertu de l’article 25 ou de la demande de refus de reconnaissance de la filiation en vertu de l’article 32.

2.Le traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement est limité à la mesure nécessaire aux finalités énoncées au paragraphe 1, sans préjudice d’un traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 89 du RGPD.

3.Aux fins du présent règlement, les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du RGPD.

4.Les données à caractère personnel nécessaires à l’application du présent règlement sont traitées par la Commission dans le contexte de la communication électronique entre des personnes physiques ou leurs représentants légaux et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen dans le cadre du système informatique décentralisé.

5.Le traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement est limité à la mesure nécessaire aux fins énoncées au paragraphe 4.

6.Aux fins du présent règlement, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du RPDUE.

Article 69

Dispositions transitoires

1.Le présent règlement s’applique aux procédures en justice engagées et aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement à compter du [date d’application du présent règlement].

2.Nonobstant le paragraphe 1, lorsque la filiation a été établie conformément à l’une des lois désignées comme applicables en vertu du chapitre III dans un État membre dont les juridictions étaient compétentes en vertu du chapitre II, les États membres reconnaissent:

(a)les décisions de justice établissant la filiation dans un autre État membre rendues dans le cadre de procédures en justice engagées avant le [date d’application du présent règlement], et

(b)les actes authentiques établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, dressés ou enregistrés formellement avant le [date d’application du présent règlement].

Le chapitre IV s’applique aux décisions de justice et aux actes authentiques visés au présent paragraphe.

3.Nonobstant le paragraphe 1, les États membres acceptent les actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine mais qui ont une force probante dans cet État membre, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel l’acceptation est demandée.

Le chapitre V s’applique aux actes authentiques visés au présent paragraphe.

Article 70

Réexamen

1.Au plus tard le [5 ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement, comprenant une évaluation des problèmes pratiques rencontrés et étayé par des informations fournies par les États membres. Ce rapport est accompagné, s'il y a lieu, d’une proposition législative.

2.Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement, concernant en particulier:

(a)le nombre de demandes de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine en vertu de l’article 32, et le nombre de cas dans lesquels le refus de reconnaissance a été accordé;

(b)le nombre de recours formés en vertu de l’article 33, d’une part, et de l’article 34, d’autre part;

(c)le nombre de demandes contestant le contenu d’un acte authentique qui n’a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui a une force probante dans cet État membre, et le nombre de cas dans lesquels la demande a été accueillie;

(d)le nombre de certificats européens de filiation délivrés; et

(e)les coûts supportés au titre de l’article 61, paragraphe 2, du présent règlement;

Article 71

Informations à communiquer à la Commission

1.Les États membres communiquent les éléments suivants à la Commission:

(a)les autorités habilitées à dresser ou à enregistrer les actes authentiques en matière de filiation visés à l’article 4, point 6);

(b)les juridictions et les autorités compétentes pour délivrer les attestations comme prévu aux articles 29, 37 et 45, ainsi que les juridictions et les autorités compétentes pour rectifier les attestations comme prévu à l’article 38;

(c)les juridictions compétentes pour traiter les demandes visant à obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance conformément à l’article 25, et les juridictions compétentes pour traiter les demandes de refus de reconnaissance conformément à l’article 32 ainsi que les recours formés contre les décisions de justice relatives à ces demandes de refus conformément aux articles 33 et 34, respectivement; et

(d)les juridictions et les autorités compétentes pour délivrer le certificat européen de filiation conformément à l’article 51, ainsi que les juridictions compétentes pour connaître des voies de recours visées à l’article 56;

2.Les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.

4.La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par des moyens appropriés, y compris le portail européen e-Justice.

Article 72

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [premier jour du mois suivant une période de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Toutefois, son article 71 est applicable à partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

(1)    Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant [COM(2021) 142 final].
(2)    Union de l’égalité: stratégie en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025 [COM(2020) 698 final].
(3)    Article 8 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.
(4)    Article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(5)    Article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(6)    Article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(7)    Conclusions du Conseil sur la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant du 9 juin 2022, 10024/22.
(8)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004).
(9)    Voir, en particulier, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 décembre 2021 dans l’affaire V.М.А./Stolichna obshtina, C-490/20, ECLI:EU:C:2021:1008, dans lequel la Cour a jugé que les États membres sont tenus de reconnaître la filiation aux fins de permettre à un enfant ayant la nationalité d’un État membre d’exercer sans entrave, avec chacun de ses deux parents, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ce qui inclut le droit de chaque parent de disposer d’un document lui permettant de voyager avec l’enfant.
(10)    Arrêts de la Cour de justice du 31 mai 1979, Even, C-207/78, ECLI:EU:C:1979:144 et du 8 juin 1999, Meeusen, C-337/97, EU:ECLI:C:1999:284.
(11)    Voir, par exemple, arrêts de la Cour de justice du 2 octobre 2003, Carlos García Avello/État belge, C‑148/02, ECLI:EU:C:2003:539; du 14 octobre 2008, Grunkin-Paul, C‑353/06, ECLI:EU:C:2008:559; du 8 juin 2017, Freitag, C‑541/15, ECLI:EU:C:2017:432. D'autres droits tirés du droit de l’Union sont, par exemple, les droits liés aux bourses d’études, à l’accès à l’éducation, à des réductions sur les prix de transport public en faveur des familles nombreuses, à des tarifs réduits des transports publics en faveur des étudiants, et à la réduction des droits d’entrée dans les musées. Voir, par exemple, arrêts de la Cour de justice du 3 juillet 1974, Casagrande/Landeshauptstadt München, C‑9/74, ECLI:EU:C:1974:74; du 27 septembre1988, Matteuci, C‑235/87, ECLI:EU:C:1988:460; du 30 septembre 1975, Cristini/S.N.C.F., C‑32/75, ECLI:EU:C:1975:120; et du 4 octobre 2012, Commission/Autriche, C‑75/11, ECLI:EU:C:2012:605.
(12)    Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1).
(13)    Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).
(14)    Règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).
(15)    Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).
(16)    JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(17)    COM(2010) 171 final.
(18)    COM(2010) 747 final.
(19)    Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 contenant des recommandations à la Commission sur les aspects transfrontaliers des adoptions [ 2015/2086 (INL) ].
(20)    Discours sur l’état de l’Union de la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, en session plénière du Parlement européen, 20 septembre 2020. La présidente y déclarait: «Si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays.»
(21)    Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant [COM(2021) 142 final].
(22)    Union de l’égalité: stratégie en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025 [COM(2020) 698 final].
(23)    Résolution du Parlement européen du 5 avril 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille [2021/2060(INI)]. L’initiative a également été saluée dans la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2021 sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne [2021/2679(RSP)].
(24)    Conclusions du Conseil sur la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant du 9 juin 2022, 10024/22.
(25)    Article 4, paragraphe 2, point j), du TFUE.
(26)    Conformément au protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé aux traités, le Danemark ne participe pas aux mesures adoptées en vertu de l’article 81 du TFUE.
(27)    SWD(2021) 305 final.
(28)    Les droits tirés du droit de l’Union comprennent le droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union, y compris les droits liés aux bourses d’études, à l’accès à l’éducation, à des réductions sur les prix de transport public en faveur des familles nombreuses, à des tarifs réduits des transports publics en faveur des étudiants, et à la réduction des droits d’entrée dans les musées, ainsi que le droit à la reconnaissance du nom de famille.
(29)    Voir, à cet effet, arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26.
(30)    Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).
(31)    Article 8 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
(32)    Article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(33)    Article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(34)    Article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(35)    Arrêts de la Cour de justice du 31 mai 1979, Even, C-207/78, ECLI:EU:C:1979:144 et du 8 juin 1999, Meeusen, C-337/97, EU:ECLI:C:1999:284.
(36)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(37)    Par exemple, arrêts de la Cour de justice du 3 juillet 1974, Casagrande/Landeshauptstadt München, C-9/74, ECLI:EU:C:1974:74, du 27 septembre 1988, Matteuci, C-235/87, ECLI:EU:C:1988:460, du 30 septembre 1975, Cristini/S.N.C.F., C-32/75, ECLI:EU:C:1975:120 et du 4 octobre 2012, Commission/Autriche, C-75/11, ECLI:EU:C:2012:605.
(38)    Par exemple, arrêts de la Cour de justice du 2 octobre 2003, Carlos García Avello/État belge, C-148/02, ECLI:EU:C:2003:539, du 14 octobre 2008, Grunkin-Paul, C-353/06, ECLI:EU:C:2008:559, du 8 juin 2017, Freitag, C-541/15, ECLI:EU:C:2017:432.
(39)    Arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2021, V.М.А./Stolichna obshtina, C 490/20, ECLI:EU:C:2021:1008.
(40)    JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(41)    COM(2010) 171 final.
(42)    Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).
(43)    Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).
(44)    Règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).
(45)    Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1).
(46)    Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).
(47)    Discours sur l’état de l’Union de la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, en session plénière du Parlement européen, 20 septembre 2020.
(48)    «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» [COM(2020) 698 final].
(49)    Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant [COM(2021) 142 final].
(50)     Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2021 sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne [2021/2679(RSP)].
(51)    Résolution du Parlement européen du 5 avril 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille [2021/2060(INI)].
(52)    Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26.
(53)    Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).
(54)    Par exemple, Mennesson/France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018-001 (demande nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019).
(55)    Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).
(56)    Règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).
(57)    Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1).
(58)    COM(2022) 710 final et COM(2022) 720 final du 18 novembre 2022.
(59)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(60)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(61)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(62)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(63)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(64)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(65)    JO C [numéro] du [X.X.XXXX], p. X.
(66)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Bruxelles, le 7.12.2022

COM(2022) 695 final

ANNEXES

à la

Proposion de règlement du Conseil

relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l'acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu'à la création d'un certificat européen de filiation

{SEC(2022) 432 final} - {SWD(2022) 390 final} - {SWD(2022) 391 final} - {SWD(2022) 392 final}


ANNEXE I

ATTESTATION

CONCERNANT UNE DÉCISION DE JUSTICE EN MATIÈRE DE FILIATION

[article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 20XX/X du Conseil relatif à la reconnaissance de la filiation entre les États membres]

IMPORTANT

Attestation devant être délivrée, à la demande d’une partie, à l’égard d’une décision en matière de filiation, par la juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 du règlement.

Cette attestation n’a aucune incidence sur les droits que l’enfant tire du droit de l’Union. Aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.

1.État membre d’origine 1*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

2.Juridiction qui délivre l’attestation

2.1. Nom de la juridiction*: …………………..………………………………………………………………………………………………..

2.2. Adresse*:

……………………………………………………………………………………………………………….…..

2.3. Téléphone*: …………………………………………………………………………………………………

2.4. Courriel*:……………………………………………………………………………………………………

3.Juridiction qui a rendu la décision (si différente de celle indiquée au point 2)

3.1. Nom de la juridiction*: …………………..………………………………………………………………………………………………..

3.2. Adresse*:

……………………………………………………………………………………………………………….…..

3.3. Téléphone*:…………………………………………………………………………………………………

3.4. Courriel*:……………………………………………………………………………………………………

4.Décision de justice

4.1. Date*: …………………..………………………………………………………………………………….

4.2. Numéro de référence*: ………………………………………………………………………………………

5.Enfant(s) visé(s) par la décision 2

5.1. Nom(s)*:……………………………………………………………………………………………….

5.2. Prénom(s)*:……………………………………………………………………………………………

5.3. Sexe:

□ masculin

□ féminin

□ non spécifié

5.4. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*: ………………………………………………………………………….

5.5. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible): ……………………………………………………….

5.6. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible):………………………………….

5.7. Adresse* (si cette donnée est disponible)

…………………………………………………………………………………………………………………

5.7.1. Rue et numéro/boîte postale*:

…………………………………………………………………………………………………………………

5.7.2. Localité et code postal*: …………………………………………………………………………………………………………………

5.7.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..…………………………………….............

6.Un parent

6.1. Nom(s)*:……………………………………………………………………………………………….

6.2. Prénom(s)*:……………………………………………………………………………………………

6.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*: …………………………………………………………………….

6.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible): …………………………………………………….

6.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible):………………………………….

6.6. Adresse* (si cette donnée est disponible)

6.6.1. Rue et numéro/boîte postale*:

…………………………………………………………………………………………………………………

6.6.2. Localité et code postal*: …………………………………………………………………………………………………………………

6.6.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..…………………………………….............

7.L’autre parent

7.1. Nom(s)*:……………………………………………………………………………………………….

7.2. Prénom(s)*:……………………………………………………………………………………………

7.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*: …………………………………………………………………….

7.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible): …………………………………………………….

7.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible):………………………………….

7.6. Adresse* (si cette donnée est disponible)

7.6.1. Rue et numéro/boîte postale*:

…………………………………………………………………………………………………………………

7.6.2. Localité et code postal*: …………………………………………………………………………………………………………………

7.6.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..…………………………………….............

8.La décision a été rendue par défaut

8.1. □ Non

8.2. □ Oui

8.2.1.    Partie en défaut: ………………………………………………………………………..

8.2.2.    L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à

cette partie:

8.2.2.1    Non

8.2.2.2 □ Situation inconnue de la juridiction

8.2.2.3 □ Oui

8.2.2.3.1 Date de la signification ou de la notification: ……………………….. (jj/mm/aaaa)

9.La décision est susceptible de recours en vertu de la législation de l’État membre d’origine*

9.1. □ Non

9.2. □ Oui

10.Date d’effet légal dans l’État membre où a été rendue la décision:

…………………………………………….. (jj/mm/aaaa)*

11.Comme indiqué au point 5, l’enfant 3 était âgé de moins de 18 ans au cours de la procédure et était capable de se forger sa propre opinion*:

11.1. □ Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 12)

11.2. □ Non

12.Comme indiqué au point 11, l’enfant a eu une possibilité réelle et effective d’exprimer son point de vue conformément à l’article 15 du règlement.

12.1. □ Oui

12.2. □ Non, pour les motifs suivants: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

13.Nom (s)de la partie (ou des parties) ayant bénéficié d’une aide juridictionnelle conformément à l’article 44 du règlement

13.1. □ Enfant: comme indiqué au point 5

13.2. □ Un parent: comme indiqué au point 6

13.3. □ L’autre parent comme indiqué au point 7

13.4. □ Autre(s) partie(s) - veuillez préciser: …………………………………………………………………...

14.Frais et dépens de la procédure 4

14.1. La décision prévoit que 5 :

14.1.1.: Nom(s)……………………………………………………………………………………………

14.1.2.: Prénom(s)…………………………………………………………………………………………

14.2.: Doit payer à:

14.2.1.: Nom(s)……………………………………………………………………………………………

14.2.2.: Prénom(s)…………………………………………………………………………………………

14.3. La somme de:……………………………………………………………………………………………...

□ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ kuna croate (HRK) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ zloty polonais (PLN) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK)

□ Autre [veuillez préciser (code ISO)]:…………………………..            

14.4. Toute information complémentaire pouvant être utile (par exemple, le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; partage des dépens; si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, si le montant peut être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

15.Toute information complémentaire pouvant être utile: …………………………………….........................

..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Si des feuilles supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer le nombre total de pages*: ……………………………………

Fait à*: …………………………………..... le* …………………..…………………………(jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet de l’autorité délivrant l’attestation*:

………………………………………………………………………………………………………………………………



ANNEXE II

ATTESTATION

CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE AYANT UN EFFET JURIDIQUE CONTRAIGNANT

[article 37 du règlement (UE) 20XX/X du Conseil relatif à la reconnaissance de la filiation entre les États membres)

IMPORTANT

Attestation à délivrer, à la demande d’une partie, concernant un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, uniquement si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou à enregistrer formellement cet acte authentique était compétent en vertu du chapitre II du règlement. L’autorité compétente de l’État membre d’origine est celle qui a été communiquée à la Commission conformément à l’article 71 du règlement.

Cette attestation n’a aucune incidence sur les droits que l’enfant tire du droit de l’Union. Aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.

1.État membre d’origine 6*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

2.Compétence de l’État membre d’origine [article 37 du règlement (UE) 20XX/X du Conseil]

L’État membre était compétent en vertu de:*

2.1.  l’article 6, point a), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - résidence habituelle de l’enfant au moment de la saisine de la juridiction)

2.2.  l’article 6, point b), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - nationalité de l’enfant au moment de la saisine de la juridiction)

2.3.  l’article 6, point c), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - résidence habituelle du défendeur au moment de la saisine de la juridiction)

2.4.  l’article 6, point d), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - résidence habituelle de l’un des parents au moment de la saisine de la juridiction,)

2.5.  l’article 6, point e), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - naissance de l’enfant)

2.6.  l’article 7 du règlement (UE) 20XX/X (présence de l’enfant)

2.7.  l’article 9 du règlement (UE) 20XX/X (forum necessitatis)

3.Autorité compétente délivrant l’attestation

3.1. Nom de l’autorité*: …………………..………………………………………………………………………………………………..

3.2. Adresse*:

……………………………………………………………………………………………………………….…..

3.3. Téléphone*:……………………………………………………………………………………….…..……

3.4. Courriel*:……………………………………………………………………………………………………

4.Autorité compétente qui a dressé ou enregistré l’acte authentique, si elle diffère de celle indiquée au point 3

4.1. Nom de l’autorité*: …………………..………………………………………………………………………………………………..

4.2. Adresse*:

……………………………………………………………………………………………………………….…..

4.3. Téléphone*::……………………………………………………………………………………….…..……

4.4. Courriel*:……………………………………………………………………………………………………

5.Acte authentique

5.1. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé*: ………………………………………………………………………………………………………………….

5.2. Numéro de référence de l’acte authentique (le cas échéant): ………………………………………………………………………………………………………………….

5.3. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine (si elle diffère de la date indiquée au point 5.1)

………………………………………………………………………………………………………………….

5.4. Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’acte authentique a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

………………………………………………………………………………………………………………….

6.Enfant visé par l’acte authentique 7

6.1. Nom(s)*:……………………………………………………………………………………………….

6.2. Prénom(s)*:……………………………………………………………………………………………

6.3. Sexe:

□ masculin

□ féminin

□ non spécifié

6.4. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*: ……………………………………………………………………….

6.5. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible): …………………………………………………….

6.6. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible):………………………………….

6.7. Adresse* (si cette donnée est disponible)

6.7.1. Rue et numéro/boîte postale*:

…………………………………………………………………………………………………………………

6.7.2. Localité et code postal*: …………………………………………………………………………………………………………………

6.7.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..…………………………………….............

7.Un parent

7.1. Nom(s)*:……………………………………………………………………………………………….

7.2. Prénom(s)*:……………………………………………………………………………………………

7.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*: …………………………………………………………………….

7.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible): …………………………………………………….

7.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible):………………………………….

7.6. Adresse* (si cette donnée est disponible)

7.6.1. Rue et numéro/boîte postale*:

…………………………………………………………………………………………………………………

7.6.2. Localité et code postal*: …………………………………………………………………………………………………………………

7.6.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..…………………………………….............

8.L’autre parent

8.1. Nom(s)*:……………………………………………………………………………………………….

8.2. Prénom(s)*:……………………………………………………………………………………………

8.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*: …………………………………………………………………….

8.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible): …………………………………………………….

8.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible):………………………………….

8.6. Adresse* (si cette donnée est disponible)

8.6.1. Rue et numéro/boîte postale*:

…………………………………………………………………………………………………………………

8.6.2. Localité et code postal*: …………………………………………………………………………………………………………………

8.6.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..…………………………………….............

9.Comme indiqué au point 6, l’enfant 8 était âgé de moins de 18 ans à l’époque où l’acte authentique a été dressé ou enregistré, et était capable de se forger sa propre opinion*

9.1. □ Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 10)

9.2. □ Nº

10.Comme indiqué au point 6, l’enfant a eu une possibilité réelle et effective d’exprimer son point de vue conformément à l’article 15 du règlement.

10.1. □ Oui

10.2. □ Non, pour les motifs suivants: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

11.Toute information complémentaire pouvant être utile: ……………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………………………………….

Si des feuilles supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer le nombre total de pages*: ……………………………………

Fait à*: …………………………………..... le* …………………..…………………………(jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet de l’autorité délivrant l’attestation*:

………………………………………………………………………………………………………………………………



ANNEXE III

ATTESTATION

CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE DÉPOURVU D’EFFET JURIDIQUE CONTRAIGNANT

[article 45 du règlement (UE) 20XX/X du Conseil relatif à la reconnaissance de la filiation entre les États membres]

IMPORTANT

À délivrer, à la demande d’une partie, concernant un acte authentique qui n’établit pas la filiation et qui, de ce fait, est dépourvu d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais a force probante dans cet État membre. L’autorité compétente de l’État membre d’origine est celle qui a été communiquée à la Commission conformément à l’article 71 du règlement.

Cette attestation n’a aucune incidence sur les droits que l’enfant tire du droit de l’Union. Aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.

1.État membre d’origine 9*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

2.Autorité ayant dressé ou enregistré l’acte authentique et délivrant l’attestation

2.1. Nom et désignation de l’autorité compétente*: …………………..………………………………………………………………………………………………..

2.2. Adresse

2.2.1. Rue et numéro/boîte postale*:

……………………………………………………………………………………………………………….…..

2.2.2. Localité et code postal*:

……………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Coordonnées*

2.3.1 Téléphone:...................................................................................................................................

2.3.2 Courriel:……………………………………………………………………………………………………

3.Acte authentique

3.1. Renseignements de l’acte authentique

3.1.1. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé dans l’État membre d’origine*:

…………………………………………………………………………………………………………………....

3.1.2. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine, le cas échéant*:

…………………………………………………………………………………………………………………....

3.1.3. Numéro de référence de l’acte authentique*: …………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.4. Numéro de référence au registre, le cas échéant: …………………………………………………………………………………………………………………….

3.2. L’acte authentique apporte la preuve*:

3.2.1. □ de la filiation

3.2.1.1. □ Par un parent:

3.2.1.2. □ Par l’autre parent

3.2.1.3. □ Par les deux parents

3.2.2. □ de la reconnaissance de paternité

3.2.3. □ de la reconnaissance de maternité

3.2.4. □ du consentement

3.2.4.1. □ de l’enfant

3.2.4.2. □ de la mère

3.2.4.3. □ du père

3.2.4.4. □ du conjoint

3.2.4.5. □ du partenaire enregistré

3.2.4.6. □ du partenaire de fait

3.2.4.7. □ autre: veuillez préciser

3.2.5. □ autre (veuillez préciser)*:………………………………………………………………………………….

4.Coordonnées de la ou des personnes 10 visées par l’acte authentique 11

4.1. Nom(s) et prénom(s)*:

……………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Nom(s) à la naissance (si différent du point 4.1.):

……………………………………………………………………………………………………………………

4.3. Sexe

□ masculin

□ féminin

□ non spécifié

4.4. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance*:

…………………………………………………………………………………………………………………..

4.5. Nationalité

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):.………………………………………………………………………….

□ Inconnue

4.6. Numéro d’identification* 12 : ...………………………………………………………………………………

4.6.1. Numéro national d’identité: ………………………………………………………………………………

4.6.2. Numéro de sécurité sociale: ………………………………………………………………………………

4.6.3. Numéro fiscal: ….…………………………………………………………………………………………

4.6.4. Autre (veuillez préciser): ………………………………………………………………………………….

4.7. Si la personne visée par l’acte authentique n’est pas l’enfant, veuillez indiquer le lien de la personne avec l’enfant:

4.7.1. □ parent

4.7.2. □ personne revendiquant la filiation de l’enfant

4.7.3. □ personne contestant la filiation de l’enfant

4.7.4. □ conjoint

4.7.5. □ partenaire enregistré

4.7.6. □ partenaire de fait

4.7.7. □ autre – veuillez préciser: ………………………………………………………………………………..

4.8. Adresse

4.8.1. Rue et numéro/boîte postale*:

………………………………………………………………………………………………………………….

4.8.2. Localité et code postal*: ……………………………………………………………………………….

4.8.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO): ………………………………………………………………….…….

5.Acceptation de l’acte authentique [article 46 du règlement (UE) 20XX/X]

5.1. L’acceptation de l’acte authentique est-elle demandée?*

5.1.1. □ Oui

5.1.2. □ Non

5.2. Authenticité de l’acte

5.2.1.  En application de la législation de l’État membre d’origine, l’acte authentique a une force probante spécifique par rapport aux autres écrits*.

5.2.1.1.  Non

5.2.1.2.  Oui La force probante spécifique concerne les éléments suivants*:

5.2.1.2.1.  la date à laquelle l’acte authentique a été dressé

5.2.1.2.2.  le lieu où l’acte authentique a été dressé

5.2.1.2.3.  l’origine de toute signature de la personne concernée

5.2.1.2.4.  le contenu de toute déclaration de la personne concernée

5.2.1.2.5.  les faits que l’autorité déclare comme ayant été vérifiés en sa présence

5.2.1.2.6.  les mesures que l’autorité déclare avoir prises

5.2.1.2.7.  autre (veuillez préciser): ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

5.2.2. En application de la législation de l’État membre d’origine, l’acte authentique perd sa force probante spécifique sur la base (veuillez cocher, s’il y a lieu):

5.2.2.1.  d’une décision judiciaire rendue dans

5.2.2.1.1.  une procédure judiciaire ordinaire

5.2.2.1.2.  une procédure judiciaire spéciale prévue à cet effet par la loi

5.2.2.2.  autre (veuillez préciser): ………………………………………………………….........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….

5.2.3.  À la connaissance de l’autorité, l’authenticité de l’acte n’a pas été contestée dans l’État membre d’origine*.

5.3. Actes et relations juridiques consignés dans l’acte authentique

5.3.1. À la connaissance de l’autorité, l’acte authentique*:

5.3.1.1.  ne fait pas l’objet d’une contestation relative aux actes juridiques et/ou aux relations juridiques qui y sont consignés

5.3.1.2.  fait l’objet d’une contestation relative aux actes juridiques et/ou aux relations juridiques consignés, sur des points spécifiques non couverts par la présente attestation (veuillez préciser): ……………………….

5.3.2.  Autres informations utiles (veuillez préciser): ………………………………………………………..

6.Autres informations

6.1. Dans l’État membre d’origine, l’acte authentique est un document valable aux fins de l’enregistrement d’une filiation dans l’un de ses registres 13 .

6.1.1.  Oui – veuillez préciser le registre: ……………………………………………………………………..

6.1.2.  Non

6.2 Toute information complémentaire pouvant être utile: …….……………..…………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Si des feuilles supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer le nombre total de pages*: ……………………………………

Fait à*: …………………………………..... le* …………………..…………………………(jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet de l’autorité délivrant l’attestation*:

………………………………………………………………………………………………………………………………



ANNEXE IV

DEMANDE

de certificat européen de filiation

[article 49 du règlement (UE) 20XX/X du Conseil relatif à la reconnaissance de la filiation entre les États membres)

COMMUNICATION AU DEMANDEUR

Le présent formulaire facultatif peut faciliter la collecte des informations nécessaires pour délivrer

le certificat européen de filiation

1.État membre dont relève l’autorité à laquelle la demande est présentée 14* 15

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

2.Juridiction ou autre autorité compétente à laquelle la demande est présentée

2.1. Nom et désignation de la juridiction ou de l’autorité compétente*: …………………..………………………………………………………………………………………………..

2.2. Adresse

2.2.1. Rue et numéro/boîte postale*:

……………………………………………………………………………………………………………….…..

2.2.2. Localité et code postal*:

……………………………………………………………………………………………………………………

3.Juridiction ou autre autorité compétente qui a établi la filiation avec effet juridique contraignant, ou qui a émis un acte authentique dépourvu d’effet juridique contraignant mais ayant force probante dans l’État membre d’origine (remplir UNIQUEMENT si elle diffère de celle indiquée à la section 2)

3.1. Nom et désignation de la juridiction ou de l’autorité compétente*:

……………………………………………………………………………………………………………………

3.2. Adresse

3.2.1. Rue et numéro/boîte postale*:

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.2.2. Localité et code postal*: ………..…………………………………………………………………………

3.2.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

3.3. Coordonnées*:

3.3.1. Téléphone:……………………………………………………………………………………………….

3.3.2. Courriel:……………………………………………………………………………………………………

3.4. Numéro de référence du dossier: …………..……..…………………………………………………………………………………………………

4.Renseignements concernant le demandeur (l’enfant)

4.1. Nom(s) et prénom(s)*:

……………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Nom(s) à la naissance (si différent du point 4.1.):

……………………………………………………………………………………………………………………

4.3. Sexe*

□ masculin

□ féminin

□ non spécifié

4.4. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance*:

…………………………………………………………………………………………………………………..

4.5. Nationalité*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):.………………………………………………………………………….

□ Inconnue

4.6. Numéro d’identification 16 : …...………………………………………………………………………………

4.6.1. Numéro national d’identité: ………………………………………………………………………………

4.6.2. Numéro de sécurité sociale: …………………………………………………………………………………

4.6.3. Numéro fiscal: ….…………………………………………………………………………………………

4.6.4. Autre (veuillez préciser): ………………………………………………………………………………….

4.7. Adresse

4.7.1. Rue et numéro/boîte postale*:

………………………………………………………………………………………………………………….

4.7.2. Localité et code postal*: ………………………………………………………………………………….

4.7.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO): ………………………………………………………………….…….

4.8. Téléphone: ..………………………………………………………………………………………….……..

4.9. Courriel: .…………………………………………………………………………………………….………

4.10. Lieu ou a été enregistrée la filiation:......................................................................................................

4.11. État membre dans lequel a été enregistrée la filiation:

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

5.Coordonnées d’un parent

5.1. Nom(s) et prénom(s)*:

……………………………………………………………………………………………………………………

5.2. Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1.):

……………………………………………………………………………………………………………………

5.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance*:

…………………………………………………………………………………………………………………..

5.4. Nationalité*

Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie

□ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche

□ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):.……………………………………………………………………….

□ Inconnue

5.5. Numéro d’identification 17 : ...………………………………………………………………………………

5.5.1. Numéro national d’identité: ………………………………………………………………………………

5.5.2. Numéro de sécurité sociale: ………………………………………………………………………………

5.5.3. Numéro fiscal: ….…………………………………………………………………………………………

5.5.4. Autre (veuillez préciser): ………………………………………………………………………………….

5.6. Adresse

5.6.1. Rue et numéro/boîte postale*:

………………………………………………………………………………………………………………….

5.6.2. Localité et code postal*: ……………………………………………………………………………….

5.6.3. Pays*

Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie

□ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche

□ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO): ………………………………………………………………….…….

5.7. Coordonnées*

5.7.1. Téléphone: ..……………………………………………………………………………………….……..

5.7.2. Courriel: ..………………………………………………………………………………………….………

6.Coordonnées de l’autre parent

6.1. Nom(s) et prénom(s)*:

……………………………………………………………………………………………………………………

6.2. Nom(s) à la naissance (si différent du point 6.1.):

……………………………………………………………………………………………………………………

6.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance*:

…………………………………………………………………………………………………………………..

6.4. Nationalité*

Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie

□ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche

□ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):.……………………………………………………………………….

□ Inconnue

6.5. Numéro d’identification 18 : ...………………………………………………………………………………

6.5.1. Numéro national d’identité: ………………………………………………………………………………

6.5.2. Numéro de sécurité sociale: ………………………………………………………………………………

6.5.3. Numéro fiscal: ….…………………………………………………………………………………………

6.5.4. Autre (veuillez préciser): ………………………………………………………………………………….

6.6. Adresse

6.6.1. Rue et numéro/boîte postale*:

………………………………………………………………………………………………………………….

6.6.2. Localité et code postal*: ………………………………………………………………………………….

6.6.3. Pays*

Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie

□ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche

□ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO): ……………………………………………………………………….…….

6.7. Coordonnées*

6.7.1. Téléphone: ..……………………………………………………………………………………….……..

6.7.2. Courriel: ..………………………………………………………………………………………….………

7.Renseignements concernant le représentant du demandeur15 (remplir uniquement si le demandeur est représenté)

7.1 Qualité du représentant*:

□ parent □ tuteur □ personne autorisée à signer pour une personne morale □ personne munie d’une procuration

□ autre (veuillez préciser):………………………………………………………………………………………

7.2. Nom et prénom(s) ou nom de l’organisation*:

……………………………………………………………………………………………………………………

7.3. Enregistrement de l’organisation

7.3.1. Numéro d’enregistrement:

……………………………………………………………………………………………………………………

7.3.2. Désignation du registre/de l’autorité d’enregistrement*: ……………………………………………………………………………………………………………………

7.3.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu d’enregistrement: ………………………………………………………….………………………………………………………...

7.4. Nom et prénom(s) de la personne autorisée à signer pour l’organisation*:

……………………………………………………………………………………………………………………

7.5. Adresse du représentant légal

7.5.1. Rue et numéro/boîte postale*: …………………………………………………………………….......................................................................

7.5.2. Localité et code postal*: ………………….…………………………………………………………………………………………………

7.5.3. Pays*

Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie

□ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche

□ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO): ………………………………………………………………………...

7.5.4. Coordonnées*

7.5.4.1. Téléphone: ..……………………………………………………………………………………….……..

7.5.4.2. Courriel: ..……………………………………………………………………………………….………

8.Documents joints au présent formulaire de demande

Le demandeur doit fournir tous les documents pertinents pour prouver les informations figurant dans le présent formulaire. Dès lors, si la juridiction ou l’autorité compétente visée à la section 2 ne l’a pas encore, veuillez joindre l’original ou une copie du document qui satisfait aux conditions nécessaires pour établir son authenticité:

□ la décision de justice établissant la filiation

□ l’acte authentique établissant la filiation avec effet juridique contraignant (par exemple, décision d’une autorité administrative, décision d’un notaire, décision d’un officier de l’état civil ou acte d’enregistrement établi par un officier d’état civil)

l’acte authentique dépourvu d’effet juridique contraignant mais ayant force probante dans l’État membre d’origine (par exemple, un acte de naissance)

Si des feuilles supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer le nombre total de pages*:………………………………….

Nombre total de documents joints au présent formulaire de demande*: …………………..……………………..

Fait à*: …………………………………..... le*…………………………..………………(jj/mm/aaaa)

Signature du demandeur ou de son représentant légal*:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Je déclare qu’à ma connaissance, aucun litige n’est pendant en ce qui concerne les éléments que je souhaite voir certifier dans le certificat européen de filiation.

Fait à*: ………………………………….…. le*…………..………………………………(jj/mm/aaaa)

Signature* du demandeur ou de son représentant légal*:

……………………………………………………………………………………………………………………………..



ANNEXE V

CERTIFICAT EUROPÉEN DE FILIATION

[article 51 du règlement (UE) 20XX/X du Conseil relatif à la reconnaissance de la filiation entre les États membres)

IMPORTANT

À délivrer dans l’État membre dans lequel la filiation a été établie et dont les juridictions sont compétentes en vertu du règlement.

Le certificat doit être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction ou une autre autorité compétente de l’État membre notifiée à la Commission conformément à l’article 71 du règlement.

L’original du présent certificat reste en la possession de l’autorité de délivrance.

Ce certificat n’a aucune incidence sur les droits que l’enfant tire du droit de l’Union. Aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.

1.Autorité de délivrance

1.1. État membre dont relève l’autorité de délivrance 19* 

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

1.2. Nom et désignation de l’autorité*:

…...……………………………………………………………………………………………………….

1.3. Adresse

1.3.1. Rue et numéro/boîte postale*:

……………………………………………………………………………………………………………

1.3.2. Localité et code postal*:

……………………………………………………………………………................................................

1.4. Coordonnées*

1.4.1. Téléphone: ……………………………..…………………………………………………………

1.4.2. Courriel:.……………………………………………………………………………….…………..

2.Juridiction ou autre autorité compétente qui a établi la filiation avec effet juridique contraignant (dans une décision de justice ou un acte authentique ayant un effet juridique contraignant), ou qui a émis un acte authentique dépourvu d’effet juridique contraignant mais ayant force probante dans l’État membre d’origine (remplir UNIQUEMENT si différent de la section 1)

2.1. Nom et désignation de la juridiction ou de l’autorité compétente*:

……………………………………………………………………………………………………………2.2. Adresse

2.2.1. Rue et numéro/boîte postale*:

…………………………………………………………………………………………………………..

2.2.2. Localité et code postal*: …………..………………………………………………………………………………………………

2.2.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

2.3. Coordonnées*

2.3.1. Téléphone:………………………………………………………………………………………

2.3.2. Courriel:……………………………………………………………………………………………

3.Informations sur le dossier

3.1. Numéro de référence*: …………………………….…………………………………………………..

3.2. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de délivrance du certificat*:

………………………………………………...………………………………………………………….

4.Compétence de l’autorité de délivrance [article 48 du règlement (UE) 20XX/X]

L’autorité de délivrance est située dans l’État membre dans lequel la filiation a été établie et dont les juridictions sont compétentes en vertu de*:

4.1.  l’article 6, point a), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - résidence habituelle de l’enfant au moment de la saisine de la juridiction)

4.2.  l’article 6, point b), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - nationalité de l’enfant au moment de la saisine de la juridiction)

4.3.  l’article 6, point c), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - résidence habituelle du défendeur au moment de la saisine de la juridiction)

4.4.  l’article 6, point d), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - résidence habituelle de l’un des parents au moment de la saisine de la juridiction,)

4.5.  l’article 6, point e), du règlement (UE) 20XX/X (compétence générale - naissance de l’enfant)

4.6.  l’article 7 du règlement (UE) 20XX/X (présence de l’enfant)

4.7.  l’article 9 du règlement (UE) 20XX/X (forum necessitatis)

5.Renseignements concernant le demandeur (l’enfant)

5.1. Nom(s) et prénom(s)*: ……………………………………………………………………………………………………………

5.2. Nom(s) à la naissance (si différent du point 5.1.): ………………………………………..…………………………………………………………..………

5.3. Sexe:

□ masculin

□ féminin

□ non spécifié

5.4. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance [ville/pays (code ISO)]*:

……………………………………………………………………………………………………………

5.5 Nationalité*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO): ……………...…………………………….…….………………….

□ Inconnue

5.6. Numéro d’identification

5.6.1. Numéro national d’identité:

………………………..……………………………………………..…………………………………....

5.6.2. Numéro d’acte de naissance: …..…………………………………….…….……………………………………………………………

5.6.3. Autre (veuillez préciser):

……………………………………………………………………………………………………………

5.7. Adresse actuelle*

5.7.1. Rue et numéro/boîte postale*:

……………………………………………………………………………………………………………5.7.2. Localité et code postal*: ……………………………………………………………………………………………………………

5.7.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..……………………………………...

5.8. Lieu d’enregistrement de la filiation*:......................................................................................................

5.9. État membre dans lequel a été enregistrée la filiation*:

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France

□ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

6.Renseignements concernant chaque parent

6.1 Renseignements concernant un parent

6.1.1. Nom(s) et prénom(s)*:

……………………………………………………………………………………………………………

6.1.2. Nom à la naissance (si différent du point 6.1.1.): ………………………………………..…………………………………………………………..………

6.1.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance [ville/pays (code ISO)]*:

……………………………………………………………………………………………………………

6.1.4. Nationalité*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…………...……………………………………….………………….

□ Inconnue

6.1.5. Numéro d’identification*

6.1.5.1. Numéro national d’identité: ……………………………………………………..……………………………………………..………

6.1.5.2. Numéro de sécurité sociale: ……………………………………………………………………………………………………………

6.1.5.3. Numéro fiscal: ……………………………………………………………………...…………………………………….

6.1.5.4. Numéro d’acte de naissance: …..…………………………………….…….…………………………………………………..………..

6.1.5.5. Autre (veuillez préciser): ……………………………………………………………………………………………………………

6.1.6. Adresse actuelle*

6.1.6.1. Rue et numéro/boîte postale*:

……………………………………………………………………………………………………………6.1.6.2. Localité et code postal*: ……………………………………………………………………………………………………………

6.1.6.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..……………………………………...

6.1.7. Législation applicable à l’établissement de la filiation en ce qui concerne un parent*

6.1.7.1. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…………...……………………………………….………………….

6.1.7.2. Critère de rattachement utilisé pour déterminer la législation applicable*

6.1.7.2.1. □ Article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État de la résidence habituelle de la personne qui donne naissance à l’enfant au moment de la naissance)

6.1.7.2.2. □ Article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État dans lequel est né l’enfant)

6.1.7.2.3. □ Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État dont l’un des parents a la nationalité)

6.1.7.2.4. □ Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État dans lequel est né l’enfant)

6.1.7.3.  La législation applicable est celle d’un État ayant plusieurs systèmes juridiques [article 23 du règlement (UE) 20XX/X]. Veuillez préciser l’unité territoriale, selon le cas:

……………………………………………………………………………………………………………

6.2 Renseignements concernant l’autre parent

6.2.1. Nom(s) et prénom(s)*:

……………………………………………………………………………………………………………

6.2.2. Nom à la naissance (si différent du point 6.2.1.): ………………………………………..…………………………………………………………..………

6.2.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance [ville/pays (code ISO)]*:

……………………………………………………………………………………………………………

6.2.4. Nationalité*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):………...……………………………………….………………….

□ Inconnue

6.2.5. Numéro d’identification*

6.2.5.1. Numéro national d’identité: ……………………………………………………..……………………………………………..………

6.2.5.2. Numéro de sécurité sociale: ……………………………………………………………………………………………………………

6.2.5.3. Numéro fiscal: ……………………………………………………………………...…………………………………….

6.2.5.4. Numéro d’acte de naissance: …..…………………………………….…….…………………………………………………..………..

6.2.5.5. Autre (veuillez préciser): ……………………………………………………………………………………………………………

6.2.6. Adresse actuelle*

6.2.6.1. Rue et numéro/boîte postale*:

……………………………………………………………………………………………………………6.2.6.2. Localité et code postal*: ……………………………………………………………………………………………………………

6.2.6.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..……………………………………...

6.2.7. Législation applicable à l’établissement de la filiation en ce qui concerne l’autre parent*

6.2.7.1. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO):………...……………………………………….………………….

6.2.7.2. Critère de rattachement utilisé pour déterminer la législation applicable*

6.2.7.2.1. □ Article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État de la résidence habituelle de la personne qui donne naissance à l’enfant au moment de la naissance)

6.2.7.2.2. □ Article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État dans lequel est né l’enfant)

6.2.7.2.3. □ Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État dont l’un des parents a la nationalité)

6.2.7.2.4. □ Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État dans lequel est né l’enfant)

6.2.7.3.  La législation applicable est celle d’un État ayant plusieurs systèmes juridiques [article 23 du règlement (UE) 20XX/X]. Veuillez préciser l’unité territoriale, selon le cas:

……………………………………………………………………………………………………………

7.Renseignements concernant le représentant légal du demandeur, le cas échéant

7.1. Lien avec le demandeur*

 Un parent

 L’autre parent

 Les deux parents

 Représentant légal

 Autre: veuillez préciser le lien avec l’enfant:

…………………………………………………………………………..………………………………..

7.2 Si la réponse au point 7.1 est «représentant légal» et si le représentant légal est une personne physique 20 *:

7.2.1. Nom(s) et prénom(s)*:

……………………………………………………………………………………………………………

7.2.2. Nom à la naissance (si différent du point 7.2.1.): ………………………………………..…………………………………………………………..………

7.2.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance [ville/pays (code ISO)]*:

……………………………………………………………………………………………………………

7.2.4. Numéro d’identification*

7.2.4.1. Numéro national d’identité: …….………………………………………………………………………………………………….......

7.2.4.2. Numéro de sécurité sociale: ………………………………………………............................................................................................

7.2.4.3. Numéro fiscal: ….……………………………………………….………………………………………………………..7.2.4.4. Autre (veuillez préciser): ……………………………………………………………………………………………………………

7.2.5. Adresse*

7.2.5.1. Rue et numéro/boîte postale*:

………………………………………………………………….…………………………………...........

7.2.5.2. Localité et code postal*:

……………………………………………………………………………………………………………

7.2.5.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas

□ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO): ….…………………..…………………………………………………………………………………….

7.2.6. Coordonnées du représentant légal*

7.2.6.1. Téléphone: …..…………………..………….……….………………………………………………………………..

7.2.6.2. Courriel: ……….………………………………..………………………………………….………………………

7.3 Si la réponse au point 7.1 est «représentant légal» et si le représentant légal est une personne morale 21 *:

7.3.1. Nom de l’organisation*:

……………………………………………………………………………………………………………

7.3.2. Enregistrement de l’organisation*

7.3.2.1. Numéro d’enregistrement: ………………………………..………………………………………………………….…………….....

7.3.2.2. Désignation du registre/de l’autorité d’enregistrement*:

.………………….......................................................................................................................................

7.3.2.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu d’enregistrement:

……………………………………………………………………………………………………………

7.3.3. Adresse de l’organisation*

7.3.3.1. Rue et numéro/boîte postale*:

……………………………………………………………………………………………………………

7.3.3.2. Localité et code postal*:

……………………………………………………………………………………………………………

7.3.3.3. Pays*

□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche

□ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède

□ Autre (veuillez préciser le code ISO): …………..….………..…………………………………………….

7.3.4. Nom(s) et prénom(s) de la personne autorisée à signer pour l’organisation:

……………………………………………………………………………………………………………

7.3.5. Autres informations utiles (veuillez préciser):

……………………………………………………………………………………………………………

7.4. Coordonnées du représentant légal*

7.4.1. Téléphone: …..…………………..………….……….………………………………………………………………..

7.4.2. Courriel: ……….………………………………..………………………………………….………………………

8.Toute information complémentaire pouvant être utile: ……………………………………....

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

La présente copie certifiée conforme du certificat européen de filiation a été délivrée à*: …………………………………………………..……………………………………………………….

(nom du demandeur ou de son représentant légal)

Si des feuilles supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer le nombre total de pages*: …………..………………………………………………………………………………………………..

Date de délivrance*:

…………………………………………………..………………………………………..(jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet de l’autorité de délivrance*:

……………………………………………………………………………………………………………

(1)

*     Informations obligatoires.

(2)

     Si plusieurs enfants sont visés, veuillez joindre des feuilles supplémentaires.

(3)

     Si plusieurs enfants de moins de 18 ans sont concernés, veuillez joindre des feuilles supplémentaires.

(4)

     Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne doit pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance de la partie de la décision relative au fond.

(5)

     Si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(6)

*     Informations obligatoires.

(7)

     Si plusieurs enfants sont visés, veuillez joindre des feuilles supplémentaires.

(8)

     Si plusieurs enfants de moins de 18 ans sont concernés, veuillez joindre des feuilles supplémentaires.

(9)

*     Informations obligatoires.

(10)

     Si l’acte authentique vise plusieurs personnes, veuillez joindre des feuilles supplémentaires.

(11)

     Il peut s’agir, par exemple, d’un enfant ou d’un parent inclus dans un acte de naissance, d’un parent reconnaissant la maternité ou la paternité, d’un parent ou d’un enfant donnant son consentement à un acte ayant un effet juridique sur l’établissement de la filiation.

(12)

   Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(13)

     L’enregistrement d’une filiation dans un registre est régi par la législation de l’État membre dans lequel le registre est tenu.

(14)

*     Informations obligatoires.

(15)

     Il convient d’indiquer l’État membre dans lequel la filiation a été établie et dont les juridictions sont compétentes en vertu du règlement (UE) 20XX/X du Conseil relatif à la reconnaissance de la filiation entre les États membres.

(16)

   Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(17)

   Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(18)

   Veuillez indiquer le numéro le plus pertinent, s’il y a lieu.

(19)

*     Informations obligatoires.

(20)

     Si le représentant légal est constitué par plusieurs personnes physiques, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(21)

     Si le représentant légal est constitué par plusieurs personnes morales, veuillez joindre une feuille supplémentaire.