COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.12.2022
COM(2022) 683 final
2022/0397(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’utilisation de l’échange électronique d'informations sur la sécurité sociale aux fins de la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération») en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision concernant l’échange électronique d'informations sur la sécurité sociale pour la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part
L’accord de commerce et de coopération pose les bases d’une relation large entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et comporte des dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Il est entré en vigueur le 1er mai 2021 et était appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.
2.2.Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale
Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale (ci-après le «comité spécialisé») est institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), de l’accord de commerce et de coopération.
Les tâches du comité spécialisé sont définies à l’article 8, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération et consistent notamment à
·suivre et examiner la mise en œuvre et à veiller au bon fonctionnement de l’accord;
·adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque l’accord le prévoit;
·débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre de l’accord.
En vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé se compose de représentants de l’Union et du Royaume-Uni. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, il adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord. L’annexe 1 de l’accord de commerce et de coopération établit le règlement intérieur des comités spécialisés.
2.3.L’acte envisagé du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale
Le comité spécialisé est appelé à adopter une décision concernant l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (ci-après l’«acte envisagé»).
L’acte envisagé a pour objet d’approuver l’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale pour la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération, comme le prévoit l’article SSCI.4; paragraphe 2 du protocole.
La décision envisagée deviendra contraignante pour les parties conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération. Conformément à la règle 9, paragraphe 3, de l’annexe 1 de l’accord de commerce et de coopération, les décisions adoptées par le comité spécialisé précisent la date à laquelle elles prennent effet
3.Position à prendre au nom de l’Union
L’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) est un système informatique qui aide les institutions de sécurité sociale de toute l’UE à échanger des informations relatives aux différentes branches de la sécurité sociale couvertes par le règlement (CE) no 883/2004. L’utilisation de l’EESSI présente plusieurs avantages. Le système accroît la rapidité et l’efficacité des échanges entre les institutions de sécurité sociale et permet ainsi de traiter les cas individuels dans de meilleurs délais; il améliore la précision des données échangées grâce à l’utilisation de documents et de procédures électroniques normalisés, comprend des garanties contre la fraude et les erreurs et assure un traitement sécurisé des données à caractère personnel au moyen d’une infrastructure sécurisée commune.
Le Royaume-Uni a participé à l’EESSI alors qu’il était un État membre de l’Union. En outre, l’article 34, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») prévoit que le Royaume-Uni doit participer à l’EESSI et supporter les coûts y afférents aux fins de la mise en œuvre dudit accord.
Comme pour le règlement (CE) no 883/2004 et l’accord de retrait, la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération requiert un échange d’informations en matière de sécurité sociale entre les institutions nationales des États membres et du Royaume-Uni. L’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole prévoit que, aux fins de la mise en œuvre du protocole, le Royaume-Uni peut participer à l’EESSI et supporter les coûts y afférents. Conformément à l’article SSCI.4, paragraphe 2, du protocole, la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni par l'intermédiaire de l’EESSI est toutefois soumise à l’approbation du comité spécialisé. En outre, il est prévu au même paragraphe que, dans la mesure où les formulaires et documents sont échangés par l'intermédiaire de l’EESSI, ils doivent respecter les règles applicables à ce système.
L’utilisation de l’EESSI permettrait aux autorités nationales compétentes des États membres et du Royaume-Uni ainsi qu’aux personnes qui circulent entre l’UE et le Royaume-Uni de bénéficier des mêmes avantages que ceux décrits ci-dessus. Par conséquent, l’Union soutient l’utilisation de l’EESSI aux fins de la mise en œuvre du protocole.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit d’adoption de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question.
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité spécialisé est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de commerce et de coopération.
La décision que le comité spécialisé est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant pour l’Union et le Royaume-Uni en vertu du droit international, conformément à l’article 10 de l’accord de commerce et de coopération.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
L’unique objectif et contenu de l’acte envisagé concerne l’approbation de l’utilisation de l’EESSI aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la coordination de la sécurité sociale.
Par conséquent, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 48 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 48 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.PUBLICATION DE L’ACTE ENVISAGÉ
Étant donné que la décision du comité spécialisé rendra en principe obligatoire l’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale pour la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération et, partant, modifiera les droits et obligations des parties en vertu dudit protocole, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2022/0397 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’utilisation de l’échange électronique d'informations sur la sécurité sociale aux fins de la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.
(2)Conformément à l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. En vertu de l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle l’accord est appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur s’entendent comme des références à la date à partir de laquelle il est appliqué à titre provisoire.
(3)L’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles l’accord le prévoit. Conformément à l’article 10, les décisions adoptées par un comité sont contraignantes pour les parties.
(4)En vertu de l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération, aux fins de la mise en œuvre dudit protocole, le Royaume-Uni peut participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale et supporter les coûts y afférents.
(5)En vertu de l’article SSCI.4, paragraphe 2, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni peut, sous réserve de l’approbation du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, s’effectuer par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Dans la mesure où les formulaires et documents sont échangés au moyen de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, ils doivent respecter les règles applicables à ce système.
(6)L’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de sécurité sociale serait bénéfique pour les États membres et le Royaume-Uni, les institutions de sécurité sociale et les personnes qui se déplacent entre l’UE et le Royaume-Uni car elle garantirait un échange plus rapide, plus précis et plus sûr d’informations sur la sécurité sociale au titre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale. Il convient donc que le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale adopte une décision approuvant la transmission de données par l'intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale.
(7)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, dès lors que la décision du comité spécialisé envisagée sera contraignante pour l’Union.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), de l’accord de commerce et de coopération est conforme à la décision du comité spécialisé jointe à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.12.2022
COM(2022) 683 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’utilisation de l’échange électronique d'informations sur la sécurité sociale aux fins de la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison
ANNEXE
DÉCISION No X/2022 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT P), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
en ce qui concerne l’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale aux fins de la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), et notamment l’article SSCI.4, paragraphe 2, de son protocole en matière de coordination de la sécurité sociale,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération, aux fins de la mise en œuvre dudit protocole, le Royaume-Uni peut participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale et supporter les coûts y afférents.
(2)En vertu de l’article SSCI.4, paragraphe 2, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni peut, sous réserve de l’approbation du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, s’effectuer par l'intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Dans la mesure où les formulaires et documents sont échangés par l'intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, ils doivent respecter les règles applicables à ce système.
(3)L’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale serait bénéfique pour les États membres et le Royaume-Uni, les institutions de sécurité sociale et les personnes voyageant entre l’UE et le Royaume-Uni car elle garantirait un échange plus rapide, plus précis et plus sûr d’informations sur la sécurité sociale au titre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale. Il y a donc lieu que le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale adopte une décision approuvant la transmission de données par l'intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale.
(4)Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale note que si les règles relatives à la coordination de la sécurité sociale énoncées dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont juridiquement distinctes de celles figurant dans l’accord de commerce et de coopération, l’article 34, paragraphe 2, de l’accord de retrait prévoit que le Royaume-Uni doit participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et supporter les coûts y afférents.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La transmission des données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni s’effectue par l'intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Cette disposition est sans préjudice de situations exceptionnelles et objectivement justifiées.
Article 2
Le Royaume-Uni supporte les coûts découlant de sa participation à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale en vertu de l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à [...] . .],
Pour le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale
Les coprésidents