Bruxelles, le 14.11.2022

COM(2022) 589 final

2022/0366(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La Commission propose que le Conseil établisse la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération») en ce qui concerne une décision du conseil de partenariat établissant une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord de commerce et de coopération

L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’UE et le Royaume-Uni établit des régimes préférentiels dans des domaines tels que le commerce de marchandises et de services, le commerce numérique, la propriété intellectuelle, les marchés publics, l’aviation et le transport routier, l’énergie, la pêche, la coordination de la sécurité sociale, la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la coopération thématique et la participation aux programmes de l’Union. Il s’appuie sur des dispositions garantissant des conditions de concurrence équitable et le respect des droits fondamentaux.

2.2.Le conseil de partenariat

Le conseil de partenariat institué en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et est coprésidé par l’Union et par le Royaume-Uni. L’annexe I de l’accord de commerce et de coopération établit le règlement intérieur du conseil de partenariat. Les tâches de ce conseil sont énoncées à l’article 7 de l’accord de commerce et de coopération et consistent principalement à:

·veiller à la réalisation des objectifs dudit accord et de tout accord complémentaire;

·à adopter des décisions et des recommandations, y compris des modifications de l’accord lorsque celui-ci le prévoit.

2.3.L’acte envisagé par le conseil de partenariat

Conformément à l’article 752, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat dresse, au plus tard 180 jours après la date d’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération, une liste d’au moins 15 personnes ayant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par l’accord ou ses accords complémentaires qui sont disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage. Cette liste est composée de trois sous-listes:

(a)une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union;

(b)une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni; et

(c)une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage.

La décision envisagée a pour objet d’établir la liste des personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord de commerce et de coopération.

La décision envisagée liera les parties conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération. Conformément à la règle 9, paragraphe 3, de l’annexe 1 de l’accord de commerce et de coopération, les décisions adoptées par le comité mixte précisent la date à laquelle elles prennent effet

3.Position à prendre au nom de l’Union

Conformément à son article 783, l’accord de commerce et de coopération est entré en vigueur le 1er mai 2021.

Sur la base de leurs propositions respectives, l’Union et le Royaume-Uni devraient s’accorder sur:

la sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union;

la sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni; et

la sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage.

La position de l’Union devrait donc être favorable à l’adoption, par le conseil de partenariat, conformément à l’article 752, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à siéger comme arbitres au titre de l’accord, conformément au projet de décision joint à la présente proposition.

4.Base juridique

Les bases juridiques dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont celles qui régissent les domaines dans lesquels une procédure de règlement des différends pourrait être engagée, à savoir:

·l’article 43, paragraphe 2, du TFUE (pêche);

·l’article 91, paragraphe 1, et l’article 100, paragraphe 2, du TFUE (transports);

·l’article 173, paragraphe 3, l’article 182, paragraphe 5, l’article 188, et l’article 189, paragraphe 2, du TFUE (programmes de l’Union);

·l’article 207, paragraphe 2, du TFUE (politique commerciale commune),

en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La décision que le conseil de partenariat est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé liera les parties conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé consistent à établir la position de l’Union sur la liste des personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord de commerce et de coopération.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

La décision du conseil de partenariat ayant pour objet d’établir une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord de commerce et de coopération, il convient de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2022/0366 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 5, son article 188, son article 189, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération») a été conclu par la décision (UE) 2021/689 du Conseil 1 et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)Conformément à l’article 752, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat doit établir une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage. Cette liste est composée de trois sous-listes: a) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union; b) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume‑Uni; et c) une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage.

(3)Chaque sous-liste devrait comporter au moins cinq personnes.

(4)Conformément à l’article 741, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, tous les arbitres devraient être des personnes dont l’indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue. Ils devraient avoir des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par l’accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire et, dans le cas d’un président, avoir également de l’expérience dans les procédures de règlement des différends.

(5)Conformément à l’article 752, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, la liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(6)Sur la base des propositions de l’Union et du Royaume-Uni, le conseil de partenariat devrait s’accorder sur une sous-liste de huit personnes pour la fonction de président du tribunal d’arbitrage et sur deux sous-listes de six personnes pour la fonction de membres du tribunal d’arbitrage.

(7)L’établissement de la position à prendre, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, au sein du conseil de partenariat, en ce qui concerne les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique fait l’objet d’une procédure distincte.

(8)Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat institué par l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération est fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).

Bruxelles, le 14.11.2022

COM(2022) 589 final

ANNEXE

à la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord


ANNEXE

Projet de

décision n°.../2022 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

du XXX 2022

établissant une liste des personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord de commerce et de coopération

 
LE CONSEIL DE PARTENARIAT,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 1 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 752, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 752, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat doit établir une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage. Cette liste compte au moins 15 personnes et se compose de trois sous-listes: a) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union; b) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni; et c) une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage.

(2)Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes.

(3)Conformément à l’article 741 de l’accord de commerce et de coopération, tous les arbitres sont des personnes dont l’indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue. Ils ont des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par l’accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire et, dans le cas d’un président, ont également de l’expérience dans les procédures de règlement des différends.

(4)Conformément à l’article 752, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, la liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(5)Sur la base des propositions de l’Union et du Royaume-Uni, il convient que le conseil de partenariat s’accorde sur les deux sous-listes de six personnes pour la fonction de membres du tribunal d’arbitrage et sur la sous-liste de huit personnes pour la fonction de président du tribunal d’arbitrage,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de personnes disposées et aptes à siéger en comme arbitres au titre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, figure en annexe. 

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil de partenariat

Les coprésidents



ANNEXE

(a)Sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union:

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

Irina BUGA

Hélène RUIZ FABRI

Michael HAHN

Crenguta LEAUA

Peter Leo Henri VAN DEN BOSSCHE

(b)Sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni:

Lorand Alexander BARTELS

Lawrence COLLINS

Jean E. KALICKI

Surya P. SUBEDI

David UNTERHALTER

Janet M. WHITTAKER

(c)Sous-liste de personnes aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage:

Leora BLUMBERG

Thomas COTTIER

William J. DAVEY

Gavan GRIFFITH

Valerie HUGHES

Campbell MCLACHLAN

Penelope Jane RIDINGS

J. Christopher THOMAS

(1)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.