Bruxelles, le 28.9.2022

COM(2022) 489 final

2022/0298(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail

{SEC(2022) 342 final} - {SWD(2022) 310 final} - {SWD(2022) 311 final} - {SWD(2022) 312 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’un des objectifs de l’Union européenne (UE) est de promouvoir le bien-être et le développement durable, fondé sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social 1 . Le droit de tout travailleur à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité est consacré à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le dixième principe du socle européen des droits sociaux 2 énonce le droit des travailleurs à un niveau élevé de protection de leur santé et de leur sécurité au travail.

Dans ses orientations politiques, la présidente von der Leyen s’est engagée à présenter un plan européen de lutte contre le cancer, destiné à aider les États membres à renforcer la lutte contre le cancer et à améliorer les soins dispensés 3 . La présente proposition correspond à l’engagement, inscrit dans le plan européen pour vaincre le cancer 4 , le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux et le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 5 , de réduire davantage l’exposition des travailleurs à l’amiante, une substance cancérogène extrêmement dangereuse. Cette proposition, désignée comme l’une des priorités de l’action 3 «Une économie plus forte, la justice sociale et l’emploi» de la conférence sur l’avenir de l’Europe (CoFE) , est un élément clé du programme de travail de la Commission pour 2022 6 .

Protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante constitue également une priorité absolue pour le Parlement européen. Dans sa résolution d’octobre 2021 7 , le Parlement européen a ébauché une approche globale pour faire face aux problèmes hérités du passé liés à l’amiante. En réponse, la Commission a adopté sa communication intitulée «Vers un avenir sans amiante: une approche européenne pour faire face aux risques sanitaires de l’amiante» 8 . Celle-ci aborde de manière globale le risque que représente l’amiante pour la santé publique et décrit les mesures adoptées à l’échelle de l’UE pour gérer l’amiante tout au long de son cycle de vie.

Le cancer d’origine professionnelle est la première cause de mortalité liée au travail dans l’Union européenne 9 . Il découle principalement d’une exposition à des substances cancérogènes telles que l’amiante. Jusqu’à 78 % des cancers reconnus comme étant d’origine professionnelle dans les États membres sont liés à l’amiante 10 . Lorsqu’elles sont inhalées, les fibres d’amiante présentes dans l’air peuvent par exemple entraîner un mésothéliome 11 ou un cancer du poumon, après un délai moyen de 30 ans entre l’exposition et les premiers signes de maladie. Par conséquent, des cancers peuvent se développer des décennies après l’exposition professionnelle, y compris une fois les travailleurs à la retraite. Aussi est-il difficile de retrouver les expositions passées et d’établir un lien de causalité entre l’exposition sur le lieu de travail et les cancers. Il se peut donc que le nombre de personnes touchées par des maladies professionnelles liées à l’amiante soit sous-estimé.

L’interdiction progressive de l’utilisation de l’amiante dans l’Union a débuté en 1988 avec l’interdiction de la crocidolite (également appelée amiante bleu) 12 et a ensuite été étendue à d’autres matériaux contenant de l’amiante. Depuis 2005, toutes les formes d’amiante sont interdites dans l’Union 13 .

La première action de l’UE visant à protéger les travailleurs face aux risques spécifiques liés à une exposition professionnelle à l’amiante remonte à 1983, date d’adoption de la directive 83/477/CEE du Conseil 14 . Cette directive a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle jusqu’à sa version codifiée la plus récente, la directive 2009/148/CE (ci-après la «directive sur l’amiante au travail») 15 . En outre, l’amiante étant une substance cancérogène, les dispositions de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail 16 (ci-après la «directive sur les agents cancérigènes ou mutagènes et les substances reprotoxiques») s’appliquent chaque fois qu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité des travailleurs. Cela passe par une exigence de minimisation de l’exposition, car il n’a pas encore été possible de déterminer un seuil d’exposition au-dessous duquel l’amiante n’entraîne pas de risque de cancer. Par conséquent, et conformément à la directive sur les agents cancérigènes ou mutagènes et les substances reprotoxiques, les employeurs devraient veiller à ce que le risque lié à l’exposition des travailleurs à l’amiante sur le lieu de travail soit réduit à un minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible.

La directive sur l’amiante au travail protège les travailleurs contre les risques pour leur santé qui résultent ou sont susceptibles de résulter d’une exposition à l’amiante pendant le travail, y compris en prévenant de tels risques. En vertu de la directive sur l’amiante au travail, pour toutes les activités durant lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, l’exposition doit être réduite à un minimum et, en tout cas, à un niveau inférieur à la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) contraignante fixée à 0,1 fibre/cm3 et mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA). Cela s’applique également aux situations dans lesquelles les travailleurs réintègrent le lieu de travail après des travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance pour lesquels le dépassement de la valeur limite fixée est prévisible, malgré le recours à des mesures techniques préventives visant à limiter la concentration d’amiante dans l’air. Si la valeur limite est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et l’employeur doit prendre les mesures de gestion des risques propres à remédier à la situation avant que le travail ne reprenne. Il est également précisé que si la VLEP ne peut être respectée par d’autres moyens, les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs un équipement respiratoire et d’autres équipements de protection individuelle appropriés. En outre, les employeurs sont soumis à des obligations strictes en matière de protection, de planification et de formation.

Bien que l’extraction, la production et la transformation de l’amiante soient interdites, il existe un sérieux problème lié à l’héritage du passé dans l’ensemble de l’UE, qui représente un défi en matière de santé publique et de santé au travail, car l’amiante est encore présent dans de nombreux bâtiments anciens susceptibles d’être rénovés, adaptés ou démolis au cours des prochaines années. La stratégie pour une vague de rénovations 17 , établie dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, vise notamment à accélérer le rythme des rénovations de bâtiments dans l’ensemble de l’UE. Le risque d’exposition à l’amiante survenant principalement lors des travaux de rénovation, de maintenance et de démolition, il est important de renforcer les mesures préventives visant à limiter davantage l’exposition des travailleurs à l’amiante.

On estime qu’à l’heure actuelle, entre 4,1 et 7,3 millions de travailleurs sont exposés à l’amiante 18 . Ce risque d’exposition est principalement lié à la manipulation de matériaux contenant de l’amiante et à la dispersion de fibres d’amiante au cours des travaux de construction, par exemple lors de travaux de rénovation, de maintenance, de réparation et de démolition des bâtiments. Parmi tous les travailleurs exposés à l’amiante, 97 % travaillent dans le secteur de la construction, qui inclut des activités connexes comme les travaux de toiture, de plomberie, de charpenterie ou la pose de revêtements de sol. L’exposition à l’amiante est également présente dans d’autres secteurs économiques, par exemple la gestion des déchets (2 % de l’ensemble des travailleurs exposés), les industries extractives, la lutte contre les incendies, le terrassement et l’entretien des tunnels, ainsi que le prélèvement d’échantillons d’amiante et leur analyse. Il existe également un risque d’exposition lors de la réparation et du démantèlement de navires, de plates-formes de forage et de moyens de transport comme les trains et les aéronefs dotés d’une isolation en amiante.

Pour garantir que les mesures de protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante soient aussi efficaces que possible, la directive sur l’amiante au travail doit être adaptée aux nouvelles connaissances scientifiques obtenues depuis sa dernière révision substantielle.

La VLEP actuelle de 0,1 fibre/cm3 a été fixée en 2003 par la directive sur l’amiante au travail, sur la base des connaissances scientifiques et technologiques disponibles à l’époque. Cette directive comporte donc des prescriptions minimales qui devraient être revues sur la base de l’expérience acquise et de l’évolution de la technique dans ce domaine. Grâce aux nouvelles évolutions scientifiques et technologiques, il est possible d’améliorer la protection des travailleurs exposés à l’amiante et de réduire ainsi davantage la probabilité que ces travailleurs contractent des maladies liées à l’amiante. De plus, quatre États membres ont déjà introduit des VLEP plus strictes dans leur législation nationale 19 .

La modification proposée de la directive sur l’amiante au travail rendra plus efficace la VLEP qu’elle contient, en l’adaptant aux données scientifiques disponibles les plus récentes. La modification proposée repose sur la dernière évaluation approfondie de la directive sur l’amiante au travail [évaluation ex post 2017 des directives de l’UE sur la sécurité et la santé au travail 20 (directives de l’UE sur la SST)] et sur la dernière évaluation de la mise en œuvre desdites directives, qui porte sur la période 2013-2017. La dernière évaluation approfondie de la directive sur l’amiante au travail a conclu que celle-ci reste hautement pertinente et que, pour augmenter son efficacité à la lumière des progrès scientifiques, il convient d’envisager l’abaissement de la VLEP fixée dans ladite directive.

La Commission a demandé au comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d’évaluer la pertinence scientifique de la VLEP pour l’amiante, afin d’éclairer l’élaboration de la proposition de modification de la directive sur l’amiante au travail. L’avis scientifique du CER a été adopté en juin 2021 21 . Il a confirmé qu’il n’existait aucun niveau d’exposition sûre à l’amiante, ce qui signifie que toute exposition est susceptible d’entraîner une maladie. Ainsi, un lien entre les niveaux d’exposition et le risque associé (lien exposition-risque) a été déduit. Il exprime le risque accru de mortalité par cancer du poumon et par mésothéliome (combiné) en fonction de la concentration de fibres d’amiante dans l’air. En outre, le Comité consultatif tripartite pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) est convenu à l’unanimité de la nécessité d’abaisser la VLEP actuelle.

Réduire l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail en abaissant la VLEP applicable dans l’ensemble de l’UE contribue efficacement à prévenir des cas de cancer et des décès. Par conséquent, une telle diminution permet de protéger les travailleurs européens en augmentant la durée, la qualité et la productivité de leur vie professionnelle et en garantissant un niveau de protection minimale uniforme dans l’ensemble de l’Union. Elle instaure également des conditions de concurrence équitables pour les entreprises, car elle empêche les entreprises qui ne prennent pas les mesures appropriées d’acquérir un avantage concurrentiel par rapport à celles qui le font.

Si aucune mesure n’est adoptée, compte tenu de la période de latence des conséquences d’une prévention inefficace (c’est-à-dire des effets pour la santé), les entreprises risquent d’être confrontées à des coûts plus élevés à l’avenir et de souffrir d’une productivité réduite due à l’absentéisme et à la perte d’expertise. Pour les États membres, cela entraînerait une augmentation des coûts de la sécurité sociale (par exemple en raison d’une hausse des coûts liés aux soins médicaux et aux prestations d’invalidité) et un manque à gagner fiscal.

La révision de la VLEP fixée dans la directive sur l’amiante au travail aura pour conséquence une plus grande harmonisation des valeurs limites dans l’ensemble de l’UE, ce qui devrait garantir des conditions de concurrence plus équitables pour les entreprises. Les entreprises souhaitant exercer leurs activités dans plusieurs États membres profiteront en outre de valeurs limites applicables rationalisées. Cela pourrait entraîner des économies, car les entreprises pourraient appliquer les mêmes solutions partout, au lieu de devoir concevoir des solutions spécifiques à chaque site pour satisfaire à des exigences différentes en matière de VLEP.

L’action à l’échelle de l’UE permettra également d’instaurer des conditions plus équitables pour les travailleurs détachés, frontaliers et mobiles exposés à l’amiante dans le secteur de la construction (qui comprend un nombre important de travailleurs détachés se déplaçant d’un site à l’autre, souvent dans plusieurs États membres) et de mieux répartir les coûts des soins de santé entre les États membres.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Cette initiative est conforme au socle européen des droits sociaux, notamment à son principe 10 sur le droit des travailleurs à un environnement de travail sain, sûr et adapté, et au plan d’action correspondant. La révision de la VLEP pour l’amiante contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Cette initiative repose également sur l’engagement pris par la Commission, dans le cadre stratégique de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 et dans le plan européen pour vaincre le cancer, de réduire une nouvelle fois, en 2022, la VLEP pour l’amiante établie dans la directive sur l’amiante au travail.

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 22 (ci-après la «directive-cadre sur la SST») et la directive sur les agents cancérigènes ou mutagènes et les substances reprotoxiques n’empêchent pas l’adoption de règles plus strictes ou spécifiques au titre de la directive sur l’amiante au travail.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le règlement REACH 23 (en vigueur depuis 2007) a mis en place, entre autres, deux approches réglementaires distinctes de l’UE: des restrictions et des autorisations.

Depuis 1988, la mise sur le marché et l’utilisation de la crocidolite et de produits qui en contiennent sont interdites. La mise sur le marché de produits contenant d’autres formes d’amiante a été restreinte. Ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises jusqu’à l’interdiction définitive, en 2005, de la production, de la mise sur le marché et de l’utilisation de toutes les formes d’amiante ainsi que des articles et mélanges en contenant auxquels elles ont été délibérément ajoutées 24 .

Ensemble, la directive sur l’amiante au travail et le règlement REACH sont pertinents pour la protection des travailleurs face aux risques d’exposition à l’amiante.

La directive sur l’amiante au travail et le règlement REACH sont juridiquement complémentaires. La directive-cadre sur la SST 25 définit les principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé. Elle s’applique à tous les secteurs d’activité et est sans préjudice des règles nationales et européennes, actuelles ou futures, qui garantissent un niveau plus élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail. Une série de directives spécifiques dans le domaine de la SST ont été adoptées sur la base de l’article 16 de la directive-cadre sur la SST (y compris la directive sur l’amiante au travail). Le règlement REACH dispose lui aussi qu’il s’applique sans préjudice de la législation relative à la protection des travailleurs, y compris la directive sur l’amiante au travail.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Conformément à l’article 153, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Parlement européen et le Conseil «peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), [de l’article 153 du TFUE,] par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises». En vertu de l’article 153, paragraphe 1, point a), du TFUE, l’UE soutient et complète l’action des États membres dans le domaine de «l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs».

La directive sur l’amiante au travail a été adoptée sur la base de l’article 153, paragraphe 2, point b), du TFUE, dans le but d’améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. La présente proposition vise à renforcer le niveau de protection de la santé des travailleurs conformément à l’article 153, paragraphe 1, point a), du TFUE, sous la forme d’une VLEP révisée, accompagnée de certaines adaptations techniques. L’article 153, paragraphe 2, point b), du TFUE constitue dès lors la base juridique adéquate pour la proposition de la Commission.

Conformément à l’article 153, paragraphe 2, du TFUE, l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs est un domaine de la politique sociale pour lequel l’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

Étant donné que les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs découlant d’une exposition à l’amiante sont largement similaires dans l’ensemble de l’Union, celle-ci a clairement un rôle à jouer pour aider les États membres à y faire face.

Les données recueillies lors des travaux préparatoires révèlent des différences entre les États membres en ce qui concerne la fixation de valeurs limites pour l’amiante. Par conséquent, les travailleurs de l’UE bénéficient de niveaux de protection différents. Trois États membres ont fixé des VLEP contraignantes inférieures à la VLEP de l’UE (le Danemark 26 , les Pays-Bas 27 et la France 28 ), tandis qu’un État membre (l’Allemagne 29 ) a fixé, en plus de la valeur limite contraignante, une valeur limite correspondant à une concentration acceptable 30 , ce qui constitue une approche plus stricte que celle qui consiste à utiliser la VLEP de l’UE.

Ces quatre États membres ont déjà abaissé leurs valeurs limites d’exposition à l’amiante à un niveau inférieur à la VLEP consacrée par la législation de l’UE, reconnaissant ainsi l’évolution récente des connaissances scientifiques et de la technologie dans ce domaine.

Mettre à jour la directive sur l’amiante au travail constitue un moyen efficace de faire en sorte que les mesures de prévention soient actualisées en conséquence dans tous les États membres. Cela permettra de parvenir à un niveau uniforme d’exigences minimales conçues pour garantir de meilleures conditions de santé et de sécurité, et ainsi réduire au minimum les différences en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs à la fois entre les États membres et dans l’ensemble du marché unique européen.

Par conséquent, une VLEP révisée à l’échelle de l’UE contribue à une protection des travailleurs plus uniforme et plus forte, ainsi qu’à des conditions de concurrence équitables pour les entreprises dans l’ensemble de l’UE.

Les entreprises souhaitant exercer leurs activités dans plusieurs États membres pourront en outre bénéficier de valeurs limites applicables rationalisées. Cela pourrait entraîner des économies, car les entreprises pourraient appliquer les mêmes solutions partout, au lieu de devoir concevoir des solutions spécifiques à chaque site pour satisfaire à des exigences différentes en matière de VLEP.

Réviser la valeur limite est une tâche très complexe, qui nécessite un haut niveau d’expertise scientifique. Un avantage non négligeable d’une révision de la VLEP à l’échelle de l’UE est qu’elle supprime la nécessité pour les États membres d’effectuer leur propre analyse scientifique, ce qui devrait permettre de réaliser des économies substantielles sur les coûts administratifs. Les ressources ainsi économisées pourraient plutôt être consacrées à améliorer encore les politiques en matière de SST dans chaque État membre.

Il s’ensuit qu’une action à l’échelle de l’UE s’impose pour atteindre les objectifs de la présente proposition, ces objectifs ne pouvant pas être atteints de manière satisfaisante par les États membres, ni au niveau central ni aux niveaux régional et local, compte tenu de la portée et des effets de l’action proposée. Ceci est cohérent avec l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). La directive sur l’amiante au travail ne peut être modifiée qu’à l’échelle de l’Union et après une consultation en deux phases des partenaires sociaux (employeurs et travailleurs), conformément à l’article 154 du TFUE.

Proportionnalité

La modification proposée de la directive sur l’amiante au travail vise: i) à réviser la VLEP en modifiant son article 8, sur la base des données scientifiques et technologiques disponibles, comme le prévoit le considérant 3 de ladite directive; ii) à adapter certains éléments directement liés à l’abaissement de la VLEP (tels que les techniques de mesure); et iii) à apporter des clarifications techniques au texte de la directive.

En ce qui concerne la valeur limite proposée, des facteurs socio-économiques de faisabilité ont été pris en compte au terme de discussions approfondies avec tous les acteurs concernés (représentants des organisations de travailleurs, des organisations d’employeurs et des pouvoirs publics). La présente initiative a pour but de garantir une approche équilibrée, c’est-à-dire d’éviter aux entreprises d’être confrontées à de sérieux obstacles économiques tout en offrant une protection appropriée aux travailleurs à l’échelle de l’UE. Elle est considérée comme équilibrée et justifiée compte tenu des avantages cumulés à long terme en ce qui concerne la réduction des risques pour la santé découlant de l’exposition des travailleurs à l’amiante et le nombre de vies sauvées, sans imposer de charge disproportionnée aux entreprises dans les secteurs concernés, y compris les microentreprises, les petites et les moyennes entreprises.

Conformément à l’article 153, paragraphe 4, du TFUE, la présente proposition fixe des exigences minimales et n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités, sous la forme par exemple de valeurs limites plus basses ou de toute autre disposition garantissant une meilleure protection des travailleurs.

Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du TUE, la présente proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Des informations détaillées concernant le respect du principe de proportionnalité sont fournies dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition (au point 8.2).

Choix de l’instrument

L’article 153, paragraphe 2, point b), du TFUE dispose que des prescriptions minimales dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs peuvent être adoptées «par voie de directives».

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La dernière évaluation approfondie de la directive sur l’amiante au travail (évaluation ex post des directives de l’UE sur la SST réalisée en 2017 31 ) a conclu que, d’après les données disponibles, ladite directive reste hautement pertinente et efficace. Dans le même temps, l’étude à l’appui de cette évaluation a conclu que, pour accroître la pertinence et l’efficacité de la directive sur l’amiante au travail, il conviendrait d’envisager un abaissement de la VLEP pour l’amiante. Cette étude a également suggéré qu’une analyse plus approfondie était nécessaire à ce sujet. La présente proposition répond à ces conclusions et s’appuie sur une analyse approfondie des problèmes recensés.

Consultation des parties intéressées

Consultation en deux phases des partenaires sociaux de l’UE, conformément à l’article 154 du TFUE

En 2020 et 2021, la Commission a effectué une consultation en deux phases des partenaires sociaux européens, conformément à l’article 154, paragraphe 2, du TFUE. La première phase de cette consultation a pris fin le 11 février 2021 et a confirmé que les partenaires sociaux étaient généralement en faveur d’une révision de la VLEP actuelle pour l’amiante. La deuxième phase, axée sur le contenu envisagé de la proposition éventuelle, s’est terminée le 30 septembre 2021.

Cette consultation a permis à la Commission de recueillir l’avis des partenaires sociaux de l’UE sur l’orientation et le contenu possibles de l’action de l’Union visant à réviser la VLEP contraignante pour l’amiante.

Les résultats de la première phase de la consultation ont confirmé que les partenaires sociaux étaient généralement en faveur d’une approche européenne des VLEP pour les produits chimiques dangereux applicables aux travailleurs dans l’ensemble de l’UE.

Les deux organisations de travailleurs ayant répondu à la consultation 32 ont reconnu l’importance d’une révision de la VLEP actuelle pour l’amiante et ont appelé à un champ d’action plus large au titre de la directive sur l’amiante au travail. Elles ont notamment suggéré: i) d’élargir le champ d’application de la directive sur l’amiante au travail de manière à y inclure une liste actualisée de toutes les formes connues de fibres ayant des effets nocifs semblables sur la santé humaine; ii) de supprimer les notions d’exposition sporadique et d’exposition de faible intensité, ainsi que la notion de matériaux contenant de l’amiante friables et non friables; et iii) d’interdire l’encapsulation et le gainage de l’amiante. Elles ont également formulé des suggestions concernant certains aspects techniques 33 , la plupart déjà couverts par les termes généraux de la directive sur l’amiante au travail et d’autres hors de son champ d’application. Leurs suggestions reflètent les propositions contenues dans la résolution du Parlement européen 34 . Certaines suggestions dépassent le cadre de l’action en matière de SST, comme l’inspection obligatoire des bâtiments ou la création de registres nationaux de l’amiante. D’autres encore vont au-delà des compétences de l’UE, par exemple en ce qui concerne une proposition législative sur la reconnaissance des maladies professionnelles, comprenant des normes minimales pour les procédures de reconnaissance, et sur l’indemnisation des victimes.

Les trois organisations d’employeurs ayant répondu à la consultation 35 ont soutenu l’objectif visant à protéger efficacement les travailleurs contre l’exposition à des substances chimiques dangereuses, y compris en fixant s’il y a lieu des VLEP contraignantes à l’échelle de l’Union. Elles ont estimé que cela était dans l’intérêt des travailleurs et des entreprises, et contribuait à instaurer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises. Toutefois, elles ont également exprimé certaines préoccupations quant à l’approche adoptée pour fixer ces valeurs. Deux organisations d’employeurs 36 ont souligné que toute révision d’une VLEP doit s’appuyer sur des preuves scientifiques solides et sur une évaluation approfondie de la faisabilité technique et économique et de l’impact socio-économique, le Comité consultatif tripartite sur la sécurité et la santé au travail jouant un rôle central dans ce contexte.

Lors de la deuxième phase de consultation, deux organisations de travailleurs ayant répondu 37 ont reconnu l’importance d’améliorer encore la protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante et se sont dites favorables à la révision de la VLEP dans la directive sur l’amiante au travail. L’une comme l’autre ont réitéré la position qu’elles avaient adoptée lors de la première phase de la consultation, en appelant de leurs vœux des mesures identiques à celles proposées dans la résolution du Parlement européen.

Trois des quatre organisations d’employeurs ayant répondu à la fois à la première et à la deuxième phases de la consultation 38 ont répété leurs déclarations précédentes. L’Association européenne des navires et des équipements navals, qui n’a répondu qu’à la deuxième phase de la consultation, a mentionné l’encapsulation comme la meilleure méthode et la plus sûre pour gérer l’amiante dans l’industrie navale.

Consultation du CCSS

Le CCSS tripartite rassemble des représentants des gouvernements nationaux ainsi que des organisations de travailleurs et d’employeurs. La présente proposition lui a été soumise via son groupe de travail sur les substances chimiques, conformément au mandat du CCSS. Ce mandat prévoit que la Commission invite le groupe de travail sur les substances chimiques à participer activement à la formulation des priorités quant aux évaluations scientifiques nouvelles et révisées. L’avis du groupe de travail sur les substances chimiques tient compte des informations scientifiques fournies par le CER ainsi que des facteurs socio-économiques et de faisabilité.

Le 24 novembre 2021, le CCSS a adopté un avis 39 sur une VLEP européenne contraignante au titre de la directive sur l’amiante au travail. Dans cet avis, un consensus s’est dégagé quant à la nécessité d’abaisser considérablement la VLEP contraignante actuelle afin de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte des évolutions scientifiques et techniques intervenues depuis l’adoption de la VLEP actuelle de 0,1 fibre/cm3 en 2003. Toutefois, aucun consensus n’a été atteint quant à la valeur limite à proposer. Le groupe d’intérêt «Gouvernements» (GIG) et le groupe d’intérêt «Employeurs» (GIE) sont convenus du fait que la nouvelle valeur limite devrait être fixée à 0,01 fibre/cm3, tandis que le groupe d’intérêt «Travailleurs» (GIT) a fait savoir qu’il privilégiait une nouvelle VLEP de 0,001 fibre/cm3, soit la valeur limite proposée dans la résolution du Parlement européen.

En tenant compte des évolutions techniques, le CCSS a également suggéré de remplacer la microscopie à contraste de phase, actuellement la méthode la plus utilisée pour mesurer les fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail, par une méthode plus moderne et plus sensible fondée sur la microscopie électronique.

À cet égard, le GIG a souligné que, compte tenu du fait que de nombreux États membres utilisent encore la microscopie à contraste de phase, une période transitoire serait nécessaire pour permettre aux laboratoires d’acquérir de nouveaux équipements, de former des techniciens et d’organiser des comparaisons interlaboratoires. Le GIG a ajouté que, d’après l’expérience des États membres utilisant la microscopie électronique, les laboratoires auront besoin de 2 à 3 ans pour s’adapter. Il a recommandé que la nouvelle VLEP soit mise en œuvre au plus tard 4 ans après l’entrée en vigueur de la directive modificative, tandis que le GIE a proposé un délai plus long (entre 4 et 5 ans). Le GIT a demandé que la nouvelle VLEP soit mise en œuvre le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la directive sur l’amiante au travail mise à jour.

Obtention et utilisation d’expertise

Lors de la révision de la valeur limite prévue par la directive sur l’amiante au travail, la Commission a suivi une procédure bien établie qui consiste notamment à demander un avis scientifique et à consulter le CCSS. Une base scientifique solide est indispensable pour étayer toute action en matière de SST, en particulier en ce qui concerne l’amiante. C’est pourquoi la Commission a demandé l’avis du CER.

Le CER élabore des analyses comparatives de grande qualité et fait en sorte que les propositions, les décisions et la politique de la Commission relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs soient fondées sur de solides données scientifiques. Les membres du CER sont des experts indépendants hautement qualifiés et spécialisés, sélectionnés au regard de critères objectifs. Ils fournissent à la Commission des avis qui sont utiles pour l’élaboration des politiques de l’Union en matière de protection des travailleurs.

L’avis scientifique du CER nécessaire à la révision de la VLEP pour l’amiante a été adopté en juin 2021 40 . D’après cet avis, l’amiante n’a pas de niveau d’exposition sûr, ce qui signifie que toute exposition est susceptible d’entraîner finalement une maladie liée à l’amiante. Par conséquent, une relation entre les niveaux d’exposition et le risque associé a été établie.

Pour cette initiative, la Commission a utilisé l’avis du CER concernant une évaluation actualisée des risques pour l’amiante. Cet avis propose une relation entre exposition et risque exprimant le risque accru de mortalité par cancer (cancer du poumon et mésothéliome) lié à différents niveaux d’exposition. La relation entre les différentes valeurs d’exposition et le risque de développer un cancer montre quel est le risque pour les travailleurs exposés en fonction de différentes VLEP. Par exemple, pour une valeur d’exposition correspondant à la VLEP actuelle, il existe un risque que 125 travailleurs exposés sur 100 000 développent un cancer du poumon ou un mésothéliome.

Analyse d’impact

La présente proposition est étayée par une analyse d’impact. Le rapport d’analyse d’impact se fonde sur une étude qui a collecté des informations pour analyser les incidences sanitaires, socio-économiques et environnementales des éventuelles modifications de la directive sur l’amiante au travail 41 . L’analyse d’impact a été soumise au comité d’examen de la réglementation le 27 avril 2022. Elle a reçu un avis favorable assorti de réserves daté du 29 avril 2022. Les observations du comité d’examen de la réglementation ont été prises en compte dans le rapport final d’analyse d’impact.

Les options suivantes concernant différentes valeurs limites pour l’amiante ont été examinées:

·un scénario de référence, consistant à ne pas prendre de nouvelles mesures à l’échelle de l’Union (option 1); et

·des options concernant différentes VLEP, prenant en considération l’évaluation scientifique du CER 42 , l’avis du CCSS 43 et les VLEP en vigueur dans les États membres (l’évaluation scientifique fournit une approche solide fondée sur des données probantes, tandis que l’avis du CCSS contient des informations importantes pour la bonne mise en œuvre des options de révision de la VLEP).

Plusieurs autres options ont été écartées à un stade précoce, car elles ont été jugées disproportionnées ou moins efficaces pour atteindre les objectifs de la présente initiative. Ces options écartées avaient trait soit à la méthode de fixation des VLEP, soit au choix d’un autre instrument, ou encore au soutien des petites et moyennes entreprises (PME). Les solutions non réglementaires, comme des documents d’orientation ou des exemples de bonnes pratiques, n’ont pas été jugées suffisamment efficaces pour atteindre les objectifs de la présente initiative, car elles déboucheraient sur des dispositions non contraignantes. L’adoption d’une solution différente pour les PME a également été écartée, étant donné qu’un nombre très important de travailleurs concernés par l’exposition à l’amiante sont employés par des PME et que tous les travailleurs devraient bénéficier du même niveau de protection, indépendamment de la taille de l’entreprise.

La Commission a analysé les incidences économiques, sociales et environnementales des différentes options. Les résultats de cette analyse sont présentés dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition. Les options ont été comparées et l’option privilégiée a été choisie sur la base des critères suivants: efficacité, efficience et cohérence. Les coûts et bénéfices ont été calculés sur une période de 40 ans. La charge de morbidité future a été estimée sur la même période afin de tenir dûment compte de la période de latence pour le cancer. Toutes les étapes d’analyse ont été réalisées conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation 44 .

La Commission a comparé les options envisagées et a tenu compte des positions des différents groupes d’intérêt du CCSS. Sur cette base, la Commission a choisi l’option privilégiée consistant à fixer une VLEP égale à 0,01 fibre/cm³ mesurée par rapport à une TWA sur 8 heures et l’a traduite en une disposition législative correspondante figurant dans la présente proposition. Cette option est considérée comme équilibrée et justifiée compte tenu de ses avantages cumulés à long terme en ce qui concerne la réduction des risques pour la santé découlant de l’exposition des travailleurs à l’amiante et le nombre de vies sauvées, sans imposer de charge disproportionnée aux entreprises des secteurs concernés, y compris les microentreprises, les petites et les moyennes entreprises.

Compte tenu des évolutions techniques et de la nécessité de mesurer des niveaux d’exposition beaucoup plus faibles pour vérifier le respect de la VLEP susceptible de résulter de la révision, tous les groupes d’intérêt du CCSS sont convenus qu’en plus de la microscopie à contraste de phase (actuellement la méthode de référence pour quantifier les fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail), une méthode plus moderne et plus sensible, fondée sur la microscopie électronique, pourrait être utilisée dans la mesure du possible. Le GIG et le GIE ont également souligné qu’un certain temps sera nécessaire pour mettre en œuvre la nouvelle méthode de mesure, étant donné que de nombreux États membres continuent d’utiliser la microscopie à contraste de phase. Par conséquent, une période d’adaptation sera nécessaire pour permettre aux laboratoires d’acquérir de nouveaux équipements, de former des techniciens et d’organiser des comparaisons interlaboratoires.

En l’absence d’action de l’UE, on estime que les travailleurs exposés à l’amiante continueront d’être soumis à un risque plus élevé de développer un cancer d’origine professionnelle. Selon un scénario de référence 45 , si aucune mesure n’est prise, les niveaux d’exposition actuels causeront 884 cas de cancer imputables à une exposition professionnelle à l’amiante 46 dans l’Union à 27 au cours des 40 prochaines années, entraînant 707 décès au cours de la même période. D’après l’étude à l’appui de l’analyse d’impact 47 , ces cas escomptés de cancer donneront lieu à des coûts de soins de santé compris entre 228 et 438 millions d’EUR.

Incidence sur les travailleurs

En ce qui concerne les incidences sur les travailleurs, la présente initiative devrait permettre d’éviter des cas de cancer d’origine professionnelle, tout en atténuant certains effets, tels que la souffrance des travailleurs et de leurs familles, la réduction de la qualité de vie ou la diminution du bien-être. D’après les estimations, 663 cas de cancer (cancer du poumon, mésothéliome, cancer du larynx et cancer des ovaires) pourraient être évités. L’avantage chiffré de l’initiative en matière de santé est estimé entre 166 et 323 millions d’EUR. En outre, le grand public pourrait bénéficier d’une réduction de la production et de la diffusion de poussières d’amiante dans les zones avoisinantes en raison du renforcement/de l’amélioration des mesures de gestion des risques.

Incidence sur les employeurs

En ce qui concerne les incidences sur les employeurs, cette initiative pourrait entraîner une hausse des coûts de fonctionnement des entreprises, qui devront adapter leurs méthodes de travail pour se conformer à la nouvelle VLEP. Ces coûts comprendront des coûts supplémentaires liés aux mesures de gestion des risques (y compris les équipements de protection respiratoire), à la notification et à la surveillance médicale, au suivi et à la formation. Les coûts éventuels liés à la réalisation de mesures supplémentaires en raison de l’abaissement de la valeur limite donneraient lieu à une charge administrative supplémentaire très limitée pour les entreprises. L’option retenue entraînerait les coûts les plus faibles pour les entreprises.

Selon les estimations, seules quelques petites entreprises dans un nombre limité de secteurs (par exemple, la réparation de matériel électrique) devraient subir des effets négatifs, qui seront toutefois modérés. Les coûts sont, dans une large mesure, susceptibles d’être répercutés sur les clients.

On ne s’attend pas à ce qu’un nombre important d’entreprises cessent leurs activités en raison de l’option privilégiée. Par conséquent, aucune perte nette significative d’emplois n’est prévue 48 . Les avantages liés à un meilleur état de santé du personnel pourraient avoir des effets indirects sur la réputation des entreprises; il est possible, en effet, que les professions en contact avec l’amiante soient moins perçues comme des métiers dangereux associés à des problèmes de santé. En conséquence, il pourrait être plus facile pour les entreprises de recruter et de conserver du personnel, ce qui réduirait le coût du recrutement et augmenterait la productivité des travailleurs.

La proposition n’instaure pas de nouvelles obligations en matière d’information et n’alourdira donc pas la charge administrative pesant sur les entreprises.

Incidence sur l’environnement

Il existe peu de données mesurées concernant l’incidence sur l’environnement. Néanmoins, on estime que les rejets d’amiante sont relativement faibles en raison des règles actuelles applicables aux déchets d’amiante et aux activités de démolition ou de maintenance impliquant de l’amiante dans les bâtiments 49 . En raison de ces niveaux de rejets peu importants, les incidences environnementales de l’amiante sont jugées relativement faibles malgré la persistance et la toxicité des fibres d’amiante. Des mesures de gestion des risques supplémentaires visant à assurer le respect d’une VLEP plus stricte peuvent également contribuer à améliorer de manière marginale l’exposition environnementale à l’amiante, même s’il est peu probable que des différences significatives soient observées. L’incidence environnementale de l’amiante est réduite grâce à la législation actuelle de l’UE en matière de déchets, qui réglemente de manière exhaustive la gestion écologiquement rationnelle des déchets d’amiante une fois qu’ils sont produits 50 . Les déchets d’amiante sont classés parmi les déchets dangereux 51 . Par conséquent, en vertu de la législation de l’UE en matière de déchets, des règles spécifiques renforcées s’appliquent à la production, au transport et à la gestion de ces déchets, y compris des obligations en matière de rapports et de traçabilité visant à garantir que les déchets sont gérés d’une manière qui protège l’environnement.

Étant donné que les entreprises pourraient répercuter sur les consommateurs les coûts supplémentaires liés à des VLEP plus strictes, il convient d’envisager d’éventuelles conséquences négatives pour la rénovation et les objectifs écologiques (par exemple, des rénovations différées et des économies d’énergie manquées). Plus la VLEP sera stricte, plus ces incidences négatives seront importantes. Les bâtiments sont responsables de 36 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie. Comme plus de 85 % des bâtiments actuels existeront toujours en 2050, les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique seront essentielles pour réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe 52 . Dans ce contexte, la stratégie relative à une vague de rénovations 53 vise à doubler le taux annuel de rénovation énergétique d’ici à 2030. Des travaux de rénovation spécialisés visant à réduire la consommation d’énergie peuvent accroître la valeur à long terme des biens immobiliers et créer des emplois et des investissements, souvent ancrés dans les chaînes d’approvisionnement locales.

Incidence sur le changement climatique

L’amiante a pour propriété d’absorber les molécules de dioxyde de carbone dissoutes dans les eaux de pluie ou flottant dans l’air 54 et peut donc jouer un rôle dans le changement climatique. Toutefois, étant donné que les rejets dans l’environnement seront faibles, cette initiative ne devrait pas avoir d’incidence sur le changement climatique.

Par ailleurs, les conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique peuvent aggraver l’érosion des matériaux en amiante qui sont encore en place (par exemple les revêtements de toiture et autres matériaux de construction extérieurs contenant de l’amiante) et, ainsi, risquer de libérer de l’amiante dans l’environnement.

Incidence sur les États membres/les autorités nationales

En ce qui concerne les incidences sur les États membres/les autorités nationales, les États membres ayant une VLEP pour l’amiante fixée au niveau de la valeur limite prévue dans la présente initiative ou à un niveau inférieur subiront moins d’effets négatifs que les États membres ayant une VLEP plus élevée. Les coûts pour les autorités nationales, estimés à environ 390 000 EUR par pays et par an, ne devraient pas être importants. Ces coûts englobent: i) les coûts de transposition liés à l’adoption de dispositions nationales pour s’adapter aux modifications de la VLEP; ii) les coûts dus à la modification des lignes directrices (y compris les mesures recommandées pour faire en sorte que les concentrations en cas d’exposition professionnelle soient nettement inférieures à la VLEP); iii) les coûts découlant de la mise en œuvre, du suivi et des décisions juridiques. Les coûts visés au point iii) sont exclusivement imputables au traitement des nouvelles notifications 55 et sont estimés entre 650 millions d’EUR et 2,18 milliards d’EUR sur 40 ans, c’est-à-dire entre 16,25 millions d’EUR et 54,5 millions d’EUR par an.

À la lumière de l’expérience acquise grâce aux travaux du comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT) et compte tenu de la manière dont les activités de contrôle de l’application de la réglementation sont organisées dans les divers États membres, il est peu probable que la révision de la valeur limite pour l’amiante dans la directive sur l’amiante au travail ait une incidence sur le coût total des inspections. La planification des inspections — qui, en général, n’a pas de lien avec les mesures proposées — intervient souvent à la suite de plaintes ou sur la base de la stratégie d’inspection d’une autorité donnée. Toutefois, des inspections peuvent viser les secteurs dans lesquels on trouve de l’amiante.

La présente initiative devrait également contribuer à atténuer les pertes financières des systèmes de sécurité sociale et de soins de santé des États membres en prévenant un certain nombre de problèmes de santé. Les bénéfices estimés pour les pouvoirs publics (3,4 millions d’EUR sur 40 ans) sont inférieurs aux coûts quantifiés (environ 421 millions d’EUR sur 40 ans).

En ce qui concerne la simplification et le renforcement de l’efficacité de la législation actuelle, l’option privilégiée supprime la nécessité pour les États membres de procéder à leur propre analyse scientifique pour réviser la VLEP. La simplification aide également les employeurs à assurer le respect de la législation, en particulier dans le cas de ceux qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres.

Contribution au développement durable

L’initiative contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en matière de bonne santé et de bien-être ( ODD 3 ), ainsi que de travail décent et de croissance économique ( ODD 8 ). Elle devrait également avoir une incidence positive sur les objectifs concernant l’industrie, l’innovation et l’infrastructure ( ODD 9 ) ainsi que la consommation et la production durables ( ODD 12 ).

Incidence sur la numérisation

Bien que l’incidence sur la numérisation n’ait pas été analysée en détail, on peut s’attendre à ce qu’elle soit positive, par exemple en raison de la mise au point d’outils d’intelligence artificielle combinés à des techniques de mesure pour améliorer le comptage des fibres, ou du développement de l’ extraction robotisée de l’amiante des bâtiments .

Réglementation affûtée et simplification

Incidences sur les PME

La proposition ci-jointe ne comporte pas d’exceptions en faveur des microentreprises ou des PME. En vertu de la directive sur l’amiante au travail, les PME ne sont pas exemptées de l’obligation de réduire au minimum — et en tout cas à un niveau inférieur à la valeur limite fixée à son article 8 — l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail.

La révision de la valeur limite pour l’amiante prévue par la présente proposition ne devrait pas avoir de répercussions pour les PME situées dans les États membres appliquant des valeurs limites nationales égales ou inférieures aux valeurs proposées. Toutefois, elle pourrait avoir une incidence économique sur les PME et les autres entreprises des États membres qui ont actuellement une VLEP plus élevée pour l’amiante.

Les petites entreprises, qui représentent 99,32 % des entreprises travaillant avec l’amiante dans tous les secteurs, seront plus susceptibles d’être touchées par l’abaissement de la VLEP pour l’amiante.

Les coûts devraient avoir une faible incidence (rapport coût/chiffre d’affaires compris entre 2 et 4 %) dans les secteurs de la réparation de matériel électrique, de la réparation et de l’entretien des navires et des bateaux, ainsi que de l’entretien et de la réparation des véhicules à moteur (0,02 % de l’ensemble des entreprises en contact avec l’amiante). À l’exception des PME de ces secteurs, la grande majorité des PME ne sera pas nécessairement touchée par des hausses de coûts.

Par conséquent, on peut conclure que l’analyse globale présentée dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition a dûment tenu compte des spécificités, des limites et des défis particuliers auxquels sont confrontées les PME.

Incidences sur la compétitivité de l’Union et le commerce international

Cette initiative aura une incidence positive sur la concurrence au sein du marché unique: i) en réduisant les différences concurrentielles entre les entreprises opérant dans des États membres qui appliquent des VLEP nationales différentes pour l’amiante; et ii) en apportant une plus grande certitude quant à la limite d’exposition applicable dans l’ensemble de l’UE.

L’introduction d’une VLEP plus faible aura une incidence moindre sur la compétitivité des entreprises qui sont déjà soumises à une valeur proche de celle-ci. Il s’agit notamment des entreprises opérant en France, au Danemark, aux Pays-Bas et en Allemagne, où les VLEP sont semblables ou inférieures à la valeur proposée (0,01 fibre/cm³).

Ces entreprises pourraient devenir plus compétitives en termes de coûts que les entreprises historiquement actives ailleurs dans l’UE ou en dehors de celle-ci. Toutefois, comme la plupart des travaux liés à l’amiante sont réalisés sur place (c’est-à-dire là où se trouve le bâtiment concerné), les entreprises ne peuvent profiter d’aucun avantage concurrentiel découlant d’exigences moins strictes dans leur pays d’origine. Bien que la plupart des activités liées à l’amiante soient exercées par des entreprises travaillant dans un seul État membre, les grandes entreprises (et, dans une moindre mesure, les entreprises de taille moyenne) disposant d’installations dans plusieurs États membres pourraient bénéficier d’une simplification administrative, grâce à un ensemble harmonisé d’exigences de conformité.

Droits fondamentaux

L’incidence sur les droits fondamentaux est jugée positive, notamment en ce qui concerne l’article 2 (droit à la vie) et l’article 31 (conditions de travail justes et équitables) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, on observe que 97 % des travailleurs du secteur de la construction sont des hommes 56 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’exige pas de ressources budgétaires ou humaines supplémentaires à la charge du budget de l’Union ou des organes créés par l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les indicateurs de base utilisés pour le suivi des effets de la présente directive sont les suivants: i) le nombre de maladies professionnelles et de cas de cancer d’origine professionnelle dans l’Union européenne; et ii) la réduction des coûts liés aux cancers d’origine professionnelle pour les entreprises et les systèmes de sécurité sociale dans l’UE.

Le suivi du premier indicateur repose sur: i) les données disponibles recueillies par Eurostat; ii) les données notifiées par les employeurs aux autorités nationales compétentes sur les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, comme résultant de l’exposition à l’amiante pendant le travail en application de l’article 14, paragraphe 8, de la directive sur les agents cancérigènes ou mutagènes et les substances reprotoxiques, données auxquelles la Commission peut avoir accès en vertu de l’article 18 de ladite directive; et iii) les données soumises par les États membres conformément à l’article 22 de la directive sur l’amiante au travail, qui prévoit la communication à la Commission de rapports sur la mise en œuvre pratique de ladite directive conformément à l’article 17 bis de la directive-cadre sur la SST.

Le suivi du deuxième indicateur nécessite la comparaison des données estimées relatives à la charge que représentent les cancers d’origine professionnelle du point de vue des pertes économiques et des coûts des soins de santé, et des données recueillies à ce sujet après l’adoption de la révision. La perte de productivité et les coûts des soins de santé peuvent être calculés à partir du nombre de cas de cancer d’origine professionnelle et du nombre de décès dus à un cancer d’origine professionnelle.

La conformité de la transposition des dispositions modifiées sera évaluée en deux étapes (transposition et contrôles de conformité). La Commission évaluera la mise en œuvre pratique de la modification proposée dans le cadre de l’évaluation périodique qu’elle doit effectuer conformément à l’article 17 bis de la directive-cadre sur la SST. Le contrôle de la mise en œuvre et de l’application de la réglementation sera assuré par les autorités nationales, en particulier les inspections nationales du travail.

À l’échelle de l’Union, le CHRIT informe la Commission de tout problème pratique lié à l’application de la directive sur l’amiante au travail, notamment des difficultés concernant le respect d’une valeur limite contraignante pour l’amiante.

La collecte de données fiables dans ce domaine est complexe. Par conséquent, la Commission et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) travaillent activement à l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des données, afin que l’incidence réelle de l’initiative proposée puisse être mesurée plus précisément et que des indicateurs supplémentaires puissent être mis au point (par exemple, sur la mortalité due aux cancers d’origine professionnelle).

Parmi les projets en cours qui génèrent des données utiles, on peut citer la coopération avec les autorités nationales en ce qui concerne la collecte de données des statistiques européennes sur les maladies professionnelles 57 et l’enquête sur l’exposition des travailleurs aux facteurs de risque de cancer qui doit être mise en œuvre par l’EU-OSHA 58 . L’action législative doit être suivie par la mise en œuvre effective sur le lieu de travail. Les entreprises peuvent utiliser le large éventail d’outils, d’informations et de bonnes pratiques fournis par l’EU-OSHA dans le cadre de la campagne «Lieux de travail sains» consacrée aux substances dangereuses 59 .

La Commission, en coopération avec le CCSS, a également l’intention d’élaborer des lignes directrices à l’appui de l’application de la directive sur l’amiante au travail une fois que la proposition de modification aura été adoptée. Ces lignes directrices pourraient fournir des informations détaillées sur les dispositions déjà incluses dans la version actuelle de la directive (par exemple, en ce qui concerne la formation et l’utilisation des équipements de protection individuelle). Certaines de ces dispositions relèvent de la compétence des États membres (comme la certification des entreprises de désamiantage), mais une clarification et des conseils à leur sujet pourraient être utiles.

Il est essentiel de promouvoir une formation appropriée des travailleurs qui manipulent l’amiante dans le cadre des travaux de construction, de rénovation et de démolition. Les lignes directrices pourraient aider les États membres et les employeurs, en particulier les PME, à faire en sorte que les travailleurs connaissent les précautions à prendre, afin d’atteindre le niveau de protection le plus élevé possible.

Les lignes directrices pourraient également aborder d’autres questions liées à la procédure de décontamination, en complétant les dispositions actuelles de la directive sur l’amiante au travail concernant:

l’établissement d’un plan de travail avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou des matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires. Sur demande des autorités compétentes, ce plan doit comporter des informations sur la protection et la décontamination du personnel chargé des travaux [article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point d) i)]; et

la formation des travailleurs, qui leur permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne les procédures de décontamination [article 14, paragraphe 2, point g)].

Les lignes directrices pourraient également porter sur certaines dispositions qui relèvent de la compétence des États membres (telles que la certification des entreprises de désamiantage). Un soutien supplémentaire en ce qui concerne ces dispositions pourrait être bénéfique. Les lignes directrices pourraient aussi fournir des informations pratiques sur des concepts liés à la mise en œuvre de la directive sur l’amiante au travail, tels que l’exposition sporadique et de faible intensité, les matériaux non friables, l’échantillonnage, les plans de travail, les notifications aux autorités nationales, les contrôles de l’équipement de protection individuelle pour voir s’il est adapté, ou la conservation des dossiers médicaux et des certificats médicaux. Le cas échéant, les lignes directrices comprendront des réponses sectorielles. Cela permettrait à tous les acteurs concernés de réaliser le nombre escompté de rénovations, en garantissant le niveau le plus élevé de protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante.

Documents explicatifs (pour les directives)

Les États membres doivent communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive sur l’amiante au travail ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et ladite directive. Des informations claires sur la transposition des nouvelles dispositions sont indispensables pour garantir le respect des prescriptions minimales établies par la proposition.

En raison de ce qui précède, il est proposé que les États membres notifient leurs mesures de transposition à la Commission au moyen d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments de la directive sur l’amiante au travail et les dispositions correspondantes des instruments nationaux de transposition.

Explication détaillée de certaines dispositions

Article 1er

L’article 1er prévoit la modification de la directive sur l’amiante au travail, notamment en ce qui concerne la mise à jour de la valeur limite pour l’amiante et d’autres aspects mineurs liés à l’abaissement de la VLEP actuelle (par exemple des techniques de mesure ainsi que des clarifications techniques et linguistiques et certaines adaptations du texte de la directive).

Ainsi, il est proposé de remplacer l’article 8 par un nouvel article 8 prévoyant que les employeurs doivent veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,01 fibre par cm³ mesurée par rapport à une TWA sur 8 heures. Étant donné qu’il est possible de mesurer une VLEP égale à 0,01 fibre/cm³ à l’aide d’un microscope à contraste de phase, aucune période de transition n’est nécessaire pour la mise en œuvre de la VLEP révisée.

Toutefois, conformément à l’avis du CCSS, outre le comptage des fibres par microscopie à contraste de phase, qui est recommandé, l’article mentionne explicitement l’utilisation, dans la mesure du possible, d’une méthode plus moderne et plus sensible fondée sur la microscopie électronique, qui donne des résultats équivalents ou de meilleurs résultats.

Afin d’éviter les ambiguïtés et les interprétations divergentes, une disposition explicite définit l’amiante au sens de la directive sur l’amiante au travail comme un agent cancérogène et précise que ce terme désigne les silicates fibreux classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 60 .

L’article 1er clarifie également l’obligation qui incombe aux employeurs de réduire au minimum l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail. Cette disposition prévoit que, dans tous les cas, l’exposition doit être aussi faible que techniquement possible en dessous de la limite fixée par la proposition.

L’obligation faite aux employeurs de prendre, avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l’amiante, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, est étendue pour inclure d’autres sources d’information, comme les registres pertinents.

Articles 2 à 4

Les articles 2 à 4 contiennent des dispositions concernant la transposition dans le droit national des États membres. En particulier, l’article 3 fixe la date d’entrée en vigueur de la directive proposée.

2022/0298 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec son paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 61 ,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 62 ,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil 63 vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à l’amiante sur le lieu de travail. Cette directive prévoit la fixation d’un niveau uniforme de protection contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail, par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d’appliquer uniformément les prescriptions minimales. L’objectif de ces prescriptions minimales est de protéger les travailleurs à l’échelle de l’Union, tandis que des dispositions plus strictes peuvent être fixées par les États membres.

(2)Il convient que les dispositions de la présente directive s’appliquent sans préjudice des dispositions plus strictes et/ou spécifiques figurant dans la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil 64 .

(3)L’amiante est un agent cancérogène extrêmement dangereux, qui continue d’avoir une incidence sur différents secteurs économiques, tels que la construction et la rénovation, les industries extractives, la gestion des déchets et la lutte contre les incendies, où les travailleurs sont confrontés à un risque élevé d’exposition. Les fibres d’amiante sont classées comme substances cancérogènes de catégorie 1A conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 65 . Lorsqu’elles sont inhalées, les fibres d’amiante présentes dans l’air peuvent entraîner des maladies graves telles que le mésothéliome et le cancer du poumon, et les premiers signes de maladie peuvent prendre en moyenne 30 ans pour se manifester à partir du moment de l’exposition, entraînant en fin de compte des décès liés au travail.

(4)Grâce aux nouvelles évolutions scientifiques et technologiques dans ce domaine, il est possible d’améliorer la protection des travailleurs exposés à l’amiante et de réduire ainsi la probabilité que les travailleurs contractent des maladies liées à l’amiante. L’amiante étant un agent cancérogène sans valeur seuil, il n’est pas possible scientifiquement de déterminer les niveaux en deçà desquels l’exposition n’entraînerait pas d’effets néfastes sur la santé. Au lieu de cela, il est possible d’établir une relation entre exposition et risque, ce qui facilite la fixation d’une valeur limite d’exposition professionnelle (ci-après la «VLEP») en tenant compte d’un niveau acceptable de risque accru. En conséquence, il y a lieu de réviser la VLEP fixée pour l’amiante afin de réduire le risque en abaissant les niveaux d’exposition.

(5)Le plan européen pour vaincre le cancer 66 soutient la nécessité d’agir dans le domaine de la protection des travailleurs contre les substances cancérogènes. Une meilleure protection des travailleurs exposés à l’amiante sera également importante dans le contexte de la transition écologique et de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, et plus particulièrement de la stratégie relative à une vague de rénovations pour l’Europe 67 . Les recommandations des citoyens formulées dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe 68 ont également souligné l’importance de conditions de travail équitables, en particulier la révision de la directive 2009/148/CE.

(6)Une valeur limite d’exposition professionnelle contraignante pour l’amiante, qui ne doit pas être dépassée, constitue un élément important du régime général de protection des travailleurs établi par la directive 2009/148/CE, en plus des mesures de gestion des risques appropriées et de la fourniture d’équipements respiratoires et d’autres équipements de protection individuelle adéquats.

(7)Il y a lieu de réviser la valeur limite fixée pour l’amiante dans la directive 2009/148/CE à la lumière des évaluations réalisées par la Commission ainsi que de données scientifiques et techniques récentes. Cette révision est également un moyen efficace de faire en sorte que les mesures de prévention et de protection soient mises à jour en conséquence dans tous les États membres.

(8)Il convient de fixer une valeur limite révisée dans la présente directive au regard des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques à jour, sur la base d’une évaluation approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité de protocoles et techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail. Ces informations devraient être fondées sur les avis du comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) institué par le règlement (CE) nº 1907/2006 et sur les avis du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) institué par une décision du Conseil du 22 juillet 2003 69 .

(9)Compte tenu de l’expertise scientifique pertinente et d’une approche équilibrée garantissant une protection adéquate des travailleurs à l’échelle de l’Union tout en évitant des désavantages et des charges économiques disproportionnés pour les opérateurs économiques concernés (y compris les PME), il convient d’établir une VLEP révisée égale à 0,01 fibre/cm³ mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps (TWA) sur 8 heures. Cette approche équilibrée s’appuie sur un objectif de santé publique visant à faire en sorte que le désamiantage nécessaire soit réalisé en toute sécurité. Il a également été pris soin de proposer une VLEP qui tienne compte de considérations économiques et techniques pour permettre un désamiantage effectif.

(10)La Commission a mené une consultation en deux phases des partenaires sociaux au niveau de l’Union, conformément à l’article 154 du traité. Elle a également consulté le CCSS, qui a adopté un avis fournissant notamment des informations pour la bonne mise en œuvre des options de révision de la VLEP. Le Parlement européen a adopté une résolution 70 appelant à une proposition de mise à jour de la directive 2009/148/CE en vue de renforcer les mesures de l’Union pour la protection des travailleurs contre la menace de l’amiante.

(11)La microscopie optique, tout en ne permettant pas le comptage des fibres les plus minces nuisibles à la santé, est actuellement la méthode la plus fréquemment utilisée pour la mesure régulière de l’amiante. Étant donné qu’il est possible de mesurer une VLEP égale à 0,01 fibre/cm³ à l’aide d’un microscope à contraste de phase, aucune période de transition n’est nécessaire pour la mise en œuvre de la VLEP révisée. Conformément à l’avis du CCSS, il convient d’utiliser une méthode plus moderne et plus sensible fondée sur la microscopie électronique, tout en tenant compte de la nécessité d’une période d’adaptation adéquate et d’une plus grande harmonisation à l’échelle de l’UE pour ce qui est des différentes méthodes de microscopie électronique.

(12)Compte tenu des exigences de minimisation de l’exposition énoncées dans les directives 2009/148/CE et 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, il convient que les employeurs fassent en sorte que le risque lié à l’exposition des travailleurs à l’amiante sur le lieu de travail soit réduit au minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible.

(13)Des mesures de contrôle et des précautions spécifiques sont nécessaires pour les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, par exemple une procédure de décontamination à suivre par les travailleurs et une formation correspondante, de façon à contribuer de manière significative à réduire les risques liés à cette exposition.

(14)Des mesures préventives aux fins de la protection de la santé des travailleurs exposés à l’amiante et l’engagement prévu des États membres en matière de surveillance de la santé desdits travailleurs, notamment la poursuite de cette surveillance après la fin de l’exposition, constituent des éléments importants.

(15)Il y a lieu que les employeurs prennent toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l’amiante, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux ainsi qu’à partir d’autres sources d’information, y compris les registres pertinents. Il convient que les employeurs constatent, avant la mise en œuvre d’un projet de désamiantage, la présence ou la présomption de la présence d’amiante dans les bâtiments ou les installations, et qu’ils communiquent cette information aux autres personnes susceptibles d’être exposées à de l’amiante par son utilisation, par des travaux de maintenance ou par d’autres activités dans les bâtiments ou sur les bâtiments.

(16)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité qui résultent ou sont susceptibles de résulter d’une exposition à l’amiante pendant le travail, y compris la prévention de tels risques, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)Étant donné que la présente directive porte sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, elle devrait être transposée dans les deux ans qui suivent la date de son entrée en vigueur.

(18)Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/148/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2009/148/CE

La directive 2009/148/CE est modifiée comme suit:

1)    À l’article 1er, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil* s’appliquent chaque fois qu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail.

* Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50), telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 (JO L 88 du 16.3.2022, p. 1).».

2)    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par “amiante” les silicates fibreux suivants, classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A conformément au règlement (CE) nº 1272/2008*:

* Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

1.a) l’actinolite amiante, nº 77536-66-4 du CAS*;

b) l’amosite amiante (grunérite), nº 12172-73-5 du CAS;

c) l’anthophyllite amiante, nº 77536-67-5 du CAS;

d) la chrysotile amiante, nº 12001-29-5 du CAS;

e) la crocidolite amiante, nº 12001-28-4 du CAS;

f) la trémolite amiante, nº 77536-68-6 du CAS.

       * CAS: numéro du registre du Chemical Abstract Service.».

3)    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail est réduite à un minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible en dessous de la valeur limite fixée à l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante est limité au nombre le plus bas possible;

b) les processus de travail sont conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air;

c) tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante peuvent être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus;

d) l’amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d’amiante ou contenant de l’amiante sont stockés et transportés dans des emballages clos appropriés;

e) les déchets sont collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante; cette mesure ne s’applique pas aux activités minières; ces déchets sont ensuite traités conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil*.

* Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).».

4)    À l’article 7, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comptage des fibres est effectué par microscope à contraste de phase (PCM) conformément à la méthode recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)* en 1997 ou, dans la mesure du possible, par toute autre méthode qui donne des résultats équivalents ou de meilleurs résultats, par exemple une méthode fondée sur la microscopie électronique.

* Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l’air. Méthode recommandée: la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane filtrante), OMS, Genève, 1998, ISBN 92-4-254496-5.».

5)    L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,01 fibre par cm³ mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).».

6)    À l’article 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux ainsi qu’à partir d’autres sources d’information, y compris les registres pertinents, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l’amiante.».

7)    À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«L’employeur inscrit dans un registre les informations relatives aux travailleurs exerçant les activités visées à l’article 3, paragraphe 1. Ces informations indiquent la nature et la durée de l’activité et l’exposition à laquelle les travailleurs ont été soumis. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre. ».

Article 2

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Article 3 du traité sur l’Union européenne.
(2)    https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/
(3)    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
(4)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0044&from=FR
(5)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0323&qid=1626089672913#PP1Contents
(6)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF  
(7)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_FR.html  
(8)    [référence croisée à ajouter lors de l’adoption]
(9)    Avec 52 % des cas, le cancer d’origine professionnelle est la première cause de mortalité liée au travail dans l’Union, avant les maladies cardiovasculaires (24 %), les blessures (2 %) et toutes les autres causes (22 %) (données de 2017, qui couvrent ainsi l’UE et le Royaume-Uni: https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/ ).
(10)     https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/experimental-statistics/european-occupational-diseases-statistics  
(11)    Le mésothéliome est un type de cancer qui se développe à partir de la fine membrane qui recouvre de nombreux organes internes (appelée mésothélium).
(12)    Directive 83/478/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 portant cinquième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 263 du 24.9.1983, p. 33).
(13)    La mise sur le marché et l’utilisation d’amiante ont été interdites dans l’UE par la directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Cette directive a été abrogée par le règlement REACH [règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1), voir l’annexe XVII, entrée 6, sur les fibres d’amiante] .
(14)    JO L 263 du 24.9.1983, p. 25.
(15)    Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28).
(16)    JO L 158 du 30.4.2004, p. 50 (article 1er, paragraphe 4).
(17)    Communication de la Commission intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie» [COM(2020) 662 final].
(18)    Étude externe, RPA, 2021. Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Lassen, C., Christens, F., Vencovska, J., et al., Study on collecting information on substances with the view to analyse health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 98/24/EC (Chemical Agents) and Directive 2009/148/EC (Asbestos): final report for asbestos, Office des publications, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2767/981554
(19)    L’Allemagne, le Danemark, la France et les Pays-Bas.
(20)     SWD(2017) 10 final .
(21)    CER, Opinion on scientific evaluation of occupational exposure limits for Asbestos (ECHA/RAC/A77-O-0000006981-66-01/F).
(22)    JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(23)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. Disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907 .
(24)    Directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, abrogée par le règlement REACH [règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1), voir l’annexe XVII, entrée 6, sur les fibres d’amiante].
(25)    Voir note 22.
(26)    Depuis 2022, la valeur limite pour l’amiante est de 0,003 fibre/cm3 ( https://asbest-huset.dk/graensevaerdi/ ).
(27)    Depuis 2017, la concentration en fibres d’amiante chrysotile et amphibolique, respectivement, ne devrait pas dépasser 0,002 fibre/cm3.
(28)    Depuis 2015, la VLEP est de 0,01 fibre/cm3, mesurée par microscopie électronique en transmission, ce qui inclut donc les «fibres d’amiante minces».
(29)    Bien que la VLEP en Allemagne soit actuellement de 0,1 fibre/cm3, des lignes directrices contraignantes exigent en pratique des mesures considérées comme permettant de ramener la concentration d’exposition en dessous du «niveau d’acceptation» (0,01 fibre/cm3).
(30)    Le risque acceptable correspond au risque supplémentaire de cancer qui est accepté, ce qui signifie que, statistiquement, 4 personnes sur 10 000 exposées à la substance au cours de leur vie professionnelle développeront un cancer. BAuA, National Asbestos Profile for Germany, 2014.
(31)     SWD(2017) 10 final .
(32)    La Confédération européenne des syndicats et la Fédération européenne des travailleurs du bois et du bâtiment.
(33)    Par exemple, entre autres, la mise en place d’exigences techniques minimales pour réduire la concentration des fibres d’amiante ou l’échantillonnage représentatif de l’exposition personnelle des travailleurs.
(34)    Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs contre l’amiante [2019/2182(INL), JO C 184 du 5.5.2022, p. 45].
(35)    BusinessEurope, SMEunited (association européenne de l’artisanat et des PME) et la Fédération de l’industrie européenne de la construction (FIEC).
(36)    BusinessEurope et SMEunited.
(37)    La Confédération européenne des syndicats et la Fédération européenne des travailleurs du bois et du bâtiment.
(38)    BusinessEurope, SMEunited, la Fédération de l’industrie européenne de la construction et l’Association européenne des navires et des équipements navals.
(39)     CCSS, Opinion on an EU Binding Occupational Exposure Limit Value (BOEL) for Asbestos under the Asbestos at Work Directive 2009/148/EC (Doc. 008-21), adoptée le 24.11.2021 .
(40)    Avis du CER. Voir note 21.
(41)    Voir note 18.
(42)    Avis du CER. Voir note 21.
(43)    Voir note 39 .
(44)    Disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fr
(45)    Aussi proche que possible de la situation future.
(46)    Y compris le mésothéliome et les cancers du poumon, du larynx et des ovaires.
(47)    Voir note 18.
(48)    Voir note 18.
(49)    La directive-cadre relative aux déchets (directive 2008/98/CE) et la directive concernant la mise en décharge (directive 1999/31/CE), qui traitent de la gestion écologiquement rationnelle des déchets d’amiante, ainsi que le protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition et les lignes directrices relatives aux audits de déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments, publiés par la Commission, qui visent à aider les entreprises à éliminer et à gérer l’amiante en toute sécurité.
(50)    Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, les «bâtiments reliés au sol de manière permanente» sont exclus du champ d’application de ladite directive puisqu’ils ne sont pas considérés comme des déchets.
(51)    Conformément à l’annexe III de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et à la décision 2000/532/CE établissant une liste de déchets.
(52)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c51fe6d1-5da2-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF  
(53)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0638aa1d-0f02-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
(54)     https://www.technologyreview.com/2020/10/06/1009374/asbestos-could-be-a-powerful-weapon-against-climate-change-you-read-that-right/
(55)    La révision prévue de la directive sur l’amiante au travail ne modifie pas le système de notification. L’abaissement de la VLEP peut indirectement augmenter les coûts pour les États membres et les entreprises si le nombre de notifications augmente. Ce surcoût serait davantage lié à la manière dont la directive sur l’amiante au travail est actuellement mise en œuvre dans les États membres (en ce qui concerne le système de notification) qu’à une obligation administrative résultant de la modification de la VLEP.
(56)     Eurostat, Jobs still split along gender lines.
(57)     https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/experimental-statistics/european-occupational-diseases-statistics  
(58)     https://osha.europa.eu/fr/facts-and-figures/workers-exposure-survey-cancer-risk-factors-europe . L’enquête sera réalisée dans un premier temps dans une sélection largement représentative de six États membres et portera sur 24 facteurs de risque de cancer, dont l’amiante, les premiers résultats étant attendus en 2023.
(59)    La campagne poursuivait plusieurs objectifs, dont la sensibilisation à l’importance de la prévention des risques liés aux substances dangereuses, la promotion de l’évaluation des risques, la sensibilisation aux risques d’exposition à des agents cancérogènes sur le lieu de travail ou l’amélioration de la connaissance du cadre législatif. Elle a été réalisée en 2018-2019. Elle comportait notamment la constitution d’une base de données rassemblant des orientations et des bonnes pratiques, disponible à l’adresse suivante: https://osha.europa.eu/fr/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances .
(60)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(61)    JO C 56 du 16.2.2021, p. 63.
(62)    Position du Parlement européen du XXXXX (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du XXXXX.
(63)    Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)(JO L 330 du 16.12.2009, p. 28).
(64)    Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).
(65)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)(JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(66)     https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf
(67)    Vague de rénovations: doubler le taux de rénovation pour réduire les émissions, stimuler la reprise et faire reculer la précarité énergétique, COM (2020) 662 final.
(68)    Conférence sur l’avenir de l’Europe. Rapport sur le résultat final (mai 2022). https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220917%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220917T104038Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6806caf5fd75a86ad4e907b934b2194de4c3c0c756a8d2a34c5e8b68985ffbde  
(69)    Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).
(70)    Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs contre l’amiante [2019/2182(INL)] (JO C 184 du 5.5.2022, p. 45).