Bruxelles, le 27.10.2022

COM(2022) 480 final

2022/0288(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

 relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) (refonte)

{SEC(2022) 330 final} - {SWD(2022) 298 final} - {SWD(2022) 299 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les flux illicites d’armes à feu facilitent la grande criminalité organisée, y compris le terrorisme, en rendant possibles des approches violentes visant à atteindre des objectifs criminels, en soutenant les entreprises illicites et en les protégeant de la concurrence. Le problème des armes à feu illicites touche également d’autres domaines de la criminalité organisée, tels que le trafic de drogue et le trafic d’êtres humains. On estime à 35 millions le nombre d’armes à feu illicites détenues par des civils au sein de l’UE en 2017 (56 % du nombre total estimé d’armes à feu) 1 . Selon ces estimations, dans douze États membres de l’UE, le nombre d’armes à feu illicites est supérieur à celui des armes à feu détenues légalement 2 .

Les règles actuelles de l’UE en matière d’importation, d’exportation et de transit des armes à feu figurent dans le Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après le «protocole relatif aux armes à feu») et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (ci-après le «règlement sur les armes à feu»). Le règlement visait à relever les principaux défis liés au traçage et au trafic illicite d’armes à feu à usage civil en établissant des définitions, des règles et des principes communs pour les procédures d’exportation, d’importation et de transit. Il avait pour objectif stratégique global de réduire le risque de trafic illicite d’armes à feu à usage civil en assurant la cohérence des règles relatives au commerce extérieur pour tous les États membres, conformément à l’article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu

Le règlement sur les armes à feu définit les exigences relatives aux procédures légales d’exportation et au traçage des armes à feu lors des transports internationaux, qui doivent être mises en œuvre horizontalement dans tous les États membres de l’UE. Par conséquent, en tant qu’instrument s’adressant aux particuliers et aux entreprises opérant sur le marché légal, le règlement sur les armes à feu visait à produire un effet indirect sur le trafic illicite. En particulier, le règlement sur les armes à feu régit l’autorisation d’exportation d’armes à feu civiles ainsi que le transit et l’importation de ces dernières. Il instaure également des formalités douanières, des procédures simplifiées pour l’exportation, des sanctions, des obligations en matière de conservation des données, ainsi que des obligations de partage d’informations et de coopération administrative.

Selon l’évaluation 2021 de la menace que représente la grande criminalité organisée, publiée par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), les armes à feu illégales provenaient de l’UE, mais aussi de stocks d’armes en dehors de l’UE 3 . Le projet «Studying the Acquisition of Illicit Firearms by Terrorists in Europe» (SAFTE) a montré que, dans l’UE, les canaux d’approvisionnement externes sont plus importants que les canaux internes pour alimenter les marchés illicites des armes à feu. Le trafic transfrontière d’armes à feu en provenance de pays tiers a été considéré comme le mécanisme d’approvisionnement le plus important. 4  Du fait de leur durabilité, une fois introduites clandestinement dans un État membre, les armes à feu peuvent rester à l’intérieur de l’UE pendant de nombreuses années et franchir facilement les frontières 5 .

Une étude récente de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) montre également que le caractère fermé traditionnel du marché des armes à feu illicites dans l’UE s’érode en raison de la poursuite du trafic transfrontière d’armes à feu dans l’UE depuis des pays sortant d’un conflit, de la disponibilité accrue d’armes facilement réactivées ou transformées et d’un plus grand accès aux armes à feu sur les marchés en ligne. En conséquence, différents types d’armes à feu sont devenus plus facilement accessibles pour les criminels, y compris les terroristes qui disposent du réseau criminel approprié 6 .

En outre, le contournement des règles et le détournement des armes à feu contribuent au trafic d’armes à feu, de leurs parties essentielles et de leurs munitions. La recherche de marchés offrant une législation moins restrictive sur la détention d’armes à feu, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, est l’une des tendances récentes du trafic d’armes à feu par des criminels. Ces derniers acquièrent légalement des armes à feu dans un pays afin de les transporter illégalement dans d’autres pays pour leurs propres objectifs criminels ou pour les redistribuer ultérieurement 7 .

Comme indiqué plus haut, le trafic d’armes à feu à destination de l’UE en provenance de pays sortant d’un conflit constitue l’une des principales chaînes d’approvisionnement. Les armes héritées des conflits armés dans les Balkans occidentaux sont la principale source de trafic transfrontière d’armes à feu vers l’UE.

Les conséquences de l’agression militaire non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie ont une incidence significative au-delà de l’Ukraine, sur notre voisinage et sur la sécurité intérieure de l’UE. Bien qu’il n’existe aucun lien direct entre la proposition et l’exportation d’armes à feu à des fins militaires vers l’Ukraine, le règlement sur les armes à feu révisé, lors de son entrée en vigueur, réduira le risque de contournement des embargos dans le cas des exportations d’armes à feu à des fins civiles et renforcera le contrôle des importations d’armes civiles depuis les pays tiers (y compris ceux qui ont connu des conflits par le passé), armes qui devront être dûment tracées.

La proposition vise à combattre et à prévenir le trafic d’armes à feu dans l’UE et en provenance de celle-ci, y compris en remédiant aux risques à l’importation et à l’exportation. À l’importation, les deux principaux risques sont liés au contournement de règles peu claires permettant d’importer des armes à feu et des parties «semi-finies». Ces armes à feu et parties semi-finies peuvent être utilisées pour la fabrication artisanale d’armes à feu, qui ne sont pas correctement marquées et enregistrées (appelés «armes fantôme»). En outre, les armes d’alarme et de signalisation transformables en armes à feu létales sont utilisées dans toute l’UE dans le cadre d’actes criminels. À l’exportation, le principal risque réside dans le détournement d’armes à feu civiles expédiées vers un pays tiers et réexportées vers des pays soumis à des embargos sur les armes, ou bien vendues à des criminels et à des forces armées en raison de l’absence de contrôles et de surveillance avant et après le processus d’exportation. Une fois détournées, ces armes à feu peuvent contribuer à créer un effet déstabilisateur à proximité des frontières de l’UE ou, à terme, être réintroduites dans l’UE.

La présente proposition vise donc à permettre des contrôles coordonnés entre les États membres et à garantir la traçabilité des armes à feu. Elle prévoit, en particulier, un enregistrement adéquat des informations relatives aux armes à feu, répond à la nécessité d’améliorer le travail des autorités douanières en matière de détection des armes à feu illicites, de leurs parties et munitions, et limite l’importation d’armes à feu semi-finies et de leurs parties essentielles aux seuls armuriers et courtiers en armes, ce qui constitue une nouveauté essentielle. En outre, la présente proposition vise à clarifier le rôle des autorités chargées de délivrer les autorisations. Elle vise également à améliorer la coopération entre les services répressifs (y compris les douanes) et les autorités chargées de délivrer les autorisations, tant à l’importation qu’à l’exportation, afin d’améliorer la traçabilité des armes à feu, de leurs parties et de leurs munitions.

En outre, la proposition vise à améliorer la collecte systématique de données sur les mouvements internationaux d’armes à feu à usage civil, ainsi que sur les armes à feu saisies. L’absence de données centralisées au niveau national et le manque de transparence lié à la sensibilité des données constituent une entrave à la collecte de données qualitatives. Cette absence de données entrave à son tour l’élaboration de politiques ciblées et la recherche dans le domaine du trafic d’armes à feu. Par conséquent, la proposition se concentre sur l’obtention de données annuelles auprès des États membres concernant le nombre d’autorisations et de refus d’autorisation ainsi que les quantités et les valeurs des importations et des exportations d’armes à feu à usage civil, par origine et destination. Par ailleurs, la collecte systématique de données relatives aux saisies est nécessaire pour élaborer des politiques ciblées de prévention et de lutte contre le trafic d’armes à feu.

La proposition vise également à trouver un équilibre entre, d’une part, la nécessité de renforcer la sécurité et, d’autre part, la facilitation du commerce légal des armes à feu. Dans ce contexte, son objectif est d’instaurer des conditions de concurrence équitables et de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques et les propriétaires d’armes à feu, étant donné que les opérateurs économiques continuent d’être confrontés à des règles, procédures et pratiques nationales différentes lorsqu’ils tentent d’obtenir une autorisation d’exportation ou d’importation. En outre, selon l’État membre dans lequel elles exercent leurs activités, les entreprises de l’UE sont soumises à des exigences et à des procédures administratives différentes et supportent donc des coûts différents. Elles doivent également se soumettre à de lourdes procédures sur support papier. Ce sont ces défis que la proposition s’attache à relever en créant un cadre juridique clair, axé sur la numérisation des procédures, et en renforçant la coopération entre les autorités douanières et les autorités chargées de la délivrance des autorisations afin de faciliter les procédures d’importation, d’exportation et de transit. En ce qui concerne les propriétaires d’armes à feu, les dispositions pertinentes facilitent les mouvements temporaires d’armes à feu sans leur imposer de longues procédures d’autorisation, notamment en prévoyant, dans certains cas, des dérogations à l’obligation d’obtenir des autorisations d’importation et d’exportation pour les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs.

Enfin, la présente proposition vise à supprimer la zone grise existante et à remédier au chevauchement entre le champ d’application du règlement sur les armes à feu et celui de la position commune 2008/944/CFSP du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (ci-après: la «position commune»). Ce chevauchement donne lieu à des interprétations divergentes et à des incohérences dans l’application du régime d’exportation (militaire ou civil) qui convient aux biens relevant de ce domaine. L’absence de critères objectifs clairs permettant de classer les armes à feu ou les munitions dans la catégorie des armes à feu militaires ou civiles, tant dans le règlement sur les armes à feu que dans la position commune, pose problème. Dans ce contexte, le champ d’application de la présente proposition est pleinement aligné sur celui de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (ci-après la «directive sur les armes à feu») (y compris la catégorie A des armes à feu les plus dangereuses). Les transactions entre États (c’est-à-dire entre gouvernements) ainsi que les ventes directes aux forces armées, à la police ou aux autorités publiques resteront exclues du champ d’application de la présente initiative et continueront d’être soumises à la position commune. Toutes les autres transactions sont considérées comme de nature civile et ne sont donc soumises qu’aux règles et procédures prévues dans la présente proposition.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est cohérente avec les priorités de la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité de la Commission 8 , qui appelle à évaluer si les règles relatives aux autorisations d’exportation et aux mesures d’importation et de transit pour les armes à feu sont toujours adaptées à leur finalité. Elle demeure axée sur l’amélioration de la traçabilité des armes et sur l’échange d’informations entre les autorités chargées de délivrer les autorisations et les services répressifs.

La présente proposition reflète également les priorités de la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée 9 de la Commission, qui définit les armes à feu comme un facteur essentiel de la montée de la violence par les groupes criminels, leur permettant d’intimider leurs adversaires et d’exercer un contrôle sur leurs membres et leurs marchés.

En outre, la présente proposition fait suite à la mise en œuvre du plan d’action 2020-2025 de l’UE contre le trafic d’armes à feu 10 . Ce plan d’action s’articule autour de quatre grandes priorités, la présente proposition contribuant également: à protéger le commerce légal et à limiter le détournement, à améliorer la connaissance de la situation grâce au renseignement, à accroître la pression exercée sur les marchés criminels et à intensifier la coopération internationale.

Plus précisément, l’action 1.4 du plan d’action prévoit que «[l]a Commission procédera à une analyse d’impact de la législation de l’UE sur les contrôles des importations et des exportations d’armes à feu en vue d’un usage civil, notamment afin d’examiner des moyens d’améliorer la traçabilité (marquages harmonisés des importations), d’échanger des informations entre les autorités nationales pour éviter le contournement des interdictions d’exportation et de renforcer la sécurité des procédures de contrôle des importations et des exportations d’armes à feu (davantage de clarté dans des procédures simplifiées). Elle étudiera comment veiller à la cohérence entre le règlement nº 258/2012 et la directive sur les armes à feu, notamment pour mieux gérer les importations des armes d’alarme et de signalisation facilement transformables ou pour contrôler les exportations de toutes les armes réglementées par la directive. Pour garantir un contrôle strict du respect de ses règles, la Commission prévoit également de rendre applicable le régime de protection des lanceurs d’alerte mis en place par la directive (UE) 2019/1937 aux personnes qui signalent des violations du règlement (UE) nº 258/2012 tel que modifié». La présente proposition traite de l’ensemble de ces points.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition tient également compte des politiques pertinentes de l’UE qui ont été adoptées ou lancées depuis l’entrée en vigueur du règlement sur les armes à feu. Parmi ces dernières figurent le règlement (UE) n° 952/2013 relatif au code des douanes de l’Union (ci‑après le «CDU»), qui a également été modifié à plusieurs reprises; le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement CDU; et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités de mise en œuvre du CDU. La proposition tient également compte de la transition du CDU vers une douane entièrement dématérialisée.

En ce qui concerne la politique douanière de l’UE, la présente proposition tient compte du plan d’action des douanes de l’UE 11 , qui aide les douanes à protéger les recettes, la prospérité et la sécurité dans l’UE. En outre, la présente initiative souscrit également aux priorités et à la stratégie de l’UE sur la gestion des risques en matière douanière 12 . Certains de ses objectifs clés, tels que l’amélioration de la qualité des données, le partage d’informations, l’efficacité des contrôles, l’atténuation des risques et la coopération interservices, sont extrêmement utiles pour la présente proposition.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à la politique commerciale commune de l’UE. La législation adoptée dans le domaine de la politique commerciale commune de l’UE relève de la compétence exclusive de cette dernière. L’article 207 du traité FUE renvoie aux mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre de la politique commerciale commune, qui est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. L’article 207 du TFUE était également la base juridique du règlement sur les armes à feu.

Outre l’article 207 du TFUE, la présente proposition a également pour base juridique l’article 33 du TFUE, étant donné qu’elle porte sur des aspects liés à l’échange d’informations et à la coopération entre les autorités douanières, entre les autorités douanières et les autorités compétentes pour l’octroi des autorisations, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse de la subsidiarité dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union; néanmoins, la nécessité d’agir à l’échelon de l’UE est manifeste. Cette législation a pour objectif d’éviter que des lacunes juridiques facilitent le détournement de la législation de l’UE applicable aux importations, aux exportations et au transit en ce qui concerne les armes à feu, leurs parties essentielles et leurs munitions.

Proportionnalité

La proposition est proportionnée aux objectifs généraux énoncés. Si les obligations incombant aux États membres peuvent, dans certains cas, entraîner une charge administrative supplémentaire (par exemple, lorsque les États membres doivent mettre au point un système centralisé de remplissage informatique, vérifier systématiquement si les armes à feu neutralisées sont correctement marquées et accompagnées d’un certificat de neutralisation ou lors de la déclaration des armes à feu et des parties essentielles semi-finies), leur nombre devrait être limité et les investissements nécessaires devraient être ponctuels. À cet égard, il convient de noter que des pratiques existent déjà dans de nombreux États membres et que certaines des obligations prévues dans la proposition existent déjà pour les transferts au sein de l’UE.

En ce qui concerne les dispositions spécifiques de la proposition, concernant notamment l’établissement de la liste des armes à feu qui devraient être tracées et enregistrées à l’exportation, elles n’auraient pas d’incidence significative sur la charge de travail des autorités compétentes pour l’octroi des autorisations et ne seraient donc pas disproportionnées, étant donné que les informations relatives au nom du fabricant ou de la marque, au pays ou au lieu de fabrication, au numéro de série et à l’année de fabrication font déjà partie du marquage unique prévu par la directive sur les armes à feu. Ces informations figurent donc déjà dans les fichiers de données nationaux et sur les armes à feu présentes dans l’UE. La seule incidence serait l’obligation de veiller à ce que les fichiers de données pour les autorisations d’exportation contiennent les mêmes informations.

Étant donné que toutes les exportations correspondent à une importation dans un pays tiers, la fourniture d’une copie de la déclaration d’importation ne créerait pas de charge supplémentaire, sauf dans les pays touchés par une corruption endémique ou dont les structures administratives sont défaillantes. Permettre aux États membres d’autoriser des tiers à effectuer des contrôles après expédition en leur nom faciliterait ces contrôles sans créer une charge administrative pour les administrations nationales ou les opérateurs économiques.

En ce qui concerne l’échange d’informations, par comparaison avec l’absence de notification, le fait de prévoir une base de données commune contenant un échange obligatoire d’informations sur les refus pourrait légèrement alourdir la charge administrative des autorités chargées de délivrer les autorisations, bien que de manière très limitée compte tenu du faible nombre de refus annuels (environ 30 refus par an). S’il est identique à celui actuellement utilisé pour les biens à double usage (DUeS), ce système n’entraînera qu’une très faible charge supplémentaire étant donné que la plupart des autorités chargées de délivrer les autorisations d’exportation ont déjà accès au DUeS. Par conséquent, cette disposition ne serait pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

En ce qui concerne l’obligation pour les autorités chargées de délivrer les autorisations d’exportation de vérifier, dans le système d’information Schengen ( SIS), si des armes à feu exportées ont été déclarées perdues ou volées dans un autre État membre, une telle obligation est également proportionnée, dans la mesure où elle ne s’appliquerait qu’aux cas suspects et non aux armes enregistrées dans le fichier de données de l’État membre d’exportation, ou aux armes à feu nouvellement fabriquées. Limiter l’importation d’armes à feu semi-finies et de parties essentielles aux seuls armuriers et courtiers en armes titulaires d’une licence (et, inversement, les interdire aux particuliers) augmenterait de manière marginale les coûts de l’application des procédures douanières. Compte tenu de la part limitée des importations d’armes à feu dans les échanges globaux et du fait que les douanes effectuent des contrôles ciblés sur la base d’évaluations des risques, cet impact est considéré comme négligeable.

Dans l’ensemble, les simplifications introduites par la présente proposition (par exemple, connexion à l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, clarification du champ d’application, nouvelles procédures simplifiées, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques agréés, exportations temporaires) auront un effet positif non seulement sur la mise en œuvre correcte et complète du règlement sur les armes à feu, mais aussi sur la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques et les propriétaires d’armes à feu. Les investissements et les travaux administratifs visant à créer les procédures numérisées et l’interconnexion entre les systèmes sont ponctuels et proportionnés compte tenu de leurs effets très positifs.

Choix de l’instrument

Étant donné que la présente proposition refondra le règlement sur les armes à feu, la refonte doit également prendre la forme d’un règlement. Cette refonte s’explique par le grand nombre de nouvelles dispositions introduites par la présente proposition législative. La refonte permettra une structure lisible et logique du texte. L’annexe V contient un tableau de correspondance.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En 2017, le règlement sur les armes à feu a fait l’objet d’une évaluation visant à apprécier sa mise en œuvre sous l’angle de sa pertinence, de sa cohérence, de son efficacité, de son efficience, de sa valeur ajoutée européenne et de sa durabilité 13 .

L’évaluation a mis en évidence des lacunes dues à une mise en œuvre non homogène. Elle a notamment mis en lumière le fait que la valeur ajoutée du règlement sur les armes à feu était limitée faute d’une véritable harmonisation des règles et des procédures nationales. En outre, le règlement sur les armes à feu ne permettait pas d’opérer une distinction entre les armes à feu militaires et civiles, de garantir la traçabilité complète des armes et d’assurer un échange approprié d’informations entre les États membres (notamment en ce qui concerne les refus d’accorder des autorisations d’exportation). Le rapport d’évaluation a également constaté que du point de vue de la réduction des coûts administratifs pour les entreprises, le règlement sur les armes à feu était inefficace. En outre, l’évaluation a pointé une absence de cohérence entre le règlement sur les armes à feu et d’autres actes législatifs pertinents de l’UE, notamment la directive révisée sur les armes à feu et la position commune de l’UE.

Cette évaluation a été suivie, en avril 2018, d’une recommandation de la Commission appelant à renforcer la mise en œuvre des règles de l’Union en vue d’améliorer la traçabilité et la sécurité des procédures de contrôle des importations et des exportations d’armes à feu et la coopération entre les autorités dans la lutte contre le trafic d’armes à feu 14 .

Consultation des parties intéressées

Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a consulté un large éventail de parties prenantes, notamment: les autorités compétentes des États membres, comme les organes administratifs chargés de délivrer des autorisations d’importation et d’exportation et les autorités répressives (police et douanes), les propriétaires d’armes à feu (en particulier les tireurs sportifs, les chasseurs et les collectionneurs) et les opérateurs économiques (notamment les armuriers, y compris les fabricants et les courtiers).

Les parties prenantes ont été consultées par divers moyens, notamment: une possibilité de retour d’information du public concernant l’analyse d’impact initiale 15 de la présente proposition, des échanges bilatéraux, une consultation publique 16 et une enquête confidentielle. En outre, le contractant externe chargé de l’étude de faisabilité qui a soutenu l’élaboration de l’analyse d’impact a mené des consultations avec de nombreuses parties prenantes, par exemple un questionnaire en ligne contenant des contributions écrites supplémentaires et des réunions individuelles. 

Ces consultations ont permis à la Commission d’évaluer l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des procédures existantes en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu civiles (c’est-à-dire la situation de départ), les lacunes et les défis, les différentes options qui pourraient être envisagées pour résoudre ces problèmes et les incidences spécifiques que ces options pourraient avoir. Dans l’ensemble, un consensus s’est dégagé entre les parties prenantes sur les domaines qui doivent être améliorés, notamment la nécessité d’une plus grande harmonisation des règles de l’UE et un besoin croissant de numérisation des procédures.

La grande majorité des participants à la consultation publique ont convenu que les difficultés recensées par la Commission entraînaient une charge élevée à très lourde pour la circulation légale des armes à feu civiles. Pour ce qui est en particulier des éventuelles options stratégiques liées à l’amélioration de l’importation, de l’exportation et du transit légaux d’armes à feu civiles, la majorité des répondants ont indiqué que des autorisations numériques d’importation et d’exportation, des règles claires pour des procédures simplifiées et la publication d’une liste d’autorités compétentes auraient une incidence élevée à très élevée. Le fait de disposer de la même procédure d’autorisation pour les armes à feu civiles que pour les armes à feu militaires n’a pas été considéré du tout, ou seulement dans une faible mesure, comme apportant une amélioration à l’importation, à l’exportation et au transit légaux d’armes à feu civiles. La Commission a tenu compte de cette préoccupation en limitant la proposition législative aux seules armes à feu civiles. Les participants à la consultation publique ont également exprimé leur préoccupation au sujet de la limitation de la vente de parties semi-finies. Toutefois, cette initiative limite aux armuriers titulaires d’une licence la vente de ces produits. Les tireurs sportifs et les chasseurs pourront donc toujours acheter des pièces de rechange par l’intermédiaire de revendeurs d’armes à feu titulaires d’une licence dans l’UE.

Le questionnaire de l’enquête confidentielle, spécifiquement axé sur le trafic d’armes à feu, était plus détaillé que le questionnaire public. Les réponses ont également confirmé les difficultés soulevées par les procédures d’importation et d’exportation non harmonisées qui ont été mentionnées lors de la consultation publique. L’enquête confidentielle a confirmé que l’échange d’informations n’était pas suffisant, notamment en ce qui concerne l’utilisation systématique de l’application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) 17 d’Europol, la communication sur les refus, la création de fiches d’information sur les risques et l’utilisation du système de gestion des risques en matière douanière. L’enquête confidentielle a également confirmé les lacunes concernant les armes d’alarme et de signalisation, les vérifications des casiers judiciaires, les armes à feu neutralisées et les parties semi-finies. La majorité des répondants a indiqué que les options stratégiques, recensées par la Commission et proposées dans la présente initiative, auraient une incidence élevée à très élevée sur la lutte contre le trafic d’armes à feu.

Les consultations bilatérales avec les États membres et les opérateurs économiques ont porté sur les réponses des deux consultations. Les différentes options et commentaires ont été examinés afin d’avoir une compréhension approfondie des besoins et des responsabilités des différents acteurs.

Obtention et utilisation d’expertise

Comme indiqué dans la section précédente, la Commission a fait appel à une expertise externe dans le cadre de consultations menées notamment avec les États membres, les opérateurs économiques et les propriétaires individuels d’armes à feu.

Analyse d’impact

L’analyse d’impact qui a étayé l’élaboration de la présente proposition a examiné différentes options, afin de remédier aux problèmes généraux et spécifiques décrits précédemment. Outre la situation de départ, qui n’entraînerait aucun changement par rapport à la situation actuelle, les options sont les suivantes:

Option 1: approche non contraignante. L’accent serait mis sur la mise en œuvre intégrale de la recommandation de la Commission de 2018 sur les dispositions à prendre sans délai pour améliorer la sécurité des mesures concernant l’exportation, l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, au moyen d’orientations et de recommandations spécifiques.

Option 2: clarification du cadre juridique existant. Cette clarification lèverait les ambiguïtés actuelles dans l’interprétation de la législation applicable (par exemple, le type de données à enregistrer, le classement en tant qu’armes à feu de certaines armes et parties), elle fournirait une base juridique faisant obligation aux autorités compétentes d’utiliser les systèmes existants pour échanger des données, et permettrait l’harmonisation des procédures simplifiées existantes, l’alignement des délais, la clarification des rôles des importateurs et des exportateurs et l’alignement du champ d’application du règlement sur les règles intra-UE (mêmes catégories d’armes, mêmes opérateurs économiques). Cette option transposerait la plupart des mesures mentionnées dans l’option 1 dans le texte du règlement.

Option 3: nouvelles dispositions législatives. Fondée sur l’option 2, cette option la compléterait, et y ajouterait de nouvelles dispositions législatives. Elle garantirait la traçabilité complète des armes à feu importées et exportées, en prévoyant notamment le marquage obligatoire à l’importation, la limitation aux armuriers des importations de parties semi-finies, la tenue de fichiers informatisés de données, l’établissement de certificats d’utilisateur final pour l’exportation d’armes à feu interdites ou soumises à autorisation (catégories A et B, ainsi que des contrôles après expédition). Elle exigerait des autorités nationales qu’elles partagent des statistiques et améliorent les échanges d’informations entre les autorités chargées de délivrer les autorisations et les autorités douanières. Elle introduirait également de nouvelles simplifications (importations temporaires, autorisations générales d’exportation, procédures électroniques) et supprimerait les chevauchements avec les règles de l’UE relatives aux exportations d’équipements militaires (position commune) en s’appliquant exclusivement à toutes les transactions de nature civile.

Option 3bis: nouvelles dispositions législatives sans modification de l’interaction avec la position commune. Cette option serait pour l’essentiel similaire à l’option 3, à une exception près: au lieu de suivre la logique de la directive sur les armes à feu en ce qui concerne la distinction entre transactions militaires et transactions civiles, le règlement sur les armes à feu maintiendrait la référence aux «armes à feu spécialement conçues à des fins militaires». Cette option passerait par l’établissement des caractéristiques techniques permettant de déterminer si les armes à feu détenues par des civils doivent être considérées comme des armes à feu militaires ou civiles.

À la lumière des différentes incidences économiques, sociales et environnementales associées à chacune des options, mais aussi de leur valeur en termes d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, l’analyse d’impact a conclu que l’option 3 constituait l’option privilégiée. Contrairement aux options 1 et 2 qui ne permettront pas les changements nécessaires à la résolution du problème, l’option 3 apporterait la plus forte valeur ajoutée européenne. En alignant entièrement son champ d’application sur celui de la directive sur les armes à feu (codifiée en 2021) le règlement régirait toutes les transactions civiles d’armes à feu, y compris le commerce civil d’armes à feu automatiques, d’armes à feu semi-automatiques dotées de magasins de grande capacité ou d’armes à feu longues semi-automatiques dotées d’une crosse repliable ou télescopique. Comme dans la directive sur les armes à feu, les transactions entre gouvernements ou les ventes à l’armée ou aux forces armées resteraient exclues du champ d’application du règlement, de telle sorte que les objectifs de sécurité et de simplification ne pourraient être atteints que pour les armes à feu civiles. Les nouvelles simplifications introduites répondraient aux demandes des parties prenantes (détaillants et fabricants d’armes, chasseurs et tireurs sportifs) d’alléger leur charge administrative et d’adopter une approche uniforme au niveau de l’UE. L’option 3 bis n’a pas été jugée efficace et réalisable car l’établissement d’une liste d’armes à feu militaires est susceptible de donner lieu à des litiges juridiques.

L’analyse d’impact a été soumise à l’examen du comité d’examen de la réglementation (ci-après le «comité»), qui a émis un avis favorable assorti de commentaires le 8 avril 2022. Le comité a mis en évidence un certain nombre d’éléments de l’analyse d’impact qui devront être examinés. Il a notamment demandé que l’absence de données fiables soit considérée comme un problème à part entière auquel il y a lieu de remédier, que l’évolution attendue des problèmes soit mieux décrite, que le rôle de la position commune et la valeur ajoutée de l’option d’une législation non contraignante soient mieux clarifiées (option 1). En outre, le comité a conclu à la nécessité de développer davantage la section consacrée au suivi et à l’évaluation à venir, notamment en ajoutant des indicateurs concernant les données à collecter. Le comité a également demandé de clarifier davantage les estimations relatives aux coûts administratifs et aux économies pour les entreprises et les citoyens. Enfin, en ce qui concerne la comparaison des options, le comité a demandé des éclaircissements supplémentaires en termes d’efficacité, d’efficience et de cohérence. Ces observations, ainsi que d’autres plus détaillées formulées par le comité, ont été abordées dans la version finale de l’analyse d’impact. Les observations du comité ont également été prises en compte dans la présente proposition.

Réglementation affûtée et simplification

Conformément au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission, toutes les initiatives visant à modifier la législation existante de l’UE devraient tendre à simplifier et à réaliser plus efficacement les objectifs déclarés de l’action. L’analyse d’impact suggère que l’option privilégiée devrait limiter la charge globale pesant sur les États membres.

Bien que l’amélioration des échanges d’informations et les contrôles ciblés impliquent une charge de travail supplémentaire, notamment pour les autorités douanières, les autorités compétentes interrogées ont estimé que cette charge de travail serait modérée, compte tenu notamment du fait que les contrôles resteront ciblés, fondés sur les risques et non systématiques. En outre, le commerce d’armes à feu civiles représente une part négligeable de l’ensemble des importations et des exportations. Les contrôles supplémentaires effectués par les autorités chargées de délivrer des autorisations comprendront l’obligation: de vérifier systématiquement les refus émis par d’autres États membres, de consulter le système d’information Schengen en cas de suspicion, de consulter le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), de répondre à une demande d’autorisation d’importation dans un délai fixé de 60 jours (exceptionnellement 90 jours) et de présenter des statistiques annuelles.

En outre, la proposition comprend des mesures visant à alléger la charge de travail des autorités compétentes. C’est notamment le cas pour: la mise en place de procédures simplifiées pour les importations ou exportations temporaires, de façon à alléger la charge de travail des autorités chargées de délivrer les autorisations pour ces mouvements simples; l’introduction d’un certificat de l’UE pour l’importation d’armes d’alarme et de signalisation dans une base de données centrale, facilitant les contrôles par les autorités douanières; la possibilité d’autoriser des tiers à effectuer des contrôles après expédition au nom des autorités compétentes; numérisation complète de la délivrance des autorisations d’importation et d’exportation, rendant superflue la saisie manuelle et la vérification des demandes sur support papier.

De manière générale, la simplification est l’un des principaux objectifs de la proposition. L’accent est mis non seulement sur la numérisation, mais aussi sur la création d’un cadre réglementaire simplifié et unifié, en particulier en remédiant à la zone grise existant entre les armes à feu civiles prévues par le règlement et les armes à feu «spécialement conçues à des fins militaires» soumises aux procédures de la position commune.

La présente proposition s’applique aux petits opérateurs, qui représentent 90 % du nombre total d’opérateurs économiques concernés. Toutefois, si l’on considère le chiffre d’affaires total de la production d’armes à feu, 82 % des armes sont fabriquées par des grandes entreprises, de sorte que les PME ne seraient que peu concernées par la proposition.

Droits fondamentaux

Dans la mesure où elles consistent à lutter contre la menace que représente le trafic d’armes à feu, toutes les options envisagées auront un effet positif sur le droit à la sûreté consacré à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux. L’article 16 de la charte reconnaît la liberté d’entreprise «conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales». Cette proposition sera sans effet sur le droit d’exercer une activité économique puisque seuls les armuriers titulaires d’une autorisation sont déjà autorisés à commercialiser des armes à feu.

Il est de jurisprudence constante que le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte n’est pas absolu et fait l’objet de restrictions proportionnées en vue de la réalisation d’objectifs d’intérêt général. Aucune des options envisagées ne priverait les propriétaires légaux de leurs biens. La disposition qui rendrait illégale l’importation d’armes à feu et de parties essentielles semi-finies par des armuriers autres que des armuriers titulaires d’une autorisation n’aurait pas d’effet rétroactif (pour autant que les armes à feu ou parties semi-finies précédemment importées aient été dûment déclarées en vertu du cadre juridique actuel).

En outre, les options envisagées respecteraient pleinement les objectifs de l’article 45 de la charte en ce qui concerne le droit de circulation des citoyens de l’Union, puisqu’elles confirmeraient la possibilité dont jouissent ces derniers de quitter temporairement l’UE (et d’y revenir) avec leur arme à feu personnelle, lorsqu’ils voyagent à des fins sportives ou de chasse. Des simplifications supplémentaires pour les collectionneurs ou les musées devraient également faciliter leur droit de circulation.

En outre, tout traitement de ce type de données à caractère personnel sera toujours soumis au respect des règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, y compris le règlement général sur la protection des données 18 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition législative a une incidence sur le budget de l’Union. Le total des ressources financières nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de la présente proposition est estimé à 4,654 millions d’EUR pour la période 2022-2027, dont 2,904 millions d’EUR pour les dépenses administratives afin de couvrir, entre autres, 4 ETP supplémentaires nécessaires pour l’ensemble de la période du CFP.

Des informations plus détaillées sont disponibles dans la fiche financière législative qui accompagne la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La mise en œuvre du règlement proposé fera d’abord l’objet d’un rapport intermédiaire dans les 5 ans suivant son entrée en vigueur. Ce rapport vise à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. Dix ans après l’entrée en vigueur, un rapport complet sera transmis au Parlement européen et au Conseil de l’UE. Ces deux rapports tiennent compte du temps nécessaire au déploiement complet de la numérisation des procédures et à l’interconnexion avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Ils comprendront une consultation spécifique des parties prenantes afin d’évaluer le succès du règlement. Au cours de cette consultation, les effets du remplacement de l’autorisation globale par une autorisation générale d’exportation pour les opérateurs économiques agréés, la simplification des exportations et des importations temporaires, le consentement implicite du pays tiers de transit en tant qu’option par défaut et la numérisation des processus seront évalués du point de vue du secteur.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Chapitre I: objet, définitions et champ d’application (articles 1er à 3)

L’article 1er énonce l’objet et la finalité du règlement, qui porte sur la mise en œuvre de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

L’article 2 contient une liste de définitions applicables aux fins du règlement.

L’article 3 définit le champ d’application du règlement en mentionnant ce qui en est exclu, c’est-à-dire les transactions entre États ou les transferts d’État; les armes à feu, leurs parties essentielles et munitions lorsqu’elles sont destinées aux forces armées, à la police ou aux pouvoirs publics, ainsi que les armes à feu anciennes et leurs répliques telles que définies dans l’article. Cette disposition élimine la zone d’ombre existant entre le champ d’application du règlement sur les armes à feu et le champ d’application de la position commune. 

Chapitre II: exigences applicables à l’entrée et à l’importation (articles 4 à 11)

Tous les articles figurant dans ce chapitre sont ajoutés par la présente proposition législative.

L’article 4 établit des dérogations aux simplifications douanières de l’Union et aux jeux de données restreints pour les armes à feu, leurs parties essentielles et leurs munitions énumérées à l’annexe I du présent règlement. Les armes à feu étant des biens sensibles, les procédures douanières devraient être aussi approfondies que possible afin d’accroître le potentiel d’évaluation des risques. Il est donc nécessaire de déroger aux simplifications applicables.

L’article 5 définit les tâches des opérateurs économiques à l’importation. Les opérateurs économiques sont chargés d’un certain nombre de tâches, telles que la vérification des produits importés, la conservation de tous les certificats et documents et la coopération avec les autorités en cas de soupçon ou sur demande. Il est important de définir clairement les tâches et les rôles pour faciliter la compréhension des responsabilités des différents acteurs dans les procédures d’importation.

L’article 6 prévoit que chaque arme à feu, y compris s’il s’agit d’une arme neutralisée, doit être marquée conformément à la directive européenne sur les armes à feu avant d’être importée dans l’UE. En outre, si une arme à feu est marquée conformément au protocole des Nations unies, mais pas conformément à la directive sur les armes à feu, elle peut être réexportée ou placée sous un régime douanier. Si une arme à feu ne porte pas de marquage conforme à la directive européenne sur les armes à feu ou au protocole des Nations unies, elle devrait être saisie et détruite. Cette disposition garantit le marquage correct d’une arme à feu avant son importation dans l’UE et empêche également la distribution ultérieure d’armes à feu marquées incorrectement ou qui ne sont pas marquées conformément au protocole des Nations unies. L’objectif ultime est d’améliorer la traçabilité des armes à feu.

L’article 7 prévoit que chaque arme à feu neutralisée doit être accompagnée du certificat de neutralisation tel qu’établi par la directive sur les armes à feu. Si une arme à feu neutralisée n’est pas accompagnée du certificat de neutralisation, elle peut être placée sous un régime douanier ou importée en tant qu’arme à feu. Cette disposition empêche l’importation d’armes à feu indûment neutralisées, qui représente une menace en raison de la réactivation potentielle de ces armes.

L’article 8 établit les règles d’importation relatives aux armes d’alarme et de signalisation, telles que l’obligation d’indiquer leur caractère non transformable sur l’autorisation d’importation, dans le respect de la directive d’exécution (UE) 2019/69. Il régit également l’échange d’informations entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les armes d’alarme et de signalisation non transformables. Cette disposition est importante pour empêcher l’importation d’armes d’alarme et de signalisation transformables sans que celles-ci soient autorisées en tant qu’armes à feu.

L’article 9 détermine qui peut demander une autorisation d’importation. En outre, il prévoit également la manière dont les États membres doivent traiter les demandes, les motifs des refus et la nécessité de procéder à une vérification concernant le demandeur dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires, afin d’empêcher les personnes condamnées d’importer des armes à feu. De plus, il limite l’importation d’armes à feu et parties essentielles semi-finies aux seuls armuriers et courtiers titulaires d’une autorisation, ce qui constitue une nouveauté importante réduisant considérablement la menace que représentent les armes à feu de fabrication artisanale n’ayant fait l’objet ni d’un marquage ni d’un enregistrement («armes fantômes»). Il précise également que l’introduction d’une demande d’autorisation d’importation et le traitement de celle-ci sont gratuits. Cette disposition facilitera l’harmonisation des règles relatives aux autorisations d’importation dans l’UE.

L’article 10 établit la simplification administrative pour les autorisations d’importation, en définissant les procédures d’importation lorsque aucune autorisation préalable d’importation n’est requise, ainsi que la procédure ultérieure liée à la déclaration en douane. Cela signifie que, pour un certain nombre de motifs, comme dans le cas d’expéditions de chasse, d’événements de tir sportif et d’expositions d’armes à feu, les propriétaires d’armes à feu seront exemptés de l’obligation d’obtenir des autorisations d’importation et ne seront pas tenus d’enregistrer au préalable les mouvements temporaires ni de demander un accord préalable pour procéder à de tels mouvements, pour autant que la durée de ces mouvements n’excède pas 24 mois. Les propriétaires d’armes à feu se trouvant en pareilles situations devront uniquement se conformer aux procédures douanières applicables, ce qui permettra aux autorités douanières de vérifier si la quantité et le type d’armes à feu temporairement exportées au départ de l’UE sont identiques à la quantité et au type d’armes à feu réimportées. Cette nouvelle disposition est insérée pour faciliter l’harmonisation des règles relatives aux simplifications administratives dans l’UE. Cela contribuera à réduire la charge administrative pour les chasseurs, tireurs sportifs et collectionneurs ou pour la circulation d’armes liée à des expositions.

Enfin, l’article 11 prévoit la possibilité de confirmer la réception des armes à feu importées, de leurs parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du présent règlement. Cette disposition permet aux pays tiers d’exportation de contrôler l’importation effective des armes à feu afin de détecter les détournements dans les cas où l’importation n’a pas eu lieu.

Chapitre III: exigences applicables au transit (articles 12 et 13)

L’article 12 établit les procédures à suivre et les documents à échanger pour le transit intra-UE. Cette disposition renforce l’harmonisation des procédures applicables à la circulation d’armes à feu dans l’UE et permet aux autorités douanières et aux autorités compétentes de suivre tous les déplacements d’armes à feu avant l’importation effective dans l’UE. Une fois les armes à feu importées, la circulation de celles-ci est régie par la directive sur les armes à feu.

L’article 13 établit les procédures à suivre et les documents à échanger pour le transit externe 19 . En outre, il précise que les États membres doivent tenir compte des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune. Cette disposition renforce l’harmonisation des procédures applicables à la circulation d’armes à feu dans l’UE et permet aux autorités douanières et aux autorités compétentes de suivre tous les déplacements d’armes à feu, même si celles-ci ne sont jamais réellement importées dans l’UE.

Chapitre IV: exigences applicables à l’exportation (articles 14 à 21)

L’article 14 détermine qui peut demander une autorisation d’exportation. Il prévoit également l’exigence supplémentaire de détenir un certificat d’utilisateur final pour les armes à feu des catégories A et B de l’annexe I, partie I, et indique les informations qui doivent y figurer. Il précise également la procédure à suivre si les marchandises à exporter se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande d’autorisation d’exportation a été introduite. Cette disposition facilitera l’harmonisation des règles relatives aux autorisations d’exportation dans l’UE. En outre, elle introduit le certificat d’utilisateur final pour prévenir le détournement d’armes à feu au moment de l’exportation ou après celle-ci. L’obligation de fournir le certificat d’utilisateur final ne sera pas applicable aux propriétaires d’armes à feu bénéficiant des simplifications administratives prévues aux articles 10 et 17, tels que les chasseurs, tireurs sportifs et collectionneurs bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’obtenir des autorisations d’importation et d’exportation.

L’article 15 précise ce que les États membres doivent vérifier avant de délivrer une autorisation d’exportation: les délais de la procédure, les règles relatives à la validité d’une autorisation d’exportation simple, multiple et générale de l’Union, et l’obligation de recourir à un processus électronique. Il indique également que l’exportateur doit fournir les documents nécessaires aux États membres et que l’introduction d’une demande d’autorisation d’exportation et le traitement de celle-ci sont gratuits. En outre, il précise que la Commission adoptera un acte délégué pour établir une autorisation d’exportation générale de l’Union. Cette disposition accroît l’harmonisation des règles dans l’UE.

L’article 16 précise quelles informations doivent figurer dans l’autorisation d’exportation et dans l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers importateur. Il énonce également l’obligation de marquage des armes à feu, de leurs parties essentielles et de leurs munitions avant l’exportation. Cette disposition vise à accroître la traçabilité des armes à feu.

L’article 17 établit la simplification administrative pour les autorisations d’exportation, en définissant les procédures d’exportation lorsque aucune autorisation préalable d’exportation n’est requise, ainsi que la procédure ultérieure liée à la déclaration d’exportation. Les simplifications qui en résultent concernant les procédures d’exportation sont analogues à celles décrites ci-dessus à l’article 10 concernant les procédures d’importation, c’est-à-dire que, dans certains cas, les propriétaires d’armes à feu seront exemptés de l’obligation d’obtenir des autorisations d’exportation et devront uniquement se conformer aux procédures douanières applicables, sans devoir procéder à l’enregistrement préalable des mouvements temporaires ni demander un accord préalable pour procéder à de tels mouvements, pour autant que la durée de ces mouvements n’excède pas 24 mois. Cette disposition instaure l’obligation d’utiliser une carte européenne d’arme à feu conformément à la directive sur les armes à feu. Les propriétaires d’armes à feu opérant dans l’UE doivent déjà se conformer aux exigences de la directive sur les armes à feu et, par conséquent, cette disposition ne leur imposera aucune obligation supplémentaire. En revanche, cette disposition assurera une plus grande cohérence entre le règlement sur les armes à feu et la directive sur les armes à feu, ce qui apportera en retour plus de clarté aux propriétaires d’armes à feu. Elle prévoit également qu’un État membre peut suspendre le processus d’exportation et le délai pour recevoir des objections au transit émises par des pays tiers. Bien que le règlement actuel prévoie déjà des simplifications administratives pour les procédures d’exportation, cette disposition permet d’harmoniser les règles relatives aux simplifications administratives dans l’UE. Cela contribuera à réduire la charge administrative pour les chasseurs, tireurs sportifs et collectionneurs ou pour la circulation d’armes liée à des expositions.

L’article 18 prévoit que les États membres doivent tenir compte de toutes les considérations et obligations pertinentes lorsqu’ils décident d’accorder ou non une autorisation d’exportation. L’objectif est d’empêcher le contournement des embargos sur les armes et d’autres problèmes de sécurité.

L’article 19 établit les motifs pour lesquels un État membre peut refuser une autorisation d’exportation, l’obligation de procéder à une vérification dans ECRIS et le système d’information Schengen, l’obligation de communiquer les refus au moyen du système mentionné à l’article 30 et l’obligation d’effectuer une vérification dans ce même système avant d’accorder une autorisation d’exportation. En outre, il impose aux États membres de vérifier chaque année les conditions des autorisations. Cette disposition vise à prévenir l’utilisation abusive des autorisations d’exportation.

L’article 20 prévoit que les exportateurs doivent fournir la preuve de la réception de l’expédition d’armes dans un délai de deux mois et précise les mesures à prendre si ces documents sont manquants. Cette disposition est introduite afin qu’il soit vérifié que les armes exportées ont bien été importées dans le pays déclaré sur l’autorisation d’exportation. L’objectif est de dissuader les détournements d’armes à feu.

L’article 21 prévoit que les États membres effectuent des contrôles après expédition en cas de soupçon et que ces contrôles peuvent être réalisés par un tiers. Cette disposition réduit le risque de détournement après l’exportation.

Chapitre V: surveillance et contrôles (articles 22 à 25)

Ce chapitre introduit de nombreuses nouvelles dispositions. L’article 22 porte sur les compétences et les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement. Il établit que le contrôle général de l’application du règlement relève de la responsabilité des autorités compétentes et que les autorités douanières sont chargées des contrôles fondés sur une analyse des risques. Cette disposition clarifie les différents rôles des autorités nationales compétentes dans la mise en œuvre du règlement.

L’article 23 prévoit l’échange d’informations et une coopération entre les différentes autorités. Cette disposition vise à établir un meilleur lien entre les autorités douanières et les autorités compétentes chargées de délivrer des autorisations.

L’article 24 énonce l’obligation pour l’importateur ou l’exportateur de prouver qu’il est titulaire d’une autorisation lors de l’accomplissement des formalités douanières. Il indique également que les États membres peuvent suspendre le processus d’importation ou d’exportation pendant une période de 10 jours ouvrables. Cette disposition vise à faciliter les contrôles douaniers et l’évaluation des risques.

L’article 25 décrit les exigences applicables aux douanes à la suite des résultats des contrôles. Il indique que, lorsqu’une expédition illégale est découverte, les douanes doivent en informer les autorités compétentes. Il précise quelles informations doivent être partagées par l’intermédiaire de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol, en cas de soupçon de trafic et de saisies. Cette disposition est importante pour faciliter l’échange d’informations concernant les saisies d’armes à feu en lien avec des importations et exportations.

Chapitre VI: numérisation et coopération administrative (articles 26 à 29)

La proposition législative renforce considérablement la numérisation et la coopération administrative. L’article 26 établit l’obligation pour les États membres de conserver pendant au moins 20 ans les informations relatives aux armes à feu, à leurs parties essentielles et à leurs munitions. L’objectif est de faciliter la traçabilité des armes à feu.

L’article 27 impose aux États membres de communiquer des statistiques annuelles à la Commission et définit le contenu de ces données. Cette disposition permettra un suivi constant des tendances en matière d’importation et d’exportation. À long terme, cela permettra de détecter les menaces et soutiendra l’élaboration des politiques.

L’article 28 prévoit la création d’un système électronique de délivrance des autorisations et son interconnexion avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, afin de faciliter l’échange d’informations entre les douanes et les autorités compétentes, mais aussi de faciliter la procédure de demande d’une autorisation d’importation ou d’exportation. Cette disposition prévoit la numérisation des procédures, ce qui réduira la charge administrative pour les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes. L’enregistrement des opérateurs économiques et des personnes physiques dans le système électronique de délivrance des autorisations ne sera requis que s’ils doivent demander des autorisations d’importation ou d’exportation. Par conséquent, les propriétaires individuels d’armes à feu bénéficiant des simplifications administratives prévues aux articles 10 et 17, comme les chasseurs, les tireurs sportifs ou les collectionneurs auxquels s’applique la dérogation à l’obligation d’obtenir des autorisations d’importation et d’exportation, ne seront pas tenus de s’enregistrer dans le système.

L’article 29 décrit la création d’un système sécurisé d’échange d’informations relatives aux refus d’accorder une autorisation d’importation ou d’exportation. Cette disposition permettra aux autorités compétentes chargées de la délivrance des autorisations de détecter les personnes qui parcourent l’UE en quête d’une autorisation d’importation ou d’exportation.

Chapitre VII: dispositions générales et finales (articles 29 à 40)

L’article 30 prévoit que les États membres prennent des mesures pour garantir la sécurité de leurs procédures d’autorisation.

L’article 31 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à leurs autorités compétentes de recueillir des informations et d’instaurer des contrôles à l’importation et à l’exportation afin de garantir la bonne application du règlement.

L’article 32 prévoit que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement.

L’article 33 institue le groupe de coordination pour les importations et les exportations et indique qui doit y être représenté, ainsi que les tâches de ce groupe.

L’article 34 énonce les obligations incombant aux États membres d’informer la Commission des dispositions adoptées pour mettre en œuvre le présent règlement et de communiquer aux autres États membres et à la Commission les noms des autorités nationales compétentes désignées comme responsables. Il fixe également le calendrier pour l’examen de la mise en œuvre du règlement.

L’article 35 habilite la Commission à adopter des actes délégués sur un certain nombre de sujets. L’article 36 définit les procédures d’adoption de ces actes délégués. L’article 37 fixe les procédures d’adoption des actes d’exécution.

L’article 38 énonce les obligations applicables au cours de la période transitoire précédant la mise en place du système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28 et du système d’échange d’informations sur les refus d’accorder des autorisations d’importation et d’exportation visé à l’article 29.

L’article 39 énonce l’abrogation du règlement (UE) nº 258/2012 et l’article 40 fixe l’entrée en vigueur du règlement.

Annexes du présent règlement

L’annexe I énumère les armes à feu, leurs parties essentielles, leurs munitions, les armes d’alarme et de signalisation, ainsi que les codes de la nomenclature combinée (NC) des marchandises 20 , faisant l’objet du présent règlement. L’annexe II présente le modèle de formulaire pour l’autorisation d’importation. L’annexe III présente le modèle de formulaire pour l’autorisation d’exportation. L’annexe IV énumère les informations devant figurer dans le certificat d’utilisateur final et l’annexe V contient un tableau de correspondance.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

2022/0288 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

 relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu), et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses son articles  33 et  207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)Le règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil doit faire l’objet de plusieurs modifications 21 . Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 1 (adapté)

(2)Conformément à la décision 2001/748/CE du Conseil du 16 octobre 2001 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 22 , la Commission a signé, au nom de la Communauté l’Union européenne, ledit  le  protocole  des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée  (ci-après dénomméle «protocole relatif aux armes à feu»), le 16 janvier 2002.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 2

 nouveau

(3)Le protocole relatif aux armes à feu, qui a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments  essentiels  et munitions, est entré en vigueur le 3 juillet 2005.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 5 (adapté)

Dans sa communication du 18 juillet 2005 relative à des mesures visant à assurer une plus grande sécurité en matière d’explosifs, de détonateurs, de matériel servant à fabriquer des bombes et d’armes à feu [5], la Commission a annoncé son intention de mettre en œuvre l’article 10 du protocole relatif aux armes à feu, entre autres mesures à prendre pour permettre à l’Union de conclure le protocole précité.

 nouveau

(4)Afin de mettre en œuvre le protocole relatif aux armes à feu, l’Union a adopté le règlement (UE) nº 258/2012. Ledit protocole a été ratifié par l’Union au moyen de la décision 2014/164/UE du Conseil 23 .

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 6

(5)Le protocole relatif aux armes à feu requiert que les parties mettent en place ou améliorent des procédures administratives ou des systèmes afin d’exercer un contrôle efficace sur la fabrication, le marquage, l’importation et l’exportation d’armes à feu.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 8

 nouveau

(6)Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux transactions portant sur les armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles ou munitions qui sont spécifiquement destinées à des fins militaires destinées aux forces armées. Les mesures destinées à satisfaire aux dispositions de l’article 10 du protocole relatif aux armes à feu devraient être adaptées de manière à prévoir des procédures simplifiées pour les armes à feu à usage civil. Par conséquent, il convient de veiller à faciliter l’autorisation d’envois multiples, les mesures pour le transit et ainsi que les admissions temporaires et les exportations temporaires à des fins légales.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 9 (adapté)

(7)Le présent règlement ne remet pas en cause l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui vise les intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et n’a pas d’incidence sur la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté 24 ou sur la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991  ni sur la directive (UE) 2021/555  relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. En outre, le protocole relatif aux armes à feu et, par conséquent, le présent règlement ne s’appliquent pas aux transactions entre États ou aux transferts d’État dans les cas où l’application du protocole porterait atteinte au droit d’un État partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la charte des Nations unies.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 10 (adapté)

 nouveau

(8)La directive 91/477/CEE  (UE) 2021/555  traite des transferts d’armes à feu en vue d’un usage civil sur le territoire de l’Union, tandis que le présent règlement porte essentiellement sur les mesures concernant  l’importation et  l’exportation des armes à feu à partir du territoire douanier de l’Union vers ou à travers des pays tiers.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 11 (adapté)

 nouveau

(9)Les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions  ainsi que les armes d’alarme et de signalisation , lorsqu’elles sont importées de pays tiers, sont soumises au droit de l’Union et, notamment, aux exigences de la directive 91/477/CEE  (UE) 2021/555 .

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 17 (adapté)

(10)Le présent règlement est sans préjudice du régime de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage instauré à l’échelle de l’Union par le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil  règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil 25  .

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 18 (adapté)

 nouveau

(11)Le présent règlement est  devrait être  cohérent avec les autres dispositions pertinentes sur les armes à feu, ainsi que leurs pièces, parties essentielles et munitions, en vue d’un usage militaire, sur les stratégies en matière de sécurité, sur le trafic illégal d’armes légères et de petit calibre et sur les exportations de technologie militaire, y compris la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires 26  et la décision (PESC) 2021/38 27  

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 15 (adapté)

(12)L’Union a adopté un ensemble de règles douanières, contenues dans le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (UE) nº 952/2013 et dans ses dispositions d’application, telles qu’elles figurent dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission 28 ,Il convient de tenir compte du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), dont les dispositions sont applicables par phase, aux différentes dates mentionnées à son l’article 188 288 du règlement (UE) nº 952/2013. Aucune disposition du présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le code des douanes communautaire et ses dispositions d’application ou découlant de ceux-ci  règlement (UE) nº 952/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission .

 nouveau

(13)Plusieurs définitions sont directement reprises de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil 29 ou du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 30 .

 nouveau

(14)La législation douanière applicable ne permet pas de déclarer verbalement la détention d’une arme à feu.

(15)Les autorités compétentes devraient recevoir des informations concernant l’utilisation du carnet ATA. L’ATA est un système permettant la libre circulation des marchandises par-delà les frontières et leur admission temporaire sur un territoire douanier en exonération des droits et taxes. Les marchandises sont couvertes par un document unique, dénommé carnet ATA, sécurisé par un système de garantie international. Cette simplification des formalités douanières ne devrait pas empêcher la transparence.

 nouveau

(16)Les armes à feu, leurs parties essentielles et leurs munitions ne devraient être mises en libre pratique que si elles sont correctement marquées conformément à la directive sur les armes à feu. Dans l’attente de ce marquage, les importateurs devraient placer les armes à feu sous un autre régime douanier, tel que celui de l’entrepôt douanier ou des zones franches, période pendant laquelle ils peuvent exécuter l’obligation de marquage, dans leurs propres locaux ou dans d’autres locaux autorisés, tels que des bancs d’essai ou bancs d’épreuve nationaux, conformément à la législation douanière de l’Union.

(17)Lorsque les armes à feu et leurs parties essentielles ne sont pas correctement marquées conformément à l’article 8 du protocole relatif aux armes à feu ou à la directive sur les armes à feu, les États membres peuvent décider de détruire les armes à feu saisies, aux frais de l’importateur.

(18)Les armes à feu neutralisées ne devraient être mises en libre pratique que si elles sont accompagnées du certificat de neutralisation et sont marquées conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/2403. Dans l’attente de la réception de ce certificat ou d’un marquage correct, les importateurs devraient placer les armes à feu neutralisées sous un autre régime douanier, tel que celui de l’entrepôt douanier ou des zones franches, période pendant laquelle ils peuvent demander aux autorités chargées de la vérification désignées conformément à l’article 15 de la directive (UE) 2021/555 de vérifier la neutralisation et de délivrer le certificat conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission 31 .

(19)Seules les armes d’alarme et de signalisation qui satisfont aux normes de la directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission 32 pourraient être considérées comme des armes d’alarme et de signalisation et non comme des armes à feu. Les dispositifs qui peuvent être facilement transformés en armes à feu devraient toujours être classés comme armes à feu, conformément à la nomenclature douanière, et traités comme des armes à feu par les autorités douanières. Afin d’éviter les risques de détournement, il y a lieu de veiller à la cohérence des pratiques des autorités douanières nationales en matière de classement des dispositifs déclarés, à leur importation, comme armes d’alarme et de signalisation.

(20)En raison du risque élevé de fabrication illicite d’armes à feu à partir de produits non finis et non marqués importés, seuls les armuriers et courtiers titulaires d’une autorisation devraient être autorisés à importer des armes à feu et parties essentielles semi-finies.

(21)Les vérifications du casier judiciaire des demandeurs, dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) établi par la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil 33 , en vue de la délivrance d’autorisations d’importation devraient être aussi strictes que pour les autorisations d’exportation. Les autorités compétentes devraient notamment vérifier si les armes à feu importées sont enregistrées comme perdues, volées ou recherchées en vue d’une saisie, dans le système d’information Schengen et dans la base de données iARMS d’Interpol.

(22)L’existence d’un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 34 devrait justifier l’imposition d’une interdiction d’importer des armes à feu, leurs parties essentielles et leurs munitions.

(23)Les informations relatives aux armes à feu déclarées en vue d’une admission temporaire devraient être présentées clairement, afin que les autorités douanières et les autorités compétentes puissent procéder efficacement à l’apurement et afin de limiter le risque que ces armes à feu demeurent illégalement sur le territoire douanier de l’Union.

(24)En vue de faciliter la simplification administrative, la déclaration en douane d’admission temporaire et de réexportation ou d’exportation temporaire et de réimportation devrait servir d’autorisation d’importation ou d’exportation pour l’admission temporaire et la réexportation ou la réimportation. Par conséquent, les propriétaires d’armes à feu bénéficiant, dans des cas spécifiques, des simplifications administratives seront exemptés de l’obligation d’obtenir des autorisations d’importation et d’exportation.

(25)En raison des risques de détournement, au cours du transit externe dans l’Union, des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, ou des armes d’alarme et de signalisation, en provenance de pays tiers et à destination d’un autre pays tiers, les autorités douanières et les autorités compétentes devraient autoriser expressément ce transit externe sur le territoire douanier de l’Union avant qu’il n’ait lieu sur le territoire douanier de l’Union.

(26)Afin d’améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité, le consentement du pays tiers de transit devrait être considéré comme donné si aucune objection au transit n’a été reçue dans un délai de 20 jours ouvrables. La décision prise par des États membres d’exiger le consentement exprès devrait être transparente pour tous les opérateurs économiques.

(27)Il y a lieu d’unifier les règles relatives à la preuve de l’importation dans le pays tiers de destination. Par conséquent, les exportateurs devraient être tenus de fournir à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation d’exportation une preuve de la réception de l’expédition des armes à feu, de leurs parties essentielles ou munitions dans le pays tiers d’importation, ce qui devrait notamment être assuré par la présentation des documents douaniers d’importation pertinents.

(28)Les exportateurs devraient pouvoir bénéficier d’une autorisation d’exportation assortie d’une durée de validité maximale de trois ans, y compris si celle-ci est couverte par plusieurs autorisations successives d’importation à court terme délivrées par les pays tiers importateurs.

(29)Il est nécessaire de faire en sorte que les conditions d’octroi des autorisations d’exportation continuent d’être remplies pendant toute la durée de l’autorisation, comme c’est le cas pour les autorisations de détenir ou d’acquérir une arme à feu dans l’Union européenne conformément à la directive (UE) 2021/555.

(30)Afin d’éviter les risques de détournement tout en limitant la charge administrative, il y a lieu d’enquêter sur les situations suspectes à l’égard desquelles les États membres devraient demander confirmation de la réception par les autorités du pays tiers de destination.

(31)Il est nécessaire de clarifier les responsabilités des autorités compétentes en ce qui concerne les contrôles après expédition. La charge administrative générée par ces contrôles pour les États membres peut justifier l’application de l’article 20 du règlement (CE) nº 515/97 du Conseil 35 . Cela exige également de pouvoir confier à des tiers la réalisation des contrôles après expédition en leur nom, notamment par la mise en œuvre de la décision (PESC) 2019/2191 du Conseil 36 .

(32)Les États membres devraient donner accès au système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) aux autorités compétentes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.

(33)L’article 47 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil 37 établit l’accès des services d’enregistrement des armes à feu au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les autorités douanières devraient être considérées comme des services d’enregistrement des armes à feu.

(34)Afin de garantir la traçabilité des armes à feu, de leurs parties essentielles et de leurs munitions, il est de la plus haute importance que les douanes aient accès à l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol. Les États membres qui appliquent le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil 38 devraient accorder cet accès.

(35)Pour permettre l’approche fondée sur les risques visée à l’article 22, paragraphe 6, à l’égard des armes à feu, de leurs parties essentielle et leurs munitions, ainsi que des armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I, qui entrent sur le marché de l’Union ou en sortent, et pour faire en sorte que les contrôles soient efficaces et effectués conformément aux exigences du présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 3

(36)Afin de faciliter le traçage des armes à feu et de lutter efficacement contre le trafic illicite de celles-ci, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions, il est nécessaire d’améliorer l’échange d’informations entre les États membres, notamment grâce à la meilleure utilisation des moyens de communication existants.

 nouveau

(37)Conformément à l’article 128 du règlement (UE) nº 952/2013, le bureau de douane de première entrée devrait, avant l’arrivée des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions et des armes d’alarme et de signalisation, veiller, à des fins de sécurité et de sûreté, à ce qu’une analyse des risques soit réalisée sur la base de la déclaration sommaire d’entrée, et prendre les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse de risque.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 4

(38)Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément aux règles énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [3], et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données [4] le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 39 et dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 40 . 

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 12

(39)Il convient d’assurer la cohérence avec le droit de l’Union en vigueur en matière d’archivage.

 nouveau

(40)Pour garantir un flux d’informations efficace, les autorités compétentes devraient toutes être connectées au système d’information douanier (SID) créé par le règlement (CE) nº 515/97, et les données produites ou échangées par les autorités compétentes devraient être compatibles et comparables.

(41)L’acquis de Schengen comprend notamment une décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant le trafic illicite d’armes à feu [SCH/Com-ex (99) 10] 41 , en vertu de laquelle les États membres doivent communiquer chaque année avant le 31 juillet, sur la base du questionnaire commun, leurs données nationales en matière de trafic illicite d’armes relatives à l’année précédente. En outre, la Commission a recommandé en 2018 que les États membres collectent des statistiques détaillées 
de l’année précédente en ce qui concerne le nombre d’autorisations et de refus, les quantités et les valeurs des exportations et importations d’armes à feu, en fonction de leur origine ou de leur destination, et transmettent ces statistiques à la Commission 42 .

(42)Le contrôle général de l’application du présent règlement sera facilité par l’interconnexion entre le système électronique de délivrance des autorisations établi par le présent règlement et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par [insérer le titre correspondant et toutes les informations dans la note de bas de page dès son adoption]. Le système électronique de délivrance des autorisations comportera un certain nombre de caractéristiques, notamment l’enregistrement des personnes physiques et opérateurs économiques autorisés, conformément à la directive sur les armes à feu, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des armes à feu, leurs parties essentielles et munitions ou des armes d’alarme et de signalisation. Ils devront s’enregistrer avant de demander des autorisations d’importation et d’exportation. Par conséquent, les propriétaires d’armes à feu bénéficiant des simplifications administratives ne seront pas tenus de s’enregistrer dans le système.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 13

(43)Pour garantir la bonne application du présent règlement, les États membres devraient prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 7

(44)Pour assurer le respect du protocole relatif aux armes à feu, il est également nécessaire de conférer le caractère d’infraction pénale à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions et de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des biens ainsi fabriqués ou objet d’un trafic.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 16

(45)Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

 nouveau

(46)Le régime de protection des lanceurs d’alerte mis en place par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil 43 devrait également s’appliquer aux personnes qui signalent des infractions aux règles liées aux importations et aux exportations d’armes à feu.

🡻 (UE) nº 258/2012 considérant 14 (adapté)

 nouveau

(47)Afin  de définir les caractéristiques des armes à feu et parties essentielles semifinies, de modifier les annexes II et III du présent règlement, et   d’actualiser la liste des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions,  et des armes d’alarme et de signalisation,  pour lesquelles une autorisation est requise conformément au présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’aligner l’annexe I du présent règlement sur l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil 44  du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et sur l’annexe I de la directive 91/477/CEE.(UE) 2021/555  ainsi qu’en vue de définir les caractéristiques des armes à feu et parties essentielles semi-finies et d’adapter les annexes II et III du présent règlement à la numérisation et aux modifications des procédures douanières . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts,  et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 45 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.  

 nouveau

(48)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 46 .

🡻 (UE) nº 258/2012, considérant 19

(49)Il convient que la Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises conformément au présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

🡻 (UE) nº 258/2012, considérant 20 (adapté)

(50)Le présent règlement n’empêche pas  ne devrait pas empêcher  les États membres d’appliquer leurs règles constitutionnelles en matière d’accès du public aux documents officiels, en tenant compte du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 47 ,

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I
 OBJET , DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier
 Objet 

Le présent règlement définit les règles applicables aux autorisations  d’importation et  d’exportation, ainsi qu’aux mesures concernant l’importation,  l’exportation  et le transit des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions  ainsi que des armes d’alarme et de signalisation  , en vue de mettre en œuvre l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé «protocole relatif aux armes à feu»).

Article 2
 Définitions  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«arme à feu»: toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, comme visé à l’annexe  I;

Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible:

(a)s’il revêt l’aspect d’une arme à feu, et

(b)si, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé;

(2)«pièces», tout élément ou élément de remplacement, comme visé à l’annexe I, spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu;

 nouveau

2.«armes identiques»: des armes ayant des caractéristiques techniques identiques en ce qui concerne le fabricant, la marque, le type, le modèle, le matériau, le calibre et le fonctionnement;

🡻 (UE) nº 258/2012

 nouveau

3.«parties essentielles»: le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon,  la carcasse, la boîte de culasse, qu’il s’agisse de la partie supérieure ou inférieure, le cas échéant, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse d’une arme à feu , qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée;

 nouveau

4.«armes à feu semi-finies»: les armes à feu qui ne sont pas utilisables en l’état, qui ont approximativement la forme ou le profil d’armes à feu finies et qui ne peuvent, sauf dans des cas exceptionnels, être utilisées qu’afin d’achever la fabrication d’armes à feu finies;

5.«parties essentielles semi-finies»: les parties essentielles qui ne sont pas utilisables en l’état, qui ont approximativement la forme ou le profil de parties essentielles finies et qui ne peuvent, sauf dans des cas exceptionnels, être utilisées qu’afin d’achever la fabrication de parties essentielles finies; 

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

64. «munitions»: l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, comme visé à l’annexe I, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre en question;

75. «armes à feu neutralisées»: tout objet correspondant par ailleurs à la définition d’une arme à feu, qui a été rendu définitivement impropre à l’usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l’arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu,  conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2403 . Les États membres prennent des dispositions pour que ces mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’apposition à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible;

 nouveau

8. «armes d’alarme et de signalisation»: les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive; 

🡻 (UE) nº 258/2012

97. «personne»: personne physique, personne morale, et lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut juridique de personne morale;

109. «territoire douanier de l’Union»: le territoire au sens de l’article 4 3 du règlement (CEE) nº 2913/92 (UE) nº 952/2013;

 nouveau

11. «marchandises de l’Union»: les marchandises qui relèvent d’une des catégories suivantes:

(a)les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l’Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union;

(b)les marchandises entrant dans le territoire douanier de l’Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;

(c)les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l’Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);

12. «marchandises non Union»: les marchandises autres que celles visées à l’article 5, point 23), du règlement (UE) nº 952/2013 ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l’Union;

13. «autorités douanières»: les administrations et autorités visées à l’article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013;

14. «bureau de douane»: tout bureau dans lequel peuvent être accomplies, en tout ou en partie, les formalités prévues par la réglementation douanière;

15. «législation douanière»: l’ensemble des dispositions visé à l’article 5, point 2), du règlement (UE) nº 952/2013;

16. «formalités douanières»: l’ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;

17. «contrôles douaniers»: les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière;

18. «déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d’assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;

19. «déclaration d’importation»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon la manière prescrites, sa volonté de placer des armes à feu, leurs parties essentielles et munitions sous le régime de l’importation;

🡻 (UE) nº 258/2012

2010. «déclaration d’exportation»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon la manière prescrites, sa volonté de placer des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions sous le régime de l’exportation;

 nouveau

21. «entrée»: l’introduction, en vertu d’une déclaration sommaire d’entrée, de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union en vue de leur mise en libre pratique ou de leur placement sous un régime particulier, conformément au règlement (UE) nº 952/2013;

22. «importation»: la mise en libre pratique de marchandises conformément à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013 ou la réimportation faisant suite à l’exportation temporaire de marchandises de l’Union conformément à l’article 259 du règlement (UE) nº 952/2013;

23. «importateur»: toute personne, établie sur le territoire douanier de l’Union, qui fait une déclaration d’importation ou d’admission temporaire pour son propre compte, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite;

🡻 (UE) nº 258/2012

246. «exportation»:

(a)une procédure d’exportation au sens de l’article 161 269 du règlement (CEE) nº 2913/92 (UE) nº 952/2013;

(b)une réexportation au sens de l’article 182 270 du règlement (CEE) nº 2913/92, à l’exclusion des biens circulant conformément au régime de transit externe, tel que visé à l’article 91 dudit règlement lorsque aucune des formalités de réexportation telles que visées à son article 182, paragraphe 2, n’a été remplie(UE) nº 952/2013;

 nouveau

25. «sortie»: le fait, pour des marchandises, de quitter le territoire douanier de l’Union;

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

268. «exportateur»: toute personne, établie  sur le territoire douanier de  l’Union, qui fait une déclaration  d’exportation ou d’exportation temporaire pour son propre compte, ou pour le compte de laquelle cette déclaration  est faite, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union.;

 nouveau

27. «opérateur économique»:

(a)un fabricant, un armurier ou un courtier en armes établi sur le territoire douanier de l’Union;

(b)un importateur, lorsque le fabricant n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union;

(c)un mandataire disposant d’un mandat écrit du fabricant qui le charge d’accomplir les tâches énoncées à l’article 5, paragraphe 2, au nom du fabricant;

28. «déclarant»: la personne qui dépose une déclaration d’importation, de transit, d’exportation ou de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration est déposée;

29. «armurier»: toute personne dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en:

(a)la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d’armes à feu ou de parties essentielles; ou

(b)la fabrication, le commerce, l’échange, la modification ou la transformation de munitions;

30. «courtier»: toute personne, autre qu’un armurier, dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en:

(a)la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions; ou

(b)l’organisation du transfert d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions à l’intérieur d’un État membre, depuis un État membre vers un autre État membre, depuis un État membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un État membre;

31. «autorisation d’importation»:

(a)une autorisation simple octroyée à un importateur déterminé ou à un déclarant pour les régimes douaniers particuliers visés à l’article 210 du règlement (UE) nº 952/2013 pour l’envoi d’une ou de plusieurs armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire sur le territoire douanier de l’Union; ou

(b)une autorisation multiple octroyée à un importateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire sur le territoire douanier de l’Union; ou

(c)une autorisation générale d’importation de l’Union octroyée à des importateurs sur le territoire douanier de l’Union et accessible à tous les importateurs qui respectent les conditions et exigences énumérées au chapitre II du présent règlement et dans l’acte d’exécution visé à l’article 9, paragraphe 8, du présent règlement; 

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

3214. «autorisation d’exportation»:

(a)une autorisation simple ou une licence simple octroyée à un exportateur déterminé pour l’envoi d’une ou de plusieurs armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire dans un pays tiers; ou

(b)une autorisation multiple ou une licence multiple octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs armes à feu, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire dans un pays tiers; ou

(c)une autorisation globale  générale d’exportation de l’Union  ou une licence globale octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs armes à feu, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions à plusieurs destinataires finaux identifiés ou aux destinataires dans un ou plusieurs pays tiers  octroyée pour les exportations vers certains pays de destination et accessible à tous les exportateurs qui respectent les conditions et exigences énumérées au chapitre III du présent règlement et dans l’acte d’exécution visé à l’article 15, paragraphe 7, du présent règlement  ;

3311. «exportation temporaire»: la circulation d’armes à feu , de leurs parties essentielles et munitions, ainsi que d’armes d’alarme et de signalisation,  qui quittent le territoire douanier de l’Union pour être réimportées dans un délai maximal de vingt-quatre mois;

 nouveau

34. «importation temporaire»: la circulation d’armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, ainsi que d’armes d’alarme et de signalisation, qui entrent sur le territoire douanier de l’Union pour être réexportées dans un délai maximal de vingt-quatre mois;

35. «perfectionnement passif»: une exportation temporaire au sens de l’article 259 du règlement (UE) nº 952/2013;

36. «perfectionnement actif», le régime accordant à des marchandises non Union destinées à la réexportation l’accès au territoire douanier de l’Union;

🡻 (UE) nº 258/2012

12. «transit», le transport de marchandises qui quittent le territoire douanier de l’Union et traversent le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers pour atteindre leur destination finale dans un autre pays tiers;

 nouveau

37. «transit intra-UE»:

(a)le transport d’armes à feu non Union, de leurs parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I, qui entrent dans le territoire douanier de l’Union et traversent le territoire d’un ou de plusieurs États membres de l’UE pour atteindre leur destination finale dans un autre État membre de l’UE; ou 

(b)le transport d’armes à feu de l’Union, de leurs parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I, qui sont exportées d’un État membre de l’UE et traversent le territoire d’un ou de plusieurs États membres de l’UE avant de quitter le territoire douanier de l’Union; 

38. «transit externe»: le transport d’armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I, qui proviennent d’un pays tiers et traversent le territoire douanier de l’Union pour atteindre leur destination finale dans un pays tiers, sans que ces marchandises fassent l’objet d’une importation effective;

39. «admission temporaire»: le régime accordant l’accès au territoire douanier de l’Union à des marchandises non Union, en l’occurrence les armes à feu, leurs parties essentielles et munitions, ainsi que les armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I, destinées à la réexportation;

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

4013. «transbordement»: le transit comportant le déchargement physique de marchandises d’armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions du moyen de transport utilisé pour l’importation, suivi du rechargement aux fins d’une réexportation, généralement sur un autre moyen de transport;

4115. «trafic illicite»: l’importation, l’exportation, la vente, la livraison, le transport  la circulation  ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces et parties essentielles ou de leurs munitions à partir ou au travers du territoire d’un État membre vers le territoire d’un pays tiers, dans l’un des cas suivants:

(a)l’État membre concerné ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent règlement;

(b)les armes à feu,  leurs parties essentielles et munitions  ne sont pas marquées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/477/CEE(UE) 2021/555;

(c)les armes à feu importées ne sont pas marquées lors de l’importation au moins par un marquage simple permettant d’identifier le premier pays d’importation au sein de l’Union européenne ou, si les armes à feu ne portent pas une telle marque, par un marquage unique identifiant les armes à feu importées;

4216. «traçage»: le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue d’aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication illicite et le trafic et à mener des enquêtes sur ceux-ci.

 nouveau

43. «législation de l’Union sur les armes à feu»: l’ensemble de la législation de l’Union relative aux armes à feu, à leurs parties essentielles et à leurs munitions, en particulier la directive (UE) 2021/555 et les actes juridiques fondés sur cette directive;

44. «autorité compétente»: les autorités nationales au sens de l’article 34 du présent règlement;

45. «autorité compétente d’expédition»: l’autorité compétente pour la zone au départ de laquelle l’envoi est prévu ou a lieu; 

46. «autorité compétente de destination»: l’autorité compétente pour la zone à destination de laquelle l’envoi est prévu ou vers laquelle l’importation a lieu: 

47. «autorité compétente de transit»: l’autorité compétente pour tout pays autre que celui de l’autorité compétente d’expédition ou de l’autorité compétente de destination par lequel l’envoi est prévu ou a lieu; 

48. «envoi illicite»: tout envoi qui ne satisfait pas aux obligations énoncées dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) nº 952/2013;

49. «jeu de données intégré»: le jeu de données intégré visé à l’article 38, paragraphe 3, du règlement [établissant l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes], comprenant toutes les données requises par les autorités compétentes et par les autorités douanières pour placer des armes à feu, leurs parties essentielles et munitions, ainsi que des armes d’alarme et de signalisation, sous un régime douanier spécifique ou pour les réexporter.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

Article 3
 Champ d’application 

1.    Le présent règlement ne s’applique pas:

(a)aux transactions entre États ni aux transferts d’État;

b) aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions spécialement conçues à des fins militaires et, en tout état de cause, aux armes à feu entièrement automatiques;

bc)    aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions destinées aux forces armées, à la police ou aux pouvoirs publics des États membres;

d) aux collectionneurs et entités s’intéressant aux aspects culturels et historiques des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, et reconnues comme telles aux fins du présent règlement par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis, sous réserve du respect des mesures de traçage;

e) aux armes à feu neutralisées;

cf)    aux armes à feu anciennes et à leurs répliques telles qu’elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n’incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899.

2.    Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes communautaire), du règlement (CEE) no 2454/93 (dispositions d’application du code des douanes communautaire), du règlement (CE) no 450/2008 (code des douanes modernisé), et du régime de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage instauré par le règlement (CE) no 428/2009 (règlement sur les biens à double usage).

Chapitre II

AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT 
 Exigences en matière d’entrée et d’importation 

 nouveau

Article 4
Dérogations aux régimes douaniers de l’Union

1.Les armes à feu, leurs parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du présent règlement ne peuvent:

(a)être placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée établie en vertu de l’article 166 du règlement (UE) nº 952/2013;

(b)faire l’objet d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du règlement (UE) nº 952/2013;

(c)faire l’objet d’une autoévaluation conformément à l’article 185 du règlement (UE) nº 952/2013;

(d)être déclarées avec une déclaration en douane contenant le jeu de données spécifique visé à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446;

(e)être déclarées avec une déclaration en douane contenant le jeu de données restreint visé à l’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2.En ce qui concerne les autorisations uniques pour les procédures simplifiées toujours valides conformément à l’article 345, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne s’applique pas aux armes à feu, à leurs parties essentielles et à leurs munitions énumérées à l’annexe I du présent règlement. 

3.Pour les armes à feu, leurs parties essentielles et munitions, une autorisation au sens des articles 12 et 13 du présent règlement est requise pour le régime de transit intra-UE et de transit externe prévu à l’article 226 du règlement (UE) nº 952/2013.

Article 5 
Tâches assignées aux opérateurs économiques lors de l’importation

1.Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union ne peuvent importer des armes à feu, leurs parties essentielles et munitions, ainsi que des armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I, que s’ils satisfont aux obligations énoncées au paragraphe 2.

2.L’opérateur économique:

(a)vérifie que les armes à feu, leurs parties essentielles et munitions, ainsi que les armes d’alarme et de signalisation, qui sont importées satisfont

(a)aux règles relatives au marquage énoncées à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555;

(b)aux règles relatives au caractère non transformable énoncées à l’article 14, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/555;

(c)aux règles relatives à la neutralisation énoncées à l’article 15, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/555;

(b)tient tous les certificats visés au paragraphe 2, point a), du présent article et la documentation pertinente conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement à la disposition des autorités visées à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, et veille à ce que la documentation technique soit mise à la disposition de ces autorités sur demande;

(c)sur demande motivée de l’une des autorités visées à l’article 34, paragraphe 2, fournit à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, ainsi que des armes d’alarme et de signalisation, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité;

(d)lorsqu’il a des raisons de croire qu’une arme à feu, ses parties essentielles et munitions ou les armes d’alarme et de signalisation en question peuvent ne pas être conformes à la législation de l’Union sur les armes à feu, en informe les autorités visées à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement;

(e)coopère avec les autorités visées à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, y compris à la suite d’une demande motivée, en s’assurant que les mesures correctives nécessaires sont prises sans délai pour remédier à tout manquement aux exigences énoncées dans la législation de l’Union sur les armes à feu.

3.Les obligations définies au paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu des dispositions applicables de la législation de l’Union sur les armes à feu.

Article 6 
Marquage lors de l’importation

1.Les armes à feu ou leurs parties essentielles sont importées à condition d’être marquées conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555.

2.À défaut du marquage requis au paragraphe 1 du présent article, les armes à feu ou leurs parties essentielles sont placées sous un autre régime douanier.

3.Conformément à l’article 8 du protocole des Nations unies, toutes les armes à feu et leurs parties essentielles doivent porter un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, ou tout autre marquage unique et d’usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant d’identifier facilement le pays de fabrication.

4.À défaut d’un marquage conformément au paragraphe 3, la réexportation est interdite et les armes à feu et leurs parties essentielles sont saisies et détruites.

Article 7
Armes à feu neutralisées

1.Les armes à feu neutralisées sont importées à condition d’être accompagnées de l’autorisation d’importation visée à l’article 9 du présent règlement et du certificat de neutralisation visé à l’article 15 de la directive (UE) 2021/555.

2.À défaut du certificat de neutralisation, l’arme à feu neutralisée est placée sous un autre régime douanier ou déclarée en tant qu’arme à feu.

Article 8 
Armes d’alarme et de signalisation

1.Les armes d’alarme et de signalisation sont importées en tant qu’armes d’alarme et de signalisation pour autant qu’il soit indiqué dans l’autorisation d’importation visée à l’article 9 qu’elles sont non transformables et déclarées comme telles par les autorités visées au paragraphe 3 du présent article. Cette autorisation d’importation est délivrée nonobstant les conditions visées à l’article 9, paragraphe 2.

2.À l’entrée sur le territoire douanier de l’Union, les armes d’alarme et de signalisation qui ne répondent pas aux spécifications techniques visées à l’article 14 de la directive (UE) 2021/555 sont classées comme armes à feu conformément à l’annexe I du présent règlement.

3.Les États membres communiquent à la Commission, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, un rapport sur les armes d’alarme et de signalisation classées comme étant non transformables. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination visé à l’article 33 du présent règlement.

4.En cas de divergences entre les pratiques nationales, la Commission adopte des actes d’exécution établissant une liste des armes d’alarme et de signalisation non transformables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de comité visée à l’article 37.

Article 9 
Autorisation d’importation

1.Une autorisation d’importation est nécessaire pour l’importation d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions, ainsi que d’armes d’alarme et de signalisation, dans le territoire douanier de l’Union. Cette autorisation d’importation est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II, partie I. Cette autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’importateur est établi et elle est délivrée par voie électronique, au moyen du système électronique de délivrance visé à l’article 28.

2.Toute personne habilitée, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder, détenir ou commercialiser des armes à feu, leurs parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du présent règlement peut solliciter une autorisation d’importation.

3.Seuls les armuriers et les courtiers sont autorisés à importer des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies.

4.Les autorités compétentes traitent les demandes d’autorisation d’importation dans un délai qui ne peut être supérieur à soixante jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

5.Les autorités compétentes refusent d’octroyer une autorisation d’importation si:

(a)le demandeur n’a pas obtenu l’autorisation d’acquérir et de posséder une arme à feu, ses parties essentielles ou ses munitions, ou se l’est vu interdire, conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2021/555;

(b)le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement;

(c)l’arme à feu à importer a été déclarée perdue, volée, ou recherchée à un autre titre en vue d’une saisie, dans les bases de données européennes, nationales ou internationales pertinentes.

Le premier alinéa s’applique sans préjudice des règles plus contraignantes de la législation nationale.

6.Les autorités compétentes annulent, suspendent, modifient ou révoquent une autorisation d’importation si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites. Lorsqu’elles prennent de telles décisions, les autorités compétentes mettent cette information à la disposition des autorités douanières au moyen du système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28.

7.Aux fins du paragraphe 5, les États membres vérifient l’absence de casier judiciaire dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et s’assurent que l’arme à feu est signalée comme perdue, volée ou faisant l’objet d’une enquête dans les bases de données européennes, nationales ou internationales pertinentes.

8.La Commission adopte un acte d’exécution établissant une autorisation générale d’importation de l’Union et fixant les conditions d’importation des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions par des opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 952/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.

9.L’importateur n’est tenu de payer ni redevance ni taxe pour la demande d’autorisation d’importation, hormis les frais d’escorte.

Article 10 
Simplifications administratives

1.Nonobstant les autres dispositions du présent règlement et de la directive (UE) 2021/555, aucune autorisation d’importation n’est requise pour:

(a)l’admission temporaire aux fins d’expertise ou d’exposition sans vente, ou le perfectionnement actif aux fins de réparation, à condition que les armes à feu, leurs parties essentielles et munitions, ainsi que les armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et que les armes à feu, leurs parties essentielles et munitions, ainsi que les armes d’alarme et de signalisation, soient réexportées à cette personne;

(b)l’importation à la suite d’une exportation temporaire aux fins d’expertise, de réparation et d’exposition sans vente, sous le régime douanier du perfectionnement passif ou de l’exportation temporaire, en compris également l’importation moyennant présentation de la carte européenne d’arme à feu visée à l’article 1er de la directive (UE) 2021/555;

(c)l’admission temporaire, par des chasseurs ou des tireurs sportifs si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, pour autant qu’ils justifient aux autorités douanières les raisons de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse ou de tir sportif dans l’Union européenne:

(a)d’une ou de plusieurs armes à feu,

(b)de leurs parties essentielles, si elles sont marquées,

(c)de munitions pour ces armes, limitées à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1 200 pour les tireurs sportifs,

(d)d’une ou de plusieurs armes d’alarme et de signalisation.

2.Les importateurs indiquent, dans un jeu de données intégré, pour laquelle des trois catégories mentionnées au paragraphe 1, ils sollicitent le bénéfice de la simplification administrative. Ils sont tenus de présenter, sur demande, tout document justificatif aux autorités douanières.

3.Les autorités douanières responsables de la mise en œuvre du paragraphe 1 du présent article sont les bureaux de douane de contrôle visés à l’article 1er, point 36 a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.

4.Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes communiquent le jeu de données intégré mentionné au paragraphe 2 au système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28. L’annexe II, partie II, énumère les informations requises qui doivent figurer dans la déclaration d’importation:

(a)En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article, l’importateur mentionne, dans la déclaration d’importation, le numéro de référence de la déclaration d’exportation temporaire.

(b)Lorsque des armes à feu, leurs parties essentielles et munitions, ainsi que des armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I sont placées sous le régime de l’admission temporaire sous le couvert du carnet ATA figurant à l’appendice I de l’annexe A de la convention relative à l’admission temporaire 48 , les autorités douanières en informent l’autorité compétente par les moyens électroniques établis au niveau national.

Article 11 
Confirmation de réception

À la demande d’un pays tiers d’exportation qui est partie au protocole relatif aux armes à feu à la date de l’exportation, les États membres lui confirment la réception dans le territoire douanier de l’Union de l’expédition d’armes à feu, de leurs parties essentielles ou munitions, qui est assurée par la présentation des documents douaniers d’importation pertinents.

CHAPITRE III

EXIGENCES EN MATIÈRE DE TRANSIT 

Article 12 
Procédures applicables
 au transit intra-UE

1.Pour le transit intra-UE, seule l’autorisation d’importation visée à l’article 9 ou l’autorisation d’exportation visée à l’article 14 est requise. Les autorisations d’importation ou d’exportation indiquent les circulations en transit prévues. Les modifications apportées à la planification des circulations en transit sont notifiées par l’opérateur économique aux autorités compétentes et ces dernières modifient l’autorisation correspondante en conséquence.

2.Le déclarant mentionne le numéro de référence de l’autorisation d’importation dans la déclaration de transit.

3.Le déclarant fournit une copie de la déclaration de transit aux autorités compétentes d’expédition ou de destination, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28.

4.Dès que l’envoi d’armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, ou d’armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I a été importé dans le territoire douanier de l’Union ou en a été exporté, le bureau de douane d’importation ou d’exportation informe l’autorité compétente d’expédition ou de destination sur le territoire douanier de l’Union de l’achèvement de la procédure de transit intra-UE, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28.

Article 13 
Procédures applicables au
transit externe 

1.Pour le transit externe, seule l’autorisation d’importation visée à l’article 9 est requise. Les autorisations d’importation indiquent les circulations en transit prévues. En cas de modification de la circulation en transit prévue ou si les armes à feu, leurs parties essentielles et munitions, ainsi que les armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I qui font l’objet de l’autorisation doivent être importées, ces modifications sont notifiées aux autorités compétentes et ces dernières modifient l’autorisation correspondante en conséquence.

2.Le déclarant mentionne le numéro de référence de l’autorisation d’importation dans la déclaration en douane de transit.

3.Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’importation pour le transit externe au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant, de considérations en matière de politique extérieures et de sécurité nationale, y compris celles dont traite la position commune 2008/944/PESC.

4.Le déclarant fournit une copie de la déclaration en douanes de transit aux autorités compétentes d’expédition et de destination, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28.

5.Dès que l’envoi d’armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, ou d’armes d’alarme et de signalisation, est entré sur le territoire douanier de l’Union ou en est sorti, le bureau de douane responsable au point d’entrée ou de sortie informe l’autorité compétente d’expédition ou de destination dans l’Union de l’achèvement de la procédure de transit externe, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28.

CHAPITRE IV
EXIGENCES EN MATIÈRE D’EXPORTATION

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

Article 144 
 Autorisation d’exportation 

1. Toute personne autorisée, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des armes à feu, leurs parties essentielles ou munitions énumérées à l’annexe I du présent règlement peut solliciter une autorisation d’exportation.  Une  Cette  autorisation d’exportation est établie selon le formulaire figurant à l’annexe IIIII, partie I, du présent règlement est requise pour l’exportation des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I. L’autorisation est délivrée  octroyée  par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi, par écrit ou par voie électronique  et elle est délivrée au moyen du système électronique de délivrance visé à l’article 28 du présent règlement .

2. Lorsque l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, de parties essentielles et de munitions requiert une autorisation d’exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l’autorisation conformément à la position commune 2008/944/PESC, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour répondre aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite position commune.

 nouveau

2.Les autorités compétentes ne peuvent octroyer des autorisations d’exportation pour les armes à feu des catégories A et B de l’annexe I que si la demande d’autorisation est accompagnée d’un certificat d’utilisateur final délivré par les autorités du pays de destination finale. L’annexe IV définit le contenu du certificat d’utilisateur final.

3. La Commission adopte un acte d’exécution en vue de l’établissement d’un certificat d’utilisateur final uniforme. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

4.Si les armes à feu, leurs pièces, les parties essentielles et les munitions se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans ladite demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès desquelles la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

Article 157 
 Procédure applicable à l’autorisation d’exportation 

1.Avant de délivrer une autorisation d’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, l’État membre  les autorités compétentes  concernées vérifient si:

(a)le pays tiers importateur a autorisé l’importation correspondante; et

(b)les pays tiers de transit, le cas échéant, ont informé par écrit – et au plus tard avant l’envoi – qu’ils n’émettent aucune objection au transit. La présente disposition ne s’applique pas:

(a)aux envois par mer ou par air et transitant par des ports ou des aéroports de pays tiers, sauf en cas de transbordement ou de changement de moyen de transport;

(b)aux cas d’exportations temporaires à des fins légales vérifiables, y compris la chasse, le tir sportif, l’expertise, les expositions sans vente et la réparation.

2. Les États membres peuvent décider que, en l’absence d’objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l’exportateur, le pays tiers de transit consulté est réputé ne pas avoir émis d’objection au transit.

23.    L’exportateur remet à l’autorité compétente de l’État membre chargée de délivrer l’autorisation d’exportation les documents nécessaires prouvant que le pays tiers d’importation a autorisé l’importation et que le pays tiers de transit n’a pas émis d’objection au transit.

 nouveau

3.En ce qui concerne les armes à feu neutralisées, l’exportateur fournit le certificat de neutralisation visé à l’article 15 de la directive (UE) 2021/555 aux autorités compétentes des États membres chargées de délivrer l’autorisation d’exportation.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

4.Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans le délai fixé par le droit national ou les pratiques nationales, lequel un délai qui  ne peut être supérieur à soixante jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables  par les autorités compétentes .

5.La durée de validité d’une autorisation d’exportation  simple  ne peut dépasser la période de validité d’une autorisation d’importation.  Sans préjudice du paragraphe 1, point a), la durée de validité d’une autorisation multiple ou d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ne dépasse pas trois ans.  Lorsque l’autorisation d’importation n’indique pas de période de validité, sauf dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période de validité d’une autorisation d’exportation ne peut être inférieure à neuf mois.

6.Les États membres peuvent décider d’utiliser  utilisent  des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.

 nouveau

7.La Commission adopte un acte d’exécution établissant une autorisation générale d’exportation de l’Union et fixant les conditions d’exportation des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions par des opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 952/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37. 

8.L’exportateur n’est tenu de payer ni redevance ni taxe pour la demande d’autorisation d’exportation ou de transit intra-UE, hormis les frais d’escorte. 

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

Article 168 
 Traçabilité des armes à feu 

1.Aux fins du traçage, l’autorisation d’exportation ainsi que l’autorisation d’importation ou l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers importateur et les documents qui l’accompagnent contiennent ensemble les informations suivantes:

(a)les dates de délivrance et d’expiration;

(b)le lieu de délivrance;

(c)le pays d’exportation;

(d)le pays d’importation;

(e)le cas échéant, le ou les pays tiers de transit;

(f)le destinataire;

(g)le destinataire final, s’il est connu à la date de l’envoi;

(h)les données permettant d’identifier les armes à feu et leurs pièces, parties essentielles et munitions, ainsi que leurs quantités, y compris, au plus tard avant l’envoi, le marquage apposé sur les armes à feu  ou les parties essentielles   .

2.Si elles figurent dans la licence d’importation ou dans l’autorisation d’importation  délivrée par le pays tiers d’importation  , les informations mentionnées au paragraphe 1 sont fournies à l’avance aux pays tiers de transit par l’exportateur, au plus tard avant l’envoi.

 nouveau

3.Les armes à feu, leurs parties essentielles et leurs munitions sont exportées à condition d’être marquées conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

Article 179 
 Simplifications administratives 

1.Des procédures  administratives  simplifiées pour l’exportation temporaire ou la réexportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions s’appliquent comme suit:

(a)aucune autorisation d’exportation n’est requise pour

i)    l’exportation temporaire, par des chasseurs ou des tireurs sportifs si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d’un voyage dans un pays tiers et pour autant qu’ils justifient aux autorités  douanières  compétentes les raisons du voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination:

d’une ou de plusieurs armes à feu,

de leurs parties essentielles, si elles sont marquées, ainsi que de leurs pièces,

de munitions pour ces armes, limitées à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1 200 pour les tireurs sportifs;

ii)    la réexportation, par les chasseurs ou par les tireurs sportifs, d’armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d’une admission temporaire dans le cadre d’activités de chasse ou de tir sportif, pour autant que ces armes à feu restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et qu’elles soient réexportées à cette personne;

(b)lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par un État membre autre que celui de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs doivent présenter aux autorités compétentes une carte européenne d’arme à feu, prévue aux  visée à   l’article 17  articles 1er et 12 de la directive 91/477/CEE (UE) 2021/555. En cas de déplacement aérien, la carte européenne d’arme à feu est présentée aux autorités compétentes du pays dans lequel les biens concernés sont remis à la compagnie aérienne pour le transport en dehors du territoire douanier de l’Union; Lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par l’État membre de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs peuvent choisir de présenter un autre document qu’une carte européenne d’arme à feu, qui soit jugé valide à cette fin par les autorités compétentes de cet État membre;

(c)les autorités compétentes d’un État membre suspendent, pour une période maximale de dix jours  ouvrables  , la procédure d’exportation ou, au besoin, empêchent, d’une autre manière, que les armes à feu, leurs pièces parties essentielles ou munitions quittent le territoire douanier de l’Union à partir de cet État membre, lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner que les raisons avancées par les chasseurs ou les tireurs sportifs ne sont pas conformes aux considérations pertinentes et obligations visées à l’article 10 18 du présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période visée au présent point peut être étendue à trente jours  ouvrables  .

2.Conformément à leurs législations nationales, les États membres établissent des procédures simplifiées pour  Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement, aucune autorisation d’exportation n’est requise pour  :

(a)la réexportation d’armes à feu à la suite d’une admission temporaire aux fins d’expertise ou d’exposition sans vente ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que les armes à feu restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et qu’elles soient réexportées à cette personne;

(b)la réexportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, si elles ont été placées en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l’Union jusqu’à leur sortie;

(c)l’exportation temporaire d’armes à feu à des fins d’expertise, de réparation et d’exposition sans vente, pour autant que l’exportateur justifie la possession légale de ces armes à feu et qu’il les exporte conformément aux régimes douaniers du perfectionnement passif ou de l’exportation temporaire.

 nouveau

3.Les exportateurs indiquent, dans le jeu de données intégré, pour laquelle des trois catégories mentionnées au paragraphe 2 du présent article ils sollicitent le bénéfice de la simplification administrative. Ils présentent, sur demande, tout document justificatif aux autorités douanières. Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes communiquent ce jeu de données intégré au système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28. L’annexe III, partie II, énumère les informations requises qui doivent figurer dans la déclaration d’exportation.

4.En ce qui concerne le paragraphe 2, points a) et b), du présent article, l’exportateur mentionne, dans la déclaration d’exportation, le numéro de référence de la déclaration d’admission temporaire ou de perfectionnement actif.

5.Par dérogation à l’article 15, en l’absence d’objection au transit communiquée par les pays tiers de transit dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit externe soumise par l’exportateur, le pays tiers de transit externe consulté est réputé ne pas avoir émis d’objection au transit.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

Article 1810 
 Obligations des États membres  

1.Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant:

(a)de leurs obligations et engagements en tant que partie aux régimes internationaux de contrôle des exportations applicables ou du fait de traités internationaux pertinents;

(b)de considérations en matière de politique extérieure et de sécurité nationale, y compris celles dont traite la position commune 2008/944/PESC;

(c)des considérations relatives à l’utilisation finale prévue, au destinataire, à un destinataire final identifié et au risque de détournement.

2.Outre les éléments pertinents visés au paragraphe 1, les États membres, lorsqu’ils évaluent une demande d’autorisation d’exportation, prennent en considération la mise en œuvre par l’exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l’autorisation.

3.En décidant s’il y a lieu d’octroyer une autorisation d’exportation en vertu du présent règlement, les États membres sont tenus de respecter leurs obligations en ce qui concerne les sanctions imposées par les décisions adoptées par le Conseil, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en ce qui concerne les embargos sur les armes.

Article 1911 
 Refus d’octroi d’autorisation d’exportation 

1.Les États membres:

(a)refusent d’octroyer une autorisation d’exportation si

i)    le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté  peine  maximale d’au moins quatre ans  d’emprisonnement  ou d’une sanction plus sévère;

 nouveau

ii)    les armes à feu décrites à l’annexe I du présent règlement ont été déclarées perdues, volées ou recherchées aux fins de saisie dans le système d’information Schengen ou dans toute autre base de données nationale ou internationale; 

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

(b)annulent, suspendent, modifient ou révoquent une autorisation d’exportation si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites.

Le présent paragraphe  Le premier alinéa  s’applique sans préjudice des  n’affecte pas les  règles plus contraignantes de la législation nationale.

 nouveau

2.Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes vérifient l’absence de casier judiciaire dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et l’absence de l’arme à feu dans le système d’information Schengen. 

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

32.    Lorsqu’ils  elles  refusent, annulent, suspendent, modifient ou révoquent une autorisation d’exportation, les États membres le notifient  autorités compétentes communiquent cette information  aux autorités compétentes  douanières   des autres États membres et leur transmettent les informations pertinentes. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont suspendu une autorisation d’exportation, leur appréciation finale est communiquée aux autres États membres au terme de la période de suspension.  par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28 

 nouveau

4.Lorsque les autorités compétentes ont suspendu une autorisation d’exportation, leur appréciation finale est communiquée aux autres États membres au terme de la période de suspension, par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28.

5.Lorsque les autorités compétentes ont refusé d’octroyer une autorisation d’exportation, leur appréciation finale est enregistrée dans le système visé à l’article 29.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

63.    Avant d’octroyer une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les autorités compétentes d’un État membre prennent en considération tous les refus d’octroi au titre du présent règlement qui leur ont été notifiés  dans le système visé à l’article 29 du présent règlement  , afin de vérifier si une autorisation a été refusée par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction essentiellement identique (relative à un bien présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques essentiellement identiques et concernant un même importateur ou destinataire).

Elles peuvent d’abord consulter les autorités compétentes du ou des États membres qui sont à l’origine des refus, annulations, suspensions, modifications ou révocations au titre des paragraphes 1 et 2,  3   et 5  . Si, après cette consultation, les autorités compétentes de l’État membre décident d’octroyer une autorisation, elles le notifient aux autorités compétentes des autres États membres et fournissent toutes les informations utiles pour expliquer leur décision.

74.    Toutes les informations communiquées conformément aux dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2,  23  relatives à leur confidentialité.

 nouveau

8.Les autorités compétentes vérifient chaque année si les conditions d’autorisation sont remplies pendant toute la durée de l’autorisation. Ces vérifications peuvent être effectuées sur la base d’échantillons représentatifs de toutes les autorisations en vigueur. Chaque autorisation d’exportation est vérifiée individuellement au moins tous les trois ans par les autorités compétentes. Les États membres font rapport au groupe de coordination sur les résultats des contrôles et vérifications. Les rapports sont examinés au sein du groupe de coordination institué par l’article 33. 

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

Article 2013 
 Preuve de la réception 

 nouveau

1.Dans les deux mois suivant la sortie du territoire douanier de l’Union, l’exportateur fournit à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation d’exportation une preuve de la réception de l’expédition d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions dans le pays tiers d’importation, preuve qui est notamment apportée par la présentation des documents douaniers d’importation pertinents.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

21.     En l’absence de fourniture de la preuve de réception des expéditions visée au paragraphe 1 du présent article dans les deux mois suivant la sortie du territoire douanier de l’Union, ou en cas de soupçon, l’autorité compétente des États membres demande immédiatement aux autorités douanières d’exportation de confirmer que la déclaration d’exportation a été déposée et que les armes à feu, leurs parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I sont sorties du territoire douanier de l’Union, et  En cas de soupçon, les États membres, demandent au pays tiers importateur de confirmer la réception de l’expédition d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions.

2.    À la demande d’un pays tiers d’exportation qui est partie au protocole relatif aux armes à feu à la date de l’exportation, les États membres lui confirment la réception dans le territoire douanier de l’Union de l’expédition d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions, qui est assurée en principe par la présentation des documents douaniers d’importation pertinents.

3.    Les États membres respectent les dispositions des paragraphes 1 et 2 conformément à leur droit national ou à leurs pratiques nationales en vigueur. S’agissant des exportations, en particulier, l’autorité compétente de l’État membre peut décider de s’adresser à l’exportateur ou de contacter directement le pays tiers importateur.

 nouveau

Article 21 
Contrôles après expédition

1.En cas de soupçon, la Commission et les autorités compétentes ayant octroyé l’autorisation d’exportation effectuent des contrôles après expédition afin de s’assurer que les armes à feu et leurs parties essentielles et munitions exportées sont conformes aux engagements pris dans le certificat d’utilisateur final figurant à l’annexe IV.

2.Aux fins du paragraphe précédent, les contrôles après expédition peuvent être effectués par tout tiers expressément mandaté à cet effet par la Commission ou par les États membres concernés.

CHAPITRE V 
SURVEILLANCE ET CONTRÔLES

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

Article 2218 
 Compétences et responsabilités 

 nouveau

1.Les armes à feu, leurs parties essentielles, leurs munitions ou les armes d’alarme et de signalisation, telles qu’énumérées à l’annexe I du présent règlement, qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou transitent par celui-ci sont soumises aux contrôles et mesures prévus dans le présent chapitre. L’application du présent chapitre n’affecte pas les autres dispositions du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union qui régissent l’importation ou l’exportation de marchandises, en particulier les articles 46, 47, 134 et 267 du règlement (UE) nº 952/2013. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les articles 25 à 28 dudit règlement ne s’appliquent pas aux contrôles portant sur les armes à feu, leurs parties essentielles et leurs munitions entrant sur le marché de l’Union. 

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

21.    Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières,  telles que les déclarations en douane   d’importation ou  d’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions, ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.

32.    Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 21 , les États membres  publient cette information sur le portail sur lequel les autorisations peuvent être demandées aux autorités compétentes et ils  communiquent à la Commission les bureaux de douane  autorités douanières  dûment habilités  désignées   ou les changements ultérieurs. La Commission publie et actualise chaque année ces informations au Journal officiel de l’Union européenne, série C,  et sur les pages de son site internet   .

 nouveau

4.Les autorités douanières doivent disposer des pouvoirs et des ressources nécessaires à la bonne exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. 

5.Les autorités compétentes sont responsables de la mise en application générale du présent règlement en ce qui concerne les armes à feu, leurs parties essentielles, leurs munitions et les armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I, qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou transitent par celui-ci. 

6.Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, les autorités douanières effectuent des contrôles sur la déclaration en douane déposée en ce qui concerne les armes à feu, leurs parties essentielles, leurs munitions et les armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I du présent règlement, qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou transitent par celui-ci. Ces contrôles sont principalement fondés sur l’analyse de risque prévue à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

Article 2319 
 Échange d’informations et coopération entre les autorités 

1.    Les États membres prennent, en coopération avec la Commission, et conformément à l’article 21, paragraphe 2, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre autorités compétentes, afin d’accroître l’efficacité des mesures instaurées par le présent règlement. Ces informations peuvent comprendre:

(a)les coordonnées des exportateurs dont la demande d’autorisation est refusée ou qui font l’objet de décisions adoptées par des États membres conformément à l’article 11;

(b)des données concernant les destinataires ou d’autres acteurs impliqués dans des activités suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires suivis.

 nouveau

1.La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations.

2.Les informations sur les risques, notamment l’analyse de risque et les résultats des contrôles, qui sont pertinentes pour l’application du présent règlement et, en particulier, celles qui concernent des soupçons de trafic d’armes à feu, de leurs parties essentielles, de munitions et d’armes d’alarme et de signalisation, sont échangées et traitées entre les autorités douanières et la Commission conformément à: l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 952/2013, entre les autorités douanières; et

(a)l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013, entre les autorités douanières et la Commission;

(b)au moyen du système établi par l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

3.Lorsque, en ce qui concerne les armes à feu, leurs parties essentielles, leurs munitions et les armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I, qui sont placées en dépôt temporaire ou sous un régime douanier quelconque, les autorités douanières ont des raisons de croire que ces produits ne sont pas conformes, elles transmettent aux autorités compétentes, après avoir pris les mesures nécessaires décrites à l’article 22, toutes les informations pertinentes.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

42.    Le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle, et notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, s’appliquent mutatis mutandis aux mesures prises en vertu du présent article, sans préjudice de l’article 20 du présent règlement.

Article 2417 
 Procédures à l’importation et l’exportation 

1.Lorsqu’il accomplit les formalités douanières pour  l’importation ou   l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions auprès du bureau de douane d’importation ou   d’exportation,   l’importateur ou   l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue  communique le numéro d’autorisation d’importation ou d’exportation aux autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane. Le cas échéant, lorsqu’une autorisation multiple d’importation ou d’exportation est utilisée, l’importateur ou l’exportateur présente une copie de toutes les déclarations d’importation ou d’exportation antérieures liées à l’autorisation multiple d’importation ou d’exportation, par le système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28.  

2.Il peut être demandé à  l’importateur ou  l’exportateur de fournir une traduction des documents produits à titre de preuve, dans une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation  en douane  est présentée.

 nouveau

3.Dès réception d’une déclaration en douane d’importation ou d’exportation d’armes à feu, de leurs parties essentielles, de munitions ou d’armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’annexe I, les autorités douanières vérifient la validité de l’autorisation au moyen du système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28. Lorsque toutes les conditions et formalités prévues par le droit de l’Union ou le droit national en matière d’importation ou d’exportation ont été remplies, les autorités douanières autorisent l’importation ou l’exportation des armes à feu, de leurs parties essentielles, des munitions ou des armes d’alarme et de signalisation.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

43.    Sans préjudice des compétences qui leur seraient conférées au titre du règlement (CEE) nº 2913/92 (UE) nº 952/2013, les États membres  autorités douanières  suspendent également, pour une durée ne dépassant pas dix jours  ouvrables  , la procédure  d’importation ou  d’exportation à partir de leur territoire ou, au besoin, empêchent d’une autre manière que les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles ou munitions couvertes par une autorisation  d’importation ou  d’exportation en cours de validité quittent le territoire douanier de l’Union  ou y entrent  à partir de leur territoire, lorsqu’ils elles ont des raisons de soupçonner:

(a)que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou

(b)que les circonstances ont substantiellement changé depuis l’octroi de l’autorisation.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à trente jours  ouvrables  .

 nouveau

Les autorités douanières peuvent suspendre l’importation des marchandises pour le régime douanier concerné si elles ont certains doutes, auquel cas elles en informent, par voie électronique, l’autorité nationale compétente, qui prend la décision sur le traitement à réserver aux marchandises. Si l’autorité nationale compétente ne répond pas à l’autorité douanière dans un délai de dix jours ouvrables, l’autorité douanière donne la mainlevée des marchandises. 

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

54.    Dans le délai ou le délai étendu mentionné au paragraphe 43, les États membres importent les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles ou munitions, ou prennent les mesures prévues à l’article  19  11 paragraphe 1, point b).

 nouveau

Article 25 
Résultats des contrôles

1.Lorsque des autorités douanières découvrent un envoi illicite d’armes à feu, de leurs parties essentielles, de munitions ou d’armes d’alarme et de signalisation, elles en informent sans délai l’autorité compétente de leur pays. Cette autorité compétente:

(a)informe sans délai l’autorité compétente de destination, sur le territoire douanier de l’Union, de l’envoi illicite d’armes à feu, de leurs parties essentielles, de munitions ou d’armes d’alarme et de signalisation;

(b)en cas de transit intra-UE ou de transit externe, informe sans délai l’autorité compétente d’expédition, sur le territoire douanier de l’Union, de l’envoi illicite d’armes à feu, de leurs parties essentielles, de munitions ou d’armes d’alarme et de signalisation.

Les autorités douanières qui ont découvert l’envoi illicite d’armes à feu, de leurs parties essentielles ou de munitions saisissent les armes à feu, leurs parties essentielles, les munitions ou les armes d’alarme et de signalisation, jusqu’à ce que l’autorité compétente de destination, sur le territoire douanier de l’Union, ait pris une autre décision et l’ait communiquée par écrit à l’autorité compétente du pays de l’autorité douanière dans lequel est retenu l’envoi illicite d’armes à feu, de leurs éléments, de munitions ou d’armes d’alarme et de signalisation. 

2.En cas de soupçon de trafic d’armes à feu, de leurs parties essentielles, de munitions ou d’armes d’alarme et de signalisation, l’autorité douanière communique aux autorités compétentes visées à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement les informations relatives aux armes à feu, parties essentielles et munitions saisies lors des contrôles douaniers, par l’intermédiaire de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol.

3.Les données relatives à la saisie comprennent les informations suivantes, si elles sont disponibles:

(a)les données permettant d’identifier l’arme à feu, y compris le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle, ainsi que les quantités saisies;

(b)la catégorie dont relève l’arme à feu, conformément à l’annexe I;

(c)des informations sur la fabrication, y compris la réactivation d’armes à feu neutralisées, la transformation d’armes à feu d’alarme et de signalisation, les armes à feu artisanales fabriquées par fabrication additive ou, toute autre information présentant un intérêt;

(d)le pays d’origine;

(e)le pays de provenance;

(f)le pays de destination;

(g)le moyen de transport et la nationalité de l’entreprise ou de la personne assurant le transport, y compris, selon le cas, «conteneur», «camion ou camionnette», «véhicule personnel», «autobus ou autocar», «train», «aviation commerciale», «aviation générale» ou «fret postal et colis»;

(h)le lieu et le type de saisie, y compris, selon le cas, «territoire intérieur», «point de passage frontalier», «frontière terrestre», «aéroport» ou «port maritime».

4.Les autorités douanières échangent, par tout moyen électronique établi à cet effet conformément à la législation douanière applicable, les informations appropriées en matière de risques et les résultats de l’analyse de risque concernant le trafic d’armes à feu, de leurs parties essentielles et de leurs munitions, conformément aux obligations énoncées à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 952/2013.

CHAPITRE VI 
NUMÉRISATION ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

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Article 2612 
 Conservation des informations pour l’importation et l’exportation 

1.    En conformité avec leur droit national ou leurs pratiques nationales en vigueur, les États membres conservent, pendant vingt ans au moins, toutes les informations ayant trait à des armes à feu et, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, à leurs pièces, parties essentielles et munitions, qui sont nécessaires pour les tracer et les identifier, ainsi que pour prévenir et déceler leur trafic illicite. Ces informations mentionnent notamment le lieu, la date de délivrance et la date d’expiration de l’autorisation d’exportation; le pays d’exportation; le pays d’importation; le cas échéant, les pays tiers de transit; le destinataire; le destinataire final, s’il est connu à la date de l’exportation; et la désignation des biens, y compris le marquage qui y est apposé  le marquage unique visé à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555  , ainsi que leur quantité.

2.    Le présent article  Le paragraphe 1  ne s’applique pas aux  importations et  exportations visées  aux articles 10 et  à l’article 9  17 .

 nouveau

Article 27 
Statistiques

1.Les États membres communiquent en toute confidentialité à la Commission, par courrier électronique, au plus tard le 31 juillet de chaque année, leurs données nationales annuelles pour l’année précédente en ce qui concerne:

(a)le nombre d’autorisations et de refus, le nombre et la valeur des importations et exportations effectives d’armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, par catégorie et sous-catégorie conformément à la liste figurant à l’annexe I, ainsi que selon l’origine et la destination;

(b)les informations relatives aux saisies d’armes à feu, de parties essentielles, de munitions et d’armes d’alarme et de signalisation, énumérées à l’article 25, paragraphe 3.

2.Ces statistiques ne contiennent aucune donnée à caractère personnel.

3.La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles et les formats à utiliser par les États membres pour fournir à la Commission les données statistiques anonymisées visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37.

Article 28 
Système électronique de délivrance des autorisations

1.La Commission établit et gère un système électronique de délivrance des autorisations pour les autorisations d’importation et d’exportation et pour les décisions y afférentes visées aux articles 9 et 14 du présent règlement.

Le système électronique de délivrance des autorisations comporte au moins les fonctions suivantes:

(a)l’enregistrement des opérateurs économiques et des personnes physiques autorisés, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des armes à feu, leurs parties essentielles, des munitions ou des armes d’alarme et de signalisation énumérées à l’annexe I du présent règlement avant le placement des armes à feu, leurs parties essentielles, des munitions ou des armes d’alarme et de signalisation énumérées à l’annexe I du présent règlement sous le régime douanier «importation» ou «exportation»; le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), attribué par l’autorité douanière lors de l’enregistrement à des fins douanières prévu à l’article 9 du règlement (UE) nº 952/2013, est inclus dans leur profil d’enregistrement;

(b)la possibilité de demander, d’octroyer et de délivrer une autorisation d’importation ou d’exportation par la procédure électronique;

(c)l’interconnexion avec les autorités douanières nationales par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, visée à l’article 4 du règlement [règlement sur le guichet unique — insérer le numéro et une note de bas de page; ce règlement n’est pas encore adopté et ne pourra être inséré qu’après son adoption par les colégislateurs];

(d)permettre aux autorités compétentes, aux autorités douanières et à la Commission d’établir le profil de risque d’opérateurs économiques, qui sont des personnes autorisées, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des armes à feu, leurs parties essentielles ou des munitions énumérées à l’annexe I du présent règlement, et le profil de risque d’armes à feu, de leurs parties essentielles, de munitions et d’armes d’alarme et de signalisation, afin d’identifier les envois à haut risque grâce à l’analyse de risque visée à l’article 25 du présent règlement;

(e)permettre une assistance administrative et une coopération entre les autorités compétentes et la Commission, pour échanger des informations et des statistiques sur l’utilisation du système électronique de délivrance des autorisations;

(f)permettre la communication, aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, entre des autorités compétentes, des opérateurs économiques et une personne autorisée, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des armes à feu, leurs parties essentielles, des munitions ou des armes d’alarme et de signalisation énumérées à l’annexe I du présent règlement.

2.La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les règles de fonctionnement du système électronique de délivrance des autorisations, notamment des règles relatives au traitement des données à caractère personnel et à l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37.

3.La Commission donne accès au système électronique de délivrance des autorisations aux autorités douanières, aux autorités compétentes, aux opérateurs économiques et aux personnes autorisées, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des armes à feu, leurs parties essentielles, des munitions ou des armes d’alarme et de signalisation énumérées à l’annexe I, dans la mesure dépendant de leurs obligations respectives au titre du présent règlement.

4.La Commission prévoit une interconnexion entre le système électronique de délivrance des autorisations et les systèmes électroniques nationaux de délivrance d’autorisation, s’il en existe.

 
Article 29 
Échange d’informations concernant les refus d’octroi d’autorisations d’importation ou d’exportation

1.En consultation avec le groupe de coordination institué par l’article 33, la Commission met au point ou choisit un système sécurisé et crypté pour favoriser la coopération directe et l’échange d’informations entre les États membres concernant les refus d’octroi d’autorisations d’importation ou d’exportation.

2.Toutes les informations communiquées conformément aux dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de l’article 23 relatives à la confidentialité de ces informations.

3.La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les règles de fonctionnement de l’échange d’informations entre les États membres en concernant les refus d’octroi d’autorisations d’importation ou d’exportation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

CHAPITRE VIIV 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 3014 
 Procédures sûres 

1.Les États membres prennent les mesures jugées nécessaires pour garantir que leurs procédures d’autorisation soient sûres et que l’authenticité des documents d’autorisation puisse être vérifiée ou validée.

2.La vérification et la validation peuvent aussi être effectuées, le cas échéant, par la voie diplomatique.

Article 3115 
 Missions des autorités compétentes 

1.En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, les États membres adoptent les mesures nécessaires et proportionnées pour permettre à leurs autorités compétentes:

(g)de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions; et

(h)d’établir que les mesures de contrôle des  importations et  exportations ont été correctement appliquées, ce qui peut inclure, notamment, le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation.

Article 3216 
 Application du règlement 

1.    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

 nouveau

2.Le régime de protection des lanceurs d’alerte établi par la directive (UE) 2019/1937 s’applique aux personnes qui signalent des violations du présent règlement. 

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

Article 3320 
 Groupe de coordination 

1.Il est institué un groupe de coordination pour les  importations et  exportations d’armes à feu (ci-après dénommé «groupe de coordination»), présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant  Il est composé de représentants des autorités visées à l’article 34, paragraphe 2, point a).  

2.Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement soulevée par le président ou par le représentant d’un État membre  des autorités visées à l’article 34, paragraphe 2, point a)  . Il est tenu par les règles de confidentialité énoncées dans le règlement (CE) nº 515/97.

3.Le président du groupe de coordination ou le groupe de coordination consulte, si nécessaire, toutes les parties prenantes concernées par le présent règlement.

Article 3421 
 Mise en œuvre 

1.Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 3316.

2. Au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement,   Au plus tard le 19 avril 2012, chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorités nationales compétentes pour mettre en œuvre les articles 7, 9, 11 et 17.

 nouveau

(a)du nom de son autorité nationale responsable du contrôle intégral des armes à feu et de la coordination des différentes autorités compétentes en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu (points focaux nationaux sur les armes à feu); 

(b)si ce ne sont pas les mêmes, des autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre des articles 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 et 19.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

 nouveau

Sur la base de ces informations, la Commission publie et actualise chaque année  sur son site internet  la liste desdites autorités, au Journal officiel de l’Union européenne, série C

3.Au plus tard le 19 avril 2017, et à la suite de À la demande du groupe de coordination, et en tous cas tous les dix ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant son application, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport, y compris les informations relatives à l’utilisation de la procédure unique visée à l’article 4, paragraphe 2.  La Commission publie un premier rapport intermédiaire au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement .

Article 355 
 Actes délégués 

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 366  du présent règlement  pour

(a)modifier l’annexe I  du présent règlement  sur la base des modifications apportées à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 et sur la base des modifications apportées à l’annexe I de la directive 91/477/EEC (UE) 2021/555;

 nouveau

(a)définir les caractéristiques techniques des armes à feu semi-finies et des parties essentielles, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement;

(b)modifier les annexes II et III du présent règlement;

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

Article 366 
 Actes délégués 

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 355 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 355 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 355 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 nouveau

Article 37 
Comité

La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 38

Période transitoire

1.Jusqu’à ce que les fonctions du système électronique de délivrance des autorisations visées à l’article 28, paragraphe 1, points a) et b), soient créées, les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)aux fins de la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1, les systèmes nationaux d’autorisation d’importation restent en place;

(b)aux fins de la mise en œuvre de l’article 12, paragraphe 3, une copie de la déclaration en douane de transit est fournie aux autorités compétentes, par des moyens électroniques établis au niveau national;

(c)aux fins de la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 4, une copie de la déclaration en douane de transit est fournie aux autorités compétentes, par des moyens électroniques établis au niveau national;

(d)aux fins de la mise en œuvre de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 6, les précédents systèmes nationaux d’autorisation d’importation restent en place.

2.Jusqu’à ce que la fonction du système électronique de délivrance des autorisations visée à l’article 28, paragraphe 1, point c), soit créée, les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)aux fins de la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 6, l’échange d’informations a lieu par des moyens électroniques établis au niveau national;

(b)aux fins de la mise en œuvre de l’article 10, paragraphe 4, les autorités douanières fournissent une copie de la déclaration en douane, par des moyens électroniques établis au niveau national, aux autorités compétentes, qui la communiquent au système électronique de délivrance des autorisations visé à l’article 28.

(c)aux fins de la mise en œuvre de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, l’importateur joint à la déclaration d’importation une copie de la déclaration d’exportation temporaire.

(d)aux fins de la mise en œuvre de l’article 12, paragraphe 2, le déclarant joint à la déclaration en douane une copie de l’autorisation d’importation;

(e)aux fins de la mise en œuvre de l’article 12, paragraphe 4, l’échange d’informations a lieu par des moyens électroniques établis au niveau national;

(f)aux fins de la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 2, le déclarant joint à la déclaration en douane une copie de l’autorisation d’importation;

(g)aux fins de la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 5, l’échange d’informations a lieu par des moyens électroniques établis au niveau national;

(h)aux fins de la mise en œuvre de l’article 17, paragraphe 3, les autorités douanières fournissent une copie de la déclaration en douane, par des moyens électroniques établis au niveau national, aux autorités compétentes, qui la communiquent au système électronique de délivrance d’autorisations visé à l’article 28.

(i)aux fins de la mise en œuvre de l’article 17, paragraphe 4, l’exportateur joint à la déclaration d’exportation une copie de la déclaration d’importation temporaire;

(j)aux fins de la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 3, l’échange d’informations a lieu par des moyens électroniques établis au niveau national;

(k)aux fins de la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 1, l’importateur ou l’exportateur joint à la déclaration d’importation ou d’exportation une copie de l’autorisation d’importation ou d’exportation;

(l)aux fins de la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 3, les autorités douanières vérifient les copies visées au paragraphe 2, point k), du présent article avant d’autoriser l’importation ou l’exportation des armes à feu, de leurs parties essentielles ou des munitions énumérées à l’annexe I.

3.Lorsque la fonction du système électronique de délivrance d’autorisations visée à l’article 28, paragraphe 1, point c), sera créée, à l’exception de la coopération numérique supplémentaire visée à l’article 12 du règlement [règlement sur le guichet unique], la disposition suivante s’appliquera:

(a)aux fins de la mise en œuvre de l’article 17, paragraphe 4, point a), l’exportateur joint à la déclaration d’exportation une copie de la déclaration d’importation temporaire.

4.Tant que le système d’échange d’informations entre les États membres concernant les refus d’octroi d’autorisations d’importation ou d’exportation, visé à l’article 29, n’a pas été mis en place, l’article 19, paragraphes 5 et 6, n’est pas mis en œuvre.

Article 39

Abrogation

Le règlement (UE) nº 258/2012 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à son annexe V.

🡻 (UE) nº 258/2012 (adapté)

Article 4022 
 Dispositions finales 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 septembre 2013. Cependant, l’article 13, paragraphes 1 et 2, s’applique à compter du trentième jour après la date d’entrée en vigueur, dans l’Union européenne, du protocole relatif aux armes à feu, suivant sa conclusion conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu), et abrogeant le règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012.

Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Sécurité

La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 49  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

Objectif(s)

Objectif général/objectifs généraux

Les règles en vigueur en matière d’armes à feu sont contournées, ce qui entraîne un trafic d’armes à feu à destination de l’UE. Ces armes à feu illicites constituent un moyen de commettre des infractions pénales, y compris des actes terroristes. Au moment de l’exportation, il existe un risque de détournement des armes à feu, ce qui alimente le trafic illicite d’armes à feu à l’échelle mondiale et contribue à l’instabilité et à la criminalité organisée dans le monde entier. Au moment de l’importation, il existe un risque que des armes d’alarme et de signalisation transformables, des armes à feu neutralisées et des parties semi-finies soient importées sans les autorisations appropriées. En outre, l’évaluation du règlement a mis en lumière sa valeur ajoutée limitée en raison de l’absence de véritable harmonisation des règles et procédures nationales. Les opérateurs économiques continuent d’être confrontés à une charge administrative s’agissant des importations et des exportations d’armes à feu à usage civil.

L’objectif général de la proposition est d’harmoniser les règles nationales relatives aux autorisations d’importation et d’exportation et au transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions dans le cadre de transactions civiles, afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, de faciliter le traçage des armes à feu et de lutter contre le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions.

Objectif(s) spécifique(s)

L’initiative poursuit les objectifs spécifiques suivants:

-    Le premier objectif est d’améliorer et de systématiser la collecte de données sur les mouvements internationaux d’armes à feu à usage civil ainsi que de données concernant les saisies. Cela implique l’obtention de données annuelles auprès des États membres concernant le nombre d’autorisations et de refus, le volume et les valeurs des exportations et importations d’armes à feu à usage civil, par origine et destination. En outre, l’obtention de données relatives aux saisies permettra de mettre en place des politiques ciblées pour prévenir et combattre le trafic d’armes à feu.

-    Le deuxième objectif est de permettre la coordination des contrôles et des évaluations des risques. Cela implique tout d’abord de garantir la traçabilité des armes à feu. Le traçage désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue d’aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci. Le cadre actuel doit être amélioré à cet égard pour ce qui concerne tant l’importation que l’exportation, étant donné que des lacunes ont été constatées s’agissant des mouvements aussi bien entrants que sortants. Cela s’applique notamment à l’enregistrement correct des données relatives aux armes à feu et à la nécessité d’améliorer le travail des autorités douanières en matière de détection de ces armes à feu, tandis que, à l’exportation, cela concerne davantage le travail des autorités chargées de délivrer les autorisations d’exportation. Pour ces deux types de mouvements, il convient d’améliorer la coopération entre les services répressifs (y compris les douanes) et les autorités chargées de délivrer les autorisations.

-    Le troisième objectif spécifique est de garantir des conditions de concurrence équitables et de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques et les propriétaires d’armes à feu. À cet égard, l’accent est mis sur la garantie d’une application uniforme du droit de l’Union et du protocole des Nations unies sur les armes à feu, par opposition à la situation actuelle où les opérateurs économiques sont confrontés à 27 types de règles différentes et à un manque de sécurité juridique malgré l’application du règlement actuellement en vigueur.

Ces objectifs sont pleinement compatibles avec les autres politiques de l’UE et avec la charte des droits fondamentaux. Elles cadrent notamment parfaitement avec l’engagement pris par l’Union de «continuer[…] de promouvoir un contrôle responsable et efficace des exportations d’armes vers les pays du voisinage de l’UE, conformément à la position commune 2008/944/PESC pour les armes à usage militaire et au règlement (UE) nº 258/2012 pour les armes à usage civil». Elles sont également conformes à l’approche adoptée dans le cadre du mécanisme de contrôle des exportations pour les biens à double usage institué au titre du règlement (UE) nº 2021/821.

Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

En harmonisant les règles nationales relatives aux autorisations d’importation et d’exportation d’armes à feu, l’initiative devrait réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques. En outre, cette initiative devrait renforcer la capacité des autorités compétentes à prévenir le trafic et le détournement d’armes à feu et lutter contre ces phénomènes.

Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

La Commission établit et tient à jour, au plus tard à la date fixée dans le règlement d’exécution visé dans la présente proposition de règlement, un système d’information sur les registres qui contient toutes les autorisations requises mises à disposition conformément aux articles correspondants de la présente proposition de règlement.

Les principaux indicateurs mentionnés ci-après permettront de suivre la réalisation et la performance des objectifs spécifiques:

   nombre d’autorisations d’importation et d’exportation (objectifs 1 et 3)

   nombre de refus (objectifs 1 et 2)

   volume et valeurs des importations et exportations effectives (objectifs 1, 2 et 3)

   nombre de saisies (objectifs 1 et 2)

   nombre de recherches dans l’ECRIS (objectif 2)

   nombre de vérifications dans le système d’information Schengen et dans le système iArms d’Interpol concernant les armes à feu perdues et volées (objectif 2)

   nombre d’autorités douanières connectées à SIENA (objectif 2)

   nombre de fiches d’information sur les risques introduites dans le CRMS (objectif 2)

   nombre d’États membres disposant d’un système de délivrance d’autorisations entièrement numérisé (objectif 3)

   nombre de contrôles après expédition effectués (objectif 2)

   nombre de déclarations d’importation et d’exportation temporaires accordées (objectif 3)

   nombre d’opérateurs bénéficiant d’une autorisation générale d’exportation (objectif 3)

Justification(s) de la proposition/de l’initiative

Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La mise en œuvre du règlement nécessitera l’adoption d’un certain nombre de dispositions détaillées au moyen d’actes d’exécution ou d’actes délégués dans un délai de 2 à 5 ans à compter de la date d’application du règlement. En outre, la Commission devra jouer un rôle plus important en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du nouveau règlement, afin de s’assurer que ses objectifs sont atteints.

La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visant:

   à définir les caractéristiques techniques des armes à feu et parties essentielles semi-finies, conformément à l’article 9 du présent règlement;

   à modifier l’annexe I du présent règlement sur la base des modifications apportées à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2685/87 et sur la base des modifications apportées à l’annexe I de la directive (UE) 2021/555.

   à modifier les annexes II et III du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter les actes d’exécution visant:

   à établir une liste d’armes d’alarme et de signalisation non transformables conformément à l’article 8 du présent règlement;

   à établir une autorisation générale d’importation et d’exportation de l’Union et à fixer les conditions d’importation et d’exportation des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions par les opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté, conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 952/2013.

   à établir ou choisir le système sécurisé et crypté conformément à l’article 28 du présent règlement et à fixer les conditions et le calendrier de son utilisation;

   à établir des règles et des formulaires uniformes pour les certificats d’utilisateur final conformément à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement

   à établir ou choisir le système sécurisé et crypté conformément à l’article 29 du présent règlement;

   à établir les critères d’un cadre commun de gestion des risques et, plus particulièrement, les critères de risque, les normes et les domaines de contrôle prioritaires, sur la base des informations échangées au titre du présent règlement, ainsi que des politiques et des meilleures pratiques au niveau de l’Union et au niveau international;

   à établir les règles techniques pour un échange efficace d’informations par l’intermédiaire du système d’information douanier établi par l’article 23 du règlement (CE) nº 515/97;

   à établir les règles à suivre et le format à utiliser par les États membres pour fournir à la Commission des informations statistiques anonymisées sur les déclarations et les infractions au titre de l’article 27.

Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

L’UE étant un espace sans frontières intérieures dans lequel les marchandises et les personnes circulent librement, il est essentiel de disposer, au niveau de l’UE, de règles communes sur l’importation et l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Il n’est possible de résoudre les problèmes évoqués qu’au niveau de l’UE, étant donné que l’hétérogénéité des législations nationales a une incidence directe sur l’efficacité et l’interprétation uniforme du droit interne de l’Union (c’est-à-dire la directive sur les armes à feu). Les divergences réglementaires peuvent également créer des failles juridiques dont les criminels se servent.

Les différences entre les États membres s’agissant des procédures d’autorisation des exportations, des importations et du transit ainsi que sur le plan des contrôles sont en contradiction avec la notion même de compétence exclusive de l’UE en matière de commerce extérieur.

En résumé, l’analyse d’impact a mis en évidence trois problèmes principaux: l’absence de données centralisées au niveau national, la menace que constitue le trafic d’armes à feu à destination et en provenance de l’UE, et la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques lors de l’exportation et de l’importation d’armes à feu à usage civil.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

La valeur ajoutée apportée par l’UE serait l’alignement complet du champ d’application sur celui de la directive sur les armes à feu; cela signifierait que le règlement régirait toutes les transactions civiles d’armes à feu, y compris le commerce civil d’armes à feu automatiques, d’armes à feu semi-automatiques dotées de magasins de grande capacité ou d’armes à feu longues semi-automatiques dotées d’une crosse repliable ou télescopique.

Comme dans la directive sur les armes à feu, les transactions entre gouvernements ou les ventes aux militaires ou aux forces armées resteraient exclues du champ d’application du règlement, ce qui signifie que les objectifs de sécurité et de simplification ne pourraient être atteints que pour les armes à feu à usage civil.

Les nouvelles simplifications introduites répondraient aux demandes des parties prenantes d’alléger leur charge administrative et d’adopter une approche uniforme au niveau de l’UE. En outre, les États membres seraient tenus de fournir des données annuelles.

Pour chaque objectif spécifique, la valeur ajoutée serait:

Premier objectif spécifique (collecte de données): valeur ajoutée élevée en raison de la collecte obligatoire de données et de la numérisation.

Deuxième objectif spécifique (sécurité): valeur ajoutée élevée en raison de l’inclusion d’armes d’alarme et de signalisation, de parties semi-finies, de certificats d’utilisateur final, etc., ce qui renforce notamment la traçabilité des armes à feu.

Troisième objectif spécifique (simplification): valeur ajoutée élevée en raison des nouvelles simplifications introduites en réponse aux demandes des parties prenantes. Le chevauchement avec la position commune sera résolu.

Leçons tirées d’expériences similaires

La proposition s’appuie sur les enseignements tirés de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et de son évaluation [COM(2020) 608].

En outre, l’analyse d’impact a examiné la mise en œuvre par les États membres de la recommandation de la Commission relative à des mesures immédiates visant à améliorer la sécurité des exportations, des importations et du transit des armes à feu, de leurs pièces, éléments essentiels et munitions, publiée en 2018 [C(2018) 2197 final].

Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’objectif général de la proposition est conforme à la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité, selon laquelle il est essentiel d’améliorer la traçabilité des armes, en assurant l’échange d’informations entre les autorités chargées de délivrer les autorisations et les services répressifs; dans ce cadre, il a été prévu d’évaluer les règles relatives aux autorisations d’exportation et les mesures relatives à l’importation et au transit d’armes à feu.

La révision du règlement a été annoncée dans le plan d’action de l’UE en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu 2020-2025 au titre de la priorité 1, intitulée «Protéger le commerce légal et limiter le détournement», et cette révision a été mentionnée dans le Programme de travail de la Commission pour 2021 (Annexe II).

Les investissements requis au niveau de l’UE sont compatibles avec le cadre financier pluriannuel 2021-2027, et plus précisément avec les financements prévus au titre de la rubrique «Sécurité et défense».

Le système électronique de délivrance des autorisations sera développé en tant que module spécifique du système de délivrance des autorisations en ligne, actuellement géré par la DG TRADE. Le système électronique de délivrance des autorisations est déjà en place et a, à ce jour, été adopté par certains États membres, ce qui permet aux opérateurs de demander toute autorisation prévue par le règlement (CE) nº 2021/821 instituant le régime de l’Union de contrôle des exportations des biens à double usage.

Une fois adopté par tous les États membres, le système d’information sur les registres permettra aux États membres de s’acquitter des tâches ci-après, définies dans la proposition de règlement:

   Enregistrement des opérateurs, des commerçants et des propriétaires d’armes à feu à usage civil (s’ils souhaitent importer ou exporter une arme);

   Enregistrement des autorités nationales compétentes (pour la délivrance des autorisations);

   Gestion des demandes d’autorisation d’importation et d’exportation et décision en la matière (octroi ou refus) par les autorités compétentes;

   Consultation par les autorités compétentes d’un État membre des refus, annulations, suspensions, modifications ou révocations d’autorisations d’exportation et d’importation, aux fins de savoir si une autorisation a été refusée par les autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres pour une opération essentiellement identique;

   Assistance administrative et coopération entre les autorités compétentes et la Commission pour l’échange d’informations et de données;

   Production de données statistiques, y compris le nombre d’autorisations et de refus, le volume et les valeurs des importations et exportations effectives d’armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, par catégorie et sous-catégorie conformément à la liste figurant à l’Annexe I du règlement, ainsi que selon l’origine et la destination;

   Mise en place de mesures permettant l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les opérateurs et commerçants aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.

   Stockage de toutes les autorisations d’importation et d’exportation accordées avec un numéro de référence spécifique ainsi que des demandes reçues en vue d’une exportation et d’une importation temporaires;

   Mise en place de mesures permettant aux autorités nationales compétentes de partager des données avec les autorités compétentes d’autres États membres concernant les autorisations accordées et les mouvements de transfert.

Des synergies seront développées en ce qui concerne l’interconnexion avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes (SWE-C de l’UE).

Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement



Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

Mode(s) de gestion prévu(s) 50  

Gestion directe par la Commission

☑ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

MESURES DE GESTION

Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les modalités de travail pour le développement du «système d’information sur les registres» débuteront au plus tard un an après l’adoption de la proposition par la Commission, afin d’accélérer le processus de développement du module spécifique au sein du système électronique de délivrance des autorisations déjà en place, qui permet aux opérateurs de demander toute autorisation prévue par le règlement (CE) nº 2021/821 instituant le régime de l’Union de contrôle des exportations des biens à double usage..

Les exigences et tâches spécifiques seront examinées au sein du groupe de coordination pour les importations et les exportations, institué par le règlement actuel.

Un protocole d’accord sera signé entre la DG HOME et la DG TRADE en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives au financement et aux ressources humaines nécessaires.

Les modalités de travail pour l’interconnexion du «système d’information sur les registres» et de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes (SWE-C de l’UE) seront lancées au plus tard un an après l’adoption du règlement proposé.

Un protocole d’accord sera signé entre la DG HOME et la DG TAXUD en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives au financement et aux ressources humaines nécessaires.

Les exigences et tâches spécifiques seront examinées au sein du groupe de coordination pour les importations et les exportations, institué par le règlement actuel.

Système(s) de gestion et de contrôle

Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, l’instrument de l’Union consacré au domaine de la sécurité [COM(2018) 472 final]: la Commission procède à une évaluation à mi-parcours et rétrospective des actions mises en œuvre dans le cadre de ce Fonds, conformément au règlement portant dispositions communes. L’évaluation à mi-parcours devrait s’appuyer notamment sur l’évaluation à mi-parcours des programmes soumis à la Commission par les États membres au plus tard le 31 décembre 2024.

Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

La DG HOME n’a pas été confrontée à d’importants risques d’erreurs dans ses programmes de dépenses. Cela est confirmé par l’absence récurrente de constatations significatives dans les rapports annuels de la Cour des comptes.

Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Le rapport «coûts du contrôle/valeur des fonds gérés concernés» est établi par la Commission. Le rapport annuel d’activités 2020 de la DG HOME fait état de 1,16 % pour les subventions en gestion directe et de 7,32 % pour les marchés en gestion directe.

Le rapport annuel d’activités 2020 faisait état d’un taux d’erreur résiduel cumulé de 1,37 % pour les programmes nationaux relevant du FAMI/FSI et d’un taux d’erreur résiduel cumulé de 2,23 % pour les subventions en gestion directe non liées à la recherche.

Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La DG HOME continuera à appliquer sa stratégie de lutte contre la fraude conformément à la stratégie antifraude de la Commission (SAFC) afin de faire en sorte, entre autres, que ses contrôles internes de détection de la fraude soient pleinement conformes à la SAFC et que sa gestion des risques de fraude soit orientée sur la détection des domaines les plus exposés à ces risques et la détermination des moyens appropriés d’y faire face.

La DG HOME a conçu et mis en œuvre sa propre stratégie de lutte contre la fraude, sur la base de la méthodologie fournie par l’OLAF.

INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la 
dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 51 .

de pays AELE 52

de pays candidats 53

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

5

12 02 01

CD/CND

NON

NON

NON

OUI/NON

Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits (*)

Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

5

 

DG: HOME

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Crédits opérationnels

12 02 01 — Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)

Engagements

 

0,000

0,330

0,580

0,490

0,350

1,750

12 02 01 — Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)

Paiements

 

0,000

0,212

0,452

0,440

0,300

1,404

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

 

 

12 01 01 – Dépenses d’appui au «Fonds pour la sécurité intérieure» (FSI)

CE = CP

 

 

TOTAL des crédits 
pour la DG HOME

Engagements

 

0,000

0,330

0,580

0,490

0,350

1,750

Paiements

 

0,000

0,212

0,452

0,440

0,300

1,404

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

 

0,000

0,330

0,580

0,490

0,350

1,750

Paiements

 

0,000

0,212

0,452

0,440

0,300

1,404

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

Engagements

0,000

0,000

0,330

0,580

0,490

0,350

1,750

Paiements

0,000

0,000

0,212

0,452

0,440

0,300

1,404

* Note: Les besoins de la DG TAXUD et de la DG TRADE sont inclus dans la ligne budgétaire opérationnelle de la DG HOME: les montants correspondants seront transférés par l’intermédiaire d’une codélégation de la DG HOME à la DG TAXUD, ainsi que de la DG HOME à la DG TRADE sur la ligne budgétaire du FSI concernée.

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

•TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6



Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: HOME

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Ressources humaines

CE = CP

0,000

0,157

0,399

0,484

0,484

0,484

2,008

Autres dépenses administratives

CE = CP

0,000

0,000

0,263

0,263

0,185

0,185

0,896

TOTAL DG HOME

CE = CP

0,000

0,157

0,662

0,747

0,669

0,669

2,904

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du CFP

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,157

0,662

0,747

0,669

0,669

2,904

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUE 1 à 7 du CFP

Engagements

0,000

0,157

0,992

1,327

1,159

1,019

4,654

Paiements

0,000

0,157

0,874

1,199

1,109

0,969

4,307



Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Phase

Type

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

 

Objectif spécifique nº 2: permettre la coordination des contrôles et des évaluations des risques.

Réalisation

Mise en place initiale

Développement complet du «système d’information sur les registres» en tant que module du système actuel de délivrance des autorisations en ligne, géré par la DG TRADE

 

0,000

 

0,000

 

0,250

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,250

Réalisation

Entretien

Coûts récurrents du «système d’information sur les registres»

 

 

 

 

 

 

 

0,050

 

0,050

 

0,050

 

0,150

Réalisation

 

Intégration avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes

 

 

 

 

 

0,080

 

0,530

 

0,440

 

0,300

 

1,350 54

Sous-total objectif spécifique nº 2

 

0,000

 

0,000

 

0,330

 

0,580

 

0,490

 

0,350

 

1,750

TOTAUX

 

0,000

 

0,000

 

0,330

 

0,580

 

0,490

 

0,300

 

1,750

Type= Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

OS= Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 du CFP

 

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines

0,000

0,157

0,399

0,484

0,484

0,484

2,008

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,263

0,263

0,185

0,185

0,896

Sous-total pour la RUBRIQUE 7 du CFP

0,000

0,157

0,662

0,747

0,669

0,669

2,904

Hors RUBRIQUE 7 du CFP

 

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7 du CFP

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

0,000

0,157

0,662

0,747

0,669

0,669

2,904

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

2

2

2

2

2

20 01 02 03 (en délégation)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (recherche indirecte)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (recherche directe)

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

2

2

2

2

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

0

2

4

4

4

4

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Tous constituent des ressources humaines supplémentaires à recruter.

Le plan de recrutement prévoit:

2023 +1 AD à la DG HOME: chargé de mission pour le règlement, la procédure d’adoption de la proposition, le suivi de la mise en œuvre du règlement dans les États membres et l’élaboration d’actes d’exécution et d’actes délégués (deux actes délégués et huit actes d’exécution).

2023: + 1 AST Assistant du chargé de mission à la DG HOME.

2024: +2 AC GF IV à la DG TAXUD 55 : chargé de mission pour l’interconnexion et l’intégration de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes (SWE-C de l’UE) avec le système d’information sur les registres, ainsi que pour la gestion du (SWE-C de l’ UE).

Personnel externe

Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

L’incidence budgétaire des ressources financières supplémentaires sera compensée par une réduction des dépenses programmées dans le cadre du mécanisme thématique du FSI.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 56

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 



Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 57

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

[…]

(1)    Small Arms Survey, «Estimating Global Civilian-held Firearms Numbers», Briefing Paper, juin 2018. Données disponibles ici: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/Weapons_and_Markets/Tools/Firearms_holdings/SAS-BP-Civilian-held-firearms-annexe.pdf  
(2)    Parmi les États membres concernés figurent: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie.
(3)    The European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (Évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l’Union) (SOCTA) 2021:p. 57
(4)    Duquet, N. and Goris, K. (2018), projet SAFTE, précité, p. 104 ( lien ).
(5)    Mancuso (M) and Savona (E) ed. (2017), Final report of Project FIRE – Fighting Illicit firearms trafficking Routes and actors at European level, p.21 ( lien ).
(6)    ONUDC, Illicit Trafficking in Firearms, their Parts, Components and Ammunition to, from and across the European Union, Regional Analysis Report (Trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à destination et en provenance de l’Union européenne ainsi qu’à travers son territoire, rapport d’analyse régional) (2020) p.17  https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-EU-Report-A8_FINAL.pdf .
(7)    FRONTEX (2021), Manuel sur les armes à feu à l’intention des gardes-frontières et douaniers,
(8)    Communication de la Commission relative à la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité COM(2020) 605 final.
(9)    Communication de la Commission relative à la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025) [COM(2021) 170 final].
(10)    Communication de la Commission intitulée « Plan d’action de l’UE en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu pour la période 2020-2025», COM (2020) 608 final.
(11)    Communication de la Commission intitulée «Faire passer l’union douanière à l’étape supérieure: un plan d’action COM(2020) 581.
(12)    COM(2014) 527 final
(13)    COM(2017) 737 final,  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0737:FIN:FR:PDF
(14)    C(2018)2197,https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2018-04/20180417_commission-recommendation-immediate-steps-improve-security-firearms-ammunition_fr.pdf 
(15)    Les consultations relatives à l’analyse d’impact initiale sont disponibles ici .
(16)    Voir DG HOME weOnlibiste
(17)    L’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) est une plateforme qui répond aux besoins de communication des services répressifs de l’UE. La plateforme permet un échange rapide et convivial d’informations opérationnelles et stratégiques liées à la criminalité.
(18)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(19)    Par «transit externe», on entend le transport d’armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I, qui proviennent d’un pays tiers et traversent le territoire douanier de l’Union pour atteindre leur destination finale dans un pays tiers, sans que ces marchandises fassent l’objet d’une importation effective;
(20)    La nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
(21)    Règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).
(22)    Décision 2001/748/CE du Conseil du 16 octobre 2001 concernant la signature au nom de la Communauté européenne du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 280 du 24.10.2001, p. 5).
(23)    Décision du Conseil 2014/164/UE du 11 février 2014 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 89 du 25.3.2014, p. 7).
(24)    Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).
(25)    Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).
(26)    Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
(27)    Décision (PESC) 2021/38 du Conseil du 15 janvier 2021 établissant une approche commune concernant les éléments des certificats d’utilisateur final dans le cadre de l’exportation d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions (JO L 14 du 18.1.2021, p. 4).
(28)    Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(29)    Directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 115 du 6.4.2021, p. 1).
(30)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(31)    Règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 62).
(32)    Directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d’alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 15 du 17.1.2019, p. 22).
(33)    Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).
(34)    Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(35)    Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(36)    Décision (PESC) 2019/2191 du Conseil du 19 décembre 2019 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur détournement et de leur transfert illicite («iTrace IV») (JO L 330 du 20.12.2019, p. 53).
(37)    Règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
(38)    Règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(39)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(40)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(41)    JO L 239 du 22.9.2000, p. 469.
(42)    Recommandation C(2018) 2197 final de la Commission du 17.4.2018 sur les dispositions à prendre sans délai pour améliorer la sécurité des mesures concernant l’exportation, l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions.
(43)    Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(44)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(45)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(46)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(47)    Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(48)    JO L 130 du 27.5.1993, p. 4.
(49)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(50)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(51)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(52)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(53)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(54)    Les crédits opérationnels globaux pour l’intégration dans l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes se composent d’un montant total de 1,580 million d’EUR pour la période 2024-2028, suivi d’une contribution annuelle de 0,100 million d’EUR pour la maintenance à partir de 2029.    
(55)    Des ETP sont envisagés dans le cadre du budget administratif de la DG HOME, qui les demandera en tant que ressources humaines supplémentaires, et il y aura un transfert de budget administratif de la DG HOME vers la direction B de la DG TAXUD pour couvrir 2 ETP (AC GF IV) chaque année au cours de la période 2024-2027 aux fins de l’interconnexion du système d’information sur les registres avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.
(56)    L’année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(57)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 27.10.2022

COM(2022) 480 final

ANNEXES

de la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) (refonte)

{SEC(2022) 330 final} - {SWD(2022) 298 final} - {SWD(2022) 299 final}


ANNEXE I

I: Liste des armes à feu et munitions, conformément à la directive (UE) 2021/555.

DESCRIPTION

CODE NC

Catégorie A – Armes à feu interdites

(1)

Engins et lanceurs militaires à effet explosif.

9301 10 00

9301 20 00

9306 90 10

(2)

Les armes à feu automatiques.

9301 90 00

(3)

Les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet.

ex 9302 00 00

ex 9303 10 00

ex 9303 90 00

9301 90 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

(4)

Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions.

9306 30 30

9306 90 10

ex 9306 21 00

(5)

Les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que les projectiles pour ces munitions, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir sportif pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

ex 9306 30 10

9306 30 30

(6)

Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques.

9301 90 00

ex 9302 00 00

(7)

Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes:

(a)les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors:

qu’un chargeur d’une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu; ou

qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à vingt cartouches y a été inséré;

ex 9302 00 00

(b)les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors:

qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu; ou

qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré.

ex 9303 30 00

9301 90 00

ex 9303 90 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

(8)

Les armes à feu longues semi-automatiques, c’est-à-dire les armes à feu initialement conçues comme armes d’épaule, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité.

9301 90 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(9)

Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

9301 90 00

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation

(1)

Les armes à feu courtes à répétition.

ex 9302 00 00

(2)

Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale.

ex 9302 00 00

(3)

les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres;

ex 9302 00 00

(4)

Les armes à feu longues semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble un nombre de cartouches supérieur à trois pour les armes à feu à percussion annulaire, et supérieur à trois mais inférieur à douze cartouches pour les armes à feu à percussion centrale.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(5)

Les armes à feu courtes semi-automatiques autres que celles mentionnées au point 7 a) de la catégorie A.

ex 9302 00 00

(6)

Les armes à feu longues semi-automatiques mentionnées au point 7 b) de la catégorie A dont le chargeur et la chambre ne peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(7)

Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

(8)

Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00 

(9)

Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme automatique autres que celles mentionnées au point 6, 7 ou 8 de la catégorie A.

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

Catégorie C – Armes à feu et autres armes soumises à déclaration

(1)

Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point 7 de la catégorie B;

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(2)

Les armes à feu longues à un coup à canon rayé.

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(3)

Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles mentionnées dans la catégorie A ou B.

ex 9303 30 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 90 00

(4)

Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale égale ou supérieure à 28 centimètres.

ex 9302 00 00

(5)

Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(6)

Les armes à feu de la catégorie A ou B ou de la présente catégorie qui ont été neutralisées conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2403.|

ex 9304 00 00

(7)

Les armes à feu longues à un coup à canon lisse mises sur le marché le 14 septembre 2018 ou après cette date.

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

II: Armes à feu et munitions autres que celles mentionnées à la partie I et leurs parties essentielles.

(1)

Collections et spécimens pour collections d’intérêt historique

Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

ex 9705 10 00

ex 9706 10 00

ex 9706 90 00

(2)

Munition: l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre en question

ex 3601 00 00

9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 30

ex 9306 30 90

ex 9306 90 10

ex 9306 90 90

(3)

Les parties essentielles d’armes à feu, même semi-finies.

ex 9305 10 00

ex 9305 20 00

ex 9305 91 00

ex 9305 99 00

III: Armes d’alarme et de signalisation non transformables

(1)

Armes d’alarme et de signalisation non transformables visées à l’article 8 du présent règlement

ex 9303 90 00

ex 9304 00 00

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a)«arme à feu courte», une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;

(b)«arme à feu longue», toute arme à feu autre que les armes à feu courtes;

(c)«arme automatique», toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;

(d)«arme semi-automatique», une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup;

(e)«arme à répétition», une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme;

(f)«arme à un coup», une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon.

(1)Fondée sur la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

(2)Dans le cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

ANNEXE II

Partie I

(modèle de formulaire pour l’autorisation d’importation)

(visé à l’article 9 du présent règlement)

Lors de l’octroi des autorisations d’importation, les États membres veilleront à assurer la visibilité de la nature de l’autorisation sur le formulaire délivré.

La présente autorisation d’importation est valable dans tous les États membres de l’Union jusqu’à sa date d’expiration.

UNION EUROPÉENNE

IMPORTATION D’ARMES À FEU [règlement (UE) nº …]

Nature de l’autorisation

Simple Multiple

Transit intra-UE avant importation applicable? Oui Transit externe applicable? Oui

Armes d’alarme et de signalisation non transformables

Armes à feu neutralisées

1

1. Importateur Nº

(numéro EORI, le cas échéant)

2. Numéro d’identification de l’autorisation 1

3. Date d’expiration

Autorisation

4. Service à contacter

5. Destinataire(s) (numéro EORI le cas échéant)

6. Autorité de délivrance

7. Agent(s)/représentant(s)

(si différent de l’importateur) (numéro EORI, le cas échéant)

8. Pays d’importation

Code 2

9. Pays d’exportation et n° d’autorisation(s) d’exportation

Code ²

10. Destinataire(s) final(s) [si connu(s) au moment de l’envoi] (numéro EORI, le cas échéant)

11. Pays tiers de transit (le cas échéant)

Code ²

12. État(s) membre(s) d’importation prévu(s)

Code ²

13. Description des biens

14. Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (le cas échéant, avec huit chiffres)

13bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

17. Utilisation finale

18. Date du contrat (le cas échéant)

19. Régime douanier

20. Autres informations exigées par la législation nationale (à préciser sur le formulaire)

Pour des formules préimprimées

Espace réservé aux États membres

Cadre réservé à l’autorité de délivrance

Signature

Cachet

L’autorité de délivrance

Lieu et date

UNION EUROPÉENNE

bis. (Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque destinataire)

1. Importateur

2. Numéro d’identification

9. Pays d’importation et nº de l’autorisation d’importation

Autorisation

5. Destinataire

13.1 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.2 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.3 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.4 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.5 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.6 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

Note: Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque destinataire, conformément au modèle 1 bis. Dans la partie A de la colonne 22, indiquez la quantité disponible et, dans la partie 2 de la colonne 22, la quantité imputée à chaque occasion.

21. Quantité/valeur nette (masse nette/autre unité à préciser)

24. Documents douaniers produits (modèle et numéro) ou extrait (numéro) et date de l’imputation

25. État membre, nom et signature, cachet de l’autorité chargée de l’imputation

22. En chiffres

23. Nature de la quantité/valeur imputée (en lettres)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Partie II

(voir l’article 10 du présent règlement)

La déclaration d’importation en vue d’une admission temporaire doit comporter les informations relatives aux armes à feu concernées. Ces informations doivent notamment comprendre:

les données permettant d’identifier les armes à feu, y compris le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle;

la date et le numéro de référence unique de l’autorisation de posséder ou détenir une arme à feu et de l’autorisation d’exportation du pays tiers.

ANNEXE III

Partie I

(modèle de formulaire pour l’autorisation d’exportation)

(visé à l’article 14 du présent règlement)

Lors de l’octroi des autorisations d’exportation, les États membres veilleront à assurer la visibilité de la nature de l’autorisation sur le formulaire délivré.

La présente autorisation d’exportation est valable dans tous les États membres de l’Union jusqu’à sa date d’expiration.

UNION EUROPÉENNE

EXPORTATION D’ARMES À FEU [règlement (UE) nº …]

Nature de l’autorisation

Simple Multiple

Transit intra-UE après exportation applicable Oui

Armes d’alarme et de signalisation non transformables

Armes à feu neutralisées

1

1. Exportateur Nº

(numéro EORI, le cas échéant)

2. Numéro d’identification de l’autorisation 3

3. Date d’expiration

Autorisation

4. Service à contacter

5. Destinataire(s) (numéro EORI le cas échéant)

6. Autorité de délivrance

7. Agent(s)/représentant(s) Nº

(si différent de l’exportateur) (numéro EORI, le cas échéant)

8. Pays d’exportation

Code 4

9. Pays d’importation et n° d’autorisation(s) d’importation

Code 4

10. Destinataire(s) final(s) [si connu(s) au moment de l’envoi] (numéro EORI, le cas échéant)

11. Pays tiers de transit (le cas échéant)

Code 4

12. État(s) membre(s) d’exportation prévu(s)

Code 4

13. Description des biens

14. Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

17. Utilisation finale

18. Date du contrat (le cas échéant)

19. Régime douanier

20. Autres informations exigées par la législation nationale (à préciser sur le formulaire)

Pour des formules préimprimées

Espace réservé aux États membres

Cadre réservé à l’autorité de délivrance

Signature

Cachet

Autorité de délivrance

Lieu et date

UNION EUROPÉENNE

1 bis. (Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque destinataire)

1. Exportateur

2. Numéro d’identification

9. Pays d’importation et nº de l’autorisation d’importation

Autorisation

5. Destinataire

13.1 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.2 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.3 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.4 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.5 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

13.6 Description des biens

14. Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis. Marquage

15. Devise et valeur

16. Quantité de biens

Note: Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque destinataire, conformément au modèle 1 bis. Dans la partie A de la colonne 22, indiquez la quantité disponible et, dans la partie 2 de la colonne 22, la quantité imputée à chaque occasion.

21. Quantité/valeur nette (masse nette/autre unité à préciser)

24. Documents douaniers produits (modèle et numéro) ou extrait (numéro) et date de l’imputation

25. État membre, nom et signature, cachet de l’autorité chargée de l’imputation

22. En chiffres

23. Nature de la quantité/valeur imputée (en lettres)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Partie II

(voir l’article 17 du présent règlement)

La déclaration d’exportation en vue d’exportations temporaires et de réexportations doit comporter les informations relatives aux armes à feu concernées. Ces informations doivent notamment comprendre:

les données permettant d’identifier les armes à feu, y compris le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle;

la date et le numéro de référence unique de l’autorisation de posséder ou détenir une arme à feu et de l’autorisation d’exportation du pays tiers.

ANNEXE IV

Certificat d’utilisateur final

Le certificat d’utilisateur final doit comporter au moins les informations suivantes:

(a)les coordonnées de l’exportateur (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société);

(b)les coordonnées de l’utilisateur final (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société). Dans le cas d’exportation destinée à une entreprise privée qui revend les marchandises sur un marché local, cette entreprise sera considérée comme l’utilisateur final aux fins du présent règlement. Cela n’empêche pas les États membres d’évaluer les demandes d’autorisation qui concernent des exportations à des revendeurs différemment des demandes d’autorisation qui concernent des exportations aux utilisateurs finaux;

(c)le pays de destination finale;

(d)la description des marchandises, y compris, si disponible, le numéro du contrat ou de la commande;

(e)le cas échéant, la quantité ou la valeur des marchandises destinées à l’exportation;

(f)la signature, le nom et le titre de l’utilisateur final;

(g)le nom de l’autorité nationale compétente du pays de destination finale;

(h)une certification par les autorités nationales concernées, conformément à la pratique nationale (comprenant notamment la date, le nom, le titre et la signature originale de l’agent délivrant le certificat);

(i)la date de délivrance du certificat d’utilisateur final;

(j)le cas échéant, un numéro d’identification ou de contrat unique relatif au certificat d’utilisateur final;

(k)un engagement selon lequel les produits concernés ne seront pas réexportés sans l’accord exprès de l’État membre délivrant l’autorisation d’exportation, et un engagement selon lequel les produits ne seront utilisés qu’à des fins civiles;

(l)le cas échéant, les coordonnées du courtier concerné (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société).

ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (UE) nº 258/2012

Présent règlement

Article 1 er

Article 1 er

Article 2, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, point 2)

-

-

Article 2, point 2)

Article 2, point 3)

Article 2, point 3)

-

Article 2, point 4)

-

Article 2, point 5)

Article 2, point 4)

Article 2, point 6)

Article 2, point 5)

Article 2, point 7)

-

Article 2, point 8)

Article 2, point 7)

Article 2, point 9)

Article 2, point 9)

Article 2, point 10)

-

Article 2, point 11)

-

Article 2, point 12)

-

Article 2, point 13)

-

Article 2, point 14)

-

Article 2, point 15)

-

Article 2, point 16)

-

Article 2, point 17)

-

Article 2, point 18)

-

Article 2, point 19)

Article 2, point 10)

Article 2, point 20)

-

Article 2, point 20)

-

Article 2, point 21)

-

Article 2, point 22)

-

Article 2, point 23)

Article 2, point 6)

Article 2, point 24)

-

Article 2, point 25)

Article 2, point 8)

Article 2, point 26)

-

Article 2, point 27)

-

Article 2, point 28)

-

Article 2, point 29)

-

Article 2, point 30)

-

Article 2, point 31)

Article 2, point 14)

Article 2, point 32)

Article 2, point 11)

Article 2, point 33)

-

Article 2, point 34)

-

Article 2, point 35)

Article 2, point 36)

Article 2, point 12)

-

-

Article 2, point 37)

-

Article 2, point 38)

-

Article 2, point 39)

Article 2, point 13)

Article 2, point 40)

Article 2, point 15)

Article 2, point 41)

Article 2, point 16)

Article 2, point 42)

-

Article 2, point 43)

-

Article 2, point 44)

-

Article 2, point 45)

-

Article 2, point 46)

-

Article 2, point 47)

-

Article 2, point 48)

-

Article 2, point 49)

Article 3, paragraphe 1, points a), c) et f)

Article 3, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 3, paragraphe 1, points b), d) et e)

-

Article 3, paragraphe 2

-

-

Article 4

-

Article 5

-

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

-

Article 13

-

Article 14, paragraphe 1, première phrase

Article 4, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 14, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases

-

Article 14, paragraphe 1, quatrième phrase

Article 4, paragraphe 2

-

-

Article 14, paragraphe 2

-

Article 14, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 5

Article 35, paragraphe 1, phrase introductive et point a)

-

Article 35, paragraphe 1, points b) et c)

Article 6

Article 36

Article 7, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

-

Article 15, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5, première phrase

Article 15, paragraphe 5, première phrase

-

Article 15, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 5, troisième phrase

Article 7, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 6, première phrase

-

Article 15, paragraphe 7

-

Article 15, paragraphe 8

Article 8

Article 16, paragraphes 1 et 2

-

Article 16, paragraphe 3

Article 9

Article 17, paragraphes 1 et 2

-

Article 17, paragraphe 3

Article 10

Article 18

Article 11, paragraphe 1, point a)

Article 19, paragraphe 1, point a), première partie

-

Article 19, paragraphe 1, point a), deuxième partie

Article 11, paragraphe 1, point b)

Article 19, paragraphe 1, point b)

Article 11, paragraphe 1, dernière phrase

Article 19, paragraphe 1, dernière phrase

-

Article 19, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

-

Article 19, paragraphe 4

-

Article 19, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 7

-

Article 19, paragraphe 8

Article 12, première et deuxième phrases

Article 26, paragraphe 1

Article 12, troisième phrase

Article 26, paragraphe 2

-

Article 20, paragraphe 1

-

Article 20, paragraphe 2, première phrase

Article 13, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2, dernière phrase

Article 13, paragraphes 2 et 3

-

-

Article 21

Article 14

Article 30

Article 15

Article 31

Article 16

Article 32, paragraphe 1

-

Article 32, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1, première phrase

-

Article 24, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases

Article 17, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

-

Article 24, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4

-

Article 24, paragraphe 4, deux dernières phrases

Article 17, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 4

-

Article 22, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

-

Article 22, paragraphe 4

-

Article 22, paragraphe 5

-

Article 22, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 1

-

-

Article 23, paragraphes 1, 2 et 3

Article 19, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

-

Article 25

-

Article 27

-

Article 28

-

Article 29

Article 20

Article 33

Article 21, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2, première partie de la première phrase

Article 34, paragraphe 2, phrase introductive

-

Article 34, paragraphe 2, point a)

-

Article 34, paragraphe 2, point b)

Article 21, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 34, paragraphe 2, dernière phrase

Article 21, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

-

Article 34, paragraphe 3, dernière phrase

-

Article 37

-

Article 38

-

Article 39

Article 22, première phrase

Article 40, première phrase

Article 22, deuxième et troisième phrases

-

Article 22, dernière phrase

Article 40, dernière phrase

Annexe I

Annexe I

-

Annexe II

Annexe II

Annexe III, première partie

-

Annexe III, deuxième partie

-

Annexe IV

-

Annexe V

(1)    Réservé à l’autorité de délivrance
(2)    Voir règlement (CE) nº 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10).
(3)    Réservé à l’autorité de délivrance
(4)    2 Voir règlement (CE) nº 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10).