Bruxelles, le 14.9.2022

COM(2022) 473 final

2022/0289(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les prix du gaz et de l’électricité ont atteint des niveaux records en 2022 et ont crevé tous les plafonds à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. Au cours de l’année écoulée, les prix de l’électricité en Europe ont rapidement augmenté pour atteindre un niveau beaucoup plus élevé qu’au cours des dernières décennies. Cette dynamique est intrinsèquement liée au prix élevé du gaz, qui augmente le prix de l’électricité produite à partir de centrales électriques au gaz, souvent nécessaires pour satisfaire la demande. Les prix ont commencé à augmenter rapidement l’été dernier, lorsque l’économie mondiale s’est redressée après l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19. L’invasion de l’Ukraine par la Russie n’a fait qu’aggraver cette situation.

Les prix de l’énergie devraient rester élevés du fait de l’incertitude qui règne sur le marché à la suite d’une série de ruptures d’approvisionnement en gaz qui ne peuvent s’expliquer que par une tentative délibérée de la Russie d’utiliser l’énergie comme une arme politique. De nouvelles perturbations de l’approvisionnement de l’UE en gaz russe dans les semaines ou les mois à venir pourraient pousser les prix du gaz à des niveaux encore plus élevés, avec des effets d’entraînement sur le prix de l’électricité, le niveau de l’inflation et son incidence sur les citoyens ainsi que sur la stabilité financière et macroéconomique globale de l’UE.

La Commission est pleinement consciente des effets que l’incertitude autour de l’approvisionnement en gaz exerce sur le marché de l’électricité. Les États membres font face à une flambée des prix de l’électricité liée à la hausse des prix du gaz, qui a abouti à une situation dans laquelle le gaz a supplanté le charbon comme combustible fixant le prix marginal de l’électricité. Dans le même temps, la production d’électricité dans l’UE a été inférieure aux niveaux habituels au cours des derniers mois, en raison d’une augmentation des travaux de maintenance des centrales électriques, de la baisse de la production d’hydroélectricité et de la fermeture de certaines centrales plus anciennes.

Parallèlement, les températures records enregistrées cet été ont entraîné une hausse de la demande d’énergie pour le refroidissement et ont accru la pression sur la production d’électricité. Les conditions météorologiques extrêmes ont donc contribué à la pénurie énergétique et à l’accroissement des prix de l’énergie, qui pèsent sur les consommateurs et l’industrie et freinent la reprise économique. Du côté de l’offre, des pressions supplémentaires sur les prix de l’énergie et des matières premières alimentaires aggravent les tensions inflationnistes mondiales, qui érodent le pouvoir d’achat des ménages et nuisent à l’économie dans son ensemble.

La hausse spectaculaire des prix de l’électricité que nous observons actuellement exerce une pression sur les ménages, les petites et moyennes entreprises et l’industrie, et risque de causer des dommages sociaux et économiques plus importants. Les clients vulnérables et les personnes en situation de précarité énergétique sont les plus durement touchés, comme déjà l’hiver dernier, mais les prix élevés pèsent aussi de plus en plus lourd sur les ménages à revenu intermédiaire et les entreprises. Ceux-ci risquent de ne pas pouvoir s’acquitter de leurs factures d’énergie et doivent choisir entre payer l’énergie ou d’autres biens essentiels; s’agissant des entreprises, c’est leur viabilité financière et leurs plans d’investissement mêmes qui sont en jeu.

Ce contexte économique exige une réaction rapide et coordonnée à l’échelle de l’UE qui permette d’atténuer les difficultés causées par les prix élevés aux consommateurs, aux ménages – aux ménages vulnérables et en situation de précarité énergétique mais aussi aux ménages à revenu intermédiaire – et aux entreprises. Les prix de détail de l’électricité ont augmenté en moyenne de près de la moitié en glissement annuel depuis juillet 2021, et les hausses extraordinaires devraient se poursuivre à l’entame de la prochaine saison de chauffage et se répercuter progressivement sur la plupart des contrats conclus par les consommateurs. La réaction de l’UE doit être coordonnée de manière prudente et globale. L’électricité doit continuer à circuler efficacement dans toute l’Europe, de sorte que les États membres puissent exporter l’excédent d’électricité vers ceux qui en ont le plus besoin. Le rôle que le marché intérieur de l’énergie peut jouer pour atténuer les effets de la crise énergétique actuelle ne saurait être négligé. Dans son évaluation de l’organisation du marché de gros de l’électricité de l’UE 1 , l’ACER indique que les échanges transfrontières ont permis aux consommateurs d’économiser 34 milliards d’EUR en 2021, tout en contribuant à atténuer la volatilité des prix, et qu’ils renforcent, dans chaque État membre, la sécurité d’approvisionnement et la résilience face aux chocs de prix.

L’Union fait donc face à une situation extraordinaire. Les défis sans précédent actuels nécessitent de mettre en place des mesures appropriées, proportionnées et temporaires, à prendre dans un esprit de solidarité, afin de remédier aux graves difficultés qui se posent dans le domaine de l’énergie et de surmonter la crise énergétique au moyen d’une action collective.

C’est pourquoi la Commission propose un train de mesures intégré et interdépendant à mettre en œuvre immédiatement. Ces mesures visent, entre autres, à atténuer l’incidence des prix élevés de l’électricité et à protéger les consommateurs, tout en préservant les avantages procurés par le marché intérieur et les conditions de concurrence équitables. En traitant différents aspects de la situation actuelle pour atteindre ces objectifs, elles se complètent et renforcent leurs effets, et permettent ainsi d’apporter une réponse unique et coordonnée de l’UE face à la crise. Ces mesures sont pleinement compatibles avec la communication du 8 mars 2022, intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable», et le plan REPowerEU de la Commission du 18 mai 2022, qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles russes dès que possible, et au plus tard en 2027.

Les prix très élevés de l’énergie auxquels sont actuellement confrontés les consommateurs génèrent des gains financiers extrêmement importants non seulement pour les producteurs d’électricité dont les coûts marginaux sont les moins élevés, mais aussi pour les entreprises des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage. Ces gains résultent principalement de facteurs favorables extérieurs au marché créés par la guerre russe, et non par des efforts ou des investissements supplémentaires consentis par les entreprises. Ces prix élevés de l’énergie mettent en difficulté les ménages et les entreprises de l’UE, alimentent l’inflation et imposent de prendre des mesures d’aide qui accroissent les dépenses publiques. Par conséquent, il convient de réduire la demande d’électricité dans l’ensemble de l’UE pour diminuer la nécessité de produire de l’électricité à partir du gaz et, également, afin d’atténuer les difficultés rencontrées par les consommateurs d’énergie et la société en général, de redistribuer une partie des recettes engrangées, à la faveur de ces circonstances exceptionnelles, par les entreprises des différents secteurs de l’énergie. La finalité de cette redistribution, qui peut passer par des instruments différents, selon la situation du secteur concerné, est de mettre les fonds recueillis à la disposition des consommateurs ou de projets visant à renforcer l’autonomie énergétique de l’Union, notamment en donnant aux États membres la possibilité de diriger une partie de la contribution vers des fonds de l’Union, dans un esprit de solidarité, ou de les utiliser sur la base d’accords entre États membres.

Plusieurs États membres ont déjà adopté des mesures de redistribution ou envisagent de le faire. Toutefois, des mesures qui seraient adoptées au seul niveau national risqueraient de créer des conditions inégales pour les entreprises opérant sur le marché de l’énergie de l’UE. Afin de créer des conditions de concurrence équitables, la Commission propose deux instruments complémentaires couvrant l’ensemble du secteur de l’énergie: a) une mesure qui cible et réduit temporairement les recettes des producteurs d’électricité, et b) une mesure qui instaure temporairement, dans le secteur des combustibles fossiles, une contribution de solidarité sur les bénéfices excédentaires relevant du champ d’application du présent règlement. En réduisant les recettes des producteurs d’électricité, la mesure proposée dans le règlement vise à reproduire les résultats du marché que les producteurs pourraient escompter si les chaînes d’approvisionnement mondiales fonctionnaient normalement, c’est-à-dire en l’absence des ruptures d’approvisionnement en gaz qui se produisent depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022. En outre, la Commission propose la création d’une contribution de solidarité temporaire ciblant les bénéfices des entreprises actives dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage, qui ont considérablement augmenté par rapport aux années précédentes.

Les États membres utiliseraient le produit de cette contribution de solidarité pour offrir un soutien aux ménages et aux entreprises et atténuer les effets des prix élevés de l’énergie. Ils devraient également utiliser le produit de cette mesure à court terme pour financer des mesures de réduction de la consommation d’énergie et soutenir le secteur industriel, ce qui renforcera encore l’autonomie énergétique de l’Union à plus long terme.

Ces mesures temporaires, qui permettront de redistribuer les recettes et bénéfices excédentaires pour soutenir les consommateurs, procureront à ces derniers les avantages d’une production d’énergie à moindre coût. De ce fait, elles sont sans préjudice, et sont complémentaires, des travaux en cours de la Commission européenne concernant la liquidité des marchés financiers de l’énergie, l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’État de l’UE, la réduction des prix du gaz ainsi que l’organisation du marché à long terme, comme annoncé dans la communication relative aux interventions sur le marché de l’énergie à court terme et aux améliorations à long terme de l’organisation du marché de l’électricité, qui a été publiée parallèlement au plan REPowerEU du 18 mai 2022 Le règlement proposé préserve les avantages que procure le marché intérieur de l’électricité du point de vue de l’efficience de l’appel des installations de production d’électricité et de la sécurité d’approvisionnement, tout en réduisant la demande d’électricité et l’incidence des prix élevés du gaz sur les factures d’électricité des consommateurs.

2.    Instrument d’urgence en matière d’électricité

Réduction de la demande d’électricité

Face au risque accru de l’hiver prochain et à la nécessité de réduire la demande globale d’électricité, de préserver les stocks de combustibles pour la production d’électricité et de prendre des mesures ciblées pour réduire les prix de l’électricité aux heures les plus chères, dans un esprit de solidarité, la présente proposition de règlement fixe deux objectifs de réduction de la demande d’électricité.

Le premier impose aux États membres de mettre en place des mesures visant à réduire la consommation globale d’électricité de tous les consommateurs, y compris de ceux qui ne sont pas encore équipés de compteurs intelligents ou de dispositifs leur permettant d’ajuster leur consommation pendant la journée. Ces mesures devraient être suffisamment ambitieuses et pourraient prendre la forme, par exemple, de campagnes ciblées d’information et de communication à destination des consommateurs. À cet égard, il pourrait être envisagé de créer à l’échelle de l’Union une application fournissant des informations ciblées aux consommateurs. En outre, afin de cibler spécifiquement les heures où la consommation d’électricité coûte le plus cher, c’est-à-dire lorsque le gaz fixe généralement le prix marginal, la Commission propose un objectif contraignant de réduction de la consommation brute d’électricité d’au moins 5 % pendant certaines heures de pointe, couvrant au moins 10 % des heures de chaque mois, durant lesquelles les prix devraient être les plus élevés. Cet objectif contraignant aboutirait à sélectionner en moyenne de 3 à 4 heures par jour, correspondant normalement aux pics de charge, mais pourrait aussi couvrir des heures où il est attendu que la production d’électricité à partir de sources renouvelables soit faible et où la production à partir de centrales marginales est dès lors nécessaire pour couvrir la demande. Pour en tenir compte, les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de ces heures. L’objectif contraignant cible spécifiquement les consommateurs qui peuvent offrir une certaine flexibilité au moyen d’une réduction de la demande ou d’un déplacement de la demande sur une base horaire. Les États membres devraient être libres de choisir les mesures qu’ils jugent appropriées pour atteindre les objectifs de réduction de la demande et devraient, en particulier, envisager des mesures économiquement efficaces et fondées sur le marché, telles que des enchères ou des systèmes d’appels d’offres pour la participation active de la demande ou l’électricité non consommée. Ils pourraient notamment étendre les régimes existants ou les incitations nationales à développer la participation active de la demande, ou encore fournir des incitations financières ou une compensation aux acteurs du marché qui serait versée pour l’électricité supplémentaire non consommée par rapport à la consommation normale prévue dans l’heure sans l’appel d’offres. L’introduction et la mise en œuvre de ces mesures devraient se faire sans préjudice de l’application des règles en matière d’aides d’État.

Sur la base de la production horaire observée entre janvier et août 2022, une réduction de 5 % pendant les 10 % d’heures affichant le niveau de demande d’électricité le plus élevé porterait la demande moyenne pendant ces heures au niveau des premières heures de pointe non sélectionnées. Il en résulterait dès lors un lissage du profil de consommation horaire. En outre, étant donné que le gaz est généralement la technologie marginale durant les heures où la demande est la plus élevée, cette réduction ciblée de 5 % peut aboutir à une réduction de la consommation de gaz estimée à environ 1,2 milliard de m³ sur une période de 4 mois, ce qui représente environ 3,8 % du gaz consommé sur la même période pour produire de l’électricité. Des études récentes 2 montrent que le potentiel actuel de la participation active de la demande pourrait atteindre l’objectif contraignant, ce qui aurait une incidence positive sur les prix de l’électricité et sur les volumes d’économies de gaz.

Plafonnement des recettes issues du marché pour la production d’électricité à partir de technologies inframarginales

Deuxièmement, la proposition de règlement définit une approche visant à récupérer les recettes excédentaires auprès des producteurs dont les coûts marginaux sont les moins élevés, tels que ceux recourant aux énergies renouvelables, au nucléaire ou au lignite («technologies inframarginales»), par l’application d’un plafond ex post sur les recettes par MWh d’électricité produite.

Sur le marché journalier, les prix de l’électricité sont déterminés par le coût variable de la technologie marginale, c’est-à-dire la dernière centrale, et aussi la plus coûteuse, nécessaire pour satisfaire la demande (prix marginal). Compte tenu du rôle que jouent les prix de l’électricité sur le marché journalier comme référence pour la tarification de l’électricité à toutes les autres échéances du marché, cette mesure réduit l’incidence de la technologie marginale (généralement les centrales à charbon; aujourd’hui, souvent celles au gaz) sur les recettes des autres producteurs dont les coûts marginaux sont les moins élevés, tels que la plupart de ceux recourant aux énergies renouvelables, au nucléaire ou au lignite. Elle reproduit les résultats du marché qui pourraient être attendus pour ces technologies si les chaînes d’approvisionnement mondiales fonctionnaient normalement et si l’énergie n’était pas instrumentalisée par le biais de ruptures d’approvisionnement en gaz.

Dans le cadre de cette approche européenne, fondée sur le principe de solidarité, les marchés de gros de l’électricité fonctionneraient et s’équilibreraient comme ils le font aujourd’hui. Ainsi, les centrales électriques les moins chères et les plus efficaces dans toute l’UE seraient toujours appelées en premier et les États membres pourraient recourir aux importations en cas de besoin. Cette approche préserve l’incitation à fonctionner en cas de besoin des centrales au charbon et des centrales au gaz, ainsi que des technologies de stockage et de participation active de la demande, et garantit ainsi un fonctionnement stable du réseau électrique tout au long de la saison hivernale 2022-2023.

Niveau du plafond sur les recettes issues du marché

Le plafond sur les recettes prescrit par le présent règlement devrait être fixé à un niveau qui englobe la majorité des producteurs inframarginaux dans l’Union et évite de compromettre la disponibilité et la rentabilité des centrales existantes, ainsi que les futures décisions d’investissement pour de nouvelles productions inframarginales.

Si les hausses de prix occasionnelles et à court terme peuvent être considérées comme une caractéristique normale d’un marché de l’électricité et peuvent être utiles à certains investisseurs pour récupérer leurs investissements dans la production, l’augmentation extrême et durable des prix depuis février 2022 est nettement différente d’une situation de marché normale, caractérisée par des hausses de prix occasionnelles ou par des variations de prix plus longues liées aux cycles économiques.

Cela vaut en particulier pour les décisions d’investissement dans la production à partir de sources renouvelables, qui sont essentielles pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union. Afin que l’évaluation de la rentabilité réalisée avant l’adoption de la décision d’investissement ne soit pas fragilisée, le plafond ne devrait donc pas être inférieur aux attentes que pouvaient avoir, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les acteurs du marché quant au niveau moyen des prix de l’électricité aux heures où la demande d’électricité est la plus élevée. Les anticipations de prix moyens du marché pour les heures de pointe étaient constamment et nettement inférieures à 180 EUR/MWh au cours des dernières décennies, malgré les différences de prix entre régions de l’Union. En outre, des simulations fondées sur les prix observés de janvier à août 2022 montrent qu’un plafond fixé à 180 EUR/MWh aurait permis de stabiliser les recettes moyennes autour de 150 EUR/MWh. Ce niveau moyen de recettes est systématiquement supérieur au coût actualisé de l’énergie (LCoE) pour les technologies inframarginales ciblées par l’application du plafond sur les recettes 3 , ce qui permet aux producteurs concernés de couvrir leurs investissements et leurs coûts d’exploitation. Le plafond ne devrait donc pas entraver les investissements dans de nouvelles capacités inframarginales. Par conséquent, la Commission propose de fixer le plafond sur les recettes à 180 EUR/MWh, la marge de sécurité nécessaire étant incluse. 

Ce plafond devrait être limité aux recettes tirées du marché plutôt qu’englober les recettes totales de production (y compris, par exemple, celles provenant de régimes d’aide), afin d’éviter toute incidence significative sur la rentabilité initiale attendue d’un projet.

Disposer d’un plafond uniforme applicable aux recettes dans l’ensemble de l’Union est indispensable pour préserver le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. En effet, un tel plafond maintiendrait une concurrence fondée sur les prix entre les producteurs d’électricité qui exploitent des technologies différentes, notamment pour les énergies renouvelables. Étant donné que le plafond s’appliquera aux recettes par MWh d’électricité produite, la formation des prix sur les marchés de gros de l’électricité ne sera pas affectée. L’appel aux centrales électriques continuera de se faire en fonction de leur rendement, en commençant par celles dont les coûts marginaux sont les moins élevés, et les échanges transfrontaliers d’électricité ne seront pas affectés.

Les États membres devront mettre en place des procédures appropriées pour récupérer les recettes excédentaires auprès des producteurs, étant donné que le plafond sur les recettes peut être appliqué au moment du règlement des transactions ou, si cela n’est pas possible, ultérieurement. Cela dépend des différences dans le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité selon des échéances différentes, et de la manière dont ils sont organisés dans chaque État membre.

Champ d’application du plafond

Le plafond sur les recettes issues du marché s’appliquerait aux recettes provenant de la vente d’électricité pour tous les producteurs inframarginaux tels que définis dans le règlement, et couvrirait toutes les échéances du marché, que les échanges d’électricité se fassent de manière bilatérale (de gré à gré) ou sur des marchés centralisés. Si le plafond devait s’appliquer uniquement à certaines échéances ou uniquement aux bourses et autres marchés organisés, les producteurs inframarginaux pourraient être incités à négocier de l’électricité aux échéances et sur les marchés non couverts par la mesure. En revanche, la large application du plafond de recettes qui est proposée préserverait les incitations à conclure des contrats d’achat d’électricité à long terme, qui sont essentiels pour que les consommateurs puissent se prémunir de la volatilité des prix et constituent un outil important pour stimuler les investissements dans les technologies inframarginales, en particulier les énergies renouvelables. Étant donné que le plafond sur les recettes n’interfère pas avec la formation des prix, les consommateurs auraient intérêt à conclure des contrats d’achat d’électricité à long terme leur permettant de bénéficier directement de prix inférieurs à ceux observés sur le marché.

Le plafond sur les recettes s’appliquera par MWh d’électricité produite. Quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle les échanges d’électricité ont lieu, le plafond devrait s’appliquer uniquement aux recettes issues du marché qui ont été réalisées. Cela est nécessaire pour éviter de cibler les producteurs qui ne bénéficient pas réellement des prix actuels élevés de l’électricité parce qu’ils ont couvert leurs recettes contre des fluctuations du marché de gros de l’électricité à un prix inférieur au plafond. Par conséquent, dans la mesure où des obligations contractuelles existantes ou futures, telles que des contrats d’achat d’électricité d’origine renouvelable ou d’autres types de contrats d’achat d’électricité ou des contrats à terme utilisés comme instruments de couverture, auraient pour effet de faire passer les recettes provenant de la production d’électricité sous le plafond, les recettes en question ne relèveraient pas de son application.

Définition des technologies inframarginales pertinentes

Le plafond sur les recettes est applicable aux recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de technologies dont les coûts marginaux sont inférieurs au plafond, telles que les énergies éolienne, solaire, géothermique ou nucléaire, la biomasse, le pétrole et les produits pétroliers, les installations hydroélectriques sans réservoir, etc.

Le plafond sur les recettes issues du marché ne devrait toutefois pas s’appliquer aux technologies dont les coûts des combustibles utilisés entraînent un seuil de rentabilité supérieur au plafond, car cela compromettrait ces activités et, en fin de compte, la sécurité de l’approvisionnement. C’est le cas par exemple des centrales au gaz et au charbon. Depuis l’invasion de l’Ukraine, les prix du gaz naturel et du charbon ont fortement augmenté 4 , de sorte que le seuil de rentabilité a dépassé le plafond. Si les centrales au gaz et au charbon étaient soumises au plafond de recettes, elles ne seraient pas en mesure de couvrir leurs coûts d’exploitation et évincées de la production.

Dans la logique des objectifs de la communication REPowerEU, l’application du plafond ne devrait pas entraver les incitations à investir dans les technologies de production flexibles (par exemple, la participation active de la demande et tous les types de stockage), ni la production d’électricité à partir de sources qui sont en concurrence directe avec les centrales électriques au gaz naturel et au gaz. En conséquence, le plafond ne devrait pas s’appliquer aux centrales électriques fonctionnant au biométhane.

Cette mesure est nécessaire pour préserver les incitations de ces technologies et types de production à réduire la consommation de gaz, comme l’explique la communication RePowerEU.

Afin de préserver les incitations au développement de technologies innovantes, le plafond sur les recettes ne devrait pas s’appliquer aux projets de démonstration. Dans la pratique, c’est déjà généralement le cas; en effet, la rémunération des projets de démonstration est généralement fixée hors du marché (ex.: recettes fixées via des tarifs de rachat).

Dans certains États membres, les recettes perçues par certains producteurs sont déjà plafonnées par des mesures étatiques. Ces producteurs ne bénéficient donc pas d’une augmentation des recettes résultant de la récente flambée des prix de l’électricité. Par conséquent, les producteurs existants soumis à ce type de mesures étatiques devraient échapper à l’application du plafond.

Afin d’éviter des charges administratives excessives et de garantir une application efficace de la mesure proposée, les États membres devraient être autorisés à exclure de l’application du plafond sur les recettes les producteurs qui produisent de l’électricité au moyen d’installations d’une capacité inférieure à 20 kW.

Redistribution aux clients finals

Les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond sont dirigées jusqu’aux clients finals d’électricité. Cette notion inclut tous ceux qui achètent de l’électricité destinée à leur propre consommation. Lors de la sélection des bénéficiaires de la redistribution, les États membres devraient cibler autant que possible les clients finals, qu’ils soient privés ou commerciaux, qui sont les plus exposés aux prix élevés de l’électricité. La répartition des recettes excédentaires prévue dans le présent instrument est sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du TFUE.

Remédier aux difficultés rencontrées par les consommateurs

Enfin, la présente proposition contient des dispositions essentielles pour remédier aux difficultés auxquelles sont confrontés les consommateurs en raison des prix très élevés de l’énergie. La crise actuelle pose le défi d’assurer aux consommateurs résidentiels un soutien suffisant pour qu’ils continuent d’avoir accès à l’énergie dont ils ont besoin, sans pour autant compromettre les incitations à économiser l’énergie. Le point de départ pour agir est de reconnaître pleinement le risque pour les ménages, y compris les ménages à revenu intermédiaire, de connaître une situation difficile, et la nécessité de prendre des mesures de soutien au niveau national.

Les États membres ont déjà mis en place une vaste gamme de mesures de soutien, notamment des mesures fondées sur la panoplie d’instruments sur les prix de l’énergie. Il s’agit notamment d’aides directes au revenu, de réductions des taxes et prélèvements et de rabais sur les factures énergétiques des consommateurs, ainsi que de mesures visant à soutenir l’efficacité énergétique et la production sur site d’énergie renouvelable. Les États membres sont également intervenus dans la fixation des prix au niveau de la fourniture d’électricité, c’est-à-dire en fixant des prix réglementés pour les consommateurs finaux.

L’ensemble de ces outils conserveront leur importance. Les États membres devraient pouvoir choisir ceux qui correspondent le mieux à leur situation nationale. Dans la mesure du possible, le soutien aux consommateurs devra aussi favoriser une réduction de la demande. Toutefois, il importe également de reconnaître que certains consommateurs sont déjà proches du niveau minimal de consommation nécessaire pour préserver leur bien-être.

La Commission a fourni des orientations sur le recours aux interventions de l’État dans la fixation des prix, dans sa communication intitulée «REPowerEU: Action européenne commune pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» 5 , sur la conception des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité, en veillant à ce qu’elles profitent aux consommateurs pendant la crise actuelle et renforcent la concurrence au profit des consommateurs à plus long terme. Toutefois, en vertu de la directive (UE) 2019/944, de telles interventions dans la fixation des prix ne peuvent pas s’appliquer aux petites et moyennes entreprises et ne doivent pas déboucher sur des prix inférieurs aux coûts.

Le droit, pour les consommateurs, de choisir le fournisseur d’énergie qui leur offre le meilleur prix et le meilleur service est au cœur du marché intérieur de l’électricité. La concurrence qui en résulte a exercé une pression à la baisse sur les prix et élargi le choix des consommateurs, une fois ceux-ci affranchis des monopoles existants. La concurrence et le choix d’un fournisseur et d’une offre seront aussi un élément essentiel de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, car ils permettent aux consommateurs de bénéficier du marché intérieur de l’électricité et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

Comme elle l’indiquait dans sa communication sur les interventions sur le marché de l’énergie à court terme et les améliorations à long terme de l’organisation du marché de l’électricité, la Commission estime qu’il pourrait être acceptable, dans le contexte actuel, d’étendre la réglementation des prix aux petites et moyennes entreprises (PME). Étant donné que la législation de l’UE dans le domaine de l’énergie ne prévoit aucun cadre spécifique pour ces consommateurs, le fait d’autoriser les États membres à étendre aux petites et moyennes entreprises les interventions en matière de fixation des prix sous la forme de prix réglementés pendant cette crise leur donnerait un outil supplémentaire pour en gérer les effets. Cette approche tient compte du fait que la situation actuelle du marché de l’énergie, caractérisée par des prix de gros élevés et volatils pour le gaz et l’électricité, risque de restreindre la concurrence et de nuire aux clients du segment des PME. Toutefois, cette possibilité devrait préserver leur incitation à réduire la consommation et donc être limitée à 80 % de leur consommation historique.

Des interventions publiques qui fixeraient les prix de l’électricité à un niveau inférieur aux coûts pourraient être un moyen, pour certains États membres, d’atténuer directement les effets de la crise sur les consommateurs. Néanmoins, de telles mesures ont aussi des effets considérables sur le jeu de la concurrence sur le marché de détail, sur l’innovation et sur l’incitation à réduire la demande. C’est pourquoi, même en tant que mesures d’urgence, elles doivent être accompagnées de garanties visant à assurer un traitement non discriminatoire des fournisseurs et une incitation à réduire la demande.

Faire en sorte que le marché intérieur de l’électricité apporte aux États membres les instruments et la souplesse nécessaires pour répondre à la crise est un élément essentiel de la solidarité indispensable. Toutefois, le choix d’utiliser ou non ces possibilités devrait rester aux mains des États membres, qui sont les mieux placés pour déterminer l’efficacité de telles mesures, notamment par rapport à d’autres outils, et pour les adapter de manière que les aides aillent là où elles sont le plus nécessaires.

3.Contribution de solidarité

Ce sont non seulement les entreprises productrices d’électricité, mais aussi le secteur des combustibles fossiles, qui bénéficient de hausses de prix extrêmes en raison de la situation actuelle du marché, et engrangent des bénéfices supérieurs au résultat d’activités commerciales courantes. La flambée des prix de l’énergie et de l’électricité pèse lourdement sur les pouvoirs publics, les consommateurs et les entreprises, et des mesures sont nécessaires pour éviter de voir les prix atteindre des niveaux insoutenables, avec des conséquences sociales et économiques bien plus importantes et potentiellement préjudiciables. Ces événements appellent une réponse collective au niveau de l’Union. Les dirigeants de l’UE et la Commission ont donc constaté qu’il était urgent de prendre des mesures supplémentaires pour atténuer les effets de cette situation sur les citoyens et les opérateurs économiques de l’UE et pour éviter une crise encore plus aiguë.

Il faut que les acteurs qui enregistrent des bénéfices excédentaires contribuent, par une partie de ces bénéfices, à soutenir financièrement les mesures indispensables pour réagir à la situation de crise actuelle touchant les ménages et les entreprises, dans un esprit de solidarité.

Le présent règlement introduit une contribution de solidarité pour le secteur des combustibles fossiles, applicable dans tous les États membres. Cette contribution de solidarité est une mesure exceptionnelle et temporaire adaptée à la situation actuelle, que les États membres prendraient, en faisant jouer la solidarité, pour atténuer les effets économiques directs de la flambée des prix de l’énergie sur les budgets des pouvoirs publics, les consommateurs et les entreprises dans l’ensemble de l’Union.

Par l’introduction d’une contribution de solidarité temporaire, ce secteur contribuera également en proportion des bénéfices générés par la situation de crise. Parallèlement, la conception de la contribution garantira la disponibilité de fonds suffisants pour financer les investissements nécessaires dans la transition énergétique et les nouvelles technologies, y compris au niveau de l’UE.

À cette fin, la présente proposition prévoit une mesure qui consiste en une contribution de solidarité temporaire fondée sur les bénéfices excédentaires imposables réalisés, au cours de l’exercice 2022, par des entreprises et des établissements stables actifs uniquement dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage, qui soit proportionnée et adaptée à la situation socio-économique actuelle. Cette contribution financera des mesures qui contribuent à atténuer la crise actuelle, dans un esprit de solidarité entre les États membres. La mesure permettra une redistribution de ressources et un soutien financier aux ménages et aux entreprises afin d’atténuer les effets d’une hausse durable des prix de l’énergie, de réduire la consommation d’énergie, de soutenir les industries à forte intensité énergétique qui cherchent à développer le recours aux énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique, et de renforcer l’autonomie énergétique de l’Union, dans l’intérêt de tous les États membres. En outre, la rupture actuelle de l’approvisionnement en gaz et les effets qui en résultent sur les prix du gaz et de l’électricité, ainsi que l’augmentation de la demande d’énergie résultant des températures record enregistrées cet été, conjuguée à la disponibilité réduite de certaines installations de production d’électricité, constituent une grave difficulté d’approvisionnement pour un produit spécifique – en l’occurrence l’énergie. La mesure contribuera à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et à assurer la solidarité indispensable entre les États membres. La répartition des bénéfices excédentaires prévue dans le présent instrument est sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du TFUE.

4.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’instrument proposé prévoit des mesures temporaires, proportionnées et extraordinaires. Il complète les initiatives et la législation existantes de l’UE en la matière ainsi que les initiatives déjà prises par la Commission pour répondre à la crise actuelle sur les marchés de l’énergie. Il découle logiquement d’initiatives existantes, telles que la panoplie d’instruments sur les prix de l’énergie 6 7 adoptée le 13 octobre 2021 et le plan REPowerEU du 18 mai 2022, qui contient une liste de mesures utilisables par les États membres pour soutenir les consommateurs et complémentaires de l’initiative «Des économies de gaz pour un hiver sûr».

En outre, les éléments de réduction de la demande figurant dans le règlement proposé soutiendront le règlement (UE) 2022/1032 relatif au stockage récemment adopté 8 en réduisant la nécessité de produire de l’électricité à partir du gaz, aidant ainsi les États membres à préserver les stocks de gaz obtenus grâce aux obligations de remplissage des installations de stockage et à assurer la sécurité de l’approvisionnement pendant la période hivernale 2022-2023.

L’extension du champ d’application des interventions publiques conformément aux mesures proposées dans le règlement se justifie par la gravité de la situation actuelle sur les marchés de l’électricité.

L’initiative proposée répond à la charge accrue que font peser les prix de détail de l’électricité sur tous les consommateurs et à la nécessité de réduire la demande et d’économiser du gaz cet hiver, à la suite de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.

Compte tenu de la conception de l’initiative proposée, et notamment du niveau et du caractère temporaire du plafonnement proposé des recettes issues du marché pour la production d’électricité à partir de technologies inframarginales, la Commission estime que la proposition cadre avec les objectifs de la loi européenne sur le climat.

5.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est une mesure extraordinaire, à appliquer pendant une durée limitée. qui est cohérente avec un ensemble plus large d’initiatives visant à renforcer la résilience énergétique de l’Union et à atténuer le risque d’éventuelles situations d’urgence ou leurs effets. La proposition préserve le fonctionnement du marché intérieur et ne compromet pas son intégrité, étant donné que le bon fonctionnement des marchés transfrontières de l’énergie est essentiel pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de pénurie. En prévoyant des réductions plus coordonnées de la demande d’électricité, elle est également conforme à l’ambition exposée par la Commission dans le pacte vert et suit les mêmes principes et objectifs que ceux énoncés dans l’initiative «Des économies de gaz pour un hiver sûr». Enfin, la proposition est conforme aux principes de protection des consommateurs, en cherchant à garantir des prix de l’énergie abordables pour les consommateurs dans l’ensemble de l’UE.

6.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de cet instrument est l’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»).

La rupture actuelle de l’approvisionnement en gaz et les effets qui en résultent sur les prix du gaz et de l’électricité, ainsi que l’augmentation de la demande d’énergie résultant des températures extrêmes enregistrées cet été, conjuguées à la disponibilité réduite de certaines installations de production d’électricité, entraînent une grave difficulté d’approvisionnement pour certains produits – en l’occurrence l’énergie – au sens de l’article 122 du TFUE. La flambée des prix de l’électricité pèse lourdement sur les consommateurs et les entreprises et, si aucune mesure n’est prise, ces prix risquent d’atteindre des niveaux insoutenables, ce qui pourrait avoir des conséquences sociales et économiques plus larges. Les dirigeants de l’UE et la Commission ont constaté qu’il était urgent de prendre des mesures supplémentaires pour atténuer les effets sur les citoyens de l’UE et être mieux préparés pour l’hiver à venir.

Les mesures temporaires prévues par la proposition de règlement consacrent le principe de solidarité dans le domaine de l’énergie et permettent aux États membres d’adopter une approche coordonnée pour protéger les consommateurs sans compromettre le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité.

Afin d’éviter les distorsions importantes du marché intérieur et une interruption des chaînes d’approvisionnement, susceptibles d’accentuer le risque pour la sécurité de l’approvisionnement au cours de l’hiver, il est essentiel que tous les États membres agissent conjointement et dans un esprit de solidarité, et ce dès que possible. Tous les États membres ont été durement touchés par la crise actuelle, mais tous ne sont pas en mesure de soutenir financièrement les consommateurs de la même manière. Cela pourrait aboutir à une situation dans laquelle certains États membres apportent un soutien aux consommateurs alors que d’autres ne sont pas en mesure de le faire ou hésitent à intervenir par des mesures susceptibles d’avoir une incidence négative sur le marché intérieur de l’électricité.

Un effort coordonné visant à réduire la demande et à redistribuer les recettes excédentaires aux consommateurs en difficulté est le meilleur moyen de relever les défis qui se présenteront cet hiver. En coordonnant la réduction de la demande, en préservant la capacité d’importer de l’électricité en cas de besoin et en utilisant les recettes excédentaires pour soutenir les consommateurs, les États membres seront en mesure de mieux aider les consommateurs et les entreprises, atténuant ainsi l’incidence de l’inflation sur l’ensemble de l’économie et renforçant la résilience du marché intérieur de l’UE. Une action coordonnée est également nécessaire pour améliorer la solvabilité des citoyens et des entreprises et atténuer ainsi les conséquences de l’inflation sur l’ensemble de l’économie de l’Union. Tous les États membres devraient partager la charge et contribuer aux efforts communs visant à soutenir les clients afin d’éviter l’érosion des principes du marché unique.

Bien que les États membres ressentent différemment les effets des pénuries d’approvisionnement en gaz sur les prix de l’électricité, tous doivent s’engager à appliquer cette mesure afin de parvenir à un même niveau de réduction de leur consommation d’électricité. Les efforts coordonnés à l’échelle de l’UE pour réduire la demande européenne d’électricité permettront de diminuer la consommation globale d’électricité dans l’ensemble de l’Union, ce qui se traduira par une baisse des prix de gros de l’électricité et, partant, par une baisse des prix pour les consommateurs. La réduction de la demande d’électricité pendant les heures de pointe tarifaire se traduira également par une diminution du besoin de recourir aux centrales électriques alimentées au gaz, car la demande globale d’électricité sera moindre. Une telle réponse coordonnée permettra de tirer parti du gisement d’économies d’électricité dans l’UE, dans une mesure qu’il ne serait pas possible d’atteindre en l’absence d’une action coordonnée de tous les États membres au niveau de l’UE. Tous les États membres contribueront à l’effort commun visant à faire baisser les prix et à prévenir les risques en matière de sécurité de l’approvisionnement. Étant donné que, sur le marché intérieur de l’électricité, les réseaux nationaux d’électricité sont fortement intégrés, la mesure ne pourra être efficace que si tous les États membres jouent leur rôle dans la réduction de la demande.

Dans le même ordre d’idées, la solidarité entre les États membres grâce à un plafonnement uniforme des recettes tirées des technologies de production inframarginales, apportera aux États membres les moyens de financer des mesures en faveur des clients finals d’électricité, tout en préservant à la fois les signaux de prix sur les marchés dans toute l’Europe et les échanges transfrontaliers. Partant, elle garantira qu’en Europe l’électricité continue à être acheminée là où on en a le plus besoin et que l’électricité produite à bas prix est exportée vers les États membres où la production d’électricité est plus coûteuse. Un tel effort coordonné des États membres traduit donc le principe de solidarité énergétique entre les États membres et les citoyens de l’Union.

En outre, cette mesure est compatible avec la méthode actuelle d’échange et de tarification de l’électricité dans toute l’Europe, assurant ainsi que les échanges et le partage de l’énergie demeurent inchangés, que les États membres peuvent continuer à compter sur leurs voisins pour les importations et que les États membres dont la production intérieure est moindre et dont les ressources naturelles sont limitées sont mieux protégés contre les risques de ruptures d’approvisionnement. Il est donc justifié de fonder l’instrument proposé sur l’article 122, paragraphe 1, du TFUE.

La hausse extrême des prix a conduit à une situation qui, non seulement, met de nombreux ménages face à des difficultés considérables pour payer leurs factures, mais qui constitue aussi un risque sérieux pour l’économie. Étant donné que le cadre réglementaire en vigueur n’a pas anticipé l’ampleur des problèmes actuels, il convient d’autoriser les interventions des États dans la fixation des prix de détail également pour les petites et moyennes entreprises et, sous certaines conditions, les interventions qui aboutissent à des niveaux de prix inférieurs aux coûts supportés par les fournisseurs d’énergie, tant pour les ménages que pour les PME.

Toutefois, l’incidence des pénuries d’approvisionnement en gaz sur les prix de l’électricité, ainsi que les possibilités de financer des mesures de soutien à partir du budget de l’État, varient d’un État membre à l’autre. En conséquence, la crise a des effets disproportionnés dans certaines parties de l’Union, où les clients ne peuvent accéder à l’énergie dont ils ont besoin lorsque les fournisseurs se retirent du marché. En l’absence des mesures proposées, il est à craindre que seuls les États membres disposant d’une marge de manœuvre budgétaire aient les ressources nécessaires pour protéger ces clients et ces fournisseurs, ce qui entraînerait de graves distorsions du marché intérieur. L’obligation uniforme, prévue dans la présente proposition de règlement, de répercuter les recettes excédentaires sur les consommateurs finals garantira en principe que tous les États membres seront en mesure de protéger leurs clients et d’utiliser ces ressources supplémentaires aux mêmes fins. L’effet positif sur les prix de l’énergie se reflétera favorablement sur le marché interconnecté de l’UE et contribuera également à modérer le taux d’inflation. Par conséquent, dans l’économie interconnectée de l’Union, les mesures nationales auront également un effet bénéfique dans d’autres États membres.

La mise en place collective, par les États membres, d’une contribution de solidarité coordonnée et temporaire fondée sur les bénéfices excédentaires imposables réalisés, au cours de l’exercice 2022, par les entreprises et établissements stables des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage de l’Union, régie par un cadre commun, est nécessaire pour aider à protéger les consommateurs et les entreprises contre la flambée des prix de l’énergie dans l’ensemble de l’Union, tout en préservant le bon fonctionnement du marché intérieur et en assurant la nécessaire solidarité entre les États membres. Il est donc justifié de fonder l’instrument proposé sur l’article 122, paragraphe 1, du TFUE. L’introduction d’une contribution de solidarité apporte une dimension d’équité au train de mesures qui doit être mis en œuvre dans le cadre de l’intervention d’urgence sur les marchés de l’énergie.

Dès lors, la présente proposition fait en sorte que tous les États membres coordonnent leurs efforts. Elle reflète le principe de solidarité énergétique, que la Cour de justice a récemment confirmé en tant que principe fondamental du droit de l’Union 9 .

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les mesures prévues dans le cadre de la présente initiative sont pleinement conformes au principe de subsidiarité. L’incertitude considérable qui règne sur le marché de l’électricité de l’Union et les prix extrêmement élevés qui en résultent du fait de l’instrumentalisation de l’approvisionnement en gaz par la Russie rendent nécessaire une action au niveau de l’UE. Une approche coordonnée au moyen d’une réduction de la demande d’électricité à l’échelle de l’Union, dans un esprit de solidarité, est nécessaire pour réduire au minimum le risque de perturbations majeures potentielles pendant les mois d’hiver où la consommation d’électricité et la production d’électricité à partir de gaz seront plus élevées.

Compte tenu du caractère inédit de la crise de l’approvisionnement en gaz et du rôle du gaz en tant que technologie essentielle pour répondre à la demande d’électricité, une action au niveau de l’Union concernant les marchés de l’électricité est également justifiée. Les États membres doivent pouvoir compter sur les importations en cas de besoin cet hiver, ce qui souligne l’importance du marché intérieur de l’électricité. L’électricité doit continuer à circuler dans toute l’Europe afin d’éviter qu’une crise induite par des prix élevés ne devienne une crise de la sécurité de l’approvisionnement. Toutefois, cela doit se faire à des prix abordables, aussi convient-il de s’attaquer aux effets disproportionnés sur les factures d’électricité des consommateurs. Afin de préserver le fonctionnement du réseau électrique ainsi que les échanges et les investissements transfrontaliers, une approche commune visant à plafonner les recettes issues des technologies inframarginales est à la fois raisonnable, appropriée et proportionnée.

En ce qui concerne l’électricité, la présente proposition définit le résultat final que les mesures doivent permettre d’atteindre, en fixant des mesures de réduction de la demande et des obligations juridiquement contraignantes en matière de réduction de l’énergie lorsque les prix de l’électricité sont les plus élevés, ainsi qu’une mesure de limitation des recettes issues des technologies inframarginales. Dans le même temps, elle confère aux États membres une pleine autonomie dans le choix des moyens les plus efficaces pour respecter ces obligations en fonction de leurs spécificités nationales et élargit la possibilité pour les États membres d’intervenir dans la réglementation des prix. Plus précisément:

·En ce qui concerne la réduction de la demande d’électricité, la proposition de règlement fixe des objectifs contraignants à atteindre tout en laissant aux États membres le choix des moyens pour les atteindre.

·En ce qui concerne le plafond sur les recettes destiné à financer le soutien aux consommateurs, la proposition de règlement fixe un plafond uniforme applicable dans l’Union. Toutefois, les États membres conservent le droit d’introduire d’autres limitations, pour autant qu’elles soient proportionnées, ne faussent pas le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité, garantissent la couverture des coûts d’investissement, ne compromettent pas les signaux d’investissement et soient conformes au droit de l’Union. Les recettes excédentaires seront utilisées pour soutenir les consommateurs, mais les États membres jouiront d’une autonomie totale en ce qui concerne les moyens de garantir que les recettes excédentaires profitent aux consommateurs.

·En ce qui concerne les mesures d’intervention publique sur les prix de détail, la proposition de règlement donne aux États membres une plus grande liberté d’action pour adopter de telles mesures par rapport au cadre législatif actuel au niveau de l’Union, ce qui est conforme au principe de subsidiarité.

En ce qui concerne la mesure dans le secteur des combustibles fossiles, la contribution de solidarité temporaire permet aux États membres de faire face au défi auquel ils sont tous confrontés et auquel ils apportent actuellement des réponses différentes, grâce à un cadre régissant une contribution de solidarité au niveau européen. L’initiative commune au niveau de l’Union consiste en l’introduction obligatoire d’une contribution de solidarité dans chaque État membre applicable à certaines entreprises et à certains établissements stables principalement actifs dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage. Les États membres, seuls, ne peuvent résoudre adéquatement ce problème.

Une contribution de solidarité, introduite par la présente proposition de règlement, augmentera les recettes alimentant les budgets des États et leur permettra de financer des mesures visant à alléger la charge que représentent les coûts élevés de l’énergie pour les consommateurs, en particulier les personnes et les entreprises vulnérables. Toutefois, tous les États membres n’ont pas mis en place de telles mesures, et le contenu des mesures déjà adoptées varie d’un État membre à l’autre.

Par conséquent, une contribution de solidarité obligatoire sur les bénéfices excédentaires régie par un cadre commun de l’Union garantira des conditions de concurrence équitables suffisantes dans l’ensemble de l’Union. Elle créera une situation dans laquelle les autorités de tous les États membres pourront utiliser les sommes tirées de ces bénéfices excédentaires pour mieux faire face à l’événement exceptionnel que constitue la flambée des prix de l’énergie, qui nécessite une action urgente dans tous les États membres. Une initiative de l’UE apporterait dès lors une valeur ajoutée par rapport à différentes mesures prises au niveau national.

Par conséquent, en raison de ses dimensions et de ses effets, la mesure peut être mieux réalisée au niveau de l’Union, de sorte que l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 

Proportionnalité

L’initiative est conforme au principe de proportionnalité. Dans le cadre de l’article 122, paragraphe 1, du TFUE, l’intervention politique est adaptée à la situation économique et proportionnée à la dimension et à la nature des problèmes définis et à la réalisation des objectifs fixés.

Compte tenu de la situation géopolitique sans précédent et de la menace considérable qui pèse sur les moyens de subsistance des citoyens et sur l’économie de l’UE, une action coordonnée est manifestement nécessaire. Des efforts coordonnés visant à réduire la consommation globale d’électricité ainsi que la consommation d’électricité aux heures de pointe tarifaire, à plafonner les recettes des producteurs d’électricité «inframarginaux» et à donner aux États membres une plus grande marge d’intervention publique dans la fixation des prix de détail sont des moyens appropriés pour réduire la pression à la hausse qui pèse actuellement sur les prix de l’électricité au détriment des consommateurs. Dans le même temps, aucune autre mesure moins intrusive ne peut être envisagée qui permettrait d’atteindre cet objectif de manière aussi efficace.

La contribution de solidarité proposée respecte le principe de proportionnalité en ce qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. La méthode de calcul et le taux sur lesquels elle est fondée garantissent que les bénéfices sont en partie soumis à une telle contribution sans que les entreprises énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage soient indûment empêchées d’utiliser ces bénéfices excédentaires pour des investissements futurs ou pour assurer leur viabilité. C’est la raison pour laquelle le taux proposé dans le règlement est limité à un tiers des bénéfices excédentaires imposables, après application d’une marge de sécurité à la base imposable. Toutefois, et afin de garantir la prise en compte de la situation particulière de chaque État membre, le taux proposé est un taux minimal, les États membres pouvant appliquer un taux plus élevé s’ils le jugent nécessaire.

La contribution de solidarité est également de nature temporaire et limitée aux bénéfices excédentaires réalisés au cours de l’exercice fiscal 2022, et ne s’applique qu’aux bénéfices excédentaires des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage, compte tenu des bénéfices inattendus réalisés en raison de circonstances imprévisibles. Les États membres qui ont déjà mis en place une taxe ou un prélèvement national supérieur au taux proposé pour l’application de la contribution de solidarité peuvent continuer à appliquer le taux plus élevé en vigueur afin de tenir compte des spécificités nationales qui les ont amenés à adopter un tel taux.

La proposition ne va donc pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs déjà établis dans l’instrument actuel. Les mesures proposées sont jugées proportionnées et s’appuient, dans la mesure du possible, sur les initiatives existantes, qui ont été accueillies favorablement par les États membres. 

Choix de l’instrument

Compte tenu de l’ampleur de la crise énergétique, de ses possibles répercussions d’ordre social, économique et financier et de la nécessité urgente de les atténuer, la Commission estime qu’il convient d’agir par voie de règlement de portée générale et d’application directe et immédiate. Cela permettrait de mettre en place un mécanisme de coopération rapide, uniforme et applicable à l’ensemble de l’Union.

7.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Compte tenu du caractère politiquement sensible de la proposition et de l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin de pouvoir être adoptée en temps opportun par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

Toutefois, la Commission prévoit de collaborer avec les parties prenantes, et notamment les industries à forte intensité énergétique, afin d’assurer la bonne mise en œuvre du présent règlement.

Compte tenu du caractère temporaire et urgent des mesures qui répondent à une situation d’urgence, il n’a pas été possible de procéder à une analyse d’impact.

Droits fondamentaux

Aucune incidence négative n’a été mise en évidence en matière de droits fondamentaux. Les mesures prises au titre du présent instrument n’affecteront pas les droits des clients qui sont protégés en vertu du règlement (UE) 2017/1938, y compris tous les clients résidentiels. En outre, le plafonnement des recettes et l’introduction d’une contribution de solidarité temporaire dans la proposition de règlement tiennent pleinement compte de la nécessité de protéger les attentes légitimes et les investissements existants, et ne compromettront donc pas le droit de jouir de la propriété des biens acquis légalement et de les utiliser. Cet instrument permettra aux États membres de réduire les risques liés à la pénurie de gaz et à la flambée des prix de l’énergie qui en résulterait qui, autrement, auraient des répercussions majeures sur l’économie et la société. Faire en sorte que les fournisseurs qui sont tenus de vendre de l’électricité à perte soient indemnisés garantit qu’ils ne sont pas privés de leurs droits fondamentaux, sans préjudice toutefois de l’application des règles en matière d’aides d’État.

8.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition ne nécessite pas de ressources supplémentaires provenant du budget de l’UE.

9.AUTRES ÉLÉMENTS

Sans objet.

2022/0289 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Des prix très élevés ont été observés sur les marchés de l’électricité depuis septembre 2021. Comme l’a indiqué l’ACER dans son évaluation de l’organisation du marché de gros de l’électricité dans l’UE en avril 2022 10 , cette situation est principalement due au prix élevé du gaz, qui est utilisé pour produire de l’électricité. Les centrales électriques au gaz naturel sont souvent nécessaires pour satisfaire la demande d’électricité lorsque celle-ci atteint son pic au cours de la journée ou lorsque les volumes d’électricité produits à partir d’autres technologies telles que le nucléaire, l’hydroélectricité ou les sources d’énergie renouvelables variables ne suffisent pas à couvrir la demande. L’escalade de l’agression militaire russe contre l’Ukraine, partie contractante de la Communauté de l’énergie, depuis février 2022, a entraîné une baisse sensible de l’approvisionnement en gaz. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également suscité des incertitudes quant à l’approvisionnement en autres matières premières, telles que la houille et le pétrole brut, utilisées par les centrales électriques. Cela a entraîné d’importantes nouvelles augmentations et une volatilité accrue du prix de l’électricité.

(2)Toutefois, l’aggravation récente des ruptures d’approvisionnement en gaz en provenance de Russie fait apparaître un risque important d’arrêt complet, brutal et unilatéral de l’approvisionnement en gaz russe dans un avenir proche. Afin d’accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2022/1369 11 qui prévoit une réduction volontaire de la demande de gaz naturel de 15 % cet hiver et donne au Conseil la possibilité de déclarer une alerte de l’Union sur la sécurité de l’approvisionnement, auquel cas la réduction de la demande de gaz deviendrait obligatoire.

(3)Parallèlement, les températures exceptionnellement élevées observées au cours de l’été 2022 ont poussé la demande d’électricité à des fins de refroidissement, ce qui a accru la pression sur la production d’électricité, tandis que, dans le même temps, la production d’électricité à partir de certaines technologies a été nettement inférieure aux niveaux historiques en raison de circonstances techniques et météorologiques. Cette situation est principalement due à une sécheresse exceptionnelle qui a conduit i) à une insuffisance de la production d’électricité par les centrales nucléaires dans différents États membres en raison du manque d’eau de refroidissement disponible, ii) à une production hydroélectrique limitée et iii) à de faibles niveaux d’eau dans les grands fleuves, qui ont eu une incidence négative sur le transport de matières premières utilisées comme combustibles pour la production d’électricité. Cette situation sans précédent signifie que les volumes d’électricité produits par les centrales au gaz naturel sont restés constamment élevés, contribuant ainsi à des prix de gros exceptionnellement et anormalement élevés de l’électricité. Malgré la disponibilité réduite de capacités de production dans certains États membres, les échanges d’électricité entre les États membres ont contribué à éviter les incidents de sécurité d’approvisionnement et à atténuer la volatilité des prix sur les marchés de l’UE, renforçant ainsi la résilience de chaque État membre face aux chocs de prix.

(4)La flambée des prix sur les marchés de gros de l’électricité a entraîné de fortes hausses des prix de détail de l’électricité, qui devraient se poursuivre à l’entame de la prochaine saison de chauffage et se répercuter progressivement sur la plupart des contrats conclus par les consommateurs. La forte hausse des prix du gaz et la demande de carburants de substitution qui en a résulté ont également entraîné une hausse des prix d’autres matières premières telles que le pétrole et le charbon.

(5)    Tous les États membres ont été affectés par la crise énergétique actuelle, bien que dans une mesure différente. La forte hausse des prix de l’énergie contribue de manière substantielle à l’inflation générale dans la zone euro et ralentit la croissance économique dans l’Union.

(6)    Une réaction rapide et coordonnée est donc nécessaire. Le déploiement d’un instrument d’urgence permettrait d’atténuer, à titre temporaire, le risque que les prix de l’électricité et le coût de l’électricité pour les clients finals atteignent des niveaux encore moins tenables et que les États membres adoptent des mesures nationales non coordonnées, ce qui pourrait compromettre la sécurité de l’approvisionnement au niveau de l’Union et faire peser une charge supplémentaire sur l’industrie et les consommateurs de l’Union. Dans un esprit de solidarité entre les États membres, un effort coordonné de la part des États membres au cours de la prochaine saison hivernale 2022-23 est nécessaire pour atténuer les effets des prix élevés de l’énergie et faire en sorte que la crise actuelle n’entraîne pas de préjudice durable pour les consommateurs et l’économie, tout en préservant la viabilité des finances publiques.

(7)    Les perturbations actuelles de l’approvisionnement en gaz, la disponibilité réduite de certaines centrales électriques et les effets qui en résultent sur les prix du gaz et de l’électricité constituent une grave difficulté dans l’approvisionnement en produits énergétiques (gaz et électricité) au sens de l’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il existe un risque sérieux que la situation continue de se détériorer au cours de la saison hivernale à venir en cas de nouvelles ruptures d’approvisionnement en gaz et d’une saison hivernale froide qui gonflerait la demande de gaz et d’électricité. Cette nouvelle détérioration pourrait entraîner une pression à la hausse accrue sur les prix du gaz et des autres matières premières énergétiques, ce qui aurait une incidence sur les prix de l’électricité.

(8)    Une réponse unie et bien coordonnée à l’échelle de l’Union est nécessaire pour faire face à la forte hausse des prix de l’électricité et à leur incidence sur les ménages et l’industrie. Des mesures nationales non coordonnées pourraient affecter le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, mettant en péril la sécurité de l’approvisionnement et entraînant de nouvelles hausses de prix dans les États membres les plus touchés par la crise. Il est donc essentiel de préserver l’intégrité du marché intérieur de l’électricité pour sauvegarder et renforcer la nécessaire solidarité entre les États membres.

(9)    Certains États membres pourraient certes être plus exposés aux effets d’une rupture de l’approvisionnement en gaz russe et aux hausses de prix qui en résultent; néanmoins, tous les États membres peuvent contribuer à limiter le préjudice économique causé par cette rupture grâce à des mesures appropriées de réduction de la demande. La réduction de la demande d’électricité au niveau national peut avoir un effet positif sur les prix de l’électricité à l’échelle de l’Union, étant donné que les marchés de l’électricité sont couplés et que les économies réalisées dans un État membre bénéficient donc également à d’autres États membres.

(10)    Des plafonds non coordonnés sur les revenus de l’électricité produite, entre autres, à partir de sources d’énergie renouvelables, du nucléaire et du lignite par des producteurs aux coûts marginaux plus faibles (producteurs inframarginaux) pourraient entraîner d’importantes distorsions entre les producteurs de l’Union, étant donné que les producteurs sont en concurrence à l’échelle de l’UE sur un marché couplé de l’électricité. Un engagement en faveur d’un plafonnement commun des recettes excédentaires à l’échelle de l’Union permettra d’éviter de telles distorsions. En outre, tous les États membres ne peuvent pas soutenir les consommateurs dans la même mesure en raison de ressources financières limitées, tandis que, dans le même temps, certains producteurs d’électricité peuvent continuer à engranger d’importantes recettes excédentaires. La solidarité entre les États membres, grâce à un plafonnement uniforme des recettes issues des technologies de production inframarginales, générera des recettes qui permettront aux États membres de financer des mesures en faveur des clients finals d’électricité, tels que les ménages, les PME et les industries à forte intensité énergétique, tout en préservant les signaux de prix sur les marchés dans toute l’Europe ainsi que les échanges transfrontières.

(11)    Compte tenu de l’augmentation extrême des prix de détail du gaz et de l’électricité, les interventions de l’État visant à protéger les consommateurs de détail revêtent une importance particulière. Toutefois, l’incidence des pénuries d’approvisionnement en gaz sur les prix de l’électricité, ainsi que les possibilités de financer des mesures de soutien à partir du budget de l’État, varient d’un État membre à l’autre. Si seuls certains États membres disposant de ressources suffisantes peuvent protéger ces clients et ces fournisseurs, cela entraînera de graves distorsions du marché intérieur. Une obligation uniforme de répercuter les recettes excédentaires sur les consommateurs finals permettra à tous les États membres de protéger leurs consommateurs. L’effet positif sur les prix de l’énergie aura une incidence positive sur le marché interconnecté de l’UE et contribuera également à modérer le taux d’inflation. Par conséquent, dans un esprit de solidarité, les mesures nationales, dans l’économie interconnectée de l’Union, auront également un effet positif dans d’autres États membres.

(12)    La contribution de solidarité en faveur des entreprises fossiles actives dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage est une mesure exceptionnelle et strictement temporaire. Dans la situation actuelle, il convient que des mesures soient prises au niveau de l’Union pour atténuer les effets économiques directs de la flambée des prix de l’énergie sur les budgets des pouvoirs publics, les consommateurs et les entreprises dans l’ensemble de l’Union.

(13)    La contribution de solidarité est un moyen approprié de lutter contre les bénéfices excédentaires dus à des circonstances imprévues. Ces bénéfices ne correspondent à aucun bénéfice régulier que ces entités auraient pu escompter dans des circonstances normales si les événements imprévisibles sur les marchés de l’énergie n’avaient pas eu lieu. Par conséquent, l’introduction d’une contribution de solidarité constitue une mesure conjointe et coordonnée qui accorde, dans un esprit de solidarité, des recettes supplémentaires permettant aux autorités nationales d’apporter un soutien financier aux ménages et aux entreprises fortement touchés par la flambée des prix de l’énergie, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union et dans le marché intérieur. Elle devrait être appliquée parallèlement aux impôts réguliers sur les sociétés prélevés par chaque État membre sur les entreprises concernées.

(14)    Afin de garantir la cohérence entre les différents domaines de la politique énergétique, les mesures devraient fonctionner sous la forme d’un ensemble de mesures interdépendantes qui se renforcent mutuellement. Tous les États membres devraient être en mesure de soutenir les consommateurs, de manière ciblée, grâce à des recettes excédentaires issues du plafonnement des recettes du marché pour la production inframarginale d’électricité, à la réduction de la demande d’électricité, qui contribue à la baisse des prix de l’énergie, et au produit d’une contribution de solidarité imposée aux entreprises fossiles exerçant des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage. Dans le même temps, la baisse de la demande devrait avoir des effets positifs en termes de réduction des risques pour la sécurité de l’approvisionnement, conformément aux objectifs de la directive (UE) 2019/944.

(15)    Les États membres devraient dès lors s’efforcer de réduire la consommation globale brute d’électricité de tous les consommateurs, y compris de ceux qui ne sont pas encore équipés de systèmes intelligents de mesure ou de dispositifs leur permettant de surveiller leur consommation à certaines heures de la journée.

(16)    Afin de préserver les stocks de combustibles pour la production d’électricité et de cibler spécifiquement les heures de consommation d’électricité les plus coûteuses, lorsque la production d’électricité à partir de gaz a une incidence particulièrement importante sur le prix marginal, chaque État membre devrait réduire sa consommation brute d’électricité pendant les heures de pic tarifaire recensées.

(17)    Sur la base du profil de consommation d’électricité typique aux heures de pointe, un objectif contraignant de 5 % aux heures de pointe garantirait que les États membres visent plus spécifiquement les consommateurs capables d’être flexibles au moyen d’offres de réduction de la demande sur une base horaire, y compris par l’intermédiaire d’agrégateurs. Par conséquent, une réduction active de la demande d’électricité d’au moins 5 % pendant certaines heures devrait entraîner une réduction de la consommation de gaz et une répartition plus harmonieuse de la demande entre les différentes heures, ce qui aurait une incidence sur les prix horaires du marché.

(18)    Les États membres devraient avoir la faculté de choisir les mesures appropriées pour atteindre les objectifs de réduction de la demande afin de tenir compte des spécificités nationales. Les États membres devraient veiller à ce que leurs mesures de réduction de la demande d’électricité soient conçues de manière à ne pas compromettre les objectifs de l’Union en matière d’électrification énoncés dans la communication intitulée «Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique». L’électrification est essentielle pour réduire la dépendance de l’UE à l’égard des combustibles fossiles et garantir l’autonomie stratégique à long terme de l’Union européenne, car elle permet de limiter l’ampleur de l’actuelle crise énergétique et de prévenir de futures crises énergétiques. Les mesures visant à réduire la consommation brute d’électricité pourraient inclure des campagnes nationales de sensibilisation, la publication d’informations ciblées sur la situation prévisionnelle dans le système électrique, des mesures réglementaires limitant la consommation d’énergie non essentielle et des incitations ciblées visant à réduire la consommation d’électricité.

(19)    Lorsqu’ils définissent des mesures appropriées de réduction de la demande aux heures de pic tarifaire, les États membres devraient en particulier envisager des mesures fondées sur le marché, telles que des systèmes d’enchères ou d’appels d’offres, qui leur permettraient d’encourager une réduction de la consommation de manière économiquement efficace. Pour une mise en œuvre efficace et rapide, les États membres pourraient s’appuyer sur les initiatives existantes et étendre les programmes existants pour développer la participation active de la demande. Les mesures prises au niveau national pourraient également inclure des incitations financières ou une compensation en faveur des acteurs du marché affectés, si une réduction tangible de la demande est obtenue par rapport à la consommation normale attendue.

(20)    Afin d’aider et de guider les États membres qui réduisent la demande conformément au présent règlement, la Commission devrait faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

(21)    Compte tenu de la flambée extraordinaire et soudaine des prix de l’électricité et du risque imminent de nouvelles hausses, il est indispensable que les États membres mettent immédiatement en place les mesures nécessaires pour réduire la consommation brute d’électricité afin de faciliter une baisse rapide des prix et de minimiser l’utilisation des combustibles fossiles.

(22)    Sur le marché de gros journalier, les centrales électriques les moins chères sont appelées en premier, mais le prix reçu par tous les acteurs du marché est fixé par la dernière centrale nécessaire pour couvrir la demande, c’est-à-dire celle dont les coûts marginaux sont les plus élevés, au moment de la compensation du marché. La récente flambée des prix du gaz et de la houille s’est traduite par une hausse exceptionnelle et durable des prix auxquels les centrales au gaz et au charbon soumettent des offres sur le marché de gros journalier. Cela a entraîné des prix exceptionnellement élevés sur le marché journalier dans l’ensemble de l’Union, étant donné que ce sont souvent les centrales dont les coûts marginaux sont les plus élevés qui sont appelées pour répondre à la demande d’électricité.

(23)    Compte tenu du rôle du prix sur le marché journalier comme référence pour le prix sur d’autres marchés de gros de l’électricité et du fait que tous les acteurs du marché reçoivent le prix d’équilibre, les technologies dont les coûts marginaux sont nettement inférieurs ont constamment enregistré des recettes élevées depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, bien supérieures à leurs attentes lorsqu’elles ont décidé d’investir.

(24)    Dans une situation où les consommateurs sont exposés à des prix extrêmement élevés qui nuisent également à l’économie de l’Union, il est nécessaire de limiter, à titre temporaire, les recettes extraordinaires des producteurs dont les coûts marginaux sont moins élevés en appliquant un plafond à ces recettes obtenues sur le marché grâce à la vente d’électricité au sein de l’Union.

 (25)Le niveau auquel le plafond des recettes est fixé ne devrait pas compromettre la capacité des producteurs concernés, y compris les producteurs d’énergie renouvelable, à récupérer leurs investissements et leurs coûts d’exploitation. De plus, il devrait protéger et encourager les investissements futurs dans les capacités nécessaires à un système électrique décarboné et fiable. Disposer d’un plafond uniforme applicable aux recettes dans l’ensemble de l’Union est indispensable pour préserver le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. En effet, un tel plafond maintiendrait une concurrence fondée sur les prix entre les producteurs d’électricité qui exploitent des technologies différentes, notamment pour les énergies renouvelables.

(26)    Si des hausses occasionnelles et à court terme des prix peuvent être considérées comme une caractéristique normale d’un marché de l’électricité et peuvent être utiles à certains investisseurs pour récupérer leurs investissements dans la production, l’augmentation extrême et prolongée des prix observée depuis février 2022 est nettement différente d’une situation de marché normale caractérisée par des hausses occasionnelles des prix. Par conséquent, le plafond ne devrait pas être fixé en dessous des anticipations raisonnables des acteurs du marché quant au niveau moyen des prix de l’électricité aux heures pendant lesquelles la demande d’électricité était à son plus haut niveau, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Avant février 2022, les tarifs de pointe moyens sur le marché de gros de l’électricité étaient nettement et systématiquement inférieurs à 180 EUR par MWh dans l’ensemble de l’Union, et ce, pendant les dernières décennies, malgré les différences des prix de l’électricité entre les régions de l’Union. Étant donné que les acteurs du marché ont pris leur décision initiale d’investissement sur la base d’une anticipation selon laquelle, en moyenne, les prix seraient inférieurs à ce niveau pendant les heures de pointe, la fixation d’un plafond à 180 EUR/MWh se trouve à un niveau nettement supérieur. En laissant une marge par rapport au prix que les investisseurs pouvaient raisonnablement anticiper, il y a lieu de veiller à ce que le plafond des recettes ne déroge pas à l’évaluation initiale de la rentabilité des investissements.

(27)    En outre, le plafond de 180 EUR par MWh est systématiquement plus élevé, marge raisonnable comprise, que le coût actualisé de l’énergie (LCOE) actuel pour toutes les technologies de production concernées, ce qui permet aux producteurs auxquels il s’applique de couvrir leurs investissements et leurs coûts d’exploitation. Étant donné que le calcul choisi dans la présente proposition laisse une marge considérable entre le LCOE raisonnable et le plafond sur les recettes, celui-ci ne devrait donc pas compromettre les investissements dans de nouvelles capacités inframarginales.

(28)    Le plafond devrait être fixé en fonction des recettes du marché plutôt que des recettes de production totales (qui comprennent d’autres sources potentielles de recettes telles que la prime de rachat), afin qu’il n’ait pas d’incidence significative sur la rentabilité initiale escomptée d’un projet. Quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle les échanges d’électricité ont lieu, le plafond devrait s’appliquer uniquement aux recettes du marché qui ont été réalisées. Cela est nécessaire pour éviter de nuire aux producteurs qui ne bénéficient pas réellement des prix actuels élevés de l’électricité parce qu’ils ont couvert leurs recettes contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité. Par conséquent, dans la mesure où des obligations contractuelles existantes ou futures, telles que des contrats d’achat d’électricité d’origine renouvelable ou d’autres types de contrats d’achat d’électricité ou des contrats à terme utilisés comme instruments de couverture, génèreraient des recettes provenant de la production d’électricité allant jusqu’au niveau du plafond, les recettes en question ne seraient pas concernées par son application.

(29)    La mesure introduisant le plafond sur les recettes ne devrait donc pas dissuader les acteurs du marché de conclure des contrats d’achat d’électricité d’origine renouvelable. Compte tenu des avantages directs que ceux-ci procurent aux consommateurs finals, les États membres devraient continuer à les promouvoir, en s’appuyant sur la recommandation de la Commission du 18 mai 2022 relative à l’accélération des procédures d’octroi des permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des contrats d’achat d’électricité, ainsi que sur les pratiques décrites au chapitre II des orientations figurant à l’annexe de cette recommandation.

(30)    Disposer d’un plafond uniforme applicable aux recettes dans l’ensemble de l’Union est indispensable pour préserver le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. En effet, un tel plafond maintiendrait une concurrence fondée sur les prix dans l’ensemble de l’Union entre les producteurs d’électricité qui exploitent des technologies différentes, notamment pour les énergies renouvelables.

(31)    Si l’application du plafond sur les recettes au moment du règlement des transactions peut être plus efficace, elle pourrait ne pas être toujours possible, par exemple en raison de différences dans la façon dont sont organisés les marchés de gros de l’électricité dans les États membres et selon les calendriers. Afin de tenir compte des particularités nationales et de faciliter l’application du plafond sur les recettes au niveau national, les États membres devraient avoir le pouvoir discrétionnaire de décider de l’appliquer soit lors du règlement des échanges d’électricité, soit par la suite.

(32)    Étant donné que le bouquet de production et la structure des coûts des installations de production d’électricité diffèrent considérablement entre États membres, ceux-ci devraient conserver la possibilité de limiter davantage les recettes des producteurs, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l’Union.

(33)    Le plafond sur les recettes devrait s’appliquer aux technologies dont les coûts marginaux sont inférieurs au plafond, telles que les énergies éolienne, solaire ou nucléaire.

(34)    Le plafond ne devrait pas s’appliquer aux technologies ayant des coûts marginaux élevés liés au prix du combustible utilisé pour la production d’électricité, telles que les centrales au gaz et au charbon, étant donné que leurs coûts d’exploitation dépasseraient nettement le plafond et que son application mettrait en péril leur viabilité économique. Afin de maintenir les incitations à une diminution globale de la consommation de gaz, le plafond sur les recettes ne devrait pas non plus s’appliquer aux technologies qui sont en concurrence directe avec les centrales au gaz et offrent de la flexibilité au système électrique ou présentent leurs offres sur le marché de l’électricité en fonction de leurs coûts d’opportunité, telles que la participation active de la demande et le stockage.

(35)    Le plafond des recettes ne devrait pas s’appliquer aux technologies utilisant des combustibles qui remplacent le gaz naturel, tels que le biométhane, afin de ne pas compromettre la conversion des centrales électriques au gaz existantes conformément aux objectifs du plan REPowerEU.

(36)    Afin de préserver les incitations au développement de technologies innovantes, le plafond sur les recettes ne devrait pas s’appliquer aux projets de démonstration.

(37)    Dans certains États membres, les recettes perçues par certains producteurs sont déjà plafonnées par des mesures étatiques, comme les tarifs de rachat et les contrats d’écart compensatoire bidirectionnels. Ces producteurs ne bénéficient donc pas d’une augmentation des recettes résultant de la récente flambée des prix de l’électricité. Par conséquent, les producteurs existants soumis à ce type de mesures étatiques devraient échapper à l’application du plafond. Toute nouvelle mesure devrait être conforme aux principes du marché intérieur, ne limite pas les échanges transfrontières ni ne donne lieu à une augmentation de la consommation de gaz.

(38)    Étant donné qu’en appliquant le plafond sur les recettes, les États membres ne peuvent pas tous soutenir leurs clients finals dans la même mesure en raison de circonstances liées à leur dépendance à l’égard des importations d’électricité en provenance d’autres pays, il est nécessaire que les États membres dont les importations nettes d’électricité sont égales ou supérieures à 100 % aient accès à des accords de partage des recettes excédentaires avec le principal pays exportateur dans un esprit de solidarité. Ces accords de solidarité sont également encouragés, notamment pour révéler des relations commerciales déséquilibrées.

(39)    Les pratiques commerciales et le cadre réglementaire du secteur de l’électricité sont nettement différents de ceux du secteur des combustibles fossiles. Étant donné que le plafond vise à reproduire les résultats du marché que les producteurs pourraient escompter si les chaînes d’approvisionnement mondiales fonctionnaient normalement, c’est-à-dire en l’absence de ruptures d’approvisionnement en gaz depuis février 2022, il est nécessaire que la mesure concernant les producteurs d’électricité s’applique aux recettes résultant de la production d’électricité. À l’inverse, étant donné que la contribution de solidarité temporaire cible la rentabilité des entreprises actives dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage qui a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes, il est nécessaire qu’elle s’applique à leurs bénéfices.

(40)    Les États membres devraient veiller à ce que les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond dans le domaine de l’électricité soient redistribuées aux clients finals d’électricité afin d’atténuer l’incidence des prix exceptionnellement élevés de l’électricité. Les recettes excédentaires devraient cibler les clients, y compris les ménages et les entreprises, qui sont particulièrement touchés par les prix élevés de l’électricité. Sans les mesures proposées, il existe un risque que seuls les États membres plus riches disposent de ressources suffisantes pour protéger leurs consommateurs, ce qui entraînerait de graves distorsions sur le marché intérieur.

(41)    Les recettes générées par le plafond aideront les États membres à financer des mesures telles que les transferts de revenus, les rabais sur les factures, l’indemnisation des fournisseurs pour la fourniture à un prix inférieur aux coûts, ainsi que les investissements qui entraîneraient une réduction structurelle de la consommation, en particulier d’électricité produite à partir de combustibles fossiles. Lorsqu’une aide est accordée à des clients non résidentiels, ceux-ci devraient œuvrer à la réalisation d’investissements dans les technologies de décarbonation, y compris les énergies renouvelables, par exemple au moyen de contrats d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, ou engager des investissements dans l’efficacité énergétique.

(42)    En principe, les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité constituent une mesure qui fausse le marché. Elles ne peuvent donc avoir lieu qu’en tant qu’obligations de service public et sont soumises à des conditions précises. Actuellement, en vertu de la directive (UE) 2019/944, les ménages et les microentreprises peuvent bénéficier de prix réglementés et les clients vulnérables, ainsi que les clients en situation de précarité énergétique peuvent même bénéficier de prix inférieurs aux coûts. Toutefois, compte tenu de l’actuelle hausse exceptionnelle des prix de l’électricité, il convient d’étendre temporairement la panoplie de mesures dont disposent les États membres pour soutenir les consommateurs, en prévoyant la possibilité d’appliquer des prix réglementés aussi aux PME et en autorisant des prix réglementés inférieurs aux coûts. Une telle application pourrait être financée par le plafond sur les recettes.

(43)    Il est important que, lorsqu’ils sont inférieurs aux coûts, les prix de détail réglementés ne créent pas de discrimination entre les fournisseurs ni ne leur imposent des coûts injustifiés. Les fournisseurs devraient donc recevoir une indemnisation équitable pour les coûts qu’ils supportent pour l’approvisionnement à des prix réglementés, sans préjudice de l’application des règles en matière d’aides d’État. La charge que représentent les prix réglementés inférieurs aux coûts devrait être financée par les recettes provenant de l’application du plafond sur les recettes. Afin d’éviter que ces mesures n’augmentent la demande d’électricité, tout en répondant toujours aux besoins en énergie des consommateurs, les prix réglementés inférieurs aux coûts ne devraient concerner qu’une partie donnée de la consommation.

(44)    Sans modifier sensiblement leur structure de coûts ni augmenter leurs investissements, les entreprises et les établissements stables de l’UE générant au moins 75 % de chiffre d’affaires dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage, ont vu leurs bénéfices bondir en raison des circonstances soudaines et imprévisibles de la guerre, de la réduction de l’approvisionnement en énergie et de l’augmentation de la demande en raison des températures exceptionnellement élevées.

(45)    La contribution de solidarité temporaire devrait servir de mesure de redistribution et faire en sorte que les entreprises concernées qui ont réalisé des bénéfices excédentaires en raison des circonstances imprévues contribuent proportionnellement à remédier à la crise énergétique sur le marché intérieur.

(46)    La base de calcul de la contribution de solidarité temporaire est constituée par les bénéfices imposables des entreprises et des établissements stables, dont la résidence fiscale est dans l’UE, des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage, tels que définis dans les traités bilatéraux ou les législations fiscales nationales des États membres pour l’exercice fiscal commençant le 1er janvier 2022 ou après cette date. Les États membres qui ne taxent que les bénéfices distribués par les entreprises devraient appliquer la contribution de solidarité temporaire aux bénéfices calculés indépendamment de leur distribution. L’exercice fiscal est défini selon les règles en vigueur en vertu du droit national des États membres.

(47)    Seuls les bénéfices de 2022 excédant de plus de 20 % les bénéfices imposables moyens générés au cours des trois exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date devraient être soumis à la contribution de solidarité.

(48)    Cette approche garantit qu’une partie de la marge bénéficiaire, qui n’est pas due à l’évolution imprévisible des marchés de l’énergie à la suite de l’actuelle guerre illégale en Ukraine, puisse être utilisée par les entreprises et les établissements stables concernés pour des investissements futurs ou pour assurer leur stabilité financière pendant la crise énergétique actuelle, y compris par l’industrie à forte intensité énergétique. Cette définition de la base de calcul garantit que la contribution de solidarité dans les différents États membres est proportionnée. La fixation d’un seuil permet aussi que la contribution de solidarité soit équitable et proportionnée. Les États membres restent libres d’appliquer un taux plus élevé s’ils ont déjà introduit une contribution de solidarité, un prélèvement ou une taxe sur les bénéfices excédentaires imposables des entreprises énergétiques relevant du champ d’application du présent règlement, qui dépasserait ce taux de 33 %, avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ces États membres sont ainsi en mesure de maintenir le taux choisi qu’ils jugent acceptable et approprié en vertu de leur système juridique national.

(49)La contribution de solidarité devrait être utilisée pour i) des mesures de soutien financier en faveur des clients finals d’énergie, et notamment les ménages vulnérables, afin d’atténuer les effets des prix élevés de l’énergie; ii) des mesures de soutien financier contribuant à la réduction de la consommation d’énergie; iii) des mesures de soutien financier en faveur des entreprises des industries à forte intensité énergétique; iv) des mesures de soutien financier renforçant l’autonomie énergétique de l’Union. Les États membres devraient également pouvoir affecter une partie du produit de la contribution de solidarité temporaire au financement conjoint.

(50)L’utilisation du produit de la contribution de solidarité aux fins précitées témoigne du caractère exceptionnel de cette mesure, destinée à réduire et à atténuer les effets néfastes de la crise énergétique pour les ménages et les entreprises dans l’ensemble de l’Union, afin de protéger le marché unique et de prévenir le risque de voir s’aggraver la fragmentation. La flambée des prix de l’énergie touche tous les États membres. Toutefois, compte tenu des différences entre les bouquets énergétiques, tous les États membres ne sont pas touchés de la même manière et ils ne disposent pas tous de la même marge de manœuvre budgétaire pour prendre les mesures nécessaires à la protection des ménages et des entreprises vulnérables. En l’absence d’une mesure européenne telle qu’une contribution de solidarité, il existe un risque élevé de perturbation du marché unique et d’aggravation de la fragmentation, qui serait préjudiciable à tous les États membres, compte tenu de l’intégration des marchés de l’énergie et des chaînes de valeur. La lutte contre la précarité énergétique et le traitement des conséquences sociales de la crise, en particulier pour protéger les travailleurs des secteurs exposés, relèvent également de la solidarité entre les États membres de l’Union. Pour que le produit de la contribution de solidarité ait le plus grand impact possible, il convient de l’utiliser de manière coordonnée et/ou par l’intermédiaire d’instruments de financement de l’UE, dans un esprit de solidarité.

51)En particulier, les mesures de soutien financier des États membres devraient cibler les ménages et les entreprises les plus vulnérables, qui sont les plus touchés par la flambée des prix de l’énergie. Cela préserverait l’incitation tarifaire à réduire la demande d’énergie et à économiser l’énergie. En outre, cibler les ménages les plus vulnérables et manquant le plus de liquidités aurait un effet positif sur la consommation globale (en permettant d’éviter un effet d’éviction excessif sur les dépenses en biens non énergétiques) compte tenu de la propension à consommer élevée pour cette catégorie de ménages. Par ailleurs, il convient de se servir du produit de la contribution pour encourager la réduction de la consommation d’énergie. À cet égard, ces sommes devraient être utilisées, par exemple, pour mettre en place des systèmes d’enchères ou d’appels d’offres visant à réduire la demande, pour abaisser les coûts d’achat d’énergie des clients finals d’énergie pour certains volumes de consommation, ou encore pour encourager les clients finals d’énergie, tant les ménages vulnérables que les entreprises, à investir dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation. Le produit de la contribution de solidarité devrait également être utilisé pour soutenir financièrement les entreprises des industries à forte intensité énergétique et des régions tributaires de ces industries. Dans les industries à forte intensité énergétique comme le secteur des engrais, les coûts augmentent de manière vertigineuse en raison de la flambée des prix de l’énergie. Les mesures de soutien financier doivent être subordonnées à des investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation. En outre, il convient de soutenir les mesures qui contribuent à rendre l’Union plus autonome dans le domaine de l’énergie par des investissements conformes aux objectifs énoncés dans la communication REPowerEU, notamment pour les projets revêtant une dimension transfrontière.

52)Les États membres pourraient également décider d’affecter une partie du produit de la contribution de solidarité au financement conjoint de mesures destinées à atténuer les effets néfastes de la crise énergétique, notamment le soutien à la protection de l’emploi ainsi qu’à la reconversion et au perfectionnement de la main-d’œuvre, ou à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, y compris dans des projets transfrontières. La notion de financement conjoint couvre à la fois le partage des coûts entre les États membres pour des projets donnés et l’acheminement, au moyen d’un instrument de l’UE, des recettes volontairement affectées au budget de l’UE par les États membres, dans un esprit de solidarité.

53)Il est essentiel de mettre en place un mécanisme régulier et efficace de suivi et de rapports à la Commission pour évaluer les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs de réduction de la demande, la mise en œuvre du plafond sur les recettes, l’utilisation des recettes excédentaires et l’application de prix réglementés.

54)Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur l’application de la contribution de solidarité sur leurs territoires respectifs, ainsi que sur toute modification apportée à cette contribution.

55)Les États membres devraient également rendre compte de l’utilisation du produit de la contribution de solidarité. Il s’agit notamment de veiller à ce que les États membres utilisent ce produit conformément à l’usage prévu par le présent règlement.

56)La contribution de solidarité et le cadre juridique de l’UE qui la régit devraient être de nature temporaire pour faire face à la situation exceptionnelle et urgente que connaît l’Union en raison de la flambée des prix de l’énergie. La contribution de solidarité devrait être applicable pour couvrir les bénéfices excédentaires générés en 2022, afin de parer aux effets néfastes de la crise énergétique actuelle pour les ménages et les entreprises et de les atténuer. L’application de la contribution de solidarité à l’ensemble de l’exercice fiscal permettra, pour la période concernée, de mettre les bénéfices excédentaires au service de l’intérêt général en atténuant les conséquences des crises énergétiques, tout en laissant aux entreprises concernées une part appropriée des bénéfices.

57)La contribution de solidarité ne devrait s’appliquer qu’à l’exercice fiscal 2022. Au plus tard le 15 octobre 2023, lorsque les autorités nationales auront du recul sur la collecte de la contribution de solidarité, la Commission réexaminera la situation et présentera un rapport au Conseil.

58)Si un État membre rencontre des difficultés liées à l’application du règlement et, en particulier, de la contribution de solidarité temporaire, il devrait, le cas échéant, consulter la Commission européenne conformément à l’article 4 du traité sur l’Union européenne.

59)La volatilité des prix sous-jacents du gaz crée des difficultés pour les entreprises du secteur de l’énergie actives sur les marchés à terme de l’électricité, notamment en ce qui concerne l’accès à des garanties appropriées. La Commission européenne, en coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité bancaire européenne, évalue les questions liées à l’éligibilité des garanties et des marges, ainsi que les possibilités de limiter la volatilité intrajournalière excessive.

60)En outre, les mesures prévues par le présent règlement sont cohérentes avec les travaux en cours de la Commission européenne, qu’elles complètent, en ce qui concerne l’organisation du marché à long terme, comme annoncé dans la communication relative aux interventions sur le marché de l’énergie à court terme et aux améliorations à long terme de l’organisation du marché de l’électricité, publiée parallèlement au plan Repower EU du 18 mai 2022.

61)Compte tenu de l’ampleur de la crise énergétique, de ses répercussions d’ordre social, économique et financier et de la nécessité d’agir dès que possible, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

62)Eu égard au caractère exceptionnel des mesures prévues par le présent règlement et de la nécessité de les appliquer en particulier pendant la saison hivernale 2022-23, il convient que le règlement s’applique pendant une période d’un an après son entrée en vigueur.

63)Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier    

Objet

Le présent règlement établit une intervention d’urgence destinée à atténuer les effets des prix élevés de l’énergie au moyen de mesures exceptionnelles, ciblées et limitées dans le temps. Ces mesures visent à réduire la consommation d’électricité, à plafonner les recettes que certains producteurs tirent de la production d’électricité et à les redistribuer de manière ciblée aux clients finals, à permettre aux États membres de recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux ménages et aux petites et moyennes entreprises, et à établir des règles relatives à une contribution de solidarité temporaire pour les entreprises de l’UE et les établissements stables exerçant leurs activités principalement dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage afin de contribuer à rendre l’énergie abordable pour les ménages et les entreprises.

Article 2
Définitions
   

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 et à l’article 2 du règlement (UE) 2019/943 s’appliquent. En outre, on entend également par:

1) «petite et moyenne entreprise»: une entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 12 ;

2)«consommation brute d’électricité»: la fourniture globale d’électricité nécessaire aux activités exercées sur le territoire d’un État membre;

3)«période de référence»: la période allant du 1er novembre au 31 mars au cours des cinq années consécutives précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en commençant par la période allant du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018;

4)«heures de pointe tarifaire»: les heures de la journée où les prix de gros journaliers de l’électricité devraient être les plus élevés, sur la base des prévisions des gestionnaires de réseau de transport et des opérateurs désignés du marché de l’électricité;

5)«recettes issues du marché»: les revenus réalisés qu’un producteur perçoit en échange de la vente et de la fourniture d’électricité dans l’Union, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d’achat d’électricité et d’autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité, à l’exclusion de toute aide accordée par l’État;

6)«règlement»: un paiement effectué et reçu entre contreparties, contre fourniture et réception d’électricité, le cas échéant, en exécution des obligations respectives des contreparties en vertu d’une ou de plusieurs opérations de compensation;

7)«autorité compétente»: une autorité au sens de l'article 2, point 11, du règlement (UE) 2019/941;

8)«recettes excédentaires»: une différence positive entre les recettes que les producteurs tirent du marché par MWh d’électricité et le plafond de 180 EUR par MWh d’électricité;

9)«déchet»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE;

10)«importations nettes d’électricité»: pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la différence entre les importations totales d’électricité et les exportations totales d’électricité, divisée par la production brute totale d’électricité dans un État membre;

11)«exercice fiscal»: une année fiscale, une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales au sens du droit national;

12)«client»: un grossiste ou un client final;

13)«client final d'énergie»: un client qui achète de l'énergie pour son propre usage;

14)«client final d’électricité»: un client qui achète de l'électricité pour son propre usage;

15)«régime d’aide»: tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, qui promeut l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

16)«garantie d’origine»: un document électronique apportant à un client final la preuve qu’une part ou une quantité donnée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables;

17)«activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage»: toute activité économique exercée par une entreprise ou un établissement stable de l’UE qui génère au moins 75 % de chiffre d’affaires dans les secteurs des industries extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie;

18)«entreprise de l’UE»: une société d’un État membre qui, selon la législation fiscale de cet État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union;

19)«établissement stable»: toute installation fixe d’affaires située dans un État membre dans laquelle l’activité d’une société d’un autre État membre est exercée en tout ou en partie, dans la mesure où les bénéfices de cette installation d’affaires sont assujettis à l’impôt dans l’État membre dans lequel elle se situe en vertu du traité fiscal bilatéral applicable ou, en l’absence d’un tel traité, en vertu du droit national;

20)«bénéfices excédentaires»: les bénéfices imposables générés par des activités exercées au niveau d’entreprises ou d’établissements stables dans le secteur du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage, excédant de plus de 20 % les bénéfices moyens des trois années fiscales précédentes;

21)«contribution de solidarité»: une mesure temporaire ciblant les bénéfices excédentaires des entreprises et des établissements stables de l’UE exerçant des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage afin d’atténuer les effets des phénomènes exceptionnels d’évolution des prix sur les marchés de l’énergie pour les États membres, les consommateurs et les entreprises.

CHAPITRE II

MESURES CONCERNANT LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

 

SECTION 1

Réduction de la demande

Article 3

Réduction de la consommation brute d'électricité

Les États membres devraient s’efforcer de mettre en œuvre des mesures visant à réduire leur consommation mensuelle brute totale d’électricité de 10 % par rapport à la moyenne de la consommation brute d’électricité au cours des mois correspondants de la période de référence.

Article 4

Réduction de la consommation brute d'électricité pendant les heures de pointe tarifaire

1.Pour chaque mois, chaque État membre détermine les heures de pointe tarifaire correspondant à un minimum de 10 % du total des heures du mois.

2.    Chaque État membre réduit sa consommation brute d’électricité pendant les heures de pointe tarifaire déterminées. Pour chaque mois, la réduction moyenne sur les heures de pointe tarifaire déterminées atteint au moins 5 % par heure. L’objectif de réduction est obtenu en calculant la différence entre la consommation brute réelle d’électricité pour les heures de pointe tarifaire déterminées et la consommation brute d’électricité prévue par les gestionnaires de réseau de transport, sans tenir compte de l’effet des mesures mises en place pour atteindre l’objectif fixé dans le présent article.

Article 5

Mesures visant à réduire la demande

1.Les États membres peuvent choisir les mesures appropriées pour réduire la consommation brute d’électricité afin d’atteindre les objectifs fixés aux articles 3 et 4. Les mesures sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables et, en particulier:

a) sont fondées sur le marché, avec une compensation, le cas échéant établie dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ouverte, y compris des appels d’offres dans lesquels les adjudicataires reçoivent une compensation;

b) n’impliquent une compensation financière que lorsque cette compensation est versée pour l’électricité supplémentaire non consommée par rapport à la consommation normale prévue pour l’heure concernée sans l’appel d’offres;

c) ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité;

d) ne sont pas indûment limitées à certains clients ou groupes de clients, y compris les agrégateurs, conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2019/944;

e) n’empêchent pas indûment le processus de remplacement des technologies utilisant les combustibles fossiles par des technologies utilisant l’électricité.

 

Section 2

Plafonnement des recettes du marché et répartition des recettes excédentaires entre les clients finals

Article 6

Plafonnement obligatoire des recettes du marché

1.Les recettes obtenues par les producteurs d’électricité à partir des sources visées à l’article 7, paragraphe 1, sont plafonnées à un maximum de 180 EUR par MWh d’électricité produite.

2.Les États membres veillent à ce que le plafond s’applique à toutes les recettes obtenues par les producteurs, indépendamment de l’échéance de la transaction et que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé.

3.Les États membres décident d’appliquer le plafond sur les recettes lors du règlement de l’échange d’énergie ou par la suite.

4.Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes des producteurs sur le marché, à condition que ces mesures soient proportionnées, non discriminatoires, ne compromettent pas les signaux d’investissement, garantissent la couverture des coûts d’investissement, ne faussent pas le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et soient compatibles avec le droit de l’Union.

Article 7

Application du plafond sur les recettes du marché aux producteurs d’électricité

1.L’obligation prévue à l’article 6 s’applique aux recettes du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir des sources suivantes:

a) énergie éolienne;

b) énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque);

c) énergie géothermique;.

d) hydroélectricité sans réservoir;

e) combustibles issus de la biomasse (combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse), à l’exclusion du biométhane;

f) déchets;

g) énergie nucléaire;

h) lignite; 

i) pétrole brut et autres produits pétroliers.

2.Le plafond prévu à l’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas aux projets de démonstration ni aux producteurs dont les recettes par MWh d’électricité produite sont déjà plafonnées à la suite de mesures étatiques.

3.Les États membres peuvent, notamment dans les cas où l’application du plafond prévu à l’article 6, paragraphe 1, entraîne une charge administrative importante, décider que le plafond ne s’applique pas aux producteurs produisant de l’électricité avec des installations de production d’électricité d’une puissance installée maximale de 20 kW.

Article 8

Incitations en faveur des contrats d’achat d’électricité renouvelable

1.Dans le cadre du présent règlement, les États membres suppriment rapidement tout obstacle administratif ou commercial injustifié aux contrats d’achat d’électricité renouvelable. Ils prennent des mesures pour accélérer l’adoption des contrats d’achat d’électricité renouvelable, en particulier par les petites et moyennes entreprises.

2.Les États membres conçoivent, planifient et mettent en œuvre des régimes d’aide — et des garanties d’origine — de telle manière qu’ils soient compatibles avec les contrats d’achat d’électricité renouvelable, les complètent et les permettent.

Article 9

Répartition des recettes excédentaires
 

1.Les États membres veillent à ce que toutes les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond sur les recettes du marché soient utilisées pour financer des mesures de soutien aux clients finals d’électricité qui atténuent l’incidence des prix élevés de l’électricité sur ces clients, d’une manière ciblée.

2.Les mesures visées au paragraphe 1 sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables et ne s’opposent pas à l’obligation de réduction de la consommation brute d’électricité prévue aux articles 3 et 4.

3.Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent par exemple comprendre:

a) l’octroi d’une compensation financière aux clients finals d’électricité pour la réduction de leur consommation d’électricité, y compris au moyen de systèmes d’enchères ou d’appels d’offres visant à réduire la demande;

b) les transferts directs aux clients finals d’électricité;

c) l’indemnisation des fournisseurs qui doivent livrer de l’électricité à des clients à un prix inférieur aux coûts à la suite d’une intervention de l’État dans la fixation des prix conformément à l’article 12;

d) la réduction des coûts d’achat d’électricité des clients finals d’électricité pour un volume limité d’électricité consommée;

e) la promotion des investissements des clients finals d’électricité dans les technologies de décarbonation, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Article 10

Accords entre États membres

Lorsque les importations nettes d’électricité d’un État membre sont égales ou supérieures à 100 %, un accord de partage des recettes excédentaires est conclu au plus tard le 1er décembre 2022 entre l’État membre importateur et le principal pays exportateur. Tous les États membres peuvent, dans un esprit de solidarité, conclure de tels accords.

Section 3

Mesures relatives au commerce de détail

Article 11

Extension temporaire aux petites et moyennes entreprises des interventions publiques dans la fixation des prix de l’électricité

Par dérogation aux règles de l’UE relatives aux interventions publiques dans la fixation des prix, les États membres peuvent mettre en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux petites et moyennes entreprises. Ces interventions publiques:

a) sont limitées à 80 % de la consommation annuelle la plus élevée du bénéficiaire au cours des 5 dernières années et maintiennent une incitation à la réduction de la demande;

b) satisfont aux conditions de l’article 5, paragraphes 4 et 7, de la directive (UE) 2019/944;

c) le cas échéant, respectent les conditions énoncées à l’article 12 du présent règlement.

Article 12

Possibilité temporaire de fixer des prix de l’électricité inférieurs aux coûts

Par dérogation aux règles de l’UE relatives aux interventions publiques dans la fixation des prix, lorsqu’ils mettent en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 11 du présent règlement, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, fixer pour la fourniture d’électricité un prix inférieur aux coûts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) la mesure couvre un volume limité de consommation et maintient une incitation à la réduction de la demande;

b) il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs;

c) les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte;

d) tous les fournisseurs peuvent proposer des offres au prix réglementé sur la même base.

 

CHAPITRE III

MESURES CONCERNANT LES SECTEURS DU PÉTROLE, DU CHARBON, DU GAZ ET DU RAFFINAGE

Article 13

Soutien aux clients finals au moyen d’une contribution de solidarité temporaire obligatoire

1.Les bénéfices excédentaires tirés des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage font l’objet d’une contribution de solidarité temporaire.

2.Les États membres veillent à ce que les mesures nationales existantes ou prévues partageant des objectifs similaires à ceux de la contribution de solidarité temporaire au titre du présent règlement respectent ou complètent les règles régissant la contribution de solidarité temporaire prévue par le présent règlement.

3.La contribution de solidarité temporaire obligatoire visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 31 décembre 2022 au plus tard.

Article 14

Base de calcul de la contribution de solidarité temporaire

La contribution de solidarité temporaire pour les entreprises de l’Union et les établissements stables exerçant des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage est calculée sur les bénéfices imposables, tels que déterminés en application des règles fiscales nationales au cours de l’exercice fiscal commençant le 1er janvier 2022 ou après cette date, excédant de plus de 20 % les bénéfices imposables moyens, déterminés conformément aux règles fiscales nationales, des trois exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date. Si le résultat annuel moyen de la période couvrant les trois exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date est négatif, les bénéfices imposables moyens sont égaux à zéro aux fins du calcul de la contribution de solidarité temporaire.

Article 15

Base de calcul de la contribution de solidarité temporaire

1.Le taux applicable pour le calcul de la contribution de solidarité temporaire est d’au moins 33 % de la base visée à l’article 14.

2.La contribution de solidarité temporaire s’applique en plus des impôts et prélèvements réguliers applicables conformément à la législation nationale d’un État membre.

Article 16

Utilisation du produit de la contribution de solidarité temporaire

1.Les États membres utilisent le produit de la contribution de solidarité temporaire avec une incidence suffisamment rapide aux fins suivantes:

a) des mesures de soutien financier en faveur des clients finals d’énergie, et notamment des ménages vulnérables, afin d’atténuer les effets des prix élevés de l’énergie;

b) des mesures de soutien financier visant à contribuer à la réduction de la consommation d’énergie, telles que des systèmes d’enchères ou d’appels d’offres visant à réduire la demande, la diminution des coûts d’achat d’énergie des clients finals d’énergie pour certains volumes de consommation, la promotion des investissements des clients finals d’énergie dans les énergies renouvelables, les investissements structurels dans l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation;

c) des mesures de soutien financier visant à soutenir les entreprises des industries à forte intensité énergétique, à condition qu’elles soient subordonnées à des investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation.

d) des mesures de soutien financier visant à développer l’autonomie énergétique, en particulier les investissements conformes aux objectifs REPowerEU, notamment les projets revêtant une dimension transfrontière.

e) Dans un esprit de solidarité entre les États membres, les États membres peuvent affecter une part du produit de la contribution de solidarité temporaire au financement commun de mesures visant à réduire les effets néfastes de la crise énergétique, y compris le soutien à la protection de l’emploi ainsi qu’à la reconversion et au perfectionnement de la main-d’œuvre, ou à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, y compris dans des projets transfrontières.

2.Les mesures visées au paragraphe 1 sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables.

Article 17

Caractère temporaire de la contribution de solidarité

La contribution de solidarité temporaire appliquée par les États membres conformément au présent règlement est de nature temporaire. Elle ne s’applique qu’aux bénéfices excédentaires générés au cours de l’exercice fiscal qui a débuté le 1er janvier 2022 ou après cette date.

 
CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Surveillance et contrôle de l'application

1.L’autorité compétente de chaque État membre contrôle la mise en œuvre des mesures visées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 12 sur son territoire.

2.Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 1er décembre 2022, les États membres communiquent à la Commission les mesures prévues requises par l’article 5 et les accords conclus en application de l’article 10.

3.Au plus tard le 15 janvier 2023 et tous les mois par la suite jusqu’au 15 avril 2023, les États membres font rapport à la Commission sur:

a) la réduction de la demande réalisée conformément aux articles 3 et 4 et les mesures mises en place pour parvenir à la réduction conformément à l’article 5;

b) les recettes excédentaires générées conformément à l’article 6;

c) les mesures concernant la répartition des recettes excédentaires mises en œuvre pour atténuer l’incidence des prix élevés de l’électricité sur les clients finals conformément à l’article 9;

d) toute intervention publique dans la fixation des prix de l’électricité visée aux articles 11 et 12;

4.Les États membres font rapport à la Commission sur:

a) la mise en place de la contribution de solidarité temporaire conformément à l’article 13, au plus tard le 15 octobre 2022;

b) toute modification ultérieure de ladite mesure, dans un délai d’un mois à compter de la publication au Journal officiel national;

c) l’utilisation du produit conformément à l’article 16, dans un délai d’un mois à compter du moment où celui-ci a été perçu par les États membres conformément à la législation nationale.

Article 19

Réexamen

1.Au plus tard le 28 février 2023, la Commission procède à un réexamen du chapitre II au regard de la situation générale de la fourniture d’électricité et des prix de l’électricité dans l’Union et présente au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen. Sur la base de ce rapport, la Commission peut notamment proposer, si la situation économique ou le fonctionnement du marché de l’électricité dans l’Union et dans certains États membres le justifie, de prolonger la période d’application du présent règlement, de modifier le niveau du plafond sur les recettes prévu à l’article 6, paragraphe 1, et son application aux producteurs à l’article 7, ou de modifier le chapitre II d’une autre manière.

2.Au plus tard le 15 octobre 2023, la Commission procède à un réexamen du chapitre III au regard de la situation générale du secteur des combustibles fossiles et des bénéfices excédentaires générés, et présente au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen.

Article 20

Entrée en vigueur et application

1.Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Sans préjudice de la nécessité d’assurer la répartition des recettes excédentaires conformément à l’article 9 et d’utiliser le produit de la contribution de solidarité temporaire conformément à l’article 16, le présent règlement s’applique pendant une période d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 s’appliquent à partir du 1er décembre 2022. Cette disposition est sans préjudice d’une application volontaire anticipée par les États membres.

Les articles 3, 4, 6 et 7 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   La présidente

(1)    https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER's%2520Final%2520Assessment%2520of%2520the%2520EU%2520Wholesale%2520Electricity%2520Market%2520Design.pdf
(2)    Étude sur la quantification des avantages de la participation active de la demande pour les fournisseurs et les consommateurs d’électricité en Europe en 2030 sur la voie d’une décarbonation en profondeur, Compass Lexecon, janvier 2021; contribution potentielle de la flexibilité de la demande à la réduction de la consommation de gaz en 2023, DNV, septembre 2022.
(3)    Coûts de l’énergie, taxes et incidence des interventions publiques sur les investissements: rapport final, Trinomics, octobre 2020.
(4)    Le prix du gaz naturel a dépassé les 200 EUR/MWh et celui du charbon les 300 EUR/MWh.
(5)    COM(2022) 108 final.
(6)    COM(2021) 660 final du 13 octobre 2021: Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien .
(7)    COM(2022) 236 final.
(8)    Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) n° 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).
(9)    Arrêt dans l’affaire C-848/19 P (Allemagne/Pologne).
(10)    https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER's%2520Final%2520Assessment%2520of%2520the%2520EU%2520Wholesale%2520Electricity%2520Market%2520Design.pdf
(11)    Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).
(12)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.05.2003, p. 36).