Bruxelles, le 1.8.2022

COM(2022) 353 final

2022/0221(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la Malaisie, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

En novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier des accords-cadres de partenariat et de coopération (APC) avec la Thaïlande, l’Indonésie, Singapour, les Philippines, la Malaisie et le Brunei. Les négociations avec la Malaisie ont débuté en février 2011 sur la base d’un accord à cet effet adopté en octobre 2010 par le président de la Commission, M. Barroso, et le Premier ministre malaisien, M. Najib Razak. Les négociations ont abouti à l’issue de leur onzième cycle, le 12 décembre 2015. Les deux parties ont paraphé l’APC à Putrajaya le 6 avril 2016.

Le Service européen pour l’action extérieure et les services de la Commission ont été associés au processus de négociation. Les États membres ont été consultés tout au long du processus de négociation dans le cadre des réunions des groupes du Conseil concernés. Le Parlement européen a été tenu régulièrement informé pendant toute la durée des négociations.

La Commission a estimé que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation avaient été atteints et que le projet d’accord pouvait être soumis pour signature et conclusion.

Le 5 août 2016, la haute représentante et la Commission ont présenté au Conseil les propositions conjointes de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de l’APC, sous la forme d'un accord entre l’Union européenne et la Malaisie («relevant uniquement de l'UE»). Tout en souscrivant au contenu de l’accord, les États membres réunis au sein du groupe COASI ont estimé, à l’unanimité, que l’accord devrait être signé et conclu en tant qu’accord «mixte». Cette position a été confirmée officiellement le 17 mars 2017 par le Coreper, qui a invité la Commission et la haute représentante à revoir la proposition en conséquence de manière à tenir compte de la décision relative au caractère mixte de l’accord et à son application provisoire. La transformation de l’APC en accord «mixte» et l’insertion de nouvelles dispositions relatives à son application provisoire et à la définition des parties, devant faire apparaître son caractère mixte, ont ensuite été examinées et ont fait l’objet d’un accord de principe avec les négociateurs malaisiens.

Le 4 juillet 2018, la haute représentante et la Commission ont présenté au Conseil une nouvelle proposition conjointe de décision du Conseil relative à la signature de l’accord-cadre (en tant qu’accord mixte) et à son application provisoire. Toutefois, tout en acceptant le caractère mixte de l’accord, la Malaisie a préféré ne pas l’appliquer à titre provisoire. Les États membres ont officiellement consenti, lors de la réunion du Coreper du 3 avril 2019, à ne pas appliquer l’APC à titre provisoire, et un accord de principe a ensuite été conclu avec les négociateurs malaisiens sur la base de l’accord paraphé de 2016, dans lequel a été insérée une nouvelle définition des parties faisant apparaître le caractère mixte de l’accord.

Il importe de noter que la nouvelle proposition de la Commission fait suite à un échange de lettres entre les négociateurs en chef, dans le cadre duquel il est précisé que la signature de l’accord par le gouvernement de la Malaisie est faite au nom du pays dans son ensemble, c’est-à-dire tant au niveau fédéral qu’au niveau des États. Par sa signature, le gouvernement de la Malaisie exprimerait son intention d’engager l’ensemble du pays, y compris les États du Sabah et du Sarawak. À la suite de l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à son article 58, la Malaisie dans son ensemble serait liée par celui-ci.

La présente proposition concerne l’instrument juridique portant conclusion de l’accord.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

2.1.Objectif et teneur de l’accord

L’APC est le tout premier accord bilatéral entre l’UE et la Malaisie et il remplace l’actuel cadre juridique que constitue l’accord de coopération de 1980 entre la Communauté économique européenne et les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

L’APC contient des engagements juridiquement contraignants qui sont au cœur de la politique étrangère de l’Union européenne, notamment des dispositions relatives aux droits de l’homme, à la non-prolifération, à la lutte contre le terrorisme, à la Cour pénale internationale, à la migration et à la fiscalité.

L’APC élargit considérablement la portée de l’engagement mutuel dans les domaines économique et commercial, ainsi que dans ceux de la justice et des affaires intérieures. L’accord renforce la coopération dans un large éventail de domaines d’action, notamment les droits de l’homme, la non-prolifération des armes de destruction massive, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le commerce, la migration, l’environnement, l’énergie, le changement climatique, les transports, les sciences et les technologies, l’emploi et les affaires sociales, l’éducation, l’agriculture, la culture, etc. Il comprend également des dispositions visant à protéger les intérêts financiers de l’UE. Un important volet de l’APC est consacré à la coopération commerciale, ce qui ouvre la voie à la conclusion des négociations en cours concernant un accord de libre-échange (ALE).

Sur le plan politique, l’APC avec la Malaisie constitue une avancée importante en vue du renforcement du rôle de l’UE en Asie du Sud-Est sur la base de valeurs universelles partagées telles que la démocratie et les droits de l’homme. Il ouvre la voie au renforcement de la coopération politique, régionale et mondiale entre deux partenaires attachés aux mêmes principes. La mise en œuvre de l’APC permettra aux deux parties d’engranger des bénéfices concrets et constituera une base pour la promotion des intérêts politiques et économiques plus larges de l’UE.

L’accord établit un comité mixte chargé de suivre l’évolution de la relation bilatérale entre les parties. Il comporte une clause de non-exécution qui prévoit la possibilité de suspendre l’application de l’accord en cas de violation d’éléments essentiels.

2.2.Base juridique de la décision proposée

L’article 218, paragraphe 6, point a) iii), du TFUE prévoit que, lorsqu’un accord crée un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, le Conseil adopte une décision de conclusion de l’accord après approbation du Parlement européen.

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’accord. Selon la jurisprudence, si l’examen d’un acte de l’Union démontre qu’il poursuit deux finalités ou qu’il a deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la finalité ou la composante principale ou prépondérante tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s’il est établi, en revanche, que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes qui sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre de sorte que différentes dispositions des traités sont applicables, un tel acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes (voir, en ce sens, les arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil, C-178/03, EU:C:2006:4, points 42 et 43; du 11 juin 2014, Commission/Conseil, C-377/12, EU:C:2014:1903, point 34; du 14 juin 2016, Parlement/Conseil, C-263/14, EU:C:2016:435, point 44; et du 4 septembre 2018, Commission/Conseil (Kazakhstan), C-244/17, EU:C:2018:662, point 40).

La finalité ou composante principale de l’accord s’inscrit dans le domaine de la coopération au développement.

La base juridique de la décision proposée devrait donc être l’article 209 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

2.3.Nature juridique 

Il ressort de l’analyse de la portée de l'APC que les traités ont donné compétence à l’UE pour agir dans tous les domaines relevant du champ d’application dudit accord. Sur la base de cette analyse juridique, la haute représentante et la Commission ont initialement proposé que le projet d’accord soit présenté pour signature et conclusion en tant qu’accord «relevant uniquement de l'UE». En outre, elles ont considéré que la procédure de ratification nettement plus courte et beaucoup plus prévisible pour l’entrée en vigueur de l'APC en tant qu’accord «relevant uniquement de l'UE» répondait à l’intérêt de l’Union à procéder rapidement à la mise en œuvre de l’accord.

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les États membres réunis au sein du Conseil (réunion du groupe COASI du 21 septembre 2016 et réunion du Coreper du 17 mars 2017) ont demandé à l’unanimité à la Commission et à la haute représentante de transformer cet accord en un accord mixte appliqué à titre provisoire. Eu égard à cette position et afin d’éviter que la signature et la conclusion par l’Union européenne ne soient bloquées au niveau du Conseil, la Commission et la haute représentante ont décidé de négocier une adaptation de l’accord et de modifier leurs propositions relatives à la signature et à la conclusion de l’accord. Néanmoins, bien que la Malaisie ait initialement consenti à l’application provisoire de l’accord, elle a ensuite préféré ne pas l’appliquer à titre provisoire.

Le projet ci-joint propose donc que l’accord soit conclu en tant qu’accord mixte.

2.4.Nécessité de la décision proposée

L’article 216 du TFUE dispose que l’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d’un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l’Union, soit encore est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

Les traités prévoient la conclusion d’accords tels que l’APC, notamment à l’article 209 du TFUE. En outre, la conclusion de l’APC est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, les objectifs visés par les traités.

Il y a donc lieu de conclure l’accord au nom de l’Union.

2022/0221 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la Malaisie, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision [XXX] du Conseil du […] 1 , l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la Malaisie, d’autre part (l’«accord») a été signé au nom de l’Union le […], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)L’accord vise à renforcer la coopération dans un large éventail de domaines d’action, notamment les droits de l’homme, la non-prolifération des armes de destruction massive, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le commerce, la migration, l’environnement, l’énergie, le changement climatique, les transports, les sciences et les technologies, l’emploi et les affaires sociales, l’éducation et l’agriculture.

(3)Il est entendu que, conformément à l’article 58, paragraphe 1, de l’accord et à la constitution fédérale de la Malaisie, la notification, par le gouvernement de la Malaisie, exprimant son consentement à être lié par l’accord lie le pays dans son ensemble.

(4)Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la Malaisie, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est autorisée à procéder ou à désigner la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l'article 59 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L […] du […], p. […].

Bruxelles, le 1.8.2022

COM(2022) 353 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la Malaisie, d’autre part


ANNEXE

ACCORD-CADRE
DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION..

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,

ET LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE,

D’AUTRE PART

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union» ou «l’UE»,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,



LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,



LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

les États membres de l’Union européenne, ci-après dénommés les «États membres»,

   d’une part,

et

LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE, ci-après dénommé la «Malaisie»,

   d’autre part,

ci-après dénommés individuellement la «partie» et collectivement les «parties»,

CONSIDÉRANT les liens traditionnels d’amitié existant entre les parties, ainsi que les relations historiques, politiques et économiques étroites qui les unissent,

ATTACHANT une importance particulière au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une relation plus large et cohérente entre les parties, découlant des accords auxquels elles participent,



RECONNAISSANT la valeur de la tolérance, de l’acceptation et du respect mutuel dans une communauté internationale présentant une grande diversité et de multiples facettes, et reconnaissant l’importance de la modération,

RÉAFFIRMANT l’attachement des parties au respect des principes démocratiques et des droits de l’homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme («DUDH») et dans d’autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme applicables aux parties,

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l’état de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques et sociaux pour leur population, en tenant compte du principe de développement durable et des exigences en matière de protection de l’environnement,

SOUCIEUX d’améliorer la coopération en matière de stabilité, de justice et de sécurité internationales en tant que condition préalable essentielle pour favoriser le développement socio-économique durable et l’éradication de la pauvreté et promouvoir le programme de développement durable à l’horizon 2030 («programme 2030») qui a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 70/1 (2015) – «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» – lors du sommet des Nations unies sur le développement durable, le 25 septembre 2015,

CONSIDÉRANT le terrorisme comme une menace pour la sécurité mondiale et désireux d’intensifier leur dialogue et leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en se conformant aux instruments applicables du Conseil de sécurité des Nations unies («CSNU»), en particulier la résolution 1373 (2001) du CSNU,



EXPRIMANT leur détermination à prévenir toutes les formes de terrorisme, à lutter contre celles-ci et à créer des instruments internationaux efficaces destinés à garantir leur éradication,

RECONNAISSANT que toutes les mesures prises pour combattre le terrorisme doivent répondre aux obligations imposées aux parties par le droit international, notamment par le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire,

RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et considérant que les juridictions pénales internationales, notamment la Cour pénale internationale, représentent des avancées importantes pour la paix et la justice dans le monde,

ESTIMANT que la prolifération des armes de destruction massive («ADM») et de leurs vecteurs représente une menace grave pour la paix et la sécurité internationales et souhaitant renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière,

RECONNAISSANT que la circulation incontrôlée d’armes conventionnelles représente une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales et reconnaissant la nécessité de coopérer pour garantir le transfert responsable des armes conventionnelles et lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions,

RECONNAISSANT l’importance de l’accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est («ASEAN»), et de ses protocoles d’association ultérieurs,



RECONNAISSANT l’importance d’un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d’améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d’approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d’intérêt commun,

EXPRIMANT leur détermination à promouvoir tous les aspects du développement durable, notamment la protection de l’environnement et la coopération efficace en vue de lutter contre le changement climatique,

EXPRIMANT leur détermination à promouvoir les normes internationalement reconnues dans le domaine du travail et des affaires sociales,

SOULIGNANT l’importance d'un renforcement de la coopération en matière de migration,



RELEVANT que, si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d’adhérer à des accords spécifiques relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, que l’Union peut conclure conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas l’Irlande, à moins que l’Union, en même temps que l’Irlande pour ce qui concerne ses relations bilatérales antérieures, ne notifie à la Malaisie que l’Irlande est désormais liée par ces accords en tant que membre de l’Union européenne, conformément au protocole nº 21 sur la position de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne («traité UE») et au TFUE. De même, toute mesure ultérieure interne à l’Union européenne susceptible d’être adoptée conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas l’Irlande, à moins qu’elle n’ait notifié son souhait de participer à cette mesure ou de l’accepter conformément au protocole nº 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l’Union européenne entreraient dans le champ d’application du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



TITRE I

NATURE ET PORTÉE

ARTICLE PREMIER

Fondement de la coopération

1.    Le respect, d’une part, des principes démocratiques et des droits de l’homme, inscrits dans la DUDH et dans d’autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme applicables aux parties, et, d’autre part, du principe de l’état de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

2.    Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.

3.    Les parties confirment leur détermination à promouvoir le développement durable, à coopérer pour relever les défis liés au changement climatique et à la mondialisation et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, en particulier au renforcement d’un partenariat mondial pour le développement tel qu’il a été renouvelé dans le programme 2030.

4.    Les parties réaffirment leur attachement aux principes de la bonne gouvernance sous tous ses aspects.

5.    La mise en œuvre du présent accord repose sur les principes du dialogue, du respect mutuel, du partenariat d’égal à égal, du consensus et du respect du droit international.



6.    Les parties conviennent que la coopération au titre du présent accord est menée dans le cadre de leurs législations, règles, réglementations et politiques respectives.

ARTICLE 2

Objectifs de la coopération

L’accord vise à établir un partenariat renforcé entre les parties, ainsi qu’à approfondir et améliorer la coopération sur les questions présentant un intérêt mutuel, en tenant compte des valeurs partagées et des principes communs.

TITRE II

COOPÉRATION BILATÉRALE, RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

ARTICLE 3

Coopération dans les enceintes et les organisations régionales et internationales

1.    Les parties s’engagent à échanger des vues et à coopérer dans les enceintes et les organisations régionales et internationales telles que les Nations unies et leurs agences compétentes, le dialogue UE-ASEAN, le forum régional de l’ASEAN, le sommet Asie-Europe («ASEM»), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et l’Organisation mondiale du commerce («OMC»).



2.    Les parties conviennent également de promouvoir la coopération entre les groupes de réflexion, les universités, les organisations non gouvernementales et les médias dans les domaines couverts par le présent accord. Cette coopération peut notamment porter sur l’organisation de formations, d’ateliers et de séminaires, d’échanges d’experts, d’études et d’autres actions convenues par les parties en rapport avec ces domaines.

ARTICLE 4

Coopération régionale et bilatérale

Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant l’accent sur les questions relevant de la coopération entre l’UE et la Malaisie, les parties peuvent également, d’un commun accord, coopérer au moyen d’activités au niveau régional ou en combinant les deux cadres, en tenant compte des processus décisionnels régionaux du groupement régional concerné. À cet égard, dans leur choix du cadre approprié, les parties cherchent à maximiser l’incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles et en assurant la cohérence avec les autres activités.



TITRE III

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PAIX, DE SÉCURITÉ ET DE STABILITÉ INTERNATIONALES

ARTICLE 5

Lutte contre le terrorisme

Les parties réaffirment l’importance de prévenir et de combattre le terrorisme dans le respect total des principes de la charte des Nations unies, de l’état de droit et du droit international, notamment des dispositions applicables du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, compte tenu de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies contenue dans la résolution 60/288 (2006) de l’Assemblée générale des Nations unies et révisée par les résolutions 62/272 (2008) et 64/297 (2010) de cette même Assemblée. Dans ce cadre, les parties conviennent de coopérer pour prévenir et combattre les actes terroristes, en particulier:

a)    dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions 1267 (1999), 1373 (2001) et 1822 (2008) du CSNU et d’autres résolutions pertinentes des Nations unies, ainsi que de la ratification et de la mise en œuvre de conventions et d’instruments internationaux pertinents;

b)    en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et interne;



c)    en procédant à des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme et l’incitation à commettre des actes terroristes, y compris sur le plan technique et en matière de formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme;

d)    en coopérant pour approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme et dans le cadre normatif approprié, et en œuvrant pour dégager dès que possible un accord sur la convention générale contre le terrorisme international de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies et les autres instruments internationaux applicables en la matière;

e)    en favorisant la coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre effectivement en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies par tous les moyens appropriés;

f)    en mettant en œuvre et en améliorant leur coopération dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre du dialogue UE-ASEAN et de l’ASEM;

g)    en échangeant les bonnes pratiques en matière de prévention du terrorisme et de lutte contre celui-ci.



ARTICLE 6

Crimes graves préoccupant la communauté internationale

1.    Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui préoccupent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être assurée par l’adoption de mesures au niveau intérieur ou international, selon le cas, conformément à leurs législations respectives et aux obligations internationales applicables. Ces mesures peuvent inclure le recours à des moyens diplomatiques, à des moyens humanitaires et à d’autres moyens pacifiques, ainsi qu’aux juridictions pénales internationales.

2.    Les parties considèrent que les juridictions pénales internationales, notamment la Cour pénale internationale, représentent une avancée importante pour la paix et la justice dans le monde.

3.    Les parties soulignent une fois de plus l’importance de coopérer avec ces juridictions conformément à leurs législations respectives et aux obligations internationales applicables.

4.    Les parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir l’universalité du statut de Rome de la Cour pénale internationale.



ARTICLE 7

Armes de destruction massive

1.    Les parties réitèrent l’objectif de renforcer les régimes internationaux concernant les ADM. Elles estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la stabilité et à la sécurité internationales en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités et accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que les autres obligations internationales pertinentes découlant de la charte des Nations unies. Cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2.    Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer au renforcement des régimes internationaux en matière de non-prolifération et de désarmement:

a)    en prenant des mesures en vue, selon le cas, de signer tous les autres instruments internationaux pertinents concernant les ADM, de les ratifier ou d’y adhérer, et de les mettre pleinement en œuvre, ainsi qu’en encourageant l’adhésion universelle à ces instruments;

b)    en mettant en œuvre et en continuant à développer un système effectif de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des biens liés aux ADM et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions effectives en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations;



c)    en encourageant l’adoption universelle et la mise en œuvre intégrale des traités multilatéraux applicables.

3.    Les parties reconnaissent que la mise en œuvre des contrôles des exportations ne doit pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant les matières, les équipements et les technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à la prolifération.

4.    Les parties conviennent d’entretenir un dialogue politique régulier pour accompagner et consolider ces engagements. Ce dialogue peut se dérouler à l’échelle régionale.

ARTICLE 8

Armes conventionnelles

1.    Les parties sont conscientes de l’importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d’armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes du fait qu’il importe de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité aux niveaux international et régional, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu’à la prévention du détournement d’armes conventionnelles.

2.    Les parties considèrent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d’armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l’accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.



3.    Les parties conviennent de respecter et de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions du CSNU, ainsi que leurs engagements dans le cadre d’autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.

4.    Les parties conviennent de coopérer aux niveaux bilatéral, régional et international dans le cadre de leurs efforts visant à garantir le transfert responsable des armes conventionnelles et à lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions. Les parties conviennent de veiller à la coordination de leurs efforts visant à réglementer ou mieux réglementer le commerce international des armes conventionnelles et à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d’armes. Les parties conviennent également d’inclure les questions liées aux armes conventionnelles dans le cadre de leur dialogue politique régulier existant.

ARTICLE 9

Modération

1.    Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir la modération dans le dialogue lors de l’examen de questions d’intérêt commun.

2.    Les parties conviennent, le cas échéant, de promouvoir la valeur de modération dans les enceintes régionales et internationales.



3.    Les parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir la modération, notamment en facilitant et en soutenant des activités à cet effet, ainsi qu’en procédant à des échanges de bonnes pratiques, d’informations et d’expériences.

TITRE IV

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT

ARTICLE 10

Principes généraux

1.    Les parties nouent un dialogue sur les questions associées aux échanges commerciaux et aux investissements en vue de renforcer et de promouvoir le système commercial multilatéral et les échanges bilatéraux entre elles.

2.    À cette fin, les parties coopèrent entre elles dans le domaine des échanges commerciaux et des investissements, notamment en s’efforçant de parvenir à un accord de libre-échange entre elles. Un tel accord constitue un accord spécifique au sens de l’article 52, paragraphe 2.

3.    Les parties peuvent souhaiter développer leurs relations dans le domaine des échanges commerciaux et des investissements par le dialogue, la coopération et des initiatives définies d’un commun accord en abordant, entre autres, les domaines visés aux articles 11 à 17.



ARTICLE 11

Questions sanitaires et phytosanitaires

1.    Les parties coopèrent concernant les questions sanitaires et phytosanitaires («SPS») afin de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leur territoire.

2.    Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures instaurées respectivement et prescrites par l’accord de l’OMC sur l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires, la convention internationale pour la protection des végétaux, l’Organisation mondiale de la santé animale et la Commission du Codex Alimentarius.

3.    Les parties conviennent de coopérer en vue d’un renforcement des capacités concernant les questions SPS. Ce renforcement des capacités est adapté aux besoins de chaque partie et vise à aider l’une à se conformer aux mesures SPS de l’autre.

ARTICLE 12

Obstacles techniques au commerce

Les parties encouragent l’utilisation des normes internationales et coopèrent et échangent des informations sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, notamment dans le cadre de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.



ARTICLE 13

Douanes

En vue d’accroître la sûreté et la sécurité des échanges commerciaux internationaux et de garantir un équilibre entre la facilitation des échanges, d’une part, et la lutte contre la fraude et les irrégularités, d’autre part, les parties partagent leurs expériences et examinent les possibilités dans les domaines suivants:

a)    la simplification des procédures d’importation, des procédures d’exportation et des autres procédures douanières;

b)    l’établissement de mécanismes d’assistance administrative mutuelle;

c)    la recherche de la transparence des réglementations douanières et commerciales;

d)    le développement de la coopération douanière;

e)    la recherche d’une convergence de vues et d’une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes, notamment dans le domaine de la facilitation des échanges.

ARTICLE 14

Investissements

Les parties favorisent l'accroissement des flux d'investissement par la mise en place d’un environnement attrayant et stable pour l’investissement réciproque au moyen d’un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d’investissement, à explorer certains mécanismes permettant de faciliter les flux d’investissement et à promouvoir une réglementation stable, transparente, ouverte et non discriminatoire en matière d’investissement.


ARTICLE 15

Politique de concurrence

1.    Les parties encouragent l’application effective des règles de concurrence et peuvent coopérer en la matière, en tenant dûment compte des concepts de transparence et d’équité procédurale afin de garantir la sécurité aux entreprises opérant sur leurs marchés respectifs.

2.    Les parties s’engagent dans des activités de coopération technique dans le domaine de la politique de concurrence en fonction de la disponibilité de financements pour ces activités au titre des instruments et des programmes de coopération des parties.

ARTICLE 16

Services

Les parties instaurent un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l’accès à leurs marchés respectifs, y compris au moyen du commerce électronique, à faciliter l’accès aux sources de capitaux et aux technologies et à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.



ARTICLE 17

Droits de propriété intellectuelle

1.    Les parties réaffirment la grande importance qu’elles attachent à la protection des droits de propriété intellectuelle, dont les indications géographiques, et chaque partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection et un respect adéquats, équilibrés et effectifs de ces droits, en particulier pour lutter contre la violation des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales auxquelles elle a souscrit. La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à promouvoir l’innovation technologique, à transférer et diffuser les technologies, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre entre les droits et les obligations.

2.    Les parties peuvent échanger des informations et partager leurs expériences sur les questions ayant trait, entre autres:

a)    à la pratique, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l’harmonisation et la protection des droits de propriété intellectuelle;

b)    à l’application, l’utilisation et la commercialisation effectives des droits de propriété intellectuelle;

c)    au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment par la prise de mesures au niveau des frontières.

3.    Les parties coopèrent dans les domaines de la protection de la propriété intellectuelle présentant un intérêt commun afin de garantir la protection, l’utilisation et la commercialisation effectives de la propriété intellectuelle en se basant sur leur expérience, et améliorent la diffusion de leurs connaissances en la matière.



TITRE V

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ

ARTICLE 18

État de droit et coopération juridique

1.    Les parties accordent une importance particulière au renforcement de l’état de droit.

2.    Les parties coopèrent au renforcement de toutes les institutions pertinentes, y compris des instances judiciaires.

3.    La coopération juridique entre les parties comprend notamment l’échange d’informations concernant les systèmes juridiques et la législation.

ARTICLE 19

Protection des données à caractère personnel

Les parties conviennent d’échanger leurs points de vue et de partager leurs connaissances en vue de promouvoir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel basé sur les normes internationales applicables, notamment sur les instruments juridiques de l’UE, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales.



ARTICLE 20

Migration

1.    Les parties réaffirment l’importance de la coopération dans la gestion des flux migratoires entre leurs territoires respectifs. En vue de renforcer la coopération, les parties peuvent établir, au besoin, un dialogue pour aborder toute question liée à la migration présentant un intérêt commun, tout en tenant compte de l’évaluation des besoins spécifiques visée au paragraphe 2. Chaque partie peut, si elle le juge nécessaire, intégrer les questions de migration dans ses stratégies de développement économique et social en fonction de sa situation de pays d’origine, de transit et/ou de destination des migrants. La coopération en matière de migration peut également inclure, entre autres, le renforcement des capacités et l’assistance technique, selon ce que conviennent les parties.

2.    La coopération entre les parties repose sur une évaluation de leurs besoins spécifiques menée en concertation entre elles et se concentre sur:

a)    les causes profondes de la migration;

b)    l’échange de points de vue sur les pratiques et les normes applicables à la fourniture d’une protection internationale aux personnes qui en ont besoin;

c)    l’établissement d’une politique efficace de prévention de la migration clandestine, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, y compris de moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;



d)    le retour, dans des conditions humaines et dignes, des personnes résidant illégalement sur le territoire d’un pays, y compris la promotion de leur retour volontaire, et la réadmission de ces personnes conformément au paragraphe 3;

e)    les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas et de la sécurité des documents de voyage;

f)    les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine de la gestion des frontières.

3.    Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l’immigration clandestine et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre de ce qui suit:

a)    la Malaisie accepte, sous réserve du besoin de confirmation de la nationalité, de réadmettre chacun de ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d’un État membre de l’UE, à la demande de celui-ci et sans formalités autres que celles visées au paragraphe 4;

b)    chaque État membre de l’UE accepte, sous réserve du besoin de confirmation de la nationalité, de réadmettre chacun de ses ressortissants présents illégalement sur le territoire de la Malaisie, à la demande de celle-ci et sans formalités autres que celles visées au paragraphe 4.



4.    Les États membres de l’UE et la Malaisie fournissent sans tarder à leurs ressortissants le document de voyage nécessaire aux fins du paragraphe 3. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ni aucune autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de la Malaisie ou de l’État membre de l’UE concerné prennent les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec cette personne afin d’établir sa nationalité. Le présent article est sans préjudice des législations, règles et réglementations respectives des parties régissant la détermination de la nationalité.

5.    Si l’une ou l’autre des parties le juge nécessaire, les parties négocient un accord entre l’UE et la Malaisie pour régir les obligations spécifiques en matière de réadmission, notamment une obligation de réadmission des personnes qui ne sont pas leurs ressortissants, mais qui sont en possession d’un titre de séjour valable délivré par l’une des parties ou qui sont entrées sur le territoire d’une des parties en provenance directe du territoire de l’autre partie.

ARTICLE 21

Protection consulaire

La Malaisie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre de l’UE représenté offrent une protection à tout ressortissant d’un État membre de l’UE ne disposant pas, en Malaisie, d’une représentation permanente effectivement en mesure d’assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre de l’UE représenté.



ARTICLE 22

Drogues illicites

1.    Les parties coopèrent en vue de garantir une approche équilibrée, au moyen d’une coordination efficace entre les autorités compétentes, notamment, selon le cas, dans le secteur de la santé, de la justice, des affaires intérieures et des douanes, dans le but de réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues illicites, ainsi que de réduire les conséquences néfastes de l’abus de drogues pour les individus et la société dans son ensemble et de prévenir plus efficacement le détournement de précurseurs.

2.    Les parties s’entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes arrêtés d’un commun accord entre les parties, inspirés des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues qui ont été adoptées lors de la 20e session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée aux drogues le 10 juin 1998, ainsi que de la déclaration politique et du plan d’action relatifs à la coopération internationale dans la perspective d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue, adoptés lors de la 52e session de la Commission des stupéfiants des Nations unies en mars 2009.

3.    Les parties échangent leur expertise dans des domaines tels que l’élaboration de la législation et des politiques, la création d’institutions et de centres d’information sur le plan intérieur, la formation du personnel, la recherche sur les stupéfiants et la prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.



ARTICLE 23

Criminalité organisée et corruption

Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, contre la criminalité économique et financière, ainsi que contre la corruption. Cette coopération vise à mettre en œuvre les instruments internationaux applicables auxquels elles sont parties, en particulier la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels et la convention des Nations unies contre la corruption.

ARTICLE 24

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1.    Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer pour prévenir et combattre l'utilisation de leurs systèmes financiers, ce qui inclut les établissements financiers et certaines activités et professions du secteur non financier, à des fins de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles graves.

2.    Les parties reconnaissent que la coopération visée au paragraphe 1 autorise des échanges d’informations pertinentes dans le cadre de leurs législations, règles et réglementations respectives, ainsi que des normes internationales applicables à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes, telles que celles qui ont été adoptées par le Groupe d’action financière.

3.    La coopération prend également la forme d’un renforcement des capacités dans le but de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment par l’échange de bonnes pratiques, l’échange d’expertise et la formation, selon ce que conviennent les parties.



TITRE VI

COOPÉRATION DANS D’AUTRES SECTEURS

ARTICLE 25

Droits de l’homme

1.    Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans des domaines à définir d’un commun accord.

2.    Cette coopération peut notamment porter sur:

a)    des échanges de bonnes pratiques concernant la ratification et la mise en œuvre de conventions internationales, l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action au niveau intérieur, ainsi que le rôle et le fonctionnement des institutions nationales des parties compétentes en matière de droits de l’homme;

b)    l’éducation aux droits de l’homme;

c)    l’instauration d’un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l’homme;

d)    la coopération au sein des organismes des Nations unies compétents en matière de droits de l’homme.



ARTICLE 26

Services financiers

1.    Les parties conviennent de renforcer la coopération afin de rapprocher les règles et les normes communes et d’améliorer la comptabilité, l’audit ainsi que les systèmes de surveillance et de réglementation dans les domaines de la banque et de l’assurance ainsi que dans d’autres parties du secteur financier, y compris les services financiers islamiques.

2.    Les parties reconnaissent l’importance des mesures de renforcement des capacités à ces fins.

ARTICLE 27

Dialogue sur la politique économique

Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l’échange d’informations sur leurs tendances économiques respectives et du partage d’expériences concernant les politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l’intégration économiques régionales.



ARTICLE 28

Bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité

1.    Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de la fiscalité. Les parties reconnaissent l’importance des principes de bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité, à savoir la transparence, l’échange d’informations et la prévention des pratiques fiscales dommageables, et s’engagent à les mettre en œuvre conformément aux normes internationales dans le but de promouvoir et de développer les activités économiques.

2.    Les parties conviennent également de coopérer à l'amélioration du renforcement des capacités dans le domaine de la bonne gouvernance en matière de fiscalité dans le but de développer la compétence et l’expertise selon des modalités définies d’un commun accord.

ARTICLE 29

Politique industrielle et petites et moyennes entreprises

Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu’elles jugent appropriés, en vue d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises («PME»), entre autres de la manière suivante:

a)    en échangeant des informations et en partageant leurs expériences concernant la création de conditions-cadres favorables à l’amélioration de la compétitivité des PME;



b)    en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements conjoints et en créant des entreprises communes et des réseaux d’information, grâce notamment aux programmes horizontaux existants de l’Union, et en stimulant, en particulier, les transferts de technologie et de savoir-faire entre les partenaires;

c)    en fournissant des informations, en stimulant l’innovation et en partageant les bonnes pratiques en matière d’accès au financement, en particulier pour les petites entreprises et les micro-entreprises;

d)    en facilitant et en soutenant les activités pertinentes mises en place par les secteurs privés des parties;

e)    en favorisant la responsabilité sociale des entreprises et l’obligation de rendre des comptes, ainsi qu’en soutenant la consommation et la production durables, notamment par l’échange de bonnes pratiques dans le domaine du commerce responsable;

f)    en exécutant des projets de recherche et d’innovation communs dans des secteurs industriels sélectionnés d’un commun accord.

ARTICLE 30

Tourisme

1.    Les parties cherchent à améliorer l’échange d’informations et à instaurer de bonnes pratiques afin d’assurer un développement équilibré et durable du tourisme.



2.    Les parties conviennent d’intensifier leur coopération pour préserver et harmoniser le potentiel du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l’apport positif de l’industrie touristique au développement durable des communautés locales, entre autres, par la promotion du tourisme écologique, dans le respect de l’intégrité et des intérêts des communautés locales et autochtones, et l’amélioration de la formation dans le secteur du tourisme.

ARTICLE 31

Société de l’information

1.    Reconnaissant que les technologies de l’information et de la communication («TIC») constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties s’efforcent d’échanger leurs vues sur leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique.

2.    La coopération dans ce domaine peut être axée, entre autres, sur les éléments ci-après:

a)    la participation au dialogue sur les différents aspects de la société de l’information, en particulier les politiques et réglementations concernant les communications électroniques, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection des données à caractère personnel, de même que l’indépendance et l’efficacité des autorités de réglementation;

b)    le partage d’informations sur l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux et services des parties;



c)    le partage d’informations sur la normalisation, l’évaluation de la conformité et la diffusion d’informations sur les TIC;

d)    la promotion de la coopération en matière de recherche entre les parties dans le domaine des TIC;

e)    la coopération relative à la télévision numérique, y compris un échange d’expériences sur le déploiement, les aspects réglementaires et le partage des bonnes pratiques de gestion du spectre;

f)    les aspects des TIC liés à la sécurité, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité.

ARTICLE 32

Cybersécurité

1.    Les parties coopèrent dans le domaine de la cybersécurité par l’échange d’informations sur les stratégies, les politiques et les bonnes pratiques conformément à leur législation et à leurs obligations internationales en matière de respect des droits de l’homme.

2.    Les parties encouragent l’échange d’informations sur la cybersécurité dans les domaines de l’éducation et de la formation, des initiatives de sensibilisation, de l’utilisation des normes et des activités de recherche et développement.



ARTICLE 33

Audiovisuel et médias

Les parties étudient les moyens d’encourager les échanges, la coopération et le dialogue entre les institutions compétentes dans les domaines de l’audiovisuel et des médias. Les parties conviennent d’un dialogue régulier dans ces domaines.

TITRE VII

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES SCIENCES, DES TECHNOLOGIES ET DE L’INNOVATION

ARTICLE 34

Sciences, technologies et innovation

1.    Les parties encouragent, développent et facilitent la coopération en matière de sciences, de technologies et d’innovation dans des domaines présentant un intérêt et des avantages communs conformément à leurs législations, règles, réglementations et politiques respectives.

2.    Les domaines de coopération peuvent inclure les biotechnologies, les TIC, la cybersécurité, les technologies industrielles et des matériaux, les nanotechnologies, les technologies spatiales, les sciences de la mer et les énergies renouvelables.



3.    La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes:

a)    l’échange d’informations sur les politiques et programmes dans le domaine des sciences, des technologies et de l’innovation;

b)    la promotion de partenariats de recherche stratégiques entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et les entreprises des parties;

c)    la promotion de la formation et de l’échange de chercheurs.

4.    Ces activités de coopération devraient reposer sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d’avantage commun et garantir une protection adéquate de la propriété intellectuelle.

5.    En ce qui concerne ces activités de coopération, les parties encouragent la participation de leurs établissements d’enseignement supérieur, centres de recherche et secteurs de production respectifs.

6.    Les parties conviennent de sensibiliser le public à leurs programmes respectifs et à la coopération dans le domaine des sciences, des technologies et de l’innovation, ainsi qu’aux possibilités offertes par ces programmes.

ARTICLE 35

Technologies vertes

1.    Les parties conviennent de coopérer dans le secteur des technologies vertes afin:



a)    de faciliter l’intégration des technologies vertes dans des secteurs tels que l’énergie, les bâtiments, la gestion de l’eau et des déchets et les transports;

b)    de promouvoir le renforcement des capacités dans le secteur des technologies vertes, ce qui peut inclure une coopération concernant les instruments de réglementation et les instruments fondés sur le marché, tels que le financement des technologies vertes, les marchés publics verts et l’étiquetage écologique, selon des modalités convenues d’un commun accord;

c)    de promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public aux technologies vertes et d’encourager leur utilisation à grande échelle;

d)    de promouvoir et de déployer les technologies, les produits et les services environnementaux.

2.    La coopération peut prendre la forme d’un dialogue entre les institutions et agences compétentes, d’un échange d’informations, de programmes d’échange de personnel, de visites d’étude, de séminaires et d’ateliers.

ARTICLE 36

Énergie

1.    Les parties s’efforcent d’améliorer la coopération dans le secteur de l’énergie afin:

a)    de diversifier leur approvisionnement énergétique, leurs voies de distribution et leurs sources d’énergie de manière à renforcer la sécurité énergétique, de développer de nouvelles formes durables, innovantes et renouvelables d’énergie telles que les biocarburants, la biomasse et le biogaz, l’énergie éolienne et solaire ainsi que la production hydroélectrique, tout en soutenant l’élaboration de cadres d'action et de voies de transport et de transmission appropriés;



b)    de promouvoir l’efficacité énergétique dans la production, la distribution et l’utilisation finale de l’énergie;

c)    de promouvoir le transfert de technologies dans le but de garantir une production et une utilisation durables de l’énergie;

d)    d’améliorer la coopération dans le but de traiter les questions relatives à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci en lien avec l’énergie dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques («CCNUCC»);

e)    d’améliorer le renforcement des capacités et de faciliter les investissements dans le domaine.

2.    À ces fins, les parties conviennent de favoriser les contacts et, le cas échéant, la recherche commune à leur avantage mutuel, notamment par l’intermédiaire de cadres régionaux et internationaux pertinents. Compte tenu de l’article 39 et des conclusions du sommet mondial sur le développement durable («SMDD») qui s’est tenu à Johannesburg en 2002, les parties relèvent la nécessité d'examiner les liens entre l’accès abordable aux services énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées grâce à l’initiative de l’Union européenne pour l’énergie, lancée au SMDD.

ARTICLE 37

Transports

1.    Les parties conviennent de coopérer activement dans des domaines présentant un intérêt commun. Cette coopération couvre tous les modes de transport et leur interconnectivité et inclut la facilitation de la circulation des marchandises et des passagers, la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, le développement des ressources humaines et l’augmentation des possibilités d’échanges commerciaux et d’investissement.



2.    Dans le secteur de l’aviation, la coopération entre les parties vise à promouvoir, entre autres:

a)    le développement des relations économiques sur la base d’un cadre réglementaire cohérent dans le but de faciliter les activités commerciales;

b)    la convergence technique et réglementaire en ce qui concerne la sûreté, la sécurité, la gestion du trafic aérien, la réglementation économique et la protection de l’environnement;

c)    la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

d)    des projets d’intérêt commun;

e)    la coopération dans les enceintes internationales.

3.    Dans le secteur du transport maritime, la coopération entre les parties vise à promouvoir, entre autres:

a)    le dialogue sur des questions pertinentes, telles que l’accès aux marchés et aux échanges dans le secteur du transport maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire, le traitement national et une clause de la nation la plus favorisée pour les navires battant pavillon d’un des États membres de l’UE ou de la Malaisie ou qui sont exploités par des ressortissants ou des entreprises de ces pays, ainsi que sur les questions associées aux services de transport porte-à-porte, à l’exclusion des activités de cabotage;



b)    l’échange de points de vue et de bonnes pratiques, le cas échéant, concernant la sûreté, la sécurité, notamment les mesures de lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer, et les procédures, normes et réglementations dans le domaine de la protection de l’environnement, conformément aux conventions internationales pertinentes;

c)    la coopération dans les enceintes internationales, en particulier dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des conditions de travail, de l’éducation, de la formation et de la certification des marins.

4.    Les parties peuvent explorer toute possibilité de coopération renforcée dans des domaines d’intérêt commun.

ARTICLE 38

Éducation et culture

1.    Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l’éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d’améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. À cette fin, les parties soutiennent et favorisent les activités de leurs institutions culturelles.

2.    Les parties s’efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels, notamment les échanges interpersonnels, et mettre en place des initiatives communes dans divers domaines culturels, y compris la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle. À cet égard, les parties conviennent également de continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe.



3.    Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des enceintes internationales compétentes, en particulier l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture («UNESCO»), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la protection du patrimoine culturel. Les parties adhèrent aux principes de la déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle et les promeuvent.

4.    Les parties encouragent en outre les actions et la mise en œuvre de programmes dans l’enseignement supérieur et en faveur de la mobilité et de la formation des chercheurs, notamment le programme Erasmus+ et les actions Marie Skłodowska-Curie de l’UE. Entre autres choses, ces programmes et actions soutiennent la coopération et le développement de liens entre les établissements d’enseignement supérieur, encouragent la mobilité des étudiants, des chercheurs, du personnel universitaire et des experts, favorisent l’échange d’informations et de savoir-faire et aident au renforcement des capacités et au développement de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Des actions pourraient également porter sur la coopération entre établissements par l’intermédiaire d’organismes tels que l’Institut Europe-Asie.

ARTICLE 39

Environnement et ressources naturelles

1.    En ayant en mémoire les résultats de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro en 1992, du SMDD et de la conférence des Nations unies sur le développement durable tenue à Rio de Janeiro en 2012 (Rio + 20), ainsi que le programme 2030, les parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir la conservation et l’amélioration de l’environnement dans un but de développement durable. Toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord tiennent compte de la mise en œuvre des accords multilatéraux applicables dans le domaine de l’environnement.



2.    Les parties reconnaissent la nécessité de préserver les ressources naturelles et la biodiversité et de les gérer de manière durable afin de garantir le développement des générations actuelles et futures, en particulier conformément à la convention sur la diversité biologique et à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Elles s’engagent à mettre en œuvre les décisions adoptées au titre de ces conventions, notamment au moyen de stratégies et de plans d’action.

3.    Les parties s’efforcent de continuer à renforcer leur coopération dans le domaine de la protection de l’environnement, notamment dans le cadre de programmes régionaux, d’échanges de bonnes pratiques, de dialogues sur les politiques et la réglementation, de conférences et d’ateliers, en particulier en ce qui concerne spécifiquement:

a)    la promotion de la sensibilisation à l’environnement et de la participation accrue de l’ensemble des populations locales aux efforts en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable;

b)    la réponse aux défis liés au changement climatique, en particulier en ce qui concerne ses effets sur les écosystèmes et les ressources naturelles;

c)    la promotion du renforcement des capacités en rapport avec la participation aux accords multilatéraux applicables dans le domaine de l’environnement qui sont contraignants pour les parties et avec la mise en œuvre de ceux-ci;

d)    l’amélioration de la coopération afin de protéger, de conserver et de gérer de manière durable les ressources forestières et de lutter contre l’abattage illégal et le commerce associé;

e)    la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, notamment des espèces menacées, de leur habitat et de leur diversité génétique, l’amélioration de la coopération concernant les espèces exotiques envahissantes qui préoccupent les parties et la restauration des écosystèmes dégradés;



f)    la lutte contre le trafic d’espèces sauvages et la mise en œuvre de mesures efficaces contre celui-ci;

g)    la prévention des mouvements transfrontières clandestins de déchets dangereux et autres et de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

h)    l’amélioration de la protection et de la conservation de l’environnement côtier et marin et la promotion de l’utilisation durable des ressources marines;

i)    l’amélioration de la qualité de l’air ambiant, la gestion écologiquement rationnelle des déchets, des ressources aquatiques et des produits chimiques et la promotion de modèles durables de consommation et de production;

j)    la promotion de la protection et de la conservation des sols ainsi que de la gestion durable des terres;

k)    la promotion de la désignation de zones protégées et de la protection des écosystèmes et des espaces naturels, ainsi que de la gestion efficace des parcs nationaux en tenant dûment compte des communautés locales et autochtones vivant dans ou à proximité de ces zones;

l)    la promotion d’une coopération efficace dans le cadre du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique;

m)    la promotion de l’élaboration et de l’utilisation de mécanismes volontaires d’assurance en matière de durabilité, tels que des régimes de commerce équitable et éthique, des labels écologiques et des systèmes de certification.



4.    Les parties encouragent l’accès réciproque à leurs programmes dans ces domaines, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes.

5.    Les parties s’efforcent d’améliorer la coopération pour traiter les questions d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le cadre de la CCNUCC.

ARTICLE 40

Agriculture, élevage, pêche et développement rural

Les parties conviennent d’encourager le dialogue et de promouvoir la coopération en matière d’agriculture, d’élevage, de pêche, aquaculture comprise, et de développement rural. Elles échangent des informations en ce qui concerne:

a)    la politique agricole, les perspectives agricoles internationales et les indications géographiques en général;

b)    les possibilités de faciliter le commerce des végétaux, des animaux, des animaux aquatiques et de leurs produits;

c)    les politiques liées au bien-être animal;

d)    la politique de développement dans les zones rurales, y compris les programmes de renforcement des capacités et les bonnes pratiques concernant les coopératives rurales et la promotion des produits provenant de zones rurales;

e)    la politique de qualité des végétaux, des animaux et des produits aquatiques;



f)    le développement d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement, de l’agro-industrie et du transfert des biotechnologies;

g)    la protection des obtentions végétales, la technologie des semences, l’augmentation de la productivité des cultures et les technologies agricoles de substitution, y compris les biotechnologies agricoles;

h)    la création de bases de données sur l’agriculture et l’élevage;

i)    la formation dans le domaine agricole, vétérinaire et halieutique, y compris aquacole;

j)    le soutien d’une politique à long terme durable et responsable de la pêche et du milieu marin, y compris la conservation et la gestion des ressources marines présentes à proximité des côtes et en haute mer;

k)    le soutien aux efforts de prévention des pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et du commerce associé, ainsi qu’aux efforts de lutte contre ceux-ci.

ARTICLE 41

Santé

1.    Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé en vue d’améliorer les conditions sanitaires, ce qui couvre, entre autres, la médecine préventive, les grandes maladies contagieuses et les autres menaces pour la santé telles que les maladies non transmissibles, ainsi que les accords internationaux en matière de santé.



2.    La coopération se concrétise essentiellement par:

a)    l’échange d’informations et une collaboration dans le domaine de la prévention précoce des menaces sanitaires telles que la grippe aviaire et pandémique et d’autres grandes maladies contagieuses susceptibles de donner lieu à une pandémie;

b)    des programmes d’échange, de bourse et de formation;

c)    la promotion de la mise en œuvre intégrale et en temps opportun des accords internationaux dans le domaine de la santé tels que le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé («OMS») et la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

ARTICLE 42

Emploi et affaires sociales

1.    Les parties conviennent d’améliorer la coopération dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale et régionale, de santé et de sécurité sur le lieu de travail, d’égalité hommes-femmes et de travail décent, dans le but d’accroître la dimension sociale de la mondialisation.



2.    Les parties réaffirment la nécessité de contribuer à un processus de mondialisation qui soit profitable à tous et de promouvoir le plein emploi productif et le travail décent en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté, conformément à la résolution 60/1 (2005) de l’Assemblée générale des Nations unies et à la déclaration ministérielle du débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies du 5 juillet 2006, ainsi qu’en tenant compte de la déclaration de l’Organisation internationale du travail («OIT») de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Les parties tiennent compte des caractéristiques respectives et de diversité de leurs situations socio-économiques.

3.    Les parties réaffirment leur détermination à respecter, promouvoir et réaliser les principes des grandes normes sociales et de travail reconnues au niveau international, telles que visées en particulier dans la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et à mettre en œuvre les conventions applicables de l’OIT qui sont contraignantes pour elles. Les parties coopèrent et échangent des informations sur les questions pertinentes en matière d’emploi et de main-d’œuvre dont elles sont convenues.

4.    La coopération peut revêtir la forme, entre autres, de programmes et de projets spécifiques, convenus d’un commun accord, ainsi que d’un dialogue, d’une coopération et d’initiatives sur des sujets d’intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral, par exemple dans le cadre de l’ASEM, des relations UE-ASEAN et de l’OIT.



ARTICLE 43

Statistiques

Les parties conviennent de promouvoir, en plus des activités existantes de coopération statistique entre l’Union et l’ASEAN, et conformément à leurs législations, règles, réglementations et politiques respectives, le renforcement des capacités statistiques et l’harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, le but étant de pouvoir utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur les comptes nationaux, les investissements directs étrangers, le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine défini conjointement et couvert par le présent accord qui se prête à la collecte, au traitement, à l’analyse et à la diffusion de données statistiques.

ARTICLE 44

Société civile

Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle des organisations de la société civile et des établissements universitaires pour soutenir la coopération au titre du présent accord et conviennent de promouvoir, dans la mesure du possible, le dialogue avec ces organisations et établissements ainsi que leur participation significative dans les domaines de coopération pertinents, conformément à leurs législations, règles, réglementations et politiques respectives.



ARTICLE 45

Administration publique

Les parties conviennent de coopérer en vue d'améliorer le renforcement des capacités dans le domaine de l’administration publique. La coopération dans ce domaine peut comprendre un échange de vues sur les bonnes pratiques relatives aux méthodes de gestion, à la fourniture de services, au renforcement des capacités institutionnelles et aux questions de transparence.

ARTICLE 46

Gestion des catastrophes

1.    Les parties reconnaissent la nécessité de réduire autant que possible les conséquences des catastrophes naturelles et d’origine humaine. Elles affirment leur détermination commune à promouvoir les mesures de prévention, d’atténuation, de préparation, de réaction et de rétablissement afin d’accroître la résilience de leurs sociétés et infrastructures, et à coopérer, s’il y a lieu, aux niveaux bilatéral et multilatéral, pour progresser dans la réalisation de ces objectifs.

2.    La coopération peut prendre les formes suivantes, entre autres:

a)    le partage de bonnes pratiques en matière de gestion des catastrophes;

b)    le renforcement des capacités;



c)    le partage d’informations;

d)    la sensibilisation du public et l’éducation générale.

3.    La coopération visée au paragraphe 2 peut inclure le partage d’informations sur les secours en cas de catastrophe et l’aide d’urgence, compte tenu des travaux tant du Centre de coordination de la réaction d’urgence de l’UE que du Centre de coordination de l’aide humanitaire de l’ASEAN pour ce qui est de la gestion des catastrophes.

TITRE VIII

MODALITÉS DE COOPÉRATION

ARTICLE 47

Ressources allouées à la coopération

Afin de permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord, les parties conviennent de mettre les moyens appropriés à disposition pour les activités de coopération dans les domaines couverts par le présent accord, notamment les moyens financiers, dans la mesure où leurs ressources et réglementations respectives le permettent. Ces activités de coopération peuvent inclure, le cas échéant, des initiatives de renforcement des capacités et de coopération technique, des échanges d’experts, la réalisation d’études et d’autres activités convenues par les parties.



ARTICLE 48

Assistance financière et intérêts

1.    Toute assistance financière de l’UE au titre du présent accord est mise en œuvre par les parties dans le respect des principes de bonne gestion financière et les parties coopèrent en vue de garantir la protection de leurs intérêts financiers.

2.    Les parties prennent des mesures appropriées pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale affectant leurs intérêts financiers conformément à leurs législations, règles et réglementations respectives. Ces mesures incluent l’échange d’informations et l’assistance administrative mutuelle. L’Office européen de lutte antifraude et les autorités malaisiennes compétentes peuvent convenir d’une coopération plus poussée dans le domaine de la lutte contre la fraude.

ARTICLE 49

Droits de propriété intellectuelle résultant de mesures de coopération

Les droits de propriété intellectuelle résultant de mesures de coopération prises au titre du présent accord sont protégés et leur respect, assuré conformément aux législations, règles et réglementations respectives de chacune des parties et à toutes les conventions internationales en la matière auxquelles les deux parties ont souscrit. Cette disposition est sans préjudice de toute disposition spécifique contenue dans des accords de coopération individuels existants ou futurs.



TITRE IX

CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 50

Comité mixte

1.    Les parties conviennent de mettre en place, dans le cadre du présent accord, un comité mixte, composé de hauts représentants des parties de rang approprié, qui se verra confier les missions suivantes:

a)    veiller au bon fonctionnement et à la mise en œuvre correcte du présent accord;

b)    définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;

c)    formuler des recommandations pour promouvoir la réalisation des objectifs du présent accord;

d)    régler, le cas échéant, tout différend ou toute divergence de vues concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent accord, conformément à l’article 53;

e)    examiner toutes les informations présentées par l’une des parties concernant la non-exécution des obligations et organiser des consultations avec l’autre partie afin de trouver une solution amiable et mutuellement acceptable pour les parties, conformément à l’article 53;



f)    surveiller la mise en œuvre de tout accord spécifique tel que visé à l’article 52, paragraphe 2.

2.    Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans en Malaisie et à Bruxelles alternativement, à une date à fixer d’un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties. La présidence est exercée à tour de rôle par chacune des parties. L’ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d’un commun accord entre les parties.

3.    Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.

4.    Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 51

Divulgation d’informations

1.    Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à exiger de l’une ou de l’autre des parties qu’elle révèle des informations dont elle considère la divulgation comme contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.



2.    Les parties veillent à protéger de manière appropriée les informations partagées au titre du présent accord dans le respect de l’intérêt public en matière d’accès aux informations et conformément à leurs législations, règles et réglementation respectives.

ARTICLE 52

Autres accords

1.    Le présent accord n’affecte en rien l’application ou la mise en œuvre des engagements pris par les parties vis-à-vis de pays tiers et d’organisations internationales.

2.    Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d’accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d’application. De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d’un cadre institutionnel commun.

ARTICLE 53

Respect des obligations

1.    Tout différend ou toute divergence de vues entre les parties concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent accord est réglé à l’amiable, au moyen de consultations ou de négociations au sein du comité mixte, sans que la question soit renvoyée à un tiers ou à une juridiction internationale.



2.    Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations lui incombant au titre du présent accord, elle le notifie à l’autre partie. Les parties organisent des consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu sous les auspices du comité mixte. Si le comité mixte est incapable de parvenir à une solution mutuellement acceptable, la partie notifiante peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «mesures appropriées» toute mesure recommandée par le comité mixte ou la suspension, totale ou partielle, du présent accord.

3.    Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations décrites comme éléments essentiels à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, elle le notifie immédiatement à l’autre partie, en précisant les mesures appropriées qu’elle entend prendre. La partie notifiante informe le comité mixte de la nécessité de tenir des consultations urgentes sur la question. Si le comité mixte est incapable de trouver une solution mutuellement acceptable dans les quinze jours suivant le début des consultations, et au plus tard trente jours après la date de la notification, la partie notifiante peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «mesures appropriées» toute mesure recommandée par le comité mixte ou la suspension, totale ou partielle, du présent accord ou de tout accord spécifique au sens de l’article 52, paragraphe 2.

4.    Toute mesure appropriée prise est proportionnée à la non-exécution des obligations découlant du présent accord et est sans effet sur le maintien des autres obligations découlant du présent accord qui ne sont pas affectées par la situation. Il y a lieu de choisir en priorité la mesure appropriée qui perturbe le moins le fonctionnement du présent accord ou de tout accord spécifique au sens de l’article 52, paragraphe 2.



ARTICLE 54

Facilités

Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’accorder aux fonctionnaires et experts participant à la mise en œuvre de cette coopération les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, conformément à leurs législations, règles et réglementations respectives.

ARTICLE 55

Application territoriale

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité UE et le TFUE sont appliqués, dans les conditions prévues par ces traités, et, d’autre part, au territoire de la Malaisie.

ARTICLE 56

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par «parties», d’une part, l’Union ou ses États membres, ou l’Union et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d’autre part, le gouvernement de la Malaisie.



ARTICLE 57

Évolution future et modifications

1.    Chacune des parties peut soumettre par écrit des propositions d’extension du champ d’application de la coopération ou de modification de toute disposition du présent accord.

2.    Toute suggestion d’extension du champ d’application de la coopération tient compte de l’expérience acquise dans l’application et la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord spécifique visé à l’article 52, paragraphe 2.

3.    Toute extension du champ d’application de la coopération ou toute modification du présent accord se fait par consentement mutuel écrit, au moyen d’accords ou de protocoles additionnels ou par voie d’instruments appropriés convenus par les parties.

4.    Ces accords ou protocoles additionnels ou instruments appropriés entrent en vigueur à une date à convenir par les parties et font partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 58

Entrée en vigueur et durée

1.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l’autre l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.



2.    Le présent accord est valable pendant cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d’un an, sauf notification écrite d’une partie à l’autre de son intention de ne pas prolonger l’accord, six mois avant la fin de toute période ultérieure d’un an.

3.    Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre partie. La résiliation de l’accord prend effet six mois après la réception de cette notification par l’autre partie.

ARTICLE 59

Notifications

Les notifications faites conformément à l’article 58 sont adressées respectivement au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères de la Malaisie.



ARTICLE 60

Texte faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et malaisienne, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation du présent accord, les parties saisissent le comité mixte.

Fait à… [lieu], le… [jour, mois et année en toutes lettres].

POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE,

POUR LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

POUR LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

POUR LE ROYAUME DE DANEMARK,

POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

POUR LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,



POUR L’IRLANDE,

POUR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

POUR LE ROYAUME D’ESPAGNE,

POUR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

POUR LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

POUR LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

POUR LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

POUR LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

POUR LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

POUR LA HONGRIE,

POUR LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,



POUR LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

POUR LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

POUR LA ROUMANIE,

POUR LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

POUR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

POUR LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

POUR LE ROYAUME DE SUÈDE,

POUR L’UNION EUROPÉENNE,

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE