Bruxelles, le 26.7.2022

COM(2022) 352 final

2022/0220(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 11 mars 2022, le Luxembourg a demandé l’autorisation de continuer à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive TVA afin d’octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 35 000 EUR.

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 7 avril 2022, de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre datée du 8 avril 2022, la Commission a notifié au Luxembourg qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d'octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain seuil. Lorsqu’ils bénéficient de cette franchise, les assujettis ne sont pas tenus d’appliquer la TVA sur leurs opérations, mais ils ne peuvent donc pas non plus récupérer la TVA payée sur leurs achats en amont.

La possibilité d’appliquer des règles particulières en matière de TVA, y compris des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe en faveur des petites entreprises, a été introduite pour la première fois par l’article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil 2 . Les États membres qui n'avaient pas usé de la faculté prévue par ledit article n'ont ensuite pu accorder une franchise de taxe qu'aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme, conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de la directive 77/388/CEE 3 , devenu, après refonte, l'article 285, premier alinéa, de la directive TVA. En vertu de l'article 285, deuxième alinéa, de la directive TVA, ces États membres peuvent également appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de la franchise.

Jusqu’à la fin de 2012, le Luxembourg accordait une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel était au maximum égal à 10 000 EUR. En parallèle, le Luxembourg a usé de la faculté prévue à l'article 285, deuxième alinéa, de la directive TVA en appliquant une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était compris entre 10 000 EUR et 25 000 EUR.

Par la suite, le Luxembourg a demandé et obtenu une dérogation, conformément à l'article 285, premier alinéa, lui permettant d’appliquer un seuil de chiffre d’affaires de 25 000 EUR dans le cadre du régime de franchise pour les petites entreprises tout en supprimant l’application de l’atténuation dégressive de la taxe. La décision d’exécution 2013/677/UE du Conseil 4 a autorisé le Luxembourg à appliquer la mesure dérogatoire susmentionnée jusqu’au 31 décembre 2016.

Par la décision d’exécution (UE) 2017/319 du Conseil 5 , le Luxembourg a été autorisé à proroger jusqu’au 31 décembre 2019 la date d’expiration de la mesure particulière et, dans le même temps, à porter le seuil de 25 000 EUR à 30 000 EUR. Ensuite, par la décision d’exécution (UE) 2019/2210 du Conseil 6 , la date d’expiration a été prolongée une nouvelle fois jusqu’au 31 décembre 2022 et le seuil a été relevé de 30 000 EUR à 35 000 EUR.

Le Luxembourg a demandé une nouvelle prorogation de ladite mesure pour une période limitée. Il a indiqué que la mesure particulière permettait de réduire les charges administratives supportées tant par les assujettis que par l’administration fiscale. La mesure contribue donc à la simplification de la perception de la taxe, comme le prévoit l’article 395, paragraphe 1, de la directive TVA. Cette mesure est et restera entièrement facultative pour les assujettis.

Selon le Luxembourg, la mesure particulière poursuivie n’aurait qu’un effet négligeable sur le montant global des recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale (pas plus de 0,05 %), comme l’exige l’article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive TVA. Plus précisément, le Luxembourg a indiqué qu’en 2020, 633 assujettis ayant un chiffre d’affaires compris entre 10 000 EUR et 35 000 EUR ont bénéficié de la franchise, ce qui correspond à 0,78 % de l’ensemble des assujettis.

La mesure particulière, qui simplifie les obligations des petits opérateurs, est conforme aux objectifs fixés par l’Union européenne en ce qui concerne les petites entreprises.

Compte tenu de l’effet positif sur la réduction des charges administratives pour les entreprises et l'administration fiscale sans grande incidence sur le montant total des recettes de TVA, il est approprié d’autoriser le Luxembourg à proroger la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la directive (UE) 2020/285 modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises 7 , qui résulte du plan d’action sur la TVA 8 et a pour but de créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’à l’échelle de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales.

De plus, le seuil de 35 000 EUR est cohérent avec la directive (UE) 2020/285, dans la mesure où cette dernière autorise les États membres à fixer le seuil de chiffre d’affaires annuel requis pour bénéficier d’une franchise de TVA à un niveau maximal de 85 000 EUR (ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme).

Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, conformément aux articles 285 et 287 de la directive TVA, ont été octroyées à d’autres États membres. Les Pays-Bas 9 et la Belgique 10 se sont vu accorder un seuil de 25 000 EUR; l’Italie 11 , un seuil de 30 000 EUR; la Pologne 12 , la Lettonie 13 et l’Estonie 14 se sont vu accorder un seuil de 40 000 EUR; la Hongrie 15 , un seuil de 48 000 EUR; la Lituanie 16 , un seuil de 55 000 EUR; la Croatie 17 un seuil de 45 000 EUR; Malte 18 , un seuil de 30 000 EUR; la Slovénie 19 , un seuil de 50 000 EUR; la Tchéquie 20 , un seuil de 85 000 EUR; et la Roumanie 21 , un seuil de 88 500 EUR.

Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps, afin que leurs effets puissent être évalués. En outre, la fixation d’une date d’expiration pour la mesure particulière, à savoir le 31 décembre 2024, est conforme aux exigences de la directive (UE) 2020/285. Cette directive fixe au 1er janvier 2025 la date à laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter pour s’y conformer.

La mesure proposée est donc compatible avec les dispositions de la directive TVA.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La Commission a toujours insisté sur la nécessité de simplifier les règles pour les petites entreprises. À cet égard, elle a adopté en mars 2020 une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique 22 , dans laquelle elle s’est engagée à poursuivre ses travaux sur la réduction de la charge pesant sur les PME. L’objectif consistant à réduire la charge réglementaire qui pèse sur les PME est l’un des piliers de cette stratégie. La présente mesure particulière est conforme à ces objectifs, pour ce qui concerne les règles fiscales. Elle est également cohérente avec le plan d’action 2020 pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance 23 , qui reconnaît que les coûts de conformité fiscale restent élevés dans l’Union, et que les coûts de conformité sont en général nettement plus élevés pour les petites entreprises que pour les grandes.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue pas une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale.

Choix de l'instrument

L’instrument proposé est la décision d’exécution du Conseil.

Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d'exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu'elle peut être adressée à un État membre particulier.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition repose sur une demande du Luxembourg et concerne uniquement cet État membre particulier.

Analyse d'impact

La proposition de décision d'exécution du Conseil vise à prolonger, pour une nouvelle période de deux ans, une mesure de simplification qui dispense d'un grand nombre d’obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 EUR; elle peut donc avoir un effet positif sur la réduction des charges administratives pour les entreprises et l'administration fiscale sans grande incidence sur le montant total des recettes de TVA. Compte tenu du champ d'application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, son incidence sera, en tout état de cause, limitée.

La mesure dérogatoire sera facultative pour les assujettis. Ces derniers auront la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée 24 , il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par le Luxembourg à partir du relevé des ressources propres TVA à compter de l’exercice 2021.

2022/0220 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 25 , et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil 26 peuvent octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme, et peuvent appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dépasse le plafond qu’ils ont fixé pour l’application de celle-ci.

(2)Par la décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil 27 , le Luxembourg a été autorisé à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE (ci-après la «mesure particulière») afin d’octroyer, jusqu’au 31 décembre 2016, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 25 000 EUR.

(3)La décision d’exécution 2013/677/UE a été modifiée tout d’abord par la décision d’exécution (UE) 2017/319 du Conseil 28 , qui a autorisé le Luxembourg à octroyer, jusqu’au 31 décembre 2019, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel était au maximum égal à 30 000 EUR. Elle a ensuite été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/2210 du Conseil 29 , autorisant le Luxembourg à porter le seuil à 35 000 EUR et à prolonger la date d’expiration de la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2022.

(4)Par lettre du 11 mars 2022, le Luxembourg a présenté à la Commission une demande en vue d’être autorisé à continuer d’appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent avoir transposé la directive (UE) 2020/285 du Conseil 30 qui prévoit la simplification des règles de TVA pour les petites entreprises. Cette directive autorise également les États membres à octroyer une franchise aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre concerné n’excède pas un seuil de 85 000 EUR.

(5)En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par le Luxembourg, par lettre du 7 avril 2022. Par lettre du 8 avril 2022, la Commission a informé le Luxembourg qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(6)La mesure particulière est conforme à la directive (UE) 2020/285, qui vise à réduire les coûts de conformité liés à la TVA pour les petites entreprises, les distorsions de concurrence, tant au niveau national qu’à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à limiter les répercussions négatives du passage du régime de franchise au régime d’imposition (effet de seuil). Elle entend aussi faciliter le respect des règles par les petites entreprises ainsi que le contrôle par les autorités fiscales. Le seuil de 35 000 EUR est conforme au nouveau seuil fixé pour la franchise conformément à la directive (UE) 2020/285.

(7)La mesure particulière restera facultative pour les assujettis. Les assujettis auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(8)Selon les informations fournies par le Luxembourg, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales que le Luxembourg perçoit au stade de la consommation finale.

(9)À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil 31 , il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par le Luxembourg en ce qui concerne le relevé de la ressource propre TVA à partir de l’exercice 2021.

(10)Compte tenu de l’effet positif de la mesure particulière, qui simplifie les obligations liées à la TVA, sur l’allègement de la charge administrative et des coûts de conformité à la fois pour les petites entreprises et les autorités fiscales, ainsi que de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser le Luxembourg à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période.

(11)L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et doivent appliquer lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser le Luxembourg à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

(12)Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution 2013/677/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la décision d'exécution 2013/677/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024.».

Article 2

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2)    Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).
(3)    Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).        
(4)    Décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 33).
(5)    Décision d'exécution (UE) 2017/319 du Conseil du 21 février 2017 modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 47 du 24.2.2017, p. 7).
(6)    Décision d’exécution (UE) 2019/2210 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision d’exécution 2013/677/UE autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 332 du 23.12.2019, p. 155).
(7)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
(8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA, Vers un espace TVA unique dans l’Union - L’heure des choix [COM(2016) 148 final].    
(9)    Décision d’exécution (UE) 2018/1904 du Conseil du 4 décembre 2018 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 310 du 6.12.2018, p. 25).    
(10)    Décision d’exécution (UE) 2022/88 du Conseil du 18 janvier 2022 modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée au Royaume de Belgique d’appliquer, pour une nouvelle période, la mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 14 du 21.1.2022, p. 23).
(11)    Décision d’exécution (UE) 2020/647 du Conseil du 11 mai 2020 autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 151 du 14.5.2020, p. 7).    
(12)    Décision d’exécution (UE) 2021/1780 du Conseil du 5 octobre 2021 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 360 du 11.10.2021, p. 122).
(13)    Décision d’exécution (UE) 2020/1261 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/2408 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 4).
(14)    Décision d’exécution (UE) 2021/358 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 69 du 26.2.2021, p. 4).    
(15)    Décision d’exécution (UE) 2022/73 du Conseil du 18 janvier 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1490 en ce qui concerne l’autorisation accordée à la Hongrie d’appliquer pour une nouvelle période la mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 12 du 19.1.2022, p. 148).
(16)    Décision d’exécution (UE) 2021/86 du Conseil du 22 janvier 2021 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 30 du 28.1.2021, p. 2).
(17)    Décision d’exécution (UE) 2020/1661 du Conseil du 3 novembre 2020 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2017/1768 autorisant la République de Croatie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 374 du 10.11.2020, p. 4).
(18)    Décision d’exécution (UE) 2021/753 du Conseil du 6 mai 2021 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/279 (JO L 163 du 10.5.2021, p. 1).
(19)    Décision d’exécution (UE) 2022/464 du Conseil du 21 mars 2022 modifiant la décision d’exécution 2013/54/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée à la République de Slovénie de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 94 du 23.3.2022, p. 4).    
(20)    Décision d’exécution (UE) 2022/865 du Conseil du 24 mai 2022 autorisant la République tchèque à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 151 du 2.6.2022, p. 66).
(21)    Décision d’exécution (UE) 2020/1260 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/1855 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 1).
(22)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique [COM(2020) 103 final].    
(23)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance [COM(2020) 312 final].    
(24)    Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).    
(25)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(26)    Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).
(27)    Décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 33).
(28)    Décision d'exécution (UE) 2017/319 du Conseil du 21 février 2017 modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 47 du 24.2.2017, p. 7).
(29)    Décision d’exécution (UE) 2019/2210 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision d’exécution 2013/677/UE autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 332 du 23.12.2019, p. 155).
(30)    Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
(31)    Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).