COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19.7.2022
COM(2022) 343 final
2022/0217(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur un accord relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après le «comité des ARM») établi par l’accord économique et commercial global (ci-après l’«AECG») entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision sur un accord relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes, conformément à l’article 11.3, paragraphe 6, de l’AECG.
2.Contexte de la proposition
2.1.AECG
L’AECG a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et les investissements et de promouvoir des relations économiques plus étroites entre l’Union européenne et le Canada (ci-après les «parties»). L’AECG a été signé le 30 octobre 2016 et est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.
2.2.Le comité des ARM
Le comité des ARM est établi en tant que comité spécialisé en vertu de l’article 26.2, paragraphe 1, point b), de l’AECG et est chargé de la mise en œuvre de l’article 11.3 de l’AECG régissant les accords de reconnaissance mutuelle (ARM). Ses missions sont, entre autres, de rendre accessibles au public des renseignements sur la négociation et la mise en œuvre d’ARM, de présenter au comité mixte de l’AECG des rapports sur l’avancement de la négociation et de la mise en œuvre d’ARM, et d’adopter ces derniers.
2.3.L’acte envisagé du comité des ARM
Le comité des ARM doit adopter une décision (ci-après l’«acte envisagé») concernant un ARM relatif aux qualifications professionnelles pour les architectes, conformément à l’article 11.3, paragraphe 6, de l’AECG.
L’objet de l’acte envisagé est de prévoir les conditions et les procédures en vertu desquelles les juridictions des parties, qui réglementent l’accès aux activités d’architecture ou l’exercice de celles-ci en exigeant des qualifications professionnelles spécifiques, reconnaissent les qualifications professionnelles accordant l’accès aux activités professionnelles dans le domaine de l’architecture au sein d’une juridiction de l’autre partie.
En vertu de l’article 11.3, paragraphe 6, de l’AECG, l’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties dès que chacune d’entre elles aura notifié le comité des ARM que ses formalités internes ont été accomplies.
3.Position à prendre au nom de l’Union
L’acte envisagé comprend des règles spécifiques conformément auxquelles les qualifications professionnelles des architectes doivent être reconnues et l’accès aux activités professionnelles dans le domaine d’architecture doit être accordé sur les territoires des deux parties. Cela facilite la fourniture de services d’architecture en vertu des dispositions de l’AECG régissant l’accès aux marchés et le traitement national pour la fourniture de services par l’intermédiaire de la fourniture transfrontière de services, des investissements, et de l’admission et du séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles.
Les exigences de fond et de procédure prévues à l’article 11.3 de l’AECG sont satisfaites. Le 22 mai 2018, le Regroupement des ordres d’architectes du Canada (précédemment «CALA», désormais «ROAC») et le Conseil des architectes d’Europe (ci-après le «CAE») ont présenté une recommandation commune au comité des ARM. Lors de sa réunion du 16 avril 2019, le comité des ARM a convenu que les documents remis par le ROAC et le CAE satisfont aux exigences du chapitre onze de l’AECG et constituent une recommandation d’ARM acceptable. Dans le cadre de sa réunion du 24 novembre 2020, le comité des ARM a établi les entités de négociation et a défini les étapes de négociation d’un ARM.
La position suggérée n’a aucune incidence sur la législation de l’Union relative aux qualifications professionnelles. La directive 2005/36/CE ne s’applique pas aux ressortissants d’un pays tiers.
Elle contient toutefois des règles pour la reconnaissance des qualifications de pays tiers acquises par des citoyens de l’UE. Le considérant 10 dispose que la «[…] directive ne fait pas obstacle à la possibilité pour les États membres de reconnaître, conformément à leur réglementation, des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l’Union européenne par des ressortissants d’un pays tiers. En tout état de cause, toute reconnaissance devrait se faire dans le respect des conditions minimales de formation pour certaines professions». Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la directive «[e]st assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’État membre qui a reconnu ledit titre […]». Les conditions pour la reconnaissance, telles qu’elles sont prévues dans l’ARM, sont plus strictes que les conditions de formation minimales pour les architectes établies par la directive.
Il y a donc lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte de l’AECG sur l’acte envisagé afin de garantir la mise en œuvre effective de l’accord.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question.
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité des ARM est une instance créée en vertu d’un accord, à savoir l’AECG. L’acte qu’il est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé liera les parties en vertu du droit international, conformément à l’article 11.3, paragraphe 6, de l’AECG.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune. Les dispositions de l’AECG portant sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ont des effets directs et immédiats sur les échanges de services entre l’Union et le Canada.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
2022/0217 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur un accord relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La décision (UE) 2017/37 du Conseil prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016.
(2)La décision (UE) 2017/38 du Conseil prévoit l’application provisoire de certaines parties de l’accord, y compris l’établissement du comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après le «comité des ARM»). L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.
(3)Le 22 mai 2018, le Regroupement des ordres d’architectes du Canada (précédemment «CALA», désormais «ROAC») et le Conseil des Architectes d’Europe (ci-après le «CAE») ont présenté une recommandation commune au comité des ARM. Lors de sa réunion du 16 avril 2019, le comité des ARM est convenu que les exigences du chapitre onze de l’AECG sont remplies et que les documents fournis par le CALA et le CAE constituent une recommandation commune acceptable en vue d’un accord de reconnaissance mutuelle (ARM), notamment en ce qui concerne sa valeur potentielle et la compatibilité des régimes de licence ou de qualification des parties.
(4)Dans le cadre de sa réunion du 24 novembre 2020, le comité des ARM a institué les entités de négociation et a défini les étapes de négociation d’un ARM. Une série de neuf cycles de négociations ont eu lieu entre le 24 mars 2021 et le 10 mars 2022.
(5)Le projet d’ARM négocié entre l’Union et le Canada prévoit la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans des conditions spécifiques et strictes. En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles canadiennes, le projet d’ARM exige i) un minimum de 12 ans d’études, de formation et d’expérience professionnelle en tant qu’architecte, ii) une licence ou une inscription professionnelle valable en tant qu’architecte délivrée par une autorité compétente au Canada et iii) une bonne réputation. L’obligation d’obtenir une licence ou une inscription professionnelle valable en tant qu’architecte implique l’achèvement des études conformément à la Norme canadienne de formation en architecture et au système d’agrément du Conseil canadien de certification en architecture (CCCA). L’évaluation des conditions d’obtention d’une inscription ou d’une licence a servi de base à la conclusion de la recommandation commune visant à reconnaître que les normes d’éducation et de formation pratique des architectes au Canada étaient acceptables.
(6)Le comité des ARM doit adopter une décision relative à un ARM.
(7)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des ARM, car cet ARM sera contraignant pour l’Union.
(8)L’ARM prévoit des règles conformément auxquelles les qualifications professionnelles des architectes peuvent être reconnues et l’accès aux activités professionnelles dans le domaine de l’architecture peut être accordé sur les territoires des deux parties et facilite, de ce fait, l’échange de services d’architecture,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité des ARM en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur un accord relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes repose sur le projet d’acte du comité des ARM joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19.7.2022
COM(2022) 343 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur un accord relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes
ANNEXE
Décision nº […] du comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
du […]
établissant un accord relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes
Le COMITÉ MIXTE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
vu l’accord économique et commercial global (ci-après l’«AECG») entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, et notamment son article 11.3, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 30.7, paragraphe 3, de l’AECG, certaines parties de l’AECG sont appliquées à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.
(2)L’article 11.3, paragraphe 6, de l’AECG, prévoit que le comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après le «comité») adopte un accord de reconnaissance mutuelle (ci-après l’«ARM») par voie de décision, s’il estime que l’ARM est conforme à l’AECG,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1.Le comité adopte l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes qui figure à l’annexe de la présente décision et fait partie intégrante de cette dernière.
2.Le champ d’application territorial de la présente décision s’étend aux pays qui adhèrent à l’Union européenne, conformément à l’article 30.10 de l’AECG.
3.Il est entendu que l’AECG s’applique à la présente décision, y compris les procédures en matière de règlement des différends prévues au chapitre vingt-neuf et les exceptions établies au chapitre vingt-huit.
4.Il est entendu qu’aucune disposition de la présente décision n’empêche une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute partie des modalités du chapitre dix de l’AECG. Le simple fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du chapitre dix de l’AECG.
5.Les parties réaffirment leur droit de fixer des règles et d’introduire de nouveaux règlements régissant l’activité économique dans l’intérêt public pour réaliser des objectifs légitimes de l’action publique, tels que ceux visant la protection et la promotion de la santé publique, les services sociaux, l’enseignement public, la sécurité, l’environnement, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, la protection des données et de la vie privée, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle.
6.Si l’Union européenne entend introduire un cours de préinscription en ligne au titre de l’article 5.4 de l’annexe, elle en informe le comité suffisamment à l’avance, de manière à rendre possible l’examen de son incidence potentielle sur la présente décision.
7.Les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe peuvent être rassemblées dans un document du comité et être publiées par les parties.
8.La présente décision prend effet 30 jours après la date de son adoption par le comité. Elle devient contraignante dès la notification au comité, par chaque partie, de l’accomplissement de ses formalités internes, conformément à l’article 11.3, paragraphe 6, de l’AECG. Il est entendu que la reconnaissance des qualifications professionnelles des architectes en application de la présente décision ne sera pas accordée avant que cette dernière ne devienne contraignante.
9.La présente décision cesse d’avoir effet et d’être contraignante si l’AECG n’entre pas en vigueur et si l’application provisoire de l’AECG prend fin conformément à l’article 30.7, paragraphe 3, point d), de l’AECG ou si l’AECG s’éteint en application de l’article 30.9, paragraphe 1, de l’AECG.
10.En ce qui concerne le Canada, les formalités internes mentionnées à l’article 8 comprennent la ratification par toutes les instances réglementaires composant le Regroupement des ordres d’architectes du Canada (ci-après le «ROAC») ainsi que les mesures législatives et réglementaires pertinentes prises par les provinces et les territoires, le cas échéant. Il est entendu que les provinces et les territoires, en vertu de leurs pouvoirs constitutionnels au Canada les habilitant à réglementer les qualifications professionnelles et les services, peuvent déléguer, à leur discrétion, des pouvoirs spécifiques à leurs instances réglementaires au sein de leurs juridictions respectives.
11.Si une partie demande par écrit au comité à ce que la décision soit révoquée, la décision est révoquée et n’est plus contraignante pour les parties, à moins que le comité n’en décide autrement dans les 90 jours suivant la réception d’une telle demande.
12.En cas de révocation de la présente décision, d’extinction de l’AECG ou de fin de son application provisoire conformément à l’article 30.9, paragraphe 1, ou à l’article 30.7, paragraphe 3, point d), de l’AECG, les décisions portant reconnaissance des qualifications professionnelles des architectes accordées en application de la présente décision avant la date de révocation, d’extinction ou de fin d’application restent valables. En cas de révocation de la présente décision, d’extinction de l’AECG ou de fin de son application provisoire, toute demande de reconnaissance présentée par une partie avant la date de la demande de révocation de la présente décision ou avant la date d’extinction de l’AECG ou de fin de son application provisoire doit être évaluée et complétée en application des dispositions de la présente décision. La révocation de la présente décision, ou encore l’extinction de l’AECG ou la fin de son application provisoire conformément à l’article 30.9, paragraphe 1, ou à l’article 30.7, paragraphe 3, point d), de l’AECG, sont sans préjudice de toute obligation incombant aux architectes de renouveler les autorisations d’exercice des activités d’architecture dans leur juridiction hôte.
13.Une partie ayant demandé la révocation de la présente décision peut informer le comité, par écrit, du fait qu’elle souhaite le rétablissement de la présente décision. Le comité peut adopter une décision à cette fin dans les trois années suivant la date de la révocation et cette décision du comité devient contraignante conformément à la procédure établie à l’article 8.
14.La présente décision est rédigée en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Par le COMITÉ MIXTE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
(Les coprésidents)
ANNEXE
Accord relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes
L’UNION EUROPÉENNE et le CANADA,
ci-après collectivement dénommées les «parties»,
ayant résolu:
1)D’ÉTABLIR un cadre permettant de mettre en place un régime juste, transparent et cohérent pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour la profession d’architecte;
ET
2)AFFIRMANT leurs engagements en tant que parties à l’accord économique et commercial global (ci-après l’«AECG»);
3)RECONNAISSANT les pouvoirs des gouvernements provinciaux et territoriaux au Canada en ce qui concerne la réglementation des qualifications professionnelles et des services au sein de leur juridiction;
4)METTANT EN ŒUVRE le chapitre onze de l’AECG relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour la profession d’architecte;
5)RECONNAISSANT les travaux préparatoires et la recommandation commune du Conseil des architectes d’Europe et du Regroupement des ordres d’architectes du Canada;
6)RAPPELANT que les frais que les demandeurs sont susceptibles de supporter en lien avec leur demande doivent être raisonnables et proportionnels aux coûts exposés, et ne doivent pas restreindre en soi la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique couverte par l’AECG;
7)RECONNAISSANT les normes élevées d’éducation et de formation pratique des architectes au sein des États membres de l’Union européenne et des provinces et des territoires du Canada, qui tiennent compte des diverses traditions nationales en matière d’éducation et permettent des éléments d’équivalence;
8)ENCOURAGEANT les échanges de services d’architecture entre l’Union européenne et le Canada en définissant les conditions de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles afin de permettre l’inscription ultérieure ou l’octroi ultérieur de licences pour les architectes sur le territoire de l’autre partie;
9)PRENANT ACTE de l’accord de libre-échange avec le Canada, qui contient des dispositions relatives à la mobilité interne de la main-d’œuvre au sein du Canada;
10)RAPPELANT qu’une personne dont la demande de reconnaissance a été rejetée au titre dudit accord peut recourir aux procédures de révision précisées à l’article 12.3, paragraphe 6, de l’AECG;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article premier
Objet et champ d’application
1.Le présent accord établit les conditions et les procédures en vertu desquelles une juridiction d’une partie qui réglemente l’accès aux activités d’architecture ou l’exercice de celles-ci en exigeant des qualifications professionnelles spécifiques reconnaît les qualifications professionnelles accordant l’accès aux activités d’architecture au sein de la juridiction de l’autre partie.
2.Le présent accord s’applique aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et aux ressortissants du Canada qui souhaitent entreprendre et exercer des activités d’architecture en tant que travailleurs indépendants ou salariés.
3.Le présent accord ne s’applique pas aux architectes qui sont autorisés à exercer des activités d’architecture au Canada ou au sein de l’Union européenne au titre d’un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec une tierce partie.
4.Sans préjudice du présent accord, les États membres de l’Union européenne et les provinces et les territoires du Canada peuvent reconnaître, en application de leurs lois et règlements respectifs, des qualifications professionnelles qui ne satisfont pas aux exigences prévues par le présent accord.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, les définitions formulées aux articles 1.1, 1.2 et 11.1 de l’AECG s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également et remplacent les définitions des articles 1.1, 1.2 et 11.1 de l’AECG, le cas échéant:
a)«architecte»: une personne physique qui est qualifiée sur le plan professionnel et académique et qui est inscrite comme architecte ou titulaire d’une licence ou de son équivalent aux fins de l’exercice des activités d’architecture dans une juridiction couverte par le présent accord, conformément aux conditions applicables donnant accès à l’exercice des activités d’architecture couvertes par le présent accord;
b)«activités d’architecture»: les activités professionnelles régulièrement exercées sous le titre professionnel d’«architecte» dans une juridiction hôte;
c)«autorité compétente»: une autorité ou instance habilitée, en vertu des lois et des règlements des parties, à reconnaître les qualifications professionnelles couvertes par le présent accord pour l’accès aux activités d’architecture ou l’exercice de celles-ci ou à délivrer les documents utiles au fonctionnement du présent accord;
d)«titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité compétente dans une juridiction désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cette juridiction et sanctionnant une formation professionnelle;
e)«juridiction hôte»: la juridiction de la partie subordonnant l’accès aux activités d’architecture ou l’exercice de celles-ci à des qualifications professionnelles spécifiques et au sein de laquelle un architecte ayant obtenu des qualifications professionnelles finales dans une juridiction de l’autre partie souhaite exercer lesdites activités;
f)«juridiction»: le territoire de chaque province et territoire du Canada, ou le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, dans la mesure où le présent accord s’applique à ces territoires;
g)«expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite des activités d’architecture dans une juridiction;
h)«directive sur les qualifications professionnelles»: la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris ses annexes, telle que modifiée;
i)«qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation et une expérience professionnelle, y compris une attestation d’inscription professionnelle, une licence ou son équivalent; et
j)«ROAC»: le Regroupement des ordres d’architectes du Canada, une organisation professionnelle nationale des autorités compétentes provinciales et territoriales qui travaillent volontairement en tant que collectif afin d’adopter des normes et des programmes reconnus au niveau national en ce qui concerne la profession d’architecte.
Article 3
Effets de la reconnaissance
1.L’autorité compétente d’une juridiction hôte reconnaît comme équivalentes les qualifications professionnelles d’un architecte certifiées par toute autorité compétente de l’autre partie, conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent accord.
2.Aux fins de l’accès aux activités d’architecture ou de l’exercice de celles-ci, la juridiction hôte accorde aux qualifications professionnelles des architectes, dont les qualifications ont été reconnues en vertu du présent accord, les mêmes effets sur son territoire que les qualifications professionnelles délivrées ou certifiées sur son territoire et autorise l’accès à l’exercice des activités d’architecture.
Article 4
Exigences pour la reconnaissance
1.Sans préjudice de l’article 6, et sous réserve de toute exigence en matière de compétences linguistiques susceptible de s’appliquer, les exigences auxquelles doit satisfaire un architecte d’un État membre de l’Union européenne pour exercer des activités d’architecture dans une juridiction hôte du Canada sont les suivantes:
a)un minimum de 12 années d’études, de formation et d’expérience professionnelle en tant qu’architecte, attestées par:
–un titre de formation satisfaisant aux exigences formulées à l’article 46, y compris les qualifications énumérées à l’annexe V, ou aux exigences prévues à l’article 49, y compris les qualifications énumérées à l’annexe VI, de la directive sur les qualifications professionnelles, accompagné d’un certificat attestant la conformité avec les droits acquis au titre de ladite directive, le cas échéant, et
–un minimum de quatre ans d’expérience professionnelle dans un État membre de l’Union européenne acquise après l’inscription, l’octroi de la licence ou son équivalent;
b)une inscription ou une licence professionnelle valable en tant qu’architecte délivrée par une autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne ou tout équivalent s’il n’existe aucun régime d’inscription ou d’octroi de licence; et
c)une preuve de bonne moralité.
2.Sans préjudice de l’article 6, et sous réserve de toute exigence en matière de compétences linguistiques susceptible de s’appliquer, les exigences auxquelles doit satisfaire un architecte du Canada pour entreprendre et exercer des activités d’architecture dans un État membre de l’Union européenne sont les suivantes:
a)un minimum de 12 années d’études, de formation et d’expérience professionnelle en tant qu’architecte, attestées par:
–un titre de formation délivré au Canada accordant l’accès à la profession d’architecte, tel que décrit à l’appendice I; et
–un minimum de quatre ans d’expérience professionnelle acquise après l’inscription ou l’octroi de la licence;
b)une inscription ou une licence professionnelle valable en tant qu’architecte délivrée par une autorité compétente du Canada; et
c)une preuve de bonne réputation.
3.Les exigences du paragraphe 1, point a), premier tiret, ou du paragraphe 2, point a), premier tiret, peuvent également être satisfaites par un titre de formation délivré par une tierce partie et reconnu comme étant équivalent selon les exigences d’une juridiction d’une partie et, le cas échéant, complété par une formation professionnelle, un examen ou une expérience professionnelle, tels que requis dans ladite juridiction.
Article 5
Mesure compensatoire
1.Un architecte d’un État membre de l’Union européenne qui souhaite entreprendre et exercer des activités d’architecture dans une juridiction hôte du Canada est tenu de suivre et d’achever avec succès un cours de préinscription en ligne d’une durée de dix heures afin de satisfaire aux exigences en matière de connaissances spécifiques au domaine, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de construction, les documents de construction, la gestion des contrats et l’exercice de la profession. La demande visée à l’article 6, paragraphe 1, comprend les frais de participation au cours. Les exigences et modalités du cours de préinscription en ligne sont exposées à l’appendice II.
2.Le cours de préinscription en ligne n’excède pas ce qui est proportionné pour remédier aux écarts de connaissances spécifiques au domaine entre les États membres de l’Union européenne et les provinces et les territoires du Canada. Il ne doit pas déraisonnablement dissuader les architectes de demander la reconnaissance et ne doit pas indûment retarder ou compliquer l’accès aux activités professionnelles ou l’exercice de celles-ci pour les architectes visés au paragraphe 1. Il est possible de repasser jusqu’à trois fois les modules d’examen du cours de préinscription en ligne, dans les trois mois suivant le premier accès au cours.
3.Le cours de préinscription en ligne ne peut constituer une exigence que pour les architectes visés au paragraphe 1, qui souhaitent obtenir, pour la première fois, la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles par une juridiction hôte du Canada.
4.L’Union européenne se réserve le droit d’introduire un cours de préinscription en ligne équivalent. Les paragraphes 1 à 3 s’appliqueraient à un tel cours en ligne, à l’exception des exigences et modalités de l’appendice II, sous réserve de modifications nécessaires.
Article 6
Procédures de reconnaissance
1.Un architecte souhaitant entreprendre et exercer des activités d’architecture dans une juridiction de l’autre partie soumet à l’autorité compétente de ladite juridiction, par voie électronique, une demande étayée par les documents et certificats énumérés à l’appendice III, si la juridiction hôte les requiert. Les demandes de reconnaissance sont présentées dans la langue de la juridiction hôte ou dans toute autre langue acceptée par ladite juridiction.
2.L’autorité compétente accuse réception d’une demande par voie électronique dans le mois suivant la réception et tient le demandeur informé sur la question de savoir si sa demande est considérée comme complète ou non. En cas de demande incomplète, l’autorité compétente détermine quels sont les renseignements additionnels requis pour compléter la demande et donne au demandeur la possibilité de la corriger dans un délai raisonnable.
3.La procédure d’examen d’une demande de reconnaissance doit être achevée dans les plus brefs délais et aboutit à une décision dûment motivée de l’autorité compétente de la juridiction hôte dans les trois mois à compter de la date de soumission de la demande complète par le demandeur.
4.Si une autorité compétente exige que le cours de préinscription en ligne visé à l’article 5 ait été achevé, elle donne au demandeur la possibilité de commencer ledit cours en ligne dans les meilleurs délais, dès qu’elle estime que les exigences formulées à l’article 4 sont satisfaites. En tout état de cause, l’autorité compétente permet au demandeur de suivre et d’achever le cours de préinscription en ligne, ainsi que de passer l’examen de langue, si nécessaire, et, lorsque le demandeur a réussi les deux, elle notifie à ce dernier une décision dûment motivée concernant sa demande, dans le délai prévu au paragraphe 3.
5.En cas de rejet d’une demande, l’autorité compétente en informe le demandeur au plus vite par écrit. L’autorité compétente explique au demandeur dont la demande a été rejetée les raisons de ce rejet.
6.Tous les frais que les demandeurs sont susceptibles de supporter en lien avec leur demande sont proportionnels aux coûts exposés par les autorités compétentes de la juridiction hôte.
Article 7
Exercice des activités d’architecture dans une juridiction hôte
1.Tout architecte qui obtient la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au titre du présent accord et qui exerce des activités d’architecture dans la juridiction hôte respecte les lois, les règlements ainsi que les règles de déontologie applicables aux architectes de la juridiction hôte, notamment les règles relatives à l’assurance responsabilité professionnelle obligatoire, aux compétences linguistiques, au perfectionnement professionnel continu, aux frais d’inscription et à l’utilisation des dénominations commerciales ou des raisons sociales.
2.Un architecte visé au paragraphe 1 est en droit d’exercer des activités d’architecture sous le titre professionnel de cette juridiction hôte si ledit titre est protégé par la loi.
3.Si les qualifications professionnelles d’un architecte d’un État membre de l’Union européenne visées à l’article 4, paragraphe 1, ont été reconnues par une juridiction hôte du Canada, une autre juridiction hôte du pays ne peut imposer un cours supplémentaire qui ne serait pas attendu d’un architecte au Canada comme condition de l’inscription dans une autre juridiction hôte.
Article 8
Mise en œuvre
1.Chaque partie rend accessibles au public ou veille à ce que ses autorités compétentes rendent accessibles au public, par voie électronique si possible, les informations concernant:
a)les noms et adresses des autorités compétentes qui gèrent les demandes de reconnaissance des qualifications;
b)les exigences et procédures pertinentes en lien avec la demande et l’administration des décisions sur la reconnaissance mutuelle des qualifications;
c)les procédures relatives à l’inscription ou l’adhésion obligatoire à une association professionnelle; et
d)les lois et règlements applicables à l’exercice des activités professionnelles couvertes par le présent accord, y compris et en particulier les exigences en matière de connaissances spécifiques au domaine qui font l’objet d’un examen dans le cadre du cours de préinscription en ligne visé à l’article 5.
2.Chaque partie s’efforce de tenir l’autre partie informée des nouveaux règlements ou des modifications apportées aux règlements existants, adoptés dans l’exercice de son droit de fixer des règles, qui pourraient avoir une incidence sur la reconnaissance des qualifications des architectes, conformément à l’article 11.5, point d), de l’AECG.
3.Les autorités compétentes de chaque juridiction d’une partie collaborent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin de faciliter l’application du présent accord.
4.Aucune disposition du présent accord n’empêche les autorités compétentes ou leurs associations de se réunir régulièrement dans le but d’examiner les enjeux liés à la réglementation de la profession d’architecte.
5.Les parties portent à l’attention du comité des ARM établi au titre de l’article 26.2, paragraphe 1, point b), de l’AECG toute question se posant par rapport à la mise en œuvre ou au fonctionnement du présent accord, si cette dernière ne peut être résolue conformément au présent article. Le comité se réunit dans les plus brefs délais, au plus tard 45 jours suivant la réception d’une demande, et s’efforce de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question, dans les quatre mois suivant la réunion du comité.
6.Si le comité mixte de l’AECG examine les effets d’une nouvelle adhésion à l’UE en application de l’article 30.10 de l’AECG, le comité des ARM se réunit et fait rapport au comité des services et de l’investissement pour soutenir l’examen réalisé par le comité mixte.
Appendice I
Titres de formation délivrés au Canada accordant l’accès à la profession d’architecte, tels que visés à l’article 4, paragraphe 2
Au Canada, les études requises comme une des conditions de l’obtention de l’accès aux qualifications d’architecte sont certifiées par un diplôme délivré par l’une des universités suivantes:
–université de la Colombie-Britannique,
–université de Calgary,
–université Carleton,
–école polytechnique de la Nouvelle-Écosse — actuellement, université Dalhousie,
–université Laval,
–université du Manitoba,
–université McGil,
–université de Montréal,
–université de Toronto, et
–université de Waterloo.
Les grades concernés sont:
–le baccalauréat en architecture (Bachelor of Architecture — B. Arch) jusqu’à 2004, et
–la maîtrise en architecture (Master of Architecture — M. Arch).
Le Conseil canadien de certification en architecture (ci-après le «CCCA») ou l’autorité compétente peut également évaluer les grades et les diplômes professionnels individuels en architecture délivrés par des établissements non agréés et accorder la certification si ceux-ci respectent la norme canadienne de formation en architecture approuvée par le ROAC. Sur son site web, le CCCA conserve une liste des agréments actuels et tient à jour des informations relatives aux modes de certification.
Pour les personnes diplômées d’une des écoles canadiennes d’architecture avant la mise en place du système d’agrément des programmes de grades professionnels du CCCA en 1991, le CCCA a individuellement certifié les qualifications académiques des diplômés en architecture qui devaient être délivrées par une des universités énumérées ci-dessus.
Appendice II
Détails du cours de préinscription en ligne de dix heures visé à l’article 5
1. Principes généraux et objectifs du cours
Le cours de préinscription en ligne visé à l’article 5 vise à garantir qu’un architecte d’un État membre de l’Union européenne qui souhaite entreprendre et exercer des activités d’architecture dans une juridiction hôte du Canada a acquis les connaissances spécifiques au domaine nécessaires pour pouvoir exercer dans les provinces ou les territoires du Canada.
Dès qu’il aura achevé le cours, le demandeur aura une bonne compréhension des services qu’un architecte est tenu de fournir, des exigences contractuelles à satisfaire avant de commencer à fournir des services d’architecture, des obligations professionnelles d’une profession autoréglementée et de l’obligation de protéger les biens publics, des obligations administratives et juridiques qu’un architecte est tenu de connaître afin de fournir des services d’architecture au Canada et saura où trouver les informations essentielles, y compris les codes de construction, les règlements, les normes du secteur et autres documents réglementaires.
2. Connaissances spécifiques au domaine couvertes
Les connaissances spécifiques au domaine comportent les aspects suivants:
–recherche et documentation des règlements pertinents en matière de construction;
–compréhension des procédures permettant d’obtenir un allègement des exigences particulières ou une dérogation à celles-ci en vertu desdits règlements en matière de construction;
–évaluation des produits et des matériaux;
–mise en conformité des projets avec les règlements applicables;
–préparation et négociation des contrats de construction, notamment les modalités des contrats de construction afin de préciser les rôles de l’architecte, de l’entrepreneur, du propriétaire, de la compagnie de garantie et de l’assureur dans l’administration de la phase de construction;
–demandes de permis de construire;
–supervision de l’avancement des travaux de construction et examen des performances; et
–code de déontologie.
3. Résultats et procédures de révision
Dès qu’il aura achevé le cours de préinscription en ligne, un demandeur recevra une notification immédiate lui indiquant s’il a obtenu la note de passage. Les résultats sont simultanément transmis au ROAC et enregistrés par ce dernier.
APPENDICE III
Documents exigibles conformément à l’article 6, paragraphe 1
L’autorité compétente d’une juridiction hôte peut exiger qu’un demandeur fournisse, par voie électronique, les documents suivants, le cas échéant:
1.une preuve de citoyenneté ou de résidence permanente délivrée par une partie;
2.un titre de formation;
3.une attestation de l’expérience professionnelle;
4.une lettre d’une autorité compétente de la juridiction où l’architecte est qualifié, envoyée directement, par voie électronique, à l’autorité compétente de la juridiction hôte confirmant ce qui suit:
a)la date d’inscription ou d’octroi de la licence, ou tout équivalent s’il n’existe aucun régime d’inscription ou d’octroi de licences dans la juridiction où l’architecte est qualifié;
b)le respect des exigences en matière de qualifications professionnelles formulées à l’article 4, paragraphe 1, point a), ou à l’article 4, paragraphe 2, point a), du présent accord, selon le cas;
c)une preuve de bonne moralité ou de bonne réputation; et
d)si ce n’est pas couvert par le point c), la preuve que l’architecte ne fait pas actuellement l’objet d’une sanction disciplinaire et qu’il n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice des activités d’architecture en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction.
Si la juridiction hôte exige une preuve au titre des points c) ou d) ci-dessus, elle accepte comme preuve suffisante un certificat délivré par l’autorité compétente de la juridiction où l’architecte est qualifié. Lorsque l’autorité compétente ne délivre pas un tel certificat, la juridiction hôte accepte une déclaration sous serment ou solennelle de l’architecte en question devant une autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou une association professionnelle qualifiée. Dans ce cas, le demandeur fournit également un certificat délivré par ladite autorité ou ledit notaire attestant l’authenticité de sa déclaration sous serment ou solennelle;
5.une preuve que le demandeur est assuré contre les risques financiers découlant de la responsabilité professionnelle, conformément aux lois de la juridiction hôte;
6.un extrait du casier judiciaire remis par la juridiction visée au point 4;
7.un paiement ou une preuve de paiement des frais de demande exigés.
Les documents visés aux points 4, 5 et 6 du présent appendice ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur présentation.