Bruxelles, le 11.7.2022

COM(2022) 329 final

2022/0210(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 691/2011 en ce qui concerne l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) nº 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de lenvironnement 1 établit un cadre commun pour la collecte, lélaboration, la transmission et lévaluation des comptes économiques européens de lenvironnement Il a été modifié par le règlement (UE) nº 538/2014 2 . Le règlement couvre six modules: les comptes des émissions atmosphériques, les taxes environnementales par activité économique, les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie, les comptes des dépenses de protection de l’environnement, les comptes du secteur des biens et services environnementaux, et les comptes des flux physiques d’énergie.

L’article 10 du règlement énumère de nouveaux modules potentiels à introduire ultérieurement sur la base de propositions de la Commission. La présente proposition introduit trois nouveaux modules relatifs aux comptes de l’environnement déjà prévus à l’article 10: les comptes relatifs aux forêts, les comptes relatifs aux écosystèmes, et les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires.

Le principal objectif de la proposition est d’étendre le champ d’application des comptes économiques européens de l’environnement de manière à fournir de meilleures informations aux fins du pacte vert pour l’Europe, une stratégie de croissance visant à transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive 3 .

Les comptes économiques de l’environnement constituent un cadre statistique polyvalent rassemblant des informations économiques et environnementales. Ils mesurent la contribution de l’environnement à l’économie ainsi que les répercussions de l’économie sur l’environnement d’une manière cohérente et compatible avec les statistiques macroéconomiques (comptes nationaux).

Les utilisateurs analysent et utilisent les comptes économiques de l’environnement dans le cadre de modélisations et de l’élaboration de perspectives, ainsi que pour la préparation de propositions d’action et de rapports sur la mise en œuvre et l’impact des politiques. Grâce aux nouveaux modules, des ensembles de données plus intégrés seront disponibles à ces fins.

Les comptes relatifs aux écosystèmes intègrent des considérations en matière de biodiversité et de capital naturel dans les questions économiques générales ayant trait à l’allocation des ressources et à la durabilité. Les comptes relatifs aux forêts mesurent plus précisément la superficie forestière ainsi que la part correspondante disponible pour l’extraction du bois, et permettent de retracer l’évolution de ces mesures dans le temps. Les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires recensent et quantifient les mesures de politique budgétaire nationale ainsi que les ressources provenant de pays tiers soutenant le pacte vert par des activités et des produits économiques, la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles.

Les trois modules proposés répondent à des normes statistiques internationales et s’appuient sur ces dernières: le cadre central du système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) et les comptes relatifs aux écosystèmes dans le cadre du SCEE 4 . La Commission de statistique des Nations unies a adopté le cadre central du SCEE en tant que norme statistique internationale en février 2012, lors de sa 43e session, ainsi que les comptes relatifs aux écosystèmes dans le cadre du SCEE en mars 2021, lors de sa 52e session. Les nouveaux modules sont pleinement conformes au SCEE.

Depuis plusieurs années, de nombreux États membres ont acquis de l’expérience dans l’établissement et la communication de données sur les comptes relatifs aux forêts, aux subventions environnementales et aux transferts similaires. Cela a été possible grâce aux collectes de données volontaires et régulières effectuées par la Commission (Eurostat) et aux études pilotes qui ont contribué à évaluer la faisabilité de l’introduction dans l’UE de comptes relatifs aux écosystèmes. Cette expérience a été partagée avec tous les autres États membres.

En ce qui concerne les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires, certaines des exigences ont déjà été couvertes par l’obligation de présentation des comptes des dépenses de protection de l’environnement Un rapport plus complet et rationalisé sur les subventions environnementales et les transferts similaires sera élaboré sur la base de cette expérience et fournira, une fois mis en place, les données relatives aux transferts requises pour les comptes des dépenses de protection de l’environnement.

La présente proposition complète les modifications figurant dans le règlement délégué (UE) 2022/125 de la Commission 5 . Grâce aux modifications apportées au champ d’application et aux délais fixés pour la présentation des données concernant les modules actuels des comptes économiques européens de l’environnement, les données sont mieux adaptées aux besoins des utilisateurs.

La proposition met également à jour les références à l’édition 1995 du système européen des comptes (SEC 95). Celles-ci sont remplacées par des références à l’édition 2010 du système européen des comptes (SEC 2010) instauré par le règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil 6 .

La présente initiative ne s’inscrit pas dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le règlement (UE) nº 691/2011 établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des comptes économiques de l’environnement dans l’UE en vue de créer des comptes satellites en complément du système européen des comptes (SEC 2010).

Le considérant 16 du règlement indique que les différents ensembles de comptes économiques de l’environnement sont en cours d’élaboration et à différents stades d’avancement et souligne la nécessité d’une structure modulaire ayant la souplesse suffisante et permettant, notamment, d’introduire d’autres modules.

L’article 3 du règlement établit une liste de modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement à élaborer conformément au cadre commun. Pour chaque module, une annexe distincte du règlement décrit les objectifs, le champ couvert, les caractéristiques pour l’élaboration et la déclaration des données, la première année de référence, la fréquence ainsi que les délais de transmission. Elle contient également des tableaux de déclaration. Le règlement délégué (UE) 2022/125 de la Commission a mis à jour les annexes concernant les six modules existants relatifs aux comptes économiques européens de l’environnement de manière à raccourcir le délai de déclaration de certaines données, à ajouter davantage de caractéristiques à la liste et à rationaliser les tableaux de déclaration 7 .

L’article 10 du règlement énumère un certain nombre de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement susceptibles d’être introduits sur la base de propositions de la Commission, y compris les trois nouveaux modules faisant l’objet de la présente proposition. Ces trois modules figurent également parmi les domaines de développement énumérés dans la stratégie européenne relative aux comptes économiques de l’environnement pour la période 2019-2023, laquelle a été approuvée par le comité du système statistique européen 8 .

L’article 4 du règlement dispose que la Commission doit évaluer la faisabilité de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement au moyen d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire. C’est pourquoi plusieurs études pilotes, destinées à évaluer la faisabilité de l’élaboration des données, ont été menées pour les trois modules proposés. En ce qui concerne les comptes relatifs aux forêts, aux subventions environnementales et aux transferts similaires, certains États membres élaborent et déclarent déjà des données annuelles à la Commission (Eurostat) sur une base volontaire.

La comptabilité environnementale utilise des données existantes pour l’élaboration des comptes. Les informations provenant des collectes de données existantes seront mieux exploitées.

Cohérence avec les autres politiques de l’UE

Les comptes économiques de l’environnement rassemblent des informations économiques et environnementales, de manière à mesurer la contribution de l’environnement à l’économie et les répercussions de l’économie sur l’environnement. La présente proposition fournit des informations pour le pacte vert pour l’Europe en intégrant des considérations de durabilité environnementale à des fins de politique économique Les données produites au titre du présent règlement contribueront également aux initiatives du Semestre européen en matière d’écologisation, à l’intégration de la durabilité dans toutes les politiques de l’UE, ainsi qu’au suivi du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies.

La proposition concernant le module de comptes relatifs aux forêts est conforme aux politiques en matière de climat et de ressources forestières. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission a présenté la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 9 comme l’une de ses initiatives phares. Cette stratégie reconnaît le rôle central et multifonctionnel des forêts, ainsi que la contribution du secteur forestier (et de toute la chaîne de valeur forestière) lorsqu’il s’agit de parvenir à une économie durable et neutre pour le climat d’ici à 2050 et de préserver des communautés rurales vivantes et prospères. La Commission a également annoncé pour 2023 une initiative législative sur la surveillance des forêts ainsi que des plans stratégiques. Le module de comptes relatifs aux forêts soutient la stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 ainsi que la future initiative sur la surveillance des forêts et relie les politiques forestières aux politiques climatiques, énergétiques et en matière de bioéconomie.

Le module de comptes relatifs aux écosystèmes fournit des données permettant de décrire les progrès accomplis dans l’un des six objectifs prioritaires du programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2030 10 : la protection, la préservation et le rétablissement de la biodiversité, ainsi que le renforcement du capital naturel. Ce module contribue également au suivi de la mise en œuvre du plan de restauration de la nature de l’UE, lequel s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.

Les instruments économiques de lutte contre la pollution et de gestion des ressources naturelles, tels que les subventions environnementales, sont des instruments de politique environnementale de l’UE de plus en plus importants, et il est particulièrement intéressant d’obtenir davantage d’informations sur leur utilisation et leur efficacité. Le module relatif aux subventions environnementales et aux transferts similaires contribue au suivi de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe. Il s’agit notamment d’écologiser les budgets nationaux, d’informer sur le prix réel à payer sur le plan environnemental, de soutenir la transition énergétique et les objectifs climatiques de l’UE à l’horizon 2030, et de mettre en œuvre des politiques en matière d’énergies renouvelables, de biodiversité, de gestion des déchets et d’économie circulaire.

Le règlement (UE) nº 549/2013 a fixé la version actuelle du système européen des comptes (SEC 2010) et les comptes économiques européens de l’environnement devraient se référer à cette version.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 338, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à la procédure législative ordinaire, le Parlement et le Conseil adoptent des mesures visant à garantir la production de statistiques permettant à l’Union de remplir son rôle. Les statistiques doivent satisfaire à certaines normes d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, de rapport coût-efficacité et de confidentialité statistique, sans imposer de charge excessive aux entreprises, aux autorités et aux citoyens.

L’objectif de la présente proposition est d’assurer la comparabilité internationale des comptes économiques de l’environnement en étendant le champ d’application du règlement (UE) nº 691/2011 aux autres modules énumérés à l’article 10. Cet article prévoit explicitement l’ajout de nouveaux modules et fournit une liste de modules potentiels. Les trois premiers modules de cette liste ont déjà été ajoutés dans le cadre du règlement (UE) nº 538/2014.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’UE.

Une action au niveau de l’UE est justifiée. Premièrement, les statistiques européennes doivent être comparables entre les États membres et afin de calculer les valeurs totales pour l’UE à partir des totaux des États membres. Deuxièmement, l’environnement présente une dimension et un caractère transnationaux. Troisièmement, certaines utilisations des comptes économiques de l’environnement ont une finalité allant au-delà de l’UE, comme les objectifs de développement durable, de sorte que l’UE doit appliquer des normes internationales.

L’acte proposé concerne une matière présentant de l’intérêt pour l’Espace économique européen et devrait donc être étendu à celui-ci.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité.

Les États membres sont tenus d’établir les nouveaux comptes économiques de l’environnement en utilisant des spécifications communes, sur la base des normes internationales du SCEE, puis de transmettre les données à la Commission (Eurostat) aux fins de leur validation et diffusion.

Conformément au principe de proportionnalité, le règlement proposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

Choix de l’instrument

Un règlement constitue l’instrument le plus approprié compte tenu de l’objectif et du contenu de la proposition et du fait qu’elle modifie un règlement existant.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Fondé sur les normes de la Commission, le système mis en place par Eurostat pour évaluer la législation existante, y compris le programme statistique européen 11 , a été suivi et a constitué un élément essentiel de l’ensemble du processus. En outre, des enquêtes sont menées chaque année afin d’en apprendre davantage sur les utilisateurs, leurs besoins et leur niveau de satisfaction quant aux services d’Eurostat. Eurostat utilise les résultats de cette évaluation pour améliorer les processus de production des informations et des résultats statistiques. Les résultats alimentent différents plans stratégiques, tels que le programme de travail et le plan de gestion d’Eurostat.

Consultation des parties intéressées

La proposition a été discutée avec le comité du système statistique européen, tandis que les détails techniques ont été examinés avec les producteurs et les utilisateurs de données dans le cadre de consultations écrites. Elle a également été discutée en mai 2020 et mai 2021 au sein des task-forces et des groupes de travail sur les comptes économiques de l’environnement et sur les statistiques et comptes monétaires de l’environnement. En outre, les questions sous-jacentes ont été examinées en juillet et octobre 2021 lors des réunions des directeurs des statistiques et comptes sectoriels et environnementaux. Ce même groupe a également été consulté par écrit en décembre 2021. Toutes ces consultations ont donné lieu à des améliorations et à des simplifications techniques.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission (Eurostat) a consulté le comité du système statistique européen car les instituts nationaux de statistique (INS) sont chargés de coordonner toutes les activités nationales en matière de statistiques européennes.

Analyse d’impact

Une analyse d’impact a été jugée inutile pour les raisons suivantes. Premièrement, le règlement (UE) nº 691/2011 existe déjà en tant qu’instrument politique de l’initiative. Plus précisément, l’article 10 prévoit explicitement la possibilité d’ajouter de nouveaux comptes thématiques et énumère un certain nombre de modules potentiels. Deuxièmement, quelque 30 études pilotes consacrées aux nouveaux thèmes ont été réalisées par les États membres avec le soutien financier de la Commission (Eurostat) (conformément à l’article 4). Enfin, au cours des cinq dernières années, de l’expérience a été acquise dans le cadre de la collecte volontaire de données sur les comptes relatifs aux forêts et aux subventions environnementales. En conclusion, la base factuelle est solide et une expérience a été accumulée au fil des ans.

Réglementation affûtée et simplification

La Commission est fermement résolue à simplifier ou à réduire la charge chaque fois qu’elle modifie une législation. La comptabilité environnementale produit des statistiques de haute qualité en réutilisant des données disponibles et en limitant la charge administrative pesant sur les entreprises et le public. Cet objectif est atteint en intégrant les données sources existantes et en les combinant dans des estimations et des indicateurs solides fondés sur des normes internationales.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition ne modifie pas les implications du règlement (UE) nº 691/2011 pour le budget de l’UE, en particulier celles découlant de l’article 4.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’article 7 du règlement (UE) nº 691/2011 impose aux États membres de produire des rapports sur la qualité et de les transmettre à la Commission (Eurostat). Eurostat utilise les rapports sur la qualité, parmi d’autres données de référence, pour valider la qualité des données transmises. Les règles relatives aux rapports sur la qualité s’appliqueront également aux trois nouveaux modules.

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 691/2011, tous les trois ans, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La présente proposition contient trois articles et une annexe.

L’article 1er précise les modifications à apporter au règlement (UE) nº 691/2011. Ces modifications sont décrites ci-après.

Article 2 – Définitions

L’article 2, paragraphes 7 à 9, définit les comptes relatifs aux forêts, les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires, ainsi que les comptes relatifs aux écosystèmes.

Article 3, paragraphe 1 – Modules

Trois nouveaux modules sont ajoutés à la liste des modules relatifs aux comptes économiques européens de l’environnement. Ils figurent aux points g) à i) et sont accompagnés d’une référence aux annexes précisant leurs objectifs, le champ couvert et les obligations en matière de déclaration.

Article 3, paragraphe 4 bis – Pouvoirs délégués

Un nouveau paragraphe 4 bis, ajouté à l’article 3, habilite la Commission à adopter un acte délégué afin de déterminer les services écosystémiques, déjà inclus dans les tableaux de déclaration figurant à la section 5 de l’annexe IX, pour lesquels des valeurs monétaires seront déclarées. Les dispositions de l’annexe IX établissent les services écosystémiques sous la forme d’unités physiques et monétaires. Les services écosystémiques exprimés en unités monétaires constitueront un sous-ensemble des services écosystémiques exprimés en unités physiques.

Article 5, paragraphe 2 – Collecte des données

Les États membres peuvent recourir à des approches innovantes autres que celles déjà prévues à l’article 5, paragraphe 2.

Article 8 – Dérogations

Cet article prévoit la possibilité de demander une dérogation à la déclaration des données pour les trois nouveaux modules.

Article 9 – Procédure de délégation

Cet article étend les pouvoirs délégués en ajoutant une référence au nouvel article 3, paragraphe 4 bis.

Article 10 – Déclaration et réexamen

Cet article actualise les domaines à inclure dans le rapport de mise en œuvre du présent règlement adressé au Parlement et au Conseil.

Annexe IV – Comptes des dépenses de protection de l’environnement

Cet article supprime l’élément «transferts pour la protection de l’environnement (reçus/versés)» de l’annexe IV car ils seront collectés dans le cadre de la nouvelle annexe VIII.

Nouvelles annexes

Trois nouvelles annexes sont ajoutées au règlement: l’annexe VII s’applique aux comptes relatifs aux forêts, l’annexe VIII aux comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires, et l’annexe IX aux comptes relatifs aux écosystèmes.

Références à l’EU-27 et au SEC 2010

Toutes les références à l’«EU-28» et au «SEC 95» sont remplacées respectivement par des références à l’«EU-27» et au «SEC 2010».

L’article 2 de la proposition abroge l’obligation des États membres de déclarer les données relatives aux transferts pour la protection de l’environnement (fixée à l’annexe IV existante relative aux comptes des dépenses de protection de l’environnement) dès que l’ensemble de données plus complet et rationalisé sur les subventions environnementales et les transferts similaires sera fourni dans le cadre de l’annexe VIII, l’objectif étant d’éviter une double déclaration.

L’article 3 fixe la date d’entrée en vigueur et l’applicabilité directe du présent règlement. L’article 1er, paragraphe 7, doit s’appliquer à titre exceptionnel à partir de 2025, étant donné que la collecte de l’élément «transferts pour la protection de l’environnement (reçus/versés)» prévue à l’annexe VIII ne commencera qu’en 2025 (voir la section 4 de l’annexe VIII).

2022/0210 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 691/2011 en ce qui concerne l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 établissant un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 12 a confirmé que de bonnes informations sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre et à la responsabilisation des citoyens. Il convient de concevoir des instruments qui permettent de mieux informer l’opinion publique des incidences de l’activité économique sur l’environnement. Les comptes économiques de l’environnement constituent l’un de ces instruments.

(2)L’article 10 du règlement (UE) nº 691/2011 du Parlement européen et du Conseil 13 prévoit que la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement et, le cas échéant, en tenant compte des conclusions des études pilotes visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement afin de proposer l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les transferts (subventions) liés à l’environnement, les comptes relatifs aux forêts et les comptes relatifs aux services écosystémiques.

(3)Les nouveaux modules doivent contribuer directement aux priorités stratégiques de l’UE que sont la croissance écologique et l’utilisation efficace des ressources.

(4)La Commission de statistique des Nations unies a adopté le cadre central du système des comptes et de l’environnement et de l’économie (ci-après le «SCEE») en tant que norme statistique internationale en février 2012, lors de sa 43e session, ainsi que la comptabilité relative aux écosystèmes dans le cadre du SCEE (chapitres 1 à 7 décrivant le cadre comptable et les comptes physiques) en mars 2021, lors de sa 52e session. Les nouveaux modules instaurés par le présent règlement sont pleinement conformes au SCEE.

(5)Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des traités, en particulier celles liées à l’environnement, à la durabilité et au changement climatique, l’Union devrait disposer d’informations pertinentes, complètes et fiables. La prise de décision fondée sur des données probantes exige des statistiques conformes aux critères de qualité élevée établis dans le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 14 , conformément aux objectifs visés.

(6)Afin de mieux suivre les progrès accomplis sur la voie d’une économie circulaire verte, compétitive et résiliente ainsi que dans la réalisation des objectifs de développement durable dans le contexte de l’Union, des données supplémentaires sont nécessaires.

(7)Les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» sur les statistiques européennes tenu le 6 novembre 2020 encouragent le système statistique européen à répondre aux nouvelles demandes d’information énoncées dans le pacte vert pour l’Europe, y compris celles liées à la révision et à l’élargissement du programme des comptes économiques européens de l’environnement.

(8)En 2019, la Cour des comptes européenne a publié le rapport spécial nº 2019/16 intitulé «Les comptes économiques européens de l’environnement pourraient être encore plus utiles aux responsables politiques» 15 . Ce rapport souligne la nécessité de disposer de données plus complètes sur les forêts et les écosystèmes et de mettre pleinement en œuvre les comptes relatifs aux forêts.

(9)L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 691/2011 énumère les sources que les États membres peuvent utiliser pour estimer les comptes économiques de l’environnement. Afin de garantir la souplesse et de réduire la charge administrative pesant sur les répondants, sur les instituts nationaux de statistique et sur les autres autorités nationales, les États membres devraient être autorisés à adopter des approches innovantes. Ils devraient toujours informer la Commission et fournir des précisions sur la qualité de ces approches afin de permettre à la Commission d’évaluer la qualité des données.

(10)Étant donné que l’Union compte actuellement 27 États membres, il convient de se référer à l’«EU-27».

(11)La liste des futurs comptes économiques européens de l’environnement potentiels énumérés à l’article 10 du règlement (UE) nº 691/2011 doit être mise à jour afin que ces comptes soient alignés sur les priorités politiques actuelles de l’Union.

(12)Le système européen des comptes 1995 (SEC 95) a été remplacé par le système européen des comptes 2010 («SEC 2010») institué par le règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil 16 .

(13)Le «SEC 2010» contient le cadre de référence des normes, des définitions, des nomenclatures et des règles comptables communes destinées à l’élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de l’Union.

(14)Afin de tenir compte de l’état d’avancement actuel des méthodes de valorisation des services écosystémiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le règlement en déterminant pour quels services écosystémiques figurant déjà dans les tableaux de déclaration de l’annexe IX, section 5, les valeurs monétaires devraient être déclarées, en fixant la première année de référence et en dressant une liste de méthodes acceptables pour établir ces valeurs monétaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 17 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(15)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes de l’environnement dans le cadre juridique actuel applicable aux statistiques européennes sur les comptes économiques européens de l’environnement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, pour des motifs de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)Le Comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) nº 691/2011 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«7) “comptes relatifs aux forêts”, les comptes d’actifs relatifs aux ressources forestières, comprenant les terres boisées et le bois présent sur les terres boisées, ainsi que les comptes d’activité économique relatifs à la sylviculture et à l’exploitation forestière;

8) “subventions environnementales et transferts similaires”, les transferts courants et en capital, tels que définis dans le SEC 2010, destinés à soutenir des activités de protection de l’environnement et de préservation des ressources nationales et des produits connexes;

9) “comptes relatifs aux écosystèmes”, un ensemble de comptes conçus pour fournir des informations cohérentes sur l’étendue et l’état des écosystèmes et sur les flux de services fournis par ces écosystèmes à la société.»;

2) L’article 3 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«g) un module de comptes relatifs aux forêts, exposé à l’annexe VII;

h) un module de comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires, exposé à l’annexe VIII;

i) un module de comptes relatifs aux écosystèmes, exposé à l’annexe IX.»

b)le nouveau paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. La Commission (Eurostat) réalise une étude méthodologique et de faisabilité sur l’évaluation monétaire des services écosystémiques. Sur la base des résultats de cette étude, la Commission peut compléter le présent règlement afin de définir, au moyen d’un acte délégué, les services écosystémiques déjà inclus dans les tableaux de déclaration figurant à la section 5 de l’annexe IX pour lesquels des valeurs monétaires doivent être déclarées, ainsi que la première année de référence et une liste de méthodes acceptables pour l’établissement de ces valeurs monétaires.»;

3) À l’article 5, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«d) toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de statistiques comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.

Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes mentionnées au point d) en informent la Commission (Eurostat) au cours de l’année précédant l’année de référence au cours de laquelle la source, la méthode ou l’approche innovante sera mise en place, et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues.»;

4) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin d’obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes VII, VIII et IX, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission au plus tard le [OPOCE: veuillez insérer la date exacte, soit 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].»;

5) L’article 9 est modifié comme suit:

a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 4 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 3, 4 et 4 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

6) À l’article 10, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), les comptes des dépenses liées à la gestion des ressources, les subventions ou les mesures de soutien potentiellement néfastes pour l’environnement, et les comptes relatifs aux déchets»;

7) À l’annexe IV, section 3, les mots «les transferts pour la protection de l’environnement (reçus/versés)» sont supprimés;

8) Toutes les références à l’«EU-28» et au «SEC 95» sont remplacées respectivement par les termes «EU-27» et «SEC 2010» dans l’ensemble du texte et des annexes;

9) Les annexes VII, VIII et IX figurant en annexe du présent règlement sont ajoutées au règlement (UE) nº 691/2011.

Article 2

Les données relatives aux transferts pour la protection de l’environnement (reçus/versés) précédemment communiquées conformément à l’annexe IV sont transmises conformément à l’annexe VIII. Les États membres ne fournissent plus de données sur les transferts pour la protection de l’environnement (reçus/versés) conformément à l’annexe IV.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 7), s’applique à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.
(2)    Règlement (UE) nº 538/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) nº 691/2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 158 du 27.5.2014, p. 113).
(3)    COM/2019/640 final.
(4)    https://seea.un.org/fr
(5)    Règlement délégué (UE) 2022/125 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant les annexes I à V du règlement (UE) nº 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 20 du 21.1.2022, p. 40).
(6)    JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(7)    JO L 20 du 31.1.2022, p. 40.
(8)     https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1798247/6191525/European+Strategy+for+Environmental+Accounts/ (disponible uniquement en anglais)
(9)    COM(2021) 572 final du 16 juillet 2021.
(10)    Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
(11)    Document de travail des services de la Commission – Évaluation finale du programme statistique européen 2013-2020 [SWD(2021) 383 du 15 décembre 2021] accompagnant le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation finale de la mise en œuvre du programme statistique européen 2013-2020 [COM(2021) 794 du 15 décembre 2021].
(12)    JO L 114 du 12.4.2022, p. 22.
(13)    JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.
(14)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(15)    https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=51214
(16)    JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(17)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Bruxelles, le 11.7.2022

COM(2022) 329 final

ANNEXE

du

règlement du Parlement européen et du Conseil

modifiant le règlement (UE) nº 691/2011 en ce qui concerne l'introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l'environnement


ANNEXE

«ANNEXE VII

COMPTES RELATIFS AUX FORÊTS

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes relatifs aux forêts enregistrent et présentent les données relatives aux ressources forestières et à l’activité économique dans la sylviculture et l’exploitation forestière d’une manière pleinement compatible avec les données déclarées dans le cadre du système européen des comptes (SEC). Les comptes relatifs aux forêts fournissent des informations complémentaires et utilisent des concepts adaptés à la nature particulière des forêts, de la sylviculture et de l’exploitation forestière.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les comptes relatifs aux forêts.

Section 2

CHAMP COUVERT

Les comptes relatifs aux forêts enregistrent les stocks et les flux de ressources forestières (terres boisées et bois) ainsi que l’activité économique dans la sylviculture et l’exploitation forestière, y compris la production de bois rond et l’extraction et la récolte de produits forestiers non ligneux cultivés à l’état sauvage.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des comptes relatifs aux forêts selon les caractéristiques décrites dans la présente section.

1)Comptes d’actifs relatifs aux terres boisées et au bois. Les terres boisées sont définies comme la somme des trois éléments ci-dessous.

a)Les forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois: les forêts dans lesquelles les restrictions environnementales, sociales ou économiques n’ont pas d’incidence significative sur l’approvisionnement actuel ou potentiel en bois. Ces restrictions peuvent être établies par des règles juridiques, des décisions de la direction/du propriétaire ou pour d’autres motifs.

b)Les forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois: toutes les forêts non considérées comme disponibles pour l’approvisionnement en bois conformément au point a). Il s’agit de forêts dans lesquelles les restrictions environnementales, sociales, économiques ou juridiques empêchent tout approvisionnement important en bois. Cela comprend a) les forêts soumises à des restrictions juridiques ou à des restrictions résultant d’autres décisions politiques qui excluent totalement ou limitent fortement l’approvisionnement en bois pour des motifs tels que la protection de l’environnement ou de la biodiversité (forêts de protection, parcs nationaux, réserves naturelles et autres zones protégées telles que celles présentant un intérêt particulier du point de vue environnemental, scientifique, historique, culturel ou spirituel); b) les forêts où la productivité physique ou la qualité du bois est trop faible ou les coûts de récolte et de transport trop élevés pour justifier la récolte du bois, à l’exception de coupes occasionnelles à des fins d’autoconsommation.

c)Les autres terres boisées.

On entend par “forêt” des terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Cela ne comprend pas les terres principalement consacrées à l’exploitation agricole ou les arbres en milieu urbain, tels que les parcs urbains, les allées et les jardins.

On entend par “autres terres boisées” les terres qui ne sont pas classées comme forêts et qui s’étendent sur une superficie de plus de 0,5 hectare; avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de 5 à 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ; ou avec une couverture combinée d’arbustes, de buissons et d’arbres supérieure à 10 pour cent. Cela ne comprend pas les terres principalement consacrées à l’exploitation agricole ou les arbres en milieu urbain, tels que les parcs urbains, les allées et les jardins.

On entend par “accroissement annuel net du bois” la croissance annuelle moyenne du volume d’arbres vivants. Il est calculé à partir du stock d’arbres vivants (bois sur pied) disponible au début de l’année, diminué de la mortalité annuelle moyenne.

On entend par “quantités enlevées” le volume représenté par l’ensemble des arbres, vivants ou morts, qui sont abattus et enlevés de la forêt, d’autres terres boisées ou d’autres sites d’abattage. Cette catégorie comprend le bois rond non encore vendu stocké, en bord de route forestière. Elle comprend également les rémanents récoltés, l’enlèvement en cours d’année des bois abattus antérieurement, l’enlèvement des parties autres que la grume (comme la souche et les branches) ainsi que l’enlèvement des arbres détruits ou endommagés par des phénomènes naturels (pertes naturelles) tels que incendies, vents, attaques d’insectes et maladies. Elle ne comprend ni les parties non ligneuses de la biomasse, ni le bois laissé dans la forêt et non enlevé en cours d’année, comme les souches, les branches, les cimes et les déchets d’abattage (déchets de récolte).

On entend par “pertes irrémédiables” les résidus d’abattage et tous les arbres déracinés par le vent qui ne peuvent être enlevés de la forêt, ainsi que les pertes de bois dues à des incendies de forêt.

2)Comptes économiques déclarant l’activité économique dans la sylviculture et l’exploitation forestière. La sylviculture et l’exploitation forestière sont définies comme l’ensemble des unités d’activité économique au niveau local (UAE locales) qui exercent des activités relevant de la division A02 de la NACE Rév. 2.

Les caractéristiques suivantes, selon les définitions du SEC, doivent être déclarées:

la production:

dont la production pour usage final propre;

la consommation intermédiaire;

la valeur ajoutée brute;

la consommation de capital fixe;

les autres impôts sur la production;

les autres subventions sur la production;

la rémunération des salariés;

la formation brute de capital fixe et les acquisitions moins les cessions d’actifs non financiers non produits;

les variations des stocks;

les transferts en capital.

Les États membres déclarent l’emploi dans la sylviculture et l’exploitation forestière en milliers d’unités de travail annuel (UTA) au sens du règlement (CE) nº 138/2004 du Parlement européen et du Conseil 1 .

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1)Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2)Les statistiques sont transmises dans un délai de 21 mois à compter de la fin de l’année de référence.

3)Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux de l’UE pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4)La première année de référence est 2023.

5)Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2022 à la première année de référence.

6)Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n–2, n–1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres transmettent à nouveau les données pour les années à compter de 2022 chaque fois que les données sont révisées. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2022.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

Pour les caractéristiques énoncées à la section 3, les informations suivantes sont déclarées:

1)Superficie des terres boisées, ventilée par:

forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois;

forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois;

autres terres boisées.

Chacune de ces catégories est en outre ventilée par:

superficie à l’ouverture du compte au début de l’année de référence;

boisement et autres augmentations;

déforestation et autres diminutions;

reclassement statistique;

superficie à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.

Les données sont déclarées en milliers d’hectares.

2)Volume de bois, ventilé par:

forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois;

forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois;

autres terres boisées.

Les forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois sont en outre ventilées par:

stock disponible à l’ouverture du compte au début de l’année de référence;

accroissement net;

quantités enlevées;

pertes irrémédiables;

reclassement statistique;

solde comptable;

stock disponible à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.

Les forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois et les autres terres boisées sont en outre ventilées par:

stock disponible à l’ouverture du compte au début de l’année de référence;

quantités enlevées;

autres changements (entre les stocks disponibles à l’ouverture et à la clôture);

stock disponible à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.

Les données sont déclarées en milliers de m3 de bois sur écorce.

3)Valeur du bois, ventilée par:

forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois;

forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois;

autres terres boisées.

Les forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois sont en outre ventilées par:

stock disponible à l’ouverture du compte au début de l’année de référence;

accroissement net;

quantités enlevées;

pertes irrémédiables;

réévaluation;

reclassement statistique;

solde comptable;

stock disponible à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.

Les forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois et les autres terres boisées sont en outre ventilées par:

stock disponible à l’ouverture du compte au début de l’année de référence;

quantités enlevées;

autres changements (entre les stocks disponibles à l’ouverture et à la clôture);

stock disponible à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.

Les données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

4)En ce qui concerne les comptes économiques, la production visée à la section 3 est déclarée selon la ventilation suivante, les produits étant définis selon leur classification par activité, version 2.1:

les plants d’arbres forestiers (produit 02.10.11) et les semences d’arbres forestiers (produit 02.10.12);

les arbres forestiers, définis comme la somme de l’accroissement net du bois dans les forêts cultivées (produit 02.10.30) et des ventes de bois provenant de forêts non cultivées;

le bois brut (produit 02.20.1), comprenant les éléments suivants, à déclarer sur deux lignes distinctes:

a)le bois de chauffage (produits 02.20.14 et 02.20.15);

b)les grumes, c’est-à-dire la somme des grumes de conifères (produit 02.20.11), des grumes de feuillus à l’exclusion des bois tropicaux (produit 02.20.12) et des grumes de bois tropicaux (produit 02.20.13).

les autres produits forestiers (produit 02.30);

les services caractéristiques de l’activité sylvicole et forestière, définis comme services des pépinières forestières (produit 02.10.2), les services de soutien à l’exploitation forestière (produit 02.4) et tout autre service fourni par une unité d’activité économique au niveau local (UAE) de l’industrie forestière;

les autres produits issus d’activités secondaires connexes au sein des UAE locales, tels que les champignons et truffes (01.13.8), les autres baies et fruits du genre Vaccinium n.c.a. (01.25.19), le caoutchouc naturel brut (01.29.10), les autres bois bruts, y compris les poteaux et piquets fendus (16.10.39), le charbon de bois (20.14.72), les services des réserves naturelles, y compris les services de préservation de la faune (91.04.12), et tout autre produit provenant d’une UAE locale

La consommation intermédiaire de la sylviculture et de l’exploitation forestière visée à la section 3 est déclarée selon la ventilation suivante, les produits étant définis selon leur classification par activité, version 2.1:

a)la somme des plants d’arbres forestiers (produit 02.10.11), des semences d’arbres forestiers (produit 02.10.12) et des arbres forestiers (produit 02.10.3) utilisés pour produire du bois;

b)la somme des produits d’énergie et des lubrifiants, y compris l’électricité (produit 35.11.10), les essences pour moteurs (produit 19.20.21), le gaz naturel, liquéfié ou gazeux (produit 06.20.10), les huiles de pétrole lubrifiantes et les fractions lourdes n.c.a. (produit 19.20.29), et d’autres produits similaires;

c)la somme des services caractéristiques de l’activité sylvicole et forestière, y compris les services des pépinières forestières (produit 02.10.2), les services de soutien à l’exploitation forestière (produit 02.4) et tout autre service fourni par une UAE locale de la sylviculture et de l’exploitation forestière;

d)les autres biens et services non pris en compte dans l’une des variables de la consommation intermédiaire ci-dessus.

Les variations des stocks de la sylviculture et de l’exploitation forestière visées à la section 3 sont déclarées selon la ventilation suivante:

modifications dans les travaux en cours: ressources biologiques cultivées;

autres variations des stocks.

L’ensemble des caractéristiques sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.

ANNEXE VIII

COMPTES RELATIFS AUX SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES ET AUX TRANSFERTS SIMILAIRES

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires collectent et présentent des données sur les transferts courants et en capital destinés à soutenir des activités qui protègent l’environnement et les ressources naturelles, y compris la production et l’utilisation de produits environnementaux, d’une manière compatible avec les concepts et les définitions du système européen des comptes (SEC 2010).

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l’établissement des comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires. Ces données sont également utilisées pour l’établissement des dépenses nationales de protection de l’environnement, comme exposé à l’annexe IV.

Section 2

CHAMP COUVERT

Les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires enregistrent les versements sans contrepartie effectués par les administrations publiques en faveur d’autres secteurs institutionnels (au sein de l’économie nationale et vers le reste du monde) et des non-résidents (reste du monde), dans le but de protéger l’environnement ou de réduire l’utilisation et l’extraction des ressources naturelles.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires selon les caractéristiques suivantes:

subventions (code SEC D.3);

autres transferts courants (codes SEC D.6 et D.7);

transferts en capital (code SEC D.9).

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1)Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2)Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.

3)Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux de l’UE pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4)La première année de référence est 2023.

5)Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2022 à la première année de référence.

6)Lors de chaque transmission de données à la Commission, les États membres communiquent les données annuelles pour les années n–2, n–1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres transmettent à nouveau les données pour les années à compter de 2022 chaque fois que les données sont révisées. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2022.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1)Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées par:

secteur institutionnel payeur, comme suit:

administrations publiques;

reste du monde.

secteur institutionnel bénéficiaire, comme suit:

administrations publiques;

sociétés;

ménages;

institutions sans but lucratif au service des ménages;

reste du monde.

2)Pour chacune des catégories de déclaration ci-dessus, les données sont déclarées selon les catégories de classification des activités de protection de l’environnement (CEPA) et de classification des activités de gestion des ressources (CReMA) regroupées comme suit:

CEPA 1;

CEPA 2;

CEPA 3;

CEPA 4;

CEPA 5;

CEPA 6;

somme de CEPA 7, CEPA 8 et CEPA 9;

CReMA 10;

CReMA 11;

CReMA 13;

CReMA 13A;

CReMA 13B;

CReMA 13C;

CReMA 14;

somme de CReMA 12, CReMA 15 et CReMA 16.

3)Les transferts que les sociétés reçoivent des administrations publiques, regroupés par somme de toutes les catégories CEPA (CEPA 1-9) et de toutes les catégories CReMA (CReMA 10-16), devraient encore être regroupés en fonction de la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2, comme suit:

NACE A – agriculture, sylviculture et pêche;

NACE B – industries extractives;

NACE C – industrie manufacturière;

NACE D – production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné;

NACE E – production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution;

NACE F – construction;

NACE G – commerce; réparation d’automobiles et de motocycles;

NACE H – transports et entreposage;

NACE I-U – autres sections de la NACE.

4)Les catégories de la CEPA visées aux points 2 et 3 sont énumérées à l’annexe IV; les catégories de la CReMA sont énumérées à l’annexe V.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.

ANNEXE IX

COMPTES RELATIFS AUX ÉCOSYSTÈMES

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes relatifs aux écosystèmes présentent des données sur l’étendue et l’état des actifs écosystémiques et sur les services qu’ils fournissent à la société et à l’économie. Les données sont conformes à la comptabilité écosystémique définie dans le cadre du SCEE et compatibles avec les données déclarées dans le cadre du système européen des comptes.

Les comptes relatifs aux écosystèmes utilisent, dans la mesure du possible, les informations existantes, y compris celles provenant de l’observation de la Terre, des rapports sur l’environnement et d’autres sources de données.

Section 2

CHAMP COUVERT

Les comptes relatifs aux écosystèmes enregistrent l’étendue des écosystèmes, l’état des écosystèmes et les flux de services écosystémiques.

L’étendue des écosystèmes est la taille des écosystèmes exprimée en superficie. Les comptes relatifs à l’étendue des écosystèmes couvrent les écosystèmes terrestres (y compris l’eau douce) et marins du territoire national.

L’état d’un écosystème est la qualité d’un écosystème mesurée en fonction de ses caractéristiques abiotiques, biotiques et paysagères, par type d’écosystème.

Les services écosystémiques sont les avantages que les écosystèmes procurent aux activités économiques et à d’autres activités humaines. Ils comprennent i) les services d’approvisionnement, ii) les services de régulation et d’entretien, et iii) les services culturels. Les comptes relatifs aux services écosystémiques enregistrent l’offre et l’utilisation effectives des services écosystémiques fournis par les écosystèmes sur le territoire national.

Les comptes thématiques sont des comptes qui organisent des données en fonction de thèmes stratégiques spécifiques tels que la biodiversité, le changement climatique, les océans et les zones urbaines.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des comptes relatifs aux écosystèmes selon les caractéristiques suivantes.

1)Des comptes relatifs à l’étendue des écosystèmes enregistrant la superficie et l’évolution de la superficie pour chaque type d’écosystème sur le territoire national. Les États membres déclarent les comptes relatifs à l’étendue des écosystèmes en milliers d’hectares.

2)En tant que composante des comptes relatifs à l’étendue des écosystèmes, une matrice de conversion répertoriant les conversions entre types d’écosystèmes entre deux points dans le temps, exprimées en hectares.

3)Des comptes relatifs à l’état des écosystèmes enregistrant les caractéristiques de l’écosystème comme suit:

a)pour les établissements et les autres zones artificielles:

les zones vertes dans les agglomérations ainsi que dans les villes et banlieues adjacentes sont déclarées en pourcentage de la superficie totale, calculé pour la superficie totale des agglomérations ainsi que des villes et banlieues adjacentes, et comprenant tous les types d’écosystèmes de cette zone;

la concentration de particules d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 μm dans les agglomérations doit être déclarée en μg/m³ en tant que moyenne nationale pour la période de référence.

b)pour les terres cultivées:

le stock de carbone organique du sol présent dans la couche arable est déclaré en tonne/ha, en tant que moyenne nationale pour la période de référence.

c)pour les prairies:

le stock de carbone organique du sol présent dans la couche arable est déclaré en tonne/ha, en tant que moyenne nationale pour la période de référence.

d)pour l’ensemble des terres cultivées et des prairies:

l’indice des oiseaux communs pour les terres agricoles est déclaré sous la forme d’un indice agrégé national pour la période de référence.

e)pour les forêts et les terres boisées:

le bois mort est déclaré en m3/ha, en tant que moyenne nationale pour la période de référence;

la densité de plantation est déclarée en %, en tant que moyenne nationale pour la période de référence.

f)pour les plages, dunes et zones côtières humides:

la part de zones imperméables artificielles, présentes dans la zone côtière comprenant les plages, les dunes et les zones côtières humides de type écosystème, est déclarée en %, en tant que moyenne nationale pour la période de référence.

Les agglomérations, villes et banlieues sont des unités administratives locales, classées selon le degré d’urbanisation défini dans le règlement (UE) 2017/2391.

4)Comptes relatifs aux services écosystémiques enregistrant l’offre et l’utilisation des services écosystémiques dans les tableaux des ressources et des emplois. Le tableau des ressources répertorie les services écosystémiques fournis par les écosystèmes à la société. Le tableau des emplois répertorie les services écosystémiques utilisés par type d’emploi tel que défini à la section 5.

Les tableaux des ressources et des emplois sont déclarés dans les unités physiques suivantes.

a)Services d’approvisionnement

La fourniture de cultures, définie comme la contribution de l’écosystème à la croissance végétale, telle qu’estimée par la quantité de cultures récoltées et destinées à différentes utilisations. Cela inclut la production de denrées alimentaires et de fibres, les fourrages et l’énergie, ainsi que la biomasse pâturée, comme exposé à l’annexe III, tableau A, sections 1.1 et 1.2.

La pollinisation, définie comme la contribution écosystémique des pollinisateurs sauvages à la production des cultures ci-dessus. Ces contributions sont déclarées en tonnes de cultures dépendantes des pollinisateurs pouvant être attribuées aux pollinisateurs sauvages, par type de culture pour les principaux types de cultures dépendantes des pollinisateurs, lesquels comprennent les arbres fruitiers, les baies, les tomates, les oléagineux et les “autres cultures”.

La fourniture de bois, définie comme la contribution de l’écosystème à la croissance des arbres et des autres biomasses ligneuses, est déclarée en tant qu’accroissement net, tel que défini à l’annexe VII, en milliers de m³ de bois sur écorce.

b)Services de régulation et d’entretien

L’épuration de l’air est définie comme la contribution de l’écosystème à la filtration des polluants atmosphériques par le dépôt, l’absorption, la fixation et le stockage des polluants par les composants de l’écosystème (en particulier les arbres). Elle permet d’atténuer les effets nocifs des polluants. Ces contributions sont déclarées en tonnes de particules adsorbées.

La régulation climatique mondiale est définie comme la contribution de l’écosystème à la réduction des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère grâce à l’élimination (séquestration nette) du carbone dans l’atmosphère et à la rétention (stockage) du carbone dans les écosystèmes. Ces contributions sont déclarées en tonnes de séquestration nette de carbone et en tonnes de carbone organique stocké dans les écosystèmes terrestres, y compris en surface et en sous-sol dans le premier 0,3 mètre du sol (y compris dans les tourbières).

La régulation climatique locale est définie comme la contribution de l’écosystème à la régulation des conditions atmosphériques ambiantes dans les zones urbaines grâce à une végétation qui améliore les conditions de vie des populations et favorise la production économique. Elle est exprimée et déclarée sous la forme d’une réduction de la température dans les agglomérations induite par la végétation urbaine, en degrés Celsius, les journées enregistrant une température supérieure à 25 degrés Celsius.

c)Services culturels

Les services liés au tourisme de nature sont définis comme la contribution de l’écosystème, en raison notamment des caractéristiques et des qualités biophysiques des écosystèmes, qui permet aux citoyens d’utiliser l’environnement et d’en tirer profit grâce à des interactions directes, in situ, physiques et expérimentales avec ce dernier. Ces contributions sont déclarées en nombre de nuitées dans les hôtels, les auberges, les terrains de camping, etc. pouvant être attribuées aux visites des écosystèmes.

5)Les comptes relatifs aux écosystèmes utilisent le tableau suivant répertoriant les types d’écosystèmes:

Catégorie

Type d’écosystème

1

Établissements et autres zones artificielles

2

Terres cultivées

3

Prairies (pâturages, prairies semi-naturelles et prairies naturelles)

4

Forêts et terres boisées

5

Landes et sous-bois

6

Écosystèmes à végétation clairsemée

7

Zones humides intérieures

8

Rivières et canaux

9

Lacs et réservoirs

10

Criques marines et eaux de transition

11

Plages, dunes et zones côtières humides

12

Écosystèmes marins (eaux côtières, plateau et océan ouvert)

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1)Les statistiques sont élaborées et transmises:

tous les trois ans pour les comptes relatifs à l’étendue et à l’état des écosystèmes. Les données renvoient à une moyenne représentative pour l’année de référence ainsi qu’à la matrice de conversion donnant la variation sur trois ans entre deux années de référence;

chaque année pour les comptes relatifs aux services écosystémiques.

2)Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.

3)Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux de l’UE. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4)La première année de référence est 2024. En ce qui concerne la matrice de conversion, la première année de référence est 2027.

5)Lors de la première transmission de données, les États membres incluent les données de 2024 pour les comptes relatifs à l’étendue et à l’état des écosystèmes et, dans le cas des services écosystémiques, les tableaux des ressources et des emplois exprimés en unités physiques. En ce qui concerne la matrice de conversion, les données indiquent les variations entre 2024 et 2027.

6)Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles sur les services écosystémiques pour les années n–1 et n; et, concernant les comptes relatifs à l’étendue et l’état, des données pour les années n-3 et n, n étant l’année de référence. Les États membres transmettent à nouveau les données à compter de 2024 chaque fois que les données sont révisées. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2024.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1)Comptes relatifs à l’étendue de l’écosystème: pour tous les types d’écosystèmes visés à la section 3, les données de la première transmission sont déclarées pour la première année de référence. Pour toutes les transmissions de données ultérieures, les données sont déclarées comme suit:

étendue au cours de l’année de référence précédente;

ajouts;

réductions;

étendue pendant l’année de référence en cours.

La matrice de conversion indique les conversions entre tous les types d’écosystèmes visés à la section 3 entre l’année de référence précédente et l’année de référence en cours.

2)Comptes relatifs aux services écosystémiques: pour les services écosystémiques visés à la section 3, les données sont déclarées dans les tableaux des ressources et des emplois comme suit:

tableau des ressources répertoriant l’offre annuelle des services visés à la section 3 fournis par tous les types d’écosystèmes visés à la section 3, à l’exclusion des catégories 10 et 12;

tableau des emplois répertoriant l’utilisation des services écosystémiques selon la ventilation suivante:

consommation intermédiaire par branche d’activité;

consommation finale des administrations publiques;

consommation finale des ménages:

formation brute de capital;

exportations.

3)Un État membre n’est pas tenu de déclarer des données si sa superficie terrestre totale ne dépasse pas 0,1 % de la superficie terrestre totale de l’UE.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.»

(1)    Règlement (CE) nº 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).