COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.6.2022
COM(2022) 276 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne, d’une part, et la République kirghize, d’autre part
PROJET
D'ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION RENFORCÉ
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
L'UNION EUROPÉENNE,
d’une part,
LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE,
d'autre part,
ci-après dénommées collectivement les «Parties»,
COMPTE TENU de leurs liens étroits et de leurs valeurs communes,
CONSIDÉRANT leur volonté de renforcer la coopération mutuellement bénéfique établie par le passé au moyen de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, signé à Bruxelles le 9 février 1995,
VU leur souhait d’améliorer leurs relations pour tenir compte des nouvelles réalités politiques et économiques et de la progression de leur partenariat,
EXPRIMANT leur volonté commune de consolider, d’approfondir et de diversifier leur coopération à tous les niveaux sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt mutuel,
RÉAFFIRMANT leur détermination à renforcer la promotion, la protection et la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le respect des principes démocratiques, de l’état de droit et de la bonne gouvernance, de même que le développement de la démocratie parlementaire,
CONFIRMANT leur attachement aux principes énoncés dans la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/217 (III) du 10 décembre 1948 (ci-après dénommée «DUDH»), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée «OSCE»), en particulier l’acte final d’Helsinki adopté le 1er août 1975 lors de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommé «acte final d’Helsinki de l’OSCE»), le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966 et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, ainsi qu'aux principes et aux normes du droit international,
RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir activement la paix et la sécurité internationales et d’agir en faveur d’un multilatéralisme effectif et du règlement pacifique des différends, notamment en coopérant dans le cadre des Nations unies et de l’OSCE,
CONSIDÉRANT leur souhait de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel,
COMPTE TENU de leur détermination à respecter les obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs,
EU ÉGARD à leur volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, y compris en matière de lutte contre la corruption,
CONSIDÉRANT leur détermination à contribuer, par leur vaste coopération dans un large éventail de domaines d’intérêt commun, au développement politique, socio-économique et institutionnel de la République kirghize,
COMPTE TENU de leur volonté de renforcer leurs relations économiques sur la base des principes d’une économie de marché et d’instaurer un climat propice au développement des relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement et de la connectivité,
CONSIDÉRANT leur détermination à respecter les droits et obligations découlant de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC») et à mettre en œuvre ces droits et obligations de manière transparente et non discriminatoire,
VU leur détermination à respecter le principe de développement durable et à œuvrer ensemble à la poursuite des objectifs du document final intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030» du sommet des Nations unies consacré à l’adoption du programme de développement pour l’après-2015, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/70/1 du 25 septembre 2105 (ci-après dénommé «programme de développement durable à l'horizon 2030»), en tenant dûment compte de leurs programmes internes,
CONSIDÉRANT leur volonté de garantir la durabilité et la protection de l’environnement et la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties, ainsi que leur détermination à renforcer la coopération dans les domaines de l’environnement et de la réduction des risques de catastrophe et dans tous les domaines de l’action pour le climat, conformément aux objectifs de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris sur le changement climatique»),
CONSIDÉRANT leur volonté de promouvoir la coopération transfrontière et interrégionale,
PRÉCISANT que la position particulière de l’Irlande en vertu du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et que la position particulière du Danemark en vertu du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé auxdits traités, seront, le cas échéant, prises en compte dans le présent accord,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
TITRE I
OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE PREMIER
Objectifs
1.
Le présent accord établit un partenariat et une coopération renforcés entre les Parties, fondés sur des valeurs partagées, des intérêts communs et l’ambition d’approfondir leurs relations dans tous les domaines de son application, dans leur intérêt mutuel.
2.
Cette coopération est un processus entre les Parties qui contribue au développement durable, à la paix, à la stabilité et à la sécurité, grâce à une convergence accrue en matière de politique étrangère et de sécurité, à une coopération politique et économique efficace et au multilatéralisme.
ARTICLE 2
Principes généraux
1.
Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits en particulier dans la charte des Nations unies, dans la DUDH, dans l’acte final d’Helsinki de l’OSCE et dans d’autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme auxquels elles sont parties, et du principe de l'état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des Parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2.
Les Parties réaffirment leur respect des principes de bonne gouvernance, y compris la lutte contre la corruption à tous les niveaux.
3.
Les Parties réaffirment leur attachement aux principes d’une économie de marché, à la promotion du développement durable et à la lutte contre le changement climatique.
4.
Les Parties s’engagent à lutter contre les différentes formes de criminalité transnationale organisée et de terrorisme, contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées «ADM») et de leurs vecteurs, et à agir en faveur d’un multilatéralisme effectif.
5.
Les Parties mettent en œuvre le présent accord sur la base de valeurs communes, des principes de dialogue, de confiance et de respect mutuels, de coopération régionale, de multilatéralisme effectif et de respect de leurs obligations internationales découlant, en particulier, de leur adhésion aux Nations unies et à l’OSCE.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE ET RÉFORMES;
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 3
Buts du dialogue politique
Les Parties développent un dialogue politique efficace dans tous les domaines d’intérêt mutuel, notamment la politique étrangère et de sécurité et les réformes internes. Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:
a)
accroître l’efficacité de la coopération et de la convergence politiques en matière de politique étrangère et de sécurité et promouvoir, préserver et renforcer la paix ainsi que la stabilité et la sécurité régionales et internationales sur la base d’un multilatéralisme effectif;
b)
renforcer la démocratie et le développement politique, le développement socio-économique durable et le développement institutionnel en République kirghize;
c)
renforcer le respect des principes démocratiques, de l’état de droit et de la bonne gouvernance, des droits de l’homme, des libertés fondamentales et du principe de non-discrimination, et renforcer la coopération dans ces domaines;
d)
développer le dialogue et approfondir la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense;
e)
promouvoir le règlement pacifique des conflits et les principes d’intégrité territoriale, d’inviolabilité des frontières, de souveraineté et d’indépendance;
f)
améliorer les conditions de la coopération régionale.
ARTICLE 4
Démocratie et état de droit
Les Parties renforcent le dialogue et la coopération dans le but de:
a)
garantir l’application des principes démocratiques et de l’état de droit;
b)
développer, consolider et renforcer la stabilité, l’efficacité et la responsabilité des institutions démocratiques;
c)
poursuivre la réforme judiciaire et juridique et promouvoir le bon fonctionnement des institutions dans les domaines de la répression et de l’administration de la justice, afin de garantir l’égalité d’accès à la justice et le droit à un procès équitable (notamment les droits procéduraux des suspects, des accusés et des victimes), ainsi que l’indépendance, la responsabilité, la qualité et l’efficacité du système judiciaire, du ministère public et des services répressifs;
d)
promouvoir la gouvernance en ligne et poursuivre la réforme de l’administration publique afin de mettre en place une gouvernance responsable, efficace et transparente aux niveaux national, régional et local;
e)
renforcer les processus électoraux et les capacités des organes de gestion électorale;
f)
garantir l’efficacité de la lutte contre la corruption à tous les niveaux.
ARTICLE 5
Droits de l’homme et libertés fondamentales
Les Parties coopèrent en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et renforcent le dialogue et la coopération dans le but:
a)
de garantir le respect des droits de l’homme, du principe de non-discrimination et des droits des personnes appartenant à des minorités et à des groupes vulnérables;
b)
d'assurer la protection des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’association, la liberté des médias et la liberté de conviction;
c)
de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels;
d)
de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, de promouvoir, protéger et respecter les droits des filles et des femmes, notamment en assurant leur participation active dans les sphères privée et publique;
e)
de renforcer les institutions nationales liées aux droits de l’homme, notamment par leur participation aux processus décisionnels;
f)
de renforcer la coopération au sein des organes des Nations unies chargés des droits de l’homme et des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le suivi approprié de leurs recommandations conformément à la législation nationale des Parties.
ARTICLE 6
Société civile
Les Parties coopèrent en vue de renforcer la société civile et son rôle dans le développement économique, social et politique d’une société démocratique ouverte, notamment en:
a)
renforçant les capacités, l’indépendance et la transparence des organisations de la société civile;
b)
encourageant la participation de la société civile aux processus législatifs et d’élaboration des politiques en instaurant un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques, d’une part, et les représentants de la société civile, d’autre part;
c)
favorisant le renforcement des contacts, l’échange d’informations et d’expériences, notamment au moyen de séminaires et de concertations entre tous les secteurs de la société civile de l’Union européenne et de la République kirghize, notamment par la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 7
Politique étrangère et de sécurité
1.
Les Parties réaffirment leur attachement aux principes et aux normes du droit international, notamment ceux qui figurent dans la charte des Nations unies et l’acte final d’Helsinki de l’OSCE, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes et ces normes dans le cadre de leurs relations bilatérales et multilatérales.
2.
Les Parties intensifient leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, notamment en ce qui concerne les différents aspects de la politique de sécurité et de défense, et abordent en particulier les questions de la prévention des conflits et de la gestion des crises, de la réduction des risques, de la cybersécurité, du fonctionnement efficace du secteur de la sécurité, de la stabilité régionale, du désarmement, de la non-prolifération, de la maîtrise des armements et du contrôle des exportations.
ARTICLE 8
Crimes graves touchant la communauté internationale
1.
Les Parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et doivent faire l'objet de poursuites effectives passant par la prise de mesures sur le plan interne et au niveau international.
2.
Les Parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Les Parties renforcent leur coopération en matière de promotion de la paix et de la justice internationale. Les Parties promeuvent l’universalité du statut de Rome de la Cour pénale internationale et discuteront de la question de la ratification et de la mise en œuvre, en tenant compte de leurs cadres juridiques et constitutionnels.
3.
Les Parties conviennent de coopérer étroitement pour prévenir les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés.
ARTICLE 9
Prévention des conflits et gestion des crises
Les Parties coopèrent en matière de prévention des conflits et de gestion des crises et œuvrent pour éviter les conflits dans la région afin de créer un environnement de paix et de stabilité.
ARTICLE 10
Coopération régionale et règlement pacifique des conflits
1.
Les Parties intensifient leurs efforts conjoints pour améliorer les conditions de la poursuite de la coopération régionale dans des domaines clés tels que l’eau, l’énergie, l’environnement et le changement climatique, la gestion intégrée des ressources hydriques et hydroénergétiques, la gestion des frontières facilitant les flux transfrontaliers de personnes et de marchandises et le développement démocratique et durable, contribuant ainsi aux relations de bon voisinage, à la stabilité et à la sécurité en Asie centrale. Les Parties œuvrent au règlement pacifique des conflits.
2.
Les efforts visés au paragraphe 1 respectent l’objectif de maintien de la paix et de la sécurité internationales, consacré par la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki de l’OSCE et d’autres instruments multilatéraux pertinents auxquels les Parties adhèrent.
ARTICLE 11
Lutte contre la prolifération des ADM
1.
Les Parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que des autres obligations internationales en la matière. Elles conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2.
Les Parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:
a)
en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier les instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre;
b)
en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des marchandises liées aux ADM, en contrôlant notamment la destination finale des technologies à double usage et en prévoyant des sanctions efficaces en cas de non-respect des contrôles à l'exportation.
3.
Les Parties conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier qui accompagnera et renforcera ces éléments.
ARTICLE 12
Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles
1.
Les Parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ci-après dénommées «ALPC»), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.
2.
Les Parties conviennent de respecter et de mettre pleinement en œuvre les obligations respectives de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, qui leur incombent en vertu des accords internationaux existants et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements qu'elles ont pris dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, notamment le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, adopté le 20 juillet 2001.
3.
Les Parties sont conscientes de l'importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d'armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes de l'importance de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu'à la prévention du détournement d'armes conventionnelles.
4.
Les Parties s'engagent par conséquent à coopérer et à assurer une coordination, une complémentarité et une synergie dans les efforts qu'elles déploient pour réglementer le commerce international d'armes conventionnelles ou en améliorer la réglementation et pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d'armes. Elles conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier qui accompagnera et renforcera cet engagement.
TITRE III
JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
ARTICLE 13
Protection des données à caractère personnel
1.
Les Parties reconnaissent qu’il importe de promouvoir et de garantir les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, qui constituent un facteur central de la confiance des citoyens dans l’économie numérique et un élément clé pour poursuivre le développement des échanges commerciaux et de la coopération en matière répressive.
2.
Les Parties coopèrent pour veiller à la protection et à l’application effectives de ces droits, notamment dans le cadre de la prévention du terrorisme et d’autres formes de criminalité transnationale et de la lutte contre ces phénomènes. La coopération peut comprendre, entre autres, le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’échange d’informations et d’expertise.
3.
Les Parties coopèrent afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel grâce à l'échange de bonnes pratiques et d'expériences, en tenant compte des normes et instruments juridiques européens et internationaux. Afin de faciliter la coopération, la République kirghize s’efforcera d’adhérer à la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite le 28 janvier 1981 et au protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait le 8 novembre 2001, et de les mettre en œuvre.
ARTICLE 14
Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières
1.
Les Parties réaffirment qu’il importe d’instaurer un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment la migration légale, le cas échéant, la protection internationale et la lutte contre l’immigration clandestine, ainsi que contre le trafic d’êtres humains et la traite des êtres humains.
2.
La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre les Parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations pertinentes en vigueur. Elle est notamment axée sur:
a)
la lutte contre les causes profondes des migrations;
b)
l’élaboration et la mise en œuvre de législations et pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 et du protocole relatif au statut des réfugiés fait le 31 janvier 1967;
c)
le rappel de la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/71/1 du 19 septembre 2016;
d)
les règles d'admission ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation de résidence légale, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
e)
l’élaboration d’une politique préventive efficace contre l’immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic dans le cadre des instruments internationaux pertinents;
f)
les questions liées à l’organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles dans les domaines de la gestion des migrations, en particulier l’immigration clandestine, de la sécurité des documents, de la politique des visas et des systèmes de gestion des frontières et d’information sur les migrations.
ARTICLE 15
Réadmission et lutte contre l’immigration clandestine
1.
Dans le cadre de la coopération visant à prévenir l'immigration clandestine et à y remédier, les Parties conviennent ce qui suit:
a)
la République kirghize réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de celui-ci et sans autres formalités;
b)
chaque État membre de l'Union européenne réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la République kirghize, à la demande de celle-ci et sans autres formalités;
c)
les États membres de l’Union européenne et la République kirghize fournissent à leurs ressortissants les documents de voyage appropriés à ces fins ou acceptent l’utilisation du document de voyage européen établi conformément au règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil à des fins de retour. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ni aucune autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État membre concerné ou de la République kirghize apportent, à la demande de la République kirghize ou de l'État membre concerné, leur entière coopération afin d'établir sa nationalité.
2.
Les Parties conviennent de conclure, sur demande, un accord entre l’Union européenne et la République kirghize régissant les obligations spécifiques incombant aux États membres de l’Union européenne et à la République kirghize en matière de réadmission, et comportant des dispositions détaillées concernant la réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides. Les Parties peuvent également envisager, si les conditions le permettent, l’éventuelle négociation d’un accord entre l’Union européenne et la République kirghize visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la République kirghize.
ARTICLE 16
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1.
Les Parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre efficacement l’utilisation de leurs institutions financières et de certaines activités et professions du secteur non-financier aux fins du blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles et du financement du terrorisme.
2.
À cette fin, elles échangent des informations dans le cadre de leur législation respective et coopèrent pour assurer la mise en œuvre effective et intégrale des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et des autres normes adoptées par les organismes internationaux compétents dans ce domaine. Cette coopération peut porter, entre autres, sur l’identification, le dépistage, la saisie, la confiscation et le recouvrement d’avoirs ou de fonds provenant des produits du crime.
ARTICLE 17
Drogues illicites
1.
Les Parties coopèrent pour garantir une approche équilibrée, fondée sur des données probantes et intégrée à l’égard des drogues illicites et des nouvelles substances psychoactives.
2.
Les politiques et les actions menées en matière de drogues ont pour but de renforcer les structures afin de réaliser des activités de prévention et de lutter contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, et de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la consommation de drogues illicites aux fins de la réduction des dommages. Les Parties coopèrent pour prévenir le détournement des précurseurs chimiques utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de nouvelles substances psychoactives.
3.
Les Parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1. Les actions se fondent sur les principes arrêtés d’un commun accord dans les conventions pertinentes des Nations unies relatives au contrôle des drogues, ainsi que sur les recommandations formulées dans le document final intitulé «Notre engagement commun à aborder et combattre efficacement le problème mondial de la drogue», adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/S-30/1 du 19 avril 2016, en tant que dernier consensus international sur la politique internationale en matière de drogue, afin de faire le point sur la mise en œuvre des engagements pris pour aborder et combattre conjointement le problème mondial de la drogue.
ARTICLE 18
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
1.
Les Parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, y compris transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci, telles que:
a)
le trafic de migrants et la traite des êtres humains;
b)
la contrebande et le trafic d'armes à feu, y compris d'ALPC;
c)
la contrebande et le trafic de drogues illicites;
d)
la contrebande et le trafic de marchandises;
e)
les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;
f)
le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;
g)
la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public;
h)
la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations;
i)
la cybercriminalité.
2.
Les Parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les services répressifs, notamment la formation et le partage d’expériences. Les Parties mettent effectivement en œuvre les normes internationales pertinentes, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/55/25 du 8 janvier 2001 et dans ses protocoles.
3.
Les Parties coopèrent en matière de prévention de la corruption et de lutte contre ce phénomène, conformément aux normes internationales pertinentes, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la corruption adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/58/4 du 31 octobre 2003 et dans les recommandations découlant des évaluations menées sur la base de cette convention.
ARTICLE 19
Lutte contre le terrorisme
1.
Les Parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci et conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.
2.
Les Parties conviennent qu’il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect de l’état de droit et en conformité totale avec le droit international, y compris le droit international en matière de droits de l’homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l’ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.
3.
Les Parties soulignent l'importance de la ratification universelle et de la mise en œuvre de l'ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le terrorisme. Les Parties conviennent de promouvoir le dialogue sur le projet de convention globale sur le terrorisme international et de coopérer à la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/60/288 du 8 septembre 2006, ainsi que de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.
4.
Les Parties réaffirment l’importance d’une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le terrorisme et conviennent de coopérer en matière de prévention et de répression du terrorisme, notamment:
a)
échangeant des informations sur les terroristes et les groupes terroristes ainsi que leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et national, notamment en ce qui concerne la protection des données et la protection de la vie privée;
b)
en échangeant des expériences concernant la prévention et l’élimination du terrorisme, les moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans le respect du droit applicable;
c)
en échangeant des avis sur la radicalisation et le recrutement, ainsi que sur les moyens de lutter contre la radicalisation et de promouvoir la déradicalisation et la réhabilitation;
d)
en échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les déplacements transfrontières de terroristes présumés, ainsi que les menaces terroristes;
e)
en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;
f)
en garantissant la criminalisation des infractions terroristes et en prenant des mesures pour lutter contre le financement du terrorisme;
g)
en prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire et en faisant le nécessaire pour empêcher l'acquisition, le transfert et l'utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires à haut risque.
5.
La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles et menée en concertation entre les Parties.
ARTICLE 20
Coopération judiciaire et juridique
1.
Les Parties renforcent la coopération existante en matière d’entraide judiciaire et d’extradition sur la base des accords internationaux pertinents. Les Parties renforcent les mécanismes existants et, le cas échéant, envisagent la mise en place de nouveaux mécanismes pour faciliter la coopération internationale dans ce domaine. Cette coopération comprend, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents et la mise en œuvre de ces derniers, ainsi qu'une coopération plus étroite avec Eurojust.
2.
Les Parties développent leur coopération judiciaire et juridique en matière civile et commerciale, en particulier en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre des conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière civile, notamment des conventions de la conférence de La Haye de droit international privé.
ARTICLE 21
Protection consulaire
Les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre de l'Union européenne représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ne disposant pas, en République kirghize, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants de l'État membre représenté.
En vue de mettre en place une procédure coordonnée permettant aux ressortissants de la République kirghize de bénéficier d’une protection consulaire dans les États membres de l’Union européenne dans lesquels la République kirghize ne dispose pas d’une représentation permanente effectivement en mesure d’assurer une protection consulaire dans une situation donnée, il est dérogé à l’obligation, pour les postes consulaires de la République kirghize établis dans un État membre de l’Union européenne, de procéder à une notification au titre de l’article 7 de la convention de Vienne sur les relations consulaires adoptée le 24 avril 1963.
Titre IV
COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS HORIZONTALES
ARTICLE 22
Objectifs
Les objectifs du présent titre sont les suivants:
a)
l’expansion, la diversification et la facilitation des échanges entre les Parties, notamment au moyen de dispositions concernant les douanes et la facilitation des échanges, les obstacles techniques au commerce ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires, tout en préservant le droit de chaque Partie de légiférer afin d’atteindre des objectifs de politique publique;
b)
la facilitation du commerce des services et des investissements entre les Parties, notamment par le libre transfert des paiements courants et des mouvements de capitaux;
c)
l’ouverture effective et réciproque des marchés publics des Parties;
d)
la promotion de l’innovation et de la créativité en assurant une protection adéquate et efficace de tous les droits de propriété intellectuelle;
e)
la promotion de conditions favorisant une concurrence non faussée dans les activités économiques des Parties, notamment en ce qui concerne les échanges et les investissements entre elles;
f)
le développement du commerce international d’une manière qui contribue au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale;
g)
la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends efficace, équitable et prévisible pour résoudre les différends relatifs à l’interprétation et à l’application du présent titre.
ARTICLE 23
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
a)
«accord sur l'agriculture»: l'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;
b)
«accord sur les procédures de licences d'importation»: l'accord sur les procédures de licences d'importation figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;
c)
«accord antidumping»: l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
d)
«jours», les jours de l'année civile, y compris les samedis, dimanches et jours fériés,
e)
«traité sur la charte de l’énergie»: le traité sur la charte de l’énergie fait à Lisbonne le 17 décembre 1994;
f)
«existant», en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
g)
«GATT de 1994»: l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;
h)
«AGCS»: l'accord général sur le commerce des services figurant à l'annexe 1B de l'accord sur l'OMC;
i)
«mesure»: toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous la forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, ou sous toute autre forme;
j)
«mesures d’une Partie»: toute mesure adoptée ou maintenue par:
i)
des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales; et
ii)
des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;
k)
"personne": une personne physique ou morale;
l)
«convention de Kyoto révisée»: la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, telle que modifiée;
m)
«accord sur les sauvegardes»: l'accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;
n)
«accord SMC»: l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;
o)
«accord SPS»: l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;
p)
«accord OTC»: l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;
q)
«pays tiers»: un pays ou un territoire situé en dehors du champ d'application géographique du présent accord;
r)
«accord sur la facilitation des échanges»: l'accord sur la facilitation des échanges figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;
s)
«accord sur les ADPIC»: l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC;
t)
«convention de Vienne sur le droit des traités»: la convention de Vienne sur le droit des traités faite à Vienne le 23 mai 1969;
u)
«déclaration d’Arusha de l’Organisation mondiale des douanes»: la déclaration du Conseil de coopération douanière concernant l’éthique douanière faite à Arusha (Tanzanie) le 7 juillet 1993;
v)
«OMC»: l'Organisation mondiale du commerce;
w)
«accord sur l'OMC»: l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994.
ARTICLE 24
Liens avec d'autres accords internationaux
1.
Les Parties réaffirment les droits et obligations qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord sur l'OMC et d'autres accords auxquels elles sont toutes deux parties.
2.
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre des Parties à agir d'une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord sur l'OMC.
ARTICLE 25
Références à des dispositions législatives et réglementaires et à d'autres accords
1.
Sauf indication contraire, toute référence, dans le présent titre, à des dispositions législatives et réglementaires, soit de manière générale, soit par référence à une loi, un règlement ou une directive spécifique, s’entend comme faite aux dispositions législatives ou réglementaires telles que modifiées.
2.
Toute référence, ou incorporation au moyen d’une référence, dans le présent titre, à d’autres accords ou instruments juridiques, en tout ou en partie, s’entend, sauf indication contraire, comme incluant:
a)
les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives y afférents;
b)
les accords qui leur succèdent auxquels les Parties sont parties, ou les modifications qui lient les Parties, sauf si la référence confirme des droits existants.
ARTICLE 26
Droit d’action en vertu du droit interne
Une Partie ne prévoit pas dans son droit de droit d'action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec le présent accord.
ARTICLE 27
Tâches spécifiques du conseil de coopération dans sa configuration «Commerce»
1.
Lorsque le conseil de coopération exécute l’une des tâches qui lui sont confiées en rapport avec le présent titre, il est composé de représentants des Parties chargés des questions liées au commerce, conformément aux cadres juridiques respectifs des Parties, ou de personnes désignées par ceux-ci.
2.
Le conseil de coopération dans sa configuration «Commerce»:
a)
a le pouvoir d’adopter des décisions afin de mettre à jour ou de modifier, par consentement mutuel, les éléments suivants, en tenant dûment compte de l’achèvement des procédures internes respectives des Parties, comme le prévoit leur législation:
i)
l'annexe 2;
ii)
les annexes 8-A, 8-B et 8-C;
iii)
l'annexe 9;
iv)
les annexes 14-A et 14-B;
v)
le protocole I.
Ces mises à jour et modifications sont confirmées par l’échange de notes diplomatiques entre les Parties et entrent en vigueur à compter de cet échange, sauf convention contraire entre les Parties;
b)
peut adopter des décisions d’interprétation des dispositions du présent titre;
c)
peut adopter des décisions visant à créer des sous-comités supplémentaires, en plus de ceux établis par le présent titre, composés de représentants des Parties, et leur attribuer des responsabilités dans le cadre de ses compétences; il peut également décider de modifier les fonctions attribuées aux sous-comités qu’il crée, ainsi que de les dissoudre.
3.
Le conseil de coopération dans sa configuration «Commerce» prend des décisions et formule des recommandations appropriées à l’issue des procédures internes respectives des Parties, comme prévu par leur législation.
4.
Lorsque des réunions du conseil de coopération ne peuvent avoir lieu, les décisions visées au paragraphe 2 peuvent être prises par procédure écrite.
ARTICLE 28
Tâches spécifiques du comité de coopération dans sa configuration «Commerce»
1.
Lorsque le comité de coopération exécute l’une des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent titre, il est composé de représentants des Parties chargés des questions liées au commerce, ou de personnes désignées par ceux-ci.
2.
Le comité de coopération dans sa configuration «Commerce» accompli en particulier les tâches suivantes:
a)
aider le conseil de coopération à mener à bien ses tâches en ce qui concerne les questions liées au commerce;
b)
veiller à la mise en œuvre et à l’application correctes du présent titre; à cet égard et sans préjudice des droits établis au chapitre 14, toute Partie peut soumettre à discussion, dans le cadre du comité de coopération, toute question concernant l'application ou l'interprétation du présent titre;
c)
superviser la poursuite de l’élaboration du présent titre en tant que de besoin et évaluer les résultats obtenus grâce à son application;
d)
rechercher les moyens propres à prévenir et à résoudre les problèmes qui pourraient surgir par ailleurs dans les domaines couverts par le présent titre; et
e)
superviser les travaux de tous les sous-comités institués en vertu du présent titre.
3.
Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 du présent article, le comité de coopération peut soumettre des propositions sur la nécessité d’adopter les décisions relatives aux mises à jour ou aux modifications visées à l’article 27, paragraphe 2, point a), ou aux interprétations visées à l’article 27, paragraphe 2, point b), lorsque des réunions du conseil de coopération ne peuvent avoir lieu.
4.
Le comité de coopération dans sa configuration «Commerce» prend des décisions et formule des recommandations appropriées à l’issue des procédures internes respectives des Parties, comme prévu par leur législation.
ARTICLE 29
Coordinateurs
1.
L’Union européenne et la République kirghize désignent chacune, dans un délai de 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un coordinateur pour le présent titre et s’informent mutuellement de leurs coordonnées.
2.
Les coordinateurs établissent conjointement l’ordre du jour et procèdent ensemble à tous les autres préparatifs nécessaires à l'organisation des réunions du conseil de coopération et du comité de coopération, conformément aux dispositions du présent chapitre, et ils assurent le suivi des décisions arrêtées par ces organes, selon les besoins.
ARTICLE 30
Sous-comités
1.
Les sous-comités sont composés de représentants de l’Union européenne, d’une part, et de représentants de la République kirghize, d’autre part.
2.
Les sous-comités se réunissent dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, une fois par an ou à la demande de l’une des Parties ou du comité de coopération, à un niveau approprié. Lorsqu’elles ont lieu en présentiel, les réunions sont organisées alternativement à Bruxelles et à Bichkek. Les réunions peuvent également être tenues à l’aide de tout moyen technologique dont disposent les Parties.
3.
Les sous-comités sont coprésidés par les représentants des Parties.
CHAPITRE 2
COMMERCE DE MARCHANDISES
Article 31
Champ d'application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une Partie.
Article 32
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«formalités consulaires»: la procédure visant à obtenir d’un consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation d'une marchandise;
b)
«droit de douane»: tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise. Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:
i)
toute imposition équivalente à une imposition intérieure appliquée conformément à l'article 34;
ii)
les droits antidumping, de sauvegarde spéciale, compensateurs ou de sauvegarde appliqués conformément au GATT de 1994, à l’accord antidumping, à l’accord sur l’agriculture, à l’accord SMC et à l’accord sur les sauvegardes, le cas échéant;
iii)
les redevances ou autres impositions perçues à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c)
«procédure de licence d’exportation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents (autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement) à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’exportation à partir du territoire de la Partie exportatrice;
d)
«marchandise d’une Partie»: une marchandise nationale au sens du GATT de 1994;
e)
«système harmonisé» ou «SH»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris toutes les notes juridiques et modifications y afférentes élaborées par l’Organisation mondiale des douanes;
f)
«procédure de licence d’importation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents (autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement) à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice;
g)
«marchandise remanufacturée»: une marchandise relevant des chapitres 84, 85, 87, 90 ou de la position 9402 du système harmonisé et:
i)
qui est totalement ou partiellement constituée de pièces provenant de marchandises déjà utilisées;
ii)
dont les performances et les conditions de fonctionnement sont semblables à celles de la marchandise équivalente à l’état neuf; et
iii)
qui est couverte par la même garantie que la marchandise équivalente à l’état neuf.
Article 33
Traitement de la nation la plus favorisée
1.
Chaque Partie accorde le traitement de la nation la plus favorisée aux marchandises de l’autre Partie conformément aux dispositions de l’article I du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles, qui sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’égard d’un traitement préférentiel accordé par l’une ou l’autre Partie aux marchandises d’un pays tiers conformément à l’accord sur l’OMC.
Article 34
Traitement national
Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre Partie conformément à l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l'article III du GATT de 1994, ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 35
Restrictions à l'importation et à l'exportation
Aucune Partie n’institue ni ne maintient à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre Partie, d’interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l’application en soit faite au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou de tout autre procédé, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 36
Droits de douane, taxes ou autres impositions à l'exportation
1.
Aucune Partie n’introduit ni ne maintient un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise vers l’autre Partie, ni aucune autre mesure d’effet équivalent, à l'égard de marchandises autres que celles mentionnées dans la liste figurant à l’annexe 2. La présente disposition ne s’applique pas aux marchandises en transit sur le territoire d’une Partie au sens de l’article V du GATT de 1994, ni aux marchandises qui, conformément à un accord international entre la République kirghize et une tierce partie, ont été importées en République kirghize sans que soient perçus les droits à l’exportation qui auraient autrement pu être appliqués par cette tierce partie lors de l’exportation vers l’Union européenne conformément, le cas échéant, à la liste de concessions de cette tierce partie annexée au GATT de 1994 ou à tout engagement bilatéral avec l’Union européenne.
2.
Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’appliquer, à l’exportation d’une marchandise vers l’autre Partie, une redevance ou une imposition autorisée en vertu de l’article 38.
Article 37
Contrôles des exportations de biens à double usage
Les Parties échangent des informations et des bonnes pratiques en matière de contrôle des exportations de biens à double usage afin de promouvoir la convergence des contrôles des exportations de l’Union européenne et de la République kirghize.
Article 38
Redevances et formalités
1.
L’article VIII du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ainsi que les exceptions, exemptions et dérogations aux obligations énoncées à l’article VIII du GATT de 1994 applicables en vertu de l’accord sur l’OMC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Chaque Partie publie sans délai toutes les redevances et impositions qu’elle applique à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.
3.
Chaque Partie examine périodiquement les redevances et impositions en vue d'en réduire le nombre et la diversité, dans les cas où cela est réalisable.
4.
Aucune Partie n’exige de formalités consulaires, y compris les redevances et impositions connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre Partie.
Article 39
Marchandises remanufacturées
1.
Une Partie s’efforce d’accorder aux marchandises remanufacturées de l’autre Partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
2.
Si une Partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation sur les marchandises usagées, elle s’efforce de ne pas les appliquer aux marchandises remanufacturées.
3.
Une Partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et qu’elles satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
Article 40
Admission temporaire de marchandises
Une Partie octroie à l'autre Partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par toute convention internationale sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée conformément à la législation de chaque Partie.
Article 41
Transit
L’article V du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transit de biens énergétiques conformément au principe de la liberté de transit et aux dispositions de l'article 7, paragraphes 1 et 3, du traité sur la charte de l'énergie.
Article 42
Monopoles à l’importation et à l’exportation
Aucune Partie ne désigne ni ne maintient un monopole désigné à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par «monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une Partie à une entité, d’importer une marchandise depuis l’autre Partie ou d’exporter une marchandise vers l’autre Partie.
Article 43
Marquage d'origine
1.
Lorsque la République kirghize exige une marque d’origine à l’importation des marchandises de l’Union européenne, elle accepte la marque d’origine «Fabriqué dans l’UE» ou la formule équivalente dans une langue prévue par les exigences de la République kirghize en matière de marquage d’origine, dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées aux marques d’origine des États membres de l’Union européenne.
2.
Aux fins de la marque d’origine «Fabriqué dans l’UE», la République kirghize traite l’Union européenne comme un seul territoire.
Article 44
Procédures de licences d'importation
Chaque Partie adopte et gère toute procédure de licence d’importation conformément aux articles 1er, 2 et 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. À cette fin, les articles 1er, 2 et 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 45
Procédures de licences d'exportation
1.
Chaque Partie, conformément à ses compétences, veille à la transparence en ce qui concerne les procédures de licences d'exportation et publie toute nouvelle procédure de licence d'exportation, ou toute modification apportée à une procédure de licence d'exportation existante, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, au plus tard 30 jours avant la prise d’effet de toute nouvelle procédure de licence d'exportation ou de toute modification d’une procédure de licence d'exportation existante et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle cette procédure ou cette modification prend effet.
2.
La publication des procédures de licences d’exportation présente les renseignements suivants:
a)
le texte des procédures de licences d’exportation ou de toute modification apportée à celles-ci;
b)
les marchandises soumises à chaque procédure de licence d'exportation;
c)
pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre pour demander une licence d’exportation et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence d'exportation, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une Partie;
d)
un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;
e)
le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;
f)
une description de toutes les mesures que la procédure de licence d’exportation vise à mettre en œuvre;
g)
la période durant laquelle chaque procédure de licence d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;
h)
si la Partie a l’intention de recourir à une procédure de licence d’exportation pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et
i)
toutes les exemptions ou exceptions relatives à l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou exceptions et les critères pris en compte pour leur octroi.
3.
Dans un délai de 45 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie notifie à l’autre Partie ses procédures de licences d’exportation existantes. Une Partie qui adopte une nouvelle procédure de licence d’exportation ou modifie une procédure de licence d’exportation existante notifie la procédure ou la modification à l’autre Partie dans un délai de 60 jours à compter de la publication. La notification comporte la référence de la ou des sources dans lesquelles les renseignements requis au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l’adresse du site web officiel concerné.
ARTICLE 46
Recours commerciaux
Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de:
a)
l'article XIX du GATT de 1994;
b)
l’accord sur les sauvegardes;
c)
l’article 5 de l’accord sur l’agriculture;
d)
l'article VI du GATT de 1994;
e)
l’accord antidumping;
f)
l’accord SMC.
ARTICLE 47
Transparence des instruments de défense commerciale
1.
Les Parties conviennent que les instruments de défense commerciale (mesures antidumping, mesures antisubventions et mesures de sauvegarde globales) devraient être utilisés dans le plein respect des exigences pertinentes de l’OMC et sur la base d’un système équitable et transparent.
2.
Avant qu'il soit statué définitivement sur des mesures antidumping ou compensatoires, les Parties veillent à ce que tous les faits essentiels examinés sur lesquels repose la décision d’instituer des mesures soient communiqués, sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC. Les communications laissent aux parties intéressées un délai suffisant pour formuler leurs observations.
3.
Chaque partie intéressée a la possibilité d’exprimer son point de vue au cours des enquêtes antidumping et antisubventions, à condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite des enquêtes.
4.
Le présent article n’est pas soumis aux dispositions du chapitre 14 du présent titre.
CHAPITRE 3
DOUANES
Article 48
Coopération douanière
1.
Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir un environnement commercial transparent, faciliter les échanges, renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, prévenir les flux de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.
2.
Afin de mettre en œuvre les objectifs visés au paragraphe 1 et dans les limites des ressources disponibles, les Parties coopèrent notamment pour:
a)
améliorer la législation douanière et harmoniser et simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, notamment celles élaborées par l’OMC (y compris l’accord sur la facilitation des échanges) et l’Organisation mondiale des douanes (en particulier la convention de Kyoto révisée), et en tenant compte des instruments et des bonnes pratiques élaborés par l’Union européenne, notamment les schémas directeurs douaniers;
b)
établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée des marchandises, des contrôles après dédouanement, des procédures transparentes d'évaluation en douane et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;
c)
veiller à la facilitation et au contrôle effectif des opérations de transbordement et de transit sur leurs territoires respectifs; la coopération et la coordination entre toutes les autorités et agences concernées sur leurs territoires respectifs afin de faciliter le trafic de transit; et exploiter, lorsque cela est pertinent et approprié, les possibilités de rendre compatibles leurs systèmes de transit douanier respectifs;
d)
encourager l’observation des normes de déontologie les plus élevées, en particulier à la frontière, par l’application de mesures conformes aux principes de la déclaration d’Arusha de l’Organisation mondiale des douanes;
e)
échanger des bonnes pratiques et fournir un soutien technique en matière de planification et de respect des normes de déontologie les plus élevées;
f)
échanger, s’il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve du respect des règles relatives à la confidentialité des données sensibles et à la protection des données à caractère personnel de chaque Partie;
g)
participer, lorsque cela est pertinent et approprié, à des actions douanières coordonnées entre leurs autorités douanières.
Article 49
Assistance administrative mutuelle
Sans préjudice des autres formes de coopération prévues dans le présent accord, notamment à l’article 48, les Parties se prêtent mutuellement assistance administrative en matière douanière, conformément au protocole I.
Article 50
Évaluation en douane
1.
Les articles 1er à 17 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC, régissent l'évaluation en douane des marchandises dans le cadre des échanges entre les Parties. Ces dispositions sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Les Parties coopèrent en vue d'adopter une démarche commune pour les questions relatives à l'évaluation en douane.
CHAPITRE 4
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
Article 51
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de faciliter les échanges de marchandises entre les Parties en prévenant, en identifiant et en éliminant les obstacles techniques inutiles au commerce.
Article 52
Champ d'application
1.
Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de l’ensemble des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord OTC qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les Parties.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas:
a)
aux spécifications en matière d'achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou
b)
aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont définies à l'annexe A de l'accord SPS, qui font l'objet du chapitre 5 du présent accord.
Article 53
Relations avec l'accord OTC
Les Parties réaffirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 54
Règlements techniques
1.
Chaque Partie procède, conformément aux règles et procédures qui lui sont applicables, à une analyse de l'incidence des règlements techniques envisagés, en tenant compte des autres solutions, réglementaires et non réglementaires, qui pourraient lui permettre d'atteindre ses objectifs légitimes conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC sans recourir à un règlement technique.
2.
Chaque Partie utilise les normes internationales pertinentes comme base pour ses règlements techniques, à moins qu’elle ne puisse démontrer que ces normes internationales constitueraient un moyen inefficace ou inapproprié d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.
3.
Si une Partie n’a pas utilisé de normes internationales comme base pour ses règlements techniques, elle prend, à la demande de l’autre Partie, des mesures pour veiller à ce que tout écart important par rapport à la norme internationale pertinente soit identifié et pour expliquer pour quelles raisons ladite norme a été jugée inappropriée ou inefficace pour réaliser l’objectif recherché.
4.
Chaque Partie réexamine ses règlements techniques afin d’accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes, en tenant compte, entre autres, de toute nouvelle évolution des normes internationales pertinentes ou de toute modification des circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à toute norme internationale pertinente.
5.
Lors de l’élaboration de règlements techniques majeurs susceptibles d’avoir une incidence significative sur les échanges, chaque Partie prend des mesures pour faire en sorte, conformément à ses règles et procédures respectives, qu’il existe des procédures permettant aux personnes d’apporter leur contribution dans le cadre d’un débat public, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, et que les résultats de ces débats soient rendus publics.
Article 55
Normes
1.
Afin d’harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, chaque Partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire et les organismes régionaux de normalisation dont elle est membre ou dont les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres à:
a)
participer, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents;
b)
utiliser les normes internationales pertinentes comme base pour les normes qu'ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;
c)
éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;
d)
réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître leur convergence avec ces normes internationales;
e)
coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre Partie, à des activités internationales de normalisation, cette coopération pouvant être entreprise au sein des organismes internationaux de normalisation ou au niveau régional; et
f)
favoriser la coopération bilatérale entre eux et les organismes de normalisation de l’autre Partie.
2.
Les Parties devraient échanger des informations sur leurs processus de normalisation respectifs et sur la mesure dans laquelle elles utilisent des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base pour leurs normes nationales.
3.
Si les exigences figurant dans des normes sont rendues obligatoires dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, les obligations de transparence énoncées à l’article 58 du présent accord et à l’article 2 ou 5 de l’accord OTC s'appliquent.
4.
Les normes internationales adoptées par l’Organisation internationale de normalisation, la Commission électrotechnique internationale, l’Union internationale des télécommunications et la Commission du Codex Alimentarius établies par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture sont considérées comme les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 de l’accord OTC et de son annexe 3, sans préjudice de l’utilisation d’autres normes internationales.
5.
Une norme élaborée par d’autres organisations internationales pourrait également être considérée comme une norme internationale pertinente au sens des articles 2 et 5 de l’accord OTC et de son annexe 3, pour autant qu’elle ait été élaborée:
a)
par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus entre:
i)
les délégations nationales des membres de l’OMC participants représentant tous les organismes nationaux de normalisation situés sur leur territoire qui ont adopté, ou prévoient d’adopter, des normes concernant la matière visée par l’activité internationale de normalisation, ou
ii)
les organismes gouvernementaux du membre de l’OMC participant; et
b)
conformément à la décision du comité sur les principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 de l'accord OTC.
Article 56
Évaluation de la conformité
1.
Les dispositions de l’article 52 relatives à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des règlements techniques s’appliquent mutatis mutandis aux procédures d’évaluation de la conformité.
2.
Lorsqu'une Partie exige une évaluation de la conformité à titre d'assurance positive de la conformité d'un produit avec un règlement technique, elle sélectionne des procédures d'évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus, déterminés sur la base d'une évaluation des risques, ces procédures pouvant comprendre, lorsque cela se justifie, l’utilisation de la déclaration de conformité du fournisseur.
3.
Lorsqu’une Partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d'un produit avec un règlement technique, et qu’elle n’a pas chargé une autorité gouvernementale de cette tâche conformément au paragraphe 4, elle:
a)
utilise de préférence l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;
b)
utilise au mieux les normes internationales en matière d’accréditation et d’évaluation de la conformité, ainsi que les accords internationaux associant les organismes d’accréditation des Parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale pour l’accréditation des laboratoires (ILAC) et du Forum international de l’accréditation (IAF);
c)
envisage d’adhérer ou, selon le cas, encourage l’adhésion de ses organismes d’évaluation de la conformité à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;
d)
veille à ce que les opérateurs économiques aient le choix parmi les organismes d’évaluation de la conformité acceptés par les autorités d’une Partie pour un produit donné;
e)
veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité soient indépendants des fabricants, des importateurs et des opérateurs économiques en général et à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité;
f)
autorise les organismes d’évaluation de la conformité à avoir recours à des sous-traitants pour réaliser des essais ou des inspections dans le cadre de l’évaluation de la conformité; et
g)
publie sur un site web unique une liste des organismes qu’elle a désignés pour effectuer cette évaluation de la conformité et les informations pertinentes sur le champ d’application de la désignation de chacun de ces organismes.
4.
Aucune disposition du paragraphe 3, point f), ne saurait être interprétée comme interdisant à une Partie d’exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles que l’organisme d’évaluation de la conformité leur ayant sous-traité des tâches serait tenu de remplir pour effectuer lui-même les essais ou inspections commandés.
5.
Aucune disposition du présent article n’interdit à une Partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par des autorités gouvernementales désignées. Dans ce cas, la Partie:
a)
limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services fournis et, à la demande d’un demandeur d’évaluation de la conformité, explique comment les redevances qu’elle exige au titre de ladite évaluation de la conformité sont limitées au coût approximatif des services fournis; et
b)
rend publiques les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité.
6.
Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties entament des discussions sur l’acceptation de la déclaration de conformité d’un fournisseur comme preuve de conformité aux règlements techniques existants, notamment dans les domaines suivants:
a)
les aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques;
b)
les aspects liés à la sécurité des machines;
c)
la compatibilité électromagnétique des équipements;
d)
l'efficacité énergétique, notamment les exigences en matière d'écoconception; et
e)
la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Article 57
Coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce
1.
Les Parties renforcent leur coopération en matière de normes, de règlements techniques, de métrologie, de surveillance du marché, d’accréditation et de procédures d’évaluation de la conformité en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l’accès à leur marché respectif. À cette fin, les Parties s’efforcent de trouver et d’élaborer des mécanismes et des initiatives de coopération adaptés aux questions ou aux secteurs concernés, notamment pour:
a)
échanger des informations et des expériences concernant l'élaboration et l'application de leurs règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité respectifs;
b)
encourager la coopération entre leurs organismes respectifs compétents en matière de métrologie, de normalisation, d'évaluation de la conformité et d'accréditation; et
c)
échanger des informations sur les développements intervenus au sein des instances régionales et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques, de procédures d’évaluation de la conformité et d’accréditation.
2.
Afin de promouvoir les échanges commerciaux entre elles, les Parties:
a)
s'efforcent de réduire les différences qui existent entre elles en ce qui concerne les règlements techniques, la métrologie, la normalisation, la surveillance du marché, l'accréditation et les procédures d'évaluation de la conformité, y compris en encourageant l'utilisation des instruments adoptés au niveau international;
b)
promeuvent, conformément aux règles internationales, le recours à l'accréditation pour évaluer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité et leurs activités; et
c)
promeuvent la participation et, dans la mesure du possible, l’adhésion de la République kirghize et de ses organes nationaux compétents aux organisations européennes et internationales dont l’activité porte sur les normes, l’évaluation de la conformité, l’accréditation, la métrologie et d’autres fonctions connexes.
Article 58
Transparence
1.
Lors de la transmission d’un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité au répertoire central des notifications de l’OMC, une Partie accorde à l’autre Partie un délai d’au moins 60 jours pour présenter des observations écrites, sauf si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une Partie considère la possibilité d’accéder à toute demande raisonnable de prorogation du délai de présentation des observations.
2.
Si une Partie reçoit de l’autre Partie des observations écrites sur son projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, elle:
a)
examine, à la demande de l’autre Partie, les observations écrites avec la participation de sa propre autorité de réglementation compétente, à un stade où ces observations peuvent être prises en compte; et
b)
répond par écrit aux observations au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.
3.
Chaque Partie publie sur un site internet ses réponses aux observations reçues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adopté.
4.
Chaque Partie communique, à la demande de l'autre Partie, des renseignements concernant les objectifs, la justification et le fondement juridique d'un règlement technique ou d'une procédure d'évaluation de la conformité qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter.
5.
Chaque Partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés sur un site internet accessible gratuitement.
6.
Chaque Partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité ainsi que le texte final adopté au moyen d’un addendum à la notification initiale à l’OMC.
7.
Un intervalle raisonnable est prévu entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur afin de permettre aux opérateurs économiques de l’autre Partie de s’adapter. L’expression «intervalle raisonnable» désigne un délai d’au moins six mois, sauf dans les cas où cela serait inefficace pour la réalisation des objectifs légitimes poursuivis.
8.
Une Partie considère la possibilité d’accéder à toute demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant la fin du délai de présentation des observations à la suite de la transmission d’un projet de règlement technique à l’OMC conformément au paragraphe 1, visant à prolonger le délai entre l’adoption du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf dans les cas où la prorogation du délai constituerait un moyen inefficace d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.
Article 59
Marquage et étiquetage
1.
Les Parties conviennent qu'un règlement technique peut traiter, en partie ou en totalité, de prescriptions en matière de marquage ou d'étiquetage. Dans ce cas, les Parties appliquent les principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC.
2.
Dans le cas où une Partie impose le marquage ou l'étiquetage obligatoire des produits:
a)
elle exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou qui indiquent la conformité du produit avec des prescriptions techniques obligatoires;
b)
elle n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ou la certification des étiquettes et des marquages, ni le versement de redevances, comme condition préalable à la mise sur son marché de produits qui sinon respectent ses prescriptions établies, sauf si c’est jugé nécessaire eu égard aux risques que comportent lesdits produits pour la vie ou la santé des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, pour l’environnement ou pour la sécurité nationale;
c)
dans le cas où la Partie impose aux opérateurs économiques l'utilisation d'un numéro d'identification unique, elle délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l'autre Partie sans tarder et de manière non discriminatoire;
d)
à condition que les éléments énumérés ci-dessous ne soient pas trompeurs ou contradictoires et qu'ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les données requises sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises, cette Partie autorise:
i)
les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;
ii)
les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus à l'échelon international; et
iii)
les informations complémentaires de celles qui sont exigées sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;
e)
elle accepte que l’étiquetage, y compris l’étiquetage supplémentaire ou les corrections apportées à l’étiquetage, ait lieu dans des entrepôts douaniers ou dans d’autres zones désignées en lieu et place de l’étiquetage dans le pays d’origine; et
f)
le cas échéant, elle envisagera d’accepter des étiquettes non permanentes ou détachables, ou un marquage ou un étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que physiquement fixé à celui-ci.
Article 60
Consultations
1.
Une Partie peut demander à consulter l'autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au coordinateur en matière d'OTC de l'autre Partie. Les Parties s’efforcent de résoudre la question d’une manière mutuellement satisfaisante et peuvent convoquer le comité de coopération à cet effet.
2.
Il est entendu que le présent article est sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre 14.
Article 61
Coordinateur en matière d’OTC
1.
Chaque Partie désigne un coordinateur en matière d’OTC et informe l’autre Partie en cas de remplacement. Les coordinateurs en matière d'OTC travaillent conjointement pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre ainsi que la coopération entre les Parties pour toute question relevant de l'accord OTC.
2.
Les fonctions de chaque coordinateur en matière d’OTC consistent à:
a)
assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre, notamment de toute question liée à l’élaboration, à l’adoption, à l’application ou au contrôle du respect de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité;
b)
communiquer avec le coordinateur en matière d’OTC de l’autre Partie sur les initiatives prises par les Parties pour renforcer la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité et échanger des informations sur les développements intervenus au sein des instances non gouvernementales, régionales et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité.
3.
Les coordinateurs en matière d’OTC communiquent entre eux selon toute méthode convenue qui est appropriée à l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE 5
QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Article 62
Objectif
L’objectif du présent chapitre est d’établir les principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées «SPS») dans le cadre des échanges commerciaux entre les Parties, ainsi que de coopérer en matière de bien-être animal, de protection des végétaux et de résistance aux antimicrobiens. Les principes énoncés dans le présent chapitre sont appliqués par les Parties de manière à faciliter les échanges commerciaux et à éviter la création d’obstacles injustifiés auxdits échanges entre elles, tout en conservant le niveau de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et de préservation des végétaux de chaque Partie.
Article 63
Obligations multilatérales
Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'accord SPS.
Article 64
Principes
1.
Les Parties veillent à ce que les mesures SPS soient élaborées et appliquées sur la base des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification scientifique et en tenant compte des normes internationales [convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome le 6 décembre 1951 (ci-après dénommée «CIPV»), Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée «OIE») et Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommée «Codex Alimentarius»)].
2.
Chaque Partie fait en sorte que ses mesures SPS n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre Partie, dans la mesure où existent des conditions identiques ou similaires. Les mesures SPS ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce entre les Parties.
3.
Chaque Partie veille à ce que les mesures, procédures ou contrôles SPS soient mis en œuvre et à ce que les demandes d'informations reçues d'une autorité compétente de l’autre Partie soient traitées sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine intérieure.
Article 65
Exigences à l'importation
1.
Les exigences à l’importation de la Partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la Partie exportatrice, sous réserve de l’article 64.
2.
Les exigences à l’importation énoncées dans les certificats qui peuvent être exigés pour le commerce de denrées alimentaires et de marchandises agricoles entre les Parties sont fondées sur les principes de la CIPV, de l’OIE et du Codex Alimentarius et sur leurs normes pertinentes, à moins que les exigences à l’importation ne soient étayées par une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques, réalisée conformément aux règles internationales applicables prévues dans l’accord SPS.
3.
Les exigences énoncées dans les permis d’importation délivrés par la République kirghize ne contiennent pas de conditions sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles prévues dans les certificats visés au paragraphe 2. Chaque Partie devrait utiliser des certificats d’importation harmonisés gérés au niveau central et applicables à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.
Article 66
Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux
Conformément à l’accord SPS et aux normes, lignes directrices ou recommandations pertinentes de la CIPV, de l’OIE et du Codex Alimentarius:
a)
les Parties reconnaissent les notions de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies;
b)
la Partie importatrice fonde ses mesures sanitaires applicables à la Partie exportatrice dont le territoire est touché par un parasite ou une maladie sur la décision de zonage prise par la Partie exportatrice, à condition que cela permette à la Partie importatrice d'atteindre un niveau de protection approprié;
c)
lors de la détermination des zones exemptes de parasites ou de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les Parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.
Article 67
Inspections et audits
Les inspections et audits effectués par la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice en vue d'évaluer et de reconnaître les systèmes d'inspection et de certification de cette dernière sont réalisés conformément aux normes, lignes directrices et recommandations pertinentes de la CIPV, de l’OIE et du Codex Alimentarius. Les coûts engendrés par les inspections et audits sont supportés par la Partie qui effectue les audits et les inspections.
Article 68
Échange d'informations et coopération
1.
Les Parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures SPS et les mesures relatives au bien-être animal en vigueur et sur leur élaboration et leur mise en œuvre. Ces échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations de la CIPV, de l’OIE et du Codex Alimentarius.
2.
Les Parties conviennent de coopérer sur les questions relatives à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé animale, au bien-être animal, à l’état des végétaux, à la protection des végétaux et à la résistance aux antimicrobiens par l’échange d’informations, de compétences et d’expériences dans le but de renforcer les capacités dans ces domaines. Cette coopération peut inclure une assistance technique.
3.
À la demande de l’une ou l’autre des Parties, les Parties établissent en temps utile un dialogue sur les questions SPS afin d’examiner des points d'ordre SPS et d’autres questions urgentes relevant du présent chapitre. Le comité de coopération peut adopter des règles pour la conduite de ce dialogue.
4.
Les Parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la communication relative aux questions relevant du présent chapitre.
Article 69
Transparence
Chaque Partie:
a)
assure la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables au commerce et, en particulier, les exigences SPS appliquées aux importations de l'autre Partie;
b)
communique, à la demande de l'autre Partie et dans un délai de deux mois suivant la date de ladite demande, les exigences qui s'appliquent à l'importation de certains produits, et indique si une évaluation des risques est nécessaire; et
c)
notifie sans retard injustifié au point de contact de l’autre Partie, par courrier, télécopie ou courrier électronique, tout risque grave ou important pour la santé animale ou végétale, y compris toute urgence alimentaire liée à des marchandises échangées entre les Parties.
CHAPITRE 6
COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENTS
Article 70
Objectif, champ d'application et couverture
1.
Les Parties, réaffirmant leurs engagements respectifs découlant de l'accord sur l'OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires en vue d'améliorer les conditions de réciprocité en matière de commerce des services et d’investissements.
2.
Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme imposant une quelconque obligation en ce qui concerne les marchés publics relevant du chapitre 9.
3.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions accordées par l’une ou l’autre des Parties.
4.
Les Parties réaffirment le droit de réglementer sur leur territoire respectif en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement (y compris le changement climatique), de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données et de promotion et de protection de la diversité culturelle.
5.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail des Parties ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
6.
Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures réglementant l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l'autre Partie des dispositions du présent chapitre. Le simple fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d'autres n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.
7.
Aux fins du présent chapitre, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par une Partie:
a)
conformément à un accord qui libéralise substantiellement le commerce des services (notamment l’établissement dans le domaine des services) et répond aux critères des articles V et V bis de l’AGCS ou à un accord qui libéralise substantiellement l’établissement dans d’autres activités économiques et répond aux mêmes critères, en ce qui concerne ces activités;
b)
résultant de mesures prévoyant la reconnaissance, notamment des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise aux fins de l’exercice d’une activité économique, ou des mesures prudentielles.
8.
Le présent chapitre ne s'applique pas au secteur audiovisuel.
Article 71
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: toute activité qui n'est réalisée, y compris tout service qui n'est fourni, ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
b)
«succursale»: un lieu d'activité établi sur le territoire d'une Partie qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère établie sur le territoire de l’autre Partie, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est établi sur le territoire de l’autre Partie, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;
c)
«fourniture transfrontière de services»: la fourniture d'un service:
i)
en provenance du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie; ou
ii)
sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre Partie;
d)
«activité économique»: tout service ou toute activité à caractère industriel, commercial ou professionnel ou toute activité à caractère artisanal, à l'exclusion des services fournis ou des activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;
e)
«entreprise»: une personne morale, une succursale ou un bureau de représentation créé au moyen de l'établissement;
f)
«établissement»: la création ou l'acquisition d'une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation, dans l'Union européenne ou en République kirghize, en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables;
g)
«personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe»: une personne physique qui a été employée par une personne morale d'une Partie ou en a été le partenaire pendant une période d'au moins une année précédant immédiatement la date de sa demande d'admission et de séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie, et qui est transférée temporairement auprès d'une entreprise, sur le territoire de l'autre Partie, qui fait partie du groupe de ladite personne morale, y compris ses bureau de représentation, filiale, succursale ou société à la tête de la personne morale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
i)
la personne physique concernée appartient à l'une des catégories suivantes:
A) cadres supérieurs ou dirigeants: personnes employées à un niveau élevé de responsabilité qui assurent au premier chef la gestion de l’entreprise, sous le contrôle général ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents, et qui, au minimum:
1)
dirigent l'entreprise ou l'un de ses services;
2)
surveillent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; et
3)
sont habilitées à engager ou à licencier ou à recommander d'engager ou de licencier du personnel, ou à prendre d'autres mesures concernant le personnel;
B)
experts: personnes qui possèdent des connaissances spécialisées essentielles pour la production, l’équipement de recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l’entreprise, ou ou
C)
employés stagiaires: personnes qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont transférées temporairement à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise;
ii)
pour l'Union européenne, afin d'évaluer les connaissances de ces personnes physiques visées au point i) B), il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'entreprise, mais aussi de leur niveau élevé de compétence pour un type de travail ou d'activité commerciale nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment de leur qualité ou non de membre d'une profession agréée;
h)
« investisseur» d'une Partie: une personne physique ou morale de ladite Partie qui souhaite exercer ou exerce une activité économique par la création d'un établissement sur le territoire de l’autre Partie;
i)
«personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de capitaux, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
j)
«personne morale d’une Partie»: une personne morale constituée conformément au droit de l’Union européenne ou de ses États membres ou au droit de la République kirghize, et qui a son siège social, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire, respectivement, de l’Union européenne ou de la République kirghize; lorsqu’une personne morale constituée conformément au droit de l’Union européenne ou de ses États membres ou au droit de la République kirghize n’a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire, respectivement, de l’Union européenne ou de la République kirghize, elle n’est pas considérée comme une personne morale d’une Partie sauf si elle effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire, respectivement, de l'Union européenne ou de la République kirghize; les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union européenne ou de la République kirghize et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de la République kirghize, bénéficient également des dispositions du présent chapitre si leurs navires sont immatriculés conformément à leur législation respective dans un État membre de l'Union européenne ou en République kirghize et battent pavillon d’un État membre de l'Union européenne ou de la République kirghize;
k)
«personne physique de l’Union européenne» et «personne physique de la République kirghize»: un ressortissant, respectivement, de l’un des États membres de l’Union européenne ou de la République kirghize conformément aux dispositions législatives et réglementaires internes, respectivement, de cet État membre de l’Union européenne ou de la République kirghize;
1)
«exploitation»: la conduite, la gestion, la maintenance, l'utilisation, la jouissance et la vente ou autre forme de cession d'une entreprise;
m)
«services»: tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;
n)
«fournisseur de services»: toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou fournit un service;
o)
«filiale d'une personne morale d'une Partie»: une personne morale contrôlée par une autre personne morale de ladite Partie;
p)
«fourniture d'un service»: la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la livraison d'un service.
Article 72
Traitement de la nation la plus favorisée et traitement national
1.
En ce qui concerne l’établissement et l’exploitation d’une entreprise en vue d’exercer des activités économiques sur son territoire, l’Union européenne accorde aux investisseurs de la République kirghize et à leurs entreprises un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de tout pays tiers et à leurs entreprises.
2.
En ce qui concerne l’établissement et l’exploitation d’une entreprise en vue d’exercer des activités économiques sur son territoire, la République kirghize accorde aux investisseurs de l’Union européenne et à leurs entreprises un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs et à leurs entreprises ou aux investisseurs de tout pays tiers et à leurs entreprises, si ce dernier est plus favorable.
3.
Il est entendu que le traitement mentionné aux paragraphes 1 et 2 n'englobe pas les procédures de règlement des différends entre un investisseur et un État prévues dans d'autres accords internationaux. Les dispositions de fond contenues dans d'autres accords internationaux conclus par une Partie avec une tierce partie ne constituent pas en elles-mêmes un traitement au titre du présent article. Les mesures prises par une Partie en vertu de ces dispositions peuvent constituer un traitement tel que visé aux paragraphes 1 et 2 et sont donc susceptibles de donner lieu à une violation du présent article.
4.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
Article 73
Limitation horizontale concernant les services
1.
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie ne devrait pas être tenue d’accorder, en ce qui concerne les secteurs ou mesures couverts par l’AGCS, un traitement plus favorable que celui que cette Partie est tenue d’accorder en vertu de l’AGCS et ce, pour chaque secteur et sous-secteur de services et chaque mode de fourniture.
2.
Il est entendu que, en ce qui concerne les services, les listes d’engagements spécifiques des Parties au titre de l’AGCS, y compris les réserves, et, pour l’Union européenne, son annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l’article II (liste des dérogations au traitement de la nation la plus favorisée), sont incorporées au présent accord, en font partie intégrante et s’appliquent.
Article 74
Exception prudentielle
1.
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'adoption ou au maintien par une Partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers, ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Dans le cas où ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées par la Partie pour échapper aux engagements ou obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.
2.
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des entités publiques.
Article 75
Refus d'accorder des avantages
Une Partie peut refuser d'accorder les avantages prévus par le présent chapitre à une personne morale de l’autre Partie ou à une entreprise établie par cette personne morale sur son territoire, si la Partie refusant adopte ou maintient des mesures liées au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, qui:
a)
interdisent les transactions avec cette personne morale ou son entreprise; ou
b)
seraient violées ou contournées si les avantages prévus par le présent chapitre étaient accordés à cette personne morale ou à son entreprise, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique qui possède ou contrôle cette personne morale ou son entreprise.
Article 76
Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe
1.
Chaque Partie autorise les investisseurs de l’autre Partie à employer dans leurs entreprises des personnes physiques de cette autre Partie, à condition que ces salariés soient des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.
2.
L’admission et le séjour temporaire des personnes physiques visées au paragraphe 1 sont limités aux périodes suivantes:
a)
pour les cadres supérieurs ou dirigeants, à une période maximale de trois ans;
b)
pour les spécialistes, à une période maximale de trois ans; et
c)
pour les employés stagiaires, à une période maximale d’un an.
3.
Toutes les prescriptions des dispositions législatives et réglementaires des Parties concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum et les conventions collectives.
4.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’intention ou l’effet de la présence temporaire d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est d’intervenir dans des différends ou des négociations avec du personnel ou des dirigeants, ou d'influer sur l'issue de ces différends ou négociations.
Article 77
Libéralisation progressive des investissements
Les Parties reconnaissent l'importance de l'octroi mutuel du traitement national à leurs investisseurs en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation d'entreprises sur leurs territoires respectifs et envisageront la possibilité de prendre des mesures dans ce but selon des formules mutuellement satisfaisantes et à la lumière des recommandations éventuelles du comité de coopération.
Article 78
Clause de suspension
1.
Chaque Partie s'efforce dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation des entreprises d’investisseurs de l’autre Partie sur son territoire plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
2.
Dans un esprit de partenariat et de coopération et compte tenu du chapitre 13, la République kirghize informe l’Union européenne de son intention d’adopter de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires susceptibles de rendre les conditions d’établissement ou d’exploitation des entreprises d’investisseurs de l’Union européenne en République kirghize plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
3.
L’Union européenne peut demander à la République kirghize de communiquer les projets de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 2 et d’engager des consultations à ce sujet.
4.
Dans le cas où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires introduites en République kirghize auraient pour effet de rendre les conditions d’exploitation des entreprises d’investisseurs de l’Union européenne plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour de la signature du présent accord, ces dispositions législatives ou réglementaires ne s’appliquent pas aux entreprises déjà établies en République kirghize au moment de leur entrée en vigueur pendant une période de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
5.
Il est entendu que les mesures fiscales appliquées par la République kirghize de manière non discriminatoire ne sont pas considérées comme étant plus restrictives au sens du paragraphe 4.
Article 79
Fourniture transfrontière de services
1.
Les Parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la fourniture transfrontière de services entre elles, en tenant compte de l’évolution de leurs secteurs des services respectifs.
2.
Le conseil de coopération émet des recommandations relatives à la mise en œuvre du présent article.
Article 80
Coopération en faveur d’un secteur des services obéissant aux lois du marché en République kirghize
Les Parties coopèrent en vue de développer un secteur des services obéissant aux lois du marché en République kirghize.
Article 81
Services de transport maritime
1.
Les Parties appliquent le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire.
2.
En appliquant le principe visé au paragraphe 1, les Parties:
a)
s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et dénoncent, dans un délai raisonnable, ces dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et
b)
suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Article 82
Autres services de transport
En vue d’assurer un développement coordonné des transports entre les Parties, adapté à leurs besoins commerciaux, des accords spécifiques, négociés entre les Parties après l’entrée en vigueur du présent accord, peuvent porter sur les conditions d’accès mutuel au marché et de prestation de services de transport par route, par chemin de fer et par voie navigable et, le cas échéant, par voie aérienne.
CHAPITRE 7
MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS ET TRANSFERTS, ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES
Article 83
Compte des opérations courantes
Sans préjudice d’autres dispositions du présent accord, les Parties autorisent tous paiements relatifs aux transactions relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements entre les Parties, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international adoptés lors de la conférence monétaire et financière des Nations unies le 22 juillet 1944, le cas échéant.
Article 84
Mouvements de capitaux
1.
En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, chaque Partie garantit, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs effectués conformément au droit applicable sur son territoire et conformément aux dispositions du chapitre 6, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.
2.
Sans préjudice d’autres dispositions du présent accord, chacune des Parties s’abstient d’adopter de nouvelles restrictions à la circulation des capitaux et aux paiements courants entre les résidents des États membres de l’Union européenne et de la République kirghize et s’abstient de rendre plus restrictives les modalités en vigueur.
3.
Les Parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir le commerce et l'investissement.
Article 85
Application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts
1.
Les articles 82 et 83 n’empêchent pas une Partie d’appliquer ses dispositions législatives et réglementaires concernant:
a)
la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b)
l'émission, le négoce ou le commerce d'instruments financiers;
c)
l'information financière ou la comptabilité des mouvements de capitaux, des paiements ou des transferts s'il y a lieu en vue d'aider les autorités répressives ou de réglementation financière;
d)
les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;
e)
l'exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures juridictionnelles; ou
f)
la sécurité sociale, les régimes publics de retraite ou d'épargne obligatoire.
2.
Les dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1 ne sont pas appliquées de manière arbitraire ou discriminatoire ou d’une manière qui constitue un autre type de restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.
Article 86
Mesures de sauvegarde temporaires
1.
Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République kirghize ou d’un État membre de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro, ou pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire, dans le cas de l’Union européenne, ou en cas de menace de telles difficultés, la Partie concernée peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pendant une période limitée à six mois.
2.
Les mesures visées au paragraphe 1 sont limitées au strict nécessaire.
Article 87
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de financement extérieur
1.
Lorsqu'une Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts.
2.
Les mesures visées au paragraphe 1:
a)
sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, le cas échéant;
b)
ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face à de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, ou à la menace de telles difficultés;
c)
sont temporaires et sont supprimées progressivement, au fur et à mesure que les circonstances décrites au paragraphe 1 s'améliorent;
d)
évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre Partie;
e)
ne réservent pas, dans des situations comparables, un traitement moins favorable à l’autre Partie que celui qu’elle accorde à une tierce partie.
3.
En ce qui concerne le commerce des marchandises, chaque Partie peut adopter des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes au GATT et au mémorandum d'accord sur les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements.
4.
En ce qui concerne le commerce des services, chaque Partie peut adopter des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes à l’article XII de l’AGCS.
5.
Une Partie qui maintient ou qui a adopté des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 en informe rapidement l'autre Partie.
6.
Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des consultations sont organisées dans les plus brefs délais au sein du comité de coopération, à moins que des consultations ne soient organisées dans d’autres enceintes. Ces consultations ont pour objet d’évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l’adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:
a)
la nature et l'étendue des difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures;
b)
l'environnement économique et commercial externe; et
c)
les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
7.
Les consultations visées au paragraphe 6 portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec les paragraphes 1 et 2. Toutes les constatations pertinentes de nature statistique ou factuelle présentées par le Fonds monétaire international, le cas échéant, sont acceptées et les conclusions tiennent compte de l’évaluation, par le Fonds monétaire international, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.
CHAPITRE 8
Droits de propriété intellectuelle
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 88
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a)
faciliter la production et la commercialisation de produits et services innovants et créatifs entre les Parties, contribuant ainsi à une économie plus durable et plus inclusive pour les Parties;
b)
faciliter et régir les échanges commerciaux entre les Parties et réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne ces échanges; et
c)
atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.
Article 89
Nature et portée des obligations
1.
Les Parties mettent en œuvre les traités internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle auxquels elles sont parties, notamment l’accord sur les ADPIC. Le présent chapitre complète et précise les droits et obligations de chaque Partie en vertu de l’accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.
2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «droits de propriété intellectuelle» toutes les catégories de propriété intellectuelle visées aux articles 92 à 136 du présent chapitre et aux sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC.
3.
La protection des droits de propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars1883, telle que modifiée le 28 septembre 1979 (ci-après dénommée «convention de Paris»).
4.
Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer ses dispositions législatives introduisant des normes plus strictes en matière de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle, pour autant qu’elles soient compatibles avec le présent chapitre.
Article 90
Épuisement
1.
Chaque Partie met en place un régime d’épuisement sur le plan national ou régional des droits de propriété intellectuelle, conformément à son droit en matière de droit d'auteur, de droits voisins et de marques.
2.
Dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, l’épuisement des droits ne s’applique qu’à la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original d’œuvres ou d’autres objets protégés ou de copies de ceux-ci.
Article 91
Traitement national
1.
En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle visés au présent chapitre, chaque Partie accorde aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans:
a)
la convention de Paris;
b)
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, adoptée le 9 septembre 1886 (ci-après dénommée «convention de Berne»);
c)
la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après dénommée «convention de Rome»); ou
d)
le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, adopté à Washington le 26 mai 1989.
En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, l’obligation visée au premier alinéa ne s’applique qu’en ce qui concerne les droits prévus dans le présent accord.
2.
Une Partie peut se prévaloir des exceptions déjà prévues dans les instruments internationaux visés au paragraphe 1 dans le cadre de ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger d’un ressortissant de l’autre Partie qu’il fasse élection de domicile sur son territoire ou qu’il désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:
a)
sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives ou réglementaires de la Partie qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre; et
b)
ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.
3.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux conclus sous l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI») concernant l’acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.
SECTION B
NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SOUS-SECTION 1
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
ARTICLE 92
Accords internationaux
1.
Chaque Partie réaffirme son attachement aux instruments suivants et en respecte les dispositions:
a)
la convention de Berne;
b)
la convention de Rome;
c)
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;
d)
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996; et
e)
le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 28 juin 2013.
2.
Chaque Partie se conforme au traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012, et déploie tous les efforts raisonnables pour le ratifier ou y adhérer.
Article 93
Auteurs
Chaque Partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;
b)
toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;
c)
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et
d)
la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres.
Article 94
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque Partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a)
la fixation de leurs interprétations ou exécutions;
b)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
c)
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
d)
la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
e)
la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation; et
f)
la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.
Article 95
Producteurs de phonogrammes
Chaque Partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;
b)
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci;
c)
la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et
d)
la location commerciale de leurs phonogrammes au public.
Article 96
Organismes de radiodiffusion
Chaque Partie confère aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a)
la fixation de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
b)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
c)
la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d)
la distribution au public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
e)
la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
ARTICLE 97
Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales
1.
Chaque Partie prévoit que les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable lorsqu'un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication au public.
2.
Chaque Partie veille à ce que la rémunération visée au paragraphe 1 soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. En l’absence d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, chaque Partie peut fixer les conditions selon lesquelles la rémunération doit être partagée entre eux.
ARTICLE 98
Durée de la protection
1.
Les droits de l’auteur d’une œuvre courent pendant la vie de l’auteur et pendant 70 ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2.
La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.
3.
Dans le cas d'une œuvre de collaboration, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant parmi les coauteurs.
4.
Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur révèle son identité pendant la période visée dans la première phrase du présent paragraphe, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.
5.
La durée de protection d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs:
a)
le réalisateur principal;
b)
l’auteur du scénario;
c)
l’auteur du dialogue; et
d)
le compositeur d'une musique créée expressément pour être utilisée dans l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
La République kirghize peut exclure de cette liste ou ajouter à cette liste une ou plusieurs personnes dans son droit.
6.
Les droits des organismes de radiodiffusion expirent 50 ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
7.
Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent 50 ans après la date de la fixation de l'interprétation ou de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'interprétation ou de l'exécution fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, la durée de la protection est calculée à compter de la date du premier de ces faits.
En ce qui concerne la fixation de l’interprétation ou de l'exécution dans un phonogramme, la durée de protection est de 70 ans à compter de la date de la première publication ou communication au public.
8.
Les droits des producteurs de phonogrammes expirent 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet de publications licites pendant cette période, ces droits expirent 70 ans après la date de la première de ces publications. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent 70 ans après la date de la première communication licite au public. Chaque Partie peut adopter des mesures pour garantir que les bénéfices générés au cours des 20 années de protection postérieures aux 50 années soient partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.
9.
Les durées prévues au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année suivant l’événement.
10.
Chaque Partie peut prévoir des durées de protection plus longues que celles prévues au présent article.
11.
Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la République kirghize prévoit les durées de protection visées au présent article.
ARTICLE 99
Droit de suite
1.
Chaque Partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art graphique ou plastique originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur.
2.
Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art.
3.
Chaque Partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.
4.
La procédure de perception de la rémunération et son montant relèvent de la législation interne.
ARTICLE 100
Gestion collective des droits
1.
Les Parties encouragent la coopération entre leurs organismes de gestion collective respectifs en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre les organismes de gestion collective respectifs pour l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.
2.
Chaque Partie encourage la transparence des organismes de gestion collective, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu'ils perçoivent, les déductions qu'ils appliquent aux revenus provenant des droits qu'ils perçoivent, l'utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.
3.
Chaque Partie s'engage à garantir que, lorsqu'un organisme de gestion collective établi sur le territoire d'une Partie représente un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de l'autre Partie au titre d'un accord de représentation, il ne pratique aucune discrimination à l'égard des titulaires de droits de l'organisme de gestion collective qu'il représente.
4.
Chaque Partie s’efforce de prévoir que, lorsqu’un organisme de gestion collective établi sur le territoire d’une Partie représente un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de l’autre Partie au titre d’un accord de représentation, il est tenu de verser de manière exacte, régulière et diligente les montants dus à l’organisme de gestion collective représenté et de communiquer à ce dernier des informations sur le montant des revenus provenant des droits perçus pour son compte et sur toute déduction appliquée à ces revenus.
ARTICLE 101
Exceptions et limitations
Chaque Partie ne prévoit des limitations ou exceptions aux droits énoncés aux articles 93 à 96 que dans des cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou de l'autre objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
ARTICLE 102
Protection des mesures techniques
1.
Chaque Partie prévoit une protection juridique contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne concernée effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle contourne une mesure technique efficace.
2.
Chaque Partie prévoit une protection juridique contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:
a)
font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans le but de contourner une mesure technique efficace;
b)
n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation commerciale limitée autre que de contourner une mesure technique efficace; ou
c)
sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement d’une mesure technique efficace.
3.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «mesure technique» toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin prévu par la législation nationale. Une mesure technique est réputée «efficace» lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet protégé est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet, ou d'un mécanisme de contrôle de copie, qui atteint cet objectif de protection.
4.
Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1 du présent article, en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, chaque Partie peut prendre les mesures appropriées, le cas échéant, pour faire en sorte que la protection juridique adéquate contre le contournement des mesures techniques efficaces prévue conformément au présent article n’empêche pas les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues à l’article 101 de bénéficier de telles exceptions ou limitations.
ARTICLE 103
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
1.
Chaque Partie prévoit une protection juridique contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes ci-après en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévu par la législation nationale:
a)
supprimer ou modifier toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique; et
b)
distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou d'autres objets protégés en vertu de la présente sous-section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2.
Aux fins du présent article, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou l'autre objet visé au présent article, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou de l'autre objet ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
3.
Le paragraphe 2 s'applique lorsque l'information sur le régime des droits est jointe à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un autre objet visé au présent article.
SOUS-SECTION 2
MARQUES
ARTICLE 104
Accords internationaux
Chaque Partie:
a)
adhère au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel que modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007;
b)
respecte les dispositions du traité sur le droit des marques, fait à Genève le 27 octobre 1994, et de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957; et
c)
déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006.
ARTICLE 105
Signes susceptibles de constituer une marque
1.
Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:
a)
distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et
b)
être représentés dans les registres des marques respectifs de chaque Partie, d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
2.
Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la République kirghize s’efforce de permettre l’enregistrement du son en tant que marque.
ARTICLE 106
Droits conférés par une marque, y compris sur les marchandises en transit
1.
La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers qui n’a pas son contentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe:
a)
identique à la marque enregistrée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b)
lorsque, en raison de son caractère identique ou similaire à la marque enregistrée et parce que les produits ou services couverts par cette marque sont identiques ou similaires à ceux couverts par le signe, le risque de susciter la confusion dans l’esprit du public existe, notamment celui d’associer le signe et la marque enregistrée.
2.
Le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits sur le territoire de la Partie où la marque est enregistrée sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.
3.
Le pouvoir conféré au titulaire de la marque qui est visé au paragraphe 2 s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
ARTICLE 107
Procédure d'enregistrement
1.
Chaque Partie met en place un système d’enregistrement des marques dans le cadre duquel chaque décision finale négative, y compris une décision de refus partiel, prise par l’administration compétente en matière de marques est communiquée par écrit à la partie concernée, dûment motivée et susceptible de recours.
2.
Chaque Partie prévoit la possibilité pour les tiers de s’opposer aux demandes de marques ou, le cas échéant, aux enregistrements de marques. Ces procédures d’opposition sont contradictoires.
3.
Chaque Partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes de marques et les enregistrements de marques. Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la République kirghize établit une base de données électronique recensant les demandes de marques visées à la première phrase du présent paragraphe, à condition que l’Union européenne lui ait fourni une assistance technique adéquate conformément au droit de l’Union européenne.
ARTICLE 108
Marques notoirement connues
Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l'article 6 bis de la convention de Paris et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC, chaque Partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI du 20 au 29 septembre 1999.
ARTICLE 109
Exceptions aux droits conférés par une marque
1.
Chaque Partie:
a)
prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs, notamment d'indications géographiques; et
b)
peut prévoir d'autres exceptions limitées aux droits conférés par une marque.
Lorsqu’elle prévoit les exceptions limitées visées au premier alinéa, points a) et b), chaque Partie tient compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
2.
Une marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans la vie des affaires les éléments suivants, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale:
a)
le nom ou l'adresse du tiers, lorsque ce dernier est une personne physique;
b)
des signes ou des indications relatifs à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; et
c)
la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
3.
Une marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la législation de la Partie concernée et dans la limite du territoire où il est reconnu.
ARTICLE 110
Causes de déchéance
1.
Chaque Partie prévoit que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue d’au moins trois ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
2.
Nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période minimale de trois ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
3.
Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation d’une demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
4.
Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
a)
est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
b)
est, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec le consentement de celui-ci pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
ARTICLE 111
Demandes introduites de mauvaise foi
Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque Partie peut également prévoir qu'une telle marque est refusée à l'enregistrement.
SOUS-SECTION 3
DESSINS ET MODÈLES
ARTICLE 112
Accords internationaux
L’Union européenne réaffirme l’engagement qu’elle a pris dans le cadre de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté le 2 juillet 1999, et la République kirghize se conforme aux dispositions de cet acte.
ARTICLE 113
Protection des dessins et modèles enregistrés
1.
Chaque Partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection s'obtient par l’intermédiaire de l'enregistrement et confère un droit exclusif au titulaire d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément à la présente sous-section.
2.
Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, d’exporter, de stocker le produit portant et incorporant le dessin ou modèle protégé ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.
3.
Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:
a)
la pièce constitutive, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et
b)
les caractéristiques visibles de la pièce constitutive remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d'originalité.
4.
Aux fins du paragraphe 3, point a), l'expression «utilisation normale» s'entend de toute utilisation par l'utilisateur final, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.
5.
Aux fins du présent article, une Partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.
ARTICLE 114
Durée de la protection
Chaque Partie veille à ce qu’un dessin ou modèle soit protégé durant une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande et à ce que le titulaire du droit ait le droit de renouveler la durée de protection pour une ou plusieurs périodes de cinq ans, jusqu’à une durée totale d’au moins 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
ARTICLE 115
Protection des dessins et modèles non enregistrés
1.
Chaque Partie prévoit les moyens juridiques de prévenir l'utilisation de dessins ou modèles non enregistrés, uniquement si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle non enregistré sur son territoire. Cette utilisation englobe au moins l'offre à la vente, la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation du produit.
2.
La République kirghize met en place la protection prévue au paragraphe 1 du présent article pour les dessins et modèles non enregistrés au plus tard dix ans après la date à laquelle le présent titre commence à s’appliquer, à condition que l’Union européenne ait fourni une assistance technique, sur demande et en fonction des besoins de la République kirghize, conformément au droit de l’Union européenne.
3.
Les dessins et modèles non enregistrés visés au paragraphe 1 sont protégés pendant une période de trois ans au moins à compter de la date de divulgation du dessin ou modèle au public sur le territoire de l’une des Parties.
ARTICLE 116
Exceptions et exclusions
1.
Chaque Partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, y compris des dessins et modèles non enregistrés, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2.
La protection des dessins et modèles ne peut être étendue à un dessin ou modèle sur la seule base de ses considérations techniques ou fonctionnelles. Un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
3.
Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
4.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dessin ou modèle confère, dans les conditions fixées à l'article 113, paragraphe 1, des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.
ARTICLE 117
Rapport avec le droit d'auteur
Chaque Partie veille à ce qu’un dessin ou modèle, y compris un dessin ou modèle non enregistré, bénéficie de la protection prévue par son droit en matière de droit d’auteur à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous quelque forme que ce soit. Chaque Partie détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions cette protection est accordée, y compris le niveau d’originalité requis.
SOUS-SECTION 4
INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
ARTICLE 118
Champ d'application
1.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «indication géographique» une indication géographique telle que définie à l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC.
2.
La présente sous-section s'applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques originaires du territoire des Parties.
3.
Les indications géographiques d’une Partie qui doivent être protégées par l’autre Partie ne sont soumises à la présente sous-section que si elles relèvent de la législation visée à l’article 119.
ARTICLE 119
Procédures
1.
Après avoir examiné la législation de la République kirghize figurant à la section A de l’annexe 8-A, l’Union européenne conclut que cette législation contient les éléments relatifs à l’enregistrement et au contrôle des indications géographiques figurant à la section B de l’annexe 8-A.
2.
Après avoir examiné la législation de l’Union européenne figurant à la section A de l’annexe 8-A, la République kirghize conclut que cette législation contient les éléments relatifs à l’enregistrement et au contrôle des indications géographiques figurant à la section B de l’annexe 8-A.
3.
À l’issue d’une procédure d’opposition menée conformément aux critères énoncés à l’annexe 8-B et d’un examen des indications géographiques des produits de l’Union européenne à protéger en République kirghize figurant à la section A de l’annexe 8-C qui ont été enregistrées par l’Union européenne en vertu de la législation visée au paragraphe 2 du présent article, la République kirghize protège ces indications géographiques conformément au niveau de protection prévu à la présente sous-section.
4.
À l’issue d’une procédure d’opposition menée conformément aux critères énoncés à l’annexe 8-B et d’un examen des indications géographiques des produits de la République kirghize à protéger dans l’Union européenne figurant à la section B de l’annexe 8-C qui ont été enregistrées par la République kirghize en vertu de la législation visée au paragraphe 1 du présent article, l’Union européenne protège ces indications géographiques conformément au niveau de protection prévu à la présente sous-section.
ARTICLE 120
Modification de la liste d'indications géographiques
Les Parties peuvent modifier la liste des indications géographiques à protéger qui figure à l’annexe 8-C conformément à l’article 27. De nouvelles indications géographiques sont ajoutées à l’issue de la procédure d’opposition et de leur examen visés à l’article 119, paragraphe 3 ou 4.
ARTICLE 121
Protection des indications géographiques
1.
Les indications géographiques énumérées à l’annexe 8-C, y compris les indications géographiques ajoutées conformément à l’article 120, sont protégées contre:
a)
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:
i)
pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
ii)
dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique, y compris lorsque le produit est utilisé en tant qu'ingrédient;
b)
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque les produits sont utilisés en tant qu'ingrédient;
c)
toute autre indication fausse ou fallacieuse concernant l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine, y compris lorsque les produits sont utilisés en tant qu'ingrédient; et
d)
toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2.
Les indications géographiques énumérées à l’annexe 8-C, y compris celles qui ont été ajoutées conformément à l’article 120, ne deviennent pas génériques sur le territoire des Parties.
3.
Aucune disposition du présent accord n'oblige une Partie à protéger une indication géographique de l'autre Partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être sur le territoire d'origine. Si une indication géographique cesse d'être protégée sur le territoire de sa Partie d'origine, les Parties s'en informent mutuellement. Cette notification est effectuée conformément à l'article 154.
4.
Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom et/ou du nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
ARTICLE 122
Droit d'utilisation des indications géographiques
1.
Une dénomination protégée en vertu du présent accord peut être utilisée par toute personne physique ou morale commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.
2.
Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section, l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à des frais connexes.
ARTICLE 123
Liens avec les marques
1.
Lorsqu’une indication géographique est protégée en vertu du présent accord, les Parties refusent d’enregistrer une marque dont l’utilisation serait contraire à l’article 121, paragraphe 1, à condition qu’une demande d’enregistrement de la marque soit introduite après la date de dépôt de la demande de protection de l’indication géographique sur le territoire de la Partie concernée.
2.
Pour les indications géographiques visées à l’article 119, la date de dépôt de la demande de protection visée au paragraphe 1 du présent article est la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3.
Toute marque enregistrée en violation du paragraphe 1 est invalidée.
4.
Pour les indications géographiques visées à l’article 120, la date de dépôt de la demande de protection visée au paragraphe 1 du présent article est la date de transmission à l’autre Partie d’une demande de protection d’une indication géographique.
5.
Sans préjudice du paragraphe 7, chaque Partie protège également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe. On entend par «marque préalable» une marque dont l’utilisation est contraire à l’article 121, paragraphe 1, et qui a fait l’objet d’une demande, a été enregistrée ou a été établie par l’usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, en toute bonne foi sur le territoire d’une Partie avant la date à laquelle la demande de protection de l’indication géographique est soumise par l’autre Partie en vertu du présent accord.
6.
Une marque préalable peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation de chaque Partie relative aux marques. Dans de tels cas, l’utilisation de l’indication géographique protégée ainsi que celle des marques concernées sont autorisées.
7.
Une Partie n'est pas tenue de protéger une dénomination en tant qu'indication géographique en vertu du présent accord si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque et de la durée de son utilisation, cette dénomination est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
ARTICLE 124
Mise en œuvre de la protection
Chaque Partie met en œuvre la protection prévue aux articles 119 à 123 par des mesures administratives et judiciaires appropriées ou à la demande d’une partie intéressée afin d’empêcher l’utilisation illicite d’une indication géographique protégée ou de mettre fin à celle-ci.
ARTICLE 125
Règles générales
1.
Le présent accord s'applique sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l'accord sur l'OMC.
2.
Une Partie n'est pas tenue de protéger une dénomination en tant qu'indication géographique en vertu du présent accord lorsque cette dénomination est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
3.
Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur qu'un produit est originaire d'un autre territoire, n'est pas protégée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est originaire. Sans préjudice de l’article 23 de l’accord sur les ADPIC, les Parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes ou partiellement homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
4.
Lorsqu'une Partie, dans le cadre de négociations bilatérales avec une tierce partie, propose de protéger une indication géographique de ladite tierce partie homonyme ou partiellement homonyme d'une indication géographique de l'autre Partie protégée au titre du présent accord, elle peut en informer l’autre Partie et lui donner la possibilité de formuler des observations avant que l'indication géographique de la tierce partie ne soit protégée.
5.
Toute question découlant du cahier des charges lié à une indication géographique protégée est traitée par le sous-comité des droits de propriété intellectuelle visé à l’article 154.
6.
La protection des indications géographiques protégées au titre du présent accord ne peut être annulée que par la Partie dont le produit est originaire.
7.
Au sens du présent accord, le cahier des charges d'un produit est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la Partie dont le produit est originaire.
ARTICLE 126
Dispositions transitoires
1.
Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à mettre en œuvre la protection accordée aux indications géographiques énumérées à l’annexe 8-C conformément aux articles 118 à 125 pendant une période transitoire de sept ans au maximum après l’entrée en vigueur du présent accord.
2.
Une Partie refuse d’enregistrer une marque dont l’utilisation correspond à l’une des situations mentionnées à l’article 121 en ce qui concerne une indication géographique protégée pour des produits similaires, pour autant qu’une demande de protection de cette marque soit présentée sur le territoire concerné après l’entrée en vigueur du présent titre.
3.
Toute marque enregistrée en violation du paragraphe 2 est invalidée.
4.
À la suite de la période de transition fixée au paragraphe 1, pendant une période transitoire de trois ans, la protection, en vertu du présent accord, des indications géographiques mentionnées ci-après pour les produits de l’Union européenne ne fait pas obstacle à leur usage en vue de désigner et présenter certains produits comparables originaires de la République kirghize:
a)
Φέτα (Feta);
b)
Calvados;
c)
Asti;
d) České pivo.
5.
À la suite de la période de transition fixée au paragraphe 1, pendant une période transitoire de huit ans, la protection, en vertu du présent accord, des indications géographiques mentionnées ci-après pour les produits de l’Union européenne ne fait pas obstacle à leur usage en vue de désigner et présenter certains produits comparables originaires de la République kirghize:
a)
Champagne;
b)
Cognac.
6.
Les produits qui ont été fabriqués et étiquetés conformément au droit d’une Partie avant l’entrée en vigueur du présent accord mais qui ne répondent pas aux exigences de ce dernier peuvent continuer à être vendus jusqu’à épuisement des stocks.
7.
Les produits portant les indications géographiques énumérées aux paragraphes 4 et 5, qui ont été fabriqués et étiquetés conformément au droit d’une Partie après l’entrée en vigueur du présent accord et avant l’expiration des périodes transitoires mentionnées aux paragraphes 4 et 5 mais qui ne répondent pas aux exigences de la présente sous-section, peuvent continuer à être vendus jusqu’à épuisement des stocks.
ARTICLE 127
Assistance technique
Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente sous-section en République kirghize et d’aider les entreprises de ce pays, l’Union européenne fournit à la République kirghize, à sa demande et en fonction de ses besoins, une assistance technique adéquate, conforme au droit de l’Union européenne.
SOUS-SECTION 5
BREVETS
ARTICLE 128
Accords internationaux
Chaque Partie veille à ce que les procédures prévues par le traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970, soient disponibles sur son territoire et déploie tous les efforts raisonnables pour se conformer au traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000.
ARTICLE 129
Brevets et santé publique
1.
Les Parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée à Doha le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC (ci-après dénommée «déclaration de Doha»). Chaque Partie veille à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations prévus par la présente sous-section soit conforme à la déclaration de Doha.
2.
Chaque Partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que l’annexe de l’accord sur les ADPIC et l’appendice de l’annexe de l’accord sur les ADPIC, qui sont entrés en vigueur le 23 janvier 2017.
ARTICLE 130
Protection supplémentaire des médicaments
1.
Les Parties reconnaissent que les médicaments protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d’autorisation avant d’être mis sur leur marché respectif (ci-après dénommée «procédure d’autorisation de mise sur le marché»). Les Parties reconnaissent que la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet et la première autorisation de mise sur le marché, telle que définie à cette fin par leur droit respectif, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.
2.
Chaque Partie prévoit un mécanisme adéquat et efficace permettant d’indemniser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période d’effet du brevet résultant de retards excessifs dans l’octroi de la première autorisation de mise sur le marché sur son territoire respectif, conformément à son droit.
3.
En lieu et place du paragraphe 2, une Partie peut prévoir une protection supplémentaire pour un médicament qui est protégé par un brevet et qui a fait l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, pendant une période égale à la période qui s’est écoulée entre la date du dépôt de la demande de brevet et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit sur le territoire de la Partie concernée, raccourcie de cinq ans. La durée de cette protection supplémentaire ne dépasse pas cinq ans. Cette période peut être prolongée de six mois pour les médicaments ayant fait l’objet d’études pédiatriques, et les résultats de ces études apparaissent dans les informations sur le produit.
ARTICLE 131
Prorogation de la protection conférée par un brevet aux produits phytopharmaceutiques
1.
Chaque Partie fixe les conditions de sécurité et d’efficacité avant d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
2.
Les Parties reconnaissent que les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d’autorisation avant d’être mis sur le marché. Les Parties reconnaissent que la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle que définie à cette fin par la législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.
3.
Chaque Partie prévoit une protection supplémentaire pour les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont été soumis à une procédure administrative d’autorisation, pendant une période d’une durée égale à la période mentionnée dans la deuxième phrase du paragraphe 2, raccourcie de cinq ans.
4.
Nonobstant le paragraphe 3, la durée de la période supplémentaire de protection ne dépasse pas cinq ans.
SOUS-SECTION 6
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS
ARTICLE 132
Étendue de la protection des secrets d’affaires
1.
Lorsqu’elle s’acquitte de son obligation de se conformer à l’accord sur les ADPIC, et notamment à son article 39, paragraphes 1 et 2, chaque Partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations civiles appropriées pour que tout détenteur d’un secret d’affaires puisse empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et puisse obtenir réparation, si le cas se produit.
2.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a)
«secret d’affaires»: des informations qui:
i)
sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;
ii)
ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes; et
iii)
ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;
b) «détenteur d’un secret d’affaires»: toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite.
3.
Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:
a)
l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, lorsqu’elle est réalisée par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou desquels ledit secret d’affaires peut être déduit;
b)
l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle remplit l’une des conditions suivantes:
i)
elle a obtenu le secret d’affaires de l’une des manières indiquées au point a);
ii)
elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou
iii)
elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires;
c)
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée par une personne qui, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b).
4.
Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:
a)
une découverte ou une création indépendante;
b)
l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède de façon licite et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention des informations pertinentes;
c)
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations, lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit d’une Partie;
d)
l’utilisation par des employés de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions.
5.
Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme restreignant la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté des médias, telle que protégée sur le territoire de chacune des Parties.
ARTICLE 133
Procédures civiles et réparations pour les détenteurs de secrets d’affaires
1.
Chaque Partie veille à ce que toute personne participant aux procédures judiciaires civiles visées à l’article 132, ou ayant accès à des documents faisant partie de telles procédures, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont elle a eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.
2.
Dans le cadre des procédures judiciaires civiles visées à l’article 132, chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées au moins à:
a)
ordonner des mesures provisoires afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;
b)
prononcer des injonctions afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;
c)
ordonner à la personne qui savait ou aurait dû savoir qu’elle obtenait, utilisait ou divulguait un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes de verser au détenteur du secret d’affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires;
d)
prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué présenté au cours d’une procédure judiciaire civile relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée d’un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes; ces mesures particulières peuvent inclure, conformément au droit de la Partie concernée, la possibilité:
i)
de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents;
ii)
de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants; et
iii)
de mettre à disposition une version non confidentielle d’une décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés; et
e)
infliger des sanctions à toute personne participant à la procédure judiciaire qui ne respecte pas, ou refuse de respecter, les décisions de justice concernant la protection du secret d’affaires ou du secret d’affaires allégué.
3.
Aucune des Parties n’est tenue de prévoir les procédures judiciaires civiles et réparations visées à l’article 132 lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise, conformément au droit applicable d’une Partie, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu par son droit.
ARTICLE 134
Protection des données concernant les médicaments
1.
Afin de mettre en œuvre l’article 39 de l’accord sur les ADPIC et d’assurer une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10 bis de la convention de Paris, chaque Partie protège les informations commerciales confidentielles communiquées en vue d’obtenir l’autorisation de mettre un médicament sur le marché (ci-après dénommée «autorisation de mise sur le marché») contre la divulgation à des tiers, à moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce et sauf s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
2.
Si une Partie subordonne l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées dont l’établissement demande un effort considérable, elle protège ces données contre l’exploitation déloyale dans le commerce. En outre, chaque Partie protège ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger l’intérêt public.
3.
Chaque Partie veille à ce que, pendant une période d’au moins cinq ans, l’autorité responsable de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché n’accepte aucune demande ultérieure d’autorisation de mise sur le marché faisant référence aux données visées au paragraphe 2 communiquées dans la demande de première autorisation de mise sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, sauf si cela est nécessaire pour protéger l’intérêt public.
ARTICLE 135
Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques
1.
Chaque Partie reconnaît un droit temporaire, ci-après dénommé «protection des données», au propriétaire d’un rapport d’essai ou d’étude communiqué pour la première fois afin d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Durant cette période, le rapport d’essai ou d’étude n'est utilisé dans l’intérêt d’aucune autre personne cherchant à obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, sauf si le consentement explicite du premier propriétaire est démontré.
2.
Le rapport d’essai ou d’étude doit:
a)
être nécessaire à l’autorisation ou à la modification d’une autorisation existante, pour permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures; et
b)
être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
3.
La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la première autorisation accordée par l’autorité compétente sur le territoire de la Partie concernée. Cette période peut être portée à 13 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.
4.
La période de protection des données est prolongée de trois mois pour chaque extension de l’autorisation à des utilisations mineures si les demandes de telles autorisations sont introduites par le titulaire de l’autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser 13 ans. Pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque, la période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser 15 ans.
5.
Les rapports d’essai ou d’étude sont également protégés s’ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d’une autorisation. Dans ces cas, la période de protection des données est de 30 mois.
6.
Nonobstant les paragraphes 3, 4 et 5, l’organisme public responsable de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’utilise pas les informations visées aux paragraphes 1 et 2 pour toute autorisation de mise sur le marché successive, qu’elles aient ou non été mises à la disposition du public.
7.
Chaque Partie arrête les mesures obligeant le demandeur et les titulaires d’autorisations antérieures, établis sur le territoire respectif des Parties, à partager des informations confidentielles afin d’éviter la répétition d’essais sur les animaux vertébrés.
SOUS-SECTION 7
VARIÉTÉS VÉGÉTALES
ARTICLE 136
Dispositions générales
Les Parties protègent les obtentions végétales, conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après dénommée «convention UPOV»), y compris les exceptions facultatives au droit d’obtenteur prévues à l’article 15, paragraphe 2, de la convention UPOV, et coopèrent en vue de promouvoir et de faire respecter les droits conférés par cette protection.
SECTION C
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SOUS-SECTION 1
MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS
ARTICLE 137
Obligations générales
1.
Les Parties réaffirment les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’accord sur les ADPIC, et notamment de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ces mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés. Aux fins de la section C du présent chapitre, l’expression «droits de propriété intellectuelle» n’englobe pas les droits visés par la sous-section 6 de la section B du présent chapitre.
2.
Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1 sont efficaces, proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce, les Parties devant offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
ARTICLE 138
Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations
Chaque Partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées à la présente sous-section et à la partie III de l’accord sur les ADPIC:
a)
les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit applicable;
b)
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci;
c)
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci;
d)
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci.
ARTICLE 139
Éléments de preuve
1.
Chaque Partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires puissent, sur requête d’une personne ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie. Lorsqu’elles ordonnent des mesures provisoires, les autorités judiciaires tiennent compte des intérêts légitimes du contrevenant supposé.
2.
Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.
3.
Chaque Partie prend les mesures nécessaires, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, pour habiliter les autorités judiciaires à ordonner, le cas échéant, sur requête d’une personne, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la personne adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
ARTICLE 140
Droit d’information
1.
Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de procédures judiciaires civiles relatives à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou par toute autre personne partie à un litige ou témoin dans ce litige.
2.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «toute autre personne» une personne qui:
a)
a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;
b)
a été trouvée en train d’utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;
c)
a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
d)
a été signalée, par une personne exerçant une activité mentionnée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
3.
Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:
a)
les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires; et
b)
des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
4.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice du droit de chaque Partie qui:
a)
accorde au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;
b)
régit l’utilisation, dans les procédures judiciaires civiles, des informations communiquées en vertu du présent article;
c)
régit la responsabilité pour abus du droit d’information;
d)
donne la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
e)
régit la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.
ARTICLE 141
Mesures provisoires et conservatoires
1.
Chaque Partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services, y compris les services internet, sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2.
Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3.
Dans le cas d’une atteinte alléguée commise à l’échelle commerciale, chaque Partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, conformément au droit interne, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes.
ARTICLE 142
Mesures correctives
1.
Chaque Partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction, ou au moins la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Chaque Partie veille également à ce que, le cas échéant, les autorités judiciaires puissent ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2.
Les autorités judiciaires de chaque Partie sont habilitées à ordonner que les mesures correctives visées au paragraphe 1 soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.
3.
Lors de l’examen d’une demande de mesures correctives, il est tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
ARTICLE 143
Injonctions
Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’encontre du contrevenant ainsi que d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.
ARTICLE 144
Mesures de substitution
Chaque Partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures correctives prévues à l’article 142 ou 143, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire se substituant à l’application des mesures correctives prévues auxdits articles, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
ARTICLE 145
Dommages-intérêts
1.
Chaque Partie veille à ce qu’à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts appropriés en réparation du préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte. Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:
a)
prennent en considération tous les facteurs appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou
b)
peuvent, dans les cas appropriés et au lieu d’appliquer le point a), fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base de facteurs comprenant, au minimum, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
2.
Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les Parties peuvent prévoir que les autorités judiciaires peuvent ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.
ARTICLE 146
Frais de justice
Chaque Partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie à la procédure judiciaire ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.
ARTICLE 147
Publication des décisions judiciaires
Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
ARTICLE 148
Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit
Les Parties reconnaissent qu’aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues à la présente section, il suffit que le nom de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit indiqué sur celle-ci de la manière usuelle pour que l’auteur de cette œuvre soit, sauf preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit. Le présent article s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.
ARTICLE 149
Procédures administratives
Lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de procédures administratives concernant le fond des affaires, ces procédures respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans les dispositions correspondantes de la présente section.
SOUS-SECTION 2
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS AUX FRONTIÈRES
ARTICLE 150
Mesures aux frontières
1.
En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter une demande aux autorités douanières afin qu’elles procèdent à la retenue ou suspendent la mainlevée de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et, en particulier, aux marques, droits d’auteur et droits voisins, indications géographiques, brevets, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels, topographies de circuits intégrés et obtentions végétales (ci-après dénommées «marchandises suspectes»).
2.
Chaque Partie doit disposer de systèmes électroniques pour la gestion, par les autorités douanières, des demandes auxquelles il a été fait droit ou qui ont été enregistrées. Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la République kirghize prévoit de tels systèmes électroniques.
3.
Lorsqu’une Partie perçoit une redevance destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement d’une demande ou son enregistrement, cette redevance est proportionnée au service rendu et au coût exposé.
4.
Chaque Partie veille à ce que les décisions des autorités douanières visant à faire droit aux demandes ou à les enregistrer soient prises dans un délai raisonnable, conformément à son droit.
5.
Chaque Partie prévoit que la demande visée au paragraphe 1 s’applique aux cargaisons multiples.
6.
En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative pour procéder à la retenue ou suspendre la mainlevée des marchandises suspectes.
7.
Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières recourent à l’analyse des risques pour détecter les marchandises suspectes.
8.
Chaque Partie doit disposer de procédures permettant la destruction des marchandises suspectes, sans qu’il soit nécessaire d’engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la constatation formelle des infractions, en particulier lorsque les personnes concernées consentent ou ne s’opposent pas à la destruction. Dans les cas où des marchandises dont il a été constaté qu’elles portaient atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas détruites, chaque Partie veille à ce que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux d’une manière propre à éviter que le titulaire du droit ne subisse un préjudice.
9.
Lorsqu’il est établi par la suite que les marchandises faisant l’objet d’une retenue ou d’une suspension de mainlevée ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire du droit est responsable envers tout détenteur de marchandises ou déclarant qui a subi un préjudice à cet égard, conformément à la législation applicable de chaque Partie.
10.
Chaque Partie peut disposer de procédures permettant la destruction rapide de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier rapide.
11.
Chaque Partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par les titulaires de droits ou avec leur consentement. Une Partie peut exclure de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
12.
Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières entretiennent un dialogue régulier et promeuvent la coopération avec les parties prenantes concernées et avec d’autres autorités chargées d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
13.
Les Parties coopèrent en ce qui concerne le commerce international de marchandises suspectes. En particulier, les Parties conviennent de communiquer des informations sur le commerce de marchandises suspectes ayant une incidence sur l’autre Partie, sans préjudice du droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel dans chaque Partie.
14.
Sans préjudice d’autres formes de coopération, le protocole I relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle dont les autorités douanières sont chargées d’assurer le respect conformément au présent article.
15.
Le sous-comité des droits de propriété intellectuelle mentionné à l’article 154 est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent article, notamment en ce qui concerne la coopération entre les Parties.
ARTICLE 151
Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC
Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente sous-section, les Parties veillent à la compatibilité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la section 4 de la partie III de l’accord sur les ADPIC.
SECTION D
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 152
Coopération
1.
Les Parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent chapitre.
2.
La coopération entre les Parties concerne notamment les activités suivantes:
a)
le partage d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application;
b)
l’échange d’expériences entre les Parties sur les progrès législatifs;
c)
l’échange d’expériences entre les Parties sur le contrôle, aux niveaux central et sous-central, de l’application des droits de propriété intellectuelle;
d)
la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec d’autres pays;
e)
l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange de personnel et la formation du personnel;
f)
la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;
g)
la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits; le renforcement de la coopération institutionnelle, en particulier entre les offices de la propriété intellectuelle;
h)
la sensibilisation et l’éducation du grand public aux politiques concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle;
i)
la promotion de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle grâce à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les petites et moyennes entreprises;
j)
la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et d’établir des programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l’implication éventuelle de la criminalité organisée.
3.
Chaque Partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pertinents en matière de contrôle et de gestion des indications géographiques de l’autre Partie qui sont protégées au titre de la sous-section 4.
4.
Les Parties, directement ou par l’intermédiaire du sous-comité des droits de propriété intellectuelle mentionné à l’article 154, sont en contact pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre.
ARTICLE 153
Initiatives volontaires des parties prenantes
Chaque Partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris sur l’internet et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:
a)
chaque Partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes;
b)
les Parties s’efforcent d’échanger des informations entre elles concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs; et
c)
les Parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre leurs parties prenantes et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes.
ARTICLE 154
Dispositions institutionnelles
1.
Les Parties instituent un sous-comité des droits de propriété intellectuelle (ci-après dénommé «sous-comité DPI») composé de représentants de l’Union européenne et de la République kirghize afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et d’intensifier leur coopération et leur dialogue dans le domaine des droits de propriété intellectuelle.
2.
Le sous-comité DPI se réunit à la demande de l’une des Parties, alternativement dans l’Union européenne et en République kirghize, à une date, en un lieu et selon des modalités (y compris, le cas échéant, par vidéoconférence) convenus par les Parties, mais au plus tard 90 jours après la présentation de la demande.
CHAPITRE 9
MARCHÉS PUBLICS
ARTICLE 155
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«marchandises ou services commerciaux»: les marchandises ou services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
b)
«services de construction»: les services qui ont pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la CPC des Nations unies;
c)
«enchère électronique»: un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;
d)
«par écrit» ou «écrit»: toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée, y inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
e)
«appel d’offres limité»: une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou plusieurs fournisseurs de son choix;
f)
«mesure»: toute loi, toute réglementation, toute procédure, tout document d’orientation administratif ou toute pratique administrative, ou toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;
g)
«liste à utilisation multiple»: une liste de fournisseurs qualifiés qu’une entité contractante entend utiliser plus d’une fois;
h)
«avis de marché envisagé»: un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
i)
«opérations de compensation»: toute condition ou tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine intérieure, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;
j)
«appel d’offres ouvert»: une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
k)
«entité contractante»: une entité couverte par la sous-section propre à chaque Partie de la section 1, 2 ou 3 de l’annexe 9;
l)
«fournisseur qualifié»: un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;
m)
«appel d’offres sélectif»: une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;
n)
«services»: tous les services, y compris, sauf indication contraire, les services de construction;
o)
«norme»: un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire; il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
p)
«fournisseur»: une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;
q)
«spécification technique»: une prescription de l’appel d’offres qui:
i)
énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture; ou
ii)
porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service;
r)
«CPC des Nations unies»: la Classification centrale de produits provisoire des Nations unies (Études statistiques, série M, n° 77, Département des Affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).
ARTICLE 156
Champ d’application
1.
Le présent chapitre s’applique à toute mesure concernant un marché couvert, qu’il soit ou non passé exclusivement ou en partie par voie électronique.
2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «marché couvert» un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics:
a)
pour une marchandise, un service, ou une combinaison des deux:
i)
comme précisé à l’annexe 9; et
ii)
qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce;
b)
par tout moyen contractuel, y compris : achat crédit-bail, et location ou location-vente, avec ou sans option d’achat;
c)
dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 6, 7 et 8 du présent article, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée aux sections 1, 2 et 3 de l’annexe 9 au moment de la publication d’un avis conformément à l’article 160;
d)
par une entité contractante; et
e)
qui n’est pas autrement exclu du champ d’application par le paragraphe 3 du présent article ou par la sous-section propre à la Partie concernée des sections 1, 2, 3 ou 5 de l’annexe 9.
3.
À moins que l’annexe 9 n’en dispose autrement, le présent chapitre ne s’applique pas:
a)
à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
b)
aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu'une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;
c)
aux marchés ou à l’acquisition de services d’agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
d)
aux contrats d’emploi public;
e)
aux marchés passés:
i)
dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement;
ii)
conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires; ou
iii)
conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.
4.
Les engagements de chaque Partie en ce qui concerne les marchés couverts et l’accès aux informations y afférent sont précisés à l’annexe 9 comme suit:
a)
à la section 1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre, y compris les seuils applicables aux marchandises et services couverts;
b)
à la section 2, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre, y compris les seuils applicables aux marchandises et services couverts;
c)
à la section 3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre, y compris les seuils applicables aux marchandises et services couverts;
d)
à la section 4, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;
e)
à la section 5, les notes générales et les dérogations; et
f)
à la section 6, les médias dans lesquels la Partie publie ses avis de marché, ses avis d’adjudication et d’autres renseignements relatifs à son système de marchés publics, conformément au présent chapitre.
5.
Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige d’une personne non couverte par la sous-section propre à la Partie concernée de la section 1, 2 ou 3 de l’annexe 9 qu'elle passe des marchés conformément à des prescriptions particulières, le paragraphe 4 du présent article s’applique mutatis mutandis à ces prescriptions.
Évaluation
6.
Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:
a)
ne fractionne pas un marché en marchés distincts ni ne choisit ou utilise une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre; et
b)
inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:
i)
les primes, rétributions, commissions et intérêts; et
ii)
si le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.
7.
Si l’objet de la passation d’un marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (ci-après dénommés «contrats successifs»), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:
a)
la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants; ou
b)
la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.
8.
En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, de location ou de location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est la suivante:
a)
dans le cas d’un marché de durée déterminée:
i)
la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, ou
ii)
la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;
b)
si le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par 48; et
c)
s’il n'est pas certain que le marché sera un marché d’une durée déterminée, le point b) s'applique.
ARTICLE 157
Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales
1.
Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant, selon le cas:
a)
aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre;
b)
aux marchés indispensables à la sécurité nationale; ou
c)
aux marchés aux fins de la défense nationale.
2.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures:
a)
nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
b)
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c)
nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
d)
se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.
ARTICLE 158
Principes généraux
Non-discrimination
1.
En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de l’autre Partie et aux fournisseurs de l’autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs.
2.
En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes:
a)
n’accorde pas à un fournisseur établi localement un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi localement, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou
b)
n’exerce pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi localement au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre Partie.
Traitement national des fournisseurs établis localement
3.
Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs de l’autre Partie qui ont établi une présence commerciale sur son territoire par la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale se voient accorder, en ce qui concerne tout marché public de la Partie sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses fournisseurs intérieurs conformément aux lois et réglementations nationales.
Les exceptions générales énoncées à l’article 157 s’appliquent.
Utilisation de moyens électroniques
4.
Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:
a)
fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles;
b)
met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, notamment en ce qui concerne la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié; et
c)
utilise des moyens électroniques d’information et de communication pour la publication des avis et de la documentation relative à l’appel d’offres dans les procédures de passation de marchés et, dans toute la mesure du possible, pour la présentation des soumissions.
Passation des marchés couverts
5.
Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui:
a)
est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;
b)
évite les conflits d’intérêts; et
c)
empêche les pratiques frauduleuses.
Règles d’origine
6.
Aux fins des marchés couverts, une Partie n’applique pas aux marchandises ou aux services importés de l’autre Partie ou en provenance de l’autre Partie, de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services.
Opérations de compensation
7.
Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.
Mesures non spécifiques à la passation des marchés
8.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a)
aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation;
b)
au mode de perception de ces droits et impositions; et
c)
aux autres règlements ou formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.
Mesures de lutte contre la corruption
9.
Chaque Partie veille à disposer de mesures appropriées pour lutter contre la corruption dans le cadre de ses marchés publics. Ces mesures peuvent comprendre des procédures visant à exclure de la participation aux marchés publics de la Partie, indéfiniment ou pendant une période déterminée, les fournisseurs à l’égard desquels les autorités judiciaires ou les autorités nationales compétentes de ladite Partie ont rendu une décision définitive établissant qu’ils se sont livrés à des actes frauduleux ou à d’autres actions illégales en rapport avec des marchés publics sur le territoire de cette Partie. Chaque Partie veille également à disposer de politiques et de procédures ayant pour but d’éliminer, dans la mesure du possible, ou de gérer tout conflit d’intérêts potentiel de personnes intervenant dans la passation de marchés ou ayant une influence sur celle-ci.
ARTICLE 159
Renseignements sur le système de passation des marchés
1.
Chaque Partie:
a)
publie dans les plus brefs délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public; et
b)
fournit une explication à ce sujet à l’autre Partie, sur demande.
2.
Chaque Partie indique à la section 6 de l’annexe 9:
a)
les médias électroniques ou papier dans lesquels elle publie les renseignements précisés au point a) du paragraphe 1 du présent article;
b)
les médias électroniques ou papier dans lesquels elle publie les avis visés à l’article 160, à l’article 162, paragraphe 7, et à l’article 169, paragraphe 2; et
c)
l’adresse du ou des sites web où elle publie ses avis concernant les marchés adjugés, conformément à l’article 169, paragraphe 2.
3.
Une Partie notifie sans délai au comité de coopération toute modification apportée aux renseignements indiqués, conformément au paragraphe 2 du présent article, à la section 6 de l’annexe 9.
ARTICLE 160
Avis
1.
Tous les avis visés au présent article (avis de marché envisagé, avis résumé et avis de marché programmé) doivent être directement accessibles par voie électronique, gratuitement, via un point d’accès unique en ligne. En outre, les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié largement diffusé et doivent rester facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avis.
Avis de marché envisagé
2.
Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances décrites à l’article 166.
3.
À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend:
a)
le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;
b)
une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, si la quantité n'est pas connue, la quantité estimée;
c)
pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;
d)
une description de toutes options;
e)
le calendrier de livraison des marchandises ou de fourniture des services ou la durée du marché;
f)
la méthode de passation du marché qui sera utilisée (il sera également indiqué si elle comportera une négociation ou une enchère électronique);
g)
le cas échéant, l’adresse et toute date limite pour la présentation des demandes de participation;
h)
l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;
i)
la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la Partie de l’entité contractante;
j)
une liste et une brève description de toutes conditions de participation, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé;
k)
si, conformément à l’article 162, une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qualifiés qui seront autorisés à soumissionner; et
l)
une indication du fait qu’il s’agit d’un un marché couvert.
Avis résumé
4.
Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en même temps que l’avis de marché envisagé, dans une des langues de l’OMC. L’avis résumé contient au moins les renseignements suivants:
a)
l’objet du marché;
b)
la date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, toute date limite pour la présentation des demandes de participation ou pour l’inscription sur une liste à utilisation multiple; et
c)
l’adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
Avis de marché programmé
5.
Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé «avis de marché programmé») le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique et, si disponible, papier approprié indiqué à la section 6 de l’annexe 9. L’avis de marché programmé est également publié sur le site web constituant un point d’accès unique mentionné à la section 6 de l’annexe 9, sous réserve du paragraphe 3 du présent article. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.
6.
Une entité contractante couverte par la section B ou C peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé, à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 4 qui sont disponibles pour l’entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.
ARTICLE 161
Conditions de participation
1.
Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.
2.
Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante:
a)
n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une Partie; et
b)
peut exiger une expérience préalable pertinente si cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché.
3.
Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante:
a)
évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci; et
b)
effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres.
4.
Preuves à l’appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur de la participation à un marché pour des motifs tels que:
a)
faillite;
b)
fausses déclarations;
c)
faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre de tout marché antérieur;
d)
jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;
e)
faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur; ou
f)
non-paiement d’impôts.
ARTICLE 162
Qualification des fournisseurs
Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification
1.
Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut utiliser un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements. Dans ce cas, la Partie veille à ce que les fournisseurs intéressés aient accès aux informations relatives au système d’enregistrement dans toute la mesure du possible, par voie électronique, et à ce qu’ils puissent demander l’enregistrement à tout moment. L’entité contractante les informe dans un délai raisonnable de la décision d’acceptation ou de rejet de cette demande. Si la demande est rejetée, la décision doit être dûment motivée.
2.
Chaque Partie fait en sorte:
a)
que ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et
b)
que, si ses entités contractantes utilisent des systèmes d’enregistrement, lesdites entités fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d’enregistrement.
3.
Une Partie, y compris ses entités contractantes, n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre Partie à ses marchés.
Appel d’offres sélectif
4.
Si une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, elle:
a)
inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés aux points a), b), f), g), j), k) et l) de l’article 160, paragraphe 3, et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et
b)
fournit, au plus tard au moment où le délai pour la présentation des soumissions commence à courir, au moins les renseignements mentionnés aux points c), d), e), h) et i), de l’article 160, paragraphe 3, aux fournisseurs qualifiés qu’elle informe comme précisé au point b) de l’article 164, paragraphe 3.
5.
Une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu'elle n’ait indiqué, dans l’avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs qualifiés autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs. Une invitation à soumissionner est adressée au nombre de fournisseurs qualifiés nécessaire pour assurer une concurrence effective.
6.
Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au point a) du paragraphe 4, une entité contractante fait en sorte que la documentation soit mise en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 5.
Listes à utilisation multiple
7.
Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:
a)
soit publié chaque année dans le média approprié indiqué à la section 6 de l’annexe 9; et
b)
s’il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence dans le média approprié indiqué à la section 6 de l’annexe 9.
8.
L’avis prévu au paragraphe 7 comprend:
a)
une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;
b)
les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait à ces conditions;
c)
le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
d)
la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, si la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l'utilisation de la liste; et
e)
une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts.
9.
Nonobstant le paragraphe 7, si la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, une entité contractante peut ne publier l’avis mentionné au paragraphe 7 qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’avis:
a)
mentionne la durée de validité de la liste et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés; et
b)
soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence, pendant sa durée de validité, dans le média approprié indiqué à la section 6 de l’annexe 9.
10.
Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
11.
Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 164, paragraphe 2, une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, elle n'est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.
Entités contractantes couvertes par les sections 2 et 3 de l’annexe 9
12.
Une entité contractante couverte par les sections 2 et 3 de l’annexe 9 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition:
a)
que l’avis soit publié conformément au paragraphe 7 du présent article et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8 du présent article, le maximum de renseignements requis à l’article 160, paragraphe 2, qui sont disponibles et une mention du fait qu’il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d’autres avis de marchés couverts par la liste; et
b)
que l’entité contractante communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’article 160, paragraphe 2, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.
13.
Une entité contractante couverte par la section 2 ou 3 de l’annexe 9 peut autoriser un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple à soumissionner pour un marché donné, si l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.
14.
Une entité contractante informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.
15.
Si une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou supprime un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe ce fournisseur dans les plus brefs délais et, s’il en fait la demande, lui communique rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.
ARTICLE 163
Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres
Spécifications techniques
1.
Une Partie, y compris ses entités contractantes, n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties.
2.
Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu:
a)
indique la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et
b)
fonde la spécification technique sur des normes internationales, s’il en existe, ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
3.
Si la conception ou les caractéristiques descriptives sont précisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes tels que «ou l’équivalent» dans la documentation relative à l’appel d’offres.
4.
Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
5.
Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
6.
Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement, à condition de le faire d’une manière conforme au présent article.
Une Partie peut:
a)
permettre aux entités contractantes de tenir compte de considérations environnementales et sociales tout au long de la procédure de passation de marché, pour autant que ces considérations ne soient pas discriminatoires et qu’elles soient liées à l’objet du marché concerné; et
b)
prendre des mesures appropriées pour assurer le respect de ses obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, y compris les obligations prévues au chapitre 10.
Documentation relative à l’appel d’offres
7.
Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants:
a)
le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, si la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
b)
les conditions de participation, y compris une liste des renseignements et des documents que les fournisseurs sont tenus de communiquer en rapport avec cette participation;
c)
tous les critères d’évaluation que l’entité contractante appliquera dans l’adjudication du marché et, à moins que le prix ne soit le seul critère, l’importance relative de ces critères;
d)
dans les cas où l’entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements et de documents par voie électronique;
e)
dans les cas où l’entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère sera effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;
f)
dans les cas où il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;
g)
toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et
h)
les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services fixées conformément au paragraphe 8.
8.
Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
9.
Les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison ou de fourniture.
10.
Une entité contractante:
a)
rend accessible dans les plus brefs délais la documentation relative à l’appel d’offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;
b)
remet dans les plus brefs délais la documentation relative à l’appel d’offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et
c)
répond dans les plus brefs délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.
Modifications
11.
Si, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:
a)
à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, si ces fournisseurs sont connus de l’entité contractante, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et
b)
suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, s’il y a lieu.
ARTICLE 164
Délais
1.
Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:
a)
la nature et la complexité du marché;
b)
l’importance des sous-traitances anticipées; et
c)
le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions de l’étranger aussi bien que du territoire intérieur même par des moyens non électroniques s’il n’est pas recouru à des moyens électroniques.
Ces délais, y compris toute prorogation de ceux-ci, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
2.
Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation doit, en principe, tomber au moins 25 jours après de la date de publication de l’avis de marché envisagé. Si l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.
3.
Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, une entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions doit tomber au moins 40 jours après la date à laquelle:
a)
dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié; ou
b)
dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité contractante informe les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisation multiple.
4.
Une entité contractante peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum si:
a)
elle a publié un avis de marché programmé comme il est décrit à l’article 160, paragraphe 4, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l’avis de marché envisagé, et que l’avis de marché programmé contient:
i)
une description du marché;
ii)
les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation;
iii)
une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché;
iv)
l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus; et
v)
le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé au titre de l’article 160, paragraphe 2, qui sont disponibles;
b)
pour les contrats successifs, l’entité contractante indique dans l’avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou
c)
une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3.
5.
Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:
a)
l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;
b)
la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé; et
c)
l’entité contractante accepte les soumissions par voie électronique.
6.
Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.
7.
Nonobstant toute autre disposition du présent article, une entité contractante achetant des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et la documentation relative à l’appel d’offres. En outre, si l’entité contractante accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.
8.
Une entité contractante couverte par la section 2 ou 3 de l’annexe 9 qui a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux peut fixer le délai de présentation des soumissions par accord mutuel avec les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à dix jours.
ARTICLE 165
Négociation
1.
Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations avec les fournisseurs:
a)
si l’entité contractante a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé visé au point f) de l’article 160, paragraphe 3; ou
b)
s’il ressort de l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.
2.
Une entité contractante:
a)
fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres; et
b)
si les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.
ARTICLE 166
Appel d’offres limité
1.
À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de l’autre Partie, ou protège les fournisseurs intérieurs, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 160 à 162, l’article 163, paragraphes 7 à 11, et les articles 164 à 167, dans l’une des circonstances suivantes:
a)
à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées, si:
i)
aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer;
ii)
aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée;
iii)
aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou
iv)
les soumissions présentées ont été concertées;
b)
si les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l’une des raisons suivantes:
i)
le marché concerne une œuvre d’art;
ii)
protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs; ou
iii)
absence de concurrence pour des raisons techniques;
c)
pour des fournitures additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial, si un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels:
i)
n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial; et
ii)
causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
d)
dans les cas où, et uniquement dans la mesure strictement nécessaire, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
e)
pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
f)
si l’entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat; le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;
g)
pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme, dans le cadre d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou
h)
si un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:
i)
que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé; et
ii)
que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat.
2.
Une entité contractante dresse un procès-verbal écrit de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.
ARTICLE 167
Enchères électroniques
Une entité contractante qui entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique communique à chaque participant, avant le début de l’enchère:
a)
la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;
b)
les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission si le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et
c)
tout autre renseignement pertinent sur le déroulement de l’enchère électronique.
ARTICLE 168
Traitement des soumissions et adjudication des marchés
Traitement des soumissions
1.
Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.
2.
Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.
3.
Une entité contractante qui accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
Adjudication des marchés
4.
Pour être prise en considération en vue d’une adjudication, une soumission doit être présentée par écrit et, au moment de son ouverture, être conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émaner d’un fournisseur qualifié.
5.
À moins qu’elle ne décide qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur qualifié dont elle a établi qu’il était capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, sur la seule base des critères d’évaluation précisés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté:
a)
la soumission la plus avantageuse; ou
b)
si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
6.
Si une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché. L’entité contractante peut également vérifier si le fournisseur a obtenu des subventions. Dans ce cas, la soumission peut être rejetée pour ce seul motif, à moins que le fournisseur ne soit en mesure de prouver, dans un délai suffisant fixé par l’entité contractante, que la subvention a été accordée dans le respect des disciplines relatives aux subventions prévues à la section B du chapitre 11.
7.
Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.
8.
Chaque Partie prévoit, d’une façon générale, un délai de suspension entre l’adjudication et la conclusion d’un marché afin de laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires non retenus pour examiner et contester la décision d’adjudication.
ARTICLE 169
Transparence des renseignements relatifs aux marchés
Renseignements communiqués aux fournisseurs
1.
Une entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l’article 170, paragraphes 2 et 3, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Publication des renseignements relatifs à une adjudication
2.
Une entité contractante fait paraître un avis dans le média électronique ou papier approprié indiqué à la section 6 de l’annexe 9 au plus tard 72 jours après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Si l’entité contractante publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants:
a)
une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;
b)
le nom et l’adresse de l’entité contractante;
c)
le nom et l’adresse du fournisseur retenu;
d)
la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;
e)
la date de l’adjudication; et
f)
le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’article 166, une description des circonstances et conditions visées au paragraphe 1 dudit article qui justifiaient le recours à l’appel d’offres limité.
Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique
3.
Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché:
a)
la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l’article 166; et
b)
les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.
ARTICLE 170
Divulgation de renseignements
1.
Une Partie fournit dans les plus brefs délais à l’autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché couvert a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Si la divulgation est de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur, sauf avec l’accord de la Partie qui les a communiqués.
2.
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
3.
Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation:
a)
ferait obstacle à l’application des lois;
b)
pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;
c)
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou
d)
serait autrement contraire à l’intérêt public.
ARTICLE 171
Procédures de recours internes
1.
Chaque Partie prévoit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours, dans le contexte d’un marché couvert dans lequel il a, ou a eu, un intérêt:
a)
pour violation du présent chapitre; ou
b)
si le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit d’une Partie, pour non-respect de mesures prises par une Partie pour mettre en œuvre le présent chapitre.
Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues publiquement accessibles.
2.
En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché couvert encourage l’entité contractante et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité contractante examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
3.
Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours. Ce délai n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.
4.
Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.
5.
Si un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la Partie concernée fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché couvert fait l’objet d’un recours.
6.
Chaque Partie fait en sorte qu’un organe de recours visé au paragraphe 5 qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un contrôle juridictionnel ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:
a)
l’entité contractante est tenue de répondre par écrit au recours et de communiquer tous les documents pertinents à l’organe de recours;
b)
les participants à la procédure (ci-après dénommés «participants») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;
c)
les participants ont le droit se faire représenter et accompagner;
d)
les participants doivent avoir accès à toute la procédure;
e)
les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et
f)
l’organe de recours est tenu [de prendre ses décisions ou de faire ses recommandations en temps opportun, par écrit, et] d’inclure une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
7.
Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché couvert. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit.
En outre, chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, dans les cas où un organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1. La compensation pour la perte ou les dommages subis peut être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts.
ARTICLE 172
Modifications et rectifications du champ d’application
1.
Une Partie peut proposer de modifier ses marchés couverts décrits à l’annexe 9 ou de rectifier sa sous-section respective des sections 1, 2 ou 3 de l’annexe 9.
Modifications
2.
Une Partie qui a l’intention de proposer une modification de l’annexe 9:
a)
en donne notification par écrit à l’autre Partie; et
b)
inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre Partie, afin de maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.
3.
Nonobstant le point b) du paragraphe 2, une Partie n’est pas tenue d’accorder des ajustements compensatoires si la modification concerne une entité contractante sur laquelle la Partie a cessé d’exercer un contrôle ou une influence, ou si l’entité contractante opère désormais en tant qu’entreprise commerciale soumise à la concurrence sur un marché auquel l’accès n’est pas limité.
Une Partie est considérée comme exerçant un contrôle ou une influence sur une entité contractante si:
a)
l’activité de cette entité est financée majoritairement par l’État ou par un organisme contrôlé par l’État;
b)
la gestion de cette entité est soumise à un contrôle par l’État ou par un organisme contrôlé par l’État; ou
c)
l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de cette entité est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État ou par un organisme contrôlé par l’État.
4.
L’autre Partie doit s’opposer par écrit à une modification projetée de l’annexe 9 qui a été notifiée conformément au paragraphe 2 du présent article, si elle conteste:
a)
qu’un ajustement proposé conformément au point b) du paragraphe 2 soit de nature à maintenir le champ d’application mutuellement convenu à un niveau comparable;
b)
que la modification porte sur une entité contractante sur laquelle la Partie a cessé d’exercer un contrôle ou une influence au sens du paragraphe 3;
c)
que l’entité contractante concernée opère en tant qu’entreprise commerciale soumise à la concurrence sur un marché auquel l’accès n’est pas limité.
Si aucune objection n’est formulée par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la notification mentionnée au point a) du paragraphe 2, l’autre Partie est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification.
Rectifications
5.
Les changements suivants apportés à une sous-section propre à une Partie des sections 1, 2 ou 3 de l’annexe 9 sont considérés comme une rectification de nature purement formelle, à condition qu’ils n’aient pas d’incidence sur le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent chapitre:
a)
un changement dans le nom d’une entité contractante;
b)
une fusion de deux ou plusieurs entités contractantes; et
c)
la séparation d’une entité contractante en deux ou plusieurs entités qui sont toutes ajoutées aux entités contractantes couvertes par la même section de l’annexe 9.
La Partie procédant à une telle rectification de nature purement formelle n’est pas tenue de prévoir des ajustements compensatoires.
6.
En cas de rectification projetée d’une sous-section propre à une Partie des sections 1, 2 ou 3 de l’annexe 9, la Partie en donne notification à l’autre Partie tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre.
7.
Une Partie peut notifier par écrit à l’autre Partie une objection concernant une rectification projetée dans les 45 jours suivant la réception de la notification. Lorsqu’une Partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée sort du cadre du paragraphe 5 et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent chapitre. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la notification, l’autre Partie est réputée avoir accepté la rectification projetée.
Consultations et règlement des différends
8.
Si l’autre Partie s’oppose à la modification ou rectification projetée, les Parties s’efforcent de régler la question au moyen de consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de l’objection, la Partie qui souhaite modifier ou rectifier sa sous-section des sections 1, 2 ou 3 de l’annexe 9 peut soumettre la question à la procédure de règlement des différends prévue au chapitre 14, afin de déterminer si l’objection est justifiée.
Modifications de l’annexe 9
9.
Une fois que les Parties se sont mises d’accord sur toute modification ou rectification projetée, y compris lorsqu’une Partie n’a pas formulé d’objection dans un délai de 45 jours conformément au paragraphe 4 ou 7 ou lorsque la question a été réglée dans le cadre de la procédure de règlement des différends visée au paragraphe 8, le conseil de coopération agissant dans sa configuration «Commerce» modifie l’annexe 9 en conséquence.
ARTICLE 173
Dispositions institutionnelles
À la demande d’une Partie, le comité de coopération se réunit pour examiner les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre ainsi que de l’annexe 9, telles que:
a)
la nécessité d’une modification de l’annexe 9;
b)
les questions concernant les marchés publics qui lui sont soumises par une Partie;
c)
toute autre question liée au fonctionnement du présent chapitre.
ARTICLE 174
Période transitoire
Le présent chapitre devient applicable trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 10
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ARTICLE 175
Contexte et objectifs
1.
Les Parties rappellent le programme «Action 21» adopté lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations unies sur le plein emploi et le travail décent de 2006, la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 et le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies de 2015 et ses objectifs de développement durable (ci-après dénommés «ODD»).
2.
Les Parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international et des investissements de façon à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable et à la lutte contre le changement climatique. Dans ce contexte, les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont interdépendants et sont des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement.
ARTICLE 176
Droit de réglementer et niveaux de protection
1.
Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie d’établir ses propres niveaux de protection en matière d’environnement et de travail sur le plan interne et d’adopter ou de modifier en conséquence son droit et ses politiques dans ces domaines, conformément aux normes et accords internationalement reconnus et en vue d’atteindre des niveaux élevés de protection de l’environnement et du travail.
2.
Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en affaiblissant ou en réduisant le niveau de protection prévu par leur droit de l’environnement ou leur droit et leurs normes en matière de travail.
3.
Une Partie ne cherche pas à encourager le commerce ou l’investissement en dérogeant à son droit en matière d’environnement et de travail ou en ne le faisant pas respecter de manière effective en agissant ou en s’abstenant d’agir de façon durable ou récurrente.
ARTICLE 177
Accords multilatéraux sur l’environnement et conventions du travail
1.
Les Parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux mondiaux ou régionaux, ainsi que du plein emploi productif, y compris le développement des compétences et un travail décent pour tous, en tant qu’élément clé du développement durable pour tous les pays et en tant qu’objectif prioritaire de la coopération internationale.
2.
Dans ce contexte, et compte tenu des articles 259 à 265 du présent accord, les Parties réaffirment leur volonté de mettre effectivement en œuvre les accords multilatéraux sur l’environnement, notamment l’accord de Paris sur le changement climatique, qu’elles ont respectivement ratifiés.
3.
Compte tenu des articles 285 à 288 du présent accord, les Parties réaffirment leur volonté de mettre effectivement en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que d’autres conventions de l’OIT qu’elles ont respectivement ratifiées, et d'assurer le fonctionnement d'un système efficace d’inspection du travail, conforme à leurs engagements en tant que membres de l’OIT.
ARTICLE 178
Commerce et investissement au service du développement durable
1.
Les Parties réaffirment leur volonté de renforcer la contribution du commerce à la réalisation de l’objectif de développement durable. En conséquence, elles conviennent de promouvoir l’utilisation de mécanismes d’assurance de la durabilité, tels que le commerce équitable et éthique ou l’éco-étiquetage, la responsabilité sociale des entreprises et les pratiques en matière de conduite responsable des entreprises, ainsi que le commerce et l’investissement en matière de biens et services environnementaux et en matière de produits et technologies respectueux du climat.
2.
Les Parties échangent des informations et partagent leur expérience concernant les mesures qu’elles prennent pour promouvoir la cohérence et la complémentarité des politiques commerciales, sociales et environnementales; elles renforcent le dialogue et la coopération sur les questions liées au développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs relations commerciales.
3.
Il y a lieu d’associer à ce dialogue et à cette coopération entre les Parties les acteurs concernés, en particulier les partenaires sociaux, ainsi que d’autres organisations de la société civile, notamment dans le cadre de la coopération avec la société civile établie en vertu de l’article 314, le cas échéant.
ARTICLE 179
Règlement des différends
Les articles 223, 224 et 225 ne s’appliquent pas aux différends relevant du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial d’arbitrage a remis son rapport final conformément aux articles 219 et 220, les Parties examinent les mesures qu’il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte de ce rapport. Le comité de coopération supervise la mise en œuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question, notamment par l’intermédiaire du mécanisme visé à l’article 178, paragraphe 3.
CHAPITRE 11
COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL, CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS ET SUBVENTIONS
ARTICLE 180
Principes
Les Parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l’État sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et des investissements.
ARTICLE 181
Neutralité concurrentielle
Les Parties appliquent le présent chapitre à toutes les entreprises, publiques et privées.
ARTICLE 182
Activités économiques
Le présent chapitre s’applique aux activités économiques.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «activités économiques» les activités relevant de l’offre de marchandises et de services sur un marché.
SECTION A
COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL ET CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
ARTICLE 183
Cadre législatif
Chaque Partie adopte ou maintient un droit de la concurrence qui s’applique à toutes les entreprises de tous les secteurs de l’économie et qui lutte, de manière effective, contre les pratiques suivantes:
a)
les accords horizontaux et verticaux entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b)
l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante; et
c)
les concentrations entre entreprises qui entraveraient de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante.
ARTICLE 184
Services d’intérêt économique général
Les Parties veillent à ce que les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général soient soumises aux règles énoncées à la présente section, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission qui a été impartie à ces entreprises. La mission confiée doit être transparente, et toute restriction ou tout écart par rapport à l’application des règles énoncées à la présente section n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de cette mission.
ARTICLE 185
Mise en œuvre
1.
Chaque Partie institue ou maintient une autorité de concurrence fonctionnellement indépendante, qui est chargée d’appliquer intégralement et de faire respecter de manière effective son droit de la concurrence visé à l’article 183 et est dotée des pouvoirs et des ressources nécessaires à cette fin.
2.
Chaque Partie applique son droit de la concurrence visé à l’article 183 de manière transparente, dans le respect des principes d’équité procédurale, y compris les droits de la défense des entreprises concernées, en particulier le droit d’être entendu et le droit à un contrôle juridictionnel.
ARTICLE 186
Coopération
1.
Les Parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir la coopération en ce qui concerne la politique de concurrence et son application.
2.
Afin de faciliter cette coopération, les autorités de concurrence des Parties peuvent échanger des informations, sous réserve des règles de confidentialité prévues par leur droit respectif.
3.
Les autorités de concurrence des Parties s’efforcent de coordonner, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, leurs activités visant à faire appliquer la législation relatives à des comportements ou cas identiques ou analogues.
ARTICLE 187
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 14 ne s’applique pas à la présente section.
SECTION B
SUBVENTIONS
ARTICLE 188
Définition et champ d’application
1.
Aux fins de la présente section, on entend par «subvention» une mesure qui remplit les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1.1, de l’accord SMC, qu’elle soit accordée à une entreprise fournissant des marchandises ou des services.
2.
La présente section s’applique aux subventions qui sont spécifiques au sens de l’article 2 de l’accord SMC ou qui entrent dans le champ d’application de l’article 192 du présent accord.
3.
Les Parties veillent à ce que les subventions aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général soient soumises aux règles énoncées à la présente section, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission qui a été impartie à ces entreprises. La mission confiée doit être transparente, et toute restriction ou tout écart par rapport à l’application des règles énoncées à la présente section n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de cette mission.
4.
L’article 191 du présent accord ne s’applique pas aux subventions liées au commerce des marchandises couvertes par l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture.
5.
Les articles 191 et 192 ne s’appliquent pas au secteur audiovisuel.
6.
L’article 192 ne s’applique pas aux subventions formellement arrêtées ou accordées avant l’entrée en vigueur du présent accord ou dans les cinq ans qui suivent.
ARTICLE 189
Relation avec l’OMC
Aucune disposition de la présente section n’a d’incidence sur les droits ou obligations de l’une ou l’autre des Parties découlant de l’accord SMC, de l’accord sur l’agriculture, de l’article XVI du GATT de 1994 ou de l’article XV de l’AGCS.
ARTICLE 190
Transparence
1.
Chaque Partie rend publiques, en ce qui concerne une subvention accordée ou maintenue sur son territoire, les informations suivantes:
a)
la base juridique et l’objet de la subvention;
b)
la forme de la subvention;
c)
le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention; et
d)
si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention.
2.
Une Partie se conforme au paragraphe 1:
a)
en présentant une notification en application de l’article 25 de l’accord SMC, qui est fournie au moins tous les deux ans;
b)
en présentant une notification en application de l’article 18 de l’accord sur l’agriculture; ou
c)
en veillant à ce que les informations mentionnées au paragraphe 1 soient publiées par elle ou en son nom sur un site web accessible au public au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle la subvention a été accordée ou maintenue.
ARTICLE 191
Consultations
1.
Si une Partie estime qu’une subvention a des effets défavorables ou est susceptible d’avoir des effets défavorables sur ses intérêts en matière de libéralisation des échanges ou des investissements, elle peut faire part de ses préoccupations par écrit à l’autre Partie et demander des informations complémentaires sur la question.
2.
La demande visée au paragraphe 1 comprend une explication des raisons pour lesquelles la subvention a des effets défavorables ou est susceptible d’avoir des effets défavorables sur les intérêts de la Partie à l’origine de la demande. La Partie à l’origine de la demande peut solliciter les informations suivantes au sujet de la subvention:
a)
la base juridique et l’objectif général ou l’objet de la subvention;
b)
la forme de la subvention;
c)
les dates et la durée de la subvention et tout autre délai en rapport avec cette subvention;
d)
les conditions ouvrant droit au bénéfice de la subvention;
e)
le montant total ou le montant annuel budgétisé de la subvention;
f)
si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention; et
g)
toute autre information permettant d’évaluer les effets défavorables de la subvention.
3.
La Partie à laquelle la demande est adressée fournit les informations demandées par écrit dans un délai raisonnable, ne dépassant en principe pas 60 jours à compter de la date de transmission de la demande. Dans le cas où la Partie à laquelle la demande est adressée ne fournirait aucune des informations demandées, ladite Partie justifie l’absence de ces informations dans sa réponse écrite, dans le même délai.
4.
Après avoir reçu les informations demandées, la Partie à l’origine de la demande peut demander la tenue de consultations sur la question. Les consultations entre les Parties consacrées à l’examen des préoccupations soulevées se tiennent dans un délai raisonnable, ne dépassant en principe pas 60 jours à compter de la date de transmission de la demande de consultations.
5.
Les Parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
ARTICLE 192
Subventions faisant l’objet de conditions
1.
Aux fins de la présente section, les subventions suivantes sont autorisées sous réserve des conditions ci-après:
a)
les subventions dans le cadre desquelles les pouvoirs publics garantissent les dettes ou les passifs de certaines entreprises, à condition que le montant de ces dettes et passifs ou que la durée de cette garantie soient limités;
b)
les subventions accordées à des entreprises insolvables ou en difficulté sous différentes formes, à condition:
i)
qu’il existe un plan de restructuration crédible reposant sur des hypothèses réalistes en vue d’assurer le retour à la viabilité à long terme de l’entreprise insolvable ou en difficulté dans un délai raisonnable; et
ii)
que l’entreprise contribue aux frais de restructuration; les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de contribuer aux frais de restructuration.
2.
Le point b) du paragraphe 1 ne s’applique pas aux subventions accordées aux entreprises à titre de soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts pendant la période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration. Ce soutien temporaire de trésorerie est limité au montant nécessaire pour simplement maintenir l’entreprise en activité.
3.
Les subventions destinées à assurer la sortie ordonnée du marché d’une entreprise sont autorisées.
4.
Le présent article ne s’applique pas aux subventions dont les montants ou budgets cumulés sont inférieurs à 200 000 EUR par entreprise sur une période de trois années consécutives.
5.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux subventions qui sont accordées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’une Partie. Une perturbation de l’économie d’une Partie est considérée comme grave si elle est exceptionnelle, temporaire et importante.
6.
Dans la mesure où elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 188, paragraphe 3, les subventions prévues pour la mise en œuvre de programmes, en particulier dans les domaines du logement social et du transport ferroviaire de marchandises, sont exemptées du respect des conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, pour autant qu’elles soient à caractère social.
ARTICLE 193
Utilisation des subventions
Chaque Partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions que dans l’objectif général pour lequel ces subventions ont été accordées.
CHAPITRE 12
ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS
ARTICLE 194
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«arrangement»: l'arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après «l'OCDE») ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l'OCDE, qui a été adopté par au moins 12 membres originels de l'OMC qui étaient des participants à l'arrangement au 1er janvier 1979;
b)
«activités commerciales»: des activités qui débouchent sur la production d'une marchandise ou la fourniture d'un service, lesquels seront vendus en quantités et à des prix déterminés par une entreprise, et qui sont réalisées dans un but lucratif;
c)
«considérations d'ordre commercial»: le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres conditions d'achat ou de vente, ou d'autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d'une entreprise privée opérant selon les principes de l'économie de marché dans la branche ou le secteur d'activité concerné;
d)
«monopole désigné»: une entité, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d'une marchandise ou d'un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;
e)
«désigner»: le fait d'établir ou d'autoriser un monopole, ou d'élargir le champ d'application d'un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel;
f)
«entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux»: une entreprise, publique ou privée, à laquelle une Partie a accordé, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux, par la désignation, ou la limitation à deux ou plus, des entreprises qui sont autorisées à fournir une marchandise ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, d'une manière qui affecte sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;
g)
«service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel que défini dans l’AGCS, y compris, le cas échéant, dans l’annexe sur les services financiers de l’AGCS;
h)
«entreprise publique»: une entreprise dans laquelle une Partie:
i)
détient directement plus de 50 % du capital social;
ii)
contrôle, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote;
iii)
est habilitée à nommer une majorité de membres du conseil d’administration ou d'un organe de direction équivalent; ou
iv)
a le pouvoir d'exercer un contrôle sur l’entreprise.
ARTICLE 195
Champ d'application
1.
Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’article XVII, paragraphes 1, 2 et 3, du GATT de 1994, du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, ainsi que de l’article VIII, paragraphes 1, 2 et 5 de l’AGCS.
2.
Le présent chapitre s'applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés qui exercent une activité commerciale. Lorsque ces entreprises ou monopoles exercent à la fois des activités commerciales et des activités non commerciales, seules les activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.
3.
Le présent chapitre s'applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés à tous les niveaux des pouvoirs publics.
4.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou aux monopoles désignés lorsqu’ils agissent en tant qu’entités contractantes couvertes par les annexes de l'appendice I de l'accord sur les marchés publics, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et figurant à l’annexe 4 de l'accord sur l’OMC, concernant chaque Partie et par l’annexe 9 du présent accord pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue d’une revente, dans le commerce, des marchandises ou services achetés ou de leur utilisation dans la production de marchandises ou dans la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
5.
Le présent chapitre ne s'applique à aucun service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental.
6.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou aux monopoles désignés participant exclusivement à la production de produits militaires et liés à la défense.
7.
Le présent chapitre ne s'applique pas à une entreprise publique, à une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou à un monopole désigné si, lors de l'un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents, le chiffre d'affaires annuel généré par les activités commerciales de cette entreprise ou de ce monopole était inférieur à 50 millions de droits de tirage spéciaux.
8.
L'article 197 ne s'applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise publique dans le cadre d'une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:
a)
soutient des exportations ou des importations, sous réserve que ces services:
i)
n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou
ii)
soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial;
b)
soutient les investissements privés en dehors du territoire de la Partie, sous réserve que les services:
i)
n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou
ii)
soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou
c)
est proposée à des conditions conformes à l'arrangement, sous réserve qu'elle relève du champ d'application de l'arrangement.
9.
L’article 197 ne s’applique pas aux secteurs des services qui ne relèvent pas du champ d’application du présent accord tel que défini au chapitre 6.
ARTICLE 196
Dispositions générales
1.
Sans préjudice des droits et obligations de chaque Partie au titre du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n'a pour effet d'empêcher une Partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, d'accorder des droits ou des privilèges spéciaux à des entreprises ou de désigner ou de maintenir des monopoles.
2.
Aucune Partie n'oblige ou n'encourage une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné à agir de manière incompatible avec le présent chapitre.
ARTICLE 197
Traitement non discriminatoire et considérations d'ordre commercial
1.
Chaque Partie veille à ce que, dans l'exercice de ses activités commerciales, chacune de ses entreprises publiques, chacune de ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou chacun de ses monopoles désignés:
a)
agisse en s'inspirant de considérations d’ordre commercial lors de ses achats ou de ses ventes de marchandises ou de services, si ce n’est pour s'acquitter des obligations de sa mission de service public, par exemple en ce qui concerne des programmes et des projets à visée sociale, qui ne sont pas incompatibles avec le point b) ou c);
b)
lors de l'achat d'une marchandise ou d'un service:
i)
accorde à une marchandise ou à un service fourni par une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il ou elle accorde à une marchandise ou à un service similaire fourni par ses entreprises; et
ii)
accorde à une marchandise ou à un service fourni par une entreprise de l’autre Partie qui est un investissement visé sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’il ou elle accorde à une marchandise ou à un service similaire fourni par des entreprises sur le marché concerné sur son territoire qui constitue un investissement effectué par des investisseurs de la Partie; et
c)
lors de la vente d'une marchandise ou d'un service:
i)
accorde à une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses entreprises; et
ii)
accorde à une entreprise de l’autre Partie qui est un investissement visé sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à des entreprises du marché concerné sur son territoire qui constituent un investissement effectué par ses investisseurs.
2.
Le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'empêcher les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés:
a)
d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services selon des modalités ou à des conditions différentes, notamment en termes de prix, pour autant que l’achat ou la fourniture se déroule conformément à des considérations d’ordre commercial; ou
b)
de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services, pour autant que ce refus se fonde sur des considérations d'ordre commercial.
ARTICLE 198
Cadre réglementaire
1.
Les Parties s’efforcent de respecter et d’utiliser de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris les lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.
2.
Chaque Partie veille à ce que toute autorité de régulation qu’elle met en place ou maintient ou toute autorité à laquelle elle confie à une fonction de régulation:
a)
soit indépendante de toutes les entreprises dont elle assure la régulation et ne rende compte à aucune d'elles, afin de garantir l'efficacité de la fonction de régulation, et
b)
agisse de manière impartiale à l’égard de toutes les entreprises dont elle assure la régulation, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés.
3.
Chaque Partie applique ses dispositions législatives et réglementaires aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés de manière cohérente et non discriminatoire.
ARTICLE 199
Transparence
1.
Une Partie qui a des raisons de croire que les activités commerciales d'une entreprise publique, d'une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d'un monopole désigné de l'autre Partie nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l'autre Partie des renseignements sur les activités de cette entreprise ou de ce monopole liées à la mise en œuvre du présent chapitre.
2.
Les demandes de renseignements visées au paragraphe 1 précisent:
a)
l’entreprise ou le monopole concerné;
b)
les marchandises ou services et marchés concernés;
c)
les intérêts visés au présent chapitre auxquels la Partie à l'origine de la demande estime qu’il est porté atteinte;
d)
les pratiques auxquelles l’entreprise ou le monopole a recours et qui entravent les échanges ou les investissements entre les Parties d’une manière incompatible avec le présent chapitre; et
e)
les renseignements à fournir, parmi les suivants:
i)
la propriété et la structure des droits de vote de l’entreprise ou du monopole, avec indication du pourcentage de parts que la Partie à laquelle la demande est adressée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent de manière cumulative, et le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent de manière cumulative dans l’entreprise ou le monopole;
ii)
une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la Partie à laquelle la demande est adressée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l'entreprise ou du monopole;
iii)
une description de la structure organisationnelle de l’entreprise ou du monopole et de la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent;
iv)
une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l’entreprise ou le monopole, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que ces services ou organismes imposent à l'entreprise ou au monopole, ainsi que les droits et pratiques des services ou organismes publics en ce qui concerne la nomination, la révocation ou la rémunération des cadres supérieurs et des membres du conseil d'administration ou de tout organe de gestion équivalent de l’entreprise ou du monopole;
v)
le chiffre d'affaires annuel et le total des actifs de l'entreprise ou du monopole au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;
vi)
toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entreprise ou le monopole en vertu des dispositions légales et réglementaires de la Partie à laquelle la demande est adressée; et
vii)
tout renseignement supplémentaire concernant l'entreprise ou le monopole qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.
3.
Si la Partie à laquelle la demande est adressée ne dispose pas des renseignements demandés, elle en communique les raisons par écrit à la Partie à l'origine de la demande.
CHAPITRE 13
Transparence
ARTICLE 200
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«décision administrative»: une décision produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d'une personne spécifique dans un cas donné et qui couvre une mesure administrative ou l’absence de mesure ou de décision administrative conformément au droit de la Partie;
b)
«personne intéressée»: toute personne concernée ou susceptible d’être concernée par une mesure d’application générale;
c)
«mesure d'application générale»: les lois, réglementations, procédures et décisions administratives d'application générale susceptibles d'avoir une incidence sur toute question visée par le présent titre.
ARTICLE 201
Objectif
Conscientes de l'incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les Parties ont pour objectif de promouvoir un environnement réglementaire prévisible et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, conformément aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 202
Publication
1.
Chaque Partie veille à ce qu’une mesure d’application générale concernant toute question visée par le présent titre:
a)
soit publiée rapidement par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est réalisable, ou autrement mise à disposition d’une manière qui permette à toute personne d'en prendre connaissance;
b)
explique l'objectif visé et soit motivée; et
c)
prévoie un laps de temps suffisant entre sa publication et son entrée en vigueur, sauf cas d’urgence.
2.
Lors de l'adoption ou de la modification de lois ou règlements d'application générale concernant toute question visée par le présent titre, chaque Partie doit, dans le respect de ses règles et procédures respectives:
a)
publier à un stade précoce et approprié le projet de loi ou de règlement ou les documents de consultation fournissant des précisions sur l’objectif de la proposition de loi ou de règlement et la motivation y afférente;
b)
donner aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations et leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et
c)
s’efforcer de prendre en considération les observations reçues.
ARTICLE 203
Demandes d'informations
1.
Chaque Partie introduit ou maintient des mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes émanant de toute personne pour obtenir des informations sur toute mesure d'application générale, proposée ou en vigueur, se rapportant à toute question visée par le présent titre.
2.
À la demande d’une Partie, l'autre Partie, dans les plus brefs délais, communique les informations et répond aux questions relatives à toute mesure d’application générale ou à toute proposition visant à adopter, modifier ou abroger toute mesure d’application générale concernant toute question visée par le présent titre et que la Partie à l’origine de la demande juge susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord.
ARTICLE 204
Administration des mesures d'application générale
1.
Chaque Partie administre de façon objective, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale concernant toute question visée par le présent titre.
2.
Chaque Partie, lorsqu’elle applique les mesures visées au paragraphe 1 à des personnes, marchandises ou services spécifiques de l’autre Partie dans des cas individuels:
a)
s'efforce d'envoyer aux personnes intéressées qui sont directement concernées par une procédure administrative un préavis raisonnable, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, lorsque la procédure est engagée, comprenant une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et, s'il y a lieu, une description générale de toute question en litige; et
b)
accorde auxdites personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.
ARTICLE 205
Réexamen
1.
Chaque Partie établit ou maintient des procédures et des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger les décisions administratives relatives à toute question visée par le présent titre. Chaque Partie fait en sorte que ses procédures de réexamen soient appliquées d'une manière non discriminatoire et impartiale. Chaque Partie fait en sorte que ses tribunaux effectuant ce réexamen soient impartiaux et indépendants de l'autorité ou du service chargé de l'application sur le plan administratif et qu'ils n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.
2.
Chaque Partie veille à ce que les Parties aux procédures visées au paragraphe 1 bénéficient:
a)
d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
b)
d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.
3.
Sous réserve d’un recours ou d’un réexamen ultérieur conformément au droit de chaque Partie, la décision visée au paragraphe 2, point b), est appliquée par l’autorité ou le service chargé de l’application sur le plan administratif.
ARTICLE 206
Qualité et efficacité de la réglementation, bonnes pratiques réglementaires
1.
Les Parties reconnaissent les principes de bonnes pratiques réglementaires et promeuvent la qualité et l’efficacité de la réglementation, notamment:
a)
en encourageant l’utilisation d’analyses d'impact de la réglementation lors de l’élaboration d’initiatives majeures; et
b)
en établissant ou en maintenant des procédures visant à promouvoir une évaluation rétrospective périodique de leurs mesures d’application générale.
2.
Les Parties s’efforcent de coopérer dans les enceintes régionales et multilatérales et de promouvoir les bonnes pratiques réglementaires et la transparence en ce qui concerne le commerce international et les investissements dans les domaines visés par le présent titre.
ARTICLE 207
Dispositions spécifiques
Le présent chapitre s’applique sans préjudice des règles de transparence spécifiques établies dans les autres chapitres du présent titre.
CHAPITRE 14
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION A
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 208
Objectif
L'objectif du présent chapitre consiste à mettre en place un mécanisme efficace et efficient en vue de prévenir et de régler tout différend entre les Parties quant à l'interprétation et à l'application du présent titre et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun accord.
ARTICLE 209
Champ d'application
Le présent chapitre s’applique à tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l'application du présent titre (ci-après les «dispositions visées»), sauf dispositions contraires du présent titre.
ARTICLE 210
Définitions
1.
Aux fins du chapitre 14 et des annexes 14-A et 14-B, on entend par:
a)
«personnel administratif»: les personnes, à l’exception des assistants, placées sous la direction et le contrôle d’un membre de groupe spécial;
b)
«conseiller»: une personne engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre d'une procédure de groupe spécial;
c)
«assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d'un membre de groupe spécial et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour ce membre ou l'assiste dans ses fonctions;
d)
«candidat»: une personne dont le nom figure sur la liste des membres de groupe spécial visée à l’article 214 et dont la sélection en tant que membre de groupe spécial est envisagée en application de l’article 213;
e)
«Partie plaignante»: la Partie qui demande l'institution d'un groupe spécial en application de l'article 212;
f)
«médiateur»: une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur en application de l’article 236;
g)
«groupe spécial»: un groupe institué en vertu de l'article 213;
h)
«membre de groupe spécial»: un membre d’un groupe spécial;
i)
«Partie mise en cause»: la Partie à l’encontre de laquelle est alléguée une violation des dispositions visées;
j)
«représentant»: un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une Partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant du présent titre.
SECTION B
CONSULTATIONS
ARTICLE 211
Consultations
1.
Les Parties s'efforcent de régler tout différend visé à l'article 209 en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
2.
La Partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l'autre Partie en précisant la mesure en cause et les dispositions visées qu'elle juge applicables.
3.
La Partie à laquelle la demande de consultations est adressée y répond dans les plus brefs délais et, dans tous les cas, au plus tard dix jours après la date de remise de la demande. Les consultations sont engagées au plus tard 30 jours après la date de remise de la demande et se déroulent sur le territoire de la Partie à laquelle la demande est adressée, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les consultations sont réputées avoir été conclues dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande, à moins que les Parties ne conviennent de les poursuivre.
4.
Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier, ont lieu dans les 15 jours suivant la date de remise de la demande. Les consultations sont réputées avoir été conclues dans les 15 jours suivant la date de remise de la demande, à moins que les Parties ne conviennent de les poursuivre.
5.
Lors des consultations, chaque Partie fournit à l’autre Partie d’informations factuelles suffisantes pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait avoir une incidence sur l’application des dispositions visées. Chaque Partie s'efforce d'assurer la participation d'agents de ses autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l'objet des consultations.
6.
Les consultations, et en particulier toute information signalée comme confidentielle et les positions adoptées par les Parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque Partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.
SECTION C
PROCÉDURES DU GROUPE SPÉCIAL
ARTICLE 212
Enclenchement des procédures du groupe spécial
1.
La Partie qui a demandé la tenue de consultations conformément à l’article 211 peut solliciter la constitution d’un groupe spécial si:
a)
la Partie à laquelle la demande de consultations est adressée conformément à l’article 211 ne répond pas à celle-ci dans les dix jours suivant la date de remise de la demande;
b)
les consultations n'ont pas lieu dans les délais prévus à l'article 211, paragraphe 3 ou 4;
c)
les Parties renoncent aux consultations; ou
d)
les consultations s’achèvent sans qu’une solution arrêtée d’un commun accord n’ait été trouvée.
2.
La Partie qui sollicite la constitution d'un groupe spécial (ci-après la «Partie plaignante») remet une demande écrite à la Partie à laquelle est reprochée une violation des dispositions visées (ci-après la «Partie mise en cause»). Dans sa demande, la Partie plaignante indique la mesure en cause et explique, en présentant clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées.
ARTICLE 213
Constitution d'un groupe spécial
1.
Un groupe spécial est composé de trois membres de groupe spécial.
2.
Dans les 14 jours suivant la date de remise de la demande écrite de constitution d’un groupe spécial, les Parties se consultent en vue de convenir de sa composition.
3.
Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque Partie désigne un membre de groupe spécial dans la sous-liste qu’elle a établie en vertu de l’article 214 dans les cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Si une Partie ne désigne pas de membre de groupe spécial dans sa sous-liste dans ce délai, le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante en choisit un par tirage au sort, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, dans la sous-liste établie par la Partie qui n’a pas désigné de membre de groupe spécial. Le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante peut déléguer cette sélection du membre de groupe spécial par tirage au sort.
4.
Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix du président du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, le président du groupe spécial à partir de la sous-liste de présidents dressée conformément à l’article 213. Le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort du président du groupe spécial.
5.
Si l'une des listes prévues à l’article 214 n'a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms lorsqu’une demande est présentée conformément à l’article 212, les membres de groupe spécial sont sélectionnés conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.
6.
La date de la constitution du groupe spécial est la date à laquelle les trois membres de groupe spécial sélectionnés ont accepté leur désignation conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe 14-A.
ARTICLE 214
Listes de membres de groupe spécial
1.
Six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité de coopération établit une liste d'au moins 15 personnes disposées et aptes à faire partie d'un groupe spécial. Cette liste est composée de trois sous-listes:
a)
une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union européenne;
b)
une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de la République kirghize; et
c)
une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l’autre des Parties et qui sont disposées et aptes à occuper le poste de président du groupe spécial.
2.
Chaque sous-liste compte au moins cinq personnes. Le comité de coopération veille à ce que chacune des sous-listes soit toujours maintenue à ce nombre minimal de personnes.
3.
Le comité de coopération peut établir des listes supplémentaires de personnes possédant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par le présent titre. Sous réserve de l’accord des Parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial conformément à la procédure prévue à l’article 213.
ARTICLE 215
Exigences applicables aux membres de groupe spécial
1.
Chaque membre de groupe spécial doit:
a)
posséder des compétences avérées en droit et en commerce international ainsi que dans d’autres domaines visés par le présent titre;
b)
être indépendant des Parties, n'avoir d'attaches avec aucune d'elles et ne recevoir d'instructions d'aucune d'elles;
c)
siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement pour les questions liées au différend; et
d)
se conformer au code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs, figurant à l’annexe 14-B.
2.
Le président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.
3.
Selon l'objet du différend, les Parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).
ARTICLE 216
Fonctions du groupe spécial
Le groupe spécial:
a)
procède à une évaluation objective de l'affaire dont il est saisi, portant sur les faits de l'espèce ainsi que sur l'applicabilité des dispositions visées et la conformité avec celles-ci;
b)
expose, dans ses décisions et rapports, les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions visées et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions; et
c)
consulte régulièrement les Parties et s'efforce de les aider à parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
ARTICLE 217
Mandat
1.
À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours après la date de constitution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est défini comme suit:
«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent titre citées par les Parties, la question indiquée dans la demande de mise en place du groupe spécial, formuler des constatations sur la conformité de la mesure en cause avec ces dispositions et remettre un rapport conformément aux articles 219 et 220.»
2.
Si les Parties conviennent d'un autre mandat, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 1.
ARTICLE 218
Décision sur l'urgence
1.
Si une Partie le demande, le groupe spécial décide, dans les dix jours suivant la date de sa constitution, si un différend concerne une question urgente.
2.
En cas d'urgence, les délais applicables visés à la présente section sont réduits de moitié, sauf ceux visés aux articles 213 et 217.
ARTICLE 219
Rapport intérimaire
1.
Le groupe spécial remet un rapport intérimaire aux Parties dans les 90 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport intérimaire plus de 120 jours après la date de sa constitution.
2.
Chaque Partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les dix jours suivant la date de remise de celui-ci. Une Partie peut formuler des observations sur la demande de l'autre Partie dans les six jours suivant la remise de la demande.
ARTICLE 220
Rapport final
1.
Le groupe spécial remet son rapport final aux Parties dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport final plus de 150 jours après la date de sa constitution.
2.
Le rapport final comprend un examen de toute demande écrite des Parties concernant le rapport intérimaire et répond clairement aux observations des Parties.
ARTICLE 221
Mesures de mise en conformité
1.
La Partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer rapidement aux constatations et conclusions du rapport final afin de se mettre en conformité avec les dispositions visées.
2.
Au plus tard 30 jours après la remise du rapport final, la Partie mise en cause notifie par écrit à la Partie plaignante les mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se conformer au rapport final.
ARTICLE 222
Délai raisonnable
1.
Si la mise en conformité immédiate conformément à l'article 221, paragraphe 1, n'est pas possible, la Partie mise en cause notifie par écrit à la Partie plaignante, au plus tard 30 jours après la remise du rapport final, le délai raisonnable dont elle aura besoin. Les Parties s’efforcent de s'accorder sur la durée de ce délai raisonnable.
2.
Si les Parties ne sont pas en mesure de s’accorder sur la durée du délai raisonnable visé au paragraphe 1, la Partie plaignante peut, au plus tôt 20 jours après la remise de la notification visée au paragraphe 1, demander par écrit que le groupe spécial initial fixe la durée de ce délai raisonnable. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les 20 jours suivant la date de remise de la demande.
3.
La Partie mise en cause informe par écrit la Partie plaignante, au moins un mois avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au paragraphe 2, des progrès accomplis dans sa mise en conformité avec le rapport final.
4.
Les Parties peuvent convenir de prolonger le délai raisonnable fixé conformément au paragraphe 2.
ARTICLE 223
Examen de la conformité
1.
Au plus tard à la date d'expiration du délai raisonnable visé à l’article 222, la Partie mise en cause notifie par écrit à la Partie plaignante les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final.
2.
Si les Parties ne s'accordent pas sur l’existence de mesures prises pour se conformer au rapport final ou sur la compatibilité de ces mesures avec les dispositions visées, la Partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. La demande précise la mesure en cause et explique, en présentant clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les 46 jours suivant la date de remise de la demande.
ARTICLE 224
Mesures correctives temporaires
1.
La Partie mise en cause, à la demande de la Partie plaignante et après consultation de celle-ci, présente une offre de compensation temporaire si:
a)
la Partie mise en cause informe par écrit la Partie plaignante qu'il n’est pas possible de se conformer au rapport final;
b)
la Partie mise en cause ne notifie, par écrit, aucune mesure prise pour se conformer au rapport final dans le délai visé à l’article 221, paragraphe 2, ou avant la date d’expiration du délai raisonnable; ou
c)
le groupe spécial constate qu’aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que la mesure prise pour se mettre en conformité n’est pas compatible avec les dispositions visées.
2.
Dans l'une quelconque des situations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), la Partie plaignante peut notifier par écrit à la Partie mise en cause son intention de suspendre l'application des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions visées si:
a)
la Partie plaignante décide de ne pas présenter de demande au titre du paragraphe 1; ou
b)
dans le cas où la Partie plaignante a présenté une demande au titre du paragraphe 1 du présent article, les Parties ne s’accordent pas sur une compensation temporaire dans les 20 jours suivant l’expiration du délai raisonnable visé à l’article 222 ou la communication de la décision du groupe spécial en vertu de l’article 223, paragraphe 2.
Le niveau prévu de suspension d'obligations est précisé dans la notification.
3.
La Partie plaignante peut suspendre les obligations découlant des dispositions visées dix jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 2, à moins que la Partie mise en cause n’ait présenté une demande au titre du paragraphe 5.
4.
Le niveau de suspension des obligations ne doit pas dépasser le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation des dispositions visées.
5.
Si la Partie mise en cause considère que le niveau de suspension des obligations notifié dépasse le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de se prononcer sur la question avant l’expiration du délai de dix jours fixé au paragraphe 3. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les 30 jours suivant la date de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial n’a pas rendu sa décision. La suspension d'obligations est compatible avec cette décision.
6.
La compensation ou la suspension d'obligations visée au présent article est temporaire et ne s'applique pas après que:
a)
les Parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 240;
b)
Les Parties sont convenues que la mesure prise pour se conformer au rapport final met la Partie mise en cause en conformité avec les dispositions visées; ou
c)
toute mesure prise pour se conformer au rapport final que le groupe spécial a reconnue comme étant incompatible avec les dispositions visées a été retirée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la Partie mise en cause avec lesdites dispositions.
ARTICLE 225
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures correctives temporaires
1.
La Partie mise en cause notifie par écrit à la Partie plaignante toute mesure qu’elle a prise pour se conformer au rapport final à la suite de la suspension d'obligations ou de l’application de la compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas où le paragraphe 2 s'applique, la Partie plaignante met fin à la suspension d'obligations dans les 30 jours suivant la date de remise de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Partie mise en cause peut mettre fin à l'application de cette compensation dans les 30 jours suivant la date de remise de sa notification de mise en conformité.
2.
Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée conformément au paragraphe 1 met la Partie mise en cause en conformité avec les dispositions visées dans les 30 jours suivant la date de remise de la notification, la Partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les 46 jours suivant la date de remise de la demande. Si le groupe spécial constate que la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension d'obligations ou à la compensation, selon le cas. Le cas échéant, la Partie plaignante adapte le niveau de suspension des obligations ou le niveau de la compensation à la lumière de la décision du groupe spécial.
3.
Si la Partie mise en cause considère que le niveau de suspension appliqué par la Partie plaignante dépasse le niveau équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Le groupe spécial rend sa décision dans les 46 jours suivant la date de remise de la demande.
ARTICLE 226
Remplacement de membres de groupe spécial
Si, au cours d'une procédure de règlement d'un différend, un membre de groupe spécial n'est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu'il ne satisfait pas aux exigences du code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs figurant à l’annexe 14-B, la procédure prévue à l'article 213 s'applique. Les délais pour la remise des rapports ou pour la prise de décision par le groupe spécial prévus à la présente section sont prolongés du temps nécessaire à la nomination du nouveau membre de groupe spécial.
ARTICLE 227
Règles de procédures
1.
Les procédures du groupe spécial sont régies par le présent chapitre et par les règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.
2.
Les audiences du groupe spécial sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure figurant à l'annexe 14-A.
ARTICLE 228
Suspension et abrogation
À la demande des deux Parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les Parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux Parties, ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des Parties. Dans ce dernier cas, la Partie à l'origine de la demande informe l'autre Partie par écrit de la demande. Si aucune des Parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial à la fin de la période de suspension, le pouvoir du groupe spécial devient caduc et la procédure de règlement du différend prend fin. En cas de suspension des travaux du groupe spécial, les délais prévus à la présente section sont prolongés pour une période d'une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.
ARTICLE 229
Réception d'informations
1.
À la demande d'une Partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès des Parties les informations pertinentes qu'il juge nécessaires et appropriées. Les Parties apportent une réponse prompte et complète à toute demande d'informations qui leur est adressée par le groupe spécial.
2.
À la demande d'une Partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès de toute source toute information qu'il juge appropriée. Le groupe spécial peut également solliciter l’avis d’experts s’il le juge approprié et sous réserve des modalités et conditions convenues par les Parties, le cas échéant.
3.
Les personnes physiques d'une Partie ou les personnes morales établies sur le territoire d'une Partie peuvent déposer des communications d’amici curiae conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.
4.
Toute information obtenue par le groupe spécial au titre du présent article est communiquée aux Parties. Les Parties peuvent formuler des observations sur ces informations.
ARTICLE 230
Règles d'interprétation
Le groupe spécial interprète les dispositions visées conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Le groupe spécial tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et dans les rapports de l'organe d'appel adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC en vertu du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui figure à l’annexe 2 de l'accord sur l'OMC (ci-après le «Mémorandum d'accord de l’OMC sur le règlement des différends»). Les rapports et les décisions du groupe spécial n'accroissent pas ni ne diminuent les droits et obligations des Parties découlant du présent accord.
ARTICLE 231
Rapports et décisions du groupe spécial
1.
Les délibérations du groupe spécial restent confidentielles. Le groupe spécial s’efforce d’établir des rapports et de prendre des décisions par consensus. Si cela n’est pas possible, le groupe spécial statue à la majorité. En aucun cas, l'opinion personnelle des membres de groupe spécial n'est rendue publique.
2.
Les rapports et décisions du groupe spécial sont acceptés sans condition par les Parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard de personnes physiques ou morales.
3.
Chaque Partie rend publics les rapports et décisions du groupe spécial ainsi que ses communications, sous réserve de la protection des informations confidentielles.
4.
Le groupe spécial et les Parties traitent de manière confidentielle toute information communiquée par une Partie au groupe spécial conformément règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.
ARTICLE 232
Choix de l'instance
1.
Lorsqu'un différend survient à propos d'une mesure particulière constituant un manquement présumé à une obligation découlant du présent titre et une obligation substantiellement équivalente découlant d'un autre accord international auquel les deux Parties ont adhéré, y compris l'accord sur l'OMC, la Partie qui demande réparation choisit l'instance pour le règlement du différend.
2.
Une fois que la Partie qui demande réparation a choisi l'instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu de la présente section ou d'un autre accord international, elle ne peut engager des procédures de règlement du différend en vertu de l'autre accord international pour la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l'instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3.
Aux fins du présent article:
a)
les procédures de règlement des différends en vertu de la présente section sont réputées engagées dès lors qu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 212;
b)
les procédures de règlement des différends prévues par l'accord sur l’OMC sont réputées engagées dès lors qu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du Mémorandum d'accord de l’OMC sur le règlement des différends;
c)
les procédures de règlement des différends en vertu d'autres accords internationaux sont réputées être engagées conformément aux dispositions pertinentes de ces accords.
4.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord n'empêche une Partie de procéder à une suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends de l'OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends d'un autre accord international auquel les Parties sont parties. Ni l'accord sur l'OMC, ni aucun autre accord international entre les Parties ne peuvent être invoqués pour empêcher une Partie de suspendre ses obligations en vertu de la présente section.
SECTION D
MÉCANISME DE MÉDIATION
ARTICLE 233
Objectif
L'objectif du mécanisme de médiation est de faciliter la recherche d'une solution arrêtée d'un commun accord par une procédure détaillée et rapide avec l'aide d'un médiateur.
ARTICLE 234
Demande de renseignements
1.
Avant l'ouverture de la procédure de médiation, une Partie peut à tout moment demander par écrit à l’autre Partie des renseignements concernant une mesure qui porte atteinte aux échanges ou aux investissements entre les Parties. La Partie à laquelle une telle demande est adressée transmet par écrit, dans les 20 jours suivant la date de remise de cette demande, ses observations sur les renseignements demandés.
2.
Si la Partie à laquelle la demande est adressée considère qu'elle ne sera pas en mesure de répondre dans les 20 jours suivant la date de remise de la demande, elle en informe sans tarder la Partie à l'origine de la demande, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.
3.
Normalement, une Partie est tenue de présenter une demande de renseignements conformément au paragraphe 1 avant l’ouverture de la procédure de médiation.
ARTICLE 235
Lancement de la procédure de médiation
1.
Une Partie peut, à tout moment, demander à engager une procédure de médiation concernant une mesure qui porte atteinte aux échanges ou aux investissements entre les Parties.
2.
La demande visée au paragraphe 1 est adressée par écrit à l'autre Partie. Elle présente de façon claire et suffisamment détaillée les préoccupations de la Partie à l'origine de la demande et:
a)
indique la mesure spécifique en cause;
b)
expose les effets négatifs qui, selon la Partie à l'origine de la demande, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les Parties; et
c)
explique en quoi, selon la Partie à l'origine de la demande, ces effets sont liés à la mesure.
3.
La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque Partie y consent, dans le but de rechercher des solutions arrêtées d'un commun accord et de prendre en considération tous les avis et toutes les solutions proposées par le médiateur. La Partie invitée à participer à une procédure de médiation examine la demande avec bienveillance et informe par écrit la Partie à l'origine de la demande de son acceptation ou de son rejet dans les dix jours suivant la date de sa remise. Si la Partie à laquelle la demande est adressée ne communique pas son acceptation ou son rejet par écrit dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée.
ARTICLE 236
Désignation du médiateur
1.
Les Parties s’efforcent de s’accorder sur le choix d'un médiateur dans les dix jours suivant l’ouverture de la procédure de médiation.
2.
Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix du médiateur dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie peut demander au coprésident du comité de coopération de la Partie à l'origine de la demande d’engager une procédure de médiation de sélectionner le médiateur par tirage au sort, dans les cinq jours suivant la demande, à partir de la sous-liste de présidents établie conformément à l’article 214. Le coprésident du comité de coopération de la Partie à l'origine de la demande de la procédure de médiation peut déléguer ce tirage au sort du médiateur.
3.
Si la sous-liste des présidents visée à l’article 214 n’est pas établie au moment où une demande est présentée en vertu de l’article 235, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées pour cette sous-liste par l'une des Parties ou les deux.
4.
Le médiateur ne peut être ressortissant de l’une ou l'autre des Parties ni employé par aucune d’elles à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.
5.
Le médiateur se conforme au code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs figurant à l’annexe 14-B.
ARTICLE 237
Règles de la procédure de médiation
1.
Dans les dix jours suivant la date du choix du médiateur en application de l’article 236, paragraphe 1, ou de sa sélection en application de l’article 236, paragraphe 2 ou 3, la Partie à l'origine de la procédure de médiation remet, par écrit, au médiateur et à l’autre Partie une description détaillée de ses préoccupations, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement de la mesure en cause et ses effets indésirables possibles sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties. L’autre Partie peut présenter des observations par écrit sur cette description dans les 20 jours suivant la date de remise de cette description. Chaque Partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu'elle juge pertinente.
2.
Le médiateur aide les Parties de façon transparente à clarifier la mesure en cause et ses effets indésirables possibles sur les échanges commerciaux et les investissements entre les Parties. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les Parties, consulter les Parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les Parties. Il consulte les Parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.
3.
Le médiateur peut exprimer un avis et proposer une solution à examiner par les Parties. Les Parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d'une solution différente. Le médiateur s'abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent titre.
4.
La procédure de médiation a lieu sur le territoire de la Partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en un autre endroit ou par tout autre moyen.
5.
Les Parties s’efforcent de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord dans les 60 jours suivant la date à laquelle le médiateur a été choisi conformément à l’article 236, paragraphe 1, ou sélectionné conformément à l’article 236, paragraphe 2 ou 3. Dans l’attente d'un accord définitif, les Parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière.
6.
Une solution arrêtée d'un commun accord peut être adoptée par décision du comité de coopération. Chaque Partie peut subordonner une telle solution à l'achèvement d'éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions arrêtées d'un commun accord sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu'une Partie a signalée comme confidentielle.
7.
À la demande de l’une ou l’autre des Parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant:
a)
un bref résumé de la mesure particulière en cause;
b)
les procédures suivies; et
c)
le cas échéant, toute solution arrêtée d'un commun accord, y compris d’éventuelles solutions provisoires.
Le médiateur accorde aux Parties un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur le projet de rapport factuel.Après avoir examiné les observations des Parties, le médiateur leur remet un rapport factuel final dans un nouveau délai de 15 jours. Le rapport factuel final ne comprend aucune interprétation du présent titre.
8.
La procédure s'achève par:
a)
l'adoption d'une solution arrêtée d'un commun accord par les Parties, à la date de cette adoption;
b)
un accord mutuel des Parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;
c)
une déclaration écrite du médiateur, après consultation des Parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou
d)
une déclaration écrite d'une Partie, après examen des solutions proposées dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.
ARTICLE 238
Confidentialité
À moins que les Parties n’en conviennent autrement, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis ou toute solution proposée, sont confidentielles. Chacune des Parties peut informer le public du fait qu'une médiation est en cours.
ARTICLE 239
Lien avec les procédures de règlement des différends
1.
La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre des sections B et C ou des procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord international.
2.
Les Parties s'abstiennent d'invoquer les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments de preuve dans d'autres procédures de règlement des différends en vertu du présent titre ou de tout autre accord international, et aucun groupe spécial ne prend en considération les éléments suivants:
a)
les positions adoptées par l’autre Partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis exclusivement en application de l’article 237, paragraphe 2;
b)
le fait que l'autre Partie s'est déclarée prête à accepter une solution en rapport avec la mesure soumise à la médiation; ou
c)
les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.
3.
À moins que les Parties n'en conviennent autrement, un médiateur ne peut être membre de groupe spécial dans des procédures de règlement de différends engagées en vertu du présent titre ou de tout autre accord international si celles-ci et l'affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.
SECTION E
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 240
Solution arrêtée d'un commun accord
1.
Les Parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend visé à l'article 209.
2.
Si une solution est arrêtée d'un commun accord pendant une procédure de groupe spécial ou une procédure de médiation, les Parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial ou au médiateur, selon le cas. Cette notification met immédiatement fin à la procédure de groupe spécial ou de médiation.
3.
Chaque Partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la solution arrêtée d'un commun accord dans le délai convenu.
4.
Avant l’expiration du délai convenu, chaque Partie informe par écrit l'autre Partie de toute mesure qu’elle a prise pour mettre en œuvre la solution arrêtée d'un commun accord.
ARTICLE 241
Délais
1.
Tous les délais prévus dans le présent chapitre correspondent au nombre de jours calendaires suivant l’acte auquel ils se rapportent.
2.
Tout délai visé dans le présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des Parties.
3.
Dans le cadre de la section C, le groupe spécial peut, à tout moment, proposer aux Parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.
ARTICLE 242
Coûts
1.
Chaque Partie supporte ses propres frais découlant de la participation au groupe spécial ou à la procédure de médiation.
2.
Les Parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des membres de groupe spécial et du médiateur. La rémunération des membres de groupe spécial et du médiateur est conforme à la pratique en vigueur à l’OMC et est déterminée conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.
ARTICLE 243
Annexes
Le conseil de coopération peut modifier les annexes 14-A et 14-B.
CHAPITRE 15
EXCEPTIONS
ARTICLE 244
Exceptions générales
1.
Aux fins des chapitres 2, 3, 6 et 12, l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé mutatis mutandis au présent accord, dont il fait partie intégrante.
2.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition du chapitre 6 ou du chapitre 12 ne saurait être interprétée comme empêchant l'une ou l'autre Partie d'adopter ou d'appliquer des mesures pour:
a)
protéger la sécurité publique ou la moralité publique, ou pour assurer le maintien de l'ordre public;
b)
protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou assurer la préservation des végétaux;
c)
assurer le respect des lois ou des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris ceux qui se rapportent:
i)
à la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses;
ii)
aux effets d'un manquement à des contrats;
iii)
à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels; et
iv)
à la sécurité.
3.
Il est entendu que, dans la mesure où les mesures visées par les paragraphes 1 et 2 du présent article sont d'une autre manière incompatibles avec les chapitres 6 et 12:
a)
les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
b)
l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et
c)
les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article.
4.
Avant qu’une Partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre Partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de 30 jours suivant la communication de ces informations, la Partie peut prendre les mesures appropriées. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent de prendre des mesures immédiates ne permettant pas de fournir des informations au préalable, la Partie qui entend prendre les mesures peut appliquer aussitôt les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation. Ladite Partie en informe immédiatement l’autre Partie.
ARTICLE 245
Fiscalité
1.
Aucune disposition du présent titre n’affecte les droits et obligations de la République kirghize, de l’Union européenne ou de ses États membres en vertu d’une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, c'est cette dernière qui prime dans la mesure de l'incompatibilité.
2.
Les articles 33 et 72 du présent accord ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une Partie au titre d'une convention fiscale.
3.
Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des Parties où prévalent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et à l’investissement, aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application, par une Partie, de toute mesure visant à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs:
a)
qui établit une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; ou
b)
qui est destinée à prévenir la fraude ou l’évasion fiscale conformément aux dispositions de toute convention fiscale ou législation fiscale interne.
4.
Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«résidence»: la résidence à des fins fiscales;
b)
«convention fiscale»: une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité auquel la République kirghize, l'Union européenne ou ses États membres sont parties.
ARTICLE 246
Divulgation d’informations
1.
Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie à fournir des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert de tels renseignements confidentiels dans le cadre d'une procédure de règlement d'un différend en vertu du chapitre 14. Dans de tels cas, le traitement des informations confidentielles est régi par les dispositions pertinentes du chapitre 14.
2.
Lorsqu’une Partie communique à l'autre Partie, notamment par l’intermédiaire des organes créés en vertu du présent accord, des renseignements considérés comme confidentiels en vertu de ses lois et réglementations, l'autre Partie les traite comme tels, à moins que la Partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.
ARTICLE 247
Dérogations de l'OMC
Si une obligation inscrite dans le présent titre est équivalente en substance à une obligation figurant dans l’accord sur l’OMC, toute mesure prise conformément à une dérogation adoptée en application de l’article IX de l’accord sur l’OMC est considérée comme étant conforme à la disposition équivalente en substance du présent accord.
TITRE V
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
ARTICLE 248
Objectifs généraux de coopération
1.
Les Parties coopèrent en matière de réforme économique en améliorant leur compréhension commune des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de politiques économiques.
2.
La République kirghize prend des mesures supplémentaires pour mettre en place une économie de marché durable qui fonctionne bien, y compris pour améliorer le climat d'investissement et intégrer davantage le secteur privé. Les Parties coopèrent pour garantir des politiques macroéconomiques saines et une gestion des finances publiques qui soient compatibles avec les principes fondamentaux d’efficacité, de transparence et d’obligation de rendre des comptes.
ARTICLE 249
Principes généraux de coopération
Les Parties:
a)
échangent leur expérience et leurs bonnes pratiques liées aux stratégies de développement durable, y compris la promotion des droits économiques, sociaux et culturels;
b)
échangent des informations sur les tendances et les politiques macroéconomiques ainsi que sur les réformes structurelles;
c)
échangent leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la politique du secteur financier et les statistiques économiques;
d)
échangent des informations et leur expérience sur l'intégration économique régionale, y compris sur le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne;
e)
examinent le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et statistique.
ARTICLE 250
Gestion des finances publiques, contrôle financier et audit externe
Les Parties coopèrent afin de poursuivre la mise en place de systèmes solides de gestion des finances publiques pour la République kirghize, essentiels pour le cadre financier du pays dans lequel le gouvernement kirghize réalise ses objectifs de politique économique et sociale dans l’intérêt de ses citoyens et qui reposent sur les meilleurs principes et pratiques suivants:
a)
le gouvernement publie un cadre budgétaire à moyen terme au niveau des administrations publiques, fondé sur des prévisions crédibles et couvrant une période minimale de trois ans, et toutes les institutions budgétaires opèrent dans ce cadre budgétaire;
b)
le budget est élaboré conformément au cadre juridique national et prévoit des crédits de dépenses globaux compatibles avec le cadre budgétaire à moyen terme et qui sont respectés;
c)
l’autorité budgétaire centrale, ou l’autorité de trésorerie habilitée, contrôle de manière centralisée le décaissement des fonds provenant du compte de trésorerie unique et veille aux liquidités;
d)
une stratégie claire de gestion de la dette est en place et mise en œuvre pour que l’objectif global du pays en matière de dette soit respecté et que les coûts du service de la dette soient maîtrisés;
e)
la transparence et le contrôle budgétaires sont assurés;
f)
le cadre opérationnel du contrôle interne définit les compétences et les pouvoirs et est mis en œuvre par les institutions budgétaires conformément à la politique globale de contrôle interne;
g)
le cadre opérationnel de l’audit interne tient compte des normes internationales et est appliqué de manière cohérente par les institutions publiques;
h)
les règles de passation des marchés publics sont conformes à des principes reconnus à l’échelon international en matière d’économie, d’efficacité, de transparence, d’ouverture et de responsabilité, et il existe une capacité institutionnelle et administrative au niveau central pour élaborer, mettre en œuvre et contrôler de manière efficace et efficiente la politique en matière de marchés publics;
i)
le système des voies de recours est aligné sur les accords et réglementations internationales applicables, sur les bonnes pratiques reconnues au niveau international en matière d’indépendance, de probité et de transparence, et prévoit un traitement rapide et compétent des plaintes et des sanctions;
j)
les opérations de passation de marchés publics respectent les principes fondamentaux d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, et garantissent l’utilisation la plus efficace des fonds publics et les pouvoirs adjudicateurs disposent de capacités adaptées et utilisent des techniques modernes de passation de marchés;
k)
l'indépendance, le mandat et l'organisation de l’institution supérieure de contrôle sont établis et protégés par les cadres constitutionnel et juridique et sont respectés dans la pratique;
l)
l'institution supérieure de contrôle applique des normes de façon neutre et objective afin de garantir des audits de grande qualité qui ont une incidence positive sur la gouvernance et le fonctionnement du secteur public.
ARTICLE 251
Coopération dans le domaine de la fiscalité
Les Parties reconnaissent les principes d’une bonne gouvernance en matière fiscale, notamment les normes internationales concernant la transparence et l’échange d’informations, l’équité fiscale, ainsi que les normes minimales visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices («BEPS»), et mettent en œuvre ces principes. Les Parties promeuvent la bonne gouvernance en matière fiscale, améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal et facilitent la perception des recettes fiscales légitimes.
ARTICLE 252
Coopération dans le domaine des statistiques
1.
Les Parties encouragent l’harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques au moyen d'un système statistique national viable, efficient et professionnellement indépendant.
2.
La coopération dans le domaine des statistiques est axée sur l’échange de connaissances, l’encouragement des bonnes pratiques et le respect des principes fondamentaux de la statistique officielle définis dans la résolution 68/261 de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée le 29 janvier 2014 et, s'il y a lieu, du code de bonnes pratiques de la statistique européenne adopté le 24 février 2005 par le comité du programme statistique.
3.
Les Parties échangent les bonnes pratiques en matière de formation et de renforcement des capacités dans tous les domaines des statistiques.
ARTICLE 253
Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’énergie
1.
Les Parties coopèrent sur les questions énergétiques dans le but de promouvoir l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique et la sécurité énergétique.
2.
Cette coopération se fonde sur un partenariat global et repose sur les principes d’intérêt mutuel, de réciprocité, de transparence et de prévisibilité consacrés par l’économie de marché et le traité sur la Charte de l’énergie, établi à Lisbonne le 17 décembre 1994.
3.
Cette coopération vise également à promouvoir la coopération régionale dans le domaine de l’énergie, en veillant plus particulièrement à l’intégration des pays d’Asie centrale entre eux et au sein des marchés et corridors internationaux.
ARTICLE 254
Coopération dans le secteur de l’énergie
La coopération dans le secteur de l’énergie couvre, entre autres:
a)
l'amélioration de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la sécurité énergétique, en particulier la fiabilité, la sécurité et la durabilité de l’approvisionnement énergétique, en promouvant la coopération régionale dans le domaine de l’énergie, y compris la mise en place de marchés régionaux de l’énergie, et en facilitant le commerce et les échanges d’énergie intrarégionaux et interrégionaux;
b)
la mise en œuvre de stratégies et de politiques énergétiques, l’examen des prévisions et des scénarios, notamment en rapport avec les conditions du marché mondial des produits énergétiques, et l'amélioration du système statistique dans le secteur de l'énergie;
c)
la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements et l'encouragement d'investissements mutuels dans le domaine de l'énergie sur une base non discriminatoire et transparente;
d)
des échanges avec la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et d'autres institutions et instruments financiers internationaux présentant un intérêt pour le domaine de l’énergie;
e)
des échanges scientifiques et techniques pour le développement de technologies énergétiques, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et les technologies respectueuses de l’environnement;
f)
la coopération dans le cadre d’enceintes, d’initiatives et d’institutions multilatérales dans le domaine de l’énergie;
g)
l'échange de connaissances et d'expériences et le transfert de technologies innovantes, notamment dans les domaines de la gestion et des technologies énergétiques.
ARTICLE 255
Sources d'énergie renouvelables
Une coopération est mise en œuvre, notamment par:
a)
le développement de sources d'énergie renouvelables d'une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l'environnement, notamment la coopération en matière de réglementation, de certification et de normalisation ainsi que de développement technologique;
b)
la facilitation des échanges et de la coopération en matière de recherche entre institutions, laboratoires et entités du secteur privé de l’Union européenne et de la République kirghize, notamment au moyen de programmes communs, dans le but de mettre en œuvre les bonnes pratiques en vue de créer l’énergie du futur et une économie verte;
c)
l'organisation de séminaires, de conférences et de programmes de formation conjoints et l'échange d'informations et de données statistiques ouvertes, ainsi que la fourniture d'informations sur le développement des sources d'énergie renouvelables.
ARTICLE 256
Efficacité énergétique et économies d'énergie
La coopération en vue de favoriser l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, notamment dans les domaines du charbon et du torchage de gaz (et de l'utilisation de gaz associé) ainsi que dans les bâtiments, les appareils domestiques et les transports, est assurée notamment au moyen de:
a)
l'échange d'informations relatives aux politiques d'efficacité énergétique et aux cadres et plans d'action juridiques et réglementaires en la matière;
b)
la facilitation de l'échange d'expériences et de savoir-faire dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie;
c)
l'élaboration et la mise en œuvre de projets, notamment de projets de démonstration, concernant l'introduction de technologies et de solutions innovantes dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie;
d)
les programmes et cours de formation dans le domaine de l'efficacité énergétique afin d'atteindre les objectifs définis dans le présent accord.
ARTICLE 257
Objectifs généraux de coopération dans le domaine des transports
Les Parties coopèrent dans le domaine des transports dans le but d’atteindre les objectifs suivants:
a)
promouvoir la complémentarité entre leurs secteurs des transports;
b)
améliorer la connectivité régionale et internationale durable de leurs réseaux de transport;
c)
promouvoir l’efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations et systèmes de transport;
d)
mettre en place des systèmes de transport durables, y compris leurs aspects sociaux et environnementaux, en particulier en ce qui concerne le changement climatique.
ARTICLE 258
Coopération dans le domaine des transports
La coopération dans le domaine des transports porte notamment sur:
a)
l'échange de bonnes pratiques en matière de politiques de transport;
b)
l'amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises, l’accroissement de la fluidité des flux de transport grâce à la suppression des obstacles administratifs, techniques et autres, et la recherche d'une intégration plus poussée des marchés;
c)
l'amélioration des infrastructures de transport et la promotion de l’interopérabilité le long des couloirs de transport;
d)
l'échange d'informations et l'organisation d'activités conjointes aux niveaux régional et international ainsi que la mise en œuvre de conventions et d'accords internationaux applicables;
e)
l’amélioration de la sécurité des transports et de la protection de l’environnement;
f)
l’échange d’expériences en matière de technologies vertes pour les systèmes de transport, y compris en ce qui concerne la mise en place de transports respectueux de l’environnement;
g)
l’interaction dans le domaine du transport aérien.
ARTICLE 259
Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’environnement
Les Parties développent et renforcent la coopération dans le domaine de l'environnement, contribuant ainsi au développement durable et à la bonne gouvernance en matière de protection de l'environnement et de réduction des risques de catastrophe.
ARTICLE 260
Coopération dans le domaine de l'environnement
1.
La coopération dans le domaine de l’environnement vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement tout en protégeant la santé humaine, en utilisant les ressources naturelles de manière durable et en encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires, notamment dans les domaines suivants:
a)
la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification stratégique, l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale stratégique, l'éducation et la formation, les systèmes de suivi et d'information sur l'environnement, l'inspection et l'exécution, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, l'accès du public aux informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif ou judiciaire efficaces;
b)
la qualité de l'air;
c)
la qualité de l’eau et la gestion des ressources en eau, y compris l’amélioration du système de surveillance de la pollution de l’eau;
d)
la gestion des ressources et des déchets, y compris les déchets dangereux;
e)
l’utilisation efficace des ressources ainsi que l’économie verte et circulaire;
f)
la protection de la nature, notamment des forêts, et la conservation de la diversité biologique;
g)
la pollution et les risques d'accidents industriels;
h)
la gestion des produits chimiques;
i)
la réduction des risques de catastrophe.
2.
La coopération vise également à intégrer l’environnement dans les politiques sectorielles autres que la politique environnementale afin de contribuer à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030.
ARTICLE 261
Prise en compte des questions environnementales dans d'autres secteurs
Les Parties échangent leurs expériences en matière d'intégration des questions environnementales dans d'autres secteurs, y compris en ce qui concerne l'échange de bonnes pratiques, le renforcement des connaissances et des compétences, l'éducation à l'environnement et la sensibilisation dans les domaines relevant du présent chapitre.
ARTICLE 262
Coopération environnementale aux niveaux régional et international
Les Parties échangent leurs informations et leurs compétences et intensifient la coopération en matière d’environnement aux niveaux régional et international et en ce qui concerne la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement, ratifiés par les Parties.
ARTICLE 263
Objectifs généraux de coopération en matière de changement climatique
Les Parties développent et renforcent leur coopération en matière de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ce dernier. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des Parties, dans le respect des principes d’égalité et d’intérêt mutuel, ainsi que de l’interdépendance existant entre leurs engagements bilatéraux et multilatéraux dans ce domaine.
ARTICLE 264
Mesures aux niveaux national, régional et international
La coopération favorise la prise de mesures aux niveaux national, régional et international, notamment dans les domaines suivants:
a)
l’atténuation du changement climatique;
b)
l'adaptation au changement climatique;
c)
les mécanismes de lutte contre le changement climatique, fondés ou non sur le marché;
d)
la promotion de technologies nouvelles, innovantes, sûres et durables à faibles émissions de carbone et de technologies d'adaptation;
e)
la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique après sa ratification par les Parties;
f)
l’intégration des considérations climatiques dans les politiques générales et sectorielles;
g)
les actions de sensibilisation, l'éducation et la formation.
ARTICLE 265
Coopération en matière de lutte contre le changement climatique
1.
Les Parties conviennent notamment des actions suivantes:
a)
échanges d'informations et de compétences techniques;
b)
réalisation d’activités conjointes de recherche et échanges d’informations sur des technologies respectueuses de l'environnement et moins polluantes;
c)
mise en œuvre d'activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière d’environnement ratifiés par les Parties, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «CCNUCC»), adoptée à New-York le 9 mai 1992, et l’accord de Paris sur le changement climatique.
2.
La coopération en matière de lutte contre le changement climatique porte, entre autres, sur:
a)
l'adoption de mesures visant à accroître la capacité à mener une action efficace pour le climat;
b)
la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action en matière de climat pour l’atténuation à long terme du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
c)
l’élaboration d’évaluations de la vulnérabilité et de l’adaptation;
d)
l'adoption de mesures visant à favoriser le transfert de technologies;
e)
l’adoption de mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone et aux gaz fluorés.
3.
Les Parties encouragent la coopération régionale en matière de lutte contre le changement climatique.
ARTICLE 266
Objectifs généraux de coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises
Les Parties s’efforcent de développer et de renforcer leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l'environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs économiques, en mettant un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»).
ARTICLE 267
Coopération dans le domaine de la politique industrielle et relative aux entreprises
La coopération dans le domaine de la politique industrielle et relative aux entreprises comprend notamment:
a)
l’échange d’informations et de bonnes pratiques à l'appui des politiques en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des PME;
b)
l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur la productivité et l’efficacité de l’utilisation des ressources, y compris la réduction de la consommation d’énergie et les procédés de production plus propres;
c)
l’échange d’informations et de bonnes pratiques pour renforcer le rôle des entreprises et de l’industrie dans le développement durable et le respect des droits de l’homme;
d)
des mesures de soutien publiques en faveur des secteurs industriels, fondées sur les exigences de l'OMC et sur les autres règles internationales applicables aux Parties;
e)
des mesures visant à encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation des résultats de la recherche et du développement (y compris des instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique), le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement;
f)
la promotion des initiatives entrepreneuriales et de la coopération industrielle entre les entreprises de l'Union européenne et de la République kirghize;
g)
la promotion d’un environnement plus favorable aux entreprises, en vue d’améliorer le potentiel de croissance, les échanges commerciaux et les possibilités d’investissement.
ARTICLE 268
Objectifs généraux de coopération dans le domaine du droit des sociétés
Les Parties reconnaissent l'importance d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, pour qu'une économie de marché puisse être dotée d'un environnement d'entreprises prévisible et transparent, et soulignent qu’il importe d'encourager la convergence réglementaire dans ce domaine.
ARTICLE 269
Coopération dans le domaine du droit des sociétés
Les Parties coopèrent sur les aspects suivants:
a)
l’échange de bonnes pratiques visant à promouvoir la disponibilité des informations relatives à l’organisation et à la représentation des entreprises immatriculées et l’accès transparent et aisé à ces informations;
b)
la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d’entreprise dans le respect des normes internationales, et en particulier des normes de l’OCDE;
c)
la poursuite de la mise en œuvre et l’application cohérente des normes internationales d’information financière élaborées par le Conseil des normes comptables internationales pour les comptes consolidés des entreprises cotées en Bourse;
d)
le rapprochement des règles en matière de comptabilité et d'information financière, y compris en ce qui concerne les PME;
e)
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques concernant la régulation et la supervision des activités d’audit et de comptabilité;
f)
l'application de normes internationales d’audit et le code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (ci-après l’«IFAC»), afin d’améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que les associations professionnelles, les associations d’audit et les auditeurs eux-mêmes respectent les normes et les principes de déontologie.
ARTICLE 270
Objectifs généraux de coopération dans le domaine des services et des marchés financiers
1.
Les Parties reconnaissent l'importance d’une législation et de pratiques efficaces et coopèrent dans le domaine des services et des marchés financiers avec les objectifs suivants:
a)
améliorer la réglementation des services et des marchés financiers;
b)
garantir une protection efficace et adéquate des investisseurs et des consommateurs de services financiers;
c)
contribuer à la stabilité et à l’intégrité des marchés financiers;
d)
promouvoir la coopération entre les différents acteurs des marchés financiers, notamment les autorités de régulation et de surveillance;
e)
encourager une surveillance indépendante et efficace.
2.
Les Parties favorisent une convergence réglementaire avec les normes reconnues au niveau international pour garantir des marchés financiers sains.
ARTICLE 271
Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’économie et de la société numériques
Les Parties renforcent leur coopération concernant le développement de l’économie et de la société numériques, y compris les infrastructures associées et la gouvernance pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la disponibilité généralisée des technologies de l'information et de la communication (ci-après les «TIC») et de la meilleure qualité des services électroniques à des prix abordables, en particulier dans les domaines des échanges et du commerce, de la santé et de l’éducation ainsi que des pouvoirs publics et de l’administration en général. L'objectif de cette coopération est de favoriser la concurrence sur les marchés des TIC et l'ouverture de ceux-ci ainsi que d'encourager les investissements dans ce secteur.
ARTICLE 272
Coopération dans le domaine de l’économie et de la société numériques
La coopération dans le domaine de l’économie et de la société numériques porte notamment sur:
a)
l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre des stratégies numériques nationales, y compris les initiatives visant à promouvoir l’accès au haut débit, à améliorer les règles relatives au transfert transfrontière de données et à la sécurité des réseaux ainsi qu'à développer les services publics en ligne (administration en ligne);
b)
l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences afin de promouvoir l’élaboration d'un cadre réglementaire complet pour les communications électroniques, y compris la définition du rôle d’un régulateur national, de favoriser une meilleure utilisation des ressources du spectre et de promouvoir l'interopérabilité des infrastructures de communications électroniques dans l’Union européenne et la République kirghize.
ARTICLE 273
Coopération entre les régulateurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication
Les Parties encouragent la coopération entre les régulateurs de l’Union européenne et l’organe public habilité de la République kirghize dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, y compris les communications électroniques, le cas échéant.
ARTICLE 274
Objectifs généraux de coopération dans le domaine du tourisme
Les Parties coopèrent dans le secteur du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique concurrentiel et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et d'échanges.
ARTICLE 275
Principes de coopération dans le domaine du tourisme durable
La coopération dans le domaine du tourisme durable repose sur les principes suivants:
a)
le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales;
b)
l'importance accordée à la préservation du patrimoine culturel, historique et naturel; et
c)
l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.
ARTICLE 276
Coopération dans le domaine du tourisme
La coopération dans le domaine du tourisme comprend notamment:
a)
l’échange d'informations sur les statistiques du tourisme, les technologies innovantes, les pratiques commerciales et les nouvelles demandes du marché;
b)
la promotion de modèles de développement d’un tourisme durable et responsable et l’échange de bonnes pratiques, d’expériences et de savoir-faire;
c)
l’échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de formation et de développement des compétences dans le secteur du tourisme;
d)
des mesures visant à encourager des contacts renforcés entre les acteurs privés, publics et locaux des États membres de l’Union européenne et de la République kirghize.
ARTICLE 277
Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’agriculture et du développement rural
La coopération entre les Parties dans le domaine de l’agriculture et du développement rural porte notamment sur:
a)
la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural;
b)
l’échange de bonnes pratiques pour renforcer les capacités administratives aux niveaux central et local en matière de planification, d’évaluation et de mise en œuvre des politiques relatives à l’agriculture et au développement rural;
c)
des mesures favorisant la modernisation et le développement durable de la production agricole;
d)
le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;
e)
le renforcement de la compétitivité du secteur agricole, y compris le développement des coopératives agricoles, et de l’efficacité et la transparence des marchés;
f)
l’échange d’expériences dans la mise en œuvre de politiques afférentes à la qualité, y compris les indications géographiques, et de mécanismes de contrôle, la sécurité alimentaire et le développement de l’agriculture biologique;
g)
la promotion de la diffusion des connaissances et la fourniture de services de vulgarisation aux sujets du secteur agricole;
h)
l'échange d'expériences concernant les politiques relatives au développement durable de l'industrie agroalimentaire ainsi qu'à la transformation et à la distribution de produits agricoles;
i)
la promotion de la coopération concernant des projets d'investissements et d’innovations agro-industriels, en particulier dans le domaine du développement de l’élevage et des cultures.
ARTICLE 278
Coopération dans le domaine de l'agriculture et du développement rural
Les Parties coopèrent pour promouvoir le développement agricole et rural, en particulier par l’échange de connaissances et de bonnes pratiques ainsi que la convergence progressive des politiques et des législations dans les domaines qui présentent un intérêt pour les Parties.
ARTICLE 279
Objectifs généraux de coopération dans les secteurs de l'exploitation minière et des matières premières
Les Parties développent et renforcent leur coopération dans les secteurs de l'exploitation minière et de la production de matières premières, de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, à améliorer l’environnement des entreprises, à échanger des informations et à coopérer sur des questions non liées à l’énergie, concernant notamment l’extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels.
ARTICLE 280
Objectifs généraux de coopération dans les secteurs de l'exploitation minière et des matières premières
La coopération dans les secteurs de l'exploitation minière et des matières premières porte notamment sur:
a)
l’échange d’informations sur l’évolution des secteurs de l'exploitation minière et des matières premières de chaque Partie;
b)
l'échange d'informations sur les questions ayant trait aux échanges de matières premières, dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux;
c)
l’échange d’informations et de bonnes pratiques en rapport avec le développement durable des industries minières, y compris l’application de technologies propres dans les processus miniers;
d)
l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité dans les industries minières;
e)
l'échange d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne le renforcement des capacités et la formation dans le secteur minier;
f)
l’élaboration d'initiatives scientifiques et technologiques communes.
ARTICLE 281
Domaines de coopération en matière de recherche et d'innovation et objectifs généraux
Les Parties favorisent la coopération:
a)
dans tous les domaines de la recherche scientifique civile ainsi que du développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle; et
b)
pour encourager l'innovation.
ARTICLE 282
Coopération dans le domaine de la recherche et de l'innovation
La coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation porte notamment sur:
a)
l’instauration d’un dialogue sur les politiques à mener et l'échange d'informations scientifiques et technologiques;
b)
l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives à l'innovation et à la commercialisation des fruits de la recherche et du développement, y compris en ce qui concerne les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique, le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement;
c)
des mesures visant à faciliter l’accès aux programmes respectifs des Parties en matière de recherche et d'innovation;
d)
le renforcement des capacités des organismes de recherche de la République kirghize et des mesures destinées à faciliter leur participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne et à d'autres initiatives éventuelles financées par l'Union européenne;
e)
l’élaboration et la promotion de projets communs de recherche et d’innovation;
f)
la promotion de la commercialisation des résultats issus de projets communs de recherche et d'innovation;
g)
des mesures visant à faciliter l'accès des nouvelles technologies au marché intérieur de chaque Partie;
h)
l’organisation d’activités de formation et de programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel participant aux activités de recherche et d'innovation des Parties;
i)
la facilitation, dans le cadre de la législation applicable, de la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que de la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités;
j)
d'autres formes de coopération en matière de recherche et d’innovation, y compris au moyen d'approches et d’initiatives régionales, sur la base d'un commun accord entre les Parties.
ARTICLE 283
Synergies avec d'autres activités
Lors de la réalisation des activités de coopération visées à l’article 282, des synergies devraient être recherchées avec les activités financées par le Centre international pour la science et la technologie (ci-après le «CIST») ainsi que d'autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l’Union européenne et la République kirghize visée à l’article 304.
TITRE VI
AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION
ARTICLE 284
Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs
Les Parties reconnaissent l’importance d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et s’efforcent, à cette fin, de coopérer dans le domaine de la politique des consommateurs. Les Parties conviennent qu’une telle coopération dans ce domaine implique, dans la mesure du possible:
a)
d’échanger des informations sur leurs cadres respectifs de protection des consommateurs, y compris sur le droit de la consommation, la sécurité des produits de consommation, les voies de recours pour les consommateurs, le respect et la mise en œuvre de la législation en matière de protection des consommateurs ainsi que la sensibilisation des consommateurs;
b)
d’encourager la création d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs.
ARTICLE 285
Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’emploi, de la sécurité sociale et de l’égalité des chances
1.
Les Parties, prenant en considération le programme de développement durable à l’horizon 2030 et son ODD 8, à savoir promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, reconnaissent que le plein emploi productif et un travail décent pour tous sont des éléments clés du développement durable.
2.
Les Parties intensifient leur dialogue et leur coopération en vue de promouvoir le programme de l’OIT pour un travail décent, la politique en matière d'emploi, les conditions de vie et de travail, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, et de contribuer ainsi à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie.
3.
Les Parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière de travail décent, d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les enceintes et organisations concernées.
ARTICLE 286
Conventions de l’OIT et participation des parties prenantes
1.
Les Parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre les conventions applicables de l’OIT qu’elles ont ratifiées et d’encourager leur ratification par d'autres Parties.
2.
Conformément à la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 et à la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, les Parties encouragent toutes les parties concernées, en particulier les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration de leur politique sociale respective et à la coopération menée entre l'Union européenne et la République kirghize en vertu du présent accord.
ARTICLE 287
Coopération dans le domaine de l’emploi, de la sécurité sociale et de l’égalité des chances
La coopération dans le domaine de l’emploi, de la sécurité sociale et de l’égalité des chances, fondée sur l’échange d’informations et de bonnes pratiques, porte notamment sur:
a)
la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale; des marchés du travail inclusifs et l’intégration des personnes vulnérables;
b)
la promotion d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité assortis de conditions de travail décentes, en particulier dans l'objectif de faire reculer l’économie informelle et l’emploi informel et d’améliorer les conditions de vie;
c)
l'amélioration des conditions de travail, en particulier la protection et l’application des droits des travailleurs et le niveau de protection de la santé et de la sécurité au travail;
d)
le renforcement de l'égalité entre hommes et femmes en favorisant la participation des femmes à la vie sociale et économique et en veillant à l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la formation, de l'économie, de la société et dans la prise de décisions;
e)
l’élimination de toutes les formes de discrimination dans les domaines de l’emploi et des affaires sociales, conformément aux obligations qui incombent à chaque Partie en vertu des normes et conventions internationales;
f)
le renforcement du niveau de protection sociale pour tous et la modernisation des systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l'adéquation, de l'accessibilité et de la viabilité financière;
g)
le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par la consolidation des capacités de l'ensemble des partenaires sociaux.
ARTICLE 288
Coopération en matière de gestion responsable des chaînes d’approvisionnement
1.
Les Parties reconnaissent l’importance d’une gestion responsable des chaînes d'approvisionnement grâce à une conduite responsable des entreprises et à des pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises et par l'instauration d'un environnement favorable. Elles soutiennent la diffusion et l’utilisation des instruments internationaux pertinents, comme les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, adoptés le 21 juin 1976 dans le cadre de la déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée à Genève le 16 novembre 1977, le pacte mondial des Nations unies, lancé à New York le 26 juillet 2000, et les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies par la résolution 17/4 du 16 juin 2011.
2.
Les Parties échangent des informations ainsi que des bonnes pratiques et, s'il y a lieu, coopèrent entre elles, au niveau régional et dans des enceintes internationales, sur les questions visées par le présent article.
ARTICLE 289
Objectifs généraux de coopération dans le domaine de la santé
Les Parties développent leur coopération dans le domaine de la santé publique afin de rehausser le niveau de protection de la santé humaine et de réduire les inégalités en la matière, conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.
ARTICLE 290
Coopération dans le domaine de la santé
La coopération dans le domaine de la santé vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la propagation, y compris par l’échange d’informations sanitaires, la promotion d’une approche intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (ci-après l’«OMS»), et la promotion de la mise en œuvre d’accords internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international adopté le 23 mai 2005 par l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS.
ARTICLE 291
Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation
1.
Les Parties coopèrent dans le domaine de l’éducation et de la formation en vue de rapprocher les systèmes d’éducation et de formation de la République kirghize de ceux de l’Union européenne. Elles coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation.
2.
La coopération entre les Parties dans le domaine de l’éducation et de la formation a pour objectif de soutenir la politique en matière d’éducation sur la base du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’ODD 4 visant à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie.
ARTICLE 292
Coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation
La coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation est axée sur:
a)
la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l’emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;
b)
la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, y compris des systèmes de formation des fonctionnaires, et l'amélioration de la qualité et de la pertinence de tous les échelons de l'enseignement et de l'accès à ceux-ci, depuis l'accueil et l'éducation des jeunes enfants jusqu'à l'enseignement supérieur;
c)
la promotion de la convergence et de réformes coordonnées dans l’enseignement supérieur;
d)
le renforcement de la coopération universitaire internationale, l'augmentation de la participation aux programmes de coopération de l’Union européenne et l’amélioration de la mobilité des étudiants, du personnel et des chercheurs;
e)
la poursuite du développement du cadre national de certification afin d'améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences;
f)
la poursuite du développement de l’enseignement et de la formation professionnels tout en tenant compte des bonnes pratiques dans l’Union européenne.
ARTICLE 293
Coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse
La coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse soutient le programme de développement durable à l’horizon 2030 et la mise en œuvre de ses ODD.
ARTICLE 294
Objectifs de la coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse
Les parties:
a)
renforcent la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;
b)
facilitent la participation active de tous les jeunes à la société;
c)
encouragent la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l'acquisition de connaissances, de qualifications et de compétences en dehors des systèmes éducatifs formels, y compris grâce au bénévolat; et
d)
favorisent la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile.
ARTICLE 295
Coopération dans le domaine de la culture
1.
Les Parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005 par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après l’«UNESCO»), pour favoriser le dialogue interculturel et promouvoir la diversité culturelle, la compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.
2.
Les Parties prennent les mesures appropriées pour favoriser les échanges culturels et encourager les initiatives conjointes dans différents domaines culturels et échangent les bonnes pratiques en matière de formation et de renforcement des capacités des artistes ainsi que des professionnels et des organisations du secteur de la culture.
3.
Les Parties coopèrent dans le cadre de traités internationaux multilatéraux et d’organisations internationales, y compris - sans s’y limiter - l’UNESCO, afin de soutenir la diversité culturelle et de préserver et valoriser le patrimoine culturel et historique.
ARTICLE 296
Coopération dans le domaine des médias et de la politique audiovisuelle
1.
Les Parties coopèrent dans le domaine des médias et de la politique audiovisuelle, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les politiques des médias et de l’audiovisuel ainsi que la formation des journalistes et autres professionnels des médias, du cinéma et de l’audiovisuel.
2.
Les Parties coopèrent pour renforcer l’indépendance et le professionnalisme des médias, sur la base des normes fixées dans les conventions internationales applicables, notamment celles de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe, selon le cas.
3.
Les Parties coopèrent dans le domaine des médias et de la politique audiovisuelle au sein d’enceintes internationales, comme l’UNESCO et l’OMC.
ARTICLE 297
Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives
Les Parties coopèrent dans le domaine des activités physiques et sportives pour promouvoir un mode de vie sain, favoriser la bonne gouvernance dans le cadre des valeurs tant sociales qu’éducatives et lutter contre les menaces qui pèsent sur le sport, comme le dopage, le trucage des matchs, le racisme et la violence. La coopération dans le domaine des activités physiques et sportives couvre l’échange d’informations et de bonnes pratiques, le savoir-faire sportif, la gestion du sport et le marketing sportif.
ARTICLE 298
Coopération dans le domaine du développement régional
Les Parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique de développement régional, y compris les méthodes de définition et de mise en œuvre des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant un accent particulier sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin d’améliorer les conditions de vie, de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale et de renforcer l’échange d’informations et d’expériences entre les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que la participation des acteurs socio-économiques et de la société civile.
ARTICLE 299
Coopération en matière de politique régionale et coopération transfrontière
Les Parties soutiennent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la coopération en matière de politique régionale et à la coopération transfrontière afin de promouvoir la compréhension mutuelle et l’échange d’informations, d’élaborer des mesures de renforcement des capacités, de favoriser la mise en place d’un cadre législatif et de structures adaptés et de renforcer les réseaux économiques et commerciaux transfrontières.
ARTICLE 300
Coopération transfrontière dans d'autres domaines
Les Parties renforcent et encouragent le développement de la coopération transfrontière dans d'autres domaines visés par le présent accord, comme le commerce, les transports, l'énergie, l’eau, l'environnement, le changement climatique, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, la recherche, le tourisme et la sécurité des frontières.
ARTICLE 301
Connectivité durable
Les Parties encouragent une connectivité durable en Asie centrale et au-delà. Pour ce faire, les Parties coopèrent sur des questions d’intérêt commun, pour faire progresser les stratégies et les initiatives en matière de connectivité qui sont viables à long terme sur les plans économique, budgétaire, environnemental et social et qui sont alignées sur les règles et réglementations convenues au niveau international.
ARTICLE 302
Coopération dans le domaine du rapprochement législatif
1.
Les Parties considèrent qu’un aspect important du renforcement des liens entre la République kirghize et l’Union européenne est la convergence progressive de la législation actuelle et future de la République kirghize avec celle de l’Union européenne. La République kirghize s’efforcera de rendre progressivement sa législation compatible avec celle de l’Union européenne dans les domaines définis et visés par le présent accord.
2.
Cette coopération vise, entre autres, à renforcer les capacités administratives et institutionnelles de la République kirghize dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent accord et à la réalisation des réformes structurelles et du rapprochement législatif nécessaires, selon le cas.
ARTICLE 303
Assistance technique
L'Union européenne s’efforce d’apporter à la République kirghize une assistance technique pour la mise en œuvre des mesures visées à l’article 302, notamment par les moyens suivants:
a)
l'échange d'experts;
b)
la fourniture d'informations rapides, notamment sur la législation concernée;
c)
l'organisation de séminaires;
d)
des activités de formation, y compris en ligne.
ARTICLE 304
Assistance financière et technique
1.
En vue de réaliser les objectifs du présent accord, la République kirghize peut bénéficier d'une assistance financière de l'Union européenne sous forme d'aides non remboursables et de prêts, éventuellement en partenariat avec la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières internationales. La République kirghize peut également bénéficier d’une assistance technique.
2.
L'assistance financière peut être fournie conformément aux instruments de financement pertinents de l’Union européenne concernant l'action extérieure. Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil s’applique au financement fourni par l’Union européenne.
3.
L'assistance financière se fonde sur des programmes d'action annuels établis par l'Union européenne, à la suite de consultations menées avec la République kirghize.
4.
L’Union européenne et la République kirghize peuvent cofinancer des programmes et des projets. Les Parties coordonnent des programmes et des projets en matière de coopération financière et technique et échangent des informations sur toutes les sources d'aide.
5.
La fourniture de l’assistance financière de l’Union européenne à la République kirghize repose sur les principes d’efficacité de l’aide, établis dans la déclaration de Paris de l’OCDE sur l’efficacité de l'aide, adoptée le 2 mars 2005, sur le nouveau consensus européen pour le développement signé par l’Union européenne et ses États membres le 7 juin 2017, sur les rapports de la Cour des comptes européenne et sur les enseignements tirés des programmes de coopération mis en œuvre et en cours de mise en œuvre par l’Union européenne en République kirghize.
ARTICLE 305
Principes généraux
1.
Les Parties mettent en place une assistance financière dans le respect des principes de bonne gestion financière et coopèrent pour assurer la protection des intérêts financiers de l'UE et de la République kirghize. Les Parties prennent des mesures efficaces pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et de la République kirghize.
2.
Sans préjudice de l’application directe de l’article 308, tout autre accord ou instrument de financement qui sera conclu entre les Parties durant la mise en œuvre du présent accord contient des clauses spécifiques de coopération financière concernant les contrôles, inspections et vérifications sur place ainsi que les mesures de lutte contre la fraude, notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«OLAF»).
ARTICLE 306
Coordination des bailleurs de fonds
Afin de permettre une utilisation efficiente des ressources disponibles, les Parties s'engagent à assurer une coordination étroite entre les contributions de l'Union européenne et celles d'autres intervenants, de pays tiers et d'institutions financières internationales. À cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les Parties. L'assistance fournie par l’Union européenne peut être cofinancée par la République kirghize.
ARTICLE 307
Prévention et communication
1.
Lorsque la République kirghize est chargée de l’exécution des fonds de l’Union européenne (ci-après les «fonds de l’UE») ou est bénéficiaire de fonds de l’UE dans le cadre d'une gestion directe de l’Union européenne, les autorités de la République kirghize prennent toutes les mesures propres à prévenir les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux fonds de l’Union européenne et, s'il y a lieu, aux fonds de cofinancement de la République kirghize. À cet effet, la Commission européenne et les autorités de la République kirghize échangent, sur demande, les informations pertinentes.
2.
Les autorités de la République kirghize transmettent à l’Union européenne les informations portées à leur connaissance sur des cas présumés ou avérés de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts ou d’autre irrégularité en rapport avec les fonds de l’UE. De la même manière, l’Union européenne transmet aux autorités de la République kirghize les informations en rapport avec leurs fonds de cofinancement.
ARTICLE 308
Coopération avec l’OLAF
1.
Dans le cadre du présent accord, l’OLAF est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (Euratom, CE) n° 2988/95 du Conseil.
2.
Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l'OLAF en coopération étroite avec les autorités compétentes de la République kirghize. Les agents des autorités compétentes du pays peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
3.
Lorsqu'un opérateur économique s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités compétentes de la République kirghize prêtent à l'OLAF l'assistance nécessaire pour lui permettre d'accomplir sa mission de contrôle et de vérification sur place.
4.
Les autorités compétentes de la République kirghize échangent, sur demande, avec l’OLAF des informations qui pourraient être utiles à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne.
5.
Pour le transfert et le traitement de données à caractère personnel, les règles de protection des données de la Partie qui procède au transfert s’appliquent.
6.
L’OLAF peut convenir avec les autorités compétentes de la République kirghize de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, notamment en concluant des accords administratifs.
ARTICLE 309
Enquêtes et poursuites
Les autorités compétentes de la République kirghize veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude, de corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux fonds de l’UE fassent l'objet d’enquêtes et de poursuites. S'il y a lieu, l'OLAF peut assister les autorités compétentes de la République kirghize dans cette tâche.
TITRE VII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 310
Conseil de coopération
1.
Il est institué un conseil de coopération pour contrôler la réalisation des objectifs du présent accord et superviser sa mise en œuvre. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.
2.
Le conseil de coopération se réunit à intervalles réguliers, généralement chaque année.
3.
Le conseil de coopération est composé de représentants des Parties au niveau ministériel. Le conseil de coopération se réunit d’un commun accord dans toutes les formations nécessaires.
4.
Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur et celui du comité de coopération.
5.
La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République kirghize.
6.
Le conseil de coopération a le pouvoir de prendre des décisions et de formuler des recommandations appropriées conformément au présent accord. Dans le cadre des titres I, II, III, V et VI du présent accord, le conseil de coopération a également le pouvoir de prendre des décisions et de formuler des recommandations selon ce qui a été convenu d’un commun accord par les Parties. Les décisions lient les Parties. Le conseil de coopération prend des décisions et formule des recommandations à l’issue des procédures internes respectives des Parties, comme prévu par leur législation.
7.
Le conseil de coopération peut déléguer au comité de coopération tout ou partie de ses compétences.
ARTICLE 311
Comité de coopération
1.
Il est institué un comité de coopération pour assister le conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches.
2.
La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République kirghize.
3.
Le comité de coopération est composé de représentants des Parties au niveau des hauts fonctionnaires.
4.
Le comité de coopération se réunit une fois par an ou à une fréquence convenue d’un commun accord, avec un ordre du jour convenu à l’avance par les Parties, à Bruxelles et à Bichkek à tour de rôle. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre Partie.
5.
Le comité de coopération peut se réunir dans une configuration spécifique pour aborder toutes les questions liées au titre IV. Lorsque le comité de coopération examine des questions liées au titre IV, il est composé de représentants de chacune des Parties chargés des questions ayant trait au commerce.
6.
Le comité de coopération a le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil de coopération. Les décisions lient les parties. Le comité de coopération prend des décisions et formule des recommandations à l’issue des procédures internes respectives des Parties, comme prévu par leur législation. Dans l’exercice de pouvoirs délégués, le comité de coopération arrête ses décisions conformément au règlement intérieur du conseil de coopération.
ARTICLE 312
Sous-comités et autres organes
1.
Le conseil de coopération peut établir des sous-comités ou d'autres organes pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et pour aborder des tâches ou des sujets spécifiques. Il peut modifier les tâches assignées à tout sous-comité ou autre organe ou dissoudre tout sous-comité ou autre organe.
2.
Le conseil de coopération établit le mandat des sous-comités.
3.
Les sous-comités et autres organes rendent compte de leurs activités au comité de coopération régulièrement ou sur demande.
4.
Les sous-comités ou autres organes se réunissent à la demande de l’une des Parties ou du comité de coopération, sauf si les Parties en conviennent autrement.
5.
L’établissement ou l’existence de sous-comités ou autres organes n’empêche pas l’une ou l’autre Partie de saisir directement le comité de coopération.
ARTICLE 313
Commission de coopération parlementaire
1.
Il est institué une commission de coopération parlementaire, enceinte permettant des réunions et des échanges de vues dans le but d’approfondir et de renforcer les relations entre les Parties.
2.
La commission de coopération parlementaire se compose de membres du Parlement européen et du Jogorku Kenesh de la République kirghize.
3.
La commission de coopération parlementaire se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.
4.
La commission de coopération parlementaire arrête son règlement intérieur.
5.
La présidence de la commission de coopération parlementaire est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant du Jogorku Kenesh de la République kirghize, conformément à son règlement intérieur.
6.
La commission de coopération parlementaire est informée des décisions et des recommandations du conseil de coopération.
7.
La commission de coopération parlementaire peut adresser des recommandations au conseil de coopération.
ARTICLE 314
Participation de la société civile
Conformément à la procédure définie à l’article 312, les Parties peuvent mettre en place un organe spécifique pour informer et consulter la société civile sur la mise en œuvre du présent accord, comme prévu à l’article 6.
ARTICLE 315
Application territoriale
1.
Le présent accord s'applique:
a)
aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et
b)
au territoire de la République kirghize.
Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.
Les références au «territoire» figurant dans le présent accord incluent l’espace aérien et les eaux territoriales conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982.
2.
S'agissant des dispositions du présent accord relatives à la coopération douanière, le présent accord s’applique également, en ce qui concerne l’Union européenne, aux zones du territoire douanier de l’Union visées à l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil qui ne sont pas visées par le paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article.
ARTICLE 316
Exécution des obligations
1.
Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord.
2.
Si l’une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas rempli l'une des obligations qui lui incombe en vertu du titre IV, les mécanismes spécifiques prévus audit titre s'appliquent.
3.
Si l’une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas rempli l’une des obligations décrite comme constituant un élément essentiel du présent accord aux articles 2 et 11, elle peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord.
4.
Si l’une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas rempli l’une des obligations qui lui incombe au titre du présent accord, à l’exception de celles relevant des paragraphes 2 et 3, elle en informe l’autre Partie. Les Parties mènent des consultations sous les auspices du conseil de coopération afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si le conseil de coopération ne parvient pas à une solution mutuellement acceptable, la Partie notifiante peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension des titres I, II, III, V, VI, VII uniquement.
5.
Les mesures appropriées mentionnées aux paragraphes 3 et 4 sont prises dans le respect total du droit international et sont proportionnées au manquement aux obligations en vertu du présent accord. La priorité doit aller aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
ARTICLE 317
Exception liée à la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée:
a)
comme obligeant une Partie à fournir ou à autoriser l’accès à toute information dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou
b)
comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i)
se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;
ii)
relatives aux matières fissibles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou
iii)
décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou
c)
comme empêchant une Partie de prendre des mesures pour honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre de la Charte des Nations unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
ARTICLE 318
Entrée en vigueur et application à titre provisoire
1.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties se sont notifiées l'accomplissement de leurs procédures internes respectives à cet effet.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, les Parties peuvent appliquer le présent accord, en tout ou partie, à titre provisoire, conformément à leurs procédures internes respectives. L’application à titre provisoire commence le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l’Union européenne et la République kirghize se sont notifiées mutuellement ce qui suit:
a)
dans le cas de l'Union européenne: l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, avec l'indication des parties du présent accord qui sont appliquées à titre provisoire, et
b)
dans le cas de la République kirghize: l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, avec la confirmation de son consentement sur les parties du présent accord qui seront appliquées à titre provisoire.
3.
Chaque Partie peut notifier par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer l'application provisoire du présent accord. La dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
4.
Aux fins de l’application provisoire, l’expression «entrée en vigueur du présent accord» signifie la date de son application provisoire. Le conseil de coopération et les autres organes institués en vertu du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l’application provisoire du présent accord dans la mesure où ces fonctions sont nécessaires pour assurer l’application provisoire du présent accord. Toute décision adoptée dans l'exercice de leurs fonctions cesse de produire ses effets si l'application provisoire du présent accord prend fin conformément au paragraphe 3.
5.
Si, conformément au paragraphe 2, les Parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les Parties conviennent d'appliquer ladite disposition à titre provisoire conformément au paragraphe 2.
6.
Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la République kirghize, au ministère des affaires étrangères.
ARTICLE 319
Autres accords
1.
L’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, est abrogé et est remplacé par le présent accord.
2.
Toute référence faite à l'accord visé au paragraphe 1 dans un quelconque autre accord conclu entre les Parties s'entend comme faite au présent accord.
3.
Les Parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d’accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d’application. Ces accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font l'objet d'un cadre institutionnel commun établi par le présent accord.
ARTICLE 320
Annexes et protocoles
Les annexes, protocoles et notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 321
Adhésion de nouveaux États membres de l'Union européenne
1.
L’Union européenne informera la République kirghize de toute demande d’adhésion d'un pays tiers à l’Union européenne.
2.
L’Union européenne notifie à la République kirghize l’entrée en vigueur de tout traité relatif à l’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne (ci-après le «traité d’adhésion»).
3.
Un nouvel État membre de l’Union européenne adhère au présent accord selon les modalités arrêtées par le conseil de coopération. Sauf dispositions contraires du paragraphe 4, l’adhésion prend effet à la date d’adhésion du nouvel État membre à l’Union européen et le présent accord est modifié par une décision du conseil de coopération établissant les modalités d’adhésion.
4.
Le titre IV s'applique entre le nouvel État membre de l’Union européenne et la République kirghize à compter de la date d’adhésion de ce nouvel État membre à l’Union européenne.
5.
Pour faciliter l'application du paragraphe 4 du présent article, à compter de la date de signature du traité d’adhésion, le comité de coopération agissant dans sa configuration «Commerce» examine les effets de l’adhésion sur le présent accord. Le comité de coopération décide des modifications techniques qu'il est nécessaire d'apporter aux annexes 8-A, 8-C et 9 du présent accord ainsi que des autres adaptations ou mesures transitoires nécessaires. Toute décision du comité de coopération prend effet à la date d’adhésion du nouvel État membre à l’Union européenne.
ARTICLE 322
Droits privés
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d'invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des Parties.
ARTICLE 323
Accès du public aux documents officiels
Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de l'application de la législation pertinente des Parties concernant l'accès du public aux documents.
ARTICLE 324
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
ARTICLE 325
Dénonciation
Chaque Partie peut notifier à l’autre Partie, par notification écrite transmise par la voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.
ARTICLE 326
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, kirghize et russe, tous les textes faisant également foi.
ANNEXE 2
ANNEXE SUR LES DROITS À L'EXPORTATION, TAXES OU AUTRES IMPOSITIONS
|
Code SH
|
Description
|
Taux des droits
|
|
1206 00 100 0
|
- destinées à l'ensemencement
|
10 % mais pas moins de 15 € / 1 000 kg
|
|
1206 00 910 0
|
- - décortiquées; en coques striées gris et blanc
|
10 % mais pas moins de 15 € / 1 000 kg
|
|
1206 00 990 0
|
- - autres
|
10 % mais pas moins de 15 € / 1 000 kg
|
|
2505 10 000 0
|
sables siliceux et sables quartzeux
|
50 % mais pas moins de 100 € / 1 000 kg
|
|
2505 90 000 0
|
autres sables
|
50 % mais pas moins de 100 € / 1 000 kg
|
|
2506 10 000 0
|
- - quartz
|
50 % mais pas moins de 100 € / 1 000 kg
|
|
2514 00 000 0
|
Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire
|
50 % mais pas moins de 100 € / 1 000 kg
|
|
2515 11 000 0
|
bruts ou dégrossis
|
100 % mais pas moins de 50 € / 1 000 kg
|
|
2515 12 000 0
|
- - simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire
|
100 % mais pas moins de 50 € / 1 000 kg
|
|
2515 20 000 0
|
- écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre
|
30 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
2516 11 000 0
|
- granit: - - brut ou dégrossi
|
30 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
2516 12 000 0
|
- granit: - - simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire
|
30 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
2516 90 000 0
|
- autres pierres de taille ou de construction
|
30 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
2518 10 000 0
|
- dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»
|
30 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
2521 00 000 0
|
Castines; pierres à chaux ou à ciment
|
30 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
2601 11 000 0
|
- - non agglomérés
|
30 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
2601 12 000 0
|
- - agglomérés
|
30 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
2603 00 000 0
|
Minerais de cuivre et leurs concentrés
|
30 % mais pas moins de 100 € / 1 000 kg
|
|
2604 00 000 0
|
Minerais de nickel et leurs concentrés
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2605 00 000 0
|
Minerais de cobalt et leurs concentrés
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2606 00 000 0
|
Minerais d'aluminium et leurs concentrés
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2607 00 000 1
|
- contenant en poids au moins 45 % de plomb
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2607 00 000 9
|
- autres
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2608 00 000 0
|
Minerais de zinc et leurs concentrés
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2609 00 000 0
|
Minerais d'étain et leurs concentrés
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2610 00 000 0
|
Minerais de chrome et leurs concentrés
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2611 00 000 0
|
Minerais de tungstène et leurs concentrés
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2613 10 000 0
|
- grillés
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2613 90 000 0
|
- autres
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2616 90 000 0
|
- autres
|
30 % mais pas moins de 100 € / 1 000 kg
|
|
2617 10 000 0
|
- minerais d'antimoine et leurs concentrés
|
25 % mais pas moins de 60 € / 1 000 kg
|
|
2617 90 000 0
|
- autres
|
50 % mais pas moins de 100 € / 1 000 kg
|
|
2709 00 100 9
|
- - autres
|
5 %
|
|
2709 00 900 1
|
- - la densité de l’huile brute à 20 °C est supérieure à 887,6 kg/m³ mais n’excède pas 994 kg/m³, avec une teneur en soufre qui n’est pas inférieure à 0,015 % en poids mais n’excède pas 3,47 % en poids
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2709 00 900 2
|
- - la densité de l’huile brute à 20 °C n’est pas inférieure à 694,7 kg/m³ mais n’excède pas 980 kg/m³, avec une teneur en soufre qui n’est pas inférieure à 0,04 % en poids mais n’excède pas 5 % en poids
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2709 00 900 3
|
- - la densité de l’huile brute à 20 °C n’est pas inférieure à 694,7 kg/m³ mais n’excède pas 887,6 kg/m³, avec une teneur en soufre qui n’est pas inférieure à 0,04 % en poids mais n’excède pas 1,5 % en poids
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2709 00 900 4
|
- - - la densité de l’huile brute à 20 °C n’est pas inférieure à 750 kg/m³ mais n’excède pas 900 kg/m³, avec une teneur en soufre qui n’est pas inférieure à 4 % en poids
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2709 00 900 9
|
- - - autres
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 12 411 0
|
- - - - - - - - - - avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 80
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 12 412 0
|
- - - - - - - - - - avec un indice d'octane (IOR) de 80 ou plus mais inférieur à 92
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 12 413 0
|
- - - - - - - - - - avec un indice d'octane (IOR) de 92 ou plus
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 12 419 0
|
- - - - - - - - - autres
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 12 450 0
|
- - - - - - - - - - avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 12 490 0
|
- - - - - - - - - - avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 12 510 0
|
- - - - - - - - - - avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 12 590 0
|
- - - - - - - - - - avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 19 421 0
|
- - - - - - - - été
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 19 422 0
|
- - - - - - - - hiver
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 19 460 0
|
- - - - - - d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,2 %
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 19 510 9
|
- - - - - - autres
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 19 550 9
|
- - - - - - autres
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 19 620 9
|
- - - - - - - autres
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 19 710 0
|
- - - - - destinées à subir un traitement défini
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 19 980 0
|
- - - - - - autres huiles lubrifiantes et autres huiles
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
2710 99 000 0
|
- - autres
|
voir la note de bas de page (*****) pour la formule
|
|
4101 20 100 0
|
- - cuirs et peaux frais
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4101 20 300 0
|
- - cuirs et peaux salés verts
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4101 20 500 0
|
- - séchés ou salés secs
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4101 20 800 0
|
- - autres
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4101 50 100 0
|
- - frais
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4101 50 300 0
|
- - salés verts
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4101 50 500 0
|
- - séchés ou salés secs
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4101 50 900 0
|
- - autres
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4101 90 000 0
|
- autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4102 10 100 0
|
- - d'agneaux
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4102 10 900 0
|
- - autres
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4102 21 000 0
|
- - picklées
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4102 29 000 0
|
- - autres
|
20 % mais pas moins de 200 € / 1 000 kg
|
|
4104 11 100 0
|
- - - cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 11 510 0
|
- - - - - cuirs et peaux entiers, d’une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 11 590 0
|
- - - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 11 900 0
|
- - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 19 100 0
|
- - - cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 19 510 0
|
- - - - - cuirs et peaux entiers, d’une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 19 590 0
|
- - - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 19 900 0
|
- - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 41 190 0
|
- - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 41 510 0
|
- - - - - cuirs et peaux entiers, d’une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 41 590 0
|
- - - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 41 900 0
|
- - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 49 190 0
|
- - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 49 510 0
|
- - - - - cuirs et peaux entiers, d’une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 49 590 0
|
- - - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4104 49 900 0
|
- - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4105 10 000 0
|
- à l'état humide (y compris wet‑blue)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4105 30 900 0
|
- - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4106 21 000 0
|
- à l'état humide (y compris wet‑blue)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4106 22 900 0
|
- - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4106 40 900 0
|
- - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 11 110 0
|
- - - - box-calf
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 11 190 0
|
- - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 11 900 0
|
- - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 12 110 0
|
- - - - box-calf
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 12 190 0
|
- - - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 12 910 0
|
- - - - de bovins (y compris les buffles)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 12 990 0
|
- - - - d’équidés
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 19 100 0
|
- - - cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 19 900 0
|
- - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 91 100 0
|
- - - pour semelles
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 91 900 0
|
- - - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 92 100 0
|
- - - - de bovins (y compris les buffles)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 92 900 0
|
- - - - d’équidés
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 99 100 0
|
- - - - de bovins (y compris les buffles)
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4107 99 900 0
|
- - - - d’équidés
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4112 00 000 0
|
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du n° 41.14
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4113 10 000 0
|
- de caprins
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4113 90 000 0
|
- autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4114 10 100 0
|
- - cuirs et peaux chamoisés d’ovins
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4114 10 900 0
|
- - cuirs et peaux chamoisés d’autres animaux
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4114 20 000 0
|
- cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4115 10 000 0
|
- cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4115 20 000 0
|
- rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
4707 10 000 0
|
- papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés
|
10 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
4707 20 000 0
|
- autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
|
10 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
4707 30 100 0
|
- - vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires
|
10 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
4707 30 900 0
|
- - autres
|
10 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
4707 90 100 0
|
- - autres, y compris les déchets non triés
|
10 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
4707 90 900 0
|
- - autres, y compris les déchets non triés
|
10 % mais pas moins de 70 € / 1 000 kg
|
|
5101 11 000 0
|
- - laines de tonte
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5101 19 000 0
|
- - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5101 21 000 0
|
- - laines de tonte
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5101 29 000 0
|
- - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5101 30 000 0
|
- carbonisées
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5102 20 000 0
|
- poils grossiers
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5103 10 100 0
|
- non carbonisées
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5103 10 900 0
|
- - carbonisées
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5103 20 000 0
|
- autres déchets de laine ou de poils fins
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5103 30 000 0
|
- déchets de poils grossiers
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5104 00 000 0
|
Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5105 10 000 0
|
- laine cardée
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5105 21 000 0
|
- - «laine peignée en vrac»
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5105 29 000 0
|
- - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5105 39 000 0
|
- - autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5105 40 000 0
|
- poils grossiers, cardés ou peignés
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5106 10 100 0
|
– – écrus
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5106 10 900 0
|
– – autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5106 20 100 0
|
– – contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5106 20 910 0
|
– – – écrus
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5106 20 990 0
|
– – – autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5107 10 100 0
|
– – écrus
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5107 10 900 0
|
– – autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5107 20 100 0
|
– – écrus
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5107 20 300 0
|
– – – autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5107 20 510 0
|
– – – – écrus
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5107 20 590 0
|
– – – – autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5107 20 910 0
|
– – – – écrus
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5107 20 990 0
|
– – – – autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5108 10 100 0
|
– – écrus
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5108 10 900 0
|
– – autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5108 20 100 0
|
– – écrus
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
5108 20 900 0
|
– – autres
|
10 % mais pas moins de 90 € / 1 000 kg
|
|
7106 91 000 9
|
– – – autres
|
25 %
|
|
7106 92 000 0
|
– – sous formes mi-ouvrées
|
25 %
|
|
7108 12 000 9
|
– – – autres
|
25 %
|
|
7108 13 800 0
|
– – – autres
|
15 %
|
|
7108 20 000 9
|
– – autres
|
15 %
|
|
7118 90 000 0
|
- autres
|
25 %
|
|
7204 10 000 0
|
- déchets et débris de fonte
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 21 100 0
|
- - - contenant en poids 8 % ou plus de nickel
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 21 900 0
|
- - - autres
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 29 000 0
|
- - autres
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 30 000 0
|
- déchets et débris de fer ou d’acier étamés
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 41 100 0
|
- - - tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 41 910 0
|
- - - - en paquets
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 41 990 0
|
- - - - autres
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 49 100 0
|
- - - déchiquetés
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 49 300 0
|
- - - - en paquets
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 49 900 0
|
- - - - autres
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7204 50 000 0
|
- déchets lingotés
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7404 00 100 0
|
- de cuivre affiné
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7404 00 910 0
|
- - à base de cuivre-zinc (laiton)
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7404 00 990 0
|
- - autres
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7503 00 100 0
|
- de nickel non allié
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7503 00 900 0
|
- d’alliages de nickel
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7602 00 110 0
|
- - tournures, frisons, copeaux, moulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7602 00 190 0
|
- - autres (y compris les rebuts de fabrication)
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7602 00 900 0
|
- débris
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7802 00 000 0
|
Déchets et débris de plomb
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
7902 00 000 0
|
Déchets et débris de zinc
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
8101 97 000 0
|
-- déchets et débris
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
8102 97 000 0
|
-- déchets et débris
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
8103 30 000 0
|
- déchets et débris
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
8104 20 000 0
|
- déchets et débris
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
8105 30 000 0
|
- déchets et débris
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
8106 00 100 0
|
- Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
8107 30 000 0
|
- déchets et débris
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
8108 30 000 0
|
- déchets et débris
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
8109 30 000 0
|
- déchets et débris
|
15 % mais pas moins de 150 $ / 1 000 kg
|
|
*****
Formule pour les droits à l’exportation sur le pétrole brut
|
|
si les prix mondiaux (P.m.) du pétrole brut sont:
|
Taux du droit
|
|
<= 109,5 USD/t
|
0
|
|
> 109,5 mais <= 146 USD/t
|
<= 0,35 (P.m. - 109,5) USD/t
|
|
> 146 mais <= 182,5 USD/t
|
<= 12,78 USD/t + 0,45 (P.m. - 146) USD/t
|
|
> 182,5 USD/t
|
<= 29,2 USD/t + 0,65 (P.m. - 182,5) USD/t
|
________________
ANNEXE 8-A
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES - LÉGISLATION DES PARTIES ET ÉLÉMENTS REQUIS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE
SECTION A
LÉGISLATION DES PARTIES
Législation de la République kirghize
–
Code civil de la République kirghize (partie II, section V, et ses actes d’exécution)
–
Loi de la République kirghize sur les marques, les marques de service et les appellations d’origine des produits, et ses actes d’exécution
Législation de l'Union européenne
–
Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, et ses actes d'exécution
–
Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil, et notamment ses articles 92 à 111 relatifs aux appellations d’origine et indications géographiques, et ses actes d’exécution
–
Règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) nº 1576/89 du Conseil, et ses actes d’exécution
–
Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) nº 110/2008
–
Règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil, et ses actes d’exécution
SECTION B
ÉLÉMENTS POUR L’ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
–
un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire;
–
une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques identifient un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de l'une des Parties, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;
–
l'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à plusieurs produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi et ne peut être modifié que par une procédure administrative appropriée;
–
des dispositions en matière de contrôle applicables à la production;
–
la mise en œuvre de la protection des dénominations enregistrées par l’action administrative appropriée des pouvoirs publics;
–
des dispositions juridiques prévoyant qu'une dénomination enregistrée peut être utilisée par toute personne physique ou morale commercialisant des produits conformes au cahier des charges correspondant;
–
des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes de termes enregistrés, de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs pour des produits et de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales; ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les Parties concernées;
–
des règles relatives à la relation entre les indications géographiques et les marques qui prévoient une exception limitée aux droits conférés au titre de la législation sur les marques commerciales en ce sens que l'existence d'une marque préalable ne saurait justifier d'empêcher l'enregistrement et l'utilisation d'une dénomination en tant qu'indication géographique enregistrée, excepté dans les cas où, compte tenu de la notoriété de la marque et de la durée de son usage, les consommateurs seraient induits en erreur par l'enregistrement et l'utilisation de l'indication géographique pour des produits non couverts par la marque;
–
le droit, pour un producteur établi dans la région géographique qui se soumet au système de contrôle, de fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée, pour autant qu’il respecte le cahier des charges;
–
une procédure d’opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs de dénominations, que celles-ci soient ou non protégées sous la forme d’une propriété intellectuelle.
________________
ANNEXE 8-B
CRITÈRES RELATIFS À LA PROCÉDURE D’OPPOSITION
1.
Les éléments suivants sont inclus dans la procédure d’opposition:
a)
une liste des dénominations avec leur transcription correspondante en caractères latins ou kirghizes;
b)
le type de produit;
c)
une invitation:
i)
dans le cas de l’Union européenne, à toute personne physique ou morale, à l’exception de celles établies ou résidant dans la République kirghize, ou
ii)
dans le cas de la République kirghize, à toute personne physique ou morale, à l’exception de celles établies ou résidant dans un État membre de l’Union européenne,
ayant un intérêt légitime, à présenter des objections à la protection d’une indication géographique en déposant une déclaration dûment motivée.
2.
Les déclarations d’opposition visées au point 3 doivent parvenir à la Commission européenne ou à la République kirghize dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’avis d’information.
3.
Les déclarations d’opposition ne sont recevables que si elles sont reçues dans le délai fixé au point 2 et:
a)
si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:
i)
être en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d'une race animale et de ce fait être susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;
ii)
être une dénomination homonyme qui induit le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits sont originaires d’un autre territoire;
iii)
compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit; ou
iv)
porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de la note d'opposition; ou
b)
fournir des informations détaillées permettant de conclure que la dénomination dont la protection et l’enregistrement sont envisagés est générique.
4.
Les critères énumérés au point 3 sont appréciés par les autorités compétentes et par rapport aux territoires respectifs de la Partie concernée, lesquels s’entendent exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés.
________________
ANNEXE 8-C
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS À PROTÉGER
SECTION A
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS DE L’UNION EUROPÉENNE À PROTÉGER DANS LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
1.
Liste des produits agricoles et des denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés
|
État membre
|
Dénomination à protéger
|
Catégorie de produit
|
Transcription latine
|
Transcription en caractères kirghizes
|
|
AT
|
Steirisches Kürbiskernöl
|
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
|
|
Штайришес Кюрбискернөл
|
|
AT
|
Tiroler Speck
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Тиролер Шпек
|
|
AT
|
Vorarlberger Bergkäse
|
Fromages
|
|
Форарльбергер Бергезе
|
|
BE
|
Jambon d’Ardenne
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Жамбоӊ Д'Арден
|
|
BG
|
Българско розово масло
|
Huiles essentielles
|
Bulgarsko rozovo maslo
|
Булгарско розово масло
|
|
CZ
|
Budějovické pivo
|
Bières
|
|
Будейовицке пиво
|
|
CZ
|
Budějovický měšťanský var
|
Bières
|
|
Будейовицки мештански вар
|
|
CZ
|
České pivo
|
Bières
|
|
Ческе пиво
|
|
CZ
|
Českobudějovické pivo
|
Bières
|
|
Ческобудейовицке пиво
|
|
CZ
|
Žatecký chmel
|
Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
|
|
Жатецки хмел
|
|
DE
|
Bayerisches Bier
|
Bières
|
|
Байеришес Бир
|
|
DE
|
Münchener Bier
|
Bières
|
|
Мюнхенер Бир
|
|
DE
|
Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Нюрнбергер Братвюрсте / Нюрнбергер Ростбратвюрсте
|
|
DK
|
Danablu
|
Fromages
|
|
Данаблю
|
|
EL
|
Ακτινίδιο Πιερίας
|
Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés
|
Aktinidio Pierias
|
Актинидио Пиериас
|
|
EL
|
Ελιά Καλαμάτας
|
Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés
|
Elia Kalamatas
|
Элиа Каламатас
|
|
EL
|
Καλαμάτα
|
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
|
Kalamata
|
Каламата
|
|
EL
|
Κεφαλογραβιέρα
|
Fromages
|
Kefalograviera
|
Кефалогравиера
|
|
EL
|
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης
|
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
|
Kolymvari Chanion Kritis
|
Колимвари Ханьон Критис
|
|
EL
|
Κρόκος Κοζάνης
|
Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
|
Krokos Kozanis
|
Крокос Козанис
|
|
EL
|
Μαστίχα Χίου
|
Gommes et résines naturelles
|
Masticha Chiou
|
Мастиха Хиу
|
|
EL
|
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής
|
Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés
|
Prasines Elies Chalkidikis
|
Прасинес Элиес Халькидикис
|
|
EL
|
Σητεία Λασιθίου Κρήτης
|
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
|
Sitia Lasithiou Kritis
|
Сития Ласитхиу Критис
|
|
EL
|
Φέτα
|
Fromages
|
Feta
|
Фета
|
|
ES
|
Azafrán de la Mancha
|
Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
|
|
Азафран де ла Манча
|
|
ES
|
Baena
|
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
|
|
Баэна
|
|
ES
|
Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians
|
Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés
|
|
Ситрикос Валенсианос/Ситрикс Валенсианс
|
|
ES
|
Jabugo (ex Jamón de Huelva)
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Хабуго (экс Хамон де Уельва)
|
|
ES
|
Jamón de Teruel
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Хамон де Теруэль
|
|
ES
|
Jijona
|
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie
|
|
Хихона
|
|
ES
|
Priego de Córdoba
|
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
|
|
Приего де Кордоба
|
|
ES
|
Queso Manchego
|
Fromages
|
|
Кесо Манчего
|
|
ES
|
Sierra de Segura
|
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
|
|
Сьерра де Сегура
|
|
ES
|
Sierra Mágina
|
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
|
|
Сьерра Махина
|
|
ES
|
Turrón de Alicante
|
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie
|
|
Туррон де Аликанте
|
|
FR
|
Beurre Charentes-Poitou
|
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
|
|
Бөр Шарант-Пуату
|
|
FR
|
Brie de Meaux
|
Fromages
|
|
Бри де Мо
|
|
FR
|
Camembert de Normandie
|
Fromages
|
|
Камамбер де Норманди
|
|
FR
|
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Канар а фуа гра дю Сюд-Уэст (Шалос, Гасконь, Жер, Ланд, Перигор, Куэрси)
|
|
FR
|
Charolais de Bourgogne
|
Viande (et abats) frais
|
|
Шароле де Бургонь
|
|
FR
|
Comté
|
Fromages
|
|
Конте
|
|
FR
|
Crème d’Isigny
|
Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)
|
|
Крем д'Исиньи
|
|
FR
|
Emmental de Savoie
|
Fromages
|
|
Эмменталь де Савуа
|
|
FR
|
Gruyère
|
Fromages
|
|
Груйер
|
|
FR
|
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence
|
Huiles essentielles
|
|
Үл эссенсель де лаванд де От-Прованс
|
|
FR
|
Jambon de Bayonne
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Жамбо де Байонн
|
|
FR
|
Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits
|
Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés
|
|
Прюно д'Ажен; Прюно д'Ажен ми-кюи
|
|
FR
|
Reblochon / Reblochon de Savoie
|
Fromages
|
|
Реблошон/Реблошон де Савуа
|
|
FR
|
Roquefort
|
Fromages
|
|
Рокфор
|
|
HU
|
Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Сегеди салами / Сегеди телисалами
|
|
IT
|
Aceto Balsamico di Modena
|
Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
|
|
Ачето Бальсамико ди Модена
|
|
IT
|
Aceto balsamico tradizionale di Modena
|
Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
|
|
Ачето бальсамико традисионале ди Модена
|
|
IT
|
Asiago
|
Fromages
|
|
Азиаго
|
|
IT
|
Bresaola della Valtellina
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Брезаола делла Вальтеллина
|
|
IT
|
Fontina
|
Fromages
|
|
Фонтина
|
|
IT
|
Gorgonzola
|
Fromages
|
|
Горгонзола
|
|
IT
|
Grana Padano
|
Fromages
|
|
Грана Падано
|
|
IT
|
Mortadella Bologna
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Мортаделла Болонья
|
|
IT
|
Mozzarella di Bufala Campana
|
Fromages
|
|
Моцарелла ди Буфала Кампана
|
|
IT
|
Parmigiano Reggiano
|
Fromages
|
|
Пармиджано Реджано
|
|
IT
|
Pecorino Romano
|
Fromages
|
|
Пекорино Романо
|
|
IT
|
Prosciutto di Parma
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Прошутто ди Парма
|
|
IT
|
Prosciutto di San Daniele
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Прошутто ди Сан Даньеле
|
|
IT
|
Prosciutto Toscano
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Прошутто Тоскано
|
|
IT
|
Provolone Valpadana
|
Fromages
|
|
Проволоне Вальпадана
|
|
IT
|
Taleggio
|
Fromages
|
|
Таледжо
|
|
NL
|
Edam Holland
|
Fromages
|
|
Эдам Холланд
|
|
NL
|
Gouda Holland
|
Fromages
|
|
Гауда Холланд
|
|
PT
|
Queijo S. Jorge
|
Fromages
|
|
Кеихо Сан Хорхе
|
|
SI
|
Kranjska Klobasa
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Краньска Клобаса
|
|
SI
|
Kraški pršut
|
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
|
|
Крашки пршут
|
2.
Liste des boissons spiritueuses
|
État membre
|
Dénomination à protéger
|
Catégorie de produit
|
Transcription latine
|
Transcription en caractères kirghizes
|
|
AT
|
Inländerrum
|
Boisson spiritueuse
|
|
Инлендеррум
|
|
AT
|
Jägertee / Jagertee / Jagatee
|
Boisson spiritueuse
|
|
Ягерте
|
|
CY
|
Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα
|
Boisson spiritueuse
|
Zivania
|
Зивания
|
|
DE/AT/BE
|
Korn / Kornbrand
|
Boisson spiritueuse
|
|
Корн/Корнбранд
|
|
EL/CY
|
Ούζο
|
Boisson spiritueuse
|
Ouzo
|
Узо
|
|
ES
|
Brandy de Jerez
|
Boisson spiritueuse
|
|
Бренди де Херес
|
|
ES
|
Pacharán Navarro
|
Boisson spiritueuse
|
|
Пачаран Наварро
|
|
FI
|
Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur
|
Boisson spiritueuse
|
|
Суомалайнен Марьяликөри/ Суомалайнен Хедельмяликөри/Финск Бярликөр/Финск Фруктиликөр/Финиш берри ликөр/Финниш фрут ликёр
|
|
FI
|
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland
|
Boisson spiritueuse
|
|
Суомалайнен Водка/Финск Водка/Водка оф Финленд
|
|
FR
|
Armagnac
|
Boisson spiritueuse
|
|
Арманьяк
|
|
FR
|
Calvados
|
Boisson spiritueuse
|
|
Кальвадос
|
|
FR
|
Cognac/Eau de vie de Cognac/Eau de vie des Charentes
|
Boisson spiritueuse
|
|
Коньяк/ О де ви де коньяк/ О де ви де Шарант
|
|
HU
|
Pálinka
|
Boisson spiritueuse
|
|
Палинка
|
|
HU
|
Törkölypálinka
|
Boisson spiritueuse
|
|
Төркөлипалинка
|
|
IE
|
Irish Cream
|
Boisson spiritueuse
|
|
Айриш Крем
|
|
IE
|
Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky
|
Boisson spiritueuse
|
|
Айриш Виски/Ишке баха Эреннах/Айриш Виски
|
|
IT
|
Grappa
|
Boisson spiritueuse
|
|
Граппа
|
|
LT
|
Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka
|
Boisson spiritueuse
|
|
Оригинали лиетувишка дегтине/Ориджинал литуаниан водка
|
|
NL/BE/ DE/FR
|
Genièvre / Jenever / Genever
|
Boisson spiritueuse
|
|
Женьевре/Женевер/ Женевер
|
|
PL
|
Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej
|
Boisson spiritueuse
|
|
Хербал водка фром зе норз Подласи Лоулэнд ароматайзд виз эн экстракт оф бизон грас/Вудка зөлова з Низины Пулноцноподляскей ароматызована экстрактем з травы
|
|
PL
|
Polish Cherry
|
Boisson spiritueuse
|
|
Полиш Черри
|
|
PL
|
Polska Wódka / Polish Vodka
|
Boisson spiritueuse
|
|
Польска Водка/Полиш Водка
|
|
SE
|
Svensk Vodka / Swedish Vodka
|
Boisson spiritueuse
|
|
Свенск Водка/Свидиш Водка
|
3.
Liste des vins
|
État membre
|
Dénomination à protéger
|
Catégorie de produit
|
Transcription latine
|
Transcription en caractères kirghizes
|
|
BG
|
Дунавска равнина
|
Vin
|
Plaine du Danube
|
Дунавска равнина
|
|
BG
|
Тракийска низина
|
Vin
|
Thracian Lowlands
|
Тракийска низина
|
|
CY
|
Κουμανδαρία
|
Vin
|
Commandaria
|
Коммандария
|
|
DE
|
Mosel
|
Vin
|
|
Мозель
|
|
DE
|
Rheingau
|
Vin
|
|
Рейнгау
|
|
DE
|
Rheinhessen
|
Vin
|
|
Райнхессен
|
|
EL
|
Σάμος
|
Vin
|
Samos
|
Самос
|
|
ES
|
Cariñena
|
Vin
|
|
Кариньена
|
|
ES
|
Cataluña/ Catalunya
|
Vin
|
|
Каталунья
|
|
ES
|
Cava
|
Vin
|
|
Кава
|
|
ES
|
Empordà
|
Vin
|
|
Эмпорда
|
|
ES
|
Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry
|
Vin
|
|
Херес-Шерри
|
|
ES
|
La Mancha
|
Vin
|
|
Ла Манча
|
|
ES
|
Málaga
|
Vin
|
|
Малага
|
|
ES
|
Navarra
|
Vin
|
|
Наварра
|
|
ES
|
Priorat
|
Vin
|
|
Приорат
|
|
ES
|
Rías Baixas
|
Vin
|
|
Риас Байшас
|
|
ES
|
Ribera del Duero
|
Vin
|
|
Рибера дель Дуэро
|
|
ES
|
Rioja
|
Vin
|
|
Рьоха
|
|
ES
|
Rueda
|
Vin
|
|
Руэда
|
|
ES
|
Somontano
|
Vin
|
|
Сомонтано
|
|
ES
|
Toro
|
Vin
|
|
Торо
|
|
ES
|
Valdepeñas
|
Vin
|
|
Вальдепеньяс
|
|
ES
|
Valencia
|
Vin
|
|
Валенсия
|
|
FR
|
Alsace / Vin d'Alsace
|
Vin
|
|
Эльзас/Ваң д'Эльзас
|
|
FR
|
Anjou
|
Vin
|
|
Анжу
|
|
FR
|
Beaujolais
|
Vin
|
|
Божоле
|
|
FR
|
Bordeaux
|
Vin
|
|
Бордо
|
|
FR
|
Bourgogne
|
Vin
|
|
Бургонь
|
|
FR
|
Chablis
|
Vin
|
|
Шабли
|
|
FR
|
Champagne
|
Vin
|
|
Шампань
|
|
FR
|
Châteauneuf-du-Pape
|
Vin
|
|
Шато нөф-дю-Пап
|
|
FR
|
Coteaux du Languedoc / Languedoc
|
Vin
|
|
Кото дю Лангедок/Лангедок
|
|
FR
|
Côtes de Provence
|
Vin
|
|
Кот де Прованс
|
|
FR
|
Côtes du Rhône
|
Vin
|
|
Кот дю Рон
|
|
FR
|
Côtes du Roussillon
|
Vin
|
|
Кот дю Руссийон
|
|
FR
|
Graves
|
Vin
|
|
Грав
|
|
FR
|
Haut-Médoc
|
Vin
|
|
О-Медок
|
|
FR
|
Margaux
|
Vin
|
|
Марго
|
|
FR
|
Médoc
|
Vin
|
|
Медок
|
|
FR
|
Saint-Émilion
|
Vin
|
|
Сэн-Эмильон
|
|
FR
|
Sauternes
|
Vin
|
|
Сотерн
|
|
FR
|
Touraine
|
Vin
|
|
Турен
|
|
FR
|
Val de Loire
|
Vin
|
|
Валь де Луар
|
|
HR
|
Dingač
|
Vin
|
|
Дингач
|
|
HU
|
Tokaj / Tokaji
|
Vin
|
|
Токай / Токайи
|
|
IT
|
Asti
|
Vin
|
|
Асти
|
|
IT
|
Brunello di Montalcino
|
Vin
|
|
Брунелло ди Монтальчино
|
|
IT
|
Chianti
|
Vin
|
|
Кьянти
|
|
IT
|
Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco
|
Vin
|
|
Конельяно Вальдобьядене-Просекко/Конельяно-Просекко/Вальдобьядене-Просекко
|
|
IT
|
Franciacorta
|
Vin
|
|
Франчакорта
|
|
IT
|
Lambrusco di Sorbara
|
Vin
|
|
Ламбруско ди Сорбара
|
|
IT
|
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
|
Vin
|
|
Ламбруско Граспаросса ди Кастельветро
|
|
IT
|
Montepulciano d'Abruzzo
|
Vin
|
|
Абруццо
|
|
IT
|
Prosecco
|
Vin
|
|
Просекко
|
|
IT
|
Soave
|
Vin
|
|
Соаве
|
|
IT
|
Toscano / Toscana
|
Vin
|
|
Тоскано/Тоскана
|
|
IT
|
Vino Nobile di Montepulciano
|
Vin
|
|
Вино Нобиле ди Монтепульчано
|
|
PT
|
Alentejo
|
Vin
|
|
Алентехо
|
|
PT
|
Bairrada
|
Vin
|
|
Байрадда
|
|
PT
|
Dão
|
Vin
|
|
Дао
|
|
PT
|
Douro
|
Vin
|
|
Дуро
|
|
PT
|
Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn
|
Vin
|
|
Мадейра/Мадера/Винью да Мадейра/Мадейра Вайн/Мадейра Вайн/Ваң де Мадер/Вино ди Мадера/Мадейра Вейн
|
|
PT
|
Lisboa
|
Vin
|
|
Лисбоа
|
|
PT
|
Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn
|
Vin
|
|
Порто/Опорто/Виньо до Порто/Ваң де Порто/Порт/Порт Вайн/ Портвейн/Портвин/Портвейн
|
|
PT
|
Setúbal/Península de Setúbal
|
Vin
|
|
Сетубал/Пенинсула де Сетубал
|
|
PT
|
Tejo
|
Vin
|
|
Техо
|
|
PT
|
Vinho Verde
|
Vin
|
|
Винью Верде
|
|
RO
|
Cotnari
|
Vin
|
|
Котнари
|
|
RO
|
Dealu Mare
|
Vin
|
|
Дялу Маре
|
|
RO
|
Murfatlar
|
Vin
|
|
Мурфатлар
|
|
SK
|
Vinohradnícka oblasť Tokaj
|
Vin
|
|
Виноградницка область Токай
|
SECTION B
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE À PROTÉGER DANS L’UNION EUROPÉENNE
–
XXX
–
XXX
________________
ANNEXE 9
MARCHÉS PUBLICS
SECTION 1
ENTITÉS DU GOUVERNEMENT CENTRAL
Seuils:
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes de la présente section et des notes générales de la section 5, le chapitre 9 s’applique aux entités contractantes des parties énumérées dans les sous-sections A et B de la présente section si la valeur du marché est égale ou supérieure aux seuils suivants:
a)
130 000 droits de tirage spéciaux (DTS) pour toutes les marchandises;
b)
130 000 DTS pour les services visés à la section 4;
c)
5 000 000 DTS pour tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (CPC).
SOUS-SECTION A
UNION EUROPÉENNE
1.
Entités couvertes:
a)
ENTITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE:
Conseil de l'Union européenne
Commission européenne
Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
b)
POUVOIRS ADJUDICATEURS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
BELGIQUE
i)
Federale Overheidsdiensten (Services publics fédéraux):
FOD Kanselarij van de Eerste Minister (SPF Chancellerie du Premier Ministre)
FOD Kanselarij Personeel en Organisatie (SPF Personnel et Organisation)
FOD Budget en Beheerscontrole (SPF Budget et Contrôle de la Gestion)
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) (SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict))
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement)
FOD Financiën (SPF Finances)
FOD Mobiliteit en Vervoer (SPF Mobilité et Transports)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale)
FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid (SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement)
FOD Justitie (SPF Justice)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie)
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie (Service public de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale)
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (Service public fédéral de Programmation Développement durable)
Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Service public fédéral de Programmation Politique scientifique)
ii)
Regie der Gebouwen (Régie des Bâtiments):
Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants)
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité)
Rijksdienst voor Pensioenen (Office national des Pensions)
Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité)
Fonds voor Beroepsziekten (Fonds des Maladies professionnelles)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Office national de l'Emploi)
De Post (La Poste)
BULGARIE
Администрация на Народното събрание (Administration de l'Assemblée nationale)
Администрация на Президента (Administration du Président)
Администрация на Министерския съвет (Administration du Conseil des ministres)
Конституционен съд (Cour constitutionnelle)
Министерство на външните работи (Ministère des affaires étrangères)
Министерство на извънредните ситуации (Ministère des situations d'urgence)
Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative)
Министерство на земеделието и храните (Ministère de l'agriculture et de l'alimentation)
Министерство на здравеопазването (Ministère de la santé)
Министерство на икономиката и енергетиката (Ministère de l'économie et de l'énergie)
Министерство на културата (Ministère de la culture)
Министерство на образованието и науката (Ministère de l'éducation et des sciences)
Министерство на околната среда и водите (Ministère de l'environnement et de l'eau)
Министерство на правосъдието (Ministère de la justice)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministère du développement régional et des travaux publics)
Министерство на транспорта (Ministère des transports)
Министерство на труда и социалната политика (Ministère de l'emploi et de la politique sociale)
Министерство на финансите (Ministère des finances)
държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agences d'État, commissions d'État, agences exécutives et autres institutions d'État établies par la loi ou par décret en conseil des ministres dont les fonctions sont liées à l'exercice du pouvoir exécutif)
Агенция за ядрено регулиране (Agence de réglementation nucléaire)
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commission d'État de réglementation de l'énergie et de l'eau)
Държавна комисия по сигурността на информацията (Commission d'État sur la sécurité de l'information)
Комисия за защита на конкуренцията (Commission de la protection de la concurrence)
Комисия за защита на личните данни (Commission de la protection des données personnelles)
Комисия за защита от дискриминация (Commission de la protection contre la discrimination)
Комисия за регулиране на съобщенията (Commission de réglementation des communications)
Комисия за финансов надзор (Commission de surveillance financière)
Патентно ведомство на Република България (Office des brevets de la République de Bulgarie)
Сметна палата на Република България (Cour des comptes de la République de Bulgarie)
Агенция за приватизация (Agence chargée de la privatisation)
Агенция за следприватизационен контрол (Agence chargée du contrôle post-privatisation)
Български институт по метрология (Institut bulgare de métrologie)
Държавна агенция "Архиви" (Agence nationale des archives)
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (Agence des réserves d'État et des stocks en temps de guerre)
Държавна агенция за бежанците (Agence nationale pour les réfugiés)
Държавна агенция за българите в чужбина (Agence nationale pour les Bulgares à l'étranger)
Държавна агенция за закрила на детето (Agence nationale pour la protection de l'enfance)
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agence nationale des technologies de l'information et des communications)
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agence nationale de contrôle métrologique et technique)
Държавна агенция за младежта и спорта (Agence nationale de la jeunesse et des sports)
Държавна агенция по туризма (Agence nationale du tourisme)
Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commission nationale des marchés des matières premières et des marchés boursiers)
Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institut de l'administration publique et de l'intégration européenne)
Национален статистически институт (Institut national de statistique)
Агенция "Митници" (Agence des douanes)
Агенция за държавна и финансова инспекция (Agence chargée de l'inspection des finances publiques)
Агенция за държавни вземания (Agence publique de recouvrement des crédits)
Агенция за социално подпомагане (Agence d'assistance sociale)
Агенция за хората с увреждания (Agence pour les personnes handicapées)
Агенция по вписванията (Agence chargée des registres)
Агенция по енергийна ефективност (Agence chargée de l'efficacité énergétique)
Агенция по заетостта (Agence de l'emploi)
Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agence de géodésie, de cartographie et du cadastre)
Агенция по обществени поръчки (Agence des marchés publics).
Българска агенция за инвестиции (Agence bulgare d'investissement)
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Direction générale «Administration de l’aviation civile»)
Дирекция за национален строителен контрол (Direction nationale chargée de la supervision des travaux de construction)
Държавна комисия по хазарта (Commission nationale des jeux)
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Agence exécutive de l'administration automobile)
Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Agence exécutive de lutte contre la grêle)
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Agence exécutive du service d'accréditation bulgare)
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Agence exécutive de l'inspection générale du travail)
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Agence exécutive de l'administration ferroviaire)
Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Agence exécutive de l'administration maritime)
Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Agence exécutive du centre national de la cinématographie)
Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Agence exécutive de l'administration des ports)
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Agence exécutive de l'exploration et de la préservation du Danube)
Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Fonds national d'infrastructure)
Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agence exécutive chargée de l'analyse économique et de la prospective)
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agence exécutive chargée de la promotion des petites et moyennes entreprises)
Изпълнителна агенция по лекарствата (Agence exécutive chargée des médicaments)
Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agence exécutive chargée de la vigne et du vin)
Изпълнителна агенция по околна среда (Agence exécutive chargée de l'environnement)
Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agence exécutive chargée des ressources du sol)
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agence exécutive chargée de la pêche et de l'aquaculture)
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agence exécutive chargée de la sélection et de la reproduction animales)
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agence exécutive chargée des essais de variétés végétales, de l'inspection sur le terrain et du contrôle des semences)
Изпълнителна агенция по трансплантация (Agence exécutive chargée des transplantations)
Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agence exécutive chargée de l'irrigation)
Комисията за защита на потребителите (Commission de la protection des consommateurs)
Контролно-техническата инспекция (Inspection du contrôle technique)
Национална агенция за приходите (Agence nationale du revenu)
Национална ветеринарномедицинска служба (Service vétérinaire national)
Национална служба за растителна защита (Service national de protection des plantes)
Национална служба по зърното и фуражите (Service national des céréales et des aliments du bétail)
Държавна агенция по горите (Agence nationale des forêts)
Висшата атестационна комисия (Commission des qualifications supérieures)
Национална агенция за оценяване и акредитация (Agence nationale d'évaluation et d'accréditation)
Националната агенция за професионално образование и обучение (Agence nationale de l'enseignement et de la formation professionnels)
Национална комисия за борба с трафика на хора (Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains)
Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Direction de la logistique et des services sociaux du ministère de l'Intérieur)
Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Direction des enquêtes opérationnelles du ministère de l'Intérieur)
Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Direction des ressources financières du ministère de l'Intérieur)
Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Agence exécutive des clubs militaires et de l'information)
Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Agence exécutive des propriétés d'État du ministère de la Défense)
Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"(Agence exécutive chargée de l'essai et du contrôle des armes, de l'équipement et des biens)
Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Agence exécutive des activités sociales du ministère de la Défense)
Национален център за информация и документация (Centre national d'information et de documentation)
Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centre national de radiobiologie et de radioprotection)
Национална служба "Полиция" (Service national de police)
Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (Service national de prévention des incendies et de protection de la population)
Национална служба за съвети в земеделието (Service national de conseil agricole)
Служба "Военна информация" (Service d'information militaire)
Служба "Военна полиция" (Police militaire)
Авиоотряд 28 (28e Escadrille)
TCHÉQUIE
Ministerstvo dopravy (Ministère des transports)
Ministerstvo financí (Ministère des finances)
Ministerstvo kultury (Ministère de la culture)
Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministère pour le développement régional)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministère du travail et des affaires sociales)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l'industrie et du commerce)
Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la justice)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports)
Ministerstvo zahraničních věcí (Ministère des affaires étrangères)
Ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la santé)
Ministerstvo zemědělství (Ministère de l'agriculture)
Ministerstvo životního prostředí (Ministère de l'environnement)
Poslanecká sněmovna PČR (Chambre des députés du Parlement de la République tchèque)
Senát PČR (Sénat du Parlement de la République tchèque)
Kancelář prezidenta (Cabinet du président)
Český statistický úřad (Office statistique tchèque)
Český úřad zeměměřičský a katastrální (Office tchèque de l'arpentage, de la cartographie et du cadastre)
Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété industrielle)
Úřad pro ochranu osobních údajů (Office de la protection des données personnelles)
Česká akademie věd (Académie des sciences de la République tchèque)
Český báňský úřad (Direction nationale des mines)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office de la protection de la concurrence)
Správa státních hmotných rezerv (Administration des réserves matérielles de l'État)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Office national de la sécurité nucléaire)
Energetický regulační úřad (Office de réglementation de l'énergie)
Úřad vlády České republiky (Office du gouvernement de la République tchèque)
Ústavní soud (Cour constitutionnelle)
Nejvyšší soud (Cour suprême)
Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême)
Nejvyšší státní zastupitelství (Bureau du procureur général)
Nejvyšší kontrolní úřad (Haute Cour de contrôle)
Kancelář Veřejného ochránce práv (Bureau du défenseur public des droits)
Grantová agentura České republiky (Agence de subvention de la République tchèque)
Státní úřad inspekce práce (Service national d'inspection du travail)
Český telekomunikační úřad (Office tchèque des télécommunications)
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque)
DANEMARK
Folketinget (Parlement danois)
Rigsrevisionen (Office national d’audit)
Statsministeriet (Cabinet du Premier ministre)
Udenrigsministeriet (Ministère des affaires étrangères)
Beskæftigelsesministeriet - 5 styrelser og institutioner (Ministère de l'emploi - 5 agences et institutions)
Domstolsstyrelsen (Administration de la Cour)
Finansministeriet - 5 styrelser og institutioner (Ministère des finances - 5 agences et institutions)
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Ministère de l'intérieur et de la santé - Plusieurs agences et institutions, dont le Statens Serum Institut)
Justitsministeriet - Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Ministère de la justice - Chef de la police nationale, une direction et plusieurs agences)
Kirkeministeriet - 10 stiftsøvrigheder (Ministère des affaires ecclésiastiques - 10 autorités diocésaines)
Kulturministeriet - 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (Ministère de la culture – 4 départements et plusieurs institutions)
Miljøministeriet - 5 styrelser (Ministère de l'environnement - 5 agences)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - 4 direktorater og institutioner (Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche - 4 directions et institutions)
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling – Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ministère des sciences, de la technologie et de l'innovation - plusieurs agences et institutions, parmi lesquelles le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherche et de formation)
Skatteministeriet - 1 styrelse og institutioner (Ministère des impôts et des accises - 1 agence et plusieurs institutions)
Velfærdsministeriet - 3 styrelser og institutioner (Ministère du bien-être - 3 agences et plusieurs institutions)
Transportministeriet - 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (Ministère des transports - 7 agences et institutions, y compris Øresundsbrokonsortiet)
Undervisningsministeriet - 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (Ministère de l'éducation - 3 agences, 4 établissements d'enseignement, 5 autres institutions)
Økonomi- og Erhvervsministeriet - Adskillige styrelser og institutioner (Ministère des affaires économiques et du commerce - Plusieurs agences et institutions)
Klima- og Energiministeriet - 3 styrelser og institutioner (Ministère du climat et de l'énergie – 3 agences et institutions)
ALLEMAGNE
Auswärtiges Amt (Ministère des affaires étrangères)
Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral du travail et des affaires sociales)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche)
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et de la protection des consommateurs)
Bundesministerium der Finanzen (Ministère fédéral des finances)
Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la santé)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse)
Bundesministerium der Justiz (Ministère fédéral de la justice)
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain)
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministère fédéral de l'économie et de la technologie)
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministère fédéral de la coopération économique et du développement)
Bundesministerium der Verteidigung (Ministère fédéral de la défense)
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité des réacteurs)
ESTONIE
Vabariigi Presidendi Kantselei (Bureau du Président de la République d'Estonie)
Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlement de la République d'Estonie)
Eesti Vabariigi Riigikohus (Cour suprême de la République d'Estonie)
Riigikontroll (Direction nationale du contrôle de la gestion publique de la République d'Estonie)
Õiguskantsler (Chancelier législatif)
Riigikantselei (Chancellerie de l'État)
Rahvusarhiiv (Archives nationales d'Estonie)
Haridus- ja Teadusministeerium (Ministère de l'éducation et de la recherche)
Justiitsministeerium (Ministère de la justice)
Keskkonnaministeerium (Ministère de l'environnement)
Kultuuriministeerium (Ministère de la culture)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des affaires économiques et des communications)
Põllumajandusministeerium (Ministère de l'agriculture)
Rahandusministeerium (Ministère des finances)
Sotsiaalministeerium (Ministère des affaires sociales)
Välisministeerium (Ministère des affaires étrangères)
Keeleinspektsioon (Inspection de la langue)
Riigiprokuratuur (le Parquet)
Teabeamet (Conseil de l'information)
Maa-amet (Conseil foncier estonien)
Keskkonnainspektsioon (Inspection de l'environnement)
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre pour la protection forestière et de la sylviculture)
Muinsuskaitseamet (Conseil national du patrimoine)
Patendiamet (Office des brevets)
Tehnilise Järelevalve Amet (Autorité de surveillance technique estonienne)
Tarbijakaitseamet (Direction chargée de la protection du consommateur)
Riigihangete Amet (Office des marchés publics)
Taimetoodangu Inspektsioon (Inspection de la production végétale)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Registre agricole et bureau d'information)
Veterinaar- ja Toiduamet (Direction générale vétérinaire et des denrées alimentaires)
Konkurentsiamet (Autorité de la concurrence)
Maksu –ja Tolliamet (Conseil des impôts et des douanes)
Statistikaamet (Office statistique estonien)
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Conseil de la citoyenneté et de la migration)
Piirivalveamet (Direction de la garde frontalière)
Politseiamet (Direction de la police nationale)
Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Institut de police scientifique estonien)
Keskkriminaalpolitsei (Police criminelle centrale)
Päästeamet (Direction générale du sauvetage)
Andmekaitse Inspektsioon (Service d'inspection de la protection des données)
Ravimiamet (Agence d'État des médicaments)
Sotsiaalkindlustusamet (Direction générale de l'assurance sociale)
Tööturuamet (Direction générale du marché du travail)
Tervishoiuamet (Direction générale des soins de santé)
Tervisekaitseinspektsioon (Inspection de la protection de la santé)
Tööinspektsioon (Inspection du travail)
Lennuamet (Administration de l'aviation civile)
Maanteeamet (Administration des routes)
Veeteede Amet (Administration maritime)
Julgestuspolitsei (Forces de police)
IRLANDE
President's Establishment
Houses of the Oireachtas (Parliament)
Department of the Taoiseach — (Prime Minister)
Central Statistics Office
Department of Finance
Office of the Comptroller and Auditor-General
Office of the Revenue Commissioners
Office of Public Works
State Laboratory
Office of the Attorney-General
Office of the Director of Public Prosecutions
Valuation Office
Commission for Public Service Appointments
Office of the Ombudsman
Chief State Solicitor's Office
Department of Justice, Equality and Law Reform
Courts Service
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
Department of the Environment, Heritage and Local Government
Department of Education and Science
Department of Communications, Energy and Natural Resources
Department of Agriculture, Fisheries and Food
Department of Transport
Department of Health and Children
Department of Enterprise, Trade and Employment
Department of Arts, Sports and Tourism
Department of Foreign Affairs
Department of Social and Family Affairs
Department of Community, Rural and Gaeltacht (Gaelic-speaking regions) Affairs
Arts Council
National Gallery
GRÈCE
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des Affaires étrangères)
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministère de l'économie et des finances)
Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministère du développement)
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la justice)
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministère de l'éducation et des cultes)
Υπουργείο Πολιτισμού (Ministère de la culture)
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministère de la santé et de la solidarité sociale)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics)
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministère du travail et de la protection sociale)
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministère des transports et des communications)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministère du développement rural et de l'alimentation)
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministère de la marine marchande, de la mer Égée et de la politique insulaire)
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministère de la Macédoine et de la Thrace)
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Secrétariat général de la communication)
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Secrétariat général de l'information)
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Secrétariat général de la jeunesse)
Γενική Γραμματεία Ισότητας (Secrétariat général de l'égalité)
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Secrétariat général de la sécurité sociale)
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Secrétariat général des Grecs à l'étranger)
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Secrétariat général de l'industrie)
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Secrétariat général de la recherche et de la technologie)
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Secrétariat général des sports)
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Secrétariat général des travaux publics)
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Service statistique national)
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Conseil national de la protection sociale)
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Organisation du logement des travailleurs)
Εθνικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale)
Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratoire général de l'État)
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fonds grec des routes)
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Université d'Athènes)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Université de Thessalonique)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Université de Thrace)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Université de la mer Égée)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Université de Ioannina)
Πανεπιστήμιο Πατρών (Université de Patras)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Université de Macédoine)
Πολυτεχνείο Κρήτης (École polytechnique de Crète)
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (École technique Sivitanidios)
Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Hôpital Eginitio)
Αρεταίειο Νοσοκομείο (Hôpital Areteio)
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centre national d'administration publique)
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Organisation de la gestion du matériel public)
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Organisation de l'assurance agricole)
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Organisation des établissements scolaires)
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commission grecque de l'énergie atomique)
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Secrétariat général de l'éducation des adultes)
Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Secrétariat général du commerce)
Ελληνικά Ταχυδρομεία (Poste hellénique - EL. TA)
ESPAGNE
Presidencia de Gobierno
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Economía y Hacienda
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Cultura
Ministerio de Sanidad y Consumo,
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Vivienda
FRANCE
i)
Ministères:
Services du Premier ministre
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
Ministère chargé de l'éducation nationale
Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
Secrétariat d'État aux transports
Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur
Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
Ministère chargé de la culture et de la communication
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Secrétariat d'État à la fonction publique
Ministère chargé du logement et de la ville
Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie
Secrétariat d'État à l'outre-mer
Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports et de la vie associative
Secrétariat d'État aux anciens combattants
Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co‑développement
Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
Secrétariat d'État aux affaires européennes
Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme
Secrétariat d'État à la politique de la ville
Secrétariat d'État à la solidarité
Secrétariat d'État en charge de l'emploi
Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale
Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire
ii)
Établissements publics nationaux:
Académie de France à Rome
Académie de marine
Académie des sciences d'outre-mer
Agence centrale des Organismes de Sécurité Sociale - ACOSS
Agences de l'eau
Agence de biomédecine
Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail - ANACT
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - ANAH
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer - ANIFOM
Assemblée permanente des chambres d'agriculture - APCA
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Caisse des dépôts et consignations
Caisse nationale des autoroutes - CNA
Caisse nationale militaire de sécurité sociale - CNMSS
Caisse de garantie du logement locatif social
Casa de Velasquez
Centre d'enseignement zootechnique
Centre d'études de l'emploi
Centre hospitalier national des Quinze-Vingts
Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques - Montpellier Sup Agro
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
Centre des monuments nationaux
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
Centre national des arts plastiques
Centre national de la cinématographie
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts - CEMAGREF
École nationale supérieure de Sécurité Sociale
Centre national du livre
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des œuvres universitaires et scolaires - CNOUS
Centre national professionnel de la propriété forestière
Centre national de la recherche scientifique - C.N.R.S
Centres d'éducation populaire et de sport - CREPS
Centres régionaux des œuvres universitaires - CROUS
Collège de France
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Conservatoire national des arts et métiers
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
Conservatoire national supérieur d'art dramatique
École centrale de Lille
École centrale de Lyon
École centrale des arts et manufactures
École française d'archéologie d'Athènes
École française d'Extrême-Orient
École française de Rome
École des hautes études en sciences sociales
École du Louvre
École nationale d'administration
École nationale de l'aviation civile - ENAC
École nationale des Chartes
École nationale d'équitation
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
Écoles nationales d'ingénieurs
École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
École nationale de la magistrature
Écoles nationales de la marine marchande
École nationale de la santé publique - ENSP
École nationale de ski et d'alpinisme
École nationale supérieure des arts décoratifs
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
École nationale supérieure des beaux-arts
École nationale supérieure de céramique industrielle
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications - ENSEA
École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothécaires
Écoles nationales vétérinaires
École nationale de voile
Écoles normales supérieures
École polytechnique
École de viticulture - Avize - Marne
Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon
Établissement National des Invalides de la Marine - ENIM
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
Fondation Carnegie
Fondation Singer-Polignac
Haras nationaux
Hôpital national de Saint-Maurice
Institut français d'archéologie orientale du Caire
Institut géographique national
Institut national des appellations d'origine
Institut national des hautes études de sécurité
Institut de veille sanitaire
Institut national d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
Institut national d'études démographiques - INED
Institut national d’horticulture
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Institut national des jeunes aveugles - Paris
Institut national des jeunes sourds - Bordeaux
Institut national des jeunes sourds - Chambéry
Institut national des jeunes sourds - Metz
Institut national des jeunes sourds - Paris
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules - I.N.P.N.P.P
Institut national de la propriété industrielle
Institut national de la recherche agronomique - INRA
Institut national de la recherche pédagogique - INRP
Institut national de la santé et de la recherche médicale - INSERM
Institut national d'histoire de l'art - INHA
Institut national des sciences de l'univers
Institut national des sports et de l'éducation physique
Instituts nationaux polytechniques
Instituts nationaux des sciences appliquées
Institut national de recherche en informatique et en automatique - INRIA
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité - INRTS
Institut de recherche pour le développement
Instituts régionaux d'administration
Institut des sciences et des industries du vivant et de l'environnement - Agro Paris Tech
Institut supérieur de mécanique de Paris
Instituts universitaires de formation des maîtres
Musée de l'armée
Musée Gustave-Moreau
Musée du Quai Branly
Musée national de la marine
Musée national J.-J.-Henner
Musée national de la Légion d'honneur
Musée de la poste
Muséum national d'histoire naturelle
Musée Auguste-Rodin
Observatoire de Paris
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Office national des anciens combattants et des victimes de guerre - ONAC
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Office national d'information sur les enseignements et les professions - ONISEP
Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
Palais de la découverte
Parcs nationaux
Universités
iii)
Institutions, autorités et juridictions indépendantes:
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Défenseur des enfants
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Haute autorité de santé
Médiateur de la République
iv)
Autres organismes publics nationaux:
Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP
Agence Nationale Pour l'Emploi - A.N.P.E
Autorité indépendante des marchés financiers
Caisse Nationale des Allocations Familiales - CNAF
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés - CNAMS
Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés – CNAVTS
CROATIE
Hrvatski sabor (Parlement croate)
Predsjednik Republike Hrvatske (Président de la République de Croatie)
Ured predsjednika Republike Hrvatske (Bureau du Président de la République de Croatie)
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Bureau du Président de la République de Croatie au terme de sa présidence)
Vlada Republike Hrvatske (Gouvernement de la République de Croatie)
Uredi Vlade Republike Hrvatske (Bureaux du Gouvernement de la République de Croatie)
Ministarstvo gospodarstva (Ministère de l'économie)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministère du développement régional et des fonds de l'Union européenne)
Ministarstvo financija (Ministère des finances)
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministère des affaires étrangères et européennes)
Ministarstvo pravosuđa (Ministère de la justice)
Ministarstvo uprave (Ministère de l'administration publique)
Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministère de l'entrepreneuriat et de l'artisanat)
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministère du travail et des régimes de retraite)
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministère des affaires maritimes, des transports et de l'infrastructure)
Ministarstvo poljoprivrede (Ministère de l'agriculture)
Ministarstvo turizma (Ministère du tourisme)
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministère de l'environnement et de la protection de la nature)
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministère de la construction et de l'aménagement du territoire)
Ministarstvo branitelja (Ministère des Anciens combattants)
Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministère de la politique sociale et de la jeunesse)
Ministarstvo zdravlja (Ministère de la santé)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministère de la science, de l'éducation et des sports);
Ministarstvo kulture (Ministère de la culture)
Državne upravne organizacije (Organisations administratives de l'État)
Uredi državne uprave u županijama (Bureaux administratifs régionaux)
Ustavni sud Republike Hrvatske (Cour constitutionnelle de la République de Croatie)
Vrhovni sud Republike Hrvatske (Cour suprême de la République de Croatie)
Sudovi (tribunaux)
Državno sudbeno vijeće (Conseil judiciaire de l'État)
Državna odvjetništva (Bureaux du procureur de l'État)
Državnoodvjetničko vijeće (Conseil national des procureurs)
Pravobraniteljstva (Bureaux du médiateur)
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commission nationale de surveillance des procédures des marchés publics)
Državne agencije i uredi (Bureaux et agences de l'État)
Državni ured za reviziju (Bureau d'audit de l'État)
ITALIE
i)
Entités adjudicatrices:
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres)
Ministero degli Affari Esteri (Ministère des affaires étrangères)
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari - esclusi i giudici di pace [Ministère de la justice et bureaux judiciaires (sauf les giudici di pace)]
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministère de l'économie et des finances)
Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du développement économique)
Ministero del Commercio internazionale (Ministère du commerce international)
Ministero delle Comunicazioni (Ministère des communications)
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministère des politiques agricoles et forestières)
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministère de l'environnement, de la protection du territoire et de la mer)
Ministero delle Infrastrutture (Ministère des infrastructures)
Ministero dei Trasporti (Ministère des transports)
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministère du travail, de la politique sociale et de la sécurité sociale)
Ministero della Solidarietà sociale (Ministère de la solidarité sociale)
Ministero della Salute (Ministère de la santé)
Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministère de l'éducation, des universités et de la recherche)
Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministère du patrimoine et des activités culturelles, y compris les entités subordonnées)
ii)
Autres organismes publics nationaux:
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
CHYPRE
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Présidence et palais présidentiel)
Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Bureau du coordinateur de l’harmonisation)
Υπουργικό Συμβούλιο (Conseil des ministres)
Βουλή των Αντιπροσώπων (Chambre des représentants)
Δικαστική Υπηρεσία (Service judiciaire)
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Service juridique de la République)
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Cour des Comptes de la République)
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commission du service public)
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commission du service de l'éducation)
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως [Office du commissaire pour l'administration (médiateur)]
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission pour la protection de la concurrence)
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Service d’audit interne)
Γραφείο Προγραμματισμού (Bureau de planification)
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Trésor de la République)
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Bureau du commissaire à la protection des données à caractère personnel)
Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Bureau du commissaire chargé du contrôle des aides d’État)
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Autorité d'examen des soumissions)
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorité de surveillance et de développement des sociétés coopératives)
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorité chargée de l’examen des recours)
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement):
Τμήμα Γεωργίας (Département de l'agriculture)
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Services vétérinaires)
Τμήμα Δασών (Département des forêts)
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Département du développement de l'eau)
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Département de la surveillance géologique)
Μετεωρολογική Υπηρεσία (Service météorologique)
Τμήμα Αναδασμού (Département du remembrement)
Υπηρεσία Μεταλλείων (Service des mines)
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Institut de la recherche agricole)
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Département de la pêche et de la recherche marine)
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la justice et de l'ordre public)
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Services d’incendie de Chypre)
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme)
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Département du registre des sociétés et du receveur officiel)
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministère du travail et de la sécurité sociale):
Τμήμα Εργασίας (Département du travail)
Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Département de la sécurité sociale)
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Département des services sociaux)
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centre de production chypriote)
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Institut supérieur de l'hôtellerie de Chypre)
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Institut technique supérieur)
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Département de l'inspection du travail)
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Département des relations de travail)
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des Affaires étrangères)
Υπουργείο Οικονομικών (Ministère des finances):
Τελωνεία (Douanes et accises)
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Département des perceptions)
Στατιστική Υπηρεσία (Service des statistiques)
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Département des achats et fournitures publics)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Département de l’administration publique et du personnel)
Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale)
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Département des services de la technologie de l'information)
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministère de l'éducation et de la culture)
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministère des communications et des travaux):
Τμήμα Δημοσίων Έργων (Département des travaux publics)
Τμήμα Αρχαιοτήτων (Département des antiquités)
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Département de l'aviation civile)
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Département de la marine marchande)
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Département des services postaux)
Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Département des transports routiers)
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Département des services électriques et mécaniques)
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Département des télécommunications électroniques)
Υπουργείο Υγείας (Ministère de la santé):
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Services pharmaceutiques)
Γενικό Χημείο (Laboratoire général)
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Services médicaux et de la santé publique)
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Services dentaires)
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Service de la santé mentale)
LETTONIE
i)
Ministères, secrétariats des ministres chargés de missions spéciales et les institutions qui en dépendent:
Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère des affaires étrangères et institutions subordonnées)
Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'économie et institutions subordonnées)
Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des finances et institutions subordonnées)
Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'éducation et de la science et institutions subordonnées)
Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère de la culture et institutions subordonnées)
Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'assistance sociale et institutions subordonnées)
Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des transports et institutions subordonnées)
Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la justice et institutions subordonnées)
Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la santé et institutions subordonnées)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la protection de l'environnement et du développement régional et institutions subordonnées)
Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'agriculture et institutions subordonnées)
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministères chargés de missions spéciales et institutions subordonnées)
ii)
Autres institutions publiques:
Augstākā tiesa (Cour suprême)
Centrālā vēlēšanu komisija (Commission d'élection centrale)
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux)
Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministère public et institutions qui sont sous sa surveillance)
Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlement et institutions subordonnées)
Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle)
Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Chancellerie d'État et institutions sous sa surveillance)
Valsts kontrole (Office national de contrôle de la gestion publique)
Valsts prezidenta kanceleja (Chancellerie du Chef d'État)
iii)
Autres institutions publiques non subordonnées aux ministères:
Tiesībsarga birojs (Service du médiateur):
Nacionālā radio un televīzijas padome (Conseil national de la radiodiffusion)
LITUANIE
i)
Prezidentūros kanceliarija (Bureau du Président)
ii)
Seimo kanceliarija (Bureau du Seimas):
Institutions responsables devant le Seimas:
Lietuvos mokslo taryba (Conseil des sciences)
Seimo kontrolierių įstaiga (Bureau des médiateurs du Seimas)
Valstybės kontrolė (Bureau d'audit national)
Specialiųjų tyrimų tarnyba (Service spécial de renseignements)
Valstybės saugumo departamentas (Département de la sécurité nationale)
Konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centre de recherche sur le génocide et la résistance)
Vertybinių popierių komisija (Commission lituanienne des titres)
Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorité réglementaire des communications)
Nacionalinė sveikatos taryba (Conseil national de la santé)
Etninės kultūros globos taryba (Conseil pour la protection de la culture ethnique)
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Bureau du médiateur pour l'égalité des chances)
Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commission du patrimoine culturel)
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Institution du médiateur des droits des enfants)
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commission nationale de réglementation des prix de l'énergie)
Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commission nationale de la langue lituanienne)
Vyriausioji rinkimų komisija (Comité électoral central)
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commission principale d'éthique officielle)
ų etikos inspektoriaus tarnyba (Bureau de l'inspecteur d'éthique des journalistes)
iii)
Vyriausybės kanceliarija (Bureau du gouvernement):
Institutions responsables devant le gouvernement:
Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comité de développement de la société de l'information)
Kūno kultūros ir sporto departamentas (Département de l'éducation physique et des sports)
Lietuvos archyvų departamentas (Département lituanien des archives)
Mokestinių ginčų komisija (Commission pour les litiges en matière fiscale)
Statistikos departamentas (Département des statistiques)
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Département des minorités nationales et des résidents à l'étranger lituaniens)
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Service national de contrôle du tabac et de l'alcool)
Viešųjų pirkimų tarnyba (Office des marchés publics)
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Inspection nationale de la sécurité électro-nucléaire)
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Inspection nationale de la protection des données)
Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commission nationale de la régie du jeu)
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Service national des denrées alimentaires et en matière vétérinaire)
Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commission des litiges administratifs)
Draudimo priežiūros komisija (Commission de surveillance des assurances)
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondation lituanienne concernant la science et les études nationales)
Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle)
iv)
Aplinkos ministerija (Ministère de l'environnement):
Institutions relevant du ministère de l’environnement:
Generalinė miškų urėdija (Direction générale nationale des forêts)
Lietuvos geologijos tarnyba (Service géologique lituanien)
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Service hydrométéorologique lituanien)
Lietuvos standartizacijos departamentas (Office des normes lituanien)
Nacionalinis akreditacijos biuras (Bureau national d'accréditation)
Valstybinė metrologijos tarnyba (Service national de métrologie)
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Service national des zones protégées)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Service national d'inspection de l'aménagement du territoire et de la construction)
v)
Finansų ministerija (Ministère des finances):
Institutions relevant du ministère des finances:
Muitinės departamentas (Douanes)
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service de la sécurité technologique des documents de l'État)
Valstybinė mokesčių inspekcija (Service national d'inspection fiscale)
Finansų ministerijos mokymo centras (Centre de formation du ministère des Finances)
vi)
Kultūros ministerija (Ministère de la culture):
Institutions relevant du ministère de la culture:
Kultūros paveldo departamentas (Département du patrimoine culturel lituanien)
Valstybinė kalbos inspekcija (Commission nationale de la langue)
vii)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la sécurité sociale et du travail):
Institutions relevant du ministère de la sécurité sociale et du travail:
Garantinio fondo administracija (Administration du Fonds de garantie)
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Service national d'adoption et de protection des droits des enfants)
Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail)
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorité lituanienne de formation au marché du travail)
Trišalės tarybos sekretoriatas (Secrétariat du Conseil tripartite)
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Département de surveillance des services sociaux)
Darbo inspekcija (Inspection du travail)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Conseil du Fonds national d'assurance sociale)
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Service d'évaluation des handicaps et de la capacité de travail)
Ginčų komisija (Commission des litiges)
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centre national d'aides techniques aux personnes handicapées)
Neįgaliųjų reikalų departamentas (Département chargé des personnes handicapées)
viii)
Susisiekimo ministerija (Ministère des transports et des communications):
Institutions relevant du ministère des transports et des communications:
Lietuvos automobilių kelių direkcija (Administration lituanienne des routes)
Valstybinė geležinkelio inspekcija (Service national d'inspection des chemins de fer)
Valstybinė kelių transporto inspekcija (Service national d'inspection du transport routier)
ix)
Sveikatos apsaugos ministerija (Ministère de la santé):
Institutions relevant du ministère de la santé:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agence nationale d'accréditation des soins de santé)
Valstybinė ligonių kasa (Fonds national des patients)
Valstybinė medicininio audito inspekcija (Service national d'inspection médicale)
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agence nationale de contrôle des médicaments)
Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Service lituanien de psychiatrie légale et de narcologie)
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Service national de la santé publique)
Farmacijos departamentas (Département de pharmacie)
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centre d'urgence médicale du ministère de la Santé)
Lietuvos bioetikos komitetas (Comité de bioéthique lituanien)
Radiacinės saugos centras (Centre de radioprotection)
x)
Švietimo ir mokslo ministerija (Ministère de l'éducation et de la science):
Institutions relevant du ministère de l'éducation et de la science:
Nacionalinis egzaminų centras (Centre national des examens)
Studijų kokybės vertinimo centras (Centre d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur)
xi)
Teisingumo ministerija (Ministère de la justice):
Institutions relevant du ministère de la justice:
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Conseil national de protection des droits des consommateurs)
Europos teisės departamentas (Département de droit européen)
xii)
Ūkio ministerija (Ministère de l'économie):
Institutions relevant du ministère de l'économie:
Įmonių bankroto valdymo departamentas (Département de la gestion des entreprises en faillite)
Valstybinė energetikos inspekcija (Service national d'inspection de l'énergie)
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Service national d'inspection des produits non alimentaires)
Valstybinis turizmo departamentas (Département d'État du tourisme)
xiii)
Užsienio reikalų ministerija (Ministère des affaires étrangères):
Missions diplomatiques et bureaux consulaires à l’étranger ainsi que représentations auprès d’organisations internationales
xiv)
Žemės ūkio ministerija (Ministère de l'agriculture):
Institutions relevant du ministère de l'agriculture:
Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organisme payeur national)
Nacionalinė žemės tarnyba (Service national des terres)
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Service national de protection des végétaux)
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Service national de contrôle de la sélection animale)
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Service national des semences et des céréales)
Žuvininkystės departamentas (Département des pêches)
xv)
Juridictions:
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de la Lituanie)
Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d'appel de la Lituanie)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de la Lituanie)
Apygardų teismai (Tribunaux régionaux)
Apygardų administraciniai teismai (Tribunaux administratifs régionaux)
Apylinkių teismai (Tribunaux de district)
Nacionalinė teismų administracija (Administration des tribunaux)
Generalinė prokuratūra (Bureau du procureur général)
xvi)
Autres entités de l’administration publique centrale - institutions, établissements, agences:
Muitinės kriminalinė tarnyba (Service criminel des douanes)
Muitinės informacinių sistemų centras (Centre des systèmes d'information des douanes)
Muitinės laboratorija (Laboratoire des douanes)
Muitinės mokymo centras (Centre de formation des douanes)
LUXEMBOURG
Ministère d'État
Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle;
Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique
Ministère de l'Égalité des chances
Ministère de l'Environnement
Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement
Ministère de la Famille et de l'Intégration
Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite
Ministère des Finances
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État
Ministère de la Justice
Ministère de la Justice: Établissements Pénitentiaires
Ministère de la Santé
Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique
Ministère de la Sécurité sociale
Ministère des Transports
Ministère du Travail et de l'Emploi
Ministère des Travaux publics
Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées
HONGRIE
Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministère des ressources nationales)
Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministère du développement rural)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministère du développement national)
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministère de l'administration publique et de la justice)
Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministère de l'économie nationale)
Külügyminisztérium (Ministère des affaires étrangères)
Miniszterelnöki Hivatal (Bureau du premier ministre)
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direction générale des services centraux)
MALTE
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Bureau du premier ministre)
Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali (Ministère de la famille et de la solidarité sociale)
Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi)
Ministeru tal-Finanzi (Ministère des finances)
Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des ressources et des infrastructures)
Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministère du tourisme et de la culture)
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministère des affaires rurales et de l’environnement)
Ministeru għal Għawdex (Ministère pour Gozo)
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (Ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité)
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministère des affaires étrangères)
Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministère de l’investissement, de l’industrie et des technologies de l’information)
Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministère de la concurrence et des communications)
Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministère du développement urbain et des routes)
L-Uffiċċju tal-President (Bureau du Président)
Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Bureau du greffier de la Chambre des représentants)
PAYS-BAS
Ministerie van Algemene Zaken (Ministère des affaires générales):
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Bureau du Conseil scientifique de la politique gouvernementale)
Rijksvoorlichtingsdienst (Service d'information du gouvernement des Pays-Bas)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des affaires étrangères):
Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken - DGRC (Direction générale de la politique régionale et des affaires consulaires)
Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Direction générale des affaires politiques)
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking - DGIS (Direction générale de la coopération internationale)
Directoraat-generaal Europese Samenwerking - DGES (Direction générale de la coopération européenne)
Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden - CBI (Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement)
Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Services centraux relevant du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint)
Buitenlandse Posten - ieder afzonderlijk (Missions étrangères)
Ministerie van Economische Zaken (Ministère des affaires économiques):
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Centraal Planbureau - CPB (Bureau d'analyse de la politique économique)
Bureau voor de Industriële Eigendom - BIE (Bureau de la propriété industrielle)
SenterNovem (SenterNovem – Agence de l'innovation durable)
Staatstoezicht op de Mijnen - SodM (Supervision nationale des Mines)
Nederlandse Mededingingsautoriteit - NMa (Autorité néerlandaise de la concurrence)
Economische Voorlichtingsdienst (EVD) - (Agence néerlandaise du commerce extérieur)
Agentschap Telecom (Agence des radiocommunications)
Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers - PIANOo (Réseau d'approvisionnement professionnel et novateur pour les pouvoirs adjudicateurs)
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid (Coordination des achats du gouvernement central)
Octrooicentrum Nederland (Bureau des brevets néerlandais)
Consumentenautoriteit (Autorité des consommateurs)
Ministerie van Financiën (Ministère des finances)
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centre informatique du service de l'impôt et des douanes)
Belastingdienst (Administration de l'impôt et des douanes)
De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (différentes directions de l'administration des impôts et des douanes dans l'ensemble du pays)
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - incl. Economische Controle dienst - ECD [Service de renseignement et d'enquête en matière fiscale (y compris le Service d'enquête économique)]
Belastingdienst Opleidingen (Centre de formation de l'administration de l'impôt et des douanes)
Dienst der Domeinen (Service des domaines)
Ministerie van Justitie (Ministère de la justice):
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Raad voor de Kinderbescherming (Conseil de la protection de l'enfance)
Centraal Justitie Incasso Bureau (Agence centrale de perception des amendes)
Openbaar Ministerie (Ministère public)
Immigratie en Naturalisatiedienst (Service d'immigration et de naturalisation)
Nederlands Forensisch Instituut (Institut néerlandais de police scientifique)
Dienst Terugkeer & Vertrek (Agence de rapatriement et de départ)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministère de l'agriculture, de la nature et de la qualité alimentaire)
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Dienst Regelingen - DR [Service national de mise en œuvre de la réglementation (Agence)]
Agentschap Plantenziektenkundige Dienst - PD [Service de protection des végétaux (Agence)]
Algemene Inspectiedienst - AID (Service d'inspection générale)
Dienst Landelijk Gebied - DLG (Service gouvernemental du développement durable de l'espace rural)
Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Autorité de la sécurité des aliments et des produits de consommation)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministère de l'enseignement, de la culture et des sciences)
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Inspectie van het Onderwijs (Service d'inspection de l'enseignement)
Erfgoedinspectie (Service d'inspection du patrimoine)
Centrale Financiën Instellingen (Agence centrale de financement des institutions)
Nationaal Archief (Archives nationales)
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Conseil consultatif de la politique scientifique et technologique)
Onderwijsraad (Conseil de l'enseignement)
Raad voor Cultuur (Conseil de la culture)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministère des affaires sociales et de l'emploi)
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Inspectie Werk en Inkomen (Service d'inspection du travail et du revenu)
Agentschap SZW (Agence SZW)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministère des communications, des travaux publics et de la gestion de l'eau)
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (Direction générale des transports et de l'aviation civile)
Directoraat-Generaal Personenvervoer (Direction générale du transport de passagers)
Directoraat-generaal Water (Direction générale des eaux)
Centrale diensten (Services centraux)
Shared services Organisatie Verkeer en Waterstaat (Organisation de services partagés, transports et gestion des eaux)
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI (Institut royal météorologique des Pays-Bas)
Rijkswaterstaat, Bestuur (Commission des travaux publics et de la gestion des eaux)
De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (les services régionaux de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)
De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (les services spécialisés de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)
Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (Conseil de la géo-information et des TIC)
Adviesdienst Verkeer en Vervoer - AVV (Conseil consultatif de la circulation et des transports)
Bouwdienst (Service de la construction)
Corporate Dienst (Service interne)
Data ICT Dienst (Services des données et des TIC)
Dienst Verkeer en Scheepvaart (Services des transports et de la navigation)
Dienst Weg- en Waterbouwkunde - DWW (Service de génie civil)
Rijksinstituut voor Kust en Zee -RIKZ (Institut national de gestion des régions côtières et marines)
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling - RIZA (Institut national de gestion des eaux intérieures et de traitement des eaux usées)
Waterdienst (Service des eaux)
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie (Direction principale, Service d'inspection des transports et de la gestion des eaux)
Havenstaatcontrole (Contrôle des ports)
Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek - TCO (Direction du développement de la supervision, de la communication et de la recherche)
Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht (Unité de surveillance de la gestion de l'air)
Toezichthouder Beheer Eenheid Water (Unité de surveillance de la gestion de l'eau)
Toezichthouder Beheer Eenheid Land (Unité de surveillance de la gestion des sols)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement):
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie (Direction générale du logement, des communautés et de l'intégration)
Directoraat-generaal Ruimte (Direction générale de l'aménagement du territoire)
Directoraat-general Milieubeheer (Direction générale de la protection de l'environnement)
Rijksgebouwendienst (Service des bâtiments de l'État)
VROM inspectie (Inspection)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministère de la santé, du bien-être et des sports)
Bestuursdepartement (Administration centrale)
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Service d'inspection pour la protection de la santé et les questions vétérinaires)
Inspectie Gezondheidszorg (Service d'inspection du système de santé)
Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Service d'inspection des services aux jeunes et de la protection de la jeunesse)
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu - RIVM (Institut national de la santé publique et de l'environnement)
Sociaal en Cultureel Planbureau (Bureau de planification sociale et culturelle)
Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agence du Conseil d'évaluation des médicaments)
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Deuxième chambre des États généraux)
Eerste Kamer der Staten-Generaal (Première chambre des États généraux)
Raad van State (Conseil d'État)
Algemene Rekenkamer (Cour des comptes)
Nationale Ombudsman (Médiateur national)
Kanselarij der Nederlandse Orden (Chancellerie des ordres néerlandais)
Kabinet der Koningin (Cabinet de la Reine)
Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken (Conseil de la magistrature et des tribunaux)
AUTRICHE
Entités actuellement couvertes par l'accord:
Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale)
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministère fédéral des affaires européennes et internationales)
Bundesministerium für Finanzen (Ministère fédéral des finances)
Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la santé)
Bundesministerium für Justiz (Ministère fédéral de la justice)
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts, de l'environnement et de la gestion des eaux)
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de l'emploi, des affaires sociales et de la protection des consommateurs)
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère fédéral de l'éducation, des arts et de la culture)
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministère fédéral des transports, de l'innovation et de la technologie)
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministère fédéral de l'économie, de la famille et de la jeunesse)
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministère fédéral des sciences et de la recherche)
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Bureau fédéral d'étalonnage et de mesure)
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H [Centre de recherche et d'essai autrichien Arsenal (S.à r.l)]
Bundesanstalt für Verkehr (Institut fédéral de la circulation)
Bundesbeschaffung G.m.b.H (Organisme fédéral des marchés publics, S.à r.l.)
Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centre fédéral de traitement des données, S.à r.l)
Toutes les autres administrations publiques centrales, y compris leurs agences régionales et locales, pour autant qu'elles n'aient pas d'activités à caractère industriel ou commercial.
POLOGNE
Kancelaria Prezydenta RP (Chancellerie du président de la RP)
Kancelaria Sejmu RP (Chancellerie du Sejm de la RP)
Kancelaria Senatu RP (Chancellerie du Sénat)
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellerie du premier ministre)
Sąd Najwyższy (Cour suprême)
Naczelny Sąd Administracyjny (Cour administrative suprême)
Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Tribunaux de droit commun - tribunaux d'arrondissement, tribunaux régionaux, cours d'appel)
Trybunal Konstytucyjny (Tribunal constitutionnel)
Najwyższa Izba Kontroli (Chambre suprême de contrôle)
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Bureau du défenseur des droits de la personne)
Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Bureau du médiateur pour les droits des enfants)
Biuro Ochrony Rządu (Bureau de la protection du gouvernement)
Centralne Biuro Antykorupcyjne (Bureau central de lutte contre la corruption)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministère du travail et de la politique sociale)
Ministerstwo Finansów (Ministère des finances)
Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l'économie)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministère du développement régional)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministère de la culture et du patrimoine national)
Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministère de l'éducation nationale)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministère de l'agriculture et du développement rural)
Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministère du Trésor public)
Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministère de la justice)
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministère des transports, de la construction et de l'économie maritime)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministère des sciences et de l'enseignement supérieur)
Ministerstwo Środowiska (Ministère de l'environnement)
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Ministère de l'administration et de la numérisation)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des affaires étrangères)
Ministerstwo Zdrowia (Ministère de la santé)
Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministère des sports et du tourisme)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets de la République de Pologne)
Urząd Regulacji Energetyki (Autorité de régulation de l'énergie)
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office des anciens combattants et des victimes de répression)
Urząd Transportu Kolejowego (Office des transports ferroviaires)
Urząd Dozoru Technicznego (Bureau de l'inspection technique)
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Office d'enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides)
Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office des étrangers)
Urząd Zamówień Publicznych (Office des marchés publics)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la concurrence et de la protection du consommateur)
Urząd Lotnictwa Cywilnego (Bureau de l'aviation civile)
Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office des communications électroniques)
Wyższy Urząd Górniczy (Office supérieur des mines)
Główny Urząd Miar (Office central des mesures)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Office général de géodésie et de cartographie)
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Bureau général de contrôle du bâtiment)
Główny Urząd Statystyczny (Office central de la statistique)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Conseil national de radiodiffusion)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspecteur général pour la protection des données personnelles)
Państwowa Komisja Wyborcza (Commission électorale nationale)
Państwowa Inspekcja Pracy (Inspection nationale du travail)
Rządowe Centrum Legislacji (Centre gouvernemental de la législation)
Narodowy Fundusz Zdrowia (Fonds national de santé)
Polska Akademia Nauk (Académie polonaise des sciences)
Polskie Centrum Akredytacji (Centre polonais d'accréditation)
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centre polonais pour les essais et la certification)
Polska Organizacja Turystyczna (Bureau du tourisme de la Pologne)
Polski Komitet Normalizacyjny (Comité polonais de normalisation)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institution des assurances sociales)
Komisja Nadzoru Finansowego (Autorité de surveillance financière)
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direction générale des archives d'État)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d'assurance sociale agricole)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direction générale des routes et des autoroutes nationales)
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Service d'inspection principal de la santé des plantes et des semences)
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Quartier général du corps national des sapeurs-pompiers)
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Service d'inspection principal de la qualité commerciale des produits agroalimentaires)
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Inspection principale de la protection de l'environnement)
Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Inspection principale du transport routier)
Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Service d'inspection principal des produits pharmaceutiques)
Główny Inspektorat Sanitarny (Inspection sanitaire générale)
Główny Inspektorat Weterynarii (Inspection générale vétérinaire)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)
Agencja Rynku Rolnego (Agence du marché agricole)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Państwowa Agencja Atomistyki (Agence de l'énergie atomique)
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Agence nationale de prévention des problèmes liés à l'alcool)
Agencja Rezerw Materiałowych (Agence des réserves matérielles)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fonds national de protection de l'environnement et de la gestion de l'eau)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fonds national de réadaptation des personnes handicapées)
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut de la mémoire nationale – Commission chargée des poursuites contre les crimes commis contre la nation polonaise)
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Conseil de la préservation du souvenir des combats et du martyre)
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Service des douanes de la République de Pologne)
Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe» (Entreprise des forêts de l'État «Lasy Państwowe»)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Agence polonaise de développement des entreprises)
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unités publiques autonomes des soins de santé créées par un ministre, un organe du gouvernement central ou le chef d'une voïvodie).
PORTUGAL
Presidência do Conselho de Ministros (Présidence du Conseil des ministres)
Ministério das Finanças (Ministère des finances)
Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministère des affaires étrangères et des communautés portugaises)
Ministério da Justiça (Ministère de la justice)
Ministério da Economia (Ministère de l'économie)
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches)
Ministério da Educação (Ministère de l'éducation)
Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministère des sciences et de l'enseignement supérieur)
Ministério da Cultura (Ministère de la culture)
Ministério da Saúde (Ministère de la santé)
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministère du travail et de la solidarité sociale)
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministère des travaux publics, des transports et du logement)
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministère des municipalités, de l'aménagement du territoire et de l'environnement)
Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministère des compétences et de l'emploi)
Presidência da República (Présidence de la République)
Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle)
Tribunal de Contas (Cour des comptes)
Provedoria de Justiça (Médiateur)
ROUMANIE
Administraţia Prezidenţială (Administration présidentielle)
Senatul României (Sénat roumain)
Camera Deputaţilor (Chambre des députés)
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice)
Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle)
Consiliul Legislativ (Conseil législatif)
Curtea de Conturi (Cour des comptes)
Consiliul Superior al Magistraturii (Conseil supérieur de la magistrature)
Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice)
Secretariatul General al Guvernului (Secrétariat général du gouvernement)
Cancelaria Primului-Ministru (Chancellerie du premier ministre)
Ministerul Afacerilor Externe (ministère des affaires étrangères)
Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministère de l'économie et des finances)
Ministerul Justiţiei (Ministère de la justice)
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse (Ministère du travail, de la famille et de l'égalité des chances)
Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, du tourisme et des professions libérales)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministère de l'agriculture et du développement rural)
Ministerul Transporturilor (Ministère des transports)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministère du développement, des travaux publics et du logement)
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Ministère de l'éducation, de la recherche et de la jeunesse)
Ministerul Sănătăţii Publice (Ministère de la santé publique)
Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministère de la culture et des cultes)
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministère des communications et des technologies de l'information)
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministère de l'environnement et du développement durable)
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Service spécial de télécommunications)
Consiliul Naţional al Audiovizualului (Conseil national de l'audiovisuel)
Consiliul Concurenţei (CC) (Conseil de la concurrence)
Direcţia Naţională Anticorupţie (Direction nationale de lutte contre la corruption)
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Autorité nationale de réglementation et de surveillance des marchés publics)
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Conseil national de résolution des plaintes)
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC (Autorité nationale de réglementation des services d'utilité publique)
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Autorité nationale de la santé vétérinaire et de la sécurité alimentaire)
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (Autorité nationale de protection des consommateurs)
Autoritatea Navală Română (Autorité navale roumaine)
Autoritatea Feroviară Română (Autorité des chemins de fer roumaine)
Autoritatea Rutieră Română (Autorité routière roumaine)
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului-şi Adopţie (Autorité nationale roumaine de protection des droits de l'enfant et de l'adoption)
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (Autorité nationale pour les personnes handicapées)
Autoritatea Naţională pentru Tineret (Autorité nationale pour la jeunesse)
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica (Autorité nationale pour la recherche scientifique)
Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (Autorité nationale des communications)
Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (Autorité nationale des services de la société de l'information)
Autoritatea Electorală Permanente (Autorité électorale permanente)
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agence des stratégies gouvernementales)
Agenţia Naţională a Medicamentului (Agence nationale des médicaments)
Agenţia Naţională pentru Sport (Agence nationale du sport)
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agence nationale de l'emploi)
Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (Autorité nationale de réglementation de l'énergie)
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Agence roumaine de conservation de l'énergie)
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (Agence nationale des ressources minérales)
Agenţia Română pentru Investiții Străine (Agence roumaine des investissements étrangers)
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (Agence nationale de la fonction publique)
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l'administration fiscale)
Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (Agence de compensation pour l'achat de techniques spéciales)
Agenţia Naţională Anti-doping (Agence nationale de lutte contre le dopage)
Agenţia Nucleară (Agence nucléaire)
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (Agence nationale pour la protection de la famille)
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei (Agence nationale pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes)
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (Agence nationale de protection de l'environnement)
Agenţia naţională Antidrog (Agence nationale de lutte contre la drogue)
SLOVÉNIE
Predsednik Republike Slovenije (Président de la République de Slovénie)
Državni zbor (Assemblée nationale)
Državni svet (Conseil national)
Varuh človekovih pravic (Médiateur)
Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle)
Računsko sodišče (Cour des comptes)
Državna revizijska komisja (Commission nationale de révision)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Académie slovène des sciences et des arts)
Vladne službe (Services du gouvernement)
Ministrstvo za finance (Ministère des finances)
Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministère des affaires étrangères)
Ministrstvo za pravosodje (Ministère de la justice)
Ministrstvo za gospodarstvo (Ministère de l'économie)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministère de l'agriculture, des forêts et de l'alimentation)
Ministrstvo za promet (Ministère des transports)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales)
Ministrstvo za zdravje (Ministère de la santé)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ministère de l'enseignement supérieur, des sciences et de la technologie)
Ministrstvo za kulturo (Ministère de la culture)
Ministerstvo za javno upravo (Ministère de l'administration publique)
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie)
Višja sodišča (Tribunaux d'appel)
Okrožna sodišča (Tribunaux régionaux)
Okrajna sodišča (Tribunaux cantonaux)
Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procureur général de la République de Slovénie)
Okrožna državna tožilstva (Bureau des procureurs régionaux)
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Bureau de l'avocat social de la République de Slovénie)
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Bureau de l'avocat général de la République de Slovénie)
Upravno sodišče Republike Slovenije (Cour administrative de la République de Slovénie)
Senat za prekrške Republike Slovenije (Chambre des infractions de la République de Slovénie)
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Cour d'appel du travail et des affaires sociales à Ljubljana)
Delovna in sodišča (Tribunaux du travail)
Upravne enote (Unités administratives locales)
SLOVAQUIE
Ministères et autres autorités du gouvernement central visés par la loi nº 575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l'administration publique:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministère de l'économie de la République slovaque)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministère des finances de la République slovaque)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministère des transports, de la construction et du développement régional de la République slovaque)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministère de l'agriculture et du développement rural de la République slovaque)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministère de la justice de la République slovaque)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministère des affaires étrangères de la République slovaque)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministère de l'environnement de la République slovaque)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministère de l'éducation, des sciences, de la recherche et des sports de la République slovaque)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministère de la culture de la République slovaque)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministère de la santé de la République slovaque)
Úrad vlády Slovenskej republiky (Bureau du gouvernement de la République slovaque)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Bureau anti-monopole de la République slovaque)
Štatistický úrad Slovenskej republiky (Bureau de la statistique de la République slovaque)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Bureau de la géodésie, de la cartographie et du cadastre de la République slovaque)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Bureau de normalisation, de métrologie et d'essai de la République slovaque)
Úrad pre verejné obstarávanie (Bureau des marchés publics)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Office de la propriété industrielle de la République slovaque)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Administration des réserves matérielles de l'État de la République slovaque)
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Bureau du Président de la République slovaque)
Národná rada Slovenskej republiky (Parlement de la République slovaque)
Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque)
Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Bureau du procureur général de la République slovaque)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Office suprême de vérification des comptes de la République slovaque)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Office des télécommunications de la République slovaque)
Poštový úrad (Autorité de régulation postale)
Úrad na ochranu osobných údajov (Office pour la protection des données personnelles)
Kancelária verejného ochrancu práv (Bureau du médiateur)
Úrad pre finančný trh (Office du marché financier)
FINLANDE
Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet (Bureau du chancelier de la justice)
Liikenne- ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet (Ministère des transports et des communications):
Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Autorité finlandaise de réglementation des communications)
Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Administration finlandaise des véhicules)
Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Autorité finlandaise de l'aviation civile)
Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Institut finlandais de météorologie)
Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (Administration maritime de la Finlande)
Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet (Institut finlandais de recherche marine)
Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Administration ferroviaire)
Rautatievirasto – Järnvägsverket (Agence ferroviaire finlandaise)
Tiehallinto – Vägförvaltningen (Administration des routes)
Maa- ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet (Ministère de l'agriculture et des forêts):
Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Autorité finlandaise de la sécurité alimentaire)
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (Service national de cartographie de la Finlande)
Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket (Agence des affaires rurales)
Oikeusministeriö – Justitieministeriet (Ministère de la justice):
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Bureau du médiateur à la protection des données)
Tuomioistuimet – Domstolar (Tribunaux)
Korkein oikeus – Högsta domstolen (Cour suprême)
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême)
Hovioikeudet – hovrätter (Cours d'appel)
Käräjäoikeudet – tingsrätter (Tribunaux de première instance)
Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Tribunaux administratifs)
Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques)
Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Tribunal du travail)
Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Tribunal des assurances sociales)
Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Commission des plaintes des consommateurs)
HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (Institut européen de prévention du crime et de lutte contre la délinquance)
Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå (Bureau de l'ombudsman des faillites)
Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Service de gestion juridique)
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Centre informatique administratif et juridique)
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet (Institut de politique législative)
Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Centre du Registre juridique)
Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Bureau d'enquête sur les accidents)
Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Agence des sanctions pénales)
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Institut de formation des services pénitentiaires et de probation)
Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (Conseil national de prévention de la criminalité)
Saamelaiskäräjät – Sametinget (Parlement sami)
Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet (Bureau du procureur général)
Opetusministeriö – Undervisningsministeriet (Ministère de l’éducation):
Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (Conseil national de l'éducation)
Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Conseil finlandais de classification des films)
Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet (Ministère de la santé et des affaires sociales):
Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Commission d'appel de l'assurance-chômage)
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Commission d'appel de la sécurité sociale)
Lääkelaitos – Läkemedelsverket (Agence nationale des médicaments)
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorité nationale des affaires médico-légales)
Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaire)
Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet (Institut national de santé publique)
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centre de développement de pharmacothérapie ROHTO)
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (Agence nationale de contrôle des produits pour le bien-être social et la santé)
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes (Centre de recherche et de développement pour le bien-être social et la santé)
Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet (Ministère de l'emploi et de l'économie):
Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Agence finlandaise de protection des consommateurs)
Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Autorité finlandaise de la concurrence)
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (Bureau national des brevets et de l'enregistrement)
Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (Bureau national des conciliateurs)
Työneuvosto – Arbetsrådet (Conseil du travail)
Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket (Autorité des marchés de l'énergie)
Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Centre de recherches géologiques)
Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (Agence nationale d'approvisionnement d'urgence)
Kuluttajatutkimuskeskus − Konsumentforskningscentralen (Centre national de recherche sur la consommation)
Matkailun edistämiskeskus - MEK − Centralen för turistfrämjande (Office finlandais du tourisme)
Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen (Centre de métrologie et d'accréditation)
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus −Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Agence finlandaise de financement de la technologie et de l'innovation)
Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen (Autorité de sécurité technologique)
Valtion teknillinen tutkimuskeskus - VTT – Statens tekniska forskningscentral [Centre de recherche technique de Finlande (VTT)]
Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden (Commission antidiscrimination)
Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå (Bureau du médiateur des minorités)
Ulkoasiainministeriö – utrikesministeriet (Ministère des affaires étrangères)
Valtioneuvoston kanslia – statsrådets kansli (Bureau du Premier ministre)
Valtiovarainministeriö – finansministeriet (Ministère des finances):
Valtiokonttori – Statskontoret (Trésor public)
Verohallinto – Skatteförvaltningen (Administration fiscale)
Tullilaitos – Tullverket (Douanes)
Tilastokeskus – Statistikcentralen (Bureau de la statistique de la Finlande)
Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral (Institut gouvernemental de recherches économiques)
Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Centre du registre de la population)
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet (Ministère de l’environnement):
Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral (Institut finlandais de l'environnement)
Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Centre de financement et de développement du logement de la Finlande)
Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk (Bureau national de vérification)
SUÈDE
Akademien för de fria konsterna (Académie royale des beaux-arts)
Allmänna reklamationsnämnden (Office national pour les plaintes des consommateurs)
Arbetsdomstolen (Tribunal du travail)
Arbetsförmedlingen (Services suédois de l'emploi)
Arbetsgivarverk, statens (Direction des services employeurs de l'administration d'État)
Arbetslivsinstitutet (Institut national des conditions de travail)
Arbetsmiljöverket (Autorité suédoise pour l'environnement de travail)
Arvsfondsdelegationen (Commission du fonds du patrimoine suédois)
Arkitekturmuseet (Musée de l’architecture)
Ljud och bildarkiv, statens (Archives centrales de l'image et du son)
Barnombudsmannen (Bureau du médiateur des enfants)
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens (Conseil suédois pour l'évaluation technologique en matière de soins de santé)
Kungliga Biblioteket (Bibliothèque royale)
Biografbyrå, statens (Commission nationale de classification des films)
Biografiskt lexikon, svenskt (Dictionnaire biographique suédois)
Bokföringsnämnden (Commission suédoise des normes comptables)
Bolagsverket (Office suédois d'enregistrement des sociétés) Bostadskreditnämnd, statens (BKN) (Commission nationale de garantie pour le crédit au logement)
Boverket (Administration nationale du logement)
Brottsförebyggande rådet (Conseil national pour la prévention de la délinquance)
Brottsoffermyndigheten (Agence nationale pour les victimes d'actes criminels)
Centrala studiestödsnämnden (Commission nationale d'aide aux étudiants)
Datainspektionen (Commission d'inspection de l'informatique)
Departementen (Ministères)
Domstolsverket (Administration nationale des cours et tribunaux)
Elsäkerhetsverket (Administration nationale suédoise de la sécurité électrique)
Energimarknadsinspektionen (Inspection suédoise des marchés de l’énergie)
Exportkreditnämnden (Commission suédoise de garantie du crédit à l'exportation)
Finanspolitiska rådet (Conseil suédois de politique budgétaire)
Finansinspektionen (Autorité de surveillance financière)
Fiskeriverket (Direction nationale de la pêche)
Folkhälsoinstitut, statens (Institut national de la santé publique)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas (Conseil de recherche suédois pour l'environnement, les sciences agricoles et l'aménagement du territoire)
Fortifikationsverket (Administration nationale des fortifications)
Medlingsinstitutet (Office national de médiation)
Försäkringskassan (Office des assurances sociales)
Geologiska undersökning, Sveriges (Service de recherches géologiques de Suède)
Geotekniska institut, statens (Institut national de géotechnique)
Glesbygdsverket (Agence nationale pour l'aménagement de l'espace rural)
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (Institut graphique et institut d'enseignement supérieur des communications)
Granskningsnämnden för Radio och TV (Commission de la radiotélévision suédoise)
Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Service gouvernemental suédois pour le bien-être des gens de mer)
Handikappombudsmannen (Médiateur pour les personnes handicapées)
Haverikommission, statens (Commission nationale d'enquête sur les accidents)
Hovrätterna (Cours d’appel) (6)
Hyres- och ärendenämnder (Commissions régionales des loyers) (12)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Commission de la responsabilité médicale)
Högskoleverket (Agence nationale pour l’enseignement supérieur)
Högsta domstolen (Cour suprême)
Institut för psykosocial miljömedicin, statens (Institut suédois de médecine environnementale psycho-sociale)
Institut för tillväxtpolitiska studier (Institut national d’études régionales)
Institutet för rymdfysik (Institut suédois de physique spatiale)
Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Bureau international du programme pour l’éducation et la formation)
Migrationsverket (Office des migrations)
Jordbruksverk, statens (Administration nationale de l'agriculture)
Justitiekanslern (Office du chancelier de la justice)
Jämställdhetsombudsmannen (Office du médiateur pour l'égalité des chances)
Kammarkollegiet (Agence nationale des services juridiques, financiers et administratifs)
Kammarrätterna (Cours d'appel administratives) (4)
Kemikalieinspektionen (Inspection nationale des produits chimiques)
Kommerskollegium (Direction nationale du commerce)
Verket för innovationssystem - VINNOVA (Agence suédoise pour les systèmes d'innovation)
Konjunkturinstitutet (Institut national d'études économiques)
Konkurrensverket (Autorité suédoise de la concurrence)
Konstfack (Collège des arts, de l’artisanat et du design)
Konsthögskolan (École supérieure des beaux-arts)
Nationalmuseum (Musée national des beaux-arts)
Konstnärsnämnden (Comité des subventions artistiques)
Konstråd, statens (Conseil national des arts)
Konsumentverket (Administration nationale de protection des consommateurs)
Kriminaltekniska laboratorium, statens (Laboratoire national de police scientifique)
Kriminalvården (Service des établissements pénitentiaires et de la probation)
Kriminalvårdsnämnden (Commission nationale des libérations conditionnelles)
Kronofogdemyndigheten (Service public de recouvrement forcé)
Kulturråd, statens (Conseil national de la culture)
Kustbevakningen (Garde-côtes suédois)
Lantmäteriverket (Service national de cartographie)
Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet (Cabinet royal des armes)
Livsmedelsverk, statens (Administration nationale de l'alimentation)
Lotteriinspektionen (Commission nationale des jeux)
Läkemedelsverket (Agence des médicaments)
Länsrätterna (Tribunaux administratifs départementaux) (24)
Länsstyrelserna (Préfectures) (24)
Pensionsverk, statens (Administration centrale des pensions des fonctionnaires de l'État)
Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques)
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges (Institut météorologique et hydrologique de Suède)
Moderna museet (Musée d'art moderne)
Musiksamlingar, statens (Musicothèque de Suède)
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Agence suédoise de coordination des politiques en faveur des personnes handicapées)
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Agence suédoise pour les réseaux et la coopération dans l’enseignement supérieur)
Nämnden för statligt stöd till trossamfun (Commission des subventions de l’État aux communautés religieuses)
Naturhistoriska riksmuseet (Musée national d’histoire naturelle)
Naturvårdsverket (Agence suédoise pour la protection de la nature)
Nordiska Afrikainstitutet (Institut nordique d’études africaines)
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Institut nordique de santé publique)
Notarienämnden (Comité des notaires)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Agence suédoise pour les adoptions internationales)
Verket för näringslivsutvecking- NUTEK (Agence suédoise pour la croissance économique et régionale)
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Services du médiateur en matière de discrimination ethnique)
Patentbesvärsrätten (Tribunal administratif des brevets)
Patent- och registreringsverket (Office suédois des brevets et de l'enregistrement)
Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden (Commission du registre des adresses des personnes physiques)
Polarforskningssekretariatet (Secrétariat de la recherche polaire)
Presstödsnämnden (Comité des subventions à la presse)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Conseil du Fonds social européen en Suède)
Radio- och TV-verket (Autorité suédoise de la radio et de la télévision)
Regeringskansliet (Services du gouvernement)
Regeringsrätten (Cour administrative suprême)
Riksantikvarieämbetet (Direction nationale du patrimoine)
Riksarkivet (Archives nationales)
Riksdagsförvaltningen (Bureau administratif parlementaire)
Riksdagens ombudsmän, JO (Médiateurs parlementaires)
Riksdagens revisorer (Commissaires aux comptes parlementaires)
Riksgäldskontoret (Comptoir de la dette publique)
Rikspolisstyrelsen (Direction générale de la police nationale)
Riksrevisionen (Bureau national d’audit)
Riksutställningar, Stiftelsen (Service des expositions itinérantes)
Rymdstyrelsen (Agence spatiale suédoise)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Conseil de recherche sur la vie professionnelle et les sciences sociales)
Räddningsverk, statens (Direction nationale de la sécurité civile)
Rättshjälpsmyndigheten (Office national de l'aide judiciaire)
Rättsmedicinalverket (Direction nationale de la médecine légale)
Sameskolstyrelsen och sameskolor (Conseil de l'école sami et écoles sami)
Sjöfartsverket (Administration maritime suédoise)
Maritima museer, statens (Musées maritimes nationaux)
Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden (Commission suédoise sur la protection de la sécurité et de l'intégrité)
Skatteverket (Agence suédoise des impôts)
Skogsstyrelsen (Direction nationale des forêts)
Skolverk, statens (Agence nationale de l'éducation)
Smittskyddsinstitutet (Institut suédois de prévention des maladies infectieuses)
Socialstyrelsen (Conseil national de la santé et du bien-être)
Sprängämnesinspektionen (Inspection des explosifs et produits incendiaires)
Statistiska centralbyrån (Office national de la statistique)
Statskontoret (Direction nationale de la rationalisation administrative)
Strålsäkerhetsmyndigheten (Autorité suédoise de sûreté radiologique)
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA (Agence suédoise de coopération internationale au développement)
Styrelsen för psykologiskt försvar (Direction nationale de la défense psychologique)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Direction nationale de l'accréditation technique)
Svenska Institutet, stiftelsen (Institut suédois)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Bibliothèque des livres parlants et des publications en Braille)
Tingsrätterna (Tribunaux de première instance) (97)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet (Comité de nomination des magistrats)
Totalförsvarets pliktverk (Administration centrale du service national)
Tullverket (Administration suédoise des douanes)
Turistdelegationen (Direction nationale du tourisme de Suède)
Ungdomsstyrelsen (Direction nationale de la jeunesse)
Universitet och högskolor (Universités et centres d'enseignement supérieurs)
Utlänningsnämnden (Commission de recours des étrangers)
Utsädeskontroll, statens (Institut national d’essais et de certification des semences)
Vatten- och avloppsnämnd, statens (Commission nationale d’approvisionnement en eau et d’assainissement)
Verket för högskoleservice (VHS) (National Agency for Higher Education);Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Swedish Agency for Economic and Regional Development)
Vetenskapsrådet (Conseil suédois de la recherche)
Veterinärmedicinska anstalt, statens (Institut national de médecine vétérinaire)
Väg- och transportforskningsinstitut, statens (Institut de recherche national suédois sur les routes et les transports)
Växtsortnämnd, statens (Office national des variétés végétales)
Åklagarmyndigheten (Ministère public suédois)
Krisberedskapsmyndigheten (Agence suédoise de préparation aux crises)
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag (Commission de recours des juges non professionnels)
2.
Note relative à la sous-section A
Toute entité énumérée au point b) de la rubrique 1 (pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'UE) couvre également les entités qui lui sont subordonnées, pour autant que celles-ci ne possèdent pas de personnalité juridique distincte.
SOUS-SECTION B
RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
1.
Entités couvertes:
Le Parlement de la République kirghize (Jogorku Kenesh)
Bureau administratif de l’administration de la présidence et du gouvernement de la République kirghize
Ministère des affaires étrangères de la République kirghize
Ministère de la justice de la République kirghize
Ministère des finances de la République kirghize
Ministère de l’économie de la République kirghize
Ministère de l’agriculture, de l’industrie alimentaire et de l’aménagement du territoire de la République kirghize
Ministère des transports et des routes de la République kirghize
Ministère de l’éducation et des sciences de la République kirghize
Ministère de la santé de la République kirghize
Ministère de la culture, de l’information et du tourisme de la République kirghize
Ministère du travail et du développement social de la République kirghize
Comission nationale des technologies de l’information et des communications de la République kirghize
Commission nationale de l’industrie, de l’énergie et du sous-sol de la République kirghize
Service des impôts de l’État sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Service national des douanes sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Agence nationale pour la protection de l’environnement et les forêts sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Agence nationale pour la jeunesse, la culture physique et le sport sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Agence nationale de l’architecture, de la construction, du logement et des services communaux sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Agence nationale pour la réglementation anti-monopole sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Agence nationale pour l’administration locale autonome et les relations interethniques du gouvernement de la République kirghize
Agence nationale pour la réglementation du secteur des carburants et de l’énergie, sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Service d’État pour la régulation et la surveillance des marchés financiers sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Agence nationale pour la lutte contre la criminalité économique sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Service national pour la propriété intellectuelle et l’innovation sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Service national de renseignement financier sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Service national pour le contrôle des drogues sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Service national d’enregistrement sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Service national des migrations de la République kirghize
Fonds des réserves matérielles de l'État sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Fonds d’assurance maladie obligatoire de la République kirghize
Fonds de gestion des biens de l'État sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Inspection nationale pour la sécurité vétérinaire et phytosanitaire sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Inspection nationale pour la sécurité écologique et technique sous l’autorité du gouvernement de la République kirghize
Fonds social de la République kirghize
Administration du personnel de l’État de la République kirghize
Commission nationale des statistiques de la République kirghize
Service judiciaire de la Cour suprême de la République kirghize
Commission des attestations supérieures de la République kirghize
Agence de la République kirghize pour la réorganisation des banques
Commission nationale pour les affaires religieuses sous l’autorité du Président de la République kirghize
Bureau du procureur général de la République kirghize
Chambre des comptables de la République kirghize
2.
Note relative à la sous-section B
Les entités du gouvernement central de la République kirghize figurant sur la liste des entités couvertes (rubrique 1) couvrent également toute entité qui leur est subordonnée, pour autant qu’elle n’ait pas de personnalité juridique distincte.
SECTION 2
ENTITÉS DES GOUVERNEMENTS SOUS-CENTRAUX
Seuils:
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes de la présente section et des notes générales de la section 5, le chapitre 9 s’applique aux entités contractantes des Parties énumérées dans les sous‑sections A et B de la présente section si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants:
a)
200 000 DTS pour toutes les marchandises;
b)
200 000 DTS pour les services visés à la section 4;
c)
5 000 000 DTS pour tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la CPC des Nations unies.
SOUS-SECTION A
UNION EUROPÉENNE
1.
Entités couvertes
Tous les pouvoirs adjudicateurs régionaux ou locaux des unités administratives au sens du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après le «règlement NUTS»).
2.
Note relative à la sous-section A
a)
Aux fins de la présente section, on entend par «pouvoirs adjudicateurs régionaux» les entités contractantes des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques, visées dans le règlement NUTS.
b)
Aux fins de la présente section, on entend par «pouvoirs adjudicateurs locaux» les entités contractantes des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans le règlement NUTS.
SOUS-SECTION B
RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
1.
Entités couvertes
a)
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES RÉGIONALES
Chui
Talas
Issyk-Kul
Jalal-Abad
Naryn
Osh
Batken
b)
CENTRES RÉGIONAUX (MAIRIES ET DISTRICTS ADMINISTRATIFS)
Mairie de Bichkek
Mairie d’Osh
Mairie de Talas
Mairie de Kara-Kol
Mairie de Jalal-Abad
Mairie de Naryn
Mairie de Batken
c)
DISTRICTS ADMINISTRATIFS DE BICHKEK
District de Pervomaisky
Région de Sverdlovsk
District d’Oktyabrsky
District de Leninsky
d)
MUNICIPALITÉS URBAINES (MAIRIES)
Tokmok
Kara-Balta
Kaindy
Shopokov
Kant
Orlovka
Kemin
Kara-Suu
Nookat
Uzgen
Naryn
Kara-Kul
Tash Kumyr
Maylu-Suu
Kerben
Kochkor-Ata
Kok-Jangak
Toktogul
Balykchy
Cholpon-Ata
Isfana
Aydarken
Kadamzhay
Kyzyl-Kiya
Sulukta
e)
DISTRICTS
i)
Municipalités rurales de la région de Chui:
toutes les municipalités rurales du district d’Alamedin (17 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Jayl (13 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Kemin (10 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Moskov (12 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Panfilov (6 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Sokuluk (19 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Chui (10 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Panfilov (18 municipalités rurales).
ii)
Municipalités rurales de la région d’Issyk-Kul:
toutes les municipalités rurales du district d’Ak-Suu (13 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Jeti-Oguz (13 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Ton (9 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Typ (12 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district d’Issyk-Kol (12 municipalités rurales).
iii)
Municipalités rurales de la région de Talas:
toutes les municipalités rurales du district de Bakai-Ata (8 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Kara-Buura (9 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Manas (6 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Talas (13 municipalités rurales).
iv)
Municipalités rurales de la région d’Osh:
toutes les municipalités rurales du district d’Alay (12 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district d’Aravan (8 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Kara-Kulja (11 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Kara-Suu (16 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Nookat (15 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district d’Uzgen (19 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Chon-Alay (3 municipalités rurales).
v)
Municipalités rurales de la région de Naryn:
toutes les municipalités rurales du district d’Ak-Talaa (13 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district d’At-Bashi (11 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Jumgal (12 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Kochkor (11 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Naryn (6 municipalités rurales).
vi)
Municipalités rurales de la région de Jalal-Abad:
toutes les municipalités rurales du district d’Aksy (12 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district d’Ala-Buka (8 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Bazar-Korgon (9 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Nooken (8 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Suzak (13 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Toguz- Toro (4 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Toktogul (11 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Chatkal (2 municipalités rurales).
vii)
Municipalités rurales de la région de Batken:
toutes les municipalités rurales du district de Batken (10 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Kadamjai (11 municipalités rurales);
toutes les municipalités rurales du district de Leylek (8 municipalités rurales).
2.
Note relative à la sous-section B
Les entités des gouvernements sous-centraux énumérées dans la présente sous-section, telles que définies par la loi sur les collectivités locales nº 149 de la République kirghize du 3 août 2012, comprennent l’ensemble des organes et organisations subordonnés qui sont placés sous leur supervision ou leur contrôle, pour autant qu’ils ne possèdent pas de personnalité juridique distincte.
SECTION 3
AUTRES ENTITÉS COUVERTES
Seuils
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes de la présente section et des notes générales de la section 5, le chapitre 9 s’applique aux autres entités contractantes des Parties couvertes par les sous-sections A et B de la présente section si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants:
a)
400 000 DTS pour toutes les marchandises;
b)
400 000 DTS pour les services visés à la section 4;
c)
5 000 000 DTS pour tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la CPC des Nations unies.
SOUS-SECTION A
UNION EUROPÉENNE
1.
Entités couvertes
a)
Pour l’Union européenne, la présente section s’applique aux entités contractantes passant des marchés couverts par la directive nº 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil qui sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de ladite directive, y compris celles visées dans les sections 1 et 2 de la présente annexe, ou des entreprises publiques et comptent parmi leurs activités une ou plusieurs des activités suivantes:
i)
la mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable;
ii)
la mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, ou l’alimentation de ces réseaux en électricité;
iii)
la mise à disposition des transporteurs aériens d’aéroports ou d’autres terminaux de transport;
iv)
la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport;
v)
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble;
vi)
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer.
b)
Des listes indicatives de pouvoirs adjudicateurs et d’entreprises publiques de l’Union européenne répondant aux critères énoncés au point a) figurent à l’annexe 3 de l’appendice I de l’accord de l’OMC sur les marchés publics concernant l’UE.
2.
Notes relatives à la sous-section A
a)
La passation de marchés aux fins de l’exercice d’une des activités énumérées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1 n’est pas couverte par le chapitre 9 si cette activité est exposée à la concurrence sur le marché concerné.
b)
Le chapitre 9 ne s’applique pas aux marchés passés par des entités contractantes couvertes par la présente annexe:
i)
en vue de l’achat d’eau ou de la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie;
ii)
à d’autres fins que la poursuite d’activités énumérées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1 ou en vue de l’exercice de telles activités dans un pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen; ou
iii)
en vue de la revente ou de la mise à disposition de tiers, pour autant que l’entité contractante ne jouisse pas de droits spéciaux ou exclusifs de vente ou de mise à disposition de l’objet de ces marchés et que d’autres entités soient libres de le vendre ou de le mettre à disposition dans les mêmes conditions que l’entité contractante.
c)
L’alimentation en eau potable ou en électricité de réseaux qui fournissent un service au public par une entité contractante autre qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas considérée comme une activité au sens des points a) i) ou a) vi) de la rubrique 1 lorsque:
i)
la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1; et
ii)
l’alimentation du réseau public dépend uniquement de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’eau potable ou d’énergie de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois années précédentes, y compris l’année en cours.
d)
Pour autant que les conditions énoncées au point e) soient remplies, le chapitre 9 ne s’applique pas aux marchés adjugés:
i)
par une entité contractante à une entreprise liée, ou
ii)
par une coentreprise, formée exclusivement par plusieurs entités contractantes aux fins de l’exercice d’activités visées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1, à une entreprise liée à l’une de ces entités contractantes.
e)
Le point d) s’applique aux marchés de services ou de fournitures pour autant qu’au moins 80 % du chiffre d’affaires moyen de l’entreprise liée en rapport avec les services ou fournitures au cours des trois années précédentes résultent respectivement de l’offre de ces services ou fournitures à des entreprises auxquelles elle est liée.
f)
Pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument établissant la coentreprise stipule que les entités contractantes qui la composent en feront partie pendant au moins la même période, le chapitre 9 ne s’applique pas aux marchés adjugés par:
i)
une coentreprise, formée exclusivement par plusieurs entités contractantes aux fins de l’exercice d’activités visées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1, à l’une de ces entités contractantes; ou
ii)
une entité contractante à une coentreprise dont elle fait partie.
SOUS-SECTION B
RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
Entités couvertes:
la société par actions ouverte «Réseau électrique national du Kirghizstan»
la société par actions ouverte «Centrales électriques»
la société par actions «Sever» et d’autres sociétés de distribution
la société par actions ouverte «Bishkekteploset»
l’entreprise d’État «Kirghzaeronavirus igatsiya»
l’entreprise d’État «Société nationale Kyrgyz Temir Jolu» relevant du ministère des transports et des communications de la République kirghize
la société par actions ouverte «Vostokelektro»
la société par actions ouverte «Jalalabatelectro»
la société par actions ouverte «Oshelectro»
la société par actions ouverte «Aéroport international de Manas»
l’unité de production et de gestion opérationnelle «Bishkekvodokanal» de la mairie de Bichkek
l’institut public de radiodiffusion de la République kirghize
les zones économiques franches de la République kirghize
l’entreprise d’État «Gare routière de Bichkek»
l’entreprise d’État «Kyrgyz Avtobeketi»
l’entreprise d’État «Kyrgyz Pochtasy»
SECTION 4
SERVICES
En ce qui concerne la République kirghize et l’Union européenne:
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes générales de la section 5, le chapitre 9 s’applique aux services suivants, désignés conformément à la CPC des Nations unies figurant sur la liste de classification sectorielle des services de l’OMC (document MTN.GNS/W/120), lorsqu’ils sont acquis par des entités couvertes par les sections 1 à 3 de la présente annexe.
Description
|
Numéros de référence CPC des Nations unies
|
|
Services d’entretien et de réparation
|
6112, 6122, 633, 886
|
|
Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier
|
712 (sauf 71235), 7512, 87304
|
|
Services de transport aériens de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier
|
73 (sauf 7321)
|
|
Transports de courrier par voies terrestre (à l’exception des transports ferroviaires) et aérienne
|
71235, 7321
|
|
Services de télécommunications
|
752
|
|
Services financiers
Services d’assurance
Services bancaires et d’investissement
|
ex 81
812, 814
|
|
Services informatiques et services connexes
|
84
|
|
Services de comptabilité, d’audit et de tenue de livres
|
862
|
|
Services d’études de marché et services de sondages d'opinion
|
864
|
|
Services de conseil en gestion et services connexes
|
865, 866
|
|
Services d'architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques
|
867
|
|
Services de publicité
|
871
|
|
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
|
874; 82201-82206
|
|
Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle
|
88442
|
|
Services de voirie et d’enlèvement des ordures; services d’assainissement et services analogues
|
94
|
SECTION 5
NOTES GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS
SOUS-SECTION A
UNION EUROPÉENNE
1.
Le chapitre 9 ne s’applique pas aux types de marchés suivants:
a)
marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l’agriculture et de programmes d’alimentation humaine (par exemple, aide alimentaire, y compris secours urgents);
b)
marchés concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et marchés concernant les temps de diffusion; et
c)
marchés passés par des entités contractantes couvertes par les sections 1 et 2 en liaison avec des activités dans les domaines de l’eau potable, de l’énergie, des transports et de la poste, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par la section 3.
2.
En ce qui concerne les îles Åland (Ahvenanmaa), les dispositions spéciales du protocole nº 2 sur les îles Åland du traité d’adhésion de la Finlande à l’Union européenne s’appliquent.
SOUS-SECTION B
RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
Le chapitre 9 ne s’applique pas aux types de marchés suivants:
a)
marchés de services et de produits de construction passés des représentations diplomatiques à l’étranger;
b)
marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien agricole et de programmes alimentaires;
c)
marchés publics liés à la sécurité nationale;
d)
marchés publics liés aux marchés publics de la défense aux fins de la protection des secrets d’État ou de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles;
e)
marchés de marchandises, de travaux et de services auprès de «monopoles naturels» tels que définis par la législation pertinente de la République kirghize, à des prix fixés par l’autorité réglementaire compétente de la République kirghize;
f)
marchés de travaux et de services qui, conformément à la législation de la République kirghize, peuvent être fournis exclusivement par certains organes gouvernementaux exécutifs, y compris des organes subordonnés, des entités de l’État ou des personnes morales dont 100 % des parts appartiennent au gouvernement;
g)
marchés passés par une entité contractante visée aux sections 1 à 3 pour le compte d’une entité non couverte;
h)
marchés concernant des parties de biens ou de services, passés par des entités contractantes qui ne sont pas elles-mêmes couvertes par la présente annexe;
i)
marchés concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et marchés concernant les temps de diffusion;
j)
marchés passés par des entités contractantes couvertes par les sections 1 et 2 en liaison avec des activités dans les domaines de l’eau potable, de l’énergie, des transports et de la poste, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par la section 3.
SECTION 6
SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS
SOUS-SECTION A
UNION EUROPÉENNE
1.
Publication d’informations générales concernant les marchés publics
Les supports désignés et utilisés par l’Union européenne en vue de satisfaire aux exigences générales en matière de publication énoncées à l’article 159, paragraphe 1, du présent accord et visés au paragraphe 2, point a), dudit article sont les suivants:
a)
ENTITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE:
http://simap.ted.europa.eu
Journal officiel de l’Union européenne
b)
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
BELGIQUE
i)
Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles:
Moniteur Belge
ii)
Jurisprudence:
Pasicrisie
BULGARIE
i)
Lois et réglementations:
Държавен вестник (Gazette de l’État)
ii)
Décisions judiciaires:
http://www.sac.government.bg
iii)
Décisions administratives de portée générale et procédures diverses:
http://www.aop.bg
http://www.cpc.bg
TCHÉQUIE
i)
Lois et réglementations:
Sbírka zákonů České republiky (Recueil des lois de la République tchèque)
ii)
Décisions de l’Office de la protection de la concurrence:
Recueil des décisions de l’Office de la protection de la concurrence
DANEMARK
i)
Lois et réglementations:
Lovtidende
ii)
Décisions judiciaires:
Ugeskrift for Retsvæsen
iii)
Décisions et procédures administratives:
Ministerialtidende
iv)
Décisions du Comité des plaintes des marchés publics du Danemark:
Kendelser fra Klagenævnet for Udbud
ALLEMAGNE
i)
Lois et réglementations:
Bundesgesetzblatt
Bundesanzeiger
ii)
Décisions judiciaires:
Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte
ESTONIE
i)
Lois, règlements et décisions administratives d’application générale:
Riigi Teataja – http://www.riigiteataja.ee
ii)
Procédures relatives aux marchés publics:
https://riigihanked.riik.ee
IRLANDE
Lois et réglementations:
Iris Oifigiuil (Journal officiel du gouvernement irlandais)
GRÈCE
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Journal officiel de la Grèce)
ESPAGNE
i)
Lois et réglementations:
Boletin Oficial del Estado
ii)
Décisions judiciaires:
aucune publication officielle
FRANCE
i)
Lois et réglementations:
Journal officiel de la République française
ii)
Jurisprudence:
Recueil des arrêts du Conseil d’État
iii)
Revue des marchés publics
CROATIE
Narodne novine — http://www.nn.hr
ITALIE
i)
Lois et réglementations:
Gazzetta Ufficiale
ii)
Jurisprudence:
aucune publication officielle
CHYPRE
i)
Lois et réglementations:
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazette officielle de la République)
ii)
Décisions judiciaires:
Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Décisions de la Haute Cour Suprême — Imprimerie nationale)
LETTONIE
Lois et réglementations:
Latvijas vēstnesis (Journal officiel)
LITUANIE
i)
Lois, réglementations et dispositions administratives:
Teisės aktų registras (Registre des actes juridiques)
ii)
Décisions judiciaires, jurisprudence:
Bulletin de la Cour suprême de Lituanie Teismų praktika
Bulletin de la Cour administrative suprême de Lituanie Administracinių teismų praktika
LUXEMBOURG
i)
Lois et réglementations:
Mémorial
ii)
Jurisprudence:
Pasicrisie
HONGRIE
i)
Lois et réglementations:
Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie)
ii)
Jurisprudence:
Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics — Journal officiel du conseil des marchés publics)
MALTE
Lois et réglementations:
Government Gazette
PAYS-BAS
i)
Lois et réglementations:
Nederlandse Staatscourant ou Staatsblad
ii)
Jurisprudence:
aucune publication officielle
AUTRICHE
i)
Lois et réglementations:
Österreichisches Bundesgesetzblatt
Amtsblatt zur Wiener Zeitung
ii)
Décisions judiciaires:
Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes, des Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte – http://ris.bka.gv.at/Judikatur/
POLOGNE
i)
Législation:
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois de la République de Pologne)
ii)
Décisions judiciaires, jurisprudence:
Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie (Recueil des décisions de la cour d’arbitrage et du Tribunal régional de Varsovie)
PORTUGAL
i)
Lois et réglementations:
Diário da República Portuguesa 1a série A e 2a série
ii)
Publications judiciaires:
Boletim do Ministério da Justiça
Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo
Colectânea de Jurisprudência das Relações
ROUMANIE
i)
Lois et réglementations:
Monitorul Oficial al României (Journal officiel de la Roumanie)
ii)
Décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et procédures:
http://www.anrmap.ro
SLOVÉNIE
i)
Lois et réglementations:
Uradni list Republike Slovenije (Journal officiel de la République de Slovénie)
ii)
Décisions judiciaires:
aucune publication officielle
SLOVAQUIE
i)
Lois et réglementations:
Zbierka zákonov (Recueil des lois)
ii)
Décisions judiciaires:
aucune publication officielle
FINLANDE
Suomen Säädöskokoelma — Finlands Författningssamling (Recueil des lois de la Finlande)
SUÈDE
Svensk författningssamling (recueil des lois suédoises)
2.
Publication des avis relatifs aux marchés publics
En application de l’article 158, paragraphe 2, point b), du chapitre 9 (Marchés publics), les supports électroniques ou papier désignés et utilisés par l’Union européenne et ses États membres pour la publication des avis visés à l’article 159, à l’article 161, paragraphe 7, et à l’article 168, paragraphe 2, dudit chapitre sont les suivants:
a)
ENTITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE:
Supplément du Journal officiel de l’Union européenne, et sa version électronique:
TED (Tenders Electronic Daily) http://ted.europa.eu (également accessible depuis le portail http://simap.ted.europa.eu)
b)
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
BELGIQUE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Bulletin des adjudications
Autres publications de la presse spécialisée
BULGARIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Държавен вестник (Gazette de l'État) — http://dv.parliament.bg
Registre des marchés publics — http://www.aop.bg
TCHÉQUIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
DANEMARK
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
ALLEMAGNE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
ESTONIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
IRLANDE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Presse quotidienne: Irish Independent, Irish Times, Irish Press, Cork Examiner
GRÈCE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Publications de la presse quotidienne, financière, régionale et spécialisée
ESPAGNE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
FRANCE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Bulletin officiel des annonces des marchés publics
CROATIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Publication électronique des marchés publics de la République de Croatie)
ITALIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
CHYPRE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Journal officiel de la République
Presse quotidienne locale
LETTONIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Latvijas vēstnesis (Journal officiel)
LITUANIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portail central des marchés publics)
Supplément d’information Informaciniai pranešimai au Journal officiel (Valstybės žinios) de la République de Lituanie
LUXEMBOURG
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Presse quotidienne
HONGRIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics — Journal officiel du conseil des marchés publics)
MALTE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Government Gazette
PAYS-BAS
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
AUTRICHE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Amtsblatt zur Wiener Zeitung
POLOGNE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Biuletyn Zamówień Publicznych (Bulletin des marchés publics)
PORTUGAL
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
ROUMANIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie)
Bulletin électronique des marchés publics — http://www.e-licitatie.ro
SLOVÉNIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Portal javnih naročil – http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal
SLOVAQUIE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Vestník verejného obstarávania (Journal des marchés publics)
FINLANDE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Marchés publics en Finlande et dans la zone EEE, supplément au Journal officiel finlandais)
SUÈDE
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
3.
Publications concernant les marchés adjugés
L’adresse du site web sur lequel l’Union européenne publie ses avis concernant les marchés adjugés par des entités couvertes par les sections 1 à 3 de la présente annexe, conformément à l’article 168, paragraphe 2, du chapitre 9 (Marchés publics) et à l’article 158, paragraphe 2, dudit chapitre, est la suivante:
Journal officiel de l’Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu
SOUS-SECTION B
RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
1.
Publication d’informations générales concernant les marchés publics
Le support désigné et utilisé par la République kirghize en vue de satisfaire aux exigences générales en matière de publication énoncées à l’article 159, paragraphe 1, du chapitre 9 et visé à l’article 159, paragraphe 2, dudit chapitre, est le suivant:
Journal républicain de l’État Erkin Too
2.
Publication des avis de marché et des avis concernant les marchés adjugés
En application de l’article 159, paragraphe 2, points b) et c), du chapitre 9, le support désigné et utilisé par la République kirghize pour la publication des avis visés à l’article 160, à l’article 162, paragraphe 7, et à l’article 169, paragraphe 2, dudit chapitre est le suivant:
Portail web officiel des marchés publics: zakupki.gov.kg
_________________
ANNEXE 14-A
RÈGLES DE PROCÉDURE
I.
Notifications
1.
Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant:
a)
du groupe spécial est envoyé simultanément aux deux Parties;
b)
d’une Partie et adressé au groupe spécial est envoyé simultanément en copie à l’autre Partie;
c)
d’une Partie et adressé à l’autre Partie est, s’il y a lieu, envoyé simultanément en copie au groupe spécial.
2.
Toute notification visée au point 1 est effectuée par voie électronique ou, s'il y a lieu, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée transmise le jour même de son envoi. La version papier du document est envoyée par la poste.
3.
Toutes les notifications sont adressées à la direction générale du commerce de la Commission européenne et au ministère de l’économie de la République kirghize. Si les Parties ont déjà désigné leurs représentants dans le différend, toutes les notifications sont également adressées à ces représentants.
4.
Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans un avis, une demande, un mémoire ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.
5.
Si le dernier jour de remise d’un document tombe un jour non ouvrable pour les institutions de l’Union européenne ou de la République kirghize, le délai de remise du document prend fin le jour ouvrable suivant.
II.
Désignation des membres de groupe spécial
6.
Si, conformément à l’article 213, un membre de groupe spécial doit être sélectionné par tirage au sort, le coprésident du comité de coopération de la Partie plaignante informe sans délai le coprésident du comité de coopération de la Partie mise en cause de la date, de l’heure et du lieu du tirage au sort. La Partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les Parties présentes.
7.
Le coprésident du comité de coopération de la Partie plaignante notifie, par écrit, sa désignation à chaque personne choisie en tant que membre de groupe spécial. Chaque personne confirme sa disponibilité et son accord aux deux Parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation. Elle confirme également qu’elle respecte le code de conduite figurant à l’annexe 14-B.
8.
Le coprésident du comité de partenariat de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort l’arbitre ou le président, dans les cinq jours suivant l’expiration du délai visé à l'article 213, paragraphe 2, du présent accord, si les sous-listes visées à l’article 214, paragraphe 1, du présent accord:
a)
n’ont pas été dressées à partir des personnes qui ont été formellement proposées par l’une des Parties, ou les deux, pour créer cette sous-liste particulière; ou
b)
ne comportent plus au moins cinq personnes, parmi celles qui restent sur cette sous-liste particulière.
III.
Réunion d’organisation
9.
À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties se réunissent avec le groupe spécial dans les sept jours suivant sa mise en place afin de déterminer les questions que les Parties ou le groupe spécial estiment appropriées, y compris:
a)
la rémunération à verser et les frais à rembourser aux membres de groupe spécial;
b)
la rémunération à verser aux assistants, le montant total de la rémunération de l’assistant ou des assistants de chaque membre de groupe spécial ne dépassant pas 50 % de la rémunération payée à ce membre;
c)
le calendrier de la procédure.
Les membres de groupe spécial et les représentants des Parties peuvent participer à la réunion par téléphone ou par vidéoconférence.
IV.
Communications écrites
10.
La Partie plaignante remet son mémoire au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial. La Partie mise en cause livre sa communication écrite au plus tard vingt jours après la date de transmission de la communication écrite de la Partie requérante.
V.
Fonctionnement du groupe spécial
11.
Le président du groupe spécial préside toutes les réunions de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.
12.
Sauf disposition contraire du chapitre 14 ou des présentes règles de procédure, le groupe spécial peut mener ses activités par tout moyen, y compris par voie électronique ou par téléphone, ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication.
13.
Seuls les membres de groupe spécial peuvent participer aux délibérations du groupe spécial; les assistants peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial.
14.
La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut être déléguée.
15.
Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par le chapitre 14 et ses annexes, le groupe spécial peut, après avoir consulté les Parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ce chapitre et ses annexes.
16.
Si le groupe spécial juge nécessaire de modifier un des délais applicables à la procédure, à l’exception des délais fixés au chapitre 14, ou d’apporter tout autre ajustement d’ordre administratif ou procédural, il informe les Parties par écrit, après les avoir consultées, des motifs de la modification du délai ou de tout autre ajustement d’ordre administratif ou procédural.
VI.
Remplacement
17.
Lorsqu’une Partie considère qu’un membre de groupe spécial ne respecte pas les exigences du code de conduite figurant à l’annexe 14-B et qu’il convient donc de le remplacer, cette Partie le notifie à l’autre Partie dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par le membre de groupe spécial du code de conduite figurant à l’annexe 14-B.
18.
Les Parties se consultent dans un délai de 15 jours à compter de la notification visée au point 17 des présentes règles de procédure. Elles informent le membre de groupe spécial de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer le membre de groupe spécial et en sélectionner un nouveau conformément à l’article 213 du présent accord.
19.
Si les Parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un membre de groupe spécial autre que le président du groupe spécial, chaque Partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable.
Si le président du groupe spécial constate que le membre en question ne respecte pas les exigences du code de conduite figurant à l’annexe 14-B, un nouveau membre de groupe spécial est sélectionné conformément à l’article 213 du présent accord.
20.
Si les Parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial, chaque Partie peut demander que la question soit soumise à l’une des personnes figurant encore sur la sous-liste des présidents établie conformément à l’article 214. Son nom est tiré au sort par le coprésident du comité de coopération de la Partie requérante, ou par le délégué du président. La décision de la personne désignée concernant la nécessité de remplacer le président est irrévocable.
Si la personne désignée constate que le président ne respecte pas le code de conduite figurant à l’annexe 14-B, un nouveau président est sélectionné conformément à l’article 213 du présent accord.
VII.
Audiences
21.
Conformément au calendrier déterminé conformément à la règle 9, et après consultation des Parties et des autres membres de groupe spécial, le président du groupe spécial informe les Parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Ces informations sont rendues publiques par la Partie sur le territoire de laquelle a lieu l’audience, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.
22.
À moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’audience se tient à Bruxelles si la Partie plaignante est la République kirghize et à Bichkek si la Partie plaignante est l’Union européenne. La Partie mise en cause prend en charge les frais découlant de l’administration logistique de l’audience.
23.
Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les Parties y consentent.
24.
Tous les membres de groupe spécial sont présents pendant toute la durée de l’audience.
25.
À moins que les Parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:
a)
les représentants des Parties;
b)
les conseillers;
c)
les assistants et le personnel administratif;
d)
les interprètes, les traducteurs et les sténographes du groupe spécial; et
e)
les experts invités par le groupe spécial conformément à l’article 229, paragraphe 2.
26.
Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque Partie remet au groupe spécial et à l’autre Partie la liste des noms de ses représentants qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.
27.
Le groupe spécial conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous, en veillant à ce que la Partie plaignante et la Partie mise en cause disposent de temps d’argumentation et de réfutation identiques:
Argumentation:
a)
argumentation de la Partie plaignante;
b)
argumentation de la Partie mise en cause.
Réfutation:
a)
réponse de la Partie plaignante;
b)
réplique de la Partie mise en cause.
28.
Le groupe spécial peut interroger directement l’une ou l’autre des Parties à tout moment durant l’audience.
29.
Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal ou l’enregistrement audio de l’audience soit établi et transmis aux Parties dès que possible après l’audience. Les Parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial peut prendre en considération.
30.
Dans les 10 jours suivant la date de l’audience, chacune des Parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.
VIII.
Questions écrites
31.
Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une Partie ou aux deux. Toute question soumise à l’une des Parties est transmise en copie à l’autre Partie.
32.
Chaque Partie fournit à l’autre Partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. L’autre Partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur ces réponses dans un délai de cinq jours suivant la transmission de cette copie.
IX.
Confidentialité
33.
Chaque Partie et le groupe spécial traitent comme confidentielle toute information soumise au groupe spécial par l’autre Partie et que cette dernière a désignée comme confidentielle. Lorsqu’une Partie soumet au groupe spécial une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de 15 jours, une communication dans laquelle n’apparaissent pas les informations confidentielles qui peut être divulguée au public.
34.
Aucune disposition des présentes règles de procédure ne saurait empêcher une Partie de communiquer au public ses propres positions, pour autant que, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre Partie, elle ne divulgue pas d’informations désignées comme confidentielles par cette dernière.
35.
Le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque les Parties en conviennent ou lorsque la communication écrite et la plaidoirie d’une Partie contiennent des informations commerciales confidentielles.
36.
Les Parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.
X.
Contacts ex parte
37.
Le groupe spécial s’abstient de toute rencontre ou communication avec une Partie en l’absence de l’autre Partie.
38.
Un membre de groupe spécial ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l’absence des autres membres.
XI.
Communications d’amici curiae
39.
À moins que les Parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial, le groupe spécial peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques d’une Partie ou de personnes morales établies sur le territoire d’une Partie qui sont indépendantes des gouvernements des Parties, pour autant que la communication:
a)
soit reçue par le groupe spécial dans un délai de 10 jours à compter de la date de la constitution dudit groupe;
b)
soit concises et ne dépasse en aucun cas 15 pages à interligne double, annexes comprises;
c)
soit directement pertinente au regard d’une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial;
d)
contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;
e)
précisent la nature de l’intérêt que porte cette personne à la procédure du groupe spécial; et
f)
soit rédigée dans les langues choisies par les Parties conformément aux règles 43 et 44.
40.
Les communications sont adressées aux Parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les Parties peuvent présenter des observations au groupe spécial dans les 10 jours suivant la réception de la communication.
41.
Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues en vertu de la règle 39. Le groupe spécial n’est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Toutefois, si le groupe spécial examine ces arguments dans son rapport, il tient également compte des observations éventuelles formulées par les Parties conformément à la règle 40.
XII.
Affaires urgentes
42.
Dans les cas urgents visés à l’article 218, le groupe spécial, après avoir consulté les Parties, adapte en conséquence les délais visés dans les présentes règles de procédure. Le groupe spécial notifie ces modifications aux Parties.
XIII.
Traduction et interprétation
43.
Durant les consultations visées à l’article 211, et au plus tard à la date de la réunion visée à la règle 9 des présentes règles de procédure, les Parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.
44.
Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque Partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. Elle fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l’autre Partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l’une des langues de travail de l’OMC. La Partie mise en cause s’occupe de l’interprétation des communications orales vers les langues choisies par les Parties.
45.
Les rapports et décisions du groupe spécial sont établis dans la ou les langues choisies par les Parties. Si les Parties ne sont pas convenues d’une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont présentés dans l’une des langues de travail de l’OMC.
46.
Toute Partie peut présenter des observations sur l’exactitude de toute traduction d’un document produit conformément aux présentes règles de procédure.
47.
Chaque Partie supporte les frais de traduction de ses observations écrites. Les coûts de traduction d’une décision d'arbitrage sont supportés à parts égales par les Parties.
XIV.
Autres procédures
48.
Les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont ajustés par accord mutuel des Parties aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’un rapport ou d’une décision par le groupe spécial dans le cadre des procédures prévues aux articles 222 à 225.
________________
ANNEXE 14-B
CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DE GROUPE SPÉCIAL ET DES MÉDIATEURS
I.
Principes fondamentaux
1.
Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque membre de groupe spécial:
a)
prend connaissance du présent code de conduite;
b)
est indépendant et impartial;
c)
évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect;
d)
évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;
e)
observe des règles de conduite rigoureuses; et
f)
n’est pas influencé par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une Partie ou la crainte des critiques.
2.
Les membres de groupe spécial ne contractent, directement ou indirectement, aucune obligation et n’acceptent aucune gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions.
3.
Un membre de groupe spécial n’utilise pas la fonction qu’il exerce au sein de ce groupe pour servir des intérêts personnels ou privés. Un membre de groupe spécial s’abstient de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer.
4.
Un membre de groupe spécial veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.
5.
Un membre de groupe spécial s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
II.
Obligations de déclaration
6.
Avant d’accepter sa nomination en qualité de membre de groupe spécial conformément à l’article 213, un candidat auquel il est demandé de faire office de membre de groupe spécial déclare les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure du groupe spécial. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d’ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.
7.
L’obligation de déclaration au titre du point 6 est permanente et exige de tout membre de groupe spécial qu’il déclare des intérêts, relations ou considérations de ce type pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure.
8.
Un candidat ou un membre de groupe spécial communique au comité de coopération, en vue d’un examen par les Parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dès qu’il en a connaissance.
III.
Obligations des membres de groupe spécial
9.
Après acceptation de sa nomination, un membre du groupe spécial est disponible pour s’acquitter et s’acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.
10.
Un membre de groupe spécial n’examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure de groupe spécial et nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.
11.
Un membre de groupe spécial prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que son ou ses assistants et son personnel administratif connaissent les obligations dévolues aux membres de groupe spécial en vertu des Parties II, III, IV et VI du présent code de conduite et qu’ils s’y conforment.
IV.
Obligations des anciens membres de groupe spécial
12.
Un ancien membre de groupe spécial s’abstient de tout acte susceptible de donner l’impression qu’il a fait preuve de partialité dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il a tiré avantage de la décision du groupe spécial.
13.
Les anciens membres de groupe spécial respectent les obligations énoncées à la partie VI du présent code de conduite.
V.
Confidentialité
14.
Un membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été nommé. Un membre de groupe spécial ne divulgue ni n’utilise de telles informations afin d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour autrui, ou de porter atteinte aux intérêts d’autrui.
15.
Un membre de groupe spécial s’abstient de divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial avant sa publication conformément au chapitre 14.
16.
Un membre de groupe spécial ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations du groupe spécial ou le point de vue d’un membre de ce groupe, ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été nommé ou sur les questions en litige dans la procédure.
VI.
Frais
17.
Un membre du groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.
VII.
Médiateurs
18.
Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.
________________
PROTOCOLE I
RELATIF À L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a)
«autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole;
b)
«législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire de l’une ou l’autre Partie et régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier ou procédure douanière, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;
c)
«information»: les données, documents, images, rapports, communication ou copies authentifiées, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique, ayant fait ou non l’objet d’un traitement ou d’une analyse;
d)
«opérations contraires à la législation douanière»: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
e)
«personne»: toute personne physique ou morale;
f)
«données à caractère personnel»: toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
g)
«autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole.
Article 2
Champ d’application
1.
Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2.
L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative de l’une ou l’autre Partie compétente pour l’application du présent protocole. Cette assistance s’entend sans préjudice des dispositions régissant l’entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s’applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.
3.
L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou amendes n’est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1.
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci toute information utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les informations se rapportant aux agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.
2.
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:
a)
si des marchandises exportées du territoire d’une des Parties ont été importées régulièrement sur le territoire de l’autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises;
b)
si des marchandises importées dans le territoire d’une des Parties ont été exportées régulièrement du territoire de l’autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises.
3.
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:
a)
les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
b)
les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;
c)
les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; et
d)
les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en fournissant les informations qu’elles obtiennent se rapportant à des agissements terminés, projetés ou en cours qui constituent ou qui leur paraissent constituer des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre Partie. Ces informations portent notamment sur:
a)
les personnes, les marchandises et les moyens de transport; et
b)
de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Forme et substance des demandes d’assistance
1.
Les demandes présentées au titre du présent protocole le sont par écrit, soit en version papier, soit en version électronique. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d’y répondre. En cas d’urgence, l’autorité requise peut accepter des demandes orales, mais ces demandes doivent être immédiatement confirmées par écrit par l’autorité requérante.
2.
La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
a)
l’autorité requérante et l’agent requérant;
b)
les informations demandées et/ou le type d’assistance demandée;
c)
l’objet et le motif de la demande;
d)
les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;
e)
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes qui font l’objet des investigations;
f)
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées; et
g)
tout élément d’information complémentaire pour permettre à l’autorité requise de répondre à la demande.
3.
Les demandes sont présentées dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité, étant entendu que l’anglais est toujours une langue acceptable. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4.
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées aux paragraphes 1 à 3, l’autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 6
Exécution des demandes
1.
Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité de la même Partie, en fournissant les informations dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2.
Le paragraphe 1 s’applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.
3.
Les demandes d’assistance sont exécutées conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la Partie requise.
Article 7
Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées
1.
L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée conforme ou toute autre pièce utile. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.
2.
Les originaux de documents sont transmis dans le respect des contraintes juridiques de chaque Partie, uniquement sur demande de l’autorité requérante, lorsque des copies certifiées conformes s’avèrent insuffisantes. L’autorité requérante retourne ces documents originaux dans les meilleurs délais.
3.
L’autorité requise fournit à l’autorité requérante, conformément aux dispositions visées au paragraphe 2, toutes les informations se rapportant à l’authenticité des documents délivrés ou certifiés par des organismes officiels sur son territoire afin d’étayer une déclaration de marchandises.
Article 8
Présence d’agents d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie
1.
Des agents dûment autorisés d’une Partie peuvent, avec l’accord de l’autre Partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents dans les locaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée visée à l’article 6, paragraphe 1, afin d’obtenir des informations relatives à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
2.
Des agents d’une Partie dûment habilités peuvent, avec l’accord de l’autre Partie concernée et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre Partie.
3.
Les agents d’une Partie ne sont présents sur le territoire de l’autre Partie qu’à titre consultatif. Lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’autre Partie, ces agents:
a)
sont à même, à tout moment, de justifier de leur qualité officielle;
b)
ne portent pas d’uniforme ni d’armes; et
c)
bénéficient de la même protection que celle accordée aux agents de l’autre Partie, conformément aux dispositions légales et administratives qui sont en vigueur sur le territoire de cette dernière.
Article 9
Communication de documents et notification de décisions
1.
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales et réglementaires, pour communiquer tout document ou notifier toute décision émanant de l’autorité requérante et relevant du champ d’application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur son territoire.
2.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions telles que visées au paragraphe 1 sont établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
Article 10
Échange automatique d’informations
1.
Les Parties peuvent, d’un commun accord, conformément à l’article 15 du présent protocole:
a)
échanger automatiquement des informations relevant du champ d’application du présent protocole;
b)
échanger certaines informations préalablement à l’arrivée d’envois sur le territoire de l’autre Partie.
2.
Aux fins de la mise en œuvre des échanges visés au paragraphe 1, les Parties conviennent de modalités concernant le type d’informations qu’elles souhaitent échanger, ainsi que la forme et la fréquence de transmission de ces informations.
Article 11
Dérogations à l’obligation de prêter assistance
1.
L’assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences dans les cas où une Partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:
a)
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République kirghize ou d’un État membre de l’Union européenne dont l’assistance a été requise conformément au présent protocole;
b)
est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l’article 12, paragraphe 5, du présent protocole; ou
c)
viole un secret industriel, commercial ou professionnel.
2.
L’autorité requise peut remettre à plus tard son traitement de la demande d’assistance au motif qu’une telle assistance nuirait à des investigations, à des poursuites ou à des procédures en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être apportée sous réserve de modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.
3.
Lorsque l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne serait elle-même pas en mesure de fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4.
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité requise communique sans délai à l’autorité requérante sa décision et les motifs qui la justifient.
Article 12
Échange d’informations et confidentialité
1.
Les informations recueillies en vertu du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins établies dans celui-ci.
2.
L’utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations recueillies au titre du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité requise peut soumettre la fourniture des informations ou l’octroi de l’accès à ces documents à la condition d’en être avertie.
3.
Lorsqu’une Partie souhaite utiliser des informations recueillies en application du présent protocole à d’autres fins, elle obtient l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
4.
Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en vertu du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de chacune des Parties. Cette information est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à une information similaire en vertu des lois et réglementations applicables de la Partie qui la reçoit. Les Parties se communiquent des informations sur leurs dispositions législatives et réglementaires applicables.
5.
Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées que conformément aux règles régissant la protection des données dans la Partie qui communique les données. Chaque Partie informe l’autre Partie des règles applicables en matière de protection des données et, si nécessaire, fait tout son possible pour convenir de protections supplémentaires.
Article 13
Experts et témoins
L’autorité requise peut autoriser ses agents à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation accordée, comme experts ou témoins dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La citation à comparaître doit indiquer avec précision devant quelle autorité judiciaire ou administrative, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera entendu.
Article 14
Frais d’assistance
1.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les Parties renoncent aux prétentions qu’elles pourraient faire valoir l’une contre l’autre en ce qui concerne le remboursement des frais exposés aux fins de l’exécution du présent protocole.
2.
Les frais et indemnités versés aux experts, témoins, interprètes et traducteurs, autres que des fonctionnaires, sont pris en charge comme il se doit par la Partie requérante.
3.
Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires pour exécuter une demande, les Parties déterminent les modalités et conditions selon lesquelles la demande est exécutée, ainsi que la manière dont ces coûts sont supportés.
Article 15
Mise en œuvre
1.
La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d’une part, aux autorités douanières de la République kirghize et, d’autre part, aux services compétents de la Commission européenne et aux autorités douanières des États membres de l’Union européenne. Ils décident de toutes les mesures et modalités pratiques nécessaires à sa mise en œuvre, en tenant compte de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.
2.
S’il y a lieu, les Parties s’informent mutuellement des modalités d’application précises qui sont adoptées par chaque Partie conformément au présent protocole et se consultent à ce sujet, en particulier en ce que concerne les services et agents dûment habilités à transmettre et à recevoir les communications prévues dans le présent protocole.
3.
Dans l’Union européenne, le présent protocole n’a aucune incidence sur la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l’Union européenne, de toute information recueillie en vertu du présent protocole.
Article 16
Autres accords
Le présent protocole prévaut sur tout accord bilatéral relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière conclu entre des États membres de l’Union européenne et la République kirghize dans la mesure où cet accord n’est pas compatible avec le présent protocole.
Article 17
Consultations
En ce qui concerne l’interprétation et la mise en œuvre du présent protocole, les Parties se consultent au besoin dans le cadre du comité de coopération institué en vertu de l’article 311 du présent accord.