Bruxelles, le 7.6.2022

COM(2022) 257 final

2022/0174(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord sur la modification des listes d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services en vue d’y incorporer l’annexe 1 de la déclaration sur la conclusion des négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services du 2 décembre 2021


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’article VI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) contient un mandat intégré pour l’élaboration des disciplines nécessaires afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services. Les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) négocient ces disciplines relatives à la réglementation intérieure depuis de nombreuses années et ces négociations ont lieu, depuis 1999, dans le cadre du groupe de travail sur la réglementation intérieure. Les négociations multilatérales fondées sur ce mandat n’ont pas encore abouti à un accord entre tous les membres de l’OMC, malgré les efforts déployés pour relancer les négociations dans la perspective de la 11e conférence ministérielle de l’OMC (CM11) à Buenos Aires.

Lors de la CM11, un groupe de 59 membres de l’OMC, dont l’Union européenne, a par conséquent publié une communication ministérielle conjointe sur la réglementation intérieure dans le domaine des services 1 . Dans cette communication, les ministres ont réaffirmé leur engagement de faire avancer les négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services et ont appelé tous les membres de l’OMC à intensifier les travaux après la onzième conférence ministérielle en vue de conclure la négociation sur les disciplines relatives à la réglementation nationale.

En mai 2019, une nouvelle déclaration conjointe a été publiée, dans laquelle les ministres des 59 membres de l’OMC ont accueilli avec satisfaction les progrès accomplis dans les négociations depuis la onzième conférence ministérielle et se sont engagés à poursuivre les travaux sur les questions en suspens en vue d’en incorporer le résultat dans leurs listes respectives d’engagements spécifiques d’ici à la douzième conférence ministérielle 2 .

Les négociations menées dans le cadre de cette initiative de déclaration conjointe se sont conclues avec succès le 2 décembre 2021 et ont abouti à un document de référence sur la réglementation intérieure dans le domaine des services (ci-après le «document de référence») 3 . Dans une déclaration sur la conclusion des négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services, publiée le 2 décembre 2021 (ci-après la «déclaration») 4 , 67 membres de l’OMC ont pris note de la conclusion des négociations relatives au document de référence, qui constitue l’annexe 1 de la déclaration. Ils se sont également félicités des listes d’engagements spécifiques qui ont été présentées à titre de contributions à la finalisation des négociations. Ces 67 membres de l’OMC représentent plus de 90 % du commerce mondial des services.

Conformément à la section I du document de référence, les participants à cette déclaration ont confirmé leur intention d’incorporer les disciplines figurant dans le document de référence (annexe 1 de la déclaration) en tant qu’engagements additionnels dans leurs listes annexées à l’AGCS. Sous réserve de l’accomplissement de toutes procédures internes requises, les participants comptent présenter leurs listes d’engagements spécifiques pour certification, conformément aux procédures pour la certification de rectifications ou d’améliorations des listes d’engagements spécifiques 5 , dans un délai de 12 mois à compter de la date de la déclaration. Par la certification, les participants donneront un effet juridique aux disciplines figurant à l’annexe 1 de la déclaration en les incorporant en tant qu’engagements additionnels dans leur liste d’engagements spécifiques au titre de l’AGCS.

La proposition ci-jointe de décision du Conseil présentée par la Commission vise à conclure formellement l’accord sur la modification de la liste AGCS de l’UE afin d’incorporer les disciplines du document de référence (annexe 1 de la déclaration), conformément à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE. Les modifications à la liste AGCS de l’UE devraient être faites conformément à la «Liste d’engagements spécifiques avant la finalisation» de l’Union 6 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les négociations ont été menées en étroite concertation avec le comité de la politique commerciale (services et investissements), comme le prévoit l’article 218, paragraphe 3. La conclusion formelle des négociations par le Conseil est l’une des mesures nécessaires au titre de l’article 218, paragraphe 6, pour donner un effet juridique au résultat négocié et lancer la modification de la liste d’engagements spécifiques de l’UE.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’accord est pleinement cohérent avec les politiques de l’Union européenne. L’accord préserve les services publics et n’a pas d’incidence sur le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt général.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’accord doit être conclu par l’Union européenne en vertu d’une décision du Conseil fondée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La proposition de conclure l’accord n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à prendre, au nom de l’Union européenne, des engagements additionnels au titre de l’AGCS en matière de réglementation intérieure.

Choix de l’instrument

La présente proposition de décision du Conseil est soumise conformément à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, d’une décision autorisant la conclusion de l’accord. Elle apparaît comme étant l’instrument juridique le plus approprié pour atteindre l’objectif énoncé dans la présente proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

L’accord n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’accord ne devrait pas avoir d’incidence financière sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’accord permettrait d’incorporer les disciplines figurant à l’annexe 1 de la déclaration dans la liste AGCS applicable sur le territoire de l’Union européenne.

2022/0174 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord sur la modification des listes d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services en vue d’y incorporer l’annexe 1 de la déclaration sur la conclusion des négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services du 2 décembre 2021

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 7 ,

considérant ce qui suit:

(1)Lors de la 11e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, un groupe de 59 membres de l’OMC, dont l’Union européenne, a publié une communication ministérielle conjointe sur la réglementation intérieure dans le domaine des services, par laquelle ils ont lancé une initiative plurilatérale visant à négocier des disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le domaine des services.

(2)Les négociations ont été menées par la Commission en concertation avec le comité institué par l’article 207, paragraphe 3, du traité. Le nombre de participants à cette initiative plurilatérale de déclaration conjointe a augmenté au fil du temps pour atteindre finalement 67 membres de l’OMC.

(3)Le 2 décembre 2021, les participants à ces négociations ont publié une déclaration sur la conclusion des négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services (ci-après la «déclaration»), qui a annoncé l’aboutissement des négociations. Les participants ont pris note de la conclusion des négociations relatives au document de référence sur la réglementation intérieure dans le domaine des services 8 (ci-après le «document de référence»), qui constitue l’annexe 1 de la déclaration. Ils se sont également félicités des listes d’engagements spécifiques 9 qui ont été présentées à titre de contributions à la finalisation des négociations et constituent l’annexe 2 de la déclaration.

(4)Les participants à la déclaration ont l’intention d’incorporer les disciplines figurant dans le document de référence (annexe 1) en tant qu’engagements additionnels dans leurs listes annexées à l’AGCS, conformément à la section I du document de référence. Conformément au point 5 de la déclaration, les participants comptent présenter leurs listes d’engagements spécifiques pour certification, conformément aux procédures pour la certification de rectifications ou d’améliorations des listes d’engagements spécifiques 10 , dans un délai de 12 mois à compter de la date de la déclaration, sous réserve de l’accomplissement de toutes procédures internes requises.

(5)L’accord visant à incorporer les disciplines figurant à l’annexe 1 en tant qu’engagements additionnels dans la liste AGCS de l’UE devrait être approuvé au nom de l’Union.

(6)Conformément à la déclaration, il convient que l’Union soumette à l’OMC les modifications nécessaires à apporter à sa liste AGCS, telles qu’établies dans la «Liste d’engagements spécifiques avant la finalisation» de l’Union (document INF/SDR/IDS/EU/Rev.1),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’incorporation des disciplines figurant à l’annexe 1 de la déclaration sur la conclusion des négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services dans la liste AGCS de l’Union européenne, telle que présentée dans le document INF/SDR/IDS/EU/Rev.1, est approuvée au nom de l’Union européenne.

Le texte de la déclaration et la «Liste d’engagements spécifiques avant la finalisation» de l’Union européenne sont joints à la présente décision.

Article 2

La Commission est autorisée à soumettre à l’Organisation mondiale du commerce les modifications nécessaires à apporter à la liste AGCS de l’Union européenne, telles qu’établies dans la «Liste d’engagements spécifiques avant la finalisation» de l’Union européenne (document INF/SDR/IDS/EU/Rev.1).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    WT/MIN(17)/61 du 13 décembre 2017.
(2)    WT/L/1059 du 23 mai 2019.
(3)    INF/SDR/2 du 26 novembre 2021, joint en tant qu’annexe 1 au document WT/L/1129.
(4)    WT/L/1129 du 2 décembre 2021.
(5)    S/L/84 du 14 avril 2000.
(6)    INF/SDR/IDS/EU/Rev.1.
(7)    JO C…
(8)    Document de l’OMC INF/SDR/2, joint à la déclaration en tant qu’annexe 1.
(9)    Document de l’OMC INF/SDR/3, joint à la déclaration en tant qu’annexe 2.
(10)    Document de l’OMC S/L/84.

Bruxelles, le 7.6.2022

COM(2022) 257 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord sur la modification des listes d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services en vue d’y incorporer l’annexe 1 de la déclaration sur la conclusion des négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services du 2 décembre 2021


ANNEXE

WT/L/1129 du 2 décembre 2021

DÉCLARATION SUR LA CONCLUSION DES NÉGOCIATIONS SUR 
LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES

La présente Déclaration est présentée à la demande de l’Albanie; de l’Argentine; de l’Australie; du Brésil; du Canada; du Chili; de la Chine; de la Colombie; du Costa Rica; d’El Salvador; des États-Unis; de la Fédération de Russie; de Hong Kong, Chine; de l’Islande; d’Israël; du Japon; du Kazakhstan; du Liechtenstein; de la Macédoine du Nord; de Maurice; du Mexique; du Monténégro; du Nigéria; de la Norvège; de la Nouvelle-Zélande; du Paraguay; du Pérou; des Philippines; de la République de Corée; de la République de Moldova; du Royaume d’Arabie saoudite; du Royaume de Bahreïn; du Royaume-Uni; de Singapour; de la Suisse; du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu; de la Thaïlande; de la Turquie; de l’Ukraine; de l’Union européenne; et de l’Uruguay.

1.Les Membres suivants de l’Organisation mondiale du commerce («OMC»)

Albanie

Argentine

Australie

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Costa Rica

El Salvador

États-Unis

Fédération de Russie

Hong Kong, Chine

Islande

Israël

Japon

Kazakhstan

Liechtenstein

Macédoine du Nord

Maurice

Mexique

Monténégro

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Paraguay

Pérou

Philippines

République de Corée

République de Moldova

Royaume d’Arabie saoudite

Royaume de Bahreïn

Royaume-Uni

Singapour

Suisse

Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu

Thaïlande

Turquie

Ukraine

Union européenne

Uruguay

ci-après dénommés les «Participants»,

suite à l’engagement annoncé le 13 décembre 2017 à la onzième session de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (WT/MIN(17)/61), et réaffirmé le 23 mai 2019 (WT/L/1059), et reconnaissant toujours l’importance de bonnes pratiques réglementaires dans la facilitation du commerce des services,

annoncent l’aboutissement des négociations dans le cadre de l’Initiative conjointe sur la réglementation intérieure dans le domaine des services.

2.Les Participants notent la conclusion des négociations relatives au Document de référence sur la réglementation intérieure dans le domaine des services (document INF/SDR/2 du 26 novembre 2021, annexe 1).

3.Les Participants se félicitent des Listes d’engagements spécifiques (document INF/SDR/3/Rev.1 du 2 décembre 2021, annexe 2) qui ont été présentées à titre de contributions à la finalisation des négociations.

4.Les Participants ont l’intention d’incorporer les disciplines figurant dans le Document de référence en tant qu’engagements additionnels dans leurs Listes annexées à l’AGCS, conformément à la section I du Document de référence.

5.Sous réserve de l’accomplissement de toutes procédures internes requises, les Participants comptent présenter leurs Listes d’engagements spécifiques pour certification, conformément aux Procédures pour la certification de rectifications ou d’améliorations des Listes d’engagements spécifiques (document S/L/84 du 14 avril 2000), dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présente Déclaration.

6.Dans un délai de six mois à compter de la date de la présente Déclaration, les Participants ont l’intention de se réunir pour faire le point sur les progrès qu’ils auront accomplis en vue d’achever toutes procédures internes requises et évaluer si leurs Listes d’engagements spécifiques peuvent être présentées pour certification avant le délai spécifié au paragraphe 5.

7.Les Participants invitent tout autre Membre de l’OMC à se joindre à la présente Déclaration en vue d’incorporer les disciplines figurant dans le Document de référence en tant qu’engagements additionnels dans leurs Listes annexées à l’AGCS, conformément à la section I du Document de référence.

_______________

ANNEXE 1

INF/SDR/2 du 26 novembre 2021

INITIATIVE CONJOINTE SUR LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SUR LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES

SECTION I

1.Les Membres sont convenus des disciplines sur la réglementation intérieure dans le domaine des services figurant dans le présent Document de référence (les «disciplines») dans le but de développer les dispositions de l’Accord général sur le commerce des services (l’«Accord») conformément au paragraphe 4 de l’article VI dudit accord 1 .

2.Les Membres reconnaissent les difficultés que les fournisseurs de services, en particulier ceux des pays en développement Membres, peuvent rencontrer pour se conformer aux mesures relatives aux prescriptions et procédures en matière de licences, aux prescriptions et procédures en matière de qualifications et aux normes techniques d’autres Membres et, en particulier, les difficultés spécifiques que peuvent rencontrer les fournisseurs de services des pays les moins avancés Membres.

3.Les Membres reconnaissent le droit de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d’introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à leurs objectifs sur le plan des politiques.

4.Les Membres reconnaissent en outre l’existence d’asymétries pour ce qui est du degré de développement des réglementations relatives aux services dans les différents pays, en particulier dans le cas des pays en développement et des pays les moins avancés Membres.

5.Les disciplines ne seront pas interprétées comme prescrivant ou imposant de quelconques dispositions réglementaires particulières concernant leur mise en œuvre.

6.Les disciplines ne seront pas interprétées comme diminuant de quelconques obligations des Membres au titre de l’Accord.

Champ d’application sectoriel et modalités d’inscription dans les listes

7.Les Membres inscriront les disciplines de la section II dans leurs listes en tant qu’engagements additionnels au titre de l’article XVIII de l’Accord. Les Membres pourront choisir d’inscrire les autres disciplines figurant dans la section III pour leurs engagements en matière de services financiers.

8.Les disciplines inscrites conformément au paragraphe 7 de la présente section s’appliquent dans les cas où des engagements spécifiques sont contractés. En outre, les Membres sont encouragés à inscrire dans leurs Listes des secteurs additionnels auxquels les disciplines s’appliquent.

9.Les Membres pourront exclure la discipline énoncée au paragraphe 22 d) de la section II et au paragraphe 19 d) de la section III des engagements additionnels inscrits dans les listes au titre du paragraphe 7 de la présente section.

Développement

Périodes de transition pour les pays en développement Membres

10.Un pays en développement Membre pourra désigner des disciplines spécifiques en vue d’une mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition ne dépassant pas sept années à compter de l’entrée en vigueur des présentes disciplines. Le champ de la désignation pourra être limité à certains secteurs ou sous-secteurs de services. Les périodes de transition seront inscrites dans les Listes d’engagements spécifiques respectives. Un pays en développement Membre ayant besoin d’une prolongation de la période de transition pour la mise en œuvre présentera une demande conformément aux procédures pertinentes 2 . Les Membres examineront avec compréhension la possibilité d’accéder à ces demandes, en tenant compte des circonstances spécifiques du Membre présentant la demande.

Participation des pays les moins avancés Membres

11.Les pays les moins avancés Membres inscriront les disciplines conformément au paragraphe 7 de la présente section dans leurs Listes d’engagements spécifiques au plus tard six mois avant leur sortie de la catégorie des pays les moins avancés. Ils pourront, à ce moment-là, désigner des périodes de transition conformément au paragraphe 10 de la présente section. Ils sont toutefois encouragés à appliquer ces disciplines avant leur sortie de la catégorie des pays les moins avancés dans la mesure compatible avec leurs capacités individuelles de mise en œuvre.

Assistance technique et renforcement des capacités

12.Les pays développés et en développement Membres, en mesure de le faire, sont encouragés à fournir une assistance technique et un soutien pour le renforcement des capacités spécifiques aux pays en développement et en particulier aux pays les moins avancés Membres, à leur demande et suivant des modalités et à des conditions mutuellement convenues visant, entre autres choses:

a)à développer et à renforcer les capacités institutionnelles et réglementaires pour réglementer la fourniture de services et mettre en œuvre les présentes disciplines, en particulier en ce qui concerne les dispositions et secteurs auxquels des périodes de transition s’appliquent;

b)à aider les fournisseurs de services des pays en développement et en particulier des pays les moins avancés Membres à respecter les prescriptions et procédures pertinentes sur les marchés d’exportation;

c)à faciliter l’établissement de normes techniques et à faciliter la participation aux organisations internationales compétentes des pays en développement et en particulier des pays les moins avancés Membres qui font face à des contraintes en matière de ressources; et

d)à aider, par l’intermédiaire d’organismes publics ou privés et des organisations internationales compétentes, les fournisseurs de services des pays en développement et en particulier des pays les moins avancés Membres à renforcer leur capacité d’offre et à se conformer à la réglementation intérieure.



SECTION II − DISCIPLINES RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES

Champ des disciplines

1.Les présentes disciplines s’appliquent aux mesures des Membres relatives aux prescriptions et procédures en matière de licences, aux prescriptions et procédures en matière de qualifications et aux normes techniques qui affectent le commerce des services.

2.Les présentes disciplines ne s’appliquent pas aux éventuelles modalités, limitations, conditions ou restrictions énoncées dans la Liste d’un Membre conformément aux articles XVI ou XVII de l’Accord.

3.Aux fins des présentes disciplines, le terme «autorisation» s’entend de la permission de fournir un service, résultant d’une procédure qu’un requérant doit respecter pour démontrer qu’il s’est conformé aux prescriptions en matière de licences, aux prescriptions en matière de qualifications ou aux normes techniques.

Présentation des demandes

4.Chaque Membre évitera, dans la mesure où cela sera réalisable, d’exiger d’un requérant qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si un service relève de la juridiction de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation pourront être exigées.

Délais de présentation des demandes

5.Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes, dans la mesure où cela sera réalisable, permettent la présentation d’une demande à tout moment tout au long de l’année 3 . S’il y a un délai spécifique pour la présentation des demandes, le Membre fera en sorte que les autorités compétentes ménagent un délai raisonnable pour cette présentation.

Demandes électroniques et acceptation de copies

6.Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes:

a)s’efforcent, compte tenu de leurs priorités concurrentes et de leurs contraintes en matière de ressources, d’accepter les demandes présentées sous forme électronique; et

b)acceptent des copies de documents, authentifiées conformément aux lois et réglementations intérieures du Membre, à la place des originaux, sauf si les autorités compétentes exigent des originaux pour garantir l’intégrité de la procédure d’autorisation.

Traitement des demandes

7.Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes:

a)fournissent, dans la mesure où cela sera réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande;

b)fournissent, à la demande du requérant et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande;

c)s’assurent sans retard indu, dans la mesure où cela sera réalisable, que la demande est complète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre;

d)fassent en sorte, si elles considèrent qu’une demande est complète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre 4 , dans un délai raisonnable après la présentation de la demande:

i)que le traitement de la demande soit achevé; et

ii)que le requérant soit informé de la décision concernant la demande 5 , dans la mesure du possible par écrit 6 ;

e)si elles considèrent qu’une demande est incomplète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre, dans un délai raisonnable et dans la mesure où cela sera réalisable:

i)informent le requérant que la demande est incomplète;

ii)à la demande du requérant, indiquent les renseignements additionnels requis pour compléter la demande ou donnent d’autres indications sur les raisons pour lesquelles la demande est jugée incomplète; et

iii)ménagent au requérant la possibilité 7  de fournir les renseignements additionnels requis pour compléter la demande;

fassent en sorte, cependant, si aucune des prescriptions ci-dessus ne peut être observée et si la demande est rejetée parce qu’incomplète, d’en informer le requérant dans un délai raisonnable; et

f)informent le requérant, si la demande est rejetée, dans la mesure du possible, soit de leur propre initiative soit à la demande du requérant, des motifs du rejet et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande; un requérant ne devrait pas être empêché de présenter une autre demande 8 au seul motif qu’une demande précédente a été rejetée.

8.Les autorités compétentes d’un Membre feront en sorte qu’une fois accordée, une autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables 9 .

Frais d’autorisation

9.Chaque Membre fera en sorte que les frais d’autorisation 10 imposés par ses autorités compétentes soient raisonnables, soient transparents, reposent sur une clause habilitante énoncée dans une mesure, et ne restreignent pas en soi la fourniture du service pertinent.

Évaluation des qualifications

10.Si un Membre exige un examen pour autoriser la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes programment cet examen à intervalles raisonnablement fréquents et ménagent aux requérants un délai raisonnable pour demander à passer l’examen. Compte tenu du coût, de la charge administrative et de l’intégrité des procédures considérées, les Membres sont encouragés à accepter les demandes visant à passer de tels examens présentées sous forme électronique, et à envisager, dans la mesure où cela est réalisable, l’utilisation de moyens électroniques pour d’autres aspects des processus d’examen.

Reconnaissance

11.Dans les cas où des organismes professionnels de Membres seront mutuellement intéressés par l’établissement d’un dialogue au sujet de questions liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles, des licences ou de l’enregistrement, les Membres pertinents devraient envisager de soutenir le dialogue entre ces organismes, sur demande et dans les cas où cela sera approprié.

Indépendance

12.Si un Membre adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes prennent et administrent leurs décisions en toute indépendance vis-à-vis de tout fournisseur du service pour lequel une autorisation est exigée 11 .

Publication et renseignements disponibles

13.Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, en plus de ce qui est prévu à l’article III de l’Accord, ce Membre publiera 12 ou rendra accessible au public par écrit de quelque autre manière, dans les moindres délais, les renseignements nécessaires pour que les fournisseurs de services ou les personnes désireuses de fournir un service se conforment aux prescriptions et aux procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette autorisation. Ces renseignements incluront, entre autres choses, le cas échéant:

a)les prescriptions et procédures;

b)les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;

c)les frais d’autorisation;

d)les normes techniques;

e)les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;

f)les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences ou les qualifications;

g)les possibilités pour le public de participer, par exemple par le biais d’auditions ou de la formulation d’observations; et

h)les délais indicatifs de traitement d’une demande.

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l’entrée en vigueur

14.Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre 13 publiera à l’avance:

a)les lois et réglementations d’application générale qu’il propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du paragraphe 1 de la présente section; ou

b)des documents contenant suffisamment de détails sur une éventuelle nouvelle loi ou réglementation de ce type pour permettre aux personnes intéressées et aux autres Membres d’évaluer si et comment leurs intérêts pourraient être notablement affectés.

15.Dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre est encouragé à appliquer le paragraphe 14 de la présente section aux procédures et décisions administratives d’application générale qu’il propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du paragraphe 1 de la présente section.

16.Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre ménagera aux personnes intéressées et aux autres Membres une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées ou les documents publiés au titre des paragraphes 14 ou 15 de la présente section.

17.Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre examinera les observations reçues au titre du paragraphe 16 de la présente section 14 .

18.Lors de la publication d’une loi ou réglementation visée au paragraphe 14 a) de la présente section, ou avant cette publication, un Membre est encouragé, dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, à expliquer le but et la raison d’être de la loi ou de la réglementation.

19.Chaque Membre s’efforcera, dans la mesure où cela sera réalisable, de ménager un délai raisonnable entre la publication du texte d’une loi ou réglementation visée au paragraphe 14 a) de la présente section et la date à laquelle les fournisseurs de services doivent s’y conformer.

Points d’information

20.Chaque Membre maintiendra ou établira des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes de renseignements des fournisseurs de services ou des personnes désireuses de fournir un service concernant les mesures visées au paragraphe 1 de la présente section 15 . Un Membre pourra choisir de traiter ces demandes par l’intermédiaire soit des points d’information et de contact établis au titre des articles III et IV de l’Accord soit de tous autres mécanismes, selon qu’il sera approprié.

Normes techniques

21.Chaque Membre encouragera ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées suivant des processus ouverts et transparents, et encouragera tout organisme, y compris les organisations internationales compétentes 16 , désigné pour élaborer des normes techniques à recourir à des processus ouverts et transparents.

Élaboration des mesures

22.Si un Membre adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte:

a)que ces mesures soient fondées sur des critères objectifs et transparents 17 ;

b)que les procédures soient impartiales, et que les procédures soient adéquates pour permettre aux requérants de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si de telles prescriptions existent;

c)que les procédures n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions; et

d)que ces mesures n’établissent pas une discrimination entre hommes et femmes 18 .



SECTION III − AUTRES DISCIPLINES RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS

Champ d’application

1.Les présentes disciplines s’appliquent aux mesures des Membres relatives aux prescriptions et procédures en matière de licences et aux prescriptions et procédures en matière de qualifications qui affectent le commerce des services financiers, tels que définis dans l’Annexe de l’AGCS sur les services financiers.

2.Les présentes disciplines ne s’appliquent pas aux éventuelles modalités, limitations, conditions ou restrictions énoncées dans la Liste d’un Membre conformément aux articles XVI ou XVII de l’Accord.

3.Aux fins des présentes disciplines, le terme «autorisation» s’entend de la permission de fournir un service, résultant d’une procédure qu’un requérant doit respecter pour démontrer qu’il s’est conformé aux prescriptions en matière de licences ou aux prescriptions en matière de qualifications.

Délais de présentation des demandes

4.Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes, dans la mesure où cela sera réalisable, permettent la présentation d’une demande à tout moment tout au long de l’année 19 . S’il y a un délai spécifique pour la présentation des demandes, le Membre fera en sorte que les autorités compétentes ménagent un délai raisonnable pour cette présentation.

Demandes électroniques et acceptation de copies

5.Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes:

a)s’efforcent, compte tenu de leurs priorités concurrentes et de leurs contraintes en matière de ressources, d’accepter les demandes présentées sous forme électronique; et

b)acceptent des copies de documents, authentifiées conformément aux lois et réglementations intérieures du Membre, à la place des originaux, sauf si les autorités compétentes exigent des originaux pour garantir l’intégrité de la procédure d’autorisation.

Traitement des demandes

6.Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes:

a)fournissent, dans la mesure où cela sera réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande;

b)fournissent, à la demande du requérant et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande;

c)s’assurent sans retard indu, dans la mesure où cela sera réalisable, que la demande est complète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre;

d)fassent en sorte, si elles considèrent qu’une demande est complète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre 20 , dans un délai raisonnable après la présentation de la demande:

i)que le traitement de la demande soit achevé; et

ii)que le requérant soit informé de la décision concernant la demande 21 , dans la mesure du possible par écrit 22 ;

e)si elles considèrent qu’une demande est incomplète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre, dans un délai raisonnable et dans la mesure où cela sera réalisable:

i)informent le requérant que la demande est incomplète;

ii)à la demande du requérant, indiquent les renseignements additionnels requis pour compléter la demande ou donnent d’autres indications sur les raisons pour lesquelles la demande est jugée incomplète; et

iii)ménagent au requérant la possibilité 23 de fournir les renseignements additionnels requis pour compléter la demande;

fassent en sorte, cependant, si aucune des prescriptions ci-dessus ne peut être observée et si la demande est rejetée parce qu’incomplète, d’en informer le requérant dans un délai raisonnable; et

f)informent le requérant, si la demande est rejetée, dans la mesure où cela sera réalisable, soit de leur propre initiative soit à la demande du requérant, des motifs du rejet et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande; un requérant ne devrait pas être empêché de présenter une autre demande 24 au seul motif qu’une demande a été précédemment rejetée.

7.Les autorités compétentes d’un Membre feront en sorte qu’une fois accordée, une autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables 25 .

Frais d’autorisation

8.Chaque Membre fera en sorte que ses autorités compétentes, en ce qui concerne les frais d’autorisation 26 qu’elles imposent, fournissent aux requérants une liste des frais d’autorisation ou des renseignements sur la manière dont le montant des frais d’autorisation est déterminé.

Évaluation des qualifications

9.Si un Membre exige un examen pour autoriser la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes programment cet examen à intervalles raisonnablement fréquents et ménagent aux requérants un délai raisonnable pour demander à passer l’examen. Compte tenu du coût, de la charge administrative et de l’intégrité des procédures considérées, les Membres sont encouragés à accepter les demandes visant à passer de tels examens présentées sous forme électronique, et à envisager, dans la mesure où cela est réalisable, l’utilisation de moyens électroniques pour d’autres aspects des processus d’examen.

Indépendance

10.Si un Membre adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes prennent et administrent leurs décisions en toute indépendance vis-à-vis de tout fournisseur du service pour lequel une autorisation est exigée 27 .

Publication et renseignements disponibles

11.Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, en plus de ce qui est prévu à l’article III de l’Accord et aux paragraphes 6 et 8 de la présente section, ce Membre publiera 28 ou rendra accessible au public par écrit de quelque autre manière, dans les moindres délais, les renseignements nécessaires pour que les fournisseurs de services ou les personnes désireuses de fournir un service se conforment aux prescriptions et aux procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette autorisation. Ces renseignements incluront, entre autres choses, le cas échéant:

a)les prescriptions et procédures;

b)les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;

c)les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;

d)les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences ou les qualifications; et

e)les possibilités pour le public de participer, par exemple par le biais d’auditions ou de la formulation d’observations.

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l’entrée en vigueur

12.Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre 29 publiera à l’avance:

a)les lois et réglementations d’application générale qu’il propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du paragraphe 1 de la présente section; ou

b)des documents contenant suffisamment de détails sur une éventuelle nouvelle loi ou réglementation de ce type pour permettre aux personnes intéressées et aux autres Membres d’évaluer si et comment leurs intérêts pourraient être notablement affectés.

13.Dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre est encouragé à appliquer le paragraphe 12 de la présente section aux procédures et décisions administratives d’application générale qu’il propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du paragraphe 1.

14.Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre ménagera aux personnes intéressées et aux autres Membres une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées ou les documents publiés au titre des paragraphes 12 ou 13 de la présente section.

15.Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre examinera les observations reçues au titre du paragraphe 14 de la présente section 30 .

16.Lors de la publication d’une loi ou réglementation visée au paragraphe 12 a) de la présente section, ou avant cette publication, un Membre est encouragé, dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, à expliquer le but et la raison d’être de la loi ou de la réglementation.

17.Chaque Membre s’efforcera, dans la mesure où cela sera réalisable, de ménager un délai raisonnable entre la publication du texte d’une loi ou réglementation visée au paragraphe 12 a) de la présente section et la date à laquelle les fournisseurs de services doivent s’y conformer.

Points d’information

18.Chaque Membre maintiendra ou établira des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes de renseignements des fournisseurs de services ou des personnes désireuses de fournir un service concernant les mesures visées au paragraphe 1 de la présente section 31 . Un Membre pourra choisir de traiter ces demandes par l’intermédiaire soit des points d’information et de contact établis au titre des articles III et IV de l’Accord soit de tous autres mécanismes, selon qu’il sera approprié.

Élaboration des mesures

19.Si un Membre adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte:

a)que ces mesures soient fondées sur des critères objectifs et transparents 32 ;

b)que les procédures soient impartiales, et que les procédures soient adéquates pour permettre aux requérants de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si de telles prescriptions existent;

c)que les procédures n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions; et

d)que ces mesures n’établissent pas une discrimination entre hommes et femmes 33 .

_______________

ANNEXE 2

INF/SDR/3/Rev.1 du 2 décembre 2021

INITIATIVE CONJOINTE SUR LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES

LISTE D’ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Révision 34*

Ce document énumère les Listes d’engagements spécifiques relatives aux disciplines sur la réglementation intérieure dans le domaine des services.

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MEMBRE

DATE DE PRÉSENTATION

COTE DU DOCUMENT

1.

Albanie

22/11/2021

INF/SDR/IDS/ALB/Rev.1

2.

Argentine

29/10/2021

INF/SDR/IDS/ARG

3.

Australie

19/10/2021

INF/SDR/IDS/AUS/Rev.1

4.

Brésil

12/11/2021

INF/SDR/IDS/BRA/Rev.1

5.

Canada

22/10/2021

INF/SDR/IDS/CAN/Rev.1

6.

Chili

29/10/2021

INF/SDR/IDS/CHL/Rev.1

7.

Chine

29/10/2021

INF/SDR/IDS/CHN/Rev.1

8.

Colombie

29/10/2021

INF/SDR/IDS/COL/Rev.1

9.

Costa Rica

17/11/2021

INF/SDR/IDS/CRI/Rev.1

10.

El Salvador

À soumettre au plus tard le 31 mars 2022

11.

États‑Unis

22/10/2021

INF/SDR/IDS/USA

12.

Fédération de Russie

À soumettre au plus tard le 28 février 2022

13.

Hong Kong, Chine

02/11/2021

INF/SDR/IDS/HKG/Rev.1

14.

Islande

29/10/2021

INF/SDR/IDS/ISL/Rev.1

15.

Israël

29/10/2021

INF/SDR/IDS/ISR/Rev.1

16.

Japon

28/10/2021

INF/SDR/IDS/JPN/Rev.1

17.

Kazakhstan

26/11/2021

INF/SDR/IDS/KAZ/Rev.1

18.

Liechtenstein

10/11/2021

INF/SDR/IDS/LIE/Rev.1

19.

Macédoine du Nord

16/11/2021

INF/SDR/IDS/MDK/Rev.1

20.

Maurice

27/10/2021

INF/SDR/IDS/MUS/Rev.1

21.

Mexique

01/11/2021

INF/SDR/IDS/MEX/Rev.1

22.

Monténégro

16/11/2021

INF/SDR/IDS/MNE/Rev.1

23.

Nigéria

23/11/2021

INF/SDR/IDS/NGA/Rev.1

24.

Norvège

28/10/2021

INF/SDR/IDS/NOR/Rev.1

25.

Nouvelle‑Zélande

29/10/2021

INF/SDR/IDS/NZL/Rev.1

26.

Paraguay

19/11/2021

INF/SDR/IDS/PRY/Rev.1

27.

Pérou

17/11/2021

INF/SDR/IDS/PER/Rev.1

28.

Philippines

À soumettre au plus tard le 28 février 2022

29.

République de Corée

28/10/2021

INF/SDR/IDS/KOR/Rev.1

30.

République de Moldova

29/10/2021

INF/SDR/IDS/MDA/Rev.1

31.

Royaume d’Arabie saoudite

22/11/2021

INF/SDR/IDS/KSA/Rev.1

32.

Royaume de Bahreïn

À soumettre au plus tard le 31 mars 2022

33.

Royaume‑Uni

27/10/2021

INF/SDR/IDS/GBR

34.

Singapour

03/11/2021

INF/SDR/IDS/SGP/Rev.1

35.

Suisse

01/11/2021

INF/SDR/IDS/CHE/Rev.1

36.

Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu

27/10/2021

INF/SDR/IDS/TPKM/Rev.1

37.

Thaïlande

25/11/2021

INF/SDR/IDS/THA

38.

Turquie

28/10/2021

INF/SDR/IDS/TUR/Rev.1

39.

Ukraine

05/11/2021

INF/SDR/IDS/UKR/Rev.1

40.

Union européenne

29/10/2021

INF/SDR/IDS/EU/Rev.1

41.

Uruguay

29/10/2021

INF/SDR/IDS/URY/Rev.1

ANNEXE

INF/SDR/IDS/EU/Rev.1

INITIATIVE CONJOINTE SUR LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES

COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE

LISTE D’ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES AVANT LA FINALISATION

Le présent document complète la section relative aux engagements horizontaux qui figure dans les documents suivants:

Union européenne: GATS/SC/157 (7 mai 2019);

Bulgarie: GATS/SC/122 (21 mai 1997), GATS/SC/122/S1(11 avril 1997), GATS/SC/122/S2 (26 février 1998);

Roumanie: GATS/72 (15 avril 1994), GATS/SC/72/S1 (11 avril 1997), GATS/SC/72/S2 (26 février 1998);

Croatie: GATS/SC/130 (22 décembre 2000);

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LISTE D’ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES AVANT LA FINALISATION – UNION EUROPÉENNE

Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontières 2) Consommation à l’étranger 3) Présence commerciale 4) Présence de personnes physiques

Secteur ou sous-secteur

Limitations concernant l’accès aux marchés

Limitations concernant le traitement national

Engagements additionnels

I. ENGAGEMENTS HORIZONTAUX

TOUS LES SECTEURS INCLUS DANS LA PRÉSENTE LISTE

L’Union européenne souscrit comme engagements additionnels les disciplines figurant à la section II du document INF/SDR/1 pour tous les secteurs inclus dans la présente liste, à l’exception des services financiers.

L’Union européenne souscrit comme engagements additionnels les disciplines figurant à la section III du document INF/SDR/1 pour les services financiers inclus dans la présente liste.

(1)    Les Membres reconnaissent que des disciplines supplémentaires pourront être élaborées conformément au paragraphe 4 de l’article VI de l’Accord.
(2)    Les procédures pertinentes comprennent les demandes de dérogation présentées conformément au paragraphe 3 b) de l’article IX de l’Accord de Marrakech ou l’invocation de l’article XXI de l’AGCS.
(3)    Les autorités compétentes ne sont pas tenues de commencer à examiner les demandes en dehors de leurs heures et jours de travail officiels.
(4)    Les autorités compétentes pourront exiger que tous les renseignements soient présentés dans un format spécifié pour que la demande soit considérée comme «complète à des fins de traitement».
(5)    Pour satisfaire à cette exigence, les autorités compétentes pourront informer un requérant à l’avance et par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse au-delà d’un délai spécifié à compter de la date de présentation d’une demande signifie que la demande a été acceptée ou qu’elle a été rejetée.
(6)    L’expression «par écrit» pourra inclure la forme électronique.
(7)    Cette possibilité n’oblige pas une autorité compétente à accorder des prolongations de délais.
(8)    Les autorités compétentes pourront exiger que la teneur de cette demande ait été révisée.
(9)    Les autorités compétentes ne sont pas responsables des retards dus à des raisons hors de leur champ de compétence.
(10)    Les frais d’autorisation n’incluent pas ceux qui concernent l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux ventes aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture d’un service universel.
(11)    Il est entendu que cette disposition ne prescrit pas de structure administrative particulière; elle concerne le processus décisionnel et l’administration des décisions.
(12)    Aux fins des présentes disciplines, «publier» signifie faire paraître dans une publication officielle, par exemple un journal officiel, ou sur un site Web officiel. Les Membres sont encouragés à réunir leurs publications électroniques sur un portail unique.
(13)    Les paragraphes 14 à 17 de la présente section reconnaissent que les Membres ont des systèmes différents pour consulter les personnes intéressées et les autres Membres concernant certaines mesures avant leur adoption et que les options énoncées au paragraphe 14 de la présente section reflètent des systèmes juridiques différents.
(14)    Cette disposition est sans préjudice de la décision finale d’un Membre qui adopte ou maintient une quelconque mesure concernant l’autorisation pour la fourniture d’un service.
(15)    Il est entendu que les contraintes en matière de ressources pourront être un facteur à prendre en compte pour déterminer si un mécanisme servant à répondre aux demandes de renseignements est approprié.
(16)    L’expression «organisations internationales compétentes» s’entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d’au moins tous les Membres de l’OMC.
(17)    Ces critères pourront inclure, entre autres choses, la compétence et l’aptitude à fournir un service, y compris à le faire d’une façon compatible avec les prescriptions réglementaires d’un Membre telles que les prescriptions sanitaires et environnementales. Les autorités compétentes pourront déterminer le poids à accorder à chaque critère.
(18)    Un traitement différencié qui est raisonnable et objectif, et vise à atteindre un but légitime, et l’adoption par les Membres de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’égalité de fait entre hommes et femmes, ne seront pas considérés comme constituant une discrimination aux fins de la présente disposition.
(19)    Les autorités compétentes ne sont pas tenues de commencer à examiner les demandes en dehors de leurs heures et jours de travail officiels.
(20)    Les autorités compétentes pourront exiger que tous les renseignements soient présentés dans un format spécifié pour que la demande soit considérée comme «complète à des fins de traitement».
(21)    Pour satisfaire à cette exigence, les autorités compétentes pourront informer un requérant à l’avance et par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse au-delà d’un délai spécifié à compter de la date de présentation d’une demande signifie que la demande a été acceptée ou qu’elle a été rejetée.
(22)    L’expression «par écrit» pourra inclure la forme électronique.
(23)    Cette possibilité n’oblige pas une autorité compétente à accorder des prolongations de délais.
(24)    Les autorités compétentes pourront exiger que la teneur de cette demande ait été révisée.
(25)    Les autorités compétentes ne sont pas responsables des retards dus à des raisons hors de leur champ de compétence.
(26)    Les frais d’autorisation n’incluent pas ceux qui concernent l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux ventes aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture d’un service universel.
(27)    Il est entendu que cette disposition ne prescrit pas de structure administrative particulière; elle concerne le processus décisionnel et l’administration des décisions.
(28)    Aux fins des présentes disciplines, «publier» signifie faire paraître dans une publication officielle, par exemple un journal officiel, ou sur un site Web officiel. Les Membres sont encouragés à réunir leurs publications électroniques sur un portail unique.
(29)    Les paragraphes 12 à 15 de la présente section reconnaissent que les Membres ont des systèmes différents pour consulter les personnes intéressées et les autres Membres concernant certaines mesures avant leur adoption et que les options énoncées au paragraphe 12 de la présente section reflètent des systèmes juridiques différents.
(30)    Cette disposition est sans préjudice de la décision finale d’un Membre qui adopte ou maintient une quelconque mesure concernant l’autorisation pour la fourniture d’un service.
(31)    Il est entendu que les contraintes en matière de ressources pourront être un facteur à prendre en compte pour déterminer si un mécanisme servant à répondre aux demandes de renseignements est approprié.
(32)    Ces critères pourront inclure, entre autres choses, la compétence et l’aptitude à fournir un service, y compris à le faire d’une façon compatible avec les prescriptions réglementaires d’un Membre. Les autorités compétentes pourront déterminer le poids à accorder à chaque critère.
(33)    Un traitement différencié qui est raisonnable et objectif, et vise à atteindre un but légitime, et l’adoption par les Membres de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’égalité de fait entre hommes et femmes, ne seront pas considérés comme constituant une discrimination aux fins de la présente disposition.
(34) *    La présente révision vise à ajouter El Salvador aux Listes d’engagements spécifiques.