Bruxelles, le 6.5.2022

COM(2022) 214 final

2022/0152(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-quinzième session de l’Assemblée mondiale de la santé en ce qui concerne certains amendements au règlement sanitaire international (2005)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Assemblée mondiale de la santé réunie pour sa soixante-quinzième session dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision concernant l’amendement de l’article 59 du Règlement sanitaire international (ci-après le «RSI») (2005). La décision que l’Assemblée mondiale de la santé est invitée à adopter porte également sur les amendements techniques connexes de l’article 55, paragraphe 3, de l’article 61, de l’article 62 et de l’article 63, paragraphe 1, du RSI (2005), lesquels sont nécessaires pour mettre ces articles en conformité avec les amendements envisagés à l’article 59.

2.Contexte de la proposition

2.1.Organisation mondiale de la santé

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été créée en tant qu’agence spécialisée des Nations unies dans le domaine de la santé, au sens de l’article 57 de la charte des Nations unies. La constitution 1 de l’Organisation mondiale de la santé, entrée en vigueur le 7 avril 1948, définit le principal objectif de l’organisation, qui est «d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible».

L’Union européenne (ci-après l’«Union») dispose d’un statut d’observateur informel à l’OMS. Ce statut a été établi par un échange de lettres publié au Journal officiel le 4 janvier 2001 2 . L’échange comprenait un «mémorandum d’accord relatif au cadre et aux modalités de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé et la Commission des Communautés européennes». Tous les États membres de l’Union européenne sont membres de l’OMS.

2.2.Assemblée mondiale de la santé

L’Assemblée mondiale de la santé est le principal organe de direction de l’OMS. Elle se réunit chaque année à Genève, en Suisse. La soixante-quinzième session de l’Assemblée se tiendra virtuellement du 22 au 28 mai 2022.

Conformément à l’article 59 de la constitution de l’OMS, chaque État membre de l’OMS a droit à une voix au sein de l’Assemblée mondiale de la santé. Les décisions sont prises à la majorité des membres de l’OMS présents et votants, à l’exception de quelques cas visés à l’article 60 de la constitution de l’OMS, pour lesquels une majorité des deux tiers est requise. En pratique, tout est mis en œuvre pour parvenir à un accord par consensus. L’Union n’a pas de droit de vote.

En application de l’article 21 de la constitution de l’OMS, l’Assemblée mondiale de la santé a autorité pour adopter les règlements concernant, entre autres, telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d’un pays à l’autre.

2.3.Le RSI (2005) et sa révision proposée par d’éventuels amendements

Le RSI a été adopté par l’Assemblée mondiale de la santé en 1969 3 et s'inscrit dans la continuité du règlement sanitaire international adopté en 1951. Le règlement de 1969, qui couvrait initialement six «maladies quarantenaires», a été modifié en 1973 4 et 1981 5 , principalement pour réduire de six à trois le nombre de maladies couvertes (fièvre jaune, peste et choléra) et pour marquer l’éradication mondiale de la variole.

À la suite de l’apparition d’un syndrome respiratoire aigu sévère, un consensus s’est dégagé sur la nécessité de réviser le RSI. Le RSI (2005) a été adopté par l’Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 6 . Il est entré en vigueur le 15 juin 2007.

Ces dernières années, à la suite de l’épidémie d’Ebola, puis de la pandémie de COVID-19, plusieurs comités et groupes d’évaluation indépendants ont souligné la nécessité de renforcer la mise en œuvre, le respect et la modernisation du RSI (2005) 7 .

Aux termes de l’article 55 du RSI (2005), des amendements aux règlements peuvent être proposés par tout État partie ou par le Directeur général de l'OMS. Ces amendements sont soumis à l’Assemblée de la Santé pour examen. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué à tous les État parties par le Directeur général au moins quatre mois avant la tenue de l’Assemblée de la Santé à laquelle cet amendement est soumis pour examen.

Le 20 janvier 2022, le directeur général de l’OMS a communiqué aux États parties au RSI (2005) une proposition d’amendement présentée par les États-Unis d’Amérique conformément à l’article 55, paragraphe 1, du RSI (2005). La proposition concerne des amendements aux articles 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53 et 59 du RSI (2005).

Le 26 janvier 2022, à travers l'adoption de la décision EB150 (3) 8 , le Conseil exécutif de l’OMS a invité les membres de l’OMS et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale, telles que l’Union, à prendre toutes les mesures appropriées pour envisager d’éventuelles modifications du RSI (2005).

Le 3 mars 2022, à travers l’adoption de la décision 2022/451 du Conseil 9 , le Conseil de l’Union européenne a autorisé l’ouverture de négociations au nom de l’Union en vue d’un accord international sur la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies, et en vue d’amendements complémentaires au règlement sanitaire international (2005). La décision désigne la Commission comme négociateur au nom de l’Union pour les questions relevant de la compétence de l’Union et fixe les directives de négociation pour la conduite des négociations.

À la suite de la présentation des amendements proposés par les États-Unis, un processus consultatif a eu lieu au sein de l’OMS, notamment dans le cadre de sessions de négociation informelles qui se sont tenues les 16 mars, 5 avril et 3 mai 2022, auxquelles la Commission européenne a participé en tant que négociateur de l’Union. Au cours de ces discussions, un consensus s’est dégagé entre les membres de l’OMS pour procéder à l’adoption des amendements à l’article 59 du RSI (2005) lors de la soixante-quinzième session de l’Assemblée mondiale de la santé, qui débutera le 22 mai 2022. Les modifications proposées à l’article 59 nécessitent également des modifications techniques d’articles supplémentaires du RSI (2005), à savoir l’article 55, paragraphe 3, l’article 61, l’article 62 et l’article 63, paragraphe 1, qui sont nécessaires pour mettre ces articles en conformité avec les amendements prévus de l’article 59.

Les négociations sur les autres amendements proposés par les États-Unis, ainsi que sur toute proposition supplémentaire à ce sujet, devraient se poursuivre après mai 2022, en vue de leur éventuelle adoption lors de la soixante-sixième session de l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2023.

2.4.Acte envisagé lors de la soixante-quinzième session de l’Assemblée mondiale de la santé

En mai 2022, lors de sa soixante-quinzième session, l’Assemblée mondiale de la santé devrait adopter une décision relative à la modification de l’article 59 du RSI (2005). Les amendements à l’article 59 ont pour objectif de raccourcir la période nécessaire pour modifier les dispositions du RSI (2005), notamment en réduisant le délai d’entrée en vigueur pour le faire passer de vingt-quatre à douze mois,

ce qui permettrait de modifier plus rapidement le RSI (2005) à l’avenir.

L’introduction d’un nouveau paragraphe à l’article 59, qui prévoit un délai pour le rejet d’un amendement au RSI (2005) ou l’émission de réserves à son égard, nécessite également d’apporter des amendements techniques à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 61, à l’article 62 et à l’article 63, paragraphe 1, qui sont requises pour mettre ces articles en conformité avec les amendements prévus à l’article 59.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les États parties conformément à l’article 55, paragraphe 3, du RSI (2005) 10 .

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’Union soutient les amendements proposés en ce qui concerne l’article 59 du RSI (2005), qui sont de nature procédurale et permettraient de modifier plus rapidement le RSI (2005), afin de répondre à l’évolution des besoins dans les domaines concernés. L’Union soutient également les amendements techniques proposés en ce qui concerne l’article 55, paragraphe 3, à l’article 61, à l’article 62 et à l’article 63, paragraphe 1, du RSI (2005), qui sont nécessaires pour mettre ces articles en conformité avec les amendements proposés à l’article 59.

3.1.Base juridique procédurale

3.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit d’adoption de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord 11 .

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 12 .

3.1.2.Application en l’espèce

L’Assemblée mondiale de la santé est une instance créée par un accord, en l’occurrence par la constitution de l’OMS, signée à New York le 22 juillet 1943.

La décision relative aux amendements de l’article 59 du RSI (2005), ainsi qu’aux amendements techniques accessoires apportés à son article 55, paragraphe 3, à son article 61, à son article 62 et à son article 63, paragraphe 1, que l’Assemblée mondiale de la santé est appelée à adopter, constitue un acte ayant des effets juridiques. Conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OMS, le RSI (2005) est un instrument juridiquement contraignant en droit international. L’acte envisagé par l’Assemblée mondiale de la santé, qui vise à modifier le RSI (2005), sera contraignant en vertu du droit international pour tous les États parties à l’OMS, conformément à l’article 55, paragraphe 3, du RSI (2005).

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel du RSI (2005).

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

3.2.Base juridique matérielle

3.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

3.2.2.Application en l’espèce

Le principal objectif et le contenu de l’acte envisagé visent à introduire une procédure de modification plus rapide du RSI (2005), permettant d’amender le RSI (2005) en fonction de l’évolution des besoins en temps utile. L’objectif et la portée du RSI (2005) sont de «prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux».

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 168, paragraphes 1, 3 et 5, du TFUE.

3.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 168, paragraphes 1, 3 et 5, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2022/0152 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-quinzième session de l’Assemblée mondiale de la santé en ce qui concerne certains amendements au règlement sanitaire international (2005)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphes 1, 3 et 5, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement sanitaire international (ci-après le «RSI») (2005) a été adopté par l’Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (ci-après l’«OMS») le 23 mai 2005 et est entré en vigueur le 15 juin 2007.

(2)Conformément à l’article 60, point b), de la constitution de l’OMS, l’Assemblée mondiale de la santé peut adopter des décisions à la majorité des membres de l’OMS présents et votants.

(3)Au cours de sa soixante-quinzième session, qui débutera le 22 mai 2022, l’Assemblée mondiale de la santé doit adopter une décision relative à l’amendement de l’article 59 du RSI (2005), de même que des amendements connexes de l’article 55, paragraphe 3, de l’article 61, de l’article 62 et de l’article 63, paragraphe 1, qui sont nécessaires pour mettre ces articles en conformité avec les amendements prévus de l’article 59 du RSI (2005).

(4)Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Assemblée mondiale de la santé en ce qui concerne la décision que l’Assemblée mondiale de la santé est appelée à adopter, en vue de modifier l’article 59 du RSI (2005), afin de raccourcir la période nécessaire pour amender à nouveau les dispositions du RSI (2005), notamment en ramenant de vingt-quatre à douze mois la période requise pour l’entrée en vigueur de ses amendements. La présente décision porte également sur les amendements connexes de l’article 55, paragraphe 3, de l’article 61, de l’article 62 et de l’article 63, paragraphe 1, du RSI (2005), qui sont nécessaires pour mettre ces articles en conformité avec les amendements prévus de l’article 59.

(5)L’Union soutient cet objectif, qui permettra de répondre plus rapidement à l’évolution des besoins dans les domaines relevant du RSI (2005).

(6)La position de l’Union doit être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de l’OMS, agissant conjointement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union lors de la soixante-quinzième session de l’Assemblée mondiale de la santé en ce qui concerne certaines modifications du RSI (2005) est conforme à l’annexe de la présente décision.

La Commission, en consultation avec les États membres de l’Union, et sans autre décision du Conseil, est habilitée à accepter des modifications des amendements figurant à l’annexe de la présente décision, pour autant que celles-ci ne compromettent pas la réalisation de l’objectif de ces mêmes amendements.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de l’Organisation mondiale de la santé, agissant conjointement au nom de l’Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)     BASIC DOCUMENTS (who.int) .
(2)    JO C 1 du 4.1.2001, p. 7.
(3)    Voir les actes officiels de l’OMS, N°. 176, 1969, résolution WHA22.46 et annexe I.
(4)    Voir les actes officiels de l’OMS, N°. 209, 1973, résolution WHA26.55.
(5)    Voir document WHA34/1981/REC/1 résolution WHA34.13; voir également les actes officiels de l’OMS, N°. 217, 1974, résolution WHA27.45, et résolution EB67.R13, amendement au règlement sanitaire international (1969).
(6)    Voir la résolution WHA56.28.
(7)    En particulier, en ce qui concerne la pandémie de COVID-19: le groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie, le comité d’examen sur le fonctionnement du règlement sanitaire international (2005), le comité consultatif de surveillance indépendant du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire et le Conseil mondial de suivi de la préparation.
(8)     Renforcement du Règlement sanitaire international (2005): un processus de révision au moyen d’amendements éventuels .
(9)    JO L 92 du 21.3.2022, p. 1.
(10)    Aux termes de l’article 55, paragraphe 3, du RSI (2005), «Les amendements au présent Règlement adoptés par l’Assemblée de la Santé conformément au présent article entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et obligations que ceux prévus à l’article 22 de la Constitution de l’OMS et aux articles 59 à 64 du présent Règlement».
(11)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, point 64.
(12)    – id. aux points 61 à 64.

Bruxelles, le 6.5.2022

COM(2022) 214 final

ANNEXE

de la

Proposition de Décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la soixante-quinzième session de l'Assemblée mondiale de la santé en ce qui concerne certains amendements au règlement sanitaire international (2005)


ANNEXE

L’Union soutient les amendements à l’article 59 du règlement sanitaire international (2005), indiqués ci-après en caractères gras et barrés:

Article 59 Entrée en vigueur; délai prévu pour formuler un refus ou des réserves

1.Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’OMS pour refuser le présent Règlement ou un amendement à celui-ci ou y formuler des réserves est de 18 mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption du présent Règlement ou dudit amendement au présent Règlement par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général après l’expiration de ce délai sera sans effet.

1bisLe délai prévu en application de l’article 22 de la Constitution de l’OMS pour le rejet d’un amendement ou la formulation d’une réserve à son sujet est de 9 mois à compter de la date de notification par le Directeur général de l’adoption d’un amendement au présent Règlement par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçue par le Directeur général après l’expiration de ce délai sera sans effet.

2.Le présent Règlement entre en vigueur 24 mois après la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, et les amendements au présent règlement entrent en vigueur 12 mois après la date de notification visée au paragraphe 1 bis du présent article, excepté à l’égard:

(…)

b)d’un État qui a formulé une réserve, et à l’égard duquel le Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur comme prévu à l’article 62;

(…)

3.Si un État est dans l’incapacité d’ajuster ses dispositions législatives et administratives nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement ou avec un amendement à celui-ci, le  cas échéant, il adresse au Directeur général dans le délai applicable au paragraphe 1 ou 1bis du présent article une déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et procède auxdits ajustements au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet État Partie, et au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Règlement pour cet État partie.

L’Union soutient également les amendements techniques apportés à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 61, à l’article 62 et à l’article 63, paragraphe 1, du règlement sanitaire international (2005). Les amendements apportés à ces articles sont indiqués en caractères gras et barrés:

Article 55 Amendements

(…)

3.Les amendements au présent Règlement adoptés par l’Assemblée de la Santé conformément au présent article entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et obligations que ceux prévus à l’article 22 de la Constitution de l’OMS et aux articles 59 à 64 du présent Règlement, sous réserve des délais prévus dans ces articles en ce qui concerne les amendements à ce Règlement. 

Article 61 Refus.

Si un État notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci dans le délai applicable prévu au paragraphe 1 ou 1bis de l’article 59, le présent Règlement ou l’amendement concerné n’entre pas en vigueur à l’égard de cet État. Tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58 auquel cet État est déjà Partie demeure en vigueur pour ce qui le concerne.

Article 62 Réserves

1.Tout État peut formuler des réserves au Règlement ou à un amendement à celui-ci en application du présent article. Ces réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du présent Règlement.

2.Toute réserve au présent Règlement ou à amendement à celui-ci doit être notifiée au Directeur général conformément aux dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 1bis de l’article 59 et de l’article 60, du paragraphe 1 de l’article 63 ou du paragraphe 1 de l’article 64 selon le cas. Un État non Membre de l’OMS doit aviser le Directeur général de toute réserve qu’il fait dans sa notification d’acceptation du présent Règlement. Tout État qui formule des réserves doit en faire connaître les motifs au Directeur général.

3.Un refus partiel du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci équivaut à une réserve.

4.En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 65, le Directeur général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. Le Directeur général:

(…)

c)si la réserve a été formulée contre un amendement au présent Règlement, demande aux États Parties de le notifier dans un délai de trois mois à compter de toute objection à la réserve. Les États Parties qui formulent une objection à une réserve à un amendement au présent règlement doivent en indiquer les motifs au Directeur général.

Les États qui formulent une objection à une réserve doivent en indiquer les motifs au Directeur général.

5.Passé ce délai, le Directeur général avise l’ensemble des États Parties des objections reçues concernant les réserves. Dans le cas d’une réserve formulée contre le présent Règlement, Ssi, à l’issue du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le présent Règlement entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve. Dans le cas d’une réserve formulée contre un amendement au présent Règlement, excepté si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et l’amendement entre en vigueur pour l’État réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve.

6.Si un tiers au moins des États visés au paragraphe 4 du présent article s’opposent à une réserve au présent Règlement avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, ou, dans le cas d’une réserve formulée contre un amendement au présent Règlement, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur général en avise l’État réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général.

(…)

9.Le Directeur général soumet la réserve et l’avis du Comité d’examen, le cas échéant, à l’Assemblée de la Santé pour examen. Si l’Assemblée de la Santé, par un vote à la majorité simple, s’oppose à la réserve au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du présent Règlement, la réserve n’est pas acceptée et le présent Règlement ou un amendement à celui-ci n’entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire qu’après qu’il a retiré sa réserve conformément à l’article 63. Si l’Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire avec cette réserve.

Article 63 Retrait d’un refus et d’une réserve

1.Un refus émis au titre de l’article 61 peut, à tout moment, être retiré par un État moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le Règlement ou un amendement à celui-ci, le cas échéant, entre en vigueur à l’égard de cet État à la date de la réception, par le Directeur général, de la notification, sauf si l’État émet une réserve lorsqu’il retire son refus, auquel cas le Règlement ou un amendement à celui-ci, entre en vigueur comme prévu à l’article 62. En aucun cas, le Règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet État avant un délai de 24 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1 de l’article 59 et, en aucun cas un amendement au présent règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet État avant un délai de 12 mois après la date de notification visée au paragraphe 1 bis de l’article 59.

(…)