Bruxelles, le 10.5.2022

COM(2022) 200 final

2022/0142(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) 1 , approuvé par le Conseil en 2003 2 , propose une série de mesures visant à mettre un terme à l’exploitation clandestine des forêts. Parmi ces mesures figurent un soutien aux pays producteurs de bois, une collaboration multilatérale pour lutter contre le commerce du bois d’origine illégale, un soutien aux initiatives du secteur privé, ainsi que des mesures destinées à dissuader les investissements dans des activités qui encouragent l’exploitation clandestine des forêts. La pierre angulaire de ce plan d’action est l’établissement de partenariats FLEGT entre l’Union européenne et les pays producteurs de bois. En 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 2173/2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne 3 , qui permet de vérifier la légalité du bois importé dans l’UE dans le cadre des partenariats FLEGT.

En 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier des accords de partenariat FLEGT avec les pays producteurs de bois 4 .

La Commission a entamé des négociations avec la République coopérative du Guyana en 2013. Elle a tenu le Conseil régulièrement informé de l’avancée du processus par des rapports au groupe de travail sur les forêts et au comité FLEGT/règlement de l’UE sur le bois. La Commission a également tenu le Parlement européen et les parties prenantes informés de l’avancée des négociations.

L’accord de partenariat volontaire entre l’UE et le Guyana aborde tous les éléments figurant dans les directives de négociation du Conseil. Il établit, en particulier, un régime d’autorisation qui vérifie et confirme la légalité des produits du bois exportés vers l’UE et des pays tiers, ainsi que du bois vendu sur le territoire national. En ce qui concerne le bois importé, le Guyana s’engage à garantir qu’il a été récolté conformément à la législation de son pays d’origine. Pour ce faire, le Guyana adoptera une législation spécifique fondée sur des principes de diligence raisonnable. La définition de la légalité repose sur un vaste ensemble de lois nationales et internationales ratifiées par le Guyana, reflétant les trois axes de la gestion durable des forêts. 

Le Guyana s’engage aussi à réexaminer ses réglementations forestières et à les renforcer au besoin. Il a également défini un cadre dans lequel contrôler la conformité légale et procéder à des évaluations indépendantes du système. Pour mettre en œuvre ces mesures, les parties ont convenu d’un calendrier ambitieux sur six ans (à partir de l’entrée en vigueur). Ces éléments sont exposés dans les annexes de l’accord, qui fournissent une description détaillée des structures qui soutiendront l’élaboration du système guyanien de garantie de la légalité du bois, ainsi que des critères qui permettront de décider du futur lancement du régime d’autorisation FLEGT.

L’accord établit un comité conjoint de suivi et d’évaluation pour le dialogue et la coopération entre l’UE et le Guyana sur le régime d’autorisation. Il définit un cadre pour la participation des parties prenantes, l’institution de protections sociales, l’obligation de rendre des comptes et la transparence. Il décrit aussi la manière dont les plaintes sont traitées, dont le suivi sera effectué et dont les rapports seront établis.

En plus des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) nº 2173/2005, l’accord couvre aussi l’ensemble des produits du bois actuellement produits au Guyana, importés dans ce pays et exportés depuis celui-ci.

L’accord est étayé par le principe de non-discrimination, ce qui signifie que toutes les parties prenantes, qu’elles appartiennent ou non au secteur forestier, seront concernées. Cela englobe celles du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales et des communautés autochtones, ainsi que les autres personnes qui dépendent des forêts.

L’accord prévoit le contrôle des importations aux frontières de l’UE, au titre du règlement (CE) nº 2173/2005 sur le régime d’autorisation FLEGT et du règlement (CE) nº 1024/2008, qui en arrête les modalités de mise en œuvre. L’accord décrit l’autorisation FLEGT du Guyana, qui suit le modèle prescrit dans le règlement de mise en œuvre.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est conforme au règlement (UE) nº 995/2010 étant donné que les produits du bois couverts par des autorisations FLEGT délivrées au Guyana conformément à l’accord seront considérés comme étant issus d’une récolte légale aux fins de l’article 3 dudit règlement.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La conclusion de cet accord est importante pour la politique européenne de coopération au développement, car il favorise le commerce de bois récolté légalement et renforce la gouvernance forestière au Guyana en améliorant la transparence, l’obligation de rendre des comptes et la participation des parties prenantes. L’accord renforcera aussi la gestion durable des forêts et contribuera à la lutte contre le changement climatique grâce à une réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique est l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v), et son article 218, paragraphe 7.

Étant donné que l’accord prévoit un cadre juridique visant à garantir que toutes les importations dans l’UE de bois et de produits du bois en provenance du Guyana ont été produites légalement, l’UE jouit d’une compétence exclusive pour sa conclusion, conformément à l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE. L’article 218, paragraphe 6, point a) v), du TFUE prévoit que le Conseil conclut de tels accords. L’article 218, paragraphe 7, du TFUE habilite le Conseil à autoriser le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les modifications à apporter à cet accord lorsque ce dernier prévoit leur adoption par une procédure simplifiée ou par une instance créée par l’accord.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet.

Proportionnalité

La conclusion de cet accord est conforme au plan d’action FLEGT de l’UE et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser ses objectifs.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 6, point a) v), du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions portant conclusion d’accords internationaux.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Cette initiative n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Sans objet.

2022/0142 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v), et son article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 5 ,

considérant ce qui suit:

(1)En mai 2003, la Commission a adopté la communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) – Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne 6 », qui préconisait l’adoption de mesures pour lutter contre l’exploitation clandestine des forêts grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois. Le Conseil a adopté des conclusions relatives à ce plan d’action en octobre 2003 7 et le Parlement européen a adopté une résolution à ce sujet le 11 juillet 2005 8 .

(2)Conformément à la décision (UE) 2020/XX du Conseil 9 , l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois (l’«accord») a été signé le [ ] 10 , sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 31 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.

Article 3

L’Union est représentée par la Commission au sein du comité conjoint de suivi et d’examen institué par l’article 19 de l’accord.

Les États membres peuvent participer, en tant que membres de la délégation de l’Union, aux réunions du comité conjoint de suivi et d’examen.

Article 4

Aux fins de la modification des annexes de l’accord en vertu de l’article 25 de ce même accord, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil 11 , à approuver au nom de l’Union de telles modifications.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    COM(2003) 251.
(2)    JO C 268 du 7.11.2003, p. 1.
(3)    JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
(4)    Document restreint du Conseil nº 10229/2/05 (déclassifié le 24 septembre 2015).
(5)    JO C du , p. .
(6)    COM(2003) 251.
(7)    JO C 268 du 7.11.2003, p. 1.
(8)    JO C 157E du 6.7.2006, p. 482.
(9)    Décision (UE) 2018/XX du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (JO L [] du [], p. []). JO: veuillez insérer le numéro, la date et la référence de publication du document.
(10)    JO: veuillez insérer la date de signature.
(11)    Règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

Bruxelles, le 10.5.2022

COM(2022) 200 final

ANNEXE

de la

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne




ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET

LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA

SUR L’APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS FORESTIÈRES, LA GOUVERNANCE ET LES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE PRODUITS DU BOIS VERS L’UNION EUROPÉENNE

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA, ci-après dénommée le «Guyana»,

ci-après dénommées ensemble les «parties»,

CONSIDÉRANT les relations de coopération étroites entre l’Union et le Guyana, notamment dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 1 , révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (ci-après dénommé l’«accord de Cotonou»);

CONSIDÉRANT la stratégie commune relative au partenariat Caraïbes-UE élaborée conjointement par l’Union et les États du Forum caribéen des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (CARIFORUM), sur la base de la décision relative au sommet qui a réuni, en mai 2010, à Madrid, l’UE et le CARIFORUM;

CONSIDÉRANT l’accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et la justice en matière environnementale en Amérique latine et dans les Caraïbes adopté à Escazú, au Costa Rica, le 4 mars 2018;


CONSIDÉRANT l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part 2 ;

CONSIDÉRANT que la communication de la Commission au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) - Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne» constitue une première étape dans la résolution des problèmes urgents de l’exploitation forestière illégale et du commerce qui y est associé;

RÉAFFIRMANT l’attachement des parties à la charte des Nations unies et tenant compte des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

RÉAFFIRMANT l’attachement des parties au pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

RÉAFFIRMANT l’importance des principes et des engagements énoncés dans la déclaration de 2015 sur le programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier l’engagement à atteindre les objectifs du développement durable dans ses trois dimensions (économique, sociale et environnementale) par une démarche équilibrée et intégrée;


RAPPELANT à cet égard les objectifs de développement durable et ses cibles, en particulier la cible 15.2 visant à promouvoir, d’ici à 2020, la mise en œuvre d’une gestion durable de tous les types de forêts, à mettre fin à la déforestation, à restaurer les forêts dégradées et à accroître considérablement le boisement et le reboisement à l’échelle mondiale;

CONSCIENTES de l’importance des principes de gestion durable des forêts définis dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, et notamment du principe 10 concernant l’importance de la sensibilisation du public, de sa mobilisation et de sa participation au traitement des questions environnementales, du principe 20 concernant le rôle des femmes dans la gestion de l’environnement et le développement ainsi que du principe 22 concernant le rôle vital des populations et communautés autochtones et d’autres collectivités locales dans la gestion de l’environnement et le développement;

RECONNAISSANT le rôle clef joué par les forêts en tant que solution pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci et

RAPPELANT à cet égard l’accord de Paris sur le changement climatique, en particulier son article 5, qui appelle à réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts et à renforcer la conservation et la gestion durable des forêts;

VU la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et, en particulier, la nécessité que les permis d’exportation CITES délivrés par les parties à la CITES pour des spécimens d’espèces énumérées dans les annexes I, II et III de la convention soient accordés uniquement dans certaines conditions, notamment que de tels spécimens n’aient pas été obtenus en violation des lois applicables pour la protection de la faune et de la flore;


RÉAFFIRMANT l’importance accordée par les parties aux principes et aux règles qui régissent les échanges commerciaux multilatéraux, en particulier les droits et obligations prévus par l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et par les autres accords multilatéraux énumérés à l’annexe 1A de l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;

VU le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne;

RECONNAISSANT l’attachement du Guyana à continuer de promouvoir la bonne gouvernance, la gestion durable des forêts, l’application des lois et le commerce de produits forestiers légaux;

RECONNAISSANT que la mise en œuvre d’un accord de partenariat volontaire FLEGT renforcera encore la gestion durable des forêts et contribuera à la lutte contre le changement climatique au moyen de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, de la préservation des forêts, de leur gestion durable et du renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement (REDD+);

RECONNAISSANT que le système guyanien de garantie de la légalité du bois est conçu pour garantir la légalité de l’ensemble des produits du bois couverts par le présent accord, quelle que soit leur destination;


RECONNAISSANT l’importance qu’il y a, dans la mise en œuvre du présent accord, à associer l’ensemble des parties prenantes concernées, par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, appartenant ou non au secteur forestier, quels que soient leur genre, leur âge, leur situation géographique, leur religion ou leurs convictions, leur origine ethnique, leur couleur, leur langue, leur handicap ou toute autre situation, y compris celles du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales et des communautés autochtones, ainsi que des autres personnes qui dépendent des forêts;

RÉAFFIRMANT ses engagements en vertu de sa Constitution, de sa législation nationale et des instruments internationaux, le Guyana mettra en place des mécanismes efficaces pour permettre à l’ensemble des parties prenantes concernées de contribuer à la mise en œuvre du présent accord;

RECONNAISSANT que la publication d’informations non confidentielles est essentielle pour faciliter la participation complète et efficace de toutes les parties prenantes concernées, appartenant ou non au secteur forestier, quels que soient leur genre, leur âge, leur situation géographique, leur religion ou leurs convictions, leur origine ethnique, leur couleur, leur langue, leur handicap ou toute autre situation, et que la fourniture d’informations est dès lors primordiale pour la mise en œuvre du présent accord;

RÉSOLUES à réduire au minimum les effets négatifs sur les parties prenantes concernées appartenant ou non au secteur forestier qui pourraient découler de la mise en œuvre du présent accord,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


ARTICLE premier

Objectif

L’objet du présent accord, conformément à l’engagement commun des parties à gérer durablement tous les types de forêts, est de fournir un cadre juridique visant à assurer que toutes les importations dans l’Union des produits du bois couverts par le présent accord en provenance du Guyana ont été produites légalement et, ce faisant, de promouvoir le commerce des produits du bois.

Le présent accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale et de renforcer l’application des réglementations forestières et la gouvernance.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «autorité(s) compétente(s)»: l’autorité (les autorités) désignée(s) par les États membres de l’Union pour recevoir, vérifier et accepter les autorisations FLEGT;


b)    «exportation»: la sortie ou le retrait physique de produits du bois de toute partie du territoire géographique du Guyana, excepté pour les produits du bois en transit par le Guyana;

c)     «autorisation FLEGT»: un document figurant à l’appendice 1 de l’annexe IV qui confirme qu’une expédition provient de sources licites et a été vérifiée conformément aux critères établis dans le présent accord;

d)    «nomenclature du SH»: un code à quatre ou six chiffres défini par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des douanes;

e)    «importation dans l’Union»: la mise en libre pratique au sein de l’Union, au sens de l’article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, de produits du bois qui ne peuvent être qualifiés de «marchandises dépourvues de tout caractère commercial» au sens du point 21 de l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives à certaines dispositions du Code des douanes de l’Union;

f)    «auditeur indépendant»: la personne ou l’entité qui évalue, à intervalles, le fonctionnement, la crédibilité et l’efficience du système guyanien de garantie de la légalité du bois;


g)    «comité conjoint de suivi et d’examen»: le comité mis en place par les parties pour faciliter la gestion, le suivi et l’examen du présent accord, y compris la gestion de l’audit indépendant, ainsi que pour faciliter le dialogue et l’échange d’informations entre les parties;

h)     «bois produit légalement» (ci-après également dénommé «bois légal»): les produits du bois acquis, récoltés, produits, transformés, transportés et commercialisés conformément à la législation en vigueur au Guyana figurant à l’annexe II et aux autres dispositions pertinentes du présent accord; dans le cas de bois importé, il s’agit des produits du bois récoltés, produits, transformés, transportés et exportés conformément à la législation pertinente du pays de récolte et aux procédures décrites à l’annexe V;

i)    «autorité de délivrance des autorisations»: l’autorité désignée par le Guyana pour émettre et valider les autorisations FLEGT;

j)    «mise en libre pratique»: une procédure douanière de l’Union qui confère le statut douanier de marchandises de l’Union à des marchandises qui ne sont pas de l’Union [conformément au règlement (UE) n° 952/2013], et qui entraîne la perception de tous droits d’importation dus et, le cas échéant, d’autres frais, l’application de mesures de politique commerciale ainsi que d’interdictions et de restrictions, et l’accomplissement d’autres formalités prévues pour l’importation de marchandises;


k)    «expédition»: une quantité de produits du bois couverte par une autorisation FLEGT, envoyée au départ du Guyana par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane de l’Union en vue de sa mise en libre pratique;

l)    «produit du bois en transit»: tout produit du bois originaire d’un pays tiers qui entre sur le territoire du Guyana sous contrôle douanier et le quitte sous la même forme tout en conservant son pays d’origine;

m)    «produits du bois»: les produits énumérés à l’annexe I.

ARTICLE 3

Régime d’autorisation FLEGT

1.    Un régime d’autorisation FLEGT concernant l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux est établi entre les parties. Ce régime instaure un ensemble de procédures et d’exigences ayant pour but de vérifier et d’attester, au moyen d’autorisations FLEGT, que les produits du bois expédiés vers l’Union depuis le Guyana ont été produits légalement. Conformément au règlement (CE) n° 2173/2005 et au présent accord, l’Union n’accepte de telles expéditions du Guyana pour importation dans l’Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT.


2.    Le régime d’autorisation FLEGT s’applique aux produits du bois énumérés dans l’annexe I.

3.    Les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le régime d’autorisation FLEGT.

ARTICLE 4

Autorité responsable de la délivrance des autorisations

1.    Le Guyana désigne une autorité qui sera l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT et communique ses coordonnées par écrit à la Commission européenne. Les parties rendent ces informations publiques.

2.    L’autorité responsable de la délivrance des autorisations vérifie que les produits du bois ont été produits légalement, conformément à la législation indiquée dans l’annexe II. Elle délivre des autorisations FLEGT couvrant chaque expédition de produits du bois qui sont produits légalement au Guyana et destinés à l’exportation vers l’Union.

3.    En ce qui concerne le bois importé, l’autorité responsable de la délivrance des autorisations ne délivre pas d’autorisations FLEGT pour les produits qui n’ont pas été récoltés, produits ou exportés conformément à la législation du pays de récolte et du pays de production.


4.    L’autorité responsable de la délivrance des autorisations conserve et rend publiques ses procédures de délivrance des autorisations FLEGT.

5.    L’autorité responsable de la délivrance des autorisations tient des registres de toutes les expéditions couvertes par des autorisations FLEGT qui sont conformes aux diverses législations et politiques nationales en matière de protection des données et de confidentialité des informations, et présente ces registres aux fins d’un audit indépendant visé à l’article 11, tout en préservant la confidentialité des informations relatives à la propriété industrielle des exportateurs.

ARTICLE 5

Autorités compétentes de l’Union

1.    La Commission européenne communique au Guyana, par écrit, les coordonnées des autorités compétentes désignées par les États membres de l’Union. Les parties rendent ces informations publiques.

2.    Les autorités compétentes vérifient que chaque expédition fait l’objet d’une autorisation FLEGT valable avant de la mettre en libre pratique dans l’Union. Cette mise en libre pratique peut être suspendue et l’expédition retenue en cas de doute quant à la validité de l’autorisation FLEGT, conformément à l’annexe III.


3.    Les autorités compétentes tiennent à jour et publient annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues.

4.    Conformément à la législation nationale relative à la protection des données, les autorités compétentes accordent aux personnes ou organismes désignés par le Guyana comme auditeurs indépendants, l’accès aux données et aux documents pertinents.

5.    L’article 5, paragraphe 2, ne s’applique pas aux produits du bois issus des espèces énumérées dans les annexes de la CITES, dans la mesure où ces produits sont couverts par les procédures d’examen prévues par le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Toutefois, les produits du bois couverts par ces procédures d’examen sont soumis à une vérification de la légalité en vertu du système guyanien de garantie de la légalité du bois visé à l’article 8.

ARTICLE 6

Autorisations FLEGT

1.    Les autorisations FLEGT sont émises par l’autorité responsable de la délivrance des autorisations pour attester que les produits du bois ont été produits légalement.


2.    Les autorisations FLEGT sont rédigées et complétées en anglais sur le formulaire indiqué à l’annexe IV.

3.    Les parties peuvent, d’un commun accord, établir un système électronique pour l’émission, la transmission et la réception des autorisations FLEGT.

4.    Les spécifications techniques et le format à respecter, ainsi que la procédure de délivrance des autorisations FLEGT, sont indiqués à l’annexe IV.

ARTICLE 7

Définition du bois produit légalement

1.    Aux fins du présent accord, une définition du «bois produit légalement» est donnée au point h) de l’article 2 et précisée à l’annexe II qui présente le cadre juridique national du Guyana, ainsi que les principes, critères, indicateurs et vérificateurs devant être respectés pour que les produits du bois puissent être couverts par une autorisation FLEGT.

2.    Le Guyana procédera à l’examen du cadre juridique national applicable au secteur forestier, tel que présenté à l’annexe II, dans le but de renforcer, si nécessaire, et de mettre en œuvre les politiques, lois, réglementations, statuts, stratégies, lignes directrices, mesures volontaires et codes de pratique pertinents.


ARTICLE 8

Système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB)

1.    Le Guyana utilise et améliore si nécessaire le système en place permettant de s’assurer que les produits du bois ont été produits légalement et que seules les expéditions ainsi vérifiées sont exportées vers l’Union en établissant le système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB), qui figure à l’annexe V.

2.    Le SGGLB comprend des contrôles de la conformité visant à fournir l’assurance que les produits du bois ont été produits légalement, quel que soit le marché de destination, et que des autorisations FLEGT ne sont pas délivrées pour des expéditions de produits du bois qui n’ont pas été récoltés légalement ou dont l’origine est inconnue.

ARTICLE 9

Application du système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB) aux produits du bois couverts par le présent accord

1.    Au moyen de son SGGLB, le Guyana vérifie la légalité des produits du bois exportés vers des marchés en dehors de l’Union et des produits du bois vendus sur son marché national, et vérifie la légalité des produits du bois importés, en utilisant le système élaboré pour la mise en œuvre du présent accord.


2.    Pour soutenir l’application du SGGLB, l’Union encourage l’utilisation du système dans le cadre des échanges commerciaux sur d’autres marchés internationaux et avec des pays tiers.

3.    L’Union met en œuvre des mesures pour empêcher la mise sur le marché de l’Union du bois récolté illégalement et des produits qui en sont dérivés conformément à sa législation applicable.

ARTICLE 10

Mise en libre pratique d’expéditions couvertes par une autorisation FLEGT

1.    Les procédures régissant la mise en libre pratique dans l’Union d’expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont décrites à l’annexe III.

2.    Lorsque l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une autorisation n’est pas en cours de validité ou authentique ou ne correspond pas à l’expédition qu’elle prétend couvrir, elle peut appliquer les procédures décrites à l’annexe III.

3.    En cas de difficultés ou de désaccords persistants entre l’autorité responsable de la délivrance des autorisations et les autorités compétentes concernant les autorisations FLEGT, l’affaire est soumise au comité conjoint de suivi et d’évaluation visé à l’article 20.


ARTICLE 11

Auditeur indépendant

1.    Les parties s’accordent sur la nécessité de recourir aux services d’un auditeur indépendant à intervalles fixés d’un commun accord pour évaluer le fonctionnement, la crédibilité et l’efficience du SGGLB, comme indiqué à l’annexe V.

2.    Le Guyana engage les services d’un auditeur indépendant, en consultation avec l’Union, pour les besoins des fonctions énumérées dans l’annexe VI.

3.    L’auditeur indépendant est une personne physique ou morale, ou un groupement de telles personnes, ne présentant pas de conflit d’intérêts pouvant notamment résulter d’une relation organisationnelle ou commerciale avec l’Union ou avec les autorités de réglementation du secteur forestier du Guyana, son autorité de délivrance des autorisations, tout organisme chargé de vérifier la légalité de la production de bois, ou tout opérateur exerçant une activité commerciale dans son secteur forestier.

4.    L’auditeur indépendant opère conformément à une structure de gestion documentée et à des politiques, méthodes et procédures publiées qui correspondent aux bonnes pratiques internationalement reconnues.

5.    L’auditeur indépendant soumet les plaintes découlant de son action au comité conjoint de suivi et d’évaluation visé à l’article 20.


6.    L’auditeur indépendant communique ses observations aux parties au moyen de rapports, conformément au manuel des procédures décrit dans l’annexe VI. Les rapports de l’auditeur indépendant sont publiés suivant les modalités prévues dans l’annexe IX.

7.    Les parties, conformément à leurs diverses législations et politiques nationales respectives en matière de protection des données et de confidentialité des informations, facilitent les travaux de l’auditeur indépendant, s’assurant notamment:

   que ce dernier a accès aux documents, aux informations et aux autres matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

   qu’il est en mesure d’enregistrer et de reproduire les documents, informations et autres matériels nécessaires.

ARTICLE 12

Irrégularités

Les parties se notifient mutuellement par écrit, conformément aux dispositions de l’article 22, s’ils ont un motif raisonnable de soupçonner un contournement éventuel dans le régime d’autorisation FLEGT, ou s’ils en ont des preuves, notamment en ce qui concerne:

a)    le contournement des échanges commerciaux, notamment la réorientation des flux commerciaux du Guyana vers l’Union via un pays tiers, lorsque l’opération vise vraisemblablement à éviter les procédures en matière d’autorisations;


b)    les autorisations FLEGT couvrant des produits du bois qui contiennent du bois provenant de pays tiers qui est suspecté d’être produit illégalement;

c)    la fraude dans l’obtention ou l’utilisation des autorisations FLEGT.

ARTICLE 13

Date de mise en application du régime d’autorisation FLEGT

1.    Les parties s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du comité conjoint de suivi et d’évaluation visé à l’article 20, lorsqu’elles estiment avoir achevé les préparatifs nécessaires à une mise en application complète du régime d’autorisation FLEGT.

2.    Les parties, par l’intermédiaire du comité conjoint de suivi et d’évaluation, commandent une évaluation indépendante du régime d’autorisation FLEGT. L’évaluation détermine si le SGGLB remplit ses fonctions sur la base des critères énoncés à l’annexe VIII et si les systèmes permettant de recevoir, de vérifier et d’accepter les autorisations FLEGT sont en place dans l’Union.

3.    Le comité conjoint de suivi et d’évaluation, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 2, émet une recommandation quant à l’entrée en vigueur ou non du régime d’autorisation FLEGT.


4.    Sur la base d’une recommandation du comité conjoint de suivi et d’évaluation quant à l’entrée en vigueur du régime d’autorisation FLEGT, les parties se notifient mutuellement par écrit une date à laquelle le régime d’autorisation FLEGT devient opérationnel.

5.    Sur la base d’une recommandation du comité conjoint de suivi et d’évaluation quant à la non-entrée en vigueur du régime d’autorisation FLEGT, les parties, par l’intermédiaire du comité conjoint de suivi et d’évaluation, conviennent des mesures nécessaires en vue de l’entrée en vigueur.

ARTICLE 14

Calendrier de mise en œuvre du présent accord

Le comité conjoint de suivi et d’évaluation visé à l’article 20 met au point un calendrier de mise en œuvre du présent accord et évalue les progrès accomplis dans la mise en œuvre au regard de ce calendrier.

ARTICLE 15

Mesures d’accompagnement

1.    Les parties ont recensé les domaines, énumérés à l’annexe VII, dans lesquels des ressources techniques et financières supplémentaires sont nécessaires afin de mettre en œuvre le présent accord.


2.    La fourniture des ressources visées au paragraphe 1 est soumise aux procédures normales de l’Union et de ses États membres en matière de programmation de l’aide au Guyana, ainsi qu’aux procédures budgétaires du Guyana.

3.    Le Guyana veille à ce que le renforcement de ses capacités pour la mise en œuvre du présent accord soit intégré dans ses instruments nationaux de planification, tels que les stratégies et les budgets consacrés à la réduction de la pauvreté.

4.    Les parties veillent à ce que les activités associées à la mise en œuvre du présent accord soient menées en coordination avec les initiatives de développement existantes ou à venir, telles que celles visant à réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts ainsi que le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement.

ARTICLE 16

Participation des parties prenantes à la mise en œuvre du présent accord

1.    Le Guyana veille à ce que la mise en œuvre et le suivi du présent accord soient réalisés de manière transparente et participative avec l’ensemble des parties prenantes concernées, par l’intermédiaire de leurs propres institutions, quels que soient leur genre, leur âge, leur situation géographique, leur religion ou leurs convictions, leur origine ethnique, leur couleur, leur langue, leur handicap ou toute autre situation, y compris celles du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales et des communautés autochtones, ainsi que des autres personnes qui dépendent des forêts.


2.    Le Guyana veille à ce que le groupe de travail national chargé de la mise en œuvre soit composé de représentants des agences gouvernementales compétentes et de toutes les autres parties prenantes concernées et soit en place pour surveiller la mise en œuvre du présent accord.

3.    Le Guyana organise des consultations régulières sur la mise en œuvre du présent accord avec l’ensemble des parties prenantes concernées, quels que soient leur genre, leur âge, leur situation géographique, leur religion ou leurs convictions, leur origine ethnique, leur couleur, leur langue, leur handicap ou toute autre situation, y compris celles du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales et des communautés autochtones, ainsi que des autres personnes qui dépendent des forêts. À cet égard, le Guyana élabore et emploie des stratégies, des modalités et des programmes destinés à consulter utilement ses parties prenantes.

4.    L’Union consulte régulièrement ses parties prenantes au sujet de la mise en œuvre du présent accord, en tenant compte de ses obligations au titre de la convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus).

ARTICLE 17

Protections sociales

1.    Les parties conviennent d’évaluer régulièrement l’incidence du présent accord afin de réduire au minimum les effets négatifs sur les parties prenantes appartenant ou non au secteur forestier, quels que soient leur genre, leur âge, leur situation géographique, leur religion ou leurs convictions, leur origine ethnique, leur couleur, leur langue, leur handicap ou toute autre situation.


2.    Les parties surveillent l’incidence du présent accord sur les parties prenantes et prennent des mesures raisonnables appropriées en vue d’en atténuer les effets négatifs et, si nécessaire, conviennent de mesures complémentaires pour faire face à ces effets négatifs.

ARTICLE 18

Efforts déployés pour mettre en œuvre ou ratifier d’autres accords

Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective des accords, traités et conventions internationaux et régionaux auxquels elles sont parties, y compris les accords multilatéraux en matière d’environnement, les accords en matière de lutte contre les changements climatiques, les traités sur les droits de l’homme et des peuples autochtones, ainsi que les accords ayant trait au travail et aux échanges commerciaux. Les parties déploieront des efforts continus et soutenus en vue de la ratification et de la mise en œuvre des accords, traités et conventions internationaux et régionaux.

ARTICLE 19

Mesures incitatives relatives aux marchés

Compte tenu du présent accord et d’autres obligations internationales pertinentes, l’Union s’efforce de promouvoir un accès favorable à son marché pour les produits du bois couverts par le présent accord. Ces efforts incluent:

a)    l’encouragement des politiques d’achat publiques et privées qui reconnaissent les efforts fournis pour assurer un approvisionnement en produits du bois produits légalement;


b)    une perception plus favorable des produits faisant l’objet d’une autorisation FLEGT sur le marché de l’Union.

ARTICLE 20

Comité conjoint de suivi et d’évaluation

1.    Les parties instituent, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un comité conjoint de suivi et d’évaluation (ci-après dénommé «CCSE») dont l’objet est de faciliter la gestion, le suivi et l’examen du présent accord, y compris la gestion de l’audit indépendant. Le CCSE facilite également le dialogue et l’échange d’informations entre les parties.

2.    Chacune des parties nomme ses représentants au CCSE, lequel prend ses décisions par consensus. Le CCSE est coprésidé par deux de ses membres, l’un désigné par le Guyana et l’autre désigné par l’Union.

3.    Le CCSE arrête son règlement intérieur.

4.    Le CCSE se réunit au moins deux fois par an, à des dates et en des lieux convenus par les parties.


5.    Le CCSE veille à ce que ses travaux soient transparents et à ce que les informations pertinentes concernant ses travaux et ses décisions soient accessibles au public.

6.    Le CCSE publie un rapport annuel, conformément aux critères énoncés à l’annexe X.

7.    Les missions spécifiques du CCSE sont décrites dans l’annexe IX.

ARTICLE 21

Rapports et divulgation d’informations au public

1.    L’accès du public aux informations est essentiel à l’amélioration de la gouvernance et, en conséquence, la communication d’informations pertinentes aux parties prenantes est au centre du présent accord. Des informations sont accessibles au public pour faciliter la mise en œuvre et le suivi des systèmes et améliorer ainsi la confiance des consommateurs et des parties prenantes, ainsi que pour assurer le respect de l’obligation pour les parties de rendre des comptes. Les informations rendues publiques sont détaillées à l’annexe IX.

2.    Chacune des parties prend en considération les mécanismes les plus appropriés, tels que les médias, les documents, l’internet, des ateliers et des rapports annuels, pour divulguer au public les informations visées au paragraphe 1. En particulier, les parties s’efforcent de mettre à disposition des différentes parties prenantes associées au secteur forestier des informations fiables, pertinentes et actualisées, en utilisant les modes d’exécution prévus à l’annexe IX.


ARTICLE 22

Communication relative à la mise en œuvre du présent accord

1.    Les représentants des parties chargés des communications officielles concernant la mise en œuvre du présent accord sont les suivants:

   pour a) le Guyana: le ministre responsable des finances;

   pour b) l’Union: le chef de la délégation de l’Union au Guyana.

2.    Les parties se communiquent en temps utile les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, y compris les modifications concernant les représentants mentionnés au paragraphe 1.

ARTICLE 23

Informations confidentielles

Chacune des parties s’engage à ne pas divulguer, dans les limites prescrites par ses propres lois, les informations confidentielles échangées dans le cadre du présent accord. Les parties s’abstiennent de divulguer au public les informations échangées dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets commerciaux ou des informations commerciales confidentielles.


ARTICLE 24

Application territoriale

Le présent accord s’applique aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire du Guyana, d’autre part.

ARTICLE 25

Consultations et médiation

1.    Les parties s’efforcent à tout moment de s’accorder sur l’interprétation et l’application du présent accord et de régler les différends en engageant tout d’abord des consultations et une médiation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

2.    Une partie souhaitant engager des consultations le notifie par écrit à l’autre partie et au CCSE, en indiquant l’objet de la demande et les arguments résumés à l’appui de cette dernière.


3.    Les consultations sont engagées dans les 40 jours et sont réputées conclues dans les 90 jours suivant la date de présentation de la demande, à moins que les deux parties n’en conviennent autrement. Nonobstant les consultations en cours, chacune des parties peut, en cas d’urgence, engager des consultations dans les 15 jours. Ces consultations sont conclues dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande, à moins que les deux parties n’en conviennent autrement.

4.    Si les consultations n’aboutissent pas à une solution mutuellement convenue, les deux parties peuvent convenir de recourir à un médiateur. Toutefois, chacune des parties peut soumettre le différend à l’arbitrage sans avoir recours à la médiation.

5.    Les parties sélectionnent conjointement un médiateur dans les 15 jours suivant la date de la remise de la demande de médiation. Le médiateur reçoit les soumissions des deux parties et convoque une réunion de médiation. À moins que les deux parties n’en conviennent autrement, le médiateur émet un avis sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord dans les 60 jours suivant sa sélection.

6.    L’avis du médiateur n’est pas contraignant.


ARTICLE 26

Arbitrage

1.    Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations et à la médiation prévues à l’article 25, une demande est introduite par l’une des parties en vue de constituer un groupe spécial d’arbitrage en le notifiant par écrit à l’autre partie et au Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage. La demande précise les mesures spécifiques en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont en violation des dispositions du présent accord.

2.    Le groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres nommés conformément au règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de 2012.

3.    La décision du groupe spécial d’arbitrage est contraignante pour les parties qui prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à ladite décision.

4.    Les parties s’informent mutuellement des mesures qu’elles ont prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, et en informent le CCSE. Le CCSE examine les mesures prises par les parties pour se conformer à la décision et, le cas échéant, recommande des mesures complémentaires ou correctives afin de garantir le plein respect de la décision du groupe spécial d’arbitrage. Chacune des parties a la faculté de demander au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur le respect de la décision initiale.

5.    Le CCSE établit les modalités de l’arbitrage.


ARTICLE 27

Modifications

1.    Chacune des parties qui souhaite modifier le présent accord en soumet la proposition à l’autre partie au moins un (1) mois avant la réunion suivante du CCSE. Ce dernier examine la proposition et, en cas de consensus, formule une recommandation sur la modification proposée. Chacune des parties examine la recommandation et, si elle l’agrée, l’adopte selon ses propres procédures juridiques.

2.    Toute modification ainsi approuvée par les deux parties conformément aux dispositions du paragraphe 1 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiées l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3.    Le CCSE peut adopter des modifications des annexes du présent accord.

4.    La notification de toute modification est adressée aux dépositaires conjoints du présent accord.


ARTICLE 28

Suspension

1.    Chacune des parties qui souhaite suspendre le présent accord notifie par écrit à l’autre partie son intention de le faire et la question est ensuite débattue entre les parties dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de l’avis.

2.    Chacune des parties peut suspendre l’application du présent accord en cas de violation substantielle de l’accord par l’autre partie.

3.    La décision de suspension et les raisons de cette décision sont notifiées par écrit à l’autre partie.

4.    Les conditions du présent accord cessent de s’appliquer trente (30) jours civils après la notification prévue au paragraphe 3.

5.    L’application du présent accord reprend 30 jours civils après que la partie qui l’a suspendue informe l’autre partie que les motifs de la suspension ne s’appliquent plus.


ARTICLE 29

Résiliation

Chacune des parties peut notifier son intention par écrit à l’autre partie et la question est ensuite débattue par le CCSE.

Le présent accord cesse de s’appliquer douze (12) mois après la date de cette notification.

ARTICLE 30

Durée

1.    Le présent accord est conclu pour une période de dix (10) ans, à moins que les parties le suspendent ou le résilient, conformément aux articles 28 ou 29, respectivement.

2.    L’accord est prorogé de plein droit pour des périodes consécutives de cinq (5) ans, à moins qu’une partie n’y renonce en le notifiant par écrit à l’autre partie au moins douze (12) mois avant l’expiration du présent accord.


ARTICLE 31

Annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 32

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.

ARTICLE 33

Entrée en vigueur

1.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient, par écrit, l’achèvement des procédures respectives et nécessaires à cette fin.


2.    La notification visée au paragraphe 1 est adressée au ministre responsable des finances du Guyana et au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, qui sont les dépositaires conjoints du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT à ...,

Pour la République coopérative du Guyana    Pour l’Union européenne

ANNEXES

1.    Annexe I: liste des produits couverts: codes du système harmonisé des marchandises pour les produits du bois couverts par le régime d’autorisation FLEGT

2.    Annexe II: définition de la légalité

3.    Annexe III: conditions régissant la mise en libre pratique dans l’Union de produits du bois exportés du Guyana et couverts par une autorisation FLEGT

4.    Annexe IV: exigences et spécifications techniques relatives aux autorisations FLEGT

5.    Annexe V: système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB)

6.    Annexe VI: mandat pour l’audit indépendant du SGGLB

7.    Annexe VII: mesures d’accompagnement et mécanismes de financement

8.    Annexe VIII: critères d’évaluation du caractère opérationnel du système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB)

9.    Annexe IX: accès du public aux informations sur le régime d’autorisation FLEGT

10.    Annexe X: comité conjoint de suivi et d’évaluation



ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS COUVERTS:
CODES DU SYSTÈME HARMONISÉ DES MARCHANDISES POUR LES PRODUITS DU BOIS COUVERTS PAR LE RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT

La liste qui figure dans la présente annexe fait référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des douanes.

Codes SH

Description

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris.

4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires.

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires.

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm.

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois.

_______________



ANNEXE II

DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ

1.    Liste des acronymes

2.    Introduction

3.    Définition des termes

4.    Grilles de légalité

4.1    Grille de légalité A pour la conduite légale d’opérations forestières par un OSF

4.2    Grille de légalité B pour une autorisation forestière de l’État (grande concession)

4.3    Grille de légalité C pour une autorisation forestière de l’État (petite concession)

4.4    Grille de légalité D pour un village amérindien


4.5    Grille de légalité E pour une terre privée

4.6    Grille de légalité F pour produits du bois récupérés d’une terre de l’État en phase de conversion

4.7    Grille de légalité G pour produits du bois saisis

4.8    Grille de légalité H pour le traitement et la vente de produits du bois

4.9    Grille de légalité I pour l’exportation et l’importation de produits du bois

5.    Glossaire

6.    Appendice: références juridiques applicables


1.
   Liste des acronymes

POA    Plan d’opérations annuel

APE    Agence de protection de l’environnement

UE    Union européenne

ACF    Accord de concession forestière

DF    Division financière

FLEGT    Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux

PGF    Plan de gestion des forêts

DSF    Division «Surveillance des forêts»

DGRF    Division «Gestion des ressources forestières»

OSF    Opérateur du secteur forestier


CGF
   Commission guyanienne des forêts

CGGM    Commission guyanienne de la géologie et des mines

CGSFC    Commission guyanienne des services fonciers et des cadastres

AF     Administration fiscale

SGGLB    Système guyanien de garantie de la légalité du bois

DL    Définition de la légalité

BDSIG    Base de données sur les systèmes d’information en matière de gestion

MPS    Ministère de la protection sociale

MAA    Ministère chargé des affaires amérindiennes

MTP    Ministère chargé des travaux publics

INREA    Institut national de recherche et d’extension agricoles


CNA
   Conseil national des assurances

GTTN    Groupe de travail technique national

EPI    Équipements de protection individuelle

AFE    Autorisation forestière de l’État

CV    Conseil de village

APV    Accord de partenariat volontaire

STB    Système de traçabilité du bois


2.
   Introduction

La présente annexe énonce la définition de la légalité (DL) pour le «bois légal» applicable au présent accord. La DL peut être mise à jour au besoin pendant la mise en œuvre du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 27 de celui-ci.

La DL fait partie intégrante du système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB) décrit à l’annexe V.

La DL, qui repose sur le cadre juridique et réglementaire national pertinent en vigueur, présente les principes, critères, indicateurs et vérificateurs requis pour prouver la conformité à ce cadre.

La DL comprend aussi des références juridiques supplémentaires qui présentent de l’intérêt pour la mise en œuvre du présent accord et pour le fonctionnement général du SGGLB. Ces références et d’autres lois et règlements applicables figurent à l’appendice de la présente annexe. La DL s’applique à l’ensemble des opérateurs du secteur forestier (OSF) dans tout le pays et à l’ensemble des produits du bois énumérés à l’annexe I et couvre les échanges nationaux et internationaux.


La DL a été élaborée au moyen d’un processus participatif associant de multiples parties prenantes, coordonné par le groupe de travail technique national (GTTN), dans lequel la grande majorité des principales parties prenantes du secteur forestier du Guyana et d’autres groupes d’intérêt étaient représentés. La mise au point de la DL a nécessité la tenue de plusieurs ateliers dans le pays, au cours desquels les principales parties prenantes se sont vu communiquer des informations sur le processus de l’accord de partenariat volontaire (APV). Les parties prenantes ont également été consultées et leur approbation sollicitée quant aux détails des divers éléments de la DL.

Parmi les parties prenantes ciblées figuraient des bûcherons, des exploitants de scierie, des fabricants, des revendeurs de bois, des exportateurs de bois, des importateurs de bois, des transporteurs, des courtiers en douane, ainsi que des représentants d’associations d’exploitants forestiers, de villages et communautés amérindiens, d’organisations non gouvernementales, notamment autochtones, de ministères et/ou d’agences gouvernementales.


Structure et contenu de la grille de définition de la légalité

La DL est divisée en neuf grilles associées aux différents types d’opérations. Chaque grille comprend un ensemble de principes qui recensent les obligations légales fondamentales et sont assortis de critères correspondants qui précisent les exigences légales garantissant le respect de chaque principe. Chaque critère comporte des indicateurs correspondant aux mesures remplissant ce critère. Les vérificateurs fournissent en outre la preuve du respect de chaque indicateur et s’appuient sur le cadre juridique national (références juridiques) qui impose les dispositions juridiques et procédurales à observer aux fins de la vérification.

Le respect des indicateurs par un OSF sert à démontrer qu’il est en conformité avec la DL. Les agences responsables des grilles ci-dessous sont les ministères et/ou les agences gouvernementales qui entreprendront la vérification de la conformité d’un OSF avec les indicateurs de la DL.

Des vérificateurs sont associés à chaque indicateur. Il existe deux types de vérificateurs:

Certains vérificateurs sont publiés par les ministères et/ou les agences gouvernementales qui suivent pour cela leurs procédures internes et effectuent leurs contrôles internes. Dans ces cas-là, l’OSF est en conformité avec les indicateurs lorsqu’il possède le vérificateur valide requis.


D’autres vérificateurs sont aussi publiés par les ministères et/ou les agences gouvernementales dans le cadre de leur mandat, mais donnent alors lieu à des inspections régulières des opérations des OSF. Les rapports d’inspection publiés à l’issue de ces inspections font office de vérificateurs. Dans ces cas-là, les indicateurs décrivent les exigences auxquelles l’OSF doit se conformer. La conformité est évaluée au moyen de l’inspection et le rapport d’inspection contient le résultat de l’évaluation.

Afin de faciliter encore la mise en œuvre du manuel des procédures de vérification du SGGLB, qui sera élaboré durant la phase de développement du SGGLB, on opère une distinction entre vérificateurs statiques et dynamiques:

Les vérificateurs statiques aident à démontrer la conformité juridique des critères de la DL non liés directement à la circulation du bois par l’intermédiaire de la chaîne d’approvisionnement et/ou qui sont associés à des opérations à long terme des OSF. Ils sont publiés, soit ponctuellement, soit périodiquement et sont valides pendant cette période. Les vérificateurs statiques seront vérifiés sur toute une période (durée de vie de la concession ou période de validité réglementaire).

Les vérificateurs dynamiques comprennent notamment les vérificateurs directement liés à la circulation des produits du bois tout au long de la chaîne d’approvisionnement au Guyana. Ils sont soumis aux exigences applicables à chaque point de contrôle critique de la chaîne d’approvisionnement. Les vérificateurs dynamiques sont publiés et valides pour une seule expédition et font dès lors l’objet du suivi et des contrôles habituels tout au long de la chaîne d’approvisionnement.


Liste des grilles exposant en détail les exigences applicables à chaque OSF associées aux types d’exploitation suivants:

Type d’exploitation

Grille n°

Intitulé

Tous les OSF

A

Grille de légalité pour la conduite légale d’opérations forestières par un OSF

Grande concession

B

Grille de légalité pour une autorisation forestière de l’État (grande concession)

Petite concession

C

Grille de légalité pour une autorisation forestière de l’État (petite concession)

Village amérindien

D

Grille de légalité pour un village amérindien

Terre privée

E

Grille de légalité pour une terre privée

Produits du bois récupérés d’une terre de l’État en phase de conversion

F

Grille de légalité pour produits du bois récupérés d’une terre de l’État en phase de conversion

OSF enfreignant la loi sur les forêts nº 6 de 2009

G

Grille de légalité pour produits du bois saisis

Traitement et vente de produits du bois

H

Grille de légalité pour le traitement et la vente de produits du bois

Exportation et importation de bois

I

Grille de légalité pour l’exportation et l’importation de produits du bois

Toutes les catégories d’OSF respectent les exigences pertinentes décrites dans la grille de légalité A pour la conduite légale d’opérations forestières par un OSF, ainsi que dans les autres grilles correspondant à leurs opérations. En cas de saisie en raison d’éventuelles violations de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, l’OSF doit se conformer aux exigences pertinentes décrites dans la grille de légalité G pour produits du bois saisis.


3.    Définition des termes

Un OSF est une personne physique ou morale enregistrée auprès de la Commission guyanienne des forêts et agréée par celle-ci pour conduire des opérations forestières.

La personne physique ou morale peut être définie comme un exploitant individuel et/ou enregistrée en vertu de la loi sur l’enregistrement du nom des entreprises, chap. 90:05, de la loi sur le partenariat, chap. 89:02, de la loi sur les sociétés, chap. 89:01, de la loi sur les mutuelles, chap. 36:04, ou de la loi sur les coopératives, chap. 88:01.

Les OSF sont classés en différentes catégories:

   grandes concessions – telles que définies à l’article 8 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 comme étant des domaines de plus de 8 097 hectares.

Les OSF des grandes concessions doivent être en possession d’une autorisation forestière de l’État octroyée par la CGF. Ces autorisations forestières de l’État peuvent revêtir la forme, soit d’un accord de concession forestière, soit d’un permis d’exploration. Les accords de concession forestière peuvent être, soit des accords sur les ventes de bois, soit des baux pour la coupe de bois, qui sont octroyés pour une durée maximale de 40 ans ou soumis à un renouvellement conditionnel. Un accord de concession forestière n’est délivré qu’après obtention, par l’OSF, d’un permis d’exploration.


   petites concessions  telles que définies à l’article 7 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 comme étant des domaines de 8 097 hectares ou moins.

Les OSF des petites concessions doivent être en possession d’une autorisation forestière de l’État, qui peut revêtir la forme, soit d’une permission forestière de l’État, soit d’un accord de gestion communautaire des forêts. Ces autorisations forestières de l’État sont octroyées par la CGF pour une durée maximale de deux ans et sont soumises à un renouvellement conditionnel.

   village amérindien  L’article 2 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01, définit le village ou le village amérindien comme «un groupe d’Indiens occupant ou exploitant les terres d’un village» et définit les terres d’un village comme «les terres possédées en commun par un village en vertu d’un titre octroyé à un conseil de village, à détenir au bénéfice du village».

Une concession absolue ou un certificat de titre est octroyé(e) à un conseil de village pour démontrer la propriété. Un village amérindien devient un OSF lorsqu’il passe un contrat avec la CGF pour l’exploitation commerciale d’arbres situés sur son territoire.


   terres privées  L’article 2 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 définit les terres privées comme «les terres n’appartenant ni à l’espace public ni à un village».

Les terres privées sont légalement détenues, soit par un particulier, soit par une personne morale, au moyen d’un titre enregistré, d’un document de transport ou d’une concession absolue. Un propriétaire terrien privé devient un OSF lorsqu’il passe un contrat avec la CGF pour l’exploitation commerciale d’arbres situés sur ses terres privées;

   terres de l’État en phase de conversion  Les produits du bois peuvent être récupérés des terres de l’État ayant reçu l’agrément des agences gouvernementales et/ou des ministères compétents en vue d’être converties pour des usages non forestiers, au titre des autorisations suivantes:

a)    autorisation ou permis d’exploitation minière  Une autorisation ou un permis d’exploitation minière est délivré(e) par la commission guyanienne de la géologie et des mines pour la prospection, l’exploitation et l’appropriation de tous les minéraux se trouvant sur une parcelle des terres de l’État. Le titulaire d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation minière devient un OSF lorsqu’il est autorisé par la CGF à récupérer des produits du bois dans les limites de cette parcelle.


b)    baux  Un bail est délivré par la commission guyanienne des services fonciers et des cadastres à des fins d’activités agricoles ou autres sur une parcelle des terres de l’État. Le détenteur d’un bail devient un OSF lorsqu’il est autorisé par la CGF à récupérer des produits du bois dans les limites de cette parcelle.

c)    infrastructures (routes, centrale hydroélectrique, barrages, etc.)  Le ministère de la présidence délivre l’autorisation de construire des centrales hydroélectriques, tandis que le ministère chargé des travaux publics délivre les autorisations pour réaliser tous les autres travaux d’infrastructure, comme les routes et les ponts. Le titulaire d’une autorisation d’infrastructure devient un OSF lorsqu’il est autorisé par la CGF à récupérer des produits du bois dans les limites de la parcelle concernée.

   Une tierce partie est une personne physique ou morale ayant conclu un accord juridique avec l’OSF aux fins de mener des opérations forestières à visée commerciale dans les limites de la parcelle autorisée. Il appartient à l’OSF, qui est enregistré auprès de la CGF, de faire en sorte que la tierce partie se conforme aux exigences de la DL.

4.    Grilles de légalité

4.1    Grille de légalité A pour la conduite légale d’opérations forestières par un OSF

Principe n° 1

La personne physique ou morale est légale

Critère nº 1.1

La personne physique ou l’entité juridique est dotée d’une identité juridique

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

A.1.1.1

(obligatoire) 3

La personne physique ou morale possède un numéro d’identification fiscale.

Certificat de numéro d’identification fiscale valide (administration fiscale)

Article 60A de la loi relative à l’impôt sur le revenu, chap. 81:01

Statique

A.1.1.2

Facultatif (s’ajoute à A.1.1.1)

La personne physique ou morale possède une raison sociale enregistrée en vertu de la loi sur l’enregistrement du nom des entreprises, chap. 90:05.

Certificat d’enregistrement (autorité des registres foncier et du commerce)

Articles 5 et 13 de la loi sur l’enregistrement du nom des entreprises, chap. 90:05, articles 3 et 6 de la loi sur le partenariat, chap. 89:02.

Statique

A.1.1.3

Facultatif (s’ajoute à A.1.1.1)

Dans le cas d’une entreprise locale: la personne morale possède un certificat de constitution en société.

Dans le cas d’une entreprise étrangère: la personne morale possède un certificat d’enregistrement.

i)    certificat de constitution en société (entreprise locale) (autorité des registres foncier et du commerce)

ii)    certificat d’enregistrement (entreprise étrangère) (autorité des registres foncier et du commerce)

i)    Article 8 de la loi sur les sociétés, chap. 89:01

ii)    Article 321 de la loi sur les sociétés, chap. 89:01

Statique

A.1.1.4

Facultatif (s’ajoute à A.1.1.1)

Le conseil de village est nommé légalement, conformément à la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01.

Déclaration des résultats électoraux (ministère chargé des affaires amérindiennes)

Article 72, point 13, de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01

Statique

A.1.1.5

Facultatif (s’ajoute à A.1.1.1)

La mutuelle possède un titre de reconnaissance d’enregistrement

Titre de reconnaissance d’enregistrement (registre des mutuelles)

Article 15 de la loi sur les mutuelles, chap. 36:04

Statique

A.1.1.6

Facultatif (s’ajoute à A.1.1.1)

La coopérative possède un titre de reconnaissance d’enregistrement.

Titre de reconnaissance d’enregistrement (commissaire des coopératives)

Articles 7 et 9 de la loi sur les coopératives, chap. 88:01

Statique



4.2    Grille de légalité B pour une autorisation forestière de l’État (grande concession)

Principe n° 1

L’OSF est habilité à récolter et respecte les droits d’utilisation des autres parties

Critère nº 1.1

L’OSF est habilité à récolter

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

B.1.1.1

L’OSF possède une lettre d’approbation pour la concession forestière à allouer.

Lettre d’approbation [CGF/Division «Gestion des ressources forestières» (DGRF)]

Articles 6 et 8 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, lignes directrices du système de traçabilité du bois 4

Statique

B.1.1.2

L’OSF détient l’un des documents suivants:

i)    un permis d’exploration valide

ii)    un accord de concession forestière (ACF)

L’OSF possède l’un des vérificateurs suivants:

i)    permis d’exploration (CGF/DGRF)

ii)    ACF (CGF/DGRF)

i)    Article 9 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, articles 4 et 5 du règlement sur les forêts de 2018

ii)    Articles 6 et 8 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, articles 7, 8, 9 et 11 du règlement sur les forêts de 2018

Statique

B.1.1.3

Facultatif

L’OSF possède un contrat de location par un tiers agréé par la CGF qui l’autorise à récolter et/ou à extraire du bois sur sa concession.

Contrat de location par un tiers agréé par la CGF [CGF/Division «Surveillance des forêts» (DSF)]

Article 16 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

Critère nº 1.2

L’OSF respecte les droits d’utilisation des autres parties

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

B.1.2.1

L’OSF récolte les produits du bois se trouvant dans les limites de sa concession.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

Article 6, paragraphe 2, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

B.1.2.2

L’OSF n’entrave pas l’exercice des droits traditionnels des peuples amérindiens.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

Article 5, paragraphe 2, point e, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, articles 55 et 57 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01, article 8, annexe 1, formulaire B, article 4, paragraphe 3, du règlement sur les forêts de 2018, article 4, annexe 1, formulaire A, article 8 du règlement sur les forêts de 2018

Statique

B.1.2.3

L’OSF n’entrave pas l’exercice des droits d’utilisation des autres groupes d’usagers.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

Article 5, point 2, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, article 8, annexe 1, formulaire B, article 4, paragraphe 2, du règlement sur les forêts de 2018

Statique

Principe n° 2

L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Critère nº 2.1

L’OSF satisfait aux exigences relatives à la gestion des forêts, à l’environnement et au système de traçabilité du bois (STB)

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

B.2.1.1

L’OSF possède une autorisation environnementale.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    permis d’environnement [Agence de protection de l’environnement (APE)]

ii)    permis d’exploitation (APE)

Pour les deux vérificateurs:

Articles 11, 12, 13 et 15, et article 21, paragraphe 1, point b, de la loi sur la protection de l’environnement, chap. 20:05, articles 18 et 19 de la réglementation sur la protection de l’environnement (autorisations)

Statique

B.2.1.2

L’OSF se conforme à l’assiette annuelle de coupe autorisée et/ou à l’assiette de coupe maximum.

Rapport sur la gestion des étiquettes (CGF/DSF)

Article 6, paragraphe 2, point b, et article 9, paragraphe 2, point b, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, article 2, paragraphe 2, point 2, du code de pratique nº 1 de 2018

Dynamique

B.2.1.3

L’OSF satisfait aux exigences du STB.

Rapport de vérification du STB 5 (CGF/DSF))

Articles 23, 24, 25, 26 et 27 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

B.2.1.4

L’OSF bénéficie d’un plan de gestion des forêts (PGF) approuvé d’une durée minimale de cinq ans en plus d’un plan d’opérations annuel (POA) pour la zone de concession.

Les deux vérificateurs ci-après:

i)    PGF (CGF/DGRF)

ii)    POA (CGF/DGRF)

Pour les deux vérificateurs:

Article 8, paragraphe 2, point a, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, article 2, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 3, du code de pratique nº 1 de 2018, lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (grandes concessions)

Statique

B.2.1.5

L’OSF ne récolte aucune essence restreinte ou protégée sans la permission de la CGF.

Lettre d’approbation de la CGF (CGF/DSF)

Article 15 du règlement sur les forêts de 2018, article 4 (paragraphe 4, points 1 et 2) du code de pratique n° 1 de 2018

Dynamique

Principe n° 3

L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Critère nº 3.1

L’OSF est en règle pour ce qui est du paiement des droits, des charges et des cotisations demandés

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

B.3.1.1

L’OSF satisfait aux exigences relatives au paiement des frais de gestion, des charges et des cotisations.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    reçus tirés de l’échéancier des paiements [CGF/Division financière (DF)]

ii)     reçus pour paiement intégral (CGF/DF)

Pour les deux vérificateurs:

Articles 38, 40, 41 et 53 du règlement sur les forêts de 2018

Dynamique

B.3.1.2

L’OSF satisfait aux exigences fiscales du barème d’imposition applicable publié par l’AF.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    certificat de numéro d’identification fiscale valide (pour OSF ayant moins d’un an d’exploitation) (AF)

ii)    accusé de réception de remise (pour OSF ayant plus d’un an d’exploitation) (AF)

Pour les deux vérificateurs:

Article 4 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, chap. 81:03, article 60A de la loi relative à l’impôt sur le revenu, chap. 81:01

Statique

Critère nº 3.2

L’OSF satisfait à ses obligations au regard du droit du travail et de la sécurité sociale

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

B.3.2.1

L’OSF détient un certificat de conformité.

Certificat de conformité [Conseil national des assurances (CNA)]

Article 16 de la loi relative à l’assurance nationale et à la sécurité sociale, chap. 36:01

Articles 4, 5, 14, 15 et 19 du règlement relatif à l’assurance nationale et à la sécurité sociale (recouvrement des cotisations)

Statique

B.3.2.2

L’OSF emploie du personnel dont l’âge est supérieur à l’âge réglementaire conformément aux opérations menées.

Rapport d’inspection [Ministère du travail (MT)]

Article 41 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, articles 2 et 3 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, chap. 99:01

Statique

B.3.2.3

L’OSF verse à ses employés au moins le salaire minimum légal.

Rapport d’inspection (MT)

Articles 8 et 11 de la loi sur le travail, chap. 98:01, point 4 et annexe de l’ordonnance nationale sur le travail (salaire minimum) nº 15 de 2016

Statique

B.3.2.4

L’OSF veille à ce que des installations de premier secours soient présentes ou prises en compte sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 17 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Article 47, paragraphe 1, point n, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

B.3.2.5

L’OSF veille à ce que ses employés disposent des équipements de protection individuelle (EPI) requis.

Rapport d’inspection (MT)

Article 46 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, article 17 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

B.3.2.6

L’OSF notifie et enregistre tous les accidents du travail et blessures sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 69 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

B.3.2.7

L’OSF se conforme à la législation en matière de lutte contre les discriminations.

Rapport d’inspection (MT)

Article 4, paragraphe 2, et article 5 de la loi sur la prévention de la discrimination, chap. 99:09

Statique


4.3    Grille de légalité C pour une autorisation forestière de l’État (petite concession)

Principe n° 1

L’OSF est habilité à récolter et respecte les droits d’utilisation des autres parties

Critère nº 1.1

L’OSF est habilité à récolter

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

C.1.1.1

L’OSF possède une lettre d’approbation pour la concession forestière à allouer.

Lettre d’approbation (CGF/DGRF)

Articles 6 et 7 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, lignes directrices du système de traçabilité du bois 6

Statique

C.1.1.2

L’OSF détient un ACF.

ACF (CGF/DGRF)

Articles 6 et 7 et article 11, paragraphe 3, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, articles 7, 8, 9 et 11 du règlement sur les forêts de 2018

Statique

C.1.1.3

Facultatif

L’OSF possède un contrat de location par un tiers agréé par la CGF qui l’autorise à récolter et/ou à extraire du bois sur sa concession.

Contrat de location par un tiers agréé par la CGF (CGF/DSF)

Article 16 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

Critère nº 1.2

L’OSF respecte les droits d’utilisation des autres parties

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

C.1.2.1

L’OSF récolte les produits du bois se trouvant dans les limites de sa concession.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

Article 6, paragraphe 2, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

C.1.2.2

L’OSF n’entrave pas l’exercice des droits traditionnels des peuples amérindiens.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

Article 5, paragraphe 2, point e, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, article 8, paragraphe 4.3, du formulaire C de l’annexe 1 du règlement sur les forêts de 2018, articles 55 et 57 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01

Statique

C.1.2.3

L’OSF n’entrave pas l’exercice des droits d’utilisation des autres groupes d’usagers.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

Article 5, paragraphe 2, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, article 8, paragraphe 4.3, du formulaire C de l’annexe 1 du règlement sur les forêts de 2018

Statique

Principe n° 2

L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Critère nº 2.1

L’OSF satisfait aux exigences relatives à la gestion des forêts, à l’environnement et au STB.

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

C.2.1.1

L’OSF possède une autorisation environnementale.

Permis d’exploitation (APE)

Article 21, paragraphe 1, point b, de la loi sur la protection de l’environnement, chap. 20:05, articles 18 et 19 de la réglementation sur la protection de l’environnement (autorisations)

Statique

C.2.1.2

L’OSF respecte le quota approuvé.

Rapport sur la gestion des étiquettes (CGF/DSF)

Article 6, paragraphe 2, point b, et article 9, paragraphe 2, point b, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009,

Article 2, paragraphe 4, du code de pratique n° 1 de 2018

Dynamique

C.2.1.3

L’OSF satisfait aux exigences du STB.

Rapport de vérification du STB (CGF/DSF)

Articles 23, 24, 25, 26 et 27 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

C.2.1.4

L’OSF ne récolte aucune essence restreinte ou protégée sans la permission de la CGF.

Lettre d’approbation de la CGF (CGF/DSF)

Règlement 15 du règlement sur les forêts de 2018, article 4 (paragraphe 4, points 1 et 2) du code de pratique n° 1 de 2018

Dynamique

Principe n° 3

L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Critère nº 3.1

L’OSF est en règle pour ce qui est du paiement des droits, des charges et des cotisations demandés

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

C.3.1.1

L’OSF satisfait aux exigences relatives au paiement des frais de gestion, des charges et des cotisations.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    reçus tirés de l’échéancier des paiements s (CGF/DF)

ii)    reçus pour paiement intégral (CGF/DF)

Pour les deux vérificateurs:

Articles 38, 40, 41 et 53 du règlement sur les forêts de 2018

Dynamique

C.3.1.2

L’OSF satisfait aux exigences fiscales du barème d’imposition applicable publié par l’AF 7 .

Un des vérificateurs ci-après:

i)    certificat de numéro d’identification fiscale valide (pour OSF ayant moins d’un an d’exploitation) (AF)

ii)    accusé de réception de remise (pour OSF ayant plus d’un an d’exploitation) (AF)

Pour les deux vérificateurs:

Article 4 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, chap. 81:03, article 60A de la loi relative à l’impôt sur le revenu, chap. 81:01

Statique

Critère nº 3.2

L’OSF satisfait à ses obligations au regard du droit du travail et de la sécurité sociale

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

C.3.2.1

L’OSF détient un certificat de conformité.

Certificat de conformité (CNA)

Article 16 de la loi relative à l’assurance nationale et à la sécurité sociale, chap. 36:01

Articles 4, 5, 14, 15 et 19 du règlement relatif à l’assurance nationale et à la sécurité sociale (recouvrement des cotisations)

Statique

C.3.2.2

L’OSF emploie du personnel dont l’âge est supérieur à l’âge réglementaire conformément aux opérations menées.

Rapport d’inspection (MT)

Article 41 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, articles 2 et 3 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, chap. 99:01

Statique

C.3.2.3

L’OSF verse à ses employés au moins le salaire minimum légal.

Rapport d’inspection (MT)

Articles 8 et 11 de la loi sur le travail, chap. 98:01

Article 4 et annexe de l’ordonnance nationale sur le travail (salaire minimum) nº 15 de 2016

Statique

C.3.2.4

L’OSF veille à ce que des installations de premier secours soient présentes ou prises en compte sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 17 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, article 47, paragraphe 1, point n, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

C.3.2.5

L’OSF veille à ce que ses employés disposent des EPI requis.

Rapport d’inspection (MT)

Article 46 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, article 17 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

C.3.2.6

L’OSF notifie et enregistre tous les accidents du travail et blessures sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 69 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

C.3.2.7

L’OSF se conforme à la législation en matière de lutte contre les discriminations.

Rapport d’inspection (MT)

Article 4, paragraphe 2, et article 5 de la loi sur la prévention de la discrimination, chap. 99:09

Statique



4.4    Grille de légalité D pour un village amérindien

Principe n° 1

L’OSF est habilité à récolter et respecte les droits d’utilisation des autres parties

Critère nº 1.1

L’OSF est habilité à récolter

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

D.1.1.1

L’OSF dispose d’un titre valable en droit sur les terres forestières où les activités commerciales ont lieu.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    certificat de titre (registre foncier)

ii)    concession absolue (CGSFC)

i)    Article 71 de la loi sur le registre foncier, chap. 5:02

ii)    Article 63 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01, article 3 de la loi sur les terres de l’État, chap. 62:01

Statique

D.1.1.2

Facultatif

Le résident du village amérindien dispose d’une autorisation écrite lui permettant, en tant qu’OSF, d’exercer des activités commerciales liées à la récolte ou à l’extraction sur les terres du village.

Autorisation écrite du CV à l’OSF (résident) (CGF)

Article 54 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01

Statique

D.1.1.3

Facultatif

Le non-résident dispose d’un consentement écrit lui permettant, en tant qu’OSF, d’exercer des activités commerciales liées à la récolte ou à l’extraction sur les terres du village.

Consentement écrit du CV à l’OSF (non-résident) (CGF)

Article 55 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01

Statique

Critère nº 1.2

L’OSF respecte les droits d’utilisation des autres parties

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

D.1.2.1

L’OSF récolte les produits du bois se trouvant dans les limites des terres du village.

Rapport d’inspection (CGF/DSF)

Article 55 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01

Statique

D.1.2.2

L’OSF n’entrave pas l’exercice des droits traditionnels des peuples amérindiens.

Rapport d’inspection (CGF/DSF)

Article 5, paragraphe 2, point e, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, articles 55 et 57 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01

Statique

Principe n° 2

L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Critère nº 2.1

L’OSF satisfait aux exigences relatives à la gestion des forêts, à l’environnement et au STB

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

D.2.1.1

L’OSF satisfait aux exigences du STB.

Rapport de vérification du STB (CGF/DSF)

Articles 23, 24, 25, 26 et 27 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois 8

Dynamique

Principe n° 3

L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Critère nº 3.1

L’OSF satisfait aux exigences fiscales applicables

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

D.3.1.1

L’OSF satisfait aux exigences fiscales du barème d’imposition applicable publié par l’AF.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    certificat de numéro d’identification fiscale valide (pour OSF ayant moins d’un an d’exploitation) (AF)

ii)    accusé de réception de remise (pour OSF ayant plus d’un an d’exploitation) (AF)

Pour les deux vérificateurs:

Article 4 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, chap. 81:03, article 60A de la loi relative à l’impôt sur le revenu, chap. 81:01

Statique

Critère nº 3.2

L’OSF satisfait à ses obligations au regard du droit du travail et de la sécurité sociale

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

D.3.2.1

L’OSF détient un certificat de conformité.

Certificat de conformité (CNA)

Article 16 de la loi relative à l’assurance nationale et à la sécurité sociale, chap. 36:01, articles 4, 5, 14, 15 et 19 du règlement relatif à l’assurance nationale et à la sécurité sociale (recouvrement des cotisations)

Statique

D.3.2.2

L’OSF emploie du personnel dont l’âge est supérieur à l’âge réglementaire conformément aux opérations menées.

Rapport d’inspection (MT)

Article 41 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, articles 2 et 3 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, chap. 99:01

Statique

D.3.2.3

L’OSF verse à ses employés au moins le salaire minimum légal.

Rapport d’inspection (MT)

Articles 8 et 11 de la loi sur le travail, chap. 98:01, article 4 et annexe de l’ordonnance nationale sur le travail (salaire minimum) nº 15 de 2016

Statique

D.3.2.4

L’OSF veille à ce que des installations de premier secours soient présentes ou prises en compte sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 47, paragraphe 1, point n, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

D.3.2.5

L’OSF veille à ce que ses employés disposent des EPI requis.

Rapport d’inspection (MT)

Article 46 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, article 17 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

D.3.2.6

L’OSF notifie et enregistre tous les accidents du travail et blessures sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 69 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

D.3.2.7

L’OSF se conforme à la législation en matière de lutte contre les discriminations.

Rapport d’inspection (MT)

Article 4, paragraphe 2, et article 5 de la loi sur la prévention de la discrimination, chap. 99:09

Statique


4.5
   Grille de légalité E pour une terre privée

Principe n° 1

L’OSF est habilité à récolter

Critère nº 1.1

L’OSF est habilité à récolter

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

E.1.1.1

L’OSF dispose d’un titre valable en droit sur les terres forestières où les activités commerciales ont lieu.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    titre absolu (registre foncier)

ii)    «transport» [titre de propriété foncière] (registre des actes)

iii)    concession absolue (CGSFC)

i)    Articles 65 et 66 de la loi sur le registre foncier, chap. 5:02

ii)    Article 22, paragraphe 1, de la loi sur le registre foncier, chap. 05:01

iii)    Article 3, paragraphe 1, point a, de la loi sur les terres de l’État, chap. 62:01

Statique

E.1.1.2

Facultatif

L’OSF a conclu un accord juridique avec une tierce partie pour la récolte et/ou l’extraction sur les terres privées.

Accord entre l’OSF et une tierce partie (CGF/DSF)

Article 16 de la loi sur les forêts

Lignes directrices du système de traçabilité du bois 9

Statique

Principe n° 2

L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Critère nº 2.1

L’OSF satisfait aux exigences du STB

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

E.2.1.1

L’OSF satisfait aux exigences du STB.

Rapport de vérification du STB (CGF/DSF)

Articles 23, 24, 25, 26 et 27 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

E.2.1.2

L’OSF récolte les produits du bois se trouvant dans les limites des terres privées.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

Article 21 de la loi sur les terres de l’État, chap. 62:01, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Statique

Principe n° 3

L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Critère nº 3.1

L’OSF satisfait aux exigences fiscales applicables

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

E.3.1.1

L’OSF satisfait aux exigences fiscales du barème d’imposition applicable publié par l’AF.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    certificat de numéro d’identification fiscale valide (pour OSF ayant moins d’un an d’exploitation) (AF)

ii)    accusé de réception de remise (pour OSF ayant plus d’un an d’exploitation) (AF)

Pour les deux vérificateurs:

Article 4 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, chap. 81:03, article 60A de la loi relative à l’impôt sur le revenu, chap. 81:01

Statique

Critère nº 3.2

L’OSF satisfait à ses obligations au regard du droit du travail et de la sécurité sociale

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

E.3.2.1

L’OSF détient un certificat de conformité.

Certificat de conformité (CNA)

Article 16 de la loi relative à l’assurance nationale et à la sécurité sociale, chap. 36:01, articles 4, 5, 14, 15 et 19 du règlement relatif à l’assurance nationale et à la sécurité sociale (recouvrement des cotisations)

Statique

E.3.2.2

L’OSF emploie du personnel dont l’âge est supérieur à l’âge réglementaire conformément aux opérations menées.

Rapport d’inspection (MT)

Article 41 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, articles 2 et 3 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, chap. 99:01

Statique

E.3.2.3

L’OSF verse à ses employés au moins le salaire minimum légal.

Rapport d’inspection (MT)

Articles 8 et 11 de la loi sur le travail, chap. 98:01

Article 4 et annexe de l’ordonnance nationale sur le travail (salaire minimum) nº 15 de 2016

Statique

E.3.2.4

L’OSF veille à ce que des installations de premier secours soient présentes ou prises en compte sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 47, paragraphe 1, point n, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

E.3.2.5

L’OSF veille à ce que ses employés disposent des EPI requis.

Rapport d’inspection (MT)

Article 46 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, article 17 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

E.3.2.6

L’OSF notifie et enregistre tous les accidents du travail et blessures sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 69 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

E.3.2.7

L’OSF se conforme à la législation en matière de lutte contre les discriminations.

Rapport d’inspection (MT)

Article 4, paragraphe 2, et article 5 de la loi sur la prévention de la discrimination, chap. 99:09

Statique



4.6    Grille de légalité F pour produits du bois récupérés d’une terre de l’État en phase de conversion

Principe n° 1

L’OSF est habilité à récolter et respecte les droits d’utilisation des autres parties

Critère nº 1.1

L’OSF est habilité à récolter

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

F.1.1.1

L’OSF détient:

i)    un bail

ii)    un permis ou une autorisation d’exploitation minière

iii)     l’autorisation d’entrer dans toute terre et d’effectuer des travaux aux fins de la construction et de l’entretien de toute route, y compris la coupe et l’enlèvement de produits du bois, ou à d’autres fins

iv)    un permis de construction et d’exploitation d’une centrale hydroélectrique.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    bail (CGSFC)

ii)    permis/autorisation d’exploitation minière (CGGM)

iii)    autorisation écrite du ministère chargé des travaux publics (MTP)

iv)    licence hydroélectrique (ministère de la présidence)

i)    Article 3, paragraphe 1, point b, de la loi sur les terres de l’État, chap. 62:01

ii)    Article 7 de la loi minière, chap. 65:01

iii)    Articles 3 et 4 de la loi sur les terres publiques (routes privées), chap. 62:03, article 2 du règlement sur les routes privées se trouvant dans des terres publiques (coupe de bois)

iv)    Articles 5, 6 et 7 de la loi sur l’énergie hydroélectrique, chap. 56:03

Statique

F.1.1.2 Facultatif

L’OSF a conclu un accord juridique avec une tierce partie pour la récolte et/ou l’extraction sur la propriété de l’OSF.

Accord entre l’OSF et une tierce partie (CGF/DSF)

Article 16 de la loi sur les forêts

Lignes directrices du système de traçabilité du bois 10

Statique

Critère nº 1.2

L’OSF respecte les droits d’utilisation des autres parties

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

F.1.2.1

L’OSF récolte dans les limites de l’un des éléments suivants:

i)    un bail

ii)    un permis ou une autorisation d’exploitation minière

iii)    une zone dans laquelle le MTP et/ou l’Agence de l’énergie du Guyana ont été dûment autorisés à réaliser des projets.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

i)    Article 3 de la loi sur les terres de l’État, chap. 62:01

ii)    Article 7 et article 135, paragraphe 2, point zc, de la loi minière, chap. 65:01

iii)    Articles 3 et 4 de la loi sur les terres publiques (routes privées), chap. 62:03, article 6, paragraphe 2, de la loi sur l’énergie hydroélectrique, chap. 56:03

Statique

F.1.2.2

L’OSF n’entrave pas l’exercice des droits traditionnels des peuples amérindiens.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

Article 5, paragraphe 2, point e, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, articles 55 et 57 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01

Statique

F.1.2.3

L’OSF n’entrave pas l’exercice des droits d’utilisation des autres groupes d’usagers.

Rapport d’inspection de la DSF (CGF/DSF)

Article 5, point 2, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

Principe n° 2

L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Critère nº 2.1

L’OSF satisfait aux exigences relatives à la gestion des forêts, à l’environnement et au STB

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

F.2.1.1

L’OSF satisfait aux exigences du STB.

Rapport de vérification du STB (CGF/DSF)

Articles 23, 24, 25, 26 et 27 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

F.2.1.2 (applicable aux OSF qui sont tenus de satisfaire à l’indicateur F.1.1.1, point iv)

L’OSF possède une autorisation environnementale pour construire et exploiter une centrale hydroélectrique.

Permis de construction (APE)

Article 21, paragraphe 1, point a), de la loi sur la protection de l’environnement, chap. 20:05, articles 18 et 19 de la réglementation sur la protection de l’environnement (autorisations)

Statique

Principe n° 3

L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Critère nº 3.1

L’OSF est en règle pour ce qui est du paiement des droits, des charges et des cotisations demandés

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

F.3.1.1

L’OSF satisfait aux exigences relatives au paiement des frais de gestion, des charges et des cotisations.

Un des deux justificatifs ci-après:

i)    reçus tirés de l’échéancier des paiements (CGF/DF)

ii)     reçus pour paiement intégral (CGF/DF)

Pour les deux vérificateurs:

Lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

F.3.1.2

L’OSF satisfait aux exigences fiscales du barème d’imposition applicable publié par l’AF.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    certificat de numéro d’identification fiscale valide (pour OSF ayant moins d’un an d’exploitation) (AF)

ii)    accusé de réception de remise (pour OSF ayant plus d’un an d’exploitation) (AF)

Pour les deux vérificateurs:

Article 4 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, chap. 81:03, article 60A de la loi relative à l’impôt sur le revenu, chap. 81:01

Statique

Critère nº 3.2

L’OSF satisfait à ses obligations au regard du droit du travail et de la sécurité sociale

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

F.3.2.1

L’OSF détient un certificat de conformité.

Certificat de conformité (CNA)

Article 16 de la loi relative à l’assurance nationale et à la sécurité sociale, chap. 36:01, articles 4, 5, 14, 15 et 19 du règlement relatif à l’assurance nationale et à la sécurité sociale (recouvrement des cotisations)

Statique

F.3.2.2

L’OSF emploie du personnel dont l’âge est supérieur à l’âge réglementaire conformément aux opérations menées.

Rapport d’inspection (MT)

Article 41 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, articles 2 et 3 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, chap. 99:01

Statique

F.3.2.3

L’OSF verse à ses employés au moins le salaire minimum légal.

Rapport d’inspection (MT)

Articles 8 et 11 de la loi sur le travail, chap. 98:01, article 4 et annexe de l’ordonnance nationale sur le travail (salaire minimum) nº 15 de 2016

Statique

F.3.2.4

L’OSF veille à ce que des installations de premier secours soient présentes ou prises en compte sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 47, paragraphe 1, point n, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

F.3.2.5

L’OSF veille à ce que ses employés disposent des EPI requis.

Rapport d’inspection (MT)

Article 46 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, article 17 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

F.3.2.6

L’OSF notifie et enregistre tous les accidents du travail et blessures sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 69 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

F.3.2.7

L’OSF se conforme à la législation en matière de lutte contre les discriminations.

Rapport d’inspection (MT)

Article 4, paragraphe 2, et article 5 de la loi sur la prévention de la discrimination, chap. 99:09

Statique


4.7
   Grille de légalité G pour produits du bois saisis 11

Principe n° 1

les produits du bois saisis sont gérés conformément aux exigences légales

Critère nº 1.1

L’OSF respecte les règles d’utilisation des produits du bois saisis

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

G.1.1.1

L’OSF détient l’un des documents suivants pour les produits du bois saisis:

i)    formulaire de saisie

ii)    formulaire de conservation

Un des vérificateurs ci-après:

i)    formulaire de saisie (CGF/DSF)

ii)    formulaire de conservation (CGF/DSF)

Article 58 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, lignes directrices du système de traçabilité du bois 12

Dynamique

G.1.1.2

L’OSF respecte toutes les obligations légales liées aux produits du bois saisis destinés à être réintroduits dans la chaîne d’approvisionnement.

Laissez-passer de la CGF (CGF/DSF)

Article 58, paragraphes 5 et 7, article 60, article 70, paragraphe 5, et article 71 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique


4.8    Grille de légalité H pour le traitement et la vente de produits du bois

Principe n° 1

L’OSF respecte les exigences applicables à la transformation et à la vente de bois

Critère nº 1.1

L’OSF satisfait aux exigences applicables en matière d’autorisations

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

H.1.1.1

L’OSF possède une licence d’exploitation annuelle.

Licence d’exploitation annuelle (CGF/DSF)

Article 39 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, articles 29, 30 et 31 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois 13

Statique

H.1.1.2 Facultatif

L’OSF possède une licence de revendeur de produits forestiers en cours de validité.

Licence de revendeur de produits forestiers (CGF/DSF)

Article 41 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, articles 32, 33 et 34 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Statique

H.1.1.3 Facultatif

L’OSF possède une licence de parc à bois en cours de validité.

Licence de parc à bois (CGF/DSF)

Article 40 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Lignes directrices du système de traçabilité du bois

Statique

Principe n° 2

L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Critère nº 2.1

L’OSF satisfait aux exigences relatives à la gestion des forêts, à l’environnement et au STB

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

H.2.1.1

L’OSF possède une autorisation environnementale.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    permis d’environnement (APE)

ii)    permis d’exploitation (APE)

Pour les deux vérificateurs:

Articles 11, 12, 13 et 15, et article 21, paragraphe 1, point b, de la loi sur la protection de l’environnement, chap. 20:05, articles 18 et 19 de la réglementation sur la protection de l’environnement (autorisations)

Statique

H.2.1.2

L’OSF satisfait aux exigences du STB.

Rapport de vérification du STB (CGF/DSF)

Lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

Principe n° 3

L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Critère nº 3 1

L’OSF est en règle pour ce qui est du paiement des droits, des charges et des cotisations demandés

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

H.3.1.1

L’OSF satisfait aux exigences relatives au paiement des frais de gestion.

Un des deux justificatifs ci-après:

i)    reçus tirés de l’échéancier des paiements (CGF/DF)

ii)     reçus pour paiement intégral (CGF/DF)

Pour les deux vérificateurs:

Article 53 du règlement sur les forêts de 2018,

Lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

H.3.1.2

L’OSF satisfait aux exigences fiscales du barème d’imposition applicable publié par l’AF.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    certificat de numéro d’identification fiscale valide (pour OSF ayant moins d’un an d’exploitation) (AF)

ii)    accusé de réception de remise (pour OSF ayant plus d’un an d’exploitation) (AF)

Pour les deux vérificateurs:

Article 4 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, chap. 81:03, article 60A de la loi relative à l’impôt sur le revenu, chap. 81:01

Statique

Critère nº 3.2

L’OSF satisfait à ses obligations au regard du droit du travail et de la sécurité sociale

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

H.3.2.1

L’OSF détient un certificat de conformité.

Certificat de conformité (CNA)

Article 16 de la loi relative à l’assurance nationale et à la sécurité sociale, chap. 36:01

Articles 4, 5, 14, 15 et 19 du règlement relatif à l’assurance nationale et à la sécurité sociale (recouvrement des cotisations)

Statique

H.3.2.2

L’OSF emploie du personnel dont l’âge est supérieur à l’âge réglementaire conformément aux opérations menées.

Rapport d’inspection (MT)

Article 41 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, articles 2 et 3 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, chap. 99:01

Statique

H.3.2.3

L’OSF verse à ses employés au moins le salaire minimum légal.

Rapport d’inspection (MT)

Articles 8 et 11 de la loi sur le travail, chap. 98:01, article 4 et annexe de l’ordonnance nationale sur le travail (salaire minimum) nº 15 de 2016

Statique

H.3.2.4

L’OSF veille à ce que des installations de premier secours soient présentes ou prises en compte sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 47, paragraphe 1, point n, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

H.3.2.5

L’OSF veille à ce que ses employés disposent des EPI requis.

Rapport d’inspection (MT)

Article 46 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, article 17 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

H.3.2.6

L’OSF notifie et enregistre tous les accidents du travail et blessures sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 69 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

H.3.2.7

L’OSF se conforme à la législation en matière de lutte contre les discriminations.

Rapport d’inspection (MT)

Article 4, paragraphe 2, et article 5 de la loi sur la prévention de la discrimination, chap. 99:09

Statique


4.9    Grille de légalité I pour l’exportation et l’importation de produits du bois

Principe n° 1

l’OSF respecte les exigences applicables à l’exportation et à l’importation de produits du bois

Critère nº 1.1

L’OSF se conforme aux exigences en matière d’exportation et au STB

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

I.1.1.1

L’OSF dispose d’une licence valable pour exporter des produits du bois.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    licence de revendeur de produits forestiers (CGF/DSF)

ii)    licence d’exploitation annuelle (CGF/DSF)

iii)    licence de parc à bois (CGF/DSF)

i)    Article 41 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, articles 32, 33 et 34 du règlement sur les forêts de 2018.

ii)    Article 31, point a) iii), du règlement sur les forêts de 2018, article 39 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

iii)    Article 40, paragraphe 2, de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

I.1.1.2

L’OSF dispose d’une autorisation d’exportation.

i)    Certificat d’exportation (CGF/DSF)

ii)    Permis CITES (le cas échéant) (commission de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages, CGF/DSF)

i)    Article 44 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Lignes directrices du système de traçabilité du bois 14

ii)    Article 29, paragraphe 1, de la loi de 2016 sur la conservation et la gestion de la faune et de la flore sauvages

Dynamique

I.1.1.3

L’OSF satisfait aux exigences du STB.

Rapport de vérification du STB (CGF/DSF)

Articles 23, 24, 25, 26 et 27 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

I.1.1.4

L’OSF satisfait aux exigences relatives au paiement des prélèvements à l’exportation.

Reçus (CGF/DF)

Article 41 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

Critère nº 1.2

L’OSF se conforme aux exigences en matière d’importation et au STB

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

I.1.2.1

L’OSF possède une autorisation d’importation.

Autorisation d’importation (CGF/DSF)

Article 37 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, article 36 du règlement sur les forêts de 2018

Statique

I.1.2.2

L’OSF possède un permis d’importation.

Permis d’importation (ONPV)

Article 8 de la loi sur la protection des végétaux nº 9 de 2011

Dynamique

I.1.2.3

L’OSF fait preuve d’une diligence raisonnable pour réduire au minimum le risque d’importation de produits du bois d’origine illégale.

i)    Rapport d’évaluation de la diligence raisonnable (ONPV)

ii)    Permis CITES le cas échéant (commission de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages)

i)     Article 36, paragraphe 3, du règlement sur les forêts de 2018

ii)    Article 29, paragraphe 1, de la loi de 2016 sur la conservation et la gestion de la faune et de la flore sauvages, chap. 22

Dynamique

I.1.2.4

L’OSF satisfait aux exigences du STB.

Rapport de vérification du STB (CGF/DSF)

Articles 23, 24, 25, 26 et 27 du règlement sur les forêts de 2018, lignes directrices du système de traçabilité du bois

Dynamique

Principe n° 2

L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales (s’applique uniquement aux OSF qui exportent et/ou importent et ne sont pas couverts par d’autres grilles)

Critère nº 2.1

L’OSF satisfait à ses obligations fiscales

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

I.2.1.1

L’OSF satisfait aux exigences fiscales du barème d’imposition applicable publié par l’AF.

Un des vérificateurs ci-après:

i)    certificat de numéro d’identification fiscale valide (pour OSF ayant moins d’un an d’exploitation) (AF)

ii)    accusé de réception de remise (pour OSF ayant plus d’un an d’exploitation) (AF)

Pour les deux vérificateurs:

Article 4 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, chap. 81:03, article 60A de la loi relative à l’impôt sur le revenu, chap. 81:01

Statique

Critère nº 2.2

L’OSF satisfait à ses obligations au regard du droit du travail et de la sécurité sociale

Numéro de l’indicateur

Indicateur

Justificatifs  
(organisme responsable)

Références législatives/administratives

Type de vérificateur

I.2.2.1

L’OSF détient un certificat de conformité.

Certificat de conformité (CNA)

Article 16 de la loi relative à l’assurance nationale et à la sécurité sociale, chap. 36:01

Articles 4, 5, 14, 15 et 19 du règlement relatif à l’assurance nationale et à la sécurité sociale (recouvrement des cotisations)

Statique

I.2.2.2

L’OSF emploie du personnel dont l’âge est supérieur à l’âge réglementaire conformément aux opérations menées.

Rapport d’inspection (MT)

Article 41 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, articles 2 et 3 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, chap. 99:01

Statique

I.2.2.3

L’OSF verse à ses employés au moins le salaire minimum légal.

Rapport d’inspection (MT)

Articles 8 et 11 de la loi sur le travail, chap. 98:01, article 4 et annexe de l’ordonnance nationale sur le travail (salaire minimum) nº 15 de 2016

Statique

I.2.2.4

L’OSF veille à ce que des installations de premier secours soient présentes ou prises en compte sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 47, paragraphe 1, point n, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

I.2.2.5

L’OSF veille à ce que ses employés disposent des EPI requis.

Rapport d’inspection (MT)

Article 46 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10, article 17 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009

Statique

I.2.2.6

L’OSF notifie et enregistre tous les accidents du travail et blessures sur le lieu de travail.

Rapport d’inspection (MT)

Article 69 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Statique

I.2.2.7

L’OSF se conforme à la législation en matière de lutte contre les discriminations.

Rapport d’inspection (MT)

Article 4, paragraphe 2, et article 5 de la loi sur la prévention de la discrimination, chap. 99:09

Statique

5.    Glossaire

Amérindien    L’article 2 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01, définit un «Amérindien» comme tout citoyen du Guyana qui appartient à l’un des peuples indigènes ou aborigènes du Guyana ou qui est un descendant de l’un des peuples indigènes ou aborigènes du Guyana.

Conseil de village amérindien    L’article 2 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01, définit un «conseil de village» comme un conseil de village créé en vertu de ladite loi, le conseil de district d’Annai, le conseil de village de Konashen, le conseil de village de Baramita et tout conseil de village institué par ordonnance du ministre chargé des affaires amérindiennes.

Licence d’exploitation annuelle    Une licence d’exploitation annuelle, telle que visée à l’article 39 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, accordée par la Commission guyanienne des forêts à une scierie servant à découper des grumes et des équarris et à les transformer en panneaux, planches, lattes ou produits du bois destinés à une transformation ultérieure.

Plan d’opérations annuel    Un document présentant les activités principales et détaillées que le titulaire de l’autorisation réalisera au cours de l’année civile à venir (de janvier à décembre). Il contient un bilan des opérations de l’année précédente et les plans mis en place pour l’année en cours.


CITES    La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (ratifiée par le Guyana en 1973) est une convention établie en 1973 qui réglemente ou interdit le commerce international des espèces végétales et animales auxquelles on pense que le commerce international nuit ou auxquelles ce commerce est susceptible de nuire.

Diligence raisonnable    Dans le contexte du présent accord, on entend par «diligence raisonnable» les mesures raisonnables prises par les opérateurs pour réduire au minimum le risque d’importation au Guyana de bois récolté illégalement ou illégal.

Exportation        L’article 2 de la loi sur les douanes, chap. 82:01, définit l’«exportation» comme le fait de sortir une marchandise ou de faire sortir une marchandise du Guyana.

Exportateur    L’article 2 de la loi sur les douanes, chap. 82:01, définit un «exportateur» comme toute personne exportant toute marchandise (y compris des marchandises transférées d’un aéronef ou d’un navire importateur) en dehors du Guyana ou fournissant toute marchandise pour l’avitaillement d’un aéronef ou d’un navire, ainsi que le propriétaire, ou toute personne agissant en son nom, et toute personne signant à des fins douanières tout document relatif aux marchandises exportées ou destinées à l’avitaillement d’un aéronef ou d’un navire comme indiqué précédemment.


Forêt    L’article 2 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 définit la «forêt»

a)     comme un écosystème dominé par des plantes ligneuses, comprenant:

i)    des formations forestières fermées où les arbres de différents étages et sous-étages couvrent une grande partie du terrain; ou

ii)    des formations forestières ouvertes avec un couvert végétal continu dans lesquelles le couvert arboré excède 10 %; et

b)    comme comprenant:

i)    les forêts de mangrove et toute zone humide ou zone découverte au sein d’une forêt qui font partie intégrante de l’écosystème;

ii)    les produits forestiers dans l’écosystème; et

iii)    les ressources biologiques, pédologiques et aquatiques de l’écosystème.


Accord de concession forestière    L’article 2 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 définit l’«accord de concession forestière» comme un accord par lequel la Commission accorde une concession en vertu de l’article 6 de ladite loi.

Plan de gestion des forêts    Les lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (2018) indiquent qu’un plan de gestion des forêts repose sur une évaluation sociale, économique et environnementale détaillée, qui détermine l’ordre et l’étendue de toutes les activités à réaliser dans le cadre d’une concession.

Opérations forestières    L’article 2 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 définit ces opérations comme incluant: les activités consistant à couper ou à prendre des produits forestiers; l’enlèvement ou le transport de produits forestiers en dehors de toute zone; les activités des unités de première transformation; la construction ou l’entretien de tout chemin, route, structure ou installation; ainsi que toute autre activité réalisée pour faciliter les activités susmentionnées.

Licence de revendeur de produits forestiers    L’article 41 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 exige que toute personne exerçant l’activité consistant à acheter des produits du bois en vue de leur revente soit titulaire de cette licence délivrée par la CGF..


Importation    L’article 2 de la loi sur les douanes, chap. 82:01, définit l’«importation» comme le fait d’introduire une marchandise ou de faire entrer une marchandise au Guyana.

Importateur        L’article 2 de la loi sur les douanes, chap. 82:01, définit un «importateur» comme le propriétaire ou toute autre personne se trouvant momentanément en possession de ou ayant un intérêt bénéficiaire dans toute marchandise au moment de son importation et à partir de ce moment jusqu’à ce que cette marchandise soit dûment livrée et ne soit plus sous la responsabilité de l’agent compétent, ainsi que toute personne signant tout document relatif aux marchandises importées devant, conformément à la législation douanière, être signé par un importateur.

Licence de parc à bois    Une licence, telle que visée à l’article 40 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, accordée par la CGF pour autoriser une personne à exercer l’activité consistant à acheter, à stocker et à vendre du bois dans ses installations.

Unité de première transformation    L’article 2 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 définit une «unité de première transformation» comme toute scierie ou toute autre installation, machine ou équipement conçu ou utilisé pour découper ou transformer de quelque manière que ce soit des produits forestiers sous forme brute en produits destinés à la vente, à l’utilisation ou à un traitement ou à une transformation ultérieurs, y compris les scieries volantes et les tronçonneuses.


Permis d’enlèvement    L’article 36 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 exige que l’OSF dispose d’un permis d’enlèvement en cours de validité délivré par la CGF pour enlever et/ou transporter des produits du bois sur le territoire du Guyana à partir de toute forêt d’État, de toute terre publique, de toute terre de village, de toute terre privée ou de tout point d’entrée au Guyana.

Scierie    L’article 2 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 définit une «scierie» comme une installation conçue et utilisée pour découper des grumes et des équarris et les transformer en panneaux, planches, lattes ou produits du bois destinés à une transformation ultérieure, y compris une fosse de sciage.

Fosse de sciage    L’article 2 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 définit une «fosse de sciage» comme une zone ou une fosse destinée à faciliter l’utilisation manuelle d’une scie en long.

Forêt d’État    Conformément à l’article 3 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, une forêt d’État est toute zone déclarée comme forêt d’État par le ministre. Toutefois, les terres des villages amérindiens, la forêt humide d’Iwokrama et le parc national de Kaieteur ne peuvent pas être déclarés comme forêt d’État.

Autorisation forestière de l’État    L’article 2 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 définit une «autorisation forestière de l’État» comme un permis d’exploration, une concession, un permis d’utilisation, un accord de boisement ou un accord de gestion communautaire des forêts.


Bois    L’article 2 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 décrit le bois comme comprenant:

a)    les arbres, ou toute partie ligneuse des arbres, qu’ils soient debout, tombés ou abattus; et

b) tous bois, même sciés, refendus, équarris ou autrement découpés ou façonnés, à l’exception du bois de chauffage.

Droit traditionnel    L’article 2 de la loi sur les Amérindiens, chap. 29:01, définit un «droit traditionnel» comme tout droit de subsistance ou privilège existant à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, qui est détenu, de par la loi ou la coutume, par un village amérindien ou une communauté amérindienne et qui est exercé durablement conformément à la relation spirituelle que le village amérindien ou la communauté amérindienne entretient avec la terre, à l’exception des privilèges miniers traditionnels.

6.    Appendice: références juridiques applicables

Lois, règlements

Description

Sylviculture

Loi sur les forêts nº 6 de 2009

Loi visant à consolider et à modifier la législation relative aux forêts.

Règlement sur les forêts, règlement nº 2 de 2018

Ce règlement soutient la mise en œuvre de la loi sur les forêts nº 6 de 2009.

Loi sur les terres de l’État, chap. 62:01

Loi visant à réglementer de manière adéquate les terres, rivières et ruisseaux de l’État.

Code de pratique nº 1 de 2018

Son objectif général est de promouvoir des pratiques de récolte qui amélioreront les normes d’utilisation, réduiront les incidences sur l’environnement, contribueront à assurer le maintien des forêts pour les générations futures et amélioreront les contributions économiques et sociales de la sylviculture en tant que composante du développement durable.

Lignes directrices du système de traçabilité du bois

Le système de traçabilité du bois (STB) est un système d’information national obligatoire visant à contrôler la chaîne d’approvisionnement des produits du bois au niveau national.

Environnement/utilisation des terres

Loi sur la protection de l’environnement, chap. 20:05

Loi visant à assurer la gestion, la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement, la prévention ou la réduction de la pollution, l’évaluation des incidences du développement économique sur l’environnement et l’utilisation durable des ressources naturelles, ainsi qu’à régler des questions accessoires ou connexes.

Réglementation sur la protection de l’environnement (autorisations)

Ce règlement soutient la mise en œuvre de la loi sur la protection de l’environnement, chap. 20:05.

Loi minière, chap. 65:01

Loi contenant des dispositions relatives à la prospection et à l’extraction de métaux, de minéraux et de pierres précieuses, à la réglementation de leur transport et à des questions connexes.

Loi sur la protection des végétaux, loi nº 9 de 2011

Loi visant à réglementer l’importation et l’exportation des végétaux, des plants et des objets qui en sont dérivés, à protéger le Guyana contre l’introduction de parasites et de maladies exotiques et à lutter contre les maladies et les parasites et à les éradiquer dans le pays.

Loi sur le registre foncier, chap. 05:01

Loi visant à réglementer le bureau du registre des actes du Guyana et à modifier la législation relative à l’exécution et à l’enregistrement des «transports» [titres de propriété foncière], des hypothèques et des autres actes.

Loi sur le registre foncier, chap. 05:02

Loi régissant l’enregistrement des terrains et les questions connexes

Loi sur l’énergie hydroélectrique, chap. 56:03

Loi régissant l’octroi de licences autorisant l’utilisation des eaux guyaniennes aux fins de la production d’énergie électrique, ainsi que les questions connexes.

Loi sur les terres publiques (routes privées), chap. 62:03

Loi visant à permettre à des personnes de construire et d’entretenir des routes à des fins d’exploitation minière, de coupe de bois et autres sur des terres publiques, et d’imposer et de percevoir, sous certaines conditions, des droits de péage pour l’utilisation de ces routes par d’autres personnes.

Règlement sur les routes privées se trouvant dans des terres publiques (coupe de bois)

Ce règlement soutient la mise en œuvre de la loi sur les terres publiques (routes privées), chap. 62:03.

Loi sur la conservation et la gestion de la faune et de la flore sauvages, loi nº 14 de 2016

Loi relative à la protection, à la conservation, à la gestion, à l’utilisation durable et au commerce intérieur et extérieur de la faune et de la flore guyaniennes.

Travail, pratiques sûres et non discriminatoires

Loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, chap. 99:01

Loi visant à mettre en œuvre certaines conventions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents.

Loi sur le travail, chap. 98:01

Loi prévoyant la création d’un ministère du travail, régissant les relations entre employeurs et salariés et le règlement des différends entre eux.

Ordonnance nationale sur le travail (salaire minimum) nº 15 de 2016

Ce règlement soutient la mise en œuvre de la loi sur le travail, chap. 98:01.

Loi sur la prévention de la discrimination, chap. 99:09

Loi visant à éliminer les discriminations en matière d’emploi, de formation, de recrutement et d’affiliation à des organismes professionnels, ainsi qu’à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes effectuant un travail de même valeur et à régler des questions connexes.

Loi relative à l’assurance nationale et à la sécurité sociale, chap. 36:01

Loi visant à établir un système d’assurance nationale et de sécurité sociale prévoyant des prestations pécuniaires sous la forme de prestations de vieillesse, prestations d’invalidité, prestations de survivant, prestations de maladie, prestations de maternité et prestations funéraires, et à accorder des indemnités au titre de l’ordonnance relative à l’indemnisation des travailleurs, laquelle instaure un système d’assurance contre les blessures et les décès accidentels survenant du fait du travail ou au cours du travail ou résultant d’une maladie due à la nature du travail; à établir un fonds national d’assurance; et à régler des questions connexes ou accessoires.

Règlement relatif à l’assurance nationale et à la sécurité sociale (recouvrement des cotisations)

Ce règlement soutient la mise en œuvre de la loi relative à l’assurance nationale et à la sécurité sociale, chap. 36:01.

Sécurité et santé au travail

Loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 99:10

Loi régissant l’enregistrement et la réglementation des établissements industriels, la sécurité et la santé au travail, ainsi que des questions connexes ou pertinentes à cet égard.

Finance et commerce

Loi relative à l’impôt sur le revenu, chap. 81:01

Loi visant à soumettre les revenus à un impôt et à en réglementer la perception.

Loi relative à l’impôt sur les sociétés, chap. 81:03

Loi visant à soumettre les bénéfices des sociétés à un impôt et à régir des questions connexes.

Loi sur les sociétés, chap. 89:01

Loi visant à réviser et à modifier la législation relative aux sociétés et à régler des questions connexes et dérivées.

Loi sur l’enregistrement (du nom) des entreprises, chap. 90:05

Loi prévoyant l’enregistrement des entreprises et des personnes exerçant une activité commerciale sous des noms commerciaux et régissant des questions connexes.

Loi sur le partenariat, chap. 89:02

Loi visant à proclamer et à modifier la législation relative au partenariat.

Loi sur les mutuelles, chap. 36:04

Loi contenant des dispositions concernant l’établissement, l’enregistrement, la constitution en société et la gestion des mutuelles et autres sociétés.

Loi sur les coopératives, chap. 88:01

Loi régissant la formation et réglementant les activités des coopératives.

Peuples autochtones

Loi sur les Amérindiens, chap. 29:01

Loi visant à assurer la reconnaissance et la protection des droits collectifs des villages et communautés amérindiens, l’octroi de terres aux villages et communautés amérindiens et la promotion de la bonne gouvernance au sein des villages et communautés amérindiens.

Références juridiques applicables à l’interprétation et à la mise en œuvre du présent accord ainsi qu’au fonctionnement général du système guyanien de garantie de la légalité du bois:

   Constitution, chap. 1:01;

    loi de 2011 sur l’accès à l’information, loi nº 21 de 2011;

   loi sur les douanes, chap. 82:01;

   loi sur l’égalité des droits, chap. 38:01;

   loi nº 20 de 2007 relative à la Commission guyanienne des forêts;

   traités internationaux, conventions, déclarations et accords bilatéraux pertinents auxquels le Guyana est partie.

Les documents existants suivants seront mis à jour au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB:

1.    lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (petites concessions);

2.    lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (grandes concessions);


3.    manuel de procédures de la DGRF;

4.    manuel de procédures de la DSF;

5.    manuel de procédures de la division financière;

6.    lignes directrices du STB.

Les documents suivants seront élaborés au cours de la phase de développement du SGGLB:

1.    manuel des procédures de vérification du SGGLB;

2.    manuel des procédures de contrôle des produits du bois importés.

________________



ANNEXE III

CONDITIONS RÉGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS L’UNION DE PRODUITS DU BOIS EXPORTÉS DU GUYANA ET COUVERTS PAR UNE AUTORISATION FLEGT

I.    Présentation de l’autorisation

1.    L’autorisation est présentée aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union dans lequel l’expédition qu’elle couvre fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique 15 . Cela peut se faire par voie électronique ou par tout autre moyen rapide.

2.    Dès qu’une autorisation a été acceptée, les autorités compétentes visées au point 1 en informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales applicables.


II.    Contrôle de la validité des documents relatifs à l’autorisation

1.    Les autorisations sur support papier sont conformes au modèle décrit à l’annexe IV. Une autorisation qui ne satisfait pas aux exigences et aux spécifications énoncées à l’annexe IV n’est pas valable.

2.    Une autorisation est considérée comme nulle si elle est présentée à une date ultérieure à la date d’expiration indiquée sur l’autorisation.

3.    L’autorisation ne peut comporter ni ratures ni corrections, sauf si elles ont été validées par l’autorité de délivrance des autorisations.

4.    Aucune prorogation de la validité d’une autorisation n’est acceptée, sauf si cette prorogation a été validée par l’autorité de délivrance des autorisations.

5.    Aucun duplicata ou document de remplacement de l’autorisation n’est accepté, sauf s’il a été délivré et validé par l’autorité de délivrance des autorisations.

III.    Demandes d’informations complémentaires

1.    En cas de doute concernant la validité ou l’authenticité d’une autorisation, d’un duplicata ou d’un document de remplacement, l’autorité compétente au sein de l’Union peut demander des informations complémentaires à l’autorité de délivrance des autorisations.


2.    Cette demande peut être accompagnée d’une copie de l’autorisation, du duplicata ou du document de remplacement en question.

3.    Si nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations retire l’autorisation et délivre un exemplaire corrigé, authentifié par le cachet «Duplicate» (duplicata), qu’elle transmet à l’autorité compétente.

IV.    Vérification de la conformité entre l’autorisation et l’expédition

1.    Si l’autorité compétente juge nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires de l’expédition avant de décider d’accepter ou non une autorisation, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l’expédition en question est conforme aux informations fournies dans l’autorisation et dans le dossier relatif à l’autorisation concernée conservé par l’autorité de délivrance des autorisations.

2.    Si le volume ou le poids des produits du bois contenus dans l’expédition présentée en vue d’une mise en libre pratique ne diffère pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqué dans l’autorisation correspondante, l’expédition est réputée conforme aux informations fournies dans l’autorisation en ce qui concerne le volume ou le poids.

3.    En cas de doute sur la conformité entre l’expédition et l’autorisation FLEGT, l’autorité compétente concernée peut demander des précisions supplémentaires à l’autorité de délivrance des autorisations.


4.    L’autorité de délivrance des autorisations peut demander à l’autorité compétente de lui envoyer une copie de l’autorisation ou du document de remplacement en question.

5.    Si nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations retire l’autorisation et délivre un exemplaire corrigé, authentifié par le cachet «Duplicate» (duplicata), qu’elle transmet à l’autorité compétente.

6.    Si l’autorité compétente ne reçoit pas de réponse dans les 21 jours calendrier suivant la demande de précisions supplémentaires, elle n’accepte pas l’autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

7.    Une autorisation ne peut être acceptée s’il a été établi qu’elle n’est pas conforme à l’expédition, le cas échéant après la fourniture d’informations complémentaires demandées conformément à la section III ou à l’issue de vérifications complémentaires effectuées conformément à cette section.

V.    Vérification préalable à l’arrivée de l’expédition

1.    Une autorisation peut être présentée avant l’arrivée de l’expédition qu’elle couvre.

2.    L’autorisation est acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’annexe IV et si aucune vérification complémentaire en application des sections III et IV de la présente annexe n’est jugée nécessaire.


VI.    Autres questions

1.    Les coûts engendrés par la vérification effectuée conformément aux sections III et IV de la présente annexe sont à la charge de l’importateur, sauf disposition contraire prévue par la législation et les procédures applicables de l’État membre de l’Union concerné.

2.    En cas de difficultés ou de désaccords persistants relatifs à la vérification des autorisations FLEGT, l’affaire peut être soumise au CCSE.

VII.    Mise en libre pratique

1.    Dans la case 44 du document administratif unique sur lequel figure la déclaration douanière de mise en libre pratique, il est fait référence au numéro de l’autorisation qui couvre les produits du bois faisant l’objet de ladite déclaration.

2.    Si la déclaration en douane est effectuée par des moyens informatiques, la référence est indiquée dans la case prévue à cet effet.

3.    Les produits du bois ne sont mis en libre pratique qu’à l’issue des procédures décrites dans la présente annexe.

________________



ANNEXE IV

EXIGENCES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT

1.    Exigences générales relatives aux autorisations FLEGT

1.1.    Toute expédition de produits du bois visés à l’annexe I du présent accord qui est exportée du Guyana vers l’Union doit être couverte par une autorisation FLEGT. Conformément au règlement (CE) n° 2173/2005 et au présent accord, l’Union n’accepte de telles expéditions du Guyana pour importation dans l’Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT.

1.2.    Conformément à l’article 2, point c), du présent accord, une autorisation FLEGT est un document délivré par l’autorité de délivrance des autorisations qui confirme qu’une expédition de produits du bois destinée à l’exportation vers l’Union a été produite légalement et vérifiée conformément aux critères établis dans le présent accord.

1.3.    Les autorisations FLEGT peuvent être délivrées sur support papier ou sous forme électronique.

1.4.    Une autorisation FLEGT est délivrée pour une expédition unique d’un seul titulaire d’autorisation vers un premier point d’entrée dans l’Union. Une même autorisation FLEGT ne peut être déclarée à plus d’un bureau de douane dans l’Union.


1.5.    Les autorisations, qu’elles soient sur support papier ou sous forme électronique, contiennent les informations indiquées à l’appendice 1 de la présente annexe, conformément à la notice explicative figurant à l’appendice 2 de la présente annexe.

1.6.    Le demandeur soumet à l’unité «Douanes, accises et opérations commerciales» (DAOC) l’autorisation FLEGT et le certificat d’exportation, en cas d’exportation vers l’Union, ou le seul certificat d’exportation, en cas d’exportation vers d’autres destinations, et y joint les autres documents requis. Les procédures de délivrance de l’autorisation FLEGT et du certificat d’exportation, ainsi que la manière dont ces documents s’articulent avec les documents douaniers, sont finalisées au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB.

1.7.    En ce qui concerne les expéditions complexes comprenant différents types de produits du bois, pour lesquelles il peut être impossible d’indiquer toutes les informations requises visées dans le modèle 1 de l’appendice 1, une pièce jointe autorisée (description complémentaire des marchandises jointe à l’autorisation FLEGT) est ajoutée à l’autorisation. La pièce jointe autorisée comprend des informations qualitatives et quantitatives relatives à la description de l’expédition, conformément au modèle 2 de l’appendice 1. Dans ce cas, les cases correspondantes (cases 9 à 16) de l’autorisation ne comportent pas d’informations sur l’expédition, mais un renvoi à la pièce jointe autorisée.

1.8.    Les exigences et procédures détaillées concernant la prorogation de la validité, l’annulation et la gestion des autorisations FLEGT sont finalisées au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB. Les procédures de demande et de délivrance des autorisations FLEGT sont rendues publiques.


1.9.    Le Guyana fournit à l’Union un modèle d’autorisation FLEGT authentifié, ainsi que des spécimens des cachets de l’autorité de délivrance des autorisations et des signatures du personnel habilité.

1.10.    Pour toutes les autorisations FLEGT approuvées, l’original et ses copies sont délivrés au titulaire de l’autorisation conformément aux dispositions du présent accord.

1.11.    Les produits du bois protégés en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) sont soumis à la vérification de la légalité prévue par le SGGLB et sont couverts par une autorisation FLEGT.

1.12.    L’autorité de gestion CITES du Guyana veille, avant l’exportation, à ce que le bois soumis aux dispositions de la CITES ou les produits comportant du bois répondent à toutes les exigences du SGGLB. L’autorité de gestion CITES du Guyana délivre des permis CITES pour les expéditions vers l’Union comprenant uniquement du bois soumis aux dispositions de la CITES ou des produits comportant du bois.

2.    Responsabilité de l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT

2.1.    L’autorité de délivrance des autorisations au Guyana est l’unité «Légalité et commerce du bois» (ULCB) de la Commission guyanienne des forêts.


2.2.    Les exigences en matière de compétences applicables au personnel, les structures de gestion et les contrôles internes de l’autorité de délivrance des autorisations sont définis et établis avant que le régime d’autorisation FLEGT soit opérationnel.

2.3.    L’autorité de délivrance des autorisations FLEGT informe l’unité responsable des systèmes d’information de gestion (USIG) des formulaires de demande d’exportation reçus et rejetés ainsi que des autorisations FLEGT délivrées.

2.4.    L’autorité de délivrance des autorisations met au point un système de numérotation des autorisations FLEGT permettant de faire une distinction entre les autorisations FLEGT destinées au marché de l’Union et tous les autres documents d’exportation requis par la loi.

2.5.    L’autorité de délivrance des autorisations FLEGT n’accorde qu’une seule prorogation, pour une période n’excédant pas trois mois, à la demande du titulaire de l’autorisation. L’autorité de délivrance des autorisations introduit et valide la nouvelle date d’expiration.

2.6.    En tout état de cause, lorsqu’elle proroge la validité d’une autorisation FLEGT, retire une autorisation ou la remplace, l’autorité de délivrance des autorisations en informe l’autorité compétente de l’État membre de l’Union concerné.

2.7.    L’autorité de délivrance des autorisations FLEGT s’efforce de garantir l’authenticité des autorisations FLEGT et de prévenir les ratures et les corrections.


2.8.    Le système d’autorisation FLEGT sera progressivement relié au système de guichet unique du Guyana mis en place dans le cadre de la loi nº 15 de 2019 sur le système de guichet unique pour la douane et le commerce, pour les exportations en provenance de ce pays, lorsque les conditions le permettront.

2.9.    L’autorité de délivrance des autorisations FLEGT est responsable de l’échange d’informations requis entre le Guyana et les autorités compétentes FLEGT des États membres de l’Union, ainsi que les autres autorités compétentes du Guyana, sur les questions liées aux autorisations FLEGT.

3.    Procédure de délivrance des autorisations FLEGT

Les étapes suivantes sont envisagées pour la gestion des autorisations FLEGT.

3.1.    Pour chaque expédition, la division «Surveillance des forêts» (DSF) soumet un formulaire de demande d’exportation à l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT, en notifiant à cette autorité que l’OSF a introduit une demande d’exportation de produits du bois et satisfait aux exigences en matière d’exportation de la DSF.

3.2.    À la réception du formulaire de demande d’exportation, l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT vérifie dans la base de données informatique centrale (BDIC) que l’OSF est conforme au SGGLB.

3.3.    Après avoir examiné le formulaire de demande d’exportation et vérifié dans la BDIC, et une fois qu’il est confirmé que l’OSF satisfait aux exigences du système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB), l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT délivre l’autorisation FLEGT pour l’expédition correspondante.


3.4.    Si l’OSF ne satisfait pas aux exigences du SGGLB, l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT l’informe des cas de non-conformité constatés et l’OSF a la possibilité d’y remédier. Si l’OSF n’est pas en mesure de remédier à ces cas de non-conformité, l’autorité de délivrance des autorisations rejette le formulaire de demande d’exportation pour l’expédition correspondante.

3.5.    Une autorisation FLEGT est délivrée avant le dédouanement de l’expédition par la DAOC.

3.6.    Tous les bois visés à l’annexe I destinés à être utilisés comme échantillons et à des fins de démonstration sont également soumis au régime d’autorisation FLEGT lorsqu’ils sont exportés vers le marché de l’Union.

3.7.    Pour toutes les autorisations FLEGT approuvées, l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT fournit des copies électroniques à l’autorité douanière et à l’autorité compétente de l’Union concernées.

3.8.    Tous les dossiers relatifs à la délivrance d’autorisations FLEGT sont conservés dans la BDIC, y compris les dossiers relatifs aux autorisations rejetées.

3.9.    Les formulaires à utiliser et les procédures à suivre pour demander une autorisation FLEGT sont élaborés et rendus publics avant que le régime d’autorisation FLEGT soit opérationnel.

Schéma du flux d’informations

Présentation des documents en vue de l’exportation

Vérification consolidée du respect des exigences du SGGLB

Décision relative à la délivrance d’une autorisation FLEGT

Légende

   La DSF soumet le formulaire de demande d’exportation

   Non-conformité (l’ULCB rejette le formulaire de demande d’exportation et informe l’OSF du ou des cas de non-conformité)

   Conformité (l’ULCB délivre une autorisation FLEGT à l’OSF)

   Flux d’informations du SGGLB (y compris les procédures d’exportation)

4.    Spécifications techniques concernant les autorisations FLEGT sur support papier

4.1.    Les autorisations sur support papier sont conformes au modèle figurant à l’appendice 1.

4.2.    Le support papier à utiliser est au format A4 standard et le papier comporte des filigranes faisant apparaître le logo et le sceau de la Commission guyanienne des forêts (CGF).

4.3.    Les autorisations sont remplies à l’aide d’une machine à écrire ou d’un ordinateur ou, si nécessaire, à la main.

4.4.    L’autorité de délivrance des autorisations utilise un cachet métallique en acier.

4.5.    Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance des autorisations par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’insertion de chiffres ou de mentions supplémentaires.

4.6.    Le formulaire ne peut contenir ni ratures ni corrections, sauf si elles ont été authentifiées par le cachet et la signature de l’autorité de délivrance des autorisations.

4.7.    Les autorisations sont imprimées et remplies en anglais.


5.    Spécifications techniques concernant les autorisations FLEGT sous forme électronique

5.1.    Les autorisations FLEGT peuvent être délivrées et traitées au moyen de systèmes électroniques mis au point dans le cadre du SGGLB.

5.2.    Une autorisation sur support papier est fournie aux États membres de l’Union qui ne sont pas reliés à un système électronique.

6.    Copies d’autorisations FLEGT

6.1.    L’autorisation FLEGT est établie en un original et quatre copies, comme suit:

i)    l’original destiné à l’autorité compétente («Original for the competent authority»);

ii)    une copie destinée aux douanes à destination («Copy for customs at destination»);

iii)    une copie destinée à l’importateur («Copy for the importer»);

iv)    une copie destinée à l’autorité de délivrance des autorisations («Copy for the licensing authority»);

v)    une copie destinée au titulaire de l’autorisation («Copy for the licensee»).


6.2.    L’original destiné à l’autorité compétente, la copie destinée à l’importateur et la copie destinée aux douanes à destination sont remis au titulaire de l’autorisation, qui les envoie à l’importateur.

6.3.    L’importateur présente l’original à l’autorité compétente et la copie adéquate à l’autorité douanière de l’État membre de l’Union dans lequel l’expédition couverte par l’autorisation en question fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique. La copie destinée à l’importateur est conservée par celui-ci pour archivage.

6.4.    La copie destinée à l’autorité de délivrance des autorisations est conservée par cette autorité à des fins d’archivage et pour d’éventuelles vérifications futures des autorisations délivrées.

6.5.    La copie destinée au titulaire de l’autorisation est remise à celui-ci pour archivage.

6.6.    Des copies électroniques de l’autorisation FLEGT sont également fournies à l’autorité douanière de l’Union concernée et à l’autorité compétente.

6.7.    L’autorité de délivrance des autorisations archive une copie de l’autorisation FLEGT et une copie électronique est stockée dans la BDIC par l’unité responsable des systèmes d’information de gestion.


7.    Validité, retrait et remplacement des autorisations FLEGT

7.1.    Validité et perte de validité des autorisations FLEGT

Les autorisations FLEGT sont valables à partir du jour de leur délivrance et le restent pendant six mois à compter de cette date. La date d’expiration sera indiquée sur les autorisations FLEGT.

Les autorisations FLEGT cessent d’être valables et sont restituées à l’autorité de délivrance des autorisations si les produits du bois couverts par l’autorisation sont perdus ou détruits pendant l’expédition, avant leur arrivée dans l’Union, ou lorsque l’exportation n’a pas été effectuée et que le titulaire de l’autorisation n’a pas demandé de prorogation.

7.2.    Retrait de l’autorisation FLEGT

L’autorisation FLEGT sera retirée dans les situations suivantes:

    lorsqu’une infraction est commise par le titulaire de l’autorisation en lien avec l’expédition et détectée après la délivrance de l’autorisation FLEGT; et

   lorsque le titulaire de l’autorisation renvoie volontairement l’autorisation après avoir décidé de ne pas l’utiliser.


7.3.    Remplacement de l’autorisation FLEGT

En cas de perte, de vol ou de destruction de l’autorisation FLEGT, le titulaire de l’autorisation ou son représentant habilité peut demander à l’autorité de délivrance des autorisations de lui fournir un document de remplacement, en apportant la preuve de la perte, du vol ou de la destruction de l’original et/ou de la copie.

Une fois que l’autorité de délivrance des autorisations est convaincue du bien-fondé du remplacement de l’autorisation, elle délivre un document de remplacement après réception de la demande du titulaire de l’autorisation.

Les documents de remplacement contiennent les informations et les indications figurant dans l’autorisation FLEGT originale, y compris le numéro de l’autorisation FLEGT; le document de remplacement de l’autorisation FLEGT porte la mention «Replacement licence» (document de remplacement de l’autorisation).

Si l’autorisation perdue ou volée est retrouvée, elle ne peut être réutilisée et doit être renvoyée à l’autorité de délivrance des autorisations.

7.4.    Nouvelle demande d’autorisation FLEGT

Une nouvelle autorisation FLEGT est demandée par l’exportateur en cas de changement au niveau du produit du bois, du code SH, de l’essence ou du nombre d’unités, ou d’écart de plus de 10 % en poids ou en volume de l’expédition par rapport à ce qui avait été défini dans l’autorisation FLEGT.


8.    Gestion des infractions liées aux autorisations FLEGT

En cas d’infraction ou d’informations frauduleuses concernant des produits du bois, de falsification, de retouche ou de modification d’informations figurant sur l’autorisation FLEGT ou d’infraction à la réglementation relative aux autorisations FLEGT, l’autorité de délivrance des autorisations applique les sanctions prévues par la législation guyanienne.

9.    Traitement des doutes concernant la validité d’une autorisation

9.1.    En cas de doute concernant la validité ou l’authenticité d’une autorisation, d’un duplicata ou d’un document de remplacement, l’autorité compétente au sein de l’Union peut demander des informations complémentaires à l’autorité de délivrance des autorisations.

9.2.    Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations peut demander à l’autorité compétente de lui envoyer une copie de l’autorisation ou du document de remplacement en question.

9.3.    Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations retire l’autorisation et délivre un exemplaire corrigé, authentifié par le cachet «Duplicate» (duplicata), qu’elle transmet à l’autorité compétente.

9.4.    Si la validité de l’autorisation est confirmée, l’autorité de délivrance des autorisations en informe immédiatement l’autorité compétente, de préférence par voie électronique. Toute copie renvoyée par l’autorité compétente est authentifiée par le cachet «Validated on» (validé le).


9.5.    Si l’autorisation en question n’est pas valable, l’autorité de délivrance des autorisations en informe immédiatement l’autorité compétente, de préférence par voie électronique, et les deux autorités prennent les mesures appropriées.


APPENDICES

1.    Formulaire d’autorisation (modèles 1 et 2)

2.    Notice explicative



Appendice 1

Modèle 1: modèle d’autorisation FLEGT

Union européenne    FLEGT

1

1. Organisme émetteur

Nom

Adresse

2. Importateur

Nom

Adresse

ORIGINAL

3. Numéro de l’autorisation FLEGT

4. Date d’expiration (JJ/MM/AA)

5. Pays d’exportation

7. Moyen de transport

6. Code ISO

8. Titulaire de l’autorisation (nom et adresse)

9. Désignation commerciale des produits du bois

10. Positions SH

1

11. Nom commun et nom scientifique

12. Pays de récolte

13. Codes ISO des pays de récolte

14. Volume (m3)

15. Poids net (kg)

16. Nombre d’unités

17. Signes distinctifs (éventuels)

18 Signature et cachet de l’organisme émetteur

Nom

Lieu et date



Modèle 2: informations supplémentaires à fournir pour les expéditions complexes

LES INFORMATIONS SUIVANTES CONCERNENT L’AUTORISATION FLEGT:

Autorisation # .......

Date d’expiration:.........

Nom du titulaire de l’autorisation:........

Nom de l’importateur:........

Produit #

Désignation commerciale des produits du bois

Positions SH

Nom commun et nom scientifique

Pays de récolte

Code ISO du pays de récolte

Volume (m3)*

Poids net (kg)*

Nombre d’unités

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

* Indiquer obligatoirement le volume ou le poids

Lieu d’émission

Date (JJ/MM/AAAA):

Signature et cachet de l’organisme émetteur



Appendice 2

Notice explicative

Généralités:

   À remplir en lettres capitales.

   Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale.

   La mention «ORIGINAL» dans le modèle 1 devra être remplacée par l’une des mentions suivantes en fonction du destinataire de la copie de l’autorisation: «COPY FOR CUSTOMS AT DESTINATION», «COPY FOR THE IMPORTER», «COPY FOR THE LICENSING AUTHORITY», «COPY FOR THE LICENCEE»

Case 1

Organisme émetteur

Indiquer le nom complet et l’adresse de l’autorité de délivrance de l’autorisation.

Case 2

Importateur

Indiquer le nom complet et l’adresse de l’importateur.

Case 3

Numéro de l’autorisation FLEGT

Indiquer clairement le numéro d’autorisation sous le format requis.

Case 4

Date d’expiration

Indiquer clairement la date d’expiration de l’autorisation.

Case 5

Pays d’exportation

Pays partenaire (Guyana) au départ duquel les produits du bois ont été exportés vers l’UE

Case 6

Code ISO

Code à deux lettres du Guyana

Case 7

Moyen de transport

Indiquer le moyen de transport au point d’exportation.

Case 8

Titulaire de l’autorisation

Indiquer le nom et l’adresse de l’exportateur.

Case 9

Désignation commerciale des produits du bois

Indiquer la désignation commerciale du ou des produits du bois

Case 10

Positions SH

Code à quatre ou six chiffres établi conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et décrit à l’annexe I du présent accord

Case 11

Nom commun et nom scientifique

Indiquer le nom commun et le nom scientifique de l’essence de bois utilisée dans le produit. Si plusieurs essences entrent dans la composition du produit, utiliser une nouvelle ligne par essence. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent de multiples essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 12

Pays de récolte

Indiquer les pays où l’essence de bois indiquée à la case 10 a été récoltée. Pour tout produit composite, indiquer cela pour toutes les sources de bois utilisées. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent de multiples essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 13

Codes ISO

Indiquer le code ISO des pays indiqués à la case 12. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent de multiples essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 14

Volume (m3)

Indiquer le volume total en m3. Facultatif, sauf si rien n’a été indiqué dans la case 15.

Case 15

Poids net (kg)

Indiquer le poids total en kilogrammes. Masse nette des produits du bois sans conteneurs immédiats ni emballages autres que les traverses, entretoises, étiquettes, etc. Facultatif sauf si rien n’a été indiqué dans la case 14.

Case 16

Nombre d’unités

Indiquer le nombre d’unités, s’il s’agit du meilleur moyen de quantifier un produit manufacturé. Facultatif.

Case 17

Signes distinctifs

Le cas échéant, indiquer les signes distinctifs tels que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. Facultatif.

Case 18

Signature et cachet de l’organisme émetteur

Cette case doit porter la signature du fonctionnaire habilité et le cachet officiel de l’autorité de délivrance des autorisations.

Le nom des signataires, ainsi que le lieu et la date, doivent également être indiqués.

________________



ANNEXE V

SYSTÈME GUYANIEN DE GARANTIE DE LA LÉGALITE DU BOIS (SGGLB)

1    INTRODUCTION

2    CHAMP D’APPLICATION DU SGGLB

2.1    Produits du bois couverts par le SGGLB

2.2    Sources de bois

2.3    Opérateurs du secteur forestier couverts par le SGGLB

2.4    Législation et procédures applicables

2.5    Rôles et responsabilités des entités concernées par la mise en œuvre du SGGLB

2.6    Structures de mise en œuvre chargées de garantir une coordination efficace

3    DESCRIPTION DU SGGLB

3.1    Attribution des forêts et droits de récolte

3.2    Définition de la légalité


3.3    Exigences du STB

3.4    Vérification de la conformité au processus d’attribution, à la définition de la légalité et aux exigences du STB

3.5    Gestion des cas de non-conformité

3.6    Vérification consolidée

3.7    Collecte et gestion des données et des informations

3.8    Régime d’autorisation FLEGT

3.9    Audit indépendant

3.10    Mécanisme de traitement des plaintes liées au SGGLB

3.11    Suivi de la mise en œuvre du SGGLB

4    RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU SGGLB

5    APPENDICE


1    INTRODUCTION

Dans le cadre des efforts déployés au niveau international pour lutter contre l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé, un nombre de plus en plus important de pays ont adopté des mesures pour prévenir le commerce de produits du bois d’origine illégale. Le présent accord complète la stratégie de développement vert du Guyana. Pour mettre en œuvre le présent accord, le Guyana s’appuiera sur son système existant de garantie de la légalité du bois pour encore renforcer la lutte contre l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé et pour maintenir un faible taux de déforestation et de dégradation des forêts.

Le système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB) repose sur le cadre juridique national et vise à garantir la légalité de la production de bois du pays. À cet effet, le SGGLB constituera un système crédible permettant de garantir la légalité de la récolte, du transport et de la transformation du bois, ainsi que des exportations et des importations de produits du bois. Il comprendra des contrôles de conformité visant à fournir l’assurance que les produits du bois ont été produits légalement quel que soit leur marché de destination. Il garantira que des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation seront délivrés pour les expéditions légales de produits du bois à destination de l’UE et que seuls des certificats d’exportation seront délivrés pour les expéditions destinées à tous les autres marchés. En outre, le SGGLB permettra de vérifier la légalité des produits du bois importés.

Le Guyana s’appuiera sur son système actuel de traçabilité du bois (STB) et sur d’autres systèmes de contrôle public pour garantir la légalité de ses produits du bois. Le STB actuel est un système fondé sur des étiquettes et des documents qui permet un suivi efficace du flux de produits du bois destinés aux échanges nationaux et internationaux. Le STB sera lié à la définition de la légalité du Guyana, laquelle repose sur le cadre juridique national, et sera une composante essentielle du SGGLB.


Une évaluation du système actuel de traçabilité du bois et des procédures de vérification a permis d’apprécier le caractère pratique et réalisable des exigences imposées par le SGGLB. Elle a également permis de répertorier les mesures à prendre et les lacunes à combler durant la phase de mise en œuvre pour garantir la légalité des produits du bois au moyen de procédures solides de contrôle, de vérification et de validation.

Ces mesures comprennent: le renforcement de la coordination entre les agences du secteur public, en particulier entre la commission guyanienne des forêts (CGF) et d’autres agences chargées de la gestion des terres pour encore améliorer les processus d’attribution des terres et remédier aux problèmes qui y sont liés; l’amélioration de l’accès du public aux informations sur le secteur forestier; le renforcement du cadre juridique; la modernisation du système d’information et de communication et de gestion des données de la CGF; et le développement de procédures plus solides de vérification et de validation. Combler certaines des lacunes recensées signifiera: concevoir des systèmes permettant de recenser, d’enregistrer et de gérer les cas de non-conformité; traiter les plaintes et régler les litiges; mettre en place des audits périodiques par un tiers pour évaluer et améliorer le SGGLB; et créer une unité chargée de délivrer les autorisations FLEGT pour les exportations de produits du bois. Des structures de mise en œuvre seront établies pour garantir des améliorations dans les domaines dont il a été constaté qu’ils demandaient à être renforcés.

Le SGGLB a été élaboré au moyen d’un processus participatif associant de multiples parties prenantes, coordonné par le groupe de travail technique national. Ce processus a mobilisé une vaste majorité des principales parties prenantes du Guyana, ainsi que d’autres groupes d’intérêt. Plusieurs réunions ont été organisées à l’échelle nationale, au cours desquelles les principales parties prenantes ont reçu des informations sur le processus de l’APV et ont été consultées à ce sujet. Les détails des différents éléments du SGGLB inclus dans la présente annexe ont été adoptés par consensus avec ces parties prenantes.


Parmi les parties prenantes associées à l’élaboration du SGGLB figuraient des bûcherons, des exploitants de scierie, des fabricants, des revendeurs de bois, des exportateurs de bois, des importateurs de bois, des transporteurs, des courtiers en douane, ainsi que des représentants d’associations d’exploitants forestiers, de villages et communautés amérindiens, d’organisations non gouvernementales autochtones et de ministères et/ou d’agences gouvernementales.

2    CHAMP D’APPLICATION DU SGGLB

2.1    Produits du bois couverts par le SGGLB

Les produits du bois couverts par le SGGLB et les codes correspondants du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises figurent à l’annexe I. Les parties envisageront d’inclure davantage de produits dans ladite annexe deux ans après le lancement des autorisations FLEGT.

2.2    Sources de bois

Les sources de bois sont réparties en six (6) grandes catégories:

a)    les petites concessions sont des domaines de maximum 8 097 hectares. Les OSF des petites concessions doivent être en possession d’une autorisation forestière de l’État, qui peut revêtir la forme, soit d’une permission forestière de l’État, soit d’un accord de gestion communautaire des forêts. Ces autorisations forestières de l’État sont octroyées par la CGF pour une durée maximale de deux ans, sont soumises à un renouvellement conditionnel et sont assorties d’un quota approuvé. Les petites concessions doivent se conformer au code de pratique n° 1 de 2018 et aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (petites concessions). L’inventaire avant récolte n’est pas obligatoire pour les petites concessions;


b)    les grandes concessions sont des domaines de plus de 8 097 hectares. Les OSF des grandes concessions doivent être en possession d’une autorisation forestière de l’État octroyée par la CGF. Ces autorisations forestières de l’État peuvent revêtir la forme, soit d’un accord de concession forestière, soit d’un permis d’exploration. Les accords de concession forestière peuvent être, soit des accords sur les ventes de bois, soit des baux pour la coupe de bois. Ces AFE sont délivrées après que les OSF ont obtenu un permis d’exploration, assorti d’un contrat d’une durée maximum de 40 ans et soumis à un renouvellement conditionnel. Les grandes concessions doivent se conformer au code de pratique n° 1 de 2018 et aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (grandes concessions). Le code de pratique comprend des dispositions relatives à l’élaboration d’un plan de gestion des forêts et d’un plan d’opérations annuel et à la réalisation d’un inventaire avant récolte par l’OSF comme précisé dans les lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières;

c)    village amérindien – La loi sur les Amérindiens, chap. 29:01, définit le «village» ou le «village amérindien» comme «un groupe d’Indiens occupant ou exploitant les terres d’un village» et définit les terres d’un village comme «les terres possédées en commun par un village en vertu d’un titre octroyé à un conseil de village, à détenir au bénéfice du village». Une concession absolue ou un certificat de titre est octroyé(e) à un conseil de village pour démontrer la propriété. Un village amérindien devient un OSF lorsqu’il passe un contrat avec la CGF pour l’exploitation commerciale d’arbres situés sur son territoire.

d)    terres privées – La loi sur les forêts nº 6 de 2009 définit les «terres privées» comme «les terres n’appartenant ni à l’espace public ni à un village». Les terres privées sont légalement détenues, soit par un particulier, soit par une personne morale, au moyen d’un titre enregistré, d’un document de transport ou d’une concession absolue. Un propriétaire terrien privé devient un OSF lorsqu’il passe un contrat avec la CGF pour l’exploitation commerciale d’arbres situés sur ses terres privées;


e)    les terres de l’État 16 en phase de conversion – Les produits du bois peuvent être récupérés des terres de l’État ayant reçu l’agrément des ministères et/ou agences gouvernementales compétents en vue d’être converties pour des usages non forestiers, au titre des autorisations suivantes:

I.    autorisation ou permis d’exploitation minière – Une autorisation ou un permis d’exploitation minière est délivré(e) par la commission guyanienne de la géologie et des mines pour la prospection, l’exploitation et l’appropriation de tous les minéraux se trouvant sur une parcelle des terres de l’État. Le titulaire d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation minière devient un OSF lorsqu’il est autorisé par la CGF à récupérer des produits du bois dans les limites de cette parcelle.

II.    baux – Un bail est délivré par la commission guyanienne des services fonciers et des cadastres à des fins d’activités agricoles ou autres sur une parcelle des terres de l’État. Le détenteur d’un bail devient un OSF lorsqu’il est autorisé par la CGF à récupérer des produits du bois dans les limites de cette parcelle.

III.    infrastructures (routes, centrale hydroélectrique, barrages, etc.) – Le ministère de la présidence délivre l’autorisation de construire des centrales hydroélectriques. Le ministère chargé des travaux publics délivre les autorisations pour réaliser tous les autres travaux d’infrastructure, comme les routes et les ponts. Le titulaire d’une autorisation d’infrastructure devient un OSF lorsqu’il est autorisé par la CGF à récupérer des produits du bois dans les limites de la parcelle concernée.


Pour récupérer du bois d’une parcelle en phase de conversion (à des fins commerciales), le titulaire d’une des autorisations ci-dessus doit d’abord se faire enregistrer auprès de la CGF pour devenir un OSF et suivre les règles fixées au point 3.3.3 du SGGLB. Si le titulaire d’une des autorisations ci-dessus n’a pas l’intention d’utiliser le bois à des fins commerciales ou autres dans la parcelle autorisée, il ne doit pas être enregistré auprès de la CGF et ne devient pas un OSF. Dans ces cas, le bois est réputé abandonné (voir le point 3.3.10);

f)    produits du bois importés – Un importateur devient un OSF lorsqu’un certificat d’importation est délivré par la CGF en vue de l’importation de produits du bois mentionnés à l’annexe I;

g)    produits du bois saisis – Les produits du bois sont saisis en cas de suspicion d’infraction à la loi sur les forêts nº 6 de 2009. Les produits du bois qui ont été saisis peuvent être réintroduits dans la chaîne d’approvisionnement selon les procédures décrites au point 3.3.10.

2.3    Opérateurs du secteur forestier couverts par le SGGLB

Les OSF sont classés en différentes catégories sur la base des types d’opération suivants, qui impliquent la récolte de bois et l’importation, le transport, la transformation, le commerce et l’exportation de produits du bois:

   AFE (petites et grandes concessions);

   villages amérindiens;


   terres privées;

   terres de l’État en phase de conversion;

   transformation et/ou vente de produits du bois;

   exportation et/ou importation de produits du bois.

2.4    Législation et procédures applicables

La définition de la légalité indique les actes législatifs applicables (y compris les règlements) qui sous-tendent le SGGLB (voir l’appendice de l’annexe II). Ces actes législatifs constituent le cadre applicable au secteur forestier guyanien et soutiennent les efforts consentis par le pays en faveur d’une gestion durable des forêts. Ils ont pour but de lutter contre l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé. La mise en œuvre effective du cadre juridique national mentionné dans le présent accord vise à promouvoir la bonne gouvernance forestière et à garantir la crédibilité du SGGLB.

2.5    Rôles et responsabilités des entités concernées par la mise en œuvre du SGGLB

Les ministères et/ou agences gouvernementales qui interviendront dans la vérification du respect de la définition de la légalité et dans le contrôle de la chaîne d’approvisionnement sont énumérés ci-après:

   la CGF


   l’administration fiscale

   le ministère chargé des affaires amérindiennes

   le ministère du travail

   le conseil national des assurances

   la commission guyanienne des services fonciers et des cadastres

   la commission guyanienne de la géologie et des mines

   l’agence de protection de l’environnement

   l’autorité des registres foncier et du commerce

   le registre des mutuelles

   le département des coopératives

   le registre des actes

   le registre foncier

   l’organisation nationale de la protection des végétaux


   la commission de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages

   le ministère chargé des travaux publics

   le ministère de la présidence

Tous les ministères et/ou agences gouvernementales seront chargés de vérifier le respect, par les OSF, de la définition de la légalité dans le cadre de leur mandat et devront fournir des données et des informations à l’unité responsable des systèmes d’information de gestion (USIG) en vue de la gestion et de la maintenance des fichiers électroniques des OSF. Au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB, les rôles et responsabilités des différents ministères et/ou agences gouvernementales en matière de vérification du SGGLB seront définis de manière plus précise et compilés dans un manuel des procédures de vérification du SGGLB.

Ci-dessous figure une description succincte des ministères et/ou agences gouvernementales concernés par le SGGLB, qui seront chargés d’en vérifier le respect et de fournir des données et des informations à l’USIG:

1.    la CGF a pour mandat statutaire de gérer et de réguler les forêts appartenant à l’État du Guyana. La CGF sera responsable de la mise en œuvre de l’accord au nom de Guyana, y compris de la gestion du SGGLB en coordination avec les autres ministères et/ou agences gouvernementales. Au sein de la CGF, les divisions ou unités ci-après participeront à la mise en œuvre du SGGLB:


   la division «Gestion des ressources forestières» (DGRF) est chargée de déterminer le statut juridique des OSF concernés pour toutes les sources de produits du bois couverts par l’annexe I. La DGRF réalise, examine et approuve les inventaires avant récolte pour les grandes concessions et procède aux inspections avant récolte sur les terres de l’État en phase de conversion. Elle examine et approuve également les plans de gestion et d’opérations des OSF, lorsqu’il y a lieu. Elle conseille également la division «Surveillance des forêts» (DSF) au sujet de la délivrance, aux OSF, des autorisations leur permettant de débuter la récolte. La DSF délivre ensuite les étiquettes de traçage de la CGF ainsi que les documents de transport nécessaires (voir le point 3.3.4);

   la division «Surveillance des forêts» (DSF) est chargée de la gestion et du suivi de tous les points de contrôle critiques du STB. Elle délivre également les étiquettes de traçage de la CGF et les documents de transport aux OSF et en contrôle l’utilisation (voir le point 3.3.4). Elle utilise pour ce faire des informations numériques et sur papier tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Si l’OSF a l’intention de conclure un contrat avec un tiers pour la récolte et/ou l’extraction de bois sur sa concession, petite ou grande, la DSF approuve le contrat de location entre l’OSF et le tiers concerné. L’OSF reste responsable du respect des indicateurs pertinents de la définition de la légalité;


    la division financière (DF) est chargée de vérifier que l’OSF s’acquitte de ses obligations financières à l’égard de la CGF;

   l’unité responsable des systèmes d’information de gestion (USIG) est une unité de la division financière chargée de la gestion globale de la base de données informatique centrale (BDIC). Cette dernière contiendra les données et les informations utilisées par l’USIG pour déterminer si les OSF et leurs activités respectent la législation. L’USIG reçoit, vérifie et archive les données et les informations relatives au fonctionnement du SGGLB, qui lui sont fournies par les divisions de la CGF, les ministères et/ou les agences gouvernementales, ainsi que par les OSF pour ce qui est des données et informations à inclure dans les fichiers électroniques les concernant de la base de données centrale. En cas de non-conformité, l’USIG informe l’OSF ou la personne responsable du cas de non-conformité et actualise la section «non-conformité» de la base de données centrale sur la base des informations reçues des ministères et/ou agences gouvernementales concernés. L’USIG vérifiera ces données et informations en procédant à des examens documentaires et à des analyses de données et en communiquant régulièrement avec l’ensemble des OSF. Elle veillera aussi à la fiabilité et à la disponibilité des informations de la base de données centrale et s’assurera, en particulier, que les fichiers électroniques des OSF sont à jour. Elle travaillera également avec les autres ministères et/ou agences gouvernementales pour améliorer la communication et le partage réguliers de données;


   L’unité «Légalité et commerce du bois» (ULCB) sera l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT du Guyana. L’ULCB et l’USIG fonctionneront de manière autonome pour éviter les conflits d’intérêts entre les activités de vérification de l’USIG et les activités de délivrance d’autorisation de l’ULCB. L’ULCB recevra et traitera les formulaires de demande d’exportation reçus de la DSF. L’ULCB vérifiera la base de données centrale afin de déterminer si l’OSF respecte les exigences légales prévues par le SGGLB. Lorsque les exigences prévues par le SGGLB auront été respectées, l’ULCB délivrera les certificats d’exportation pour tous les marchés, ainsi que les autorisations FLEGT pour les produits de l’annexe I à destination de l’Union. Elle sera également chargée de la délivrance des certificats d’importation pour les produits du bois;

   l’unité d’audit interne (UAI) est chargée des audits internes réalisés conformément au mandat de la CGF. L’UAI effectue le contrôle de qualité des données et informations liées au SGGLB. Sur demande, elle fournira également à l’auditeur indépendant un rapport sur le fonctionnement des activités de la CGF dans le cadre du SGGLB;

2.    l’administration fiscale est l’autorité fiscale et douanière du Guyana. L’unité «Douanes, accises et opérations commerciales» (DAOC) de l’administration fiscale veille à ce que tous les produits du bois exportés depuis le Guyana ou importés dans le pays respectent les exigences du SGGLB relatives aux douanes et aux accises. La DAOC s’assure que tous les produits du bois pour l’exportation sont couverts par une autorisation FLEGT valable et un certificat d’exportation lorsqu’ils sont destinés à l’Union européenne et par un certificat d’exportation lorsqu’ils sont destinés à un autre marché. Elle surveille également le flux de produits du bois en transit du point d’entrée au point de sortie du Guyana;


3.    le ministère chargé des affaires amérindiennes est tenu de vérifier les élections des conseils de village dans les villages amérindiens qui récoltent du bois à des fins commerciales;

4.    le ministère du travail est chargé de vérifier le respect, par les OSF, des obligations sociales et des obligations en matière de travail qui leur sont imposées par la définition de la légalité;

5.    le conseil national des assurances est chargé de superviser et de contrôler l’enregistrement des OSF et le paiement de leurs cotisations de sécurité sociale. Il est également chargé de vérifier le respect, par les OSF, de l’indicateur pertinent de la définition de la légalité;

6.    la commission guyanienne des services fonciers et des cadastres est chargée d’accorder les concessions absolues et de délivrer les baux pour les terres de l’État. Elle assure la liaison avec l’ensemble des ministères et/ou des agences gouvernementales concernés par l’enregistrement et le stockage des données relatives aux terres de l’État;

7.    la commission guyanienne de la géologie et des mines est chargée de la délivrance et de la gestion des autorisations ou permis d’exploitation minière;

8.    l’agence de protection de l’environnement (APE) est chargée de la délivrance et de la gestion des autorisations environnementales;

9.    l’autorité des registres foncier et du commerce est chargée de l’enregistrement des sociétés légalement constituées ou des personnes morales;


10.    le registre des mutuelles est chargé de l’enregistrement des OSF membres d’associations de gestion communautaire des forêts couvertes par le registre des mutuelles;

11.    le service des coopératives est chargé de l’enregistrement des OSF membres d’associations de gestion communautaire des forêts classées comme coopératives;

12.    le registre des actes est chargé de l’enregistrement et de l’établissement des titres de propriété des terres privatisées; l

13.    e registre foncier est chargé de l’enregistrement et de l’établissement des titres de propriété des terres privées;

14.    l’organisation nationale de la protection des végétaux est chargée de la gestion des permis d’importation, des certificats phytosanitaires et des questions de quarantaine liées aux produits du bois;

15.    la commission de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages est l’autorité de gestion de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Elle est responsable de la délivrance des permis CITES aux points d’exportation et d’importation;

16.    le ministère chargé des travaux publics est responsable de la planification, de la construction et de l’entretien des grandes infrastructures publiques du Guyana, ainsi que de la délivrance et de la gestion des autorisations (approbation) relatives aux travaux d’infrastructure;


17.
   le ministère de la présidence est chargé d’approuver la construction de centrales hydroélectriques (licences hydroélectriques).

2.6    Structures de mise en œuvre chargées de garantir une coordination efficace

Le secrétariat de l’APV FLEGT sera renforcé, tandis qu’un organe de coordination du gouvernement et un groupe de travail national chargé de la mise en œuvre seront créés, pour permettre un bon fonctionnement et la coordination entre les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux participant à la mise en œuvre de l’APV.

2.6.1    Secrétariat de l’APV FLEGT

Le secrétariat de l’APV FLEGT fera partie de la CGF et fera fonction de secrétariat du groupe de travail national chargé de la mise en œuvre. Ce secrétariat coordonnera et facilitera les activités à mener conformément au plan de travail annuel approuvé par le groupe de travail national chargé de la mise en œuvre. Il fournira également le soutien logistique et technique nécessaire aux réunions de l’organe de coordination du gouvernement et du comité conjoint de suivi et d’examen (CCSE).


2.6.2
   Organe de coordination du gouvernement

L’organe de coordination du gouvernement sera créé et institutionnalisé par une directive gouvernementale. Il jouera un rôle de coordination entre les ministères et/ou les agences gouvernementales chargés du développement et de la mise en œuvre de l’accord. Un protocole d’accord conjoint sera établi et signé par tous les ministères et/ou agences gouvernementales, rendant compte de leur engagement à participer à l’organe de coordination du gouvernement. L’organe de coordination du gouvernement veillera à la mise en œuvre effective de l’accord conformément au mandat politique et législatif de chaque agence. Il peut coopter toute autre entité gouvernementale si nécessaire.

Les fonctions de l’organe de coordination du gouvernement consistent notamment à:

   examiner les procédures actuelles des ministères et des agences gouvernementales liées au fonctionnement du SGGLB en vue de recenser et d’éliminer les éventuelles lacunes et chevauchement;

   contribuer au développement et à la mise en œuvre du SGGLB;

   procéder à un examen continu du développement et de la mise en œuvre du SGGLB;

   recommander des améliorations et résoudre les problèmes susceptibles de se poser dans le cadre du fonctionnement du SGGLB; et


   mettre en place des procédures de vérification du SGGLB, qui seront fondées sur une analyse des risques de non-conformité (voir le point 3.4.1), pour réaliser des économies d’échelles et une coordination entre les ministères et/ou les agences gouvernementales.

Les ministères et/ou agences gouvernementales représentés au sein de la CGF tiendront des réunions régulières, périodiques et ad hoc pour discuter de l’opérationnalisation du SGGLB.

Durant la phase de mise en œuvre, la CGF établira des protocoles d’accord ou d’autres arrangements avec chaque ministère et/ou agence gouvernementale afin de définir des protocoles et des procédures pour l’échange de données et d’informations. Les protocoles d’accord seront négociés et signés durant la phase de mise en œuvre du SGGLB. Ils exigeront des ministères et/ou agences gouvernementales qu’ils désignent un point de contact APV et son suppléant.

Les protocoles d’accord ou autres arrangements comporteront au moins:

   un accord concernant la transmission à l’USIG des résultats de l’évaluation de la conformité et des justificatifs;

   une description et un modèle du type d’informations à communiquer;

   une indication de la fréquence et des délais de transmission des informations;


   une description du protocole de notification à l’USIG de l’état de conformité des OSF;

   les protocoles d’audit et de vérification visant à garantir l’intégrité des données et des informations fournies à la CGF;

   les procédures à suivre par les parties pour demander un document/justificatif en cas de besoin;

   les procédures à appliquer en cas de violation des dispositions du protocole d’accord par la CGF ou par le ministère ou l’agence gouvernementale concerné;

   des dispositions concernant la collaboration entre les ministères et/ou les agences gouvernementales en ce qui concerne les activités de suivi/vérification sur le terrain;

   toute autre information nécessaire au bon fonctionnement du SGGLB, concernant par exemple l’organisation d’activités éducatives publiques communes ou de campagnes de sensibilisation et la mise en place de mécanismes permettant un partage d’informations avec d’autres agences chargées de la gestion des terres.


2.6.3
   Groupe de travail national chargé de la mise en œuvre

Le groupe de travail national chargé de la mise en œuvre (GTNMO) est une structure multipartite qui participera à la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’APV. Il sera composé, d’une part, de représentants des ministères et/ou des agences gouvernementales et, d’autre part, de représentants d’autres parties prenantes issues du secteur privé, de la société civile et des communautés autochtones. Il servira de point de contact pour une communication et un échange d’informations efficaces sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et coordonnera l’élaboration d’une feuille de route détaillée des activités conformément au calendrier de mise en œuvre. Il supervisera la mise en œuvre de ces activités en coordination et en interaction continue avec les parties prenantes au développement du SGGLB pendant la mise en œuvre de l’APV. Il fournira des orientations stratégiques aux représentants du Guyana au CCSE et pourra également proposer l’ajout de points à l’ordre du jour des réunions de ce dernier. Il se réunira régulièrement et périodiquement et recevra des contributions de l’organe de coordination du gouvernement et du secrétariat de l’APV FLEGT.

3    DESCRIPTION DU SGGLB

Le SGGLB, qui a été approuvé par une large majorité de parties prenantes au Guyana, comporte huit volets:

1.    Attribution des forêts et droits de récolte


2.    Définition de la légalité

3.    Exigences du STB

4.    Vérification du respect du processus d’octroi des concessions, de la définition de la légalité et des exigences du STB

5.    Régime d’autorisation FLEGT

6.    Audit indépendant

7.    Mécanisme de traitement des plaintes liées au SGGLB

8.    Suivi de la mise en œuvre du SGGLB.

Le volet «attribution des forêts et droits de récoltes» définit les procédures que la CGF doit suivre pour octroyer des concessions forestières sur les terres de l’État et accorder des droits de récolte pour les forêts appartenant à l’État, les terres de l’État en phase de conversion, les villages amérindiens et les terres privées.

La définition de la légalité est un résumé du cadre juridique et réglementaire national du Guyana applicable au présent accord. Ce cadre doit être respecté par les OSF pour que les produits du bois puissent être couverts par une autorisation FLEGT.

Les exigences du STB sont les exigences auxquelles les OSF doivent se conformer pour permettre le traçage systématique des produits du bois tout au long de la chaîne d’approvisionnement.


Le quatrième volet couvre la vérification effectuée par le Guyana. Cette vérification repose sur les fonctions existantes des ministères et/ou agences gouvernementales concernés par le SGGLB et sera renforcée dans les domaines pertinents suggérés par les parties prenantes. Les rôles et responsabilités des ministères et/ou agences gouvernementales en matière de vérification du SGGLB seront définis de manière plus précise et compilés dans un manuel des procédures de vérification du SGGLB durant la phase de mise en œuvre du SGGLB.

Le cinquième volet est le régime d’autorisation FLEGT. Les expéditions seront considérées comme légales si les OSF et leurs produits du bois respectent les exigences établies dans le cadre du système de vérification. Sur cette base, l’Union et le Guyana conviennent que l’ULCB délivre des autorisations FLEGT destinées à couvrir ces produits du bois exportés vers l’Union. Les procédures du régime d’autorisation FLEGT sont décrites plus en détail à l’annexe IV.

Conformément à ses objectifs, énoncés à l’annexe VI, l’audit indépendant permet d’évaluer régulièrement la crédibilité et l’efficacité du SGGLB. Le septième volet est le mécanisme de traitement des plaintes. Ce mécanisme permet à toutes les parties prenantes, sans discrimination, d’introduire une plainte concernant le fonctionnement du SGGLB ou lorsqu’elles estiment être affectées par ce dernier. Les plaintes seront adressées aux ministères et/ou agences gouvernementales, à l’auditeur indépendant ou au CCSE.

Comme décrit à l’annexe X, le Guyana et l’Union suivront conjointement la mise en œuvre du SGGLB par l’intermédiaire du CCSE.


3.1    Attribution des forêts et droits de récolte

La loi sur les forêts nº 6 de 2009 et le règlement sur les forêts de 2018 définissent les paramètres de l’autorité dont dispose la CGF pour accorder:

   des AFE pour les petites concessions (y compris les accords de gestion communautaire des forêts);

   des AFE pour les grandes concessions;

   des permis d’utilisation; et

   des accords de boisement.

La loi sur les forêts nº 6 de 2009 et le règlement sur les forêts de 2018 fixent aussi les conditions applicables aux contrats entre la CGF et les types de parties prenantes ci-après:

   les détenteurs de terres privées;

   les conseils de village en terres amérindiennes; et

   les titulaires d’une autorisation de récupération des produits du bois sur les terres de l’État désignées comme étant des forêts en phase de conversion.


La CGF, en collaboration avec la commission guyanienne de la géologie et des mines, la commission guyanienne des services fonciers et des cadastres, le ministère chargé des affaires amérindiennes, l’agence de protection de l’environnement et d’autres agences compétentes renforceront les mécanismes du système national d’information géographique (SIG) pour le partage d’informations concernant la gestion des terres entre ces agences. Cela nécessitera de numériser le SIG pour les baux de terres privées et les baux agricoles, les concessions minières et les petits opérateurs, ainsi que pour mettre à jour les informations actuelles du SIG hébergées sur la plateforme SIG du ministère des ressources naturelles.

Dans tous les cas visés aux sections 3.1.1. à 3.1.3 ci-dessous, le demandeur retenu (OSF) est ensuite tenu de respecter toutes les obligations contractuelles.

Les procédures d’attribution des concessions forestières seront mises à jour dans le manuel de procédures de la DGRF au cours de la phase de développement du SGGLB. Ces procédures s’appliqueront à l’attribution des petites et grandes concessions forestières (établissement de la liste des postes vacants, procédure de demande, procédure d’évaluation, délivrance des AFE) et à la délivrance du contrat de récolte pour les terres privées ou de l’autorisation pour les terres de l’État en phase de conversion. Le manuel décrira aussi de manière détaillée les conditions qui devront être remplies pour se conformer au cadre juridique national. Les sections concernées du manuel seront rendues publiques.


3.1.1
   Attribution des forêts et droits de récolte pour les petites et grandes concessions

Les AFE ne sont octroyées que s’il est établi qu’il n’existe aucune propriété légale sur les zones forestières appartenant à l’État qui font l’objet de l’attribution. À cette fin, la CGF tiendra des réunions avec d’autres agences chargées de la gestion foncière avant la procédure d’attribution afin de vérifier que les parcelles devant faire l’objet des AFE sont libres de toute charge. Dans la mesure du possible, la CGF, en collaboration avec d’autres agences chargées de la gestion foncière, s’efforcera d’éviter d’octroyer des AFE lorsque les terres sont déjà affectées à d’autres usages.

Lorsqu’elle attribue des zones forestières appartenant à l’État potentiellement utilisées à d’autres fins légitimes, comme l’exploitation minière ou l’agriculture, la CGF s’assurera que les autres agences chargées de la gestion foncière n’ont pas d’objections à l’octroi des AFE. Conformément à la définition de la légalité, la CGF veillera à ce que les OSF respectent les droits d’utilisation légaux des autres parties, en particulier lorsque les AFE coexistent avec d’autres utilisations des terres.


La procédure d’attribution de forêts appartenant à l’État à des fins d’exploitation commerciale commence par l’établissement d’une liste de vacance reprenant les superficies boisées disponibles pouvant être attribuées au moyen d’AFE par la CGF. Une fois approuvée par le conseil d’administration de la CGF, cette liste fait l’objet d’une annonce dans les médias électroniques et imprimés pour que les parties intéressées puissent introduire leur demande. Les parties intéressées peuvent introduire leur demande dans un délai donné en utilisant les formulaires prévus à cet effet. Les demandes sont examinées par les divisions de la CFG et par le comité d’affectation des ressources forestières qui vérifient l’exactitude et l’exhaustivité des informations communiquées. Les demandes sont ensuite réexaminées et évaluées par le sous-comité technique du conseil d’administration de la CGF sur la base des critères pertinents approuvés par ledit conseil d’administration et des exigences énoncées dans la loi sur les forêts nº 6 de 2009 et le règlement sur les forêts de 2018. Le sous-comité technique transmet ses recommandations au conseil d’administration du CGF, qui prend la décision finale sur l’attribution.

L’évaluation de la demande portera au moins sur les critères suivants: le caractère complet du formulaire de demande, la divulgation complète des données relatives à la viabilité financière du demandeur, l’expérience dans le domaine des opérations forestières, la création d’emplois et la valeur ajoutée des opérations proposées. Si la décision finale est positive, la CGF établit et délivre un exemplaire original de l’AFE et introduit les informations requises dans le SIG. Aucun accord de concession forestière n’est établi tant que la redevance prescrite, de même que tout autre droit en suspens, n’a pas été versée à la CGF ou n’a pas fait l’objet d’une garantie.


3.1.2
   Attribution des droits de récolte sur les terres de l’État en phase de conversion, dans les villages amérindiens et sur les terres privées

Pour pouvoir récolter du bois dans les villages amérindiens, sur les terres privées et sur les terres de l’État en phase de conversion, le demandeur soumet les documents requis à la CGF. Cette dernière vérifie l’authenticité des documents sources auprès des ministères et/ou agences gouvernementales concernés. Les documents sources requis pour pouvoir récolter du bois dans les villages amérindiens et sur les terres privées comprennent: le titre absolu, le document de transport, la concession absolue ou le certificat de titre. Les documents sources requis pour pouvoir récolter du bois sur les terres de l’État en phase de conversion comprennent: le bail agricole, l’autorisation ou le permis d’exploitation minière, ou la lettre d’approbation d’infrastructures ou la licence hydroélectrique. Une fois l’authenticité de ces documents vérifiée, la CGF traite les informations, établit le contrat pour l’enlèvement des produits du bois et entre les informations requises dans le SIG.

La CGF reconnaît qu’il existe un processus en cours d’octroi et d’extension de titres fonciers amérindiens dans le cadre de la supervision du projet de titres fonciers amérindiens (Amerindian Land Titling Project - ALTP)

Lorsque les recommandations de l’ALTP portant sur l’attribution de titres fonciers amérindiens ou sur l’extension de terres amérindiennes sont approuvées et avalisées par le Cabinet guyanien, la CGF en est rapidement informée par le ministre compétent. Elle doit ensuite suivre ces recommandations pour revoir la zone de concessions sur laquelle des ressources forestières ont été attribuées et ajuster les limites de la concession si nécessaire.


3.1.3
   Attribution d’autres droits

3.1.3.1    Permis d’utilisation

La CGF peut, sur demande, accorder un permis d’utilisation conformément à la loi sur les forêts nº 6 de 2009. Ce type de permis a pour objet d’autoriser des recherches ainsi que des activités d’éducation ou de formation ou d’autres activités similaires. Aucune exploitation commerciale n’est autorisée avec un permis d’utilisation.

3.1.3.2    Accords de boisement

La CGF peut, sur demande, accorder une autorisation de boisement conformément à la loi sur les forêts nº 6 de 2009. Il n’existe aucun accord de ce type au moment de la conclusion du présent accord.

En cas de plantations commerciales de bois, l’annexe II du présent accord sera modifiée de manière à y inclure les grilles de légalité nécessaires. Ces grilles seront élaborées en concertation avec les parties prenantes et l’Union.

3.2    Définition de la légalité

Le SGGLB s’appuie sur l’annexe II, qui définit les exigences applicables aux différentes catégories d’OSF mentionnées au point 2.3 de la présente annexe et aborde les principes énumérés dans le tableau 1.


La multiplicité des grilles de légalité tient à la législation forestière guyanienne qui recense plusieurs sources de produits du bois et types d’OSF soumis à des exigences de légalité différentes.

La vérification du respect d’un principe donné par les OSF tient compte de tous les critères applicables et indicateurs correspondants comme décrit aux sections 3.4 et 3.6 ci-dessous. Le respect de chaque indicateur se fonde sur la disponibilité et la validité des documents officiels correspondants (justificatifs) établis par la CGF et divers ministères et/ou agences gouvernementales.

Chacune des neuf grilles figurant dans la définition de la légalité est résumée dans le tableau 1. La colonne de gauche indique le domaine thématique dont relève chaque principe et la colonne de droite, les ministères et/ou agences gouvernementales responsables de ce domaine thématique.


Tableau 1: principes applicables à tous les types d’OSF énumérés à l’annexe II

A.    Grille de légalité pour la conduite légale d’opérations forestières par un OSF

Principe 1: La personne physique ou morale est légale

Droit légal de conduire une opération

Autorité des registres foncier et du commerce, commissaire des coopératives, registre des mutuelles, ministère chargé des affaires amérindiennes, administration fiscale

B.    Grille de légalité pour autorisations forestières de l’État (grandes concessions)

Principe 1: l’OSF est habilité à récolter et respecte les droits d’utilisation des autres parties

Habilitation à récolter

CGF

Droits d’utilisation des autres parties

CGF

Principe 2: L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Environnement

Agence de protection de l’environnement

Sylviculture

CGF

Principe 3: L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Obligations fiscales

CGF, administration fiscale

Obligations sociales

Ministère du travail, conseil national des assurances

C.    Grille de légalité pour autorisations forestières de l’État (petites concessions)

Principe 1: L’OSF est habilité à récolter et respecte les droits d’utilisation des autres parties

Habilitation à récolter

CGF

Droits d’utilisation des autres parties

CGF

Principe 2: L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Environnement

Agence de protection de l’environnement

Sylviculture

CGF

Principe 3: L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Obligations fiscales

CGF, administration fiscale

Obligations sociales

Ministère du travail, conseil national des assurances

D.    Grille de légalité pour villages amérindiens

Principe 1: L’OSF est habilité à récolter et respecte les droits d’utilisation des autres parties

Habilitation à récolter

Registre foncier, commission guyanienne des services fonciers et des cadastres

Droits d’utilisation des autres parties

CGF

Principe 2: L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Sylviculture

CGF

Principe 3: L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Obligations fiscales

Administration fiscale

Obligations sociales

Ministère du travail, conseil national des assurances

E.    Grille de légalité pour terres privées

Principe 1: L’OSF est habilité à récolter et respecte les droits d’utilisation des autres parties

Habilitation à récolter

Registre foncier, registre des actes, commission guyanienne des services fonciers et des cadastres, CGF

Droits d’utilisation des autres parties

CGF

Principe 2: L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Sylviculture

CGF

Principe 3: L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Obligations fiscales

Administration fiscale

Obligations sociales

Ministère du travail, conseil national des assurances

F.    Grille de légalité pour produits du bois récupérés de terres de l’État en phase de conversion

Principe 1: L’OSF est habilité à récolter et respecte les droits d’utilisation des autres parties

Habilitation à récolter

CGF, commission guyanienne des services fonciers et des cadastres, commission guyanienne de la géologie et des mines, ministère chargé des travaux publics, ministère de la présidence

Droits d’utilisation des autres parties

CGF

Principe 2: L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Environnement

Agence de protection de l’environnement

Sylviculture

CGF

Principe 3: L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Obligations fiscales

CGF, administration fiscale

Obligations sociales

Ministère du travail, conseil national des assurances

G.    Grille de légalité pour produits du bois saisis

Principe 1: les produits du bois saisis sont gérés conformément aux exigences légales

Infractions à la législation forestière et gestion des saisies de bois

CGF

H.    Grille de légalité pour le traitement et la vente de produits du bois

Principe 1: L’OSF respecte les exigences applicables à la transformation et à la vente de bois

Droit légal de conduire une opération

CGF

Principe 2: L’OSF satisfait aux obligations liées à l’exploitation des forêts

Environnement

Agence de protection de l’environnement

Sylviculture

CGF

Principe 3: L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Obligations fiscales

CGF, administration fiscale

Obligations sociales

Ministère du travail, conseil national des assurances

I.    Grille de légalité pour l’exportation et l’importation de produits du bois

Principe 1: l’OSF respecte les exigences applicables à l’exportation et à l’importation de produits du bois

Exportation

CGF, commission de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages

Importation

CGF, commission de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages, organisation nationale de la protection des végétaux

Obligations fiscales

CGF

Sylviculture

CGF

Principe 2: L’OSF satisfait à ses obligations fiscales et sociales (s’applique uniquement aux OSF qui exportent et/ou importent et ne sont pas couverts par d’autres grilles)

Obligations fiscales

Administration fiscale

Obligations sociales

Ministère du travail, conseil national des assurances

3.3    Exigences du STB

La gestion et le contrôle de la chaîne d’approvisionnement, de la récolte au transport, à la transformation, aux ventes intérieures, aux exportations et aux importations sont des éléments essentiels du SGGLB. Ces contrôles sont effectués selon les procédures énoncées dans les lignes directrices du STB. Tous les OSF doivent se conformer aux exigences de la définition de la légalité. En outre, les OSF des grandes et petites concessions doivent se conformer aux exigences du code de pratique n° 1 de 2018, aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (grandes concessions) et aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (petites concessions).


Le point 3.3 expose les exigences du STB auxquelles les OSF doivent se conformer, tandis que le point 3.4.4 décrit les étapes que les ministères et/ou agences gouvernementales doivent suivre pour vérifier le respect de ces exigences.

L’appendice de la présente annexe récapitule les points de contrôle critiques au sein de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les documents/et ou éléments de preuves requis pour les évaluations spécifiques qui seront effectuées pour contrôler la chaîne d’approvisionnement et évaluer la légalité des flux de produits du bois dans le cadre du SGGLB.

3.3.1    Inventaire avant récolte

Grandes concessions: les OSF des grandes concessions doivent se conformer aux exigences avant récolte du code de pratique n° 1 de 2018, aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (grandes concessions) et aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB.

Les OSF des petites concessions, des terres de l’État en phase de conversion 17 , des villages amérindiens et des terres privées ne sont pas soumis aux exigences avant récolte.


Pour les grandes concessions, les règles à respecter avant la récolte sont les suivantes:

1.    Obligation de procéder à un inventaire avant récolte pour toutes les parcelles proposées à la récolte pour l’année d’exploitation afin de connaître l’assiette de coupe maximum pour un cycle donné 18

2.    Obligation d’établir un rapport d’inventaire avant récolte, qui comprend une carte du stock

3.    Obligation de fixer une étiquette comportant un numéro d’inventaire unique sur chaque arbre à récolter

4.    Obligation d’établir un plan de gestion des forêts

5.    Obligation d’établir un plan d’opérations annuel contenant les données de l’inventaire avant récolte.


3.3.2    Récolte

Le contrôle administratif et le suivi, par la CGF, de la production commerciale de produits du bois sont facilités par le STB qui prévoit l’utilisation d’un numéro de séquence unique pour les étiquettes de traçage de la CGF qui sont fournies à tous les OSF. Ces étiquettes de traçage de la CGF sont utilisées pour déterminer et vérifier l’origine des produits du bois et pour contrôler le niveau de récolte dans les forêts appartenant à l’État. L’étiquetage doit se faire de la manière suivante: la moitié de l’étiquette est fixée à la souche au moment de l’abattage et l’autre moitié, portant la même séquence de chiffres, est fixée aux produits du bois (grumes, bois d’œuvre, pieux, échalas et poteaux) transportés à partir des forêts appartenant à l’État, des terres de l’État en phase de conversion, des terres privées et des villages amérindiens. Le numéro unique qui figure sur les étiquettes fournies indique l’identité de l’OSF et l’origine géographique des produits du bois.

Grandes concessions: les OSF des grandes concessions doivent se conformer aux exigences de récolte du code de pratique n° 1 de 2018, aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (grandes concessions) et aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB. Les OSF des grandes concessions reçoivent des étiquettes pour les arbres à récolter dans les parcelles approuvées par la CGF pour l’année d’exploitation. La CGF calcule le quota annuel (volume de produits du bois) des OSF sur la base de la périodicité des coupes choisie et des résultats de l’inventaire avant récolte. Le quota sert à déterminer le nombre d’étiquettes à fournir.


Petites concessions: les OSF pour les petites concessions doivent se conformer aux exigences de récolte du code de pratique n° 1 de 2018, aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (petites concessions) et aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB. Les OSF des petites concessions reçoivent des étiquettes de traçage une fois l’exploitation commerciale approuvée par la CGF. La CGF calcule le quota approuvé de l’OSF (volume de produits du bois) pour la zone de concession. Le quota sert à déterminer le nombre d’étiquettes à fournir.

Terres de l’État en phase de conversion: les OSF des terres de l’État en phase de conversion doivent se conformer aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB. Des étiquettes sont fournies aux OSF des terres de l’État en phase de conversion pour les arbres identifiés à des fins commerciales lors de l’inspection avant récolte de la DGRF.

Villages amérindiens et terres privées: les OSF des villages amérindiens et des terres privées doivent respecter les exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB. Les OSF des villages amérindiens et des terres privées reçoivent des étiquettes sur demande puisqu’il n’existe pas d’inventaire avant récolte ni de quota fixé.



Règles à respecter pendant la récolte

Catégories d’OSF

Grandes concessions

Petites concessions

Terres de l’État en phase de conversion

Villages amérindiens et terres privées

1.

Obligation de ne récolter que les arbres autorisés indiqués dans l’inventaire avant récolte qui a été approuvé et dans la carte du stock correspondante (voir le point 3.3.1 ci-dessus), conformément au plan d’opérations annuel 19

X

2.

Interdiction de récolter tout arbre situé en dehors des limites de la zone autorisée

X

X

X

X

3.

Obligation de ne récolter que les arbres identifiés à des fins commerciales dans le rapport d’inspection avant récolte de la DGRF

X

4.

Obligation de récolter les arbres en tenant compte du rendement durable 20

X

X

5.

Obligation de fixer les étiquettes de traçage de la CGF sur les grumes récoltées

X

X

X

X

6.

Obligation de fixer les étiquettes de traçage de la CGF sur les souches correspondantes

X

X

X

X

7.

Obligation d’indiquer toutes les informations requises sur un permis d’enlèvement ou une déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées (voir l’appendice de la présente annexe) et de présenter ce document à la station forestière de la CGF

X

X

X

X

8.

Obligation de respecter les restrictions d’abattage (notamment: diamètre minimum d’abattage, hauteur maximum d’abattage)

X

X

9.

Interdiction de récolter des essences protégées sans la permission de la CGF

X

X

10.

Obligation de respecter les dispositions relatives à la construction de routes et de pistes

X

X

11.

Obligation de respecter les dispositions relatives à l’abattage contrôlé et directionnel

X

X

3.3.3    Après-récolte

Grandes concessions: les OSF des grandes concessions doivent se conformer aux exigences après récolte du code de pratique n° 1 de 2018, aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (grandes concessions) et aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB.


Petites concessions: les OSF des petites concessions doivent se conformer aux exigences après récolte du code de pratique n° 1 de 2018, aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (petites concessions) et aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB.

Terres de l’État en phase de conversion, villages amérindiens et terres privées: les OSF des terres de l’État en phase de conversion, des villages amérindiens et des terres privées doivent respecter les exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB.

Règles à respecter après la récolte

Catégories d’OSF

Grandes concessions

Petites concessions

Terres de l’État en phase de conversion

Villages amérindiens et terres privées

1.    Obligation de payer les frais de gestion, les charges et les prélèvements

X

X

X

2.    Obligation de fermer les parcelles après la récolte

X

3.    Obligation de renvoyer les étiquettes inutilisées

X

X

X

X

4.    Obligations de respecter les exigences environnementales

X

X

3.3.4    Transport

Grandes concessions: les OSF des grandes concessions doivent se conformer aux exigences en matière de transport du code de pratique n° 1 de 2018, aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (grandes concessions) et aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB.


Petites concessions: les OSF des petites concessions doivent se conformer aux exigences en matière de transport du code de pratique n° 1 de 2018, aux lignes directrices pour la conduite d’opérations forestières (petites concessions) et aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB.

Terres de l’État en phase de conversion, villages amérindiens et terres privées, transformation et vente: les OSF qui exercent ces activités doivent se conformer aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB.

Ils doivent remplir des documents précisant les produits du bois qui se trouvent sur chaque site ou quittent ce dernier. Ces documents sont utilisés pour contrôler l’origine des produits du bois pendant le transport. Le tableau ci-dessous précise le document qui sera requis en fonction du point de départ des produits du bois: pour les produits du bois au départ des zones forestières, pour le transport intermédiaire, pour les produits du bois saisis, et pour les produits du bois destinés à l’exportation.

1.    Produits du bois au départ des zones forestières:

Quatre documents différents sont utilisés pour contrôler le transport des produits du bois au départ des zones forestières appartenant à l’État:

i)    un permis d’enlèvement 21 est utilisé pour transporter les produits du bois au départ des zones forestières appartenant à l’État. Le permis d’enlèvement est le document officiel utilisé par la CGF pour collecter des données sur les produits du bois qu’elle a vérifié et marqué. Ces produits du bois, accompagnés du permis d’enlèvement, peuvent être transportés jusqu’à leur destination finale, soit directement, soit en passant par le premier point de déclaration à la CGF;


ii)    des fiches de voyage sont utilisées en rapport avec le permis d’enlèvement et avant l’expiration de ce dernier. Un permis d’enlèvement est généralement accompagné d’une ou plusieurs fiches de voyage. Les fiches de voyage sont utilisées avant que le volume total de produits du bois soit déclaré sur le permis d’enlèvement à la station forestière. Elles sont utilisées pour transporter une partie d’un lot de produits du bois de la forêt vers une destination centrale, de manière à permettre la déclaration du volume total sur un permis d’enlèvement. Le permis d’enlèvement est ensuite utilisé pour le transport ultérieur des produits du bois vers leur destination finale;

iii)    un permis de transbordement est utilisé pour transporter des produits du bois au départ de forêts appartenant à l’État pour lesquels le permis d’enlèvement a été remis à la CGF. Ces produits du bois, accompagnés du permis de transbordement, peuvent ensuite être transportés jusqu’à leur destination finale en passant par le point où le permis d’enlèvement a été remis;

(iv)    un bordereau de vente 22 est utilisé pour transporter les produits du bois (pour lesquels le permis d’enlèvement a été remis à la CGF) vendus au départ de zones forestières appartenant à l’État.


L’OSF doit utiliser une déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées 23 pour transporter des produits du bois au départ de terres privées ou de villages amérindiens. Ces produits du bois, accompagnés de la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées, peuvent être transportés jusqu’à leur destination finale, soit directement, soit en passant par le premier point de déclaration à la CGF. Un bordereau de vente est également utilisé pour transporter les produits du bois (pour lesquels la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées a été remise à la CGF) vendus au départ de terres privées et de villages amérindiens.

2.    Les documents suivants sont utilisés pour contrôler le transport des produits du bois saisis:

a)    des formulaires de conservation ou de saisie sont utilisés pour transporter les produits du bois en cas de suspicion d’infraction à la loi sur les forêts nº 6 de 2009. Ces deux formulaires sont délivrés par la CGF.

i)    Le formulaire de conservation est délivré lorsque les produits du bois restent sous la garde de l’OSF ou de l’accusé. Il facilite le transport des produits du bois vers un lieu approuvé par la CGF.

ii)    Le formulaire de saisie est délivré lorsque les produits du bois sont sous la garde de la CGF.


b)    un laissez-passer est délivré par la CGF pour couvrir le transport ultérieur des produits du bois, qui sont autorisés à réintégrer la chaîne d’approvisionnement selon les procédures décrites au point 3.3.10 de la présente annexe.

3.    un certificat de mise sur le marché du bois (voir le point 3.3.7 pour la marche à suivre pour demander et obtenir ce certificat) est délivré par la CGF uniquement pour les produits du bois destinés à l’exportation, quelle que soit leur origine. Un certificat de mise sur le marché du bois est utilisé pour transporter les produits du bois du point d’inspection de la CGF jusqu’au point d’exportation si la quantité de produits du bois à exporter représente un seul conteneur. Si la quantité de produits du bois représente plus d’un conteneur, le permis de transbordement ou le bordereau de vente, accompagné d’une copie du certificat de mise sur le marché du bois approuvé, est utilisé pour transporter les produits du bois du point d’inspection de la CGF jusqu’au point d’exportation. Tous les produits du bois transportés en vue de leur exportation doivent être vérifiés par la CGF avant leur départ.



Règles en matière de transport

Catégories d’OSF

Grandes concessions

Petites concessions

Terres de l’État en phase de conversion

Villages amérindiens et terres privées

Transformation et vente

1.

Obligation d’enregistrer tous les produits du bois au départ des zones forestières sur un permis d’enlèvement avant le transport et de déclarer ce document à la station forestière de la CGF au cours du transit ou, sur demande, lors de la vérification sur le terrain effectuée par la CGF

X

X

X

2.

Obligation d’enregistrer toute partie de lot de produits du bois au départ de zones forestières appartenant à l’État sur une feuille de voyage afin de permettre la déclaration de ces produits sur un permis d’enlèvement

X

X

X

3.

Obligation d’enregistrer tous les produits du bois au départ de zones forestières appartenant à l’État ou de zones forestières privées sur un bordereau de vente 24 avant le transport et de déclarer ce document à la station forestière de la CGF au cours du transit ou, sur demande, lors de la vérification sur le terrain effectuée par la CGF

X

X

X

X

4.

Obligation d’enregistrer tous les produits du bois au départ de zones forestières privées sur une déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées avant le transport et de déclarer ce document à la station forestière de la CGF au cours du transit ou, sur demande, lors de la vérification sur le terrain effectuée par la CGF

X

5.

Obligation d’enregistrer tous les produits du bois faisant l’objet d’un transport le long de la chaîne d’approvisionnement sur un bordereau de vente, si applicable, et de présenter ce document sur demande lors de la vérification sur le terrain effectuée par la CGF

X

6.

Obligation d’utiliser un formulaire de conservation ou de saisie pour transporter des produits du bois saisis et de déclarer ce document à la station forestière de la CGF au cours du transit ou, sur demande, lors de la vérification sur le terrain effectuée par la CGF

X

X

X

X

X

7.

Obligation d’utiliser un laissez-passer pour le transport de produits du bois qui ont été autorisés, par la CGF, à réintégrer la chaîne d’approvisionnement 25 et de déclarer ce document à la station forestière de la CGF au cours du transit ou, sur demande, lors de la vérification sur le terrain effectuée par la CGF

X

X

X

X

X

8.

Obligation de remplir toutes les rubriques pertinentes des documents de transport ci-dessus

X

X

X

X

X

9.

Obligation d’utiliser un certificat de mise sur le marché de produits du bois uniquement pour les produits du bois destinés à l’exportation, entre le point d’inspection du calibrage par la CGF et le point d’exportation

X

X

X

X

X

10.

Obligation d’utiliser un permis de transbordement pour tous les produits du bois au départ de zones forestières appartenant à l’État pour lesquels le permis d’enlèvement a été remis à la CGF

X

X

X


3.3.5    Transformation des produits du bois

La première transformation correspond à la transformation initiale de bois ronds en différents produits du bois. Cette première transformation peut être effectuée dans une scierie permanente, une scierie volante ou à l’aide d’une tronçonneuse. La deuxième transformation correspond à la transformation ultérieure des produits du bois de première transformation en d’autres produits du bois. L’installation de deuxième transformation peut être, soit une scierie, soit un parc à bois qui n’utilise que des produits du bois de première transformation pour les transformer ultérieurement en produits du bois à valeur ajoutée. Cette transformation n’est pas effectuée à partir de bois ronds.

Scieries ou parcs à bois: les OSF qui exploitent des scieries ou des parcs à bois doivent se conformer aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB.



Règles en matière de transformation

Catégories d’OSF

Scieries

Parcs à bois

1.

Obligation d’être titulaire d’une autorisation annuelle pour exploiter une scierie ou un parc à bois

X

X

2.

Obligation d’indiquer les informations utiles concernant tous les produits du bois qui entrent dans la scierie ou le parc à bois dans le registre des produits reçus/achetés/fournis tenu par la scierie/le parc à bois

X

X

3.

Obligation d’indiquer les informations utiles concernant tous les produits du bois transformés sur un formulaire de déclaration du bois scié et du bois produit ou sur un formulaire de déclaration des grumes et du bois scié produits.

X

4.

Obligation d’indiquer les informations utiles concernant tous les produits du bois transformés sur une déclaration mensuelle du parc à bois

X

5.

Obligation de soumettre tous les documents ci-dessus, sur une base mensuelle, à la station forestière de la CGF ou, sur demande, lors de la vérification sur le terrain effectuée par la CGF

X

X

3.3.6    Ventes intérieures de produits du bois

Les ventes intérieures de produits du bois sont réalisées au niveau du parc à bois, de la scierie ou de la concession. En outre, toute personne physique ou morale n’exploitant pas une scierie ou un parc à bois peut obtenir une autorisation lui permettant uniquement d’acheter et de vendre des produits du bois.


TOUS LES OSF doivent se conformer aux exigences en matière de traçage des lignes directrices du STB.

Règles applicables aux ventes intérieures de produits du bois

Catégories d’OSF

Grandes concessions

Petites concessions

Terres de l’État en phase de conversion

Villages amérindiens et terres privées

Transformation et vente 26

1.

Obligation d’être titulaire d’une autorisation pour vendre des produits du bois au niveau local 27

X

2.

Obligation d’indiquer les informations utiles concernant toutes les ventes de produits du bois enregistrées sur un formulaire de vente de produits du bois

X

X

X

X

X

3.

Obligation de soumettre le formulaire de vente de produits du bois, sur une base mensuelle, à la station forestière de la CGF ou, sur demande, lors de la vérification sur le terrain effectuée par la CGF

X

X

X

X

X

4.

Obligation de délivrer un bordereau de vente à l’acheteur et d’enregistrer le numéro de facture correspondant dans le formulaire de vente de produits du bois

X

X

X

X

X


3.3.7
   Exportation des produits du bois

Actuellement, la loi sur les forêts nº 6 de 2009 exige que toutes les exportations de produits du bois soient accompagnées d’un certificat d’exportation délivré à l’exportateur par la CGF.

En outre, aucun certificat d’exportation ne peut être délivré pour les produits du bois si ces derniers ont été prélevés, enlevés, transportés ou traités autrement en violation de la loi sur les forêts nº 6 de 2009.

L’OSF doit soumettre les documents suivants à la CGF pour approbation préalable afin de s’assurer qu’il exporte des produits du bois ayant fait l’objet d’une vérification officielle:

   demande de certificat de mise sur le marché du bois;

   demande de certificat d’exportation;

   demande d’exportation de produits du secteur forestier;

   document administratif électronique unique (ESAD) dans le système douanier automatisé (SYDONIA);

   facture commerciale;

   permis CITES (si applicable);


   certificat d’origine CARICOM [uniquement requis pour les exportations à destination de pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM)];

   certificat d’origine (pour les pays hors CARICOM).

Une fois l’OSF réputé se conformer à ses obligations et les documents ci-dessus approuvés, ces derniers lui sont renvoyés et l’ULCB délivrera à l’OSF un certificat d’exportation pour tous les marchés, ainsi qu’une autorisation FLEGT pour les produits de l’annexe I à destination de l’Union. L’OSF soumet alors l’autorisation FLEGT et le certificat d’exportation, pour le marché de l’Union, ou le seul certificat d’exportation, pour les marchés en dehors de l’Union, ainsi que les autres documents mentionnés ci-dessus.



Règles applicables aux exportations de produits du bois

Tous les OSF

1.

Obligation d’être titulaire d’une autorisation pour exporter des produits du bois

X

2.

Obligation d’enregistrer tous les produits du bois destinés à l’exportation sur les documents d’exportation concernés 28 avant l’exportation et de déclarer ces documents au siège de la CGF pour approbation

X

3.

Obligations de remplir toutes les rubriques pertinentes des documents d’exportation ci-dessus

X

4.

Obligation de déclarer les documents d’exportation approuvés par la CGF et le certificat d’exportation à la DAOC

X

5.

Interdiction d’exporter des produits du bois non déclarés dans un certificat d’exportation

X

6.

Obligation de présenter un permis CITES (si applicable) et un certificat d’origine CARICOM (si applicable), ainsi que la facture commerciale lors de la déclaration des documents d’exportation au siège de la CGF

X

7.

Obligation de payer le prélèvement à l’exportation

X

3.3.8    Importation des produits du bois

En vertu de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, tout OSF qui importe des produits du bois doit être titulaire d’une autorisation d’importation. En outre, la loi sur les forêts nº 6 de 2009 dispose que nul ne peut importer ou de faire entrer au Guyana des produits du bois qui ont été illégalement obtenus ou qui ont été illégalement importés quel que soit leur pays d’origine.


En vertu de la loi sur les forêts nº 6 de 2009, il appartient à l’importateur de prouver que les produits du bois importés ont été obtenus légalement et exportés légalement depuis leur pays d’origine.

Le Guyana adoptera une législation imposant un devoir de diligence aux importateurs et élaborera des lignes directrices spécifiques de mise en œuvre concernant les documents supplémentaires requis à l’importation pour mettre en œuvre l’accord.

Le Guyana reconnaîtra la légalité des produits du bois importés s’ils sont accompagnés:

1.    d’une autorisation FLEGT valable couvrant la totalité de l’expédition à partir d’un pays exportateur qui a conclu un APV avec l’Union et dispose d’un régime opérationnel d’autorisation FLEGT; ou

2.    d’un permis CITES en cours de validité couvrant l’intégralité de l’expédition; ou

3.    d’une auto-déclaration prouvant l’exercice de la diligence raisonnable par l’établissement d’un rapport d’évaluation de la diligence raisonnable sur la base des éléments ci-après:

   informations sur l’origine légale dans le pays de récolte des produits du bois à importer;

   informations sur l’évaluation du risque d’illégalité des produits du bois à importer;


   procédure mise en place pour atténuer et/ou gérer tout risque d’illégalité constaté.

Règles applicables aux importations de produits du bois

Tous les OSF

1.

Obligation d’être titulaire d’une autorisation pour importer des produits du bois

X

2.

Interdiction d’importer des produits du bois non déclarés dans une autorisation d’importation

X

3.

Obligation d’enregistrer tous les produits du bois à importer sur la demande d’autorisation d’importation et de déclarer ce document à l’organisation nationale de la protection des végétaux pour approbation avant importation

X

4.

Obligation de remplir toutes les rubriques pertinentes de la demande d’autorisation d’importation

X

5.

Obligation de présenter une autorisation FLEGT, un permis CITES ou un rapport d’évaluation de la diligence raisonnable (si applicable) avec la demande d’autorisation d’importation

X

3.3.9    Produits du bois en transit

Les produits du bois en transit sont des produits transportés au Guyana ayant une origine et une destination situées en dehors des frontières douanières du pays. Les produits du bois en transit ne peuvent pas entrer dans la chaîne d’approvisionnement du Guyana. En conséquence, ils ne peuvent pas être vendus sur le marché intérieur ni faire l’objet de certificats d’exportation ou d’autorisations FLEGT.


La DAOC dispose de procédures de gestion et de contrôle des biens en transit, qui seront également utilisées pour gérer et contrôler les produits du bois en transit.

Les produits du bois en transit doivent être approuvés par la DAOC. Ils se trouvent sous la surveillance de l’autorité douanière du Guyana à tout moment, du point d’entrée au point de sortie du pays où la responsabilité des produits du bois est transférée au pays de destination par l’échange des documents douaniers officiels.

3.3.10    Produits du bois saisis et abandonnés

Produits du bois saisis

Les produits du bois soupçonnés d’enfreindre la loi sur les forêts nº 6 de 2009 sont saisis et retirés de la chaîne d’approvisionnement. Dans certains cas décrits ci-après, et conformément aux procédures de gestion du bois saisi, ce bois peut réintégrer la chaîne d’approvisionnement du Guyana.

Après la réintroduction dans la chaîne d’approvisionnement, les autorisations FLEGT ne sont délivrées pour le bois saisi que si aucune poursuite n’est engagée dans les trois mois pour l’infraction pour laquelle le bois a été saisi [loi sur les forêts, article 60, paragraphe 1, point a)] ou si toutes les personnes poursuivies ont été acquittées [loi sur les forêts, article 60, paragraphe 1, point b)].

Deux ans après la ratification du présent accord, cette approche sera réévaluée par les deux parties par l’intermédiaire du CCSE.


Les procédures relatives à la gestion du bois saisi sont décrites ci-dessous:

1.    Saisie et enquête de la CGF: lorsque la DSF a des doutes raisonnables quant à la légalité d’un produit du bois, la CGF saisit celui-ci, soit en prenant possession de ce produit, soit en délivrant un formulaire de conservation ordonnant à l’OSF de conserver le produit du bois et lui interdisant de le transporter, sauf autorisation de la CGF. Le formulaire de saisie est délivré à l’OSF ou à l’entité autre qu’un OSF lorsque le produit du bois saisi est couvert par la CGF.

La DSF mène ensuite une enquête afin de confirmer si une infraction a été commise. En cas de violation ou de suspicion de violation de la loi sur les forêts (sur le territoire des villages amérindiens), le conseil de village (CV) et/ou la CGF (lorsqu’elle est invitée par le CV) 29 mène(nt) l’enquête et le CV peut citer l’OSF ou l’entité autre qu’un OSF à comparaître devant le conseil.

Dans tous les cas de non-respect, par les OSF ou d’autres entités, la DSF prépare un formulaire de saisie ou de conservation et élabore un rapport de détention. Ce rapport, accompagné d’une copie d’un des formulaires susmentionnés, est transmis au siège de la CGF qui prendra une décision définitive sur les conclusions et les recommandations. Le rapport est ensuite transmis à la MISU (unité des technologies de l’information et de la communication) afin d’être archivé dans la section «non-conformité» de la base de données informatique centrale (BDIC).


2.    Sanction: en cas de première infraction mineure ou insignifiante, l’OSF et la CGF peuvent convenir de parvenir à un accord. Toutes les autres infractions sont soumises aux sections 68, 69 et 70 de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 et aux sanctions énumérées à la liste 1 de ladite législation.

3.    Vente, restitution et élimination du bois saisi

Vente du bois saisi sujet à la décomposition: Lorsque le bois saisi est sujet à une décomposition rapide et naturelle, la CGF peut vendre ce bois et conserver les recettes provenant de la vente en attendant la fin de toute procédure relative à une infraction à la loi sur les forêts nº 6 de 2009.

Restitution du bois saisi à l’OSF: la désignation en tant que bois saisi peut être annulée, les produits du bois saisis peuvent être renvoyés à l’OSF et la réintroduction dans la chaîne d’approvisionnement peut être autorisée lorsque:

   aucune procédure relative à une infraction à la loi sur les forêts nº 6 de 2009 pour laquelle ce bois a été saisi n’a été engagée dans les trois mois suivant la saisie. Tel est notamment le cas lorsque toutes les compensations nécessaires ont été versées et que les paiements en suspens ont été pris en compte dans le système financier de la CGF, et que l’approbation ultérieure a été accordée par la CGF;


   des procédures ont été engagées et sont terminées, mais que –

1.    toute personne accusée a été acquittée; ou

2.    aucune décision judiciaire de confisquer le bois saisi n’a été prise en vertu de la loi sur les forêts nº 6 de 2009 ou de tout autre droit écrit.

Confiscation du bois saisi et élimination par la CGF: si la juridiction ordonne la confiscation du bois saisi par l’État, la CGF peut conserver ce bois ou s’en défaire de la manière qu’elle juge opportune. Cela inclut la possibilité pour la CGF de mettre ce bois confisqué en vente publique.

Dans les cas susmentionnés, un laissez-passer est délivré pour tous les produits du bois saisis qui sont autorisés à réintégrer la chaîne d’approvisionnement et pour couvrir le transport ultérieur des produits du bois. Les autorisations FLEGT ne sont toutefois délivrées que pour le bois saisi qui a été renvoyé à l’OSF parce qu’aucune poursuite n’a été engagée dans les trois mois ou que toutes les personnes poursuivies ont été acquittées.

S’il est constaté qu’une infraction a été commise par une entité autre qu’un OSF, les produits du bois saisis et confisqués ne peuvent être utilisés que par le gouvernement dans le cadre de projets approuvés par ce dernier 30 .


4.    Documents relatifs à la résolution de l’affaire: après la délivrance du laissez-passer, la décision définitive concernant la sanction et l’autorisation accordée au sujet du dédouanement des produits du bois est transmise à la MISU. La MISU met alors à jour la section «non-conformité» de la base de données informatique centrale et archive les documents dans le fichier électronique de l’OSF de ladite base de données si l’auteur de l’infraction est un OSF. Au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB, cette section «non-conformité» de la base de données informatique centrale sera renforcée.

5.    Évolution future des exigences applicables en matière de produits du bois saisis: au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB, les lacunes potentielles dans la procédure décrite dans la présente section seront comblées, notamment: les procédures relatives à la réintroduction des produits du bois dans la chaîne d’approvisionnement dans les cas où des infractions ont été commises et ont fait l’objet d’un accord, les procédures permettant de déterminer quelle partie du bois réintégré est éligible à l’autorisation FLEGT et de séparer ce bois des autres bois, le statut du bois présumé illégal et les restrictions en la matière avant qu’il ait été constaté qu’une infraction a été commise; les normes et procédures concernant l’attribution d’une valeur de marché pour les produits du bois faisant l’objet d’une indemnité; les procédures à suivre lorsque l’indemnité n’est pas payée; la procédure de paiement de l’indemnité et le registre y afférent; la procédure, les normes et les documents relatifs à l’approbation du paiement des sanctions et à la délivrance d’un laissez-passer; le devenir des produits du bois lorsque l’OSF est reconnu coupable dans le cadre d’une procédure judiciaire; les exigences et procédures relatives à l’enchère des produits du bois saisis; ainsi que le fait de déterminer qui, au sein de la CGF, est responsable de chacune de ces étapes et d’établir en quoi consistent le mandat et les responsabilités de ces personnes dans le processus d’enchères.


Toute personne qui n’est pas un OSF, mais qui est soupçonné par la CGF d’enfreindre la loi sur les forêts nº 6 de 2009, sera également soumise aux règles applicables aux produits du bois saisis.

Deux ans après la ratification du présent accord, la limitation de l’autorisation FLEGT au bois saisi ayant été renvoyé à l’OSF parce qu’aucune poursuite n’a été engagée dans les trois mois ou que toutes les personnes poursuivies ont été acquittées sera réévaluée par les deux parties par l’intermédiaire du CCSE.

Règles applicables aux produits du bois saisis

Tous les OSF

1.

Obligation de transporter les produits du bois saisis (vers un emplacement précisé par la CGF) avec un formulaire de conservation ou de saisie, et de déclarer ledit document à la station forestière de la CGF au cours du transit ou, sur demande, lors de la vérification sur le terrain effectuée par la CGF.

X

2.

Interdiction d’utiliser des produits du bois saisis qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de réadmission dans la chaîne d’approvisionnement au moyen d’un laissez-passer.

X


Produits du bois abandonnés

La loi sur les forêts nº 6 de 2009 dispose que les produits du bois abandonnés dont la propriété légale ne peut être retrouvée et/ou établie n’entreront pas dans la chaîne d’approvisionnement, mais seront considérés comme des biens publics et utilisés dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement. La CGF élaborera des rapports sur les produits du bois abandonnés qui ont été retrouvés et sur la manière dont ils ont été utilisés; des copies électroniques de ces rapports seront archivées par la MISU dans la base de données informatique centrale et rendues publiques. La définition du «bois abandonné», les étapes à suivre pour veiller à ce qu’il soit séparé des autres bois dans la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les exigences relatives à l’établissement régulier de rapports sur les bois abandonnés qui ont été retrouvés seront présentées dans les procédures élaborées au cours de la phase de mise en œuvre de l’APV.

3.4    Vérification de la conformité au processus d’attribution, à la définition de la légalité et aux exigences du STB.

3.4.1    Principes généraux de la vérification

La présente section décrit la manière dont la vérification du respect du processus d’attribution, de la définition de la légalité et des exigences du STB est effectuée. Elle repose sur la législation et les manuels de procédures en vigueur au Guyana.

Sur la base des lacunes relevées au cours de l’élaboration du SGGLB, le manuel de procédures de la DSF, le manuel de procédures de la division financière et le manuel de procédures de la DGRF seront mis à jour avant que le régime d’autorisation FLEGT ne soit opérationnel.


Au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB, la méthodologie pour les fonctions et inspections de routine, la vérification consolidée et la gestion des cas de non-respect de la vérification du SGGLB par les ministères et/ou agences gouvernementales sera approfondie et compilée dans un manuel des procédures de vérification du SGGLB. Ce manuel sera élaboré sous la supervision de la CGF en coordination avec l’ensemble des autres ministères et/ou agences gouvernementales associés au SGGLB. Le CCSE aura également l’occasion d’examiner et de commenter ce manuel avant que le SGGLB ne soit opérationnel.

Le manuel des procédures du SGGLB définira une méthode de vérification permettant d’évaluer les risques de non-respect par les OSF au moyen des indicateurs et des contrôles de la chaîne d’approvisionnement sur la base des éléments suivants:

   les rôles et responsabilités des ministères et/ou agences gouvernementales: dans le cadre du point 2.5 de la présente annexe, le manuel décrira en outre qui fait quoi en ce qui concerne la vérification de chaque indicateur et les contrôles de la chaîne d’approvisionnement;

   la manière dont la fréquence et l’intensité des vérifications seront établies par rapport au risque évalué;

   les facteurs de risque, tels que les types d’OSF, les types de produits du bois, les essences et la région géographique;


   le type de vérification: physique ou documentaire, programmée ou à l’improviste;

   les protocoles d’archivage des justificatifs et les informations relatives à la conformité tant pour les copies électroniques que pour les copies papier.

Cela permettra de garantir que la vérification est effectuée de manière crédible, rentable et efficiente.

La vérification de la conformité juridique au processus d’attribution, à la définition de la légalité et aux exigences applicables à la chaîne d’approvisionnement vise à garantir que:

   les forêts appartenant à l’État sont attribuées selon les procédures décrites au point 3.1 de la présente annexe;

   l’exploitation d’arbres situés dans les villages amérindiens et sur des terres privées suit les procédures décrites au point 3.1.2 de la présente annexe;

   les opérations forestières au Guyana sont légales;

   les OSF remplissent leurs obligations au titre de la définition de la légalité et des contrôles de la chaîne d’approvisionnement; et

   les cas de non-conformité sont identifiés, enregistrés et résolus.


3.4.2
   Vérification de la conformité à la procédure d’attribution des forêts

La vérification de la conformité à la procédure d’attribution des forêts porte sur le niveau de respect des exigences en matière d’attribution des accords de concession forestière comme prévu dans la loi sur les forêts nº 6 de 2009 et dans la section relative à la procédure d’affectation du manuel de procédures de la DGRF.

Une fois que les demandes sont complètes, y compris le paiement des droits demandés, elles sont d’abord vérifiées par la DSF de la CGF et par la DGRF, puis par le comité d’affectation des ressources forestières de la CGF. L’unité d’audit interne de la CGF vérifie que la procédure d’attribution de la CGF a respecté les procédures établies pour l’attribution des ACF, y compris la conformité des demandes aux lignes directrices appropriées pour l’examen des demandes par le comité d’affectation des ressources forestières. Le commissaire aux forêts présente ensuite un rapport sur l’ensemble du processus décrit ci-dessus au sous-comité technique du conseil d’administration de la CGF, qui examine et évalue les demandes. Sur la base de l’examen et de l’évaluation susmentionnés, le sous-comité technique du conseil d’administration soumet un rapport au conseil d’administration de la CGF, qui prend la décision finale sur l’attribution. Afin de garantir la transparence, les informations relatives au processus d’attribution et les résultats de celui-ci seront mis à la disposition du public.

Lorsqu’une décision finale sur l’attribution est prise, les contrats initiaux sont préparés et établis par la CGF et les informations requises sont introduites dans la base de données informatique centrale.


La procédure d’attribution des ACF (établissement de la liste des postes vacants, procédure de demande, procédure d’examen et d’évaluation de la CGF et procédure d’examen, d’évaluation et d’attribution du conseil d’administration de la CGF), y compris l’introduction d’éléments de preuves et de l’évaluation de la conformité dans la base de données informatique centrale, sera décrite dans le manuel de procédures de la DGRF.

3.4.3    Vérification du respect de la définition de la légalité

La vérification du respect de la définition de la légalité s’appliquera à tous les OSF du Guyana. Cette vérification repose sur les travaux de la CGF et de tous les autres ministères et/ou agences gouvernementales associés à la mise en œuvre du SGGLB. Les justificatifs énumérés dans la définition de la légalité servent à vérifier la conformité juridique aux indicateurs correspondants. Les ministères et/ou agences gouvernementales procéderont aux contrôles suivants en ce qui concerne les OSF:

   Responsabilités des ministères et/ou agences gouvernementales

Les ministères et/ou agences gouvernementales associés au SGGLB exerceront des fonctions administratives et sur le terrain conformément à leur mandat. Dans le cadre du SGGLB, les ministères et/ou agences gouvernementales auront trois types de responsabilités:


   Fonctions courantes

Les ministères et/ou agences gouvernementales seront tenus de suivre leurs procédures et leurs contrôles internes, conduisant à l’émission de justificatifs. Dans ces cas-là, l’OSF est en conformité avec les indicateurs lorsqu’il possède le vérificateur valide requis.

   Inspections de routine

Les inspections de routine sont les inspections régulières des opérations des OSF effectuées par les ministères et/ou agences gouvernementales dans le cadre de leur mandat. Elles conduisent à l’établissement de rapports d’inspection qui sont également des justificatifs de la définition de la légalité. Dans ces cas-là, les indicateurs décrivent les exigences auxquelles l’OSF doit se conformer. La conformité est évaluée au moyen de l’inspection et le rapport d’inspection fait mention du résultat de l’évaluation.

   Inspections aléatoires ou inopinées

Les ministères et/ou agences gouvernementales procéderont également à des vérifications aléatoires ou inopinées du respect des indicateurs, sur la base de contrôles documentaires et physiques, afin de garantir que les OSF s’acquittent en permanence de leurs obligations légales au titre du SGGLB.


Les ministères et/ou agences gouvernementales chargés de l’évaluation du respect des indicateurs informeront la MISU du résultat de l’évaluation de la conformité, en indiquant clairement si l’OSF a respecté ou non les indicateurs dont ils ont la responsabilité.

La MISU mettra à jour le fichier électronique de l’OSF dans la base de données informatique centrale sur la base des rapports établis à partir des activités de vérification indiquées au point 3.4 et des rapports présentés par d’autres ministères et/ou agences gouvernementales au cours de la vérification consolidée.

Des procédures spécifiques pour la vérification du respect de chaque indicateur dans le cadre de la définition de la légalité seront élaborées dans un manuel des procédures de vérification du SGGLB au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB. Ces procédures de vérification garantiront la solidité de la vérification du respect des indicateurs dans le cadre du SGGLB.

Ces procédures détermineront la manière dont les fonctions et les inspections, tant de routine qu’aléatoires, doivent être effectuées ainsi que la manière dont elles conduisent à la création d’un justificatif et à l’évaluation de la conformité. Les justificatifs statiques et dynamiques seront considérés différemment:

   les justificatifs statiques seront vérifiés pendant une période déterminée qui sera définie dans la phase de mise en œuvre du SGGLB;


   les justificatifs dynamiques servent à vérifier la conformité légale de la source de bois et des exigences du STB à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.

3.4.4    Vérification des exigences du STB

Le STB est un système national obligatoire utilisé par la CGF pour évaluer et vérifier le respect, par les OSF, des exigences du STB en ce qui concerne leurs produits du bois tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de la récolte au transport, en passant par la transformation et la vente sur le marché intérieur. Le STB couvre toutes les sources de flux de produits du bois au Guyana, y compris les importations, et permet à la CGF de recueillir des statistiques exactes sur ces flux, notamment celles liées à la production, à la transformation et au commerce du bois. Il permet à la CGF de vérifier que l’OSF s’est conformé aux exigences en matière de contrôle de la chaîne d’approvisionnement énoncées dans les lignes directrices du STB et permet de gérer les cas de non-conformité. Le point 3.3 fixe les règles du STB auxquelles les OSF doivent se conformer et les points 3.4.4.1 à 3.4.4.8 décrivent la vérification s’y rapportant effectuée par les ministères et/ou agences gouvernementales. Le STB permet à la CGF de procéder à des vérifications documentaires et sur le terrain, systématiques et aléatoires, des activités et opérations de l’OSF en ce qui concerne les différents points de contrôle du STB. Durant les vérifications sur le terrain, la DSF procède à une inspection régulière des produits du bois afin d’évaluer et de valider la conformité des OSF sur la base des informations soumises par ces derniers à la CGF à chaque point de contrôle critique de la chaîne d’approvisionnement.


L’appendice de la présente annexe décrit plus en détail les données déclarées et vérifiées. Au cours des vérifications documentaires effectuées au siège de la CGF, la DSF effectue un rapprochement régulier en analysant les données et les informations déclarées par les OSF et celles recueillies par la CGF durant les vérifications sur le terrain concernant les différents points de contrôle critiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Pour chaque point de contrôle, ces analyses sont décrites plus en détail aux sections 3.4.4.1 à 3.4.4.8 et dans l’appendice de la présente annexe. Lorsque l’exigence du STB concerne la présentation d’un document, la vérification du respect de cette exigence entraîne une évaluation de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations contenues dans ledit document.

Les cas de non-conformité constatés au cours de l’inspection et de la vérification sur le terrain et de la vérification des données documentaires sont traités conformément à la procédure administrative visée au point 3.5 concernant la gestion des cas de non-conformité.

Tous les rapports présentés par le personnel de la DSF et les informations fournies par l’OSF sont envoyés à la l’USIG pour être archivés dans le fichier électronique de l’OSF de la base de données informatique centrale. Un résumé annuel des rapports de vérification sera rendu public.

L’USIG reçoit, introduit et archive les données et informations pertinentes relatives aux contrôles de la chaîne d’approvisionnement présentées par d’autres ministères et/ou agences gouvernementales dans la base de données informatique centrale (voir point 3.4.3).


Les procédures d’analyse des données, de rapprochement et de validation seront mises à jour dans le manuel de procédures de la DSF au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB. Ce manuel de procédures indiquera où, par qui et comment ces données seront vérifiées au moyen de la validation et du rapprochement 31 . La CGF a mis au point un tableau (présenté dans l’appendice de la présente annexe) reprenant les points de contrôle critiques au sein de la chaîne d’approvisionnement et les documents et/ou éléments de preuve attestant la légalité pour ce qui est des étapes suivantes:

   inventaire avant récolte;

   récolte;

   après-récolte;

   transport des produits du bois;

   transformation des produits du bois;

   vente des produits du bois sur le marché intérieur;

   exportation des produits du bois;

   saisie des produits du bois;


   produits du bois en transit;

    importation des produits du bois.

Dans l’ensemble, le STB accroît la transparence et la crédibilité du secteur forestier du Guyana, contribuant ainsi à améliorer son image sur le marché national et sur les marchés internationaux.

3.4.4.1    Vérification de la conformité du statut juridique, avant la conduite des opérations forestières

La DGRF vérifie que l’OSF dispose des documents nécessaires pour prouver qu’il est légalement établi pour exercer des activités au Guyana, comme précisé dans la définition de la légalité. La DGRF approuve le droit de récolte de l’OSF avant la récolte, sur la base tant des évaluations documentaires effectuées au siège de la CGF que des inspections sur le terrain. La DGRF transmet ces données et informations à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.

3.4.4.2    Vérification de la conformité de l’inventaire avant récolte

   Grandes concessions

La DSF vérifie la conformité aux exigences avant récolte décrites au point 3.3.1 au moyen de plusieurs niveaux de vérification documentaire et sur le terrain.


A.    Inspections sur le terrain

A.1    Surveillance des activités avant récolte

Le personnel de la DGRF sur le terrain évalue le respect, par l’OSF, des règles 1, 2 et 3 à respecter avant la récolte énumérées au point 3.3.1 dans le cadre d’inspections de routine sur le terrain et remplit un rapport de vérification de la CGF énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.

Le personnel de la DGRF soumet le rapport de vérification de la CGF au siège de la DGRF en vue d’une vérification plus approfondie par comparaison des données.

B.    Vérification documentaire

B.1    Validation des documents de gestion forestière

Le siège de la DGRF évalue le respect, par l’OSF, des règles 2, 4 et 5 à respecter avant la récolte énumérées au point 3.3.1 dans le cadre de l’examen documentaire du plan de gestion forestière et du plan d’opération annuel de l’OSF, et remplit un rapport d’examen documentaire énumérant tous les cas de non-conformité.


B.2    Vérification des informations déclarées relatives à l’inventaire:

Le siège de la DGRF compare les données du rapport de l’inventaire avant récolte de l’OSF avec celles du rapport de vérification de la CGF afin de valider le respect des règles 1, 2 et 3 à respecter avant la récolte énumérées au point 3.3.1.

Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DGRF transmet le rapport de vérification de la CGF et le rapport d’examen documentaire, contenant des informations sur la conformité, à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.

La DGRF informe la DSF de la conformité de l’OSF, qui est requise pour qu’il puisse commencer la récolte.

Après approbation de l’inventaire avant récolte, la DSF fournit à l’OSF des étiquettes de traçage de la CGF pour les arbres à récolter dans les parcelles approuvées par la CGF pour l’année d’exploitation. La CGF calcule le quota annuel de l’OSF (volume des produits du bois) sur la base de la périodicité des coupes choisie et des résultats de l’inventaire avant récolte. Le quota sert à déterminer le nombre d’étiquettes à fournir.


   Petites concessions

La CGF n’effectue pas d’inspection avant récolte, les OSF de petites concessions n’étant pas tenus d’exercer des activités avant récolte.

La DSF calcule et approuve le quota de l’OSF (volume des produits du bois) pour la zone de concession. Le quota sert à déterminer le nombre d’étiquettes à fournir.

La DSF approuve l’exploitation commerciale et fournit à l’OSF des étiquettes de traçage de la CGF.

   Terres de l’État en phase de conversion

Même si les OSF de terres de l’État en phase de conversion ne sont pas tenus d’exercer des activités avant récolte, la DGRF effectue une inspection avant récolte pour déterminer l’emplacement et les essences des arbres destinés à l’exploitation commerciale. Le personnel de la DGRF soumet un rapport d’inspection avant récolte au siège de la DSF pour qu’il soit chargé dans la base de données informatique centrale et fasse l’objet d’une vérification supplémentaire par comparaison des données lors des vérifications durant la récolte.

La DSF fournit à l’OSF des étiquettes de traçage de la CGF pour les arbres identifiés à des fins commerciales lors de l’inspection avant récolte de la DGRF.


   Villages amérindiens et terres privées

La CGF n’effectue pas d’inspections avant récolte, les OSF des villages amérindiens et des terres privées n’étant pas tenus d’exercer des activités avant récolte. La DSF fournit à l’OSF, sur demande, des étiquettes de traçage de la CGF.

3.4.4.3    Vérification de la conformité lors de la récolte et après la récolte

   Grandes concessions

La DSF évalue et vérifie la conformité aux exigences relatives à la récolte décrites au point 3.3.2 au moyen de plusieurs niveaux de vérification documentaire et sur le terrain.

A.    Inspections et vérifications sur le terrain:

A.1    Surveillance des activités de récolte

Le personnel de la DSF sur le terrain évalue le respect, par l’OSF, des règles 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 énumérées au point 3.3.2 dans le cadre d’inspections de routine sur le terrain et remplit un rapport d’inspection énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.


A.2    Inspections relatives au mesurage des grumes

Le personnel de la DSF sur le terrain procède au mesurage des grumes récoltées dans le cadre d’inspections de routine sur le terrain et remplit un rapport d’inspection concernant le mesurage des grumes répertoriant tous les cas éventuels de non-conformité aux règles 5, 8 et 9 énumérées au point 3.3.2.

A.3    Inspections après récolte

Le personnel de la DSF sur le terrain inspecte l’emplacement des souches et les données y afférentes et remplit un formulaire de données de terrain énumérant tous les cas éventuels de non-conformité aux règles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 énumérées au point 3.3.2 et aux règles 2 et 4 énumérées au point 3.3.3.

A.4    Vérification sur le terrain des informations déclarées concernant les grumes récoltées

Le personnel de la DSF sur le terrain inspecte les produits du bois afin d’évaluer le respect des règles 5, 7, 8 et 9 énumérées au point 3.3.2 et valide les données du permis d’enlèvement. Le personnel de la DSF sur le terrain remplit un rapport de suivi quotidien énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.


Au cours des inspections et vérifications sur le terrain, le personnel de la DSF sur le terrain appose une marque de détention (au marteau) sur le bois non conforme et une marque d’homologation sur le bois conforme. Après l’inspection sur le terrain de la DSF, le bois qui est marqué comme conforme est validé pour le transport tout au long de la chaîne d’approvisionnement, où des inspections et vérifications supplémentaires sur le terrain seront effectuées conformément aux sections 3.4.4.4 à 3.4.4.7.

Le personnel de la DSF sur le terrain soumet tous les rapports et formulaires susmentionnés au point 3.4.4.3 au siège de la DSF en vue d’une vérification plus approfondie par comparaison des données.

B.    Vérification des données:

La vérification de l’origine du bois et des restrictions de récolte est assurée au moyen d’un rapprochement entre les informations relatives aux souches et celles relatives aux grumes:

   Le siège de la DSF compare les données du permis d’enlèvement avec celles du rapport d’inspection, du rapport d’inspection concernant le mesurage des grumes, du rapport de suivi quotidien et du formulaire de données de terrain afin de vérifier l’origine du bois et le respect des règles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 énumérées au point 3.3.2.



     Le siège de la DSF compare les données du rapport d’inventaire avant récolte de l’OSF avec celles du rapport d’inspection, du rapport d’inspection concernant le mesurage des grumes et du rapport de suivi quotidien afin de vérifier le respect des règles 1, 2 et 7 énumérées au point 3.3.2.

   Le siège de la CGF vérifie le respect des obligations fiscales et en matière d’utilisation des étiquettes:

   La division financière de la CGF compare les données de l’accord de concession forestière et/ou du permis d’enlèvement avec celles des reçus et de l’échéancier des paiements afin de vérifier que l’OSF respecte la règle 1 du point 3.3.3.

   L’unité d’audit interne de la CGF compare les données du registre de délivrance des étiquettes de la DSF et du permis d’enlèvement avec celles du registre des étiquettes renvoyées de la DSF et du registre de production afin de vérifier que l’OSF respecte la règle 3 du point 3.3.3.


Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF remplit un rapport d’examen documentaire et l’envoie avec les rapports susmentionnés au point 3.4.4.3 à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.

   Petites concessions

La DSF évalue et vérifie la conformité aux exigences relatives à la récolte décrites au point 3.3.2 au moyen de plusieurs niveaux de vérification documentaire et sur le terrain.

A.    Inspections et vérifications sur le terrain:

A.1    Surveillance des activités de récolte

Le personnel de la DSF sur le terrain évalue le respect, par l’OSF, des règles 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 énumérées au point 3.3.2 dans le cadre d’inspections de routine sur le terrain et remplit un rapport d’inspection énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.


A.2    Vérification sur le terrain des informations déclarées concernant les grumes récoltées

Le personnel de la DSF sur le terrain inspecte les produits du bois afin d’évaluer le respect des règles 5, 7, 8 et 9 énumérées au point 3.3.2 et valide les données du permis d’enlèvement. Le personnel de la DSF sur le terrain remplit un rapport de suivi quotidien énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.

A.3    Inspections après récolte

Le personnel de la DSF sur le terrain inspecte l’emplacement des souches et les données y afférentes et remplit un formulaire de données de terrain énumérant tous les cas éventuels de non-conformité aux règles 2, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 énumérées au point 3.3.2 et à la règle 4 énumérée au point 3.3.3.

Le personnel de la DSF sur le terrain soumet tous les rapports et formulaires susmentionnés au point 3.4.4.3 au siège de la DSF en vue d’une vérification plus approfondie par comparaison des données.


B.    Vérification des données:

B.1    Vérification de l’origine du bois et des restrictions de récolte au moyen d’un rapprochement entre les informations relatives aux souches et celles relatives aux grumes:

Le siège de la DSF compare les données du permis d’enlèvement avec celles du rapport d’inspection, du rapport de suivi quotidien et du formulaire de données de terrain afin de vérifier l’origine du bois et le respect des règles 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 énumérées au point 3.3.2.

B.2    Le siège de la CGF vérifie le respect des obligations fiscales et en matière d’utilisation des étiquettes:

   La division financière de la CGF compare les données de l’accord de concession forestière et/ou du permis d’enlèvement avec celles des reçus et de l’échéancier des paiements afin de vérifier que l’OSF respecte la règle 1 du point 3.3.3.


   L’unité d’audit interne de la CGF compare les données du registre de délivrance des étiquettes de la DSF et du permis d’enlèvement avec celles du registre des étiquettes renvoyées de la DSF afin de vérifier que l’OSF respecte la règle 3 du point 3.3.3.

Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF remplit un rapport d’examen documentaire et l’envoie avec le formulaire et tous les rapports susmentionnés au point 3.4.4.3 à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.

   Terres de l’État en phase de conversion

La DSF évalue et vérifie la conformité aux exigences relatives à la récolte décrites au point 3.3.2 au moyen d’une vérification des données.


Vérification des données:

Vérification de l’origine du bois et de l’exactitude des informations déclarées au moyen d’un rapprochement entre les informations relatives aux souches et celles relatives aux grumes:

Le siège de la DSF compare les données du permis d’enlèvement avec celles du rapport d’inspection avant récolte afin d’évaluer et de vérifier l’origine du bois et le respect des règles 2, 3, 5, 6 et 7 énumérées au point 3.3.2.

Le siège de la CGF vérifie le respect des obligations fiscales et en matière d’utilisation des étiquettes:

   La division financière de la CGF compare les données du bail agricole ou du permis ou de l’autorisation d’exploitation minière ou du permis de construction/d’exploitation d’une centrale hydroélectrique et/ou du permis d’enlèvement avec celles des reçus et de l’échéancier des paiements afin de vérifier que l’OSF respecte la règle 1 du point 3.3.3.

   L’unité d’audit interne de la CGF compare les données du registre de délivrance des étiquettes de la DSF et du permis d’enlèvement avec celles du registre des étiquettes renvoyées de la DSF afin de vérifier que l’OSF respecte la règle 3 du point 3.3.3.


Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF remplit un rapport d’examen documentaire, contenant des informations sur la conformité, et l’envoie à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.

   Villages amérindiens et terres privées

La DSF évalue et vérifie la conformité aux exigences relatives à la récolte décrites au point 3.3.2 au moyen de plusieurs niveaux de vérification documentaire et sur le terrain.

A.    Inspections sur le terrain:

A.1    Surveillance des activités de récolte

Le personnel de la DSF sur le terrain évalue le respect, par l’OSF, des règles 2 et 5 énumérées au point 3.3.2 dans le cadre d’inspections de routine sur le terrain et remplit un rapport d’inspection énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.


A.2    Vérification sur le terrain des informations déclarées concernant les grumes récoltées

Le personnel de la DSF sur le terrain inspecte les produits du bois afin d’évaluer le respect des règles 5 et 7 énumérées au point 3.3.2 et valide les données de la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées. Le personnel de la DSF sur le terrain remplit un rapport de suivi quotidien énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.

A.3    Inspections après récolte

Le personnel de la DSF sur le terrain inspecte l’emplacement des souches et les données y afférentes et remplit un formulaire de données de terrain énumérant tous les cas éventuels de non-conformité aux règles 2, 5, 6 et 7 énumérées au point 3.3.2.

Le personnel de la DSF sur le terrain soumet le rapport d’inspection et le rapport de suivi quotidien ainsi que le formulaire de données de terrain au siège de la DSF en vue d’une vérification plus approfondie par comparaison des données.


B.    Vérification des données:

B.1    Vérification de l’origine du bois et de l’exactitude des informations déclarées au moyen d’un rapprochement entre les informations relatives aux souches et celles relatives aux grumes:

   Le siège de la DSF compare les données de la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées avec celles du rapport d’inspection, du rapport de suivi quotidien et du formulaire de données de terrain afin de vérifier l’origine du bois et le respect des règles 2, 5 et 7 énumérées au point 3.3.2.

B.2    Le siège de la CGF vérifie le respect des obligations fiscales et en matière d’utilisation des étiquettes:

   L’unité d’audit interne de la CGF compare les données du registre de délivrance des étiquettes de la DSF et de la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées avec celles du registre des étiquettes renvoyées de la DSF afin de vérifier que l’OSF respecte la règle 3 du point 3.3.3.


Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF remplit un rapport d’examen documentaire et l’envoie avec le formulaire et les rapports mentionnés au point 3.4.4.3 à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.

3.4.4.4    Vérification de la conformité du transport

La DSF vérifie la conformité aux exigences relatives au transport décrites au point 3.3.4 au moyen de plusieurs niveaux de vérification documentaire et sur le terrain. La DSF évalue l’origine du bois par la vérification du document depuis l’origine.

A.    Inspections sur le terrain:

A.1    Surveillance des activités de transport

La DSF inspecte le bois transporté dans le cadre de l’inspection de routine afin d’évaluer la conformité de la source de bois et de l’OSF aux règles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ou 10 et 8 (en fonction de la situation) mentionnées au point 3.3.4 et remplit un rapport mensuel répertoriant tous les cas éventuels de non-conformité.


Le personnel de la DSF soumet le rapport mensuel au siège de la DSF en vue d’une vérification plus approfondie par comparaison des données.

B.    Vérification des données:

B.1    Vérification des informations déclarées sur les produits du bois transportés:

Le siège de la DSF compare les données des documents de transport énumérés au point 3.3.4 avec celles du rapport mensuel afin d’évaluer le respect des règles 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ou 10 (en fonction de la situation) mentionnées au point 3.3.4.

Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF remplit un rapport d’examen documentaire et l’envoie avec le rapport mensuel à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.


3.4.4.5    Vérification de la conformité des installations de transformation

La DSF est responsable de la vérification et du rapprochement des données et des informations sur les stocks de bois et les parcs à grumes, ainsi que sur les entrées de grumes et les produits transformés dans les installations de transformation (scierie ou parc à bois). Sur une base mensuelle, la DSF procédera au contrôle et au rapprochement des entrées et sorties des produits du bois en comparant les volumes de produits du bois introduits dans la scierie ou le parc à bois et transformés par l’installation (production). La DSF examinera les entrées et sorties réelles de l’opération de transformation sur la base des types et du volume de produits du bois introduits dans l’installation et y étant transformés, ainsi que du taux de récupération de la transformation afin de garantir qu’aucun produit du bois non déclaré n’est introduit dans l’installation. Cela garantit que l’OSF transforme uniquement des produits du bois déclarés ayant fait l’objet d’une inspection avant leur arrivée dans l’installation.

La DSF vérifie la conformité aux exigences relatives à la transformation décrites au point 3.3.5 au moyen de plusieurs niveaux de vérification documentaire et sur le terrain.

A.    Inspections et vérifications sur le terrain:

A.1    Surveillance et vérification de la source et de l’exactitude des déclarations concernant les produits du bois introduits dans la scierie ou le parc à bois


Le personnel de la DSF sur le terrain évalue le respect, par l’OSF, des règles 1 et 2 (voir point 3.3.5) en comparant les données du registre de la scierie/du parc à bois relatives aux produits reçus/achetés/fournis avec le produit du bois ayant fait l’objet d’une inspection physique et introduit dans la scierie ou le parc à bois, et remplit un rapport de suivi quotidien énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.

Le personnel de la DSF sur le terrain soumet le rapport de suivi quotidien au siège de la DSF en vue d’une vérification plus approfondie par comparaison des données.

B.    Vérification des données:

B.1    Vérification de l’exactitude des informations déclarées au moyen d’un rapprochement:

   Le siège de la DSF compare les données du registre de la scierie/du parc à bois relatives aux produits reçus/achetés/fournis avec celles du rapport de suivi quotidien afin de vérifier le respect des règles 1, 2 et 5 énumérées au point 3.3.5.


Le siège de la DSF compare les données des formulaires de retour 32 avec celles du rapport de suivi quotidien afin de vérifier le respect des règles 1, 3 ou 4 et 5 énumérées au point 3.3.5 et de surveiller le taux de récupération de la transformation pour garantir qu’aucun produit du bois non déclaré n’est transformé dans la scierie ou le parc à bois. Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF remplit un rapport d’examen documentaire et l’envoie avec tous les rapports susmentionnés au point 3.4.4.5 à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.

3.4.4.6    Vérification de la conformité de la vente des produits du bois sur le marché intérieur 33

La DSF vérifie la conformité de tous les produits du bois vendus après transformation au moyen de vérifications des activités de transformation décrites au point 3.4.4.5.


En outre, le siège de la DSF effectue les vérifications des données suivantes pour vérifier les sources de bois:

   Le siège de la DSF compare les données des formulaires de vente des produits du bois avec celles des formulaires de déclaration correspondants 34 et celles du registre de la scierie/du parc à bois relatives aux produits reçus/achetés/fournis afin de vérifier que les règles 1, 2, 3 et 4 énumérées au point 3.3.6 sont respectées et qu’aucun produit du bois non déclaré n’est vendu.

   Le siège de la DSF compare les données des formulaires de vente des produits du bois avec celles de l’acte de vente afin de vérifier que les règles 1, 2, 3 et 4 énumérées au point 3.3.6 sont respectées et qu’aucun produit du bois non déclaré n’est vendu (applicable à l’OSF qui est une personne physique ou morale ou une entité uniquement autorisée à acheter et à vendre des produits du bois).

Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF remplit un rapport d’examen documentaire et l’envoie avec tous les formulaires et le registre, contenant des informations sur la conformité, à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.


   Grandes ou petites concessions, terres de l’État en phase de conversion, villages amérindiens et terres privées

La DSF vérifie la conformité de tous les produits du bois vendus après transformation au moyen de vérifications des activités avant récolte et de récolte décrites aux sections 3.4.4.1 et 3.4.4.2.

En outre, le siège de la DSF effectue les vérifications des données suivantes pour vérifier les sources de bois:

   Le siège de la DSF compare les données du formulaire de vente des produits du bois avec celles des documents de transport afin d’évaluer si les règles 1, 2, 3 et 4 énumérées au point 3.3.6 sont respectées et de vérifier qu’aucun produit du bois non déclaré n’est vendu.

Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF remplit un rapport d’examen documentaire et l’envoie, avec le formulaire de vente des produits du bois, à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.


3.4.4.7    Vérification du respect des exigences en matière d’exportation

Il existe deux procédures de vérification successives distinctes avant la délivrance d’une autorisation FLEGT et d’un certificat d’exportation: l’inspection du calibrage par la CGF et les vérifications finales par l’ULCB. L’annexe IV définit les exigences applicables aux autorisations FLEGT, qui s’appuieront sur ces procédures de vérification.

La DSF vérifie la conformité aux exigences décrites au point 3.3.7 au moyen de plusieurs niveaux de vérification documentaire et sur le terrain.

A.    Inspections sur le terrain:


A.1    Inspection par la CGF

Après que l’OSF a présenté une demande d’exportation de produits du secteur forestier avec tous les formulaires et documents associés, le personnel de la DSF sur le terrain inspecte les produits du bois en procédant au mesurage et au calibrage afin d’évaluer le respect des règles 1, 2 et 3 énumérées au point 3.3.7. Après le calibrage, si l’inspecteur de la CGF chargé de cette vérification considère qu’il n’y a pas de cas de non-conformité, il appose une «marque d’homologation» sur le produit du bois et remplit la demande de certificat de mise sur le marché du bois» avant de la renvoyer à l’OSF. L’OSF présente à nouveau la demande de certificat de mise sur le marché du bois au siège de la DSF en vue d’une vérification plus approfondie par comparaison des données (voir le point B.1 ci-dessous).


B.    Vérification des données:

B.1    Vérification des informations déclarées et de la source des produits du bois:

B.1.a    Le siège de la DSF compare les données de la demande de certificat de mise sur le marché du bois avec celles de la demande d’exportation de produits du secteur forestier, de la demande de certificat d’exportation et du document ESAD dans SYDONIA afin de vérifier la source de bois et le respect des règles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 énumérées au point 3.3.7.

La DSF soumet ensuite un rapport de vérification à l’USIG pour archivage dans la base de données informatique centrale. Une fois que l’OSF est jugé conforme, la DSF présente également un formulaire de demande d’exportation à l’ULCB.


B.1.b    Vérification du respect du SGGLB dans le cadre de l’autorisation FLEGT:

Sur la base des informations relatives à la conformité archivées par l’USIG dans la base de données informatique centrale lors de sa vérification consolidée (voir point 3.6), l’ULCB contrôle les informations relatives à la conformité de l’OSF afin de garantir que ce dernier respecte tous les indicateurs pertinents et, si c’est le cas, délivre un certificat d’exportation (et une autorisation FLEGT pour les marchés de l’Union) à l’OSF. L’OSF soumet ensuite le certificat d’exportation et tous les documents requis à l’unité «Douanes, accises et opérations commerciales» (DAOC).

B.2    Le siège de la CGF vérifie le respect des obligations fiscales:

   L’unité d’audit interne de la CGF compare les données de la facture correspondant à l’expédition avec celles figurant sur le reçu afin de vérifier que l’OSF respecte la règle 7 du point 3.3.7.

Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF envoie tous les formulaires mentionnés au point 3.4.4.7 à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF de la base de données informatique centrale.


C.    Inspections sur le terrain

C.1    Inspection de l’expédition par la DAOC

La DAOC effectue des contrôles supplémentaires pour garantir que l’expédition de produits du bois correspond aux informations figurant sur le certificat d’exportation; la DAOC donne ensuite son approbation pour la mainlevée des produits du bois pour l’exportation.

En cas de divergence entre le contenu du document ESAD dans SYDONIA et l’autorisation FLEGT, la DAOC informe l’ULCB, qui prendra les mesures appropriées qui seront mises en place au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB.

3.4.4.8    Vérification des produits du bois importés

En collaboration avec la CGF et la DAOC, l’ONPV contrôlera de manière systématique les produits du bois importés sur la base des documents suivants:

   un rapport d’évaluation concernant le devoir de diligence de l’OSF; ou

   une autorisation FLEGT en cours de validité; ou

   un permis CITES en cours de validité.


La DSF, en collaboration avec l’ONPV et la DAOC, vérifiera la conformité aux exigences décrites au point 3.3.8 au moyen de plusieurs niveaux de vérification documentaire et sur le terrain.

Une coordination étroite sera assurée entre la DAOC et la CGF lors du contrôle et de la vérification des importations de bois afin de garantir que tous les produits du bois importés sont légaux. La CGF établira un manuel des procédures pour le contrôle des produits du bois importés au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB. Ce manuel inclura les principes de diligence raisonnable conformément au règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement de l’UE sur le bois).

A.    Vérification des données de la demande d’importation

A.1    Contrôles documentaires coordonnés de l’ONPV, de la CGF et de la DAOC:

   L’ONPV, la CGF (DSF) et la DAOC évaluent le respect, par l’OSF, des règles 1, 3, 4 et 5 énumérées au point 3.3.8 ainsi que le risque d’illégalité et confirment l’origine légale des produits du bois à importer au moyen de contrôles documentaires. L’ONPV remplit un rapport de vérification énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.


Une fois que l’OSF est jugé conforme, l’ONPV délivre un permis d’importation. Sur cette base, la DAOC autorisera les produits du bois figurant sur le permis d’importation à la suite de la vérification effectuée par la DAOC et la DSF (B).

Sur la base des vérifications susmentionnées, l’ONPV transmettra le rapport de vérification susmentionné au point 3.4.4.8 à l’USIG en vue d’une vérification plus approfondie par comparaison des données.

B.    Inspection et vérification sur le terrain:

B.1    Inspection de l’expédition par la DAOC et la CGF (DSF):

Le personnel de la DAOC et de la DSF sur le terrain peut procéder à une inspection physique supplémentaire, sur la base des résultats des vérifications susmentionnées et d’une évaluation des risques, afin d’évaluer le respect, par l’OSF, de la règle 2 énumérée au point 3.3.8. L’inspection physique des produits du bois permet d’évaluer leur correspondance avec les données figurant dans la demande d’autorisation d’importation. La DAOC remplit ensuite un rapport de vérification énumérant tous les cas éventuels de non-conformité.


C.    Vérification des données

C.1    Vérification de la source des produits du bois au moyen d’un rapprochement:

Le siège de la DSF compare les données du rapport de vérification avec celles des documents d’importation de l’OSF afin de vérifier le respect des règles 1 et 2 énumérées au point 3.3.8.

Sur la base des vérifications susmentionnées, le siège de la DSF remplit un rapport d’examen documentaire et l’envoie, avec les formulaires et rapports mentionnés au point 3.4.4.8, à l’USIG pour archivage dans le fichier électronique de l’OSF.


3.5
   Gestion des cas de non-conformité

Une fonction centrale du SGGLB est de déceler et de corriger les cas de non-conformité; elle est souvent appelée «gestion des cas de non-conformité». Le SGGLB joue ce rôle en ce qui concerne toutes les activités régies par la définition de la légalité, sur la base de toutes les exigences juridiques et réglementaires sous-jacentes. En outre, l’audit indépendant évalue la conformité du SGGLB avec ses objectifs et processus définis. Le SGGLB veille à ce que, lorsque des cas de non-conformité sont constatés, y compris en cas de non-respect des termes du contrat, des mesures ultérieures soient prises à la suite d’obligations légales. Si ces mesures ne sont pas prévues par le cadre juridique national, le SGGLB définit ces mesures complémentaires, qui peuvent inclure des sanctions administratives et opérationnelles. Au cours de la phase de mise en œuvre, les mécanismes permettant de repérer les risques de non-conformité et d’y remédier seront intégrés dans tous les éléments du SGGLB, y compris par l’élaboration du manuel des procédures de vérification du SGGLB, dans la mesure nécessaire pour compléter les exigences existantes. Le SGGLB comprendra également des procédures systématiques pour la gestion des cas de non-conformité.

La gestion des cas de non-conformité par le SGGLB sera systématique et conforme aux exigences légales et réglementaires. Elle soutiendra les principes de transparence et de responsabilité, notamment en veillant à ce que tous les cas de non-conformité détectés lors de la mise en œuvre du SGGLB soient enregistrés électroniquement dans la base de données informatique centrale par l’USIG.


Les données seront compilées, analysées et partagées avec les autorités répressives. Un rapport de synthèse sera mis à la disposition du public sur une base semestrielle, afin de contribuer à l’établissement des responsabilités et de renforcer l’application de la législation. Lorsque des cas de non-conformité constatés dans le cadre du SGGLB entraînent la saisie du bois, la procédure relative à la saisie du bois présentée au point 3.3.10 sera déclenchée.

3.6    Vérification consolidée

La vérification consolidée est effectuée par l’USIG afin de garantir que l’OSF respecte tous les indicateurs de la définition de la légalité. L’USIG archive toutes les informations relatives à la conformité qu’elle reçoit de la DGRF, de la division financière de la CGF et de la DSF, ainsi que des autres ministères et/ou agences gouvernementales, dans le fichier électronique de l’OSF. Les procédures et la fréquence de la vérification consolidée pour chaque indicateur, ainsi que les protocoles d’échange d’informations entre l’USIG et les autres ministères et/ou agences gouvernementales, seront établies dans un manuel des procédures de vérification du SGGLB au cours de la phase de mise en œuvre de ce dernier.

Sur la base des informations fournies à l’USIG par les ministères et/ou agences gouvernementales associés à la vérification du SGGLB, l’USIG mettra à jour la section «non-conformité» de la base de données informatique centrale dans le fichier électronique de l’OSF. L’USIG assure également le suivi de tous les cas de non-conformité liés aux indicateurs répertoriés et enregistrés dans la section «non-conformité» de la base de données informatique centrale par les ministères et/ou agences gouvernementales afin de garantir qu’ils sont traités en temps utile. Au moyen de la base de données informatique centrale, l’ULCB accédera à tous les fichiers concernant le respect, par l’OSF, des exigences du SGGLB et les prendra en compte dans ses décisions d’autorisation FLEGT.


3.7
   Collecte et gestion des données et des informations

Le graphique 1 ci-dessous montre le flux des procédures de gestion et de vérification des données et des informations au sein du SGGLB en ce qui concerne le commerce intérieur et international des produits du bois.

Il décrit la manière dont les données et les informations sont recueillies, en utilisant les procédures du STB, pour réglementer les activités et les opérations des OSF et pour garantir le respect du cadre juridique national en vigueur.

LÉGENDE

Graphique 1: flux des données et des informations au sein du SGGLB

Communication d’informations

LÉGENDE

   L’opérateur du secteur forestier (OSF) soumet les documents pertinents aux ministères et/ou agences gouvernementales pour qu’ils vérifient la conformité aux indicateurs pertinents de la définition de la légalité.

   La Commission guyanienne des forêts (CGF) et d’autres ministères et agences gouvernementales vérifient le respect, par l’OSF, des indicateurs en utilisant les données et les informations fournies par ce dernier et recueillies lors des inspections. Ces données et informations sont ensuite transmises à l’unité «Système de gestion des informations» (MISU) en vue de leur inclusion dans le fichier électronique de l’OSF de la base de données informatique centrale.

    La CGF gère le système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB), qui comprend le système de traçabilité du bois (STB), et vérifie le respect des règles par l’OSF, par l’intermédiaire des unités/divisions suivantes:

   La division «Gestion des ressources forestières» (DGRF) recueille des informations, auprès de l’OSF et des ministères et/ou agences gouvernementales compétents, sur le statut juridique de l’OSF pour toutes les sources de produits du bois couvertes par l’annexe I. La DGRF transmet alors ces informations à l’USIG pour inclusion dans le fichier électronique de l’OSF de la base de données informatique centrale. La DGRF conseille également la division «Surveillance des forêts» (DSF) au sujet de l’approbation concernant le fait que l’OSF puisse commencer la récolte et se voir délivrer par la CGF des étiquettes de traçage et des documents de transport. La DGRF transmet également à la division financière les informations relatives au paiement des frais de gestion, des redevances et des prélèvements.


   La DSF recueille des informations sur tous les points de contrôle critiques du STB par des inspections sur le terrain et des vérifications documentaires. La DSF reçoit et transmet également les informations pertinentes provenant des OSF associés au SGGLB à l’USIG. Elle transmet également à la division financière les informations relatives au paiement des frais de gestion, des redevances et des prélèvements. La DSF est également chargée d’approuver les produits du bois vendus sur le marché intérieur, sur la base du respect, par l’OSF, des exigences du SGGLB.

   La division financière reçoit les données et les informations relatives aux obligations financières de l’OSF de toutes les autres divisions de la CGF. Toutes les informations reçues par la division financière sont transmises à l’USIG pour inclusion dans le fichier électronique de l’OSF de la base de données informatique centrale.

   L’USIG est responsable de la gestion globale de la base de données informatique centrale. Elle reçoit, de toutes les autres divisions au sein de la CGF et des ministères et/ou agences gouvernementales, les données et les informations relatives au respect, par l’OSF, des exigences du SGGLB, et vérifie ces données et informations. La MISU archive ces informations dans le fichier électronique de l’OSF de la base de données informatique centrale.

   L’unité d’audit interne (UAI) contrôlera la qualité des données et des informations du SGGLB recueillies par les autres divisions de la CGF. Sur demande, elle fournira également un rapport à l’auditeur indépendant concernant le fonctionnement du SGGLB pour les opérations de la CGF. Les informations recueillies au cours de l’audit seront également transmises à la MISU pour archivage dans la base de données informatique centrale.


   L’unité «Légalité et commerce du bois» (ULCB) sera l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT du Guyana. L’ULCB vérifiera la base de données informatique centrale afin de déterminer si l’OSF respecte toutes les exigences légales du SGGLB avant de délivrer le certificat d’exportation et l’autorisation FLEGT. L’ULCB transmettra les informations relatives au statut d’émission de l’autorisation FLEGT et du certificat d’exportation à la MISU pour archivage dans la base de données informatique centrale. Sur la base des informations contenues dans cette base de données, une fois que l’OSF est jugé conforme au SGGLB, les produits du bois peuvent être introduits sur le marché d’exportation.

   Le mécanisme de traitement des plaintes reçoit, archive et traite les plaintes émanant des OSF et du grand public par l’intermédiaire de trois canaux: les ministères et/ou agences gouvernementales, l’auditeur indépendant ou le CCSE. Ces informations sont ensuite transmises à la MISU pour archivage dans le registre des plaintes.

   L’auditeur indépendant évalue le fonctionnement, l’efficience et la crédibilité du SGGLB conformément au cadre juridique applicable. Il recueillera des informations provenant des examens documentaires, des vérifications sur le terrain, des enquêtes et des entretiens avec les parties prenantes concernées. Il aura également accès aux informations produites par la CGF ainsi qu’à celles détenues par les autres ministères et/ou agences gouvernementales associés au SGGLB. L’auditeur indépendant transmettra le rapport d’audit au comité conjoint de suivi et d’examen (CCSE) pour examen.


   Le CCSE est un mécanisme bilatéral (Guyana-Union) qui supervisera la phase de mise en œuvre du SGGLB et la phase d’autorisation du présent accord. Le comité examinera le rapport de synthèse reçu par l’auditeur indépendant et approuvera sa publication. Le CCSE recevra également des informations par l’intermédiaire du mécanisme de traitement des plaintes. Il facilitera aussi le dialogue et l’échange d’informations entre les parties.

3.8    Régime d’autorisation FLEGT

Les autorisations FLEGT sont accordées pour chaque expédition de produits du bois qui sont énumérés à l’annexe I du présent accord et qui sont exportés vers le marché de l’Union, pour autant que l’expédition en question et l’exportateur respectent toutes les exigences énoncées dans le SGGLB.

Les autorisations FLEGT sont délivrées à l’OSF avant l’approbation finale de la DAOC.

Une procédure détaillée en matière de gestion et de délivrance des autorisations FLEGT sera élaborée au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB, incluse dans le manuel de procédures de la DSF dans la section relative aux procédures d’exportation et fondée sur les éléments suivants:

Documents

   Un permis CITES est requis si l’expédition contient des espèces inscrites aux annexes de la CITES.


   Les documents requis pour les exportations de bois et les étapes à suivre par voie électronique ou sur support papier pour demander un certificat d’exportation et une autorisation FLEGT seront clairement décrits et rendus publics avant que le régime d’autorisation FLEGT soit opérationnel.

   Les procédures permettant de vérifier la cohérence entre le document ESAD dans SYDONIA et l’autorisation FLEGT seront décrites.

Vérification

   L’objet de la vérification, ainsi que sa fréquence et son intensité, seront clairement décrits.

Calibrage

   Les exigences en matière de calibrage préalables à l’exportation de bois seront définies.

ULCB et OSF

   Le délai dont dispose l’ULCB pour communiquer le statut et le résultat d’une demande sera clairement précisé.

   Les étapes relatives au traitement des plaintes concernant les activités de l’ULCB seront clairement définies.


   Les étapes relatives au traitement des demandes d’exportation de bois par l’ULCB seront clairement décrites. Elles comprendront l’enregistrement des demandes, la vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations, l’interaction avec l’exportateur et la MISU, la communication avec les autorités compétentes et l’archivage des informations.

   Les rapports réguliers devant être élaborés par l’ULCB sur les autorisations FLEGT délivrées pour examen par le CCSE seront décrits.

DAOC

   Le rôle et la fonction de la DAOC dans le processus d’exportation seront clairement définis.

   Les démarches à entreprendre en cas de divergence entre le document ESAD dans SYDONIA et l’autorisation FLEGT seront clairement définies, y compris l’interaction entre la DAOC, l’ULCB et la MISU, ainsi que la gestion des informations dans la BDIC.

Les détails du régime d’autorisation FLEGT sont énoncés à l’annexe IV du présent accord, de même que le format et les mentions obligatoires figurant sur l’autorisation FLEGT.


3.9
   Audit indépendant

L’audit indépendant a pour objectif d’évaluer si le SGGLB fonctionne de manière efficace, appropriée et crédible. Il vise également à recenser les faiblesses et les risques potentiels en ce qui concerne les structures et la mise en œuvre du système. Le mandat de l’audit indépendant, y compris les tâches, les qualifications requises et la méthode utilisée, est présenté à l’annexe VI du présent accord.

3.10    Mécanisme de traitement des plaintes liées au SGGLB

Le mécanisme de traitement des plaintes traite les plaintes et les litiges relatifs au fonctionnement du SGGLB. Dans le cadre du SGGLB, le mécanisme de traitement des plaintes sera étayé au moyen de trois canaux: les ministères et/ou agences gouvernementales, l’auditeur indépendant ou le CCSE. Les procédures détaillées relatives au mécanisme de traitement des plaintes et des litiges pour chaque canal seront élaborées au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB et seront rendues publiques.

3.10.1    Responsabilités des ministères et/ou agences gouvernementales

Le mécanisme de traitement des plaintes pour chaque ministère et agence gouvernementale associé(e) au SGGLB s’appuiera sur les systèmes existants, qui seront évalués et modifiés si nécessaire au cours de l’élaboration du SGGLB. Le mécanisme de traitement des plaintes au sein de chaque ministère et agence gouvernementale sera fondé sur les principes suivants:

   Être clair, transparent et facile d’emploi.


   Être largement diffusé, avec des instructions sur les modalités et le lieu de dépôt des plaintes.

   Envisager une soumission par voie électronique ou sur support papier.

   Être suffisamment réactif pour que les plaintes soient examinées et traitées de manière adéquate.

   Par l’intermédiaire des audits internes de chaque ministère et agence gouvernementale, veiller à ce que les plaintes soient traitées de manière adéquate en temps utile.

   Permettre aux plaignants d’exercer un recours contre les décisions.

   Examiner les plaintes émanant à la fois de personnes physiques et d’entités juridiques.

   Veiller à ce que les formulaires de plainte soient faciles à utiliser et tenir compte du fait que certains plaignants peuvent ne pas être instruits.

Chaque ministère et agence gouvernementale transmettra régulièrement à la CGF un résumé des plaintes reçues en rapport avec la mise en œuvre et le fonctionnement du SGGLB. Ce résumé reprendra le nombre de plaintes reçues, les types de plainte et leur statut. La CGF conservera ces informations dans un registre électronique des plaintes dans la BDIC. L’auditeur indépendant aura accès aux informations contenues dans le registre électronique des plaintes.


3.10.2
   Audit indépendant

L’audit indépendant mettra en place un mécanisme spécifique permettant de traiter de manière transparente les plaintes ou les griefs des parties prenantes. Dans les procédures à mettre sur pied, l’auditeur indépendant partagera toutes les plaintes avec la CGF, en vue de leur inclusion dans le registre des plaintes, ainsi qu’avec le CCSE.

Les procédures mises au point pour le mécanisme de traitement des plaintes dans le cadre de l’audit indépendant (annexe VI) respecteront les principes d’indépendance, de crédibilité, d’accessibilité, de transparence et de respect des délais.

3.10.3    Le CCSE

Le CCSE est responsable du traitement des plaintes relatives au fonctionnement et à la mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT sur le territoire des deux parties. Il sera également chargé de traiter les plaintes concernant les travaux effectués par l’auditeur indépendant et de convenir des mesures à prendre. Les procédures mises au point pour le mécanisme de traitement des plaintes dans le cadre du CCSE respecteront les principes d’indépendance, de crédibilité, d’accessibilité, de transparence et de respect des délais.


3.11
   Suivi de la mise en œuvre du SGGLB

Les parties mettent en place un CCSE pour faciliter la gestion, le suivi et l’examen du présent accord conformément à son article 20. Les fonctions générales du CCSE en matière de gestion, de suivi et d’examen du présent accord, ainsi que ses fonctions spécifiques liées au SGGLB, sont décrites à l’annexe X.

Le Guyana et l’Union mettront en place des sous-comités compétents au sein du CCSE, le cas échéant, pour traiter des domaines spécifiques liés à la mise en œuvre de l’accord. Les sous-comités établiront des rapports sur des questions relevant de leurs compétences respectives, y compris des recommandations au CCSE pour examen et pour la prise de mesures appropriées.

Avant l’autorisation FLEGT, une évaluation technique conjointe et indépendante du SGGLB sera effectuée. Cette évaluation technique conjointe examinera la description du système en accordant une attention particulière aux modifications apportées à l’accord après sa ratification. Cela permettra également d’évaluer l’ensemble du système afin de déterminer si des mécanismes adéquats sont en place pour garantir que le SGGLB remplit ses fonctions prévues. Les critères de cette évaluation sont décrits à l’annexe VIII.


4
   RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU SGGLB

Le SGGLB sera développé sur la base de ses éléments existants, qui seront améliorés comme suit durant la phase de mise en œuvre:

a)    Processus d’attribution de l’exploitation forestière

   Recensement et suppression des lacunes, et détermination des domaines de conflits existants et potentiels dans le cadre de l’affectation des terres.

   Renforcement des mécanismes d’échange d’informations pour améliorer la collaboration avec les agences gouvernementales chargées de l’affectation des terres.

b)    Définition de la légalité

    Recensement et suppression des lacunes dans le cadre juridique actuel.

c)    Exigences du STB

   Mise à niveau de la BDIC pour l’archivage et l’analyse des données et des informations générées par le SGGLB; il s’agira notamment d’inclure les fichiers électroniques individuels des OSF dans la BDIC en vue d’archiver les données et les informations de chaque OSF relatives à la conformité.

   Mise à niveau du STB afin de permettre aux parties prenantes d’y accéder par un guichet unique, tout en améliorant les technologies de la communication en vue d’une transmission et d’un partage fiables et sûrs des données et des informations au sein de la CGF.


d)    Vérification du respect des exigences en matière d’attribution des concessions, de la définition de la légalité et des exigences du STB.

   Amélioration des procédures de contrôle, de vérification et de validation, notamment par la mise en place d’inspections de routine et aléatoires solides par la CGF et les autres ministères et/ou agences gouvernementales.

   Coordination des activités interagences liées à la vérification de la légalité pour étayer les fichiers électroniques des OSF et les activités de vérification.

   Amélioration et développement des systèmes permettant de détecter, d’enregistrer et de gérer les cas de non-conformité par les OSF.

   Mise au point de procédures de contrôle de la conformité du bois importé.

   Élaboration d’un manuel des procédures de vérification du SGGLB afin de détailler les fonctions de vérification (vérification de routine et consolidée tout au long de la chaîne d’approvisionnement) des divisions de la CGF et de tous les autres ministères et/ou agences gouvernementales associés au SGGLB.

   Élaboration de critères et de procédures, au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB, permettant d’évaluer si les droits traditionnels des peuples amérindiens ne sont pas entravés.


e)    Régime d’autorisation FLEGT

   Mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT pour toutes les exportations de bois vers l’Union.

   Création d’une nouvelle entité au sein de la CGF, l’ULCB, responsable de la délivrance des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation.

f)    Audit indépendant

   Audits périodiques réalisés par un tiers indépendant désigné de commun accord, chargé d’évaluer et d’améliorer la crédibilité, l’efficience et l’efficacité du SGGLB.

g)    Mécanisme de traitement des plaintes

   Élaboration de procédures visant à recevoir et à traiter les plaintes ainsi qu’à résoudre les litiges liés à la mise en œuvre et au fonctionnement du SGGLB.

h)    Suivi de la mise en œuvre du SGGLB

   Mise en place de structures internes de mise en œuvre pour la coordination et le suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord.

   Établissement d’un CCSE pour la mise en œuvre de l’accord par les parties.


i)    Autres améliorations clés

   Amélioration de l’accès du public aux informations sur le secteur forestier et du partage de ces informations, notamment en ce qui concerne le SGGLB, conformément à l’annexe IX.

   Développement des technologies de l’information et de la communication pour permettre le partage en temps quasi réel des données et des informations entre les OSF, les ministères et/ou les agences gouvernementales.

   Programmes de renforcement des capacités pour le personnel des ministères et/ou agences gouvernementales concernant le SGGLB.

   Mise en œuvre progressive de la nouvelle structure des recettes de la CGF, y compris la mise en œuvre de la valeur sur pied.

   Passage progressif d’un système sur support papier à un système électronique.

5    APPENDICE

Résumé des points de contrôle critiques au sein de la chaîne d’approvisionnement ainsi que des documents et éléments de preuve attestant la légalité

Le tableau ci-dessous se fonde sur les procédures existantes décrites dans les lignes directrices du STB et dans le manuel de procédures de la DSF, qui seront tous deux mis à jour au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB (voir l’annexe II pour la liste des lignes directrices).

Identification du produit

Déclaration des données

Vérification des données

Activité et responsabilité

Données à déclarer

Validation

Rapprochement

Méthode

Qui déclare quoi et comment?

Quelles données?

Quelles séries de données sont comparées?

Quelles séries de données sont comparées?

Avant récolte (point d’identification des arbres susceptibles d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement) – voir les sections 3.3.1, 3.3.2 et 3.4.4.2

Chaque arbre est identifié par un numéro d’inventaire unique au moyen des étiquettes d’inventaire de l’OSF.

L’OSF remplit le rapport d’inventaire avant récolte et le soumet, en même temps que le plan de gestion forestière et le plan d’opération annuel, au siège de la CGF.

Avant la récolte, les informations pertinentes concernant le produit du bois sont spécifiées dans un rapport d’inventaire avant récolte, qui comprend une carte du stock.

Ces informations comprennent:

   le numéro d’identification;

   l’essence;

   le diamètre;

   l’emplacement (Grid/GPS);

   le numéro de la parcelle.

Vérification de l’exactitude des données d’inventaire déclarées dans le rapport d’inventaire avant récolte de l’OSF en les comparant avec celles du rapport de vérification de la CGF (inspection physique).

Pour les terres de l’État en phase de conversion, l’emplacement et les essences forestières sont identifiés par la DGRF dans un rapport d’inspection avant récolte.

Ne s’applique pas dans la mesure où l’inventaire avant récolte détermine le stock d’arbres exploitables pouvant entrer dans la chaîne d’approvisionnement.

Pas de rapprochement, les données étant recueillies directement par la CGF.

Remarques: point d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement pour les grandes concessions et les terres de l’État en phase de conversion uniquement.

Possibilité de dérogation si 25 % ou plus de la parcelle subit les conséquences d’une exploitation minière active.

Aucun inventaire avant récolte n’est requis pour les petites concessions, les villages amérindiens et les terres privées.

Récolte – voir sections 3.3.2 et 3.4.4.3

Chaque grume est identifiée par un numéro

d’identification unique au moyen d’une étiquette de traçage de la CGF.

L’OSF remplit le permis d’enlèvement ou la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées. Il le transmet à la station forestière de la CGF.

Après la récolte, lorsque l’OSF est prêt à transporter le produit du bois, les informations pertinentes concernant ce dernier sont précisées par écrit dans le permis d’enlèvement ou dans la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées. Ces données comprennent:

   la date et l’heure d’émission;

   le nom de l’OSF;

   la destination;

   le numéro d’enregistrement pour le mode de transport;

   le numéro de l’étiquette de traçage de la CGF;

   l’essence et le type de produit;

   le volume;

   les coordonnées GPS des souches;

   le nombre de pièces;

    les diamètres (x4);

   la longueur.

Pour les grandes concessions, les petites concessions, les terres de l’État en phase de conversion, les villages amérindiens et les terres privées uniquement: vérification de l’exactitude des mesures et des essences déclarées dans le permis d’enlèvement ou dans la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées de l’OSF en les comparant aux données provenant de l’inspection physique du produit du bois.

Pour les grandes concessions et les petites concessions uniquement: vérification des exigences environnementales lors de l’inspection physique des souches en ce qui concerne les essences déclarées sur le permis d’enlèvement ou la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées.

Vérification de l’origine des grumes:

1.    Pour les grandes concessions, les petites concessions, les villages amérindiens et les terres privées uniquement: par la vérification des coordonnées GPS, des essences et du diamètre déclarés dans le permis d’enlèvement ou la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées par rapport aux données figurant dans le rapport d’inspection, le rapport de suivi quotidien ou le formulaire de données de terrain de la CGF (inspection physique).

2.    Pour les grandes concessions uniquement: vérification du nombre de grumes et des volumes par essence ainsi que de la classe de diamètre en comparant les données du permis d’enlèvement et celles du rapport de vérification de la CGF (inspection avant récolte).

3.    Pour les terres de l’État en phase de conversion uniquement: vérification des coordonnées GPS et de l’exactitude des informations déclarées en comparant les données du permis d’enlèvement et celles du rapport d’inspection avant récolte (inspection avant récolte).

Remarques: les points d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement pour les petites concessions, les villages amérindiens et les terres privées sont la récolte au moyen d’un permis d’enlèvement ou d’une déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées. Lorsque des arbres ont été oubliés au cours de l’inventaire et que des étiquettes supplémentaires de la CGF ont été attribuées à l’OSF, les informations relatives aux arbres supplémentaires seront prises en considération pour comparer les documents.

Après récolte – voir sections 3.3.3 et 3.4.4.3

Pas d’identification standard

Pour les grandes concessions uniquement: l’OSF reçoit une lettre de clôture de la parcelle de la CGF (DGRF).

Pour tous les OSF: l’OSF signe le registre des étiquettes renvoyées de la DSF lorsqu’il renvoie les étiquettes non utilisées.

Pour les grandes concessions, les petites concessions et les terres de l’État en phase de conversion uniquement: l’OSF paie les frais de gestion, les redevances et les prélèvements et obtient un reçu de la CGF lorsqu’il effectue des paiements relatifs aux données déclarées sur le permis d’enlèvement ou l’accord de concession forestière (uniquement pour les autorisations forestières de l’État), ou sur le permis d’enlèvement, permis de location ou d’exploitation minière, ou sur l’autorisation écrite, ou sur le permis de construction/d’exploitation d’une centrale hydroélectrique (pour les terres de l’État en phase de conversion uniquement).

Pour les grandes concessions uniquement: lors de la clôture de la parcelle, les informations pertinentes relatives à la parcelle sont précisées par écrit à l’OSF sur la lettre de clôture. Ces informations comprennent:

   le numéro de la parcelle;

   la date d’ouverture et la date de fermeture;

   l’assiette de coupe maximum/l’assiette annuelle de coupe;

   le volume total prélevé;

    l’emplacement géographique de la parcelle.

Lors du renvoi des étiquettes non utilisées, les informations suivantes sont précisées dans le registre des étiquettes renvoyées de la DSF:

   la date;

   le nom de la concession;

   le numéro de page;

   le nombre d’étiquettes renvoyées;

   la/les séquence(s) de début et de fin;

   renvoyé par.

Pour les grandes concessions uniquement: vérification de la clôture de la parcelle déclarée dans la lettre de clôture par rapport à l’inspection physique de la parcelle.

Vérification des étiquettes renvoyées en comparant le registre de délivrance des étiquettes de la DSF et les étiquettes lors de l’inspection physique.

Pour les grandes concessions, les petites concessions et les terres de l’État en phase de conversion uniquement: vérification des paiements effectués en comparant les reçus et les montants réels payés.

Aucun rapprochement requis.

Vérification des étiquettes déclarées dans le registre de délivrance des étiquettes de la DSF en les comparant au registre des étiquettes renvoyées de la DSF et aux données de production.

Pour les grandes concessions, les petites concessions et les terres de l’État en phase de conversion uniquement: vérification des paiements effectués en comparant les reçus et/ou l’échéancier des paiements avec le permis d’enlèvement ou l’accord de concession forestière (uniquement pour les autorisations forestières de l’État), ou le permis d’enlèvement, permis de location ou d’exploitation minière, ou l’autorisation écrite, ou le permis de construction/d’exploitation d’une centrale hydroélectrique (pour les terres de l’État en phase de conversion uniquement).

Pour les grandes concessions, les petites concessions et les terres de l’État en phase de conversion uniquement: lors de l’exécution des paiements, les informations suivantes sont précisées:

   la date;

   le nom de la concession;

   le numéro de page;

    le montant payé;

   le type de paiement. 35

Transport – voir sections 3.3.4 et 3.4.4.4

Chaque produit du bois est identifié d’après les documents provenant du site d’origine.

L’OSF déclare le document de transport pertinent à la station forestière de la CGF.

Pendant le transport, les informations pertinentes concernant le produit du bois sont déclarées par écrit à la CGF sur le document de transport 36 (ces informations peuvent varier selon le type de document de transport) et dans le registre de production (le cas échéant). Ces informations comprennent:

   la date et l’heure d’émission;

   le nom de l’OSF;

   la destination;

   le numéro d’enregistrement pour le mode de transport.

Vérification de l’exactitude des mesures et des essences déclarées dans le document de transport de l’OSF en comparant ces données au produit du bois lors de l’inspection physique.

Vérification du volume et des essences déclarées dans le document de transport par comparaison avec le rapport mensuel.

   le numéro de l’étiquette de traçage de la CGF;

   l’essence et le type de produit;

   le volume;

   le nombre de pièces;

   les coordonnées GPS des souches;

    les diamètres (x4);

   la longueur.

Remarques: les mêmes documents sont utilisés pour le transport routier ou fluvial. La même vérification s’applique.

Opération de transformation – voir sections 3.3.5 et 3.4.4.5

Chaque produit du bois est identifié d’après les documents provenant du site d’origine.

L’OSF complète le registre de la scierie/du parc à bois en ce qui concerne les produits reçus/achetés/fournis pour tous les produits du bois introduits dans la scierie ou le parc à bois. Il le transmet à la station forestière de la CGF.

Lorsque les produits du bois sont introduits dans la scierie/le parc à bois, les informations pertinentes concernant ces produits sont indiquées dans le registre des produits reçus/achetés/fournis de la scierie/du parc à bois. Ces informations comprennent:

    le mois;

    le nom et l’adresse de l’installation;

   le numéro de l’autorisation;

   la date de réception;

   la date et le numéro du document de transport;

   l’essence;

   la quantité de produits du bois;

   l’origine des produits du bois;

   le numéro de l’autorisation du véhicule de livraison;

   le nom du fournisseur.

Vérification de l’exactitude des mesures et des essences déclarées par l’OSF dans le registre des produits reçus/achetés/fournis de la scierie/du parc à bois en comparant ces données au produit du bois lors de l’inspection physique.

Vérification de la source de l’intrant du produit du bois:

vérification des essences et des volumes déclarés dans le registre des produits reçus/achetés/fournis de la scierie/du parc à bois en les comparant au rapport de suivi quotidien de la CGF (inspection physique).

Opération de transformation – voir sections 3.3.5 et 3.4.4.5

Pas d’identification standard

Scierie: l’OSF remplit le formulaire de déclaration du bois scié et du bois produit ou le formulaire de déclaration des grumes et du bois scié produits pour tous les produits du bois transformés à la scierie. Il le transmet à la station forestière de la CGF.

Parc à bois: l’OSF remplit la déclaration mensuelle du parc à bois pour tous les produits du bois qui y sont transformés. Il le transmet à la station forestière de la CGF.

Lorsque les produits du bois sont transformés, les informations pertinentes les concernant sont précisées sur le formulaire de déclaration du bois scié et du bois produit ou sur le formulaire de déclaration des grumes et du bois scié produits. Ces informations comprennent:

    le mois;

    le nom et l’adresse de l’installation;

   l’essence;

   le solde des grumes du mois précédent;

   les grumes reçues (pièces et volume);

    le total des grumes en stock;

   les entrées de grumes transformées (pièces et volume);

   la production de bois (pièces et volume);

   le solde des grumes restant.

Aucune validation requise étant donné que le produit du bois (à présent transformé) a dû être validé au moment de son introduction dans la scierie/le parc à bois lors de l’étape précédente.

Vérification de la récupération des produits du bois:

vérification des essences et des volumes récupérés déclarés dans le formulaire de déclaration du bois scié et du bois produit, dans le formulaire de déclaration des grumes et du bois scié produits ou dans la déclaration mensuelle du parc à bois par rapport à ce qui figure dans le rapport de suivi quotidien de la CGF (issu de l’inspection physique des produits du bois introduits dans la scierie/le parc à bois).

Lorsque les produits du bois sont transformés, les informations pertinentes les concernant sont indiquées sur la déclaration mensuelle du parc à bois. Ces informations comprennent:

   le nom et l’emplacement du parc à bois;

   l’essence;

   le solde (volume) relevé;

   les volumes entrés;

   les volumes totaux en stock;

   les volumes de production;

    le solde des volumes en stock.

Vente sur le marché intérieur – voir sections 3.3.6 et 3.4.4.6

Chaque produit du bois est identifié d’après les documents provenant du site d’origine.

L’OSF 37 remplit le formulaire de vente des produits du bois pour tous les produits du bois vendus. Il le transmet à la station forestière de la CGF.

Lorsque les produits du bois quittent l’installation de transformation, les informations pertinentes les concernant sont indiquées sur le formulaire de vente des produits du bois. Ces informations comprennent:

    le mois;

    le nom et l’adresse de l’installation;

   le numéro de l’autorisation;

   la date de la vente;

   le produit;

   l’essence;

   la quantité de produits du bois;

   le numéro de facture;

   le numéro de traçage de la CGF (le cas échéant).

Pour la scierie ou le parc à bois: les produits du bois vendus depuis ces installations sont validés avant d’être introduits dans la scierie ou le parc à bois. Voir la section «Transformation» (entrée).

Pour les grandes ou les petites concessions, les terres de l’État en phase de conversion, les villages amérindiens et les terres privées: les produits du bois vendus à partir de ces zones sont d’abord validés lors du point de récolte. Voir la section «Récolte».

Scieries ou parcs à bois: vérification de la production de bois:

vérification du volume et des essences déclarés dans le formulaire de vente des produits du bois par rapport au formulaire de déclaration du bois scié et du bois produit, au formulaire de déclaration des grumes et du bois scié produits, ou à la déclaration mensuelle du parc à bois et au registre des produits reçus/achetés/fournis de la scierie/du parc à bois.

Grandes ou petites concessions, terres de l’État en phase de conversion, villages amérindiens et terres privées ou personne physique ou morale ou entité uniquement autorisée à vendre des produits du bois: vérification de la vente des produits du bois au moyen de la vérification du volume, de l’essence et de la source déclarés dans le formulaire de vente des produits du bois par rapport au document de transport.

Observations

Exportation des produits du bois – voir sections 3.3.7 et 3.4.4.7

Chaque produit du bois est identifié d’après les documents provenant du site d’origine et la marque d’exportation de la CGF (marquage au marteau ou cachet en fonction du produit).

L’OSF remplit tous les documents d’exportation pertinents et les transmet pour approbation à la CGF (DSF). Une fois ces documents approuvés, ils sont renvoyés à l’OSF, qui obtient alors un certificat d’exportation (et une autorisation FLEGT pour les marchés de l’Union). L’OSF soumet alors à la DAOC ce certificat et l’autorisation, le cas échéant, avec les documents approuvés.

DAOC

L’OSF soumet à la DAOC, pour approbation, le certificat d’exportation (et une autorisation FLEGT pour les marchés de l’Union) ainsi que les autres documents pertinents avant l’expédition.

Lorsque les produits du bois doivent être exportés, les informations pertinentes relatives au produit sont indiquées dans les documents suivants:

Demande d’exportation de produits du secteur forestier

   le nom et l’adresse du demandeur;

   le numéro du document de transport;

   le numéro de la facture du fournisseur/du reçu;

   le lieu de contrôle et le numéro de l’autorisation;

   le lieu de chargement proposé pour l’exportation;

   le certificat d’exportation.

Vérification de l’exactitude des mesures de volume et des essences des produits du bois destinés à l’exportation déclarés dans la demande de certificat de mise sur le marché du bois de l’OSF par rapport au produit du bois ayant fait l’objet d’une inspection physique (inspection du calibrage par la CGF).

Vérification de l’exactitude des mesures de volume et des essences des produits du bois destinés à l’exportation déclarés dans le certificat d’exportation par rapport au produit du bois ayant fait l’objet d’une inspection physique (inspection par la DAOC).

Vérification de la source du produit du bois déclarée sur la demande de certificat d’exportation par rapport à ce qui figure dans la demande d’exportation de produits du secteur forestier ou dans le document de transport.

Aucun rapprochement requis.

Demande de certificat de mise sur le marché du bois

   l’emplacement des produits du bois;

   l’exportateur;

   l’essence;

   la description;

   le nombre de pièces;

   les mesures de volume.

Demande de certificat d’exportation

   le numéro de référence du certificat de mise sur le marché du bois;

   la destination;

   le nombre de pièces;

   la taille;

   l’essence;

   la description du produit du bois;

   le volume;

   le destinataire;

ESAD dans SYDONIA

   l’exportateur;

   le destinataire;

   la quantité (poids).

Outre les documents susmentionnés, les informations déclarées sur le certificat d’exportation comprennent:

   l’exportateur;

   le numéro de référence du certificat de mise sur le marché du bois;

   la destination;

   le nombre de pièces;

   la taille;

   l’essence;

   la description du produit du bois;

   le volume;

   le destinataire;

   le cachet et la signature de la CGF.

Remarques: point de sortie.

Saisie des produits du bois – voir le point 3.3.10

Chaque produit du bois est identifié d’après les documents provenant du site d’origine et au moyen d’une marque de détention au marteau.

La CGF délivre un laissez-passer pour que le bois puisse réintégrer la chaîne d’approvisionnement quand:

   le bois est renvoyé à l’OSF après la fin de la saisie; ou

   le bois est vendu par la CGF parce qu’il est sujet à une décomposition rapide ou après avoir été confisqué.

Lorsque les produits du bois saisis font l’objet d’une autorisation de réadmission dans la chaîne d’approvisionnement, les informations pertinentes les concernant sont précisées dans le laissez-passer. Ces informations comprennent:

   la date de la réadmission;

   le nom de l’OSF;

   l’essence;

   le volume;

   le nombre de pièces et/ou la taille;

   le numéro du document de transport (le cas échéant).

Vérification de l’exactitude des mesures de volume, du nombre de pièces et/ou de la taille et de l’espèce des produits du bois déclarés sur le laissez-passer par rapport au produit du bois ayant fait l’objet d’une inspection physique.

Vérification du volume, du nombre de pièces et/ou de la taille et de l’essence déclarés dans le laissez-passer par rapport à ce qui figure dans le formulaire de saisie et dans le rapport de rétention.

Remarques: le produit du bois saisi ne réintègre la chaîne d’approvisionnement qu’après la délivrance d’un laissez-passer par la CGF.

Produit du bois en transit – voir le point 3.3.9

Chaque expédition de produits du bois est identifiée par un numéro d’identification au moyen d’un code SH correspondant au produit du bois importé et d’un numéro de déclaration unique.

Le capitaine/patron/conducteur des véhicules de transport déclare les marchandises en transit à la DAOC. L’agent est tenu de déclarer les marchandises arrivant au Guyana dans un délai de sept jours.

Les informations sont fournies par le capitaine/patron/conducteur du véhicule de transport.

Les produits du bois sont sous le contrôle des autorités douanières au cours du transit.

Sans objet.

Sans objet.

Remarques: les produits du bois en transit respectent les procédures établies par la DAOC pour la gestion et le contrôle des marchandises en transit. Si ces produits du bois sont transportés par bateau, ils ne sont pas autorisés à quitter le navire lorsqu’ils sont en transit. En outre, les produits du bois en transit/transbordement transportés par voie terrestre sont accompagnés à tout moment par des agents de la DAOC jusqu’à ce que le véhicule quitte la frontière douanière du Guyana et que la responsabilité officielle des marchandises soit transférée au pays destinataire par l’échange des documents douaniers officiels. Si les produits du bois doivent être stockés pendant le transit par voie terrestre, l’approbation de la DAOC doit d’abord être obtenue et la cargaison est stockée dans une zone désinfectée prévue uniquement pour les marchandises en transit. Il en va de même pour les produits du bois transportés par bateau en cas de dysfonctionnement du navire.

De cette manière, les agents de la DAOC veillent à ce que les expéditions de produits du bois en transit ne soient pas modifiées entre le point d’entrée et le point de sortie du territoire du Guyana, et à ce qu’elles n’entrent jamais dans la chaîne d’approvisionnement.

Importation des produits du bois – voir les sections 3.3.8 et 3.4.4.8

Chaque expédition de produits du bois est identifiée par un numéro d’identification au moyen d’un code SH correspondant au produit du bois importé et d’un numéro de déclaration unique.

L’OSF remplit une demande d’autorisation d’importation et la transmet à l’ONPV pour approbation.

Lorsque les produits du bois doivent être importés, les informations pertinentes les concernant sont indiquées dans la demande d’autorisation d’importation:

   les informations sur l’origine du produit du bois;

   la description du produit (type/quantité/poids/volume);

   les informations sur l’importateur (le cas échéant);

   l’autorisation FLEGT ou le permis CITES ou le rapport d’évaluation concernant le devoir de diligence.

Vérification de l’exactitude des mesures de volume, de l’essence et de l’origine des produits du bois destinés à l’importation déclarés dans le permis d’importation de l’OSF par rapport au produit du bois ayant fait l’objet d’une inspection physique (inspection par la CGF).

Vérification de l’origine des produits du bois et de l’exactitude des mesures déclarées dans les documents d’importation de l’OSF par rapport au rapport de vérification de la CGF (lors de l’inspection physique des produits du bois importés).

Pas de rapprochement.

Remarques: la première étape dans la chaîne d’approvisionnement serait le dédouanement par la DAOC dans le port d’entrée agréé.

Il n’y a pas de point de contrôle critique dans la chaîne d’approvisionnement vérifié dans le cadre du SGGLB avant l’importation du bois.

_________________

ANNEXE VI

MANDAT POUR L’AUDIT INDÉPENDANT DU SGGLB

1.    Introduction

L’audit indépendant est réalisé conformément à l’article 11 du présent accord. Il portera sur les opérateurs et les opérations dont la liste figure à l’annexe II et sur les produits du bois mentionnés à l’annexe I. Il couvrira également toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement décrites à l’annexe V, à savoir: le statut juridique, l’accès légal à la forêt, la récolte, le transport, la non-conformité et le bois saisi et confisqué, la transformation, la vente, l’importation et l’exportation.

Le mandat figurant dans la présente annexe décrit les opérations et les fonctions de l’audit indépendant visant à évaluer le système de vérification de la légalité établi dans le présent accord. L’audit indépendant permet de garantir que le bois récolté, transporté, transformé, exporté, importé ou vendu sur le marché intérieur est conforme à l’annexe II. Il permet également de vérifier que le bois est conforme aux exigences applicables à la chaîne d’approvisionnement et que l’autorité de délivrance des autorisations n’a délivré des autorisations FLEGT que pour les expéditions conformes aux exigences du SGGLB. Le mandat expose les tâches et les protocoles de collecte d’informations et de notification. Il établit également les principales sources d’information et décrit les qualifications et l’expérience requises de l’auditeur indépendant. Ces mandats peuvent servir de base à l’élaboration de dossiers d’appel d’offres plus détaillés.


2.    Objectifs

L’audit indépendant vise à évaluer et à améliorer le fonctionnement, la crédibilité et l’efficacité du SGGLB.

3.    Tâches

Les tâches de l’auditeur indépendant sont notamment les suivantes:

1.    Élaborer un manuel de procédures pour les activités des auditeurs indépendants, portant notamment sur les méthodes de collecte d’informations, l’évaluation des éléments de preuve et l’établissement de rapports.

2.    Déterminer si le SGGLB fonctionne de manière fiable et efficace et si le bois récolté, transformé, transporté et commercialisé (aux niveaux national et international) respecte les exigences légales du système.

3.    Évaluer si les composantes du SGGLB, y compris les attributions forestières et l’octroi des droits de récolte, la définition de la légalité, le mécanisme de traitement des plaintes, les exigences du STB, la vérification du respect du SGGLB et le système d’autorisation FLEGT sont en place et fonctionnent de manière fiable et efficace.

4.    Évaluer la performance et l’efficacité de tous les services de la Commission guyanienne des forêts (CGF) participant au fonctionnement du SGGLB.



5.    Évaluer la performance et l’efficacité des activités de vérification des ministères et/ou agences gouvernementales participant au fonctionnement du SGGLB.

6.    Évaluer le processus de délivrance des autorisations FLEGT afin de garantir que l’octroi des autorisations et le système de vérification fonctionnent de manière fiable et efficace.

7.    Évaluer la manière dont les cas de non-conformité signalés par les agences gouvernementales et/ou ministères chargés de la vérification du SGGLB sont enregistrés, examinés et archivés par les autorités compétentes.

8.    Recenser les lacunes et les faiblesses dans la conception et la mise en œuvre du SGGLB et proposer des recommandations au comité conjoint de suivi et d’examen (CCSE).

9.    Évaluer la mise en œuvre des mesures correctives décidées par le CCSE afin de combler les lacunes et les faiblesses recensées dans les rapports d’audit.

10.    Communiquer les conclusions et recommandations au CCSE, qui publiera régulièrement le résumé de ces rapports d’audit.

11.    Effectuer toute autre enquête, analyse ou étude demandée par le CCSE pour étayer davantage l’audit indépendant.


4.    Méthodologie: méthodes de collecte et d’évaluation de l’information et modes de notification

L’auditeur indépendant est tenu de faire preuve de professionnalisme et d’intégrité à tout moment. Il respecte les bonnes pratiques internationales en conformité avec les normes ISO 19011 et ISO 17021 ou tout équivalent. Les travaux de l’auditeur indépendant doivent être factuels et fondés sur des données probantes, et comprendre des enquêtes sur le terrain et des contrôles documentaires. Le manuel de procédures mentionné au point 3.1 sera examiné et approuvé par le CCSE avant que l’auditeur indépendant n’entame les activités d’audit conformément au manuel approuvé.

Calendrier de travail - Au cours de la première année de fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT, l’auditeur indépendant élabore et soumet un manuel de procédures pour l’audit indépendant et effectue un audit. Au cours des années suivantes, l’auditeur indépendant effectue, au minimum, des audits annuels du SGGLB pendant une période de deux ans, après quoi cette fréquence est réexaminée par le CCSE. L’auditeur indépendant peut également effectuer des audits à l’improviste et des contrôles sur place avec l’approbation du CCSE.

Champ d’intervention - Les activités de l’audit indépendant couvrent au minimum toutes les tâches énumérées au point 3 ci-dessus. L’auditeur indépendant vérifie les activités pertinentes des agences gouvernementales et/ou ministères compétents chargés des différents aspects du SGGLB, conformément au manuel approuvé.

Collecte d’éléments de preuve - Le manuel de procédures pour l’audit indépendant décrit les procédures et les pratiques en matière de collecte de preuves, notamment les contrôles sur le terrain, les enquêtes, les entretiens et les vérifications documentaires. Il décrit également la manière dont l’auditeur indépendant réagira aux plaintes relatives à son propre travail et au fonctionnement du SGGLB.


Systèmes d’audit - Lorsqu’il recueille les éléments de preuve relatifs à l’audit, recense les défaillances et les cas de non-conformité dans toute partie du SGGLB et assure le suivi des mesures correctives prises, l’auditeur indépendant:

   veille à ce que toutes les observations faites au cours des audits soient dûment documentées et à ce que les documents consignant les éléments de preuve de l’audit qui détaillent le niveau de performance, de conformité et de non-conformité soient archivés; 

   consigne les faiblesses et lacunes liées au système et les domaines nécessitant une amélioration du SGGLB, veille à ce que des recommandations appropriées soient émises et évalue l’incidence de ces recommandations; et

   enregistre et évalue l’efficacité de toutes les mesures correctives destinées à remédier aux cas de non-conformité mises en œuvre par la CGF et d’autres agences gouvernementales et/ou ministères compétents participant au fonctionnement du SGGLB.

Ressources adéquates - L’auditeur indépendant disposera des ressources nécessaires pour mener à bien les vérifications concernant la définition de la légalité et les systèmes visant à contrôler la chaîne d’approvisionnement du bois.

Système de gestion - L’auditeur indépendant disposera d’un système de gestion documenté approprié à même de garantir que son personnel possède les compétences et l’expérience nécessaires pour procéder à une vérification efficace et pour appliquer un contrôle et une supervision internes.


5.    Rapports et diffusion

Pour préparer ses rapports, l’auditeur indépendant se conforme à la structure et au protocole convenus avec le CCSE. Il: 

   fait rapport sur les activités conformément aux calendriers de travail convenus avec le CCSE;

   prépare ses rapports conformément aux principes d’audit internationalement reconnus, comme indiqué dans le manuel par le CCSE;

   présente un rapport préliminaire au CCSE pour observations;

   présente au CCSE un rapport final et complet (sur la base des observations reçues sur le rapport préliminaire et sur les éléments de preuve recueillis) qui contient toutes les informations pertinentes sur le programme d’audit et sur le fonctionnement du SGGLB; et

   prépare un rapport de synthèse, que le CCSE validera en vue de sa diffusion auprès du grand public. Le rapport de synthèse sera fondé sur le rapport complet et résumera ses principales recommandations et conclusions, y compris en ce qui concerne les faiblesses du système recensées.


6.    Sources d’information

Les principales sources d’information comprennent les examens de documents, les visites sur le terrain et les consultations ou réunions avec les parties prenantes concernées. En ce qui concerne les visites sur le terrain, l’auditeur indépendant a accès aux zones où des ressources forestières sont extraites, transportées, transformées et vendues, ainsi qu’aux points d’importation et d’exportation.

Le Guyana veillera à ce que l’auditeur indépendant ait accès à toutes les informations pertinentes, y compris aux documents et aux bases de données que le Guyana et l’Union jugent importants ou pertinents, en particulier celles qui sont nécessaires pour évaluer la crédibilité et l’efficience du SGGLB. L’accès aux informations porte notamment sur les informations produites par la CGF et sur celles détenues par d’autres ministères et/ou agences gouvernementales participant au SGGLB. L’auditeur indépendant a notamment accès aux informations issues du SGGLB et de ses composantes ainsi qu’à d’autres sources, telles que les audits publiés par d’autres pays ayant mis en place un régime d’autorisation FLEGT ou des rapports du système de vérification, de surveillance et de notification de la REDD+ du Guyana.

Les parties prenantes qui pourraient fournir des informations pertinentes sont notamment les suivantes:

a)    La CGF, les ministères et autres agences gouvernementales

Toutes les divisions de la CGF sont considérées comme des sources principales d’informations destinées à l’auditeur indépendant.


Si l’auditeur indépendant sollicite des informations auprès d’autres ministères et/ou agences gouvernementales participant au SGGLB, il a accès à ces entités par l’intermédiaire de la CGF.

b)    Acteurs non étatiques

   Parties prenantes autochtones

   Commission des peuples autochtones

   Conseil national des Toshaos (National Toshaos Council, NTC)

   Guyana Manufacturing and Service Association

   Small Loggers Association (Association de petits exploitants forestiers)

   Forest Products Association (Association des produits de la forêt)

   Organisations de la société civile

   Toute autre organisation privée ou personne qui pourrait fournir des informations sur le fonctionnement du SGGLB.


Autres sources d’information possibles:

   Personnes morales participant à des activités forestières

   Établissements universitaires tels que l’université du Guyana, l’École d’agriculture du Guyana et l’Institut national de recherche et de vulgarisation agricoles (National Agricultural Research and Extension Institute)

   Autorités locales

   Autorités compétentes des États membres de l’Union

   Sociétés et communautés locales participant à des activités forestières

   Toute autre partie prenante que l’auditeur indépendant juge pertinente.

7.    Qualifications requises 

a)    L’auditeur indépendant devrait :

   disposer de l’expertise nécessaire et être titulaire, au moins, d’un diplôme universitaire supérieur dans les domaines de la sylviculture, de la gestion ou de la politique forestières, des réglementations forestières, du droit de l’environnement, de la gestion des ressources naturelles ou d’autres domaines connexes;

   posséder une solide expérience du contrôle et de l’évaluation du respect de la législation;



   présenter un bilan probant en matière d’audit de la gestion forestière, de la transformation du bois, de la traçabilité du bois, des systèmes douaniers et de la chaîne de surveillance;

   posséder une bonne connaissance du commerce régional et international des produits du bois ainsi que de la foresterie commerciale;

   être doté d’excellentes capacités à communiquer en anglais, oralement et par écrit;

   posséder une capacité avérée à travailler avec plusieurs parties prenantes et à mener des activités de surveillance en adéquation avec divers contextes nationaux.

La connaissance des questions liées au secteur forestier du Guyana ainsi qu’au SGGLB constituerait un atout supplémentaire.

b)    L’auditeur indépendant satisfait aux exigences suivantes:

   il ne peut se trouver dans une situation de conflit d’intérêts résultant d’une relation organisationnelle ou commerciale, conformément aux exigences des normes ISO 17021 et ISO 17065 ou tout équivalent;

   il ne peut participer de manière directe à la gestion des forêts, au processus de transformation du bois, au commerce du bois ou à la réglementation applicable au secteur forestier au Guyana;

   il doit disposer de son propre système de contrôle de la qualité, conformément aux exigences des normes ISO 17021 et ISO 17065 ou tout équivalent.


c)    En outre, l’auditeur indépendant:

   dispose d’un système interne de gestion de la qualité documenté;

   dispose d’un mécanisme transparent de traitement des plaintes ou des griefs.

8.    Procédure de sélection et dispositions institutionnelles

La procédure de mise en concurrence est ouverte à toutes les institutions disposant des capacités appropriées, y compris aux institutions sans but lucratif, aux établissements universitaires et aux organismes de recherche.

L’évaluation des offres sera transparente et les critères appliqués seront rendus publics. Dans le cadre de la procédure de sélection, l’auditeur indépendant fera preuve d’une diligence raisonnée à l’égard des entités candidates conformément aux normes établies par le CCSE. Le rapport d’évaluation des offres sera rendu public.

Le Guyana nomme l’auditeur indépendant si le CCSE n’émet pas d’objection.


9.    Autres exigences

Les responsabilités supplémentaires suivantes incomberont à l’auditeur indépendant:

   nouer le dialogue avec la société civile, les parties prenantes autochtones, le secteur privé et les ministères et/ou agences gouvernementales, de manière à permettre aux parties prenantes au Guyana de bien comprendre le travail de l’auditeur indépendant; et

   recruter, dans le cadre d’une procédure transparente, un point de contact qui sera établi au Guyana.

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ANNEXE VII

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET MÉCANISMES DE FINANCEMENT

Le secteur forestier au Guyana demeure un contributeur important à l’économie nationale, qui génère de l’emploi et contribue à la réduction de la pauvreté. Ce secteur joue également un rôle de premier plan dans le cadre du programme de développement vert du Guyana en attirant des ressources financières de la communauté internationale en vue de garantir la conservation et l’utilisation durable de ses ressources forestières. En complément des ressources de la communauté internationale, le Guyana s’engage à mobiliser des fonds provenant des dotations budgétaires nationales pour soutenir le développement du secteur à valeur ajoutée de cette industrie.

Le Guyana prendra une série de mesures d’accompagnement, comme indiqué à l’article 15 du présent accord, en coopération avec l’Union et ses États membres et avec d’autres partenaires de développement, en vue d’une mise en œuvre efficace du présent accord. Il s’agit notamment de mesures visant à:

1.    renforcer les structures de mise en œuvre pour garantir une coordination efficace;

2.    renforcer le cadre légal et réglementaire;

3.    soutenir le développement et la mise en œuvre du SGGLB;

4.    renforcer les capacités;


5.    communiquer;

6.    superviser la mise en œuvre de l’accord;

7.    suivre de près les effets de l’accord;

8.    créer un espace consacré au dialogue sur les droits fonciers, l’affectation des sols et les conflits;

9.    améliorer le marché et développer l’industrie; et

10.    mettre en place des mécanismes de financement pour la mise en œuvre de l’accord.

De possibles mesures d’accompagnement sont décrites ci-dessous. Celles-ci seront intégrées dans des plans d’action détaillés à un stade précoce de la mise en œuvre du présent accord.

1.    Renforcer les structures de mise en œuvre pour garantir une coordination efficace

Les structures institutionnelles seront renforcées pour permettre un fonctionnement et une coordination sans heurts entre les instances gouvernementales et non gouvernementales participant à la mise en œuvre du présent accord, à savoir le secrétariat de l’APV-FLEGT, l’organe de coordination gouvernemental et le groupe de travail national chargé de la mise en œuvre. En préparation à la mise en œuvre, le soutien au renforcement des capacités au sein de ces structures sera une priorité.


2.
   Renforcer le cadre légal et réglementaire

Parallèlement à la mise en œuvre du SGGLB, le Guyana examinera le cadre légal et réglementaire applicable au secteur forestier dans le but de renforcer et de mettre en œuvre l’ensemble des politiques, lois, règlements, statuts, stratégies, lignes directrices, mesures volontaires, codes de conduite et bonnes pratiques concernés. Les principales mesures peuvent consister à:

a)    examiner et améliorer l’efficacité du cadre réglementaire;

(b)    examiner et améliorer la cohérence du cadre juridique;

c)    élaborer et mettre en œuvre des règlements relatifs à la diligence raisonnée;

d)    élaborer et mettre en œuvre des règlements relatifs au STB;

e)    élaborer et mettre en œuvre des codes de bonnes pratiques concernant le secteur forestier; et

f)    élaborer des codes de bonnes pratiques pour les villages amérindiens et encourager leur mise en œuvre.


3.    Soutenir le développement et la mise en œuvre du SGGLB

Le SGGLB s’appuiera sur les structures et systèmes déjà présents au Guyana. Un soutien est nécessaire pour améliorer les systèmes visant à garantir la vérification du respect de la définition de la légalité figurant à l’annexe II et des contrôles et procédures de la chaîne d’approvisionnement décrits à l’annexe V. Les mesures d’accompagnement viseront principalement les actions nécessaires à la mise en place des capacités fonctionnelles dans un certain nombre d’agences gouvernementales et/ou ministères divers, ainsi que l’introduction d’un audit indépendant. Ces mesures visent notamment à élargir et à mettre à jour le STB, ainsi qu’à mettre en place la fonction de vérification de la légalité, le régime d’autorisation FLEGT, la fonction d’audit indépendant et le mécanisme relatif aux plaintes.

3.1.    Chaîne d’approvisionnement (STB)

Le Guyana élargira et actualisera le système de traçabilité et de vérification afin de veiller à la disponibilité en temps quasi réel de l’information tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir le respect des exigences du SGGLB définies aux annexes II, IV et V. Les principales améliorations apportées au système existant consistent à:

a)    mettre à niveau les bases de données internes de la CGF;

b)    développer et déployer la base de données informatique centrale (BDIC) pour garantir un archivage sécurisé des données et des informations relatives à la conformité de chaque OSF; 


c)    améliorer les systèmes de technologies de l’information et de la communication en vue d’une transmission et d’un échange fiables et sûrs des données et des informations (en particulier dans les zones de l’arrière-pays) entre l’ensemble des ministères et agences gouvernementales prenant part aux activités de vérification du SGGLB, et entre les différentes divisions et unités de la CGF participant à la mise en œuvre de l’accord;

d)    mettre à niveau le STB afin de permettre la transmission en ligne d’informations relatives à la chaîne d’approvisionnement par les OSF; et

e)    mettre à niveau le STB afin de permettre la validation et le rapprochement d’informations relatives à la chaîne d’approvisionnement par la CGF.

3.2.    Contrôle et vérification

Le Guyana élabore des systèmes de vérification du respect de tous les indicateurs relevant de la définition de la légalité et des contrôles de la chaîne d’approvisionnement. Les principales mesures peuvent consister à:

a)    élargir les rôles et les responsabilités, notamment en élaborant des procédures détaillées, de l’actuelle unité d’audit interne de la CGF, afin d’inclure le contrôle des éléments du SGGLB dans le cadre de la CGF;

b)    soutenir la surveillance active du SGGLB au moyen d’audits réalisés par l’unité d’audit interne; et


c)    élaborer et mettre en œuvre des procédures de contrôle et de vérification du respect de la définition de la légalité, et des contrôles de la chaîne d’approvisionnement.

3.3.    Autorisations

Le Guyana crée une unité et met en œuvre des procédures détaillées pour la délivrance des autorisations et des certificats d’exportation FLEGT, ainsi que pour la coordination nécessaire entre les agences. Les principales améliorations apportées au système existant consisteront notamment en:

a)    la création et la mise en place de l’unité responsable des systèmes d’informations de gestion (USIG) en vue de la saisie, de la vérification, de la mise à jour et du stockage des données relatives au respect, par les OSF, des exigences légales du SGGLB;

b)    la création et la mise en place de l’unité chargée de la légalité et du commerce du bois (ULCB) responsable de la délivrance des autorisations et des certificats d’exportation FLEGT;

c)    l’élaboration du système d’autorisation FLEGT; et

d)    la création et l’élaboration de procédures avec d’autres agences participant au SGGLB, en particulier l’autorité douanière, afin de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité du processus d’octroi d’autorisations pour l’exportation.


3.4.    Audit indépendant

En l’absence d’objection de la part du CCSE, le Guyana conclura un contrat avec un auditeur indépendant pour évaluer le fonctionnement du système, recenser les lacunes éventuelles et déterminer les mesures correctives nécessaires pour améliorer le fonctionnement, la crédibilité et l’efficacité du SGGLB.

3.5.    Mécanisme de traitement des plaintes

Le mécanisme de traitement des plaintes recense, enregistre et gère les cas de non-respect, par les OSF, des exigences légales du SGGLB, jusqu’à leur règlement. Les principales mesures de soutien nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de traitement des plaintes sont les suivantes:

a)    élaboration et mise en œuvre de procédures de réception, de traitement et de règlement des plaintes concernant l’ensemble des ministères et des agences gouvernementales participant au SGGLB. Le mécanisme devrait permettre la réception, le traitement et le règlement des plaintes émanant des OSF et du grand public, pendant la phase de mise en œuvre du SGGLB et pendant la phase d’autorisation de l’APV;

b)    élaboration d’un mécanisme efficace de traitement des plaintes des parties prenantes pour garantir que les préoccupations des communautés et des OSF soient exprimées clairement et communiquées à l’organe compétent.


3.6.    Évaluation conjointe du SGGLB

Le SGGLB fera l’objet d’une évaluation indépendante sur la base des critères énoncés à l’annexe VIII; il s’agit de déterminer s’il remplit correctement ses fonctions et, partant, si le régime d’autorisation FLEGT peut être appliqué.

4.    Renforcer les capacités

Toutes les parties participant à la mise en œuvre du présent accord au Guyana auront besoin de l’une ou l’autre forme de renforcement de leurs capacités, notamment: une formation technique pour les ministères et les agences gouvernementales et leur personnel, y compris le Forestry Training Center Inc. (FTCI), le secrétariat de l’APV-FLEGT, la CGF, l’administration fiscale et le ministère du travail; une formation et un renforcement des capacités administratives des exploitants forestiers et des villages amérindiens; une formation de la société civile; une formation des OSF autres que les exploitants forestiers et les villages amérindiens.


5.    Communiquer

La communication soutient la mise en œuvre de l’accord en encourageant la participation de tous les acteurs concernés, en garantissant l’accès du public à l’information, en améliorant l’image du secteur forestier et de l’industrie du bois du Guyana et en mettant en avant les avantages du présent accord auprès des parties prenantes et du grand public. À cette fin, les principales mesures visant à garantir une communication efficace des résultats et des effets du présent accord peuvent inclure: la mise en œuvre d’une stratégie de communication; l’organisation de sessions annuelles de consultation et de sensibilisation au niveau national; la fourniture de mises à jour annuelles sur les progrès réalisés dans les étapes clés de la mise en œuvre de l’accord par l’intermédiaire du site web de la CGF, de forums de médias sociaux, de la presse locale et d’émissions de radio locales; la tenue d’un dossier numérique régulièrement mis à jour des retours d’informations de toutes les parties prenantes; et la mise en place d’une plateforme d’échange d’informations permettant une diffusion cohérente des informations.

6.    Superviser la mise en œuvre de l’accord

Le comité conjoint de suivi et d’examen (CCSE) assume la responsabilité générale du suivi de la mise en œuvre de l’accord. En outre, d’autres parties prenantes, y compris du secteur privé, de la société civile et des populations autochtones, assureront le suivi de la mise en œuvre de l’accord et, ce faisant, contribueront à la mise en œuvre effective du SGGLB. À cette fin, des mesures clés peuvent inclure un soutien au groupe de travail national chargé de la mise en œuvre et aux parties prenantes, notamment du secteur privé, de la société civile et des populations autochtones, afin de garantir un suivi efficace de la mise en œuvre de l’accord et du SGGLB.


7.    Suivre de près les effets de l’accord

Le suivi des incidences sociales, environnementales et économiques de l’accord est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs visés. À cette fin, les principales mesures de soutien peuvent consister:

   à mettre en place un système de suivi ou à améliorer les systèmes existants, si nécessaire, y compris les scénarios de référence et les indicateurs définis d’un commun accord couvrant des éléments tels que la gestion des forêts et l’état des forêts, les moyens de subsistance, la gouvernance, la production de recettes et le développement économique, ainsi que les performances du marché; et

   à mettre en place et à mobiliser des synergies entre l’accord et le mécanisme REDD+.

Le CCSE met en place un suivi effectif, comme indiqué à l’annexe X.


8.    Créer un espace consacré au dialogue sur les droits fonciers, l’affectation des sols et les conflits

Bien que le présent accord n’ait pas pour objet d’aborder les questions foncières, un mécanisme de coordination prévoyant un espace consacré au dialogue entre toutes les parties concernées sur les droits fonciers, l’affectation des sols et les conflits concernant cette affectation contribue fortement au renforcement de la gouvernance et de l’application des lois. Dans ce contexte, les plaintes relatives aux questions concernant les terres amérindiennes qui sont portées à l’attention des ministères et/ou agences gouvernementales dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord seront abordées par l’intermédiaire du mécanisme de traitement des plaintes et de recours de l’actuel projet d’établissement des titres de propriété amérindiens et de l’entité qui lui succédera au-delà de la durée de vie de ce projet. À cette fin, un soutien sera apporté au mécanisme de traitement des plaintes et de recours et au dispositif qui lui succédera.

9.    Améliorer le marché et développer l’industrie

9.1    Marché international

Pour garantir que le secteur forestier au Guyana continue de jouer un rôle essentiel dans l’économie locale, en créant des possibilités d’emploi dans les zones urbaines et rurales et en contribuant à la réduction de la pauvreté, le Guyana élaborera une stratégie de commercialisation visant à promouvoir l’accès des produits du bois du Guyana au marché de l’Union pendant l’élaboration et la phase d’autorisation du SGGLB.


9.2    Marché intérieur

La fourniture de produits du bois légaux et de qualité sur le marché intérieur est indispensable pour prévenir toute activité illégale susceptible de nuire à la mise en œuvre de l’accord. À cette fin, des mesures clés peuvent inclure les éléments suivants: évaluer les obstacles au respect de la législation sur le marché intérieur; améliorer le cadre légal applicable au marché intérieur; élaborer des politiques en matière de marchés publics; et renforcer les incitations au respect de la législation, en particulier par les petites et moyennes entreprises, ainsi que les capacités à cet égard.

10.    Mettre en place des mécanismes de financement pour la mise en œuvre de l’accord

Des ressources financières devront être mobilisées aux fins de la mise en œuvre de l’accord. Des mesures et des budgets détaillés seront élaborés pour les domaines décrits dans la présente annexe. Avec le soutien de l’Union, le Guyana travaillera conjointement avec d’autres donateurs pour avoir accès aux financements nécessaires. Les principales mesures peuvent consister à élaborer une stratégie de mobilisation de fonds pour assurer le développement du SGGLB, et à collaborer avec le ministère des finances pour veiller à ce que le budget de fonctionnement annuel de chaque ministère et agence gouvernementale participant à la mise en œuvre du SGGLB leur permette de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre du SGGLB lorsqu’il sera en fonctionnement.

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ANNEXE VIII

CRITÈRES D’ÉVALUATION DU CARACTÈRE OPÉRATIONNEL DU SYSTÈME GUYANIEN DE GARANTIE DE LA LÉGALITÉ DU BOIS (SGGLB)

CONTEXTE

Avant que les autorisations FLEGT pour les exportations de bois vers l’Union ne commencent à être délivrées, une évaluation technique indépendante du SGGLB sera effectuée. Cette évaluation technique conjointe permettra d’évaluer l’ensemble du système afin de déterminer si des mécanismes adéquats sont en place pour garantir, dans la pratique, les fonctions et les performances du SGGLB qui sont prévues. L’évaluation portera sur la description du système, une attention particulière étant accordée aux éventuelles révisions de l’accord réalisées après ratification. Le mandat pour l’évaluation technique indépendante sera défini conjointement par les parties, au sein du comité conjoint de suivi et d’examen (CCSE).

L’évaluation technique portera sur les points suivants:

   la définition de la légalité, qui énumère les lois du Guyana devant être respectées pour qu’une autorisation soit délivrée;

   le contrôle de la chaîne d’approvisionnement permettant de suivre les produits du bois depuis la forêt jusqu’au point d’exportation ou de vente sur le marché intérieur, et depuis le point d’importation jusqu’au point d’exportation ou de vente sur le marché intérieur;



   les procédures de vérification visant à déterminer si tous les éléments de la définition de la légalité sont respectés et à permettre le suivi de la chaîne d’approvisionnement;

   les procédures de délivrance des certificats d’exportation et des autorisations FLEGT;

   l’audit indépendant visant à garantir que le système fonctionne comme prévu.

Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre d’autres accords, il peut être procédé à l’évaluation du SGGLB selon une approche progressive et itérative, grâce à laquelle chaque faiblesse ou cas de non-conformité au SGGLB recensé au cours de l’évaluation peut être progressivement résolu par la mise en œuvre des mesures correctives prévues.

1.    DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ

Le bois produit légalement est défini sur la base du cadre juridique applicable au Guyana qui couvre:

   Droits de récolte: attribution de concessions forestières et de droits légaux pour la récolte du bois dans les limites définies juridiquement.



   Opérations forestières: respect des prescriptions légales en matière de gestion et d’opérations forestières, notamment de la conformité aux législations sociales et environnementales applicables.

   Droits et taxes: respect des exigences légales en matière d’impôts, de redevances et de droits (ou de tout autre système de recettes révisé) directement liées à la récolte du bois et aux droits de récolte.

   Autres utilisateurs: respect, le cas échéant, des droits fonciers ou des droits d’usage relatifs aux terres et aux ressources d’autres parties, susceptibles d’être affectés par les droits de récolte du bois.

   Commerce et douanes: respect des exigences légales en matière de procédures commerciales et douanières.

Questions essentielles:

1.1.1:    Les exigences juridiques sont-elles clairement mentionnées dans la définition de la légalité?

1.1.2:    Les principes, les critères et les indicateurs qui permettent de mesurer la conformité à chaque élément de la définition de la légalité sont-ils précisés?


1.1.3:
   Les justificatifs utilisés pour vérifier la conformité à chaque principe et critère de la définition de la légalité reposent-ils spécifiquement sur des références juridiques documentées, au sein du ministère ou de l’agence gouvernementale compétent(e), qui décrivent la manière dont le justificatif garantit la conformité à l’indicateur?

1.1.4:    Les justificatifs sont-ils clairs, objectifs et applicables sur le plan opérationnel? Y a-t-il une confusion possible quant à la nature du justificatif? Le justificatif couvre-t-il l’ensemble des itérations ou pratiques en ce qui concerne les entités et les activités auxquelles il s’applique? Le justificatif a-t-il un fondement juridique? Le justificatif est-il approprié et adéquat pour confirmer le respect de l’objectif de l’indicateur? Le justificatif est-il actuellement utilisé par les opérateurs et les autorités responsables?

1.1.5:    Les rôles et responsabilités de l’ensemble des parties prenantes et agences de réglementation sont-ils clairement définis pour chaque critère et indicateur?

1.1.6:    La définition de la légalité couvre-t-elle les sections pertinentes du cadre juridique national en vigueur? Dans la négative, pourquoi certaines de ces sections pertinentes ne transparaissent-elles pas dans la définition?


1.1.7:    Les parties prenantes ont-elles participé à l’élaboration de la définition de la légalité?

1.1.8:    Les exigences légales qui ont été fixées lors des discussions avec les parties prenantes ont-elles été incluses dans le SGGLB?

1.1.9:    La définition de la légalité a-t-elle été adaptée après la ratification de l’accord? Les justificatifs utilisés pour vérifier la conformité à chaque principe et critère de la définition de la légalité reposent-ils spécifiquement sur des références juridiques documentées, au sein du ministère ou de l’agence gouvernementale compétent(e), qui décrivent la manière dont le justificatif garantit la conformité à l’indicateur?

1.2.0:    En cas de modifications apportées à la définition de la légalité, les principales questions à poser sont notamment les suivantes:

a)    Toutes les parties prenantes concernées ont-elles été consultées au sujet de ces modifications, et toutes les modifications ultérieures du système de vérification de la légalité ont-elles été apportées dans le cadre d’un processus qui a tenu dûment compte de leurs points de vue?

b)    En cas de modifications de la définition de la légalité, toutes les révisions répondent-elles aux exigences visées aux questions 1.1.1 à 1.2.0 a)?


2.    CONTRÔLE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Les systèmes visant à contrôler la chaîne d’approvisionnement doivent garantir de manière crédible la traçabilité des produits du bois tout au long de la chaîne d’approvisionnement,

   depuis le point de récolte dans la forêt jusqu’au point d’exportation;

   depuis le point de récolte dans la forêt jusqu’au point de vente sur le marché intérieur;

   depuis le point d’importation jusqu’au point de vente sur le marché intérieur; et

   depuis le point d’importation jusqu’au point d’exportation.

2.1.    Droits d’exploitation

Les zones où des droits d’exploitation des ressources forestières ont été attribués sont clairement délimitées et les détenteurs de ces droits sont identifiés.


Questions essentielles:

2.1.1:    Le système de contrôle de la chaîne d’approvisionnement est-il suffisamment solide pour prévenir une contamination au contact de matériaux non couverts par des droits d’exploitation valables?

2.1.2:    Le système de contrôle garantit-il que les OSF chargés des opérations de récolte se sont bien vus octroyer les droits d’exploitation adéquats pour les zones forestières considérées?

2.1.3:    Les procédures d’attribution des droits de récolte et les informations sur ces droits, y compris sur leurs détenteurs, sont-elles rendues publiques?

2.2.    Méthodes de contrôle de la chaîne d’approvisionnement

Il existe des mécanismes efficaces de traçabilité du bois tout au long de la chaîne d’approvisionnement, depuis le point de récolte ou le point d’importation jusqu’au point de vente sur le marché intérieur ou jusqu’au point d’exportation, couvrant les éléments suivants:

   statut juridique des OSF;

   accès légal à la forêt;



   droits légaux pour récolter le bois;

   gestion des forêts et récolte du bois (y compris provenant de la coupe de récupération);

   après-récolte (marquage des grumes et documents y relatifs);

    transport des produits du bois;

   transformation des produits du bois;

   vente des produits du bois sur le marché intérieur;

   produits du bois saisis, confisqués et abandonnés;

   exportation des produits du bois;

   importation des produits du bois;

   produits du bois en transit à des fins d’exportation;



   aspects sociaux, professionnels et fiscaux liés aux activités des OSF;

   établissement légal et conformité fiscale des OSF; et

   aspects environnementaux liés aux activités des OSF.

L’approche adoptée pour l’identification du bois peut varier, allant de l’utilisation d’étiquettes pour chaque article à la consultation des documents accompagnant un chargement ou un lot. La méthode choisie tient compte du type de bois et de sa valeur, ainsi que du risque de contamination par du bois inconnu ou illégal.

Questions essentielles:

2.2.1:    Les différents types d’activités de la chaîne d’approvisionnement et de sources de bois sont-ils tous recensés et décrits dans le système de contrôle?

2.2.2:    Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement sont-elles recensées et définies dans le système de contrôle?

2.2.3:    Une approche crédible fondée sur les risques est-elle incluse dans les méthodes de vérification de manière à garantir que les étapes de la chaîne d’approvisionnement présentant le risque le plus élevé de contamination au contact de bois illégal ou de source inconnue font l’objet d’une attention particulière? Les approches fondées sur les risques sont-elles incluses dans les méthodes de vérification mises en œuvre et produisent-elles les effets escomptés, dans la pratique?


2.2.4:    Les méthodes visant à déterminer l’origine du produit et à éviter le mélange avec du bois provenant de sources inconnues ont-elles été définies, sont-elles consignées et mises en œuvre et fonctionnent-elles de manière fiable dans les étapes ci-après de la chaîne d’approvisionnement?

   bois sur pied (inventaire pour les grandes concessions)

   grumes en forêt

   transport et stockage intermédiaire (parcs/bassins à grumes, parcs/bassins à grumes intermédiaires)

   arrivée dans l’installation de transformation et stockage de matériaux

   arrivée dans l’installation de transformation et sortie de celle-ci

   stockage des produits transformés dans l’installation de transformation

   sortie de l’installation de transformation et transport

   arrivée au point d’exportation

2.2.5:    Quelles sont les organisations chargées du contrôle des flux de bois? Disposent-elles des ressources adéquates, humaines et autres, pour mener à bien les activités de contrôle?


2.2.6:    Les procédures de contrôle de la chaîne d’approvisionnement ont-elles été clairement définies et communiquées aux parties prenantes concernées? Les procédures de contrôle de la chaîne d’approvisionnement sont-elles mises en œuvre et fonctionnent-elles comme prévu, dans la pratique?

2.3.    Gestion des données quantitatives

Il existe des mécanismes rigoureux et efficaces pour mesurer et enregistrer les quantités de produits du bois à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, notamment des estimations fiables et précises, antérieures à la récolte, du volume de bois sur pied pour chaque site de récolte (le cas échéant).

Questions essentielles:

2.3.1:    Le système de contrôle produit-il des données quantitatives sur les entrées et les sorties, y compris des taux de conversion, le cas échéant, aux étapes ci-après de la chaîne d’approvisionnement?

   bois sur pied (inventaire pour les grandes concessions)

   grumes en forêt (parcs d’entreposage)



   bois transporté et stocké (parcs/bassins à grumes, parcs/bassins à grumes intermédiaires)

   arrivée dans l’installation de transformation et stockage de matériaux

   entrée dans les lignes de production et sortie de ces lignes

   stockage des produits transformés dans l’installation de transformation

   sortie de l’installation de transformation et transport

   arrivée au point d’exportation

2.3.2:    Les fonctions des systèmes d’information pour la vérification de la chaîne d’approvisionnement sont-elles clairement définies?

2.3.3:    Lorsque la réintégration du bois saisi et/ou confisqué dans la chaîne d’approvisionnement est autorisée, la gestion assurée par le système permet-elle de garantir que toutes les étapes nécessaires à une régularisation ont été suivies au préalable?

2.3.4:    L’absence d’un inventaire, avant récolte, du bois sur pied situé dans de petites concessions, des forêts de l’État en conversion, des terres amérindiennes et des terres privées présente-t-elle un risque réel en raison de la possibilité d’une entrée dans la chaîne de production de bois n’ayant pas fait l’objet de vérifications? Dans l’affirmative, comment ce risque est-il géré? Est-il géré de manière efficace?


2.3.5:    Quelles sont les organisations chargées de la tenue des registres des données quantitatives? Sont-elles dotées de ressources suffisantes en personnel et en matériel? Les organisations chargées de la tenue des registres des données quantitatives s’acquittent-elles de leur mandat et assument-elles leurs responsabilités?

2.3.6:    Les données quantitatives sont-elles toutes enregistrées de manière à ce qu’il soit possible de vérifier les quantités en temps utile par rapport aux étapes antérieures et ultérieures de la chaîne d’approvisionnement? Les données enregistrées sont-elles utilisées pour vérifier les quantités par rapport aux étapes antérieures et ultérieures?

2.3.7:    Quelles informations sur le contrôle de la chaîne d’approvisionnement sont accessibles au public? Comment les parties prenantes peuvent-elles accéder à ces informations?

2.4.    Séparation entre le bois dont la légalité a été vérifiée et le bois provenant de sources inconnues

Questions essentielles:

2.4.1:    Quelles sont les mesures de contrôle appliquées pour garantir que les matériaux vérifiés et non vérifiés sont séparés tout au long de la chaîne d’approvisionnement? Les mesures de contrôle sont-elles appliquées de manière efficace?


2.5.    Produits du bois importés

Des contrôles appropriés sont effectués pour veiller à ce que les produits du bois importés l’ont été légalement.

Questions essentielles:

2.5.1:    Quels sont les éléments requis pour prouver que des produits du bois importés proviennent d’arbres récoltés légalement dans le pays d’origine? Ces éléments de preuve sont-ils fournis de manière constante et correcte?

2.5.2:    En cas d’utilisation de bois importé, le pays de récolte est-il mentionné sur l’autorisation FLEGT? Les informations relatives au pays de récolte sont-elles systématiquement incluses dans l’autorisation FLEGT?

2.6.    Bois en transit

Des procédures et contrôles adéquats sont en place pour la gestion des produits du bois en transit. Le système en place empêche le mélange du bois en transit avec du bois provenant d’autres sources pour la fabrication de produits transformés ou la vente.


Questions essentielles:

2.6.1:    Les procédures et contrôles en place pour la gestion des produits du bois en transit sont-ils clairs et adéquats?

2.6.2:    Des procédures sont-elles en place pour garantir que le bois en transit n’est pas mélangé avec du bois provenant d’autres sources pour la fabrication de produits transformés ou la vente au Guyana?

2.6.3:    Les procédures et contrôles sont-ils mis en œuvre et fonctionnent-ils de manière efficace, comme prévu? Les procédures et contrôles en place sont-ils efficaces pour garantir que le bois en transit n’est pas mélangé avec du bois provenant d’autres sources pour la fabrication de produits transformés ou la vente au Guyana?

2.6.4:    Quels sont les registres tenus pour permettre un contrôle a posteriori?

2.6.5:    Quelles sont les informations sur les produits du bois en transit accessibles au public? Comment les parties prenantes peuvent-elles accéder à ces informations?


2.7.    Produits du bois saisis et confisqués

Des procédures et des contrôles adéquats sont en place pour garantir que les produits du bois saisis, soupçonnés d’enfreindre la législation forestière du Guyana, sont traités de manière appropriée avant d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement après restitution, confiscation et/ou vente.

Questions essentielles:

2.7.1:    Existe-t-il une définition claire de ce qui constitue du bois saisi et confisqué?

2.7.2:    Les procédures et les contrôles en place pour autoriser l’entrée du bois saisi et/ou confisqué en vue de sa réintroduction dans la chaîne d’approvisionnement et de son exclusion du régime d’autorisation FLEGT sont-ils efficaces?

3.    PROCÉDURES DE VÉRIFICATION

La vérification consiste à effectuer les contrôles adéquats pour garantir la légalité du bois. Elle doit être suffisamment rigoureuse et efficace pour permettre de déceler tout manquement aux exigences en la matière, soit dans la forêt soit dans la chaîne d’approvisionnement, et de prendre rapidement les mesures requises.


3.1.    Organisation

La vérification est effectuée par une organisation gouvernementale ou par une organisation tierce disposant de ressources adéquates, de systèmes de gestion et de personnel qualifié et formé, ainsi que de mécanismes rigoureux et efficaces pour gérer les conflits d’intérêts.

Questions essentielles:

3.1.1:    Le gouvernement a-t-il désigné un ou plusieurs organismes pour assumer les tâches de vérification? Le mandat (et les responsabilités correspondantes) est-il clair et relève-t-il du domaine public?

3.1.2:    L’organisme de vérification dispose-t-il de ressources suffisantes pour procéder à la vérification de la légalité? Par ressources, on entend les ressources humaines, financières, logistiques, informatiques et dans les domaines de l’approvisionnement énergétique et de la connectivité.

3.1.3:    L’organisme de vérification est-il opérationnel et à même d’effectuer les tâches de vérification requises?

3.1.4:    Les responsabilités et les rôles institutionnels sont-ils clairement définis, et assumés?


3.1.5:    L’organisme chargé de la vérification est-il doté d’un système de gestion bien documenté qui:

   garantit que son personnel possède les compétences et l’expérience nécessaires pour effectuer une vérification efficace?

   exerce un contrôle/une surveillance interne?

   inclut des mécanismes pour gérer les conflits d’intérêts?

   garantit la transparence du système?

   définit et applique des méthodes de vérification?

3.2.    Vérification du respect de la définition de la légalité

Il existe une définition claire de ce qui doit être vérifié. Les méthodes de vérification sont étayées par des documents et garantissent que le processus est systématique, transparent, fondé sur des preuves, effectué à intervalles précis et qu’il couvre tout ce qui relève de la définition.


Questions essentielles:

3.2.1:    Les méthodes de vérification utilisées par les organismes chargés de la vérification couvrent-elles tous les éléments de la définition de la légalité et comprennent-elles une description claire des exigences en matière de respect des indicateurs?

3.2.2:    L’approche fondée sur les risques est-elle étayée par des documents renvoyant à des procédures pratiques et détaillées?

3.2.3:    L’approche fondée sur les risques contribue-t-elle efficacement aux vérifications fondées sur la définition de la légalité?

3.2.4:    L’organisme chargé de la vérification:

   contrôle-t-il les documents, les registres d’exploitation et les opérations in situ (y compris par des contrôles sur place)?

   collecte-t-il des informations auprès de parties intéressées externes?

   enregistre-t-il ses activités de vérification?

3.2.5:    Les résultats de la vérification sont-ils rendus publics? Comment les parties prenantes peuvent-elles accéder à ces informations?


3.2.6:    Les résultats de la vérification informent-ils clairement et sans ambiguïté sur le degré d’observation de la conformité à l’indicateur (oui/non)?

3.3.    Vérification des systèmes de contrôle de l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement

Le champ d’application des critères et indicateurs qui doivent être vérifiés est clairement défini; ces derniers portent sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Les méthodes de vérification sont documentées; elles garantissent que le processus est systématique, transparent, fondé sur des données probantes, effectué à intervalles réguliers, qu’il couvre tous les critères et indicateurs inclus dans leur champ d’application, et elles prévoient que soient effectués régulièrement et en temps voulu des recoupements de données à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.

Questions essentielles:

3.3.1:    Les méthodes de vérification couvrent-elles chaque étape du contrôle de la chaîne d’approvisionnement? Est-ce bien précisé dans les méthodes de vérification?

3.3.2:    Quels sont les éléments de preuve qui permettent d’attester que les contrôles de la chaîne d’approvisionnement ont bien été soumis à vérification?

3.3.3:    Quelles organisations sont chargées du rapprochement des données et de leur vérification? Disposent-elles de ressources adéquates pour effectuer les tâches de gestion des données? Par ressources, on entend les ressources humaines, financières, logistiques, informatiques et dans les domaines de l’approvisionnement énergétique et de la connectivité.


3.3.4:    Existe-t-il des méthodes pour évaluer le recoupement des données relatives au bois sur pied, aux grumes récoltées et au bois entrant dans l’installation de transformation ou au point d’exportation? Dans l’affirmative, les méthodes sont-elles efficaces pour déceler des données discordantes et pour permettre un suivi et/ou des recherches plus approfondies?

3.3.5:    Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre les entrées de bois brut et les sorties de produits transformés dans les scieries et autres installations? Ces méthodes comprennent-elles la définition et la mise à jour périodique des taux de conversion? Dans l’affirmative, les méthodes sont-elles efficaces pour déceler des incohérences entre les flux de données et pour permettre un suivi et/ou des recherches plus approfondies?

3.3.6:    Les systèmes et technologies de l’information appliqués pour le stockage, la vérification et l’enregistrement des données sont-ils suffisants pour garantir une vérification adéquate?

3.3.7:    Existe-t-il des systèmes de sauvegarde efficaces pour garantir une récupération rapide et efficace des données en cas de catastrophe majeure, telle qu’un incendie ou un dysfonctionnement du système?

3.4    Mécanismes de traitement des plaintes

Il existe des mécanismes adéquats de traitement des plaintes et des litiges qui découlent du processus de vérification.


Questions essentielles:

3.4.1:    Les organismes chargés de la vérification disposent-ils d’un mécanisme pour traiter les plaintes, mis à la disposition de toutes les parties intéressées?

3.4.2:    Les organismes chargés de la vérification ont-ils mis en place des mécanismes pour recueillir les objections des parties prenantes et y répondre?

3.4.3:    Les organismes de vérification disposent-ils de mécanismes pour prendre connaissance des infractions/violations détectées par les agents du gouvernement et pour y répondre?

3.4.4:    A-t-on une compréhension claire de la manière dont les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées?

3.5.    Mécanismes pour le traitement des cas de non-conformité

Il existe des mécanismes adéquats pour traiter les cas de non-conformité recensés durant le processus de vérification ou soulevés dans le cadre de plaintes et de contrôles indépendants.


Questions essentielles:

3.5.1:    Le système de vérification définit-il des mécanismes visant à traiter les cas de non-conformité recensés durant le processus de vérification ou rapportés dans le cadre de plaintes et de contrôles indépendants? Ce mécanisme est-il efficace?

3.5.2:    Dispose-t-on de registres adéquats des cas de non-conformité et des mesures correctives fondées sur les résultats de la vérification ou de toute autre mesure adoptée? L’efficacité de ces mesures est-elle aussi évaluée?

3.5.3:    Des mécanismes ont-ils été mis en place pour traiter les cas de non-conformité et faire face à leurs effets sur les autorisations FLEGT et la délivrance des certificats d’exportation? Sont-ils appliqués dans la pratique?

3.5.4:    Quels types d’informations sur les cas de non-conformité sont-ils rendus publics?


4.    AUTORISATION DES EXPORTATIONS ET DES VENTES SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR

Une autorité chargée de la responsabilité globale de la délivrance des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation a été désignée. Les autorisations FLEGT et les certificats d’exportation sont délivrés pour chaque expédition à destination de l’Union. Les certificats d’exportation ne sont délivrés que pour les exportations vers des marchés extérieurs à l’Union européenne, et des systèmes ont été mis en place pour vérifier la légalité des produits du bois placés sur le marché intérieur.

4.1.    Structure organisationnelle

Questions essentielles:

4.1.1:    À quel organisme incombe la responsabilité de la délivrance des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation?

4.1.2:    Des procédures ont-elles été mises en place pour garantir que seul du bois légal entre sur le marché intérieur?

4.1.3:    Des contrôles sont-ils en place pour garantir le caractère adéquat et l’efficacité de ces procédures?


4.1.4:    Le rôle de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations et celui de son personnel en ce qui concerne la délivrance des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation sont-ils clairement définis et accessibles au public?

4.1.5:    Les exigences en matière de compétences sont-elles définies et des contrôles internes ont-ils été mis en place en ce qui concerne le personnel de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations?

4.1.6:    L’autorité chargée de la délivrance des autorisations dispose-t-elle de ressources adéquates pour accomplir sa tâche? Par ressources, on entend les ressources humaines, financières, logistiques, informatiques et dans les domaines de l’approvisionnement énergétique et de la connectivité.

4.2.    Délivrance des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation

Des dispositions adéquates ont été prises aux fins de la délivrance des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation.

Questions essentielles:

4.2.1:    Les autorisations FLEGT respectent-elles les spécifications techniques figurant dans l’annexe IV?

4.2.2:    Les rôles et responsabilités du personnel de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations sont-ils clairement définis et accessibles au public?


4.2.3:    Les procédures de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations sont-elles appliquées de manière efficace dans la pratique? Quels éléments de preuve étayent cette conclusion?

4.2.4:    Existe-t-il des registres adéquats des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation délivrés? Existe-t-il des registres adéquats des cas où des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation n’ont pas été délivrés en raison d’un manque de conformité? Les registres indiquent-ils clairement les éléments sur la base desquels les autorisations FLEGT et les certificats d’exportation sont délivrés?

4.2.5:    Un système permettant de détecter et de reconnaître des documents juridiques falsifiés est-il en place?

4.2.6:    Le système est-il adéquat pour détecter les documents juridiques falsifiés?

4.2.7:    L’autorité de délivrance des autorisations dispose-t-elle de procédures adéquates pour garantir que chaque expédition de bois satisfait aux exigences de la définition de la légalité et des contrôles de la chaîne d’approvisionnement sur la base des informations fournies par l’ensemble des ministères et des agences gouvernementales prenant part à la mise en œuvre du SGGLB?

4.2.8:    Les conditions régissant la délivrance des autorisations sont-elles clairement définies et communiquées aux exportateurs et aux autres parties concernées?


4.2.9:    Quels types d’informations sur les autorisations délivrées relèvent du domaine public? Comment les parties prenantes peuvent-elles accéder à ces informations?

4.2.10:    Le Guyana a-t-il mis au point un système de numérotation des autorisations FLEGT permettant de distinguer les autorisations FLEGT des certificats d’exportation? L’autorité de délivrance des autorisations a-t-elle adhéré à ce système de numérotation?

4.2.11:    Le système de délivrance des autorisations permet-il le remplacement d’une autorisation FLEGT en cas de perte du document?

4.2.12:    Le système de délivrance des autorisations permet-il de modifier l’autorisation FLEGT dans un ou plusieurs des scénarios suivants:

   la destination du chargement ou son destinataire change;

   l’écart entre le volume/la quantité réel(le) des produits du bois à exporter excède 10 %?


4.3.    Demandes relatives aux autorisations FLEGT délivrées

Un mécanisme adéquat est en place pour le traitement des demandes d’information émanant des autorités compétentes de l’Union en ce qui concerne les autorisations FLEGT, comme indiqué à l’annexe III.

Questions essentielles:

4.3.1:    Une fonction relative aux informations sur les autorisations a-t-elle été assignée et établie au sein de l’autorité de délivrance des autorisations, notamment pour recueillir les demandes des autorités compétentes de l’Union et d’autres parties et y répondre?

4.3.2:    Des procédures de communication claires ont-elles été mises en place pour la communication entre l’autorité de délivrance des autorisations et les autorités compétentes de l’Union?

4.3.3:    Existe-t-il des canaux permettant aux parties prenantes internationales ou à celles du Guyana de se renseigner sur les autorisations FLEGT délivrées?


4.4.    Mécanisme de traitement des plaintes et des litiges en la matière

Il existe un mécanisme adéquat de traitement des plaintes et des litiges qui découlent de la délivrance des autorisations. Ce mécanisme permet de traiter toute plainte concernant le fonctionnement du régime d’autorisation.

Questions essentielles:

4.4.1:    Existe-t-il un mécanisme et des procédures documentées pour le traitement des plaintes en la matière, mis à la disposition de toutes les parties prenantes, et sont-ils efficaces?

4.4.2:    A-t-on une compréhension claire de la manière dont les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées?

5.    RESPONSABILITÉS DES AUTRES ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES

La CGF, qui a pour mandat officiel de gérer les ressources forestières nationales du Guyana, est l’organe de coordination pour la mise en œuvre du présent accord. Elle exerce ce mandat en collaboration avec les ministères et les agences gouvernementales qui prennent part à la mise en œuvre du SGGLB et dont les mandats légaux ont une incidence sur la gestion durable des ressources forestières du pays.


Questions essentielles:

5.1.1.:    Existe-t-il un mécanisme, tel qu’un protocole d’accord ou d’autres mécanismes, régissant les rôles et les responsabilités des autres ministères et agences gouvernementales en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord?

5.1.2:    Ces autres ministères et agences gouvernementales sont-ils informés de leurs responsabilités légales et les comprennent-ils?

5.1.3:    Les ministères et les agences gouvernementales disposent-ils de ressources adéquates pour mener à bien les tâches qui sont les leurs et qui sont exposées dans le présent accord? Par ressources, on entend les ressources humaines, financières, logistiques, informatiques et dans les domaines de l’approvisionnement énergétique et de la connectivité.

5.1.4:    Existe-t-il un système de vérification permettant de s’assurer que ces autres ministères et agences gouvernementales assument, de manière adéquate et efficace, les responsabilités qui leur incombent en vertu du présent accord?

5.1.5:    Connaît-on la fréquence de ces vérifications? Des rapports sont-ils établis sur la base de ces vérifications et sont-ils accessibles au public?

5.1.6:    Existe-t-il un système permettant d’exploiter les résultats de ces vérifications pour améliorer le SGGLB de façon constante? Le système en place fonctionne-t-il de manière efficace?


6.    LES SYSTÈMES D’INFORMATION À L’APPUI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SGGLB

Dans le cadre de la mise en œuvre du SGGLB, le Guyana, en partenariat avec l’Union, procédera à une mise à niveau complète des systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’appui du SGGLB avant la délivrance des autorisations FLEGT et des certificats d’exportation.

En particulier, des systèmes TIC seront développés et mis en œuvre pour permettre la transmission et le partage en temps quasi réel des données et des informations des OSF entre la CGF et les ministères et agences gouvernementales prenant part à la mise en œuvre du présent accord.

Questions essentielles:

6.1.1:    Le système TIC permet-il une connectivité (avec une capacité de cryptage efficace) pour la transmission d’informations entre les divisions et unités de la CGF et au sein de celles-ci, notamment entre le siège de la CGF et les stations sur le terrain, ainsi qu’au sein de ces stations?

6.1.2:    Le système TIC soutenant la mise en œuvre du SGGLB permet-il l’accès aux données et aux informations et l’échange de celles-ci en temps quasi réel entre la CGF et les ministères et agences gouvernementales prenant part à la mise en œuvre du présent accord?


6.1.3:    Les autres ministères et agences gouvernementales ont-ils les capacités, grâce à la formation du personnel et à la mise à niveau des équipements, de faciliter un libre flux de la communication (y compris l’échange de données et d’informations) avec la CGF?

7.    AUDITEUR INDÉPENDANT

L’audit indépendant sera mis en place avant la mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT. Son objectif sera de recenser tout point faible du SGGLB, de formuler des recommandations en vue de son amélioration sur une base continue et de contribuer ainsi au fonctionnement, à la crédibilité et à l’efficacité du FLEGT et du présent accord en général.

Questions essentielles:

7.1.1:    La mise en œuvre de l’audit indépendant est-elle conforme au mandat de l’annexe VI?

7.1.2:    Le gouvernement a-t-il élaboré des lignes directrices relatives à l’audit indépendant, celles-ci sont-elles conformes au mandat de l’annexe VI et le gouvernement les a-t-il rendues publiques?


7.1.3:    Les lignes directrices prévoient-elles des exigences claires concernant les conditions (voir annexe VI) que doivent remplir les organisations pour exercer des fonctions d’audit indépendant, garantir l’impartialité et éviter les conflits d’intérêts?

7.1.4:    Les lignes directrices prévoient-elles des procédures pour l’accès aux informations?

7.1.5:    Les parties prenantes peuvent-elles, dans la pratique, accéder aux informations figurant à l’annexe IX?

7.1.6:    Les lignes directrices prévoient-elles des procédures pour le dépôt de plaintes en ce qui concerne le SGGLB et d’autres éléments de l’accord, et pour que celles-ci soient rendues publiques?

7.1.7:    Des dispositions en matière d’élaboration de rapports et de divulgation des informations auprès du public s’appliquant aux organismes d’audit indépendant ont-elles été clairement définies et établies?

7.1.8:    Les méthodes d’audit indépendant respectent-elles les bonnes pratiques internationales, en conformité avec les normes ISO 19011, ISO 17021 ou tout équivalent?


7.1.9:    Le Guyana a-t-il engagé les services d’un auditeur indépendant à la suite de l’absence d’objection de la part du CCSE? Le CCSE n’a-t-il pas soulevé d’objection à la sélection de l’auditeur indépendant, et le Guyana a-t-il chargé l’auditeur indépendant d’effectuer les tâches de vérification? Le mandat (et les responsabilités correspondantes) est-il clair et relève-t-il du domaine public?

7.1.10:    Les responsabilités et rôles institutionnels des ministères et des agences gouvernementales tels qu’ils sont décrits dans le SGGLB sont-ils clairement définis et appliqués?

7.1.11:    L’auditeur indépendant dispose-t-il de ressources adéquates pour mener à bien la vérification par rapport à la définition de la légalité, ainsi que de systèmes permettant de contrôler la chaîne d’approvisionnement du bois?

7.1.12:    L’auditeur indépendant dispose-t-il d’un système de gestion bien documenté qui:

   garantit que son personnel possède les compétences et l’expérience nécessaires pour effectuer une vérification efficace?

   exerce un contrôle/une surveillance interne?

   inclut des mécanismes pour gérer les conflits d’intérêts?

   garantit la transparence du système?

   définit et applique des méthodes de vérification?

________________



ANNEXE IX

ACCÈS DU PUBLIC AUX INFORMATIONS SUR LE RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT

1.    INTRODUCTION

Conformément aux politiques menées par le Guyana et par l’Union pour gérer les ressources naturelles de manière transparente et responsable, les parties conviennent que la disponibilité des informations est essentielle à la bonne mise en œuvre du présent accord. Les parties s’engagent donc à garantir un accès continu à l’information afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi de l’accord. Les parties s’engagent également à faire en sorte que les informations obtenues dans le cadre du système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB) établi dans le cadre du présent accord soient mises à la disposition du public.

2.    INFORMATIONS À PUBLIER PAR LE COMITÉ CONJOINT DE SUIVI ET D’EXAMEN

2.1    Structure et procédures guidant le fonctionnement du comité conjoint de suivi et d’examen (CCSE)


2.2    Comptes rendus des réunions du CCSE et synthèses des décisions

2.3    Informations sur l’audit indépendant

a)    mandat de l’auditeur indépendant;

b)    manuel de procédures pour l’audit indépendant;

c)    critères de sélection de l’auditeur indépendant;

d)    rapports de synthèse de l’auditeur indépendant.

2.4    Rapports annuels dressés par le CCSE, en particulier les informations relatives à ce qui suit:

a)    les progrès accomplis par le Guyana dans la mise en œuvre de chacun des éléments du SGGLB et toutes les autres questions liées à la mise en œuvre de l’accord;


b)    les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’accord, ainsi que les mesures à prendre dans un délai précisé dans l’accord et les mesures complémentaires correspondantes avant que le régime d’autorisation FLEGT ne soit opérationnel;

c)    le nombre d’autorisations FLEGT délivrées par le Guyana;

d)    le cas échéant, toute action visant à empêcher l’exportation de produits du bois d’origine illégale vers des marchés extérieurs à l’Union ou leur vente sur le marché national;

e)    les quantités de produits du bois importés au Guyana, ayant transité par le Guyana ou y ayant été transbordés;

f)    le cas échéant, toute mesure prise pour empêcher l’importation de produits du bois d’origine illégale afin de préserver l’intégrité du régime d’autorisation FLEGT;

g)    les cas de non-conformité avec le SGGLB au Guyana et les mesures prises dans de tels cas;


h)    les quantités de produits du bois importés dans l’Union dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, ventilées selon les rubriques SH correspondantes et selon l’État membre de l’Union dans lequel l’importation a eu lieu (à fournir par l’Union);

i)    les quantités de produits du bois exportés vers l’Union dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, ventilées selon les rubriques SH correspondantes et selon l’État membre de l’Union de destination (à fournir par le Guyana);

j)    les informations relatives aux cas et quantités de produits du bois pour lesquels des éclaircissements ont été nécessaires entre l’autorité de délivrance des autorisations du Guyana et les autorités compétentes de l’Union.

3.    INFORMATIONS À PUBLIER PAR LE GUYANA

Les informations et rapports pertinents seront régulièrement publiés et/ou mis à disposition par la CGF, par différents canaux de communication. Les informations comprendront les éléments suivants:


3.1.    Renseignements d’ordre juridique:

a)    le texte de l’accord avec ses annexes, et ses modifications ultérieures;

b)    le cadre juridique national visé à l’annexe II;

c)    les conventions et traités internationaux ratifiés;

d)    le code de bonnes pratiques de la CGF, les lignes directrices du STB et les lignes directrices pour les petites et grandes concessions;

e)    les sections pertinentes des manuels de procédures liées aux procédures de vérification décrites à l’annexe V;

f)    tout texte juridique ou réglementaire lié à l’annexe II ou à l’annexe V adopté au cours de la phase de mise en œuvre du SGGLB.


3.2.    Informations relatives à la production:

a)    production annuelle totale de bois, par type de produit;

b)    volumes annuels de bois transformé, par type de produit;

c)    volumes annuels de grumes exportées (volume total et volume exporté vers l’Union);

d)    volumes annuels de bois exportés par types de produit (volume total et volume exporté vers l’Union);

e)    volumes annuels de bois commercialisés par type de produit sur le marché intérieur;

f)    volumes annuels de bois saisi et confisqué.

3.3.    Informations relatives aux attributions:

a)    liste des noms des OSF ayant bénéficié d’accords de concession forestière, de baux agricoles, de baux miniers ou d’autorisations d’exploitation minière ou de titres de concession forestière;


b)    informations complémentaires sur le statut des petites et grandes concessions: coordonnées, description de la zone de concession (carte), statut juridique de la concession, durée;

c)    procédures d’attribution de la CGF pour les concessions forestières;

d)    lignes directrices en matière d’attribution de permis/baux/licences/titres par d’autres agences lorsqu’ils sont octroyés sur des terrains forestiers de l’État;

e)    critères d’attribution des concessions forestières;

f)    carte de localisation des concessions forestières avec indication des zones attribuées;

g)    carte de localisation des zones disponibles pour l’exploitation forestière et délais pour les demandes;

h)    le cas échéant, informations sur les propriétaires bénéficiaires ou sur les personnes exerçant un contrôle effectif sur le titulaire de la concession;

i)    liste des OSF titulaires d’une autorisation de commercialisation de bois issu de la conversion ou de bois de récupération;

j)    volumes annuels de bois issu de la conversion ou de bois de récupération récoltés.


3.4.    Informations de gestion:

a)    mandat, rôles et responsabilités des agences chargées de la gestion et du contrôle des concessions;

b)    zone de concessions forestières certifiées;

c)    évaluations des incidences sociales et environnementales, le cas échéant;

d)    liste des ministères et des agences gouvernementales assumant des responsabilités de vérification au titre de l’annexe II;

e)    liste des concessions importantes disposant de plans de gestion approuvés;

f)    liste des villages amérindiens et des zones forestières privées;

g)    protocole d’accord exposant les rôles et les responsabilités des agences gouvernementales et des ministères chargés de la vérification du SGGLB au titre de l’accord.


3.5.    Informations relatives à la transformation:

a)    liste des OSF agréés pour la transformation, avec leurs coordonnées;

b)    volumes annuels des grumes transformées, par essence et par type de produit.

3.6.    Informations relatives aux exportations:

a)    données relatives aux produits du bois importés au Guyana;

b)    données relatives aux exportations vers l’Union, par espèce, par pays et par volume, par OSF;

c)    données relatives aux certificats d’exportation demandés, délivrés et rejetés.

3.7.    Informations relatives au SGGLB et à la surveillance:

a)    description du SGGLB, y compris du cadre juridique national régissant la mise en œuvre du SGGLB, et d’autres méthodes pertinentes;


b)    procédures d’attribution des certificats d’exportation et des autorisations FLEGT;

c)    liste des autorisations FLEGT délivrées;

d)    liste des demandes d’autorisations FLEGT rejetées;

e)    les rapports de vérification seront disponibles sur demande.

3.8.    Informations sur les autorités de délivrance et leurs responsabilités dans la divulgation des documents de tout autre ministère ou organisme gouvernemental.

4.    INFORMATIONS À PUBLIER PAR L’UNION

a)    Le texte du présent accord, de ses annexes et de toute modification.

b)    Le nombre d’autorisations FLEGT en provenance du Guyana reçues par les autorités compétentes des États membres de l’Union.

c)    Les quantités et valeurs annuelles des produits du bois importés dans l’Union en provenance du Guyana.


d)    Les quantités et valeurs totales du bois et des produits du bois par pays importés dans l’Union, avec et sans autorisations FLEGT.

e)    Tous les rapports disponibles du contrôle indépendant du marché (CIM).

f)    Les informations actualisées sur les règlements de l’Union relatifs au commerce du bois, et sur le soutien financier et technique lié à la mise en œuvre de l’APV au Guyana.

g)    La liste et les coordonnées des autorités compétentes des États membres de l’Union responsables du FLEGT et du règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement de l’UE sur le bois).

5.    INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES

La CGF mettra à disposition des informations financières sur le secteur forestier au moyen de rapports annuels qui incluront:

   les recettes forestières provenant des paiements annuels, comme les redevances forestières et les redevances de superficie; et

   en cas de litige, une liste des règlements des litiges et du paiement ou non-paiement de pénalités.


6.    AUTRES INFORMATIONS À RENDRE PUBLIQUES

Outre la liste fournie ci-dessus, toute information pertinente, y compris les rapports relatifs au secteur forestier du Guyana, en particulier en ce qui concerne la gouvernance et le respect de la législation, est mise à jour régulièrement par la CGF et rendue publique.

Le CCSE peut également recommander que des informations supplémentaires soient rendues publiques sur proposition de l’une des parties.

7.    MODES D’EXÉCUTION

La présente annexe est conforme à la législation du Guyana régissant l’accès du public à l’information, à savoir la loi nº 21 de 2011 sur l’accès à l’information et la loi sur les forêts nº 6 de 2009.

Les informations figurant dans la présente annexe seront mises à disposition par les moyens suivants:

a)    dans les rapports officiels;

b)    sur les sites web de la CGF et du Forest Products Development and Marketing Council Inc. (Conseil de commercialisation et de développement des produits de la forêt), ainsi que sur les sites web du ministère des ressources naturelles, de l’agence gouvernementale d’information et d’autres agences;


c)    sur la plateforme de mise en œuvre rassemblant les diverses parties prenantes;

d)    lors de réunions publiques;

e)    lors de conférences de presse;

f)    dans des films; et

g)    à la radio et à la télévision.

Des procédures seront également élaborées pour la gestion et la mise à jour futures des informations énumérées dans la présente annexe.

8.    STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication élaborée en consultation avec les parties prenantes concernées sera mise en œuvre et fondée sur les principes suivants:

a)    les informations seront accessibles gratuitement ou à un coût raisonnable;


b)    une liste des documents publics et accessibles sera mise à disposition;

c)    les informations seront exactes et à jour;

d)    les informations seront mises à disposition en temps utile;

e)    les informations seront fournies dans un format adapté à la publication;

f)    une liste des méthodes de communication sera établie;

g)    le SGGLB sera l’une des principales sources d’information.

________________



ANNEXE X

COMITÉ CONJOINT DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

1.    Conformément à l’article 20 du présent accord, le comité conjoint de suivi et d’évaluation (CCSE) est établi.

2.    Les parties désignent leurs représentants auprès du CCSE.

3.    Le CCSE fonctionne conformément au règlement intérieur qu’il a élaboré et adopté.

4.    Les fonctions et tâches du CCSE portent sur

a)     la gestion, le suivi et l’examen de la mise en œuvre du présent accord, y compris la gestion de l’audit indépendant;

b)    la facilitation du dialogue et l’échange d’informations entre les parties.


5.    Gestion du présent accord

Le CCSE:

a)    procède à une évaluation indépendante de l’état de préparation opérationnelle du système guyanien de garantie de la légalité du bois (SGGLB) selon les critères décrits à l’annexe VIII. L’évaluation détermine si le SGGLB sur lequel repose le régime d’autorisation FLEGT décrit à l’annexe V remplit ses fonctions de manière adéquate;

b)    propose la date à laquelle le régime d’autorisation FLEGT devrait être pleinement opérationnel;

c)    reçoit toute notification de l’une ou l’autre des parties qui soupçonne un contournement ou une irrégularité dans la mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT, et décide de tout suivi nécessaire conformément à l’article 12 du présent accord;

d)    élabore et adopte le calendrier de mise en œuvre de l’accord ainsi qu’un cadre de suivi et d’évaluation des progrès accomplis;

e)    examine et formule des observations sur le manuel des procédures de contrôle des produits du bois importés et sur le manuel des procédures de vérification du SGGLB, qui comprend les méthodes et les critères pour les approches fondées sur les risques figurant dans le SGGLB;


f)    examine les plaintes relatives au régime d’autorisation FLEGT sur le territoire de l’une ou l’autre des parties ou des deux;

g)    tient des registres spécifiques pour consigner toutes les modifications apportées aux annexes du présent accord et les comptes rendus des réunions pertinentes avec les groupes de parties prenantes. Ces registres seront conservés dès la ratification et durant toute la durée de vie de l’accord;

h)    formule des recommandations afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord, y compris en ce qui concerne le renforcement des capacités et la participation du secteur privé, de la société civile et des parties prenantes autochtones;

i)    met en place des groupes de travail, en fonction des besoins, pour examiner tous les aspects de la mise en œuvre du présent accord;

j)    élabore et publie des rapports annuels sur la mise en œuvre du présent accord conformément à l’annexe IX, sur la base des informations fournies par les parties;

k)    reçoit et examine les propositions de l’une ou l’autre des parties visant à modifier le présent accord ou ses annexes, soumet des recommandations à chacune des parties sur toute proposition de modification du présent accord et adopte toute modification des annexes du présent accord, conformément à l’article 27 du présent accord;


l)    traite toute autre question liée à la mise en œuvre du présent accord, sur proposition de l’une ou des deux parties;

m)    conformément à l’article 25 de l’accord, recherche une solution acceptable en cas de divergence d’opinions entre les parties en ce qui concerne l’application ou l’interprétation du présent accord.

6.    Suivi et examen du présent accord

Le CCSE:

a)    suit les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’annexe VII;

b)    veille à ce que l’évaluation des incidences sociales, économiques et environnementales du présent accord soit conforme aux bonnes pratiques et aux critères qui seront définis par les parties, et propose des solutions appropriées à tout problème mis en lumière par cette évaluation;

c)    veille à ce que des évaluations régulières de la mise en œuvre du présent accord soient effectuées, y compris, le cas échéant, par des contrôles aléatoires;


d)    veille au suivi de la situation sur le marché national et international et à l’élaboration de rapports à ce sujet, propose toutes les études nécessaires et recommande la prise de mesures sur la base des rapports d’analyse de marché.

7.    Gestion de l’audit indépendant

Le CCSE:

a)    ne formule aucune objection à la désignation de l’auditeur indépendant sélectionné par les parties et avec lequel le Guyana a passé un contrat, conformément au mandat de l’audit indépendant figurant à l’annexe VI du présent accord;

b)    ne formule aucune objection au renouvellement du contrat de l’auditeur indépendant qui pourrait être nécessaire;

c)    examine les rapports de l’auditeur indépendant;

d)    propose les mesures à prendre pour résoudre les questions et suivre les recommandations contenues dans les rapports de l’audit indépendant;


e)    examine les plaintes de tiers concernant les activités de l’auditeur indépendant;

f)    approuve le manuel des procédures élaboré et présenté par l’auditeur indépendant et approuve le rapport d’audit proposé par l’auditeur indépendant dans le cadre des procédures documentées;

g)    marque son accord sur le programme de travail de l’auditeur indépendant et recommande des audits supplémentaires, le cas échéant;

h)    examine, commente et approuve i. les rapports provisoires de l’auditeur indépendant; et ii. le rapport de synthèse de l’auditeur indépendant. Le rapport de synthèse sera rendu public;

i)    demande un rapport complémentaire spécifique à l’auditeur indépendant, le cas échéant;

j)    surveille, le cas échéant, les mesures correctives prises par les parties pour résoudre les problèmes relevés par l’auditeur indépendant.

________________

(1)    JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2)    JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.
(3)    A1.1.1 s’applique à tous les opérateurs, quel que soit leur statut. En outre, les OSF devront satisfaire à l’un ou l’autre indicateur correspondant à leur statut.
(4)    Les lignes directrices du système de traçabilité du bois seront mises à jour lors de la phase de développement du SGGLB. La présente note de bas de page s’applique à chaque fois que les lignes directrices du système de traçabilité du bois sont mentionnées dans cette grille.
(5)    Dans cette annexe, le «rapport de vérification du STB» sert de référence générique aux différents rapports énumérés à l’article 3, paragraphe 4, point 4, de l’annexe V.
(6)    Les lignes directrices du STB seront mises à jour lors de la phase de mise en œuvre de l’accord. La présente note de bas de page s’applique à chaque fois que les lignes directrices du système de traçabilité du bois sont mentionnées dans cette grille.
(7)    Les accords de gestion communautaire des forêts (AGCF) enregistrés auprès d’une mutuelle ne sont pas nécessairement conformes à l’indicateur C.3.1.2.
(8)    Les lignes directrices du STB seront mises à jour lors de la phase de mise en œuvre de l’accord.
(9)    Les lignes directrices du STB seront mises à jour lors de la phase de mise en œuvre de l’accord. La présente note de bas de page s’applique à chaque fois que les lignes directrices du système de traçabilité du bois sont mentionnées dans cette grille.
(10)    Les lignes directrices du STB seront mises à jour lors de la phase de mise en œuvre de l’accord. La présente note de bas de page s’applique à chaque fois que les lignes directrices du système de traçabilité du bois sont mentionnées dans cette grille.
(11)    Le respect des indicateurs de cette grille démontre la réintroduction légale des produits du bois saisis dans la chaîne d’approvisionnement.
(12)    Les lignes directrices du STB seront mises à jour lors de la phase de mise en œuvre de l’accord. La présente note de bas de page s’applique à chaque fois que les lignes directrices du système de traçabilité du bois sont mentionnées dans cette grille.
(13)    Les lignes directrices du STB seront mises à jour lors de la phase de mise en œuvre de l’accord. La présente note de bas de page s’applique à chaque fois que les lignes directrices du système de traçabilité du bois sont mentionnées dans cette grille.
(14)    Les lignes directrices du STB seront mises à jour lors de la phase de mise en œuvre de l’accord. La présente note de bas de page s’applique à chaque fois que les lignes directrices du système de traçabilité du bois sont mentionnées dans cette grille.
(15)    La mise en libre pratique est un régime douanier de l’UE. En vertu de l’article 129, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), la mise en libre pratique implique: a) la perception de tous droits d’importation dus; b) la perception, le cas échéant, d’autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions; c) l’application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu’elles n’aient pas été appliquées à un stade antérieur (en l’espèce, l’existence d’une autorisation FLEGT sera vérifiée dans le cadre de ces mesures); d) l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation des marchandises. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire.
(16)    Les terres de l’État comprennent les zones forestières appartenant à l’État.
(17)    Dans les terres de l’État en phase de conversion, la CGF procède à une inspection avant récolte pour déterminer l’emplacement et les essences des arbres destinés à l’exploitation commerciale.
(18)    La CGF peut accorder une dérogation à l’obligation d’inventaire avant récolte aux OSF des grandes concessions lorsque 25 % ou plus d’une parcelle (100 ha) subit les conséquences d’une exploitation minière active.
(19)    Les OSF seront autorisés par la CGF à récolter des arbres non inventoriés (qui présentent le diamètre d’abattage requis) jusqu’à un maximum de 10 % du plan d’opérations annuel de chaque parcelle autorisée par la CGF. En conséquence, l’OSF doit établir une carte du stock révisée indiquant clairement les arbres non inventoriés et la soumettre à la CGF.
(20)    Assiette annuelle de coupe/assiette de coupe maximum pour les grandes concessions ou quota approuvé pour les petites concessions.
(21)    Un registre de production accompagne le permis d’enlèvement ou la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées. Y sont enregistrées des données supplémentaires sur la production des produits du bois déclarés sur l’un ou l’autre de ces documents.
(22)    Le bordereau de vente est délivré à l’acheteur par l’OSF et contient les informations suivantes: essence, fournisseur, destination, cachet officiel (en cas de scierie/parc à bois) et quantité (volume ou longueur).
(23)    Un registre de production accompagne le permis d’enlèvement ou la déclaration d’enlèvement relative aux propriétés privées. Y sont enregistrées des données supplémentaires sur la production des produits du bois déclarés sur l’un ou l’autre de ces documents.
(24)    Utilisation du bordereau de vente: ce bordereau n’est à utiliser que si les produits du bois (pour lesquels les redevances ont été payées et le permis d’enlèvement remis à la CGF) ont été vendus au niveau des zones forestières appartenant à l’État ou des zones forestières privées.
(25)    Une fois réglé le problème de non-conformité concernant les produits du bois saisis, la CGF délivre un laissez-passer. Lorsque les produits du bois sont vendus aux enchères et libérés pour être réintégrés dans la chaîne d’approvisionnement, la CGF délivre un laissez-passer.
(26)    Concerne les scieries, les parcs à bois ou les personnes physiques personnes morales ou entités qui n’exploitent pas une scierie ou un parc à bois et sont uniquement autorisés à acheter et à vendre des produits du bois.
(27)    Les OSF des grandes concessions, des petites concessions, des terres de l’État en phase de conversion, des villages amérindiens et des terres privées sont déjà enregistrés auprès de la CGF pour conduire ou autoriser une ou plusieurs opérations forestières à visée commerciale.
(28)    Dont la demande d’exportation de produits du secteur forestier, la demande de certificat de mise sur le marché du bois», la demande de certificat d’exportation» et le document ESAD dans SYDONIA.
(29)    Le CV peut choisir d’accepter une indemnité ou d’engager une procédure judiciaire. Quel que soit le scénario retenu, la DSF recevra une copie du rapport du CV.
(30)    Au cas où il n’y aurait pas de projets approuvés par le gouvernement au moment de la saisie du bois, ces produits du bois seront stockés dans un lieu sécurisé approuvé par la CGF pour une utilisation ultérieure.
(31)    Validation: les pouvoirs publics vérifient les informations déclarées par l’OSF afin de garantir l’exactitude des déclarations. Rapprochement: les pouvoirs publics comparent les informations entre deux phases afin de vérifier la traçabilité.
(32)    Formulaire de déclaration du bois scié et du bois produit ou formulaire de déclaration des grumes et du bois scié produits, ou déclaration mensuelle du parc à bois.
(33)    Voir le point 3 de l’annexe II pour la définition d’un OSF.
(34)    Formulaire de déclaration du bois scié et du bois produit ou formulaire de déclaration des grumes et du bois scié produits, ou déclaration mensuelle du parc à bois.
(35)    Le type de paiement inclut les frais, les redevances et les prélèvements.
(36)    Le type de paiement inclut les frais, les redevances et les prélèvements.
(37)    Voir le point 3 de l’annexe II pour la définition d’un OSF.