COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.3.2022
COM(2022) 79 final
2022/0057(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE
(Participation des États de l’AELE membres de l’EEE au groupe d’experts des États membres sur la finance durable)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe IX (Services financiers) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE.
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord EEE
L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à cet accord.
2.2.Comité mixte de l’EEE
Le Comité mixte de l’EEE est chargé de la gestion de l’accord EEE. C’est une enceinte permettant l’échange de vues sur le fonctionnement de l’accord EEE. Il prend ses décisions par consensus.
2.3.Acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE
Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») concernant la modification de l’annexe IX (Services financiers) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l'accord EEE.
L'acte envisagé a pour objet d’intégrer le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 dans l’accord EEE.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.
La décision ci-jointe du Comité mixte de l’EEE prévoit, pour les États de l’AELE membres de l’EEE, le droit de participer aux travaux d’un organe directeur de l’Union, à savoir le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, qui va au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement n° 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.
Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le rapprochement des législations et le fonctionnement du marché intérieur. En conséquence, la base juridique matérielle pour les décisions proposées est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4.3.Conclusion
La base juridique pour la décision proposée devrait être l’article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe IX (Services financiers) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2022/0057 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE
(Participation des États de l’AELE membres de l’EEE au groupe d’experts des États membres sur la finance durable)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE institué par l’accord EEE (ci-après le «Comité mixte de l’EEE») peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IX (Services financiers) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’annexe I de l’accord EEE.
(3)Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil doit être intégré dans l’accord EEE.
(4)Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil doit être intégré dans l’accord EEE.
(5)Il convient dès lors de modifier l’annexe IX et le protocole 37 de l’accord EEE.
(6)Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX et au protocole 37 de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.3.2022
COM(2022) 79 final
ANNEXE
à
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE
(Participation des États de l’AELE membres de l’EEE au groupe d’experts des États membres sur la finance durable)
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
modifiant l’annexe IX (Services financiers) et le protocole 37 (contenant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers doit être intégré dans l’accord EEE.
(2)Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 doit être intégré dans l’accord EEE.
(3)Il convient dès lors de modifier l’annexe IX et le protocole 37 de l’accord EEE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le point suivant est inséré après le point 31nb [règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission] de l'annexe IX de l'accord EEE:
«31o.32019 R 2088: règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1), modifié par:
-32020 R 0852: règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
(a)
En ce qui concerne les États de l’AELE, les dérogations prévues à l’article 4, paragraphes 3) et 4), s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° .../... du [la présente décision] ou d’une date fixée par le droit national au plus tard 12 mois après celle-ci.
(b)À l’article 20, en ce qui concerne les États de l’AELE:
(a)au deuxième alinéa, les termes «à compter du 10 mars 2021» sont remplacés par les termes «à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° .../... du [la présente décision] ou d'une date fixée par le droit national au plus tard 12 mois après celle-ci»;
(b)au troisième alinéa, les termes «à compter du 1er janvier 2022» sont remplacés par les termes «à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° .../... du [la présente décision] ou d’une date fixée par le droit national au plus tard 12 mois après celle-ci».
«31p.32020 R 0852: règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
(a)à l'article 13, paragraphe 1, point d), les termes «le droit de l'Union» sont remplacés par les termes «l'accord EEE».
(b)À l’article 27, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes «à compter du 1er janvier 2022» sont remplacés par les termes «à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° .../... du [la présente décision] ou d’une date fixée par le droit national au plus tard 12 mois après celle-ci».
Article 2
Le point suivant est ajouté au protocole 37 de l’accord EEE:
«43.Groupe d’experts des États membres sur la finance durable [règlement (UE) 2020/852].»
Article 3
Les textes des règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE.
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le […].
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
[…]
Les secrétaires
du Comité mixte de l’EEE
[…]