Bruxelles, le 2.2.2022

COM(2022) 33 final

2022/0022(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

(Directive sur la performance énergétique des bâtiments)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe IV (Énergie) de l'accord EEE.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à l’accord.

2.2.Le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE est chargé de la gestion de l’accord EEE. C’est une enceinte permettant l’échange de vues sur le fonctionnement de l’accord EEE. Il prend ses décisions par consensus. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Secrétariat général de la Commission européenne 

2.3.L’acte du Comité mixte de l’EEE envisagé

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») concernant la modification de l’annexe IV (Énergie) de l'accord EEE.

L’objectif de l’acte envisagé est d’intégrer la directive sur la performance énergétique des bâtiments 1 (ci-après la «DPEB») dans l’accord EEE.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

La teneur et la nature du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

La décision ci-jointe du Comité mixte de l’EEE contient notamment les adaptations suivantes:

En raison des spécificités du parc immobilier relativement récent et uniforme de l’Islande, une exemption temporaire et conditionnelle de l’application de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments est proposée. En Islande, 99,9 % de l’électricité et 98 % du chauffage des locaux sont couverts par des sources locales d’énergie renouvelable. Dans le cas de l’Islande, les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments n’auront donc pratiquement aucune incidence sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur la sécurité énergétique.

Compte tenu de la taille très réduite du parc immobilier du Liechtenstein et de sa typologie climatique et des bâtiments, il est suggéré d’exempter le Liechtenstein de l’obligation d’effectuer ses propres calculs en vue de l’établissement des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments, conformément à l’article 5 de la DPEB.

Il est en outre proposé que la Norvège et le Liechtenstein puissent établir des règles relatives aux exigences minimales en matière de performance énergétique utilisant une frontière du système différente de la consommation d’énergie primaire, qui est celle requise par la DPEB, à condition toutefois que les conditions énoncées à l’article 1er, point c), de ladite décision soient remplies.

Afin de garantir que le système de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs en Norvège produira des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts indépendants, comme l’exige l’article 17 de la DPEB, l’adaptation énoncée à l’article 1er, point d), est proposée.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.3.Conclusion

La décision proposée devrait avoir pour base juridique l’article 194, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que la décision du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2022/0022 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

(Directive sur la performance énergétique des bâtiments)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 3 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 4 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IV de l’accord EEE, qui contient des dispositions sur l’énergie.

(3)La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 5 (ci-après la «DPEB») doit être intégrée dans l'accord EEE.

(4)Il convient de modifier l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE en conséquence.

(5)La position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE doit donc être fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE figurant en annexe de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l'EEE joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(4)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(5)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, JO L 153 du 18.6.2010, p. 13

Bruxelles, le 2.2.2022

COM(2022) 33 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE













(Directive sur la performance énergétique des bâtiments)


















ANNEXE

PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

[…]

du […]

modifiant l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments 1 (ci-après la «DPEB») doit être intégrée dans l'accord EEE.

(2)En raison des spécificités du parc immobilier relativement récent et uniforme de l’Islande, une exemption temporaire et conditionnelle de l’application de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments est convenue. Cette exemption s’applique à la directive 2010/31/UE telle qu’en vigueur avant d’être modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et est strictement limitée dans le temps jusqu’à la conclusion d’un accord concernant l’intégration de la directive 2010/31/UE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844.

(3)Compte tenu de la taille très réduite du parc immobilier du Liechtenstein et de sa typologie climatique et des bâtiments, le Liechtenstein est exempté de l’obligation d’effectuer ses propres calculs en vue de l’établissement de niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments, conformément à l’article 5 de la DPEB.

(4)La Norvège et le Liechtenstein peuvent établir des règles relatives aux exigences minimales en matière de performance énergétique utilisant une frontière du système différente de la consommation d’énergie primaire, qui est celle requise par la DPEB, à condition toutefois que les conditions énoncées à l’article 1er, point c), de la présente décision soient remplies.

(5)Afin de garantir que le système de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs en Norvège produira des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts indépendants, comme l’exige l’article 17 de la DPEB, l’adaptation énoncée à l’article 1er, point d), est proposée.

(6)Il convient dès lors de modifier l’annexe IV de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 17 (directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002) de l'annexe IV de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«32010 L 0031: directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

(a)La directive ne s'applique pas à l'Islande.

(b)Le texte suivant est ajouté à l'article 5, paragraphe 2:

“Aux fins de l’établissement des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, le Liechtenstein peut utiliser les calculs d’une autre partie contractante ayant des paramètres de comparaison.”

(c)Aux fins de l’article 9, paragraphe 3, point a), et de l’annexe I de la DPEB, le Liechtenstein et la Norvège peuvent fonder leurs exigences en matière de consommation d’énergie sur l’énergie nette, pour autant que les conditions et garanties suivantes soient respectées:

2 i) les exigences minimales en matière de performance énergétique sont fixées conformément aux exigences de l’article 5 de la DPEB, en s’appuyant sur les principes de base du cadre méthodologique, qui a été établi pour le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique;

ii) un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire correspondant aux exigences en matière de performance énergétique fixées dans le code de la construction est publié;

iii) la Commission se réserve le droit de réexaminer cette adaptation spécifique dans le cadre des futures négociations sur la DPEB telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844.

d)À l'article 17, le texte suivant est ajouté:

“Les États de l’AELE peuvent établir, pour les bâtiments résidentiels, un système simplifié de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs, qui peut être utilisé en lieu et place du recours à des experts si les conditions suivantes sont remplies:

i) il existe une connaissance approfondie et des données de bonne qualité en ce qui concerne l’ensemble du parc immobilier résidentiel, y compris toutes les typologies de bâtiments et tranches d’âge, ainsi que les caractéristiques de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes techniques de bâtiment utilisés par typologie, ce qui permet de calculer la performance énergétique des bâtiments individuels et des unités de bâtiment avec un degré élevé de certitude sur la base des contributions des utilisateurs;

ii) des informations détaillées sont disponibles sur les améliorations optimales en fonction des coûts ou présentant un bon rapport coût-efficacité pour chaque typologie de bâtiment;

iii) des mesures sont en place pour aider les utilisateurs à faire fonctionner le système aux fins de la délivrance des certificats de bâtiment. Ces mesures peuvent comprendre une ligne d’assistance téléphonique ou des services de conseil qui permettront les contacts entre les utilisateurs, d’une part, et les experts indépendants et les experts du système, d’autre part;

iv) afin de prendre en compte le risque négligeable de manipulation des résultats, le système de certification géré par les utilisateurs comprend un ou plusieurs mécanismes de contrôle et de vérification de la qualité permettant de vérifier les données sous-jacentes des utilisateurs et la transparence de ces données;

v) des systèmes de contrôle indépendants sont en place pour garantir que la certification de la performance énergétique gérée par les utilisateurs produit des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts, pour ce qui est de la qualité et de la fiabilité;

vi) le système géré par les utilisateurs formule des recommandations aux utilisateurs sur les améliorations optimales en fonction des coûts ou présentant un bon rapport coût-efficacité, adaptées à leurs bâtiments et unités de bâtiment.”»

Article 2

Les textes de la directive 2010/31/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 3*.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […]

   Par le Comité mixte de l'EEE

   Le président

   

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l’EEE

(1)    JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
(2)    Règlement délégué (UE) nº 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment.
(3) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]