2.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/74


Avis du Comité européen des régions — Réforme du système des indications géographiques

(2023/C 79/11)

Rapporteure:

Karine GLOANEC-MAURIN (FR/PSE), maire adjointe déléguée de la commune nouvelle de Couëtron-au-Perche

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012

COM(2022) 134 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012

COM(2022) 134 final

Amendement 1

Nouveau considérant après le considérant 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Dans sa communication du 30 juin 2021«Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040», la Commission a accordé aux indications géographiques un rôle parmi les initiatives phares favorisant des zones prospères, en raison de leur contribution à la diversification économique des zones rurales.

Exposé des motifs

Les indications géographiques, grâce à leurs multiples externalités positives, contribuent à une croissance rurale durable.

Amendement 2

Nouveau considérant après le considérant 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les modifications introduites dans le système d’indications géographiques de l’Union par le règlement (UE) 2021/2117, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (PAC).

Exposé des motifs

Il faut assurer la cohérence avec les avancées portées par le règlement OCM et le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1), dans le cadre de la récente PAC.

Amendement 3

Nouveau considérant après le considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La politique de qualité de l’UE est une politique publique associée à la production de biens publics et sa participation à la transition vers un système alimentaire durable devrait être évaluée de ce point de vue, à travers une approche holistique et multidimensionnelle, englobant la durabilité environnementale, économique et socioculturelle. Les indications géographiques sont des outils capables de contribuer au développement rural durable; à la diversification de l’économie rurale; à la sauvegarde de l’emploi et des PME; à la prévention du dépeuplement; à la préservation de la diversité culturelle et socio-économique; à la protection du paysage rural; à la gestion et à la reproduction durables des ressources naturelles; à la préservation de la biodiversité; au bien-être des animaux; à la sécurité alimentaire et à la traçabilité, grâce aux mécanismes inclus dans les cahiers des charges du produit.

Exposé des motifs

Il est important de reconnaître la contribution des IG à la durabilité environnementale, économique et socioculturelle, en raison de leur lien indissociable avec le territoire.

Amendement 4

Considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(12)

Pour contribuer à la transition vers un système alimentaire durable et répondre aux demandes de la société en faveur de méthodes de production durables, respectueuses de l’environnement et du climat, garantes du bien-être des animaux, économes en ressources et socialement et éthiquement responsables, les producteurs de produits bénéficiant d’une indication géographique devraient être encouragés à adhérer à des normes de durabilité plus strictes que les normes obligatoires et allant au-delà des bonnes pratiques . Ces exigences spécifiques pourraient être énoncées dans le cahier des charges.

(12)

Pour contribuer à la transition vers un système alimentaire durable et répondre aux demandes de la société en faveur de méthodes de production durables, respectueuses de l’environnement et du climat, garantes du bien-être des animaux, économes en ressources et socialement et éthiquement responsables, les producteurs de produits bénéficiant d’une indication géographique devraient être encouragés à convenir d’engagements en matière de durabilité contribuant à atteindre des objectifs de durabilité environnementale, économique et socioculturelle. Ces engagements spécifiques pourraient être énoncés dans le cahier des charges.

Exposé des motifs

Il n’existe pas de définition de «normes de durabilité» à laquelle se conformer. Il est donc important de conserver la même terminologie que dans l’article 12, qui parle d’engagements en matière de durabilité.

Amendement 5

Nouveau considérant après le considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les engagements en matière de durabilité devraient contribuer à un ou plusieurs des objectifs environnementaux, économiques ou socioculturels suivants:

 

1.

Objectifs environnementaux, comprenant entre autres:

l’atténuation du et l’adaptation au changement climatique, y compris l’efficacité énergétique et la diminution de la consommation d’eau,

la préservation et l’utilisation durable des sols, des paysages et des ressources naturelles,

la préservation de la diversité bioculturelle et la conservation des semences rares, des races locales et des variétés végétales,

la gestion et la valorisation de la santé et du bien-être des animaux,

la transition vers une économie circulaire.

 

2.

Objectifs économiques, comprenant entre autres:

la sécurisation des revenus viables et de la résilience des producteurs d’IG,

améliorer la valeur économique des produits IG et la redistribution de la valeur ajoutée,

contribuer à la diversification de l’économie rurale,

préserver le tissu rural et le développement local, y compris l’emploi agricole.

 

3.

Objectifs socioculturels, comprenant entre autres:

attirer et soutenir les jeunes producteurs d’IG et les nouveaux producteurs d’IG et faciliter la transmission intergénérationnelle du savoir-faire et de la culture,

contribuer à la valorisation de l’identité rurale ainsi que du patrimoine culturel et gastronomique,

promouvoir l’éducation sur des thèmes concernant le système de qualité, la sécurité alimentaire et les régimes alimentaires équilibrés et diversifiés,

améliorer la coordination entre les producteurs grâce à une meilleure efficacité des instruments de gouvernance.

Exposé des motifs

Après le considérant 12, il serait important d’introduire une définition des engagements en matière de durabilité, en rappelant que celle-ci comprend trois piliers, économique, social et environnemental.

Amendement 6

Nouveau considérant après le considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Afin de rendre les systèmes de production alimentaire locaux et régionaux plus durables et de contribuer à des régimes alimentaires durables diversifiés et équilibrés, les indications géographiques devraient être incluses dans les critères minimaux obligatoires pour les marchés publics alimentaires durables.

Exposé des motifs

Comme recommandé par une étude du Comité européen des régions (1), l’inclusion de denrées alimentaires durables, parmi lesquelles les produits AOP et IGP, doit être encouragée.

Amendement 7

Considérant 39

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(39)

Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, il est possible d’utiliser l’assistance à l’examen des demandes fournie par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Bien qu’une externalisation partielle à l’EUIPO ait été envisagée, la Commission resterait responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.

(39)

Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, il est possible d’utiliser l’assistance à l’examen des demandes fournie par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), pour ce qui concerne son domaine de compétence sur les aspects de propriété intellectuelle . L’implication de l’EUIPO ne doit pas conduire à une surcharge des procédures ou à un allongement de la durée de celles-ci. Bien qu’une externalisation partielle à l’EUIPO ait été envisagée, la Commission resterait responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.

Exposé des motifs

Les IG sont plus que des droits de propriété intellectuelle. Compte tenu de leur lien étroit avec la politique de développement rural, les IG ne devraient pas être gérées comme des marques. En conséquence, la proposition de règlement devrait préciser que l’appui technique de l’EUIPO ne concernera que l’examen des aspects qui relèvent de son domaine de compétence, c’est-à-dire la propriété intellectuelle.

Amendement 8

Nouveau considérant après le considérant 39

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

L’EUIPO contribuera au fonctionnement du système d’indications géographiques de l’Union en offrant son expertise en matière de propriété intellectuelle aussi dans l’exécution de tâches relatives à la protection des indications géographiques, y compris sur l’internet.

Exposé des motifs

L’expertise technique en matière de droits de propriété intellectuelle et les ressources de l’EUIPO pourraient apporter un soutien inestimable au renforcement de la protection des IG. L’EUIPO pourrait ainsi compléter les compétences de la DG AGRI en matière d’agriculture et de développement rural par une expertise en matière de DPI.

Amendement 9

Nouveau considérant après le considérant 39

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Des délais clairs et des procédures de modification de cahiers des charges plus rapides, grâce à la division entre modifications à l’échelle de l’Union et modifications standard, contribueront à améliorer l’efficacité du système.

Exposé des motifs

La simplification des procédures de modification de cahiers des charges adoptée en décembre 2021 permettra de remédier aux lourdeurs administratives. C’est important car la modification de cahiers des charges influence grandement l’adoption des ajustements de processus de production.

Amendement 10

Considérant 56

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(56)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: définir les normes de durabilité et fixer les critères de reconnaissance des normes de durabilité existantes ; préciser ou ajouter les éléments à fournir dans le cadre des informations d’accompagnement; confier à l’EUIPO les tâches liées à l’examen de l’opposition et à la procédure d’opposition, au fonctionnement du registre, à la publication des modifications standard d’un cahier des charges, à la consultation dans le cadre de la procédure d’annulation, à la mise en place et à la gestion d’un système d’alerte informant les demandeurs de la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine, à l’examen des indications géographiques de pays tiers autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées en vue d’être protégées dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des règles supplémentaires concernant l’utilisation des indications géographiques afin d’identifier les ingrédients des produits transformés; établir des règles supplémentaires relatives la détermination du caractère générique des mentions ; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

(56)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: préciser ou ajouter les éléments à fournir dans le cadre des informations d’accompagnement; confier à l’EUIPO les tâches liées au fonctionnement du registre, à la publication des modifications standard d’un cahier des charges, à la mise en place et à la gestion d’un système d’alerte informant les demandeurs de la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine, à l’examen des indications géographiques de pays tiers autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées en vue d’être protégées dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

Exposé des motifs

Il est important que certains éléments essentiels du système soient définis dans le règlement et non par des actes délégués.

Amendement 11

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Aux fins du présent règlement, on entend par:

g)

«mention générique»:

i)

la dénomination de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union; et

ii)

une mention commune décrivant des types de produits, des propriétés de produits ou d’autres mentions qui ne font pas référence à un produit spécifique;

Aux fins du présent règlement, on entend par:

g)

«mention générique»:

la dénomination de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union;

Exposé des motifs

Le point g) ii) ajoute une nouvelle disposition concernant la définition de mention générique. Cette question devrait être laissée aux tribunaux.

Amendement 12

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

 

1.     Les mesures énoncées au présent règlement visent à promouvoir les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes de production associés à des produits de haute qualité, et contribuent ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la politique de développement rural.

Exposé des motifs

Les IG de l’UE jouent un rôle majeur dans le maintien de l’activité économique et sociale dans les zones rurales et sont donc cruciales pour préserver l’équilibre territorial au niveau régional. La Commission ayant elle-même reconnu les IG comme un «vecteur essentiel de la croissance rurale», il convient de réintroduire une référence aux IG en tant qu’outils contribuant au développement rural.

Amendement 13

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le présent titre prévoit un système unitaire et exclusif des indications géographiques, protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production, garantissant ainsi ce qui suit:

1.   Le présent titre prévoit un système unitaire et exclusif des indications géographiques, protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production, garantissant ainsi ce qui suit:

a)

les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer leur indication géographique, y compris pour répondre aux demandes de la société de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer sur le marché;

a)

les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer leur indication géographique, y compris pour créer de la valeur et pour répondre aux demandes de la société de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer sur le marché;

b)

une concurrence loyale entre les producteurs dans la chaîne de commercialisation;

b)

une concurrence loyale entre les producteurs dans la chaîne de commercialisation;

c)

les consommateurs reçoivent des informations fiables et une garantie d’authenticité de ces produits et peuvent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;

c)

les consommateurs reçoivent des informations fiables et une garantie d’authenticité de ces produits et peuvent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le système des noms de domaine et dans le commerce électronique;

d)

l’enregistrement efficace des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle; et

d)

l’enregistrement efficace des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle dans le marché unique et le marché numérique de l’Union ;

e)

une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union et dans le commerce électronique garantissant l’intégrité du marché intérieur.

e)

une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union, ainsi que dans le système des noms de domaine et dans le commerce électronique garantissant l’intégrité du marché intérieur;

f)

la valeur ajoutée associée aux produits à indication géographique est partagée tout au long de la chaîne de valeur afin que les producteurs puissent stabiliser leurs prix et investir dans la qualité et la réputation de leurs produits .

Exposé des motifs

Comme introduit pour les vins IG par l’article 172 ter de l’OCM, il est nécessaire de souligner que les IG doivent chercher à créer de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne pour améliorer leur qualité et réputation.

Amendement 14

Article 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national et vont au-delà des bonnes pratiques à bien des égards en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux ou économiques . Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.

1.   Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité économique, environnementale ou sociale à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.

2.   Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont inclus dans le cahier des charges.

2.   Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 peuvent être inclus dans le cahier des charges et/ou développés dans le cadre d’initiatives distinctes .

3.   Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences de respect des normes d’hygiène et de sécurité ainsi que des règles de concurrence.

3.   Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences de respect des normes d’hygiène et de sécurité ainsi que des règles de concurrence.

4 .    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des normes de durabilité dans différents secteurs ainsi que des critères pour la reconnaissance des normes de durabilité existantes auxquelles les producteurs de produits désignés par des indications géographiques peuvent adhérer.

 

5.     La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir une présentation harmonisée des engagements en matière durabilité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

 

Exposé des motifs

La définition de critères de durabilité ne peut pas se faire par le biais d’actes délégués. Elle doit être précisée dans le règlement, en laissant aux groupements de producteurs la possibilité de choisir d’inclure les engagements de durabilité agréés dans les cahiers des charges ou par d’autre moyens.

Amendement 15

Article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Cet examen ne devrait pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

2.   Cet examen ne doit pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission doit informe r le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

Exposé des motifs

Le délai de six mois prévus par le règlement n’est généralement pas respecté par la CE, et les producteurs ou les États membres ne sont jamais informés de la raison du retard (alors que le règlement prévoit cette possibilité). Il faut préciser que l’examen ne doit pas dépasser une période de six mois.

Amendement 16

Article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

5.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

 

Exposé des motifs

Il doit être clairement indiqué que la Commission est chargée d’examiner les demandes d’enregistrement. Pour les questions de propriété intellectuelle, la Commission pourra compter sur l’appui technique de l’EUIPO. Toutefois, ce partage des compétences par rapport aux DPI doit être clairement définie dans la proposition législative et non par le biais d’actes délégués.

Amendement 17

Article 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

10.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition, et par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

 

Exposé des motifs

Il doit être clairement indiqué que la Commission est chargée de la procédure d’opposition. En cas de délégation de tâches à l’EUIPO, celles-ci doivent être clairement définies dans la proposition législative et non par le biais d’actes délégués.

Amendement 18

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5.   Une modification standard est considérée comme une modification temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

5.   Une modification standard est considérée comme une modification temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques ou des conséquences d’un événement géopolitique exceptionnel formellement reconnues par les autorités compétentes.

Exposé des motifs

Les événements récents montrent qu’il serait utile de prendre en compte des situations géopolitiques telles qu’une guerre, pour permettre des modifications temporaires des cahiers des charges.

Amendement 19

Article 25

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

8.   Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est considérée comme n’ayant pas été déposée. L’examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées. Le cas échéant, la Commission ou l’État membre concerné peuvent inviter le demandeur à modifier d’autres éléments du cahier des charges.

8.   Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est considérée comme n’ayant pas été déposée. L’examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées. En outre, la Commission est tenue d’évaluer si la modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique n’affaiblit pas d’éventuelles autres indications géographiques ou appellations d’origine existantes.

Exposé des motifs

Il pourrait être risqué de permettre à la CE de demander des changements aux cahiers des charges qui vont au-delà de la demande de modification soumise.

Amendement 20

Article 26

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

6.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées au paragraphe 5.

 

Exposé des motifs

La délégation de ces tâches à l’EUIPO n’est pas acceptable.

Amendement 21

Article 27, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les indications géographiques inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union sont protégées contre:

1.   Les indications géographiques inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union et celles protégées par des accords internationaux dans l’Union sont protégées contre:

Exposé des motifs

Les IG qui sont protégées par des accords bilatéraux ou multilatéraux ne doivent pas être automatiquement incluses dans le registre de l’Union.

Amendement 22

Article 27, paragraphe 1, point a)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés comme ingrédients ;

Exposé des motifs

Pour cohérence avec les nouvelles dispositions sur la protection des IG utilisées comme ingrédients, incluses dans l’article 28 de cette proposition de règlement, il est utile de réintroduire la référence aux IG utilisées comme ingrédients.

Amendement 23

Article 27 paragraphe 1, point b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût»«manière» ou d’une expression similaire;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même lorsque les États membres ou des autorités publiques sont impliqués et même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite , transcrite ou translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût»«manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés comme ingrédients ;

Exposé des motifs

Il faut renforcer la protection aussi contre toute action mise en œuvre par d’autres États membres et autorités publiques, formellement maintenue dans les limites de la légalité mais visant à exploiter la popularité d’une IG.

Amendement 24

Article 27, paragraphe 1, point c)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet ou sur les noms de domaine afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

Amendement 25

Article 27, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.     Aux fins du paragraphe 1, point b), il y a évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’une mention, un signe ou un autre dispositif d’étiquetage ou de conditionnement présente, dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé, un lien direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée, permettant de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice.

 

Exposé des motifs

Il n’y a pas de définition de l’évocation dans les règlements actuels de l’UE sur les IG. C’est la Cour de justice de l’UE qui a donné une interprétation extensive de l’évocation, laquelle n’est pas reflétée dans l’article proposé. Il vaut mieux laisser à la Cour de justice de l’UE le soin de continuer à évaluer la question de l’évocation au cas par cas.

Amendement 26

Article 27, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

7.     Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

 

Exposé des motifs

Cette disposition pourrait être dangereuse pour un certain nombre de vins AOP.

Amendement 27

Nouveau paragraphe — Article 27

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

8.     Les États membres prennent les mesures administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur leur territoire.

À cette fin, les États membres désignent les autorités chargées de prendre ces mesures conformément aux procédures déterminées par chaque État membre.

Exposé des motifs

Il serait important de réintroduire cette disposition de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012.

Amendement 28

Article 28, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   L’indication géographique désignant un ingrédient du produit n’est pas utilisée dans la dénomination alimentaire du produit transformé correspondant, sauf en cas d’accord avec un groupement de producteurs représentant deux tiers des producteurs.

2.   L’indication géographique désignant un ingrédient du produit n’est pas utilisée dans la dénomination alimentaire du produit transformé correspondant, sauf en cas d’accord avec le groupement de producteurs, qui peut prévoir des conditions minimales pour son utilisation. Cette utilisation en tant qu'ingrédient peut donner lieu à une compensation financière de la part du transformateur utilisant l’IG.

Exposé des motifs

Il convient d’indiquer que les groupements de producteurs peuvent définir des critères minimaux pour l’utilisation de leur IG en tant qu’ingrédient, ainsi que demander une contribution financière ou un remboursement, afin de faire face à l’augmentation des coûts de fonctionnement et de gestion de leurs activités ordinaires.

Amendement 29

Article 28, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives à l’utilisation des indications géographiques en vue d’identifier les ingrédients des produits transformés visés au paragraphe 1 du présent article .

 

Exposé des motifs

De nouvelles règles relatives aux IG utilisées comme ingrédients devraient être définies dans le présent règlement.

Amendement 30

Article 29

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives à la détermination du caractère générique des mentions visées au paragraphe 1 du présent article.

 

Exposé des motifs

Des règles supplémentaires relatives à la généricité, le cas échéant, devraient être énoncées dans le règlement et non par le biais d’actes délégués.

Amendement 31

Article 32, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Un groupement de producteurs est constitué à l’initiative des parties intéressées , notamment les agriculteurs, les fournisseurs agricoles, les transformateurs intermédiaires et les transformateurs finaux , selon les modalités définies par les autorités nationales et en fonction de la nature du produit concerné. Les États membres vérifient que le groupement de producteurs fonctionne de manière transparente et démocratique et que tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique bénéficient d’un droit d’adhésion au groupement. Les États membres peuvent prévoir que des fonctionnaires et d’autres parties prenantes, telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, participent également aux travaux du groupement de producteurs.

1.   Un groupement de producteurs est constitué à l’initiative des parties intéressées et peut être composé de producteurs et/ou de transformateurs , selon les modalités définies par les autorités nationales compétentes et en fonction de la nature du produit concerné. Les États membres vérifient que le groupement de producteurs fonctionne de manière transparente et démocratique et que tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique bénéficient d’un droit d’adhésion au groupement.

Exposé des motifs

Les catégories faisant partie des groupements de producteurs varient en fonction du type de chaîne de valeur et entre les États membres; il est donc préférable de se limiter à la spécification des producteurs et des transformateurs. D’ailleurs, il est difficile de comprendre la valeur ajoutée de l’inclusion d’acteurs qui ne participent pas au processus de production parmi les membres d’un groupement de producteurs.

Amendement 32

Article 32, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

2.   Un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

a)

élaborer le cahier des charges et gérer les contrôles internes qui garantissent la conformité des étapes de production du produit désigné par l’indication géographique avec ledit cahier des charges;

a)

élaborer le cahier des charges et gérer les activités qui garantissent la conformité des étapes de production du produit désigné par l’indication géographique avec ledit cahier des charges;

b)

intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;

b)

intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;

c)

convenir d’engagements en matière de durabilité, qu’ils soient ou non inclus dans le cahier des charges ou qu’ils fassent l’objet d’une initiative distincte, y compris des modalités de vérification du respect de ces engagements et de la garantie d’une publicité adéquate à leur égard, notamment dans un système d’information fourni par la Commission;

c)

convenir d’engagements en matière de durabilité, qu’ils soient ou non inclus dans le cahier des charges ou qu’ils fassent l’objet d’une initiative distincte, y compris des modalités de vérification du respect de ces engagements et de la garantie d’une publicité adéquate à leur égard, notamment dans un système d’information fourni par la Commission;

 

d)

partager les bonnes pratiques et sensibiliser les producteurs aux engagements de durabilité tels que définis à l’article 12. Cela pourra prendre la forme, entre autres, de la transmission d’informations sur les aides financières disponibles, de l’élaboration d’outils et de plans d’action;

d)

prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, parmi lesquelles:

e)

prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, parmi lesquelles:

 

i)

la mise en place, l’organisation et la conduite de campagnes collectives de commercialisation et de publicité;

 

i)

la mise en place, l’organisation et la conduite de campagnes collectives de commercialisation et de publicité;

 

ii)

l’organisation d’activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique;

 

ii)

l’organisation d’activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique;

 

iii)

l’analyse des performances économiques, de la durabilité de la production, du profil nutritionnel et du profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique;

 

iii)

l’analyse des performances économiques, de la durabilité de la production, du profil nutritionnel et du profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique;

 

iv)

la diffusion d’informations sur l’indication géographique et le symbole de l’Union correspondant; et

 

iv)

la diffusion d’informations sur l’indication géographique et le symbole de l’Union correspondant; et

 

v)

la fourniture de conseils et l’organisation de formations destinés aux producteurs actuels et futurs, notamment en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité entre les hommes et les femmes;

 

v)

la fourniture de conseils et l’organisation de formations destinés aux producteurs actuels et futurs, notamment en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité entre les hommes et les femmes;

e)

lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur d’une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles.

f)

lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur d’une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles

Exposé des motifs

Les capacités des groupements de producteurs non reconnus ne sont pas suffisantes pour prendre en charge ces nouvelles tâches. Au contraire, avec le transfert de nouvelles compétences aux groupements de producteurs reconnus, il serait possible d’inciter les groupements non reconnus les plus actifs à se faire reconnaître et ainsi à améliorer leur structuration.

Amendement 33

Article 32 — nouveau point g) au paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

g)

lancer des initiatives visant à valoriser les produits et, le cas échéant, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives affectant ou susceptibles d’affecter l’image de ces produits.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de réintroduire cette disposition de l’article 45, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1151/2012, afin de renforcer le rôle et les pouvoirs des groupements de producteurs d’IG.

Amendement 34

Article 33

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Sur demande des groupements de producteurs qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 , les États membres désignent, conformément à leur droit national, un groupement de producteurs en tant que groupement de producteurs reconnu pour chaque indication géographique originaire de leur territoire qui est enregistrée ou fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou pour les dénominations de produits qui sont susceptibles de l’objet d’une demande d’enregistrement .

1.   Sur demande des groupements de producteurs, les États membres désignent, conformément à leur droit national, un groupement de producteurs en tant que groupement de producteurs reconnu pour une ou plusieurs indications géographiques originaires de leur territoire.

2.   Un groupement de producteurs peut être désigné en tant que groupement de producteurs reconnu moyennant un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit portant une indication géographique, représentant au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. À titre exceptionnel, une autorité, visée à l’article 8, paragraphe 2, et un producteur isolé, visé à l’article 8, paragraphe 3, peuvent être considérés comme un groupement de producteurs reconnu .

2.   Un groupement de producteurs peut être désigné en tant que groupement de producteurs reconnu si:

 

a)

il compte un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimale de la production commercialisable, à fixer par l’État membre concerné, dans la zone où il opère. Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconnaissance des groupements de producteurs qui se consacrent à la production à petite échelle; a bis) il n’affaiblit pas d’éventuelles autres indications géographiques ou appellations d’origine existantes;

 

b)

il fournit des preuves suffisantes qu il peut mener à bien ses activités, tant dans le temps qu’en termes d’efficacité, de fourniture d’un soutien humain, matériel et technique à ses membres;

 

c)

il exerce ses pouvoirs et responsabilités dans le respect des critères de représentation équitable et équilibrée des catégories d’opérateurs intervenant dans le processus de production, établis ou à établir par l’État membre concerné, afin d’éviter des exclusions et de permettre la gouvernance démocratique du groupe reconnu.

3.   Outre les pouvoirs et responsabilités visés à l’article 32, paragraphe 2, un groupement de producteurs reconnu peut exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

3.   Outre les pouvoirs et responsabilités visés à l’article 32, paragraphe 2, un groupement de producteurs reconnu peut exercer les pouvoirs et les responsabilités suivants:

a)

coopérer avec les organismes responsables du contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle et de la lutte contre la contrefaçon et participer aux réseaux chargés du contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle en tant que titulaire des droits sur l’indication géographique;

a)

coopérer avec les organismes responsables du contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle et de la lutte contre la contrefaçon et participer aux réseaux chargés du contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle en tant que titulaire des droits sur l’indication géographique;

b)

prendre des mesures coercitives, parmi lesquelles le dépôt de demandes d’intervention auprès des autorités douanières, afin de prévenir ou contrer toute mesure qui porte ou risque de porter atteinte à l’image de leurs produits;

b)

prendre des mesures coercitives, parmi lesquelles le dépôt de demandes d’intervention auprès des autorités douanières, afin de prévenir ou contrer toute mesure qui porte ou risque de porter atteinte à l’image de leurs produits;

c)

recommander aux autorités nationales des règles contraignantes à adopter conformément à l’article 166 bis du règlement (UE) no 1308/2013 pour réguler l’offre de produits désignés par une indication géographique;

c)

recommander aux autorités nationales des règles contraignantes à adopter conformément à l’article 166 bis du règlement (UE) no 1308/2013 pour réguler l’offre de produits désignés par une indication géographique;

d)

dans le but de protéger l’indication géographique dans les systèmes de noms de domaine sur l’internet en dehors de la juridiction de l’Union, enregistrer une marque individuelle, collective ou de certification, selon le système des marques concerné, contenant, comme l’un de ses principaux éléments, une indication géographique et limitée aux produits conformes au cahier des charges.

d)

dans le but de protéger l’indication géographique dans les systèmes de noms de domaine sur l’internet en dehors de la juridiction de l’Union, enregistrer une marque individuelle, collective ou de certification, selon le système des marques concerné, contenant, comme l’un de ses principaux éléments, une indication géographique et limitée aux produits conformes au cahier des charges;

 

e)

établir des clauses standard de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les primes et les pertes de marché, en déterminant toute évolution des prix de marché pertinents des produits concernés ou d’une autre marchandise;

 

f)

définir des règles concernant l’utilisation de leur produit IG en tant qu’ingrédient, en particulier: i) fixer des conditions minimales pour l’utilisation de leur IG en tant qu’ingrédient; ii) demander une contribution financière ou un remboursement au transformateur utilisant l’IG comme ingrédient; iii) mener des activités de contrôle et de supervision dans l’ensemble du marché intérieur de l’UE ;

 

g)

être consulté par la Commission européenne dans le cadre des négociations relatives aux accords commerciaux internationaux en ce qui concerne la protection de sa dénomination.

4.    Les pouvoirs et responsabilités visés au paragraphe 2 sont soumis à un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit désigné par une indication géographique, représentant au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges.

4.   Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 2 soient respectées. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n’ont pas été respectées, les États membres annulent la décision de reconnaissance du groupement de producteurs.

5 .   Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 2 soient respectées. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n’ont pas été respectées, les États membres annulent la décision de reconnaissance du groupement de producteurs.

 

Exposé des motifs

La formulation actuelle ne tient pas compte de la diversité des situations juridiques dans les États membres. La proposition législative doit définir des principes généraux sur la manière dont un groupe d’indications géographiques peut être reconnu par un État membre, afin que les spécificités nationales ainsi que les différences entre les secteurs soient prises en compte. Enfin, il est essentiel que les critères de représentativité du groupe reconnu assurent un équilibre dans la prise de décision entre les différents membres du groupe.

Amendement 35

Article 33, nouveau paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

6.     Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies pour les groupements de producteurs déjà reconnus au niveau national sur la base des règles nationales en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et que cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur.

Exposé des motifs

Dans certains États membres il existe déjà un système avec des groupements de producteurs reconnus.

Amendement 36

Article 34, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union peuvent , à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau national au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.

1.    Les obligations suivantes s’appliquent aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union et aux entreprises utilisatrices, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès ou des entreprises utilisatrices et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services, conformément à l’article premier du règlement (UE) 2022/xxx.

Les registres de noms de domaine doivent , ex officio ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée ou à l’État membre d’origine de l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.

Exposé des motifs

L’article 34 ne couvre que les domaines de premier niveau des codes de pays (ccTLD) dans l’Union. Pour les noms de domaine autres que les ccTLD, cette disposition serait inapplicable. Il convient donc d’aligner le libellé sur celui de la législation sur les marchés numériques.

Amendement 37

Article 34, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

2.   Les registres de noms de domaine garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

Amendement 38

Nouvel article après l’article 45

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

1.     L’EUIPO pourra participer au fonctionnement du système d’indications géographiques de l’Union en offrant une assistance technique à la Commission européenne dans les cas et selon les modalités prévues par le présent règlement, ne dépassant pas son domaine de compétence en matière de droits de propriété intellectuelle.

 

2.     L’implication de l’EUIPO ne doit pas conduire à une surcharge des procédures ou à un allongement de la durée de celles-ci.

 

3.     L’EUIPO pourra soutenir la Commission européenne dans l’exécution des tâches suivantes:

 

a)

assistance sur les aspects de propriété intellectuelle à l’examen des demandes dans les procédures d’enregistrement, de modification des indications géographiques ainsi que d’opposition;

b)

publication des modifications standard d’un cahier des charges;

c)

protection des indications géographiques, y compris sur l’internet;

d)

fonctionnement du registre des IG;

e)

mise en place et gestion d’un système d’alerte informant les demandeurs de la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine.

Exposé des motifs

Le chapitre 5 de la proposition de règlement est l’endroit approprié pour mieux clarifier et énumérer de manière transparente les types de tâches pour lesquelles l’EUIPO peut assister la Commission. L’EUIPO pourrait ainsi compléter les compétences de la DG AGRI en matière d’agriculture et de développement rural par une expertise en matière de DPI.

Amendement 39

Article 47

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Lorsque la Commission exerce l’une des délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement afin de confier des tâches à l’EUIPO , elle est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité d’exécution de ces tâches. Ces critères peuvent comprendre:

1.   Lorsque la Commission fait appel à l’assistance de l’EUIPO pour mener à bien les tâches mentionnées, elle est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité d’exécution de ces tâches. Ces critères peuvent comprendre:

a)

le degré d’intégration de facteurs agricoles dans la procédure d’examen;

a)

la qualité des évaluations;

b)

la qualité des évaluations;

b)

la cohérence des évaluations des indications géographiques provenant de différentes sources;

c)

la cohérence des évaluations des indications géographiques provenant de différentes sources;

c)

l’efficacité des tâches;

d)

l’efficacité des tâches; et

d)

la réduction du temps de traitement pour l’examen des demandes; et

e)

la satisfaction des utilisateurs.

e)

la satisfaction des utilisateurs.

2.   Au plus tard cinq ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

2.   Au plus tard cinq ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

Exposé des motifs

La contribution de l’EUIPO à l’exécution de ces tâches sera limitée aux aspects des DPI et son l’intervention devra également être évaluée en termes de réduction de la durée des procédures.

Amendement 40

Article 48, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.   Les produits agricoles suivants ne peuvent pas faire l’objet d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

3.   Les produits agricoles suivants ne peuvent pas faire l’objet d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

a)

les produits qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être commercialisés sur le marché intérieur et ne peuvent être consommés que sur leur lieu de fabrication ou à proximité de celui-ci, comme les restaurants;

b)

les produits qui, sans préjudice des règles visées à l’article 5, paragraphe 2, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et ne peuvent pas être mis sur le marché intérieur.

les produits qui, sans préjudice des règles visées à l’article 5, paragraphe 2, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et ne peuvent pas être mis sur le marché intérieur.

Exposé des motifs

Le type de produits qui pourraient être exclus n’étant pas clairement défini, cet article pourrait constituer une disposition discriminatoire.

Amendement 41

Article 60

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   L’examen ne devrait pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

2.   L’examen ne doit pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission doit informe r le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

Exposé des motifs

Le délai de six mois prévus par le règlement n’est généralement pas respecté par la CE. Il faut préciser que l’examen ne doit pas dépasser une période de six mois.

Amendement 42

Article 84

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 10 , à l’article 23, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphe 10, à l’article 26, paragraphe 6, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 3 , à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 1, à l’article 46, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 6, à l’article 48, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 5, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 10, à l’article 69, paragraphe 4, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 10, à l’article 67, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 6, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphe 3, et à l’article 78, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 23, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphe 10, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 1, à l’article 46, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 6, à l’article 48, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 5, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 10, à l’article 69, paragraphe 4, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 10, à l’article 67, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 6, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphe 3, et à l’article 78, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Exposé des motifs

Le texte donnerait à la CE une grande liberté pour apporter des changements à la politique des IG à travers des actes délégués. Ceci n’est pas acceptable car les questions clés doivent être fixées dans le texte du règlement et par la procédure de codécision.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

1.

salue la proposition législative de la Commission européenne et exhorte le Parlement européen et le Conseil à tenir compte des améliorations significatives du système des indications géographiques (IG) introduites par la récente réforme de la politique agricole commune (PAC);

2.

rappelle que les IG sont un élément fondamental de la politique de développement rural, ayant un impact sur l’activité économique et sociale des régions;

3.

à ce titre, regrette que la proposition de règlement ait relégué la mention de la réalisation des objectifs de la politique de développement rural dans les considérants alors que cette mention apparaissait auparavant à l’article 1er du règlement;

4.

approuve l’établissement d’un ensemble unique de règles de procédure pour tous les secteurs, dans le but de garantir la cohérence et de rendre le système des IG plus compréhensible, en recommandant de ne pas aller plus loin afin de préserver les spécificités de chaque secteur;

5.

soutient la proposition d’ajouter la possibilité pour les organismes publics régionaux ou locaux d’aider à la préparation de la demande et à la procédure d’enregistrement des IG car cela formalise la contribution des régions dans la préparation et les étapes préliminaires du processus d’enregistrement des IG;

6.

rappelle que les IG ne doivent pas être considérées uniquement comme des droits de propriété intellectuelle (DPI), étant aussi des outils de développement rural;

7.

partant, estime que la DG AGRI, en raison de son expertise en matière d’agriculture et de développement rural, devrait continuer à s’occuper de l’évaluation des demandes d’enregistrement, de l’opposition et de l’annulation des IG, ainsi que des modifications des cahiers des charges;

8.

estime que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en raison de son expertise technique en matière de DPI et de ses ressources, pourrait être impliqué dans le fonctionnement du système d’IG de l’Union en offrant une assistance technique à la Commission européenne dans les cas relevant des aspects de propriété intellectuelle et selon des modalités à définir clairement dans la proposition législative et non par le biais d’actes délégués;

9.

souligne que l’implication de l’EUIPO dans les procédures d’enregistrement, de modifications des cahiers des charges et d’opposition doit se limiter à son domaine de compétence en matière de droits de propriété intellectuelle et ne doit pas conduire à une surcharge des procédures ou à un allongement de la durée de celles-ci;

10.

toutefois, observe que, selon le rapport de la Cour des comptes (2), l’intervention de l’EUIPO n’a pas réduit la durée de la procédure;

11.

souligne l’importance de fournir des délais clairs et d’accélérer les procédures de modification de cahiers des charges, qui influencent grandement l’adoption des ajustements de processus de production;

12.

constate également que l’EUIPO a développé une réelle expertise dans le domaine des indications géographiques et dispose d’outils très performants qui pourraient être très utiles au suivi et à la promotion des indication géographiques ainsi qu’à la lutte contre la fraude;

13.

recommande de faire un bilan de ce transfert partiel de compétence d’ici deux ans et à la lumière de la prise en charge complète de l’enregistrement des IG non agricoles par l’EUIPO, afin de voir si des modifications doivent être apportées au règlement;

14.

compte tenu de la dimension territoriale des IG, l’implication du Comité des régions dans le dispositif d’évaluation est souhaitable;

15.

reconnaît la contribution des IG à la durabilité environnementale, sociale et économique, grâce à leur lien étroit avec le territoire d’origine, ainsi qu’à des régimes alimentaires diversifiés et équilibrés;

16.

approuve l’inclusion d’engagements volontaires de durabilité dans les IG, dont la définition devrait être précisée dans le règlement, en laissant aux groupes de producteurs la possibilité d’adapter les normes de durabilité en fonction de leurs territoires;

17.

salue l’ambition de la Commission européenne d’encourager les producteurs d’IG à travailler ensemble de manière efficace au sein de groupements de producteurs et de donner plus de pouvoirs à ces groupements, puisqu’une gouvernance collective forte est au cœur du système des IG;

18.

regrette que la proposition de la Commission européenne, telle qu’elle est formulée en prévoyant deux niveaux de représentativité, génère beaucoup de confusion sur les différents groupes de producteurs, leurs pouvoirs et leurs responsabilités et estime que la formulation actuelle ne tient pas compte de la diversité des situations juridiques dans les États membres;

19.

soutient l’amélioration de la protection des IG, notamment en ce qui concerne la protection sur l’internet et les ventes sur des plateformes en ligne, la protection contre l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi des IG dans le système de noms de domaines;

20.

approuve les clarifications apportées concernant les IG utilisées comme ingrédients;

21.

considérant que les IG représentent une valeur de vente de 74,76 milliards d’euros et 15,5 % du total des exportations agroalimentaires de l’UE, recommande de continuer à les protéger au sein des accords commerciaux;

22.

considérant que les petites et moyennes IG représentent 48 % du nombre total d’IG de l’UE, mais seulement 0,5 % de la valeur totale des ventes sous IG (3), recommande un soutien adéquat pour permettre aux producteurs de faire face aux coûts de production et ainsi éviter l’abandon de la certification;

23.

estime que, au sein des mentions de qualité facultative (MQF), il peut être utile de garder la possibilité de réintroduire la mention «produit de l’agriculture insulaire» et de réfléchir à l’introduction d’une mention «lait, fromage et viande de pâturage» pour les produits qui garantissent que l’alimentation des animaux provienne à plus de 80 % des pâturages à l’échelle de la saison de pâturage;

24.

recommande d’accélérer la mise en œuvre de la MQF «produits de montagne» en rappelant aux États membres les opportunités offertes par cette mention et à faire un suivi de sa mise en œuvre;

25.

reconnaît que les IG peuvent également être un facteur déterminant pour l’obtention d’un label «patrimoine mondial de l’UNESCO» (4) et, afin de valoriser les zones rurales, recommande une synergie entre ces deux labels, permettant au patrimoine culturel d’apporter une valeur ajoutée aux chaînes de valeur agricoles et donc à l’ensemble de l’économie du territoire.

Bruxelles, le 30 novembre 2022.

Le président du Comité européen des régions

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Comité européen des régions, Soldi, R. (2018), «Sustainable public procurement of food», https://data.europa.eu/doi/10.2863/1187

(2)  Rapport spécial 06/2022: «Droits de propriété intellectuelle de l’UE — Une protection qui n’est pas sans failles».

(3)  Commission européenne (février 2021), «Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs)».

(4)  Comité européen des régions (mars 2022), «How can local and regional authorities use World Heritage agricultural landscapes as a tool for enhancing the economic and social sustainability of rural areas? Case studies and recommendations for successful knowledge transfer».