30.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 498/114


Avis du Comité européen des régions sur le thème «Révision de la gouvernance de l’espace Schengen»

(2022/C 498/15)

Rapporteure:

Antje GROTHEER (DE/PSE), vice-présidente de l’Assemblée civile de Brême

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faire face aux situations d’instrumentalisation dans le domaine de la migration et de l’asile

[COM(2021) 890 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes

[COM(2021) 891 final]

Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Réagir à l’instrumentalisation étatique des migrants à la frontière extérieure de l’UE

[JOIN(2021) 32]

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes

COM(2021) 891 final

Amendement 1

Considérant 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(3)

Ces dernières années, l’espace Schengen a dû faire face à des difficultés sans précédent qui, en raison de leur nature, ne se sont pas limitées au territoire d’un seul État membre. Ces difficultés ont mis en évidence le fait que la préservation de l’ordre et de la sécurité publics dans l’espace Schengen est une responsabilité partagée qui nécessite une action conjointe et coordonnée entre les États membres et au niveau de l’Union. Elles ont également mis en lumière des lacunes dans les règles qui régissent actuellement le fonctionnement de l’espace Schengen, aux frontières tant extérieures qu’intérieures, et la nécessité de créer un cadre plus solide et plus robuste, permettant de mieux faire face aux difficultés auxquelles l’espace Schengen est confronté.

(3)

Ces dernières années, l’espace Schengen a dû faire face à des difficultés sans précédent qui, en raison de leur nature, ne se sont pas limitées au territoire d’un seul État membre. Ces difficultés ont mis en évidence le fait que la préservation de l’ordre et de la sécurité publics dans l’espace Schengen est une responsabilité partagée qui nécessite une action conjointe et coordonnée entre les États membres et au niveau de l’Union. Elles ont également mis en lumière des lacunes dans les règles qui régissent actuellement le fonctionnement de l’espace Schengen, y compris aux frontières tant extérieures qu’intérieures, et la nécessité de créer un cadre plus solide et plus robuste, permettant de mieux faire face aux difficultés auxquelles l’espace Schengen est confronté.

Exposé des motifs

Le fonctionnement de l’espace Schengen ne dépend pas uniquement des règles relatives aux contrôles aux frontières extérieures et intérieures. Le considérant devrait en tenir dûment compte.

Amendement 2

Considérant 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

(4)

Le contrôle aux frontières extérieures n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais aussi dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, ainsi que de l’Union dans son ensemble. Les États membres sont tenus de garantir des normes élevées en matière de gestion de leurs frontières extérieures, notamment par une coopération renforcée entre les garde-frontières, les polices, les douanes et les autres autorités compétentes. L’Union offre son soutien actif en apportant une aide financière par l’intermédiaire des agences, en particulier le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et en gérant le mécanisme d’évaluation de Schengen. Les règles applicables aux frontières extérieures doivent être renforcées afin de mieux faire face aux nouvelles difficultés apparues récemment à ces frontières.

(4)

Le contrôle aux frontières extérieures n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais aussi dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, ainsi que de l’Union dans son ensemble. Les États membres sont tenus de garantir des normes élevées en matière de gestion de leurs frontières extérieures, notamment par une coopération renforcée entre les garde-frontières, les polices, les douanes et les autres autorités compétentes. L’Union offre son soutien actif en apportant une aide financière par l’intermédiaire des agences, en particulier le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et en gérant le mécanisme d’évaluation de Schengen. Les règles applicables aux frontières extérieures doivent être mises en œuvre de manière efficace et efficiente afin de mieux faire face aux nouvelles difficultés qui apparaissent à ces frontières.

Exposé des motifs

Les règles régissant les frontières extérieures, qui sont actuellement conformes aux normes internationales et offrent, grâce à leur relative flexibilité, suffisamment d’instruments aux autorités compétentes pour effectuer des contrôles aux frontières qui soient efficaces et axés sur la protection, doivent être pleinement mises en œuvre dans le but de profiter de leur potentiel de manière efficace et efficiente.

Amendement 3

Considérant 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(8)

Il convient par ailleurs de renforcer les règles et garanties prévues par le droit de l’Union afin de permettre aux États membres d’agir rapidement pour contrer les cas d’instrumentalisation de migrants. Une telle instrumentalisation devrait s’entendre comme désignant une situation dans laquelle un pays tiers ou un acteur non étatique suscite des flux de migration irrégulière à destination de l’Union en encourageant activement ou en facilitant l’arrivée de ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures des États membres, dans laquelle ces actions traduisent une intention de déstabiliser l’Union dans son ensemble ou un État membre, et dans laquelle la nature de ces actions est susceptible de mettre en péril les fonctions essentielles de l’État, y compris son intégrité territoriale, le maintien de l’ordre public ou la sauvegarde de sa sécurité nationale.

(8)

Il convient par ailleurs d’appliquer les règles et garanties prévues par le droit de l’Union de manière efficace et efficiente afin de permettre aux États membres d’agir rapidement pour contrer les cas d’instrumentalisation de migrants. Une telle instrumentalisation devrait s’entendre comme désignant une situation dans laquelle un pays tiers , ou un acteur soutenu par lui, aide activement un nombre significatif de ressortissants de pays tiers qui tentent d’entrer en masse, de façon irrégulière sur le territoire d’un État membre de l’Union, dans l’ intention de déstabiliser l’Union ou un État membre, dans laquelle l’État membre concerné peut dûment justifier que la nature de ces actions met en péril les fonctions essentielles de l’État, le maintien de l’ordre public ou la sauvegarde de sa sécurité nationale, et dont l’urgence a été déclarée par le Conseil européen, reconnaissant que l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres sont confrontés à une situation d’instrumentalisation de migrants ;

Exposé des motifs

La définition proposée de l’instrumentalisation est trop large et manque de clarté, le risque étant que de nombreuses situations différentes soient jugées compatibles avec celle-ci. Elle est également contraire aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, étant donné que, dans l’analyse d’impact qui l’accompagne [SWD(2021) 462 final], il est précisé qu’elle «ne porte pas sur l’instrumentalisation de la migration irrégulière». Il est donc nécessaire de trouver un consensus politique au niveau de l’Union sur la définition d’une situation d’instrumentalisation. Compte tenu de la gravité des mesures restrictives imposées aux personnes en conséquence et étant donné que la proposition de la Commission répond à une demande du Conseil européen (EUCO 17/21), la définition doit prévoir une prise de position affirmée du Conseil européen, se réunissant rapidement afin de permettre à l’État membre ou aux États membres concernés d’agir au plus vite.

Amendement 4

Considérant 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(9)

L’instrumentalisation de migrants peut renvoyer à des situations dans lesquelles un pays tiers a activement encouragé ou facilité le déplacement irrégulier de ressortissants de pays tiers vers son propre territoire, afin que ceux-ci se rendent à la frontière extérieure des États membres, mais peut également faire référence au fait d’encourager activement ou de faciliter les déplacements irréguliers de ressortissants de pays tiers déjà présents dans ce pays tiers. L’instrumentalisation de migrants peut également impliquer l’imposition de mesures coercitives destinées à empêcher les ressortissants de pays tiers de quitter les zones frontalières du pays tiers instrumentalisant pour aller dans une direction autre que celle les faisant entrer dans un État membre.

(9)

L’instrumentalisation de migrants peut renvoyer à des situations définies au point 27 de l’article 1, paragraphe (1) (b), dans lesquelles un pays tiers a activement facilité le déplacement irrégulier à destination de l’Union européenne de ressortissants de pays tiers vers son propre territoire, afin que ceux-ci se rendent à la frontière extérieure des États membres, mais peut également faire référence au fait de faciliter activement les déplacements irréguliers de ressortissants de pays tiers déjà présents dans ce pays tiers. L’instrumentalisation de migrants peut également impliquer l’imposition de mesures coercitives destinées à empêcher les ressortissants de pays tiers de quitter les zones frontalières du pays tiers instrumentalisant pour aller dans une direction autre que celle les faisant entrer dans un État membre. Les situations dans lesquelles des acteurs non étatiques sont impliqués dans la criminalité organisée, en particulier le trafic de migrants, ne devraient pas être considérées comme une instrumentalisation de migrants lorsqu’il n’y a pas d’objectif de déstabilisation de l’Union ou d’un État membre. En outre, les opérations d’aide humanitaire ne devraient pas être considérées comme une instrumentalisation.

Exposé des motifs

Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de faire référence à la disposition dans laquelle l’instrumentalisation est définie.

Amendement 5

Considérant 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

(10)

L’Union devrait mobiliser tous les outils de sa panoplie de mesures diplomatiques, financières et opérationnelles pour soutenir les États membres confrontés à une telle instrumentalisation. Pour lutter contre le phénomène de l’instrumentalisation de migrants, il convient de donner la priorité aux efforts diplomatiques de l’Union ou de l’État membre concerné. Ces efforts peuvent être complétés , s’il y a lieu, par l’imposition de mesures restrictives par l’Union.

(10)

L’Union devrait mobiliser tous les outils de sa panoplie de mesures diplomatiques, financières et opérationnelles pour soutenir les États membres confrontés à une telle instrumentalisation. Pour lutter contre le phénomène de l’instrumentalisation de migrants, il convient de donner la priorité aux efforts diplomatiques de l’Union ou de l’État membre concerné. Ces efforts devraient être complétés par l’imposition de mesures préventives adaptées par l’Union , qui font intervenir les pays tiers instrumentalisants et les pays d’origine des migrants instrumentalisés .

Exposé des motifs

La prévention est essentielle dans tous les efforts déployés pour lutter contre l’instrumentalisation. Des rapports sur la situation devraient être régulièrement rédigés par les délégations de l’Union dans les pays d’origine des groupes de migrants instrumentalisés et dans les pays tiers instrumentalisants, et être soumis à la Commission en tant que base probante pour les mesures préventives.

Amendement 6

Considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(11)

Dans le même temps, outre ces mesures, il est tout aussi nécessaire de continuer à renforcer les règles actuelles en matière de contrôle aux frontières extérieures et de surveillance des frontières. Afin d’aider davantage l’État membre confronté à une instrumentalisation de migrants, le règlement (UE) XXX/XXX complète les règles relatives au contrôle aux frontières en prévoyant des mesures spécifiques dans le domaine de l’asile et du retour , tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées, notamment en veillant au respect du droit d’asile et en apportant l’assistance nécessaire par le biais des agences des Nations unies et d’autres organisations compétentes.

(11)

Il est nécessaire d’appliquer pleinement les règles actuelles en matière de contrôle aux frontières extérieures et de surveillance des frontières, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes demandant l’asile , notamment en veillant au respect du droit d’asile et en apportant l’assistance nécessaire par le biais des agences des Nations unies et d’autres organisations compétentes , en particulier dans le cas des mineurs non accompagnés .

Exposé des motifs

L’adoption du règlement relatif à l’instrumentalisation est subordonnée à l’adoption des propositions de règlement sur les procédures d’asile ainsi qu’à la refonte de la directive relative aux conditions d’accueil et de la directive «retour» dans le cadre du nouveau pacte sur la migration et l’asile, qui font l’objet de négociations en cours ou sont suspendues en raison d’une impasse. La référence au règlement (UE) XXX/XXX dans la proposition de code frontières Schengen est une référence à un acte dont l’adoption demeure incertaine et dont le contenu est susceptible d’être modifié au cours du processus législatif; il est en outre subordonné à l’adoption d’autres propositions au titre du nouveau pacte. De plus, l’analyse d’impact accompagnant la proposition de code frontières Schengen n’a pas évalué l’incidence potentielle des dispositions proposées en réponse à l’instrumentalisation. Par conséquent, en l’état, la référence compromet l’adoption même de la proposition relative à Schengen et est contraire à la sécurité juridique, aux lignes directrices de la Commission européenne pour une meilleure réglementation et à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016. En outre, les nombreux mineurs non accompagnés dans les territoires qui subissent la pression migratoire la plus forte ont besoin et méritent que l’on garantisse la défense de leurs droits, leur protection et que l’on coordonne la nécessaire assistance de la part de toutes les instances concernées.

Amendement 7

Considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(12)

Concrètement, dans une situation d’instrumentalisation de migrants, il devrait être possible pour l’État membre concerné, lorsque c’est nécessaire, de limiter le trafic frontalier au minimum en fermant certains points de passage frontaliers, tout en garantissant un accès réel et effectif aux procédures de protection internationale. Toute décision de ce type devrait examiner si le Conseil européen a reconnu que l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres sont confrontés à une situation d’instrumentalisation de migrants. De plus, toute limitation de ce type devrait tenir pleinement compte des droits des citoyens de l’Union, des ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation en vertu d’un accord international et des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée en vertu du droit national ou du droit de l’Union ou titulaires de visas de longue durée, ainsi que des membres de leur famille. Ces limitations devraient en outre être appliquées de manière à garantir le respect des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement.

(12)

Concrètement, dans une situation d’instrumentalisation de migrants telle que définie au point 27 de l’article 1, paragraphe (1) (b) , il devrait être possible pour l’État membre concerné, lorsque c’est nécessaire, de limiter le trafic frontalier au minimum en fermant certains points de passage frontaliers, tout en garantissant un accès réel et effectif aux procédures de protection internationale. Toute décision de ce type devrait examiner si le Conseil européen a reconnu que l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres sont confrontés à une situation d’instrumentalisation de migrants. De plus, toute limitation de ce type ne devrait pas restreindre les droits des citoyens de l’Union, des ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation en vertu d’un accord international et des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée en vertu du droit national ou du droit de l’Union ou titulaires de visas de longue durée, ainsi que des membres de leur famille. Ces limitations devraient en outre être appliquées de manière à garantir le respect des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement.

Exposé des motifs

Les mesures proposées pour limiter le nombre de franchissements des frontières auront une incidence négative sur l’accès à l’asile aux frontières extérieures de l’Union et risquent d’aller à l’encontre de l’objectif général de l’espace Schengen, à savoir le maintien de l’absence de frontières intérieures. Elles ne devraient donc être utilisées qu’en dernier recours, et uniquement dans les cas où l’existence d’une instrumentalisation a été reconnue. La possibilité d’appliquer des mesures restrictives ne devrait pas nuire à l’exercice du droit à la libre circulation des citoyens de l’Union et des ressortissants de pays tiers en séjour régulier.

Amendement 8

Considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(14)

L’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896, fait obligation au directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de recommander à un État membre de demander à l’Agence d’entreprendre, de réaliser ou d’ajuster le soutien apporté par cette dernière, pour faire face aux menaces et aux problèmes qui se posent aux frontières extérieures, lorsque les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies. Concrètement, le besoin d’un soutien de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut apparaître lorsque l’Agence a procédé à une évaluation spécifique de la vulnérabilité en lien avec l’instrumentalisation de migrants. Sur la base des résultats d’une telle évaluation de la vulnérabilité ou lorsqu’un niveau d’impact critique est attribué à un ou plusieurs tronçons de frontières extérieures, et compte tenu des éléments pertinents des plans d’urgence de l’État membre, de l’analyse des risques effectuée par l’Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen, le directeur exécutif devrait recommander à l’État membre concerné de demander à l’Agence d’entreprendre, de réaliser ou d’ajuster le soutien apporté par l’Agence conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896. Cette compétence du directeur exécutif est sans préjudice du soutien général que l’Agence peut apporter aux États membres.

(14)

L’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896, fait obligation au directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de recommander à un État membre de demander à l’Agence d’entreprendre, de réaliser ou d’ajuster le soutien apporté par cette dernière, pour faire face aux menaces et aux problèmes qui se posent aux frontières extérieures, lorsque les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies.

Exposé des motifs

Le texte supprimé reprend mot pour mot le texte de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) et est donc superflu.

Amendement 9

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(15)

En outre, en cas d’instrumentalisation de migrants, l’État membre concerné devrait renforcer le contrôle aux frontières , y compris, le cas échéant, par des mesures supplémentaires visant à empêcher les franchissements illégaux et par le déploiement de ressources et de moyens techniques supplémentaires pour prévenir le franchissement non autorisé de la frontière. Ces moyens techniques pourraient inclure des technologies modernes, notamment des drones et des capteurs de mouvement, ainsi que des unités mobiles. L’utilisation de ces moyens techniques, en particulier de toute technologie capable de collecter des données à caractère personnel, doit être fondée sur des dispositions clairement définies du droit national et avoir lieu conformément à ces dispositions.

(15)

En outre, en cas d’instrumentalisation des migrants, telle que définie au point 27 de l’article 1er, paragraphe (1) (b), et reconnue comme telle par le Conseil européen, l’État membre concerné devrait renforcer la surveillance des frontières en déployant des ressources et des moyens techniques supplémentaires , y compris des technologies modernes, pour faire face aux tentatives de franchissement de la frontière en masse et de manière irrégulière . Ces moyens techniques pourraient inclure des technologies modernes, notamment des drones et des capteurs de mouvement, ainsi que des unités mobiles. L’utilisation de ces moyens techniques, en particulier de toute technologie capable de collecter des données à caractère personnel, doit être fondée sur des dispositions clairement définies du droit national et avoir lieu conformément à ces dispositions et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Exposé des motifs

Les mesures proposées ne devraient être utilisées qu’en dernier recours, et uniquement dans les cas où l’existence d’une instrumentalisation a été officiellement reconnue par le Conseil européen. En outre, l’utilisation de moyens techniques ne devrait pas aller à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Amendement 10

Considérant 16

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(16)

La Commission devrait être habilitée à définir, dans des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, des normes appropriées en matière de surveillance des frontières, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies que les États membres peuvent utiliser, tout en tenant compte du type de frontières (terrestres, maritimes ou aériennes), des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 et d’autres facteurs pertinents, pour apporter une réponse spécifique aux situations d’instrumentalisation de migrants .

(16)

La Commission devrait être habilitée à définir, dans des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, des normes communes appropriées en matière de surveillance des frontières, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies que les États membres peuvent utiliser, tout en tenant compte du type de frontières terrestres, maritimes ou aériennes), des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 et d’autres facteurs pertinents, pour apporter une réponse spécifique aux menaces, aux difficultés et aux facteurs de fragilité aux frontières extérieures .

Exposé des motifs

Identique à celui de l’amendement portant sur le considérant 8.

Amendement 11

Considérant 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(17)

Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, les personnes devraient pouvoir circuler librement et en toute sécurité entre les États membres. À cet égard, il convient de préciser que l’interdiction du contrôle aux frontières intérieures n’affecte pas la compétence des États membres pour ce qui est d’effectuer des vérifications sur leur territoire, y compris à leurs frontières intérieures, à des fins autres que le contrôle aux frontières. Il y a lieu, en particulier, de préciser que les autorités nationales compétentes, y compris les autorités sanitaires ou répressives, restent libres, en principe, d’effectuer des vérifications dans l’exercice de prérogatives de puissance publique prévues par le droit national.

(17)

Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, les personnes devraient pouvoir circuler librement et en toute sécurité entre les États membres. À cet égard, il convient de préciser que l’interdiction du contrôle aux frontières intérieures n’affecte pas la compétence des États membres pour ce qui est d’effectuer des vérifications sur leur territoire, y compris à leurs frontières intérieures, à des fins autres que le contrôle aux frontières. Il y a lieu, en particulier, de préciser que les autorités compétentes aux niveaux national, régional et local , y compris les autorités sanitaires ou répressives, restent libres, en principe, d’effectuer des vérifications dans l’exercice de prérogatives de puissance publique prévues par le droit national.

Exposé des motifs

Afin de tenir compte des différences entre les structures de gouvernance et les compétences respectives des différentes entités territoriales des États membres, il convient d’inclure tous les niveaux de gouvernement.

Amendement 12

Considérant 18

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(18)

Si l’interdiction du contrôle aux frontières intérieures s’étend également aux vérifications ayant des effets équivalents, les vérifications effectuées par les autorités compétentes ne devraient pas être considérées comme équivalentes à l’exercice des vérifications aux frontières lorsqu’elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières, lorsqu’elles sont fondées sur des informations générales et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, y compris lorsqu’elles visent à lutter contre la résidence ou le séjour irréguliers et la criminalité transfrontalière liée à la migration irrégulière, lorsqu’elles sont conçues et exécutées de manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, ou lorsqu’elles sont effectuées à des plateformes de transit, comme les ports, les gares routières ou ferroviaires et les aéroports, ou directement à bord de services de transport de passagers, et lorsqu’elles sont fondées sur des analyses des risques.

 

Exposé des motifs

Les règles actuelles autorisent déjà ces mesures. Il ne faut pas insinuer que les modifications proposées permettent davantage de contrôles et de vérifications de sécurité. Des contrôles plus nombreux nuisent tout particulièrement aux régions ayant des frontières intérieures. Les mesures de sécurité fondées sur l’analyse des risques ne devraient pas se limiter à ces régions.

Amendement 13

Considérant 20

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(20)

La lutte contre la résidence ou le séjour irréguliers et contre la criminalité transfrontalière liée à la migration irrégulière, comme la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la fraude documentaire et d’autres formes de criminalité transfrontière, pourrait notamment comprendre des mesures permettant de vérifier l’identité, la nationalité et le statut de résident des personnes, pour autant que ces vérifications soient non systématiques et effectuées sur la base d’une analyse des risques.

 

Exposé des motifs

L’article 77 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fixe l’objectif d’«assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures». En outre, la lutte contre la résidence ou le séjour irréguliers est déjà régie par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (la «directive retour») et ne devrait pas être liée aux contrôles aux frontières intérieures. Le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale et la traite des êtres humains est également défini par d’autres actes législatifs (3). En outre, cette disposition ouvre la voie au non-respect de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu duquel le code frontières Schengen doit être interprété comme s’opposant à une réglementation nationale par laquelle un État membre oblige, sous peine de sanction, une personne à présenter un passeport ou une carte d’identité lors de son entrée sur le territoire de cet État membre par une frontière intérieure, lorsque la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures dans le cadre duquel cette obligation est imposée est contraire à cette disposition (affaires jointes C-368/20 et C-369/20).

Amendement 14

Considérant 24

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(24)

Il convient de veiller à ce que les vérifications effectuées par les États membres dans l’exercice de leurs compétences nationales demeurent pleinement compatibles avec un espace exempt de contrôle aux frontières intérieures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, plus sont nombreux les indices montrant que les vérifications effectuées par les États membres dans leurs zones frontalières ont un effet équivalent à celui du contrôle aux frontières, eu égard à l’objectif poursuivi par de telles vérifications, au champ d’application territorial de ces vérifications et à des différences éventuelles entre lesdites vérifications et celles effectuées sur le reste du territoire de l’État membre concerné, plus les précisions et les limitations conditionnant l’exercice par les États membres de leur compétence de police dans une zone frontalière doivent être strictes et être strictement respectées.

(24)

Il convient de veiller à ce que les vérifications effectuées par les États membres dans l’exercice de leurs compétences nationales demeurent pleinement compatibles avec un espace exempt de contrôle aux frontières intérieures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, plus sont nombreux les indices montrant que les vérifications effectuées par les États membres dans leurs zones frontalières ont un effet équivalent à celui du contrôle aux frontières, eu égard à l’objectif poursuivi par de telles vérifications, au champ d’application territorial de ces vérifications et à des différences éventuelles entre lesdites vérifications et celles effectuées sur le reste du territoire de l’État membre concerné, plus les précisions et les limitations conditionnant l’exercice par les États membres de leur compétence de police ou d’autres prérogatives de puissance publique dans une zone frontalière doivent être strictes et être strictement respectées.

Exposé des motifs

Garantir la cohérence avec d’autres parties de la proposition.

Amendement 15

Considérant 25

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(25)

Des mesures doivent être prises pour empêcher les déplacements non autorisés de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures. Afin d’améliorer le fonctionnement de l’espace Schengen, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les déplacements non autorisés entre États membres et contre les séjours irréguliers. Lorsque les autorités répressives nationales d’un État membre appréhendent des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier aux frontières intérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle policière transfrontière, ces autorités devraient avoir la possibilité de refuser auxdits ressortissants le droit d’entrer ou de demeurer sur leur territoire, et de les transférer vers l’État membre à partir duquel ils sont entrés. L’État membre d’où proviennent directement les ressortissants de pays tiers appréhendés devrait quant à lui être tenu d’accueillir lesdits ressortissants.

(25)

Des mesures doivent être prises pour empêcher les déplacements non autorisés de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Exposé des motifs

Les possibilités de transferts directs proposées ne sont pas conformes aux normes juridiques internationales et européennes relatives à la circulation des personnes dans l’espace Schengen. De telles mesures seraient également très difficiles à concilier avec les normes fixées par le système de Dublin en matière de partage des responsabilités, et contribueraient encore à un partage inégal des responsabilités en matière d’asile et de migration irrégulière, ce qui serait contraire à l’application correcte du principe de subsidiarité et à l’objectif d’une approche européenne commune. La procédure proposée contribuerait de surcroît à des pratiques divergentes et risquerait de violer les droits fondamentaux.

Amendement 16

Considérant 26

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(26)

La procédure par laquelle un État membre peut transférer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier appréhendés vers l’État membre d’où ils proviennent directement devrait se dérouler rapidement, mais être soumise à des garanties et être appliquée dans le plein respect des droits fondamentaux et du principe de non-discrimination consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, afin d’empêcher le profilage racial. Il devrait être possible aux autorités de procéder à une vérification des informations pertinentes dont elles disposent immédiatement au sujet des déplacements des personnes concernées. Ces informations peuvent comporter des éléments objectifs qui permettraient aux autorités de conclure que les personnes concernées sont récemment arrivées d’un autre État membre, comme la possession de documents, y compris des reçus ou des factures, attestant de voyages récents en provenance d’un autre État membre. Les ressortissants de pays tiers soumis à la procédure de transfert devraient recevoir une décision écrite motivée. Même s’il convient que la décision soit immédiatement exécutoire, les ressortissants de pays tiers concernés devraient disposer d’une voie de recours effective pour attaquer la décision de transfert. Un tel recours ne devrait pas avoir d’effet suspensif.

 

Exposé des motifs

Identique à celui de l’amendement portant sur le considérant 25. En outre, la partie relative aux voies de recours ne semble pas compatible avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

Amendement 17

Considérant 27

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(27)

La procédure de transfert prévue par le présent règlement ne devrait pas affecter la possibilité existante pour les États membres de renvoyer des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière conformément aux accords ou arrangements bilatéraux visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE (la directive «retour»), lorsque lesdits ressortissants sont détectés ailleurs qu’à proximité des frontières intérieures. Afin de faciliter l’application de tels accords et de compléter l’objectif de protection de l’espace sans frontières intérieures, les États membres devraient avoir la possibilité de conclure de nouveaux accords ou arrangements et d’actualiser les accords et arrangements existants. Toute modification ou actualisation de nouveaux accords ou arrangements devrait être notifiée à la Commission. Lorsqu’un État membre a repris un ressortissant de pays tiers au titre de la procédure prévue par le présent règlement ou sur la base d’un accord ou d’un arrangement bilatéral, l’État membre concerné devrait être tenu de prendre une décision de retour conformément à la directive «retour». Afin d’assurer la cohérence entre les nouvelles procédures prévues par le présent règlement et les règles existantes en matière de retour de ressortissants de pays tiers, une modification ciblée de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «retour» est dès lors nécessaire.

 

Exposé des motifs

Identique à celui des amendements portant sur les considérants 25 et 26. En outre, le recours massif aux accords bilatéraux entre États membres qui seraient nécessaires à la mise en œuvre de ces transferts pourrait compromettre la solidarité européenne. De plus, conformément à l’avis du service juridique du Conseil de l’Union européenne (document 6357/21 du 19.2.2021) qui explique en détail la «géométrie variable» entre l’acquis de Schengen et l’acquis de Dublin en ce qui concerne les propositions au titre du nouveau pacte sur la migration et l’asile, les dispositions relatives au retour pourraient être réintégrées dans la proposition de refonte de la directive «retour» (telle que proposée par la Commission en 2018, proposition qui est actuellement sur la table du Conseil). Ces dispositions pourraient également faire partie d’une proposition visant à modifier la directive «retour». L’inclusion d’une modification de la directive «retour» au moyen du code frontières Schengen révisé n’est pas conforme à l’engagement de la Commission européenne en faveur d’une meilleure réglementation.

Amendement 18

Considérant 29

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(29)

En outre, une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure peut également résulter de déplacements massifs non autorisés de migrants en situation irrégulière entre les États membres, lorsque cela crée une pression sur les ressources et capacités globales des services nationaux responsables, lorsque les autres moyens prévus par le présent règlement ne sont pas suffisants pour faire face à ces flux entrants et à ces déplacements. Dans ce contexte, les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des rapports objectifs et chiffrés sur les déplacements non autorisés, lorsqu’il en existe, en particulier ceux produits régulièrement par les agences compétentes de l’Union conformément à leurs mandats respectifs. Il devrait être possible à un État membre d’utiliser les informations fournies par les agences pour démontrer, dans l’évaluation des risques, le caractère exceptionnel de la menace constatée, causée par un déplacement non autorisé afin de justifier la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures par ce motif.

 

Exposé des motifs

Une situation caractérisée par des mouvements massifs non autorisés de ressortissants de pays tiers entre États membres ne devrait pas être considérée comme constituant une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure justifiant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures par certains États membres, car son inclusion dans le cadre général est incompatible et contraire à l’objectif de la proposition ainsi qu’à la bonne application du principe de subsidiarité. Les mouvements transfrontaliers au sein de l’Union qui pourraient, de fait, affecter la majorité des États membres, doivent être traités au niveau de l’Union, comme le propose l’article 28, et faire l’objet d’une décision d’exécution du Conseil.

Amendement 19

Considérant 34

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(34)

Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité, la décision du Conseil devrait être adoptée pour une période limitée pouvant aller jusqu’à six mois, qui pourrait être prolongée sous réserve d’un réexamen régulier sur proposition de la Commission , aussi longtemps que la menace persiste . La décision initiale devrait comprendre une évaluation de l’incidence attendue des mesures adoptées, y compris de leurs effets secondaires négatifs, en vue de déterminer si le contrôle aux frontières intérieures est justifié ou si des mesures moins restrictives pourraient le remplacer. Les décisions ultérieures devraient tenir compte de l’évolution de la menace constatée. Les États membres devraient immédiatement notifier à la Commission et aux États membres la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures conformément à la décision du Conseil.

(34)

Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité, la décision du Conseil devrait être adoptée pour une période limitée pouvant aller jusqu’à six mois, qui pourrait être prolongée jusqu’à 24 mois au total si la menace persiste, sous réserve d’un réexamen régulier sur proposition de la Commission. La décision initiale devrait comprendre une évaluation de l’incidence attendue des mesures adoptées, y compris de leurs effets secondaires négatifs, en vue de déterminer si le contrôle aux frontières intérieures est justifié ou si des mesures moins restrictives pourraient le remplacer. Les décisions ultérieures devraient tenir compte de l’évolution de la menace constatée. Les États membres devraient immédiatement notifier à la Commission et aux États membres la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures conformément à la décision du Conseil.

Exposé des motifs

Les contrôles aux frontières intérieures effectués depuis 2015 montrent qu’un plafond fixe est nécessaire pour éviter des contrôles quasi permanents aux frontières intérieures fondés sur la même menace. La période initiale de six mois et la période maximale proposée de 24 mois pour ces contrôles reposent sur l’objectif général de rechercher des solutions européennes plutôt que nationales dans de telles situations. Dans ce contexte, il convient de mentionner que, en cas de menace de nature nouvelle, les règles existantes permettent la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures (arrêt de la CJUE du 26 avril 2022, affaires jointes C-368/20 et C-369/20).

Amendement 20

Considérant 35

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(35)

La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait également rester possible en cas de manquements graves dans la gestion des frontières extérieures, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les périodes durant lesquelles le contrôle aux frontières a été réintroduit par les États membres en raison de l’urgence de la situation ou lorsque le Conseil a pris la décision de recommander la réintroduction du contrôle parce qu’une menace touche un nombre important d’États membres ne devraient pas être incluses dans la période de deux ans applicable aux réintroductions fondées sur des manquements graves aux frontières extérieures.

(35)

La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait également rester possible en cas de manquements graves dans la gestion des frontières extérieures, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les périodes durant lesquelles le contrôle aux frontières a été réintroduit par les États membres en raison de l’urgence de la situation ou lorsque le Conseil a pris la décision de recommander la réintroduction du contrôle parce qu’une menace touche un nombre important d’États membres devraient être incluses dans la période de deux ans applicable aux réintroductions fondées sur des manquements graves aux frontières extérieures.

Exposé des motifs

Un délai maximal de deux ans devrait rester en vigueur afin de permettre et de préconiser l’adoption de mesures européennes coordonnées pour remédier dans les meilleurs délais aux manquements graves dans la gestion des frontières extérieures.

Amendement 21

Considérant 38

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(38)

Afin de limiter les conséquences préjudiciables résultant de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, toute décision de réintroduire un tel contrôle devrait s’accompagner, le cas échéant, de mesures d’atténuation. Ces mesures devraient comprendre des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du transit des marchandises et le passage fluide du personnel du secteur des transports et des gens de mer, par la mise en place de «voies réservées». En outre, et pour tenir compte de la nécessité d’assurer la circulation des personnes dont les activités peuvent être essentielles pour préserver la chaîne d’approvisionnement ou la prestation des services essentiels, les États membres devraient également appliquer les orientations existantes qui concernent les travailleurs frontaliers45. Dans ce cadre, les règles relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devraient tenir compte des orientations et recommandations adoptées tout au long de la pandémie de COVID-19 pour créer un filet de sécurité solide pour le marché unique, afin de garantir leur application par les États membres, le cas échéant, en guise de mesures d’atténuation lors de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Il convient en particulier de définir des mesures visant à assurer le fonctionnement ininterrompu du marché unique et à préserver les intérêts des régions transfrontalières et des «villes jumelles», dont, par exemple, des autorisations ou des dérogations pour les habitants des régions transfrontalières.

(38)

Afin de limiter les conséquences préjudiciables résultant de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, toute décision de réintroduire un tel contrôle devrait s’accompagner, le cas échéant, de mesures d’atténuation. Ces mesures devraient comprendre des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du transit des marchandises et le passage fluide du personnel du secteur des transports et des gens de mer, par la mise en place de «voies réservées». En outre, et pour tenir compte de la nécessité d’assurer la circulation des personnes dont les activités peuvent être essentielles pour préserver la chaîne d’approvisionnement ou la prestation des services essentiels, les États membres devraient également appliquer les orientations existantes qui concernent les travailleurs frontaliers45. Dans ce cadre, les règles relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devraient tenir compte des orientations et recommandations adoptées tout au long de la pandémie de COVID-19 pour créer un filet de sécurité solide pour le marché unique, afin de garantir leur application par les États membres, le cas échéant, en guise de mesures d’atténuation lors de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Il convient en particulier de définir , en tenant compte de la position des collectivités locales et régionales dans les régions transfrontalières, des mesures visant à assurer le fonctionnement ininterrompu du marché unique et à préserver les intérêts des régions transfrontalières et des «villes jumelles», dont, par exemple, des autorisations ou des dérogations pour les habitants des régions transfrontalières.

Exposé des motifs

Il s’agit de veiller à ce que les mesures d’atténuation soient proposées en coopération et en coordination avec les autorités compétentes dans les régions transfrontalières qui s’en trouveront affectées.

Amendement 22

Considérant 45

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(45)

Afin de permettre l’analyse a posteriori de la décision relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, les États membres devraient rester tenus de présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction dudit contrôle, une fois qu’ils l’ont levé. Lorsque le contrôle est maintenu pendant des périodes prolongées, un tel rapport devrait également être présenté après douze mois , puis chaque année si le contrôle est maintenu à titre exceptionnel, et aussi longtemps que le contrôle est maintenu . Le rapport devrait , en particulier, présenter l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité du contrôle aux frontières intérieures ainsi l’évaluation du respect des critères de réintroduction dudit contrôle. La Commission devrait adopter, dans un acte d’exécution, un modèle uniforme et le mettre à disposition en ligne.

(45)

Afin de permettre l’analyse en cours comme a posteriori de la décision relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, les États membres devraient rester tenus de présenter régulièrement des rapports au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction dudit contrôle, et ce tout au long de la mise en œuvre de ce contrôle. Un rapport final devrait être présenté une fois qu’ils l’ont levé. Lorsque le contrôle est maintenu pendant des périodes prolongées, des rapports d’évaluation permanente devraient être présentés tous les six mois et un rapport final a posteriori devrait être présenté après la levée des contrôles . Les rapports devraient , en particulier, présenter l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité du contrôle aux frontières intérieures ainsi que l’évaluation du respect des critères de réintroduction dudit contrôle. La Commission devrait adopter, dans un acte d’exécution, des modèles uniformes et les mettre à disposition en ligne.

Exposé des motifs

L’évaluation devrait s’inscrire dans la durée. Étant donné que les contrôles aux frontières intérieures devraient être limités à une période maximale de 24 mois, il n’est pas nécessaire de prévoir plus d’un rapport d’évaluation a posteriori si ces contrôles sont prolongés de plus de 12 mois. Toutefois, les rapports d’évaluation en cours devraient être présentés à la fin de chaque période de 6 mois et un rapport final a posteriori devrait être élaboré lorsque les contrôles aux frontières intérieures prennent fin.

Amendement 23

Article premier, point 1), b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

b)

les points 27 à 30 suivants sont ajoutés:

b)

les points 27 à 30 suivants sont ajoutés:

«27.

“instrumentalisation de migrants”: une situation dans laquelle un pays tiers suscite des flux de migration irrégulière à destination de l’Union en encourageant ou en facilitant activement le déplacement de ressortissants de pays tiers vers les frontières extérieures, sur son propre territoire ou à partir de ce dernier et ensuite jusqu’à ces frontières extérieures, dans laquelle ces actions traduisent une intention d’un pays tiers de déstabiliser l’Union dans son ensemble ou un État membre, et dans laquelle la nature de ces actions est susceptible de mettre en péril les fonctions essentielles de l’État, y compris son intégrité territoriale , le maintien de l’ordre public ou la sauvegarde de sa sécurité nationale;

«27.

“instrumentalisation de migrants”: une situation dans laquelle un pays tiers, ou un acteur parrainé par lui, soutient activement un nombre significatif de ressortissants de pays tiers qui tentent d’entrer en masse, de façon irrégulière sur le territoire d’un État membre de l’Union, avec l’ intention de déstabiliser l’Union ou un État membre, dans laquelle l’État membre concerné peut prouver que la nature de ces actions met en péril les fonctions essentielles de l’État, le maintien de l’ordre public ou la sauvegarde de sa sécurité nationale , et dans laquelle le Conseil européen a reconnu que l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres sont confrontés à une situation d’instrumentalisation de migrants ;

28.

“déplacement essentiel”: un déplacement lié à une fonction ou un besoin essentiels, compte tenu des obligations internationales en vigueur de l’Union et des États membres, et énumérés à l’annexe XI;

28.

“déplacement essentiel”: un déplacement lié à une fonction ou un besoin essentiels, compte tenu des obligations internationales en vigueur de l’Union et des États membres, et énumérés à l’annexe XI;

29.

“déplacement non essentiel”: un déplacement à des fins autres qu’un déplacement essentiel;

29.

“déplacement non essentiel”: un déplacement à des fins autres qu’un déplacement essentiel;

30.

“plateformes de transit”: les aéroports, les ports maritimes ou fluviaux, les gares ferroviaires ou routières.»

30.

“plateformes de transit”: les aéroports, les ports maritimes ou fluviaux, les gares ferroviaires ou routières.»

Exposé des motifs

La définition proposée de l’instrumentalisation est trop large et manque de clarté, le risque étant que de nombreuses situations différentes soient jugées compatibles avec celle-ci. Elle est également contraire aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, étant donné que, dans l’analyse d’impact qui l’accompagne [SWD(2021) 462 final], il est précisé qu’elle «ne porte pas sur l’instrumentalisation de la migration irrégulière». Le considérant 12 de la proposition impose que toute décision opérationnelle prise par un État membre concerné «devrait examiner si le Conseil européen a reconnu que l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres sont confrontés à une situation d’instrumentalisation de migrants». Conformément au considérant 10 de la proposition, «l’Union devrait mobiliser tous les outils de sa panoplie de mesures diplomatiques, financières et opérationnelles pour soutenir les États membres confrontés à une telle instrumentalisation. Pour lutter contre le phénomène de l’instrumentalisation de migrants, il convient de donner la priorité aux efforts diplomatiques de l’Union ou de l’État membre concerné». Il est donc nécessaire de trouver un consensus politique au niveau de l’Union sur la définition d’une situation d’instrumentalisation. Compte tenu de la gravité des mesures restrictives imposées aux personnes en conséquence et étant donné que la proposition de la Commission répond à une demande du Conseil européen (EUCO 17/21), la définition doit prévoir une prise de position affirmée du Conseil européen, se réunissant rapidement afin de permettre à l’État membre ou aux États membres concernés d’agir au plus vite. En ce qui concerne les mesures restrictives dont disposent les États membres pour toute une série de situations, le cadre juridique actuel des directives 2013/32/UE (4) et 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil (5) leur offre déjà une certaine souplesse opérationnelle pour préciser les lieux où les demandes d’asile devraient être introduites, prolonger les délais d’enregistrement et adapter les conditions matérielles d’accueil.

Amendement 24

Article 1, point 2)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2)

À l’article 5, un nouveau paragraphe 4 est ajouté:

2)

À l’article 5, un nouveau paragraphe 4 est ajouté:

«4.   En cas d’instrumentalisation de migrants, les États membres peuvent limiter le nombre de points de passage frontaliers notifiés conformément au paragraphe 1 ou leurs heures d’ouverture, lorsque les circonstances l’exigent .

«4.   En cas d’instrumentalisation de migrants , telle que définie au point 27 de l’article 1er, paragraphe 1 b), les États membres peuvent limiter le nombre de points de passage frontaliers notifiés conformément au paragraphe 1 dans des circonstances strictement limitées et bien définies .

Toute limitation adoptée en vertu du premier alinéa est appliquée de manière proportionnée et en prenant en considération les droits:

Toute limitation adoptée en vertu du premier alinéa est appliquée de manière proportionnée et en prenant en considération les droits:

a)

des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;

a)

des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;

b)

des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE56, des personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, ainsi que des membres de leur famille;

b)

des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE56, des personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, ainsi que des membres de leur famille;

c)

des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale.»

c)

des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale. Les États membres devraient être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir s’assurer qu’un nombre suffisant de points d’enregistrement, points de passage compris, sont ouverts et accessibles aux demandeurs de protection internationale, afin de garantir une protection efficace contre le refoulement, en ce compris le droit de demander une protection internationale, et de faire en sorte que les garanties appropriées soient en place pour le traitement des personnes vulnérables.»

Exposé des motifs

Les mesures proposées pour limiter le nombre de franchissements des frontières auront une incidence négative sur le droit de demander une protection internationale et pourraient entraîner des refoulements illégaux aux frontières extérieures de l’Union. Elles risquent d’aller à l’encontre de l’objectif général de l’espace Schengen, à savoir le maintien de l’absence de contrôle aux frontières intérieures. Elles ne devraient donc être utilisées qu’en dernier recours. L’abaissement des normes de l’Union en matière de droit d’asile ne résoudra pas une crise géopolitique. Au contraire, il affaiblira l’image de communauté de valeur que l’Union renvoie.

Amendement 25

Article 1, point 3)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

3)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

«Article 13

Surveillance des frontières

Surveillance des frontières

1.   La surveillance des frontières a pour objet principal de détecter et d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.

1.   La surveillance des frontières a pour objet principal de détecter et d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.

2.   Les gardes-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières extérieures. Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de franchir la frontière sans autorisation entre les points de passage frontaliers et de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers.

2.   Les gardes-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières extérieures. Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de franchir la frontière sans autorisation entre les points de passage frontaliers et de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers.

3.   La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Elle implique des modifications fréquentes et inopinées des périodes de surveillance, ainsi que d’autres méthodes ou techniques, en vue d’assurer une détection et une prévention efficaces des franchissements non autorisés de la frontière.

3.   La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Elle implique des modifications fréquentes et inopinées des périodes de surveillance, ainsi que d’autres méthodes ou techniques, en vue d’assurer une détection et une prévention efficaces des franchissements non autorisés de la frontière.

4.   La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l’objectif de cette surveillance consistant à empêcher le franchissement non autorisé de la frontière et à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris des matériels, équipements et systèmes de surveillance électroniques.

4.   La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l’objectif de cette surveillance consistant à empêcher le franchissement non autorisé de la frontière et à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris des matériels, équipements et systèmes de surveillance électroniques.

5.   Dans une situation d’instrumentalisation de migrants, l’État membre concerné intensifie la surveillance des frontières dans la mesure nécessaire pour faire face à la menace accrue . En particulier, l’État membre augmente, en tant que de besoin, les ressources et les moyens techniques pour empêcher le franchissement non autorisé de la frontière .

5.   Dans une situation d’instrumentalisation de migrants, telle que définie au point 27 de l’article 1er, paragraphe (1) (b), et reconnue comme telle par le Conseil européen, l’État membre concerné intensifie la surveillance des frontières si nécessaire pour faire face aux tentatives croissantes de franchissement de la frontière en masse et de manière irrégulière . À cet effet, l’État membre augmente, en tant que de besoin, les ressources et les moyens techniques pour accroître la surveillance des frontières.

Ces moyens techniques peuvent inclure des technologies modernes, notamment des drones et des capteurs de mouvement, ainsi que des unités mobiles pour empêcher le franchissement non autorisé de la frontière pour entrer dans l’Union.

Ces moyens techniques peuvent inclure des technologies modernes, notamment des drones et des capteurs de mouvement, ainsi que des unités mobiles pour empêcher le franchissement non autorisé de la frontière pour entrer dans l’Union.

6.     Sans préjudice du soutien que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut apporter aux États membres, en cas d’instrumentalisation de migrants, l’Agence peut procéder à l’évaluation de la vulnérabilité prévue à l’article 10, paragraphe 1, point c), et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement et du Conseil 57, afin d’apporter le soutien nécessaire à l’État membre concerné. Au vu des résultats de cette évaluation ou de toute autre évaluation pertinente de la vulnérabilité, ou à la suite de l’attribution du niveau d’impact critique au tronçon de frontière concerné, au sens de l’article 35, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1896, le directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes émet des recommandations, conformément à l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement, à l’intention de tout État membre concerné.

6 .   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, dans le respect de l’article 37, concernant des mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes pour la surveillance des frontières, notamment en ce qui concerne l’utilisation des technologies de surveillance et de contrôle aux frontières extérieures, en tenant compte du type de frontières, des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 et d’autres facteurs pertinents.»

7.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, dans le respect de l’article 37, concernant des mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes pour la surveillance des frontières, notamment en ce qui concerne l’utilisation des technologies de surveillance et de contrôle aux frontières extérieures, en tenant compte du type de frontières, des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 et d’autres facteurs pertinents.»

 

Exposé des motifs

Les mesures proposées pour intensifier la surveillance des frontières ne devraient être utilisées qu’en dernier recours, et uniquement dans les cas où l’existence d’une instrumentalisation a été officiellement reconnue par le Conseil européen. Le texte supprimé, qui se réfère à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, reprend mot pour mot le texte de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896 et est donc superflu.

Amendement 26

Article 1er, point 5)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

5)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

5)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

«Article 23

Exercice des prérogatives de puissance publique

Exercice des prérogatives de puissance publique

L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte:

L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte:

a)

à l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

a)

à l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

 

L’exercice de leurs compétences et prérogatives par les autorités compétentes ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures:

 

L’exercice de leurs compétences et prérogatives par les autorités compétentes ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures:

 

i)

n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

ii)

sont fondées sur des informations générales et l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:

 

i)

n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

ii)

sont fondées sur des informations générales et l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:

 

 

lutter contre la criminalité transfrontalière;

lutter contre la résidence ou le séjour irréguliers, liés à la migration irrégulière; ou

 

 

lutter contre la criminalité transfrontalière;

lutter contre la résidence ou le séjour irréguliers, liés à la migration irrégulière, pour autant que les vérifications de l’identité, de la nationalité et du statut de résident soient non systématiques et effectuées sur la base d’une analyse permanente des risques ; ou

 

 

endiguer la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique détectée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;

 

 

endiguer la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique détectée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;

 

iii)

sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers, et lorsqu’elles reposent sur des analyses de risques;

iv)

sont réalisées, le cas échéant, au moyen de technologies de contrôle et de surveillance utilisées sur tout le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, comme indiqué au point ii);

 

iii)

sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers, et lorsqu’elles reposent sur des analyses de risques;

iv)

sont réalisées, le cas échéant, au moyen de technologies de contrôle et de surveillance utilisées sur tout le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, comme indiqué au point ii);

b)

à la possibilité pour un État membre de faire réaliser, à des plateformes de transit, des contrôles de sûreté sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par leurs autorités compétentes ou par les transporteurs, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre;

b)

à la possibilité pour un État membre de faire réaliser, à des plateformes de transit, des contrôles de sûreté sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par leurs autorités compétentes ou par les transporteurs, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre;

c)

à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;

c)

à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;

d)

à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée “convention d’application de l’accord de Schengen”);

d)

à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée “convention d’application de l’accord de Schengen”);

e)

aux vérifications, à des fins de sécurité, des données relatives aux passagers dans les bases de données pertinentes concernant les personnes voyageant dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, qui peuvent être effectuées par les autorités compétentes en vertu du droit applicable.»

e)

aux vérifications, à des fins de sécurité, des données relatives aux passagers dans les bases de données pertinentes concernant les personnes voyageant dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, qui peuvent être effectuées par les autorités compétentes en vertu du droit applicable.»

Exposé des motifs

Alignement du texte sur la formulation du considérant 20. Les vérifications visant à lutter contre la migration irrégulière par-delà les frontières ont intrinsèquement pour but le contrôle aux frontières. Il est dès lors impossible de ne pas les considérer comme des contrôles aux frontières intérieures. L’insertion constitue une extension injustifiée de l’article 23 du code frontières Schengen actuellement en vigueur. L’achèvement d’un espace garantissant la libre circulation des personnes au-delà des frontières intérieures est l’une des principales réalisations de l’Union. Au vu de l’incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans l’espace sans contrôles aux frontières intérieures, il convient de fixer les conditions et les procédures pour la réintroduction de telles mesures pour garantir leur caractère exceptionnel et justifié et le respect du principe de proportionnalité.

Amendement 27

Article 1, point 6)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

6)

L’article 23 bis suivant est inséré:

 

«Article 23 bis

 

Procédure de transfert des personnes appréhendées aux frontières intérieures

 

1.     Le présent article s’applique à l’arrestation d’un ressortissant de pays tiers à proximité des frontières intérieures, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

 

a)

le ressortissant de pays tiers concerné ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1;

b)

le ressortissant de pays tiers ne peut se prévaloir de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 5, point a);

c)

le ressortissant de pays tiers est arrêté dans le cadre de la coopération opérationnelle policière transfrontière, notamment lors de patrouilles de police communes;

d)

il apparaît clairement que le ressortissant de pays tiers est arrivé directement d’un autre État membre, au vu des informations dont disposent immédiatement les autorités ayant procédé à l’arrestation, notamment des déclarations de la personne concernée, des documents d’identité, de voyage ou d’autre nature trouvés sur cette personne, ou les résultats des recherches effectuées dans les bases de données nationales et de l’Union pertinentes.

 

2.     Les autorités compétentes de l’État membre peuvent décider, après avoir constaté que le ressortissant de pays tiers concerné n’a pas le droit de séjourner sur son territoire, de transférer immédiatement la personne vers l’État membre à partir duquel elle est entrée ou a tenté d’entrer, conformément à la procédure énoncée à l’annexe XII.

 

3.     Lorsqu’un État membre applique la procédure visée au paragraphe 2, l’État membre destinataire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir le ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures prévues à l’annexe XII.

 

4.     À partir de [un an après l’entrée en vigueur du règlement] et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données enregistrées conformément à l’annexe XII, point 3, en ce qui concerne l’application des paragraphes 1, 2 et 3.»

 

Exposé des motifs

Identique à celui des amendements portant sur les considérants 25 à 27.

Amendement 28

Article 1, point 8)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

8)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

8)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

«Article 25

Cadre général pour la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

Cadre général pour la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

1.   En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures.

1.   En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures.

Sont notamment réputés créer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure:

Sont notamment réputés créer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure:

a)

les activités liées au terrorisme ou à la criminalité organisée;

a)

les activités liées au terrorisme ou à la criminalité organisée;

b)

les urgences de santé publique de grande ampleur;

b)

les urgences de santé publique de grande ampleur;

c)

une situation caractérisée par des déplacements massifs non autorisés de ressortissants de pays tiers entre les États membres, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;

c)

les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau, tels que des événements sportifs, commerciaux ou politiques.

d)

les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau, tels que des événements sportifs, commerciaux ou politiques.

 

2.   Le contrôle aux frontières ne peut être introduit en vertu des articles 25 bis et 28 que lorsqu’un État membre a établi qu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée, en appliquant les critères mentionnés à l’article 26, paragraphe 1, et, si ce contrôle est prolongé, également les critères mentionnés à l’article 26, paragraphe 2. Le contrôle aux frontières peut également être réintroduit en vertu de l’article 29, en appliquant les critères mentionnés à l’article 30.

2.   Le contrôle aux frontières ne peut être introduit en vertu des articles 25 bis et 28 que lorsqu’un État membre a établi qu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée, en appliquant les critères mentionnés à l’article 26, paragraphe 1, et, si ce contrôle est prolongé, également les critères mentionnés à l’article 26, paragraphe 2. Le contrôle aux frontières peut également être réintroduit en vertu de l’article 29, en appliquant les critères mentionnés à l’article 30.

Dans tous les cas, le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en dernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée.

Dans tous les cas, le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en dernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée.»

3.     Si la même menace persiste, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé conformément à l’article 25 bis, 28 ou 29.

La même menace est réputée exister lorsque la justification présentée par l’État membre pour prolonger le contrôle aux frontières repose sur la constatation que la même menace qui avait justifié la réintroduction initiale du contrôle aux frontières existe toujours. »

 

Exposé des motifs

L’introduction du point c) va à l’encontre de la logique du mécanisme spécifique proposé au titre de l’article 28 et du principe de subsidiarité. Une situation caractérisée par des mouvements massifs non autorisés de ressortissants de pays tiers entre États membres ne devrait pas être considérée comme constituant une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure justifiant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures par un État membre, car son inclusion dans le cadre général est incompatible et contraire à l’objectif de la proposition ainsi qu’à la bonne application du principe de subsidiarité. L’on peut citer le contenu-même de la proposition COM(2021) 891 final:

«Les actions dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice relèvent d’un domaine de compétence partagé entre l’Union et les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité est applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le “TUE”), qui prévoit que l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

Les objectifs de la présente proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls, et peuvent l’être mieux au niveau de l’Union. En effet, ils concernent les vérifications des personnes effectuées aux frontières extérieures, condition préalable de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. En outre, l’intégrité de l’espace Schengen et la nécessité d’assurer des conditions uniformes pour l’exercice du droit à la libre circulation exigent une approche cohérente dans l’ensemble de l’espace Schengen en ce qui concerne les mesures visant à instaurer un climat de confiance aux frontières extérieures, y compris pour ce qui est des restrictions applicables aux déplacements non essentiels vers l’Union et de la réaction à l’instrumentalisation des migrants par les autorités de pays tiers.

L’absence de tout contrôle aux frontières intérieures est garantie par le traité à l’article 77, paragraphe 2, point e), du TFUE. Si les États membres conservent le droit de prendre des mesures pour protéger la sécurité intérieure et l’ordre public et, partant, d’exercer le droit garanti à l’article 72 du TFUE, quitte à réintroduire des contrôles aux frontières intérieures, les règles relatives à ces réintroductions temporaires ont été énoncées dans le code frontières Schengen afin de garantir qu’elles ne soient appliquées que dans des conditions strictes. Par conséquent, toute modification concernant ces conditions de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures nécessite une législation au niveau de l’Union.

L’objectif consistant à établir un plan d’urgence pour Schengen, comprenant des mesures spécifiques aux frontières intérieures pour faire face à une menace touchant simultanément une majorité d’États membres et atténuer les effets négatifs des contrôles aux frontières lorsque ceux-ci sont devenus inévitables, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls et peut l’être mieux au niveau de l’Union.»

Étant donné qu’une situation au titre de l’article 25, paragraphe 1, point c), proposé fait référence aux mouvements entre les États membres, qui pourraient, en fait, affecter la majorité des États membres, afin de respecter le principe de subsidiarité, elle doit être traitée au niveau de l’Union, comme le propose l’article 28, et faire l’objet d’une décision d’exécution du Conseil.

Suppression de l’alinéa 3 conformément aux considérants 34, 35 et 45.

Amendement 29

Article 1, point 9)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

9)

Un nouvel article 25 bis est inséré après l’article 25:

9)

Un nouvel article 25 bis est inséré après l’article 25:

«Article 25 bis

«Article 25 bis

Procédure applicable aux cas nécessitant une intervention en raison d’événements imprévisibles ou prévisibles

Procédure applicable aux cas nécessitant une intervention en raison d’événements imprévisibles ou prévisibles

1.   Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre est imprévisible et exige une action immédiate, l’État membre peut, à titre exceptionnel, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

1.   Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre est imprévisible et exige une action immédiate, l’État membre peut, à titre exceptionnel, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

2.   Lorsqu’il réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures en vertu du paragraphe 1, l’État membre notifie immédiatement ce fait à la Commission et aux autres États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1.

2.   Lorsqu’il réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures en vertu du paragraphe 1, l’État membre notifie immédiatement ce fait à la Commission et aux autres États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le contrôle aux frontières intérieures peut être immédiatement réintroduit pour une période limitée n’excédant pas un mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes supplémentaires, la durée maximale totale n’excédant pas trois mois.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le contrôle aux frontières intérieures peut être immédiatement réintroduit pour une période limitée n’excédant pas un mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes supplémentaires, la durée maximale totale n’excédant pas trois mois.

4.   Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est prévisible dans un État membre, ce dernier notifie son intention de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures à la Commission et aux autres États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1, au plus tard quatre semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévu.

4.   Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est prévisible dans un État membre, ce dernier notifie son intention de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures à la Commission et aux autres États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1, au plus tard quatre semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévu.

5.   Aux fins du paragraphe 4, et sans préjudice de l’article 27 bis, paragraphe 4, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n’excédant pas six mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois.

5.   Aux fins du paragraphe 4, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n’excédant pas six mois. Lorsqu’une menace de nature nouvelle pour l’ordre public ou la sécurité intérieure survient au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois.

Toute prolongation est notifiée à la Commission et aux autres États membres conformément à l’article 27 et dans les délais mentionnés au paragraphe 4. Sous réserve de l’article 27 bis, paragraphe 5, la durée maximale du contrôle aux frontières intérieures n’excède pas deux ans.

Toute prolongation est notifiée à la Commission et aux autres États membres conformément à l’article 27 et dans les délais mentionnés au paragraphe 4. La durée maximale du contrôle aux frontières intérieures n’excède pas deux ans.

6.   La période visée au paragraphe 5 n’inclut pas les périodes visées au paragraphe 3.»

6.   La période visée au paragraphe 5 inclut les périodes visées au paragraphe 3.»

Exposé des motifs

Les contrôles aux frontières intérieures ne devraient pas dépasser 24 mois au total. Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires jointes C-368/20 et C-369/20), le code frontières Schengen doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures par un État membre fondée sur les articles 25 et 27 de ce code, lorsque la durée de cette réintroduction dépasse la durée totale maximale de six mois et que ne survient aucune nouvelle menace qui justifierait de faire une nouvelle application des périodes prévues par l’article 25.

Amendement 30

Article 1, point 10)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

10)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

10)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

«Article 26

Critères pour la réintroduction temporaire et la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

Critères pour la réintroduction temporaire et la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

1.   Afin d’établir si la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est nécessaire et proportionnée, conformément à l’article 25, un État membre prend notamment en considération:

1.   Afin d’établir si la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est nécessaire et proportionnée, conformément à l’article 25, un État membre prend notamment en considération:

a)

le caractère approprié de la mesure de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, compte tenu de la nature de la menace grave constatée, en examinant notamment si cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;

a)

le recours à d’autres mesures, telles que des contrôles proportionnés effectués dans le cadre de l’exercice légal des compétences et prérogatives visées à l’article 23, point a);

b)

l’incidence probable d’une telle mesure sur:

b)

le caractère approprié de la mesure de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, compte tenu de la nature de la menace grave constatée, en examinant notamment si cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;

la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et

le fonctionnement des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent.

 

 

c)

l’incidence probable d’une telle mesure sur:

 

la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et

le fonctionnement des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent.

2.   Lorsqu’un État membre décide de prolonger le contrôle aux frontières intérieures en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 5, il examine en outre en détail si les objectifs poursuivis par cette prolongation pourraient être atteints par:

2.   Lorsqu’un État membre décide de prolonger le contrôle aux frontières intérieures en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 5, il examine en outre en détail si les objectifs poursuivis par cette prolongation pourraient être atteints par:

a)

le recours à d’autres mesures, telles que des contrôles proportionnés effectués dans le cadre de l’exercice légal des compétences et prérogatives visées à l’article 23, point a);

a)

le recours à d’autres mesures, telles que des contrôles proportionnés effectués dans le cadre de l’exercice légal des compétences et prérogatives visées à l’article 23, point a);

b)

le recours à la procédure mentionnée à l’article 23 bis;

b)

les formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union, notamment en matière de patrouilles communes, d’opérations communes, d’équipes communes d’enquête, de poursuites transfrontalières ou d’observation transfrontalière.

c)

les formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union, notamment en matière de patrouilles communes, d’opérations communes, d’équipes communes d’enquête, de poursuites transfrontalières ou d’observation transfrontalière.

 

3.   Lorsque le contrôle aux frontières intérieures a été réintroduit ou prolongé, les États membres concernés veillent, si nécessaire, à l’accompagner de mesures appropriées qui atténuent les incidences de cette réintroduction sur les personnes et sur le transport de marchandises, en accordant une attention particulière aux régions transfrontalières.»

3.   Lorsque le contrôle aux frontières intérieures a été réintroduit ou prolongé, les États membres concernés veillent, si nécessaire, à l’accompagner de mesures appropriées qui atténuent les incidences de cette réintroduction sur les personnes et sur le transport de marchandises, en accordant une attention particulière aux régions transfrontalières.»

Exposé des motifs

Pour atteindre les objectifs de la proposition, il est essentiel que d’autres mesures soient envisagées dès le stade précédant la réintroduction des contrôles aux frontières, et pas seulement au stade de la prolongation.

Il est suggéré de supprimer l’article 23 bis et de le supprimer également de l’article 26.

Amendement 31

Article 1, point 11)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

11)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

11)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

«Article 27

Notification de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures et évaluation des risques

Notification de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures et évaluation des risques

1.   Les notifications des États membres au sujet de la réintroduction ou de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures mentionnent les informations suivantes:

1.   Les notifications des États membres au sujet de la réintroduction ou de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures mentionnent les informations suivantes:

a)

les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné;

a)

les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné , et les raisons pour lesquelles d’autres mesures n’étaient pas appropriées ;

b)

la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçon(s) des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé;

b)

la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçon(s) des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé;

c)

le nom des points de passage autorisés;

c)

le nom des points de passage autorisés;

d)

la date et la durée de la réintroduction ou prolongation prévue;

d)

la date et la durée de la réintroduction ou prolongation prévue;

e)

les considérations relatives à la nécessité et à la proportionnalité visées à l’article 26, paragraphe 1, et, en cas de prolongation, à l’article 26, paragraphe 2;

e)

les considérations relatives à la nécessité et à la proportionnalité visées à l’article 26, paragraphe 1, et, en cas de prolongation, à l’article 26, paragraphe 2;

f)

le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre.

f)

le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre.

Une notification peut être présentée conjointement par plusieurs États membres.

Une notification peut être présentée conjointement par plusieurs États membres.

La notification est présentée conformément à un modèle établi par la Commission dans un acte d’exécution et qui sera disponible en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

La notification est présentée conformément à un modèle établi par la Commission dans un acte d’exécution et qui sera disponible en ligne. Le modèle devrait inclure la position de l’autorité ou des autorités responsable(s) des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’un contrôle aux frontières est en place depuis six mois en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 4, toute notification ultérieure de sa prolongation comprend une évaluation des risques. L’évaluation des risques décrit l’ampleur et l’évolution attendue de la menace grave constatée, en particulier la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, et présente des informations sur les mesures de coordination avec les autres États membres affectés par ces mesures ou susceptibles de l’être.

2.   Lorsqu’un contrôle aux frontières est en place depuis six mois en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 4, toute notification ultérieure de sa prolongation comprend une évaluation des risques. L’évaluation des risques décrit l’ampleur et l’évolution attendue de la menace grave constatée, en particulier la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, et présente des informations sur les mesures de coordination avec les autres États membres et des régions transfrontalières affectés par ces mesures ou susceptibles de l’être.

3.   Lorsque la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières concerne des déplacements massifs non autorisés visés à l’article 25, paragraphe 1, point b), l’évaluation des risques comporte également des informations sur l’ampleur et les tendances de ces déplacements, notamment toute information obtenue auprès des agences de l’Union compétentes en vertu de leurs mandats respectifs et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.

3.   Lorsque la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières concerne des déplacements massifs non autorisés visés à l’article 25, paragraphe 1, point b), l’évaluation des risques comporte également des informations sur l’ampleur et les tendances de ces déplacements, notamment toute information obtenue auprès des agences de l’Union compétentes en vertu de leurs mandats respectifs et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.

4.   À la demande de la Commission, l’État membre concerné fournit toute information complémentaire, y compris sur les mesures de coordination avec les États membres affectés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que les autres informations nécessaires pour évaluer le recours éventuel aux mesures mentionnées aux articles 23 et 23 bis.

4.   À la demande de la Commission, l’État membre concerné fournit toute information complémentaire, y compris sur les mesures de coordination avec les États membres affectés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que les autres informations nécessaires pour évaluer le recours éventuel aux mesures mentionnées aux articles 23 et 23 bis.

5.   L’État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 peut, si nécessaire et conformément à son droit national, décider de classifier tout ou partie des informations notifiées.

5.   L’État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 peut, si nécessaire et conformément à son droit national, décider de classifier tout ou partie des informations notifiées.

Cette classification n’empêche pas les autres États membres affectés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures d’avoir accès aux informations, par des canaux de coopération policière appropriés et sécurisés.»

Cette classification n’empêche pas les autres États membres affectés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures d’avoir accès aux informations, par des canaux de coopération policière appropriés et sécurisés.»

Exposé des motifs

Alignement sur l’amendement précédent.

Amendement 32

Article 1, point 12)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

12)

L’article 27 bis suivant est inséré:

12)

L’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

«Article 27 bis

Consultation des États membres et avis de la Commission

Consultation des États membres et avis de la Commission

1.   Après réception des notifications soumises en application de l’article 27, paragraphe 1, la Commission peut mettre en place un processus de consultation, s’il y a lieu, notamment des réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et les agences compétentes de l’Union.

1.   Après réception des notifications soumises en application de l’article 27, paragraphe 1, la Commission met en place un processus de consultation, s’il y a lieu, notamment des réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures , le Parlement européen, le Comité européen des régions et les agences compétentes de l’Union.

La consultation porte en particulier sur la menace constatée pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, sur la pertinence de la réintroduction du contrôle aux frontières envisagée par rapport à l’opportunité d’adopter d’autres mesures, ainsi que sur les moyens de mettre en œuvre la coopération mutuelle entre les États membres pour le contrôle aux frontières réintroduit.

La consultation porte en particulier sur la menace constatée pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, sur la pertinence de la réintroduction du contrôle aux frontières envisagée par rapport à l’opportunité d’adopter d’autres mesures, ainsi que sur les moyens de mettre en œuvre la coopération mutuelle entre les États membres pour le contrôle aux frontières réintroduit.

L’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient pleinement compte des résultats de cette consultation lorsqu’il exerce le contrôle aux frontières intérieures.

L’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient pleinement compte des résultats de cette consultation lorsqu’il exerce le contrôle aux frontières intérieures.

2.   Après réception d’une notification relative à la réintroduction ou à la prolongation d’un contrôle aux frontières intérieures, la Commission ou tout autre État membre peut, sans préjudice de l’article 72 du TFUE, émettre un avis si, au vu des informations figurant dans la notification et dans l’évaluation des risques, le cas échéant, ou de toute information supplémentaire, ils ont des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures.

2.   Après réception d’une notification relative à la réintroduction ou à la prolongation d’un contrôle aux frontières intérieures, la Commission ou tout autre État membre peut, sans préjudice de l’article 72 du TFUE, émettre un avis si, au vu des informations figurant dans la notification et dans l’évaluation des risques, le cas échéant, ou de toute information supplémentaire, ils ont des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures.

3.   Après réception d’une notification relative à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25 bis, paragraphe 4, qui entraîne le maintien de ce contrôle pendant dix-huit mois au total, la Commission émet un avis sur la nécessité et la proportionnalité dudit contrôle aux frontières intérieures.

3.   Après réception d’une notification relative à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25 bis, paragraphe 4, qui entraîne le maintien de ce contrôle pendant douze mois au total, la Commission émet un avis sur la nécessité et la proportionnalité dudit contrôle aux frontières intérieures. Cet avis devrait également être informé de la position de l’autorité ou des autorités responsable(s) des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h), figurant dans la notification.

4.   Lorsqu’un avis visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 est émis, la Commission peut mettre en place un processus de consultation afin d’examiner l’avis avec les États membres. Lorsque la Commission ou un État membre émet un avis exprimant des doutes quant à la nécessité ou à la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, la Commission met un tel processus en place.

4.   Lorsqu’un avis visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 est émis, la Commission met en place un processus de consultation afin d’examiner l’avis avec les États membres. Lorsque la Commission ou un État membre émet un avis exprimant des doutes quant à la nécessité ou à la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, la Commission met un tel processus en place.

5.   Lorsqu’un État membre estime que des circonstances exceptionnelles justifient la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale mentionnée à l’article 25, paragraphe 5, il en informe la Commission conformément à l’article 27, paragraphe 2. La nouvelle notification de l’État membre étaye la persistance de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, en tenant compte de l’avis de la Commission rendu conformément au paragraphe 3. La Commission émet un avis de suivi.»

5.   Lorsqu’un État membre estime que des circonstances exceptionnelles justifient la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale mentionnée à l’article 25, paragraphe 5, il en informe la Commission conformément à l’article 27, paragraphe 2. La nouvelle notification de l’État membre étaye la persistance de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, en tenant compte de l’avis de la Commission rendu conformément au paragraphe 3. La Commission émet un avis de suivi.»

Exposé des motifs

Il est essentiel que la Commission européenne évalue rapidement la nécessité et la proportionnalité des contrôles prolongés aux frontières intérieures et que ses recommandations soient informées de la position de l’autorité ou des autorités responsable(s) des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h). Au cours de ce processus, le Parlement européen et le Comité européen des régions devraient être consultés. En outre, la référence à la prolongation des contrôles aux frontières intérieures figure à l’article 25 bis, paragraphe 5, et il convient de corriger cette référence.

Amendement 33

Article 1, point 13)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

13)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

13)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

«Article 28

Mécanisme spécifique lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure met en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures

Mécanisme spécifique lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure met en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures

1.   Lorsque la Commission constate que la même menace grave pour la sécurité intérieure ou l’ordre public touche une majorité d’États membres, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans frontières intérieures, elle peut présenter au Conseil une proposition en vue de l’adoption d’une décision d’exécution autorisant la réintroduction d’un contrôle aux frontières par les États membres, lorsque les mesures disponibles visées aux articles 2 3 et 23 bis ne suffisent pas pour faire face à la menace.

1.   Lorsque la Commission constate que la même menace grave pour la sécurité intérieure ou l’ordre public touche une majorité d’États membres, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans frontières intérieures, elle peut présenter au Conseil une proposition en vue de l’adoption d’une décision d’exécution autorisant la réintroduction d’un contrôle aux frontières par les États membres, lorsque les mesures disponibles visées à l’article 23 ne suffisent pas pour faire face à la menace.

2.   La décision couvre une durée maximale de six mois et peut être renouvelée, sur proposition de la Commission, pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois , tant que la menace persiste, en tenant compte de l’examen visé au paragraphe 5.

«2.   La décision couvre une durée maximale de six mois et peut être renouvelée, si la menace persiste, sur proposition de la Commission, pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois, et pas plus de 24 mois au total, en tenant compte de l’examen visé au paragraphe 5.

3.   Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison de la menace visée au paragraphe 1, ce contrôle est fondé, à partir de l’entrée en vigueur de la décision du Conseil, sur ladite décision.

«3.   Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison de la menace visée au paragraphe 1, ce contrôle est fondé, à partir de l’entrée en vigueur de la décision du Conseil, sur ladite décision.

4.   La décision du Conseil visée au paragraphe 1 mentionne également toute mesure d’atténuation appropriée à adopter au niveau national et au niveau de l’Union afin de réduire au minimum les incidences de la réintroduction du contrôle aux frontières.

4.   La décision du Conseil visée au paragraphe 1 mentionne également toute mesure d’atténuation appropriée à adopter au niveau national et au niveau de l’Union afin de réduire au minimum les incidences de la réintroduction du contrôle aux frontières.

5.   La Commission examine l’évolution de la menace constatée ainsi que l’incidence des mesures adoptées conformément à la décision du Conseil visée au paragraphe 1, afin d’apprécier si les mesures demeurent justifiées.

5.   La Commission examine l’évolution de la menace constatée ainsi que l’incidence des mesures adoptées conformément à la décision du Conseil visée au paragraphe 1, afin d’apprécier si les mesures demeurent justifiées.

6.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres au sein du Conseil une réintroduction du contrôle aux frontières fondée sur la décision visée au paragraphe 1.

6.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres au sein du Conseil une réintroduction du contrôle aux frontières fondée sur la décision visée au paragraphe 1.

7.   La Commission peut émettre une recommandation indiquant d’autres mesures visées aux articles 2 3 et 23 bis qui pourraient compléter le contrôle aux frontières intérieures ou être plus adaptées pour faire face à la menace constatée pour la sécurité intérieure ou l’ordre public visée au paragraphe 1.»

7.   La Commission peut émettre une recommandation indiquant d’autres mesures visées à l’article 2 3 qui pourraient compléter le contrôle aux frontières intérieures ou être plus adaptées pour faire face à la menace constatée pour la sécurité intérieure ou l’ordre public visée au paragraphe 1. Cette recommandation devrait également être informée de la position de l’autorité ou des autorités responsable(s) des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h).»

Exposé des motifs

Afin de garantir la prise en compte des positions des collectivités locales et régionales dans les régions transfrontalières et le respect des dispositions énoncées dans la proposition, le modèle uniforme de rapport devrait comporter une section consacrée à la position de l’autorité ou des autorités responsable(s) des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h). En outre, un plafond maximal fixe est nécessaire pour éviter des contrôles quasi permanents aux frontières intérieures.

Amendement 34

Article 1, point 14)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

14)

L’article 31 est modifié comme suit:

14)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

l’article 31 devient le paragraphe 1;

a)

l’article 31 devient le paragraphe 1;

b)

le paragraphe 2 suivant est ajouté:

b)

le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.   Lorsqu’un État membre notifie à la Commission et aux autres États membres la réintroduction d’un contrôle aux frontières conformément à l’article 27, paragraphe 1, il communique simultanément au Parlement européen et au Conseil les éléments suivants:

«2.   Lorsqu’un État membre notifie à la Commission et aux autres États membres la réintroduction d’un contrôle aux frontières conformément à l’article 27, paragraphe 1, il communique simultanément au Parlement européen et au Conseil les éléments suivants:

a)

les détails relatifs aux frontières intérieures auxquelles le contrôle sera réintroduit;

b)

les motifs de la réintroduction envisagée;

c)

le nom des points de passage autorisés;

d)

la date et la durée de la réintroduction prévue;

e)

le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre.

a)

les détails relatifs aux frontières intérieures auxquelles le contrôle sera réintroduit;

b)

les motifs de la réintroduction envisagée;

c)

le nom des points de passage autorisés;

d)

la date et la durée de la réintroduction prévue;

e)

le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre.

«3.   La communication des informations peut être subordonnée à la classification de ces dernières par les États membres, en application de l’article 27, paragraphe 4.

«3.   La communication des informations peut être subordonnée à la classification de ces dernières par les États membres, en application de l’article 27, paragraphe 4.

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer toutes les informations visées au paragraphe 2 dans des cas justifiés par des motifs tenant à la sécurité publique.

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer toutes les informations visées au paragraphe 2 dans des cas exceptionnels justifiés par des motifs graves tenant à la sécurité publique.

La classification des informations ne fait pas obstacle à leur mise à disposition par la Commission au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et des documents transmis au Parlement européen au titre du présent article respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées en vigueur entre le Parlement européen et la Commission.»

La classification des informations ne fait pas obstacle à leur mise à disposition par la Commission au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et des documents transmis au Parlement européen au titre du présent article respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées en vigueur entre le Parlement européen et la Commission.»

Exposé des motifs

Les exceptions à la transparence devraient avoir une portée très limitée.

Recommandation d’amendement 35

Article 1, point 15)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

15)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

15)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

«Article 33

Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Rapports sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

1.    Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, les États membres qui ont réalisé un contrôle aux frontières intérieures présentent un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction et, le cas échéant, la prolongation du contrôle aux frontières intérieures.

1.    Toutes les quatre semaines durant la période au cours de laquelle sont effectués des contrôles aux frontières intérieures et dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, les États membres qui réalisent un contrôle aux frontières intérieures présentent des rapports au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction et, le cas échéant, la prolongation du contrôle aux frontières intérieures.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le contrôle aux frontières est prolongé conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné présente un rapport à l’expiration d’une période de douze mois , et ensuite tous les douze mois si le contrôle aux frontières est exceptionnellement maintenu.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le contrôle aux frontières est prolongé conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné présente un rapport à l’expiration d’une période de douze mois si le contrôle aux frontières est exceptionnellement maintenu.

3.    Le rapport décrit , notamment, l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité du contrôle aux frontières ainsi que du respect des critères visés à l’article 26, la mise en œuvre des vérifications, la coopération concrète avec les États membres voisins, l’incidence qui en résulte sur la circulation des personnes, en particulier dans les régions transfrontalières, et l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris une évaluation ex post de la proportionnalité de cette réintroduction.

3.    Les rapports décrivent , notamment, l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité du contrôle aux frontières ainsi que du respect des critères visés à l’article 26, la mise en œuvre des vérifications, la coopération concrète avec les États membres voisins, l’incidence qui en résulte sur la circulation des personnes, en particulier dans les régions transfrontalières, et l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris une évaluation en cours de la proportionnalité de cette réintroduction.

4.   La Commission adopte un modèle uniforme pour ce rapport et le met à disposition en ligne.

4.   La Commission adopte un modèle uniforme pour ces rapports et les met à disposition en ligne. Le rapport comporte une section consacrée à la position de l’autorité ou des autorités responsable(s) des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h).

5.   La Commission peut émettre un avis sur cette évaluation ex post de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures, ou sur certains tronçons de celles-ci.

5.   La Commission émet un avis sur cette évaluation en cours de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures, ou sur certains tronçons de celles-ci.

6.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures intitulé (“Rapport sur la situation dans l’espace Schengen”). Le rapport comprend une liste de toutes les décisions de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question. Il contient également des informations sur les tendances dans l’espace Schengen en ce qui concerne les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers, prenant en compte les informations disponibles provenant des agences compétentes de l’Union, une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents et une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des réintroductions du contrôle aux frontières au cours de la période couverte par ce rapport.»

6.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures intitulé (“Rapport sur la situation dans l’espace Schengen”). Le rapport comprend une liste de toutes les décisions de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question. Il contient également des informations sur les tendances dans l’espace Schengen en ce qui concerne les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers, prenant en compte les informations disponibles provenant des agences compétentes de l’Union, une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents et une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des réintroductions du contrôle aux frontières au cours de la période couverte par ce rapport.»

Exposé des motifs

Afin de garantir la prise en compte des positions des collectivités locales et régionales dans les régions transfrontalières et le respect des dispositions énoncées dans la proposition, le modèle uniforme de rapport devrait comporter une section consacrée à la position de l’autorité ou des autorités responsable(s) des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h).

La nécessité et la proportionnalité de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures sont analysées à intervalles réguliers et font l’objet d’une évaluation obligatoire par la Commission pendant et après les contrôles.

Étant donné que les contrôles aux frontières intérieures ne devraient être effectués que dans des circonstances exceptionnelles et constituent une mesure de dernier recours, un suivi et une évaluation étroits devraient être effectués dès le début de ces mesures. Le délai de quatre semaines proposé ici est aligné sur celui prévu pour les rapports a posteriori.

Recommandation d’amendement 36

Article 1, point 19)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

19)

Une nouvelle annexe XII est ajoutée:

«ANNEXE XII

PARTIE A

Procédure de transfert des personnes appréhendées aux frontières intérieures

[1. — 7.]

Partie B

Formulaire uniforme destiné au transfert des personnes appréhendées aux frontières intérieures

[…]»

 

Exposé des motifs

Eu égard à la suppression proposée de l’article 23 bis, l’annexe XII doit également être supprimée.

Recommandation d’amendement 37

Article 2, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.     À l’article 6 de la directive 2008/115/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les États membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant de pays tiers concerné est repris par un autre État membre en application de la procédure prévue à l’article 23 bis du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil  (*1) , ou en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.

L’État membre qui a repris le ressortissant de pays tiers concerné en application du premier alinéa prend une décision de retour conformément au paragraphe 1. En pareil cas, la dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas.

Les États membres notifient sans délai à la Commission tout accord ou arrangement bilatéral existant, modifié ou nouveau.

 

Exposé des motifs

Eu égard à la suppression proposée de l’article 23 bis, les amendements proposés portant sur l’article 6, paragraphe 3 de la directive 2008/115/CE, doivent également être supprimés. Les motifs de cette proposition de suppression sont les mêmes que ceux qui concernent la proposition de suppression des considérants 25 et 26. En outre, le recours massif aux accords bilatéraux entre États membres qui seraient nécessaires à la mise en œuvre de ces transferts pourrait compromettre la solidarité européenne. De plus, conformément à l’avis du service juridique du Conseil de l’Union européenne (doc. 6357/21 du 19.2.2021) expliquant en détail la «géométrie variable» entre l’acquis de Schengen et l’acquis de Dublin en ce qui concerne les propositions au titre du nouveau pacte sur la migration et l’asile, les dispositions relatives au retour pourraient être réintégrées dans la proposition de refonte de la directive «retour» (telle que proposée par la Commission en 2018 et qui se trouve toujours sur la table du Conseil). Ces dispositions pourraient également faire partie d’une proposition visant à modifier la directive «retour». L’inclusion d’une modification de la directive «retour» au moyen du code frontières Schengen révisé n’est pas conforme à l’engagement de la Commission en faveur d’une meilleure réglementation.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

se félicite de la proposition de la Commission de modifier le code frontières Schengen, tant en ce qui concerne les propositions de mesures uniformément applicables visant à protéger les frontières extérieures, que les critères et les garanties procédurales redéfinis pour la réintroduction et la prolongation des contrôles aux frontières intérieures, notamment parce qu’ils reconnaissent l’importance de la coopération transfrontalière;

2.

accueille favorablement la communication conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée «Réagir à l’instrumentalisation étatique des migrants à la frontière extérieure de l’UE», adoptée le 23 novembre 2021, qui, avec le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025) (6), aborde pour la première fois le phénomène de l’instrumentalisation;

3.

convient de la nécessité d’un cadre de l’espace Schengen plus efficace, sachant que les contrôles aux frontières extérieures sont dans l’intérêt de tous les États membres; reconnaît qu’un contrôle efficace de ses frontières extérieures fait partie intégrante d’une politique globale de l’Union en matière de migration;

4.

souligne qu’en l’état, la définition proposée pour la notion d’instrumentation dans le code frontières Schengen est trop large et floue. Elle laisse la place à des interprétations erronées, ouvrant donc potentiellement la voie à des dérogations insuffisamment justifiées aux normes minimales garanties par les règles communes en matière de protection internationale; souligne également que l’analyse d’impact accompagnant la proposition «ne porte pas sur l’instrumentalisation de la migration irrégulière, qui s’est manifestée durant l’été aux frontières terrestres avec la Biélorussie, c’est-à-dire après la fin de l’élaboration de ce document» (7). L’analyse d’impact accompagnant le document est donc incomplète, sa contribution ne permet pas suffisamment de garantir que la proposition qui en résulte remplisse l’objectif visé par les lignes directrices pour une meilleure réglementation, à savoir «fournir tous les avantages des politiques à un coût aussi bas que possible, tout en appliquant les principes de subsidiarité et de proportionnalité» (8);

5.

souligne que des mesures politiques complémentaires et préventives devraient également s’adresser aux pays d’origine des migrants instrumentalisés ainsi qu’aux gouvernements des pays tiers instrumentalisants, afin d’éviter de pénaliser simplement les personnes qui en sont victimes. Alors que les besoins humanitaires des migrants instrumentalisés doivent rester une priorité, des sanctions et autres mesures restrictives doivent cibler les personnes qui participent ou contribuent aux activités du régime instrumentalisant qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union, ainsi que les passeurs de migrants qui portent atteinte aux droits de l’homme, ou les personnes qui participent d’une autre manière à la traite des êtres humains;

6.

souligne que le règlement relatif à l’instrumentalisation suscite des inquiétudes quant au respect du principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité UE, selon lequel le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. La proposition risque d’autoriser des dérogations à la législation uniforme de l’Union en matière d’asile et d’outrepasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de la politique étrangère et de sécurité de l’Union consistant à empêcher un pays tiers d’instrumentaliser les migrants;

7.

invite la Commission européenne à retravailler en profondeur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faire face aux situations d’instrumentalisation dans le domaine de la migration et de l’asile (règlement relatif à l’instrumentalisation) (9), conformément à ses lignes directrices pour une meilleure réglementation et à son principe du «bien légiférer», et à revoir en conséquence sa proposition de révision du code frontières Schengen, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Étant donné que la proposition de règlement sur l’instrumentalisation est subordonnée à l’adoption d’autres propositions au titre du nouveau pacte sur la migration et l’asile et qu’elle n’était en outre pas accompagnée d’une analyse d’impact, le Comité s’abstient de proposer des amendements législatifs à la proposition de règlement susmentionnée;

8.

souligne qu’en autorisant des dérogations à l’application uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les différents États membres, le règlement relatif à l’instrumentalisation risque de porter atteinte à l’objectif même du nouveau pacte sur la migration et l’asile, qui est de parvenir à un régime d’asile européen commun cohérent, uniforme et intégré, qui ne peut être atteint de manière suffisante qu’au niveau de l’Union. En particulier, le Comité est très sceptique à l’égard des mesures provisoires proposées, car elles sont insuffisantes par rapport à la protection accordée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit la protection contre le refoulement, l’accès effectif à une procédure de détermination du statut, le droit d’asile, le droit à la liberté, le droit à une protection juridictionnelle effective et le droit à la dignité;

9.

rappelle son avis sur le nouveau pacte sur la migration et l’asile (10) et son opposition à la prolongation inutile des procédures d’asile à la frontière, qui seraient encore plus étendues dans le cadre de la proposition de règlement relatif à l’instrumentalisation, ainsi que d’autres restrictions rendant encore plus difficile l’exercice du droit de demander l’asile;

10.

appelle donc à se montrer prudent vis-à-vis des nombreuses possibilités d’appliquer une procédure accélérée à la frontière sans tenir compte de circonstances personnelles autres que des problèmes de santé particuliers; met en garde à cet effet contre le délai excessivement long accordé aux États membres pour enregistrer une demande d’asile et autoriser l’accès à leur territoire, qui est susceptible d’entraîner une privation de liberté à grande échelle, équivalant à une détention de facto illégale aux frontières extérieures;

11.

déplore, dans le même ordre d’idées, que le fait de refuser l’effet suspensif automatique des recours dans le cadre de la «procédure d’urgence de gestion de la migration et de l’asile» et d’abaisser les normes d’accueil à un strict minimum, qui n’est pas lui-même défini plus précisément dans la proposition, risque de ne pas répondre aux besoins particuliers des demandeurs d’asile;

12.

souligne que la proposition de décision du Conseil relative à des mesures d’urgence provisoires en faveur de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne, que reflète la proposition de règlement relatif à l’instrumentalisation, n’a pas non plus progressé dans les négociations au Conseil; rappelle que le cadre législatif actuel prévoit déjà une certaine souplesse pour les États membres qui sont confrontés à des contextes changeants à leurs frontières;

13.

souligne que l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie en février 2022 et l’exode qui en a résulté des Ukrainiens et de la population résidant dans le pays ont démontré l’importance d’une gestion efficace et humaine des frontières extérieures de l’Union. La Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Hongrie sont confrontées, d’une part, à de graves difficultés pour maintenir la sécurité à la frontière, et d’autre part, à la nécessité de gérer la migration de centaines de milliers de personnes ayant quitté l’Ukraine qui viennent chercher refuge dans les États membres. Le conflit armé en Ukraine a également mis en évidence l’extrême importance de la coopération transfrontalière au sein de l’Union et par-delà ses frontières, en particulier dans le contexte de la fourniture d’aide humanitaire.

14.

salue le fait que les États membres ont su rester unis et ont activé la directive relative à la protection temporaire au profit de tous les réfugiés ukrainiens, sans déroger aux normes du droit de l’asile, ce qui serait le cas si le règlement relatif à l’instrumentalisation s’appliquait; souligne que la complexité de la situation requiert une approche coordonnée qui respecte les droits de l’homme et le droit d’asile et s’appuie sur la solidarité et le partage équitable des responsabilités avec les États membres et les régions les plus touchées par cette situation; constate avec fierté que la réponse actuelle, tant des gouvernements que des citoyens, a été la solidarité;

15.

convient que les contrôles aux frontières intérieures devraient toujours être imposés comme une mesure de dernier recours, et souligne que la réintroduction temporaire des contrôles à ces mêmes frontières compromet gravement la capacité de régions voisines à coopérer les unes avec les autres et qu’elle a de graves répercussions sur les économies régionales;

16.

souligne que la coopération transfrontalière est au cœur même du projet d’intégration européenne et constitue l’une des plus grandes réussites de l’Union. C’est aux frontières que les citoyens font l’expérience des avantages réels de l’intégration européenne. La coopération transfrontalière favorise les contacts entre les habitants à l’échelle régionale, stimule le développement et contribue directement à améliorer la qualité de vie des sociétés locales;

17.

souligne que la pandémie de COVID-19 a donné lieu à l’un des principaux reculs de la coopération transfrontalière au cours des dernières décennies, mais que, même avant cette pandémie, de nombreuses régions frontalières étaient déjà confrontées à une multitude d’obstacles régionaux uniques, tels que les transports et la connectivité transfrontaliers, ou les obstacles bureaucratiques rencontrés par les citoyens et les entreprises au sein de leurs territoires;

18.

se félicite de la confirmation que l’absence de contrôle aux frontières intérieures ne doit pas affecter l’exercice des compétences de la police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes, dans la mesure où elles n’ont pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières;

19.

se félicite des critères plus stricts pour la réintroduction temporaire et la prolongation du contrôle aux frontières intérieures, et en particulier de l’obligation de prendre en considération leur incidence probable sur le fonctionnement des régions transfrontalières, en tenant compte des liens sociaux et économiques étroits qui les unissent;

20.

estime toutefois que le recours à des mesures de substitution devrait également être inclus parmi les critères régissant la réintroduction des contrôles aux frontières, et pas seulement leur prolongation;

21.

recommande que les contrôles aux frontières intérieures soient strictement limités à un maximum de 24 mois au total;

22.

recommande que la notification par un État membre de la réintroduction temporaire de contrôles aux frontières intérieures inclue les raisons pour lesquelles des mesures de substitution ne sont pas pertinentes, ainsi que la position de l’autorité ou des autorités responsable(s) des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h);

23.

accueille favorablement l’exigence de mesures d’atténuation pour accompagner la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières, avec une attention particulière accordée aux régions transfrontalières; à ce titre, il conviendrait de consulter l’autorité ou des autorités responsable(s) des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h);

24.

se félicite des références aux «autorités compétentes» qui constituent une reconnaissance des pouvoirs publics des unités administratives aux niveaux régional et local;

25.

demande que la Commission procède à des consultations approfondies avec les acteurs concernés, y compris aux niveaux local et régional, avant de proposer des actes délégués au titre du nouveau cadre Schengen;

26.

met en garde contre le recours discrétionnaire aux vérifications aux frontières, qui équivaudrait, en substance, à des contrôles aux frontières intérieures;

27.

convient que le principe de subsidiarité est applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du traité UE, et que l’Union doit agir lorsque les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’intégrité de l’espace Schengen et la nécessité d’assurer des conditions uniformes d’exercice du droit à la libre circulation, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, que ce soit au niveau central ou au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union;

28.

convient que si les flux de migration irrégulière ne doivent pas, en soi, être considérés comme une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ils peuvent nécessiter des mesures supplémentaires pour assurer le fonctionnement de l’espace Schengen;

29.

s’oppose toutefois à ce qu’une situation caractérisée par des mouvements massifs non autorisés de ressortissants de pays tiers entre les États membres puisse justifier la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures par un État membre, car cela va à l’encontre de l’objectif de la proposition et de la bonne application du principe de subsidiarité. Étant donné qu’une telle situation concerne les mouvements entre les États membres, afin de respecter le principe de subsidiarité, elle doit être gérée au niveau de l’Union, comme le propose l’article 28;

30.

recommande que la réintroduction des contrôles aux frontières dans une situation caractérisée par des mouvements massifs non autorisés de ressortissants de pays tiers entre les États membres relève uniquement du mécanisme spécifique proposé à l’article 28 et soit soumise à la décision d’exécution du Conseil;

31.

préconise que le suivi et l’établissement de rapports commencent en temps utile lors de la mise en place des contrôles aux frontières intérieures et ne se limitent pas à une analyse et à des rapports a posteriori;

32.

se félicite du processus de consultation instauré au titre de l’article 27 bis, et demande que les autorités responsables des collectivités locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h), puissent présenter des observations aux notifications des États membres qui concernent directement leur unité administrative;

33.

fait observer que toute évaluation des risques que chaque État membre est tenu de soumettre en cas de prolongation des contrôles aux frontières devrait inclure les résultats des consultations menées avec les autorités responsables des zones administratives locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h);

34.

demande à la Commission de fonder son avis sur la nécessité et la proportionnalité des contrôles aux frontières ainsi que sur la consultation des autorités responsables des zones administratives locales considérées comme les régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h);

35.

demande de même à la Commission, lorsqu’elle émet une recommandation indiquant d’autres mesures visées à l’article 23 qui pourraient compléter les contrôles aux frontières intérieures ou être plus appropriées pour faire face à la menace constatée pour la sécurité intérieure ou l’ordre public, de fonder également sa recommandation sur des consultations avec les autorités responsables des zones administratives locales considérées comme les régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h);

36.

demande, dans l’optique de veiller à ce que les points de vue des régions transfrontalières soient pris en considération à chaque étape, que l’analyse a posteriori, présentée par un État membre sous la forme d’un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, inclue la position des autorités responsables des zones administratives locales considérées comme des régions transfrontalières au sens de l’article 39, paragraphe 1, point h).

37.

enfin, soutient l’élargissement envisagé de l’espace Schengen à la Croatie à compter du 1er janvier 2023. En outre, le CdR demande l’élargissement dudit espace à la Bulgarie et à la Roumanie, à condition qu’elles mettent effectivement en œuvre l’acquis de Schengen; partage la conviction exprimée par la Commission européenne dans sa communication «Stratégie pour un espace Schengen pleinement opérationnel et résilient»: «[…] l’adhésion à part entière de ces trois pays accroîtra la sécurité de l’Union dans son ensemble, parce que ces États membres pourront alors exploiter tous les outils disponibles […]. Enfin, leur adhésion est essentielle pour renforcer la confiance mutuelle dans l’espace Schengen» (11).

Bruxelles, le 12 octobre 2022.

Le président du Comité européen des régions

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(3)  Vue d’ensemble présentée dans la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021-2025, COM(2021) 171 final.

(4)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(5)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

(6)  COM(2021) 591 final.

(7)  SWD(2021) 463 final.

(8)  SWD(2021) 305 final.

(9)  COM(2021) 890 final.

(10)  COR-2020-04843.

(11)  COM(2021) 277 final.