16.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 479/18


P9_TA(2022)0212

Rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit

Résolution du Parlement européen du 19 mai 2022 sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit (2021/2180(INI))

(2022/C 479/02)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), notamment son article 2, son article 3, paragraphe 1, son article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 4, paragraphe 3, et ses articles 5, 6, 7, 11, 19 et 49,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment ses articles concernant le respect, la protection et la promotion de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux au sein de l’Union, dont ses articles 70, 258, 259, 260, 263, 265 et 267,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et notamment ses décisions dans les affaires C-156/21, Hongrie contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne (1), et C-157/21, Pologne contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne (2), sur les mesures de protection du budget de l’Union,

vu la communication de la Commission du 20 juillet 2021 intitulée «Rapport 2021 sur l’état de droit — La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» (COM(2021)0700),

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (3) ,

vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (4);

vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (5) («règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit»),

vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (6),

vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

vu les instruments des Nations unies sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les recommandations et rapports de l’examen périodique universel des Nations unies, ainsi que la jurisprudence des organes de suivi des traités des Nations unies et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies,

vu les recommandations et rapports du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, du Haut-Commissaire pour les minorités nationales, du représentant pour la liberté des médias et autres organes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte sociale européenne, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du comité européen des droits sociaux, ainsi que les conventions, recommandations, résolutions, avis et rapports de l’Assemblée parlementaire, du Comité des ministres, du commissaire aux droits de l’homme, de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion, de la Commission de Venise et d’autres organes du Conseil de l’Europe,

vu le mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne du 23 mai 2007 et les conclusions du Conseil du 8 juillet 2020 relatives aux priorités de l’Union européenne pour sa coopération avec le Conseil de l’Europe 2020-2022,

vu la proposition motivée du 20 décembre 2017 concernant une décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit, présentée par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE (COM(2017)0835),

vu le plan d’action de l’Union européenne contre le racisme 2020-2025 intitulé «Une Union de l’égalité», lancé le 18 septembre 2020 (COM(2020)0565),

vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne du 9 novembre 2021 intitulé «Antisemitism: Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union 2010-2020»,

vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne du 22 septembre 2021, intitulé «Protecting civic space in the EU», ainsi que ses autres rapports, données et outils, en particulier le système d’information sur les droits fondamentaux dans l’Union européenne (EFRIS),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (7),

vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne (8),

vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la nécessité de mettre en place un instrument pour les valeurs européennes afin de soutenir les organisations de la société civile qui favorisent les valeurs fondamentales dans l’Union européenne aux niveaux local et national (9),

vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (10),

vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur la nécessité d’un mécanisme approfondi de l’Union pour la protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux (11),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie (12),

vu sa résolution du 8 octobre 2020 sur l’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie (13),

vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (14),

vu sa résolution du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (15),

vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne — rapports annuels 2018 et 2019 (16),

vu sa résolution du 24 juin 2021 concernant le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit (17),

vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur l’élaboration de lignes directrices relatives à l’application du régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (18),

vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur les violations du droit de l’UE et des droits des citoyens LGBTIQ en Hongrie par suite de l’adoption de modifications de la législation au Parlement hongrois (19),

vu sa résolution du 14 septembre 2021 sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne (20),

vu sa résolution du 16 septembre 2021 sur la liberté des médias et la nouvelle détérioration de l’état de droit en Pologne (21),

vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur les médias européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation (22),

vu sa résolution du 21 octobre 2021 sur la crise de l’état de droit en Pologne et la primauté du droit de l’Union (23),

vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans l’Union européenne: l’utilisation abusive d’actions au titre du droit civil et pénal pour réduire les journalistes, les ONG et la société civile au silence (24),

vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur le premier anniversaire de l’interdiction de fait de l’avortement en Pologne (25),

vu sa résolution du 15 décembre 2021 sur l’évaluation des mesures préventives visant à éviter la corruption, les dépenses irrégulières et l’utilisation abusive des fonds de l’Union et des fonds nationaux dans le cas de fonds d’urgence et de domaines de dépenses liés à la crise (26),

vu sa résolution du 16 décembre 2021 sur les droits fondamentaux et l’état de droit en Slovénie, en particulier le retard dans la nomination des procureurs du Parquet européen (27),

vu sa résolution du 9 mars 2022 sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (28),

vu le rapport spécial no 09/2021 de la Cour des comptes européenne du 3 juin 2021 intitulé «La désinformation concernant l’UE: un phénomène sous surveillance mais pas sous contrôle»,

vu le rapport spécial no 01/2022 de la Cour des comptes européenne du 10 janvier 2022 intitulé «Soutien de l’UE à l’état de droit dans les Balkans occidentaux: malgré des efforts, des problèmes fondamentaux persistent»,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires juridiques, de la commission des budgets, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0139/2022),

A.

considérant que l’Union est fondée sur les valeurs communes, consacrées à l’article 2 du traité UE, que sont le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, valeurs communes aux États membres de l’Union et que les pays candidats doivent respecter pour adhérer à l’Union dans le cadre des critères de Copenhague, lesquelles ne peuvent pas être ignorées ou réinterprétées après l’adhésion; que la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux sont des valeurs complémentaires et que, lorsqu’elles sont affaiblies, l’Union est confrontée à une menace systémique, tout comme les droits et les libertés de ses citoyens; que le respect de l’état de droit engage l’Union dans son ensemble ainsi que ses États membres à tous les niveaux de gouvernance, y compris les entités infranationales;

B.

considérant que le principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE oblige l’Union et les États membres à se respecter et à s’assister mutuellement dans l’accomplissement des obligations découlant des traités et oblige les États membres à prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union;

C.

considérant que le cycle annuel d’examen de l’état de droit complète de manière opportune les outils disponibles pour préserver les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE, en se penchant sur la situation dans l’ensemble des États membres de l’Union dans un rapport fondé sur quatre piliers, ce qui a une incidence directe sur le respect de l’état de droit;

D.

considérant qu’en l’absence de recommandations concrètes et de suivi efficace, le rapport sur l’état de droit pourrait ne pas être à même de prévenir, de détecter et de régler de manière efficace et en temps utile les problèmes systémiques et le recul de l’état de droit observés dans plusieurs États membres de l’Union au cours des dernières années;

E.

considérant que les États membres ont mis en place des mesures d’urgence pour faire face à la pandémie de COVID-19; que, pour être légales, elles devaient respecter les principes de nécessité et de proportionnalité en cas de limitation de droits fondamentaux ou de libertés fondamentales; que certains États membres ont connu une évolution négative de l’état de droit, les gouvernements ayant pris les mesures extraordinaires comme excuse pour affaiblir le système démocratique d’équilibre des pouvoirs;

F.

considérant qu’il faut renforcer et rationnaliser les mécanismes existants et définir un mécanisme global européen unique pour protéger la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux de manière efficace et faire en sorte que les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE soient respectées dans toute l’Union ainsi que par les pays candidats, malgré les différences de régimes de surveillance, afin que les États membres ne puissent pas adopter des dispositions législatives nationales contraires à la protection prévue à l’article 2 du traité UE;

G.

considérant que les droits à la liberté d’expression et d’information et le droit à la participation publique font partie des pierres angulaires de la démocratie;

H.

considérant que le Comité d’experts sur la lutte contre le discours de haine du Conseil de l’Europe a rédigé un projet de recommandation du Comité des ministres sur la lutte contre le discours de haine qui fournit des conseils non contraignants sur la manière de lutter contre le phénomène, lequel est actuellement en attente d’adoption en 2022 (29); que le nouveau Comité d’experts sur la lutte contre le discours de haine est chargé de préparer d’ici fin 2023 un projet de recommandation du Comité des ministres sur le crime de haine;

I.

considérant que le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» permet d’accorder une aide flexible directe aux acteurs de la société civile qui promeuvent et protègent les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE à l’échelon local, national et européen;

Le rapport 2021 sur l’état de droit: considérations générales

1.

salue le second rapport annuel de la Commission sur l’état de droit; constate que le Parlement cite régulièrement ce rapport annuel comme source d’informations et de données lorsqu’il discute de la situation de l’état de droit dans un État membre particulier; déplore que la Commission n’ait pas pleinement donné suite aux recommandations formulées par le Parlement dans sa résolution du 24 juin 2021 sur le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, notamment concernant l’élargissement de la portée des données afin de couvrir toutes les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE, la différence entre les violations systémiques et les violations individuelles, et une évaluation plus approfondie et transparente, ainsi que l’adoption de mesures en réponse aux violations; estime que ces recommandations restent valables et les réitère;

2.

se félicite que le fonctionnement des systèmes judiciaires, le cadre de lutte contre la corruption, le pluralisme des médias et certaines questions institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs, y compris l’espace dévolu à la société civile dans une certaine mesure, figurent dans le rapport annuel de la Commission; déplore toutefois que tous les problèmes liés à l’état de droit n’aient pas été traités de manière suffisamment vaste ou détaillée dans le rapport 2021; invite la Commission à analyser les questions d’état de droit de chacun des piliers par le prisme de l’ensemble des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et des droits fondamentaux décrits dans la charte; demande que le rapport annuel comporte d’autres éléments importants de la liste des critères de l’état de droit adoptée en 2016 par la Commission de Venise, comme la prévention des abus de pouvoir, l’égalité devant la loi et la non-discrimination ainsi que l’accès à la justice, y compris les aspects du droit à un procès équitable; demande une nouvelle fois à la Commission d’inclure dans ses rapports futurs une évaluation des conditions de détention;

3.

relève avec satisfaction que le rapport contient des chapitres spécifiques par pays; salue les efforts réalisés par la Commission pour dialoguer avec les gouvernements nationaux, les parlements nationaux et le Parlement européen ainsi qu’avec la société civile et d’autres acteurs nationaux; invite les États membres à coopérer de façon proactive avec la Commission et à rendre publiques leurs observations écrites afin de permettre à des experts indépendants et à des groupes de la société civile de vérifier les faits et d’y réagir ainsi que de garantir une transparence totale; encourage la Commission à continuer d’approfondir l’analyse et l’invite à consacrer des ressources suffisantes à cet effet, notamment des ressources humaines, dans le but de toucher un éventail large et varié de parties prenantes; est d’avis qu’il faut accorder plus de temps et une plus grande importance aux visites de la Commission dans les pays, en particulier sur site; demande à la Commission de sensibiliser davantage le public à ces visites pour encourager une culture de l’état de droit à l’échelle nationale; salue les visites effectuées par la Commission auprès des parlements nationaux afin de présenter les conclusions du rapport;

Méthode

4.

fait observer que tous les États membres font l’objet d’un examen fondé sur les mêmes indicateurs et la même méthode, sans discrimination à l’égard d’un État membre quel qu’il soit; invite la Commission à donner plus de détails sur les indicateurs utilisés lors de l’évaluation de la situation de l’état de droit des États membres; invite la Commission à organiser chaque année, en septembre, une semaine des valeurs de l’Union au cours de laquelle le rapport est présenté simultanément au Parlement européen et aux parlements nationaux et mieux intégré au tableau de bord de la justice de l’Union, au rapport sur la situation des droits fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’instrument de surveillance du pluralisme des médias; estime que le rapport sur l’état de droit sert actuellement de document décrivant la situation dans les États membres, mais qu’il devrait s’agir d’un outil analytique et normatif si l’on veut qu’il réponde à ses objectifs de prévention et de limitation des risques; précise qu’un examen minutieux de l’état des lieux dans les États membres passe par une analyse et une évaluation globales de l’état de droit dans les États membres; souligne que le fait de présenter des défaillances ou des violations de natures ou d’intensités différentes risque de banaliser les violations les plus graves de l’état de droit; invite instamment la Commission à différencier ses constatations en distinguant de manière plus claire et plus compréhensible les violations systémiques et délibérées de l’état de droit des violations isolées;

5.

déplore que le rapport ne reconnaisse pas clairement le processus délibéré de recul de l’état de droit dans les pays faisant l’objet des procédures prévues à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, à savoir la Pologne et la Hongrie, et ne signale pas les défaillances de l’état de droit dans une série d’États membres; invite la Commission à indiquer clairement que lorsque les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE sont violées de manière systématique, délibérée, grave et permanente pendant une certaine période, il se peut que les États membres ne remplissent plus tous les critères qui définissent une démocratie et qu’ils deviennent des régimes autoritaires;

6.

déplore que plusieurs États membres, en particulier la Hongrie et la Pologne, aient été mentionnés à plusieurs reprises comme des sujets de préoccupation dans le rapport de synthèse de la Commission et qu’aucune amélioration tangible n’ait été enregistrée depuis la publication du rapport; rappelle que depuis juin 2021, le Parlement s’est également penché sur la situation de l’état de droit en Hongrie, en Pologne et en Slovénie dans ses résolutions en plénière; rappelle en outre que le groupe de surveillance de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la commission du contrôle budgétaire ont aussi examiné les problèmes présents dans plusieurs États membres; souligne qu’après avoir organisé plusieurs délégations ad hoc dans certains de ces États membres, il est apparu sans ambigüité que la situation de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux dans ces États membres était bien pire que celle décrite par la Commission dans son rapport; estime que, pour mieux identifier les pays affichant un recul à cet égard, la Commission devrait procéder à une évaluation plus exhaustive des mêmes éléments dans tous les chapitres par pays;

7.

invite la Commission à conclure chaque chapitre consacré à un pays par une évaluation de la performance des États membres vis-à-vis des divers piliers du rapport, en indiquant dans quelle mesure les conditions du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit ont été respectées; invite par conséquent la Commission à mettre en place pour les divers piliers, en plus de son analyse qualitative, un indicateur de l’état de droit fondé sur un système objectif, accessible, transparent, lisible et non discriminatoire de présentation et d’analyse comparative par des experts indépendants afin de déterminer le niveau de respect de l’état de droit dans les États membres;

8.

estime que le rapport annuel devrait recenser les tendances transversales au niveau de l’Union, dont les éventuelles vulnérabilités systémiques; invite la Commission à recenser les cas dans lesquels des mesures ou des pratiques portant atteinte à l’état de droit dans un État membre deviennent ou risquent de devenir des exemples pour d’autres; souligne que le fait de s’en prendre délibérément aux droits de groupes minoritaires dans certains États membres a amené et instauré une dynamique ailleurs, comme l’atteste le recul des droits des femmes, des personnes LGBTIQ et d’autres groupes minoritaires; invite également la Commission à souligner l’incidence négative que des violations de l’état de droit peuvent avoir sur l’Union dans son ensemble;

9.

estime que le rapport devrait aller au-delà des instantanés annuels et fournir une vision évolutive et dynamique du respect ou du recul de l’état de droit dans les systèmes judiciaires de tous les États membres; salue la volonté du rapport 2021 de comparer la situation à celle décrite dans le rapport de 2020; estime qu’il est nécessaire de recenser les tendances manifestement positives et négatives en ce qui concerne la situation de l’état de droit et d’analyser les raisons de cette situation;

10.

estime qu’un nouveau chapitre séparé sur les institutions de l’Union qui évaluerait la situation concernant la séparation des pouvoirs, l’obligation de rendre compte et l’équilibre des pouvoirs serait souhaitable;

Évaluation et recommandations

11.

estime que le rapport 2021 aurait pu fournir des évaluations plus claires en faisant état, le cas échéant, de l’existence de défaillances, d’un risque de violation grave ou d’une violation réelle des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE, dans chacun des piliers analysés dans les chapitres par pays; invite la Commission à inclure une évaluation de toutes les mesures en faveur de l’état de droit mises en œuvre au cours de l’année précédente, accompagnée d’une analyse de leur efficacité et d’éventuelles pistes d’amélioration; appelle de ses vœux une analyse plus cohérente des interrelations entre les quatre piliers et de la manière dont les défaillances combinées peuvent constituer des violations ou des risques de violations des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE; rappelle qu’il importe d’employer un langage direct et dénué d’ambiguïté ainsi que de clairement souligner le problème dont il s’agit conformément à la position de la Commission;

12.

se félicite de l’intention de la Commission d’inclure les recommandations par pays dans le rapport 2022; demande à la Commission d’assortir ces recommandations de délais de mise en œuvre, d’objectifs et de mesures concrètes à prendre; invite la Commission à inclure, dans les rapports futurs, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses recommandations ainsi qu’à inclure ces informations dans le dialogue structuré mené avec le Parlement au cours de l’année; invite la Commission à faire en sorte que ses rapports annuels portent également sur toute recommandation spécifique par pays formulée dans le cadre du Semestre européen, notamment celles qui concernent l’indépendance de la justice et du parquet, la lutte contre la corruption et la garantie de la transparence et de l’intégrité;

13.

invite la Commission à indiquer, à côté de chacune de ses recommandations, la liste non exhaustive des instruments appropriés auxquels les institutions de l’Union peuvent recourir en l’absence de correction des défaillances; demande à la Commission de ne pas hésiter à utiliser ces instruments, en particulier lorsqu’elle n’a pas confiance dans une mise en œuvre rapide des recommandations ou lorsqu’il existe un risque de nouvelle détérioration, sans attendre le prochain cycle annuel de présentation de rapports;

Portée du rapport

14.

regrette que les rapports 2020 et 2021 ne tiennent pas pleinement compte des valeurs de démocratie et des droits fondamentaux consacrés à l’article 2 du traité UE, qui sont directement affectés par le recul de l’état de droit dans un pays; rappelle le lien intrinsèque qui existe entre l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux;

Systèmes judiciaires

15.

souligne que la responsabilité judiciaire, l’indépendance des procureurs et des juges et l’exécution des décisions de justice sont des éléments essentiels de l’état de droit; déplore les graves problèmes structurels touchant à l’indépendance de la justice dans certains États membres; rappelle que les professions juridiques jouent un rôle clé pour garantir la protection des droits fondamentaux et le renforcement de l’état de droit; invite les États membres à protéger les juges et les procureurs de toute attaque ou pression politique visant à saper leur travail et insiste sur le fait que les États membres doivent se conformer pleinement au droit de l’Union et au droit international en ce qui concerne l’indépendance de la justice; invite la Commission à inclure des recommandations concrètes dans son rapport 2022 afin d’assurer l’indépendance de la justice dans tous les États membres ainsi qu’à aborder, dans le rapport annuel, la question de l’indépendance des avocats et des barreaux car ils sont essentiels à l’indépendance du système judiciaire;

16.

rappelle que le droit de l’Union prime sur le droit national quelle que soit la manière dont les systèmes judiciaires nationaux sont organisés; demande à la Commission de suivre attentivement les décisions des tribunaux nationaux concernant la primauté de la législation de l’Union sur les législations nationales et, notamment, l’incompatibilité de certains articles des traités avec les constitutions nationales; demande instamment à la Commission d’apporter une réponse concrète, immédiate et appropriée aux refus d’appliquer et de respecter les arrêts de la CJUE et de faire rapport au Parlement sur les actions adoptées à cet égard;

17.

souligne le rôle important joué par les conseils de la magistrature dans la sauvegarde de l’indépendance de la justice; souligne que plusieurs États membres connaissent des problèmes de longue date en ce qui concerne la composition de leurs conseils de la magistrature et la nomination des juges, qui sont parfois vulnérables aux ingérences politiques abusives; encourage les États membres à systématiquement demander l’avis de la Commission de Venise lorsqu’ils entendent adapter la composition et le fonctionnement de ces organes ainsi qu’à donner suite à ces recommandations; estime qu’il faut que la Commission évalue les suites réservées à ces recommandations dans son rapport annuel;

18.

estime que le ministère public est un élément essentiel de la lutte contre la criminalité, la corruption et l’abus de pouvoir; attire l’attention sur la nécessité de mettre en place des garanties pour préserver l’indépendance du ministère public et des divers procureurs afin qu’ils soient à l’abri de toute pression politique abusive, notamment de la part du gouvernement, tout en satisfaisant aux conditions de responsabilité nécessaires pour prévenir les abus ou les négligences; exprime sa solidarité totale et son plein soutien à toutes les victimes de la criminalité;

19.

fait observer que les poursuites-bâillons non seulement portent atteinte au droit à un accès effectif à la justice des victimes de ces poursuites, et partant à l’état de droit, mais constituent aussi une utilisation abusive des systèmes judiciaires et des cadres juridiques des États membres, en entravant en particulier la capacité des États membres à faire face efficacement aux défis existants, tels que la durée des procédures et la qualité des systèmes de justice, ainsi que la gestion des dossiers et l’arriéré judiciaire;

Cadre de lutte contre la corruption

20.

rappelle que, selon lui, la corruption constitue une grave menace pour la démocratie, les fonds européens et l’état de droit; est profondément préoccupé par la progression du niveau de corruption et de détérioration observé dans certains États membres, par l’apparition de cas de corruption impliquant des hauts fonctionnaires et des responsables politiques ainsi que par l’infiltration de la criminalité organisée dans l’économie et le secteur public; se félicite des informations à ce propos figurant dans le rapport 2021 sur l’état de droit et demande davantage de précisions dans les futurs rapports afin de savoir si ces affaires ont eu une incidence sur les fonds de l’Union;

21.

demande instamment à la Commission de mettre à jour et de renforcer la politique et les instruments de lutte contre la corruption dont dispose l’Union, notamment par une définition uniforme du délit de corruption et par la définition de normes et d’indicateurs communs ainsi qu’en veillant à la bonne mise en œuvre et au respect de ceux-ci; rappelle qu’il importe que les États membres s’engagent auprès du Parquet européen et soutiennent activement ses missions; demande aux États membres qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer au Parquet européen; salue l’envoi, par la Commission, de lettres de mise en demeure à pratiquement tous les États membres en raison de l’absence de transposition de la directive sur la protection des lanceurs d’alerte (30);

Liberté d’expression et d’information et liberté et pluralisme des médias

22.

rappelle que la liberté et le pluralisme des médias, dont des médias d’information indépendants, de qualité et financés de manière durable et transparente, qu’il s’agisse de médias traditionnels ou numériques, des journalistes, des vérificateurs de faits et des chercheurs indépendants ainsi que des médias de service public forts sont essentiels à la démocratie, constituent une garantie contre les abus de pouvoir et sont le meilleur antidote contre la désinformation; se dit inquiet pour l’indépendance politique des médias dans certains États membres étant donné que les lignes éditoriales reflètent l’extrême polarisation de la scène politique;

23.

se dit alarmé par les conditions de plus en plus hostiles dans lesquelles travaillent les journalistes et les acteurs des médias dans de nombreux États membres, notamment lorsque leur travail porte sur les abus de pouvoir, la corruption, les violations des droits fondamentaux et les activités criminelles; rappelle que les journalistes et les médias sont de plus en plus souvent victimes d’intimidations, de menaces (notamment sur les réseaux sociaux), de poursuites pénales, d’attaques physiques, d’incidents violents et d’assassinats dans certains États membres; condamne les stratégies d’oppression utilisées par les gouvernements de certains États membres, comme les poursuites-bâillons ou les campagnes de dénigrement, ainsi que le contrôle de plus en plus marqué des médias publics, de la société civile et des établissements universitaires par l’État, ce qui débouche sur une autocensure et une détérioration de plus en plus grande de la liberté des médias et de la liberté académique; rappelle qu’au moment de son assassinat, la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia faisait l’objet de 47 poursuites civiles et pénales pour diffamation et que sa famille est toujours confrontée à une bonne partie de ces poursuites; craint que ces dérives inacceptables n’aient pour effet de limiter la liberté d’expression et la liberté de la presse et souligne qu’elles ne doivent pas créer de précédent au sein de l’Union et pour les pays candidats ou potentiellement candidats à l’adhésion à l’Union;

24.

regrette que le rapport 2021 ne reflète pas la gravité de ces tendances, notamment en ce qui concerne le contrôle par l’État, les poursuites stratégiques et les campagnes de dénigrement menées par certains États membres; demande instamment à la Commission d’améliorer les chapitres relatifs aux médias en y intégrant une évaluation de l’efficience et de l’efficacité des cadres nationaux de protection de la liberté des médias, du pluralisme des médias et de la transparence de la propriété des médias, d’adopter des dispositions législatives de l’Union visant à lutter contre l’utilisation des poursuites-bâillons par la définition de normes minimales et de présenter un cadre juridique ambitieux pour lutter contre la politisation croissante des médias dans certains États membres dans la future législation sur la liberté des médias; souligne que le rapport devrait contenir une évaluation complète de l’indépendance des régulateurs des services de médias audiovisuels des États membres, qui, en vertu du droit de l’Union, doivent être indépendants de leur gouvernement respectif; invite la Commission à réserver des financements supplémentaires et plus flexibles au journalisme d’investigation indépendant dans l’Union;

25.

souligne l’importance de médias de service public indépendants sur le plan éditorial pour assurer une couverture libre, impartiale et de qualité des affaires publiques, en particulier en période électorale; appelle les États membres à assurer un financement stable, ouvert, transparent, durable et suffisant des médias de service public sur une base pluriannuelle afin d’en garantir la qualité et l’indépendance à l’égard des pressions gouvernementales, politiques, économiques ou autres; regrette que les médias de service public ne figurent pas dans le rapport annuel; invite la Commission à examiner en profondeur les médias de service public dans ses futurs rapports;

26.

constate que les fausses informations et la mésinformation des citoyens européens qui en est le résultat menacent la démocratie et l’état de droit dans l’Union car la propagation de la désinformation polarise notre démocratie et l’affaiblit; salue la description par la Commission, dans le rapport annuel, des pressions et des influences politiques exercées sur les médias et invite la Commission à décrire plus clairement les campagnes systématiques de désinformation et d’ingérence étrangère destinées à saper la confiance de la population dans les institutions publiques et dans l’indépendance des médias; reconnaît que les plateformes en ligne d’envergure mondiale peuvent avoir des effets perturbateurs importants sur le secteur des médias; souligne, à cet égard, que la législation en vigueur n’offre pas entièrement un cadre équitable au sein de l’écosystème en ligne, comme la lutte contre la désinformation et la responsabilité algorithmique; estime que l’adoption de dispositions législatives allant dans ce sens, notamment la législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques, a constitué un pas dans la bonne direction, mais qu’il reste encore beaucoup à faire dans le cadre de la législation européenne sur les médias pour créer des conditions équitables compte tenu de la transformation numérique du secteur des médias et de la généralisation des plateformes en ligne;

27.

souligne que la liberté des médias est étroitement liée à la liberté artistique et à la liberté académique; déplore que, dans certains États membres, la liberté d’expression, la liberté artistique et la liberté de réunion soient sévèrement limitées et restreintes; souligne que l’indépendance des systèmes éducatifs est menacée lorsque l’autonomie de la structure organisationnelle de ses établissements n’est pas garantie; invite la Commission à inclure tous les aspects de la liberté d’expression dans son rapport sur l’état de droit;

Démocratie et équilibre des pouvoirs

28.

défend la position selon laquelle le principe de la séparation des pouvoirs est essentiel au bon fonctionnement de l’État, et notamment au fonctionnement efficace, indépendant, impartial et efficient des systèmes judiciaires dans l’ensemble de l’Union, et requiert que les institutions n’exercent aucune pression politique ou économique sur les juges et les procureurs;

29.

souligne que la tenue d’élections libres et équitables figure parmi les normes minimales absolues d’une démocratie qui fonctionne et qu’aucun processus électoral ne devrait subir d’influence indue ni être entaché d’irrégularités dans l’Union; souligne que, lorsque l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) constate que des élections ne se sont pas déroulées de manière libre et équitable, des actions concrètes doivent en découler, notamment dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; invite instamment la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires dès lors qu’un risque de manipulation des élections, par des acteurs étatiques, étrangers ou privés, est relevé dans un État membre de l’Union;

30.

rappelle que l’exercice des libertés fondamentales, y compris le droit de critiquer en public, constitue une composante essentielle d’une société libre et démocratique; se déclare préoccupé par le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans plusieurs États membres, qui se manifeste par la surveillance des médias et des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des acteurs de la société civile et des opposants politiques, et le lancement de poursuites-bâillons à leur encontre; salue l’engagement de la Commission à proposer une directive contre les recours abusifs visant les journalistes et les défenseurs des droits et souligne que son champ d’application doit être suffisamment large pour englober tous les défenseurs des droits, y compris les militants individuels;

31.

souligne que l’utilisation illégale de Pegasus et de logiciels espions équivalents par les États membres à l’encontre de journalistes, d’avocats, de personnalités politiques de l’opposition et d’autres personnes représente une menace directe pour la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme; demande à la Commission d’évaluer la mauvaise utilisation des outils de surveillance et ses répercussions sur les processus démocratiques au sein de l’Union, ainsi que les violations éventuelles des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et de la charte;

32.

estime que la situation de l’espace civique dans les États membres mérite un chapitre distinct dans le rapport et la création d’un «indice de l’espace civique européen», compte tenu de l’importance capitale de la société civile pour le maintien d’une société pleinement démocratique et inclusive fondée sur le respect des droits de l’homme et au vu des obstacles auxquels la société civile se heurte dans différents États membres, notamment sous la forme de mesures législatives et administratives, de restrictions d’accès aux financements et de campagnes de dénigrement;

33.

recommande à la Commission de transformer le quatrième volet du rapport annuel sur les «autres questions institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs» en un volet consacré à la démocratie et à l’équilibre des pouvoirs, qui dresse un bilan des menaces potentielles à l’encontre des processus démocratiques dans l’Union et dans les États membres, y compris la manipulation des élections;

Incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux

34.

rappelle que les mesures liées à la pandémie de COVID-19, y compris les régimes d’urgence et les décrets législatifs, ont eu de fortes répercussions sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux au sein de l’Union, en particulier dans les domaines de la justice, de la liberté des médias et de la lutte contre la corruption;

35.

regrette la nature et l’utilisation excessive de mesures d’urgence pendant la pandémie de COVID-19 ainsi que l’absence de contrôle a posteriori de ces mesures par certains parlements nationaux, voire la fermeture des parlements nationaux dans de nombreux États membres durant la pandémie, qui ont accru le pouvoir des gouvernements et conduit à un manque de responsabilité et de transparence du pouvoir exécutif;

36.

rappelle que la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions négatives tant sur l’accès à la justice que sur l’efficacité des juridictions nationales, et a même entraîné la fermeture partielle de juridictions nationales; souligne que la situation extraordinaire imposée par la pandémie a montré qu’il était urgent de moderniser les procédures judiciaires et d’introduire des éléments numériques afin d’accroître l’efficacité des systèmes judiciaires et de faciliter l’accès à l’aide et à l’information juridiques;

37.

salue le fait que le rapport comporte une partie sur l’état de droit pendant la pandémie de COVID-19; souligne que le contrôle de l’utilisation et de la proportionnalité de ces mesures devrait être poursuivi jusqu’à ce que toutes les mesures, sans exception, soient levées; prend note, à cet égard, du risque d’utilisation abusive des fonds provenant de la facilité de l’Union pour la reprise et la résilience; réitère que ces fonds ne pourront être distribués que lorsque ces préoccupations auront été pleinement prises en considération; encourage la Commission à évaluer, à terme, si les mesures prises par les États membres étaient bien limitées dans le temps, nécessaires et proportionnelles, et respectaient l’équilibre des pouvoirs; invite la Commission à formuler des recommandations pour aider les États membres à atténuer les effets négatifs de la pandémie dans les domaines de la justice, de la lutte contre la corruption et de la liberté des médias;

Droits fondamentaux et égalité

38.

souligne avec inquiétude que les femmes et les personnes vulnérables, telles que les personnes atteintes de handicaps, les enfants, les minorités religieuses, surtout en période de montée de l’antisémitisme, de l’antitsiganisme et de la haine à l’égard des musulmans en Europe, les Roms, les personnes d’origine africaine ou asiatique ou les autres personnes qui appartiennent à des minorités ethniques et linguistiques, les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes LGBTIQ et les personnes âgées, en particulier les personnes vivant dans des environnements marginalisés, continuent de voir certains de leurs droits bafoués dans l’Union et d’être soumis à des pratiques discriminatoires; souligne le lien évident entre la détérioration des normes en matière d’état de droit et les violations des droits fondamentaux et des droits des minorités, qui se traduit notamment par le recours excessif à la force par les services répressifs lors des manifestations et aux frontières de l’Union; rappelle que, dans certaines circonstances, les États membres ont délibérément recours à des mesures contestables du point de vue de l’état de droit, comme l’adoption de lois par procédure accélérée sans consultations publiques, voire, dans des cas exceptionnels, des modifications constitutionnelles, de manière à légitimer des politiques discriminatoires qui n’auraient autrement pas pu faire l’objet d’actes législatifs, telles que des dispositions visant spécifiquement les personnes LGBTIQ ou l’imposition d’une interdiction quasi totale de l’avortement; rappelle que les États membres ont une responsabilité envers les citoyens en situation de vulnérabilité et doivent assurer leur sécurité et leur protection contre la discrimination; demande une nouvelle fois avec force à la Commission d’inclure dans le champ d’application des futurs rapports une évaluation approfondie des violations persistantes des droits fondamentaux dans toute l’Union, y compris de l’égalité et des droits des personnes issues de minorités; invite les institutions de l’Union, dans l’intervalle, à lire les rapports annuels sur l’état de droit à la lumière des rapports sur les droits fondamentaux publiés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne;

39.

regrette que certains États membres n’aient pas pleinement et correctement transposé dans leur droit national la décision-cadre du Conseil sur le racisme et la xénophobie (31), et que les dispositions de la directive sur l’égalité raciale (32) ne soient toujours pas pleinement mises en œuvre dans tous les États membres; recommande d’accorder une plus grande attention aux discours politiques et médiatiques qui alimentent la haine à l’égard des minorités ainsi qu’à leur incidence directe sur l’adoption de lois ou de pratiques discriminatoires portant atteinte à la prééminence du droit pour tous, y compris dans le domaine des politiques de lutte contre le terrorisme et de sécurité à la lumière de la résolution «George Floyd» (33) adoptée par le Parlement en 2020;

40.

se déclare particulièrement préoccupé par la détérioration de la situation en matière de santé et de droits sexuels et génésiques des femmes dans certains États membres, qui se traduit notamment par l’imposition de lois très restrictives sur l’avortement et par des attaques continues et systématiques contre les droits fondamentaux des personnes LGBTIQ, renforcées par la détérioration de l’état de droit dans plusieurs États membres; regrette que le rapport de la Commission sur l’état de droit ne mette pas toujours en évidence cette évolution; invite la Commission à aborder systématiquement ces questions dans tous les rapports sur les pays concernés ainsi que dans le rapport de synthèse;

41.

salue les procédures d’infraction lancées par la Commission à l’encontre de la Hongrie et de la Pologne dans le cadre de la série de procédures d’infraction de juillet 2021 concernant le respect des droits de l’homme des personnes LGBTIQ et les violations du droit de l’Union; note que c’est la première fois que la Commission engage spécifiquement des procédures d’infraction afin de protéger les droits des personnes LGBTIQ;

42.

note avec inquiétude les nombreux rapports faisant état de violations significatives et systématiques des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union et particulièrement aux frontières extérieures; déplore le fait que plusieurs États membres aient adopté une législation nationale qui restreint fortement les droits des demandeurs d’asile et qui, dans certains cas, va jusqu’à ébranler le principe de non-refoulement et le droit à un recours effectif; regrette que, malgré les appels du Parlement européen, la Commission n’ait pas finalisé son évaluation de la compatibilité de nombreuses mesures législatives nationales en matière d’asile et de migration avec le droit de l’Union; réaffirme que le respect des droits fondamentaux, tels que les droits d’asile et à un recours effectif, est indispensable au bon fonctionnement de l’état de droit;

Sources

43.

invite la Commission à renforcer encore le dialogue régulier, inclusif et structuré mis en place avec les gouvernements et les parlements nationaux, les ONG, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les organismes de médiation, les organisations de défense de l’égalité, les organisations professionnelles et les autres parties prenantes, et à faire preuve d’une plus grande transparence quant aux critères retenus pour choisir les informations de ces parties prenantes qui figureront dans ses rapports annuels; estime que les organisations de la société civile devraient être étroitement associées à toutes les phases du cycle de l’examen en vertu d’un processus transparent fondé sur des critères clairs; souligne qu’une structuration des consultations par thèmes permettrait d’accroître l’efficacité du processus et le nombre de retours utiles; salue le fait que le questionnaire de consultation permet désormais aux parties prenantes de signaler des aspects qui dépassent le cadre prévu par la Commission, et invite cette dernière à adapter la structure des rapports nationaux si nécessaire; demande à la Commission d’examiner et d’améliorer les outils qui permettent aux parties prenantes de contribuer en ligne et de faire preuve de souplesse en ce qui concerne la limitation de l’espace disponible;

44.

estime que, dans le passé, les délais de consultation de la société civile étaient trop courts ou tombaient mal et qu’il faudrait dorénavant les adapter et les rendre plus flexibles, de manière à permettre une participation complète et exhaustive; fait observer qu’il était de ce fait plus difficile pour les parties prenantes de préparer et de planifier leurs contributions et leurs activités de sensibilisation compte tenu de leurs capacités et de leurs ressources financières limitées en particulier quand la consultation tombait en période de congés annuels; invite la Commission à introduire la possibilité de consulter la société civile tout au long de l’année au lieu de se concentrer essentiellement sur des appels à contributions limités dans le temps; se félicite que la Commission autorise les contributions multilingues dans toutes les langues officielles de l’Union; invite la Commission à définir et à publier à l’avance un calendrier fixant les dates des différentes étapes du processus pour les futurs rapports, notamment un calendrier des visites de pays ainsi qu’une date de publication du rapport; observe que le processus de consultation peut être renforcé et encourage la Commission à donner suite aux contributions des acteurs de la société civile;

45.

encourage la Commission à assurer un suivi approprié, dans le cadre de l’exercice de rapport annuel, des pétitions et autres expressions des préoccupations individuelles des citoyens et des témoignages concernant les défaillances de l’état de droit; estime qu’en vue de renforcer la culture de l’état de droit et l’engagement des institutions de l’Union auprès des citoyens, des forums et des structures participatifs devraient être mis en place pour discerner les tendances et accroître la visibilité des menaces, des lacunes et des violations des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE dans l’ensemble de l’Union;

46.

rappelle que la Commission devrait continuer de tenir compte, de manière systématique, des informations importantes provenant de sources dignes d’intérêt et d’institutions reconnues; rappelle que les conclusions des organismes internationaux compétents, tels que ceux placés sous l’égide des Nations unies, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe, devraient être prises en considération; invite la Commission à mieux tenir compte des données et des résultats issus d’indices pertinents tels que le projet sur les indicateurs mondiaux de la gouvernance, l’indice de l’état de droit du World Justice Project ou le projet Varieties of Democracy (V-DEM);

47.

se félicite de l’avancée que constitue l’accord du Conseil visant à modifier le mandat de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA); invite la Commission à mettre à profit cette dynamique pour demander à la FRA de compléter les contributions qu’elle apporte déjà, notamment via l’EFRIS et ses rapports sur l’espace civique, par des conseils de méthode et des recherches comparatives afin d’apporter des précisions dans les domaines clés du rapport annuel, en gardant à l’esprit que le droit à un procès équitable, la liberté d’expression et d’autres droits fondamentaux ont des liens intrinsèques avec l’état de droit;

48.

estime que la coopération avec le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales revêt une importance particulière pour faire progresser la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans l’Union; invite la Commission à analyser systématiquement les données relatives au non-respect des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les avis des organes de suivi des traités des Nations unies;

Mécanisme pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux

49.

déplore la réticence de la Commission et du Conseil à accéder à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution du 7 octobre 2020 en faveur d’un mécanisme commun de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui devrait couvrir l’ensemble des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE; invite une nouvelle fois la Commission et le Conseil à entamer immédiatement des négociations avec le Parlement sur un accord interinstitutionnel;

50.

rappelle qu’il s’est dit en faveur de la participation d’un panel d’experts indépendants chargé de conseiller les trois institutions, en étroite coopération avec la FRA; demande à son bureau, compte tenu des réticences de la Commission et du Conseil, d’organiser une procédure de passation de marchés visant à former un tel panel sous les auspices du Parlement, conformément à l’engagement pris dans sa résolution du 24 juin 2021 sur le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, afin de conseiller le Parlement sur le respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE dans les différents États membres, et de donner l’exemple quant à la manière dont un tel panel peut fonctionner dans la pratique;

51.

réitère sa demande à la Commission d’envisager une révision plus générale et ambitieuse du règlement sur la FRA (34); invite dès lors la Commission à examiner à long terme toutes les possibilités de développement de la FRA, conformément aux principes relatifs au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme (les principes de Paris), afin qu’elle devienne un organe pleinement indépendant fournissant des avis impartiaux et accessibles au public sur la situation propre à chaque pays dans le domaine de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux; souligne que cette évolution devrait aller de pair avec une augmentation des ressources disponibles;

Complémentarité avec d’autres instruments relatifs à l’état de droit

52.

rappelle que le rapport annuel doit pouvoir servir de source et de document de référence majeur pour déterminer s’il y a lieu d’avoir recours à un ou plusieurs instruments pertinents, tels que la procédure prévue à l’article 7 du traité UE, le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, d’autres instruments disponibles au titre du règlement financier de l’Union et les règles sectorielles et financières applicables pour protéger efficacement le budget de l’Union, le cadre pour l’état de droit ou des procédures en infraction, y compris des procédures accélérées, des demandes en référé devant la CJUE et des recours pour non-application des arrêts de la CJUE; invite la Commission à établir, dans le rapport, un lien explicite entre ces instruments et les problèmes en matière d’état de droit relevés ou éventuels; invite les institutions à activer sans délai ces outils et instruments, y compris le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit, afin d’apporter un soutien proactif à l’état de droit et de lutter contre le recul démocratique dans l’Union, étant donné que le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit contient des exemples multiples et détaillés de violations de l’état de droit qui relèvent du champ d’application du règlement sur la conditionnalité; demande une nouvelle fois à la Commission d’établir un lien direct entre les rapports annuels sur l’état de droit, parallèlement aux autres sources relatives à l’état de droit, et le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit;

53.

rappelle que les procédures d’infraction constituent l’instrument central de protection et de défense du droit de l’Union et des valeurs communes consacrées à l’article 2 du traité UE; constate avec inquiétude que le nombre de procédures d’infraction lancées par la Commission a chuté depuis 2004; s’étonne qu’une procédure d’infraction ne soit pas systématiquement déclenchée au moins dès qu’il est fait état d’une infraction dans le rapport annuel; regrette la réticence de la Commission à contrôler activement et systématiquement la mise en œuvre du droit de l’Union et à épuiser les possibilités de lancer des procédures d’infraction à l’encontre des États membres, car il s’agit de l’instrument le plus adapté pour résoudre les problèmes de manière efficace et rapide; note que cette réticence a conduit des États membres à engager des procédures interétatiques conformément à l’article 259 du traité FUE; se dit préoccupé par le fait qu’en l’absence d’une application systématique et en temps utile, la capacité de prévention des procédures d’infraction s’affaiblit; demande que le rapport comporte une vue d’ensemble, par État membre, de toutes les poursuites engagées par la Commission, dont les procédures en manquement en cours, ainsi que la situation du respect des mesures provisoires et arrêts de la CJUE et de la CEDH, et ce afin que le tableau de bord de la justice dans l’Union européenne soit exhaustif;

54.

rappelle l’importance des décisions rendues sur renvoi préjudiciel en matière d’état de droit; est d’avis que la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne a contribué à mieux définir l’état de droit et pourrait aider la Commission à affiner ses critères de référence pour évaluer la situation de l’état de droit dans les États membres;

55.

est préoccupé par l’incapacité persistante de certains États membres, dont la Hongrie et la Pologne, à exécuter les arrêts des juridictions nationales, de la CJUE et de la CEDH, ce qui contribue à la détérioration de l’état de droit; souligne que la non-exécution des arrêts peut entraîner des violations des droits de l’homme qui restent sans recours; souligne que le public pourrait en retirer l’impression que les arrêts peuvent être ignorés, ce qui compromet l’indépendance du pouvoir judiciaire et la confiance générale dans l’application d’un jugement équitable; invite la Commission à continuer à faire rapport sur l’exécution des arrêts par les États membres dans leur chapitre par pays respectif en cas d’exécution partielle ou d’absence d’exécution; encourage la Commission à dialoguer avec les autorités afin de trouver des solutions adéquates permettant l’exécution totale des arrêts et de mettre à jour les données sur une base annuelle; rappelle que la non-application de l’arrêt Coman et Hamilton de la CJUE (35) a obligé les plaignants à saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour obtenir réparation;

56.

rappelle l’importance du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit lorsque des violations de l’état de droit peuvent porter atteinte ou risquer fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; salue les arrêts de la CJUE du 16 février 2022 ainsi que ses conclusions selon lesquelles l’état de droit au sein des États membres relève en effet de la compétence de l’Union, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit est compatible avec le droit de l’Union, et les recours de la Hongrie et de la Pologne à l’encontre du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit doivent être rejetés; demande une nouvelle fois à la Commission de prendre des mesures immédiates au titre du règlement, un instrument qui est en vigueur depuis janvier 2021;

57.

estime que le rapport annuel est le document dans lequel il est le plus approprié de consacrer une partie à la conduite d’une analyse au titre du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; prend acte du fait que, le 27 avril 2022, la Commission a enfin engagé la procédure formelle contre la Hongrie au titre du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit en lui adressant une notification écrite; presse la Commission de lancer la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, au moins dans le cas de la Pologne également; rappelle que l’applicabilité, l’objet et le champ d’application du règlement sont clairement définis et ne nécessitent pas d’explications supplémentaires; condamne la décision de la Commission de continuer de rédiger des lignes directrices alors que la CJUE a rendu un arrêt confirmant la légalité et la validité du règlement; invite la Commission à veiller, éventuellement au moyen d’une proposition législative, à ce que l’application de l’article 6 du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit n’affecte pas directement ou indirectement les citoyens, étant donné que les responsables des violations de l’état de droit sont des représentants du gouvernement ou des chefs d’État, et que les fonds restant dans le budget consolidé de l’Union peuvent être directement accessibles aux institutions publiques locales ou aux entités privées; invite la Commission à appliquer plus strictement le règlement portant dispositions communes et le règlement financier afin de lutter contre l’utilisation discriminatoire des fonds de l’Union, en particulier toute utilisation à des fins politiques, et à explorer tout le potentiel de ces instruments et du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit pour protéger la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, en veillant ainsi à ce que les fonds de l’Union ne soient pas utilisés pour des initiatives qui ne respectent pas les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE, tout en respectant les intérêts des bénéficiaires finaux qui ne sont pas des entités gouvernementales;

58.

est préoccupé par les conclusions du rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit selon lesquelles, dans certains pays, le harcèlement et l’intimidation des organisations de défense des droits des personnes LGBTIQ par l’État influent sur leurs capacités à accéder à des financements; invite la Commission à examiner la question de plus près et à veiller, par les moyens nécessaires, à ce que le principe de non-discrimination régissant l’accès aux fonds de l’Union soit pleinement respecté partout dans l’Union; estime que ces conclusions renforcent la position qu’il défend de longue date, selon laquelle le champ couvert par le rapport sur l’état de droit devrait être élargi à l’ensemble des valeurs de l’article 2 du traité UE;

59.

regrette vivement que le Conseil ne soit pas en mesure d’obtenir de véritables avancées dans les procédures en cours engagées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; demande instamment au Conseil de veiller à ce que des auditions aient lieu au moins une fois par présidence pendant les procédures en cours au titre de l’article 7 et qu’elles portent également sur toute nouvelle évolution affectant l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux; souligne qu’il n’est nécessaire d’obtenir l’unanimité au Conseil ni pour constater qu’il existe un risque clair de violation grave des valeurs de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, ni pour adresser des recommandations concrètes aux États membres concernés et fixer des échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations; réitère son invitation au Conseil à agir en ce sens, soulignant que tout retard supplémentaire apporté à cette action constituerait une violation du principe de l’état de droit par le Conseil lui-même; insiste pour que le rôle et les compétences du Parlement soient respectés;

60.

prend acte des discussions par pays qui ont eu lieu au sein du Conseil «Affaires générales» sur la base des rapports annuels de la Commission sur l’état de droit dans le cadre du dialogue annuel du Conseil sur l’état de droit; suggère de concentrer en premier lieu les discussions sur les États membres dont les questions d’état de droit sont les plus prégnantes tout en continuant à suivre l’ordre alphabétique; précise qu’une transparence accrue améliorerait le dialogue sur l’état de droit au sein de l’Union et invite donc le Conseil à rendre publiques les discussions spécifiques par pays ainsi que les conclusions détaillées;

61.

condamne fermement les autorités d’États membres de l’Union qui refusent de s’engager dans le dialogue annuel de la Commission sur l’état de droit; considère que ces refus sont suffisants pour que la Commission accélère et affine encore l’examen de la situation dans les pays concernés; est convaincu que le cycle sur l’état de droit ne peut se dérouler efficacement que si le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE est respecté et appliqué de manière égale par les institutions européennes et les États membres;

62.

invite instamment la Commission à participer activement aux débats publics aux niveaux local, régional et national et à investir davantage dans la sensibilisation aux valeurs de l’Union inscrites à l’article 2 du traité UE et aux outils applicables, tel le rapport annuel, en particulier dans les pays qui suscitent de graves préoccupations; souligne l’importance d’une communication stratégique pour contrer les discours anti-démocratie et répondre à ces récits en expliquant mieux les actions de l’Union; demande dès lors à la Commission d’organiser des campagnes de communication sur l’importance qu’il y a à respecter l’état de droit; invite la Commission à lancer un programme spécifique d’aide aux initiatives innovantes afin de promouvoir l’éducation formelle, en particulier entre praticiens du droit, et l’éducation informelle relative à l’état de droit et aux institutions démocratiques parmi les citoyens de tous âges de l’Union;

63.

s’engage à se concerter régulièrement avec les gouvernements et parlements des États membres sur les conclusions du rapport annuel; invite les États membres à faire en sorte que leurs représentants du plus haut niveau possible participent à l’échange avec le Parlement sur l’état de droit; déplore vivement le refus de la Diète polonaise de rencontrer la mission composée de membres de plusieurs commissions du Parlement européen en février 2022 et l’absence de réponse à l’invitation officielle, ce qui va directement à l’encontre de l’article 9 du protocole no 1 aux traités de l’Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne;

64.

souligne que les lacunes internes en matière d’état de droit peuvent être préjudiciables à la crédibilité de la politique étrangère de l’Union, en particulier vis-à-vis de ses voisins immédiats et des candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union;

65.

souligne que l’équilibre des pouvoirs au niveau de l’Union devrait également être évalué de manière indépendante; s’engage, à cette fin, à demander à la Commission de Venise une étude sur les grands principes démocratiques dans la gouvernance de l’Union, notamment la séparation des pouvoirs, l’obligation de rendre compte et l’équilibre des pouvoirs;

o

o o

66.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et au Conseil de l’Europe, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97.

(2)  Arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.

(3)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(4)  JO L 303 du 28.11.2018, p. 69.

(5)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.

(6)  JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.

(7)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 162.

(8)  JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.

(9)  JO C 390 du 18.11.2019, p. 117.

(10)  JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.

(11)  JO C 363 du 28.10.2020, p. 45.

(12)  JO C 270 du 7.7.2021, p. 91.

(13)  JO C 395 du 29.9.2021, p. 63.

(14)  JO C 395 du 29.9.2021, p. 2.

(15)  JO C 415 du 13.10.2021, p. 36.

(16)  JO C 425 du 20.10.2021, p. 107.

(17)  JO C 81 du 18.2.2022, p. 27.

(18)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 146.

(19)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 218.

(20)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 218.

(21)  JO C 117 du 11.3.2022, p. 151.

(22)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0428.

(23)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0439.

(24)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0451.

(25)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0455.

(26)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0502.

(27)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0512.

(28)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0064.

(29)  Projet de recommandation du Comité des ministres sur la lutte contre le discours de haine accessible à l’adresse suivante https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frm.coe.int%2Fprojet-de-recommandation-sur-la-lutte-contre-le-discours-de-haine-vers%2Fnative%2F1680a2efcf&wdOrigin=BROWSELINK; Annonce sur https://www.coe.int/fr/web/committee-antidiscrimination-diversity-inclusion/-/the-cdadi-finalised-important-deliverables-at-its-fourth-plenary-meeting.

(30)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(31)  Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 55).

(32)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(33)  Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd (JO C 362 du 8.9.2021, p. 63).

(34)  Rapport intermédiaire du 25 mars 2021 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 168/2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (COM(2020)0225).

(35)  Arrêt du 5 juin 2018, Relu Adrian Coman e.a. contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385.