6.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 342/225


P9_TA(2022)0044

Un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières

Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières (2020/2026(INL))

(2022/C 342/17)

Le Parlement européen,

vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les articles 114 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 11 du traité sur l’Union européenne,

vu la Charte des droits fondamentaux, et notamment son article 12,

vu l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme,

vu son avis (1) sur la proposition de règlement portant statut de l’association européenne, présentée par la Commission (2),

vu sa résolution du 13 mars 1987 sur les associations sans but lucratif dans les Communautés européennes (3),

vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (4),

vu sa déclaration du 10 mars 2011 sur l’instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations (5),

vu l’avis du Comité économique et social européen (CESE) intitulé «La philanthropie européenne: un potentiel inexploité (avis exploratoire à la demande de la présidence roumaine)»,

vu les orientations communes relatives à la liberté d’association (CDL-AD(2014)046) adoptées par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE,

vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0007/2022),

A.

considérant que l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 7, 8 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») consacrent la liberté d’association à tous les niveaux et protègent les organisations à but non lucratif contre toutes restrictions discriminatoires, superflues et injustifiées en ce qui concerne le financement de leurs activités;

B.

considérant que le terme «organisation à but non lucratif» devrait, aux fins de la présente résolution, refléter les nombreuses formes que peuvent prendre les organisations à but non lucratif au sein de l’Union, qu’elles soient fondées ou non sur l’adhésion de membres, par exemple les associations, les organisations philanthropiques, les organisations dont les actifs sont affectés à la poursuite d’un but spécifique, telles que les fondations, et d’autres organisations similaires;

C.

considérant que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que l’État a une obligation positive d’assurer la jouissance du droit à la liberté d’association et a constaté dans son arrêt du 21 octobre 2005, Ouranio Toxo et autres c. Grèce (6), qu’«un exercice réel et effectif de la liberté d’association ne se limite pas à un simple devoir de non-ingérence de l’État»; que, dans son arrêt concernant l’affaire C-78/18 (7), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que la liberté d’association ne comprend pas seulement la faculté de créer ou de dissoudre une association, mais englobe également la possibilité, pour cette association, d’agir dans l’intervalle;

D.

considérant que les organisations à but non lucratif sont fondamentales pour représenter les intérêts des citoyens et de la société civile, notamment en fournissant des services dans des secteurs souvent non rentables du secteur social, en encourageant la participation à la vie sociale et en défendant les droits des minorités; considérant en outre qu’elles jouent un rôle essentiel pour ce qui est d’anticiper et de relever les défis socio-économiques ainsi que pour combler les lacunes en matière de services et d’activités économiques, aux côtés des gouvernements nationaux, régionaux et locaux;

E.

considérant que les organisations à but non lucratif font fréquemment usage de la liberté d’expression et agissent en faveur de celle-ci, en particulier en vue de promouvoir l’intérêt public, soutiennent la participation active à la vie démocratique et constituent une école de la démocratie;

F.

considérant que la crise de la COVID-19 a mis en évidence le rôle essentiel des organisations à but non lucratif pour aider les citoyens à relever les nombreuses difficultés rencontrées, garantissant ainsi la cohésion sociale; considérant toutefois que leur statut a été ébranlé par la crise de la COVID-19, notamment en interrompant leurs activités et en faisant aussi naître de nouveaux besoins et missions;

G.

considérant que la démocratie européenne est tributaire de la société civile et d’organisations représentatives en mesure de fonctionner librement et par-delà les frontières; que le rôle essentiel de la société civile et des organisations représentatives dans la contribution à la démocratie est considéré comme une valeur fondamentale de l’Union, comme le reconnaît notamment l’article 11 du traité sur l’Union européenne, et exige l’existence d’un dialogue ouvert, transparent et structuré;

H.

considérant que les organisations à but non lucratif font partie intégrante de la société civile de l’Union et comprennent des organisations philanthropiques telles que des fondations qui favorisent et facilitent le travail d’individus et d’organisations à but non lucratif dans l’intérêt public;

I.

considérant que les informations statistiques fiables relatives aux organisations à but non lucratif sont limitées ou difficilement accessibles;

J.

considérant que les statuts européens pour les sociétés européennes, les sociétés coopératives européennes ou les partis européens ne sont pas adaptés pour permettre aux organisations à but non lucratif de coopérer par-delà les frontières;

K.

considérant que les entreprises, les entreprises commerciales et les groupements d’intérêt économique ont la possibilité de former un groupement européen d’intérêt économique;

L.

considérant que les organismes publics peuvent créer un groupement européen de coopération territoriale;

M.

considérant qu’un statut européen des associations devrait être accessible aux organisations et aux personnes qui souhaitent prendre part à des échanges et à un apprentissage mutuel par-delà les frontières;

N.

considérant que l’appel du Parlement en faveur de la création de registres statistiques nationaux des acteurs de l’économie sociale ne concerne pas les organisations qui ne participent pas à l’économie sociale;

O.

considérant qu’à l’heure actuelle, de nombreuses organisations à but non lucratif participent pleinement à l’économie et au développement du marché intérieur, en exerçant régulièrement des activités économiques; que les mouvements transfrontières de capitaux entre les associations ou organisations à but non lucratif se sont considérablement intensifiés au cours de la dernière décennie;

P.

considérant qu’aujourd’hui les responsables politiques et la société civile ont davantage conscience du rôle que peuvent jouer les organisations à but non lucratif en ce qui concerne la fourniture de services, l’engagement civique et l’innovation sociale; que le potentiel des organisations à but non lucratif est probablement inexploité dans un vaste éventail de domaines tels que l’éducation, la culture, les soins de santé, les services sociaux, la recherche, l’aide au développement, l’assistance humanitaire et la préparation aux catastrophes;

Q.

considérant que le potentiel socio-économique des organisations à but non lucratif dans l’Union européenne ne cesse d’augmenter, des possibilités d’emplois étant créées dans de nombreux secteurs;

R.

considérant que les organisations à but non lucratif jouent un rôle essentiel pour encourager les individus à participer activement à la vie démocratique;

S.

considérant que la grande majorité des activités des organisations à but non lucratif sont menées au niveau national, bien qu’un nombre croissant d’organisations à but non lucratif opèrent par-delà les frontières, renforçant ainsi la cohésion sociale entre les États membres au niveau sociétal, en particulier dans les régions frontalières qui représentent près de 40 % du territoire de l’Union;

T.

considérant que les organisations à but non lucratif transfrontalières, en particulier, contribuent grandement à la réalisation des objectifs de l’Union et au développement de multiples activités d’intérêt général variées et à caractère transnational qui servent l’intérêt général dans différents domaines; qu’il s’agit notamment, sans s’y limiter, de la protection et de la promotion des valeurs et des droits fondamentaux, de la protection de l’environnement, de l’éducation, de la culture, du travail social et de l’aide au développement;

U.

considérant que, bien que les organisations à but non lucratif transfrontalières soient de plus en plus nombreuses dans l’Union, il n’existe pas de cadre législatif harmonisé paneuropéen leur permettant de fonctionner et de s’organiser de manière adéquate au niveau transfrontalier;

V.

considérant qu’actuellement, en l’absence de règlement de l’Union en matière d’organisations à but non lucratif, les activités transfrontières de ces dernières sont caractérisées par des disparités culturelles, juridiques et politiques découlant des législations nationales;

W.

considérant que dès 1987, le Parlement a insisté sur la nécessité de mettre en place un règlement européen approprié pour les organisations européennes à but non lucratif, dans sa résolution du 13 mars 1987 sur les associations sans but lucratif dans les Communautés européennes;

X.

considérant que toute organisation bénéficiant d’un statut européen ou de normes minimales communes européennes devrait agir en faveur de la promotion et de la mise en œuvre des valeurs et des objectifs communs de l’Union consacrés par les traités et la Charte;

Situation actuelle

1.

relève que les organisations à but non lucratif ne disposent pas d’une forme juridique à l’échelle de l’Union permettant de placer la représentation des intérêts de la société civile sur un pied d’égalité avec celle des entreprises commerciales et des groupes d’intérêt économique qui bénéficient depuis longtemps d’une forme juridique à l’échelle de l’Union;

2.

constate que les disparités entre les États membres sur les plans juridique, culturel, politique et économique continuent de grandement complexifier les activités transfrontières des organisations à but non lucratif, et que le traitement administratif et fiscal actuel des activités transfrontières de ces organisations a pour conséquence des frais de transaction plus élevés qu’au niveau national;

3.

souligne que le cadre juridique actuel à l’échelle de l’Union et à l’échelle nationale est insuffisant pour créer et favoriser une société civile paneuropéenne forte dont l’existence est nécessaire à la démocratie; reconnaît par conséquent la nécessité de mettre en place une nouvelle forme juridique, à savoir celle d’association européenne, y compris des règles relatives à son instauration, à sa transparence, à son obligation de rendre compte et à sa gouvernance;

4.

souligne l’importance d’assurer la coordination au niveau de l’Union, d’éviter la fragmentation et de soutenir une approche harmonisée dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne l’association européenne, par l’intermédiaire d’un conseil des associations européennes désigné; à cette fin, invite la Commission à examiner les différentes options et à présenter une proposition concernant la forme et le statut les plus appropriés pour un tel conseil des associations européennes, au sein duquel tous les États membres sont représentés et qui dispose de pouvoirs de décision bien définis;

5.

estime qu’une législation de l’Union soutenant les organisations à but non lucratif est également nécessaire pour l’achèvement du marché intérieur;

6.

souligne que, malgré l’inscription de la liberté de circulation et de la liberté d’établissement dans les traités, le droit fondamental d’association n’est toujours pas pleinement soutenu ni promu dans les différentes juridictions des États membres en raison de l’absence de formes d’organisation appropriées et de l’absence d’égalité de traitement des formes existantes dans l’ensemble de l’Union, ce qui, d’une part, entrave les activités et projets transnationaux, les missions transfrontalières et la mobilité de la société civile et, d’autre part, engendre une insécurité juridique;

7.

déplore qu’il n’existe pas d’instrument pour faciliter davantage la liberté de circulation des organisations à but non lucratif, quel que soit l’État membre dans lequel elles sont établies ou le lieu où leurs membres résident, en particulier par l’élimination des obstacles juridiques et administratifs;

8.

souligne qu’en raison de l’absence de rapprochement des pratiques, les organisations à but non lucratif qui opèrent dans l’ensemble de l’Union sont souvent confrontées à des restrictions injustifiées telles que des frais, des formalités et des obstacles administratifs et autres qui mettent en péril leurs activités quotidiennes et dissuadent ces organisations d’étendre leurs missions au-delà des frontières; souligne que ces obstacles engendrent également une augmentation importante de leur charge de travail lorsqu’il s’avère nécessaire de suivre de nombreuses procédures administratives différentes dans plus d’un État membre;

9.

déplore que, dans plusieurs États membres, les organisations à but non lucratif ne figurent pas dans les programmes de soutien visant à répondre à la pandémie;

10.

souligne que l’absence de rapprochement des pratiques se traduit également par des conditions de concurrence inégales en raison des différentes conditions de marché et des autres obstacles auxquels se heurtent les organisations à but non lucratif dans différents États membres, par exemple, lorsqu’elles ouvrent des comptes bancaires, lèvent des fonds étrangers et rendent compte de leur utilisation, accèdent à des programmes ou mesures d’utilité publique, bénéficient de certains régimes financiers ou traitements fiscaux, ou engagent du personnel, en particulier lors de recrutements transfrontières, lesquels devraient être facilités conformément à la liberté de circulation des travailleurs;

11.

invite la Commission à examiner les différentes formes de fonctionnement des organisations à but non lucratif dans les États membres et à réaliser une analyse comparative;

12.

souligne que les organisations à but non lucratif contribuent à l’innovation, à la recherche, au développement économique et à la création d’emplois, en particulier dans le secteur social et dans les secteurs de l’entrepreneuriat, des technologies et de la culture;

13.

reconnaît la contribution des organisations à but non lucratif à la réalisation de certains objectifs stratégiques de l’Union, tels que la lutte contre la crise climatique, la mise en œuvre de la transformation numérique et la reprise après la pandémie de COVID-19; souligne qu’il sera impossible d’atteindre ces objectifs sans le concours de la société civile promouvant ces enjeux dans toute l’Europe, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques nécessaires à l’échelle locale, régionale, nationale et de l’Union, tout en respectant les intérêts et les droits des personnes concernées;

14.

regrette que les données soient rares ou dépassées; demande aux États membres de régulièrement fournir des données désagrégées et à la Commission de créer des ressources statistiques fiables et fréquemment mises à jour, fondées sur une méthode reconnue assurant la transparence et la comparabilité, et de permettre l’introduction de ces données dans Eurostat, en ce qui concerne les activités et contributions transfrontières; souligne que, selon l’étude de 2017 commandée par le CESE, intitulée «Évolutions récentes de l’économie sociale dans l’Union européenne», sur un total de 13,6 millions de postes rémunérés dans les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et les entités similaires dans l’Union européenne, 9 millions provenaient de l’emploi dans les associations et les fondations, ce qui en fait la principale source d’emploi dans ce secteur; souligne que cela montre également l’importance de disposer d’un plus grand nombre de données qui concernent un domaine plus important que l’économie sociale;

15.

regrette que la Commission et les États membres n’aient pas présenté de législation visant à garantir un environnement favorable permettant aux organisations à but non lucratif de contribuer au fonctionnement du marché intérieur et de garantir la libre circulation des capitaux par-delà les frontières, et qu’aucun statut d’association européenne n’ait été établi malgré plusieurs tentatives et de nombreux appels de la société civile et du Parlement;

16.

se félicite du prochain plan d’action en faveur de l’économie sociale et estime que, étant donné que seules certaines organisations à but non lucratif opèrent dans l’économie sociale, ce plan d’action doit inclure des recommandations sur la manière de surmonter les obstacles transfrontaliers et doit être complété par des initiatives législatives distinctes visant à soutenir les organisations à but non lucratif;

17.

estime que, du fait de leur caractère particulier, les instruments juridiques proposés ne doivent avoir aucune incidence sur la réglementation des partis politiques; rappelle en outre que l’Union respecte le statut des églises, des organisations ou des communautés religieuses, ainsi que des organisations philosophiques ou non confessionnelles en vertu du droit national; souligne que cette approche n’empêche pas les organisations dont les valeurs et les objectifs sont fondés sur des convictions religieuses, philosophiques ou non confessionnelles, comme les organisations caritatives religieuses à but non lucratif, de bénéficier du champ d’application de ces instruments proposés; souligne que, dans plusieurs États membres, les syndicats bénéficient d’un statut spécial avantageux et devraient donc être exclus du champ d’application des instruments proposés; relève que les personnes souhaitant créer une association sont libres de faire usage des dispositions du règlement proposé et de prendre la forme d’une association européenne; note que la proposition de directive relative aux normes minimales s’applique à toutes les organisations à but non lucratif de l’Union;

Protection de la société civile et de la liberté d’association

18.

s’inquiète des obstacles auxquels se heurtent les organisations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union et des disparités qui résultent des législations nationales, des réglementations ou des pratiques ou politiques administratives; souligne que cela peut avoir une incidence négative sur la société civile, restreindre indûment les droits fondamentaux, en particulier la liberté d’association, d’expression et d’information, et dissuader les organisations à but non lucratif d’étendre leurs activités au-delà des frontières;

19.

prend dûment en considération les perspectives qu’offrent la numérisation et l’internet pour faciliter l’exercice du droit à la liberté d’association, par exemple en simplifiant l’enregistrement et la constitution d’organisations à but non lucratif et en les rendant facilement accessibles en ligne;

20.

souligne que les organisations à but non lucratif sont essentielles à la démocratie et à l’élaboration des politiques à tous les niveaux: elles promeuvent le bien public et œuvrent en sa faveur, concourent au système d’équilibre des pouvoirs nécessaire à l’état de droit et constituent un moteur de l’engagement civique; se félicite de l’engagement de la société civile en faveur de la défense de l’intérêt public, du militantisme et d’une vie sociale active;

21.

réaffirme que les organisations à but non lucratif sont libres de prendre part au débat politique ou public par l’intermédiaire de leurs objectifs ou de leurs activités; condamne les tentatives visant à restreindre l’espace civique pour des motifs politiques de même que le refus, le rejet ou la remise en cause de leur statut d’organisation d’utilité publique en raison d’une activité politique supposée ou réelle, lorsque leurs activités ne sont pas destinées à profiter à un parti en particulier ou à se substituer à la politique des partis; estime que de tels cas sont dangereux pour la démocratie européenne;

22.

souligne l’importance de l’indépendance des organisations à but non lucratif et la nécessité de leur garantir un environnement favorable, respectant leur pluralité, en reconnaissant que les organisations d’utilité publique concourent à la fois à la fourniture de services sur le terrain mais aussi à la défense du bien public et au suivi des politiques publiques;

23.

rappelle l’importance d’un journalisme indépendant, impartial, professionnel et responsable pour informer sur les activités des organisations à but non lucratif dans les médias tant privés que publics, ainsi que l’importance de l’accès à des informations pluralistes, des piliers essentiels de la démocratie; s’inquiète des campagnes de dénigrement et des recours abusifs visant les acteurs participant à la vie publique, y compris les organisations à but non lucratif, dans plusieurs États membres, qui sont le fait d’élus, d’organismes publics ou d’entités contrôlées par l’État, ainsi que de particuliers et d’entités privées; souligne que le Parlement a adopté une résolution sur les poursuites-bâillons le 11 novembre 2021 (8);

24.

soutient qu’un règlement fixant le cadre juridique ne profitera à la société civile européenne que si les organisations à but non lucratif peuvent recourir à un financement adéquat et facilement accessible, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle européenne; souligne que le financement public et privé des organisations à but non lucratif est important, car elles ont moins accès aux revenus des activités lucratives; souligne, dans ce contexte, l’existence du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», destiné, entre autres, aux organisations à but non lucratif; souligne que, en vertu du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9), les subventions de l’Union doivent impliquer un cofinancement qui peut être fourni sous la forme de fonds propres, de revenus générés par l’action ou le programme de travail, ou de contributions financières ou en nature de tiers; estime que, en particulier dans le cas des organisations à but non lucratif disposant de ressources financières très limitées, une limite pour l’exigence de fonds propres devrait être évaluée et les contributions non monétaires comptabilisées comme telles, à condition que ce traitement ne perturbe pas la concurrence lors de l’accès au financement; note que, souvent, les fonds de l’Union disponibles pour les organisations à but non lucratif nécessitent un cofinancement, ce qui signifie que le bénéficiaire doit trouver une partie des fonds requis auprès d’autres sources; souligne qu’exiger une part trop importante de fonds propres serait préjudiciable aux organisations à but non lucratif, qui pourraient ne pas être en mesure de lever ces fonds, ce qui aboutirait à l’exclusion de certaines d’entre elles; estime, par conséquent, qu’une limite à la part de cofinancement devrait être déterminée et qu’il convient de prendre en compte différentes ressources qui pourraient être monétisées, telles que le volontariat ou les contributions en nature;

25.

souligne qu’il est important que les organisations à but non lucratif communiquent des informations pertinentes au public; attire en outre l’attention sur le fait que la transparence en matière de financement doit être considérée comme étant d’intérêt public lorsque les organisations à but non lucratif ont une influence significative sur la vie publique et le débat public;

26.

estime que l’instauration d’un statut pour les associations européennes constituera, pour les organisations locales et nationales, une occasion de s’impliquer plus étroitement dans les questions européennes, de se livrer à l’apprentissage mutuel et aux échanges transfrontières, et leur fournira un appui pour accéder aux financements de l’Union; invite la Commission et les États membres à mobiliser des ressources suffisantes pour les acteurs de la société civile, à améliorer l’accessibilité des fonds et à simplifier davantage les procédures en vue de faciliter l’accès aux fonds pour les acteurs de la société civile, y compris pour les petites organisations et les organisations locales;

27.

estime, en outre, qu’il est nécessaire que la législation proposée soit complétée par des mesures visant à soutenir un dialogue régulier, significatif et structuré avec les organisations de la société civile et les organisations représentatives, conformément à l’article 11 du traité sur l’Union européenne; invite à cet égard la Commission à évaluer la possibilité de développer un statut participatif pour les organisations d’utilité publique au niveau de l’Union;

28.

souligne que la discrimination arbitraire et de nature politique fondée sur les objectifs et les activités des organisations à but non lucratif, ainsi que sur les sources de financement, entrave la liberté d’association et constitue par conséquent une menace pour la liberté d’expression;

Reconnaissance des associations, des organisations à but non lucratif et de leur utilité publique dans l’ensemble de l’Union

29.

reconnaît qu’il existe différentes approches législatives à l’échelle nationale et dans les traditions juridiques des États membres pour définir et reconnaître des organisations à but non lucratif, fondées ou non sur l’adhésion de membres, de même que pour définir, reconnaître et accorder un statut d’utilité publique; souligne que, malgré ces différences, il existe un consensus sur la nécessité de disposer de normes minimales européennes et de permettre aux organisations à but non lucratif d’acquérir la personnalité juridique;

30.

invite la Commission à reconnaître et à promouvoir les activités d’utilité publique des organisations à but non lucratif en harmonisant le statut d’utilité publique au sein de l’Union; souligne que les législations et les pratiques administratives nationales régissant les organisations à but non lucratif, y compris en ce qui concerne leur constitution, leur enregistrement, leurs opérations, leur financement, leur traitement financier et fiscal ou les mesures d’allègement fiscal les concernant, ainsi que les activités transfrontalières, ne devraient pas faire de discrimination fondée sur le lieu d’établissement de l’organisation ou à l’encontre d’un groupe ou d’un individu, quel qu’en soit le motif;

31.

invite la Commission à envisager d’adopter une proposition visant à faciliter la reconnaissance mutuelle des organisations d’utilité publique exonérées d’impôt, y compris les organisations philanthropiques, dans chaque État membre, si elles sont reconnues comme telles sur le plan fiscal dans l’un des États membres;

32.

souligne qu’une réglementation à l’échelle de l’Union sur le statut des organisations à but non lucratif et les normes minimales les concernant peut contribuer à créer des conditions de concurrence équitables, facilitant de ce point de vue l’achèvement du marché intérieur;

33.

invite instamment la Commission à élaborer une stratégie spécifique et globale visant à renforcer le rôle de la société civile dans l’Union, notamment en introduisant des mesures destinées à faciliter le fonctionnement des organisations à but non lucratif à tous les niveaux;

34.

demande à la Commission de soumettre, sur la base de l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition de règlement instaurant le statut de l’association européenne, suivant les recommandations énoncées dans la présente résolution et dans la partie I de son annexe;

35.

demande à la Commission de soumettre, sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition de directive relative à des normes minimales communes pour les organisations à but non lucratif au sein de l’Union, en vue de créer des conditions de concurrence équitables pour les organisations à but non lucratif en établissant des normes minimales permettant à la société civile de jouir de libertés et de droits fondamentaux, et en vue de contribuer à renforcer la démocratie européenne, suivant les recommandations énoncées dans la présente résolution et dans la partie II de son annexe;

36.

demande à la Commission d’utiliser de manière appropriée les résultats de l’analyse comparative effectuée conformément au paragraphe 11 pour accompagner la proposition de règlement, figurant dans la partie I de l’annexe de la présente résolution, et la proposition de directive, figurant dans la partie II de l’annexe de la présente résolution, d’une liste des formes nationales d’organisations qui devraient être considérées comme couvertes en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la proposition figurant dans la partie I de l’annexe et de l’article 1 de la proposition figurant dans la partie II de l’annexe;

o

o o

37.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.

(1)  Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement portant statut de l’association européenne (JO C 42 du 15.2.1993, p. 89).

(2)  Proposition de règlement (CEE) du Conseil portant statut de l’association européenne (COM(1991)0273 — SYN 386), présentée par la Commission.

(3)  JO C 99 du 13.4.1987, p. 205.

(4)  JO C 395 du 29.9.2021, p. 2.

(5)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 187.

(6)  Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 octobre 2005, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, ECLI:CE:ECHR:2005:1020JUD007498901.

(7)  Arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2020, Commission/Hongrie, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476, point 113.

(8)  Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans l’UE: l’utilisation abusive d’actions au titre du droit civil et pénal pour réduire les journalistes, les ONG et la société civile au silence (2021/2036(INI)).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE À LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

PARTIE I

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif au statut de l’association européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

considérant ce qui suit:

(1)

Les projets transfrontières et autres formes de coopération qui font appel à la société civile en particulier contribuent de manière décisive à la réalisation des objectifs de l’Union, notamment la promotion de ses valeurs, et au développement de nombreuses activités d’ordre transnational différentes qui profitent à l’intérêt général dans de nombreux domaines.

(2)

La coopération européenne transfrontière entre les citoyens et les associations représentatives est essentielle à la création d’une société civile européenne globale, ce qui est primordial pour la démocratie européenne et l’intégration européenne conformément aux articles 11 et 15 du traité sur l’Union européenne.

(3)

Dans la poursuite de leurs objectifs, de nombreuses associations jouent un rôle significatif dans l’économie et dans le développement du marché intérieur, en exerçant régulièrement des activités économiques.

(4)

La directive …/… du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «directive sur les normes minimales») vise à rapprocher les législations des États membres pour fournir des normes minimales et un environnement favorable qui permette aux organisations à but non lucratif d’exercer leur activité.

(5)

Les associations sont le ciment qui unit notre société. Elles jouent un rôle clé pour aider et encourager les individus et leur donner les moyens de participer activement à la vie démocratique et sociale de l’Union, notamment ceux qui sont confrontés à l’exclusion et à la discrimination, et elles peuvent jouer un rôle clé dans le processus d’élaboration des politiques de l’Union.

(6)

L’Union devrait fournir aux associations, qui représentent une forme d’organisation généralement reconnue dans tous les États membres, un instrument juridique approprié capable d’encourager leurs activités transnationales et transfrontalières ainsi que de concourir au dialogue civil à l’échelle de l’Union.

(7)

L’introduction d’une forme d’organisation à l’échelle de l’Union aiderait toutes les associations à réaliser leurs objectifs transfrontières et à exercer leurs activités sur le marché intérieur.

(8)

L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 7, 8 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») protègent les organisations à but non lucratif contre les restrictions discriminatoires et injustifiées à l’accès aux ressources et à la libre circulation des capitaux au sein de l’Union. Il s’agit également de la capacité de rechercher, d’obtenir et d’utiliser des ressources d’origine nationale et étrangère, ce qui est essentielle à l’existence et au fonctionnement de toute entité juridique. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 juin 2020 dans l’affaire C-78/18, Commission/Hongrie (1), des restrictions ne devraient être imposées que pour des objectifs légitimes, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, et elles devraient être proportionnées à l’objectif de protection de ces intérêts et constituer le moyen le moins intrusif d’atteindre l’objectif souhaité. Il s’agit, entre autres, des restrictions découlant des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui sont appliquées conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, compte tenu notamment des obligations d’évaluation des risques prévues par le droit international et le droit de l’Union. Par conséquent, les États membres ne peuvent pas appliquer de mesures déraisonnables, trop intrusives ou perturbatrices, y compris des obligations de déclaration imposant une charge excessive ou coûteuse aux organisations.

(9)

Les personnes physiques et morales peuvent créer des sociétés européennes fondées sur le règlement (CE) no o2157/2001 du Conseil (2), des sociétés coopératives européennes fondées sur le règlement (CE) no o1435/2003 du Conseil (3) et des partis européens fondés sur le règlement (UE, Euratom) no o1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (4). Cependant, aucun de ces instruments ne donne la possibilité aux associations de coopérer au-delà des frontières.

(10)

Le règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit la création de groupements européens de coopération territoriale (GECT). Ces groupements sont principalement formés par des autorités étatiques et locales ou d’autres entités régies par le droit public. Ainsi, les acteurs et citoyens non gouvernementaux de la société civile ne sont pas couverts.

(11)

Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE), comme le prévoit le règlement (CEE) no o2137/85 (6), autorise l’exécution commune de certaines activités, tout en préservant l’indépendance de ses membres. Cependant, le GEIE ne répond pas aux besoins spécifiques des associations de la société civile.

(12)

Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place, à l’échelle de l’Union, un cadre réglementaire harmonisé et approprié ainsi que des règles qui permettront la création d’associations européennes dotées de leur propre personnalité juridique et régiront la constitution et le fonctionnement de celles-ci à l’échelle transfrontière.

(13)

Les partis politiques et les syndicats ainsi que les églises et autres communautés religieuses et les organisations philosophiques ou non confessionnelles devraient être exclus du champ d’application du présent règlement en raison de l’absence de compétences de l’Union pour réglementer leur statut et du fait qu’ils disposent d’un statut particulier dans le droit national. Pour ces raisons, ils devraient être traités différemment des autres associations dépourvues de ce statut, telles que les organisations caritatives religieuses à but non lucratif, ou les organisations luttant contre la discrimination, y compris sur le marché du travail.

(14)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des droits des travailleurs et des syndicats, y compris les droits et protections existants dans le contexte des procédures d’insolvabilité et de restructuration, des fusions, des transferts d’entreprises et en ce qui concerne les informations et les salaires. Les employeurs devraient s’acquitter de leurs obligations, quelle que soit la forme sous laquelle ils exercent leurs activités.

(15)

Il importe de veiller à la coordination au niveau de l’Union, d’éviter la fragmentation et de soutenir une approche harmonisée dans l’ensemble de l’Union pour l’application du présent règlement. À cet égard, le présent règlement devrait prévoir la désignation d’un conseil des associations européennes, au sein de la Commission et/ou des institutions, organes et organismes compétents de l’Union ou lié à ceux-ci.

(16)

Le conseil des associations européennes devrait inviter un représentant de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne à ses réunions lorsqu’elles portent sur la liberté d’association ou la liberté d’expression, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (7).

(17)

Le présent règlement devrait introduire des délais spécifiques pour les procédures administratives, y compris en ce qui concerne l’enregistrement et la procédure d’octroi du statut d’utilité publique. Lors de l’évaluation de la mise en œuvre et de l’application du présent règlement, la Commission devrait examiner en particulier comment ces délais sont appliqués dans la pratique.

(18)

Aux fins de la vérification des exigences prévues à l’article 6, les organismes chargés des associations nationales peuvent demander les noms et adresses des membres fondateurs. L’identité des fondateurs et des membres d’organisations à but non lucratif qui sont des personnes physiques peut constituer une information sensible; les États membres devraient donc veiller à ce que toute exigence conduisant au traitement de telles données à caractère personnel soit sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) (règlement général sur la protection des données), et notamment de son article 9.

(19)

Une association européenne pourrait vouloir distinguer différentes catégories de membres afin d’accorder des droits de vote uniquement aux membres titulaires, tout en reconnaissant les membres associés qui soutiennent la cause, sans droit de vote, et/ou les membres honoraires exempts de l’obligation de payer des frais d’adhésion, mais disposant du droit de vote. La classification des membres ne devrait pas entraîner une discrimination injustifiée, notamment sur la base de la citoyenneté.

(20)

Comme le champ d’application du présent règlement est limité aux associations à but non lucratif, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne fournit aucune autre base juridique que celle qui est prévue à l’article 352.

(21)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création de l’association européenne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, pour les raisons susmentionnées, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet et dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit les conditions et procédures qui régissent la constitution, la gouvernance, l’enregistrement et la réglementation d’entités juridiques sous la forme d’une association européenne.

2.   Une association européenne est une entité transfrontière indépendante et autonome, établie de manière permanente sur le territoire de l’Union, par un accord volontaire entre des personnes physiques ou morales, en vue d’un but non lucratif commun.

3.   Une association européenne est libre de définir ses objectifs ainsi que les activités nécessaires à leur poursuite.

4.   Les objectifs d’une association européenne sont tels qu’ils respectent et soutiennent la promotion des objectifs et des valeurs sur lesquels l’Union est fondée, tels qu’ils sont définis aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne.

5.   Une association européenne est fondée sur le principe d’adhésion et est libre de définir sa composition quant à ses membres. Elle peut donc définir des exigences particulières pour ses membres, en fonction de critères objectifs et raisonnables et sous réserve du respect du principe de non-discrimination.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«non lucratif»: le fait de ne pas avoir pour objectif principal de générer un profit, même si des activités économiques peuvent être exercées. En cas de profit généré par une organisation à but non lucratif, il est investi dans l’organisation pour la poursuite de ses objectifs et non distribué parmi les membres, les fondateurs ou toute autre partie privée. L’octroi du statut d’utilité publique, conformément à l’article 21, n’est pas une condition nécessaire pour estimer qu’une organisation a un caractère non lucratif. Cependant, en cas d’octroi du statut d’utilité publique, le but de l’organisation est considéré comme non lucratif;

b)

«indépendant»: en ce qui concerne les associations, être libre de toute interférence illégitime de l’État et ne pas faire partie d’une structure administrative ou gouvernementale. À cet égard, ni la réception d’un financement gouvernemental ni la participation à un organe consultatif auprès du gouvernement n’empêche une association d’être considérée comme indépendante, tant que l’autonomie du fonctionnement et de la prise de décision de l’association n’est pas altérée par ce financement ou cette participation;

c)

«autonome»: en ce qui concerne les associations, disposer d’une structure institutionnelle permettant l’exercice de toutes les fonctions organisationnelles internes et externes, et permettant la prise de décisions essentielles de manière indépendante;

d)

«utilité publique»: une amélioration du bien-être de la société ou d’une partie de celle-ci, ce qui profite donc à l’intérêt général de la société;

e)

«transfrontière»: en ce qui concerne les associations, la poursuite de l’objectif de coopération transnationale ou de coopération au-delà des frontières au sein de l’Union, ou le fait que les membres fondateurs d’une association proviennent d’au moins deux États membres, impliquant qu’ils sont citoyens ou résidents d’un État membre s’ils sont des personnes physiques, ou qu’ils ont leur siège social dans un État membre s’ils sont des personnes morales;

f)

«membre»: une personne physique ou morale qui a demandé volontairement et délibérément à rejoindre une association pour soutenir ses objectifs et activités, et qui a été admise au sein de l’association sur la base des statuts de ladite association. Si une association est constituée à la suite d’une transformation ou d’une fusion, la volonté d’adhésion peut être présumée de manière irréfutable.

Article 3

Règles applicables aux associations européennes

1.   Les associations européennes sont régies par le présent règlement et par leurs statuts. Pour les questions non traitées par le présent règlement, une association européenne est régie par le droit de l’État membre dans lequel se situe son siège social.

2.   Les États membres déterminent l’entité juridique ou la catégorie d’entités juridiques à laquelle une association européenne est réputée comparable aux fins de la détermination du droit applicable en vertu du paragraphe 1, dans le respect des dispositions et des objectifs du présent règlement.

Article 4

Organisme chargé des associations nationales

1.   Les États membres désignent une autorité publique indépendante (ci-après dénommée «organisme chargé des associations nationales») et en informent le conseil des associations européennes visé à l’article 5 et la Commission. L’organisme chargé des associations nationales est responsable de l’enregistrement des associations européennes conformément à l’article 10, et du contrôle de l’application du présent règlement dans le plein respect des libertés et droits fondamentaux des associations européennes prévus par les traités et par la Charte.

2.   Chaque organisme chargé des associations nationales contribue à l’application cohérente du présent règlement dans toute l’Union. À cette fin, les organismes chargés des associations nationales coopèrent entre eux, y compris dans le cadre du conseil des associations européennes conformément aux articles 5 et 22.

Article 5

Conseil des associations européennes

1.   Un conseil des associations européennes est désigné.

2.   Le conseil des associations européennes est assisté d’un secrétariat.

3.   Le conseil des associations européennes est composé d’un représentant de chaque organisme chargé des associations nationales et de trois représentants de la Commission.

4.   Le conseil des associations européennes agit de manière indépendante dans l’exécution de ses tâches et dans l’exercice de ses pouvoirs.

5.   Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, le conseil des associations européennes:

a)

élabore, en coopération avec la Commission et les organismes chargés des associations nationales, des formulaires communs ou d’autres outils pour soutenir l’enregistrement électronique des associations européennes conformément à l’article 10;

b)

crée et gère la base de données numérique des associations européennes au niveau de l’Union en tant qu’outil à des fins d’information et de statistiques ainsi que pour soutenir le dialogue civil structuré sur les questions relatives à l’Union;

c)

traite les avis d’enregistrement, de dissolution et les autres décisions pertinentes concernant les associations européennes à des fins de publication au Journal officiel de l’Union européenne, comme prévu dans le présent règlement;

d)

évalue l’adéquation de la détermination des entités juridiques comparables par les États membres en vertu de l’article 3, paragraphe 2;

e)

reçoit et examine les plaintes concernant l’application du présent règlement et en assure le suivi, sans préjudice des tâches des organismes chargés des associations nationales;

f)

statue sur les recours, le cas échéant par l’intermédiaire de son comité d’appel conformément aux articles 10 et 11;

g)

examine toute question relative à l’application du présent règlement et consulte les parties concernées, les parties prenantes concernées et les experts, de sa propre initiative ou à la demande d’un de ses membres ou de la Commission,

h)

publie des lignes directrices et des recommandations, et identifie les bonnes pratiques à l’intention des organismes chargés des associations nationales et des associations européennes afin de garantir une application cohérente du présent règlement;

i)

fournit des avis et des recommandations à la Commission, de sa propre initiative, ou à la demande de l’un de ses membres ou de la Commission, et en concertation avec les parties concernées, les parties prenantes concernées et les experts, sur les problèmes relatifs aux associations européennes ou aux mesures découlant de la directive sur les normes minimales;

j)

fournit des avis et des recommandations à la Commission concernant les fonds structurels et opérationnels destinés au financement de la société civile, l’organisation du dialogue civil ainsi que la protection et la promotion des droits et valeurs de l’Union, tels qu’ils sont consacrés dans le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la Charte, en vue de maintenir et d’approfondir le développement de sociétés ouvertes, fondées sur les droits, démocratiques, égalitaires et inclusives, sur la base de l’état de droit;

k)

favorise la coopération et l’échange bilatéral et multilatéral efficace d’informations et de bonnes pratiques, avec et entre les organismes chargés des associations nationales;

l)

encourage des programmes de formation communs et facilite les échanges de personnel entre les organismes chargés des associations nationales.

6.   Le conseil des associations européennes rend compte au Parlement européen et au Conseil et présente chaque année un rapport annuel sur ses activités au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

7.   Les débats du conseil des associations européennes et de ses membres sont régis par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (9).

8.   Le conseil des associations européennes adopte son propre règlement intérieur et détermine ses propres modalités de fonctionnement.

9.   Le conseil des associations européennes peut inviter à ses réunions des représentants des agences européennes pertinentes et des experts indépendants, provenant en particulier du monde académique et de la société civile, et il les consulte régulièrement.

Chapitre II

Constitution et enregistrement

Article 6

Constitution

1.   Une association européenne est constituée:

a)

par l’accord d’au moins trois membres fondateurs; les membres fondateurs proviennent d’au moins deux États membres, ce qui implique qu’ils sont citoyens ou résidents d’un État membre s’ils sont des personnes physiques, ou qu’ils ont leur siège social dans un État membre s’ils sont des personnes morales; ou

b)

à la suite de la transformation en association européenne d’une entité existante constituée conformément au droit d’un État membre qui remplit les mêmes conditions que celles visées au point a) et qui a son siège social dans l’Union; ou

c)

à la suite d’une fusion entre au moins deux associations européennes existantes; ou

d)

à la suite d’une fusion entre au moins une association européenne existante et au moins une entité appartenant aux catégories déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2; ou

e)

à la suite d’une fusion entre au moins deux entités déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, constituées en vertu du droit des États membres et dont le siège social se situe dans l’Union, à condition qu’ensemble, ces entités aient au moins trois membres et que ces membres proviennent d’au moins deux États membres différents.

2.   Un État membre peut prévoir qu’une entité, parmi celles déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dont le siège social n’est pas situé dans l’Union, peut participer à la constitution d’une association européenne, à condition que cette entité soit constituée conformément au droit d’un État membre, que son siège social se situe dans cet État membre et qu’elle entretienne une relation démontrable et continue avec cet État membre sur le plan économique, social ou culturel.

3.   La constitution d’une association européenne est réalisée par un accord écrit entre tous les membres fondateurs ou par un procès-verbal de la réunion constitutive signé par tous les membres fondateurs et dûment vérifié, si le droit national requiert cette vérification pour la constitution d’associations.

4.   Le départ d’un membre fondateur d’une association européenne n’entraîne pas automatiquement la cessation ou la dissolution de l’association européenne, à condition qu’elle continue à exercer ses activités moyennant l’accord d’au moins le nombre de personnes visé au paragraphe 1, point a).

5.   Ni la constitution d’une association européenne ni les processus de restructuration ne doivent avoir pour effet de porter atteinte aux droits des travailleurs ou des syndicats ou aux conditions de travail. Conformément aux conventions collectives applicables et au droit national et de l’Union, les obligations concernant les travailleurs et les créanciers continuent d’être remplies et les travailleurs, les volontaires, les syndicats et les représentants des travailleurs sont dûment informés et consultés. Les conventions collectives et les droits de représentation des travailleurs au niveau des conseils d’administration sont respectés et maintenus, le cas échéant.

Article 7

Adhésion

Les associations européennes sont libres de faire une distinction entre les membres titulaires et les autres catégories de membres. Les statuts d’une association européenne déterminent les droits et obligations de chaque catégorie de membres, notamment en ce qui concerne leur droit de vote.

Article 8

Statuts

1.   Les membres fondateurs rédigent et signent les statuts de l’association européenne au moment de sa constitution ou lors de sa réunion constitutive.

2.   Les statuts contiennent au moins les renseignements suivants en ce qui concerne l’association européenne:

a)

son nom, précédé ou suivi de l’abréviation «AE»;

b)

une description précise de ses objectifs, de son caractère non lucratif et, le cas échéant, une description des objectifs d’utilité publique;

c)

l’adresse du siège social;

d)

les actifs lors de sa constitution;

e)

le nom et l’adresse du siège social des membres fondateurs, lorsqu’il s’agit de personnes morales;

f)

les conditions et modalités applicables à l’admission, à l’exclusion et à la démission de ses membres;

g)

les droits et les obligations de ses membres et, le cas échéant, les différentes catégories de membres, ainsi que les droits et obligations des membres de chaque catégorie;

h)

les dispositions régissant le nombre de membres du conseil d’administration, la composition, la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration, les conditions d’engagement, au nom de l’association européenne, d’une procédure à l’encontre des membres du conseil d’administration, ainsi que les modalités de fonctionnement, les pouvoirs et les responsabilités du conseil d’administration, y compris les pouvoirs de représentation à l’égard des tiers;

i)

les dispositions régissant le fonctionnement, les pouvoirs et les responsabilités de son assemblée générale, comme prévu à l’article 16, y compris les exigences en matière de majorité et de quorum;

j)

les dispositions relatives aux droits et obligations des membres, y compris les droits de vote et les droits de présenter des propositions;

k)

les motifs et les procédures pour sa dissolution volontaire;

l)

son engagement explicite à respecter les valeurs de l’Union telles que consacrées par l’article 2 du traité sur l’Union européenne;

m)

l’existence ou non d’un capital fondateur et, le cas échéant, le montant de ce capital;

n)

la fréquence de convocation de son assemblée générale; et

o)

la date d’adoption des statuts et la procédure de modification de ceux-ci;

Article 9

Siège social

1.   Le siège social d’une association européenne est situé sur le territoire de l’Union, au lieu indiqué dans ses statuts. Le siège social se situe là où l’association européenne a son administration centrale ou au lieu principal de ses activités dans l’Union.

2.   En cas de constitution d’une association européenne par voie de transformation en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), ses membres décident si le siège social de l’association européenne doit demeurer dans l’État membre où l’entité initiale a été enregistrée ou s’il doit être transféré dans un autre État membre.

3.   En cas de constitution d’une association européenne par voie de fusion en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), d) ou e), ses membres décident dans quel État membre doit se situer le siège social de l’association européenne, parmi les États membres dans lesquels les entités qui veulent fusionner sont enregistrées.

Article 10

Enregistrement

1.   Les membres fondateurs d’une association européenne présentent, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa constitution prévue à l’article 6, paragraphe 3, une demande d’enregistrement à l’organisme chargé des associations nationales.

2.   L’organisme chargé des associations nationales, après avoir vérifié que les demandeurs respectent les exigences énoncées dans le présent règlement, prend une décision sur l’enregistrement de l’association européenne dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.

3.   Les États membres n’imposent pas d’autres exigences pour l’enregistrement que celles prévues par le présent règlement.

4.   Si la demande est acceptée par l’organisme chargé des associations nationales, celui-ci enregistre l’association européenne dans le registre national approprié et communique sa décision dans un délai de 15 jours au conseil des associations européennes, qui procède à l’inclusion de l’association européenne dans la base de données numérique des associations européennes établie e vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b). Dans le même délai, l’organisme chargé des associations nationales communique également sa décision à l’Office des publications de l’Union européenne, qui veille ensuite à ce que l’information soit publiée sans retard au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Si dans un délai de 30 jours à compter de son dépôt, une demande d’enregistrement est rejetée ou ne fait pas l’objet d’une décision, le demandeur peut, dans les 15 jours à compter de l’adoption de la décision de rejet ou de l’expiration du délai de 30 jours pour l’adoption d’une décision, saisir le comité d’appel institué conformément à l’article 11.

Le comité d’appel statue sur la demande d’enregistrement dans les 30 jours à compter du recours.

Si le comité d’appel approuve la demande d’enregistrement ou ne rend pas de décision dans un délai de 30 jours, l’organisme chargé des associations nationales procède à l’enregistrement dans un délai de 15 jours à compter de cette décision ou de l’inaction.

Toute décision de rejet d’une demande d’enregistrement est communiquée aux demandeurs et doit être dûment motivée.

6.   Dès son inclusion dans le registre national approprié en vertu du paragraphe 4, l’enregistrement d’une association européenne prend effet sur l’ensemble du territoire de l’Union.

7.   L’enregistrement s’effectue au moyen des formulaires d’enregistrement communs ou d’autres outils visés à l’article 5. La procédure d’enregistrement est électronique et accessible, et permet aux demandeurs d’utiliser la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’association européenne. Les droits d’enregistrement ne sont pas supérieurs à ceux applicables aux entités visées à l’article 3, paragraphe 2, et n’excèdent pas les coûts administratifs ou ne constituent pas une charge financière excessive, dans le respect du principe de proportionnalité. Les organismes chargés des associations nationales permettent l’enregistrement par des moyens non électroniques.

8.   À la réception d’une demande d’octroi du statut d’utilité publique émanant d’une association européenne, l’organisme chargé des associations nationales évalue la demande en fonction des exigences prévues par le présent règlement. L’organisme chargé des associations nationales n’impose pas d’autres exigences que celles prévues par le présent règlement.

9.   Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande d’octroi du statut d’utilité publique, l’organisme chargé des associations nationales adopte une décision contraignante sur cette demande. Ce délai peut être prolongé de 15 jours dans des cas dûment motivés, lorsque l’évaluation de la demande nécessite un examen complémentaire ou lorsque l’avis du conseil des associations européennes est demandé. L’organisme chargé des associations nationales informe immédiatement l’association européenne de la durée et des motifs de toute prolongation du délai initial de 15 jours.

10.   Si la demande d’octroi du statut d’utilité publique est acceptée par l’organisme chargé des associations nationales, celui-ci enregistre la décision dans le registre national approprié et communique sa décision dans un délai de 15 jours au conseil des associations européennes, qui procède à l’inclusion du statut d’utilité publique de l’association européenne dans la base de données numérique des associations européennes établie en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b). Dans le même délai, l’organisme chargé des associations nationales communique également sa décision à l’Office des publications de l’Union européenne, qui veille ensuite à ce que l’information soit publiée sans retard au Journal officiel de l’Union européenne.

11.   Dès son inclusion dans le registre national approprié en vertu du paragraphe 10, la décision adoptée concernant le statut d’utilité publique prend effet sur l’ensemble du territoire de l’Union.

12.   Lorsque la demande d’octroi du statut d’utilité publique a été rejetée ou n’a pas fait l’objet d’une décision dans le délai visé au paragraphe 9, le demandeur peut, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision de rejet, saisir le comité d’appel ou, à l’expiration du délai imparti pour prendre une décision, renvoyer la demande au comité d’appel institué en vertu de l’article 11.

Le comité d’appel statue dans un délai de 15 jours à compter du recours ou du renvoi de la demande, ou dans un délai de 30 jours dans les cas dûment motivés.

Si le comité d’appel approuve la demande d’octroi du statut d’utilité publique ou ne rend pas de décision dans le délai prévu au premier alinéa, l’organisme chargé des associations nationales procède à l’octroi du statut d’utilité publique dans un délai de 15 jours à compter de cette décision ou de l’inaction.

Toute décision de rejet d’une demande d’enregistrement est communiquée aux demandeurs et doit être dûment motivée.

13.   Les membres fondateurs d’une association européenne peuvent décider d’introduire simultanément une demande d’enregistrement et une demande d’octroi du statut d’utilité publique, auquel cas la décision sur les deux demandes est considérée comme une décision unique et les délais plus longs s’appliquent.

Article 11

Comité d’appel

1.   Au plus tard le … [… mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le conseil des associations européennes institue un comité d’appel, composé d’un représentant par État membre et d’un représentant de la Commission. Le représentant de la Commission est le président.

2.   La Commission assure le secrétariat du conseil des associations européennes.

3.   Le comité d’appel est convoqué par son président et ses décisions sont adoptées à la majorité absolue de ses membres.

Article 12

Transfert du siège social

1.   Le siège social d’une association européenne peut être transféré dans un autre État membre conformément au présent article. Les États membres veillent à ce qu’il n’existe aucun obstacle au transfert des actifs et des documents de l’association européenne qui transfère son siège social. Ce transfert n’entraîne pas de modifications dans les statuts de l’association européenne autres que celles prévues par le présent article, ni la dissolution de l’association européenne, ni la création d’une nouvelle personne morale et ne porte pas atteinte aux droits et obligations qui existaient avant le transfert, à part ceux qui sont intrinsèquement liés au transfert.

2.   Une proposition de transfert est établie par le conseil d’administration de l’association européenne et est publiée conformément aux règles nationales de l’État membre dans lequel le siège social est situé.

3.   Une proposition de transfert établie au titre du paragraphe 2 comprend des précisions sur:

a)

le siège social prévu et le nom proposé dans l’État membre de destination;

b)

le nom et l’adresse dans l’État membre d’origine;

c)

les statuts modifiés proposés, y compris le nouveau nom de l’association européenne, le cas échéant;

d)

le calendrier proposé pour le transfert; et

e)

les conséquences juridiques et économiques attendues du transfert.

4.   La décision de transfert n’intervient que deux mois après la publication de la proposition. Les décisions de transfert sont régies par les conditions prévues pour la modification des statuts de l’association européenne.

5.   Les créanciers et les titulaires d’autres droits à l’égard de l’association européenne antérieurs à la publication de la proposition de transfert ont le droit d’exiger de l’association européenne qu’elle leur fournisse des garanties appropriées. La fourniture de ces garanties est régie par le droit national de l’État membre dans lequel le siège social de l’association européenne se situait avant le transfert. Les États membres peuvent étendre l’application de la présente disposition aux dettes contractées par l’association européenne auprès d’organismes publics avant la date du transfert.

6.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’association européenne délivre un certificat pour reconnaître que les actes et formalités requises préalablement au transfert ont été dûment réalisés.

7.   Le nouvel enregistrement ne peut être effectué qu’après délivrance du certificat visé au paragraphe 8. Le transfert du siège social de l’association européenne et le changement de statuts qui en découle prennent effet à la date d’enregistrement du transfert en vertu de l’article 10.

8.   Un État membre peut, en ce qui concerne les associations européennes dont le siège social se situe sur son territoire, refuser le transfert du siège social au cas où une objection formelle est soulevée par une autorité compétente désignée dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 6. Cette objection ne peut être introduite que si elle est fondée sur des motifs de sécurité publique et elle est communiquée à l’organisme chargé des associations nationales de l’État membre de destination et au conseil des associations européennes.

9.   Si le transfert du siège social est refusé en vertu du paragraphe 8, l’association européenne peut, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision de rejet, saisir le comité d’appel institué en vertu de l’article 11. Le comité d’appel statue dans un délai de 15 jours, ou de 30 jours dans les cas dûment motivés lorsque l’évaluation de la demande nécessite un examen complémentaire.

10.   Si le comité d’appel approuve le transfert ou ne rend pas de décision dans le délai prévu au paragraphe 11, l’organisme chargé des associations nationales de l’État membre concerné approuve le transfert dans un délai de 15 jours à compter de cette décision ou de l’inaction.

Toute décision de rejet du transfert est communiquée aux demandeurs et est dûment motivée.

11.   Si le transfert du siège social est devenu définitif, l’organisme chargé des associations nationales de l’État membre dans lequel l’association européenne avait son siège social avant le transfert communique cette information dans un délai de 15 jours à l’organisme chargé des associations nationales de l’État membre vers lequel l’association européenne a l’intention de transférer son siège social et au conseil des associations européennes. Au plus tard 15 jours après réception de cette information, l’organisme chargé des associations nationales de l’État membre de destination inscrit l’association européenne dans le registre national approprié. Le conseil des associations européennes veille à ce que les détails du transfert soient publiés dans le registre électronique numérique des associations européennes ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne, au plus tard 15 jours après avoir reçu la communication de l’État membre dans lequel l’association européenne avait son siège social avant le transfert. Le transfert du siège social de l’association européenne prend effet et est opposable aux tiers à compter de la date à laquelle l’association européenne est inscrite au registre national de l’État membre de son nouveau siège social.

12.   Une association européenne qui fait l’objet d’une procédure de dissolution, de liquidation, d’insolvabilité, de cessation de paiements ou d’autres procédures similaires ne peut transférer son siège social.

Article 13

Personnalité juridique

1.   Une association européenne acquiert la personnalité juridique dans tous les États membres à la date de son inscription comme association européenne dans le registre national approprié.

2.   Après la notification de l’enregistrement, mais avant l’inclusion dans le registre national approprié, l’association européenne peut exercer ses droits en tant que personne morale si elle utilise la dénomination d’«association européenne en cours de constitution» dans son nom, et conformément aux dispositions nationales relatives au contrôle préventif applicables aux associations nationales de l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’association européenne durant la constitution. Si, avant l’acquisition de la personnalité juridique, des actions ont été entreprises au nom de l’association européenne et si cette dernière n’assume pas les obligations découlant de ces actions, les personnes physiques ou morales qui entreprennent ces actions en sont conjointement et solidairement responsables, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par les dispositions nationales applicables de l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’association européenne durant la constitution.

3.   À compter du… [date d’entrée en vigueur du présent règlement,] seules les associations européennes constituées et enregistrées conformément au présent règlement peuvent inclure la dénomination «association européenne» dans leur nom dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel elles sont établies. Elles sont autorisées à le faire dès leur inclusion dans le registre national approprié en vertu de l’article 10.

4.   En tant que personnes morales, les associations européennes ont la capacité d’exercer, en leur nom propre, les pouvoirs, droits et obligations nécessaires à la poursuite de leurs objectifs, dans les mêmes conditions qu’une entité juridique parmi celles déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et constituées en conformité avec le droit national de l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’association européenne.

5.   En conséquence de l’acquisition par une association européenne de la personnalité juridique, celle-ci obtient le droit et la capacité:

a)

de conclure des contrats et d’accomplir d’autres actes juridiques, y compris d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers;

b)

de lever des fonds pour soutenir ses activités à but non lucratif;

c)

de recevoir des dons et des legs;

d)

d’employer du personnel;

e)

d’ester en justice; et

f)

d’accéder à des services financiers.

Article 14

Gouvernance et organes

1.   Une association européenne est libre de déterminer ses structures de gestion interne et sa gouvernance dans ses statuts, sous réserve des dispositions du présent règlement. Ces structures et cette gouvernance sont en tout état de cause conformes aux principes démocratiques et aux valeurs fondamentales de l’Union.

2.   Une association européenne est dirigée par au moins deux organes, le conseil d’administration et l’assemblée générale.

3.   D’autres organes de gouvernance peuvent être établis par le conseil d’administration ou l’assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement et les statuts de l’association européenne.

Article 15

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration gère l’association européenne dans l’intérêt de celle-ci et aux fins de la poursuite de ses objectifs, comme le prévoient les statuts de l’association européenne.

2.   Le conseil d’administration est nommé par l’assemblée générale, conformément aux statuts. Les informations relatives à la composition du conseil d’administration sont mises à la disposition de l’organisme chargé des associations nationales dans un délai de 6 mois à compter de la date de son élection. L’organisme chargé des associations nationales en informe le conseil des associations européennes. Toute modification de la composition est communiquée de la même manière. Ces informations sont également rendues publiques par l’association européenne.

3.   Une personne ne peut être membre du conseil d’administration, ni se voir confier des pouvoirs ou des responsabilités de gestion ou de représentation en vertu du paragraphe 6 si elle n’est pas autorisée à siéger au conseil d’administration ou à un autre organe de gestion ou de surveillance similaire d’une entité juridique en raison:

a)

du droit national ou du droit de l’Union applicable à cette personne;

b)

du droit national ou du droit de l’Union applicable aux entités juridiques déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dans l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’association européenne; ou

c)

d’une décision judiciaire ou administrative adoptée ou reconnue dans un État membre.

4.   Dans le cadre des fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement et par les statuts de l’association européenne, tous les membres du conseil d’administration ont les mêmes droits et obligations.

5.   Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs ou des responsabilités de gestion à des comités composés d’un ou de plusieurs membres de l’association européenne. Les statuts ou l’assemblée générale adoptent les conditions d’exercice de cette délégation.

6.   Le conseil d’administration peut tenir des réunions ordinaires et extraordinaires. Dans le cadre de ses réunions ordinaires, le conseil d’administration se réunit selon un calendrier fixé par les statuts de l’association européenne, et au moins deux fois par an, pour examiner les comptes, les activités et les perspectives d’évolution des projets de l’association européenne.

7.   Le conseil d’administration établit, une fois par an, un rapport sur les comptes et les activités de l’association européenne, qu’il transmet à l’organisme chargé des associations nationales et au conseil des associations européennes. Ce rapport annuel est également rendu public par l’association européenne.

8.   Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 2, et dans la mesure où il s’applique aux entités visées à l’article 3, paragraphe 2, le conseil d’administration établit, une fois par an, un état financier relatif aux comptes de l’association européenne, comprenant une indication des revenus générés par les activités économiques et des fonds tels que des crédits et des prêts bancaires, ainsi que des dons ou la réception non compensée d’espèces ou de biens au cours de l’année civile précédente, ainsi qu’une estimation budgétaire pour l’exercice suivant. Conformément au droit national, les États membres peuvent exiger du conseil d’administration qu’il communique les états financiers à l’autorité compétente et aux membres de l’association. Dans ce cas, les membres peuvent demander au conseil d’administration de fournir des informations complémentaires, y compris sur les sources de financement. Les membres ne peuvent le faire que si, après examen de l’état financier annuel, cette demande s’avère nécessaire à des fins de transparence et de responsabilité et à condition qu’elle soit proportionnée. À cette fin, l’association européenne est tenue de conserver des archives complètes et exactes de toutes les opérations financières, comme prévu à l’article 23, paragraphe 1.

9.   Les membres du conseil d’administration ont le pouvoir de représenter l’association européenne auprès des tiers et en justice, dans les limites et conditions fixées par ses statuts. Lorsque le pouvoir de représenter l’association européenne auprès des tiers est conféré à deux ou plusieurs membres, ces derniers exercent ce pouvoir collectivement.

10.   Tout acte accompli par les membres du conseil d’administration au nom de l’association européenne engage l’association européenne vis-à-vis des tiers, pour autant qu’ils n’excèdent pas les pouvoirs conférés au conseil d’administration par le droit applicable, ou conférés légalement au conseil d’administration par les statuts de l’association européenne.

Article 16

Assemblée générale

1.   L’assemblée générale de l’association européenne, réunissant tous les membres, est dénommée l’assemblée générale.

2.   Le conseil d’administration convoque l’assemblée générale conformément aux statuts de l’association européenne.

3.   Les membres sont informés de la tenue d’une assemblée générale au plus tard 15 jours avant la date prévue pour l’assemblée générale.

4.   Une assemblée générale peut être convoquée par le conseil d’administration à tout moment, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’au moins un quart des membres. Les statuts peuvent fixer un seuil plus bas.

5.   L’assemblée générale peut se tenir en présence des membres, en ligne, ou sous ces deux formes combinées, sans que cela ne porte atteinte à la validité de l’assemblée générale, ni à la validité des décisions adoptées. Le conseil d’administration décide laquelle des trois formes est utilisée pour chaque assemblée générale, à moins qu’une majorité des membres de l’association ne propose une autre forme.

6.   La demande d’assemblée générale doit indiquer les motifs de la convocation et les points à inscrire à l’ordre du jour.

7.   Tout membre a le droit d’être informé et d’accéder aux documents, conformément aux règles fixées dans les statuts, avant chaque assemblée générale.

8.   Tout membre a le droit de participer à l’assemblée générale, de prendre la parole et de présenter des propositions.

9.   Le droit de vote des membres et leur droit de présenter des propositions à l’assemblée générale s’exercent conformément aux statuts de l’association européenne, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point j).

10.   Les membres peuvent désigner un autre membre pour les représenter lors d’une assemblée générale avant la tenue de ladite assemblée, selon une procédure à établir dans les statuts de l’association européenne. Un membre ne peut représenter plus de deux autres membres.

11.   Sauf dispositions contraires, les décisions de l’assemblée générale portant sur les questions ordinaires sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les voix sont réparties conformément aux règles fixées dans les statuts de l’association européenne.

Article 17

Divisions de l’association et membres principaux

1.   Une association européenne peut avoir des divisions régionales. Les divisions ne sont pas considérées comme possédant une personnalité juridique distincte, mais elles peuvent organiser et gérer des activités au nom de l’association, sous réserve du respect des exigences de ses statuts.

2.   Le conseil d’administration d’une association européenne peut désigner des divisions ou des membres qui sont des personnes morales en tant qu’acteurs principaux de l’exécution et de la mise en œuvre des projets de l’association européenne. Les États membres autorisent les divisions ou les membres à mettre en œuvre des projets relevant de leur compétence en tant qu’acteurs principaux d’une association européenne.

Article 18

Modifications des statuts

1.   Toute modification des statuts de l’association européenne est débattue lors d’une assemblée générale convoquée à cet effet.

2.   Les membres sont informés des assemblées générales convoquées afin de délibérer et de décider des propositions de modification des statuts de l’association européenne au moins 30 jours civils avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée. L’avis de convocation inclut les propositions en question.

3.   L’assemblée générale a le pouvoir d’apporter des modifications aux statuts, si au moins la moitié, plus un, des membres de l’association européenne sont présents ou représentés.

4.   Les modifications apportées aux statuts de l’association européenne sont adoptées si au moins deux tiers des membres présents ou représentés de l’assemblée générale votent en leur faveur.

5.   Les modifications apportées à l’objet de l’association européenne sont adoptées si au moins trois quarts des membres présents ou représentés de l’assemblée générale votent en leur faveur.

6.   Dans un délai de 6 mois à compter de la date de leur adoption, le texte des statuts adoptés est mis à la disposition de l’organisme chargé des associations nationales, qui en informe le conseil des associations européennes. Ces informations sont mises à la disposition du public par l’association européenne et communiquées au conseil des associations européennes en vue de leur inclusion dans la base de données européenne visée à l’article 5, paragraphe 5, point b).

Chapitre III

Dispositions relatives au traitement des associations européennes dans les États membres

Article 19

Principe de non-discrimination

1.   Tout traitement discriminatoire des associations européennes est interdit.

2.   Les associations européennes bénéficient du même traitement que les entités nationales équivalentes déterminées conformément à l’article 3, paragraphe 2.

Article 20

Statut d’utilité publique

1.   Une association européenne peut se voir accorder le statut d’utilité publique si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

l’objet et les activités de l’organisation poursuivent un objectif d’utilité publique qui sert le bien-être de la société ou d’une partie de celle-ci, et est donc bénéfique au bien public, sauf lorsque cet objet ou ces activités visent systématiquement et directement à bénéficier aux structures d’un parti politique donné. Les objectifs suivants, parmi d’autres, sont considérés comme étant orientés vers l’utilité publique:

i)

les arts, la culture et la préservation du patrimoine historique;

ii)

la protection de l’environnement et le changement climatique;

iii)

la promotion et la protection des droits fondamentaux et des valeurs de l’Union, y compris la démocratie, l’état de droit et l’élimination de toute discrimination fondée sur le genre, la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle ou tout autre motif;

iv)

la justice sociale, l’inclusion sociale et la prévention de la pauvreté ou la lutte contre la pauvreté;

v)

l’assistance humanitaire et l’aide humanitaire, y compris les secours en cas de catastrophe;

vi)

l’aide et la coopération au développement;

vii)

la protection, l’aide et le soutien accordés aux catégories vulnérables de la population, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes sollicitant ou recevant une protection internationale ainsi que les personnes sans abri;

viii)

la protection des animaux;

ix)

la science, la recherche et l’innovation;

x)

l’éducation, la formation et la participation des jeunes;

xi)

la promotion et la protection de la santé et du bien-être, y compris la fourniture de soins médicaux;

xii)

la protection des consommateurs; et

xiii)

les sports amateurs et leur promotion.

b)

tout excédent, provenant de toute activité économique ou autre activité génératrice de revenus, généré par l’organisation à but non lucratif, est utilisé uniquement pour promouvoir les objectifs d’utilité publique de l’organisation;

c)

en cas de dissolution de l’organisation à but non lucratif, des garanties statutaires permettent de s’assurer que tous les actifs continueront à servir des objectifs d’utilité publique; et

d)

les membres des organes de direction de l’organisation qui ne sont pas employés en tant que personnel ne sont pas éligibles à une rémunération supérieure à une indemnité des frais de représentation appropriée.

2.   Les associations européennes peuvent demander à l’organisme chargé des associations nationales de l’État membre dans lequel se situe leur siège social la reconnaissance de leur contribution à l’utilité publique, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1.

3.   L’organisme chargé des associations nationales statue sur la demande d’octroi du statut d’utilité publique conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphes 8 et 9.

4.   Les États membres traitent une association européenne qui se voit accorder le statut d’utilité publique de la même manière que les entités juridiques auxquelles a été accordé un statut correspondant dans leur juridiction.

Article 21

Principe de traitement national

Les associations européennes sont soumises aux dispositions de droit national applicables aux entités juridiques déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dans l’État membre dans lequel se situe leur siège social.

Article 22

Principe de traitement non arbitraire

Les associations européennes ne peuvent faire l’objet d’un traitement différencié de la part des États membres, fondé uniquement sur l’attrait politique de leur objet, de leur domaine d’activité ou de leurs sources de financement.

Chapitre IV

Financement et déclaration

Article 23

Collecte de fonds et libre usage des actifs

1.   Les associations européennes peuvent solliciter, recevoir, céder ou donner toutes ressources, notamment financières, en nature et matérielles, et solliciter et recevoir des ressources humaines, de la part ou à destination de toute source, qu’il s’agisse d’organismes publics, de particuliers ou d’organismes privés, dans tout État membre et dans les pays tiers.

2.   Les associations européennes sont soumises aux dispositions du droit de l’Union et du droit national applicable relatif à la fiscalité, aux douanes, aux devises, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi qu’aux règles régissant le financement des élections et des partis politiques, telles qu’elles s’appliquent aux entités juridiques déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dans l’État membre où se situe leur siège social.

3.   Les associations européennes sont soumises à des obligations de déclaration et de publication conformément au droit national, y compris en ce qui concerne la composition du conseil d’administration, les dispositions des statuts, le financement et les états financiers, dans la mesure où ces obligations répondent à l’objectif d’intérêt général consistant à faire en sorte que les associations européennes fonctionnent de manière transparente, soient responsables, et pour autant que ces obligations soient nécessaires et proportionnées.

Le respect des obligations visées au premier alinéa n’a pas pour effet de soumettre les associations européennes à des règles plus strictes que celles applicables aux entités nationales équivalentes déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et aux entités à but lucratif. Ces obligations de déclaration et de publication n’entraînent aucune différence de traitement ni aucune limitation des droits et obligations de l’association européenne, indépendamment de l’opportunité de son objet ou de ses sources de financement.

Article 24

Comptabilité et contrôle des comptes

1.   Les associations européennes conservent des archives complètes et exactes de toutes les opérations financières.

2.   Les associations européennes établissent au moins une fois par an:

a)

leurs comptes annuels;

b)

leurs comptes consolidés, le cas échéant;

c)

une estimation budgétaire pour l’exercice financier à venir; et

d)

un rapport annuel d’activité.

Le conseil d’administration transmet le rapport annuel d’activité et l’état financier à l’organisme chargé des associations nationales conformément à l’article 14, paragraphes 7 et 8.

3.   Le rapport annuel d’activité comporte au minimum:

a)

des informations concernant les activités de l’association européenne au cours de l’année de référence;

b)

des informations sur les perspectives prévisibles, si elles sont disponibles; et

c)

une description de la manière dont l’objectif d’utilité publique a été promu au cours de l’année précédente, si le statut correspondant a été accordé à l’association européenne.

4.   Les comptes annuels des associations européennes et, le cas échéant, leurs comptes consolidés, sont contrôlés conformément aux dispositions applicables aux entités juridiques déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dans l’État membre où se situe le siège social de l’association européenne concernée. Le contrôle des comptes est effectué au moins une fois tous les quatre ans et au maximum une fois tous les deux ans.

5.   Le rapport résultant du contrôle des comptes visé au paragraphe 4 est publié selon les modalités prévues par le droit de l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’association européenne.

6.   Les autorités des États membres n’exigent pas des associations européennes qu’elles donnent accès à des informations sur leurs membres qui sont des personnes physiques, sauf si cela est nécessaire aux fins d’une enquête pénale publique portant sur des infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté maximale d’au moins un an et à la suite d’une décision d’une juridiction indépendante.

7.   L’organisme chargé des associations nationales fournit une vue d’ensemble semestrielle contenant des informations pertinentes sur tous les audits visés au paragraphe 4 au conseil des associations européennes, qui prévoit la publication du rapport au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que sur son site internet.

8.   Les règles en matière de comptabilité et de contrôle des comptes applicables aux associations européennes ne sont pas moins favorables que celles applicables aux entreprises en application de la directive 2006/43/CE (10) ou de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (11).

9.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions nationales correspondantes plus favorables dans l’État membre du siège social.

Chapitre V

Coopération avec les États membres et responsabilité

Article 25

Coopération avec les États membres

1.   L’organisme chargé des associations nationales de l’État membre d’enregistrement consulte en temps utile les organismes chargés des associations nationales des autres États membres sur toute question importante concernant la légalité et la responsabilité d’une association européenne donnée, et en informe le conseil des associations européennes.

2.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les organismes chargés des associations nationales communiquent chaque année un aperçu de toute information pertinente concernant les décisions relatives aux associations européennes présentes sur le territoire de leur État membre. Il comprend une liste des affaires dans le cadre desquelles des enquêtes pénales au sujet d’associations européennes ont été menées, notamment dans les cas où la divulgation d’informations sur des membres a été demandée conformément à l’article 24, paragraphe 6.

3.   Si le conseil des associations européennes estime qu’un organisme chargé des associations nationales n’a pas respecté le présent règlement, il fournit à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission évalue ces informations et prend les mesures appropriées.

4.   Les associations européennes disposent de voies de recours efficaces pour contester les décisions les concernant prises par les organismes chargés des associations nationales, y compris la possibilité d’obtenir un contrôle juridictionnel de ces décisions.

Article 26

Responsabilité des associations européennes et des membres de leur conseil d’administration

1.   La responsabilité des associations européennes est régie par les dispositions applicables aux entités juridiques déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dans l’État membre où l’association européenne a son siège social.

2.   Les membres du conseil d’administration d’une association européenne sont conjointement et solidairement responsables des pertes ou dommages subis par une association européenne du fait d’un manquement aux obligations liées à leurs fonctions. La responsabilité n’est toutefois pas solidaire des pertes ou dommages subis par l’association européenne, lorsqu’il est prouvé que le membre en question a enfreint des obligations spécifiques liées uniquement à ses fonctions.

3.   Les statuts fixent les conditions d’ouverture d’une procédure au nom de l’association européenne contre les membres du conseil d’administration.

Chapitre VI

Dissolution, insolvabilité, liquidation

Article 27

Dissolution volontaire

1.   Une association européenne peut être dissoute volontairement:

a)

par décision du conseil d’administration conformément aux dispositions des statuts de l’association européenne, avec l’accord de l’assemblée générale; ou

b)

par décision de l’assemblée générale; cette décision peut être retirée par l’assemblée générale avant que la dissolution ou la liquidation de l’association européenne ne prenne officiellement effet.

2.   L’association européenne informe l’organisme chargé des associations nationales de toute décision de dissolution volontaire prise en vertu du paragraphe 1, au plus tard 15 jours après que cette décision a été adoptée.

3.   L’organisme chargé des associations nationales radie immédiatement l’association européenne du registre national approprié et informe le conseil des associations européennes ainsi que l’Office des publications de l’Union européenne de la dissolution de l’association européenne, en vertu du paragraphe 1, au plus tard 15 jours après avoir eu connaissance de la dissolution. Immédiatement après cette notification, le conseil des associations européennes publie un avis de dissolution de l’association européenne au Journal officiel de l’Union européenne et radie l’association européenne de la base de données numérique de l’Union, et l’Office des publications publie un avis de dissolution de l’association européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   La dissolution de l’association européenne prend effet dans toute l’Union à compter de la date de radiation de l’association du registre national approprié.

Article 28

Dissolution involontaire

1.   Une association européenne peut être dissoute par une décision de justice à caractère définitif rendue par une juridiction compétente de l’État membre dans lequel l’association européenne a ou avait en dernier lieu son siège social, si:

a)

le siège social de l’association européenne doit être ou a été transféré hors du territoire de l’Union;

b)

les conditions de constitution de l’association européenne telles que définies dans le présent règlement ne sont plus remplies; ou

c)

les activités de l’association européenne cessent d’être compatibles avec les objectifs et les valeurs de l’Union ou constituent une menace grave pour la sécurité publique.

2.   Lorsqu’une décision de dissolution est prise en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), le conseil des associations européennes accorde à l’association européenne un délai raisonnable pour régulariser sa situation avant que la décision ne prenne effet.

3.   Les demandeurs ont accès à des voies de recours effectives pour former un recours contre une décision de dissolution devant les juridictions d’appel compétentes.

4.   L’organisme chargé des associations nationales radie immédiatement l’association européenne du registre national approprié et informe le conseil des associations européennes ainsi que l’Office des publications de l’Union européenne de la dissolution involontaire de l’association européenne, au plus tard 15 jours après que la décision est devenue définitive. Immédiatement après cette notification, le conseil des associations européennes radie l’association européenne de la base de données numérique de l’Union et l’Office des publications publie un avis de dissolution de l’association européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   La dissolution de l’association européenne prend effet dans toute l’Union à compter de la date de radiation de l’association du registre national approprié.

Article 29

Liquidation et insolvabilité

1.   La dissolution d’une association européenne entraîne sa liquidation. Cette liquidation est régie par le droit applicable aux entités juridiques déterminées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dans l’État membre où l’association européenne a son siège social.

2.   Une association européenne conserve sa capacité, au sens de l’article 13, jusqu’à la clôture de sa liquidation.

Article 30

Réexamen et évaluation

Au plus tard le … [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport sur l’application du présent règlement et, le cas échéant, des propositions de modifications.

Chapitre VII

Article 31

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

PARTIE II

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à des normes minimales communes pour les organisations à but non lucratif au sein de l’Union (directive sur les normes minimales)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La liberté d’association est un droit fondamental reconnu par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ainsi que les Constitutions des États membres, et elle est essentielle au fonctionnement de la démocratie, car elle constitue une condition indispensable à l’exercice d’autres droits fondamentaux par les individus, notamment le droit à la liberté d’expression.

(2)

Les organisations à but non lucratif bénéficient de la protection de certains droits, y compris les droits fondamentaux, en leur propre capacité, sur la base de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des droits de l’homme.

(3)

Les organisations à but non lucratif apportent une contribution essentielle à la réalisation d’objectifs d’intérêt public et d’objectifs de l’Union, notamment en encourageant une participation active aux activités économiques, démocratiques et sociales de nos sociétés.

(4)

Aujourd’hui, les organisations à but non lucratif, dans la poursuite de leurs objectifs, participent pleinement à nos économies et au développement du marché intérieur, notamment en prenant part à diverses activités de portée aussi bien nationale que transnationale et en exerçant régulièrement des activités économiques.

(5)

Les organisations à but non lucratif sont, en particulier, des moteurs essentiels du développement du secteur tertiaire, qui représenterait environ 13 % de la main-d’œuvre en Europe, selon les résultats du projet 2014-2017 sur «The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development» (La contribution du secteur tertiaire au développement socio-économique de l’Europe) coordonné par l’Institut de recherche sociale (ISF) d’Oslo (12).

(6)

Les organisations à but non lucratif sont des acteurs majeurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’Union en faveur du marché intérieur, comme en témoigne leur participation à divers groupes d’experts tels que le forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

(7)

Des rapports, notamment de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, font état de nombreuses entraves découlant des lois, réglementations ou pratiques administratives nationales régissant la constitution, l’enregistrement, le fonctionnement, le financement et les activités transfrontières des organisations à but non lucratif, qui portent atteinte à la capacité des personnes morales ou physiques ou des groupes de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, à créer, enregistrer ou faire fonctionner des organisations à but non lucratif dans toute l’Union.

(8)

Le Comité économique et social européen a invité les États membres à mettre en place un environnement propice à la philanthropie, conformément aux libertés et aux droits fondamentaux de l’Union, qui favorise l’action philanthropique et citoyenne, le don privé en faveur de causes d’utilité publique et la création d’organisations philanthropiques (13). Il est donc important de renforcer la complémentarité entre les travaux des institutions publiques et des organisations philanthropiques et de veiller à ce que la législation nationale et la politique de l’Union facilitent le don de ressources privées pour le bien commun grâce à la libre circulation des capitaux, associée au principe de non-discrimination et d’égalité de traitement fiscal des organisations philanthropiques européennes, afin de libérer le potentiel des dons et des investissements transfrontaliers pour le bien commun.

(9)

Actuellement, les associations et les organisations à but non lucratif transfrontières, bien que de plus en plus nombreuses à l’échelle de l’Union, ne bénéficient pas d’un cadre législatif harmonisé paneuropéen leur permettant de fonctionner et de s’organiser de manière adéquate à l’échelle transfrontière.

(10)

Compte tenu de l’importance des organisations à but non lucratif, il est essentiel que leur constitution et leur fonctionnement soient effectivement facilités et protégés par la législation des États membres.

(11)

Par la recommandation CM/Rec(2007)14 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe, les États membres ont déjà reconnu le rôle des organisations à but non lucratif, et en particulier des organisations non gouvernementales, en tant qu’élément essentiel de la contribution de la société civile à la transparence et à la responsabilité du gouvernement démocratique, et ont défini les normes minimales à respecter concernant la création, la gestion et les activités générales de ces organisations.

(12)

Les lignes directrices conjointes sur la liberté d’association (CDL-AD(2014)046) adoptées par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE fournissent des orientations aux législateurs pour la transposition dans les législations nationales des normes internationales en matière de droits de l’homme relatives au droit à la liberté d’association.

(13)

Il est nécessaire, au niveau de l’Union, de s’appuyer sur les normes existantes, conformément à la liberté d’association et à la libre circulation des capitaux, visant à assurer un niveau de protection uniforme et l’égalité des règles du jeu pour toutes les organisations à but non lucratif établies dans l’Union, afin de garantir un environnement favorable dans lequel ces organisations peuvent contribuer sans entraves au fonctionnement du marché intérieur.

(14)

La présente directive devrait rapprocher les législations des États membres en ce qui concerne certains aspects de la constitution, de l’enregistrement, du fonctionnement, du financement, de la déclaration et des activités transfrontières des organisations à but non lucratif.

(15)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles des États membres relatives à l’imposition des organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire. Lors de la transposition des dispositions de la présente directive, les États membres devraient veiller à ne pas instaurer ou appliquer des dispositions dans le domaine du droit fiscal qui influent sur l’enregistrement, le fonctionnement, le financement et les mouvements transfrontières des organisations à but non lucratif d’une manière qui contourne la lettre ou l’esprit des règles énoncées dans la présente directive.

(16)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit pénal des États membres. Lors de la transposition des dispositions de la présente directive, les États membres devraient veiller à ne pas instaurer ou appliquer des dispositions de droit pénal qui réglementent ou affectent de manière spécifique l’enregistrement, le fonctionnement, le financement et les mouvements transfrontières des organisations à but non lucratif d’une manière qui contourne la lettre ou l’esprit des règles énoncées dans la présente directive.

(17)

La présente directive devrait s’appliquer aux organisations à but non lucratif établies dans l’Union qui sont conçues comme des associations volontaires de personnes physiques ou morales, ainsi qu’aux organisations qui ne sont pas fondées sur l’adhésion et dont les actifs sont affectés à la poursuite d’un objectif spécifique, telles que les fondations, créées pour une durée indéterminée, qui poursuivent un objectif principal autre que celui de générer un profit et qui sont indépendantes et autonomes. Le fait qu’une organisation ne soit pas dotée de la personnalité juridique ne devrait pas l’exclure de la protection prévue par la présente directive.

(18)

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une organisation est à but non lucratif, conformément à la présente directive, les bénéficiaires directs des organisations dont l’objectif est de fournir des services de soins à des personnes qui ont des besoins sociaux ou des problèmes de santé spécifiques ne doivent pas être considérés comme des parties privées.

(19)

Les partis politiques devraient être exclus du champ d’application de la présente directive, dans la mesure où leurs activités ne portent pas seulement sur la poursuite d’intérêts, d’activités ou d’objectifs communs mais visent à obtenir et à utiliser de manière collective le pouvoir politique.

(20)

Les syndicats et les associations de syndicats sont exclus du champ d’application de la présente directive. Cette exclusion ne devrait pas être utilisée par les États membres pour justifier une restriction des prérogatives et des droits syndicaux reconnus dans le droit national, le droit de l’Union, le droit international ou les instruments relatifs aux droits de l’homme, en particulier la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe et les conventions et les recommandations de l’Organisation internationale du travail, ainsi que la jurisprudence y afférente;

(21)

La présente directive devrait être sans préjudice de la compétence des États membres concernant le statut des organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, visé à l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À cet égard, les organisations ayant principalement un but religieux, philosophique et non confessionnel, telles que les églises, les communautés religieuses ou non religieuses, devraient être exclues de l’application de la présente directive. Cette disposition ne devrait toutefois pas être utilisée par les États membres pour exclure du champ d’application de la présente directive d’autres organisations dont les valeurs et les objectifs sont fondés sur des convictions religieuses, philosophiques ou non confessionnelles, comme les organisations caritatives religieuses à but non lucratif.

(22)

Il convient de présumer l’existence d’un intérêt légitime à avoir accès à un mécanisme de plainte et à un recours administratif et juridictionnel pour les personnes qui sont ou ont été directement impliquées dans une organisation à but non lucratif, telles que leurs fondateurs, directeurs, membres du personnel, mais aussi pour toutes les personnes ayant qualité pour agir dans le cadre de procédures concernant les activités de l’organisation à but non lucratif. Cette présomption devrait également exister pour les bénéficiaires des activités de l’organisation à but non lucratif lorsque ces bénéficiaires pourraient ne pas être membres, mais lorsqu’ils reçoivent ou ont reçu des services, ou font ou ont fait l’objet de décisions de l’organisation qui ont affecté leur vie quotidienne, tels que des patients ou des résidents d’établissements ou de foyers d’hébergement gérés par des organisations à but non lucratif, ou des bénéficiaires de dons caritatifs tels que des denrées alimentaires ou des vêtements.

(23)

Les institutions nationales de défense des droits de l’homme sont des institutions indépendantes établies par la loi et conformes aux principes de Paris adoptés en 1993 par l’Assemblée générale des Nations unies, et elles sont chargées de protéger et de promouvoir les droits de l’homme au niveau national conformément aux règles et normes internationales dans le domaine des droits de l’homme.

(24)

La liberté des organisations à but non lucratif de déterminer leurs objectifs et activités découle des normes internationales et régionales en matière de droits de l’homme. Cela implique également la liberté pour ces organisations de déterminer la portée de leurs activités, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou internationales, et de s’affilier à d’autres organisations, fédérations et confédérations d’organisations.

(25)

Les informations sur l’identité des fondateurs et des membres d’organisations à but non lucratif qui sont des personnes physiques peuvent constituer des informations sensibles. Les États membres devraient donc veiller à ce que toute exigence conduisant au traitement de ces données à caractère personnel soit sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14) (règlement général sur la protection des données), et notamment de son article 9.

(26)

Toute personne devrait être libre de décider d’adhérer ou non à une organisation à but non lucratif ou d’en rester membre, et les organisations devraient être libres de déterminer leurs règles d’adhésion, sous réserve uniquement du principe de non-discrimination. L’adhésion à une organisation à but non lucratif ne devrait pas constituer un motif d’application de sanctions ou de mesures restrictives, à moins que cela ne soit une conséquence de l’application de la législation pénale.

(27)

Les règles concernant les organisations à but non lucratif devraient respecter le principe de non-discrimination. Il s’agit notamment de l’obligation qu’ont les États membres de veiller à ce que toute personne ou tout groupe de personnes souhaitant former une association ne soit pas indûment avantagé ou désavantagé par rapport à une autre personne ou à un autre groupe de personnes.

(28)

La mise en œuvre des règles concernant les organisations à but non lucratif devrait être assurée par des autorités de régulation qui agissent de manière impartiale, indépendante et en temps opportun, conformément au droit à une bonne administration. Les décisions et actes ayant une incidence sur l’exercice par les organisations à but non lucratif de leurs droits et obligations devraient faire l’objet d’un réexamen indépendant, y compris par une juridiction.

(29)

Il est nécessaire de simplifier et d’alléger la bureaucratie et les exigences réglementaires, de respecter l’autonomie des organisations à but non lucratif, de veiller à ce que ces exigences ne soient pas indûment contraignantes, de rationaliser les règles de constitution, d’enregistrement et de désenregistrement, ainsi que de moderniser les procédures et systèmes connexes afin de garantir un environnement propice aux activités des organisations à but non lucratif dans toute l’Union et de renforcer la transparence et la confiance dans le secteur. À cet effet, il convient de définir dans la présente directive des obligations générales en matière de simplification des règles administratives ainsi que des obligations spécifiques concernant certains aspects du cadre réglementaire.

(30)

Les organisations à but non lucratif contribuant à l’utilité publique jouent un rôle particulièrement important et devraient donc se voir accorder un traitement favorable dans tous les États membres dans des conditions uniformes.

(31)

Conformément au principe de nécessité et de proportionnalité des restrictions au droit d’association, l’interdiction et la dissolution des organisations à but non lucratif devraient toujours être des mesures de dernier recours et ne devraient jamais constituer la conséquence d’infractions mineures pouvant être rectifiées ou réparées.

(32)

Il convient de définir un ensemble de règles sur l’égalité de traitement, les transformations et les fusions transfrontières concernant les organisations à but non lucratif, afin de faciliter la mobilité des organisations à but non lucratif au sein de l’Union.

(33)

La liberté d’association est un droit fondamental et, si la législation des États membres peut ne pas reconnaître les associations qui ne sont pas formellement établies, cela ne devrait pas porter atteinte au droit de ces associations d’exister et d’exercer leurs activités sur leur territoire.

(34)

Les organisations à but non lucratif jouissent du droit d’exister et d’être actives conformément à la convention européenne des droits de l’homme et à la Charte, même lorsque leur enregistrement a été refusé arbitrairement par les autorités de leur État membre d’établissement.

(35)

Les organisations à but non lucratif devraient avoir la liberté de rechercher, de recevoir et d’utiliser des ressources financières, matérielles et humaines, qu’elles soient nationales, étrangères ou internationales, pour la poursuite de leurs activités. Les organisations à but non lucratif de toute l’Union ont fait état d’un accès de plus en plus difficile aux ressources, notamment aux financements publics, et un nombre croissant d’États membres s’inquiètent de la proportionnalité des règles strictes adoptées concernant l’accès des organisations à but non lucratif aux financements étrangers. De plus, les organisations philanthropiques ont également fait état des difficultés qu’elles rencontrent, dans certains cas, pour faire des dons ou attribuer des subventions. Il est donc nécessaire de définir des principes et des normes concernant le financement des organisations à but non lucratif, notamment en ce qui concerne l’accès aux ressources privées et aux financements publics ainsi que leur utilisation, l’exercice d’activités économiques et l’obligation de ne pas restreindre indûment le financement transfrontière, conformément aux règles sur la libre circulation des capitaux énoncées dans les traités.

(36)

L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 7, 8 et 12 de la Charte protègent les organisations à but non lucratif contre les restrictions discriminatoires, inutiles et injustifiées à l’accès aux ressources et à la libre circulation des capitaux au sein de l’Union. Il s’agit également de la capacité de rechercher, d’obtenir et d’utiliser des ressources d’origine nationale et étrangère, lesquelles sont essentielles à l’existence et au fonctionnement de toute entité juridique. Conformément à l’arrêt de la CJUE du 18 juin 2020 dans l’affaire C-78/18, Commission européenne/Hongrie (15), des restrictions ne peuvent être imposées que pour préserver l’ordre public ou la sécurité publique et elles devraient être proportionnées à l’objectif de protection de ces intérêts et constituer le moyen le moins intrusif d’atteindre l’objectif souhaité. Il s’agit, entre autres, des restrictions découlant des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui sont appliquées conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, compte tenu notamment des obligations d’évaluation des risques prévues par le droit international et le droit de l’Union. Par conséquent, les États membres ne devraient pas appliquer de mesures déraisonnables, trop intrusives ou perturbatrices, y compris des obligations de déclaration imposant une charge excessive ou coûteuse aux organisations. Afin de répondre à l’intérêt public en matière de transparence, notamment en ce qui concerne les organisations à but non lucratif qui exercent une influence sur la vie publique et le débat public, les organisations à but non lucratif devraient être soumises à des obligations de déclaration et de publication en ce qui concerne les représentants et les membres de leurs instances dirigeantes, les dispositions de leurs statuts et leur financement. De telles obligations de déclaration et de publication ne devraient pas entraîner de restriction des droits et des obligations des organisations à but non lucratif.

(37)

Dans sa jurisprudence, la CJUE reconnaît l’application du principe de la libre circulation des capitaux aux objectifs d’intérêt public et, selon son interprétation, les libertés fondamentales garanties par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne nécessitent que le principe de non-discrimination soit appliqué aux donateurs et aux organisations d’utilité publique dans l’Union, y compris en ce qui concerne le traitement fiscal accordé aux organisations d’utilité publique et à leurs donateurs (16). Par conséquent, lorsque les lois nationales continuent à être discriminatoires ou à appliquer des procédures coûteuses et fastidieuses à des organisations étrangères, elles entrent en conflit avec le droit de l’Union.

(38)

Les organisations à but non lucratif et leurs membres devraient jouir pleinement du droit à la vie privée et à la confidentialité. Si la protection offerte par les règles de l’Union et les règles nationales relatives au traitement des données à caractère personnel s’applique déjà aux organisations à but non lucratif, des garanties minimales devraient être mises en place, notamment en ce qui concerne la confidentialité des membres des organisations à but non lucratif et la publication d’informations confidentielles et sensibles. Les États membres devraient interdire toute forme de surveillance des organisations à but non lucratif en dehors du cadre du droit pénal.

(39)

Il convient de consulter les organisations à but non lucratif en temps utile et de manière constructive sur la mise en place, le réexamen et l’application de toute législation, politique et pratique ayant une incidence sur leurs activités, y compris en ce qui concerne la transposition et la mise en œuvre des dispositions de la présente directive. Il convient d’établir à cette fin un dialogue civil, régulier et transparent, à tous les niveaux de gouvernance.

(40)

La présente directive est sans préjudice des droits des travailleurs, y compris des droits existants en cas d’insolvabilité et en ce qui concerne les salaires. Les employeurs sont tenus de s’acquitter de leurs obligations, quelle que soit la forme sous laquelle ils exercent leurs activités.

(41)

La présente directive fixe des normes minimales, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre en place ou de conserver des dispositions plus favorables aux organisations à but non lucratif, pour autant que ces dispositions n’interfèrent pas avec les obligations découlant de la présente directive. La transposition de la présente directive ne devrait en aucun cas constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà accordé aux organisations à but non lucratif par le droit national dans les domaines auxquels elle s’applique.

(42)

Au titre de l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée. Les organisations à but non lucratif contribuent de manière croissante au développement du marché intérieur, notamment par leur participation à des activités transfrontières et transnationales. Ainsi, l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique appropriée pour adopter les mesures nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur.

(43)

La présente directive respecte, promeut et protège les droits fondamentaux et les principes qui lient l’Union et ses États membres en vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, tels qu’ils sont reconnus en particulier par la Charte. La présente directive vise à mettre en œuvre spécifiquement l’article 12 de la Charte sur le droit à la liberté d’association et l’article 11 de la Charte sur le droit à la liberté d’expression et d’information, à lire à la lumière des dispositions correspondantes de la convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, il est essentiel que les dispositions de la présente directive soient mises en œuvre et appliquées conformément à l’obligation de ne pas restreindre indûment et de faciliter l’exercice des droits à la liberté d’association et à la liberté d’expression et d’information, et de garantir le plein respect des autres droits fondamentaux et principes, y compris, entre autres, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit à la non-discrimination, le droit à une bonne administration, le droit à un recours effectif et les droits de la défense.

(44)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir fournir des normes minimales pour les organisations sans but lucratif établies dans l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive vise à fournir un ensemble commun de mesures pour les organisations à but non lucratif établies dans l’Union afin de créer un environnement favorable dans lequel ces organisations peuvent contribuer au fonctionnement du marché intérieur. Elle vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne certains aspects des objectifs et activités, de l’enregistrement, du fonctionnement, du financement, de la déclaration et des activités transfrontières des organisations à but non lucratif.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux organisations à but non lucratif établies dans l’Union.

2.   En vertu de la présente directive, on entend par «organisation à but non lucratif» les associations volontaires et permanentes de personnes physiques ou morales ayant un intérêt, une activité ou un objectif communs, ainsi que les organisations qui ne sont pas fondées sur l’adhésion et dont les actifs sont affectés à la poursuite d’un objectif spécifique, telles que les fondations, qui, quelle que soit la forme sous laquelle ces associations ou organisations sont établies:

a)

poursuivent un objectif principal autre que celui de générer un profit, de sorte que si des bénéfices sont tirés des activités de l’organisation, ils ne peuvent être distribués en tant que tels entre ses membres, ses fondateurs ou toute autre partie privée, mais ils doivent être investis en vue de la réalisation de ses objectifs;

b)

sont indépendantes, en ce sens que l’organisation ne fait pas partie d’une structure gouvernementale ou administrative et est libre de toute ingérence indue de l’État ou de tout intérêt commercial. Un financement gouvernemental ne fait pas obstacle à ce qu’une organisation soit considérée comme indépendante, pour autant que l’autonomie du fonctionnement et de la prise de décision de l’organisation n’en soit pas affectée;

c)

sont autonomes, en ce sens que l’organisation dispose d’une structure institutionnelle qui lui permet d’exercer pleinement ses fonctions organisationnelles internes et externes et de prendre des décisions essentielles de manière autonome et sans ingérence indue de l’État ou d’autres acteurs extérieurs.

3.   La présente directive s’applique aux organisations à but non lucratif répondant aux critères énoncés au paragraphe 2, qu’elles soient ou non fondées sur le principe d’adhésion et qu’elles soient ou non enregistrées ou dotées de la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre dans lequel elles sont établies.

4.   Les partis politiques sont exclus du champ d’application de la présente directive.

5.   Les syndicats et les associations de syndicats sont exclus du champ d’application de la présente directive.

6.   Les organisations ayant principalement un but religieux, philosophique et non confessionnel sont exclues du champ d’application de la présente directive. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux autres organisations ne poursuivant pas un tel objectif spécifique, mais dont les valeurs et les objectifs sont fondés sur des convictions religieuses, philosophiques ou non confessionnelles.

Article 3

Relations avec d’autres dispositions du droit de l’Union

1.   Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive dans le respect des règles des traités relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services et des actes pertinents de l’Union régissant l’exercice de ces droits, y compris la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (17) relative aux services dans le marché intérieur.

2.   La présente directive est sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et du droit national sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et les dispositions correspondantes du droit national.

Chapitre II

Obligations générales

Article 4

Normes minimales

1.   Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif établies dans l’Union bénéficient des garanties minimales prévues par la présente directive.

2.   Des restrictions aux garanties minimales prévues par la présente directive ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et proportionnées pour atteindre des objectifs d’intérêt général reconnus par le droit de l’Union ou pour répondre à la nécessité de protéger les droits et libertés d’autrui.

3.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres de mettre en place ou de conserver des dispositions plus favorables aux organisations à but non lucratif, pour autant que ces dispositions n’interfèrent pas avec les obligations découlant de la présente directive.

Article 5

Non-discrimination

1.   Les États membres veillent à ce que leur législation et leurs pratiques administratives régissant les organisations à but non lucratif, y compris en ce qui concerne la constitution, l’enregistrement, le fonctionnement, le financement, le traitement financier et fiscal ou les mesures d’allègement fiscal et les activités transfrontières, n’opèrent pas de discrimination fondée sur le lieu d’établissement de l’organisation à but non lucratif.

2.   Les États membres veillent à ce que les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales régissant les organisations à but non lucratif, y compris celles qui concernent leur constitution, leur enregistrement, leur fonctionnement, leur financement et leurs activités transfrontières, n’entraînent aucune discrimination à l’égard d’un groupe ou d’un individu pour quelque motif que ce soit, tel que l’âge, la naissance, la couleur, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état de santé, le statut d’immigration ou de résident, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, les opinions politiques ou autres, le handicap physique ou mental, la propriété, la race, la religion, la croyance ou tout autre statut.

Article 6

Simplification des règles administratives

1.   Les États membres simplifient, dans la mesure du possible, les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales régissant la constitution, l’enregistrement, le fonctionnement, le financement, les obligations de déclaration et les activités transfrontières des organisations à but non lucratif, afin de garantir que la liberté d’association est protégée à tous les niveaux et de supprimer tout obstacle et toute discrimination injustifiée qui entravent la capacité des personnes morales ou physiques ou des groupes de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, à établir, enregistrer ou faire fonctionner sur le territoire des États membres une organisation à but non lucratif, y compris, par exemple, en permettant l’accès à des services bancaires et financiers ou en garantissant l’existence de canaux sûrs et sécurisés pour effectuer des dons transfrontières et allouer des actifs, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union.

2.   Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire aient accès à des systèmes d’identification électronique aux fins de l’accomplissement de procédures administratives, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (18) (règlement eIDAS).

Article 7

Droit à une bonne administration

1.   Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour que l’application des lois, réglementations ou pratiques administratives nationales régissant la constitution, l’enregistrement, le fonctionnement, le financement, les obligations de déclaration et les activités transfrontières des organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire soit assurée par une autorité de régulation désignée dont les pouvoirs et les fonctions sont clairement définis par la loi et exercés conformément au principe de bonne administration, y compris en ce qui concerne le droit de voir ses affaires traitées de manière impartiale, équitable et dans un délai raisonnable.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les organisations à but non lucratif dont il est établi qu’elles ont enfreint les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales régissant la constitution, l’enregistrement, le fonctionnement, le financement, les obligations de déclaration et les activités transfrontières des organisations à but non lucratif soient dûment informées de l’infraction alléguée et aient toute latitude pour remédier aux infractions de nature administrative.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les réglementations et pratiques en matière de surveillance et de contrôle des organisations à but non lucratif soient prévues par la loi et proportionnées aux objectifs légitimes qu’elles poursuivent. Il s’agit notamment de veiller à ce que ces réglementations et pratiques ne soient pas, en règle générale, plus exigeantes que celles applicables aux entreprises privées, et que leur mise en œuvre ne perturbe pas la gestion interne des organisations à but non lucratif et n’entraîne pas de charge administrative ou financière indue pour les organisations concernées.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le contrôle et l’enregistrement des organisations à but non lucratif soient assurés par des autorités de surveillance désignées dont les pouvoirs et les fonctions sont clairement définis par la loi et exercés en toute indépendance conformément au droit à la bonne administration, y compris en ce qui concerne les motifs d’inspections et d’audits éventuels, les procédures, la durée et la portée des inspections et des audits ainsi que les pouvoirs des agents chargés des inspections et des audits.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le public dispose d’informations complètes et facilement accessibles et compréhensibles sur les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales régissant la constitution, l’enregistrement, le fonctionnement, le financement, les obligations de déclaration et les activités transfrontières des organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire, ainsi que sur les compétences, les procédures et le fonctionnement des autorités de réglementation et de surveillance compétentes.

Article 8

Droit à un recours effectif

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes ayant un intérêt légitime lié à la constitution, à l’enregistrement, au fonctionnement, au financement, aux obligations de déclaration et aux activités transfrontières des organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur le territoire d’un État membre aient accès à des mécanismes de plainte efficaces devant une autorité indépendante compétente, telle qu’un médiateur ou l’institution nationale compétente en matière des droits de l’homme, afin de demander de l’aide pour faire valoir leurs droits, et aient accès à des voies de recours administratif et juridictionnel effectif afin de demander le réexamen des actes ou décisions affectant l’exercice de leurs droits et obligations. Ces personnes comprennent les organisations à but non lucratif, leurs fondateurs, directeurs, membres du personnel et bénéficiaires des activités des organisations à but non lucratif.

2.   Les États membres veillent à ce que tout recours contre une décision d’interdiction ou de dissolution d’une organisation à but non lucratif, de suspension de ses activités ou de gel de ses avoirs ou toute contestation de cette décision ait, en règle générale, un effet suspensif de cette décision, sauf si cela a pour effet d’empêcher l’application de dispositions de droit pénal.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les organisations à but non lucratif dotées de la personnalité juridique se voient accorder le droit d’ester en justice devant les juridictions nationales, y compris, le cas échéant, pour présenter des témoignages de tiers dans le cadre de procédures judiciaires.

4.   Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif qui ne possèdent pas la personnalité juridique puissent être représentés par des personnes désignées devant les autorités et les juridictions nationales compétentes aux fins de l’accès aux voies de recours visées au présent article.

Chapitre III

Cadre réglementaire

Article 9

Objectifs et activités

1.   Les États membres veillent à ce que la liberté des organisations à but non lucratif exerçant leurs activités sur leur territoire de déterminer leurs objectifs et d’exercer les activités nécessaires à la poursuite de ces objectifs ne puisse être limitée que pour des raisons exceptionnelles de sécurité publique. Ils suppriment tout obstacle ou restriction affectant la capacité des organisations à but non lucratif à poursuivre ces objectifs et à mener ces activités.

2.   Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les organisations à but non lucratif soient libres de déterminer le champ de leurs activités, qu’il soit local, régional, national ou international.

3.   Les États membres veillent à ce que les formalités régissant la constitution et le fonctionnement d’une organisation à but non lucratif sur leur territoire, prévues par la législation, la réglementation ou les pratiques administratives nationales, ne constituent pas une charge financière et administrative indue. Dans le cas d’organisations non fondées sur l’adhésion, il s’agit notamment de la possibilité de fonder légalement de telles organisations par voie de don ou de legs.

4.   Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif situées sur leur territoire puissent devenir membres d’une autre organisation à but non lucratif, d’une fédération ou d’une confédération établie ou enregistrée sur leur territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, et à ce que cette adhésion n’entraîne aucun désavantage pour l’organisation concernée.

Article 10

Adhésion

1.   Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale puisse demander, si possible, compte tenu de sa forme juridique, à devenir membre d’une organisation à but non lucratif établie, enregistrée ou exerçant ses activités sur leur territoire, conformément aux statuts et à la constitution de cette organisation, et puisse exercer librement ses droits de membre sous réserve des conditions statutaires et des restrictions réglementaires de l’organisation.

2.   Les États membres veillent à ce qu’aucune sanction ou mesure restrictive ne soit appliquée en raison de l’adhésion à une organisation à but non lucratif établie, enregistrée ou exerçant ses activités sur leur territoire en vertu des lois, réglementations ou pratiques administratives nationales, sauf lorsque ces conséquences résultent de l’application de dispositions de droit pénal.

3.   Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire soient libres de décider de leur composition quant à leurs membres. Elles peuvent notamment définir des exigences particulières pour leurs membres, sur la base de critères raisonnables et objectifs.

Article 11

Statuts

1.   Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire soient libres d’adopter leurs propres statuts, constitutions et règles, y compris les règles déterminant leur structure de gestion interne et la nomination de leurs conseils et représentants.

2.   Les États membres veillent à ce que les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales relatives aux statuts des organisations à but non lucratif n’exigent pas de ces organisations qu’elles fournissent dans leurs statuts des informations autres que:

a)

le nom et l’adresse (siège social) de l’organisation;

b)

les objectifs et les activités de l’organisation;

c)

les règles de gouvernance de l’organisation, les pouvoirs de ses organes directeurs et, le cas échéant, la désignation des personnes qui sont habilitées à agir en son nom;

d)

les droits et obligations des membres de l’organisation;

e)

la date d’adoption des statuts et le nom et l’adresse du siège social des membres fondateurs, lorsqu’il s’agit de personnes morales;

f)

la procédure applicable pour modifier les statuts; et

g)

les procédures applicables pour dissoudre l’organisation ou la fusionner avec une autre organisation à but non lucratif.

3.   Les organisations à but non lucratif peuvent être tenues de divulguer et de rendre publiques, dans leurs statuts ou au moyen de déclarations annuelles, des informations supplémentaires sur leurs activités, leur fonctionnement, les membres de leurs instances dirigeantes, leurs représentants et leur financement, dans la mesure où cela répond à l’objectif d’intérêt général, au regard des objectifs et des activités de l’organisation.

Article 12

Personnalité juridique

1.   Les États membres veillent à ce qu’une organisation à but non lucratif située sur leur territoire soit libre de décider d’acquérir ou non la personnalité juridique, nonobstant le fait que les États membres puissent stipuler quelles formes d’organisations possèdent une telle personnalité.

2.   Lorsqu’une organisation à but non lucratif a acquis la personnalité juridique, les États membres veillent à ce que celle-ci puisse être clairement distinguée de celle de ses membres, fondateurs ou autres personnes morales liées à cette organisation.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’enregistrement, lorsqu’il est requis, ou le parachèvement de l’acte d’établissement soit suffisant pour que les organisations à but non lucratif acquièrent la personnalité juridique.

4.   Les États membres veillent à ce que l’autorisation préalable ne soit jamais une condition préalable pour l’acquisition de la personnalité juridique par une organisation à but non lucratif et pour l’exercice de la capacité juridique correspondante.

5.   Les États membres veillent à ce que des groupes de personnes physiques ou morales qui coopèrent et qui n’ont pas cherché à acquérir la personnalité juridique ne soient pas considérés comme constituant une organisation à but non lucratif dotée de la personnalité juridique dans le seul but de les soumettre aux lois, réglementations ou pratiques administratives nationales et de réglementer ou d’influencer ainsi leur fonctionnement, leur financement et leurs activités transfrontières, à moins qu’il n’y ait des raisons de soutenir que l’organisation à but non lucratif est une organisation criminelle en vertu du droit national.

Article 13

Enregistrement

1.   Les États membres veillent à ce que l’enregistrement formel ne soit pas une condition préalable ou un obstacle à la constitution ou au fonctionnement des organisations à but non lucratif établies ou exerçant leurs activités sur leur territoire.

2.   Les États membres veillent à ce que les procédures d’enregistrement des organisations à but non lucratif sur leur territoire soient accessibles, conviviales et transparentes.

3.   Les États membres veillent à ce que les formalités applicables à l’enregistrement des organisations à but non lucratif établies sur leur territoire en vertu des lois, réglementations ou pratiques administratives nationales ne constituent pas une charge administrative indue. Ils prévoient notamment un mécanisme d’approbation tacite applicable dans les 30 jours suivant la demande d’enregistrement et s’abstiennent de mettre en place des exigences de réenregistrement et de renouvellement.

4.   Les États membres veillent à ce que les droits applicables à l’enregistrement des organisations à but non lucratif n’excèdent pas les coûts administratifs de celles-ci et ne constituent en aucun cas une charge financière indue, sous réserve du principe de proportionnalité.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les organisations à but non lucratif établies sur leur territoire puissent être enregistrées par voie électronique, tout en veillant à ce que cet enregistrement soit également possible par des moyens non électroniques.

6.   Les États membres veillent à ce que la comparution en personne devant une juridiction ou une autre autorité nationale compétente aux fins de l’enregistrement d’une organisation à but non lucratif ne soit exigée que lorsqu’elle est nécessaire pour déterminer l’identité d’un demandeur.

7.   Les États membres s’assurent que les demandeurs qui résident ou ont leur siège social dans un autre État membre et qui sont tenus de comparaître devant une juridiction ou une autre autorité nationale compétente aux fins de l’enregistrement d’une organisation à but non lucratif puissent le faire devant la juridiction compétente ou l’autre autorité compétente de l’État membre de leur résidence et que cette comparution soit considérée comme suffisante aux fins de l’enregistrement dans l’État membre d’enregistrement.

8.   Les États membres tiennent à jour une base de données des organisations à but non lucratif enregistrées, qui est accessible au public, y compris des informations statistiques sur le nombre de demandes acceptées et rejetées, en tenant dûment compte des principes de protection des données et du droit à la vie privée.

Article 14

Statut d’utilité publique

1.   Les États membres veillent à ce qu’une organisation à but non lucratif établie ou enregistrée dans un État membre de l’Union puisse demander à être reconnue comme contribuant à l’utilité publique et se voir accorder un statut correspondant tel que prévu par les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales, uniquement sur la base de son objectif déclaré ou factuel, de sa structure et de ses activités liées au territoire de l’État membre qui accorde le statut.

2.   Les États membres adoptent les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales nécessaires pour permettre aux organisations à but non lucratif d’être reconnues comme contribuant à l’utilité publique et de se voir accorder un statut correspondant si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

l’objet et les activités réelles de l’organisation poursuivent un objectif d’utilité publique qui sert le bien-être de la société ou d’une partie de celle-ci, et est donc bénéfique au bien public, sauf lorsque cette poursuite vise systématiquement et directement à bénéficier aux structures d’un parti politique spécifique. Les objectifs suivants, entre autres, sont considérés comme étant orientés vers l’utilité publique:

i)

les arts, la culture et la préservation du patrimoine historique;

ii)

la protection de l’environnement et le changement climatique;

iii)

la promotion et la protection des droits fondamentaux et des valeurs de l’Union, y compris la démocratie, l’état de droit et l’élimination de toute discrimination fondée sur le genre, la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle ou tout autre motif;

iv)

la justice sociale, l’inclusion sociale et la pauvreté, y compris la prévention de la pauvreté ou la lutte contre la pauvreté;

v)

l’assistance humanitaire et l’aide humanitaire, y compris les secours en cas de catastrophe;

vi)

l’aide et la coopération au développement;

vii)

la protection, l’aide et le soutien accordés aux couches les plus vulnérables de la population, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes sollicitant ou recevant une protection internationale ainsi que les personnes sans abri;

viii)

la protection des animaux;

ix)

la science, la recherche et l’innovation;

x)

l’éducation, la formation et la participation des jeunes;

xi)

la promotion et la protection de la santé et du bien-être, y compris la fourniture de soins médicaux;

xii)

la protection des consommateurs;

xiii)

les sports amateurs et leur promotion.

b)

l’excédent, provenant de toute activité économique ou autre activité génératrice de revenus, généré par l’organisation à but non lucratif, est utilisé uniquement pour promouvoir les objectifs d’utilité publique de l’organisation;

c)

en cas de dissolution de l’organisation à but non lucratif, des garanties statutaires permettent de s’assurer que tous les actifs continueront à servir des objectifs d’utilité publique;

d)

les membres des structures de direction de l’organisation qui ne font pas partie du personnel ne sont pas éligibles à une rémunération supérieure à une indemnité des frais de représentation appropriée.

3.   Les États membres veillent à ce qu’une organisation à but non lucratif reconnue comme contribuant à l’utilité publique et bénéficiant d’un statut correspondant en vertu des lois, réglementations ou pratiques administratives nationales ne puisse voir ce statut révoqué que lorsque l’autorité de régulation compétente a produit des preuves suffisantes que l’organisation à but non lucratif ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 2.

Article 15

Résiliation, interdiction et dissolution

1.   Les États membres veillent à ce que l’existence d’une organisation à but non lucratif ne puisse prendre fin que par décision de ses membres ou par décision d’une juridiction.

2.   Les États membres veillent à ce que la résiliation, l’interdiction ou la dissolution involontaire d’une organisation à but non lucratif ne puisse intervenir qu’en conséquence d’infractions au droit national qui ne peuvent être rectifiées ou réparées.

3.   Les États membres veillent à ce que la résiliation, l’interdiction et la dissolution involontaires d’une organisation à but non lucratif ne puissent être que la conséquence d’une faillite, d’une inactivité prolongée ou d’une faute grave contraire à la sécurité publique telle que reconnue par le droit de l’Union.

4.   Les États membres veillent à ce que les agissements fautifs des fondateurs, directeurs, membres du personnel ou membres d’une organisation à but non lucratif, lorsqu’ils n’agissent pas au nom de l’organisation, n’entraînent pas, en règle générale, la résiliation, l’interdiction et la dissolution involontaires de l’organisation.

5.   La protection prévue par le présent article s’applique également à la suspension des activités d’une organisation à but non lucratif lorsque cette suspension peut entraîner un gel des activités de l’organisation équivalant à une dissolution.

Chapitre IV

Égalité de traitement et mobilité

Article 16

Égalité de traitement

1.   Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif exerçant leurs activités dans leur juridiction et ayant été établies ou enregistrées dans un autre État membre soient traitées sur un pied d’égalité avec les organisations à but non lucratif établies ou enregistrées dans leur juridiction, y compris en ce qui concerne l’accès aux services, tels que les services bancaires, l’octroi d’autorisations et, le cas échéant, le traitement financier et fiscal, sous réserve des lois, réglementations et pratiques administratives nationales applicables, ainsi que l’accès au financement d’activités se déroulant dans la juridiction de l’État membre ou bénéficiant au bien public de l’État membre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres n’exigent pas des organisations à but non lucratif exerçant leurs activités dans leur juridiction mais ayant été établies ou enregistrées dans un autre État membre qu’elles fournissent d’autres preuves que celles de l’établissement ou de l’enregistrement en tant qu’organisation à but non lucratif dans un autre État membre.

Article 17

Principe de traitement non arbitraire

Les États membres veillent à ce que les règles nationales régissant les organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire ne donnent pas lieu à une discrimination injustifiée fondée uniquement sur l’opportunité politique de l’objet, du domaine d’activité ou des sources de financement de l’organisation.

Article 18

Mobilité transfrontière et continuité

1.   Les États membres lèvent les obstacles qui entravent l’exercice par les organisations à but non lucratif établies ou enregistrées dans un autre État membre de leur droit à la liberté d’établissement, à la libre circulation des services et à la libre circulation des capitaux sur leur territoire. Cela est sans préjudice de la prérogative des États membres d’exiger, pour qu’une organisation à but non lucratif obtienne un statut formel, que l’organisation ait acquis la personnalité juridique ou soit inscrite dans un registre national, conformément au droit de l’État membre dans lequel elle a été établie et/ou cherche à exercer ses activités.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une organisation à but non lucratif enregistrée dans un autre État membre ait le droit:

a)

de transférer son siège social sur leur territoire sans qu’il soit nécessaire de la fonder ou de la constituer en une nouvelle personne morale;

b)

de bénéficier d’une procédure d’enregistrement simplifiée qui reconnaît les informations et les documents déjà fournis par l’organisation à but non lucratif à l’État membre dans lequel elle était précédemment enregistrée.

Article 19

Transformations et fusions transfrontières

1.   Les États membres veillent à ce qu’une organisation à but non lucratif établie ou enregistrée dans leur juridiction puisse se transformer en une organisation à but non lucratif établie ou enregistrée dans un autre État membre ou fusionner avec elle, sans que cette fusion ou cette transformation n’entraîne la résiliation, l’interdiction ou la dissolution involontaire, ou la suspension des activités de l’organisation.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas d’une transformation ou d’une fusion visée au paragraphe 1, l’organisation à but non lucratif qui fait l’objet de la transformation ou de la fusion soit libre de s’établir ou de mener ses activités dans l’État membre de destination.

3.   Les États membres définissent la forme juridique que l’organisation transformée ou fusionnée doit prendre, sur la base du principe d’équivalence.

4.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où l’organisation à but non lucratif issue d’une transformation ou d’une fusion visée au paragraphe 1 ne respecterait pas les conditions et exigences prévues par les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales de l’État membre d’accueil, l’organisation à but non lucratif se voie accorder un délai raisonnable pour prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation.

5.   Les États membres veillent à ce que les transformations ou les fusions transfrontières n’aient pas pour effet de fragiliser ni les droits des travailleurs, ni les droits syndicaux, ni les conditions de travail. Ils veillent à ce que, conformément aux conventions collectives applicables et au droit national et de l’Union, les obligations des employeurs concernant les travailleurs et les créanciers continuent d’être remplies et à ce que les travailleurs, les volontaires, les syndicats et les représentants des travailleurs soient dûment informés et consultés. Les conventions collectives et les droits de représentation des travailleurs au niveau des conseils d’administration sont respectés et maintenus, le cas échéant.

Chapitre V

Financement

Article 20

Collecte de fonds et libre usage des actifs

1.   Les États membres suppriment tout obstacle qui entrave la capacité des organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire à solliciter, recevoir, céder ou donner toute ressource, y compris financière, en nature et matérielle, ou à solliciter ou recevoir des ressources humaines, de la part ou à destination de toute source, y compris des entités nationales, étrangères ou internationales, qu’il s’agisse d’organismes publics, de particuliers ou d’organismes privés.

2.   Les États membres veillent à ce que les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales ne conduisent pas à une différence de traitement des organisations à but non lucratif en fonction de la provenance ou de la destination de leur financement.

3.   Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif aient le droit de posséder des biens et des actifs et d’en disposer librement, sous réserve de la législation nationale applicable aux entités analogues relevant de leur juridiction.

4.   Les États membres réduisent au minimum la charge administrative liée à l’allocation d’actifs au-delà des frontières et permettent aux organisations à but non lucratif de générer des profits destinés à être réinvestis dans des projets caritatifs.

Article 21

Fonds publics

1.   Les États membres veillent à ce que des fonds publics soient mis à disposition des organisations à but non lucratif et leur soient alloués selon des procédures claires, transparentes et non discriminatoires.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux fonds de l’Union versés par les États membres dans le cadre du système de gestion partagée, sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 22

Financement transfrontière

1.   Conformément aux règles de l’Union relatives à la libre circulation des capitaux, les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire ne subissent aucun désavantage du fait qu’elles sollicitent ou reçoivent des fonds de personnes physiques ou morales résidant ou établies dans l’Union ou l’EEE mais en dehors de leur territoire.

2.   Conformément aux règles de l’Union sur la libre circulation des capitaux, les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales ne subissent aucun désavantage du fait qu’elles apportent un financement à des organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités en dehors de leur territoire.

Article 23

Activités économiques

Les États membres veillent à ce que les organisations à but lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire soient libres de se livrer à toute activité économique, commerciale ou d’entreprise licite, pour autant que ces activités soutiennent directement ou indirectement leurs objectifs non lucratifs, sous réserve des exigences en matière d’autorisation ou de réglementation généralement applicables aux activités concernées en vertu des lois, réglementations et pratiques administratives nationales.

Article 24

Déclaration et transparence en matière de financement

1.   Les États membres veillent à ce que les obligations de déclaration et de transparence applicables aux organisations à but non lucratif en vertu des lois, réglementations et pratiques administratives nationales ne soient pas inutilement lourdes et soient proportionnées à la taille de l’organisation et à l’étendue de ses activités, compte tenu de la valeur de ses actifs et de ses revenus.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les obligations de déclaration et de transparence applicables aux organisations à but non lucratif, en vertu des lois, réglementations et pratiques administratives nationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles qui mettent en œuvre les obligations de l’Union et les obligations internationales, reposent sur une évaluation fondée sur le risque, ciblée et actualisée du secteur et des organisations concernées, et n’entraînent pas d’exigences disproportionnées ou de restrictions indues de l’accès des organisations à but non lucratif aux services financiers.

3.   Conformément à l’article 11, paragraphe 3, les organisations à but non lucratif font rapport annuellement sur les comptes des organisations à but non lucratif et rendent ces rapports publics. Ces rapports comprennent des informations sur les financements reçus au cours de l’année civile précédente, des informations sur l’origine et la valeur des financements, des crédits, des prêts bancaires et des dons ou sur la réception non compensée d’espèces ou de biens.

4.   Les États membres veillent à ce que les obligations de déclaration et de transparence applicables aux organisations à but non lucratif, en vertu des lois, réglementations et pratiques administratives nationales, n’entraînent pas de différence de traitement de ces organisations ou de restrictions de leurs droits ou obligations, en fonction des sources de financement de l’organisation, de ses objectifs ou de ses activités.

Chapitre VI

Confidentialité

Article 25

Confidentialité de l’adhésion

1.   Lorsqu’une organisation à but non lucratif est fondée sur l’adhésion de ses membres, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les informations concernant les membres puissent rester confidentielles.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations concernant l’adhésion à une organisation à but non lucratif par des membres qui sont des personnes physiques ne puissent être consultées par une autorité compétente que lorsque l’accès à ces informations est nécessaire aux fins d’une enquête pénale publique portant sur des infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté maximale d’au moins un an et à la suite d’une décision d’une juridiction indépendante.

Article 26

Informations confidentielles et sensibles

1.   Les États membres veillent à ce que les lois, réglementations ou pratiques administratives nationales n’aient pas pour effet d’obliger les organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire à rendre publiques leurs informations confidentielles et sensibles telles que des données à caractère personnel relatives au personnel, aux bénévoles, aux membres, aux fondateurs ou aux donateurs de l’organisation.

2.   Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire aient accès à des voies de recours efficaces afin d’empêcher l’acquisition, l’utilisation ou la divulgation illicites de leurs informations confidentielles ou sensibles, ou d’obtenir réparation à cet égard.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la protection contre l’acquisition, l’utilisation ou la divulgation illicites d’informations confidentielles ou sensibles des organisations à but non lucratif, conformément au présent article, s’applique en ce qui concerne les inspections, les audits et toute autre activité de surveillance menée par les autorités compétentes.

Article 27

Surveillance

Les États membres veillent à ce que les organisations à but non lucratif ne soient pas soumises à une surveillance injustifiée et disproportionnée, notamment de leurs activités ou communications, ou de celles de leurs fondateurs, des membres de leurs structures dirigeantes, de leurs autres membres, de leur personnel, de leurs bénévoles, de leurs donateurs ou d’autres parties privées qui leur sont liées, sauf lorsque cela se justifie à des fins de sécurité publique.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 28

Traitement plus favorable et clause de non-régression

1.   Les États membres peuvent instaurer ou conserver des dispositions qui assurent aux organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire un traitement plus favorable que celui prévu par la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif de réduction du niveau de protection déjà accordé par le droit national, le droit de l’Union ou le droit international, y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux, dans les domaines couverts par la présente directive.

Article 29

Transposition

1.   Au plus tard le … [1 an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Les États membres consultent les organisations à but non lucratif déjà établies, enregistrées ou exerçant leurs activités sur leur territoire en temps utile, de manière transparente et significative, au sujet de la transposition et de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive.

Article 30

Rapports, évaluation et réexamen

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive. Sur la base des informations fournies, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et l’application de la présente directive au plus tard trois ans après la date limite de transposition.

2.   Compte tenu du rapport qu’elle a présenté en vertu du paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’incidence de la législation nationale transposant la présente directive au plus tard trois ans après la date limite de transposition. Le rapport évalue la manière dont la présente directive a fonctionné et examine la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, des modifications en vue d’harmoniser davantage le droit national applicable aux organisations à but non lucratif.

3.   La Commission rend publics et facilement accessibles les rapports visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 31

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2020, Commission européenne/Hongrie, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

(2)  Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(6)  Règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) (JO L 199 du 31.7.1985, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(11)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(12)  https://cordis.europa.eu/project/id/613034/reporting

(13)  Avis du Comité économique et social européen, «La philanthropie européenne: un potentiel inexploité», SOC/611.

(14)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(15)  Arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2020, Commission européenne/Hongrie, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

(16)  Stauffer: C-386/04 Centro di Musicologia Walter Stauffer contre Finanzamt München für Körperschaften [2006] ECR I-8203; Hein-Persche: C-318/07 Hein Persche contre Finanzamt Lüdenscheid [2009] ECR I-359 et Missionswerk: C-25/10 Missionswerk WernerHeukelbach eV contre État belge [2011] 2 C.M.L.R. 35.

(17)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(18)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(19)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).