6.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 342/99


P9_TA(2022)0037

Mise en œuvre de la directive relative à la sécurité des jouets

Résolution du Parlement européen du 16 février 2022 sur la mise en œuvre de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (directive jouets) (2021/2040(INI))

(2022/C 342/11)

Le Parlement européen,

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (directive jouets) (1),

vu l’évaluation, publiée par la Commission le 19 novembre 2020, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (SWD(2020)0287),

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (DSGP) (2),

vu le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (3),

vu la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (4),

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5),

vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (6),

vu le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (7),

vu le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (8),

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (9),

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (10),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP), modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (11),

vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (12),

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (13),

vu la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (14),

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive LdSD) (15),

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (16),

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (17),

vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (directive sur les piles) (18),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (règlement CLP) (19),

vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (règlement POP) (20),

vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur la sécurité des produits dans le marché unique (21),

vu sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs» (22),

vu sa résolution du 12 février 2020 sur les processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs et la libre circulation des biens et des services (23),

vu sa résolution du 12 décembre 2018 sur le train de mesures relatif au marché unique (24),

vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur les normes européennes pour le XXIe siècle (25),

vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises (26),

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique (27),

vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur la législation relative aux services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique (28),

vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes (29),

vu sa résolution du 18 avril 2019 sur la progression vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens (30),

vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques (31),

vu la note d’information du service de recherche du Parlement européen (EPRS), publiée en avril 2021, intitulée «The EU Toy Safety Directive» (La directive de l’UE sur la sécurité des jouets),

vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE [COM(2020)0825],

vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées en matière d’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union [COM(2021)0206],

vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 sur un plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique [COM(2020)0094],

vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020)0667],

vu la communication de la Commission du 21 avril 2021 intitulée «Fostering a European approach to Artificial Intelligence» (Favoriser une approche européenne en matière d’intelligence artificielle) (COM(2021)0205),

vu la communication de la Commission du 13 novembre 2020, intitulée «Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable» [COM(2020)0696],

vu la communication de la Commission du 24 mars 2021 intitulée «Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant» [COM(2021)0142],

vu les conclusions du Conseil du 15 mars 2021 intitulées «Stratégie de l’Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: il est temps d’agir»,

vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0349/2021),

A.

considérant que la directive relative à la sécurité des jouets (ci-après, «directive jouets») a été adoptée en 2009 afin d’assurer un niveau élevé de santé et de sécurité pour les enfants et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur des jouets en supprimant les barrières commerciales entre États membres;

B.

considérant que le cadre strict de l’Union en matière de sécurité des jouets est conçu pour garantir aux enfants l’expérience de jeu la plus sûre possible et qu’il est largement considéré comme une référence mondiale;

C.

considérant que la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, dont tous les États membres de l’Union sont signataires, reconnaît que chaque enfant a le droit de jouer; que le jeu contribue au développement, à la santé et au bien-être des enfants, et qu’il est essentiel pour grandir; que des études montrent que les jouets peuvent enrichir le jeu et inciter les enfants à jouer plus longtemps;

D.

considérant que la directive jouets est une directive d’harmonisation maximale, ce qui veut dire que les États membres ne sont pas autorisés à adopter des exigences différentes de celles prévues par la directive; que, dans de nombreux cas, les règles et exigences applicables aux jouets sont plus strictes que celles qui s’appliquent aux autres produits en raison de la vulnérabilité des consommateurs auxquels ils sont destinés;

E.

considérant que l’efficacité de la directive jouets de l’Union est trop souvent compromise par les actions de commerçants malhonnêtes et par la vente en ligne de produits non conformes;

F.

considérant que, malgré l’absence de données complètes sur l’ensemble de ses effets, la directive jouets demeure largement efficace pour garantir la libre circulation des jouets dans le marché unique, et que le nombre d’entreprises actives sur le marché depuis sa pleine application a augmenté de 10 % entre 2013 et 2017, tandis que le chiffre d’affaires de l’industrie du jouet dans l’Union n’a cessé d’augmenter depuis son entrée en vigueur; que 99 % des entreprises du secteur sont des PME, dont une majorité de microentreprises;

G.

considérant que, conformément à ladite directive, les jouets mis sur le marché de l’Union doivent être sûrs et garantir un niveau élevé de protection des enfants contre les dangers liés aux substances chimiques présentes dans les jouets; qu’une adaptation rapide des exigences et des normes spécifiques peut être nécessaire si les évolutions scientifiques et technologiques font apparaître l’émergence de risques et de défis jusqu’alors inconnus dans le domaine des jouets;

H.

considérant que dans la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques, la Commission souligne la nécessité d’introduire des dispositions ou de les renforcer afin de tenir compte des effets combinés des substances chimiques, notamment en ce qui concerne les jouets, et d’étendre l’approche générique de la gestion des risques afin de garantir que les produits de consommation, notamment les jouets, ne contiennent pas de substances chimiques qui provoquent des cancers, des mutations génétiques, affectent le système reproducteur ou endocrinien, ou sont persistantes et bioaccumulables; que la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques engage, en outre, la Commission à évaluer les modalités et le calendrier d’une extension de cette même approche générique de la gestion des risques, en ce qui concerne les produits de consommation, à d’autres substances chimiques nocives, notamment celles qui affectent les systèmes immunitaire, neurologique ou respiratoire et les substances chimiques toxiques pour un organe en particulier;

I.

considérant que l’amélioration de la durabilité est importante, mais que la sécurité des jouets doit toujours être prioritaire; que les exigences visant à améliorer la durabilité ne doivent pas compromettre la sécurité;

1.   

salue le rapport d’évaluation de la Commission sur la directive jouets, qui vise à évaluer le fonctionnement de la directive depuis son entrée en vigueur;

2.   

reconnaît la valeur ajoutée de la directive jouets en ce qui concerne l’amélioration de la sécurité des enfants et la garantie d’un même niveau de protection élevé dans l’ensemble du marché unique, en comparaison avec la directive précédente, ainsi que sa contribution à la sécurité juridique et à l’égalité des conditions de concurrence pour les entreprises; regrette que certains fabricants de pays tiers qui vendent leurs produits sur le marché unique, notamment par le biais du marché en ligne, ne respectent pas la législation de l’Union, et que de nombreux jouets vendus dans l’Union représentent encore une menace importante pour les enfants;

3.   

est conscient de l’importance des normes, qui permettent une application efficace et souple de la directive par les fabricants, ainsi que du rôle des organismes notifiés dans la garantie de la conformité en l’absence de normes ou lorsque les normes ne sont pas appliquées; insiste sur la nécessité d’augmenter le nombre d’organismes notifiés dans certaines régions; souligne que les États membres devraient disposer de normes ouvertes, inclusives, durables, transparentes et de qualité; fait remarquer que les normes devraient également être neutres sur le plan technologique et fondées sur les performances, et garantir des conditions de concurrence égales entre les opérateurs économiques, en particulier les PME;

4.   

souligne la nécessité d’élaborer des normes ambitieuses pour les jouets adaptatifs, qui permettent aux enfants handicapés de profiter de produits avec lesquels, autrement, ils ne pourraient pas jouer et interagir;

5.   

note que certaines autorités de surveillance du marché rencontrent des problèmes pour faire appliquer les dispositions de l’article 11 de la directive jouets, qui oblige les fabricants à apposer des avertissements sur les jouets de manière clairement visible, facilement lisible, compréhensible et précise; souligne que ces problèmes sont dus à une absence d’exigences spécifiques et de normes connexes; invite dès lors la Commission à introduire des exigences spécifiques en matière de visibilité et de lisibilité des avertissements sur les jouets, afin de permettre aux États membres de faire respecter ces exigences de manière uniforme;

6.   

reconnaît que la mise en œuvre et la préparation à la bonne application de la directive jouets a été un processus ardu, étalé sur de nombreuses années et a nécessité des investissements financiers importants de la part des fabricants européens de jouets; souligne l’importance de la stabilité juridique pour le développement régulier des entreprises nationales, en particulier les petites et moyennes entreprises familiales;

7.   

note toutefois qu’il subsiste des incohérences qui nécessitent une révision de la directive jouets; demande à la Commission, par conséquent, de poursuivre son processus d’évaluation et de réaliser une analyse d’impact exhaustive afin de déterminer la pertinence et la façon de répondre à ces incohérences; souligne que des efforts supplémentaires sont nécessaires, en particulier de la part des autorités répressives, pour garantir que des exigences strictes en matière de sécurité sont appliquées par tous les opérateurs économiques qui mettent des jouets sur le marché de l’Union; insiste sur la nécessité de tenir compte des enjeux, des risques spécifiques et des incidences négatives, pour les entreprises qui fabriquent des jouets conformes, découlant de la vente de jouets non conformes, dangereux et contrefaits, qui proviennent pour la plupart de pays tiers, et de faire face aux risques issus de l’utilisation de nouvelles technologies;

Substances chimiques

8.

note la flexibilité et le caractère relativement évolutif de la directive jouets actuelle, étant donné qu’au cours de la période 2012-2019, elle a été modifiée 14 fois pour être adaptée aux nouvelles données scientifiques mettant en évidence des risques jusqu’alors inconnus pour les enfants, en particulier dans le domaine des substances chimiques; se dit toutefois préoccupé par la persistance de problèmes qui sont susceptibles de compromettre la sécurité des enfants et qui ne peuvent être résolus que partiellement par des actes d’exécution;

9.

souligne qu’il est nécessaire que les jouets qui sont mis sur le marché de l’Union soient conformes à la directive jouets ainsi qu’à la législation pertinente de l’Union en matière de substances chimiques, en particulier le règlement REACH et la directive LdSD, ainsi que le règlement relatif aux produits cosmétiques, le règlement concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, la directive sur les piles, le règlement CLP et le règlement POP, et ce quel que soit leur lieu de fabrication;

10.

souligne que le fait que les exigences soient dispersées dans plusieurs actes législatifs et que différentes valeurs limites soient fixées peut entraîner une charge, en particulier pour les PME, et, dans certains cas, nécessiter une double mesure des substances, comme c’est le cas pour les valeurs limites pour la migration et pour la teneur; invite dès lors la Commission à envisager de réunir dans un seul acte législatif toutes les valeurs limites applicables aux jouets afin d’uniformiser les valeurs, sur la base d’une évaluation plus approfondie, de rationaliser l’évaluation de la conformité et de rendre le respect des exigences plus facile et moins contraignant; invite en outre la Commission à envisager de rationaliser l’accès aux informations, notamment par l’intermédiaire d’un portail en ligne, afin de préciser les exigences en fonction des circonstances et de faciliter l’orientation des autorités de surveillance du marché, des opérateurs économiques et des consommateurs parmi ces différents actes législatifs;

11.

s’inquiète du fait que la dérogation à l’interdiction des substances chimiques qui sont cancérigènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), prévue par la directive jouets, permet, dans des cas spécifiques, que ces substances soient présentes dans des concentrations qui semblent trop élevées pour garantir la protection des enfants; invite la Commission à réaliser une analyse d’impact afin de déterminer s’il y a lieu de réduire les limites génériques applicables aux substances CMR faisant l’objet d’une dérogation dans la directive jouets, conformément aux recommandations du comité scientifique compétent, et d’évaluer, conformément à la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la possibilité de déroger aux règles relatives à la présence de CMR dans les parties du jouet qui ne sont pas accessibles à l’enfant, ainsi que la nécessité d’adopter des dispositions appropriées visant à éviter l’exposition des enfants à des substances dangereuses, toxiques, nocives, corrosives et irritantes; demande à la Commission de prendre en compte l’exposition combinée des enfants aux substances chimiques ainsi que les éventuels effets à faible dose;

12.

souligne que les valeurs limites fixées au niveau national dans les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche, pour des substances chimiques telles que les nitrosamines et les substances nitrosables, sont inférieures à celles établies dans la directive jouets, ce qui crée des incohérences, même dans les cas où la Commission le justifie; note toutefois que tous les enfants de l’Union devraient bénéficier du même niveau élevé de protection; reconnaît que cette valeur limite ne peut pas être modifiée par un acte d’exécution et qu’une procédure législative serait nécessaire; invite dès lors la Commission à évaluer la nécessité d’adapter la valeur limite à la valeur la plus stricte en vigueur au niveau national dans le cadre d’une révision de la directive jouets, à la suite d’une analyse d’impact exhaustive, et de prévoir un mécanisme flexible permettant d’adapter rapidement les valeurs limites pour les substances chimiques dangereuses et d’éviter que des valeurs différentes soient fixées au niveau national, garantissant ainsi des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur au bénéfice des consommateurs et des opérateurs économiques; insiste sur la nécessité de maintenir le contrôle approfondi exercé par le Parlement sur les actes d’exécution devant être adoptés à cette fin;

13.

se félicite de l’engagement pris par la Commission d’étendre aux perturbateurs endocriniens l’approche générique de la gestion des risques appliquée aux CMR, sur le fondement de la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et d’analyser dans l’évaluation de l’impact l’opportunité de l’appliquer dans le cadre d’une future révision de la directive jouets pour garantir que les perturbateurs endocriniens sont interdits dans les jouets dès qu’ils sont identifiés, ainsi que d’envisager de présenter une législation horizontale à cet effet, comme l’ont demandé à plusieurs reprises le Parlement et le Conseil, en respectant également le principe «une substance, une évaluation» énoncé dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques; se félicite, à cet égard, de l’engagement à évaluer l’extension de cette approche aux substances chimiques affectant les systèmes immunitaire, neurologique ou respiratoire ainsi qu’aux substances chimiques toxiques pour un organe en particulier, afin de garantir un niveau élevé de protection contre ces substances chimiques et d’assurer une réponse réglementaire évolutive à leur utilisation dans les jouets, conformément à l’intention de la Commission d’appliquer prioritairement les restrictions du règlement REACH à toutes les utilisations de ces substances chimiques;

14.

s’inquiète de ce que les dispositions plus strictes s’appliquant aux substances chimiques dans les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ne tiennent pas compte du fait que les enfants plus âgés restent vulnérables à ces substances; note que cette distinction peut conduire des fabricants à contourner les dispositions en indiquant que le jouet est destiné à des enfants de plus de 36 mois même lorsque ce n’est clairement pas le cas; souligne que plusieurs parties prenantes, la Commission et les États membres ont indiqué que cette distinction était manifestement inadéquate, étant donné qu’elle risque de créer des failles et de limiter l’efficacité de la directive jouets, et qu’ils ont demandé sa suppression; invite la Commission, par conséquent, à se pencher sur cette question dans le cadre de l’analyse d’impact de la révision de la directive jouets et, en pleine conformité avec les données scientifiques les plus récentes, à déterminer s’il convient de supprimer cette distinction et de fixer des valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques présentes dans les jouets; est d’avis que lorsque de nouvelles données scientifiques attestent qu’une substance chimique est dangereuse pour les enfants, son utilisation devrait être limitée dans les jouets ainsi que dans tous les produits pour enfants;

Surveillance du marché et nouvelles technologies

15.

note que la directive jouets prévoit l’obligation pour les autorités compétentes des États membres d’assurer la surveillance du marché en tenant dûment compte du principe de précaution, de tester les jouets mis sur le marché et de vérifier la documentation présentée par les fabricants, dans le but de retirer les jouets dangereux et de prendre des mesures contre les responsables de leur mise sur le marché; s’inquiète du fait que la surveillance du marché en application de la directive jouets n’ait qu’une efficacité limitée, alors qu’elle est essentielle pour protéger la santé et la sécurité des enfants, ce qui détériore les conditions de concurrence équitables et la compétitivité des opérateurs économiques qui respectent la législation au bénéfice des professionnels malhonnêtes qui n’appliquent pas les règles de l’Union; note que des difficultés sont encore signalées en ce qui concerne l’obtention d’informations et de documentation de la part de certains opérateurs économiques;

16.

se félicite de l’adoption du règlement (UE) 2019/1020 qui vise à améliorer la surveillance du marché en renforçant et en harmonisant les contrôles effectués par les autorités nationales afin de garantir que les produits entrant sur le marché unique, notamment les jouets, sont sûrs et conformes aux règles, et invite les États membres à le mettre en œuvre rapidement et à doter les autorités douanières et de surveillance du marché des ressources humaines, financières et techniques adéquates pour accroître le nombre et l’efficacité des contrôles, afin de pouvoir garantir une application effective de la directive jouets et empêcher la prolifération de jouets dangereux et non conformes dans l’Union;

17.

invite la Commission à évaluer le niveau de mise en œuvre et d’application par les États membres du règlement (UE) 2019/1020 ainsi qu’à les soutenir activement dans l’application et l’évaluation des stratégies nationales de protection du marché; demande instamment à la Commission d’adopter des actes d’exécution déterminant des critères de référence et des techniques pour les contrôles sur la base d’analyses de risques communes à l’échelle de l’Union, afin de garantir une application harmonisée du droit de l’Union, de renforcer les contrôles sur les produits entrant sur le marché de l’Union et d’éviter les divergences pour assurer un niveau de contrôle efficace et uniforme; invite la Commission à adopter des actes d’exécution précisant les procédures de désignation des installations d’essai de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2019/1020;

18.

invite la Commission à étudier en permanence les possibilités de recourir aux nouvelles technologies telles que l’étiquetage électronique, les chaînes de blocs et l’intelligence artificielle pour détecter les produits dangereux, atténuer les risques et améliorer la conformité avec la directive jouets, ainsi que pour faciliter le travail des autorités de surveillance du marché, en leur fournissant des informations facilement accessibles, actualisées, structurées et, si possible, numériques sur les produits et leur traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement;

19.

rappelle le caractère limité des ressources financières et humaines ce qui, ces dernières années, a réduit l’efficacité et la portée des activités de nombreuses autorités de surveillance du marché; se félicite, à cet égard, de l’adoption du programme pour le marché unique et de l’introduction d’un objectif avec une ligne budgétaire et des ressources spécifiques consacrées à la surveillance du marché, ce qui contribuera à soutenir l’action des États membres pour garantir que seuls les jouets sûrs et conformes entrent sur le marché de l’Union;

20.

souligne qu’une surveillance efficace du marché est essentielle pour détecter les jouets dangereux et garantir l’application correcte de la directive jouets; invite les États membres, par conséquent, à renforcer la coordination de leurs activités de surveillance du marché, notamment par l’échange des meilleures pratiques et la numérisation de leurs systèmes, et à renforcer la collaboration entre les autorités de surveillance du marché et d’autres autorités telles que les autorités douanières, les administrations des télécommunications et les autorités chargées de la protection des données; invite donc les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières à partager activement leurs expériences et à renforcer leur coordination et leur coopération, y compris au niveau transfrontalier, afin de permettre le transfert rapide d’informations sur les jouets dangereux et de pouvoir stopper efficacement les importations de tels jouets; souligne que le maintien dans toute l’Union d’un niveau constant et effectif de contrôle reste crucial pour garantir la conformité aux exigences de l’Union des jouets entrant sur le marché intérieur; invite la Commission à organiser et à financer des actions communes de surveillance du marché, notamment des activités de formation, afin de renforcer l’application de la législation de l’Union sur les jouets, ainsi qu’à coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers pour échanger des informations sur les jouets dangereux; demande aux États membres, en outre, de fixer des taux minimaux d’échantillonnage ou de contrôle afin d’améliorer l’application de la législation;

21.

souligne que pour détecter plus efficacement les jouets dangereux, les autorités de surveillance du marché devraient effectuer régulièrement, et au moins une fois par an, des évaluations mystères sur les marchés en ligne, notamment parce que les jouets sont les produits qui font l’objet du plus grand nombre de notifications sur le système d’échange rapide de l’Union sur les produits dangereux (Safety Gate);

22.

se dit préoccupé par les nouvelles vulnérabilités et les nouveaux risques associés aux jouets connectés, que ce soit en matière de sûreté, de sécurité, de vie privée ou de santé mentale des enfants; insiste sur l’importance de protéger la vie privée des enfants lorsqu’ils utilisent des jouets connectés; s’inquiète du fait que certains de ces jouets déjà placés sur le marché de l’Union ne sont pas suffisamment sûrs et ne comportent que des garanties limitées ou inexistantes face à la cyber-menace; encourage les producteurs de jouets connectés à intégrer des mécanismes de sûreté et de sécurité dans leurs produits dès la conception; invite la Commission à se pencher sur différentes possibilités d’action en ce qui concerne le niveau de risque et le principe de proportionnalité, notamment l’extension du champ d’application de la directive jouets pour y inclure des dispositions sur la sécurité de la vie privée et des informations, l’adoption d’une législation horizontale sur les exigences en matière de cybersécurité applicable aux produits connectés et aux services associés, telle qu’un acte européen sur la résilience en matière de cybersécurité, ou le renforcement de la législation horizontale pertinente, telle que la directive sur les équipements radioélectriques et le règlement sur la cybersécurité, ainsi que le RGPD, tout en associant le Parlement à ses choix;

23.

se dit préoccupé par le fait que les consommateurs réagissent de façon insuffisante aux rappels et que des jouets dangereux continuent d’être utilisés par les enfants alors qu’ils ont fait l’objet d’un rappel; demande à la Commission, par conséquent, de publier des lignes directrices sur les procédures de rappel, y compris une liste de contrôle assortie d’exigences concrètes, et demande aux marchés en ligne d’établir des mécanismes efficaces qui garantissent qu’ils peuvent contacter leurs utilisateurs, acheteurs et vendeurs le plus rapidement possible lorsque des rappels sont nécessaires, ainsi que d’augmenter le nombre de consommateurs touchés par les rappels;

Commerce électronique

24.

reconnaît le rôle positif du commerce électronique, notamment des plateformes de commerce en ligne, qui ont permis aux fabricants de jouets de l’Union de se développer; souligne, dans ce contexte, l’activité accrue de ces entreprises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union; souligne que le développement du commerce électronique profite aux consommateurs, mais complique par ailleurs la tâche des autorités de surveillance du marché pour garantir la conformité des produits vendus en ligne; relève que de nombreux produits achetés en ligne ne sont pas conformes aux exigences de l’Union en matière de sécurité, et se dit préoccupé par le nombre élevé de jouets dangereux vendus en ligne par des fabricants malhonnêtes; estime qu’il est nécessaire d’éliminer la vente en ligne de jouets non conformes et dangereux;

25.

salue les lignes directrices de la Commission relatives à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020, qui précisent les tâches qui incombent aux opérateurs économiques, en particulier en ce qui concerne les produits vendus en ligne et mis sur le marché de l’Union depuis des pays tiers; souligne la nécessité de lutter contre la vente directe aux consommateurs de produits non conformes issus de pays tiers par l’intermédiaire des marchés en ligne; rappelle que seuls des produits sûrs peuvent être placés sur le marché de l’Union par les opérateurs économiques; fait remarquer que le respect des règles de l’Union par tous les opérateurs économiques est essentiel pour garantir la sécurité des enfants et garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises; invite les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières à renforcer leur coopération, notamment par l’échange d’informations sur les constatations de non-conformité, et à prendre des mesures répressives fortes pour empêcher les fabricants malhonnêtes d’exploiter le marché de l’Union;

26.

insiste sur la valeur ajoutée du principe de «connaissance de sa clientèle commerciale» pour améliorer la conformité et la traçabilité des jouets vendus en ligne; souligne le caractère volontaire de l’engagement en matière de sécurité des produits et la participation limitée des acteurs du marché à cet égard; regrette que l’engagement en matière de sécurité des produits ait eu jusqu’à présent des effets limités;

27.

souligne que les marchés en ligne peuvent jouer un rôle considérable dans la limitation de la circulation des jouets dangereux; est d’avis, par conséquent, qu’ils devraient être tenus d’assumer davantage de responsabilités pour garantir la sécurité et la conformité des jouets vendus sur leurs plateformes, en particulier pour identifier et retirer les jouets non conformes, notamment en consultant le système Safety Gate et en coopérant efficacement avec les autorités de surveillance du marché pour retirer ces jouets et empêcher la réapparition de jouets dangereux; insiste avec la plus grande fermeté, à cet égard, sur le fait qu’il est fondamental de veiller à une application efficace et prévisible ainsi qu’à la cohérence entre la directive jouets et les différents instruments tels que le règlement sur les services numériques, la loi sur l’intelligence artificielle, le règlement sur la sécurité générale des produits et le futur acte législatif révisant la directive sur la responsabilité du fait des produits, afin de garantir les normes les plus élevées en matière de sécurité et de droits fondamentaux; appelle de ses vœux des solutions permettant la notification des jouets non conformes par les organisations de consommateurs et les signaleurs de confiance;

28.

souligne la nécessité de renforcer la coopération avec les pays tiers dans le but d’empêcher l’entrée sur le marché de l’Union de jouets dangereux et non conformes tout en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les entreprises; invite la Commission à publier des informations sur ses activités de suivi;

Instrument juridique et voie à suivre

29.

demande à la Commission, étant donné que la directive jouets agit en tant que règlement de facto, d’envisager que sa révision puisse être l’occasion de la transformer en règlement afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience, et d’éviter les incohérences dans sa mise en œuvre d’un État membre à l’autre ainsi que la fragmentation du marché;

30.

invite la Commission à évaluer la nécessité d’élargir la portée des modifications lors de la future révision en s’appuyant sur une analyse d’impact approfondie, afin d’analyser si et comment les caractéristiques mécaniques et physiques, les CMR, les valeurs limites pour les nitrosamines et les substances nitrosables, ainsi que les dispositions en matière d’étiquetage pour les substances parfumantes allergisantes et dangereuses, pourraient être intégrées dans la future révision de la directive jouets afin de permettre des modifications aisées et flexibles;

31.

est préoccupé par le fait que certains producteurs évitent de se conformer à la directive jouets en affirmant que leurs produits ne sont pas des jouets, alors qu’ils sont clairement utilisés comme tels; souligne que les documents d’orientation de la Commission sont utiles pour préciser si le produit est un jouet ou non ainsi que pour garantir la mise en œuvre harmonisée de la directive jouets, dans l’intérêt tant des autorités de surveillance du marché que des opérateurs économiques; souligne toutefois qu’il subsiste encore des produits dans la «zone grise», et invite donc la Commission à résoudre ce problème dans la définition des jouets lors de la future révision de la directive jouets; insiste sur la nécessité d’un dialogue ouvert et constructif avec les parties prenantes concernées à cette fin;

32.

souligne le rôle important des jouets dans le développement et la formation des compétences des enfants, ainsi que le support pédagogique qu’ils constituent pour la réalisation de nouvelles tâches et l’amélioration et l’apprentissage des compétences dès le plus jeune âge; invite la Commission à réviser la directive jouets dans un objectif d’amélioration de la sécurité des jouets tout en réduisant en même temps la charge et les coûts administratifs et juridiques imposés aux fabricants, afin d’ouvrir clairement la voie à des jouets sûrs et abordables pour tous les enfants de l’Union européenne;

33.

estime que les consommateurs et les acteurs des chaînes de valeur ont besoin d’informations pour favoriser des comportements plus durables; invite dès lors la Commission à évaluer, dans l’analyse d’impact, si la durabilité et la réparabilité des jouets peuvent avoir une incidence sur leur sécurité et, si une telle influence est démontrée, à analyser alors si de meilleures informations sur la durabilité et la réparabilité des jouets pourraient être ajoutées dans les dispositions relatives à l’étiquetage de manière proportionnée et non restrictive; estime à cet égard que des solutions innovantes et numériques pourraient être utilisées pour mettre ces informations à la disposition des consommateurs, en veillant à ce que les informations relatives à la sécurité soient clairement identifiables, tout en évitant d’imposer une charge excessive aux entreprises et en réduisant au minimum les matériaux d’emballage;

34.

estime que les avertissements et les informations de sécurité sont importants pour les consommateurs; note que les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage doivent être réduites au minimum pour éviter que l’attention ne soit détournée de cet aspect; invite la Commission à évaluer la possibilité d’indiquer par voie électronique les informations de conformité qui ne sont pas destinées au consommateur final;

Données

35.

souligne que l’absence de statistiques cohérentes à l’échelle de l’Union sur les accidents causés par des jouets rend difficile l’évaluation quantitative du niveau de protection garanti par la directive jouets et l’information sur les travaux de normalisation sur les jouets; estime qu’une coordination et un financement insuffisants au niveau de l’Union sont à l’origine de l’absence de données cohérentes, et invite la Commission à y remédier lors d’une future révision de la directive; demande à la Commission d’évaluer la possibilité de créer une base de données paneuropéenne sur les accidents et les blessures comportant une section spécifique pour les jouets, qui soit publique, conviviale et accessible aux autorités publiques, aux consommateurs et aux fabricants, et qui permette l’introduction et la collecte d’informations sur les accidents et les blessures causés par des jouets dangereux, notamment ceux qui sont vendus en ligne; considère, en outre, qu’une option supplémentaire consisterait à utiliser des indicateurs et des données tels que ceux recueillis par le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (Safety Gate) et les actions conjointes visant à évaluer l’efficience de la directive jouets, et invite la Commission à étudier la possibilité de mettre en place des solutions numériques susceptibles d’améliorer la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de contribuer à un niveau de sécurité plus élevé pour les jouets;

36.

invite les États membres à intensifier la collecte de données relatives à la directive jouets, qui est aujourd’hui inégale, non représentative et incomplète, et à échanger des informations sur les risques et les vulnérabilités en matière de sécurité des jouets; invite les entreprises à renforcer leur coopération avec les États membres, en partageant davantage de données sur les accidents liés aux jouets, afin de renforcer la sécurité des enfants et d’améliorer la confiance dans les jouets mis sur le marché intérieur;

37.

demande à la Commission de saisir l’occasion offerte par la révision de la directive jouets pour élaborer des indicateurs de suivi de sa mise en œuvre correcte par les États membres et de son efficacité globale; invite la Commission à améliorer la collecte des données devant être régulièrement fournies par les États membres, les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés; préconise que la Commission élabore un rapport général au niveau de l’Union sur la base des rapports nationaux, et que ces rapports soient rendus publics et facilement accessibles à toutes les parties concernées;

o

o o

38.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(3)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(4)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(5)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(6)  JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

(7)  JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.

(8)  JO L 153 du 3.5.2021, p. 1.

(9)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(10)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(11)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(12)  JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

(13)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(14)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.

(15)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(16)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(17)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(18)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(19)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(20)  JO L 169 du 25.6.2019, p. 45.

(21)  JO C 425 du 20.10.2021, p. 19.

(22)  JO C 425 du 20.10.2021, p. 10.

(23)  JO C 294 du 23.7.2021, p. 14.

(24)  JO C 388 du 13.11.2020, p. 39.

(25)  JO C 334 du 19.9.2018, p. 2.

(26)  JO C 334 du 19.9.2018, p. 60.

(27)  JO C 76 du 28.2.2018, p. 112.

(28)  JO C 404 du 6.10.2021, p. 2.

(29)  JO C 404 du 6.10.2021, p. 63.

(30)  JO C 158 du 30.4.2021, p. 18.

(31)  JO C 371 du 15.9.2021, p. 75.