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5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/485 |
P9_TA(2022)0328
Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 septembre 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte) (COM(2021)0734 — C9-0432/2021 — 2021/0375(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2023/C 125/29)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 144
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis Obligations de transparence quant à l’utilisation des logos, à la publication du programme politique et à l’équilibre hommes-femmes 1. Chaque parti politique européen veille à ce que les partis membres publient sur leurs sites internet le programme politique et le logo du parti politique européen. Le logo du parti politique européen est affiché dans la partie supérieure de la page d’accueil du site internet du parti membre, de manière clairement visible. 2. Chaque parti politique européen et ses partis membres publient sur leurs sites internet des informations sur l’équilibre hommes-femmes parmi les candidats aux élections au Parlement européen qui ont lieu après le … [date de l’entrée en vigueur du présent règlement], ainsi que des informations à jour sur la représentation des hommes et des femmes parmi leurs députés au Parlement européen. Chaque parti politique européen veille à ce que ses partis membres publient, sur leurs sites internet, ce type d’informations en ce qui concerne leurs propres candidats aux élections européennes et leurs députés au Parlement européen. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Chaque parti politique européen transmet à l’Autorité , dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la première diffusion, des informations concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique qu’il parraine ou publie directement, afin de permettre aux citoyens de comprendre le contexte plus large de ladite annonce et ses objectifs . Parmi ces informations doivent figurer au moins les informations énumérées à l’annexe II, point 1. |
2. Chaque parti politique européen transmet à l’Autorité des informations concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique qu’il parraine ou publie directement, afin de permettre aux citoyens de comprendre le contexte plus large et les objectifs de ladite annonce. Parmi ces informations doivent figurer au moins les informations énumérées à l’annexe II, point 1. Les informations sont fournies à l’Autorité sous une forme facilement accessible et en des termes simples. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L’Autorité publie immédiatement les informations visées au paragraphe 2 dans le répertoire prévu à l’article 8 . Ces informations sont présentées sous une forme aisément accessible, bien visible et conviviale et sont formulées en des termes simples . |
3. L’Autorité publie les informations visées au paragraphe 2 dans le répertoire prévu à l’article 8 sans retard injustifié . |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités de régulation nationales compétentes pour surveiller le respect des paragraphes 1, 2 et 4 et en informent l’Autorité. Ces autorités ou organes de régulation nationaux exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et sont juridiquement distincts du gouvernement et fonctionnellement indépendants de leurs gouvernements respectifs et de tout autre organisme public ou privé. L’Autorité publie sur son site internet et tient à jour une liste des autorités de régulation nationales des États membres. Les décisions des autorités de régulation nationales peuvent faire l’objet de recours juridictionnels effectifs. Les États membres veillent à ce que, à la demande de toute partie intéressée, il soit possible d’introduire un recours approprié exigeant du parti politique européen qu’il mette fin à toute violation des obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 ou 4. |
supprimé |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 134
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Obligations relatives aux règles en matière d’égalité entre les hommes et les femmes |
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1. Les organes directeurs collégiaux des partis politiques européens et des fondations politiques européennes respectent l’équilibre hommes-femmes. |
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2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes adoptent un plan pour l’égalité entre les hommes et les femmes comprenant des mécanismes propres à garantir la participation active des femmes dans toute leur diversité, et les partis politiques européens invitent leurs partis membres à en faire de même. |
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3. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes disposent d’un protocole visant à prévenir, à détecter et à combattre le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le genre. Ils garantissent l’indépendance et les compétences des experts chargés des enquêtes et prennent les mesures appropriées à l’encontre des auteurs de tels actes de harcèlement. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes inscrivent dans leurs règles internes l’interdiction des actes de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le genre. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’Autorité décide de l’enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l’Autorité vérifie régulièrement que les conditions d’enregistrement visées à l’article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés. |
L’Autorité décide de l’enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l’Autorité vérifie régulièrement que les conditions d’enregistrement visées à l’article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h ), et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 9, paragraphe 2, est notifiée à l’Autorité qui met à jour l’enregistrement conformément aux procédures établies à l’article 18, paragraphes 2 et 4, mutatis mutandis. |
5. Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 9, paragraphe 2, est notifiée à l’Autorité dans un délai de deux mois. L’Autorité met à jour l’enregistrement en tenant compte de ces modifications, en appliquant les procédures établies à l’article 18, paragraphes 2 et 4, mutatis mutandis. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La liste actualisée des partis membres d’un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, est transmise à l’Autorité chaque année. Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l’Autorité dans un délai de quatre semaines suivant cette modification. |
6. La liste actualisée des partis membres d’un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, est transmise à l’Autorité chaque année , le 30 septembre au plus tard . Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l’Autorité dans un délai de quatre semaines suivant cette modification. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 11 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement |
Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement et examen des motifs de radiation du registre par l’Autorité |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 3 du présent article , l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f) , et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g). |
1. Sans préjudice de la procédure établie à l’article 11 bis , l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h) , et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g). |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Si l’Autorité se rend compte que l’une des conditions d’enregistrement ou des dispositions en matière de gouvernance visées au paragraphe 1, à l’exception des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), n’est plus satisfaite , elle en informe le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. |
2. Lorsque, à la suite d’une vérification effectuée au titre du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité estime que l’un des motifs de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a) i) ou ii), pourrait s’appliquer à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne , elle en informe , sans retard injustifié, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. |
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Lorsque l’Autorité a connaissance de circonstances indiquant que l’un des motifs de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a), ou de l’article 19, paragraphe 2, pourrait s’appliquer à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne, elle en informe, sans retard injustifié, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. |
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Lorsqu’elle informe le parti politique européen ou la fondation politique européenne conformément au premier ou au deuxième alinéa, l’Autorité invite le parti politique européen ou la fondation politique européenne à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information concernée. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. 1 Le Parlement européen, agissant de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens , transmise conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, le Conseil ou la Commission peut demander à l’Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2 , point c) . Dans ce cas et dans les cas visés à l’article 19, paragraphe 3, point a), l’Autorité demande au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 d’émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois . |
3. En cas de non-respect de l’article 3, paragraphe 1, point c), f) ou g), de l’article 3, paragraphe 2, point e), f) ou g) , ou des dispositions relatives à la gouvernance visées au paragraphe 1 du présent article, l’Autorité donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article . Le délai peut être prolongé par l’Autorité sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée si et dans la mesure où une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives envisagées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne . |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque l’Autorité prend connaissance de faits de nature à créer des doutes relativement au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), elle en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de leur permettre d’introduire une demande de vérification telle que visée au premier alinéa. Sans préjudice du premier alinéa, le Parlement européen, le Conseil et la Commission font part de leur intention dans un délai de deux mois après réception desdites informations. |
supprimé |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les procédures prévues aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen. Ce délai n’est pas applicable à la procédure visée à l’article 12. |
supprimé |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Compte tenu de l’avis du comité, l’Autorité décide de radier ou non le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée. |
supprimé |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’Autorité ne peut prendre une décision de radiation pour non-respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c), qu’en cas de violation manifeste et grave de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure établie au paragraphe 4. |
supprimé |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave concernant le respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n’entre en vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai , le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections. En cas d’objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeurent enregistrés . |
4. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 3, ou après avoir reçu dans lesdits délais, du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, des observations ou des informations éventuelles sur les mesures correctives, l’Autorité examine, sans retard injustifié et à la lumière de ces observations éventuelles présentées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne , si l’un des motifs de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a), ou de l’article 19, paragraphe 2, s’applique au parti politique européen ou à la fondation politique européenne . |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le Parlement européen et le Conseil ne peuvent s’opposer à la décision que pour des motifs liés à l’évaluation du respect des conditions d’enregistrement visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c). |
supprimé |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée sont informés du fait que la décision de radiation prise par l’Autorité a fait l’objet d’une objection. |
supprimé |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles de décision respectives telles qu’elles sont établies conformément aux traités. Toute objection est dûment motivée et rendue publique. |
supprimé |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui n’a fait l’objet d’aucune objection au titre de la procédure établie au paragraphe 4, accompagnée d’une justification circonstanciée de la radiation, est notifiée au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette décision prend effet par sa notification conformément à l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
supprimé |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Une fondation politique européenne est automatiquement déchue de son statut en tant que telle si le parti politique européen auquel elle est affiliée est radié du registre. |
supprimé |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Vérification des conditions d’enregistrement relatives aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée |
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1. Le Parlement européen, de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens, transmise conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, ou le Conseil ou la Commission peuvent introduire auprès de l’Autorité une demande visant à vérifier si un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique respecte les conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d). Dans de tels cas, et dans les cas visés à l’article 11 ter, paragraphe 2, l’Autorité en informe sans retard injustifié le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, l’invite à transmettre ses observations et lui donne la possibilité de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai d’un mois. |
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Le délai peut être prolongé par l’Autorité sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée si une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives envisagées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne. |
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À l’expiration du délai visé aux premier et deuxième alinéas, ou après avoir reçu dans ledit délai, du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, des observations et des informations éventuelles sur les mesures correctives, l’Autorité transmet au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 les observations du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée et, le cas échéant, une description des mesures correctives prises par ce parti ou cette fondation, en demandant à ce comité d’émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois. |
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Lorsque des faits qui créent des doutes quant au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), sont portés à la connaissance de l’Autorité, celle-ci en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de leur permettre d’introduire une demande de vérification comme le prévoit le premier alinéa. Sans préjudice du premier alinéa, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent leur intention d’introduire une demande de vérification dans un délai de deux mois à partir de la réception desdites informations. |
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2. Les procédures prévues au paragraphe 1 ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen. |
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3. L’Autorité décide s’il y a lieu de radier le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, en prenant en compte l’avis du comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14. La décision de l’Autorité est dûment motivée. |
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4. L’Autorité ne peut prendre une décision de radiation pour non-respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), qu’en cas de violation manifeste et grave de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure établie au paragraphe 5. |
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5. Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n’entre en vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois à partir de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections. En cas d’objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeure enregistré. |
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6. Le Parlement européen et le Conseil peuvent uniquement soulever une objection à l’encontre d’une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour des motifs liés à l’évaluation du respect des conditions d’enregistrement établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d). |
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7. En cas d’objection soulevée à l’encontre de la décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée en est informé par l’Autorité. |
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8. Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles en matière de prise de décisions respectives établies conformément aux traités. Toute objection qu’ils soulèvent à l’encontre d’une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne est dûment motivée et rendue publique. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 ter |
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Vérification des obligations découlant du droit national |
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1. Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, et si, à la lumière de la liberté d’association consacrée à l’article 12 de la Charte et de la nécessité de garantir le pluralisme des partis politiques en Europe, ce manquement est suffisamment grave pour justifier sa radiation, l’État membre du siège du parti politique européen ou de la fondation politique européenne peut adresser une demande de radiation à l’Autorité. Cette demande est dûment motivée. En particulier, elle recense de manière précise et exhaustive les actions illégales et les exigences nationales spécifiques qui n’ont pas été respectées. |
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Si l’objet de la demande des États membres est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Autorité lance une procédure de vérification conformément à l’article 11 bis. |
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Pour toute autre question, lorsque, dans sa demande formulée au titre du premier alinéa, l’État membre confirme qu’il existe un recours effectif contre une telle demande au niveau national et que toutes les voies de recours concernant une telle demande ont été épuisées, l’Autorité, après avoir entendu le représentant du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, évalue si le motif de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point d), s’applique au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. |
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2. Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’État membre concerné peut adresser une demande à l’Autorité conformément aux dispositions du paragraphe 1, premier alinéa. L’Autorité procède conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa. |
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3. Dans tous les cas, l’Autorité agit sans retard injustifié. L’Autorité informe l’État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée des suites données à la demande motivée de radiation. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Si l’Autorité est informée de la décision d'une autorité de contrôle nationale au sens de l’article 4, point 21, du règlement (UE) 2016/679 constatant qu’une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s’il découle de cette décision, ou s’il y a d’autres bonnes raisons de croire, que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 du présent règlement. L’Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle nationale concernée. |
2. L’Autorité est informée de toute décision prise au niveau national par une autorité de contrôle telle qu’elle est définie à l’article 4, point 21, du règlement (UE) 2016/679 constatant qu’une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s’il découle de cette décision, ou s’il y a d’autres bonnes raisons de croire, que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 du présent règlement. L’Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle concernée. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Eu égard à l’avis du comité, l’Autorité décide, conformément à l’article 30, paragraphe 2 , point a) vii), s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l’avis du comité, et est publiée rapidement. |
4. Eu égard à l’avis du comité, l’Autorité décide, conformément à l’article 30, paragraphe 1 , point a) vii), s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l’avis du comité, et est publiée rapidement. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue à l’article 11 . |
5. La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue aux articles 11, 11 bis et 11 ter. Le délai visé à l’article 11 bis, paragraphe 2, ne s’applique pas à la procédure prévue au présent article. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’Autorité élabore et publie chaque année un rapport sur les activités de publicité à caractère politique des partis politiques européens. Ce rapport comporte un résumé factuel des rapports pour l’année de référence concernée publiés par les partis politiques européens conformément à l’article 5, paragraphe 4 , ainsi que toute décision des autorités de régulation nationales désignées en vertu de l’article 5, paragraphe 6, ou des autorités de contrôle visées à l’article 5, paragraphe 7, constatant qu’un parti politique européen a enfreint l’article 5 du présent règlement . |
L’Autorité élabore et publie chaque année un rapport sur les activités de publicité à caractère politique des partis politiques européens. Ce rapport comporte les rapports pour l’année de référence concernée publiés par les partis politiques européens conformément à l’article 5, paragraphe 4. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne à la date de notification d’une décision adoptée en application de l’article 11, paragraphe 5 . |
1. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne dès sa radiation du registre par une décision de l’Autorité: |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne est radié(e) du registre par décision de l’Autorité: |
2. Si l’Autorité décide de radier un parti politique européen du registre, elle en radie également toute fondation politique européenne qui lui est affiliée. |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne enfreint gravement les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, l’État membre du siège peut adresser à l’Autorité une demande dûment motivée de radiation, précisant exactement et exhaustivement les actions illégales perpétrées et les exigences nationales spécifiques qui n’ont pas été respectées . Dans ce type de cas, l’Autorité: |
3. La décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre est adressée et notifiée au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . |
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Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’État membre concerné peut adresser une demande à l’Autorité conformément aux dispositions du présent paragraphe, premier alinéa. L’Autorité procède conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point a). |
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Dans tous les cas, l’Autorité agit sans délai indu. L’Autorité informe l’État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du suivi donné à la demande motivée de radiation. |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. L’Autorité fixe la date de publication visée au paragraphe 1 après avoir consulté l’État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège. |
supprimé |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions. |
1. Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions du budget général de l’Union européenne . |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
L’adhésion directe au Parlement européen est acceptée lorsqu’un député au Parlement européen n’est pas membre d’un parti national ou régional affilié à un parti politique européen. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Dans les limites fixées aux articles 24 et 25, les dépenses remboursables par une contribution financière couvrent les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes. |
5. Dans les limites fixées aux articles 24 et 25, les dépenses remboursables par une contribution financière du budget général de l’Union européenne couvrent les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Pour bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union européenne, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d’un appel à contributions ou à propositions. |
1. Pour bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union européenne, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d’un appel à contributions du budget général de l’Union européenne ou d’un appel à propositions. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le parti politique européen et la fondation politique européenne satisfont, à la date de leur demande, aux obligations énumérées à l’article 26. À compter de la date de la demande jusqu’à la fin de l’exercice ou de l’action couverts par la contribution ou la subvention, ils restent enregistrés au registre, et ne font l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 2, points a) v) à ix ). |
2. Le parti politique européen et la fondation politique européenne satisfont, à la date de leur demande, aux obligations énumérées à l’article 26. À compter de la date de la demande jusqu’à la fin de l’exercice ou de l’action couverts par la contribution ou la subvention du budget général de l’Union européenne , ils restent enregistrés au registre, et ne font l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 2, points a) v) et vi ). |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant que ses partis membres issus de l’Union européenne ont, en règle générale, publié sur leurs sites internet, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), pendant les 12 mois précédant la date limite d’introduction de la demande, le programme politique et le logo du parti politique européen. |
supprimé |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant qu’il respecte l’article 4, paragraphe 1, point j), et que ses partis membres ont en permanence publié sur leurs sites internet, pendant les 12 mois précédant la date d’introduction de la demande, des informations sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections au Parlement européen et sur l’évolution de la représentation des hommes et des femmes parmi leurs députés au Parlement européen. |
supprimé |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant qu’il respecte l’article 5, qu’il applique une politique actualisée en matière d’utilisation de la publicité à caractère politique et qu’il l’a mise en œuvre au cours des 12 mois précédant la date limite d’introduction de la demande. |
supprimé |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à contributions ou de l’appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 . |
7. L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à contributions du budget général de l’Union européenne ou de l’appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 23 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dons, contributions et ressources propres |
Dons, contributions , cotisations et ressources propres complémentaires |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 26, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions des partis qui sont membres de partis politiques européens et d’organisations qui sont membres de fondations politiques européennes. |
2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 26, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions et aux cotisations des partis qui sont membres de partis politiques européens et d’organisations qui sont membres de fondations politiques européennes , et aux contributions supérieures à 1 500 EUR versées par des membres individuels de partis politiques européens et de fondations politiques européennes . |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Pour les dons de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les donateurs correspondants ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point e). |
Pour les dons et les contributions de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les personnes physiques correspondantes ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point e). |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et les dépenses financées par ces dons dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l’Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2. |
3. Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l’Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 5 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Pour tous les dons dont la valeur dépasse 3 000 EUR, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent aux donateurs de fournir les informations nécessaires à leur identification correcte . Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande. |
5. En ce qui concerne tous les dons effectués par un seul donateur qui ont une valeur annuelle cumulée supérieure à 3 000 EUR, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent à ces donateurs de fournir les informations nécessaires de manière à ce qu’ils puissent être correctement identifiés . Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 5 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’Autorité élabore un formulaire à utiliser aux fins du premier alinéa. |
L’Autorité élabore un formulaire à utiliser aux fins de l’identification des donateurs visés au premier alinéa. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 6 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 6 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. L’Autorité procède à des vérifications si elle a des raisons de penser qu’un don a été accordé en violation du présent règlement. Elle peut, à cet effet, demander au parti politique européen ou à la fondation politique européenne et à ses donateurs de communiquer des informations complémentaires. |
8. L’Autorité procède à des contrôles si elle a des raisons de penser qu’un don a été accepté en violation du présent règlement. Elle peut, à cet effet, demander au parti politique européen ou à la fondation politique européenne et à ses donateurs de communiquer des informations complémentaires. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9. Les contributions versées par des membres d’un parti politique européen qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des partis membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe sont permises. La valeur totale des contributions des membres ne dépasse pas 40 % du budget annuel de ce d’un parti politique européen. La valeur des contributions versées par des partis membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions totales des membres. |
9. La valeur totale des contributions versées à un parti politique européen ne dépasse pas 40 % du budget annuel de celui-ci . |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 9 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
9 bis. La valeur totale des cotisations versées à un parti politique européen ne dépasse pas 20 % de la valeur totale des contributions versées à ce parti. Le paiement de cotisations ne peut s’effectuer que dans le cadre de règles et de barèmes d’application générale établis par le parti politique européen. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 10 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10. Les contributions versées par des membres d’une fondation politique européenne qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe, et par le parti politique européen auquel elle est affiliée , sont permises. La valeur totale des contributions versées par les membres n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ne proviennent pas de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement. La valeur des contributions versées par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union n’excède pas 10 % des contributions totales versées par les membres. |
10. La valeur totale des contributions versées à une fondation politique européenne par ses membres et du financement apporté par le parti politique européen auquel celle-ci est affiliée n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ces contributions et ce financement ne proviennent pas de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. La valeur totale des cotisations versées à une fondation politique européenne ne dépasse pas 20 % du total des contributions versées à cette fondation. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12. Toute contribution non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 7. |
12. Toute contribution ou cotisation non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 7. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
13. La valeur des ressources propres d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne générées par ses activités économiques propres ne dépassent pas 5 % du budget annuel de ce parti politique européen ou de cette fondation politique européenne. |
13. La valeur des ressources propres complémentaires d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne générées par ses activités économiques propres ne dépasse pas 10 % du montant généré par les contributions et les cotisations versées à ce parti politique européen ou à cette fondation politique européenne. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent la mise en œuvre des traités de l’Union. |
2. Le financement de partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent des questions directement liées à l’Union européenne . |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d’autres partis politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales. |
1. Nonobstant l’article 23, paragraphe 10, et l’article 24, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d’autres entités politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins qu’au financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques, de candidats ou d’autres fondations. |
2. Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins qu’au financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques ou de candidats dans les six mois précédant des élections nationales ou européennes, ou d’autres fondations. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’Autorité, et en envoient une copie à l’ordonnateur du Parlement européen et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège : |
1. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’ordonnateur du Parlement européen , dans un format ouvert et lisible par une machine, les éléments suivants : |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
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Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes envoient aussi une copie de tout élément soumis visé au premier alinéa à l’Autorité et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège. Cette copie est envoyée dans un format ouvert et lisible par une machine. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l’article 10, paragraphes 5 et 6, et les articles 23, 24 et 25. |
2. L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), l’article 4 bis, l’article 5 , l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l’article 10, paragraphes 5 et 6, et l’article 23 . Lorsqu’il n’y a pas de financement provenant du budget général de l’Union européenne , elle contrôle également le respect, par les partis politiques européens, de leurs obligations au titre de l’article 25 , paragraphe 1 . |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Lorsqu’il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union. |
L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Lorsqu’il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Conformément à l’article 19, l’Autorité décide de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre à titre de sanction dans l’une des situations suivantes: |
supprimé |
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 93
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 94
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point viii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ix
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — point b — sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 97
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 4 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Aux fins des paragraphes 2 et 3 , les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne: |
4. Aux fins des paragraphes 1 et 2 , les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne: |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 4 — point b — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 99
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 4 — point b — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa, tous les dons ou contributions sont pris en compte séparément. |
Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa, tous les dons, contributions , cotisations ou sommes utilisées pour des activités de financement interdites au titre de l’article 25 sont pris en compte séparément. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. L’Autorité recouvre les montants correspondants auprès du parti politique européen ou de la fondation politique européenne auxquels des sanctions financières ont été infligées. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. En vue de respecter pleinement les obligations énoncées à l’article 38, avant la décision finale de l’Autorité concernant une des sanctions visées à l’article 30, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures. |
1. En vue de respecter pleinement les obligations énoncées à l’article 38, avant la décision finale de l’Autorité concernant une des sanctions visées à l’article 30, paragraphe 1, points a) i) à iv), l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l’infliction des sanctions appropriées visées à l’article 30. |
2. Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris de mesures correctives suffisantes dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l’infliction des sanctions appropriées visées à l’article 30. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) à f), et à l’article 3, paragraphe 2, point c). |
supprimé |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 34 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Recouvrement |
Clôture d’une décision de financement avec effet pour l’avenir |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Sur la base d’une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre, l’ordonnateur du Parlement européen retire ou met fin à une décision ou à un accord de financement par l’Union, sauf dans les cas prévus à l’article 19, paragraphe 2, point c), et à l’article 3, paragraphe 1, points b) et f). Il recouvre également tout financement de l’Union, y compris tous les fonds de l’Union non dépensés au cours des années antérieures. |
1. L’ordonnateur du Parlement européen clôture une décision de financement en cours adressée à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne avec effet pour l’avenir en se fondant sur les motifs suivants: |
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D’autres motifs de clôture d’une décision de financement avec effet pour l’avenir peuvent être prévus dans la convention de contribution ou de subvention. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. 1 Un parti politique européen ou une fondation politique européenne s’étant vu infliger une sanction pour avoir commis une des infractions énumérées à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 2, points a) v) et a) vi), n’est plus pour cette raison en conformité avec l’article 21, paragraphe 2. Par conséquent, l’ordonnateur du Parlement européen met un terme à la convention ou décision de contribution ou de subvention concernant un financement de l’Union reçu en vertu du présent règlement, et recouvre les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention, y compris tout financement de l’Union non dépensé au cours des années antérieures. L’ordonnateur du Parlement européen recouvre également les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention auprès d’une personne physique à l’égard de laquelle une décision a été prise en application de l’article 31, en tenant compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles relatives à cette personne physique. |
2. La décision de clôturer la décision de financement avec effet pour l’avenir prend effet à la date indiquée dans la décision de clôture ou, si aucune date n’est précisée dans ladite décision, à la date à laquelle la décision de clôture est notifiée au parti politique européen ou à la fondation politique européenne. |
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S’il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses remboursables encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles supportés par la fondation politique européenne jusqu’à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet. |
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Le présent paragraphe est également applicable aux cas visés à l’article 19, paragraphe 2, point c), et à l’article 3, paragraphe 1, points b) et f). |
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La clôture de la décision de financement avec effet pour l’avenir entraîne les conséquences suivantes: |
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Amendement 108
Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 34 bis Retrait de la décision de financement avec effet rétroactif 1. Sur la base d’une décision prise par l’Autorité radiant un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre, fondée sur le motif de radiation prévu à l’article 19, paragraphe 1, point a) iv), l’ordonnateur du Parlement européen retire les décisions de financement adressées au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée avec effet rétroactif à compter de la date d’adoption de ces décisions. 2. Le retrait de la décision de financement avec effet rétroactif a les conséquences suivantes:
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Amendement 109
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen , sous l’autorité de son ordonnateur ou de l’Autorité, sur un site internet créé à cet effet , dans un format ouvert et lisible par une machine: |
1. Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen ou par l’Autorité, conformément à la répartition de leurs responsabilités , dans un format ouvert et lisible par une machine , sur un site internet créé à cet effet : |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le Parlement européen publie la liste des personnes morales qui sont membres d’un parti politique européen, telle qu’elle est annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l’article 10, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres. |
2. L’Autorité publie la liste des personnes morales qui sont membres d’un parti politique européen, telle qu’elle est annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l’article 10, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement , du règlement (UE) 2016/679 et des dispositions nationales adoptées en vertu de celui-ci, notamment en cas d’utilisation frauduleuse des données à caractère personnel . |
8. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent , sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Toutes les étapes de la procédure déjà franchies et toutes les décisions prises précédemment par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission, l’ordonnateur du Parlement européen ou l’Autorité, conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou sur la base de celui-ci, demeurent applicables et sont interprétées à la lumière du présent règlement. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Annexe II — partie 2 — tiret 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0223/2022).