5.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 125/485


P9_TA(2022)0328

Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 septembre 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte) (COM(2021)0734 — C9-0432/2021 — 2021/0375(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2023/C 125/29)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne consacre le principe d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, selon lequel, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

L’article 21 de la Charte établit le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Il convient de reconnaître, en ce qui concerne les fondations politiques européennes, des niveaux d’affiliation différenciés ainsi qu’une catégorie de partenaires de recherche, afin de permettre une plus grande flexibilité et de favoriser la liberté de la recherche.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Le statut juridique européen accordé aux partis politiques européens et aux fondations qui leur sont affiliées devrait les doter de la capacité et de la reconnaissance juridiques dans tous les États membres. De telles capacité et reconnaissance juridiques ne les autorisent pas à désigner des candidats aux élections nationales ou aux élections au Parlement européen . Toute autorisation de ce type ou similaire continue à relever de la compétence des États membres.

(23)

Le statut juridique européen accordé aux partis politiques européens et aux fondations qui leur sont affiliées devrait les doter de la capacité et de la reconnaissance juridiques dans tous les États membres. De telles capacité et reconnaissance juridiques ne les autorisent pas à désigner des candidats aux élections nationales ou dans les circonscriptions nationales ou régionales aux élections au Parlement européen. Toute autorisation de ce type ou similaire continue à relever de la compétence des États membres.

Amendement 144

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Il convient que les partis politiques européens et leurs partis membres montrent l’exemple en matière de comblement de l’écart entre les hommes et les femmes dans le domaine politique. S’ils souhaitent bénéficier d’un financement de l’Union européenne, les partis politiques européens devraient disposer de règles internes favorisant l’équilibre hommes-femmes et ils devraient faire preuve de transparence en ce qui concerne l’équilibre hommes-femmes de leurs partis membres. Les partis politiques européens devraient fournir des éléments probants concernant leur politique interne sur l’équilibre hommes-femmes et concernant la représentation des hommes et des femmes au sein de leurs partis membres en ce qui concerne les candidats au Parlement européen et les membres de celui-ci . Les partis politiques européens sont également encouragés à fournir des informations concernant l’inclusivité et la représentation des minorités à propos de leurs partis membres.

(30)

Il convient que les partis politiques européens, leurs partis membres et les fondations politiques européennes montrent l’exemple en matière de comblement de l’écart entre les hommes et les femmes dans le domaine politique. S’ils souhaitent bénéficier d’un financement de l’Union européenne, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient disposer de règles internes favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment d’un plan pour l’égalité entre les hommes et les femmes et d’un protocole visant à prévenir, à détecter et à combattre le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le genre. En outre, les partis politiques européens devraient faire preuve de transparence en ce qui concerne l’équilibre hommes-femmes de leurs partis membres et devraient fournir des éléments probants concernant la représentation des hommes et des femmes au sein de leurs partis membres en ce qui concerne les candidats au Parlement européen et les députés au Parlement européen. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient également fournir des éléments probants concernant leur politique interne sur l’égalité entre les hommes et les femmes au moyen d’un rapport annuel . Les partis politiques européens sont également encouragés à fournir des informations concernant l’inclusivité et la représentation des minorités à propos de leurs partis membres.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)

Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 reconnaît deux catégories de recettes pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes outre les contributions du budget de l’Union européenne, à savoir les contributions des membres et les dons. Un certain nombre de sources de recettes générées par les activités économiques propres (telles que les ventes de publications ou les droits d’inscription aux conférences) ne relèvent pas de ces deux catégories, ce qui crée des problèmes de comptabilité et de transparence. Il convient donc de créer une troisième catégorie de recettes (les «ressources propres»). La part des ressources propres dans le budget total d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être plafonnée à  5  % afin d’éviter qu’elle ne soit surdimensionnée par rapport au budget total de ces entités.

(38)

Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 reconnaît deux catégories de recettes pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes outre les contributions du budget de l’Union européenne, à savoir les contributions ou cotisations des membres et les dons. Un certain nombre de sources de recettes générées par les activités économiques propres (telles que les ventes de publications ou les droits d’inscription aux conférences ou aux ateliers ) ne relèvent pas de ces deux catégories, ce qui crée des problèmes de comptabilité et de transparence. Il convient donc de créer une troisième catégorie de recettes (les «ressources propres complémentaires »). La part des ressources propres complémentaires dans le budget total d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être plafonnée à  10  % du montant provenant des contributions et cotisations de manière à ce qu’elle reste proportionnée par rapport au budget total de ces entités.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)

Afin de pouvoir atteindre leurs membres et leurs circonscriptions dans l’ensemble de l’Union, les partis politiques européens devraient avoir le droit d’utiliser leur financement pour des campagnes politiques transfrontières . Le financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats en vue de ces campagnes devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre.

(39)

Afin de pouvoir atteindre leurs membres et leurs circonscriptions dans l’ensemble de l’Union, les partis politiques européens devraient avoir le droit d’utiliser leur financement pour des campagnes politiques transfrontières , telles que des campagnes référendaires et des campagnes menées dans le contexte d’élections au Parlement européen, y compris en établissant et en promouvant des listes transnationales de candidats à ces élections . Le financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats en vue de ces campagnes devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)

Les partis politiques européens ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d’autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. Les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, des partis politiques ou des candidats européens ou nationaux. L’interdiction du financement direct ne devrait cependant pas empêcher les partis politiques européens de soutenir publiquement leurs partis membres et de dialoguer avec ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour l’Union, ou de soutenir des activités politiques dans l’intérêt commun, afin de pouvoir remplir la mission qui leur incombe en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ne devraient financer des activités dans le contexte de campagnes référendaires nationales que lorsqu’elles concernent la mise en œuvre du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne . Ces principes sont conformes à la déclaration no 11 relative à l’article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l’acte final du traité de Nice.

(41)

Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne devraient pas utiliser le financement reçu du budget général de l’Union européenne pour le financement direct ou indirect d’autres entités politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. L’interdiction du financement indirect ne devrait cependant pas empêcher les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes de soutenir publiquement leurs partis membres ou organisations membres dans l’Union et de dialoguer avec ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour l’Union, de soutenir des activités politiques dans l’intérêt commun ou de prendre part à des activités éducatives , afin de pouvoir remplir la mission qui leur incombe en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de renforcer le demos européen . L’interdiction du financement indirect ne devrait pas empêcher les représentants et le personnel des partis politiques, ni les personnes potentiellement actives sur le plan politique, de participer aux événements des fondations politiques européennes. Toutefois, les fondations politiques européennes ne devraient pas prendre part à la formation de candidats politiques dans les six mois précédant des élections nationales ou européennes. En outre, les partis politiques européens ne devraient financer des activités dans le contexte de campagnes référendaires nationales que lorsqu’elles concernent des questions directement liées à l’Union . Ces principes sont conformes à la déclaration no 11 relative à l’article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l’acte final du traité de Nice.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)

Il est nécessaire de mettre en place un répertoire commun pour les informations communiquées par les partis politiques européens. Eu égard à son rôle spécifique dans la mise en œuvre du présent règlement, l’Autorité devrait mettre en place et gérer ce répertoire dans le cadre du registre des partis politiques européens. Les informations contenues dans le répertoire devraient être transmises par les partis politiques européens à l’Autorité au moyen d’un modèle-type et peuvent être automatisées. Les partis politiques européens devraient mettre à disposition, dans le répertoire de l’Autorité, des informations permettant de comprendre le contexte plus large de la publicité à caractère politique et ses objectifs . Les informations sur le montant alloué à la publicité à caractère politique dans le cadre d’une campagne donnée à inclure dans le répertoire peuvent être fondées sur une estimation de l’allocation des fonds. Les montants à indiquer dans le répertoire comprennent les dons à des fins spécifiques ou les avantages en nature.

(50)

Il est nécessaire de mettre en place un répertoire commun pour les informations communiquées par les partis politiques européens. Eu égard à son rôle spécifique dans la mise en œuvre du présent règlement, l’Autorité devrait mettre en place et gérer ce répertoire dans le cadre du registre des partis politiques européens. Les informations contenues dans le répertoire devraient être transmises par les partis politiques européens à l’Autorité au moyen d’un modèle-type et peuvent être automatisées. Les partis politiques européens devraient mettre à disposition, dans le répertoire de l’Autorité, des informations permettant aux citoyens de comprendre le contexte plus large et les objectifs de la publicité à caractère politique. Les informations sur le montant alloué à la publicité à caractère politique dans le cadre d’une campagne donnée à inclure dans le répertoire peuvent être fondées sur une estimation réaliste des fonds et sur les montants réels une fois connus . Les montants à indiquer dans le répertoire comprennent les dons à des fins spécifiques, les avantages en nature , les contributions, les cotisations et les ressources propres complémentaires .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)

Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du présent règlement, des points de contact uniques chargés de la coordination avec le niveau européen devraient être désignés par chaque État membre. Ces points de contact devraient disposer de ressources suffisantes pour être en mesure d’assurer une coordination efficace, notamment sur les questions liées au contrôle de la publicité à caractère politique.

(61)

Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du présent règlement, des points de contact uniques chargés de la coordination avec le niveau européen devraient être désignés par chaque État membre. Ces points de contact devraient disposer de ressources suffisantes pour être en mesure d’assurer une coordination efficace, notamment sur les questions liées au contrôle de la publicité à caractère politique. L’Autorité devrait réunir régulièrement les points de contact uniques désignés par les États membres pour échanger des bonnes pratiques sur les questions d’intérêt commun.

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

elle est reconnue par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou est établie conformément à cet ordre juridique;

b)

elle est reconnue par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou d’un pays tiers qui, appartenant au Conseil de l’Europe, y dispose pleinement de ses droits de représentation, ou est établie conformément à cet ordre juridique;

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

«parti politique européen»: une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques, cherche à poursuivre ces objectifs dans l’ensemble de l’Union et est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes visée à l’article 7, conformément au présent règlement;

(3)

«parti politique européen»: une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques, qui cherche à poursuivre ces objectifs dans l’ensemble de l’Union , dont la majorité des partis qui en sont membres sont, d’une part, reconnus par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou établis conformément à cet ordre juridique et, d’autre part, ont leur siège au sein de l’Union européenne, et qui est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes visée à l’article 7, conformément au présent règlement;

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

«don»: versement d’argent liquide et autre don en nature, fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l’exception des contributions des membres et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus;

(7)

«don»: tout paiement, tout don en nature, la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l’exception des contributions , des cotisations, des ressources propres complémentaires et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus;

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

«contribution des membres» : tout paiement en espèces , y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l’un de leurs membres, à l’exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels;

(8)

«contribution»: tout paiement , sauf lorsqu’il est clairement indiqué que la contribution provient du budget général de l’Union européenne , y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l’un de leurs membres dont le siège ou le lieu de résidence se trouve dans l’Union , à l’exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels;

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

«cotisation»: tout paiement effectué en faveur du parti politique européen ou de la fondation politique européenne par l’un de ses partis membres ou organisations membres dont le siège se trouve dans un pays tiers qui, appartenant au Conseil de l’Europe, y dispose pleinement de ses droits de représentation;

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

«ressources propres»: les revenus générés par les activités économiques propres, tels que les droits d’inscription aux conférences et les ventes de publications;

(9)

«ressources propres complémentaires »: les revenus générés par les activités économiques propres, tels que ceux issus d’activités menées en commun avec d’autres entités politiques, les ventes de publications , les droits de participation aux conférences ou ateliers, ou d’autres activités directement liées à des activités politiques ;

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

«financement indirect»: un financement dont le parti membre tire un avantage financier, même lorsqu’aucun transfert direct de fonds n’a lieu; cela devrait inclure les cas permettant au parti membre d’éviter des dépenses qu’il aurait, sinon, dû engager pour des activités autres que des activités politiques d’intérêt commun , organisées dans son intérêt propre et exclusif;

(10)

«financement indirect»: un financement dont le parti membre tire un avantage financier, même lorsqu’aucun transfert direct de fonds n’a lieu; cela devrait inclure les cas permettant au parti membre d’éviter des dépenses qu’il aurait, sinon, dû engager pour des activités autres que des activités menées en commun avec d’autres entités politiques et cofinancées dans la mesure où elles concernent des questions pertinentes pour les domaines d’activités de l’Union , organisées dans son intérêt propre et exclusif;

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

«publicité à caractère politique»: de la publicité au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique];

(16)

«publicité à caractère politique»: de la publicité telle que définie à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique];

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

«annonce publicitaire à caractère politique»: une annonce publicitaire au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique];

(17)

«annonce publicitaire à caractère politique»: une annonce publicitaire telle que définie à l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique];

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

«services de publicité à caractère politique»: des services au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique].

(18)

«services de publicité à caractère politique»: des services tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique].

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’ État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités . Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I;

d)

elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’ état de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités , et fournit une déclaration écrite dans ce sens suivant le modèle figurant à l’annexe I;

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

elle veille également à ce que ses partis membres ayant leur siège dans l’Union respectent les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses partis membres ayant leur siège en dehors de l’Union respectent des valeurs équivalentes. Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I;

e)

elle veille à ce que ses partis membres ayant leur siège dans l’Union respectent les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses partis membres ayant leur siège dans un pays tiers qui, appartenant au Conseil de l’Europe, y dispose pleinement de ses droits de représentation, respectent des valeurs équivalentes , et elle fournit une déclaration écrite dans ce sens suivant le modèle figurant à l’annexe I;

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités . Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I;

c)

elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités , et fournit une déclaration écrite dans ce sens suivant le modèle figurant à l’annexe I;

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

elle veille également à ce que ses organisations membres ayant leur siège dans l’Union respecte les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses organisations membres ayant leur siège en dehors de l’Union respecte des valeurs équivalentes. Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I;

d)

elle veille également à ce que ses organisations membres ayant leur siège dans l’Union respectent les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses organisations membres dont le siège se trouve dans un pays tiers qui, appartenant au Conseil de l’Europe, y dispose pleinement de ses droits de représentation, respectent des valeurs équivalentes , et elle fournit une déclaration écrite dans ce sens suivant le modèle figurant à l’annexe I;

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

une obligation pour les partis membres d’afficher le logo du parti politique européen d’une manière bien visible et intelligible, précisant qu'il doit figurer dans la partie supérieure de la page d’accueil du site internet du parti membre et de manière tout aussi visible que le logo du parti membre;

supprimé

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)

ses règles internes en matière d’équilibre hommes-femmes .

j)

ses propres règles internes en matière d’égalité entre les hommes et les femmes .

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

Obligations de transparence quant à l’utilisation des logos, à la publication du programme politique et à l’équilibre hommes-femmes

1.     Chaque parti politique européen veille à ce que les partis membres publient sur leurs sites internet le programme politique et le logo du parti politique européen. Le logo du parti politique européen est affiché dans la partie supérieure de la page d’accueil du site internet du parti membre, de manière clairement visible.

2.     Chaque parti politique européen et ses partis membres publient sur leurs sites internet des informations sur l’équilibre hommes-femmes parmi les candidats aux élections au Parlement européen qui ont lieu après le … [date de l’entrée en vigueur du présent règlement], ainsi que des informations à jour sur la représentation des hommes et des femmes parmi leurs députés au Parlement européen. Chaque parti politique européen veille à ce que ses partis membres publient, sur leurs sites internet, ce type d’informations en ce qui concerne leurs propres candidats aux élections européennes et leurs députés au Parlement européen.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Chaque parti politique européen transmet à l’Autorité , dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la première diffusion, des informations concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique qu’il parraine ou publie directement, afin de permettre aux citoyens de comprendre le contexte plus large de ladite annonce et ses objectifs . Parmi ces informations doivent figurer au moins les informations énumérées à l’annexe II, point 1.

2.   Chaque parti politique européen transmet à l’Autorité des informations concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique qu’il parraine ou publie directement, afin de permettre aux citoyens de comprendre le contexte plus large et les objectifs de ladite annonce. Parmi ces informations doivent figurer au moins les informations énumérées à l’annexe II, point 1. Les informations sont fournies à l’Autorité sous une forme facilement accessible et en des termes simples.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’Autorité publie immédiatement les informations visées au paragraphe 2 dans le répertoire prévu à l’article 8 . Ces informations sont présentées sous une forme aisément accessible, bien visible et conviviale et sont formulées en des termes simples .

3.   L’Autorité publie les informations visées au paragraphe 2 dans le répertoire prévu à l’article 8 sans retard injustifié .

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.     Les États membres désignent une ou plusieurs autorités de régulation nationales compétentes pour surveiller le respect des paragraphes 1, 2 et 4 et en informent l’Autorité. Ces autorités ou organes de régulation nationaux exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et sont juridiquement distincts du gouvernement et fonctionnellement indépendants de leurs gouvernements respectifs et de tout autre organisme public ou privé. L’Autorité publie sur son site internet et tient à jour une liste des autorités de régulation nationales des États membres. Les décisions des autorités de régulation nationales peuvent faire l’objet de recours juridictionnels effectifs. Les États membres veillent à ce que, à la demande de toute partie intéressée, il soit possible d’introduire un recours approprié exigeant du parti politique européen qu’il mette fin à toute violation des obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 ou 4.

supprimé

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)

ses propres règles internes en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Obligations relatives aux règles en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

 

1.     Les organes directeurs collégiaux des partis politiques européens et des fondations politiques européennes respectent l’équilibre hommes-femmes.

 

2.     Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes adoptent un plan pour l’égalité entre les hommes et les femmes comprenant des mécanismes propres à garantir la participation active des femmes dans toute leur diversité, et les partis politiques européens invitent leurs partis membres à en faire de même.

 

3.     Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes disposent d’un protocole visant à prévenir, à détecter et à combattre le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le genre. Ils garantissent l’indépendance et les compétences des experts chargés des enquêtes et prennent les mesures appropriées à l’encontre des auteurs de tels actes de harcèlement. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes inscrivent dans leurs règles internes l’interdiction des actes de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le genre.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité décide de l’enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l’Autorité vérifie régulièrement que les conditions d’enregistrement visées à l’article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et  f), et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés.

L’Autorité décide de l’enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l’Autorité vérifie régulièrement que les conditions d’enregistrement visées à l’article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h ), et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 9, paragraphe 2, est notifiée à l’Autorité qui met à jour l’enregistrement conformément aux procédures établies à l’article 18, paragraphes 2 et 4, mutatis mutandis.

5.   Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 9, paragraphe 2, est notifiée à l’Autorité dans un délai de deux mois. L’Autorité met à jour l’enregistrement en tenant compte de ces modifications, en appliquant les procédures établies à l’article 18, paragraphes 2 et 4, mutatis mutandis.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   La liste actualisée des partis membres d’un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, est transmise à l’Autorité chaque année. Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l’Autorité dans un délai de quatre semaines suivant cette modification.

6.   La liste actualisée des partis membres d’un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, est transmise à l’Autorité chaque année , le 30 septembre au plus tard . Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l’Autorité dans un délai de quatre semaines suivant cette modification.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 11 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement

Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement et examen des motifs de radiation du registre par l’Autorité

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 3 du présent article , l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et  f) , et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g).

1.   Sans préjudice de la procédure établie à l’article 11 bis , l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h) , et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g).

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Si l’Autorité se rend compte que l’une des conditions d’enregistrement ou des dispositions en matière de gouvernance visées au paragraphe 1, à l’exception des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), n’est plus satisfaite , elle en informe le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée.

2.    Lorsque, à la suite d’une vérification effectuée au titre du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité estime que l’un des motifs de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a) i) ou ii), pourrait s’appliquer à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne , elle en informe , sans retard injustifié, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée.

 

Lorsque l’Autorité a connaissance de circonstances indiquant que l’un des motifs de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a), ou de l’article 19, paragraphe 2, pourrait s’appliquer à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne, elle en informe, sans retard injustifié, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée.

 

Lorsqu’elle informe le parti politique européen ou la fondation politique européenne conformément au premier ou au deuxième alinéa, l’Autorité invite le parti politique européen ou la fondation politique européenne à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information concernée.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    1 Le Parlement européen, agissant de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens , transmise conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, le Conseil ou la Commission peut demander à l’Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à  l’article 3, paragraphe 2 , point c) . Dans ce cas et dans les cas visés à l’article 19, paragraphe 3, point a), l’Autorité demande au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 d’émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois .

3.    En cas de non-respect de l’article 3, paragraphe 1, point c), f) ou  g), de l’article 3, paragraphe 2, point e), f) ou g) , ou des dispositions relatives à la gouvernance visées au paragraphe 1 du présent article, l’Autorité donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à  la situation dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article . Le délai peut être prolongé par l’Autorité sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée si et dans la mesure où une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives envisagées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne .

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’Autorité prend connaissance de faits de nature à créer des doutes relativement au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), elle en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de leur permettre d’introduire une demande de vérification telle que visée au premier alinéa. Sans préjudice du premier alinéa, le Parlement européen, le Conseil et la Commission font part de leur intention dans un délai de deux mois après réception desdites informations.

supprimé

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les procédures prévues aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen. Ce délai n’est pas applicable à la procédure visée à l’article 12.

supprimé

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Compte tenu de l’avis du comité, l’Autorité décide de radier ou non le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée.

supprimé

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité ne peut prendre une décision de radiation pour non-respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c), qu’en cas de violation manifeste et grave de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure établie au paragraphe 4.

supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave concernant le respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n’entre en vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai , le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections. En cas d’objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeurent enregistrés .

4.    À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 3, ou après avoir reçu dans lesdits délais, du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, des observations ou des informations éventuelles sur les mesures correctives, l’Autorité examine, sans retard injustifié et à la lumière de ces observations éventuelles présentées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne , si l’un des motifs de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a), ou de l’article 19, paragraphe 2, s’applique au parti politique européen ou à la fondation politique européenne .

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Parlement européen et le Conseil ne peuvent s’opposer à la décision que pour des motifs liés à l’évaluation du respect des conditions d’enregistrement visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c).

supprimé

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée sont informés du fait que la décision de radiation prise par l’Autorité a fait l’objet d’une objection.

supprimé

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles de décision respectives telles qu’elles sont établies conformément aux traités. Toute objection est dûment motivée et rendue publique.

supprimé

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui n’a fait l’objet d’aucune objection au titre de la procédure établie au paragraphe 4, accompagnée d’une justification circonstanciée de la radiation, est notifiée au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette décision prend effet par sa notification conformément à l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

supprimé

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.     Une fondation politique européenne est automatiquement déchue de son statut en tant que telle si le parti politique européen auquel elle est affiliée est radié du registre.

supprimé

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Vérification des conditions d’enregistrement relatives aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée

 

1.     Le Parlement européen, de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens, transmise conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, ou le Conseil ou la Commission peuvent introduire auprès de l’Autorité une demande visant à vérifier si un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique respecte les conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d). Dans de tels cas, et dans les cas visés à l’article 11 ter, paragraphe 2, l’Autorité en informe sans retard injustifié le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, l’invite à transmettre ses observations et lui donne la possibilité de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai d’un mois.

 

Le délai peut être prolongé par l’Autorité sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée si une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives envisagées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne.

 

À l’expiration du délai visé aux premier et deuxième alinéas, ou après avoir reçu dans ledit délai, du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, des observations et des informations éventuelles sur les mesures correctives, l’Autorité transmet au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 les observations du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée et, le cas échéant, une description des mesures correctives prises par ce parti ou cette fondation, en demandant à ce comité d’émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois.

 

Lorsque des faits qui créent des doutes quant au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), sont portés à la connaissance de l’Autorité, celle-ci en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de leur permettre d’introduire une demande de vérification comme le prévoit le premier alinéa. Sans préjudice du premier alinéa, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent leur intention d’introduire une demande de vérification dans un délai de deux mois à partir de la réception desdites informations.

 

2.     Les procédures prévues au paragraphe 1 ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen.

 

3.     L’Autorité décide s’il y a lieu de radier le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, en prenant en compte l’avis du comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14. La décision de l’Autorité est dûment motivée.

 

4.     L’Autorité ne peut prendre une décision de radiation pour non-respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), qu’en cas de violation manifeste et grave de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure établie au paragraphe 5.

 

5.     Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n’entre en vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois à partir de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections. En cas d’objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeure enregistré.

 

6.     Le Parlement européen et le Conseil peuvent uniquement soulever une objection à l’encontre d’une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour des motifs liés à l’évaluation du respect des conditions d’enregistrement établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d).

 

7.     En cas d’objection soulevée à l’encontre de la décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée en est informé par l’Autorité.

 

8.     Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles en matière de prise de décisions respectives établies conformément aux traités. Toute objection qu’ils soulèvent à l’encontre d’une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne est dûment motivée et rendue publique.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 ter

 

Vérification des obligations découlant du droit national

 

1.     Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, et si, à la lumière de la liberté d’association consacrée à l’article 12 de la Charte et de la nécessité de garantir le pluralisme des partis politiques en Europe, ce manquement est suffisamment grave pour justifier sa radiation, l’État membre du siège du parti politique européen ou de la fondation politique européenne peut adresser une demande de radiation à l’Autorité. Cette demande est dûment motivée. En particulier, elle recense de manière précise et exhaustive les actions illégales et les exigences nationales spécifiques qui n’ont pas été respectées.

 

Si l’objet de la demande des États membres est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Autorité lance une procédure de vérification conformément à l’article 11 bis.

 

Pour toute autre question, lorsque, dans sa demande formulée au titre du premier alinéa, l’État membre confirme qu’il existe un recours effectif contre une telle demande au niveau national et que toutes les voies de recours concernant une telle demande ont été épuisées, l’Autorité, après avoir entendu le représentant du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, évalue si le motif de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point d), s’applique au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée.

 

2.     Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’État membre concerné peut adresser une demande à l’Autorité conformément aux dispositions du paragraphe 1, premier alinéa. L’Autorité procède conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa.

 

3.     Dans tous les cas, l’Autorité agit sans retard injustifié. L’Autorité informe l’État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée des suites données à la demande motivée de radiation.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Si l’Autorité est informée de la décision d'une autorité de contrôle nationale au sens de l’article 4, point 21, du règlement (UE) 2016/679 constatant qu’une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s’il découle de cette décision, ou s’il y a d’autres bonnes raisons de croire, que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 du présent règlement. L’Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle nationale concernée.

2.    L’Autorité est informée de toute décision prise au niveau national par une autorité de contrôle telle qu’elle est définie à l’article 4, point 21, du règlement (UE) 2016/679 constatant qu’une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s’il découle de cette décision, ou s’il y a d’autres bonnes raisons de croire, que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 du présent règlement. L’Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle concernée.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Eu égard à l’avis du comité, l’Autorité décide, conformément à l’article 30, paragraphe  2 , point a) vii), s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l’avis du comité, et est publiée rapidement.

4.   Eu égard à l’avis du comité, l’Autorité décide, conformément à l’article 30, paragraphe  1 , point a) vii), s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l’avis du comité, et est publiée rapidement.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue à l’article 11 .

5.   La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue aux articles 11, 11 bis et 11 ter. Le délai visé à l’article 11 bis, paragraphe 2, ne s’applique pas à la procédure prévue au présent article.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité élabore et publie chaque année un rapport sur les activités de publicité à caractère politique des partis politiques européens. Ce rapport comporte un résumé factuel des rapports pour l’année de référence concernée publiés par les partis politiques européens conformément à l’article 5, paragraphe 4 , ainsi que toute décision des autorités de régulation nationales désignées en vertu de l’article 5, paragraphe 6, ou des autorités de contrôle visées à l’article 5, paragraphe 7, constatant qu’un parti politique européen a enfreint l’article 5 du présent règlement .

L’Autorité élabore et publie chaque année un rapport sur les activités de publicité à caractère politique des partis politiques européens. Ce rapport comporte les rapports pour l’année de référence concernée publiés par les partis politiques européens conformément à l’article 5, paragraphe 4.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne à la date de notification d’une décision adoptée en application de l’article 11, paragraphe 5 .

1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne dès sa radiation du registre par une décision de l’Autorité:

 

a)

si, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 11, l’Autorité constate que

 

 

i)

l’une des conditions d’enregistrement prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a), b), c), f) ou g), ou à l’article 3, paragraphe 2, point a), b), e), f) ou g), n’est pas respectée par le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question;

 

 

ii)

l’une des dispositions en matière de gouvernance énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point a), b), d), e), f), h) ou i), ou à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) ou g), n’est pas respectée par le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question;

 

 

iii)

le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;

 

 

iv)

la décision d’enregistrer le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question repose sur des informations qui, revêtant un caractère décisif pour la décision à prendre quant à l’enregistrement, étaient inexactes ou trompeuses, ou cette décision a été obtenue frauduleusement;

 

b)

si, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 11 bis, l’Autorité constate que les conditions d’enregistrement prévues à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), concernant le respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ont été violées de manière manifeste et grave par le parti politique européen en question ou ses partis membres, ou par la fondation politique européenne en question ou ses organisations membres;

 

c)

à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; ou

 

d)

à la demande d’un État membre qui remplit les conditions prévues à l’article 11 ter, paragraphes 1 et 3.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Un parti politique européen ou une fondation politique européenne est radié(e) du registre par décision de l’Autorité:

2.    Si l’Autorité décide de radier un parti politique européen du registre, elle en radie également toute fondation politique européenne qui lui est affiliée.

a)

en conséquence d’une décision adoptée en application de l’article 11, paragraphes 2 à 5;

 

b)

dans les circonstances prévues à l’article 11, paragraphe 6;

 

c)

à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée;

 

d)

dans les cas visés au paragraphe 3, premier alinéa, point b).

 

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne enfreint gravement les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, l’État membre du siège peut adresser à l’Autorité une demande dûment motivée de radiation, précisant exactement et exhaustivement les actions illégales perpétrées et les exigences nationales spécifiques qui n’ont pas été respectées . Dans ce type de cas, l’Autorité:

3.    La décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre est adressée et notifiée au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

a)

pour les problèmes liés exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, lance une procédure de vérification conformément à l’article 11, paragraphe 3, du présent règlement. L’article 11, paragraphes 4, 5 et 6, du présent règlement est également applicable;

 

b)

pour tout autre cas, et lorsque la demande motivée de l’État membre concerné confirme que tous les recours nationaux ont été épuisés, décide de radier le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du registre.

 

Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’État membre concerné peut adresser une demande à l’Autorité conformément aux dispositions du présent paragraphe, premier alinéa. L’Autorité procède conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point a).

 

Dans tous les cas, l’Autorité agit sans délai indu. L’Autorité informe l’État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du suivi donné à la demande motivée de radiation.

 

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’Autorité fixe la date de publication visée au paragraphe 1 après avoir consulté l’État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège.

supprimé

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions.

1.   Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions du budget général de l’Union européenne .

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’adhésion directe au Parlement européen est acceptée lorsqu’un député au Parlement européen n’est pas membre d’un parti national ou régional affilié à un parti politique européen.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Dans les limites fixées aux articles 24 et 25, les dépenses remboursables par une contribution financière couvrent les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes.

5.   Dans les limites fixées aux articles 24 et 25, les dépenses remboursables par une contribution financière du budget général de l’Union européenne couvrent les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Pour bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union européenne, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d’un appel à contributions ou à propositions.

1.   Pour bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union européenne, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d’un appel à contributions du budget général de l’Union européenne ou d’un appel à propositions.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le parti politique européen et la fondation politique européenne satisfont, à la date de leur demande, aux obligations énumérées à l’article 26. À compter de la date de la demande jusqu’à la fin de l’exercice ou de l’action couverts par la contribution ou la subvention, ils restent enregistrés au registre, et ne font l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 2, points a) v) à ix ).

2.   Le parti politique européen et la fondation politique européenne satisfont, à la date de leur demande, aux obligations énumérées à l’article 26. À compter de la date de la demande jusqu’à la fin de l’exercice ou de l’action couverts par la contribution ou la subvention du budget général de l’Union européenne , ils restent enregistrés au registre, et ne font l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 2, points a) v) et vi ).

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant que ses partis membres issus de l’Union européenne ont, en règle générale, publié sur leurs sites internet, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), pendant les 12 mois précédant la date limite d’introduction de la demande, le programme politique et le logo du parti politique européen.

supprimé

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant qu’il respecte l’article 4, paragraphe 1, point j), et que ses partis membres ont en permanence publié sur leurs sites internet, pendant les 12 mois précédant la date d’introduction de la demande, des informations sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections au Parlement européen et sur l’évolution de la représentation des hommes et des femmes parmi leurs députés au Parlement européen.

supprimé

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant qu’il respecte l’article 5, qu’il applique une politique actualisée en matière d’utilisation de la publicité à caractère politique et qu’il l’a mise en œuvre au cours des 12 mois précédant la date limite d’introduction de la demande.

supprimé

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à contributions ou de l’appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 .

7.   L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à contributions du budget général de l’Union européenne ou de l’appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 23 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dons, contributions et ressources propres

Dons, contributions , cotisations et ressources propres complémentaires

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 26, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions des partis qui sont membres de partis politiques européens et d’organisations qui sont membres de fondations politiques européennes.

2.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 26, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions et aux cotisations des partis qui sont membres de partis politiques européens et d’organisations qui sont membres de fondations politiques européennes , et aux contributions supérieures à 1 500  EUR versées par des membres individuels de partis politiques européens et de fondations politiques européennes .

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les dons de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500  EUR et inférieure ou égale à 3 000  EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les donateurs correspondants ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point e).

Pour les dons et les contributions de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500  EUR et inférieure ou égale à 3 000  EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les personnes physiques correspondantes ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point e).

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et les dépenses financées par ces dons dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l’Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2.

3.   Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l’Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 5 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.    Pour tous les dons dont la valeur dépasse 3 000  EUR, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent aux donateurs de fournir les informations nécessaires à  leur identification correcte . Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande.

5.    En ce qui concerne tous les dons effectués par un seul donateur qui ont une valeur annuelle cumulée supérieure à 3 000  EUR, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent à ces donateurs de fournir les informations nécessaires de manière à  ce qu’ils puissent être correctement identifiés . Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité élabore un formulaire à utiliser aux fins du premier alinéa.

L’Autorité élabore un formulaire à utiliser aux fins de l’identification des donateurs visés au premier alinéa.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 6 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les dons ou les contributions anonymes;

a)

les dons, contributions ou cotisations anonymes;

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 6 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les dons de toute entité privée implantée dans un pays tiers ou de personnes d’un pays tiers qui ne sont pas autorisées à voter aux élections au Parlement européen.

d)

les dons de toute entité privée implantée en dehors de l’Union ou de personnes extérieures à l’Union qui ne sont pas autorisées à voter aux élections au Parlement européen.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   L’Autorité procède à des vérifications si elle a des raisons de penser qu’un don a été accordé en violation du présent règlement. Elle peut, à cet effet, demander au parti politique européen ou à la fondation politique européenne et à ses donateurs de communiquer des informations complémentaires.

8.   L’Autorité procède à des contrôles si elle a des raisons de penser qu’un don a été accepté en violation du présent règlement. Elle peut, à cet effet, demander au parti politique européen ou à la fondation politique européenne et à ses donateurs de communiquer des informations complémentaires.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.    Les contributions versées par des membres d’un parti politique européen qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des partis membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe sont permises. La valeur totale des contributions des membres ne dépasse pas 40 % du budget annuel de ce d’un parti politique européen. La valeur des contributions versées par des partis membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions totales des membres.

9.    La valeur totale des contributions versées à un parti politique européen ne dépasse pas 40 % du budget annuel de celui-ci .

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis.     La valeur totale des cotisations versées à un parti politique européen ne dépasse pas 20 % de la valeur totale des contributions versées à ce parti. Le paiement de cotisations ne peut s’effectuer que dans le cadre de règles et de barèmes d’application générale établis par le parti politique européen.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 10 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.    Les contributions versées par des membres d’une fondation politique européenne qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe, et par le parti politique européen auquel elle est affiliée , sont permises. La valeur totale des contributions versées par les membres n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ne proviennent pas de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement. La valeur des contributions versées par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union n’excède pas 10 % des contributions totales versées par les membres.

10.    La valeur totale des contributions versées à une fondation politique européenne par ses membres et du financement apporté par le parti politique européen auquel celle-ci est affiliée n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ces contributions et ce financement ne proviennent pas de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis.     La valeur totale des cotisations versées à une fondation politique européenne ne dépasse pas 20 % du total des contributions versées à cette fondation.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.   Toute contribution non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 7.

12.   Toute contribution ou cotisation non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 7.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13.   La valeur des ressources propres d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne générées par ses activités économiques propres ne dépassent pas 5  % du budget annuel de ce parti politique européen ou de cette fondation politique européenne.

13.   La valeur des ressources propres complémentaires d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne générées par ses activités économiques propres ne dépasse pas  10  % du montant généré par les contributions et les cotisations versées à ce parti politique européen ou à cette fondation politique européenne.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent la mise en œuvre des traités de l’Union.

2.   Le financement de partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent des questions directement liées à l’Union européenne .

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d’autres partis politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales.

1.   Nonobstant l’article 23, paragraphe 10, et l’article 24, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d’autres entités politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins qu’au financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques, de candidats ou d’autres fondations.

2.   Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins qu’au financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques ou de candidats dans les six mois précédant des élections nationales ou européennes, ou d’autres fondations.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à  l’Autorité, et en envoient une copie à l’ordonnateur du Parlement européen et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège :

1.   Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’ordonnateur du Parlement européen , dans un format ouvert et lisible par une machine, les éléments suivants :

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions notifiée conformément à l’article 23, paragraphes 2, 3 et 4.

c)

la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons, contributions ou cotisations, notifiée conformément à l’article 23, paragraphes 2, 3 et 4.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes envoient aussi une copie de tout élément soumis visé au premier alinéa à l’Autorité et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège. Cette copie est envoyée dans un format ouvert et lisible par une machine.

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et  f), l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l’article 10, paragraphes 5 et 6, et les articles  23, 24 et  25.

2.   L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), l’article 4 bis, l’article 5 , l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l’article 10, paragraphes 5 et 6, et l’article  23 . Lorsqu’il n’y a pas de financement provenant du budget général de l’Union européenne , elle contrôle également le respect, par les partis politiques européens, de leurs obligations au titre de l’article  25 , paragraphe 1 .

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement conformément au  règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Lorsqu’il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union.

L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement et du  règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Lorsqu’il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     Conformément à l’article 19, l’Autorité décide de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre à titre de sanction dans l’une des situations suivantes:

supprimé

a)

lorsque le parti ou la fondation en question se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;

 

b)

lorsqu’il a été établi, conformément aux procédures exposées à l’article 11, paragraphes 2 à 5, qu’il ou elle ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1 ou 2;

 

c)

lorsqu’une décision d’enregistrer le parti ou la fondation en question repose sur des informations incorrectes ou trompeuses dont le demandeur est responsable, ou lorsqu’une telle décision a été obtenue frauduleusement;

 

d)

lorsqu’une demande de radiation présentée par un État membre pour des motifs d’infraction grave aux obligations relevant du droit national répond aux exigences visées à l’article 19, paragraphe 3, point b).

 

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

en cas de non-respect des engagements pris et des informations fournies par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) , i) et  j ), et à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d) et e);

ii)

en cas de non-respect des engagements pris et des informations fournies par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h ), et à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d) et e);

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis)

en cas de non-respect des obligations au titre de l’article 4 bis, paragraphe 1;

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter)

en cas de non-respect des obligations au titre de l’article 4 bis, paragraphe 2;

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii quater)

en cas de non-respect des obligations au titre de l’article 5, paragraphes 1 à 5;

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point viii

Texte proposé par la Commission

Amendement

viii)

en l’absence de fourniture d’éléments probants concernant l’utilisation des logos et la publication des programmes politiques conformément à l’article 21, paragraphe 3;

supprimé

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — point a — sous-point ix

Texte proposé par la Commission

Amendement

ix)

en l’absence de fourniture d’éléments probants concernant la représentation des hommes et des femmes conformément à l’article 21, paragraphe 4.

supprimé

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — point b — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a accepté des dons et des contributions non autorisés par l’article 23, paragraphe 1, ou par l’article 23, paragraphe  5 , sauf si les conditions prévues à l’article 23, paragraphe 7, sont réunies;

i)

si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a accepté des dons, des contributions ou des cotisations non autorisés par l’article 23, paragraphe 1 ou 6 , sauf si les conditions prévues à l’article 23, paragraphe 7, sont réunies;

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 4 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Aux fins des paragraphes  2 et  3 , les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne:

4.   Aux fins des paragraphes  1 et  2 , les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne:

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 4 — point b — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

en cas d’infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, conformément au barème suivant, avec un maximum de 10 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée:

b)

en cas d’infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, ou des sommes utilisées pour des activités de financement interdites au titre de l’article 25, conformément au barème suivant, avec un maximum de 10 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée:

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 4 — point b — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa, tous les dons ou contributions sont pris en compte séparément.

Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa, tous les dons, contributions , cotisations ou sommes utilisées pour des activités de financement interdites au titre de l’article 25 sont pris en compte séparément.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     L’Autorité recouvre les montants correspondants auprès du parti politique européen ou de la fondation politique européenne auxquels des sanctions financières ont été infligées.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   En vue de respecter pleinement les obligations énoncées à l’article 38, avant la décision finale de l’Autorité concernant une des sanctions visées à l’article 30, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures.

1.   En vue de respecter pleinement les obligations énoncées à l’article 38, avant la décision finale de l’Autorité concernant une des sanctions visées à l’article 30, paragraphe 1, points a) i) à iv), l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l’infliction des sanctions appropriées visées à l’article 30.

2.   Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris de mesures correctives suffisantes dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l’infliction des sanctions appropriées visées à l’article 30.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) à f), et à l’article 3, paragraphe 2, point c).

supprimé

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 34 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Recouvrement

Clôture d’une décision de financement avec effet pour l’avenir

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Sur la base d’une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre, l’ordonnateur du Parlement européen retire ou met fin à une décision ou à un accord de financement par l’Union, sauf dans les cas prévus à  l’article 19, paragraphe 2, point c), et à l’article 3, paragraphe 1, points b) et f). Il recouvre également tout financement de l’Union, y compris tous les fonds de l’Union non dépensés au cours des années antérieures.

1.   L’ordonnateur du Parlement européen clôture une décision de financement en cours adressée à  un parti politique européen ou à une fondation politique européenne avec effet pour l’avenir en se fondant sur les motifs suivants:

 

a)

une décision de l’Autorité de radier le parti ou la fondation du registre, à l’exception d’une décision fondée sur le motif de radiation prévu à l’article 19, paragraphe 1, point a) iv);

 

b)

une décision de sanction fondée sur l’article 30, paragraphe 1, points a) v) et vi).

 

D’autres motifs de clôture d’une décision de financement avec effet pour l’avenir peuvent être prévus dans la convention de contribution ou de subvention.

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     1 Un parti politique européen ou une fondation politique européenne s’étant vu infliger une sanction pour avoir commis une des infractions énumérées à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 2, points a) v) et a) vi), n’est plus pour cette raison en conformité avec l’article 21, paragraphe 2. Par conséquent, l’ordonnateur du Parlement européen met un terme à la convention ou décision de contribution ou de subvention concernant un financement de l’Union reçu en vertu du présent règlement, et recouvre les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention, y compris tout financement de l’Union non dépensé au cours des années antérieures. L’ordonnateur du Parlement européen recouvre également les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention auprès d’une personne physique à l’égard de laquelle une décision a été prise en application de l’article 31, en tenant compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles relatives à cette personne physique.

2.     La décision de clôturer la décision de financement avec effet pour l’avenir prend effet à la date indiquée dans la décision de clôture ou, si aucune date n’est précisée dans ladite décision, à la date à laquelle la décision de clôture est notifiée au parti politique européen ou à la fondation politique européenne.

S’il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses remboursables encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles supportés par la fondation politique européenne jusqu’à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet.

 

Le présent paragraphe est également applicable aux cas visés à l’article 19, paragraphe 2, point c), et à l’article 3, paragraphe 1, points b) et f).

 

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La clôture de la décision de financement avec effet pour l’avenir entraîne les conséquences suivantes:

 

a)

la convention de contribution ou de subvention prend fin à compter de la date visée au paragraphe 2;

 

b)

les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses remboursables réellement encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles réellement supportés par la fondation politique européenne jusqu’à la date visée au paragraphe 2;

 

c)

les dépenses encourues ou les coûts supportés par le parti politique européen ou la fondation politique européenne à compter de la date visée au paragraphe 2 sont considérés comme des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles;

 

d)

l’ordonnateur du Parlement européen recouvre tous les fonds de l’Union indûment versés, notamment:

 

 

i)

les fonds de l’Union dépensés pour des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles; et

 

 

ii)

tout préfinancement de l’Union inutilisé qui n’a pas été dépensé avant la date visée au paragraphe 2, y compris les fonds de l’Union non dépensés des années précédentes; et

 

e)

l’ordonnateur du Parlement européen recouvre les montants indûment versés auprès d’une personne physique à l’égard de laquelle une décision a été prise en vertu de l’article 31.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 34 bis

Retrait de la décision de financement avec effet rétroactif

1.     Sur la base d’une décision prise par l’Autorité radiant un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre, fondée sur le motif de radiation prévu à l’article 19, paragraphe 1, point a) iv), l’ordonnateur du Parlement européen retire les décisions de financement adressées au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée avec effet rétroactif à compter de la date d’adoption de ces décisions.

2.     Le retrait de la décision de financement avec effet rétroactif a les conséquences suivantes:

a)

la convention de contribution ou de subvention prend fin à compter du jour de la notification de cette résolution au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée;

b)

toutes les dépenses encourues ou tous les coûts supportés par le parti politique européen ou la fondation politique européenne sont considérés comme des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles; et

c)

tout montant versé au titre de la convention de contribution ou de subvention, ainsi que tous fonds de l’Union non dépensés au cours des années précédentes, sont considérés comme des paiements indus et sont recouvrés conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 36 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen , sous l’autorité de son ordonnateur ou de l’Autorité, sur un site internet créé à cet effet , dans un format ouvert et lisible par une machine:

1.   Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen ou par l’Autorité, conformément à la répartition de leurs responsabilités , dans un format ouvert et lisible par une machine , sur un site internet créé à cet effet :

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 36 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

les contributions visées à l’article 23, paragraphes 9 et 10, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2, y compris l’identité des partis ou organisations qui en sont membres ayant fait ces contributions;

f)

les contributions et cotisations visées à l’article 23, paragraphes 9 et 10, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2, y compris l’identité des membres individuels, des partis ou organisations qui en sont membres ayant fait ces contributions , à l’exception des contributions comprises entre 1 500  EUR et 3 000  EUR inclus par an versées par des personnes physiques lorsque ces personnes n’ont pas consenti par écrit à cette publication ;

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 36 — paragraphe 1 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

les cotisations visées à l’article 23, paragraphes 9 bis et 10 bis, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2, y compris l’identité des partis ou organisations ayant effectué ces paiements;

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 36 — paragraphe 1 — point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter)

les ressources propres complémentaires visées à l’article 23, paragraphe 13, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2;

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 36 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Le Parlement européen publie la liste des personnes morales qui sont membres d’un parti politique européen, telle qu’elle est annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l’article 10, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres.

2.    L’Autorité publie la liste des personnes morales qui sont membres d’un parti politique européen, telle qu’elle est annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l’article 10, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres.

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement , du règlement (UE) 2016/679 et des dispositions nationales adoptées en vertu de celui-ci, notamment en cas d’utilisation frauduleuse des données à caractère personnel .

8.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent , sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Toutes les étapes de la procédure déjà franchies et toutes les décisions prises précédemment par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission, l’ordonnateur du Parlement européen ou l’Autorité, conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou sur la base de celui-ci, demeurent applicables et sont interprétées à la lumière du présent règlement.

Amendement 117

Proposition de règlement

Annexe II — partie 2 — tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

lorsque des techniques de ciblage sont utilisées, toute information requise en vertu du règlement (UE) 2016/679.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0223/2022).