27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/202


P9_TA(2022)0232

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (règlement sur la répartition de l'effort) ***I

Amendements (*) du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2022/C 493/23)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après dénommé «accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels.

(1)

L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après dénommé «accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels , en étant guidées, entre autres, par les principes d’équité et de responsabilités communes mais différenciées et les capacités respectives. Lorsqu’elles ont adopté le pacte de Glasgow pour le climat en novembre 2021, les parties à l’accord de Paris ont reconnu que maintenir l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5  oC permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 avant la fin 2022.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

La nécessité de prendre des mesures en vue de réduire les émissions devient de plus en plus urgente, comme le souligne le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans ses derniers rapports du 7 août 2021 intitulé «Changement climatique 2021: les éléments scientifiques» et du 28 février 2022 intitulé «Changement climatique 2022: conséquences, adaptation et vulnérabilité». Le GIEC a affirmé, avec la plus grande assurance, que le changement climatique représente une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tout nouveau retard dans la mise en œuvre d’une action préventive et concertée au niveau mondial en matière d’adaptation et d’atténuation aura pour conséquence d’épuiser le peu de temps qu’il nous reste pour assurer un avenir viable et durable pour tous. Le GIEC a publié de nouvelles estimations concernant les risques de franchir le seuil de 1,5  oC de réchauffement climatique au cours des prochaines décennies, et constate qu’à moins d’une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement climatique à près de 1,5  oC, voire 2 oC. L’Union devrait donc faire face à cette urgence en intensifiant ses efforts et en se positionnant comme chef de file, à l’échelle internationale, de la lutte contre le changement climatique.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le pacte vert pour l’Europe (31) combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et visent à atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050. Il définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive , où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources . Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes et a un impact particulier sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

(3)

Le pacte vert pour l’Europe (31) constitue un point de départ pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil  (31 bis)  . Il combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et visent à atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050 au plus tard. Il définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment tous les genres , et a un impact particulier sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation de précarité en matière d’énergie ou de transport et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Les États membres et les régions subissent également de manière différente les effets de la transition. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Pour être acceptable sur le plan social, l’ambition climatique définie dans le présent règlement devrait être assortie d’une ambition sociale équivalente. Le niveau d’ambition accru implique des changements substantiels dans les secteurs concernés, qui pourraient avoir des incidences sociales et sur le travail. Les objectifs révisés de réduction des émissions doivent être accompagnés de mesures financières et de mesures de politique publique suffisantes pour garantir qu’ils pourront être atteints d’une manière socialement équitable. Les mesures peuvent comprendre, entre autres, la réalisation d’analyses d’impact sur l’emploi qui évaluent l’incidence sur l’emploi et les conditions de travail aux niveaux national et régional, ainsi que l’allocation de ressources nationales et de l’Union pour financer des mesures d’adaptation sociale et la création d’emplois de qualité, l’égalité entre les genres, l’apprentissage tout au long de la vie, la formation professionnelle et la protection sociale, ainsi que pour garantir l’efficacité des négociations collectives. Il importe en outre de consulter en temps utile les partenaires sociaux nationaux des secteurs visés à l’article 2 du présent règlement et de les associer efficacement à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures nationales d’application du présent règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

La transition vers une économie de l’Union compatible avec l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard pourrait en outre avoir une incidence particulière sur certains secteurs économiques, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises vulnérables de ces secteurs. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il importe que les États membres créent un environnement propice à la transition de ces entreprises vers des pratiques qui entraînent moins d’émissions de gaz à effet de serre, voire progressivement aucune émission.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater)

Le programme des Nations unies pour l’environnement et le Forum mondial de l’OCDE sur l’environnement ont conclu que les changements environnementaux ont des incidences différentes en fonction du genre. Des rôles différenciés selon le genre entraînent également des vulnérabilités aux incidences du changement climatique qui diffèrent pour chaque genre, et ces incidences exacerbent les inégalités de genre.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (32) («loi européenne sur le climat»), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’ensemble de l’économie d’ici 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(4)

Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (32) («loi européenne sur le climat»), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’ensemble de l’économie d’ici 2050 au plus tard et sa volonté de parvenir à des émissions négatives par la suite . Ce règlement établit également un engagement contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. En outre, il dispose que, lors de la mise en œuvre de l’objectif, il convient de donner la priorité à des réductions rapides et prévisibles des émissions et, parallèlement, de renforcer les absorptions par les puits naturels. La contribution des absorptions nettes à l’objectif 2030 est limitée à 225 millions de tonnes d’équivalent CO2, le reste de l’objectif devant être atteint par une réduction des émissions directes.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Afin de mettre en œuvre ces engagements ainsi que les contributions de l’Union à l’accord de Paris (33) adopté au titre de la CCNUCC, il convient d’adapter le cadre réglementaire de l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(5)

Afin de mettre en œuvre ces engagements ainsi que les contributions de l’Union déterminées au niveau national à l’accord de Paris (33) adopté au titre de la CCNUCC, il convient d’adapter le cadre réglementaire de l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Même si le système d’échange de quotas d’émission s’appliquera également aux émissions de gaz à effet de serre provenant des transports routiers et maritimes ainsi que des bâtiments, le champ d’application du règlement (UE) 2018/842 sera maintenu. Le règlement (UE) 2018/842 continuera donc de s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la navigation intérieure, mais pas à celles issues de la navigation internationale. Les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 à prendre en considération pour les contrôles de conformité continueront d’être déterminées à l’issue des examens des inventaires conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (34).

(7)

Même si le système d’échange de quotas d’émission peut également s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre provenant des transports routiers et maritimes ainsi que des bâtiments, le champ d’application du règlement (UE) 2018/842 sera maintenu. Le règlement (UE) 2018/842 continuera donc de s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la navigation intérieure, mais pas à celles issues de la navigation internationale. Les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 à prendre en considération pour les contrôles de conformité continueront d’être déterminées à l’issue des examens des inventaires conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (34). Toutefois, les émissions de certains secteurs ont augmenté ou sont restées stables ces dernières années.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Dans ses conclusions du 11 décembre 2020, le Conseil européen a mentionné que l’objectif pour 2030 sera atteint collectivement par l’Union selon le meilleur rapport coût/efficacité possible, que tous les États membres participeront à cet effort, en tenant compte de considérations d’équité et de solidarité, sans laisser personne pour compte, et que le nouvel objectif 2030 doit être atteint d'une façon qui préserve la compétitivité de l’Union et qui tienne compte des situations de départ différentes, des contextes nationaux spécifiques et du potentiel de réduction des émissions des États membres, notamment ceux des États membres insulaires et des îles, ainsi que des efforts accomplis.

(9)

Dans ses conclusions du 11 décembre 2020, le Conseil européen a mentionné que l’objectif pour 2030 sera atteint collectivement par l’Union selon le meilleur rapport coût/efficacité possible, que tous les États membres participeront à cet effort, en tenant compte de considérations d’équité et de solidarité, sans laisser personne pour compte, et que le nouvel objectif 2030 doit être atteint d’une façon qui préserve la compétitivité de l’Union et qui tienne compte des situations de départ différentes, des réductions d’émissions déjà réalisées, des contextes nationaux spécifiques et du potentiel de réduction des émissions des États membres, notamment ceux des États membres insulaires et des îles, ainsi que des efforts accomplis.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Au-delà de 2030, il est nécessaire que l’Union ainsi que chaque État membre atteignent l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union d’ici à 2050 au plus tard en vue d’atteindre des émissions négatives par la suite. Le règlement (UE) 2018/842 devrait veiller à ce que tous les États membres soient amenés à suivre des trajectoires d’émissions, et à adopter des politiques concrètes à long terme, qui mènent à la réalisation de cet objectif.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 %, les secteurs couverts par le règlement (UE) 2018/842 devront réduire progressivement leurs émissions jusqu’à atteindre - 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

(10)

Pour mettre en œuvre les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris et atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 %, tous les secteurs couverts par le règlement (UE) 2018/842 devront réduire progressivement leurs émissions jusqu’à atteindre - 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

À cette fin, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 doit être révisé pour chaque État membre. La révision de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait utiliser la méthodologie qui a été suivie lors de la première adoption du règlement (UE) 2018/842, selon laquelle les contributions nationales étaient déterminées en tenant compte des différentes capacités des États membres et de leurs possibilités en matière d'efficacité au regard des coûts, de manière à assurer une répartition juste et équilibrée de l’effort. Il convient de déterminer la réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions révisées de gaz à effet de serre de 2005 relevant du présent règlement, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union qu’après 2005.

(11)

À cette fin, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 doit être révisé pour chaque État membre. La révision de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre utilise la méthodologie qui a été suivie lors de la première adoption du règlement (UE) 2018/842, selon laquelle les contributions nationales étaient déterminées en tenant compte des différentes capacités des États membres et de leurs possibilités en matière d'efficacité au regard des coûts, de manière à assurer une répartition juste et équilibrée de l’effort . Cependant, la répartition des objectifs par les États membres ne converge pas, ce qui devrait être pris en considération lors de l’évaluation de la manière dont les objectifs nationaux contribuent à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard d’une manière efficace au regard des coûts et équitable. Il convient de déterminer la réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions révisées de gaz à effet de serre de 2005 relevant du présent règlement, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union qu’après 2005.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

La communication de la Commission du 14 octobre 2020 relative à une stratégie de l’Union pour réduire les émissions de méthane souligne que le méthane est un puissant gaz à effet de serre, le deuxième après le dioxyde de carbone pour sa contribution globale au changement climatique. Au niveau moléculaire, il est encore plus puissant que le dioxyde de carbone. Bien que le méthane reste moins longtemps dans l’atmosphère que le dioxyde de carbone, il a un effet significatif sur le climat. En septembre 2021, l’Union européenne et les États-Unis ont annoncé l’engagement mondial concernant le méthane, auquel plus de 100 pays au total ont adhéré depuis. Les signataires de l’engagement visent un objectif collectif de réduction des émissions mondiales de méthane d’au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici à 2030 et de renforcement des normes de déclaration. Le méthane, le protoxyde d’azote et les gaz fluorés représentent ensemble plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Compte tenu de ces engagements et de la courte durée de vie d’un grand nombre de ces gaz à effet de serre, il convient de fixer un ou plusieurs objectifs à l’échelle de l’Union pour toutes les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 dans tous les secteurs.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur l’économie de l’Union et sur son niveau d’émissions à un degré qui ne peut pas encore être entièrement quantifié. D’autre part, l’Union déploie actuellement son plus grand programme de relance jusqu’à présent, ce qui pourrait également avoir un effet sur le niveau des émissions. En raison de ces incertitudes , il convient de revoir les données relatives aux émissions en 2025 et, si nécessaire, de réajuster les quotas annuels d’émissions.

(13)

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur l’économie de l’Union et sur son niveau d’émissions à un degré qui ne peut pas encore être entièrement quantifié. D’autre part, l’Union déploie actuellement son plus grand programme de relance jusqu’à présent, l’objectif étant une relance verte ainsi qu’un effet sur le niveau des émissions. Il convient de maintenir une trajectoire d’émissions réglementaires stable , prévisible et ambitieuse tout au long de la décennie en cours afin de garantir à la fois les réductions d’émissions nécessaires et la sécurité de la planification .

Amendements 16 et 55

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

En 2025, il conviendra donc de mettre à jour les quotas annuels d’émissions pour les années 2026 à 2030. Cette mise à jour devrait se fonder sur un examen complet des données des inventaires nationaux effectué par la Commission afin de déterminer la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre au cours des années 2021, 2022 et 2023.

supprimé

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Conformément au règlement (UE) 2021/1119, il convient d’accorder la priorité aux réductions d’émissions directes, à compléter par une augmentation des absorptions de CO2 en vue d’atteindre la neutralité climatique. Le règlement (UE) 2021/1119 relève que les puits de carbone comprennent des solutions naturelles et technologiques. Le rôle des solutions technologiques pour l’élimination du carbone a également été abordé dans plusieurs rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, en particulier dans la contribution du groupe de travail III au sixième rapport d’évaluation. Il importe qu’un système de l’Union pour la certification des absorptions de carbone stockées en toute sécurité et en permanence au moyen de solutions technologiques soit mis en place, ce qui permettra aux États membres et aux opérateurs du marché de renforcer ces absorptions. Lorsqu’un tel système de certification est en vigueur, une analyse peut être effectuée en ce qui concerne la comptabilisation de ces absorptions en vertu du droit de l’Union, y compris la question de savoir si la comptabilisation de ces absorptions a une incidence sur les émissions couvertes par le règlement (UE) 2018/842, dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Ces absorptions sont supplémentaires et ne compensent pas la réduction nécessaire des émissions conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

En vertu du règlement (UE) 2018/842, l’annulation d’une quantité limitée de quotas d’émission du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne peut être prise en considération aux fins de la conformité de certains États membres au titre du règlement (UE) 2018/842. Compte tenu de la structure particulière de l’économie maltaise, l’objectif de réduction national de cet État membre fondé sur le produit intérieur brut par habitant est nettement supérieur à son potentiel de réduction efficace au regard des coûts. Il convient donc d’accroître l’accès de Malte à cette flexibilité, sans compromettre l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions pour 2030.

(15)

En vertu du règlement (UE) 2018/842, l’annulation d’une quantité limitée de quotas d’émission du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne peut être prise en considération aux fins de la conformité de certains États membres au titre du règlement (UE) 2018/842. Compte tenu de la structure particulière de l’économie maltaise, l’objectif de réduction national de cet État membre fondé sur le produit intérieur brut par habitant est nettement supérieur à son potentiel de réduction efficace au regard des coûts. Il convient donc d’accroître l’accès de Malte à cette flexibilité, sans compromettre l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions pour 2030. Les États membres qui ont droit à cette flexibilité, mais qui n’en ont pas fait usage dans le contexte de 2019 du règlement (UE) 2018/842, devraient avoir la possibilité de revenir sur cette décision pour tenir compte des objectifs nationaux de réduction nouvellement proposés. Les États membres concernés devraient également être autorisés à réviser leurs pourcentages notifiés plus souvent.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Afin de garantir et d’encourager le respect par les États membres de leurs contributions minimales pour la période 2021-2030 au titre du règlement (UE) 2018/842 tel que modifié, les mesures correctives devraient être renforcées et plus étroitement liées aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999. Si un État membre dépasse ses quotas annuels d’émissions pendant deux années successives, il devrait réviser le plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui lui est soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999, tout en donnant au public la possibilité de participer au processus.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter)

L’Union et les États membres sont parties à la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»)  (1 bis) . Le contrôle public et l’accès à la justice sont un élément essentiel des valeurs démocratiques de l’Union et un outil pour préserver l’état de droit. Dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’UE et ses États membres», la Commission a reconnu que l’accès à la justice n’était pas garanti dans tous les États membres et a demandé au Conseil et au Parlement européen d’introduire des dispositions explicites en matière d’accès à la justice dans la législation sectorielle. Il convient donc de prévoir une disposition visant à garantir l’accès du public à la justice pour les actions mettant en œuvre le règlement (UE) 2018/842 tel que modifié.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 quater)

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le règlement (UE) 2018/842 tel que modifié et d’autres textes législatifs de l’Union, notamment ceux du règlement (UE) 2021/1119, l’Union et ses États membres devraient utiliser les connaissances scientifiques les plus récentes lors de la mise en œuvre des politiques. Par conséquent, l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, institué par l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, devrait être pris en considération, le cas échéant, dans l’ensemble du règlement (UE) 2018/842 tel que modifié.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

L’établissement d’objectifs plus ambitieux au titre du règlement (UE) 2018/841 réduira la capacité des États membres à générer des absorptions nettes pouvant être utilisées conformément au règlement (UE) 2018/842. En outre, la répartition de l’utilisation de la flexibilité UTCATF en deux périodes distinctes limitera encore davantage la disponibilité des absorptions nettes aux fins de la conformité avec le règlement (UE) 2018/842. Par conséquent, certains États membres pourraient avoir des difficultés à atteindre leurs objectifs au titre du règlement (UE) 2018/842, tandis que d’autres États membres, les mêmes ou d’autres, pourraient générer des absorptions nettes qui ne pourront pas être utilisées à des fins de conformité avec le règlement (UE) 2018/842. Tant que les objectifs de l’Union énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 sont respectés, notamment en ce qui concerne la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, il convient de créer un nouveau mécanisme volontaire, sous la forme d’une réserve supplémentaire, qui aidera les États membres y participant à respecter leurs obligations.

supprimé

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)

Étant donné la dimension à long terme d’une protection efficace du climat énoncée dans le règlement (UE) 2021/1119 et l’engagement de l’Union à l’égard des objectifs de l’accord de Paris, la clarté des trajectoires de réduction des émissions à long terme de chaque État membre au-delà de 2030 permettrait une planification plus précise des politiques. Il convient donc d’inclure un processus établissant des trajectoires nationales de réduction pour chaque État membre en vue de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Titre

Texte en vigueur

Amendement

 

-1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013.

 

«Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 et au-delà contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013.»

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 1

Règlement (UE) 2018/842

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)

À l’article  1er , «30 %» est remplacé par «40 %».

1)

L’article  1er est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, dans le but d’atteindre des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales et ouvre la voie à la définition des objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’après-2030 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement.»

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)

À l’article 2, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Aux fins du présent règlement, seuls les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse qui respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) peuvent être considérés comme produisant zéro émission nette. Si la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu’ils sont produits à partir de cultures vivrières et fourragères, est supérieure à la part maximale fixée à l’article 26 de la directive (UE) 2018/2001, ces carburants, liquides et combustibles ne sont pas considérés comme n’émettant aucune émission aux fins du présent règlement. En janvier 2024 au plus tard, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à modifier, conformément au présent article, les règles régissant la détermination des émissions de gaz à effet de serre et les exigences en matière de déclaration consacrées par le règlement (UE) 2018/1999.»

Amendements 27, 57cp et 75

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/842

Article 4 — paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

3)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à son article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:

«2.   Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à son article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:

a)

ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement. La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

a)

ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement. La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

b)

ne dépassent pas, au cours des années 2023 , 2024 et 2025 , la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022, à partir des quotas annuels d’émissions pour cet État membre , déterminés conformément au paragraphe 3 du présent article pour cette année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement;

b)

ne dépassent pas, au cours des années 2023 à 2030 , la limite définie par une trajectoire linéaire sur la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article pour cette année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement . La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

c)

ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2024, à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2021, 2022 et 2023, transmise par l’État membre conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement.

 

3.    La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2.

3.    Après une consultation étroite avec les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2.

En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005 et 2016 à 2018 communiqués par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.

En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005 et 2016 à 2018 communiqués par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.

En ce qui concerne les années 2023 , 2024 et 2025 , la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées au deuxième alinéa.

En ce qui concerne les années 2023 à 2030 , la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées au deuxième alinéa.

En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999.

 

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 4 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.     Les mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont mises en œuvre conformément à une transition juste et équitable pour tous. La Commission adopte des lignes directrices communes qui déterminent les méthodes permettant d’aider les États membres à mettre en œuvre cette transition juste et équitable pour tous.»

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 4 bis

 

Contribution minimale à la réduction des émissions des gaz à effet de serre hors CO2 pour 2030

 

1.     Au plus tard en juillet 2023, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fixant un ou plusieurs objectifs à l’échelle de l’Union en matière de réduction des émissions autres que le CO2 relevant de l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement d’ici à 2030. L’objectif ou les objectifs spécifiques sont alignés sur les estimations des réductions d’émissions nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er du présent règlement et de l’objectif fixé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 et sont proposés après concertation étroite avec le conseil scientifique consultatif sur le changement climatique.

 

2.     Au plus tard le 31 juillet 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation des réductions des émissions autres que les émissions de CO2 à l’échelle de l’Union prévues et mises en œuvre en vertu des législations et politiques nationales et de l’Union pertinentes, y compris les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999 et les plans stratégiques de la politique agricole commune conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) . Lorsque la Commission présente une proposition législative conformément au paragraphe 1 et estime que les réductions des émissions autres que les émissions de CO2 ne devraient pas atteindre l’objectif ou les objectifs visés audit paragraphe, la Commission formule des recommandations concernant des mesures d’atténuation supplémentaires et les États membres prennent les mesures appropriées.

 

3.     Si la Commission conclut, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article ou dans son évaluation annuelle au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, que l’Union n’accomplit pas suffisamment de progrès dans la réalisation de la contribution minimale en ce qui concerne les émissions autres que le CO2 conformément à l’article 1er du présent règlement, elle présente, le cas échéant, des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil, qui peuvent comprendre des objectifs sectoriels ou des mesures sectorielles spécifiques, ou les deux, à cet effet.»

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphes 1 et 2

Texte en vigueur

Amendement

 

3 quater)

À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

1.   En ce qui concerne les années 2021 à  2025 , un État membre peut prélever jusqu’à 10  % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

«1.   En ce qui concerne les années 2021 à  2029 , un État membre peut prélever jusqu’à 5  % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.»

2.     En ce qui concerne les années 2026 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

 

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 3 — point a

Texte en vigueur

Amendement

 

3 quinquies)

À l’article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)

pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve cette partie excédentaire de son quota annuel d’émissions pour les années ultérieures, jusqu’en  2030 ; et

«a)

pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 5 % de ce quota annuel d’émissions pour les années ultérieures, jusqu’en  2025 ; et»

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 sexies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 3 — point b

Texte en vigueur

Amendement

 

3 sexies)

À l’article 5, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

pour ce qui est des années 2022 à  2029 , mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 30  % de ce quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030 .

«b)

pour ce qui est des années 2022 à  2024 , mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 10  % de ce quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en  2025

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 septies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 septies)

À l’article 5, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«b bis)

pour ce qui est des années 2026 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 10 % de ce quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.»

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 octies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

3 octies)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025 , et jusqu’à 10 % pour ce qui est des années 2026 à 2030 . L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030 .

«4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2025 .

 

Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

 

Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du présent paragraphe, y compris du prix de transfert par tonne équivalent CO2

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 nonies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

 

3 nonies)

À l’article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

Les États membres peuvent utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute action qu’ils engagent en application du présent paragraphe.

«Les États membres utilisent les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute action qu’ils engagent en application du présent paragraphe et rendent ces informations publiques, sous une forme aisément accessible. Un État membre qui transfère des quotas d’émission annuels à un autre État membre publie le compte rendu du transfert et rend publique la rémunération reçue pour ces quotas.»

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 decies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 6 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

 

3 decies)

À l’article 6, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revoir à la baisse les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.

«Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revenir sur leur décision de notification d’ici à 2023 et de revoir à la baisse les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre  2023 au plus tard, le 31 décembre  2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.»

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 8

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

Article 8

Mesures correctives

Mesures correctives

1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article  21 du règlement (UE) no 525 / 2013 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

«1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 29 du règlement (UE) 2018 / 1999 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

 

-a)

une explication détaillée indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 du présent règlement;

 

-a ter)

le montant total des fonds de l’Union que l’État membre a reçus pour des dépenses et des investissements liés au climat et à la transition écologique, la manière dont l’utilisation de ces fonds a contribué à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 du présent règlement, et la manière dont il entend utiliser ces fonds pour satisfaire à ces obligations;

a)

les mesures additionnelles que l’État membre met en œuvre afin d’honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4 du présent règlement, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union;

a)

les mesures additionnelles que l’État membre met en œuvre afin d’honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4 du présent règlement, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union;

b)

un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.

b)

un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre ; lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il sollicite l’avis de cet organisme pour définir les actions nécessaires;

 

b bis)

un exposé des réductions d’émissions supplémentaires que l’État membre estime pouvoir obtenir grâce à ces politiques et de la méthode utilisée pour estimer ces réductions d’émissions supplémentaires;

 

b ter)

la manière dont le plan de mesures correctives renforcera le plan national intégré en matière d’énergie et de climat adopté en vertu du règlement (UE) 2018/1999.

 

1 bis.     Si un État membre dépasse son quota annuel d’émissions pendant deux années consécutives ou plus, il entreprend une révision de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et de sa stratégie à long terme au titre du règlement (UE) 2018/1999. L’État membre achève cette révision dans un délai de six mois. La Commission émet des recommandations indiquant comment il convient de réviser le plan national intégré en matière d’énergie et de climat ou la stratégie nationale à long terme, ou les deux. L’État membre communique à la Commission les plans révisés, accompagnés d’une déclaration précisant en quoi la révision proposée permettra de remédier au non-respect du quota annuel d’émissions et la manière dont les recommandations de la Commission ont été prises en compte le cas échéant. Si aucune modification substantielle n’est apportée au plan national intégré en matière d’énergie et de climat ou à la stratégie à long terme, l’État membre publie une explication motivant sa décision.

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type .

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement et le conseil scientifique consultatif sur le changement climatique institué par l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 assistent la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives.

3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence .

3.   La Commission émet un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et revoit son plan de mesures correctives . Si l’État membre concerné ne donne pas suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit une justification à la Commission .

 

3 bis.     Les plans de mesures correctives et les avis de la Commission ainsi que les réponses et justifications des États membres visés aux paragraphes 1, 1 bis et 3 sont accessibles au public.

 

3 ter.     Lorsqu’ils mettent à jour leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres font référence à leurs plans de mesures correctives conformément aux paragraphes 1 et 1 bis, ainsi qu’à tout avis émis par la Commission en vertu du présent article, le cas échéant.»

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 6

Règlement (UE) 2018/842

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Si, au cours de la période 2021-2025 visée à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.

«2.   Si, au cours de la période 2021-2025 ou de la période 2026-2030 visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.»

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7

Règlement (UE) 2018/842

Article 11 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

7)

L’article suivant est inséré:

supprimé

«Article 11 bis

 

Réserve supplémentaire

 

1.     Si, d’ici à 2030, l’Union a réduit les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil  (**) , et compte tenu de la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, une réserve supplémentaire est établie dans le registre de l’Union.

 

2.     Les États membres qui décident de ne pas contribuer à la réserve supplémentaire et de ne pas en bénéficier notifient leur décision à la Commission au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

 

3.     La réserve supplémentaire est constituée des absorptions nettes que les États membres participants ont générées au cours de la période 2026-2030 et qui dépassent leurs objectifs respectifs prévus par le règlement (UE) 2018/841, après déduction des deux éléments suivants:

 

a)

les flexibilités utilisées au titre des articles 11 à 13 ter du règlement (UE) 2018/841;

 

b)

les quantités prises en considération aux fins de la conformité au titre de l’article 7 du présent règlement.

 

4.     Si une réserve supplémentaire est constituée en application du paragraphe 1, un État membre participant peut en bénéficier si les conditions suivantes sont remplies:

 

a)

les émissions de gaz à effet de serre de l’État membre dépassent ses quotas annuels d’émissions au cours de la période 2026-2030;

 

b)

l’État membre a épuisé les flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3;

 

c)

l’État membre a fait la plus grande utilisation possible des absorptions nettes visées à l’article 7, même si cette quantité n’atteint pas le niveau fixé à l’annexe III; et

 

d)

l’État membre n’a pas fait de transferts nets à d’autres États membres au titre de l’article 5.

 

5.     Si un État membre remplit les conditions visées au paragraphe 4, il reçoit de la réserve supplémentaire une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9.

 

S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 4 du présent article dépasse la quantité allouée à la réserve supplémentaire conformément au paragraphe 3 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle.

 

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 15

Texte en vigueur

Amendement

 

7 bis)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

Article 15

Article 15

Réexamen

Réexamen

1.   Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris.

«1.   Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et du règlement (UE) 2021/1119 .

2.   La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires, et elle peut, le cas échéant, formuler des propositions.

2.   La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat visés aux articles 2 et 4 du règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires, et elle peut, le cas échéant, formuler des propositions.

Ces rapports tiennent compte des stratégies élaborées en application de l’article  4 du règlement (UE) no  525 / 2013 en vue de contribuer à la formulation d’une stratégie de l’Union à long terme.

Ces rapports tiennent compte des stratégies élaborées en application de l’article  15 du règlement (UE)  2018 / 1999 en vue de contribuer à la formulation d’une stratégie de l’Union à long terme.»

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 15 bis

 

Alignement sur l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des États membres

 

1.     Au moment de l’adoption de l’acte législatif établissant l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui énonce:

 

a)

l’adéquation des objectifs nationaux actuels au titre de l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard au titre du règlement (UE) 2021/1119 d’une manière juste et efficace au regard des coûts;

 

b)

une trajectoire de réduction, pour chaque État membre, des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement compatible avec l’objectif de neutralité climatique pour chaque État membre, d’ici à 2050 au plus tard.

 

2.     Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente des propositions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs couverts par le présent règlement. Ces propositions garantissent une répartition efficace et équitable des efforts de réduction des émissions dans l’ensemble de l’Union sur la base des trajectoires de réduction visées au paragraphe 1, point b).»

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 15 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

7 quater)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 15 ter

 

Accès à la justice

 

1.     Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concerné qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2, y compris les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements, aient accès à une procédure de recours devant un tribunal ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi afin de contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes et omissions:

 

a)

qui ne respectent pas les obligations légales découlant des articles 4 à 8 du présent règlement; ou

 

b)

qui relèvent de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999.

 

Aux fins du présent paragraphe, un acte ou une omission qui ne respecte pas les obligations légales découlant des articles 4 ou 8 comprend un acte ou une omission concernant une politique ou une mesure adoptée aux fins de la mise en œuvre de ces obligations, lorsque cette politique ou mesure ne contribue pas suffisamment à cette mise en œuvre.

 

2.     Les membres du public concerné sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1 lorsque:

 

a)

ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou

 

b)

ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition.

 

Ce qui constitue un intérêt suffisant est déterminé par les États membres, en cohérence avec l’objectif de donner aux membres du public concerné un large accès à la justice et conformément à la convention d’Aarhus. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du présent paragraphe.

 

3.     Les paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

 

4.     Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public sous une forme accessible.»

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quinquies)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 16 bis

Avis scientifiques concernant les secteurs RRE/CARE

Conformément au mandat qui lui a été confié en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1119, le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique est invité, de sa propre initiative, à fournir des avis scientifiques et à publier des rapports sur la trajectoire du présent règlement, les niveaux d’émissions annuels et les flexibilités, ainsi que sur leur cohérence avec les objectifs climatiques, notamment en vue d’éclairer toute révision ultérieure du présent règlement. La Commission tient dûment compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique ou justifie publiquement les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas pris en considération.»


(*)  Les références «cp» dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.

(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0163/2022).

(31)  Communication de la Commission — Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019)0640 final du 11 décembre 2019.

(31)  Communication de la Commission — Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019)0640 final du 11 décembre 2019.

(31 bis)   Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(33)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(33)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(34)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(34)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(1 bis)   JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(1 bis)   Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(1 bis)   Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(**)   Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).