6.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 465/171


P9_TA(2022)0129

Élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct

Résolution législative du Parlement européen du 3 mai 2022 sur la proposition de règlement du Conseil portant élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision du Conseil (76/787/ECSC, CEE, Euratom) et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à cette décision (2020/2220(INL) — 2022/0902(APP))

(2022/C 465/17)

Le Parlement européen,

vu la déclaration du 9 mai 1950 qui proposait la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) comme première étape de la Fédération européenne,

vu l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (ci-après dénommé «acte électoral») annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (1), et par la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 (2),

vu les traités, et notamment les articles 2, 3, 9, 10 et 14 et l’article 17, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne et l’article 8, l’article 20, l’article 22, l’article 223, paragraphe 1, et l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’article 2 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne,

vu la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (3),

vu ses résolutions antérieures sur la procédure électorale au Parlement européen, et notamment sa résolution du 15 juillet 1998 sur l’élaboration d’un projet de procédure électorale comprenant des principes communs pour l’élection des députés au Parlement européen (4), sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (5), sa résolution du 4 juillet 2013 sur l’amélioration des modalités pratiques d’organisation des élections européennes de 2014 (6) et sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l’Union européenne (7),

vu ses résolutions du 13 mars 2013 (8) et du 7 février 2018 (9) sur la composition du Parlement européen,

vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur le bilan des élections européennes (10),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (11), et notamment ses articles 13, 21 et 31,

vu l’accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne,

vu le rapport d’information du Comité économique et social européen sur la réalité du droit de vote aux élections européennes pour les personnes handicapées, adopté en séance plénière le 20 mars 2019 (12), et son supplément d’avis intitulé «La nécessité de garantir la réalité du droit de vote aux élections au Parlement européen pour les personnes handicapées» adopté le 2 décembre 2020 (13),

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), ratifiée par l’Union européenne en 2010, ainsi que par tous les États membres, et son article 29 sur la participation à la vie politique et à la vie publique,

vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» (COM(2021)0101),

vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 concernant un plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790),

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), et notamment ses articles 11, 21, 23 et 39,

vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier son principe 1,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et en particulier son article 25,

vu les travaux de l’Union interparlementaire sur l’égalité des genres, notamment son plan d’action pour des parlements sensibles au genre,

vu le discours sur l’État de l’Union de 2021 dans lequel Ursula von der Leyen a annoncé que 2022 sera l’année de la jeunesse,

vu la proposition de la Commission concernant l’année européenne de la jeunesse 2022,

vu les articles 46 et 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0083/2022),

A.

considérant que depuis 1976, date à laquelle l’acte électoral a ouvert la voie à l’élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct pour la première fois, le Parlement européen n’a cessé de demander la réforme du droit électoral européen et l’adoption d’une procédure électorale véritable, uniforme et européenne;

B.

considérant que le traité de Lisbonne a permis une avancée positive en confirmant le droit du Parlement européen de présenter une proposition sur l’acte électoral ainsi que sur sa composition;

C.

considérant que d’autres modifications importantes du traité de Lisbonne concernaient notamment le libellé de l’article 14 du traité sur l’Union européenne, qui dispose que le Parlement doit être composé de représentants des citoyens de l’Union et non des peuples des États membres, ainsi que la référence au rôle du Parlement dans l’élection du président de la Commission, qui devrait être élu en tenant compte des résultats des élections au Parlement européen;

D.

considérant que la procédure des élections de 2014 a créé un précédent pour ce qui est du rôle du Parlement dans la sélection du président de la Commission européenne; que cette procédure n’a pas pu s’inscrire dans le cadre d’une réforme globale du droit électoral européen, ce qui a contribué à créer le contexte politique qui a conduit à la non-application inattendue du principe du candidat tête de liste à l’issue des élections européennes de 2019; que le candidat tête de liste dont l’entité politique européenne a obtenu le plus grand nombre de sièges devrait être chargé en premier lieu de former une coalition ayant la majorité au sein du Parlement nouvellement élu concernant la désignation d’un candidat à la fonction de président de la Commission; que si une majorité de coalition ne peut être obtenue, la tâche devrait être confiée au candidat tête de liste suivant; que le Parlement attend du président du Conseil européen qu’il consulte lesdits dirigeants des entités politiques européennes et des groupes parlementaires européens afin d’éclairer le processus de désignation, et considère que ce processus de candidat tête de liste pourrait être formalisé par un accord politique entre les entités politiques européennes et par un accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil européen;

E.

considérant que certaines dispositions communes de l’actuel acte électoral européen montrent la voie vers les améliorations nécessaires, y compris celles prévoyant l’élection des candidats au scrutin proportionnel au moyen d’un système de listes ou d’un système de vote unique transférable, la liberté de constituer des circonscriptions au niveau national, l’introduction d’un seuil électoral maximal de 5 % dans les circonscriptions nationales en tant que moyen de garantir la capacité de fonctionnement du Parlement; et l’interdiction pour les députés d’exercer un double mandat dans un parlement national et au Parlement européen;

F.

considérant que, malgré certaines avancées dans la définition de normes communes en matière de procédure pour les élections au Parlement européen, les élections européennes restent aujourd’hui majoritairement régies par les législations nationales et que, par conséquent, des améliorations supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place une procédure véritablement uniforme pour les élections européennes;

G.

considérant que le taux de participation aux élections européennes de 2019 enregistré a été le plus élevé de toutes les élections au Parlement européen de ces 20 dernières années; que le taux de participation masque de grandes disparités entre les États membres; que la hausse du taux de participation est un signal positif et montre que les citoyens de l’Union, et en particulier les plus jeunes générations de l’Union, s’intéressent de plus en plus au développement de l’intégration européenne, comme l’indiquent également les résultats de l’Eurobaromètre spécial du 9 mars 2021; que ce taux signifie toujours que seule la moitié des citoyens y a participé; que l’intérêt accru pour les élections européennes indique que les citoyens de l’Union exigent une action rapide de l’Union dans le domaine du changement climatique, de la relance économique, de la protection des droits de l’homme et de l’état de droit, des migrations et du rôle de l’Union dans les relations internationales; que des efforts de communication doivent être déployés pour accroître l’intérêt des citoyens pour les questions européennes et renforcer le rôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes à cet égard;

H.

considérant que la tendance à la hausse de la participation électorale peut être améliorée si le lien et la responsabilité entre les électeurs et les candidats sont renforcés et la dimension de l’Union est encouragée;

I.

considérant qu’un système électoral qui fonctionne bien suscite la confiance et bénéficie du soutien de la population, et conforte les citoyens de l’Union dans leur capacité à changer la société de manière démocratique par le vote;

J.

considérant que l’approbation par les États membres de la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 est toujours en suspens mais n’empêche pas d’apporter les changements nécessaires aux systèmes électoraux de l’Union;

K.

considérant que l’élan politique croissant dans toute l’Europe pourrait offrir la possibilité d’introduire des éléments et des dispositions qui renforcent la dimension européenne des élections;

L.

considérant qu’une conception appropriée d’une réforme du droit électoral européen devrait être fondée sur le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur l’introduction de normes minimales communes;

M.

considérant que la réforme de la procédure pour les élections au Parlement européen devrait viser à renforcer le débat public et la dimension démocratique et transnationale des élections européennes et la légitimité démocratique du processus décisionnel de l’Union, à renforcer la citoyenneté de l’Union, à améliorer le fonctionnement du Parlement européen et la gouvernance de l’Union, à conférer aux travaux du Parlement européen plus de légitimité et un caractère plus législatif en lui donnant un véritable droit d’initiative, à consolider les principes d’égalité électorale et d’égalité des chances, notamment entre les femmes et les hommes, à accroître l’efficacité du mode d’organisation des élections européennes et à rapprocher les députés au Parlement européen de leurs électeurs, notamment les plus jeunes;

N.

considérant que la recommandation 16 du panel de citoyens européens 2 sur la démocratie européenne/les valeurs et les droits, l’état de droit, la sécurité de la conférence sur l’avenir de l’Europe préconise l’adoption d’un droit électoral pour les élections au Parlement européen qui harmonise les conditions électorales (âge du droit de vote, date des élections, exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement), et demande que les citoyens européens aient le droit de voter pour différents partis au niveau de l’Union européenne, tous composés de candidats de plusieurs États membres, et que, pendant une période de transition suffisante, les citoyens puissent encore voter à la fois pour des partis nationaux et pour des partis transnationaux;

O.

considérant que le rapport sur les idées des jeunes publié à l’issue de la Rencontre des jeunes européens (EYE) des 22 et 23 octobre 2021 suggère d’utiliser des listes transnationales, où les électeurs recevraient une liste de candidats nationaux, ainsi qu’une liste supplémentaire de candidats de tous les États membres; que ce rapport se montre également favorable à l’application de la procédure des candidats chefs de file;

P.

considérant que le troisième rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue de la conférence sur l’avenir de l’Europe considère que l’une des propositions les plus fréquemment discutées, et l’une des idées les plus largement approuvées, concerne la création de listes électorales transnationales à l’échelle de l’Union;

Q.

considérant que l’accord politique à mi-mandat intitulé «Nos priorités pour les Européens», adopté le 17 janvier 2022 par les dirigeants des groupes PPE, S&D et Renew, préconise un «processus de candidats têtes de liste combiné à des listes transnationales prévoyant un nombre suffisant de sièges pour les prochaines élections européennes»;

R.

considérant que les principes de proportionnalité et d’égalité des chances doivent être pris en compte dans le cas des minorités, qui sont sous-représentées au Parlement européen; qu’environ 20 députés européens sur 705 déclarent appartenir à une minorité (=2,8 %) (14); que la Commission de Venise reconnaît le rôle des sièges réservés garantis pour les membres des minorités nationales, des seuils électoraux plus bas dans les systèmes électoraux proportionnels pour les partis représentant les minorités nationales ou de la désignation de circonscriptions électorales dans le but de renforcer la participation des minorités aux processus décisionnels (15);

S.

considérant que la possibilité d’établir une procédure électorale uniforme fondée sur le suffrage universel direct est inscrite dans les traités depuis 1957;

T.

considérant qu’une harmonisation croissante de la procédure applicable aux élections au Parlement européen dans tous les États membres favoriserait le droit de tous les citoyens de l’Union à participer, sur un pied d’égalité, à la vie démocratique de l’Union, tout en renforçant la dimension politique de l’intégration européenne;

U.

considérant que les partis politiques européens contribuent à la formation de la conscience politique européenne et devraient donc jouer un rôle plus important dans les campagnes pour les élections au Parlement européen, afin d’améliorer leur visibilité et de montrer clairement le lien entre un vote pour un parti national particulier et son incidence sur la taille d’un groupe politique européen au Parlement européen et sur la désignation du président de la Commission;

V.

considérant que les associations d’électeurs ou les entités électorales qui n’appartiennent pas à un parti politique européen sont appelées à jouer un rôle dans les campagnes pour les élections au Parlement européen afin d’accroître la participation des citoyens au processus électoral;

W.

considérant que la procédure de désignation des candidats aux élections au Parlement européen diverge considérablement entre les États membres et entre les partis, en particulier en ce qui concerne les normes de transparence, de démocratie et d’égalité des genres; que, toutefois, des procédures de sélection des candidats ouvertes, transparentes, démocratiques et respectueuses de l’égalité des genres sont essentielles pour instaurer une confiance dans le système politique;

X.

considérant que les délais pour finaliser les listes des candidats en vue des élections européennes varient considérablement entre les États membres, allant actuellement de 17 à 83 jours; que cette situation place les candidats et les électeurs de l’Union dans une position inégale en ce qui concerne le temps qui leur est alloué pour faire campagne ou réfléchir à leur choix de vote;

Y.

considérant que les délais pour finaliser les listes des électeurs en vue des élections européennes varient beaucoup entre les États membres et que cela risque de compliquer, voire d’empêcher, l’échange d’informations entre les États membres sur les électeurs (destiné à éviter les doubles votes);

Z.

considérant que la création d’une circonscription électorale à l’échelle de l’Union (ci-après dénommée «circonscription de l’Union»), dans laquelle les listes seraient emmenées par le candidat ou la candidate de chaque famille politique à la présidence de la Commission, contribuerait à consolider la démocratie européenne et à légitimer davantage l’élection du président de la Commission, ainsi que sa capacité à rendre des comptes; que cela pourrait contribuer à la construction d’un espace politique européen et permettre ainsi que les élections au Parlement européen soient véritablement fondées sur des questions européennes et non sur des questions d’intérêt exclusivement national;

AA.

considérant que, lors de leur réunion informelle du 23 février 2018, les chefs d’État et de gouvernement ont décidé de poursuivre leurs réflexions, ainsi que les travaux techniques, juridiques et politiques sur la question de la constitution de listes transnationales pour les élections de 2024;

AB.

considérant que les États membres ne donnent pas tous à leurs citoyens la possibilité de voter depuis l’étranger et que, parmi ceux qui le font, les conditions de l’octroi du droit de vote varient grandement; que l’octroi à tous les citoyens de l’Union résidant en dehors de l’Union du droit de participer aux élections contribuerait à l’égalité électorale; considérant que les États membres doivent néanmoins mieux coordonner leurs systèmes administratifs à cet effet afin d’éviter que les électeurs ne puissent voter dans deux États membres différents;

AC.

considérant que de nombreuses personnes handicapées souhaitent voter dans un bureau de vote; que dans douze États membres, les règlementations nationales ne permettent pas de changer le bureau de vote assigné sur la base du lieu de résidence pour un autre qui est mieux adapté au regard du handicap de l’électeur; que l’article 29 de la CNUDPH prévoit explicitement que les États parties s’engagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres; que tous les obstacles au droit de vote et d’éligibilité des personnes handicapées, en particulier les obstacles juridiques pour les adultes atteints d’un handicap et déclarés juridiquement incapables, devraient être supprimés, et que l’accessibilité tout au long du processus électoral devrait être garantie en prévoyant, entre autres, de nouveaux systèmes de participation pour exercer le droit de vote, notamment le vote par correspondance;

AD.

considérant qu’une autorité électorale, agissant en tant qu’organe indépendant et garantissant la mise en œuvre adéquate du droit électoral européen, devrait être mise en place au niveau de l’Union sous la forme d’un réseau d’autorités de contact unique des États membres, car cela faciliterait l’accès aux informations sur les règles régissant les élections européennes, la rationalisation du processus, en assurant en particulier la gestion de la circonscription de l’Union, et en renforçant le caractère européen de ces élections;

AE.

considérant que le vote par correspondance pourrait permettre à davantage d’électeurs de prendre part au scrutin et rendre les élections européennes plus efficaces et plus attrayantes pour les électeurs tout en garantissant le respect des normes les plus élevées possibles en matière de protection des données et en maintenant l’utilisation des bureaux de vote en tant que norme; que les États membres peuvent prévoir d’autres modes de vote permettant d’accroître la participation, tels que le vote par procuration, le vote électronique ou le vote en ligne, conformément à leurs traditions nationales; que de nombreux organismes nationaux de protection des libertés numériques ont émis des réserves sur le vote en ligne; que le vote en ligne présente des difficultés accrues au regard des principes fondamentaux régissant les opérations électorales (le secret du vote, le caractère personnel et libre du vote, la sincérité des opérations électorales, le contrôle effectif du vote et le contrôle de l’élection par le juge a posteriori); que ces difficultés peuvent être surmontées grâce à un cadre réglementaire et une procédure communes garantissant les normes les plus élevées en matière de protection des données, d’intégrité des élections, de transparence, de fiabilité et de secret du vote;

AF.

considérant que l’article 7, paragraphe 1, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976 dispose que «la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de […] membre de la Commission»;

1.

suggère de réformer sa procédure électorale dans le but de façonner, de manière concrète, une sphère publique européenne, en proposant des normes minimales communes et des modifications législatives en vue des élections européennes de 2024;

2.

estime qu’il est essentiel d’améliorer la transparence et la responsabilité démocratique du Parlement, en renforçant la dimension européenne des élections, notamment en transformant les élections européennes en une seule élection européenne, avec en particulier la création d’une circonscription de l’Union, par opposition à la somme de vingt-sept élections nationales distinctes, qui est la manière dont les élections européennes sont organisées aujourd’hui;

3.

estime que les partis politiques européens, les associations d’électeurs et les autres entités électorales européennes devraient jouer un rôle plus central dans le processus électoral européen, devenir clairement visibles pour les électeurs et bénéficier d’un soutien et d’un financement adéquats leur permettant de remplir leur rôle;

4.

rappelle que les diverses traditions électorales ont donné lieu à un éventail de systèmes électoraux distincts et à différents droits de vote au sein de l’Union; considère que des normes démocratiques minimales communes dans le droit électoral européen peuvent favoriser un véritable débat public européen et garantir l’égalité pour les citoyens de l’Union, notamment en ce qui concerne: le droit de vote, le droit d’enregistrer un parti, une association d’électeurs ou d’autres entités électorales et le droit de se présenter aux élections, l’accès au scrutin, la présentation de candidats, en tenant compte de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’accessibilité du vote pour tous les citoyens, et en particulier pour les personnes handicapées, ou le déroulement du jour du scrutin;

5.

appelle de ses vœux l’établissement d’un cadre commun, avec des critères de référence et des normes minimales pour les règles électorales dans l’ensemble de l’Union, et suggère de privilégier une forte coordination avec les mesures nationales pour mettre en œuvre l’essentiel de ses propositions;

6.

appelle les institutions de l’Union à prendre en compte les priorités qui seront définies par les citoyens de l’Union dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe;

7.

relève le rôle de la Commission en tant que facilitateur dans les pourparlers institutionnels entre le Parlement européen et le Conseil sur la réforme du droit électoral européen; considère qu’il est essentiel d’engager un dialogue constructif avec la Commission, notamment pour examiner les conclusions du Réseau européen de coopération en matière d’élections, établi en 2019, et s’en inspirer;

8.

met en évidence les liens qui existent entre les mesures suggérées pour la révision de l’acte électoral, et le règlement intérieur du Parlement européen, le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et le plan d’action pour la démocratie de la Commission européenne de décembre 2020, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:

la manière dont les élections sont régies, à savoir par des règles applicables uniquement dans une juridiction particulière ou qui pourraient ne pas avoir été formulées en tenant compte de la sphère numérique sans frontières,

la coopération entre les autorités réglementaires des États membres, qui doit être renforcée,

la transparence dans la publicité et la communication politiques, qui devrait également transparaître dans les dispositions du droit électoral;

9.

considère que l’égalité des genres est un élément essentiel pour améliorer la représentation aux élections; se félicite de l’amélioration globale constatée lors des dernières élections en matière d’égalité hommes-femmes, mais souligne qu’il existe des différences importantes entre les États membres, certains n’ayant pas élu une seule femme au Parlement; appelle de ses vœux la mise en place de mesures garantissant l’égalité des chances pour les femmes et les hommes d’être élus sans porter atteinte aux droits des personnes non binaires, en recourant à des listes alternées ou à des quotas;

10.

regrette que la plupart des minorités nationales et linguistiques ne soient généralement pas représentées au Parlement européen; souligne, à cet égard, la barrière effective que constituent les seuils électoraux pour les partis représentant des communautés minoritaires qui se présentent dans des circonscriptions nationales uniques ou dans des circonscriptions plus vastes et densément peuplées; estime par conséquent que le droit électoral européen devrait prévoir la possibilité de déroger aux seuils prévus au niveau national pour les entités représentant des minorités nationales et linguistiques reconnues;

11.

considère qu’il est essentiel que les partis politiques et les associations d’électeurs, tant européens que nationaux, ainsi que les autres entités électorales européennes adoptent des procédures démocratiques, dument étayées et transparentes pour la sélection des candidats au Parlement européen, y compris le candidat tête de liste, en garantissant la participation directe des citoyens individuels qui sont membres du parti, y compris, mais pas uniquement, pour l’élection des délégués; considère qu’une telle sélection démocratique devrait être accompagnée des informations nécessaires concernant les capacités et les compétences des personnes qui aspirent à être candidats;

12.

estime que tous les électeurs européens devraient être autorisés à voter pour leur candidat préféré au poste de président de la Commission, et que les candidats têtes de liste devraient pouvoir se présenter dans tous les États membres sur des listes transnationales, déposées par un parti politique européen, une association européenne d’électeurs ou toute autre entité électorale européenne, et proposant un programme électoral commun;

13.

invite les partis politiques européens, les associations européennes d’électeurs et les entités électorales européennes à désigner leurs candidats au poste de président de la Commission au moins douze semaines avant le jour du scrutin; estime qu’il convient de garantir des procédures démocratiques contraignantes et une sélection en toute transparence; s’attend à ce que les candidats soient placés en tête de la liste correspondante de la circonscription de l’Union;

14.

demande un renforcement de la visibilité des partis politiques européens, des associations européennes d’électeurs et autres entités électorales européennes au moyen de campagnes médiatiques ainsi que sur les bulletins de vote et tout le matériel électoral; précise que les partis nationaux et les associations d’électeurs devraient indiquer, le cas échéant, leur affiliation aux partis politiques européens, ou autres entités électorales européennes, et au candidat tête de liste correspondant pendant la campagne électorale;

15.

fait observer qu’une stratégie médiatique coordonnée au niveau européen pour assurer la couverture et le suivi des élections contribuerait à renforcer l’intérêt des citoyens pour les élections européennes;

16.

attend des dirigeants des partis politiques et des groupes parlementaires européens qu’ils s’accordent sur une indication commune au Conseil européen sur la base du résultat des élections européennes ainsi qu’au sujet d’une majorité au sein du Parlement nouvellement élu concernant la désignation d’un candidat à la fonction de président de la Commission; attend du président du Conseil européen qu’il consulte lesdits dirigeants des entités politiques européennes et des groupes parlementaires afin d’éclairer le processus de désignation; estime que ce processus de candidat chef de file pourrait être formalisé par un accord politique entre les entités politiques européennes et par un accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil européen;

17.

propose d’établir la pratique pour les groupes parlementaires intéressés consistant à conclure un «accord de législature» afin d’assurer un suivi politique des élections européennes et comme moyen d’obtenir une majorité au sein du Parlement avant la désignation des membres de la Commission;

18.

considère que la création d’une circonscription de l’Union, dans laquelle seraient élus vingt-huit députés au Parlement européen sans affecter le nombre de représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre et dans laquelle les listes seraient emmenées par le candidat de chaque famille politique au poste de président de la Commission, offre une opportunité de renforcer la dimension démocratique et transnationale des élections européennes; estime que l’objectif d’établir une circonscription de l’Union est réalisable à condition d’assurer l’égalité hommes-femmes ainsi que l’équilibre géographique, en veillant à ce que les petits États membres ne soient pas désavantagés par rapport aux grands États membres; suggère, à cet égard, d’introduire une représentation géographique contraignante dans les listes pour la circonscription de l’Union et encourage les partis politiques européens, les associations européennes d’électeurs et les autres entités électorales européennes à présenter sur les listes transnationales des candidats originaires de tous les États membres;

19.

souligne que la création d’une circonscription de l’Union dans laquelle les députés sont élus sur la base de listes transnationales est compatible avec les traités, et en particulier avec l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne; estime que le soutien en faveur d’un droit électoral européen uniforme prévoyant des listes transnationales et un système contraignant de candidats têtes de liste connaît un regain d’intérêt politique;

20.

estime que les listes transnationales constituent un moyen qui peut être utilisé pour assurer une bonne représentativité et favoriser la formation de partis politiques et d’associations d’électeurs européens efficaces;

21.

suggère d’inclure des dispositions communes régissant les dépenses liées à la campagne électorale européenne pour chaque entité admise à déposer une liste de candidats aux sièges de députés au Parlement européen dans la circonscription de l’Union; appelle de ses vœux une coordination étroite avec la prochaine révision du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 en la matière;

22.

estime que le financement de partis politiques européens et autres entités électorales européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les entités électorales européennes dans la circonscription de l’Union à l’occasion des élections au Parlement européen auxquelles elles-mêmes, ou leurs membres, participent; considère que le financement et la limitation des dépenses électorales dans les circonscriptions nationales doivent être régis dans chaque État membre par les dispositions nationales applicables;

23.

rappelle que, parmi les vingt-sept États membres, l’âge minimal pour être admis à se présenter aux élections varie entre 18 et 25 ans, et que l’âge minimal pour être admis à voter varie entre 16 et 18 ans; demande l’introduction d’un âge unique et harmonisé pour, respectivement, les droits de vote passif et actif dans tous les États membres, et recommande à ces derniers de fixer l’âge minimal pour voter à 16 ans, sans préjudice des ordres constitutionnels existants établissant l’âge minimal pour voter à 18 ou 17 ans; est d’avis qu’accorder le droit de vote aux personnes âgées de 16 ans permettrait de tenir compte des droits et des devoirs dont les jeunes Européens disposent déjà dans certains États membres;

24.

propose d’introduire la possibilité de remplacer temporairement les députés en congé de maternité, de paternité, parental et de maladie de longue durée;

25.

considère que la transparence du processus électoral et l’accès à des informations fiables sont des éléments essentiels pour susciter une prise de conscience politique européenne et obtenir une participation électorale suffisamment élevée pour constituer un mandat de la part de l’électorat; souligne que les citoyens devraient être renseignés bien à l’avance, à savoir 12 semaines avant les élections, sur les candidats qui se présentent aux élections européennes et sur l’affiliation des partis politiques ou des associations électorales nationaux à un parti politique européen ou à une association électorale européenne;

26.

suggère que des mesures soient prises et que des garanties soit mises en place pour éviter les ingérences étrangères dans le processus électoral;

27.

souligne que la date d’arrêt des listes électorales en vue des élections européennes varie beaucoup d’un État membre à l’autre; suggère d’établir une liste électorale européenne et une norme commune pour l’établissement et la finalisation des listes électorales nationales, à savoir quatorze semaines au plus tard avant le jour du scrutin, afin de rendre les informations sur les électeurs plus précises et de faciliter leur échange entre les États membres, ainsi que de faciliter la prévention du double vote, en veillant à ce que ce double vote, qu’il résulte d’une erreur administrative ou d’une violation du droit électoral, fasse l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives au niveau national et donne lieu à des mesures correctives de la part des États membres;

28.

propose la création d’une Autorité électorale européenne chargée de coordonner les informations relatives aux élections européennes, de suivre la mise en œuvre des normes communes du droit électoral européen et d’assurer le règlement des litiges en la matière, de gérer la liste électorale européenne, d’annoncer les résultats des élections et de superviser l’échange d’informations sur le vote des citoyens de l’Union en dehors de leur pays d’origine; estime qu’un tel organe pourrait faciliter un échange d’informations efficace, et en particulier le partage des meilleures pratiques, entre les organismes nationaux; suggère que l’une des tâches essentielles de l’Autorité électorale européenne soit la gestion du registre des listes de candidats pour la circonscription de l’Union; invite les autorités budgétaires à veiller à ce que l’Autorité électorale européenne dispose des ressources suffisantes pour remplir ses missions;

29.

suggère de définir des normes minimales communes afin d’introduire des exigences uniformes pour l’établissement des listes de candidats;

30.

estime qu’il est essentiel de faciliter l’accès au vote aux élections européennes et de veiller à ce que toute personne ayant le droit de vote, y compris les citoyens de l’Union vivant en dehors de leur pays d’origine, ceux qui n’ont pas de résidence permanente, ceux qui vivent en milieu résidentiel fermé, ceux qui sont sans abri et les prisonniers, puisse exercer ce droit; demande aux États membres de garantir un accès égal aux informations et au vote à tous les citoyens, y compris aux personnes handicapées, en permettant, par exemple, la location de locaux adaptés lorsque les structures publiques ne sont pas adaptées;

31.

invite les États membres à prendre des mesures visant à accroître au maximum l’accessibilité des élections pour les citoyens handicapés, notamment et, le cas échéant, en ce qui concerne les informations électorales et l’inscription sur les listes, les bureaux de vote, les isoloirs, les dispositifs de vote et les bulletins de vote; recommande de mettre en œuvre des dispositions appropriées qui soient adaptées aux procédures de vote nationales afin de faciliter le vote des citoyens handicapés, par exemple en permettant de choisir les bureaux de vote, en installant des bureaux de vote fermés dans des endroits stratégiques et en faisant appel aux technologies, formats et techniques d’assistance, telles que les caractères Braille, l’impression en grands caractères, les informations audio, les stencils tactiles, les informations faciles à lire et la communication par la langue des signes; demande aux États membres d’autoriser les personnes handicapées à bénéficier, si nécessaire et à leur demande, de l’assistance d’une personne de leur choix pour voter;

32.

demande aux États membres d’adopter des règles communes permettant à tout citoyen de l’Union vivant ou travaillant dans un pays tiers d’obtenir le droit d’exprimer leur vote aux élections du Parlement européen;

33.

estime que la mise en place du vote par correspondance est nécessaire pour les électeurs qui ne sont pas en mesure de se rendre dans les bureaux de vote le jour du scrutin et que cela pourrait rendre les élections européennes plus efficaces et plus attrayantes pour les électeurs dans des circonstances spécifiques ou exceptionnelles; invite les États membres à envisager la possibilité d’améliorer le système au moyen d’outils complémentaires, tels que le vote anticipé en personne et le vote par procuration, ainsi que le vote électronique et en ligne, conformément à leurs propres traditions nationales, en tenant compte des recommandations du Conseil de l’Europe dans ces domaines et en prévoyant des garanties appropriées pour garantir la fiabilité, l’intégrité, le secret du vote, l’accessibilité pour les personnes handicapées, la transparence dans la conception et le déploiement des systèmes électroniques et en ligne, la possibilité de procéder à des recomptages manuels ou électroniques sans compromettre le secret du vote, et la protection des données à caractère personnel conformément au droit de l’Union applicable;

34.

estime que la fixation d’un jour de scrutin commun permettrait de donner à ces élections un caractère plus harmonisé dans toute l’Europe et suggère donc de fixer le jour des élections européennes au 9 mai, quel que soit le jour de la semaine où il tombe, et d’en faire éventuellement un jour férié; juge important que les premières projections officielles des résultats électoraux soient annoncées simultanément dans tous les États membres le jour du scrutin à 21 heures CET;

35.

estime qu’il importe d’élaborer, après chaque élection, un rapport de mise en œuvre afin d’évaluer le déroulement des élections européennes et de proposer des améliorations, le cas échéant;

36.

suggère de réformer les traités pour que la qualité de membre de la Commission européenne et la qualité de député au Parlement européen soient compatibles pendant la période comprise entre la constitution du Parlement et l’élection de la Commission;

37.

demande que les traités, et en particulier l’article 223 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les dispositions nécessaires pour permettre l’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, soient modifiés de manière à remplacer le système de l’unanimité au Conseil et des ratifications nationales par une prise de décision à la majorité qualifiée au Conseil;

38.

adopte la proposition en annexe et la soumet au Conseil;

39.

charge son Président de transmettre la présente résolution législative ainsi que la proposition en annexe au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 283 du 21.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 178 du 16.7.2018, p. 1.

(3)  JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.

(4)  JO C 292 du 21.9.1998, p. 66.

(5)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 185.

(6)  JO C 75 du 26.2.2016, p. 109.

(7)  JO C 366 du 27.10.2017, p. 7.

(8)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 56.

(9)  JO C 463 du 21.12.2018, p. 83.

(10)  JO C 425 du 20.10.2021, p. 98.

(11)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(12)  https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/information-reports/real-right-persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-information-report

(13)  https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/need-guarantee-real-rights-persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-additional-opinion

(14)  Sur la base des observations de l’intergroupe pour les minorités traditionnelles, les communautés nationales et les langues du Parlement européen.

(15)  Compilation des avis et rapports de la Commission de Venise concernant les systèmes électoraux et les minorités nationales CDL-PI(2019)004, en particulier son rapport sur la loi électorale et les minorités nationales CDL-INF (2000).


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à ladite décision

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 1,

vu le projet du Parlement européen,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (1) («acte électoral») annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (2) est entré en vigueur le 1er juillet 1978 et a été ensuite modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom (3) du Conseil et par la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil (4).

(2)

Conformément à l’article 223, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions nécessaires pour permettre l’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct sont arrêtées, à la suite d’un projet élaboré par le Parlement européen, par le Conseil statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen.

(3)

L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne établit le principe d’intégration des questions d’égalité des genres, en vertu duquel l’Union devrait chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les genres dans toutes ses actions.

(4)

Le traité de Lisbonne a non seulement conféré au Parlement européen le pouvoir d’initiative en ce qui concerne les dispositions relatives à l’élection de ses membres, mais a également modifié la nature du mandat des députés au Parlement européen, qui sont devenus des représentants directs des citoyens de l’Union. Il s’agit là de changements fondamentaux qui devraient se traduire par un droit électoral européen modernisé comprenant de nouveaux éléments visant à renforcer la légitimité démocratique et à refléter plus précisément l’ampleur du rôle et des compétences du Parlement européen.

(5)

Malgré les dispositions de l’acte électoral, les élections au Parlement européen sont en grande partie organisées conformément aux règles nationales, qui varient considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui se traduit par une diversité de systèmes électoraux. Les élections au Parlement européen n’ont pas lieu le même jour et les électeurs votent pour des partis nationaux, avec des candidats nationaux, sur la base de programmes nationaux. Le rapprochement de ces différents systèmes électoraux par l’adoption d’un droit électoral européen plus unifié, fondé sur des règles et des principes communs clairs, garantirait l’égalité de tous les citoyens de l’Union et consoliderait la sphère publique européenne.

(6)

Les seuils électoraux font partie du système politique de nombreux États membres et contribuent au développement d’une dynamique stable entre le gouvernement et l’opposition au sein des parlements. Afin de préserver une concurrence politique équitable, ces seuils ne devraient pas dépasser 5 %.

(7)

Les seuils électoraux ne devraient pas compromettre les possibilités des minorités nationales et linguistiques de participer à la vie politique de l’Union et d’être représentées au Parlement européen. Les minorités nationales ou linguistiques reconnues devraient bénéficier de dérogations aux seuils prévus au niveau national. Les dérogations aux seuils nationaux devraient également s’appliquer aux partis politiques ou aux associations d’électeurs qui se présentent aux élections européennes dans un quart des États membres et qui incluent dans leurs bulletins de vote les noms et logos des entités européennes auxquelles ils sont affiliés.

(8)

Conformément à l’article 17, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne, le candidat à la fonction de président de la Commission est proposé par le Conseil européen, en tenant compte des élections européennes, et est ensuite élu par le Parlement européen. Afin de donner à ce droit son expression appropriée, la sphère publique européenne devrait être développée de manière à ce que tous les électeurs européens soient autorisés à indiquer quel est leur candidat favori pour le poste de président de la Commission. Pour ce faire, les candidats têtes de liste désignés par des partis politiques européens, par des associations européennes d’électeurs ou par d’autres entités électorales européennes doivent pouvoir se présenter avec un programme électoral commun dans tous les États membres. Afin d’obtenir une majorité au sein du Parlement avant l’élection de la Commission, les groupes parlementaires intéressés devraient mettre en place une pratique consistant à conclure des «accords de législature» assurant un suivi politique des élections européennes. Par un processus qui devrait être formalisé sur la base d’un accord politique entre les entités politiques européennes, le candidat tête de liste dont l’entité politique européenne a obtenu le plus grand nombre de sièges devrait être chargé en premier lieu de former une coalition ayant la majorité au sein du Parlement nouvellement élu concernant la désignation d’un candidat à la fonction de président de la Commission. Dans le cas où aucune majorité pour une coalition ne se dégage, la tâche devrait revenir à la tête de liste suivante. Afin d’éclairer le processus de nomination, le président du Conseil européen devrait consulter les dirigeants des entités politiques européennes et des groupes parlementaires. Le processus de candidat chef de file pourrait être formalisé par un accord politique entre les entités politiques européennes et par un accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil européen.

(9)

Il convient de créer, en plus des circonscriptions nationales actuelles, une circonscription à l’échelle de l’Union (ci-après dénommée «circonscription de l’Union»), dans laquelle les listes sont emmenées par le candidat ou la candidate de chaque famille politique à la présidence de la Commission, afin de renforcer la dimension démocratique et paneuropéenne des élections européennes. Cette circonscription de l’Union devrait être soumise à des règles précises et claires garantissant que la liste des candidats respecte les principes d’égalité des genres, de proportionnalité géographique et de représentativité, et en particulier que les intérêts des petits et moyens États membres sont pleinement pris en compte.

(10)

Les partis politiques européens, les associations européennes d’électeurs et les autres entités électorales européennes ont un rôle central à jouer pour favoriser un véritable débat politique européen. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, «[l]es partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union». Les partis politiques européens, les associations européennes d’électeurs et les autres entités électorales européennes devraient donc jouer un rôle plus central dans le processus des élections européennes. Ils devraient donc avoir la possibilité de participer pleinement aux campagnes électorales européennes et de déposer des listes transnationales, de manière à gagner en notoriété et en visibilité auprès des électeurs, tant sur les bulletins de vote que dans les supports et les publications de campagne.

(11)

Les conditions régissant la sélection des candidats et le dépôt des candidatures devraient être raisonnables, équitables, démocratiques, proportionnées et respecter les principes énoncés dans le code de bonne pratique en matière électorale de la Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe (la Commission de Venise). En outre, dans le plan d’action pour la démocratie européenne (5), la Commission s’est engagée à promouvoir l’accès à la participation démocratique, ce qui implique de garantir les principes d’inclusion et d’égalité dans la participation démocratique, ainsi que l’équilibre entre les genres dans la vie politique et la prise de décisions. Dans sa stratégie 2020-2025 en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes (6), la Commission a déclaré que «l’égale participation des hommes et des femmes est essentielle à la démocratie représentative à tous les niveaux». L’égalité des genres ainsi que des procédures démocratiques et transparentes et des décisions éclairées pour la sélection des candidats aux élections au Parlement européen, y compris le candidat chef de file, sont des éléments essentiels pour garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entités électorales européennes et pour renforcer la représentativité et la démocratie. Pour des motifs d’égalité, ces principes devraient s’appliquer à toutes les listes de candidats aux élections au Parlement européen, aussi bien dans les circonscriptions nationales que dans la circonscription de l’Union.

(12)

La transparence du processus électoral et l’accès à des informations fiables et en temps utile sur les électeurs et les candidats sont importants pour garantir la fiabilité du processus électoral, pour élever le niveau de conscience politique en Europe et pour assurer une forte participation électorale. Il importe de faciliter l’échange d’informations entre les États membres sur les électeurs afin d’éviter les doubles votes. En outre, les citoyens de l’Union devraient recevoir des informations sur les candidats aux élections au Parlement européen et, le cas échéant, sur l’affiliation des partis politiques nationaux à un parti politique européen, bien avant ces élections. Il convient dès lors de créer une liste électorale européenne et de fixer des délais impératifs pour l’établissement des listes électorales aux niveaux européen et national ainsi que des listes de candidats.

(13)

Une autorité électorale européenne exerçant un mandat indépendant et composée de membres possédant l’expertise et l’expérience nécessaires est essentielle pour gérer la circonscription de l’Union. Les principales tâches de l’autorité électorale européenne devraient inclure le suivi de la mise en œuvre du présent règlement et le règlement des litiges relatifs aux normes communes du droit électoral européen, la gestion de la liste électorale européenne, l’annonce des résultats des élections, et la garantie d’un échange efficace d’informations et de bonnes pratiques entre les organismes nationaux.

(14)

La campagne électorale menée dans la circonscription de l’Union devrait être correctement financée pour que les entités électorales européennes puissent disposer de suffisamment de fonds pour faire passer leur message et présenter leur programme politique aux citoyens de l’Union.

(15)

Afin d’encourager la participation des électeurs aux élections au Parlement européen, les États membres devraient prévoir la possibilité de voter par correspondance et pourraient également permettre le vote anticipé en personne et le vote par procuration. En tenant compte des recommandations du Conseil à cet égard, et afin de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le progrès technique, les États membres pourraient également autoriser le vote électronique ou en ligne, en prenant soin de garantir l’accessibilité du système électronique ou en ligne, la fiabilité des résultats en ménageant la possibilité de recomptages, le secret du vote, la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l’Union applicable, et la pleine transparence dans la conception et la mise en œuvre des systèmes électroniques et en ligne, ainsi que d’assurer l’accessibilité pour les personnes handicapées et pour tous les citoyens.

(16)

Les citoyens de l’Union ont le droit de participer à la vie démocratique de l’Union, en particulier en votant ou en se présentant comme candidats aux élections au Parlement européen. Le droit de vote et d’éligibilité, ainsi que l’accès à l’information et au vote devraient également être assurés sur un pied d’égalité pour tous les citoyens, notamment pour les personnes handicapées. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les citoyens de l’Union d’exercer le droit de vote aux élections au Parlement européen, y compris à ceux qui résident ou travaillent dans un pays tiers, à ceux qui n’ont pas de résidence permanente, à ceux qui sont sans domicile fixe, à ceux qui purgent une peine d’emprisonnement dans l’Union ou à ceux qui vivent dans un cadre résidentiel fermé comme un hôpital, un établissement psychiatrique ou un autre établissement de soins de santé, une maison de retraite ou de soins pour personnes âgées ou un cadre résidentiel pour personnes handicapées. Les États membres devraient tout particulièrement prendre les mesures nécessaires pour que les personnes vivant dans un cadre résidentiel fermé puissent exercer le droit de vote. Les besoins spécifiques des personnes handicapées devraient être pris en compte pour l’accès à l’information, au matériel électoral et aux lieux de vote.

(17)

L’âge minimal pour l’exercice du droit de vote et du droit d’éligibilité varie d’un État membre à l’autre, de 16 à 18 ans. Il convient de fixer dans toute l’Union un âge unique harmonisé pour le vote et l’éligibilité afin de garantir l’égalité et d’éviter toute discrimination dans l’accès à ces deux droits civiques et politiques les plus fondamentaux. Sans préjudice des ordres constitutionnels en vigueur fixant l’âge minimal pour voter à 18 ou 17 ans, il convient de fixer cet âge minimal à 16 ans. Il convient de fixer l’âge minimal d’éligibilité à 18 ans. Toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur capacité juridique, devraient jouir de leurs droits politiques sur un pied d’égalité avec les autres.

(18)

Les délais de dépôt des listes de candidats aux élections au Parlement européen et d’établissement des listes électorales pour ces élections varient fortement d’un État membre à l’autre. Afin de mettre les candidats et les électeurs de toute l’Union sur un pied d’égalité pour ce qui est du temps disponible pour faire campagne ou pour réfléchir, et aussi de faciliter l’échange d’informations entre États membres sur les électeurs, il convient que les délais de dépôt des listes de candidats et d’établissement des listes électorales soient identiques dans toute l’Union.

(19)

Des règles claires et transparentes en matière de campagne et de matériel électoral officiel sont nécessaires pour que les partis politiques européens, les associations d’électeurs européennes et les autres entités électorales européennes soient suffisamment visibles. Il y a lieu que ces règles permettent aux partis politiques européens, aux associations d’électeurs européennes et aux autres entités électorales européennes d’avoir recours à toute forme de communication publique et à tout type de supports de campagne électorale. Il y a lieu que ces règles permettent aux partis politiques européens, aux associations d’électeurs européennes et aux autres entités électorales européennes d’indiquer leur affiliation dans toute forme de communication publique, tout type de supports de campagne électorale et tout matériel électoral officiel, tel que les bulletins de vote. Les États membres devraient veiller à ce que les partis politiques européens, les associations d’électeurs européennes et les autres entités électorales européennes bénéficient d’une égalité de traitement et de chances en ce qui concerne la campagne électorale pour la circonscription de l’Union.

(20)

L’acte électoral de 1976 a établi une période électorale commune, en laissant aux États membres le pouvoir de fixer la date exacte et l’heure des élections au cours de cette période. Or, une élection véritablement paneuropéenne nécessite un jour de scrutin commun à toute l’Union. Les élections au Parlement européen devraient avoir lieu le 9 mai, Journée de l’Europe, à l’occasion de l’anniversaire de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Les résultats des élections devraient être proclamés par l’Autorité électorale européenne et publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

(21)

En cas de décès, de démission ou de déchéance du mandat d’un député au Parlement européen élu dans une circonscription nationale, le siège vacant devrait être pourvu conformément à la législation nationale. Les sièges laissés vacants par des députés élus dans la circonscription de l’Union devraient être attribués au candidat suivant sur la liste pertinente. Des suppléances temporaires en cas de congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas de maladie grave d’un député devraient également être possibles.

(22)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne les exigences techniques, y compris le format et les données à fournir, pour l’établissement de la liste électorale européenne. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(23)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir les dispositions nécessaires à l’élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct conformément à une procédure électorale uniforme, pour ce qui est de la circonscription de l’Union, et à des principes communs à tous les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les dispositions nécessaires à l’élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct conformément à une procédure électorale uniforme, pour ce qui est de la circonscription de l’Union visée à l’article 15, et à des principes communs à tous les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«parti politique», une association de citoyens qui poursuit des objectifs politiques et qui est reconnue par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou établie en conformité avec cet ordre juridique, conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), y compris lorsque cette association a l’intention de former ou de rejoindre une coalition européenne de partis politiques nationaux et/ou d’associations d’électeurs nationales afin de déposer une liste de candidats et de faire campagne pour la circonscription de l’Union;

2)

«association électorale», une association de citoyens qui poursuit des objectifs politiques et qui, plutôt que d’être établie en tant que parti politique, est enregistrée en tant qu’association de citoyens conformément aux dispositions nationales applicables, y compris lorsque cette association a l’intention de former ou de rejoindre une coalition européenne de partis politiques nationaux et/ou d’associations d’électeurs nationales afin de déposer une liste de candidats et de faire campagne pour la circonscription de l’Union;

3)

«coalition européenne de partis politiques nationaux et/ou d’associations d’électeurs nationales», une alliance électorale composée de partis politiques nationaux et/ou d’associations d’électeurs nationales enregistrés dans au moins un quart des États membres, nombre arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, qui dépose une liste de candidats et fait campagne pour la circonscription de l’Union;

4)

«parti politique européen», une alliance politique de partis politiques nationaux poursuivant des objectifs politiques et enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 aux fins de déposer une liste de candidats et de faire campagne pour la circonscription de l’Union;

5)

«association d’électeurs européenne», une association transnationale de citoyens enregistrés dans au moins un quart des États membres, représentant au moins 0,02 % des électeurs dans les États membres concernés, qui poursuit des objectifs politiques, mais n’est pas établie en tant que parti politique européen, et qui est reconnue aux fins de déposer une liste de candidats et de faire campagne pour la circonscription de l’Union;

6)

«coalition électorale européenne», une alliance électorale d’au moins deux partis politiques européens et/ou associations d’électeurs européennes qui présente une liste de candidats et fait campagne pour la circonscription de l’Union, que peuvent rejoindre des partis politiques nationaux et/ou des associations d’électeurs nationales qui ne sont pas affiliés à un parti politique européen;

7)

«alliance politique», une coopération structurée entre partis politiques et/ou citoyens conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

8)

«entité électorale européenne», une coalition européenne de partis politiques nationaux et/ou associations d’électeurs nationales, un parti politique européen, une association d’électeurs européenne, une coalition électorale européenne ou une alliance politique européenne;

9)

«liste transnationale», la liste de candidats présentée dans la circonscription de l’Union par une entité électorale européenne.

Article 3

Dispositions nationales

La procédure électorale pour l’élection des députés au Parlement européen est régie par le présent règlement. Les questions qui ne sont pas couvertes par le présent règlement sont régies, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales ne portent pas atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

Elles respectent, en tout état de cause, les normes démocratiques, permettant de définir des exigences démocratiques et proportionnées pour l’enregistrement d’un parti politique ou d’une association d’électeurs ainsi que pour la présentation d’une liste de candidats dans les circonscriptions nationales et la circonscription de l’Union.

Article 4

Droit de vote

1.   Tout citoyen de l’Union âgé d’au moins 16 ans, y compris les personnes handicapées quelle que soit leur capacité juridique, a le droit de vote aux élections au Parlement européen, sans préjudice de l’ordre constitutionnel en vigueur lorsque celui-ci fixe l’âge minimal pour l’exercice du droit de vote à 18 ou 17 ans.

2.   Nul ne peut voter plus d’une fois à une élection au Parlement européen, que ce soit dans les circonscriptions nationales ou dans la circonscription de l’Union.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tout vote double aux élections au Parlement européen fasse l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 5

Droit d’éligibilité

1.   Tout citoyen de l’Union âgé d’au moins 18 ans a le droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans une circonscription nationale, dans la circonscription de l’Union ou dans les deux.

2.   Nul ne peut être candidat à une élection au Parlement européen dans plus d’une circonscription nationale ni figurer sur plus d’une liste dans une circonscription nationale ni sur plus d’une liste transnationale.

Article 6

Exercice du droit de vote

1.   Les États membres veillent à ce que tous les citoyens de l’Union, y compris ceux qui résident ou travaillent dans un pays tiers, ceux qui n’ont pas de résidence permanente, ceux qui vivent dans un cadre résidentiel fermé, ceux qui sont sans domicile fixe ou ceux qui purgent une peine d’emprisonnement dans l’Union, puissent exercer leur droit de vote aux élections au Parlement européen.

2.   En ce qui concerne les citoyens purgeant une peine d’emprisonnement dans l’Union, le paragraphe 1 s’entend sans préjudice du droit national ou des décisions de justice rendues conformément au droit national.

Article 7

Accessibilité

1.   Les États membres veillent à ce que tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, aient accès sur un pied d’égalité au matériel pertinent, aux équipements de vote et aux bureaux de vote.

2.   Sur la base de leur système de vote national, les États membres prennent les dispositions qui s’imposent pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leur droit de vote en toute indépendance et en toute confidentialité.

3.   Ils veillent à ce que les personnes handicapées puissent être assistées pendant le scrutin, si elles en font la demande, par une personne de leur choix.

Article 8

Vote par correspondance

1.   Les États membres prévoient la possibilité de voter par correspondance lors des élections au Parlement européen, y compris pour les citoyens résidant dans un pays tiers, et adoptent des mesures garantissant l’accessibilité du vote par correspondance, en particulier pour les personnes handicapées. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité et le secret du vote, ainsi que la protection des données à caractère personnel conformément au droit de l’Union applicable.

2.   Les États membres peuvent prévoir des possibilités complémentaires de vote comme le vote anticipé en personne, le vote par procuration et le vote au moyen de systèmes électroniques ou en ligne.

En cas de vote électronique, en ligne ou par procuration, les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité, l’intégrité, le secret du vote, la transparence dans la conception et le déploiement des systèmes électroniques et en ligne, la possibilité de procéder à un recomptage manuel ou électronique sans compromettre le secret du vote et la protection des données à caractère personnel conformément au droit de l’Union applicable.

Article 9

Établissement des listes électorales nationales et de la liste électorale européenne

1.   Afin de repérer et d’éviter le vote double aux élections au Parlement européen, le délai pour l’établissement des listes électorales dans chaque État membre est fixé au plus tard à quatorze semaines avant le jour du scrutin visé à l’article 19, paragraphe 1. Toute erreur dans une liste électorale peut être corrigée jusqu’au jour du scrutin.

2.   Aux fins de l’établissement de la liste électorale européenne, les autorités nationales compétentes fournissent à l’Autorité électorale européenne toutes les données nécessaires conformément à l’article 18. Les critères d’inscription sur les listes électorales nationales sont quant à eux régis par les dispositions nationales.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les exigences techniques, y compris le format et les données à fournir pour l’établissement de la liste électorale européenne aux fins de la mise en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 29.

Article 10

Principes gouvernant le choix des candidats

1.   Tous les partis politiques, associations d’électeurs, alliances électorales et entités électorales européennes participant aux élections au Parlement européen respectent les procédures démocratiques, la transparence et l’égalité des genres et ainsi, en choisissant leurs candidats aux élections au Parlement européen, prennent des mesures visant à faire en sorte que toutes les personnes éligibles aient les mêmes chances d’être élues et à ce que la composition du Parlement européen puisse refléter la diversité de l’Union européenne. L’égalité des genres est atteinte selon les systèmes électoraux des États membres et, en tout état de cause, pour la circonscription de l’Union, par le recours à des listes alternées ou à des quotas, sans porter atteinte aux droits des personnes non binaires.

2.   Un membre d’un parti politique, d’une association d’électeurs ou d’une entité politique européenne peut déposer, auprès de l’autorité nationale compétente ou de l’Autorité électorale européenne, une plainte motivée pour non-respect des critères liés aux procédures démocratiques, à la transparence et à l’égalité des genres visés au présent article.

Article 11

Dépôt des listes de candidats

1.   Le délai de dépôt des listes de candidats aux élections au Parlement européen est fixé à douze semaines avant le jour du scrutin visé à l’article 19, paragraphe 1.

2.   Au plus tard douze semaines avant le jour du scrutin, les entités électorales européennes fournissent à l’Autorité électorale européenne un document attestant que tous les candidats consentent à leur inscription sur la liste transnationale. Ledit document comprend le nom complet des candidats ainsi que leur numéro de carte d’identité ou de passeport. Il est signé par les candidats et indique la date et le lieu de signature.

Article 12

Système électoral

1.   L’élection se déroule au suffrage universel direct, libre et secret, dans des conditions d’égalité. Chaque électeur dispose de deux voix: l’une pour élire des députés au Parlement européen dans une circonscription nationale, l’autre pour élire des députés au Parlement européen dans la circonscription de l’Union.

2.   Tant dans les circonscriptions nationales que dans la circonscription de l’Union, les députés au Parlement européen sont élus en tant que représentants des citoyens de l’Union au scrutin de type proportionnel.

3.   Dans les circonscriptions nationales, les députés au Parlement européen sont élus selon les formules du scrutin proportionnel communément utilisées par chaque État membre.

4.   Dans la circonscription de l’Union, les députés au Parlement européen sont élus selon le système de liste fermée.

Article 13

Seuil électoral

1.   Les États membres peuvent prévoir la fixation d’un seuil minimal pour l’attribution de sièges. Au niveau national, ce seuil ne peut être supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés.

2.   Pour les circonscriptions nationales qui comprennent plus de 60 sièges, la fixation de ce seuil est obligatoire et il ne peut être inférieur à 3,5 % des suffrages valablement exprimés dans la circonscription concernée.

3.   Les seuils visés aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice des dérogations prévues dans le droit national pour les partis politiques ou les associations d’électeurs qui représentent des minorités nationales ou linguistiques reconnues.

4.   Il est dérogé aux seuils nationaux définis au paragraphe 2 pour les partis politiques ou associations d’électeurs, enregistrés dans un quart des États membres et ayant obtenu au moins un million de votes dans toute l’Union, qui font figurer sur leur bulletin de vote national le nom unique et le logo de l’entité électorale européenne à laquelle ils sont affiliés, adaptés le cas échéant aux langues des États membres concernés.

5.   Il n’y a pas de seuil minimal pour l’attribution des sièges dans la circonscription de l’Union visée à l’article 15.

Article 14

Circonscriptions nationales

En fonction de ses spécificités nationales et sans préjudice de l’article 15, chaque État membre peut constituer une circonscription unique pour les élections au Parlement européen ou prévoir d’autres subdivisions électorales, sans porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin dans son ensemble.

Un État membre peut décider de constituer des circonscriptions à un seul membre représentant des minorités linguistiques ou ethniques, des ressortissants établis à l’étranger, des régions ultrapériphériques ou des territoires d’outre-mer conformément aux dispositions nationales, sans porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

Article 15

Circonscription de l’Union

1.   Il est institué une circonscription couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne, dont sont élus 28 députés au Parlement européen lors de la première élection au Parlement européen qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

Pour les élections au Parlement européen ultérieures, la taille de la circonscription de l’Union est déterminée par la décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen.

2.   L’élection au sein de la circonscription de l’Union est sans préjudice des députés au Parlement européen élus dans chaque État membre.

3.   Toutes les entités électorales européennes telles que définies à l’article 2 peuvent présenter une liste transnationale à l’Autorité électorale européenne.

4.   Aucune entité électorale européenne ne peut présenter plus d’une liste transnationale. Les partis nationaux et les associations d’électeurs nationales ne peuvent soutenir qu’une seule liste transnationale.

5.   Les bulletins de vote sur lesquels figure les listes transnationales portent le nom et le logo de l’entité électorale européenne concernée.

6.   Pour les candidats résidant dans un pays tiers, le lieu de résidence du candidat aux fins de la composition de la liste transnationale est son dernier lieu de résidence avant de quitter l’Union européenne. Pour les candidats nés et résidant dans un pays tiers, le lieu de résidence aux fins de la composition de la liste transnationale correspond à celui de l’État membre dont le candidat a la nationalité.

7.   Les listes transnationales comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges visé au paragraphe 1.

8.   Les entités électorales européennes établissent les listes transnationales conformément aux principes définis à l’article 10, paragraphe 1.

9.   Afin d’assurer l’équilibre géographique, les listes transnationales sont divisées en sections de trois places. À chacune de ces trois places figure un candidat issu d’un des trois groupes d’États membres définis à l’annexe I, ainsi qu’il est illustré à l’annexe II.

10.   L’ordre des candidats, résidant dans n’importe lequel des États membres au sein de chacun des trois groupes d’États membres définis à l’annexe I, varie dans chaque section de la liste jusqu’à la place sur la liste correspondant au nombre obtenu en divisant le nombre total de sièges par deux, arrondi si nécessaire au nombre entier suivant.

11.   La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données les plus récentes fournies par les États membres, conformément à une méthode établie par le règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

12.   L’attribution de sièges aux listes transnationales sur la base des résultats agrégés pour la circonscription de l’Union se fait conformément au système D’Hondt, de la manière suivante:

a)

le nombre de votes obtenus par chaque candidat est classé du plus élevé au plus bas, dans une colonne;

b)

le nombre de votes obtenu par chaque candidat est divisé par 1, 2, 3, etc. jusqu’à un nombre égal au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription, ce qui donne un tableau semblable à celui figurant à l’annexe II. Les sièges sont attribués aux candidats qui obtiennent les quotients les plus élevés dans le tableau, par ordre décroissant;

c)

lorsque deux sièges correspondant à des candidats différents ont le même quotient, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si deux candidats sont à égalité en nombre de voix, l’attribution du siège se fait par tirage au sort la première fois, et de manière alternée les fois suivantes.

13.   Les services publics de radiodiffusion européens et nationaux octroient du temps d’antenne en proportion des résultats obtenus dans la circonscription de l’Union lors du précédent scrutin, en garantissant un temps d’antenne minimal à chaque liste transnationale.

Article 16

Financement de la campagne électorale des entités électorales européennes

Les dispositions des chapitres IV et V du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 s’appliquent mutatis mutandis au financement de la campagne électorale des entités électorales européennes.

Article 17

Dispositions communes en matière de campagne électorale

1.   La campagne électorale commence au plus tôt huit semaines avant le jour du scrutin.

2.   Elle consiste à solliciter des voix pour une élection au Parlement européen au moyen de supports imprimés ou numériques et d’autres formats de communication publique, de publicité médiatique et d’événements publics. Les supports de campagne électorale comprennent le logo et une référence au manifeste ou programme de l’entité électorale européenne à laquelle le parti national est affilié.

3.   Les supports de campagne électorale sont accessibles aux personnes handicapées.

4.   Dans les circonscriptions nationales, les bulletins de vote utilisés pour les élections au Parlement européen sont uniformes et donnent la même visibilité aux noms, acronymes, symboles et logos, le cas échéant, des partis politiques nationaux et/ou des associations d’électeurs nationales et à ceux des entités électorales européennes, en cas d’affiliation. Figure sur ces bulletins la liste des noms des candidats et, le cas échéant, des suppléants, dans l’ordre dans lequel ils apparaissent sur la liste de candidats correspondante.

5.   Les règles concernant l’envoi de matériel électoral aux électeurs lors des élections au Parlement européen sont les mêmes que celles qui s’appliquent lors des élections nationales, régionales et locales dans l’État membre concerné.

6.   Les États membres veillent à ce que les entités électorales européennes bénéficient d’une égalité de traitement et d’une égalité des chances par rapport aux partis politiques nationaux et aux associations d’électeurs nationales en ce qui concerne la campagne électorale liée à la circonscription de l’Union.

7.   Les États membres mettent en place une période de réserve électorale de 48 heures avant le jour du scrutin, pendant laquelle il est interdit d’interroger les électeurs sur leurs intentions de vote.

Article 18

Autorités de contact

1.   Chaque État membre désigne une autorité de contact chargée d’échanger, avec ses homologues dans les autres États membres ainsi qu’avec l’Autorité électorale européenne instituée conformément à l’article 28, les données relatives aux électeurs qui sont nécessaires pour établir la liste électorale européenne conformément à l’article 9, paragraphe 2, et les données relatives aux candidats.

2.   L’autorité de contact visée au paragraphe 1 commence à transmettre à ces homologues et à l’Autorité électorale européenne, conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, au plus tard six semaines avant le jour du scrutin, les données visées aux articles 9 et 10 de la directive 93/109/CE du Conseil (10) concernant les citoyens de l’Union qui sont inscrits sur les listes électorales nationales et la liste électorale européenne ou qui se portent candidats dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

Article 19

Jour du scrutin

1.   Les élections au Parlement européen ont lieu le 9 mai de la dernière année d’une législature («jour du scrutin»).

2.   Pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote et à partir d’une demi-heure avant l’ouverture de ceux-ci, toute activité politique dans un bureau de vote ou à proximité est interdite, sans préjudice de toute activité organisée pour célébrer la Journée de l’Europe dans les États membres.

3.   Le scrutin est clôturé dans tous les États membres au plus tard à 21 heures, heure locale, let jour du scrutin. Eu égard au décalage horaire, dans les pays et territoires d’outre-mer de l’Union, les élections au Parlement européen peuvent avoir lieu le 8 mai de la dernière année d’une législature.

4.   Un État membre ne peut rendre publics les résultats, qu’ils soient officiels ou provisoires, de son scrutin qu’après la clôture du scrutin, telle que définie au paragraphe 3, dans l’État membre où les électeurs votent les derniers.

5.   Les États membres peuvent déclarer le jour du scrutin jour férié national.

Article 20

Détermination et publication des résultats de l’élection

1.   Les résultats de l’élection dans la circonscription de l’Union et dans les circonscriptions nationales sont proclamés, dans cet ordre, par l’Autorité électorale européenne, sur la base des informations fournies par les autorités de contact.

2.   Les résultats officiels de l’élection sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 21

Législature et mandat

1.   La période quinquennale pour laquelle sont élus les députés au Parlement européen commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque élection («législature»).

2.   Le mandat de chaque député au Parlement européen commence et expire en même temps que la législature.

Article 22

Convocation du Parlement

Outre l’obligation établie par l’article 229 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour du scrutin.

Article 23

Vérification des pouvoirs

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des députés au Parlement européen.

À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et par l’Autorité électorale européenne.

Article 24

Incompatibilités

1.   La qualité de député au Parlement européen est incompatible avec celle de:

membre du gouvernement d’un État membre,

membre d’un parlement national ou régional ou d’une assemblée nationale ou régionale investie de pouvoirs législatifs,

membre de la Commission européenne,

juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice de l’Union européenne,

membre du directoire de la Banque centrale européenne,

membre de la Cour des comptes,

Médiateur européen,

membre du Comité économique et social européen,

membre du Comité des régions,

membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique en vue de l’administration de fonds de l’Union ou d’une tâche permanente et directe de gestion administrative,

membre du conseil d’administration, du comité de direction ou du personnel de la Banque européenne d’investissement,

fonctionnaire ou agent en activité des institutions de l’Union européenne ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.

2.   Chaque État membre est libre d’adopter des règles complémentaires au niveau national concernant des incompatibilités avec la qualité de député au Parlement européen.

3.   Les députés au Parlement européen auxquels deviennent applicables, au cours de la législature, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont remplacés conformément aux dispositions de l’article 27.

Article 25

Activités parlementaires extérieures

Lors de leur élection, les députés au Parlement européen indiquent la municipalité et, le cas échéant, la région de leur État membre de résidence à partir de laquelle ils mèneront des activités parlementaires extérieures.

Article 26

Vote personnel et indépendant

1.   Les députés au Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

2.   Les députés au Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, dès la déclaration officielle de leur élection au Parlement européen.

Article 27

Vacance du siège

1.   Un siège devient vacant lorsque le mandat d’un député au Parlement européen expire à la suite de sa démission, de son décès ou de la déchéance de son mandat.

2.   En cas de démission, de décès ou de déchéance du mandat d’un député au Parlement européen élu dans la circonscription de l’Union, le Président du Parlement européen en informe immédiatement l’Autorité électorale européenne.

Le siège vacant est attribué au candidat suivant sur la liste des candidats sous laquelle avait été élu le député décédé, démissionnaire ou qui est déchu de son mandat.

3.   Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, chaque État membre définit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant en cours de législature, ce siège soit pourvu pour le reste de la législature.

4.   Lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un député au Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.

5.   Lorsqu’un siège devient vacant par démission ou décès, le Président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre concerné et l’Autorité électorale européenne.

6.   Lorsque le Parlement constate la vacance du siège d’un membre élu dans la circonscription de l’Union, le Président en informe l’Autorité électorale européenne et l’invite à pourvoir sans délai le siège pour le reste de la législature.

Les sièges laissés vacants par des députés élus dans la circonscription de l’Union sont attribués au candidat suivant sur la liste pertinente, par ordre de préséance.

7.   Le Parlement peut, à la demande de l’intéressé, et avec l’accord de l’État membre concerné ou de l’Autorité électorale européenne, proposer une suppléance temporaire d’un député au Parlement européen en cas de congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas de maladie grave.

En cas de vacance temporaire du siège due à l’une des raisons visées au premier alinéa, le député en question est temporairement suppléé, pour une période de seize semaines, par le candidat suivant sur la liste correspondante, qui peut accepter ou refuser la suppléance. Un refus n’entraîne pas la perte de sa place sur la liste correspondante en cas de future vacance. La période de seize semaines est renouvelable.

Article 28

Autorité électorale européenne

1.   Il est institué une Autorité électorale européenne («Autorité électorale européenne»), qui est chargée:

a)

de veiller à la bonne mise en oeuvre du présent règlement ainsi que de mener et de contrôler la procédure électorale dans la circonscription de l’Union;

b)

de définir la procédure applicable aux plaintes présentées au titre de l’article 10, paragraphe 2, concernant la circonscription de l’Union;

c)

d’exercer toutes les fonctions afférentes au processus électoral dans la circonscription de l’Union et de jouer le rôle de liaison avec les autorités de contact visées à l’article 18;

d)

de vérifier que les entités électorales européennes remplissent les conditions pour présenter des listes transnationales conformément à l’article 15;

e)

d’administrer la liste électorale européenne établie à l’article 9;

f)

de proclamer les résultats des élections conformément à l’article 20;

g)

de trancher les litiges qui pourraient naître des dispositions du présent règlement, à l’exclusion de ceux naissant des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

L’Autorité électorale européenne peut également fournir une assistance en cas de difficultés liées à l’interprétation des listes soumises par les autorités nationales.

2.   L’Autorité électorale européenne est indépendante et exerce ses fonctions en pleine conformité avec le présent règlement.

3.   L’Autorité électorale européenne proclame les listes transnationales onze semaines avant le jour du scrutin.

L’Autorité électorale européenne établit et administre un registre des différentes listes transnationales présentées par les entités électorales européennes. L’information contenue dans ce registre est publique.

Lorsqu’elle prend des décisions, l’Autorité électorale européenne tient pleinement compte des droits fondamentaux que sont le droit de vote et le droit d’éligibilité.

4.   Chaque État membre nomme un membre de l’Autorité électorale européenne, choisi parmi des professeurs de droit ou de sciences politiques et d’autres spécialistes des systèmes électoraux sur la base de ses qualités professionnelles, et dans le respect de l’équilibre des genres. Les membres de l’Autorité électorale européenne élisent son président, son vice-président et son secrétaire à la majorité simple, par votes séparés. L’Autorité électorale européenne s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Lorsque cela s’avère impossible, elle décide à la majorité simple.

Tous les membres de l’Autorité électorale européenne sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucune institution, d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organe ou organisme. Ils ne sont pas membres ou anciens membres du Parlement européen, de parlements nationaux ou de gouvernements nationaux. Ils ne sont non plus titulaires d’aucun mandat électoral et ne sont ni fonctionnaires ni agents d’aucune institution de l’Union, d’aucun parti politique européen, d’aucune association d’électeurs européenne ni d’aucune fondation politique européenne.

La durée du mandat des membres de l’Autorité électorale européenne est de cinq ans, renouvelable une fois.

5.   L’Autorité électorale européenne est représentée par son président qui assure l’exécution de toutes les décisions de l’Autorité électorale européenne en son nom.

Le président de l’Autorité électorale européenne s’abstient de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions.

Si un membre de l’Autorité électorale européenne, président compris, ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, il peut être déchu à l’issue d’un vote rassemblant au moins les trois cinquièmes des membres de l’Autorité électorale européenne, sur la base d’un rapport motivant la proposition de déchéance.

Le mandat de cinq ans de l’Autorité électorale européenne commence deux ans et demi après le début de la législature. Le premier mandat de l’Autorité électorale européenne commence dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Toute vacance au sein de l’Autorité électorale européenne causée par une démission, un départ en retraite, une déchéance ou un décès est pourvue selon la même procédure que celle applicable à la nomination initiale.

6.   L’Autorité électorale européenne possède la personnalité juridique et dispose des locaux, du personnel, des services et des équipements d’appui administratif nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

7.   Dans un délai de neuf mois après les élections européennes, l’Autorité électorale européenne soumet au Parlement européen un rapport sur l’organisation des élections européennes, sur la mise en œuvre du présent règlement et sur la réalisation des objectifs de ce dernier.

8.   L’Autorité électorale européenne est financée par le budget général de l’Union européenne, y compris la rémunération de ses membres.

Les crédits sont suffisants pour garantir le fonctionnement plein et indépendant de l’Autorité électorale européenne. Un projet de plan budgétaire pour l’Autorité électorale européenne est présenté au Parlement européen par le président et est rendu public. Le Parlement européen délègue les fonctions d’ordonnateur au président de l’Autorité électorale européenne en ce qui concerne ces crédits.

Article 29

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 30

Abrogation

1.   L’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, ainsi que la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil relative à cet acte, est abrogé.

2.   Les références à l’acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 31

Clause de réexamen

Au plus tard un an après chaque élection européenne, le Parlement européen présente, après consultation de l’Autorité électorale européenne, un rapport sur le fonctionnement global du présent règlement accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à le modifier.

Article 32

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement prend effet le premier jour du mois suivant celui de son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2.   Les États membres notifient au secrétariat général du Conseil l’accomplissement de leurs procédures nationales respectives.

ANNEXE I

TABLEAU — LES 27 ÉTATS MEMBRES DE L’UNION CLASSÉS PAR CATÉGORIES EN FONCTION DE LEUR POPULATION

Catégorie

État membre

Population totale

Groupe A

(37,9  millions - 83,1  millions)

Allemagne

83 166 711

France

67 320 216

Italie

59 641 488

Espagne

47 332 614

Pologne

37 958 138

Groupe B

(6,9  millions - 19,3  millions)

Roumanie

19 328 838

Pays-Bas

17 407 585

Belgique

11 522 440

Grèce

10 718 565

Tchéquie

10 693 939

Suède

10 327 589

Portugal

10 295 909

Hongrie

9 769 526

Autriche

8 901 064

Bulgarie

6 951 482

Groupe C

(0,5  million - 5,8  millions)

Danemark

5 822 763

Finlande

5 525 292

Slovaquie

5 457 873

Irlande

4 964 440

Croatie

4 058 165

Lituanie

2 794 090

Slovénie

2 095 861

Lettonie

1 907 675

Estonie

1 328 976

Chypre

888 005

Luxembourg

626 108

Malte

514 564

Source: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table

ANNEXE II

Exemple concret de liste transnationale avec 28 sièges utilisant la règle des trois catégories.

A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 sont des exemples de candidats issus des trois catégories d’États membres établis en fonction de la population

Exemple de liste transnationale

Sections

Numéro de place

Candidat

Section 1

1

A1

2

B7

3

C7

Section 2

4

B10

5

C5

6

A3

Section 3

7

A2

8

C3

9

B7

Section 4

10

B5

11

C3

12

A4

Section 5

13

A5

14

C12

15

B9

Section 6

16

A4

17

A2

18

B2

Section 7

19

B3

20

A1

21

B8

Section 8

22

C1

23

C2

24

B4

Section 9

25

A5

26

C8

27

B1

Section 10

28

B7

ANNEXE III

Exemple concret de l’application de la méthode D’Hondt

Exemple concret: 1 000 000 de suffrages valablement exprimés dans une circonscription qui élit 5 députés.

A (350 000 voix), B (300 000 voix), C (150 000 voix), D (100 000 voix), E (70 000 voix), F (30 000 voix)

Divisé par

1

2

3

4

5

A

350 000

175 000

116 666

87 500

70 000

B

300 000

150 000

100 000

75 000

60 000

C

150 000

75 000

50 000

37 500

30 000

D

100 000

50 000

33 333

25 000

20 000

E

70 000

35 000

23 333

17 500

14 000

F

30 000

15 000

10 000

7 500

6 000

A obtient donc 2 sièges, B 2 sièges et C 1 siège.


(1)  JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.

(2)  Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1).

(3)  Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

(4)  Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 178 du 16.7.2018, p. 1), pas en vigueur.

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative au plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790).

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).

(10)  Directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34).