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9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/245 |
P9_TA(2022)0077
Batteries et déchets de batteries ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 mars 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 — C9-0400/2020 — 2020/0353(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 347/30)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 26 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 30
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 31
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 31 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 32
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 35
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 38
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 42
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 43
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 51
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 52
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 53
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 56
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 57
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 59
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 60
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 62
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 63
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 64
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 65
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 65 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 66
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 67
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 68
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 69
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 69 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 70
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 71
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 71 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 72
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 73
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 76
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 76 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 77
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 78
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 79
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 81
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 82 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 84
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 87
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 87 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 88
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 89
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 90
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 95
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 97
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 98
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 98 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 98 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 99
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 105
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 106
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 109 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 110
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le présent règlement établit les exigences requises en matière de développement durable , de sécurité, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries , ainsi que des exigences relatives à la collecte, au traitement et au recyclage des déchets de batteries. |
1. Le présent règlement établit les exigences requises en matière de durabilité environnementale, économique et sociale , de sécurité, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. En outre, le présent règlement établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention et la réduction de la production des déchets de batteries et des effets nocifs associés à la production et à la gestion de ces batteries, ainsi que par la réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et l’amélioration de l’efficacité de cette utilisation. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le présent règlement s’applique à toutes les batteries, à savoir les batteries portables, les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur utilisation ou leur finalité. Il s’applique également aux batteries incorporées dans d’autres produits ou ajoutées à ceux-ci. |
2. Le présent règlement s’applique à toutes les batteries, à savoir les batteries portables, les batteries destinées aux moyens de transport légers, les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur utilisation ou leur finalité. Il s’applique également aux batteries incorporées dans d’autres produits ou ajoutées à ceux-ci. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. À l’exception du chapitre VII, le présent règlement ne s’applique pas aux batteries si leur producteur peut prouver qu’elles ont été produites avant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 7 — tiret 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 7 — tiret 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 93
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 94
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 95
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 96
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 97
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 98
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 99
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 100
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 26 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 101
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 26 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 102
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 38
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 103
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 104
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 105
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 106
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — sous-point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — sous-point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — sous-point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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supprimé |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 36 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 36 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de développement durable , de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries ou à la gestion des déchets de batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement. |
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de durabilité sociale et environnementale , de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries ou à la gestion des déchets de batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises en vente tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité. |
2. Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises à disposition sur le marché tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité. Lors des démonstrations, l’opérateur économique concerné prend les mesures adéquates pour garantir la sécurité des personnes. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 4 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries |
Exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage, d’information et de devoir de diligence applicables aux batteries |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Les mêmes exigences s’appliquent pour les batteries des véhicules électriques et les batteries automobiles mises sur le marché en tant que batteries de remplacement pour batteries défectueuses que pour les batteries remplacées (conformément au principe de «réparation à l’identique»). |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III, les batteries ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement. |
2. En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III et de l’article 39 , les batteries ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Chaque État membre désigne également un point de contact parmi les autorités compétentes visées au premier alinéa, aux fins de la communication avec la Commission conformément au paragraphe 3. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Au plus tard le [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils informent dans les meilleurs délais la Commission de toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes . |
3. Au plus tard le [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse du point de contact désigné conformément au paragraphe 1. Ils informent dans les meilleurs délais la Commission de toute modification du nom ou de l’adresse du point de contact . |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Dans les six mois suivant l’adoption de toute modification du règlement (CE) no 1907/2006 ou l’entrée en vigueur de toute nouvel acte législatif pertinent de l’Union relatif aux critères de durabilité applicables aux substances et aux produits chimiques dangereux, la Commission détermine si cette modification ou ce nouvel acte législatif de l’Union requiert une modification du présent article ou de l’annexe I du présent règlement, ou des deux, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 73 du présent règlement pour modifier ces dispositions en conséquence. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 5 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
5 ter. D’ici au 31 décembre 2025, la Commission, appuyée par l’Agence européenne des produits chimiques, examine systématiquement les substances dangereuses présentes dans les batteries, afin de recenser les risques potentiels pour la santé humaine ou l’environnement. Cet examen tient compte de la mesure dans laquelle l’utilisation d’une substance dangereuse est nécessaire pour la santé ou la sécurité ou est essentielle pour le fonctionnement de la société, ainsi que de la disponibilité de substituts à ces substances dans le contexte environnemental ou sanitaire. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris d’actes délégués conformément au paragraphe 2. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 7 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles rechargeables |
Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques , des batteries destinées aux moyens de transport légers et des batteries industrielles |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées d’une documentation technique qui comprend, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d’une unité de fabrication, une déclaration relative à l’empreinte carbone, établie conformément à l’acte délégué visé au deuxième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes: |
1. Les batteries de véhicules électriques, les batteries destinées aux moyens de transport légers et les batteries industrielles sont accompagnées d’une documentation technique qui comprend, pour chaque modèle de batterie et chaque unité de fabrication, une déclaration relative à l’empreinte carbone, établie conformément à l’acte délégué visé au deuxième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes: |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’exigence concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2024 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables . |
L’exigence concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2024 aux batteries de véhicules électriques , aux batteries destinées aux moyens de transport légers et aux batteries industrielles. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 3 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le 1er juillet 2023 au plus tard, la Commission adopte: |
Le 1er janvier 2023 au plus tard, la Commission adopte: |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 130
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 73 afin de modifier les exigences en matière d’information énoncées au premier alinéa. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 73 afin de modifier les exigences en matière d’information énoncées au premier alinéa à la lumière des progrès scientifiques et techniques . |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond chaque batterie. |
Les batteries de véhicules électriques, les batteries destinées aux moyens de transport légers et les batteries industrielles portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant l’empreinte carbone de la batterie visée au point d) du paragraphe 1 et la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond chaque batterie. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du 1er janvier 2026 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables . |
Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du 1er juillet 2025 aux batteries de véhicules électriques , aux batteries de moyens de transport légers et aux batteries industrielles. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 4 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission adopte: |
Le 1er janvier 2024 au plus tard, la Commission adopte: |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d’une unité de fabrication, d’une documentation technique démontrant que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du troisième alinéa. |
Les batteries de véhicules électriques , les batteries de moyens de transport légers et les batteries industrielles délivrant une énergie nominale supérieure à 2 kWh sont accompagnées, pour chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication, d’une documentation technique démontrant que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du troisième alinéa. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2027 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables . |
L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du 1er janvier 2027 aux batteries de véhicules électriques , aux batteries de moyens de transport légers et aux batteries industrielles délivrant une énergie nominale supérieure à 2 kWh . |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au plus tard le 1er juillet 2026 , la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des éléments essentiels pertinents énoncés à l’annexe II. |
Au plus tard le 1er juillet 2025 , la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des éléments essentiels pertinents énoncés à l’annexe II. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone des batteries visées au paragraphe 2. |
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 73 pour modifier le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, visé au premier alinéa, sur la base des dernières données disponibles communiquées conformément au paragraphe 1. La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone des batteries visées au paragraphe 2. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Le 31 décembre 2025 au plus tard, la Commission évalue la possibilité d’étendre les exigences du présent article aux batteries portables et l’exigence visée au paragraphe 3 aux batteries industrielles délivrant une énergie nominale inférieure à 2 kWh. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 8 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles |
Contenu recyclé des batteries portables, des batteries de moyens de transport légers, des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
À partir du 1er janvier 2027 , les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication. |
À partir du 1er juillet 2025 , les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante , les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives de chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
Au plus tard le 31 décembre 2025 , la Commission adopte un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification de la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives des batteries mentionnées au premier alinéa , ainsi que le format de la documentation technique. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3. |
Au plus tard le 31 décembre 2023 , la Commission adopte: |
||
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||
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Amendement 142
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. À partir du 1er janvier 2030, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication: |
2. À partir du 1er janvier 2030, les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication: |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. À partir du 1er janvier 2035, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication: |
3. À partir du 1er janvier 2035, les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication: |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Lorsque cela est justifié et approprié en raison de la disponibilité ou de l’indisponibilité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2027 , un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3. |
4. Une fois la méthode visée au paragraphe 1 mise en place et le 31 décembre 2027 au plus tard, la Commission évalue si, en raison de la disponibilité existante et prévue pour 2030 et 2035 de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, et à la lumière du progrès scientifique et technique , il y a lieu de réviser les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3. La Commission évalue également dans quelle mesure ces pourcentages sont atteints grâce aux déchets de pré- ou de post-consommation et s’il y a lieu de limiter la réalisation desdits pourcentages aux seuls déchets de post-consommation. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
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4 bis. Lorsque les évolutions des technologies de batteries ayant une incidence sur les types de matières pouvant être valorisés le justifient, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en ajoutant d’autres matières premières et objectifs aux listes figurant aux paragraphes 2 et 3. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 9 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Exigences de performance et de durée applicables aux batteries portables d’utilisation courante |
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries portables |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables d’utilisation courante respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 2. |
1. À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables respectent les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 2. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables d’utilisation courante. |
Au plus tard le 1er juillet 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables , y compris par celles d’utilisation courante. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III à la lumière du progrès scientifique et technique. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les valeurs minimales et d’ajouter de nouveaux paramètres de performance électrochimique et de durée à ceux définis à l’annexe III à la lumière du progrès scientifique et technique. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables d’utilisation courante tout au long de leur cycle de vie et prend en considération les normes internationales et les systèmes de marquage applicables. La Commission veille également à ce que les dispositions de cet acte délégué n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finals et sur la compétitivité du secteur. Aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants des batteries et des appareils concernés. |
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables tout au long de leur cycle de vie et de les rendre plus efficaces sur le plan de l’utilisation des ressources, et elle prend en considération les normes internationales et les systèmes de marquage applicables. La Commission veille également à ce que les dispositions de cet acte délégué n’aient pas d’incidence négative sensible sur la sécurité et la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finals et sur la compétitivité du secteur. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Au plus tard le 31 décembre 2030 , la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement l’utilisation des batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives. |
3. Au plus tard le 31 décembre 2027 , la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement l’utilisation des batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie et compte tenu des solutions de remplacement viables à la disposition des utilisateurs finals . À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives prévoyant ladite élimination progressive ou la fixation d’exigences en matière d’écoconception, ou les deux, si cela est bénéfique pour l’environnement . |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 10 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques |
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries industrielles, aux batteries de véhicules électriques et aux batteries de moyens de transport légers |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées d’une documentation technique indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis dans la partie A de l’annexe IV. |
À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], les batteries industrielles , les batteries de moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques sont accompagnées d’une documentation technique indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis dans la partie A de l’annexe IV. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Le 1er janvier 2026 au plus tard, les informations sur la performance et la durée des batteries industrielles, des batteries de moyens de transport légers et des batteries de véhicules électriques visées au paragraphe 1 sont mises à disposition dans la partie accessible au public du système d’échange électronique prévu à l’article 64 et à l’annexe XIII. Les informations concernant la performance et la durée de ces batteries sont mises à la disposition des consommateurs avant l’achat. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée des batteries de véhicules électriques définis à l’annexe IV à la lumière du progrès scientifique et technique. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 quater. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée des batteries de véhicules électriques définis à l’annexe IV dans les six mois suivant l’adoption des spécifications techniques du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement, en vue d’assurer la cohérence des paramètres de l’annexe IV et desdites spécifications techniques. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. À partir du 1er janvier 2026, les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 3. |
2. À partir du 1er janvier 2026, les batteries industrielles , les batteries de moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques respectent , suivant le type de batterie concerné, les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 3. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui devraient être atteintes par les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh . |
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui devraient être atteintes par les batteries de moyens de transport légers, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh tout au long de leur cycle de vie et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur. Aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants des batteries et des appareils concernés. |
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles , des batteries de véhicules électriques et des batteries de moyens de transport légers tout au long de leur cycle de vie et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 73 des actes délégués visant à modifier les valeurs minimales de performance électrochimique et de durée établies à l’annexe IV, à la lumière du progrès technique et scientifique, afin de dégager des synergies avec les valeurs minimales susceptibles de résulter des travaux du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement et d’éviter d’inutiles chevauchements. La modification des valeurs minimales de performance électrochimique et de durée ne doit pas avoir pour conséquence d’abaisser le niveau de performance et de durée des batteries de véhicules électriques. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 11 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables |
Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries destinées aux moyens de transport légers |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les batteries portables incorporées dans des appareils sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil si les batteries ont une durée de vie plus courte que celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil. |
Le 1er janvier 2024 au plus tard, les batteries portables incorporées dans des appareils et les batteries de moyens de transport légers sont conçues de telle manière qu’elles puissent être facilement retirées et remplacées en toute sécurité à l’aide d’outils simples d’utilisation courante sans endommager les appareils ni les batteries. Les batteries portables doivent pouvoir être retirées et remplacées par l’utilisateur final et les batteries de moyens de transport légers doivent pouvoir l’être par les utilisateurs finals ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil si les batteries ont une durée de vie plus courte que celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil. Les éléments de batteries des moyens de transport légers doivent pouvoir être retirés et remplacés par des opérateurs indépendants. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Une batterie est facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil, elle peut être remplacée par une batterie similaire sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance de l’appareil. |
Une batterie est facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil ou d’un moyen de transport léger , elle peut être remplacée par une batterie compatible sans altérer le fonctionnement , la performance ou la sécurité de l’appareil ou du moyen de transport léger . |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Les batteries portables et les batteries de moyens de transport légers sont disponibles comme pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent pendant une durée minimale de dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les opérateurs indépendants et les utilisateurs finals. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 bis. L’opérateur économique concerné fournit des instructions claires et détaillées de retrait et de remplacement au moment de l’achat de l’appareil et les met en ligne de façon permanente sur son site web pour la durée de vie attendue du produit, sous une forme facilement compréhensible par les utilisateurs finals, y compris les consommateurs. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 ter. Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement d’une batterie portable, d’une batterie de moyen de transport léger ou de ses composants essentiels par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 168
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 169
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 170
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Au moment de l’achat de l’appareil, l’opérateur économique concerné informe les utilisateurs finals, d’une manière claire et compréhensible, de toute situation dans laquelle la dérogation prévue au premier alinéa s’applique. Les informations fournies précisent la durée de vie prévue de la batterie. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission adopte des orientations destinées à faciliter l’application harmonisée des dérogations énoncées au paragraphe 2. |
3. Au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des orientations destinées à faciliter l’application harmonisée des dérogations énoncées au paragraphe 2. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Facilité de retrait et de remplacement des batteries automobiles, des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles |
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1. Les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, si elles ont une durée de vie inférieure à celle de l’appareil ou du véhicule dans lequel elles sont installées, sont faciles à enlever et à remplacer par des opérateurs qualifiés indépendants capables de les décharger en toute sécurité et sans avoir à démonter au préalable le groupe-batterie. |
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|
2. Les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques sont conçues, notamment en ce qui concerne l’assemblage, la fixation ou le scellage de leurs éléments, de façon à permettre la facilité de retrait et de remplacement et le démontage du boîtier, des différents éléments de batterie ou d’autres composants essentiels sans endommager la batterie. |
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3. Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques, ou de leurs composants essentiels, par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles. |
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4. La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 73 des actes délégués qui établissent des règles détaillées venant compléter celles du présent article en définissant les critères de retrait, de remplacement et de démontage des batteries automobiles, des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles, compte tenu du progrès scientifique et technique. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 ter Sécurité des batteries automobiles, batteries industrielles, batteries de moyens de transport légers et batteries de véhicules électriques réparées 1. La sécurité des batteries automobiles, des batteries industrielles, des batteries de moyens de transport légers et des batteries de véhicules électriques réparées est évaluée grâce à la réalisation d’essais non destructifs qui leur sont adaptés. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de définir les méthodes d’essai appropriées propres à garantir la sécurité des batteries réparées. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 11 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 quater Chargeurs universels Le 1er janvier 2024 au plus tard, la Commission évalue les meilleurs moyens d’établir des normes harmonisées relatives à un chargeur universel, devant entrer en application le 1er janvier 2026 au plus tard, ce respectivement pour les batteries rechargeables destinées aux véhicules électriques et aux moyens de transport légers et pour les batteries rechargeables incorporées dans des catégories particulières d’équipement électrique ou électronique visées par la directive 2012/19/UE. Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission tient compte de la taille du marché, de la réduction des déchets, de la disponibilité et de la diminution des coûts pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives. L’évaluation de la Commission ne préjuge pas de l’adoption de tout acte législatif prévoyant l’introduction de tels chargeurs universels à une date antérieure. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 12 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire |
Sécurité des batteries utilisées dans les systèmes de stockage stationnaire d’énergie |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire sont accompagnés d’une documentation technique qui démontre qu’ils ne présentent pas de danger dans les conditions normales de fonctionnement et d’utilisation, et qui prouve notamment qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. |
1. Les batteries utilisées dans les systèmes de stockage stationnaire d’énergie sont accompagnées d’une documentation technique qui démontre qu’elles ne présentent pas de danger dans les conditions normales de fonctionnement et d’utilisation, et qui prouve notamment qu’elles ont été soumises avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. À partir du 1er janvier 2027 , les batteries portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe VI, partie A. |
1. À partir du … [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] , les batteries portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe VI, partie A , ainsi que les informations spécifiques exigées en application du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil . |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables et les batteries automobiles portent une inscription indiquant leur capacité , et les batteries portables une inscription indiquant leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques. |
2. À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables , les batteries de moyens de transport légers et les batteries automobiles portent une inscription indiquant leur capacité d’énergie nominale et une inscription indiquant leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques ainsi que leur durée de vie prévue en nombre de cycles et d’années calendaires . |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. À partir du 1er janvier 2023, les batteries portables non rechargeables d’utilisation courante portent une inscription indiquant qu’elles ne sont pas rechargeables. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole mesurerait moins de 0,5 cm × 0,5 cm , le marquage de la batterie n’est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage. |
Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole mesurerait moins de 0,47 cm × 0,47 cm , le marquage de la batterie n’est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. À partir du 1er juillet 2023, les batteries sont marquées d’un symbole indiquant, à l’aide d’un code couleur harmonisé, le type de batterie auquel elles appartiennent et leur composition chimique. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point -a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 183
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 184
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 185
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 186
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 187
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 188
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 189
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 190
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les inscriptions et le code QR spécifiés aux paragraphes 1 à 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les inscriptions sont apposées sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie. |
6. Les inscriptions et le code QR spécifiés aux paragraphes 1 à 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les inscriptions sont apposées sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie. En cas de remanufacturage ou de réaffectation, les inscriptions sont mises à jour à l’aide d’une nouvelle inscription indiquant le nouveau statut du produit. |
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Lorsque les batteries sont incorporées dans des appareils, les inscriptions et le code QR visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur les appareils. |
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Le code QR permet également d’accéder à la partie accessible au public du passeport de la batterie établi en application de l’article 65. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de prévoir d’autres types d’étiquetage intelligent destinés à remplacer le code QR ou à s’ajouter à celui-ci, à la lumière du progrès technique et scientifique. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences de marquage énoncées aux paragraphes 1 et 2. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
7. Au plus tard le 1er juillet 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences de marquage énoncées aux paragraphes 1 et 2. Pour les batteries portables d’utilisation courante, ce marquage comporte une classification facilement reconnaissable de leur performance et de leur durée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Au plus tard le 1er janvier 2023, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées applicables aux exigences de marquage énoncées au paragraphe 3 en ce qui concerne le code couleur harmonisé. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh comportent un système de gestion de batterie qui contient des données relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue de la batterie. |
1. Les batteries utilisées dans les systèmes de stockage stationnaire d’énergie, les batteries de véhicules électriques et les batteries de moyens de transport légers qui comportent un système de gestion de batterie contiennent, dans leur système de gestion de batterie, des données en temps réel relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé , la sécurité et la durée de vie prévue de la batterie. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’accès aux données stockées dans le système de gestion de batterie visé au paragraphe 1 est accordé à tout moment, sans discrimination, à la personne morale ou physique qui a acheté légalement la batterie ou à tout tiers agissant en son nom, aux fins suivantes: |
2. L’accès en lecture seule aux données stockées dans le système de gestion de batterie visées au paragraphe 1 et dans les batteries portables comportant un système de gestion de batterie est accordé à tout moment, sans discrimination, à la personne morale ou physique qui a acheté légalement la batterie ou à tout tiers agissant en son nom, aux fins suivantes: |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 197
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les fabricants mettent à disposition, pour les batteries de véhicules électriques et les batteries de moyens de transport légers comportant un système de gestion de la batterie, des données embarquées en temps réel relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne de puissance et à sa capacité. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Le 1er janvier 2024 au plus tard, le système de gestion de batterie des batteries de véhicules électriques doit être conçu de façon à pouvoir communiquer avec des systèmes de recharge intelligente, grâce notamment à des fonctionnalités de recharge véhicule-réseau, véhicule-équipement électrique, véhicule-véhicule, véhicule-batterie externe et véhicule-bâtiment. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 73, un acte délégué visant à modifier les paramètres servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue des batteries établis à l’annexe VII à la lumière du progrès technique et scientifique et à dégager des synergies avec les paramètres susceptibles de découler des travaux du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués selon une méthode fiable, précise et reproductible, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. |
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 11 bis, 12 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués selon une méthode fiable, précise et reproductible, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les batteries qui sont soumises à des essais conformément à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées. |
2. Les batteries qui sont soumises à des essais conformément à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de celles-ci . |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 2, lorsque: |
1. Dans des cas exceptionnels et après consultation des organismes européens de normalisation compétents et des organisations européennes de parties prenantes bénéficiaires de financements de l’Union en vertu du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10 , 11 bis , 12, 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 2, lorsque: |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 204
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission soutient activement l’industrie de l’Union et renforce sa présence au sein des organisations internationales de normalisation en s’efforçant d’assurer la plus grande cohérence possible entre les normes internationales et européennes et en encourageant la généralisation des normes européennes en dehors de l’Union. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Avant la mise sur le marché ou la mise en service d’une batterie, le fabricant ou son mandataire s’assure qu’une évaluation de la conformité du produit aux exigences des chapitres II et III du présent règlement est réalisée. |
1. Avant la mise sur le marché ou la mise en service d’une batterie, le fabricant ou son mandataire s’assure qu’une évaluation de la conformité du produit aux exigences des chapitres II et III et de l’article 39 du présent règlement est réalisée. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 11 , 12 , 13 et 14 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie A. |
2. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 11, 13 et 14 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie A. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7, 8 et 39 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie B. |
3. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7, 8 , 10, 12 et 39 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie B. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les procès-verbaux et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2, ou dans une langue acceptée par cet organisme. |
5. Les procès-verbaux et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2, ou dans une langue acceptée par cet organisme. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Le présent article est applicable 12 mois après la date de publication par la Commission de la liste des organismes notifiés visés à l’article 30, paragraphe 2. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux chapitres II et III. |
1. La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 . |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise sur le marché ou mise en service. |
2. La déclaration UE de conformité peut être remplie sous forme électronique et est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise , ou mise à disposition, sur le marché ou mise en service. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 21 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à l’évaluation de la conformité conformément au présent règlement. |
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à l’évaluation de la conformité par tierce partie conformément au présent règlement. |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches. |
5. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale, sans aucun lien avec le modèle de batterie qu’il évalue et indépendant, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales. |
3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale, sans aucun lien avec les batteries qu’il évalue et indépendant, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 6 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les activités d’évaluation de la conformité mentionnées à l’annexe VIII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les tâches d’évaluation de la conformité mentionnées à l’annexe VIII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 217
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 218
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 6 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un organisme d’évaluation de la conformité a à tout moment accès à tous les équipements ou installations d’essai nécessaires à chaque procédure d’évaluation de la conformité et à chaque modèle de batterie pour lequel il a été notifié. |
Un organisme d’évaluation de la conformité a à tout moment accès à l’ensemble des informations, des équipements ou des installations d’essai nécessaires à chaque procédure d’évaluation de la conformité et à chaque modèle de batterie pour lequel il a été notifié. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 7 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 220
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 8 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les activités d’évaluation de la conformité est garantie. |
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 8 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats. |
La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les activités d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. |
10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les tâches d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les activités d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. |
11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux tâches du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII et du modèle de batterie pour lequel l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25. |
2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII et du modèle de batterie pour lequel l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25. |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. |
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes , notamment pas des opérateurs économiques ou d’autres parties prenantes concernées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle. |
3. La Commission peut solliciter l’avis de l’installation d’essai de l’Union visée à l’article 68 bis et s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 2 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les organismes notifiés accomplissent leurs activités d’une manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série). |
Les organismes notifiés procèdent aux évaluations de la conformité d’une manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques , notamment aux petites et moyennes entreprises, et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série). |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences énoncées aux chapitres II et III, les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées en vue d’une seconde et ultime décision de certification, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas le certificat ne peut être délivré. |
3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences énoncées au chapitre II ou III ou à l’article 39 , les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées en vue d’une seconde et ultime décision de certification, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas le certificat ne peut être délivré. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes batteries des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité. |
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes batteries des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 36 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Partage d’expérience |
Partage d’expérience et de bonnes pratiques |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 36 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification. |
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience et de bonnes pratiques entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification. |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 37 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés. |
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement et soient dûment encadrées sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lors de la mise sur le marché ou de la mise en service d’une batterie , y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie: |
1. Pour chaque batterie mise sur le marché de l’Union ou mise en service dans l’Union , y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie: |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 4 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Toutefois, lorsque plusieurs batteries sont simultanément fournies à un même utilisateur, le lot ou l’expédition concernés peuvent être accompagnés d’une seule copie de la déclaration UE de conformité. |
Toutefois, lorsque plusieurs batteries sont simultanément fournies à un même utilisateur, l’expédition concernée peut être accompagnée d’une seule copie de la déclaration UE de conformité. |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et l’adresse internet à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage de la batterie. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles. |
8. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que le numéro de téléphone, l’adresse postale , l’adresse électronique et l’adresse internet auxquels ils peuvent être contactés sur l’emballage de la batterie. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles. |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
11. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
|
|
(Amendement transversal: la modification «lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie présente un risque» s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 39 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Obligation d’établissement d’une politique sur le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement incombant aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh |
Obligation d’exercice du devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur incombant aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], l’opérateur économique qui met sur le marché des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh se conforme aux obligations concernant le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et conserve les documents attestant qu’il respecte ces obligations, y compris les résultats des vérifications par tierce partie réalisées par des organismes notifiés. |
1. À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], l’opérateur économique qui met des batteries sur le marché se conforme aux obligations concernant le devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et conserve les documents attestant qu’il respecte ces obligations, y compris les résultats des vérifications par tierce partie réalisées par des organismes notifiés. |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 240
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 241
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 242
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point d — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point d — alinéa 2 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ce système s’appuie sur une documentation fournissant les informations suivantes: |
Ce système s’appuie sur une documentation fournissant au moins les informations suivantes: |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point d — alinéa 2 — point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 245
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point d — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les exigences énoncées au point d) peuvent être mises en œuvre par la participation à certains régimes sectoriels; |
Sans préjudice de la responsabilité individuelle des opérateurs économiques à l’égard de leurs procédures relatives au devoir de diligence, les exigences énoncées au point d) peuvent être mises en œuvre en collaboration avec d’autres acteurs, notamment dans le cadre de la participation à certains régimes sectoriels , qui sont reconnus en vertu du présent règlement ; |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 247
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 248
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b — sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 251
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 252
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b — sous-point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 253
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si l’opérateur économique visé au paragraphe 1 applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés , et convient avec eux d’une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques. |
Si l’opérateur économique visé au paragraphe1 applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses relations commerciales et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les communautés concernées , et convient avec eux d’une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques. |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne d’approvisionnement, sur la base des rapports de vérification par tierce partie établis par un organisme notifié dont il dispose concernant les fournisseurs de cette chaîne, et en évaluant selon qu’il convient les pratiques de ces derniers en ce qui concerne le devoir de diligence. Ces rapports de vérification sont conformes aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 4. En l’absence de tels rapports de vérification par tierce partie concernant les fournisseurs, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 recense et évalue les risques associés à sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son propre système de gestion des risques. Dans de tels cas, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait réaliser les vérifications par tierce partie de sa propre politique de devoir de diligence à l’égard des chaînes d’approvisionnement par un organisme notifié, conformément au premier alinéa du paragraphe 4. |
L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne de valeur. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 recense et évalue les risques associés à sa chaîne de valeur dans le cadre de son propre système de gestion des risques. Dans de tels cas, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait réaliser les vérifications par tierce partie de la politique de devoir de diligence dans ses propres chaînes par un organisme notifié, conformément au premier alinéa du paragraphe 4. L’opérateur économique peut également utiliser les rapports de vérification par tierce partie établis par un organisme notifié dont il dispose concernant les relations d’affaires dans cette chaîne, et en évaluant selon qu’il convient les pratiques de ces derniers en ce qui concerne le devoir de diligence. Ces rapports de vérification sont conformes aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 4. |
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à disposer d’un régime de responsabilité dans le cadre duquel les opérateurs économiques, conformément au droit national, peuvent voir leur responsabilité engagée et être appelés à réparer tout préjudice résultant d’incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance qu’ils, ou des entités qu’ils contrôlent, ont causées ou auxquelles ils ont contribué par leurs actions ou par leurs omissions. |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 4 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait vérifier sa politique de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement par un organisme notifié («vérification par tierce partie»). |
4. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait vérifier sa politique et ses pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur par un organisme notifié («vérification par tierce partie»). |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 258
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 259
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 260
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres, à la demande de celles-ci, les rapports de toute vérification par tierce partie effectuée conformément au paragraphe 4, ou des preuves du respect d’un mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement certifié par la Commission conformément à l’article 72. |
5. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres, à la demande de celles-ci, les rapports de toute vérification par tierce partie effectuée conformément au paragraphe 4, ou des preuves du respect d’un mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur certifié par la Commission conformément à l’article 72. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 6 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement , dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence. |
6. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur , dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 6 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement qu’il applique et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur l’internet. Ce rapport décrit les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence. |
Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur qu’il applique en ce qui concerne, en particulier, les matières premières contenues dans chaque modèle de batterie mis sur le marché et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur l’internet. Ce rapport décrit , d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finals et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées, les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence. |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. La Commission élabore des orientations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne les risques sociaux et environnementaux visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l’annexe X, point 3. |
7. La Commission élabore des orientations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne les risques sociaux et environnementaux visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l’annexe X, points 3 et 3 bis . |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
7 bis. Les États membres apportent une assistance technique spécifique aux opérateurs économiques, notamment aux PME, aux fins du respect des obligations relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur énoncées dans le présent article. Ils peuvent bénéficier à cet effet de l’assistance de leur centre national de compétences en matière de batteries, établi conformément à l’article 68 ter. |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 ter. Afin de pouvoir veiller à la conformité avec le présent règlement en vertu de l’article 69, les États membres sont chargés d’effectuer des contrôles appropriés. |
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Les contrôles visés au premier alinéa sont réalisés selon une approche fondée sur les risques, notamment dans les cas où une autorité compétente est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un opérateur économique. |
|
|
Les contrôles visés au premier alinéa comportent des inspections sur place, notamment dans les locaux de l’opérateur économique. |
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Les opérateurs économiques prêtent toute l’assistance requise pour faciliter la réalisation des contrôles visés au premier alinéa, en particulier en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation et des registres. |
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Afin d’assurer la clarté des opérations et la cohérence de l’action des autorités compétentes de l’État membre, la Commission élabore des lignes directrices détaillant les étapes à suivre par les autorités compétentes de l’État membre qui effectuent les contrôles visés au premier alinéa. Ces lignes directrices comprennent, le cas échéant, des modèles de documents facilitant la mise en œuvre du présent règlement. |
|
|
L’État membre tient une documentation des contrôles réalisés en vertu du premier alinéa; il y indique notamment la nature de ces contrôles et leurs résultats, ainsi que tout avis prescrivant des mesures correctives au titre de l’article 69. |
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 8 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 267
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 8 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 268
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 8 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 269
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Si un acte législatif de l’Union fixant des règles générales en matière de gouvernance d’entreprise durable et de devoir de diligence est adopté à l’avenir, les dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et à l’annexe X sont considérées comme complémentaires de ce futur acte législatif de l’Union. |
|
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Dans les six mois après l’entrée en vigueur du futur acte législatif de l’Union fixant des règles générales en matière de gouvernance d’entreprise durable et de devoir de diligence, la Commission examine si ledit nouvel acte législatif de l’Union nécessite de modifier les paragraphes 2 à 5 du présent article ou l’annexe X, ou les deux, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 73 pour modifier ces dispositions en conséquence. |
|
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Cet acte délégué est sans préjudice des obligations énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article ou à l’annexe X qui sont spécifiques aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché. Toute obligation supplémentaire de diligence imposée aux opérateurs économiques dans cet acte délégué est de nature à assurer au moins le même niveau de protection que celui prévu par le présent règlement sans créer de charge administrative excessive. |
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 40 — paragraphe 4 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il fournit une copie du mandat à l’autorité compétente, sur demande. Le mandat autorise au minimum le mandataire: |
4. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il dispose des moyens financiers et organisationnels appropriés pour exécuter les tâches indiquées dans le mandat. Il fournit une copie du mandat à l’autorité compétente, sur demande , dans une des langues de l’Union indiquée par l’autorité compétente . Le mandat autorise au minimum le mandataire: |
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 40 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsqu’un mandataire considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie présente un risque, il en informe immédiatement les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les importateurs ne mettent sur le marché ou ne mettent en service que des batteries qui sont conformes aux exigences des chapitres II et III. |
1. Les importateurs ne mettent sur le marché ou ne mettent en service que des batteries qui sont conformes aux exigences des chapitres II et III et de l’article 39 . |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 2 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III, il ne met pas cette batterie sur le marché ni ne la met en service tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. |
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 , il ne met pas cette batterie sur le marché ni ne la met en service tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que la batterie présente un risque, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi. |
6. Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé , de l’environnement et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi. |
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, que la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 2 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 277
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités compétentes de surveillance du marché. |
3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III ainsi qu’à l’article 39 , il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités compétentes de surveillance du marché. |
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l’autorité nationale des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
5. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, que la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l’autorité nationale des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour établir la conformité d’une batterie aux exigences énoncées aux chapitres II et III, rédigées dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation technique sont fournies sur papier ou sous forme électronique. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché. |
6. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour établir la conformité d’une batterie aux exigences énoncées aux chapitres II et III ainsi qu’à l’article 39 , rédigées dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation technique sont fournies sur papier ou sous forme électronique. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché. |
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 43 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux exigences énoncées aux chapitres II et III . |
Les prestataires de services d’exécution des commandes , y compris les places de marché en ligne, veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux exigences énoncées aux chapitres II , III et VII . |
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Sans préjudice des obligations des opérateurs économiques concernés énoncées au chapitre VI, les prestataires de services d’exécution des commandes, outre qu’ils se conforment à l’exigence visée au premier alinéa, s’acquittent également des tâches énoncées à l’article 40, paragraphe 4, point d), et à l’article 40, paragraphe 4 bis. |
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 44 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et cet importateur ou distributeur est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 40 dans les cas suivants: |
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et cet importateur ou distributeur est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 38 dès lors que l’un des cas suivants s’applique : |
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 44 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 283
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 284
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 285
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 286
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point i — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 287
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point i — tiret 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 288
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point i — tiret 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 289
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point i — tiret 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 290
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point ii — tiret 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 291
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les producteurs fournissant des batteries par communication à distance sont enregistrés dans l’État membre auquel ils vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés dans l’État membre auquel ils vendent, ils sont enregistrés par l’intermédiaire de leur mandataire. |
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 3 — point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 293
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les producteurs de batteries fournissent aux places de marché en ligne des informations sur leur enregistrement ou leur mandataire dans les États membres dans lesquels ils vendent. |
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 295
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 296
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 297
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 298
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 3 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 299
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 4 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 300
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 4 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 301
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsque, conformément à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphe 1) et à l’article 61, paragraphes 1, 2 et 3, les activités relatives au respect des obligations énoncées au paragraphe 1, points a) à d), sont réalisées par un tiers autre qu’un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les coûts que les producteurs doivent prendre en charge n’excèdent pas ceux qui sont nécessaires pour exécuter ces activités de manière rentable. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les producteurs et les tiers concernés et ajustés pour tenir compte des recettes éventuelles tirées du réemploi et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batterie. |
5. Lorsque, conformément à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 48 bis, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphe 1) et à l’article 61, paragraphes 1, 2 et 3, les activités relatives au respect des obligations énoncées au paragraphe 1, points a) à d), sont réalisées par un tiers autre qu’un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les coûts que les producteurs doivent prendre en charge n’excèdent pas ceux qui sont nécessaires pour exécuter ces activités de manière rentable. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les producteurs et les tiers concernés et ajustés pour tenir compte des recettes éventuelles tirées du réemploi , du remanufacturage, de la réaffectation et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batterie. |
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 6 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur demandent une autorisation à l’autorité compétente. L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré que l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs a mis en place des mesures suffisantes pour honorer les obligations énoncées au présent article en ce qui concerne la quantité de batteries mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par les producteurs pour le compte desquels elle agit. L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5, continuent d’être remplies. Les autorités compétentes fixent les détails de la procédure d’autorisation et les modalités de vérification de la conformité, notamment les informations que les producteurs doivent fournir à cette fin . |
6. Un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qui agit en son nom demande une autorisation à l’autorité compétente. L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré que le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs a mis en place des mesures suffisantes et qu’elle dispose des moyens financiers ou organisationnels nécessaires pour honorer les obligations énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne la quantité de batteries mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par les producteurs pour le compte desquels elle agit et que ces mesures sont conformes à la réalisation des objectifs en matière de collecte séparée des déchets de batteries, de niveau de recyclage et de rendement du recyclage fixés dans le présent règlement. L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers , et au moins tous les trois ans, si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 continuent d’être remplies. L’autorisation peut être révoquée si les objectifs de collecte fixés à l’article 48, paragraphe 4, ou à l’article 48 bis, paragraphe 5, ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs enfreint l’article 49, paragraphes 1, 2 ou 3 . |
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 6 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur notifient sans retard indu à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation, ainsi que l’arrêt définitif des activités. |
Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qui agit en son nom notifie sans retard indu à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation, ainsi que l’arrêt définitif des activités. |
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 9 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 305
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 9 — point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 306
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. Lorsqu’un opérateur procède au réemploi, à la réaffectation ou au remanufacturage d’une batterie, la responsabilité élargie du producteur pour cette batterie est transférée du producteur vers cet opérateur. |
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13. Les articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE ne s’appliquent pas aux batteries . |
13. Les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs et aux exigences minimales générales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs prévues à l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE sont considérées comme des exigences minimales et sont complétées par les dispositions prévues par le présent règlement . |
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries portables, indépendamment de la nature, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils: |
1. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, veillent à la collecte séparée de tous les déchets de batteries portables, indépendamment de la nature , de la composition chimique , de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils: |
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 310
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les utilisateurs finals qui déposent des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2 ne sont ni tenus de payer une redevance ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie. |
3. Les utilisateurs finals sont en mesure de déposer des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2 et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie aux producteurs qui ont installé les points de collecte . |
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 4 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables suivants, calculés en pourcentage de batteries portables , à l’exclusion des batteries provenant des moyens de transport légers, mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs: |
4. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent annuellement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables suivants, calculés en pourcentage de batteries portables mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs: |
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent annuellement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables d’utilisation courante suivants, calculés en pourcentage de batteries portables d’utilisation courante mises à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs: |
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Amendement 313
Proposition de règlement
Article 48 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 48 bis |
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Collecte des déchets de batteries de moyens de transport légers |
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1. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui agissent en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries de moyens de transport légers, indépendamment de la nature, de la composition chimique, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire de l’État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. |
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2. Les producteurs de batteries de moyens de transport légers ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui agissent en leur nom, reprennent, gratuitement et sans obligation pour l’utilisateur final d’acheter une batterie neuve ou de leur avoir acheté la batterie usagée, tous les déchets de batteries de moyens de transport légers, indépendamment de leur composition chimique, de leur marque ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils reprennent les déchets de batteries de moyens de transport légers auprès des utilisateurs finals ou dans des points de reprise et de collecte mis en place en coopération avec: |
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3. Les systèmes de reprise mis en place conformément au paragraphe 2 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume prévu de déchets de batteries de moyens de transport légers, de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals. Les systèmes de reprise ne sont pas limités aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries de moyens de transport légers sont les plus rentables. |
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4. Les utilisateurs finals qui déposent des déchets de batteries de moyens de transport légers aux points de collecte visés au paragraphe 2 sont en mesure, en toute circonstance, de rapporter tout déchet de batterie de moyens de transport légers à un quelconque point de collecte, et ceci gratuitement ou sans être soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie. |
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5. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent annuellement au moins les objectifs de collecte des batteries de moyens de transport légers suivants, calculés en pourcentage du nombre de batteries de moyens de transport légers mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs: |
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Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, calculent le taux de collecte visé au premier alinéa conformément à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 55, paragraphe 2 ter. |
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6. Les points de collecte installés en vertu du présent article, paragraphes 1 et 2, ne sont pas soumis aux obligations en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE. |
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7. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, demandent une autorisation à l’autorité compétente, qui doit vérifier la conformité des modalités mises en place pour garantir le respect du présent article. Lorsque la demande d’autorisation est introduite par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, elle indique clairement les producteurs actifs que l’organisation représente. |
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8. Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’assurent que les données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs ou leur sont directement imputables restent confidentielles. L’autorité compétente peut, dans son autorisation, fixer les conditions à respecter à cette fin. |
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9. L’autorisation visée au paragraphe 6 n’est délivrée que s’il est démontré, sur la base de pièces justificatives, que les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont respectées et que toutes les modalités sont en place pour permettre de satisfaire, et de continuer de satisfaire durablement, au moins à l’objectif de collecte prévu au paragraphe 5. Lorsque l’autorisation est demandée par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, elle est octroyée dans le cadre de l’autorisation visée à l’article 47, paragraphe 6. |
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10. L’autorité compétente établit en détail la procédure de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 7 afin de garantir le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l’article 56. Cette procédure exige, notamment, un rapport d’experts indépendants ayant pour but de vérifier au préalable que les modalités de collecte établies par le présent article sont mises en place de manière à garantir le respect des exigences qu’il prévoit. Elle fixe également les délais applicables à la vérification des différentes étapes et à la décision à prendre par l’autorité compétente, qui ne dépassent pas six semaines à compter de la soumission d’un dossier complet de demande d’autorisation. |
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11. L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphe 7, continuent d’être remplies. L’autorisation peut être révoquée si les objectifs de collecte fixés au paragraphe 4 ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 3. |
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12. Le producteur ou, lorsqu’elle est désignée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur agissant en son nom, notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification des conditions couvertes par la demande d’autorisation visée au paragraphe 7, toute modification concernant les conditions de l’autorisation visée au paragraphe 8, ainsi que l’arrêt définitif des activités. |
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13. Tous les cinq ans, les États membres effectuent, au moins au niveau NUTS 2, une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange et des flux de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés afin de déterminer la part de déchets de batteries portables dans ces déchets. La première enquête est effectuée au plus tard le 31 décembre 2023. Sur la base des informations obtenues, les autorités compétentes peuvent exiger, lors de la délivrance ou du réexamen d’une autorisation en vertu des paragraphes 7 et 10, que les producteurs de batteries portables ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs prennent des mesures correctives pour étendre leur réseau de points de collecte connectés et mènent des campagnes d’information conformément à l’article 60, paragraphe 1, proportionnellement à la part de déchets de batteries portables dans les flux de déchets municipaux en mélange et d’équipements électriques et électroniques mise en évidence dans l’enquête. |
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe - 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui agissent en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, indépendamment de la nature, de la composition chimique, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire de l’État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. |
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent gratuitement, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques du type qu’ils ont mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finals ou dans les points de collecte fournis en coopération avec: |
1. Les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent gratuitement, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques du type qu’ils ont mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finals ou dans les points de reprise et de collecte fournis en coopération avec: |
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 317
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces batteries incombant au producteur inclut la prise en charge des coûts de démontage et de collecte des déchets de batteries dans les locaux de ces utilisateurs. |
Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces batteries incombant au producteur ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, inclut la prise en charge des coûts de démontage et de collecte des déchets de batteries dans les locaux de ces utilisateurs. |
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 319
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques mises sur le marché, disponibles pour la collecte, par rapport aux quantités collectées par les différents canaux, préparées en vue du réemploi, recyclées et valorisées dans l’État membre concerné, ainsi que sur les batteries utilisées dans des véhicules ou produits industriels exportés, en fonction du poids et de la caractéristique chimique. |
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique ou leur origine, sans exiger de contrepartie financière ni imposer d’obligation d’achat d’une nouvelle batterie. La reprise des batteries portables est assurée dans leur point de vente au détail ou à proximité immédiate de celui-ci. La reprise des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques est assurée dans le point de vente au détail de ces batteries ou à proximité de celui-ci. Cette obligation est limitée aux types de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finals non professionnels se débarrassent. |
1. Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique ou leur origine, sans exiger de contrepartie financière ni imposer d’obligation d’avoir acheté la batterie auprès du même distributeur . La reprise des batteries portables est assurée dans leur point de vente au détail ou à proximité immédiate de celui-ci. La reprise des déchets de batteries de moyens de transport légers, de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques est assurée dans le point de vente au détail de ces batteries ou à proximité de celui-ci. Cette obligation est limitée aux types de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finals non professionnels se débarrassent. |
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de la collecte de ces batteries conformément aux articles 48 et 49, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément à l’article 56. |
3. Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de la collecte de ces batteries conformément aux articles 48 , 48 bis et 49, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément à l’article 56. Les États membres peuvent limiter la possibilité pour les distributeurs de remettre les déchets de batteries, en fonction de leur type, soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, soit aux opérateurs de gestion des déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage. |
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux opérateurs fournissant des batteries aux utilisateurs finals au moyen de contrats à distance. Ces opérateurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries. |
4. Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux opérateurs fournissant des batteries aux utilisateurs finals au moyen de contrats à distance. Ces opérateurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries portables, de batteries de moyens de transport légers, de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries. |
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Dans le cas de ventes avec livraison, les distributeurs proposent de reprendre gratuitement les batteries. Lors de la commande d’une batterie, l’utilisateur final de celle-ci est informé des modalités de reprise de la batterie usagée. |
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 50 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 50 bis Systèmes de consigne de batteries Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission évalue la faisabilité et les avantages potentiels de la mise en place de systèmes de consigne pour les batteries à l’échelle de l’Union, en particulier pour les batteries portables d’utilisation générale. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption de mesures appropriées, y compris de propositions législatives. Les États membres, lorsqu’ils instaurent des systèmes nationaux de consigne de batteries, notifient ces mesures à la Commission. L’instauration de systèmes nationaux de consigne n’empêche aucunement la mise en place de systèmes harmonisés à l’échelle de l’Union. |
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 51 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les utilisateurs finals se débarrassent des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 48 et 49. |
2. Les utilisateurs finals se débarrassent des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 48 , 48 bis et 49. |
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 52 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant des directives 2000/53/CE et 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56 du présent règlement. Les exploitants d’installations de traitement des déchets conservent des registres de ces transactions. |
Les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant des directives 2000/53/CE et 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom ou aux opérateurs agréés de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56 du présent règlement . Les États membres peuvent limiter la possibilité pour les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE de remettre les déchets de batteries, en fonction de leur type, soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, soit à un autre opérateur de gestion des déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage. Les exploitants d’installations de traitement des déchets conservent des registres de ces transactions. |
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs privés et non commerciaux peuvent être jetés dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets. |
1. Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs privés et non commerciaux peuvent être jetés dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets. Lorsqu’elles sont désignées pour un type spécifique de batteries, les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets ne refusent pas de reprendre les déchets de batteries de ce type, notamment les batteries réutilisées, réaffectées et remanufacturées. |
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets remettent les déchets de batteries collectés aux producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue du traitement et du recyclage de ces déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56, ou effectuent elles-mêmes le traitement et le recyclage desdits déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56. |
2. Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets remettent les déchets de batteries collectés aux producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue du traitement et du recyclage de ces déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56, ou effectuent elles-mêmes le traitement et le recyclage desdits déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56. Les États membres peuvent limiter la capacité des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets à remettre les déchets de batteries, en fonction de leur type, soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets, ou de procéder elles-mêmes au traitement et au recyclage de ces déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage. |
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 54 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant en leur nom, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou à des opérateurs de gestion des déchets, en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56. |
Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant en leur nom, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou à des opérateurs agréés de gestion des déchets, en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56. Les États membres peuvent limiter la capacité des points de collecte volontaire de déchets de batteries portables à remettre ces déchets de batteries portables soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage. |
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 55 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Taux de collecte des déchets de batteries portables |
Taux de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries de moyens de transport légers |
Amendement 331
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 332
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 333
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres atteignent les objectifs minimaux de collecte suivants pour les déchets de batteries portables d’utilisation courante: |
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Amendement 334
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres atteignent les objectifs minimaux de collecte suivants pour les déchets de batteries de moyens de transport légers: |
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Amendement 335
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des objectifs de collecte des déchets de batteries des moyens de transport légers en vue de tenir compte de la quantité de déchets de batteries disponibles pour la collecte. |
Amendement 336
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Au plus tard le 31 décembre 2030 , la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 1, point c) , et, dans le cadre de ce réexamen, envisage de fixer, à la lumière de l’évolution de la part de marché, un objectif de collecte pour les batteries alimentant les moyens de transport légers qui constituera un objectif distinct ou s’inscrira dans le réexamen de l’objectif fixé au paragraphe 1, point c), et à l’article 48, paragraphe 4. Au cours de ce réexamen, il pourrait également être envisagé d’introduire une méthode de calcul du taux de collecte séparée afin de tenir compte de la quantité de déchets de batteries disponibles pour la collecte. À cette fin, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’issue de ce réexamen, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative. |
3. Au plus tard le 31 décembre 2024 , la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 1, point c).Au cours de ce réexamen, il est également envisagé d’introduire une méthode de calcul du taux de collecte séparée afin de tenir compte de la quantité de déchets de batteries portables disponibles pour la collecte. À cette fin, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’issue de ce réexamen, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative. |
Amendement 337
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables établie à l’annexe XI. |
supprimé |
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les déchets de batteries collectés ne sont ni mis en décharge ni incinérés . |
1. Les déchets de batteries collectés ne sont pas éliminés ni ne font l’objet d’une opération de valorisation énergétique . |
Amendement 339
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes incitatifs à l’intention des opérateurs économiques qui obtiennent des rendements dépassant les seuils respectifs fixés à l’annexe XII, parties B et C. |
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Tous les déchets de batteries collectés sont soumis à un processus de recyclage. |
1. Tous les déchets de batteries collectés sont soumis à une préparation en vue de leur réutilisation ou de leur réaffectation, ou à un processus de recyclage , à l’exception des batteries contenant du mercure, qui doivent être éliminées de manière à ne pas engendrer de répercussions négatives sur la santé humaine ou sur l’environnement . |
Amendement 341
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Afin de permettre un tri et une transmission d’informations appropriés pour ce qui a trait aux déchets de batteries lithium-ion, la Commission ajoute les batteries lithium-ion à la liste des déchets visée dans la décision 2000/532/CE, le cas échéant. |
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte d’exécution afin d’établir des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des rendements de recyclage et des taux de matières valorisées. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
4. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte délégué conformément à l’article 73, afin de compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des rendements de recyclage et des taux de matières valorisées. |
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin d’augmenter les quantités minimales de matières valorisées applicables aux déchets de batteries fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. |
5. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue et présente un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne les rendements de recyclage et les quantités de matières valorisées applicables aux déchets de batteries fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à accroître les rendements de recyclage minimaux et les quantités minimales de matières valorisées. |
Amendement 344
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
5 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin d’étendre la liste des caractéristiques chimiques des batteries et des matières fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. |
Amendement 345
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Le traitement et le recyclage peuvent être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries soit effectué conformément au règlement (CE) no 1013/2006 et au règlement (CE) no 1418/2007. |
1. Le traitement , la préparation en vue du réemploi ou de la réaffectation et le recyclage peuvent être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries soit effectué conformément au règlement (CE) no 1013/2006 et au règlement (CE) no 1418/2007. |
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les déchets de batteries exportés hors de l’Union conformément au paragraphe 1 ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés à l’article 56 et à l’article 57 que si le recycleur ou un autre détenteur de déchets exportant les déchets de batteries pour traitement et recyclage est en mesure de prouver que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences du présent règlement. |
2. Les déchets de batteries exportés hors de l’Union conformément au paragraphe 1 ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés à l’article 56 et à l’article 57 que si le recycleur ou un autre détenteur de déchets exportant les déchets de batteries pour traitement , préparation en vue du réemploi ou de la réaffectation et recyclage présente des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination selon lesquelles le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences du présent règlement et aux exigences pertinentes en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine figurant dans d’autres textes législatifs de l’Union . |
Amendement 347
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 73 qui établit des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 2 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes. |
3. La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 73 qui établit des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 2 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes au plus tard le 1er juillet 2023 . |
Amendement 348
Proposition de règlement
Article 59 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Exigences relatives à la réaffectation et au remanufacturage des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques |
Exigences relatives à la réaffectation et au remanufacturage des batteries des moyens de transport légers, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques |
Amendement 349
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les opérateurs indépendants se voient accorder, aux mêmes conditions, l’accès au système de gestion des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh afin qu’ils puissent évaluer et déterminer l’état de santé ainsi que la durée de vie restante des batteries selon les paramètres définis à l’annexe VII. |
1. Les opérateurs indépendants se voient accorder, aux mêmes conditions, l’accès en lecture seule au système de gestion des batteries destinées aux moyens de transport légers, des batteries intégrées dans des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, des batteries de véhicules électriques et des batteries portables comportant un système de gestion de batterie afin qu’ils puissent évaluer et déterminer l’état de santé ainsi que la durée de vie restante des batteries selon les paramètres définis à l’annexe VII. |
Amendement 350
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Tous les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire ainsi que les batteries de véhicules électriques sont évalués pour déterminer s’ils peuvent être réutilisés, réaffectés ou remanufacturés. Si l’évaluation montre que ces batteries peuvent être réutilisées, elles le sont. Si l’évaluation montre qu’elles ne peuvent pas être réutilisées, mais qu’elles peuvent être réaffectées ou remanufacturées, elles sont réaffectées ou remanufacturées. |
Amendement 351
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les opérateurs indépendants effectuant des opérations de réaffectation ou de remanufacturage se voient accorder, aux mêmes conditions, un accès adéquat aux informations pertinentes pour la manutention et l’essai des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques, ou des appareils et des véhicules dans lesquels ces batteries sont incorporées, ainsi que des composants de ces batteries, de ces appareils ou de ces véhicules, y compris en matière de sécurité. |
2. Les opérateurs indépendants effectuant des opérations de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage se voient accorder, aux mêmes conditions, un accès adéquat aux informations pertinentes pour la manutention et l’essai des batteries destinées aux moyens de transport légers, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques, ou des appareils et des véhicules dans lesquels ces batteries sont incorporées, ainsi que des composants de ces batteries, de ces appareils ou de ces véhicules, y compris en matière de sécurité. |
Amendement 352
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et le transfert des batteries et de leurs composants soient réalisés conformément à des instructions en matière de contrôle de la qualité et de sécurité adéquates. |
3. Les opérateurs qui effectuent des opérations de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que l’examen, les essais de performance et de sécurité , l’emballage et le transfert des batteries et de leurs composants soient réalisés conformément à des instructions en matière de contrôle de la qualité et de sécurité adéquates. |
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que les batteries réaffectées ou remanufacturées soient conformes, en ce qui concerne l’utilisation à laquelle elles sont destinées lors de leur mise sur le marché, aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit ou à la protection de l’environnement et de la santé humaine d’autres textes législatifs et documents techniques. |
4. Les opérateurs qui effectuent des opérations de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que les batteries réaffectées ou remanufacturées soient conformes, en ce qui concerne l’utilisation à laquelle elles sont destinées lors de leur mise sur le marché, aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit ou à la protection de l’environnement et de la santé humaine d’autres textes législatifs et documents techniques. |
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Une batterie réaffectée ou remanufacturée n’est pas soumise aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et à l’article 39, paragraphe 1, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie réaffectée ou remanufacturée sur le marché peut démontrer que la mise sur le marché initiale de la batterie, avant sa réaffectation ou son remanufacturage, est antérieure aux dates auxquelles les obligations prévues dans lesdits articles sont devenues applicables. |
Une batterie réaffectée ou remanufacturée n’est pas soumise aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 39, paragraphe 1, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie réaffectée ou remanufacturée sur le marché peut démontrer que la mise sur le marché initiale de la batterie, avant sa réaffectation ou son remanufacturage, est antérieure aux dates auxquelles les obligations prévues dans lesdits articles sont devenues applicables. |
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 — alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Les opérateurs qui mettent sur le marché des batteries réaffectées ou remanufacturées sont considérés comme étant les nouveaux producteurs de la batterie et sont dès lors enregistrés conformément à l’article 46 et sont soumis à une responsabilité élargie du producteur conformément à l’article 47. |
Amendement 356
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 5 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Afin de prouver qu’un déchet de batterie, ayant fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, n’est plus un déchet, le détenteur de la batterie , à la demande d’une autorité compétente, apporte les éléments suivants: |
5. Afin de prouver qu’un déchet de batterie, ayant fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, n’est plus un déchet, les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage , à la demande d’une autorité compétente, apportent les éléments suivants: |
Amendement 357
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 358
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 359
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 360
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 361
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les producteurs mettent des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail, à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 50, 52 et 53 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage. |
2. Les producteurs mettent des informations relatives aux composants et matériaux des batteries, ainsi qu’à la localisation des substances dangereuses à l’intérieur des batteries à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 50, 52 et 53 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage. Les producteurs mettent à disposition des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail. |
Amendement 362
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 3 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’un modèle de batterie est fourni sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, par voie électronique, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage qui en font la demande, les informations suivantes spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités: |
3. En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’un modèle de batterie est fourni sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, gratuitement et par voie électronique, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage qui en font la demande, les informations suivantes spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités: |
Amendement 363
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 364
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 365
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finals communiquent, de manière permanente et visible , dans leurs locaux de vente au détail ainsi que sur leurs places de marché en ligne, les informations énumérées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finals peuvent rapporter gratuitement les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une place de marché. Cette obligation est limitée aux types de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batterie neuve dans l’offre du distributeur ou du détaillant. |
4. Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finals communiquent, de manière permanente , facilement accessible et clairement visible pour les utilisateurs finals de la batterie , dans leurs locaux de vente au détail ainsi que sur leurs places de marché en ligne, les informations énumérées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finals peuvent rapporter gratuitement les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une place de marché. Cette obligation est limitée aux types de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batterie neuve dans l’offre du distributeur ou du détaillant. |
Amendement 366
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les coûts couverts par le producteur en vertu de l’article 47, paragraphe 1, point e), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation des coûts réellement supportés. |
5. Les coûts couverts par le producteur en vertu de l’article 47, paragraphe 1, point e), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation des coûts réellement supportés et ne sont pas ajoutés au coût final de la batterie facturé au consommateur au point de vente de la batterie . |
Amendement 367
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les producteurs de batteries portables ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom mandatées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la caractéristique chimique de la batterie , et en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers : |
1. Les producteurs de batteries portables ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom mandatées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la caractéristique chimique de la batterie: |
Amendement 368
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 369
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 370
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 371
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries portables auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables collectés, en fonction de leur caractéristique chimique , en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers . |
Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries portables auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables collectés, en fonction de leur caractéristique chimique. |
Amendement 372
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les producteurs de batteries destinées aux moyens de transport légers ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la composition chimique de la batterie, et en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers: |
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Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries destinées aux moyens de transport légers auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets desdites batteries, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries destinées aux moyens de transport légers collectés, en fonction de leur composition chimique, en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers. |
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Les opérateurs visés au premier et au deuxième alinéa communiquent à l’autorité compétente les données visées au premier alinéa dans les quatre mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La première période de communication concerne la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 5. Les autorités compétentes établissent le format et les procédures selon lesquels les données doivent leur être communiquées. |
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 374
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 2 — point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 375
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 376
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 377
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chaque année civile, les États membres rendent publiques, sous une forme agrégée, les données suivantes concernant les batteries portables, les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des caractéristiques chimiques et des types de batteries; en outre, en ce qui concerne les batteries portables, ils recensent séparément les batteries alimentant les moyens de transport léger: |
Chaque année civile, les États membres rendent publiques, sous une forme agrégée, les données suivantes concernant les batteries portables, les batteries de moyens de transport légers, les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des caractéristiques chimiques et des types de batteries; en outre, en ce qui concerne les batteries portables, ils recensent séparément les batteries alimentant les moyens de transport léger: |
Amendement 378
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 379
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Le système remplit les rôles suivants: |
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Amendement 380
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le système contiendra les informations et données relatives aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh , conformément à l’annexe XIII. Ces informations et données doivent pouvoir être triées et faire l’objet d’une recherche, et doivent respecter des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers. |
2. Le système contiendra les informations et données relatives aux batteries de moyens de transport légers, aux batteries industrielles et aux batteries de véhicules électriques, conformément à l’annexe XIII. Ces informations et données doivent pouvoir être triées et faire l’objet d’une recherche, et doivent respecter des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers. Le système contient également une base de données régulièrement mise à jour pour toutes les batteries relevant du présent règlement. |
Amendement 381
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché une batterie industrielle rechargeable ou une batterie de véhicule électrique à stockage interne rendent les informations visées au paragraphe 2 disponibles par voie électronique dans un format lisible par machine au moyen de services de données facilement accessibles et interopérables, établi conformément au paragraphe 5. |
3. Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché une batterie de moyens de transport légers, une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique rendent les informations visées au paragraphe 2 disponibles par voie électronique dans un format lisible par machine au moyen de services de données facilement accessibles et interopérables, établi conformément au paragraphe 5. |
Amendement 382
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Le système ne remplace ni ne modifie les responsabilités des autorités de surveillance du marché. |
Amendement 383
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 5 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte des actes d’exécution visant à établir : |
5. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte , conformément à l’article 73, des actes délégués pour compléter le présent règlement en établissant : |
Amendement 384
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 5 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Au plus tard le 1er janvier 2026, chaque batterie industrielle ou batterie de véhicule électrique mise sur le marché ou mise en service dont la capacité est supérieure à 2 kWh est associée à un enregistrement électronique («passeport de la batterie»). |
1. Au plus tard le 1er janvier 2026, chaque batterie industrielle , batterie de véhicule électrique ou batterie de moyens de transport légers mise sur le marché ou mise en service est associée à un enregistrement électronique («passeport de la batterie»). |
Amendement 386
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Le passeport de la batterie est lié aux informations concernant les caractéristiques de base de chaque type et modèle de batterie qui sont stockées dans les sources des données du système établi conformément à l’article 64. L’opérateur économique qui met sur le marché une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique veille à ce que les données figurant dans le passeport de la batterie soient exactes, complètes et actualisées. |
3. En ce qui concerne les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques , le passeport de la batterie est lié aux informations concernant les caractéristiques de base de chaque type et modèle de batterie qui sont stockées dans les sources des données du système établi conformément à l’article 64.L’opérateur économique qui met sur le marché une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique veille à ce que les données figurant dans le passeport de la batterie soient exactes, complètes et actualisées. |
Amendement 387
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. En ce qui concerne les batteries de moyens de transport légers, le passeport de la batterie contient les informations décrites à l’article 13, paragraphe 5, points a) à d), i) et j), ainsi que les renseignements concernant la batterie, associés à son changement de statut. |
Amendement 388
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Le passeport de la batterie est rendu accessible en ligne, au moyen de systèmes électroniques interopérables avec le système établi conformément à l’article 64. |
4. Le passeport de la batterie est rendu accessible en ligne, au moyen de systèmes électroniques qui sont interopérables avec le système établi conformément à l’article 64 et au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 5 . |
Amendement 389
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Le passeport de la batterie permet d’accéder aux informations relatives aux valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut. |
5. Le passeport de la batterie permet d’accéder aux informations relatives aux valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, ainsi qu’aux informations relatives à l’état de santé de la batterie visées à l’article 14, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut. |
Amendement 390
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Lorsque le changement de statut est dû à des activités de réparation ou de réaffectation , la responsabilité de l’enregistrement de la batterie dans le passeport de la batterie est transférée vers l’opérateur économique qui place la batterie industrielle ou la batterie de véhicule électrique sur le marché ou la met en service. |
6. Lorsque le changement de statut est dû à des activités de réaffectation ou de remanufacturage , la responsabilité de l’enregistrement de la batterie dans le passeport de la batterie est transférée vers l’opérateur économique qui place la batterie industrielle, la batterie de véhicule électrique ou la batterie de moyens de transport légers sur le marché ou la met en service. L’enregistrement des batteries réaffectées ou remanufacturées est lié à l’enregistrement de la batterie d’origine. |
Amendement 391
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 7 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir les règles en matière d’accès, de partage, de gestion, de consultation, de publication et de réutilisation des informations et des données contenues dans le passeport de la batterie. |
7. La Commission est habilitée à adopter , conformément à l’article 73, des actes délégués pour établir les règles en matière d’accès, de partage, de gestion, de consultation, de publication et de réutilisation des informations et des données contenues dans le passeport de la batterie. |
Amendement 392
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 7 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 393
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une batterie couverte par le présent règlement comporte un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes ainsi que pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de la batterie en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans le présent règlement. |
1. Les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles appropriés, d’une ampleur suffisante, sur des batteries mises à disposition en ligne et hors ligne, par des contrôles documentaires et, au besoin, des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d’échantillons adéquats, en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans le présent règlement. Dans le cadre de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché peuvent envoyer les batteries directement à l’installation d’essai de l’Union visée à l’article 68 bis. |
Amendement 394
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Au plus tard le … [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution en vue de fixer les conditions uniformes de contrôle, les critères de détermination de la fréquence des contrôles et le nombre d’échantillons à contrôler conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020. |
|
|
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
Amendement 395
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique. |
2. Les autorités de surveillance du marché informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique. |
Amendement 396
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 5 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 397
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 8 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Les consommateurs ont la possibilité d’introduire des informations sur les batteries qui présentent un risque pour les consommateurs dans une section distincte du système d’échange rapide d’informations (RAPEX) visé à l’article 12 de la directive 2001/95/CE. La Commission prend dûment en compte les informations reçues et en assure le suivi, y compris la communication de ces informations aux autorités nationales concernées, s’il y a lieu. |
|
|
La Commission adopte un acte d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 74, paragraphe 2, pour établir les modalités de transmission des informations visées au premier alinéa ainsi que pour la communication de ces informations aux autorités nationales concernée à des fins de suivi. |
Amendement 398
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 66, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée. |
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 66, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La Commission achève cette évaluation dans un délai d’un mois. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée. |
Amendement 399
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 67, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux exigences prévues aux chapitres II et III, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la batterie concernée, une fois mise sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. |
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 67, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux exigences prévues aux chapitres II et III, présente un risque ou peut être raisonnablement considérée comme pouvant présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la batterie concernée, une fois mise sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. |
Amendement 400
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries concernées, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. |
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries concernées, l’origine et la chaîne de valeur de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. |
Amendement 401
Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 bis Installation d’essai de l’Union 1. Au plus tard le … [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission désigne une installation d’essai de l’Union spécialisée en matière de batteries, conformément à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/1020. 2. L’installation d’essai de l’Union sert de centre de compétences chargé:
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Amendement 402
Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 ter Centres nationaux de compétences en matière de batteries 1. Les autorités de surveillance du marché conviennent avec les organisations représentant les opérateurs économiques et les centres de recherche de mettre en place dans chaque État membre un centre national de compétences en matière de batteries. 2. Les centres nationaux de compétences en matière de batterie visés au paragraphe 1 mènent des activités dont l’objet est de promouvoir le respect des obligations énoncées par le présent règlement, de mettre en évidence les cas de non-conformité, de sensibiliser et de fournir des orientations et des conseils sur les exigences fixées par le présent règlement. D’autres parties prenantes, telles que des organisations représentant les utilisateurs finals, peuvent, s’il y a lieu, participer aux activités des centres nationaux de compétences en matière de batteries. 3. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, l’autorité de surveillance du marché et les parties visées au paragraphe 1 veillent à ce que les activités menées par les centres nationaux de compétences en matière de batteries n’engendrent pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n’influent pas sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. |
Amendement 403
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Sans préjudice de l’article 66, lorsqu’un État membre constate qu’une batterie ne relevant pas du champ d’application de l’article 68 n’est pas conforme avec le présent règlement ou que l’opérateur économique a enfreint une obligation énoncée dans le présent règlement, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause. Ces cas de non-conformité incluent les situations suivantes: |
1. Sans préjudice de l’article 66, lorsqu’un État membre constate qu’une batterie ne relevant pas du champ d’application de l’article 68 n’est pas conforme avec le présent règlement ou que l’opérateur économique a enfreint une obligation énoncée dans le présent règlement, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause. Pour faciliter cette tâche, les États membres mettent en place des canaux de signalement facilement accessibles à destination des consommateurs en cas de non-conformité. Ces cas de non-conformité incluent les situations suivantes: |
Amendement 404
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 1 — point k
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 405
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 1 — point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 406
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les autorités compétentes des États membres sont investies de pouvoirs d’enquête conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 pour effectuer les contrôles appropriés, sur le fondement des risques ou des informations reçues, afin de déceler d’éventuels cas de non-conformité. |
Amendement 407
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 3 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
3 ter. Les autorités de surveillance du marché coopèrent pour garantir l’application transfrontière du présent règlement conformément aux dispositions du chapitre VI du règlement (UE) 2019/1020. |
Amendement 408
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Les États membres coopèrent au sein d’un réseau de contrôle afin de s’apporter mutuellement leur soutien dans le cadre de la procédure d’infraction en cas de ventes transfrontières au sein de l’Union. |
Amendement 409
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, prennent en compte , lors de la passation de marchés pour des batteries ou des produits contenants des batteries dans les situations couvertes par ces directives, les incidences environnementales des batteries tout au long de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum. |
1. Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, accordent la préférence , lors de la passation de marchés pour des batteries ou des produits contenants des batteries dans les situations couvertes par ces directives, aux batteries les plus respectueuses de l’environnement en fonction de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum. |
Amendement 410
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Si un État membre estime que l’utilisation d’une substance dans la fabrication des batteries ou la présence d’une substance dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris la phase de déchets, présente, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et doit être traité, il notifie l’Agence qu’il propose d’élaborer un dossier conforme aux prescriptions pertinentes. S’il ressort de ce dossier qu’une action au niveau communautaire, allant au-delà des mesures éventuellement déjà mises en place, est nécessaire, l’État membre présente le dossier en question à l’Agence en vue d’engager le processus de restrictions. |
Amendement 411
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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14 bis. Dans les six mois suivant l’adoption de toute modification du règlement (CE) no 1907/2006 ou de toute nouvelle législation pertinente de l’Union relative aux critères de durabilité applicables aux substances et aux produits chimiques dangereux, la Commission détermine si cette modification audit règlement ou à toute nouvelle législation de l’Union justifie une modification du présent article, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 73 du présent règlement pour modifier ces dispositions en conséquence. |
Amendement 412
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Seuls les régimes sectoriels qui satisfont aux exigences de l’article 39 et sont vérifiés par des acteurs tiers peuvent être reconnus. |
Amendement 413
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27 , paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, paragraphe 4 , à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6 , à l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2 , est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 5 bis , à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 7, paragraphe 2 , quatrième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 8, paragraphe 4 bis, à l’article 9, paragraphe 2 , deuxième alinéa , à l’article 10, paragraphes 1ter et 1 quater, à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 10, paragraphe 3 bis , à l’article 11 bis , paragraphe 4, à l’article 11 ter, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 6 bis, à l’article 14 , paragraphe 3, alinéa 1 bis, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphes 8 et 8 bis , à l’article 55, paragraphe 2 ter , à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphes 4 et 5bis , à l’article 58, paragraphe 3 , à l’article 64, paragraphe 5, à l’article 65, paragraphe 7, à l’article 70, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 14 bis et à l’article 76, paragraphe 1 ter , est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement] La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 414
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27 , paragraphe 3 , à l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, paragraphe 4 , à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6 , à l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2 , peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 5 bis , à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 7, paragraphe 2 , quatrième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 8, paragraphe 4 bis, à l’article 9, paragraphe 2 , deuxième alinéa , à l’article 10, paragraphes 1ter et 1 quater , à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 10, paragraphe 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphe 4, à l’article 11 ter , paragraphe 2 , à l’article 13 , paragraphe 6 bis , à l’article 14, paragraphe 3, alinéa 1 bis , à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphes 8 et 8 bis , à l’article 55, paragraphe 2 ter , à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphes 4 et 5bis , à l’article 58, paragraphe 3 , à l’article 64, paragraphe 5, à l’article 65, paragraphe 7, à l’article 70, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 14 bis et à l’article 76, paragraphe 1 ter , peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 415
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 27 , paragraphe 3, de l’article 39, paragraphe 8, de l’article 55, paragraphe 4 , de l’article 56, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphe 6 , de l’article 58, paragraphe 3 et de l’article 70, paragraphe 2 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 5 bis , de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’article 7, paragraphe 2 , quatrième alinéa, point a), de l’article 7, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), de l’article 8, paragraphe 4 bis, de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphes 1ter et 1 quater, de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, de l’article 10, paragraphe 3 bis, de l’article 11 bis, paragraphe 4, de l’article 11 ter , paragraphe 2, d e l’article 13 , paragraphe 6 bis , de l’article 14 , paragraphe 3, alinéa 1 bis, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 39, paragraphes 8 et 8 bis , de l’article 55, paragraphe 2 ter , de l’article 56, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphes 4 et 5bis , de l’article 58, paragraphe 3 , de l’article 64, paragraphe 5, de l’article 65, paragraphe 7, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article 71, paragraphe 14 bis et de l’article 76, paragraphe 1 ter , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 416
Proposition de règlement
Article 75 — alinéa 1 — point 2 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 417
Proposition de règlement
Article 76 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission élabore, au plus tard le 1er janvier 2023, des critères ou des orientations harmonisés pour des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et pour la réparation des préjudices causés aux personnes. |
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Ces critères couvrent au moins les types d’infractions suivants: |
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Amendement 418
Proposition de règlement
Article 76 — alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission adopte, au plus tard le 1er janvier 2023, des actes délégués conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères ou des orientations harmonisés pour des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et pour la réparation des préjudices causés aux personnes, couvrant au moins les infractions énumérées au paragraphe 1 bis. |
Amendement 419
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission établit un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur. |
1. Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission établit un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement , sur la santé humaine et sur le fonctionnement du marché intérieur , et le soumet et le présente au Parlement européen et au Conseil . |
Amendement 420
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 421
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 422
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 423
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 424
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement. |
S’il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement. |
Amendement 425
Proposition de règlement
Article 79 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022 . |
Il est applicable à partir du … [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 426
Proposition de règlement
Annexe I — tableau — ligne 3 bis (nouvelle)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les batteries portables, incorporées ou non dans des appareils, ne doivent pas contenir plus de 0,01 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids. |
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No CAS: 7439-92-1 |
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No CE 231-100-4 et ses composés |
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Amendement 427
Proposition de règlement
Annexe II — point 1 — alinéa 1 — sous-point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 428
Proposition de règlement
Annexe II — point 2 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les règles de calcul harmonisées visées à l’article 7 doivent s’appuyer sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, être conformes à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission (80) et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR) (81), et refléter les accords internationaux et les progrès techniques/scientifiques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie (82). |
Les règles de calcul harmonisées visées à l’article 7 doivent s’appuyer sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, être conformes à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission (80) et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR) (81), et refléter les accords internationaux et les progrès techniques/scientifiques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie (82) . L’élaboration et la mise à jour des méthodes PEF et des PEFCR pertinents sont ouvertes et transparentes, et comportent une représentation adéquate des organisations de la société civile, du monde universitaire et d’autres parties intéressées. |
Amendement 429
Proposition de règlement
Annexe II — point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour calculer l’intensité de carbone de l’énergie consommée au cours des différents processus et étapes du cycle de vie d’une batterie tels qu’énoncés au point 4, il convient d’utiliser les données relatives aux émissions moyennes de carbone du pays où l’activité ou le processus en question a eu lieu. Les facteurs d’émission inférieurs ne sont utilisés que lorsque l’acteur économique est en mesure de démontrer de manière fiable que la région dans laquelle l’activité spécifique s’est déroulée et qui a fourni l’énergie à l’opérateur économique ou que ses processus individuels ou son approvisionnement en énergie présentent une intensité de carbone inférieure à l’intensité moyenne du pays. L’acteur le démontre en apportant la preuve que l’énergie provient de cette région et qu’elle présente une intensité de carbone inférieur, ou au moyen d’une connexion directe à une source d’énergie renouvelable ou à plus faible émission de carbone ou d’un contrat témoignant d’un lien temporel et géographique entre l’approvisionnement en énergie et la consommation de l’opérateur économique, qui doit être attesté par une déclaration de vérification par tierce partie. |
Amendement 430
Proposition de règlement
Annexe II — point 4 — alinéa 1 — tableau — ligne 2
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Texte proposé par la Commission |
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Acquisition et prétransformation des matières premières |
De l’extraction minière et la prétransformation jusqu’à la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques/électroniques. |
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Amendement |
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Acquisition et prétransformation des matières premières |
De l’extraction minière et toute autre source d’approvisionnement pertinente , de la prétransformation et du transport de toutes les matières premières et actives jusqu’à la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques/électroniques. |
Amendement 431
Proposition de règlement
Annexe II — point 4 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La phase d’utilisation , sur laquelle les fabricants de batterie ne peuvent pas influer directement, devrait être exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, à moins qu’il ne soit démontré que les choix opérés par ces fabricants au stade de la conception ont pu avoir une incidence non négligeable sur ladite empreinte. |
La phase d’utilisation ne peut être exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, que lorsque les fabricants peuvent démontrer de manière fiable que les choix opérés en matière de conception n’ont pas été à l’origine d’une incidence non négligeable sur ladite empreinte. |
Amendement 432
Proposition de règlement
Annexe II — point 5 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
En particulier, toutes les données d’activité relatives à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier doivent se rapporter à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique (cela signifie qu’aucune donnée d’activité par défaut ne peut être utilisée). Les données d’activité spécifiques de la batterie doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale de produit. |
En particulier, toutes les données d’activité relatives aux matières premières, à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier doivent se rapporter à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique (cela signifie qu’aucune donnée d’activité par défaut ne peut être utilisée). Les données d’activité spécifiques de la batterie doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale de produit. |
Amendement 433
Proposition de règlement
Annexe II — point 5 — alinéa 5 — tiret 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 434
Proposition de règlement
Annexe II — point 8 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché intérieur de l’UE, un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie A correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché. |
En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché intérieur de l’UE et des évaluations de qualité des données , un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie A correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché. |
Amendement 435
Proposition de règlement
Annexe III — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Paramètres de performance électrochimique et de durée relatifs aux batteries portables d’utilisation courante |
Paramètres de performance électrochimique et de durée relatifs aux batteries portables |
Amendement 436
Proposition de règlement
Annexe III — point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 437
Proposition de règlement
Annexe III — point 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 438
Proposition de règlement
Annexe IV — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Exigences en matière de performance électrochimique et de durée applicables aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques |
Exigences en matière de performance électrochimique et de durée applicables aux batteries applicables aux moyens de transport légers, aux batteries industrielles et aux batteries de véhicules électriques |
Amendement 439
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 1 — point 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 440
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 1 — point 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 441
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 442
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La «capacité nominale» est le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions spécifiques. |
La «capacité nominale» est le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions spécifiques de référence . |
Amendement 443
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La «perte de capacité» est la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale déclarée par le fabricant. |
La «perte de capacité» est la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale. |
Amendement 444
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La «puissance» est la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir dans un laps de temps donné. |
La «puissance» est la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir dans un laps de temps donné dans des conditions de référence . |
Amendement 445
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La «résistance interne» est l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie, c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives. |
La «résistance interne» est l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie dans des conditions de référence , c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives. |
Amendement 446
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
La «décharge spontanée» est la réduction de la charge électrique emmagasinée alors que les électrodes de la batterie ne sont pas connectées, par exemple lorsque la batterie est stockée ou n’est pas utilisée pendant un long laps de temps, par exemple, 48 h, 168 h ou 720 h, conduisant à une diminution progressive de la charge de la batterie. |
Amendement 447
Proposition de règlement
Annexe V — point 6 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 448
Proposition de règlement
Annexe V — point 7 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ces essais doivent simuler une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie subit une chute accidentelle ou un choc importants mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles. |
Ces essais doivent simuler une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie est accidentellement soumise à des contraintes mécaniques mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles. |
Amendement 449
Proposition de règlement
Annexe V — point 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’objectif de l’essai au feu est d’exposer la batterie à un feu et d’évaluer le risque d’explosion. La mesure de l’énergie libérée est un indicateur de sécurité important. |
Amendement 450
Proposition de règlement
Annexe V — point 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Les batteries peuvent contenir des quantités significatives de matières potentiellement dangereuses, par exemple, des électrolytes hautement inflammables ou des composants corrosifs et toxiques. Lorsqu’elles sont exposées à certaines conditions, les batteries peuvent voir leur intégrité compromise et libérer des gaz dangereux. Il importe donc de recenser et de quantifier les substances libérées par la batterie au moyen d’essais représentant une utilisation inappropriée et abusive. |
Amendement 451
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A — alinéa 1 — point 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 452
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 453
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A — alinéa 1 — point 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 454
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A — alinéa 1 — point 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 455
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 456
Proposition de règlement
Annexe VI — partie C — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le code QR doit être en noir 100 % et d’une taille facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables. |
Le code QR doit être d’une couleur contrastant fortement avec son fond et d’une taille facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables. |
Amendement 457
Proposition de règlement
Annexe VIII — partie A — point 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. |
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points2, 3 et 4, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 11, 13 et 14. |
Amendement 458
Proposition de règlement
Annexe VIII — partie B — point 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le contrôle interne de la production avec vérification supervisée est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 7, 8 et 39. |
Le contrôle interne de la production avec vérification supervisée est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 7, 8 , 10, 12 et 39. |
Amendement 507
Proposition de règlement
Annexe IX — point 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 459
Proposition de règlement
Annexe X — point 1 — sous-point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 460
Proposition de règlement
Annexe X — point 1 — sous-point a ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 461
Proposition de règlement
Annexe X — point 1 — sous-point a quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 462
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 463
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 464
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 465
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 466
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 467
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 468
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 469
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 470
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 471
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 472
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 473
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point c quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 474
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 475
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 476
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 477
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 478
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 479
Proposition de règlement
Annexe XI — point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 480
Proposition de règlement
Annexe XI — point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 481
Proposition de règlement
Annexe XI — point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 482
Proposition de règlement
Annexe XI — point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 483
Proposition de règlement
Annexe XII — partie A — point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 484
Proposition de règlement
Annexe XII — partie B — point 1 — sous-point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 485
Proposition de règlement
Annexe XII — partie B — point 2 — sous-point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 486
Proposition de règlement
Annexe XII — partie B — point 2 — sous-point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 487
Proposition de règlement
Annexe XII — partie C — point 1 — sous-point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 488
Proposition de règlement
Annexe XII — partie C — point 2 — sous-point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 489
Proposition de règlement
Annexe XIII — point 1 — point r bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0031/2022).
(29) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(30) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(29) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(30) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(31) Référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
(32) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) et convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, disponible à l’adresse suivante: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
(31) Référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
(32) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) et convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, disponible à l’adresse suivante: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
(1) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(33) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(1) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(34) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(34) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(35) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(35) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(38) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité [COM(2020)0474 final].
(38) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité [COM(2020)0474 final].
(39) Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(39) Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(40) Les dix principes du pacte mondial des Nations unies, disponibles à l’adresse suivante: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
(41) Lignes directrices du PNUE pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits, disponibles à l’adresse suivante: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
(42) Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, disponible à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf
(43) OCDE (2018), guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-une-conduite-responsable-des-entreprises.pdf
(44) OCDE (2016), guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Troisième édition, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
(40) Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, disponibles à l’adresse suivante: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
(41) Lignes directrices du PNUE pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits, disponibles à l’adresse suivante: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
(42) Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, disponibles à l’adresse suivante: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
(43) OCDE (2018), guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-une-conduite-responsable-des-entreprises.pdf
(44) OCDE (2016), guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Troisième édition, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
(45) Page 15 du guide OCDE sur le devoir de diligence.
(46) OCDE (2011), principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, OCDE, Paris; OCDE (2006), outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance, OCDE, Paris; et principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies (rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 mars 2011).
(46) OCDE (2011), principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, OCDE, Paris; OCDE (2006), outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance, OCDE, Paris; et principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies (rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 mars 2011).
(47) Notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention relative aux droits de l’enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées.
(48) Les huit conventions fondamentales sont: Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87), 2. Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (C98), 3. Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) (et son protocole de 2014), 4. Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (C105), 5. Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138), 6. Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182), 7. Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (C100), 8. Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111).
(47) Notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention relative aux droits de l’enfant, la convention relative aux droits des personnes handicapées et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones .
(48) Les huit conventions fondamentales sont: Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87), 2. Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (C98), 3. Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) (et son protocole de 2014), 4. Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (C105), 5. Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138), 6. Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182), 7. Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (C100), 8. Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111).
(49) Comme le prévoit la convention sur la diversité biologique, disponible à l’adresse https://www.cbd.int/convention/text/ et, en particulier, la décision COP VIII/28 «Directives volontaires concernant la prise en compte de la diversité biologique dans l’évaluation d’impact», disponible à l’adresse: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
(49) Comme le prévoit la convention sur la diversité biologique, disponible à l’adresse https://www.cbd.int/convention/text/ et, en particulier, la décision COP VIII/28 «Directives volontaires concernant la prise en compte de la diversité biologique dans l’évaluation d’impact», disponible à l’adresse: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
(50) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(51) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(50) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(51) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(53) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(53) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(54) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(54) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(58) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(59) Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).
(60) 2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(58) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(59) Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).
(60) 2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(62) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(62) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(63) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(64) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(63) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(64) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(1 bis) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).
(1 bis) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(1 bis) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(67) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)
(67) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)
(80) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=FR
(81) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
(82) Voir https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
(80) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=FR
(81) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
(82) Voir https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm