3.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 379/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 août 2022

sur une proposition de directive en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs.

(CON/2022/26)

(2022/C 379/01)

Introduction et fondement juridique

Le 25 novembre 2021, la Commission européenne a publié un train d'actes juridiques visant à soutenir l’union des marchés des capitaux comprenant une proposition de directive modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs (1) (ci-après la «directive proposée»).

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’émettre un avis, de sa propre initiative, sur la directive proposée. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée contient des dispositions ayant une incidence sur la mission fondamentale du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union en vertu de l’article 127, paragraphe 2, du traité, et sur la mission du SEBC consistant à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier en vertu de l’article 127, paragraphe 5, du traité, et des missions de la BCE concernant la collecte d’informations statistiques en vertu de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.   Objectifs de la directive proposée

1.1.

La BCE se félicite des objectifs principaux de la directive proposée visant à combler certaines lacunes réglementaires dans le fonctionnement de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après la « directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » ou directive « GFIA ») pour garantir une approche cohérente de la surveillance des risques que les fonds d’investissement alternatifs (FIA) font peser sur le système financier et assurer un niveau élevé de protection aux investisseurs, tout en facilitant leur intégration au sein du marché financier de l’Union européenne.

1.2.

La BCE soutient également l’objectif général de la directive proposée visant à une meilleure harmonisation des exigences de la directive GFIA et de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après la « directive relative à certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » ou directive « OPCVM ») relativement aux questions revêtant une même importance pour les deux directives, notamment celles des modalités de délégation et des services de conservation. Néanmoins, le présent avis se penche avant tout sur les modifications proposées de la directive GFIA.

1.3.

Comme cela est expliqué plus en détail ci-dessous, la BCE se serait félicitée que la directive proposée couvre également des questions qui ne sont pas traitées par la directive GFIA, notamment celles de la mise en œuvre opérationnelle et du développement d’outils macroprudentiels appliqués ex ante en vue de réduire les risques pour le système financier que posent les FIA, et de s’assurer que des informations détaillées sur chacun des FIA soient mises à la disposition de la BCE et d’autres banques centrales concernées du SEBC.

Observations spécifiques

2.   Outils de gestion de la liquidité et outils macroprudentiels

2.1.

Dans l’ensemble, la BCE accueille favorablement l’objectif de la directive proposée visant à harmoniser les obligations des gestionnaires de FIA (GFIA) en ce qui concerne la gestion des risques de liquidité, en particulier l’instauration des types d’outils de gestion de la liquidité qui doivent être mis à la disposition des GFIA de FIA de type ouvert destinés à la gestion des risques de liquidité pesant sur ces fonds tels que des niveaux élevés de remboursements par les investisseurs dans un délai assez bref et des remboursements se concentrant sur un segment de fonds spécifique. Toutefois, la directive proposée devrait également viser à limiter le décalage de liquidité entre l’actif et le passif des FIA au moyen de mesures ciblant spécifiquement les actifs ou les passifs.

2.2.

Les dispositions de la directive proposée relatives aux outils de gestion de la liquidité (4) restent limitées. À cet égard, la directive proposée impose aux GFIA de FIA de type ouvert de sélectionner au moins un instrument approprié de gestion de la liquidité dans la liste figurant à l’annexe II de la directive proposée en vue de son utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs du FIA (5). La directive proposée prévoit également, dans des cas exceptionnels, la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de FIA lorsque cela est justifié compte tenu des intérêts des investisseurs des FIA (6). Bien que la directive proposée définisse ainsi un ensemble commun d’outils optionnels de gestion de la liquidité que les GFIA de FIA de type ouvert peuvent utiliser, la capacité de tels FIA à résister aux risques de liquidité serait renforcée si les GFIA étaient contraints, à tout le moins, de sélectionner plusieurs, et non pas un seul, des outils répertoriés.

2.3.

La directive proposée impose à la Commission de procéder au réexamen du fonctionnement des règles fixées par la directive GFIA dans les 60 mois suivant l’entrée en vigueur de la directive proposée (7). La BCE soutient le réexamen proposé, en particulier dans la mesure où il porte sur le caractère approprié des exigences applicables aux GFIA qui gèrent des fonds octroyant des prêts, compte tenu des risques potentiels pour la stabilité financière de ce secteur, qui connaît une croissance continue. Cependant, il convient que le réexamen proposé soit élargi afin de couvrir deux aspects supplémentaires. Premièrement, le réexamen devrait couvrir les évolutions des outils macroprudentiels destinés à gérer le risque de liquidité, notamment l’utilisation d’outils de gestion de la liquidité appliqués ex ante en vue de remédier au décalage de liquidité. Certains outils macroprudentiels (8) peuvent être adaptés à des risques spécifiques en matière de stabilité financière qui sont susceptibles d’apparaître dans le secteur des FIA et peuvent être mis en œuvre avant la survenance de tensions. Deuxièmement, il convient que le réexamen porte expressément sur la manière dont les GFIA de FIA de type ouvert recourant à l’effet de levier fixent les limites à l’effet de levier et sur la manière, conformément à la directive GFIA (9), suivant laquelle les autorités compétentes utilisent leurs pouvoirs de surveillance au regard de telles limites à l’effet de levier. Pour évaluer les aspects de la gestion des FIA dans les États membres, la Commission devrait également prendre en compte l’évolution des normes internationales applicables.

3.   Déclarations

3.1.

La directive proposée vise à supprimer les obligations de déclaration redondantes existant en vertu des législations nationales et de l’Union, en ce compris, notamment, certaines réglementations statistiques adoptées par la BCE (10), et afin d’améliorer l’efficacité et de réduire la charge administrative pesant sur les GFIA (11). À cette fin, la directive proposée charge l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») de soumettre à la Commission un rapport sur la mise au point d’une collecte intégrée de données de surveillance permettant notamment de réduire les doublons et les incohérences entre les cadres déclaratifs respectivement applicables dans le secteur de la gestion d’actifs et les autres secteurs financiers. Lors de l’élaboration de ce rapport, il est proposé que l’AEMF collabore étroitement avec la BCE (12).

3.2.

La BCE est prête à coopérer avec l’AEMF pour élaborer ce rapport sur la mise au point d’une collecte intégrée de données de surveillance afin d’en garantir la cohérence avec d’autres obligations de déclaration des fonds d’investissement. Néanmoins, la BCE souligne que l’intégration de l’infrastructure de déclaration sous-jacente ne doit pas interférer ou nuire d’une autre façon à la compétence qu’a la BCE d’adopter des règlements statistiques pour ses propres besoins ou de continuer à inclure l’ensemble des obligations de déclaration statistique dans les règlements pertinents de la BCE tels que ceux relatifs à la collecte de statistiques sur les détentions de titres et sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (13).

4.   Accès du SEBC à des données détaillées relatives au secteur des FIA

4.1.

La BCE relève que l’article 25, paragraphe 2, de la directive GFIA impose aux autorités compétentes (14) de l’État membre d’origine d’un GFIA de veiller à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 24 de la directive AIFM relativement à l’ensemble des GFIA sous leur surveillance et aux informations réunies en vertu de l’article 7 de la directive GFIA (ci-après les «différentes données de FIA») soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres compétentes et de l’AEMF et du CERS, au moyen des procédures prévues par l’article 50 de la directive GFIA sur la coopération en matière de surveillance. Néanmoins, la directive proposée n’apporte de changements significatifs ni par rapport aux types des différentes données de FIA exigées par les autorités compétentes des GFIA sous leur surveillance en vertu de l’article 24 de la directive GFIA ni par rapport aux autres autorités à la disposition desquelles les autorités compétentes doivent mettre ces données (15).

4.2.

Il convient que la directive proposée impose à l’AEMF, à laquelle sont actuellement remises par les autorités compétentes les différentes données de FIA, de mettre également ces données à la disposition de la BCE et des autres banques centrales concernées du SEBC afin de leur permettre de mener à bien leurs tâches, notamment celles qui, en vertu du traité, consistent à définir et mettre en œuvre la politique monétaire et à contribuer à la stabilité du système financier.

4.3.

Premièrement, s’agissant de la mission fondamentale du SEBC qui consiste à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire et de l’objectif principal du SEBC qui consiste à veiller à la stabilité des prix, il convient de noter que les FIA prennent des positions sur le marché des valeurs mobilières, notamment en ce qui concerne les produits à revenu fixe (16). Dans le cadre de leurs stratégies d’investissement leurs positions ont souvent recours à l’effet de levier (17), notamment en utilisant des produits dérivés. Ces stratégies risquent d’amplifier les fluctuations des marchés des obligations souveraines (18) et de perturber ainsi la transmission de la politique monétaire à l’économie du fait que les rendements des obligations souveraines font office de taux de référence en ce qui concerne les conditions de financement des entreprises et des ménages. Dans la période de « normalisation » de la politique monétaire que nous traversons, de telles interactions avec la politique monétaire sont particulièrement importantes pour deux raisons. La première est le risque susmentionné que les stratégies d’investissement des FIA amplifient les fluctuations de rendement des obligations souveraines, créant ainsi un durcissement injustifié des conditions de financement du secteur privé. La seconde est que les FIA peuvent également se livrer à des stratégies d’investissement comprenant l’achat de certaines obligations souveraines de la zone euro tout en vendant d’autres obligations souveraines de la zone euro, risquant ainsi de contribuer aux écarts de rendement des obligations souveraines de la zone euro. L’importance de tels effets d’amplification sur les marchés des obligations souveraines a pu être observée au cours de la pandémie de COVID-19 (19) et on peut s’attendre à ce qu’elle s’accroisse du fait que la taille du secteur des FIA ne cesse de se développer (20). Les FIA contribuent également de plus en plus au financement de l’économie réelle car ils investissent de manière importante dans les titres émis par les entreprises. À cet égard, l’évaluation stratégique de la BCE (21) a relevé que des structures financières en mutation, notamment l’accroissement de l’intermédiation financière par le biais du secteur non bancaire, ont faussé la transmission de la politique monétaire.

4.4.

Deuxièmement, accéder aux différentes données de FIA permettrait aux banques centrales du SEBC de s’acquitter efficacement de leur mission de contribution à la stabilité du système financier. Les risques pour la stabilité financière que posent les FIA ont été mis en évidence au cours des récentes turbulences sur les marchés, en mars 2020, lorsque de nombreux FIA ont été confrontés à une crise de liquidité aigüe due à des sorties importantes et des difficultés de vente d’actifs sur des marchés n’ayant que peu ou pas de marchés secondaires. Les FIA ont réagi à cette pression sur la liquidité par des ventes d’actifs à grande échelle et en constituant des réserves de trésorerie, et bon nombre d’entre eux ont même suspendu les remboursements. Ce comportement de la part des FIA a accru la pression sur la valorisation des actifs et la liquidité de marché, ce qui a contribué au durcissement des conditions de financement de l’économie réelle et ne s’est, en définitive, relâché qu’au moment où les banques centrales ont pris des mesures politiques extraordinaires (22). Les évènements de mars 2020 ont fait ressortir la manière dont l’objectif principal du SEBC de maintenir la stabilité des prix et le travail de contribution à la stabilité financière du SEBC sont étroitement liés dans une situation où l’une est une condition nécessaire à la réalisation de l’autre. Comme cela est relevé dans l’évaluation stratégique de la BCE, au vu des risques pour la stabilité des prix engendrés par les crises financières, il existe des arguments théoriques manifestes en faveur d’une prise en compte par la BCE de considérations de stabilité financière dans ses délibérations portant sur la politique monétaire (23).

4.5.

Il convient de noter que le SEBC a déjà accès à différents ensembles de données relatives à des entités non bancaires qui sont collectés par les autorités compétentes et les référentiels centraux en vertu de règlements de l’Union (24), partant la nécessité pour le SEBC d’avoir accès à ces ensembles de données afin de s’acquitter de ses missions de politique monétaire et de stabilité financière est reconnue. Aux yeux de la BCE, de telles solutions législatives - par le biais desquelles plusieurs autorités ont accès aux mêmes ensembles de données - sont efficaces en termes de partage de données entre les autorités concernées du fait qu’elles permettent d’éviter des obligations de déclaration redondantes, abaissent les coûts de collecte des données et facilitent les contrôles de qualité des données. Elles favorisent également la coopération entre les autorités, ce qui en retour facilite l’accomplissement de leurs missions respectives. Par ailleurs, les ensembles de données déclarés en vertu du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (25) (ci-après le « règlement relatif aux opérations de financement sur titres » ou règlement « OFT ») et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (26) (ci-après « le règlement sur l‘infrastructure du marché européen » ou règlement « EMIR ») permettent de garder la trace des différents produits dérivés et des opérations de financement sur titres ; il s’agit là d’opérations effectuées sur des marchés au sein desquels les FIA jouent des rôles importants. Afin de comprendre les caractéristiques de risque des différents FIA (notamment l’effet de levier, le décalage de liquidité, les interconnexions et la base d’investisseurs) et la mesure selon laquelle ces caractéristiques (et leur hétérogénéité) stimulent l’activité des FIA dans les marchés précités, toutes les autorités concernées doivent pouvoir être en capacité de combiner des informations relatives aux opérations financières avec les bilans des acteurs importants du marché. L’activité et la présence grandissantes des FIA sur ces marchés ont une incidence croissante sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire et le risque pesant sur la stabilité financière, lesquels doivent tous deux être évalués par le SEBC afin de mener effectivement à bien son objectif principal de stabilité des prix et sa mission de contribution à la stabilité financière.

4.6.

Faute de disposer de ses propres accès aux données relatives aux différents FIA, la BCE a actuellement recours à des sources commerciales, lesquelles fournissent des données qui sont coûteuses, lacunaires et non transparentes. À la différence du caractère obligatoire de la déclaration de données dans un cadre réglementaire, les FIA peuvent décider par eux-mêmes s’il convient de déclarer ou non des informations destinées à faire partie d’ensembles de données commerciales, ne donnant ainsi au SEBC qu’une vision lacunaire et possiblement déformée du marché. Cela se traduit par des décisions de politique monétaire et des évaluations de la stabilité financière moins éclairées. En outre, les ensembles de données commerciales se prêtent mal aux contrôles de qualité des données. La BCE pourrait, en principe, modifier ses propres règlements pertinents en matière de déclarations de statistiques (27) afin de collecter des données similaires ou très similaires à celles collectées en vertu de la directive GFIA. Néanmoins, cela serait contraire à l’objectif de la directive proposée d’éliminer les obligations de déclaration redondantes dans le cadre des législations nationales et de l’Union (28). Il convient également de noter que lorsqu’elle s’acquitte de sa mission de collecte de statistiques en vertu de l’article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la BCE est tenue de suivre certains principes, dont celui de réduire la charge pesant sur les agents déclarants (29). Outre le coût pour les agents déclarants, les obligations de déclaration redondantes relatives à certains types de données qui ne figurent pas dans les obligations déclaratives statistiques actuelles entraîneraient également des coûts importants pour les banques centrales du SEBC et la BCE. D’autre part, dans la pratique, les coûts d’accès aux données de la directive GFIA seraient pour la BCE sensiblement moins élevés du fait que ces données sont d’ores et déjà disponibles dans les systèmes et les bases de données de la BCE en raison des soutiens statistiques et autres de la BCE dont bénéficie le CERS (30), bien que le personnel de la BCE et des banques centrales du SEBC ne soit pas en mesure d’accéder à ces données (31).

Lorsque la BCE recommande d’apporter une modification à la directive proposée, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’un texte explicatif, sont présentées dans un document de travail technique distinct. Le document de travail technique peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 août 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, COM(2021) 721 final.

(2)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7 2011, p. 1).

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(4)  Voir article premier, point (6), de la directive proposée insérant les paragraphes 2 bis à 2 nonies à l'article 16 de la directive GFIA et l'annexe II de la directive proposée remplaçant l'annexe V de la directive GFIA. Voir également article 2, point (4), de la directive proposée en ce qui concerne une modification analogue de la directive 2009/65/CE.

(5)  Article premier, point (6), de la directive proposée (insérant le paragraphe 2 ter à l'article 16 de la directive GFIA).

(6)  Article premier, point (6), de la directive proposée (insérant le paragraphe 2 quater à l'article 16 de la directive GFIA).

(7)  Article premier, point (21), de la directive proposée (insérant l'article 69, ter, à la directive GFIA).

(8)  Ces derniers englobent des outils tels que la fixation de limites à l'effet de levier à des fins de surveillance (article 25 de la directive GFIA, lequel prévoit le pouvoir d'autorités compétentes nationales d'imposer aux FIA des limites à l'effet de levier), la suspension des remboursements dans l'intérêt public (article 46, paragraphe 2), lequel prévoit le pouvoir d'autorités nationales compétentes de suspendre les remboursements dans l'intérêt public) ou éventuellement d'autres restrictions telles que des coussins de fonds propres et des ratios prêt-valeur (loan-to-value - LTV).

(9)  Voir article 25, paragraphe 3, de la directive GFIA, lequel concerne, entre autres pouvoirs, le pouvoir des autorités compétentes de l'État membre d'origine du GFIA d'imposer des limites au niveau de levier auquel le GFIA est habilité à recourir dans sa gestion d’un FIA.

(10)  Règlement (UE) n° 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6) et règlement (UE) n° 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

(11)  Considérant 16 de la directive proposée.

(12)  Considérant 16 et article premier, point (21), de la directive proposée (insérant l'article 69ter à la directive GFIA). Voir également, article 2, point 5), de la directive proposée (insérant l'article 20 bis à la directive OPCVM).

(13)  Voir note en bas de page 10 ci-dessus.

(14)  L'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive GFIA définit les autorités compétentes comme étant les autorités habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les GFIA.

(15)  Voir plus particulièrement l'article 24, paragraphe 2, de la directive GFIA. L'article premier, point (10, de la directive proposée (modifiant l'article 24 de la directive GFIA) impose aux GFIA de rendre régulièrement compte aux autorités compétentes de leur État membre d’origine des marchés sur lesquels ils négocient et des instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent. Ledit article charge l’AEMF d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à déclarer. L'article 2, point (5), paragraphe 1, de la directive proposée (introduisant le nouvel article 20 bis de la directive OPCVM) est la disposition équivalente en ce qui concerne les OPCVM.

(16)  EU Alternative Investment Funds - 2022 Statistical Report, disponible sur le site web de l'AEMF à l'adresse www.esma.europa.eu.

(17)  L'article 4, paragraphe 1, point v), de la directive GFIA définit l'« effet de levier » comme toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen.

(18)  Voir par exemple «Holistic Review of the March Market Turmoil», Conseil de stabilité financière, novembre 2020 et doctrine citée dans l'article https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P171120-2.pdf (page 30 et suiv.).

(19)  Voir l'article du Conseil de stabilité financière mentionné à la note en bas de page 18.

(20)  Telle que mesurée notamment d'après leurs actifs gérés - voir le rapport de l'AEMF mentionné à la note en bas de page 16. Voir également pages 4 à 5, Non-bank financial intermediation in the euro area : implications for monetary policy transmission and key vulnerabilities, Occasional Paper Series, BCE, décembre 2021, disponible sur le site web de la BCE à l'adresse www.ecb.europa.eu.

(21)  Voir Strategy Review 2022, BCE, disponible à l'adresse:

https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html .

(22)  Voir, par exemple, section 5, paragraphe 2, Financial Stability Review, BCE, mai 2021, disponible sur le site web de la BCE à l'adresse www.ecb.europa.eu.

(23)  Voir l'évaluation stratégique de la BCE 2022; voir également ECB Financial Stability Review, novembre 2021, encadré intitulé «The role of financial stability in the ECB’s new monetary policy strategy».

(24)  Voir article 81, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p 1); et article 12, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/20122 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 337du 23.12.2015, p. 1).

(26)  Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(27)  Pour l'essentiel, il s'agit du règlement (UE) n° 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6), et du règlement (UE) n° 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

(28)  La BCE étudie les manières dont les règlements de la BCE pourraient mieux répondre aux besoins de données de la BCE dans ce domaine sans que cela résulte en une charge de déclaration supplémentaire pesant sur les GFIA.

(29)  Article 3, point a), du règlement du Conseil (CE) n° 2533/98 du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318, 27 novembre 1998, p. 8).

(30)  Voir considérant 10 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 15 décembre 2010, p. 1).

(31)  À savoir que les données ne sont à la disposition de la BCE pour aucune autre finalité que la finalité bien précise de soutien statistique au CERS.