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19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/11 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 136/08)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«CRÉMANT DU JURA»
PDO-FR-A0740-AM01
Date de communication: 2 février 2021
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Actualisation de la liste des communes de l’aire géographique
Le chapitre I du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Crémant du Jura» est modifié:
au a) du 1 du IV une référence au code officiel géographique de l’année 2018 est introduite et la liste des communes est actualisée. La date d’approbation par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité de l’aire géographique révisée de l’appellation est également ajoutée. Ces modifications sont rédactionnelles et ne modifie en rien le périmètre de l’aire géographique de l’appellation. Elles sont rendues nécessaires en raison des fusions ou des cessions de communes, ou de parties de communes, ou des changements de nom. La nouvelle rédaction permet d’assurer la continuité d’une identification précise des communes de l’aire géographique dans le cahier des charges.
au b) du 1° du IV les mêmes modifications ont été réalisées pour les mêmes raisons.
Le point 1.6 «Zone géographique délimitée» du document unique est modifié en conséquence.
Après les points a) et b) la phrase: «Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.» est ajoutée afin d’en informer les opérateurs.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
2. Densité de plantation
Au a) du 1° du VI du Chapitre Ier : il est ajouté que «les parcelles peuvent présenter des allées d’une largeur comprise entre 2 mètres et 3,2 mètres de large, tous les six rangs maximum, afin de permettre le passage d’engins adaptés.» La règle jusqu’à présent interdisait une distance entre rangs supérieure à 2 mètres.
L’écartement entre les rangs est un élément primordial dans le calcul de la superficie exposée du couvert végétal, superficie qui entre dans le calcul du niveau de rendement envisageable pour une vigne d’appellation d’origine. Afin de garantir la contrôlabilité de cette disposition la définition de l’écartement moyen a également été introduite dans le cahier des charges.
Ces nouvelles règles ajoutées au cahier des charges sont reportées dans le document unique au point 1.5 Pratiques vitivinicoles
3. Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Au c) du 1° du VI du chapitre Ier: la règle relative à la hauteur de feuillage palissé a été modifiée pour être adaptée aux vignes avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre et inférieur ou égal à 2 mètres et à celles avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre. Toutefois pour ces deux types de vigne, il est ajouté que «la hauteur de feuillage palissé doit permettre de disposer d’une surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin d’au moins 1,2 mètre carré».
Ces compléments aux pratiques des opérateurs garantissent une surface foliaire exposée suffisante pour permettre une maturité satisfaisante des raisins. Ces compléments ont été rendus nécessaires car le vignoble jurassien développe la production de ce type de vin à partir de vignes plantées à des densités plus élevées que la densité minimale de plantation en réduisant l’écartement entre rangs.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
4. Charges maximales moyennes à la parcelle et rendements
Au d) du 1° du VI chapitre Ier: la charge maximale moyenne à la parcelle est portée à 16 000 kg/ha pour les parcelles de vigne avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre. Ces vignes présentent des densités plus élevées que les vignes plantées avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre, étant donné les autres règles de conduite du vignoble ces vignes portent plus de raisins.
Au 1° du VIII, le rendement est porté à 78 hl/ha pour les parcelles de vigne avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre. Pour les vignes plus denses, le rendement et la charge maximale à la parcelle sont augmentés car les densités de plantation et la hauteur du feuillage permettent d’atteindre ce niveau de productivité tout en garantissant le maintien de la qualité attendue.
Le rendement est maintenu à 74 hl/ha pour les vignes avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre et inférieur ou égal à 2 mètres.
Il est ajouté un paragraphe précisant qu’en cas d’absence de déclaration préalable d’affectation parcellaire (obligation déclarative déjà prévue au chapitre II du cahier des charges dans la version homologuée en 2011) le rendement maximal autorisé sera celui de l’appellation d’origine «Côtes du Jura» (vin blanc) pour la récolte considérée si celui-ci est inférieur à celui autorisé pour l’appellation «Crémant du Jura». Cette déclaration préalable facilite le contrôle du respect des conditions de production spécifiques au Crémant du Jura justifiant un rendement plus élevé que celui des vins tranquilles de la zone géographique.
Au 2° du VIII du Chapitre Ier - Entrée en production, le rendement butoir est porté à 90 hl/ha pour les parcelles de vigne avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre.
Le rendement butoir est maintenu à 80 hl/ha pour les vignes avec un écartement moyen entre les rangs compris entre 1,6 et 2 mètres.
Ces modifications de rendements tiennent compte des évolutions de rendement constatées dans le vignoble jurassien pour les vignes destinées à la production de crémant. Les rendements peuvent être augmentés jusqu’aux niveaux proposés pour les vignes présentant les densités les plus élevées; la surface foliaire exposée minimale imposée garantit une maturation satisfaisante vis-à-vis de la qualité attendue de la récolte.
La modification du rendement maximum est effectuée au point 1.5.2 du document unique
5. Autres pratiques culturales
Au a) du 2° du VI Chapitre Ier: la longueur maximale des rangs pour les parcelles les plus pentues et sans système de récupération des eaux de pluie, est remplacée par l’obligation d’une maitrise de la végétation semée ou spontanée. Cette nouvelle règle permet un meilleur contrôle de l’érosion et tient compte du développement de l’enherbement maîtrisé dans le vignoble.
Au a) et b) du 2°du VI du Chapitre Ier: la date de début de mise en œuvre de ces règles et leur application restreinte aux nouvelles plantations sont supprimées.
Les pratiques culturales constatées permettent d’imposer ces règles à l’ensemble des vignes.
Ces modifications n’affectent pas le document unique.
6. Date de début des vendanges
Au a) du 1° du VII du Chapitre Ier: la fixation d’une date de début des vendanges est supprimée. La date de vendange est établie par l’exploitant sur chacune de ses parcelles selon l’avancement de la maturité et dans le respect de la richesse minimale en sucre des raisins fixée par le cahier des charges.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
7. Tirage en bouteilles
Au c) du 2° du IX du Chapitre Ier: Il est ajouté «Le tirage en bouteilles n’est autorisé que pour les vins de base conformes à l’examen organoleptique selon les conditions définies dans le plan de contrôle.»
Cette règle a été incluse afin d’empêcher la réalisation de la prise de mousse sur des vins de base qui engendreraient des défauts sur le produit fini.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
8. Stockage
Au 4° du IX du Chapitre Ier: il est précisé que la justification d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés concerne également les vins sur lies, ceci afin de préserver la qualité attendue de la prise de mousse, étape décisive pour ce type de vin, et de faciliter son contrôle.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
9. Lien causal
Au 3° du X du Chapitre Ier, au premier paragraphe, dans la phrase «Des conditions de production dans le cahier des charges contribuent à la préservation de ces sols (limitation de la longueur des rangs, bandes enherbées…) et limitent les risques courants d’érosion.», les mots «limitation de la longueur des rangs» sont supprimés.
Cette suppression est due à l’introduction d’une nouvelle règle de conduite du vignoble: obligation d’une maitrise de la végétation semée ou spontanée (au 2° point VI Conduite du vignoble) qui remplace celle relative à la longueur maximale des rangs. La nouvelle règle permet un meilleur contrôle de l’érosion et tient compte du développement de l’enherbement maîtrisé dans le vignoble.
Cette modification est reportée dans le document unique au paragraphe «Lien causal» du point 1.8.
10. Mesures transitoires
Au 1°du XI chapitre Ier: pour les parcelles plantées avant le 1er août 1994 ne respectant pas la densité minimale à la plantation, la période transitoire pendant laquelle elles pouvaient continuer à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée est limitée à la récolte 2024 comprise, alors qu’avant le bénéfice du droit était possible jusqu’à la date d’arrachage de ces vignes.
Il est précisé que ces parcelles doivent respecter les mêmes autres règles de conduite du vignoble et de rendements que celles des vignes avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre et inférieur ou égal à 2 mètres.
Le 3° du XI est supprimée la période pendant laquelle les opérations de tirage permettaient de bénéficier d’une mesure spécifique concernant la date de mise en marché à destination du consommateur est révolue.
Ces modifications n’affectent pas le document unique
11. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Au 1° du I du Chapitre II: la date ultime pour effectuer cette déclaration préalable, ou pour annuler sa tacite reconduction, est reportée du 1er au 30 juin, afin de permettre aux opérateurs d’avoir une meilleure vision des caractéristiques de la vendange à venir et de faire un choix plus adapté pour la destination des raisins.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
12. Déclaration de revendication
Au 5° du I du chapitre II: les informations fournies par cette déclaration sont obligatoirement complétées par le numéro du lot de vin de base permettant d’assurer la traçabilité suite à l’examen organoleptique (vin de base).
Cette information renforce le respect de l’obligation du retrait pour l’élaboration du «Crémant du Jura» des vins de base qui pourraient engendrer des défauts sur le produit fini.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
13. Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
Au I du chapitre III: le tableau des points principaux à contrôler et des méthodes d’évaluation correspondantes est mis à jour vis à vis de certaines des modifications du chapitre I et, pour préciser certaines des méthodes d’évaluation.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
14. Références concernant la structure de contrôle
Au I du Chapitre III: les règles rédactionnelles de cette partie ont été modifiées, depuis l’homologation du cahier des charges en septembre 2011, pour ne plus faire apparaître les références complètes de l’autorité de contrôle lorsque les contrôles sont effectués par un organisme de certification.
La référence de la norme d’accréditation par le COFRAC de l’organisme de contrôle a été supprimée car cette référence change assez régulièrement, ce qui obligerait à modifier le cahier des charges à chaque fois pour indiquer la bonne information.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
Crémant du Jura
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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5. |
Vin mousseux de qualité |
4. Description du ou des vins
Les vins sont des vins mousseux de qualité blancs ou rosés.
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a) |
En cas d’enrichissement des moûts, les vins ne dépassent pas, après prise de mousse, et avant dégorgement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. |
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b) |
Les teneurs en acidité totale, en acidité volatile, en anhydride sulfureux total, en sucre et la surpression de gaz carbonique mesurée à la température de 20 °C, sont celles fixées par la réglementation communautaire. Le vin mousseux blanc, élaboré majoritairement à partir du cépage chardonnay B, est délicat et fin. Il présente une palette aromatique complexe mais discrète au sein de laquelle se distinguent fréquemment des notes de pomme, de brioche et de noisette. Le vin mousseux rosé est produit généralement à partir du cépage pinot noir N. Il offre très souvent des notes de petits fruits rouges.
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5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques spécifiques
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a) |
L’utilisation des morceaux de bois est interdite. |
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b) |
Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite. |
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c) |
les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime. |
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d) |
Les sites de pressurage doivent répondre à des critères relatifs à la réception de la vendange, aux installations de pressurage et aux pressoirs, au chargement des pressoirs, au fractionnement des jus, et à l’hygiène. |
Densité de plantation
La densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par ha, à l’exception des vignes plantées en terrasses;
Pour les vignes qui ne sont pas plantées en terrasses et pour les terrasses avec au moins deux rangs de vigne, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés; cette superficie est obtenue en multipliant les distances entre les rangs et d’espacement entre les pieds sur un même rang; ces vignes ne peuvent présenter une distance, entre les rangs, supérieur à 2 mètres.
Afin de permettre le passage d’engins adaptés, les parcelles peuvent présenter des allées, d’une largeur comprise entre 2 mètres et 3,2 mètres, avec une fréquence maximale d’un rang sur six.
L’écartement moyen entre les rangs est mesuré en divisant la largeur maximale de la parcelle culturale par le nombre effectif de rangs présents sur la plus grande largeur de cette parcelle.
Règles de taille
Les vignes sont taillées soit en taille Guyot simple ou double, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat), avec un maximum de 20 yeux francs par pied et 120 000 yeux francs par hectare ;
En taille Guyot simple ou double, le nombre d’yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.
Transport de la vendange
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches dans des conditions permettant de préserver l’intégrité des raisins ainsi que l’élimination des jus d’autopressurage.
b. Rendements maximaux
Parcelles avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre
90 hectolitre par hectare
Parcelles avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre et inférieur ou égal à 2 mètres
80 hectolitres par hectare
6. Zone géographique délimitée
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a) |
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura sur la base du code officiel géographique de l’année 2018 et tel qu’approuvée par le comité national compétent du 16 novembre 2010: Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, La Chailleuse (pour le seul territoire de l’ancienne commune de Saint-Laurent-La-Roche), Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L’Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Lamain, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Les Trois Châteaux, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Val-Sonnette (uniquement pour les anciens territoires des communes de Grusses, Vercia et Vincelles), Vaux-sur-Poligny, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Voiteur. |
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b) |
La vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins peuvent être également assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura sur la base du code officiel géographique de l’année 2018 et tel qu’approuvée par le comité national compétent du 16 novembre 2010: Le Chateley, La Ferté, Hauteroche (pour le seul territoire de l’ancienne commune de Crançot), Pont-du-Navoy. |
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
Chardonnay B
Pinot gris G
Pinot noir N
Poulsard N - Ploussard
Savagnin blanc B
Trousseau N
8. Description du ou des liens
Informations sur la zone géographique
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique de l’appellation «Crémant du Jura» fait partie de la région naturelle du Revermont limitée: - à l’est, par le premier plateau calcaire du massif jurassien, d’une altitude moyenne de 550 mètres, - à l’ouest, par la plaine, bordure orientale du fossé bressan. Le vignoble est présent, de manière discontinue, sur une bande de 80 kilomètres de long et 2 kilomètres à 5 kilomètres de large, principalement exposé à l’ouest, entre 300 mètres et 450 mètres d’altitude.
Il occupe un chapelet complexe de collines allongées du nord au sud en contrebas du relief principal, dominant de 50 mètres à 100 mètres des dépressions de même orientation. Cette disposition est directement liée au chevauchement du Jura sur la Bresse lors du soulèvement alpin : - le relief principal, rectiligne, correspond au rebord du premier plateau jurassien, géologiquement constitué d’une assise de calcaire dur du Jurassique moyen dominant une épaisse série de marnes et argiles du Trias et du Lias ; - les collines sont des fragments arrachés au plateau (écailles), et charriés au front de failles chevauchantes. Elles sont généralement plus allongées dans le sens nord/sud (2 kilomètres à 3 kilomètres) que dans le sens est/ouest (0,5 kilomètre à 1 kilomètre). La forte résistance à l’érosion de ces écailles calcaires leur a permis de rester en relief dans le paysage de la zone géographique. Les dépressions ont au contraire un sous-sol marneux. Elles représentent la masse de l’épaisse série marneuse de plus de 200 mètres d’épaisseur à l’origine, charriée et transportée sur la Bresse par paquets, lors du chevauchement.
L’érosion a été très active sur ces marnes friables, dégageant ainsi des reliefs vigoureux. L’essentiel des parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupe soit le versant et sa base sous la corniche boisée du plateau, soit les versants les mieux exposés de collines parsemant le piémont. Le calcaire est partout présent. Cette roche, perméable et soluble, est très favorable à la vigne et en particulier aux cépages jurassiens. Sur les coteaux adossés au plateau calcaire, les sols sont assez complexes, mêlant marnes, argiles et éboulis calcaires.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique frais et fortement arrosé, marqué par des influences continentales : forte amplitude des températures annuelles, autour d’une moyenne de 10,5 °C, été chaud et humide. Les précipitations annuelles dépassent 1 000 millimètres, et sont bien réparties sur l’année.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien
Le vignoble du Jura existe depuis l’époque romaine. Les témoignages qui concernent le vignoble jurassien abondent à partir de l’an 1000.
La production de vins mousseux, dans le Jura, a des origines très lointaines, et la méthode d’élaboration avec seconde fermentation en bouteilles existe depuis le XVIIème siècle. Cette production est traditionnelle et même les appellations d’origine contrôlées comme «Arbois» et «L’Etoile» voyaient une partie de leur production destinée à l’élaboration de vin mousseux. Ces vins mousseux du Jura ont acquis une notoriété certaine. Au XXe siècle, des familles d’élaborateurs se sont spécialisées dans la production de vins mousseux et les techniques ont été affinées pour la production de vins à haute expression : respect de l’intégrité du raisin, pressurage doux, long séjour «sur lattes», en bouteilles pour la seconde fermentation.
L’appellation d’origine contrôlée «Crémant du Jura» a été reconnue le 9 octobre 1995. Les producteurs ont alors abandonné la production de vin mousseux bénéficiant des autres appellations d’origine contrôlées du Jura telles «Arbois», «Côtes du Jura», «L’Étoile ».
Les cépages cultivés dans le Jura le sont depuis plusieurs siècles. Les vignerons ont sélectionné trois cépages typiquement jurassiens: le cépage poulsard N, dont on trouve trace écrite, dès 1620, dans le Jura, le cépage trousseau N, dont on trouve trace, avec certitude, dans le Jura à partir de 1732 et le cépage savagnin B dont la présence est attestée en 1717. Ils ont également adapté deux cépages originaires du vignoble bourguignon voisin : le cépage chardonnay B, présent dès 1717 dans le Jura, et le cépage pinot noir N dont la plus ancienne mention écrite date de 1385, sous le nom de «savagnin noir». Tous ces cépages sont à la base de la production de «Crémant du Jura».
En 2009, la production, sur 310 hectares, est d’environ 17 000 hectolitres de vins mousseux blancs et 2 000 hectolitres de vins mousseux rosés.
«Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits»
Le vin mousseux blanc, élaboré majoritairement à partir du cépage chardonnay B, est délicat et fin. Il présente une palette aromatique complexe mais discrète au sein de laquelle se distinguent fréquemment des notes de pomme, de brioche et de noisette.
Le vin mousseux rosé est produit généralement à partir du cépage pinot noir N. Il offre très souvent des notes de petits fruits rouges.
Lien causal
Les raisins tirent leurs spécificités des sols marneux (argilo-calcaires) recouverts de cailloutis calcaires. La vigne trouve en profondeur une fraîcheur continuelle et, en surface, d’épais éboulis caillouteux permettent un bon réchauffement du sol et un bon drainage. Des conditions de production dans le cahier des charges contribuent à la préservation de ces sols (bandes enherbées...) et limitent les risques courants d’érosion.
La tradition de production de vins mousseux dans le Jura a permis, au fil des générations, d’adapter progressivement les techniques ancestrales. En cueillant les raisins entiers dans des caisses non étanches, en procédant à un pressurage très doux et progressif, les qualités substantielles des raisins, et notamment le potentiel aromatique lié au milieu naturel, sont préservées.
Les centres de pressurage répondent ainsi à des règles strictes et font l’objet d’une habilitation rigoureusement contrôlée. Une durée d’élevage «sur lie» longue, lors de la seconde fermentation en bouteille, favorise le développement d’arômes secondaires et la restitution des spécificités du vin liées à son origine.
En 1734, un vigneron de Poligny, nommé CHEVALIER, décrit en détails la recette par laquelle il obtient du «vin gris, façon du vin de Champagne». Dès le début du XVIIème siècle la production de vin mousseux est attestée sous l’expression imagée de «vin fou» qu’a fait revivre un grand négociant arboisien.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peuvent être réglementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
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a) |
Toutes les opérations de la production, de la récolte des raisins jusqu’au dégorgement sont réalisées dans la zone géographique. |
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b) |
Le conditionnement des vins est réalisé dans la zone géographique compte tenu du processus d’élaboration par seconde fermentation en bouteille. |
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c) |
Le tirage en bouteilles de verre, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1er décembre qui suit la récolte. |
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d) |
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale d’élevage de 12 mois à compter de la date de tirage. |
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3639eb82-2655-461f-a811-87ed70ec6303