Bruxelles, le 23.11.2022

COM(2021) 804 final/2

2021/0424(COD)

CORRIGENDUM

This document corrects document COM (2021) 804 final of 15.12.21

Concerns all language versions.

The text shall read as follows:

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte)

{SEC(2021) 431}
{SWD(2021) 455}
{SWD(2021) 456}
{SWD(2021) 457}
{SWD(2021) 458}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

1.1 Introduction

L’Union européenne s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050. Pour y parvenir, les États membres et le Parlement européen ont convenu, dans la loi européenne sur le climat, de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030. Pour atteindre ces objectifs et, dans le même temps, contribuer à la compétitivité, la croissance et l’emploi, le système énergétique requiert un changement systémique: nous devons réduire la consommation de combustibles fossiles – y compris de gaz fossile – et augmenter les sources renouvelables. Par conséquent, il nous faut dès aujourd’hui concevoir une transition ambitieuse du secteur du gaz vers des gaz d’origine renouvelable et bas carbone.

Le gaz fossile représente environ 95 % des combustibles gazeux consommés aujourd’hui au sein de l’UE. Les combustibles gazeux représentent environ 22 % de la consommation totale d’énergie actuelle dans l’UE (et servent pour 20 % à la production d’électricité et 39 % à la production de chaleur). D’après les scénarios pertinents utilisés dans l’analyse d’impact réalisée pour le plan cible en matière de climat, la part de combustibles gazeux dans la consommation totale d’énergie dans l’UE en 2050 s’élèverait à 20 %. Les combustibles gazeux joueront un rôle important dans le bouquet énergétique de l’UE d’ici à 2050, ce qui nécessitera la décarbonation du secteur gazier grâce à une conception tournée vers l’avenir de marchés concurrentiels du gaz décarbonés. Malgré leur contribution limitée au bouquet énergétique actuel de l’UE, le biogaz, le biométhane, l’hydrogène renouvelable et bas carbone ainsi que le méthane de synthèse (à savoir les gaz d’origine renouvelable et bas carbone) représenteraient environ deux tiers des combustibles gazeux dans le bouquet énergétique de 2050, le gaz fossile avec piégeage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone représentant la partie restante. La présente initiative s’inscrit également dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Elle couvre l’organisation du marché des gaz, y compris de l’hydrogène. Elle éliminera les obstacles réglementaires existants et créera les conditions qui permettront cette organisation à moindre coût. Il s’agit d’une étape importante pour passer à un système énergétique intégré qui réduira au minimum les coûts de transition vers la neutralité climatique, en particulier pour les consommateurs, et pour ouvrir de nouvelles possibilités de réduction de leurs factures énergétiques et de participation active au marché.

L’hydrogène devrait être principalement utilisé dans les domaines où une électrification n’est pas possible, notamment les secteurs industriels actuels à forte intensité énergétique (par exemple, les raffineries, les engrais, la sidérurgie) et certains secteurs de transports routiers lourds (le transport maritime, l’aviation, les véhicules lourds longue distance). Il est nécessaire de développer une infrastructure spécifique pour l’hydrogène afin de libérer tout le potentiel de l’hydrogène pour ces applications finales spécifiques. La promotion des gaz d’origine renouvelable et bas carbone vise à décarboner ces secteurs, à renforcer la flexibilité du système électrique grâce à des technologies de conversion de l’électricité en un autre vecteur énergétique, à renforcer la sécurité d’approvisionnement en réduisant la dépendance aux importations de gaz naturel et à permettre le stockage (et la production) d’électricité. En conjonction avec d’autres formes de stockage et de flexibilité, comme les batteries et la participation active de la demande, cette démarche permet de lier différents secteurs de l’économie. De même, elle favorisera l’autoproduction et l’utilisation intelligente de l’approvisionnement énergétique distribué et contribuera à renforcer l’autonomie des consommateurs. Les consommateurs ont également besoin d’informations claires et facilement accessibles pour leur permettre de modifier leurs modes de consommation d’énergie et de passer à des solutions renouvelables et bas carbone, à l’instar de ce qu’ils peuvent faire sur le marché de l’électricité.

Tout en visant un maximum d’hydrogène renouvelable à partir de 2030, d’autres formes de gaz bas carbone, notamment l’hydrogène bas carbone, peuvent jouer un rôle à court et moyen terme, principalement pour réduire rapidement les émissions des installations de production d’hydrogène existantes et soutenir l’adoption, en parallèle et dans l’avenir, de l’hydrogène renouvelable. Conformément à la stratégie pour l’hydrogène de l’UE, la production d’hydrogène renouvelable au sein de l’UE devrait atteindre un million de tonnes d’ici à 2024 et jusqu’à 10 millions de tonnes d’ici à 2030. À partir de là, l’hydrogène renouvelable devrait être déployé à grande échelle et remplacer l’hydrogène bas carbone.

Il est nécessaire d’adapter le cadre de marché pour garantir un développement efficace et durable des gaz d’origine renouvelable et bas carbone ainsi que pour le marché de l’hydrogène: en effet, les gaz d’origine renouvelable et bas carbone rencontrent aujourd’hui des obstacles réglementaires à l’accès au marché et au réseau qui les placent dans une position désavantageuse par rapport au gaz naturel. En outre, pour qu’un marché du gaz décarboné puisse être mis en place et contribue à la transition énergétique, une part nettement plus importante de sources d’énergie renouvelables est nécessaire dans un système énergétique intégré où les consommateurs participent activement à des marchés compétitifs. Cela devrait permettre aux consommateurs de bénéficier de prix abordables, de bons niveaux de service, et d’un choix effectif entre des offres reflétant les évolutions technologiques.

Il est probable que différents types de gaz d’origine renouvelable et bas carbone soient parallèlement déployés et se développent à un rythme différent au sein de l’UE:

·des infrastructures liées à lhydrogène viendront progressivement compléter le réseau de gaz naturel;

·linfrastructure gazière verra le gaz fossile progressivement remplacé par dautres sources de méthane.

En outre, les événements en lien avec la hausse des prix de lénergie nous ont rappelé que la résilience du système énergétique européen est de plus en plus importante, étant donné que ce système intègre davantage dénergie renouvelable décentralisée et que les combustibles fossiles sont progressivement abandonnés. Les dispositions en matière de sécurité de lapprovisionnement et de préparation au risque du secteur gazier doivent être adaptées à la transition vers une énergie propre. La communication de la Commission intitulée «Lutte contre la hausse des prix de lénergie: une panoplie dinstruments daction et de soutien» 1 souligne les interactions entre la sécurité dapprovisionnement, lutilisation optimale des capacités de stockage et la volatilité des prix de lénergie.

1.2 Objectifs de la proposition

La présente initiative vise à faciliter la progression des gaz d’origine renouvelable et bas carbone dans le système énergétique, en permettant à ces nouveaux gaz de se substituer au gaz naturel et de jouer le rôle qui leur revient pour parvenir à l’objectif de neutralité climatique de l’UE en 2050.

Dans ce contexte, elle porte sur les domaines suivants:

Faible niveau de participation des consommateurs et de protection de ceux-ci sur le marché de détail du gaz vert. Pour que les nouveaux gaz jouent pleinement leur rôle dans la transition énergétique, les règles du marché de détail devraient autonomiser les consommateurs afin qu’ils choisissent des solutions renouvelables et bas carbone, ce qui n’est actuellement pas le cas. En outre, il n’existe pas de terminologie et de système de certification européens communs pour les combustibles et les gaz bas carbone. De plus, les marchés de détail du gaz se caractérisent par une concentration du marché et de faibles niveaux de nouveaux entrants et d’innovation. Cela empêche les clients de bénéficier de la concurrence et de choisir des solutions bas carbone.

Afin de pouvoir choisir des énergies renouvelables, les clients doivent disposer d’informations suffisantes sur leur consommation d’énergie et l’origine de l’énergie consommée, ainsi que d’outils efficaces pour participer au marché. En outre, il convient que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les clients vulnérables et en situation de précarité énergétique: le marché du gaz décarboné ne devrait pas être développé sans que ceux-ci ne puissent pleinement en bénéficier et sans répondre aux besoins de toutes les générations, des jeunes aux personnes âgées.

Infrastructures liées à l’hydrogène et marchés de l’hydrogène. Le cadre réglementaire actuel dont relèvent les vecteurs énergétiques gazeux ne vise pas le déploiement de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique indépendant via des réseaux d’hydrogène dédiés. Il n’existe aucune règle au niveau de l’UE régissant les investissements dans les réseaux sur la base des tarifs, ou la propriété et l’exploitation de réseaux d’hydrogène dédiés. De plus, il n’existe pas de règles harmonisées sur la qualité de l’hydrogène (pur). Il existe par conséquent des obstacles au développement d’infrastructures liées à l’hydrogène rentables et transfrontières et d’un marché de l’hydrogène compétitif, une condition préalable à l’adoption de la production et de la consommation d’hydrogène. La présente proposition cherche à remédier à ces lacunes. Elle comprend une proposition de système de terminologie et de certification de l’hydrogène bas carbone et des combustibles bas carbone.

Les gaz d’origine renouvelable et bas carbone dans l’infrastructure gazière et les marchés du gaz existants, et la sécurité énergétique. Aujourd’hui, les gaz d’origine renouvelable et bas carbone représentent une faible part du bouquet énergétique de l’UE. Pour en exploiter le potentiel, l’accès aux marchés de gros du gaz, à savoir les points d’échange virtuels, représente une condition préalable essentielle. L’abolition des coûts pour le commerce transfrontalier de ces gaz et la facilitation du raccordement des installations de production en amélioreront également la rentabilité. Les différences dans les paramètres de qualité des gaz et dans le volume d’hydrogène injecté dans le système de gaz naturel peuvent affecter la conception de l’infrastructure gazière, les applications finales et l’interopérabilité des systèmes transfrontaliers, et risquer donc de fragmenter le marché intérieur. Toutefois, les règles actuelles applicables à la qualité du gaz ne sont pas adaptées pour faire face aux évolutions futures. S’agissant du GNL, remédier aux obstacles résiduels en ce qui concerne l’accès aux terminaux de GNL pourrait ouvrir la voie à l’importation de gaz d’origine renouvelable et bas carbone depuis l’étranger, ce qui serait de nature à soutenir la décarbonation du marché du gaz de l’UE. Enfin, des accords appropriés en matière de sécurité d’approvisionnement sont nécessaires pour conserver et renforcer la résilience dans cette transition.

Planification des réseaux. Comme souligné dans la stratégie d’intégration du système énergétique de la Commission, la planification et le fonctionnement coordonnés du système énergétique «comme un tout», tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation confondus, constituent une condition préalable pour parvenir aux objectifs en matière de climat à l’horizon 2050. Les programmes et pratiques actuels de planification des réseaux sont déficients en raison des écarts qui existent entre le plan décennal de développement du réseau (ci-après le «TYNDP») à l’échelle de l’UE et les plans nationaux de développement du réseau (ci-après les «NDP»). Une meilleure articulation entre le TYNDP et les NDP permettrait d’échanger des informations au niveau transnational sur l’utilisation des réseaux de transport.

Sécurité d’approvisionnement et stockage. En réaction à la hausse importante des prix de l’énergie dans l’ensemble de l’UE à l’automne 2021, le Conseil européen a invité la Commission à réfléchir rapidement à des mesures à moyen et à long terme pour augmenter la résilience du système énergétique de l’UE, y compris à des mesures renforçant la sécurité d’approvisionnement. Afin de contribuer à une réponse rapide à cette crise et à de nouvelles crises éventuelles au niveau de l’Union, la présente proposition comprend des mesures spécifiques visant à améliorer la coopération et la résilience, notamment pour assurer une utilisation plus efficace et mieux coordonnée du stockage et la mise en place d’arrangements opérationnels en matière de solidarité. Les mesures visent à renforcer la résilience du système énergétique de l’UE aux chocs futurs, et ce rapidement. Elles comprennent des mesures prévues dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2017/1938 concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Afin de garantir une réponse cohérente, les mesures relatives à la sécurité d’approvisionnement font partie de la présente proposition législative et ne font pas l’objet d’une proposition législative distincte. Comme indiqué dans la communication sur les prix de l’énergie du 13 octobre 2021, intitulée «Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien», la sécurité de l’approvisionnement par-delà les frontières est essentielle pour pouvoir résister aux futurs chocs.

Les mesures proposées exigent des États membres qu’ils intègrent explicitement le stockage à leurs évaluations des risques en matière de sécurité d’approvisionnement au niveau régional, y compris des risques liés au contrôle du stockage par des entités de pays tiers. Il convient que les États membres réfléchissent à des mesures de stockage qui passent par une coopération régionale s’il subsiste des risques non traités. La proposition définit les conditions favorisant le déploiement d’une passation conjointe de marchés volontaire pour les stocks stratégiques de gaz à utiliser en cas d’urgence. Des mesures sont également introduites pour améliorer la transparence et l’accès aux installations de stockage, répondre aux risques de cybersécurité liés au gaz et faciliter les accords bilatéraux en matière de solidarité entre les États membres en cas de crise. La Commission encourage les États membres à conclure sans attendre des accords en matière de solidarité afin que, même en cas de crise sévère, les ménages se voient fournir le gaz dont ils ont besoin.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine daction

L’initiative proposée est étroitement liée aux propositions législatives avancées dans le contexte du paquet «Ajustement à l’objectif 55» pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, et les complète. Ces propositions législatives sont notamment:

La directive révisée sur les sources d’énergie renouvelables (ci-après la «directive RED II»), qui est le principal instrument de l’UE traitant de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle vise à accélérer la progression des énergies renouvelables, y compris des gaz d’origine renouvelable, dans le système énergétique. La proposition visant à modifier cette directive porte l’objectif de sources renouvelables dans le bouquet énergétique de l’UE à 40 % et favorise l’adoption de carburants provenant de sources renouvelables, tels que l’hydrogène renouvelable dans l’industrie et les transports, avec des objectifs supplémentaires. En lien avec la présente initiative, la directive RED II définit l’hydrogène renouvelable comme des «carburants renouvelables d’origine non biologique» et des «combustibles issus de la biomasse» qui réalisent une réduction de 70 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles en fixant des sous-objectifs spécifiques de consommation d’hydrogène renouvelable (50 % de la consommation totale d’hydrogène destinée à des usages énergétiques et à la production de matières premières dans l’industrie d’ici à 2030 et 2,6 % de l’énergie fournie au secteur des transports).

La directive relative à l’efficacité énergétique (ci-après la «DEE») et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la «DPEB»), y compris les propositions visant leur modification, ont des liens avec la présente initiative, car elles ont une incidence sur le niveau et la structure de la demande de gaz. Les mesures en matière d’efficacité énergétique peuvent réduire la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs. Étant donné que les combustibles gazeux dominent actuellement l’approvisionnement en chaleur et en froid et les centrales de cogénération, leur utilisation efficace reste un élément essentiel des mesures en matière d’efficacité énergétique. La directive sur le gaz et le règlement sur le gaz sont conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique: un marché de l’UE ouvert et concurrentiel, avec des prix reflétant les coûts de production des vecteurs énergétiques, les coûts du carbone et les coûts et avantages externes, permettrait de fournir de l’hydrogène propre et sûr aux utilisateurs finals qui y attachent le plus d’importance.

Le règlement RTE-E proposé par la Commission en décembre 2020 vise à renforcer le soutien à la modernisation des infrastructures énergétiques transfrontalières européennes pour le pacte vert pour l’Europe. Il introduit les infrastructures liées à l’hydrogène en tant que catégorie de nouvelles infrastructures pour le développement du réseau européen. La présente initiative complète la proposition de règlement RTE-E car elle se concentre sur l’alignement des plans nationaux sur les exigences du plan décennal de développement du réseau à l’échelle de l’UE.

Comme annoncé dans la stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane, la Commission proposera des mesures législatives pour réduire les émissions de méthane dans le secteur de l’énergie. L’initiative cherchera à améliorer les informations concernant l’ensemble des émissions de méthane liées à l’énergie. La présente initiative est complémentaire car elle cherche à faciliter la progression des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, en leur permettant de se substituer au gaz naturel.

Cohérence avec les autres politiques de lUnion

Le système d’échange de quotas d’émission (ci-après le «SEQE») augmente le prix de l’utilisation de combustibles fossiles par rapport aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone et favorise ainsi la demande liée à ces gaz ainsi que les investissements dans les technologies de production associées. La Commission en a proposé le renforcement, notamment dans les secteurs de l’aviation, des transports maritime et routier et de la construction auxquels il serait étendu. Ce système vise l’ensemble des installations de production d’hydrogène ainsi que les électrolyseurs d’une capacité de production supérieure à 25 tonnes/jour. Le Fonds pour l’innovation, qui a été établi par la directive SEQE-UE pour la période de 2021 à 2030, est l’un des instruments de financement qui soutient la transition vers une Europe climatiquement neutre d’ici à 2050. Le Fonds pour l’innovation, qui a été établi par la directive SEQE-UE pour la période de 2021 à 2030, est l’un des instruments de financement qui soutient la transition vers une Europe climatiquement neutre d’ici à 2050.

La révision de la directive sur la taxation de l’énergie s’efforce d’aligner la taxation des produits énergétiques sur les politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat, de promouvoir les technologies propres et de supprimer les exonérations obsolètes et les taux réduits qui encouragent actuellement l’utilisation de combustibles fossiles. Au titre de la directive révisée, les produits visés par la directive sont groupés et classés en fonction de leur performance environnementale. À ce titre, la révision établit des niveaux minimaux de taxation préférentiels de 0,15 EUR/GJ (contre 10,75 EUR/GJ pour les combustibles fossiles) pour les combustibles issus d’hydrogène renouvelable et bas carbone utilisés comme carburants. Pour les combustibles issus d’hydrogène renouvelable et bas carbone utilisés comme combustibles de chauffage, elle établit des niveaux minimaux de taxation préférentiels de 0,15 EUR/GJ (contre 0,6 EUR/GJ pour le gaz naturel).

Le règlement révisé sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (ci-après le «règlement AFIR») proposé par la Commission en juillet 2021 et qui abrogera la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (ci-après la «directive AFID») vise à lutter contre l’augmentation des émissions dans le transport routier pour soutenir la transition vers un parc automobile à émissions quasi nulles d’ici à 2050. Au titre de ce règlement, les États membres sont tenus d’élargir leur réseau d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en fonction des ventes de voitures à émissions nulles, et d’installer des points de recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers. La révision du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs exigera une station de ravitaillement (capacité minimale de 2 t/jour, 700 bars) tous les 150 km sur le réseau central du RTE-T et dans chaque nœud urbain d’ici à 2030, ce qui permettra d’obtenir environ 700 stations de ravitaillement en hydrogène le long des nœuds de transport, et 88 stations de ravitaillement en hydrogène dans les nœuds urbains.

La modification du règlement établissant des normes en matière d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes cherche à garantir une trajectoire claire vers un transport à émissions nulles à partir de 2025. Le règlement définit notamment les véhicules à émission nulle comme des véhicules électriques à accumulateur, des véhicules à pile à combustible et d’autres véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et fixe un objectif d’émissions moyennes nulles pour les nouvelles flottes de véhicules d’ici à 2030.

La proposition FuelEU Maritime vise à augmenter la part de carburants alternatifs durables à émissions de carbone faibles ou nulles dans les carburants utilisés dans le transport maritime international, y compris: biocarburants liquides, liquides de synthèse, gaz décarbonés (y compris le bio-LGN et le gaz de synthèse), hydrogène décarboné et carburants décarbonés dérivés de l’hydrogène (y compris le méthane et l’ammoniac). L’accent mis sur les technologies de production de combustibles et d’électricité devrait permettre des réductions importantes et rapides des émissions, en utilisant pleinement les technologies et les infrastructures existantes parallèlement aux incitations offertes par d’autres mesures à proposer. Il facilitera également la définition de trajectoires de décarbonation pour l’ensemble du secteur maritime.

La proposition ReFuelEU Aviation, dont le but est de renforcer le potentiel des carburants d’aviation durables pour réduire l’empreinte carbone de l’aviation, est encore largement inexploitée. Pour réduire ses émissions de manière importante, le secteur de l’aviation devra réduire sa dépendance actuelle au kérosène fossile au profit d’une utilisation croissante de carburants d’aviation durables dans les années à venir. La proposition établit une part minimale de 0,7 % de «carburants de synthèse pour l’aviation» dans les carburants d’aviation fournis aux exploitants d’aéronefs, les «carburants de synthèse pour l’aviation» étant des carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de la directive sur les énergies renouvelables.

2.BASE JURIDIQUE, PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les objectifs de la présente initiative ne peuvent être réalisés au niveau national. Les mesures prévues par la présente initiative visent à progresser dans la réalisation des quatre objectifs établis à l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tout en contribuant à la décarbonation de l’économie de l’UE. Les mesures prévues seront adoptées sur la base de l’article 194, paragraphe 2, du TFUE, ainsi que de l’article 114, paragraphe 1, du TFUE. Dans le domaine de l’énergie, l’UE dispose d’une compétence partagée conformément à l’article 4, paragraphe 2, point i), du TFUE.

La présente initiative s’appuie également sur un vaste ensemble d’actes législatifs qui ont été adoptés et actualisés au cours des deux dernières décennies. Dans le but de créer un marché intérieur de l’énergie, l’UE a adopté quatre paquets législatifs successifs entre 1996 et 2019, avec comme objectif général d’intégrer les marchés et de libéraliser les marchés nationaux de l’électricité et du gaz. Ces dispositions couvrent un large éventail d’aspects, qui vont de l’accès au marché à la transparence, en passant par les droits des consommateurs, l’augmentation de la liquidité des marchés du gaz et l’indépendance des autorités de régulation.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Il n’existe à ce jour aucune disposition au niveau de l’UE pour réglementer les réseaux d’hydrogène dédiés ou les marchés correspondant, l’hydrogène bas carbone et les carburants bas carbone. Au vu des efforts actuellement consentis aux niveaux européen et national pour promouvoir l’utilisation d’hydrogène renouvelable en remplacement des combustibles fossiles, les États membres seraient incités à adopter des règles relatives au transport d’hydrogène via des infrastructures dédiées au niveau national. Cela risque de donner lieu à un paysage réglementaire fragmenté au sein de l’UE, susceptible d’entraver l’intégration des réseaux et marchés nationaux d’hydrogène, empêchant ou dissuadant ainsi les échanges transfrontaliers d’hydrogène.

L’harmonisation des infrastructures liées à l’hydrogène à un stade ultérieur (à savoir après la mise en place d’une législation nationale) entraînerait une augmentation de la charge administrative pour les États membres ainsi qu’une augmentation des coûts réglementaires et davantage d’incertitude pour les entreprises, notamment en ce qui concerne les investissements à long terme dans des infrastructures de production et de transport d’hydrogène.

La mise en place d’un cadre réglementaire au niveau de l’UE pour des réseaux d’hydrogène dédiés et les marchés correspondants encouragerait l’intégration et l’interconnexion des marchés et réseaux nationaux d’hydrogène. Des règles européennes en matière de planification, de financement et d’exploitation de ces réseaux d’hydrogène dédiés assureraient une prévisibilité à long terme aux investisseurs potentiels dans ce type d’infrastructures de longue durée, notamment en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières (qui pourraient sinon relever de législations nationales différentes et potentiellement divergentes).

S’agissant du biométhane, en l’absence d’une initiative au niveau de l’UE, il est probable que d’ici à 2030, une mosaïque réglementaire persiste en ce qui concerne l’accès aux marchés de gros, les obligations de raccordement et les mesures de coordination des gestionnaires de réseau de transport (GRT) / gestionnaires de réseau de distribution (GRD). De même, en l’absence d’un certain degré d’harmonisation à l’échelle de l’UE, les producteurs de gaz d’origine renouvelable et bas carbone seront confrontés à des coûts de raccordement et d’injection très différents au sein de l’UE, avec pour conséquence des conditions de concurrence inégales.

En l’absence de nouvelles mesures législatives au niveau de l’UE, les États membres continueraient à appliquer des normes différentes en matière de qualité du gaz et des règles différentes en ce qui concerne la part d’hydrogène dans les mélanges hydrogène-gaz naturel, entraînant un risque de restrictions des flux transfrontaliers et de segmentation du marché. Les normes en matière de qualité du gaz continueraient à être principalement définies par les paramètres de qualité du gaz naturel, limitant ainsi l’intégration de gaz d’origine renouvelable dans le réseau.

Tous ces aspects sont susceptibles de réduire le commerce transfrontalier de gaz d’origine renouvelable et bas carbone, qui pourrait être compensé par une augmentation des importations de gaz naturel. L’utilisation des terminaux et des importations de GNL pourrait rester limitée au gaz naturel, même si aucune adaptation des terminaux de GNL ne serait nécessaire dans le cas où du biométhane ou du méthane de synthèse compétitifs provenant de pays tiers seraient disponibles.

La planification de réseaux au niveau national sera nécessaire uniquement dans les États membres où sont actifs des gestionnaires de transport indépendants (GTI) et des gestionnaires de réseau indépendants (GRI) certifiés. Alors que la plupart des États membres disposent d’un plan national unique de développement du réseau de gaz dans le cadre duquel les gestionnaires coopèrent, la coopération transsectorielle reste limitée.

La préparation coordonnée de l’UE aux situations d’urgence pour le secteur du gaz tel qu’il existe aujourd’hui s’est avérée plus efficace que l’action limitée au niveau national.

Proportionnalité

L’initiative est conforme au principe de proportionnalité. Elle relève du champ d’application de l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’intervention politique est proportionnelle à la dimension et à la nature des problèmes définis et à la réalisation des objectifs fixés.

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif général poursuivi, à savoir faciliter la décarbonation des combustibles gazeux de manière compétitive et à moindre coût tout en garantissant la sécurité énergétique et en plaçant les consommateurs au cœur des marchés de l’énergie. L’ensemble d’options privilégié est jugé proportionné et s’appuie dans la mesure du possible sur les approches existantes. L’équilibre entre les obligations et la prise en considération des différentes capacités d’agir parmi les États membres et les entités privées est considéré comme approprié compte tenu de l’impérative nécessité de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050.

Choix de linstrument

S’appuyant sur l’évaluation globale du cadre réglementaire actuel du marché du gaz, les instruments choisis sont une directive (refonte de la directive 2009/73/CE), et un règlement (refonte du règlement nº 715/2009). Le choix d’une refonte de ces actes juridiques existants améliorera la clarté juridique. Le recours à un acte modificatif aurait pu être inapproprié pour traiter un large ensemble de nouvelles dispositions. Au vu des modifications envisagées, le choix des instruments nécessite donc la révision des règles déjà adoptées et mises en œuvre, comme une évolution naturelle de la législation actuelle. D’autres actes devront être modifiés par le biais du règlement sur le gaz, tels que le règlement (UE) 2017/1938 concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz, le règlement (UE) 2019/942 instituant l’ACER et le règlement (UE) nº 1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (ci-après le «règlement REMIT»).

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DIMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’entrée en vigueur du troisième paquet «Énergie» a contribué de manière positive à la concurrence et à la performance des marchés intérieurs de l’énergie. Toutefois, le cadre réglementaire actuel applicable au gaz se concentre sur le gaz naturel d’origine fossile et n’anticipe pas pleinement l’émergence d’alternatives au méthane (y compris le gaz naturel et le biométhane), telles que l’hydrogène.

Un réexamen du cadre réglementaire actuel du marché du gaz est nécessaire et a déjà été annoncé dans la communication de la Commission européenne intitulée «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre». Compte tenu du potentiel différent au sein des États membres pour la production d’hydrogène renouvelable et bas carbone, un cadre de marché adapté pourrait permettre à l’hydrogène de jouer le rôle qui lui revient en tant que vecteur énergétique et comme facteur d’intégration du système énergétique.

Sur cette base, quatre moteurs principaux ont été identifiés au titre de la problématique I de l’analyse d’impact: i) la décarbonation entraînera l’émergence d’une chaîne de valeur européenne de l’hydrogène s’appuyant sur un marché transfrontalier de l’hydrogène; ii) le manque d’investissements dans des infrastructures liées à l’hydrogène entrave le développement du marché; iii) les infrastructures liées à l’hydrogène constitueront probablement un monopole naturel, avec pour résultat des structures de marché non concurrentielles; iv) des règles divergentes sur la qualité de l’hydrogène pourraient entraver les flux transfrontaliers et entraîner des coûts supplémentaires.

Les règles existantes applicables au gaz, qui se concentrent sur le gaz naturel d’origine fossile importé depuis des pays tiers, ne tiennent pas compte des caractéristiques spécifiques de la production décentralisée des gaz d’origine renouvelable et bas carbone au sein de l’UE. En outre, les volumes croissants de biométhane, d’hydrogène mais également de GNL ont une incidence sur la qualité du gaz et donc sur la conception de l’infrastructure gazière et des appareils des utilisateurs finals. L’analyse d’impact reconnaît notamment cinq facteurs principaux liés à cette problématique: i) l’accès limité au marché et au réseau des producteurs locaux de biométhane raccordés aux réseaux de distribution, la divergence des règles relatives à l’obligation de raccordement et aux coûts de raccordement au réseau pour les gaz d’origine renouvelable et bas carbone et les tarifs d’entrée/sortie intra-UE entravent la mise en place d’un marché intérieur du gaz pleinement intégré, liquide et interopérable; ii) les différences dans la qualité du gaz et les niveaux de mélange de l’hydrogène peuvent avoir une incidence négative sur les flux transfrontaliers et les utilisateurs finals, tandis que les règles actuelles en matière de qualité du gaz ne sont pas adaptées pour faire face aux évolutions futures; iii) les terminaux GNL sont équipés pour recevoir principalement du gaz naturel, l’accès des nouveaux gaz aux terminaux GNL est limité; iv) les contrats de fourniture à long terme de gaz naturel sans dispositif d’atténuation pourraient avoir un effet de verrouillage au profit du gaz naturel et entraver l’approvisionnement en gaz d’origine renouvelable à l’horizon 2050; v) les accords actuels en matière de sécurité énergétique ne portent que sur les risques liés à l’approvisionnement en gaz naturel et pas sur ceux liés à l’approvisionnement en gaz d’origine renouvelable et bas carbone.

En ce qui concerne la planification des réseaux, la coopération entre les GRT et les régulateurs doit encore évoluer. Compte tenu de la progression croissante des sources intermittentes d’énergie renouvelable, le système énergétique dans son ensemble doit être mieux intégré et les infrastructures doivent être mieux raccordées entre elles, et reposer sur une approche plus holistique et plus inclusive. L’analyse d’impact relève quatre facteurs principaux à la base de cette problématique: i) planification des réseaux différente entre les États membres et les GRT, planification distincte pour l’électricité et le gaz; ii) aucune transparence quant au potentiel de réaffectation ou de démantèlement des infrastructures existantes; iii) les GRD ne sont pas explicitement inclus dans la planification des GRT. En outre, une stratégie plus harmonisée de développement des systèmes renforcerait encore l’interconnexion entre le système électrique et le système gazier, y compris l’hydrogène.

L’évaluation a montré que la concurrence doit être améliorée pour garantir que tous les avantages de l’intégration du marché soient répercutés sur les consommateurs de l’UE. En outre, les consommateurs ne disposent toujours pas des outils nécessaires pour s’impliquer activement dans le marché. Les dispositions en matière de protection des consommateurs dans la législation analysée se sont révélées n’être que partiellement adaptées au but poursuivi. En particulier, la protection des consommateurs vulnérables reste inégale entre les États membres, et la précarité énergétique reste importante au sein de l’UE. De manière concordante, trois facteurs principaux ont été recensés en lien avec la problématique IV: i) potentiel inexploité en matière de concurrence sur le marché de détail; ii) autonomisation insuffisante des consommateurs en ce qui concerne le changement de fournisseur, les outils de comparaison des prix, les informations relatives à la facturation, les communautés énergétiques, et l’accès aux données; et iii) protection inadéquate des consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique.

Consultation des parties intéressées

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a mené une consultation vaste et inclusive des parties intéressées, reposant sur un ensemble d’outils et méthodes. Cette stratégie visait à assurer la prise en considération de tous les éléments pertinents, y compris des données relatives aux coûts, à l’impact sociétal, et aux avantages de l’initiative. Plusieurs outils de consultation ont été utilisés: une consultation sur l’analyse d’impact initiale (feuille de route), une consultation publique en ligne basée sur un questionnaire, une présentation par la Commission et les commentaires des parties intéressées, notamment du Forum européen de régulation du gaz, des discussions avec les États membres, avec des membres du Parlement européen et avec les autorités de régulation nationales, et des discussions avec des parties intéressées à l’occasion d’un grand atelier des parties intéressées.

La Commission a reçu 263 réponses à la consultation publique ouverte. De manière générale, les participants ont confirmé qu’ils estimaient nécessaire la révision de la directive sur le gaz et du règlement sur le gaz pour contribuer à la réalisation des objectifs de décarbonation. En outre, plus de 60 % des participants s’attendent à ce que les modifications technologiques et réglementaires nécessaires pour décarboner le marché du gaz aient le potentiel de créer de nouveaux emplois d’ici à 2030.

Concernant le développement des infrastructures liées à l’hydrogène et les marchés de l’hydrogène, les participants sont en majorité favorables à l’introduction d’une réglementation à un stade précoce pour favoriser un marché de l’hydrogène et des infrastructures liées à l’hydrogène efficaces et compétitifs. Les participants ont plaidé en faveur d’un cadre législatif européen qui définisse les principes réglementaires essentiels et réponde à une approche par étapes. Une large majorité soutient par exemple l’accès des tiers, les règles d’accès aux conduites d’hydrogène, aux terminaux d’importation et au stockage, et plaide en faveur de la dissociation des activités du réseau. La plupart des participants ont considéré qu’il était important de définir à un stade précoce le rôle des parties privées dans le développement des infrastructures liées à l’hydrogène. Une grande majorité des participants estime également que les réseaux privés existants et futurs pourraient être (temporairement) exemptés de certaines exigences réglementaires mais que la convergence sur un cadre réglementaire unique doit être assurée. La grande majorité des participants estime que les droits et les conditions d’autorisation pour les nouvelles infrastructures liées à l’hydrogène devraient être semblables à ceux actuellement applicables aux conduites de méthane.

Concernant la promotion de l’accès des gaz d’origine renouvelable et bas carbone à l’infrastructure et aux marchés du gaz existants, les parties intéressées conviennent de la nécessité de réviser le cadre réglementaire actuel pour contribuer à la réalisation des objectifs de décarbonation. Une majorité des parties intéressées estime qu’il est important de garantir le plein accès au marché et de faciliter l’injection de gaz d’origine renouvelable et bas carbone dans le réseau gazier. De nombreux participants plaident en faveur de l’obligation pour les opérateurs de réseau de raccorder les producteurs de gaz d’origine renouvelable et bas carbone et d’introduire une réduction des frais d’injection. La majorité des participants est également favorable à l’amélioration du cadre de transparence pour les terminaux GNL. L’application harmonisée des normes en matière de qualité du gaz au sein de l’UE, le renforcement de la coordination transfrontalière et l’amélioration de la transparence bénéficient également d’un large soutien. Bien que les participants soient divisés en ce qui concerne le mélange hydrogène-gaz naturel, une majorité d’entre eux s’accorde à dire qu’il peut représenter une première étape efficace en termes de coûts et rapide, malgré les coûts techniques élevés, dans la décarbonation du système énergétique. Peu de parties intéressées sont favorables à l’élimination des tarifs transfrontaliers intra-UE. La majorité des participants considère comme importants les défis en matière de sécurité et les mesures en matière de cybersécurité liés au gaz.

Concernant la planification intégrée des réseaux, la majorité des parties intéressées est favorable à l’alignement du calendrier du plan de développement du réseau (NDP) avec le TYNDP, et à la mise en place d’un plan unique relatif au gaz indépendamment du modèle de dissociation choisi. Une majorité des participants s’est dite encore plus favorable à un scénario commun pour l’électricité et le gaz. Un nombre important de parties intéressées demande l’inclusion des projets liés à l’hydrogène au NDP. La plupart des parties intéressées estiment que les GRD ont notamment pour rôle de fournir et de partager des informations, et plusieurs participants sont également favorables à ce que les GRD fournissent leur propre plan comprenant l’optimisation des systèmes dans différents secteurs. Les participants ont également privilégié un plan conjoint relatif au gaz et à l’électricité par rapport à des scénarios conjoints assortis de plans distincts. Plusieurs parties intéressées ont souligné qu’un plan conjoint relatif au méthane et à l’hydrogène, assorti d’un plan distinct relatif à l’électricité, serait l’option privilégiée.

Concernant la participation des consommateurs et leur protection sur le marché de détail du gaz vert, la majorité des parties intéressées a demandé un renforcement des ambitions dans les dispositions en lien avec les citoyens/consommateurs en établissant un parallélisme avec celles applicables au marché de l’électricité. De même, les dispositions relatives à la précarité énergétique devraient contribuer à garantir que les consommateurs n’assument pas le coût du passage à des solutions reposant sur du gaz propre. Les représentants du secteur privé sont favorables aux plans consistant à supprimer progressivement les prix réglementés, tandis que certaines organisations de consommateurs choisiraient de les conserver pour protéger les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique. Près de la moitié de tous les participants souhaitent que les dispositions en matière de comparabilité des offres et d’accessibilité des données, de transparence, de systèmes intelligents de mesure et de changement de fournisseur soient renforcées. Aucun participant ne s’est dit favorable à l’approche non réglementée.

Obtention et utilisation dexpertise

L’initiative proposée et l’analyse d’impact qui la sous-tend s’appuient sur les éléments issus de la contribution des parties intéressées aux consultations approfondies réalisées à cet égard, ainsi que sur un examen documentaire et des travaux de modélisation. L’examen documentaire comprenait les résultats d’une série d’études thématiques portant sur des éléments clés tels que le rôle des infrastructures liées à l’hydrogène et au gaz décarboné, de leur marché et de leur production, qui ont été réalisées aux fins de l’analyse d’impact ou ont contribué à définir son champ d’application, ainsi que des évaluations réalisées dans le cadre d’autres initiatives pertinentes de la Commission. Les conclusions adoptées dans le cadre de plusieurs forums de parties intéressées, tout particulièrement celui sur la régulation du gaz (le «Forum de Madrid»), et celui sur la régulation de l’électricité (le «Forum de Florence») ont également été prises en considération dans l’analyse. Diverses discussions avec les États membres, des membres du Parlement européen, des autorités de régulation nationales, l’ACER et d’autres parties intéressées ont également été prises en considération.

Analyse dimpact

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a effectué une analyse d’impact de plusieurs options. Ces travaux se sont appuyés sur une consultation au sein de la Commission menée par un groupe de pilotage interservices.

L’analyse d’impact a été présentée et a fait l’objet d’une discussion au comité d’examen de la réglementation (CER). Le comité d’examen de la réglementation (CER) a émis un «avis favorable assorti de réserves». Il a été donné suite à ces réserves, notamment: i) en intégrant les conclusions de l’évaluation dans la description du problème, ii) en précisant le rôle de l’initiative dans le contexte du cadre facilitateur constitué par le paquet «Ajustement à l’objectif 55», iii) en clarifiant la base de référence de l’impact des options stratégiques, iv) en affinant la distinction entre différents acteurs, notamment entre les producteurs et les consommateurs de gaz naturel et d’hydrogène, v) en proposant une analyse de la mesure dans laquelle l’initiative pourrait avoir des incidences différentes pour les PME par rapport à d’autres entreprises (de plus grande taille), vi) en tenant mieux compte des avis divergents et minoritaires dans le rapport, y compris dans la définition du problème, la construction des options, l’analyse des incidences et le choix de l’option privilégiée, vii) en améliorant la partie narrative du rapport et viii) en fournissant les tableaux sur les coûts et les avantages au format approprié.

Pendant toute la durée des travaux d’analyse d’impact, différentes mesures ont été examinées par rapport à quatre problématiques en vue de remédier aux problèmes identifiés pour atteindre les objectifs de l’initiative, ainsi qu’à leurs causes. À la suite d’une évaluation de l’efficacité des options, de leur efficience, de leur cohérence et de leur proportionnalité, un ensemble d’options privilégiées a été considéré comme le mieux adapté pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés.

Problématique I: Infrastructures liées à l’hydrogène et marchés de l’hydrogène

Les options suivantes sont examinées dans le cadre de la problématique I: la mise en concurrence des droits d’exploitation des réseaux d’hydrogène (option 1); l’introduction de grands principes réglementaires inspirés de ceux actuellement applicables au marché du gaz naturel, mais adaptés au stade de développement des marchés de l’hydrogène (option 2); et l’établissement d’un régime réglementaire à part entière pour l’hydrogène (semblable à celui actuellement applicable au secteur du gaz naturel) sans qu’une transition vers un marché de l’hydrogène plus mûr ne soit nécessaire (option 3). L’option privilégiée consiste à introduire des principes réglementaires clés dès le début tout en apportant de la clarté sur le (futur) régime réglementaire final. (Option 2b «Grands principes réglementaires associés à une vision»). Cette option a pour principal avantage de favoriser l’intégration des marchés, d’apporter de la clarté aux investisseurs, d’éviter l’émergence de structures de marché non concurrentielles ainsi que de coûts liés à des ajustements ex post des règles lorsque le marché arrive à maturité, tout en laissant de la flexibilité pour adapter la réglementation à la montée en puissance par étapes du secteur de l’hydrogène.

Problématique II: Les gaz d’origine renouvelable et bas carbone dans l’infrastructure et les marchés du gaz existants, et la sécurité énergétique

La problématique II contient des options promouvant l’accès des gaz d’origine renouvelable et bas carbone à l’infrastructure et aux marchés du gaz existants. Toutes les options comprennent également un niveau progressif d’intervention pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité énergétique, en élargissant notamment les outils, normes et procédures existants aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone, en instaurant une solidarité effective et en tenant compte des risques liés à la cybersécurité pour le secteur du gaz. L’option 3 «Permettre et promouvoir le plein accès au marché aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone» est l’option privilégiée pour la problématique II. Cette option comporte des mesures pour soutenir l’accès des gaz d’origine renouvelable et bas carbone au marché de gros, aux terminaux GNL et au réseau de transport (indépendamment du lieu de raccordement), y compris des réductions de tarifs pour les injections dans le réseau et le transport transfrontalier. La qualité du gaz relèverait d’une approche harmonisée au niveau de l’UE pour les points d’interconnexion transfrontaliers tout en laissant de la flexibilité aux États membres. Le plafond autorisé d’hydrogène injecté est fixé à 5 % pour l’ensemble des points transfrontaliers – un niveau qui est efficace du point de vue des coûts d’adaptation et d’atténuation des émissions.

Permettre et promouvoir le plein accès au marché aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone: les mesures prévues sont conformes aux efforts de l’Union pour lutter contre le changement climatique, et nécessaires pour réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Ces mesures ont pour principal avantage qu’elles réduiront les coûts de production pour les producteurs de gaz d’origine renouvelable et bas carbone, renforceront la concurrence, la liquidité du marché et le commerce des gaz d’origine renouvelable, tout en encourageant une réduction des émissions de gaz à effet de serre. De cette manière, les consommateurs et les contribuables y gagneront, car les mesures de soutien pourraient être réduites. Les mesures prévues limiteront également les risques pour la sécurité énergétique et permettront de gagner du temps et d’économiser des ressources, amélioreront l’efficacité des mesures d’urgence, et renforceront les exigences en matière de sécurité pour les entreprises du secteur du gaz.

Problématique III: Planification des réseaux

La problématique III porte sur les options relatives à la planification intégrée des réseaux. L’option privilégiée pour la problématique III est l’option 2 «Planification nationale sur la base de scénarios européens». Cette option permet la planification au niveau national, mais exige que celle-ci se fonde sur des scénarios communs pour le gaz et l’électricité, alignés sur le TYNDP et liés au plan national en matière d’énergie et de climat pertinent. Elle comprend l’ensemble des acteurs pertinents (GRD) et permet d’identifier les conduites pouvant faire l’objet d’une réaffectation du méthane à l’hydrogène à un niveau de détail qui serait difficilement atteignable au niveau européen.

Mise en place d’une planification nationale sur la base de scénarios européens: le principal avantage est que cela éliminera les risques que les GRT d’électricité et de gaz ne planifient l’évolution de leurs systèmes sur la base d’hypothèses incompatibles. L’option permet l’intégration des secteurs et un plan conceptuel des réseaux tout en conservant les avantages des plans sectoriels de développement du réseau plus détaillés. Elle garantit une vision commune des différentes parties intéressées impliquant que la planification des réseaux tienne compte des stratégies de décarbonation aux niveaux national et de l’UE, en réduisant le risque potentiel de verrouillages ou d’actifs délaissés.

Problématique IV: Faible niveau de participation des consommateurs et de protection de ceux-ci sur le marché de détail du gaz vert

La problématique IV contient des options qui prévoient une approche non réglementée à l’égard de la concurrence et de la participation des consommateurs ou qui requièrent au contraire de remédier aux causes des problèmes par l’intermédiaire de nouveaux actes législatifs, établissant pour l’essentiel un parallélisme avec ce qui est déjà en place dans le secteur de l’électricité. Au vu de cette analyse, l’option privilégiée est l’option 2 «Législation flexible», qui établit un parallélisme avec les dispositions en matière de protection des consommateurs du marché de l’électricité ainsi que les dispositions sur l’autonomisation. Cette option est très probablement la plus efficace, la plus efficiente et la plus cohérente par rapport aux autres problématiques.

Elle aura pour principal avantage de présenter un important potentiel d’économies, d’aider les nouveaux fournisseurs et prestataires de services à accéder au marché, de développer des produits innovants, avec pour résultat un renforcement de la concurrence, de la participation des consommateurs et de l’intérêt économique. Elle permettrait aussi aux citoyens et aux communautés d’accroître l’acceptation sociale, de mobiliser des capitaux privés et de faciliter le déploiement des gaz d’origine renouvelable et bas carbone. La réduction du risque de surinvestissements aura une incidence environnementale positive.

Adéquation et simplification de la réglementation

Les propositions visant à modifier la législation existante sont conçues conformément aux options stratégiques les plus rentables examinées dans l’analyse d’impact. Certaines des options privilégiées devraient augmenter les coûts administratifs, de mise en œuvre et d’exécution pour les organismes de régulation et les opérateurs du marché. Par exemple, les mesures proposées pourraient entraîner une augmentation des échanges administratifs entre les autorités de régulation nationales et les expéditeurs de gaz naturel, un renforcement des efforts de coordination entre les GRD et les GRT, et de nouveaux efforts réglementaires et de mise en œuvre de la part des États membres et des autorités nationales. Toutefois, la modification du cadre devrait également réduire les coûts réglementaires et les rendre plus efficaces.

En outre, l’analyse d’impact montre que les mesures proposées offrent les options les plus rentables pour parvenir à l’objectif global de cette initiative, à savoir la mise en place de règles relatives au transport, à la distribution, à la fourniture et au stockage de méthane et d’hydrogène capables de soutenir la décarbonation du système énergétique tout en garantissant une énergie sûre et abordable.

Les coûts réglementaires à court terme engendrés par certaines des mesures privilégiées doivent être évalués à l’aune des coûts et des efforts qu’une intégration et une décarbonation tardives du système énergétique impliqueraient sur le long terme. Les avantages attendus des options en matière de soutien aux sources renouvelables, d’intégration du système énergétique, de protection des consommateurs et de sécurité énergétique seront largement supérieurs aux coûts immédiats liés à l’administration et à la mise en œuvre.

La proposition contribue également à simplifier le cadre réglementaire en harmonisant les dispositions relatives aux infrastructures et au marché du gaz avec la nouvelle architecture réglementaire conçue par le paquet «énergie propre» pour le secteur de l’électricité. L’harmonisation plus poussée entre les secteurs devrait bénéficier à de nombreux domaines réglementés, notamment l’autonomisation et la protection des consommateurs, la gouvernance et la surveillance réglementaire. Des contributions similaires sont également prévues dans l’introduction précoce d’un cadre réglementaire pour les infrastructures liées à l’hydrogène et les marchés de l’hydrogène. Alors que ces règles augmenteront probablement les coûts administratifs immédiats et la charge réglementaire pour les autorités nationales et les opérateurs du marché, l’harmonisation précoce des principes réglementaires pour l’hydrogène devrait réduire de manière significative les futurs coûts de conformité et prévenir le risque de divergences réglementaires et de coûts de mise en œuvre importants.

Droits fondamentaux

Il est d’une importance capitale de sauvegarder les valeurs de l’Union ainsi que les droits fondamentaux et la sécurité des citoyens dans un environnement énergétique en pleine expansion, à la fois vert et numérique. Les mesures stratégiques proposées en matière de gestion des données ont été mises au point dans cet esprit, dans le but d’assurer un accès et une utilisation étendus des technologies numériques et des services fondés sur les données tout en garantissant un niveau élevé de protection du droit à la vie privée et des données à caractère personnel, tel que consacré par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et par le règlement général sur la protection des données.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’impact sur le budget de l’UE associé à la proposition dans le cadre du présent paquet concerne les ressources humaines de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et de la direction générale (DG) de l’énergie de la Commission européenne, qui font l’objet d’une description dans la fiche financière législative qui accompagne la proposition de la Commission de refonte du [règlement sur le gaz]. En substance, les nouvelles tâches qui incombent à l’ACER, notamment en ce qui concerne les règles facilitant le développement d’un secteur de l’hydrogène compétitif, mais également la complexité croissante des marchés du gaz en raison de la part grandissante de gaz autres que du gaz naturel, requièrent le recrutement progressif de 21 ETP supplémentaires au sein de l’ACER à partir de 2023. En vue de la mise en œuvre des nouvelles règles proposées en faveur d’un secteur nouveau et en expansion, de l’intégration de nouveaux types de gaz dans le marché et les infrastructures du gaz ainsi que de la mise en application des dispositions renforcées en faveur des consommateurs, les ressources humaines de la DG énergie doivent également être renforcées par 5 ETP supplémentaires.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, dévaluation et dinformation

Le suivi des progrès réalisés consistera en une approche à deux niveaux comprenant des rapports annuels de l’ACER et une évaluation par la Commission.

Le mandat confié à l’ACER concernant le suivi des performances du marché et l’information à ce sujet dans son rapport annuel de suivi du marché [obligation au titre du règlement (CE) nº 715/2009) sera maintenu et son champ d’application sera étendu à l’hydrogène. Dans l’année qui suit l’adoption des propositions, la Commission invitera l’ACER à réviser et à mettre à jour ses indicateurs de suivi actuels (avec la participation des parties prenantes) afin qu’ils restent pertinents pour suivre les progrès dans la réalisation des objectifs sous-jacents des présentes propositions. L’ACER continuera à s’appuyer sur les sources de données déjà établies utilisées aux fins de l’élaboration du rapport de suivi du marché, complétées de données pertinentes sur l’hydrogène.

Le rapport annuel de l’ACER remplacera les obligations de rapport de la Commission qui sont actuellement toujours en vigueur au titre de la directive sur le gaz. Les propositions détaillées veilleront à ce que le suivi de l’ACER complète les autres exercices de suivi (en particulier le suivi au titre de la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat) de sorte à éviter les doublons.

La Commission réalisera une évaluation complète de l’incidence des initiatives proposées, y compris de l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la pertinence continues des propositions, dans un délai donné après l’entrée en vigueur des mesures adoptées (à titre indicatif, cinq ans). Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission révisera la directive et présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Documents explicatifs (pour les directives)

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique (affaire C-543/17), les États membres doivent joindre à leurs notifications de mesures nationales de transposition des informations suffisamment claires et précises indiquant les dispositions du droit national qui transposent les dispositions d’une directive. Ces informations doivent être communiquées pour chaque obligation, pas seulement «au niveau des articles». Si les États membres se conforment à cette obligation, ils ne devraient pas avoir besoin, en principe, de transmettre à la Commission des documents explicatifs sur la transposition.

Étant donné que le règlement sera mis en œuvre directement et de manière uniforme dans les États membres, un document explicatif ne sera pas nécessaire.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition de directive révisée consiste en dix chapitres comprenant 91 articles.

Chapitre 1 – Objet, champ d’application et définitions

Ce chapitre définit l’objet et le champ d’application des règles relatives au transport, à la distribution, à la fourniture et au stockage des gaz utilisant le système de gaz naturel, ainsi que des règles relatives au transport, à l’approvisionnement et au stockage de l’hydrogène utilisant le système d’hydrogène. Il définit également les principaux termes utilisés dans la directive proposée.

Chapitre 2 – Règles générales pour l’organisation des marchés

Ce chapitre établit les règles visant à garantir des marchés du gaz qui soient compétitifs, axés sur les consommateurs, flexibles et non discriminatoires. Il contient des dispositions en matière d’accès au marché telles que le libre choix du fournisseur, les prix de fourniture fondés sur le marché, les obligations de service public, la durabilité, la certification des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, la promotion de la coopération régionale, ainsi que des règles techniques et de procédure.

Chapitre 3 – Autonomisation et protection des consommateurs et marchés de détail

Ce chapitre prévoit notamment un ensemble de droits du consommateur: Il détaille les droits contractuels de base, les droits et les frais de changement de fournisseur, ainsi que les règles relatives aux outils de comparaison, aux clients actifs, et aux communautés énergétiques citoyennes. Il contient également des dispositions en matière de facturation, de relevés intelligents et conventionnels, et de gestion des données.

Il contient également des dispositions relatives aux points de contact uniques, au droit à un règlement extrajudiciaire des litiges, aux clients vulnérables et aux marchés de détail.

Chapitre 4 – Accès des tiers aux infrastructures

Ce chapitre est divisé en trois sections consacrées aux aspects suivants: l’accès aux infrastructures de gaz naturel, l’accès aux infrastructures liées à l’hydrogène et le refus d’accès et de raccordement.

Chapitre 5 – Règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage et de système de gaz naturel

Ce chapitre détaille les tâches des gestionnaires de réseau de transport, de stockage et de systèmes GNL, leur obligation de confidentialité et leurs pouvoirs de décision.

Chapitre 6 – Gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel

Ce chapitre établit la désignation des gestionnaires de réseau de distribution, leurs tâches, leurs pouvoirs de décision en ce qui concerne le raccordement des nouvelles installations de production de gaz d’origine renouvelable et bas carbone au réseau de distribution, la dissociation des gestionnaires de réseau de distribution, les obligations de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution, les dispositions relatives aux réseaux fermés de distribution, et aux gestionnaires d’infrastructure combinée.

Chapitre 7 – règles applicables aux réseaux d’hydrogène dédiés

Ce chapitre présente en particulier les tâches des gestionnaires de réseaux, de stockage et de terminaux d’hydrogène, les dispositions relatives aux réseaux d’hydrogène existants, aux réseaux d’hydrogène géographiquement limités, aux systèmes d’hydrogène fermés, aux interconnexions avec des pays tiers, et à la confidentialité imposée aux gestionnaires.

Chapitre 8 – Planification intégrée des réseaux

Ce chapitre traite du développement du réseau et des compétences pour les décisions d’investissement, des rapports sur le développement des réseaux d’hydrogène, ainsi que du financement de nouvelles infrastructures transfrontalières liées à l’hydrogène.

Chapitre 9 – Dissociation des gestionnaires de réseau de transport

Ce chapitre est divisé en six sections consacrées aux aspects suivants: la dissociation des structures de propriété, l’indépendance des gestionnaires de réseau, l’indépendance des gestionnaires de transport, la dissociation des gestionnaires de réseaux d’hydrogène dédiés et la désignation, la certification des gestionnaires de systèmes de gaz naturel et de systèmes d’hydrogène, et la dissociation comptable et la transparence de la comptabilité.

Chapitre 10 – Autorités de régulation

Ce chapitre est consacré à la désignation et à l’indépendance des autorités de régulation, aux objectifs généraux de l’autorité de régulations, à ses devoirs et ses pouvoirs, au régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières, à la conformité avec les lignes directrices relatives aux codes de réseau, et à la conservation des données.

Chapitre 11 – Dispositions finales

Le dernier chapitre se concentre sur les dispositions finales et comprend notamment des articles sur les mesures de sauvegarde, l’égalité des conditions de concurrence, les accords techniques, les dérogations, la procédure d’autonomisation, l’exercice de la délégation, la procédure de comité, la présentation de rapports, l’abrogation, la transposition, l’entrée en vigueur, les destinataires.

L’annexe I porte sur les exigences minimales en matière de facturation et les informations relatives à la facturation.

L’annexe II traite des relevés intelligents pour le gaz naturel.

L’annexe III indique la date d’application et les limites de transposition de la directive abrogée et de ses modifications.

l’annexe IV contient un tableau de correspondance.

La proposition de règlement révisé consiste en huit chapitres comprenant 69 articles.

Chapitre 1 – Objet, champ d’application et définitions

Ce chapitre définit l’objet et le champ d’application des règles relatives aux objectifs de l’Union de l’énergie, au cadre d’action en matière de climat et d’énergie ainsi qu’aux consommateurs. Il définit également les principaux termes utilisés dans le règlement proposé.

Chapitre 2 – Règles générales pour l’organisation des marchés et l’accès aux infrastructures

Ce chapitre établit les principes généraux ainsi que la séparation des actifs réglementés, les services d’accès des tiers, l’évaluation du marché des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, les principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion, les échanges de droits à capacité, les règles et redevances d’équilibrage, la certification, et la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport.

Chapitre 3 – Accès au réseau

Ce chapitre détaille les tarifs d’accès aux réseaux, et les réductions.

Chapitre 4 – Gestion du transport, du stockage, des systèmes/terminaux de GNL et d’hydrogène

Ce chapitre établit des dispositions relatives à la capacité ferme pour les gaz d’origine renouvelable et bas carbone, à la coordination transfrontalière en ce qui concerne la qualité du gaz, aux mélanges hydrogène-gaz naturel, au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz, à la surveillance exercée par l’ACER, aux autorités de régulation, aux consultations, aux coûts, à la coopération régionale, au TYNDP, aux exigences de transparence et à la conservation des données.

Chapitre 5 – Gestion des réseaux de distribution

Ce chapitre établit les règles relatives à la capacité ferme pour les gaz d’origine renouvelable et bas carbone, à la coopération entre les GRD et les GRT, aux exigences de transparence et à l’entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution. Il comprend les procédures et les tâches.

Chapitre 6 – Accès aux réseaux d’hydrogène dédiés

Ce chapitre se concentre sur la coordination transfrontalière en ce qui concerne la qualité de l’hydrogène, le réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène et ses tâches, le TYNDP pour l’hydrogène, les coûts, et la consultation, la surveillance exercée par l’ACER, la coopération régionale, et les exigences de transparence.

Chapitre 7 – Codes de réseau et lignes directrices

Ce chapitre établit des dispositions relatives à l’adoption de codes de réseau et de lignes directrices, à l’établissement de codes de réseau, aux modifications de codes de réseau, de lignes directrices, au droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées, à la communication d’informations et à la confidentialité, et aux sanctions. Chacune des trois règles est adaptée à l’hydrogène.

Chapitre 8 – Dispositions finales

Ce chapitre se concentre sur les dispositions finales et comprend notamment des articles consacrés aux nouvelles infrastructures liées au gaz naturel et à l’hydrogène, à la procédure de comité, aux exemptions, aux dérogations, à l’exercice de la délégation, aux modifications de règlements, à la modification pour étendre le règlement concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone et pour inclure des mesures en matière de cybersécurité, de solidarité et de stockage, à l’abrogation et à l’entrée en vigueur.

L’annexe I contient des lignes directrices.

L’annexe II contient l’annexe IX du règlement 2017/1938.

L’annexe III contient des informations sur le règlement abrogé et une liste des modifications successives.

l’annexe IV contient un tableau de correspondance.

🡻 715/2009 (adapté)

2021/0424 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne  traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  , et notamment son article 95  194, paragraphe 2 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu lavis du Comité économique et social européen 2 ,

vu lavis du Comité des régions 3 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)Le règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil 4 a été substantiellement modifié à plusieurs reprises. À loccasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

🡻 715/2009 considérant 1 (adapté)

(2)Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité doffrir une réelle liberté de choix à lensemble des consommateurs de la Communauté  lUnion , quil sagisse de particuliers ou dentreprises, de créer de nouvelles perspectives dactivités économiques et dintensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière defficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité dapprovisionnement ainsi que le développement durable.

 nouveau

(3)Le pacte vert pour lEurope et la loi sur le climat ont assigné à lUE lobjectif datteindre la neutralité climatique en 2050 dune manière qui contribue à la compétitivité, à la croissance et à lemploi en Europe. Pour créer un marché du gaz décarboné qui contribue à la transition énergétique, il faut augmenter de manière significative la part des sources dénergie renouvelable dans un système énergétique intégré, avec la participation active des consommateurs sur des marchés concurrentiels.

(4)Le présent règlement vise à favoriser la pénétration des gaz renouvelables et bas carbone dans le système énergétique de manière à permettre labandon progressif des gaz fossiles, ainsi quà conférer à ces nouveaux gaz un rôle important pour réaliser les objectifs climatiques de lUE à lhorizon 2030 et parvenir à la neutralité climatique en 2050 au plus tard. Le règlement vise également à établir un cadre réglementaire qui donne à tous les participants au marché les moyens et les incitations nécessaires pour prendre en compte le rôle transitoire du gaz naturel fossile dans la planification de leurs activités afin déviter les effets de verrouillage et dassurer un affranchissement progressif et en temps utile du gaz naturel fossile et ce, dans tous les secteurs dactivité concernés ainsi que pour le chauffage.

(5)La stratégie de lhydrogène de lUE reconnaît que, le potentiel de production dhydrogène renouvelable nétant pas identique dans tous les États membres de lUE, un marché européen ouvert et concurrentiel, caractérisé par un commerce transfrontalier sans entrave, présente des avantages importants sur le plan de la concurrence, du caractère abordable et de la sécurité de lapprovisionnement. Elle insiste en outre sur le fait que la transition vers un marché liquide avec un commerce de lhydrogène fondé sur les produits de base faciliterait lentrée de nouveaux producteurs et serait bénéfique pour une meilleure intégration avec dautres vecteurs énergétiques. Cela créerait des signaux de prix viables pour les investissements et les décisions opérationnelles. Les règles fixées par le présent règlement devraient, dès lors, être propices à lémergence de marchés de lhydrogène et dun commerce de lhydrogène fondé sur les produits de base et à la liquidité des plateformes déchange, et les États membres devraient éliminer toute barrière injustifiée à cet égard. Tout en reconnaissant les différences intrinsèques, il y a lieu denvisager un marché de lhydrogène reprenant des règles existantes ayant permis de développer le fonctionnement commercial efficace des marchés de lélectricité et du gaz et des échanges délectricité et de gaz.

🡻 715/2009 considérant 2

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 5 et le règlement (CE) nº 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions daccès aux réseaux de transport de gaz naturel 6 ont contribué pour beaucoup à la création dun tel marché intérieur du gaz naturel.

🡻 715/2009 considérant 3

L’expérience acquise dans la mise en œuvre et le suivi d’un premier ensemble de lignes directrices en matière de bonnes pratiques, adopté en 2002 par le Forum européen de régulation du gaz («le Forum de Madrid»), montre que, afin d’assurer la mise en œuvre intégrale dans tous les États membres des règles définies dans ces lignes directrices et afin de fournir une garantie minimale quant à des conditions d’accès au marché uniformes dans la pratique, il convient de rendre ces règles juridiquement exécutoires.

🡻 715/2009 considérant 4

Un second ensemble de règles communes, intitulé les «deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques», a été approuvé lors de la réunion que le Forum de Madrid a tenue les 24 et 25 septembre 2003, et l’objectif du présent règlement est de définir, sur la base de ces lignes directrices, des règles et principes fondamentaux concernant l’accès au réseau et les services d’accès des tiers, la gestion de la congestion, la transparence, l’équilibrage et les échanges de droits à capacité.

🡻 715/2009 considérant 5 (adapté)

(6) [Refonte de la directive sur le gaz proposée dans le document COM(2021) xxx]  La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 7 permet de faire appel à un gestionnaire de réseau combiné de transport et de distribution. Par conséquent, les dispositions du présent règlement nexigent pas la modification de lorganisation des systèmes nationaux de transport et de distribution lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions pertinentes de ladite directive.

🡻 715/2009 considérant 6

Les gazoducs à haute pression reliant des distributeurs locaux au réseau gazier et qui ne sont pas utilisés principalement pour la distribution du gaz au niveau local sont inclus dans le champ d’application du présent règlement.

🡻 715/2009 considérant 7

 nouveau

(7)Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs daccès au réseau sont déterminés, afin de garantir quils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, quils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et quils reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux dun gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements  et en permettant lintégration des gaz renouvelables et bas carbone  et en prenant en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.  En matière de tarifs daccès au réseau, les règles fixées par le présent règlement sont complétées par dautres règles, qui figurent dans les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu du présent règlement, [le règlement RTE-E proposé dans le document COM(2020) 824 final], [le règlement sur le méthane proposé dans le document COM(2021) xxx], la directive (UE) 2018/2001 et [la directive sur lefficacité énergétique proposée dans le document COM(2021) 558 final]. 

 nouveau

(8)Dune manière générale, lefficience exige de financer les infrastructures par les recettes provenant des utilisateurs de ces infrastructures et déviter les subventions croisées. De plus, dans le cas des actifs réglementés, ces subventions croisées seraient incompatibles avec le principe général dune tarification qui reflète les coûts. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, ces subventions croisées pourraient apporter des avantages sociétaux, notamment lors des premières phases de développement des réseaux, lorsque la capacité réservée est faible par rapport à la capacité technique et quil est très difficile de prédire à quel moment la future demande de capacité se matérialisera. Les subventions croisées pourraient, dès lors, contribuer à instaurer des tarifs raisonnables et prévisibles pour les premiers utilisateurs dun réseau et réduire les risques liés aux investissements pour les gestionnaires de réseau. Les subventions croisées pourraient ainsi contribuer à installer un climat dinvestissement favorable aux objectifs de décarbonation de lUnion. Les subventions croisées ne devraient pas être financées par les utilisateurs du réseau dans dautres États membres, que ce soit directement ou indirectement.  Il convient, dès lors, dassurer le financement des subventions croisées uniquement à partir des points de sortie vers les clients finaux au sein du même État membre. De plus, les subventions croisées étant exceptionnelles, il convient de veiller à ce quelles soient proportionnelles, transparentes, limitées dans le temps et quelles fassent lobjet dune surveillance réglementaire.

🡻 715/2009 considérant 8

Dans le calcul des tarifs d’accès aux réseaux, il est important de tenir compte des coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable, et où ils sont transparents, ainsi que de la nécessité d’offrir un rendement approprié des investissements et des incitations pour construire de nouvelles infrastructures, notamment une réglementation spécifique réservée aux nouveaux investissements, telle qu’elle est prévue dans la directive 2009/73/CE. À cet égard, et notamment en présence d’une concurrence réelle entre gazoducs, l’analyse comparative des tarifs par les autorités de régulation représente un élément de réflexion important.

🡻 715/2009 considérant 9 (adapté)

 nouveau

(9)Le recours à des modalités faisant appel au marché, telles que les enchères, afin détablir les tarifs doit être compatible avec les dispositions de la refonte de la directive sur le gaz proposée dans le document COM(2021) xxx  directive 2009/73/CE  et du règlement (UE) 2017/459 de la Commission .

🡻 715/2009 considérant 10 (adapté)

(10)Un ensemble minimal commun de services daccès des tiers est nécessaire pour établir une norme minimale commune régissant les conditions pratiques daccès dans toute la Communauté  lUnion , pour garantir une compatibilité suffisante des services daccès des tiers et pour permettre dexploiter les avantages quoffre un bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

🡻 715/2009 considérant 11 (adapté)

À l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente du gaz dans des conditions identiques et sans discrimination ni désavantages dans la Communauté. Notamment, il reste à assurer un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre, et des marchés isolés subsistent.

 nouveau

(11)Les modalités daccès des tiers devraient être fondées sur les principes établis dans le présent règlement. Dès octobre 2013, le XXIVe forum de Madrid avait accueilli favorablement lorganisation de systèmes entrée-sortie, qui permettent une libre allocation du gaz en capacité ferme. Il convient, par conséquent, darrêter une définition du système entrée-sortie et dintégrer le niveau du réseau de distribution dans la zone déquilibrage, de manière à favoriser la création de conditions de concurrence équitables pour les gaz renouvelables et bas carbone reliés soit au niveau du réseau de transport, soit au niveau du réseau de distribution. La tarification pour les gestionnaires de réseau de distribution et lorganisation de lattribution des capacités entre le réseau de transport et le réseau de distribution devraient être de la responsabilité des autorités de régulation sur la base des principes inscrits dans la [refonte de la directive telle que proposée dans le document COM(2021) xxx].

(12)Laccès au système entrée-sortie devrait en principe se fonder sur la capacité ferme. Les gestionnaires de réseau devraient être tenus de coopérer de manière à maximiser loffre de capacité ferme, permettant par là même aux utilisateurs du réseau dattribuer librement le gaz entrant ou sortant en capacité ferme à tout point dentrée ou de sortie du même système entrée-sortie.

(13)Les capacités conditionnelles ne devraient être proposées que si les gestionnaires de réseau ne sont pas en mesure de proposer de capacité ferme. Les gestionnaires de réseau devraient définir les conditions applicables aux capacités conditionnelles sur la base de contraintes opérationnelles dune manière transparente et claire. Lautorité de régulation devrait veiller à ce que le nombre de produits de capacités conditionnelles soit limité afin déviter une fragmentation du marché et dassurer le respect du principe consistant à assurer un accès des tiers efficient.

🡻 715/2009 considérant 12

(14)Il convient datteindre un niveau suffisant de capacité dinterconnexion transfrontalière pour le gaz et de promouvoir lintégration du marché afin dassurer lachèvement du marché intérieur du gaz naturel.

🡻 715/2009 considérant 13

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe», la Commission a insisté sur l’importance que revêtent la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel de la Communauté. Les communications de la Commission du 10 janvier 2007 intitulées «Les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité» et «Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) nº 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité (rapport final)» ont montré que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas l’encadrement ni n’assurent la création des capacités d’interconnexion nécessaires pour permettre la réalisation de l’objectif que constituent le bon fonctionnement, l’efficacité et l’ouverture du marché intérieur.

🡻 715/2009 considérant 14

En plus de la mise en œuvre intégrale du cadre réglementaire existant, le cadre réglementaire du marché intérieur du gaz naturel prévu par le règlement (CE) nº 1775/2005 devrait être adapté conformément à ces communications.

🡻 715/2009 considérant 15 (adapté)

 nouveau

(15)Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport  et, le cas échéant, entre les gestionnaires de réseau de distribution  afin de créer des codes de réseau régissant la fourniture et la gestion dun accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport et dassurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport gaz naturel dans la Communauté  lUnion ainsi quune évolution technique satisfaisante dudit réseau, notamment la création de capacités dinterconnexion, en accordant toute lattention requise au respect de lenvironnement. Les codes de réseau devraient se conformer aux orientations-cadres, qui sont par nature non contraignantes (orientations-cadres) et qui sont élaborées par lagence de lUnion européenne pour la  de coopération des régulateurs de lénergie  (ACER)  instituée par le règlement (UE) 2019/942  (CE) nº 713/2009 du Parlement européen et du Conseil 8   9 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de lénergie 10 («lagence»). L ACER  agence devrait jouer un rôle dans le réexamen, fondé sur les faits, des projets de codes de réseau, y compris leur respect des orientations-cadres, et elle devrait pouvoir en recommander ladoption par la Commission. L ACER  agence devrait évaluer les propositions de modifications à apporter aux codes de réseau et pouvoir en recommander ladoption par la Commission. Les gestionnaires de réseau de transport devraient exploiter leurs réseaux conformément à ces codes de réseau.

🡻 715/2009 considérant 16 (adapté)

(16)Afin dassurer une gestion optimale du réseau de transport de gaz dans la Communauté  lUnion , il y a lieu de prévoir  créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le REGRT pour le gaz). Les tâches du REGRT pour le gaz devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires  de lUnion en matière de concurrence, qui restent  sont applicables aux décisions du REGRT pour le gaz. Les tâches du REGRT pour le gaz devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir lefficacité, la transparence et la représentativité du REGRT pour le gaz. Les codes de réseau élaborés par le REGRT pour le gaz ne sont pas destinés à remplacer les codes de réseau nationaux nécessaires pour ce qui concerne les questions non transfrontalières. Léchelon régional permettant de progresser de manière plus efficace, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats obtenus à léchelon régional soient compatibles avec les codes de réseau et les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans lensemble de lUnion  la Communauté. La coopération au sein de ces structures régionales présuppose un découplage effectif entre les activités de réseau et les activités de production et de fourniture. En labsence dun tel découplage, la coopération régionale entre les gestionnaires de réseau de transport donne lieu à un risque de comportement anticoncurrentiel. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller lefficacité du fonctionnement du réseau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place dun marché intérieur du des gaz concurrentiel et efficace.

🡻 715/2009 considérant 17

Tous les acteurs du marché sont concernés par le travail qu’il est prévu de confier au REGRT pour le gaz. Il est donc essentiel de prévoir un véritable processus de consultation, et les structures existantes créées pour faciliter et rationaliser ce processus, telles que l’Association européenne pour la rationalisation des échanges d’énergie-gaz, les régulateurs nationaux ou l’agence, devraient jouer un rôle important.

🡻 715/2009 considérant 18 (adapté)

 nouveau

(17)Afin dassurer une plus grande transparence dans le développement du réseau de transport de gaz dans la Communauté  lUnion , le REGRT pour le gaz devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans lensemble de la Communauté  lUnion   sur la base dun scénario commun et du modèle interconnecté  (le plan de développement du réseau dans lensemble de la Communauté  lUnion ). Ce plan de développement du réseau devrait comporter des réseaux viables de transport de gaz et les interconnexions régionales nécessaires qui se justifient du point de vue commercial et sous laspect de la sécurité dapprovisionnement.

🡻 715/2009 considérant 19

 nouveau

(18)Afin daccroître la concurrence par la création des marchés de gros liquides pour le gaz, il est indispensable que les échanges puissent se négocier indépendamment de la localisation du gaz dans le réseau. La seule façon dy parvenir est dassurer aux utilisateurs du réseau la liberté de comptabiliser réserver indépendamment la capacité dentrée et de sortie, de manière à organiser le transport du gaz par zones plutôt que sous la forme de flux contractuels. La liberté de comptabiliser indépendamment la capacité aux points dentrée et de sortie suppose donc que les tarifs fixés pour un point dentrée ne soient pas liés au tarif fixé pour un point de sortie, et inversement, cest-à-dire que loffre soit séparée pour ces points, et la tarification ne devrait pas regrouper la redevance dentrée et de sortie dans un prix unique.  Lors du 6ème Forum de Madrid, tenu les 30 et 31 octobre 2002, la plupart des parties concernées avaient déjà exprimé leur préférence pour un régime dentrées-sorties afin de favoriser lessor de la concurrence. Les tarifs ne devraient pas dépendre de litinéraire. Les tarifs fixés pour un ou plusieurs points dentrée ne devraient donc pas être liés aux tarifs fixés pour un ou plusieurs points de sortie, et vice versa.

 nouveau

(19)Si le règlement (UE) 312/2014 de la Commission relatif à létablissement dun code de réseau sur léquilibrage des réseaux de transport de gaz prévoit les modalités détablissement des règles techniques qui constituent un régime déquilibrage, il permet de varier la conception de chaque régime déquilibrage appliqué dans un système entrée-sortie donné. La combinaison des choix effectués donne lieu à un régime déquilibrage spécifique applicable dans un système entrée-sortie spécifique, coïncidant actuellement dans la plupart des cas avec le territoire des États membres.

(20)Il devrait incomber aux utilisateurs du réseau déquilibrer leurs entrées par rapport à leurs sorties en sappuyant sur des plateformes déchange mises en place pour mieux faciliter les échanges de gaz entre utilisateurs du réseau. Afin de mieux intégrer les gaz renouvelables et bas carbone dans le système entrées-sorties, la zone déquilibrage devrait englober le niveau du réseau de distribution. Le point déchange virtuel devrait être utilisé pour échanger du gaz entre les comptes déquilibrage des utilisateurs du réseau.

🡻 715/2009 considérant 20

(21)La référence aux contrats de transport harmonisés dans le cadre dun accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseau de transport nimplique pas que les modalités et conditions fixées dans les contrats de transport dun gestionnaire de réseau donné, dans un État membre, doivent être identiques à celles proposées par un autre gestionnaire de réseau de transport dans le même État membre ou dans un autre, sauf si sont imposées des exigences minimales auxquelles tous les contrats de transport sont tenus de satisfaire.

🡻 715/2009 considérant 21

Les réseaux de gaz connaissent une importante congestion contractuelle. En conséquence, les principes de gestion de la congestion et d’attribution des capacités dans le cas de nouveaux contrats ou de contrats nouvellement négociés sont fondés sur la libération des capacités inutilisées, les utilisateurs du réseau étant autorisés à sous-louer ou à revendre leurs capacités contractuelles, et sur l’obligation faite aux gestionnaires de réseau de transport d’offrir la capacité inutilisée sur le marché, au moins sur une base d’arrangement à un jour et interruptible. Compte tenu de l’importante proportion de contrats en vigueur et de la nécessité de créer des conditions de concurrence véritablement équitables entre les utilisateurs de capacités nouvelles et existantes, il convient d’appliquer ces principes à l’ensemble de la capacité contractuelle, y compris aux contrats en vigueur.

🡻 715/2009 considérant 22

Même si, pour l’instant, la congestion physique des réseaux est rarement un problème dans la Communauté, elle pourrait le devenir. Il est donc important d’établir le principe fondamental régissant l’attribution des capacités congestionnées dans de telles circonstances.

🡻 715/2009 considérant 23

La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d’accès à l’infrastructure en vigueur sont insuffisantes pour garantir un véritable marché intérieur du gaz qui soit performant, ouvert et efficace.

🡻 715/2009 considérant 24

(22)Un accès égal à linformation sur létat matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à lensemble des acteurs du marché dévaluer la situation globale de loffre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur loffre et la demande, la capacité du réseau, les flux et la maintenance, léquilibrage et la disponibilité ainsi que lutilisation des capacités de stockage. Étant donné limportance de ces informations pour le bon fonctionnement du marché, il y a lieu dassouplir les restrictions de publication existantes imposées pour des raisons de confidentialité.

🡻 715/2009 considérant 25

(23)Les exigences de confidentialité concernant les informations commercialement sensibles sont toutefois particulièrement importantes lorsquil sagit de données commerciales ayant un caractère stratégique pour lentreprise, lorsquil nexiste quun seul utilisateur pour une installation de stockage, ou lorsquil sagit de données relatives aux points de sortie dun réseau ou sous-réseau qui nest pas raccordé à un autre réseau de transport ou de distribution mais à un seul client industriel final, lorsque la publication de telles données donnerait lieu à la divulgation dinformations confidentielles concernant le processus de production de ce client.

🡻 715/2009 considérant 26

(24)Pour que les participants aient davantage confiance dans le marché, ils doivent être certains quil existe des possibilités de sanctionner les comportements abusifs dune manière efficace, proportionnée et dissuasive. Il convient de permettre aux autorités compétentes denquêter de manière efficace sur les allégations dabus de marché. Il est nécessaire à cette fin que les autorités compétentes aient accès aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché du gaz, toutes ces décisions sont communiquées aux gestionnaires de réseau sous la forme de réservations de capacité, de nominations et de flux réalisés. Les gestionnaires de réseau devraient mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes et les rendre aisément accessibles pour celles-ci pendant une période déterminée. Les autorités compétentes devraient, en outre, vérifier périodiquement que les gestionnaires de réseau respectent les règles.

🡻 715/2009 considérant 27

 nouveau

(25)Laccès aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de GNL étant insuffisant dans certains États membres, il convient daméliorer lapplication des règles en vigueur , y compris sur le plan de la transparence. Cette amélioration devrait tenir compte du potentiel et de la pénétration des gaz renouvelables et bas carbone pour ces installations dans le marché intérieur.  Il ressort du suivi assuré par le groupe des régulateurs européens dans le domaine de lélectricité et du gaz que les lignes directrices volontaires en matière de bonnes pratiques daccès de tiers au réseau pour les gestionnaires dinstallations de stockage, adoptées par lensemble des parties concernées dans le cadre du Forum de Madrid, ne sont pas suffisamment appliquées et quil est dès lors nécessaire de les rendre contraignantes.

🡻 715/2009 considérant 28

 nouveau

(26)Les systèmes déquilibrage du gaz naturel non discriminatoires et transparents qui sont utilisés par les gestionnaires de réseau de transport sont des mécanismes importants, notamment pour les nouveaux arrivants sur le marché qui risquent davoir plus de difficultés à équilibrer leur portefeuille global de ventes que les entreprises déjà établies sur le marché concerné. Il est donc nécessaire détablir des règles afin de garantir que les gestionnaires de réseau de transport utilisent ces systèmes de façon compatible avec des conditions daccès au réseau non discriminatoires, transparentes et effectives.

🡻 715/2009 considérant 29

Les échanges de droits principaux à capacité sont un élément important pour le développement d’un marché concurrentiel et la création de liquidité. Le présent règlement devrait dès lors établir les règles fondamentales relatives à ces échanges.

🡻 715/2009 considérant 30

 nouveau

(27)Les autorités de régulation nationales devraient veiller au respect des règles contenues dans le présent règlement et des codes de réseau et  lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci.

🡻 715/2009 considérant 31 (adapté)

 nouveau

(28)Dans les lignes directrices annexées au présent règlement, des mesures dexécution spécifiques  règles plus détaillées sont définies, sur la base des deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques. Le cas échéant, ces modalités évolueront  règles devraient évoluer  avec le temps, compte tenu des différences qui existent entre les réseaux gaziers nationaux  et de leur développement  .

🡻 715/2009 considérant 32

(29)Avant de proposer des modifications aux lignes directrices annexées au présent règlement, la Commission devrait veiller à consulter lensemble des parties pertinentes concernées par ces lignes directrices, représentées par les organisations professionnelles, et pour lesquelles ces lignes directrices présentent de lintérêt, ainsi que les États membres au sein du Forum de Madrid.

🡻 715/2009 considérant 33

(30)Il convient dinviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir les informations appropriées à la Commission. Ces informations devraient être traitées confidentiellement par la Commission.

🡻 715/2009 considérant 34 (adapté)

 nouveau

(31)Le présent règlement et les codes de réseau et lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de lapplication des règles communautaires  de lUnion en matière de concurrence.

🡻 715/2009 considérant 35

11 Il y a lieu darrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission.

🡻 715/2009 considérant 36

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir ou à adopter les lignes directrices visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre les objectifs du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

 nouveau

(32)Les États membres et les parties contractantes de la Communauté de lénergie devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place dune région déchanges de gaz intégrés et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de lintégration des marchés du gaz naturel ou la sécurité dapprovisionnement des États membres et des parties contractantes.

(33)Les gestionnaires de réseau de transport pourraient être autorisés à réserver des stocks de gaz naturel exclusivement pour laccomplissement de leurs fonctions et à des fins de sécurité dapprovisionnement. La constitution de ces stocks stratégiques pourrait se faire par achat groupé en recourant à la plateforme déchange visée à larticle 10 du règlement (UE) nº 312/2014 de la Commission, sans préjudice des règles de concurrence de lUnion. Le prélèvement de gaz naturel ne devrait être possible que pour permettre aux gestionnaires de réseau de transport dassurer leurs fonctions ou pour faire face à une situation durgence déclarée, comme indiqué à larticle 11, paragraphe 1, dudit règlement, afin de ne pas entraver le fonctionnement normal du marché.

(34)Lorsquune intégration de marchés régionaux est entreprise, les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation concernés devraient prendre en charge les aspects ayant une incidence transfrontière, tels que les structures tarifaires, le régime déquilibrage, les capacités aux points transfrontaliers subsistants, les plans dinvestissement et laccomplissement des tâches des gestionnaires de réseau de transport et des autorités de régulation.

(35)La transition énergétique et la poursuite de lintégration du marché du gaz exigeront une plus grande transparence en ce qui concerne les recettes autorisées ou prévisionnelles du gestionnaire de réseau de transport. Un certain nombre de décisions relatives aux réseaux de gaz naturel seront fondées sur ces informations. Par exemple, le transfert des actifs de transport dun réseau de gaz naturel vers un réseau dhydrogène ou la mise en œuvre dun mécanisme de compensation entre GRT (ITC) nécessitent plus de transparence quil nen existe actuellement. De plus, pour analyser lévolution des tarifs à long terme, la clarté simpose en ce qui concerne aussi bien la demande de gaz naturel que les projections de coûts. La transparence des recettes autorisées devrait offrir cette clarté sur ce dernier point. Les autorités de régulation devraient notamment fournir des informations sur la méthode utilisée pour calculer les recettes des gestionnaires de réseau de transport, la valeur de leur base dactifs régulés et son amortissement dans le temps, la valeur des dépenses dexploitation, le coût du capital appliqué aux gestionnaires de réseau de transport et les incitations et primes appliquées.

(36)Les dépenses des gestionnaires de réseau de transport sont principalement des coûts fixes. Leur modèle économique et les cadres réglementaires nationaux actuels reposent sur lhypothèse dune utilisation à long terme de leurs réseaux impliquant de longues périodes damortissement (de 30 à 60 ans). Dans le contexte de la transition énergétique, les autorités de régulation devraient donc être en mesure danticiper les diminutions de la demande de gaz afin de modifier les dispositions réglementaires en temps utile et déviter que le recouvrement des coûts par les tarifs des gestionnaires de réseau de transport ne menace laccessibilité financière pour les consommateurs en raison dun accroissement du ratio des coûts fixes par rapport à la demande de gaz. Le cas échéant, le profil damortissement ou la rémunération des actifs de transport pourraient, par exemple, être modifiés.

(37)La transparence en ce qui concerne les recettes autorisées ou prévisionnelles des gestionnaires de réseau de transport devrait être renforcée afin de permettre aux utilisateurs du réseau de procéder à des évaluations comparatives et à des analyses. Une transparence accrue devrait également faciliter la coopération transfrontière et la mise en place de mécanismes dITC entre les gestionnaires, soit pour lintégration régionale, soit pour la mise en œuvre de rabais sur les tarifs en faveur des gaz renouvelables et bas carbone, comme le prévoit le présent règlement.

(38)Afin dexploiter les sites les plus économiques pour la production de gaz renouvelables et bas carbone, les utilisateurs du réseau devraient bénéficier de rabais sur les tarifs fondés sur la capacité. Cela devrait comprendre un rabais pour linjection à partir dinstallations de production de gaz renouvelables et bas carbone, un rabais pour les tarifs aux points dentrée et de sortie des installations de stockage et un rabais sur les tarifs transfrontaliers et les points dentrée à partir dinstallations de GNL. En cas de modification de la valeur des rabais non transfrontières, lautorité de régulation doit trouver un équilibre entre les intérêts des utilisateurs du réseau et ceux des gestionnaires de réseau, en tenant compte de cadres financiers stables, spécifiquement pour les investissements existants, en particulier pour les installations de production dénergie renouvelable. Dans la mesure du possible, les indicateurs ou les conditions régissant la modification des rabais devraient être fournis suffisamment à lavance avant toute décision de modifier le rabais. Ce rabais ne devrait pas avoir dincidence sur la méthode de tarification générale, mais devrait être fourni a posteriori sur le tarif concerné. Pour bénéficier du rabais, les utilisateurs du réseau devraient présenter les informations requises au gestionnaire de réseau de transport sur la base dun certificat qui serait relié à la base de données de lUnion.

(39)Les diminutions de recettes résultant de lapplication de rabais sont traitées comme des diminutions de recettes générales, comme celles qui découlent, par exemple, de ventes de capacités réduites, et doivent être recouvrées par les tarifs en temps utile, par exemple par une augmentation des tarifs spécifiques suivant les règles générales énoncées à larticle 15 du présent règlement. La Commission devrait être habilitée à modifier les niveaux de rabais au moyen dactes délégués afin datténuer les déséquilibres structurels des recettes pour les gestionnaires de réseau de transport.

(40)Afin daméliorer lefficacité des réseaux de distribution de gaz naturel de lUnion et dassurer une coopération étroite entre les gestionnaires de réseau de transport et le REGRT pour le gaz, une entité des gestionnaires de réseau de distribution de lUnion (ci-après dénommée «entité des GRD de lUnion») devrait être prévue, englobant également les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Les tâches de lentité des GRD de lUnion devraient être clairement définies et sa méthode de travail devrait garantir lefficacité, la transparence et la représentativité des gestionnaires de réseau de distribution de lUnion. Lentité des GRD de lUnion devrait coopérer étroitement avec le REGRT pour le gaz sur la préparation et la mise en œuvre des codes de réseau, le cas échéant, et devrait travailler à fournir des orientations relatives à lintégration, entre autres, de la production distribuée ou à dautres domaines ayant trait à la gestion des réseaux de distribution.

(41)Les gestionnaires de réseau de distribution ont un rôle important à jouer en ce qui concerne lintégration des gaz renouvelables et bas carbone dans le système, puisque, par exemple, environ la moitié de la capacité de production de biométhane est connectée au réseau de distribution. Afin de faciliter la participation de ces gaz au marché de gros, les installations de production connectées au réseau de distribution dans tous les États membres devraient avoir accès au point déchange virtuel. En outre, conformément aux dispositions du présent règlement, les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport devraient coopérer pour permettre linversion de flux, du réseau de distribution au réseau de transport, ou pour assurer lintégration du réseau de distribution par dautres moyens, deffet équivalent, afin de faciliter lintégration des gaz renouvelables et bas carbone sur le marché.

(42)Lintégration de volumes croissants de gaz renouvelables et bas carbone dans le système européen de gaz naturel modifiera la qualité du gaz naturel transporté et consommé en Europe. Pour garantir la circulation transfrontière sans entrave du gaz naturel, maintenir linteropérabilité des marchés et permettre lintégration du marché, il est nécessaire daccroître la transparence en ce qui concerne la qualité du gaz et les coûts de sa gestion, de pourvoir à une approche harmonisée des rôles et des responsabilités des autorités de régulation et des gestionnaires de réseau et de renforcer la coordination transfrontière. Tout en veillant à une approche harmonisée de la qualité du gaz au niveau des points dinterconnexion transfrontaliers, il convient de préserver la marge de manœuvre des États membres quant à lapplication des normes de qualité du gaz dans leurs systèmes nationaux de gaz naturel.

(43)Linjection dhydrogène dans le système de gaz naturel est moins efficient que lutilisation de lhydrogène sous sa forme pure et diminue la valeur de lhydrogène. Elle a également une incidence sur lexploitation des infrastructures gazières, les applications dutilisation finale et linteropérabilité des systèmes transfrontaliers. Il convient de préserver le pouvoir de décision des États membres quant à linjection ou non dhydrogène dans leurs systèmes nationaux de gaz naturel. Dans le même temps, une approche harmonisée à légard de linjection dhydrogène dans le système de gaz naturel sous la forme dun plafond autorisé à léchelle de lUnion aux points dinterconnexion transfrontaliers entre États membres de lUnion, les gestionnaires de réseau de transport étant tenus daccepter le gaz naturel présentant un taux dhydrogène injecté inférieur au plafond, limiterait le risque de segmentation du marché. Les systèmes de transport adjacents devraient conserver la liberté de saccorder sur des taux dinjection dhydrogène plus élevés au niveau des points dinterconnexion transfrontaliers.

(44)Un processus solide de coordination transfrontière et de règlement des différends entre les gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne la qualité du gaz, y compris les mélanges de biométhane et dhydrogène, est essentiel pour faciliter un transport efficace du gaz naturel dans lensemble des systèmes de gaz naturel au sein de lUnion et, par là même, pour progresser vers une plus grande intégration du marché intérieur. Les exigences de transparence accrue concernant les paramètres de qualité du gaz, notamment le pouvoir calorifique supérieur, lindice de Wobbe et la teneur en oxygène, ainsi que les mélanges dhydrogène et leur évolution dans le temps, combinées à des obligations de surveillance et de rapport, devraient contribuer au bon fonctionnement dun marché intérieur du gaz naturel ouvert et efficient.

(45)Afin de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de compléter le présent règlement en ce qui concerne les éléments non essentiels de certains domaines spécifiques qui sont fondamentaux pour lintégration du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir dadopter des actes conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans laccord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 12 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes dexperts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(46)Le règlement (UE) 2015/703 de la Commission 13 établit des règles en matière dinteropérabilité et déchange de données pour le réseau de gaz naturel, notamment en ce qui concerne les accords dinterconnexion, comprenant des règles pour le contrôle du flux, des principes de mesure pour les quantités de gaz et la qualité du gaz, des règles relatives au processus de mise en correspondance, des règles pour lallocation des quantités de gaz, des procédures de communication en cas dévénements exceptionnels; un ensemble commun dunités, la qualité du gaz, comprenant des règles sur la gestion des restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences de qualité du gaz et aux différences dans les pratiques dodorisation, le suivi à court et à long terme de la qualité du gaz et la communication dinformations; léchange de données et la présentation de rapports sur la qualité du gaz; la transparence, la communication, la fourniture dinformations et la coopération entre les acteurs du marché concernés.

(47)Afin dassurer une gestion optimale du réseau dhydrogène de lUnion et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers dhydrogène dans lUnion, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau dhydrogène (ci-après le «REGRH»). Les tâches du REGRH devraient être exécutées dans le respect des règles de concurrence de lUnion. Les tâches du REGRH devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir lefficacité, la transparence et la représentativité du REGRH. Les codes de réseau élaborés par le REGRH ne devraient pas remplacer les codes de réseau nationaux nécessaires pour ce qui concerne les questions non transfrontalières.

(48)Jusquà la mise en place du REGRH, une plateforme temporaire devrait être créée sous la conduite de la Commission, avec la participation de lACER et de tous les acteurs du marché concernés, dont le REGRT pour le gaz, le REGRT pour lélectricité et lentité des GRD de lUnion. Cette plateforme devrait accompagner, sans pouvoir de décision formel, les premiers travaux consacrés à circonscrire et à développer les problématiques pertinentes pour la constitution du réseau et des marchés de lhydrogène. La plateforme devrait être dissoute une fois le REGRH en place. Jusquà la mise en place du REGRH, le REGRT pour le gaz sera responsable de lélaboration des plans de développement du réseau dans lensemble de lUnion, y compris pour les réseaux dhydrogène.

(49)Dans un souci de transparence quant au développement du réseau dhydrogène dans lUnion, le REGRH devrait établir, publier et mettre régulièrement à jour un plan décennal non contraignant de développement du réseau dhydrogène dans lensemble de lUnion, axé sur les besoins des marchés de lhydrogène qui se constituent. Ce plan de développement du réseau devrait comporter des réseaux viables de transport dhydrogène et les interconnexions nécessaires qui se justifient du point de vue commercial. Le REGRH devrait participer à lélaboration de lanalyse coûts-avantages à léchelle du système énergétique, comprenant le modèle interconnecté de marché et de réseau de lénergie, portant sur les infrastructures de transport délectricité, de gaz et dhydrogène, ainsi que sur le stockage, le GNL et les électrolyseurs, ainsi quà létablissement des scénarios pour les plans décennaux de développement du réseau et du rapport sur le recensement des lacunes en matière dinfrastructures, conformément aux articles 11, 12 et 13 du [règlement RTE-E tel que proposé dans le document COM (2020) 824 final] en vue de la constitution des listes de projets dintérêt commun. À cette fin, le REGRH devrait coopérer étroitement avec le REGRT pour lélectricité et le REGRT pour le gaz afin de faciliter lintégration des systèmes. Le REGRH devrait exécuter ces tâches pour la première fois dans le cadre de lélaboration de la 8e liste de projets dintérêt commun, à condition quil soit opérationnel et en mesure dapporter la contribution nécessaire au plan décennal de développement du réseau dici à 2026.

(50)Tous les acteurs du marché sont concernés par le travail quil est prévu de confier au REGRH. Il est donc essentiel de prévoir un véritable processus de consultation. De manière générale, le REGRH devrait rechercher, exploiter et intégrer dans ses travaux lexpérience acquise en matière de planification, de développement et dexploitation des infrastructures, en coopération avec les autres acteurs du marché concernés et leurs associations.

(51)Léchelon régional permettant de progresser de manière plus efficace, les gestionnaires de réseau dhydrogène devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats obtenus à léchelon régional soient compatibles avec les codes de réseau et les plans décennaux non contraignants de développement du réseau au niveau de lUnion. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller lefficacité du réseau au niveau régional.

(52)Des exigences de transparence sont nécessaires pour que la confiance dans les marchés émergents de lhydrogène dans lUnion puisse se développer parmi les acteurs du marché. Un accès égal à linformation sur létat matériel et le fonctionnement du système dhydrogène est nécessaire pour permettre à lensemble des acteurs du marché dévaluer la situation globale de loffre et de la demande et de déterminer les raisons des variations des prix du marché. Les informations devraient toujours être communiquées de manière utile, facilement accessible et sur une base non discriminatoire.

(53)Le REGRH mettra en place une plateforme centrale en ligne pour la mise à disposition de toutes les données pertinentes devant permettre aux acteurs du marché daccéder efficacement au réseau.

(54)Les conditions daccès aux réseaux dhydrogène au début de la phase de développement du marché devraient garantir un fonctionnement efficace, labsence de discrimination et la transparence pour les utilisateurs du réseau, tout en préservant une marge de manœuvre suffisante pour les gestionnaires. La limitation de la durée maximale des contrats de capacité devrait réduire le risque de congestion contractuelle et de rétention de capacités.

(55)Des conditions générales devraient être fixées pour loctroi aux tiers de laccès aux installations de stockage dhydrogène et aux terminaux dhydrogène afin dassurer un accès non discriminatoire et de garantir la transparence aux utilisateurs du réseau.

(56)Les gestionnaires de réseau dhydrogène devraient coopérer afin de créer des codes de réseau régissant la fourniture et la gestion dun accès transfrontière transparent et non discriminatoire aux réseaux et dassurer le développement coordonné du réseau dans lUnion, y compris la création de capacités dinterconnexion. Les codes de réseau devraient respecter les lignes directrices-cadres non contraignantes élaborées par lACER. LACER devrait jouer un rôle dans le réexamen, fondé sur les faits, des projets de codes de réseau, y compris leur respect des lignes directrices-cadres, et elle devrait pouvoir en recommander ladoption par la Commission. LACER devrait évaluer les propositions de modifications à apporter aux codes de réseau et devrait pouvoir en recommander ladoption par la Commission. Les gestionnaires de réseau dhydrogène devraient exploiter leurs réseaux conformément à ces codes de réseau.

(57)Les codes de réseau élaborés par le REGRH ne sont pas destinés à remplacer les règles nationales nécessaires pour les questions non transfrontalières.

(58)La qualité de lhydrogène transporté et consommé en Europe peut varier en fonction de sa technologie de production et des spécificités de son transport. Par conséquent, une approche harmonisée au niveau de lUnion pour gérer la qualité de lhydrogène aux interconnexions transfrontalières devrait ouvrir la voie à la circulation transfrontière de lhydrogène et à lintégration du marché.

(59)Si lautorité de régulation le juge nécessaire, les gestionnaires de réseau dhydrogène pourraient être chargés de gérer la qualité de lhydrogène dans leur réseau, en respectant le cadre des normes de qualité applicables à lhydrogène, de manière à garantir aux consommateurs finaux un hydrogène présentant une qualité fiable et stable.

(60)Un processus solide de coordination transfrontière et de règlement des différends entre les gestionnaires de réseau dhydrogène est essentiel pour faciliter le transport de lhydrogène dans lensemble des réseaux dhydrogène au sein de lUnion et, par là même, pour progresser vers une plus grande intégration du marché intérieur. Les exigences de transparence accrue relatives aux paramètres de qualité de lhydrogène et à leur évolution dans le temps, combinées à des obligations de surveillance et de rapport, devraient contribuer au bon fonctionnement dun marché intérieur de lhydrogène ouvert et efficient.

(61)Afin dassurer des conditions uniformes dexécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences dexécution à la Commission conformément à larticle 291 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 14 .

(62)Afin de garantir le fonctionnement efficace des réseaux européens dhydrogène, les gestionnaires de réseaux dhydrogène devraient être responsables de lexploitation, de la maintenance et du développement du réseau de transport dhydrogène en étroite coopération avec dautres gestionnaires de réseaux dhydrogène ainsi quavec dautres gestionnaires de systèmes auxquels leurs réseaux sont connectés, y compris pour faciliter lintégration du système énergétique.

(63)Il est de lintérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau de lUnion. Une fois la référence à une telle norme publiée au Journal officiel de lUnion européenne, une présomption de conformité avec les exigences correspondantes fixées dans la mesure dexécution adoptée sur la base du présent règlement devrait découler du respect de cette norme, même sil devrait être possible dattester cette conformité par dautres moyens. Conformément à larticle 10 du règlement (UE) nº 1025/2012, la Commission européenne peut demander aux organisations européennes de normalisation délaborer des spécifications techniques, des normes européennes et des normes européennes harmonisées. Un des grands rôles dévolus aux normes harmonisées devrait consister à aider les gestionnaires à appliquer les mesures dexécution adoptées au titre du présent règlement et de la refonte de la directive sur le gaz, telle que proposée dans le document COM (2021) xxx.

(64)Afin de tenir pleinement compte des exigences qualitatives des utilisateurs finaux dhydrogène, les spécifications techniques et les normes relatives à la qualité de lhydrogène dans le réseau dhydrogène devront prendre en considération les normes existantes fixant ces exigences dutilisation finale (par exemple, la norme EN 17124).

(65)Les gestionnaires de système dhydrogène devraient mettre en place des capacités transfrontières suffisantes pour le transport dhydrogène en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, afin de permettre lintégration du marché.

(66)LACER devrait publier un rapport de suivi sur létat de la congestion.

(67)Compte tenu du potentiel que présente lhydrogène en tant que vecteur énergétique et de la possibilité que les États membres se livrent au commerce de lhydrogène avec des pays tiers, il est nécessaire de préciser que les accords intergouvernementaux dans le domaine de lénergie portant sur le gaz qui sont soumis à des obligations de notification conformément à la décision (UE) 2017/684 comprennent les accords intergouvernementaux relatifs à lhydrogène, y compris aux composés de lhydrogène tels que lammoniac et les vecteurs dhydrogène organique liquide.

(68)En réaction aux hausses significatives des prix de lénergie à léchelle de lUE constatées à lautomne 2021 et à leurs effets négatifs, la communication de la Commission du 13 octobre 2021 intitulée «Lutte contre la hausse des prix de lénergie: une panoplie dinstruments daction et de soutien» a insisté sur limportance dun marché intérieur de lénergie efficace et performant et de lutilisation efficace des capacités de stockage de gaz en Europe dans lensemble du marché unique. La communication a également souligné quune meilleure coordination de la sécurité dapprovisionnement par-delà les frontières est essentielle pour la résilience face aux chocs futurs. Les 20 et 21 octobre 2021, le Conseil européen a adopté des conclusions invitant la Commission à envisager rapidement des mesures qui renforceraient la résilience du système énergétique de lUE et du marché intérieur de lénergie, parmi lesquelles des mesures renforçant la sécurité dapprovisionnement. Afin de contribuer à une réaction cohérente et rapide à cette crise et à une nouvelle crise éventuelle au niveau de lUnion, il convient dintroduire dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2017/1938 des règles spécifiques visant à améliorer la coopération et la résilience, qui assurent notamment une meilleure coordination du stockage et de la solidarité.

(69)Lanalyse du fonctionnement des capacités de stockage dans le cadre des évaluations communes des risques à léchelon régional devrait se fonder sur des évaluations objectives des besoins en matière de sécurité dapprovisionnement, en tenant dûment compte de la coopération transfrontière et des obligations de solidarité prévues par le présent règlement. Elle devrait également tenir compte de limportance de ne pas créer dactifs irrécupérables dans la transition vers une énergie propre et de lobjectif consistant à réduire la dépendance de lUnion à légard des fournisseurs extérieurs de combustibles fossiles. Lanalyse devrait comprendre une évaluation des risques liés aux infrastructures de stockage se trouvant sous lautorité dentités de pays tiers. Lanalyse devrait tenir compte de la possibilité dutiliser des installations de stockage situées dans dautres États membres et, pour les gestionnaires de réseau de transport, de procéder à lacquisition conjointe de stocks stratégiques pour les situations durgence, pour autant que les conditions du présent règlement soient respectées. Les évaluations communes des risques à léchelon régional et les évaluations nationales des risques devraient être cohérentes entre elles afin de déterminer les mesures des plans nationaux de prévention et durgence conformes au présent règlement qui garantissent que les mesures prises ne nuisent pas à la sécurité dapprovisionnement des autres États membres et nentravent pas indûment le bon fonctionnement du marché du gaz. Par exemple, elles ne devraient pas bloquer ou restreindre lutilisation des capacités de transport transfrontières.

(70)La coopération des États membres avec les parties contractantes au traité instituant la Communauté de lénergie 15 qui ont dimportantes capacités de stockage disponibles pourrait permettre dagir lorsque le stockage dans lUnion nest pas faisable ou rentable. Cela pourrait consister, par exemple, à envisager un recours à ces capacités de stockage situées en dehors de lUnion dans lévaluation commune des risques concernées. Les États membres pourraient demander aux groupes de risque régionaux concernés dinviter des experts du pays tiers à participer à des sessions ponctuelles des groupes de risque régionaux sans créer de précédent impliquant une pleine participation à titre régulier.

(71)Lacquisition conjointe de stocks stratégiques par plusieurs gestionnaires de transport de différents États membres devrait être conçue de manière à ce quils puissent être utilisés en cas durgence à léchelle de lUnion ou au niveau régional dans le cadre des actions coordonnées par la Commission conformément à larticle 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938. Les gestionnaires de réseau de transport qui procèdent à lacquisition conjointe de stocks stratégiques veillent à ce que tout accord dachat groupé soit conforme aux règles de concurrence de lUE, et notamment aux exigences de larticle 101 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. La notification effectuée pour évaluer la conformité au présent règlement est sans préjudice de la notification des aides accordées par les États, le cas échéant, en vertu de larticle 108, paragraphe 3, du TFUE.

(72)Le secteur énergétique européen connaît de profonds changements vers une économie décarbonée et veille dans le même temps à garantir la sécurité de lapprovisionnement et la compétitivité. Si la cybersécurité dans le sous-secteur de lélectricité enregistre des progrès grâce à lélaboration dun code de réseau sur les flux transfrontaliers délectricité, il est nécessaire détablir des règles sectorielles contraignantes pour le sous-secteur du gaz afin de garantir la sécurité du système énergétique européen.

(73)Comme le montre la simulation réalisée à léchelle de lUnion en 2017 et 2021, les mesures de coopération régionale et de solidarité sont essentielles pour garantir la résilience de lUnion en cas de grave détérioration de la situation de lapprovisionnement. Des mesures de solidarité devraient garantir en toute situation lapprovisionnement des clients protégés au titre de la solidarité, tels que les ménages, par-delà les frontières. Il convient que les États membres adoptent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives au mécanisme de solidarité, y compris en se mettant daccord sur des arrangements techniques, juridiques et financiers. Les États membres devraient décrire ces arrangements de façon détaillée dans leurs plans durgence. Pour les États membres qui nont pas conclu laccord bilatéral nécessaire, le modèle par défaut du présent règlement devrait sappliquer afin de garantir cette solidarité effective.

(74)Dès lors, de telles mesures peuvent créer, pour un État membre, lobligation de verser une indemnisation à ceux qui sont touchés par les mesures quil a prises. Afin que lindemnisation versée par lÉtat membre qui demande la solidarité à lÉtat membre qui répond à la demande de solidarité soit équitable et raisonnable, lautorité nationale de régulation de lénergie ou lautorité nationale de la concurrence devrait avoir, en tant quautorité indépendante, le pouvoir de contrôler le montant de lindemnisation demandée et versée et, sil y a lieu, de demander une rectification.

🡻 715/2009 considérant 37 (adapté)

(75)Étant donné que lobjectif du présent règlement, à savoir létablissement de règles équitables concernant les conditions daccès aux réseaux de transport de gaz naturel ainsi quaux installations de stockage et de GNL, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et  mais peut donc  , en raison des dimensions ou des effets de laction, être mieux réalisé au niveau communautaire  de lUnion , la Communauté  celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à larticle 5 du traité sur lUnion européenne . Conformément au principe de proportionnalité tel quénoncé audit article, le présent règlement nexcède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

🡻 715/2009 considérant 38 (adapté)

Compte tenu de la portée des modifications apportées au règlement (CE) nº 1775/2005, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question, en les réunissant en un seul texte, dans un nouveau règlement,

🡻 715/2009 (adapté)

 nouveau

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

  Objet, champ d’application et définitions 

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement vise à:

a)établir  établit  des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions daccès aux réseaux de transport de gaz naturel  et aux systèmes dhydrogène , compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue dassurer le bon fonctionnement du marché intérieur  des  du gaz;  et 

b)établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions daccès aux installations de GNL et aux installations de stockage, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux; et

bc)faciliter  facilite lémergence dun marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente un niveau élevé de sécurité dapprovisionnement en gaz et mettre à disposition  prévoit des mécanismes pour harmoniser les règles daccès au réseau en matière déchanges transfrontaliers de gaz.

Les objectifs visés au premier alinéa comprennent notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, relatifs à l’accès au réseau  de gaz naturel  mais non aux installations de stockage, l’établissement de services d’accès des tiers, et des principes harmonisés pour l’attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d’équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.

Le présent règlement, à l’exception de l’article 3119, paragraphe 54, s’applique seulement aux installations de stockage  de gaz naturel et d’hydrogène  relevant de l’article 2933, paragraphe 3 ou 4, de la 2009/73/CE  refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021) xxx  .

Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2009/73/CE  refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021) xxx , une entité ou un organisme soumis aux prescriptions du présent règlement afin d’exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport  ou au gestionnaire de réseau d’hydrogène . Cette entité ou cet organisme est soumis à la procédure de certification conformément à l’article 133 du présent règlement et à la procédure de désignation conformément à l’article 6510 de la directive 2009/73/CE  refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021) xxx .

Article 2

Définitions

1.Aux fins du présent règlement, on entend par:

 nouveau

(1)«base dactifs régulés», tous les actifs de réseau dun gestionnaire de réseau utilisés pour la fourniture de services de réseau régulés qui sont pris en compte dans le calcul des recettes tirées des services liés au réseau;

🡻 715/2009 (adapté)

 nouveau

(2)(1)«transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre quun réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

(3)(2)«contrat de transport», un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau dhydrogène  avec un utilisateur du réseau en vue deffectuer des services de transport de gaz  le transport;

(4)(3)«capacité», le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités dénergie par unité de temps, auquel lutilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;

(5)(4)«capacité inutilisée», la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre dun contrat de transport mais que cet utilisateur na pas nominée à léchéance du délai fixé dans le contrat;

(6)(5)«gestion de la congestion», la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de lutilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;

(7)(6)«marché secondaire», le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;

(8)(7)«nomination», lindication préalable par lutilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit que lutilisateur du réseau souhaite effectivement injecter dans le système ou enlever du système;

(9)(8)«renomination», lindication ultérieure dune nomination corrigée;

(10)(9)«intégrité du système», létat caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel  ou de lhydrogène  respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel  ou dhydrogène  est garanti du point de vue technique;

(11)(10)«période déquilibrage», la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser lenlèvement dune quantité de gaz naturel, exprimée en unités dénergie, par linjection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;

(12)(11)«utilisateur du réseau», tout client ou client potentiel dun gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport  de gaz naturel et dhydrogène  ;

(13)(12)«service interruptible», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau dhydrogène  sur la base de la capacité interruptible;

(14)(13)«capacité interruptible», la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau dhydrogène  conformément aux conditions stipulées dans le contrat de transport;

(15)(14)«service à long terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau dhydrogène  pour une durée dun an ou plus;

(16)(15)«service à court terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau dhydrogène  pour une durée inférieure à un an;

(17)(16)«capacité ferme», la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau dhydrogène  garantit par contrat le caractère non interruptible;

(18)(17)«service ferme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau dhydrogène  en rapport avec une capacité ferme;

(19)(18)«capacité technique», la capacité ferme maximale  qui peut être offerte  que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de lintégrité du système et des exigences dexploitation du réseau de transport  ou du réseau dhydrogène ;

(20)(19)«capacité contractuelle», la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a  qui a été  attribuée à lutilisateur du réseau au titre dun contrat de transport;

(21)(20)«capacité disponible», la part de la capacité technique qui nest pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;

(22)(21)«congestion contractuelle», une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;

(23)(22)«marché primaire», le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau dhydrogène  ;

(24)(23)«congestion physique», une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné;

(25)(24)«capacité dinstallation de GNL», la capacité offerte par un terminal de gaz naturel liquéfié  (GNL) pour la liquéfaction du gaz naturel ou limportation, le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL;

(26)(25)«espace», le volume de gaz que lutilisateur dune installation de stockage a le droit dutiliser pour le stockage de gaz;

(27)(26)«capacité de soutirage», le débit auquel lutilisateur dune installation de stockage a le droit de prélever du gaz dans linstallation de stockage;

(28)(27)«capacité dinjection», le débit auquel lutilisateur dune installation de stockage a le droit dinjecter du gaz dans linstallation de stockage;

(29)(28)«capacité de stockage», toute combinaison dun espace, dune capacité dinjection et dune capacité de soutirage;.

 nouveau

(30)«système entrée-sortie», lagrégation de lensemble des réseaux de transport et de distribution auxquels sapplique un régime déquilibrage spécifique;

(31)«zone déquilibrage», un système entrée-sortie auquel un régime spécifique déquilibrage est applicable;

(32)«point déchange virtuel», un point déchange non physique au sein dun système entrée-sortie où le gaz est échangé entre un vendeur et un acheteur sans quil soit nécessaire de réserver des capacités de transport ou de distribution;

(33)«point dentrée», un point faisant lobjet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau ou les producteurs qui donne accès à un système entrée-sortie;

(34)«point de sortie», un point faisant lobjet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau ou les utilisateurs finaux qui permet au gaz de quitter le système entrée-sortie;

(35)«capacité conditionnelle», une capacité ferme assortie de conditions transparentes et prédéfinies soit pour fournir un accès entrant ou sortant au point déchange virtuel, soit pour limiter les possibilités dattribution;

(36)«possibilité dattribution», la combinaison quelconque dune capacité dentrée avec une capacité de sortie, quelles quelles soient, ou inversement;

(37)«revenu autorisé», la somme des revenus associé aux services de transport et des services annexes fournis par le gestionnaire de réseau de transport pour une période de temps donnée au sein dune même période de régulation que le gestionnaire de réseau de transport est en droit dobtenir en vertu dun régime autre quun plafonnement des prix et qui est définie conformément à larticle 72, paragraphe 7, point a), de la refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021) xxx;

(38)«nouvelle infrastructure», une infrastructure qui nest pas achevée au plus tard le 4 août 2003.

🡻 715/2009 (adapté)

2.Sans préjudice des définitions énoncées au paragraphe 1, les définitions pertinentes aux fins de lapplication du présent règlement, figurant à larticle 2 de la directive 2009/73/CE  refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021) xxx  , à lexclusion de la définition du terme «transport» figurant au point 3 dudit article, sappliquent également.

Les définitions figurant au paragraphe 1, points 43 à 2423, relatives au transport s’appliquent par analogie aux installations de stockage et de GNL.

 nouveau

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET D’HYDROGÈNE

Section 1

Règles générales d’organisation des marchés et accès à l’infrastructure

Article 3

Principes généraux

Les États membres, les autorités de régulation, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires d’installations de stockage, les gestionnaires de GNL, les gestionnaires de réseau d’hydrogène et les gestionnaires délégués, tels que les gestionnaires de zone de marché ou les gestionnaires de plateforme de réservation, veillent à ce que les marchés du gaz soient exploités conformément aux principes suivants:

a)les prix des gaz sont formés sur la base de loffre et de la demande;

b)les gestionnaires de réseau de transport et de distribution coopèrent afin dassurer aux utilisateurs du réseau la liberté de réserver des capacités dentrée et de sortie de manière indépendante. Le gaz est transporté via le système entrée-sortie plutôt que sous la forme de flux contractuels;

c)les tarifs appliqués aux points dentrée et de sortie sont structurés de manière à contribuer à lintégration du marché, à renforcer la sécurité dapprovisionnement et à promouvoir linterconnexion entre les réseaux gaziers;

d)les entreprises exerçant des activités dans le même système entrée-sortie échangent leur gaz au point déchange virtuel;

e)il incombe aux utilisateurs du réseau déquilibrer leurs portefeuilles afin de réduire au minimum le nombre dactions déquilibrage devant être effectuées par les gestionnaires de réseau de transport;

f)les actions déquilibrage sont exécutées sur la base de produits normalisés et effectuées sur une plate-forme de négociation;

g)les règles du marché évitent les actions qui empêchent la formation des prix sur la base de loffre et de la demande de gaz;

h)les règles du marché favorisent lémergence et le fonctionnement dun marché liquide des échanges de gaz, stimulant la formation et la transparence des prix;

i)les règles du marché permettent la décarbonation des systèmes de gaz naturel et dhydrogène, y compris en rendant possible lintégration sur le marché de gaz produits à partir de sources dénergie renouvelables et en fournissant des incitations en faveur de lefficacité énergétique;

j)les règles du marché fournissent des incitations appropriées aux investissements, en particulier aux investissements à long terme en faveur dun système de gaz décarboné et durable, du stockage dénergie, de lefficacité énergétique et de la participation active de la demande pour répondre aux besoins du marché et facilitent une concurrence équitable et la sécurité dapprovisionnement;

k)les obstacles aux flux transfrontaliers de gaz, sils existent, entre les systèmes entrée-sortie sont supprimés;

l)les règles du marché facilitent la coopération et lintégration régionales.

Article 4

Séparation des bases d’actifs régulés

1.Lorsquun gestionnaire de réseau transport ou un gestionnaire de réseau d'hydrogène fournit des services régulés pour le gaz, lhydrogène et/ou lélectricité, il se conforme à lexigence de dissociation comptable prévue à larticle 69 de la [refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx] et à larticle 56 de la directive (UE) 2019/944 et il dispose de bases dactifs régulés séparées pour ses actifs dédiés au gaz, à lélectricité ou à lhydrogène. Une base dactifs régulés séparée garantit que:

a)les recettes tirées des services relevant de la fourniture de services régulés spécifiques ne peuvent être utilisées que pour recouvrer le capital et les charges dexploitation se rapportant aux actifs compris dans la base dactifs régulés ayant servi à la fourniture des services régulés;

b)lorsque des actifs sont transférés à une autre base dactifs régulés, leur valeur sera établie. La valeur fixée pour lactif transféré est soumise au contrôle et à lapprobation de lautorité de régulation compétente. La valeur établie garantit labsence de subventions croisées.

2.Un État membre peut autoriser des transferts financiers entre des services régulés qui sont séparés au sens du paragraphe 1, à condition que:

a)toutes les recettes nécessaires au transfert financier soient perçues au titre dun terme dédié;

b)le terme dédié ne soit perçu quà partir des points de sortie vers des clients finals situés dans les mêmes États membres que le bénéficiaire du transfert financier;

c)le terme dédié et le transfert financier ou les méthodes de calcul de ceux-ci soient approuvés avant leur entrée en vigueur par lautorité de régulation visée à larticle 70;

d)les termes dédiés et le transfert financier approuvés, ainsi que les méthodes, lorsquelles sont approuvées, soient publiés.

3.Lautorité de régulation ne peut approuver un transfert financier et un terme dédié au sens du paragraphe 2 que si:

a)les tarifs daccès au réseau sont facturés aux utilisateurs de la base dactifs régulés qui bénéficie dun transfert financier;

b)la somme des transferts financiers et des recettes tirées des services qui proviennent des tarifs daccès au réseau ne peut être supérieure aux recettes autorisées;

c)un transfert financier est approuvé pour une durée limitée qui ne peut jamais dépasser un tiers de la durée damortissement de linfrastructure concernée].

4.Au plus tard le [date dadoption = 1 an], lACER adresse des recommandations aux gestionnaires de réseau ou de transport et aux autorités de régulation sur les méthodes utilisées pour:

a)déterminer la valeur des actifs transférés à une autre base dactifs régulés et la destination des bénéfices et pertes qui pourraient en résulter;

b)calculer le volume et la durée maximale du transfert financier et du terme dédié;

c)établir les critères de répartition des contributions au terme dédié entre les consommateurs finals reliés à la base dactifs régulés.

L’ACER met à jour les recommandations au moins une fois tous les deux ans.

🡻 715/2009 (adapté)

 nouveau

Article 514

Services d’accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.Les gestionnaires de réseau de transport:

a)veillent à offrir  des capacités et  des services à lensemble des utilisateurs du réseau de façon non discriminatoire;

b)offrent  des capacités  aux tiers des services daccès aussi bien fermes quinterruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité dinterruption; et

c)offrent aux utilisateurs du réseau des  capacités  services tant à long terme quà court terme.

Concernant le point a) du premier alinéa, lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun approuvés par l’autorité compétente conformément à la procédure prévue à l’article 7241  ou 73 de la directive 2009/73/CE  refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021) xxx  .

2.Les contrats de transport comportant une date dentrée en vigueur non standard, ou signés pour une durée inférieure à celle dun contrat-type de transport annuel, ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés ou réduits ne reflétant pas la valeur commerciale du service, conformément aux principes énoncés à larticle 1513, paragraphe 1.

 nouveau

3.Lorsque plusieurs points dinterconnexion relient les deux mêmes systèmes entrée-sortie adjacents, les gestionnaires de réseaux de transport adjacents concernés proposent les capacités disponibles aux points dinterconnexion sur un seul point dinterconnexion virtuel. Toute capacité contractuelle aux points dinterconnexion, quelle que soit la date de sa conclusion, est transférée au point dinterconnexion virtuel.

Un point d’interconnexion virtuel n’est établi que si les conditions suivantes sont remplies:

a)les capacités techniques totales aux points dinterconnexion virtuels sont supérieures ou égales à la somme des capacités techniques à chacun des points dinterconnexion contribuant aux points dinterconnexion virtuels;

b)le point dinterconnexion virtuel favorise une utilisation économique et efficiente du système, notamment conformément aux règles énoncées aux articles 9 et 10 du présent règlement.

🡻 715/2009

43.Le cas échéant, des services daccès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne constituent pas des obstacles indus à laccès au marché et sont non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

 nouveau

5.Les gestionnaires de réseau de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de laccomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau dautres gestionnaires de réseau de transport.

 nouveau

Article 6

Services d’accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau d’hydrogène

1.Les gestionnaires de réseau dhydrogène offrir leurs services à lensemble des utilisateurs du réseau de façon non discriminatoire. Lorsque le même service est offert à différents clients, il lest à des conditions contractuelles équivalentes. Les gestionnaires de réseau dhydrogène publient sur leur site internet les conditions contractuelles et les tarifs facturés pour laccès au réseau et, le cas échéant, les redevances déquilibrage.

2.La capacité maximale dun réseau dhydrogène est mise à la disposition des acteurs du marché en tenant compte de lintégrité du système et de lexploitation efficiente du réseau.

3.La durée maximale des contrats de capacité est de 20 ans pour les infrastructures achevées au plus tard le [date dentrée en vigueur] et de 15 ans pour les infrastructures achevées après cette date. Les autorités de régulation ont le droit dimposer des durées maximales plus courtes si cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché, préserver la concurrence et assurer, à terme, lintégration transfrontalière.

4.Les gestionnaires de réseau dhydrogène mettent en œuvre et publient des procédures de gestion de la congestion non discriminatoires et transparentes, qui facilitent également les échanges transfrontaliers dhydrogène sur une base non discriminatoire.

5.Les gestionnaires de réseau dhydrogène évaluent régulièrement la situation sur le marché en termes de demande de nouveaux investissements, en tenant compte de la sécurité dapprovisionnement et de lefficience des utilisations finales de lhydrogène.

6.À compter du 1er janvier 2031, les réseaux dhydrogène sont organisés sous la forme de systèmes entrée-sortie.

7.À compter du 1er janvier 2031, larticle 15 sapplique également aux tarifs daccès aux réseaux dhydrogène. Les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas. Aucun tarif nest appliqué en vertu de larticle 15 pour laccès aux réseaux dhydrogène aux points dinterconnexion entre États membres. Lorsquun État membre décide dappliquer laccès régulé des tiers aux réseaux dhydrogène conformément à larticle 31 de la [refonte de la directive sur le gaz] avant le 1er janvier 2031, larticle 15, paragraphe 1, sapplique au tarif daccès aux réseaux dhydrogène dans cet État membre.

8.À compter du 1er janvier 2031, les gestionnaires de réseau dhydrogène se conforment aux exigences imposées aux gestionnaires de réseau de transport en vertu des articles 5, 9 et 12 lorsquils proposent leurs services, et publient les tarifs pour chaque point de réseau sur une plateforme en ligne gérée par le REGRH. Jusquà ladoption dun code de réseau sur lattribution des capacités des réseaux dhydrogène conformément à larticle 54, paragraphe 2, point d), et son entrée en vigueur, cette publication peut seffectuer sous la forme de liens vers les tarifs publiés sur les sites web des gestionnaires de réseau dhydrogène.

🡻 715/2009 (adapté)

 nouveau

Article 715

Services d’accès des tiers en ce qui concerne les installations de stockage  de gaz naturel   , les terminaux d’hydrogène  et les installations de GNL  et de stockage d’hydrogène  

1.Les gestionnaires dinstallations de GNL et  de terminaux dhydrogène, les gestionnaires dinstallations  de stockage dhydrogène et les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel :

a)offrent des services de façon non discriminatoire à lensemble des utilisateurs du réseau répondant à la demande du marché. En particulier, lorsquun gestionnaire dinstallations de GNL ou un gestionnaire de terminaux dhydrogène, dinstallation  de stockage dhydrogène  ou  de système de stockage de gaz naturel  offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes;

b)offrent des services compatibles avec lutilisation des réseaux systèmes de transport de gaz  naturel   et dhydrogène  interconnectés et facilitent laccès par la coopération avec le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau dhydrogène  ; et

c)rendent publiques les informations nécessaires, notamment les données relatives à lutilisation et à la disponibilité des services, dans un délai compatible avec les contraintes commerciales raisonnables des utilisateurs des installations de GNL ou de stockage  dinstallations de GNL ou de stockage, de terminaux dhydrogène ou dinstallations de stockage dhydrogène  , sous réserve du contrôle de cette publication par lautorité nationale de régulation.

2.Chaque gestionnaire dinstallation de stockage:

a)offre aux tiers des services daccès aussi bien fermes quinterruptibles; le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité dinterruption;

b)offre aux utilisateurs dinstallations de stockage des services tant à long terme quà court terme; et

c)offre aux utilisateurs dinstallations de stockage des services à la fois liés et non liés de capacité de stockage en volume, de capacité dinjection et de capacité de soutirage.

 nouveau

3.Chaque opérateur de système de GNL offre aux utilisateurs dinstallations de GNL des services à la fois liés et non liés au sein de linstallation de GNL, en fonction des besoins exprimés par lesdits utilisateurs.

🡻 715/2009

 nouveau

43.Les contrats dutilisation dinstallations de GNL et de stockage de gaz naturel  ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement plus élevés lorsquils sont signés:

a)en dehors dune «année gaz naturel», avec une date dentrée en vigueur non standard; ou

b)pour une durée inférieure à celle dun contrat standard dinstallations de GNL et de stockage sur une base annuelle.

 nouveau

Les contrats d’utilisation d’installations de stockage d’hydrogène et de terminaux d’hydrogène d’une durée inférieure à celle d’un contrat standard d’installations de GNL et de stockage sur une base annuelle ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement plus élevés.

🡻 715/2009

 nouveau

54.Le cas échéant, des services daccès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne constituent pas des obstacles indus à laccès au marché et sont non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

65.Les limites contractuelles concernant le volume minimal requis des capacités des installations de GNL  ou des terminaux dhydrogène  et des capacités de stockage  de gaz naturel ou dhydrogène  sont justifiées sur la base de contraintes techniques et permettent aux petits utilisateurs de stockage daccéder aux services de stockage.

 nouveau

Article 8

Évaluation du marché des gaz renouvelables et bas carbone par les gestionnaires de système de GNL et de stockage

Les gestionnaires de système de GNL et de stockage évaluent, au moins tous les deux ans, la situation sur le marché en termes de demande de nouveaux investissements permettant l’utilisation de gaz renouvelables et bas carbone dans les installations. Lorsqu’ils planifient de nouveaux investissements, les gestionnaires de système de GNL et de stockage évaluent la demande du marché et tiennent compte de la sécurité d’approvisionnement. Les gestionnaires de système de GNL et de stockage rendent publics les plans éventuels concernant de nouveaux investissements permettant l’utilisation de gaz renouvelables et bas carbone dans leurs installations.

🡻 715/2009

 nouveau

Article 916

Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.La capacité maximale à tous les points pertinents visés à larticle 3018, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de lintégrité du système et de lexploitation efficace du réseau.

2.Le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre et publie des mécanismes non discriminatoires et transparents dattribution des capacités qui:

a)fournissent des indices économiques appropriés permettant dexploiter la capacité technique de manière efficace et maximale, facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures et facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel;

b)sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres déchanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de lévolution des conditions du marché; et

c)sont compatibles avec les régimes daccès aux réseaux des États membres.

3.Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des procédures non discriminatoires et transparentes de gestion de la congestion qui facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel de manière non discriminatoire et sont fondées sur les principes suivants:

a)en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base darrangement à court terme (à un jour) et interruptible; et

b)les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire.

Concernant le point b) du premier alinéa,  point a),  un État membre peut demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l’en informent.

 nouveau

4.Les gestionnaires de réseau de transport évaluent régulièrement la situation sur le marché en termes de demande de nouveaux investissements en tenant compte du scénario commun élaboré pour le plan de développement du réseau intégré fondé sur larticle 51 de la [refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx], ainsi que de la sécurité de lapprovisionnement.

🡻 715/2009 (adapté)

 nouveau

4. En cas de congestion physique, le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, les autorités de régulation appliquent des mécanismes non discriminatoires et transparents dattribution des capacités.

5.Les gestionnaires de réseau de transport évaluent régulièrement la situation sur le marché en termes de demande de nouveaux investissements. Lorsquils planifient de nouveaux investissements, les gestionnaires de réseau de transport évaluent la demande du marché et tiennent compte de la sécurité dapprovisionnement.

Article 1017

Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne  le stockage de gaz naturel, les terminaux d’hydrogène,  les installations de stockage  d’hydrogène  et les installations de GNL

1.La capacité maximale des installations dune installation de stockage  de gaz naturel  et des installations  de stockage  de GNL ou   dhydrogène ainsi que des terminaux dhydrogène  est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de lintégrité et de lexploitation du réseau système .

2.Les gestionnaires dinstallations de GNL et de stockage  de GNL et dhydrogène ainsi que les gestionnaires de terminaux dhydrogène et de stockage de gaz naturel  mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents dattribution des capacités qui:

a)fournissent des signaux économiques appropriés permettant dexploiter les capacités de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;

b)sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres déchanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de lévolution des conditions du marché; et

c)sont compatibles avec les régimes daccès aux réseaux connectés.

3.Les contrats dutilisation  de terminaux GNL, de terminaux dhydrogène  dinstallations de GNL et dinstallations de stockage  dhydrogène et de gaz naturel  comprennent des mesures visant à empêcher la rétention de capacités en tenant compte des principes suivants, applicables en cas de congestion contractuelle:

a)le gestionnaire de réseau doit mettre  met à disposition sur le marché primaire, sans délai, la capacité inutilisée des installations de GNL , des terminaux dhydrogène  et des installations de stockage; dans le cas des installations de stockage, cette mise à disposition doit être  est la veille pour le lendemain au moins et interruptible; et

b)les utilisateurs dinstallations de GNL  , de terminaux dhydrogène  et dinstallations de stockage souhaitant revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire doivent être  sont autorisés à le faire.;  Les gestionnaires dinstallations de GNL, de terminaux dhydrogène et de système de stockage offrent, à titre individuel ou à léchelon régional, une plateforme de réservation transparente et non discriminatoire permettant aux utilisateurs dinstallations de GNL, de terminaux dhydrogène et dinstallations de stockage de revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire au plus tard 18 mois après le [date dentrée en vigueur du présent règlement]. 

Article 1122

Échanges de droits à capacité

Chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installations de stockage, et de GNL  et de système d’hydrogène  prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les droits à capacité puissent être librement échangés et pour faciliter ces échanges de manière transparente et non discriminatoire. Il élabore des contrats et des procédures harmonisés en matière de transport, d’installations de GNL  , de terminaux d’hydrogène  et  d’installations  de stockage  de gaz naturel et d’hydrogène  sur le marché primaire afin de faciliter l’échange secondaire de capacités et il reconnaît le transfert des droits primaires à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau.

Les contrats et procédures harmonisés en matière de transport, d’installations de GNL et de stockage sont notifiés aux autorités de régulation.

🡻 715/2009 (adapté)

 nouveau

Article 1221

Règles et redevances d’équilibrage

1.Les règles déquilibrage sont conçues de façon équitable, non discriminatoire et transparente et reposent sur des critères objectifs. Les règles déquilibrage reflètent les véritables besoins du système, compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire du réseau de transport. Les règles déquilibrage sont fondées sur le marché.

2.Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre des mesures correctives en temps utile, le gestionnaire de réseau de transport fournit, par voie électronique, des informations suffisantes, transmises au moment opportun et fiables sur la situation déquilibrage des utilisateurs de réseau.

Les informations fournies sont fonction du degré d’information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport et de la période de liquidation pour laquelle des redevances d’équilibrage sont calculées.

La fourniture des informations visées au présent paragraphe n’est pas payante.

3.Les redevances déquilibrage reflètent les coûts dans la mesure du possible, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leurs injections et leurs enlèvements de gaz. Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et nempêchent pas lentrée de nouveaux arrivants sur le marché.

Toute méthodologie de calcul des redevances d’équilibrage, ainsi que les  valeurs finales  tarifs finaux, sont publiées par les autorités compétentes ou le gestionnaire de réseau de transport, selon les cas.

4.Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport sefforcent dharmoniser les régimes déquilibrage et de rationaliser les structures et les niveaux des redevances déquilibrage pour faciliter le commerce du gaz  effectué au point déchange virtuel .

Article 133

Certification des gestionnaires de réseau de transport  et des gestionnaires de réseau d’hydrogène 

1.La Commission examine, dès sa réception, toute notification dune décision concernant la certification dun gestionnaire de réseau de transport ou dun gestionnaire de réseau dhydrogène comme prévu à larticle 6510, paragraphe 6, de la [refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021)xxx]  directive 2009/73/CE. Dans les deux mois à compter du jour de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à lautorité de régulation nationale concernée quant à sa compatibilité avec larticle 6510, paragraphe 2, ou larticle 6611, et larticle 549 de la directive 2009/73/CE refonte de la directive sur le gaz   pour les gestionnaires de réseau de transport, et larticle 65 de ladite directive pour les gestionnaires de réseau dhydrogène .

Lorsqu’elle élabore l’avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l’ACER  l’agence de fournir son avis sur la décision de l’autorité de régulation nationale. Dans ce cas, le délai de deux mois visé au premier alinéa est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis durant les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

2.Après avoir reçu un avis de la Commission, lautorité de régulation nationale adopte, dans un délai de deux mois, sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau de transport  ou du gestionnaire de réseau dhydrogène  , en tenant le plus grand compte de cet avis de la Commission. La décision de lautorité de régulation et lavis de la Commission sont publiés ensemble.

3.Les autorités de régulation et/ou la Commission peuvent, à nimporte quel moment de la procédure, demander à un gestionnaire de réseau de transport,  à un gestionnaire de réseau dhydrogène  et/ou à une entreprise assurant la production ou la fourniture, toute information utile à laccomplissement de leurs tâches en application du présent article.

4.Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.La Commission peut adopter  est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 63 pour fournir  des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour lapplication des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à larticle 28, paragraphe 2.

6.Lorsque la Commission reçoit une notification concernant la certification dun gestionnaire de réseau de transport conformément à larticle 549, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021) xxx , elle arrête une décision relative à la certification. Lautorité de régulation se conforme à la décision de la Commission.

 nouveau

Article 14

Coopération des gestionnaires de réseau de transport

1.Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent avec les autres gestionnaires de réseau de transport et dinfrastructures pour coordonner la maintenance de leurs réseaux respectifs afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans dautres régions.

2.Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux et avec les autres gestionnaires dinfrastructures afin de maximiser la capacité technique au sein du système entrée-sortie et de réduire autant que possible lutilisation de gaz combustible.

Section 2

Accès aux réseaux

🡻 715/2009 (adapté)

Article 1513

Tarifs d’accès aux réseaux

1.Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à larticle 7241, paragraphe 67, de la directive 2009/73/CE  refonte de la directive sur le gaz , ainsi que les tarifs publiés conformément à larticle 2732, paragraphe 1, de ladite directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de laméliorer, et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux dun gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation . Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu’elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l’efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l’investissement et préservent ou instaurent l’interopérabilité des réseaux de transport.

Les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau sont non discriminatoires et fixés de manière distincte pour chaque point d’entrée et de sortie du réseau de transport. Les mécanismes de répartition des coûts et la méthode de fixation des tarifs concernant les points d’entrée et de sortie sont approuvés par les autorités de régulation nationales . Les États membres veillent à ce que , après une période transitoire, au plus tard le 3 septembre 2011, les redevances de réseau ne soient pas calculées sur la base des flux contractuels.

2.Les tarifs daccès au réseau ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport. Nonobstant les dispositions de larticle 7241, paragraphe 67, de la directive 2009/73/CE  refonte de la directive sur le gaz , si des différences dans les structures tarifaires ou les mécanismes déquilibrage entravent les échanges entre réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de transport semploient activement, en étroite coopération avec les autorités nationales concernées, à renforcer la convergence des structures tarifaires et des principes de tarification, y compris en ce qui concerne léquilibrage.

 nouveau

Article 16

Rabais sur les tarifs pour les gaz renouvelables et bas carbone

1.Lors de la fixation des tarifs, un rabais est appliqué pour les gaz renouvelables et bas carbone:

a)aux points dentrée à partir dinstallations de production de gaz renouvelables et bas carbone. Un rabais de 75 % est pratiqué sur les tarifs respectifs fondés sur la capacité afin de développer linjection de gaz renouvelables et bas carbone;

b)aux tarifs de transport fondés sur la capacité aux points dentrée et de sortie des installations de stockage, sauf si une installation de stockage est connectée à plusieurs réseaux de transport ou de distribution et est utilisée pour concurrencer un point dinterconnexion. Ce rabais est fixé à 75 % dans les États membres où le gaz renouvelable et bas carbone a été injecté pour la première fois dans le système.

2.Les autorités de régulation peuvent fixer des taux de rabais inférieurs à ceux prévus au paragraphe 1 du présent article, à condition que le rabais soit conforme aux principes généraux de tarification énoncés à larticle 15, et notamment au principe dune tarification qui reflète les coûts, en tenant compte de la nécessité de garantir des cadres financiers stables pour les investissements existants, le cas échéant, et de létat davancement du déploiement des gaz renouvelables et bas carbone dans lÉtat membre concerné.

3.Les modalités des rabais accordés conformément au paragraphe 1 peuvent être fixées dans le code de réseau sur les structures tarifaires visé à larticle 52, paragraphe 1, point e).

4.La Commission réexamine les réductions tarifaires prévues au paragraphe 1 [5 ans après lentrée en vigueur du présent règlement]. Elle publie un rapport donnant une vue densemble de leur mise en œuvre et évalue si le niveau des réductions fixées au paragraphe 1 reste satisfaisant au regard de létat du marché. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 63 pour modifier le niveau des rabais prévus au paragraphe 1.

5.À partir du 1er janvier de lannée suivant ladoption, les utilisateurs du réseau reçoivent du gestionnaire de réseau de transport un rabais de 100 % sur le tarif régulé à tous les points dinterconnexion, y compris aux points dentrée et de sortie à destination ou en provenance de pays tiers ainsi quaux points dentrée à partir des terminaux GNL pour les gaz renouvelables et bas carbone, après avoir fourni au gestionnaire de réseau de transport concerné une preuve de durabilité, fondée sur un certificat de durabilité valable conformément aux articles 29 et 30 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 16 et enregistrée dans la base de données de lUnion.

En ce qui concerne ce rabais:

a)les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de naccorder le rabais que pour litinéraire le plus court possible en termes de franchissements de frontières entre le lieu où a été enregistrée pour la première fois dans la base de données de lUnion la déclaration spécifique relative à la preuve de durabilité, fondée sur le certificat de durabilité, et le lieu où elle a été annulée, étant réputée consommée. Les primes denchères éventuelles ne sont pas couvertes par le rabais;

b)les gestionnaires de réseau de transport fournissent à lautorité de régulation concernée des informations sur les volumes réels et attendus de gaz renouvelables et bas carbone et sur lincidence de lapplication du rabais tarifaire sur leurs recettes. Les autorités de régulation surveillent et évaluent lincidence du rabais sur la stabilité tarifaire;

c)dès que les recettes dun gestionnaire de réseau de transport provenant de ces tarifs spécifiques sont réduites de 10 % du fait de lapplication du rabais, les gestionnaires de réseau de transport concernés et tous les gestionnaires de réseau de transport voisins sont tenus de négocier un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport. Les gestionnaires de réseau concernés trouvent un accord dans un délai de 3 ans. Si, passé ce délai, aucun accord nest conclu, les autorités de régulation concernées disposent de 2 ans pour arrêter conjointement un mécanisme de compensation approprié entre gestionnaires de réseau de transport. À défaut daccord entre les autorités de régulation, larticle 6 du règlement ACER sapplique. Si les autorités de régulation ne parviennent pas à un accord dans un délai de 2 ans, ou à leur demande conjointe, la décision appartient à lACER, conformément à larticle 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942;

d)les autres modalités nécessaires à la mise en œuvre du rabais pour les gaz renouvelables et les gaz bas carbone, telles que le calcul de la capacité admissible au rabais et les procédures requises, sont arrêtées dans un code de réseau établi sur la base de larticle 53 du présent règlement.

Article 17

Recettes des gestionnaires de réseau de transport de gaz

1.À partir du [1 an après la transposition], lautorité de régulation compétente assure la transparence des méthodes, des paramètres et des valeurs utilisés pour déterminer les recettes autorisées ou prévisionnelles des gestionnaires de réseau de transport. Lautorité de régulation publie les informations visées à lannexe I ou exige la publication par le gestionnaire de réseau de transport concerné. Ces informations sont mises à disposition dans un format qui en permet une consultation aisée et, dans la mesure du possible, dans une ou plusieurs langues communément comprises.

2.Les coûts du gestionnaire de réseau de transport font lobjet dune comparaison quant à leur efficience entre les gestionnaires de réseau de transport de lUnion, que lACER doit dûment définir. LACER publie le [3 ans après la transposition], puis tous les quatre ans, une étude comparant lefficience des coûts des gestionnaires de réseau de transport de lUnion. Les autorités de régulation compétentes et les gestionnaires de réseau de transport fournissent à lACER toutes les données nécessaires à cette comparaison. Les autorités de régulation compétentes tiennent compte des résultats de cette comparaison, ainsi que des circonstances nationales, lorsquelles fixent périodiquement les recettes autorisées ou prévisionnelles des gestionnaires de réseau de transport.

3.Les autorités de régulation compétentes évaluent lévolution à long terme des tarifs de transport sur la base des variations attendues de leurs recettes autorisées ou prévisionnelles et de la demande de gaz jusquen 2050. Aux fins de cette évaluation, lautorité de régulation inclut les informations relatives à la stratégie décrite dans les plans nationaux en matière dénergie et de climat de lÉtat membre concerné et les scénarios qui sous-tendent le plan de développement du réseau intégré tel quil a été élaboré conformément à larticle 51 de la [refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx].

Section 3

Gestion du transport, du stockage, des systèmes/terminaux de GNL et d’hydrogène

Article 18

Capacités fermes pour les gaz renouvelables et bas carbone vers le réseau de distribution

1.Les gestionnaires de réseau de transport établissent des capacités fermes pour laccès des installations de production de gaz renouvelables et bas carbone raccordées à leur réseau. À cette fin, les gestionnaires de réseau de transport élaborent, en coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution, des procédures et arrangements, y compris des investissements, pour assurer un flux inversé depuis le réseau de distribution vers le réseau de transport.

2.Le paragraphe 1 ne remet pas en cause la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport, délaborer des alternatives à des investissements dans le flux inversé, telles que des solutions de réseau intelligent ou le raccordement à dautres gestionnaires de réseau. Laccès ferme ne peut être limité que pour offrir des capacités soumises à des limitations opérationnelles, afin de garantir lefficience économique. Lautorité de régulation veille à ce que toute limitation de la capacité ferme ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrières injustifiées à lentrée sur le marché. Lorsque linstallation de production supporte les coûts liés à létablissement dune capacité ferme, aucune limitation ne sapplique.

Article 19

Coordination transfrontière concernant la qualité du gaz dans le système de gaz naturel

1.Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent afin déviter les restrictions aux flux transfrontières dues aux différences de qualité du gaz aux points dinterconnexion entre les États membres de lUnion.

2.Lorsquune restriction au flux transfrontière due à des différences de qualité du gaz ne peut être évitée par les gestionnaires de réseau de transport concernés dans leurs opérations normales, ils en informent sans délai les autorités de régulation concernées. Les informations comprennent une description et les motifs de toute mesure déjà prise par les gestionnaires de réseau de transport.

3.Les autorités de régulation concernées conviennent dun commun accord, dans un délai de six mois, de reconnaître ou non la restriction.

4.Lorsque les autorités de régulation concernées reconnaissent la restriction, elles demandent aux gestionnaires de réseau de transport concernés daccomplir, dans un délai de douze mois à compter de la reconnaissance, les actions suivantes dans lordre:

a)coopérer et définir, sans modifier les spécifications relatives à la qualité du gaz, des options techniquement faisables qui peuvent inclure un traitement du gaz et des engagements de flux, en vue de supprimer les restrictions constatées;

b)réaliser conjointement une analyse coûts/avantages sur les options techniquement faisables afin de définir des solutions économiquement efficaces qui spécifient la ventilation des coûts et des avantages entre les catégories dacteurs affectés;

c)établir une estimation de la durée de mise en œuvre pour chaque option envisageable;

d)réaliser une consultation publique sur les solutions faisables recensées et prendre en considération les résultats de la consultation;

e)soumettre une proposition conjointe de solution fondée sur lanalyse coûts-avantages et les résultats de la consultation publique pour éliminer la restriction reconnue, comprenant le calendrier de sa mise en œuvre, à leurs autorités de régulation respectives, pour approbation, et aux autres autorités nationales compétentes de chaque État membre concerné, pour information.

5.Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concernés ne sont pas parvenus à un accord sur une solution, chaque gestionnaire de réseau de transport informe sans délai son autorité de régulation.

6.Les autorités de régulation concernées prennent une décision conjointe coordonnée concernant la levée de la restriction reconnue ou la déclaration qu’aucune autre action n’a lieu d’être, en tenant compte de lanalyse coûts-avantages réalisée par les gestionnaires de réseau de transport concernés et des résultats de la consultation publique, dans un délai de six mois comme prévu à larticle 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.

7.La décision conjointe coordonnée des autorités de régulation concernées inclut une décision relative à la répartition des coûts dinvestissement à supporter par chacun des gestionnaires de réseau de transport aux fins de la mise en œuvre de la solution convenue, et à leur inclusion dans les tarifs, compte tenu des coûts et des avantages économiques, sociaux et environnementaux de la solution dans les États membres concernés.

8.LACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation concernant les modalités de ces décisions de répartition des coûts prévues au paragraphe 7.

9.Lorsque les autorités de régulation concernées ne peuvent parvenir à un accord tel que visé au paragraphe 3, lACER statue sur la restriction, en suivant le processus énoncé à larticle 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942. Lorsque lACER reconnaît la restriction, elle demande aux gestionnaires de réseau de transport concernés daccomplir, dans un délai de douze mois, les actions visées au paragraphe 4, points a) à e), dans lordre.

10.Lorsque les autorités de régulation concernées ne parviennent pas à prendre de décisions conjointes coordonnées telles que visées aux paragraphes 6 et 7, lACER statue sur la solution pour éliminer la restriction reconnue et sur lallocation des coûts dinvestissements à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport aux fins de la mise en œuvre de la solution convenue, en suivant le processus énoncé à larticle 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.

11.Les autres modalités nécessaires à la mise en œuvre des éléments du présent article, y compris les modalités de lanalyse coûts-avantages, sont fixées dans un code de réseau établi sur la base de larticle 53 du présent règlement.

Article 20

Injection d’hydrogène aux points d’interconnexion entre États membres de l’Union dans le système de gaz naturel

1.Les gestionnaires de réseau de transport acceptent les flux de gaz dont la teneur en hydrogène est inférieure ou égale à 5 % en volume aux points dinterconnexion entre États membres de lUnion dans le système de gaz naturel à partir du 1er octobre 2025, sous réserve de l'achèvement de la procédure décrite à larticle 19 du présent règlement.

2.Lorsque la teneur en hydrogène en mélange dans le système de gaz naturel dépasse 5 % en volume, la procédure décrite à larticle 19 du présent règlement ne sapplique pas.

3.Les États membres nutilisent pas linjection dhydrogène dans le système de gaz naturel pour restreindre les flux transfrontières de gaz.

🡻 715/2009 (adapté)

 nouveau

Article 214

Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz

Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau de l’Union  communautaire via le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz  (le REGRT pour le gaz) pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et des échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau de transport de gaz naturel.

Article 225

Établissement du  Organisation du  REGRT pour le gaz

1.Le 3 mars 2011 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport de gaz soumettent  Le REGRT soumet  à la Commission et à lACER  lagence le projet de statuts du REGRT pour le gaz à établir, ainsi quune liste de ses membres et un projet de règlement intérieur comportant notamment les règles applicables à la consultation dautres parties prenantes  , en cas modification de ces documents ou à la demande motivée de la Commission ou de lACER .

2.Dans un délai de deux  quatre  mois à compter du jour de la réception de ces documents, et après consultation officielle des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau, dont les clients, lACER  lagence émet un avis à lintention de la Commission sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

3.Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de lavis de lACER  lagence, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur, en tenant compte de lavis de lACER  lagence visé au paragraphe 2.

4.Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de lavis de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport établissent le REGRT pour le gaz et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur révisés .

🡻 715/2009 (adapté)

Article 238

Tâches du REGRT pour le gaz

1.Le REGRT pour le gaz élabore des codes de réseau dans les domaines visés au paragraphe 6 du présent article, à linvitation de la Commission, conformément à larticle 536, paragraphe 96.

2.Le REGRT pour le gaz peut élaborer des codes de réseau dans les domaines visés au paragraphe 6, en vue datteindre les objectifs visés à larticle 214, lorsque ces codes de réseau ne correspondent pas à des domaines concernés par une demande qui lui a été adressée par la Commission. Ces codes de réseau sont soumis à lACER  lagence pour avis. Le REGRT pour le gaz tient dûment compte de cet avis.

3.Le REGRT pour le gaz adopte:

a)des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de lexploitation du réseau dans des conditions normales et en situation durgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche;

b)tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans lensemble de la Communauté  lUnion (le plan de développement du réseau dans lensemble de la Communauté  lUnion ), incluant des perspectives européennes sur ladéquation de lapprovisionnement;

c)des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté  lUnion  et ceux des pays tiers;

d)un programme de travail annuel;

e)un rapport annuel; et

f)des perspectives annuelles estivales et hivernales concernant lapprovisionnement;.

 nouveau

g)au plus tard le 15 mai 2024 et tous les deux ans par la suite, un rapport de suivi de la qualité du gaz, qui comprend lévolution des paramètres de qualité du gaz, lévolution du niveau et du volume dhydrogène injecté dans le système de gaz naturel, les prévisions concernant lévolution attendue des paramètres de qualité du gaz et du volume dhydrogène injecté dans le système de gaz naturel, lincidence de linjection dhydrogène sur les flux transfrontières, ainsi que des informations sur les cas liés à des différences dans les spécifications relatives à la qualité du gaz ou dans les spécifications relatives aux niveaux de mélange et sur la manière dont ces cas ont été traités.

h)Le rapport de suivi de la qualité du gaz couvre également lévolution des aspects énumérés au point g) lorsque cela est pertinent pour le réseau de distribution, sur la base des informations fournies par lentité des gestionnaires de réseau de distribution dans lUnion (ci-après dénommée «entité des GRD de lUnion»).

🡻 715/2009

4.Les perspectives européennes sur ladéquation de lapprovisionnement visées au paragraphe 3, point b), portent sur laptitude globale du système du gaz à répondre à la demande en gaz, actuelle et prévue, pour les cinq années à venir, ainsi que pour la période comprise entre cinq et dix ans à compter de la date de ces perspectives. Les perspectives européennes sur ladéquation de lapprovisionnement se fondent sur les perspectives sur lapprovisionnement national élaborées par chaque gestionnaire de réseau de transport.

 nouveau

Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union visé au paragraphe 3, point b), comprend une modélisation du réseau intégré, y compris les réseaux d’hydrogène, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et une évaluation de la souplesse du réseau.

🡻 715/2009

5.Le programme de travail annuel visé au paragraphe 3, point d), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et les activités de recherche et de développement qui seront mises en œuvre au cours de lannée, ainsi quun calendrier indicatif.

6.Les codes de réseau visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent les domaines suivants, compte tenu, le cas échéant, des particularités régionales:

a)règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau;

b)règles de raccordement au réseau;

c)règles concernant laccès des tiers;

d)règles en matière déchange des données et de règlement;

e)règles relatives à linteropérabilité;

f)procédures opérationnelles en cas durgence;

g)règles dattribution des capacités et de gestion de la congestion;

h)règles relatives aux échanges liées à la fourniture technique et opérationnelle de services daccès au réseau et déquilibrage du réseau;

i)règles de transparence;

j)règles déquilibrage, notamment règles relatives au réseau en matière de procédures de nomination, règles concernant les redevances déquilibrage et règles déquilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport;

k)règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées; et

l)règles en matière defficacité énergétique des réseaux de gaz;

 nouveau

m)règles en matière de cybersécurité des réseaux de gaz.

🡻 715/2009 (adapté)

 nouveau

7.Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et pour des questions relatives à lintégration du marché et sappliquent sans préjudice du droit des États membres détablir des codes de réseau nationaux naffectant pas les échanges transfrontaliers.

8.Le REGRT pour le gaz surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptées par la Commission conformément à larticle 536, paragraphe 1311,  ou à larticle 56  ainsi que leur incidence sur lharmonisation des règles applicables visant à faciliter lintégration du marché. Le REGRT pour le gaz communique ses conclusions à lagence  ACER  et intègre les résultats de lanalyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 3, point e), du présent article.

9.Le REGRT pour le gaz met à la disposition de lACER  lagence toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à larticle 249, paragraphe 1.

10.11. LACER  Lagence examine les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour sassurer de leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans lensemble de la Communauté  lUnion . Si elle relève une incompatibilité entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans lensemble de la Communauté  lUnion , lACER  lagence recommande de modifier, pour autant que de besoin, le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans lensemble de la Communauté  lUnion . Si un plan décennal national de développement du réseau est élaboré conformément à larticle 5123 de directive 2009/73/CE  [la refonte de la directive sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021) xxx] , lACER  lagence recommande à lautorité nationale de régulation compétente de modifier le plan décennal national de développement du réseau conformément à larticle 5122, paragraphe 57, de ladite directive et en informe la Commission.

11.12.À la demande de la Commission, le REGRT pour le gaz donne à la Commission son avis sur ladoption des orientations prévues à larticle 5623.

Article 249

Surveillance exercée par l’ ACER  agence

1.L ACER  agence surveille lexécution des tâches du REGRT pour le gaz prévues à larticle 238, paragraphes 1, 2 et 3, et rend compte à la Commission.

L’ ACER  agence surveille la mise en œuvre, par le REGRT pour le gaz, des codes de réseau élaborés en application de l’article 238, paragraphe 2, et des codes de réseau établis conformément à l’article 536, paragraphes 1 à 1210, mais qui n’ont pas été adoptés par la Commission en application de l’article 536, paragraphe 1311. Lorsque le REGRT pour le gaz n’a pas mis en œuvre un de ces codes de réseau, l’ ACER  agence lui demande de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L’ ACER  agence informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci.

L’ ACER  agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés par la Commission conformément aux articles 52à l’article 6, paragraphe 111  , 53, 55 et 56  , et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.

2.Le REGRT pour le gaz soumet à l ACER  agence, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans lensemble de la Communauté  lUnion , le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation et les autres documents visés à larticle 238, paragraphe 3.

Dans les deux mois à compter du jour de la réception de ces documents, l’ ACER  agence émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l’intention du REGRT pour le gaz et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté  l’Union soumis par le REGRT pour le gaz ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché ou un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties.

Article 2524

Autorités de régulation

Lorsqu’elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation veillent au respect du présent règlement et  , des codes de réseau et des lignes directrices adoptées conformément  aux articles 52 à 56  à l’article 23.

Si nécessaire, elles coopèrent entre elles, avec la Commission et l’ ACER  agence, conformément au chapitre VIII de la directive 2009/73/CE  refonte de la directive sur le gaz .

Article 2610

Consultations

1.Lors de la préparation des codes de réseau, du projet de plan de développement du réseau dans lensemble de la Communauté lUnion et du programme de travail annuel visés à larticle 238, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour le gaz réalise une large consultation, à un stade précoce et dune manière ouverte et transparente, impliquant tous les acteurs concernés du marché, et en particulier les organisations représentant toutes les parties prenantes, conformément aux règles de procédure visées à larticle 225, paragraphe 1. Cette consultation implique également les autorités de régulation nationales et dautres autorités nationales, les entreprises de fourniture et de production, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes concernées de parties prenantes. Elle a pour objet de cerner les points de vue et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel.

2.Tous les documents et procès-verbaux relatifs aux consultations mentionnées au paragraphe 1 sont rendus publics.

3.Avant dadopter le programme de travail annuel et les codes de réseau visés à larticle 238, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour le gaz indique comment les observations recueillies lors de la consultation ont été prises en compte. Le cas échéant, il motive labsence de prise en compte de certaines de ces observations.

🡻 347/2013 art. 22, par. 2

 nouveau

Article 2711

Coûts

Les coûts liés aux activités du REGRT pour lélectricité visées aux articles 214 à 12  23, 52 et 53  du présent règlement, ainsi quà larticle 11 du règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil 17 , sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation napprouvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés.

🡻    715/2009 (adapté)

 nouveau

Article 2812

Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport

1.Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du REGRT pour le gaz pour contribuer à laccomplissement des tâches visées à larticle 238, paragraphes 1, 2 et 3. Ils publient notamment, tous les deux ans, un plan dinvestissement régional et peuvent prendre des décisions dinvestissement fondées sur ce plan.

2.Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant dassurer une gestion optimale du réseau et encouragent létablissement de bourses de lénergie, lattribution coordonnée de capacités transfrontalières par des solutions non discriminatoires basées sur le marché, en tenant dûment compte de lintérêt spécifique des ventes aux enchères implicites pour les attributions à court terme, et lintégration de mécanismes déquilibrage.

3.En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 63 en ce qui concerne  la définition de la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être définie par la Commission, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. Chaque État membre est autorisé à promouvoir la coopération dans plus dune zone géographique. La mesure visée dans la première phrase, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à larticle 28, paragraphe 2.

À cette fin, la Commission consulte l’ACER  l’agence et le REGRT pour le gaz.

Article 29

 Plan décennal de développement du réseau 

Le REGRT pour le gaz adopte et publie, tous les deux ans, un  le  plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté  l’Union visé à l’article 23  au paragraphe 3, point b). Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté  l’Union comprend une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et une évaluation de la souplesse du réseau.

En particulier, le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté  l’Union :

🡻347/2013 art. 22, par. 1

 nouveau

a)est fondé sur les plans dinvestissement nationaux et le chapitre IV du règlement (UE) nº 347/2013 , compte tenu des plans dinvestissement régionaux visés à larticle 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects propres à lUnion relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes 18 ; il fait lobjet dune analyse des coûts et des avantages suivant la méthodologie définie à larticle 11 dudit règlement;

🡻 715/2009 art. (adapté)

 nouveau

b)en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles  56  14 et 5222 de la directive 2009/73/CE  [refonte de la directive Gaz comme proposé dans le COM (2021) xxx] ; et

c)recense les lacunes en matière dinvestissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

En ce qui concerne le point c) du deuxième alinéa, point c), le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté  l’Union peut comporter en annexe un relevé des entraves à l’augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d’agrément différentes.

Article 3018

Exigences de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.Le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant les capacités et les services quil offre et les conditions quil applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

2.Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales concernées publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3.Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points dentrée et de sortie , comme indiqué en détail à lannexe I.

4.Les points pertinents dun réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées, sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.

5.Le gestionnaire de réseau de transport divulgue toujours les informations requises au titre du présent règlement dune façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées quelles comportent, et dune manière non discriminatoire.

6.Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les informations sur loffre et la demande ex ante et ex post, sur la base des nominations et des attributions, des prévisions et des flux entrants et sortants réalisés sur le réseau. Lautorité nationale de régulation veille à ce que toutes ces informations soient rendues publiques. Le degré de détail des informations publiées est fonction des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les mesures prises, ainsi que les dépenses effectuées et les recettes générées aux fins de l’équilibrage du réseau.

Les acteurs du marché concernés communiquent au gestionnaire de réseau de transport les données visées au présent article.

 nouveau

7.Les gestionnaires de réseau de transport rendent publiques des informations détaillées concernant la qualité des gaz transportés dans leur réseau qui pourraient affecter les utilisateurs du réseau, sur la base des articles 16 et 17 du règlement (UE) 2015/703 de la Commission.

🡻    715/2009 (adapté)

 nouveau

Article 3119

Exigences de transparence en ce qui concerne  les installations de stockage  de gaz naturel et d’hydrogène, et les installations de GNL  et les terminaux d’hydrogène 

1.ChaqueLes gestionnaires dinstallations de GNL, dinstallations de stockage dhydrogène et de système de stockage de gaz naturel ainsi que les gestionnaires de terminaux dhydrogène publient des informations détaillées concernant tous les services quils offrent et les conditions quils appliquent, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs dinstallations de GNL et de stockage dhydrogène et aux utilisateurs de terminaux dhydrogènepour obtenir un accès effectif auxdites terminaux et installations. Les autorités de régulation peuvent demander à ces gestionnaires de publier toute information pertinente pour les autorités de régulation. 

 nouveau

2.Les gestionnaires de système GNL fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer les tarifs des services disponibles. 

🡻    715/2009

 nouveau

3.2. Pour les services fournis, chaque les gestionnaires dinstallations de GNL, dinstallations de stockage dhydrogène et de gaz naturel et de stockage publient, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités souscrites et disponibles des installations de stockage et de GNL ainsi que des installations de stockage dhydrogène et des terminaux dhydrogène.

4.3. Chaque Les gestionnaires dinstallations de GNL et de stockage  dhydrogène et de gaz naturel  divulguent toujours les informations requises au titre du présent règlement dune façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées quelles comportent, et dune manière non discriminatoire.

5.4. -Chaque- Les gestionnaires dinstallations de GNL et de stockage  ainsi que les gestionnaires dinstallations de stockage dhydrogène et de terminaux dhydrogène  rendent publics la quantité de gaz présente dans chaque installation de stockage ou de GNL  et chaque terminal dhydrogène , ou dans chaque groupe dinstallations de stockage si cela correspond à la manière dont laccès est offert aux utilisateurs du réseau, les flux entrants et sortants, ainsi que les capacités disponibles des installations de stockage et de GNL, de stockage  de gaz naturel et dhydrogène   et des terminaux dhydrogène , compris pour les installations bénéficiant de la dérogation aux dispositions concernant laccès des tiers. Ces informations sont également communiquées au gestionnaire de réseau de transport  ou au gestionnaire de réseau dhydrogène pour le stockage et les terminaux dhydrogène , qui les publie à un niveau agrégé par réseau ou sous-réseau défini en fonction des points pertinents. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par jour.

Lorsque l’utilisateur d’un réseau de stockage  de gaz naturel ou d’hydrogène  est le seul utilisateur d’une installation de stockage  de gaz naturel ou d’hydrogène , il peut soumettre à son autorité de régulation nationale une demande motivée de traitement confidentiel des données visées au premier alinéa. Si l’autorité de régulation nationale conclut que cette demande est justifiée, compte tenu notamment de la nécessité de concilier, d’une part, l’intérêt de la protection légitime de secrets commerciaux dont la divulgation nuirait à la stratégie commerciale globale de l’utilisateur du réseau et, d’autre part, l’objectif consistant à créer un marché intérieur du gaz concurrentiel, elle peut autoriser le gestionnaire du réseau de stockage à ne pas rendre publiques les données visées au premier alinéa, pour une durée maximale d’un an.

Le deuxième alinéa s’applique sans préjudice des obligations de communication et de publication, visées au premier alinéa, qui incombent au gestionnaire de réseau de transport, sauf lorsque les données agrégées sont identiques aux données du réseau de stockage de gaz naturel ou d’hydrogène individuel dont l’autorité de régulation nationale a approuvé la non-publication.

6.5. Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace des infrastructures, les gestionnaires dinstallations de GNL et de stockage de gaz naturel ou dhydrogène ou les autorités nationales de régulation compétentes rendent publiques des informations suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs relatifs aux infrastructures soumises à un accès des tiers réglementé.;  Les installations GNL qui bénéficient dune exemption en application de larticle 22 de la directive 2003/55/CE et de larticle 36 de la directive 2009/73/CE ainsi que de larticle 60 du présent règlement, et les gestionnaires dinstallations de stockage de gaz naturel relevant du régime négocié daccès de tiers au réseau publient leurs tarifs dutilisation des infrastructures afin de garantir un degré suffisant de transparence.

 nouveau

Les gestionnaires d’installations de GNL et d’installations de stockage établissent respectivement une plateforme européenne unique dans les 18 mois à compter de [date d’entrée en vigueur du règlement] afin de publier d’une façon transparente et conviviale les informations requises dans le présent article.

🡻    715/2009

Article 3220

Conservation d’informations par les gestionnaires de réseau

Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires de système GNL tiennent pendant cinq ans à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de la concurrence et de la Commission toutes les informations visées aux articles 3018 et 3119 et à l’annexe I, partie 3.

 nouveau

Partie 4

Exploitation du réseau de distribution

Article 33

Capacités fermes pour les gaz renouvelables et bas carbone vers le réseau de distribution

1.Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent des capacités fermes pour laccès des installations de production de gaz renouvelables et bas carbone raccordées à leur réseau. À cette fin, les gestionnaires de réseaude distribution élaborent, en coopération avec les gestionnaires de réseau de transport des procédures et arrangements, y compris des investissements, pour assurer un flux inversé depuis le réseau de distribution vers le réseau de transport.

2.Le paragraphe 1 ne remet pas en cause la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de distribution, délaborer des alternatives à des investissements dans le flux inversé, telles que des solutions de réseau intelligent ou le raccordement à dautres gestionnaires de réseau. Laccès ferme ne peut être limité que pour offrir des capacités soumises à des limitations opérationnelles, afin de garantir lefficience économique. Lautorité de régulation veille à ce que toute limitation de la capacité ferme ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrière injustifiée à lentrée sur le marché. Lorsque linstallation de production supporte les coûts liés à létablissement dune capacité ferme, aucune limitation ne sapplique.

Article 34

Coopération entre gestionnaires de réseau de distribution et gestionnaires de réseau de transport

Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent avec les autres gestionnaires de réseau de distribution afin de coordonner la maintenance, le développement du réseau, les nouveaux raccordements et la gestion du réseau afin de garantir son intégrité, en maximisant les capacités et réduisant au minimum la consommation de gaz combustible.

Article 35

Exigences de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution

Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution sont responsables de la gestion de la qualité du gaz dans leur réseau, ils rendent publiques des informations détaillées concernant la qualité des gaz transportés dans leur réseau qui pourraient affecter les utilisateurs du réseau, sur la base des articles 16 et 17 du règlement (UE) 2015/703 de la Commission.

Article 36

Entité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution

Les gestionnaires de réseau de distribution exploitant un réseau de gaz naturel coopèrent au niveau de lUnion au moyen de lentité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution («lentité des GRD de lUnion»), établie conformément aux articles 52 à 57 du règlement (UE) 2019/943 19 , afin de promouvoir lachèvement et le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et une gestion optimale ainsi quune exploitation coordonnée des réseaux de distribution et de transport.

Les membres inscrits peuvent participer à l’entité des GRD de l’Union directement ou être représentés par une association nationale désignée par un État membre ou par une association au niveau de l’Union.

Les coûts liés aux activités de l’entité des GRD de l’Union sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de distribution qui sont des membres inscrits et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n’approuvent ces coûts que s’ils sont raisonnables et proportionnés.

Article 37

Modification des principales règles et procédures applicables à l’entité des GRD de l’Union

1.Les règles et procédures relatives à la participation des gestionnaires de réseau de distribution à lentité des GRD de lUnion en application de larticle 54 du règlement (UE) 2019/942 sappliquent également aux gestionnaires de réseaux de distribution exploitant un réseau de gaz naturel.

2.Le groupe consultatif stratégique prévu à larticle 54, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2019/942, se compose également de représentants dassociations des gestionnaires européens de réseau de distribution exploitant uniquement un réseau de gaz naturel.

3.Le [un an après lentrée en vigueur] au plus tard, lentité des GRD de lUnion soumet à la Commission et à lACER un projet de statuts actualisés, y compris un code de conduite, une liste de membres inscrits, un projet de règlement intérieur actualisé, comportant notamment les règles de procédure pour la consultation du REGRT pour lélectricité, du REGRT pour le gaz et dautres parties prenantes, et un projet de règles financières actualisées.

Le projet de règlement intérieur de l’entité des GRD de l’Union garantit une représentation équilibrée de tous les gestionnaires de réseau de distribution participants, y compris ceux qui sont uniquement propriétaires ou exploitants de réseaux de gaz naturel.

4.Dans un délai de quatre mois à compter de la réception des documents visés au paragraphe 3, et après consultation des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau de distribution, lACER communique à la Commission son avis sur ces documents.

5.Dans un délai de trois mois à compter de la réception de lavis de lACER, la Commission émet un avis sur les documents visés au paragraphe 3, en tenant compte de lavis de lACER prévu au paragraphe 4.

6.Dans un délai de trois mois à compter de la réception de lavis favorable de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport adoptent et publient les statuts, le règlement intérieur et les règles de financement modifiés.

7.Les documents visés au paragraphe 3 sont présentés à la Commission et à lACER en cas de modification de ceux-ci ou sur demande motivée de lune delles. La Commission et lACER peuvent émettre un avis selon la procédure établie aux paragraphes 3, 4 et 5.

Article 38

Tâches supplémentaires de l’entité des GRD de l’Union

1.Lentité des GRD de lUnion sacquitte des tâches énumérées à larticle 55, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2019/943 et mènent les activités énumérées à larticle 55, paragraphe 2, points c) à e), de ce règlement, également à légard des réseaux de distribution qui font partie du réseau de gaz naturel.

2.Outre les tâches énumérées à larticle 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943, lentité des GRD de lUnion participe à lélaboration des codes de réseau pertinents pour la gestion et la planification des réseaux de distribution et pour la gestion coordonnée des réseaux de transport et de distribution en application du présent règlement, et contribue à latténuation des émissions fugitives de méthane provenant du réseau de gaz naturel.

Lorsqu’elle participe à l’élaboration de nouveaux codes de réseau en application de l’article 53, l’entité des GRD de l’Union se conforme aux exigences de consultation énoncées à l’article 56 du règlement (UE) 2019/943.

3.Outre les activités énumérées à larticle 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, lentité des GRD de lUE:

a)coopère avec le REGRT pour le gaz pour ce qui est de veiller à la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu du présent règlement qui ont une incidence sur lexploitation et la planification des réseaux de distribution et lexploitation coordonnée des réseaux de transport et des réseaux de distribution;

b)coopère avec le REGRT pour le gaz et adopte les meilleures pratiques concernant lexploitation et la planification coordonnées des réseaux de transport et des réseaux de distribution, y compris des questions telles que léchange de données entre gestionnaires et la coordination des ressources énergétiques décentralisées;

c)sefforce didentifier les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des résultats des évaluations en application de larticle 23, paragraphe 1 bis [proposition REDIII] et à larticle 23 [proposition de révision de la DEE] et pour la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution délectricité, de réseau de distribution de gaz naturel et de réseau de chauffage et de refroidissement urbain, notamment aux fins de lévaluation prévue à larticle 24, paragraphe 8 [proposition REDIII].

4.Lentité des GRD de lUnion contribue aux travaux du REGRT pour le gaz en lien avec son rapport sur la qualité du gaz, en ce qui concerne les réseaux de distribution lorsque les gestionnaires de réseau sont responsables de la gestion de la qualité du gaz, comme visé à larticle 23, paragraphe 3.

Chapitre III

RÈGLES APPLICABLES AUX RÉSEAUX D’HYDROGÈNE DÉDIÉS

Article 39

Coordination transfrontalière sur la qualité de l’hydrogène

1.Les gestionnaires de réseau dhydrogène coopèrent afin déviter les restrictions aux flux dhydrogène transfrontaliers dues aux différences de qualité de lhydrogène. 

2.Lorsquune restriction aux flux transfrontières due à des différences dans la qualité de lhydrogène ne peut être évitée par les gestionnaires de réseau dhydrogène concernés dans leurs opérations normales, ils en informent sans délai les autorités de régulation concernées. Les informations comprennent une description et les motifs de toute mesure déjà prise par les gestionnaires de réseau dhydrogène.

3.Les autorités de régulation concernées conviennent dun commun accord, dans un délai de six mois, de reconnaître ou non la restriction.

4.Lorsque les autorités de régulation concernées reconnaissent la restriction, elles demandent aux gestionnaires de réseau concernés daccomplir, dans un délai de douze mois, les actions suivantes dans lordre:

a)coopérer et définir des options techniquement faisables pour éliminer la restriction reconnue;

b)réaliser conjointement une analyse coûts/avantages sur les options techniquement faisables afin de définir des solutions économiquement efficaces qui spécifient la ventilation des coûts et des avantages entre les catégories dacteurs affectés;

c)établir une estimation de la durée de mise en œuvre pour chaque option envisageable;

d)réaliser une consultation publique sur les solutions faisables recensées et prendre en considération les résultats de la consultation;

e)soumettre une proposition conjointe de solution fondée sur lanalyse coûts-avantages et les résultats de la consultation publique pour éliminer la restriction reconnue, comprenant le calendrier de sa mise en œuvre, à leurs autorités de régulation respectives, pour approbation, et aux autres autorités nationales compétentes de chaque État membre concerné, pour information.

5.Lorsque les gestionnaires de réseau dhydrogène concernés ne sont pas parvenus à un accord sur une solution dans un délai de douze mois, chaque gestionnaire de réseau dhydrogène informe sans délai son autorité de régulation.

6.Les autorités de régulation concernées prennent une décision conjointe coordonnée concernant la levée de la restriction reconnue, en tenant compte de lanalyse coûts-avantages réalisée par les gestionnaires de réseau de transport concernés et des résultats de la consultation publique, dans un délai de six mois comme prévu à larticle 6, paragraphe 10 du règlement (UE) 2019/942.

7.La décision conjointe coordonnée des autorités de régulation concernées inclut une décision relative à la répartition des coûts dinvestissement à supporter par chacun des gestionnaires de réseau dhydrogène aux fins de la mise en œuvre de la solution convenue, et à leur inclusion dans les tarifs après le 1er janvier 2031, compte tenu des coûts et des avantages économiques, sociaux et environnementaux de la solution dans les États membres concernés.

8.LACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation concernant les modalités de ces décisions de répartition des coûts prévues au paragraphe 7.

9.Lorsque les autorités de régulation concernées ne peuvent parvenir à un accord tel que visé au paragraphe 3 du présent article, lACER statue sur la restriction, en suivant le processus énoncé à larticle 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942. Lorsque lACER reconnaît la restriction, elle demande aux gestionnaires de réseau dhydrogène concernés daccomplir, dans un délai de douze mois, les actions visées au paragraphe 4, points a) à e), dans lordre.

10.Lorsque les autorités de régulation concernées ne parviennent pas à prendre de décisions conjointes coordonnées telles que visées aux paragraphes 6 et 7 du présent article, lACER statue sur une solution pour lever la restriction reconnue et sur la répartition des coûts dinvestissements à supporter par chaque gestionnaire de réseau aux fins de la mise en œuvre de la solution convenue, en suivant le processus énoncé à larticle 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.

11.Les autres modalités nécessaires pour la mise en œuvre du présent article, notamment celles concernant une spécification commune contraignante sur la qualité de lhydrogène pour les interconnexions transfrontalières dhydrogène, les analyses coûts-avantages pour les restrictions de flux transfrontaliers dues aux différences de qualité de lhydrogène, les règles dinteropérabilité applicables aux infrastructures transfrontalières pour lhydrogène, abordant notamment les accords dinterconnexion, les unités, les échanges de données, la communication et la fourniture dinformations entre les acteurs du marché concernés, feront lobjet dun code de réseau établi conformément à larticle 54, paragraphe 2, point b).

Article 40

Réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène

1.Les gestionnaires de réseau dhydrogène coopèrent au niveau de lUnion via le réseau européen des gestionnaires de réseau dhydrogène (REGRH) pour promouvoir le développement et le fonctionnement du marché intérieur de lhydrogène ainsi que les échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau européen dhydrogène.

2.Lorsquil sacquitte de ses fonctions en vertu du droit de lUnion, le REGRH agit en vue de létablissement dun marché intérieur de lhydrogène fonctionnel et intégré et contribue à la réalisation efficace et durable des objectifs fixés dans le cadre daction en matière de climat et dénergie, notamment en contribuant à lintégration efficace de lhydrogène produite à partir de sources dénergie renouvelables et à lamélioration de lefficacité énergétique tout en préservant la sécurité du système. Le REGRH dispose des ressources humaines et financières appropriées pour lexécution de ses tâches.

3.Le 1er septembre 2024 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport de gaz soumettent à lACER, pour le futur REGRH, le projet de statuts, une liste de membres et un projet de règlement intérieur comportant notamment les règles applicables à la consultation dautres parties prenantes.

4.Les gestionnaires de réseau dhydrogène soumettent à la Commission et à lACER tout projet de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur du REGRH.

5.Dans un délai de quatre mois à compter de la réception des projets de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur, et après consultation des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau, y compris les consommateurs, lACER émet un avis à lintention de la Commission sur ces projets de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur.

6.Dans un délai de trois mois à compter de la réception de lavis de lACER, la Commission émet un avis sur le projet de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur, en tenant compte de lavis de lACER visé au paragraphe 5.

7.Dans un délai de trois mois à compter de la réception de lavis favorable de la Commission, les gestionnaires de réseau dhydrogène adoptent et publient les statuts, la liste des membres ou le règlement intérieur.

8.Les documents visés au paragraphe 3 sont présentés à la Commission et à lACER en cas de modification de ceux-ci ou sur demande motivée de lune delles. La Commission et lACER émettent un avis conformément aux paragraphes 5, 6 et 7.

Article 41

Période de transition avant l’établissement du REGRH

1.Dans lattente de létablissement du REGRH conformément à larticle 40, la Commission mettra en place une plateforme temporaire associant lACER et tous les acteurs du marché concernés, notamment le REGRT pour le gaz, le REGRT pour lélectricité et lentité des GRD de lUnion, et assurera un soutien administratif. Cette plateforme promouvra des travaux exploratoires et de développement pertinents pour la mise en place du réseau et des marchés de lhydrogène. La plateforme sera dissoute à létablissement du REGRH.

2.Dans lattente de létablissement du REGRH, le REGRT pour le gaz sera responsable de lélaboration de plans de développement de réseau à léchelle de lUnion pour les réseaux de gaz et dhydrogène. Dans laccomplissement de cette tâche, le REGRT pour le gaz veillera à consulter et associer lensemble des acteurs du marché, notamment du marché de lhydrogène.

Article 42

Tâches du REGRH

1.Le REGRH:

a)élabore, dans les domaines visés à larticle 54, des codes de réseau, en vue datteindre les objectifs visés à larticle 40;

b)adopte et publie, tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans lensemble de lUnion comprenant des perspectives européennes sur ladéquation de lapprovisionnement;

c)coopère avec le REGRT pour lélectricité et le REGRT pour le gaz;

d)formule des recommandations concernant la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz, dune part, et les gestionnaires de réseau dhydrogène, dautre part, dans lUnion;

e)formule des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de lUnion et ceux des pays tiers;

f)adopte un programme de travail annuel;

g)adopte un rapport annuel;

h)adopte des perspectives annuelles pour lapprovisionnement en hydrogène des États membres qui utilisent lhydrogène pour la production délectricité ou pour lapprovisionnement des ménages;

i)adopte un rapport de suivi de la qualité de lhydrogène au plus tard le 15 mai 2026 et par la suite tous les deux ans, comprenant des analyses et des prévisions concernant lévolution attendue des paramètres de la qualité de lhydrogène, ainsi que des informations sur des litiges liés à des différences dans les spécifications de qualité de lhydrogène et sur les modalités de résolution de ces litiges;

j)promeut la cybersécurité et la protection des données en coopération avec les autorités concernées et les entités réglementées;

2.Le REGRH surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptées par la Commission conformément aux articles 54, 55 et 56, ainsi que leur incidence sur lharmonisation des règles applicables visant à faciliter le développement et lintégration du marché. Le REGRH communique ses conclusions à lACER et intègre les résultats de lanalyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 1, point f), du présent article.

3.Le REGRH publie les procès-verbaux des réunions de son assemblée, de son conseil dadministration et de ses comités et met régulièrement à la disposition du public des informations sur son processus décisionnel et ses activités.

4.Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point f), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, une liste des activités de recherche et de développement qui seront mises en œuvre au cours de lannée, ainsi quun calendrier indicatif.

5.Le REGRH met à la disposition de lACER toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à larticle 46. Afin de permettre au REGRT pour lélectricité de satisfaire à cette exigence, les gestionnaires de réseau de transport mettent à la disposition du REGRT pour lélectricité toutes les informations nécessaires.

6.À la demande de la Commission, le REGRH donne à la Commission son avis sur ladoption des orientations prévues à larticle 56.

Article 43

Plan décennal de développement du réseau

1.Le plan décennal de développement du réseau dans lensemble de lUnion visé à larticle 42 inclut la modélisation du réseau intégré, un scénario de développement et une évaluation de la résilience du système.

En particulier, ce plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union:

a)sappuie sur les rapports nationaux concernant le développement du réseau dhydrogène prévus à larticle 52 de la refonte de la directive Gaz, sils sont disponibles, et sur le chapitre IV du règlement (UE) xxx [règlement RTE-E];

b)en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés à larticle 55 et au chapitre IX, section 3, de la refonte de la directive Gaz;

c)recense les lacunes en matière dinvestissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

Concernant le deuxième alinéa, point c), le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union peut comporter en annexe un relevé des entraves à l’augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d’agrément différentes.

2.LACER émet un avis sur les rapports nationaux de développement du réseau pour évaluer leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans lensemble de lUnion. Si lACER détecte des incompatibilités entre un rapport national de développement du réseau dhydrogène et le plan de développement du réseau dans lensemble de lUnion, elle recommande de modifier le rapport national de développement du réseau dhydrogène ou le plan de développement du réseau dans lensemble de lUnion, selon le cas.

3.Lors de lélaboration du plan décennal de développement du réseau dans lensemble de lUnion visé à larticle 42, le REGRH coopère avec le REGRT pour lélectricité et le REGRT pour le gaz, en particulier en ce qui concerne lélaboration de lanalyse coûts-avantages pour lensemble du système énergétique et du modèle interconnecté du marché et du réseau comprenant les infrastructures de transport de lélectricité, du gaz et de lhydrogène ainsi que le stockage, les terminaux GNL et hydrogène ainsi que les électrolyseurs visés à larticle 11 du [RTE-E révisé], les scénarios pour les plans décennaux de développement du réseau visés à larticle 12 du [RTE-E révisé] et le recensement des infrastructures manquantes visé à larticle 13 du [RTE-E révisé].

Article 44

Coûts

Les coûts liés aux activités du REGRH visées à l’article 42 sont pris en charge par les gestionnaires de réseau d’hydrogène et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n’approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés.

Article 45

Consultation

1.Lors de la préparation des propositions présentées dans le cadre des tâches visées à larticle 42, le REGRH réalise une large consultation à un stade précoce et dune manière ouverte et transparente, impliquant tous les acteurs du marché concernés, et en particulier les organisations représentant toutes les parties prenantes, conformément au règlement intérieur visé à larticle 40. Le processus de consultation recueille les commentaires des parties prenantes avant ladoption définitive de la proposition, et vise à recenser les avis et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel. Participent également à la consultation les autorités de régulation et dautres autorités nationales, les producteurs, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les organismes techniques et les plateformes de parties prenantes.

2.Tous les documents et procès-verbaux des réunions relatives aux consultations sont rendus publics.

3.Avant dadopter les propositions visées à larticle 42, le REGRH indique comment les observations recueillies lors de la consultation ont été prises en compte. Le cas échéant, il motive labsence de prise en compte de certaines de ces observations.

Article 46

Surveillance exercée par l’ACER

1.LACER surveille lexécution des tâches du REGRH prévues à larticle 42, et rend compte de ses constatations à la Commission.

2.LACER surveille la mise en œuvre, par le REGRH, des codes de réseau et lignes directrices adoptés par la Commission comme prévu aux articles 54, 55 et 56. Lorsque le REGRH na pas mis en œuvre un de ces codes de réseau ou lignes directrices, lACER lui demande de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. LACER informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci.

3.Le REGRH présente à lACER, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans lensemble de lUnion, le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation, et les autres documents visés à larticle 42.

Si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union soumis par le REGRH ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une réelle concurrence et le fonctionnement efficace du marché ou un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière, l’ACER émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l’intention du REGRH et de la Commission dans les deux mois à compter du jour de la présentation du programme ou du plan.

Article 47

Coopération régionale des gestionnaires de réseau d’hydrogène

1.Les gestionnaires de réseau dhydrogène établissent une coopération régionale au sein du REGRH pour contribuer à laccomplissement des tâches visées à larticle 42.

2.Les gestionnaires de réseau dhydrogène promeuvent des modalités opérationnelles afin de garantir la gestion optimale du réseau et veillent à linteropérabilité du système dhydrogène interconnecté de lUnion afin de faciliter la coopération commerciale et opérationnelle entre les gestionnaires de réseaux dhydrogène adjacents.

Article 48

Exigences de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau d’hydrogène

1.Le gestionnaire de réseau dhydrogène publie des informations détaillées concernant les services quil offre et les conditions quil applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau dhydrogène pour obtenir un accès effectif au réseau.

2.Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau dhydrogène, les gestionnaires de réseau dhydrogène ou les autorités nationales concernées publient, à partir du 1er janvier 2031, des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3.Les gestionnaires de réseau dhydrogène rendent publiques des informations détaillées concernant la qualité de lhydrogène transporté dans leurs réseaux qui pourraient affecter les utilisateurs de réseau.

4.Les points pertinents dun réseau dhydrogène pour lesquels des informations doivent être publiées sont approuvés par les autorités compétentes après consultation des utilisateurs du réseau dhydrogène.

5.Les gestionnaires de réseau dhydrogène divulguent toujours les informations requises au titre du présent règlement dune façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées quelles comportent, et dune manière non discriminatoire.

6.Les gestionnaires de réseau dhydrogène rendent publiques des informations ex ante et ex post concernant loffre et la demande, y compris des prévisions périodiques et les informations enregistrées. Lautorité nationale de régulation veille à ce que toutes ces informations soient rendues publiques. Le degré de détail des informations publiées est fonction des informations dont disposent les gestionnaires de réseau dhydrogène.

7.Les acteurs du marché concernés communiquent au gestionnaire de réseau dhydrogène les données visées au présent article.

8.Des dispositions plus détaillées requises pour la mise en œuvre des exigences de transparence applicables aux gestionnaires de réseau dhydrogène, notamment en ce qui concerne le contenu, la fréquence et le format des communications dinformations par les gestionnaires de réseau dhydrogène font lobjet dun code de réseau établi conformément à larticle 54, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 49

Tenue de registres dans le système d’hydrogène

Les gestionnaires de réseau d’hydrogène, les gestionnaires d’installations de stockage d’hydrogène et les gestionnaires de terminaux d’hydrogène tiennent pendant cinq ans à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation, de l’autorité nationale de la concurrence et de la Commission toutes les informations visées aux articles 31 et 48 et à l’annexe I, partie 4.

Article 50

Présomption de conformité avec les normes harmonisées

1.Les normes harmonisées ou les parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de lUnion européenne sont présumées être en conformité avec les exigences visées dans les actes délégués adoptés en vertu de larticle 54, paragraphe 2, point b), du présent règlement ou dans les actes dexécution adoptés conformément à larticle 51.

2.La Commission informe lorganisme européen de normalisation concerné et, sil y a lieu, délivre un nouveau mandat en vue de la révision des normes harmonisées en question.

Article 51

Spécifications communes

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énonçant des spécifications communes pour les exigences définies à l’article 46 de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx] ou peut intégrer ces spécifications dans un code de réseau en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), du présent règlement, lorsque:

a)ces exigences ne sont pas couvertes par des normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de lUnion européenne; ou

b)la Commission constate des retards excessifs dans ladoption des normes harmonisées demandées, ou considère que les normes harmonisées applicables ne sont pas suffisantes; ou

c)la Commission a décidé, conformément à la procédure prévue à larticle 11, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1025/2012, de maintenir moyennant des restrictions ou de supprimer les références aux normes harmonisées ou parties de normes harmonisées couvrant ces exigences.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 3.

Chapitre IV

CODES DE RÉSEAU ET LIGNES DIRECTRICES

Article 52

Adoption de codes de réseau et de lignes directrices

1.La Commission peut, sous réserve des habilitations prévues aux articles 53 à 56, adopter des actes dexécution ou des actes délégués. Ces actes peuvent être adoptés soit comme des codes de réseau sur la base des propositions de textes élaborées par le REGRT pour le gaz ou le REGRH ou, sil est prévu ainsi daprès la liste des priorités visée à larticle 53, paragraphe 3, par lentité des GRD de lUnion, le cas échéant en coopération avec le REGRT pour le gaz, le REGRH et lACER, selon la procédure énoncée aux articles 53 à 55, soit comme des lignes directrices selon la procédure visée à larticle 56.

2.Les codes de réseau et lignes directrices:

a)visent à assurer le degré dharmonisation minimal requis pour atteindre les objectifs du présent règlement;

b)tiennent compte des particularités régionales, le cas échéant;

c)nexcèdent pas ce qui est nécessaire aux fins du point a); et

d)sappliquent à tous les points dinterconnexion à lintérieur de lUnion et aux points dentrée et de sortie à destination ou en provenance de pays tiers.

🡻    715/2009

Article 536

Établissement de codes de réseau

 nouveau

1.La Commission est habilitée à adopter des actes dexécution établissant des codes de réseau dans les domaines suivants:

a)les règles en matière déchange de données et de règlement mettant en œuvre les articles 21 et 22 de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx] en ce qui concerne linteropérabilité et léchange de données ainsi que les règles harmonisées pour la gestion des réseaux de transport de gaz, des plateformes de réservation de capacités et des processus informatiques pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur.

b)les règles dinteropérabilité pour le réseau de gaz naturel, mettant en œuvre les articles 9, 35 et 40 de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx] y compris en ce qui concerne les accords dinterconnexion, les règles relatives au contrôle du flux et les principes de mesurage pour la quantité et la qualité du gaz, les règles dattribution et de mise en correspondance, un ensemble commun dunités, léchange de données, la qualité du gaz, y compris les règles relatives à la gestion des restrictions transfrontalières dues à des différences de qualité du gaz, à des différences dans les pratiques dodorisation ou à des différences du volume dhydrogène mélangé dans le réseau de gaz naturel, les analyses coûts-avantages aux fins de lélimination des restrictions des flux transfrontaliers, la classification selon lindice de Wobbe, les mesures datténuation, les niveaux minimaux admissibles pour les paramètres de qualité du gaz pertinents pour un flux transfrontalier sans entrave de biométhane (teneur en oxygène par exemple), le contrôle de la qualité du gaz à court et à long termes, la communication dinformations et la coopération entre les acteurs du marché concernés, les rapports sur la qualité du gaz, la transparence, les procédures de communication y compris en cas dévénements exceptionnels;

c)lattribution des capacités et les règles de gestion de la congestion mettant en œuvre larticle 22 de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx] ainsi que les articles 7 à 10 du présent règlement, notamment les règles relatives à la coopération en lien avec les procédures de maintenance et le calcul de la capacité affectant lattribution des capacités, la normalisation des produits et unités de capacité, notamment le groupage, la méthode dattribution y compris les algorithmes denchères, la séquence et la procédure applicable aux capacités existantes, supplémentaires, fermes et interruptibles, les plateformes de réservation de capacités, les systèmes de surréservation et de rachat, les systèmes use-it-or-lose-it à court et long termes ou tout autre système de gestion de la congestion qui empêche laccaparement de capacités;

d)les règles déquilibrage incluant des règles liées au réseau relatives à la procédure de nomination, des règles relatives aux redevances déquilibrage et des règles déquilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport mettant en œuvre larticle 35, paragraphe 5, de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx] ainsi que les articles 7 à 10 du présent règlement, notamment les règles liées aux réseaux relatives aux procédures de nomination, aux redevances déquilibrage, aux processus de règlement associés à la redevance déquilibrage journalière et léquilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport;

e)les règles relatives aux structures tarifaires de transport harmonisées mettant en œuvre larticle 72, paragraphe 7, de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx] ainsi que les articles 15 et 16 du présent règlement, y compris les règles relatives à lapplication dune méthode de calcul du prix de référence, les exigences associées en matière de consultation et de publication ainsi que le calcul des prix de réserve des produits standard de capacité, les rabais pour le GNL et les stockages, le revenu autorisé, les procédures pour la mise en œuvre de loctroi dun rabais pour les gaz renouvelables et bas carbone, notamment les principes communs pour le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport;

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 3.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 63 en ce qui concerne létablissement de codes de réseau dans les domaines suivants:

a)les règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau, y compris les règles relatives à la sécurité de fonctionnement du réseau et les règles de fiabilité garantissant la qualité de service du réseau;

b)les règles de raccordement au réseau, notamment les règles relatives au raccordement des installations de production de gaz renouvelables et bas carbone, et les procédures applicables aux demandes de raccordement;

c)les procédures opérationnelles en cas durgence, y compris les plans de défense du réseau, les plans de reconstitution, les interactions du marché, léchange et la communication dinformations ainsi que les outils et installations;

d)les règles applicables aux échanges liées à la fourniture technique et opérationnelle de services daccès au réseau et déquilibrage du réseau;

e)lefficacité énergétique des réseaux de gaz et leurs composants, ainsi que lefficacité énergétique eu égard à la planification et aux investissements permettant la solution de plus haute efficacité énergétique au point de vue du réseau;

f)la cybersécurité des flux transfrontaliers de gaz naturel, y compris des règles sur les exigences minimales communes, la planification, la surveillance, les rapports et la gestion de crise.

3.Après consultation de lACER, du REGRT pour le gaz, du REGRH, de lentité des GRD de lUnion et des autres parties prenantes concernées, la Commission établit, tous les trois ans, une liste des priorités qui recense les domaines visés aux paragraphes 1 et 2 devant être pris en considération pour lélaboration des codes de réseau. Si lobjet du code de réseau est en rapport direct avec lexploitation du réseau de distribution et ne concerne pas principalement le réseau de transport, la Commission peut demander à lentité des GRD de lUnion, en coopération avec le REGRT pour le gaz, de convoquer un comité de rédaction et de soumettre à lACER une proposition de code de réseau.

4.La Commission invite lACER à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la réception de la demande de la Commission, une ligne directrice-cadre non contraignante fixant des principes clairs et objectifs pour lélaboration des codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. La demande de la Commission peut comporter des conditions auxquelles les lignes directrices-cadres doivent répondre. Chaque ligne directrice-cadre contribue à garantir lintégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. Sur demande motivée de lACER, la Commission peut prolonger le délai pour soumettre les lignes directrices.

5.LACER consulte le REGRT pour le gaz, le REGRH, lentité des GRD de lUnion et les autres parties prenantes concernées au sujet des lignes directrices-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.

6.LACER, lorsquelle y est invitée en vertu du paragraphe 4, soumet une ligne directrice-cadre non contraignante à la Commission.

7.Si la Commission estime que la ligne directrice-cadre ne contribue pas à garantir lintégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à lACER de réexaminer cette ligne directrice dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.

8.Si lACER ne présente pas de ligne directrice-cadre ou quelle ne présente pas à nouveau une ligne directrice-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 4 ou 7, la Commission élabore la ligne directrice-cadre en question.

9.La Commission demande au REGRT pour le gaz ou, lorsque cela est prévu dans la liste des priorités visée au paragraphe 3, à lentité des GRD de lUnion en coopération avec le REGRT pour le gaz, de soumettre à lACER, dans un délai raisonnable, sans dépasser douze mois à compter de la réception de la demande de la Commission, une proposition de code de réseau conformément à la ligne directrice-cadre pertinente.

10.Le REGRT pour le gaz ou, si cela est prévu dans la liste des priorités visée au paragraphe 3, lentité des GRD de lUnion, en coopération avec le REGRT pour le gaz, convoque un comité de rédaction pour laider au cours du processus délaboration du code de réseau. Le comité de rédaction se compose de représentants de lACER, du REGRT pour le gaz, du REGRH, le cas échéant de lentité des GRD de lUnion, et dun nombre limité des principales parties prenantes concernées. Le REGRT pour le gaz ou, si cela est prévu dans la liste des priorités visée au paragraphe 3, lentité des GRD de lUnion en coopération avec le REGRT pour le gaz, élabore des propositions de codes de réseau dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2, à la demande de la Commission, conformément au paragraphe 9.

11.LACER révise la proposition de code de réseau pour veiller à ce que le code respecte la ligne directrice-cadre pertinente et contribue à garantir lintégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et soumet ce code de réseau révisé à la Commission dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition. Dans la proposition soumise à la Commission, lACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties concernées lors de la rédaction de la proposition dirigée par le REGRT pour le gaz ou lentité des GRD de lUnion et consulte les parties prenantes concernées au sujet de la version du code de réseau à soumettre à la Commission.

12.Lorsque le REGRT pour le gaz ou lentité des GRD de lUnion nont pas élaboré un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 9, cette dernière peut inviter lACER à préparer un projet de code de réseau sur la base de la ligne directrice-cadre pertinente. LACER peut lancer une nouvelle consultation. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.

13.Lorsque le REGRT pour le gaz ou lentité des GRD de lUnion nont pas élaboré un code de réseau ou lorsque lACER na pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 12, ou sur proposition de lACER conformément au paragraphe 11, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines énumérés aux paragraphes 1 et 2.

14.Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, dadopter un code de réseau, elle consulte lACER, le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées au sujet du projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins.

15.Le présent article sapplique sans préjudice du droit de la Commission dadopter et de modifier les lignes directrices , comme prévu à larticle 56. Il ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le REGRT pour le gaz, délaborer des orientations non contraignantes dans les domaines indiqués aux paragraphes 1 et 2 lorsque ces orientations ne portent pas sur des domaines faisant lobjet dune demande adressée par la Commission au REGRT pour le gaz. Le REGRT pour le gaz soumet ces orientations éventuelles à lACER pour avis et tient dûment compte de cet avis.

🡻 715/2009

1.Après avoir consulté lagence, le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées, la Commission établit une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines visés à larticle 8, paragraphe 6, qui doivent être pris en considération pour lélaboration des codes de réseau.

2.La Commission invite lagence à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, une orientation-cadre non contraignante (ci-après «lorientation-cadre») fixant des principes clairs et objectifs, conformément à larticle 8, paragraphe 7, pour lélaboration de codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. Chaque orientation-cadre contribue à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. La Commission peut proroger le délai précité sur demande motivée de lagence.

3.Lagence consulte officiellement le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées au sujet de lorientation-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.

4.Si la Commission estime que lorientation-cadre ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à lagence de réexaminer lorientation-cadre dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.

5.Si lagence ne présente pas dorientation-cadre ou quelle ne présente pas à nouveau une orientation-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 2 ou 4, la Commission élabore lorientation-cadre en question.

6.La Commission invite le REGRT pour le gaz à présenter à lagence un code de réseau conforme à lorientation-cadre pertinente dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois.

7.Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception dun code de réseau, période pendant laquelle lagence peut procéder à une consultation officielle des parties prenantes concernées, lagence rend un avis motivé au REGRT pour le gaz sur le code de réseau.

8.Le REGRT pour le gaz peut modifier le code de réseau compte tenu de lavis rendu par lagence et le soumettre à nouveau à celle-ci.

9.Une fois que lagence a établi que le code de réseau est conforme à lorientation-cadre pertinente, elle le soumet à la Commission et peut recommander son adoption dans un délai raisonnable. Si elle nadopte pas le code, la Commission justifie sa décision.

10.Lorsque le REGRT pour le gaz na pas établi un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 6, cette dernière peut inviter lagence à préparer un projet de code de réseau sur la base de lorientation-cadre pertinente. Lagence peut procéder à une nouvelle consultation au cours de lélaboration dun projet de code de réseau au titre du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.

11.La Commission peut adopter, de sa propre initiative lorsque le REGRT pour le gaz na pas élaboré un code de réseau, ou lorsque lagence na pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 10, ou sur recommandation de lagence conformément au paragraphe 9, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines visés à larticle 8, paragraphe 6.

Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, elle consulte l’agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d’un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 2.

12.Le présent article sapplique sans préjudice du droit de la Commission dadopter et de modifier des lignes directrices comme prévu à larticle 23.

 nouveau

Article 54

Établissement de codes de réseau pour l’hydrogène

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en établissant des codes de réseau dans le domaine des règles de transparence mettant en œuvre larticle 48 du présent règlement, comprenant des dispositions plus détaillées concernant le contenu, la fréquence et le format des communications dinformations par les gestionnaires de réseau dhydrogène et mettant en œuvre lannexe I, point 4, du présent règlement, notamment en ce qui concerne le format et le contenu des informations nécessaires pour les utilisateurs du réseau afin quils puissent accéder au réseau, les informations à publier en divers points pertinents et les calendriers.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 61, paragraphe 2.

2.La Commission est habilitée à adopter, conformément à larticle 63, des actes délégués complétant le présent règlement en ce qui concerne létablissement de codes de réseau dans les domaines suivants:

a)lefficacité énergétique des réseaux dhydrogène et de leurs composants, ainsi que lefficacité énergétique eu égard à la planification et aux investissements permettant dadopter la solution de plus haute efficacité énergétique au point de vue du système;

b)les règles dinteropérabilité pour le réseau dhydrogène, notamment les accords dinterconnexion, les unités, léchange de données, la transparence, la communication, la fourniture dinformations et la coopération entre les acteurs du marché concernés ainsi que la qualité de lhydrogène, en particulier les spécifications communes et la normalisation, lodorisation, les analyses coûts-avantages aux fins de lélimination des restrictions applicables aux flux raison de différences dans la qualité de lhydrogène et les rapports sur la qualité de lhydrogène;

c)les règles relatives au système de compensation financière pour les infrastructures transfrontalières dhydrogène;

d)lattribution des capacités et les règles de gestion de la congestion, notamment les règles relatives à la coopération en lien avec les procédures de maintenance et le calcul de la capacité affectant lattribution des capacités, la normalisation des produits et unités de capacité, notamment le groupage, la méthode dattribution y compris les algorithmes denchères, la séquence et la procédure applicable aux capacités existantes, supplémentaires, fermes et interruptibles, les plateformes de réservation de capacités, les systèmes de surréservation et de rachat, les systèmes use-it-or-lose-it à court et long termes et/ou tout autre système de gestion de la congestion qui empêche laccaparement de capacités;

e)les règles concernant les structures tarifaires harmonisées pour laccès au réseau dhydrogène, notamment lapplication dune méthode de calcul du prix de référence, les exigences associées en matière de consultation et de publication ainsi que le calcul des prix de réserve des produits standard de capacité et le revenu autorisé.

f)les règles relatives à la détermination de la valeur des actifs transférés et du terme dédié;

g)les règles déquilibrage incluant des règles liées au réseau relatives à la procédure de nomination, des règles relatives aux redevances déquilibrage et des règles déquilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau dhydrogène, notamment les règles liées aux réseaux relatives aux procédures de nomination, aux redevances déquilibrage, aux processus de règlement associés à la redevance déquilibrage journalière et léquilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport;

h)la cybersécurité des flux transfrontaliers dhydrogène, y compris des règles sur les exigences minimales communes, la planification, la surveillance, les rapports et la gestion de crise.

3.Après avoir consulté lACER, le REGRH, le REGRT pour le gaz, lentité des GRD de lUnion et les autres parties prenantes concernées, la Commission établit, tous les trois ans, une liste des priorités qui recense les domaines visés aux paragraphes 1 et 2, qui doivent être pris en considération pour lélaboration des codes de réseau.

4.La Commission invite lACER à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la réception de la demande de la Commission, une ligne directrice-cadre non contraignante fixant des principes clairs et objectifs pour lélaboration des codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. La demande de la Commission peut comporter des conditions auxquelles la ligne directrice-cadre doit répondre. Chaque ligne directrice-cadre contribue à garantir lintégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. Sur demande motivée de lACER, la Commission peut prolonger le délai pour soumettre les lignes directrices.

5.LACER consulte officiellement le REGRH, le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées au sujet de lorientation-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.

6.LACER, lorsquelle y est invitée en vertu du paragraphe 4, soumet une ligne directrice-cadre non contraignante à la Commission.

7.Si la Commission estime que la ligne directrice-cadre ne contribue pas à garantir lintégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à lACER de réexaminer cette ligne directrice dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.

8. Si lACER ne présente pas de ligne directrice-cadre ou quelle ne présente pas à nouveau une ligne directrice-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 4 ou 6, la Commission élabore la ligne directrice-cadre en question.

9.La Commission demande au REGRH de soumettre à lACER, dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois à compter de la réception de la demande de la Commission, une proposition de code de réseau conformément à la ligne directrice-cadre pertinente.

10.Le REGRH réunit un comité de rédaction pour lassister dans le processus délaboration du code de réseau. Le comité de rédaction se compose de représentants de lACER, du REGRT pour le gaz, du REGRT pour lélectricité, le cas échéant de lentité des GRD de lUnion, et dun nombre limité de principales parties prenantes concernées. Le REGRH élabore des propositions de codes de réseau dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2.

11.LACER révise la proposition de code de réseau pour veiller à ce quelle respecte la ligne directrice-cadre pertinente et contribue à garantir lintégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et soumet le code de réseau révisé à la Commission dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition. Dans le code de réseau révisé, lACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties concernées lors de la rédaction de la proposition dirigée par le REGRH et consulte les parties prenantes concernées au sujet de la version de la proposition à soumettre à la Commission.

12.Lorsque le REGRH na pas établi un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 9, cette dernière peut inviter lACER à préparer un projet de code de réseau sur la base de la ligne directrice-cadre pertinente. LACER peut procéder à une nouvelle consultation au cours de lélaboration dun projet de code de réseau au titre du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.

13.Lorsque le REGRH na pas élaboré de code de réseau, ou que lACER na pas élaboré de projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 12, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, ou sur proposition de lACER en vertu du paragraphe 11, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines énumérés aux paragraphes 1 et 2.

14.Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, dadopter un code de réseau, elle consulte lACER, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet du projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins.

15.Le présent article sapplique sans préjudice du droit de la Commission dadopter et de modifier les lignes directrices, comme prévu à larticle 56. Il ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le REGRH, délaborer des orientations non contraignantes dans les domaines indiqués aux paragraphes 1 et 2 lorsque ces orientations ne portent pas sur des domaines faisant lobjet dune demande adressée par la Commission au REGRH. Le REGRH soumet ces orientations éventuelles à lACER pour avis et tient dûment compte de cet avis.

🡻 715/2009

 nouveau

Article 557

Modification de codes de réseau

1.Les projets de modification dun code de réseau adoptés en application de larticle 6 peuvent être proposés à lagence par des personnes susceptibles dêtre intéressées par ce code de réseau, notamment le REGRT pour le gaz, les gestionnaires de réseau de transport, les utilisateurs du réseau et les consommateurs. Lagence peut également proposer des modifications de sa propre initiative.

2.Lagence consulte toutes les parties prenantes conformément à larticle 10 du règlement (CE) nº 713/2009. Au terme de ce processus, lagence peut soumettre à la Commission des propositions motivées de modifications, expliquant en quoi de telles propositions sont compatibles avec les objectifs des codes de réseau visés à larticle 6, paragraphe 2, du présent règlement.

3.La Commission peut adopter, en tenant compte des propositions de lagence, des modifications concernant tout code de réseau adopté en application de larticle 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à larticle 28, paragraphe 2.

4.Lexamen des modifications proposées dans le cadre de la procédure visée à larticle 28, paragraphe 2, se limite à lanalyse des aspects ayant trait à la modification proposée. Ces modifications proposées sont sans préjudice dautres modifications que la Commission peut proposer.

 nouveau

1.La Commission est habilitée à modifier les codes de réseau dans les domaines énumérés à larticle 53, paragraphes 1 et 2, et à larticle 54, paragraphes 1 et 2, conformément à la procédure correspondante visée auxdits articles.

2.Les personnes susceptibles dêtre intéressées par un code de réseau adopté en vertu des articles 52 à 55, notamment le REGRT pour le gaz, le REGRH, lentité des GRD de lUnion, les autorités de régulation, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, les utilisateurs du réseau et les consommateurs peuvent proposer des projets de modification de ce code de réseau à lACER. LACER peut également proposer des modifications de sa propre initiative.

3.LACER peut soumettre à la Commission des propositions motivées de modifications, expliquant en quoi ces propositions sont compatibles avec les objectifs des codes de réseau énoncés à larticle 52 du présent règlement. Lorsquelle estime quune proposition de modification est recevable et lorsquil sagit de modifications de sa propre initiative, lACER consulte toutes les parties prenantes conformément à larticle 14 du règlement (UE) 2019/942.

🡻    715/2009

Article 5623

Lignes directrices

1.Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré dharmonisation minimal requis pour atteindre lobjectif du présent règlement précisent:

 nouveau

1.La Commission est habilitée à adopter des lignes directrices contraignantes dans les domaines énumérés au présent article.

2.La Commission est habilitée à adopter des lignes directrices dans les domaines où de tels actes pourraient aussi être établis selon la procédure de code de réseau en vertu des articles 53 et 54. Ces lignes directrices sont adoptées sous la forme dactes délégués ou dactes dexécution, en fonction de lhabilitation correspondante prévue dans le présent règlement.

3.La Commission est habilitée à adopter conformément à larticle 63 des actes délégués complétant le présent règlement en ce qui concerne létablissement de lignes directrices dans les domaines suivants:

🡻    715/2009

 nouveau

a)les modalités des services daccès des tiers, notamment sur la nature, la durée et dautres caractéristiques de ces services, conformément aux articles  5 à 7  14 et 15;

b)les principes régissant les mécanismes dattribution des capacités et les modalités dapplication des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément aux articles 9 16 et 1017;

c)les modalités de communication des informations et la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément aux articles 3018 et 3119;

d)les informations relatives à la méthodologie de calcul des tarifs pour les échanges transfrontaliers de gaz naturel, conformément à aux larticles  15 et 16  13   du présent règlement ;

e)les informations relatives aux domaines énumérés à larticle 238, paragraphe 6.

 nouveau

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 63 afin de modifier les lignes directrices indiquées à lannexe I du présent règlement.

5.Lorsquelle adopte ou modifie des lignes directrices, la Commission consulte lACER, le REGRT pour le gaz, le REGRH, lentité des GRD de lUnion et, le cas échéant, dautres parties prenantes.

🡻    715/2009

À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour le gaz.

6.Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, sont énoncées à lannexe I en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport.

La Commission peut adopter des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 2.

7.La mise en œuvre et la modification des lignes directrices adoptées selon le présent règlement tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et nexigent dès lors pas des conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant laccès des tiers. Les lignes directrices peuvent néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes daccès au réseau qui sont nécessaires à un marché intérieur du gaz naturel et qui peuvent ensuite être appliquées en tenant compte des différences entre les réseaux gaziers nationaux.

🡻    715/2009 (adapté)

 nouveau

Article 5726

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit, pour les États membres, de maintenir ou d’introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies  dans le présent règlement, dans les lignes directrices visées à l’article 56 ou dans les codes de réseau visés aux articles 52 à 55, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l’Union  dans le présent règlement ou dans les lignes directrices visées à l’article 23.

Article 5825

Communication d’informations  et confidentialité 

1.Les États membres et les autorités de régulation fournissent à la Commission, sur demande, toutes les informations nécessaires aux fins  de lapplication du présent règlement, y compris les lignes directrices et les codes de réseau adoptés au titre du présent règlement  de larticle 23.

2.La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture des informations, en tenant compte de la complexité et de lurgence des informations requises et de lurgence den disposer.

 nouveau

3.Si lÉtat membre ou lautorité de régulation concerné ne fournit pas les informations dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut demander toutes les informations nécessaires aux fins de lapplication du présent règlement directement aux entreprises concernées.

Lorsqu’elle adresse une demande d’informations à une entreprise, la Commission transmet simultanément une copie de la demande aux autorités de régulation de l’État membre sur le territoire duquel est établi le siège de l’entreprise.

4.Dans sa demande dinformations, la Commission indique les bases juridiques de la demande, le délai dans lequel les informations doivent être transmises, le but de la demande-, ainsi que- +et+ les sanctions prévues à larticle 59, paragraphe 2, au cas où un renseignement inexact, incomplet ou trompeur serait fourni.

5.Sont tenus de fournir les informations demandées les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les personnes physiques autorisées à représenter lentreprise selon la loi ou lacte constitutif. Si des avocats sont autorisés à fournir les informations au nom de leurs clients, ces derniers restent pleinement responsables au cas où les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.

6.Si une entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai fixé par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission peut demander par voie de décision que les informations lui soient fournies. Cette décision précise les informations demandées et fixe un délai approprié dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique les sanctions prévues à larticle 59, paragraphe 2. Elle indique également le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de lUnion européenne contre la décision.

La Commission transmet simultanément une copie de sa décision aux autorités de régulation de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence de la personne ou le siège de l’entreprise.

7.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont utilisées quaux fins de lapplication du présent règlement.

La Commission ne divulgue pas les informations obtenues en vertu du présent règlement lorsque ces informations sont couvertes par l’obligation de secret professionnel.

🡻    715/2009

Article 5927

Sanctions

 nouveau

1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement, des codes de réseau adoptés conformément aux articles 52 à 56 et des lignes directrices prévues à lannexe I et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes nexcédant pas 1 % du chiffre daffaires total de lexercice comptable précédent, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ces entreprises fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en application de larticle 58, paragraphe 4, ou ne fournissent pas les informations dans le délai fixé par une décision prise en application de larticle 58, paragraphe 6, premier alinéa. En fixant le montant de lamende, la Commission tient compte de la gravité du non-respect des exigences visées au paragraphe 1 du présent article.

3.Les sanctions établies conformément au paragraphe 1 et les décisions prises en application du paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.

🡻    715/2009

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces dispositions. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ce régime, correspondant aux dispositions fixées dans le règlement (CE) nº 1775/2005, pour le 1er juillet 2006 au plus tard et ils lui notifient toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais. Ils notifient à la Commission les dispositions ne correspondant pas aux dispositions fixées dans le règlement (CE) nº 1775/2005 le 3 mars 2011 au plus tard et ils notifient à la Commission toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais.

2. Les sanctions prévues au titre du paragraphe 1 ne sont pas de nature pénale.

Chapitre V

Dispositions finales

 nouveau

Article 60

Nouvelles infrastructures de gaz naturel et d’hydrogène

1.Les nouvelles grandes infrastructures de gaz naturel, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée dune dérogation aux dispositions du présent règlement ainsi quà l’article 27, paragraphe 1, aux articles 28, 29, 54, à larticle 72, paragraphes 7 et 9 et à larticle 73, paragraphe 1, de la [refonte de la directive Gaz]. Les nouvelles grandes infrastructures dhydrogène, à savoir les interconnexions, les terminaux dhydrogène et les installations souterraines de stockage dhydrogène peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée dune dérogation aux articles 62, 31, 32, et 33 de la [refonte de la directive Gaz] et à larticle 15 du présent règlement. Les conditions suivantes sappliquent:

a)linvestissement renforce la concurrence dans la fourniture de gaz et améliore la sécurité dapprovisionnement;

b)linvestissement contribue à la décarbonation;

c)le niveau de risque lié à linvestissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation nétait pas accordée;

d)linfrastructure appartient à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite;

e)des droits sont perçus auprès des utilisateurs de linfrastructure concernée; et

f)la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence sur les marchés concernés susceptibles dêtre affectés par linvestissement ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, ni à lefficacité du fonctionnement des réseaux réglementés concernés, ni à la décarbonation ou à la sécurité de lapprovisionnement en gaz dans lUnion.

Ces conditions devraient prendre en compte le principe de la solidarité énergétique. Les autorités nationales devraient tenir compte de la situation dans les autres États membres affectés et contrebalancer les éventuels effets négatifs par les effets positifs sur leur territoire.

2.La dérogation au paragraphe 1 sapplique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi quaux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources dapprovisionnement en gaz renouvelables et bas carbone.

3.Lautorité de régulation peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

Avant d’adopter la décision relative à la dérogation, l’autorité de régulation ou, le cas échéant, une autre autorité compétente dudit État membre consulte:

a)les autorités de régulation des États membres dont les marchés sont susceptibles dêtre affectés par les nouvelles infrastructures; et

b)les autorités compétentes des pays tiers, lorsque linfrastructure concernée est reliée au réseau de lUnion sous la juridiction dun État membre et a son origine ou prend fin dans un ou plusieurs pays tiers.

Lorsque les autorités du pays tiers consultées ne donnent pas à la suite de cette consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l’autorité de régulation concernée peut adopter la décision nécessaire.

4.Si linfrastructure concernée est située sur le territoire de plusieurs États membres, lACER peut soumettre aux autorités de régulation des États membres concernés un avis consultatif dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités de régulation. Cet avis peut servir de base à leur décision.

Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l’ACER de leur décision. Si l’infrastructure concernée est une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers, l’autorité de régulation ou, le cas échéant, une autre autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’interconnexion avec le réseau des États membres peut consulter, avant d’adopter la décision relative à la dérogation, l’autorité compétente dudit pays tiers en vue de garantir, pour ce qui est de l’infrastructure concernée, que le présent règlement est appliqué de manière cohérente sur le territoire de l’État membre et, le cas échéant, dans la mer territoriale dudit État membre. Si l’autorité du pays tiers consultée ne répond pas à la consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l’autorité de régulation concernée peut adopter la décision nécessaire.

L’ACER accomplit les tâches confiées aux autorités de régulation des États membres concernés par le présent article:

a)si toutes les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités; ou

b)à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.

Toutes les autorités de régulation concernées peuvent demander conjointement que le délai visé au troisième alinéa, point a), soit prolongé d’une durée de trois mois au maximum.

5.Avant de prendre une décision, lACER consulte les autorités de régulation concernées et les demandeurs.

6.Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de linfrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d’accorder une dérogation, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et e), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

7.Aux fins de lanalyse visant à déterminer si une nouvelle grande infrastructure est destinée à renforcer la sécurité dapprovisionnement en application du paragraphe 1, point a), lautorité compétente prend en considération la mesure dans laquelle la nouvelle infrastructure est destinée à améliorer le respect, par les États membres, de leurs obligations au titre du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil, 20 tant au niveau régional que national.

8.Les États membres peuvent prévoir que leur autorité de régulation ou lACER, selon le cas, soumette à linstance compétente de lÉtat membre, aux fins de la décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

9.Lautorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. La décision de dérogation est notifiée immédiatement à la Commission par lautorité compétente, en même temps que toutes les informations pertinentes. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder valablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)les raisons détaillées sur la base desquelles lautorité de régulation ou lÉtat membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi quune référence au(x) point(s) pertinent(s) du paragraphe 1 sur lequel cette décision se fonde, y compris les données financières démontrant quelle était nécessaire;

b)lanalyse effectuée quant aux incidences de loctroi de la dérogation sur la concurrence et sur le bon fonctionnement du marché intérieur;

c)les raisons justifiant la durée de la dérogation et la part des capacités totales de linfrastructure en question pour laquelle la dérogation est octroyée;

d)lorsque la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées;

e)la contribution de linfrastructure à la diversification de lapprovisionnement en gaz.

10.Dans un délai de 50 jours ouvrables à compter du jour suivant celui de la réception de la notification au titre du paragraphe 7, la Commission peut prendre une décision exigeant que les instances émettrices modifient ou révoquent la décision daccorder une dérogation. Ce délai peut être prolongé dune période supplémentaire de 50 jours ouvrables si la Commission sollicite un complément dinformation. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément dinformation. Le délai initial peut aussi être prolongé dun commun accord entre la Commission et les instances émettrices.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation, ou que l’autorité de régulation ait informé la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu’elle considère la notification comme étant complète.

L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Lorsque la Commission approuve une décision de dérogation, cette approbation perd effet:

a)deux ans après son adoption lorsque la construction de linfrastructure na pas encore commencé,

b)cinq ans après son adoption si linfrastructure nest pas entrée en service au cours de cette période, à moins que la Commission décide que ce retard est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté de la personne qui bénéficie de la dérogation.

11.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 63 afin détablir des lignes directrices pour lapplication des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et pour la procédure à suivre aux fins de lapplication des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article.

🡻    715/2009 (adapté)

 nouveau

Article 6128

Comité

1.1.La Commission est assistée par le comité  [nom du comité] institué par larticle 8451 de la [refonte directive Gaz comme proposé dans le COM (2021) xxx] .  Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

 nouveau

2.Lorsquil est fait référence au présent paragraphe, larticle 4 du règlement (UE) nº 182/2011 sapplique.

3.Lorsquil est fait référence au présent paragraphe, larticle 5 du règlement (UE) nº 182/2011 sapplique.

🡻    715/2009

2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, larticle 5 bis, paragraphes 1 à 4, et larticle 7 de la décision 1999/468/CE sappliquent, dans le respect des dispositions de larticle 8 de celle-ci.

🡻    715/2009 (adapté)

 nouveau

Article 6230

Dérogations et exemptions

Le présent règlement ne s’applique pas: 

a)aux systèmes de transport de gaz naturel situés dans les États membres pendant la durée des dérogations accordées au titre de l’article 80 de la [nouvelle directive Gaz] l’article 49 de la directive 2009/73/CE;

b)aux nouvelles infrastructures majeures, c’est-à-dire, aux interconnexions, aux installations de GNL et de stockage, et aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz visées à l’article 36, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/73/CE qui peuvent déroger aux dispositions des articles 9, 14, 32, 33, 34 ou de l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de ladite directive, et ce aussi longtemps qu’elles peuvent déroger aux dispositions visées au présent point, à l’exception de l’article 19, paragraphe 4, du présent règlement; ou

c)aux systèmes de transport de gaz naturel qui se sont vus octroyer des dérogations accordées au titre de l’article 48 de la directive 2009/73/CE.

En ce qui concerne le point a) du premier alinéa, les États membres bénéficiaires de dérogations en vertu de la directive 2009/73/CE peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l’application du présent règlement pour une durée maximale de deux ans à partir de la date d’expiration des dérogations visées audit point.

 nouveau

Article 63

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir dadopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir dadopter les actes délégués visés aux articles 16, 28, 53, 54, 56 et 60 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de lentrée en vigueur].

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 16, 28, 53, 54, 56 et 60 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant ladoption dun acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans laccord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt quelle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 16, 28, 53, 54, 56 et 60 nentre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil na pas exprimé dobjections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant lexpiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer dobjections. Ce délai est prolongé de deux mois à linitiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 64

Modification de la décision (UE) 2017/684

Les obligations de notification des accords intergouvernementaux dans le domaine de l’énergie en lien avec le gaz, comme prévu dans la décision (UE) 2017/684, s’entendent comme incluant les accords intergouvernementaux relatifs à l’hydrogène y compris les composés de l’hydrogène tels que l’ammoniac et les liquides organiques porteurs d’hydrogène.

Article 65

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/942

Le règlement (UE) 2019/942 est modifié comme suit:

1)À larticle 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz, au réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène (REGRH), à l’entité des GRD de l’Union, aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs désignés du marché de l’électricité ainsi qu’aux entités établies par les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de gaz ou d’hydrogène ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène

2)à larticle 3, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À la demande de l’ACER, les autorités de régulation, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, les centres de coordination régionaux, l’entité des GRD de l’Union, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau d’hydrogène, les opérateurs désignés du marché de l’électricité et les entités établies par les gestionnaires de réseau de transport du gaz, les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz ou d’hydrogène ou les gestionnaires de terminaux d’hydrogène lui fournissent les informations dont elle a besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement, à moins que l’ACER ait déjà demandé et reçu de telles informations.»

3)Larticle 4, paragraphes 1, 2 et 3, points a) et b), est remplacé par le texte suivant:

«1. L’ACER émet un avis, à l’intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l’article 22, paragraphe 2, du [règlement Gaz] , sur ceux du REGRH conformément à l’article 40, paragraphe 5, du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804] et sur ceux de l’entité des GRD de l’Union conformément à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 37, paragraphe 4, du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804]

«2. L’ACER surveille l’exécution des tâches du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l’article 24 du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804], du REGRH conformément à l’article 46 du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804] et de l’entité des GRD de l’Union telles qu’énoncées à l’article 55 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 38 du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804].»

«3. L’ACER peut émettre un avis:

a) à l’intention du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l’article 23, paragraphe 2, du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804] et du REGRH conformément à l’article XX du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804] sur les codes de réseau;»

«b) à l’intention du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, à l’intention du REGRT pour le gaz conformément à l’article 24, paragraphe 2, du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx] et à l’intention du REGRH conformément à l’article 43, paragraphe 2, du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx] sur le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union et sur d’autres documents pertinents visés à article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et aux articles 23, paragraphe 3 et 42, paragraphe 1, du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804], en tenant compte des objectifs de non-discrimination, de concurrence effective et de fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel;»

4)Larticle 4, paragraphes 6, 7 et 8 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les autorités de régulation concernées se coordonnent afin d’identifier conjointement les cas où l’entité des GRD de l’Union, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou des centres de coordination régionaux ont manqué à leurs obligations au titre du droit de l’Union et elles prennent des mesures appropriées conformément à l’article 59, paragraphe 1, point c) et à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 72, paragraphe 1, point e), de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 803].

L’ACER, à la demande d’une ou de plusieurs autorités de régulation ou de sa propre initiative, émet un avis motivé ainsi qu’une recommandation à l’intention du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le Gaz, du REGRH de l’entité des GRD de l’Union ou des centres de coordination régionaux quant au respect de leurs obligations.»

«7. Si un avis motivé de l’ACER identifie un cas de manquement possible du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz, du REGRH, de l’entité des GRD de l’Union ou d’un centre de coordination régionale à ses obligations respectives, les autorités de régulation concernées prennent à l’unanimité des décisions coordonnées établissant s’il existe un manquement aux obligations pertinentes et, le cas échéant, déterminent les mesures que doit prendre le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou le centre de coordination régionale pour remédier à ce manquement. Si les autorités de régulation ne parviennent pas à prendre de telles décisions coordonnées à l’unanimité dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis motivé de l’ACER, l’affaire est renvoyée à l’ACER pour décision, conformément à l’article 6, paragraphe 10.»

«8. Si le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou un centre de coordination régionale n’a pas remédié dans un délai de trois mois à un manquement à ses obligations identifié conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, ou si l’autorité de régulation de l’État membre dans lequel l’entité a son siège n’a pas pris de mesures pour assurer le respect des obligations, l’ACER émet une recommandation à l’intention de l’autorité de régulation pour qu’elle prenne des mesures, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point c), et à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2021/944 ou à l’article 74, paragraphe 1, point d), de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx], afin de veiller à ce que le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou le centre de coordination régional se conforme à ses obligations, et elle en informe la Commission.»

5)Larticle 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’ACER participe au développement de codes de réseau conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2019/943 et -à- +aux+ -l’-articles 53 et 54 6 de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804]du règlement (CE) nº 715/2009 et de lignes directrices conformément à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 56, paragraphe 5 de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804]. Elle a notamment pour tâche:

a)de soumettre à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes, lorsquelle y est invitée en application de larticle 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 ou de larticle 53, paragraphe 4, ou 54, paragraphe 4, 6, paragraphe 2, du de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804]règlement (CE) nº 715/2009. LACER réexamine les lignes directrices-cadres et les soumet à nouveau à la Commission lorsquelle y est invitée en application de larticle 59, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 ou -de- +à+ larticle 53, paragraphe 7, ou 54, paragraphe 76, paragraphe 4, du de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804]règlement (CE) nº 715/2009;

b)de rendre, à lintention du REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à larticle 6, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 715/2009;

c)de réviser le code de réseau conformément à larticle 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 ou et à larticle 53, paragraphe 11, ou 54, paragraphe 11 6, paragraphe 9, du de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804] règlement (CE) nº 715/2009. Au cours de sa révision, lACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties impliquées lors de la rédaction de la proposition de ce code de réseau révisé dirigée par le REGRT pour lélectricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH ou lentité des GRD de lUnion, et consulte les parties prenantes concernées sur la version de la proposition à soumettre à la Commission. À cette fin, lACER peut faire appel, le cas échéant, au comité établi en vertu des codes de réseau. LACER rend compte à la Commission du résultat des consultations. Ensuite, lACER soumet le code de réseau révisé à la Commission, conformément à larticle 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 ouet à larticle 53, paragraphe 11, ou 54, paragraphe 11 6, paragraphe 9, du de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804]règlement (CE) nº 715/2009. Lorsque le REGRT pour lélectricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH ou lentité des GRD de lUnion ne sont pas parvenus à établir un code de réseau, lACER prépare et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsquelle y est invitée en application de larticle 59, paragraphe 12, du règlement (UE) 2019/943 ou de larticle 53, paragraphe 12 ou 54, paragraphe 126, paragraphe 10, du de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804]règlement (CE) nº 715/2009;

cd)de rendre un avis dûment motivé, à lintention de la Commission, conformément à larticle 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 ou à larticle 24, paragraphe 1 ou 46, paragraphe 2 9, paragraphe 1, de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804]du règlement (CE) nº 715/2009, si le REGRT pour lélectricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH ou lentité des GRD de lUnion na pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de larticle 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 ou de larticle 23, paragraphe 1 ou 42, paragraphe 1, point a) 8, paragraphe 2, de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx]du règlement (CE) nº 715/2009 ou un code de réseau qui a été établi conformément à larticle 59, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2019/943 ou et à larticle 53, paragraphes 3 à 12 ou 54, paragraphes 3 à 126, paragraphes 1 à 10, de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804]du règlement (CE) nº 715/2009 mais qui na pas été adopté par la Commission en application de larticle 59, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 ouet de larticle 53, paragraphe 13 ou 54, paragraphe 136, paragraphe 11, de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804]du règlement (CE) nº 715/2009;

de)de surveiller et danalyser la mise en œuvre des codes de réseau adoptés par la Commission conformément à larticle 59 du règlement (UE) 2019/943 et aux articles 53 et 54 6 de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804]du règlement (CE) nº 715/2009, ainsi que des lignes directrices adoptées conformément à larticle 61 du règlement (UE) 2019/943 et à larticle 56 de la [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804], et leur incidence sur lharmonisation des règles applicables visant à faciliter lintégration du marché, ainsi que sur labsence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et de rendre compte à la Commission.»

6)À larticle 6, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3. Au plus tard le 5 juillet 2022 et par la suite tous les quatre ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’indépendance des autorités de régulation conformément à l’article 57, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/944 et à l’article 70, paragraphe 6, de la de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 803]

7)À larticle 6, les paragraphes 9 bis, 9 ter, 9 quater et 9 quinquies suivants sont insérés:

9 bis) L’ACER adresse des recommandations aux autorités de régulation et aux gestionnaires de réseau relatives aux bases d’actifs réglementés en application de l’article 4, paragraphe 4, du [règlement Gaz].

9 ter) L’ACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation en ce qui concerne la répartition des coûts des solutions concernant les restrictions aux flux transfrontaliers dues aux différences de qualité du gaz, en application de l’article 19, paragraphe 8, du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804].

9 quater) L’ACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation en ce qui concerne la répartition des coûts des solutions concernant les restrictions aux flux transfrontaliers dues aux différences de qualité du gaz, en application de l’article 39, paragraphe 8, du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804].

9 quinquies) L’ACER publie des rapports de suivi relatifs à la congestion des points d’interconnexion, en application de l’annexe I, section 2.2.1, point 2), du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 804].

8)à larticle 6, paragraphe 10, premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) des codes de réseau et des lignes directrices visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2019/943 adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices; ou»

«c) des codes de réseau et des lignes directrices visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2019/943 adoptés sous la forme d’actes d’exécution conformément à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011.; ou»

9)À larticle 6, paragraphe 10, premier alinéa, les points suivant sont ajoutés:

«d) des lignes directrices en application de l’annexe I du [règlement Gaz]; ou

e) des codes de réseau et des lignes directrices visées aux articles 53 à 56 du [règlement Gaz].»

10)à larticle 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la dernière de ces autorités a été saisie du problème, ou dans un délai de quatre mois dans les cas visés à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l’article 59, paragraphe 1, point c), ou à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 72, paragraphe 1, point e), de la refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 803];

11)À larticle 6, paragraphe 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités de régulation compétentes peuvent demander conjointement que le délai visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), soit prolongé de six mois au maximum, sauf dans les cas visés à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l’article 59, paragraphe 1, point c), ou à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 72, paragraphe 1, point e), de la refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 803];»

12)À larticle 6, paragraphe 10, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les compétences de décision sur les questions transfrontalières visées au premier alinéa ont été conférées aux autorités de régulation dans de nouveaux codes de réseau ou lignes directrices visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2019/943 adoptés sous la forme d’actes délégués après le 4 juillet 2019, l’ACER n’est compétente de manière volontaire en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point b), que sur la base d’une requête présentée par au moins 60 % des autorités de régulation compétentes. Si deux autorités de régulation seulement sont impliquées, l’une d’elles peut saisir l’ACER.»;

13)Larticle 6, paragraphe 12, point a) est remplacé par le texte suivant:

a) arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la saisine, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette date dans les cas visés à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement, à l’article 59, paragraphe 1, point c), ou à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 72, paragraphe 1, point e), de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) 803]; et

14)Larticle 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Dans l’exercice de ses tâches, notamment dans le processus d’élaboration de lignes directrices-cadres conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 54 du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx], et dans le processus de proposition de modifications de codes de réseau au titre de l’article 60 du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 55 du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx], l’ACER consulte, de manière approfondie et à un stade précoce, les acteurs du marché, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau d’hydrogène, les consommateurs, les utilisateurs finaux et, s’il y a lieu, les autorités de la concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, de manière ouverte et transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau d’hydrogène.

15)À larticle 15, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6) LACER publie des études comparant les rapports coût-efficacité atteints par les gestionnaires de réseau de transport dans lUE, en application de larticle 17, paragraphe 2, du [refonte du règlement Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 804].»    

«7) L’ACER émet des avis concernant un format harmonisé pour la publication d’informations techniques relatives à l’accès aux réseaux d’hydrogène, en application de l’annexe I du présent règlement.»

16)Larticle 15, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«L’ACER, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales concernées, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés de gros et de détail de l’électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l’électricité et du gaz naturel, le respect des droits du consommateur fixés par la directive (UE) 2019/944, la directive 2009/73/CE et la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le document COM(2021) 803], les incidences de l’évolution du marché sur les clients résidentiels, l’accès aux réseaux, y compris l’accès à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, le progrès réalisé au regard des interconnexions, les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers, notamment l’incidence du mélange d’hydrogène dans le réseau de gaz naturel et les obstacles aux flux transfrontaliers de méthane,les obstacles réglementaires rencontrés par les nouveaux arrivants sur le marché et les plus petits acteurs, y compris les communautés énergétiques citoyennes, les interventions de l’État empêchant que les prix reflètent la rareté réelle, comme prévu à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, les performances des États membres dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur la base des résultats de l’évaluation européenne de l’adéquation des ressources visée à l’article 23 dudit règlement, compte tenu notamment de l’évaluation ex post visée à l’article 17 du règlement (UE) 2019/941.

17)À larticle 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«L’ACER, en étroite coopération avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités chargées de la concurrence, surveillent les marchés de l’hydrogène, en particulier l’incidence de l’évolution du marché sur les consommateurs d’hydrogène, l’accès au réseau d’hydrogène, y compris l’accès au réseau d’hydrogène produite à partir de sources d’énergie renouvelables, les progrès accomplis en matière d’interconnexions, les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers

18)Larticle 15, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«L’ACER publie chaque année un rapport sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l’achèvement des marchés intérieurs de l’électricité,et du gaz naturel et de l’hydrogène

Article 66

Modification du règlement (UE) nº 1227/2011

Le règlement nº 1227/2011 est modifié comme suit:

a)À larticle 2, à larticle 3, paragraphes 3 et 4, à larticle 4, paragraphe 1 et à larticle 8, paragraphe 5, les mots «(d/l/de l)électricité ou (de/le/du) gaz naturel» sont remplacés par les mots «(d/l/de l)électricité, (d/l/de l)hydrogène ou (de/le/du) gaz naturel»;

b)À larticle 6, paragraphe 2, les mots «les marchés de lélectricité et du gaz» sont remplacés par les mots «les marchés de lélectricité, de lhydrogène et du gaz naturel».

Article 67

Modifications apportées au règlement (UE) 2017/1938

Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit:

1)À larticle 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le présent règlement établit des dispositions visant à préserver la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union en garantissant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel (ci-après dénommé «gaz»), en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus fournir les volumes de gaz requis, y compris une mesure de solidarité de dernier recours, et en instaurant une définition et une répartition claires des responsabilités entre les entreprises de gaz naturel, les États membres et l’Union tant du point de vue de l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes de l’approvisionnement en gaz.»;

2)À larticle 2, les définitions suivantes sont ajoutées:

«27) «gaz»: le gaz naturel tel que défini à l’article 2, point 1), de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx];

28) «stock stratégique»: du gaz acheté, géré et stocké par des gestionnaires de réseau de transport uniquement aux fins de l’exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et aux fins de la sécurité de l’approvisionnement. Le gaz stocké en tant que stock stratégique n’est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l’article 35 de la [refonte de la directive Gaz telle que proposée dans le COM(2021) xxx] ou en cas d’une urgence déclarée en application de l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil et ne peut être vendu en aucun autre cas sur les marchés de gros du gaz;» 

29) «utilisateur de stockage»: un client ou un client potentiel d’un gestionnaire de réseau de stockage.»

3)À larticle 2, lalinéa suivant est ajouté:

«Les références au gaz naturel s’entendent comme des références au gaz tel que défini au point 27).»

4)Larticle 7 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Au plus tard le 1er novembre 2017, le REGRT pour le gaz effectue une simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures. Cette simulation comprend l’identification et l’évaluation des corridors d’approvisionnement d’urgence en gaz et indique également quels États membres sont en mesure de faire face aux risques identifiés, y compris en ce qui concerne le stockage et le GNL. Les scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures ainsi que la méthodologie pour la simulation sont définis par le REGRT pour le gaz en coopération avec le groupe de coordination pour le gaz. Le REGRT pour le gaz garantit un niveau de transparence approprié et l'accès aux hypothèses de modélisation qu'il a utilisées dans ses scénarios. La simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures est répétée tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.

5)Au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) en tenant compte des risques liés au contrôle des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans la mesure où cela peut notamment impliquer des risques de sous-investissement, la remise en cause de la diversification, le détournement des infrastructures existantes, y compris l’accaparement de capacités de stockage, ou le non-respect du droit de l’Union;»

6)Le nouvel article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Mesures préventives et d’urgence

Les États membres prennent les mesures préventives et d’urgence appropriées. Ces mesures doivent tenir compte des résultats de la plus récente simulation à l’échelle de l’Union des scénarios de rupture prévus à l’article 7 et être appropriés pour traiter les risques recensés dans les évaluations des risques communes et nationales.»

7)Les articles 8, paragraphe 1 et 9, paragraphes 3 à 10 sont déplacés à larticle 7 bis, paragraphes 2 à 12.

8)Les nouveaux articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies suivants sont insérés:

Article 7 ter

Utilisation efficace et conjointe des infrastructures et des stockages de gaz

1. Les États membres veillent à l’utilisation efficace des infrastructures existantes aux niveaux national et régional, au bénéfice de la sécurité de l’approvisionnement. En particulier, les États membres permettent les échanges transfrontaliers de gaz ainsi que l’accès transfrontalier au stockage et au GNL.

2. Les évaluations communes des risques et les éventuelles mises à jour ultérieures comprennent une analyse de l’adéquation des capacités des installations de stockage disponibles dans la région, du fonctionnement des capacités de stockage et de leur contribution à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, notamment les risques liés au contrôle des infrastructures de stockage pertinentes pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz par des entités de pays tiers. Cette analyse compare le rôle des stockages de gaz avec les autres mesures envisageables telles que les investissements dans l’efficacité énergétique et les renouvelables.

3. Lorsque les résultats de cette analyse dans l’évaluation commune des risques ou dans toute mise à jour de cette évaluation indiquent qu’il existe un risque au niveau régional qui peut constituer un risque pour un ou plusieurs États membres du même groupe de risque et qui ne peut être traité par un autre moyen, les États membres envisagent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) obliger les utilisateurs de stockage de gaz à stocker un volume minimal de gaz en stockage souterrain;

b) instaurer des mécanismes de passation de marchés, d’enchères ou équivalents qui encouragent les réservations de capacités de stockage et dans le cadre desquels les déficits liés aux coûts sont couverts,

c) obliger un gestionnaire de réseau de transport à acquérir et gérer des stocks stratégiques de gaz,

d) laisser la possibilité d’intégrer pleinement les stockages dans le réseau du gestionnaire de réseau de transport dans les cas où le stockage serait autrement contraint de cesser ses activités, lorsqu’une telle cessation menacerait la sûreté et la fiabilité de fonctionnement du réseau de transport.

Ces mesures feront l’objet d’une consultation dans le groupe de risque concerné, en particulier sur la façon dont les mesures traitent les risques recensés dans l’évaluation commune.

4. Les mesures adoptées en vertu de l’article 7 bis et du paragraphe 3 du présent article sont nécessaires, clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, ne faussent pas indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz ni ne menacent la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union. Les mesures ne bloquent ni ne restreignent les capacités transfrontalières, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/459 de la Commission.

5. Si des risques régionaux sont recensés, les États membres dans le groupe de risque concerné s’efforcent de se mettre d’accord au sein du groupe de risque régional sur le niveau visé de stocks dans la région afin de veiller à ce que le risque détecté pour la sécurité de l’approvisionnement soit couvert conformément à l’analyse commune des risques.

Les États membres dans le groupe de risque concerné s’efforcent de parvenir à un accord sur des mécanismes de financement conjoints des mesures prises en application du paragraphe 3 sur la base de l’évaluation commune des risques. La répartition des coûts entre les États membres est équitable et fondée sur l’analyse effectuée conformément au paragraphe 2. Si la mesure est financée par un prélèvement, celui-ci n’est pas attribué aux points d’interconnexion transfrontaliers. Si les États membres ne parviennent pas à un accord sur les mécanismes de financement conjoint, la Commission peut adopter des orientations juridiquement non contraignantes sur les éléments essentiels à prendre en compte.

6. Les États membres dans le groupe de risque concerné se mettent d’accord sur une procédure commune coordonnée pour soutirer du gaz présent dans les stockages visés au paragraphe 3 du présent article en cas d’urgence, tel que défini à l’article 11, paragraphe 1. La procédure commune coordonnée comprend une procédure en cas de soutirage de gaz dans le cadre des actions coordonnées par la Commission en cas d’urgence régionale ou de l’Union visée à l’article 12, paragraphe 3.

7. Après la consultation interne au sein du groupe de risque concerné visée au paragraphe 3, les États membres consultent le groupe de coordination pour le gaz. Les États membres informent le groupe de coordination pour le gaz des mécanismes de financement conjoints et des procédures de soutirage prévus aux paragraphes 5 et 6.

8. Les mesures qui résultent du paragraphe 3 sont incluses dans les évaluations des risques, et le cas échéant dans le plan d’action préventive et dans le plan d’urgence correspondant à la période en cause.

Article 7 ter

Analyse du risque à l’échelle de l’UE

À titre de disposition provisoire, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, tous les États membres complètent les évaluations communes et nationales des risques et le cas échéant le plan d’action préventive et le plan d’urgence, par l’addendum nécessaire pour se conformer à l’article 7 ter, paragraphes 2 à 6. Ces plans actualisés sont rendus publics et notifiés à la Commission selon la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 7, et la Commission formule une recommandation dans les conditions définies à l’article 8, paragraphe 8, à prendre en considération par l’autorité compétente concernée en suivant la procédure décrite à l’article 8, paragraphe 9.

Article 7 quinquies

Passation conjointe de marchés pour des stocks stratégiques

1. Les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de passation conjointe de marchés pour des stocks stratégiques par les gestionnaires de réseau de transport dans le cadre des mesures préventives visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement.

Ce mécanisme est conçu en conformité avec la législation de l’UE et les règles de concurrence et de façon que les stocks stratégiques puissent être utilisés dans le cadre d’actions coordonnées par la Commission en cas d’urgence régionale ou à l’échelle de l’Union, telles que visées à l’article 12, paragraphe 3.

Le mécanisme est ouvert à la participation de tous les gestionnaires de réseau de transport dans l’Union qui souhaitent y adhérer après son établissement.

2. Les États membres participants notifient à la Commission leur intention de mettre en place un tel mécanisme. La notification inclut les informations nécessaires à l’évaluation de la conformité avec le présent règlement, telles que le volume de gaz à acquérir, la durée de la mesure, les gestionnaires de réseau de transport participants, les modalités de gouvernance, les procédures opérationnelles et les conditions d’activation en situation d’urgence. Elle indique également les coûts et les avantages attendus.

3. La Commission peut rendre un avis dans un délai de trois mois en ce qui concerne la conformité du mécanisme envisagé avec le présent règlement. La Commission informe de la notification reçue le groupe de coordination pour le gaz et, le cas échéant, l’ACER. Les États membres participants tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.

Article 7 sexies

Rapport sur le stockage et passation conjointe de marchés pour des stocks stratégiques

La Commission publie, trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l’application des articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies ainsi que sur l’expérience, les avantages, les coûts et tout obstacle rencontré dans le recours à la possibilité de la passation conjointe de marchés pour des stocks stratégiques.

9)Larticle 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est supprimé;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le plan d'action préventif et le plan d'urgence contiennent un chapitre régional, ou plusieurs chapitres régionaux, lorsqu'un État membre fait partie de différents groupes de risque au sens de l'annexe I.

Les chapitres régionaux sont élaborés conjointement par tous les États membres faisant partie du groupe de risque avant d'être intégrés dans les plans nationaux respectifs. La Commission fait office de facilitateur de manière à faire en sorte que les chapitres régionaux renforcent collectivement la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union et ne donnent lieu à aucune contradiction, et de manière à lever tout obstacle à la coopération.

Les chapitres régionaux contiennent des mesures transfrontalières appropriées et efficaces, y compris en ce qui concerne les stockages et le GNL, sous réserve d’un accord entre les États membres faisant partie d’un même groupe de risque ou de groupes de risque différents qui sont touchés par lesdites mesures et qui les mettront en œuvre sur la base de la simulation visée à l’article 7, paragraphe 1, et de l’évaluation commune des risques.»;

10)au paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée:

«La proposition de coopération peut inclure la participation volontaire à une passation conjointe de marchés pour des stocks stratégiques, telle que visée à l’article 7 quater.»;

11)Le nouvel article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Mesures relatives à la cybersécurité

1. Lors de l’élaboration des plans d’action préventive et des plans d’urgence, les États membres prennent en considération les mesures appropriées relatives à la cybersécurité.

2. La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 19 établissant des règles spécifiques pour le secteur gazier en matière de cybersécurité des flux transfrontaliers de gaz, notamment des règles relatives à des exigences minimales communes, à la planification, au suivi, aux rapports et à la gestion de crise.

3. Aux fins de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission collabore étroitement avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), l’Agence pour la cybersécurité (ENISA), le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) et un nombre limité des principaux acteurs concernés, ainsi que des entités possédant des compétences en matière de cybersécurité, dans le cadre de leur propre mandat, telles que les centres d’opérations de cybersécurité (SOC) pertinents pour les entités réglementées et les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), tels que visés à l'article 9 de la directive (UE) 2022/xxx concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union.»

12)Larticle 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) d’autres mesures préventives conçues pour faire face aux risques identifiés dans l’évaluation des risques, comme visé à l’article 7 bis, paragraphe 1, telles que celles liées à la nécessité de renforcer les interconnexions entre États membres voisins, d’accroître davantage l’efficacité énergétique, de prévenir l’accaparement des capacités, de réduire la demande de gaz, et à la possibilité de diversifier les voies et les sources d’approvisionnement en gaz et l’utilisation régionale des capacités de stockage et de GNL existantes, le cas échéant, de manière à maintenir l’approvisionnement en gaz de tous les clients dans toute la mesure du possible;»

ii) le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)    des informations relatives à toutes les obligations de service public en rapport avec la sécurité de lapprovisionnement en gaz, y compris les obligations en matière de capacités de stockage et les stocks stratégiques;»;

iii) le point l) suivant est ajouté:

«l)    des informations relatives aux mesures liées à la cybersécurité, telles que visées à larticle 8 bis.»;

13)À larticle 12, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«d) à la coordination des actions concernant la passation conjointe de marchés pour des stocks stratégiques, telle que visée à l’article 7 quater.»;

14)Larticle 13 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Une mesure de solidarité est prise en dernier recours et s’applique uniquement si l’État membre demandeur:

a) a déclaré un état d’urgence en application de l’article 11;

b) n’a pas été en mesure de combler le déficit d’approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, malgré l’application de la mesure visée à l’article 11, paragraphe 3;

c) a épuisé toutes les mesures fondées sur le marché (“mesures volontaires”), toutes les mesures non fondées sur le marché (“mesures obligatoires”) et toutes les mesures prévues dans son plan d’urgence;

d) a notifié à la Commission et aux autorités compétentes de tous les États membres avec lesquels il est connecté soit directement, soit, en vertu du paragraphe 2, via un pays tiers, une demande explicite accompagnée d’une description des mesures mises en œuvre visées au point b) du présent paragraphe et de l’engagement explicite à verser rapidement une indemnisation équitable à l’État membre qui répond à la demande de solidarité conformément au paragraphe 8.

4. Les États membres qui reçoivent une demande de solidarité font ces offres sur la base de mesures volontaires axées sur la demande autant que possible et le plus longtemps possible, avant de recourir à des mesures non fondées sur le marché.

Lorsque les mesures fondées sur le marché se révèlent insuffisantes pour l’État membre qui répond à la demande de solidarité pour faire face au déficit d’approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité dans l’État membre demandeur, l’État membre qui répond à la demande de solidarité peut introduire des mesures non fondées sur le marché pour satisfaire aux obligations fixées aux paragraphes 1 et 2.

5. Si plus d’un État membre est susceptible de répondre à la demande de solidarité d’un État membre, l’État membre demandeur, après avoir consulté tous les États membres tenus de répondre à la demande de solidarité, recherche l’offre la plus avantageuse en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification des approvisionnements en gaz. Si les offres disponibles fondées sur le marché sont insuffisantes pour combler le déficit d’approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité dans l’État membre demandeur, les États membres tenus de répondre à la demande de solidarité sont obligés d’activer des mesures non fondées sur le marché.»

b) Au paragraphe 10, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’une mesure de solidarité a été fournie conformément aux paragraphes 1 et 2, le montant final de l’indemnisation qui a été versée par l’État membre demandeur fait l’objet d’un contrôle ex-post par l’autorité de régulation et/ou l’autorité en matière de concurrence de l’État membre fournisseur, dans les trois mois à compter de la levée de l’urgence. L’État membre demandeur est consulté et donne son avis sur la conclusion du contrôle ex-post. À la suite de la consultation de l’État membre demandeur, l’autorité qui effectue ce contrôle ex-post est habilitée à demander la rectification du montant de l’indemnisation, en tenant compte de l’avis de l’État membre demandeur. Les conclusions de ce contrôle ex-post sont transmises à la Commission européenne, qui les prend en considération dans son rapport sur l’urgence en application de l’article 14, paragraphe 3.»;

c) le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.   Le fait que les États membres ne parviennent pas à se mettre d’accord sur leurs arrangements techniques, juridiques et financiers ou à en établir la version définitive est sans incidence sur l’applicabilité du présent article. Dans un tel cas, lorsqu’une mesure de solidarité est nécessaire pour garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité, les arrangements contenus dans l’annexe IX (nouvelle) s’appliquent par défaut à la demande et à la fourniture du gaz pertinent.»;

15)À larticle 14, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après une urgence, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 présente à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après la levée de l’urgence, une évaluation détaillée de l’urgence et de l’efficacité des mesures mises en œuvre, qui comprend une évaluation de l’impact économique de l’urgence, de l’impact sur le secteur de l’électricité et de l’assistance fournie à l’Union et à ses États membres ou reçue de l’Union et de ses États membres. Le cas échéant, l’évaluation comprend une description détaillée des circonstances qui ont conduit à activer le mécanisme prévu à l’article 13 et les conditions dans lesquelles les approvisionnements en gaz manquants ont été reçus, notamment le prix et l’indemnisation versée et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les offres de solidarité n’ont pas été acceptées et/ou le gaz n’a pas été livré. Cette évaluation est mise à la disposition du groupe de coordination pour le gaz, et les mises à jour des plans d’action préventifs et des plans d’urgence en tiennent compte.»

16)Larticle 19 est modifié comme suit:

a) la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8 bis, paragraphe 2 (cybsersécurité), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d'adoption des modifications].»;

b) la première phrase du paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:

«3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8 bis, paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»;

c) la première phrase du paragraphe 6 est remplacée par le texte suivant:

«6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 8, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 8 bis, paragraphe 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.»;

17)lannexe VI est modifiée comme suit:

a) à la section 5 a), deuxième alinéa, le tiret suivant est ajouté après le deuxième tiret, «les mesures visant à diversifier les voies d’acheminement du gaz et les sources d’approvisionnement;»:

«- les mesures visant à prévenir l’accaparement de capacités;»;

b) à la section 11.3, point a), deuxième alinéa, le tiret suivant est ajouté après le deuxième tiret, «les mesures visant à diversifier les voies d’acheminement du gaz et les sources d’approvisionnement»:

«- les mesures visant à prévenir l’accaparement de capacités;»;

18)Le texte figurant à lannexe II du présent règlement est ajouté à lannexe IX du règlement (UE) 2017/1938.

🡻    715/2009 (adapté)

Article 6831

Abrogation

Le règlement (CE) nº 715/2009  1775/2005 est abrogé à compter du 3 mars 2011. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 6932

Entrée en vigueur

🡻    Rectificatif, JO L 229 du 1.9.2009, p. 29 (adapté)

 nouveau

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter  du 1er janvier 2023 du 3 mars 2011.

🡻    715/2009

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/ objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «AGENCES»

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de linitiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte).

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte).

1.2.Domaine(s) daction concerné(s)

Domaine d’action: Énergie

Activité(s): Pacte vert pour l’Europe

1.3.La proposition porte sur: 

X une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 21

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/ objectifs généraux

Le Pacte vert pour l’Europe et la loi sur le climat assignent à l’UE l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 d’une manière qui contribue à la compétitivité européenne, à la croissance et à la création d’emplois. On estime qu’en atteignant l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 %, on parviendrait à assurer une part d’énergie renouvelable comprise entre 38 % et 40 %. Les combustibles gazeux continueront de représenter une part importante du bouquet énergétique d’ici à 2050, ce qui nécessitera la décarbonation du secteur gazier grâce à une conception tournée vers l’avenir axée sur des marchés concurrentiels du gaz décarbonés. La présente initiative s’inscrit dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Elle couvre l’organisation du marché du gaz, y compris de l’hydrogène. Même si elle ne permettra pas à elle seule d’atteindre les objectifs de décarbonation, elle éliminera les obstacles réglementaires existants et créera les conditions qui le permettront à moindre coût.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Les objectifs spécifiques suivants sont principalement ceux visés par les dispositions qui requièrent que des ressources additionnelles soient allouées à l’ACER et à la DG énergie.

Objectif spécifique nº 1:

Créer un cadre réglementaire pour un développement du secteur de l’hydrogène et de réseaux d’hydrogène fondé sur le marché.

Objectif spécifique nº 2:

Améliorer les conditions des échanges transfrontaliers de gaz naturel, en tenant compte du rôle croissant des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, et vers de nouveaux droits pour les consommateurs.

Objectif spécifique nº 3:

Veiller à ce que les entités paneuropéennes de gestionnaires de réseau respectent la législation de l’Union.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les ressources additionnelles permettront à l’ACER et à la DG énergie de mener à bien les tâches nécessaires à l’exécution de leur mandat au titre de la législation européenne conformément aux exigences de la présente proposition.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectif spécifique nº 1:

Le développement d’infrastructures pour l’hydrogène et leur utilisation commune par différents acteurs du marché.

Objectif spécifique nº 2:

Le stade de commercialisation et l’accès des gaz d’origine renouvelable et bas carbone aux marchés (par exemple, volumes et nombre d’opérateurs, taux d’utilisation des terminaux GNL et volumes reçus de ces gaz).

Objectif spécifique nº 3:

Établissement rapide du réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène et inclusion en temps utile des GRD de gaz naturel à l’entité des GRD de l’Union.

1.5.Justification(s) de la proposition/de linitiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) dun calendrier détaillé pour la mise en œuvre de linitiative

L’évaluation suivante, dans la mesure où elle concerne l’ACER, tient compte des estimations des ressources nécessaires à l’exécution des tâches actuelles qui figurent dans l’étude récemment menée par un consultant indépendant pour établir le besoin en ressources pour des tâches additionnelles similaires, avec des ajustements pour éviter toute surestimation. Les nombres d’ETP cités pour les tâches existantes sont des estimations arrondies du personnel requis en 2023, avec toutefois une réduction générale de 20 % pour tenir compte du fait que la méthode appliquée par le consultant était sujette à des surestimations, comme expliqué dans l’avis C(2021) 7024 de la Commission du 5.10.2021 sur le projet de document de programmation de l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour la période 2022-2024 et sur la suffisance des ressources financières et humaines à la disposition de l’ACER. La présente fiche financière législative applique donc une estimation plus prudente du personnel requis que celle du consultant.

Même si les volumes de gaz naturel fournis aux clients de l’UE vont progressivement se réduire, cela n’entraînera pas de réduction de la charge de travail pour l’exécution des tâches existantes de l’ACER dans un avenir prévisible: par exemple, la mise en œuvre des codes de réseau pour le gaz se poursuit indépendamment des volumes transportés par le réseau. La complexité viendra même à augmenter compte tenu du rôle croissant de l’injection de gaz bas carbone en mélange. En outre, avec un réseau et un marché d’hydrogène pur, la régulation d’un nouveau secteur viendra s’ajouter à la liste des tâches de l’ACER.

Objectif spécifique nº 1:    Créer un cadre réglementaire pour un développement du secteur de lhydrogène et de réseaux dhydrogène fondé sur le marché

   Comme pour lélectricité et pour le gaz naturel, le développement dun secteur de lhydrogène fondé sur le marché nécessite des règles plus détaillées sous la forme de codes de réseau ou de lignes directrices. La proposition comprend neuf habilitations pour adopter de nouveaux codes de réseau ou lignes directrices en lien avec lhydrogène sous la forme de règlements de la Commission.

   Il existe actuellement six codes de réseau ou lignes directrices adoptés en tant que règlements de la Commission au titre du règlement (CE) nº 715/2009 sur le gaz, ou joints en annexe au présent règlement. Le consultant a estimé que lACER avait besoin de sept ETP pour mettre ceux-ci en œuvre. Lexpérience acquise en matière délaboration et de mise en œuvre des codes de réseau et lignes directrices pour le gaz naturel peut être utilisée dans lélaboration de codes de réseau et lignes directrices similaires pour lhydrogène (par exemple, attribution des capacités, interopérabilité).

   On estime par conséquent que cinq ETP sont nécessaires pour élaborer et mettre ensuite en œuvre les nouveaux codes de réseau et lignes directrices en lien avec lhydrogène. Compte tenu du développement progressif du secteur de lhydrogène, les ETP additionnels devraient être recrutés progressivement: 1 ETP par an à partir de 2023.

   LACER prend également des décisions relatives à la répartition des coûts inhérents aux nouvelles infrastructures transfrontalières liées à lhydrogène et aux solutions visant à éliminer les restrictions dues à une qualité différente dhydrogène ou dautres gaz. Le consultant a estimé que pour une décision de lACER relative à la répartition transfrontalière des coûts au titre du règlement RTE-E (règlement 347/2013) dans le cas où les autorités de régulation des États membres ne pourraient tomber daccord, trois ETP environ seraient nécessaires pour une durée de six mois et que, dans le cas où une décision ferait lobjet dun recours, des ressources humaines supplémentaires seraient nécessaires. Dans lhypothèse où une décision serait prise tous les deux ans, cela nécessiterait un ETP additionnel à partir du moment où, avec limportance croissante de lhydrogène et dautres gaz que le gaz naturel, ce pouvoir de décision est susceptible dêtre mobilisé (à savoir en 2026).

   Un quatrième volume (sajoutant à la vente en gros délectricité, à la vente en gros de gaz naturel et à la vente au détail/aux consommateurs) consacré à lhydrogène sera ajouté au rapport de surveillance du marché de lACER, ce qui élargira le champ dapplication des activités de surveillance du marché de lACER. Actuellement, entre sept et huit ETP travaillent aux trois volumes existants. Étant donné que lhydrogène sera un nouveau domaine pour lACER pour lequel une expertise interne doit être établie, il est estimé quun ETP additionnel est nécessaire à partir de lentrée en vigueur des propositions ainsi quun autre ETP à partir du moment auquel le secteur de lhydrogène devrait commencer à se développer en un marché paneuropéen (à savoir aux environs de 2027).

   Compte tenu de limportance croissante de lhydrogène et dautres gaz que le gaz fossile, le champ dapplication du règlement REMIT doit être élargi. Cela nécessitera au total cinq ETP additionnels, deux à partir de 2024 et trois ETP dès quun marché de lhydrogène commencera à se développer, donc à partir de 2027. Ces cinq ETP seront éligibles en vue dun financement par des redevances.

Objectif spécifique nº 2:    Améliorer les conditions des échanges transfrontaliers de gaz naturel, en tenant compte du rôle croissant des gaz dorigine renouvelable et bas carbone, et vers de nouveaux droits pour les consommateurs.

   Un nouveau règlement de la Commission sur la cybersécurité est prévu, équivalent à celui pour le secteur de lélectricité. Conformément à lexpérience dont lACER a besoin, en moyenne, un ETP par code de réseau ou lignes directrices, plus un ETP sont requis pour la cybersécurité à partir de lentrée en vigueur de la proposition.

   Une nouvelle disposition sera introduite exigeant des gestionnaires de réseau la séparation des actifs réglementés pour les réseaux de gaz naturel, dhydrogène et/ou délectricité pour éviter les subventions croisées. LACER sera chargée démettre des recommandations aux gestionnaires de réseau et aux autorités de régulation des États membres sur la détermination de la valeur des actifs et le calcul des frais pour les utilisateurs du réseau et de les mettre à jour tous les deux ans. LACER sera également chargée de publier tous les quatre ans une étude comparant lefficacité des gestionnaires de réseau de transport de lUE sur le plan des coûts. Pour le rapport existant sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la distribution au titre de larticle 18, paragraphe 9, du règlement 2019/943 sur lélectricité, le consultant a estimé 0,4 ETP par an, soit un peu plus que pour le rapport existant de suivi de la congestion aux points dinterconnexion. La proposition réduit la fréquence de ce dernier rapport de chaque année à, en principe, tous les deux ans. En conséquence, lajout de 0,5 ETP à partir de 2024 devrait suffire à couvrir les deux nouvelles tâches détablissement de rapports.

   Établissant un parallélisme avec les dispositions de la refonte de la directive (UE) 2019/944 sur lélectricité, la présente proposition renforcera également les dispositions relatives aux consommateurs de gaz. Il convient que ces dispositions correspondent à la capacité de lACER de surveiller les droits des consommateurs et les marchés de détail, et il convient par conséquent que léquipe de lACER travaillant au rapport de surveillance du marché annuel de lAutorité soit renforcée de 0,5 ETP dès que les dispositions auront dû être transposées par les États membres (en 2024).

Objectif spécifique nº 3:    Veiller à ce que les entités paneuropéennes de gestionnaires de réseau respectent la législation de lUnion

   La proposition améliore la surveillance du REGRT pour le gaz (en établissant un parallélisme avec les dispositions liées au REGRT-E), élargit le champ dactivité de lentité des GRD de lUnion aux gestionnaires de réseau de distribution pour le gaz naturel et institue un nouveau réseau européen des gestionnaires de réseau dhydrogène.

   La mise en place du réseau européen des gestionnaires de réseau dhydrogène et lélargissement du champ dapplication de lentité des GRD de lUnion entraînent un pic dans la charge de travail de lACER au cours de la première année suivant lentrée en vigueur de la proposition, suivie des tâches régulières de surveillance et des éventuelles, bien que rares, mesures dexécution. Un ETP devrait être suffisant; après la première année, cette personne participera également aux principales tâches de surveillance du nouveau réseau européen des gestionnaires de réseau dhydrogène: lévaluation du nouveau plan de développement du réseau dans lensemble de lUnion.

Les ETP additionnels mentionnés ci-dessus ne comprennent pas le personnel administratif. L’application d’un taux de frais administratifs d’environ 25 % (moins qu’actuellement) signifie que cinq ETP additionnels sont nécessaires. Dans ses avis précédents relatifs aux documents de programmation de l’ACER, la Commission a observé que le tableau des effectifs de l’ACER ne prévoyait pas de personnel pour les tâches de bureau ou de secrétariat, et l’ACER a effectivement recours à du personnel intérimaire pour ce type de tâches. Ces ETP en personnel administratif devraient par conséquent être des AST/SC pour remédier à cette situation, sans charge supplémentaire sur le budget de l’UE, étant donné qu’ils remplaceraient du personnel intérimaire.

Sur le total des 21 ETP, jusqu’à sept seraient éligibles en vue d’un financement par des redevances (deux TA AD, trois CA FG IV et deux TA AST/SC comme soutien administratif pour les chefs des deux services en charge du règlement REMIT).

Tandis que la charge de travail supplémentaire pour les organes de l’UE sera assumée en grande partie par l’ACER, la charge de travail de la DG énergie augmentera également en raison d’un secteur de l’hydrogène qui se transforme progressivement en un marché paneuropéen ainsi que de la complexité accrue du réseau et du marché de gaz naturel en raison de l’approvisionnement croissant en d’autres gaz que du gaz fossile. Selon une estimation prudente, un ETP additionnel est nécessaire pour veiller à la bonne mise en œuvre des dispositions renforcées en matière de protection des consommateurs. S’agissant du marché de gros, huit ETP planchent actuellement sur les marchés de gaz (y compris la planification des réseaux et la qualité du gaz). L’ajout de règles liées à l’hydrogène et la complexité croissante du secteur du gaz naturel nécessitent la multiplication des effectifs par un facteur de 1,5, soit quatre ETP additionnels, étalés sur les prochaines années en fonction du développement du secteur de l’hydrogène et de la part de marché croissante d’autres gaz que le gaz fossile.

1.5.2.Valeur ajoutée de lintervention de lUnion (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de lintervention de lUnion» la valeur découlant de lintervention de lUnion qui vient sajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Il n’existe à ce jour aucune règle au niveau de l’UE réglementant les réseaux ou marchés d’hydrogène dédiés. Au vu des efforts actuellement consentis aux niveaux européen et national pour promouvoir l’utilisation d’hydrogène renouvelable en remplacement des combustibles fossiles, les États membres seraient incités à adopter des règles relatives aux infrastructures dédiées au transport d’hydrogène au niveau national. Cela risque de donner lieu à un paysage réglementaire fragmenté au sein de l’UE, susceptible d’entraver l’intégration des réseaux et marchés nationaux d’hydrogène, empêchant ou dissuadant ainsi les échanges transfrontaliers d’hydrogène.

L’harmonisation des infrastructures liées à l’hydrogène à un stade ultérieur (à savoir après la mise en place d’une législation nationale) entraînerait une augmentation de la charge administrative pour les États membres ainsi qu’une augmentation des coûts réglementaires et davantage d’incertitude pour les entreprises, notamment en ce qui concerne les investissements à long terme dans des infrastructures de production et de transport d’hydrogène.

La mise en place d’un cadre réglementaire au niveau de l’UE pour des réseaux et marchés d’hydrogène dédiés encouragerait l’intégration et l’interconnexion des marchés et réseaux nationaux d’hydrogène. Des règles européennes en matière de planification, de financement et d’exploitation de ces réseaux d’hydrogène dédiés assureraient une prévisibilité à long terme aux investisseurs potentiels dans ce type d’infrastructures de longue durée, notamment en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières (qui pourraient sinon relever de législations nationales différentes et potentiellement divergentes).

S’agissant du biométhane, en l’absence d’une initiative au niveau de l’UE, il est probable que d’ici à 2030, la mosaïque réglementaire persiste en ce qui concerne l’accès aux marchés de gros, les obligations de raccordement et les mesures de coordination GRT-GRD. De même, en l’absence d’un certain niveau d’harmonisation à l’échelle de l’UE, les producteurs de gaz d’origine renouvelable et bas carbone seront confrontés à des coûts de raccordement et d’injection très différents au sein de l’UE, ce qui entraînera des conditions de concurrence inégales.

En l’absence de nouvelles mesures législatives au niveau de l’UE, les États membres continueraient à appliquer des normes différentes en matière de qualité du gaz et des règles différentes en ce qui concerne la part d’hydrogène dans les mélanges hydrogène-gaz naturel, entraînant un risque de restrictions des flux transfrontaliers et de segmentation du marché. Les normes en matière de qualité du gaz continueraient à être principalement définies par les paramètres de qualité du gaz naturel, limitant ainsi l’intégration de gaz d’origine renouvelable dans le réseau.

Tous ces aspects sont susceptibles de réduire le commerce transfrontalier de gaz d’origine renouvelable, qui pourrait être compensé par une augmentation des importations de gaz fossile. L’utilisation des terminaux et des importations de GNL pourrait rester limitée au gaz fossile, alors qu’aucune adaptation des terminaux de GNL ne serait nécessaire dans le cas où du biométhane ou du méthane de synthèse compétitifs provenant de pays tiers seraient disponibles.

1.5.3.Leçons tirées dexpériences similaires

L’expérience faite précédemment de la formulation propositions législatives a montré que les besoins en personnel de l’ACER ont tendance à être sous-estimés. C’est notamment le cas lorsque la législation comprend des dispositions en matière d’autonomisation pour l’adoption de règles techniques plus détaillées telles que les codes de réseau et les lignes directrices au titre du règlement (UE) 2019/943 sur l’électricité. Pour éviter que ne se répète l’expérience du troisième train de mesures relatives au marché intérieur de 2009, où une sous-estimation des besoins en personnel avait entraîné une sous-dotation structurelle en personnel (qui n’est complètement résolue qu’à partir du budget de l’UE pour 2022), les besoins en personnel au titre de la présente proposition sont estimés pour plusieurs années à venir et tiennent compte des évolutions futures probables telles que le recours à des habilitations.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec dautres instruments appropriés

La présente initiative fait partie du programme de travail de la Commission pour 2021 [COM(2020) 690 final] dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et contribuera à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030 tel qu’énoncé dans le règlement relatif à la loi européenne sur le climat et à l’objectif de l’UE de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Des ETP sont nécessaires pour de nouvelles tâches, tandis que les tâches existantes ne seront pas réduites dans un avenir proche: un secteur de l’hydrogène se développera parallèlement à l’utilisation continue du système de gaz naturel, la complexité de ce dernier augmentant même en raison de l’utilisation croissante d’autres sources de méthane que le gaz fossile. Un redéploiement ne permettrait donc pas de résoudre les besoins en personnel additionnel.

Dans la mesure du possible sur le plan juridique, les ETP additionnels seront financés par le système de redevances existant pour les tâches de l’ACER au titre du règlement REMIT.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de linitiative

 durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur du [JJ/MM]AAAA au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA à AAAA

X durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusquen AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 22

X Gestion directe par la Commission via

   des agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

X Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

X aux organismes visés aux articles 70 et 71;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément à son règlement financier, l’ACER doit fournir, dans le contexte de son document de programmation, un programme de travail annuel détaillant les ressources, tant financières qu’humaines, pour chaque activité menée.

L’ACER rend compte tous les mois à la DG ENER sur l’exécution budgétaire, y compris les engagements, et les paiements par titre, et les taux de vacance d’emploi par type d’effectifs.

En outre, la DG ENER est directement représentée dans les organes de gouvernance de l’ACER. Par l’intermédiaire de ses représentants au sein du conseil d’administration, la DG ENER sera informée de l’utilisation du budget et du tableau des effectifs lors de chacune de ses réunions au cours de l’année.

Enfin, toujours conformément aux règles financières, l’ACER est tenue de rendre compte annuellement de ses activités et de l’utilisation de ressources par l’intermédiaire du conseil d’administration et de son rapport annuel d’activité.

Les tâches directement mises en œuvre par la DG ENER suivront le cycle annuel de planification et de suivi, tel que mis en œuvre au sein de la Commission et des agences exécutives, y compris la communication des résultats par l’intermédiaire du rapport annuel d’activité de la DG ENER.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Même si l’ACER devra développer une nouvelle expertise, il est plus rentable de confier les nouvelles tâches au titre de la présente proposition à une agence existante qui travaille déjà à des tâches similaires.

La DG ENER a établi une stratégie de contrôle pour gérer ses relations avec l’ACER, dans le cadre du cadre de contrôle interne 2017 de la Commission. L’ACER a révisé et adopté son propre cadre de contrôle interne en décembre 2018.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le risque principal est une erreur dans les estimations de la charge de travail engendrée par la présente proposition, étant donné qu’elle vise à fournir un cadre réglementaire favorable ex ante et non ex post suite à la mise en place d’approches nationales et à l’apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux carburants (hydrogène et autres «gaz alternatifs») dans le secteur de l’énergie. Ce risque doit être accepté car, comme l’expérience l’a montré, si les besoins en ressources supplémentaires ne sont pas inclus dans la proposition initiale, il est très difficile de remédier à cette situation par la suite.

Ce risque est atténué par le fait que la proposition comprend plusieurs nouvelles tâches car, tandis que la charge de travail de certaines tâches futures pourrait être sous-estimée, elle pourrait être surestimée pour d’autres, ce qui laisserait une marge de manœuvre pour un potentiel futur redéploiement.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque derreur (lors du paiement et lors de la clôture)

L’attribution de tâches supplémentaires pour le mandat existant de l’ACER ne devrait pas générer de contrôles spécifiques supplémentaires au sein de l’ACER, ce qui signifie que le rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés» restera inchangé.

De même, les tâches attribuées à la DG ENER n’entraîneront pas de contrôles supplémentaires ou de modification du rapport des coûts de contrôle.


2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, par exemple au titre de la stratégie antifraude.

L’ACER applique les principes antifraude des agences décentralisées de l’UE, conformément à l’approche de la Commission.

En mars 2019, l’ACER a adopté une nouvelle stratégie antifraude, abrogeant la décision 13/2014 du conseil d’administration de l’ACER. La nouvelle stratégie, qui s’étend sur une période de trois ans, se fonde sur les éléments suivants: une évaluation annuelle des risques, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, des règles internes relatives à la dénonciation de dysfonctionnements, la politique et la procédure de gestion des fonctions sensibles, ainsi que des mesures en matière d’éthique et d’intégrité.

La DG ENER a adopté une stratégie antifraude (SAF) révisée en 2020. La SAF de la DG ENER se fonde sur la stratégie antifraude de la Commission et sur une évaluation spécifique des risques, réalisée en interne pour déterminer les domaines les plus vulnérables à la fraude, les contrôles déjà en place et les actions nécessaires pour améliorer la capacité de la DG ENER à prévenir, détecter et corriger toute fraude.

Le règlement instituant l’ACER et les dispositions contractuelles applicables aux marchés publics garantissent que les services de la Commission, y compris l’OLAF, sont en mesure de mener des audits et des contrôles sur place, en utilisant les dispositions standard recommandées par l’OLAF.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Nombre

CD/CND 23

de pays AELE 24

de pays candidats 25

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

02

02 10 06 et 02 03 02

Diss./

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense 
la dépense

Participation

Nombre

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de lincidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

2

Investissements stratégiques européens – Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

ACER

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

Titre 1:

Engagements

1)

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596

Paiements

2)

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596

Titre 2:

Engagements

(1a)

Paiements

bis

Titre 3:

Engagements

(3a)

Paiements

(3 ter)

TOTAL des crédits 
pour lACER

Engagements

=1+1a +3a

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596

Paiements

=2+2a

+3b

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596


 





Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

DG: ENER

• Ressources humaines

0,152

0,304

0,304

0,456

0,760

1,976

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG ENER

Engagements

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,152

0,304

0,304

0,456

0,760

1,976

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

0,842

1,298

1,684

2,070

2,678

8,572

Paiements

0,842

1,298

1,684

2,070

2,678

8,572

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de lagence

X    La proposition/linitiative nengendre pas lutilisation de crédits opérationnels

   La proposition/linitiative engendre lutilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la troisième décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 26

Coût moyen

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Nº total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 27 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de lACER

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/linitiative nengendre pas lutilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/linitiative engendre lutilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

0,456

0,760

0,912

1,064

1,216

4,408

Agents temporaires (grades AST)

Agents temporaires (grades AST/SC)

0,152

0,152

0,304

0,304

0,456

1,368

Agents contractuels

0,082

0,082

0,164

0,246

0,246

0,820

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596

Besoins en personnel (ETP):

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

3

6

7

8

10

10

Agents temporaires (grades AST)

Agents temporaires (grades AST/SC)

1

2

3

4

5

5

Agents contractuels (FG IV)

1

2

3

3

6

6

Experts nationaux détachés

TOTAL

5

10

13

15

21

21

Dont financés par la contribution de lUE 28 :

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

3

5

6

7

8

8

Agents temporaires (grades AST)

Agents temporaires (grades AST/SC)

1

1

2

2

3

3

Agents contractuels (FG IV)

1

1

2

3

3

3

Experts nationaux détachés

TOTAL

5

7

10

12

14

14

La date de recrutement prévue pour les ETP est fixée au 1er janvier de l’année respective.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/linitiative ne nécessite pas lutilisation de ressources humaines.

X    La proposition/linitiative engendre lutilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 2025

Année 2026

Année 
2027

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 et 20 01 02 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1

2

2

3

5

20 01 02 03 (Délégations)

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

10 01 05 01 (Recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 29

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

Ligne(s) budgétaire(s) (préciser)  30

- au siège 31  

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT — recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

1

2

2

3

5

Il s’agit de tâches nouvelles, auxquelles n’est assigné aucun personnel au sein de la DG ENER. Les besoins en ressources humaines pourraient être couverts par les effectifs ayant été redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/linitiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

X    La proposition/linitiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Les initiatives au titre du paquet «Ajustement à lobjectif 55» nont pas été prises en considération lorsque les rubriques du CFP ont été calculées. Linitiative spécifique étant nouvelle, elle nécessitera une reprogrammation tant pour la ligne relative à la contribution à lACER que pour la ligne qui étayera des travaux supplémentaires au sein de la DG ENER. Dans la mesure où lincidence budgétaire des ressources humaines additionnelles pour lACER ne peut être couverte par des redevances ou par la contribution actuelle de lUE, elle sera couverte par un redéploiement dautres lignes budgétaires gérées par la DG ENER en ce qui concerne les ETP additionnels non financés par des redevances, notamment du programme MIE – Énergie (ligne budgétaire 02 03 02), sans toutefois créer de précédent pour lutilisation des fonds du MIE.

   La proposition/linitiative nécessite le recours à linstrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 32 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/linitiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/linitiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition/linitiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/linitiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres;

   sur les autres recettes.

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de linitiative 33

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.



ANNEXE 
de la FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Dénomination de la proposition/l’initiative:

Règlement sur le gaz (y compris les modifications du règlement instituant l’ACER)

1. NOMBRE ET COÛT DES RESSOURCES HUMAINES ESTIMÉES NÉCESSAIRES

2. COÛT DES AUTRES DÉPENSES DE NATURE ADMINISTRATIVE

3. TOTAL DES FRAIS ADMINISTRATIFS

4. MÉTHODES de CALCUL UTILISÉES pour l’ESTIMATION des COÛTS

4.1. Ressources humaines

4.2 Autres dépenses administratives

La présente annexe accompagne la fiche financière législative lors du lancement de la consultation interservices.

Les tableaux de données servent à alimenter les tableaux contenus dans la fiche financière législative. Ils constituent un document strictement interne à la Commission.

1.     Coût des ressources humaines estimées nécessaires    

La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/linitiative engendre lutilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la troisième décimale)

RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 – Siège et bureaux de représentation

AD

1

0,152

2

0,304

2

0,304

3

0,456

5

0,760

AST

20 01 02 03 (en délégation)

AD

AST

 Personnel externe 34

20 02 01 et 20 02 02 – Personnel externe – Siège et bureaux de représentation

AC

END

INT

20 02 03 – Personnel externe – Délégations de l’Union

AC

AL

END

INT

JPD

Autres lignes budgétaires liées aux RH (à préciser)

Sous-total RH – RUBRIQUE 7

 

1

0,152

2

0,304

2

0,304

3

0,456

5

0,760

Il s’agit de tâches nouvelles, auxquelles n’est assigné aucun personnel au sein de la DG ENER. Les besoins en ressources humaines pourraient être couverts par les effectifs ayant été redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

   

Hors RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

01 01 01 01 Recherche indirecte 35

01 01 01 11 Recherche directe

Autre (préciser)

AD

AST

 Personnel externe 36

Personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»)

- au siège

AC

END

INT

- en délégation

AC

AL

END

INT

JPD

01 01 01 02 Recherche indirecte

01 01 01 12 Recherche directe

Autre (préciser) 37

AC

END

INT

Autres lignes budgétaires liées aux RH (à préciser)

Sous-total RH – Hors RUBRIQUE 7

Total RH (toutes les rubriques du CFP)

1

0,152

2

0,304

2

0,304

3

0,456

5

0,760

Il s’agit de tâches nouvelles, auxquelles n’est assigné aucun personnel au sein de la DG ENER. Les besoins en ressources humaines pourraient être couverts par les effectifs ayant été redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

2.    Coût des autres dépenses de nature administrative

XLa proposition/linitiative nengendre pas lutilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/linitiative engendre lutilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la troisième décimale)

RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

Année N 38

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5

Année N+7

Total

Au siège ou sur le territoire de l’UE:

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 06 01 – Frais de mission et de représentation

20 02 06 02 – Frais de conférences et de réunions

20 02 06 03 – Comités 39

20 02 06 04 – Études et consultations

20 04 – Dépenses informatiques (institutionnelles) 40

Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)

En délégation

20 02 07 01 – Frais de mission, de conférence et de représentation

20 02 07 02 – Perfectionnement professionnel

20 03 05 – Infrastructure et logistique

Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)

Sous-total Autres – RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Hors RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

Année N 41

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5

Année N+7

Total

Dépenses d’assistance technique et administrative (hors personnel externe), sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»):

 

 

 

 

 

 

 

 

- au siège

- en délégation

Autres dépenses de gestion pour la recherche

Dépenses liées à la politique informatique pour les programmes opérationnels 42

Dépenses liées à la politique informatique pour les programmes opérationnels 43

Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)

Sous-total Autres – Hors RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

Total des autres dépenses administratives (toutes les rubriques du CFP)



3.    Total des coûts administratifs (toutes les rubriques du CFP)

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Synthèse

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Rubrique 7 – Ressources humaines

0,152

0,304

0,304

0,456

0,760

Rubrique 7 – Autres dépenses administratives

Sous-total rubrique 7

0,152

0,304

0,304

0,456

0,760

Hors Rubrique 7 – Ressources humaines

Hors Rubrique 7 – Autres dépenses administratives

Sous-total Autres rubriques

TOTAL

RUBRIQUE 7 et Hors RUBRIQUE 7

0,152

0,304

0,304

0,456

0,760

Il s’agit de tâches entièrement nouvelles. Les crédits administratifs requis pourraient être couverts par un budget qui pourrait être redéployé en interne au sein de la DG, complété si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

4.

4.    Méthodes de calcul utilisées pour lestimation des coûts

4.1     Ressources humaines

Cette partie explicite la méthode de calcul retenue pour l’estimation des ressources humaines jugées nécessaires [hypothèses concernant la charge de travail, y inclus les métiers spécifiques (profils de postes Sysper 2), les catégories de personnel et les coûts moyens correspondants].

RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

NB: les coûts moyens par catégorie de personnel au siège sont disponibles sur BudgWeb, à l’adresse suivante:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Fonctionnaires et agents temporaires

De 1 à 5 postes AD pour suivre la mise en œuvre du règlement:

- Supervision et coordination avec l’ACER

- Développement d’un cadre réglementaire pour un développement du secteur de l’hydrogène et de réseaux d’hydrogène fondé sur le marché

- Développement du cadre juridique nécessaire pour améliorer les conditions des échanges transfrontaliers de gaz, en tenant compte du rôle croissant des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, et pour de nouveaux droits pour les consommateurs

- Veiller à ce que les entités paneuropéennes de gestionnaires de réseau respectent la législation de l’Union

Les coûts moyens sont issus de la note Ares(2020)7207955.

Personnel externe

Hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Seulement postes financés sur le budget de la recherche

Personnel externe

4.2    Autres dépenses administratives

Détailler par ligne budgétaire la méthode de calcul utilisée,

en particulier les hypothèses sous-jacentes (par exemple nombre de réunions par an, coûts moyens, etc.)

RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(1)    COM(2021) 660 final.
(2)    JO [...] du [...], p. [...].
(3)    JO [...] du [...], p. [...].
(4)    Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
(5)    JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(6)    JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(7)    Voir page 94 du présent Journal officiel.
(8)    Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie.
(9)    Règlement (CE) nº 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
(10)    Voir page 1 du présent Journal officiel.
(11)    JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(12)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(13)    Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d’interopérabilité et d’échange de données (JO L 113 du 1.5.2015, p. 13).
(14)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(15)    JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.
(16)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(17)    Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
(18)    JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.
(19)    Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
(20)    Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010 (JO L 280, 28.10.2017, p. 1).
(21)    Tel(le) que visé(e) à larticle 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(22)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(23)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(24)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(25)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(26)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre déchanges détudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(27)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(28)    Chaque année, conformément à larticle 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2020/2152 de la Commission, lACER déterminera les coûts, y compris les coûts du personnel, qui sont éligibles en vue dun financement par des redevances et présentera le résultat dans son projet de document de programmation. Conformément à larticle 20 du règlement (UE) 2019/942, la Commission fournit un avis sur le projet de document de programmation de lACER, y compris les propositions de lagence relatives aux coûts qui sont considérés comme éligibles en vue dun financement par des redevances et au champ dapplication pour ainsi réduire la charge sur le budget de lUE.
(29)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(30)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(31)    Essentiellement pour les fonds de la politique de cohésion de lUE, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et laquaculture (FEAMPA).
(32)    Voir les articles 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) nº 2093/2020 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.
(33)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, cest-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(34)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(35)    Veuillez choisir la ligne budgétaire concernée ou préciser une autre ligne si nécessaire; si davantage de lignes budgétaires sont concernées, le personnel devrait être différencié en fonction de chaque ligne budgétaire concernée.
(36)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(37)    Veuillez choisir la ligne budgétaire concernée ou préciser une autre ligne si nécessaire; si davantage de lignes budgétaires sont concernées, le personnel devrait être différencié en fonction de chaque ligne budgétaire concernée.
(38)    Lannée N est lannée du début de la mise en œuvre de la proposition/de linitiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes
(39)    Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.
(40)    Lavis de léquipe chargée des investissements informatiques de la DG DIGIT est requis [voir les lignes directrices sur le financement de la technologie de linformation, C(2020) 6126 final du 10.9.2020, page 7]
(41)    Lannée N est lannée du début de la mise en œuvre de la proposition/de linitiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes
(42)    Lavis de léquipe chargée des investissements informatiques de la DG DIGIT est requis [voir les lignes directrices sur le financement de la technologie de linformation, C(2020) 6126 final du 10.9.2020, page 7]
(43)    Ce poste comprend les systèmes administratifs locaux et les contributions au cofinancement des systèmes informatiques institutionnels [voir les lignes directrices sur le financement de la technologie de linformation, C(2020) 6126 final du 10.9.2020]

Bruxelles, le 23.11.2022

COM(2021) 804 final/2

CORRIGENDUM

This document corrects document COM (2021) 804 final of 15.12.21

ANNEXES 1 to 4

Concerns all language versions.

The text shall read as follows:

ANNEXE

de la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène

























{SEC(2021) 431}
{SWD(2021) 455}
{SWD(2021) 456}
{SWD(2021) 457}
{SWD(2021) 458}


🡻 715/2009

ANNEXE I

LIGNES DIRECTRICES

 nouveau

1.Informations à publier en ce qui concerne la méthodologie utilisée pour fixer les revenus régulés du gestionnaire de réseau de transport 

Les informations ci-dessous sont publiées avant la période tarifaire par l'autorité de régulation ou par le gestionnaire de réseau de transport, selon ce que décide l’autorité de régulation.

Ces informations sont fournies séparément pour les activités de transport lorsque le gestionnaire de réseau de transport fait partie d’une entité commerciale plus vaste ou d’une holding.

1.Entité chargée de calculer, de fixer et d'approuver les différentes composantes de la méthodologie.

2.Description de la méthodologie, avec, au minimum, une description des éléments suivants: 

a)méthodologie globale, par exemple: régime avec fixation d’un plafond de revenu, régime hybride, régime à coûts remboursés avec marge (cost-plus) ou régime fondé sur une analyse comparative des tarifs;

b)méthodologie appliquée pour fixer la base d'actifs régulés (BAR), y compris:

i)méthodologie appliquée pour déterminer la valeur initiale (d’ouverture) des actifs telle qu'appliquée lors du lancement de la réglementation et lors de l’intégration de nouveaux actifs à la base d'actifs régulés;

ii)méthodologie de réévaluation des actifs;

iii)explications relatives à l’évolution de la valeur des actifs;

iv)traitement des actifs mis hors service;

v)méthodologie de calcul des amortissements appliquée à la base d'actifs régulés, y compris toute modification appliquée aux valeurs;

c)méthodologie appliquée pour déterminer le coût du capital;

d)méthodologie appliquée pour déterminer les charges totales (TOTEX) ou, si applicable, les charges d'exploitation (OPEX) et les charges de capital (CAPEX);

e)méthodologie appliquée pour déterminer l’efficience des coûts, le cas échéant;

f)méthodologie appliquée pour déterminer l'inflation;

g)méthodologie appliquée pour déterminer les primes et les incitations, le cas échéant;

h)coûts non maîtrisables;

i)services fournis au sein de la holding, le cas échéant.

3.Valeurs des paramètres utilisés dans la méthodologie

a)valeurs détaillées des paramètres pris en compte dans le calcul du coût des fonds propres et du coût de la dette ou du coût moyen pondéré du capital, exprimées en pourcentage;

b)durées d'amortissement, en années, séparément pour les canalisations et les stations de compression;

c)toute modification des durées d'amortissement ou toute accélération de l’amortissement des actifs;

d)objectifs d’efficience, en pourcentage;

e)indices d'inflation;

f)primes et incitations.

4.Valeurs des coûts et des charges utilisées pour fixer le revenu autorisé ou prévisionnel, dans la monnaie locale et en EUR, des éléments suivants:

a)base d’actifs régulés, par type d’actif et par année jusqu’à son amortissement complet, y compris:

b)investissements ajoutés à la base d’actifs régulés, par type d’actifs;

c)amortissement par type d'actif jusqu'à l’amortissement complet des actifs;

d)coût du capital, y compris le coût des fonds propres et le coût de la dette;

e)charges d’exploitation;

f)primes et incitations, détaillées séparément pour chaque élément.

5.Indicateurs financiers à fournir pour le gestionnaire de réseau de transport. Dans le cas où le gestionnaire de réseau de transport fait partie d’une holding ou d’une société plus vaste, ces valeurs sont fournies séparément pour le gestionnaire de réseau de transport, y compris:

a)résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA);

b)résultat avant intérêts et taxes (EBIT);

c)rendement des actifs / de l’actif I (ROA) = EBITDA / RAB;

d)rendement des actifs II (ROA) = EBIT / RAB;

e)rendement des fonds propres (ROE) = bénéfices / fonds propres;

aa)rendement des capitaux engagés (RoCE);

bb)ratio de levier;

cc)dette nette / (dette nette + fonds propres);

dd)dette nette / EBITDA.

L'autorité de régulation ou le gestionnaire de réseau de transport fournit un modèle tarifaire simplifié qui comporte une ventilation des paramètres et des valeurs de la méthodologie et qui permet de reproduire le calcul du revenu autorisé ou prévisionnel du gestionnaire de réseau de transport.

🡻 715/2009 (adapté)

Services d'accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1. Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services fermes et interruptibles dont la durée est au moins égale à un jour.

2. Les contrats de transport harmonisés et les codes de réseau communs sont conçus de façon à faciliter les échanges et la réutilisation des capacités contractées par les utilisateurs du réseau sans entraver la cession de capacité.

3. Les gestionnaires de réseau de transport élaborent des codes de réseau et des contrats harmonisés après consultation adéquate des utilisateurs du réseau.

4. Les gestionnaires de réseau de transport ont recours à des procédures-types de nomination et de renomination. Ils mettent au point des systèmes informatiques et des moyens de communication électronique afin de fournir les données appropriées aux utilisateurs du réseau et de simplifier les transactions, comme les nominations, les contrats de capacité et le transfert des droits à capacité entre utilisateurs.

5. Les gestionnaires de réseau de transport harmonisent, conformément aux meilleures pratiques industrielles, les procédures de demande et les délais de réponse officiels afin de réduire ces derniers. Ils prévoient des systèmes en ligne de réservation de capacité et de confirmation ainsi que des procédures de nomination et de renomination pour le 1er juillet 2006 au plus tard, après consultation des utilisateurs de réseau concernés.

6. Les gestionnaires de réseau de transport ne perçoivent aucune redevance spécifique des utilisateurs pour les demandes d'information et les transactions qui ont trait à leurs contrats de transport et sont effectuées conformément aux règles et aux procédures-types.

7. Les demandes d'information qui entraînent des frais exceptionnels ou excessifs, comme les études de faisabilité, peuvent donner lieu à des redevances spécifiques, à condition que celles-ci puissent être dûment justifiées.

8. Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux pour coordonner la maintenance de leurs réseaux respectifs afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans d'autres régions et de garantir les mêmes avantages en matière de sécurité d'approvisionnement, y compris au niveau du transit.

9. Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d'affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation. Ils publient notamment, dans les meilleurs délais et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et notifient toute opération de maintenance imprévue dès qu'ils ont connaissance de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.

611.Les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent à la disposition de l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, un relevé quotidien de la des opérations de maintenance en cours et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux clients affectés par des interruptions.

2.Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle

2.1.Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.Les mécanismes d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés spot et les centres d'échange. Ils sont souples et s'adaptent à l'évolution des conditions de marché.

2.Ces mécanismes et procédures tiennent compte de l'intégrité du réseau système concerné ainsi que de la sécurité d'approvisionnement.

3.Ces mécanismes et procédures n'empêchent pas les nouveaux arrivants d'accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l'accès au marché. Ils n'empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants et les entreprises ayant une petite part de marché, d'exercer une concurrence effective.

4.Ces mécanismes et procédures fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'assurer une utilisation efficace et optimale de la capacité technique et favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures.

5.Les utilisateurs du réseau sont informés des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de la capacité contractuelle. Les informations relatives à l'interruption devraient refléter le niveau des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

6.S'il s'avère difficile de satisfaire aux obligations contractuelles de livraison pour des raisons liées à l'intégrité du réseau système, les gestionnaires de réseau de transport en informent les utilisateurs et recherchent immédiatement une solution non discriminatoire.

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les procédures après consultation des utilisateurs du réseau en accord avec l'autorité de régulation.

2.2.Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle 

2.2.1.Dispositions générales

1.Les dispositions du point 2.2 s’appliquent aux points d’interconnexion entre les systèmes entrée-sortie adjacents, qu’ils soient physiques ou virtuels, entre deux États membres ou plus, ou au sein d’un même État membre, pour autant que les utilisateurs aient la possibilité de réserver des capacités à ces points. Elles peuvent également s’appliquer aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des pays tiers, sous réserve de la décision de l’autorité de régulation nationale compétente. Les points de sortie vers les consommateurs finaux et les réseaux de distribution, les points d’entrée à partir des terminaux GNL et des installations de production, et les points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des installations de stockage ne sont pas visés par les dispositions du point 2.2.

2.Sur la base des informations publiées par les gestionnaires de réseau de transport en application de la partie 3 de la présente annexe et, le cas échéant, validées par les autorités de régulation nationales, l'Agence  l’ACER  publie chaque année pour le 1er juin, à compter de 2015, un rapport de suivi de la congestion aux points d'interconnexion au regard des produits de capacité ferme vendus au cours de l'année précédente, compte tenu dans la mesure du possible des échanges de capacités sur le marché secondaire et de l'utilisation de capacités interruptibles.

 nouveau

Le rapport de suivi est publié tous les deux ans. L’ACER publie des rapports supplémentaires sur la base d’une demande motivée de la Commission, au maximum une fois par an. 

🡻 715/2019 (adapté)

 nouveau

3. Toute capacité additionnelle rendue disponible par l’application de l’une des procédures de gestion de la congestion prévues aux points 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5 est proposée par le ou les gestionnaires de réseau de transport respectifs dans le cadre du processus d’attribution usuel.

3.Les mesures prévues aux points 2.2.2, 2.2.4 et 2.2.5 sont mises en œuvre à compter du 1er octobre 2013. Le point 2.2.3, paragraphes 1 à 5, s’applique à compter du 1er juillet 2016.

2.2.2.Accroissement de la capacité par un système de surréservation et de rachat 

1.Les gestionnaires de réseau de transport proposent et, après approbation par l’autorité de régulation nationale, mettent en œuvre un système incitatif de surréservation et de rachat destiné à offrir des capacités additionnelles sur une base ferme. Avant la mise en œuvre, les autorités de régulation nationales consultent celles des États membres frontaliers et tiennent compte de leurs avis. Par capacités additionnelles, on entend les capacités fermes offertes au-delà en plus de la capacité technique d’un point d’interconnexion calculée sur la base de l’article  5  16, paragraphe 1, du présent règlement.

2.Le système de surréservation et de rachat offre aux gestionnaires de réseau de transport une incitation à rendre disponibles des capacités additionnelles, compte tenu des conditions techniques du système entrée-sortie pertinent, telles que le pouvoir calorifique, la température et la consommation prévisible, et des capacités des réseaux adjacents. Les gestionnaires de réseau de transport suivent une approche dynamique pour réviser le calcul de la capacité technique ou additionnelle du système entrée-sortie.

3.Le système de surréservation et de rachat est fondé sur un régime incitatif tenant compte des risques encourus par les gestionnaires de réseau de transport qui proposent des capacités additionnelles. Le système de surréservation et de rachat est structuré de façon que les recettes des ventes de capacités additionnelles et les coûts découlant du système de rachat ou des mesures prises en vertu du paragraphe point 6 soient partagés entre les gestionnaires de réseau de transport et les utilisateurs du réseau. Les autorités de régulation nationales décident de la répartition des recettes et des coûts entre le gestionnaire de réseau de transport et l’utilisateur du réseau.

4.Dans le but de déterminer les recettes des gestionnaires de réseau de transport, la capacité technique, notamment les capacités restituées ainsi que, le cas échéant, les capacités issues de l’application de mécanismes use-it-or-lose-it (UIOLI, c’est-à-dire d’offre de capacités qui, si elles ne sont pas utilisées, sont perdues) portant sur des capacités fermes à un jour et sur des capacités à long terme, est prise en compte pour être attribuée avant toute capacité additionnelle.

5.Pour déterminer les capacités additionnelles, le gestionnaire de réseau de transport s’appuie sur des scénarios statistiques évaluant la quantité de capacité physique qui ne sera probablement pas utilisée à un moment et à un point d’interconnexion donnés. Il se fonde en outre sur un profil de risque pour l’offre de capacités additionnelles qui n’entraîne pas une obligation de rachat excessive. En outre, dans le cadre du système de surréservation et de rachat, la probabilité et les coûts du rachat de capacités sur le marché sont évalués et reflétés dans la quantité de capacités additionnelles qui devront être rendues disponibles.

6.Lorsque cela s’avère nécessaire pour maintenir l’intégrité du système, les gestionnaires de réseau de transport appliquent une procédure de rachat fondée sur le marché dans laquelle les utilisateurs du réseau peuvent proposer de la capacité. Les utilisateurs du réseau reçoivent des informations sur la procédure de rachat applicable. L’application d’une procédure de rachat se fait sans préjudice des mesures d’urgence applicables.

7.Les gestionnaires de réseau de transport vérifient, avant d’appliquer une procédure de rachat, si des mesures techniques et commerciales autres peuvent permettre de maintenir l’intégrité du système avec un meilleur rapport coût-efficacité.

8.Lorsqu’il soumet son système de surréservation et de rachat, le gestionnaire de réseau de transport fournit toutes les données, estimations et modèles dont a besoin l’autorité de régulation nationale pour évaluer ledit système. Le gestionnaire de réseau de transport rend compte régulièrement à l’autorité de régulation nationale du fonctionnement du système et, à la demande de cette dernière, lui fournit toute donnée utile. L’autorité de régulation nationale peut demander au gestionnaire de réseau de transport de réviser son système.

2.2.3.Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités fermes à un jour

1.En ce qui concerne la modification de la nomination initiale, les autorités de régulation nationales exigent des gestionnaires de réseau de transport qu’ils appliquent au minimum, pour chaque utilisateur du réseau aux points d’interconnexion, les règles établies au paragraphe point 3, si, sur la base du rapport annuel de suivi de l’Agence  ACER  établi conformément au point 2.2.1.2, paragraphe 2, il apparaît qu’aux points d’interconnexion, et au prix de réserve lorsqu’il s’agit d’enchères, la demande a été supérieure à l’offre dans le cadre des procédures d’attribution des capacités durant l’année couverte par le rapport, pour les produits destinés à être utilisés au cours de cette même année ou de l’une des deux suivantes, et ce:

a)pour au minimum trois produits de capacité ferme de maturité égale à un mois, ou

b)pour au minimum deux produits de capacité ferme de maturité égale à un trimestre, ou

c)pour au minimum un produit de capacité ferme de maturité égale à au moins un an, ou

d)lorsque  , durant au minimum six mois,  aucun produit de capacité ferme de maturité égale à au moins un mois n’a été offert.

2.Si, sur la base du rapport de suivi annuel, il est démontré qu’une situation visée au paragraphe point 1 ne devrait pas se reproduire pas au cours des trois années suivantes du fait, par exemple, d’un accroissement de la capacité disponible rendu possible par l’expansion physique du réseau ou de l’arrivée à échéance de contrats à long terme, les autorités de régulation nationales compétentes peuvent décider de mettre un terme au mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour.

3.Sont autorisées les renominations fermes jusqu’à 90 % au maximum et 10 % au minimum de la capacité contractuelle de l’utilisateur du réseau au point d’interconnexion. Cependant, si la nomination dépasse 80 % de la capacité contractuelle, la moitié de la capacité non nominée peut être renominée à la hausse. Si la nomination ne dépasse pas 20 % de la capacité contractuelle, la moitié de la capacité nominée peut être renominée à la baisse. L’application du présent paragraphe point se fait sans préjudice des mesures d’urgence applicables.

4.Le détenteur initial de la capacité contractuelle peut renominer sur une base interruptible la part soumise à restriction de sa capacité ferme contractuelle.

5.Le paragraphe point 3 ne s’applique pas aux utilisateurs du réseau (des les personnes ou des les entreprises et les entreprises qu’elles contrôlent conformément à l’article 3 du règlement (CE) n  139/2004) détenant moins de 10 % de la capacité technique moyenne au cours de l’année précédente au point d’interconnexion.

6.Aux points d’interconnexion auxquels un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour conforme au paragraphe point 3 est appliqué, une évaluation de la relation entre  avec  le système de surréservation et de rachat conformément au point 2.2.2 est réalisée par l’autorité de régulation nationale, qui peut décider à la suite de celle-ci de ne pas appliquer les dispositions du point 2.2.2 auxdits points d’interconnexion. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence  ACER  et à la Commission.

7.Une autorité de régulation nationale peut décider de mettre en œuvre un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour conformément au paragraphe point 3 à un point d’interconnexion. Avant d’adopter sa décision, l’autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationales des États membres frontaliers. Pour prendre sa décision, l’autorité de régulation nationale tient compte des avis des autorités de régulation nationales des États membres frontaliers. 

2.2.4.Restitution de capacités contractuelles

Les gestionnaires de réseau de transport acceptent toute restitution de capacité ferme acquise contractuellement par l’utilisateur du réseau à un point d’interconnexion, à l’exception des produits de capacité ayant une maturité d’un jour ou inférieure à un jour. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport. La capacité restituée est prise en compte pour être réattribuée uniquement lorsque toute la capacité disponible a été attribuée. Le gestionnaire de réseau de transport notifie immédiatement à l’utilisateur du réseau toute réattribution de la capacité qu’il a restituée. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la restitution de capacité, notamment pour les cas où plusieurs utilisateurs du réseau restituent de la capacité, sont approuvées par l’autorité de régulation nationale.

2.2.5.Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités à long terme

1.Les autorités de régulation nationales demandent aux gestionnaires de réseau de transport de retirer systématiquement, en tout ou partie, les capacités contractuelles sous-utilisées par un utilisateur du réseau à un point d’interconnexion lorsque ce dernier n’a ni vendu ni offert sa capacité non utilisée à des conditions raisonnables et que d’autres utilisateurs du réseau demandent des capacités fermes. La capacité contractuelle est considérée comme étant systématiquement sous-utilisée dans les cas suivants notamment:

a)l’utilisateur du réseau utilise annuellement en moyenne, à la fois entre le 1er avril et le 30 septembre et entre le 1er octobre et le 31 mars, moins de 80 % de sa capacité acquise par un contrat d’une durée effective de plus d’un an, sans qu’aucune justification appropriée n’ait été fournie, ou

b)l’utilisateur du réseau nomine systématiquement près de 100 % de sa capacité contractuelle et renomine à la baisse en vue de contourner les règles établies au point 2.2.3.3, paragraphe 3.

2.L’application d’un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour n’est pas considérée comme justifiant la non-application du paragraphe point 1.

3.Le retrait signifie pour l’utilisateur du réseau la perte partielle ou totale de sa capacité contractuelle pour une période donnée ou pour le reste de la période contractuelle effective. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport.

4.Les gestionnaires de réseau de transport fournissent régulièrement aux autorités de régulation nationales toutes les données nécessaires pour qu’elles puissent surveiller la mesure dans laquelle sont utilisées les capacités acquises par un contrat d’une durée effective de plus d’un an ou par plusieurs contrats trimestriels formant au minimum deux ans.

3.Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau  de gaz naturel , définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et informations à publier à tous les points pertinents, avec leur fréquence de publication

3.1.Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau

3.1.1.Exigences formelles relatives à la  Forme de la publication 

1.Les gestionnaires de réseau de transport fournissent toutes les informations visées au paragraphe point 3.1.2 et aux paragraphes points 3.3.1 à 3.3.5 selon les modalités suivantes:

a)sur un site web accessible au public, gratuitement et sans obligation d’inscription ou d’enregistrement auprès du gestionnaire de réseau de transport;

b)de façon régulière/continue; la fréquence sera fonction des changements qui se produisent et de la durée du service;

c)sous une forme conviviale;

d)d’une manière claire, en exposant les données chiffrées, en garantissant un accès facile, et sans aucune discrimination les informations doivent être claires, quantifiables, faciles d'accès et non discriminantes;

e)sous un format téléchargeable convenu, sur la base d’un avis fourni par l’Agence  ACER  concernant un format harmonisé, entre les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales, et permettant de procéder à des analyses quantitatives;

f)en utilisant les unités de manière cohérente, notamment le kWh (avec une température de combustion de référence de 298,15 K) pour le contenu énergétique et le m3 (à 273,15 K et 1,01325 bar) pour le volume. Il convient de préciser le facteur constant de conversion en contenu énergétique. Il est également possible d’utiliser, pour la publication, d’autres unités que celles citées ci-dessus;

g)dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’État membre et en anglais;

h)toutes les données sont mises à disposition , à compter du 1er octobre 2013, sur une plate-forme centrale à l’échelle de l’Union, établie par le REGRT pour le gaz avec un bon rapport coût-efficacité.

2.Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des détails concernant les modifications apportées à toutes les informations visées au paragraphe point 3.1.2 et aux paragraphes points 3.3.1 à 3.3.5 en temps utile, dès que ces dernières sont à leur disposition.

3.1.2.Exigences de contenu relatives à la publication

1.Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a)une description détaillée et complète des différents services offerts et de leurs redevances;

b)les différents types de contrat de transport existant pour ces services;

c)le code de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris:

i) les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

ii) dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, pour tous les points pertinents définis au paragraphe point 3.2 de la présente annexe, les la spécification des paramètres  pertinents  relatifs à la qualité du gaz doivent être spécifiés, y compris, au minimum, le pouvoir calorifique supérieur et  , l’indice de Wobbe et la teneur en oxygène , et la responsabilité ou les coûts de conversion pour les utilisateurs du réseau si le gaz ne correspond pas à ces spécifications;

iii) dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, des informations relatives aux exigences de pression doivent être fournies pour tous les points pertinents;

iv) la procédure en cas d’interruption d’une capacité interruptible et notamment, le cas échéant, le calendrier, le volume, et l’ordre de priorité de chaque interruption (par exemple, au prorata ou sur la base «premier arrivé, dernier interrompu»);

d)les procédures harmonisées concernant l'utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;

e)les dispositions concernant l’attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures antisaturation et de réutilisation;

f)les règles applicables à l’échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;

g)les règles d’équilibrage et la méthode de calcul des redevances d’équilibrage;

h)le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;

i)une description détaillée du système gazier réseau de gaz du gestionnaire de réseau de transport et de ses points d’interconnexion pertinents tels qu’ils sont définis au paragraphe point 3.2 de la présente annexe, ainsi que les noms des gestionnaires des réseaux ou installations interconnectés;

j)les règles applicables à la connexion au système réseau exploité par le gestionnaire de réseau de transport;

k)les informations relatives aux à des mécanismes d’urgence, pour autant qu’ils relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau de transport, tels que des mesures pouvant conduire à l’interruption du raccordement de groupes de consommateurs et d’autres règles générales en matière de responsabilité applicables au gestionnaire de réseau de transport;

l)toute procédure approuvée par les gestionnaires de réseau de transport aux points d’interconnexion et pertinente pour l’accès des utilisateurs aux réseaux de transport concernés, en ce qui concerne l’interopérabilité du réseau, les procédures de nomination et procédures de mise en cohérence correspondance approuvées, ainsi que d’ les autres procédures approuvées qui établissent des dispositions relatives aux attributions de flux de gaz et à l’équilibrage, y compris les méthodes utilisées;

m)Les les gestionnaires de réseau de transport publient une description détaillée et complète de la méthode et du processus de calcul de la capacité technique, avec notamment des informations sur les paramètres employés et les principales hypothèses.

3.2.Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

1.Les points pertinents comprennent au moins:

a)tous les points d’entrée et de sortie d’un réseau de transport qui sont gérés par un gestionnaire de réseau de transport, à l’exception des points de sortie auxquels est raccordé un seul client final et des points d’entrée directement raccordés à l’installation de production d’un seul producteur établi dans l’Union européenne;

b)tous les points d’entrée et de sortie connectant les zones d’équilibrage des gestionnaires de réseau de transport;

c)tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL, à des plates-formes gazières physiques et à des installations de stockage et de production, à moins que ces installations de production ne bénéficient d’une exemption en vertu du point a);

d)tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport donné à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l’article 2, paragraphe point 14 30, de la directive 2009/73/CE  [refonte de la directive sur le gaz telle que proposée sous la référence COM(2021)xxx] .

2.Les informations destinées aux clients finals uniques et aux installations de production, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au paragraphe point 3.2.1 a), sont publiées sous forme agrégée, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait aux clients finals uniques et aux installations de productions, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au paragraphe point 3.2.1 a), sont considérées comme relatives à un même point pertinent.

3.Lorsque des points situés à l’interconnexion de réseaux de transport exploités par deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport sont gérés uniquement par les gestionnaires concernés, sans intervention contractuelle ou opérationnelle d’utilisateurs des réseaux, quels qu’ils soient, ou lorsqu’il s’agit de points connectant un réseau de transport et un réseau de distribution et qu’il n’existe pas de congestion contractuelle aux points en question, les gestionnaires de réseau de transport peuvent être exemptés, pour ces points, de l’obligation de publier les exigences visées au paragraphe point 3.3 de la présente annexe. L’autorité de régulation nationale peut imposer aux gestionnaires de réseau de transport de publier les exigences visées au paragraphe point 3.3 de la présente annexe pour certains des points exemptés ou pour la totalité d’entre eux. Dans ce cas, les informations, si les gestionnaires de réseau de transport en disposent, sont publiées sous forme agrégée et à un niveau significatif, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait à ces points sont considérées comme relatives à un même point pertinent.

3.3.Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

1.À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les informations énumérées aux points a) à g) pour tous les services et services auxiliaires fournis (ces informations concernent en particulier le mélange, l’ajustement de la qualité du gaz et la conversion). Les informations sont publiées sous forme de données chiffrées pour des pas horaires ou des pas quotidiens équivalant à la plus courte période de référence pour la réservation et la renomination  (re)nomination  de capacités et à la plus courte période de liquidation pour laquelle des redevances d’équilibrage sont calculées. Si la période de référence la plus courte n’est pas une période d’une journée, les informations énumérées aux points a) à g) doivent aussi être fournies pour une la période d’une journée. Le gestionnaire de réseau publie ces informations et ces mises à jour dès qu’elles sont à sa disposition («en temps presque réel»).: 

a)la capacité technique pour des flux dans les deux sens;

b)la capacité contractuelle totale ferme et interruptible dans les deux sens;

c)les nominations et renominations dans les deux sens;

d)la capacité disponible ferme et interruptible dans les deux sens;

e)les flux physiques réels;

f)les interruptions prévues et effectives de capacité interruptible;

g)les interruptions de services fermes prévues et non prévues et les informations relatives à la restauration des services fermes (notamment les opérations de maintenance du réseau et la durée probable de toute interruption due à la maintenance). Les prévisions d’interruptions sont publiées au moins quarante-deux 42 jours à l’avance;

h)les cas de rejet de demandes légalement valables de produits de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois, avec le nombre de demandes rejetées et la quantité de capacité correspondante; et

i)en cas d’enchères, les lieux et dates auxquels des produits de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois ont été vendus à des prix plus élevés que le prix de réserve;

j)les lieux et dates auxquels aucun produit de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois n’a été proposé dans le cadre du processus d’attribution usuel;

k)la capacité totale rendue disponible par l’application des procédures de gestion de la congestion prévues aux points 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5, pour chaque procédure de gestion de la congestion appliquée ; . 

l)les points h) à k) s’appliquent à compter du 1er octobre 2013.

2.Pour tous les points pertinents, les informations mentionnées au point 3.3., paragraphe 1 a), b) et d), sont publiées au moins vingt-quatre 24 mois à l'avance.

3.À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les cinq années passées, des informations historiques sur les exigences visées au paragraphe point 3.3.1, points a) à g).

4.Les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement les valeurs mesurées du pouvoir calorifique supérieur, ou de l’indice de Wobbe  , de la teneur en hydrogène en mélange dans le réseau de gaz naturel, de la teneur en méthane et de la teneur en oxygène  à tous les points pertinents. Les chiffres préliminaires sont publiés au plus tard trois jours après la journée gazière considérée. Les chiffres définitifs sont publiés dans les trois mois suivant la fin du mois considéré.

5.Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient tous les ans les capacités disponibles, les capacités réservées et les capacités techniques pour toutes les années où des capacités font l’objet de contrats plus un an, et ce au moins pour les dix années qui suivent. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles. La publication reflète la période pour laquelle des capacités sont offertes au marché.

3.4.Informations à publier sur le réseau de transport et fréquence de publication

1.Les gestionnaires de réseau de transport veillent à la publication et à la mise à jour quotidiennes d’informations sur les quantités agrégées des capacités offertes et des capacités contractuelles sur le marché secondaire (c’est-à-dire vendues par un utilisateur du réseau à un autre utilisateur du réseau), lorsqu’ils disposent de ces informations. Les informations comprennent tous  incluent  les éléments suivants:

a)le point d’interconnexion où la capacité est vendue;

b)le type de capacité, à savoir entrée, sortie, ferme, interruptible;

c)la quantité et la durée des droits d’utilisation de la capacité;

d)le type de vente, à savoir transfert ou attribution;

e)le nombre total d’échanges/transferts;

f)toute autre condition connue du gestionnaire de réseau de transport et visée au paragraphe point 3.3.

Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.

2.Les gestionnaires de réseau de transport publient les conditions harmonisées dans lesquelles ils acceptent les transactions (transferts et attributions, par exemple) portant sur des capacités. Ces conditions doivent au moins comprendre:

a)une description des produits normalisés pouvant être vendus sur le marché secondaire;

b)les délais relatifs à la mise en œuvre/l’acceptation/l’enregistrement des échanges sur le marché secondaire. Les raisons des éventuels retards doivent être publiées;

c)la notification au gestionnaire du réseau de transport, par le vendeur ou par le tiers mentionné au paragraphe point 3.4.1, du nom du vendeur et de l’acheteur et des spécifications de la capacité telles qu’elles sont décrites au paragraphe point 3.4.1.

Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.

3.En ce qui concerne le service d’équilibrage de son réseau, chaque gestionnaire de réseau de transport communique à chaque utilisateur du réseau, pour chaque période d’équilibrage, ses volumes de déséquilibre préliminaires spécifiques ainsi que les données relatives aux coûts, pour chaque utilisateur du réseau, au plus tard un mois après la fin de la période d’équilibrage. Les données définitives relatives aux clients dont l’approvisionnement se fait sur la base de courbes de charge normalisées peuvent être fournies jusqu’à quatorze 14 mois plus tard. Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation. Les exigences de confidentialité concernant les informations commercialement sensibles sont respectées lors de la fourniture de ces informations.

4.Lorsque des services de flexibilité autres que des tolérances sont proposés, les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement des prévisions à un jour concernant le degré maximal de flexibilité, le niveau de flexibilité réservé et la disponibilité en matière de flexibilité pour le marché pour la journée gazière suivante. Le gestionnaire de réseau de transport publie aussi des informations ex post sur l’utilisation cumulée de chaque service de flexibilité à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation nationale estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des d’utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.

5.Les gestionnaires de réseau de transport publient, par zone d’équilibrage, la quantité de gaz dans le réseau de transport au début de chaque journée gazière et les prévisions de quantité de gaz dans le réseau de transport à la fin de chaque journée gazière. Les prévisions de quantité de gaz dans le réseau de transport à la fin de la journée gazière sont mises à jour heure par heure tout au long de la journée gazière. Si les redevances d’équilibrage sont calculées sur une base horaire, le gestionnaire de réseau de transport publie la quantité de gaz dans le réseau de transport sur une base horaire. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent aussi publier, par zone d’équilibrage, les déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs au début de chaque période d’équilibrage et les prévisions de déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation nationale estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.

6.Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer ces les tarifs.

7.Les gestionnaires de réseau de transport tiennent pendant cinq (5) ans au moins à la disposition des autorités nationales des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et les autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l’accès à celles-ci, et notamment les nominations et interruptions individuelles. Les gestionnaires de réseau de transport conservent pendant au moins cinq (5) ans toutes les informations pertinentes visées au point 3.3.4 et au point 3.3.5 et les mettent à la disposition des autorités de régulation lorsque celles-ci en font la demande. Les deux parties respectent la confidentialité des informations commerciales.

8 9.Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d'affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation. Ils publient notamment, dans les meilleurs délais et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et notifient toute opération de maintenance imprévue dès qu'ils ont connaissance de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.

 nouveau

4.Exigences relatives à la forme et au contenu de la publication des informations techniques concernant l’accès au réseau par les gestionnaires de réseau d’hydrogène et informations à publier à tous les points pertinents, avec la fréquence de publication

4.1.Forme de la publication des informations techniques concernant l’accès au réseau

1.Les gestionnaires de réseau d’hydrogène fournissent toutes les informations nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau visées aux points 4.2 et 4.3 selon les modalités suivantes:

a)sur un site web accessible au public, gratuitement et sans obligation d’inscription ou d’enregistrement auprès du gestionnaire de réseau d’hydrogène;

b)de façon régulière/continue; la fréquence sera fonction des changements qui se produisent et de la durée du service;

c)sous une forme conviviale;

d)les informations doivent être claires, quantifiables, faciles d'accès et non discriminantes;

e)sous un format téléchargeable convenu, sur la base d’un avis fourni par l’ACER concernant un format harmonisé, entre les gestionnaires de réseau d’hydrogène et les autorités de régulation, et permettant de procéder à des analyses quantitatives;

f)en utilisant les unités de manière cohérente, notamment le kWh pour le contenu énergétique et le m3 pour le volume. Il convient de préciser le facteur constant de conversion en contenu énergétique. Il est également possible d’utiliser, pour la publication, d’autres unités que celles citées ci-dessus;

g)dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’État membre et en anglais;

h)toutes les données sont mises à disposition, à compter du [1er octobre 2025], sur une plate-forme centrale à l’échelle de l’Union, établie par le réseau européen des gestionnaires de réseaux pour l’hydrogène avec un bon rapport coût-efficacité.

2.Les gestionnaires de réseau d’hydrogène fournissent des détails concernant les modifications apportées à toutes les informations visées aux points 4.2 et 4.3 en temps utile, dès que ces dernières sont à leur disposition.

4.2.Contenu de la publication des informations techniques concernant l’accès au réseau

1.Les gestionnaires de réseau d’hydrogène publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a)une description détaillée et complète des différents services offerts et de leurs redevances;

b)les différents types de contrat de transport existant pour ces services;

c)les codes de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris:

1)les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

2)dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au réseau, pour tous les points pertinents, la spécification des paramètres pertinents relatifs à la qualité de l’hydrogène, et la responsabilité ou les coûts de conversion pour les utilisateurs du réseau si l’hydrogène ne correspond pas à ces spécifications;

3)dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, pour tous les points pertinents, des informations relatives aux exigences de pression;

d)les procédures harmonisées appliquées lors de l'utilisation du réseau d’hydrogène, y compris la définition des principaux termes;

e)le cas échéant, la flexibilité et les niveaux de tolérance inclus dans le transport et les autres services ne donnant pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute offre de flexibilité supplémentaire et les redevances correspondantes;

f)une description détaillée du réseau d’hydrogène du gestionnaire de réseau d’hydrogène et de ses points d’interconnexion pertinents tels qu’ils sont définis au point 2, ainsi que les noms des gestionnaires des réseaux ou installations interconnectés;

g)les règles de raccordement au réseau exploité par le gestionnaire de réseau d’hydrogène;

h)les informations relatives aux mécanismes d’urgence, pour autant qu’ils relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau d’hydrogène, par exemple les mesures pouvant conduire à l’interruption du raccordement de groupes de consommateurs et les autres règles générales en matière de responsabilité applicables au gestionnaire de réseau d’hydrogène;

i)toute procédure approuvée par les gestionnaires de réseau d’hydrogène aux points d’interconnexion et pertinente pour l’accès des utilisateurs au réseau d’hydrogène concerné, en ce qui concerne l’interopérabilité du réseau.

2.Les points pertinents comprennent au moins:

a)tous les points d’entrée et de sortie d’un réseau d’hydrogène qui sont gérés par un gestionnaire de réseau d’hydrogène, à l’exception des points de sortie auxquels est raccordé un seul client final et des points d’entrée directement raccordés à une installation de production d’un seul producteur établi dans l’UE;

b)tous les points d’entrée et de sortie raccordant les réseaux des gestionnaires de réseau d’hydrogène;

c)tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau d’hydrogène à un terminal GNL, à des terminaux d’hydrogène, à des plates-formes gazières physiques et à des installations de stockage et de production, à moins que ces installations de production ne bénéficient d’une exemption en vertu du point a);

d)tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau d’hydrogène donné à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires.

3.Les informations destinées aux clients finals uniques et aux installations de production, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au point 2 a) de la présente section sont publiées sous forme agrégée, et considérées comme un point pertinent sont réputées correspondre à un point pertinent

4.3.Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

1.À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau d’hydrogène publient les informations énumérées aux points a) à g), pour tous les services sous forme de données chiffrées pour des pas horaires ou des pas quotidiens. Le gestionnaire de réseau d’hydrogène publie ces informations et ces mises à jour dès qu’elles sont à sa disposition («en temps presque réel»):

a)la capacité technique des flux dans les deux sens;

b)la capacité contractuelle totale dans les deux sens;

c)les nominations et renominations dans les deux sens;

d)la capacité disponible dans les deux sens;

e)les flux physiques réels;

f)les interruptions prévues et effectives de capacité;

g)les interruptions de services prévues et non prévues. Les prévisions d’interruptions sont publiées au moins 42 jours à l’avance.

2.Pour tous les points pertinents, les informations mentionnées au point 1 a), b) et d) ci-dessus sont publiées au moins 24 mois à l'avance.

3.À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau d’hydrogène publient, de façon continue pour les cinq années passées, des informations historiques sur les exigences visées au point 1 a) à f) ci-dessus.

4.Les gestionnaires de réseau d’hydrogène publient quotidiennement les valeurs mesurées de la pureté de l’hydrogène et des contaminants à tous les points pertinents. Les chiffres préliminaires sont publiés au plus tard dans les trois jours. Les chiffres définitifs sont publiés dans les trois mois suivant la fin du mois considéré.

5.Les modalités de mise en œuvre des points 4.1, 4.2 et 4.3, telles que les détails relatifs à la forme et au contenu des informations nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, les informations à publier aux points pertinents et le détail des fréquences de publication, doivent être fixées dans un code de réseau établi sur la base de l'article 52 du présent règlement. 

 nouveau

ANNEXE II

Arrangements techniques, juridiques et financiers par défaut conformément à l'article 13, paragraphe 14, du règlement (UE) 2017/1938

La présente annexe contient la procédure, sous la forme de modèles obligatoires, à suivre aux fins de l’application d'une mesure de solidarité conformémement à l’article 13, dans l’hypothèse où l’État membre qui demande la solidarité («État membre demandeur») et l’État membre qui est obligé de fournir la mesure de solidarité en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 2 («État membre qui répond à la demande») ne sont pas parvenus à se mettre d'accord ou à établir la version définitive des arrangements techniques, juridiques et financiers prévus à l’article 13, paragraphe 10.

Lorsque plusieurs États membres répondent à la demande et que des arrangements bilatéraux en matière de solidarité sont en place avec un ou plusieurs d’entre eux, ces derniers arrangements devraient prévaloir entre les États membres qui se sont mis d'accord au niveau bilatéral. Les arrangements par défaut ne seront applicables qu’avec les autres États membres qui répondent à la demande.

La communication entre l’État membre demandeur et l’État membre qui répond à la demande se fait en priorité par courrier électronique; si cela n’est pas possible, par téléphone ou par tout autre moyen disponible, à spécifier dans la demande de solidarité et à confirmer dans l’accusé de réception de la demande.

Les modèles suivants, une fois remplis, sont à adresser par courrier électronique aux contreparties concernées des autres États membres (en tant que destinataires principaux, pour action), ainsi qu’au point de contact de la Commission pour la gestion des crises gazières (en copie, pour information).

1. Demande de solidarité (à remplir en anglais)

Instructions:

À transmettre au plus tard 20 heures avant le début du jour de livraison (sauf cas de force majeure).

Lorsque plusieurs États membres répondent à la demande, la demande de solidarité leur est envoyée à tous simultanément, de préférence au moyen du même courrier électronique.

Les mesures de solidarité doivent être demandées pour la journée gazière suivante, telle que définie à l’article 3, point 7, du règlement (UE) n° 984/2013. Si nécessaire, la demande sera renouvelée pour d’autres journées gazières.

Date: _______________________        

Heure: _______________________

1.    Au nom de [la /le /l’](État membre demandeur), je demande à [la /le /l’](État membre qui répond à la demande) l’application de mesures de solidarité en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 2 (supprimer ce dernier article si non pertinent). Je confirme que les exigences de l’article 13, paragraphe 3, sont satisfaites.

2.    Brève description des mesures mises en œuvre par [la /le /l’](État membre demandeur) [telle que prévue à l’article 13, paragraphe 3, point c)]:

______________________________________________________________

3.    [La /Le /L’](État membre demandeur) s’engage à verser rapidement une indemnisation équitable pour les mesures de solidarité à [la /le /l’](État membre qui répond à la demande) conformément à l’article 13, paragraphe 8. L’indemnisation sera versée en EUR dans les 30 jours suivant la réception de la facture.

4.    Autorité compétente de l’État membre demandeur:

______________________________________________________________

Personne de contact:

Adresse électronique: ________________________________

Téléphone: +________________________________ En cas d’absence: _____________________

Ou messagerie instantanée: +________________________________

5.    Autorité compétente de l’État membre qui répond à la demande (à confirmer dans votre accusé de réception):

______________________________________________________________

Personne de contact:

Adresse électronique: ________________________________

Téléphone: +________________________________ En cas d'absence: _____________________

Ou messagerie instantanée: +________________________________

3.    GRT responsable de l’État membre demandeur:

_____________________________________________________________

Personne de contact:______________________

Téléphone +_________________________

4.    Gestionnaire de zone de marché responsable de l’État membre demandeur (le cas échéant):

_____________________________________________________________

Personne de contact:______________________

Téléphone +_________________________

6.    Dans le cas où les mesures de solidarité sont prises sur une base volontaire (mesures fondées sur le marché), les contrats de livraison de gaz sont conclus avec les acteurs du marché de l'État membre qui répond à la demande

   par l'État membre demandeur ou

   par un agent agissant pour le compte de l’État membre demandeur (avec garantie de l'État).

Nom:_______________________________.

Personne de contact:________________________.

Téléphone: +______________________________.

7.    Détails techniques de la demande

a)    Volume de gaz nécessaire (total):

______________________________________ kWh,

dont

gaz à haut pouvoir calorifique: _____________________ kWh;

gaz à bas pouvoir calorifique: _____________________ kWh.

B) Points de livraison (interconnexions):

________________________;

________________________;

________________________;

________________________.

Existence de limitations en ce qui concerne les points de livraison:

   Non

   Oui

Si oui, veuillez indiquer précisément les points de livraison et les volumes de gaz nécessaires:

Point de livraison:                Volume de gaz:    

_________________________    ____________________ kWh

_________________________    ____________________ kWh

_________________________    ____________________ kWh

_________________________    ____________________ kWh

Signature: ___________________________    

 



2. Accusé de réception/demande d’informations complémentaires (à remplir en anglais)

Instructions:

À transmettre dans les 30 minutes suivant la réception de la demande.

À l’attention de (autorité compétente de l’État membre demandeur):

Au nom de [la /le /l’](État membre qui répond à la demande), j’accuse réception de votre demande d'application de mesures de solidarité en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 2 (supprimer ce dernier article si non pertinent).

Je confirme / modifie les coordonnées à utiliser lors des prochaines étapes:

Personne de contact:

Adresse électronique: ________________________________

Téléphone: +________________________________ En cas d'absence: _____________________

Ou messagerie instantanée: +________________________________

(Si la demande est incomplète/contient des erreurs ou des omissions) Après vérification, il semble que votre demande est incomplète/contient les erreurs/informations manquantes suivantes:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Veuillez nous adresser une demande modifiée comportant les données manquantes / correctes dans un délai de 30 minutes, si possible.

Fait le (date) ……….. à (heure) …………….

Signature: ………………………………..



3. Offre de solidarité (à remplir en anglais)

Instructions:

1) À transmettre au plus tard 11 heures avant le début du jour de livraison (sauf cas de force majeure).

2) L’offre de solidarité comprend en priorité des offres de gaz fondées sur des mesures volontaires («offres primaires»). Ensuite, si les offres primaires ne suffisent pas à couvrir les volumes indiqués dans la demande de solidarité, l’offre de solidarité inclut des offres de gaz additionnelles, fondées sur des mesures obligatoires («offres secondaires»). Si les offres primaires émises par les autres États membres qui répondent à la demande (le cas échéant) ne suffisent pas à couvrir la demande de solidarité, (autorité compétente de l’État membre qui répond à la demande) se tient prête à activer les mesures non fondées sur le marché et à fournir les volumes manquants.

3) L’indemnisation au titre de l’article 13, paragraphe 8, pour les offres de gaz au titre de la solidarité fondées sur des mesures volontaires inclut le prix du gaz (tel qu’il découle des clauses contractuelles, des appels d'offre ou des autres mécanismes fondés sur le marché appliqués) et les coûts du transport jusqu’au point de livraison. Cette indemnisation est versée directement par l’État membre demandeur au ou aux fournisseurs de gaz de la partie qui répond à la demande.

4) L’indemnisation (à verser à l’État membre qui répond à la demande) au titre de l’article 13, paragraphe 8, pour les offres de gaz au titre de la solidarité fondées sur des mesures obligatoires comprend inclut:

a. le prix du gaz, qui correspond au dernier prix disponible sur le marché spot, pour la qualité du gaz concernée, sur la plate-forme d’échange de l’État membre qui répond à la demande à la date de fourniture de la mesure de solidarité; si plusieurs plates-formes d’échange existent sur le territoire de l’État membre qui répond à la demande, le prix correspond à la moyenne arithmétique des derniers prix disponibles sur le marché au comptant sur l’ensemble des plates-formes; s’il n’existe pas de plate-forme d’échange sur le territoire de l’État membre qui répond à la demande, il correspond à la moyenne arithmétique des derniers prix disponibles sur le marché spot de l’ensemble des plates-formes présentes sur le territoire de l’Union

b. toute indemnisation résultant de la mesure obligatoire, que doit verser l’État membre qui répond à la demande aux tiers affectés sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables, y compris, le cas échéant, les coûts des procédures judiciaires et extrajudiciaires, et

c. les coûts du transport jusqu'au point de livraison.

4) L’État membre qui répond à la demande supporte le risque lié au transport pour le transport jusqu’au point de livraison.

5) L’État membre demandeur veille à ce que les volumes de gaz fournis aux points de livraison convenus soient soutirés. L’indemnisation pour les mesures de solidarité est due quels que soient les volumes de gaz réellement soutirés par rapport à ceux fournis conformément au contrat.

Date ………………..                    Heure…………………………..

À l’attention de (autorité compétente de l’État membre demandeur).

1.    En réponse à votre demande d'application de mesures de solidarité au titre de l’article 13, paragraphe 1, et de l'article 13, paragraphe 2 (supprimer ce dernier article si non pertinent), reçue le (date) à (heure), (autorité compétente de l’État membre qui répond à la demande) vous soumet l’offre/les offres suivantes:

2.    Informations relatives à la partie qui fournit du gaz

a. Fournisseur de gaz / acteur du marché signant le contrat (pour les mesures volontaires / le cas échéant)

Personne de contact: _____________________________

Téléphone: +___________________________________

b. Autorité compétente contractante

Personne de contact: _____________________________

Téléphone: +___________________________________

c. GRT responsable:

____________________________________

Personne de contact: _____________________________

Téléphone: +___________________________________

d. Gestionnaire de zone de marché responsable (le cas échéant):

__________________________________________

Personne de contact: _____________________________

Téléphone +___________________________________

3.    Offres primaires – fondées sur des mesures volontaires («fondées sur le marché»)

a. Volume de gaz (total):

__________________________________________ kWh, dont

gaz à haut pouvoir calorifique: ____________________________ kWh,

gaz à bas pouvoir calorifique: _____________________________kWh.

b. Période de fourniture:

__________________________________________

c. Capacité de transport maximale:

__________________________________________ kWh/h, dont

capacité ferme:___________________ kWh/h;

capacité interruptible:___________________ kWh/h.

d. Points de livraison (interconnexions):

Point de livraison        Capacité de transport ferme    Capacité de transport interruptible

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

e. Référence relative à la plate-forme de réservation de capacités:

_________________________________________

f. Indemnisation estimée de la mesure volontaire

prix du gaz:  EUR;

autres coûts: EUR (veuillez préciser)

g. Détails du paiement:

Bénéficiaire: ___________________________

Coordonnées bancaires: ________________________

4.    Offres secondaires — fondées sur des mesures obligatoires («non fondées sur le marché»)

a. Volume de gaz (total):

__________________________________________ kWh, dont

gaz à haut pouvoir calorifique ____________________________ kWh,

gaz à bas pouvoir calorifique: _____________________________kWh.

b. Période de fourniture:

__________________________________________

c. Capacité de transport maximale:

__________________________________________ kWh/h, dont

capacité ferme:___________________ kWh/h;

capacité interruptible:___________________ kWh/h.

d. Points de livraison (interconnexions):

Point de livraison        Capacité de transport ferme    Capacité de transport interruptible

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

________________ _________________ kWh/h _________________ kWh/h

e. Référence relative à la plate-forme de réservation de capacités:

_________________________________________

f. Coûts prévisibles des mesures obligatoires:

prix estimé du gaz par kWh: _____________________ EUR;

coûts de transport prévisibles: _____________________ EUR;

Montant estimé du versement d’une indemnisation aux secteurs de l’économie de l’État membre qui répond à la demande affectés par des réductions de livraisons

_____________________________ EUR.

g. Détails du paiement:

Bénéficiaire: ___________________________

Coordonnées bancaires: ________________________

Fait le (date) ……….. à (heure) …………….

Signature: ………………………………..

4. Accusé de réception de l’offre de solidarité (à remplir en anglais)

Instructions:

À transmettre dans les 30 minutes qui suivent la réception de la demande.

À l’attention de (autorité compétente de l’État membre demandeur):

Au nom de [la /le /l’](État membre demandeur), j’accuse réception de votre offre de solidarité reçue le (date)……, à ….. (heure).

(Autorité compétente de l’État membre demandeur)

Personne de contact: ……………..

Téléphone: + …………

Fait le (date) ……….. à (heure) …………….

Signature: ………………………………..

5. Acceptation / refus des offres de solidarité fondées sur des mesures volontaires (à remplir en anglais)

Instructions:

(1)À transmettre dans les 2 heures qui suivent la réception de la demande.

(2)Si l’offre est acceptée dans son intégralité, la déclaration d’acceptation doit reproduire les termes exacts de l’offre, telle que reçue de la part de l’État membre qui répond à la demande. Une acceptation partielle de l’offre ne peut porter que sur les volumes à fournir.

Date ……………………… Heure …………………………..

1.    Au nom de [la /le /l’](État membre demandeur), j’accepte / je refuse partiellement / dans son intégralité l’offre soumise par [la /le /l’](État membre qui répond à la demande) le (date) à (heure) en vue de l’application de mesures de solidarité en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 2 (supprimer ce dernier article si non pertinent). 

2.    Autorité compétente de l’État membre demandeur:

______________________________________________________________

Personne de contact:

Téléphone: +________________________________

3.    GRT responsable de l’État membre demandeur:

_____________________________________________________________

Personne de contact: ___________________________

Téléphone: +_________________________________

4.    Gestionnaire de zone de marché responsable de l’État membre demandeur (le cas échéant):

_____________________________________________________________

Personne de contact:______________________

Téléphone +_________________________

5. Offre(s) primaire(s) acceptée(s), fondée(s) sur des mesures volontaires (veuillez reproduire les termes exacts de l’«offre primaire» ou des «offres primaires», telle(s) qu'acceptée(s):

………………………………………………………………………………………………….

Fait le (date) ……….. à (heure) …………….

Signature: ………………………………..

6. Acceptation des offres de solidarité fondées sur des mesures obligatoires (à remplir en anglais)

Instructions:

(1)À transmettre dans les 3 heures qui suivent la réception de l’offre de solidarité.

(2)Si l’offre est acceptée dans son intégralité, la déclaration d’acceptation doit reproduire les termes exacts de l’offre, telle que reçue de la part de l’État membre qui répond à la demande. Une acceptation partielle de l’offre ne peut porter que sur les volumes à fournir.

(3)La déclaration d’acceptation des offres fondées sur des mesures obligatoires comporte: a) une brève description des offres fondées sur des mesures volontaires reçues des autres États membres qui répondent à la demande; b) le cas échéant, les motifs pour lesquels ces offres n’ont pas été acceptées (nb.: ces motifs ne peuvent pas porter sur le prix); c) une brève description des offres fondées sur des mesures obligatoires reçues des autres États membres qui répondent à la demande; d) une mention indiquant si ces offres ont été acceptées, et, si elles ont été refusées, les motifs du refus.

(4)La Commission peut convoquer une réunion téléphonique de coordination avec l'État membre demandeur et tous les États membres qui répondent à la demande; elle y est tenue si l’un des États membres en fait la demande. Cette réunion téléphonique se tient dans les 30 minutes à compter de l’acceptation des offres de solidarité fondées sur des mesures obligatoires (si elle est organisée à l’initiative de la Commission) ou à compter de la réception de la demande, si elle est demandée par un État membre.

Date ……………………… Heure …………………………..

1.    Au nom de [la /le /l’](État membre demandeur), j’accepte / je refuse partiellement / dans son intégralité l’offre faite par [la /le /l’](État membre qui répond à la demande) le (date) à (heure) en vue de l’application de mesures de solidarité en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 2 (supprimer ce dernier article si non pertinent). 

2.    Autorité compétente de l’État membre demandeur:

______________________________________________________________

Personne de contact:

Téléphone: +________________________________

3.    GRT responsable de l’État membre demandeur:

_____________________________________________________________

Personne de contact: ___________________________

Téléphone: +_________________________________

4.    Gestionnaire de zone de marché responsable de l’État membre demandeur (le cas échéant):

_____________________________________________________________

Personne de contact:______________________

Téléphone +_________________________

5. Offre secondaire acceptée, fondée sur des mesures obligatoires (veuillez reproduire les termes exacts de l’«offre secondaire», telle que reçue de l’État membre qui répond à la demande):

……………………………………………………………………………………………….

6. Informations additionnelles relatives à l’acceptation d’offres secondaires:

a) brève description des offres fondées sur des mesures volontaires reçues des autres États membres qui répondent à la demande:

…………………………………………………………………………………………

b) ces offres ont-elles été acceptées? Si non, veuillez en indiquer les raisons:

…………………………………………………………………………………………

c) brève description des offres fondées sur des mesures obligatoires reçues des autres États membres qui répondent à la demande:

…………………………………………………………………………………………

(a)d) ces offres ont-elles été acceptées? Si non, veuillez en indiquer les raisons:

…………………………………………………………………………………………

 

Fait le (date) ……….. à (heure) …………….

Signature

🡻 715/2009 (adapté)

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 1775/2005

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 3

Article 13

Article 4

Article 14

Article 15

Article 5

Article 16

Article 17

Article 6

Article 18

Article 19

Article 20

Article 7

Article 21

Article 8

Article 22

Article 9

Article 23

Article 10

Article 24

Article 11

Article 25

Article 12

Article 26

Article 13

Article 27

Article 14

Article 28

Article 15

Article 29

Article 16

Article 30

Article 31

Article 17

Article 32

Annexe

Annexe I

🡹

ANNEXE III

Règlement abrogé et liste de ses modifications successives

Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil
(
OJ L 211, 14.8.2009, p. 36)

Décision 2010/685/UE de la Commission 
(
JO L 293 du 11.11.2010, p. 67)

Décision  2012/490/UE de la Commission 
(
JO L 231 du 28.8.2012, p. 16)

Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil 
(
JO L 115 du 25.4.2013, p. 39)

(article 22 uniquement)

Décision (UE) 2015/715 de la Commission 
(
JO L 114 du 5.5.2015, p. 9)

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 
(
JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)

(article 50 uniquement)

_____________

 nouveau

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (UE) n° 715/2009

Le présent règlement

Article 1er, premier alinéa (partie introductive)

Article 1er, premier alinéa (partie introductive)

Article 1er, point a)

Article 1er, point a)

Article 1er, point b)

-

Article 1er, point c)

Article 1er, point b)

Article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 2, paragraphe 1 (partie introductive)

Article 2, paragraphe 1 (partie introductive)

-

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 2, paragraphe 1, point 2)

Article 2, paragraphe 1, point 2)

Article 2, paragraphe 1, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point 5)

Article 2, paragraphe 1, point 5)

Article 2, paragraphe 1, point 6)

Article 2, paragraphe 1, point 6)

Article 2, paragraphe 1, point 7)

Article 2, paragraphe 1, point 7)

Article 2, paragraphe 1, point 8)

Article 2, paragraphe 1, point 8)

Article 2, paragraphe 1, point 9)

Article 2, paragraphe 1, point 9)

Article 2, paragraphe 1, point 10)

Article 2, paragraphe 1, point 10)

Article 2, paragraphe 1, point 11)

Article 2, paragraphe 1, point 11)

Article 2, paragraphe 1, point 12)

Article 2, paragraphe 1, point 12)

Article 2, paragraphe 1, point 13)

Article 2, paragraphe 1, point 13)

Article 2, paragraphe 1, point 14)

Article 2, paragraphe 1, point 14)

Article 2, paragraphe 1, point 15)

Article 2, paragraphe 1, point 15)

Article 2, paragraphe 1, point 16)

Article 2, paragraphe 1, point 16)

Article 2, paragraphe 1, point 17)

Article 2, paragraphe 1, point 17)

Article 2, paragraphe 1, point 18)

Article 2, paragraphe 1, point 18)

Article 2, paragraphe 1, point 19)

Article 2, paragraphe 1, point 19)

Article 2, paragraphe 1, point 20)

Article 2, paragraphe 1, point 20)

Article 2, paragraphe 1, point 21)

Article 2, paragraphe 1, point 21)

Article 2, paragraphe 1, point 22)

Article 2, paragraphe 1, point 22)

Article 2, paragraphe 1, point 23)

Article 2, paragraphe 1, point 23)

Article 2, paragraphe 1, point 24)

Article 2, paragraphe 1, point 24)

Article 2, paragraphe 1, point 25)

Article 2, paragraphe 1, point 25)

Article 2, paragraphe 1, point 26)

Article 2, paragraphe 1, point 26)

Article 2, paragraphe 1, point 27)

Article 2, paragraphe 1, point 27)

Article 2, paragraphe 1, point 28)

Article 2, paragraphe 1, point 28)

Article 2, paragraphe 1, point 29)

-

Article 2, paragraphe 1, point 30)

-

Article 2, paragraphe 1, point 31)

-

Article 2, paragraphe 1, point 32)

-

Article 2, paragraphe 1, point 33)

-

Article 2, paragraphe 1, point 34)

-

Article 2, paragraphe 1, point 35)

-

Article 2, paragraphe 1, point 36)

-

Article 2, paragraphe 1, point 37)

-

Article 2, paragraphe 1, point 38)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

-

Article 3

-

Article 4

Article 14

Article 5

Article 14, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1 et 2

-

Article 5, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 5

-

Article 6

Article 15

Article 7

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

-

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

-

Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

-

Article 8

Article 16

Article 9

Article 16, paragraphes 1 à 3

Article 9, paragraphes 1 à 3

-

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

-

Article 9, paragraphe 5

-

Article 17

Article 10

Article 22

Article 11

Article 21

Article 12

Article 3

Article 13

-

Article 14

Article 13

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

Article 4

Article 21

Article 5

Article 22

Article 5, paragraphes 1 à 4

Article 22, paragraphes 1 à 4

Article 8

Article 23

Article 8, paragraphe 1 à paragraphe 3, point f)

Article 23, paragraphe 1 à paragraphe 3, point f)

-

Article 23, paragraphe 3, point g)

-

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 4

-

Article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 5 à paragraphe 6, point 1)

Article 23, paragraphe 5 à paragraphe 6, point 1)

-

Article 23, paragraphe 6, point m)

Article 8, paragraphes 7 à 11

Article 23, paragraphes 7 à 11

Article 8, paragraphe 11

Article 23, paragraphe 10

Article 8, paragraphe 12

Article 23, paragraphe 11

Article 9

Article 24

Article 24

Article 25

Article 10

Article 26

Article 11

Article 27

Article 12

Article 28

Article 29

Article 29

-

Article 29, point a)

Article 29, points b) et c)

Article 29, points b) et c)

Article 18

Article 30

Article 18, paragraphes 1 à 6

Article 30, paragraphes 1 à 6

-

Article 30, paragraphe 7

Article 19

Article 31

Article 19, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

-

Article 31, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 6

-

Article 31, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 20

Article 32

-

Article 33

-

Article 34

-

Article 35

-

Article 36

-

Article 37

-

Article 38

-

Article 39

-

Article 40

-

Article 41

-

Article 42

-

Article 43

-

Article 44

-

Article 45

-

Article 46

-

Article 47

-

Article 48

-

Article 49

-

Article 50

-

Article 51

Article 52

Article 6

Article 53

Article 53, paragraphes 1 à 15

Article 6, paragraphes 1 à 12

-

-

Article 54

Article 55

Article 7

Article 55, paragraphes 1 à 3

Article 7, paragraphes 1 à 4

-

Article 23

Article 56

Article 23, paragraphe 1

-

-

Article 56, paragraphes 1 à 5

Article 23, paragraphes 6 et 7

-

Article 25

-

Article 23

Article 57

Article 58, paragraphes 1 et 2

Article 58, paragraphes 1 et 2

Article 58, paragraphes 3 à 7

Article 27

Article 59

-

Article 59, paragraphes 1 à 3

Article 27, paragraphes 1 et 2

-

-

Article 60

Article 28

Article 61

Article 28, paragraphe 1

Article 61, paragraphe 1

-

Article 61, paragraphes 2 et 3

Article 28, paragraphe 2

-

Article 30

Article 62

Article 30, point a)

-

Article 30, point b)

-

Article 30, point c)

-

Article 30, deuxième alinéa

-

-

Article 63

-

Article 64

-

Article 65

-

Article 66

-

Article 67

Article 31

Article 68

Article 32

Article 69

Annexe I

Annexe I

-

Annexe II

-

Annexe III

Annexe III

Annexe IV