Bruxelles, le 25.11.2021

COM(2021) 734 final

2021/0375(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)

{SEC(2021) 577 final} - {SWD(2021) 359 final} - {SWD(2021) 360 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La démocratie est l'une des valeurs fondamentales sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Afin de garantir le fonctionnement d’une démocratie représentative au niveau européen, les traités disposent que les citoyens de l’Union européenne sont directement représentés au Parlement européen.

Les partis politiques jouent un rôle essentiel dans la démocratie représentative, en créant un lien direct entre les individus et le système politique. Selon l’article 10 du traité sur l’Union européenne, les partis politiques au niveau européen «contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union». L’article 12, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exprime le même principe.

Donner un nouvel élan aux démocraties européennes constitue une priorité pour la Commission. Comme annoncé dans les orientations politiques de la présidente von der Leyen 1 , le programme de travail de la Commission pour 2021 2 contient des propositions visant à garantir des règles plus claires sur le financement des partis politiques européens et une plus grande transparence en matière de contenus politiques sponsorisés («publicité à caractère politique»). Le plan d’action pour la démocratie européenne 3 souligne la nécessité de réexaminer la législation relative au financement des partis politiques européens et d’accroître la transparence dans la publicité et la communication politiques et dans les activités commerciales qui les entourent. Le but est que les citoyens, la société civile et les autorités compétentes puissent être capables d’identifier clairement la source et la finalité de ce type de publicité.

Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 régit le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes 4 . Le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, au nombre desquelles la démocratie et les droits fondamentaux, y figure en bonne place.

À la suite des évaluations de l’application du règlement effectuées par le Parlement européen 5 et par la Commission 6 conformément à la clause de révision du règlement (article 38), un certain nombre de lacunes ont été relevées, qui empêchent les fondations et partis politiques européens de s’acquitter pleinement de leur mission consistant à contribuer à la création d’un espace politique européen.

En outre, le cadre juridique actuel ne répond pas suffisamment à la nécessité de transparence de la publicité à caractère politique, essentielle à la tenue d'un débat démocratique équitable et d’élections libres et régulières. Comme il a été souligné, entre autres, dans le rapport 2020 de la Commission sur les élections au Parlement européen de 2019 7 , il y a lieu d’aller plus loin.

La Commission présente donc une proposition visant à modifier le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 afin i) de renforcer la viabilité financière des fondations et partis politiques européens, ii) de faciliter leurs interactions avec leurs partis membres nationaux, de sorte que les partis politiques européens puissent plus facilement participer aux campagnes nationales sur des thèmes européens, iii) de combler les lacunes qui subsistent en ce qui concerne les sources et la transparence des financements (en particulier les dons et les fonds provenant de l’extérieur de l’UE), iv) de réduire les charges administratives excessives et v) de renforcer la sécurité juridique. En outre, des modifications spécifiques du règlement sont proposées pour garantir des normes élevées de transparence en réponse à l’émergence d’un nouvel environnement de campagne politique en ligne et au risque d’ingérence étrangère et de violation des règles relatives à la protection des données dans la publicité à caractère politique.

La présente proposition s’appuie sur l’expérience utile et sur la coopération entre les États membres et les institutions de l’UE pour promouvoir des élections libres et équitables dans l’Union européenne 8 et lutter contre la désinformation et d’autres formes de manipulation de l’information et d'interférence dans la démocratie européenne 9 .

Afin que les élections au Parlement européen de 2024 puissent avoir lieu dans le respect des normes démocratiques les plus élevées, les modifications apportées à ce règlement doivent entrer en vigueur et être pleinement mises en œuvre par les États membres d’ici au printemps 2023, c’est-à-dire un an avant les élections.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Cette initiative est étroitement liée aux travaux en cours sur les autres initiatives du train de mesures sur la transparence et la démocratie annoncé dans le programme de travail de la Commission pour 2021. Elle a été élaborée dans le cadre de plan d'action pour la démocratie européenne, qui prévoit un certain nombre d’initiatives pour aider à protéger l’intégrité des élections et à promouvoir la participation démocratique, et s’inscrit dans la priorité de la présidente consistant à donner un nouvel élan à la démocratie européenne.

Elle s’appuie sur le paquet électoral de la Commission de 2018 10 et sur les travaux du réseau européen de coopération en matière d’élections, mis en place par la Commission.

Elle a été élaborée parallèlement à une initiative de la Commission dans le train de mesures sur la transparence et la démocratie visant à régir la transparence et ciblant la publicité à caractère politique. En garantissant un niveau élevé, harmonisé, de transparence de la publicité à caractère politique, cette initiative contribue au fonctionnement du marché intérieur et aide à éliminer et à prévenir les obstacles à la fourniture de services de publicité à caractère politique dans toute l’Union. Elle vise également à fixer des limitations harmonisées à l’utilisation de certaines techniques de ciblage lors de la diffusion de publicité à caractère politique pour assurer la protection des individus dont les données à caractère personnel sont traitées dans ce contexte.

Cohérence avec d’autres dispositions existantes

En ajoutant des dispositions pour accroître la transparence de la publicité à caractère politique payante, l’initiative est cohérente avec le plan d'action de l'UE contre la désinformation.

Elle traite du financement, de la préparation, du placement et de la diffusion de la publicité à caractère politique par les partis politiques européens. Elle couvre les activités tant en ligne que hors ligne et vient en complément des règles de l’UE existantes, notamment du règlement général sur la protection des données 11 , qui fixe des normes de protection élevées applicables à la publicité à caractère politique et prévoit des exigences spécifiques applicables aux partis politiques européens en termes de responsabilité et d'obligation de rendre des comptes

Elle complète également la proposition de législation sur les services numériques (Digital Services Act) 12 , qui comprend certaines obligations générales de transparence pour les intermédiaires en ligne en ce qui concerne la transparence de la publicité en ligne, et le cadre plus large de l’UE pour le marché des services numériques.

13 L’initiative prévoit une meilleure protection des intérêts financiers de l’Union en éliminant le délai de trois mois entre l’adoption d’une décision de radiation par l’Autorité et l’entrée en vigueur de ladite décision. Par ailleurs, le Parlement européen a déterminé que les catégories limitées de recettes reconnues par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 constituaient une des causes des irrégularités financières commises par les fondations et partis politiques européens. L’introduction d’une catégorie de recettes supplémentaire (les «ressources propres») remédiera à ce problème.

L’initiative proposée est en phase avec les efforts déployés par l’UE à l’extérieur pour soutenir les partis politiques, la démocratie représentative et le pluralisme politique, la transparence et l’obligation de rendre des comptes, conformément au «plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» 14 et au programme thématique «Droits de l’homme et démocratie 2021-2027» 15 . Les missions électorales de l’UE observent et décrivent les campagnes électorales et le financement des partis et des campagnes politiques et peuvent recommander des mesures aux pays partenaires pour améliorer leur cadre réglementaire à cet égard.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui confère au Parlement européen et au Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, le pouvoir de fixer par voie de règlement le statut des partis politiques au niveau européen visés à l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, et notamment les règles relatives à leur financement, et sur l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique 16 .

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Étant donné que le règlement existant prévoit un système au niveau l’UE, notamment une personnalité juridique européenne spécifique pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et un financement par le budget de l’UE, seul un acte législatif de l’UE peut remédier aux éventuelles lacunes de ce système. Une action des seuls États membres ne constitue pas une option suffisante.

Les règles régissant le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ne peuvent être définies qu’au niveau de l’UE. Dès lors, les modifications ciblées proposées respectent intégralement le principe de subsidiarité.

La Commission a défini les éventuelles mesures de réforme en veillant au respect des principes contenus dans le protocole n° 2 annexé aux traités.

Proportionnalité

Les mesures ciblées qui sont proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif à long terme de développement et de renforcement de la démocratie européenne et de la légitimité des institutions de l’UE, en faisant des partis politiques européens et des fondations politiques européennes des acteurs de la démocratie plus efficaces et davantage tenus de rendre des comptes.

La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l'instrument

Compte tenu de la nécessité d’actualiser le langage, les références obsolètes et les dispositions, il convient de procéder à la refonte du règlement.

La proposition étant une refonte d’un règlement du Parlement européen et du Conseil, le même instrument juridique est le plus approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La proposition législative est basée sur le rapport d’évaluation présenté par la Commission conformément à l’article 38 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

Elle tient également compte du rapport d’initiative du Parlement européen publié conformément à l’article 38 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

Consultation des parties intéressées

La Commission a élaboré la présente proposition en instaurant un dialogue étroit avec les parties intéressées et en consultant ces dernières, notamment les fondations et partis politiques européens.

Elle a organisé plusieurs réunions avec des représentants de fondations et de partis politiques au niveau européen, le Parlement européen (membres, groupes politiques et services), et avec l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ainsi qu’avec des experts nationaux et des représentants des autorités nationales compétentes.

La proposition législative s'appuie également sur les résultats des consultations publiques ouvertes lancées sur le plan d’action pour la démocratie européenne 17 , sur la révision du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 18 et sur la transparence de la publicité à caractère politique 19 .

Obtention et utilisation d'expertise

Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a commandé deux études d’experts externes: une évaluation du règlement actuel et une étude sur les effets possibles de sa révision.

Par ailleurs, la Commission a consulté de manière informelle l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et l’ordonnateur du Parlement européen.

Analyse d'impact

Deux rapports d’analyse d’impact ont été élaborés: le premier sur la révision du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 et le second sur la transparence de la publicité à caractère politique.

Tous deux ont reçu un avis positif assorti de réserves de la part du comité d'examen de la réglementation, respectivement le 27 septembre et le 1er octobre 2021.

Droits fondamentaux

Toutes les mesures envisagées dans la présente révision ont une incidence positive sur les droits fondamentaux.

La révision du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 est pleinement compatible avec les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qui concerne la participation politique, auxquels elle donne effet. Ces droits sont les suivants:

Liberté d’expression et d’information (article 11)

«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.»

Les mesures envisagées accroîtront la transparence et, de ce fait, l’obligation de rendre des comptes et n’auront pas d’incidence négative sur la liberté d’expression, étant donné que l’initiative n’interfère pas avec le contenu des messages politiques. Cette publication plus transparente et plus responsable des publicités à caractère politique a également des retombées positives en ce qui concerne la protection des groupes vulnérables contre la manipulation.

Liberté de réunion et d’association (article 12)

«1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.»

La clarification des règles financières qui régissent les partis politiques européens et le renforcement des relations entre ces derniers et leurs partis membres nationaux permettront aux partis politiques européens d’intensifier leurs activités, ce qui confortera l’article 12, paragraphe 2, de la charte.

Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (article 39)

«1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.»

Une plus grande transparence garantira que ce droit est respecté et que les personnes ont la possibilité de vérifier si leur volonté politique est exprimée par le parti qu’elles soutiennent au niveau de l’UE, comme stipulé aux articles 12 et 39.

Égalité entre femmes et hommes (article 23)

«L’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.»

L’ajout d’une dimension de genre à la révision du règlement permet le respect de l’article 23 en garantissant une représentation équilibrée des deux sexes dans les partis politiques. Le principe autorise des mesures qui conduisent à une meilleure représentation.

Les dispositions proposées aux articles 3, 4 18 et 27 du règlement pour accroître la transparence en matière de parité hommes-femmes appuieront l’article 23 de la charte.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’abaissement du taux de cofinancement des partis politiques européens, de 10 % actuellement à 5 %, et le nouveau taux de cofinancement nul pour l’année des élections au Parlement européen peuvent nécessiter l’octroi de ressources financières supplémentaires aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes. Toutefois, ce sera à l'autorité budgétaire d’en décider sur une base annuelle.

Les conséquences financières pour l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont détaillées dans la fiche financière législative jointe à la présente proposition. La solution devrait consister en un redéploiement des ressources existantes et elle nécessitera la modification des tableaux des effectifs des institutions contributrices.

La Commission pourrait acquérir, pour le compte de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, un prototype du répertoire prévu dans la modification apportée à l’article 7 du règlement. Pour ce faire, elle pourrait utiliser les ressources du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV), si les fonds nécessaires ne peuvent pas être mis à disposition à temps pour les élections au Parlement européen de 2024.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

L’article 38 du règlement prévoit actuellement l’utilisation du mécanisme d’évaluation et de révision tous les cinq ans. Au vu de l’expérience actuelle, cette disposition sera légèrement modifiée pour allouer de manière plus juste le temps nécessaire à ce processus d’évaluation.

Un processus distinct d’évaluation de la mise en œuvre des procédures en matière de transparence de la publicité à caractère politique est également prévu, afin de préserver la cohérence avec le règlement (UE) 2022/XX [sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique].

Les modifications apportées au cadre juridique par la présente révision feront l’objet d’un suivi sur la base des indicateurs figurant dans le rapport d’analyse d’impact 20 .

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Afin de jouer le rôle que leur assigne l’article 10, paragraphe 4, du traité UE, les partis politiques européens doivent pouvoir mener des campagnes transfrontières dans l’Union européenne. La définition de «parti politique européen» qui figure à l’article 2, point 3, sera modifiée pour intégrer cette notion.

La définition de «fondation politique européenne» qui figure à l’article 2, point 4, sera modifiée afin de permettre l'organisation d’activités de renforcement des capacités qui pourraient contribuer à former une future classe politique européenne.

Pour garantir la transparence de la publicité à caractère politique payante, des définitions de «publicité à caractère politique» et d’«annonce publicitaire à caractère politique» seront introduites aux points 16 et 17 de l’article 2 en renvoyant au règlement (UE) 2022/XX sur la [transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique].

Le règlement actuel propose une définition très restrictive des sources de recettes, les limitant aux contributions ou aux dons, ce qui crée des difficultés pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes lorsqu’ils essaient de classer et de comptabiliser correctement les ressources qu’ils génèrent eux-mêmes. Un nouvel article 2, point 9, introduira donc une troisième catégorie de sources de recettes, liée aux revenus financiers générés par l’activité du parti ou de la fondation. L’article 23 sera modifié pour plafonner les recettes relevant de cette nouvelle catégorie afin qu’elles ne deviennent pas surdimensionnées par rapport au budget total de l’entité.

En outre, un nouvel article 2, point 10, sera introduit pour clarifier la notion de financement indirect et le fait que son interdiction ne devrait pas empêcher les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de travailler avec leurs partis et organisations membres.

Un point e) sera ajouté à l’article 3, paragraphe 1, et un point d) sera ajouté à l’article 3, paragraphe 2, pour clarifier le fait que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont soumis à l’obligation de respecter les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, comme indiqué à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, mais qu’ils devraient aussi veiller à ce que leurs partis et organisations membres respectent et observent ces valeurs.

La politique européenne devrait refléter la diversité de ses sociétés. Plus précisément, pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les partis politiques européens devront faire figurer leurs règles internes en la matière dans leurs statuts, en vertu de l’article 4. Par ailleurs, l’article 21 sera modifié pour demander aux partis politiques européens de présenter des éléments probants concernant la représentation des hommes et des femmes lorsqu’ils demanderont des fonds à l’UE. L’article 30 sera modifié afin d’introduire des sanctions pour le cas où un parti politique européen omettrait de présenter ces informations. Les partis politiques européens sont aussi encouragés à fournir des informations sur le caractère inclusif de leurs partis membres et sur la représentation des minorités.

L’article 4 dispose que les statuts d’un parti politique européen doivent inclure des règles internes relatives à l’utilisation de la publicité à caractère politique.

Un article 5 énonçant les exigences de transparence en matière de publicité à caractère politique sera inséré dans le règlement. Cet article prévoit des obligations applicables aux partis politiques européens, à savoir: i) les prestataires de services de publicité à caractère politique avec lesquels ils collaborent doivent respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2022/XX, ii) pour chaque publicité à caractère politique qu’ils parrainent ou publient directement, des informations appropriées doivent être consignées dans le répertoire géré par l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et iii) une stratégie doit être établie pour le recours à la publicité à caractère politique. De plus, s’ils ont recours à des techniques de ciblage ou d’amplification impliquant le traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité à caractère politique, ils doivent veiller au respect de l’article 12 du règlement (UE) 2022/XX.

L’article 5 établit également l’obligation, pour les États membres, de désigner des autorités réglementaires nationales compétentes pour contrôler le respect des exigences qu’il prévoit et habilite les autorités de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 à superviser l’utilisation de techniques de ciblage ou d’amplification impliquant le traitement de données à caractère personnel par des partis politiques européens. Enfin, l’article 5 fournit une base juridique pour l’adoption d’actes délégués permettant de modifier les informations consignées dans l’espace de stockage? géré par l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et les informations figurant dans la stratégie de recours à la publicité à caractère politique.

Le registre établi par l’article 8 comprendra un espace de stockage ? pour les informations que les partis politiques européens doivent communiquer à l’Autorité conformément à l’article 5.

Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 présente actuellement une faille en ce qui concerne l’admissibilité ou non d’une dépense à un financement par l’UE au cours de la période de trois mois qui sépare l’adoption d’une décision de radiation et l’entrée en vigueur de celle-ci. Les articles 10 et 19 seront donc modifiés pour éliminer cette latence de trois mois afin de protéger les intérêts financiers de l’Union.

Un article 13 sera inséré afin d’établir l’obligation, pour l’Autorité, de présenter chaque année des rapports descriptifs sur les décisions prises au cours de l’année précédente par les autorités réglementaires nationales constatant qu’un parti politique européen a enfreint l’article 5 du règlement.

Actuellement, le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 prévoit que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes doivent apporter un cofinancement de 10 % et 5 % respectivement pour pouvoir bénéficier du montant maximal de la contribution du budget de l’UE mise à leur disposition. Certains partis politiques européens, en particulier les plus petits, ayant des difficultés à réunir les ressources nécessaires pour atteindre le taux de cofinancement, l’article 20, paragraphe 4, sera modifié pour ramener le taux applicable aux partis politiques européens à 5 %, soit au même niveau que celui applicable aux fondations politiques européennes.

L’article 20, paragraphe 4, sera également modifié pour permettre un taux de cofinancement nul l’année des élections au Parlement européen.

L’article 21 sera modifié pour clarifier l’exigence de faire figurer le logo du parti politique européen auquel un parti membre est affilié afin d’accroître la visibilité des partis politiques européens au niveau national. L’article 30 sera modifié afin d’introduire des sanctions pour le cas où un parti politique européen ne fournirait pas, dans sa demande de fonds de l’Union, d’éléments prouvant que son logo est affiché par ses partis membres.

L’article 21 contiendra également l’obligation, pour un parti politique européen, de présenter des éléments prouvant qu’il respecte l’article 5 du règlement au moment où il soumet une demande de financement par le budget général de l'Union européenne. Il doit également inclure dans sa demande des éléments démontrant qu’il applique une stratégie actualisée en ce qui concerne le recours à la publicité à caractère politique et qu’il a appliqué cette stratégie pendant les 12 mois précédant la date limite d'introduction des demandes.

Pour combler les failles du régime de transparence applicable aux dons, l’article 23 introduira un mécanisme de diligence raisonnable pour les dons supérieurs à 3 000 EUR. En outre, l’article 23 sera également modifié pour habiliter l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à demander des informations supplémentaires directement aux donateurs lorsqu’il existe des raisons de penser qu’un don a été octroyé en violation du règlement. La modification de l'article 36 permettra une plus grande transparence publique en exigeant que l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le Parlement européen publie des informations sous un format ouvert et lisible par machine, et qu’elle publie les rapports hebdomadaires sur les dons et les dépenses qu’ils ont financées reçus par l’Autorité pendant la période de six mois qui précède les élections au Parlement européen.

Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 n’autorise pas explicitement les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à recueillir des contributions auprès de membres situés en dehors de l’Union européenne. Dans son arrêt du 25 novembre 2020 dans l’affaire T-107/19, le Tribunal a confirmé qu’un parti situé en dehors de l’UE ne relève pas de la définition d’un parti politique au sens du règlement 2004/2003, car il «n’est pas reconnu par, ou établi en conformité avec, l’ordre juridique d’au moins un État membre». En conséquence, le Tribunal a jugé que les paiements effectués par des membres situés en dehors de l’UE ne pouvaient pas être considérés comme des contributions, mais uniquement comme des donations. Cette interdiction, néanmoins, empêche les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de nouer des liens plus étroits avec des membres situés en dehors de l’UE partageant les mêmes valeurs. Les paragraphes 9 et 10 de l’article 23 seront donc modifiés pour permettre aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes de recueillir des contributions de membres situés dans des pays appartenant au Conseil de l’Europe. Pour atténuer le risque d’ingérence étrangère et veiller à la proportionnalité, les contributions de membres situés en dehors de l’UE seront plafonnées à 10 % du montant total des contributions (qui, elles-mêmes, sont plafonnés à 40 % du budget annuel du parti ou de la fondation). Ce plafond, associé à l’obligation faite aux partis politiques européens de veiller à ce que leurs partis membres en dehors de l’Union respectent des valeurs équivalentes à celle de l’article 2 du traité UE, devrait fournir les garanties nécessaires en ce qui concerne les financements étrangers.

Pour permettre aux partis politiques européens de stimuler les débats au niveau national sur des questions européennes, ces partis seront autorisés à utiliser les fonds provenant du budget de l'Union dans des campagnes référendaires nationales portant sur des questions liées à la mise en œuvre des traités, en vertu de l’article 25 modifié.

L’article 30 sera modifié pour moduler les sanctions que l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes impose. Pour des infractions au règlement non quantifiables, il s’agira de rendre le régime de sanctions plus proportionné et mieux adapté à sa finalité.

L’article 32 sera modifié pour renforcer la coopération entre l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen sur la mise en œuvre et l’interprétation du règlement, ce qui améliorera la sécurité juridique pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. L’article 33 devrait être clarifié et faire explicitement référence au droit des partis politiques européens et des fondations politiques européennes à être entendus avant que des sanctions soient imposées. Ce point est particulièrement important étant donné qu’à l’heure actuelle, le règlement ne prévoit pas la possibilité d’un recours administratif contre les décisions de l’Autorité. Par ailleurs, le premier rapport d’évaluation après l’adoption du règlement qui sera issu de la refonte contiendra une appréciation de l’éventuelle nécessité d’introduire un niveau de recours intermédiaire contre les décisions de l’Autorité.

L’article 40 est modifié pour y inclure la délégation de pouvoirs en lien avec l’article 5, paragraphes 2 et 3. Enfin, l'article 44 concernant les dispositions transitoires est aussi modifié pour établir des dispositions transitoires concernant l’article 5, paragraphe 3, et l’article 21, paragraphes 4 et 5.

🡻 1141/2014

2021/0375 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 21 ,

vu l’avis du Comité des régions 22 ,

vu l’avis de la Cour des comptes 23 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil 24 a été modifié à de nombreuses reprises et de façon substantielle 25 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

🡻 1141/2014 considérant 1

(2)L’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et l’article 12, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte») disposent que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union.

🡻 1141/2014 considérant 2

(3)Les articles 11 et 12 de la charte disposent que le droit à la liberté d’association à tous les niveaux, par exemple dans les domaines politique et civique, et le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières, sont des droits fondamentaux de chaque citoyen de l’Union.

🡻 1141/2014 considérant 3

(4)Les citoyens européens devraient pouvoir utiliser ces droits afin de participer pleinement à la vie démocratique de l’Union.

🡻 1141/2014 considérant 4

(5)Des partis politiques européens présentant une véritable dimension transnationale et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ont un rôle essentiel à jouer pour faire entendre la voix des citoyens au niveau européen en comblant le fossé qui sépare les politiques au niveau national et au niveau de l’Union.

🡻 1141/2014 considérant 5

(6)Il convient d’encourager et d’aider les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées dans les efforts qu’ils déploient pour tisser des liens solides entre la société civile européenne et les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen.

🡻 1141/2014 considérant 6 (adapté)

L’expérience acquise par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées dans l’application du règlement (CE) nº 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil et la résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur l’application du règlement (CE) nº 2004/2003 montrent la nécessité d’améliorer le cadre juridique et financier des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour leur permettre de devenir des acteurs plus visibles et plus efficaces du système politique à plusieurs niveaux de l’Union.

🡻 1141/2014 considérant 7 (adapté)

(7)Eu égard à la mission que le traité sur l’Union européenne confie aux partis politiques européens et afin de faciliter leurs travaux, il y a lieu d’instituer  de fixer  pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées un statut juridique européen spécifique.

🡻 1141/2014 considérant 8 (adapté)

(8)Il convient d’établir une  L’  Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité»)  constitue un organe de l’Union au sens de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  à des fins d’enregistrement, de contrôle et de sanction desdits  ayant pour objet d’enregistrer, de contrôler et de sanctionner lesdits  partis et lesdites fondations. L’enregistrement devrait être obligatoire pour obtenir le statut juridique européen, qui comporte une série de droits et d’obligations. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts éventuel, l’Autorité devrait être indépendante.

🡻 1141/2014 considérant 9

(9)Il convient de définir non seulement les procédures à suivre par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour obtenir un statut juridique européen conformément au présent règlement, mais également les procédures et les critères qu’il y a lieu de respecter pour octroyer un tel statut. Il est également nécessaire de définir les procédures pour les cas dans lesquels un parti politique européen ou une fondation politique européenne est déchu(e) de son statut juridique européen, le perd ou y renonce.

🡻 1141/2014 considérant 10 (adapté)

(10)Afin de faciliter la surveillance des entités juridiques qui seront soumises aussi bien au droit de l’Union qu’au droit national, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le fonctionnement d’un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui sera tenu par l’Autorité (ci-après dénommé «registre»), notamment en ce qui concerne les informations et pièces justificatives y figurant. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts  , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 26  . Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore  En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation  des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil  le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués .

🡻 1141/2014 considérant 11

(11)Afin d’assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les dispositions relatives au système de numérotation des enregistrements et les extraits standard du registre à mettre à disposition, par l’Autorité, des tiers sur demande. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 27 .

🡻 1141/2014 considérant 12 (adapté)

 nouveau

(12)Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées souhaitant être reconnus en tant que tels au niveau de l’Union en vertu de la détention d’un statut juridique européen et bénéficier d’un financement public du budget général de l’Union européenne devraient respecter certains principes et remplir certaines conditions. Il est nécessaire, notamment, que les partis politiques européens, et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées  et leurs membres respectifs dans l’Union  respectent les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.  Il convient également que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées veillent à ce que les partis et organisations qui en sont membres respectent ces valeurs. 

 nouveau

(13)Aux fins de ses décisions d’enregistrement, afin de s’assurer qu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne satisfait à ses obligations de respecter les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et qu’il veille à ce que ses membres respectent ces valeurs, il convient que l’Autorité s’appuie sur une déclaration écrite à émettre par le parti politique européenne ou la fondation politique européenne au moyen d’un modèle annexé au présent règlement. Le pouvoir de l’Autorité, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, de vérifier le respect de ces valeurs ne devrait toutefois pas s’étendre à d’éventuels violations de ces valeurs par des partis ou organisations membres.

🡻 1141/2014 considérant 13

(14)La décision de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour non-respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ne devrait être prise qu’en cas de violation manifeste et grave de ces valeurs. Lorsqu’elle prend une décision de radiation, l’Autorité devrait pleinement respecter la charte.

 nouveau

(15)Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union et d’aligner le présent règlement sur l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient que les décisions de radiation prennent effet dès leur notification.

🡻 1141/2014 considérant 14

(16)Les statuts d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devraient contenir une série de dispositions de base. Les États membres devraient être autorisés à imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui ont établi leur siège sur leurs territoires respectifs, sous réserve que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.

🡻 1141/2014 considérant 15 (adapté)

(17)L’Autorité devrait vérifier régulièrement que les conditions et exigences liées à l’enregistrement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont toujours respectées. Les décisions concernant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ne devraient être prises que conformément à une procédure spécialement établie à cet effet, après consultation d’un  du  comité de personnalités éminentes indépendantes  institué par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 .

🡻 1141/2014 considérant 16 (adapté)

L’Autorité constitue un organe de l’Union au sens de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

🡻 1141/2014 considérant 17

(18)Il convient de garantir l’indépendance et la transparence du comité de personnalités éminentes indépendantes.

🡻 2019/493 considérant 3 (adapté)

(19)Les événements récents ont démontré les risques potentiels liés à uUn usage illicite des données à caractère personnel pour ce qui est des processus électoraux et de la démocratie  peut exposer les démocraties et les processus électoraux à des risques potentiels . Il est donc nécessaire de préserver l’intégrité du processus démocratique européen en prévoyant des sanctions financières pour les situations dans lesquelles les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes tirent parti d’infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel en vue d’influencer le résultat des élections au Parlement européen.

🡻 2019/493 considérant 4 (adapté)

(20)À cette fin, il convient de mettre en place  fixer  une procédure de vérification dans le cadre de laquelle l’Autorité doit  est tenue , dans certaines circonstances,  de  demander au comité de personnalités éminentes indépendantes institué par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 de déterminer si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Si, à l’issue de la procédure de vérification,  S’  il est constaté que tel est le cas, l’Autorité devrait imposer des sanctions  effectives, proportionnées et dissuasives  au titre du système de sanctions effectif, proportionné et dissuasif institué par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

🡻 2019/493 considérant 5

(21)Lorsque l’Autorité inflige une sanction à un parti politique européen ou une fondation politique européenne [conformément à la procédure de vérification], elle devrait dûment tenir compte du principe «non bis in idem», selon lequel des sanctions ne peuvent être imposées deux fois pour la même infraction. L’Autorité devrait également veiller à ce que le principe de sécurité juridique soit respecté et à ce que le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée aient la possibilité d’être entendus.

🡻 2019/493 considérant 7 (adapté)

(22)Étant donné que la nouvelle procédure est  devrait être  déclenchée sur décision de l’autorité de contrôle nationale de la protection des données compétente, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée devrait avoir la possibilité, pour autant que tous les recours nationaux aient été épuisés, de demander un réexamen de la sanction si la décision de ladite autorité de contrôle nationale a été abrogée ou si un recours contre cette décision a abouti.

🡻 1141/2014 considérant 18

(23)Le statut juridique européen accordé aux partis politiques européens et aux fondations qui leur sont affiliées devrait les doter de la capacité et de la reconnaissance juridiques dans tous les États membres. De telles capacité et reconnaissance juridiques ne les autorisent pas à désigner des candidats aux élections nationales ou aux élections au Parlement européen ou à participer à des campagnes référendaires. Toute autorisation de ce type ou similaire continue à relever de la compétence des États membres.

🡻 1141/2014 considérant 19

(24)Les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes devraient être régies par le présent règlement et, pour les matières non réglées par celui-ci, par les dispositions pertinentes du droit national dans les États membres. Le statut juridique d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être régi par le présent règlement et les dispositions applicables du droit national de l’État membre dans lequel il ou elle a son siège (ci-après dénommé «État membre du siège»). L’État membre du siège devrait pouvoir définir préalablement le droit applicable ou laisser le choix aux partis politiques européens et fondations politiques européennes. L’État membre du siège devrait également pouvoir imposer d’autres exigences ou des exigences complémentaires par rapport à celles établies dans le présent règlement, y compris des dispositions sur l’enregistrement et l’intégration en tant que tels des partis politiques européens et des fondations politiques européennes dans les systèmes administratifs et de contrôle nationaux et sur leur organisation et leurs statuts, y compris en matière de responsabilité, sous réserve que ces dispositions soient compatibles avec le présent règlement.

🡻 1141/2014 considérant 20

(25)En tant qu’élément essentiel de la détention du statut juridique européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient être dotés de la personnalité juridique européenne. L’acquisition de la personnalité juridique européenne devrait être subordonnée à des exigences et à des procédures visant à protéger les intérêts de l’État membre du siège, du demandeur du statut juridique européen (ci-après dénommé «demandeur») et de tous les tiers concernés. En particulier, cette personnalité juridique européenne devrait se substituer à toute personnalité juridique nationale préexistante et tous les droits et obligations individuels acquis par l’ancienne entité juridique nationale devraient être transférés à la nouvelle entité juridique européenne. En outre, afin de favoriser la continuité de l’activité, des mesures de sauvegarde devraient empêcher que l’État membre concerné ne soumette cette conversion à des conditions trop strictes. L’État membre du siège devrait pouvoir préciser quels types de personnes juridiques nationales peuvent acquérir la personnalité juridique européenne, et opposer son refus à l’acquisition de la personnalité juridique européenne en vertu du présent règlement jusqu’à ce que des garanties adéquates soient fournies, en particulier en ce qui concerne la légalité des statuts du demandeur en vertu du droit de cet État membre ou en ce qui concerne la protection des créanciers ou des titulaires d’autres droits à l’égard de toute personnalité juridique nationale préexistante.

🡻 1141/2014 considérant 21

(26)La perte de la personnalité juridique européenne devrait être subordonnée à des exigences et à des procédures visant à protéger les intérêts de l’Union, de l’État membre du siège, du parti politique européen ou de la fondation politique européenne et des tiers concernés. Plus particulièrement, si le parti politique européen ou la fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre de son siège, cette acquisition devrait être considérée comme une conversion de la personnalité juridique européenne et tous les droits et obligations individuels liés à l’ancienne entité juridique européenne devraient être transférés à la nouvelle entité juridique nationale. En outre, afin de favoriser la continuité de l’activité, des mesures de sauvegarde devraient empêcher que l’État membre concerné ne soumette cette conversion à des conditions trop strictes. Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n’acquiert pas la personnalité juridique dans l’État membre de son siège, il ou elle devrait faire l’objet d’une procédure de dissolution conformément au droit de cet État membre et conformément à la condition dictant qu’il ou elle ne peut poursuivre des buts lucratifs. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen devraient pouvoir convenir avec l’État membre concerné des modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d’assurer le recouvrement des fonds reçus provenant du budget général de l’Union européenne et le paiement de toute sanction pécuniaire.

🡻 1141/2014 considérant 22

(27)Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne commet une infraction grave au droit national applicable et si cette infraction met en cause des éléments compromettant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Autorité devrait décider, à la demande de l’État membre concerné, d’appliquer les procédures établies dans le présent règlement. Par ailleurs, l’Autorité devrait décider, à la demande de l’État membre du siège, de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui a commis une infraction grave au droit national applicable sur toute autre question.

🡻 1141/2014 considérant 23

(28)Il convient de limiter l’éligibilité à un financement par le budget général de l’Union européenne aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ayant été reconnus en tant que tels et ayant obtenu un statut juridique européen. S’il est essentiel de veiller à ce que les conditions à remplir pour devenir un parti politique européen ne soient pas excessives mais puissent être rapidement remplies par des alliances transnationales de partis politiques ou de personnes physiques (ou des deux) organisées et sérieuses, il convient aussi de fixer des critères proportionnés pour l’allocation de ressources limitées du budget général de l’Union européenne, lesquels critères démontrent objectivement l’ambition européenne et un réel soutien, du point de vue électoral, en faveur de la création d’un parti politique européen. Ces critères se fondent idéalement sur le résultat des élections au Parlement européen, auxquelles les partis politiques européens ou leurs membres sont tenus de participer en vertu du présent règlement, ce résultat fournissant une indication précise du degré de reconnaissance électorale d’un parti politique européen. Ces critères devraient refléter le rôle de représentant direct des citoyens de l’Union que confère au Parlement européen l’article 10, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ainsi que l’objectif, pour les partis politiques européens, de participer pleinement à la vie démocratique de l’Union et de devenir des acteurs actifs de la démocratie représentative européenne, afin d’exprimer effectivement les points de vue, les opinions et la volonté politique des citoyens de l’Union. L’éligibilité au financement au titre du budget général de l’Union européenne devrait par conséquent être limitée aux partis politiques européens représentés au Parlement européen par au moins un de leurs membres et aux fondations politiques européennes qui demandent un financement par l’intermédiaire d’un parti politique européen représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres.

🡻 2018/673 considérant 6 (adapté)

 nouveau

(29)Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle et l’obligation démocratique pour les partis politiques européens de rendre des comptes, ainsi que le lien entre la société civile européenne et les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, il convient de subordonner l’accès au financement par le budget général de l’Union européenne à la publication, par les partis membres issus de l’Union européenne  fourniture de certaines informations. Plus particulièrement, les partis politiques européens devraient veiller à ce que les partis qui en sont membres ayant leur siège dans l’Union publient  , d’une manière bien visible et intelligible, le programme politique et le logo du parti politique européen concerné.

(30) Il convient que les partis politiques européens et leurs partis membres montrent l’exemple en matière de comblement de l’écart entre les hommes et les femmes dans le domaine politique. S’ils souhaitent bénéficier d’un financement de l’Union européenne, les partis politiques européens devraient disposer de règles internes favorisant l’équilibre hommes-femmes et ils devraient faire preuve de transparence en ce qui concerne l’équilibre hommes-femmes de leurs partis membres.  Il convient d’encourager l’ajout d’informations  Les partis politiques européens devraient fournir des éléments probants concernant leur politique interne  sur l’équilibre hommes-femmes à propos de chaque parti membre d’un parti politique européen  et concernant la représentation des hommes et des femmes au sein de leurs partis membres en ce qui concerne les candidats au Parlement européen et les membres de celui-ci  . Les partis politiques européens sont également encouragés à fournir des informations concernant l’inclusivité et la représentation des minorités à propos de leurs partis membres.  

🡻 1141/2014 considérant 24

(31)Afin d’augmenter la transparence du financement des partis politiques européens et d’éviter un détournement potentiel des règles de financement, il y a lieu de considérer, à des fins exclusives de financement, un député au Parlement européen comme un membre d’un seul parti politique européen qui devrait être, s’il y a lieu, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date d’expiration du délai pour l’introduction des demandes de financement.

🡻 1141/2014 considérant 25

nouveau

(32)Il convient de définir non seulement les procédures que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées doivent suivre lorsqu’ils demandent un financement par le budget général de l’Union européenne, mais aussi les procédures, les critères et les règles qu’il y a lieu de respecter pour décider d’octroyer un tel financement. Dans ce contexte, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient en particulier respecter le principe de bonne gestion financière.  

nouveau

(33)Afin de remédier aux difficultés rencontrées par les partis politiques européens, en particulier les petits, pour atteindre le taux de cofinancement de 10 % exigé par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, il convient de ramener le taux de cofinancement des partis politiques européens à 5 %, au même taux que celui applicable aux fondations politiques européennes.

(34)Ce taux de cofinancement devrait être abaissé à 0 % au cours de l’année des élections au Parlement européen. Le fait de supprimer l’obligation de cofinancement au cours de l’année des élections au Parlement européen devrait aider les partis politiques européens à accroître le nombre et l’intensité de leurs activités de campagne et, partant, à renforcer également leur visibilité au niveau national.

🡻 1141/2014 considérant 26

(35)Afin de renforcer l’indépendance, l’obligation de rendre des comptes et la responsabilité des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, certains types de dons et de contributions provenant d’autres sources que le budget général de l’Union européenne devraient être interdits ou limités. Toute restriction à la libre circulation des capitaux que ces restrictions pourraient entraîner est justifiée pour des raisons de politique publique et est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

 nouveau

(36)Il convient de mettre en place un mécanisme de diligence raisonnable afin d’améliorer la transparence des dons importants et de minimiser le risque d’ingérence étrangère à partir de cette source. À cette fin, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient demander des informations d’identification détaillées à leurs donateurs. L’Autorité devrait être habilitée à demander des informations complémentaires aux donateurs si elle a des raisons de penser qu’un don a été accordé en violation du présent règlement.

(37)Afin de renforcer la coopération avec des membres de longue date partageant les valeurs de l’UE, il convient d’autoriser les contributions de partis membres ayant leur siège dans un pays situé en dehors de l’Union mais au sein du Conseil de l’Europe. Toutefois, ces contributions devraient être plafonnées par rapport à la contribution totale, afin de limiter le risque d’ingérence étrangère.

(38)Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 reconnaît deux catégories de recettes pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes outre les contributions du budget de l’Union européenne, à savoir les contributions des membres et les dons. Un certain nombre de sources de recettes générées par les activités économiques propres (telles que les ventes de publications ou les droits d’inscription aux conférences) ne relèvent pas de ces deux catégories, ce qui crée des problèmes de comptabilité et de transparence. Il convient donc de créer une troisième catégorie de recettes (les «ressources propres»). La part des ressources propres dans le budget total d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être plafonnée à 5 % afin d’éviter qu’elle ne soit surdimensionnée par rapport au budget total de ces entités.

🡻 1141/2014 considérant 27

 nouveau

(39)Si  Afin de pouvoir atteindre leurs membres et leurs circonscriptions dans l’ensemble de l’Union,  les partis politiques européens devraient pouvoir financer des campagnes  avoir le droit d’utiliser leur financement pour des campagnes politiques transfrontières  . menées à l’occasion des élections au Parlement européen,  Lle financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats en vue de ces élections  campagnes  devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre.

🡻 1141/2014 considérant 32

nouveau

(40)Afin d’aider à sensibiliser les citoyens aux enjeux politiques européens et à améliorer la transparence du processus électoral européen  de l’affiliation politique , les partis politiques européens peuvent informer les citoyens, lors des élections au Parlement européen, des liens qui les unissent aux partis politiques nationaux auxquels ils sont affiliés et à leurs candidats.

🡻 1141/2014 considérant 28

 nouveau

(41)Les partis politiques européens ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d’autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. Les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, des partis politiques ou des candidats européens ou nationaux.  L’interdiction du financement direct ne devrait cependant pas empêcher les partis politiques européens de soutenir publiquement leurs partis membres et de dialoguer avec ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour l’Union, ou de soutenir des activités politiques dans l’intérêt commun, afin de pouvoir remplir la mission qui leur incombe en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.  En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ne devraient pas financer des  activités dans le contexte de  campagnes référendaires  nationales   que lorsqu’elles concernent la mise en œuvre du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne . Ces principes sont conformes à la déclaration nº 11 relative à l’article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l’acte final du traité de Nice.

🡻 1141/2014 considérant 29

(42)Il convient de définir des règles et des procédures spécifiques pour la répartition des crédits disponibles chaque année sur le budget général de l’Union européenne, en tenant compte, d’une part, du nombre de bénéficiaires et, d’autre part, du nombre de députés élus au Parlement européen au sein de chaque parti politique européen bénéficiaire et, par extension, de chaque fondation politique européenne qui lui est affiliée. Ces règles devraient prévoir des mesures strictes en matière de transparence, de comptabilité, d’audit et de contrôle financier des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui leur sont affiliées, ainsi que l’imposition de sanctions proportionnées, notamment en cas de non-respect par un parti politique européen ou une fondation politique européenne des valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

🡻 1141/2014 considérant 30 (adapté)

(43)Afin de garantir le respect des obligations énoncées dans le présent règlement concernant le financement et les dépenses des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et d'autres questions, il convient d’établir  de prévoir  des mécanismes de contrôle efficaces. À cette fin, l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres devraient coopérer et échanger toutes les informations nécessaires. Il convient également d’encourager la coopération mutuelle entre les autorités des États membres de façon à garantir le contrôle efficace et efficient des obligations résultant du droit national applicable.

 nouveau

(44)Afin d’accroître la sécurité juridique offerte par le présent règlement et de garantir la cohérence de sa mise en œuvre, il convient que l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen coopèrent étroitement, notamment au moyen d’échanges réguliers de points de vue et d’informations sur l’interprétation et l’application concrète du présent règlement. En outre, dans le plein respect de l’indépendance de l’Autorité, la coopération entre l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les partis politiques européens et fondations politiques européennes devrait faciliter la bonne mise en œuvre du règlement par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et empêcher les litiges juridiques. L’obligation qui incombe à l’Autorité d’entendre les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes avant de prendre toute décision ayant des effets préjudiciables devrait également contribuer à faciliter la bonne mise en œuvre du règlement par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et, dans le même temps, contribuer à empêcher les litiges juridiques.

🡻 1141/2014 considérant 31

 nouveau

(45)Il convient de prévoir un système de sanctions clair, solide et dissuasif  et proportionné  afin de garantir le respect effectif, proportionné et uniforme des obligations visant les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ce système devrait également respecter le principe non bis in idem en vertu duquel la même infraction ne peut être sanctionnée deux fois. Il est également nécessaire de définir les rôles respectifs de l’Autorité et de l’ordonnateur du Parlement européen en ce qui concerne le contrôle et la vérification du respect du présent règlement, ainsi que les mécanismes de coopération entre eux et les autorités des États membres.

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(46)La publicité à caractère politique joue un rôle important pour permettre aux partis politiques de communiquer avec les citoyens et d’interagir avec eux sur les questions politiques. Elle peut prendre de nombreuses formes et être diffusée dans de nombreux médias, de la télévision et la radio aux médias sociaux en ligne en passant par la presse écrite. Il s’agit d’un élément important du processus électoral, qui représente une part non négligeable des sommes dépensées par les partis politiques et les candidats. S’il est vrai qu’elle apporte des avantages importants, elle comporte également des risques pour les processus électoraux et la démocratie. Ces risques peuvent résulter de pratiques opaques et de l’utilisation de la publicité à caractère politique comme vecteur de désinformation, notamment lorsque la publicité ne révèle pas sa nature politique, et lorsqu’elle est financée et ciblée de manière dissimulée.

(47)Un niveau élevé de transparence devrait donc être assuré par les partis politiques européens dans leur publicité à caractère politique afin de favoriser un débat politique loyal et des élections libres et régulières, y compris pour lutter contre la désinformation. Il devrait aider les citoyens à mieux comprendre la nature, la source et le contexte de la publicité à caractère politique, y compris son financement et les montants dépensés, et à déterminer si et comment elle les a ciblés. Il devrait également favoriser l’obligation de rendre des comptes et contribuer à réduire l’incidence de l’utilisation abusive de la publicité à caractère politique, y compris en ce qui concerne la désinformation et d’autres types d’ingérence dans le débat démocratique. Les exigences de transparence devraient soutenir la dimension européenne des élections au Parlement européen, y compris en ce qui concerne la dimension transfrontière.

(48)Il convient que les États membres veillent au respect adéquat des obligations de transparence applicables à la publicité à caractère politique énoncées dans le présent règlement. Les États membres devraient confier aux autorités compétentes les pouvoirs nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations de transparence. Afin d’éviter toute ingérence indue, ces autorités ou organismes de régulation nationaux devraient exercer leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et être juridiquement distincts du gouvernement et fonctionnellement indépendants de leurs gouvernements respectifs et de tout autre organisme public ou privé. Les citoyens et les autres parties intéressées devraient être en mesure de savoir quelles autorités de régulation sont compétentes dans chaque État membre, ce qui devrait se faire par l’instauration d’une obligation pour l’Autorité de publier sur son site internet et de tenir à jour une liste des autorités de régulation nationales des États membres. Les décisions des autorités de régulation nationales devraient pouvoir faire l’objet de recours juridictionnels effectifs, dans le plein respect de l’article 47 de la charte. Il convient notamment de veiller à ce que des recours appropriés puissent être introduits et accueillis en temps utile, à la demande de toute partie intéressée, exigeant du parti politique européen qu’il mette fin à toute violation des exigences de transparence énoncées dans le présent règlement.

(49)Les partis politiques européens font souvent appel à des prestataires de services externes, notamment des éditeurs de publicité, pour l’élaboration, le placement, la publication et la diffusion de leurs annonces publicitaires à caractère politique. Ces prestataires sont liés par le règlement (UE) 2022/XX du Parlement européen et du Conseil 28 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Lorsqu’ils nouent une relation contractuelle concernant la fourniture de services liés à des annonces publicitaires à caractère politique, il convient que les partis politiques européens veillent à ce que les prestataires de services de publicité à caractère politique, notamment les éditeurs de publicité, respectent les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2022/XX [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]. Ils devraient veiller à ce que les accords contractuels précisent la façon dont les dispositions pertinentes du présent règlement sont respectées. Le cas échéant, l’annonce publicitaire à caractère politique peut inclure le logo politique du parti politique européen.

(50)Il est nécessaire de mettre en place un répertoire commun pour les informations communiquées par les partis politiques européens. Eu égard à son rôle spécifique dans la mise en œuvre du présent règlement, l’Autorité devrait mettre en place et gérer ce répertoire dans le cadre du registre des partis politiques européens. Les informations contenues dans le répertoire devraient être transmises par les partis politiques européens à l’Autorité au moyen d’un modèle-type et peuvent être automatisées. Les partis politiques européens devraient mettre à disposition, dans le répertoire de l’Autorité, des informations permettant de comprendre le contexte plus large de la publicité à caractère politique et ses objectifs. Les informations sur le montant alloué à la publicité à caractère politique dans le cadre d’une campagne donnée à inclure dans le répertoire peuvent être fondées sur une estimation de l’allocation des fonds. Les montants à indiquer dans le répertoire comprennent les dons à des fins spécifiques ou les avantages en nature.

(51)Il convient que les partis politiques européens mettent en œuvre et mettent régulièrement à jour leur politique en matière d’utilisation de la publicité à caractère politique. Cette politique et un rapport annuel sur sa mise en œuvre devraient être disponibles sur le site internet du parti politique européen.

(52)Le règlement (UE) 2022/XX [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique] impose des obligations aux responsables du traitement qui utilisent des techniques de ciblage et d’amplification dans le contexte de la publicité à caractère politique. Lorsqu’ils utilisent des techniques de ciblage et d’amplification pour la publicité à caractère politique, les partis politiques européens devraient veiller au respect de l’article 12 dudit règlement. Les autorités de contrôle au sens de l’article 4, point 21), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 29 devraient être compétentes pour contrôler le respect du présent règlement.

(53)Les informations concernant le respect, par les partis politiques européens, des exigences de transparence énoncées dans le présent règlement devraient être disponibles au niveau de l’Union. Afin de le permettre, l’Autorité devrait élaborer et publier un rapport factuel et descriptif sur toute décision prise par les autorités de régulation ou de contrôle nationales en vertu du présent règlement.

(54)Compte tenu de la nécessité de protéger l’intégrité du processus démocratique européen, il convient que les partis politiques européens prouvent qu’ils respectent les règles de transparence applicables à la publicité à caractère politique pour pouvoir prétendre à des fonds provenant du budget de l’Union européenne.

🡻 1141/2014 considérant 33 (adapté)

 nouveau

(55)Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et l’obligation démocratique faite à ces derniers de rendre des comptes, les informations considérées comme présentant un intérêt public important, liées notamment à leurs statuts, composition, états financiers, donateurs et dons, contributions et subventions reçues du budget général de l’Union européenne, ainsi que les informations liées aux décisions prises par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen en matière d’enregistrement, de financement et de sanctions devraient être publiées  dans un format convivial, ouvert et lisible par une machine . La mise en place  fixation  d’un cadre réglementaire destiné à garantir que ces informations sont accessibles au public est le meilleur moyen d’offrir des conditions égales aux forces politiques, d’assurer une concurrence loyale entre elles et de soutenir la mise en place de processus législatifs et électoraux ouverts, transparents et démocratiques, ce qui permettra de renforcer la confiance des citoyens et des électeurs dans la démocratie représentative européenne et, plus largement, d’éviter la corruption et les abus de pouvoir.

🡻 1141/2014 considérant 34

(56)Conformément au principe de proportionnalité, l’obligation de publier l’identité des donateurs qui sont des personnes physiques ne devrait pas s’appliquer aux dons d’une valeur égale ou inférieure à 1 500 EUR par an et par donateur. En outre, cette obligation ne devrait pas s’appliquer aux dons dont la valeur annuelle est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR à moins que le donateur n’ait au préalable donné son accord écrit pour la publication. Ces seuils ménagent un équilibre adéquat entre, d’une part, le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, l’intérêt public légitime à la transparence concernant le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, tel qu’il apparaît dans les recommandations internationales visant à prévenir la corruption en lien avec le financement des partis et des fondations politiques. La publication des dons d’une valeur supérieure à 3 000 EUR par an et par donateur devrait permettre au public d’examiner et de surveiller efficacement les relations entre les donateurs et les partis politiques européens. Toujours conformément au principe de proportionnalité, il convient de publier chaque année toute information concernant les dons, sauf pendant les campagnes électorales menées à l’occasion des élections au Parlement européen ou pour les dons d’une valeur supérieure à 12 000 EUR, cas de figure dans lesquels la publication devrait avoir lieu dans les plus brefs délais.

🡻 1141/2014 considérant 35

(57)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte, notamment ses articles 7 et 8 qui disposent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant, et il doit être mis en œuvre dans le strict respect de ces droits et principes.

🡻 1141/2014 considérant 36

(58)Le règlement (UE) 2018/1725 (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 30 31 s’applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par l’Autorité, le Parlement européen et par le comité de personnalités éminentes indépendantes en application du présent règlement.

🡻 1141/2014 considérant 37

(59)Le règlement (UE) 2016/679 La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil s’applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées en application du présent règlement.

🡻 1141/2014 considérant 38 (adapté)

(60)Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que l’Autorité, le Parlement européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les autorités nationales chargées d’exercer un contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ainsi que d’autres tiers concernés cités ou visés dans le présent règlement sont les responsables du traitement des données au sens du règlement (UE) 2018/1725 (CE) nº 45/2001 ou du règlement (UE) 2016/679 de la directive 95/46/CE. Il est également nécessaire d’indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies afin de garantir la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. En leur qualité de responsables du traitement des données, l’Autorité, le Parlement européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les autorités nationales compétentes et les tiers concernés doivent prendre toutes les mesures qui conviennent pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2018/1725 (CE) nº 45/2001 et  ou  par le règlement (UE) 2016/679 la directive 95/46/CE, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d'informations et le droit des personnes concernées d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que de les faire rectifier et effacer.

 nouveau

(61)Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du présent règlement, des points de contact uniques chargés de la coordination avec le niveau européen devraient être désignés par chaque État membre. Ces points de contact devraient disposer de ressources suffisantes pour être en mesure d’assurer une coordination efficace, notamment sur les questions liées au contrôle de la publicité à caractère politique.

🡻 1141/2014 considérant 39 (adapté)

(62)Le  règlement (UE) 2016/679  chapitre III de la directive 95/46/CE sur les recours juridictionnels, la responsabilité et les sanctions s’applique au traitement des données effectué en application du présent règlement. Les autorités nationales compétentes ou les tiers concernés devraient être responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales compétentes ou les tiers concernés soient soumis à des sanctions appropriées en cas de violation du présent règlement.

🡻 1141/2014 considérant 40

(63)L’assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques européens devrait se fonder sur le principe de l’égalité de traitement, être fournie contre facturation et paiement et faire l’objet d’un rapport public régulier.

🡻 1141/2014 considérant 41

(64)Les principaux aspects de l’application du présent règlement devraient être mis à disposition du public sur un site internet spécifique.

🡻 1141/2014 considérant 42

(65)Le contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne concourt à l’application correcte du présent règlement. Il convient également de prévoir des dispositions permettant aux partis politiques européens ou aux fondations politiques européennes d’être entendus et de prendre des mesures correctrices avant qu’une sanction ne soit prononcée à leur encontre.

 nouveau

(66)Afin d’aligner davantage l’évaluation du présent règlement sur le cycle des élections au Parlement européen, il convient d’adapter les dates du réexamen complet proposé. En outre, pour éviter les doublons, il convient d’évaluer les dispositions relatives à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique dans le cadre du rapport établi par la Commission à la suite des élections au Parlement européen.

🡻 1141/2014 considérant 43

(67)Les États membres devraient veiller à la mise en place de dispositions nationales permettant la bonne application du présent règlement.

🡻 1141/2014 considérant 44 (adapté)

 nouveau

(68)Un délai suffisant devrait être accordé aux États membres   partis politiques européens et aux fondations politiques européennes  pour l’adoption de dispositions visant à garantir une application fluide et effective du présent règlement. Une période transitoire devrait par conséquent être prévue entre l’entrée en vigueur du présent règlement et son  l’  application  de certains de ses articles .

🡻 1141/2014 considérant 45 (adapté)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a émis un avis.

🡻 1141/2014 considérant 46 (adapté)

Étant donné la nécessité d’apporter des modifications et des ajouts importants aux règles et aux procédures actuellement applicables aux partis politiques et aux fondations politiques au niveau européen, il convient d’abroger le règlement (CE) nº 2004/2003,

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les conditions qui régissent le statut et le financement des partis politiques au niveau européen (ci-après dénommés «partis politiques européens») et des fondations politiques au niveau européen (ci-après dénommées «fondations politiques européennes»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«parti politique»:, une association de citoyens  qui remplit les conditions suivantes  :

a)Qui  elle  poursuit des objectifs politiques;, et

b)Qui  elle  est reconnue par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou est établie conformément à cet ordre juridique;

2)«alliance politique»:, une coopération structurée  , indépendamment de sa forme,  entre  membres, qu’il s’agisse de  partis politiques et/ou de citoyens;

3)«parti politique européen»:, une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques  , cherche à poursuivre ces objectifs dans l’ensemble de l’Union  et est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes instituée  visée  à l’article 76, conformément aux conditions et aux procédures définies dans le au présent règlement;

4)«fondation politique européenne»:, une entité qui est formellement affiliée à un parti politique européen, enregistrée auprès de l’Autorité  pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes visée à l’article 7  conformément aux conditions et aux procédures définies dans le au présent règlement et qui, par ses activités, dans le cadre des objectifs et des valeurs fondamentales de l’Union, soutient et complète les objectifs du parti politique européen en accomplissant une ou plusieurs des tâches suivantes:

a)observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique publique européenne et sur le processus d’intégration européenne;

b)développement d’activités liées à des questions de politique publique européenne, notamment organisation et soutien de séminaires, formations, conférences et études sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de jeunesse et d’autres représentants de la société civile  , et renforcement des capacités pour soutenir la formation des futurs dirigeants politiques dans l’Union  ;

c)développement de la coopération afin de promouvoir la démocratie, notamment dans des pays tiers;

d)mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;

5)«parlement régional» ou «assemblée régionale»:, un organe dont les membres sont soit titulaires d’un mandat électoral régional, soit politiquement responsables devant une assemblée élue;

6)«financement par le budget général de l’Union européenne»:, une subvention accordée conformément au titre VIIIVI de la première partie ou une contribution accordée conformément au titre VIII XI de la première deuxième partie du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 32  règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»);

7)«don»:, versement d’argent liquide et autre don en nature, fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l’exception des contributions des membres et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus;

8)«contribution des membres»:, tout paiement en espèces, y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l’un de leurs membres, à l’exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels;

 nouveau

9)«ressources propres»: les revenus générés par les activités économiques propres, tels que les droits d’inscription aux conférences et les ventes de publications;

10)«financement indirect»: un financement dont le parti membre tire un avantage financier, même lorsqu’aucun transfert direct de fonds n’a lieu; Cela devrait inclure les cas permettant au parti membre d’éviter des dépenses qu’il aurait, sinon, dû engager pour des activités autres que des activités politiques d’intérêt commun, organisées dans son intérêt propre et exclusif;

🡻 1141/2014

119)«budget annuel»:, aux fins des articles 2320 et 3027, le montant total des dépenses pour une année donnée tel qu’inscrit dans les états financiers annuels du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée;

🡻 2018/673 Art. 1er, point 3)

1210)«point de contact national»:, toute personne ou toutes les personnes spécifiquement désignées par les autorités compétentes des États membres à des fins d’échange d’informations lors de l’application du présent règlement;

🡻 1141/2014

 nouveau

1311)«siège»:, sauf indication contraire dans le présent règlement, le lieu où se situe l’administration centrale du parti politique européen ou de la fondation politique européenne;

1413)«infractions concurrentes»:, deux infractions ou plus commises dans le cadre du même acte illicite;

1513)«infraction répétée»:, une infraction commise dans les cinq années précédant le moment où son auteur a été sanctionné pour une infraction de même type.;

 nouveau

16)«publicité à caractère politique»: de la publicité au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique];

[17)«annonce publicitaire à caractère politique»: une annonce publicitaire au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique];

[18)«services de publicité à caractère politique»: des services au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique].

🡻 1141/2014 (adapté)

🡺1 2018/673 Art. 1er, paragraphe 4, point a)

CHAPITRE II

STATUT DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

Article 3

Conditions d’enregistrement

1.    Une alliance politique peut demander à se faire enregistrer en tant que parti politique européen, sous réserve des conditions suivantes:

a)elle doit avoir  a  son siège dans un État membre tel qu’indiqué dans ses statuts;

b) au moins une des conditions suivantes est remplie: 

i)🡺1 ses partis membres doivent être  sont  représentés par, dans au moins un quart des États membres, des députés au Parlement européen, des membres de parlements nationaux ou régionaux ou d’assemblées régionales; ou 🡸

ii)elle ou ses partis membres doivent avoir  ont  réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen;

🡻 2018/673 Art. 1er, paragraphe 4, point b)

cb bis)ses partis membres ne sont pas membres d’un autre parti politique européen;

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

dc)elle doit respecter  respecte , notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités . Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I ;

 nouveau

e)elle veille également à ce que ses partis membres ayant leur siège dans l’Union respectent les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses partis membres ayant leur siège en dehors de l’Union respectent des valeurs équivalentes. Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I;

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

fd)elle ou ses membres doivent avoir  ont  participé aux élections au Parlement européen ou avoir exprimé publiquement leur intention de participer aux prochaines élections au Parlement européen; et

ge)elle ne doit pas poursuivre  poursuit pas  de buts lucratifs.

2.     Une entité  Un demandeur peut demander à se faire enregistrer en tant que fondation politique européenne, sous réserve des conditions suivantes:

a)il doit être affilié  elle est affiliée  à un parti politique européen enregistré conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement;

b)il doit avoir  elle a  son siège dans un État membre tel qu’indiqué dans ses statuts;

c)il doit respecter  elle respecte , notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités . Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I  ;

 nouveau

d)elle veille également à ce que ses organisations membres ayant leur siège dans l’Union respecte les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses organisations membres ayant leur siège en dehors de l’Union respecte des valeurs équivalentes. Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I;

🡻 1141/2014 (adapté)

ed)ses objectifs doivent compléter  complètent  ceux du parti politique européen auquel il  elle  est formellement affiliée;

fe)son organe de direction doit être  est  composé de membres provenant d’au moins un quart des États membres; et

gf)il ne doit pas poursuivre  elle ne poursuit pas  de buts lucratifs.

3.    Un parti politique européen ne peut avoir qu’une seule fondation politique européenne qui lui est formellement affiliée. Chaque parti politique européen et la fondation politique européenne qui lui est affiliée veillent à distinguer leurs structures de gestion quotidienne, leurs structures de direction et leurs comptes financiers respectifs.

Article 4

Gouvernance des partis politiques européens

1.    Les statuts d’un parti politique européen satisfont au droit applicable de l’État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:

a)son nom et son logo, qui doivent pouvoir  peuvent  être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants;

b)l’adresse de son siège;

c)un programme politique définissant son objet et ses objectifs;

d)une déclaration, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e) g), selon laquelle il ne poursuit pas de buts lucratifs;

e)le cas échéant, le nom de la fondation politique qui lui est affiliée et une description de la relation formelle qui les unit;

f)son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d’établissement, d’approbation et de vérification des comptes annuels; et

g)la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que parti politique européen.;

 nouveau

h)    ses règles internes régissant l’utilisation de la publicité à caractère politique;

i)    une obligation pour les partis membres d’afficher le logo du parti politique européen d’une manière bien visible et intelligible, précisant qu'il doit figurer dans la partie supérieure de la page d’accueil du site internet du parti membre et de manière tout aussi visible que le logo du parti membre;

j)    ses règles internes en matière d’équilibre hommes-femmes.

🡻 1141/2014 (adapté)

2.    Les statuts d’un parti politique européen comportent des dispositions en matière d’organisation en son sein, portant au moins sur les points suivants:

a)les modalités d’admission, de démission et d’exclusion de ses membres ainsi que la liste des partis membres annexée aux statuts;

b)les droits et les devoirs associés à toutes les catégories de membres et les droits de vote correspondants;

c)les pouvoirs, les responsabilités et la composition de ses organes dirigeants, en précisant pour chacun les critères de sélection des candidats et les modalités de leur nomination et de leur révocation;

d)ses processus de prise de décisions internes, en particulier les procédures de vote et les règles en matière de quorum;

e)sa conception de la transparence, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de comptes, les comptes et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; et

f)la procédure interne de modification de ses statuts.

3.    L’État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.

 nouveau

Article 5

Exigences de transparence applicables à la publicité à caractère politique

1.    Les partis politiques européens veillent à ce que les prestataires de services de publicité à caractère politique auxquels ils font appel pour faire de la publicité à caractère politique respectent pleinement les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7 et 12 du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]. À cette fin, les partis politiques européens veillent à ce que les contrats conclus avec des prestataires de services de publicité à caractère politique pour leurs campagnes publicitaires comprennent une référence explicite à ces obligations.

2.    Chaque parti politique européen transmet à l’Autorité, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la première diffusion, des informations concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique qu’il parraine ou publie directement, afin de permettre aux citoyens de comprendre le contexte plus large de ladite annonce et ses objectifs. Parmi ces informations doivent figurer au moins les informations énumérées à l’annexe II, point 1.

3.    L’Autorité publie immédiatement les informations visées au paragraphe 2 dans le répertoire prévu à l’article 8. Ces informations sont présentées sous une forme aisément accessible, bien visible et conviviale et sont formulées en des termes simples.

4.    Chaque parti politique européen élabore une politique en matière d’utilisation de la publicité à caractère politique. Il veille à ce que cette politique soit tenue à jour et à ce qu’un rapport annuel sur sa mise en œuvre soit disponible sur son site internet. Ce rapport porte sur les annonces publicitaires à caractère politique publiées au cours des cinq années précédentes et comporte une description des mesures spécifiques prises par le parti politique européen pour se conformer au présent article ainsi que les informations énumérées à l’annexe II, point 2.

5.    Lorsqu’ils ont recours à des techniques de ciblage ou d’amplification qui impliquent le traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité à caractère politique, les partis politiques européens veillent au respect de l’article 12 du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique].

6.    Les États membres désignent une ou plusieurs autorités de régulation nationales compétentes pour surveiller le respect des paragraphes 1, 2 et 4 et en informent l’Autorité. Ces autorités ou organes de régulation nationaux exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et sont juridiquement distincts du gouvernement et fonctionnellement indépendants de leurs gouvernements respectifs et de tout autre organisme public ou privé. L’Autorité publie sur son site internet et tient à jour une liste des autorités de régulation nationales des États membres. Les décisions des autorités de régulation nationales peuvent faire l’objet de recours juridictionnels effectifs. Les États membres veillent à ce que, à la demande de toute partie intéressée, il soit possible d’introduire un recours approprié exigeant du parti politique européen qu’il mette fin à toute violation des obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 ou 4.

7.    Les autorités de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 sont compétentes pour contrôler l’application du paragraphe 5 du présent article. L’article 58 du règlement (UE) 2016/679 s’applique mutatis mutandis. Le chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 s’applique aux activités relevant du paragraphe 5 du présent article.

8.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 en ce qui concerne la modification de l’annexe II, afin d’ajouter ou de supprimer des éléments de la liste des informations à fournir conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article à la lumière de l’évolution technologique.

🡻 1141/2014 (adapté)

Article 65

Gouvernance des fondations politiques européennes

1.    Les statuts d’une fondation politique européenne satisfont au droit applicable dans l’État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:

a)son nom et son logo, qui doivent pouvoir  peuvent  être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants;

b)l’adresse de son siège;

c)une description de son objet et de ses objectifs, qui doivent être  sont  compatibles avec les tâches énumérées à l’article 2, point 4)5);

d)une déclaration, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point f)g), selon laquelle elle ne poursuit pas de buts lucratifs;

e)le nom du parti politique européen auquel elle est directement affiliée et une description de la relation formelle qui les unit;

f)une liste de ses organes, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d’eux, et notamment les modalités de nomination et de révocation des membres et dirigeants de ces organes;

g)son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d’établissement, d’approbation et de vérification des comptes annuels;

h)la procédure interne de modification de ses statuts; et

i)la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que fondation politique européenne.

2.    L’État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.

Article 76

Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

1.    Une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité») est instituée à des fins d’enregistrement, de contrôle et de sanction des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément au présent règlement.

2.    L’Autorité a la personnalité juridique. Elle est indépendante et exerce ses fonctions en pleine conformité avec le présent règlement.

L’Autorité décide de l’enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l’Autorité vérifie régulièrement que les conditions d’enregistrement visées à l’article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d) à f), d), e) et f), et à l’article 65, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés.

Lorsqu’elle prend ses décisions, l’Autorité prend pleinement en considération le droit fondamental à la liberté d'association et la nécessité de garantir le pluralisme des partis politiques en Europe.

L’Autorité est représentée par son directeur qui prend toutes les décisions de l’Autorité en son nom.

3.    Le directeur de l’Autorité est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés conjointement «autorité investie du pouvoir de nomination»), sur la base des propositions d’un comité de sélection composé des secrétaires généraux des trois institutions à la suite d’un appel à candidatures ouvert.

Le directeur de l’Autorité est choisi en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles. Il n’est pas député au Parlement européen, n’exerce aucun mandat électoral et n’est pas ni n’a été employé d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne. Le choix du directeur ne doit pas créer un conflit d’intérêts entre sa fonction de directeur de l’Autorité et toute autre fonction officielle qu’il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l’application des dispositions du présent règlement.

La démission, le départ en retraite, la révocation ou le décès du directeur donne lieu à son remplacement conformément à la même procédure.

En cas de remplacement régulier ou de démission volontaire, le directeur continue à assurer ses fonctions jusqu’à ce qu’un remplaçant ait pris ses fonctions.

Si le directeur de l’Autorité ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, il peut être révoqué d’un commun accord par au moins deux des trois institutions visées au premier alinéa et sur la base d’un rapport élaboré par le comité de sélection visé au premier alinéa de sa propre initiative ou à la demande de l’une des trois institutions.

Le directeur de l’Autorité exerce ses fonctions en toute indépendance. Lorsqu’il agit au nom de l’Autorité, le directeur ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucune institution ou gouvernement ou d’aucun autre organe, bureau ou agence. Le directeur de l’Autorité s’abstient de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent conjointement, à l’égard du directeur, les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires (et le régime applicable aux autres agents de l’Union) prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil 33 . Sans préjudice des décisions de nomination et de révocation, les trois institutions peuvent décider de confier à l’une d’entre elles certains ou la totalité des pouvoirs subsistants conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut assigner au directeur d’autres fonctions à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec la charge de travail impliquée par ses fonctions de directeur de l’Autorité et ne soient pas susceptibles de créer un conflit d’intérêts ou de compromettre la pleine indépendance du directeur.

4.    L’Autorité est physiquement située au Parlement européen, qui lui fournit les locaux et les équipements d’appui administratif nécessaires.

🡻 2019/493 Article 1er, paragraphe 1 (adapté)

5.    Le directeur de l’Autorité est assisté par des agents à l’égard desquels il exerce les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement d’autres agents par le régime applicable aux autres agents de l’Union, établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»). L’Autorité peut faire appel dans tous ses domaines d’activité à d’autres  des  experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas.

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut et dudit régime, s’appliquent au personnel de l’Autorité.

La sélection des agents ne doit pas pouvoir donner lieu à des conflits d’intérêts entre leurs fonctions au sein de l’Autorité et leurs autres fonctions officielles, et ces personnes s’abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.

🡻 1141/2014 (adapté)

🡺1 2018/673 Article 1er, paragraphe 5

 nouveau

6.    L’Autorité conclut des accords avec le Parlement européen et, le cas échéant, avec d’autres institutions sur tout dispositif administratif nécessaire pour lui permettre d’accomplir ses missions, en particulier des accords relatifs au personnel, aux services et à l’appui fournis en application des paragraphes 4, 5 et 8.

7.    Les crédits portant sur les dépenses de l’Autorité font l’objet d’un titre séparé dans la section du budget général de l’Union européenne consacrée au Parlement européen. Les crédits sont suffisants pour garantir le fonctionnement plein et indépendant de l’Autorité. Un projet de plan budgétaire pour l’Autorité est présenté au Parlement européen par le directeur et est rendu public. Le Parlement européen délègue les fonctions d’ordonnateur au directeur de l’Autorité en ce qui concerne ces crédits.

8.    Le règlement nº 1 du Conseil 34 s’applique à l’Autorité.

Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité et la tenue du registre sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

9.    L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen partagent toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement.

10.    Le directeur présente chaque année un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les activités de l’Autorité.  L’Autorité publie les rapports sur son site internet. 

11.    La Cour de justice de l’Union européenne contrôle la légalité des décisions de l’Autorité conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par l’Autorité conformément aux articles 268 et 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si l’Autorité s’abstient de prendre une décision lorsque le présent règlement le requiert, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 87

Registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

1.    L’Autorité établit et gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.  Ce registre comprend un répertoire destiné aux informations que doivent fournir les partis politiques européens en vertu de l’article 5, paragraphe 2.  Les informations contenues dans le registre sont mises en ligne conformément à l’article 3632.

2.    Afin de garantir le bon fonctionnement du registre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 4036 et dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes du présent règlement concernant:

a)les informations et les pièces justificatives détenues par l’Autorité et devant figurer dans le registre, y compris les statuts d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne, tous les autres documents présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 98, paragraphe 2, tous les documents émanant des États membres du siège tels que visés à l’article 1815, paragraphe 2, et les informations relatives à l’identité des personnes qui sont membres d’organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point f), et à l’article 65, paragraphe 1, point g);

b)les éléments du registre visés au présent paragraphe, point a), dont la légalité est établie par le registre tel qu’établi par l'Autorité conformément à ses compétences en vertu du présent règlement. L’Autorité n'a pas compétence pour vérifier le respect par un parti politique européen ou une fondation politique européenne de toute obligation ou exigence qui serait imposée à ce parti ou à cette fondation par l’État membre du siège en vertu des articles 4 et 65 et de l’article 1714, paragraphe 2, et qui s’ajoute aux obligations et aux exigences établies par le présent règlement.

3.    La Commission, par voie d’actes d'exécution, établit de façon détaillée le système de numérotation des enregistrements à appliquer pour le registre et les extraits standard du registre qui doivent être mis à la disposition des tiers sur demande, y compris le contenu de lettres et de documents. Ces extraits ne comprennent pas les données à caractère personnel autres que l’identité des personnes qui sont membres d’organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point f), et à l’article 65, paragraphe 1, point g). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4137.

Article 98

Demande d’enregistrement

1.    La demande d’enregistrement est présentée à l’Autorité. La demande d’enregistrement en tant que fondation politique européenne ne peut être présentée que par l’intermédiaire du parti politique européen auquel le demandeur est formellement affilié.

2.    Sont joints à la demande:

a)les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées à l’article 3, y compris une déclaration formelle standard sur la base du modèle figurant à l’annexe I;

b)les statuts du parti ou de la fondation contenant les dispositions requises aux articles 4 et 65, y compris les annexes pertinentes et, le cas échéant, la déclaration de l’État membre du siège visée à l’article 1815, paragraphe 2.

3.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 4036 et dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes du présent règlement  concernant :

a)pour identifier  l’identification de  toute information ou pièce justificative supplémentaire nécessaire en lien avec le paragraphe 2 pour permettre à l’Autorité d’exercer pleinement ses responsabilités au titre du présent règlement en lien avec la tenue du registre;

b)pour modifier  la modification de  la déclaration formelle standard figurant à l’annexe I au regard des indications devant être fournies par le demandeur lorsque cela est nécessaire, pour garantir que des informations suffisantes sont disponibles concernant le signataire, son mandat et le parti politique européen ou la fondation politique européenne qu’il a pour mandat de représenter aux fins de la déclaration.

4.    Les documents présentés à l’Autorité dans le cadre de la demande sont publiés sans délai sur le site internet visé à l’article 3632.

Article 109

Examen de la demande et décision de l’Autorité

1.    La demande est examinée par l’Autorité afin de déterminer si le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et si les statuts contiennent les dispositions visées aux articles 4 et 65.

2.    L’Autorité décide d’enregistrer le demandeur, à moins qu’elle n’établisse que celui-ci ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement figurant à l’article 3 ou que les statuts ne contiennent pas les dispositions requises par les articles 4 et 65.

L'Autorité publie sa décision d’enregistrer le demandeur dans le délai d’un mois après réception de la demande d’enregistrement ou, lorsque les procédures établies à l’article 1815, paragraphe 4, sont applicables, dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d’enregistrement.

Lorsqu’une demande est incomplète, l’Autorité invite sans tarder le demandeur à présenter toutes les informations complémentaires requises. Le délai visé au deuxième alinéa ne commence à courir qu’à compter de la date de réception d’une demande complète par l’Autorité.

3.    La déclaration formelle standard visée à l’article 98, paragraphe 2, point a), est considérée par l’Autorité comme suffisante pour garantir que le demandeur satisfait aux conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point c) points d) et e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) points c) et d), selon le cas.

4.    Une décision de l’Autorité d’enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en même temps que les statuts du parti concerné ou de la fondation concernée. Une décision de ne pas enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en même temps que les motifs détaillés de rejet.

5.    Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 98, paragraphe 2, est notifiée à l’Autorité qui met à jour l’enregistrement conformément aux procédures établies à l’article 1815, paragraphes 2 et 4, mutatis mutandis.

6.    La liste actualisée des partis membres d’un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, est transmise à l’Autorité chaque année. Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l’Autorité dans un délai de quatre semaines suivant cette modification.

Article 1110

Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement

1.    Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 3  du présent article  , l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f) et b) et d) à f), et à l’article 65, paragraphe 1, points a) à e) et point g).

2.    Si l’Autorité se rend compte que l’une des conditions d’enregistrement ou des dispositions en matière de gouvernance visées au paragraphe 1, à l’exception des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point dc), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), n’est plus satisfaite, elle en informe le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée.

3.    🡺1 Le Parlement européen, agissant de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens, transmise conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, le Conseil ou la Commission, peut demander à l’Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point cd), et à l’article 3, paragraphe 2, point c). Dans ce cas et dans les cas visés à l’article 1916, paragraphe 3, point a), l’Autorité demande au comité de personnalités éminentes indépendantes établi  visé  à l’article 1411 d’émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois. 🡸

Lorsque l’Autorité prend connaissance de faits de nature à créer des doutes relativement au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point cd), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), elle en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de leur permettre d’introduire une demande de vérification telle que visée au premier alinéa. Sans préjudice du premier alinéa, le Parlement européen, le Conseil et la Commission font part de leur intention dans un délai de deux mois après réception desdites informations.

🡻 2019/493 Article 1er, paragraphe 2

Les procédures prévues aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen. Ce délai n’est pas applicable à la procédure visée à l'article 1210 bis.

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

Compte tenu de l’avis du comité, l’Autorité décide de radier ou non le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée.

L’Autorité ne peut prendre une décision de radiation pour non-respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point c)d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c), qu’en cas de violation manifeste et grave de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure établie au paragraphe 4.

4.    Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave concernant le respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point c)d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n’entre en vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections. En cas d’objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeurent enregistrés.

Le Parlement européen et le Conseil ne peuvent s’opposer à la décision que pour des motifs liés à l’évaluation du respect des conditions d’enregistrement visées à l’article 3, paragraphe 1, point c)d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c).

Le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée sont informés du fait que la décision de radiation prise par l’Autorité a fait l’objet d’une objection.

Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles de décision respectives telles qu’elles sont établies conformément aux traités. Toute objection est dûment motivée et rendue publique.

5.    Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui n’a fait l’objet d’aucune objection au titre de la procédure établie au paragraphe 4  , accompagnée d’une justification circonstanciée de la radiation,  est  notifiée au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée et  publiée au Journal officiel de l’Union européenne. en même temps qu’une justification circonstanciée de la radiation, et elle  Cette décision  entre en vigueur trois mois après la date de cette publication  prend effet par sa notification conformément à l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  .

6.    Une fondation politique européenne est automatiquement déchue de son statut en tant que telle si le parti politique européen auquel elle est affiliée est radié du registre.

🡻 2019/493 Article 1er, paragraphe 3 (adapté)

Article 1210 bis

Procédure de vérification relative aux infractions aux règles de protection des données à caractère personnel

1.    Un parti politique européen ou une fondation politique européenne ne peut délibérément influencer, ni tenter d’influencer, le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction, commise par une personne physique ou morale, aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

2.    Si l’Autorité est informée de la décision d'une autorité de contrôle nationale au sens de l’article 4, point 21, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 35 constatant qu’une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s’il découle de cette décision, ou s’il y a d’autres bonnes raisons de croire, que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes institué par  visé à  l’article 1411 du présent règlement. L’Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle nationale concernée.

3.    Le comité visé au paragraphe 2 émet un avis indiquant si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti de cette infraction. L’Autorité sollicite l’avis sans retard injustifié et au plus tard un mois après avoir été informée de la décision rendue par l’autorité de contrôle nationale. L’Autorité fixe un délai court et raisonnable pour l’émission de l’avis. Le comité respecte ledit délai.

4.    Eu égard à l’avis du comité, l’Autorité décide, conformément à l’article 3027, paragraphe 2, point a) vii), s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l’avis du comité, et est publiée rapidement.

5.    La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue à l’article 1110.

 nouveau

Article 13

Rapports sur la publicité à caractère politique

L’Autorité élabore et publie chaque année un rapport sur les activités de publicité à caractère politique des partis politiques européens. Ce rapport comporte un résumé factuel des rapports pour l’année de référence concernée publiés par les partis politiques européens conformément à l’article 5, paragraphe 4, ainsi que toute décision des autorités de régulation nationales désignées en vertu de l’article 5, paragraphe 6, ou des autorités de contrôle visées à l’article 5, paragraphe 7, constatant qu’un parti politique européen a enfreint l’article 5 du présent règlement.

🡻 1141/2014 (adapté)

🡺1 2019/493 Article 1er, paragraphe 4

 nouveau

Article 1411

Comité de personnalités éminentes indépendantes

1.    Un Le  comité de personnalités éminentes indépendantes est institué  par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014  . Il se compose de six membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignant chacun deux membres. Les membres du comité sont choisis en fonction de leurs qualités personnelles et professionnelles. Ils ne sont pas membres du Parlement européen, du Conseil ni de la Commission, ne sont pas titulaires de mandats électoraux, ne sont pas des fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne ni actuellement ou anciennement employés par un parti politique européen ou une fondation politique européenne.

Les membres du comité sont indépendants dans l’exercice de leur mission. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucune institution ou gouvernement ni d’aucun autre organe ou organisme, et ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.

Le comité est renouvelé dans un délai de six mois à compter de la fin de la première session du Parlement européen qui suit chaque élection au Parlement européen. Le mandat des membres ne peut être renouvelé.

2.    Le comité adopte son propre règlement intérieur. Le président du comité est élu au sein de ses membres et par ceux-ci, conformément audit règlement intérieur. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen. Le secrétariat du comité est placé sous la seule autorité du comité.

3.    🡺1 Lorsque l’Autorité le demande, le comité émet un avis:

a)sur toute éventuelle violation grave et manifeste des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, point cd), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), par un parti politique européen ou une fondation politique européenne;.

b)indiquant si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Dans les cas visés aux points a) et b) du  au  premier alinéa, points a) et b), le comité peut demander tout document ou élément de preuve utile à l’Autorité, au Parlement européen, au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée, à d’autres partis politiques, fondations politiques ou autres parties prenantes et il peut demander à entendre leurs représentants. Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, point b), l’autorité de contrôle nationale visée à l’article 1210 bis coopère avec le comité conformément au droit applicable. 🡸

Dans ses avis, le comité tient dûment compte du droit fondamental à la liberté d’association et de la nécessité d’assurer le pluralisme des partis politiques en Europe.

Les avis du comité sont publiés sans tarder.

CHAPITRE III

STATUT JURIDIQUE DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

Article 1512

Personnalité juridique

Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont dotés de la personnalité juridique européenne.

Article 1613

Reconnaissance et capacité juridiques

Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes jouissent de la reconnaissance et de la capacité juridiques dans l’ensemble des États membres.

Article 1714

Droit applicable

1.    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par le présent règlement.

2.    Pour les questions non régies par le présent règlement ou, lorsqu’une question ne l’est que partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par les dispositions applicables du droit national de l’État membre où est situé leur siège respectif.

Les activités exercées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans d’autres États membres sont régies par le droit national applicable de ces États membres.

3.    Pour les questions non régies par le présent règlement ou par les dispositions applicables conformément au paragraphe 2 ou, lorsqu’une question ne l’est que partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement ou les dispositions susmentionnées, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par les dispositions de leurs statuts respectifs.

Article 1815

Acquisition de la personnalité juridique européenne

1.    Un parti politique européen ou une fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique européenne à la date de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de l’Autorité de l’enregistrer, en vertu de l’article 109.

2.    Si l’État membre dans lequel un demandeur sollicitant l’enregistrement en tant que parti politique européen ou en tant que fondation politique européenne a son siège le requiert, la demande soumise conformément à l’article 98 est accompagnée d’une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s’est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande, et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l’article 1714, paragraphe 2, premier alinéa.

3.    Lorsque le demandeur est doté de la personnalité juridique en vertu du droit d’un État membre, l’acquisition de la personnalité juridique européenne est considérée par cet État membre comme une conversion de la personnalité juridique nationale en une personnalité juridique européenne qui lui succède. Cette dernière maintient dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l’ancienne entité juridique nationale, qui cesse d’exister en tant que telle. Les États membres concernés n’appliquent pas de conditions trop strictes pour cette conversion. Le demandeur conserve son siège dans l’État membre concerné jusqu’à ce qu’une décision ait été publiée conformément à l’article 109.

4.    Si l’État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, l’Autorité ne fixe la date de publication visée au paragraphe 1 qu’après avoir consulté l’État membre en question.

Article 1916

Retrait de la personnalité juridique européenne

1.    Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne à la date  de notification d’une décision adoptée en application de l’article 11, paragraphe 5  d’entrée en vigueur d’une décision de l’Autorité de le ou de la radier du registre publié au Journal officiel de l’Union européenne. Cette décision entre en vigueur trois mois après sa publication, à moins que le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée ne demande un délai plus court.

2.    Un parti politique européen ou une fondation politique européenne est radié(e) du registre par décision de l’Autorité:

a)en conséquence d’une décision adoptée en application de l’article 1110, paragraphes 2 à 5;

b)dans les circonstances prévues à l’article 1110, paragraphe 6;

c)à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; ou

d)dans les cas visés au présent article, paragraphe 3, premier alinéa, point b).

3.    Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne enfreint gravement les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 1714, paragraphe 2, premier alinéa, l’État membre du siège peut adresser à l’Autorité une demande dûment motivée de radiation, précisant exactement et exhaustivement les actions illégales perpétrées et les exigences nationales spécifiques qui n’ont pas été respectées. Dans ce type de cas, l’Autorité:

a)pour les problèmes liés exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, lance une procédure de vérification conformément à l’article 1110, paragraphe 3  , du présent règlement  . L’article 1110, paragraphes 4, 5 et 6,  du présent règlement  est également applicable;

b)pour tout autre cas, et lorsque la demande motivée de l’État membre concerné confirme que tous les recours nationaux ont été épuisés, décide de radier le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du registre.

Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 1714, paragraphe 2, deuxième alinéa, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’État membre concerné peut adresser une demande à l’Autorité conformément aux dispositions du présent paragraphe, premier alinéa. L’Autorité procède conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point a).

Dans tous les cas, l’Autorité agit sans délai indu. L’Autorité informe l’État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du suivi donné à la demande motivée de radiation.

4.    L’Autorité fixe la date de publication visée au paragraphe 1 après avoir consulté l’État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège.

5.    Si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l’État où il ou elle a son siège, cette acquisition est considérée par l’État membre en question comme une conversion de la personnalité juridique européenne en personnalité juridique nationale conservant dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l’ancienne entité juridique européenne. L’État membre en question n’applique pas de conditions trop strictes pour cette conversion.

6.    Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n’acquièrent pas la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre où ils ont leur siège, ils sont dissous conformément au droit applicable dans cet État membre. L’État membre concerné peut exiger que la dissolution soit précédée de l’acquisition, par le parti ou la fondation concerné(e), d’une personnalité juridique nationale conformément au paragraphe 5.

7.    Dans toutes les situations visées aux paragraphes 5 et 6, l’État membre concerné veille à ce que la condition de ne pas poursuivre de buts lucratifs visée à l’article 3 soit pleinement respectée. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen peuvent convenir avec l’État membre concerné les modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d’assurer le recouvrement des fonds reçus provenant du budget général de l’Union européenne et le paiement des sanctions financières imposées conformément à l’article 3027.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT

Article 2017

Conditions applicables au financement

1.    Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136106, paragraphe 1, du règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046  peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions.

2.    Une fondation politique européenne qui est affiliée à un parti politique européen remplissant les conditions pour présenter une demande de financement en application du paragraphe 1, qui est enregistrée dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136106, paragraphe 1, du règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046  peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à propositions.

3.    Afin de vérifier le respect des conditions d’éligibilité à un financement par le budget général de l’Union européenne conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 3, paragraphe 1, point b), et aux fins de l’application de l’article 2219, paragraphe 1, un député au Parlement européen est réputé être membre d’un seul parti politique européen qui est, le cas échéant, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date butoir de présentation des demandes de financement.

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 6 (adapté)

 nouveau

4.    Les contributions financières ou les subventions à la charge du budget général de l’Union européenne ne dépassent pas 90  95  % des dépenses remboursables annuelles indiquées dans le budget d’un parti politique européen et 95 % des coûts éligibles supportés par une fondation politique européenne. Les partis politiques européens peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution de l’Union accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours de l’exercice qui suit son octroi. Les montants inutilisés après cet exercice sont récupérés conformément au règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046 .  Les contributions financières de l’année des élections au Parlement européen peuvent couvrir 100 % des dépenses remboursables supportées par un parti politique européen. 

🡻 1141/2014

5.    Dans les limites fixées aux articles 2421 et 2522, les dépenses remboursables par une contribution financière couvrent les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes.

Article 2118

Demande de financement

1.    Pour bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union européenne, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l’article 2017, paragraphe 1, ou à l’article 2017, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d’un appel à contributions ou à propositions.

🡻 2019/493 Article 1er, paragraphe 5 (adapté)

 nouveau

2.    Le parti politique européen et la fondation politique européenne doivent  satisfont , à la date de leur demande, satisfaire aux obligations énumérées à l’article 2623 et, . Àà compter de la date de la demande jusqu’à la fin de l’exercice ou de l’action couverts par la contribution ou la subvention,  ils restent  rester enregistrés au registre, et ne peuvent faire  font  l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 3027, paragraphe 1, et à l’article 3027, paragraphe 2, points a) v), vi) et vii)  v) à ix) .

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 7 (adapté)

2 bis3.    Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant que ses partis membres issus de l’Union européenne ont, en règle générale, publié sur leurs sites internetweb,  conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i),  d’une manière bien visible et intelligible, pendant les 12 mois précédant la date limite d’introduction de la demande, le programme politique et le logo du parti politique européen.

 nouveau

4.    Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant qu’il respecte l’article 4, paragraphe 1, point j), et que ses partis membres ont en permanence publié sur leurs sites internet, pendant les 12 mois précédant la date d’introduction de la demande, des informations sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections au Parlement européen et sur l’évolution de la représentation des hommes et des femmes parmi leurs députés au Parlement européen.

5.    Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant qu’il respecte l’article 5, qu’il applique une politique actualisée en matière d’utilisation de la publicité à caractère politique et qu’il l’a mise en œuvre au cours des 12 mois précédant la date limite d’introduction de la demande.

🡻 1141/2014 (adapté)

63.    Une fondation politique européenne inclut dans sa demande son programme de travail annuel ou son plan d’action.

74.    L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à contributions ou de l’appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants, conformément au règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046  .

85.    Une fondation politique européenne ne peut soumettre sa demande de financement par le budget général de l’Union européenne que par l’intermédiaire du parti politique européen auquel elle est affiliée.

Article 2219

Critères pour l’octroi d’un financement et répartition des crédits

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 8

1.    Les crédits respectifs disponibles pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes auxquels des contributions ou des subventions ont été attribuées conformément à l’article 2118 sont ventilés chaque année en fonction de la clé de répartition suivante:

a)10 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires en parts égales;,

b)90 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires, proportionnellement au nombre d’élus dont ils disposent au Parlement européen.

La même clé de répartition est utilisée pour octroyer un financement à des fondations politiques européennes, sur la base de leur affiliation à un parti politique européen.

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

2.    La répartition visée au paragraphe 1 se fonde sur le nombre de députés élus au Parlement européen qui sont membres du parti politique européen demandeur à la date butoir de présentation des demandes de financement, en tenant compte de l’article 2017, paragraphe 3.

Après cette date, toute modification de ce nombre est sans incidence sur les taux respectifs de financement entre partis politiques européens ou fondations politiques européennes. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exigence énoncée à l’article 2017, paragraphe 1, selon laquelle un parti politique européen doit être représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres.

Article 2320

Dons, et contributions   et ressources propres 

1.    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter les dons provenant de personnes physiques ou morales, d’une valeur maximale de 18 000 EUR par an et par donateur.

2.    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 2623, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions des partis qui sont membres de partis politiques européens et d’organisations qui sont membres de fondations politiques européennes.

Pour les dons de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les donateurs correspondants ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l’article 3632, paragraphe 1, point e).

3.    Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes  et les dépenses financées par ces dons  dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l’Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2.

4.    Les dons ponctuels dont la valeur excède 12 000 EUR qui ont été acceptés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont immédiatement notifiés à l’Autorité par écrit et conformément au paragraphe 2.

 nouveau

5. Pour tous les dons dont la valeur dépasse 3 000 EUR, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent aux donateurs de fournir les informations nécessaires à leur identification correcte. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande.

L’Autorité élabore un formulaire à utiliser aux fins du premier alinéa.

🡻 1141/2014 (adapté)

65.    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne peuvent accepter aucun des dons suivants:

a)les dons ou les contributions anonymes;

b)les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen;

c)les dons d’une autorité publique d’un État membre ou d’un pays tiers ou de toute entreprise sur laquelle une telle autorité publique peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de son droit de propriété, de sa participation financière ou des règles qui la régissent; ou

d)les dons de toute entité privée implantée dans un pays tiers ou de personnes d’un pays tiers qui ne sont pas autorisées à voter aux élections au Parlement européen.

76.    Tout don non autorisé par le présent règlement est dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception par un parti politique européen ou une fondation politique européenne:

a)restitué au donateur ou à toute personne agissant pour le compte du donateur; ou

b)notifié à l’Autorité et au Parlement européen lorsque sa restitution n’est pas possible.

 Lorsqu’un don est notifié, conformément au premier alinéa, point b),  lL’ordonnateur du Parlement européen procède à l’établissement du montant de la créance et autorise le recouvrement conformément aux dispositions définies aux articles 78 et 79 98 à 100 du règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046 . Les crédits sont inscrits en tant que recettes générales dans la section du budget général de l’Union européenne relative au Parlement européen.

 nouveau

8.    L’Autorité procède à des vérifications si elle a des raisons de penser qu’un don a été accordé en violation du présent règlement. Elle peut, à cet effet, demander au parti politique européen ou à la fondation politique européenne et à ses donateurs de communiquer des informations complémentaires.

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

97.    Les contributions versées à  par des membres d’  un parti politique européen par ses membres  qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des partis membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe  sont permises. La valeur  totale  de ces  des  contributions  des membres  ne dépasse pas 40 % du budget annuel de ce  d’un  parti politique européen.  La valeur des contributions versées par des partis membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions totales des membres. 

108.    Les contributions versées à une fondation politique européenne par ses  des  membres  d’une fondation politique européenne   qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe , et par le parti politique européen auquel elle est affiliée, sont permises. La valeur  totale  de ces  des  contributions  versées par les membres  n’excède pas 40 % du budget annuel de cette  d’une  fondation politique européenne et ne peuvent  proviennent  pas provenir de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement.  La valeur des contributions versées par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union n’excède pas 10 % des contributions totales versées par les membres. 

La charge de la preuve incombe au parti politique européen concerné, qui indique clairement dans ses comptes l’origine des fonds utilisés pour financer sa fondation politique européenne affiliée.

119.    Sans préjudice des paragraphes 87 et 98, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter des contributions de citoyens qui sont leurs membres jusqu’à un montant de 18 000 EUR par an et par membre, lorsque ces contributions sont faites par le membre concerné en son nom propre.

Le plafond prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le membre concerné est également député élu au Parlement européen, à un parlement national ou à un parlement régional ou à une assemblée régionale.

1210.    Toute contribution non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 76.

 nouveau

13.    La valeur des ressources propres d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne générées par ses activités économiques propres ne dépassent pas 5 % du budget annuel de ce parti politique européen ou de cette fondation politique européenne.

🡻 1141/2014 (adapté)

Article 2421

Financement des campagnes menées à l’occasion des élections au Parlement européen

1.    Sous réserve du deuxième alinéa, le financement de partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l’occasion des élections au Parlement européen auxquelles eux-mêmes, ou leurs membres, participent, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point df).

Conformément à l’article 8 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct 36 , le financement et l’éventuelle limitation des dépenses électorales pour tous les partis politiques, candidats et tiers en vue des élections au Parlement européen et de leur participation à celles-ci sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales.

 nouveau

2.    Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent la mise en œuvre des traités de l’Union.

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

32.    Les dépenses liées aux campagnes visées aux paragraphes 1  et 2  sont clairement indiquées en tant que telles par les partis politiques européens dans leurs états financiers annuels.

Article 2522

Interdiction de financement

1.    Nonobstant l’article 2421, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d’autres partis politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales.

2.    Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins qu’au financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 65. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques, de candidats ou d’autres fondations.

3.    Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires.

CHAPITRE V

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 2623

Obligations en matière de compte, de rapports et d’audit

1.    Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’Autorité, et en envoient une copie à l’ordonnateur du Parlement européen et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège:

a)leurs états financiers annuels et les notes d’accompagnement, qui couvrent les recettes et les dépenses, ainsi que l’actif et le passif de début et de fin d’exercice, conformément au droit applicable dans l’État membre dans lequel ils ont leur siège, et leurs états financiers annuels, en respectant les normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil;

b)un rapport d’audit externe sur les états financiers annuels, portant à la fois sur la fiabilité de ces états et sur la légalité et la régularité des recettes et des dépenses y figurant, établi par un organe ou un expert indépendant; et

c)la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions notifiée conformément à l’article 2320, paragraphes 2, 3 et 4.

2.    En cas de dépenses exécutées en commun par des partis politiques européens avec des partis politiques nationaux ou par des fondations politiques européennes avec des fondations politiques nationales, ou avec d’autres organisations, les pièces justificatives des dépenses supportées par ces partis politiques européens ou ces fondations politiques européennes directement ou par l’intermédiaire de ces tiers sont jointes dans les états financiers annuels visés au paragraphe 1.

3.    Les organes ou experts externes indépendants visés au paragraphe 1, point b), sont sélectionnés, mandatés et payés par le Parlement européen. Ils sont dûment autorisés à contrôler les comptes en vertu du droit applicable de l’État membre dans lequel se situe leur siège ou établissement.

4.    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information demandée par les organes ou experts indépendants aux fins de leur audit.

5.    Les organes ou experts indépendants informent l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen de toute suspicion d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts financiers de l’Union. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen en informent les points de contact nationaux concernés.

Article 2724

Règles générales sur le contrôle

1.    Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations établies par le présent règlement est exercé, de façon coopérative, par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.

2.    L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et points d) à f) points a), b), d), e) et f), l’article 65, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l’article 109, paragraphes 5 et 6, et les articles 2320, 2421 et 2522.

L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement conformément au règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046  . Lorsqu’il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union.

3.    Le contrôle effectué par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen visé au paragraphe 2 ne porte pas sur le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations au titre du droit national applicable visé à l’article 1714.

4.    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information nécessaire demandée par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen, la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou les États membres aux fins de la réalisation des contrôles dont ils sont responsables en vertu du présent règlement.

Sur demande et aux fins du contrôle du respect de l’article 2320, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent à l’Autorité les informations relatives aux contributions de membres individuels et à l’identité de ces membres. Par ailleurs, le cas échéant, l’Autorité peut exiger des partis politiques européens qu’ils fournissent des déclarations signées de confirmation de membres titulaires de mandats électoraux aux fins du contrôle du respect de la condition établie à l’article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa point b) i).

Article 2825

Exécution et contrôle du financement fourni par l’Union

1.    Les crédits destinés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au présent règlement et au règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046  .

Les conditions générales d’octroi des contributions et des subventions sont fixées par l’ordonnateur du Parlement européen dans l’appel à contributions et l’appel à propositions.

2.    Le contrôle des financements par le budget général de l’Union européenne et de leur utilisation est exercé conformément au règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046  .

Le contrôle s’exerce, en outre, sur la base d’une certification annuelle par un audit externe et indépendant, comme le prévoit l’article 2623, paragraphe 1.

3.    La Cour des comptes exerce ses pouvoirs de contrôle conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.    Tout document ou toute information requis par la Cour des comptes pour lui permettre d’accomplir sa mission est communiqué à celle-ci à sa demande par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes bénéficiaires des financements octroyés au titre du présent règlement.

5.    La décision ou la convention de contribution ou de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle du Parlement européen et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, du parti politique européen bénéficiaire d’une contribution ou de la fondation politique européenne bénéficiaire d’une subvention accordées sur le budget général de l’Union européenne.

6.    La Cour des comptes et l’ordonnateur du Parlement européen, ou tout autre organisme externe mandaté par l’ordonnateur du Parlement européen, peuvent effectuer les contrôles et les vérifications sur place nécessaires pour vérifier la légalité des dépenses et la bonne exécution des dispositions contenues dans la décision ou la convention de contribution ou de subvention et, dans le cas de fondations politiques européennes, la bonne exécution du programme de travail ou de l’action en question. Le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question fournit tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de cette mission.

7.    L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 37 et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 38 , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre de contributions ou de subventions financées au titre du présent règlement. Le cas échéant, les résultats de ces contrôles peuvent conduire à des décisions de recouvrement par l’ordonnateur du Parlement européen.

Article 2926

Assistance technique

Toute assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques européens se fonde sur le principe de l’égalité de traitement. Elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s’effectue contre facturation et paiement.

Article 3027

Sanctions

1.    Conformément à l’article 1916, l’Autorité décide de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre à titre de sanction dans l’une des situations suivantes:

a)lorsque le parti ou la fondation en question  se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046  a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union tels qu’ils sont définis à l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 9, point a)

b)lorsqu’il a été établi, conformément aux procédures exposées à l’article 1110, paragraphes 2 à 5, qu’il ou elle ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1 ou 2;

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 9, point b) (adapté)

cb bis)lorsqu’une décision d’enregistrer le parti ou la fondation en question repose sur des informations incorrectes ou trompeuses dont le demandeur est responsable, ou lorsqu’une telle décision a été obtenue frauduleusement; ou

🡻 1141/2014

 nouveau

dc)lorsqu’une demande de radiation présentée par un État membre pour des motifs d’infraction grave aux obligations relevant du droit national répond aux exigences visées à l’article 1916, paragraphe 3, point b).

2.    L’Autorité inflige des sanctions financières dans les situations suivantes:

a)infractions non quantifiables:

i)en cas de non-respect des exigences de l’article 109, paragraphe 5 ou 6;

ii)en cas de non-respect des engagements pris et des informations fournies par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d) à f) points a), b), d), e), f),  i) et j),  et à l’article 65, paragraphe 1, points a), b), d) et e);

iii)en l’absence de transmission de la liste des donateurs et de leurs dons respectifs conformément à l’article 2320, paragraphe 2, ou de notification des dons conformément à l’article 2320, paragraphes 3 et 4;

iv)lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a enfreint les obligations visées à l’article 2623, paragraphe 1, ou à l’article 2724, paragraphe 4;

v)lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier  se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ;

vi)dans les situations où le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a à tout moment omis intentionnellement de fournir des informations ou a intentionnellement fourni des informations incorrectes ou trompeuses, ou lorsque les instances habilitées par le présent règlement à réaliser un audit ou des contrôles auprès des bénéficiaires de financements du budget général de l’Union européenne détectent des inexactitudes dans les états financiers annuels qui sont considérées comme des omissions significatives ou des inexactitudes significatives d'éléments en vertu des normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil 39 ;

🡻 2019/493 Article 1er, paragraphe 6, point a)

vii)lorsque, conformément à la procédure de vérification prévue à l’article 1210 bis, il est établi qu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel;

 nouveau

viii)en l’absence de fourniture d’éléments probants concernant l’utilisation des logos et la publication des programmes politiques conformément à l’article 21, paragraphe 3;

ix)en l’absence de fourniture d’éléments probants concernant la représentation des hommes et des femmes conformément à l’article 21, paragraphe 4.

🡻 1141/2014 (adapté)

nouveau

b)infractions quantifiables:

i)si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a accepté des dons et des contributions non autorisés par l’article 2320, paragraphe 1, ou par l’article 2320, paragraphe 5, sauf si les conditions prévues à l’article 2320, paragraphe 76, sont réunies;

ii)en cas de non-respect des exigences énoncées aux articles 2421 et 2522.

3.    L’ordonnateur du Parlement européen peut exclure un parti politique européen ou une fondation politique européenne de futurs financements de l’Union pendant un délai allant jusqu’à cinq ans, ou jusqu’à dix ans en cas d’infraction répétée pendant une période de cinq ans, lorsqu’il ou elle a été jugé(e) coupable des infractions énumérées au paragraphe 2, points a) v) et a) vi). Cela est sans préjudice des pouvoirs de l’ordonnateur du Parlement européen visés à l’article 204 quindecies 231 du règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046  .

4.    Aux fins des paragraphes 2 et 3, les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne:

a)en cas d’infractions non quantifiables, un pourcentage fixe du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée  selon les modalités suivantes :

i) jusqu’à  5 %;, ou

ii) de 5 % à 10 %  7,5 % en cas d’infractions concurrentes;, ou

iii) de 10 % à 15 %  20 % s’il s’agit d’une infraction répétée;, ou

 nouveau

iv)de 15 % à 20 % en cas d’autres infractions répétées;

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

v)un tiers des pourcentages fixés ci-dessus  aux points i) à iv)  si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a volontairement déclaré l’infraction avant que l’Autorité n’ouvre officiellement une enquête, même dans le cas d’une infraction concurrente ou d’une infraction répétée, et a pris les mesures correctives appropriées;,

vi)50 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée de l’année précédente, lorsqu’il ou elle a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de  se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à  l’article 106136, paragraphe 1, du règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046  ;

b)en cas d’infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, conformément au barème suivant, avec un maximum de 10 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée:

i)    100 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles ne dépassent pas 50 000 EUR;, ou

ii)    150 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 50 000 EUR mais ne dépassent pas 100 000 EUR;, ou

iii)    200 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 100 000 EUR mais ne dépassent pas 150 000 EUR;, ou

iv)    250 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 150 000 EUR mais ne dépassent pas 200 000 EUR;, ou

v)    300 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 200 000 EUR;, ou

vi)    un tiers des pourcentages indiqués ci-dessus  aux points i) à v)  si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a volontairement déclaré l’infraction avant que l’Autorité et/ou l’ordonnateur du Parlement européen n’aient officiellement ouvert une enquête et avant que le parti concerné ou la fondation concernée n’ait pris les mesures correctives appropriées.

Pour l’application des pourcentages indiqués ci-dessus  au premier alinéa  , tous les dons ou contributions sont pris en compte séparément.

5.    Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a commis des infractions concurrentes au présent règlement, seules les sanctions prévues pour les infractions les plus graves sont infligées, sauf disposition contraire du paragraphe 4, point a) premier alinéa, point a).

6.    Les sanctions fixées dans le présent règlement font l’objet d’une période de limitation de cinq  dix  ans à compter de la date à laquelle l’infraction concernée a été commise ou, dans le cas d’infractions persistantes ou répétées, à compter de la date à laquelle les infractions ont cessé.

🡻 2019/493 Article 1er, paragraphe 6, point b)

7.    Lorsqu’une décision rendue par l’autorité de contrôle nationale telle que visée à l’article 1210 bis a été abrogée ou lorsqu’un recours contre une telle décision a abouti, pour autant que tous les recours nationaux aient été épuisés, l’Autorité réexamine toute sanction infligée en vertu du paragraphe 2, point a) vii), à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée.

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 10

Article 3127 bis

Responsabilité des personnes physiques

Lorsque l’Autorité impose une sanction financière dans les situations visées à l’article 2730, paragraphe 2, point a) v) ou a) vi), elle peut, aux fins du recouvrement prévu à l’article 3430, paragraphe 2, établir qu’une personne physique membre de l’organe d'administration, de gestion ou de contrôle du parti politique européen ou de la fondation politique européenne, ou qui dispose de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce parti ou de cette fondation, est elle aussi responsable de l’infraction dans les cas suivants:

a)dans la situation mentionnée à l’article 3027, paragraphe 2, point a) v), lorsqu’il a été constaté, dans le jugement visé dans cette disposition, que la personne physique était elle aussi responsable des activités illégales en question;

b)dans la situation mentionnée à l’article 27, paragraphe 2, point a) vi), lorsque la personne physique est elle aussi responsable du comportement ou des inexactitudes en question.

🡻 1141/2014

Article 3228

Coopération entre l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres

1.    L’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres, par l’intermédiaire des points de contact nationaux, partagent des informations et s’informent régulièrement les uns les autres de ce qui touche aux dispositions en matière de financement, aux contrôles et aux sanctions.

2.    Ils conviennent également des modalités pratiques de cet échange d’informations, y compris des règles en matière de divulgation d’informations confidentielles ou d’éléments de preuve, et de la coopération entre États membres.

 nouveau

3.    L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen procèdent régulièrement à un échange de points de vue et d’informations sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent règlement.

🡻 1141/2014 (adapté)

🡺1 2018/673 Article 1er, paragraphe 11, point a)

 nouveau

43.    L’ordonnateur du Parlement européen informe l’Autorité de tous les financements susceptibles de donner lieu à des sanctions en vertu de l’article 3027, paragraphes 2 à 4, pour permettre à l’Autorité de prendre les mesures appropriées.  L’Autorité prend une décision sur l’infliction de sanctions dans un délai de [6 mois]. 

54.    L’Autorité informe l’ordonnateur du Parlement européen de toute décision qu’elle a prise en matière de sanctions afin de permettre à ce dernier de tirer les conséquences appropriées au titre du règlement financier  règlement (UE, Euratom) 2018/1046 .

Article 3329

Mesures correctives et principes de bonne administration

1.     En vue de respecter pleinement les obligations énoncées à l’article 38,  Aavant de prendre une  la  décision finale  de l’Autorité  concernant une des sanctions visées à l’article 3027, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures.

2.    Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l’infliction des sanctions appropriées visées à l’article 3027.

3.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) à df), et à l’article 3, paragraphe 2, point c).

Article 3430

Recouvrement

1.    Sur la base d’une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre, l’ordonnateur du Parlement européen retire ou met fin à une décision ou à un accord de financement par l’Union, sauf dans les cas prévus à l’article 1916, paragraphe 2, point c), et à l’article 3, paragraphe 1, points b) et df). Il recouvre également tout financement de l’Union, y compris tous les fonds de l’Union non dépensés au cours des années antérieures.

2.    🡺1 Un parti politique européen ou une fondation politique européenne s’étant vu infliger une sanction pour avoir commis une des infractions énumérées à l’article 3027, paragraphe 1, et à l’article 3027, paragraphe 2, points a) v) et a) vi), n’est plus pour cette raison en conformité avec l’article 2118, paragraphe 2. Par conséquent, l’ordonnateur du Parlement européen met un terme à la convention ou décision de contribution ou de subvention concernant un financement de l’Union reçu en vertu du présent règlement, et recouvre les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention, y compris tout financement de l’Union non dépensé au cours des années antérieures. L’ordonnateur du Parlement européen recouvre également les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention auprès d’une personne physique à l’égard de laquelle une décision a été prise en application de l’article 3127 bis, en tenant compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles relatives à cette personne physique. 🡸

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 11, point b)

S’il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses remboursables encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles supportés par la fondation politique européenne jusqu’à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet.

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

Le présent paragraphe est également applicable aux cas visés à l’article 1916, paragraphe 2, point c) point c) point c), et à l’article 3, paragraphe 1, points b) et df).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 3531

Information des citoyens

Sous réserve des articles 2421 et 2522 et de leurs propres statuts et processus internes, dans le cadre des élections au Parlement européen, les partis politiques européens peuvent prendre toutes les dispositions utiles pour informer les citoyens de l’Union des liens qui unissent les partis politiques nationaux, leurs candidats et les partis politiques européens concernés.

Article 3632

Transparence

1.    Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen, sous l’autorité de son ordonnateur ou de l’Autorité, sur un site internet créé à cet effet  , dans un format ouvert et lisible par une machine  :

a)les noms et statuts de tous les partis politiques européens et fondations politiques européennes enregistrés, ainsi que les documents présentés dans le cadre de leur demande d’enregistrement conformément à l’article 98, dans un délai maximal de quatre semaines après l’adoption de sa décision par l’Autorité et, ultérieurement, toute modification notifiée à l’Autorité conformément à l’article 109, paragraphes 5 et 6;

b)une liste des demandes rejetées, ainsi que des documents présentés dans le cadre de ces demandes, avec la demande d’enregistrement conformément à l’article 98, et les motifs de ce rejet, dans un délai maximal de quatre semaines après l’adoption de sa décision par l’Autorité;

c)un rapport annuel comprenant un tableau des montants versés à chaque parti politique européen et fondation politique européenne, pour chaque exercice pour lequel des contributions ont été reçues ou des subventions versées sur le budget général de l’Union européenne;

d)les états financiers annuels et les rapports d’audit externe visés à l’article 2623, paragraphe 1, et, pour ce qui est des fondations politiques européennes, les rapports finals sur la réalisation des programmes de travail ou des actions;

e)le nom des donateurs et leurs dons respectifs notifiés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 2320, paragraphes 2, 3 et 4, à l’exception des dons provenant de personnes physiques dont la valeur ne dépasse pas 1 500 EUR par an et par donateur, qui sont indiqués comme «dons de faible montant». Les dons de personnes physiques dont la valeur annuelle est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR ne sont pas publiés sans l’accord écrit préalable du donateur correspondant pour leur publication. Si aucun accord préalable n’a été exprimé, ces dons sont signalés comme des «dons de faible montant». La valeur totale des dons de faible montant et le nombre de donateurs par année civile sont également publiés;

f)les contributions visées à l’article 2320, paragraphes 97 et 108, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 2320, paragraphe 2, y compris l’identité des partis ou organisations qui en sont membres ayant fait ces contributions;

 nouveau

g)au cours de la période de six mois précédant les élections au Parlement européen, les rapports hebdomadaires reçus en application de l’article 23, paragraphe 3;

🡻 1141/2014

hg)les détails et les motifs de toute décision finale prise par l’Autorité conformément à l’article 3027, y compris, s’il y a lieu, les avis adoptés par le comité de personnalités éminentes indépendantes, conformément aux articles 1110 et 1411, dans le respect du règlement (UE) 2018/1725(CE) nº 45/2001;

ih)les détails et les motifs de toute décision finale prise par l’ordonnateur du Parlement européen en vertu de l’article 3027;

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 12, point a)

ji)une description de l’assistance technique apportée aux partis politiques européens;

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 12, point b) (adapté)

kj)le rapport d’évaluation du Parlement européen sur l’application du présent règlement et sur les activités financées, visé à l’article 4238; et

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 12, point c)

lk)une liste mise à jour des députés au Parlement européen qui sont membres d’un parti politique européen.

🡻 1141/2014 (adapté)

2.    Le Parlement européen publie la liste des personnes morales qui sont membres d’un parti politique européen, telle qu’elle est annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l’article 109, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres.

3.    Les données à caractère personnel sont exclues de la publication sur le site internet visée au paragraphe 1, à moins que ces données à caractère personnel ne soient publiées en vertu du paragraphe 1, points a), e) ou hg).

4.    Dans une déclaration relative à la protection de la vie privée accessible au public, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes donnent aux membres et aux donateurs potentiels les informations requises par l’article 1310 du règlement (UE) 2016/679de la directive 95/46/CE et les informent que leurs données à caractère personnel feront l’objet d’un traitement à des fins d’audit et de contrôle de la part du Parlement européen, de l’Autorité, de l’OLAF, de la Cour des comptes, des États membres ou d’organes ou d’experts externes agréés par ces instances, et que leurs données à caractère personnel seront publiées sur le site internet visé au paragraphe 1 dans les conditions prévues au présent article. En application de l’article 1511 du règlement (UE) 2018/1725(CE) nº 45/2001, l’ordonnateur du Parlement européen inclut les mêmes informations dans les appels à contributions ou à propositions visés à l’article 2118, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 3733

Protection des données à caractère personnel

1.    Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, l’Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 1411 se conforment au règlement (CE) nº 45/2001(UE) 2018/1725. Aux fins du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme responsables du traitement des données, conformément à l’article 23, point d8), dudit règlement.

2.    Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres, dans l’exercice du contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, conformément à l’article 2724, et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes, conformément à l’article 2623, paragraphe 1, se conforment au règlement (UE) 2016/679à la directive 95/46/CE et aux dispositions nationales adoptées en vertu de celui-cicelle-ci. Aux fins du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme responsables du traitement des données, conformément à l’article 424, point 7d), de ladite directivedudit règlement.

3.    L'Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 1411 veillent à ce que les données à caractère personnel qu’ils ont collectées en vertu du présent règlement ne soient pas utilisées à d’autres fins que celles d’assurer la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. Ils effacent toutes les données à caractère personnel collectées à cette fin dans un délai maximal de vingt-quatre mois après la publication des parties concernées, conformément à l’article 3632.

4.    Les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes n’utilisent les données à caractère personnel qu’ils reçoivent qu’à des fins de contrôle du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ils effacent ces données à caractère personnel conformément au droit national applicable, après les avoir transmises conformément à l’article 3228.

5.    Les données à caractère personnel peuvent être conservées au-delà des délais fixés au paragraphe 3 ou prévus par le droit national applicable visé au paragraphe 4 lorsqu’une telle conservation est nécessaire pour les besoins de procédures judiciaires ou administratives concernant le financement d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne ou la composition d’un parti politique européen. Toutes ces données à caractère personnel sont effacées dans un délai maximal d’une semaine après la date de conclusion desdites procédures au moyen d’une décision finale ou après que tout audit, appel, litige ou réclamation a été réglé.

6.    Les responsables du traitement des données visés aux paragraphes 1 et 2 mettent en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement des données comporte leur transmission sur un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

7.    Le Contrôleur européen de la protection des données s’assure et fait en sorte que l’Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à visé à  visé à  l’article 1411 respectent et protègent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Sans préjudice d’un recours juridictionnel, toute personne concernée peut présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données si elle estime que son droit à la protection des données à caractère personnel la concernant a été violé à la suite du traitement de ces données par l’Autorité, le Parlement européen ou le comité.

8.    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement, du règlement (UE) 2016/679de la directive 95/46/CE et des dispositions nationales adoptées en vertu de celui-cicelle-ci, notamment en cas d’utilisation frauduleuse des données à caractère personnel.

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 13

Article 3834

Droit à être entendu

Avant que l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen ne prenne une décision susceptible de porter atteinte aux droits d’un parti politique européen, d’une fondation politique européenne, d’un demandeur visé à l’article 98 ou d’une personne physique visée à l’article 3127 bis, l’Autorité ou l’ordonnateur entend les représentants du parti politique européen, de la fondation politique européenne ou du demandeur, ou la personne physique concernée. L’Autorité ou le Parlement européen expose dûment les motifs de sa décision.

🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

Article 3935

Droit de recours

Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 4036

Exercice de la délégation

1.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé  à l’article 5, paragraphes 2 et 4,  à l’article 87, paragraphe 2, et à l’article 98, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans  durée indéterminée  à compter du 24 novembre 2014  [date d’entrée en vigueur du règlement]  . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.    La délégation de pouvoir visée  à l’article 5, paragraphes 2 et 4,  à l’article 87, paragraphe 2, et à l’article 98, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

54.    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

65.    Un acte délégué adopté conformément  à l’article 5, paragraphes 2 et 4,  à l’article 87, paragraphe 2, et  ou  à l’article 98, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la date où l’acte leur a été notifié ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 4137

Comité

1.    La Commission est assistée par un comité  le … [nom du comité] institué par … [référence de l’acte législatif par lequel le comité a été créé] . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 14 (adapté)

 nouveau

Article 4238

Évaluation

Le Parlement européen publie au plus tard  [un an après les élections au Parlement européen]  le 31 décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, après avoir consulté l’Autorité, un rapport sur l’application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, s’il y a lieu, les éventuelles modifications à apporter au statut et aux systèmes de financement.

Six mois  Un an  au plus tard après la publication du rapport par le Parlement européen, la Commission présente un rapport sur l’application du présent règlement  accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition en vue de modifier le présent règlement.  Ce rapport accorde une attention particulière aux implications du présent règlement pour la position des petits partis politiques européens et fondations politiques européennes. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de modifier le présent règlement.  Cependant, le rapport de la Commission ne couvre pas l’évaluation des exigences applicables à la publicité à caractère politique énoncées dans le présent règlement, qui fera partie du rapport visé à l’article 19 du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]. 

🡻 1141/2014 (adapté)

Article 4339

Application effective

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application effective du présent règlement.

Article 40

Abrogation

Le règlement (CE) nº 2004/2003 est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Il continue toutefois de s’appliquer à l’égard des actes et des engagements liés au financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen pour les exercices budgétaires 2014, 2015, 2016 et 2017.

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 15

Article 4440 bis

Disposition transitoire

1.    Les dispositions du présent règlement applicables avant le 4 mai 2018 continuent de s’appliquer à l’égard des actes et des engagements liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes au niveau européen pour l’exercice 2018.

2.    Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2 bis, l’ordonnateur du Parlement européen, avant de se prononcer sur une demande de financement pour l’exercice 2019, demande les éléments probants visés à l’article 18, paragraphe 2 bis, uniquement pour la période à compter du 5 juillet 2018.

3.    Les partis politiques européens enregistrés avant le 4 mai 2018 présentent, au plus tard le 5 juillet 2018, des documents démontrant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et b bis).

4.    L’Autorité radie du registre un parti politique européen et la fondation politique européenne qui lui est affiliée lorsque le parti en question ne parvient pas à démontrer, dans le délai fixé au paragraphe 3, qu’il remplit les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et b bis).

 nouveau

1.    Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, jusqu’au [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], le rapport sur la mise en œuvre de la politique d’utilisation de la publicité à caractère politique couvre les annonces publicitaires à caractère politique publiées par le parti politique européen à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Le premier rapport est élaboré au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

2.    En ce qui concerne les demandes de financement pour le premier exercice suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’ordonnateur du Parlement européen demande uniquement les éléments probants visés à l’article 21, paragraphes 4 et 5, pour la période de six mois précédant l’introduction de la demande.

🡻 2018/673 Article 1er, paragraphe 15 (adapté)

Article 45

 Abrogation 

 Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV. 

🡻 1141/2014 (adapté)

Article 4641

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La Commission adopte les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, point a), au plus tard le 1er juillet 2015.

Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2017. L’Autorité visée à l’article 6 est toutefois créée le 1er septembre 2016 au plus tard. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés après le 1er janvier 2017 ne peuvent demander de financement au titre du présent règlement que pour les activités débutant au cours de l’exercice budgétaire 2018 ou après.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)     political-guidelines-next-commission_fr.pdf (europa.eu)
(2)     https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_fr .
(3)     https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_fr
(4)    JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(5)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0294_FR.html
(6)    COM(2021) 717 final du 23.11.2021.
(7)     COM(2020) 252 final du 19.6.2020 et SEC(2020) 113 final du 19.6.2020 .
(8)    En particulier dans le cadre de la mise en œuvre du paquet électoral de la Commission de septembre 2018 qui est décrite dans le rapport de la Commission sur les élections de 2019 et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne.
(9)    Sur la base du plan d’action contre la désinformation , sur lequel il est fait rapport dans la communication conjointe de la Commission et du Haut représentant intitulée « Lutter contre la désinformation concernant la COVID-19 », dans l’ évaluation par la Commission de la première année de fonctionnement du code de bonnes pratiques d’autorégulation contre la désinformation , et dans la communication de la Commission intitulée « Renforcer le code de bonnes pratiques de l’UE contre la désinformation ».
(10)     L’état de l’Union en 2018: la Commission européenne propose des mesures visant à garantir des élections européennes libres et équitables (europa.eu)
(11)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ( JO L 119 du 4.5.2016, p. 1 ).
(12)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Paquet-legislatif-sur-les-services-numeriques-instrument-de-regulation-ex-ante-des-tres-grandes-plateformes-en-ligne-jouant-le-role-de-controleurs-d%E2%80%99acces-%C2%ABgatekeepers%C2%BB-_fr et https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Legislation-sur-les-services-numeriques-approfondir-le-marche-interieur-et-preciser-les-responsabilites-en-matiere-de-services-numeriques_fr
(13)     Stratégie en faveur de l’égalité hommes-femmes | Commission européenne (europa.eu)
(14)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e9112a36-6e95-11ea-b735-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
(15)     https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_fr.pdf
(16)     https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_fr.pdf
(17)    Les résultats peuvent être consultés à l'adresse suivante:    
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report_edap_public_consultation_final.pdf  
(18)    Les résultats peuvent être consultés à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-European-political-parties-and-foundations-review-of-rules-on-legal-status-and-funding/public-consultation_fr  
(19)    Les résultats peuvent être consultés à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising/public-consultation_fr  
(20)    SWD(2021) 359 final du 23.11.2021.
(21)    JO C […] du […], p. […].
(22)    JO C […] du […], p. […].
(23)    JO C […] du […], p. […].
(24)    Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).
(25)    Voir annexe III.
(26)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(27)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(28)    Règlement (UE) 2022/XX du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (JO L…).
(29)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(30)    Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 
(31)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(32)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(33)    Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(34)    Règlement nº 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).
(35)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(36)    JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.
(37)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(38)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(39)    Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

Bruxelles, le 25.11.2021

COM(2021) 734 final

ANNEXES

de la

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL





relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)


{SEC(2021) 577 final} - {SWD(2021) 359 final} - {SWD(2021) 360 final}


🡻 1141/2014 (adapté)

 nouveau

ANNEXE I

Déclaration standard à remplir par chaque demandeur

Le soussigné, pleinement mandaté par [nom du parti politique européen ou de la fondation politique européenne], certifie par la présente que:

[nom du parti politique européen ou de la fondation politique européenne]  et ses membres ayant leur siège au sein de l’Union européenne s’engagent  s’engage à se conformer aux conditions d’enregistrement visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), points d) et e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c), points c) et d), du règlement (UE, Euratom)  [présent règlement]  nº 1141/2014, c’est-à-dire à respecter, dans leurson programme et leursses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.

 nouveau

[Nom du parti politique européen ou de la fondation politique européenne] s’engage également à faire en sorte qu’il en soit de même pour ses partis membres ou ses organisations membres ayant leur siège dans l’Union et que ses partis membres ou ses organisations membres ayant leur siège en dehors de l’Union respectent des valeurs équivalentes.

🡻 1141/2014

Signataire autorisé:

Titre (Mme, M., etc.), nom et prénom:

Fonction au sein de l’organisation demandant à être enregistrée en tant que parti politique européen/fondation politique européenne:

Lieu/date:

Signature:

_____________

 nouveau

[ANNEXE II

(1)Informations sur la publicité à caractère politique à fournir dans le répertoire destiné à la communication d’informations par les partis politiques européens

liens vers l’annonce publicitaire telle qu’elle a été publiée ou, si nécessaire, des exemples d’autres supports audio ou visuels de campagnes publicitaires;

déclaration provisoire des montants dépensés ou alloués par le parti politique pour l’élaboration, le placement, la publication et la diffusion de l’annonce publicitaire à caractère politique, ainsi que les montants réels une fois connus;

la source des fonds utilisés pour la campagne publicitaire concernée, y compris pour l’élaboration, le placement, la publication et la diffusion d’une annonce publicitaire à caractère politique;

en cas d’utilisation de techniques de ciblage, des informations utiles sur les techniques utilisées, y compris les points prévus à l’annexe II du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique].

(2)Informations à fournir par les partis politiques européens sur leur site internet 

informations agrégées par année sur son utilisation de la publicité à caractère politique ciblée;

une liste des campagnes spécifiques ayant donné lieu à l’utilisation de publicité à caractère politique;

les montants dépensés chaque année pour la publicité à caractère politique au cours des 5 dernières années;

les canaux de distribution utilisés;

un lien vers les informations mises à disposition dans le répertoire destiné à la communication d’informations par les partis politiques européens.

_____________

🡹

ANNEXE III

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.)

Règlement (UE, Euratom) 2018/673 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 114I du 4.5.2018, p. 1)

Règlement (UE, Euratom) 2019/493 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 085I du 27.3.2019, p. 7)

_____________

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, points 1) à 8)

Article 2, points 1) à 8)

Article 2, point 8 bis)

Article 2, point 9)

Article 2, point 9)

Article 2, point 10)

[…]

[…]

Annexe

Annexe I

-

Annexe II

-

Annexe III

-

Annexe IV

_____________

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Droits fondamentaux, démocratie, participation politique, marché intérieur

1.3.La proposition porte sur: 

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 1  

X la prolongation d’une action existante

 une fusion d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

Les orientations politiques de la présidente von der Leyen et le plan d’action pour la démocratie européenne ont annoncé des mesures visant à garantir une plus grande transparence en matière de publicité à caractère politique payante et des règles plus claires sur le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes dans le cadre du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

L’évaluation du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 a permis de constater que ce règlement a créé un cadre juridique utile pour le fonctionnement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, mais aussi qu’il comportait un certain nombre de lacunes. La révision du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 vise à combler ces lacunes afin de permettre aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes de mieux respecter la règle énoncée à l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

Dans son rapport sur les élections européennes de 2019, la Commission a souligné l’importance d’accroître la transparence de la publicité à caractère politique pour garantir la résilience et l’intégrité des processus électoraux dans l’UE. Elle a également noté que la mise en œuvre de la recommandation formulée à cet égard dans le paquet électoral de 2018 était limitée et qu’il fallait prendre de nouvelles mesures.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) 

Les partis politiques européens, en particulier les plus petits, sont confrontés à des difficultés pour s’aligner sur le taux de cofinancement de 10 % actuellement fixé dans le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Pour cette raison, leur taux de cofinancement sera abaissé et aligné sur celui des fondations politiques européennes, qui s’établit à 5 %.

Pour l’année des élections au Parlement européen, le taux de cofinancement des partis politiques européens sera de 0 %, afin de leur permettre de contribuer effectivement à la création d’un véritable espace démocratique européen et d’un débat politique paneuropéen.

Pour que les élections au Parlement européen se déroulent selon des règles démocratiques strictes, la Commission propose des modifications spécifiques du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 afin de garantir des normes élevées en matière de transparence, de ciblage et d’amplification. Elle vise à permettre d’infliger des sanctions financières aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes qui n’adoptent pas de normes élevées en matière de transparence, de ciblage et d’amplification.

Un répertoire destiné à la communication d’informations par les partis politiques européens devrait être créé et géré par l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’«Autorité») instituée par l’article 6 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Les partis politiques européens doivent veiller à ce que, pour chaque annonce publicitaire à caractère politique publiée, des informations utiles et facilement accessibles soient disponibles dans le répertoire pour les citoyens, notamment sur le montant dépensé pour la publicité et l’origine du financement utilisé.

Il est nécessaire de veiller à ce que l’Autorité dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter pleinement de ses tâches, tant celles prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 existant que celles envisagées par la présente proposition de refonte. Cela nécessite des effectifs stables et un renforcement des ressources humaines actuellement mises à la disposition de l’Autorité.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition vise à combler les lacunes existantes du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 afin d’aider les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à remplir le rôle que leur assigne l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, à savoir contribuer à la formation de la conscience politique européenne.

La proposition vise à garantir la transparence dans la gestion et la diffusion de la publicité à caractère politique des partis politiques européens, notamment des obligations de publier des informations avec les annonces publicitaires à caractère politique, ainsi que de conserver et de communiquer d’autres informations destinées à satisfaire à l’obligation de rendre des comptes autour de la période électorale.

1.4.4.Indicateurs de performance 

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Indicateur 1

Le nombre de partis politiques européens et de fondations politiques européennes ayant reçu moins de fonds de l’UE que prévu en raison de l’incapacité à atteindre le taux de cofinancement/an

Indicateur 2

Nombre de campagnes transeuropéennes menées par les partis politiques européens à l’approche des élections au Parlement européen

Indicateur 3

Respect des normes de l’UE sur la base du retour d’information adressé à l’Autorité pour les partis politiques

Indicateur 4

Déclaration volontaire du respect des règles applicables par les partis politiques européens

1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le régime esquissé ci-dessus devrait être en place bien avant les élections au Parlement européen de mai 2024 afin i) de permettre aux partis politiques européens de faire effectivement campagne et ii) de décourager les actions inappropriées décrites. Pour mettre cela en œuvre, et pour faire en sorte que l’Autorité soit pleinement équipée pour accomplir effectivement l’ensemble de ses missions, des ressources humaines supplémentaires devraient être mises à disposition dès que possible et, dans un premier temps, par un redéploiement des ressources qui exécutaient ces tâches avant la création de l’Autorité.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

La présente proposition concerne le système des partis politiques européens et des fondations politiques européennes instauré au niveau européen. En vertu du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, ce sont des organismes dotés de la personnalité juridique européenne. L’Autorité est également un organisme doté de la personnalité juridique en vertu du droit de l’Union européenne. Ce n’est donc que par une action au niveau de l’UE que les objectifs décrits ci-dessus peuvent être poursuivis.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Le taux de cofinancement des partis politiques européens a connu une diminution progressive, passant de 25 % (exigence légale en 2003/2004) à 10 % [modification du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 de 2018]. Les partis politiques européens rencontrent cependant encore des difficultés à mobiliser les ressources propres nécessaires pour atteindre ce taux de cofinancement.

Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 prévoit des obligations de transparence en ce qui concerne le financement et les dépenses liées aux campagnes électorales, publiées dans les états financiers annuels. L’Autorité formule également certaines recommandations non contraignantes, mais sans contrôle de suivi de leur respect. En outre, la recommandation accompagnant le paquet électoral de la Commission de 2018 recommandait aux partis politiques européens de prendre des mesures pour fournir une série d’informations au sujet de leur publicité, y compris en ce qui concerne le ciblage. En conséquence, lors des élections au Parlement européen de 2019, les partis politiques européens n’ont pas atteint le niveau de transparence recommandé dans le paquet électoral de 2018.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition n’impliquerait aucune modification du plafond des dépenses administratives pour les institutions de l’UE prévu dans le cadre financier pluriannuel.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

L’augmentation proposée des effectifs de l’Autorité sera réalisée par un redéploiement de ressources existantes.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

 Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

X durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA;

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 2  

X Gestion directe par le Parlement européen par l’intermédiaire de l’Autorité

 des agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

 à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

 aux organismes visés aux articles 70 et 71;

 à des organismes de droit public;

 à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

 à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

 à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

L’Autorité relève d’un titre spécifique du budget (titre 5) du Parlement européen. Les effectifs et leur composition sont précisés dans les commentaires budgétaires relatifs à ce titre. Les fonctions d’ordonnateur du Parlement européen sont déléguées au directeur de l’Autorité conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’Autorité continuera de publier un rapport d’activité annuel conformément à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Le Parlement européen fera rapport sur les opérations financières concernées dans le cadre du cycle comptable annuel de l’Union.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Compte tenu de la configuration spécifique de l’Autorité (un organisme indépendant, mais dont le budget fait partie du budget du Parlement), les mesures proposées sont les seules logiques au regard des exigences exposées ci-dessus.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les risques financiers sont les mêmes que pour toute autre partie des dépenses administratives des institutions de l’UE et, en l’occurrence, ils seraient couverts par le système de contrôle interne existant du Parlement européen.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Il n’est pas proposé de nouveau système de contrôle interne et la charge supplémentaire représentée par ces modifications pour ce qui est du système de contrôle interne du Parlement européen est limitée.


2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les dispositions existantes du Parlement européen pour ses dépenses administratives s’appliqueraient à ce qui est exposé ici.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 3

de pays AELE 4

de pays candidats 5

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) 2018/1046

7

Section I – Parlement européen

CD/CND

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 



Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Administration publique européenne»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Année 
N+4

Année 
N+5

Année 
N+6

Année 
N+7

TOTAL

Parlement européen

□ Ressources humaines

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

□ Autres dépenses administratives

TOTAL Parlement européen

Crédits

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 6

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Année 
N+4

Année 
N+5

Année 
N+6

Année 
N+7

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Paiements

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits [de l’organisme] 

X    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 7

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 8

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 …

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’Autorité 

Les ressources précisées ci-dessous sont les mêmes que celles précisées à la section 3.2.1 ci-dessus; elles sont répétées ici, par souci de clarté, pour indiquer que toutes les ressources concernées sont destinées à l’Autorité.

3.2.3.1.Synthèse

La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

XLa proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 9

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Année 
N+4

Année 
N+5

Année 
N+6

Année 
N+7

TOTAL

Fonctionnaires/Agents temporaires (Grades AD)

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Fonctionnaires/Agents temporaires (Grades AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agents contractuels

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de l’institution, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à l’institution gestionnaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Besoins en personnel (ETP):

Année 
N 10

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Année 
N+4

Année 
N+5

Année 
N+6

Année 
N+7

TOTAL

Fonctionnaires/Agents temporaires (Grades AD)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonctionnaires/Agents temporaires (Grades AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agents contractuels

Experts nationaux détachés

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs des institutions déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de l’institution, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à l’institution gestionnaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

XLa proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 11 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

XLa proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 12

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

[…]

__________

(1)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
(2)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(3)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(4)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(5)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(6)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(7)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(8)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…»
(9)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(10)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(11)    Voir les articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(12)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.