Bruxelles, le 25.11.2021

COM(2021) 733 final

2021/0373(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité (refonte)

{SEC(2021) 576 final} - {SWD(2021) 357 final} - {SWD(2021) 358 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La démocratie est l'une des valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union et les décisions sont prises avec autant de transparence et aussi près des citoyens que possible.

La citoyenneté de l’Union s'accompagne de droits démocratiques particuliers. Les citoyens de l’Union qui ont exercé leur droit de vivre, de travailler, d'étudier ou de faire des recherches dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (les «citoyens mobiles de l’Union») ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans leur État membre de résidence.

La directive 94/80/CE du Conseil fixe les modalités d'exercice des droits électoraux aux élections municipales dans l’État membre de résidence.

Dans le rapport sur la citoyenneté de l’Union de 2020 1 , la Commission annonçait son intention de proposer une mise à jour de la directive 94/80/CE du Conseil relative au droit de vote et d'éligibilité des citoyens mobiles de l’Union aux élections municipales, afin principalement de faciliter la communication d’informations aux citoyens et de mettre à jour des dispositions dépassées ou obsolètes dans l’annexe de la directive du Conseil. Dans son programme de travail pour 2021, une initiative législative pour améliorer les droits électoraux des citoyens mobiles de l’Union a été annoncée.

Malgré les mesures actuellement en vigueur, les citoyens mobiles de l’Union rencontrent encore des difficultés pour exercer leurs droits électoraux lors des élections municipales. Parmi les problèmes figurent entre autres des difficultés à obtenir des informations correctes sur la manière d’exercer leurs droits électoraux, des procédures d’inscription fastidieuses et les conséquences de la désinscription sur la capacité à voter dans l’État membre d’origine. Il y a lieu de réviser l’annexe de la directive en raison de modifications concernant les «collectivités locales de base» dans certains États membres et en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

La présente initiative remédie aux difficultés observées dans l’exercice des droits électoraux par les citoyens mobiles de l’Union. Elle met à jour, clarifie et renforce les règles existantes pour faire en sorte qu’elles soutiennent la participation large et inclusive des citoyens mobiles de l’Union aux élections municipales dans l’État membre de résidence.

La présente proposition s’appuie sur des échanges réguliers entretenus de longue date avec les autorités compétentes des États membres par l’intermédiaire du groupe spécial de la Commission chargé de la mise en œuvre de la directive, le groupe d’experts sur les questions électorales, et sur deux autres réunions spéciales du réseau européen de coopération en matière d’élections, un réseau pluridisciplinaire, et du groupe d’experts sur les questions électorales.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La proposition est étroitement liée à la proposition de refonte de la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 2 et aux travaux en cours sur d’autres initiatives dans le cadre du train de mesures sur la transparence et la démocratie annoncé dans le programme de travail de la Commission 3 .

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition garantit la cohérence avec le règlement sur le portail numérique unique de l’UE 4 en ce qui concerne l’accès des citoyens à des informations de qualité sur les règles nationales et européennes applicables aux citoyens qui exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, et avec l’«Union de l'égalité: Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» 5 , qui cherche à garantir les droits politiques des personnes handicapées sur la base de l’égalité pour tous 6 . Elle vient aussi en complément d'autres politiques de l’Union liées à la démocratie et au monde numérique 7 . En cherchant à garantir l’accès égal aux solutions de vote électronique ou en ligne pour les citoyens mobiles de l’Union, la proposition vise à mieux protéger les droits fondamentaux de ces derniers et améliore la participation démocratique de la société dans son ensemble. L’initiative est cohérente avec la législation de l’Union sur la protection des données.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 20 du TFUE établit la citoyenneté de l’Union. L’article 20, paragraphe 2, point b), et l’article 22, paragraphe 1, du TFUE ainsi que l’article 40 de la charte des droits fondamentaux de l’UE prévoient que les citoyens de l’Union ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans leur État membre de résidence, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. L’article 22 du TFUE dispose que ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le droit de vote et d'éligibilité des citoyens mobiles de l'Union aux élections municipales dans l'État membre de leur résidence fait partie des droits attachés au statut de citoyen de l’Union consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa deuxième partie. L’article 22, paragraphe 1, du traité prévoit expressément que le Conseil arrête les modalités permettant de garantir l’exercice effectif de ce droit dans tous les États membres. Initialement, ces modalités ont été établies par l’adoption de la directive 94/80/CE.

La refonte de cette directive et le réexamen et la mise à jour des normes et procédures communes qu’elle contient implique la nécessité d'une action au niveau de l’Union.

   Proportionnalité

Les mesures ciblées proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif à long terme consistant à développer et à renforcer la démocratie européenne. Elles améliorent et affinent le cadre régissant l’exercice, par les citoyens mobiles de l’Union, des droits électoraux que leur confèrent les traités. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l'instrument

La directive du Conseil contient déjà un solide ensemble de règles sur les normes et les procédures applicables à l’exercice des droits électoraux par les citoyens mobiles de l’Union. La proposition vise à apporter des modifications ciblées à cette directive du Conseil afin de combler certaines lacunes et de lever certains obstacles que rencontrent les États membres et les citoyens. Compte tenu de la nécessité d'actualiser le langage, les références obsolètes et certaines dispositions, il convient de procéder à la refonte de la directive du Conseil. La proposition étant une refonte de la directive du Conseil, le même type d’instrument juridique est le plus approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une dérogation au principe consistant à «évaluer avant d’agir» a été appliquée compte tenu de l’existence de rapports récents publiés par la Commission. Les éléments disponibles montrent clairement la nécessité de mettre à jour la directive 94/80/CE 8 , et cela est jugé suffisant pour l’étape d’évaluation. Enfin, l’étude externe élaborée pour étayer l'analyse d’impact comprend également des éléments d’évaluation du cadre juridique existant 9 .

Consultation des parties intéressées

Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a instauré un dialogue étroit avec les parties concernées et en consultant ces dernières.

La proposition est fondée, entre autres, sur une consultation publique ouverte 10 menée auprès des citoyens, d’organisations non gouvernementales et des autorités locales et régionales, sur des études pertinentes, y compris émanant du réseau universitaire sur les droits liés à la citoyenneté de l’Union 11 , et sur les conclusions d’une étude externe élaborée pour étayer l’analyse d’impact réalisée avant la proposition 12 . En outre, des citoyens mobiles de l’Union 13 , le Réseau européen de coopération en matière d’élections 14 et le groupe d’experts sur les questions électorales ont fourni des retours d’information utiles. À ceci sont venues s'ajouter les conclusions de projets pertinents financés dans le cadre des programmes«Droits, égalité et citoyenneté» 15  et «L’Europe pour les citoyens» 16 , ainsi que des contributions directes de citoyens de l’Union reçues par la Commission et le Parlement européen.

Obtention et utilisation d'expertise

Les informations utiles ont été obtenues en consultant des experts, en particulier le groupe d’experts sur les questions électorales de la Commission 17 et le Réseau européen de coopération en matière d’élections 18 .

Deux réunions conjointes du groupe d’experts sur les questions électorales de la Commission et du Réseau européen de coopération en matière d’élections se sont tenues, le 28 janvier 2021 et le 10 juin 2021. Les sujets examinés lors de ces réunions avaient déjà fait l’objet de larges discussions lors de réunions antérieures.

Analyse d'impact

La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact [SWD(2021) 357]. Compte tenu des similarités entre la directive 94/80/CE du Conseil et la directive 93/109/CE du Conseil en ce qui concerne tant les bénéficiaires (citoyens mobiles de l’Union) que les droits conférés et les exigences qui y sont associées pour les États membres, les possibilités d’améliorer les deux directives et leur fonctionnement ont été analysées dans un seul et même document. Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif sur l’analyse d’impact [SEC(2021) 576].

Dans l’analyse d’impact, deux options stratégiques ont été examinées pour résoudre les problèmes constatés. Ces options présentent un large éventail de mesures potentielles envisagées pour améliorer l’exercice des droits électoraux. Plus précisément, les options stratégiques vont de mesures non législatives non contraignantes visant à soutenir la sensibilisation et à renforcer la coopération administrative à l’établissement de normes communes pour les procédures d’inscription des citoyens mobiles de l’Union et pour la prévention des pratiques de désinscription.

La première option prévoit des modifications législatives ciblées et des mesures non contraignantes. L’objectif est de consolider et de clarifier les dispositions actuelles de la directive du Conseil.

La deuxième option prévoit une intervention législative d’envergure. Tout en respectant le principe de non-discrimination qui sous-tend la directive, cette seconde option stratégique vise à procéder à une vaste réforme de la directive, par exemple en fixant des exigences légales concernant les délais d’inscription.

Les différentes options ont été examinées sous l’angle de leur efficacité, de leur efficience, de leur cohérence avec les autres politiques de l’UE et des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

La deuxième option est considérée comme la plus efficace pour réaliser tous les objectifs envisagés. Toutefois, la première option est privilégiée, pour des raisons d’efficience, de cohérence, de subsidiarité et de proportionnalité.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition entraîne des coûts pour les administrations des États membres et de l’UE découlant du renforcement de la coopération, mais elle devrait faciliter les gains d’efficience pour les autorités en raison de l’harmonisation des procédures. De plus, certains États membres disposent déjà de systèmes qui couvrent des obligations envisagées dans l’option privilégiée et, de ce fait, ils ne devraient pas faire face à des coûts supplémentaires importants.

La proposition simplifie la procédure d’inscription des citoyens mobiles de l’Union en tant qu’électeurs ou que candidats aux élections municipales.

Selon la proposition, aucun effet négatif n’a été constaté découlant d’une plus grande intégration et d’une participation accrue à la vie démocratique des citoyens mobiles de l’Union dans leur État membre d'accueil. La simplification des exigences applicables à l’inscription et l’amélioration de la communication d’informations et de la sensibilisation au droit de vote des citoyens mobiles de l’Union facilitent la libre circulation et l’intégration.

Dans la proposition, il est prévu que les citoyens mobiles de l’Union jouissent du même accès aux possibilités de vote à distance et par voie électronique que les ressortissants de cet État membre. Les possibilités de vote à distance facilitent la participation des citoyens mobiles de l’Union aux élections.

Droits fondamentaux

L’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE) dispose que «[l]'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes».

Selon l’article 10, paragraphes 1 et 2, du TUE, «le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative» et «les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen».

L’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’UE indique que l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

La présente proposition poursuit les objectifs de ces dispositions et, de ce fait, est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’UE et leur donne effet.

La présente proposition renforce la liberté de circulation des citoyens de l’Union (article 45 de la charte). Elle soutient également l’accès des citoyens mobiles de l’Union aux procédures de vote sur un pied d’égalité avec les ressortissants de l’État membre d’accueil. En outre, elle renforce le droit d’éligibilité aux élections municipales (article 40 de la charte) et le droit à une bonne administration (article 41).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les États membres seront tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive du Conseil dans un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans les trois ans qui suivent cette entrée en vigueur et tous les quatre ans par la suite, ils devront faire rapport à la Commission sur l’application de la directive. Leur rapport devra contenir des données statistiques pertinentes sur la participation d’électeurs et de candidats aux élections municipales, ainsi qu’un résumé des mesures prises à cet égard. Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur et tous les cinq ans par la suite, la Commission devra présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la directive du Conseil.

Afin de garantir la cohérence de ses actions en faveur de la participation aux élections des citoyens mobiles de l’Union et les synergies entre elles, la Commission évaluera l’application de cette directive en même temps qu’elle évaluera l’application de la directive sur les élections au Parlement européen. En outre, l’évaluation tiendra compte des rapports des États membres et des réunions du Réseau européen de coopération en matière d’élections. Ainsi, dans les deux années qui suivront les deux prochaines élections au Parlement européen, après l’entrée en vigueur de la directive, la Commission évaluera l’application de celle-ci et produira un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

Documents explicatifs

Dans son arrêt du 8 juillet 2019 19 et dans sa jurisprudence ultérieure 20 , la Cour de justice a clarifié le fait que, lorsqu’ils communiquent des mesures nationales de transposition à la Commission, les États membres doivent fournir des informations suffisamment claires et précises et sont tenus d’indiquer, pour chaque disposition de la directive, la ou les dispositions nationales assurant sa transposition.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Les explications ne sont fournies que pour les dispositions de la directive qu’il est proposé de modifier.

1. Afin de faciliter l’accès des citoyens mobiles de l’Union aux informations électorales, l’article 12 fixe des normes plus élevées en ce qui concerne la fourniture d’informations électorales aux citoyens mobiles de l’Union. La proposition impose aux États membres de désigner des autorités qui, de manière proactive, informeront les citoyens mobiles de l’Union résidant sur leur territoire des conditions et modalités détaillées d'inscription en tant qu’électeur ou que candidat aux élections municipales, avant et après leur inscription, soit à des fins électorales soit aux fins de la directive 2004/38/CE. Cela pourrait également comprendre la fourniture d’informations et l’utilisation de moyens de communication adaptés à des groupes spécifiques d’électeurs, tels que les jeunes électeurs.

Pour que les citoyens mobiles de l’Union connaissent et comprennent mieux les procédures et pratiques d'inscription et de participation aux élections municipales, le même article prévoit l'obligation pour des autorités désignées par les États membres de communiquer aux citoyens mobiles de l’Union inscrits en tant qu’électeurs ou que candidats des informations particulières et sur mesure sur les points suivants:

a)    l’état de leur inscription;

b)    dès que ces informations sont connues, la date des élections et comment et où voter;

c)    les règles pertinentes concernant les droits et les obligations des électeurs et des candidats aux élections, notamment les interdictions et incompatibilités et les sanctions applicables en cas d’infraction aux règles électorales;

d) le moyen d’obtenir de plus amples informations sur l’organisation des élections, notamment la liste des candidats.

En vertu du règlement (UE) 2018/1724, les États membres sont tenus de veiller à ce que les utilisateurs aient aisément accès, sur leurs sites web nationaux, à des informations conviviales, exactes, à jour et suffisamment complètes sur la participation aux élections municipales. Les États membres utilisent différents moyens et canaux de communication. Dès lors, afin de garantir la cohérence, l'initiative envisage d’étendre en conséquence les exigences de qualité énoncées dans le règlement (UE) 2018/1724 à la fourniture directe et individuelle, par les États membres, d’informations électorales officielles aux citoyens mobiles de l’UE.

En plus d’être communiquées dans la langue officielle de l’État membre de résidence, les informations devront être communiquées une langue officielle de l’UE qui est largement comprise par le plus grand nombre de citoyens de l’UE résidant sur le territoire de l’État membre en question. Les États membres pourront s’appuyer sur le portail «L’Europe est à vous». Avec les coordonnées, ajoutées par les modifications aux données que les citoyens mobiles de l’Union doivent fournir pour s’inscrire en tant qu’électeurs ou que candidats, les États membres seront en mesure d’utiliser des canaux électroniques pour communiquer les informations directement. Pour garantir une participation électorale inclusive, l’initiative fixe également des exigences d’accessibilité concernant les informations fournies aux personnes handicapées et aux citoyens âgés, en s’inspirant des commentaires généraux du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies concernant les articles 21 et 29 de la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées.

2. En vue de réduire les obstacles administratifs auxquels les citoyens mobiles de l’Union sont confrontés, l’initiative (articles 8 et 9) introduit des modèles normalisés pour les déclarations formelles, figurant dans les annexes II et III, qui doivent être produits par les citoyens mobiles de l’Union pour s’inscrire en tant qu’électeurs et que candidats. Les données sont étendues aux coordonnées, permettant ainsi aux États membres de remplir leur obligation d’information. Comme les annexes de la directive seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, elles seront accessibles tant aux citoyens qu’aux autorités nationales dans toutes les langues officielles de l’UE.

3. La proposition (en son article 8, paragraphe 5) limite la portée de l’inscription des citoyens mobiles de l’Union sur les listes électorales de l’État membre d’accueil, ce qui empêche la désinscription des listes électorales de l’État membre d’origine uniquement sur cette base.

4. L’article 14 énonce l’exigence d’un suivi et de rapports réguliers sur la mise en œuvre par les États membres. Les rapports contiendront des données statistiques pertinentes sur la participation d’électeurs et de candidats aux élections municipales conformément à l’article 3, ainsi qu’un résumé des mesures prises à cet égard. La Commission pourra ainsi évaluer l’efficience des méthodes employées par les États membres et proposer des solutions d’amélioration. L’article 16 prévoit l’évaluation de l’application de la directive dans les deux ans qui suivent les élections au Parlement européen de 2029.

5. Les articles 2, 8 et 9 confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués pour veiller à ce que la liste des collectivités locale de base reste à jour et à ce que les modèles des déclarations formelles présentées par les citoyens mobiles de l’Union lors de leur inscription en tant qu’électeurs ou que candidats continuent de comporter les informations pertinentes. L’article 16 fixe les limites de la délégation conformément à l’article 290 du TFUE.

6. Conformément au principe de non-discrimination, l’article 10 fait obligation aux États membres de garantir aux citoyens mobiles de l’Union l’accès aux mêmes solutions de vote par anticipation, par correspondance, par voie électronique et en ligne que celles disponibles pour leurs propres ressortissants lors des élections municipales.

7. Dans la proposition, le terme «automatiquement» est supprimé de l’article 8, paragraphe 3, conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données relatives aux restrictions appliquées à la prise de décision automatisée. En outre, pour garantir l’accès aux informations aux mêmes conditions que leurs ressortissants, les États membres sont tenus d’informer les citoyens mobiles de l’Union de leur radiation des listes électorales, s’ils ont déjà une telle obligation vis-à-vis de leurs propres ressortissants.

8. Actuellement, les États membres d’accueil ont la possibilité d’exiger de candidats ressortissants d’un autre État membre qu’ils présentent, avant ou après le scrutin, une attestation concernant leur droit d’éligibilité. Cette attestation peut être demandée en cas de doute sur le contenu de la déclaration indiquant qu’ils n’ont pas été déchus de ce droit dans leur État membre d’origine ou, en tout état de cause, lorsque la législation nationale l’exige.

Cette obligation de déclaration dissuadant d'elle-même l'exercice du droit d’éligibilité en ayant été déchu de ce droit, l’initiative vise à éliminer la possibilité d’imposer de manière générale, à tous les candidats ressortissants d’autres États membres, l’obligation de présenter l’attestation susmentionnée. Dans l’intervalle, la proposition donne aux États membres la possibilité de demander une telle attestation à la suite d’une évaluation au cas par cas de la crédibilité de la déclaration.

9. Dans le même but d’accroître la sensibilisation des citoyens mobiles de l’Union, la proposition prévoit la modification de l’article 11, paragraphe 1, afin de faire obligation aux États membres d’employer des termes clairs et simples lorsqu’ils informent les citoyens mobiles de l’Union de l’état de leur inscription. Elle clarifie également la portée de l’obligation incombant aux États membres en remplaçant l’expression «suite réservée à» par «décision prise concernant». En vertu d’un nouveau paragraphe ajouté à l’article 11, les électeurs et candidats conformément à l’article 3 de la directive se voient conférer le droit de corriger les éventuelles incohérences ou erreurs dans les données contenues sur les listes électorales ou les listes de candidats dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil.

10. La proposition contient également des adaptations de formulations et de références obsolètes [article 3, point a), article 7, paragraphe 1, article 8, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 1], remplaçant les références au traité instituant la Communauté européenne par des références au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et employant un langage neutre du point de vue du genre.

11. Les modifications apportées à la liste des collectivités locales de base découlent de notifications reçues de certains États membres et du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

12. L’article 17 régit la transposition de la directive.



🡻 94/80/CE (adapté)

2021/0373 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité (refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté  sur le fonctionnement de l’Union  européenne, et notamment son article 8 B  22,  paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)La directive 94/80/CE du Conseil 21 doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)L’article 20, paragraphe 2, point b), et l’article 22, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») confèrent aux citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil. Ce droit, qui est également consacré à l’article 40 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), concrétise le principe d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé à l’article 21. Il est aussi un corollaire du droit de circuler et de séjourner librement inscrit à l’article 20, paragraphe 2, point a), et à l’article 21 du TFUE ainsi qu’à l’article 45 de la charte.

(3)Les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales sont décrites dans la directive 94/80/CE du Conseil.

(4)Dans le rapport sur la citoyenneté de l’Union de 2020 22 , la Commission a souligné la nécessité de mettre à jour, de clarifier et de renforcer les règles relatives à l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales afin de garantir qu’elles favorisent une participation large et inclusive des citoyens de l’Union mobiles. Compte tenu également de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la directive à des élections successives et afin de prendre en considération les changements résultant des modifications apportées aux traités, il y a lieu d’actualiser plusieurs dispositions de la directive.

(5)La procédure électorale liée aux élections municipales relève de la compétence des États membres, qui organisent ces élections en fonction de leurs traditions spécifiques et conformément aux normes internationales et européennes. Conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme, il convient non seulement que les États membres reconnaissent et respectent le droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union, mais aussi qu’ils assurent à ces derniers un accès aisé à leurs droits électoraux en supprimant autant d’obstacles que possible à leur participation aux élections.

(6)Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (ci-après les «citoyens de l’Union non nationaux») puissent exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans les mêmes conditions que les ressortissants de leur État membre d’accueil, il y a lieu de clarifier les conditions d’inscription et de participation à ces élections afin de garantir l’égalité de traitement entre les citoyens de l’Union nationaux et non nationaux. En particulier, il convient que les citoyens de l’Union souhaitant voter ou présenter leur candidature aux élections municipales dans leur État membre de résidence soient traités sur un pied d’égalité pour ce qui est des éventuelles durées de résidence à respecter pour pouvoir exercer ce droit ainsi que des preuves permettant de démontrer que cette condition est remplie.

(7)En outre, les citoyens de l’Union non nationaux ne devraient pas être soumis à des conditions spécifiques pour pouvoir exercer leur droit de vote ou d’éligibilité aux élections municipales à moins que, exceptionnellement, un traitement différent des nationaux et des non-nationaux se justifie par des circonstances spécifiques à ces derniers les distinguant des premiers.

🡻 94/80/CE considérant 1 (adapté)

considérant que le traité sur l’Union européenne constitue une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe; que l’Union a, notamment, pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les peuples des États membres; qu’elle compte, au nombre de ses objectifs fondamentaux, celui de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union;

🡻 94/80/CE considérant 2 (adapté)

considérant que, à cet effet, les dispositions du titre II du traité sur l’Union européenne, instaurent une citoyenneté de l’Union au bénéfice de tous les ressortissants des États membres et leur reconnaissent, à ce titre, un ensemble de droits;

🡻 94/80/CE considérant 3 (adapté)

considérant que le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre de résidence, prévu à l’article 8 B paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne, constitue une application du principe d’égalité et de non-discrimination entre citoyens nationaux et non nationaux, et un corollaire du droit de libre circulation et de séjour consacré à l’article 8 A du traité;

🡻 94/80/CE considérant 4 (adapté)

considérant que l’application de l’article 8 B paragraphe 1 du traité ne suppose pas une harmonisation globale des régimes électoraux des États membres; qu’il vise essentiellement à supprimer la condition de nationalité qui, actuellement, est requise dans la plupart des États membres pour exercer le droit de vote et d’éligibilité; que, de surcroît, pour tenir compte du principe de proportionnalité énoncé à l’article 3 B troisième alinéa du traité, le contenu de la législation communautaire en la matière ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’article 8 B paragraphe 1 du traité;

🡻 94/80/CE considérant 5 (adapté)

considérant que l’article 8 B paragraphe 1 du traité a pour objet tous les citoyens de l’Union, qu’ils soient ou non ressortissants de l’État membre de résidence, puissent y exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans les mêmes conditions; qu’il est nécessaire, en conséquence, que les conditions, et notamment celles liées à la durée et à la preuve de la résidence valant pour les non-nationaux, soient identiques à celles applicables, le cas échéant, aux nationaux de l’État membre considéré; que les citoyens non nationaux ne doivent pas être soumis à des conditions spécifiques à moins que, exceptionnellement, un traitement différent de nationaux et de non-nationaux se justifie par des circonstances spécifiques à ces derniers les distinguant des premiers;

🡻 94/80/CE considérant 6 (adapté)

considérant que l’article 8 B paragraphe 1 du traité reconnaît le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre de résidence sans, pour autant, le substituer au droit de vote et d’éligibilité dans l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant; qu’il importe de respecter la liberté de ces citoyens de participer ou non aux élections municipales dans l’État membre de résidence; qu’il est donc judicieux que ces citoyens puissent exprimer leur volonté d’y exercer leur droit de vote; que, dans les États membres où il n’existe pas d’obligations de vote, un enregistrement de ces citoyens peut être autorisé d’office;

🡻 94/80/CE considérant 7 (adapté)

considérant que l’administration locale des États membres reflète des traditions politiques et juridiques différentes et se caractérise par une grande richesse des structures; que le concept d’élections municipales n’est pas le même dans tous les États membres; qu’il convient, par conséquent, de préciser l’objet de la présente directive en définissant la notion d’élections municipales; que ces élections englobent les élections au suffrage universel et direct au niveau des collectivités locales de base et de leurs subdivisions; qu’il s’agit aussi bien des élections au suffrage universel direct des assemblées représentatives municipales que des membres de l’exécutif municipal;

 nouveau

(8)Afin de faciliter l’exercice du droit de vote et d’éligibilité par les citoyens de l’Union dans leur pays de résidence, il y a lieu que ces citoyens soient inscrits sur la liste électorale suffisamment longtemps avant le jour du scrutin. Les formalités applicables à leur inscription devraient être aussi simples que possible. Il devrait suffire que les citoyens de l’Union concernés produisent une carte d’identité en cours de validité et une déclaration formelle comportant des éléments attestant leur droit de participer aux élections. Il convient qu’une fois inscrits, les citoyens de l’Union non nationaux restent sur la liste électorale dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union qui sont ressortissants de l’État membre concerné, aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions d’exercice du droit de vote. En outre, il y a lieu que les citoyens de l’Union fournissent aux autorités compétentes des coordonnées permettant à celles-ci de les tenir régulièrement informés.

(9)Bien que les États membres soient compétents pour statuer sur le droit de vote ou d’éligibilité aux élections municipales de leurs ressortissants résidant en dehors de leur territoire, le fait que des citoyens de l’Union non nationaux aient été inscrits sur la liste électorale de leur État membre de résidence ne devrait pas constituer en soi un motif de radiation de la liste électorale de leur État membre d’origine.

🡻 94/80/CE considérant 8 (adapté)

 nouveau

(10)considérant que Ll’inéligibilité peut résulter d’une décision individuelle prise par les autorités soit de l’État membre de résidence, soit de l’État membre d’origine.; que, Eeu égard à l’importance politique de la fonction d’élu municipal, il convient que les États membres puissent  obtenir de l’État membre d’origine des informations concernant la déchéance du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine du candidat.  prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’une personne déchue de son droit d’éligibilité dans son État membre d’origine soit réintégrée dans ce droit du seul fait de sa résidence dans un autre État membre; que ce problème spécifique aux candidats non nationaux justifie que les États membres qui le jugent nécessaire puissent les soumettre non seulement au régime d’inéligibilité de l’État membre de résidence mais aussi à la législation de l’État membre d’origine en la matière; que, compte tenu du principe de la proportionnalité, il suffit de ne subordonner le droit de vote qu’au régime d’incapacité électorale de l’État membre de résidence;

🡻 94/80/CE considérant 9 (adapté)

(11)considérant que Lles attributions de l’exécutif des collectivités locales de base peuvent comporter la participation à l’exercice de l’autorité publique et à la sauvegarde des intérêts généraux; que, dès lors, il convient que les États membres puissent réserver ces fonctions à leurs ressortissants  dans le plein respect du principe de proportionnalité  .; qu’il convient également que les États membres puissent, à cette fin, prendre des mesures appropriées, ces mesures ne pouvant limiter au-delà du degré nécessaire à la réalisation de cet objectif la possibilité pour les ressortissants des autres États membres d’être élus;

🡻 94/80/CE considérant 10 (adapté)

 nouveau

(12)considérant qu’Iil convient également que la participation d’élus municipaux aux élections législatives soit  puisse être  réservée aux ressortissants du pays en question.;

🡻 94/80/CE considérant 11 (adapté)

(13)considérant que, Llorsque les législations des États membres prévoient des incompatibilités entre la qualité d’élu municipal et d’autres fonctions, il convient que les États membres puissent étendre ces incompatibilités à des fonctions équivalentes exercées dans d’autres États membres.;

🡻 94/80/CE considérant 6 (adapté)

(14)considérant que l’article 8 B paragraphe 1 du traité reconnaît Lle droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre de résidence  conféré aux citoyens de l’Union non nationaux  sans, pour autant, le substituer  ne se substitue pas  au droit de vote et d’éligibilité dans l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant.; qu’il importe de respecter  Il est donc nécessaire de veiller à ce que  la liberté de ces citoyens de participer ou non aux élections municipales dans l’État membre de résidence  soit respectée  ; qu’il est donc judicieux  et à ce  que ces citoyens puissent exprimer leur volonté d’y exercer leur droit de vote  dans leur État membre de résidence  .; que, dans Lles États membres où il n’existe pas d’obligations de vote, un enregistrement de  peuvent donc prévoir d’inscrire d’office  ces citoyens peut être autorisé d’office  sur la liste électorale  .;

 nouveau

(15)L’accessibilité des informations sur les droits électoraux et les procédures électorales est un élément essentiel pour garantir l’exercice effectif du droit consacré à l’article 20, paragraphe 2, point b), et à l’article 22, paragraphe 1, du TFUE.

(16)Le manque d’informations adéquates, dans le contexte des procédures électorales, nuit à l’exercice, par les citoyens, de leurs droits électoraux dans le cadre de leurs droits en tant que citoyens de l’Union. Il a également une incidence négative sur la capacité des autorités compétentes à exercer leurs droits et à s’acquitter de leurs obligations. Les États membres devraient être tenus de désigner des autorités spécialement chargées de fournir aux citoyens de l’Union des informations appropriées sur leurs droits en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point b), et de l’article 22, paragraphe 1, du TFUE, ainsi que sur les règles et procédures nationales relatives à la participation aux élections municipales et à l’organisation de ces dernières. Afin de garantir l’efficacité des communications, il convient que les informations soient fournies en des termes clairs et compréhensibles.

(17)Afin d’améliorer l’accessibilité des informations électorales, ces dernières devraient être mises à disposition dans au moins une autre langue officielle de l’Union que celle ou celles de l’État membre d’accueil, largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union résidant sur son territoire. Les États membres peuvent utiliser des langues officielles de l’Union différentes dans des parties spécifiques de leur territoire ou dans leurs régions en fonction de la langue comprise par le plus grand groupe de citoyens de l’Union y résidant.

🡻 94/80/CE considérant 12 (adapté)

 nouveau

(18)considérant que Ttoute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, selon l’article 8 B  22,  paragraphe 1, du traité  TFUE , par des problèmes spécifiques à un État membre  et être conforme aux exigences de l’article 52 de la charte, y compris celle selon laquelle toute limitation de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales doit être prévue par la loi et respecter les principes de proportionnalité et de nécessité.   En outre,  et que toute disposition dérogatoire, de par sa nature, doit être sujette à un réexamen  , comme le prévoit l’article 47 de la charte  .;

🡻 94/80/CE considérant 13 (adapté)

(19)considérant que Dde tels problèmes spécifiques peuvent se poser, notamment, dans un État membre où la proportion de citoyens de l’Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter, dépasse très significativement la moyenne.; qu’ Uune proportion de 20 % de ces citoyens par rapport à l’ensemble de l’électorat justifie des dispositions dérogatoires basées sur le critère de durée de résidence.;

🡻 94/80/CE considérant 14

considérant que la citoyenneté de l’Union vise à mieux intégrer les citoyens de l’Union dans leur pays d’accueil et qu’il est, dans ce contexte, conforme aux intentions des auteurs du traité d’éviter toute polarisation entre listes de candidats nationaux et non nationaux;

🡻 94/80/CE considérant 15 (adapté)

(20)considérant que ce risque de polarisation concerne particulièrement un État membre  Les États membres  où la proportion de citoyens de l’Union non nationaux qui ont atteint l’âge de voter dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union en âge de voter et qui y résident; que, dès lors, il importe que cet État membre puisse  devraient pouvoir  prévoir des dispositions particulières dans le respect de l’article 8 B du traité  22, paragraphe 1, du TFUE  quant à la composition des listes de candidats.;

🡻 94/80/CE considérant 16 (adapté)

(21)considérant qu’ Iil y a lieu de tenir compte du fait que, dans certains États membres, les ressortissants d’autres États membres qui y résident ont le droit de vote au Parlement national et que, en conséquence, les formalités prévues par la présente directive peuvent être allégées.;

🡻 94/80/CE considérant 17 (adapté)

(22)considérant que Lle royaume de Belgique présente des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution (articles 1er à 4) établit trois langues officielles et une répartition en régions et communautés; que, de ce fait, l’application intégrale de la présente directive dans certaines communes pourrait avoir des effets tels qu’il convient de prévoir une possibilité de dérogation aux dispositions de la présente directive afin de tenir compte de ces spécificités et équilibres.;

🡻 94/80/CE considérant 18 (adapté)

 nouveau

(23) Il peut être utile de disposer de données relatives à l’exercice des droits et à l’application de la présente directive pour définir les mesures nécessaires afin de garantir l’exercice effectif des droits électoraux des citoyens de l’Union. Afin d’améliorer la collecte de données concernant les élections municipales, il est nécessaire que les États membres procèdent à un suivi régulier de la mise en œuvre et à l’établissement régulier de rapports à ce sujet, lesquels devraient contenir, outre des données statistiques, des informations relatives aux mesures prises pour encourager la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections.  considérant que Lla Commission procédera  devrait procéder  à une évaluation de l’application de la présente directive en droit et en fait, y compris l’évolution de l’électorat intervenue après l’entrée en vigueur de la présente directive;, et que, à cet effet, la Commission soumettra  soumettre  un rapport au Parlement européen et au Conseil.,

 nouveau

(24)Il est nécessaire que la Commission procède à sa propre évaluation de l’application de la présente directive dans un délai raisonnable après son entrée en vigueur, en lien étroit avec l’évaluation de l’application de la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants 23 .

(25)Pour faire en sorte que la liste des collectivités locales de base dans les États membres reste à jour et que les déclarations formelles que doivent présenter les citoyens de l’Union non nationaux souhaitant voter ou présenter leur candidature aux élections municipales continuent de contenir des données pertinentes dans le contexte de l’exercice des droits électoraux par les citoyens de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE pour modifier la liste des collectivités locales de base et les modèles de déclarations formelles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 24 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(26)Les États membres, en ratifiant, et l’Union, en concluant 25 la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, se sont engagés à veiller au respect de cette convention, y compris de l’article 29 relatif à la participation à la vie politique et à la vie publique. Afin de favoriser une participation électorale inclusive et égale des personnes handicapées, les dispositions permettant aux citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants d’y exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales devraient tenir dûment compte des besoins des citoyens handicapés et des citoyens âgés.

(27)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 26 et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 27 s’appliquent aux données à caractère personnel traitées lors de la mise en œuvre de la présente directive.

(28)La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte, notamment ses articles 21 et 40. En conséquence, il est essentiel que la présente directive soit mise en œuvre conformément à ces droits et principes en garantissant le plein respect, entre autres, du droit à la protection des données à caractère personnel, du droit à la non-discrimination, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, de la liberté de circulation et de séjour et du droit à un recours effectif.

(29)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(30)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe IV, partie B,

🡻 94/80/CE (adapté)

A ARRÊTÉ  ADOPTÉ  LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER  I 

Généralités

Article premier

 Objet et champ d’application 

1. La présente directive fixe les modalités selon lesquelles les citoyens de l’Union qui résident dans un État membre sans en avoir la nationalité peuvent y exercer le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales.

2.    Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions de chaque État membre concernant le droit de vote et d’éligibilité soit de ses ressortissants qui résident hors de son territoire national, soit de ressortissants de pays tiers qui résident dans cet État.

Article 2

 Définitions 

1.    Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)«collectivité locale de base»: les entités administratives figurant à l’annexe I qui, selon la législation de chaque État membre, ont des organes élus au suffrage universel direct et sont compétentes pour administrer, au niveau de base de l’organisation politique et administrative, sous leur propre responsabilité, certaines affaires locales;

b)«élections municipales»: les élections au suffrage universel direct visant à désigner les membres de l’assemblée représentative et, le cas échéant, selon la législation de chaque État membre, le chef et les membres de l’exécutif d’une collectivité locale de base;

c)«État membre de résidence»: l’État membre où le citoyen de l’Union réside sans en avoir la nationalité;

d)«État membre d’origine»: l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant;

e)«liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine collectivité locale de base ou dans une des circonscriptions, établi et mis à jour par l’autorité compétente selon le droit électoral de l’État membre de résidence, ou le registre de la population, s’il fait mention de la qualité d’électeur;

f)«jour de référence»: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l’Union doivent satisfaire, selon le droit de l’État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

g)«déclaration formelle»: l’acte émanant de l’intéressé et dont l’inexactitude est passible de sanctions conformément à la loi nationale applicable.

2.    Si, à la suite d’une modification de la loi nationale, une collectivité locale de base visée à l’annexe  I  est remplacée par une autre ayant les compétences visées au paragraphe 1, point a), du présent article ou si, à la suite d’une telle modification, une collectivité locale de base est supprimée ou créée, l’État membre concerné le notifie à la Commission.

 nouveau

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 en ce qui concerne la modification de l’annexe I conformément aux notifications reçues en application du premier alinéa du présent paragraphe.

🡻 94/80/CE (adapté)

 nouveau

Dans les trois mois suivant la réception d’une telle notification, en liaison avec une déclaration de l’État membre selon laquelle il ne sera pas porté atteinte à des droits résultant de la présente directive, la Commission adapte l’annexe en y faisant les substitutions, les suppressions et les ajouts appropriés. L’annexe ainsi révisée est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

 Conditions régissant le droit de vote et d’éligibilité 

Toute personne qui, au jour de référence:  Les personnes ci-après ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre de résidence:  

a) la personne qui, au jour de référence,  est citoyen de l’Union au sens de l’article 8  20,  paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité  TFUE  et

b) la personne qui, au jour de référence,  sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l’État membre de résidence subordonne le droit de vote et d’éligibilité de ses ressortissants.

a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans cet État membre, conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 4

 Conditions de durée de résidence 

1.    Si les ressortissants de l’État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire national, les électeurs et éligibles visés à l’article 3 sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d’autres États membres.

2.    Si, selon la législation de l’État membre de résidence, ses propres ressortissants ne peuvent être électeurs ou éligibles que dans la collectivité locale de base où ils ont leur résidence principale, les électeurs ou éligibles visés à l’article 3 sont également soumis à cette condition.

3.    Le paragraphe 1 n’affecte pas les dispositions de chaque État membre subordonnant l’exercice du droit de vote et d’éligibilité par tout électeur ou éligible dans une collectivité locale de base déterminée à une condition de durée minimale de résidence sur le territoire de cette collectivité.

Le paragraphe 1 n’affecte pas non plus les dispositions nationales déjà en vigueur à la date d’adoption de la présente directive qui subordonnent l’exercice de ce droit de vote et d’éligibilité par tout électeur ou éligible à une durée minimale de résidence dans la partie de l’État membre dont relève la collectivité locale de base.

Article 5

 Inéligibilité 

1.    Les États membres de résidence peuvent disposer que tout citoyen  les citoyens  de l’Union qui, par l’effet d’une décision individuelle en matière civile ou d’une décision pénale, est déchu  sont déchus  du droit d’éligibilité en vertu du droit de son  leur  État membre d’origine, est exclu  sont exclus  de l’exercice de ce droit lors des élections municipales.

2.    La candidature de tout citoyen de l’Union aux élections municipales dans l’État membre de résidence peut être déclarée irrecevable dès lors que ce citoyen ne peut présenter la déclaration prévue à l’article 9, paragraphe 2, point a), ou l’attestation prévue à l’article 9, paragraphe 2, point b).

3.    Les États membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base si ces personnes sont élues pour exercer ces fonctions pendant la durée du  de leur  mandat.

Les États membres peuvent également disposer que l’exercice à titre provisoire et intérimaire des fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre d’un collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base peut être réservé à leurs propres ressortissants.

Les dispositions que les États membres pourront adopter pour garantir que l’exercice des fonctions visées au premier alinéa et des pouvoirs intérimaires visés au deuxième alinéa ne puisse être assuré que par leurs propres ressortissants devront respecter le traité et les principes généraux du droit et être appropriées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés.

4.    Les États membres peuvent également disposer que les citoyens de l’Union élus membres d’un organe représentatif ne peuvent participer à la désignation des électeurs d’une assemblée parlementaire ni à l’élection des membres de cette assemblée.

Article 6

 Incompatibilité 

1.    Les éligibles visés à l’article 3 sont soumis aux conditions d’incompatibilité qui s’appliquent, selon la législation de l’État membre de résidence, aux ressortissants de cet État.

2.    Les États membres peuvent disposer que la qualité d’élu municipal dans l’État membre de résidence est également incompatible avec des fonctions exercées dans d’autres États membres équivalentes à celles qui entraînent une incompatibilité dans l’État membre de résidence.

CHAPITRE II

Exercice du droit de vote et  d’  éligibilité

Article 7

 Liberté de choisir de voter dans l’État membre de résidence 

1.    L’électeur visé à  Les électeurs remplissant les conditions de  l’article 3 exerce son  exercent leur  droit de vote  aux élections municipales  dans l’État membre de résidence s’il en a  ils en ont  manifesté la volonté.

2.    Si le vote est obligatoire dans l’État membre de résidence, cette obligation est également applicable aux électeurs visés à l’article 3 qui s’y sont inscrits sur la liste électorale.

3.    Les États membres dans lesquels le vote n’est pas obligatoire peuvent prévoir une inscription d’office sur la liste électorale des électeurs visés à l’article 3.

Article 8

 Inscription sur la liste électorale et radiation de celle-ci 

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’électeur visé à l’article 3 d’être inscrit sur la liste électorale en temps utile avant le scrutin.

2.    Pour être inscrit  inscrits  sur la liste électorale, l’électeur visé  les électeurs visés  à l’article 3 doit  doivent  apporter les mêmes preuves qu’un électeur national  que les électeurs nationaux  .

En outre, l’État membre de résidence peut exiger que l’électeur visé à l’article 3 présente un document d’identité en cours de validité ainsi qu’une déclaration formelle précisant sa nationalité et ses adresses dans l’État membre de résidence  établie conformément au modèle figurant à l’annexe II  .

3.    L’électeur visé à l’article 3 figurant sur une liste électorale  dans l’État membre de résidence  y reste inscrit, dans les mêmes conditions que l’électeur national, jusqu’à sa radiation d’office, parce qu’il ne réunit plus les conditions pour voter. Lorsque les États membres prévoient la notification à leurs ressortissants de leur radiation de la liste électorale, ces dispositions s’appliquent également aux électeurs visés à l’article 3. 

Les électeurs qui ont été inscrits sur une liste électorale à leur demande peuvent également être radiés de cette liste à leur demande.

En cas de déplacement de sa résidence vers une autre collectivité locale de base du même État membre, cet électeur est inscrit sur la liste électorale de cette collectivité dans les mêmes conditions qu’un électeur national.

 nouveau

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 en ce qui concerne la modification de la forme et du contenu du modèle de déclaration formelle visé au paragraphe 2 du présent article.

5. Sans préjudice des règles de tout État membre relatives au droit de vote ou d’éligibilité de ses ressortissants résidant en dehors de son territoire, le fait que les électeurs visés à l’article 3 aient été inscrits sur la liste électorale de leur État membre de résidence n’entraîne pas leur radiation de la liste électorale de l’État membre d’origine.

🡻 94/80/CE (adapté)

 nouveau

Article 9

 Inscription en tant que candidat 

1.    Lors du dépôt de sa  leur  déclaration de candidature, chaque éligible visé  les éligibles visés  à l’article 3 doit  doivent  apporter les mêmes preuves qu’un candidat national  que les candidats nationaux  . L’État membre de résidence peut exiger qu’il présente  que les éligibles concernés présentent  une déclaration formelle précisant sa nationalité et son adresse dans l’État membre de résidence  établie conformément au modèle figurant à l’annexe III  .

2.    En outre, l’État membre de résidence peut exiger que l’éligible visé  les éligibles visés  à l’article 3:

a)précise  précisent  , dans sa  leur  déclaration formelle visée au paragraphe 1, lors du dépôt de sa  leur  déclaration de candidature, qu’il n’a pas été déchu  ils n’ont pas été déchus  dans son  leur  État membre d’origine du droit d’éligibilité;

b)présente  présentent , en cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au point a) ou si la législation d’un État membre l’exige, avant ou après le scrutin, une attestation des autorités administratives compétentes de l’État membre d’origine certifiant qu’il n’est pas déchu  ils ne sont pas déchus  du droit d’éligibilité dans cet État ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance;

c)présente  présentent  un document d’identité en cours de validité;

d)précise  précisent  dans sa  leur  déclaration formelle visée au paragraphe 1 qu’il n’exerce  ils n’exercent  aucune des fonctions incompatibles visées à l’article 6, paragraphe 2;

e)précise  précisent  , le cas échéant, sa  leur  dernière adresse dans l’État membre d’origine.

 nouveau

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 en ce qui concerne la modification de la forme et du contenu du modèle de déclaration formelle visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 10

Moyens de vote spécifiques

Les États membres qui prévoient la possibilité, pour leurs ressortissants, de voter par anticipation, par correspondance, par voie électronique et par l’internet lors des élections municipales veillent à ce que ces moyens de vote soient également disponibles, dans les mêmes conditions, pour les électeurs visés à l’article 3.

🡻 94/80/CE (adapté)

 nouveau

Article 1110

 Décision relative à l’inscription et recours 

1.    L’État membre de résidence informe  les intéressés,  en temps utile  et en des termes clairs et simples,  l’intéressé de la suite réservée à  décision prise concernant  sa  leur  demande d’inscription sur la liste électorale ou de la décision concernant la recevabilité de sa  leur  candidature.

2.    En cas de non-inscription sur la liste électorale, de refus de la demande d’inscription sur la liste électorale ou de rejet de sa  leur  candidature, l’intéressé peut  les citoyens de l’Union peuvent  introduire les recours que la législation de l’État membre de résidence prévoit, dans des cas semblables, pour les électeurs et les éligibles nationaux.

 nouveau

3. En cas d’erreur sur la liste électorale ou sur la liste de candidats aux élections municipales, l’intéressé peut introduire les recours que la législation de l’État membre de résidence prévoit, dans des cas semblables, pour les électeurs et les éligibles nationaux.

🡻 94/80/CE (adapté)

Article 1211

 Fourniture d’informations 

 nouveau

1. Les États membres désignent une autorité nationale chargée de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales.

2. Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée en vertu du paragraphe 1 communique directement et individuellement aux électeurs et éligibles visés à l’article 3 les informations suivantes:

a)l’état de leur inscription;

b)dès que ces informations sont connues, la date des élections et comment et où voter;

c)comment obtenir de plus amples informations sur l’organisation des élections, notamment la liste des candidats.

3. Les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales et les informations visées au paragraphe 2 sont formulées en des termes clairs et simples.

Les informations visées au premier alinéa, en plus d’être communiquées dans l’une ou plusieurs des langues officielles de l’État membre d’accueil, sont accompagnées d’une traduction dans au moins une autre langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union européenne résidant sur son territoire, conformément aux exigences de qualité énoncées à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil 28 .

4. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales et les informations visées au paragraphe 2 soient rendues accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées par des moyens, des modes et des formats de communication appropriés.

🡻 94/80/CE (adapté)

 nouveau

L’État membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs et éligibles visés à l’article 3 des conditions et modalités d’exercice du droit de vote et d’éligibilité dans cet État.

CHAPITRE III

Dispositions dérogatoires et transitoires

Article 1312

 Dérogations 

1.    Si, dans un État membre, à la date du 1er janvier 1996, la proportion de citoyens de l’Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union  nationaux et non nationaux  en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut, par dérogation à la présente directive:

a)réserver le droit de vote aux électeurs visés à l’article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser la durée égale à un mandat de l’assemblée représentative municipale;

b)réserver le droit d’éligibilité aux éligibles visés à l’article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser une durée égale à deux mandats de cette assemblée et

c)prendre des mesures appropriées en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l’intégration des citoyens de l’Union ressortissants d’un autre État membre.

2.    Le royaume de Belgique peut, par dérogation à la présente directive, appliquer le paragraphe 1, point a), à un nombre limité de communes dont il communique la liste un an au moins avant le scrutin communal pour lequel il est envisagé de faire usage de la dérogation.

3.    Si, à la date du 1er janvier 1996, la législation d’un État membre dispose que les ressortissants d’un  autre  État membre qui  y  résident dans un autre État membre y ont le droit de vote au Parlement national de cet État et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales  de cet État  dans exactement les mêmes conditions que les électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 11 à ces ressortissants.

4.    Pour le 31 décembre 1998 au plus tard, et ensuite Ttous les six ans  après l’entrée en vigueur de la présente directive  , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l’octroi, aux États membres concernés, d’une dérogation conformément à l’article 8 B  22,  paragraphe 1, du traité  TFUE , et propose, le cas échéant, qu’il soit procédé aux adaptations appropriées. Les États membres, qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément aux paragraphes 1 et 2 fournissent à la Commission les justificatifs nécessaires.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 1413

 Rapports 

 nouveau

1. Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive et tous les quatre ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission sur l’application de la présente directive sur leur territoire, y compris sur l’application de l’article 5, paragraphes 3 et 4. Le rapport contient des données statistiques sur la participation des électeurs et candidats visés à l’article 3 aux élections municipales, ainsi qu’un résumé des mesures prises à cet égard.

🡻 94/80/CE (adapté)

 nouveau

 2. Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive et tous les cinq ans par la suite,  lLa Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive, y compris l’évolution de l’électorat intervenue depuis son entrée en vigueur, dans le délai d’un an après le déroulement dans tous les États membres des élections municipales organisées sur la base des dispositions qui précèdent, et propose, le cas échéant, les adaptations appropriées  , en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1 du présent article .

 nouveau

Article 15

Évaluation

Dans les deux ans qui suivent les élections au Parlement européen de 2029, la Commission évalue l’application de la présente directive et établit un rapport d’évaluation sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

Article 16

Exercice de la délégation

1.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 2, 8 et 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

3.    La délégation de pouvoir visée aux articles 2, 8 et 9 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.    Un acte délégué adopté en vertu des articles 2, 8 et 9 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

🡻 94/80/CE (adapté)

 nouveau

Article 1714

 Transposition 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à  l’article 8, paragraphes 2, 3 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 12 et 14 et aux annexes I, II et III au plus tard le 31 décembre 2023  la présente directive avant le 1er janvier 1996. Ils en informent  communiquent  immédiatement  à  la Commission  le texte de ces dispositions  .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.  Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive ou aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive.  Les modalités de cette référence  et la formulation de cette mention  sont arrêtées par les États membres.

 2.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

 Article 18 

 Abrogation 

 La directive 94/80/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe IV, partie A, est abrogée avec effet au 31 décembre 2023, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe IV, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V. 

Article 1915

 Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel  de l’Union européenne  des Communautés européennes.

Les articles 1er à 7, l’article 8, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 2, et l’article 13 sont applicables à partir du 31 décembre 2023. 

Article 2016

 Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)     COM(2020) 730 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0730 .
(2)    Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
(3)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_annexes_fr.pdf
(4)     EUR-Lex - 32018R1724 - FR - EUR-Lex (europa.eu) .
(5)     EUR-Lex - 52021DC0101 - FR - EUR-Lex (europa.eu) .
(6)    Voir également la Convention relative aux droits des personnes handicapées, laquelle l’UE et les États membres sont parties.
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative au plan d’action pour la démocratie européenne [COM(2020) 790 final].
(8)    Rapport sur l’application de la directive 94/80/CE fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales [COM(2018) 44 final]; rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union [COM(2017) 30 final]; rapport sur l’application de la directive 94/80/CE fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité [COM(2012) 99 final]. La directive a également été modifiée à quatre reprises (directive 96/30/CE du Conseil du 13 mai 1996, directive 2006/106/CE du Conseil du 20 novembre 2006, décision d’exécution de la Commission du 19 juillet 2012, directive 2013/19/UE du Conseil du 13 mai 2013) pour mettre en œuvre des modifications nécessaires à la suite d’un acte d'adhésion à l’Union.
(9)     Étude réalisée en 2021 pour soutenir la préparation d’une analyse d’impact portant sur une initiative stratégique potentielle de l’UE visant à favoriser une participation large et inclusive des citoyens mobiles de l’Union aux élections au Parlement européen et aux élections municipales en Europe https://ec.europa.eu/info/files/study-preparation-impact-assessment-electoral-directives et ses annexes https://ec.europa.eu/info/files/annexes-study-preparation-impact-assessment-electoral-directives.
(10)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12684-Inclusive-EUParliament-elections-supporting-EU-citizens-right-to-vote-and-stand-as-candidates-in-another-EU-country/public-consultation_fr
(11)    «Political participation of Mobile EU Citizens-Insights from pilot studies on Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Hungary, Ireland and Poland».
(12)     Étude réalisée en 2021 pour soutenir la préparation d’une analyse d’impact portant sur une initiative stratégique potentielle de l’UE visant à favoriser une participation large et inclusive des citoyens mobiles de l’Union aux élections au Parlement européen et aux élections municipales en Europe https://ec.europa.eu/info/files/study-preparation-impact-assessment-electoral-directives et ses annexes https://ec.europa.eu/info/files/annexes-study-preparation-impact-assessment-electoral-directives.
(13)    Pour étayer l’étude, une enquête en ligne ciblée a été réalisée pour évaluer les expériences des citoyens mobiles de l’Union en matière de participation à la vie politique de leur État membre de résidence, ainsi que la diversité des facteurs qui influencent celle-ci.
(14)     https://ec.europa.eu/info/files/terms-reference-european-cooperation-network-elections_fr  
(15)     https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm .
(16)     https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/previous-programmes-2014-2020/europe-citizens-efc_fr .
(17)    Le groupe d’experts sur les questions électorales a été mis en place en 2005. Il a pour mission: d'établir une coopération étroite entre les entités des États membres et la Commission sur des questions portant sur les élections; d’épauler la Commission en fournissant des informations et des conseils sur l’état des droits électoraux au sein de l’Union et de ses États membres; et de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques dans ce domaine. Pour de plus amples informations, voir le Registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (europa.eu)
(18)    Le Réseau européen de coopération en matière d’élections a été créé en 2019. Il réunit des représentants des autorités des États membres responsables des affaires électorales et forme une enceinte permettant des échanges concrets et pratiques sur toute une série de questions importantes pour garantir des élections libres et équitables, notamment la protection des données, la cybersécurité, la transparence et la sensibilisation. Pour de plus amples informations, voir European cooperation network on elections | Commission européenne (europa.eu)
(19)    Arrêt dans l’affaire Commission/Belgique, C-543/17.
(20)    Voir arrêt dans l’affaire Commission/Roumanie, C-549/18, et arrêt dans l’affaire Commission/Irlande, C-550/18.
(21)    Directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité (JO L 368 du 31.12.1994, p. 38).
(22)    Rapport sur la citoyenneté de l’Union 2020 – Donner aux citoyens les moyens d’agir et protéger leurs droits, COM(2020) 730 final.
(23)    Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (refonte).
(24)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(25)    Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).
(26)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(27)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(28)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

Bruxelles, le 25.11.2021

COM(2021) 733 final

ANNEXES

de la proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité (refonte)

{SEC(2021) 576 final} - {SWD(2021) 357 final} - {SWD(2021) 358 final}


🡻 94/80/CE (adapté)

 nouveau

ANNEXE I

Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la présente directive, on entend par «collectivité locale de base»:

pour la Belgique:

   commune/gemeente/Gemeinde,

pour la Bulgarie:

   община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление,

pour la République tchèque:

   obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy,

pour le Danemark:

   kommune, region,

pour l’Allemagne:

   kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis; Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin; Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen, Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

pour l’Estonie:

   vald, linn,

pour l’Irlande:

   ð counties, cities, and cities and counties, ï City Council, County Council, Borough Council, Town Council,

pour la Grèce:

   δήμος, ð δημοτική κοινότηταï

pour l’Espagne:

   municipio, entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

pour la France:

   commune, arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,

pour la Croatie:

   općina, grad, županija,

pour l’Italie:

   comune, circoscrizione,

pour Chypre:

δήμος, κοινότητα,

pour la Lettonie:

novads, republikas pilsēta ð valstspilsēta, ï

pour la Lituanie:

   Savivaldybė,

pour le Luxembourg:

   commune,

pour la Hongrie:

   települési önkormányzat,; község, nagyközség, város, megyei jogú város, főváros, főváros kerületei; területi önkormányzat,;  fővárosi önkormányzat  megye,

pour Malte:

   Kunsill Lokali,

pour les Pays-Bas:

   gemeente, deelgemeente,

pour l’Autriche:

   Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien,

pour la Pologne:

   gmina,

pour le Portugal:

   município, freguesia,

pour la Roumanie:

   comuna, orașul, municipiul, sectorul (numai în municipiul București) și județul,

pour la Slovénie:

   občina,

pour la Slovaquie:

   samospráva obce: obec, mesto, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mesto Košice, mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť mesta Košice; samospráva vyššieho územného celku: samosprávny kraj,

pour la Finlande:

   kunta, kommun, kommun på Åland,

pour la Suède:

   kommuner, landsting.,

pour le Royaume-Uni:

   counties in England; counties, county boroughs and communities in Wales; regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City of London in relation to ward elections for common councilmen.

 nouveau

ANNEXE II

Je soussigné(e) ……………………………………………… (nom) déclare solennellement et sincèrement que les informations suivantes sont exactes:

Nationalité

Date de naissance

Adresse dans l’État membre de résidence

Téléphone/courriel

Lieu/date:

Signature:

 nouveau

ANNEXE III

Je soussigné(e) ……………………………………………… (nom) déclare solennellement et sincèrement que les informations suivantes sont exactes:

Nationalité

Date de naissance

Adresse dans l’État membre de résidence

Téléphone/courriel

Lieu/date:

Signature:

🡹

ANNEXE IV

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
(visée à l’article 17)

Directive 94/80/CE du Conseil

(JO L 368 du 31.12.1994, p. 38.)

Directive 96/30/CE du Conseil

(JO L 122 du 22.5.1996, p. 14.)

Acte d’adhésion de 2003, [annexe ..., point ...]

Directive 2006/106/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 409.)

Décision d’exécution 2012/412/UE de la Commission

(JO L 192 du 20.7.2012, p. 29.)

Directive 2013/19/UE du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 231.)

Partie B

Délais de transposition en droit interne
(visés à l’article 17)

Directive

Date limite de transposition

Directive 94/80/CE

1er janvier 1996

Directive 2006/106/CE

1er janvier 2007

Directive 2013/19/UE

1er juillet 2013

_____________

ANNEXE V

Tableau de correspondance

Directive 94/80/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Articles 3 à 7

Articles 3 à 7

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3

-

Article 8, paragraphes 4 et 5

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

-

Article 9, paragraphe 3

-

Article 10

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

-

Article 11

-

-

-

Article 12

Article 13

-

-

Article 14

-

Article 15

Article 16

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Annexe

Annexe I

-

Annexes II à V

_____________