COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.10.2021
COM(2021) 663 final
2021/0341(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et modifiant la directive 2014/59/UE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
{SEC(2021) 380 final} - {SWD(2021) 320 final} - {SWD(2021) 321 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La proposition de modification de la directive 2013/36/UE (la directive sur les exigences de fonds propres ou la CRD) fait partie d’un paquet législatif qui comprend également des modifications du règlement (UE) nº 575/2013 (le règlement sur les exigences de fonds propres ou le CRR).
En réponse à la grande crise financière de 2008-2009, l’Union a mis en œuvre des réformes substantielles du cadre prudentiel applicable aux banques afin d’accroître leur résilience et de contribuer ainsi à prévenir la répétition d’une crise similaire. Ces réformes se sont largement appuyées sur les normes internationales adoptées depuis 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Ces normes sont connues collectivement sous le nom de normes de Bâle III, de réformes de Bâle III ou de dispositif de Bâle III.
Les normes mondiales élaborées par le CBCB sont devenues de plus en plus importantes en raison du caractère toujours plus global et interconnecté du secteur bancaire. Si un secteur bancaire mondialisé facilite le commerce et les investissements internationaux, il génère également des risques financiers plus complexes. En l’absence de normes mondiales uniformes, les banques pourraient choisir d’établir leurs activités dans le pays ou sur le territoire dont le régime réglementaire et le régime de surveillance sont les plus cléments. Cela pourrait conduire à un nivellement par le bas de la réglementation visant à attirer les entreprises bancaires, et augmenter en même temps le risque d’instabilité financière mondiale. La coordination internationale sur les normes mondiales limite dans une large mesure ce type de concurrence risquée et est essentielle pour maintenir la stabilité financière dans un monde globalisé. Les normes mondiales simplifient également la vie des banques actives au niveau international – parmi lesquelles figurent bon nombre de banques de l’UE – car elles garantissent l’application de règles largement similaires dans les principaux centres financiers dans le monde.
L’UE a été l’un des principaux promoteurs de la coopération internationale dans le domaine de la réglementation bancaire. La première série de réformes adoptée après la crise et faisant partie du dispositif de Bâle III a été mise en œuvre en deux étapes:
·en juin 2013 avec l’adoption du CRR et du paquet «CRD IV»;
·en mai 2019 avec l’adoption du règlement (UE) 2019/876, également appelé «CRR II», et de la directive (UE) 2019/878, également appelée «CRD V».
Les réformes mises en œuvre jusqu’à présent étaient axées sur l’accroissement de la qualité et du volume des fonds propres réglementaires que les banques doivent détenir pour couvrir les pertes potentielles. En outre, elles visaient à réduire l’effet de levier excessif des banques, à accroître leur résistance aux chocs de liquidité à court terme, à réduire leur recours au financement à court terme et leur risque de concentration, ainsi qu’à résoudre les problèmes d’organismes «trop grands pour faire faillite».
En conséquence, les nouvelles règles ont renforcé les critères d’éligibilité des fonds propres réglementaires, augmenté les exigences minimales de fonds propres et introduit de nouvelles exigences pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) et pour les expositions aux contreparties centrales. Par ailleurs, plusieurs nouvelles mesures prudentielles ont été introduites: une exigence de ratio de levier minimal, un ratio de liquidité à court terme (appelé «ratio de couverture de liquidité»), un ratio de financement stable à plus long terme (appelé «ratio de financement stable net»), des limites aux grands risques et des coussins de fonds propres macroprudentiels.
Grâce à cette première série de réformes mise en œuvre dans l’Union, le secteur bancaire de l’UE est devenu beaucoup plus résistant aux chocs économiques et est entré dans la crise de la COVID-19 en étant beaucoup plus stable qu'au début de la grande crise financière de 2008-2009.
En outre, des mesures de soutien temporaires ont été prises par les autorités de surveillance et les législateurs au début de la crise de la COVID-19. Dans sa «Communication interprétative sur l’application des cadres comptable et prudentiel en vue de faciliter l’octroi de prêts bancaires dans l’Union – Soutenir les entreprises et les ménages dans le contexte de la pandémie de COVID-19» du 28 avril 2020, la Commission a confirmé la flexibilité prévue dans les règles prudentielles et comptables et soulignée par les autorités européennes de surveillance et les organismes internationaux. Sur cette base, en juin 2020, les colégislateurs ont adopté des modifications temporaires ciblées portant sur des aspects spécifiques du cadre prudentiel – ce que l’on appelle le paquet de «solution rapide» pour le CRR. Associées à des mesures de politique monétaire et budgétaire résolues, ces mesures ont permis aux banques de continuer à prêter aux ménages et aux entreprises pendant la pandémie. Cela, par la suite, a permis d’atténuer le choc économique ayant résulté de cette dernière.
Si, en moyenne, le niveau global des fonds propres du système bancaire de l’UE est aujourd’hui considéré comme satisfaisant, certains des problèmes constatés à la suite de la crise financière de 2008-2009 n’ont pas encore été résolus. Les analyses effectuées par l’ABE et la BCE ont montré que les exigences de fonds propres calculées par les banques de l’UE à l’aide de modèles internes présentaient un niveau significatif de variabilité qui n’était pas justifié par des différences dans les risques sous-jacents et qui, en définitive, nuit à la fiabilité et à la comparabilité de leurs ratios de fonds propres. En outre, le manque de sensibilité au risque dans les exigences de fonds propres calculées à l’aide des approches standardisées se traduit par des exigences de fonds propres insuffisantes ou indûment élevées pour certains produits ou activités financiers (et donc pour des modèles d’activité spécifiques reposant principalement sur ceux-ci). En décembre 2017, le CBCB s’est mis d’accord sur un ensemble final de réformes des normes internationales pour résoudre ces problèmes. En mars 2018, les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 ont salué ces réformes et ont confirmé à plusieurs reprises leur engagement en faveur d’une mise en œuvre complète, rapide et cohérente. En 2019, la Commission a annoncé son intention de présenter une proposition législative visant à mettre en œuvre ces réformes dans le cadre prudentiel de l’UE.
En raison de la pandémie de COVID-19, les travaux préparatoires sur cette proposition ont été reportés. Ce report faisait suite à la décision du CBCB du 26 mars 2020 de repousser d’un an les délais précédemment convenus pour la mise en œuvre des derniers éléments de la réforme de Bâle III
Eu égard à ce qui précède, la présente initiative législative poursuit deux objectifs généraux: contribuer à la stabilité financière et contribuer au financement stable de l’économie dans le contexte de la reprise post-COVID-19. Ces objectifs généraux peuvent être décomposés en quatre objectifs plus spécifiques:
(1)renforcer le dispositif de fonds propres fondé sur le risque, sans augmentation significative des exigences de fonds propres en général;
(2)mettre davantage l’accent sur les risques ESG dans le cadre prudentiel;
(3)harmoniser davantage les pouvoirs et outils de surveillance; et
(4)réduire les coûts administratifs des banques liés aux publications et améliorer l’accès aux données prudentielles des banques.
(1)Renforcer le dispositif de fonds propres fondé sur le risque
Les conditions économiques temporairement tendues n’ont rien changé quant à la nécessité de mener à bien cette réforme structurelle. L’achèvement de la réforme est nécessaire pour régler les questions en suspens, pour renforcer encore la solidité financière des banques de l’UE, en les mettant ainsi dans une meilleure position en vue de soutenir la croissance économique et de résister à d’éventuelles crises futures, et pour faciliter la comparabilité des niveaux de fonds propres entre les banques. La mise en œuvre des derniers éléments de Bâle III est également nécessaire pour offrir aux établissements la sécurité réglementaire requise et mener ainsi à son terme une réforme du cadre prudentiel qui a duré une décennie.
Enfin, l’achèvement de la réforme est conforme à l’engagement de l’UE en faveur de la coopération internationale en matière de réglementation et aux mesures concrètes que certains de ses partenaires ont annoncées ou ont déjà prises pour mettre en œuvre la réforme rapidement et fidèlement.
(2)Mettre davantage l’accent sur les risques ESG dans le cadre prudentiel
Un autre besoin de réforme tout aussi important découle des travaux en cours de la Commission sur la transition vers une économie durable. La communication de la Commission sur le pacte vert pour l’Europe (PVE) et la communication de la Commission sur la réalisation de l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 (paquet «Ajustement à l’objectif 55») exposent clairement l’engagement de la Commission à transformer l’économie de l’UE en une économie durable, tout en faisant face aux conséquences inévitables du changement climatique. La Commission a également annoncé une stratégie en matière de finance durable qui s’appuie sur des initiatives et des rapports antérieurs, tels que le plan d’action sur le financement de la croissance durable et les rapports du groupe d’experts techniques sur la finance durable, mais renforce les efforts de la Commission dans ce domaine pour les mettre en conformité avec les objectifs ambitieux du PVE.
La transition vers les objectifs de durabilité de la Commission exige des efforts de financement sans précédent pour atténuer le changement climatique et s’y adapter, pour reconstituer le capital naturel et pour renforcer la résilience et le capital social au sens large. Le financement public à lui seul ne suffira pas. L’investissement privé dans la transition vers une économie durable, sans carbone, circulaire et juste doit monter en puissance pour correspondre au montant estimé des ressources à déployer pour atteindre ces objectifs. Placer la finance verte et durable au cœur du système financier est l’objectif de la stratégie de la Commission pour la finance verte. L’intermédiation bancaire jouera donc un rôle primordial dans le financement de la transition vers une économie plus durable. En même temps, cette transition est susceptible d’entraîner des risques pour les banques, que ces dernières devront gérer correctement afin de garantir la réduction au minimum des risques pour la stabilité financière. C’est là que la réglementation prudentielle est nécessaire et qu’elle peut jouer un rôle primordial. La stratégie de l’UE a reconnu ce fait et a souligné la nécessité d’inclure une meilleure intégration des risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans le cadre prudentiel de l’UE. Les exigences légales actuelles ne suffisent pas à elles seules à inciter les banques à adopter une gestion systématique et cohérente des risques ESG.
(3)Harmoniser davantage les pouvoirs et outils de surveillance
Un autre domaine d’intérêt est la mise en œuvre correcte des règles prudentielles. Les autorités de surveillance doivent disposer des outils et des pouvoirs nécessaires à cet effet (par exemple le pouvoir d’agréer les banques et leurs activités, d’évaluer le caractère approprié de leur gestion ou de leur infliger des sanctions en cas de violation des règles). Si la législation de l’UE garantit un niveau minimal d’harmonisation, les outils et les procédures de surveillance varient considérablement d’un État membre à l’autre. Ce paysage réglementaire fragmenté dans la définition de certains pouvoirs et outils à la disposition des autorités de surveillance et leur application dans les États membres compromet les conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur et suscite des doutes quant à la gestion saine et prudente des banques de l’UE et à leur surveillance. Ce problème est particulièrement aigu dans le contexte de l’union bancaire. Les différences entre les 21 systèmes juridiques empêchent le mécanisme de surveillance unique (MSU) de remplir ses fonctions de surveillance de manière efficace et efficiente. En outre, les groupes bancaires transfrontières doivent faire face à un certain nombre de procédures différentes pour traiter une même question prudentielle, ce qui augmente indûment leurs coûts administratifs.
(4)Réduire les coûts administratifs des banques liés aux publications et améliorer l’accès aux données prudentielles des banques
La présente proposition est également nécessaire pour renforcer davantage la discipline de marché. Il s’agit d’un autre outil important pour que les investisseurs puissent exercer leur rôle de suivi du comportement des banques. Pour ce faire, ils doivent avoir accès aux informations nécessaires. Les difficultés actuelles liées à l’accès aux informations prudentielles privent les participants au marché des informations dont ils ont besoin sur la situation prudentielle des banques. En fin de compte, cela réduit l’efficacité du cadre prudentiel applicable aux banques et peut faire douter de la résilience du secteur bancaire, notamment en période de tensions. C’est pourquoi la proposition vise à centraliser les publications d’informations prudentielles, en vue d’améliorer l’accès aux données prudentielles et la comparabilité entre les secteurs. La centralisation des informations publiées en un point d’accès unique établi par l’ABE vise également à réduire la charge administrative pour les établissements, en particulier les petits établissements non complexes.
Un autre objectif transsectoriel, à savoir fournir un cadre européen solide aux groupes de pays tiers qui fournissent des services bancaires dans l’UE, a pris une nouvelle dimension après le Brexit. L’établissement de succursales de pays tiers (SPT) est fondamentalement soumis à la seule législation nationale et est harmonisé dans une mesure très limitée par la CRD. Le rapport récent de l’ABE aux institutions montre que le paysage réglementaire disparate actuel offre aux SPT des possibilités importantes d’arbitrage réglementaire et prudentiel pour mener leurs activités bancaires, d’une part, et entraîne un manque de surveillance prudentielle et des risques accrus pour la stabilité financière de l’UE, d’autre part.
Les autorités de surveillance ne disposent souvent pas des informations et des pouvoirs dont elles ont besoin pour remédier correctement à ces risques. L’absence d’exigences communes dans le domaine prudentiel, sur le plan de la gouvernance et en matière de déclaration prudentielle détaillée, ainsi que l’échange insuffisant d’informations entre les autorités chargées de surveiller les différentes entités/activités d’un groupe de pays tiers laissent des angles morts. L’UE est la seule grande juridiction où l’autorité de surveillance sur base consolidée ne dispose pas d’une vue d’ensemble des activités des groupes de pays tiers opérant à la fois via des filiales et des succursales. Ces insuffisances créent non seulement des risques pour la stabilité financière et l’intégrité du marché de l’UE, mais elles ont également une incidence sur les conditions de concurrence équitables entre les groupes de pays tiers opérant dans différents États membres, ainsi que vis-à-vis des banques dont le siège est situé dans l’UE.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Plusieurs éléments des propositions relatives à la CRD et au CRR font suite à des travaux entrepris au niveau international ou par l’ABE, tandis que d’autres adaptations du cadre prudentiel sont devenues nécessaires en raison de l’expérience pratique acquise depuis la transposition et l’application de la CRD en droit national, y compris dans le contexte du mécanisme de surveillance unique.
Ces propositions modifient la législation existante et la rendent pleinement cohérente avec les dispositions existantes dans le domaine de la réglementation et de la surveillance prudentielles des banques. La révision du CRR et de la CRD vise à finaliser la mise en œuvre de la réforme de Bâle III dans l’UE en introduisant les mesures nécessaires pour renforcer davantage la résilience du secteur bancaire.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Presque dix ans se sont écoulés depuis que les chefs d’État et de gouvernement européens ont convenu de créer une union bancaire; deux piliers de cette union – une surveillance unique et une résolution unique – sont en place et reposent sur les bases solides d’un corpus réglementaire unique pour tous les établissements de l’UE.
La présente proposition vise à préserver un corpus réglementaire unique pour tous les établissements de l’Union, qu’ils fassent ou non partie de l’union bancaire. Les objectifs généraux de l’initiative, tels que décrits ci-dessus, sont pleinement compatibles et cohérents avec les objectifs fondamentaux de l’UE consistant à promouvoir la stabilité financière, à réduire la probabilité et l’ampleur d’une participation des contribuables à la résolution d’un établissement et à contribuer à un financement durable et harmonieux de l’activité économique, favorisant une compétitivité élevée et un haut niveau de protection des consommateurs.
Enfin, avec la reconnaissance des risques ESG et l’intégration d’éléments ESG dans le cadre prudentiel, cette initiative complète la stratégie plus large de l’UE pour un système financier plus durable et plus résilient.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition envisage des mesures visant à encadrer l’accès à l’activité bancaire au sein de l’Union, son exercice et sa surveillance, dans le but d’assurer la stabilité du marché intérieur. Comptant parmi les composantes fondamentales du système financier de l’Union, le secteur bancaire fournit actuellement la plus grande partie du financement au sein du marché intérieur. L’Union dispose d’un mandat clair pour agir dans le domaine du marché intérieur et la base juridique appropriée est constituée par les articles pertinents du traité qui sous-tendent les compétences de l’Union dans ce domaine.
Les modifications proposées reposent sur la même base juridique que les actes législatifs modifiés, à savoir l’article 114 du TFUE pour la proposition de règlement modifiant le CRR et l’article 53, paragraphe 1, du TFUE pour la proposition de directive modifiant la CRD.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La base juridique relève du domaine du marché intérieur, qui est considéré comme une compétence partagée, telle que définie par l’article 4 du TFUE. La plupart des mesures envisagées représentent des mises à jour et des modifications du droit de l’Union existant et, en tant que telles, concernent des domaines dans lesquels l’Union a déjà exercé sa compétence et n’a pas l’intention de cesser de l’exercer. Quelques mesures (notamment celles qui modifient la CRD) visent à introduire un degré supplémentaire d’harmonisation afin d’atteindre de manière cohérente les objectifs définis par cette directive.
Étant donné que les mesures proposées visent à compléter une législation de l’Union déjà en vigueur, les objectifs qu’elles poursuivent peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union que par diverses initiatives nationales. Les mesures nationales visant, par exemple, à mettre en œuvre dans la législation applicable des règles ayant des éléments qui ont une empreinte internationale inhérente – tels qu’une norme mondiale comme Bâle III ou une meilleure prise en charge des risques ESG – ne seraient pas aussi efficaces pour garantir la stabilité financière que les règles de l’UE. En ce qui concerne les mesures de surveillance, les publications et les succursales de pays tiers, laisser l’initiative au seul niveau national pourrait entraîner une réduction de la transparence et une augmentation des coûts d’arbitrage, et donc donner lieu à une distorsion de la concurrence et avoir une incidence sur les flux de capitaux. En outre, l’adoption de mesures nationales serait juridiquement difficile, étant donné que le CRR réglemente déjà les questions bancaires, y compris les pondérations de risque, les rapports et les publications et d’autres exigences liées au CRR.
Une modification du CRR et de la CRD est donc considérée comme la meilleure option. Elle assure un juste équilibre entre l’harmonisation des règles et le maintien d’une certaine souplesse au niveau national lorsque cela est nécessaire, sans pour autant porter atteinte au corpus réglementaire unique. Les modifications proposées favoriseront en outre une application uniforme des exigences prudentielles, une convergence des pratiques de surveillance et des conditions de concurrence équitables dans tout le marché intérieur des services bancaires. Cette considération est particulièrement importante pour le secteur bancaire, où nombre d’établissements de crédit exercent leur activité dans l’ensemble du marché intérieur de l’UE. Une coopération et une confiance pleines et entières au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU) et au sein des collèges d’autorités de surveillance et autorités compétentes en dehors du MSU sont essentielles pour garantir une surveillance efficace des établissements de crédit sur une base consolidée. Des dispositions nationales ne permettraient pas d’atteindre ces objectifs.
•Proportionnalité
La proportionnalité a été dûment prise en considération dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition. Les modifications proposées pour les différents pans du cadre réglementaire ont été individuellement analysées dans la perspective de la proportionnalité. En outre, le manque de proportionnalité des règles existantes a été évalué dans plusieurs domaines et des options spécifiques ont été analysées en vue de réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité pour les établissements de petite taille.
Par exemple, les modifications introduisant des exigences de notification ex ante pour les banques en ce qui concerne les événements ayant une pertinence prudentielle sont soumises à des seuils d’importance en dessous desquels ces événements ne doivent pas être notifiés. En vertu du nouveau cadre relatif aux succursales de pays tiers, les succursales pouvant être considérées comme petites et moins risquées (succursales de pays tiers de catégorie 2) sont soumises à des exigences prudentielles et de déclaration comparativement moins strictes. Enfin, les nouvelles exigences en matière d’évaluation ex ante de la compétence et de l’honorabilité ont été calibrées pour ne cibler que les grands établissements financiers.
•Choix de l’instrument
Pour mettre en œuvre les mesures prévues, il est proposé de modifier respectivement le CRR par un règlement et la CRD par une directive. Les mesures proposées se réfèrent en effet à des dispositions déjà existantes intégrées dans ces instruments juridiques (à savoir le cadre de calcul des exigences de fonds propres fondées sur le risque, les pouvoirs et les outils mis à la disposition des autorités de surveillance dans l’Union) ou les développent davantage.
Certaines des modifications ayant une incidence sur les pouvoirs de sanction qu’il est proposé d’apporter à la CRD laisseraient aux États membres une certaine latitude pour maintenir des règles différentes au moment de la transposition en droit national.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
La Commission a pris plusieurs mesures et mené diverses initiatives afin d’évaluer si le cadre prudentiel bancaire actuel dans l’UE et la mise en œuvre des normes internationales en vigueur sont adéquats pour faire en sorte que le système bancaire de l’UE soit stable et résilient aux chocs économiques et reste une source durable de financement stable pour l’économie de l’UE.
La Commission a recueilli les avis des parties prenantes sur des sujets spécifiques dans les domaines du risque de crédit, du risque opérationnel, du risque de marché, du risque de CVA, des opérations de financement sur titres, ainsi qu’en relation avec le plancher de fonds propres. Outre ces éléments liés à la mise en œuvre de Bâle III, la Commission a également mené des consultations sur certains autres sujets en vue d’assurer des pratiques de surveillance convergentes et cohérentes dans toute l’Union et d’alléger la charge administrative des établissements.
Une consultation publique menée entre octobre 2019 et début janvier 2020 avait été précédée d’une première consultation exploratoire menée au printemps 2018, visant à recueillir les premiers avis d’un groupe ciblé de parties prenantes sur l’accord international. Les résultats des deux consultations ont alimenté la préparation de l’initiative législative accompagnant l’analyse d’impact.
Toutes les initiatives mentionnées ci-dessus ont clairement démontré la nécessité de mettre à jour et de compléter les règles actuelles afin i) de réduire davantage les risques dans le secteur bancaire et ii) de renforcer la capacité des établissements à acheminer suffisamment de financements vers l’économie.
L’annexe 2 de l’analyse d’impact présente un résumé de la consultation.
•Obtention et utilisation d’expertise
La Commission a fait appel à l’expertise de l’ABE, qui a préparé une analyse d’impact sur la mise en œuvre de la finalisation de la réforme de Bâle III. Par ailleurs, les services de la Commission ont examiné l’analyse macroéconomique de la BCE. Celle-ci est présentée dans l’analyse d’impact et met à jour la précédente analyse macroéconomique publiée en décembre 2019.
•Analyse d’impact
L’analyse d’impact a porté sur une série d’options stratégiques pour quatre grands volets d’action, outre la situation de départ caractérisée par l’absence de mesure de l’Union. Comme le montrent l’analyse de simulation et la modélisation macroéconomique effectuées dans l’analyse d’impact, la mise en œuvre des options privilégiées et la prise en considération de toutes les mesures de la proposition devraient entraîner une augmentation moyenne pondérée des exigences minimales de fonds propres des banques de l’UE de + 6,4 % à + 8,4 % à long terme (d’ici 2030), après la période de transition envisagée. À moyen terme (en 2025), l’augmentation devrait se situer entre + 0,7 % et + 2,7 %.
Selon les estimations fournies par l’ABE, cette incidence pourrait conduire un nombre limité de grandes banques de l’UE (10 des 99 banques de l’échantillon test) à devoir lever collectivement des capitaux supplémentaires (moins de 27 milliards d’EUR pour les 10 banques) afin de satisfaire aux nouvelles exigences minimales de fonds propres dans le cadre de l’option privilégiée. Pour mettre ce montant en perspective, les 99 banques de l’échantillon (représentant 75 % des actifs bancaires de l’UE) détenaient des fonds propres réglementaires d’une valeur totale de 1 414 milliards d’EUR à la fin de 2019 et affichaient des bénéfices combinés de 99,8 milliards d’EUR en 2019.
S’il est vrai que les banques devront supporter des coûts administratifs et opérationnels ponctuels pour mettre en œuvre les modifications des règles, les simplifications qu’entraînent plusieurs des options privilégiées (par exemple la suppression des approches modélisées en interne) devraient réduire les coûts récurrents par rapport à aujourd’hui.
•Réglementation affûtée et simplification
La présente initiative vise à achever la mise en œuvre par l’UE des normes prudentielles internationales pour les banques convenues par le CBCB entre 2017 et 2020. Elle devrait mettre un terme à la mise en œuvre par l’UE de la réforme de Bâle III, lancée par le Comité de Bâle à la suite de la crise financière de 2008-2009. Cette réforme était en soi une révision complète du cadre prudentiel qui était en place avant et pendant ladite crise, à savoir le dispositif de Bâle II (dans l’UE, ce dispositif a été mis en œuvre par la directive 2006/48/CE, c’est-à-dire la CRD initiale). La Commission a utilisé les résultats de la révision complète du cadre prudentiel effectuée par le CBCB, ainsi que les contributions fournies par l’ABE, la BCE et d’autres parties prenantes, pour étayer ses travaux de mise en œuvre. Dans l’attente de la mise en œuvre des réformes finales de Bâle III dans l’UE, il n’a pas encore été procédé à un bilan de qualité ni à un exercice REFIT.
•Droits fondamentaux
L’UE a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d’un large ensemble de conventions sur les droits de l’homme. Dans ce contexte, la proposition n’est pas susceptible d’avoir une incidence directe sur ces droits, énoncés dans les principales conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui fait partie intégrante des traités de l’UE, et la convention européenne des droits de l’homme.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Il est prévu que les modifications proposées commencent à entrer en vigueur en 2023 au plus tôt. Les modifications sont étroitement liées à d’autres dispositions du CRR et de la CRD qui sont déjà en vigueur et dont le suivi est assuré depuis 2014 et, en ce qui concerne les mesures introduites par le paquet de mesures de réduction des risques, depuis 2019.
Le CBCB et l’ABE continueront à collecter les données nécessaires au suivi des indicateurs clés (ratios de fonds propres, ratio de levier, mesures de liquidité). Cela permettra l’évaluation future de l’incidence des nouveaux outils stratégiques. La mise en œuvre régulière d’un processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process ou SREP) et de tests de résistance permettra aussi de suivre l’incidence des nouvelles mesures sur les établissements concernés et d’évaluer si la flexibilité et la proportionnalité prévues pour tenir compte des particularités des établissements de petite taille sont adéquates. En outre, l’ABE, en collaboration avec le MSU et les autorités nationales compétentes, met au point un outil de signalement intégré (EUCLID) qui devrait être un instrument utile pour suivre et évaluer l’incidence des réformes. Enfin, la Commission continuera à participer aux groupes de travail du CBCB et à la task force mise en place conjointement par la Banque centrale européenne (BCE) et l’ABE, qui suivent la dynamique des fonds propres et des positions de liquidité des établissements respectivement à l’échelle mondiale et à l’échelle de l’UE.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Aucun document explicatif n’est jugé nécessaire.
•
Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Indépendance des autorités compétentes
Les évolutions récentes ont montré la nécessité de dispositions plus claires et plus opérationnelles sur le principe de l’indépendance des autorités compétentes. Par conséquent, l’article 4 est modifié afin de préciser comment les États membres doivent veiller à ce que l’indépendance des autorités compétentes, y compris de leur personnel et de leurs organes de gouvernance, soit préservée. Des exigences minimales sont introduites pour prévenir les conflits d’intérêts dans les tâches de surveillance des autorités compétentes, de leur personnel et de leurs organes de gouvernance, et l’ABE est chargée d’élaborer des orientations à cet égard, en tenant compte des meilleures pratiques internationales.
Pouvoirs de surveillance
Pour être efficace, l’union bancaire repose sur la convergence des pratiques de surveillance et, en fin de compte, sur un degré suffisant d’harmonisation des différentes règles nationales encadrant les mesures prudentielles. Un certain nombre de divergences entre les États membres sont, à cet égard, considérées comme très préjudiciables au bon fonctionnement de l’union bancaire. C’est notamment le cas des pouvoirs de surveillance. La CRD énumère un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance dont doivent disposer les autorités compétentes dans toute l’Union; certains d’entre eux sont déjà en place dans de nombreux États membres, mais font défaut dans d’autres. Cette situation conduit à des conditions de concurrence inéquitables et peut donner lieu à des arbitrages réglementaires. Elle rend également impossible l’intervention de certaines autorités compétentes dans des transactions effectuées par une entité surveillée qui peuvent susciter de fortes inquiétudes sur le plan prudentiel et/ou en matière de blanchiment de capitaux/de financement du terrorisme.
Pour remédier à cette situation, la proposition de la Commission élargit la liste des pouvoirs de surveillance dont peuvent disposer les autorités compétentes en vertu de la CRD pour couvrir des opérations telles que l’acquisition par un établissement de crédit d’une participation significative dans une entité financière ou non financière (nouveau chapitre 3 dans l’actuel titre III), les transferts importants d’actifs ou de passifs (nouveau chapitre 4) et les fusions ou les scissions (nouveau chapitre 5). Ces pouvoirs de surveillance garantiront que les autorités compétentes sont informées à l’avance (articles 27 bis, 27 septies et 27 undecies), qu’elles disposent de toutes les informations nécessaires pour procéder à une évaluation prudentielle de ces opérations et qu’elles peuvent s’opposer en dernier ressort à la réalisation d’opérations (articles 27 ter, 27 octies et 27 duodecies) préjudiciables au profil prudentiel des entités surveillées qui les entreprennent.
Ces nouveaux pouvoirs de surveillance sont encadrés afin de rester proportionnés, et plus particulièrement pour éviter toute charge administrative supplémentaire excessive pour les entités surveillées et les autorités compétentes. Tout d’abord, les pouvoirs relatifs à l’acquisition par les établissements de crédit de participations qualifiées et aux transferts d’actifs et de passifs ne s’appliquent qu’en cas de transactions jugées importantes. Un mécanisme d’approbation tacite est prévu, similaire à celui en place pour l’acquisition de participations significatives dans des établissements de crédit, afin de donner une sécurité juridique aux entités surveillées et d’éviter que les autorités compétentes soient obligées de s’engager dans une procédure standard d’adoption de décisions lorsque celles-ci ne sont pas nécessaires. Seulement dans le cas des fusions et des scissions, un accord préalable des autorités compétentes est imposé dans tous les cas (sauf si l’opération est interne à un groupe), pour autant qu’elle ne conduise pas à une situation où la nouvelle entité issue de la fusion de la division devrait demander un agrément en tant qu’établissement de crédit ou une approbation en tant que compagnie financière holding.
En outre, afin de garantir une bonne articulation entre les différentes évaluations (faisant intervenir éventuellement plusieurs autorités compétentes) qui pourraient devoir être entreprises pour une seule opération, une coopération étroite entre les autorités compétentes concernées est attendue, et encadrée par des exigences de notifications croisées et de partage d’informations (articles 27 quater, 27 nonies et 27 duodecies). Pour faciliter cette coopération, mais aussi pour assurer une rationalisation adéquate des processus de notification et d’évaluation et éviter une charge administrative excessive aux entités surveillées comme aux autorités compétentes, il est proposé de confier un certain nombre de mandats à l'ABE afin de compléter le cadre juridique envisagé dans la CRD pour ces nouveaux pouvoirs de surveillance. Ces mandats concernent des questions telles que les informations à transmettre aux autorités compétentes, le processus d’évaluation, des précisions supplémentaires sur les critères d’évaluation pertinents ou la coopération entre les différentes autorités compétentes susceptibles d’intervenir.
Ces modifications ont fait l’objet de discussions spécifiques au sein du groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance.
Compétence et honorabilité
Le cadre d’évaluation de la compétence et de l’honorabilité étant l’un des domaines les moins harmonisés de la législation européenne sur la surveillance des banques, des modifications de la CRD sont jugées nécessaires pour garantir une surveillance plus cohérente, plus efficace et plus effective des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés. Malgré les efforts déployés par les autorités de réglementation et de surveillance pour garantir une plus grande convergence en matière de surveillance, des modifications législatives sont nécessaires pour améliorer leur supervision. Le cadre actuellement applicable aux membres des conseils d’administration, fondé sur les lois nationales mettant en œuvre la CRD, repose essentiellement sur des principes et ne précise donc pas comment et quand les autorités de surveillance devraient procéder à des évaluations de la compétence et de l’honorabilité. En ce qui concerne les titulaires de postes clés, l’absence de définition et de cadre dans la CRD a conduit certaines autorités de surveillance à ne pas les identifier correctement et donc à ne pas procéder à une évaluation de leur aptitude à exercer leurs fonctions, tandis que d’autres le font de diverses manières. Ce paysage réglementaire fragmenté est un problème aigu, en particulier dans l’union bancaire. Par conséquent, en plus des critères d’honorabilité et de compétence de l’article 91, les articles 91 bis et 91 ter sont introduits pour clarifier le rôle des banques et des autorités compétentes dans la vérification de la conformité des membres du conseil d’administration, y compris le moment de cette évaluation. Les articles 91 quater et 91 quinquies sont ajoutés pour fixer des exigences minimales concernant les titulaires de postes clés.
Pour garantir la stabilité financière, dans les situations urgentes de destitution ou de remplacement de membres de l’organe de direction ou de la direction générale dans le contexte de l’application de pouvoirs d’intervention précoce ou de la mise en œuvre d’une mesure de résolution par les autorités compétentes et les autorités de résolution, l’évaluation de la compétence et de l’honorabilité devrait être effectuée après que ces personnes ont pris leurs fonctions.
Clarification de l’interaction entre la déclaration de défaillance avérée ou prévisible (FOLTF) et le retrait de l’agrément
L’article 18 est modifié afin de préciser que lorsqu’un établissement de crédit est déclaré en défaillance avérée ou prévisible (FOLTF) par l’autorité compétente ou par l’autorité de résolution, l’autorité compétente est habilitée à retirer l’agrément bancaire.
Certains cas récents ont mis en évidence un alignement sous-optimal entre le cadre prudentiel et le cadre de résolution. Pour prendre un exemple, en vertu du cadre de résolution des défaillances bancaires de l’Union, non seulement l’insolvabilité réelle ou l’illiquidité réelle, mais aussi l’insolvabilité probable et l’illiquidité probable constituent des motifs pour déterminer qu’un établissement de crédit est un établissement dont la défaillance est avérée ou prévisible. En revanche, les lois nationales sur l’insolvabilité exigent généralement qu’une insolvabilité réelle et/ou une illiquidité réelle se produisent avant qu’une procédure d’insolvabilité puisse être ouverte. Certains des éléments qui sont intégrés dans le cadre législatif national en matière d’insolvabilité ne peuvent pas être traités par des modifications de la CRD. Néanmoins, il est proposé de préciser à l’article 18, point g), que si la défaillance d'un établissement de crédit est avérée ou prévisible, mais qu'il ne remplit pas les autres conditions pour être soumis à une procédure de résolution (présence d’un intérêt public, absence d’une solution de remplacement axée sur le marché pour résoudre la crise), il doit cesser ses activités bancaires et être liquidé conformément à la législation nationale.
Risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)
De nouvelles dispositions sont introduites et des adaptations sont apportées à plusieurs articles de la CRD et du CRR afin de faire face aux risques significatifs auxquels les établissements de crédit seront confrontés en raison du changement climatique et aux profondes transformations économiques nécessaires pour gérer ces risques et les autres risques ESG. Les dispositions de l’article 133 sur le cadre relatif au coussin pour le risque systémique (SyRB) peuvent déjà être utilisées pour faire face à divers types de risques systémiques, qui peuvent inclure les risques liés au changement climatique. Les autorités compétentes ou désignées concernées, selon le cas, peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils maintiennent un coussin pour le risque systémique afin de faire face aux risques susceptibles d’avoir des conséquences négatives graves pour le système financier et l’économie réelle des États membres, lorsque l’imposition du taux de coussin pour le risque systémique est jugée efficace et proportionnée pour atténuer le risque. Conformément à l’article 133, paragraphe 5, les mesures prises par les autorités compétentes ou désignées au titre de l’article 133 peuvent être appliquées à certains ensembles ou sous-ensembles d’expositions, par exemple celles soumises à des risques physiques et à des risques de transition liés au changement climatique. L’adéquation du cadre macroprudentiel en ce qui concerne la prise en charge de ces risques sera évaluée de manière exhaustive et structurée lors du réexamen du cadre macroprudentiel en 2022.
Les articles 73 et 74 de la CRD sont modifiés de façon à exiger que les horizons à court, moyen et long terme des risques ESG soient inclus dans les stratégies et les processus mis en place par des établissements de crédit pour évaluer les besoins internes en fonds propres ainsi que la gouvernance interne adéquate.
Une référence aux incidences actuelles et prospectives des risques ESG et une demande à l’organe de direction d’élaborer des plans concrets pour faire face à ces risques sont également introduites à l’article 76.
L’article 87 bis de la CRD introduit une dimension de durabilité dans le cadre prudentiel afin de garantir une meilleure gestion des risques ESG et d’inciter à une meilleure allocation du financement par les banques à des projets durables, contribuant ainsi à la transition vers une économie plus durable. L’article 87 bis permet également aux autorités compétentes d’examiner l’alignement des banques sur les objectifs d’action pertinents de l’Union ou les tendances de transition plus larges relatives aux facteurs ESG et la gestion des risques ESG par les banques à court, moyen et long terme, ce qui conduit à une meilleure compréhension de ces risques et permet aux autorités compétentes de répondre aux préoccupations en matière de stabilité financière qui pourraient découler du fait que les établissements de crédit continuent à mal évaluer les risques ESG. Afin de garantir la cohérence des évaluations des risques ESG, l’ABE est chargée, en vertu de l’article 87 bis, de préciser les critères d’évaluation des risques ESG, y compris la manière dont ils devraient être déterminés, mesurés, gérés et suivis, ainsi que la manière dont les établissements de crédit devraient élaborer des plans concrets pour traiter le problème de la résilience et des effets négatifs à long terme sur les risques ESG et procéder à leurs tests de résistance internes.
En ce qui concerne le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP), l’ABE est habilitée, en vertu de l’article 98, à émettre des orientations concernant l’intégration uniforme des risques ESG dans le SREP.
Compte tenu de la pertinence des tests de résistance prospectifs pour évaluer les risques liés à l’environnement ainsi que les autres risques ESG dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation (SREP) prévu à l’article 97, l’article 100 est modifié pour permettre à l’ABE, en collaboration avec les autres AES, d’élaborer des normes cohérentes pour les méthodes de procéder à des tests de résistance de ces risques, en donnant la priorité aux risques liés à l’environnement à mesure que les données et les méthodes relatives aux risques ESG évoluent pour tenir compte des autres facteurs.
Afin de faciliter le SREP des expositions, de la gouvernance et de la gestion des risques ESG des établissements de crédit, l’article 98 est modifié pour exiger des autorités compétentes qu’elles évaluent l’adéquation des expositions des établissements ainsi que des dispositions, stratégies, processus et mécanismes de gestion de ces risques lors de leur contrôle et de leur évaluation.
Afin de faciliter la possibilité pour les autorités compétentes de faire face aux risques ESG ayant une incidence sur la situation prudentielle de la banque à court, moyen et long terme, et de refléter les spécificités de cette catégorie de risques, un pouvoir de surveillance concret pour faire face aux risques ESG est ajouté à l’article 104.
Prestation directe de services bancaires dans l’UE par des entreprises de pays tiers
Les établissements de crédit sont soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles afin de réduire au minimum le risque de défaillance et, lorsque cette défaillance se produit, de la gérer pour éviter qu’elle ne se propage de manière désordonnée à d’autres établissements de crédit et acteurs du marché et n’entraîne l’effondrement du système financier (risque de contagion). L’un des principaux objectifs de la réglementation et de la surveillance prudentielles est donc de protéger la stabilité financière de l’Union et de ses États membres.
Compte tenu de cet objectif, il est essentiel d’éviter que des zones ou des segments de marché puissent échapper au champ d’application ou à la portée du système de réglementation et de surveillance prudentielles, car dans ce scénario, les risques pourraient s’accumuler dans ces segments de manière incontrôlée et se propager à d’autres parties du système financier avec des effets très dommageables. Ceci est particulièrement important pour les parties des marchés financiers où les établissements de crédit sont étroitement associés.
La crise financière de 2008-2009 est le dernier précédent historique en date qui montre comment de petits segments de marché peuvent devenir la source de menaces importantes pour la stabilité financière de l’Union et de ses États membres s’ils ne sont pas soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles.
Pour cette raison, la prestation de services bancaires dans l’Union exige une présence physique dans un État membre par l’intermédiaire d’une succursale ou d’une personne morale, car seule cette présence physique permet aux établissements de crédit d’être soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces dans l’Union. A contrario, la prestation de services bancaires dans l’Union sans succursale ou personne morale établie dans un État membre contribue à créer ce type de segments de marché qui échappent à la réglementation et à la surveillance prudentielles de l’Union, et où les risques peuvent s’accumuler sans contrôle et finir par menacer la stabilité financière de l’Union ou de ses États membres.
Par conséquent, les entreprises de pays tiers qui veulent entreprendre des activités bancaires dans un État membre devront d'abord y établir une succursale et demander pour elle l’agrément prévu au titre VI de la CRD. L’article 21 quater est inséré dans la CRD pour poser cette exigence de manière explicite.
Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux entreprises de pays tiers qui s’engagent dans la prestation de services bancaires à des clients et avec des contreparties situés dans un État membre dans le cadre d’une sollicitation inversée de services, car c’est alors le client ou la contrepartie qui démarche l’entreprise du pays tiers pour solliciter le service.
Succursales de pays tiers (SPT)
Vue d’ensemble des SPT dans l’UE
Au 31 décembre 2020, l’UE comptait 106 SPT réparties dans 17 États membres. Le montant cumulé des actifs totaux qu’elles détenaient à cette date s’élevait à un peu plus de 510 milliards d’EUR, dont 86 % étaient concentrés dans quatre États membres seulement (Belgique, France, Allemagne et Luxembourg).
Il semble y avoir une tendance à l’utilisation croissante des SPT pour accéder aux marchés bancaires des États membres, dans la mesure où leur nombre total a augmenté de 14 et le montant des actifs qu’elles détiennent a augmenté de 120,5 milliards d’EUR entre 2019 et 2020.
Source: rapport de l’ABE sur les succursales de pays tiers (SPT).
Si la majorité des SPT (70 sur 106) détenaient à cette date moins de 3 milliards d’EUR d’actifs, deux SPT détenaient plus de 30 milliards d’EUR d'actifs et 14 autres SPT détenaient des actifs compris entre 10 et 30 milliards d’EUR (contre 6 à la même date l’année précédente).
Au 31 décembre 2020, les SPT établies dans l’UE provenaient de 23 pays tiers, les plus nombreuses provenant de Chine (18), du Royaume-Uni (15), d’Iran (10), des États-Unis (9) et du Liban (9). Plusieurs groupes de pays tiers (23) ont des SPT dans plus d’un État membre. En outre, certains de ces groupes de pays tiers possèdent également une ou plusieurs filiales dans l’UE. Par exemple, 14 groupes de pays tiers ont à la fois une SPT et une filiale dans le même État membre. Parmi ces groupes, neuf ont une filiale et deux SPT ou plus dans l’UE. Deux groupes de pays tiers sont doublement présents, avec une SPT et une filiale, dans plus d’un État membre. Les 15 plus grands groupes de pays tiers opérant dans l’UE détiennent plus des trois quarts de leurs actifs dans l’UE via des SPT. En ce qui concerne l’incidence de la présence des SPT dans l’UE, elle peut être mesurée à l’aide des deux paramètres suivants:
(a)le rapport entre le montant cumulé des actifs totaux des SPT par État membre au 31 décembre 2019 et la taille du système bancaire national. Ce rapport est inférieur à 1 % dans sept États membres, compris entre 1 et 10 % dans six États membres et supérieur à 25 % dans un État membre;
(b)le rapport entre le montant cumulé des actifs totaux des SPT par État membre au 31 décembre 2019 et le montant du PIB national. Ce rapport est inférieur à 1 % dans sept États membres, compris entre 1 et 10 % dans six États membres et supérieur à 25 % dans un État membre;
En termes de modèle économique, d'après les informations disponibles, 50 SPT opèrent comme des banques universelles, tandis que 48 opèrent uniquement comme des banques de gros. Seules quatre SPT opèrent en tant que banques de détail.
Problématiques actuelles
Comme le montre la section précédente, l’empreinte des SPT dans l’UE est déjà très importante. Dans plusieurs cas, les SPT détiennent collectivement un montant très important d’actifs par rapport au PIB et à la taille du secteur bancaire de l'État membre où elles sont établies. Pour certaines SPT, la taille de l’actif individuel dépasse le seuil au-delà duquel un établissement est considéré comme un établissement important relevant de la surveillance directe de la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU). Toutefois, les SPT restent en dehors du champ d’application du MSU et ne sont pas soumises aux exigences prudentielles prévues par la CRD, car elles ne sont pas des établissements de crédit agréés en vertu du titre III, chapitre 1, de cette directive.
Dans ce contexte, l’établissement de SPT pour fournir des services bancaires dans l’UE est essentiellement soumis à la législation nationale, car seules les obligations d’information générale les concernant ont été récemment harmonisées dans le cadre de la CRD V. Cela crée un paysage réglementaire fragmenté qui donne lieu à des exigences disparates pour les SPT d'un État membre à l'autre, et à des difficultés importantes pour les autorités compétentes chargées de suivre les risques résultant de leurs activités dans l’UE. Par exemple:
(a)étant donné l’absence totale de réglementation prudentielle ou de gouvernance commune pour les SPT, certaines d’entre elles ne sont soumises qu’à des exigences limitées dans certains États membres;
(b)les mécanismes de coopération en matière de surveillance qui existent actuellement à l’échelle de l’UE ne couvrent pas les SPT, ce qui crée des angles morts, dans la mesure où ces dernières créent des risques qui peuvent se répercuter de manière incontrôlée sur d’autres entités du groupe ou sur le marché. Par exemple, les autorités compétentes n’étant pas tenues d’échanger des informations complètes sur les SPT, les autorités qui surveillent un groupe de pays tiers dans un État membre ne disposent pas d’informations suffisantes sur les SPT du même groupe situées dans un autre État membre et, de ce fait, ne disposent pas non plus d’outils adéquats pour parer à ces risques potentiels de contagion;
(c)plusieurs groupes de pays tiers utilisent des structures juridiques complexes qui passent par une combinaison de filiales et de succursales ou, selon les services fournis, par des opérations transfrontières, pour mener leurs activités dans l’UE. Ces structures complexes peuvent être opaques et très difficiles à surveiller correctement par les autorités compétentes, compte tenu des règles différentes et morcelées qui s’appliquent à chacune d’entre elles. Par exemple, la double casquette de membres du conseil d’administration peut entraîner des conflits d’intérêts, et l'existence d'une certaine flexibilité au niveau des écritures et de la comptabilité peut conduire à transférer le risque d’une entité à l’autre;
(d)alors que les SPT ne devraient fournir des services que dans les États membres où elles sont établies, il est difficile, voire presque impossible, de faire respecter cette exigence dans le cadre actuel, en raison de la tendance croissante à la numérisation des services financiers.
Les SPT posent également des problèmes d’arbitrage réglementaire. Lorsque l’État membre d’établissement impose des normes prudentielles peu strictes, les SPT peuvent effectivement permettre à des groupes de pays tiers de contourner les exigences bancaires de l’UE si leur siège social est soumis à des normes prudentielles ou de surveillance moins strictes dans le pays tiers concerné.
Cadre harmonisé pour les SPT
Compte tenu de l’empreinte importante que les SPT ont déjà sur les marchés bancaires de l’UE et des exigences prudentielles et de surveillance disparates et morcelées auxquelles elles sont actuellement soumises, il existe des risques évidents pour la stabilité financière et l’intégrité du marché de l’UE, ainsi que des possibilités d’arbitrage réglementaire, qui doivent être traités par un nouveau cadre harmonisé pour les SPT.
Si le maintien du statu quo n’est pas une option souhaitable, soumettre les SPT à l’ensemble des exigences prudentielles et de surveillance qui s’appliquent aux établissements de crédit en vertu du CRR et de la CRD pourrait être disproportionné, car cela ne tiendrait pas compte de manière appropriée des caractéristiques qui les distinguent des établissements de crédit ayant leur siège social dans l’UE et aurait un effet préjudiciable important sur ces SPT.
Il serait donc plus approprié de créer un ensemble ad hoc d’exigences minimales d’harmonisation qui s’appuierait sur les cadres nationaux des États membres actuellement en vigueur et garantirait des normes minimales et des exigences cohérentes dans toute l’Union. Ce cadre apporterait la clarté, la prévisibilité et la transparence nécessaires aux entreprises de pays tiers qui souhaitent fournir des services bancaires par l’intermédiaire de succursales dans un ou plusieurs États membres. Il permettrait également d’aligner les exigences de l’UE en matière de SPT sur les pratiques internationales en vigueur, dans la mesure où de nombreux pays tiers appliquent des exigences similaires ou équivalentes aux succursales de banques étrangères actives sur leurs territoires.
Le titre VI de la CRD est donc modifié pour inclure des dispositions sur les points suivants:
(a)agrément: l’établissement des SPT est soumis à une procédure d’agrément explicite et à des exigences minimales. Ces exigences doivent inclure des accords de coopération et d’information permettant aux autorités compétentes chargées des SPT i) d’avoir accès à suffisamment d’informations sur l’entreprise du pays tiers qui est le siège social de la succursale (l’«entreprise de rattachement» de la SPT) et ii) de pouvoir coopérer avec les autorités de surveillance de l’entreprise de rattachement dans la mesure où cela est nécessaire ou pertinent pour surveiller efficacement la SPT dans l’État membre;
(b)exigences réglementaires minimales: elles comprennent l'obligation pour les SPT:
i)de maintenir une dotation minimale en capital, calculée en pourcentage du passif de la succursale pour les SPT plus importantes et plus risquées (catégorie 1) ou un montant fixe pour les SPT plus petites (catégorie 2);
ii)de se conformer à une exigence de liquidité, qui, pour les SPT de catégorie 1, doit être la même que l’exigence de couverture des besoins de liquidité qui s’applique aux établissements de crédit conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
iii)de répondre aux exigences de gouvernance interne et de contrôle des risques, et de mettre en place des dispositifs de comptabilisation afin de suivre les actifs et les passifs liés aux activités menées par la SPT dans l’État membre;
(c)exigences de déclaration: les SPT sont tenues de communiquer régulièrement à leurs autorités compétentes i) des informations sur leur conformité aux exigences énoncées dans la CRD et dans le droit national et ii) des informations financières relatives aux actifs et aux passifs figurant dans leurs livres;
(d)la surveillance: les autorités compétentes sont tenues de procéder à des examens réguliers du respect par les SPT de leurs exigences réglementaires, y compris aux fins de la LBC, et de prendre des mesures de surveillance pour garantir ou rétablir le respect de ces exigences. Les autorités compétentes des SPT de catégorie 1 sont tenues de les inclure dans les collèges d’autorités de surveillance du groupe concerné, lorsqu’il en existe déjà un, ou de créer un collège ad hoc pour les SPT de catégorie 1 du même groupe opérant dans plus d’un État membre.
Pour des raisons de proportionnalité, et en particulier pour éviter toute charge administrative supplémentaire inutile pour les (plus) petites SPT, le champ d’application et le niveau des exigences prudentielles sont modulés de manière à différencier les SPT de catégorie 1 et de catégorie 2. La première catégorie comprend les plus grandes SPT (c’est-à-dire celles dont les actifs sont égaux ou supérieurs à 5 milliards d’EUR), ainsi que les SPT autorisées à recevoir des dépôts de la clientèle de détail et les SPT considérées comme «non éligibles», ces deux dernières indépendamment de leur taille. La catégorie 2 comprend toutes les SPT qui ne sont pas classées dans la catégorie 1.
Une SPT est considérée comme «éligible» lorsque son siège social est établi dans un pays i) qui a mis en place des exigences réglementaires et de surveillance pour les banques et des exigences de confidentialité qui ont été évaluées comme équivalentes à celles de l’Union; et ii) qui n’est pas répertorié comme un pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques.
Les États membres doivent veiller à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour exiger des SPT établies sur leur territoire qu’elles demandent un agrément en tant qu’établissements filiales au titre de la CRD dans des cas spécifiques (pouvoir de filialisation). Par exemple, il doit être possible d’utiliser ce pouvoir à l’encontre d’une SPT qui effectue des transactions ou des affaires avec des contreparties dans d’autres États membres en violation des règles du marché intérieur. En outre, il doit également être possible de faire usage du même pouvoir dans les cas où une SPT présente des risques pour la stabilité financière de l’État membre concerné ou de l’UE, en tenant compte de certains indicateurs de risque systémique prévus dans la CRD et précisés dans les normes techniques de réglementation.
Lorsque les SPT ont dans leurs livres des actifs d’un montant égal ou supérieur à 30 milliards d’EUR, les autorités compétentes doivent évaluer régulièrement si ces SPT présentent un niveau de risque pour la stabilité financière de l’État membre concerné et de l’UE analogue à celui des établissements définis comme «systémiques» en vertu du CRR et de la CRD (évaluation de l’importance systémique). Le seuil de 30 milliards d’EUR doit être calculé en tenant compte des actifs comptabilisés par toutes les SPT appartenant au même groupe de pays tiers dans l’UE, que ce soit dans un seul ou dans plusieurs États membres, et mesuré soit comme une moyenne sur une période de trois années consécutives, soit comme un seuil minimal absolu atteint pendant au moins trois ans sur une période de cinq années consécutives. Aux fins de l’évaluation de l’importance systémique, les autorités compétentes doivent tenir compte des indicateurs de risque systémique visés à l’alinéa précédent. Lorsque, à la lumière de ces indicateurs, les autorités compétentes concluent que les SPT concernées sont systémiques, elles peuvent exiger que ces SPT demandent un agrément en tant qu’établissements filiales au titre de la CRD afin de pouvoir continuer à exercer des activités bancaires dans l’État membre et dans l’UE (exigence de filialisation). Les autorités compétentes peuvent également décider soit i) d’exiger que les SPT restructurent leurs activités ou leurs actifs de manière à ce qu’elles cessent de remplir les critères d’importance systémique ou le seuil de 30 milliards d’EUR (exigence de restructuration); soit ii) d’imposer des exigences supplémentaires au titre du pilier 2 aux SPT et aux établissements filiales du groupe de pays tiers dans l’UE (par exemple des exigences supplémentaires de capital, de liquidité, de déclaration ou de publication), lorsque ces exigences au titre du pilier 2 sont appropriées et suffisantes pour atténuer les risques potentiels pour la stabilité financière (exigences au titre du pilier 2). Les autorités compétentes ne peuvent décider de ne pas imposer l’une des exigences susmentionnées aux SPT que si ces autorités peuvent justifier que les risques que ces SPT font peser sur la stabilité financière et l’intégrité du marché n’augmenteraient pas de manière significative en l’absence de ces exigences (décision de report). Les autorités compétentes doivent réévaluer leur décision de report dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été prise.
L’évaluation de l’importance systémique des SPT appartenant à un groupe de pays tiers ayant des succursales et des filiales dans toute l’UE doit être menée par i) l’autorité de surveillance sur base consolidée du groupe concerné dans l’Union, lorsque l’article 111 de la CRD s’applique; ii) l’autorité compétente qui deviendrait l’autorité consolidée du groupe dans l’UE conformément à cet article si les SPT étaient traitées comme des établissements filiales; ou iii) l’ABE, lorsque l’autorité compétente principale n’a pas commencé l’évaluation ou que l’autorité de surveillance hypothétique sur base consolidée n’a pas été déterminée dans un délai de trois mois. La décision d’imposer l’une des exigences susmentionnées ou de différer l’imposition de ces exigences aux SPT considérées comme systémiques doit être prise conjointement par l’autorité compétente principale et les autorités compétentes chargées de la surveillance des SPT et des filiales du même groupe de pays tiers.
En outre, le nouveau cadre pour les SPT ne remplace ni n’empêche toute discrétion dont peuvent actuellement disposer les États membres pour imposer aux entreprises établies dans certains pays tiers une exigence d’application générale d’exercer des activités bancaires sur leur territoire par l’intermédiaire de filiales agréées conformément au titre III, chapitre 1, de la CRD.
Incidence du nouveau cadre
En vertu du nouveau cadre proposé, les SPT qui opèrent actuellement dans l’UE devront être à nouveau agréées. Toutefois, les coûts de mise en conformité et de transition associés à cet agrément et au fonctionnement continu devraient être considérablement atténués par les circonstances suivantes:
(a)les SPT disposeront d’une période transitoire de 12 mois après la période de transposition de la directive de 18 mois pour obtenir l’agrément et pourront donc étaler les coûts de transition sur cette période;
(b)les exigences d’agrément et les exigences prudentielles sont largement fondées sur les exigences nationales existantes dans divers États membres et, étant donné que le nouveau cadre contient des exigences très similaires à celles-ci, les SPT ne devraient supporter que des coûts d’adaptation limités;
(c)sur la base des données du 31 décembre 2020, jusqu’à 40 des 106 SPT ayant un agrément qui leur permet d’exercer leurs activités dans divers États membres auraient été qualifiées de catégorie 2 et, par conséquent, ces 40 SPT seraient soumises à des exigences prudentielles et de déclaration comparativement moins strictes en vertu du nouveau cadre;
(d)sur la base des mêmes données et à cette date, seules trois SPT avaient dans leurs livres des actifs supérieurs à 30 milliards d’EUR et seraient donc soumises à l’évaluation de l’importance systémique.
Bien que les SPT puissent être soumises à des coûts supplémentaires pour se conformer aux nouvelles exigences de déclaration, ceux-ci seraient justifiés pour atteindre l’objectif de renforcer la protection de la stabilité financière et de l’intégrité du marché.
Révision du régime des sanctions administratives
Les astreintes sont introduites comme un nouvel outil d’exécution visant à assurer que les établissements de crédit se conforment rapidement aux règles prudentielles. En outre, une distinction claire est faite entre les astreintes et les sanctions administratives. La liste des infractions passibles de pénalités et de sanctions administratives est complétée par des exigences prudentielles actuellement absentes de la liste des infractions sanctionnables en vertu de l’article 67 de la CRD. Les articles 66 et 67 de la CRD sont modifiés pour clarifier la définition du «chiffre d’affaires annuel net» et le définir par référence à l’indicateur d’activité dans le nouvel article 314 du CRR.
Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le domaine des pouvoirs de sanction, les États membres sont tenus de prévoir des sanctions administratives, des astreintes et d’autres mesures administratives en cas d’infraction aux dispositions nationales transposant la CRD et le CRR. En outre, des garanties procédurales sont introduites pour l’application effective des sanctions, notamment en cas de cumul de sanctions administratives et pénales pour la même infraction. À cette fin, l’article 70 de la CRD est modifié pour exiger des États membres qu’ils établissent des règles sur la coopération entre les autorités compétentes et les autorités judiciaires en cas de duplication des procédures et des sanctions pénales et administratives pour la même infraction. Ces règles visent à assurer un niveau de protection suffisant à la personne physique ou morale soumise à cette duplication de procédures, conformément au principe ne bis in idem.
Examen de la composition des exigences au titre du pilier 2
Afin de renforcer la cohérence interne du cadre réglementaire, la CRD V a aligné la nature des fonds propres réglementaires que les banques doivent détenir pour satisfaire à l’exigence de fonds propres au titre du pilier 2 sur la composition des fonds propres minimaux exigés au titre du pilier 1. Par dérogation à la règle générale énoncée à l’article 104 bis, paragraphe 4, de la CRD, les autorités de surveillance ont la possibilité de décider, au cas par cas, d’imposer des exigences de fonds propres au titre du pilier 2 avec une part plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1. Ce nouveau traitement n’a été appliqué que récemment lors de la crise de la COVID-19. S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions complètes sur le récent alignement, un premier examen a confirmé l’utilité d’une composition standard cohérente des exigences de fonds propres minimales (pilier 1) et supplémentaires (pilier 2).
Corrections accompagnant l’introduction du plancher de fonds propres
L’introduction du plancher de fonds propres (PFP) dans le calcul du montant total d’exposition au risque (MTER), tel que prévu à l’article 92 du CRR, aura une incidence sur les exigences de fonds propres prévues par la CRD dont le calcul dépend du MTER. Ces exigences comprennent l’exigence de coussin de conservation de fonds propres (CCB), l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique (CCyB), l’exigence de coussin pour les établissements d’importance systémique globale et les autres établissements d’importance systémique (EISm/autres EIS), l’exigence de coussin pour le risque systémique (SyRB) et – dans la mesure où une autorité compétente utilise une approche qui la fixe en pourcentage du MTER dès le début – l’exigence propre à l’établissement au titre du pilier 2 (P2R).
Deux de ces exigences, à savoir la P2R et le SyRB, peuvent être utilisées pour traiter des risques qui sont de nature similaire à ceux traités par le PFP. Par conséquent, il est possible que certains risques (par exemple le risque lié au modèle) soient comptabilisés à deux reprises une fois que le PFP commence à s’appliquer. Il faut l’éviter. L’avis de l’ABE sur la finalisation de Bâle III comprend une recommandation spécifique sur cette question et invite, de manière plus générale, les autorités compétentes et désignées à reconsidérer le niveau approprié de P2R et de SyRB, respectivement, lorsque le PFP commencera à s’appliquer.
Compte tenu de ce qui précède, la proposition modifie les articles 104 bis et 133 de la CRD – qui définissent les règles relatives à la P2R et au SyRB, respectivement – en introduisant des garanties visant à empêcher des augmentations injustifiées de la P2R et de l’exigence de SyRB après qu’un établissement est devenu lié par le PFP:
·la P2R et l’exigence de SyRB seront «gelées» pour éviter les augmentations automatiques (également appelées «arithmétiques») du montant des fonds propres réglementaires requis en vertu de ces deux exigences. Cette garantie est justifiée par le fait que l’augmentation des actifs pondérés en fonction du risque due à ce que l’établissement devient lié par le PFP est, toutes choses égales par ailleurs, purement arithmétique et ne reflète pas une augmentation réelle des risques qui justifierait que l’on exige de l’établissement des fonds propres supplémentaires;
·l’autorité compétente de l’établissement sera tenue d’examiner le calibrage de la P2R et l’autorité compétente ou désignée, selon le cas, sera tenue d’examiner le calibrage de l’exigence de SyRB, respectivement, afin d’établir s’il y a un double comptage du risque et, le cas échéant, de recalibrer ces exigences pour éviter ce double comptage;
·les deux exigences resteront gelées jusqu’à ce que les examens respectifs soient terminés et que les décisions pertinentes sur le calibrage approprié des exigences soient annoncées.
Les articles 104 bis et 133 de la CRD sont également modifiés pour préciser que la P2R et l’exigence de SyRB ne peuvent pas être utilisées pour couvrir des risques qui sont déjà entièrement couverts par le PFP.
Enfin, l’article 131 est modifié pour exiger des autorités compétentes ou désignées, selon le cas, qu’elles examinent le calibrage de l’exigence de coussin pour les autres EIS d’un EIS lorsque celui-ci devient lié par le PFP, afin de s’assurer que le calibrage reste approprié.
Informations à fournir
L’article 106 est modifié pour permettre aux États membres d’accorder aux autorités de surveillance le pouvoir d’exiger des établissements qu’ils soumettent des informations à l’ABE dans un délai déterminé. Cette modification fait suite à celles apportées aux articles 433 et 434 du CRR, qui obligent l’ABE à centraliser la publication des informations des établissements. En outre, la proposition permet aux autorités de surveillance d’autoriser les établissements à utiliser des médias et lieux de publication spécifiques autres que le site web de l’ABE. Ceci est conforme à la proposition de modification du CRR selon laquelle, en plus de la publication centralisée de l’ABE, les établissements restent libres de publier leurs propres informations par d’autres moyens.
Analyse comparative prudentielle des approches pour le calcul des exigences de fonds propres
L’article 78 est modifié afin d’ajouter deux types d’approches pour calculer les exigences de fonds propres aux approches incluses dans le champ d’application de l’analyse comparative prudentielle, à savoir:
(a)les méthodes de modélisation utilisées pour calculer les pertes attendues liées au risque de crédit, en vertu tant de la norme internationale d’information financière (IFRS) 9 que des normes comptables nationales; et
(b)l’approche standard alternative pour le risque de marché prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du CRR, étant donné que les établissements peuvent modéliser certains paramètres dans le cadre de cette approche.
Les approches utilisées pour calculer les pertes attendues liées au risque de crédit pouvant également être utilisées par les établissements qui appliquent l’approche standard pour le risque de crédit définie dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, ces établissements sont également inclus dans le champ d’application de l’exercice d’analyse comparative prudentielle. Toutefois, l’ABE est tenue de décider lesquels de ces établissements doivent être inclus, en tenant compte du principe de proportionnalité.
L’article 78 est également modifié pour permettre de réduire la fréquence des exercices d’analyse comparative d’annuelle à bisannuelle, en reconnaissance du fait qu’après un certain nombre d’exercices, une périodicité plus faible sera probablement suffisante pour suivre les résultats des approches des établissements. Cela permettra également de réduire la charge administrative pour les établissements qui utilisent les analyses comparatives.
2021/0341 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et modifiant la directive 2014/59/UE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Les autorités compétentes, leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance devraient être indépendants de toute influence politique et économique. Les risques de conflits d’intérêts compromettent l’intégrité du système financier de l’Union et nuisent à l’objectif d’une union bancaire et d’une union des marchés des capitaux intégrées. La directive 2013/36/UE devrait prévoir des dispositions plus détaillées pour les États membres afin de garantir que les autorités compétentes, y compris leur personnel et leur direction, agissent de manière indépendante et objective. Dans ce contexte, il convient de prévoir des exigences minimales pour prévenir les conflits d’intérêts. L’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait publier des orientations à l’intention des autorités compétentes sur la prévention des conflits d’intérêts, fondées sur les meilleures pratiques internationales.
(2)Les autorités compétentes devraient disposer du pouvoir nécessaire pour retirer l’agrément accordé à un établissement de crédit lorsque celui-ci a été déclaré en défaillance avérée ou prévisible et que, dans le même temps, il n’a pas satisfait aux autres conditions relatives à la résolution définies dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou dans le règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil. Dans une telle situation, un établissement de crédit devrait être liquidé conformément à la procédure nationale d’insolvabilité applicable ou selon d’autres types de procédures prévues pour ces établissements en droit national, et devrait donc suspendre les activités pour lesquelles l’agrément avait été accordé.
(3)La prestation de services bancaires dans l’Union est subordonnée à l’obtention d’un agrément préalable par l’établissement de crédit et à une présence physique par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une succursale sur le territoire de l’Union. Ce n’est que de cette manière que les établissements de crédit peuvent être soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, nécessaires pour réduire au minimum le risque de défaillance et, s'il se concrétise, pour gérer la défaillance de manière à éviter qu’elle ne se propage de manière désordonnée et n’entraîne l’effondrement du système financier (risque de contagion d'une panique bancaire ou d'une défaillance bancaire déclenchée par des prêts imprudents, par exemple). La prestation de services bancaires dans l’Union sans cette présence physique augmenterait la présence et la prévalence, sur les marchés financiers où les établissements de crédit sont étroitement associés, de segments de risque non soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles de l’Union, qui pourraient à terme menacer la stabilité financière de l’Union ou de ses différents États membres. La crise financière de 2008-2009, qui est le dernier précédent historique en date, montre comment de petits segments de marché peuvent devenir la source de menaces importantes pour la stabilité financière de l’Union et de ses États membres s’ils ne sont pas soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles. Il est donc nécessaire de prévoir dans le droit de l’Union une exigence explicite selon laquelle les entreprises établies dans un pays tiers et souhaitant fournir des services bancaires dans l’Union devraient au moins établir une succursale dans un État membre, et cette succursale être agréée conformément à la législation de l’Union, à moins que l’entreprise ne souhaite passer par une filiale. Toutefois, cette exigence d’établir une succursale ne devrait pas s’appliquer aux cas d’une sollicitation inversée de services, car dans ce cas, c’est le client qui démarche l’entreprise du pays tiers pour solliciter le service.
(4)Les autorités de surveillance des établissements de crédit devraient disposer de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs missions et ces pouvoirs devraient couvrir les différentes opérations effectuées par les entités surveillées. À cette fin, et pour rendre les conditions de concurrence plus équitables, ces autorités de surveillance devraient disposer de tous les pouvoirs de surveillance nécessaires pour couvrir les opérations importantes que peuvent entreprendre ces entités. La Banque centrale européenne et les autorités nationales compétentes devraient donc être informées lorsqu’une entité surveillée se livre à une opération importante (prise de participation importante dans une entité financière ou non financière, transfert important d’actifs ou de passifs en provenance ou à destination de l’entité surveillée, fusion ou scission concernant l'entité surveillée) qui suscite des inquiétudes quant à son profil prudentiel ou à d’éventuelles activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En outre, la BCE et les autorités nationales compétentes devraient disposer du pouvoir d’intervenir dans de tels cas.
(5)Concernant les fusions et les scissions, la directive (UE) 2017/1132 établit des règles et des procédures harmonisées, notamment pour les fusions et les scissions transfrontières de sociétés de capitaux. La procédure d’évaluation par les autorités compétentes prévue dans la présente directive devrait donc compléter la directive (UE) 2017/1132 et n'être en contradiction avec aucune de ses dispositions. Dans le cas de fusions et scissions transfrontières relevant de la directive (UE) 2017/1132, l’avis motivé émis par l’autorité de surveillance compétente devrait faire partie de l’évaluation du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités requises pour le certificat préalable à la fusion ou à la scission. Cet avis motivé devrait donc être transféré à l’autorité nationale désignée chargée de délivrer le certificat préalable à la fusion ou à la scission en vertu de la directive (UE) 2017/1132.
(6)Afin que les autorités compétentes puissent intervenir avant que l’une de ces opérations importantes ne soit entreprise, il convient de la leur notifier ex ante. Cette notification devrait être accompagnée des informations nécessaires aux autorités compétentes pour évaluer l’opération envisagée d’un point de vue prudentiel et sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette évaluation par les autorités compétentes devrait commencer au moment de la réception de la notification comprenant toutes les informations demandées et, dans le cas de l’acquisition d’une participation importante ou du transfert important d’actifs et de passifs, devrait être limitée dans le temps.
(7)Dans le cas de l’acquisition d’une participation qualifiée, ou d'un transfert important d’actifs ou de passifs, la conclusion de l’évaluation pourrait amener l’autorité compétente à décider de s’opposer à l’opération. En l’absence d’opposition des autorités compétentes dans un délai donné, l’opération devrait être considérée comme approuvée.
(8)Afin de garantir la proportionnalité et d’éviter une charge administrative excessive, ces pouvoirs supplémentaires des autorités compétentes ne devraient être applicables qu’aux opérations jugées importantes. Seules les opérations consistant en des fusions ou des scissions devraient être traitées automatiquement comme des opérations importantes, car on peut s’attendre à ce que l’entité nouvellement créée présente un profil prudentiel sensiblement différent de celui des entités participant initialement à la fusion ou à la scission. De même, les entités qui procèdent à des fusions ou à des scissions ne devraient pas les conclure avant d’avoir reçu un avis positif préalable des autorités compétentes. Les autres opérations (y compris l’acquisition de participations et les transferts d’actifs et de passifs), lorsqu’elles sont considérées comme importantes, devraient être évaluées par les autorités compétentes sur la base d’une procédure d’approbation tacite.
(9)Dans certaines situations (par exemple lorsque des entités établies dans plusieurs États membres sont concernées), les opérations peuvent nécessiter de multiples notifications et évaluations de la part de différentes autorités compétentes, ce qui exige une coopération efficace entre ces autorités. Il est donc nécessaire de définir des obligations de coopération, en particulier l'obligation d'effectuer des notifications croisées précoces, d'échanger des informations et de coordonner l’évaluation.
(10)Il est nécessaire d’aligner les dispositions relatives à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit sur les dispositions relatives à l’acquisition d’une telle participation par un établissement, pour les cas où la même opération nécessite d'effectuer les deux évaluations. En effet, sans une articulation appropriée, ces dispositions pourraient conduire à des incohérences dans l’évaluation entreprise par les autorités compétentes et, en définitive, dans les décisions qu’elles prennent. Il est donc nécessaire de prévoir d'accorder le même délai supplémentaire aux autorités compétentes pour accuser réception de la notification lorsque l’opération est considérée comme complexe.
(11)L’ABE devrait être chargée d’élaborer des normes techniques de réglementation et des normes techniques d’exécution afin de garantir un encadrement approprié de l’utilisation de ces pouvoirs de surveillance supplémentaires. Ces normes techniques de réglementation et normes techniques d’exécution devraient notamment préciser les informations que doivent recevoir les autorités compétentes, les éléments à évaluer et les modalités de coopération lorsque plusieurs autorités compétentes sont concernées. Ces différents éléments sont essentiels pour obtenir une méthode de surveillance suffisamment harmonisée, qui permette de mettre en œuvre efficacement les dispositions relatives à ces pouvoirs supplémentaires, avec un surcroît de charge administrative aussi faible que possible.
(12)Il est crucial que les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes se conforment aux exigences prudentielles afin de garantir leur sécurité et leur solidité et de préserver la stabilité du système financier, tant au niveau de l’Union dans son ensemble que dans chaque État membre. Par conséquent, la BCE et les autorités nationales compétentes devraient être habilitées à prendre des mesures décisives en temps utile lorsque ces établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes et leurs dirigeants effectifs ne respectent pas les exigences prudentielles ou les décisions en matière de surveillance.
(13)Afin de garantir des conditions équitables en matière de sanctions, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives qui soient effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres peuvent ainsi imposer des sanctions administratives lorsque l’infraction relève également du droit pénal national. Ces sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives devraient répondre à certaines exigences minimales; il s'agit notamment des pouvoirs minimaux que les autorités compétentes devraient se voir conférer pour être en mesure de les imposer, des critères que les autorités compétentes devraient prendre en considération dans leur application, des exigences de publication ou du niveau des sanctions administratives et des astreintes. Les États membres devraient établir des règles spécifiques et des mécanismes efficaces concernant l’application des astreintes.
(14)Les sanctions pécuniaires administratives devraient avoir un effet dissuasif afin d’empêcher la personne physique ou morale qui enfreint des dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) nº 575/2013 d’adopter un comportement identique ou similaire à l’avenir. Les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives. En outre, les autorités compétentes devraient tenir compte de toute sanction pénale antérieure qui aurait été infligée à la même personne physique ou morale responsable de la même infraction, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives à imposer. Il s’agit de faire en sorte que la sévérité de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées à des fins punitives, en cas de cumul de procédures administratives et de procédures pénales, soit limitée à ce que requiert la gravité de l’infraction. À cette fin, il est essentiel de renforcer la coopération entre les autorités compétentes et les autorités judiciaires en cas de cumul de procédures administratives et de procédures pénales ouvertes à l’encontre des mêmes personnes pour la même infraction. Les États membres devraient établir des règles et des mécanismes spécifiques pour faciliter cette coopération.
(15)Les autorités compétentes devraient pouvoir imposer des sanctions administratives à la même personne physique ou morale pour les mêmes actes ou omissions. Toutefois, ces procédures et sanctions cumulées portant sur la même infraction devraient poursuivre des objectifs d’intérêt général différents. Les États membres devraient établir des règles pour assurer une coordination appropriée entre les procédures administratives et les procédures pénales. Ces règles devraient limiter l’imposition à la personne physique ou morale de sanctions cumulatives pour la même infraction à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre ces différents objectifs. En outre, les États membres devraient définir des règles pour que la sévérité de toutes les sanctions administratives et pénales et autres mesures imposées, en cas de cumul de procédures, soit limitée à ce qui est nécessaire au regard de la gravité de l’infraction. Les États membres devraient aussi veiller à ce que cette duplication de procédures et de sanctions corollaires respecte le principe ne bis in idem et que les droits de la personne physique ou morale concernée soient dûment protégés.
(16)Les sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales devraient être appliquées de manière cohérente, notamment en ce qui concerne la détermination du montant maximal des sanctions administratives, qui devrait tenir compte du chiffre d’affaires annuel net de l’entreprise concernée. Toutefois, la définition actuelle du chiffre d’affaires annuel net figurant dans la directive 2013/36/UE n’est ni suffisamment exhaustive ni suffisamment claire et complète pour garantir des conditions de concurrence équitables dans l’application des sanctions pécuniaires administratives. Il est donc nécessaire de clarifier plusieurs éléments de cette définition afin d’éviter des divergences d'interprétation.
(17)Outre les sanctions administratives, les autorités compétentes devraient être habilitées à imposer des astreintes aux établissements de crédit, aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et à leurs dirigeants effectifs en cas de non-respect de leurs obligations au titre de la directive 2013/36/UE, du règlement (UE) nº 575/2013 ou d’une décision prise par une autorité compétente. Ces mesures d’exécution devraient être imposées lorsqu’une infraction à une exigence ou à une décision de l’autorité compétente en matière de surveillance se poursuit. Les autorités compétentes devraient pouvoir les imposer sans devoir adresser une demande, un ordre ou un avertissement préalable au responsable de l'infraction. L’objectif des astreintes étant de contraindre les personnes physiques ou morales à mettre fin à une infraction en cours, l’application d’astreintes ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d’imposer ensuite des sanctions administratives pour la même infraction.
(18)Il est nécessaire de prévoir des sanctions administratives, des astreintes et d’autres mesures administratives afin d’assurer une capacité d'action maximale en cas d'infraction et d’aider à prévenir de nouvelles infractions, quel que soit le statut de ces sanctions administratives ou autres mesures administratives en droit national. Les États membres devraient donc être en mesure de prévoir d’autres sanctions et des montants plus élevés de sanctions pécuniaires administratives.
(19)Les autorités compétentes devraient imposer des astreintes qui soient proportionnées et effectives. En conséquence, l’autorité compétente devrait tenir compte de l’incidence potentielle de l’astreinte sur la situation financière de la personne morale ou physique en infraction, et s'efforcer d'éviter que l’astreinte ne la rende insolvable, ne la plonge dans une grave détresse financière ou ne représente un pourcentage disproportionné de son chiffre d’affaires annuel total.
(20)Lorsque le système juridique de l’État membre n’autorise pas les sanctions administratives prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives peuvent être appliquées de telle sorte que la sanction soit déterminée par l’autorité compétente et imposée par les autorités judiciaires. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. Lorsqu’elles imposent de telles sanctions, les autorités judiciaires devraient tenir compte de la recommandation de l’autorité compétente à l’origine de la sanction. Les sanctions imposées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(21)Afin de prévoir des sanctions appropriées pour les infractions aux dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) nº 575/2013, il convient de compléter la liste des infractions passibles de sanctions administratives, d’astreintes et d’autres mesures administratives. Par conséquent, il convient de modifier la liste des infractions visées à l’article 67 de la directive 2013/36/UE.
(22)La réglementation des succursales établies par des entreprises de pays tiers pour fournir des services bancaires dans un État membre est soumise au droit national et n’est harmonisée que dans une mesure très limitée par la directive 2013/36/UE. Alors que les succursales de pays tiers sont très présentes sur les marchés bancaires de l’Union, elles ne sont actuellement soumises qu’à des exigences d’information très générales et ne font pas l'objet, au niveau de l’Union, de normes prudentielles ou d'accords de coopération en matière de surveillance. En raison de l’absence totale de cadre prudentiel commun, les succursales de pays tiers sont soumises à des exigences nationales disparates dont le niveau de prudence et la portée varient. En outre, les autorités compétentes ne disposent pas d’informations complètes ni des outils de surveillance nécessaires pour suivre correctement les risques spécifiques liés aux groupes de pays tiers qui opèrent dans un ou plusieurs États membres par l’intermédiaire aussi bien de succursales que de filiales. Il n’existe actuellement aucun dispositif de surveillance intégré les concernant et l’autorité compétente responsable de la surveillance de chaque succursale d’un groupe de pays tiers n’est pas tenue d’échanger des informations avec les autorités compétentes qui surveillent les autres succursales et filiales du même groupe. Ce paysage réglementaire fragmenté crée des risques pour la stabilité financière et l’intégrité du marché de l’Union, qui devraient être traités de manière appropriée par un cadre harmonisé concernant les succursales de pays tiers. Ce cadre devrait comprendre des exigences communes minimales en matière d’agrément, de normes prudentielles, de gouvernance interne, de surveillance et de déclaration. Cet ensemble d’exigences devrait s’appuyer sur celles que les États membres appliquent déjà aux succursales d'établissements de pays tiers situées sur leur territoire et devrait tenir compte des exigences similaires ou équivalentes que les pays tiers appliquent aux succursales étrangères, afin d’assurer la cohérence entre les États membres et d’aligner le cadre de l’Union relatif aux succursales d'établissements de pays tiers sur les pratiques internationales en vigueur dans ce domaine.
(23)Pour des raisons de proportionnalité, les exigences imposées aux succursales d'établissements de pays tiers devraient être proportionnées au risque que ces dernières représentent pour la stabilité financière et l’intégrité du marché de l’Union et des États membres. Les succursales de pays tiers devraient donc être classées soit dans la catégorie 1, lorsqu’elles sont réputées plus risquées, soit, dans le cas contraire, dans la catégorie 2, lorsqu’il s'agit de petits établissements non complexes qui ne présentent pas de risque significatif pour la stabilité financière [conformément à la définition d’«établissement de petite taille et non complexe» du règlement (UE) nº 575/2013]. En conséquence, les succursales de pays tiers dont les actifs comptabilisés dans l’État membre sont d’un montant supérieur ou égal à 5 000 000 000 EUR devraient être considérées comme présentant un risque plus élevé en raison de leur taille et de leur complexité, parce que leur défaillance pourrait entraîner une perturbation majeure du marché des services bancaires de l’État membre ou de son système bancaire. Les succursales de pays tiers agréées pour accepter les dépôts de la clientèle de détail devraient aussi être considérées comme plus risquées, quelle que soit leur taille, dans la mesure où leur défaillance aurait une incidence sur les déposants les plus vulnérables et pourrait entraîner une perte de confiance dans la sécurité et la solidité du système bancaire de l’État membre et dans sa capacité à préserver l’épargne des citoyens. Ces deux types de succursales de pays tiers devraient donc être classés dans la catégorie 1.
(24)Les succursales de pays tiers devraient également être classées dans la catégorie 1 lorsque l’entreprise du pays tiers qui est leur siège social (l’«entreprise de rattachement») est soumise à une réglementation, à une supervision et à une mise en œuvre de cette réglementation dont il n’est pas établi qu’elles sont au moins équivalentes à celles de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) nº 575/2013, ou lorsque le pays tiers concerné figure sur la liste répertoriant les pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil. Ces succursales de pays tiers font peser un risque significatif sur la stabilité financière de l’Union et de l’État membre d’établissement, car les cadres de réglementation bancaire ou de lutte contre le blanchiment de capitaux qui s’appliquent à leur entreprise de rattachement ne permettent pas de saisir de manière adéquate ou de surveiller correctement les risques spécifiques qui résultent des activités menées par la succursale dans l’État membre, ou les risques qu'entraînent les activités du groupe de pays tiers pour les contreparties situées dans l’État membre. Afin de déterminer si les normes prudentielles et de surveillance bancaires du pays tiers sont équivalentes à celles de l’Union, la Commission devrait pouvoir charger l’ABE de procéder à une évaluation conformément à l’article 33 du règlement (UE) nº 575/2013. L’ABE devrait veiller à ce que l’évaluation soit menée d’une manière stricte et transparente et suivant une méthode rigoureuse. En outre, l’ABE devrait également consulter les autorités de surveillance des pays tiers et les services publics chargés de la réglementation bancaire et, éventuellement, des acteurs privés concernés, et coopérer étroitement avec eux, en s’efforçant de traiter ces acteurs de manière équitable et de leur donner la possibilité de soumettre des documents et de présenter des observations dans des délais raisonnables. En outre, l’ABE devrait veiller à ce que le rapport publié conformément à l’article 33 du règlement (UE) nº 575/2013 soit suffisamment motivé, qu'il décrive en détail les points examinés et qu'il soit remis dans un délai raisonnable.
(25)Les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir explicite d’exiger, au cas par cas, que des succursales de pays tiers sollicitent un agrément conformément au titre III, chapitre 1, de la directive 2013/36/UE, au moins lorsqu'elles exercent des activités avec des contreparties situées dans d’autres États membres en violation des règles du marché intérieur, ou lorsqu’elles font peser un risque significatif sur la stabilité financière de l’Union ou de l’État membre où elles sont établies. En outre, les autorités compétentes devraient être tenues d’évaluer périodiquement si les succursales de pays tiers qui détiennent dans leurs comptes des actifs d’un montant supérieur ou égal à 30 000 000 000 EUR ont une importance systémique. Toutes les succursales d'un même groupe de pays tiers établies dans un ou plusieurs États membres l’Union devraient être soumises conjointement à cette évaluation périodique. Cette évaluation devrait examiner, selon des critères spécifiques, si ces succursales présentent un niveau de risque analogue, pour la stabilité financière de l’Union ou de ses États membres, à celui des établissements définis comme étant «d’importance systémique» en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement UE nº 575/2013. Si les autorités compétentes concluent que ces succursales de pays tiers sont d’importance systémique, elles devraient leur imposer des exigences propres à atténuer les risques qu'elles représentent pour la stabilité financière. À ces fins, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger des succursales de pays tiers qu’elles demandent un agrément en tant qu’établissements filiales en vertu de la directive 2013/36/UE afin de pouvoir continuer à exercer des activités bancaires dans l’État membre ou dans toute l’Union. Les autorités compétentes devraient aussi pouvoir imposer d’autres exigences, notamment l’obligation de restructurer l'actifs ou les activités de succursales de pays tiers dans l’Union, de manière à ce qu'elles ne soient plus d'importance systémique, ou l’obligation de se conformer à des exigences supplémentaires en matière de fonds propres, de liquidité, de déclaration ou de publication, si cela suffit pour écarter les risques qu'elles font peser sur la stabilité financière. Les autorités compétentes ne devraient avoir la possibilité de n’imposer aucune de ces exigences à des succursales de pays tiers considérées comme systémiques que si ces autorités peuvent justifier du fait que les risques que ces succursales représentent pour la stabilité financière et l’intégrité du marché de l’Union et des États membres n’augmenteraient pas sensiblement si ces exigences n'étaient pas imposées pendant une période ne dépassant pas un an.
(26)Pour garantir la cohérence des décisions en matière de surveillance concernant un groupe de pays tiers qui a des succursales et des filiales dans l’ensemble de l’Union, une autorité compétente principale devrait être désignée pour procéder à l’évaluation de l’importance systémique. Ce rôle devrait incomber à l’autorité de surveillance sur base consolidée du groupe de pays tiers dans l’Union, lorsque l’article 111 de la directive 2013/36/UE s’applique, ou à l’autorité compétente qui deviendrait l’autorité de surveillance sur base consolidée conformément à cet article, si les succursales de ce groupe sont traitées comme ses filiales. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée pertinente n’a pas été déterminée dans un délai de trois mois, ou si l’autorité compétente principale n’a pas entrepris d’évaluation l’importance systémique dans ce délai, ce devrait être à l’ABE d'effectuer cette évaluation. L’autorité compétente principale, ou, le cas échéant, l’ABE, devrait consulter les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales et des succursales du groupe de pays tiers concerné dans l’Union et coopérer pleinement avec elles. L’autorité compétente principale et ces autorités compétentes devraient décider conjointement d’imposer ou non des exigences aux succursales de pays tiers considérées comme systémiques. Pour des raisons de respect de la légalité, l’autorité compétente principale ou, le cas échéant, l’ABE devrait veiller à ce que le droit des succursales de pays tiers d’être entendues et de présenter des observations soit respecté lors de l’évaluation de l’importance systémique.
(27)Les autorités compétentes devraient procéder à des examens réguliers du respect par les succursales de pays tiers des exigences pertinentes prévues par la directive 2013/36/UE et prendre des mesures de surveillance à l’égard de ces succursales pour garantir ou rétablir le respect de ces exigences. Afin de faciliter la surveillance du respect des exigences par ces succursales et de permettre une vue d’ensemble des activités des groupes de pays tiers au sein de l’Union, il convient que des rapports prudentiels et financiers communs soient mis à la disposition des autorités compétentes conformément à des modèles standardisés. L’ABE devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution définissant ces modèles et la Commission devrait être habilitée à adopter ces projets de normes techniques d’exécution. En outre, il est nécessaire de mettre en œuvre des accords de coopération appropriés entre les autorités compétentes afin de faire en sorte que toutes les activités des groupes de pays tiers opérant dans l’Union par l’intermédiaire de succursales soient soumises à une surveillance complète, d’empêcher que les exigences applicables à ces groupes en vertu du droit de l’Union ne soient contournées et de réduire au minimum les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union. En particulier, les succursales de pays tiers de catégorie 1 devraient être incluses dans le champ de compétences des collèges d’autorités de surveillance des groupes de pays tiers dans l’Union. Lorsqu’un tel collège n’existe pas encore, les autorités compétentes devraient mettre en place un collège ad hoc pour toutes les succursales de pays tiers de catégorie 1 du même groupe, dès lors que celui-ci opère dans plus d’un État membre.
(28)Le cadre de l’Union relatif aux succursales de pays tiers devrait être appliqué sans préjudice du pouvoir discrétionnaire dont les États membres pourraient actuellement disposer pour exiger, de manière générale, que les entreprises de certains pays tiers n’exercent d'activités bancaires sur leur territoire que par l’intermédiaire d’établissements filiales agréés conformément au titre III, chapitre 1, de la directive 2013/36/UE. Cette exigence peut viser les pays tiers dont les normes prudentielles et de surveillance bancaires ne sont pas équivalentes aux normes prévues par le droit national de l’État membre, ou les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques.
(29)À la suite de l’introduction de la norme IFRS 9 le 1er janvier 2018, le résultat des calculs des pertes de crédit attendues, qui est basé sur des modélisations, a une incidence directe sur le montant des fonds propres et les ratios réglementaires des établissements. Ces modélisations servent aussi de base au calcul des pertes de crédit attendues des établissements qui appliquent des référentiels comptables nationaux. Il est donc important que les autorités compétentes et l’ABE aient une idée précise de l’incidence de ces calculs sur la fourchette de valeurs pour les actifs pondérés en fonction des risques et les exigences de fonds propres résultant d’expositions similaires. C'est pourquoi l’exercice d’analyse comparative devrait aussi couvrir ces modélisations. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l’approche standard pour le risque de crédit peuvent aussi utiliser des modèles pour calculer leurs pertes de crédit attendues dans le cadre d’IFRS 9, et devraient donc aussi être inclus dans l’exercice d’analyse comparative, dans le respect du principe de proportionnalité.
(30)Le règlement (UE) 2019/876 a modifié le règlement (UE) nº 575/2013 en introduisant un cadre révisé pour le risque de marché, élaboré par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. L’approche standard alternative qui fait partie de ce nouveau cadre permet aux établissements de modéliser certains paramètres utilisés dans le calcul des actifs pondérés en fonction du risque et des exigences de fonds propres pour risque de marché. Il importe donc que les autorités compétentes et l’ABE aient une idée précise de la fourchette de valeurs à utiliser pour les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres résultant d’expositions similaires, non seulement dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes, mais aussi dans le cadre de l’approche standard alternative. En conséquence, l’exercice d’analyse comparative du risque de marché devrait couvrir les approches standard et les approches fondées sur les modèles internes révisées.
(31)La transition mondiale vers une économie durable, telle qu’elle est inscrite dans l’accord de Parisratifié par l’Union et dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, nécessitera une profonde transformation socio-économique et reposera sur la mobilisation d'importantes ressources financières publiques et privées. Conformément au pacte vert pour l’Europe, l’Union s'est engagée à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Le système financier a un rôle important à jouer pour soutenir cette transition, qui consiste non seulement à saisir et à développer les opportunités qui se présenteront, mais aussi à gérer correctement les risques qu’elle peut comporter.
(32)L’ampleur sans précédent de cette transition vers une économie durable, neutre pour le climat et circulaire aura des répercussions considérables sur le système financier. En 2018, le Réseau des banques centrales et des autorités de surveillance pour l’écologisation du système financier a reconnu que les risques liés au climat étaient un facteur de risque financier. Dans sa stratégie renouvelée en matière de finance durable, la Commission a souligné que les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et les risques résultant de l’incidence physique du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation générale de l'environnement, et en particulier des écosystèmes, constituaient un défi sans précédent pour nos économies et pour la stabilité du système financier. Ces risques présentent des spécificités, comme le fait qu'ils s’inscrivent dans la durée et n'ont pas les mêmes incidences à court, moyen et long terme.
(33)Cette transition majeure et de longue haleine vers une économie durable, neutre pour le climat et circulaire entraînera des changements importants dans les modèles d’activité des établissements. Une adaptation suffisante du secteur financier, et des établissements de crédit en particulier, est nécessaire pour que l’économie de l’Union puisse atteindre son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050, tout en maîtrisant les risques inhérents à ce processus. Les autorités compétentes devraient donc être en mesure d’évaluer ce processus et d’intervenir dans les cas où des établissements gèrent des risques climatiques, mais aussi des risques de dégradation environnementale et de perte de biodiversité, d’une manière qui met en danger leur stabilité ou celle de l'ensemble du système financier. Les autorités compétentes devraient également exercer une fonction de suivi et être habilitées à agir lorsque des établissements suivent des modèles et des stratégies économiques en décalage avec les objectifs stratégiques de l’Union en la matière et avec l'évolution générale vers une économie durable, compromettant ainsi pour leurs propres modèles et stratégies économiques, voire la stabilité financière. Les risques climatiques et, plus largement, les risques environnementaux devraient être considérés comme relevant, avec les risques sociaux et les risques de gouvernance, d'une seule et même catégorie de risques, ce qui permettrait de traiter ces facteurs, souvent interconnectés, de manière exhaustive et coordonnée. Les risques ESG sont étroitement liés au concept de durabilité, puisque les facteurs ESG constituent les trois principaux piliers de la durabilité.
(34)Pour maintenir une résilience adéquate aux effets négatifs des facteurs ESG, les établissements établis dans l’Union doivent être en mesure de déterminer, de mesurer et de gérer systématiquement les risques ESG, et leurs autorités de surveillance doivent évaluer les risques au niveau de l’établissement individuel ainsi qu’au niveau systémique, en donnant la priorité aux facteurs environnementaux et en progressant vers les autres facteurs de durabilité à mesure que les méthodes et les outils d’évaluation évoluent. Les établissements devraient évaluer l’alignement de leurs portefeuilles sur l’ambition de l’Union de devenir neutre pour le climat d’ici 2050 et d’éviter la dégradation environnementale et la perte de biodiversité. Les établissements devraient établir des plans spécifiques pour faire face aux risques résultant, à court, moyen et long terme, du manque de compatibilité de leur modèle et de leur stratégie d’activité avec les objectifs stratégiques pertinents de l’Union, inclus dans l’accord de Paris, le paquet «Ajustement à l’objectif 55» [et le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020]. Les établissements devraient être tenus de mettre en place des dispositifs de gouvernance et des processus internes solides pour la gestion des risques ESG et de mettre en place des stratégies approuvées par leurs organes de direction qui prennent en considération l’incidence non seulement actuelle mais aussi prospective des facteurs ESG. La connaissance et la conscience collectives des facteurs ESG par l’organe de direction et l’allocation interne des fonds propres des établissements pour faire face aux risques ESG seront également essentielles pour dynamiser le changement au sein de chaque établissement. Les spécificités des risques ESG ainsi que leur relative nouveauté signifient que les compréhensions, les mesures et les pratiques de gestion peuvent différer considérablement entre les établissements. Pour assurer la convergence dans toute l’Union et une compréhension uniforme des risques ESG, il convient de fournir des définitions appropriées et des normes minimales pour l’évaluation de ces risques dans la réglementation prudentielle. Pour atteindre cet objectif, des définitions sont établies dans le règlement (UE) nº 575/2013 et l’ABE est habilitée à préciser un ensemble minimal de méthodes de référence pour évaluer l’incidence des risques ESG sur la stabilité financière des établissements, en donnant la priorité à l’incidence des facteurs environnementaux. Étant donné que la nature prospective des risques ESG signifie que l’analyse de scénarios et les tests de résistance, ainsi que les plans de traitement de ces risques, sont des outils d’évaluation particulièrement instructifs, l’ABE devrait également être habilitée à élaborer des critères uniformes pour le contenu des plans de traitement de ces risques et pour l’établissement de scénarios et l’application des méthodes de tests de résistance. Les risques liés à l’environnement, y compris les risques résultant de la dégradation environnementale et de la perte de biodiversité, et les risques liés au climat en particulier devraient être prioritaires compte tenu de leur urgence et de la pertinence particulière de l’analyse de scénarios et des tests de résistance pour leur évaluation.
(35)Les risques ESG peuvent avoir des répercussions considérables sur la stabilité aussi bien des établissements individuels que du système financier dans son ensemble. Par conséquent, les autorités compétentes devraient systématiquement tenir compte de ces risques dans leurs activités de surveillance pertinentes, y compris dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et dans les tests de résistance de ces risques. La Commission européenne, par l’intermédiaire de son instrument d’appui technique, a aidé les autorités nationales compétentes à élaborer et à mettre en œuvre des méthodes de tests de résistance et est prête à continuer à fournir un appui technique à cet égard. Cependant, les méthodes de tests de résistance pour les risques ESG ont jusqu’à présent été principalement appliquées de manière exploratoire. Afin d’intégrer de manière ferme et cohérente les tests de résistance aux risques ESG dans la surveillance, l’ABE, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devraient élaborer conjointement des orientations afin de garantir des considérations cohérentes et des méthodes communes pour les tests de résistance concernant les risques ESG. Les tests de résistance de ces risques devraient commencer par les facteurs liés au climat et à l’environnement, et à mesure que plus de données et de méthodes sur les risques ESG deviennent disponibles pour soutenir l’élaboration d’outils supplémentaires permettant d’évaluer leur incidence quantitative sur les risques financiers, les autorités compétentes devraient de plus en plus évaluer l’incidence de ces risques dans leurs évaluations de l’adéquation des établissements de crédit. Afin d’assurer la convergence des pratiques de surveillance, l’ABE devrait émettre des orientations concernant l’intégration uniforme des risques ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP).
(36)Les dispositions de l’article 133 de la directive 2013/36/UE sur le cadre relatif au coussin pour le risque systémique peuvent déjà être utilisées pour faire face à divers types de risques systémiques, y compris les risques liés au changement climatique. Dans la mesure où les autorités compétentes ou désignées concernées considèrent que les risques liés au changement climatique sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives graves pour le système financier et l’économie réelle des États membres, elles devraient introduire un taux de coussin pour le risque systémique pour ces risques lorsqu’elles estiment que l’imposition d’un tel taux est efficace et proportionnée pour atténuer ces risques.
(37)Les membres de l’organe de direction ne peuvent être soumis à l’évaluation de leur aptitude à occuper leur poste qu’un certain temps après leur nomination ou, dans le cas des titulaires de postes clés, ne sont pas du tout soumis à cette évaluation. Ainsi, les membres de l’organe de direction qui ne répondent pas aux critères d’aptitude à occuper leur poste ont pu exercer leurs fonctions depuis longtemps, ce qui est problématique surtout pour les grands établissements. En outre, les établissements transfrontières doivent se mouvoir à travers une grande diversité de règles et de processus nationaux, ce qui ne rend pas le système actuel efficace. L’existence d’exigences différentes en matière d’évaluation de l’aptitude dans l’ensemble de l’Union est un problème particulièrement aigu dans le contexte de l’union bancaire. Par conséquent, il est important de fournir un ensemble de règles au niveau de l’Union pour mettre en place un cadre de la compétence et de l’honorabilité cohérent et prévisible. Cela favorisera une convergence en matière de surveillance, permettant une plus grande confiance entre les autorités compétentes, et donnera plus de sécurité juridique aux établissements. Disposer d’un cadre de la compétence et de l’honorabilité solide pour évaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés est un facteur essentiel pour faire en sorte que les établissements soient administrés de manière adéquate et que leurs risques soient gérés de manière appropriée.
(38)L’évaluation de l’aptitude des membres des organes de direction a pour but de garantir que ces membres sont qualifiés pour remplir leur rôle et jouissent d’une bonne réputation. Étant responsables en premier lieu d’évaluer l’aptitude de chaque membre de l’organe de direction, les établissements devraient réaliser l’évaluation de l’aptitude, suivie d’une vérification effectuée par les autorités compétentes qui peuvent y procéder avant ou après l’entrée en fonction du membre de l’organe de direction. Toutefois, en raison des risques posés par les grands établissements, résultant notamment des effets de contagion potentiels, il y a lieu d’empêcher les membres de l’organe de direction inaptes à occuper leur poste d’influencer la gestion de ces grands établissements, ce qui pourrait avoir des effets néfastes graves. Il convient donc que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes évaluent l’aptitude des membres de l’organe de direction des grands établissements avant que ceux-ci n’entrent en fonction.
(39)Non seulement les membres de l’organe de direction, mais aussi les titulaires de postes clés ont une influence considérable pour assurer la gestion saine et prudente d’un établissement au jour le jour. La directive 2013/36/UE ne définissant pas actuellement les titulaires de postes clés, les États membres ont des pratiques divergentes à travers l’Union, ce qui entrave une surveillance efficace et efficiente et empêche la mise en place de conditions de concurrence équitables. Il est donc nécessaire de définir les titulaires de postes clés. En outre, la responsabilité de l’évaluation de l’aptitude des titulaires de postes clés devrait incomber principalement aux établissements. Toutefois, en raison des risques posés par les activités des grands établissements, l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier de ces grands établissements devrait être évaluée par les autorités compétentes avant que ces personnes n’entrent en fonction.
(40)Afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité pour les établissements, il est nécessaire d’établir un processus efficace et rapide de vérification de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés par les autorités compétentes. Ce processus devrait permettre aux autorités compétentes de demander toute information supplémentaire si nécessaire, mais aussi permettre de s’assurer que ces autorités compétentes sont en mesure de procéder aux évaluations d’aptitude dans les délais prescrits. De leur côté, les établissements devraient fournir aux autorités compétentes des informations correctes et complètes dans le délai imparti et répondre rapidement et de bonne foi aux demandes d’informations complémentaires des autorités compétentes.
(41)Compte tenu du rôle de l’évaluation de l’aptitude pour une gestion prudente et saine des établissements, il est nécessaire de fournir aux autorités compétentes de nouveaux outils, tels que des déclarations de responsabilités et une cartographie des fonctions, pour évaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés. Ces nouveaux outils soutiendront également le travail des autorités compétentes lorsqu’elles examineront les dispositifs de gouvernance des établissements dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Nonobstant la responsabilité globale de l’organe de direction en tant qu’organe collégial, les établissements devraient être tenus d’établir des déclarations individuelles et une cartographie qui clarifient les fonctions exercées par les membres de l’organe de direction, de la direction générale et les titulaires de postes clés. Leurs tâches individuelles ne sont pas toujours définies de manière claire ou cohérente, et il peut arriver que deux ou plusieurs rôles se chevauchent ou que des domaines de fonctions soient négligés parce qu’ils ne relèvent pas clairement de la compétence d’une seule personne. L’étendue des fonctions de chaque personne devrait être bien définie et aucun domaine de fonctions ne devrait être laissé sans contrôle. Ces outils devraient garantir une plus grande responsabilité des membres de l’organe de direction, de la direction générale et des titulaires de postes clés.
(42)Afin de préserver la stabilité financière, les autorités compétentes devraient être en mesure de prendre et de mettre en œuvre des décisions rapidement. Dans le contexte de pouvoirs d’intervention précoce ou d’une mesure de résolution, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent juger approprié de révoquer ou de remplacer des membres de l’organe de direction ou de la direction générale. Pour tenir compte de ces situations, les autorités compétentes devraient procéder à l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction ou des titulaires de postes clés après que ceux-ci ont pris leurs fonctions.
(43)Lorsque l’établissement devient lié par le plancher de fonds propres prévu par le règlement (UE) nº 575/2013, le montant nominal de l’exigence de fonds propres supplémentaires de cet établissement fixé par son autorité compétente conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne devrait pas immédiatement augmenter en conséquence, toutes choses étant égales par ailleurs. En outre, dans ce cas, l’autorité compétente devrait examiner l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’établissement et évaluer, en particulier, si et dans quelle mesure cette exigence tient compte du risque lié au modèle résultant de l’utilisation de modèles internes par l’établissement. Si tel est le cas, l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’établissement devrait être considérée comme un chevauchement avec les risques couverts par le plancher de fonds propres dans l’exigence de fonds propres de l’établissement et, par conséquent, l’autorité compétente devrait réduire cette exigence dans la mesure nécessaire pour supprimer ce chevauchement aussi longtemps que l’établissement reste lié par le plancher de fonds propres.
(44)De même, lorsque l’établissement devient lié par le plancher de fonds propres, le montant nominal des fonds propres de base de catégorie 1 de cet établissement requis au titre du coussin pour le risque systémique ne devrait pas augmenter lorsqu’il n’y a pas eu d’augmentation des risques macroprudentiels ou systémiques associés à l’établissement. Dans ce cas, l’autorité compétente ou désignée de l’établissement, selon le cas, devrait revoir le calibrage des taux de coussin pour le risque systémique et s’assurer qu’ils restent appropriés et ne comptent pas deux fois les risques qui sont déjà couverts du fait que l’établissement est lié par le plancher de fonds propres. Plus généralement, les autorités compétentes et désignées, selon le cas, ne devraient pas imposer d’exigences de coussin pour le risque systémique pour les risques qui sont déjà entièrement couverts par le plancher de fonds propres.
(45)En outre, lorsqu’un établissement désigné comme «autre établissement d’importance systémique» devient lié par le plancher de fonds propres, son autorité compétente ou désignée, selon le cas, devrait examiner le calibrage de l’exigence de coussin pour les autres EIS de l’établissement et s’assurer qu’il reste approprié.
(46)Pour permettre l’activation rapide et efficace du coussin pour le risque systémique, il est nécessaire de clarifier l’application des dispositions pertinentes et de simplifier et aligner les procédures applicables. La fixation d’un coussin pour le risque systémique devrait être possible pour les autorités désignées dans tous les États membres afin de permettre la reconnaissance des taux de coussin pour le risque systémique fixés par les autorités d’autres États membres et de garantir que les autorités sont habilitées à faire face aux risques systémiques en temps utile et de manière efficace. La reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre ne devrait nécessiter qu’une notification de l’autorité qui reconnaît le taux. Afin d’éviter des procédures d’agrément inutiles lorsque la décision de fixer un taux de coussin entraîne une diminution ou une absence de changement par rapport à l’un des taux fixés précédemment, la procédure prévue à l’article 131, paragraphe 15, de la directive 2013/36/UE doit être alignée sur la procédure prévue à l’article 133, paragraphe 9, de ladite directive. Il convient que les procédures prévues à l’article 133, paragraphe 11, de ladite directive soient clarifiées et rendues plus cohérentes avec les procédures applicables aux autres taux de coussin pour le risque systémique, le cas échéant,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2013/36/UE
La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:
(1)À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)le point 8 bis) suivant est inséré:
«8 bis)“organe de direction dans sa fonction de direction”: l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à diriger effectivement l’établissement et, en ce compris, les personnes qui dirigent les activités de l’établissement;»;
b)le point 9) est remplacé par le texte suivant:
«9)“direction générale”: les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, qui rendent directement des comptes à l’organe de direction de l’établissement mais qui ne sont pas membres de cet organe, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'établissement, sous la direction de ce même organe;»;
c)les points 9 bis) à 9 quinquies) suivants sont insérés:
«9 bis)“titulaires de postes clés”: les personnes qui exercent une influence notable sur la direction de l’établissement mais qui ne sont pas membres de l’organe de direction, en ce compris les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsque ces responsables ou ce directeur ne sont pas membres de l’organe de direction;
9 ter)“directeur financier”: la personne responsable de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l’information financière de l’établissement;
9 quater)“responsables des fonctions de contrôle interne”: les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de l’exercice au quotidien des fonctions indépendantes de gestion des risques, de conformité et d’audit interne de l’établissement;
9 quinquies)“fonctions de contrôle interne”: les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne;»;
d)le point 11) est remplacé par le texte suivant:
«11)“risque de modèle”: un risque de modèle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52 ter), du règlement (UE) nº 575/2013;»;
e)le point 29 bis) suivant est inséré:
«29 bis)“établissement autonome dans l’Union”: un établissement autonome dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 33 bis), du règlement (UE) nº 575/2013;»;
f)le point 47 bis) suivant est inséré:
«47 bis)“fonds propres éligibles”: les fonds propres éligibles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 71), du règlement (UE) nº 575/2013;»;
g)les points 66) à 69) suivants sont ajoutés:
«66)“établissement de grande taille”: un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) nº 575/2013;
67)“filiale importante”: une filiale importante au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) nº 575/2013 ou une filiale de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 147), dudit règlement;
68)“astreintes”: des astreintes journalières visant à mettre fin aux infractions continues et à contraindre une personne physique ou morale à une remise en conformité par rapport aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive et du règlement (UE) nº 575/2013;
«69)“risque environnemental, social et de gouvernance”: un risque environnemental, social et de gouvernance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52 quinquies), du règlement (UE) nº 575/2013;».
(2)À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l'expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle et aux enquêtes ainsi que des pouvoirs nécessaires pour imposer les astreintes et les sanctions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) nº 575/2013.
Afin de préserver l’indépendance des autorités compétentes dans l’exercice de leurs pouvoirs, les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces autorités compétentes, en ce compris leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance, puissent agir en toute indépendance et objectivité, sans solliciter ni accepter d’instructions, ni être soumises à l’influence d’établissements surveillés, d’un gouvernement d’un État membre ou d’un organe de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé. Ces dispositions sont sans préjudice des droits et obligations des autorités compétentes découlant de l’appartenance au Système européen de surveillance financière, tel qu’il découle du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010*1, du mécanisme de surveillance unique tel qu’il découle du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013*2 et du règlement (UE) nº 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014*3, pour le Conseil de résolution unique, tel qu’il découle du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014*4.
Les États membres veillent, en particulier, à ce que les autorités compétentes mettent en place toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les conflits d’intérêts de leur personnel et des membres de leurs organes de gouvernance. À cette fin, les États membres établissent des règles proportionnées au rôle et aux responsabilités de ce personnel et des membres des organes de gouvernance et leur interdisent au minimum de:
a)négocier des instruments financiers émis par des établissements surveillés par les autorités compétentes ou faisant référence à ceux-ci, ou à leurs entreprises mères directes ou indirectes, à leurs filiales ou à des sociétés qui leur sont affiliées;
b)après la fin de leur emploi auprès de l’autorité compétente, être embauchés par les établissements ou sociétés suivants, ou accepter de conclure avec ceux-ci tout type d’accord contractuel pour la prestation de services professionnels:
i)les établissements qu’ils ont surveillés directement, en ce compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées, au cours des deux années précédentes au moins à compter de la date du début de leurs nouvelles fonctions;
ii)les sociétés qui fournissent des services à toute entreprise visée au point i) qui a été directement surveillée au cours des deux années précédentes au moins à compter de la date du début de leurs nouvelles fonctions, à moins qu’ils ne soient rigoureusement empêchés de participer à la prestation de ces services tant que l’interdiction visée reste en vigueur.
Les membres du personnel et des organes de gouvernance soumis aux interdictions prévues au troisième alinéa, point b), ont droit à une compensation appropriée de l’impossibilité d’exercer une fonction interdite.
L’ABE émet à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, des orientations sur la prévention des conflits d’intérêts et l’indépendance des autorités compétentes, en tenant compte des meilleures pratiques internationales, en vue d’une application proportionnée du présent article.».
______
*1
Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
*2
Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
*3
Règlement (UE) nº 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) ( JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
*4
Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(3)À l'article 18, le point g) suivant est ajouté:
«g)remplit toutes les conditions suivantes:
i)il a été établi que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE ou conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 806/2014;
ii)l’autorité de résolution considère que la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE ou à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 806/2014 est remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit;
iii)l’autorité de résolution considère que la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/59/UE ou à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 806/2014 n’est pas remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit.».
(4)L’article 21 bis est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes sollicitent une approbation conformément au présent article dans la mesure où elles sont tenues de respecter la présente directive ou le règlement (UE) nº 575/2013 sur base sous‑consolidée.
Les autorités compétentes procèdent à un examen des entreprises mères d’un établissement, ou des entreprises mères d’une entité demandant un agrément en application de l’article 8, afin de détecter la présence ou non d’une entreprise remplissant les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsque les compagnies mères sont situées dans des États membres autres que celui dans lequel l’établissement, ou l’entité demandant un agrément en application de l’article 8, est établi, les autorités compétentes de ces deux États membres coopèrent étroitement pour procéder à l’examen.
Les autorités compétentes publient les résultats de l’examen visé au deuxième alinéa.»;
b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
des informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article 91, paragraphe 1;»;
ii)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22 et à l’article 27 bis, l'autorité compétente aux fins dudit article se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 3, second alinéa, et à l’article 27 bis, paragraphe 6, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article.».
(5)À l'article 21 ter, paragraphe 6, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:
«L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution en vue de préciser les formats uniformes, définitions et solutions informatiques à appliquer dans l’Union pour la déclaration des informations visées au premier alinéa.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».
(6)Le nouvel article 21 quater suivant est inséré:
Article 21 quater
Exigence d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires par des entreprises de pays tiers et exception dans le cas de la sollicitation inversée de services
1. Les États membres exigent des entreprises établies dans un pays tiers visées à l’article 47, paragraphes 1 et 2, qu’elles établissent une succursale sur leur territoire et demandent un agrément conformément au titre VI pour commencer ou continuer à exercer les activités visées au paragraphe 1 dudit article dans l’État membre concerné.
2. Lorsqu’un client de détail, une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de l’annexe II, sections I et II, de la directive 2014/65/UE, établi ou situé dans l’Union, s’adresse, sur sa seule initiative, à une entreprise établie dans un pays tiers pour la prestation de tout service ou activité visé à l’article 47, paragraphe 1, l’exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à la prestation, au profit de cette personne, du service ou de l’activité en question, y compris une relation spécifiquement liée à la prestation de ce service ou de cette activité. Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entreprise, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ce service ne devrait pas être considéré comme fourni sur la seule initiative du client.
3. Une initiative d’un client ou d’une contrepartie visée au paragraphe 2 ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser des catégories de produits, d’activités ou de services autres que celles que le client ou la contrepartie avait sollicitées, autrement que par l’intermédiaire d’une succursale de pays tiers établie dans un État membre.».
(7)Au titre III, les chapitres 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«CHAPITRE 3
Acquisition ou cession d’une participation qualifiée
Article 27 bis
Notification et évaluation de l’acquisition
1. Les États membres exigent de tout établissement, de toute compagnie financière holding mère dans un État membre, de toute compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, de toute compagnie financière holding mère dans l’Union et de toute compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou de toute autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte tenue de solliciter une approbation conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, sur base sous‑consolidée (ci‑après dénommé “acquéreur”), qu'il notifie à son autorité compétente son intention d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l’acquéreur (ci‑après dénommée “acquisition envisagée”), en indiquant le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes, telles que spécifiées à l’article 27 ter, paragraphe 5.
2. Les autorités compétentes accusent réception de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 ou de tout complément d'information apporté en vertu du paragraphe 5, rapidement, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette notification.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l’article 22, paragraphe 2, lorsque l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 du présent article ou à l’article 22, paragraphe 1, est considérée comme complexe par les autorités compétentes, ces dernières accusent réception de la notification du complément d’information, rapidement, et en toute hypothèse dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette notification.
3. Les autorités compétentes disposent d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et à compter de la réception de tous les documents, y compris ceux dont l'État membre exige la communication avec la notification conformément à l'article 27 ter, paragraphe 4, (ci‑après dénommé “période d'évaluation”), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 27 ter, paragraphe 1 (ci‑après dénommée “évaluation”).
Si l’acquisition envisagée consiste en une participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à l’article 22, paragraphe 1, l’acquéreur demeure aussi soumis à l’exigence de notification et à l’évaluation que prévoit ledit article.
4. Les autorités compétentes communiquent au candidat acquéreur la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception visé au paragraphe 3.
5. Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
6. La période d’évaluation est suspendue entre la date de la demande d’informations complémentaires par les autorités compétentes et la date de réception de la réponse de l’acquéreur, par laquelle celui-ci fournit toutes les informations demandées. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation.
7. Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 6, second alinéa, à trente jours ouvrables dans les situations suivantes:
a)l’entité acquise est située dans un pays tiers ou relève de la réglementation d'un pays tiers;
b)l’échange d’informations avec les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil*5 est nécessaire pour procéder à l’évaluation visée à l’article 27 ter, paragraphe 1, de la présente directive.
8. Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte en application de l’article 21 bis se fait en même temps que l'évaluation visée au présent article, l'autorité compétente aux fins dudit article se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d’évaluation est suspendue pour une période n’excédant pas vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée à l’article 21 bis.
9. Si les autorités compétentes décident de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent par écrit l’acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette opposition. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision s’opposant à l’acquisition envisagée peut être rendu accessible au public à la demande de l’acquéreur. L’absence, dans le droit national, de dispositions concernant un exposé approprié des motifs de la décision s’opposant à l’acquisition envisagée n’empêche pas les États membres d’autoriser l’autorité compétente à publier ces informations en l’absence de demande en ce sens de l’acquéreur.
10. Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
11. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour mener à bien l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
12. Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes ou l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues à l’article 89 du règlement (UE) nº 575/2013.
________
*5
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
Article 27 ter
Critères d'évaluation
1. Lorsqu’elles examinent la notification de l’acquisition envisagée prévue à l’article 27 bis, paragraphe 1, et les informations visées à l’article 27 bis, paragraphe 5, les autorités compétentes évaluent la gestion saine et prudente de l’acquéreur après l’acquisition et, en particulier, les risques auxquels l’acquéreur est ou pourrait être exposé, selon les critères suivants:
a)l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires visées à l'article 91, paragraphe 1, de tout nouveau membre de l'organe de direction de l’acquéreur qui sera nommé à la suite de l'acquisition envisagée;
b)la capacité de l’acquéreur à respecter et à continuer à respecter les exigences prudentielles énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) nº 575/2013 et, le cas échéant, dans d’autres actes du droit de l’Union;
c)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque.
2. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1, point c), et du critère énoncé à l’article 23, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes consultent, dans le cadre de leurs vérifications, les autorités compétentes pour la surveillance des entreprises conformément à la directive (UE) 2015/849.
3. Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 ou si les informations fournies par l’acquéreur sont incomplètes, en dépit d'une demande formulée conformément à l’article 27 bis.
Aux fins du présent paragraphe et de l’article 23, paragraphe 2, et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1, point c), une opposition formulée par écrit par les autorités compétentes pour la surveillance des entreprises conformément à la directive (UE) 2015/849 constitue un motif raisonnable d’opposition.
4. Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
5. Les États membres publient une liste précisant les informations requises pour procéder à l’évaluation. Ces informations sont communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 27 bis, paragraphe 1. Elles sont proportionnées et adaptées à la nature de l’entité à acquérir. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’évaluation prudentielle à effectuer en application du présent article.
6. Nonobstant l'article 27 bis, paragraphes 2 à 7, lorsque l'autorité compétente a reçu plusieurs projets d'acquisition de participations qualifiées concernant la même entité, elle traite les acquéreurs d'une façon non discriminatoire.
7. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)la liste minimale des informations à fournir aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 27 bis, paragraphe 1, à l’article 27 septies, paragraphe 1, et à l’article 27 duodecies, paragraphe 1;
b)une méthode commune d’évaluation des critères énoncés au présent article, à l’article 27 octies et à l’article 27 terdecies;
c)le processus applicable à la notification et à l’évaluation prudentielle requises en vertu de l’article 27 bis, de l’article 27 septies et de l’article 27 duodecies.
Aux fins du premier alinéa, l’ABE prend en considération la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil*6.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.
__________
*6
Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié).
Article 27 quater
Coopération entre les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes concernées se consultent lorsqu'elles procèdent à l'évaluation visée à l’article 27 ter si l’entité acquise est:
a)un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (ci‑après dénommée “société de gestion d'OPCVM”) agréé dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui du candidat acquéreur;
b)une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d'assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d'investissement ou d’une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (ci‑après dénommée “société de gestion d'OPCVM”) agréée dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui du candidat acquéreur;
c)une personne physique contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréée dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. À cette fin, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation.
2. Les autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et d’assurer la cohérence de leurs décisions. À cette fin, la décision de l’autorité compétente de l’acquéreur mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente qui a agréé l’établissement de crédit contrôlé par l’entreprise mère dans laquelle l’acquisition est envisagée.
3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé au présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 27 quinquies
Notification dans le cas d'une cession
Les États membres exigent de tout établissement, de toute compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, de toute compagnie financière holding mère dans l’Union et de toute compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que de toute autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte, qu'il notifie à son autorité compétente son intention de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l’acquéreur. Cette notification s’effectue par écrit et préalablement à la cession, en communiquant le montant de la participation en question.
Article 27 sexies
Obligations d'information et sanctions
Si l’acquéreur ne notifie pas au préalable l’acquisition envisagée conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1, ou a acquis une participation qualifiée au sens dudit article en dépit de l’opposition des autorités compétentes, les États membres exigent de ces autorités compétentes qu’elles prennent des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des astreintes et des sanctions, conformément aux articles 65 à 72, à l’encontre des membres de l’organe de direction et de la direction générale. Lorsqu'une participation qualifiée est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, sans préjudice des sanctions potentielles, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis.
CHAPITRE 4
Transferts importants d’actifs et de passifs
Article 27 septies
Notification et évaluation des transferts importants d’actifs et de passifs
1. Les États membres exigent de tout établissement, de toute compagnie financière holding mère dans un État membre, de toute compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, de toute compagnie financière holding mère dans l’Union et de toute compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou de toute autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte tenue de solliciter une approbation conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, sur base sous‑consolidée, qu'il notifie à son autorité compétente son intention de procéder à un transfert important d'actifs et de passifs, par le biais d'une vente ou de tout autre type de transfert (ci‑après dénommé “opération envisagée”). La notification mentionne le montant de l’opération envisagée et contient les informations spécifiées à l’article 27 octies, paragraphe 5.
Lorsque l’opération envisagée ne concerne que des établissements faisant partie du même groupe, ces établissements sont également soumis aux dispositions du premier alinéa.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, chacun des établissements participant à la même opération envisagée est soumis individuellement à l’exigence de notification énoncée dans ces alinéas.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a)l’opération envisagée est considérée comme importante pour un établissement lorsqu’elle est au moins égale à 10 % du total de ses actifs ou passifs; lorsque l’opération envisagée est effectuée entre des entités faisant partie du même groupe, l’opération envisagée est considérée comme importante pour un établissement lorsqu’elle est au moins égale à 15 % du total de ses actifs ou passifs;
b)les transferts portant sur des actifs non performants, sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil*7, ou sur des actifs destinés à être titrisés, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage visé au point a);
c)les transferts d’actifs ou de passifs dans le cadre de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage visé au point a).
3. Les autorités compétentes accusent réception de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 ou du complément d'information apporté en vertu du paragraphe 6, rapidement, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la notification.
4. À compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et des documents, y compris ceux dont l'État membre exige la communication avec la notification conformément à l'article 27 octies, paragraphe 5, les autorités compétentes disposent d'un délai maximal de soixante jours ouvrables pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 27 octies, paragraphe 1 (ci-après dénommé “période d'évaluation”).
5. Les autorités compétentes informent l’établissement de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.
6. Les autorités compétentes peuvent demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation à tout moment au cours de la période d’évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
7. Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse de l’établissement, par laquelle celui-ci fournit toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation.
8. Si les autorités compétentes décident de s’opposer à l’opération envisagée, elles en informent par écrit l’établissement et en exposent les motifs dans un délai de deux jours ouvrables au terme de l’évaluation et au plus tard à la date d’expiration de la période d’évaluation. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande de l’établissement. Le fait que le droit national ne contienne pas de dispositions concernant un exposé approprié des motifs de la décision s’opposant à l’acquisition envisagée n’empêche pas l’État membre d’autoriser l’autorité compétente à publier ces informations en l’absence de demande en ce sens de l’établissement.
9. Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'opération envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
10. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour mener à bien l'opération envisagée et, le cas échéant, le proroger.
11. Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l'approbation par ces autorités, des exigences plus contraignantes que celles prévues à l’article 27 septies.
________
*7
Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).
Article 27 octies
Critères d'évaluation
1. Lorsqu’elles examinent la notification prévue à l’article 27 septies, paragraphe 1, et les informations visées à l’article 27 septies, paragraphe 6, les autorités compétentes évaluent l'opération envisagée selon les critères suivants:
a)la capacité de l’établissement à respecter et à continuer à respecter les exigences prudentielles énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) nº 575/2013 et, le cas échéant, dans d’autres actes du droit de l’Union;
b)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’opération envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque.
2. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes consultent, dans le cadre de leurs vérifications, les autorités compétentes pour la surveillance des entreprises en vertu de la directive (UE) 2015/849.
3. Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’opération envisagée que si les critères énoncés au paragraphe 1 ne sont pas remplis ou si les informations fournies par l’établissement sont incomplètes en dépit d’une demande formulée conformément à l’article 27 septies.
En ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1, point b), une opposition formulée par écrit par les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2015/849 constitue un motif raisonnable d’opposition.
4. Les États membres ne peuvent ni imposer que l’opération envisagée atteigne un niveau ou un montant déterminé, ni autoriser leurs autorités compétentes à examiner l’opération envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
5. Les États membres publient une liste des éléments d’information nécessaires pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1. Ces informations sont communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 27 septies, paragraphe 1. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle de l’opération envisagée.
Article 27 nonies
Coopération entre les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes concernées se consultent lorsqu'elles procèdent à l'évaluation visée à l’article 27 octies si les parties participant à l'opération envisagée sont:
a)un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (ci‑après dénommée “société de gestion d'OPCVM”) agréé dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;
b)une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d'assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d'investissement ou d’une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (ci‑après dénommée “société de gestion d'OPCVM”) agréée dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;
c)une personne physique contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréée dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
2. Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. À cette fin, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation.
3. Les autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations, d’assurer la cohérence de leurs décisions et mentionnent, dans leurs décisions, les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente chargée de surveiller les autres entités participant à l’opération envisagée.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé au présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 27 decies
Obligations d'information et sanctions
Les États membres exigent que, lorsque les établissements ne notifient pas au préalable l’opération envisagée conformément à l’article 27 septies, paragraphe 1, ou ont réalisé l’opération envisagée visée audit article en dépit de l’opposition des autorités compétentes, ces dernières prennent des mesures appropriées. Ces mesures peuvent consister en des injonctions, des astreintes et des sanctions, sous réserve des articles 65 à 72, à l’encontre des membres de l’organe de direction et des dirigeants.
CHAPITRE 5
Fusions et scissions
Article 27 undecies
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)“fusion”, l’une des opérations suivantes par laquelle:
i)une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale (sauf disposition contraire du droit national applicable) ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts;
ii)une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent;
iii)deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale (sauf disposition contraire du droit national applicable) ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts;
iv)une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, tout ou partie de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social;
b)“scission”, l’une des opérations suivantes:
i)une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée d’actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale (sauf disposition contraire du droit national applicable) ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts;
ii)une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée d’actions des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale (sauf disposition contraire du droit national applicable) ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts;
iii)une opération consistant en une combinaison des opérations décrites aux points i) et ii);
iv)une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée de parts dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale (sauf disposition contraire du droit national applicable) ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts;
v)une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts dans les sociétés bénéficiaires.
Article 27 duodecies
Notification et évaluation de la fusion ou de la scission
1. Les États membres exigent des établissements, des compagnies financières holding mères dans un État membre, des compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, des compagnies financières holding mères dans l’Union, des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union ou des compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes tenues de solliciter une approbation conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, sur base sous-consolidée (les «parties prenantes financières»), procédant à une fusion ou à une scission (l’«opération envisagée»), qu’ils en informent, préalablement à l’achèvement de l’opération envisagée, les autorités compétentes qui seront chargées de la surveillance des entités résultant de ladite opération, en fournissant les informations pertinentes, conformément à l’article 27 terdecies, paragraphe 4.
Aux fins du premier alinéa, la BCE est considérée comme l’autorité compétente à informer et chargée de l’évaluation lorsque les entités résultant de l’opération envisagée remplissent, sur une base consolidée, l’une des conditions suivantes:
a)la valeur totale de leurs actifs est supérieure à 30 milliards d’EUR;
b)le ratio entre leurs actifs totaux et le PIB de l’État membre participant d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de leurs actifs ne soit inférieure à 5 milliards d’EUR.
Aux fins du premier alinéa, si l’opération envisagée consiste en une scission, l’autorité compétente chargée de la surveillance de l’entité qui procède à l’opération envisagée est l’autorité compétente à informer et chargée de l’évaluation.
2. Les autorités compétentes accusent réception de la notification visée au paragraphe 1 ou du complément d’informations transmis en vertu du paragraphe 3 rapidement et, en tout état de cause, dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.
Lorsque l’opération envisagée concerne uniquement les parties prenantes financières d’un même groupe, les autorités compétentes procèdent à l’évaluation prévue à l’article 27 terdecies, paragraphe 1, dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de tous les documents dont l’État membre exige la communication avec la notification conformément à l’article 27 terdecies, paragraphe 5 (ci-après la «période d’évaluation»).
Les autorités compétentes communiquent à la partie prenante financière la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.
3. Les autorités compétentes peuvent demander toute information complémentaire dont elles ont besoin pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Lorsque l’opération envisagée concerne uniquement les parties prenantes financières d’un même groupe, les autorités compétentes peuvent demander un complément d’informations au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations complémentaires des autorités compétentes et la réception d’une réponse des parties prenantes financières fournissant toutes les informations demandées, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations qui leur ont été communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation.
4. Par dérogation au paragraphe 3, troisième alinéa, les autorités compétentes peuvent porter la durée de la suspension visée audit paragraphe à trente jours ouvrables au maximum dans les cas suivants:
a)l’entité acquise est établie dans un pays tiers ou relève de la réglementation d’un pays tiers;
b)un échange d’informations avec les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 est nécessaire pour réaliser l’évaluation prévue à l’article 27 terdecies, paragraphe 1, de la présente directive.
5. Les opérations envisagées ne sont pas achevées avant l’émission d’un avis favorable par les autorités compétentes.
6. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’achèvement de leur évaluation, les autorités compétentes transmettent par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de l’avis peut être rendu accessible au public à la demande des parties prenantes financières. Un État membre a néanmoins le droit d’autoriser l’autorité compétente à publier cette information en l’absence d’une demande des parties prenantes financières.
Les parties prenantes financières transmettent l’avis motivé émis par leurs autorités compétentes en vertu du premier alinéa aux autorités chargées, en vertu du droit national, de la surveillance de l’opération envisagée.
7. Lorsque l’opération envisagée concerne uniquement des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d’évaluation, les autorités compétentes ne s’opposent pas par écrit à l’opération envisagée, l’avis est réputé favorable.
8. L’avis favorable émis par l’autorité compétente peut être limité dans le temps.
9. Les États membres n’imposent pas, pour la notification et l’approbation décrites dans le présent chapitre, d’exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.
10. Le présent chapitre est sans préjudice de l’application du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil*8 et de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil.
11. L’évaluation prévue à l’article 27 duodecies, paragraphe 1, n’est pas effectuée lorsque l’opération envisagée nécessite un agrément conformément à l’article 8, ou une approbation conformément à l’article 21 bis.
______
*8
Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations»)
Article 27 terdecies
Critères d’évaluation
1. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de la notification prévue à l’article 27 duodecies, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 27 duodecies, paragraphe 3, les autorités compétentes, afin de garantir la solidité du profil de risque des parties prenantes financières après l’achèvement de l’opération envisagée, et notamment d’apprécier les risques auxquels la partie prenante financière est ou pourrait être exposée au cours de l’opération envisagée et les risques auxquels la partie prenante financière résultant de l’opération envisagée pourrait être exposée, évaluent l’opération envisagée selon les critères suivants:
a)l’honorabilité des entités participant à l’opération envisagée;
b)l’honorabilité et les connaissances, les compétences et l’expérience, conformément à l’article 91, paragraphe 1, de tout membre de l’organe de direction qui dirigera les activités de la partie prenante financière à la suite de l’opération envisagée;
c)la solidité financière des entités participant à l’opération envisagée, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées pour la partie prenante financière à la suite de l’opération envisagée;
d)la capacité de l’entité résultant de l’opération envisagée à se conformer, et à continuer de se conformer, aux exigences prudentielles prévues dans la présente directive, dans le règlement (UE) nº 575/2013 et, le cas échéant, dans d’autres actes du droit de l’Union, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE;
e)le réalisme, la solidité et l’efficacité, au point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l’opération envisagée;
f)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’opération envisagée, ou que l’opération envisagée pourrait en augmenter le risque.
Le plan de mise en œuvre visé au point e) fait l’objet d’un suivi approprié par l’autorité compétente jusqu’à l’achèvement de l’opération envisagée.
2. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1, point f), les autorités compétentes consultent, dans le cadre de leurs vérifications, les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises au titre de la directive (UE) 2015/849.
3. Les autorités compétentes ne peuvent émettre un avis défavorable à l’égard de l’opération envisagée que si les critères énoncés au paragraphe 1 ne sont pas remplis ou si les informations communiquées par la partie prenante financière sont incomplètes malgré une demande formulée conformément à l’article 27 duodecies.
En ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1, point f), une objection écrite des autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises au titre de la directive (UE) 2015/849 constitue un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable.
4. Les États membres n’autorisent pas leurs autorités compétentes à examiner l’opération envisagée sous l’angle des besoins économiques du marché.
5. Les États membres publient une liste des éléments d’information qui sont nécessaires pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 duodecies, paragraphe 1, et qui doivent être communiqués aux autorités compétentes au moment de la notification visée audit article. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à l’opération envisagée. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.
Article 27 quaterdecies
Coopération entre les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes pertinentes se concertent lorsqu’elles procèdent à l’évaluation prévue à l’article 27 terdecies si l’opération envisagée fait intervenir, outre la partie prenante financière, l’une des entités suivantes:
a)un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (“société de gestion d’OPCVM”) agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’opération est envisagée;
b)une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’opération est envisagée;
c)une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’opération est envisagée.
2. Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information pertinente pour l’évaluation. À cet égard, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une décision de l’autorité compétente de la partie prenante financière mentionne les éventuels points de vue ou réserves formulés par l’autorité compétente qui surveille une ou plusieurs des entités énumérées ci-dessus participant à l’opération envisagée.
3. Les autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations, veillent à la cohérence de leurs avis et indiquent dans leurs avis les éventuels points de vue ou réserves formulés par l’autorité compétente chargée de surveiller d’autres parties prenantes financières.
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution établissant les procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé au présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 27 quindecies
Obligations d'information et sanctions
Les États membres exigent que les autorités compétentes prennent des mesures appropriées lorsque les parties prenantes financières ne procèdent pas à la notification préalable de l’opération envisagée conformément à l’article 27 duodecies, paragraphe 1, ou ont réalisé l’opération envisagée visée audit article sans l’avis favorable préalable desdites autorités. Ces mesures peuvent, dans les conditions prévues par les articles 65 à 72, consister en des injonctions, des astreintes, des sanctions à l’égard des membres de l’organe de direction et des dirigeants des parties prenantes financières ou de l’entité résultant de l’opération envisagée.».
(8)Le titre VI est remplacé par le texte suivant:
«TITRE VI
SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES SUCCURSALES DE PAYS TIERS ET RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
CHAPITRE 1
Surveillance prudentielle des succursales de pays tiers
Section I
Dispositions générales
Article 47
Champ d’application et définitions
1. Le présent chapitre établit les règles régissant l’exercice dans un État membre des activités suivantes:
a)toute activité énumérée à l’annexe I de la présente directive exercée par une entreprise établie dans un pays tiers;
b)les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 575/2013, exercées par une entreprise établie dans un pays tiers qui remplit l’un des critères énoncés aux points i) à iii) dudit point.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’entreprise établie dans le pays tiers n’est pas un établissement de crédit ou une entreprise qui remplit les critères du paragraphe 1, point b), l’exercice de l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 4), 5) et 7) à 15), de la présente directive par cette entreprise dans un État membre relève du chapitre IV du titre II de la directive 2014/65/UE.
3. Aux fins du présent titre, on entend par:
a)“succursales de pays tiers”: les succursales établies dans un État membre par:
i)une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers, aux fins de l’exercice de l’une des activités visées au paragraphe 1;
ii)un établissement de crédit qui a son administration centrale dans un pays tiers;
b)“entreprise de rattachement”: l’entreprise qui a son administration centrale dans le pays tiers et qui a établi la succursale de pays tiers dans l’État membre, et les entreprises mères intermédiaire et ultime de cette entreprise, selon le cas.
Article 48
Interdiction de discrimination
Les États membres n’appliquent pas aux succursales de pays tiers qui commencent ou continuent à exercer leur activité des dispositions leur assurant un traitement plus favorable que celui réservé aux succursales d’établissements ayant leur administration centrale dans un autre État membre de l’Union européenne.
Article 48 bis
Classification des succursales de pays tiers
1. Les États membres classent les succursales de pays tiers dans la catégorie 1 lorsqu’elles remplissent l’une des conditions suivantes:
a)la valeur totale des actifs enregistrés par la succursale de pays tiers dans l’État membre est égale ou supérieure à 5 milliards d’EUR, telle que déclarée pour la période de déclaration annuelle qui précède immédiatement, conformément à la section II, sous-section 4;
b)les activités agréées de la succursale de pays tiers incluent la réception des dépôts et autres fonds remboursables de la clientèle de détail;
c)la succursale de pays tiers n’est pas une succursale de pays tiers éligible au sens de l’article 48 ter.
2. Les États membres classent les succursales de pays tiers qui ne remplissent aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 dans la catégorie 2.
3. Les autorités compétentes mettent à jour la classification des succursales de pays tiers comme suit:
a)lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 1 ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, elle est immédiatement considérée comme relevant de la catégorie 2;
b)lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 2 remplit nouvellement l’une des conditions énoncées au paragraphe 1, elle n’est considérée comme relevant de la catégorie 1 qu’après une période de trois mois à compter de la date à laquelle elle a commencé à remplir ces conditions.
Article 48 ter
Conditions à remplir pour être considéré comme une “succursale de pays tiers éligible”
1. Aux fins du présent titre, une succursale de pays tiers est considérée comme une “succursale de pays tiers éligible” lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a)l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers est établie dans un pays dont le cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux banques est au moins équivalent à celui établi par la présente directive et le règlement (UE) nº 575/2013;
(b)les autorités de surveillance dont relève l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers sont soumises à des exigences de confidentialité qui sont au moins équivalentes aux exigences prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive;
(c)le pays dans lequel l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers est établie ne figure pas sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive 2015/849.
2. La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des décisions précisant si les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont remplies en ce qui concerne le cadre de réglementation bancaire d’un pays tiers. À ces fins, la Commission se conforme à la procédure d’examen visée à l’article 464, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013.
3. Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 2, la Commission peut demander l’assistance de l’ABE, conformément à l’article 33 du règlement (UE) nº 1093/2010, pour procéder à une évaluation du cadre de réglementation bancaire et des exigences de confidentialité du pays tiers concerné, ainsi que pour publier un rapport sur le respect, par ce cadre, des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article. L’ABE publie les conclusions de son évaluation sur son site web.
4. L’ABE tient un registre public des pays tiers et des autorités de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.
5. Lorsqu’elles reçoivent une demande d’agrément conformément à l’article 48 quater, les autorités compétentes évaluent le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 48 bis afin de classer la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 ou la catégorie 2. Lorsque le pays tiers concerné n’est pas inscrit dans le registre visé au paragraphe 4 du présent article, l’autorité compétente demande à la Commission d’évaluer le cadre de réglementation bancaire et les exigences de confidentialité de ce pays tiers aux fins du paragraphe 2 du présent article, pour autant que la condition visée au paragraphe 1, point c), du présent article soit remplie. L’autorité compétente classe la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 dans l’attente de l’adoption par la Commission d’une décision conformément au paragraphe 2 du présent article.
Section II
Exigences d’agrément et exigences règlementaires
Sous-section 1
Exigences d’agrément
Article 48 quater
Conditions d’agrément des succursales de pays tiers
1. Les États membres exigent des entreprises de pays tiers qu’elles établissent une succursale sur leur territoire avant de commencer les activités visées à l’article 47, paragraphe 1. L’établissement d’une succursale de pays tiers est soumis à l’obtention d’un agrément préalable conformément au présent chapitre.
2. Les États membres exigent que les demandes d’agrément de succursales de pays tiers soient accompagnées d’un programme d’activités indiquant le type d’opérations prévues, les activités qui seront exercées parmi celles visées à l’article 47, paragraphe 1, ainsi que la structure d’organisation et le contrôle des risques de la succursale dans l’État membre concerné, conformément à l’article 48 nonies.
3. Les succursales de pays tiers ne sont agréées que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)la succursale de pays tiers satisfait aux exigences réglementaires minimales énoncées à la sous-section 2;
b)les activités pour lesquelles l’entreprise de rattachement cherche à obtenir un agrément dans l’État membre sont couvertes par l’agrément que cette entreprise détient dans le pays tiers où elle est établie et sont soumises à une surveillance dans ce pays;
c)la demande d’établissement d’une succursale dans l’État membre et les documents connexes visés au paragraphe 2 ont été communiqués à l’autorité de surveillance de l’entreprise de rattachement dans le pays tiers;
d)l’agrément prévoit que la succursale de pays tiers ne peut exercer les activités agréées que dans l’État membre où elle est établie et lui interdit expressément de proposer ou d’exercer ces mêmes activités dans d’autres États membres sur une base transfrontière;
e)aux fins de l’exercice de ses fonctions de surveillance, l’autorité compétente peut obtenir l’accès à toutes les informations nécessaires concernant l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers auprès des autorités de surveillance de celle-ci, ainsi que coordonner efficacement ses activités de surveillance avec celles des autorités de surveillance du pays tiers, notamment en période de crise ou de difficultés financières touchant l’entreprise de rattachement, son groupe ou le système financier du pays tiers;
f)il n’existe pas de motifs raisonnables de soupçonner que cette succursale de pays tiers est utilisée pour commettre des actes de blanchiment d’argent, ou en faciliter l’exécution, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou qu’elle est utilisée à des fins de financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de ladite directive.
Aux fins du point e) du présent paragraphe, les autorités compétentes s’efforcent d’utiliser les modèles d’accords administratifs élaborés par l’ABE conformément à l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1093/2010.
4. Afin de déterminer si la condition énoncée au paragraphe 3, point f), est remplie, les autorités compétentes consultent l’autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’État membre conformément à la directive (UE) 2015/849 et obtiennent une confirmation écrite que cette condition est remplie avant d’agréer la succursale de pays tiers.
5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d’agrément d’une succursale de pays tiers, y compris le programme d’activités, la structure d’organisation et les dispositifs de gouvernance visés au paragraphe 2;
b)la procédure d’agrément de la succursale de pays tiers, ainsi que les formulaires et modèles normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au point a) du présent paragraphe;
c)les conditions d’agrément visées au paragraphe 3.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de règlementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 48 quinquies
Conditions de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers
1. Les États membres prévoient, au minimum, les conditions suivantes en matière de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers:
a)la succursale de pays tiers ne satisfait pas aux exigences d’agrément prévues à l’article 48 quater ou dans le droit national;
b)l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers ou son groupe ne satisfont pas aux exigences prudentielles qui leur sont applicables en vertu du droit du pays tiers, ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils n’y satisfont pas ou qu’ils les enfreindront au cours des douze mois à venir.
Aux fins du point b) du présent paragraphe, dans le cas où les circonstances visées audit point se produisent, les succursales de pays tiers en informent sans délai leurs autorités compétentes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à une succursale de pays tiers lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)la succursale de pays tiers ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant plus de six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc;
b)la succursale de pays tiers a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)la succursale de pays tiers ne remplit plus aucune des conditions ou exigences supplémentaires d’octroi de l’agrément;
d)la succursale de pays tiers n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des actifs qui lui ont été confiés par ses déposants;
e)la succursale de pays tiers se trouve dans un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national;
f)la succursale de pays tiers commet l’une des infractions visées à l’article 67, paragraphe 1;
g)il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en lien avec la succursale de pays tiers, son entreprise de rattachement ou son groupe, ou que le risque d’une telle opération ou tentative s’est accru.
3. Afin de déterminer si la condition énoncée au paragraphe 2, point g), est remplie, les autorités compétentes consultent l’autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’État membre conformément à la directive (UE) 2015/849.
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)les conditions de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers énoncées aux paragraphes 1 et 2;
b)la procédure de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers;
c)le contenu et le processus de la notification aux autorités compétentes visée au paragraphe 1, dernier alinéa, du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Sous-Section 2
Exigences réglementaires minimales
Article 48 sexies
Exigence de dotation en capital
1. Sans préjudice des autres exigences de fonds propres applicables conformément au droit national, les États membres exigent que les succursales de pays tiers possèdent à tout moment une dotation en capital minimale au moins égale:
a)pour les succursales de pays tiers de catégorie 1, à 1 % du passif moyen de la succursale, tel que déclaré pour les trois périodes de déclaration annuelle qui précèdent immédiatement, conformément à la sous-section 4, avec un minimum de 10 millions d’EUR;
b)pour les succursales de pays tiers de catégorie 2, à 5 millions d’EUR.
2. Les succursales de pays tiers satisfont à l’exigence de dotation en capital minimale visée au paragraphe 1 avec des actifs pouvant prendre l’une des formes suivantes:
a)des liquidités ou des instruments financiers assimilés à des liquidités;
b)des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales d’États membres de l’Union; ou
c)tout autre instrument dont dispose la succursale de pays tiers et qui peut être utilisé immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci surviennent.
3. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déposent les instruments de dotation en capital visés au paragraphe 2 sur un compte séquestre ouvert auprès d’un établissement de crédit situé dans l’État membre dans lequel la succursale est agréée ou, lorsque le droit national le permet, auprès de la banque centrale de l’État membre. Les instruments de dotation en capital déposés sur le compte séquestre sont nantis en faveur de l’autorité de résolution ou cédés à celle-ci à titre de sûreté, afin de garantir les droits des créanciers de la succursale de pays tiers. Les États membres établissent des règles pour conférer à l’autorité de résolution le pouvoir d’agir en capacité de fiduciaire au profit de ces créanciers aux fins du présent article et de l’article 48 octies.
4. L’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 afin de préciser l’exigence énoncée au paragraphe 2, point c), du présent article en ce qui concerne les instruments à disposition pouvant être utilisés immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci surviennent. L’ABE émet ces orientations au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
Article 48 septies
Exigences de liquidité
1. Sans préjudice d’autres exigences de liquidité applicables conformément au droit national, les États membres exigent au minimum des succursales de pays tiers qu’elles possèdent à tout moment un volume d’actifs non grevés et liquides suffisant pour couvrir les sorties de trésorerie sur une période minimale de 30 jours.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres exigent des succursales de pays tiers de catégorie 1 qu’elles respectent l’exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à la sixième partie, titre I, du règlement (UE) nº 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission*9.
3. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déposent les actifs liquides détenus conformément au présent article sur un compte séquestre ouvert auprès d’un établissement de crédit situé dans l’État membre dans lequel la succursale est agréée ou, lorsque le droit national le permet, auprès de la banque centrale de l’État membre. Les actifs liquides déposés sur le compte séquestre sont nantis en faveur de l’autorité de résolution ou cédés à celle-ci à titre de sûreté, afin de garantir les droits des créanciers de la succursale de pays tiers. Les États membres établissent des règles pour conférer à l’autorité de résolution le pouvoir d’agir en capacité de fiduciaire au profit de ces créanciers aux fins du présent article et de l’article 48 octies.
4. Les autorités compétentes peuvent dispenser les succursales de pays tiers éligibles de l’exigence de liquidité prévue au présent article.
________
*9
Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
Article 48 octies
Insolvabilité et résolution des succursales de pays tiers
1 Les États membres veillent à ce que, en cas d’insolvabilité ou de résolution d’une succursale de pays tiers en vertu de l’article 96 de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution soient juridiquement investies du pouvoir et de l’autorité nécessaires pour faire valoir la sûreté créée sur les actifs liquides et les instruments de dotation en capital détenus sur le compte séquestre conformément à l’article 48 sexies, paragraphe 3, et à l’article 48 septies, paragraphe 3, de la présente directive. Lorsque les autorités de résolution traitent ces actifs liquides et instruments de dotation en capital à la suite de l’exécution de la sûreté, elles tiennent compte des règles nationales en vigueur, ainsi que des pouvoirs juridictionnels et de surveillance, et assurent une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires nationales, conformément au droit national en matière d’insolvabilité et aux principes énoncés à l’article 96 de la directive 2014/59/UE, selon le cas.
2. Tout excédent d’actifs liquides ou d’instruments de dotation en capital détenu sur le compte séquestre et non utilisé en vertu du paragraphe 1 est traité conformément au droit national applicable.
Article 48 nonies
Gouvernance interne et contrôle des risques
1. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’au moins deux personnes dirigent effectivement leurs activités dans l’État membre, sous réserve de leur approbation préalable par les autorités compétentes. Ces personnes disposent de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et elles y consacrent un temps suffisant.
2. Les États membres exigent des succursales de pays tiers de catégorie 1 qu’elles se conforment aux articles 74 et 75 et à l’article 76, paragraphe 5. Les autorités compétentes peuvent exiger des succursales de pays tiers qu’elles mettent en place un comité de gestion local afin d’assurer une gouvernance adéquate de la succursale.
3. Les États membres exigent des succursales de pays tiers de catégorie 2 qu’elles se conforment aux articles 74 et 75 et qu’elles disposent des fonctions de contrôle interne prévues à l’article 76, paragraphe 5, premier, deuxième et troisième alinéas.
Les autorités compétentes peuvent exiger des succursales de pays tiers de catégorie 2, en fonction de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, qu’elles désignent des chefs des fonctions de contrôle interne conformément à l’article 76, paragraphe 5, quatrième et cinquième alinéas.
4. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction de l’entreprise de rattachement, portant sur l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci, et qu’elles disposent de systèmes TIC et de contrôles adéquats pour s’assurer que les règles sont dûment respectées.
5. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles gèrent leurs accords d’externalisation et en assurent le suivi et qu’elles veillent à ce que leurs autorités compétentes aient pleinement accès à toutes les informations nécessaires pour remplir leur fonction de surveillance.
6. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qui effectuent des opérations dos à dos («back-to-back») ou intragroupe qu’elles disposent de ressources suffisantes pour détecter et gérer correctement leur risque de crédit de contrepartie lorsque des risques significatifs associés à des actifs comptabilisés par la succursale de pays tiers sont transférés à la contrepartie.
7. Lorsque des fonctions essentielles ou importantes sont déléguées à l’entreprise de rattachement, les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales de pays tiers ont accès à toutes les informations nécessaires pour remplir leur fonction de surveillance.
8. Les autorités compétentes exigent qu’un tiers indépendant évalue régulièrement la mise en œuvre et le respect permanent des exigences énoncées dans le présent article et qu’il leur adresse un rapport contenant ses constatations et conclusions.
9. L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, concernant l’application aux succursales de pays tiers des dispositifs, processus et mécanismes visés à l’article 74, paragraphe 1, en tenant compte de l’article 74, paragraphe 2, et concernant l’application aux succursales de pays tiers de l’article 75 et de l’article 76, paragraphe 5, au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
Article 48 decies
Exigences en matière de livres
1. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles tiennent un registre leur permettant de suivre et d’enregistrer de manière complète et précise tous les actifs et passifs liés à leurs activités dans l’État membre et de gérer ces actifs et passifs de manière autonome en leur sein. Le registre fournit suffisamment d’informations sur les risques générés par la succursale de pays tiers et sur la manière dont ceux-ci sont gérés.
2. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles élaborent des dispositions relatives aux livres pour la gestion du registre visé au paragraphe 1 aux fins prévues audit paragraphe. Ces dispositions sont consignées dans un document et sont validées par l’organe de direction pertinent de l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers. Le document visé au présent paragraphe motive clairement les dispositions relatives aux livres et explique comment celles-ci s’accordent avec la stratégie de la succursale de pays tiers.
3. Les autorités compétentes exigent que soit régulièrement rédigé et publié à leur intention un avis indépendant, écrit et motivé, sur la mise en œuvre et le respect permanent des exigences énoncées dans le présent article, contenant des constatations et des conclusions.
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les dispositions relatives aux livres que les succursales de pays tiers doivent appliquer aux fins du présent article, notamment en ce qui concerne:
a)la méthode à utiliser par la succursale de pays tiers pour recenser les actifs et passifs liés à ses activités dans l’État membre et les enregistrer de manière complète et précise; et
b)le traitement spécifique applicable au recensement et à l’enregistrement des actifs et passifs initiés par la succursale de pays tiers et comptabilisés ou détenus à distance dans d’autres succursales ou filiales du même groupe au nom ou au profit de la succursale de pays tiers qui les a initiés.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Sous-section 3
Pouvoir d’exiger un agrément conformément au titre III et exigences applicables aux succursales d’importance systémique
Article 48 undecies
Pouvoir d’exiger l’établissement d’une filiale
1. Les États membres font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’exiger des succursales de pays tiers qu’elles demandent un agrément conformément au titre III, chapitre 1, au moins dans les cas suivants:
a)la succursale de pays tiers a participé dans le passé ou participe actuellement à des activités interconnectées avec d’autres succursales de pays tiers ou des établissements filiales du même groupe ou à une ou plusieurs activités visées à l’article 47, paragraphe 1, avec des clients ou contreparties dans d’autres États membres en infraction aux règles du marché intérieur; ou
b)la succursale de pays tiers satisfait aux indicateurs d’importance systémique prévus à l’article 131, paragraphe 3, et fait peser un risque significatif sur la stabilité financière de l’Union ou de l’État membre dans lequel elle est établie.
2. Avant de prendre la décision visée au paragraphe 1, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a d’autres succursales de pays tiers et établissements filiales.
En cas de désaccord, les autorités compétentes du groupe de pays tiers dans d’autres États membres peuvent saisir l’ABE et solliciter sa médiation conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1093/2010. L’ABE arrête une décision dans un délai d’un mois à compter de la saisine et l’autorité compétente de la succursale de pays tiers concernée s’abstient de prendre sa décision pendant cette période.
L’autorité compétente de la succursale de pays tiers concernée adopte la décision visée au paragraphe 1 en conformité avec la décision de l’ABE.
3. Avant d’imposer l’exigence prévue au présent article à une succursale de pays tiers en vertu du paragraphe 1, point a), l’autorité compétente demande à l’ABE d’émettre une recommandation en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 sur l’interprétation dudit point en ce qui concerne ladite succursale de pays tiers.
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les indicateurs d’importance systémique prévus à l’article 131, paragraphe 3, en ce qui concerne les succursales de pays tiers aux fins du présent article, paragraphe 1, point b), et de l’article 48 duodecies. L’ABE prend en considération les éléments suivants:
a)les types d’activités et de services fournis et les opérations menées par la succursale de pays tiers et, notamment, le fait que celle-ci fournisse ces activités ou services ou mène ces opérations à l’égard d’un nombre très limité de clients ou de contreparties, ou non;
b)la complexité de la structure, de l’organisation et du modèle d’entreprise de la succursale de pays tiers;
c)le degré d’interconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de l’Union et de l’État membre dans lequel elle est établie;
d)la substituabilité des activités, services ou opérations menés ou de l’infrastructure financière fournie par la succursale de pays tiers;
e)la part de marché de la succursale de pays tiers dans l’Union et dans l’État membre où elle est établie eu égard aux actifs bancaires totaux et en ce qui concerne les activités et services qu’elle fournit et les opérations qu’elle mène;
f)l’incidence probable qu’une suspension ou l’arrêt des opérations ou activités de la succursale de pays tiers pourrait avoir sur la liquidité systémique ou les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l’Union et dans l’État membre où elle est établie;
g)l’incidence probable qu’une suspension ou l’arrêt des opérations de la succursale de pays tiers pourrait avoir sur les dispositifs de financement intragroupe ou services intragroupe qui assurent des fonctions critiques dans l’Union et dans l’État membre où elle est établie;
h)l’activité transfrontière de la succursale de pays tiers avec son entreprise de rattachement et avec des contreparties dans d’autres pays tiers;
i)le rôle et l’importance de la succursale de pays tiers pour les activités, les services et les opérations du groupe de pays tiers dans l’Union et dans l’État membre où elle est établie;
j)le volume des activités du groupe de pays tiers menées par l’intermédiaire de succursales de pays tiers, par rapport aux activités du même groupe menées par l’intermédiaire d'établissements filiales agréés dans l’Union et dans les États membres où les succursales de pays tiers sont établies;
k)le fait que la succursale de pays tiers soit ou non une succursale de pays tiers éligible au sens de l’article 48 ter.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 48 duodecies
Évaluation de l’importance systémique et exigences imposées aux succursales systémiques de pays tiers
1. La ou les succursales de pays tiers établies dans l’Union appartenant à un même groupe d’un pays tiers sont soumises à l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article lorsque le montant total des actifs qu’elles détiennent dans leurs livres dans l’Union, tels que déclarés conformément à la sous-section 4, est égal ou supérieur à 30 milliards d’EUR:
a)en moyenne sur les trois périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes; ou
b)en chiffres absolus pendant au moins trois périodes de déclaration annuelles au cours des cinq périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes.
2. Les autorités compétentes évaluent si les succursales de pays tiers visées au paragraphe 1 ont une importance systémique pour l’Union et pour les États membres où elles sont établies. À cette fin, les autorités compétentes évaluent ces succursales de pays tiers à l'aune des indicateurs d’importance systémique visés à l’article 48 undecies, paragraphe 4, et à l’article 131, paragraphe 3.
3. L’évaluation de l’importance systémique visée au paragraphe 2 du présent article est effectuée par:
a)lorsque l’article 111 s’applique au groupe de pays tiers concerné, l’autorité de surveillance sur base consolidée de ce groupe de pays tiers dans l’Union, conformément audit article;
b)lorsque l’article 111 ne s’applique pas au groupe de pays tiers concerné, l’autorité compétente qui deviendrait l’autorité de surveillance sur base consolidée de ce groupe de pays tiers dans l’Union conformément audit article si les succursales de pays tiers étaient traitées comme des établissements filiales;
c)lorsque le groupe de pays tiers a des succursales de pays tiers et des établissements filiales dans un seul État membre, l’autorité compétente de cet État membre; ou
d)l’ABE lorsque, trois mois après le début de la période de déclaration annuelle suivant immédiatement la dernière période de déclaration annuelle qui a déclenché l’obligation de procéder à l’évaluation en vertu du paragraphe 1 du présent article:
i)aucune des autorités compétentes visées aux points a), b) ou c) n’a encore commencé l'évaluation; ou
ii)il n’a pas été déterminé quelle autorité compétente serait l’autorité de surveillance sur base consolidée conformément au point b).
Les autorités compétentes visées aux points a) et b), agissant en tant qu’“autorité compétente principale”, ou, le cas échéant, l’ABE, procèdent à l’évaluation en totale coopération avec toutes les autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées assistent l’autorité compétente principale ou, le cas échéant, l’ABE, et lui fournissent tous les documents nécessaires. À ces fins, on entend par «autorités compétentes concernées» toutes les autorités chargées de la surveillance des succursales de pays tiers et des établissements filiales du groupe de pays tiers concerné, situés dans l’Union.
Avant de conclure l’évaluation de l’importance systémique, l’autorité compétente principale, l’autorité compétente visée au point c) ou, le cas échéant, l’ABE entend le groupe de pays tiers et fixe à ce dernier un délai raisonnable pour présenter des documents et faire connaître son point de vue par écrit.
4. L’autorité compétente principale conclut l’évaluation visée au paragraphe 2 et publie un rapport au plus tard six mois après le début de la période de déclaration annuelle suivant immédiatement la dernière période de déclaration qui a déclenché l’obligation de procéder à l’évaluation en vertu du paragraphe 1. Lorsque, en vertu du paragraphe 3, l'évaluation est effectuée par l’ABE, ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle l’ABE est devenue responsable de la réalisation de l’évaluation. Le rapport comporte les éléments suivants:
(a)l’évaluation de l’importance systémique, qui contient une analyse claire et détaillée des indicateurs d’importance systémique, visés au paragraphe 2, des succursales de pays tiers concernées, ainsi que les conclusions de l’autorité compétente principale ou, le cas échéant, de l’ABE;
(b)lorsque l’autorité compétente principale ou, le cas échéant, l’ABE conclut que les succursales de pays tiers sont systémiques, une proposition de projet de décision:
(i)exigeant des succursales de pays tiers qu’elles sollicitent un agrément en vertu du titre III, chapitre 1; ou;
(ii)exigeant des succursales de pays tiers qu’elles restructurent leurs actifs ou leurs activités dans l’Union de manière à cesser de pouvoir être qualifiées de systémiques en vertu du paragraphe 2 du présent article; ou;
(iii)imposant des exigences supplémentaires aux succursales de pays tiers ou aux établissements filiales du groupe de pays tiers qui se situent dans l’Union, conformément à l’article 48 septdecies ou au titre VII, chapitre 2, section IV, respectivement; ou;
(iv)n'imposant aucune des exigences visées aux points i) à iii) pendant un délai de report ne dépassant pas 12 mois et sous réserve de réaliser une nouvelle évaluation des succursales de pays tiers avant la date d’expiration de ce délai.
(c)l’exposé des motivations de la proposition de projet de décision prévue au point b), qui explique en détail le lien entre cette décision et l’évaluation visée au point a).
L’autorité compétente principale, ou le cas échéant l’ABE, ne propose la décision visée au point b) iv) que si elle peut justifier du fait que ne pas imposer d’exigences aux succursales de pays tiers en vertu du présent article n’entraînerait pas d’augmentation significative du risque que ces succursales font peser sur la stabilité financière et l’intégrité des marchés de l’Union ou des États membres pendant le délai de report visé audit point.
Le cas échéant, les références du présent article à l’«autorité compétente principale» s’entendent comme des références à l’autorité compétente visée au paragraphe 3, point c). Lorsque cette autorité compétente est chargée de remettre le rapport prévu au présent paragraphe, la décision qu’il contient entre en vigueur à la date de sa notification aux succursales de pays tiers. L’autorité compétente notifie également cette décision à l’ABE.
5. L’autorité compétente principale, ou le cas échéant l’ABE, remet le rapport visé au paragraphe 5 aux autorités compétentes concernées. L’autorité compétente principale et les autorités compétentes concernées mettent tout en œuvre pour parvenir à une décision commune par consensus sur ce rapport et, le cas échéant, sur le projet de décision, dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du rapport.
Lorsque les autorités compétentes ne parviennent pas à un consensus après l’expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa, la décision commune est prise, dans le mois suivant immédiatement la fin du délai précédent de trois mois, à la majorité des votes émis. À cette fin, les quotités de droits de vote sont attribuées comme suit aux autorités compétentes:
a)sous réserve du point b), chaque autorité compétente, y compris l’autorité compétente principale, a droit à une quotité de droit de vote égale au pourcentage d’actifs du groupe de pays tiers qui relèvent de sa surveillance dans le total des actifs de ce groupe dans l’Union;
b)la quotité de droit de vote de l’autorité compétente principale est portée à 25 % si elle n’atteint pas ce pourcentage par application du point a);
c)si la quotité de droit de vote de l’autorité compétente principale a été portée à 25 % en vertu du point b), les quotités de droit de vote des autres autorités compétentes résultant de l’application du point a) sont ajustées de manière appropriée en tant que quotités des 75 % de droits de vote restants.
Aux fins du point a), sont inclus dans le calcul aussi bien les actifs détenus dans les succursales de pays tiers que dans les établissements filiales du groupe de pays tiers.
Après son adoption, la décision commune entre en vigueur à la date où elle est notifiée aux succursales de pays tiers. Elle est également notifiée à l’ABE.
6. Les succursales de pays tiers disposent d’un délai de trois mois, à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision prise conformément au paragraphe 5 ou 6, pour se conformer aux exigences définies dans cette décision.
Si les succursales de pays tiers sont tenues de demander un agrément en tant qu’établissement conformément au titre III, chapitre 1, leur agrément en vertu du présent titre reste valable provisoirement jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe ou, selon le cas, jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’agrément en tant qu’établissement. Les succursales de pays tiers peuvent demander à l’autorité compétente de prolonger le délai de trois mois prévu au premier alinéa lorsqu’elles peuvent justifier de la nécessité d’un tel prolongement pour se conformer à l’exigence qui leur est imposée.
Si le seuil prévu au paragraphe 1 est atteint par agrégation des actifs de plusieurs succursales, les autorités compétentes peuvent imposer l’exigence visée au présent alinéa par ordre décroissant de taille des actifs, jusqu’au point où le total des actifs restant dans les livres des succursales de pays tiers établies dans l’Union est inférieur à 30 milliards d’EUR.
7. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les règles de construction à respecter pour interpréter l’article 111 de la présente directive aux fins de déterminer l’autorité de surveillance sur base consolidée hypothétique visée au paragraphe 3, point b), du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Sous-Section 4
Exigences de déclaration
Article 48 terdecies
Informations réglementaires, financières et relatives à l’entreprise de rattachement
1. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déclarent périodiquement à leurs autorités compétentes les informations suivantes:
a)les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément à l’article 48 decies, ventilés de manière à distinguer:
i)les éléments d’actif et de passif comptabilisés les plus élevés, classés par secteur et par type de contrepartie (y compris, en particulier, les expositions sur le secteur financier);
ii)les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur des types déterminés de contreparties;
iii)les transactions internes significatives avec l’entreprise de rattachement et avec des membres du groupe de l’entreprise de rattachement;
b)la conformité des succursales de pays tiers avec les exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente directive;
c)sur une base ad hoc, les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants de la succursale de pays tiers conformément à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/49;
d)les exigences réglementaires supplémentaires imposées à la succursale de pays tiers par les États membres en vertu du droit national.
Aux fins de la déclaration des informations sur les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément au point a), les succursales de pays tiers appliquent les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002*10 ou les référentiels comptables applicables dans l’État membre.
2. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes sur leur entreprise de rattachement:
a)sur une base périodique, des informations agrégées sur les éléments d’actif et de passif détenus ou comptabilisés, respectivement, par les filiales et les autres succursales de pays tiers du groupe de cette entreprise de rattachement dans l’Union;
b)sur une base périodique, le respect, par l’entreprise de rattachement, des exigences prudentielles qui lui sont applicables sur base individuelle et consolidée;
c)sur une base ad hoc, les contrôles et évaluations prudentiels importants lorsque ceux-ci portent sur l’entreprise de rattachement et les décisions en matière de surveillance qui en découlent;
d)les plans de redressement de l’entreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant la succursale de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, et toute mise à jour ou modification ultérieures de ces plans;
e)la stratégie économique de l’entreprise de rattachement vis-à-vis de la succursale de pays tiers, et toute modification ultérieure de cette stratégie;
f)les services fournis par l’entreprise de rattachement aux contreparties éligibles ou aux clients professionnels au sens de l’annexe II, section 1, de la directive 2014/65/UE qui sont établis ou situés dans l’Union, sur la base d’une sollicitation inversée de services visée à l’article 21 quater de la présente directive.
3. Les obligations de déclaration énoncées au présent article n’empêchent pas les autorités compétentes d’imposer des exigences de déclaration ad hoc supplémentaires aux succursales de pays tiers lorsque l’autorité compétente juge les informations supplémentaires nécessaires pour avoir une vue d'ensemble des opérations, des activités ou de la solidité financière de la succursale ou de son entreprise de rattachement, vérifier que la succursale et son entreprise de rattachement se conforment aux dispositions législatives applicables et veiller au respect de ces dispositions par la succursale.
_______
*10
Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
Article 48 quaterdecies
Formulaires et modèles normalisés et fréquence de déclaration
1. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats uniformes, les définitions, les solutions informatiques et la fréquence de déclaration à appliquer aux fins de l’article 48 terdecies.
Les exigences de déclaration visées au premier alinéa sont proportionnées à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.
2. Les informations réglementaires et financières visées au présent article sont déclarées au moins deux fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 1 et au moins une fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 2.
3. Les autorités compétentes peuvent lever l’ensemble ou une partie des exigences de déclaration d’informations relatives à l’entreprise de rattachement énoncées à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, pour les succursales de pays tiers éligibles, pour autant que les autorités compétentes puissent obtenir les informations correspondantes directement auprès des autorités de surveillance du pays tiers concerné.
Section III
Surveillance
Article 48 quindecies
Surveillance des succursales de pays tiers et programme de contrôle prudentiel
1. Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles se conforment à la présente section et, mutatis mutandis, au titre VII aux fins de la surveillance des succursales de pays tiers.
2. Les autorités compétentes incluent les succursales de pays tiers dans le programme de contrôle prudentiel visé à l’article 99.
Article 48 sexdecies
Contrôle et évaluation prudentiels
1. Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les succursales de pays tiers pour se conformer aux dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente directive et, le cas échéant, à toute exigence réglementaire supplémentaire prévue par le droit national.
2. Sur la base du contrôle effectué conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les succursales de pays tiers et le capital de dotation et les liquidités détenus par celles-ci garantissent une gestion et une couverture saines de leurs risques significatifs et la viabilité de la succursale.
3. Les autorités compétentes procèdent au contrôle et à l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2 dans le respect du principe de proportionnalité, selon les critères et méthodes publiés conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c). Les autorités compétentes établissent en particulier, pour le contrôle visé au paragraphe 1, une fréquence et une intensité qui sont proportionnées à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2 et qui prennent en compte d’autres critères pertinents, tels que la nature, l’échelle et la complexité des activités des succursales de pays tiers.
4. Lorsqu'un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise ou des activités d'une succursale de pays tiers, donne aux autorités compétentes des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette succursale de pays tiers, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, l'autorité compétente en informe immédiatement l'ABE et l'autorité chargée d'assurer la surveillance de la succursale de pays tiers conformément à la directive (UE) 2015/849. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'autorité compétente et l'autorité chargée d'assurer la surveillance de la succursale de pays tiers conformément à la directive (UE) 2015/849 se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'ABE. L’autorité compétente prend au besoin des mesures conformément à la présente directive, lesquelles peuvent inclure le retrait de l’agrément accordé à la succursale de pays tiers conformément à l’article 48 quinquies, paragraphe 2, point g).
5. Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités chargées de la surveillance des succursales de pays tiers coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et s’échangent des informations pertinentes aux fins de la présente directive, pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel est située l’autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l’autorité investie de la mission publique de surveillance des succursales de pays tiers. L'ABE peut, de sa propre initiative, conformément à la directive (UE) 2015/849, prêter assistance aux autorités compétentes et aux autorités chargées de la surveillance des succursales de pays tiers en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article. Dans un tel cas, l’ABE agit conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1093/2010.
6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)les procédures et les méthodes communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé au présent article et pour l’évaluation du traitement des risques significatifs;
b)les mécanismes de coopération et d’échange d’informations entre les autorités visés au paragraphe 5 du présent article, dans le contexte de la détection des violations graves des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Aux fins du point a), les procédures et méthodes qui y sont visées sont établies d’une manière proportionnée à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2 et à d’autres critères appropriés tels que la nature, l’échelle et la complexité de leurs activités.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 48 septdecies
Mesures et pouvoirs de surveillance
1. Les autorités compétentes exigent des succursales de pays tiers qu’elles prennent à un stade précoce les mesures nécessaires afin de:
a)veiller à ce que ces succursales satisfassent aux exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente directive et du droit national ou se remettent en conformité avec ces exigences; et
b)veiller à ce que les risques significatifs auxquels ces succursales sont exposées soient couverts et gérés de manière saine et suffisante et à ce qu’elles restent viables.
2. Les pouvoirs dont sont dotées les autorités compétentes aux fins du paragraphe 1 comprennent au moins le pouvoir d’exiger des succursales de pays tiers qu’elles:
a)détiennent un montant de dotation en capital en sus des exigences minimales fixées à l’article 48 sexies ou satisfassent à d’autres exigences de fonds propres supplémentaires. Tout montant supplémentaire de dotation en capital que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait à l’exigence énoncée à l’article 48 sexies;
b)satisfassent à d’autres exigences spécifiques de liquidité en sus de l’exigence établie à l’article 48 septies. Tout surplus d'actifs liquides que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait aux exigences énoncées à l’article 48 septies;
c)renforcent leurs dispositifs de gouvernance, de contrôle des risques ou de comptabilisation;
d)restreignent ou limitent l’étendue des opérations ou des activités qu’elles mènent, ainsi que des contreparties à ces activités;
e)réduisent le risque inhérent à leurs activités, produits et systèmes, y compris les activités externalisées, et cessent d’entreprendre de telles activités ou de proposer de tels produits;
f)se conforment à des exigences de déclaration supplémentaires sur la base de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, ou renforcent la fréquence des déclarations périodiques;
g)procèdent à la publication d’informations.
Article 48 octodecies
Coopération entre les autorités compétentes et les collèges d'autorités de surveillance
1. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales de pays tiers et des établissements filiales d'un même groupe de pays tiers coopèrent étroitement et s’échangent des informations. Les autorités compétentes mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération conformément à l’article 115.
2. Aux fins du paragraphe 1, les succursales de pays tiers de catégorie 1 sont soumises à la surveillance complète d’un collège d'autorités de surveillance conformément à l’article 116, dans le respect des exigences suivantes:
a)lorsqu’un collège d’autorités de surveillance a été établi pour les établissements filiales d’un groupe de pays tiers, les succursales de pays tiers de catégorie 1 du même groupe sont incluses dans le champ de la surveillance exercée par ce collège d’autorités de surveillance;
b)lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus d’un État membre, mais ne dispose d’aucun établissement filiale dans l’Union soumis à l’article 116, un collège d'autorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers de catégorie 1;
c)lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus d’un État membre ou d’au moins une succursale de pays tiers de catégorie 1, et d’un ou de plusieurs établissements filiales dans l’Union qui ne sont pas soumis à l’article 116, un collège d'autorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers et ces établissements filiales.
3. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), une autorité compétente principale exerce le même rôle que l’autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l’article 116. L’autorité compétente principale est celle de l’État membre où se situe la plus grande succursale de pays tiers en termes de valeur totale des actifs comptabilisés.
4. Outre les tâches énoncées à l’article 116, les collèges d’autorités de surveillance:
a)élaborent un rapport sur la structure et les activités du groupe de pays tiers dans l’Union et actualisent ce rapport sur une base annuelle;
b)échangent des informations sur les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé à l’article 48 sexdecies;
c)s’efforcent d’harmoniser l’application des mesures et pouvoirs de surveillance visés à l’article 48 septdecies.
5. Le collège d'autorités de surveillance garantit, s’il y a lieu, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés.
6. L'ABE contribue à la promotion et au suivi du fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés au présent article conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010.
7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
(a)les mécanismes de coopération et les projets d’accords-types entre les autorités compétentes aux fins du paragraphe 1 du présent article; et
(b)les conditions de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance aux fins des paragraphes 2 à 6 du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 48 novodecies
Déclaration à l’ABE
Les autorités compétentes notifient à l'ABE les éléments suivants:
a)tous les agréments octroyés aux succursales de pays tiers et toute modification ultérieure de ces agréments;
b)le total de l’actif et du passif comptabilisés par les succursales de pays tiers agréées, tel qu’il est périodiquement déclaré;
c)la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient la succursale de pays tiers agréée.
L'ABE publie sur son site internet une liste de toutes les succursales de pays tiers ayant un agrément qui leur permet d'exercer leurs activités dans l'Union conformément au présent titre, en précisant l'État membre dans lequel elles sont autorisées à exercer leurs activités.
CHAPITRE 2
Relations avec les pays tiers
Article 48 vicies
Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers en matière de surveillance sur base consolidée
1. L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les moyens d'exercice de la surveillance sur base consolidée sur:
a)les établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers;
b)les établissements situés dans un pays tiers et dont l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l'entreprise mère a son administration centrale dans l'Union.
2. Les accords visés au paragraphe 1 ont notamment pour finalité de garantir que:
a)les autorités compétentes des États membres soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de sa situation financière consolidée, d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte situés dans l'Union et ayant pour filiale un établissement ou un établissement financier situés dans un pays tiers, ou y détenant une participation;
b)les autorités de surveillance de pays tiers soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont l'administration centrale est située sur leur territoire et qui ont pour filiale des établissements ou des établissements financiers situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui y détiennent des participations; et
c)l'ABE soit en mesure d'obtenir des autorités compétentes des États membres les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010.
3. Sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.
4. L’ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l’article 33 du règlement (UE) n° 1093/2010.».
(9)Les articles 65 et 66 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 65
Sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives
1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance dont les autorités compétentes sont investies en vertu de l'article 64 et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives applicables aux infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) n° 575/2013 et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent, en cas d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) n° 575/2013, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 s'appliquent à des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, à ce que des sanctions administratives, des astreintes et d’autres mesures administratives puissent être imposées, dans le respect des conditions prévues par le droit national, aux membres de l'organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de l'infraction en vertu du droit national.
3. L’application d’astreintes n’empêche pas les autorités compétentes d’infliger des sanctions administratives pour la même infraction.
4. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs comprennent:
a)le pouvoir d'exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu'elles fournissent toute information nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:
i)les établissements établis sur le territoire de l'État membre concerné;
ii)les compagnies financières holding établies sur le territoire de l'État membre concerné;
iii)les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;
iv) les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;
v)les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv);
vi)les parties auprès desquelles les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;
b)le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a), i) à vi), établie ou située sur le territoire de l'État membre concerné, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris le pouvoir:
i)d'exiger la production de documents;
ii)d'examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a), i) à vi), et d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits;
iii)de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée au point a), i) à vi), ou à ses représentants ou à son personnel;
iv)d’interroger toute autre personne qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête; et
v)sous réserve d'autres conditions prévues par la législation de l'Union, de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a), i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance consolidée pour laquelle une autorité compétente est l'autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve d'en informer préalablement les autorités compétentes concernées. Si en vertu du droit national, l'inspection requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.».
5. Par dérogation au paragraphe 1, si le système juridique d'un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de telle sorte que la sanction est déterminée par l'autorité compétente et imposée par les autorités judiciaires, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les sanctions imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission les dispositions des lois qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à la date de transposition de la présente directive modificative] et, sans délai, toute législation modificative ou modification ultérieure les concernant.
Article 66
Sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives en cas d'infraction aux exigences d'agrément et aux exigences relatives à l'acquisition ou à la cession de participations qualifiées, aux transferts importants d’actifs et de passifs, et aux fusions ou de scissions
1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives, des astreintes et d’autres mesures administratives au moins dans les cas suivants:
a)l'exercice d’une activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public sans avoir l’agrément d'établissement de crédit, en infraction avec l'article 9;
b)le démarrage d’activités en tant qu'établissement de crédit sans avoir obtenu d'agrément préalable, en infraction avec l'article 9;
c)l’acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, ou que l'établissement de crédit devienne une filiale de l’acquéreur, sans notification écrite aux autorités compétentes de l'établissement de crédit dans lequel l’acquéreur cherche à acquérir ou à augmenter la participation qualifiée, pendant la période d'évaluation ou contre l'avis des autorités compétentes, en infraction avec ledit article;
d)la cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit ou la réduction de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion des droits de vote ou des parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l'article 25, ou que l'établissement de crédit cesse d'être une filiale de l’acquéreur, sans notification écrite aux autorités compétentes, en infraction avec ledit article;
e)une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 21 bis, paragraphe 1, omet de demander un agrément en infraction avec l’article 21 bis ou enfreint toute autre exigence énoncée audit article;
f)un acquéreur au sens de l’article 27 bis, paragraphe 1, acquiert, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement, ou augmente la participation qualifiée qu'il détient déjà, de telle sorte que la proportion des droits de vote ou des parts de capital qu'il détient excède 15 % du capital éligible de l’établissement sans qu'il en informe les autorités compétentes, en infraction avec ledit article;
g)l’une des parties visées à l’article 27 quinquies de la présente directive cède, directement ou indirectement, une participation qualifiée supérieure au seuil visé à l’article 89 du règlement (UE) n° 575/2013 sans en informer les autorités compétentes, en infraction avec l’article 27 quinquies de ladite directive;
h)l’une des parties visées à l’article 27 septies, paragraphe 1, procède à un transfert important d’actifs et de passifs sans en informer les autorités compétentes en infraction avec ledit article;
i)l’une des parties visées à l’article 27 duodecies, paragraphe 1, s'engage dans un processus de fusion ou de scission en infraction avec ledit article.
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures qui peuvent être appliquées comprennent au moins:
a)des sanctions administratives:
i)dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net total de l’entreprise;
ii)dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;
iii)des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;
b)des astreintes:
i)dans le cas d’une personne morale, des astreintes d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, que la personne morale, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation, et qui peuvent être infligées pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte;
ii)dans le cas d’une personne physique, des astreintes d’un montant maximal de 500 000 EUR, que la personne physique, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation, et qui peuvent être infligées pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte;
c)d’autres mesures administratives:
i)une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, de l'établissement, de la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte, ou de l'entreprise mère intermédiaire responsable et la nature de l'infraction;
ii)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;
iii)la suspension des droits de vote du ou des actionnaires tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1;
iv)sous réserve de l'article 65, paragraphe 2, l'interdiction provisoire ou définitive, pour un membre de l'organe de direction de l'établissement ou toute autre personne physique tenus pour responsables de l’infraction, d'exercer des fonctions dans l’établissement.
3. Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, points a) i) et b) i), du présent article est égal à l’indicateur d’activité défini à l’article 314 du règlement (UE) n° 575/2013. Aux fins du présent article, l’indicateur d’activité est calculé sur la base des dernières informations financières prudentielles annuelles disponibles, à moins que le résultat ne soit nul ou négatif. Si le résultat est nul ou négatif, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles précédentes les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime.
4. Le chiffre d’affaires journalier moyen visé au paragraphe 2, point b) i), est le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 3 divisé par 365.».
(10)L’article 67 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«d) un établissement n'a pas mis en place les dispositifs de gouvernance et les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre exigés par les autorités compétentes conformément à l'article 74;
e) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, les informations relatives au respect de l'obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;»;
ii)le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) un établissement ne maintient pas un ratio de financement stable net en infraction avec l’article 413 ou 428 ter du règlement (UE) n° 575/2013 ou ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d'actifs liquides en infraction avec l'article 412 dudit règlement;»;
iii)les points r) à ab) suivants sont ajoutés:
«r)un établissement ne satisfait pas aux exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013;
s)un établissement ou une personne physique ne se conforme pas à une obligation découlant d’une décision rendue par l’autorité compétente ou à une obligation découlant des dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013;
t)un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives à la rémunération prévues aux articles 92, 94 et 95 de la présente directive;
u)un établissement agit sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente alors que les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) n° 575/2013 imposent à l’établissement d’obtenir une telle autorisation préalable ou a obtenu une telle autorisation sur la base de sa propre fausse déclaration ou ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été accordée;
v)un établissement ne satisfait pas aux exigences en matière de composition, de conditions, de corrections et de déductions relatives aux fonds propres énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE) n° 575/2013;
w)un établissement ne satisfait pas aux exigences en ce qui concerne ses grands risques vis-à-vis d’un client ou d’un groupe de clients liés qui sont énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013;
x)un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de levier, y compris l’application des dérogations prévues dans la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013;
y)un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations visées à l’article 430, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 430 bis et à l’article 430 ter du règlement (UE) n° 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;
z)un établissement ne respecte pas les exigences en matière de collecte de données et de gouvernance énoncées dans la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013;
aa)un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres ou ne met pas en place les dispositifs de gouvernance énoncés dans la troisième partie, titres II à VI, du règlement (UE) n° 575/2013;
ab)un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité ou du ratio de financement stable net énoncées dans la sixième partie, titre I et titre IV, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans l’acte délégué visé à l’article 460, paragraphe 1, dudit règlement.»;
b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures qui peuvent être appliquées comprennent au moins:
a)des sanctions administratives:
i)dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net total de l’entreprise;
ii)dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;
iii)des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;
b)des astreintes:
i)dans le cas d’une personne morale, des astreintes d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, que la personne morale, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation, et qui peuvent être infligées pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte. Le chiffre d’affaires journalier moyen visé au présent paragraphe est le chiffre d’affaires annuel net total divisé par 365;
ii)dans le cas d’une personne physique, des astreintes d’un montant maximal de 500 000 EUR, que la personne physique, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation, et qui peuvent être infligées pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte;
c)d’autres mesures administratives:
i)une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, de l'établissement, de la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte, ou de l'entreprise mère intermédiaire responsable et la nature de l'infraction;
ii)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;
iii)dans le cas d'un établissement, le retrait de son agrément conformément à l'article 18;
iv)sous réserve de l'article 65, paragraphe 2, l'interdiction provisoire ou définitive, pour un membre de l'organe de direction de l'établissement ou toute autre personne physique tenus pour responsables de l’infraction, d'exercer des fonctions dans l’établissement;
v)la suspension des droits de vote du ou des actionnaires tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1.»;
c)les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, points a) i) et b) i), du présent article est égal à l’indicateur d’activité défini à l’article 314 du règlement (UE) n° 575/2013. Aux fins du présent article, l’indicateur d’activité est calculé sur la base des dernières informations financières prudentielles annuelles disponibles, à moins que le résultat ne soit nul ou négatif. Si le résultat est nul ou négatif, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles précédentes les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime.
4. Le chiffre d’affaires journalier moyen visé au paragraphe 2, point b) i), est le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 3 divisé par 365.».
(11)L’article 70 est remplacé par le texte suivant:
«Article 70
Application effective des sanctions administratives et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:
a)de la gravité et de la durée de l’infraction;
b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;
c)de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
d)de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
e)des préjudices subis par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
f)du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l'infraction;
g)des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l'infraction;
h)des conséquences systémiques potentielles de l'infraction;
i)de l’application antérieure de sanctions pénales à la même personne physique ou morale responsable de l’infraction.
2. Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’infliger des sanctions, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions produisent les résultats visés par la présente directive. Elles coordonnent également leurs actions pour prévenir les cumuls et chevauchements lors de l’application de sanctions et de mesures administratives dans des affaires transfrontières. Les autorités compétentes coopèrent étroitement avec les autorités judiciaires lorsqu’elles traitent les mêmes affaires.
3. Les autorités compétentes peuvent appliquer des sanctions à l’égard de la même personne physique ou morale responsable des mêmes actes ou omissions en cas de cumul de procédures et sanctions administratives et pénales pour punir la même infraction. Toutefois, un tel cumul de procédures et de sanctions doit être strictement nécessaire et proportionné à la poursuite d’objectifs d’intérêt général différents et complémentaires. La sévérité de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées en cas de cumul de procédures administratives et pénales est limitée à ce qui est nécessaire eu égard à la gravité de l’infraction concernée. Les États membres établissent des règles claires et précises concernant les circonstances dans lesquelles les actes ou les omissions peuvent faire l’objet d’un tel cumul de procédures et sanctions administratives et pénales.
4. Les États membres établissent des règles prévoyant une pleine coopération entre les autorités compétentes et les autorités judiciaires afin d’assurer un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures administratives et pénales.
5. Au plus tard le 18 juillet 2029, l’ABE présente un rapport à la Commission sur cette coopération entre les autorités compétentes et les autorités judiciaires dans le contexte de l’application de sanctions administratives. En outre, l’ABE examine toute divergence dans l’application des sanctions entre les autorités compétentes à cet égard. En particulier, l'ABE examine:
a)le degré de coopération entre les autorités compétentes et les autorités judiciaires dans le contexte de l’application de sanctions;
b)le degré de coopération entre les autorités compétentes dans le contexte de sanctions applicables à des affaires transfrontières ou en cas de cumul de procédures administratives et pénales;
c)l’application et le niveau de protection du principe ne bis in idem par les États membres dans le contexte de sanctions administratives et pénales;
d)l’application du principe de proportionnalité lorsque les deux types de sanctions sont infligées en cas de cumul de procédures administratives et pénales;
e)l’échange d'informations entre les autorités compétentes lors du traitement d’affaires transfrontières.».
(12)À l'article 73, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les établissements disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés à court, moyen et long termes, y compris les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.».
(13)À l’article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les établissements disposent d'un dispositif solide de gouvernance, comprenant notamment:
a)une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent;
b)des processus efficaces d'identification, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés à court, moyen et long termes, y compris des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance;
c)des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines;
d)des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.
Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa sont neutres du point de vue du genre.».
(14)L’article 76 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que l’organe de direction approuve et revoie au moins tous les deux ans les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'établissement est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique, et de ceux résultant des incidences actuelles et à court, moyen et long termes des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.»;
b)au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce que l’organe de direction mette en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables pour surveiller et traiter les risques découlant à court, moyen et long termes du décalage entre le modèle d’entreprise et la stratégie des établissements, d’une part, et les objectifs stratégiques pertinents de l’Union ou les grandes évolutions de la transition vers une économie durable pour ce qui est des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, d’autre part.»;
c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres, conformément à l'exigence de proportionnalité énoncée à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2006/73/CE de la Commission*11, veillent à ce que les établissements disposent de fonctions de contrôle interne indépendantes des fonctions opérationnelles et qui disposent d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès à l'organe de direction.
Les États membres veillent à ce que les fonctions de contrôle interne s’assurent que tous les risques significatifs sont identifiés, mesurés et correctement déclarés. Ils veillent à ce que les fonctions de contrôle interne participent activement à l'élaboration de la stratégie de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion des risques significatifs et qu'elles puissent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement.
Les États membres veillent à ce que les fonctions de contrôle interne puissent rendre directement compte à l'organe de direction dans sa fonction de surveillance, sans en référer aux membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion ou à la direction générale, et puissent faire part des préoccupations et avertir cet organe, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement, sans préjudice des responsabilités de l'organe de direction conformément à la présente directive et au règlement (UE) n° 575/2013.
Les responsables des fonctions de contrôle interne sont des membres de la direction générale indépendants assumant distinctement la responsabilité de la fonction de gestion des risques, de la fonction de conformité et de la fonction d'audit. Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement ne justifient pas la désignation d'une personne distincte pour chaque fonction de contrôle interne, et en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur peut cumuler la responsabilité de ces fonctions.
Les personnes qui dirigent les fonctions de contrôle interne ne peuvent être démises de leurs fonctions sans l'accord préalable de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance et elles peuvent, au besoin, en référer directement à celui-ci.
________
*11
Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).».
(15)L’article 78 est modifié comme suit:
a)le titre est remplacé par le titre suivant:
«Analyse comparative prudentielle des approches pour le calcul des exigences de fonds propres»;
b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes veillent à ce que:
a)les établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres transmettent les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence;
b)les établissements utilisant l’approche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 déclarent les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les modèles de référence;
c)les établissements autorisés à recourir à des approches internes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que les établissements importants qui appliquent l’approche standard prévue dans la troisième partie, titre II, chapitre 2 dudit règlement, déclarent les résultats des calculs des approches utilisées afin de déterminer le montant des pertes de crédit attendues pour leurs expositions ou positions incluses dans les modèles de référence, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i)les établissements établissent leurs comptes conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002;
ii)les établissements procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination de leurs fonds propres conformément aux normes comptables internationales en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013;
iii)les établissements procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément à des normes comptables en vertu de la directive 86/635/CEE*12, et utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales adoptées conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002.
Les établissements transmettent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, les résultats de leurs calculs visés au premier alinéa avec une explication des méthodes utilisées pour les produire et toute information qualitative, telle que demandée par l'ABE, qui permette d’expliquer l’incidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres, l’ABE ayant toutefois la possibilité de mener l’exercice tous les deux ans après que l’exercice a été effectué cinq fois.»;
c)le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sur la base des informations qui leur sont communiquées par les établissements conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes suivent l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches de ces établissements. Les autorités compétentes procèdent à une évaluation de la qualité de ces approches selon la fréquence indiquée au paragraphe 1, deuxième alinéa, en étant particulièrement attentives:»;
ii)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'ABE établit un rapport pour prêter assistance aux autorités compétentes dans l'évaluation de la qualité des approches sur la base des informations visées au paragraphe 2.»;
d)au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les autorités compétentes veillent à ce que leurs décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées au paragraphe 4 respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs des approches relevant du présent article et donc:»;
e)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
L'ABE peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 lorsqu'elle le considère nécessaire sur la base des informations et évaluations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article afin d'améliorer les pratiques de surveillance ou les pratiques des établissements relatives aux approches relevant du champ de l’analyse comparative prudentielle.»;
f)le paragraphe 8 est modifié comme suit:
i)au premier alinéa, le point c) suivant est ajouté:
«c) la liste des établissements importants visés au paragraphe 1, point c).»;
ii)le deuxième alinéa suivant est inséré:
«Aux fins du point c), lorsqu’elle définit la liste des établissements importants, l’ABE tient compte des aspects de proportionnalité.».
_______
*12
Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(16)L’article 85, paragraphe 1, est modifié comme suit:
«1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris aux risques découlant de l'externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.».
(17)Un nouvel article 87 bis est inséré:
«Article 87 bis
Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent, dans le cadre de leur dispositif solide de gouvernance comprenant le cadre de gestion des risques requis au titre de l’article 74, paragraphe 1, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d'identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance sur des périodes adéquates de différentes longueurs.
2. Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 sont proportionnés à l’échelle, à la nature et à la complexité des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance du modèle d’entreprise et à l'étendue des activités de l’établissement, et portent sur un horizon à court terme, un horizon à moyen terme et un horizon à long terme d’au moins 10 ans.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements testent leur capacité à résister aux effets négatifs à long terme des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tant dans des scénarios de référence que dans des scénarios défavorables sur une période donnée, en commençant par les facteurs liés au climat. Pour les besoins des tests, les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prévoient un certain nombre de scénarios environnementaux, sociaux et de gouvernance qui intègrent les incidences potentielles des changements environnementaux et sociaux et des politiques publiques connexes sur l’environnement économique à long terme.
4. Les autorités compétentes évaluent et suivent l’évolution des pratiques des établissements en ce qui concerne leur stratégie en matière environnementale, sociale et de gouvernance et la gestion des risques qui s’y rapportent, y compris les plans à élaborer conformément à l’article 76, ainsi que les progrès accomplis et les risques liés à l’adaptation de leurs modèles d’entreprise aux objectifs stratégiques pertinents de l’Union ou aux grandes évolutions de la transition vers une économie durable, compte tenu de l’offre de produits liés à la durabilité, des politiques de financement de la transition, des politiques connexes d’octroi de prêts et des objectifs et limites en matière environnementale, sociale et de gouvernance.
5. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, afin de préciser:
a)les normes minimales et les méthodes de référence pour l'identification, la mesure, la gestion et le suivi des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance;
b)le contenu des plans à élaborer conformément à l’article 76, qui comprennent des calendriers précis et des objectifs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiables, afin de faire face aux risques découlant du décalage entre le modèle d’entreprise et la stratégie des établissements, d’une part, et les objectifs stratégiques pertinents de l’Union ou les grandes évolutions de la transition vers une économie durable pour ce qui est des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, d’autre part;
c)les critères qualitatifs et quantitatifs d’évaluation de l’incidence des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance sur la stabilité financière des établissements à court, moyen et long termes;
d)les critères de définition des scénarios et des méthodes visés au paragraphe 3, y compris les paramètres et hypothèses à utiliser pour chacun des scénarios et des risques spécifiques.
L’ABE publie ces orientations au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. L’ABE actualise régulièrement ces orientations, afin de tenir compte des progrès accomplis dans la mesure et la gestion des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que de l’évolution des objectifs stratégiques de l’Union en matière de durabilité.».
(18)L’article 88 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)le président de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance d'un établissement ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement.»;
b)à l’article 88, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les États membres veillent à ce que les établissements établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions de chaque membre de l’organe de direction, de la direction générale et des titulaires de postes clés et une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique et le partage des responsabilités, et les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance visé à l’article 74, paragraphe 1, ainsi que leurs fonctions approuvées par l’organe de direction.
Les États membres veillent à ce que les relevés de fonctions et la cartographie des fonctions soient mis à disposition et communiqués en temps utile aux autorités compétentes lorsqu’elles en font la demande.
L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, garantissant la mise en œuvre du présent paragraphe et son application cohérente. L’ABE soumet ces orientations au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].».
(19)L’article 91 est remplacé par le texte suivant:
«Article 91
Critères d’aptitude applicables aux membres de l’organe de direction des entités
1. Il incombe au premier chef aux établissements, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes, tels qu’ils ont été agréés conformément à l’article 21 bis (les «entités»), de veiller à ce que les membres de l'organe de direction disposent à tout moment de l'honorabilité et des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et satisfassent aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article.
Les autorités compétentes vérifient en particulier s'il est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés au premier alinéa du présent paragraphe lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement concerné.
2. Chaque membre de l'organe de direction consacre un temps suffisant à l'exercice de ses fonctions au sein des entités.
3. Chaque membre de l'organe de direction fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions de la direction générale et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. La qualité de membre de l’organe de direction d’un établissement affilié de manière permanente à un organisme central ne constitue pas en soi un obstacle empêchant d'agir en toute indépendance d’esprit.
4. L’organe de direction possède collectivement les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires pour comprendre correctement les activités de l’établissement, ainsi que les risques connexes auxquels il est exposé à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. La composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expériences.
5. Le nombre de fonctions de direction qu’un membre de l’organe de direction peut détenir simultanément tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. À moins de représenter les intérêts d’un État membre, les membres de l'organe de direction d'un établissement ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, n'exercent simultanément, à partir du 1er juillet 2014, que l'une des combinaisons suivantes de fonctions au sein d'organes de direction:
a)une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives;
b)quatre fonctions de direction non exécutives.
6. Aux fins du paragraphe 5, sont considérées comme une seule fonction de direction:
a)les fonctions de direction exécutives ou non exécutives exercées au sein d'un même groupe;
b)les fonctions de direction exécutives ou non exécutives exercées au sein d’une des entités suivantes:
i)les établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel, à condition que les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies;
ii)les entreprises (y compris des entités non financières) dans lesquelles l'établissement détient une participation qualifiée.
Aux fins du point a) du présent paragraphe, on entend par «groupe» un groupe d’entreprises liées au sens de l’article 22 de la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil*13.
7. Les fonctions de direction au sein d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'application du paragraphe 5.
8. Les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l’organe de direction à détenir une fonction de direction non exécutive en plus des fonctions de direction visées au paragraphe 5, points a) et b).
9. Les entités consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction.
10. Les États membres ou les autorités compétentes exigent des entités et de leur comité de nomination, si un tel comité a été instauré, qu'ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe de direction et, à cet effet, qu'ils mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe de direction.
11. Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 et les utilisent pour comparer les pratiques en matière de diversité. Les autorités compétentes communiquent ces informations à l'ABE. L'ABE utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité à l'échelon de l'Union.
12. L'ABE émet des orientations précisant:
(a)la notion de temps suffisant consacré par un membre de l'organe de direction à l'exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement;
(b)les notions d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit dont font preuve les membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 3;
(c)la notion de connaissances, de compétences et d'expérience dont dispose collectivement l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 4;
(d)la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 9;
(e)la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 10.
L’ABE soumet ces orientations au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
13. Le présent article et les articles 91 bis à 91 quinquies ne font pas obstacle aux dispositions des États membres relatives à la représentation des employés au sein de l’organe de direction.».
_______
*13
Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013).
(20)Les articles 91 bis à 91 quinquies suivants sont insérés:
«Article 91 bis
Évaluation par les entités de l'aptitude des membres de l’organe de direction
1. Les entités visées à l’article 91, paragraphe 1, veillent à ce que les membres de l’organe de direction satisfassent à tout moment aux critères et exigences énoncés à l’article 91, paragraphes 1 à 8.
2. Les entités évaluent l'aptitude des membres de l’organe de direction avant que ceux-ci n’entrent en fonction. Lorsque les entités concluent, sur la base de l’évaluation de l’aptitude, que le membre concerné ne satisfait pas aux critères et exigences énoncés au paragraphe 1, elles veillent à ce que le membre concerné n'exerce pas la fonction envisagée.
Toutefois, lorsqu’il est absolument nécessaire de remplacer immédiatement un membre de l’organe de direction, les entités peuvent évaluer l’aptitude de ces membres remplaçants après que ceux-ci sont entrés en fonction. Les entités doivent être en mesure de dûment justifier un tel remplacement immédiat.
3. Les entités veillent à ce que les informations sur l’aptitude des membres de l’organe de direction restent à jour. Les entités communiquent ces informations aux autorités compétentes lorsque celles-ci en font la demande.
4. Les entités qui renouvellent le mandat de membres de l’organe de direction en informent par écrit les autorités compétentes dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de ce renouvellement.
Article 91 ter
Évaluation par les autorités compétentes de l'aptitude des membres de l’organe de direction des entités
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes évaluent si les membres de l’organe de direction des entités visées à l’article 91, paragraphe 1, satisfont à tout moment aux critères et exigences énoncés à l’article 91, paragraphes 1 à 8.
2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les entités soumettent la candidature initiale du membre concerné de l’organe de direction aux autorités compétentes, sans délai injustifié, une fois achevée l’évaluation de l’aptitude en interne. Cette candidature est accompagnée de toutes les informations et de tous les documents nécessaires aux autorités compétentes pour effectuer l’évaluation de l’aptitude efficacement.
3. Les autorités compétentes accusent réception par écrit de la candidature et des documents requis en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux jours ouvrables.
Les autorités compétentes réalisent l’évaluation visée au paragraphe 1 dans un délai de 80 jours ouvrables («période d’évaluation») à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe.
4. Les autorités compétentes qui demandent aux entités des informations ou des documents complémentaires, notamment des entretiens ou des auditions, peuvent prolonger la période d’évaluation de 40 jours ouvrables au maximum. Toutefois, la période d’évaluation ne peut pas dépasser 120 jours ouvrables. Les demandes d’informations ou de documents complémentaires doivent être formulées par écrit et être spécifiques. Les entités accusent réception de la demande d’informations ou de documents complémentaires dans un délai de deux jours ouvrables et fournissent les informations ou documents complémentaires demandés dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la demande des autorités compétentes.
5. Dès que les entités ou le membre concerné de l’organe de direction ont connaissance de tout fait nouveau ou autre problème susceptible d'avoir une incidence sur l'aptitude du membre de l’organe de direction, les entités en informent, sans délai injustifié, les autorités compétentes concernées.
6. Les autorités compétentes ne réévaluent pas l’aptitude des membres de l’organe de direction lorsque leur mandat est renouvelé, à moins que les informations pertinentes dont elles ont connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d'avoir une incidence sur l’aptitude du membre concerné.
7. Si des membres de l’organe de direction ne satisfont pas à tout moment aux exigences énoncées à l’article 91, paragraphes 1 à 8, ou si les entités ne respectent pas les obligations et les délais prévus aux paragraphes 2 ou 4 du présent article, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour:
a)empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction;
b)écarter ces membres de l’organe de direction;
c)exiger des entités concernées qu’elles prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le membre concerné soit apte à exercer les fonctions concernées.
8. Conformément aux paragraphes 1 à 7, les autorités compétentes procèdent à l’évaluation de l’aptitude avant que les membres de l’organe de direction n’entrent en fonction au sein des entités suivantes:
a)un établissement mère dans l’Union qui remplit les conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille;
b)un établissement mère dans un État membre qui remplit les conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille;
c)un organisme central qui remplit les conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille ou qui supervise des établissements de grande taille qui lui sont affiliés;
d)un établissement autonome dans l’Union qui remplit les conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille;
e)une filiale concernée;
f)les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille ou des filiales concernées.
Toutefois, lorsqu’il est absolument nécessaire de remplacer immédiatement un membre de l’organe de direction, les autorités compétentes peuvent procéder à l'évaluation de l’aptitude du membre de l'organe de direction après que celui-ci est entré en fonction. Les entités doivent être en mesure de dûment justifier un tel remplacement immédiat.
9. Aux fins du paragraphe 2, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations ou les documents connexes devant être soumis aux autorités compétentes aux fins de l’évaluation de l’aptitude.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
10. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au paragraphe 2.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Article 91 quater
Critères d'aptitude et évaluation par les entités des titulaires de postes clés
1. Il incombe au premier chef aux entités visées à l’article 91, paragraphe 1, de veiller à ce que les titulaires de postes clés disposent à tout moment de l’honorabilité, de l’honnêteté et de l’intégrité, ainsi que des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
2. Si les entités concluent, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 1, que la personne ne remplit pas les conditions énoncées audit paragraphe, elles ne désignent pas cette personne comme titulaire d'un poste clé. Les entités prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon exercice de ces fonctions.
3. Les entités veillent à ce que les informations sur l’aptitude des titulaires de postes clés restent à jour. Les entités communiquent ces informations aux autorités compétentes lorsque celles-ci en font la demande.
Article 91 quinquies
Évaluation, par les autorités compétentes, de l'aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes évaluent, avant que les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier n'entrent en fonction, s’ils remplissent les critères d’aptitude énoncés à l’article 91 quater, paragraphe 1, lorsque ces personnes doivent être nommées à des postes au sein des entités suivantes:
a)un établissement mère dans l’Union qui remplit les conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille;
b)un établissement mère dans un État membre qui remplit les conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille;
c)un organisme central qui remplit les conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille ou qui supervise des établissements de grande taille qui lui sont affiliés;
d)un établissement autonome dans l'Union qui remplit les conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille;
e)une filiale concernée.
2. Pour l’évaluation de l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier visés au paragraphe 1, les entités visées audit paragraphe soumettent la candidature initiale de la personne concernée aux autorités compétentes, sans délai injustifié, une fois achevée l’évaluation de l’aptitude en interne. Cette candidature est accompagnée de toutes les informations et de tous les documents nécessaires aux autorités compétentes pour effectuer l'évaluation de l’aptitude efficacement.
3. Les autorités compétentes accusent réception par écrit de la candidature et des documents requis en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux jours ouvrables.
Les autorités compétentes évaluent l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier dans un délai de 80 jours ouvrables («période d’évaluation») à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au premier alinéa.
4. Les autorités compétentes qui demandent aux entités visées au paragraphe 1 des informations ou des documents supplémentaires, notamment des entretiens ou des auditions, peuvent prolonger la période d’évaluation de 40 jours ouvrables au maximum. Toutefois, la période d’évaluation ne peut pas dépasser 120 jours ouvrables. Les demandes d’informations ou de documents complémentaires doivent être formulées par écrit et être spécifiques. Les entités visées au paragraphe 1 accusent réception de la demande d’informations ou de documents complémentaires dans un délai de deux jours ouvrables et fournissent les informations ou documents complémentaires demandés dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la demande des autorités compétentes.
5. Dès que les entités visées au paragraphe 1 ou le membre concerné de l’organe de direction ont connaissance de tout fait nouveau ou autre problème susceptible d'avoir une incidence sur l'aptitude du membre de l’organe de direction, les entités visées audit paragraphe en informent, sans délai injustifié, les autorités compétentes concernées.
6. Si les responsables des fonctions de contrôle interne ou le directeur financier ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 91 quater, paragraphe 1, ou si les entités visées au paragraphe 1 du présent article ne respectent pas les obligations et les délais prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour:
a)empêcher lesdits responsables ou ledit directeur d’exercer leurs fonctions;
b)écarter lesdits responsables ou ledit directeur;
c)exiger des entités visées au paragraphe 1 qu’elles prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que lesdits responsables ou ledit directeur soient aptes à exercer les fonctions concernées.
7. Aux fins du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations ou les documents connexes devant être soumis aux autorités compétentes aux fins de l’évaluation de l’aptitude.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
8. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au paragraphe 2.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.
9. L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, visant à faciliter la mise en œuvre et l’application cohérente des règles de procédure énoncées aux articles 91 bis à 91 quinquies de la présente directive ainsi que l'exercice des pouvoirs et l'application de mesures par les autorités compétentes visées à l’article 91 ter, paragraphe 7, et à l’article 91 quinquies, paragraphe 6, de la présente directive. L’ABE soumet ces orientations au plus tard le [OP: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].».
(22)L’article 92 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
« e)les salariés exerçant des fonctions de contrôle interne sont indépendants des unités d’exploitation qu’ils supervisent, disposent des pouvoirs nécessaires et sont rémunérés en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’ils contrôlent;
f)la rémunération des hauts responsables exerçant des fonctions de contrôle interne est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 95 ou, si un tel comité n'a pas été institué, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;»;
b)au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes;».
(23)L’article 94 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, point g), ii), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—l'établissement informe, sans délai, l'autorité compétente de toute décision prise par ses actionnaires, propriétaires ou membres, y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application du premier alinéa du présent point, et les autorités compétentes utilisent les informations reçues pour comparer les pratiques des établissements à cet égard. Les autorités compétentes transmettent ces informations à l'ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d'origine, sous une présentation commune. L'ABE peut élaborer des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent tiret et pour garantir la cohérence des informations collectées;»;
b)au paragraphe 2, troisième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle interne»;
c)au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)un établissement autre qu'un établissement de grande taille dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément à la présente directive et au règlement (UE) n° 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d'EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours;».
(24)À l’article 98, le paragraphe 9 suivant est ajouté:
«9. L’examen et l’évaluation effectués par les autorités compétentes comprennent l’évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements pour traiter les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que l'évaluation de l’exposition des établissements aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Afin de déterminer si les processus mis en place par les établissements et leur exposition sont appropriés, les autorités compétentes tiennent compte du modèle d’entreprise de ces établissements.».
(25)À l'article 100, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Les établissements et les tiers agissant en qualité de consultants auprès des établissements s’abstiennent d’activités qui pourraient compromettre un test de résistance, telles que l’analyse comparative, l’échange d’informations entre eux, la conclusion d'accords visant à adopter un comportement commun ou l’optimisation de leurs contributions aux tests de résistance. Sans préjudice d’autres dispositions prévues par la présente directive et le règlement (UE) n° 575/2013, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires pour détecter de telles actions.
4. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte visé à l’article 54 du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, des orientations visant à garantir que la cohérence, les considérations à long terme et les normes communes pour les méthodes d’évaluation sont intégrées dans les tests de résistance aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les tests de résistance aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance effectués par les autorités compétentes devraient débuter par des facteurs liés au climat. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF examinent, par l’intermédiaire du comité mixte visé à l’article 54 du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, comment les risques sociaux et les risques liés à la gouvernance peuvent être intégrés dans les tests de résistance.».
(26)L’article 104 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphes 4, 5 et 9, de l'article 101, paragraphe 4, et de l'article 102 de la présente directive, ainsi que de l'application du règlement (UE) n° 575/2013, les autorités compétentes sont au moins habilitées à:»;
ii)le point m) suivant est ajouté:
«m)exiger des établissements qu’ils réduisent les risques découlant du décalage entre ces établissements et les objectifs stratégiques concernés de l’Union, ainsi qu'avec les grandes évolutions en matière de transition liées à des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à court, moyen et long terme, y compris en procédant à des adaptations de leurs modèles d’entreprise, de leurs stratégies de gouvernance et de leur gestion des risques.»;
b)le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, afin de préciser de quelle manière les autorités compétentes peuvent déterminer que le risque d'ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) des établissements, visé à l’article 381 du règlement (UE) n°575/2013, fait peser des risques excessifs sur la solidité de ces établissements.».
(27)L'article 104 bis est modifié comme suit:
a)au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article, à l'exception du cinquième alinéa dudit article, et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.»;
b)les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:
«6. Lorsqu’un établissement est tenu d'appliquer le plancher de fonds propres, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)le montant nominal des fonds propres supplémentaires requis par l’autorité compétente de l’établissement conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif n’augmente pas du fait que l’établissement est tenu d'appliquer le plancher de fonds propres;
b)l’autorité compétente de l’établissement réexamine, sans délai injustifié, et au plus tard à la date de fin du processus de réexamen et d’évaluation suivant, les fonds propres supplémentaires qu’elle a exigés de l’établissement conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), et supprime toute partie de ces fonds qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que l’établissement est tenu d'appliquer le plancher de fonds propres.
Aux fins du présent article et des articles 131 et 133 de la présente directive, un établissement est considéré comme tenu d'appliquer le plancher de fonds propres lorsque son montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) n° 575/2013 dépasse son montant total d’exposition au risque sans application du plancher calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4, dudit règlement.
7. Aux fins du paragraphe 2, aussi longtemps qu’un établissement est tenu d'appliquer le plancher de fonds propres, l’autorité compétente de cet établissement n’impose pas d'exigence de fonds propres supplémentaire qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que l’établissement est tenu d'appliquer le plancher de fonds propres.».
(28)À l’article 106, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des établissements:
a)qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013, et qu'ils fixent les délais que les grands établissements et les autres sont tenus de respecter pour la communication de ces informations à l’ABE en vue de leur publication sur un site web centralisé de l’ABE;
b)qu'ils utilisent, pour les publications autres que le site web de l’ABE aux fins de la publication centralisée ou leurs états financiers, des médias et lieux de publication spécifiques.».
(29)L’article 121 est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice des dispositions applicables à une compagnie financière holding ou à une compagnie financière holding mixte approuvées conformément à l'article 21 bis, paragraphe 1, les États membres exigent que les membres de l'organe de direction d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte possèdent, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, l'honorabilité nécessaire et l'expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte».
(30)Au titre VII, chapitre 3, la section 0 suivante est insérée:
«Section 0
Application du présent chapitre aux groupes d’entreprises d’investissement
Article 110 bis
Champ d’application concernant les groupes d’entreprises d’investissement
Le présent chapitre s’applique aux groupes d’entreprises d’investissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil *, dont au moins une entreprise d’investissement est soumise au règlement (UE) n° 575/2013 en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033*14.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux groupes d’entreprises d’investissement dont aucune entreprise d’investissement n’est soumise au règlement (UE) n° 575/2013 en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.».
______
*14
Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).».
(31)L’article 131 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’un autre EIS est tenu d'appliquer le plancher de fonds propres (output floor), son autorité compétente ou son autorité désignée, selon le cas, réexamine l’exigence de coussin pour les autres EIS afin de s’assurer que son calibrage reste approprié.»;
b)au paragraphe 5 bis, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour les autres EIS. L'ABE peut également adresser à la Commission son avis sur le coussin, conformément à l'article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1093/2010.»;
c)au paragraphe 15, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l'article 133, paragraphe 10, 11 ou 12, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s'applique au même établissement est supérieure à 5 %, la procédure visée au paragraphe 5 bis du présent article s'applique. Aux fins du présent paragraphe, lorsque la décision de mettre en place un coussin pour le risque systémique, un coussin pour les autres EIS ou un coussin pour les EISm donne lieu à la diminution ou au maintien d'un des taux précédemment fixés, la procédure prévue au paragraphe 5 bis du présent article ne s’applique pas.».
(32)L’article 133 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre veille à ce qu'il soit possible de mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article, afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) nº 575/2013 et par les articles 130 et 131 de la présente directive, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné.»;
b)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Lorsqu’un établissement est tenu d'appliquer le plancher de fonds propres, les deux dispositions suivantes s’appliquent:
a)le montant des fonds propres de base de catégorie 1 qu’il est tenu de détenir conformément au premier alinéa est plafonné au montant suivant:
où:
ET = le montant total d'exposition au risque de l'établissement sans application du plancher, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013;
Ei = le montant d'exposition au risque de l'établissement sans application du plancher pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013;
rT, ri = rT et ri tel que défini au premier alinéa.
b)l’autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, réexamine sans délai injustifié le calibrage du ou des (selon le cas) taux de coussin pour le risque systémique, afin de s’assurer qu’ils restent appropriés et ne reviennent pas à compter deux fois les risques déjà couverts par le fait que l’établissement est tenu d'appliquer le plancher de fonds propres.
Le calcul visé au point a) s’applique jusqu’à ce que l’autorité désignée ait achevé le réexamen mentionné au point b) et ait publié une nouvelle décision sur le calibrage du ou des taux de coussin pour le risque systémique conformément à la procédure prévue au présent article. Dès ce moment, le plafond visé au point a) ne s’applique plus.»;
c)au paragraphe 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour:
i)les risques couverts par les articles 130 et 131;
ii)les risques qui sont entièrement couverts par le calcul prévu à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013.»;
d)au paragraphe 9, le point g) suivant est ajouté:
«g)la manière dont le calcul prévu à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 influe sur le calibrage du ou des (selon le cas) taux de coussin pour le risque systémique que l’autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, a l’intention d’imposer.»;
e)les paragraphes 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:
«11. Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, l'avis de la Commission et du CERS.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié(s) le ou les taux de coussin pour le risque systémique. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, la Commission, tenant compte de l'évaluation du CERS, rend un avis dans lequel elle indique si elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n'entraîne(nt) pas d'effets négatifs disproportionnés, formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble.
Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, de l'État membre qui fixe ce coussin pour le risque systémique s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas.
Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'applique(nt) est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, le CERS et la Commission indiquent également dans leurs avis s'ils jugent approprié d'appliquer audit établissement le ou les taux de coussin pour le risque systémique.
En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicable(s) à cet établissement et en cas d'avis négatif à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicable(s) à ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision.
Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 n'entre pas dans le calcul des seuils visés au premier alinéa du présent paragraphe.
12. Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicable(s) à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, sollicite l'autorisation de la Commission avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique.
Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également adresser à la Commission un avis sur ce coussin pour le risque systémique, conformément à l'article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1093/2010, dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, la Commission, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et lorsqu'elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n'entraîne(nt) pas d'effets négatifs disproportionnés, formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, à adopter la mesure proposée.
Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 n'entre pas dans le calcul du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe.».
(33)L’article 142 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou, selon le cas, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier;»;
b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L'autorité compétente évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l'approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d'augmenter les fonds propres de telle manière que l'établissement satisfasse à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou, selon le cas, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier dans un délai qu'elle juge approprié.»;
c)au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)elle exerce le pouvoir que lui confère l'article 102 d'imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par les articles 141 et 141 bis, suivant le cas.».
(34)À l’article 161, le paragraphe 3 est supprimé.
Article 2
Modifications de la directive 2014/59/UE
La directive 2014/59/UE*15 est modifiée comme suit:
(1)À l'article 27, les paragraphes 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:
«6. Lorsque de nouveaux membres de l’organe de direction ou de la direction générale sont nommés en vertu du présent article et de l’article 28 de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne procèdent à l’évaluation des membres de l’organe de direction, comme l’exige l’article 91 ter, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, et des titulaires de postés clés, comme l’exige l’article 91 quinquies, paragraphe 1, de ladite directive, qu’après leur entrée en fonction.
L’article 91 bis, paragraphe 2, et l’article 91 quater, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE ne s’appliquent pas à la nomination de nouveaux membres de l’organe de direction ou de la direction générale visée au premier alinéa.
7. Les autorités compétentes veillent à effectuer les évaluations visées au paragraphe 6 sans délai injustifié. Elles achèvent ces évaluations au plus tard 20 jours ouvrables après réception de la notification de nomination.
8. Les autorités compétentes informent, sans retard injustifié, l’autorité de résolution du résultat des évaluations visées au paragraphe 6.».
(2)À l'article 34, les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés:
«7. Lorsque de nouveaux membres de l’organe de direction ou de la direction générale sont nommés en vertu du présent article et de l’article 63 de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne procèdent à l’évaluation des membres de l’organe de direction, comme l’exige l’article 91 ter, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, et des titulaires de postes clés, comme l’exige l’article 91 quinquies, paragraphe 1, de ladite directive, qu’après leur entrée en fonction.
L’article 91 bis, paragraphe 2, et l’article 91 quater, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE ne s’appliquent pas à la nomination de nouveaux membres de l’organe de direction ou de la direction générale visée au premier alinéa.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’évaluation des membres de l’organe de direction de l’établissement-relais nommés en vertu de l’article 41 immédiatement après l’adoption d’une mesure de résolution.
8. Les autorités compétentes veillent à effectuer les évaluations visées au paragraphe 7 sans délai injustifié. Elles achèvent ces évaluations au plus tard 20 jours ouvrables après réception de la notification de nomination.
9. Les autorités compétentes informent, sans retard injustifié, l’autorité de résolution du résultat des évaluations visées au paragraphe 7.».
_______
*15
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
Article 3
Transposition
1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à un jour après la date de transposition de la présente directive modificative].
Toutefois, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications figurant à l’article 1er, point 8), concernant la surveillance prudentielle des succursales de pays tiers s’appliquent à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’application de la présente directive modificative].
Par dérogation à l’alinéa précédent, les États membres appliquent les dispositions relatives à la déclaration concernant les succursales de pays tiers figurant au titre VI, chapitre 1, section II, sous-section 4, de la directive 2013/36/UE, telles qu’insérées par la présente directive, à partir de la date d’application indiquée au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président