Bruxelles, le 17.9.2021

COM(2021) 548 final

2021/0292(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement de base de la PCP [règlement (UE) nº 1380/2013] vise à garantir que les ressources aquatiques vivantes soient exploitées dans les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale. L’établissement annuel des possibilités de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs. Tous les règlements établissant des possibilités de pêche ont pour objectif de limiter l’exploitation des stocks halieutiques à des niveaux compatibles avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche (PCP).

L’objectif de la présente proposition est d’établir les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks en mer Méditerranée et en mer Noire.

À la suite de l’adoption et de l’entrée en vigueur du plan pluriannuel pour les stocks démersaux en Méditerranée occidentale, la présente proposition fixe les possibilités de pêche, exprimées en termes d’effort de pêche maximal autorisé, pour les États membres concernés (Espagne, France et Italie).

La présente proposition établit également les possibilités de pêche conformément aux accords conclus dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), une organisation régionale de gestion des pêches chargée de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes en mer Méditerranée et en mer Noire. L’Union européenne est membre de la CGPM, comme la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, la Roumanie et la Slovénie. Les mesures adoptées dans le cadre de la CGPM sont contraignantes pour ses membres.

Enfin, la présente proposition fixe un quota autonome pour le sprat en mer Noire afin de ne pas augmenter le niveau actuel de mortalité par pêche. Elle transpose également le total admissible des captures (TAC) et les quotas pour le turbot, tels qu’ils sont établis par la CGPM.

L’objectif ultime est de parvenir à des niveaux de stocks permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) et de les maintenir. Cet objectif est fixé expressément dans le règlement de base de la PCP, dont l’article 2, paragraphe 2, dispose que cet objectif «sera atteint d’ici à 2015 dans la mesure du possible, et […] d’ici à 2020 pour tous les stocks». Cela traduit l’engagement pris par l’Union à la lumière des conclusions du sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg et son plan de mise en œuvre. D’autre part, le plan pluriannuel pour les stocks démersaux en Méditerranée occidentale vise à atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD d’ici 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les mesures proposées sont conçues conformément aux objectifs et aux règles de la PCP.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées sont compatibles avec la politique de l’Union en matière de développement durable.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité puisque la PCP est une politique commune. En application de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Le règlement proposé répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément aux articles 16 et 17 du règlement de base de la PCP, les États membres sont libres de les répartir comme bon leur semble entre les navires battant leur pavillon. Par conséquent, ils disposent d’une grande latitude pour décider de l’exploitation des possibilités de pêche conformément à leurs modèles social et économique.

La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres.

Choix de l’instrument

L’instrument proposé est un règlement du Conseil.

Il s’agit d’une proposition de gestion des pêches présentée en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1380/2013.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées ont été consultées au moyen de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Vers une pêche plus durable dans l’UE: état des lieux et orientations pour 2022».

Obtention et utilisation d’expertise

L’évaluation de l’état des stocks en mer Méditerranée et en mer Noire est fondée sur les travaux les plus récents du comité scientifique, technique et économique de la pêche, du comité scientifique consultatif des pêches de la CGPM et du groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire.

Analyse d’impact

Le champ d’application des règlements sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

La proposition de la Commission relative au règlement de base de la PCP et au plan pluriannuel pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale a été dûment établie sur la base des analyses d’impact. L’un des principaux instruments pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement de base de la PCP est la fixation des possibilités de pêche. Le plan pluriannuel a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour résoudre le problème de la surpêche dans les pêcheries démersales de la Méditerranée occidentale.

En ce qui concerne les possibilités de pêche établies par la CGPM en mer Méditerranée et en mer Noire, la présente proposition met essentiellement en œuvre des mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la phase de préparation et de conduite des négociations internationales dans le cadre desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les tierces parties.

La proposition ne se limite pas à des préoccupations à court terme, mais s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à adapter progressivement l’effort de pêche à des niveaux durables sur le long terme.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La présente proposition sera mise en œuvre conformément aux règles de la PCP. Le contrôle et la conformité seront assurés conformément au règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition fixe les possibilités de pêche pour 2022 pour certains stocks ou groupes de stocks en mer Méditerranée et en mer Noire, et notamment:

1.le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale. En vertu du plan pluriannuel pour ces pêcheries, qui est entré en vigueur le 16 juillet 2019, le Conseil fixe chaque année un effort de pêche maximal autorisé pour chaque groupe d’effort de pêche par État membre et pour les groupes de stocks figurant à l’annexe I du plan. Pour 2020, première année de mise en œuvre du régime de gestion de l’effort de pêche dans le cadre du plan, l’effort de pêche a été réduit de 10 % par rapport au niveau de référence (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017), calculé par État membre et par groupe d’effort de pêche ou sous-région géographique (SRG); pour les années 2 à 5, le plan prévoit une réduction maximale de 30 %. Pour 2021, le règlement (UE) 2021/90 du Conseil a établi une réduction de 7,5 %.

[Espace réservé aux meilleurs avis scientifiques disponibles] La réduction pour 2022 devrait être de p.m. %;

2.les mesures de la CGPM applicables en Méditerranée, ce qui inclut:

les mesures adoptées lors de la réunion annuelle de 2018

2.1.des limites de capture et d’effort ainsi qu’une période de fermeture pour l’anguille d’Europe dans l’ensemble de la mer Méditerranée (SRG 1 à 27);

2.2.des limitations du nombre de navires de pêche ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans la mer Ionienne (SRG 19 à 21) et dans la mer du Levant (SRG 24 à 27);

les mesures adoptées lors de la réunion annuelle de 2019

2.3.des limitations de l’effort de pêche et de la capacité maximale de la flotte pour les stocks démersaux de la mer Adriatique (SRG 17 et 18);

2.4.des limites de récolte et des limitations du nombre d’autorisations de pêche du corail rouge dans l’ensemble de la mer Méditerranée (SRG 1 à 27);

2.5.des limitations du nombre de navires de pêche ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans le canal de Sicile (SRG 12 à 16);

2.6.des limites de capture pour la dorade rose dans la mer d’Alboran (SRG 1 à 3);

2.7.des limitations du nombre d’autorisations de pêche de la coryphène commune dans l’ensemble de la mer Méditerranée (SRG 1 à 27);

3.les mesures de la CGPM applicables en mer Noire, ce qui inclut:

3.1.un quota autonome pour le sprat fondé sur des avis scientifiques;

3.2.le TAC et l’attribution des quotas pour le turbot dans le cadre du plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot, mettant en œuvre la recommandation CGPM/43/2019/3 (SRG 29).

Les recommandations de la CGPM sont mises en œuvre dans le droit de l’Union par le règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil 1 et la Commission a adopté une proposition 2 visant à mettre en œuvre les recommandations adoptées par la CGPM en 2018 et 2019. Des mesures liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche, comme des fermetures de frayères, devraient être intégrées dans le présent règlement car, sans ces périodes de fermeture (comme pour le turbot en mer Noire), les possibilités de pêche n’auraient pas pu être établies au même niveau. La durée de la période de fermeture peut varier en fonction de l’état du stock évalué par les avis scientifiques.

2021/0292 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 6 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, ainsi que des avis reçus des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes émanant des États membres.

(2)Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(3)L’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que l’objectif de la PCP est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable («RMD»), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.

(4)Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures («TAC»), dans le respect du règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans.

(6)Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil 4 et est entré en vigueur le 16 juillet 2019 (ci-après le «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD.

(7)Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1022, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé et fixées conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1022.

(8)Pour 2022, l’effort de pêche maximal autorisé devrait donc être réduit de p.m. % par rapport au niveau de référence, à déduire de l’effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2021 par le règlement (UE) 2021/90 du Conseil 5 .

(9)Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation CGPM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27). Ces mesures incluent des limites de capture ou de l’effort de pêche et une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil 6 , à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l’anguille et aux schémas de migration de celle-ci dans l’État membre concerné. Lorsque des plans de gestion nationaux entraînant une réduction d’au moins 30 % de l’effort de pêche ou des captures existent avant l’entrée en vigueur de ladite recommandation, il convient de ne pas dépasser les limites de capture ou de l’effort de pêche déjà établies et mises en œuvre. La fermeture devrait s’appliquer, conformément à ladite recommandation, à toutes les eaux marines de la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. La période de fermeture est liée sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche car, en l’absence de celle-ci, le niveau des captures ou de l’effort de pêche devrait être réduit pour garantir la reconstitution du stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(10)[Espace réservé pour les stocks de petits pélagiques de l’Adriatique.]

(11)Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/3 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer du Levant (sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(12)Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) en mer Ionienne (sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(13)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/6 relative à des mesures de gestion pour la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(14)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche démersale durable en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18), qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche et un plafond de capacité de la flotte pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(15)Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et stocks démersaux, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d’assurer l’accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et à un quota d’effort minimal pour les stocks démersaux.

(16)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable du corail rouge (Corallium rubrum) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal d’autorisations de pêche, ainsi que des limites de récolte pour le corail rouge. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(17)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/2 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable de la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran (sous-régions géographiques CGPM 1 à 3), qui a introduit une limite de capture et d’effort fondée sur le niveau moyen autorisé et pratiqué durant la période 2010-2015. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(18)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/1 relative à un ensemble de mesures de gestion applicables à l’utilisation de dispositifs ancrés de concentration de poissons dans les pêcheries de coryphène commune (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche ciblant la coryphène commune. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(19)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/3 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). Cette recommandation a introduit un total admissible des captures (TAC) régional mis à jour et un régime d’attribution des quotas pour le turbot, ainsi que des mesures de conservation supplémentaires, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Ces mesures supplémentaires sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche car, en l’absence de ces mesures, le niveau des TAC pour le turbot devrait être réduit pour garantir la reconstitution du stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(20)Conformément à l’avis scientifique fourni par la CGPM, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.

(21)Il y a lieu d’établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(22)L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 7 , et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(23)L’utilisation des possibilités de pêche disponibles pour les navires de pêche de l’Union fixées dans le présent règlement est régie par le règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil 8 portant application de certaines dispositions relatives à la pêche dans la CGPM.

(24)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil 9 a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit désigner les stocks auxquels l’article 3 ou 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il convient d’établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n’est pas utilisée.

(25)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(26)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

Le présent règlement établit, pour 2022, les possibilités de pêche disponibles en mer Méditerranée et en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Article 2
Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union exploitant les stocks halieutiques suivants:

(a)l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée, telle qu’elle est définie à l’article 4, point b);

(b)la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle qu’elle est définie à l’article 4, point c);

(c)l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);

(d)le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);

(e)le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, tel qu’il est défini à l’article 4, point e), dans la mer Ionienne, telle qu’elle est définie à l’article 4, point f), et dans la mer du Levant, telle qu’elle est définie à l’article 4, point g);

(f)la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran, telle qu’elle est définie à l’article 4, point h);

(g)le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire, telle qu’elle est définie à l’article 4, point i).

2.Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3
Définitions 

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

(a)«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

(a)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

(b)«total admissible des captures» (TAC):

(i)dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

(ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an;

(c)«quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre;

(d)«quota autonome de l’Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l’Union en l’absence de TAC convenu;

(e)«quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;

(f)«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

(g)«dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.

Article 4
Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil 10 ;

(b)«mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(c)«mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(d)«mer Adriatique»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(e)«canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(f)«mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(g)«mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(h)«mer d’Alboran»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;

(i)«mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011.

TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE

CHAPITRE I
Mer Méditerranée

Article 5
Anguille d’Europe

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche ciblant l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, dans toutes les eaux marines de la mer Méditerranée, y compris les eaux douces et les eaux saumâtres de transition, telles que les lagunes côtières et les estuaires.

2.Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) nº 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l’anguille d’Europe dans l’État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2022.

3.Les États membres ne dépassent pas le niveau maximal des captures ou de l’effort de pêche pour l’anguille d’Europe établi et mis en œuvre au moyen de leurs plans de gestion nationaux adoptés conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CE) nº 1100/2007.

Article 6
Corail rouge

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche ciblant le corail rouge (Corallium rubrum) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée et récréative en mer Méditerranée.

2.En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d’autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l’Union et lors des activités de récolte dans l’Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe I.

3.Il est interdit aux navires de pêche de l’Union soumis au paragraphe 2 de transborder du corail rouge en mer.

4.En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la récolte, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de corail rouge.

Article 7
Coryphène commune

1.Le présent article s’applique à toutes les activités commerciales des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union au moyen de dispositifs de concentration de poissons destinés à la capture de coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

2.Le nombre maximal de navires autorisés à pêcher la coryphène commune figure à l’annexe II.

CHAPITRE II
Mer Méditerranée occidentale

Article 8
Stocks démersaux

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.

2.L’effort de pêche maximal autorisé est fixé à l’annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022.

Article 9
Transmission des données

Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022.

Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe III.

CHAPITRE III
Mer Adriatique

Article 10 
[Espace réservé pour les
stocks de petits pélagiques]

Article 11
Stocks démersaux

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.

2.L’effort de pêche maximal autorisé pour les stocks démersaux et la capacité maximale de la flotte relevant du champ d’application du présent article figurent à l’annexe IV.

3.Les États membres gèrent l’effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Article 12
Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe IV.

CHAPITRE IV
Mer Ionienne, mer du Levant et canal de Sicile

Article 13

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.

2.Le nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux figure à l’annexe V.

CHAPITRE V
Mer d’Alboran

Article 14

1.Le présent article s’applique à la pêche commerciale à la palangre et à la ligne à main par les navires de pêche de l’Union capturant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran.

2.Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VI.

CHAPITRE IV
Mer Noire

Article 15
Répartition des possibilités de pêche pour le sprat

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le sprat (Sprattus sprattus) dans la mer Noire.

2.Le quota autonome de l’Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent à l’annexe VII.

Article 16
Répartition des possibilités de pêche pour le turbot

1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union capturant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.

2.Le TAC pour le turbot applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VII.

Article 17
Gestion de l’effort de pêche pour le turbot

Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 16, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

Article 18
Période de fermeture pour le turbot

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

Article 19

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire

1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 15 et 16 du présent règlement s’entend sans préjudice:

(a)des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(b)des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009; et

(c)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.

2.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 20
Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe VII.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 21
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en mer Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
(2)    COM(2018) 143 final
(3)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4)    Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) nº 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).
(5)    Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).
(6)    Règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).
(7)    Règlement (CE) nº 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(8)    Règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en mer Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
(9)    Règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en mer Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

Bruxelles, le 17.9.2021

COM(2021) 548 final

ANNEXES

de la proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire






ANNEXE I

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LE CADRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DE LA CGPM RELATIF AU CORAIL ROUGE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal autorisé d’autorisations de pêche et de récolte du corail rouge en mer Méditerranée.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Corallium rubrum

COL

Corail rouge

  

Tableau 1. Nombre maximal d'autorisations de pêche 1  

États membres

Corail rouge

COL

Grèce

12

Espagne

0 ( 2 )

France

32

Croatie

28

Italie

40

Tableau 2. Niveau maximal des quantités récoltées exprimées en tonnes de poids vif

Espèce:

Corail rouge

Zones:

Eaux de l’Union de la mer Méditerranée — SRG 1-27

Corallium rubrum

COL/GF1-27

Grèce

1,844

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

0 (*)

France

1,400

Croatie

1,226

Italie

1,378

Union

5,848

TAC

Sans objet/Non convenu

ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CORYPHÈNE COMMUNE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

Le tableau de la présente annexe établit le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher la coryphène commune dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux eaux internationales de la mer Méditerranée.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Coryphaena hippurus

DOL

Coryphène commune

Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires opérant dans les eaux internationales 3

État membre

Coryphène commune DOL

Italie

797

Malte

130

ANNEXE III

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DÉMERSAUX DANS LA MER MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

Les tableaux de la présente annexe établissent l’effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par groupe de stocks, tel qu’il est défini à l’article 1er du règlement (UE) 2019/1022, et par longueur hors tout des navires pour tous les types de chaluts 41 pêchant les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale.

Les efforts de pêche maximaux autorisés établis dans la présente annexe sont soumis aux règles prévues dans le règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Effort de pêche maximal autorisé en jours de pêche

a) Mer d’Alboran, îles Baléares, nord de l’Espagne et golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d'effort de pêche

Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; Merlu dans les SRG 1, 5, 6 et 7; Crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; Langoustine dans les SRG 5 et 6.

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED1_TR4

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d'effort de pêche

Crevette rouge dans les SRG 1, 5, 6 et 7.

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED1_TR4

b) Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d'effort de pêche

Rouget de vase dans les SRG 9, 10 et 11; Merlu dans les SRG 9, 10 et 11; Crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; Langoustine dans les SRG 9 et 10.

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF1/MED2_TR4

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d'effort de pêche

Gambon rouge dans les SRG 9, 10 et 11.

< 12 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m et < 18 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m et < 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

p.m.

p.m.

p.m.

EFF2/MED2_TR4

ANNEXE IV

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER ADRIATIQUE

Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, ainsi que le nombre maximal de navires de pêche autorisés à pêcher les petits pélagiques.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Solea solea

SOL

Sole commune

1.[Espace réservé pour les stocks de petits pélagiques — SRG 17 et 18]

2.Stocks démersaux — SRG 17 et 18

Effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par types de chaluts pour les stocks démersaux dans les SRG 17 et 18 (mer Adriatique).

Jours de pêche en 2022

Type d’engin

Zone géographique

Stocks concernés

Longueur hors tout des navires

Code du groupe d’effort

ITALIE

CROATIE

SLOVÉNIE٭

Chaluts (OTB)

Sous-régions CGPM 17 et 18

Rouget de vase; Merlu; Crevette rose du large et langoustine

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

p.m.

p.m.

≥ 12 m et < 18 m

EFF/MED3_OTB_TR2

p.m.

p.m.

≥ 18 m et < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

p.m.

p.m.

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR4

p.m.

p.m.

Chaluts à perche (TBB)

Sous-région CGPM 17

Sole commune

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

p.m.

≥ 12 m et < 18 m

EFF/MED3_TBB_TR2

p.m.

≥ 18 m et < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

p.m.

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR4

p.m.

(*) Les navires de pêche battant pavillon slovène menant des activités avec des engins OTB dans la SRG 17 ne dépassent pas la limite de l’effort fixée à 3 000 jours de pêche par an.

Capacité maximale de la flotte des chalutiers de fond et des chalutiers à perche autorisés à pêcher les stocks démersaux

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Croatie

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italie

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovénie (*)

OTB

11

1 813,00

168,67

(*) Les dispositions du paragraphe 9, point c), et du paragraphe 28 de la recommandation CGPM/43/2019/5 ne s'appliquent pas aux flottes nationales menant des activités avec des engins OTB et pêchant moins de 1 000 jours au cours de la période de référence visée au paragraphe 9, point c). La capacité de pêche de la flotte active menant des activités avec des engins OTB n'augmente pas de plus de 50 % par rapport à la période de référence.



ANNEXE V

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER IONIENNE, LA MER DU LEVANT ET LE CANAL DE SICILE

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher les stocks démersaux dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique     Code alpha-3     Nom commun

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

a) Nombre maximal de chalutiers de fond autorisés dans la mer Ionienne (SRG 19-20-21)

État membre

Gambon rouge dans les eaux de l'Union des SRG 19, 20 et 21

Crevette rouge dans les eaux de l'Union des SRG 19, 20 et 21

Grèce

263

263

Italie

410

410

Malte

15

15

b) Nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher dans la mer du Levant (SRG 24-25-26-27)

État membre

Gambon rouge dans les eaux de l'Union des SRG 24, 25, 26 et 27

Crevette rouge dans les eaux de l'Union des SRG 24, 25, 26 et 27

Italie

80

80

Chypre

6

6

c) Nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)

État membre

Gambon rouge dans les eaux de l'Union des SRG 12, 13, 14, 15 et 16

Crevette rouge dans les eaux de l'Union des SRG 12, 13, 14, 15 et 16

Espagne

2

2

Italie

320

320

Chypre

1

1

Malte

15

15

ANNEXE VI

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER D’ALBORAN

Niveau maximal des captures effectuées à la palangre et à la ligne à main, exprimées en tonnes de poids vif

Espèce:

Dorade rose

Zones:

Eaux de l’Union de la mer d’Alboran — SRG 1-3

Pagellus bogaraveo

SBR/GF1-3

Espagne

225

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

225

TAC

Sans objet/Non convenu

ANNEXE VII

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER NOIRE

Les tableaux de la présente annexe établissent les TAC et quotas exprimés en tonnes de poids vif par stock, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot

Espèce:

Sprat

Zones:

Eaux de l’Union de la mer Noire — SRG 29

Sprattus sprattus

(SPR/F3742C)

Bulgarie

8 032,50

Quota analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Roumanie

3 442,50

Union

11 475

TAC

Sans objet/Non convenu



Espèce:

Turbot

Zones:

Eaux de l’Union de la mer Noire — SRG 29

Scophthalmus maximus

(TUR/F3742C)

Bulgarie

75

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Roumanie

75

Union

150

(*)

TAC

857

_________

(*)    Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, de détention à bord, de débarquement et de première vente, n'est autorisée du 15 avril au 15 juin 2021. 

(1)    Représentant le nombre de navires et/ou de plongeurs, ou une paire composée d'un plongeur et d'un navire, autorisés à récolter le corail rouge.
(2)    Conformément à l'interdiction temporaire de la récolte du corail rouge imposée dans les eaux espagnoles.
(3)    Ce quota ne peut être pêché que du 15 août au 31 décembre 2022 conformément au règlement (UE) nº 1343/2011.
(4) 1 TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.