COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.9.2021
COM(2021) 537 final
2021/0286(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la modification de l’accord international de 1992 sur le sucre
{SWD(2021) 235 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne le vote spécial envisagé au titre de l’article 44, paragraphe 1, de l’accord international sur le sucre (ci-après l’«AIS»), en vue de recommander aux membres de l’Organisation internationale du sucre (ci-après l’«OIS») de modifier l’AIS conformément aux résultats des négociations relatives à sa révision partielle lancées en juillet 2019.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord international de 1992 sur le sucre
L’AIS de 1992 a pour finalité d’accroître la coopération internationale concernant les questions qui ont directement ou indirectement trait au sucre dans le monde, de fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur le sucre et sur les moyens d’améliorer l’économie mondiale du sucre, de faciliter le commerce du sucre par la collecte et la diffusion de renseignements sur le marché mondial du sucre et sur d’autres édulcorants et d’encourager l’augmentation de la demande de sucre, en particulier pour des utilisations non traditionnelles.
L’AIS est entré en vigueur le 1er janvier 1993.
L’Union est partie à l’AIS. L’AIS a été conclu par la décision 92/580/CEE du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 1993. Il a été conclu pour une période de trois ans s’achevant le 31 décembre 1995 et depuis lors, il a été régulièrement prorogé pour des périodes de deux ans, comme le prévoit son article 45. L’AIS a été prorogé en dernier lieu en juillet 2019 et reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. La Commission a élaboré une proposition de décision du Conseil visant à proroger l’AIS jusqu’en décembre 2023. La procédure d’adoption de cette proposition est en cours.
Il est dans l’intérêt de l’Union de participer à un accord international sur le sucre, compte tenu de l’importance de ce secteur pour plusieurs États membres et pour l’économie du secteur du sucre de l’Union.
2.2.Le Conseil international du sucre
Le Conseil international du sucre est l’organe responsable de l’exécution de toutes les fonctions nécessaires à l’application des dispositions de l’AIS. Il adopte les règles et règlements, y compris le règlement intérieur du Conseil international du sucre et de ses comités, ainsi que le règlement financier et le statut du personnel de l’OIS. Le Conseil international du sucre tient les registres nécessaires et publie un rapport annuel et d’autres informations s’il le juge opportun.
Les parties à l’AIS détiennent 2 000 voix au total. Chaque partie à l’AIS détient un certain nombre de voix qui est ajusté annuellement suivant des critères prédéfinis dans l’AIS. Toutes les décisions du Conseil international du sucre sont prises en principe par consensus, sauf disposition contraire de l’AIS. En l’absence de consensus, les décisions sont prises par vote à la majorité simple, à moins que l’AIS ne prévoie un vote spécial.
2.3.L’acte envisagé du Conseil international du sucre
En 2017, la Commission a reçu l’autorisation du Conseil pour entamer des négociations avec les autres parties à l’AIS, au sein du Conseil international du sucre, en vue de moderniser l’AIS, en particulier en ce qui concerne le décalage entre le nombre de voix et les contributions financières des membres de l’OIS, d’une part, et leur position relative sur le marché mondial du sucre, d’autre part. Cette autorisation a été prorogée en 2019 et reste valable jusqu’au 31 décembre 2021.
Lors de sa 55e session, qui s’est tenue le 19 juillet 2019, le Conseil international du sucre a décidé d’ouvrir des négociations sous la direction de la CNUCED. Ces négociations portaient sur une révision partielle de l’AIS, axée sur les trois domaines suivants: le budget administratif et les contributions des membres au titre de l’article 25; l’élargissement des objectifs, études, évaluations et activités de recherche afin de permettre l’inclusion d’autres produits liés au sucre (en particulier le bioéthanol) dans le champ d’application des articles 1er, 32, 33 et 34; et les règles relatives à la nomination du directeur exécutif en vertu de l’article 23.
(a)Le budget administratif et les contributions des membres au titre de l’article 25
Sur la base de l’autorisation de négociation donnée par le Conseil, la Commission a présenté des propositions concrètes pour la modification de l’article 25, qui régit l’adoption du budget administratif et les contributions des membres. La présente proposition a été motivée par le fait qu’en vertu des règles actuelles relatives aux contributions financières à l’OIS, la part de la contribution financière de l’Union est restée pratiquement la même depuis 1992 alors que le marché mondial du sucre, et plus particulièrement la position relative de l’Union sur ce marché, ont considérablement évolué depuis lors. De ce fait, l’Union a, ces dernières années, assumé une part disproportionnée des coûts budgétaires et des responsabilités au sein de l’OIS. Afin de remédier à cette situation, la Commission a entamé des négociations sur une méthode de calcul révisée et un mécanisme d’ajustement plus efficace. La formule proposée pondère de la même manière les indicateurs pertinents, à savoir la production, la consommation, les exportations, les importations et la capacité contributive, et tient compte des changements structurels dans le temps avec un mécanisme d’ajustement annuel fondé sur des moyennes mobiles sur cinq ans. Afin d’aligner la répartition actuelle des voix sur les réalités actuelles du marché mondial du sucre, il est prévu un mécanisme de transition qui limite la variation annuelle du nombre de voix à 15 % au cours des cinq premières années et à 20 % pour le reste de la période de transition. Cette période de transition ne peut excéder dix ans. La Commission, au nom de l’Union et conformément à l’autorisation de négociation accordée, a soutenu la modification de l’article 25 de l’AIS résultant des négociations.
(b)L’élargissement des objectifs, études, évaluations et activités de recherche afin de permettre l’inclusion d’autres produits liés au sucre dans le champ d’application des articles 1er, 32, 33 et 34
Au cours des négociations relatives à la révision partielle de l’AIS, d’autres parties à l’accord ont proposé des modifications concernant les articles 1er (Objectifs), 32 (Information et études), 33 (Situation du marché, consommation et statistiques) et 34 (Recherche-développement). Les modifications proposées dans ce cadre portent sur les éléments suivants:
(1)l’inclusion du bioéthanol dans les objectifs généraux de l’AIS (article 1er, chapitre Ier);
(2)une vision plus large concernant les parties «Informations et études» (article 32, chapitre IX), «Situation du marché, consommation et statistiques) (article 33, chapitre IX) et «Recherche-développement» (article 34, chapitre X), essentiellement pour permettre l’inclusion d’autres produits liés au sucre (en particulier le bioéthanol) dans ces activités.
La Commission, au nom de l’Union et conformément à l’autorisation de négociation accordée, a soutenu ces modifications, car l’objectif général de l’AIS décrit à son article 1er ne changera pas avec l’inclusion du bioéthanol.
Les modifications visées aux points a) et b) ci-dessus ont fait l’objet de longs débats et le Conseil international du sucre est parvenu à un consensus sur leur formulation finale lors de sa 57e session, qui s’est tenue en novembre 2020.
(c)Les règles relatives à la nomination du directeur exécutif en vertu de l’article 23
En décembre 2020, le Brésil a proposé une modification de l’article 23 de l’AIS concernant les règles de nomination du directeur exécutif. Le principal changement apporté par cette modification est la limitation à deux du nombre de mandats qu’un directeur exécutif pourrait exercer. À l’heure actuelle, tant le chapitre IV de l’AIS que le chapitre IX de ses règles administratives connexes sont muets sur tous ces aspects. Bien qu’elle ait été soumise après l’échéance convenue du 31 janvier 2020, l’Union a soutenu l’inclusion de cette modification dans le cadre de l’actuelle révision partielle de l’AIS, car elle vise à améliorer les activités de l’Organisation internationale du sucre et contribue à l’objectif général de modernisation de l’OIS. Un accord sur la formulation finale de cette modification ainsi que sur son inclusion dans l’actuelle révision partielle de l’AIS a été atteint par le Conseil international du sucre lors de sa 58e session, qui s’est tenue en juin 2021.
Toutes les modifications ci-dessus approuvées dans le cadre des négociations relatives à la révision partielle de l’AIS devraient être adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 44 de l’AIS afin de prendre effet: «Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Membres un amendement au présent Accord. Il peut fixer la date à partir de laquelle chaque Membre notifiera au dépositaire qu’il accepte l’amendement. L’amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d’acceptation de Membres détenant au moins les deux tiers du nombre total des voix de l’ensemble des Membres au titre de l’article 11 et conformément aux dispositions de l’article 25, ou à une date ultérieure que le Conseil peut avoir fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux Membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu’ils acceptent l’amendement; si l’amendement n’est pas entré en vigueur à l’expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil fournit au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si les notifications d’acceptation reçues sont suffisantes pour que l’amendement prenne effet.»
Conformément audit article, au cours de sa prochaine session, prévue le 26 novembre 2021, le Conseil international du sucre:
·recommandera aux membres de modifier l’AIS, soit par consensus, soit, si un consensus n’est pas dégagé, par un vote spécial;
·approuvera le calendrier de mise en œuvre de la modification soit par consensus, soit, si un consensus n’est pas dégagé, par un vote spécial. Le secrétariat de l’OIS a proposé un calendrier pour la mise en œuvre de la procédure de modification prévue à l’article 44 et l’entrée en vigueur ultérieure des modifications des articles de l’AIS résultant des négociations relatives à la révision partielle de l’AIS. Cette proposition de calendrier a été présentée au Conseil international du sucre lors de sa 58e session, qui s’est tenue le 18 juin 2021. Lors de cette session, aucun membre n’a soulevé d’objection à l’égard de la proposition de calendrier de mise en œuvre.
Les principales étapes de ladite proposition de calendrier de mise en œuvre sont les suivantes:
·les membres soumettront au dépositaire la notification d’acceptation des modifications au plus tard le 30 juin 2023. Ce délai est proposé afin de laisser suffisamment de temps aux membres pour mener à bien toute la procédure constitutionnelle nécessaire à l’approbation de la modification de l’AIS;
·si le dépositaire a reçu une notification d’acceptation de membres détenant au moins deux tiers du nombre total des voix, les modifications prendront effet le 31 octobre 2023, soit environ 123 jours après la date fixée pour la réception de la notification d’acceptation (à savoir le 30 juin 2023). Un membre qui n’aura pas envoyé de notification d’acceptation à cette date cessera d’être partie à l’AIS;
·si la situation décrite ci-dessus se présente, les membres approuveront la répartition révisée des voix, selon la nouvelle formule de calcul prévue à l’article 25 modifié de l’AIS, ainsi que la contribution financière pour 20245 lors de la seconde session du Conseil international du sucre de 2023, qui se tiendra la dernière semaine de novembre ou la première semaine de décembre 2023;
·l’AIS modifié entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Cette date coïncide avec l’expiration de la dernière prorogation de l’AIS couvrant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (qui devra être approuvée par le Conseil international du sucre lors de sa session du 26 novembre 2021);
·si le dépositaire a reçu des notifications d’acceptation de membres détenant moins de deux tiers du nombre total des voix pour le le 31 octobre 2023, la modification ne prendra pas effet et l’AIS 1992 restera inchangé.
Le calendrier ci-dessus est conforme aux dispositions de l’article 44 de l’AIS.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La présente décision a pour objet de demander au Conseil d’autoriser la Commission à voter, au nom de l’Union, lors de la 59e session du Conseil international du sucre, qui se tiendra le 26 novembre 2021, en faveur d’une recommandation adressée aux membres de l’OIS visant à modifier l’AIS conformément aux résultats des négociations relatives à sa révision partielle. Le projet d’AIS modifié comprend des changements concernant ses articles 1er, 23, 25, 32, 33 et 34 résultant des négociations relatives à la révision partielle de l’AIS [pour plus de détails, voir les points a), b) et c) de la section 2.3 ci-dessus].
Il est clairement dans l’intérêt de l’Union de réformer l’OIS de façon à mettre les pratiques de cette organisation davantage en adéquation avec celles que l’Union encourage dans d’autres organisations internationales de produit, ainsi qu’avec l’évolution du marché mondial du sucre depuis 1992. Cette réforme instaurerait une transparence en ce qui concerne les responsabilités des membres en matière de vote ainsi que leurs contributions financières. La mise en place de règles claires concernant la nomination du directeur exécutif et la limitation du nombre de mandats que celui-ci peut exercer est conforme à l’objectif de modernisation de l’AIS poursuivi par l’Union, tandis que l’inclusion formelle de l’éthanol dans les objectifs et le programme de travail de l’OIS aligne le contenu de l’AIS sur la pratique existante.
En outre, la présente décision a également pour objet de demander au Conseil d’autoriser la Commission à voter, au nom de l’Union, lors de la 59e session du Conseil international du sucre qui se tiendra le 26 novembre 2021, en faveur d’un calendrier de mise en œuvre qui garantisse que les différentes étapes liées à la modification de l’AIS sont clairement définies et que l’entrée en vigueur de ladite modification interviendra au plus tard le 1er janvier 2024.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que les décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé du Conseil international du sucre modifiera l’AIS, qui est un accord international contraignant pour l’Union. L’acte envisagé produit donc des effets juridiques.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’AIS.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune (échange de produits agricoles).
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du Conseil international du sucre modifiera l’AIS, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.
2021/0286 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la modification de l’accord international de 1992 sur le sucre
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’Union est partie à l’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après l’«AIS»), qui a été conclu par l’Union en vertu de la décision 92/580/CEE du Conseil, et membre de l’Organisation internationale du sucre (ci-après l’«OIS»).
(2)Conformément à l’article 8 de l’AIS, le Conseil international du sucre s’acquitte ou veille à l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispositions de l’AIS. Conformément à l’article 13 de l’AIS, toutes les décisions du Conseil international du sucre sont prises, en principe, par consensus. En l’absence de consensus, les décisions sont adoptées par un vote à la majorité simple, à moins que l’AIS ne prévoie un vote spécial.
(3)Conformément à l’article 25 de l’AIS, les membres de l’OIS détiennent un total de 2 000 voix. Chaque membre de l’OIS détient un certain nombre de voix qui est ajusté annuellement suivant des critères définis audit article.
(4)Toutefois, la répartition des voix entre les membres de l’OIS, qui détermine également le montant de la contribution financière de chaque membre à l’OIS, n’est plus en phase avec la réalité du marché mondial du sucre.
(5)En vertu des règles de l’AIS relatives aux contributions financières à l’OIS, la part de l’Union est restée la même depuis 1992 alors que le marché mondial du sucre et, plus particulièrement, la position relative de l’Union sur ce marché, ont considérablement évolué depuis lors. De ce fait, l’Union a, ces dernières années, assumé une part disproportionnée des coûts budgétaires et des responsabilités au sein de l’OIS.
(6)Par la décision (UE) 2017/2242 du Conseil, la Commission a reçu l’autorisation du Conseil pour entamer des négociations avec les autres parties à l’AIS au sein du Conseil international du sucre en vue de moderniser l’AIS, en particulier en ce qui concerne le décalage entre le nombre de voix et les contributions financières des membres de l’OIS, d’une part, et leur position relative sur le marché mondial du sucre, d’autre part. Cette autorisation a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 par la décision (UE) 2019/2136 du Conseil.
(7)Sur la base de l’autorisation reçue, la Commission a entamé des négociations avec les pays membres de l’OIS et présenté des propositions concrètes pour la modification de l’article 25 de l’AIS, qui régit l’adoption du budget administratif et les contributions des membres. Lors de sa 55e session, qui s’est tenue le 19 juillet 2019, le Conseil international du sucre a décidé d’ouvrir des négociations en vue d’une révision partielle de l’AIS avant sa prochaine réunion en novembre 2019, sous la direction de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).
(8)À la suite des demandes de plusieurs membres de l’OIS, le Conseil international du sucre a décidé qu’en plus de la révision de l’article 25 de l’AIS, proposée par l’Union, d’autres domaines de l’AIS feraient l’objet de négociations officielles, plus particulièrement les objectifs énoncés à l’article 1er de l’AIS et les priorités de travail de l’OIS mentionnées aux articles 32, 33 et 34 de l’AIS, ainsi que les règles relatives à la nomination du directeur exécutif prévues à l’article 23 de l’AIS. La formulation finale des modifications concernant ces articles a été approuvée par le Conseil international du sucre lors de sa 57e session de novembre 2020 et de sa 58e session de juin 2021.
(9)Toute modification approuvée dans le cadre de ces négociations doit être adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 44 de l’AIS. Conformément à cet article, le Conseil international du sucre peut, par un vote spécial, recommander, aux membres de l’OIS, une modification de l’AIS. Étant membre du Conseil international du sucre au sens de l’article 7 de l’AIS, l’Union peut participer à ce vote spécial en vue de lancer la procédure de modification du cadre institutionnel de l’AIS.
(10)D’après le calendrier de mise en œuvre de la révision partielle de l’AIS, le vote spécial prévu à l’article 44 de l’AIS, destiné à recommander aux membres de modifier l’AIS, aura lieu lors de la 59e session du Conseil international du sucre prévue pour novembre 2021.
(11)Il convient donc d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 59e session du Conseil international du sucre, car une modification de l’AIS afin de tenir compte des résultats des négociations relatives à sa révision partielle est dans l’intérêt de l’Union.
(12)En outre, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 59e session du Conseil international du sucre, sur le calendrier de mise en œuvre de ladite modification de l’AIS, car une mise en œuvre de cette modification au plus tard le 1er janvier 2024 est dans l’intérêt de l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne le vote spécial qui doit avoir lieu lors de la 59e session du Conseil international du sucre le 26 novembre 2021, conformément à l’article 44 de l’accord international de 1992 sur le sucre, figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
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FICHE FINANCIÈRE
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FinancSt/10/
PSH/hn/xxxxxx
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6.22.2021.1
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DATE: 12.07.2021
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1.
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LIGNE BUDGÉTAIRE:
14 20 03 06 Organisations internationales et accords internationaux
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CRÉDITS:
B2021 6 300 000 EUR
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2.
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INTITULÉ DE LA MESURE:
Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la modification de l’accord international de 1992 sur le sucre
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3.
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BASE JURIDIQUE: article 207 en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
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4.
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OBJECTIFS DE LA MESURE:
Établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne le vote spécial au titre de l’article 44, paragraphe 1, de l’accord international sur le sucre (ci-après l’«AIS»), en vue de recommander aux membres de l’Organisation internationale du sucre (ci-après l’«ISO») de modifier l’AIS conformément aux résultats des négociations relatives à sa révision partielle lancées en juillet 2019. Cette révision porte principalement sur une méthode de calcul révisée et sur un mécanisme d’ajustement plus efficace afin de normaliser la part de l’UE dans les coûts budgétaires et les responsabilités au sein de l’OIS.
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5.
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INCIDENCES FINANCIÈRES
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PÉRIODE DE 12 MOIS
(Mio EUR)
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EXERCICE EN COURS
2021
(Mio EUR)
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EXERCICE SUIVANT
2022
(Mio EUR)
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5.0
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DÉPENSES
-
À LA CHARGE DU BUDGET DE L’UE
(RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)
-
BUDGETS NATIONAUX
-
AUTRES
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5.1
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RECETTES
-
RESSOURCES PROPRES DE L’UE
(PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)
-
SUR LE PLAN NATIONAL
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2023 (Mio EUR)
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5.0.1
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PRÉVISIONS DES DÉPENSES
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5.1.1
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PRÉVISIONS DES RECETTES
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5.2
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MODE DE CALCUL:
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6.0
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FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION?
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OUI
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6.1
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FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION?
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-
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6.2
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NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE?
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-
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6.3
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CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS?
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OUI
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OBSERVATIONS:
La proposition peut avoir des conséquences financières à partir de 2024, mais celles-ci ne peuvent pas être quantifiées à l’heure actuelle. La part de l’Union dans la contribution financière variera en fonction du nombre final de voix attribuées à l’UE à la suite de l’accord de modification. La part de l’UE diminuera très probablement.
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