Bruxelles, le 19.8.2021

COM(2021) 482 final

2021/0274(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/1493 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA 1 »), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de cette directive, afin de simplifier la procédure d’imposition de la TVA ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 25 février 2021, la Hongrie a demandé l'autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive TVA et de limiter le droit à déduction de la TVA applicable à la prise en crédit-bail de certaines voitures particulières dont l'utilisation n'est pas réservée exclusivement à des fins professionnelles. La demande était accompagnée d'un rapport comprenant un réexamen du pourcentage prévu pour la limitation du droit à déduction.

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées du 7 avril 2021, de la demande introduite par la Hongrie. Par lettre datée du 8 avril 2021, la Commission a notifié à la Hongrie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les articles 168 et 168 bis de la directive TVA disposent qu'un assujetti a le droit de déduire la TVA grevant les achats effectués pour les besoins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation de déclarer la TVA quand un bien affecté à l'entreprise de l'assujetti est utilisé pour les besoins privés de celui-ci ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA. Ce système permet de récupérer la TVA déduite initialement pour la partie relative à l'utilisation du bien à des fins privées.

Il est toutefois difficile d’appliquer ce système aux voitures particulières, notamment parce qu’il n’est pas aisé d’opérer la distinction entre les utilisations privée et professionnelle. La tenue d’une comptabilité en la matière impose, pour la gestion et la vérification de cette dernière, une charge supplémentaire à la fois à l’entreprise concernée et à l’administration.

En vertu de l’article 395 de la directive TVA, les États membres peuvent appliquer des mesures dérogatoires aux dispositions de la directive TVA afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales, à condition d’avoir obtenu l’autorisation du Conseil.

Sur la base de la d'exécution (UE) 2018/1493 du Conseil 2 , la Hongrie est actuellement autorisée à limiter à 50 % le droit de déduire la TVA acquittée sur les dépenses ouvrant droit à déduction en ce qui concerne la prise en crédit-bail de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles et à dispenser les assujettis de l’obligation d’assimiler l’utilisation non professionnelle de ces voitures particulières à une prestation de services. Les voitures particulières relevant de la mesure sont les véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de neuf personnes au maximum, d’un poids total en charge ne dépassant pas cinq tonnes. Les véhicules conçus pour le transport de marchandises, les véhicules destinés à des usages particuliers (camions-grues, véhicules d’incendie, bétonnière portée, par exemple), les véhicules conçus pour le transport de dix personnes ou plus, les tracteurs et les remorques sont exclus de la limitation du droit à déduction de la TVA et traités selon les règles normales. Les assujettis qui souhaitent déroger à la limite de déduction de 50 % et qui désirent appliquer la déduction de TVA proportionnellement à l'utilisation professionnelle effective sont autorisés à le faire pour autant qu’ils disposent d'éléments probants détaillés attestant l'utilisation professionnelle des voitures particulières prises en crédit-bail. La décision d’exécution du Conseil expire le 31 décembre 2021.

La Hongrie a demandé de proroger l’autorisation de limiter la déduction initiale à un taux forfaitaire correspondant à un pourcentage fixe et, en contrepartie, de dispenser les entreprises de déclarer la TVA relative à l’utilisation des véhicules à des fins privées. La Hongrie a informé la Commission que les raisons justifiant la prorogation de la mesure sont pour l’essentiel les mêmes que celles exposées dans la demande précédente. La Hongrie confirme que la mesure particulière a eu des effets positifs pour les entreprises et les autorités fiscales et que la raison d’être de la dérogation est toujours d’application. Conformément à l’article 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1493 du Conseil, la Hongrie a présenté un rapport sur le pourcentage maximal fixé pour la déduction de la TVA. La Hongrie considère que le pourcentage maximal de 50 % appliqué demeure approprié. D’après les données communiquées, la part estimée de l’utilisation privée des voitures de société prises en crédit-bail varie entre environ 43 % et 53 % au cours de la période 2016-2019. Étant donné que cette estimation repose sur des preuves indirectes et des hypothèses et pourrait donc être surévaluée, la Hongrie considère que la limite de déduction de 50 % pour la TVA en aval est la plus appropriée. Par ailleurs, l’expérience tirée des contrôles effectués par les autorités fiscales a montré que la grande majorité (environ 90 à 95 %) des assujettis ayant fait l’objet d’un contrôle applique la proportion déductible de 50 % obligatoire. Selon la Hongrie, la raison en est, à l’évidence, qu’ils sont ainsi dispensés de l’obligation de tenir une comptabilité détaillée et que le taux d’utilisation privée de 50 % est suffisamment proche de la réalité.

Compte tenu de l’effet positif de la mesure particulière sur la charge administrative tant des contribuables que des administrations fiscales, il est proposé d’octroyer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période limitée, s’achevant le 31 décembre 2024. Toute demande de prorogation devrait être accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage appliqué et transmise à la Commission au plus tard le 31 mars 2024.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Des dérogations similaires relatives au droit à déduction ont été accordées à d'autres États membres (Estonie 3 , Lettonie 4 , Croatie 5 , Pologne 6 , Italie 7 et Roumanie 8 ).

L'article 176 de la directive TVA prévoit que le Conseil détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. Tant que ces dépenses n'ont pas été déterminées, les États membres peuvent maintenir les exclusions qui étaient en vigueur au 1er janvier 1979. Il existe par conséquent un certain nombre de dispositions de «statu quo» qui limitent le droit à déduction de la TVA en ce qui concerne les voitures particulières.

Nonobstant les initiatives antérieures visant à établir des règles concernant les catégories de dépenses pouvant faire l'objet d'une limitation du droit à déduction 9 , une dérogation de ce type est appropriée dans l’attente d’une harmonisation de ces règles au niveau de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue pas une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir simplifier la procédure de taxation et éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales. En particulier, compte tenu de la possibilité pour les entreprises de déclarer un montant de TVA inférieur au montant effectivement dû et de la vérification fastidieuse des données relatives au kilométrage pour les autorités fiscales, la limitation à 50 % permettrait de simplifier la perception de la TVA dans un secteur spécifique.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: décision d'exécution du Conseil.

Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d'exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu'elle peut être adressée à un État membre particulier.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

La présente proposition fait suite à une demande présentée par la Hongrie et elle ne concerne que cet État membre.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La proposition vise à simplifier la procédure de taxation en supprimant la nécessité pour les assujettis de tenir une comptabilité concernant l'utilisation privée des voitures de société prises en crédit-bail et, dans le même temps, à éviter certaines formes de fraude à la TVA dues à une tenue incorrecte de la comptabilité. La mesure proposée peut donc avoir une incidence positive à la fois pour les entreprises et les administrations fiscales. La Hongrie a considéré comme appropriée cette mesure, comparable à d'autres dérogations passées et présentes.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

La proposition est limitée dans le temps et comporte une clause de limitation dans le temps fixée au 31 décembre 2024.

Dans le cas où la Hongrie envisagerait de proroger la mesure dérogatoire au-delà de 2024, un rapport comportant le réexamen du pourcentage maximal devrait être transmis à la Commission en même temps que la demande de prorogation, et ce au plus tard le 31 mars 2024.

2021/0274 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/1493 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 10 , et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La décision d’exécution (UE) 2018/1493 du Conseil 11 a autorisé la Hongrie à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2021, une mesure particulière qui consiste, d’une part, à limiter à 50 % le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les dépenses liées aux voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles, par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, et, d’autre part, à ne pas assimiler à des prestations de services à titre onéreux l’utilisation à des fins non professionnelles d’une voiture particulière affectée à l’entreprise d’un assujetti, lorsque cette voiture a fait l’objet de la limitation autorisée au titre de l’article 1er de ladite décision d’exécution, par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive (ci-après la «mesure particulière»).

(2)Par lettre enregistrée par la Commission le 25 février 2021, la Hongrie a demandé l'autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière (ci-après la «demande de prorogation»).

(3)Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande de prorogation aux autres États membres, par lettres datées du 7 avril 2021. Par lettre datée du 8 avril 2021, la Commission a informé la Hongrie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(4)Conformément à l’article 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1493, la Hongrie a présenté, en même temps que la demande de prorogation, un rapport comprenant le réexamen du pourcentage fixé pour la déduction de la TVA. Sur la base des informations actuellement disponibles, à savoir l’expérience tirée des contrôles fiscaux et les données statistiques relatives à l’utilisation privée des voitures particulières, la Hongrie confirme dans sa demande de prorogation que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée. Par ailleurs, la mesure particulière a effectivement permis de réduire la charge administrative pour les entreprises et les autorités fiscales. Il convient donc que la Hongrie soit autorisée à prolonger l’application de cette mesure particulière.

(5)Il y a lieu de limiter dans le temps la prorogation de la mesure particulière afin de pouvoir évaluer son efficacité et l’adéquation du pourcentage. La Hongrie devrait dès lors être autorisée à continuer d'appliquer la mesure particulière pour une période limitée, s'achevant le 31 décembre 2024.

(6)Si la Hongrie estime qu'il est nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2024, elle devra présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2024, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage maximal appliqué.

(7)La mesure particulière n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(8)Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/1493 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1493 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024.

Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2024 et est accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er.».

Article 2

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2)    Décision d'exécution (UE) 2018/1493 du Conseil du 2 octobre 2018 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 252 du 8.10.2018, p. 44).
(3)    Décision d'exécution (UE) 2017/1854 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution 2014/797/UE autorisant la République d'Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 265 du 14.10.2017, p. 17).
(4)    Décision d'exécution (UE) 2018/1921 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/2429 autorisant la Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 311 du 7.12.2018, p. 36).
(5)    Décision d'exécution (UE) 2018/1994 du Conseil du 11 décembre 2018 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 320 du 17.12.2018, p. 35).
(6)    Décision d'exécution (UE) 2019/1594 du Conseil du 24 septembre 2019 modifiant la décision d'exécution 2013/805/UE autorisant la République de Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 248 du 27.9.2019, p. 71).
(7)    Décision d’exécution (UE) 2019/2138 du Conseil du 5 décembre 2019 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 324 du 13.12.2019, p. 7).
(8)    Décision d’exécution (UE) 2020/1262 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution 2012/232/UE autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 296 du 10.9.2020, p. 6).
(9)    COM(2004) 728 final – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (JO C 24 du 29.1.2005, p. 10), retirée le 21 mai 2014 (JO C 153 du 21.5.2014, p. 3).
(10)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(11)

   Décision d'exécution (UE) 2018/1493 du Conseil du 2 octobre 2018 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 252 du 8.10.2018, p. 44).