COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.8.2021
COM(2021) 472 final
2021/0266(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur l’application en République de Chypre des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.8.2021
COM(2021) 472 final
2021/0266(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur l’application en République de Chypre des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Conformément à l'article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, de l'acte de 2003 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Chypre 1 , certaines dispositions de l'acquis de Schengen sont déjà applicables à Chypre depuis la date d'adhésion, tandis que d'autres dispositions ne s'appliquent qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné sont remplies. Cette vérification a lieu conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables.
Ces procédures sont énoncées dans le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis 2 de Schengen. Le 28 mai 2019, Chypre a fait part de sa volonté et de son engagement d’appliquer toutes les parties de l’acquis de Schengen et de faire l’objet d’évaluations Schengen, dans la mesure du possible compte tenu de la situation particulière de Chypre, telle qu’elle est reconnue dans le protocole n° 10 de l’acte d’adhésion de 2003. Conformément au règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil, la Commission a modifié les programmes d’évaluation annuels 3 et pluriannuels 4 le 15 octobre 2019, afin d’inclure l’évaluation de Chypre en 2019 et 2020. La portée géographique des évaluations Schengen à Chypre tient compte de la situation particulière de Chypre.
L’évaluation Schengen dans le domaine du système d'information Schengen (SIS) ne pourra avoir lieu qu’après la mise en service du SIS à Chypre. Il y a donc lieu que le Conseil adopte une décision relative à l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS à Chypre.
Le Conseil ne pourra arrêter une telle décision qu’après que Chypre aura procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires, y compris en matière de protection des données, pour traiter les données du système d'information Schengen et échanger des informations supplémentaires. Par conséquent, une évaluation Schengen destinée à vérifier le niveau de protection des données à Chypre a été effectuée en novembre 2019. À la suite de l’avis positif formulé par le comité Schengen 5 le 5 novembre 2020, la Commission a adopté, par une décision d’exécution de la Commission 6 , le rapport d’évaluation confirmant le respect d’un niveau adéquat de protection des données.
Entre-temps, des équipes sur place ont effectué des visites d’évaluation Schengen à Chypre dans d’autres domaines de l’acquis de Schengen, notamment en matière de retour (novembre 2020), de coopération policière (février 2021) et de frontières extérieures (février 2021).
Par ailleurs, le 3 décembre 2020, sur la base des résultats du rapport de synthèse des essais (2020-377) établi par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, le groupe consultatif sur le système d’information Schengen II 7 a confirmé que, sur le plan technique, le système national de Chypre était prêt à être intégré dans le Système d’information Schengen et qu’il était adapté à sa finalité.
Il est donc maintenant possible au Conseil de fixer la date à partir de laquelle l'acquis de Schengen relatif au système d’information Schengen s’appliquera à Chypre. L’entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert des données du système d’information Schengen à Chypre. L’utilisation de ces données à Chypre devrait permettre à la Commission de vérifier, conformément aux procédures d'évaluation Schengen, que les dispositions relatives au système d’information Schengen sont correctement appliquées.
Certaines restrictions d’utilisation du système d’information Schengen à Chypre seront imposées jusqu’à ce que le Conseil ait rendu sa décision sur la pleine application de l’acquis de Schengen à Chypre et sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Ladite décision ne sera arrêtée qu’après qu'il aura été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné sont remplies par Chypre conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition vise à mettre en œuvre à Chypre les dispositions en vigueur relatives au système d’information Schengen.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition est liée aux dispositions de l’acquis de Schengen dans les domaines de la protection des données et de la coopération policière.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 3, paragraphe 2, de l'acte de 2003 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de 2003, les dispositions de l’acquis de Schengen qui ne sont pas visées à l’article 3, paragraphe 1, dudit acte ne s’appliquent à Chypre qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet.
•Proportionnalité
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil traduit les compétences particulières attribuées au Conseil dans le domaine de l’évaluation mutuelle de la mise en œuvre des politiques de l’Union au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
•Consultations des parties intéressées
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil, les États membres ont émis un avis positif sur le rapport d’évaluation dans le domaine de la protection des données lors de la réunion du comité Schengen du 9 juillet 2020. Le rapport a été adopté le 5 novembre 2020.
•Obtention et utilisation d'expertise
Sans objet
•Analyse d'impact
Sans objet
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet
•Droits fondamentaux
La protection des droits fondamentaux lors de l’application de l’acquis de Schengen est prise en compte au cours du processus d’évaluation Schengen.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Sans objet
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Sans objet
2021/0266 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur l’application en République de Chypre des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de 2003, et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen 8 ,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de 2003, les dispositions de l’acquis de Schengen qui ne sont pas visées à l’article 3, paragraphe 1, dudit acte ne s’appliquent à Chypre qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné y compris l'application effective de l'ensemble des règles Schengen, en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu'avec les principes fondamentaux, sont remplies à Chypre.
(2)Les procédures d'évaluation Schengen applicables sont énoncées dans le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil 9 . Cette évaluation doit toutefois tenir compte de la situation particulière de Chypre, telle qu’elle est reconnue dans le protocole n° 10 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de 2003. En outre, dans sa déclaration de préparation, Chypre a réaffirmé sa volonté, une fois l’évaluation achevée, de se soumettre régulièrement à de nouvelles évaluations Schengen sur les aspects de l’acquis de Schengen qui auront été rendus applicables par le Conseil jusqu’à cette date.
(3)L'évaluation Schengen relative à la protection des données a été effectuée à Chypre en novembre 2019. Un rapport d’évaluation adopté par la décision d’exécution C(2020) 8150 de la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1053/2013 du 7 octobre 2013 a confirmé que les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen en matière de protection des données étaient remplies à Chypre.
(4)Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission 10 , il a été vérifié que, sur le plan technique, le système national de Chypre est prêt à être intégré dans le système d’information Schengen.
(5)Chypre ayant procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du système d’information Schengen et échanger des informations supplémentaires, le Conseil peut maintenant fixer la date à partir de laquelle l'acquis relatif au système d’information Schengen s'applique à Chypre.
(6)La présente décision devrait permettre le transfert à Chypre de données du système d’information Schengen. L'utilisation concrète de ces données devrait permettre à la Commission de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis relatives au système d’information Schengen à Chypre. Lorsqu’il aura été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis de Schengen sont remplies à Chypre, le Conseil devrait rendre une décision sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures.
(7)Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec Chypre. Il conviendrait d’imposer certaines restrictions à l’utilisation du système d’information Schengen à Chypre jusqu'à la date fixée dans ladite décision.
(8)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 11 qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil 12 .
(9)En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 13 qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 14 et l'article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil 15 .
(10)En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 16 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil 17 et l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 18 ,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1.Sous réserve des conditions précisées au présent article, à partir du […]* [date à insérer par le Conseil], les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen, figurant à l'annexe de la présente décision, s'appliquent en République de Chypre dans ses relations avec:
(a)le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède,
(b)l’Irlande en ce qui concerne les dispositions visées dans la décision 2007/533/JAI du Conseil 19 ,
(c)la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.
2.À partir du […]* [date à insérer par le Conseil], les signalements, informations supplémentaires et données complémentaires suivants peuvent être mis à la disposition de Chypre conformément à la décision 2007/533/JAI du Conseil et au règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil 20
(a)les signalements définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de ladite décision et à l’article 3, point a), dudit règlement;
(b)les informations supplémentaires et données complémentaires définies à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision et à l’article 3, points b) et c), dudit règlement, qui sont liées à ces signalements.
3.À partir du […]* [date à insérer par le Conseil], Chypre doit être en mesure d’introduire des signalements et des données complémentaires dans le système d’information Schengen, d’utiliser les données du système d’information Schengen et d’échanger des informations supplémentaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
4.Tant que les contrôles aux frontières intérieures avec Chypre ne sont pas supprimés, Chypre:
(a)n’est pas tenue de refuser l’entrée ou le séjour sur son territoire aux ressortissants de pays tiers qui ont été signalés par un autre État membre aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006;
(b)s’abstient d’introduire dans le système d’information Schengen des signalements et des données complémentaires et d’échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.8.2021
COM(2021) 472 final
ANNEXE
de la proposition de
décision du Conseil
sur l’application en République de Chypre des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen
ANNEXE
Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen visées à l’article 1, paragraphe 1
1.Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 1 .
2.Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 2 .
3.Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 3 .