Bruxelles, le 5.8.2021

COM(2021) 450 final

2021/0254(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la modification de la définition du terme «céréale» ou «céréales» dans la convention sur le commerce des céréales de 1995


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil international des céréales en lien avec l’ajout envisagé des légumineuses à la définition du terme «céréale» ou «céréales» dans la convention sur le commerce des céréales de 1995.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention sur le commerce des céréales de 1995

La convention sur le commerce des céréales de 1995 (ci-après la «convention») a pour objet de favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce des céréales, de favoriser le développement du commerce international des céréales et de faire en sorte que ce commerce s'effectue le plus librement possible. En outre, la convention vise à contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, à renforcer la sécurité alimentaire mondiale et à fournir un cadre pour l'échange d'informations et l'examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales.

La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1995.

L’Union européenne est partie à la convention 1 .

2.2.Le Conseil international des céréales

Le Conseil international des céréales (ci-après le «CIC») est une organisation intergouvernementale qui s’efforce d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la convention. Le CIC vise notamment à:

·favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce des céréales;

·promouvoir l'essor, l'ouverture et l'équité du commerce international dans le secteur des céréales;

·contribuer à la stabilité du marché international des céréales, à renforcer la sécurité alimentaire mondiale et à contribuer au développement des pays dont l’économie dépend des ventes de céréales.

La réalisation de ces objectifs passe par une amélioration de la transparence du marché grâce à l'échange d'informations, l'analyse et la consultation en matière d'évolution du marché et des politiques.

Le Conseil international des céréales compte 30 membres, comprenant un nombre important de grands producteurs mondiaux de céréales, ainsi que des importateurs. Outre l’Union européenne, ses membres sont notamment l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Égypte, l’Inde, le Japon, le Royaume-Uni, la Russie, l’Ukraine et les États-Unis. Toutefois, la Chine et le Brésil ne sont pas membres.

Les 30 membres du CIC disposent au total de 2 000 voix.

Pour les procédures budgétaires (voir article 11 de la convention), c’est-à-dire pour la fixation des cotisations financières annuelles des membres, l’Union dispose de 371 voix en 2020/21 2 .

Pour la prise de décision, à savoir lorsque les votes ont lieu (voir article 12 de la convention), 1 000 voix sont distribuées aux 11 membres exportateurs (l’Union dispose de 244 voix) et 1 000 voix sont attribuées aux 19 membres importateurs. Il y a lieu de souligner qu’en principe, le CIC agit sur la base d’un consensus et que la tenue d’un vote est en réalité très rare.

Lors des réunions du Conseil international des céréales, l’Union européenne est représentée par la Commission européenne. Les États membres peuvent assister aux réunions du CIC, en particulier aux sessions du Conseil.

2.3.L'acte envisagé du Conseil international des céréales

Le 14 mai 2021, le Conseil international des céréales a proposé d’inclure les légumineuses dans la définition du terme «céréale» ou «céréales» à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention (ci-après l’«acte envisagé»). Il est proposé que la décision du CIC soit prise par vote par correspondance (procédure écrite), la date limite étant fixée au 31 octobre 2021. Si aucun membre du CIC n’adresse d’objection écrite, les légumineuses seront ajoutées à la définition du terme «céréale» ou «céréales» à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention, avec effet au 1er novembre 2021.

Conformément à la proposition, «les lentilles, pois secs, pois chiches, haricots secs, autres légumineuses et leurs dérivés sont inclus dans la définition du terme «céréale» ou «céréales» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention sur le commerce des céréales de 1995».

L'objectif de l’acte envisagé est de permettre au Conseil international des céréales d’étendre aux légumineuses ses travaux réguliers visés à l’article 3 de la convention. En particulier, les rapports réguliers, l’échange de renseignements et les études spéciales visés à l’article 3 de la convention devraient inclure les légumineuses et leurs dérivés à partir du 1er novembre 2021. Les gouvernements membres devraient coopérer avec le secrétariat de la CIC en fournissant les informations pertinentes sur ces légumineuses et leurs dérivés.

Bien qu’aucune règle spécifique ne soit prévue dans la convention en ce qui concerne la procédure de vote par correspondance (ou procédure écrite), l’article 14 relatif aux «décisions du Conseil» ne mentionne pas que ce type de décision doit être pris lors d’une session du Conseil.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La convention sur le commerce des céréales de 1995 a été conclue par l’Union européenne dans la décision 96/88/CE du Conseil 3 jusqu’au 30 juin 1998 et a été prorogée régulièrement depuis lors. La convention est à chaque fois prorogée pour une période maximale de deux ans, conformément à son article 33. La convention a été prorogée pour la dernière fois par décision du Conseil international des céréales le 7 juin 2021 et elle reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2023.

Au moment de la conclusion de la convention, la définition du terme «céréale» ou «céréales» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point e), incluait les produits suivants: «l’avoine, le blé, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho, le triticale et leurs dérivés».

Ensuite, en 2008, les membres du Conseil international des céréales ont décidé d’inclure le riz et ses dérivés dans la définition de «céréale» ou «céréales», avec effet au 1er juillet 2009. De plus, la définition du terme «céréale» ou «céréales» a encore été élargie, avec effet au 1er juillet 2013, afin d’inclure différents oléagineux également, et notamment, le coprah, le coton, le palmiste, les arachides, le colza/canola, les fèves de soja et les graines de tournesol, ainsi que leurs dérivés.

L’Union européenne a toujours été un membre actif du CIC et a toujours soutenu l’extension des travaux de celui-ci en matière d’analyse du marché et d’évolutions commerciales en ce qui concerne les légumineuses également. Jusqu’à présent, cela a été fait sur une base ad hoc, sous réserve de l’approbation du programme de travail annuel du CIC.

L’objectif de la présente proposition est d’obtenir du Conseil qu’il autorise la Commission à voter, au nom de l’Union européenne, en faveur de l’ajout des légumineuses dans la définition du terme «céréale» ou «céréales» à l’article 2, paragraphe 1, point e) de la convention, avec effet au 1er novembre 2021. La décision formelle du Conseil international des céréales relative à la proposition sera prise par procédure écrite (vote par correspondance), le délai étant fixé au 31 octobre 2021.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé du Conseil international des céréales a pour effet de modifier la convention en élargissant la définition du terme «céréale» ou «céréales» à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention, qui est un accord international contraignant pour l’Union. L’acte envisagé produit donc des effets juridiques.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union européenne. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le commerce de produits agricoles.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Conseil international des céréales modifie la convention en ajoutant les légumineuses dans la définition du terme «céréale» ou «céréales» à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention, il convient de publier la décision du Conseil au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2021/0254 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la modification de la définition du terme «céréale» ou «céréales» dans la convention sur le commerce des céréales de 1995

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention sur le commerce des céréales de 1995 (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union par la décision 96/88/CE du Conseil 5 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1995. La convention a été conclue pour une période de trois ans.

(2)L’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention définit ce qu'il faut entendre par «céréale» ou «céréales» aux fins de la convention. Les membres du Conseil international des céréales peuvent décider de modifier cette définition conformément à l’article 32 de la convention.

(3)Le 14 mai 2021, le secrétariat du Conseil international des céréales a proposé d’ajouter les légumineuses dans la définition du terme «céréale» ou «céréales» à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention, avec effet au 1er novembre 2021. Conformément à la proposition, «les lentilles, pois secs, pois chiches, haricots secs, autres légumineuses et leurs dérivés sont inclus dans la définition de «céréale» ou «céréales» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention sur le commerce des céréales de 1995» 6 .

(4)Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la modification de la définition du terme «céréale» ou «céréales» à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention, étant donné qu’il est dans l’intérêt de l’Union que la gamme des produits couverts par le Conseil international des céréales soit élargie par l’ajout des légumineuses dans la définition du terme «céréale» ou «céréales»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil international des céréales est de voter en faveur de la modification de l’article 2, paragraphe 1, point e), de la convention sur le commerce des céréales, en ajoutant les légumineuses dans la définition du terme «céréale» ou «céréales» conformément à la proposition présentée par le secrétariat du Conseil international des céréales le 14 mai 2021.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 21 du 27.1.1996, p. 47.
(2)    Le Conseil international des céréales agit sur la base d’un exercice compris entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante.
(3)    JO L 21 du 27.1.1996, p. 47.
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 63 et 64.
(5)    Décision 96/88/CE du Conseil du 19 décembre 1995 concernant l’approbation par la Communauté européenne de la convention sur le commerce des céréales et de la convention relative à l’aide alimentaire, constituant l’accord international sur les céréales de 1995 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 47).
(6)    Conseil international des céréales, GC53/3 du 14 mai 2021, annexe 1.