Bruxelles, le 18.6.2021

COM(2021) 313 final

2021/0146(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contingent tarifaire de l’Union pour la viande bovine de haute qualité en provenance du Paraguay


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 29 mars 2017, le gouvernement du Royaume-Uni (RU) a notifié au Conseil européen l’intention du RU de se retirer de l’Union européenne (UE). Le 1er février 2020, le Royaume-Uni est devenu un «pays tiers». Depuis le 1er janvier 2021, terme de la période de transition, la politique commerciale commune de l’Union européenne ne s’applique plus au Royaume-Uni.

La décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne a rendu nécessaire la «répartition» des engagements quantitatifs figurant dans la liste OMC/UE-28 pour les 143 contingents tarifaires OMC de l’Union relatifs à l’agriculture, au poisson et aux produits industriels. L’Union a lancé ce processus à Genève en octobre 2018. L’approche retenue a essentiellement consisté à maintenir intégralement à l’avenir le volume existant pour chaque contingent tarifaire, mais en le répartissant sur deux territoires douaniers distincts: l’UE-27 et le Royaume-Uni.

Le Paraguay dispose d’un contingent tarifaire de 1 000 tonnes pour la viande bovine de haute qualité (numéro d’ordre 094455), qui ne figure pas dans la liste OMC de l’Union. Ce contingent tarifaire a été inclus à tort dans l’exercice de répartition et donc ramené à 711 tonnes du côté de l’UE-27 sans qu’aucun volume correspondant ne soit ouvert du côté britannique.

En conséquence, l’accès au marché du Paraguay a été réduit de 1 000 tonnes à 711 tonnes, avec application au 1er janvier 2021.

Le présent règlement modificatif vise à rétablir le volume correct (1 000 tonnes) du contingent tarifaire n° 094455 pour l’UE-27.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Cette initiative s’inscrit dans le droit fil des actions actuellement menées par l’Union pour faire en sorte que les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union soient traitées de manière ordonnée.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Voir ci-dessus.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

La politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La mesure envisagée est le seul moyen de garantir le résultat souhaité.

Choix de l'instrument

La disposition initiale a été établie par un règlement du Parlement européen et du Conseil. Elle ne peut dès lors être modifiée que par un autre règlement du Parlement européen et du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er modifie le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil afin d’éviter que le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 094455 ne soit soumis à répartition.

L’article 2 dispose que le règlement entre en vigueur sept jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2021/0146 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contingent tarifaire de l’Union pour la viande bovine de haute qualité en provenance du Paraguay

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) que leur niveau actuel d’accès au marché serait maintenu, mais réparti respectivement entre l’Union et le Royaume-Uni. La méthode de répartition et les nouveaux volumes de l’UE-27 sont établis dans le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil 1 .

(2)Il convient que les contingents tarifaires de l’Union qui ne font pas partie de la liste de concessions et d’engagements de l’Union soient écartés de cette répartition.

(3)En vertu du règlement (CE) n° 1149/2002 du Conseil 2 un contingent tarifaire a été ouvert pour l’importation de 1 000 tonnes de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée. Alors qu’il ne fait pas partie de la liste OMC de l’Union, ce contingent tarifaire a été inclus à tort dans la répartition opérée par le règlement (UE) 2019/216, ce qui en a réduit le volume avec application au 1er janvier 2021. Il convient dès lors de restaurer ce contingent tarifaire à son volume initial.

(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/216 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe, partie A, du règlement (UE) 2019/216, la ligne relative au numéro d’ordre 094455 (Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées en provenance du Paraguay) est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union européenne après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) n° 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1).
(2)    Règlement (CE) n° 1149/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 170 du 29.6.2002, p. 13).