Bruxelles, le 31.5.2021

COM(2021) 268 final

2021/0131(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision envisagée des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre par la Commission, au nom de l’Union européenne, dans le contexte de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), au sujet de l’adoption envisagée d’une décision modifiant les dispositions de l’arrangement relatives au taux d’intérêt. Ces dispositions fixent les taux d’intérêt commerciaux de référence («TICR») minima qui s’appliquent au soutien financier public pour les crédits à l'exportation. La décision envisagée harmoniserait les pratiques entre les adhérents à l’arrangement et garantirait des termes et conditions reflétant ceux des marchés financiers privés.

2.Contexte de la proposition

2.1.Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

L’arrangement est une convention non contraignante («Gentlemen’s Agreement») entre l’Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée, la Norvège, la Suisse, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Turquie, dont l’objectif est de mettre en place un cadre permettant un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Dans la pratique, cela signifie qu’il vise à établir des règles du jeu uniformes (la concurrence étant fondée sur le prix et la qualité des biens et services exportés et non sur les conditions financières proposées), tout en éliminant les subventions et les distorsions des échanges commerciaux liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’arrangement est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée; il ne constitue pas un acte de l’OCDE, mais jouit du soutien administratif du secrétariat de l’Organisation 1 .

Cet arrangement est régulièrement mis à jour de manière à tenir compte des évolutions des marchés financiers et des développements stratégiques ayant une incidence sur l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Il a été transposé et, par conséquent, rendu juridiquement contraignant dans l’UE par le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil 2   3 . Les révisions des conditions et modalités de l’arrangement sont incorporées dans le droit de l’Union au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 2 dudit règlement.

2.2.Participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

La Commission européenne représente l’Union lors des réunions des participants à l’arrangement (ci-après les «participants»), ainsi que dans le cadre des procédures écrites que ceux-ci engagent en vue de prendre leurs décisions. Les décisions relatives à toutes les modifications de l’arrangement sont prises par consensus. La position de l’Union est adoptée par le Conseil et examinée par les États membres au sein du groupe de travail du Conseil sur les crédits à l’exportation 4 .

L’article 63, point a), de l’arrangement prévoit que «[l]es participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s’assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu’ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter lorsque ces taux sont appliqués».

2.3.Acte envisagé par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

Un réexamen du système du TICR est en cours depuis le début de 2014. Les TICR sont les taux d’intérêt fixes minima qui peuvent être proposés dans le cadre d’un contrat de financement d’exportations bénéficiant d’un soutien public. Des TICR sont fixés pour chaque monnaie des participants à l’arrangement. Lors de la 127e réunion des participants, tenue en juin 2014, les participants ont chargé les experts techniques des participants (ci-après le «TEP») de réexaminer les disciplines dans l’arrangement sur les TICR.

La réforme du TICR constituerait une réforme globale couvrant les aspects opérationnels (par exemple, des modalités telles que le maintien et la fixation des taux d’intérêt) ainsi que les aspects structurels (par exemple, les taux de base, les marges et les majorations). Le but de la réforme du TICR est d’harmoniser les pratiques en matière de prêts entre les participants et de rapprocher les TICR des taux du marché. Les dispositions envisagées concernant les TICR s’appliqueraient à toutes les transactions à l’exception de celles couvertes par l’accord sectoriel pour les navires et l’accord sectoriel pour les aéronefs civils.

Lors de la 141e réunion des participants, tenue en juin 2019, la présidence du TEP a présenté un projet de proposition de la présidence concernant la réforme du TICR qui vise à trouver un compromis entre les intérêts et points de vue divergents exprimés au cours des travaux techniques. Le projet de proposition de la présidence a été largement approuvé par les participants, quand bien même un certain nombre de problèmes mineurs restent à résoudre. Lors de la réunion des participants tenue en novembre de l’année dernière, les avis des participants convergeaient. Les participants à l’arrangement doivent adopter une décision sur le projet de proposition de compromis par procédure écrite.

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires («ASMC») prévoit une exception pour l’arrangement dans la liste indicative des subventions à l’exportation, selon laquelle une pratique de crédit à l’exportation conforme aux dispositions de l’arrangement n’est pas considérée comme une subvention à l’exportation interdite par l’accord. Cela signifie que si un membre de l’OMC est partie à l’arrangement et que sa pratique en matière de crédit à l’exportation est conforme à l’arrangement ou si, dans la pratique, un membre de l’OMC applique des pratiques en matière de taux d’intérêt en conformité avec les dispositions de l’arrangement, la pratique en matière de crédit à l’exportation n’est pas considérée comme une subvention à l’exportation. Cela confère une importance particulière aux dispositions de l’arrangement sur les taux d’intérêt.

Les dispositions relatives aux TICR sont restées inchangées depuis longtemps et nécessitent une réforme globale. Le financement du commerce est devenu de plus en plus déterminant dans les décisions d’approvisionnement dans le commerce mondial, ce qui a conduit à l’offre d’un large éventail de produits financiers et de structures contractuelles sur les marchés financiers privés. Pour assurer la conformité, les dispositions relatives aux taux d’intérêt de l’arrangement doivent être adaptées périodiquement à l’évolution des pratiques du marché. L’arrangement se contente de définir les principes généraux lors de l’octroi de prêts à taux d’intérêt fixe bénéficiant d’un soutien public et se concentre sur les aspects structurels. Étant donné que les États membres utilisent des TICR dans une plus large mesure que la plupart des autres participants et afin de faire converger les pratiques au sein de l’UE, les États membres sont convenus, de manière informelle, d’un ensemble de règles couvrant les aspects opérationnels du système du TICR, en complément des dispositions de l’arrangement. Outre l’arrangement et les orientations informelles de l’UE, la plupart des États membres ont adopté des règlements nationaux relatifs au TICR.

La décision envisagée sur la réforme du TICR prévoirait une mise à jour plus détaillée et plus complète de l’annexe XVI de l’arrangement. Celle-ci couvrirait à la fois les coûts supportés par le prêteur avant la signature d’un contrat d’exportation par un acheteur (par exemple, les règles relatives aux commissions minimales perçues pour l’offre et la fixation du taux d’intérêt), ainsi que les règles sur la manière de calculer le taux d’intérêt, qui correspond au rendement d’une obligation d’État, majoré d’une marge couvrant les autres coûts de financement. En intégrant des éléments qui ont une incidence sur les coûts de financement, la réforme du TICR vise à rendre plus cohérentes les modalités et les conditions offertes par les OCE et à garantir ainsi des règles du jeu uniformes entre les participants à l’arrangement. Ce faisant, la réforme réduirait la marge de manœuvre des États membres de l’UE pour adapter les dispositions relatives aux TICR au niveau national aux besoins spécifiques de l’industrie nationale. Une période de transition de deux ans est envisagée pour permettre aux organismes de crédit à l’exportation qui proposent des prêts directs de s’adapter aux nouvelles orientations.

En résumé, la décision envisagée sur la réforme du TICR comporte des règles sur les aspects opérationnels et structurels qui renforceraient la cohérence des politiques et l’uniformité des pratiques entre les participants. Par conséquent, il est recommandé que l’Union prenne position en faveur de la décision envisagée par les participants à l’arrangement visant à adopter de nouvelles lignes directrices relatives aux TICR, par procédure écrite.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

4.1.2.Application au cas d’espèce

L’acte envisagé est de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE. En effet, l’article 2 dudit règlement dispose que «[l]a Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement».

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application au cas d’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur le crédit à l’exportation, qui relève de la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2021/0131 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision envisagée des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement») ont été transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil 6 .

(2)Conformément à l’article 63 de l’arrangement, les participants à l’arrangement (ci-après les «participants») devraient réexaminer périodiquement le système de détermination des taux d’intérêt commerciaux de référence («TICR») afin de s’assurer que les taux notifiés reflètent les conditions actuelles du marché et qu’ils satisfont aux objectifs sous-tendant l’établissement des taux en vigueur. Ces examens devraient en outre porter sur la marge à ajouter lorsque ces taux sont appliqués.

(3)Les participants doivent se prononcer par procédure écrite sur une décision envisagée de modifier les dispositions de l’arrangement sur les TICR.

(4)La décision envisagée de réformer les dispositions relatives aux TICR devrait renforcer la cohérence des politiques et harmoniser les pratiques en matière de prêt, instaurant ainsi des conditions de concurrence plus uniformes entre les participants. En outre, elle devrait rapprocher les taux d’intérêt fixes offerts dans les transactions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public des taux du marché et faire en sorte qu’ils soient mieux adaptés aux termes et aux conditions proposés sur le marché financier privé. Une période de transition de deux ans devrait laisser aux organismes de crédit à l’exportation le temps d’adopter et de communiquer les nouvelles orientations.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union dans la procédure écrite des participants à l’arrangement, étant donné que la décision envisagée sera de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) nº 1233/2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union dans le cadre d’une procédure écrite des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne la décision envisagée de modifier les dispositions relatives aux TICR s’appuie sur l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Selon la définition de l’article 5 de la convention relative à l’OCDE.
(2)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(3)    Des versions antérieures de l’arrangement de l’OCDE ont déjà été transposées dans le droit de l’Union par des décisions du Conseil.
(4)    Décision du Conseil portant institution d’un Groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (JO L 66 du 27.10.1960, p. 1339).
(5)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(6)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45) [ci-après le «règlement (UE) nº 1233/2011»].

Bruxelles, le 31.5.2021

COM(2021) 268 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision envisagée des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public


ANNEXE

PROPOSITION

ANNEXE XVII

SECTION 1:CONSTRUCTION DU TICR

1.Un TICR est établi pour la monnaie de chaque participant, à condition que les données requises soient mises à la disposition du secrétariat, Tout participant ou tout non-participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-participant. En consultation avec le non-participant intéressé, un participant ou le secrétariat au nom de ce non-participant peut faire une proposition pour la construction du TICR dans cette monnaie,

2.Les autres participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s’ils décident de faire des financements dans cette monnaie.

3.Le TICR se compose d’un taux de base et d’une marge.

4.Le TICR minimum pour toute monnaie n’est pas inférieur à 15 points de base.

I.ÉTABLISSEMENT DU TAUX DE BASE

5.Les taux TICR sont calculés mensuellement et prennent effet le 15e jour de chaque mois.

6.Les taux de base du TICR sont calculés en utilisant les rendements des obligations d’État.

7.L’échéance de l’obligation d’État à utiliser pour chaque transaction est déterminée selon la formule suivante: Période de tirage + 0,5 Période de remboursement + 0,5 Fréquence de remboursement en années 1 (pour les profils de remboursement usuels). Pour les transactions avec un profil de remboursement non usuel, la formule utilisée est la suivante: DP + [∑ ( − ) ] / ∑ =1 =1 1/365] 2 . Le résultat sera arrondi à l’année la plus proche, avec un plafond à dix ans et un plancher à trois ans.

8.Les participants calculent les rendements des obligations en utilisant la moyenne arithmétique de tous les rendements journaliers des obligations d’État à 3,4,5,6,7,8,9 et 10 ans du mois calendaire précédent pour leurs monnaies respectives. Ces rendements sont communiqués au secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque mois et sont rendus publics sur une base mensuelle.

9.Les participants peuvent utiliser l’interpolation linéaire afin d’arriver aux rendements nécessaires pour autant que ce soit dans la région d’interpolation allant des obligations d’État à 2 ans jusqu’à et y compris les obligations d’État à 15 ans. L’extrapolation à un rendement d’obligation inférieur ou supérieur n’est pas permise.

10.Si les données pour une ou plusieurs obligations d’État nécessaires n’ont pas pu être obtenues (selon les articles 8 et 9), il n’y aura pas de TICR dans cette monnaie pour les transactions requérant de telles échéances (voir article 7), à moins que les données manquantes concernent des échéances plus courtes et que les données pour des échéances plus longues (jusqu’à 10 ans) aient été fournies. En pareil cas, les rendements de l’obligation d’État à échéance plus longue la plus proche sont utilisés pour calculer les taux de base requérant ces échéances plus courtes.

II.ÉTABLISSEMENT DE LA MARGE

11.La marge est calculée sur une base trimestrielle (respectivement le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année) selon les écarts de rendement avec le taux d’échange à cinq ans (différence entre le taux des obligations d’État à cinq ans et le taux d’échange à cinq ans).

12.La marge est calculée en utilisant la formule suivante: 0,5 * (moyenne sur trois mois des écarts de rendement journaliers avec le taux d’échange à cinq ans) + 80 points de base. Le résultat est arrondi au point de base le plus proche, avec un plafond de maximum 120 points de base et un plancher de minimum 80 points de base.

13.La moyenne sur trois mois des écarts journaliers avec le taux d’échange à cinq ans est obtenue en calculant la moyenne arithmétique des écarts journaliers avec le taux d’échange à cinq ans des trois derniers mois calendaires dans les monnaies concernées. Les chiffres sont communiqués au secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque trimestre.

14.Si l’écart avec le taux d’échange à cinq ans n’est pas disponible pour le marché d’une monnaie donnée, la marge est fixée à 100 points de base.

15.Les marges résultantes sont rendues publiques au début de chaque trimestre.

SECTION 2:APPLICATION DU TICR

16.Lorsqu’un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne sont pas autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le taux le plus faible entre le TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) et le taux du marché à court terme.

I.PÉRIODE DE VALIDITÉ DU TICR

17.Un TICR peut être bloqué à, avant ou après la date du contrat financier (DFC).

18.Si un TICR est bloqué et maintenu avant la DFC, la période de maintien ne dépasse pas 12 mois consécutifs 3 , la longueur de la période de maintien est décidée au plus tard à la date de cotation (DoQ) et une marge supplémentaire est ajoutée au TICR applicable conformément au tableau ci-dessous.



Période de maintien (en mois)

Coût de la période de maintien

maintien de 1 m

20 points de base

maintien de 2 m

20 points de base

maintien de 3 m

20 points de base

maintien de 4 m

20 points de base

maintien de 5 m

20 points de base

maintien de 6 m

20 points de base

maintien de 7 m

23 points de base

maintien de 8 m

26 points de base

maintien de 9 m

30 points de base

maintien de 10 m

34 points de base

maintien de 11 m

39 points de base

maintien de 12 m

44 points de base

19.Si la période de maintien expire avant la DFC, le taux TICR peut être réactualisé immédiatement ou ultérieurement et maintenu pour une nouvelle période de maintien. Si la signature du contrat commercial (SCC) est intervenue avant la réactualisation, le taux de réactualisation n’est pas inférieur au dernier taux précédemment bloqué. Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un TICR peut être réactualisé.

20.Toute modification de la période d’accumulation des intérêts avant ou à la DFC déclenche un recalcul du taux de base du TICR. Ce recalcul s’effectue sur la base de la nouvelle période d’accumulation des intérêts en utilisant les taux de base en vigueur à la DoQ initiale; il n’est pas considéré comme une réactualisation ou une annulation du taux TICR.

II.COMMISSION D’ENGAGEMENT

21.Une commission d’engagement est perçue pour les crédits directs. Si le TICR a été bloqué avant ou à la DFC, la commission d’engagement est perçue immédiatement après la DFC. Si le TICR a été bloqué après la DFC, elle est perçue immédiatement après la DoQ.

22.Les participants perçoivent une commission d’engagement égale ou supérieure aux pratiques commerciales du marché, pour autant que ces informations soient disponibles.

III.ANNULATION VOLONTAIRE ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ VOLONTAIRE

23.Si un taux TICR est volontairement annulé, tout taux TICR appliqué ultérieurement pour la même transaction et le même exportateur n’est pas inférieur au dernier TICR précédemment en vigueur.

24.Avant la DFC, il n’y a pas de coût pour l’annulation d’un taux TICR ou le passage à un taux variable.

25.Une fois que la DFC est passée et quel que soit le moment où le TICR a été fixé, en cas d’annulation volontaire ou de remboursement anticipé volontaire d’un prêt ou d’une partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé volontaire ou de cette annulation volontaire. Cela inclut les coûts occasionnés à l’institution gouvernementale pour remplacer la partie des revenus à taux fixe interrompus par le remboursement anticipé.

SECTION 3:RÉVISION ET ACCORDS TRANSITOIRES

26.Les dispositions énoncées dans la présente annexe entrent en vigueur deux ans après la date d’approbation de la réforme pour les transactions engagées à partir de cette date.

27.Les participants procèdent à un réexamen complet des dispositions TICR précisées dans la présente annexe au plus tard quatre ans après la date d’approbation de la réforme.

II.AJOUTS À L’ANNEXE XV (LISTE DE DÉFINITIONS)

·Date du contrat financier (DFC): la date à laquelle toutes les parties au contrat financier sont liées, en tenant compte de toutes les obligations juridiques qui en découlent.

·Date de cotation (DoQ): la date à laquelle un TICR est bloqué.

·Période de maintien: la période commençant à la DoQ et se terminant à la DFC.

·Période d’accumulation des intérêts: la période pendant laquelle un intérêt est dû (c’est-à-dire depuis le premier tirage sur le crédit jusqu’au dernier remboursement: période de tirage sur le crédit + période de remboursement).

III.MODIFICATION DE L’ARTICLE 20 À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME

20.CONSTRUCTION ET APPLICATION DES TICR

a)Le TICR pour le soutien financier public accordé au titre de l’arrangement et de toutes ses annexes autres que l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les navires aéronefs civils (Annexe III) est déterminé et appliqué conformément aux dispositions de l’annexe XVI.

b)Le TICR pour le soutien financier public accordé au titre de l’arrangement et de toutes ses annexes, autres que l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les navires (annexe I) et l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (annexe III) est déterminé et appliqué conformément aux dispositions de l’annexe XVII.

(1)    Fréquence de remboursement pour remboursement annuel = 1, pour remboursements semestriels = 0,5 et pour remboursements trimestriels = 0,25.
(2)    tli = date du ie versement; tsp = date du point de départ; Dli = montant payé au ie versement.
(3)    S’il y a une réactualisation du TICR, elle remet à zéro le décompte pour le nombre de mois.