Bruxelles, le 5.5.2021

COM(2021) 223 final

2021/0114(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

{SEC(2021) 182 final} - {SWD(2021) 99 final} - {SWD(2021) 100 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’Union européenne (UE) est étroitement imbriquée dans l’économie mondiale. Avec des échanges de biens et de services pour une valeur de 5 984 000 000 000 EUR en 2019 1 , l’économie européenne représente 16,4 % du commerce mondial. En conséquence, les échanges constituent près de 35 % du produit intérieur brut (PIB) de l’UE et 35 000 000 d’emplois en Europe dépendent des exportations. Les flux de produits, de services et de capitaux à destination et en provenance de l’UE contribuent à la croissance de cette dernière en renforçant la compétitivité, en créant des emplois, en stimulant l’innovation et en ouvrant de nouveaux marchés 2 .

En 2017, un tiers des stocks d’investissement mondiaux ont pris la direction de l’EU-28 et celle-ci hébergeait quelque 100 000 entreprises détenues par des entités étrangères 3 . Les investissements directs étrangers (IDE) sont une source bienvenue d’emplois (16 000 000 de postes 4 ), de croissance et de compétitivité.

Un marché unique fort, ouvert et concurrentiel permet aux entreprises tant européennes qu’étrangères de se livrer une concurrence fondée sur le mérite, pour autant que l’égalité des conditions de concurrence sur le marché soit garantie. En conséquence, le 10 mars 2020, la Commission a présenté une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe 5 , qui traçait clairement la voie à suivre pour permettre à l’industrie de l’UE de conduire la transition écologique et la transition numérique en s’appuyant sur la concurrence, l’ouverture des marchés, une recherche et des technologies de pointe au niveau mondial et un marché unique solide. L’UE cherche à atteindre un modèle d’autonomie stratégique ouverte 6 en élaborant le système de gouvernance économique mondiale et en mettant en place des relations bilatérales mutuellement bénéfiques, tout en protégeant son marché intérieur des pratiques déloyales et abusives. La communication relative à la politique commerciale adoptée le 18 février 2021 a fixé les orientations pour une politique commerciale ouverte, durable et ferme, fondée sur l’ouverture en tant que choix stratégique, tout en étant dotée des outils de lutte contre les pratiques commerciales déloyales 7 .

Ces dernières années, il est apparu, dans certains cas, que des subventions étrangères ont eu des effets de distorsion sur le marché intérieur de l’UE, créant des conditions de concurrence inégales. Malgré le manque général de données fiables sur les subventions accordées par des pays étrangers, il arrive de plus en plus souvent que des subventions étrangères semblent avoir facilité l’acquisition d’entreprises de l’UE, pesé sur des décisions d’investissement, faussé les échanges de services ou influencé d’une autre manière le comportement de leurs bénéficiaires sur le marché de l’UE, au détriment d’une concurrence équitable 8 .

Dans ce contexte, les subventions étrangères peuvent prendre différentes formes, par exemple des prêts à taux d’intérêt nul, des garanties d’État illimitées, des exonérations ou réductions fiscales pour les investissements étrangers ou le commerce ou un financement public spécifique. Dans de nombreux cas, elles poseraient problème si elles étaient octroyées par des États membres de l’UE et appréciées au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Depuis 2017, l’UE participe activement à des discussions trilatérales avec les États-Unis et le Japon afin d’améliorer la coopération multilatérale dans un certain nombre de domaines clés. En juin 2018, le Conseil européen a chargé la Commission d’«œuvrer à la modernisation de l’OMC afin que celle-ci gagne en pertinence et capacité d’adaptation face à un monde en mutation et devienne plus efficace» 9 . En janvier 2020 10 , des représentants commerciaux de haut rang de l’UE, des États-Unis et du Japon sont convenus de la nécessité de renforcer les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en matière de subventions industrielles. Dans ce contexte, l’UE a l’intention de commencer à travailler à l’élaboration de règles de l’OMC permettant de remédier à une série de distorsions de concurrence dues à l’intervention de l’État dans l’économie, y compris les subventions industrielles, comme indiqué dans l’annexe de la communication sur le réexamen de la politique commerciale 11 .

Compte tenu de la difficulté de trouver une solution multilatérale aux subventions dans un délai raisonnable, la Commission s’est engagée (dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe) à examiner la meilleure façon de renforcer les mécanismes et instruments antisubventions de l’UE 12 . Le 17 juin 2020, la Commission a adopté un livre blanc sur les subventions étrangères 13 visant à examiner la question, à lancer un débat public et à proposer des solutions possibles. Le livre blanc et, de manière plus détaillée, la section 2 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la présente proposition, font état d’un vide législatif dans les règles de l’UE relatives à la concurrence, au commerce et aux marchés publics, ce qui empêche effectivement l’UE de prendre des mesures lorsque des subventions étrangères provoquent des distorsions dans le marché intérieur, notamment en finançant des concentrations ou des soumissions dans le cadre de marchés publics.

Le livre blanc note que, bien que l’octroi d’un soutien par les autorités des États membres soit soumis au contrôle des aides d’État de l’UE, il n’existe aucun régime comparable pour le soutien octroyé par des pays tiers. Cela désavantage les entreprises qui exercent, dans l’UE, une activité économique non subventionnée par rapport à celles qui bénéficient de subventions étrangères.

Le livre blanc a en outre mis en évidence des problèmes liés à l’accès au financement de l’UE par les opérateurs bénéficiant de subventions étrangères, ce qui pourrait fausser la concurrence lors de l’octroi de fonds de l’UE. L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition note que toute mesure de l’Union visant à remédier aux effets de distorsion des subventions étrangères dans les marchés publics s’appliquera aux dépenses du budget de l’UE en gestion partagée distribuées au moyen de marchés publics. La gestion directe des fonds de l’UE est soumise au règlement financier de l’UE. La Commission étudiera la possibilité de proposer aux colégislateurs des modifications du règlement financier lors de la prochaine révision, pour tenir compte de l’incidence des subventions étrangères. Dans la mesure où le financement de l’UE est distribué au moyen de marchés publics en gestion partagée, les distorsions potentielles seront couvertes par les dispositions de la présente proposition relatives aux marchés publics.

Récemment, plusieurs États membres ont suggéré des actions visant à remédier aux éventuelles distorsions de concurrence dues aux subventions étrangères 14 . En outre, la commission allemande des monopoles a proposé un instrument sur les aides d’État étrangères afin de remédier aux effets négatifs des subventions étrangères sur le marché intérieur 15 .

Les colégislateurs ont également soulevé la question des subventions étrangères à plusieurs reprises. Le Conseil a fait référence au livre blanc de la Commission dans ses conclusions du 11 septembre 2020 16 et, dans ses conclusions des 1er et 2 octobre 2020 17 , le Conseil européen a appelé à élaborer «d’autres instruments pour lutter contre les effets de distorsion des subventions étrangères sur le marché unique». Dans son rapport sur la politique de concurrence de février 2020 18 , le Parlement européen a invité la Commission à «examiner la possibilité d’ajouter un pilier au droit européen de la concurrence, en dotant la Commission d’outils d’enquête appropriés au cas où une entreprise serait considérée comme ayant un comportement “générateur de distorsion” en raison de subventions publiques ou comme réalisant des bénéfices excessifs sur la base d’une position dominante sur le marché de son pays d’origine». Dans une lettre conjointe adressée aux vice-présidents exécutifs de la Commission Vestager et Dombrovskis et au commissaire Breton 19 , un groupe de 41 membres du Parlement européen a exprimé un soutien fort en faveur d’un instrument destiné à s’attaquer aux «entreprises de pays tiers qui ont reçu un soutien étatique important».

Comme annoncé dans le programme de travail 2020-2021 de la Commission, la présente proposition de règlement définit donc les éléments constitutifs d’un nouvel outil visant à combler le vide réglementaire et à garantir des conditions de concurrence égales dans le marché intérieur. Il est également mentionné, au point 3.2.6 de la communication sur le réexamen de la politique commerciale qu’il faut davantage insister sur la mise en œuvre et le contrôle et sur la mise en place de conditions de concurrence équitables.

Conformité avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune règle de l’UE spécifique permettant de remédier aux effets de distorsion que les subventions étrangères peuvent avoir sur le marché intérieur. Bien que l’UE dispose d’un système de contrôle des aides d’État inscrit aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ce système ne s’applique que lorsqu’un État membre de l’UE octroie une aide financière à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, ce qui donne lieu à un avantage faussant la concurrence et affectant les échanges entre États membres. Les règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles 20 interdisent les accords ou les pratiques concertées d’entreprises ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur ainsi que les abus de position dominante des entreprises, quelles que soient leurs formes ou la manière dont elles sont financées. Les règles de l’UE en matière de concentrations 21 prévoient un système de notification et d’autorisation préalables des concentrations qui entraînent des changements permanents de contrôle des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse certains seuils dans l’UE, que ces concentrations soient ou non financées au moyen de subventions étrangères.

La présente proposition vise à remédier aux distorsions dans le marché intérieur causées par des subventions étrangères qui ne relèvent pas des règles de l’UE en matière d’aides d’État, de contrôle des concentrations et de pratiques anticoncurrentielles. Elle complète les règles de concurrence existantes et est parfaitement compatible avec ces dernières. Elle permet de lutter ex ante contre les effets préjudiciables des subventions étrangères génératrices de distorsions dans les cas de concentrations et de marchés publics, sans limiter la capacité de l’UE à intervenir ex post dans d’autres situations de marché, y compris dans des procédures concernant des concentrations et des marchés publics de plus petite taille.

La proposition est pleinement conforme aux règles de l’UE en matière de marchés publics. Les directives de l’UE sur les marchés publics 22 couvrent les appels d’offres dont la valeur risque d’être supérieure à un montant donné. Elles visent à garantir des marchés publics concurrentiels, ouverts et bien réglementés. Elles garantissent également aux entreprises de l’UE un accès à un examen rapide et efficace. La présente proposition porte spécifiquement sur les distorsions que les subventions étrangères sont susceptibles de causer aux procédures de passation des marchés publics au sein de l’UE. Elle complète donc les règles existantes.

Conformité avec les autres politiques de l’Union

La proposition est conforme à la nouvelle stratégie industrielle et au réexamen de la politique commerciale en ce qu’elle contribue à garantir la compétitivité et l’autonomie stratégique ouverte de l’UE en renforçant ses mécanismes et outils antisubventions. La proposition tient également compte des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Elle constituera un cadre cohérent, efficace et proportionné pour lutter contre les distorsions dans le marché intérieur auxquelles il ne peut actuellement pas être remédié.

La présente proposition complète la proposition modifiée concernant l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI) 23 , qui vise à encourager les partenaires commerciaux à négocier avec l’UE l’ouverture de leurs marchés publics aux entreprises de l’UE. La proposition IMPI, telle que présentée par la Commission, vise à améliorer l’accès aux marchés publics en dehors de l’UE. Toutefois, elle ne remédiera pas aux distorsions des procédures de passation de marchés dans le marché intérieur causées par des subventions étrangères octroyées à des entreprises participant aux marchés publics de l’UE 24 .

La proposition est conforme à la politique commerciale de l’UE et complète les instruments commerciaux existants. L’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC) de l’OMC (au niveau multilatéral), les accords de libre-échange bilatéraux et le règlement antisubventions de l’UE 25 assujettissent les subventions à des disciplines en ce qui concerne leur champ d’application et réglementent les actions qui peuvent être prises pour contrer l’effet de ces subventions. Les mesures visant à lutter contre les pratiques déloyales prennent généralement la forme de droits à l’importation supplémentaires destinés à éliminer le préjudice causé par les subventions octroyées par d’autres pays de l’OMC. Toutefois, les règles antisubventions de l’UE ne traitent que du préjudice causé par l’importation dans l’UE de marchandises ayant bénéficié d’une subvention étrangère. Au niveau international, l’UE peut former un recours contre un membre de l’OMC en cas de violation de l’accord SMC, mais le champ d’application de l’accord est également limité au commerce de marchandises. L’accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC contient un mandat intégré pour l’élaboration de règles relatives aux subventions dans le domaine du commerce des services, mais aucune règle de ce type n’a encore été élaborée.

La présente proposition complète le règlement sur le filtrage des IDE 26 , dont l’objectif est de déterminer l’incidence probable des IDE sur la sécurité et l’ordre public en tenant compte de leurs effets, entre autres sur les infrastructures critiques, sur les technologies critiques et sur les intrants essentiels. En revanche, elle aborde spécifiquement la question des distorsions de l’égalité des conditions de concurrence causées par les investissements bénéficiant de subventions étrangères dans le marché intérieur, y compris les industries stratégiques, les actifs critiques et les technologiques critiques.

La proposition s’aligne sur d’autres instruments de l’UE, dont la charte des droits fondamentaux de l’UE.

La proposition est également conforme à la réglementation ciblée et sur mesure qui concerne certains secteurs, dont les secteurs des technologies maritimes et de l’aviation 27 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition de règlement imposerait des conditions à respecter en ce qui concerne les subventions étrangères qui ont un effet de distorsion sur le marché intérieur, y compris lorsqu’un investisseur subventionné envisage d’acquérir une cible de l’UE ou de participer à une procédure de passation de marché public dans l’UE. L’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit le champ d’application de la politique commerciale commune de l’Union, qui englobe entre autres les mesures à prendre «en cas de subventions», les «investissements étrangers directs» et les échanges de marchandises et de services. En conséquence, la proposition de règlement relève dans une large mesure du champ d’application de l’article 207, paragraphe 2, du TFUE, qui prévoit l’adoption de mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

Dans le même temps, la proposition de règlement peut également s’appliquer à certaines activités exercées dans un État membre par une entité déjà établie dans un autre État membre, comme l’acquisition d’une autre entité dans un autre État membre ou la participation à un appel d’offres public dans un autre État membre. À cette fin, la proposition de règlement est susceptible d’affecter le droit d’établissement et la libre circulation des marchandises et des services au sein de l’Union. De ce fait, il convient que la proposition se fonde également sur l’article 114 du TFUE, qui prévoit l’adoption de mesures relatives au rapprochement des mesures des États membres qui ont pour objet l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Bien qu’il n’existe à ce jour aucune règle nationale relative aux subventions étrangères, plusieurs États membres 28 ont indiqué qu’ils jugeaient nécessaire de remédier aux distorsions causées par ces subventions étrangères. Il ne peut être exclu qu’en l’absence d’action de l’Union, au moins certains États membres décident d’adopter une législation nationale. En conséquence, et pour éviter les obstacles inutiles qui pourraient résulter de la disparité des législations nationales, il convient que la Commission propose une législation sur les subventions étrangères génératrices de distorsions qui couvre l’ensemble de l’UE.

Il est dès lors proposé que la proposition se fonde sur les articles 207 et 114 du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La politique commerciale est une compétence exclusive de l’UE. En conséquence, si la proposition était fondée uniquement sur l’article 207 du TFUE, il appartiendrait aux institutions de l’UE, et non aux gouvernements des États membres, de mettre en place une nouvelle législation en ce qui concerne les subventions étrangères générant des distorsions.

En revanche, le marché intérieur est un domaine de compétence partagée. Par conséquent, dans le cas d’une proposition fondée sur l’article 114 du TFUE, les États membres peuvent également légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, à moins que les objectifs de la proposition puissent mieux être réalisés au niveau de l’UE. À ce jour, aucun État membre n’a adopté de législation nationale pour remédier aux effets de distorsion potentiels des subventions étrangères. Qui plus est, plusieurs États membres ont invité la Commission à proposer un projet de législation dans ce domaine 29 .

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints par les États membres agissant seuls. Les subventions étrangères génèrent des distorsions dans le marché intérieur, y compris dans le contexte de l’acquisition de cibles et des marchés publics dans l’UE. La situation est comparable à l’octroi d’aides d’État par des États membres de l’UE, aides d’État qui, par nature, produisent des effets dans plus d’un État membre. De même, les distorsions générées par des subventions étrangères peuvent avoir une dimension européenne, touchant plusieurs États membres.

Les mesures prises au niveau de l’UE contre les subventions étrangères générant des distorsions permettent aux bénéficiaires potentiels de ces subventions de connaître à l’avance les règles que la Commission appliquera pour apprécier l’existence de subventions étrangères et les éventuelles distorsions qu’elles pourraient générer. Cela garantit la prévisibilité et améliore la sécurité juridique du système dans tous les États membres.

Proportionnalité

La proposition vise à préserver l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur de sorte que ces conditions ne soient pas faussées par des subventions étrangères. Elle est donc axée sur deux aspects: identifier les subventions étrangères générant des distorsions et remédier aux distorsions qu’elles génèrent.

En ce qui concerne les concentrations et les marchés publics, la proposition prévoit un système de notification ex ante des cas les plus importants et susceptibles de générer le plus de distorsions. L’approche ex ante garantit l’identification systématique des subventions étrangères générant des distorsions dans les situations où la valeur économique qui est en jeu est la plus élevée. Dans toutes les autres situations de marché, notamment les concentrations et les procédures de passation de marché de moindre ampleur, ces subventions font l’objet d’une procédure d’office qui permet à la Commission de se concentrer sur les cas les plus pertinents. Sur la base d’informations pertinentes sur les marchés, l’autorité de surveillance évaluera le degré de distorsion. En tout état de cause, les subventions étrangères inférieures à 5 000 000 EUR sont peu susceptibles de générer des distorsions.

Les mesures réparatrices prévues dans la proposition reposent sur les mesures qui sont appliquées dans le cadre du contrôle des aides d’État de l’UE pour éliminer l’effet de distorsion des aides d’État. L’effet de distorsion potentiel induit par les subventions étrangères dans le marché intérieur étant similaire à celui des aides d’État, la panoplie de mesures correctives en matière d’aides d’État fournit un ensemble de mesures efficace pour remédier aux distorsions causées par les subventions étrangères. Pour les concentrations et les procédures de passation de marché de grande ampleur, l’approche ex ante permettra l’adoption d’une décision sur les mesures avant la clôture des opérations, ce qui apportera une sécurité juridique aux entreprises concernées.

Les mesures prévues dans la proposition sont proportionnées puisqu’elles atteignent leur objectif en faisant peser une charge, de manière ciblée, sur les seules entreprises, parmi celles exerçant une activité économique dans le marché intérieur, qui reçoivent des subventions étrangères. La proposition exige la coopération des entreprises faisant l’objet d’une enquête, mais les coûts administratifs seront raisonnables et proportionnés. Les coûts nécessiteront des ressources afin d’élaborer les notifications des concentrations ou procédures de passation de marché public subventionnées de grande ampleur, de communiquer avec la Commission et de répondre aux demandes d’information.

Choix de l’instrument

Seul un instrument législatif peut résoudre efficacement les problèmes recensés. Un règlement est nécessaire car il est directement applicable dans les États membres, prévoit le même niveau de droits et d’obligations pour les acteurs privés et permet l’application cohérente et effective des règles dans l’ensemble de l’UE. C’est l’instrument le plus adapté pour remédier aux distorsions potentielles du marché intérieur résultant des subventions étrangères.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La Commission a mené de larges consultations 30 sur la proposition:

le 17 juin 2020, elle a adopté et publié un livre blanc sur les subventions étrangères , annonçant l’ouverture d’une consultation publique d’une durée de 14 jours, qui a pris fin le 23 septembre 2020 31 ;

le 6 octobre 2020, elle a ouvert une consultation avec les parties prenantes sur une analyse d’impact initiale recensant les options stratégiques envisageables, leurs incidences potentielles et les autres éléments à évaluer dans le cadre d’un rapport d’analyse d’impact détaillé;

entre octobre 2020 et janvier 2021, elle a organisé un certain nombre de consultations bilatérales ciblées avec les représentants des parties prenantes les plus concernées 32 ; et

elle a mené un dialogue structuré avec les États membres, notamment par l’intermédiaire des groupes de travail du Conseil et du groupe d’experts sur les marchés publics; des échanges et conférences bilatéraux et multilatéraux ont contribué à l’élaboration des options stratégiques.

Les consultations publiques ont généralement mis en évidence un large soutien en faveur d’une intervention pour lutter contre les subventions étrangères générant des distorsions dans le marché intérieur. Presque tous les répondants ayant formulé des observations sur l’analyse d’impact initiale se sont déclarés favorables à une action législative au niveau de l’UE, éventuellement complétée par des règles internationales.

Les réponses reçues dans le cadre de la consultation sur le livre blanc ont été très utiles pour l’élaboration de la proposition. Presque toutes les parties prenantes de l’UE, dont les États membres, ont salué l’initiative et se sont accordées sur la nécessité d’agir. La plupart ont marqué leur accord sur le champ d’application de l’approche exposée dans le livre blanc, mais ont insisté sur la nécessité d’une mesure proportionnée, de manière à ne pas brider les investissements étrangers, préoccupation également reprise par des parties prenantes de pays tiers. De nombreux répondants ont souligné la nécessité de s’attaquer au manque de transparence des subventions étrangères.

Pour traiter le problème des subventions étrangères générant des distorsions tout en réduisant au minimum la charge administrative imposée aux entreprises et aux pouvoirs publics, il est proposé de fixer à un niveau relativement élevé les seuils de notification pour les concentrations et procédures de passation de marché public subventionnées afin de n’identifier que les subventions susceptibles de générer le plus de distorsions. La Commission peut engager des poursuites de sa propre initiative lorsque ces seuils ne sont pas atteints. De même, afin d’accroître la sécurité juridique des entreprises exerçant des activités économiques dans l’UE, il est proposé de fixer un niveau minimal en dessous duquel les subventions étrangères sont peu susceptibles de fausser le marché intérieur. Cela aura une incidence positive en particulier sur les PME. Vu les nombreux appels à la cohérence dans l’application de l’instrument, il est proposé de charger la Commission de veiller au respect du règlement.

De plus, les retours d’information dans le cadre des consultations ciblées ont été utilisés pour construire des exemples de subventions, de secteurs concernés et d’effets de distorsion concrets. Ces exemples ont été examinés dans l’analyse d’impact et utilisés lors de l’élaboration de la proposition.

Obtention et utilisation d’expertise

L’initiative est étayée par une analyse d’impact. En outre, la Commission a mené plusieurs consultations en 2020 (voir ci-dessus). Des recherches économiques réalisées en interne par le Centre commun de recherche ont également alimenté l’analyse d’impact. Les États membres ont été consultés dans le cadre de plusieurs réunions des groupes «Concurrence» et «Marchés publics» du Conseil et de réunions de groupes d’experts. Enfin, un certain nombre de documents de synthèse des États membres sur la problématique des subventions étrangères 33 , ainsi que plusieurs rapports et études 34 ont contribué à l’élaboration de l’instrument.

Analyse d'impact

Le comité d’examen de la réglementation de la Commission a étudié l’analyse d’impact qui sous-tend la proposition, et émis un avis favorable assorti de réserves le 5 mars 2021. L’annexe 1 de l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition comprend l’avis du comité et ses recommandations et précise comment ces dernières ont été prises en considération. L’annexe 3 de l’analyse d’impact donne une vue d’ensemble des acteurs sur lesquels la présente proposition aura une incidence et de la manière dont ils seraient touchés.

La Commission a examiné différentes options pour atteindre l’objectif général de l’initiative, qui est de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur aux entreprises qui reçoivent des subventions étrangères et à celles qui n’en reçoivent pas:

option nº 1 —    aucune mesure (statu quo);

option n° 2 —    publier des orientations concernant le type d’informations à fournir sur les aides publiques lors de la notification d’une acquisition;

option nº 3 —    modifier la législation existante; et

option n° 4 —    élaborer un nouvel instrument juridique de l’UE qui offre des solutions alternatives pour divers paramètres.

Le rapport de l’analyse d'impact initiale proposait une cinquième option prévoyant une modification des règles internationales. Le rapport d’analyse d’impact a abandonné cette cinquième option tout en intégrant ses éléments de fond dans le scénario de référence, étant donné que la Commission poursuivra de toute façon une telle initiative, qui vise notamment à promouvoir l’élaboration de règles internationales remédiant aux effets négatifs des subventions. Les options 2 et 3 ont été écartées à un stade préliminaire, car il était peu probable qu’elles soient efficaces. Par conséquent, seule l’option n° 4 a fait l'objet d'un examen plus détaillé.

L’option n° 4 proposait plusieurs autres solutions qui ont été analysées. Ces solutions concernaient les paramètres suivants:

i) l’approche en matière d’enquête;

ii) le niveau de compétence;

iii) le seuil en dessous duquel les subventions étrangères ne seraient pas considérées comme générant des distorsions;

iv) les critères d’évaluation;

v) un exercice de mise en balance permettant de prendre en compte les effets négatifs et positifs; et

vi) les mesures réparatrices.

Sur la base de l’analyse des incidences de l’option n° 4, les sous-options relatives aux paramètres susmentionnés ont été combinées pour former des trains de mesures envisageables pour les trois domaines dans lesquels des subventions ayant un effet de distorsion peuvent être décelées, à savoir les concentrations, les procédures de passation de marchés publics et d’autres situations de marché.

L’option privilégiée pour chacun de ces domaines peut être présentée sous la forme d’un outil d’enquête à trois niveaux qui se compose des volets suivants:

·volet n° 1: un outil d’enquête sur la base des notifications pour les concentrations pour lesquelles le chiffre d’affaires de la cible de l’UE dépasse 500 000 000 EUR et les contributions financières étrangères dépassent 50 000 000 EUR;

·volet n° 2: un outil d’enquête sur la base des notifications pour les offres remises dans le cadre d’appels d’offres publics d’une valeur supérieure à 250 000 000 EUR; et

·volet n° 3: un outil d’enquête d’office pour toutes les autres situations de marché et pour les opérations de concentration et les procédures de marchés publics d’une valeur inférieure aux seuils des volets 1 et 2.

Il est proposé que la Commission soit l’autorité chargée de l’application du règlement. Les subventions étrangères inférieures à 5 000 000 EUR sont considérées comme peu susceptibles de générer des distorsions.

L’option privilégiée correspond en grande partie à l’approche présentée dans le livre blanc, à deux grandes exceptions près 35 :

·alors que le livre blanc envisageait que les États membres jouent un rôle dans le contrôle des procédures de passation des marchés publics, la proposition prévoit un contrôle de la mise en œuvre de tous les volets au niveau de l’UE. Elle répond ainsi à la préoccupation largement répandue parmi les parties prenantes selon laquelle un nouvel instrument relatif aux subventions étrangères serait appliqué de manière incohérente dans les différents États membres et ferait peser une charge excessive sur les autorités nationales 36 ; et

·l’option privilégiée est plus détaillée que le livre blanc, notamment en ce qui concerne les seuils de notification et le seuil en dessous duquel des subventions étrangères seraient considérées comme ne faussant pas le marché intérieur. De tels seuils répondent également aux préoccupations largement exprimées par les parties prenantes en ce qui concerne la charge administrative et sont conformes à l’avis de plusieurs parties prenantes 37 selon lequel le seuil en dessous duquel des subventions sont considérées comme n’entraînant pas de distorsions devrait être supérieur à 200 000 EUR sur une période de 3 ans, comme proposé initialement.

La notification ex ante des cas les plus importants susceptibles de générer les plus fortes distorsions permettra d’identifier systématiquement les subventions étrangères ayant un effet de distorsion dans les situations présentant une valeur économique parmi les plus élevées. Pour toutes les autres situations de marché (y compris les petites concentrations et procédures de passation de marché), les subventions étrangères générant des distorsions seraient identifiées dans le cadre d’une procédure d’examen d’office. Cette approche permet à l’autorité de surveillance de concentrer son attention sur les cas les plus significatifs. L’option privilégiée prévoit également une panoplie de mesures réparatrices efficaces pour remédier aux distorsions engendrées par des subventions étrangères.

L’option privilégiée devrait avoir notamment pour avantage de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur aux entreprises recevant des subventions étrangères et à celles qui n’en reçoivent pas, améliorant ainsi la capacité de concurrence de ces dernières. Les entreprises, et en particulier celles qui reçoivent d’importantes subventions étrangères, pourraient être exposées à certains coûts administratifs lorsqu’elles élaboreront des notifications ou répondront à des demandes de renseignements. Toutefois, ces coûts sont raisonnables et proportionnés.

Les incidences des options proposées sur les différentes catégories de parties prenantes sont détaillées à l’annexe 3 de l’analyse d’impact. Dans la mesure du possible, l’analyse est à la fois qualitative et quantitative. Compte tenu du seuil élevé en dessous duquel les subventions seraient considérées comme ne faussant pas le marché intérieur et des seuils de notification élevés proposés pour les concentrations et les opérations de marché public subventionnées, la présente initiative n’imposera pas de charge supplémentaire aux PME. La charge que représente pour la Commission la mise en œuvre de la présente initiative est raisonnable (elle implique principalement le redéploiement ou la création de postes) eu égard aux bienfaits pour l’économie.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition n’est pas liée au programme REFIT, car elle concerne un domaine dans lequel il n’existe actuellement aucune législation au niveau de l’UE (ou des États membres).

Compte tenu du niveau élevé des seuils de notification pour les concentrations et les opérations de marché public subventionnées, la présente proposition prévoit des mesures qui s’appliqueront principalement aux bénéficiaires de subventions étrangères importantes, lesquelles sont également susceptibles d’entraîner les distorsions les plus fortes. La charge administrative pesant sur les entreprises et les pouvoirs publics sera ainsi limitée. En outre, compte tenu du niveau élevé des seuils de notification proposés, les PME ne seront pas concernées par les charges administratives supplémentaires liées à la nécessité de procéder à une notification.

En remédiant aux effets de distorsion des subventions étrangères dans le marché intérieur, la proposition créera des conditions de concurrence équitables pour les entreprises qui reçoivent des subventions et celles qui n’en reçoivent pas, améliorant ainsi la capacité de concurrence des entreprises dans l’UE. Compte tenu de la charge administrative limitée pesant sur les entreprises et du cadre clair établi par la présente proposition, le risque que le nouvel instrument ait une incidence négative sur les échanges commerciaux et les flux d’investissement est jugé faible. Le nouvel instrument pourrait réduire non seulement le risque associé à la charge administrative, mais aussi le nombre de concentrations en empêchant les concentrations subventionnées. Il s’agit néanmoins de l’effet recherché, qui devrait être compensé par les bénéfices apportés par le rétablissement des signaux de prix et des valorisations d’entreprises non faussés et par la facilitation des concentrations qui étaient auparavant entravées.

La proposition est adaptée à l’internet et aux environnements physique et numérique.

Droits fondamentaux

La proposition est alignée sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et respecte la liberté d’entreprendre. L’introduction d’un nouvel instrument législatif pour lutter contre les subventions étrangères générant des distorsions est subordonnée à la nécessité de garantir le plein respect des droits fondamentaux à une procédure équitable et à une bonne administration.

Dans le cadre de l’instrument législatif, les pouvoirs d’enquête de la Commission seraient soumis à l’ensemble des droits à un procès équitable, tels que le droit à une décision motivée et l’accès au contrôle juridictionnel, y compris la possibilité de contester des mesures d’exécution et de sanction. Ces droits s’appliquent en cas de procédure administrative.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Afin d’atteindre le plus efficacement possible les objectifs de la présente initiative, il est nécessaire de financer un certain nombre d’actions au niveau de la Commission, impliquant le redéploiement ou la création de postes représentant environ 145 équivalents temps plein 38 . Les dépenses de ressources humaines au cours de la période 2021‑2027 s’élèveront à environ 80 490 000 EUR. Les autres charges administratives devraient s’élever à 800 000 EUR au cours de cette période. Les dépenses opérationnelles, qui serviront à financer l’infrastructure informatique, les études et les consultations nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective de l’instrument, atteindront environ 7 825 000 EUR. Les choix concernant le développement et les acquisitions informatiques seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne. Les autres crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques sont budgétisés à environ 1 225 000 EUR.

Le montant total des dépenses administratives pour la mise en œuvre de la proposition au cours de la période 2021-2027 s’élèvera donc à 90 340 000 EUR, dont une partie sera financée par le programme en faveur du marché unique. Le financement soutiendra les activités d’enquête et d’exécution, les activités de suivi et les enquêtes sur le marché. Il soutiendra également un réexamen régulier des dispositions spécifiques, une évaluation du règlement et une évaluation continue de l’efficacité et de l’efficience des mesures prises. Une vue d’ensemble détaillée des coûts liés à la présente initiative est présentée dans la fiche financière qui l’accompagne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Le suivi et l’évaluation constituent un volet important de la proposition. Le suivi sera continu et fondé sur des objectifs opérationnels et des indicateurs spécifiques. Le suivi régulier et continu couvrira les principaux aspects suivants:

i) le nombre de subventions étrangères générant des distorsions (sur la base de cas); et

ii) l’efficacité des mesures réparatrices imposées.

En outre, la Commission pourrait suivre l’évolution de la situation concernant des subventions étrangères générant des distorsions dans le cadre d’une enquête sur le marché.

L’efficacité et l’efficience de la proposition feront l’objet d’un suivi à l’aide d’indicateurs prédéfinis afin de déterminer si des règles supplémentaires peuvent être nécessaires (par exemple dans le volet de mise en œuvre) pour garantir que les subventions étrangères ne faussent plus le marché intérieur. En conséquence, l’incidence de l’intervention sera analysée dans le cadre d’un exercice d’évaluation et déclenchera, le cas échéant, une clause de réexamen qui permettra à la Commission de prendre les mesures adéquates, notamment de présenter des propositions législatives.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le chapitre 1 énonce les dispositions générales, dont l’objet et le champ d’application du règlement (article premier). Il détermine quand une subvention étrangère est réputée exister (article 2), à quelles conditions elle est réputée fausser le marché intérieur (article 3) et quels types de subventions sont les plus susceptibles d’avoir un effet de distorsion (article 4). Il décrit l’exercice de mise en balance que la Commission effectue (article 5) avant d’imposer des mesures réparatrices et les types possibles de mesures réparatrices et d’engagements (article 6).

Le chapitre 2 régit l’examen d’office des subventions. Il établit plus précisément que la Commission peut, de sa propre initiative, examiner des informations quelle qu’en soit la source, concernant de présumées subventions étrangères générant des distorsions (article 7), et ce dans le cadre d’un examen préliminaire (article 8) ou d’une enquête approfondie (article 9). Il établit ensuite des règles portant sur différents outils qui peuvent être utilisés dans le cadre des procédures prévues par le règlement, notamment des mesures provisoires (article 10) et des demandes de renseignements (article 11) de la Commission. En outre, la Commission sera en mesure de mener des inspections sur place dans l’Union (article 12) et ailleurs (article 13). En cas de défaut de coopération de la part de l’entreprise concernée, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles (article 14). Elle peut infliger des amendes et des astreintes (article 15) en cas d'infractions aux règles de procédure, telles que la communication de renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés dans le cadre d’une enquête, et pour non-respect d’une décision de la Commission imposant des mesures réparatrices ou provisoires ou des engagements. Elle peut également révoquer une décision antérieure et prendre une nouvelle décision (article 16) lorsque l’entreprise concernée agit en violation de ses engagements ou lorsqu’il apparaît que la décision antérieure était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés.

Le chapitre 3 contient des règles spécifiques aux concentrations. En particulier, il fixe les conditions dans lesquelles une subvention étrangère liée à une concentration est considérée comme faussant le marché intérieur (article 17), définit ce qu’est une concentration (article 18) et précise quand il y a lieu de la notifier (article 19). Il fournit de plus amples détails sur l’obligation de notification en définissant la notion de contrôle (article 20) et en expliquant comment calculer le chiffre d’affaires (article 21) et le niveau de la contribution financière (article 22). Il précise quand une concentration doit être suspendue et fixe les délais correspondants (article 23). Il détermine quelles règles de procédure énoncées au chapitre 2 s’appliquent aux concentrations notifiées au cours de l’examen préliminaire et de l’enquête approfondie, ces règles étant adaptées aux spécificités d’un système de notification (article 24). Les amendes et astreintes (article 25) prévues au chapitre 2 s’appliquent également aux concentrations notifiées, et il est également prévu de pouvoir infliger celles-ci en cas de notification de renseignements inexacts ou dénaturés, de défaut de notification ou de non-respect de l’obligation de suspension ou d’une décision interdisant une concentration.

Le chapitre 4 comporte des dispositions spécifiques sur les procédures de passation des marchés publics. En particulier, il fixe les conditions dans lesquelles une subvention étrangère est considérée comme faussant le marché intérieur dans le cadre d’une procédure de passation de marché public (article 26), fixe les seuils de notification (article 27) et précise quand il est obligatoire de procéder à une notification dans le cadre d’une telle procédure (article 28). Il détermine quelles règles de procédure du chapitre 2 s’appliquent aux contributions financières notifiées dans le cadre de procédures de passation de marché public et fixe les délais d’ouverture et de clôture d’une enquête approfondie (article 29). Il décrit les types de décisions que la Commission peut adopter (article 30) et précise quand il y a lieu de suspendre l’attribution d’un marché public à des soumissionnaires potentiellement subventionnés dans le cadre d’une procédure de passation de marché public (article 31). Enfin, il prévoit la possibilité d’infliger des amendes et des astreintes conformément au chapitre 2, assortie de la possibilité d'infliger également ces dernières en cas de notification incluant des renseignements inexacts ou dénaturés ou en cas de défaut de notification (article 32).

Le chapitre 5 comporte des dispositions procédurales communes. Il décrit le lien entre l’examen d’office, la notification d’une concentration et la notification de marchés publics (article 33). Il prévoit la possibilité d’ouvrir une enquête sur le marché (article 34) et fixe les délais de prescription (article 35). Il prévoit également l’obligation de publier les décisions adoptées en vertu du règlement (article 36) et précise quels doivent être les destinataires de ces décisions (article 37). Plusieurs dispositions fixent les garanties procédurales devant la Commission, en particulier les droits de la défense (article 38) et la protection du secret professionnel (article 39).

Le chapitre 6 décrit le lien entre le règlement et d’autres instruments juridiques (article 40).

Le chapitre 7 contient d’autres dispositions générales, telles que la procédure de comité pour les décisions (article 41), ainsi que la possibilité d’adopter des dispositions d’exécution (articles 42 et 43) et des actes délégués (article 44), conformément aux règles spécifiques relatives à la délégation de pouvoirs (article 45). Une disposition prévoit également un réexamen du règlement (article 46). Enfin, le règlement contient certaines dispositions transitoires (article 47) et précise quand il entrera en vigueur et quand il sera appliqué (article 48).

2021/0114 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 39 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Un marché unique fort, ouvert et concurrentiel permet aux entreprises tant européennes qu’étrangères de se livrer une concurrence fondée sur le mérite. L’Union dispose d’un système sophistiqué et efficace de contrôle des aides d’État, qui vise à garantir des conditions équitables à toutes les entreprises exerçant une activité économique dans le marché intérieur. Ce système de contrôle des aides d’État empêche les États membres d’octroyer des aides d’État qui faussent indûment la concurrence dans le marché intérieur.

(2)Dans le même temps, il se peut que des entreprises perçoivent des subventions de pays tiers qui octroient des fonds publics, lesquels sont ensuite utilisés, par exemple, pour financer des activités économiques dans le marché intérieur, quel que soit le secteur de l’économie, telles que la participation à des appels d’offres publics ou l’acquisition d’entreprises, y compris celles possédant des actifs stratégiques comme des infrastructures critiques et des technologies innovantes. À l’heure actuelle, ces subventions ne sont pas soumises aux règles de l’Union en matière d’aides d’État.

(3)Les subventions étrangères peuvent fausser le marché intérieur et nuire à l’égalité des conditions de concurrence pour différentes activités économiques dans l’Union. Cela pourrait notamment se produire dans le contexte de concentrations qui induisent un changement du contrôle exercé sur des entreprises de l’Union, lorsque ces concentrations sont entièrement ou partiellement financées par des subventions étrangères, ou si des entreprises bénéficiant de subventions étrangères se voient attribuer des marchés publics dans l’Union.

(4)Il n’existe aucun instrument de l’Union qui s’attaque aux distorsions causées par les subventions étrangères. Les instruments de défense commerciale permettent à la Commission d’agir lorsque des biens subventionnés sont importés dans l’Union, mais pas lorsque des subventions étrangères se présentent sous la forme d’investissements subventionnés ou lorsqu’il s’agit de services et de flux financiers. En vertu de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, l’Union a la possibilité d’engager un mécanisme de règlement des différends entre États contre certaines subventions étrangères accordées par des membres de l’OMC et limitées aux marchandises.

(5)Il est donc nécessaire de compléter les instruments existants de l’Union par un nouvel instrument permettant de lutter efficacement contre les distorsions dans le marché intérieur causées par des subventions étrangères et de garantir des conditions de concurrence équitables. En particulier, le nouvel outil complète les règles de l’Union en matière d’aides d’État, qui traitent des distorsions dans le marché intérieur causées par des subventions accordées par des États membres.

(6)Il convient d’établir des règles et procédures pour enquêter sur les subventions étrangères qui faussent réellement ou potentiellement le marché intérieur et, le cas échéant, de remédier à ces distorsions. Une subvention étrangère pourrait fausser le marché intérieur si l’entreprise qui en bénéficie exerce une activité économique dans l’Union. Le présent règlement devra donc établir des règles pour toutes les entreprises exerçant une activité économique dans l’Union. Compte tenu de l’importance des activités économiques exercées par les PME et de leur contribution à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’Union, une attention particulière est accordée à l’incidence du présent règlement sur ces activités.

(7)Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble du marché intérieur et une application cohérente du présent règlement, il convient que la Commission soit la seule autorité compétente pour appliquer le présent règlement. La Commission devra avoir le pouvoir d’examiner toute subvention étrangère, dans la mesure où celle-ci relève du présent règlement, dans tout secteur de l’économie, et ce de sa propre initiative et en s’appuyant sur des informations provenant de toutes les sources disponibles. Afin de garantir un contrôle efficace, dans le cas spécifique de concentrations importantes (fusions et acquisitions) et de procédures de passation de marché public dépassant certains seuils, la Commission devra avoir le pouvoir d’examiner les subventions étrangères sur la base d’une notification préalable de l’entreprise à la Commission.

(8)Dans le contexte du présent règlement, il convient d’entendre par subvention étrangère une intervention qui remplit trois conditions cumulatives.

(9)Une contribution financière doit être fournie, directement ou indirectement, par les autorités publiques d’un pays tiers. La contribution financière peut être accordée par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées. L’octroi éventuel d’une contribution financière par une entité publique devra être déterminé au cas par cas en tenant dûment compte d’éléments tels que les caractéristiques de l’entité concernée et l’environnement juridique et économique prévalant dans le pays dans lequel l’entité opère, y compris le rôle des pouvoirs publics dans l’économie. Des contributions financières peuvent également être octroyées par l’intermédiaire d’une entité privée si ses actions peuvent être attribuées au pays tiers.

(10)Une telle contribution financière devra conférer un avantage à une entreprise exerçant une activité économique dans le marché intérieur. Une contribution financière qui profite à une entité exerçant des activités non économiques ne constitue pas une subvention étrangère. L’existence d’un avantage doit être établie sur la base de critères de référence comparatifs, tels que les pratiques des investisseurs privés en matière d’investissement, les taux de financement pouvant être obtenus sur le marché, un traitement fiscal comparable ou la rémunération adéquate établie pour un bien ou un service donné. Si aucun critère de référence directement comparable n’est disponible, les critères de référence existants peuvent être ajustés ou d’autres critères de référence peuvent être déterminés sur la base de méthodes d’évaluation généralement admises.

(11)L’avantage devra être conféré à une entreprise ou à une industrie particulière ou à plusieurs entreprises ou industries. Le bénéfice peut être déterminé en droit ou en fait.

(12)Une fois l’existence d’une subvention étrangère établie, la Commission devra apprécier si celle-ci fausse le marché intérieur. Contrairement aux aides d’État octroyées par un État membre, les subventions étrangères ne sont pas interdites de manière générale. Les subventions sous la forme d’un financement à l’exportation peuvent être particulièrement préoccupantes en raison de leurs effets de distorsion. Ce n’est pas le cas si ce financement est fourni conformément à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. La Commission devra apprécier au cas par cas si une subvention étrangère fausse le marché intérieur.

(13)Compte tenu du manque de transparence concernant de nombreuses subventions étrangères et de la complexité de la réalité commerciale, il peut se révéler difficile d’établir clairement ou de quantifier l’incidence d’une subvention étrangère donnée sur le marché intérieur. Pour déterminer la distorsion, il apparaît donc nécessaire de recourir à un ensemble non exhaustif d’indicateurs. Afin d’apprécier dans quelle mesure une subvention étrangère peut améliorer la position concurrentielle de l’entreprise concernée et, ce faisant, avoir une incidence négative réelle ou potentielle sur la concurrence dans le marché intérieur, la Commission pourra tenir compte de certains indicateurs, notamment, mais pas exclusivement, du montant et de la nature de la subvention, de la finalité et des conditions liées à la subvention étrangère ainsi que de son utilisation dans le marché intérieur.

(14)Lors de l’application de ces indicateurs, la Commission pourra tenir compte de différents éléments, tels que le volume de la subvention en termes absolus ou par rapport à la taille du marché ou à la valeur de l’investissement. Par exemple, si dans le cadre d’une concentration, une subvention étrangère couvre une partie substantielle du prix d’achat de la cible, elle est susceptible de générer des distorsions. De même, les subventions étrangères couvrant une partie substantielle de la valeur estimée d’un marché à attribuer dans le cadre d’une procédure de passation de marché public sont susceptibles de provoquer des distorsions. Si une subvention étrangère est octroyée pour couvrir les coûts d’exploitation, elle semble davantage susceptible d’entraîner des distorsions que si elle est octroyée pour les coûts d’investissement. Les subventions étrangères aux petites et moyennes entreprises peuvent être considérées comme étant moins susceptibles de générer des distorsions que les subventions étrangères aux grandes entreprises. En outre, il convient de tenir compte des caractéristiques du marché, et en particulier des conditions de concurrence sur celui-ci, telles que les barrières à l’entrée. Les subventions étrangères qui entraînent une surcapacité parce qu’elles soutiennent des actifs non rentables ou encouragent des investissements dans des extensions de capacité qui, sans elles, n’auraient pas été réalisées, sont susceptibles de provoquer des distorsions. Une subvention étrangère accordée à un bénéficiaire qui enregistre une faible activité dans le marché intérieur, mesurée par exemple par le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union, est moins susceptible de provoquer des distorsions qu’une subvention étrangère accordée à un bénéficiaire dont le niveau d’activité est plus important dans le marché intérieur. Enfin, en règle générale, il y a lieu de considérer les subventions étrangères ne dépassant pas 5 000 000 EUR comme peu susceptibles de fausser le marché intérieur au sens du présent règlement.

(15)Comme certains types d’aides d’État, certaines catégories de subventions étrangères, telles que les garanties illimitées, sont susceptibles de créer des distorsions dans le marché intérieur de par leur nature. Il n’y a pas lieu de procéder, pour ces catégories, à une appréciation détaillée fondée sur des indicateurs. Une entreprise pourrait, en tout état de cause, démontrer que la subvention étrangère en question ne fausserait pas le marché intérieur dans les circonstances de l’espèce.

(16)La Commission devra tenir compte des effets positifs de la subvention étrangère sur le développement de l’activité économique subventionnée en question. La Commission devra mettre ces effets positifs en balance avec les effets négatifs d’une subvention étrangère en termes de distorsion dans le marché intérieur afin de déterminer, le cas échéant, la mesure réparatrice appropriée ou d’accepter des engagements. La mise en balance peut également conduire à la conclusion qu’aucune mesure réparatrice ne devra être imposée. Les catégories de subventions étrangères considérées comme les plus susceptibles de fausser le marché intérieur risquent d’avoir moins d’effets positifs que d’effets négatifs.

(17)Lorsque la Commission examine une subvention étrangère de sa propre initiative, elle devra avoir le pouvoir d’imposer des mesures réparatrices à une entreprise afin de remédier à toute distorsion causée par une subvention étrangère dans le marché intérieur. Les mesures réparatrices devront être proportionnées et appropriées pour remédier à la distorsion en cause. Elles devront inclure des mesures correctives structurelles ou comportementales ou le remboursement de la subvention étrangère.

(18)L’entreprise concernée devra avoir la possibilité d’offrir des engagements afin de remédier à la distorsion causée par la subvention étrangère. Si la Commission estime que les engagements proposés remédient pleinement et effectivement à la distorsion, elle pourra les accepter et les rendre contraignants par voie de décision.

(19)L’entreprise concernée pourra proposer de rembourser la subvention, majorée des intérêts appropriés. La Commission devra accepter un remboursement proposé en tant qu’engagement si elle peut s’assurer que le remboursement remédie pleinement à la distorsion, est exécuté de manière transparente et est effectif dans la pratique, tout en tenant compte du risque de contournement des objectifs du présent règlement.

(20)À moins que les entreprises concernées ne proposent des engagements qui permettraient de remédier pleinement et effectivement à la distorsion constatée, la Commission devra avoir le pouvoir d’interdire une concentration ou l’attribution d’un marché public avant qu’elle ait lieu. Lorsque la concentration a déjà été réalisée, notamment dans les cas où aucune notification préalable n’était requise parce que les seuils de notification n’avaient pas été atteints, la distorsion peut néanmoins être à ce point importante qu’elle ne saurait être corrigée par des mesures comportementales ou structurelles ou par le remboursement de la subvention. Dans de tels cas, la Commission pourra décider de remédier à la distorsion en ordonnant aux entreprises concernées de dissoudre la concentration.

(21)La Commission doit avoir le pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner tout renseignement sur les subventions étrangères. À cette fin, il est nécessaire d’établir une procédure en deux étapes, à savoir un examen préliminaire et une enquête approfondie.

(22)Il convient de conférer à la Commission les pouvoirs d’enquête adéquats pour recueillir tous les renseignements nécessaires. La Commission devra donc avoir le pouvoir de demander des renseignements à toute entreprise ou association d’entreprises tout au long de la procédure. En outre, la Commission devra avoir le pouvoir d’imposer des amendes et des astreintes en cas de défaut de communication des renseignements demandés dans le délai prescrit ou de communication de renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés. La Commission pourra également poser des questions aux États membres ou aux pays tiers. En outre, la Commission devra avoir le pouvoir d’effectuer des visites d’enquête dans les locaux de l’UE de l’entreprise, ainsi que dans les locaux de pays tiers si l’entreprise et le pays tiers concerné l’acceptent. La Commission devra également avoir le pouvoir de prendre des décisions sur la base des données disponibles si l’entreprise en question ne coopère pas.

(23)En outre, lorsque cela s’avère nécessaire pour rétablir immédiatement la concurrence dans le marché intérieur et prévenir un préjudice irréparable, la Commission devra avoir le pouvoir d’adopter des mesures provisoires.

(24)Dans tous les cas où, à la suite de l’examen préliminaire, la Commission dispose d’indications suffisantes quant à l’existence d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle devra avoir le pouvoir d’ouvrir une enquête approfondie, afin de recueillir des informations complémentaires pertinentes pour examiner la subvention étrangère, et de permettre aux parties intéressées d’exercer leurs droits de la défense.

(25)La Commission devra clore l’enquête approfondie en adoptant une décision.

(26)La Commission devra disposer d’instruments appropriés pour garantir l’efficacité des engagements et des mesures réparatrices. Si l’entreprise concernée ne se conforme pas à une décision relative aux engagements, à une décision imposant des mesures réparatrices ou à une décision ordonnant des mesures provisoires, la Commission devra avoir le pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes.

(27)Afin de garantir l’application correcte et effective du présent règlement, la Commission devra avoir le pouvoir de révoquer une décision et d’en adopter une nouvelle, si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés, ou si une entreprise contrevient à ses engagements ou aux mesures réparatrices imposées.

(28)Compte tenu de l’incidence potentiellement significative des concentrations sur le marché intérieur, la Commission devra avoir le pouvoir, dès la notification, d’examiner les informations relatives aux contributions financières étrangères dans le cadre d’un projet de concentration. Les entreprises ne devront pas être autorisées à réaliser la concentration avant la conclusion de l’examen de la Commission.

(29)Cet examen devra suivre la même procédure que celle utilisée par la Commission pour examiner une subvention étrangère de sa propre initiative, sous réserve d’ajustements tenant compte des spécificités des concentrations.

(30)Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une protection effective du marché intérieur et la nécessité de limiter la charge administrative pesant sur les entreprises soumises au présent règlement. Par conséquent, seules les concentrations atteignant les seuils combinés tels qu’ils sont définis dans le présent règlement et basés sur la taille du chiffre d’affaires dans l’Union et le montant de la subvention devront faire l’objet d’une notification préalable obligatoire.

(31)En dessous des seuils de notification, la Commission pourra exiger la notification des concentrations potentiellement subventionnées qui n’ont pas encore été réalisées ou la notification d’offres potentiellement subventionnées avant l’attribution d’un marché public, si elle estime que la concentration ou l’offre mériterait un examen ex ante compte tenu de leur incidence dans l’Union. La Commission devra également avoir la possibilité de procéder, de sa propre initiative, à l’examen de concentrations déjà réalisées ou de marchés publics déjà attribués.

(32)Lors de l’examen d’une concentration, l’appréciation de l’existence éventuelle d’une distorsion dans le marché intérieur devra se limiter à la concentration en cause, et seules les subventions étrangères accordées au cours des trois années précédant la concentration devront être prises en considération dans l’appréciation.

(33)La nécessité de lutter contre les subventions étrangères qui génèrent des distorsions est particulièrement criante lors de la passation des marchés publics, compte tenu de l’importance économique de ces derniers sur le marché intérieur et du fait qu’ils sont financés avec l’argent des contribuables. La Commission devra avoir le pouvoir, après la notification préalable à l’attribution d’un marché public ou d’une concession, d’examiner les informations relatives aux contributions financières étrangères octroyées aux entreprises participantes dans le cadre d’une procédure de passation de marché public. Les notifications préalables devront être obligatoires au-dessus d’un seuil fixé dans le présent règlement, afin d’identifier les cas économiquement importants tout en réduisant au minimum la charge administrative et en ne faisant pas obstacle à la participation des PME aux marchés publics. Cette obligation de notification préalable au-delà d’un seuil devra également s’appliquer aux groupements d’opérateurs économiques visés à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil 40 , à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 41 et à l’article 37, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil 42 . Elle devra également s’appliquer aux principaux sous-traitants et aux principaux fournisseurs de l’entreprise.

(34)Lorsqu’une contribution financière étrangère est notifiée dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, l’appréciation devra se limiter à cette procédure.

(35)Il convient de veiller à ce que les principes régissant les marchés publics, notamment la proportionnalité, la non-discrimination, l’égalité de traitement et la transparence, soient respectés vis-à-vis de toutes les entreprises participant à la procédure de passation de marché public, indépendamment des enquêtes ouvertes et en cours au titre du présent règlement.

(36)Les subventions étrangères qui permettent à une entreprise de soumettre une offre indûment avantageuse pour les travaux, les fournitures ou les services concernés devront être considérées comme générant effectivement ou potentiellement une distorsion dans une procédure de passation de marché public. Ces distorsions devront donc être examinées sur la base de la liste non exhaustive d’indicateurs figurant aux considérants 13 et 14 ainsi que de la notion d’offre indûment avantageuse. Ces indicateurs devront permettre de déterminer comment la subvention étrangère fausse la concurrence en améliorant la position concurrentielle d’une entreprise et en lui permettant de présenter une offre indûment avantageuse. Il convient de donner aux entreprises la possibilité de justifier que l’offre n’est pas indûment avantageuse, y compris en invoquant les éléments visés à l’article 69, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE. L’interdiction de l’attribution ne devra s’appliquer que lorsque le caractère avantageux de l’offre bénéficiant de subventions étrangères ne peut être justifié, que l’offre se verra attribuer le marché et que l’entreprise soumettant l’offre n’a pas offert d’engagements jugés appropriés et suffisants pour éliminer pleinement et effectivement la distorsion.

(37)Compte tenu de la nature du mécanisme d’examen ex ante des concentrations et des procédures d’octroi des marchés publics, et du besoin de sécurité juridique concernant ces opérations particulières, la Commission ne peut réexaminer de sa propre initiative une concentration ou une offre de marché public notifiée et examinée dans le cadre de la procédure concernée. Les contributions financières dont la Commission a été informée dans le cadre de la procédure de notification peuvent toutefois également présenter un intérêt en dehors de la concentration ou de la procédure de passation de marché. Afin de recueillir des informations sur les subventions étrangères, la Commission devra avoir la possibilité d’ouvrir des enquêtes concernant des secteurs spécifiques de l’économie, des types particuliers d’activité économique ou l’utilisation d’instruments de subventions étrangères particuliers.

(38)Pour les mêmes raisons, il y a lieu de prévoir des délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

(39)Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, il convient de publier intégralement ou sous une forme résumée toutes les décisions adoptées par la Commission.

(40)Quand elle publie ses décisions, la Commission devra respecter les règles du secret professionnel, notamment la protection de toutes les informations confidentielles, de tous les secrets d’affaires et de toutes les données à caractère personnel, conformément à l’article 339 du traité.

(41)Dans les cas où les informations désignées par l’entreprise comme confidentielles ou constituant un secret d’affaire ne semblent pas couvertes par l’obligation de secret professionnel, il convient de disposer d’un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement confidentiel devra préciser le délai à l’expiration duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le destinataire puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d’éventuelles mesures provisoires.

(42)Les entreprises ou associations d’entreprises faisant l’objet d’une enquête au titre du présent règlement devront avoir la possibilité de présenter leurs observations. Tout en préservant les droits de la défense des entreprises concernées, il est essentiel de protéger les secrets d’affaires.

(43)La mise en œuvre du présent règlement par l’Union devra être conforme au droit de l’Union et à l’accord sur l’OMC et être compatible avec les engagements pris au titre d’autres accords de commerce et d’investissement auxquels l’Union ou les États membres sont parties.

(44)Les restrictions aux articles 34, 49, 56 et 63 du traité peuvent se justifier par la nécessité d’éviter une concurrence déloyale, à condition que ces restrictions, comme d’autres restrictions des libertés fondamentales, respectent les principes généraux du droit de l’Union, tels que la proportionnalité, la sécurité juridique et les droits fondamentaux.

(45)La mise en œuvre du présent règlement peut faire double emploi avec les règles sectorielles, notamment dans le domaine du transport maritime et aérien. Il est donc nécessaire de préciser la relation entre le présent règlement et les instruments sectoriels traitant des subventions étrangères, à savoir le règlement (UE) 2016/1035 du Parlement européen et du Conseil 43 ; le règlement (CEE) n° 4057/86 du Conseil 44 ; et le règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil 45 .

(46)Lorsque la Commission adopte une décision au terme d’une enquête approfondie, il convient, avant la prise de décision, d’associer dûment les États membres à une procédure consultative conformément à l’article 4 du règlement (UE) n182/2011 du Parlement européen et du Conseil 46 . Le choix de cette procédure est justifié compte tenu du rôle des États membres dans les instruments en matière de concurrence et d’aides d’État, qui visent également à créer des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur.

(47)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission conformément à l’article 291 du traité. Ces compétences devront être exercées pour définir la forme et le contenu des notifications de concentrations ainsi que de contributions financières dans le cadre de procédures de passation de marché public, les modalités d’information, la forme et le contenu des exigences en matière de transparence, le calcul des délais, les conditions et les délais applicables aux engagements, ainsi que les règles détaillées des étapes de la procédure concernant les enquêtes relatives aux procédures de passation des marchés publics. Ces compétences devront être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(48)Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur aussi sur le long terme, en vue d’assurer une couverture adéquate des cas examinés tant au moyen des notifications que des enquêtes d’office, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification des seuils de notification pour les opérations de concentration et les procédures de passation de marché public, l’exemption de certaines catégories d’entreprises des obligations de notification prévues par le présent règlement, ainsi que la modification des délais pour les examens préliminaires et les enquêtes approfondies sur les concentrations notifiées ou les contributions financières notifiées dans le cadre de marchés publics. En ce qui concerne les contributions financières relevant d’une procédure de passation de marché public, le pouvoir d’adopter de tels actes devra être exercé d’une manière qui tienne compte des intérêts des PME. Il est essentiel que la Commission procède aux consultations appropriées lors des préparatifs de ces actes, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 47 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devront recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devront systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(49)Lorsqu’une concentration doit être notifiée en vertu du présent règlement, les contributions financières accordées à l’une des parties à la concentration au cours des trois années précédant la date d’application du présent règlement devront relever du présent règlement. Dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, le présent règlement devra également s’appliquer à une contribution financière accordée à une entreprise au cours des trois années précédant la date d’application du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre 1: Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

(1)Le présent règlement établit les règles et les procédures applicables aux enquêtes sur les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur et aux mesures visant à remédier aux distorsions qu’elles génèrent. Ces distorsions peuvent toucher toutes les activités économiques, en particulier en cas de concentrations et de procédures de passation de marché public.

(2)Le présent règlement porte sur les subventions étrangères octroyées aux entreprises qui exercent une activité économique dans le marché intérieur. Une entreprise qui fusionne avec une entreprise établie dans l’Union, ou qui en acquiert le contrôle, ou une entreprise qui participe à une procédure de passation de marché public est considérée comme exerçant une activité économique dans le marché intérieur.

Article 2

Existence d’une subvention étrangère

(1)Aux fins du présent règlement, une subvention étrangère est réputée exister lorsqu’un pays tiers octroie une contribution financière qui confère un avantage à une entreprise exerçant une activité économique dans le marché intérieur et qui est limitée, en droit ou en fait, à une entreprise ou à un secteur ou à plusieurs entreprises ou secteurs.

(2)Aux fins du présent règlement,

(a)une contribution financière peut prendre la forme:

i) d’un transfert de fonds ou de passifs, tels que des apports en capital, des subventions, des prêts, des garanties de prêts, des incitations fiscales, des compensations de pertes d’exploitation, des compensations de charges financières imposées par les pouvoirs publics, des annulations ou des rééchelonnements de dettes;

ii) d’un abandon de recettes normalement exigibles; ou

iii) de la fourniture ou de l’achat de biens ou de services;

(b)les contributions financières octroyées par le pays tiers incluent les contributions financières octroyées par:

i) le gouvernement central et les autorités gouvernementales à tous les autres échelons;

ii) des entités publiques étrangères, dont les actes peuvent être attribués au pays tiers, compte tenu d’éléments tels que les caractéristiques de l’entité et le cadre juridique et économique existant dans l’État dans lequel l’entité opère, notamment le rôle joué par les pouvoirs publics dans l’économie; ou

iii) toute entité privée dont les actes peuvent être attribués au pays tiers, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes.

Article 3

Distorsions dans le marché intérieur

(1)Une distorsion dans le marché intérieur est réputée exister lorsqu’une subvention étrangère est de nature à renforcer la position concurrentielle de l’entreprise concernée dans le marché intérieur et lorsque, ce faisant, elle affecte réellement ou potentiellement la concurrence dans le marché intérieur. L’existence d’une distorsion dans le marché intérieur est déterminée sur la base d’indicateurs, parmi lesquels:

(a)le montant de la subvention; 

(b)la nature de la subvention;

(c)la situation de l’entreprise et des marchés concernés;

(d)le niveau d’activité économique de l’entreprise concernée dans le marché intérieur;

(e)la finalité de la subvention étrangère, les conditions qui y sont liées et l’utilisation qui en est faite dans le marché intérieur.

(2)Une subvention étrangère est peu susceptible de fausser le marché intérieur si son montant total est inférieur à 5 000 000 EUR sur une période de trois exercices consécutifs.

Article 4

Catégories de subventions étrangères les plus susceptibles de fausser le marché intérieur

Les subventions étrangères relevant de l’une des catégories suivantes sont les plus susceptibles de fausser le marché intérieur:

(1)les subventions étrangères octroyées à des entreprises en difficulté, c’est-à-dire à des entreprises qui cesseraient probablement leurs activités à court ou à moyen terme en l’absence de subvention, sauf s’il existe un plan de restructuration à même de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise concernée et assorti d’une contribution propre importante de cette dernière;

(2)les subventions étrangères sous la forme d’une garantie illimitée des dettes ou des passifs de l’entreprise, c’est-à-dire sans limite quant au montant ou à la durée de cette garantie;

(3)les subventions étrangères facilitant directement une concentration;

(4)les subventions étrangères permettant à une entreprise de soumettre une offre indûment avantageuse qui lui permettrait de remporter le marché.

Article 5

Mise en balance

(1)Lorsque cela se justifie, la Commission met en balance les effets négatifs d’une subvention étrangère en termes de distorsion dans le marché intérieur et les effets positifs de celle-ci sur le développement de l’activité économique concernée.

(2)Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’imposer des mesures réparatrices ou d’accepter des engagements, la Commission tient compte de la balance entre les effets négatifs et positifs de la subvention, ainsi que de la nature et du niveau de ces mesures réparatrices ou engagements.

Article 6

Engagements et mesures réparatrices

(1)La Commission peut imposer des mesures réparatrices pour remédier à la distorsion réelle ou potentielle générée par une subvention étrangère dans le marché intérieur. L’entreprise concernée peut également proposer des engagements.

(2)Les engagements ou les mesures réparatrices remédient pleinement et effectivement à la distorsion générée par la subvention étrangère dans le marché intérieur.

(3)Les engagements ou les mesures réparatrices peuvent prendre les formes suivantes:

(a)l’octroi d’un accès, à des conditions équitables et non discriminatoires, à une infrastructure qui a été acquise grâce aux subventions étrangères à l’origine de la distorsion, ou qui ont bénéficié de ces dernières, à moins qu’un tel accès équitable et non discriminatoire ne soit déjà prévu par la législation en vigueur dans l’Union;

(b)une réduction de capacités ou de la présence sur le marché;

(c)l’interdiction de certains investissements;

(d)l’octroi de licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour les actifs acquis ou développés à l’aide de subventions étrangères;

(e)la publication de résultats de recherche et développement;

(f)la cession de certains actifs;

(g)l’obligation, pour les entreprises concernées, de dissoudre la concentration;

(h)le remboursement de la subvention étrangère, assorti d’un intérêt approprié.

(4)La Commission peut imposer des obligations d’information et de transparence.

(5)Si une entreprise propose des engagements qui remédient pleinement et effectivement à la distorsion dans le marché intérieur, la Commission peut les accepter et les rendre contraignants pour l’entreprise en adoptant une décision relative aux engagements en vertu de l’article 9, paragraphe 3.

(6)Lorsqu’une entreprise concernée propose de rembourser la subvention étrangère assortie d’un intérêt approprié, la Commission accepte ce remboursement en tant qu’engagement si elle peut établir que ce remboursement est transparent et effectif, tout en tenant compte du risque de contournement.

Chapitre 2: Examen d’office des subventions étrangères

Article 7

Examen d’office des subventions étrangères

La Commission peut, de sa propre initiative, examiner des informations, quelle qu’en soit la source, concernant de présumées subventions étrangères générant des distorsions.

Article 8

Examen préliminaire

(1)La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour évaluer, à titre préliminaire, si la contribution financière examinée constitue une subvention étrangère et si elle fausse le marché intérieur. À cet effet, la Commission peut, en particulier:

(a)demander des renseignements conformément à l’article 11;

(b)mener des inspections dans l’Union et en dehors de celle-ci, conformément à l’article 12 ou à l’article 13.

(2)Lorsque, sur la base de l’examen préliminaire, la Commission estime qu’il existe suffisamment d’éléments indiquant qu’une entreprise a bénéficié d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle

(a)adopte une décision d’ouvrir une enquête approfondie («décision d’ouvrir l’enquête approfondie») qui récapitule les éléments pertinents de fait et de droit et inclut l’évaluation préliminaire de l’existence d’une subvention étrangère et de la distorsion réelle ou potentielle dans le marché intérieur;

(b)en informe l’entreprise concernée; et

(c)publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis par lequel elle invite les parties intéressées, les États membres et le pays tiers concerné à exprimer leur point de vue par écrit dans un délai donné.

(3)Lorsque, à l’issue d’une évaluation préliminaire, la Commission conclut qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour ouvrir l’enquête approfondie, en raison de l’absence soit de subvention étrangère soit d’indications d’une distorsion réelle ou potentielle dans le marché intérieur, elle clôt l’examen préliminaire et en informe l’entreprise concernée.

Article 9

Enquête approfondie

(1)Lors de l’enquête approfondie, la Commission examine de plus près la subvention étrangère faussant le marché intérieur mentionnée dans la décision d’ouvrir l’enquête approfondie, et recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires conformément aux articles 11, 12 et 13.

(2)Lorsqu’elle constate qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur conformément aux articles 3 à 5, elle peut imposer des mesures réparatrices («décision relative aux mesures réparatrices»).

(3)Lorsqu’elle constate qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur conformément aux articles 3 à 5 et que l’entreprise concernée propose des engagements qu’elle juge appropriés et suffisants pour remédier pleinement et effectivement à la distorsion, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour l’entreprise («décision relative aux engagements»). Une décision acceptant le remboursement d’une subvention étrangère en vertu de l’article 6, paragraphe 6, est considérée comme une décision relative aux engagements.

(4)La Commission adopte une décision de ne pas émettre d’objection lorsqu’elle constate:

(a)que l’évaluation préliminaire exposée dans la décision d’ouvrir l’enquête approfondie n’est pas confirmée; ou

(b)qu’une distorsion dans le marché intérieur est compensée par des effets positifs au sens de l’article 5.

Article 10

Mesures provisoires

La Commission peut prendre des mesures provisoires:

(1)s’il existe des éléments indiquant qu’une contribution financière constitue une subvention étrangère et fausse le marché intérieur; et

(2)s’il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour la concurrence dans le marché intérieur.

Article 11

Demandes de renseignements

(1)La Commission peut exiger d’une entreprise concernée qu’elle lui fournisse tous les renseignements nécessaires.

(2)La Commission peut également demander ces renseignements à d’autres entreprises ou à des associations d’entreprises.

(3)Toute demande de renseignements adressée à une entreprise ou à une association d’entreprises:

(a)mentionne sa base juridique et sa finalité, précise les renseignements demandés et fixe un délai approprié dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

(b)comporte une déclaration selon laquelle, si les renseignements fournis sont inexacts, incomplets ou dénaturés, les amendes et les astreintes prévues à l’article 15 peuvent être infligées;

(c)comporte une déclaration selon laquelle, en vertu de l’article 14, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles en cas de défaut de coopération de la part de l’entreprise concernée.

(4)Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

(5)La Commission peut également demander à un pays tiers concerné de lui fournir tous les renseignements nécessaires.

Article 12

Inspections dans l’Union

(1)La Commission peut procéder aux inspections nécessaires auprès des entreprises.

(2)Dans ce cas, les agents mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

(a)accéder à tous les locaux et terrains de l’entreprise concernée;

(b)contrôler les livres et les autres documents professionnels et en prendre ou en demander copie;

(c)demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses;

(d)apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

(3)L’entreprise concernée se soumet aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’une décision de la Commission:

(a)précisant l’objet et le but de l’inspection;

(b)comportant une déclaration selon laquelle, en vertu de l’article 14, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles en cas de défaut de coopération de la part de l’entreprise concernée;

(c)faisant référence à la possibilité d’infliger les amendes et astreintes prévues à l’article 15.

(4)La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

(5)À la demande de l’État membre ou de la Commission, les agents de la Commission ainsi que les agents mandatés ou désignés par l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée prêtent activement assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

(6)Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise s’oppose à une inspection au sens du présent article, l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

(7)À la demande de la Commission, un État membre exécute sur son territoire toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national afin d’établir l’existence éventuelle d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur

Article 13

Inspections en dehors de l’Union

Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut mener des inspections sur le territoire d’un pays tiers, pour autant que l’entreprise concernée ait donné son accord et que le gouvernement du pays tiers ait été officiellement informé et ait approuvé l’inspection. L’article 12, paragraphes 1 et 2, et l’article 12, paragraphe 3, points a) et b), s’appliquent par analogie.

Article 14

Défaut de coopération

(1)La Commission peut prendre une décision au titre de l’article 8 ou de l’article 9 sur la base des données disponibles si une entreprise concernée ou un pays tiers:

(a)fournit des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés en réponse à une demande de renseignements en application de l’article 11;

(b)ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la Commission;

(c)refuse de se soumettre à l’inspection de la Commission dans l’Union ou en dehors de celle-ci, ordonnée en vertu de l’article 12 ou de l’article 13; ou

(d)entrave d’une autre manière l’examen préliminaire ou l’enquête approfondie.

(2)Les renseignements inexacts ou dénaturés fournis à la Commission par une entreprise ou une association d’entreprises, un État membre ou le pays tiers sont écartés.

(3)Lorsqu’une entreprise concernée, y compris une entreprise publique directement ou indirectement contrôlée par l’État, ne fournit pas les renseignements nécessaires pour déterminer si une contribution financière lui confère un avantage, il peut être considéré que cette entreprise a bénéficié d’un tel avantage.

(4)En cas d’utilisation des données disponibles, l’issue de la procédure peut être moins favorable pour l’entreprise concernée que si elle avait coopéré.

Article 15

Amendes et astreintes

(1)La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes et des astreintes lorsqu’une entreprise concernée ou une association d’entreprises, volontairement ou par négligence:

(a)fournit des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés en réponse à une demande au titre de l’article 11 ou ne communique pas les renseignements dans le délai fixé;

(b)présente de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre de l’article 12, les livres ou autres documents professionnels requis;

(c)en réponse à une question posée conformément à l’article 12, paragraphe 2, point c),

i) fournit une réponse inexacte ou dénaturée,

ii) omet de rectifier dans un délai fixé par la Commission une réponse inexacte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre du personnel, ou

iii) omet ou refuse de fournir une réponse complète sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection ordonnée par une décision prise conformément à l’article 12, paragraphe 3;

(d)refuse de se soumettre aux inspections ordonnées en vertu de l’article 12 ou a brisé des scellés apposés en application de l’article 12, paragraphe 2, point d).

(2)Les amendes infligées dans les cas mentionnés au paragraphe 1 ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise ou association d’entreprises concernée au cours de l’exercice précédent.

(3)Les astreintes infligées dans les cas mentionnés au paragraphe 1 ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par l’entreprise ou association d’entreprises concernée au cours de l’exercice précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu’à ce que cette entreprise ou association d’entreprises fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements demandés par la Commission.

(4)Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1, la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants de la part de l’entreprise ou association d’entreprises concernée.

(5)Lorsqu’une entreprise concernée ne se conforme pas à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 9, paragraphe 3, à une décision ordonnant des mesures provisoires en vertu de l’article 10 ou à une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 9, paragraphe 2, la Commission peut infliger, par voie de décision:

(a)des amendes ne dépassant pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice précédent; et

(b)des astreintes ne dépassant pas 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice précédent, par jour de non-exécution à compter de la date de la décision de la Commission infligeant ces astreintes, jusqu’à ce que la Commission constate que l’entreprise concernée se conforme à la décision.

(6)Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

Article 16

Révocation

La Commission peut révoquer une décision prise au titre de l’article 9, paragraphe 2, 3 ou 4, et adopter une nouvelle décision dans les cas suivants:

(1)lorsque l’entreprise concernée agit en violation de ses engagements ou des mesures réparatrices imposées;

(2)lorsque la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés.

Chapitre 3: Concentrations

Article 17

Distorsions dans le marché intérieur causées par des subventions étrangères dans le cadre de concentrations

En cas de concentration, l’évaluation de l’existence d’une distorsion dans le marché intérieur au sens des articles 3 ou 4 est limitée à la concentration en cause. Seules les subventions étrangères octroyées au cours des trois années civiles précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle sont prises en compte aux fins de l’évaluation.

Article 18

Définition et seuils de notification des concentrations

(1)Aux fins du présent règlement, une concentration est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte:

(a)de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises;

(b)de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen.

(2)La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1.

(3)Aux fins de l’article 19, une «concentration soumise à l’obligation de notification» est réputée réalisée lorsque, dans le cadre d’une concentration,

(a)l’entreprise acquise ou au moins une des entreprises parties à la concentration est établie dans l’Union et génère un chiffre d’affaires total d’au moins 500 000 000 EUR dans l’Union; et

(b)les entreprises concernées ont reçu de pays tiers une contribution financière totale de plus de 50 000 000 EUR au cours des trois années civiles précédant la notification.

(4)Lors de la création d’une entreprise commune visée au paragraphe 2, une «concentration soumise à l’obligation de notification» est réputée réalisée lorsque:

(a)l’entreprise commune elle-même ou une de ses entreprises mères est établie dans l’Union et génère un chiffre d’affaires total d’au moins 500 000 000 EUR dans l’Union; et

(b)l’entreprise commune elle-même ou ses entreprises mères ont reçu de pays tiers une contribution financière totale de plus de 50 000 000 EUR au cours des trois années civiles précédant la notification.

Article 19

Notification préalable des concentrations

(1)Les concentrations soumises à l’obligation de notification sont notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

(2)Les entreprises concernées peuvent aussi notifier le projet de concentration lorsqu’elles démontrent de bonne foi à la Commission leur intention de conclure un accord ou, dans le cas d’une offre publique d’achat ou d’échange, lorsqu’elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre, à condition que l’accord ou l’offre envisagés aboutisse à une concentration soumise à l’obligation de notification telle que mentionnée au paragraphe 1.

(3)Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), ou en l’acquisition d’un contrôle en commun au sens de l’article 18, paragraphe 1, point b), sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l’acquisition du contrôle en commun, le cas échéant. Dans tous les autres cas, la notification est faite par la personne ou l’entreprise qui acquiert le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs entreprises.

(4)Si les entreprises concernées manquent à leur obligation de notification, la Commission peut examiner une concentration soumise à une telle obligation conformément au présent règlement en demandant la notification de cette concentration. Dans ce cas, la Commission n’est pas tenue par les délais indiqués à l’article 23, paragraphes 1 et 4.

(5)La Commission peut demander la notification préalable de toute notification non soumise à l’obligation de notification au sens de l’article 18 à tout moment avant sa réalisation si elle soupçonne les entreprises concernées d’avoir bénéficié de subventions étrangères au cours des trois années précédant la concentration. Cette concentration est réputée constituer une concentration soumise à l’obligation de notification aux fins du présent règlement.

Article 20

Définition de contrôle

(1)Aux fins de l’article 18, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

(a)des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

(b)des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

(2)Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises:

(a)qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats; ou

(b)qui, n’étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d’exercer les droits qui en découlent.

Article 21

Calcul du chiffre d’affaires

(1)Le chiffre d’affaires total comprend les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée ne tient pas compte des transactions intervenues entre les entreprises visées au paragraphe 4.

Le chiffre d’affaires réalisé dans le marché intérieur comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou à des consommateurs dans le marché intérieur.

(2)Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parties qui sont l’objet de la concentration est pris en considération en ce qui concerne le ou les cédants.

Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa qui ont eu lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.

(3)Le chiffre d’affaires est remplacé par les éléments ci-après pour les catégories d’entreprises suivantes:

(a)pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu’ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil 48 , déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés auxdits produits:

i) intérêts et produits assimilés;

ii) revenus de titres:

revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable,

revenus de participations,

revenus de parts dans des entreprises liées;

iii) commissions perçues;

iv) bénéfice net provenant d’opérations financières;

v) autres produits d’exploitation;

(b)pour les entreprises d’assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d’assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci;

Aux fins du point a), le chiffre d’affaires d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans le marché intérieur comprend les postes de produits, tels qu’ils sont définis audit point, de la succursale ou de la division dudit établissement établie dans le marché intérieur.

(4)Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée résulte de la somme des chiffres d’affaires:

(a)de l’entreprise concernée;

(b)des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée dispose directement ou indirectement:

i) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d’exploitation,

ii) soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de vote,

iii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise,

iv) soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

(c)des entreprises qui disposent, dans une entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

(d)des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

(e)des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées aux points a) à d) disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

(5)Lorsque des entreprises concernées disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4, point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre d’affaires total des entreprises concernées:

(a)de tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et toute entreprise tierce et d’imputer ce chiffre d’affaires à parts égales aux entreprises concernées;

(b)de ne pas tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l’une d’entre elles au sens du paragraphe 4, points b) à e).

Article 22

Cumul des contributions financières

La contribution financière cumulée à une entreprise concernée est calculée en additionnant les contributions financières respectives reçues de pays tiers par toutes les entreprises visées à l’article 21, paragraphe 4, points a) à e).

Article 23

Suspension des concentrations et délais

(1)Une concentration soumise à l’obligation de notification n’est pas réalisée avant sa notification.

En outre, les délais suivants s’appliquent:

(a)si la Commission reçoit la notification complète, la concentration n’est pas réalisée pendant les 25 jours ouvrables suivant cette réception;

(b)si la Commission ouvre une enquête approfondie au plus tard 25 jours ouvrables après réception de la notification complète, la concentration n’est pas réalisée dans les 90 jours ouvrables suivant l’ouverture de l’enquête approfondie; ce délai est prolongé de 15 jours ouvrables lorsque les entreprises concernées offrent des engagements conformément à l’article 6 en vue de remédier à la distorsion dans le marché intérieur;

(c)si la concentration a été jugée comme ne faussant pas le marché intérieur à la suite d’une décision prise en vertu de l’article 24, paragraphe 3, point a) ou b), elle peut être réalisée une fois cette décision prise.

Chaque période commence à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification complète ou de l’adoption de la décision correspondante de la Commission.

(2)Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat ou d’échange ou d’opérations par lesquelles le contrôle est acquis par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de transactions sur titres, y compris sur ceux qui sont convertibles en d’autres titres admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs pour autant:

(a)que la concentration soit notifiée sans délai à la Commission conformément à l’article 19, et

(b)que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 3.

(3)La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1 ou 2. La demande d’octroi d’une dérogation expose les motifs de la dérogation. Lorsqu’elle statue sur la demande, la Commission tient compte en particulier des effets de la suspension sur une ou plusieurs entreprises concernées par la concentration ou sur un tiers et du risque de distorsion dans le marché intérieur que présente la concentration. Une telle dérogation peut être accordée sous réserve de certaines conditions et obligations afin de garantir l’absence de distorsion dans le marché intérieur. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction.

(4)Les délais prévus au paragraphe 1, point b), sont prolongés si les entreprises concernées en font la demande au plus tard 15 jours ouvrables après l’ouverture de l’enquête approfondie conformément à l’article 8. Les entreprises concernées ne peuvent formuler qu’une seule demande de ce type. De même, à tout moment après l’ouverture de l’enquête approfondie, les délais prévus au paragraphe 1, point b), peuvent être prolongés par la Commission avec l’accord des entreprises concernées. La durée totale des prolongations accordées conformément au présent paragraphe ne dépasse pas 20 jours ouvrables.

(5)Les délais prévus au paragraphe 1 peuvent être suspendus à titre exceptionnel lorsque les entreprises n’ont pas fourni les renseignements complets demandés par la Commission en vertu de l’article 11 ou ont refusé de se soumettre à une inspection ordonnée par décision en vertu de l’article 12.

(6)La Commission peut adopter une décision en vertu de l’article 24, paragraphe 3, sans être tenue par les délais visés aux paragraphes 1 et 4, dans les cas où:

(a)elle estime qu’une concentration a été réalisée en violation des engagements joints à une décision prise en vertu de l’article 24, paragraphe 3, point a), qui constate qu’en l’absence des engagements, la concentration fausserait le marché intérieur; ou

(b)une décision a été révoquée conformément à l’article 24, paragraphe 1.

(7)Toute opération effectuée en violation du paragraphe 1 n’est considérée comme valable qu’après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 24, paragraphe 3.

(8)Le présent article n’a aucun effet sur la validité des transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en d’autres titres, qui sont admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs, sauf si les acheteurs et les vendeurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance du fait que la transaction a été réalisée en violation du paragraphe 1.

Article 24

Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les concentrations notifiées

(1)L’article 8, l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 16 s’appliquent aux concentrations notifiées.

(2)La Commission peut ouvrir une enquête approfondie en vertu de l’article 8, paragraphe 2, au plus tard 25 jours ouvrables après réception de la notification complète.

(3)À l’issue de son enquête approfondie, la Commission adopte une des décisions suivantes:

(a)une décision assortie d’engagements en vertu de l’article 9, paragraphe 3;

(b)une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 9, paragraphe 4;

(c)une décision d’interdire une concentration, lorsque la Commission constate qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur sur la base des articles 3 à 5.

(4)Les décisions en application du paragraphe 3 sont adoptées au plus tard 90 jours ouvrables après l’ouverture de l’enquête approfondie; ce délai peut être prolongé sur la base de l’article 23, paragraphe 1, point b) 4) et 5). Si la Commission n’adopte pas de décision dans ce délai, les entreprises concernées sont autorisées à réaliser la concentration.

(5)La Commission précise, dans toute demande de renseignements adressée à une entreprise, si les délais seront suspendus sur la base de l’article 23, paragraphe 5, au cas où l’entreprise ne fournirait pas des renseignements complets dans le délai prescrit.

(6)La Commission peut, si elle estime qu’une concentration a déjà été réalisée et qu’elle a été considérée comme faussant le marché intérieur sur la base des articles 3 à 5, adopter une des mesures suivantes:

(a)ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration, notamment par la séparation des entreprises fusionnées ou la cession de la totalité des actions ou actifs acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration; dans le cas où un tel rétablissement ne serait pas possible, la Commission peut prendre toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de la concentration;

(b)ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision.

Les mesures visées aux points a) et b) peuvent être imposées soit dans une décision adoptée en vertu du paragraphe 3, point c), soit au moyen d’une décision distincte.

La Commission peut adopter n’importe laquelle des mesures visées au point a) ou au point b) si elle estime qu’une concentration a été réalisée en violation d’une décision adoptée en vertu du paragraphe 3, point a), qui constate qu’en l’absence des engagements, la concentration remplirait le critère énoncé au paragraphe 3, point c).

(7)La Commission peut également ordonner les mesures provisoires visées à l’article 10 si:

(a)une concentration a été réalisée en violation de l’article 19;

(b)une concentration a été réalisée en violation d’une décision assortie d’engagements adoptée en vertu du paragraphe 3, point a), du présent article.

Article 25

Amendes et astreintes applicables aux concentrations

(1)La Commission peut infliger des amendes et des astreintes comme indiqué à l’article 15.

(2)En outre, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque lesdites entreprises, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans une notification effectuée sur la base de l’article 19 ou dans un complément à cette notification.

(3)La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

(a)elles ne notifient pas une concentration soumise à l’obligation de notification sur la base de l’article 19 avant la réalisation de ladite concentration, sauf si elles ont été autorisées à le faire par l’article 23;

(b)elles réalisent une concentration notifiée en violation de l’article 23;

(c)elles réalisent une concentration notifiée interdite en vertu de l’article 24, paragraphe 3, point c).

Chapitre 4: procédures de passation des marchés publics

Article 26

Distorsions dans le marché intérieur causées par des subventions étrangères dans le cadre de procédures de passation des marchés publics

Les subventions étrangères qui provoquent ou risquent de provoquer une distorsion dans le cadre d’une procédure de passation de marché public sont considérées comme des subventions étrangères qui permettent à une entreprise de soumettre une offre indûment avantageuse pour les travaux, les fournitures ou les services concernés. L’évaluation de la présence ou non d’une distorsion dans le marché intérieur en vertu de l’article 3 et d’un avantage indu pour les travaux, les fournitures ou les services concernés est limitée à la procédure de passation de marché public en cause. Seules les subventions étrangères accordées au cours des trois années précédant la notification sont prises en considération dans l’évaluation.

Article 27

Définition des procédures de passation des marchés publics et seuil de notification applicable à ces procédures

(1)Aux fins de l’article 28, une procédure de passation de marché public désigne:

(a)tout type de procédure d’attribution prévue par la directive 2014/24/UE et la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la conclusion de marchés publics, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/24/UE, ou d’un marché de fournitures, de travaux et de services tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE;

(b)une procédure d’attribution d’une concession de services ou de travaux telle que définie à l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil;

(c)les procédures d’attribution de marchés visées à l’article 10, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/23/UE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/24/UE et à l’article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/25/UE.

(2)Aux fins de l’article 28, une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification dans une procédure de passation de marché public de l’UE est réputée survenir lorsque la valeur estimée dudit marché public est égale ou supérieure à 250 000 000 EUR.

(3)Les procédures d’attribution de marché relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil 49 ne sont pas couvertes par le présent chapitre.

(4)Aux fins du présent chapitre, la définition du terme «pouvoirs adjudicateurs» donnée à l’article 6 de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE, et la définition du terme «entités adjudicatrices» donnée à l’article 7 de la directive 2014/23/UE et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE s’appliquent.

Article 28

Notification préalable des contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation des marchés publics

(1)Lorsqu’elles soumettent une offre ou une demande de participation à une procédure de passation de marché public, les entreprises notifient, soit au pouvoir adjudicateur soit à l’entité adjudicatrice, toutes les contributions financières étrangères reçues au cours des trois années précédant cette notification ou confirment, dans une déclaration, qu’elles n’ont reçu aucune contribution financière étrangère au cours des trois dernières années. Les entreprises qui ne fournissent pas ces informations ou cette déclaration ne se voient pas attribuer le marché.

(2)L’obligation de notifier les contributions financières étrangères prévue au présent paragraphe s’étend aux opérateurs économiques, aux groupements d’opérateurs économiques visés à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2014/23/UE, à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, et à l’article 37, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, aux principaux sous-traitants et aux principaux fournisseurs. Un sous-traitant ou un fournisseur est considéré comme principal lorsque sa participation porte sur des éléments clés de l’exécution du marché et, en tout état de cause, lorsque la part économique de sa contribution est supérieure à 30 % de la valeur estimée du marché.

(3)Pour les groupements d’opérateurs économiques, les principaux sous-traitants et les principaux fournisseurs, l’opérateur économique chef de file se charge de la notification.

(4)Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice transfère la notification à la Commission sans délai.

(5)Lorsque l’entreprise, les opérateurs économiques ou les groupements d’opérateurs économiques visés au paragraphe 1 ne notifient pas une contribution financière étrangère, où lorsqu’une telle notification n’est pas transmise à la Commission, celle-ci peut procéder à un examen.

(6)Lorsque la Commission soupçonne qu’une entreprise a pu bénéficier de subventions étrangères au cours des trois années précédant la soumission de l’offre ou la demande de participation à la procédure de marché public, elle peut demander la notification des contributions financières étrangères reçues par cette entreprise dans toute procédure de passation de marché public qui ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 27, paragraphe 2, ou qui relèvent du champ d’application du paragraphe 5 du présent article, à tout moment avant l’attribution du marché. Une fois que la Commission a demandé la notification d’une telle contribution financière, celle-ci est considérée comme une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification dans une procédure de passation de marché public.

Article 29

Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les contributions financières notifiées dans les procédures de passation des marchés publics

(1)L’article 8, l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 11, 12, 13, 14, 16 et 22 s’appliquent aux contributions financières notifiées dans les procédures de passation des marchés publics.

(2)La Commission procède à un examen préliminaire au plus tard 60 jours après réception de la notification.

(3)La Commission décide s’il y a lieu d’ouvrir une enquête approfondie dans le délai imparti pour mener à bien l’examen préliminaire et informe l’entreprise concernée et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sans délai.

(4)La Commission peut adopter une décision clôturant l’enquête approfondie au plus tard 200 jours après réception de la notification. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé après consultation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice concernés.

Article 30

Décisions de la Commission

(1)Lorsque, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission estime qu’une entreprise bénéficie d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur sur la base des articles 3 à 5, et lorsque l’entreprise concernée offre des engagements qui éliminent totalement et de manière effective la distorsion du marché intérieur, elle adopte une décision assortie d’engagements sur la base de l’article 9, paragraphe 3. L’évaluation sur la base de l’article 5 ne donne pas lieu à une modification de l’offre initiale soumise par l’entreprise qui est incompatible avec le droit de l’Union.

(2)Lorsque l’entreprise concernée n’offre pas d’engagements ou lorsque la Commission estime que les engagements visés au paragraphe 1 ne sont ni appropriés ni suffisants pour éliminer totalement et de manière effective la distorsion, la Commission adopte une décision interdisant l’attribution du marché à l’entreprise concernée («décision interdisant l’attribution du marché»).

(3)Lorsque, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission ne constate pas qu’une entreprise bénéficie d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle adopte une décision sur la base de l’article 9, paragraphe 4.

Article 31

Évaluations dans les procédures de passation de marché public impliquant une notification et une suspension d’attribution

(1)Au cours de l’examen préliminaire et de l’enquête approfondie, l’évaluation des offres dans une procédure de passation de marché public peut continuer. Le marché n’est pas attribué avant l’expiration du délai fixé à l’article 29, paragraphe 2.

(2)Si une décision d’ouvrir une enquête approfondie est prise en vertu de l’article 29, paragraphe 3, le marché n’est pas attribué à une entreprise qui présente une notification conformément à l’article 28 tant que la Commission n’a pas pris une décision sur la base de l’article 30, paragraphe 3, ou tant que le délai fixé à l’article 29, paragraphe 4, n’a pas expiré. Si la Commission n’adopte pas de décision dans ce délai, le marché peut être attribué à toute entreprise, y compris celle qui a présenté la notification.

(3)Le marché peut être attribué à une entreprise qui présente une déclaration en vertu de l’article 28 avant que la Commission ne prenne l’une des décisions visées à l’article 30 ou avant l’expiration du délai fixé à l’article 29, paragraphe 4, uniquement s’il ressort de l’évaluation de l’offre que l’entreprise en question a de toute manière soumis l’offre économiquement la plus avantageuse.

(4)Lorsque la Commission rend une décision sur la base de l’article 30, paragraphe 2, concernant l’offre économiquement la plus avantageuse, le marché peut être attribué à l’entreprise qui a présenté la deuxième meilleure offre non soumise à une décision sur la base de l’article 30, paragraphe 2.

(5)Lorsque la Commission rend une décision sur la base de l’article 30, paragraphe 1 ou 3, le marché peut être attribué à l’entreprise qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, y compris, le cas échéant, à l’entreprise ou aux entreprises qui ont soumis la notification visée à l’article 28.

(6)Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe la Commission de toute décision relative à l’issue de la procédure de passation de marché public.

(7)Les principes régissant les marchés publics, y compris la proportionnalité, la non-discrimination, l’égalité de traitement et la transparence, sont respectés à l’égard de toutes les entreprises participant à la procédure de passation de marché public. L’enquête sur les subventions étrangères menée sur la base du présent règlement n’a pas pour effet que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice traite l’entreprise concernée d’une manière contraire à ces principes.

(8)Chaque délai commence à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification ou de l’adoption de la décision correspondante de la Commission.

Article 32

Amendes et astreintes applicables aux contributions financières dans le contexte des procédures de passation des marchés publics

(1)La Commission peut infliger des amendes et des astreintes comme indiqué à l’article 15.

(2)En outre, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque lesdites entreprises, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans une notification effectuée sur la base de l’article 28 ou dans un complément à cette notification.

(3)La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque lesdites entreprises, de propos délibéré ou par négligence, ne notifient pas une subvention conformément à l’article 28 au cours de la procédure de passation de marché.

Chapitre 5: Dispositions procédurales communes

Article 33

Relation entre les procédures

(1)Une contribution financière notifiée dans le cadre d’une concentration au titre de l’article 19 peut être pertinente et évaluée à nouveau dans le contexte d’une autre activité économique.

(2)Une contribution financière notifiée dans le cadre d’une procédure de passation de marché public au titre de l’article 28 peut être pertinente et évaluée à nouveau dans le contexte d’une autre activité économique.

Article 34

Enquête sur le marché

(1)Lorsque les informations disponibles donnent des motifs raisonnables de penser que des subventions étrangères dans un secteur particulier, pour un type particulier d’activité économique ou reposant sur un instrument de subvention particulier sont susceptibles de fausser le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête sur le marché concernant ce secteur, ce type d’activité économique ou l’utilisation de l’instrument de subvention concerné. Dans le cadre de cette enquête sur le marché, la Commission peut demander aux entreprises ou associations d’entreprises concernées de fournir les renseignements nécessaires et effectuer les inspections nécessaires à cette fin. La Commission peut également demander à l’État membre ou au pays tiers concerné de fournir des renseignements.

(2)La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête sur le marché portant sur des secteurs particuliers, des types particuliers d’activité économique ou des instruments de subvention particuliers et inviter les parties intéressées à présenter leurs observations.

(3)La Commission peut utiliser les informations obtenues au moyen de ces enquêtes sur le marché dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.

(4)Les articles 11, 12, 13 et 15 du présent règlement s'appliquent.

Article 35

Délais de prescription

(1)Le pouvoir de la Commission prévu à l’article 9 est soumis à un délai de prescription de dix ans, à compter du jour où une subvention étrangère est octroyée à l’entreprise concernée. Toute mesure prise par la Commission sur la base des articles 8, 11, 12 ou 13 à l’égard d’une subvention étrangère interrompt ce délai. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

(2)Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes et des astreintes en vertu des articles 15, 25 et 32 est soumis à un délai de prescription de trois ans, à compter du jour où l’infraction visée aux articles 15, 25 ou 32 est commise. Pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin. La prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompue par toute mesure prise par la Commission à la suite d'une infraction visée aux articles 15, 25 ou 32. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

(3)Le pouvoir de la Commission de faire exécuter des décisions infligeant des amendes ou des astreintes en vertu des articles 15, 25 et 32 est soumis à un délai de prescription de cinq ans, à compter du jour où la décision de la Commission d’infliger des amendes ou des astreintes a été adoptée. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, afin de faire exécuter le paiement de l’amende ou de l’astreinte interrompt le délai de prescription. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

Article 36

Publication des décisions

(1)La Communication publie une communication succincte des décisions adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2.

(2)La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 24, paragraphe 3, et de l’article 30, paragraphes 1, 2 et 3.

(3)Lorsqu’elle publie les communications succinctes et les décisions, la Commission tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

Article 37

Destinataires des décisions

(1)Les entreprises ou l'association d'entreprises concernées sont destinataires des décisions adoptées en vertu des articles 8, 9 et 15, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, de l’article 30, paragraphe 1, et de l’article 32. La Commission notifie la décision sans délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il juge confidentielles. La Commission transmet au pouvoir adjudicateur concerné ou à l’entité adjudicatrice concernée une copie de toute décision de la Commission dont une entreprise participant à une procédure de passation de marché public est destinataire.

(2)Le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée est destinataire des décisions adoptées en vertu de l’article 30, paragraphes 2 et 3. La Commission fournit une copie de cette décision à l’entreprise à laquelle l’attribution du marché public est interdite.

Article 38

Information de l'entreprise concernée et droits de la défense

(1)Avant d’adopter une décision en application des articles 9 et 15, de l’article 24, paragraphe 3, point c), de l’article 25, de l’article 30, paragraphe 2, ou de l’article 32, la Commission donne à l’entreprise concernée la possibilité de faire part de ses observations sur les motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision.

(2)La Commission ne fonde sa décision que sur les motifs au sujet desquels les entreprises concernées ont eu la possibilité de faire part de leurs observations.

Article 39

Secret professionnel

(1)Les informations obtenues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été acquises.

(2)La Commission, ses agents et les autres personnes travaillant sous sa supervision sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qu’ils ont obtenues en application du présent règlement.

(3)Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de statistiques et de rapports ne comportant pas d'indications permettant d’identifier certaines entreprises ou associations d'entreprises.

Chapitre 6: Relation avec d’autres instruments

Article 40

Relation avec d’autres instruments

(1)Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application des articles 101, 102, 106, 107 et 108 du traité, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil 50 et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 51 .

(2)Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 52 .

(3)Le présent règlement s’applique sans préjudice de l'application du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil 53 .

(4)Le présent règlement prévaut sur le règlement (UE) 2016/1035 du Parlement européen et du Conseil jusqu’à la date à laquelle ledit règlement devient applicable conformément à son article 18. Si, après cette date, une subvention étrangère relève du champ d’application tant du règlement (UE) 2016/1035 que du présent règlement, c’est le règlement (UE) 2016/1035 qui prévaut. Toutefois, les dispositions du présent règlement applicables aux marchés publics et aux concentrations prévalent sur le règlement (UE) 2016/1035.

(5)Le présent règlement prévaut sur le règlement (CEE) n° 4057/86 du Conseil.

(6)Le présent règlement s’applique sans préjudice de l'application du règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil. Les concentrations soumises à l'obligation de notification au sens de l’article 18 du présent règlement qui concernent des transporteurs aériens sont soumises aux dispositions du chapitre 3. Les procédures de passation de marchés publics au sens de l’article 27 du présent règlement qui concernent des transporteurs aériens sont soumises aux dispositions du chapitre 4.

(7)Une enquête en application du présent règlement ne sera pas effectuée ni des mesures imposées ou maintenues lorsqu’une telle enquête ou de telles mesures seraient contraires aux obligations découlant pour l'Union de tout accord international pertinent qu’elle aurait conclu. En particulier, aucune mesure n’est prise en application du présent règlement qui équivaudrait à une action particulière contre une subvention au sens de l’article 32.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que l’Union exerce ses droits ou s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux.

Chapitre 7: Dispositions transitoires et finales

Article 41

Procédure de comité pour les décisions

Les décisions prises en application de l’article 9, de l’article 24, paragraphe 3, et de l’article 30 sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 43, paragraphe 2.

Article 42

Procédure de comité pour les actes d’exécution

(1)La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution en ce qui concerne:

(a)la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de concentrations en application de l’article 19;

(b)la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de contributions financières étrangères au cours de procédures de passation de marché public en application de l’article 28;

(c)les modalités d'information de l'entreprise concernée en application de l’article 38;

(d)la forme, le contenu et les modalités procédurales des exigences de transparence;

(e)les règles détaillées concernant le calcul des délais;

(f)les conditions et les délais applicables en cas d’offre d’engagements en application de l’article 30;

(g)les règles détaillées relative aux étapes procédurales visées aux articles 28, 29, 30 et 31 en ce qui concerne les enquêtes liées aux procédures de passation des marchés publics.

(2)Les actes d'exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 43, paragraphe 2.

Article 43

Comité

(1)La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

(2)Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 44

Actes délégués

(1)La Commission est habilitée à adopter des actes délégués aux fins suivantes:

(a)modifier les seuils de notification fixés aux articles 18 et 27, à la lumière de la pratique de la Commission au cours des cinq premières années d’application du présent règlement et compte tenu de l’efficacité de cette application;

(b)exempter certaines catégories d’entreprises concernées de l’obligation de notification prévue aux articles 19 et 28, à la lumière de la pratique de la Commission au cours des cinq premières années d’application du présent règlement, dans le cas où une telle pratique permet d’identifier des activités économiques pour lesquelles des subventions étrangères sont peu susceptibles de fausser le marché intérieur;

(c)modifier les délais prévus aux articles 24 et 29 pour les examens et les enquêtes approfondies.

(2)Les actes délégués visés au paragraphe 1 sont publiés conformément à l’article 45.

Article 45

Exercice de la délégation

(1)Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

(2)Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 44 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée commençant deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(3)La délégation de pouvoir visée à l’article 44 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

(4)Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

(5)Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

(6)Un acte délégué adopté en vertu de l’article 44 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

Réexamen

Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné s’il y a lieu de propositions législatives pertinentes.

Article 47

Dispositions transitoires

(1)Le présent règlement s’applique aux subventions étrangères octroyées pendant les dix années précédant la date d’application du présent règlement, lorsque ces subventions étrangères faussent le marché intérieur après le début de l’application du présent règlement.

(2)Le présent règlement s’applique aux contributions financières étrangères octroyées pendant les trois années précédant la date d’application du présent règlement, lorsque de telles contributions financières étrangères ont été octroyées à une entreprise notifiant une concentration ou notifiant des contributions financières dans le cadre d’une procédure de passation de marché public en application du présent règlement.

(3)Le présent règlement ne s'applique pas aux concentrations pour lesquelles l’accord a été conclu, l’offre publique d’achat a été annoncée, ou un intérêt de contrôle a été acquis, avant la date d’application du règlement.

(4)Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures de passation de marché public ouvertes avant la date d’application du règlement.

Article 48

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du [date: six mois après l’entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Domaine politique:    Concurrence/Marché unique

L’incidence budgétaire concerne les nouvelles tâches confiées à la Commission, dont les tâches de surveillance directe.

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 54  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

L’objectif général de l’initiative consiste à rétablir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur pour que celui-ci ne soit pas faussé par des subventions étrangères.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

L’initiative poursuit deux objectifs spécifiques, à savoir:

1.    déterminer les subventions générant le plus de distorsions. Cet objectif spécifique répond au problème du manque général d’informations sur les subventions au niveau international et de l’absence de critères et de procédures permettant d’évaluer la distorsion potentielle dans le marché intérieur de l’UE due à des subventions étrangères;

2.    remédier aux distorsions générées par des subventions étrangères. Cet objectif répond au problème de l’absence d’outils permettant de remédier aux distorsions générées par des subventions étrangères une fois que celles-ci ont été constatées.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée

Groupe de parties prenantes

Implications pratiques:

Entreprises

Premièrement, les parties prenantes les plus affectées par l’initiative seront les entreprises susceptibles de bénéficier de subventions étrangères. Il peut s’agir de n’importe quelle entreprise, et notamment des entreprises détenues en dernier ressort par des ressortissants étrangers et de l’Union. L’obligation de notification introduite pour les concentrations et les offres soumises dans le cadre de marchés publics qui excèdent certains seuils entraînera une charge administrative pour ces entreprises. En outre, si la Commission ouvre une enquête d’office dans toutes les autres situations de marché, les entreprises concernées devront fournir les renseignements demandés. S’il est établi que des entreprises ont bénéficié de subventions étrangères générant des distorsions, des mesures réparatrices, telles que le remboursement des subventions, seront imposées.

Deuxièmement, les entreprises qui ne bénéficient pas de subventions étrangères générant des distorsions profiteront du règlement, étant donné que celui-ci permettra de rétablir et de préserver des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur.

Troisièmement, le règlement n’aura aucune incidence sur la plupart des PME, les seuils de notification étant vraisemblablement trop élevés pour que ces entreprises soient concernées. En outre, le seuil élevé en dessous duquel les subventions ne risquent pas de fausser la concurrence - soit 25 fois le seuil de minimis fixé pour les aides d’État - est également susceptible d’être trop important pour avoir une incidence sur la plupart des PME.

Consommateurs

Bien que les consommateurs ne soient pas directement visés par la nouvelle législation, le règlement pourrait avoir à court terme des répercussions économiques quelque peu négatives en ce qui les concerne, puisqu’il est susceptible d’entraîner une hausse des prix, même si celle-ci ne devrait pas être significative. À long terme, toutefois, les consommateurs tireront profit du contrôle ex ante des concentrations pouvant donner lieu à des subventions. Le contrôle des concentrations subventionnées peut, en particulier, stimuler l’innovation et les gains d’efficience, puisque les entreprises qui ne bénéficient pas de subventions ont alors plus de chances de réaliser des économies d’échelle. En outre, le traitement des subventions étrangères générant des distorsions au-delà des concentrations permettra d’améliorer la concurrence dans le marché intérieur, ce qui profitera en définitive aux consommateurs du fait de la baisse des prix et de l’amélioration des produits.

Pays tiers

Le règlement n’aura aucune incidence directe sur les autorités publiques des pays tiers. La Commission peut toutefois, en sa qualité d’autorité chargée de faire respecter les règles, consulter ces autorités tout au long de la procédure, que ce soit au sujet de demandes de renseignements ou de manière plus générale.

Globalement, cet instrument pourrait inciter les pays tiers à redoubler d’efforts afin de trouver des solutions multilatérales et de réévaluer l’utilisation des subventions dans le cadre de leurs stratégies d’investissement.

Autorités publiques

La Commission sera l’autorité publique la plus concernée par le règlement, puisqu’elle est la seule à mettre en œuvre les outils d’enquête. Le contrôle ex ante des concentrations subventionnées peut nécessiter environ 40 ETP, 45 ETP dans le cas du contrôle ex ante des offres subventionnées présentées dans le cadre de marchés publics et quelque 60 ETP en cas de contrôle d’office de toutes les autres situations de marché faisant intervenir des subventions étrangères génératrices de distorsions. Dans une bien moindre mesure, les autorités nationales et les pouvoirs adjudicateurs pourraient être concernés par le règlement à moyen et à long termes, car la Commission cherchera probablement à instaurer des mécanismes de coordination avec les autorités nationales en vue d’un contrôle plus efficace de l’outil d’enquête.


1.4.4.Indicateurs de performance

Les indicateurs proposés reposent principalement sur des sources de données internes de la Commission ou sur les consultations qui seront menées par celle-ci. L’initiative devrait faire l’objet d’une évaluation au cours des cinq années suivant son entrée en vigueur. Cette évaluation visera notamment à déterminer si, et dans quelle mesure, le règlement a contribué à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur. Les indicateurs proposés en vue du suivi de la réalisation des objectifs stratégiques du présent règlement sont présentés ci-après.

Objectifs spécifiques

Indicateurs de suivi

Sources de données et/ou méthodes de collecte des données

Les données sont-elles déjà collectées?

Acteurs chargés de la collecte des données

Détermination des subventions générant le plus de distorsions

Nombre annuel de cas de subventions étrangères présumées générant des distorsions examinés par l’autorité de surveillance

Sources d’information

-Notifications

-Communication par des tiers d’informations sur le marché

-Cas examinés d’office

Non

Commission

Nombre de cas de subventions étrangères dont il est établi qu’elles ont généré des distorsions par rapport au nombre total de cas

Relevé de l’ensemble des décisions finales constatant des distorsions générées par des subventions étrangères

Non

Commission

Nombre de cas clôturés grâce au critère de mise en balance par rapport au nombre total de cas

Relevé de l’ensemble des décisions finales constatant que les effets positifs l’emportent sur les distorsions

Non

Commission

Élimination des distorsions générées par des subventions étrangères

Perception, par les parties prenantes, des effets des mesures réparatrices imposées

Consultation des parties prenantes de l’UE sur leur perception des effets des mesures réparatrices

Non

Commission

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement devra être directement applicable. Dès que le règlement sera entré en vigueur, la Commission devra mettre en place des procédures efficaces en vue de l'application de celui-ci, notamment pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de notification ex ante en ce qui concerne les concentrations potentiellement subventionnées et les offres soumises dans le cadre de marchés publics, mais aussi la réalisation d’enquêtes de marché et l’exercice de tout autre pouvoir d’enquête, de coercition et de contrôle.

L’entrée en vigueur du règlement et la disponibilité croissante d’informations sur les subventions étrangères permettront à la Commission d’améliorer son expertise concernant l’efficacité du processus. Si la Commission estime, à la lumière de ces informations, que les procédures peuvent être améliorées, rationalisées ou simplifiées, elle peut décider de modifier les seuils appropriés ou d’exempter certaines catégories d’entreprises de l’obligation de notification au moyen d’un acte délégué.

L’initiative devra faire l’objet d’une évaluation au cours des cinq années suivant son entrée en vigueur. Cette évaluation visera notamment à déterminer si, et dans quelle mesure, le règlement a contribué à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

La cause profonde du problème réside dans l’existence de subventions étrangères, qui génèrent des distorsions dans le marché intérieur de l’UE, en l’absence de tout mécanisme réglementaire permettant de les prévenir ou d’y remédier. Bien que l’UE ait actuellement, dans sa panoplie, quelques règles permettant de traiter les subventions étrangères dans certaines circonstances de marché, ces règles ne sont pas suffisantes et laissent un «vide réglementaire». L’Union disposant d’une compétence exclusive dans les domaines de la concurrence et de la politique commerciale commune, les États membres ne sont pas en mesure de traiter ce problème au moyen d’actions stratégiques individuelles. Le vide réglementaire est décrit plus en détail aux sections 1.5.3 et 1.5.4 ci-dessous.

Les subventions s’inscrivent généralement dans le cadre de stratégies industrielles plus larges mises en œuvre par des pays tiers. Les pays ont le droit d’élaborer et de mettre en œuvre leurs propres stratégies industrielles, y compris l’octroi de subventions, lesquelles peuvent toutefois fausser les marchés dans d’autres pays. D’après les données enregistrées par Global Trade Alert (GTA), le nombre de mesures de subvention mises en œuvre à l’échelle mondiale n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années. Fin 2020, on dénombrait 1 724 mesures de subvention exécutées par les cinq principaux partenaires commerciaux de l’UE (Chine: 205 mesures, États-Unis: 999 mesures, Royaume-Uni: 104 mesures, Russie: 414 mesures et Suisse: 2 mesures). Trois de ces pays (États-Unis, Suisse et Chine) sont également les principaux partenaires de l’Union en termes d’IDE de création dans l’UE. Les cinq pays ont communiqué à l’OMC les montants de subvention suivants pour 2018: 520 000 000 000 EUR pour la Chine, 17 000 000 000 EUR pour les États-Unis, 3 800 000 000 EUR pour la Russie, 888 000 000 EUR pour le Royaume-Uni et 697 000 000 EUR pour la Suisse. Les données disponibles semblent indiquer que ces montants notifiés sont sous-estimés. L'augmentation des pratiques de subvention et les niveaux élevés des échanges et des investissements entre l’UE et ses partenaires commerciaux génèrent conjointement un risque croissant de distorsions dans le marché intérieur européen.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

L’action de l’UE semble apporter une valeur ajoutée. En particulier, les objectifs et la valeur ajoutée d’un contrôle des subventions étrangères peuvent être comparés à ceux du contrôle actuel des aides d’État, à savoir garantir une concurrence effective et des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur. Les critères de compatibilité en matière d’aides d’État garantissent des montants d’aide limités au minimum nécessaire et proportionnés en vue de la réalisation d’un objectif d’intérêt commun. Les États membres sont ainsi dans l'impossibilité de dépenser des montants d’aide d’État excessifs et donc générateurs de distorsions de la concurrence ou de se lancer dans des «courses aux subventions». Les informations accessibles au public concernant les aides octroyées par les États membres favorisent également la discipline de marché. De tels bénéfices ne pourraient être obtenus au niveau national.

En outre, le fait de disposer d’un règlement à l’échelle de l’UE permet aux bénéficiaires potentiels de subventions étrangères de connaître au préalable les règles sur lesquelles l’autorité de surveillance compétente se fondera pour apprécier l’existence de subventions étrangères et des distorsions que celles-ci génèrent. Cela garantit la prévisibilité et accroît la sécurité juridique du système entre les différents États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Ci-après (et dans la section 1.5.4.) figure un aperçu des instruments de l’UE et des instruments internationaux dans les domaines de la concurrence, des échanges et des marchés publics, ainsi que des instruments prévus par certaines législations sectorielles spécifiques, qui atteste du vide réglementaire existant lorsqu’il s’agit de remédier aux distorsions générées par des subventions étrangères dans le marché intérieur.

En ce qui concerne les règles de concurrence de l’UE, les règles en matière d’aides d’État ne s’appliquent qu’aux aides financières octroyées par les États membres et visent à garantir que les interventions des autorités publiques de l’UE ne faussent pas la concurrence et les échanges au sein de l’Union. Il n’existe pas de mécanisme de contrôle de ce type pour les subventions de pays tiers générant des distorsions de concurrence. Les règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des concentrations visent à prévenir des distorsions significatives de la concurrence imputables à des concentrations et acquisitions susceptibles d’«entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective» ou à des pratiques anticoncurrentielles de la part d’entreprises. Elles ne s'attachent pas expressément à déterminer si les agissements d’une entreprise consistant, par exemple, en la fixation de prix anticoncurrentiels sont la conséquence de subventions étrangères ou ont été facilitées par ces dernières.

En outre, le règlement sur le filtrage des IDE permet aux États membres de filtrer les investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et l’ordre public d’un État membre compte tenu de leurs effets sur les actifs et les infrastructures critiques. Ce règlement n’aborde cependant pas spécifiquement la question des distorsions générées par des subventions étrangères dans le marché intérieur.

En ce qui concerne les marchés publics, le cadre juridique existant de l’UE ne traite pas expressément des distorsions générées par les subventions étrangères sur les marchés publics de l’UE. Les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE autorisent les pouvoirs adjudicateurs à rejeter les offres anormalement basses s’il peut être établi qu’un soumissionnaire a obtenu une aide d’État incompatible, mais elles ne contiennent aucune disposition correspondante concernant les subventions étrangères. En outre, si l’octroi de subventions étrangères peut être pris en compte dans l’évaluation globale d’une soumission, tout rejet d’une offre au motif qu’elle est anormalement basse doit être justifié par la démonstration que la subvention étrangère entrave la viabilité de l’offre et la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché au prix (anormalement bas) offert

L’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI) vise à inciter les partenaires commerciaux à négocier avec l’UE l’ouverture de leurs marchés publics aux entreprises de l’UE. Une fois adopté, il permettrait de faire respecter le principe d’un accès réciproque et équilibré aux marchés publics des pays tiers pour les entreprises de l’UE, mais pas de lutter contre les distorsions générées par des subventions étrangères au sein de l’UE.

Des accords intergouvernementaux sont conclus pour faciliter les investissements. Ils peuvent porter sur l’organisation de marchés publics destinés à la mise en œuvre ou à l’exploitation conjointes d’un projet, en particulier en ce qui concerne les grandes infrastructures. Ces marchés dérogent à la législation de l’UE relative aux marchés publics, pour autant que les conditions prévues par l’article 9 de la directive 2014/24/UE soient remplies, même s’ils doivent toujours être compatibles avec les traités de l’UE. Les distorsions générées par les subventions étrangères ne sont pas expressément examinées dans le cadre de ces accords.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’initiative peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP). L’incidence financière sur les crédits opérationnels sera entièrement couverte par les dotations prévues dans le CFP 2021-2027 au titre des enveloppes financières du programme en faveur du marché unique.

L’initiative bénéficiera de l’expertise existante dans les domaines de la concurrence, de la défense commerciale et des marchés publics, qui pourrait conduire à la création de synergies entre les instruments existants et à une diminution des coûts devant être supportés.

Dans le domaine de la politique commerciale, l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC) et les instruments de défense commerciale (IDC) permettent à l’UE de réagir face à une concurrence déloyale résultant d’importations préjudiciables de biens à un prix déloyal inférieur à leur valeur normale (instrument antidumping) ou de biens subventionnés (instrument antisubventions). Les règles antidumping et antisubventions de l’UE ne s’appliquent toutefois qu’aux importations de biens et ne couvrent pas les services, les investissements ou d’autres flux financiers ayant trait à des entreprises qui exercent des activités dans l’UE.

Au niveau international, l’UE peut engager une action contre un membre de l’OMC devant un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC pour violation de l’accord SMC. Toutefois, l’accord SMC ne couvre également que les échanges de biens. Les subventions ne sont pas exclues du champ d’application de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC. L’AGCS contient en effet un mandat intégré en vue de la poursuite de la négociation de disciplines applicables aux subventions liées aux services.

Il existe d’importantes différences entre les accords bilatéraux de libre-échange (ALE) pour ce qui est des dispositions relatives aux subventions. La plupart des ALE mettent l’accent sur la transparence et les consultations dans le cas de subventions générant des distorsions de concurrence. Certains contiennent des dispositions interdisant les subventions considérées comme particulièrement préjudiciables (telles que les garanties illimitées). Certains accords conclus avec des pays voisins prévoient l’engagement de mettre en place un système de contrôle des subventions inspiré des règles de l’UE en matière d’aides d’État. Bien que ces accords aient pour objet de lutter contre les subventions qui affectent les échanges entre l’UE et chaque pays tiers concerné, les juridictions qui ont mis en place de tels systèmes de contrôle devraient être les plus à même d’identifier les subventions qui faussent le marché intérieur de l’UE et d’y remédier. Si de tels cas se présentent, les ALE ne prévoient en principe pas de solutions en temps utile permettant de remédier à de telles subventions.

Le règlement (UE) 2019/712 visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien autorise la Commission à mener des enquêtes si elle trouve des éléments de preuve attestant de l’existence d’une pratique faussant la concurrence entre les transporteurs aériens de l’UE et sur les marchés de services de transport aérien. Il s’applique également aux subventions octroyées aux transporteurs aériens de pays tiers, mais pas aux autres acteurs de la chaîne des transports aériens, et ne comporte pas de règles spécifiques concernant les marchés publics ou les acquisitions subventionnées de cibles de l’UE.

Enfin, le règlement (UE) 2016/1035 relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale permet à l’UE d’agir contre les ventes de navires effectuées à des prix inférieurs à leur valeur normale, qui portent préjudice à l’industrie de l’Union lorsqu’elles sont réalisées. Toutefois, bien que ce règlement soit officiellement entré en vigueur, il ne s’applique qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de l’OCDE sur la construction navale, ainsi que le prévoit son article 18. Étant donné que cet accord n’est jamais entré (et ne devrait pas entrer) en vigueur en raison d’une ratification insuffisante, le règlement (UE) 2016/1035 n’est pas applicable.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

L’initiative peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP). L’incidence financière sur les crédits opérationnels sera entièrement couverte par les dotations prévues dans le CFP 2021-2027 au titre des enveloppes financières du programme en faveur du marché unique.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2022 jusqu’en 2025,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 55   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La Commission sera seule compétente en ce qui concerne l’application du règlement.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le règlement fera l’objet d’une évaluation et d’un réexamen cinq ans après son entrée en vigueur. Cette évaluation visera notamment à déterminer si, et dans quelle mesure, les objectifs spécifiques ont contribué à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. La Commission fera rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur ses conclusions.

En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel instrument, la Commission s’assurera en permanence de l’efficacité et de l’efficience des mesures appliquées. Les activités de la Commission relatives au nouveau règlement seront mentionnées dans le rapport annuel sur la politique de concurrence.

En outre, un réexamen pourrait être nécessaire si des règles supplémentaires visant à contrôler les effets de distorsion des subventions étrangères dans le marché intérieur de l’UE sont envisagées, y compris au niveau international.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

En ce qui concerne la mise en œuvre du règlement, la Commission sera seule compétente pour faire respecter les obligations qui en découlent, y compris l’appréciation des notifications de concentrations et d’offres potentiellement subventionnées soumises dans le cadre de procédures de passation de marché public de l’UE.

Si une entreprise ne notifie pas une opération subventionnée soumise à l’obligation de notification, la Commission peut infliger des sanctions et des amendes. Si la Commission conclut qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur, elle peut imposer des mesures réparatrices ou accepter des engagements, dont le remboursement de la subvention étrangère.

Un dialogue entre la Commission et les entreprises concernées par l’application du règlement peut être nécessaire pour s’assurer que les entreprises respectent les mesures mises en œuvre, dont le remboursement éventuel de la subvention, les amendes infligées ou d’autres sanctions.

Le cadre de contrôle interne repose sur la mise en œuvre des principes du contrôle interne de la Commission. Conformément aux dispositions du règlement financier, un objectif important de la stratégie de la Commission en faveur d’un «budget axé sur les résultats» consiste à garantir l’efficacité au regard des coûts lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des systèmes de gestion et de contrôle qui préviennent ou détectent et corrigent les erreurs.

Les activités nécessitant des ressources financières seront principalement mises en œuvre au moyen de marchés publics en gestion directe. Les risques concernant la légalité et la régularité sont dès lors considérés comme (très) faibles.

Un lien constant sera établi avec les actions des autorités publiques, qui garantira la souplesse nécessaire pour adapter les ressources aux besoins réels des autorités publiques dans un domaine sujet à de fréquents changements.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les risques suivants ont été recensés en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement proposé:

1) Mesures de rétorsion contre les entreprises de l’UE

Un nouvel instrument législatif est susceptible de donner lieu à des mesures de rétorsion de la part de pays tiers estimant que cette option constitue un frein pour leurs entreprises. Pour faire face à de tels problèmes, le règlement s’appuie sur des principes similaires aux règles de l’UE en matière d’aides d’État. Il comble un vide juridique existant et rétablit des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur. Les entreprises de pays tiers qui ne bénéficient pas de subventions sont favorables à cet instrument. Le règlement s’appliquera de manière objective et non discriminatoire à toutes les entreprises exerçant des activités dans l’UE, quelle que soit leur structure de propriété, et sera par conséquent compatible avec les obligations internationales de l’UE. L’adoption du règlement pourrait également inciter davantage les pays tiers à mettre en place un système de contrôle des aides d’État similaire à celui de l’UE et à (ré)engager des négociations en vue de convenir de règles internationales en matière de subventions, par exemple dans le cadre de l’OMC. En tout état de cause, de telles mesures de rétorsion ne seraient probablement pas conformes aux règles de l’OMC, car elles seraient discriminatoires dès lors qu’un pays tiers ne dispose pas d’un système équivalent de contrôle des subventions nationales.

2) Augmentation inattendue de la charge administrative pour les entreprises

Le règlement prévoit la possibilité de modifier les seuils appropriés ou d’exempter certaines catégories d’entreprises de l’obligation de notification au moyen d’un acte délégué s’il est constaté que certaines opérations notifiées ne génèrent pas de distorsions. Les risques liés à une charge administrative inutile pourraient également être atténués grâce à des orientations relatives à l’application du règlement.

3) Augmentation inattendue de la charge administrative pour les autorités publiques

La mise en œuvre du règlement proposé amènera la Commission à devoir traiter des dossiers, ce qui se traduira par une augmentation des coûts administratifs (coûts de personnel, d’équipement et de matériel et frais généraux). Un nombre de notifications plus élevé que prévu pourrait conduire à un manque d’effectifs, à des difficultés de gestion et à des coûts supplémentaires. Toutefois, la Commission pourrait décider de ne pas intervenir en l’absence de problème systémique et d’incidence notable dans le marché intérieur de l’UE.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

s.o.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les mesures de prévention et de protection sont concentrées sur l’amélioration de la transparence des réunions de direction et des contacts avec les parties prenantes, conformément aux pratiques d’excellence dans le domaine des marchés publics, y compris par la passation de marché public en ligne et l’utilisation d’un outil de soumission électronique des offres. Les actions contribueront aussi à empêcher et à détecter les éventuels conflits d’intérêts.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 56 .

de pays AELE 57

de pays candidats 58

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1.

03 01 Programme en faveur du marché unique

CND

OUI

NON

NON

NON

1.

03 02 01 01 Programme en faveur du marché unique

CD

OUI

NON

NON

NON

1.

03 02 01 05 Programme en faveur du marché unique

CD

OUI

NON

NON

NON

7.

20 02 06 Autres dépenses de gestion

CND

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Rubrique du cadre financier pluriannuel

1.

Marché unique de l'innovation

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Crédits opérationnels

Crédits opérationnels – 03 02 01 01 Programme en faveur du marché unique

Engagements

(1a)

--

0,725

0,775

0,450

0,450

0,450

0,450

3,300

Paiements

(2a)

--

0,363

0,750

0,613

0,450

0,450

0,450

0,225

3,300

Crédits opérationnels – 03 02 01 05 Programme en faveur du marché unique

Engagements

(1b)

--

0,725

0,950

0,800

0,600

0,875

0,575

4,525

Paiements

(2b)

--

0,363

0,838

0,875

0,700

0,738

0,725

0,288

4,525

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 59

Ligne budgétaire

03 010101 02

3.

--

--

0,175

0,350

0,150

0,425

0,125

 

1,225



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

4.

--

1,450

1,725

1,250

1,050

1,325

1,025

 

7,825

Paiements

5.

--

0,725

1,588

1,488

1,150

1,188

1,175

0,513

7,825

•  TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

6.

--

--

0,175

0,350

0,150

0,425

0,125

 

1,225

TOTAL des crédits  
pour la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

--

1,450

1,900

1,600

1,200

1,750

1,150

 

9,050

Paiements

=5+6

--

0,725

1,763

1,838

1,300

1,600

1,300

0,513

9,050



Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

• Ressources humaines

--

3,040

9,260

15,480

17,570

17,570

17,570

 

80,490

• Autres dépenses administratives

--

0,050

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

 

0,800

TOTAL

Crédits

--

3,090

9,410

15,630

17,720

17,720

17,720

81,290

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

--

3,090

9,410

15,630

17,720

17,720

17,720

81,290

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits  
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

--

4,540

11,310

17,230

18,920

19,470

18,870

0,000

90,340

Paiements

--

3,815

11,173

17,468

19,020

19,333

19,020

0,513

90,340


3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Les crédits opérationnels serviront à financer les infrastructures informatiques, les études et les consultations nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le contrôle effectifs de l’instrument.

Il est impossible de communiquer une liste exhaustive des réalisations à fournir sur la base des interventions financières, du coût moyen et du nombre, ainsi qu’il est demandé dans la présente section, car il s’agit d’une initiative nouvelle et il n’existe pas de données statistiques sur lesquelles s’appuyer. L’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement a estimé que les cas notifiés chaque année s'élèveraient environ à 30 pour les concentrations subventionnées, à 36 pour les offres subventionnées soumises dans le cadre de marchés publics et entre 30 et 45 dans d’autres situations de marché dans lesquels une enquête est ouverte d’office, y compris des concentrations et des procédures de passation de marché public inférieures aux seuils de notification.

Le règlement vise à remédier aux distorsions générées par des subventions étrangères en:

1. déterminant les subventions générant le plus de distorsions; et en

2. remédiant aux distorsions générées par des subventions étrangères.

Ces deux objectifs spécifiques feront l’objet d’un suivi, réalisé à l’aide des quatre indicateurs de suivi présentés au point 1.4.4:

   a) Nombre annuel de cas de subventions étrangères présumées générant des distorsions examinés par l’autorité de surveillance

b) Nombre de cas de subventions étrangères dont il est établi qu’elles ont généré des distorsions par rapport au nombre total de cas

c) Nombre de cas autorisés grâce au critère de mise en balance par rapport au nombre total de cas

d) Perception, par les parties prenantes, des effets des mesures réparatrices imposées

En outre, l’efficacité de l’instrument fera l’objet d’un suivi et de rapports afin de garantir le rapport coût-efficacité des ressources utilisées pour la mise en œuvre et le contrôle du règlement.

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

--

3,040

9,260

15,480

17,570

17,570

17,570

80,490

Autres dépenses administratives

--

0,050

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,800

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

--

3,090

9,410

15,630

17,720

17,720

17,720

81,290

Hors RUBRIQUE 7 60  
of the multiannual financial framework

Ressources humaines

--

--

--

--

--

--

--

--

Autres dépenses de nature administrative

--

--

0,175

0,350

0,150

0,425

0,125

1,225

Sous-total hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

--

--

0,175

0,350

0,150

0,425

0,125

1,225

TOTAL

--

3,090

9,585

15,980

17,870

18,145

17,845

82,515

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

20

50

80

80

80

80

80

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 61

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20

40

65

65

65

65

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   62

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

20

70

120

145

145

145

145

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Contrôler le respect du nouveau règlement, mener à bien les travaux requis, élaborer des décisions et mener des enquêtes de marché.

Personnel externe

Contrôler le respect du nouveau règlement, aider les fonctionnaires et le personnel temporaire à mener à bien les travaux requis, élaborer des décisions et mener des enquêtes de marché.

Gérer les projets informatiques, y compris le portail de notification et le système de gestion des documents. Fournir un appui administratif aux équipes concernées.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

L’initiative peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP). L’incidence financière sur les crédits opérationnels sera entièrement couverte par les dotations prévues dans le CFP 2021-2027 au titre des enveloppes financières du programme en faveur du marché unique.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tiers estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 63

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes: Chapitre 42 – amendes et sanctions

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 64

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Le montant des recettes ne peut pas être estimé à l’avance, car il s’agit d’amendes infligées à des entreprises n’ayant pas respecté les obligations prévues par le présent règlement. 

(1)    DG Trade, Statistical Guide, août 2020, à l’exclusion du commerce intra-UE;    
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf  
(2)    Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la stratégie de politique commerciale «Le commerce pour tous» - Pour une politique commerciale novatrice qui maîtrise la mondialisation [COM(2017) 491 final].
(3)    Eurostat, Foreign AffiliaTes Statistics (FATS), Statistiques des filiales étrangères par activité économique et une sélection des pays de résidence des entités contrôlantes (à partir de 2008) [fats_g1a_08]. Le chiffre 100 000 inclut le Royaume-Uni dans l’EU-28. Les données préliminaires indiquent que ce chiffre ne devrait pas changer de manière notable pour l’EU-27. En 2018, il était estimé que 84 000 entreprises présentes dans l’EU-27 étaient détenues par des entités étrangères (à l’exclusion du Royaume-Uni), alors qu’entre 2015 et 2017, environ 18 000 entreprises étaient détenues par des entités britanniques dans les autres pays de l’EU-27.
(4)    Document de travail des services de la Commission intitulé Foreign direct investment in the EU - Following up on the Commission Communication “Welcoming foreign direct investment while protecting essential interests” of 13 September 2017 [SWD(2019) 108 final].
(5)    Communication de la Commission - Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe [COM(2020) 102 final], telle que mise à jour en 2021. Voir aussi la communication de la Commission - Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience [COM(2021) 32].
(6)    Communication de la Commission - L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération [COM(2020) 456 final]. Voir aussi la communication de la Commission - Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience [COM(2021) 32].
(7)    Communication de la Commission - Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme [COM(2021) 66 final].
(8)    Un rapport récent de la Cour des comptes européenne constate que certaines subventions accordées par l’État chinois constitueraient des aides d’État si elles étaient accordées par un État membre de l’UE et note que cette «différence de traitement peut fausser la concurrence sur le marché intérieur de l’UE»; Cour des comptes européenne, «La réponse de l’UE à la stratégie d’investissement étatique de la Chine», Document d’analyse nº 03 (2020);    
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_03/RW_EU_response_to_China_FR.pdf
(9)    Commission européenne, Concept paper: WTO modernisation (septembre 2018).
(10)    Déclaration conjointe de la réunion trilatérale des ministres du commerce du Japon, des États-Unis et de l’Union européenne (Washington, D.C., 14 janvier 2020).
(11)    Annexe de la communication de la Commission - Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme [COM(2021) 66 final].
(12)    Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe [COM(2020) 102 final], telle que mise à jour en 2021.
(13)    Livre blanc relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères [COM(2020) 253 final].
(14)    Les Pays-Bas ont proposé de cibler les entreprises qui reçoivent des subventions étrangères ou qui occupent une position dominante non réglementée sur un marché tiers, afin de prévenir les comportements susceptibles de générer des distorsions;    
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2019/12/09/non-paper-on-level-playing-field .La France, l’Allemagne, l’Italie et la Pologne ont demandé que les règles de concurrence de l’Union soient adaptées afin de tenir compte des éventuelles distorsions créées par le soutien d’États étrangers et par les marchés protégés;    
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/02/Letter-to-Vestager.pdf .
(15)    Rapport bisannuel XXIII de la commission des monopoles («Competition 2020»);    
https://www.monopolkommission.de/images/HG23/Main_Report_XXIII_Chinese_state_capitalism.pdf .
(16)    Conseil de l’Union européenne, Conclusions - Un marché unique approfondi en vue d’une reprise forte et d’une Europe compétitive et durable (11 septembre 2020);    
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10698-2020-INIT/fr/pdf  
(17)    Réunion extraordinaire du Conseil européen (1er et 2 octobre 2020) – Conclusions (2 octobre 2020);    
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13-2020-INIT/fr/pdf  
(18)    Parlement européen, Rapport sur la politique de la concurrence — rapport annuel 2019 (A9-0022/2020; 25.2.2020);    
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0022_FR.pdf  
(19)    Lettre aux ministres des télécommunications et du commerce de l’UE et aux commissaires Breton, Vestager et Dombrovskis (14.10.2020);    
https://reinhardbuetikofer.eu/2020/10/14/letter-to-eu-telecom-and-trade-ministers-and-to-european-commissioners-thierry-breton-margrethe-vestager-and-valdis-dombrovskis/
(20)    Articles 101 et 102 du TFUE.
(21)    Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(22)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(23)

   Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers [COM(2016) 34 final du 29 janvier 2016]. Cette proposition est actuellement débattue au sein du Conseil.

(24)    À la suite de l’appel de la Commission et du Conseil européen de mars 2019 en vue de la reprise des discussions, les colégislateurs mènent actuellement des discussions constructives sur l’IMPI, sur la base de la proposition législative modifiée de 2016 de la Commission.
(25)    Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).
(26)    Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).
(27)    Couverts par le règlement (UE) 2016/1035 (qui ne s’applique toutefois pas, puisque les conditions prévues à l’article 18 ne sont pas remplies), le règlement (CE) nº 1008/2008 et le règlement (UE) 2019/712.
(28)    Parmi lesquels les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, la Pologne et l’Italie.
(29)    Voir, par exemple, les contributions susmentionnées des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne, de la Pologne et de l’Italie.
(30)    Une vue d’ensemble détaillée des résultats des consultations est présentée dans les annexes 2 et 6 de l’analyse d’impact.
(31)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Addressing-distortions-caused-by-foreign-subsidies  
(32)     https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html
(33)    Voir note en bas de page 15.
(34)    Rapport bisannuel XXIII de la commission des monopoles («Competition 2020»);
   
https://www.monopolkommission.de/images/HG23/Main_Report_XXIII_Chinese_state_capitalism.pdf  Institut Mercator d’études sur la Chine (MERICS), Made in China 2025: The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries, MERICS Papers on China nº 2 (décembre 2016);    
https://merics.org/sites/default/files/2020-04/Made%20in%20China%202025.pdf
(35)    Bien que certaines parties prenantes aient émis des doutes quant à l’approche présentée dans le livre blanc, la majorité des parties prenantes de l’UE (États membres et autres parties intéressées) et certaines parties prenantes de pays tiers soutiennent l’initiative (voir les contributions mentionnées aux annexes 2 et 6 de l’analyse d’impact).
(36)    Voir, par exemple, les contributions des Pays-Bas, du Forum européen des services (FSE), de l’Association européenne de l’industrie des semi-conducteurs (ESIA), du groupe d’experts gouvernementaux sur les marchés publics et d’autres parties prenantes aux annexes 2 et 6 de l’analyse d’impact.
(37)    Par exemple la Tchéquie, la Pologne, la table ronde européenne pour l’industrie, la Confédération de l’industrie danoise, le Bundesverband der Deutschen Industrie, Eurometaux.
(38)    Voir également l’analyse d’impact (annexe III, point 2).
(39)    JO C du , p. .
(40)    Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(41)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(42)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(43)    Règlement (UE) 2016/1035 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (JO L 176 du 30.6.2016, p. 1).
(44)    Règlement (CEE) nº 4057/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes (JO L 378 du 31.12.1986, p. 14).
(45)    Règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le règlement (CE) nº 868/2004 (JO L 123 du 10.5.2019, p. 4).
(46)    Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(47)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016, «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(48)    Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(49)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(50)    Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(51)    Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(52)    Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).
(53)    Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).
(54)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(55)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(56)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(57)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(58)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(59)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(60)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(61)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(62)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(63)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(64)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.