Bruxelles, le 29.4.2021

COM(2021) 217 final

2021/0112(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante ou inexistante dans l’Union et éviter toute perturbation du marché de certains de ces produits, certains droits autonomes du tarif douanier commun ont été partiellement ou totalement suspendus par le règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil (ci-après le «règlement»).

Ce règlement est mis à jour tous les six mois afin de satisfaire les besoins de l’industrie de l’Union. La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire», a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de suspensions tarifaires autonomes qui lui ont été transmises par les États membres.

À la suite de cet examen, la Commission estime que la suspension des droits est justifiée pour certains nouveaux produits, qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement. Pour d’autres produits, il est nécessaire de modifier les conditions en ce qui concerne la désignation des marchandises, leur classement ou la date prévue de l’examen obligatoire. Il est proposé de retirer les produits pour lesquels le maintien d’une suspension tarifaire ne se justifie plus au regard de l’intérêt économique de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition n’a pas d’incidence sur les pays ayant un accord commercial préférentiel avec l’Union, ni sur les pays candidats ou candidats potentiels à des accords préférentiels avec l’Union (par exemple, système de préférences généralisées, accords commerciaux du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, accords de libre-échange).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est conforme aux politiques de l’Union menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, de l’environnement, du développement et des relations extérieures.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Les mesures envisagées sont conformes aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes 1 . Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE).

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 31 du TFUE, «[l]es droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission». Un règlement du Conseil est dès lors l’instrument approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le régime des suspensions autonomes a fait l’objet d’une étude d’évaluation réalisée en 2013. L’évaluation a permis d’arriver à la conclusion que la raison d’être principale de ce régime restait valable. Les économies de coûts pour les entreprises de l’Union qui importent des marchandises dans le cadre de ce régime peuvent être considérables. À leur tour, en fonction du produit, de l’entreprise et du secteur, ces économies peuvent avoir des effets positifs plus vastes, comme une compétitivité stimulée, des méthodes de production plus efficientes ainsi que la création ou le maintien d’emplois au sein de l’Union. Les économies réalisables grâce au présent règlement sont exposées en détail dans la fiche financière législative ci-jointe.

Consultation des parties intéressées

Le groupe «Économie tarifaire», qui se compose de délégations de tous les États membres et de la Turquie, a assisté la Commission lors de l’évaluation de la présente proposition. Le groupe s’est réuni à trois reprises avant de convenir des modifications apportées par la présente proposition.

Il a soigneusement examiné chaque demande (nouvelle ou en vue d’une modification ou d’une suppression). Lors de l’examen de chaque cas, une attention particulière a été accordée à la nécessité d’éviter tout préjudice pour les producteurs de l’Union ainsi que de renforcer la compétitivité de la production de l’Union. Les membres du groupe «Économie tarifaire» ont eu des discussions qui leur ont permis de procéder à l’évaluation, et les États membres ont consulté les industries, les associations, les chambres de commerce et les autres parties prenantes concernées.

Toutes les suspensions tarifaires figurant sur la liste ont fait l’objet d’accords ou de compromis intervenus au cours des discussions du groupe «Économie tarifaire». Aucun risque sérieux aux conséquences irréversibles n’a été signalé.

Analyse d’impact

La modification proposée, de nature purement technique, ne concerne que le champ d’application des suspensions énumérées à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour la présente proposition.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Les droits de douane non perçus correspondant aux suspensions s’élèvent à un montant total d’environ 36 millions d’EUR par an. L’incidence négative sur les ressources propres traditionnelles du budget s’établit à 28,8 millions d’EUR par an (soit 80 % du total). La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.

Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres à la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les mesures proposées sont gérées dans le cadre du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) et appliquées par les administrations douanières des États membres.

2021/0112 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation du marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 (ci-après dénommés «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil 3 . Ces produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) n° 1387/2013 est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l’intérêt de l’Union d’accorder une suspension totale des droits du TDC pour lesdits produits.

(3)Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union et conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «L’Europe en mouvement – Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre», il convient d’accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2021 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l’évolution du secteur des batteries dans l’Union.

(4)Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises et le classement pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché.

(5)Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir les suspensions des droits du TDC pour certains produits figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1387/2013. Il convient donc de supprimer les suspensions pour ces produits. Par ailleurs, il convient de supprimer certains produits de cette annexe à la suite de la mise en œuvre de l'accord sous la forme de la déclaration sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information 4 , qui a réduit à zéro le taux de droit applicable aux produits concernés.

(6)Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) nº 1387/2013 en conséquence.

(7)Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2021. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) n° 1387/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

2.LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre et article: chapitre 12, article 120.

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2021: 17 605 700 000

3.INCIDENCE FINANCIÈRE

   La proposition est sans incidence financière

X La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:

(en Mio EUR à la première décimale)

Ligne budgétaire

Recettes

Période de 6 mois à partir du jj/mm/aaaa

[Année: second semestre de 2021]

Article 120

Incidence sur les ressources propres

1.7.2021

-14,4

Situation après l’action

[2021 – 2025]

Article 120

- 28,8 millions d’EUR/an

L’annexe comporte 89 nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces suspensions, calculés en fonction des projections de l’État membre demandeur pour la période allant de 2021 à 2025, s’élèvent à 20,3 millions d’EUR par an.

Eu égard aux statistiques établies pour les années antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un facteur moyen estimé à 1,8 afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte des droits non perçus pour un montant d’environ 36,5 millions d’EUR par an.

Onze produits ont été retirés de l’annexe, à la suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation des droits perçus de 0,5 million d’EUR par an, estimée sur la base des statistiques de 2020.

Compte tenu de ce qui précède, l’effet de perte de recettes pour le budget de l’Union résultant de l’application du présent règlement est estimé à 36,5 – 0,5 = 36 millions d’EUR (montant brut, frais de perception inclus) x 0,8 = 28,8 millions d’EUR par an pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2025.

4.MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

En outre, les États membres peuvent effectuer tous les contrôles douaniers qu’ils jugent appropriés dans le cadre de la gestion des risques qu’ils effectuent, comme le prévoit l’article 46 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

(1)    JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
(2)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3)    Règlement (UE) n° 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) n° 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
(4)     JO L 161 du 18.6.2016, p. 4 .

Bruxelles, le 29.4.2021

COM(2021) 217 final

ANNEXE

de la

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:

1) les mentions portant les numéros de série suivants sont supprimées:

0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 et 0.5470 ;

2) les mentions suivantes remplacent celles qui portent les mêmes numéros de série:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l’examen obligatoire

«0.3341

ex 1515 90 99

92

Huile végétale, raffinée ou semi-raffinée, contenant en poids 35 % ou plus mais pas plus de 57 % d'acide arachidonique ou 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'acide docosahexaénoïque

0 %

-

31.12.2023

0.7674

ex 2905 32 00

20

(2-S)propane-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2023

0.6003

ex 2915 90 70

27

Orthoformiate de triéthyle (CAS RN 122-51-0) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2023

0.3468

ex 2916 13 00

40

Diméthacrylate de zinc (CAS RN 13189-00-9) sous forme de poudre d’une pureté en poids de 99 % ou plus, additionné d'un stabilisant n’excédant pas 1 %

0 %

-

31.12.2023

0.2941

ex 2920 19 00

40

Tolclofos-méthyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

-

31.12.2023

0.4298

ex 2930 20 00

40

Prosulfocarbe (ISO) (CAS RN 52888-80-9) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2022

0.5920

ex 2933 29 90

28

Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2023

0.6987

ex 2933 59 95

52

6-benzyladénine (CAS-RN 1214-39-7) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2021

0.7815

ex 2934 99 90

82

Rel-(3aR,12bR)-11-chloro-2,3,3a,12b-tétrahydro-2-méthyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxépino[4,5-c]pyrrol-1-one (CAS RN 129385-59-7) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2024

0.7975

ex 3801 10 00

30

Graphite artificiel en poudre (CAS RN 7782-42-5):

avec ou sans revêtement superficiel,

dimension des particules représentée par la valeur d50 de 15 μm (± 4),

surface spécifique (mesurée par BET) inférieure à 3,5 m2/g,

masse volumique après tassement: 1,3 g/m3 (± 0,5),

capacité de décharge spécifique de 348 mAh/g (± 13),

pouvoir d’amorçage supérieur à 93,0 %

1.8 %

-

31.12.2021

0.4459

ex 3919 90 80

83

Film réfléchissant ou diffusant en rouleaux, utilisé

comme protection contre le rayonnement thermique ultraviolet ou infrarouge, à poser sur les vitrages, ou

pour assurer une transmission et une répartition égales de la lumière, dans les modules LCD

0 %

-

31.12.2022

0.5139

ex 3920 10 89

55

Film d’acétate d’éthylène et de vinyle (EVA):

 présentant des reliefs irréguliers en surface,

 non laminé,

 non réticulé, et

 d'une épaisseur supérieure à 0,3 mm

0 %

-

31.12.2021

0.5167

ex 3920 20 29

94

Film orienté monoaxialement, coextrudé:

composé de 3 à 5 couches,

dont chaque couche se compose principalement de polypropylène et/ou de polyéthylène,

dont chaque couche contient au maximum 10 % en poids d’autres polymères,

dont la couche centrale contient ou non du dioxyde de titane,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 75 μm

0 %

-

31.12.2022

0.2546

ex 6903 90 90

40

Tubes et supports de réacteurs en carbure de silicium ayant une température maximale de service égale ou supérieure à 1 370 °C

0 %

-

31.12.2023

0.8028

ex 6909 19 00

40

Cartouches d’absorption ou d’adsorption en céramique carbone des systèmes de véhicules à moteur à carburant, présentant les caractéristiques suivantes:

une structure cylindrique multicellulaire en céramique cuite extrudée,

contenant au moins 5 % en poids mais n’excédant pas 70 % en poids de charbon actif,

contenant au moins 30 % en poids mais n’excédant pas 90 % en poids de matériau céramique,

un diamètre de 29 mm ou plus mais n’excédant pas 41 mm,

une longueur maximale de 150 mm,

cuites à une température de 800 °C ou plus

0 %

p/st

31.12.2025

0.6680

ex 7326 90 98

ex 7907 00 00

40

10

Poids en fer, en acier et/ou en alliage de zinc:

d’un poids n’excédant pas 500 grammes et ne mesurant pas plus de 107 mm x 107 mm x 11 mm,

avec ou sans parties en autres matières,

avec ou sans parties en autres métaux,

avec ou sans traitement de surface,

imprimés ou non,

du type utilisé pour la fabrication de télécommandes

0 %

-

31.12.2025

0.4050

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

65

67

Feuilles d’aluminium lisses présentant les paramètres suivants:

une teneur en aluminium de 99,98 % ou plus

une épaisseur de 0,070 mm ou plus mais n’excédant pas 0,125 mm

une texture en dé

du type de celles utilisées pour la gravure haute tension

3.7 %

-

31.12.2021

0.7966

ex 8104 19 00

10

Magnésium brut contenant 90 % ou plus mais pas plus de 99,7 % en poids de magnésium

0 %

-

31.12.2025

0.5097

ex 8104 30 00

35

Poudre de magnésium:

d’une pureté de plus de 99,5 % en poids, et

d’une granulométrie n'excédant pas 0,8 mm

0 %

-

31.12.2025

0.4133

ex 8418 99 10

ex 8418 99 10

71

79

Évaporateur en aluminium, destiné à la fabrication des machines et appareils de climatisation pour les automobiles (1)

0 %

p/st

31.12.2021

0.6858

ex 8501 10 99

64

Moteur à courant continu pour contrôler la position angulaire du volet afin d’adapter le flux de gaz dans le régulateur d’air et la vanne RGE:

avec un indice de protection standard IP69,

avec un régime de rotor n'excédant pas 6 500 tours/mn à vide,

avec une tension nominale de 12,0 V (± 0,1),

dont la plage de température spécifiée s’étend de - 40 °C ou plus mais n’excédant pas + 165 °C,

équipé ou non d’un pignon de raccordement,

avec ou sans fiche moteur,

avec ou sans bride,

d’un diamètre n’excédant pas 40 mm (bride non comprise),

d’une hauteur globale n’excédant pas 90 mm (de la base jusqu’au pignon)

0 %

-

31.12.2021

0.6809

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

43

55

Moteur à courant continu, convenant à l’automobile, sans balais, à excitation permanente, présentant les caractéristiques suivantes:

un régime spécifié de maximum 4 100 tr/min,

une puissance minimale de 400 W, mais n’excédant pas 1,3 kW (à 12 V),

un diamètre de bride de 85 mm ou plus mais n’excédant pas 200 mm,

une longueur, mesurée du début de l’arbre à son extrémité extérieure, n’excédant pas 335 mm,

une longueur du carter, mesurée de la bride à son extrémité extérieure, n’excédant pas 265 mm,

un carter en aluminium, moulé sous pression ou en tôle d’acier, comportant au maximum deux éléments (carter de base comprenant les composants électriques et bride avec au minimum 2 et au maximum 11 points de vissage), avec ou sans raccordement d’étanchéité (rainure avec joint torique et graisse de protection),

un stator à dent unique en forme de T avec enroulement concentré sur bobine unique, avec une topologie 9/6 ou 12/8,

des aimants superficiels,

avec ou sans commande de direction assistée électronique,

avec ou sans poulie,

avec ou sans capteur de position du rotor

0 %

-

31.12.2025

0.7641

ex 8507 60 00

58

Accumulateur électrique prismatique lithium-ion présentant:

une largeur de 120,0 mm ou plus, mais n'excédant pas 305,0 mm,

une épaisseur de 12,0 mm ou plus, mais n'excédant pas 67,0 mm,

une hauteur de 72,0 mm ou plus, mais n’excédant pas 126,0 mm,

une tension nominale de 3,6 V ou plus, mais n’excédant pas 3,75 V, et

une capacité nominale de 6,9 Ah ou plus, mais n’excédant pas 265 Ah,

utilisés dans la fabrication de batteries rechargeables pour véhicules électriques

 (1)

1.3 %

-

31.12.2021

0.5356

ex 8507 60 00

75

Accumulateur au lithium-ion de forme rectangulaire:

équipé d’un boîtier métallique,

d’une longueur de 147,85 mm ou plus, mais n'excédant pas 173,15 mm,

d’une largeur de 17,4 mm ou plus, mais n'excédant pas 21,1 mm,

d’une hauteur de 90,85 mm ou plus, mais n’excédant pas 95,15 mm,

d’une tension nominale de 3,3 V ou plus, mais n’excédant pas 3,65 V, et

d’une capacité nominale de 17,5 Ah ou plus

1.3 %

-

31.12.2021

0.7856

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

70

60

Boîte de vitesses manuelle intégrée dans un boîtier en fonte d’aluminium pour une installation transversale, présentant les caractéristiques suivantes:

une largeur maximale de 480 mm,

une hauteur maximale de 400 mm,

une longueur maximale de 550 mm,

cinq ou six vitesses,

un différentiel,

un couple moteur de 400 Nm ou moins,

utilisée dans la fabrication de véhicules à moteur de la position 8703

 (1)

0 %

-

31.12.2024

0.6583

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

50

Support pour moteur en aluminium:

d'une hauteur supérieure à 10 mm mais n’excédant pas 200 mm,

d’une largeur supérieure à 10 mm mais n’excédant pas 250 mm,

d’une longueur supérieure à 10 mm mais n’excédant pas 200 mm,

équipé d’au moins deux trous de fixation en alliage d’aluminium ENAC-46100 ou ENAC-42100 (sur la base de la norme EN:1706) et présentant les caractéristiques suivantes:

porosité interne n’excédant pas 1 mm,

porosité externe n’excédant pas 2 mm,

dureté Rockwell de 10 HRB ou plus,

du type utilisé dans la production de systèmes de suspension pour les moteurs de véhicules automobiles

0 %

p/st

31.12.2024

0.7101

ex 9001 10 90

40

Plaques à fibres optiques:

non revêtues et non peintes,

d'une longueur de 30 mm ou plus, mais n'excédant pas 234,5 mm,

d’une largeur de 7 mm ou plus, mais n’excédant pas 28 mm, et

d'une hauteur de 0,5 mm ou plus, mais n'excédant pas 3 mm,

du type utilisé dans les systèmes de radiographie dentaire

0 %

-

31.12.2021

0.7590

ex 9002 11 00

18

Bloc de lentilles composé d’un couvercle de forme cylindrique constitué d’éléments optiques en métal ou matière plastique offrant:

un champ de vision horizontal maximal de 120 degrés,

un champ de vision diagonal maximal de 105 degrés,

une distance focale maximale de 7,50 mm,

une ouverture relative maximale de F/2,90,

un diamètre maximal de 22 mm

0 %

-

31.12.2023

¾(1)

¾La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). »

3) les mentions suivantes sont ajoutées ou insérées selon l’ordre numérique des codes NC et TARIC dans les deuxième et troisième colonnes:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l’examen obligatoire

«0.8144

ex 2710 12 25

20

Mélange d’hydrocarbures aliphatiques en C6 (CAS RN 92112-69-1) contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 80 % de n-hexane (CAS RN 110-54-3), avec:

une densité égale ou supérieure à 0,666 mais inférieure à 0,686,

un total de composés carbonylés inférieur à 1 ppm,

un total de composés acétyléniques inférieur à 2 ppm

0 %

-

31.12.2025

0.8076

ex 2903 99 80

45

1-bromo-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzène (CAS RN 86579-53-5) d'une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8101

ex 2903 99 80

55

1-bromo-4-(trans-4-éthylcyclohexyl)benzène (CAS RN 91538-82-8) d'une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8042

ex 2910 90 00

40

[(2R)-oxiran-2-yl]méthyl 3-nitrobenzènesulphonate  (CAS RN 115314-17-5) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8073

ex 2912 19 00

20

Acrylaldéhyde (CAS RN 107-02-8) d'une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8147

2912 42 00

Éthylvanilline (3-éthyoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) 

0 %

-

31.12.2025

0.8058

ex 2914 29 00

45

4-propylcyclohexan-1-one (CAS-RN 40649-36-3) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8146

ex 2915 90 70

23

Bis(2-éthylhexanoate) d'étain (CAS-RN 301-10-0) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8057

ex 2916 20 00

45

Acide cyclopentanecarboxylique (CAS RN 3400-45-1) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8039

ex 2916 39 90

78

Acide (2,5-dibromophényl)acétique (CAS RN 203314-28-7) d’une pureté en poids de 98,0 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8044

ex 2918 19 98

60

(R)-tert-butyl 2'-(1-hydroxyéthyl)-3-méthyl-[1,1'-biphényl]-4-carboxylate (CAS RN 1246560-92-8) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8075

ex 2918 30 00

45

5-oxo-6,7,8,9-tétrahydro-5H-benzo[7]annulène-2-carboxylate de méthyle (CAS RN 150192-89-5) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8066

ex 2918 99 90

48

Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque (CAS RN 22921-68-2) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8045

ex 2921 29 00

15

Dichlorhydrate de (2S)-propane-1,2-diamine (CAS-RN 19777-66-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8067

ex 2921 29 00

25

Dichlorhydrate de N,N'-diallylpropane-1,3-diamine (CAS-RN 205041-15-2) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8059

ex 2921 49 00

65

Bis-(9,9-diméthylfluorène-2-yl)amine (CAS-RN 500717-23-7) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8027

ex 2924 19 00

28

Acide (2S)-2-amino-5- (carbamoylamino) pentanoïque; acide 2-hydroxybutanedioïque (2:1)(CAS RN 54940-97-5) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8030

ex 2924 19 00

33

Acide (2S)-2-amino-5- (carbamoylamino) pentanoïque; acide 2-hydroxybutanedioïque (1:1)(CAS RN 70796-17-7) d’une pureté en poids de 98,5 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8041

ex 2924 19 00

38

Acétamidomalonate de diéthyle (CAS RN 1068-90-2) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8049

ex 2924 19 00

43

N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine méthyl ester chlorhydrate (CAS RN 2389-48-2) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8043

ex 2924 29 70

58

2-chloro-N-[1-(4-chloro-3-fluorophényl)-2-méthylpropan-2-yl]acétamide (CAS RN 787585-35-7) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8060

ex 2924 29 70

78

Acide 5-amino-3-(4-chlorophényl)-5-oxopentanoïque (CAS RN 1141-23-7) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8033

ex 2925 29 00

60

Acétate de formamidine (CAS RN 3473-63-0) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8040

ex 2925 29 00

70

Bromure de bromométhylidène(diméthyl)azanium (CAS RN 24774-61-6) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8061

ex 2928 00 90

38

Solution aqueuse de chlorure de méthoxyammonium (CAS-RN 593-56-6) contenant en poids: 

30 % ou plus mais pas plus de 40 % de chlorure de méthoxyammonium

pas plus de 4 % d’acide chlorhydrique

0 %

-

31.12.2025

0.8093

ex 2928 00 90

43

Bromure de 2-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-triméthylhydrazinium (CAS RN 106966-25-0) d'une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8036

ex 2930 90 98

11

Chlorhydrate de benzyl (2S)-2-amino-3-[3-(méthylsulphonylphényl)propanoate (CAS RN 1194550-59-8) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8047

ex 2930 90 98

14

(E)-N'-(2-cyano-4-(3-(1-hydroxy-2-méthylpropan-2-yl)thioureido)phényl)-N,N-diméthyl-formimidamide (CAS RN 1429755-57-6) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8050

ex 2930 90 98

19

Acide 4-amino-5-(éthanesulphonyl)-2-méthoxybenzoïque (CAS RN 71675-87-1) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8069

ex 2930 90 98

28

Mésotrione (ISO) (CAS RN 104206-82-8) sous forme de pain humide ou de pâte humide

d’une pureté de 74 % ou plus mais n’excédant pas 87 % en poids, et

d’une teneur maximale en eau de 23 % en poids

0 %

-

31.12.2025

0.8051

ex 2931 90 00

23

Citrate d’ixazomib (DCI) (CAS RN 1239908-20-3) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8063

ex 2931 90 00

28

Triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane (CAS-RN 24801-88-5) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8035

ex 2932 99 00

38

Acide 1-benzofurane-6-carboxylique (CAS RN 77095-51-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8046

ex 2933 19 90

48

1-(3-iodo-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)éthanone (CAS RN 1269440-49-4) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8068

ex 2933 39 99

30

4-amino-3- (4-phénoxyphényl) -1- [(3R) -pipéridin-3-yl] -1,3-dihydro-2H-imidazo [4,5-c] pyridin-2-one (CAS RN 1971921-35-3) mono oxalate d’une pureté en poids de la base libre de 70 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8072

ex 2933 39 99

75

Clodinafop-propargyl (ISO) (CAS RN 105512-06-9) d’une pureté en poids de 90 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8074

ex 2933 39 99

80

Tert-butyl (3R)-3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-1H-imidazo[4, 5-c]pyridin-1-yl)pipéridine-1-carboxylate (CAS RN 1971921-33-1) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8096

ex 2933 39 99

89

Monochlorhydrate de 1-benzyl-4-phénylpiperidine-4-carbonitrile (CAS RN 71258-18-9) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8037

ex 2933 49 90

55

Acide 2-(tert-butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-6-carboxylique (CAS RN 851784-82-2) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8056

ex 2933 59 95

42

2-chloropyrimidine (CAS-RN 1722-12-9) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8038

ex 2933 79 00

45

1-phényl-3H-indol-2-one (CAS-RN 3335-98-6) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8089

ex 2933 99 80

25

6-(4-benzylamino-3-nitrophényl)-5-méthyl-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one (CAS RN 77469-62-6) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8032

ex 2933 99 80

65

1,2,4-triazole (CAS-RN 288-88-0) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8053

ex 2933 99 80

69

Acide 5-formyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylique (CAS RN 253870-02-9) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8054

ex 2933 99 80

76

2-méthylindoline (CAS-RN 6872-06-6) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8064

ex 2933 99 80

77

9-[1,1′-biphényl]-3-yl-9′-[1,1′-biphényl]-4-yl-3,3′-bi-9H-carbazole (CAS RN 1643479-47-4) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8094

ex 2934 99 90

40

Anhydride 2,3-pyrazinedicarboxylique (CAS RN 4744-50-7) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8031

ex 2934 99 90

55

Uridine (CAS RN 58-96-8) d'une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8048

ex 2934 99 90

81

1-(4-aminophényl)-5-(morpholin-4-yl)-2,3-dihydropyridin-6-one  (CAS RN 1267610-26-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8055

ex 2935 90 90

80

Acide 4-chloro-3-sulphamoylbenzoïque (CAS RN 1205-30-7) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8137

ex 3208 90 19

ex 3911 90 99

13

63

Mélange, contenant en poids:

30 % ou plus mais pas plus de 40 % d'un copolymère d’éther méthylvinylique et de maléate de monobutyle (CAS RN 25119-68-0),

10 % ou plus mais pas plus de 20 % d'un copolymère d’éther méthylvinylique et de maléate de monoéthyle (CAS RN 25087-06-3),

40 % ou plus mais pas plus de 55 % d’éthanol (CAS RN 64-17-5),

1 % ou plus mais pas plus de 7 % de butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)

0 %

-

31.12.2025

0.8083

ex 3824 99 92

92

Solution consistant en

 50 (± 2) % en poids de mentholate de sodium (CAS RN 19321-38-1), et

 50 (± 2) % en poids de solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (CAS RN 64742-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.8121

ex 3824 99 92

93

Solution n’excédant pas 15 % en poids d’hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3) dans un mélange de carbonate d’éthylène (CAS RN 96-49-1), de carbonate de diméthyle (CAS RN 616-38-6) et de carbonate d’éthyle et de méthyle (CAS RN 623-53-0), contenant des dérivés organiques de carbonate comme additifs

3.2 %

-

31.12.2021

0.8062

ex 3824 99 93

51

Oxyde de tris(hydroxyméthyl)phosphine (CAS RN 1067-12-5) d’une pureté en poids de 85 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8122

ex 3824 99 96

68

Dioxyde de lithium et de nickel (CAS RN 12325-84-7) contenant en poids:

moins de 5 % d’hydroxyde de lithium (CAS RN 1310-65-2),

 moins de 5 % de carbonate de lithium (CAS RN 554-13-2), et

 moins de 15 % d’oxyde de nickel (CAS RN 11099-02-8)

3.2 %

-

31.12.2021

0.8125

ex 3902 30 00

20

Copolymère séquencé hydrogéné de styrène et d’isoprène (CAS RN 68648-89-5), contenant en poids moins de 37 % de styrène

0 %

-

31.12.2025

0.8126

ex 3905 91 00

50

Solution aqueuse contenant en poids:

10 % ou plus mais pas plus de 20 % d'un copolymère de pyrrolidone de vinyle, de N,N-méthacrylamide de diméthylaminopropyle et de chlorure de 3-(méthacryloylamino)propyllauryldiméthylammonium (CAS RN 306769-73-3),

pas plus de 1 % de conservateurs

0 %

-

31.12.2025

0.8145

ex 3905 91 00

60

Copolymère de vinylpyrrolidone, de caprolactame de vinyle et de méthacrylate de diméthylaminoéthyle (CAS RN 102972-64-5) sous forme solide, ou sous forme de solution aqueuse contenant en poids:

27 % ou plus mais pas plus de 33 % de copolymère,

pas plus d’1,5 % d’éthanol (CAS RN 64-17-5),

pas plus de 1 % de conservateurs

0 %

-

31.12.2025

0.8138

ex 3905 91 00

70

Solution aqueuse contenant en poids

25 % ou plus mais pas plus de 35 % d'un copolymère de caprolactame de vinyle, de pyrrolidone de vinyle, de N,N-diméthylaminopropyl méthacrylamide et de chlorure de 3-(méthacryloylamino)propyllauryldiméthylammonium (CAS RN 748809-45-2),

10 % ou plus mais pas plus de 16 % d’éthanol (CAS RN 64-17-5), dénaturé ou non avec de l’alcool tert-butylique (CAS RN 75-65-0) et/ou du benzoate de dénatonium (CAS RN 3734-33-6)

0 %

-

31.12.2025

0.8139

ex 3905 91 00

80

Copolymère de vinylpyrrolidone, d’acide acrylique et de méthacrylate de dodécyle (CAS RN 83120-95-0)

0 %

-

31.12.2025

0.8097

ex 3910 00 00

75

Copolymère de 80 % de diméthylsiloxane, 10 % de méthacrylate de méthyle et 10 % d’acrylate de butyle sous forme de poudre blanche

0 %

-

31.12.2025

0.8116

ex 3917 31 00

ex 3917 32 00

ex 3917 39 00

30

20

20

Tubes:

d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n’excédant pas 3,3 mm,

d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n’excédant pas 2,1 mm,

adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,

convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,

avec ou sans silice fondue,

recouverts ou non de PEEK,

destinés à être utilisés dans un système chromatographique

 (1)

0 %

-

31.12.2021

0.8117

ex 3917 40 00

20

Raccords en plastique (kit d’écrous et embouts ou écrous) et connecteurs:

filetés,

soutenus avec ou sans bague en acier inoxydable,

adaptés à une pression de service maximale de 2,7 MPa ou plus, mais n’excédant pas114 MPa, 

pour les tubes:

d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n’excédant pas 3,3 mm,

adaptés à une pression de service maximale de 2,7 MPa ou plus, mais n’excédant pas114 MPa,

convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,

destinés à la fabrication de systèmes chromatographiques

 (1)

0 %

-

31.12.2021

0.8109

ex 3919 10 80

48

Bandes plastiques en polypropylène,

autoadhésives,

unilatéralement recouvertes d'un adhésif à base de polymère acrylique,

en rouleaux d’une largeur inférieure ou égale à 20 cm,

d’une épaisseur, y compris la couche adhésive, inférieure ou égale à 0,03 mm,

destinées à la fabrication de batteries électriques rechargeables au lithium-ion

 (1)

3.2 %

-

31.12.2021

0.8149

ex 3920 10 89

45

Feuille plastique en copolymère d’octène et d’éthylène d’une épaisseur de 0,45 mm ou plus mais n’excédant pas 0,75 mm, destinée à être utilisée dans la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques verre-verre

 (1)

0 %

-

31.12.2022

0.8118

ex 3926 90 97

58

Embouts et/ou bouchons en plastique:

soutenus avec ou sans bague en acier inoxydable,

adaptés à une pression de service maximale de 2,7 MPa ou plus, mais n’excédant pas114 MPa,

pour les tubes:

d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n’excédant pas 3,3 mm,

adaptés à une pression de service maximale de 2,7 MPa ou plus, mais n’excédant pas114 MPa,

convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,

destinés à la fabrication de systèmes chromatographiques

 (1)

0 %

-

31.12.2021

0.8108

ex 5403 31 00

10

Fils continus de filaments de rayonne viscose de 105 dtex ou plus mais n’excédant pas 117 dtex, et constitués de 36 monofilaments ou plus mais n’excédant pas 40 monofilaments

0 %

-

31.12.2025

0.8105

ex 8108 90 30

55

Fils en alliage de titane:

dont la teneur en niobium est égale ou supérieure à 42 % en poids, sans excéder 47 %,

dont le diamètre n’excède pas 6 mm,

conformes à la norme AMS 4982,

destinés à la fabrication de fixations aérospatiales

 (1)

0 %

-

31.12.2025

0.8148

ex 8412 90 80

20

Socle en fonte ductile renforcée par une solution (SSDI), destiné à l’ancrage et à l’alignement du train d’entraînement (boîte de vitesse, support de palier, arbre de rotor) d’une éolienne, présentant:

une longueur de 3,5 m ou plus, mais n'excédant pas 4,3 m,

une largeur de 2 m ou plus, mais n'excédant pas 3,5 m,

une hauteur de 1 m ou plus, mais n’excédant pas 1,3 m,

un poids de 11 tonnes ou plus, mais n'excédant pas 20 tonnes,

des perçages de fixation pour le mécanisme à lacet,

une bride de fixation pour le support de boîte de vitesse,

une fixation du groupe motopropulseur,

différents embouts à visser

0 %

p/st

31.12.2025

0.8079

ex 8412 90 80

30

Support de boîte de vitesse utilisé comme élément de soutien et de porte-charge entre la boîte de vitesse et le socle d'une éolienne, en fonte ductile renforcée par une solution (SSDI), présentant:

un diamètre de 2 m ou plus mais n’excédant pas 5 m,

un poids de 2 tonnes ou plus, mais n'excédant pas 7 tonnes

0 %

p/st

31.12.2025

0.8111

ex 8414 30 20

20

Compresseur frigorifique hermétique à piston, pour isobutane:

avec moteur triphasé sans balais à aimants permanents,

doté d’une connexion d’aspiration latérale gauche et d’un onduleur de correction du facteur de puissance,

d’une puissance frigorifique maximale de 150 W ou plus mais n’excédant pas 240 W, dans les conditions ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8112

ex 8414 30 20

30

Compresseur frigorifique hermétique à piston utilisant l’isobutane comme réfrigérant:

avec moteur triphasé sans balais à aimants permanents,

doté d’une connexion d’aspiration latérale gauche et d’un onduleur de correction du facteur de puissance pouvant fonctionner de 1 300 à 4 500 tours/minute,

d’une puissance frigorifique maximale de 150 W ou plus mais n’excédant pas 240 W, dans les conditions ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8134

ex 8414 30 20

40

Compresseur hermétique à piston utilisant l’isobutane comme réfrigérant, avec:

un moteur monophasé à condensateur de démarrage par résistance,

un coefficient général de performance non inférieur à 1,93, dans les conditions ASHRAE,

une puissance frigorifique maximale de 150 W ou plus mais n’excédant pas 180 W, dans les conditions ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8135

ex 8414 30 20

50

Compresseur hermétique à piston utilisant l’isobutane comme réfrigérant, avec:

un moteur monophasé à condensateur de démarrage par résistance,

un coefficient général de performance n’excédant pas 1,5, dans les conditions ASHRAE,

une puissance frigorifique maximale de 150 W ou plus mais n’excédant pas 180 W, dans les conditions ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8133

ex 8414 80 73

40

Compresseur hermétique à pompe à chaleur, utilisant le R134A ou le R450A comme réfrigérant:

avec moteur à induction monophasé (condensateur permanent),

doté d’une connexion d’aspiration latérale inférieure et d’un raccord de vidange latéral supérieur,

8,1 cm3 ou 8,2 cm3 de cylindrée,

fonctionnant à 3 000 tr/min,

d’une puissance frigorifique de 920 W ou plus mais n’excédant pas 970 W, dans les conditions ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8123

ex 8479 89 97

28

Unité de freinage électrique intégrée pour la production immédiate de la pression hydraulique pendant le freinage, commande de frein entièrement électronique et permettant le freinage par récupération des véhicules à moteur avec:

assistants de freinage électroniques,

unité hydraulique entraînée par un moteur électrique sans balais,

réservoir de liquide de frein,

destinée à la fabrication de voitures particulières hybrides rechargeables

 (1)

0 %

-

31.12.2025

0.7962

ex 8479 90 70

50

Partie rotor de l’unité mécanique permettant le déplacement de l’arbre à cames par rapport au vilebrequin:

munies de 4 lames qui se terminent par des rainures,

en acier allié par technique de frittage

0 %

-

31.12.2025

0.8098

ex 8482 50 00

20

Palier à roulement axial en acier:

dont le support est en acier laminé à froid avec une teneur en carbone inférieure ou égale à 0,25 %, conformément à la norme ASTM A109-98,

dont les rouleaux sont en acier antifriction conformément aux normes ASTM 295-94,

d’un diamètre extérieur de 63 mm ou plus, mais n'excédant pas 66 mm,

d’un diamètre intérieur de 44 mm ou plus, mais n’excédant pas 46 mm,

d'un poids de 23 g ou plus, mais n'excédant pas 27 g,

comptant au minimum 36 rouleaux, mais pas plus de 38 rouleaux

0 %

p/st

31.12.2025

0.8088

ex 8482 99 00

40

Anneaux intérieurs et extérieurs en acier, non rectifiés, avec un chemin de roulement interne, avec des diamètres de:

14,66 mm ou plus mais n’excédant pas 76,2 mm pour l’anneau intérieur, et

26 mm ou plus mais n’excédant pas 100 mm pour l’anneau extérieur

0 %

-

31.12.2025

0.8100

ex 8483 50 80

20

Poulies à moufles en acier non moulé:

en acier au carbone de construction conforme à la norme JIS G4051,

d’un diamètre extérieur de 114 mm ou plus, mais n'excédant pas 118 mm,

d’un diamètre intérieur de 33 mm ou plus, mais n’excédant pas 37 mm,

d’une largeur de 29 mm ou plus, mais n’excédant pas 33 mm,

d'un poids de 0,6 kg ou plus, mais n'excédant pas 0,9 kg,

avec 6 gorges trapézoïdales

0 %

p/st

31.12.2025

0.8130

ex 8501 62 00

40

Générateur de courant alternatif triphasé:

d'une puissance continue de 147 kVA ou plus, mais n'excédant pas 222 kVA,

d'un couple continu de 650 Nm ou plus, mais n’excédant pas 900 Nm,

d’une vitesse maximale de fonctionnement de 2 700 tours par minute (tr/min),

doté d’un système à refroidissement par liquide,

d’une longueur de 100 mm ou plus, mais n'excédant pas 200 mm,

d’une largeur de 550 mm ou plus, mais n'excédant pas 650 mm,

d’une hauteur de 550 mm ou plus, mais n’excédant pas 650 mm,

d'un poids n’excédant pas 150 kg

0 %

-

31.12.2025

0.8095

ex 8505 90 90

20

Bobine d’embrayage électromagnétique dans un boîtier en métal cylindrique:

dont le boîtier métallique est en acier laminé à chaud conformément à la norme JIS G 3131 - SPHE,

dont la bobine est en fil de cuivre,

d'un poids de 0,4 kg ou plus, mais n'excédant pas 0,7 kg,

d’une largeur de 22 mm ou plus, mais n’excédant pas 25 mm,

dotée d’une plaque venant renforcer la bobine («plaque-support de la bobine») d’un diamètre intérieur de 44 mm ou plus, mais n’excédant pas 46 mm,

d’un diamètre extérieur de 88 mm ou plus, mais n'excédant pas 96 mm,

sans piston,

avec un connecteur

0 %

p/st

31.12.2025

0.8115

ex 8507 60 00

48

Système de batteries intégré dans un boîtier en métal avec supports, constitué des éléments suivants:

une batterie lithium-ion d’une tension de 36 V ou plus mais n’excédant pas 50,4 V et d’une énergie nominale de 0,6 kWh,

un système de gestion de batterie,

un relais de puissance,

un système de refroidissement,

quatre connecteurs,

utilisé dans la fabrication de véhicules automobiles semi-hybrides

 (1)

1.3 %

-

31.12.2021

0.8140

ex 8529 90 92

73

Capteur d’images CMOS

doté d’une microlentille sur chaque pixel (les microlentilles couvrant au moins 99 % de chaque pixel)

destiné à capter la lumière infrarouge réfléchie par les objets

afin de permettre aux caméras conçues pour les mesures de distance (temps de vol) de capter des images de profondeur

0 %

-

31.12.2025

0.8085

ex 8537 10 91

45

Commande principale du système hybride, qui diagnostique et contrôle les éléments du système de propulsion hybride, avec:

une mémoire programmable,

un microprocesseur,

au moins un connecteur composite,

une tension de 24 V,

une longueur de 350 mm ou plus mais n'excédant pas 400 mm,

une largeur de 200 mm ou plus, mais n’excédant pas 250 mm,

une hauteur de 80 mm ou plus mais n’excédant pas 120 mm,  

dans un boîtier métallique

0 %

-

31.12.2025

0.8132

ex 8537 10 98

80

Système de commande de propulsion avec au moins:

un onduleur CC/CA,

une puissance de 190 kW ou plus, mais n'excédant pas 220 kW,

un circuit haute tension avec interfaces CA et CC pour connecter un moteur de traction, un générateur et un système de stockage d’énergie,

une commande intégrale de toutes les fonctions du moteur d’entraînement et du système de traction du générateur,

une interface de communication CAN avec l’unité de contrôle du système,

un système à refroidissement par liquide,

une longueur de 300 mm ou plus, mais n'excédant pas 950 mm,

une largeur de 350 mm ou plus, mais n'excédant pas 600 mm,

une hauteur de 200 mm ou plus, mais n’excédant pas 350 mm,

pesant entre 40 et 90 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.8124

ex 8537 10 98

88

Tableau de commande pour autoradio et/ou commande de navigation avec:

composants passifs électroniques,

au moins deux interrupteurs,

LED, - au moins un connecteur,

avec ou sans voyant «triangle d’avertissement»,

pour une tension n'excédant pas 16 V,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

 (1)

0 %

-

31.12.2025

0.8127

ex 8708 99 97

28

Ensemble de bouteilles H2 de type 4, conformes à la norme CE 79, constitué de deux à huit bouteilles sur des cadres en aluminium:

cylindres en composite de polyéthylène haute densité (PEHD) renforcé par une tresse de fibres de verre et de carbone en résine époxy,

présentant une pression de fonctionnement d’au moins 35 MPa,

dont la durabilité déclarée par le fabricant est d’au moins 20 ans,

dont la capacité de la bouteille est de 180 litres ou plus mais n’excède pas 375 litres,

équipé d’un ensemble de vannes solénoïdes, manuelles et de régulation de la pression (PRD),

d’une largeur totale de 1 800 mm ou plus mais n’excédant pas 2 300 mm,

d’une hauteur totale de 400 mm ou plus mais n’excédant pas 500 mm,

d’une longueur totale de 1 200 mm ou plus mais n’excédant pas 3 600 mm

0 %

-

31.12.2025

0.8128

ex 8708 99 97

38

Ensemble de bouteilles au gaz naturel comprimé (GNC) de type GNC-4, conformes à la norme CEE R110, constitué de quatre à cinq bouteilles sur des cadres en aluminium:

en composite de polyéthylène haute densité (PEHD) renforcé par une tresse de fibres de verre et de carbone en résine époxy,

présentant une pression de fonctionnement d’au moins 20 MPa,

dont la durée de stockage déclarée par le fabricant est d’au moins 20 ans,

dont la capacité de la bouteille est de 315 litres ou plus mais n’excède pas 375 litres,

équipé d’un ensemble de vannes solénoïdes, manuelles et de sécurité (PRD),

d’une largeur totale de 2 200 mm ou plus mais n’excédant pas 2 300 mm,

d’une hauteur totale de 450 mm ou plus mais n’excédant pas 460 mm,

d’une longueur totale de 3 500 mm ou plus mais n’excédant pas 3 600 mm

0 %

-

31.12.2025

(1)

La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). »