Bruxelles, le 29.3.2021

COM(2021) 168 final

2021/0091(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1342 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

   

Le règlement (UE) 2020/672 du Conseil (ci-après le «règlement SURE») établit le cadre juridique permettant à l’Union de fournir une assistance financière aux États membres qui sont confrontés à de graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19 ou qui sont gravement menacés de l’être. Le soutien au titre du règlement SURE sert au financement, à titre principal, de dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires visant à protéger les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants et à réduire ainsi l’incidence du chômage et de la perte de revenus, ainsi qu’au financement, à titre accessoire, de certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail.

Le 25 septembre 2020, le Conseil a accordé une assistance financière à la Belgique afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

Le 11 mars 2021, la Belgique a introduit une nouvelle demande d’assistance financière de l’Union au titre du règlement SURE.

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement SURE, la Commission a consulté les autorités belges afin de vérifier l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses effectives ainsi que des dépenses prévues directement liées aux mesures belges relatives au marché du travail et à des mesures sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19. En particulier, les dépenses accrues pour lesquelles une assistance financière supplémentaire est demandée sont liées à la fois à une nouvelle mesure et à des mesures existantes visées dans la décision d’exécution (UE) 2020/1342 du Conseil:

un certain nombre de mesures régionales et communautaires d’aide au revenu apportent une aide au revenu aux travailleurs indépendants, aux entreprises individuelles et à d’autres types de travailleurs qui n’ont pas droit aux autres formes d’aide au revenu. En particulier, la prime compensatoire pour entreprises et entrepreneurs et une nouvelle mesure consistant en une aide d’urgence aux entrepreneurs et aux entreprises individuelles dans la Région de Bruxelles-Capitale, les primes de nuisances, de compensation et de soutien (et leurs trois extensions ultérieures) dans la Région et la Communauté flamandes et l’indemnité compensatoire pour interruption de l’activité (et ses deux extensions) dans la Région wallonne apportent un soutien ponctuel généralisé et un soutien sectoriel aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui ont dû interrompre leur activité en raison de la COVID-19 ou ont connu une baisse importante de leur chiffre d’affaires. D’autres mesures (la prime compensatoire pour travailleurs intermittents dans la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions aux milieux d’accueil et les subventions aux opérateurs culturels en Communauté française, les subventions aux activités de formation en Wallonie) visent les travailleurs indépendants et les travailleurs de certains secteurs qui n’ont pas accès au régime de chômage temporaire (secteur de la culture et secteur social, activités de formation).

La Belgique a fourni les informations nécessaires à la Commission.

Compte tenu des éléments disponibles, la Commission propose au Conseil d’adopter une décision d’exécution octroyant une assistance financière à la Belgique au titre du règlement SURE afin de soutenir les mesures ci-dessus.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est pleinement compatible avec le règlement (UE) 2020/672 du Conseil, sur lequel elle se fonde.

La présente proposition s’ajoute à un autre instrument du droit de l’Union destiné à apporter une aide aux États membres en cas d’urgence, à savoir le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne [ci-après le «règlement (CE) nº 2012/2002»]. Le règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil, qui modifie ledit instrument afin d’en étendre le champ d’application aux urgences de santé publique majeures et de définir les opérations spécifiques pouvant bénéficier d’un financement, a été adopté le 30 mars.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition fait partie d’une large gamme de mesures élaborées en réaction à la pandémie actuelle de COVID-19, telles que l’«initiative d’investissement en réaction au coronavirus», et elle complète d’autres instruments de soutien à l’emploi, tels que le Fonds social européen et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)/InvestEU. La proposition, en prévoyant le recours aux emprunts et aux prêts pour aider les États membres dans le cas particulier de la pandémie de COVID-19, agit comme deuxième ligne de défense pour financer des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires destinés à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de l’instrument est le règlement (UE) 2020/672 du Conseil.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition fait suite à la demande d’un État membre et montre la solidarité européenne en fournissant une assistance financière de l’Union sous la forme de prêts temporaires à un État membre touché par la pandémie de COVID-19. Cette assistance financière, qui peut être considérée comme une deuxième ligne de défense, permettra temporairement au gouvernement de financer les augmentations de dépenses publiques liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, afin de l’aider à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage et de perte de revenus.

Ce soutien aidera la population touchée et contribue à atténuer les conséquences sociétales et économiques directes de la crise actuellement causée par la COVID-19.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l’instrument.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée en temps opportun par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

Analyse d’impact

En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La Commission devrait être en mesure d’emprunter des fonds sur les marchés financiers en vue de les prêter aux États membres qui sollicitent une assistance financière au titre de l’instrument SURE.

Outre les garanties fournies par les États membres, d’autres garde-fous sont intégrés dans le mécanisme afin d’en assurer la solidité financière:

·une approche rigoureuse et prudente en matière de gestion financière;

·une construction du portefeuille de prêts qui limite le risque de concentration, l’exposition annuelle et le risque d’exposition excessive à tel ou tel État membre, tout en garantissant la possibilité d’accorder des ressources suffisantes aux États membres qui en ont le plus besoin; et

·la possibilité de reconduire une dette.

2021/0091 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1342 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 1 , et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 25 septembre 2020, le Conseil a accordé une assistance financière à la Belgique sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 7 803 380 000 EUR assorti d’une échéance moyenne maximale de 15 ans, à la suite de la demande introduite par la Belgique le 7 août 2020, afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)Ce prêt était destiné à financer les dispositifs de chômage partiel, les mesures similaires et les mesures liées à la santé adoptées par la Belgique, tels que visés par la décision d’exécution (UE) 2020/1342 du Conseil 2 .

(3)La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre en Belgique. Cela a entraîné une augmentation à nouveau soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Belgique en lien avec une nouvelle mesure, à savoir un nouveau régime de soutien aux petites entreprises dans la Région de Bruxelles-Capitale, et d’autres mesures régionales existantes visées à l’article 3, point d) i) à iv), de la décision d’exécution (UE) 2020/1342, dont certaines ont été prorogées.

(4)La pandémie de COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Belgique en 2020 et 2021 pour contenir la propagation de la maladie et limiter ses conséquences socio-économiques et sanitaires ont grevé et grèvent encore fortement les finances publiques du pays. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, la Belgique aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 11,2 % et 117,7 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique de la Belgique devraient s’établir respectivement à 7,1 % et 117,8 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, son PIB devrait augmenter de 3,9 % en 2021.

(5)    Le 11 mars 2021, la Belgique a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union d’un montant de 394 150 000 EUR afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants. Cette demande porte en particulier sur les mesures énoncées aux considérants 6 et 7.

(6)Il s’agit d’une demande d’aide en vue d’une extension des mesures régionales et communautaires d’aide au revenu, visées à l’article 3, point d) i) à iv), de la décision d’exécution (UE) 2020/1342, dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans la Région et la Communauté flamandes, dans la Région wallonne et dans la Communauté française:

l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nº 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 3 »;

l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nº 2020/030 du 28 mai 2020/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 4 », tel que prorogé par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19» et l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19». Les deux régimes prorogés prévoient des primes compensatoires pour les travailleurs indépendants et les entreprises individuelles des secteurs qui ont été contraints de fermer dans le contexte de la pandémie;

la «notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020», telle que transposée dans l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers» 5 ;

le «Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 6 »;

le «Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 7 »;

le «Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020» 8 prévoyant une «prime de soutien», tel que prorogé par le «Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020», le «Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020» et le «Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020». Les trois régimes prorogés, également appelés respectivement «mécanisme de protection flamand 1, 2 et 3», prévoient une prime de soutien aux entreprises qui sont ouvertes mais qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60 % ou qui ont dû interrompre leurs activités en raison de mesures fédérales de sûreté et de sécurité;

l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux nº 4 du 23 avril 2020 9 », l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 10 », l’«arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 11 », l’«arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 12 ».

Les mesures susmentionnées concernent les régimes qui apportent une aide au revenu aux travailleurs indépendants, aux entreprises individuelles et à d’autres types de travailleurs qui n’ont pas droit aux autres formes d’aide au revenu. En particulier, la prime compensatoire pour entreprises et entrepreneurs dans la Région de Bruxelles-Capitale, les primes de nuisances, de compensation et de soutien dans la Région et la Communauté flamandes et l’indemnité compensatoire pour interruption de l’activité dans la Région wallonne apportent un soutien ponctuel généralisé aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui ont dû interrompre leur activité en raison de la COVID-19 ou ont connu une baisse importante de leur chiffre d’affaires.

Lorsque les mesures visent un éventail plus large de bénéficiaires, seuls les montants des dépenses liées au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles ont fait l’objet de la demande. D’autres mesures (la prime compensatoire pour travailleurs intermittents dans la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions aux milieux d’accueil et les subventions aux opérateurs culturels en Communauté française, les subventions aux activités de formation dans la Région wallonne, et les subventions aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel) visent les travailleurs indépendants et les travailleurs de certains secteurs qui n’ont pas accès au régime de chômage temporaire (secteur de la culture et secteur social, activités de formation).

(7)Un soutien est également demandé pour une nouvelle mesure dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cette demande porte sur l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l’octroi d’une subvention de 1 625 000,00 EUR à la SA Brusoc dans le cadre de l’octroi de micro-crédits de trésorerie pour les indépendants et les micro-entreprises en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zko’s». Cette mesure prévoit notamment l’octroi de microcrédits pour les entrepreneurs et les entreprises individuelles de Bruxelles-Capitale. La demande ne porte que sur la partie des dépenses publiques liées aux pertes attendues. Le montant sollicité pour les dépenses ne concerne que l’aide aux travailleurs indépendants et aux entreprises individuelles.

(8)La Belgique remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Belgique a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 10 103 933 459 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socio-économiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à la fois à une nouvelle mesure et à des mesures existantes directement liées aux dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, dont certaines ont été prorogées, qui couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Belgique. La Belgique a l’intention de financer 1 906 403 459 EUR du montant accru des dépenses publiques au moyen d’un financement propre.

(9)La Commission a consulté la Belgique et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande du 11 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(10)Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Belgique à faire face aux effets socio-économiques des graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(11)La Belgique et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(12)La présente décision ne devrait pas préjuger de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(13)La Belgique devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(14)La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Belgique ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1342 est modifiée comme suit:

1)L’article 2 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’Union met à la disposition de la Belgique un prêt d’un montant maximal de 8 197 530 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.»

b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Toute tranche ultérieure est décaissée conformément aux termes de cet accord de prêt ou, le cas échéant, sous réserve de l’entrée en vigueur d’un addendum à ce dernier, ou d’un accord de prêt modifié conclu entre la Belgique et la Commission.»

2)L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Belgique peut financer les mesures suivantes:

a)le régime de “chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid” prévu par le “Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36 sexies, 63 bis en 124 bis in hetzelfde besluit/arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63 bis et 124 bis dans le même arrêté”;

b)le revenu de remplacement COVID-19 pour les travailleurs indépendants, le “droit passerelle de crise” prévu par la “loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants/Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen”;

c)le congé parental COVID-19 prévu par l’“arrêté royal nº 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof”;

d)les mesures régionales et communautaires d’aide au revenu suivantes:

i) pour la Région de Bruxelles-Capitale:

une prime compensatoire pour les entreprises prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nº 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles;

une prime compensatoire pour les entrepreneurs prévue par le “Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020/arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nº 2020/030 du 28 mai 2020”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles, tel que prorogé par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19” et l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19”;

une prime compensatoire pour travailleurs intermittents prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers”;

un régime d’aide d’urgence en faveur des entrepreneurs et des entreprises individuelles prévu par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l’octroi d’une subvention de 1 625 000,00 EUR à la SA Brusoc dans le cadre de l’octroi de micro-crédits de trésorerie pour les indépendants et les micro-entreprises en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zko’s” pour la partie des dépenses publiques liée aux pertes attendues sur les prêts accordés aux travailleurs indépendants et aux entreprises individuelles;

ii) pour la Région et la Communauté flamandes:

une prime de nuisances prévue par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles;

une prime d’indemnisation prévue par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles;

une prime de soutien prévue par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles, tel que prorogé par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020”, le “Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020” et le “Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020” (mécanisme de protection flamand 1, 2 et 3);

iii) pour la Communauté française:

une subvention aux opérateurs culturels prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux nº 4 du 23 avril 2020”;

une subvention aux milieux d’accueil prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles;

iv) pour la Région wallonne:

une indemnité compensatoire pour l’interruption de l’activité prévue par l’“arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles;

des activités de formation prévues par l’“arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020”;

v) pour la Communauté germanophone:

une subvention aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel prévue par l’article 7 du “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020”, pour la partie des dépenses liée aux prêts qui sont convertis en subventions;

une subvention aux opérateurs touristiques prévue par l’article 4 du “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles;

e)les mesures liées à la santé en Communauté germanophone prévues par l’article 7 du “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020”.»

3)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Belgique informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1342, la Belgique informe la Commission, dans les six mois suivant la date d’adoption de ladite décision, puis tous les six mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.
(2)    Décision d’exécution (UE) 2020/1342 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 4).
(3)    Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nº 2020/019 du 23 avril 2020 modifiant l’arrêté de pouvoirs spéciaux nº 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l’indemnisation des entreprises affectées par les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
(4)    Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nº 2020/030 du 28 mai 2020 relatif à l’aide aux entreprises qui subissent une baisse d’activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19.
(5)    Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020, point 25/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020, punt 25. Cette décision politique a été transposée dans un acte juridique par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers».
(6)    Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(7)    Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(8)    Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(9)    Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux nº 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
(10)    Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif au soutien des milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
(11)    Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 et arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.
(12)    Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME.