Bruxelles, le 29.3.2021

COM(2021) 167 final

2021/0090(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1344 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID‑19


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2020/672 du Conseil (ci-après le «règlement SURE») établit le cadre juridique permettant à l’Union de fournir une assistance financière aux États membres qui sont confrontés à de graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19 ou qui sont gravement menacés de l’être. Le soutien au titre du règlement SURE sert au financement, à titre principal, de dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires visant à protéger les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants et à réduire ainsi l’incidence du chômage et de la perte de revenus, ainsi qu’au financement, à titre accessoire, de certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail.

Le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé une assistance financière à Chypre afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

Le 10 mars 2021, Chypre a présenté une nouvelle demande d’assistance financière de l’Union au titre du règlement SURE.

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement SURE, la Commission a consulté les autorités chypriotes afin de vérifier l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses effectives ainsi que des dépenses prévues directement liées à des mesures en faveur du marché du travail et à des mesures sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19. Plus précisément, l’augmentation des dépenses pour laquelle une assistance financière supplémentaire est demandée concerne des mesures existantes visées à la décision d’exécution (UE) 2020/1344 du Conseil:

(a)le régime de congé spécial, qui prévoit une compensation salariale pour les parents travaillant dans le secteur privé et qui ont des enfants âgés de 15 ans ou moins ou des enfants handicapés de tout âge. La mesure, initialement en vigueur pour la période allant de février 2020 à juin 2020, a été prorogée de janvier 2021 à mai 2021;

(b)le régime de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale de leurs activités, qui prévoit une compensation salariale pour, au maximum, 97 % du personnel des entreprises contraintes de suspendre leurs activités, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018 (2019 pour la période allant de juillet 2020 à août 2020). Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois. La mesure, initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à août 2020, a été prorogée de septembre 2020 à mai 2021;

(c)le régime de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités, qui prévoit une compensation salariale pour le personnel des entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires en raison de la pandémie, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018. Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois. La mesure, initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020, a été prorogée de janvier 2021 à mai 2021;

(d)le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, qui prévoit une compensation pour les travailleurs indépendants qui ne peuvent exercer aucune activité en vertu du décret du ministre de la santé et/ou d’une décision du conseil des ministres. La mesure, initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020, a été prorogée de juillet 2020 à mai 2021;

(e)le «régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique», qui prévoit une compensation salariale en faveur des salariés du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement touristique dont l’employeur a totalement suspendu ses activités ou subi une baisse de plus de 40 % de son chiffre d’affaires. La participation au régime est subordonnée au maintien de l’emploi. La mesure, initialement en vigueur pour la période allant de juin 2020 à octobre 2020, a été prorogée de novembre 2020 à mai 2021;

(f)le «régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire», qui prévoit une compensation salariale pour le personnel des entreprises qui ont totalement suspendu leurs activités ou ont subi une baisse de plus de 40 % de leur chiffre d’affaires, contre 55 % dans le régime initial, sous réserve du maintien de l’emploi. La mesure, initialement en vigueur pour la période allant de juin 2020 à août 2020, a été prorogée et modifiée de septembre 2020 à mai 2021;

(g)le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants employant jusqu’à 50 salariés, qui prévoit une subvention forfaitaire pour financer les frais d’exploitation des petites entreprises et des travailleurs indépendants. Les montants des subventions forfaitaires ont été revus pour différentes catégories d’entreprises en fonction du nombre de salariés. En outre, il a été convenu d’octroyer aux entreprises, qui ont suspendu leurs activités depuis mars 2020, des subventions d’un montant de 10 000 EUR jusqu’à 9 salariés et de 15 000 EUR au-delà de 9 salariés. La mesure, initialement en vigueur pour la période allant d’avril 2020 à mai 2020, a été prorogée et modifiée pour novembre 2020;

(h)le régime des prestations de maladie, qui prévoit une compensation salariale pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, à condition qu’ils soient classés dans la catégorie des personnes vulnérables selon une liste publiée par le ministère de la Santé, mis en quarantaine par les autorités ou infectés par la COVID-19. La mesure, initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020, a été prorogée de novembre 2020 à mai 2021;

Chypre a fourni les informations nécessaires à la Commission.

Compte tenu des éléments disponibles, la Commission propose au Conseil d’adopter une décision d’exécution octroyant une assistance financière à Chypre au titre du règlement SURE afin de soutenir les mesures ci-dessus.

Les mesures sanitaires, dont le financement est demandé par Chypre le 10 mars 2021, se chiffrent à 440 000 EUR.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est pleinement compatible avec le règlement (UE) 2020/672 du Conseil, sur lequel elle se fonde.

La présente proposition s’ajoute à un autre instrument du droit de l’Union destiné à apporter une aide aux États membres en cas d’urgence, à savoir le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne [ci-après le «règlement (CE) nº 2012/2002»]. Le règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil, qui modifie ledit instrument afin d’en étendre le champ d’application aux urgences de santé publique majeures et de définir les opérations spécifiques pouvant bénéficier d’un financement, a été adopté le 30 mars.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition fait partie d’une large gamme de mesures élaborées en réaction à la pandémie actuelle de COVID-19, telles que l’«initiative d’investissement en réaction au coronavirus», et elle complète d’autres instruments de soutien à l’emploi, tels que le Fonds social européen et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)/InvestEU. La proposition, en prévoyant le recours aux emprunts et aux prêts pour aider les États membres dans le cas particulier de la pandémie de COVID-19, agit comme deuxième ligne de défense pour financer des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires destinés à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de l’instrument est le règlement (UE) 2020/672 du Conseil.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition fait suite à la demande d’un État membre et montre la solidarité européenne en fournissant une assistance financière de l’Union sous la forme de prêts temporaires à un État membre touché par la pandémie de COVID-19. Cette assistance financière, qui peut être considérée comme une deuxième ligne de défense, permettra temporairement au gouvernement de financer les augmentations de dépenses publiques liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, afin de l’aider à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage et de perte de revenus.

Ce soutien aidera la population touchée et contribue à atténuer les conséquences sociétales et économiques directes de la crise actuellement causée par la COVID-19.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l’instrument.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée en temps opportun par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

Analyse d’impact

En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La Commission devrait être en mesure d’emprunter des fonds sur les marchés financiers en vue de les prêter aux États membres qui sollicitent une assistance financière au titre de l’instrument SURE.

Outre les garanties fournies par les États membres, d’autres garde-fous sont intégrés dans le mécanisme afin d’en assurer la solidité financière:

·une approche rigoureuse et prudente en matière de gestion financière;

·une construction du portefeuille de prêts qui limite le risque de concentration, l’exposition annuelle et le risque d’exposition excessive à tel ou tel État membre, tout en garantissant la possibilité d’accorder des ressources suffisantes aux États membres qui en ont le plus besoin; et

·la possibilité de reconduire une dette.

2021/0090 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1344 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID‑19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19  1 , et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé une assistance financière à Chypre sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 479 070 000 EUR, à une échéance moyenne maximale de 15 ans, à la suite de la demande déposée par Chypre le 6 août 2020, afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID‐19 et à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

(2)Le prêt devait financer les dispositifs de chômage partiel, les mesures similaires et les mesures sanitaires adoptés par Chypre, tels que visés à la décision d’exécution du Conseil (UE) 2020/1344  2 .

(3)La pandémie de COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre à Chypre. Cette situation a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de Chypre en lien avec les mesures visées à l’article 3, points a), b), c), d), e), g) et h), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344.

(4)La pandémie de COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par Chypre en 2020 et 2021 pour contenir la propagation de la maladie et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires ont grevé et grèvent toujours fortement les finances publiques du pays. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, Chypre aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,1 % et 112,6 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique chypriotes devraient se réduire à respectivement 2,3 % et 108,2 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de Chypre devrait augmenter de 3,2 % en 2021.

(5)Le 10 mars 2021, Chypre a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union d’un montant de 124 700 00 EUR afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants. Elle concerne plus précisément les mesures énoncées aux considérants 6 à 13.

(6)La loi 27 (I)/2020  3 , et les lois 49(I)/2020  4 , 140(I)/2020  5 , ont servi de fondement à l’adoption de divers règlements administratifs  6 mensuels, énonçant des mesures destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Sur la base de ces lois, les autorités ont instauré un «régime de congé spécial», tel que visé à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344, qui prévoit une compensation salariale pour les parents travaillant dans le secteur privé et qui ont des enfants âgés de 15 ans ou moins ou des enfants handicapés de tout âge. Ce régime de congé spécial peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’il apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et aide à préserver l’emploi en évitant à des parents qui doivent s’occuper de leurs enfants alors que les écoles sont fermées de devoir mettre fin à la relation de travail. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de février 2020 à juin 2020 et a ensuite été prorogée pour couvrir la période allant de janvier 2021 à mai 2021.

(7)De plus, la loi 27(I)/2020 et les lois 49(I)/2020, 140(I)/2020, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs 7 mensuels ont servi de fondement à un «régime de soutien aux entreprises qui ont dû suspendre totalement leurs activités», tel que visé à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale pour 97 % du personnel des entreprises contraintes de suspendre leurs activités, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018 (2019 pour la période 7/2020-8/2020). Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à août 2020 et a ensuite été prorogée pour couvrir la période allant de septembre 2020 à mai 2021.

(8)La loi 27(I)/2020 et les lois 49(I)/2020, 140(I)/2020, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs  8 mensuels ont également servi de fondement au «régime de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités», visé à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale pour le personnel des entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires en raison de la pandémie, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018. Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020 et a ensuite été prorogée pour couvrir la période allant de janvier 2021 à mai 2021.

(9)La loi 27(I)/2020 et les lois 49(I)/2020, 140(I)/2020, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs  9 ont servi de fondement au «régime spécial applicable aux travailleurs indépendants», tel que visé à l’article 3, point c), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation pour les travailleurs indépendants qui ne peuvent exercer aucune activité en vertu du décret du ministre de la santé ou d’une décision du conseil des ministres. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020 et a ensuite été prorogée pour couvrir la période allant de juillet 2020 à mai 2021.

(10)La loi 27(I)/2020 et les lois 49(I)/2020, 140(I)/2020, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs  10  ont servi de fondement au «régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique», tel que visé à l’article 3, point d), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale en faveur des salariés du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement de touristes dont l’employeur a totalement suspendu les activités ou subi une baisse de plus de 40 % de son chiffre d’affaires. La participation au régime est subordonnée au maintien de l’emploi. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de juin 2020 à octobre 2020 et a ensuite été prorogée pour couvrir la période allant de novembre 2020 à mai 2021.

(11)La loi 27(I)/2020 et les lois 49(I)/2020, 140(I)/2020, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs 11 ont servi de fondement au «régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire», tel que visé à l’article 3, point e), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale en faveur des salariés du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement de touristes qui ont totalement suspendu leurs activités ou ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires de plus de 40 %, contre 55 % dans le régime initial, sous réserve du maintien de l’emploi. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de juin 2020 à août 2020 et a été prorogée et modifiée pour couvrir la période allant de septembre 2020 à mai 2021.

(12)Par ailleurs, le «régime de subvention» prévu par le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», visé à l’article 3, point g), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344, instaure des subventions pour les petites et très petites entreprises et les travailleurs indépendants qui emploient jusqu’à 50 salariés. La demande porte uniquement sur la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles. Il s’agit de subventions forfaitaires destinées à financer les frais d’exploitation des petites entreprises et des travailleurs indépendants. Les montants des subventions forfaitaires ont été revus pour différentes catégories d’entreprises en fonction du nombre de salariés. En outre, il a été convenu d’octroyer aux entreprises qui ont suspendu leurs activités depuis mars 2020, des subventions d’un montant de 10 000 EUR jusqu’à 9 salariés et de 15 000 EUR au-delà de 9 salariés. Le régime de subvention peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où il vise à protéger les travailleurs indépendants ou catégories similaires de travailleurs contre une diminution ou une perte de revenus. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant d’avril 2020 à mai 2020 et a été prorogée et modifiée pour novembre 2020.

(13)Chypre a également prorogé une mesure sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19 prévue par la loi 27(I)/2020, les lois 49(I)/2020, 140(I)/2020, et des règlements administratifs  12 . Plus précisément, le «régime des prestations de maladie», visé à l’article 3, point h), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344, prévoit une compensation salariale pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, à condition qu’ils soient classés dans la catégorie des personnes vulnérables selon une liste publiée par le ministère de la Santé, mis en quarantaine par les autorités ou infectés par la COVID-19. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020 et a été prorogée pour couvrir la période de novembre 2020 à mai 2021.

(14)Chypre remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Chypre a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que ses dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté de 742 040 000 EUR depuis le 1er février 2020 en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est également liée à une extension des mesures nationales existantes directement liées aux dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires qui couvrent une proportion importante des entreprises et de la main-d’œuvre à Chypre. Chypre a l’intention de consacrer 138 270 000 EUR provenant de fonds de l’Union au financement de ce surcroît de dépenses.

(15)La Commission a consulté Chypre et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 10 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(16)La mesure sanitaire, dont le financement est demandé par Chypre le 10 mars 2021 et qui est visée au considérant 13, se chiffre à 440 000 EUR.

(17)Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider Chypre à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(18)Chypre et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(19)La présente décision ne devrait pas préjuger de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. Elle ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(20)Chypre devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(21)La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de Chypre ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672 et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1344 est modifiée comme suit:

(1)    L’article 2 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’Union met à la disposition de Chypre un prêt d’un montant maximal de 603 770 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.»;

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute autre tranche se fera conformément aux conditions de cet accord de prêt ou, le cas échéant, sera subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum à ce dernier, ou d’un accord de prêt modifié conclu entre Chypre et la Commission.»;

(2)    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Chypre peut financer les mesures suivantes:

(a)le régime de congé spécial pour les parents, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020”, tel que prorogé;

(b)les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale de leurs activités, prévus par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020”, tels que prorogés;

(c)les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités, prévus par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020”, tels que prorogés;

(d)le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, prévu par la “loi 27(I)/2020” et par les “règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020”, tel que prorogé;

(e)le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, prévu par la “loi 27(I)/2020” et par les “règlements administratifs 269/317/2020”, tel que prorogé;

(f)le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 270/318/2020”, tel que prorogé et modifié;

(g)le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 272/320/396/420/500/535/633/2020”;

(h)le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, prévu par le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», en ce qui concerne la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles, tel que prorogé et modifié;

(i)le régime des prestations de maladie, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020”, tel que prorogé;»

 

(3)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, Chypre informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1344, Chypre informe la Commission, dans les 6 mois suivant la date d’adoption de cette décision, puis tous les 6 mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.».

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.
(2)    Décision d’exécution (UE) 2020/1344 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19, JO L 314 du 29.9.2020, p. 13.
(3)    Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4748, 27/3/2020
(4)    Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4756, 26/5/2020
(5)    Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4780, 12/10/2020
(6)    Règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020, prorogation par les règlements administratifs 20/88/2021.
(7)    Règlements administratifs 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020, prorogation par les règlements administratifs 319/395/421/501/536/634/2020 et 15/83/2021.
(8)    Règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020, prorogation par les règlements administratifs 16/84/2021.
(9)    Règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020, prorogation par les règlements administratifs 398/423/503/538/636/2020 et 18/86/2021.
(10)    Règlements administratifs 269/317/2020, prorogation par les règlements administratifs 393/418/498/533/631/2020 et 13/81/2021.
(11)    Règlements administratifs 270/318/2020, prorogation par les règlements administratifs 394/419/499/534/632/2020 et 14/82/2021.
(12)    Règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020, prorogation par les règlements administratifs 637/2020 et 19/87/2021.