Bruxelles, le 29.3.2021

COM(2021) 163 final

2021/0086(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1352 du Conseil octroyant à la République de Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

   

Le règlement (UE) 2020/672 du Conseil (ci-après le «règlement SURE») établit le cadre juridique permettant à l’Union de fournir une assistance financière aux États membres qui sont confrontés à de graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19 ou qui sont gravement menacés de l’être. Le soutien au titre du règlement SURE sert au financement, à titre principal, de dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires visant à protéger les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants et à réduire ainsi l’incidence du chômage et de la perte de revenus, ainsi qu’au financement, à titre accessoire, de certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail.

Le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé une assistance financière à Malte afin de compléter les efforts nationaux de cet État pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID‐19 et répondre aux conséquences socioéconomiques de cette dernière pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

Le 10 mars 2021, Malte a soumis une nouvelle demande d’assistance financière de l’Union au titre du règlement SURE.

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement SURE, la Commission a consulté les autorités maltaises afin de vérifier l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses effectives ainsi que des dépenses prévues directement liées aux mesures relatives au marché du travail de Malte et en lien avec la pandémie de COVID-19. En particulier, les dépenses augmentées pour lesquelles une assistance financière supplémentaire est demandée concernent la mesure existante visée dans la décision d’exécution (UE) 2020/1352 du Conseil:

a)un complément de salaire COVID-19, dont bénéficient les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, afin de faire face aux perturbations causées par la pandémie. Entre mars et juin 2020, les salariés travaillant à temps plein dans les secteurs les plus durement touchés par la crise énumérés à l’annexe A pouvaient bénéficier d’un soutien salarial de 800 EUR par mois (500 EUR par mois pour les salariés travaillant à temps partiel). Dans les secteurs moins touchés énumérés à l’annexe B, les salariés travaillant à temps plein pouvaient percevoir 160 EUR par mois (100 EUR par mois pour les salariés travaillant à temps partiel). En juillet 2020, la liste des secteurs figurant dans les deux annexes a été révisée. Les secteurs qui bénéficiaient précédemment d’une aide au titre du dispositif mais qui ne figurent pas dans la version actualisée des annexes A ou B ont été aidés au moyen d’un complément de salaire de 600 EUR pour les salariés travaillant à temps plein. Le dispositif comprenant ces conditions a été prolongé jusqu’à la fin 2020. Depuis janvier 2021, le montant du complément de salaire tient compte d’une baisse des ventes sur une période de six mois, entre mars et octobre 2020, par rapport au chiffre d’affaires déclaré sur une période de six mois entre mars et octobre 2019. Lorsqu’aucun registre TVA n’est disponible, le complément de salaire est versé sur la base des critères applicables en 2020. Le dispositif devrait être appliqué jusqu’à la fin 2021. Au second semestre 2021, l’aide continuera d’être versée conformément aux paramètres définis pour les activités d’hébergement et de restauration. Pour les autres activités éligibles, elle sera revue à la baisse, à 66 % au troisième trimestre puis à 33 % au dernier trimestre de l’année. Le dispositif ne sera plus disponible que pour les entreprises qui étaient déjà éligibles dans le cadre du dispositif initial. Selon les nouvelles règles, le dispositif couvrira également le remplacement des salariés (ayant volontairement mis fin à leur contrat de travail après juin 2020) tant que le nombre initial de salariés relevé à la fin du mois de mai 2020 n’est pas dépassé. Les autorités ont uniquement demandé la couverture de la part des dépenses publiques liée aux salariés ayant conservé leur emploi sans interruption, à l'exclusion de la part liée à ces salariés nouvellement recrutés.

Malte a fourni les informations nécessaires à la Commission.

Compte tenu des éléments disponibles, la Commission propose au Conseil d’adopter une décision d’exécution octroyant une assistance financière à Malte au titre du règlement SURE afin de soutenir la mesure ci-dessus.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est pleinement compatible avec le règlement (UE) 2020/672 du Conseil, sur lequel elle se fonde.

La présente proposition s’ajoute à un autre instrument du droit de l’Union destiné à apporter une aide aux États membres en cas d’urgence, à savoir le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne [ci-après le «règlement (CE) nº 2012/2002»]. Le règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil, qui modifie ledit instrument afin d’en étendre le champ d’application aux urgences de santé publique majeures et de définir les opérations spécifiques pouvant bénéficier d’un financement, a été adopté le 30 mars.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition fait partie d’une large gamme de mesures élaborées en réaction à la pandémie actuelle de COVID-19, telles que l’«initiative d’investissement en réaction au coronavirus», et elle complète d’autres instruments de soutien à l’emploi, tels que le Fonds social européen et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)/InvestEU. La proposition, en prévoyant le recours aux emprunts et aux prêts pour aider les États membres dans le cas particulier de la pandémie de COVID-19, agit comme deuxième ligne de défense pour financer des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires destinés à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de l’instrument est le règlement (UE) 2020/672 du Conseil.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition fait suite à la demande d’un État membre et montre la solidarité européenne en fournissant une assistance financière de l’Union sous la forme de prêts temporaires à un État membre touché par la pandémie de COVID-19. Cette assistance financière, qui peut être considérée comme une deuxième ligne de défense, permettra temporairement au gouvernement de financer les augmentations de dépenses publiques liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, afin de l’aider à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage et de perte de revenus.

Ce soutien aidera la population touchée et contribue à atténuer les conséquences sociétales et économiques directes de la crise actuellement causée par la COVID-19.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l’instrument.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée en temps opportun par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

Analyse d’impact

En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La Commission devrait être en mesure d’emprunter des fonds sur les marchés financiers en vue de les prêter aux États membres qui sollicitent une assistance financière au titre de l’instrument SURE.

Outre les garanties fournies par les États membres, d’autres garde-fous sont intégrés dans le mécanisme afin d’en assurer la solidité financière:

·une approche rigoureuse et prudente en matière de gestion financière;

·une construction du portefeuille de prêts qui limite le risque de concentration, l’exposition annuelle et le risque d’exposition excessive à tel ou tel État membre, tout en garantissant la possibilité d’accorder des ressources suffisantes aux États membres qui en ont le plus besoin; et

·la possibilité de reconduire une dette.

2021/0086 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1352 du Conseil octroyant à la République de Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 1 , et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1)Le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé à Malte une assistance financière prenant la forme d’un prêt d’un montant maximal de 243 632 000 EUR et ayant une échéance moyenne maximale de 15 ans, à la suite de la demande soumise par Malte le 7 août 2020, afin de compléter les efforts nationaux de cet État pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID‐19 et répondre aux conséquences socioéconomiques de cette dernière pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

2)Le prêt était destiné à financer les dispositifs de chômage partiel, les mesures similaires et les mesures liées à la santé adoptés par Malte, visés dans la décision d’exécution (UE) 2020/1352 du Conseil 2 .

3)La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre à Malte. Cela a entraîné une augmentation toujours soudaine et très marquée des dépenses publiques de Malte en lien avec la mesure visée à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1352.

4)La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par Malte en 2020 et 2021 pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires ont fortement grevé et continuent de grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, Malte aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 9,4 % et 55,2 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public de Malte devrait reculer et s’établir à 6,3 %, tandis que la dette devrait augmenter, à 60,0 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de Malte devrait augmenter de 4,5 % en 2021.

5)Le 10 mars 2021, Malte a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union, d’un montant de 177 185 000 EUR, afin de continuer de compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre aux conséquences socioéconomiques de cette dernière pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. La demande porte en particulier sur la mesure énoncée au considérant 6.

6)La «loi sur les entreprises à Malte (chapitre 463 des lois de Malte)» [Malta Enterprise Act (Cap. 463 of the Laws of Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)] et l’«avis nº 389 du gouvernement du 13 avril 2020» (Government Notice No. 389 of 13 April 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020), visé à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1352, ont établi un complément de salaire COVID-19, dont bénéficient les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, afin de faire face aux perturbations causées par la pandémie. Entre mars et juin 2020, les salariés travaillant dans les secteurs les plus durement touchés par la crise énumérés à l’annexe A, visée dans l’avis du gouvernement, pouvaient bénéficier d’un soutien salarial de 800 EUR par mois de travail à temps plein. Dans les secteurs moins touchés énumérés à l’annexe B, visée dans l’avis du gouvernement, les salariés travaillant à temps plein pouvaient percevoir 160 EUR par mois. Une aide d’un montant inférieur était également disponible pour les salariés à temps partiel. En juillet 2020, la liste des secteurs figurant dans les deux annexes a été révisée. Les secteurs qui bénéficiaient précédemment d’une aide au titre du dispositif mais qui ne figurent pas dans la version actualisée des annexes A ou B ont été aidés au moyen d’un complément de salaire de 600 EUR pour les salariés travaillant à temps plein. Le dispositif comprenant ces conditions a été prolongé jusqu’à la fin 2020. Depuis janvier 2021, le montant du complément de salaire tient compte d’une baisse des ventes sur une période de six mois, entre mars et octobre 2020, par rapport au chiffre d’affaires déclaré sur une période de six mois entre mars et octobre 2019. Lorsqu’aucun registre TVA n’est disponible, le complément de salaire est versé sur la base des critères applicables en 2020. Le dispositif devrait être appliqué jusqu’à la fin 2021. Au second semestre 2021, l’aide continuera d’être versée conformément aux paramètres définis pour les activités d’hébergement et de restauration. Pour les autres activités éligibles, elle sera revue à la baisse, à 66 % au troisième trimestre puis à 33 % au dernier trimestre de l’année. Le dispositif ne sera plus disponible que pour les sujets qui étaient déjà éligibles dans le cadre du dispositif initial. Actuellement, il est, dans la pratique, mis en application par la «loi sur les entreprises à Malte» et sera précisé dans un futur avis du gouvernement. Selon les nouvelles règles, le dispositif couvrira également le remplacement des salariés (ayant volontairement mis fin à leur contrat de travail après juin 2020) tant que le nombre initial de salariés relevé à la fin du mois de mai 2020 n’est pas dépassé. Les autorités ont uniquement demandé la couverture de la part des dépenses publiques liée aux salariés ayant conservé leur emploi sans interruption, à l'exclusion de la part liée à ces salariés nouvellement recrutés.

7)Malte remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Malte a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 427 961 805 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est directement liée à la prolongation d’une mesure nationale pour l’emploi existante, similaire au chômage partiel, destinée à une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre à Malte. Malte a financé 7 144 805 EUR du montant accru des dépenses publiques au moyen d’un financement propre.

8)La Commission a consulté Malte et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives et prévues, directement liées à une mesure similaire au chômage partiel mentionnée dans la demande du 10 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

9)Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider Malte à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

10)Malte et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

11)Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

12)Malte devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

13)La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de Malte ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1352 est modifiée comme suit:

(1)l’article 2 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’Union met à la disposition de Malte un prêt d’un montant maximal de 420 817 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.»;

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions de cet accord de prêt, ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un avenant audit accord, ou d’un accord de prêt modifié conclu entre Malte et la Commission.»;

(2)L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Malte peut financer les mesures suivantes:

(a)le complément de salaire COVID-19, prévu par la «loi sur les entreprises à Malte (chapitre 463 des lois de Malte)» [Malta Enterprise Act (Cap. 463 of the Laws of Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)] et l’«avis nº 389 du gouvernement du 13 avril 2020» (Government Notice No. 389 of 13 April 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020), tel que prolongé et modifié en 2020 et 2021;

(b)la prestation d’invalidité COVID-19, prévue par l’«avis nº 331 du gouvernement du 25 mars 2020» (Government Notice No. 331 of 25 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 ta’ Marzu 2020);

(c)l’allocation parentale COVID-19, prévue par l’«avis n° 330 du gouvernement du 25 mars 2020» (Government Notice No. 330 of 25 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 ta’ Marzu 2020);

(d)la prestation médicale COVID-19, prévue par l’«avis n° 353 du gouvernement du 30 mars 2020» (Government Notice No. 353 of 30 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 ta’ Marzu 2020)»;

(3)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, Malte informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.Lorsque les mesures visées à l’article 3 se fondent sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1352, Malte informe la Commission, dans les six mois à compter de la date d’adoption de ladite décision, et ensuite tous les six mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»

Article 2

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.
(2)    Décision d’exécution (UE) 2020/1352 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 42).