COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.3.2021
COM(2021) 145 final
2021/0072(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte des produits biologiques institué par l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.OBJET DE LA PROPOSITION
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte des produits biologiques (ci-après le «comité mixte») institué par l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, dans la perspective de l’adoption envisagée de son règlement intérieur.
2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2.1 L’accord entre l’UE et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques
L'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques institue le comité mixte.
Le présent acte établit le règlement intérieur de ce comité. L’adoption de règles justes et claires conduira à des discussions fructueuses au sein du comité mixte UE-Chili des produits biologiques.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
C’est la première fois qu’un comité mixte a été mis en place entre des partenaires commerciaux dans le domaine des produits biologiques; toutefois, il s’agit d’une pratique courante dans d’autres accords commerciaux internationaux. L’accord UE-Chili est le premier accord international signé sur le commerce des produits biologiques.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
3.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
4.•Base juridique
Conformément à la décision (UE) 2017/436 du Conseil, l’accord a été signé le 27 avril 2017 et, conformément à la décision (UE) 2017/2307 du Conseil relative à sa conclusion, l’accord a été approuvé et est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques.
L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé aura un effet contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 8 de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé poursuit des finalités et comporte des composantes dans le domaine de la politique commerciale commune. Ces aspects de l’acte envisagé sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est constituée des dispositions suivantes: article 207 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.PUBLICATION DE L’ACTE ENVISAGÉ
Sans objet.
2021/0072 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte des produits biologiques institué par l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (ci-après l’«accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2017/2307 du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
(2)L’article 8 de l’accord institue un comité mixte des produits biologiques (ci-après dénommé le «comité mixte») chargé de gérer l’accord et de prendre les décisions nécessaires à sa mise en œuvre et à son bon fonctionnement.
(3)En vertu de l'article 8.5 de l’accord, le comité mixte adopte son propre règlement intérieur.
(4)Afin de garantir la mise en œuvre correcte de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du comité mixte.
(5)Il y a lieu d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte, en ce qui concerne son règlement intérieur dès lors que celui-ci est contraignant pour l'Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte des produits biologiques institué par l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision dudit comité mixte, conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.3.2021
COM(2021) 145 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte des produits biologiques institué par l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur
Annexe
Décision nº 1 du comité mixte des produits biologiques
du … 2021
relative à l’adoption de son règlement intérieur
LE COMITÉ MIXTE DES PRODUITS BIOLOGIQUES,
vu l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (ci-après l'«accord»), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 8.5 de l’accord, le comité mixte des produits biologiques adopte son propre règlement intérieur.
(2)Il convient dès lors d’adopter le règlement intérieur,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE DES PRODUITS BIOLOGIQUES
Article premier
Composition et présidence
1.Le comité mixte des produits biologiques (ci-après dénommé le «comité mixte») institué en vertu de l’article 8 de l’accord entre l’Union européenne (ci-après dénommée l'«UE») et la République du Chili (ci-après dénommé le «Chili») exerce ses fonctions conformément à l’article 8.3 de l’accord.
2.Le comité mixte possède deux coprésidents, un de l’UE et un chilien.
3.Chaque coprésident peut déléguer tout ou partie des fonctions de coprésident à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références au coprésident s'appliquent de la même manière à l'adjoint désigné.
4.Chaque coprésident désigne une personne qui est la personne de contact pour toutes les questions relatives au comité mixte. Les personnes de contact désignées par les coprésidents sont conjointement responsables des tâches de secrétariat du comité mixte.
Article 2
Réunions
Le comité mixte se réunit une fois par an, soit physiquement dans l’UE et au Chili alternativement, soit par voie électronique par vidéoconférence ou téléconférence. Le lieu et les modalités sont convenus d’un commun accord entre les parties, mais au plus tard 90 jours après la demande de l’une ou l’autre partie.
Article 3
Secrétariat
Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du secrétariat des relations économiques internationales du Chili exercent conjointement les fonctions de secrétariat du comité mixte.
Article 4
Correspondance
1.Une copie de toute correspondance relative au comité mixte est envoyée aux deux secrétariats.
2.La correspondance peut s'effectuer par tout moyen écrit disponible, y compris par courrier électronique.
Article 5
Ordre du jour des réunions
1.Les secrétariats établissent un projet d’ordre du jour avant chaque réunion. Le projet d'ordre du jour peut comprendre tout point relevant de l'article 8.3 de l'accord. Le projet d’ordre du jour est envoyé aux coprésidents au plus tard 20 jours ouvrables avant le début de la réunion.
2.L’ordre du jour définitif est transmis aux coprésidents au moins cinq jours ouvrables avant le début de la réunion.
3.L'ordre du jour est adopté de communs accords par les coprésidents au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de tout autre point qui n'y figurait pas est possible avec l'accord des coprésidents.
Article 6
Modification de l’annexe I ou de l’annexe II de l’accord
1.Chaque partie peut demander l’ajout, la suppression ou la mise à jour des produits dans la liste des produits figurant à l’annexe I ou à l’annexe II de l’accord.
2.La demande est envoyée aux coprésidents au moins dix jours ouvrables avant le début de la réunion.
3.La demande comprend un dossier complet contenant les principaux arguments justifiant l’ajout, la suppression ou la mise à jour de produits dans la liste.
4.Chaque partie examine la demande de l’autre partie sous réserve de ses exigences juridiques et procédures respectives applicables.
Article 7
Décisions et recommandations
1.Le comité mixte peut formuler des recommandations et adopter des décisions par consensus, comme le prévoit l’article 8.5 de l’accord.
2.Le comité mixte adopte une décision modifiant l’annexe I ou l’annexe II de l’accord conformément à l’article 8, paragraphe 3, point b), de l’accord si l’équivalence est reconnue par l’autre partie.
3.Les recommandations du comité mixte sur la révision de l’accord conformément à son article 11.2 sont adressées aux parties et portent les signatures des coprésidents.
Article 8
Procès-verbal
1.Le projet de procès-verbal est rédigé pour chaque réunion par les secrétariats dans un délai de 30 jours suivant la fin de la réunion. Le projet de procès-verbal précise les recommandations et/ou les décisions prises et prend acte de toute autre conclusion.
2.Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois approuvé, les coprésidents signent deux exemplaires originaux. Un exemplaire original du procès-verbal est conservé par chaque coprésident.
Article 9
Frais
1.Chaque partie prend en charge les dépenses liées à sa participation aux réunions du comité mixte.
2.Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 10
Publicité et confidentialité
1.Les délibérations du comité mixte ont un caractère confidentiel.
2.Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.
3.Lorsqu'une partie communique des informations considérées comme confidentielles en vertu de sa législation, l'autre partie traite ces informations comme confidentielles, conformément à l'article 10 de l'accord.
4.Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du comité mixte.