Bruxelles, le 17.3.2021

COM(2021) 128 final

2018/0209(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil relative à l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) nº 1293/2013


2018/0209 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


concernant la

position du Conseil relative à l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) nº 1293/2013

1.Contexte

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
[document COM(2018) 385 final – 2018/0209 COD]:

18 juin 2018

Date de l'avis du Comité économique et social européen:

17 octobre 2018

Date de l’avis du Comité des régions:

9 octobre 2018

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

17 avril 2019

Date de l’adoption de la position du Conseil:

16 mars 2021

2.Objet de la proposition de la Commission

L’objectif général de la proposition est de soutenir la transition vers une économie moderne, propre et plus circulaire, en assurant la poursuite du programme LIFE après 2020.

Le programme LIFE est le seul fonds de l'UE exclusivement consacré aux objectifs liés à l’environnement et au climat. Doté d’un budget relativement modeste, il se concentre sur une niche entre, d'une part, les programmes de l’UE en faveur de la recherche et de l’innovation, y compris leurs activités de démonstration et, d’autre part, les programmes de l’UE finançant un déploiement à grande échelle. Ainsi, le programme contribue à établir un lien entre la création de nouvelles connaissances et leur mise en œuvre.

La proposition fait suite aux résultats de l’évaluation à mi-parcours du programme LIFE et aux activités de consultation connexes.

Elle est largement fondée sur le règlement actuel, mais sa taille et son champ d’application ont été amplifiés pour permettre la transition vers une énergie propre, actuellement financée au titre d’Horizon 2020. Contrairement à l’actuel règlement LIFE, la proposition ne contient pas de dispositions détaillées sur les modalités de mise en œuvre, mais se limite à définir des objectifs et des types de projet plus larges.

3.Observations sur la position du Conseil

La position du Conseil reflète l’accord intervenu à l’issue des trilogues. Elle intègre les dispositions horizontales qui ont été définies dans le contexte des négociations sur le cadre financier pluriannuel (CFP).

Par rapport à la première lecture du Parlement européen, la position du Conseil comporte les principales modifications suivantes:

suppression de la durée illimitée du programme,

proposition d’une application rétroactive du règlement à la date du 1er janvier 2021, afin d’éviter un vide juridique avant son adoption,

intégration de l’objectif climatique spécifique au programme et référence à l’ambition en matière de biodiversité,

réduction de l’enveloppe budgétaire, conformément au montant prévu dans la proposition initiale de la Commission,

peaufinage de la proposition de la Commission sur les financements cumulatifs et alternatifs afin de permettre une application sans heurts du label d’excellence;

limitation du soutien aux accords internationaux pour l’organisation de conférences multilatérales,

suppression de la disposition relative à la participation de consortiums à l’appel à propositions, conformément à la pratique actuelle, et

suppression de l’habilitation de la Commission pour la définition de conditions supplémentaires pour la participation de pays tiers au programme.

Dans l’ensemble, cet accord représente un résultat équilibré entre les positions des colégislateurs, respecte les objectifs initiaux de la Commission et maintient un niveau d’ambition similaire à celui de la proposition de la Commission.

4.Déclarations de la Commission

La Commission a fait trois déclarations, qui figurent en annexe.

5.Conclusion

La Commission approuve l'issue des négociations interinstitutionnelles et peut donc accepter la position adoptée par le Conseil en première lecture.

ANNEXE

Déclarations de la Commission

(1)Déclaration de la Commission concernant le logo spécifique du programme

La Commission déplore que les colégislateurs aient décidé de maintenir le logo LIFE. Cela va à l’encontre de l’approche horizontale qui consiste à ne pas prévoir de logos spécifiques aux programmes dans le cadre du futur budget à long terme. Le but de la Commission est que les Européens puissent s’identifier à l’Union dans sa globalité, moyennant l’utilisation dans tous ses programmes de l’emblème européen unique.

Cet emblème est commun à toutes les institutions de l’Union et sera une composante importante du respect des exigences en matière de communication simple, cohérente et obligatoire et de visibilité dans tous les programmes.

Pour parvenir à un accord global sur le programme, la Commission peut accepter le maintien du logo LIFE à condition qu’il reste limité au programme LIFE sur la période de programmation concernée.

La Commission reste convaincue que la diffusion et la visibilité de l’action de l’UE auprès d’un large public sont plus efficaces en l’absence de logos spécifiques aux programmes. La Commission se tient à la disposition des colégislateurs pour démontrer ce fait bien avant les négociations relatives à la prochaine période de programmation.

(2)Déclaration de la Commission sur la clause «absence d’avis»

La Commission rappelle que, lorsque le législateur s’écarte des critères énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 182/2011, son choix d’une procédure différente est censé être justifié. La Commission estime que la condition du recours à la procédure d’examen concernant les «incidences notables» de l’acte d’exécution est fonction du montant du budget concerné, et que cette condition n’est pas remplie dans le cas du programme LIFE.

En outre, la Commission souligne qu’il est contraire à la lettre et à l’esprit du règlement (UE) nº 182/2011 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) d’invoquer l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), de manière systématique. Le recours à cette disposition doit répondre à un besoin spécifique de s’écarter de la règle de principe suivant laquelle la Commission peut adopter un projet d’acte d'exécution lorsqu’aucun avis n’est émis. Étant donné qu’il constitue une exception à la règle générale établie par l’article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa, point b), ne peut pas être simplement considéré comme un «pouvoir discrétionnaire» du législateur, mais doit être interprété de façon restrictive et doit donc être justifié.

(3)Déclaration de la Commission concernant la contribution du programme LIFE à l’ambition en matière de biodiversité

Conformément à l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres [2018/2070 (ACI)], la Commission définira, en coopération avec le Conseil et le Parlement, une méthode efficace, transparente et exhaustive de suivi des dépenses en vue d’œuvrer à la réalisation de l’ambition consistant à consacrer 7,5 % en 2024 et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité.

Une fois la méthode définie, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 juillet 2022, les contributions du règlement LIFE à l’ambition en matière de biodiversité. Les dépenses du programme LIFE consacrées aux objectifs en matière de biodiversité seront déclarées chaque année dans les états des dépenses opérationnelles du programme. Sa contribution à l’état de conservation des habitats et des espèces sera analysée dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours prévue en 2024 et visée à l’article 19 du règlement LIFE.