Bruxelles, le 16.3.2021

COM(2021) 119 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international sur le cacao de 2010


EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente recommandation concerne une décision autorisant la Commission à participer, au nom de l’Union, aux négociations visant à réviser partiellement l’accord international sur le cacao (ci-après l’«AICC») 1 , que le Conseil international du cacao a décidé de lancer, sous la direction de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Révision de l’accord international de 2010 sur le cacao

L’Union européenne est partie à l’AICC 2 .

L’AICC a pour finalité d’accroître la coopération internationale concernant les questions qui ont directement ou indirectement trait au cacao dans le monde, de fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur le cacao et sur les moyens d’améliorer l’économie mondiale du cacao, de faciliter le commerce du cacao par la collecte et la diffusion de renseignements sur le marché mondial du cacao et d’encourager l’augmentation de la demande de cacao.

L’AICC est entré provisoirement en vigueur le 1er octobre 2012 pour une durée de dix ans prenant fin le 30 septembre 2022.

Conformément à l’article 7 de l’AICC, le Conseil international du cacao est l’organe responsable de l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispositions de l’accord. L’article 12 de l’AICC dispose que le Conseil international du cacao prend toutes ses décisions en principe par consensus, sauf disposition contraire dans l’accord, et qu’en l’absence de consensus, les décisions sont prises par un vote spécial.

L’article 10 de l’AICC dispose que les membres de l’Organisation internationale du cacao (OIC) détiennent un total de 2 000 voix. Chaque membre de l’OIC détient un certain nombre de voix qui est ajusté annuellement suivant des critères prédéfinis dans l’AICC. L’accord, et notamment la répartition des voix entre les membres, détermine également le montant de la contribution de chaque membre. L’Union est aujourd’hui, et de loin, le plus grand contributeur au budget de l’OIC.

Le Conseil international du cacao a ouvert des négociations afin d’être en mesure de décider d’une éventuelle prolongation de la validité de l’AICC avant l’expiration du délai actuel. Ces négociations constitueront une bonne occasion pour réviser partiellement l’AICC, en mettant l’accent sur sa modernisation et sa simplification.

Les lignes directrices de la Commission comportant des recommandations de changements figurent en annexe.

Il est clairement dans l’intérêt de l’Union de parvenir à une réforme de l’AICC visant à mettre les pratiques de cette organisation davantage en adéquation avec celles que l’Union encourage dans d’autres organisations internationales de produit, ainsi qu’avec l’évolution du marché mondial du cacao depuis 2010. Ce besoin a régulièrement été mis en avant lors des dernières sessions du Conseil international du cacao, en 2019 et 2020, auxquelles les États membres de l’UE ont également participé.

Il n’est pas prévu que l’objectif général de l’AICC, tel qu’il est défini à l’article 1er, de l’accord, change.

Deux grandes modifications doivent être proposées dans l’AICC révisé:

·S’assurer que les membres font tous les efforts nécessaires pour parvenir à une économie cacaoyère durable, en tenant compte des principes de développement durable figurant, notamment, dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies adopté à New York en 2015.

·Veiller à ce que l’AICC révisé reste en vigueur jusqu’à ce que le Conseil y mette fin.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’autorisation de l’ouverture de négociations et la désignation, en fonction de la matière de l’accord envisagé, du négociateur ou du chef de l’équipe de négociation de l’Union. L’article 218, paragraphe 4, du TFUE dispose que le Conseil adresse des directives au négociateur et désigne un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

Application en l’espèce

Les directives de négociation envisagées devraient donner au négociateur, au nom de l’Union, les moyens d’atteindre les objectifs généraux énoncés au point 1. Elles sont exposées en annexe.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’Union est partie à l’AICC et est représentée par la Commission au sein du Conseil international du cacao. Les États membres ne sont pas individuellement parties à l’AICC. La négociation par l’Union de la révision partielle de l’AICC relève de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

Il est dans l’intérêt de l’Union de réviser l’AICC afin d’obtenir un traité amélioré conduisant à la modernisation de l’accord. Aujourd’hui, la participation de l’Union à l’OIC est bénéfique à la fois pour l’Union et pour les autres pays membres de l’OIC. La modernisation de l’accord devrait susciter un plus grand intérêt pour l’OIC, en attirant potentiellement de nouveaux membres et en augmentant la pertinence de ses travaux.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

L’Union est partie à l’AICC et cette participation est globalement approuvée depuis 2010 par le secteur du cacao de l’Union ainsi que par la plupart des États membres de l’Union. Il n’est pas jugé nécessaire de procéder à une consultation des parties intéressées s’agissant d’un processus visant simplement à maintenir la participation de l’Union à l’OIC, certes dans un cadre réglementaire qui soit conforme à celui des autres organisations internationales de produit dont l’Union est membre.

Analyse d’impact

Une analyse d’impact complète n’est pas nécessaire étant donné que la mesure n’aura vraisemblablement pas d’incidences économiques, environnementales ou sociales importantes. La modification voulue de l’AICC conduirait à une gouvernance réformée considérée comme un point de départ important pour la modernisation de l’AICC et devrait également conduire à une participation plus active à l’OIC de la part de ses membres.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’ouverture de négociations n’est pas considérée comme ayant une incidence budgétaire.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2010 sur le cacao

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment

son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union est partie à l’accord international de 2010 sur le cacao (ci-après l’«AICC») 3 et membre de l’Organisation internationale du cacao (ci-après l’«OIC») 4 .

(2)Conformément à l’article 7 de l’AICC, le Conseil international du cacao s’acquitte, ou veille à l’accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispositions de l’AICC. Conformément à l’article 12 de l’AICC, le Conseil international du cacao prend en principe toutes ses décisions par consensus. En l’absence de consensus, les décisions sont prises par un vote spécial.

(3)Conformément à l’article 10 de l’AICC, les membres de l’OIC détiennent un total de 2 000 voix au sein du Conseil international du cacao. Chaque membre détient un certain nombre de voix qui est ajusté annuellement suivant des critères définis à l’article 10 de l’AICC.

(4)Il est dans l’intérêt de l’Union de participer à un accord international sur le cacao, compte tenu de l’importance de ce secteur pour plusieurs États membres et pour l’économie du secteur européen du cacao.

(5)Un groupe de travail technique composé de représentants des pays producteurs et exportateurs membres de l’OIC a entamé d’importants travaux en vue de présenter des propositions concrètes pour la modification de l’AICC. Tous les membres sont invités à soumettre leurs observations éventuelles afin d’amorcer cette analyse technique. L’UE a fait sa part de ce travail technique. Le Conseil international du cacao doit ouvrir les négociations visant à réviser partiellement l’AICC, sous la direction de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Les domaines de l’AICC à réviser doivent tous faire l’objet de négociations officielles. Ces négociations doivent être conclues au plus tard le 30 septembre 2022, date d’expiration de la validité de l’AICC actuel.

(6)Toute modification approuvée dans le cadre de ces négociations devrait être adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 63 de l’AICC. Conformément audit article, le Conseil international du cacao peut, par consensus ou, à défaut, par un vote spécial, recommander aux parties contractantes à l’AICC une modification de l’AICC. La modification entre en vigueur conformément à l’article 63, paragraphe 1, de l’AICC, qui requiert une notification d’acceptation de la part d’un certain pourcentage des parties. En tant que membre de l’OIC et partie contractante à l’AICC, conformément à l’article 4 de l’AICC, l’Union devrait pouvoir participer aux négociations en vue de modifier le cadre institutionnel de l’AICC.

(7)Il convient dès lors que la Commission soit autorisée à participer aux négociations visant à modifier l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, en vue de modifier l’accord international de 2010 sur le cacao.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Produits de base».

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 2871 , p. 3.
(2)    Décision du Conseil du 17 mai 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord international sur le cacao de 2010; JO L 259 du 4.10.2011, p. 7.
(3)    Décision du Conseil du 17 mai 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord international sur le cacao de 2010; JO L 259 du 4.10.2011, p. 7.
(4)    Instituée par l’accord de 1972 sur le cacao: Nations unies, Recueil des traités, vol. 882, p. 67.

Bruxelles, le 16.3.2021

COM(2021) 119 final

ANNEXE

de la

recommandation de la décision du Conseil

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international sur le cacao de 2010






ANNEXE

1.Directives générales de négociation

Propositions de modification

Les recommandations de modification de l’accord international sur le cacao (AICC 2010) élaborées entre 2019 et 2020 par le groupe de travail chargé de sa révision sont les bienvenues, car elles respectent les objectifs fixés par l’UE au sein des organisations internationales de produit (OIP).

Directives de négociation

Conformément aux modifications proposées, les directives générales de négociation suivantes devraient s’appliquer:

(1)Il n’est pas prévu que l’objectif général de l’AICC, tel qu’il est défini à l’article 1er, change.

(2)L’AICC devrait se fonder sur les principes fondamentaux de la durabilité, de manière à parvenir à une économie cacaoyère durable. Ce qui suppose:

·de tenir compte des principes de développement durable figurant, notamment, dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies adopté à New York en 2015;

·de tenir compte de l’accord de Paris sur le changement climatique et des contributions déterminées au niveau national (CDN) de ses parties;

·de poursuivre l’objectif visant à faire en sorte que la production de cacao soit économiquement durable, en garantissant aux producteurs de cacao un revenu minimal leur permettant de vivre décemment;

·de poursuivre l’objectif visant à faire en sorte que la production de cacao soit durable d’un point de vue environnemental, en prévenant la déforestation et la dégradation des ressources naturelles ou en y mettant fin;

·de poursuivre l’objectif visant à faire en sorte que la production de cacao soit durable d’un point de vue social, en veillant au respect des droits de l’homme et en progressant sur la voie de l’abolition du travail des enfants;

·d’appliquer, enfin, les principes du développement durable tout au long du reste de la chaîne de valeur.

(3)L’AICC restera en vigueur jusqu’à ce que les membres y mettent un terme.

Directives détaillées de négociation

Préambule: à modifier éventuellement

Le préambule pourrait comporter une référence non seulement à un «revenu décent», mais aussi à un «revenu minimal».

Article 1er, point j): à modifier éventuellement

Au lieu de parler de «revenus suffisants», faire référence à des «revenus décents», afin de garantir une certaine cohérence dans le texte avec la définition de «revenu décent» à l’article 2, paragraphe 21.

Article 16, paragraphe 3: à supprimer

«La fonction de directeur exécutif est exercée en alternance par un candidat des membres exportateurs et par un candidat des membres importateurs.»

Article 36: à modifier éventuellement comme suit:

«En cas de déséquilibre escompté, le Conseil peut émettre des recommandations quant à la manière d’atténuer les effets négatifs du déséquilibre sur les producteurs primaires. Les mesures ne doivent toutefois pas être prises au détriment de la concurrence.»

Article 42: à modifier éventuellement

L’engagement à améliorer le niveau de vie et les conditions de travail est salué. Un engagement plus spécifique relatif à la lutte contre le travail des enfants pourrait être ajouté.

Article 43: à modifier éventuellement

Un engagement plus spécifique relatif à la lutte contre la déforestation, à la dégradation des forêts et au changement climatique pourrait être ajouté.